Sachverhalt
étant antérieurs au jugement du 23 juin 2022; subsidiairement, la peine doit être réduite et assortie dun sursis, même sil sagit dune peine complémentaire.
Lappelant fait aussi valoir que linfraction à larticle 180 CP nest pas réalisée; à lappui, il invoque« la subjectivité du témoignage retenu par la juge de première instance mais aussi (...) labsence de preuves de la commission de linfraction à la lecture de lensemble du dossier»; il reproche au tribunal de police davoir fait fi des principes de la présomption dinnocence etin dubio pro reo.
En conséquence, lappelant réclame une indemnité pour ses frais de défense, la réduction des frais de première instance, la mise à la charge de lEtat des frais de seconde instance, la réduction de moitié de lindemnité au sens de larticle 433 CPP accordée à la partie plaignante pour la première instance et le rejet de toute indemnité à celle-ci pour la seconde instance.
G.Par ordonnance du 13 mars 2024, la direction de la procédure a refusé une nouvelle audition du plaignant sur le vu des dépositions de H.________, G.________ et I.________. Elle a également refusé le témoignage de J.________, laquelle avait rédigé un courrier à lattention du procureur daté du 29 juin 2022, à la demande de A.________, indiquant quil ny avait eu aucune altercation le 2 avril 2022 au club à Z.________ et quà la fin de la conférence elle était restée avec des personnes du public et le conférencier pour échanger. Elle a admis que le jugement du 23 juin 2022 soit versé à la procédure.
F.La Cour pénale a entendu le prévenu à son audience du 26 septembre 2024. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
G.Dans sa plaidoirie, la défense insiste dabord sur le contexte dans lequel la plainte contre laccusé a été déposée, à savoir celui dune procédure qui opposait adeptes et défenseurs de la chasse devant les tribunaux neuchâtelois et qui allait aboutir deux mois plus tard au jugement rendu par le Cour pénale le 23 juin 2022. Le prévenu et le plaignant ont des valeurs sociales et politiques différentes. Dans le cas despèce, lappelant conteste avoir menacé le plaignant, quil na pas approché. Il reproche au premier juge une violation du droit et une constatation incomplète et erronée des faits. Les témoignages retenus en première instance à lappui de la version du plaignant ne peuvent être considérés comme déterminants. La témoin H.________ na fait que rapporter des souvenirs flous et fondés sur des ouï-dire. La témoin G.________ na pas entendu les propos rapportés. Sa déposition ne peut être neutre, car son mari travaillait pour le Journal [4]. À lire ses déclarations, on a limpression que le témoin se refuse à se montrer affirmatif. Les deux témoins relatent que le plaignant était stressé, mais pas quil était alarmé ou effrayé. Ce stress sexplique par le récent échange entre les parties durant les questions et le contexte général de leur relation. Néanmoins, rien ne permet de confirmer les propos du plaignant. Il faut également prendre en considération les mails adressés par K.________ et J.________ le 29 juin 2022 au ministère public, qui tous deux relatent quil ny a pas eu dagression de la part de laccusé. Dans ces circonstances, la présomption dinnocence doit sappliquer et un acquittement doit être prononcé faute de preuve. Quoi quil en soit, la condition dune menace grave nest pas réalisée. Se retrouver au tribunal nest pas un préjudice. De plus, la victime na pas été objectivement effrayée. Une personne raisonnable naurait pas demandé dêtre escortée devant la menace daller au tribunal. Il y a une exagération évidente dans les propos du plaignant. Laccusé nallait pas lui donner un «coup de boule». Cela justifie également lacquittement du chef des menaces. De toute façon la peine doit être réduite. Aucun nouveau fait nest intervenu entre les parties depuis juin 2022. Enfin, le mémoire dhonoraires déposé par lavocat de la partie adverse en première instance doit être revu. Les postes consacrés aux courriels au client sont dun nombre semble-t-il excessif.
H.De son côté, la partie plaignante fait valoir que la diffamation est démontrée et admise. Lintérêt à punir demeure, même si linfraction est antérieure au jugement de juin 2022. Sagissant des menaces, les conditions en sont clairement réalisées. Il y a même des injures, car le prévenu traite le plaignant dabruti. Il faut bien comprendre que laccusé était très remonté et narrivait pas à se tenir pendant la conférence. Il a pris la parole alors quil navait pas le micro. Après la conférence, laccusé est passé devant le plaignant, sest penché vers lui et la menacé. Le prévenu sobstine à dire quil na pas pu croiser le plaignant. Cette thèse est impossible vu la configuration des lieux. Un témoin la entendu. La version du plaignant est corroborée par des témoignages qui établissent que lintéressé était choqué et stressé. Les courriels de K.________ et de J.________ émanent de personnes qui nont pas été exhortées à dire la vérité. Ils attestent dune absence dagression. Il est possible que leurs auteurs naient rien vu, mais ceux-ci ne peuvent pas démontrer quil ne sest rien passé du tout. Quant au témoignage de I.________, il émane dune personne très proche du prévenu. Tous deux avaient mené une grève de la faim ensemble. La déposition de I.________ est entachée de contre-vérités (en particulier quant à son emplacement dans la salle). Elle ne peut être considérée. En définitive, la seule réalité est que laccusé cherche à sen prendre par tous les moyens au plaignant. Les faits sont clairement établis. Lappel doit être rejeté, frais à la charge de lappelant. Celui-ci doit verser à la partie adverse une indemnité au sens de larticle 433 CPP pour la deuxième instance.
I.Dans leurs réplique et duplique, les parties confirment chacune sa position respective.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement notifié aux parties, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2); lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
4.En lespèce, un extrait à jour du dossier judiciaire a été produit. Laccusé a été interrogé. La partie plaignante a déposé des pièces. Les parties nont pas renouvelé les requêtes de preuves refusées par la direction de la procédure.
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
6.Lappelant soutient quil na eu aucun contact (hormis des interventions publiques lors du temps consacré aux questions) avec le plaignant lors de la conférence consacrée à la thématique du loup, le 2 avril 2022.
7.Les éléments suivants ressortent du dossier, en rapport avec lexistence ou non des menaces litigieuses.
a) Les parties sont en conflit depuis plusieurs années (cons. B ci-dessus). Tous deux sont, ou ont été journalistes. Laccusé est un opposant à la chasse et le plaignant en est un adepte. Ce dernier occupait, au moment des faits, la fonction de secrétaire de la Fédération E.________. Le prévenu reproche au plaignant davoir attaqué les compétences professionnelles de son épouse.
b) Le 2 avril 2022, le club à Z.________ a organisé une conférence dont le titre était «Nos nouveaux voisins les loups». La conférence, précédée par une conférence-vernissage dun photographe animalier aussi sur le thème du loup, a été enregistrée. Les parties y ont toutes deux assisté et sont intervenues lors des questions. Lenregistrement de la conférence se termine avant le moment où le plaignant situe lépisode des menaces, lorsque les gens quittaient la salle.
c) Lors de son audition du 5 juillet 2022 sur les faits de la prévention repris de la plainte du 21 mai 2022, laccusé a nié tout échange personnel avec le plaignant.
d) A lissue de son audition devant le ministère public le 5 juillet 2022, laccusé a déposé trois courriels émanant de I.________, J.________ et K.________ pour attester quil navait pas eu déchange verbal avec B.________. Dans un mail du 29 juin 2022, K.________ indique ce qui suit : «À la suite de la conférence il y a eu un débat et je confirme que jamais A.________ na agressé verbalement ou physiquement de loin ou de près qui que ce soit. Il ny a donc jamais eu dagression portée à lencontre de Monsieur le secrétaire de la Fédération E.________». Un courriel du 29 juin 2022 de J.________ se lit ainsi : «Les débats ont pu être animés de par lémotion que suscite le sujet mais je peux témoigner quil ny a bien évidemment jamais eu dagression verbale et/ou physique de A.________ à lencontre de cette personne. À la fin de la conférence je suis restée avec des personnes du public et N._______ (le conférencier) pour échanger et il ny a eu aucune altercation, le public étant soit dans la salle, soit dans lespace buvette de cette salle». I.________, le 27 juin 2022, écrit : «Je suis restée assise auprès de A.________ durant la conférence.Àlissue de celle-ci je suis descendue avec ce monsieur vers la salle où se tenait lapéritif. À aucun moment A.________ na agressé verbalement qui que ce soit».
e) Entendue le 21 novembre 2022, H.________, déléguée culturelle au club et directrice de cette institution, a déclaré quelle se souvenait de la conférence du 2 avril 2022. Selon sa déposition, ce quelle a vu ou entendu à lissue de la conférence est «un peu flou. Ce samedi était intense. La salle était remplie. A.________ est arrivé au club très remonté. Il a invectivé N.________. Ensuite il sest calmé. La conférence était toutefois animée entre ces deux personnes. À la fin de la conférence, jai vu que B.________ était très stressé par ce quil venait de vivre. Cela ma surprise. Il ma dit que A.________ lavait menacé mais je nai personnellement rien vu ou entendu. Il ma demandé si quelquun pouvait le raccompagner à la sortie et je ne sais pas ce quil a fait. Vous me faites remarquer que B.________ a déclaré que je lavais escorté jusquà la sortie. Peut-être et sauf erreur de ma part, sur une courte distance, soit entre le bar et la porte dentrée vitrée à létage, soit environ 3 mètres, mais en tout cas pas jusquà la sortie de limmeuble». Tout en soulignant toujours que ses souvenirs étaient «flous», le témoin a décrit le plaignant comme étant plutôt calme lors de ses interventions durant la conférence, et dans un état de stress après la conférence.
f) Le 28 novembre 2022, G.________ a relaté un échange tendu entre A.________ et B.________ pendant la conférence, à lheure des questions. Elle a ajouté ce qui suit : «À la fin de la conférence, A.________ sest arrêté vers B.________ qui était à côté de moi et lui a murmuré quelque chose que je nai pas entendu. Ils étaient dans ma vision périphérique, de sorte que je nai pas observé la situation en détail. B.________ ma dit : « Tu as vu ce quil ma dit ? ». Il était choqué. Il ma demandé si jétais daccord de partir avec lui afin que je puisse être témoin si A.________ lui redisait quelque chose. Pour répondre à votre question, B.________ était déstabilisé mais je ne saurais dire sil était effrayé ou menacé. Je lai raccompagné depuis la grande salle jusquaux vestiaires qui se situent à lentrée de létage des conférences. Je nai pas revu A.________». Selon le témoin, B.________ se sentait menacé.
g) Le 15 décembre 2022, A.________ a formulé des observations sur les témoignages précités. Il a confirmé quil avait échangé avec le conférencier N.________ quelques minutes avant le début de la manifestation, en contestant lavoir invectivé. Il a nié sêtre emporté durant le débat qui avait suivi la conférence («Jétais ferme dans mes propos, ni plus ni moins»). Il a maintenu quil ne sétait ni arrêté auprès du plaignant ni ne lui avait murmuré à loreille, contrairement à ce que G.________ avait affirmé. Il sest référé aux dépositions écrites quil avait produites, en invoquant une collusion «manifeste et répugnante» entre G.________ et le plaignant.
h) I.________ a été entendue le 2 février 2023. Elle a décrit A.________ comme une simple connaissance dont elle avait fait la rencontre en 2021 lors dune grève de la faim contre le tir des loups. Elle a déclaré quà la fin de la conférence, elle était allée à lapéritif et quelle avait discuté environ cinq minutes avec A.________. Elle nétait pas restée tout le temps à lapéritif avec celui-ci. Elle navait pas vu un quelconque échange entre laccusé et le plaignant à ce moment-là. Elle navait pas croisé le plaignant lors de lapéritif. Lors de la conférence, elle avait trouvé A.________ calme. Il avait fallu parler fort pour se faire entendre, vu la localisation, car A.________ et elle étaient assis en haut dans la galerie et léchange était un peu «chaud, animé et vif, comme cela se produit lorsque des gens ne sont pas daccord sur un thème donné». La témoin a ajouté quelle navait pas vu A.________ sarrêter pour discuter avec quelquun lors du déplacement entre la galerie et la salle où se tenait lapéritif, près de la scène. Elle lavait toujours en ligne de mire et à son souvenir aucune personne ne sétait intercalée entre eux.
i) A.________ a été interrogé par le tribunal de police le 4 décembre 2023. Il a déclaré quil était personnellement favorable à une médiation. Il avait compris que ses propos avaient pu blesser le plaignant. Il savait quil avait traversé une période difficile. Il pouvait présenter des excuses à lintéressé. Il a relaté quà lissue de la conférence au club, il y avait eu un échange un peu tendu autour du loup, qui faisait lobjet des débats du jour. Par la suite, il avait quitté la salle en compagnie de trois personnes, dont I.________, pour rejoindre lespace apéritif. Il ne sétait jamais retrouvé à proximité du plaignant. Il contestait la présentation des faits de G.________. Il pensait que la plainte déposée par B.________ avait pour but «dalourdir» le dossier concernant la procédure qui devait conduire au jugement dappel du 23 juin 2022 entre la Fédération E.________ notamment et lui-même. Après avoir expliqué lorigine de son conflit avec le plaignant (remontant à 2017, lorsquil était encore actif au Journal [2] et quil avait été chargé de préparer un sujet sur la chasse, contexte dans lequel le plaignant avait fait pression sur son rédacteur en chef pour quil soit dessaisi du sujet avec des arguments peu agréables pour lui), laccusé a été interrogé au sujet de sa présence dans la Salle de conférence le 2 avril 2022. Il sest exprimé ainsi :« Lors de la conférence du 2 avril 2022, je me trouvais sur la galerie, avec I.________, K.________ et J.________. Vous me montrez une photo que vous venez de déposer, cest bien moi qui suis sur la photo avec la flèche orange, je me trouve bien en bas de la salle. Vous me montrez la photo suivante, I.________ est bien deux rangs devant moi. Il y a eu une pause entre les deux conférenciers. Je suis sorti entre les deux conférences avec les gens avec qui jétais. Il est possible que jai changé de place entre les deux conférences. Je ne me souviens pas».
j) Les photos présentées lors de laudience des débats de première instance sont au dossier. On y voit le plaignant assis au premier rang dans la salle à côté dune personne qui doit être G.________. On y voit, au parterre et non sur la galerie, laccusé assis de lautre côté de la pièce, quelques rangs en retrait, ainsi quune personne avec une queue de cheval, assise deux rangs devant lui et qui doit donc correspondre à I.________.
k) Un accord passé en février 2021 entre les parties devant la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz a la teneur suivante : «1. A.________ tient à présenter ses excuses à B.________ et sengage à ne plus atteindre à sa personnalité. 2. A.________ sengage à payer à B.________ qui déclare laccepter pour solde de tout compte et prétention, la somme de 1'250 francs et de 100 francs de frais de justice, soit la somme totale de 1'350 francs, exigibles au 28 février 2021 sur le compte IBAN 3. Les parties sengagent à prendre les frais judiciaires de 200 francs à leur charge par moitié ()».
l) La partie plaignante a déposé un message non daté émanant de A.________ (dont il a confirmé être lauteur), faisant suite au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022. On y apprend que laccusé a précédemment publié un «post résumant laudience dappel de jeudi». Ce dernier, sur un mode sarcastique, se félicite de lissue de la procédure et de la visibilité quelle lui a donnée dans son combat contre les chasseurs, en soulignant quil est soutenu financièrement par des militants et activistes combattant la chasse. Le mail se termine de la façon suivante : «Je vous laisse donc avec votre os à ronger, soit ma condamnation pour ce pan dans le cul ! Bon dimanche! ».
m) Lors de son audition devant le tribunal de police, le 4 décembre 2023, le plaignant a confirmé sa plainte en précisant quà sa connaissance il ny avait pas eu dautres événements entre laccusé et lui depuis le jugement de la Cour pénale. Sagissant des faits du 2 avril 2022, il a déclaré que, jusquà la fin de la conférence, il avait le sentiment que celle-ci sétait bien déroulée. Il avait pu exprimer sa position et celle de la Fédération E.________. Lorsque les gens avaient quitté la salle, il était en train de ranger son ordinateur et son appareil photo. Laccusé était alors passé devant lui; il sétait penché vers lui : «il avait les yeux très rouges, jai cru quil allait me mettre un coup de boule. Cest là quil ma dit les propos qui sont relatés dans ma plainte. Jai cru quil allait en venir aux mains. Je lui ai demandé darrêter en lui disant quil prenait le risque de se retrouver au tribunal. Il ma répondu les mots figurant dans ma plainte. Ces mots : « Tu vas voir, tu verras », alors quon était dans une assemblée, cela ma vraiment mis dans un sentiment dinsécurité. Jai dû prendre sur moi, jétais effrayé. Je ne savais pas ce que je devais faire, sil devait lever la main sur moi (). Jai demandé à ce quon me fasse sortir très vite, alors même que jétais là officiellement pour la Fédération E.________ et quà la base je souhaitais discuter avec certaines personnes». Il ne se souvenait pas sil y avait eu une pause entre les deux conférences ou non et il navait jamais changé de place. Cétait également dur pour ses trois filles et sa femme de voir quil était attaqué à réitérées reprises, jusquaux menaces. Il navait pas eu de litige avec lépouse de A.________, mais le mandat quelle avait pour une publication en faveur de Z.________ avait été résilié pour des motifs économiques. À titre citoyen, il était membre du Conseil de Fondation de L.________ et lépouse de A.________ tenait les procès-verbaux. Là également, pour des raisons économiques, une secrétaire de linstitution lui avait été préférée. Il sagissait de lune des raisons pour lesquelles laccusé pouvait lui en vouloir. Le plaignant continuait à ressentir une certaine insécurité.
n) Interrogé par la Cour pénale le 26 septembre 2024, laccusé a confirmé quil ne contestait pas le jugement sur le principe de sa condamnation pour diffamation, mais seulement sur ses suites au niveau de la peine. Il contestait en revanche totalement avoir proféré des menaces. Il était quelquun de loyal et il lui était insupportable davoir été condamné pour des faits quil navait pas commis. On était «dans le délire total» lorsque le plaignant disait quil avait les yeux injectés de sang et quil avait dû se faire escorter par des dames. La témoin G.________ connaissait le plaignant depuis une dizaine dannées. Son mari travaillait à lépoque pour le Journal [4] dont le plaignant était le rédacteur en chef. Dans un premier temps, I.________ et lui avaient pensé quils étaient dans la galerie du club. En réalité, ils avaient été installés dans la galerie pour la première des deux conférences données lors de la manifestation du 2 avril 2022. Lors de la seconde conférence, ils étaient installés en bas, selon les photos qui figurent au dossier. Il navait pas demandé à I.________ de dire quils étaient dans la galerie. Le climat délétère nétait pas seulement de son fait, mais aussi de celui du plaignant et de celui de E.________. Il était possible que létat dexcitation du plaignant à la suite de la conférence de N.________ ait provenu de leurs échanges durant la période des questions. Lappelant était opposé à la violence et navait pas de fusil. Il admettait quil pouvait être un peu provoquant verbalement. Aujourdhui, Coluche serait en prison. Il était vrai quune procédure était en cours contre lui dans le Canton de Vaud sous la prévention de larticle 286 CP. Cétait un procès politique qui lui était intenté par le Conseiller dEtat en charge de lenvironnement. On lui reprochait une entrave au tir du loup. Enfin, lappelant a donné une série dexemples dagissements du plaignant contre lui. Il a aussi été lobjet datteintes de la part «de E.________», sans que ce soit le plaignant.
8.Au vu des éléments rapportés ci-dessus, la Cour pénale retient ce qui suit.
Depuis 2017 en tout cas, une grande animosité règne entre les parties. Celle-ci trouve sa source dans leur vision opposée de la chasse et des dissensions professionnelles. En outre, laccusé peut avoir eu limpression que le plaignant na pas été étranger à certaines pertes de mandats de sa femme. Les parties ont été précédemment directement opposées dans deux procédures en lien avec des atteintes à lhonneur émanant de laccusé à lencontre du plaignant. Dans une procédure ayant entraîné lacquittement de lappelant pour diffamation, mais sa condamnation pour injures celle qui a donné lieu au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022 le plaignant nétait pas personnellement impliqué, mais la Fédération E.________, dans laquelle il a été actif.
La manifestation organisée par le club le 2 avril 2022 à Z.________ a attiré des adeptes et des opposants de la chasse. Un débat entre ceux-ci a eu lieu à lissue de la conférence de N.________. Les parties ont toutes deux pris la parole. Elles nétaient pas daccord, mais les propos échangés alors nont été ni attentatoires à lhonneur ni menaçants. Lépisode litigieux a eu lieu après la période officielle et alors que le temps des questions était passé, lorsque le public sest déplacé vers lendroit où se tenait lapéritif. Les versions des parties sont contradictoires sur ce qui sest passé à ce moment-là. Avec le tribunal de police, la Cour pénale retient que les déclarations des témoins G.________ et H.________ corroborent les dires du plaignant. On ne voit pas pourquoi ces deux femmes auraient déposé de manière non conforme à la vérité. Les déclarations des deux précitées sont plus convaincantes que celles de I.________, qui na pas évoqué le fait quà un certain moment elle était devant le prévenu au parterre, et non sur la galerie (cf. supra cons. 7/j); ainsi, elle ne pouvait lavoir toujours en ligne de mire contrairement à ce quelle a affirmé devant le ministère public. Pour autant quil puisse constituer un témoignage recevable, le courriel de K.________ ne vise que le déroulement du débat à lissue de la conférence, de sorte quon ne peut rien en tirer. Il en va de même du mail de J.________, qui explique être restée avec N.________ et «des personnes du public» à lissue de la conférence, ce qui signifie quelle ne portait pas son attention sur ce qui se passait entre les parties. On retient donc que le prévenu sest approché du plaignant et lui a murmuré quelque chose à loreille. Après cela, létat du plaignant a changé.
Sagissant de la teneur des propos tenus, la Cour pénale retient les déclarations du plaignant. Linteraction entre lui et laccusé, contestée par ce dernier, doit être considérée comme démontrée à satisfaction de droit. La fiabilité du premier nommé est donc meilleure que celle du prévenu. Le contenu des propos rapportés dans lacte daccusation, sur la base de la plainte, paraît plausible, si lon se réfère à ceux qui avaient fait lobjet de la procédure ayant opposés précédemment laccusé à la Fédération E.________ (par exemple : «Tueur des forêts neuchâteloises»), avec une référence implicite aux désagréments liés à de nouvelles procédures judiciaires que le plaignant pourrait introduire. Sagissant de la proximité physique entre les deux hommes, on sen tient également à la version du plaignant.
9.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle180 CPréprimant les menaces et la jurisprudence concernant cette disposition. On renvoie au jugement de première instance sur ce point (cons. 2 p. 7; art. 82 al. 4 CPP).
On peut toutefois apporter un complément utile à lexamen de la présente cause : pour apprécier si lon est en présence de menaces, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par lauteur, mais tenir compte de lensemble de la situation (ATF 99 IV 212cons. 1; arrêts du TF du06.10.2011 [6B_435/2011]cons. 3.3; du04.01.2011 [6B_234/2010]cons. 3.2 mentionnant la prise en compte dune précédente condamnation et dune situation conflictuelle; du10.08.2005 [6P.58/2005]cons. 9).
b) Les éléments constitutifs de larticle180 CPsont une menace grave, une alarme ou une peur effective de la victime, un lien de causalité entre la menace grave et la frayeur ou lalarme ainsi que lintention, soit la conscience et la volonté de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou leffroi de la victime (ATF 99 IV 212cons. 1a); le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., nos 19 et 20 ad art. 180 CP).
c) Lexpression «tu verras» ou« tu vas voir» peut avoir une connotation menaçante. En lespèce, elle est assortie de lexpression «tueur» ainsi que dune référence à une procédure devant un tribunal. Il nest pas possible dy déceler objectivement une menace de mort, mais plutôt la menace diffuse dune ou dactions inconnues qui pourraient éventuellement aller crescendo vers une action physique (ce que suggère le fait que laccusé se soit approché tout près du plaignant et non limité à linvective écrite). La menace pourrait également comporter la nécessité pour le plaignant, une fois de plus, de devoir recourir à la justice, avec les avances de frais et les tracas que cela comporte, pour obtenir protection. On précise quil faut replacer les propos tenus dans leur contexte, à savoir des attaques préalables et répétées par messagerie ou sur les réseaux sociaux contre lhonneur du plaignant (concernant laspect professionnel de la vie du plaignant), malgré de précédentes procédures. On peut considérer quobjectivement on est en présence dune menace grave qui était propre à alarmer un homme dune résistance psychologique moyenne.
d) Sur la base des déclarations des témoins H.________ et G.________, la Cour pénale retient que le plaignant a effectivement été alarmé, puisquil a demandé à rester accompagné au moins sur quelques mètres et quil a quitté plus rapidement que prévu lapéritif, selon les explications quil a données durant les débats de première instance, dont il ny a pas lieu de sécarter.
e) Lexistence dun lien de causalité entre la menace et létat du plaignant nest pas douteuse.
f) Il en va de même en ce qui concerne lintention de laccusé de porter atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité du plaignant. À aucun moment, le plaignant na prétendu quil aurait agi par plaisanterie en escomptant que la victime ne se trouverait pas affectée par ses déclarations. Lanimosité démontrée entre les parties ne permet pas dautre conclusion.
g) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dinfraction à larticle180 al. 1 CPen proférant des menaces à lencontre du plaignant le 2 avril 2022.
10.Le tribunal de police a correctement rappelé les dispositions et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, particulièrement lorsquon est en présence dun concours rétrospectif. Il est renvoyé à ses considérants sur ce point (cons. 3 et 3.1, p. 9 à 11 du jugement attaqué; art. 82 al. 4 CPP).
11.Comme le tribunal de police la considéré avec raison, linfraction objectivement la plus grave est celle de menaces, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Lappelant ne conteste pas à titre indépendant la peine prononcée de ce fait en première instance (30 jours-amende). Le ministère public neuchâtelois ne formule pas de recommandation à ce sujet. Dans le canton de Berne, la sanction proposée est de 60 unités pénales, pour une situation-type se rapportant à des faits plus graves (dans le cas dune relation tumultueuse, lauteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement ou par téléphone, et la partenaire a peur car lauteur est enclin à la violence et elle ose à peine sortir de chez elle). On note labsence de violence physique préalable entre les parties. Du point de vue objectif, la culpabilité de lauteur ne peut toutefois être qualifiée danodine, vu le contentieux préalable durable entre les parties, y compris au plan juridique. Il était facile au prévenu de sabstenir dagir comme il la fait. Lintéressé na pas reconnu les faits, nia fortioriprésenté des excuses. De manière générale, la Cour pénale fait siens les considérants du premier juge, qui respectent les critères légaux (art. 82 al. 4 CPP).
Le prévenu soutient quil devrait faire lobjet dune exemption de peine en relation avec la diffamation dont il a été reconnu coupable. Ce moyen nest pas sérieux. Prétendre quil y a absence dintérêt à punir parce que ces faits sont antérieurs au jugement du 23 juin 2022 va à lencontre du système légal de la peine complémentaire (exposé dans le jugement attaqué). Invoquer le peu de gravité des faits révèle en loccurrence une absence de prise de conscience du caractère illicite du comportement qui ne peut être protégée, surtout au vu des antécédents de lauteur. Il est vrai que, depuis le début de la présente procédure, lappelant na plus été lobjet de nouvelles procédures pour atteintes à lhonneur du plaignant. Ce comportement est celui que lon peut attendre de tout citoyen. Il ne saurait justifier que lon renonce à prononcer une peine. Pour le reste, comme en ce qui concerne les menaces, la Cour pénale ne discerne aucune violation du droit ou mauvaise appréciation des faits dans le raisonnement qui a conduit le premier juge à augmenter la peine de base de 20 jours pour la diffamation.
Il en va de même au sujet de la prise en compte du jugement du 23 juin 2022.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de lappelant à une peine complémentaire de 40 jours-amende doit être confirmée, étant précisé, sagissant du genre de peine, que si le prévenu devait commettre à nouveau des infractions contre lhonneur, il faudrait probablement admettre quil est imperméable aux sanctions pécuniaires et quune peine privative de liberté devrait être privilégiée à lavenir.
12.Lappelant ne conteste pas à titre indépendant le montant du jour-amende. Il ny a pas lieu dy revenir.
13.Le tribunal de police a exposé de manière claire et complète les règles relatives au sursis. On se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 4, 1eret 2econs. p. 14; art. 82 al. 4 CPP).
14.En lespèce, la Cour pénale considère quun pronostic défavorable doit être posé, de sorte que le sursis doit être refusé. Lauteur a déjà été condamné à quatre reprises, dont trois pour des infractions portant atteinte à lhonneur de tiers ou des injures. Il ne manifeste aucune prise de conscience sérieuse. Le courrier faisant suite à sa condamnation du 23 juin 2022, dans lequel il répète à lenvi lexpression «pan dans le cul !» qui a donné lieu à sa condamnation pour injures, est la démonstration dun sentiment dimpunité et dun mépris des sentiments dautrui qui ne doit pas être protégé.
Sur ce point-là également, le jugement attaqué doit être confirmé.
15.Les moyens de lappelant relatifs aux frais de justice et aux indemnités ne sont pas formulés à titre indépendant, mais comme conséquence de ladmission des moyens sur la culpabilité et la peine. Vu le rejet de ceux-ci, ils sont privés dobjet. En audience dappel, la défense a contesté à titre indépendant la note dhonoraires de lavocat du plaignant en première instance. Ce moyen est tardif (art. 404 al. 1 CPP).
16.Il résulte de ce quil précède que lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de son auteur. Celui-ci versera à B.________ une indemnité pour ses frais de défense nécessaires (art. 433 CPP). Lavocat de ce dernier a déposé un mémoire dhonoraires qui, considéré globalement, fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 180 CP, 426, 428, 433 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds le 8 janvier 2024 est confirmé.
2.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________.
3.A.________ est condamné à verser à B.________ une indemnité de 3'065.20 francs, frais, débours et TVA compris, pour ses frais de représentation devant la juridiction de seconde instance (art. 433 CPP).
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me O.________, à B.________, par Me P.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2762), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2023.268).
Neuchâtel, le 26 septembre 2024
Erwägungen (4 Absätze)
E. 13 mars 2024, la direction de la procédure a refusé une nouvelle audition du plaignant sur le vu des dépositions de H.________, G.________ et I.________. Elle a également refusé le témoignage de J.________, laquelle avait rédigé un courrier à lattention du procureur daté du 29 juin 2022, à la demande de A.________, indiquant quil ny avait eu aucune altercation le 2 avril 2022 au club à Z.________ et quà la fin de la conférence elle était restée avec des personnes du public et le conférencier pour échanger. Elle a admis que le jugement du 23 juin 2022 soit versé à la procédure.
F.La Cour pénale a entendu le prévenu à son audience du 26 septembre 2024. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
G.Dans sa plaidoirie, la défense insiste dabord sur le contexte dans lequel la plainte contre laccusé a été déposée, à savoir celui dune procédure qui opposait adeptes et défenseurs de la chasse devant les tribunaux neuchâtelois et qui allait aboutir deux mois plus tard au jugement rendu par le Cour pénale le 23 juin 2022. Le prévenu et le plaignant ont des valeurs sociales et politiques différentes. Dans le cas despèce, lappelant conteste avoir menacé le plaignant, quil na pas approché. Il reproche au premier juge une violation du droit et une constatation incomplète et erronée des faits. Les témoignages retenus en première instance à lappui de la version du plaignant ne peuvent être considérés comme déterminants. La témoin H.________ na fait que rapporter des souvenirs flous et fondés sur des ouï-dire. La témoin G.________ na pas entendu les propos rapportés. Sa déposition ne peut être neutre, car son mari travaillait pour le Journal [4]. À lire ses déclarations, on a limpression que le témoin se refuse à se montrer affirmatif. Les deux témoins relatent que le plaignant était stressé, mais pas quil était alarmé ou effrayé. Ce stress sexplique par le récent échange entre les parties durant les questions et le contexte général de leur relation. Néanmoins, rien ne permet de confirmer les propos du plaignant. Il faut également prendre en considération les mails adressés par K.________ et J.________ le 29 juin 2022 au ministère public, qui tous deux relatent quil ny a pas eu dagression de la part de laccusé. Dans ces circonstances, la présomption dinnocence doit sappliquer et un acquittement doit être prononcé faute de preuve. Quoi quil en soit, la condition dune menace grave nest pas réalisée. Se retrouver au tribunal nest pas un préjudice. De plus, la victime na pas été objectivement effrayée. Une personne raisonnable naurait pas demandé dêtre escortée devant la menace daller au tribunal. Il y a une exagération évidente dans les propos du plaignant. Laccusé nallait pas lui donner un «coup de boule». Cela justifie également lacquittement du chef des menaces. De toute façon la peine doit être réduite. Aucun nouveau fait nest intervenu entre les parties depuis juin 2022. Enfin, le mémoire dhonoraires déposé par lavocat de la partie adverse en première instance doit être revu. Les postes consacrés aux courriels au client sont dun nombre semble-t-il excessif.
H.De son côté, la partie plaignante fait valoir que la diffamation est démontrée et admise. Lintérêt à punir demeure, même si linfraction est antérieure au jugement de juin 2022. Sagissant des menaces, les conditions en sont clairement réalisées. Il y a même des injures, car le prévenu traite le plaignant dabruti. Il faut bien comprendre que laccusé était très remonté et narrivait pas à se tenir pendant la conférence. Il a pris la parole alors quil navait pas le micro. Après la conférence, laccusé est passé devant le plaignant, sest penché vers lui et la menacé. Le prévenu sobstine à dire quil na pas pu croiser le plaignant. Cette thèse est impossible vu la configuration des lieux. Un témoin la entendu. La version du plaignant est corroborée par des témoignages qui établissent que lintéressé était choqué et stressé. Les courriels de K.________ et de J.________ émanent de personnes qui nont pas été exhortées à dire la vérité. Ils attestent dune absence dagression. Il est possible que leurs auteurs naient rien vu, mais ceux-ci ne peuvent pas démontrer quil ne sest rien passé du tout. Quant au témoignage de I.________, il émane dune personne très proche du prévenu. Tous deux avaient mené une grève de la faim ensemble. La déposition de I.________ est entachée de contre-vérités (en particulier quant à son emplacement dans la salle). Elle ne peut être considérée. En définitive, la seule réalité est que laccusé cherche à sen prendre par tous les moyens au plaignant. Les faits sont clairement établis. Lappel doit être rejeté, frais à la charge de lappelant. Celui-ci doit verser à la partie adverse une indemnité au sens de larticle 433 CPP pour la deuxième instance.
I.Dans leurs réplique et duplique, les parties confirment chacune sa position respective.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement notifié aux parties, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2); lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
4.En lespèce, un extrait à jour du dossier judiciaire a été produit. Laccusé a été interrogé. La partie plaignante a déposé des pièces. Les parties nont pas renouvelé les requêtes de preuves refusées par la direction de la procédure.
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
6.Lappelant soutient quil na eu aucun contact (hormis des interventions publiques lors du temps consacré aux questions) avec le plaignant lors de la conférence consacrée à la thématique du loup, le 2 avril 2022.
7.Les éléments suivants ressortent du dossier, en rapport avec lexistence ou non des menaces litigieuses.
a) Les parties sont en conflit depuis plusieurs années (cons. B ci-dessus). Tous deux sont, ou ont été journalistes. Laccusé est un opposant à la chasse et le plaignant en est un adepte. Ce dernier occupait, au moment des faits, la fonction de secrétaire de la Fédération E.________. Le prévenu reproche au plaignant davoir attaqué les compétences professionnelles de son épouse.
b) Le 2 avril 2022, le club à Z.________ a organisé une conférence dont le titre était «Nos nouveaux voisins les loups». La conférence, précédée par une conférence-vernissage dun photographe animalier aussi sur le thème du loup, a été enregistrée. Les parties y ont toutes deux assisté et sont intervenues lors des questions. Lenregistrement de la conférence se termine avant le moment où le plaignant situe lépisode des menaces, lorsque les gens quittaient la salle.
c) Lors de son audition du 5 juillet 2022 sur les faits de la prévention repris de la plainte du 21 mai 2022, laccusé a nié tout échange personnel avec le plaignant.
d) A lissue de son audition devant le ministère public le 5 juillet 2022, laccusé a déposé trois courriels émanant de I.________, J.________ et K.________ pour attester quil navait pas eu déchange verbal avec B.________. Dans un mail du 29 juin 2022, K.________ indique ce qui suit : «À la suite de la conférence il y a eu un débat et je confirme que jamais A.________ na agressé verbalement ou physiquement de loin ou de près qui que ce soit. Il ny a donc jamais eu dagression portée à lencontre de Monsieur le secrétaire de la Fédération E.________». Un courriel du 29 juin 2022 de J.________ se lit ainsi : «Les débats ont pu être animés de par lémotion que suscite le sujet mais je peux témoigner quil ny a bien évidemment jamais eu dagression verbale et/ou physique de A.________ à lencontre de cette personne. À la fin de la conférence je suis restée avec des personnes du public et N._______ (le conférencier) pour échanger et il ny a eu aucune altercation, le public étant soit dans la salle, soit dans lespace buvette de cette salle». I.________, le 27 juin 2022, écrit : «Je suis restée assise auprès de A.________ durant la conférence.Àlissue de celle-ci je suis descendue avec ce monsieur vers la salle où se tenait lapéritif. À aucun moment A.________ na agressé verbalement qui que ce soit».
e) Entendue le 21 novembre 2022, H.________, déléguée culturelle au club et directrice de cette institution, a déclaré quelle se souvenait de la conférence du 2 avril 2022. Selon sa déposition, ce quelle a vu ou entendu à lissue de la conférence est «un peu flou. Ce samedi était intense. La salle était remplie. A.________ est arrivé au club très remonté. Il a invectivé N.________. Ensuite il sest calmé. La conférence était toutefois animée entre ces deux personnes. À la fin de la conférence, jai vu que B.________ était très stressé par ce quil venait de vivre. Cela ma surprise. Il ma dit que A.________ lavait menacé mais je nai personnellement rien vu ou entendu. Il ma demandé si quelquun pouvait le raccompagner à la sortie et je ne sais pas ce quil a fait. Vous me faites remarquer que B.________ a déclaré que je lavais escorté jusquà la sortie. Peut-être et sauf erreur de ma part, sur une courte distance, soit entre le bar et la porte dentrée vitrée à létage, soit environ 3 mètres, mais en tout cas pas jusquà la sortie de limmeuble». Tout en soulignant toujours que ses souvenirs étaient «flous», le témoin a décrit le plaignant comme étant plutôt calme lors de ses interventions durant la conférence, et dans un état de stress après la conférence.
f) Le 28 novembre 2022, G.________ a relaté un échange tendu entre A.________ et B.________ pendant la conférence, à lheure des questions. Elle a ajouté ce qui suit : «À la fin de la conférence, A.________ sest arrêté vers B.________ qui était à côté de moi et lui a murmuré quelque chose que je nai pas entendu. Ils étaient dans ma vision périphérique, de sorte que je nai pas observé la situation en détail. B.________ ma dit : « Tu as vu ce quil ma dit ? ». Il était choqué. Il ma demandé si jétais daccord de partir avec lui afin que je puisse être témoin si A.________ lui redisait quelque chose. Pour répondre à votre question, B.________ était déstabilisé mais je ne saurais dire sil était effrayé ou menacé. Je lai raccompagné depuis la grande salle jusquaux vestiaires qui se situent à lentrée de létage des conférences. Je nai pas revu A.________». Selon le témoin, B.________ se sentait menacé.
g) Le 15 décembre 2022, A.________ a formulé des observations sur les témoignages précités. Il a confirmé quil avait échangé avec le conférencier N.________ quelques minutes avant le début de la manifestation, en contestant lavoir invectivé. Il a nié sêtre emporté durant le débat qui avait suivi la conférence («Jétais ferme dans mes propos, ni plus ni moins»). Il a maintenu quil ne sétait ni arrêté auprès du plaignant ni ne lui avait murmuré à loreille, contrairement à ce que G.________ avait affirmé. Il sest référé aux dépositions écrites quil avait produites, en invoquant une collusion «manifeste et répugnante» entre G.________ et le plaignant.
h) I.________ a été entendue le 2 février 2023. Elle a décrit A.________ comme une simple connaissance dont elle avait fait la rencontre en 2021 lors dune grève de la faim contre le tir des loups. Elle a déclaré quà la fin de la conférence, elle était allée à lapéritif et quelle avait discuté environ cinq minutes avec A.________. Elle nétait pas restée tout le temps à lapéritif avec celui-ci. Elle navait pas vu un quelconque échange entre laccusé et le plaignant à ce moment-là. Elle navait pas croisé le plaignant lors de lapéritif. Lors de la conférence, elle avait trouvé A.________ calme. Il avait fallu parler fort pour se faire entendre, vu la localisation, car A.________ et elle étaient assis en haut dans la galerie et léchange était un peu «chaud, animé et vif, comme cela se produit lorsque des gens ne sont pas daccord sur un thème donné». La témoin a ajouté quelle navait pas vu A.________ sarrêter pour discuter avec quelquun lors du déplacement entre la galerie et la salle où se tenait lapéritif, près de la scène. Elle lavait toujours en ligne de mire et à son souvenir aucune personne ne sétait intercalée entre eux.
i) A.________ a été interrogé par le tribunal de police le 4 décembre 2023. Il a déclaré quil était personnellement favorable à une médiation. Il avait compris que ses propos avaient pu blesser le plaignant. Il savait quil avait traversé une période difficile. Il pouvait présenter des excuses à lintéressé. Il a relaté quà lissue de la conférence au club, il y avait eu un échange un peu tendu autour du loup, qui faisait lobjet des débats du jour. Par la suite, il avait quitté la salle en compagnie de trois personnes, dont I.________, pour rejoindre lespace apéritif. Il ne sétait jamais retrouvé à proximité du plaignant. Il contestait la présentation des faits de G.________. Il pensait que la plainte déposée par B.________ avait pour but «dalourdir» le dossier concernant la procédure qui devait conduire au jugement dappel du 23 juin 2022 entre la Fédération E.________ notamment et lui-même. Après avoir expliqué lorigine de son conflit avec le plaignant (remontant à 2017, lorsquil était encore actif au Journal [2] et quil avait été chargé de préparer un sujet sur la chasse, contexte dans lequel le plaignant avait fait pression sur son rédacteur en chef pour quil soit dessaisi du sujet avec des arguments peu agréables pour lui), laccusé a été interrogé au sujet de sa présence dans la Salle de conférence le 2 avril 2022. Il sest exprimé ainsi :« Lors de la conférence du 2 avril 2022, je me trouvais sur la galerie, avec I.________, K.________ et J.________. Vous me montrez une photo que vous venez de déposer, cest bien moi qui suis sur la photo avec la flèche orange, je me trouve bien en bas de la salle. Vous me montrez la photo suivante, I.________ est bien deux rangs devant moi. Il y a eu une pause entre les deux conférenciers. Je suis sorti entre les deux conférences avec les gens avec qui jétais. Il est possible que jai changé de place entre les deux conférences. Je ne me souviens pas».
j) Les photos présentées lors de laudience des débats de première instance sont au dossier. On y voit le plaignant assis au premier rang dans la salle à côté dune personne qui doit être G.________. On y voit, au parterre et non sur la galerie, laccusé assis de lautre côté de la pièce, quelques rangs en retrait, ainsi quune personne avec une queue de cheval, assise deux rangs devant lui et qui doit donc correspondre à I.________.
k) Un accord passé en février 2021 entre les parties devant la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz a la teneur suivante : «1. A.________ tient à présenter ses excuses à B.________ et sengage à ne plus atteindre à sa personnalité. 2. A.________ sengage à payer à B.________ qui déclare laccepter pour solde de tout compte et prétention, la somme de 1'250 francs et de 100 francs de frais de justice, soit la somme totale de 1'350 francs, exigibles au 28 février 2021 sur le compte IBAN 3. Les parties sengagent à prendre les frais judiciaires de 200 francs à leur charge par moitié ()».
l) La partie plaignante a déposé un message non daté émanant de A.________ (dont il a confirmé être lauteur), faisant suite au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022. On y apprend que laccusé a précédemment publié un «post résumant laudience dappel de jeudi». Ce dernier, sur un mode sarcastique, se félicite de lissue de la procédure et de la visibilité quelle lui a donnée dans son combat contre les chasseurs, en soulignant quil est soutenu financièrement par des militants et activistes combattant la chasse. Le mail se termine de la façon suivante : «Je vous laisse donc avec votre os à ronger, soit ma condamnation pour ce pan dans le cul ! Bon dimanche! ».
m) Lors de son audition devant le tribunal de police, le 4 décembre 2023, le plaignant a confirmé sa plainte en précisant quà sa connaissance il ny avait pas eu dautres événements entre laccusé et lui depuis le jugement de la Cour pénale. Sagissant des faits du 2 avril 2022, il a déclaré que, jusquà la fin de la conférence, il avait le sentiment que celle-ci sétait bien déroulée. Il avait pu exprimer sa position et celle de la Fédération E.________. Lorsque les gens avaient quitté la salle, il était en train de ranger son ordinateur et son appareil photo. Laccusé était alors passé devant lui; il sétait penché vers lui : «il avait les yeux très rouges, jai cru quil allait me mettre un coup de boule. Cest là quil ma dit les propos qui sont relatés dans ma plainte. Jai cru quil allait en venir aux mains. Je lui ai demandé darrêter en lui disant quil prenait le risque de se retrouver au tribunal. Il ma répondu les mots figurant dans ma plainte. Ces mots : « Tu vas voir, tu verras », alors quon était dans une assemblée, cela ma vraiment mis dans un sentiment dinsécurité. Jai dû prendre sur moi, jétais effrayé. Je ne savais pas ce que je devais faire, sil devait lever la main sur moi (). Jai demandé à ce quon me fasse sortir très vite, alors même que jétais là officiellement pour la Fédération E.________ et quà la base je souhaitais discuter avec certaines personnes». Il ne se souvenait pas sil y avait eu une pause entre les deux conférences ou non et il navait jamais changé de place. Cétait également dur pour ses trois filles et sa femme de voir quil était attaqué à réitérées reprises, jusquaux menaces. Il navait pas eu de litige avec lépouse de A.________, mais le mandat quelle avait pour une publication en faveur de Z.________ avait été résilié pour des motifs économiques. À titre citoyen, il était membre du Conseil de Fondation de L.________ et lépouse de A.________ tenait les procès-verbaux. Là également, pour des raisons économiques, une secrétaire de linstitution lui avait été préférée. Il sagissait de lune des raisons pour lesquelles laccusé pouvait lui en vouloir. Le plaignant continuait à ressentir une certaine insécurité.
n) Interrogé par la Cour pénale le 26 septembre 2024, laccusé a confirmé quil ne contestait pas le jugement sur le principe de sa condamnation pour diffamation, mais seulement sur ses suites au niveau de la peine. Il contestait en revanche totalement avoir proféré des menaces. Il était quelquun de loyal et il lui était insupportable davoir été condamné pour des faits quil navait pas commis. On était «dans le délire total» lorsque le plaignant disait quil avait les yeux injectés de sang et quil avait dû se faire escorter par des dames. La témoin G.________ connaissait le plaignant depuis une dizaine dannées. Son mari travaillait à lépoque pour le Journal [4] dont le plaignant était le rédacteur en chef. Dans un premier temps, I.________ et lui avaient pensé quils étaient dans la galerie du club. En réalité, ils avaient été installés dans la galerie pour la première des deux conférences données lors de la manifestation du 2 avril 2022. Lors de la seconde conférence, ils étaient installés en bas, selon les photos qui figurent au dossier. Il navait pas demandé à I.________ de dire quils étaient dans la galerie. Le climat délétère nétait pas seulement de son fait, mais aussi de celui du plaignant et de celui de E.________. Il était possible que létat dexcitation du plaignant à la suite de la conférence de N.________ ait provenu de leurs échanges durant la période des questions. Lappelant était opposé à la violence et navait pas de fusil. Il admettait quil pouvait être un peu provoquant verbalement. Aujourdhui, Coluche serait en prison. Il était vrai quune procédure était en cours contre lui dans le Canton de Vaud sous la prévention de larticle 286 CP. Cétait un procès politique qui lui était intenté par le Conseiller dEtat en charge de lenvironnement. On lui reprochait une entrave au tir du loup. Enfin, lappelant a donné une série dexemples dagissements du plaignant contre lui. Il a aussi été lobjet datteintes de la part «de E.________», sans que ce soit le plaignant.
8.Au vu des éléments rapportés ci-dessus, la Cour pénale retient ce qui suit.
Depuis 2017 en tout cas, une grande animosité règne entre les parties. Celle-ci trouve sa source dans leur vision opposée de la chasse et des dissensions professionnelles. En outre, laccusé peut avoir eu limpression que le plaignant na pas été étranger à certaines pertes de mandats de sa femme. Les parties ont été précédemment directement opposées dans deux procédures en lien avec des atteintes à lhonneur émanant de laccusé à lencontre du plaignant. Dans une procédure ayant entraîné lacquittement de lappelant pour diffamation, mais sa condamnation pour injures celle qui a donné lieu au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022 le plaignant nétait pas personnellement impliqué, mais la Fédération E.________, dans laquelle il a été actif.
La manifestation organisée par le club le 2 avril 2022 à Z.________ a attiré des adeptes et des opposants de la chasse. Un débat entre ceux-ci a eu lieu à lissue de la conférence de N.________. Les parties ont toutes deux pris la parole. Elles nétaient pas daccord, mais les propos échangés alors nont été ni attentatoires à lhonneur ni menaçants. Lépisode litigieux a eu lieu après la période officielle et alors que le temps des questions était passé, lorsque le public sest déplacé vers lendroit où se tenait lapéritif. Les versions des parties sont contradictoires sur ce qui sest passé à ce moment-là. Avec le tribunal de police, la Cour pénale retient que les déclarations des témoins G.________ et H.________ corroborent les dires du plaignant. On ne voit pas pourquoi ces deux femmes auraient déposé de manière non conforme à la vérité. Les déclarations des deux précitées sont plus convaincantes que celles de I.________, qui na pas évoqué le fait quà un certain moment elle était devant le prévenu au parterre, et non sur la galerie (cf. supra cons. 7/j); ainsi, elle ne pouvait lavoir toujours en ligne de mire contrairement à ce quelle a affirmé devant le ministère public. Pour autant quil puisse constituer un témoignage recevable, le courriel de K.________ ne vise que le déroulement du débat à lissue de la conférence, de sorte quon ne peut rien en tirer. Il en va de même du mail de J.________, qui explique être restée avec N.________ et «des personnes du public» à lissue de la conférence, ce qui signifie quelle ne portait pas son attention sur ce qui se passait entre les parties. On retient donc que le prévenu sest approché du plaignant et lui a murmuré quelque chose à loreille. Après cela, létat du plaignant a changé.
Sagissant de la teneur des propos tenus, la Cour pénale retient les déclarations du plaignant. Linteraction entre lui et laccusé, contestée par ce dernier, doit être considérée comme démontrée à satisfaction de droit. La fiabilité du premier nommé est donc meilleure que celle du prévenu. Le contenu des propos rapportés dans lacte daccusation, sur la base de la plainte, paraît plausible, si lon se réfère à ceux qui avaient fait lobjet de la procédure ayant opposés précédemment laccusé à la Fédération E.________ (par exemple : «Tueur des forêts neuchâteloises»), avec une référence implicite aux désagréments liés à de nouvelles procédures judiciaires que le plaignant pourrait introduire. Sagissant de la proximité physique entre les deux hommes, on sen tient également à la version du plaignant.
9.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle180 CPréprimant les menaces et la jurisprudence concernant cette disposition. On renvoie au jugement de première instance sur ce point (cons. 2 p. 7; art. 82 al. 4 CPP).
On peut toutefois apporter un complément utile à lexamen de la présente cause : pour apprécier si lon est en présence de menaces, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par lauteur, mais tenir compte de lensemble de la situation (ATF 99 IV 212cons. 1; arrêts du TF du06.10.2011 [6B_435/2011]cons. 3.3; du04.01.2011 [6B_234/2010]cons. 3.2 mentionnant la prise en compte dune précédente condamnation et dune situation conflictuelle; du10.08.2005 [6P.58/2005]cons. 9).
b) Les éléments constitutifs de larticle180 CPsont une menace grave, une alarme ou une peur effective de la victime, un lien de causalité entre la menace grave et la frayeur ou lalarme ainsi que lintention, soit la conscience et la volonté de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou leffroi de la victime (ATF 99 IV 212cons. 1a); le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., nos 19 et 20 ad art. 180 CP).
c) Lexpression «tu verras» ou« tu vas voir» peut avoir une connotation menaçante. En lespèce, elle est assortie de lexpression «tueur» ainsi que dune référence à une procédure devant un tribunal. Il nest pas possible dy déceler objectivement une menace de mort, mais plutôt la menace diffuse dune ou dactions inconnues qui pourraient éventuellement aller crescendo vers une action physique (ce que suggère le fait que laccusé se soit approché tout près du plaignant et non limité à linvective écrite). La menace pourrait également comporter la nécessité pour le plaignant, une fois de plus, de devoir recourir à la justice, avec les avances de frais et les tracas que cela comporte, pour obtenir protection. On précise quil faut replacer les propos tenus dans leur contexte, à savoir des attaques préalables et répétées par messagerie ou sur les réseaux sociaux contre lhonneur du plaignant (concernant laspect professionnel de la vie du plaignant), malgré de précédentes procédures. On peut considérer quobjectivement on est en présence dune menace grave qui était propre à alarmer un homme dune résistance psychologique moyenne.
d) Sur la base des déclarations des témoins H.________ et G.________, la Cour pénale retient que le plaignant a effectivement été alarmé, puisquil a demandé à rester accompagné au moins sur quelques mètres et quil a quitté plus rapidement que prévu lapéritif, selon les explications quil a données durant les débats de première instance, dont il ny a pas lieu de sécarter.
e) Lexistence dun lien de causalité entre la menace et létat du plaignant nest pas douteuse.
f) Il en va de même en ce qui concerne lintention de laccusé de porter atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité du plaignant. À aucun moment, le plaignant na prétendu quil aurait agi par plaisanterie en escomptant que la victime ne se trouverait pas affectée par ses déclarations. Lanimosité démontrée entre les parties ne permet pas dautre conclusion.
g) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dinfraction à larticle180 al. 1 CPen proférant des menaces à lencontre du plaignant le 2 avril 2022.
10.Le tribunal de police a correctement rappelé les dispositions et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, particulièrement lorsquon est en présence dun concours rétrospectif. Il est renvoyé à ses considérants sur ce point (cons. 3 et 3.1, p. 9 à 11 du jugement attaqué; art. 82 al. 4 CPP).
11.Comme le tribunal de police la considéré avec raison, linfraction objectivement la plus grave est celle de menaces, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Lappelant ne conteste pas à titre indépendant la peine prononcée de ce fait en première instance (30 jours-amende). Le ministère public neuchâtelois ne formule pas de recommandation à ce sujet. Dans le canton de Berne, la sanction proposée est de 60 unités pénales, pour une situation-type se rapportant à des faits plus graves (dans le cas dune relation tumultueuse, lauteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement ou par téléphone, et la partenaire a peur car lauteur est enclin à la violence et elle ose à peine sortir de chez elle). On note labsence de violence physique préalable entre les parties. Du point de vue objectif, la culpabilité de lauteur ne peut toutefois être qualifiée danodine, vu le contentieux préalable durable entre les parties, y compris au plan juridique. Il était facile au prévenu de sabstenir dagir comme il la fait. Lintéressé na pas reconnu les faits, nia fortioriprésenté des excuses. De manière générale, la Cour pénale fait siens les considérants du premier juge, qui respectent les critères légaux (art. 82 al. 4 CPP).
Le prévenu soutient quil devrait faire lobjet dune exemption de peine en relation avec la diffamation dont il a été reconnu coupable. Ce moyen nest pas sérieux. Prétendre quil y a absence dintérêt à punir parce que ces faits sont antérieurs au jugement du 23 juin 2022 va à lencontre du système légal de la peine complémentaire (exposé dans le jugement attaqué). Invoquer le peu de gravité des faits révèle en loccurrence une absence de prise de conscience du caractère illicite du comportement qui ne peut être protégée, surtout au vu des antécédents de lauteur. Il est vrai que, depuis le début de la présente procédure, lappelant na plus été lobjet de nouvelles procédures pour atteintes à lhonneur du plaignant. Ce comportement est celui que lon peut attendre de tout citoyen. Il ne saurait justifier que lon renonce à prononcer une peine. Pour le reste, comme en ce qui concerne les menaces, la Cour pénale ne discerne aucune violation du droit ou mauvaise appréciation des faits dans le raisonnement qui a conduit le premier juge à augmenter la peine de base de 20 jours pour la diffamation.
Il en va de même au sujet de la prise en compte du jugement du 23 juin 2022.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de lappelant à une peine complémentaire de 40 jours-amende doit être confirmée, étant précisé, sagissant du genre de peine, que si le prévenu devait commettre à nouveau des infractions contre lhonneur, il faudrait probablement admettre quil est imperméable aux sanctions pécuniaires et quune peine privative de liberté devrait être privilégiée à lavenir.
12.Lappelant ne conteste pas à titre indépendant le montant du jour-amende. Il ny a pas lieu dy revenir.
13.Le tribunal de police a exposé de manière claire et complète les règles relatives au sursis. On se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 4, 1eret 2econs. p. 14; art. 82 al. 4 CPP).
14.En lespèce, la Cour pénale considère quun pronostic défavorable doit être posé, de sorte que le sursis doit être refusé. Lauteur a déjà été condamné à quatre reprises, dont trois pour des infractions portant atteinte à lhonneur de tiers ou des injures. Il ne manifeste aucune prise de conscience sérieuse. Le courrier faisant suite à sa condamnation du 23 juin 2022, dans lequel il répète à lenvi lexpression «pan dans le cul !» qui a donné lieu à sa condamnation pour injures, est la démonstration dun sentiment dimpunité et dun mépris des sentiments dautrui qui ne doit pas être protégé.
Sur ce point-là également, le jugement attaqué doit être confirmé.
15.Les moyens de lappelant relatifs aux frais de justice et aux indemnités ne sont pas formulés à titre indépendant, mais comme conséquence de ladmission des moyens sur la culpabilité et la peine. Vu le rejet de ceux-ci, ils sont privés dobjet. En audience dappel, la défense a contesté à titre indépendant la note dhonoraires de lavocat du plaignant en première instance. Ce moyen est tardif (art. 404 al. 1 CPP).
16.Il résulte de ce quil précède que lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de son auteur. Celui-ci versera à B.________ une indemnité pour ses frais de défense nécessaires (art. 433 CPP). Lavocat de ce dernier a déposé un mémoire dhonoraires qui, considéré globalement, fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 180 CP, 426, 428, 433 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds le 8 janvier 2024 est confirmé.
2.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________.
3.A.________ est condamné à verser à B.________ une indemnité de 3'065.20 francs, frais, débours et TVA compris, pour ses frais de représentation devant la juridiction de seconde instance (art. 433 CPP).
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me O.________, à B.________, par Me P.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2762), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2023.268).
Neuchâtel, le 26 septembre 2024
E. 14 En l’espèce, la Cour pénale considère qu’un pronostic défavorable doit être posé, de sorte que le sursis doit être refusé. L’auteur a déjà été condamné à quatre reprises, dont trois pour des infractions portant atteinte à l’honneur de tiers ou des injures. Il ne manifeste aucune prise de conscience sérieuse. Le courrier faisant suite à sa condamnation du 23 juin 2022, dans lequel il répète à l’envi l’expression « pan dans le cul ! » qui a donné lieu à sa condamnation pour injures, est la démonstration d’un sentiment d’impunité et d’un mépris des sentiments d’autrui qui ne doit pas être protégé. Sur ce point-là également, le jugement attaqué doit être confirmé.
E. 15 Les moyens de l’appelant relatifs aux frais de justice et aux indemnités ne sont pas formulés à titre indépendant, mais comme conséquence de l’admission des moyens sur la culpabilité et la peine. Vu le rejet de ceux-ci, ils sont privés d’objet. En audience d’appel, la défense a contesté à titre indépendant la note d’honoraires de l’avocat du plaignant en première instance. Ce moyen est tardif (art. 404 al. 1 CPP).
E. 16 Il résulte de ce qu’il précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de son auteur. Celui-ci versera à B.________ une indemnité pour ses frais de défense nécessaires (art. 433 CPP). L’avocat de ce dernier a déposé un mémoire d’honoraires qui, considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1955 en France, est domicilié à Z.________ avec son épouse. Journaliste à la retraite, il a conservé une activité de photographe animalier. Il est en bonne santé. Son épouse travaille comme indépendante. Le couple a encore un enfant à charge, C.________, jeune adulte qui poursuit ses études.
B.a) Le casier judiciaire mentionne que A.________ a fait lobjet des condamnations suivantes :
-Le 28 octobre 2015, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 40 francs pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et injures (art. 177 CP);
-Le 30 mai 2017, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans pour diffamation (art. 173 CP);
-Le 28 septembre 2020, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans pour diffamation (art. 173 CP), sursis révoqué le 23 juin 2022;
-Le 23 juin 2022, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs sans sursis pour injures (art. 177 al. 1 CP).
b) La condamnation du 30 mai 2017 fait suite à une plainte pénale de B.________, pour des propos diffamatoires tenus auprès de journalistes de Journal [1] et du Service D.________ de Z.________. A.________ avait présenté à B.________ des excuses lors dune audience de conciliation et adressé à toutes les personnes qui avaient reçu les mails litigieux un mot dexcuse. La condamnation du 28 septembre 2020 est également le résultat dune plainte de B.________ en raison de commentaires de A.________ sur la page Facebook de Z.________, sur le site de Journal [2] et sur le site de Journal [3]. La dernière condamnation, prononcée par la Cour pénale le 23 juin 2022, est la conséquence dune plainte pénale déposée notamment par la Fédération E.________ le 14 octobre 2020, dénonçant une campagne de dénigrement conduite par A.________; à lépoque, B.________ était secrétaire et responsable de la communication de la Fédération E.________.
C.a) Le 21 mai 2022, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à lencontre de A.________ pour diverses atteintes à lhonneur portées contre lui à compter du 23 février 2022 sur les réseaux sociaux, en lien avec son poste de rédacteur en chef du Journal [4] et son ancien poste de chef de communication de Z.________, ainsi que pour des menaces proférées le 2 avril 2022 à lissue dune conférence sur le loup au club [ ] (ci-après : le club) à Z.________.
b) Après une première audition de A.________ par le ministère public, le 5 juillet 2022, celui-là a déposé, le 11 juillet 2022, une plainte pénale à lencontre de B.________, quil a accusé davoir inventé de toutes pièces le scénario décrit en relation avec lépisode du 2 avril 2022 (menaces au club), dans le but daffaiblir sa défense et dalourdir la sanction quil encourait dans la cause pour laquelle la Cour pénale devait tenir audience le 23 juin 2022 (le jugement a été rendu le même 23 juin 2022). Après laudition de trois témoins, le ministère public a ordonné la disjonction de la procédure relative à la plainte déposée par A.________ contre B.________ de la procédure concernant celle déposée par B.________ contre A.________, par décision du 28 avril 2023.
c) Le ministère public avait, à lissue de laudience du 5 juillet 2022, invité les parties à examiner si, par la voie dune médiation, elles pourraient trouver une solution durable pour entretenir des relations normales malgré leur désaccord sur la pratique de la chasse. Cette proposition, acceptée par A.________, a été refusée par B.________.
d) Par acte daccusation du 5 juin 2023, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les faits reprochés sont les suivants :
1.1.Diffamation (art. 173 CP), subsidiairement calomnie (art. 174 CP)
À Z.________, le 23 février 2022 et les jours suivants,
A.________ a publié sur les réseaux sociaux, en particulier sur la page Facebook de F.________, des propos attentatoires à lhonneur de B.________ concernant la nomination de ce dernier en tant que rédacteur en chef du journal Journal [4], en écrivant :
a)« comment son propriétaire a-t-il pu commettre une aussi funeste erreur » et « cette erreur de casting sera fatale à ce journal », soit un jugement de valeur en relation avec des faits (communication mixte selon la jurisprudence);
b)« les déclarations de b.________ ne volent pas haut », soit une allégation de fait;
et concernant la précédente fonction occupée par B.________ (chef de la communication de Z.________) :
c)« la pitoyable campagne du troll orchestrée par un individu qui plus est fut la terreur de ses subordonnés », soit une allégation de fait.
1.2. Menaces (art. 180 CP)
À Z.________, le 2 avril 2022, au club, à lissue dune conférence publique,
A.________ a menacé, à voix basse, B.________ (en sa qualité de secrétaire de la Fédération E.________) au moyen des termes suivants :
a)« abruti, tueur neuchâtelois, tueur des forêts du canton, tu vas voir »;
puis, en réponse à ce dernier qui lavertissait des possibles conséquences judiciaires de ses propos, A.________ sest exclamé :
b)« cest ça, tu nes quun abruti. Oui, vas-y ! Allons au tribunal, tueur, tu verras » puis : « tu verras, abruti »;
B.________, effrayé ou à tout le moins alarmé, demandant ainsi à deux personnes de lescorter jusquà la sortie du club vu le comportement menaçant du prévenu.».
D.a) Le tribunal de police a tenu audience le 4 décembre 2023. Il a entendu les parties après avoir tenté sans succès une conciliation.
b) Dans son jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de police retient que le prévenu sest rendu coupable de diffamation pour les faits décrits à ce titre dans lacte daccusation; quen ce qui concerne les faits relatifs à des menaces, les versions des parties sont totalement contradictoires; que lun dit ne pas sêtre approché de lautre tandis que lautre dit avoir été menacé par le premier; que la témoin G.________ apporte une vision neutre et externe des faits; que rien ne suggère quelle soit partiale; quon ne voit pas pourquoi elle aurait fait des déclarations contraires à la vérité; que, selon elle, le prévenu sest approché de B.________ et lui a murmuré quelque chose à loreille; quelle ajoute que létat de B.________ a changé à un moment; que la témoin H.________ a déclaré que le plaignant était très stressé de sorte quil avait souhaité être accompagné à la sortie; quen définitive, il est établi que le prévenu sest adressé au plaignant et que ce dernier a changé détat suite à cet échange; que le contenu de léchange ne peut être déterminé quen sappuyant sur les déclarations de B.________; que, vu les réactions de ce dernier, attestées par deux témoignages, il faut admettre que la version du plaignant, selon laquelle laccusé a tenu les propos rapportés dans lacte daccusation, est exacte; quils étaient de nature à alarmer le plaignant; que des témoins ont confirmé son état dangoisse; quainsi le prévenu sest rendu coupable dinfraction à larticle 180 CP.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police considère quil y a concours rétrospectif entre la sanction prononcée par le jugement du 23 juin 2022 pour injure et la peine à infliger pour la diffamation du 23 février 2022 et des jours suivants ainsi que les menaces du 2 avril 2022; que linfraction objectivement la plus grave est les menaces; quil conviendra donc de fixer dabord la peine pour les menaces, augmentée de celle pour la diffamation, le total intermédiaire étant majoré dans une juste proportion de la peine prononcée le 23 juin 2022, de ce résultat devant être déduite la peine de base entrée en force, de manière à obtenir la peine complémentaire; quau vu de la constellation des faits, certains éléments peuvent être pris en compte conjointement pour les menaces et la diffamation; que le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour sen être pris à B.________; que cela dénote un certain acharnement et une réelle volonté de nuire à celui-ci; que cela prouve également que les deux protagonistes sont régulièrement opposés et quune tension certaine existe entre deux; que, dans une affaire précédente, le prévenu avait présenté ses excuses à B.________ et sétait engagé à ne plus porter atteinte à personnalité; quil na pas tenu parole; que,in casu, le prévenu ne sest pas excusé mais a uniquement déclaré «Je peux présenter mes excuses»; quaprès la dénonciation donnant lieu à la procédure ici en cours, il a continué ses provocations en écrivant au ministère public un courrier du 19 août 2022 nommé «Affaire A.________ B.________»; quil prend les procédures judiciaires à la légère et quil se plaît à provoquer; quil nest pas vulnérable face à la peine; que celle-ci doit être sévère; que les menaces ont été proférées dans un lieu public, mais discrètement pour ne pas être entendues par des tiers; que le prévenu a fait preuve dune certaine froideur, puisquil a attendu la fin de la conférence pour aller semble-t-il calmement menacer le plaignant; quil a clairement voulu effrayer sa victime et ajouter un élément de peur à une cabale déjà existante; quainsi une peine de 30 jours-amende doit être prononcée pour les menaces; que, sagissant de la diffamation, le prévenu nen est pas à son coup dessai; quil a débuté ses agissements alors que les deux protagonistes nétaient pas en contact direct et ne se côtoyaient dailleurs pas; quil a publié plusieurs fois des propos diffamants à lencontre de lintéressé; quainsi linfraction sinscrit dans la durée et dénote une volonté marquée de nuire; que le prévenu aurait pu se contenter dun seul post Facebook diffamant; quil a préféré sacharner; que les propos tenus par le prévenu sont attentatoires à lhonneur professionnel de la victime; que sa motivation est clairement de nuire à B.________, comme il la fait précédemment; quainsi une peine de 20 jours-amende se justifie pour la diffamation; que la peine de 50 jours-amende (30 + 20) doit être augmentée de la peine de base du 23 juin 2022, réduite à 20 jours-amende en raison de lapplication du principe de laggravation; quune peine complémentaire de 40 jours-amende doit en définitive être infligée au prévenu; que, au vu de ses conditions économiques et sociales, le montant du jour-amende peut être arrêté à 30 francs, soit le minimum légal; que, sagissant dexaminer si un sursis se justifie, le tribunal ne peut pas formuler un pronostic, favorable, dabsence de récidive; que le condamné a déjà fait lobjet de quatre prononcés pour des infractions identiques à celles qui font lobjet du présent jugement; quils ne lont pas détourné de commettre de nouvelles infractions; que le condamné na manifesté de regret à aucun moment de la procédure; quil na pas non plus présenté dexcuses à la partie plaignante.
E.Dans sa déclaration dappel, A.________ invoque la constatation des faits incomplète et erronée ainsi que la violation du droit.
Il soutient que linfraction à larticle 173 CP, quil ne conteste pas, a été sanctionnée trop sévèrement : une exemption de peine doit être prononcée, vu le peu de gravité des faits; il y a en outre absence dintérêt à punir, les faits étant antérieurs au jugement du 23 juin 2022; subsidiairement, la peine doit être réduite et assortie dun sursis, même sil sagit dune peine complémentaire.
Lappelant fait aussi valoir que linfraction à larticle 180 CP nest pas réalisée; à lappui, il invoque« la subjectivité du témoignage retenu par la juge de première instance mais aussi (...) labsence de preuves de la commission de linfraction à la lecture de lensemble du dossier»; il reproche au tribunal de police davoir fait fi des principes de la présomption dinnocence etin dubio pro reo.
En conséquence, lappelant réclame une indemnité pour ses frais de défense, la réduction des frais de première instance, la mise à la charge de lEtat des frais de seconde instance, la réduction de moitié de lindemnité au sens de larticle 433 CPP accordée à la partie plaignante pour la première instance et le rejet de toute indemnité à celle-ci pour la seconde instance.
G.Par ordonnance du 13 mars 2024, la direction de la procédure a refusé une nouvelle audition du plaignant sur le vu des dépositions de H.________, G.________ et I.________. Elle a également refusé le témoignage de J.________, laquelle avait rédigé un courrier à lattention du procureur daté du 29 juin 2022, à la demande de A.________, indiquant quil ny avait eu aucune altercation le 2 avril 2022 au club à Z.________ et quà la fin de la conférence elle était restée avec des personnes du public et le conférencier pour échanger. Elle a admis que le jugement du 23 juin 2022 soit versé à la procédure.
F.La Cour pénale a entendu le prévenu à son audience du 26 septembre 2024. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
G.Dans sa plaidoirie, la défense insiste dabord sur le contexte dans lequel la plainte contre laccusé a été déposée, à savoir celui dune procédure qui opposait adeptes et défenseurs de la chasse devant les tribunaux neuchâtelois et qui allait aboutir deux mois plus tard au jugement rendu par le Cour pénale le 23 juin 2022. Le prévenu et le plaignant ont des valeurs sociales et politiques différentes. Dans le cas despèce, lappelant conteste avoir menacé le plaignant, quil na pas approché. Il reproche au premier juge une violation du droit et une constatation incomplète et erronée des faits. Les témoignages retenus en première instance à lappui de la version du plaignant ne peuvent être considérés comme déterminants. La témoin H.________ na fait que rapporter des souvenirs flous et fondés sur des ouï-dire. La témoin G.________ na pas entendu les propos rapportés. Sa déposition ne peut être neutre, car son mari travaillait pour le Journal [4]. À lire ses déclarations, on a limpression que le témoin se refuse à se montrer affirmatif. Les deux témoins relatent que le plaignant était stressé, mais pas quil était alarmé ou effrayé. Ce stress sexplique par le récent échange entre les parties durant les questions et le contexte général de leur relation. Néanmoins, rien ne permet de confirmer les propos du plaignant. Il faut également prendre en considération les mails adressés par K.________ et J.________ le 29 juin 2022 au ministère public, qui tous deux relatent quil ny a pas eu dagression de la part de laccusé. Dans ces circonstances, la présomption dinnocence doit sappliquer et un acquittement doit être prononcé faute de preuve. Quoi quil en soit, la condition dune menace grave nest pas réalisée. Se retrouver au tribunal nest pas un préjudice. De plus, la victime na pas été objectivement effrayée. Une personne raisonnable naurait pas demandé dêtre escortée devant la menace daller au tribunal. Il y a une exagération évidente dans les propos du plaignant. Laccusé nallait pas lui donner un «coup de boule». Cela justifie également lacquittement du chef des menaces. De toute façon la peine doit être réduite. Aucun nouveau fait nest intervenu entre les parties depuis juin 2022. Enfin, le mémoire dhonoraires déposé par lavocat de la partie adverse en première instance doit être revu. Les postes consacrés aux courriels au client sont dun nombre semble-t-il excessif.
H.De son côté, la partie plaignante fait valoir que la diffamation est démontrée et admise. Lintérêt à punir demeure, même si linfraction est antérieure au jugement de juin 2022. Sagissant des menaces, les conditions en sont clairement réalisées. Il y a même des injures, car le prévenu traite le plaignant dabruti. Il faut bien comprendre que laccusé était très remonté et narrivait pas à se tenir pendant la conférence. Il a pris la parole alors quil navait pas le micro. Après la conférence, laccusé est passé devant le plaignant, sest penché vers lui et la menacé. Le prévenu sobstine à dire quil na pas pu croiser le plaignant. Cette thèse est impossible vu la configuration des lieux. Un témoin la entendu. La version du plaignant est corroborée par des témoignages qui établissent que lintéressé était choqué et stressé. Les courriels de K.________ et de J.________ émanent de personnes qui nont pas été exhortées à dire la vérité. Ils attestent dune absence dagression. Il est possible que leurs auteurs naient rien vu, mais ceux-ci ne peuvent pas démontrer quil ne sest rien passé du tout. Quant au témoignage de I.________, il émane dune personne très proche du prévenu. Tous deux avaient mené une grève de la faim ensemble. La déposition de I.________ est entachée de contre-vérités (en particulier quant à son emplacement dans la salle). Elle ne peut être considérée. En définitive, la seule réalité est que laccusé cherche à sen prendre par tous les moyens au plaignant. Les faits sont clairement établis. Lappel doit être rejeté, frais à la charge de lappelant. Celui-ci doit verser à la partie adverse une indemnité au sens de larticle 433 CPP pour la deuxième instance.
I.Dans leurs réplique et duplique, les parties confirment chacune sa position respective.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement notifié aux parties, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2); lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
4.En lespèce, un extrait à jour du dossier judiciaire a été produit. Laccusé a été interrogé. La partie plaignante a déposé des pièces. Les parties nont pas renouvelé les requêtes de preuves refusées par la direction de la procédure.
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
6.Lappelant soutient quil na eu aucun contact (hormis des interventions publiques lors du temps consacré aux questions) avec le plaignant lors de la conférence consacrée à la thématique du loup, le 2 avril 2022.
7.Les éléments suivants ressortent du dossier, en rapport avec lexistence ou non des menaces litigieuses.
a) Les parties sont en conflit depuis plusieurs années (cons. B ci-dessus). Tous deux sont, ou ont été journalistes. Laccusé est un opposant à la chasse et le plaignant en est un adepte. Ce dernier occupait, au moment des faits, la fonction de secrétaire de la Fédération E.________. Le prévenu reproche au plaignant davoir attaqué les compétences professionnelles de son épouse.
b) Le 2 avril 2022, le club à Z.________ a organisé une conférence dont le titre était «Nos nouveaux voisins les loups». La conférence, précédée par une conférence-vernissage dun photographe animalier aussi sur le thème du loup, a été enregistrée. Les parties y ont toutes deux assisté et sont intervenues lors des questions. Lenregistrement de la conférence se termine avant le moment où le plaignant situe lépisode des menaces, lorsque les gens quittaient la salle.
c) Lors de son audition du 5 juillet 2022 sur les faits de la prévention repris de la plainte du 21 mai 2022, laccusé a nié tout échange personnel avec le plaignant.
d) A lissue de son audition devant le ministère public le 5 juillet 2022, laccusé a déposé trois courriels émanant de I.________, J.________ et K.________ pour attester quil navait pas eu déchange verbal avec B.________. Dans un mail du 29 juin 2022, K.________ indique ce qui suit : «À la suite de la conférence il y a eu un débat et je confirme que jamais A.________ na agressé verbalement ou physiquement de loin ou de près qui que ce soit. Il ny a donc jamais eu dagression portée à lencontre de Monsieur le secrétaire de la Fédération E.________». Un courriel du 29 juin 2022 de J.________ se lit ainsi : «Les débats ont pu être animés de par lémotion que suscite le sujet mais je peux témoigner quil ny a bien évidemment jamais eu dagression verbale et/ou physique de A.________ à lencontre de cette personne. À la fin de la conférence je suis restée avec des personnes du public et N._______ (le conférencier) pour échanger et il ny a eu aucune altercation, le public étant soit dans la salle, soit dans lespace buvette de cette salle». I.________, le 27 juin 2022, écrit : «Je suis restée assise auprès de A.________ durant la conférence.Àlissue de celle-ci je suis descendue avec ce monsieur vers la salle où se tenait lapéritif. À aucun moment A.________ na agressé verbalement qui que ce soit».
e) Entendue le 21 novembre 2022, H.________, déléguée culturelle au club et directrice de cette institution, a déclaré quelle se souvenait de la conférence du 2 avril 2022. Selon sa déposition, ce quelle a vu ou entendu à lissue de la conférence est «un peu flou. Ce samedi était intense. La salle était remplie. A.________ est arrivé au club très remonté. Il a invectivé N.________. Ensuite il sest calmé. La conférence était toutefois animée entre ces deux personnes. À la fin de la conférence, jai vu que B.________ était très stressé par ce quil venait de vivre. Cela ma surprise. Il ma dit que A.________ lavait menacé mais je nai personnellement rien vu ou entendu. Il ma demandé si quelquun pouvait le raccompagner à la sortie et je ne sais pas ce quil a fait. Vous me faites remarquer que B.________ a déclaré que je lavais escorté jusquà la sortie. Peut-être et sauf erreur de ma part, sur une courte distance, soit entre le bar et la porte dentrée vitrée à létage, soit environ 3 mètres, mais en tout cas pas jusquà la sortie de limmeuble». Tout en soulignant toujours que ses souvenirs étaient «flous», le témoin a décrit le plaignant comme étant plutôt calme lors de ses interventions durant la conférence, et dans un état de stress après la conférence.
f) Le 28 novembre 2022, G.________ a relaté un échange tendu entre A.________ et B.________ pendant la conférence, à lheure des questions. Elle a ajouté ce qui suit : «À la fin de la conférence, A.________ sest arrêté vers B.________ qui était à côté de moi et lui a murmuré quelque chose que je nai pas entendu. Ils étaient dans ma vision périphérique, de sorte que je nai pas observé la situation en détail. B.________ ma dit : « Tu as vu ce quil ma dit ? ». Il était choqué. Il ma demandé si jétais daccord de partir avec lui afin que je puisse être témoin si A.________ lui redisait quelque chose. Pour répondre à votre question, B.________ était déstabilisé mais je ne saurais dire sil était effrayé ou menacé. Je lai raccompagné depuis la grande salle jusquaux vestiaires qui se situent à lentrée de létage des conférences. Je nai pas revu A.________». Selon le témoin, B.________ se sentait menacé.
g) Le 15 décembre 2022, A.________ a formulé des observations sur les témoignages précités. Il a confirmé quil avait échangé avec le conférencier N.________ quelques minutes avant le début de la manifestation, en contestant lavoir invectivé. Il a nié sêtre emporté durant le débat qui avait suivi la conférence («Jétais ferme dans mes propos, ni plus ni moins»). Il a maintenu quil ne sétait ni arrêté auprès du plaignant ni ne lui avait murmuré à loreille, contrairement à ce que G.________ avait affirmé. Il sest référé aux dépositions écrites quil avait produites, en invoquant une collusion «manifeste et répugnante» entre G.________ et le plaignant.
h) I.________ a été entendue le 2 février 2023. Elle a décrit A.________ comme une simple connaissance dont elle avait fait la rencontre en 2021 lors dune grève de la faim contre le tir des loups. Elle a déclaré quà la fin de la conférence, elle était allée à lapéritif et quelle avait discuté environ cinq minutes avec A.________. Elle nétait pas restée tout le temps à lapéritif avec celui-ci. Elle navait pas vu un quelconque échange entre laccusé et le plaignant à ce moment-là. Elle navait pas croisé le plaignant lors de lapéritif. Lors de la conférence, elle avait trouvé A.________ calme. Il avait fallu parler fort pour se faire entendre, vu la localisation, car A.________ et elle étaient assis en haut dans la galerie et léchange était un peu «chaud, animé et vif, comme cela se produit lorsque des gens ne sont pas daccord sur un thème donné». La témoin a ajouté quelle navait pas vu A.________ sarrêter pour discuter avec quelquun lors du déplacement entre la galerie et la salle où se tenait lapéritif, près de la scène. Elle lavait toujours en ligne de mire et à son souvenir aucune personne ne sétait intercalée entre eux.
i) A.________ a été interrogé par le tribunal de police le 4 décembre 2023. Il a déclaré quil était personnellement favorable à une médiation. Il avait compris que ses propos avaient pu blesser le plaignant. Il savait quil avait traversé une période difficile. Il pouvait présenter des excuses à lintéressé. Il a relaté quà lissue de la conférence au club, il y avait eu un échange un peu tendu autour du loup, qui faisait lobjet des débats du jour. Par la suite, il avait quitté la salle en compagnie de trois personnes, dont I.________, pour rejoindre lespace apéritif. Il ne sétait jamais retrouvé à proximité du plaignant. Il contestait la présentation des faits de G.________. Il pensait que la plainte déposée par B.________ avait pour but «dalourdir» le dossier concernant la procédure qui devait conduire au jugement dappel du 23 juin 2022 entre la Fédération E.________ notamment et lui-même. Après avoir expliqué lorigine de son conflit avec le plaignant (remontant à 2017, lorsquil était encore actif au Journal [2] et quil avait été chargé de préparer un sujet sur la chasse, contexte dans lequel le plaignant avait fait pression sur son rédacteur en chef pour quil soit dessaisi du sujet avec des arguments peu agréables pour lui), laccusé a été interrogé au sujet de sa présence dans la Salle de conférence le 2 avril 2022. Il sest exprimé ainsi :« Lors de la conférence du 2 avril 2022, je me trouvais sur la galerie, avec I.________, K.________ et J.________. Vous me montrez une photo que vous venez de déposer, cest bien moi qui suis sur la photo avec la flèche orange, je me trouve bien en bas de la salle. Vous me montrez la photo suivante, I.________ est bien deux rangs devant moi. Il y a eu une pause entre les deux conférenciers. Je suis sorti entre les deux conférences avec les gens avec qui jétais. Il est possible que jai changé de place entre les deux conférences. Je ne me souviens pas».
j) Les photos présentées lors de laudience des débats de première instance sont au dossier. On y voit le plaignant assis au premier rang dans la salle à côté dune personne qui doit être G.________. On y voit, au parterre et non sur la galerie, laccusé assis de lautre côté de la pièce, quelques rangs en retrait, ainsi quune personne avec une queue de cheval, assise deux rangs devant lui et qui doit donc correspondre à I.________.
k) Un accord passé en février 2021 entre les parties devant la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz a la teneur suivante : «1. A.________ tient à présenter ses excuses à B.________ et sengage à ne plus atteindre à sa personnalité. 2. A.________ sengage à payer à B.________ qui déclare laccepter pour solde de tout compte et prétention, la somme de 1'250 francs et de 100 francs de frais de justice, soit la somme totale de 1'350 francs, exigibles au 28 février 2021 sur le compte IBAN 3. Les parties sengagent à prendre les frais judiciaires de 200 francs à leur charge par moitié ()».
l) La partie plaignante a déposé un message non daté émanant de A.________ (dont il a confirmé être lauteur), faisant suite au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022. On y apprend que laccusé a précédemment publié un «post résumant laudience dappel de jeudi». Ce dernier, sur un mode sarcastique, se félicite de lissue de la procédure et de la visibilité quelle lui a donnée dans son combat contre les chasseurs, en soulignant quil est soutenu financièrement par des militants et activistes combattant la chasse. Le mail se termine de la façon suivante : «Je vous laisse donc avec votre os à ronger, soit ma condamnation pour ce pan dans le cul ! Bon dimanche! ».
m) Lors de son audition devant le tribunal de police, le 4 décembre 2023, le plaignant a confirmé sa plainte en précisant quà sa connaissance il ny avait pas eu dautres événements entre laccusé et lui depuis le jugement de la Cour pénale. Sagissant des faits du 2 avril 2022, il a déclaré que, jusquà la fin de la conférence, il avait le sentiment que celle-ci sétait bien déroulée. Il avait pu exprimer sa position et celle de la Fédération E.________. Lorsque les gens avaient quitté la salle, il était en train de ranger son ordinateur et son appareil photo. Laccusé était alors passé devant lui; il sétait penché vers lui : «il avait les yeux très rouges, jai cru quil allait me mettre un coup de boule. Cest là quil ma dit les propos qui sont relatés dans ma plainte. Jai cru quil allait en venir aux mains. Je lui ai demandé darrêter en lui disant quil prenait le risque de se retrouver au tribunal. Il ma répondu les mots figurant dans ma plainte. Ces mots : « Tu vas voir, tu verras », alors quon était dans une assemblée, cela ma vraiment mis dans un sentiment dinsécurité. Jai dû prendre sur moi, jétais effrayé. Je ne savais pas ce que je devais faire, sil devait lever la main sur moi (). Jai demandé à ce quon me fasse sortir très vite, alors même que jétais là officiellement pour la Fédération E.________ et quà la base je souhaitais discuter avec certaines personnes». Il ne se souvenait pas sil y avait eu une pause entre les deux conférences ou non et il navait jamais changé de place. Cétait également dur pour ses trois filles et sa femme de voir quil était attaqué à réitérées reprises, jusquaux menaces. Il navait pas eu de litige avec lépouse de A.________, mais le mandat quelle avait pour une publication en faveur de Z.________ avait été résilié pour des motifs économiques. À titre citoyen, il était membre du Conseil de Fondation de L.________ et lépouse de A.________ tenait les procès-verbaux. Là également, pour des raisons économiques, une secrétaire de linstitution lui avait été préférée. Il sagissait de lune des raisons pour lesquelles laccusé pouvait lui en vouloir. Le plaignant continuait à ressentir une certaine insécurité.
n) Interrogé par la Cour pénale le 26 septembre 2024, laccusé a confirmé quil ne contestait pas le jugement sur le principe de sa condamnation pour diffamation, mais seulement sur ses suites au niveau de la peine. Il contestait en revanche totalement avoir proféré des menaces. Il était quelquun de loyal et il lui était insupportable davoir été condamné pour des faits quil navait pas commis. On était «dans le délire total» lorsque le plaignant disait quil avait les yeux injectés de sang et quil avait dû se faire escorter par des dames. La témoin G.________ connaissait le plaignant depuis une dizaine dannées. Son mari travaillait à lépoque pour le Journal [4] dont le plaignant était le rédacteur en chef. Dans un premier temps, I.________ et lui avaient pensé quils étaient dans la galerie du club. En réalité, ils avaient été installés dans la galerie pour la première des deux conférences données lors de la manifestation du 2 avril 2022. Lors de la seconde conférence, ils étaient installés en bas, selon les photos qui figurent au dossier. Il navait pas demandé à I.________ de dire quils étaient dans la galerie. Le climat délétère nétait pas seulement de son fait, mais aussi de celui du plaignant et de celui de E.________. Il était possible que létat dexcitation du plaignant à la suite de la conférence de N.________ ait provenu de leurs échanges durant la période des questions. Lappelant était opposé à la violence et navait pas de fusil. Il admettait quil pouvait être un peu provoquant verbalement. Aujourdhui, Coluche serait en prison. Il était vrai quune procédure était en cours contre lui dans le Canton de Vaud sous la prévention de larticle 286 CP. Cétait un procès politique qui lui était intenté par le Conseiller dEtat en charge de lenvironnement. On lui reprochait une entrave au tir du loup. Enfin, lappelant a donné une série dexemples dagissements du plaignant contre lui. Il a aussi été lobjet datteintes de la part «de E.________», sans que ce soit le plaignant.
8.Au vu des éléments rapportés ci-dessus, la Cour pénale retient ce qui suit.
Depuis 2017 en tout cas, une grande animosité règne entre les parties. Celle-ci trouve sa source dans leur vision opposée de la chasse et des dissensions professionnelles. En outre, laccusé peut avoir eu limpression que le plaignant na pas été étranger à certaines pertes de mandats de sa femme. Les parties ont été précédemment directement opposées dans deux procédures en lien avec des atteintes à lhonneur émanant de laccusé à lencontre du plaignant. Dans une procédure ayant entraîné lacquittement de lappelant pour diffamation, mais sa condamnation pour injures celle qui a donné lieu au jugement de la Cour pénale du 23 juin 2022 le plaignant nétait pas personnellement impliqué, mais la Fédération E.________, dans laquelle il a été actif.
La manifestation organisée par le club le 2 avril 2022 à Z.________ a attiré des adeptes et des opposants de la chasse. Un débat entre ceux-ci a eu lieu à lissue de la conférence de N.________. Les parties ont toutes deux pris la parole. Elles nétaient pas daccord, mais les propos échangés alors nont été ni attentatoires à lhonneur ni menaçants. Lépisode litigieux a eu lieu après la période officielle et alors que le temps des questions était passé, lorsque le public sest déplacé vers lendroit où se tenait lapéritif. Les versions des parties sont contradictoires sur ce qui sest passé à ce moment-là. Avec le tribunal de police, la Cour pénale retient que les déclarations des témoins G.________ et H.________ corroborent les dires du plaignant. On ne voit pas pourquoi ces deux femmes auraient déposé de manière non conforme à la vérité. Les déclarations des deux précitées sont plus convaincantes que celles de I.________, qui na pas évoqué le fait quà un certain moment elle était devant le prévenu au parterre, et non sur la galerie (cf. supra cons. 7/j); ainsi, elle ne pouvait lavoir toujours en ligne de mire contrairement à ce quelle a affirmé devant le ministère public. Pour autant quil puisse constituer un témoignage recevable, le courriel de K.________ ne vise que le déroulement du débat à lissue de la conférence, de sorte quon ne peut rien en tirer. Il en va de même du mail de J.________, qui explique être restée avec N.________ et «des personnes du public» à lissue de la conférence, ce qui signifie quelle ne portait pas son attention sur ce qui se passait entre les parties. On retient donc que le prévenu sest approché du plaignant et lui a murmuré quelque chose à loreille. Après cela, létat du plaignant a changé.
Sagissant de la teneur des propos tenus, la Cour pénale retient les déclarations du plaignant. Linteraction entre lui et laccusé, contestée par ce dernier, doit être considérée comme démontrée à satisfaction de droit. La fiabilité du premier nommé est donc meilleure que celle du prévenu. Le contenu des propos rapportés dans lacte daccusation, sur la base de la plainte, paraît plausible, si lon se réfère à ceux qui avaient fait lobjet de la procédure ayant opposés précédemment laccusé à la Fédération E.________ (par exemple : «Tueur des forêts neuchâteloises»), avec une référence implicite aux désagréments liés à de nouvelles procédures judiciaires que le plaignant pourrait introduire. Sagissant de la proximité physique entre les deux hommes, on sen tient également à la version du plaignant.
9.a) Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle180 CPréprimant les menaces et la jurisprudence concernant cette disposition. On renvoie au jugement de première instance sur ce point (cons. 2 p. 7; art. 82 al. 4 CPP).
On peut toutefois apporter un complément utile à lexamen de la présente cause : pour apprécier si lon est en présence de menaces, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par lauteur, mais tenir compte de lensemble de la situation (ATF 99 IV 212cons. 1; arrêts du TF du06.10.2011 [6B_435/2011]cons. 3.3; du04.01.2011 [6B_234/2010]cons. 3.2 mentionnant la prise en compte dune précédente condamnation et dune situation conflictuelle; du10.08.2005 [6P.58/2005]cons. 9).
b) Les éléments constitutifs de larticle180 CPsont une menace grave, une alarme ou une peur effective de la victime, un lien de causalité entre la menace grave et la frayeur ou lalarme ainsi que lintention, soit la conscience et la volonté de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou leffroi de la victime (ATF 99 IV 212cons. 1a); le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., nos 19 et 20 ad art. 180 CP).
c) Lexpression «tu verras» ou« tu vas voir» peut avoir une connotation menaçante. En lespèce, elle est assortie de lexpression «tueur» ainsi que dune référence à une procédure devant un tribunal. Il nest pas possible dy déceler objectivement une menace de mort, mais plutôt la menace diffuse dune ou dactions inconnues qui pourraient éventuellement aller crescendo vers une action physique (ce que suggère le fait que laccusé se soit approché tout près du plaignant et non limité à linvective écrite). La menace pourrait également comporter la nécessité pour le plaignant, une fois de plus, de devoir recourir à la justice, avec les avances de frais et les tracas que cela comporte, pour obtenir protection. On précise quil faut replacer les propos tenus dans leur contexte, à savoir des attaques préalables et répétées par messagerie ou sur les réseaux sociaux contre lhonneur du plaignant (concernant laspect professionnel de la vie du plaignant), malgré de précédentes procédures. On peut considérer quobjectivement on est en présence dune menace grave qui était propre à alarmer un homme dune résistance psychologique moyenne.
d) Sur la base des déclarations des témoins H.________ et G.________, la Cour pénale retient que le plaignant a effectivement été alarmé, puisquil a demandé à rester accompagné au moins sur quelques mètres et quil a quitté plus rapidement que prévu lapéritif, selon les explications quil a données durant les débats de première instance, dont il ny a pas lieu de sécarter.
e) Lexistence dun lien de causalité entre la menace et létat du plaignant nest pas douteuse.
f) Il en va de même en ce qui concerne lintention de laccusé de porter atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité du plaignant. À aucun moment, le plaignant na prétendu quil aurait agi par plaisanterie en escomptant que la victime ne se trouverait pas affectée par ses déclarations. Lanimosité démontrée entre les parties ne permet pas dautre conclusion.
g) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que le prévenu sest rendu coupable dinfraction à larticle180 al. 1 CPen proférant des menaces à lencontre du plaignant le 2 avril 2022.
10.Le tribunal de police a correctement rappelé les dispositions et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, particulièrement lorsquon est en présence dun concours rétrospectif. Il est renvoyé à ses considérants sur ce point (cons. 3 et 3.1, p. 9 à 11 du jugement attaqué; art. 82 al. 4 CPP).
11.Comme le tribunal de police la considéré avec raison, linfraction objectivement la plus grave est celle de menaces, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Lappelant ne conteste pas à titre indépendant la peine prononcée de ce fait en première instance (30 jours-amende). Le ministère public neuchâtelois ne formule pas de recommandation à ce sujet. Dans le canton de Berne, la sanction proposée est de 60 unités pénales, pour une situation-type se rapportant à des faits plus graves (dans le cas dune relation tumultueuse, lauteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement ou par téléphone, et la partenaire a peur car lauteur est enclin à la violence et elle ose à peine sortir de chez elle). On note labsence de violence physique préalable entre les parties. Du point de vue objectif, la culpabilité de lauteur ne peut toutefois être qualifiée danodine, vu le contentieux préalable durable entre les parties, y compris au plan juridique. Il était facile au prévenu de sabstenir dagir comme il la fait. Lintéressé na pas reconnu les faits, nia fortioriprésenté des excuses. De manière générale, la Cour pénale fait siens les considérants du premier juge, qui respectent les critères légaux (art. 82 al. 4 CPP).
Le prévenu soutient quil devrait faire lobjet dune exemption de peine en relation avec la diffamation dont il a été reconnu coupable. Ce moyen nest pas sérieux. Prétendre quil y a absence dintérêt à punir parce que ces faits sont antérieurs au jugement du 23 juin 2022 va à lencontre du système légal de la peine complémentaire (exposé dans le jugement attaqué). Invoquer le peu de gravité des faits révèle en loccurrence une absence de prise de conscience du caractère illicite du comportement qui ne peut être protégée, surtout au vu des antécédents de lauteur. Il est vrai que, depuis le début de la présente procédure, lappelant na plus été lobjet de nouvelles procédures pour atteintes à lhonneur du plaignant. Ce comportement est celui que lon peut attendre de tout citoyen. Il ne saurait justifier que lon renonce à prononcer une peine. Pour le reste, comme en ce qui concerne les menaces, la Cour pénale ne discerne aucune violation du droit ou mauvaise appréciation des faits dans le raisonnement qui a conduit le premier juge à augmenter la peine de base de 20 jours pour la diffamation.
Il en va de même au sujet de la prise en compte du jugement du 23 juin 2022.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de lappelant à une peine complémentaire de 40 jours-amende doit être confirmée, étant précisé, sagissant du genre de peine, que si le prévenu devait commettre à nouveau des infractions contre lhonneur, il faudrait probablement admettre quil est imperméable aux sanctions pécuniaires et quune peine privative de liberté devrait être privilégiée à lavenir.
12.Lappelant ne conteste pas à titre indépendant le montant du jour-amende. Il ny a pas lieu dy revenir.
13.Le tribunal de police a exposé de manière claire et complète les règles relatives au sursis. On se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 4, 1eret 2econs. p. 14; art. 82 al. 4 CPP).
14.En lespèce, la Cour pénale considère quun pronostic défavorable doit être posé, de sorte que le sursis doit être refusé. Lauteur a déjà été condamné à quatre reprises, dont trois pour des infractions portant atteinte à lhonneur de tiers ou des injures. Il ne manifeste aucune prise de conscience sérieuse. Le courrier faisant suite à sa condamnation du 23 juin 2022, dans lequel il répète à lenvi lexpression «pan dans le cul !» qui a donné lieu à sa condamnation pour injures, est la démonstration dun sentiment dimpunité et dun mépris des sentiments dautrui qui ne doit pas être protégé.
Sur ce point-là également, le jugement attaqué doit être confirmé.
15.Les moyens de lappelant relatifs aux frais de justice et aux indemnités ne sont pas formulés à titre indépendant, mais comme conséquence de ladmission des moyens sur la culpabilité et la peine. Vu le rejet de ceux-ci, ils sont privés dobjet. En audience dappel, la défense a contesté à titre indépendant la note dhonoraires de lavocat du plaignant en première instance. Ce moyen est tardif (art. 404 al. 1 CPP).
16.Il résulte de ce quil précède que lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de son auteur. Celui-ci versera à B.________ une indemnité pour ses frais de défense nécessaires (art. 433 CPP). Lavocat de ce dernier a déposé un mémoire dhonoraires qui, considéré globalement, fait état dune activité raisonnable et peut être avalisé.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 180 CP, 426, 428, 433 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds le 8 janvier 2024 est confirmé.
2.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de A.________.
3.A.________ est condamné à verser à B.________ une indemnité de 3'065.20 francs, frais, débours et TVA compris, pour ses frais de représentation devant la juridiction de seconde instance (art. 433 CPP).
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me O.________, à B.________, par Me P.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2762), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, audit lieu (POL.2023.268).
Neuchâtel, le 26 septembre 2024