Sachverhalt
manifestement de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP).
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
e)La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
4.La Cour pénale retient les faits suivants :
a) Interrogés une première fois le 20 septembre 2017 par les fonctionnaires de lORCT, E.________ et A.________, ont gardé le silence. Lavocat de A.________ a assisté à ces actes denquête.
b) Interrogés par le ministère public, en date du 1ernovembre 2019, A.________ et E.________ ont accepté de répondre aux questions du magistrat instructeur. Me I.________, avocat du prévenu, était présent aux deux interrogatoires.
b.a) Il en ressort en bref que A.________ a maintenu quil était domicilié depuis vingt-quatre ans à la rue [aaa]. Il lui était arrivé de dormir chez E.________, pour y voir sa fille, mais, la plupart du temps, il rentrait chez lui, dans la ferme familiale. Sa relation avec E.________ était compliquée et cela les avait dissuadés de «faire ménage commun», si bien quil était resté domicilié chez sa mère. Après le sport, quand il était fatigué, il lui arrivait de passer la nuit chez E.________ ; cétait la raison qui faisait que les inspecteurs de lORCT avaient retrouvé des affaires de sport à lui dans lappartement de E.________. De temps en temps, il faisait les commissions et arrivait à lappartement de la rue [ccc] avec sa propre nourriture et celle de sa fille. Parfois, il mangeait avec E.________. Il nétait pas décisif que sa voiture ait été vue parquée près de chez la mère de son enfant : détenteur de deux voitures et dune moto, il devait bien parquer les véhicules quil nutilisait pas ; en dautres termes, ce nétait pas parce quon avait vu sa voiture stationnée à un certain endroit que, forcément, il se trouvait dans les parages. Dailleurs, il reprenait la boîte de son père, bénéficiait dhoraires libres et commençait à travailler entre 08h30 et 09h00. Il ne versait pas de contribution dentretien pour sa fille, mais payait les factures, dont la prime dassurance maladie. Il avait signé une convention prévoyant une garde alternée. Cétait la mère de A.________ qui aidait E.________ à effectuer ses paiements. Il ne sétait jamais rendu à un rendez-vous des services sociaux. Sa relation sentimentale avec E.________ avait pris fin, dix mois auparavant. Cétait lui qui avait décidé de rompre. Il soccupait de leur fille deux ou quatre jours par semaine, selon que D.________ était avec lui ou non durant le week-end. Il prenait sa fille chez lui rue [aaa]. Il y avait toujours sa chambre. Sa fille avait la sienne. Il avait rencontré une autre femme avec qui il ne faisait pas ménage commun.
b.b) De son côté, E.________ a confirmé quelle navait jamais fait ménage commun avec A.________. Ils ne sétaient pas suffisamment entendus pour cela. Il venait dormir chez elle une ou deux fois par semaine, pour voir sa fille ; le reste du temps, il vivait chez sa mère. Il ne dormait pas dans son lit, mais sur un matelas. Il avait quelques affaires chez elle. Depuis, ils sétaient séparés. Elle sentendait bien avec la mère de A.________. Les services sociaux payaient une part de lentretien de D.________, en retenant que son père participait en partie à ses charges. Le prévenu et elles faisaient «moitié-moitié». Ils disposaient de la garde alternée de leur fille. Le prévenu nétait jamais venu avec elle aux rendez-vous des services sociaux.
c) Devant le tribunal de police, le 20 décembre 2021, le prévenu a exposé que durant la période incriminée, il dépensait environ 200 francs par mois pour lentretien de sa fille. Il avait «un boulot» «qui[était]compliqué avec les horaires».Àcela sajoutaient les entraînements de football et de hockey, soit autant de circonstances qui lincitaient parfois à passer la nuit chez E.________. Cela lui permettait de faire un «bisou» à sa fille le matin. Il navait pas la clé de lappartement de la rue [ccc]. Si, le jour de la perquisition par les fonctionnaires de lORCT, cela avait bien été le cas, cela était dû en raison de circonstances tout à fait particulières un match de fin de championnat et une rentrée plus tardive que prévu. Sa relation avec E.________ était tendue ; il y avait des disputes entre eux et cela lincitait à écourter ses visites. Larrivée de D.________ avait généré un différend entre ses parents. E.________ avait voulu demblée garder lenfant, alors que lui «à la base» ne «la voulai[t]pas». Il navait jamais mis les pieds dans les locaux des services sociaux ou participé à un entretien. Désormais, il vivait avec sa nouvelle compagne qui gagnait aussi sa vie.
d) Lors de la même audience, E.________ a expliqué quelle avait décidé dhabiter à la rue [ccc], parce quelle voulait se rapprocher de la ville. Elle navait ainsi pas décidé de sinstaller dans cet appartement avec A.________. Elle entretenait avec lui des relations plutôt conflictuelles. Il voulait tout payer pour sa fille, mais les services sociaux ne voulaient pas quil sacquitte des primes dassurance maladie. Comme ils ne vivaient pas ensemble, ils avaient établi une convention pour régler la prise en charge de leur fille D.________ ; elle ne se souvenait plus sils étaient ou non passés devant le juge pour la faire ratifier. En principe, il ne dormait pas à la maison ; les fois où il avait passé la nuit chez elle, il couchait sur un matelas. Il avait amené des affaires à lui au fur et à mesure chez elle. En particulier, il avait des habits et des affaires de toilettes pour se changer, avant daller aux entraînements de football. Elle ne lui avait pas donné un double des clés de son logement. Il annonçait sa venue, quand il venait voir sa fille. Au moment de demander laide des services sociaux, elle avait signé des papiers selon lesquels, elle devait annoncer si elle trouvait un emploi. Il était également clair que si elle avait partagé sa vie avec quelquun, elle aurait dû le communiquer à son assistante sociale.
e) Toujours le même jour, B.________, la mère du prévenu, a été entendue comme témoin. Elle a confirmé que le couple formé par son fils et E.________ était «très compliqué» et que son fils était souvent à la maison durant la période incriminée. Il faisait sa lessive chez eux à la ferme. Elle avait accompagné deux ou trois fois E.________ aux rendez-vous des services sociaux car son fils voulait payer lentier de la prime de lassurance maladie. Elle avait aidé E.________ à passer son permis de conduire. Les services sociaux savaient que A.________ et E.________ nétaient pas en couple, mais que le père de D.________ voulait soccuper de sa fille. Quand B.________ avait assisté à des entretiens avec lassistante sociale duService social, il navait pas été question dune pension que son fils aurait dû payer en faveur de sa fille.
f) La Cour pénale retient que les versions de E.________ et de A.________ sont certes concordantes, mais que cette cohérence apparente ne renforce pas la crédibilité de leur version qui, de toute évidence, a été élaborée pour les besoins de la cause par les intéressés qui avaient tout intérêt à dissimuler leur vie commune durant la période incriminée, afin déviter dêtre inquiétés par les autorités de poursuite pénale. De façon générale, on ne peut quobserver que les déclarations du prévenu et celles de E.________ sont contredites par les éléments de preuves qui figurent au dossier. À titre dexemple on y reviendra plus en détail , il est flagrant que les photographies prises successivement à la rue [ccc] et à la rue [aaa] montrent que le prévenu avait bel et bien élu domicile auprès de la mère de sa fille et que, contrairement à ce que les prévenus avaient dit, lui ne dormait pas sur une paillasse, mais bien avec sa compagne dans un lit double qui se trouvait dans ce quil convient dappeler une chambre parentale. Dailleurs à cet égard, les messages échangés par les intéressés montrent que si, dans certaines circonstances pour se coucher tout en regardant à la télévision quelque chose qui nétait diffusé que via le câble auquel seule la télévision du salon était branchée , il a été envisagé que lon dormît sur un matelas dappoint, il na en revanche jamais été question que A.________ y passât la nuit tout seul, puisque E.________ avait manifesté lintention de ly rejoindre. Le contraste avec les photographies de la chambre du prévenu au domicile de sa mère est saisissant, à mesure quil est manifeste quil ny vivait plus depuis longtemps. Les explications livrées par les intéressés, dont la seule justification est de nier lévidence tout en essayant de sadapter au plus juste aux preuves collectées par les collaborateurs de lORCT, sont ainsi dépourvues de toute crédibilité (le prévenu navait jamais eu la clé de lappartement de E.________, pourtant cétait bien son trousseau à lui qui servait à verrouiller la porte dentrée, le jour de la perquisition ; il ne dormait presque jamais avec la mère de sa fille et, de toute façon, pas dans son lit, toutefois, lors de la visite de lORCT, par coïncidence, cétait bien le cas ; quand les véhicules du prévenu se trouvaient près du domicile de sa fille, cela ne voulait rien dire, si ce nest quil utilisait les places de stationnement du quartier comme parking déchange, ce qui tendait plutôt à prouver quil nétait justement pas là, mais ailleurs, en route, au volant dune autre voiture ou à moto ; etc.).
g) En définitive, sagissant de la vie commune que le prévenu menait avec E.________ dès le 1ermai 2015 et jusquau 9 août 2017, il peut être renvoyé au jugement entrepris qui est soigneusement motivé (art. 82 al. 4 CPP).
h) En bref, après avoir recoupé plusieurs indices et éléments de preuve, le premier juge a retenu que, durant la période incriminée, la cohabitation durable entre A.________ et E.________ était établie. Pour assoir sa conviction, le tribunal de police a considéré que, si les intéressés avaient véritablement organisé un système de garde alternée de leur enfant (thèse qui, selon le premier juge, avait été admise par leService socialqui navait pris en considération que la moitié des frais de la fillette ; point de vue que lappelant, qui prétend avoir supporté lentier de lentretien de sa fille, conteste), on ne comprenait pas pourquoi le père aurait dû, en plus des périodes où soi-disant il accueillait sa fille chez lui, se rendre régulièrement au domicile maternel pour ly rencontrer. Il ressortait dailleurs des déclarations de E.________ que lenfant passait peu de temps chez son père. La distance qui séparait les lieux où A.________ sentraînait avec son club de football ou de hockey de son domicile officiel se limitait à quelques kilomètres, si bien que le prévenu naurait eu aucun avantage sinon de dormir où il habitait vraiment à passer la nuit chez la mère de son enfant, plutôt quà son domicile officiel quil pouvait rejoindre, contrairement à ce quil avait raconté, sans avoir à supporter de longs trajets. La moto et les voitures utilisées par A.________ avaient été vues régulièrement, alors quelles étaient stationnées tout près de chez E.________. C.________, le beau-père de A.________, avait déclaré que celui-ci avait laissé une partie de ses affaires chez E.________ et quil ne revenait plus à la maison que trois fois par semaine. Deux témoins, qui habitaient aussi dans limmeuble de la rue [ccc], avaient indiqué que le prévenu garait régulièrement ses véhicules (moto, quad et voitures) dans une cour attenante à limmeuble de la rue [ccc] ; en outre, ils le croisaient le matin ; lun deux avait du reste indiqué quil avait pensé que le prévenu était le mari de E.________ et quils habitaient ensemble. Les échanges de messages entre cette dernière et le prévenu étaient éloquents ; ils laissaient apparaître quils entretenaient des contacts quotidiens et quils avaient pour thème des préoccupations que seules des personnes vivant en couple pouvaient avoir (repas à prévoir, rendez-vous à honorer, services à rendre à la famille de lun ou de l'autre, gestion des poubelles, etc.). Cette argumentation, qui est imparable, sera donc suivie par la Cour pénale. Il sensuit que la convention conclue par A.________ et E.________ prévoyant linstauration dune garde alternée de leur fille, mais non ratifiée par lAPEA, nétait pas conforme à la vérité entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017.
i) Dautres éléments indiquent que, contrairement à ce que A.________ a soutenu, il avait élu domicile chez E.________. En premier lieu, durant la perquisition du 9 août 2017 à la rue [ccc], les inspecteurs de lORCT ont pris des photographies qui montrent que le prévenu avait passé la nuit chez et avec E.________ et quil disposait daffaires de toilettes dans larmoire de la salle de bains, où il avait fait sécher ses gants de gardien sur le radiateur. Plusieurs paires de souliers étaient rangées dans un meuble et appartenaient au prévenu. Cétait le trousseau de clés de A.________ qui pendait à la porte et ses affaires de sports se trouvaient dans des sacs. Ses vêtements étaient rangés dans larmoire de la chambre à coucher parentale, ainsi que dautres affaires de sport (notamment des cannes de hockey et des trophées) et un équipement de motocycliste.
j) Une perquisition a eu lieu le même jour au domicile officiel de A.________ au [aaa]. Des photographies ont été prises dans la chambre que le prévenu était censé occuper. Si un lit de voyage pour bébé y était préparé, en prévision dune prochaine visite de D.________, le lit du prévenu nétait pas fait et ses affaires se trouvaient dans des sacs et des caisses en plastique qui donnaient à cette ancienne chambre denfant, puis dadolescent, une atmosphère propre à un lieu que progressivement lon a désinvesti sur le plan affectif, soit une pièce où lon ne vit plus. Sy côtoyaient les vestiges dun autre temps (danciens livres denfant et des bandes dessinées) et des affaires, plutôt entreposées que rangées, qui annonçaient lentrée de lintéressé dans une vie dadulte dans son plastic dorigine, un siège destiné à un enfant en bas âge prévu pour être fixé à la banquette arrière dune automobile et son prochain départ du nid.
k)Àcela sajoute que si cest bien E.________ qui a paraphé le bail de lappartement de la rue [ccc] à Z.________, sa signature nest pas la seule, puisque figure également celle de C.________ qui est le beau-père du prévenu. Ce dernier nenvisageait sûrement pas dy habiter, mais uniquement de servir de garantie personnelle, afin de permettre la conclusion dun contrat que les moyens financiers alors limités du prévenu rendaient sans doute illusoire. Cette démarche altruiste devait permettre, quatre mois après la naissance de D.________, la mise à disposition de A.________ et de E.________ dun logement adéquat pour une famille recomposée avec désormais deux enfants en bas âge. Cet indice la signature du bail par le beau-père du prévenu renforce fortement lhypothèse que la décision de louer cet appartement a été demblée envisagée pour servir de logement au prévenu et à sa famille.
l) Enfin, alors que le tribunal de police a retenu que E.________ sétait rendue coupable dune tromperie envers leService social, puisquelle navait pas annoncé quelle faisait vie commune avec A.________, E.________ na pas formé appel contre ce jugement qui est donc entré en force, en ce qui la concerne.
m) Pour la Cour pénale, lensemble de ces éléments représente à tout le moins un faisceau dindices nombreux et éloquents qui permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, lexistence dun concubinage qui a perduré en tout cas du 1ermai 2015 au 9 août 2017, alors même que, à cette période, le prévenu navait pas annoncé son changement de domicile aux autorités compétentes.
n) LeService sociala procédé en deux temps au calcul du préjudice subi par la commune Z.________ en lien avec cette situation. Une première estimation a donné une somme de 74'993.35 francs. Remettant louvrage sur le métier à la demande du ministère public qui demandait des précisions, les services sociaux de Z.________ ont procédé à une analyse approfondie, en incluant les revenus du prévenu et en procédant à lajout et à la déduction de toutes sortes de montants, comme si le service avait dû établir a posteriori le budget mensuel de E.________, mais, cette fois-ci, en toute connaissance de cause. Il en est ressorti que le dommage était plutôt de 73'587.15 francs, soit légèrement plus bas que ce qui avait été dabord envisagé. Quoi quil en soit, il est apparu que la bénéficiaire naurait pas eu droit à laide sociale ou à très peu de chose durant la période incriminée si le prévenu avait annoncé quil vivait avec elle. Au besoin, il est précisé que le calcul duService socialrepose sur deux prémices qui sont que les parents doivent participer à la prise en charge de laide matérielle accordée au bénéficiaire et que des concubins sont solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune, étant entendu que laide sociale est subsidiaire au devoir dentretien qui découle du droit de la famille. En dautres termes, cela signifie que si le prévenu et E.________ avaient annoncé demblée leur cohabitation, lautorité compétente aurait exigé de A.________ quil épuise dabord ses possibilités financières, en consacrant son revenu non seulement à la couverture de lentretien de la fillette, mais aussi des charges du ménage commun quil faisait avec la mère de lenfant, dans la mesure où il était le seul à disposer dun revenu (cf. les normes du CSIAS D.4.4), avant quune aide des services sociaux nentre en considération. Cela étant, leService sociala pris en compte un ménage de quatre personnes, alors même que le prévenu navait pas dobligation dentretien envers le premier enfant de sa compagne. Larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (cf. lart. 2 ANCAM) montre que la différence de budget entre un ménage qui serait formé de trois personnes et un autre qui en compterait quatre est de 552 francs par mois. La période incriminée représente 27 mois (entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017). Il conviendra donc de retrancher des 73'587.15 14904 francs (27 mois x 552 francs = 14'904 francs). Le préjudice pour la période incriminée peut ainsi être retenu à raison dau moins 58'000 francs.
o.a) Lappelant conteste cette manière de voir ; il soutient que le calcul est erroné en ce quil envisage un ménage de trois personnes. Selon lui, les services sociaux nont rien compté dans le budget de E.________ pour lentretien de D.________, parce que cétait lui qui assumait entièrement son entretien. Le calcul du dommage doit donc être refait, en considérant uniquement deux bénéficiaires de laide sociale et pas trois (soit, E.________ et son premier fils).
o.b) Lexamen des budgets mensuels de E.________ au fil du temps montre que la naissance de D.________ a eu pour conséquence daugmenter dune façon sensible le budget de E.________. Avant la naissance de D.________, sa mère recevait un forfait de base de 1'496 francs ; après larrivée au monde de sa fille, ce montant a été augmenté de 322 francs il est donc passé à 1'818 francs en décembre 2014 et janvier
2015. Le 21 janvier 2015, la convention prévoyant une garde alternée signée par A.________ et E.________ est parvenue à la connaissance de lassistante sociale duService social; cela a eu pour conséquence la réduction dudit forfait à 1'657 francs (322/2 = 161 ; 161 + 1'496 = 1'657 ; cf. le journal des entretiens du CSAS avec E.________ ; comparer le budget de septembre et octobre 2014 avec ceux des mois de décembre 2014, janvier, février, mars 2015, etc.). À cela sajoute que, depuis le mois de mai 2015, le budget de E.________ a été augmenté de 390 francs, pour tenir compte de son déménagement dans un appartement plus spacieux soit celui de la rue [ccc] qui venait davoir lieu et qui avait été approuvé par leService social, à la suite de lagrandissement de la famille. Il est donc erroné de prétendre que les services sociaux nont rien payé pour la fillette et, partant, que A.________ a payé lentier des charges lenfant.
5.a) À teneur de larticle148a CP disposition entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 , quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est lamende (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans un arrêt du 8 février 2023 ([6B_104/2022] cons. 2), larticle148a CPconstitue une clause générale par rapport à lescroquerie au sens de larticle 146 CP, qui est aussi susceptible de punir lobtention illicite de prestations sociales. Larticle148a CPtrouve application lorsque lélément dastuce, typique de lescroquerie, nest pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en loccurrence plus bas, puisque larticle148a CPprévoit une peine maximale allant jusquà un an. Linfraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits.
c) Toute personne physique peut entrer en ligne de compte comme personne ayant participé à la commission de cette infraction. Lauteur ne doit pas forcément être lui-même bénéficiaire des prestations litigieuses (Jenal, in : BAKO, Straftrecht II, 4eéd., n. 6 ad art. 148a CP).
d) Sous langle subjectif, larticle148a CPdécrit une infraction intentionnelle. Il faut dune part que lauteur sache, au moment des faits, quil induit lassurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, dautre part, quil ait lintention dobtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine na pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt précité).
e) La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art.148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours partir du principe que lon se trouve en présence dun cas de peu de gravité, puni de lamende. Si le montant de linfraction est supérieur ou égal à 36'000 francs, il ne sagit plus, sauf circonstances particulières, dun cas de peu de gravité. Entre ces deux seuils, un examen plus approfondi de la culpabilité de lauteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré quaux côtés du montant des prestations sociales ou dassurances obtenues de façon illicite, soit de lampleur du résultat de linfraction, il y avait lieu de tenir compte dautres éléments susceptibles de «réduire» la culpabilité de lauteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé quen dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de lauteur ne révèle quune faible énergie criminelle ou quon peut comprendre ses motivations ou ses buts. En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant lamélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence dun cas de peu de gravité au sens de larticle148a al. 2 CPdoit ainsi sapprécier au regard de lensemble des critères relatifs à la gravité objective de lacte (éléments objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle de lauteur (arrêt précité etATF 141 IV 61cons. 6.1.1).
f) Déterminer ce quune personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits internes (ATF 147 IV 439cons. 7.3.1 ;141 IV 369cons. 6.3) qui en tant que tels échappent à toute perception sensorielle, mais qui peuvent se traduire en actes qui peuvent être pris en compte comme le résultat dune intention.
g) Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lun des participants principaux. Il faut que, daprès les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne suffit pas. Il nest toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à lexécution de lacte ou quil ait pu linfluencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.
h) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF du18.04.2024[6B_910/2023]cons. 3.3 et les réf. cit.) précise quune infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art.11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art.11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique.
6.a) En loccurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu et E.________ avaient fait ménage commun entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017, que A.________ navait pas annoncé son nouveau domicile aux autorités communales et que, de son côté, E.________ avait omis dinformer leService socialquelle vivait désormais avec le père de lun de ses enfants, alors quelle était tenue den informer son assistante sociale et quelle nignorait pas que cette information pourrait avoir des conséquences importantes sagissant de laide quelle touchait laquelle étant susceptible de disparaître où de sen trouver fortement réduite.
b) Selon le ministère public le prévenu et E.________ ont ainsi déployé un effort commun, destiné à tromper leService social, en ce sens que le cumul de leurs actions respectives a eu pour résultat de conforter ce service dans son erreur, en lamenant à payer des prestations indues et à causer à la commune de Z.________ un dommage que la Cour pénale estime à au moins 58'000 francs pour lensemble de la période incriminée (cf. cons. 4.n).
c) Lavocat de la défense réfute toute intention dolosive de la part du prévenu qui na jamais bénéficié de laide sociale et qui na jamais été en contact avec les services sociaux durant la période incriminée.
d) Les éléments constitutifs objectifs dune obtention illicite de prestations de laide sociale sont réalisés. Latromperieest établie, elle résulte de lattitude passive de E.________ qui a omis dinformer lautorité du fait quelle menait vie commune avec le père de son enfant et du fait que le prévenu na pas annoncé son changement dadresse. Les services sociaux de Z.________ se sont trouvés dans lerreur, puisquils ont versédes prestations induesà E.________. Cette dernière a dailleurs été condamnée pour cela en première instance et na pas fait appel de ce jugement. Reste à déterminer si, dans cette constellation, le comportement du prévenu relève également du droit pénal, alors quil nétait pas directement bénéficiaire de laide sociale indue et quil na entretenu aucune relation avec les assistants sociaux duService socialet, partant, signé aucun formulaire qui lui aurait rappelé ses devoirs envers ledit service.
e) En premier lieu, il faut relever que, comme cela vient dêtre rappelé (cf. cons. 5c), la loi ne limite pas le cercle des auteurs directs aux seuls bénéficiaires de laide sociale. Même à supposer que tel fût le cas, cela nempêcherait nullement quun tiers puisse être considéré comme un coauteur, sil sest associé pleinement et en toute connaissance de cause à la décision de tromper une assurance sociale ou un service fournissant laide sociale. À cet égard, on peut renvoyer à la jurisprudence qui a été citée ci-dessus et qui précise ce quil faut entendre par «coauteur». On rappellera aussi le raisonnement qui a été suivi par le Tribunal fédéral dans un tout autre domaine, raisonnement qui peut être repris ici par analogie, en ce quil retenait sous lempire de lancien droit que si, en principe, seul un homme pouvait être lauteur direct dun viol, cela nempêchait pas quune personne de sexe féminin puisse dans certaines circonstances être retenue coupable de coaction de viol, si elle avait favorisé lacte par un comportement actif et suffisamment décisif (cf.ATF 125 IV 134cons. 3c). La Cour pénale retient que, en théorie, rien ne soppose à ce que lappelant puisse être condamné pour avoir participé à la commission dune infraction au sens de larticle148a CP, même sil navait entretenu aucune relation avec les employés duService socialet quil nétait pas le bénéficiaire direct de laide sociale.
f) Il faut donc se demander si A.________ et E.________ ont agi de façon concertée et si lintention de A.________ était bien de tromper leService socialet sil a consciemment fait en sorte que sa compagne E.________ touche laide sociale de manière indue.
g)Àcet égard, il faut relever que A.________ a adopté un comportement essentiellement passif, puisquil na jamais interagi avec les services sociaux et que, à première vue, la seule chose que lon pouvait lui reprocher est le fait davoir omis de signaler au contrôle des habitants son changement dadresse dans un délai de quatorze jours après quil résidait désormais à titre principal avec sa compagne (art. 49 al.1 Loi concernant lharmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants[LHRCH]) et plus à son ancienne adresse, chez sa mère et son beau-père. En réalité, son comportement enfreignait également dautres dispositions légales qui lui commandaient, en tant que père dune petite fille dont la mère émargeait aux services sociaux, de sannoncer auprès duService social, puisque, dune part, des concubins stables sont, par la loi, solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune (cf. les articles 45 al. 1LASoc) et que, dautre part, il avait lobligation de participer à la prise en charge de laide matérielle accordée à son enfant et à la mère de celui-ci avec laquelle il vivait, selon des modalités qui auraient dû être déterminées dentente avec lautorité daide sociale (art. 51LASoc; cf. aussi les directives du CSIAS D.4.4 qui prévoient que si quelquun avec un revenu fait ménage commun de façon stable avec une personne bénéficiaire de laide sociale, il doit alors contribuer à lentretien de lenfant commun et aux frais du ménage qui comprennent tout ou partie de lentretien de lautre parent , étant précisé quun concubinage dont est issu un enfant est présumé stable). Larticle148a CPest une infraction de résultat qui réprime également une tromperie qui résulte dun comportement passif de lauteur. En loccurrence, le prévenu, même sil nétait pas bénéficiaire de laide sociale et sil navait pris aucun engagement de communiquer aux autorités compétentes tout changement de sa situation personnelle et économique envers lautorité compétente, devait annoncer son changement dadresse à la commune et prendre contact avec les services sociaux, puisquil savait que sa compagne, qui était la mère de sa fille, dépendait de laide sociale. Si nimporte quelle obligation juridique ne suffit pas à ce que lon retienne une position de garant, cest bien le cas des devoirs rattachés à la situation de concubins qui sont les parents dun enfant et qui bénéficient de laide sociale (en particulier, si un seul des parents est assisté et que lautre gagne sa vie), puisque, sagissant du montant de la dette daide sociale contractée, la loi prévoit, dune part, que les concubins en sont solidairement responsables durant la vie commune (art. 45LASoc), et, dautre part, que les parents doivent participer à la prise en charge de laide matérielle accordée au bénéficiaire, après que lautorité compétente aura déterminé le montant de cette participation dentente avec le débiteur de lobligation dentretien (LASocet les directives du CSIAS D.4.4). Il en ressort que les omissions du prévenu peuvent être assimilées au fait de provoquer le résultat par un comportement actif et quelles sont punissables (art.11 al. 2 et 3 CP).
h) Reste à savoir si les manquements du prévenu procèdent dune intention dolosive, en vue dune action concertée avec E.________, laquelle aurait visé à tromper leService socialet à lobtention indue de laide sociale. Il est manifeste que le prévenu et sa compagne ont agi de concert. E.________ a admis devant le tribunal de police quelle savait quelle devait informer son assistante sociale de tout changement intervenant dans sa vie privée susceptible davoir un effet sur le calcul de laide perçue et quen particulier elle avait lobligation de signaler si elle vivait en couple. Comme elle se rendait régulièrement aux convocations deService socialet quelle devait répondre régulièrement à la question de savoir si elle vivait seule, il nest pas envisageable quelle nen ait jamais parlé au prévenu qui partageait sa vie. La tromperie naurait pas été possible si A.________ avait annoncé son changement dadresse au contrôle des habitants ; en effet, dans un tel cas, leService socialaurait immédiatement su que la situation personnelle de E.________ avait changé. La tromperie nétait donc possible que si A.________ demeurait officiellement domicilié chez sa mère. Le couple a assurément dû parler du déroulement des rencontres entre E.________ et son assistante sociale. Cest donc en toute connaissance de cause que les deux concubins ont décidé que leur vie commune ne serait pas officialisée, le prévenu laissant ses papiers à son ancienne adresse. Il faut encore se demander si A.________ avait conscience que son comportement était illicite. Pour parvenir à leurs fins, E.________ et A.________ ont recouru à un artifice qui consistait à établir une fausse convention de séparation qui prévoyait une garde alternée fictive, pour faire croire à une vie séparée, tout en évitant quil fût question de contributions dentretien qui nauraient guère eu de sens, puisquils vivaient ensemble. Ce mensonge montre que le prévenu et sa compagne savaient pertinemment que le signalement auService socialde leur concubinage aurait des conséquences financières indésirables pour eux et quils souhaitaient les éviter. A.________ ne pouvait pas non plus ignorer que ses manigances avec E.________ faisaient quil habitait dans un appartement de quatre pièces dont il ne payait pas le loyer puisque cétait la collectivité qui sen était chargée pendant vingt-sept mois , alors même quil travaillait et percevait un salaire. Il ne pouvait certainement pas imaginer une seule seconde que les dispositions quil avait prises lui rapportaient un avantage licite. Il ne pouvait pas non plus supposer autre chose que, si tout un chacun venait à découvrir le pot aux roses, il sen fût offusqué, tant cette façon de vivre était injuste et tout à fait détestable. Il est du reste notoire en Suisse que les services sociaux procèdent à des contrôles et que les bénéficiaires indélicats risquent des suites pénales et même lexpulsion du territoire suisse pendant plusieurs années sil sagit dauteurs étrangers. Le calcul du préjudice établi par leService socialle 12 mars 2021 montre bien ce à quoi le prévenu entendait échapper en dissimulant son statut de concubin avec la mère de son enfant, puisque, sil sétait annoncé, le droit à laide sociale de sa compagne eût été ramené à la portion congrue, à mesure que les services sociaux eussent certainement exigé de lui quil consacre la plus grande partie de son salaire à lentretien de sa compagne et à celui de sa fille ce qui, cela dit en passant, est en général le lot de tout le monde , alors que cela nentrait pas dans ses vues. Il préférait visiblement mener une vie faites de toutes sortes dagréments (utilisation de plusieurs voitures, acquisition dune moto neuve, nombreuses sorties avec les copains du foot et du hockey), plutôt que de subvenir à lentretien de sa famille. On ajoutera par surabondance, que le prévenu et sa compagne savaient ce quils faisaient, sinon, ils nauraient eu aucune raison de mentir durant la procédure, afin de dissimuler leur vie commune. La Cour pénale retient ainsi que lappelant sest rendu coupable, en tant que coauteur, dune obtention illicite de prestations de laide sociale au sens de larticle148a CPet quil a agi de concert avec E.________ qui était la bénéficiaire directe de laide frauduleuse, alors que lui en bénéficiait indirectement, en ce sens que son obligation dentretien envers sa famille et celles de payer le loyer et de participer aux frais du ménage sen trouvaient fortement diminuées, contrairement à son disponible qui restait anormalement élevé pour un père de famille dont les revenus étaient assez modestes et qui, en principe, eût dû être considérés comme le seul soutien de cette famille, fût-elle recomposée.
i) La Cour pénale a retenu que durant la période incriminée le préjudice de la commune de Z.________ correspondait à au plus à 58'000 francs. Cependant, larticle148a CPnest entré en vigueur que depuis le 1eroctobre 2016. Il sensuit que les faits incriminés ne peuvent être réprimés par cette infraction quentre le 1eroctobre 2016 et le 9 août 2017. Cette durée représente le 37 % de la période visée dans lacte daccusation. Le résultat de linfraction doit donc être ramené à 21'000 francs (37.5 % x 58'000 francs = 21'460 francs). Ce montant ne doit pas pour autant être considéré comme étant devenu anodin.Sile cas de peu de gravité demeure envisageable, au sens de la jurisprudence (cf. les réf. cit. au cons. 5.e), les particularités de la cause sopposent à cette qualification. Tout dabord, les manquements coupables du prévenu ont duré pendant dix mois, ce qui ne représente pas une courte période. A.________ et E.________ se sont prévalus dune convention prévoyant une fausse garde alternée. Lintention du prévenu était de faire supporter à la collectivité publique lentretien de tout ou partie de sa famille, alors que lui conservait dune manière indue des possibilités financières dont il pouvait disposer à sa guise. Cela ne suscite guère de compréhension ou de sympathie. Même sil est reproché au prévenu uniquement des omissions, son énergie criminelle ne peut en tout cas pas être considérée comme marginale, à mesure que ce dernier ne payait même pas le loyer de lappartement quil partageait avec sa compagne, ce qui était tout à fait anormal et qui aurait dû lencourager à annoncer au plus vite son changement dadresse aux autorités compétentes, tant la situation était singulière et choquante, même aux yeux dun jeune homme manquant dexpérience en matière de formalités administratives. La Cour pénale estime que le cas de peu de gravité doit être exclu dans ce cas.
7.a) Lintimé qui a été reconnu coupable dune obtention illicite de prestations de laide sociale doit être condamné. Il convient de prononcer une peine contre lui. Sur ce point, le ministère public ne soppose pas à ce quune peine pécuniaire avec sursis soit prononcée. On sen tiendra à ces modalités.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les réf. cit. ;ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) Selon l'article34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
d) En loccurrence, la culpabilité de A.________ est de gravité moyenne eu égard à ce genre dinfraction. Les manquements coupables du prévenu visaient à procurer à sa compagne des prestations de laide sociale indue, mais aussi à lui procurer un avantage qui était de ne pas lobliger à mobiliser lentier de son salaire pour assurer lentretien de sa compagne et celui de leur fille. En agissant ainsi, il ne pouvait, en particulier, pas lui échapper quil ne payait rien pour son logement. Le résultat de linfraction est lobtention illicite dau moins 21000 francs (cf. cons. 4.n et 6.i ; 79'587.15 francs [dommage estimé par leService social] 14'904 [27 mois x 552] = 58'000 francs, en considérant un ménage de trois personnes assistées au lieu de quatre personnes dépendantes de laide sociale ; période incriminée envisagée entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017 doit être ramenée à une période commençant le 1eroctobre 2016 [entrée en vigueur de larticle148a CP] au 9 août 2017 soit de 312 jours en lieu et place de 837 jours ; période retenue = 37 % du tout ; dommage réduit dans la même proportion 37 % x 58'000 francs = 21'460 francs, 21'460 francs donne 21'000 francs en chiffres ronds) daide sociale. Son mobile était égoïste et son dessein visait un enrichissement illégitime. Il na pas dantécédent judiciaire. La situation personnelle de lappelant, qui est père dun enfant et marié à une autre femme que sa compagne dalors, est sans particularité. Il travaille et gagne 4600 francs brut par mois ; sy ajoute un treizième salaire. Une période assez longue mais pas suffisamment pour que larticle 48 let. e CP trouve application sest écoulée depuis les faits incriminés et lappelant na plus fait parler de lui, si bien que la peine sera diminuée. Tout bien pesé, cest la peine de 45 jours-amende à 30 francs, qui est requise par le ministère public, qui sera prononcée ; elle ne semble pas particulièrement sévère et tient compte des particularités de ce dossier. Lappelant bénéficiera du sursis dont il réalise lensemble des conditions.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure dappel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de lintimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, lintimé est condamné aux frais de justice de première instance, sa part pouvant être arrêtée à2'423.75 francs, à mesure quil a été condamné pour le complexe de faits décrits dans lacte daccusation. Lintimé qui succombe (art. 428 et 429 CP) na pas le droit à une indemnité selon larticle 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 148a CP, 426, 428 CPP
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 31 janvier 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant
1.Reconnaît A.________ coupable dobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale commise à Z.________ entre le 1eroctobre 2016 et le 9 août 2017.
2.Libère A.________ de la prévention descroquerie.
3.Condamne A.________ à une peine de 45 jours-amende à 30 francs chacun, soit 1350 francs au total, avec sursis pendant deux ans.
4.Arrête à 2'423.75 francs la part des frais de justice de A.________ et les met à sa charge.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
Neuchâtel, le 9 avril 2025
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 3 a) Selon l’article 10 CPP , toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP , 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit léga lement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures ( RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité). e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
E. 4 La Cour pénale retient les faits suivants :
a) Interrogés une première fois le 20 septembre 2017 par les fonctionnaires de l’ORCT, E.________ et A.________, ont gardé le silence. L’avocat de A.________ a assisté à ces actes d’enquête.
b) Interrogés par le ministère public, en date du 1 er novembre 2019, A.________ et E.________ ont accepté de répondre aux questions du magistrat instructeur. Me I.________, avocat du prévenu, était présent aux deux interrogatoires. b.a) Il en ressort en bref que A.________ a maintenu qu’il était domicilié depuis vingt-quatre ans à la rue [aaa]. Il lui était arrivé de dormir chez E.________, pour y voir sa fille, mais, la plupart du temps, il rentrait chez lui, dans la ferme familiale. Sa relation avec E.________ était compliquée et cela les avait dissuadés de « faire ménage commun », si bien qu’il était resté domicilié chez sa mère. Après le sport, quand il était fatigué, il lui arrivait de passer la nuit chez E.________ ; c’était la raison qui faisait que les inspecteurs de l’ORCT avaient retrouvé des affaires de sport à lui dans l’appartement de E.________. De temps en temps, il faisait les commissions et arrivait à l’appartement de la rue [ccc] avec sa propre nourriture et celle de sa fille. Parfois, il mangeait avec E.________. Il n’était pas décisif que sa voiture ait été vue parquée près de chez la mère de son enfant : détenteur de deux voitures et d’une moto, il devait bien parquer les véhicules qu’il n’utilisait pas ; en d’autres termes, ce n’était pas parce qu’on avait vu sa voiture stationnée à un certain endroit que, forcément, il se trouvait dans les parages. D’ailleurs, il reprenait la boîte de son père, bénéficiait d’horaires libres et commençait à travailler entre 08h30 et 09h00. Il ne versait pas de contribution d’entretien pour sa fille, mais payait les factures, dont la prime d’assurance maladie. Il avait signé une convention prévoyant une garde alternée. C’était la mère de A.________ qui aidait E.________ à effectuer ses paiements. Il ne s’était jamais rendu à un rendez-vous des services sociaux. Sa relation sentimentale avec E.________ avait pris fin, dix mois auparavant. C’était lui qui avait décidé de rompre. Il s’occupait de leur fille deux ou quatre jours par semaine, selon que D.________ était avec lui ou non durant le week-end. Il prenait sa fille chez lui rue [aaa]. Il y avait toujours sa chambre. Sa fille avait la sienne. Il avait rencontré une autre femme avec qui il ne faisait pas ménage commun. b.b) De son côté, E.________ a confirmé qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec A.________. Ils ne s’étaient pas suffisamment entendus pour cela. Il venait dormir chez elle une ou deux fois par semaine, pour voir sa fille ; le reste du temps, il vivait chez sa mère. Il ne dormait pas dans son lit, mais sur un matelas. Il avait quelques affaires chez elle. Depuis, ils s’étaient séparés. Elle s’entendait bien avec la mère de A.________. Les services sociaux payaient une part de l’entretien de D.________, en retenant que son père participait en partie à ses charges. Le prévenu et elles faisaient « moitié-moitié ». Ils disposaient de la garde alternée de leur fille. Le prévenu n’était jamais venu avec elle aux rendez-vous des services sociaux.
c) Devant le tribunal de police, le 20 décembre 2021, le prévenu a exposé que durant la période incriminée, il dépensait environ 200 francs par mois pour l’entretien de sa fille. Il avait « un boulot » « qui [était] compliqué avec les horaires ». À cela s’ajoutaient les entraînements de football et de hockey, soit autant de circonstances qui l’incitaient parfois à passer la nuit chez E.________. Cela lui permettait de faire un « bisou » à sa fille le matin. Il n’avait pas la clé de l’appartement de la rue [ccc]. Si, le jour de la perquisition par les fonctionnaires de l’ORCT, cela avait bien été le cas, cela était dû en raison de circonstances tout à fait particulières
– un match de fin de championnat et une rentrée plus tardive que prévu. Sa relation avec E.________ était tendue ; il y avait des disputes entre eux et cela l’incitait à écourter ses visites. L’arrivée de D.________ avait généré un différend entre ses parents. E.________ avait voulu d’emblée garder l’enfant, alors que lui « à la base » ne « la voulai [t] pas ». Il n’avait jamais mis les pieds dans les locaux des services sociaux ou participé à un entretien. Désormais, il vivait avec sa nouvelle compagne qui gagnait aussi sa vie.
d) Lors de la même audience, E.________ a expliqué qu’elle avait décidé d’habiter à la rue [ccc], parce qu’elle voulait se rapprocher de la ville. Elle n’avait ainsi pas décidé de s’installer dans cet appartement avec A.________. Elle entretenait avec lui des relations plutôt conflictuelles. Il voulait tout payer pour sa fille, mais les services sociaux ne voulaient pas qu’il s’acquitte des primes d’assurance maladie. Comme ils ne vivaient pas ensemble, ils avaient établi une convention pour régler la prise en charge de leur fille D.________ ; elle ne se souvenait plus s’ils étaient ou non passés devant le juge pour la faire ratifier. En principe, il ne dormait pas à la maison ; les fois où il avait passé la nuit chez elle, il couchait sur un matelas. Il avait amené des affaires à lui au fur et à mesure chez elle. En particulier, il avait des habits et des affaires de toilettes pour se changer, avant d’aller aux entraînements de football. Elle ne lui avait pas donné un double des clés de son logement. Il annonçait sa venue, quand il venait voir sa fille. Au moment de demander l’aide des services sociaux, elle avait signé des papiers selon lesquels, elle devait annoncer si elle trouvait un emploi. Il était également clair que si elle avait partagé sa vie avec quelqu’un, elle aurait dû le communiquer à son assistante sociale.
e) Toujours le même jour, B.________, la mère du prévenu, a été entendue comme témoin. Elle a confirmé que le couple formé par son fils et E.________ était « très compliqué » et que son fils était souvent à la maison durant la période incriminée. Il faisait sa lessive chez eux à la ferme. Elle avait accompagné deux ou trois fois E.________ aux rendez-vous des services sociaux car son fils voulait payer l’entier de la prime de l’assurance maladie. Elle avait aidé E.________ à passer son permis de conduire. Les services sociaux savaient que A.________ et E.________ n’étaient pas en couple, mais que le père de D.________ voulait s’occuper de sa fille. Quand B.________ avait assisté à des entretiens avec l’assistante sociale du Service social , il n’avait pas été question d’une pension que son fils aurait dû payer en faveur de sa fille.
f) La Cour pénale retient que les versions de E.________ et de A.________ sont certes concordantes, mais que cette cohérence apparente ne renforce pas la crédibilité de leur version qui, de toute évidence, a été élaborée pour les besoins de la cause par les intéressés qui avaient tout intérêt à dissimuler leur vie commune durant la période incriminée, afin d’éviter d’être inquiétés par les autorités de poursuite pénale. De façon générale, on ne peut qu’observer que les déclarations du prévenu et celles de E.________ sont contredites par les éléments de preuves qui figurent au dossier. À titre d’exemple – on y reviendra plus en détail –, il est flagrant que les photographies prises successivement à la rue [ccc] et à la rue [aaa] montrent que le prévenu avait bel et bien élu domicile auprès de la mère de sa fille et que, contrairement à ce que les prévenus avaient dit, lui ne dormait pas sur une paillasse, mais bien avec sa compagne dans un lit double qui se trouvait dans ce qu’il convient d’appeler une chambre parentale. D’ailleurs à cet égard, les messages échangés par les intéressés montrent que si, dans certaines circonstances – pour se coucher tout en regardant à la télévision quelque chose qui n’était diffusé que via le câble auquel seule la télévision du salon était branchée –, il a été envisagé que l’on dormît sur un matelas d’appoint, il n’a en revanche jamais été question que A.________ y passât la nuit tout seul, puisque E.________ avait manifesté l’intention de l’y rejoindre. Le contraste avec les photographies de la chambre du prévenu au domicile de sa mère est saisissant, à mesure qu’il est manifeste qu’il n’y vivait plus depuis longtemps. Les explications livrées par les intéressés, dont la seule justification est de nier l’évidence tout en essayant de s’adapter au plus juste aux preuves collectées par les collaborateurs de l’ORCT, sont ainsi dépourvues de toute crédibilité (le prévenu n’avait jamais eu la clé de l’appartement de E.________, pourtant c’était bien son trousseau à lui qui servait à verrouiller la porte d’entrée, le jour de la perquisition ; il ne dormait presque jamais avec la mère de sa fille et, de toute façon, pas dans son lit, toutefois, lors de la visite de l’ORCT, par coïncidence, c’était bien le cas ; quand les véhicules du prévenu se trouvaient près du domicile de sa fille, cela ne voulait rien dire, si ce n’est qu’il utilisait les places de stationnement du quartier comme parking d’échange, ce qui tendait plutôt à prouver qu’il n’était justement pas là, mais ailleurs, en route, au volant d’une autre voiture ou à moto ; etc.).
g) En définitive, s’agissant de la vie commune que le prévenu menait avec E.________ dès le 1 er mai 2015 et jusqu’au 9 août 2017, il peut être renvoyé au jugement entrepris qui est soigneusement motivé (art. 82 al. 4 CPP).
h) En bref, après avoir recoupé plusieurs indices et éléments de preuve, le premier juge a retenu que, durant la période incriminée, la cohabitation durable entre A.________ et E.________ était établie. Pour assoir sa conviction, le tribunal de police a considéré que, si les intéressés avaient véritablement organisé un système de garde alternée de leur enfant (thèse qui, selon le premier juge, avait été admise par le Service social qui n’avait pris en considération que la moitié des frais de la fillette ; point de vue que l’appelant, qui prétend avoir supporté l’entier de l’entretien de sa fille, conteste), on ne comprenait pas pourquoi le père aurait dû, en plus des périodes où soi-disant il accueillait sa fille chez lui, se rendre régulièrement au domicile maternel pour l’y rencontrer. Il ressortait d’ailleurs des déclarations de E.________ que l’enfant passait peu de temps chez son père. La distance qui séparait les lieux où A.________ s’entraînait avec son club de football ou de hockey de son domicile officiel se limitait à quelques kilomètres, si bien que le prévenu n’aurait eu aucun avantage – sinon de dormir où il habitait vraiment – à passer la nuit chez la mère de son enfant, plutôt qu’à son domicile officiel qu’il pouvait rejoindre, contrairement à ce qu’il avait raconté, sans avoir à supporter de longs trajets. La moto et les voitures utilisées par A.________ avaient été vues régulièrement, alors qu’elles étaient stationnées tout près de chez E.________. C.________, le beau-père de A.________, avait déclaré que celui-ci avait laissé une partie de ses affaires chez E.________ et qu’il ne revenait plus à la maison que trois fois par semaine. Deux témoins, qui habitaient aussi dans l’immeuble de la rue [ccc], avaient indiqué que le prévenu garait régulièrement ses véhicules (moto, quad et voitures) dans une cour attenante à l’immeuble de la rue [ccc] ; en outre, ils le croisaient le matin ; l’un d’eux avait du reste indiqué qu’il avait pensé que le prévenu était le mari de E.________ et qu’ils habitaient ensemble. Les échanges de messages entre cette dernière et le prévenu étaient éloquents ; ils laissaient apparaître qu’ils entretenaient des contacts quotidiens et qu’ils avaient pour thème des préoccupations que seules des personnes vivant en couple pouvaient avoir (repas à prévoir, rendez-vous à honorer, services à rendre à la famille de l’un ou de l'autre, gestion des poubelles, etc.). Cette argumentation, qui est imparable, sera donc suivie par la Cour pénale. Il s’ensuit que la convention conclue par A.________ et E.________ prévoyant l’instauration d’une garde alternée de leur fille, mais non ratifiée par l’APEA, n’était pas conforme à la vérité entre le 1 er mai 2015 et le
E. 9 août 2017.
i) D’autres éléments indiquent que, contrairement à ce que A.________ a soutenu, il avait élu domicile chez E.________. En premier lieu, durant la perquisition du 9 août 2017 à la rue [ccc], les inspecteurs de l’ORCT ont pris des photographies qui montrent que le prévenu avait passé la nuit chez et avec E.________ et qu’il disposait d’affaires de toilettes dans l’armoire de la salle de bains, où il avait fait sécher ses gants de gardien sur le radiateur. Plusieurs paires de souliers étaient rangées dans un meuble et appartenaient au prévenu. C’était le trousseau de clés de A.________ qui pendait à la porte et ses affaires de sports se trouvaient dans des sacs. Ses vêtements étaient rangés dans l’armoire de la chambre à coucher parentale, ainsi que d’autres affaires de sport (notamment des cannes de hockey et des trophées) et un équipement de motocycliste.
j) Une perquisition a eu lieu le même jour au domicile officiel de A.________ au [aaa]. Des photographies ont été prises dans la chambre que le prévenu était censé occuper. Si un lit de voyage pour bébé y était préparé, en prévision d’une prochaine visite de D.________, le lit du prévenu n’était pas fait et ses affaires se trouvaient dans des sacs et des caisses en plastique qui donnaient à cette ancienne chambre d’enfant, puis d’adolescent, une atmosphère propre à un lieu que progressivement l’on a désinvesti sur le plan affectif, soit une pièce où l’on ne vit plus. S’y côtoyaient les vestiges d’un autre temps (d’anciens livres d’enfant et des bandes dessinées) et des affaires, plutôt entreposées que rangées, qui annonçaient l’entrée de l’intéressé dans une vie d’adulte – dans son plastic d’origine, un siège destiné à un enfant en bas âge prévu pour être fixé à la banquette arrière d’une automobile – et son prochain départ du nid. k) À cela s’ajoute que si c’est bien E.________ qui a paraphé le bail de l’appartement de la rue [ccc] à Z.________, sa signature n’est pas la seule, puisque figure également celle de C.________ qui est le beau-père du prévenu. Ce dernier n’envisageait sûrement pas d’y habiter, mais uniquement de servir de garantie personnelle, afin de permettre la conclusion d’un contrat que les moyens financiers alors limités du prévenu rendaient sans doute illusoire. Cette démarche altruiste devait permettre, quatre mois après la naissance de D.________, la mise à disposition de A.________ et de E.________ d’un logement adéquat pour une famille recomposée avec désormais deux enfants en bas âge. Cet indice – la signature du bail par le beau-père du prévenu – renforce fortement l’hypothèse que la décision de louer cet appartement a été d’emblée envisagée pour servir de logement au prévenu et à sa famille.
l) Enfin, alors que le tribunal de police a retenu que E.________ s’était rendue coupable d’une tromperie envers le Service social , puisqu’elle n’avait pas annoncé qu’elle faisait vie commune avec A.________, E.________ n’a pas formé appel contre ce jugement qui est donc entré en force, en ce qui la concerne.
m) Pour la Cour pénale, l’ensemble de ces éléments représente à tout le moins un faisceau d’indices nombreux et éloquents qui permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, l’existence d’un concubinage qui a perduré en tout cas du 1 er mai 2015 au 9 août 2017, alors même que, à cette période, le prévenu n’avait pas annoncé son changement de domicile aux autorités compétentes.
n) Le Service social a procédé en deux temps au calcul du préjudice subi par la commune Z.________ en lien avec cette situation. Une première estimation a donné une somme de 74'993.35 francs. Remettant l’ouvrage sur le métier à la demande du ministère public qui demandait des précisions, les services sociaux de Z.________ ont procédé à une analyse approfondie, en incluant les revenus du prévenu et en procédant à l’ajout et à la déduction de toutes sortes de montants, comme si le service avait dû établir a posteriori le budget mensuel de E.________, mais, cette fois-ci, en toute connaissance de cause. Il en est ressorti que le dommage était plutôt de 73'587.15 francs, soit légèrement plus bas que ce qui avait été d’abord envisagé. Quoi qu’il en soit, il est apparu que la bénéficiaire n’aurait pas eu droit à l’aide sociale – ou à très peu de chose – durant la période incriminée si le prévenu avait annoncé qu’il vivait avec elle. Au besoin, il est précisé que le calcul du Service social repose sur deux prémices qui sont que les parents doivent participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée au bénéficiaire et que des concubins sont solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune, étant entendu que l’aide sociale est subsidiaire au devoir d’entretien qui découle du droit de la famille. En d’autres termes, cela signifie que si le prévenu et E.________ avaient annoncé d’emblée leur cohabitation, l’autorité compétente aurait exigé de A.________ qu’il épuise d’abord ses possibilités financières, en consacrant son revenu non seulement à la couverture de l’entretien de la fillette, mais aussi des charges du ménage commun qu’il faisait avec la mère de l’enfant, dans la mesure où il était le seul à disposer d’un revenu (cf. les normes du CSIAS D.4.4), avant qu’une aide des services sociaux n’entre en considération. Cela étant, le Service social a pris en compte un ménage de quatre personnes, alors même que le prévenu n’avait pas d’obligation d’entretien envers le premier enfant de sa compagne. L’arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle (cf. l’art. 2 ANCAM) montre que la différence de budget entre un ménage qui serait formé de trois personnes et un autre qui en compterait quatre est de 552 francs par mois. La période incriminée représente 27 mois (entre le 1 er mai 2015 et le 9 août 2017). Il conviendra donc de retrancher des 73'587.15 14’904 francs (27 mois x 552 francs = 14'904 francs). Le préjudice pour la période incriminée peut ainsi être retenu à raison d’au moins 58'000 francs. o.a) L’appelant conteste cette manière de voir ; il soutient que le calcul est erroné en ce qu’il envisage un ménage de trois personnes. Selon lui, les services sociaux n’ont rien compté dans le budget de E.________ pour l’entretien de D.________, parce que c’était lui qui assumait entièrement son entretien. Le calcul du dommage doit donc être refait, en considérant uniquement deux bénéficiaires de l’aide sociale et pas trois (soit, E.________ et son premier fils). o.b) L’examen des budgets mensuels de E.________ au fil du temps montre que la naissance de D.________ a eu pour conséquence d’augmenter d’une façon sensible le budget de E.________. Avant la naissance de D.________, sa mère recevait un forfait de base de 1'496 francs ; après l’arrivée au monde de sa fille, ce montant a été augmenté de 322 francs – il est donc passé à 1'818 francs – en décembre 2014 et janvier
2015. Le 21 janvier 2015, la convention prévoyant une garde alternée signée par A.________ et E.________ est parvenue à la connaissance de l’assistante sociale du Service social ; cela a eu pour conséquence la réduction dudit forfait à 1'657 francs (322/2 = 161 ; 161 + 1'496 = 1'657 ; cf. le journal des entretiens du CSAS avec E.________ ; comparer le budget de septembre et octobre 2014 avec ceux des mois de décembre 2014, janvier, février, mars 2015, etc.). À cela s’ajoute que, depuis le mois de mai 2015, le budget de E.________ a été augmenté de 390 francs, pour tenir compte de son déménagement dans un appartement plus spacieux – soit celui de la rue [ccc] – qui venait d’avoir lieu et qui avait été approuvé par le Service social , à la suite de l’agrandissement de la famille. Il est donc erroné de prétendre que les services sociaux n’ont rien payé pour la fillette et, partant, que A.________ a payé l’entier des charges l’enfant. 5.
a) À teneur de l’article 148a CP
– disposition entrée en vigueur le 1 er octobre 2016 –, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans un arrêt du 8 février 2023 ([6B_104/2022] cons. 2), l’article 148a CP constitue une clause générale par rapport à l’escroquerie au sens de l’article 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l’obtention illicite de prestations sociales. L’article 148a CP trouve application lorsque l’élément d’astuce, typique de l’escroquerie, n’est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l’occurrence plus bas, puisque l’article 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu’à un an. L’infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits.
c) Toute personne physique peut entrer en ligne de compte comme personne ayant participé à la commission de cette infraction. L’auteur ne doit pas forcément être lui-même bénéficiaire des prestations litigieuses ( Jenal , in : BAKO, Straftrecht II, 4 e éd., n. 6 ad art. 148a CP).
d) Sous l’angle subjectif, l’article 148a CP décrit une infraction intentionnelle. Il faut d’une part que l’auteur sache, au moment des faits, qu’il induit l’assurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d’autre part, qu’il ait l’intention d’obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt précité).
e) La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP ). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 ( ATF 149 IV 273 ), le Tribunal fédéral a fixé des seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité, puni de l’amende. Si le montant de l’infraction est supérieur ou égal à 36'000 francs, il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux seuils, un examen plus approfondi de la culpabilité de l’auteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu’aux côtés du montant des prestations sociales ou d’assurances obtenues de façon illicite, soit de l’ampleur du résultat de l’infraction, il y avait lieu de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu’en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l’auteur ne révèle qu’une faible énergie criminelle ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant l’amélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP doit ainsi s’apprécier au regard de l’ensemble des critères relatifs à la gravité objective de l’acte (éléments objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle de l’auteur (arrêt précité et ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1).
f) Déterminer ce qu’une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits internes ( ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1 ; 141 IV 369 cons. 6.3) qui en tant que tels échappent à toute perception sensorielle, mais qui peuvent se traduire en actes qui peuvent être pris en compte comme le résultat d’une intention.
g) Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 27.08.2019 [6B_402/2019] ), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.
h) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 3.3 et les réf. cit.) précise qu’une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art.
E. 11 al. 2 et 3 CP ).
h) Reste à savoir si les manquements du prévenu procèdent d’une intention dolosive, en vue d’une action concertée avec E.________, laquelle aurait visé à tromper le Service social et à l’obtention indue de l’aide sociale. Il est manifeste que le prévenu et sa compagne ont agi de concert. E.________ a admis devant le tribunal de police qu’elle savait qu’elle devait informer son assistante sociale de tout changement intervenant dans sa vie privée susceptible d’avoir un effet sur le calcul de l’aide perçue et qu’en particulier elle avait l’obligation de signaler si elle vivait en couple. Comme elle se rendait régulièrement aux convocations de Service social et qu’elle devait répondre régulièrement à la question de savoir si elle vivait seule, il n’est pas envisageable qu’elle n’en ait jamais parlé au prévenu qui partageait sa vie. La tromperie n’aurait pas été possible si A.________ avait annoncé son changement d’adresse au contrôle des habitants ; en effet, dans un tel cas, le Service social aurait immédiatement su que la situation personnelle de E.________ avait changé. La tromperie n’était donc possible que si A.________ demeurait officiellement domicilié chez sa mère. Le couple a assurément dû parler du déroulement des rencontres entre E.________ et son assistante sociale. C’est donc en toute connaissance de cause que les deux concubins ont décidé que leur vie commune ne serait pas officialisée, le prévenu laissant ses papiers à son ancienne adresse. Il faut encore se demander si A.________ avait conscience que son comportement était illicite. Pour parvenir à leurs fins, E.________ et A.________ ont recouru à un artifice qui consistait à établir une fausse convention de séparation qui prévoyait une garde alternée fictive, pour faire croire à une vie séparée, tout en évitant qu’il fût question de contributions d’entretien qui n’auraient guère eu de sens, puisqu’ils vivaient ensemble. Ce mensonge montre que le prévenu et sa compagne savaient pertinemment que le signalement au Service social de leur concubinage aurait des conséquences financières indésirables pour eux et qu’ils souhaitaient les éviter. A.________ ne pouvait pas non plus ignorer que ses manigances avec E.________ faisaient qu’il habitait dans un appartement de quatre pièces dont il ne payait pas le loyer – puisque c’était la collectivité qui s’en était chargée pendant vingt-sept mois –, alors même qu’il travaillait et percevait un salaire. Il ne pouvait certainement pas imaginer une seule seconde que les dispositions qu’il avait prises lui rapportaient un avantage licite. Il ne pouvait pas non plus supposer autre chose que, si tout un chacun venait à découvrir le pot aux roses, il s’en fût offusqué, tant cette façon de vivre était injuste et tout à fait détestable. Il est du reste notoire en Suisse que les services sociaux procèdent à des contrôles et que les bénéficiaires indélicats risquent des suites pénales et même l’expulsion du territoire suisse pendant plusieurs années s’il s’agit d’auteurs étrangers. Le calcul du préjudice établi par le Service social le 12 mars 2021 montre bien ce à quoi le prévenu entendait échapper en dissimulant son statut de concubin avec la mère de son enfant, puisque, s’il s’était annoncé, le droit à l’aide sociale de sa compagne eût été ramené à la portion congrue, à mesure que les services sociaux eussent certainement exigé de lui qu’il consacre la plus grande partie de son salaire à l’entretien de sa compagne et à celui de sa fille – ce qui, cela dit en passant, est en général le lot de tout le monde –, alors que cela n’entrait pas dans ses vues. Il préférait visiblement mener une vie faites de toutes sortes d’agréments (utilisation de plusieurs voitures, acquisition d’une moto neuve, nombreuses sorties avec les copains du foot et du hockey), plutôt que de subvenir à l’entretien de sa famille. On ajoutera par surabondance, que le prévenu et sa compagne savaient ce qu’ils faisaient, sinon, ils n’auraient eu aucune raison de mentir durant la procédure, afin de dissimuler leur vie commune. La Cour pénale retient ainsi que l’appelant s’est rendu coupable, en tant que coauteur, d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale au sens de l’article 148a CP et qu’il a agi de concert avec E.________ qui était la bénéficiaire directe de l’aide frauduleuse, alors que lui en bénéficiait indirectement, en ce sens que son obligation d’entretien envers sa famille et celles de payer le loyer et de participer aux frais du ménage s’en trouvaient fortement diminuées, contrairement à son disponible qui restait anormalement élevé pour un père de famille dont les revenus étaient assez modestes et qui, en principe, eût dû être considérés comme le seul soutien de cette famille, fût-elle recomposée.
i) La Cour pénale a retenu que durant la période incriminée le préjudice de la commune de Z.________ correspondait à au plus à 58'000 francs. Cependant, l’article 148a CP n’est entré en vigueur que depuis le 1 er octobre 2016. Il s’ensuit que les faits incriminés ne peuvent être réprimés par cette infraction qu’entre le 1 er octobre 2016 et le 9 août 2017. Cette durée représente le 37 % de la période visée dans l’acte d’accusation. Le résultat de l’infraction doit donc être ramené à 21'000 francs (37.5 % x 58'000 francs = 21'460 francs). Ce montant ne doit pas pour autant être considéré comme étant devenu anodin. Si le cas de peu de gravité demeure envisageable, au sens de la jurisprudence (cf. les réf. cit. au cons. 5.e), les particularités de la cause s’opposent à cette qualification. Tout d’abord, les manquements coupables du prévenu ont duré pendant dix mois, ce qui ne représente pas une courte période. A.________ et E.________ se sont prévalus d’une convention prévoyant une fausse garde alternée. L’intention du prévenu était de faire supporter à la collectivité publique l’entretien de tout ou partie de sa famille, alors que lui conservait d’une manière indue des possibilités financières dont il pouvait disposer à sa guise. Cela ne suscite guère de compréhension ou de sympathie. Même s’il est reproché au prévenu uniquement des omissions, son énergie criminelle ne peut en tout cas pas être considérée comme marginale, à mesure que ce dernier ne payait même pas le loyer de l’appartement qu’il partageait avec sa compagne, ce qui était tout à fait anormal et qui aurait dû l’encourager à annoncer au plus vite son changement d’adresse aux autorités compétentes, tant la situation était singulière et choquante, même aux yeux d’un jeune homme manquant d’expérience en matière de formalités administratives. La Cour pénale estime que le cas de peu de gravité doit être exclu dans ce cas. 7.
a) L’intimé qui a été reconnu coupable d’une obtention illicite de prestations de l’aide sociale doit être condamné. Il convient de prononcer une peine contre lui. Sur ce point, le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’une peine pécuniaire avec sursis soit prononcée. On s’en tiendra à ces modalités.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [ CPEN.2019.98 ] cons. 8c et les réf. cit. ; ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
c) Selon l'article 34 CP , le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
d) En l’occurrence, la culpabilité de A.________ est de gravité moyenne eu égard à ce genre d’infraction. Les manquements coupables du prévenu visaient à procurer à sa compagne des prestations de l’aide sociale indue, mais aussi à lui procurer un avantage qui était de ne pas l’obliger à mobiliser l’entier de son salaire pour assurer l’entretien de sa compagne et celui de leur fille. En agissant ainsi, il ne pouvait, en particulier, pas lui échapper qu’il ne payait rien pour son logement. Le résultat de l’infraction est l’obtention illicite d’au moins 21’000 francs (cf. cons. 4.n et 6.i ; 79'587.15 francs [dommage estimé par le Service social ] – 14'904 [27 mois x 552] = 58'000 francs, en considérant un ménage de trois personnes assistées au lieu de quatre personnes dépendantes de l’aide sociale ; période incriminée envisagée entre le 1 er mai 2015 et le 9 août 2017 doit être ramenée à une période commençant le 1 er octobre 2016 [entrée en vigueur de l’article 148a CP ] au 9 août 2017 soit de 312 jours en lieu et place de 837 jours ; période retenue = 37 % du tout ; dommage réduit dans la même proportion 37 % x 58'000 francs = 21'460 francs, 21'460 francs donne 21'000 francs en chiffres ronds) d’aide sociale. Son mobile était égoïste et son dessein visait un enrichissement illégitime. Il n’a pas d’antécédent judiciaire. La situation personnelle de l’appelant, qui est père d’un enfant et marié à une autre femme que sa compagne d’alors, est sans particularité. Il travaille et gagne 4’600 francs brut par mois ; s’y ajoute un treizième salaire. Une période assez longue – mais pas suffisamment pour que l’article 48 let. e CP trouve application – s’est écoulée depuis les faits incriminés et l’appelant n’a plus fait parler de lui, si bien que la peine sera diminuée. Tout bien pesé, c’est la peine de 45 jours-amende à 30 francs, qui est requise par le ministère public, qui sera prononcée ; elle ne semble pas particulièrement sévère et tient compte des particularités de ce dossier. L’appelant bénéficiera du sursis dont il réalise l’ensemble des conditions. 8. Il résulte de ce qui précède que l’appel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure d’appel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de l’intimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, l’intimé est condamné aux frais de justice de première instance, sa part pouvant être arrêtée à 2'423.75 francs, à mesure qu’il a été condamné pour le complexe de faits décrits dans l’acte d’accusation. L’intimé qui succombe (art. 428 et 429 CP) n’a pas le droit à une indemnité selon l’article 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.
E. 20 décembre 2021, le prévenu a exposé que durant la période incriminée, il dépensait environ 200 francs par mois pour lentretien de sa fille. Il avait «un boulot» «qui[était]compliqué avec les horaires».Àcela sajoutaient les entraînements de football et de hockey, soit autant de circonstances qui lincitaient parfois à passer la nuit chez E.________. Cela lui permettait de faire un «bisou» à sa fille le matin. Il navait pas la clé de lappartement de la rue [ccc]. Si, le jour de la perquisition par les fonctionnaires de lORCT, cela avait bien été le cas, cela était dû en raison de circonstances tout à fait particulières un match de fin de championnat et une rentrée plus tardive que prévu. Sa relation avec E.________ était tendue ; il y avait des disputes entre eux et cela lincitait à écourter ses visites. Larrivée de D.________ avait généré un différend entre ses parents. E.________ avait voulu demblée garder lenfant, alors que lui «à la base» ne «la voulai[t]pas». Il navait jamais mis les pieds dans les locaux des services sociaux ou participé à un entretien. Désormais, il vivait avec sa nouvelle compagne qui gagnait aussi sa vie.
d) Lors de la même audience, E.________ a expliqué quelle avait décidé dhabiter à la rue [ccc], parce quelle voulait se rapprocher de la ville. Elle navait ainsi pas décidé de sinstaller dans cet appartement avec A.________. Elle entretenait avec lui des relations plutôt conflictuelles. Il voulait tout payer pour sa fille, mais les services sociaux ne voulaient pas quil sacquitte des primes dassurance maladie. Comme ils ne vivaient pas ensemble, ils avaient établi une convention pour régler la prise en charge de leur fille D.________ ; elle ne se souvenait plus sils étaient ou non passés devant le juge pour la faire ratifier. En principe, il ne dormait pas à la maison ; les fois où il avait passé la nuit chez elle, il couchait sur un matelas. Il avait amené des affaires à lui au fur et à mesure chez elle. En particulier, il avait des habits et des affaires de toilettes pour se changer, avant daller aux entraînements de football. Elle ne lui avait pas donné un double des clés de son logement. Il annonçait sa venue, quand il venait voir sa fille. Au moment de demander laide des services sociaux, elle avait signé des papiers selon lesquels, elle devait annoncer si elle trouvait un emploi. Il était également clair que si elle avait partagé sa vie avec quelquun, elle aurait dû le communiquer à son assistante sociale.
e) Toujours le même jour, B.________, la mère du prévenu, a été entendue comme témoin. Elle a confirmé que le couple formé par son fils et E.________ était «très compliqué» et que son fils était souvent à la maison durant la période incriminée. Il faisait sa lessive chez eux à la ferme. Elle avait accompagné deux ou trois fois E.________ aux rendez-vous des services sociaux car son fils voulait payer lentier de la prime de lassurance maladie. Elle avait aidé E.________ à passer son permis de conduire. Les services sociaux savaient que A.________ et E.________ nétaient pas en couple, mais que le père de D.________ voulait soccuper de sa fille. Quand B.________ avait assisté à des entretiens avec lassistante sociale duService social, il navait pas été question dune pension que son fils aurait dû payer en faveur de sa fille.
f) La Cour pénale retient que les versions de E.________ et de A.________ sont certes concordantes, mais que cette cohérence apparente ne renforce pas la crédibilité de leur version qui, de toute évidence, a été élaborée pour les besoins de la cause par les intéressés qui avaient tout intérêt à dissimuler leur vie commune durant la période incriminée, afin déviter dêtre inquiétés par les autorités de poursuite pénale. De façon générale, on ne peut quobserver que les déclarations du prévenu et celles de E.________ sont contredites par les éléments de preuves qui figurent au dossier. À titre dexemple on y reviendra plus en détail , il est flagrant que les photographies prises successivement à la rue [ccc] et à la rue [aaa] montrent que le prévenu avait bel et bien élu domicile auprès de la mère de sa fille et que, contrairement à ce que les prévenus avaient dit, lui ne dormait pas sur une paillasse, mais bien avec sa compagne dans un lit double qui se trouvait dans ce quil convient dappeler une chambre parentale. Dailleurs à cet égard, les messages échangés par les intéressés montrent que si, dans certaines circonstances pour se coucher tout en regardant à la télévision quelque chose qui nétait diffusé que via le câble auquel seule la télévision du salon était branchée , il a été envisagé que lon dormît sur un matelas dappoint, il na en revanche jamais été question que A.________ y passât la nuit tout seul, puisque E.________ avait manifesté lintention de ly rejoindre. Le contraste avec les photographies de la chambre du prévenu au domicile de sa mère est saisissant, à mesure quil est manifeste quil ny vivait plus depuis longtemps. Les explications livrées par les intéressés, dont la seule justification est de nier lévidence tout en essayant de sadapter au plus juste aux preuves collectées par les collaborateurs de lORCT, sont ainsi dépourvues de toute crédibilité (le prévenu navait jamais eu la clé de lappartement de E.________, pourtant cétait bien son trousseau à lui qui servait à verrouiller la porte dentrée, le jour de la perquisition ; il ne dormait presque jamais avec la mère de sa fille et, de toute façon, pas dans son lit, toutefois, lors de la visite de lORCT, par coïncidence, cétait bien le cas ; quand les véhicules du prévenu se trouvaient près du domicile de sa fille, cela ne voulait rien dire, si ce nest quil utilisait les places de stationnement du quartier comme parking déchange, ce qui tendait plutôt à prouver quil nétait justement pas là, mais ailleurs, en route, au volant dune autre voiture ou à moto ; etc.).
g) En définitive, sagissant de la vie commune que le prévenu menait avec E.________ dès le 1ermai 2015 et jusquau 9 août 2017, il peut être renvoyé au jugement entrepris qui est soigneusement motivé (art. 82 al. 4 CPP).
h) En bref, après avoir recoupé plusieurs indices et éléments de preuve, le premier juge a retenu que, durant la période incriminée, la cohabitation durable entre A.________ et E.________ était établie. Pour assoir sa conviction, le tribunal de police a considéré que, si les intéressés avaient véritablement organisé un système de garde alternée de leur enfant (thèse qui, selon le premier juge, avait été admise par leService socialqui navait pris en considération que la moitié des frais de la fillette ; point de vue que lappelant, qui prétend avoir supporté lentier de lentretien de sa fille, conteste), on ne comprenait pas pourquoi le père aurait dû, en plus des périodes où soi-disant il accueillait sa fille chez lui, se rendre régulièrement au domicile maternel pour ly rencontrer. Il ressortait dailleurs des déclarations de E.________ que lenfant passait peu de temps chez son père. La distance qui séparait les lieux où A.________ sentraînait avec son club de football ou de hockey de son domicile officiel se limitait à quelques kilomètres, si bien que le prévenu naurait eu aucun avantage sinon de dormir où il habitait vraiment à passer la nuit chez la mère de son enfant, plutôt quà son domicile officiel quil pouvait rejoindre, contrairement à ce quil avait raconté, sans avoir à supporter de longs trajets. La moto et les voitures utilisées par A.________ avaient été vues régulièrement, alors quelles étaient stationnées tout près de chez E.________. C.________, le beau-père de A.________, avait déclaré que celui-ci avait laissé une partie de ses affaires chez E.________ et quil ne revenait plus à la maison que trois fois par semaine. Deux témoins, qui habitaient aussi dans limmeuble de la rue [ccc], avaient indiqué que le prévenu garait régulièrement ses véhicules (moto, quad et voitures) dans une cour attenante à limmeuble de la rue [ccc] ; en outre, ils le croisaient le matin ; lun deux avait du reste indiqué quil avait pensé que le prévenu était le mari de E.________ et quils habitaient ensemble. Les échanges de messages entre cette dernière et le prévenu étaient éloquents ; ils laissaient apparaître quils entretenaient des contacts quotidiens et quils avaient pour thème des préoccupations que seules des personnes vivant en couple pouvaient avoir (repas à prévoir, rendez-vous à honorer, services à rendre à la famille de lun ou de l'autre, gestion des poubelles, etc.). Cette argumentation, qui est imparable, sera donc suivie par la Cour pénale. Il sensuit que la convention conclue par A.________ et E.________ prévoyant linstauration dune garde alternée de leur fille, mais non ratifiée par lAPEA, nétait pas conforme à la vérité entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017.
i) Dautres éléments indiquent que, contrairement à ce que A.________ a soutenu, il avait élu domicile chez E.________. En premier lieu, durant la perquisition du 9 août 2017 à la rue [ccc], les inspecteurs de lORCT ont pris des photographies qui montrent que le prévenu avait passé la nuit chez et avec E.________ et quil disposait daffaires de toilettes dans larmoire de la salle de bains, où il avait fait sécher ses gants de gardien sur le radiateur. Plusieurs paires de souliers étaient rangées dans un meuble et appartenaient au prévenu. Cétait le trousseau de clés de A.________ qui pendait à la porte et ses affaires de sports se trouvaient dans des sacs. Ses vêtements étaient rangés dans larmoire de la chambre à coucher parentale, ainsi que dautres affaires de sport (notamment des cannes de hockey et des trophées) et un équipement de motocycliste.
j) Une perquisition a eu lieu le même jour au domicile officiel de A.________ au [aaa]. Des photographies ont été prises dans la chambre que le prévenu était censé occuper. Si un lit de voyage pour bébé y était préparé, en prévision dune prochaine visite de D.________, le lit du prévenu nétait pas fait et ses affaires se trouvaient dans des sacs et des caisses en plastique qui donnaient à cette ancienne chambre denfant, puis dadolescent, une atmosphère propre à un lieu que progressivement lon a désinvesti sur le plan affectif, soit une pièce où lon ne vit plus. Sy côtoyaient les vestiges dun autre temps (danciens livres denfant et des bandes dessinées) et des affaires, plutôt entreposées que rangées, qui annonçaient lentrée de lintéressé dans une vie dadulte dans son plastic dorigine, un siège destiné à un enfant en bas âge prévu pour être fixé à la banquette arrière dune automobile et son prochain départ du nid.
k)Àcela sajoute que si cest bien E.________ qui a paraphé le bail de lappartement de la rue [ccc] à Z.________, sa signature nest pas la seule, puisque figure également celle de C.________ qui est le beau-père du prévenu. Ce dernier nenvisageait sûrement pas dy habiter, mais uniquement de servir de garantie personnelle, afin de permettre la conclusion dun contrat que les moyens financiers alors limités du prévenu rendaient sans doute illusoire. Cette démarche altruiste devait permettre, quatre mois après la naissance de D.________, la mise à disposition de A.________ et de E.________ dun logement adéquat pour une famille recomposée avec désormais deux enfants en bas âge. Cet indice la signature du bail par le beau-père du prévenu renforce fortement lhypothèse que la décision de louer cet appartement a été demblée envisagée pour servir de logement au prévenu et à sa famille.
l) Enfin, alors que le tribunal de police a retenu que E.________ sétait rendue coupable dune tromperie envers leService social, puisquelle navait pas annoncé quelle faisait vie commune avec A.________, E.________ na pas formé appel contre ce jugement qui est donc entré en force, en ce qui la concerne.
m) Pour la Cour pénale, lensemble de ces éléments représente à tout le moins un faisceau dindices nombreux et éloquents qui permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, lexistence dun concubinage qui a perduré en tout cas du 1ermai 2015 au 9 août 2017, alors même que, à cette période, le prévenu navait pas annoncé son changement de domicile aux autorités compétentes.
n) LeService sociala procédé en deux temps au calcul du préjudice subi par la commune Z.________ en lien avec cette situation. Une première estimation a donné une somme de 74'993.35 francs. Remettant louvrage sur le métier à la demande du ministère public qui demandait des précisions, les services sociaux de Z.________ ont procédé à une analyse approfondie, en incluant les revenus du prévenu et en procédant à lajout et à la déduction de toutes sortes de montants, comme si le service avait dû établir a posteriori le budget mensuel de E.________, mais, cette fois-ci, en toute connaissance de cause. Il en est ressorti que le dommage était plutôt de 73'587.15 francs, soit légèrement plus bas que ce qui avait été dabord envisagé. Quoi quil en soit, il est apparu que la bénéficiaire naurait pas eu droit à laide sociale ou à très peu de chose durant la période incriminée si le prévenu avait annoncé quil vivait avec elle. Au besoin, il est précisé que le calcul duService socialrepose sur deux prémices qui sont que les parents doivent participer à la prise en charge de laide matérielle accordée au bénéficiaire et que des concubins sont solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune, étant entendu que laide sociale est subsidiaire au devoir dentretien qui découle du droit de la famille. En dautres termes, cela signifie que si le prévenu et E.________ avaient annoncé demblée leur cohabitation, lautorité compétente aurait exigé de A.________ quil épuise dabord ses possibilités financières, en consacrant son revenu non seulement à la couverture de lentretien de la fillette, mais aussi des charges du ménage commun quil faisait avec la mère de lenfant, dans la mesure où il était le seul à disposer dun revenu (cf. les normes du CSIAS D.4.4), avant quune aide des services sociaux nentre en considération. Cela étant, leService sociala pris en compte un ménage de quatre personnes, alors même que le prévenu navait pas dobligation dentretien envers le premier enfant de sa compagne. Larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (cf. lart. 2 ANCAM) montre que la différence de budget entre un ménage qui serait formé de trois personnes et un autre qui en compterait quatre est de 552 francs par mois. La période incriminée représente 27 mois (entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017). Il conviendra donc de retrancher des 73'587.15 14904 francs (27 mois x 552 francs = 14'904 francs). Le préjudice pour la période incriminée peut ainsi être retenu à raison dau moins 58'000 francs.
o.a) Lappelant conteste cette manière de voir ; il soutient que le calcul est erroné en ce quil envisage un ménage de trois personnes. Selon lui, les services sociaux nont rien compté dans le budget de E.________ pour lentretien de D.________, parce que cétait lui qui assumait entièrement son entretien. Le calcul du dommage doit donc être refait, en considérant uniquement deux bénéficiaires de laide sociale et pas trois (soit, E.________ et son premier fils).
o.b) Lexamen des budgets mensuels de E.________ au fil du temps montre que la naissance de D.________ a eu pour conséquence daugmenter dune façon sensible le budget de E.________. Avant la naissance de D.________, sa mère recevait un forfait de base de 1'496 francs ; après larrivée au monde de sa fille, ce montant a été augmenté de 322 francs il est donc passé à 1'818 francs en décembre 2014 et janvier
2015. Le 21 janvier 2015, la convention prévoyant une garde alternée signée par A.________ et E.________ est parvenue à la connaissance de lassistante sociale duService social; cela a eu pour conséquence la réduction dudit forfait à 1'657 francs (322/2 = 161 ; 161 + 1'496 = 1'657 ; cf. le journal des entretiens du CSAS avec E.________ ; comparer le budget de septembre et octobre 2014 avec ceux des mois de décembre 2014, janvier, février, mars 2015, etc.). À cela sajoute que, depuis le mois de mai 2015, le budget de E.________ a été augmenté de 390 francs, pour tenir compte de son déménagement dans un appartement plus spacieux soit celui de la rue [ccc] qui venait davoir lieu et qui avait été approuvé par leService social, à la suite de lagrandissement de la famille. Il est donc erroné de prétendre que les services sociaux nont rien payé pour la fillette et, partant, que A.________ a payé lentier des charges lenfant.
5.a) À teneur de larticle148a CP disposition entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 , quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est lamende (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans un arrêt du 8 février 2023 ([6B_104/2022] cons. 2), larticle148a CPconstitue une clause générale par rapport à lescroquerie au sens de larticle 146 CP, qui est aussi susceptible de punir lobtention illicite de prestations sociales. Larticle148a CPtrouve application lorsque lélément dastuce, typique de lescroquerie, nest pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en loccurrence plus bas, puisque larticle148a CPprévoit une peine maximale allant jusquà un an. Linfraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits.
c) Toute personne physique peut entrer en ligne de compte comme personne ayant participé à la commission de cette infraction. Lauteur ne doit pas forcément être lui-même bénéficiaire des prestations litigieuses (Jenal, in : BAKO, Straftrecht II, 4eéd., n. 6 ad art. 148a CP).
d) Sous langle subjectif, larticle148a CPdécrit une infraction intentionnelle. Il faut dune part que lauteur sache, au moment des faits, quil induit lassurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, dautre part, quil ait lintention dobtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine na pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt précité).
e) La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art.148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours partir du principe que lon se trouve en présence dun cas de peu de gravité, puni de lamende. Si le montant de linfraction est supérieur ou égal à 36'000 francs, il ne sagit plus, sauf circonstances particulières, dun cas de peu de gravité. Entre ces deux seuils, un examen plus approfondi de la culpabilité de lauteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré quaux côtés du montant des prestations sociales ou dassurances obtenues de façon illicite, soit de lampleur du résultat de linfraction, il y avait lieu de tenir compte dautres éléments susceptibles de «réduire» la culpabilité de lauteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé quen dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de lauteur ne révèle quune faible énergie criminelle ou quon peut comprendre ses motivations ou ses buts. En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant lamélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence dun cas de peu de gravité au sens de larticle148a al. 2 CPdoit ainsi sapprécier au regard de lensemble des critères relatifs à la gravité objective de lacte (éléments objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle de lauteur (arrêt précité etATF 141 IV 61cons. 6.1.1).
f) Déterminer ce quune personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits internes (ATF 147 IV 439cons. 7.3.1 ;141 IV 369cons. 6.3) qui en tant que tels échappent à toute perception sensorielle, mais qui peuvent se traduire en actes qui peuvent être pris en compte comme le résultat dune intention.
g) Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lun des participants principaux. Il faut que, daprès les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne suffit pas. Il nest toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à lexécution de lacte ou quil ait pu linfluencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.
h) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF du18.04.2024[6B_910/2023]cons. 3.3 et les réf. cit.) précise quune infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art.11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art.11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique.
6.a) En loccurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu et E.________ avaient fait ménage commun entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017, que A.________ navait pas annoncé son nouveau domicile aux autorités communales et que, de son côté, E.________ avait omis dinformer leService socialquelle vivait désormais avec le père de lun de ses enfants, alors quelle était tenue den informer son assistante sociale et quelle nignorait pas que cette information pourrait avoir des conséquences importantes sagissant de laide quelle touchait laquelle étant susceptible de disparaître où de sen trouver fortement réduite.
b) Selon le ministère public le prévenu et E.________ ont ainsi déployé un effort commun, destiné à tromper leService social, en ce sens que le cumul de leurs actions respectives a eu pour résultat de conforter ce service dans son erreur, en lamenant à payer des prestations indues et à causer à la commune de Z.________ un dommage que la Cour pénale estime à au moins 58'000 francs pour lensemble de la période incriminée (cf. cons. 4.n).
c) Lavocat de la défense réfute toute intention dolosive de la part du prévenu qui na jamais bénéficié de laide sociale et qui na jamais été en contact avec les services sociaux durant la période incriminée.
d) Les éléments constitutifs objectifs dune obtention illicite de prestations de laide sociale sont réalisés. Latromperieest établie, elle résulte de lattitude passive de E.________ qui a omis dinformer lautorité du fait quelle menait vie commune avec le père de son enfant et du fait que le prévenu na pas annoncé son changement dadresse. Les services sociaux de Z.________ se sont trouvés dans lerreur, puisquils ont versédes prestations induesà E.________. Cette dernière a dailleurs été condamnée pour cela en première instance et na pas fait appel de ce jugement. Reste à déterminer si, dans cette constellation, le comportement du prévenu relève également du droit pénal, alors quil nétait pas directement bénéficiaire de laide sociale indue et quil na entretenu aucune relation avec les assistants sociaux duService socialet, partant, signé aucun formulaire qui lui aurait rappelé ses devoirs envers ledit service.
e) En premier lieu, il faut relever que, comme cela vient dêtre rappelé (cf. cons. 5c), la loi ne limite pas le cercle des auteurs directs aux seuls bénéficiaires de laide sociale. Même à supposer que tel fût le cas, cela nempêcherait nullement quun tiers puisse être considéré comme un coauteur, sil sest associé pleinement et en toute connaissance de cause à la décision de tromper une assurance sociale ou un service fournissant laide sociale. À cet égard, on peut renvoyer à la jurisprudence qui a été citée ci-dessus et qui précise ce quil faut entendre par «coauteur». On rappellera aussi le raisonnement qui a été suivi par le Tribunal fédéral dans un tout autre domaine, raisonnement qui peut être repris ici par analogie, en ce quil retenait sous lempire de lancien droit que si, en principe, seul un homme pouvait être lauteur direct dun viol, cela nempêchait pas quune personne de sexe féminin puisse dans certaines circonstances être retenue coupable de coaction de viol, si elle avait favorisé lacte par un comportement actif et suffisamment décisif (cf.ATF 125 IV 134cons. 3c). La Cour pénale retient que, en théorie, rien ne soppose à ce que lappelant puisse être condamné pour avoir participé à la commission dune infraction au sens de larticle148a CP, même sil navait entretenu aucune relation avec les employés duService socialet quil nétait pas le bénéficiaire direct de laide sociale.
f) Il faut donc se demander si A.________ et E.________ ont agi de façon concertée et si lintention de A.________ était bien de tromper leService socialet sil a consciemment fait en sorte que sa compagne E.________ touche laide sociale de manière indue.
g)Àcet égard, il faut relever que A.________ a adopté un comportement essentiellement passif, puisquil na jamais interagi avec les services sociaux et que, à première vue, la seule chose que lon pouvait lui reprocher est le fait davoir omis de signaler au contrôle des habitants son changement dadresse dans un délai de quatorze jours après quil résidait désormais à titre principal avec sa compagne (art. 49 al.1 Loi concernant lharmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants[LHRCH]) et plus à son ancienne adresse, chez sa mère et son beau-père. En réalité, son comportement enfreignait également dautres dispositions légales qui lui commandaient, en tant que père dune petite fille dont la mère émargeait aux services sociaux, de sannoncer auprès duService social, puisque, dune part, des concubins stables sont, par la loi, solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune (cf. les articles 45 al. 1LASoc) et que, dautre part, il avait lobligation de participer à la prise en charge de laide matérielle accordée à son enfant et à la mère de celui-ci avec laquelle il vivait, selon des modalités qui auraient dû être déterminées dentente avec lautorité daide sociale (art. 51LASoc; cf. aussi les directives du CSIAS D.4.4 qui prévoient que si quelquun avec un revenu fait ménage commun de façon stable avec une personne bénéficiaire de laide sociale, il doit alors contribuer à lentretien de lenfant commun et aux frais du ménage qui comprennent tout ou partie de lentretien de lautre parent , étant précisé quun concubinage dont est issu un enfant est présumé stable). Larticle148a CPest une infraction de résultat qui réprime également une tromperie qui résulte dun comportement passif de lauteur. En loccurrence, le prévenu, même sil nétait pas bénéficiaire de laide sociale et sil navait pris aucun engagement de communiquer aux autorités compétentes tout changement de sa situation personnelle et économique envers lautorité compétente, devait annoncer son changement dadresse à la commune et prendre contact avec les services sociaux, puisquil savait que sa compagne, qui était la mère de sa fille, dépendait de laide sociale. Si nimporte quelle obligation juridique ne suffit pas à ce que lon retienne une position de garant, cest bien le cas des devoirs rattachés à la situation de concubins qui sont les parents dun enfant et qui bénéficient de laide sociale (en particulier, si un seul des parents est assisté et que lautre gagne sa vie), puisque, sagissant du montant de la dette daide sociale contractée, la loi prévoit, dune part, que les concubins en sont solidairement responsables durant la vie commune (art. 45LASoc), et, dautre part, que les parents doivent participer à la prise en charge de laide matérielle accordée au bénéficiaire, après que lautorité compétente aura déterminé le montant de cette participation dentente avec le débiteur de lobligation dentretien (LASocet les directives du CSIAS D.4.4). Il en ressort que les omissions du prévenu peuvent être assimilées au fait de provoquer le résultat par un comportement actif et quelles sont punissables (art.11 al. 2 et 3 CP).
h) Reste à savoir si les manquements du prévenu procèdent dune intention dolosive, en vue dune action concertée avec E.________, laquelle aurait visé à tromper leService socialet à lobtention indue de laide sociale. Il est manifeste que le prévenu et sa compagne ont agi de concert. E.________ a admis devant le tribunal de police quelle savait quelle devait informer son assistante sociale de tout changement intervenant dans sa vie privée susceptible davoir un effet sur le calcul de laide perçue et quen particulier elle avait lobligation de signaler si elle vivait en couple. Comme elle se rendait régulièrement aux convocations deService socialet quelle devait répondre régulièrement à la question de savoir si elle vivait seule, il nest pas envisageable quelle nen ait jamais parlé au prévenu qui partageait sa vie. La tromperie naurait pas été possible si A.________ avait annoncé son changement dadresse au contrôle des habitants ; en effet, dans un tel cas, leService socialaurait immédiatement su que la situation personnelle de E.________ avait changé. La tromperie nétait donc possible que si A.________ demeurait officiellement domicilié chez sa mère. Le couple a assurément dû parler du déroulement des rencontres entre E.________ et son assistante sociale. Cest donc en toute connaissance de cause que les deux concubins ont décidé que leur vie commune ne serait pas officialisée, le prévenu laissant ses papiers à son ancienne adresse. Il faut encore se demander si A.________ avait conscience que son comportement était illicite. Pour parvenir à leurs fins, E.________ et A.________ ont recouru à un artifice qui consistait à établir une fausse convention de séparation qui prévoyait une garde alternée fictive, pour faire croire à une vie séparée, tout en évitant quil fût question de contributions dentretien qui nauraient guère eu de sens, puisquils vivaient ensemble. Ce mensonge montre que le prévenu et sa compagne savaient pertinemment que le signalement auService socialde leur concubinage aurait des conséquences financières indésirables pour eux et quils souhaitaient les éviter. A.________ ne pouvait pas non plus ignorer que ses manigances avec E.________ faisaient quil habitait dans un appartement de quatre pièces dont il ne payait pas le loyer puisque cétait la collectivité qui sen était chargée pendant vingt-sept mois , alors même quil travaillait et percevait un salaire. Il ne pouvait certainement pas imaginer une seule seconde que les dispositions quil avait prises lui rapportaient un avantage licite. Il ne pouvait pas non plus supposer autre chose que, si tout un chacun venait à découvrir le pot aux roses, il sen fût offusqué, tant cette façon de vivre était injuste et tout à fait détestable. Il est du reste notoire en Suisse que les services sociaux procèdent à des contrôles et que les bénéficiaires indélicats risquent des suites pénales et même lexpulsion du territoire suisse pendant plusieurs années sil sagit dauteurs étrangers. Le calcul du préjudice établi par leService socialle 12 mars 2021 montre bien ce à quoi le prévenu entendait échapper en dissimulant son statut de concubin avec la mère de son enfant, puisque, sil sétait annoncé, le droit à laide sociale de sa compagne eût été ramené à la portion congrue, à mesure que les services sociaux eussent certainement exigé de lui quil consacre la plus grande partie de son salaire à lentretien de sa compagne et à celui de sa fille ce qui, cela dit en passant, est en général le lot de tout le monde , alors que cela nentrait pas dans ses vues. Il préférait visiblement mener une vie faites de toutes sortes dagréments (utilisation de plusieurs voitures, acquisition dune moto neuve, nombreuses sorties avec les copains du foot et du hockey), plutôt que de subvenir à lentretien de sa famille. On ajoutera par surabondance, que le prévenu et sa compagne savaient ce quils faisaient, sinon, ils nauraient eu aucune raison de mentir durant la procédure, afin de dissimuler leur vie commune. La Cour pénale retient ainsi que lappelant sest rendu coupable, en tant que coauteur, dune obtention illicite de prestations de laide sociale au sens de larticle148a CPet quil a agi de concert avec E.________ qui était la bénéficiaire directe de laide frauduleuse, alors que lui en bénéficiait indirectement, en ce sens que son obligation dentretien envers sa famille et celles de payer le loyer et de participer aux frais du ménage sen trouvaient fortement diminuées, contrairement à son disponible qui restait anormalement élevé pour un père de famille dont les revenus étaient assez modestes et qui, en principe, eût dû être considérés comme le seul soutien de cette famille, fût-elle recomposée.
i) La Cour pénale a retenu que durant la période incriminée le préjudice de la commune de Z.________ correspondait à au plus à 58'000 francs. Cependant, larticle148a CPnest entré en vigueur que depuis le 1eroctobre 2016. Il sensuit que les faits incriminés ne peuvent être réprimés par cette infraction quentre le 1eroctobre 2016 et le 9 août 2017. Cette durée représente le 37 % de la période visée dans lacte daccusation. Le résultat de linfraction doit donc être ramené à 21'000 francs (37.5 % x 58'000 francs = 21'460 francs). Ce montant ne doit pas pour autant être considéré comme étant devenu anodin.Sile cas de peu de gravité demeure envisageable, au sens de la jurisprudence (cf. les réf. cit. au cons. 5.e), les particularités de la cause sopposent à cette qualification. Tout dabord, les manquements coupables du prévenu ont duré pendant dix mois, ce qui ne représente pas une courte période. A.________ et E.________ se sont prévalus dune convention prévoyant une fausse garde alternée. Lintention du prévenu était de faire supporter à la collectivité publique lentretien de tout ou partie de sa famille, alors que lui conservait dune manière indue des possibilités financières dont il pouvait disposer à sa guise. Cela ne suscite guère de compréhension ou de sympathie. Même sil est reproché au prévenu uniquement des omissions, son énergie criminelle ne peut en tout cas pas être considérée comme marginale, à mesure que ce dernier ne payait même pas le loyer de lappartement quil partageait avec sa compagne, ce qui était tout à fait anormal et qui aurait dû lencourager à annoncer au plus vite son changement dadresse aux autorités compétentes, tant la situation était singulière et choquante, même aux yeux dun jeune homme manquant dexpérience en matière de formalités administratives. La Cour pénale estime que le cas de peu de gravité doit être exclu dans ce cas.
7.a) Lintimé qui a été reconnu coupable dune obtention illicite de prestations de laide sociale doit être condamné. Il convient de prononcer une peine contre lui. Sur ce point, le ministère public ne soppose pas à ce quune peine pécuniaire avec sursis soit prononcée. On sen tiendra à ces modalités.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les réf. cit. ;ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) Selon l'article34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
d) En loccurrence, la culpabilité de A.________ est de gravité moyenne eu égard à ce genre dinfraction. Les manquements coupables du prévenu visaient à procurer à sa compagne des prestations de laide sociale indue, mais aussi à lui procurer un avantage qui était de ne pas lobliger à mobiliser lentier de son salaire pour assurer lentretien de sa compagne et celui de leur fille. En agissant ainsi, il ne pouvait, en particulier, pas lui échapper quil ne payait rien pour son logement. Le résultat de linfraction est lobtention illicite dau moins 21000 francs (cf. cons. 4.n et 6.i ; 79'587.15 francs [dommage estimé par leService social] 14'904 [27 mois x 552] = 58'000 francs, en considérant un ménage de trois personnes assistées au lieu de quatre personnes dépendantes de laide sociale ; période incriminée envisagée entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017 doit être ramenée à une période commençant le 1eroctobre 2016 [entrée en vigueur de larticle148a CP] au 9 août 2017 soit de 312 jours en lieu et place de 837 jours ; période retenue = 37 % du tout ; dommage réduit dans la même proportion 37 % x 58'000 francs = 21'460 francs, 21'460 francs donne 21'000 francs en chiffres ronds) daide sociale. Son mobile était égoïste et son dessein visait un enrichissement illégitime. Il na pas dantécédent judiciaire. La situation personnelle de lappelant, qui est père dun enfant et marié à une autre femme que sa compagne dalors, est sans particularité. Il travaille et gagne 4600 francs brut par mois ; sy ajoute un treizième salaire. Une période assez longue mais pas suffisamment pour que larticle 48 let. e CP trouve application sest écoulée depuis les faits incriminés et lappelant na plus fait parler de lui, si bien que la peine sera diminuée. Tout bien pesé, cest la peine de 45 jours-amende à 30 francs, qui est requise par le ministère public, qui sera prononcée ; elle ne semble pas particulièrement sévère et tient compte des particularités de ce dossier. Lappelant bénéficiera du sursis dont il réalise lensemble des conditions.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure dappel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de lintimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, lintimé est condamné aux frais de justice de première instance, sa part pouvant être arrêtée à2'423.75 francs, à mesure quil a été condamné pour le complexe de faits décrits dans lacte daccusation. Lintimé qui succombe (art. 428 et 429 CP) na pas le droit à une indemnité selon larticle 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 148a CP, 426, 428 CPP
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 31 janvier 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant
1.Reconnaît A.________ coupable dobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale commise à Z.________ entre le 1eroctobre 2016 et le 9 août 2017.
2.Libère A.________ de la prévention descroquerie.
3.Condamne A.________ à une peine de 45 jours-amende à 30 francs chacun, soit 1350 francs au total, avec sursis pendant deux ans.
4.Arrête à 2'423.75 francs la part des frais de justice de A.________ et les met à sa charge.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
Neuchâtel, le 9 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.12.2025 [6B_496/2025]
A.A.________ est né à Z.________ en 1990 ; il est âgé de trente-quatre ans. Il est le fils de A1________ et de B.________. Celle-ci vit avec son compagnon C.________ depuis trente ans dans une ferme qui a pour adresse rue [aaa] à Z.________. A.________ y a été domicilié depuis sa prime enfance et jusquà lâge adulte. Ayant eu, enfant, des difficultés scolaires, il a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment à Y.________, en étant placé dans un internat. Il fait beaucoup de sport. Actuellement, il dispose dune garde alternée sur sa fille D.________, qui est née en 2014 de sa relation avec E.________. Marié à F.________, il vit en couple avec elle. Entre 2013 et le 31 décembre 2016, A.________ a travaillé à plein temps comme chauffeur-livreur chez G.________ à Z.________, soit dans une entreprise dont les locaux étaient situés tout près de chez E.________, quand elle habitait à la rue [bbb] à Z.________. A.________ na aucun antécédent judiciaire.
B.E.________, alors domiciliée à X.________, a dabord bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2012 et jusquau 30 avril 2013. Entre le 1ermai 2013 et le 1ermars 2018, elle a perçu une aide financière de la part du Service social de Z.________ (ci-après : Service social). D'abord domiciliée à la rue [bbb], elle a déménagé à la rue [ccc]. Elle est la mère de H.________ qui est né en 2012 dune précédente relation et de D.________ dont il a déjà été question. Entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017, A.________ était officiellement domicilié à la rue [aaa] à Z.________. Pourtant, durant lété 2016, une personne anonyme a indiqué au Service social que E.________ vivait en réalité avec le père de son deuxième enfant soit A.________ depuis plusieurs années, ce que cette dernière avait omis dannoncer aux autorités compétentes. À la suite de cette révélation, l'Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a mené une enquête préliminaire, puis dressé un premier rapport, sur la base duquel le ministère public a ouvert, le 3 juillet 2017, une instruction pénale contre A.________ et E.________. Le 9 août 2017 des inspecteurs de l'ORCT ont effectué une perquisition au domicile officiel de E.________ et aussi à la rue [aaa]. Ils ont pris des photographies et effectué des photocopies de certains documents. Après avoir procédé à l'interrogatoire des prévenus et obtenu de la part du Service social une estimation de son préjudice, le ministère public a dressé un acte d'accusation.
C.Par acte d'accusation du 18 mars 2021, le ministère public a retenu à l'encontre deA.________les faits suivants:
descroquerie, au sens de larticle 146 CP, subsidiairement, dès le 1eroctobre 2016, dobtention illicite de prestations de laide sociale, au sens de larticle 148a CP, pour avoir,
à Z.________,
pendant une période non déterminée précisément mais probablement dès le mois de novembre 2014, date de naissance de sa fille D.________, voire au plus tard dès le 1ermai 2015, date du déménagement de E.________ à la rue [ccc],
intentionnellement laissé ses papiers officiels à l'adresse de sa mère, [aaa], à Z.________, alors quil faisait en réalité ménage commun avec E.________,
permettant à cette dernière d'induire astucieusement en erreur le service de l'aide sociale de Z.________ et d'obtenir de sa part des subsides calculés pour une mère célibataire avec deux enfants à charge alors quil avait lui-même un revenu régulier qui lui aurait à tout le moins permis de subvenir en partie aux besoins de sa famille,
profitant lui-même de ce que le loyer du domicile conjugal était entièrement pris en charge par la collectivité,
le préjudice subi pouvant être arrêté à CHF 73'587.15. »
D.Dans son jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de police a abandonné la prévention d'escroquerie pour A.________ et E.________. Pour le même complexe de faits, E.________ a été reconnue coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale entre le 1er octobre 2016 date de l'entrée en vigueur de l'article 148a CP et le 9 août 2017 date de la perquisition à la rue [ccc]. Contrairement à ce que les prévenus ont déclaré, le premier juge a retenu quils avaient cohabité pendant la période incriminée. En très résumé, le tribunal de police a considéré que les prévenus avaient menti lorsqu'ils avaient soutenu que la prise en charge de leur fille D.________ supposait un système de garde alternée et que A.________ ne passait la nuit chez E.________ que par nécessité, quand il se rendait à des entraînements, qu'il était fatigué et qu'il voulait s'épargner des trajets long et fastidieux. Lorsque les enquêteurs de l'ORCT avaient effectué une perquisition, ils avaient relevé que A.________ avait justement passé la nuit avec sa compagne et que ses effets personnels garnissaient l'appartement de la rue [ccc]. Des voisins avaient été entendus et avaient déclaré que A.________ était souvent là. Enfin, les messages électroniques échangés par les prévenus montraient quils formaient un couple et qu'ils vivaient ensemble. Le premier juge a retenu que E.________ avait omis dinformer son assistante sociale qu'elle faisait vie commune avec le père de son deuxième enfant et que, par son comportement, elle avait maintenu le Service social dans l'erreur. Elle avait donc obtenu une aide financière indue. En revanche, le tribunal de police a estimé que A.________ navait commis aucune infraction pénale, à mesure qu'il n'avait aucune obligation dinformer les services sociaux avec lesquels il n'avait d'ailleurs eu aucun contact.
E.Dans sa déclaration d'appel motivée du 26 mars 2024, le ministère public soutient que le tribunal de police a violé le droit et constaté de façon incomplète ou erronée les faits, en ne statuant pas sur les éléments tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. Contrairement à ce que le premier juge a compris, il n'est pas reproché au prévenu d'avoir menti aux services sociaux, mais d'avoir rendu possible les mensonges de son amie en laissant intentionnellement et de manière illicite ses papiers au domicile de sa mère, participant ainsi de manière nécessaire et déterminante à l'infraction dont il a bénéficié, puisqu'il a pu vivre ainsi pendant une longue période sans payer de loyer et sans devoir contribuer à l'entretien de sa famille, alors qu'il avait lui-même un revenu régulier. Pour le ministère public, le prévenu et sa compagne ont déployé un effort commun, afin de tromper le service social et c'est le cumul de leurs actions respectives qui a poussé le service social dans l'erreur. Par gain de paix, le ministère public ne remet pas en cause l'abandon de la prévention d'escroquerie et se contentera de la condamnation du prévenu pour lobtention illicite de prestations de l'aide sociale à la même peine que celle infligée à E.________ et de loctroi dun sursis. Le jugement entrepris devant être réformé dans le sens des conclusions de l'appelant, aucune indemnité au sens de l'article 429 CPP ne doit être allouée au prévenu que ce soit en première ou en deuxième instance.
F.a) À l'audience du 20 mars 2025, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle. Actuellement, il travaille à plein temps comme storiste dans une entreprise de la région et gagne 4'600 francs par mois. Il touche un treizième salaire. Il paie environ 1'000 francs par mois pour ses tranches dimpôts. Son épouse est assistante en pharmacie. Son salaire est denviron 4'000 francs par mois. Sagissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations, soit en particulier quil avait vécu à la rue [aaa], entre le 1ermai 2015 et le 9 août
2017. Avec E.________, il avait été convenu dune garde alternée ; système qui était dailleurs toujours dactualité. Me I.________ avait rédigé une convention en ce sens. A.________ ne pensait pas que celle-ci avait été ratifiée par un tribunal. Après avoir admis que, devant le tribunal de police, E.________ disait vrai, quand elle relevait que, durant la période incriminée, leur fille D.________ ne passait pas régulièrement la nuit à la rue [aaa], le prévenu a maintenu que la garde alternée avait été effective, sauf quand il avait été empêché de prendre son enfant chez lui, pour des raisons professionnelles. Après avoir vu en audience les photographies prises durant les perquisitions du 9 août 2017 à la rue [ccc] et à la rue [aaa], le prévenu a confirmé quil ne vivait pas avec la mère de sa fille, tout en donnant des précisions sur la chambre quil occupait au domicile de sa mère et sur celle, contiguë, où sa fille passait la nuit. A.________ a ajouté quil navait jamais eu en sa possession la clé de lappartement de la rue [ccc], sauf dans certaines circonstances tout à fait particulières. Comme, il navait pas dhoraire imposé chez J.________ lentreprise de son père chez qui il travaillait pendant une partie de la période visée par lacte daccusation , il pouvait organiser son temps de travail à sa guise ; cétait précisément la raison pour laquelle E.________ lui avait envoyé des textos lui demandant quand il rentrerait, puisquil ne disposait pas de la clé de la porte dentrée.
b) Dans son réquisitoire, le procureur général a confirmé les conclusions de son appel. En bref, il a soutenu que la Cour pénale devait se poser deux questions : la première avait trait au ménage commun que A.________ formait ou non avec E.________ à la rue [ccc] à Z.________ et, en cas de réponse affirmative, la Cour pénale devait déterminer, si celui-là avait le droit de faire croire quil nhabitait pas avec la mère de sa fille. Contester la vie commune avec E.________ revenait à nier lévidence. Les preuves (des photographies prises lors des perquisitions, les déclarations de certains témoins, les réseaux sociaux, les messages WhatsApp échangés entre A.________ et E.________, leurs interrogatoires, etc.) permettaient de se convaincre que le prévenu avait cohabité avec E.________. Le prévenu navait assurément pas le droit de faire croire quil vivait avec sa mère à [aaa] à Z.________, alors quil faisait ménage commun avec une compagne. Ce mensonge était un prérequis indispensable, en vue de permettre à E.________ dobtenir une aide des services sociaux. A.________ en bénéficiait du reste indirectement, en ne payant aucun loyer et en échappant à lobligation de contribuer en tout ou partie aux frais du ménage. À tout le moins il sétait accommodé de ce résultat durant une dizaine de mois et avait bénéficié avec sa compagne denviron 3'000.00 francs par mois.
c.a) En plaidoirie, Me I.________ a fait valoir que, si linstruction avait traîné, cela ne pouvait pas être reproché à lavocat de la défense. La durée nécessaire au traitement des deux recours quil avait formés pour de bonnes raisons contre les décisions du ministère public auprès de lAutorité de recours en matière pénale représentait une part marginale de linstruction. Le procureur général avait dailleurs reconnu avoir eu du retard.
c.b) Sagissant de la question de fond, lintervention de lORCT, le 9 août 2017 à [ccc] afin dy mener une perquisition, ne devait rien au hasard ou à la malchance de A.________ davoir passé la nuit chez E.________, ce jour-là. Le dossier montrait en effet que les collaborateurs de lORCT avaient préalablement surveillé le domicile de E.________ pendant au moins trois mois. Il nétait dès lors pas étonnant quils aient décidé dintervenir justement quand ils étaient certains que lappelant y avait passé la nuit. En réalité et en dépit des apparences, il nétait pas établi que A.________ et E.________ faisaient vie commune.
c.c) E.________ avait sollicité laide sociale déjà quand elle habitait à W.________, en signant un formulaire à une date qui était manifestement erronée. On ne savait donc pas quand elle avait été informée de ses devoirs envers les services sociaux, ni quelle était la part de laide sociale que soi-disant elle naurait pas dû recevoir, au cas où lon retînt ce qui était contesté que les parents de D.________ avaient vécu ensemble pendant dix mois. Les revenus du prévenu à cette période environ 50'000 francs par an ne pouvaient pas être pris en compte en totalité, sans autres déductions (notamment, les frais dacquisition au revenu). Comme A.________ avait pris à sa charge entièrement lentretien de D.________, le prétendu dommage des services sociaux ne pouvait pas être calculé, en partant des charges dune famille de trois personnes, alors quil ny avait pas trois personnes assistées, mais deux (soit E.________ et son fils H.________). Quoi quil en soit, en considérant un ménage formé de quatre personnes soit en partant de lhypothèse que lappelant aurait fait ménage commun avec E.________, ce qui était contesté , les revenus du prévenu eussent été jugés insuffisants pour couvrir le minimum vital de lentier de la famille et, de toute façon, le Service social eût été contraint dintervenir. Un doute sérieux subsistait concernant le préjudice invoqué par le Service social.
c.d) Il nétait pas possible de se convaincre que les services sociaux avaient été trompés par E.________, puisque le bail à loyer avait été signé par elle et le beau-père de A.________. Il était ainsi évident que lappartement de la rue [ccc] pouvait être occupé par deux colocataires. Ce contexte faisait que les services sociaux devaient se méfier. Lexamen des notes dentretien du Service social montrait que lentretien de D.________ navait jamais grevé le budget mensuel de E.________. On ne pouvait donc pas retenir que le couple se fût entendu, en vue de tromper le Service social, alors même que précisément le prévenu assumait toutes les charges de sa fille et quune convention prévoyait une garde alternée.
c.e) Il ressortait des déclarations de C.________ et de celles de G.________ que A.________ avait toujours habité à la rue [aaa]. Ces témoins étaient les plus crédibles. Les déclarations des voisins de E.________ nétaient pas décisives, puisquil était normal quils aient vu A.________ garer sa voiture près de chez E.________, alors que, durant une bonne part de la période incriminée, il travaillait à côté de chez elle à la rue [bbb].
c.f) Selon la jurisprudence, seul le bénéficiaire de laide sociale pouvait techniquement commettre une infraction au sens de larticle 148a al.1 CP. Le prévenu, qui navait jamais été linterlocuteur du Service social ni directement le bénéficiaire dune quelconque aide, ne pouvait donc pas être condamné pour avoir commis une telle infraction, laquelle neût pu être de toute façon que de nature contraventionnelle et donc prescrite , puisque se rapportant à des faits manifestement de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP).
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
e)La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
4.La Cour pénale retient les faits suivants :
a) Interrogés une première fois le 20 septembre 2017 par les fonctionnaires de lORCT, E.________ et A.________, ont gardé le silence. Lavocat de A.________ a assisté à ces actes denquête.
b) Interrogés par le ministère public, en date du 1ernovembre 2019, A.________ et E.________ ont accepté de répondre aux questions du magistrat instructeur. Me I.________, avocat du prévenu, était présent aux deux interrogatoires.
b.a) Il en ressort en bref que A.________ a maintenu quil était domicilié depuis vingt-quatre ans à la rue [aaa]. Il lui était arrivé de dormir chez E.________, pour y voir sa fille, mais, la plupart du temps, il rentrait chez lui, dans la ferme familiale. Sa relation avec E.________ était compliquée et cela les avait dissuadés de «faire ménage commun», si bien quil était resté domicilié chez sa mère. Après le sport, quand il était fatigué, il lui arrivait de passer la nuit chez E.________ ; cétait la raison qui faisait que les inspecteurs de lORCT avaient retrouvé des affaires de sport à lui dans lappartement de E.________. De temps en temps, il faisait les commissions et arrivait à lappartement de la rue [ccc] avec sa propre nourriture et celle de sa fille. Parfois, il mangeait avec E.________. Il nétait pas décisif que sa voiture ait été vue parquée près de chez la mère de son enfant : détenteur de deux voitures et dune moto, il devait bien parquer les véhicules quil nutilisait pas ; en dautres termes, ce nétait pas parce quon avait vu sa voiture stationnée à un certain endroit que, forcément, il se trouvait dans les parages. Dailleurs, il reprenait la boîte de son père, bénéficiait dhoraires libres et commençait à travailler entre 08h30 et 09h00. Il ne versait pas de contribution dentretien pour sa fille, mais payait les factures, dont la prime dassurance maladie. Il avait signé une convention prévoyant une garde alternée. Cétait la mère de A.________ qui aidait E.________ à effectuer ses paiements. Il ne sétait jamais rendu à un rendez-vous des services sociaux. Sa relation sentimentale avec E.________ avait pris fin, dix mois auparavant. Cétait lui qui avait décidé de rompre. Il soccupait de leur fille deux ou quatre jours par semaine, selon que D.________ était avec lui ou non durant le week-end. Il prenait sa fille chez lui rue [aaa]. Il y avait toujours sa chambre. Sa fille avait la sienne. Il avait rencontré une autre femme avec qui il ne faisait pas ménage commun.
b.b) De son côté, E.________ a confirmé quelle navait jamais fait ménage commun avec A.________. Ils ne sétaient pas suffisamment entendus pour cela. Il venait dormir chez elle une ou deux fois par semaine, pour voir sa fille ; le reste du temps, il vivait chez sa mère. Il ne dormait pas dans son lit, mais sur un matelas. Il avait quelques affaires chez elle. Depuis, ils sétaient séparés. Elle sentendait bien avec la mère de A.________. Les services sociaux payaient une part de lentretien de D.________, en retenant que son père participait en partie à ses charges. Le prévenu et elles faisaient «moitié-moitié». Ils disposaient de la garde alternée de leur fille. Le prévenu nétait jamais venu avec elle aux rendez-vous des services sociaux.
c) Devant le tribunal de police, le 20 décembre 2021, le prévenu a exposé que durant la période incriminée, il dépensait environ 200 francs par mois pour lentretien de sa fille. Il avait «un boulot» «qui[était]compliqué avec les horaires».Àcela sajoutaient les entraînements de football et de hockey, soit autant de circonstances qui lincitaient parfois à passer la nuit chez E.________. Cela lui permettait de faire un «bisou» à sa fille le matin. Il navait pas la clé de lappartement de la rue [ccc]. Si, le jour de la perquisition par les fonctionnaires de lORCT, cela avait bien été le cas, cela était dû en raison de circonstances tout à fait particulières un match de fin de championnat et une rentrée plus tardive que prévu. Sa relation avec E.________ était tendue ; il y avait des disputes entre eux et cela lincitait à écourter ses visites. Larrivée de D.________ avait généré un différend entre ses parents. E.________ avait voulu demblée garder lenfant, alors que lui «à la base» ne «la voulai[t]pas». Il navait jamais mis les pieds dans les locaux des services sociaux ou participé à un entretien. Désormais, il vivait avec sa nouvelle compagne qui gagnait aussi sa vie.
d) Lors de la même audience, E.________ a expliqué quelle avait décidé dhabiter à la rue [ccc], parce quelle voulait se rapprocher de la ville. Elle navait ainsi pas décidé de sinstaller dans cet appartement avec A.________. Elle entretenait avec lui des relations plutôt conflictuelles. Il voulait tout payer pour sa fille, mais les services sociaux ne voulaient pas quil sacquitte des primes dassurance maladie. Comme ils ne vivaient pas ensemble, ils avaient établi une convention pour régler la prise en charge de leur fille D.________ ; elle ne se souvenait plus sils étaient ou non passés devant le juge pour la faire ratifier. En principe, il ne dormait pas à la maison ; les fois où il avait passé la nuit chez elle, il couchait sur un matelas. Il avait amené des affaires à lui au fur et à mesure chez elle. En particulier, il avait des habits et des affaires de toilettes pour se changer, avant daller aux entraînements de football. Elle ne lui avait pas donné un double des clés de son logement. Il annonçait sa venue, quand il venait voir sa fille. Au moment de demander laide des services sociaux, elle avait signé des papiers selon lesquels, elle devait annoncer si elle trouvait un emploi. Il était également clair que si elle avait partagé sa vie avec quelquun, elle aurait dû le communiquer à son assistante sociale.
e) Toujours le même jour, B.________, la mère du prévenu, a été entendue comme témoin. Elle a confirmé que le couple formé par son fils et E.________ était «très compliqué» et que son fils était souvent à la maison durant la période incriminée. Il faisait sa lessive chez eux à la ferme. Elle avait accompagné deux ou trois fois E.________ aux rendez-vous des services sociaux car son fils voulait payer lentier de la prime de lassurance maladie. Elle avait aidé E.________ à passer son permis de conduire. Les services sociaux savaient que A.________ et E.________ nétaient pas en couple, mais que le père de D.________ voulait soccuper de sa fille. Quand B.________ avait assisté à des entretiens avec lassistante sociale duService social, il navait pas été question dune pension que son fils aurait dû payer en faveur de sa fille.
f) La Cour pénale retient que les versions de E.________ et de A.________ sont certes concordantes, mais que cette cohérence apparente ne renforce pas la crédibilité de leur version qui, de toute évidence, a été élaborée pour les besoins de la cause par les intéressés qui avaient tout intérêt à dissimuler leur vie commune durant la période incriminée, afin déviter dêtre inquiétés par les autorités de poursuite pénale. De façon générale, on ne peut quobserver que les déclarations du prévenu et celles de E.________ sont contredites par les éléments de preuves qui figurent au dossier. À titre dexemple on y reviendra plus en détail , il est flagrant que les photographies prises successivement à la rue [ccc] et à la rue [aaa] montrent que le prévenu avait bel et bien élu domicile auprès de la mère de sa fille et que, contrairement à ce que les prévenus avaient dit, lui ne dormait pas sur une paillasse, mais bien avec sa compagne dans un lit double qui se trouvait dans ce quil convient dappeler une chambre parentale. Dailleurs à cet égard, les messages échangés par les intéressés montrent que si, dans certaines circonstances pour se coucher tout en regardant à la télévision quelque chose qui nétait diffusé que via le câble auquel seule la télévision du salon était branchée , il a été envisagé que lon dormît sur un matelas dappoint, il na en revanche jamais été question que A.________ y passât la nuit tout seul, puisque E.________ avait manifesté lintention de ly rejoindre. Le contraste avec les photographies de la chambre du prévenu au domicile de sa mère est saisissant, à mesure quil est manifeste quil ny vivait plus depuis longtemps. Les explications livrées par les intéressés, dont la seule justification est de nier lévidence tout en essayant de sadapter au plus juste aux preuves collectées par les collaborateurs de lORCT, sont ainsi dépourvues de toute crédibilité (le prévenu navait jamais eu la clé de lappartement de E.________, pourtant cétait bien son trousseau à lui qui servait à verrouiller la porte dentrée, le jour de la perquisition ; il ne dormait presque jamais avec la mère de sa fille et, de toute façon, pas dans son lit, toutefois, lors de la visite de lORCT, par coïncidence, cétait bien le cas ; quand les véhicules du prévenu se trouvaient près du domicile de sa fille, cela ne voulait rien dire, si ce nest quil utilisait les places de stationnement du quartier comme parking déchange, ce qui tendait plutôt à prouver quil nétait justement pas là, mais ailleurs, en route, au volant dune autre voiture ou à moto ; etc.).
g) En définitive, sagissant de la vie commune que le prévenu menait avec E.________ dès le 1ermai 2015 et jusquau 9 août 2017, il peut être renvoyé au jugement entrepris qui est soigneusement motivé (art. 82 al. 4 CPP).
h) En bref, après avoir recoupé plusieurs indices et éléments de preuve, le premier juge a retenu que, durant la période incriminée, la cohabitation durable entre A.________ et E.________ était établie. Pour assoir sa conviction, le tribunal de police a considéré que, si les intéressés avaient véritablement organisé un système de garde alternée de leur enfant (thèse qui, selon le premier juge, avait été admise par leService socialqui navait pris en considération que la moitié des frais de la fillette ; point de vue que lappelant, qui prétend avoir supporté lentier de lentretien de sa fille, conteste), on ne comprenait pas pourquoi le père aurait dû, en plus des périodes où soi-disant il accueillait sa fille chez lui, se rendre régulièrement au domicile maternel pour ly rencontrer. Il ressortait dailleurs des déclarations de E.________ que lenfant passait peu de temps chez son père. La distance qui séparait les lieux où A.________ sentraînait avec son club de football ou de hockey de son domicile officiel se limitait à quelques kilomètres, si bien que le prévenu naurait eu aucun avantage sinon de dormir où il habitait vraiment à passer la nuit chez la mère de son enfant, plutôt quà son domicile officiel quil pouvait rejoindre, contrairement à ce quil avait raconté, sans avoir à supporter de longs trajets. La moto et les voitures utilisées par A.________ avaient été vues régulièrement, alors quelles étaient stationnées tout près de chez E.________. C.________, le beau-père de A.________, avait déclaré que celui-ci avait laissé une partie de ses affaires chez E.________ et quil ne revenait plus à la maison que trois fois par semaine. Deux témoins, qui habitaient aussi dans limmeuble de la rue [ccc], avaient indiqué que le prévenu garait régulièrement ses véhicules (moto, quad et voitures) dans une cour attenante à limmeuble de la rue [ccc] ; en outre, ils le croisaient le matin ; lun deux avait du reste indiqué quil avait pensé que le prévenu était le mari de E.________ et quils habitaient ensemble. Les échanges de messages entre cette dernière et le prévenu étaient éloquents ; ils laissaient apparaître quils entretenaient des contacts quotidiens et quils avaient pour thème des préoccupations que seules des personnes vivant en couple pouvaient avoir (repas à prévoir, rendez-vous à honorer, services à rendre à la famille de lun ou de l'autre, gestion des poubelles, etc.). Cette argumentation, qui est imparable, sera donc suivie par la Cour pénale. Il sensuit que la convention conclue par A.________ et E.________ prévoyant linstauration dune garde alternée de leur fille, mais non ratifiée par lAPEA, nétait pas conforme à la vérité entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017.
i) Dautres éléments indiquent que, contrairement à ce que A.________ a soutenu, il avait élu domicile chez E.________. En premier lieu, durant la perquisition du 9 août 2017 à la rue [ccc], les inspecteurs de lORCT ont pris des photographies qui montrent que le prévenu avait passé la nuit chez et avec E.________ et quil disposait daffaires de toilettes dans larmoire de la salle de bains, où il avait fait sécher ses gants de gardien sur le radiateur. Plusieurs paires de souliers étaient rangées dans un meuble et appartenaient au prévenu. Cétait le trousseau de clés de A.________ qui pendait à la porte et ses affaires de sports se trouvaient dans des sacs. Ses vêtements étaient rangés dans larmoire de la chambre à coucher parentale, ainsi que dautres affaires de sport (notamment des cannes de hockey et des trophées) et un équipement de motocycliste.
j) Une perquisition a eu lieu le même jour au domicile officiel de A.________ au [aaa]. Des photographies ont été prises dans la chambre que le prévenu était censé occuper. Si un lit de voyage pour bébé y était préparé, en prévision dune prochaine visite de D.________, le lit du prévenu nétait pas fait et ses affaires se trouvaient dans des sacs et des caisses en plastique qui donnaient à cette ancienne chambre denfant, puis dadolescent, une atmosphère propre à un lieu que progressivement lon a désinvesti sur le plan affectif, soit une pièce où lon ne vit plus. Sy côtoyaient les vestiges dun autre temps (danciens livres denfant et des bandes dessinées) et des affaires, plutôt entreposées que rangées, qui annonçaient lentrée de lintéressé dans une vie dadulte dans son plastic dorigine, un siège destiné à un enfant en bas âge prévu pour être fixé à la banquette arrière dune automobile et son prochain départ du nid.
k)Àcela sajoute que si cest bien E.________ qui a paraphé le bail de lappartement de la rue [ccc] à Z.________, sa signature nest pas la seule, puisque figure également celle de C.________ qui est le beau-père du prévenu. Ce dernier nenvisageait sûrement pas dy habiter, mais uniquement de servir de garantie personnelle, afin de permettre la conclusion dun contrat que les moyens financiers alors limités du prévenu rendaient sans doute illusoire. Cette démarche altruiste devait permettre, quatre mois après la naissance de D.________, la mise à disposition de A.________ et de E.________ dun logement adéquat pour une famille recomposée avec désormais deux enfants en bas âge. Cet indice la signature du bail par le beau-père du prévenu renforce fortement lhypothèse que la décision de louer cet appartement a été demblée envisagée pour servir de logement au prévenu et à sa famille.
l) Enfin, alors que le tribunal de police a retenu que E.________ sétait rendue coupable dune tromperie envers leService social, puisquelle navait pas annoncé quelle faisait vie commune avec A.________, E.________ na pas formé appel contre ce jugement qui est donc entré en force, en ce qui la concerne.
m) Pour la Cour pénale, lensemble de ces éléments représente à tout le moins un faisceau dindices nombreux et éloquents qui permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, lexistence dun concubinage qui a perduré en tout cas du 1ermai 2015 au 9 août 2017, alors même que, à cette période, le prévenu navait pas annoncé son changement de domicile aux autorités compétentes.
n) LeService sociala procédé en deux temps au calcul du préjudice subi par la commune Z.________ en lien avec cette situation. Une première estimation a donné une somme de 74'993.35 francs. Remettant louvrage sur le métier à la demande du ministère public qui demandait des précisions, les services sociaux de Z.________ ont procédé à une analyse approfondie, en incluant les revenus du prévenu et en procédant à lajout et à la déduction de toutes sortes de montants, comme si le service avait dû établir a posteriori le budget mensuel de E.________, mais, cette fois-ci, en toute connaissance de cause. Il en est ressorti que le dommage était plutôt de 73'587.15 francs, soit légèrement plus bas que ce qui avait été dabord envisagé. Quoi quil en soit, il est apparu que la bénéficiaire naurait pas eu droit à laide sociale ou à très peu de chose durant la période incriminée si le prévenu avait annoncé quil vivait avec elle. Au besoin, il est précisé que le calcul duService socialrepose sur deux prémices qui sont que les parents doivent participer à la prise en charge de laide matérielle accordée au bénéficiaire et que des concubins sont solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune, étant entendu que laide sociale est subsidiaire au devoir dentretien qui découle du droit de la famille. En dautres termes, cela signifie que si le prévenu et E.________ avaient annoncé demblée leur cohabitation, lautorité compétente aurait exigé de A.________ quil épuise dabord ses possibilités financières, en consacrant son revenu non seulement à la couverture de lentretien de la fillette, mais aussi des charges du ménage commun quil faisait avec la mère de lenfant, dans la mesure où il était le seul à disposer dun revenu (cf. les normes du CSIAS D.4.4), avant quune aide des services sociaux nentre en considération. Cela étant, leService sociala pris en compte un ménage de quatre personnes, alors même que le prévenu navait pas dobligation dentretien envers le premier enfant de sa compagne. Larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (cf. lart. 2 ANCAM) montre que la différence de budget entre un ménage qui serait formé de trois personnes et un autre qui en compterait quatre est de 552 francs par mois. La période incriminée représente 27 mois (entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017). Il conviendra donc de retrancher des 73'587.15 14904 francs (27 mois x 552 francs = 14'904 francs). Le préjudice pour la période incriminée peut ainsi être retenu à raison dau moins 58'000 francs.
o.a) Lappelant conteste cette manière de voir ; il soutient que le calcul est erroné en ce quil envisage un ménage de trois personnes. Selon lui, les services sociaux nont rien compté dans le budget de E.________ pour lentretien de D.________, parce que cétait lui qui assumait entièrement son entretien. Le calcul du dommage doit donc être refait, en considérant uniquement deux bénéficiaires de laide sociale et pas trois (soit, E.________ et son premier fils).
o.b) Lexamen des budgets mensuels de E.________ au fil du temps montre que la naissance de D.________ a eu pour conséquence daugmenter dune façon sensible le budget de E.________. Avant la naissance de D.________, sa mère recevait un forfait de base de 1'496 francs ; après larrivée au monde de sa fille, ce montant a été augmenté de 322 francs il est donc passé à 1'818 francs en décembre 2014 et janvier
2015. Le 21 janvier 2015, la convention prévoyant une garde alternée signée par A.________ et E.________ est parvenue à la connaissance de lassistante sociale duService social; cela a eu pour conséquence la réduction dudit forfait à 1'657 francs (322/2 = 161 ; 161 + 1'496 = 1'657 ; cf. le journal des entretiens du CSAS avec E.________ ; comparer le budget de septembre et octobre 2014 avec ceux des mois de décembre 2014, janvier, février, mars 2015, etc.). À cela sajoute que, depuis le mois de mai 2015, le budget de E.________ a été augmenté de 390 francs, pour tenir compte de son déménagement dans un appartement plus spacieux soit celui de la rue [ccc] qui venait davoir lieu et qui avait été approuvé par leService social, à la suite de lagrandissement de la famille. Il est donc erroné de prétendre que les services sociaux nont rien payé pour la fillette et, partant, que A.________ a payé lentier des charges lenfant.
5.a) À teneur de larticle148a CP disposition entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 , quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est lamende (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans un arrêt du 8 février 2023 ([6B_104/2022] cons. 2), larticle148a CPconstitue une clause générale par rapport à lescroquerie au sens de larticle 146 CP, qui est aussi susceptible de punir lobtention illicite de prestations sociales. Larticle148a CPtrouve application lorsque lélément dastuce, typique de lescroquerie, nest pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en loccurrence plus bas, puisque larticle148a CPprévoit une peine maximale allant jusquà un an. Linfraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits.
c) Toute personne physique peut entrer en ligne de compte comme personne ayant participé à la commission de cette infraction. Lauteur ne doit pas forcément être lui-même bénéficiaire des prestations litigieuses (Jenal, in : BAKO, Straftrecht II, 4eéd., n. 6 ad art. 148a CP).
d) Sous langle subjectif, larticle148a CPdécrit une infraction intentionnelle. Il faut dune part que lauteur sache, au moment des faits, quil induit lassurance sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, dautre part, quil ait lintention dobtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine na pas droit. Le dol éventuel suffit (arrêt précité).
e) La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art.148a al. 2 CP). Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (ATF 149 IV 273), le Tribunal fédéral a fixé des seuils de gravité. Pour un montant inférieur à 3'000 francs, il faut toujours partir du principe que lon se trouve en présence dun cas de peu de gravité, puni de lamende. Si le montant de linfraction est supérieur ou égal à 36'000 francs, il ne sagit plus, sauf circonstances particulières, dun cas de peu de gravité. Entre ces deux seuils, un examen plus approfondi de la culpabilité de lauteur est nécessaire. En tout état, le Tribunal fédéral a considéré quaux côtés du montant des prestations sociales ou dassurances obtenues de façon illicite, soit de lampleur du résultat de linfraction, il y avait lieu de tenir compte dautres éléments susceptibles de «réduire» la culpabilité de lauteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une courte période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé quen dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de lauteur ne révèle quune faible énergie criminelle ou quon peut comprendre ses motivations ou ses buts. En particulier, une infraction par omission réalisée en dissimulant lamélioration de la situation financière peut constituer un cas de peu de gravité. La question de savoir si on se trouve ou non en présence dun cas de peu de gravité au sens de larticle148a al. 2 CPdoit ainsi sapprécier au regard de lensemble des critères relatifs à la gravité objective de lacte (éléments objectifs et subjectifs) mais non des éléments liés à la situation personnelle de lauteur (arrêt précité etATF 141 IV 61cons. 6.1.1).
f) Déterminer ce quune personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits internes (ATF 147 IV 439cons. 7.3.1 ;141 IV 369cons. 6.3) qui en tant que tels échappent à toute perception sensorielle, mais qui peuvent se traduire en actes qui peuvent être pris en compte comme le résultat dune intention.
g) Selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du27.08.2019 [6B_402/2019]), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec dautres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point dapparaître comme lun des participants principaux. Il faut que, daprès les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à lexécution de linfraction. La seule volonté quant à lacte ne suffit pas. Il nest toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à lexécution de lacte ou quil ait pu linfluencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter dactes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant.
h) Enfin, la jurisprudence (arrêt du TF du18.04.2024[6B_910/2023]cons. 3.3 et les réf. cit.) précise quune infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art.11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art.11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique.
6.a) En loccurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu et E.________ avaient fait ménage commun entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017, que A.________ navait pas annoncé son nouveau domicile aux autorités communales et que, de son côté, E.________ avait omis dinformer leService socialquelle vivait désormais avec le père de lun de ses enfants, alors quelle était tenue den informer son assistante sociale et quelle nignorait pas que cette information pourrait avoir des conséquences importantes sagissant de laide quelle touchait laquelle étant susceptible de disparaître où de sen trouver fortement réduite.
b) Selon le ministère public le prévenu et E.________ ont ainsi déployé un effort commun, destiné à tromper leService social, en ce sens que le cumul de leurs actions respectives a eu pour résultat de conforter ce service dans son erreur, en lamenant à payer des prestations indues et à causer à la commune de Z.________ un dommage que la Cour pénale estime à au moins 58'000 francs pour lensemble de la période incriminée (cf. cons. 4.n).
c) Lavocat de la défense réfute toute intention dolosive de la part du prévenu qui na jamais bénéficié de laide sociale et qui na jamais été en contact avec les services sociaux durant la période incriminée.
d) Les éléments constitutifs objectifs dune obtention illicite de prestations de laide sociale sont réalisés. Latromperieest établie, elle résulte de lattitude passive de E.________ qui a omis dinformer lautorité du fait quelle menait vie commune avec le père de son enfant et du fait que le prévenu na pas annoncé son changement dadresse. Les services sociaux de Z.________ se sont trouvés dans lerreur, puisquils ont versédes prestations induesà E.________. Cette dernière a dailleurs été condamnée pour cela en première instance et na pas fait appel de ce jugement. Reste à déterminer si, dans cette constellation, le comportement du prévenu relève également du droit pénal, alors quil nétait pas directement bénéficiaire de laide sociale indue et quil na entretenu aucune relation avec les assistants sociaux duService socialet, partant, signé aucun formulaire qui lui aurait rappelé ses devoirs envers ledit service.
e) En premier lieu, il faut relever que, comme cela vient dêtre rappelé (cf. cons. 5c), la loi ne limite pas le cercle des auteurs directs aux seuls bénéficiaires de laide sociale. Même à supposer que tel fût le cas, cela nempêcherait nullement quun tiers puisse être considéré comme un coauteur, sil sest associé pleinement et en toute connaissance de cause à la décision de tromper une assurance sociale ou un service fournissant laide sociale. À cet égard, on peut renvoyer à la jurisprudence qui a été citée ci-dessus et qui précise ce quil faut entendre par «coauteur». On rappellera aussi le raisonnement qui a été suivi par le Tribunal fédéral dans un tout autre domaine, raisonnement qui peut être repris ici par analogie, en ce quil retenait sous lempire de lancien droit que si, en principe, seul un homme pouvait être lauteur direct dun viol, cela nempêchait pas quune personne de sexe féminin puisse dans certaines circonstances être retenue coupable de coaction de viol, si elle avait favorisé lacte par un comportement actif et suffisamment décisif (cf.ATF 125 IV 134cons. 3c). La Cour pénale retient que, en théorie, rien ne soppose à ce que lappelant puisse être condamné pour avoir participé à la commission dune infraction au sens de larticle148a CP, même sil navait entretenu aucune relation avec les employés duService socialet quil nétait pas le bénéficiaire direct de laide sociale.
f) Il faut donc se demander si A.________ et E.________ ont agi de façon concertée et si lintention de A.________ était bien de tromper leService socialet sil a consciemment fait en sorte que sa compagne E.________ touche laide sociale de manière indue.
g)Àcet égard, il faut relever que A.________ a adopté un comportement essentiellement passif, puisquil na jamais interagi avec les services sociaux et que, à première vue, la seule chose que lon pouvait lui reprocher est le fait davoir omis de signaler au contrôle des habitants son changement dadresse dans un délai de quatorze jours après quil résidait désormais à titre principal avec sa compagne (art. 49 al.1 Loi concernant lharmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants[LHRCH]) et plus à son ancienne adresse, chez sa mère et son beau-père. En réalité, son comportement enfreignait également dautres dispositions légales qui lui commandaient, en tant que père dune petite fille dont la mère émargeait aux services sociaux, de sannoncer auprès duService social, puisque, dune part, des concubins stables sont, par la loi, solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune (cf. les articles 45 al. 1LASoc) et que, dautre part, il avait lobligation de participer à la prise en charge de laide matérielle accordée à son enfant et à la mère de celui-ci avec laquelle il vivait, selon des modalités qui auraient dû être déterminées dentente avec lautorité daide sociale (art. 51LASoc; cf. aussi les directives du CSIAS D.4.4 qui prévoient que si quelquun avec un revenu fait ménage commun de façon stable avec une personne bénéficiaire de laide sociale, il doit alors contribuer à lentretien de lenfant commun et aux frais du ménage qui comprennent tout ou partie de lentretien de lautre parent , étant précisé quun concubinage dont est issu un enfant est présumé stable). Larticle148a CPest une infraction de résultat qui réprime également une tromperie qui résulte dun comportement passif de lauteur. En loccurrence, le prévenu, même sil nétait pas bénéficiaire de laide sociale et sil navait pris aucun engagement de communiquer aux autorités compétentes tout changement de sa situation personnelle et économique envers lautorité compétente, devait annoncer son changement dadresse à la commune et prendre contact avec les services sociaux, puisquil savait que sa compagne, qui était la mère de sa fille, dépendait de laide sociale. Si nimporte quelle obligation juridique ne suffit pas à ce que lon retienne une position de garant, cest bien le cas des devoirs rattachés à la situation de concubins qui sont les parents dun enfant et qui bénéficient de laide sociale (en particulier, si un seul des parents est assisté et que lautre gagne sa vie), puisque, sagissant du montant de la dette daide sociale contractée, la loi prévoit, dune part, que les concubins en sont solidairement responsables durant la vie commune (art. 45LASoc), et, dautre part, que les parents doivent participer à la prise en charge de laide matérielle accordée au bénéficiaire, après que lautorité compétente aura déterminé le montant de cette participation dentente avec le débiteur de lobligation dentretien (LASocet les directives du CSIAS D.4.4). Il en ressort que les omissions du prévenu peuvent être assimilées au fait de provoquer le résultat par un comportement actif et quelles sont punissables (art.11 al. 2 et 3 CP).
h) Reste à savoir si les manquements du prévenu procèdent dune intention dolosive, en vue dune action concertée avec E.________, laquelle aurait visé à tromper leService socialet à lobtention indue de laide sociale. Il est manifeste que le prévenu et sa compagne ont agi de concert. E.________ a admis devant le tribunal de police quelle savait quelle devait informer son assistante sociale de tout changement intervenant dans sa vie privée susceptible davoir un effet sur le calcul de laide perçue et quen particulier elle avait lobligation de signaler si elle vivait en couple. Comme elle se rendait régulièrement aux convocations deService socialet quelle devait répondre régulièrement à la question de savoir si elle vivait seule, il nest pas envisageable quelle nen ait jamais parlé au prévenu qui partageait sa vie. La tromperie naurait pas été possible si A.________ avait annoncé son changement dadresse au contrôle des habitants ; en effet, dans un tel cas, leService socialaurait immédiatement su que la situation personnelle de E.________ avait changé. La tromperie nétait donc possible que si A.________ demeurait officiellement domicilié chez sa mère. Le couple a assurément dû parler du déroulement des rencontres entre E.________ et son assistante sociale. Cest donc en toute connaissance de cause que les deux concubins ont décidé que leur vie commune ne serait pas officialisée, le prévenu laissant ses papiers à son ancienne adresse. Il faut encore se demander si A.________ avait conscience que son comportement était illicite. Pour parvenir à leurs fins, E.________ et A.________ ont recouru à un artifice qui consistait à établir une fausse convention de séparation qui prévoyait une garde alternée fictive, pour faire croire à une vie séparée, tout en évitant quil fût question de contributions dentretien qui nauraient guère eu de sens, puisquils vivaient ensemble. Ce mensonge montre que le prévenu et sa compagne savaient pertinemment que le signalement auService socialde leur concubinage aurait des conséquences financières indésirables pour eux et quils souhaitaient les éviter. A.________ ne pouvait pas non plus ignorer que ses manigances avec E.________ faisaient quil habitait dans un appartement de quatre pièces dont il ne payait pas le loyer puisque cétait la collectivité qui sen était chargée pendant vingt-sept mois , alors même quil travaillait et percevait un salaire. Il ne pouvait certainement pas imaginer une seule seconde que les dispositions quil avait prises lui rapportaient un avantage licite. Il ne pouvait pas non plus supposer autre chose que, si tout un chacun venait à découvrir le pot aux roses, il sen fût offusqué, tant cette façon de vivre était injuste et tout à fait détestable. Il est du reste notoire en Suisse que les services sociaux procèdent à des contrôles et que les bénéficiaires indélicats risquent des suites pénales et même lexpulsion du territoire suisse pendant plusieurs années sil sagit dauteurs étrangers. Le calcul du préjudice établi par leService socialle 12 mars 2021 montre bien ce à quoi le prévenu entendait échapper en dissimulant son statut de concubin avec la mère de son enfant, puisque, sil sétait annoncé, le droit à laide sociale de sa compagne eût été ramené à la portion congrue, à mesure que les services sociaux eussent certainement exigé de lui quil consacre la plus grande partie de son salaire à lentretien de sa compagne et à celui de sa fille ce qui, cela dit en passant, est en général le lot de tout le monde , alors que cela nentrait pas dans ses vues. Il préférait visiblement mener une vie faites de toutes sortes dagréments (utilisation de plusieurs voitures, acquisition dune moto neuve, nombreuses sorties avec les copains du foot et du hockey), plutôt que de subvenir à lentretien de sa famille. On ajoutera par surabondance, que le prévenu et sa compagne savaient ce quils faisaient, sinon, ils nauraient eu aucune raison de mentir durant la procédure, afin de dissimuler leur vie commune. La Cour pénale retient ainsi que lappelant sest rendu coupable, en tant que coauteur, dune obtention illicite de prestations de laide sociale au sens de larticle148a CPet quil a agi de concert avec E.________ qui était la bénéficiaire directe de laide frauduleuse, alors que lui en bénéficiait indirectement, en ce sens que son obligation dentretien envers sa famille et celles de payer le loyer et de participer aux frais du ménage sen trouvaient fortement diminuées, contrairement à son disponible qui restait anormalement élevé pour un père de famille dont les revenus étaient assez modestes et qui, en principe, eût dû être considérés comme le seul soutien de cette famille, fût-elle recomposée.
i) La Cour pénale a retenu que durant la période incriminée le préjudice de la commune de Z.________ correspondait à au plus à 58'000 francs. Cependant, larticle148a CPnest entré en vigueur que depuis le 1eroctobre 2016. Il sensuit que les faits incriminés ne peuvent être réprimés par cette infraction quentre le 1eroctobre 2016 et le 9 août 2017. Cette durée représente le 37 % de la période visée dans lacte daccusation. Le résultat de linfraction doit donc être ramené à 21'000 francs (37.5 % x 58'000 francs = 21'460 francs). Ce montant ne doit pas pour autant être considéré comme étant devenu anodin.Sile cas de peu de gravité demeure envisageable, au sens de la jurisprudence (cf. les réf. cit. au cons. 5.e), les particularités de la cause sopposent à cette qualification. Tout dabord, les manquements coupables du prévenu ont duré pendant dix mois, ce qui ne représente pas une courte période. A.________ et E.________ se sont prévalus dune convention prévoyant une fausse garde alternée. Lintention du prévenu était de faire supporter à la collectivité publique lentretien de tout ou partie de sa famille, alors que lui conservait dune manière indue des possibilités financières dont il pouvait disposer à sa guise. Cela ne suscite guère de compréhension ou de sympathie. Même sil est reproché au prévenu uniquement des omissions, son énergie criminelle ne peut en tout cas pas être considérée comme marginale, à mesure que ce dernier ne payait même pas le loyer de lappartement quil partageait avec sa compagne, ce qui était tout à fait anormal et qui aurait dû lencourager à annoncer au plus vite son changement dadresse aux autorités compétentes, tant la situation était singulière et choquante, même aux yeux dun jeune homme manquant dexpérience en matière de formalités administratives. La Cour pénale estime que le cas de peu de gravité doit être exclu dans ce cas.
7.a) Lintimé qui a été reconnu coupable dune obtention illicite de prestations de laide sociale doit être condamné. Il convient de prononcer une peine contre lui. Sur ce point, le ministère public ne soppose pas à ce quune peine pécuniaire avec sursis soit prononcée. On sen tiendra à ces modalités.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les réf. cit. ;ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) Selon l'article34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
d) En loccurrence, la culpabilité de A.________ est de gravité moyenne eu égard à ce genre dinfraction. Les manquements coupables du prévenu visaient à procurer à sa compagne des prestations de laide sociale indue, mais aussi à lui procurer un avantage qui était de ne pas lobliger à mobiliser lentier de son salaire pour assurer lentretien de sa compagne et celui de leur fille. En agissant ainsi, il ne pouvait, en particulier, pas lui échapper quil ne payait rien pour son logement. Le résultat de linfraction est lobtention illicite dau moins 21000 francs (cf. cons. 4.n et 6.i ; 79'587.15 francs [dommage estimé par leService social] 14'904 [27 mois x 552] = 58'000 francs, en considérant un ménage de trois personnes assistées au lieu de quatre personnes dépendantes de laide sociale ; période incriminée envisagée entre le 1ermai 2015 et le 9 août 2017 doit être ramenée à une période commençant le 1eroctobre 2016 [entrée en vigueur de larticle148a CP] au 9 août 2017 soit de 312 jours en lieu et place de 837 jours ; période retenue = 37 % du tout ; dommage réduit dans la même proportion 37 % x 58'000 francs = 21'460 francs, 21'460 francs donne 21'000 francs en chiffres ronds) daide sociale. Son mobile était égoïste et son dessein visait un enrichissement illégitime. Il na pas dantécédent judiciaire. La situation personnelle de lappelant, qui est père dun enfant et marié à une autre femme que sa compagne dalors, est sans particularité. Il travaille et gagne 4600 francs brut par mois ; sy ajoute un treizième salaire. Une période assez longue mais pas suffisamment pour que larticle 48 let. e CP trouve application sest écoulée depuis les faits incriminés et lappelant na plus fait parler de lui, si bien que la peine sera diminuée. Tout bien pesé, cest la peine de 45 jours-amende à 30 francs, qui est requise par le ministère public, qui sera prononcée ; elle ne semble pas particulièrement sévère et tient compte des particularités de ce dossier. Lappelant bénéficiera du sursis dont il réalise lensemble des conditions.
8.Il résulte de ce qui précède que lappel du ministère public doit être admis. Les frais de la procédure dappel arrêtés à 2'500 francs sont mis à la charge de lintimé qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, lintimé est condamné aux frais de justice de première instance, sa part pouvant être arrêtée à2'423.75 francs, à mesure quil a été condamné pour le complexe de faits décrits dans lacte daccusation. Lintimé qui succombe (art. 428 et 429 CP) na pas le droit à une indemnité selon larticle 429 CPP que ce soit en première ou en deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 148a CP, 426, 428 CPP
I.Lappel du ministère public est admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 31 janvier 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant
1.Reconnaît A.________ coupable dobtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale commise à Z.________ entre le 1eroctobre 2016 et le 9 août 2017.
2.Libère A.________ de la prévention descroquerie.
3.Condamne A.________ à une peine de 45 jours-amende à 30 francs chacun, soit 1350 francs au total, avec sursis pendant deux ans.
4.Arrête à 2'423.75 francs la part des frais de justice de A.________ et les met à sa charge.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs, sont mis intégralement à la charge de A.________.
Neuchâtel, le 9 avril 2025