Sachverhalt
puisquelle se trouvait seule face à deux autres personnes, que la prévenue, qui avait été griffée au visage, avait pris une catelle pour se défendre. Elle devait être acquittée, au moins au bénéfice du doute. En ce qui concerne son comportement au volant de sa voiture lors du même épisode, le rapport de police ne mentionnait rien à ce sujet. La prévenue avait en réalité fait demi-tour bien après le passage pour piétons. Enfin, la collision du 30 mai 2022 avait eu lieu à un carrefour connu pour être dangereux. Il nétait pas possible pour la prévenue de sarrêter à cet endroit pour faire un constat. Le lésé ne voulait pas prendre contact et,a priori, aucun dommage nétait visible sur son véhicule. Lappelante devait également être acquittée pour cette prévention.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de la prévenue est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
3.La défense a déposé une liasse de pièces (des photographies et des copies de messages) lors de laudience devant la Cour pénale. Ces pièces peuvent être admises et elles sont jointes au dossier (art. 389 CPP).
4.a)Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
d)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
e) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).
f) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du17.05.2018 [6B_55/2018]cons. 1.1 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
5.Concernant les faits du30 mai 2022(collision à lintersection entre la rue [bbb] et la rue [aaa]), il peut être renvoyé à la motivation fournie par le tribunal de police, celle-ci étant précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP).
6.On relèvera que, dans sa déclaration dappel, lappelante a soutenu quelle sétait arrêtée en pensant que le lésé en ferait de même, mais quelle navait pu que constater que celui-ci avait finalement poursuivi sa route. Devant la Cour pénale, elle a indiqué quelle sétait arrêtée, puis avait marché en direction de la voiture du lésé, que celui-ci avait refusé douvrir sa fenêtre et quelle était alors repartie.
Lors de son audition par la police, le 28 novembre 2022, la prévenue avait pourtant présenté une version différente. Elle a expliqué quaprès laccrochage à lintersection, le véhicule du plaignant «[l]a[vait] ensuite suivi[e] sur rue [ccc]». Elle sétait arrêtée sur la voie de circulation, était sortie de son propre véhicule pour regarder si celui-ci avait été endommagé. Lautre conducteur sétait aussi immobilisé, mais était resté dans son véhicule, et elle avait pris contact visuellement avec lui. Étant donné la circulation importante et vu que le plaignant ne sortait pas de sa voiture, elle avait repris le volant et continué sa route.
Devant le tribunal de police, la prévenue a déclaré que, suite à laccrochage, elle sétait arrêtée sur la rue [ccc] et quelle sétait dirigée vers lautre conducteur à pied. Celui-ci navait pas voulu ouvrir la porte de son véhicule, ni entrer en contact avec elle. Elle avait fait le tour de sa voiture et le tour de celle du plaignant («Jai fait le tour de [s]a voiture et le tour de la mienne. Je pense que ce monsieur avait quelque chose à se reprocher», la première phrase nayant un sens que si on la corrige ainsi : «et le tour de lasienne»).
La Cour pénale retiendra la version fournie par la prévenue lors de son audition par la police, qui correspond à celle donnée par le plaignant. Les déclarations ultérieures (devant le tribunal de police et la Cour pénale), qui sont différentes et ne concordent dailleurs même pas entre elles, ne sont guère crédibles.
7.La prévenue a reconnu être en faute dans cet accident. La thèse soutenue par la défense (selon laquelle le lésé naurait pas voulu entrer en contact avec la prévenue et quil naurait même pas ouvert la vitre de sa voiture) nest guère crédible si lon constate que le lésé, confronté au comportement adopté par la prévenue après la collision (elle ne sarrête pas immédiatement ni ne sentend avec le lésé pour stationner les voitures à proximité pour discuter, à un endroit où la circulation ne serait pas gênée), a cherché à suivre le véhicule de linconnue layant percuté, jusquau moment où, stoppé par un feu rouge, il na pas pu la retrouver, ce qui la amené à téléphoner à la police pour quelle envoie une patrouille.
Cela étant, sur la base des faits qui viennent dêtre exposés, on retiendra que le «malentendu» quelle évoque ensuite pour expliquer quelle nait pas parlé ni échangé ses coordonnées avec lautre conducteur nest pas déterminant. Il lui incombait, comme le retient la première juge, de prendre linitiative pour parler au lésé, afin de lui indiquer son nom et son adresse (art.51 al. 3in initioLCR). Si elle était véritablement dans limpossibilité de prendre contact avec le lésé, il lui appartenait alors den informer sans délai la police (art.51 al. 3in fineLCR), ce quelle na pas fait.
Une autre conclusion, favorable à la prévenue, reviendrait à admettre que la conductrice fautive pourrait faire fi de ses devoirs en cas daccident, simplement en expliquant avoir compris (ou imaginé), en fonction du comportement du lésé, quelle était autorisée à quitter les lieux sans avoir pris contact avec celui-ci. La règle consacrée à larticle51 LCRdeviendrait alors lettre morte, ce qui exclut toute interprétation allant en ce sens.
8.Concernant la prévention de menace (événements du21 septembre 2022), on peut également renvoyer à la motivation figurant dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).
9.Les arguments soulevés par la défense sont impropres à remettre en question la motivation, précise et convaincante, fournie par la première juge.
La défense soutient quelle avait en main une catelle de chantier (et non une brique) et quil sagissait de se protéger de la plaignante et de son compagnon qui étaient très agressifs. Elle parle dun «acte préparatoire de légitime défense» en insistant sur le fait que son attitude était alors justifiée dans la mesure où il ressort du dossier que la plaignante la violemment griffée au visage. Lappelante ajoute que celle-ci ne sest à aucun moment sentie alarmée par son comportement ; sinon, la plaignante, qui aurait été effrayée, naurait pas eu le courage de sen prendre à elle «oralement et physiquement».
10.Il convient dobserver que la première juge a laissé la question ouverte de savoir sil sagissait dune brique ou dune catelle. On ne saurait le lui reprocher, un tel objet (peu importe lequel), utilisé comme une arme (par exemple au niveau de la tête), étant susceptible de causer des blessures graves. La personne poursuivie par la prévenue qui était hors delle et munie dun objet pouvait ainsi se sentir menacée, davantage que face à une personne proférant «seulement» des menaces verbales. On précisera que, quoi quil en soit, lobjet brandi par la prévenue nétait pas comme elle la ensuite soutenu devant le tribunal de police une «toute petite catelle». Lors de sa première audition, elle a déclaré avoir «pris une catelle de carrelage» pour montrer à la plaignante «qu[elle] allai[t] [s]e défendre» (devant la Cour pénale : «des petits carreaux», la prévenue précisant quelle sen était alors servie «comme élément dintimidation») Il paraît ainsi très peu plausible que, dans ce but, la prévenue ait fait le choix dattraper, puis de brandir, une «toute petite catelle». À cela sajoute que, si lobjet avait véritablement eu une dimension aussi modeste, on ne conçoit guère que F.________, témoin de la scène, ait rapporté que la prévenue sétait saisie d«une brique».
11.La défense invoque la légitime défense (art. 15 CP), voire «un acte préparatoire de légitime défense». Techniquement, elle semble ainsi faire référence à la légitime défense dite «préventive» ou «légitime défense préparée», qui renvoie à linstallation de dispositifs de défense qui seront mis en uvre plus tard, au moment où lattaque sera imminente (cf.Monnier, in : CR CP I, 2021, n. 13 ad art. 15).
Largument se révèle sans consistance, si lon considère la chronologie des événements le jour des faits. En sappuyant sur les déclarations de la prévenue (devant la Cour pénale) et de la plaignante, de même que sur le récit de la témoin de la scène, F.________ (ayant assisté à une partie de son déroulement depuis la fenêtre de lappartement de sa fille), on doit constater que lépisode de la catelle (ou de la brique) («épisode no 1») précède lattaque de la plaignante à lencontre de la prévenue (celle-là ayant griffé celle-ci au visage) («épisode no 2»). Un trajet de covoiturage est à lorigine de la querelle : la plaignante a mandaté la prévenue pour effectuer un trajet entre Z.________ et W.________ (aller et retour). De retour à Z.________, la prévenue na reçu que 30 francs (au lieu des 60 francs qui avaient été promis durant la course), lami de la plaignante qui venait de rejoindre celle-ci ne remettant pas les 30 francs restants. La prévenue sest énervée, est sortie de sa voiture, a pris une brique (ou une catelle) et a poursuivi la plaignante qui était accompagnée par son ami dans la rue en hurlant. Lorsquelle les a perdus de vue, elle est remontée dans sa voiture, a fait demi-tour brusquement (sur un passage pour piétons), les a rattrapés, est descendue de son véhicule et les a rejoints, près dune petite ruelle vers le garage J.________. Cest à ce moment-là que la prévenue a été griffée au visage par la plaignante.
La prévenue a ainsi poursuivi la plaignante et son ami avec une brique (ou une catelle) alors quelle navait pas encore été agressée (épisode no 1). Lattaque dont elle tire argument nétait pas imminente et la prévenue, en prenant en main puis en brandissant son objet, ne visait pas à repousser une attaque. On ajoutera que celle-ci naurait pas eu lieu si la prévenue, après avoir poursuivi la plaignante et son ami avec une catelle (ou une brique) à la main (première épisode : «Lhistoire de la catelle sest passée durant la première phase, soit avant de faire demi-tour, de partir et de les apercevoir»]), puis les avoir perdus, navait pas repris sa voiture pour rattraper les fuyards, puis ne sétait pas à nouveau dirigé vers eux (second épisode).
Quant à la version présentée par la prévenue devant le tribunal de police, elle ne convainc pas. Si la prévenue explique que, au début du premier épisode, elle est descendue de sa voiture, que lami de la plaignante voulait alors la frapper et quelle a pris une «toute petite catelle»qui se trouvait dans une camionnette de chantier, elle a ensuite reconnu avoir «couru derrière lui». Ce comportement na plus rien à voir avec le fait de repousser une attaque imminente. Il sagissait bel et bien pour la prévenue, qui poursuivait la plaignante et son ami, de menacer ceux-ci avec la catelle (ou la brique) quelle brandissait contre eux en hurlant.
12.Le dernier argument de lappelante (selon laquelle la plaignante ne sest pas sentie alarmée par lobjet brandi contre elle, puisque, si cela avait été le cas, elle naurait pas eu le courage de sen prendre à la prévenue «oralement et physiquement») se révèle également dénué de pertinence, pour la même raison. La plaignante ne sen est prise «oralement et physiquement» à la prévenue quaprès que celle-ci fasse usage de la catelle (ou de la brique), de sorte quon ne peut tirer argument du comportement agressif de la plaignante (adopté lors du second épisode) pour en conclure quelle ne se serait pas sentie menacée (lors du premier épisode au cours duquel la plaignante et son amie ont fui).
Le fait que la plaignante ait été effrayée par la prévenue brandissant une catelle (ou une brique) a dailleurs été mis en évidence par F.________ («jai failli descendre parce que Wow elle était très agressive. Je voyais la jeune fille qui avait peur mais elle avait réussi à fuir»). La plaignante a expliqué que, elle et son ami, sétaient «cachés», ce qui nest pas contesté par la prévenue, ce qui tend à confirmer que la prévenue avait bien une attitude menaçante à ce moment-là.
13.Sagissant des faits du21 septembre 2022(avoir circulé avec sa voiture sans faire preuve de la prudence nécessaire), il peut être renvoyé à la motivation fournie par le tribunal de police, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Devant la Cour pénale, la prévenue a soutenu quil nétait «techniquement pas possible» de faire demi-tour sur le passage pour piétons et que, pour faire cette manuvre, elle avait «obligatoirement dû aller plus loin». Largument ne convainc pas. La prévenue a déclaré que, de retour de V.________, après sa course «decovoiturage », elle sétait parquée «sur la descente de la rue [ddd]» à Z.________, juste avant le passage pour piéton (soit le passage situé avant la rue [fff], qui lui est perpendiculaire). Cela a été corroboré par la témoin de la scène qui était à ce moment-là dans le logement se trouvant à la rue [ddd] 1 qui a affirmé que la prévenue avait entrepris un demi-tour sur le passage piéton et que la manuvre était très dangereuse «car il y avait des piétons qui attendaient pour passer». Il suffit de consulter le plan de Z.________ sur le géoportail du système dinformation du territoire neuchâtelois, mis à disposition par lÉtat de Neuchâtel (www.sitn.ne.ch / rechercher «rue [ddd]» / Fonds de plan / Orthophoto 2023) (faits notoires), à lendroit où la rue [ddd] et la rue [fff] se rejoignent pour se rendre compte quil est tout fait possible de faire demi-tour à lendroit désigné par la témoin. On observera enfin que la défense a déposé, devant la Cour pénale, un lot de photographies en soutenant que certaines de ses images mettaient bien en évidence limpossibilité technique du demi-tour sur route. La Cour pénale constate toutefois que les photos déposées par la défense concernent toutes linfraction commise le 30 mai 2022 (à lintersection entre la rue [aaa] et la rue [bbb]) et que ce lot ne contient aucune image de la rue [ddd], de la rue [fff] ou du carrefour reliant ces deux rues.
14.Sagissant de lacontravention à larticle19a LStup, on renverra aussi à la motivation fournie dans le jugement attaqué (cf. art.82 al. 4 LStup).
Lappelante conteste toute infraction à la LStup. Pour la première fois devant le tribunal de police, elle a soutenu quelle ne fumait que du CBD et quelle a complètement arrêté en novembre 2022.Devant la Cour pénale, elle a déclaré avoir goûté les deux produits (cannabis et CBD), mais pas durant la période visée par lacte daccusation.
Dans ses premières déclarations, devant la police, la prévenue a admis quelle consommait du cannabis, en précisant quelle en prenait moins depuis la reprise de sa thérapie, soit un joint tous les deux ou trois soirs. Certes, les bocaux contenant la plus grande partie du cannabis ont été retrouvés dans la chambre du colocataire de la prévenue, G.________, et le procès-verbal de perquisition et de saisie du 28 novembre 2022 établi par la police spécifie que ces bocaux appartiennent à G.________. Il résulte toutefois aussi de cette pièce quun sachet contenant du cannabis (poids brut : 2,82 grammes) a été retrouvé dans la cuisine. Devant la Cour pénale, la prévenue a demblée déclaré que le cannabis entreposé dans cette pièce appartenait à son colocataire, avant dajouter que la micro-dose retrouvée «pouvait être autant à lui quà [elle]» (la prévenue précisant quelle voulait dire par là que son colocataire laissait traîner les choses).
Pour la Cour pénale, il ne fait aucun doute que les premières déclarations de la prévenue sont les plus crédibles et que celle-ci doit être sanctionnée pour consommation de stupéfiants dans le courant du mois de novembre 2022.
On relèvera, enfin, que largument soulevé par la défense devant la Cour pénale, selon lequel lanalyse réalisée par le SCAN ne contiendrait rien de probant sur la consommation de produits stupéfiants, est ici dénué de pertinence. Si les résultats des tests urinaires auxquels la prévenue a été soumise ne permettent pas détablir une consommation de stupéfiants (au motif que ces résultats indiquent une dilution des urines, alors même que lintéressée a été dûment informée quelle ne devait pas boire une grande quantité deau avant les prises durines pour ne pas fausser les résultats des analyses), ils ninfirment pas non plus lexistence dune telle consommation durant la période visée par lacte daccusation (courant novembre 2022).
15.Lappelante ne critique pas de manière indépendante la peine fixée par le tribunal de police. Il ny a pas lieu dy revenir (cf. art. 404 al. 1 CPP).
16.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être entièrement rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Il ny a pas lieu de revoir les chiffres du dispositif du jugement entrepris concernant les frais judiciaires et les dépens alloués à la plaignante.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de lappelante, qui succombe.
Il ny a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 429 CPP).
Il ny a pas lieu dallouer des dépens à la plaignante pour lactivité (restreinte) accomplie par son mandataire, aucune conclusion nayant été prise à ce sujet.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles26 al. 1, 27 al. 1, 31 al. 1, 51, 90 al. 1 LCR,180 CP et 19a LStup
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de lappelante.
3.Il nest pas alloué de dépens.
4.La présente décision est notifiée à A.________, par Me K.________, au Ministère public (MP.2023.397), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me I.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2023.334), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 1eroctobre 2024
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
E. 3 La défense a déposé une liasse de pièces (des photographies et des copies de messages) lors de l’audience devant la Cour pénale. Ces pièces peuvent être admises et elles sont jointes au dossier (art. 389 CPP).
E. 4 a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP , 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit léga lement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du f ond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).
c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion ( Verniory , in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2). d) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures ( RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
e) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).
f) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 17.05.2018 [6B_55/2018] cons. 1.1 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
E. 5 Concernant les faits du 30 mai 2022 (collision à l’intersection entre la rue [bbb] et la rue [aaa]), il peut être renvoyé à la motivation fournie par le tribunal de police, celle-ci étant précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP).
E. 6 On relèvera que, dans sa déclaration d’appel, l’appelante a soutenu qu’elle s’était arrêtée en pensant que le lésé en ferait de même, mais qu’elle n’avait pu que constater que celui-ci avait finalement poursuivi sa route. Devant la Cour pénale, elle a indiqué qu’elle s’était arrêtée, puis avait marché en direction de la voiture du lésé, que celui-ci avait refusé d’ouvrir sa fenêtre et qu’elle était alors repartie. Lors de son audition par la police, le 28 novembre 2022, la prévenue avait pourtant présenté une version différente. Elle a expliqué qu’après l’accrochage à l’intersection, le véhicule du plaignant « [l]’a[vait] ensuite suivi[e] sur rue [ccc] ». Elle s’était arrêtée sur la voie de circulation, était sortie de son propre véhicule pour regarder si celui-ci avait été endommagé. L’autre conducteur s’était aussi immobilisé, mais était resté dans son véhicule, et elle avait pris contact visuellement avec lui. Étant donné la circulation importante et vu que le plaignant ne sortait pas de sa voiture, elle avait repris le volant et continué sa route. Devant le tribunal de police, la prévenue a déclaré que, suite à l’accrochage, elle s’était arrêtée sur la rue [ccc] et qu’elle s’était dirigée vers l’autre conducteur à pied. Celui-ci n’avait pas voulu ouvrir la porte de son véhicule, ni entrer en contact avec elle. Elle avait fait le tour de sa voiture et le tour de celle du plaignant (« J’ai fait le tour de [s]a voiture et le tour de la mienne. Je pense que ce monsieur avait quelque chose à se reprocher », la première phrase n’ayant un sens que si on la corrige ainsi : « … et le tour de la s ienne »). La Cour pénale retiendra la version fournie par la prévenue lors de son audition par la police, qui correspond à celle donnée par le plaignant. Les déclarations ultérieures (devant le tribunal de police et la Cour pénale), qui sont différentes et ne concordent d’ailleurs même pas entre elles, ne sont guère crédibles.
E. 7 La prévenue a reconnu être en faute dans cet accident. La thèse soutenue par la défense (selon laquelle le lésé n’aurait pas voulu entrer en contact avec la prévenue et qu’il n’aurait même pas ouvert la vitre de sa voiture) n’est guère crédible si l’on constate que le lésé, confronté au comportement adopté par la prévenue après la collision (elle ne s’arrête pas immédiatement ni ne s’entend avec le lésé pour stationner les voitures à proximité pour discuter, à un endroit où la circulation ne serait pas gênée), a cherché à suivre le véhicule de l’inconnue l’ayant percuté, jusqu’au moment où, stoppé par un feu rouge, il n’a pas pu la retrouver, ce qui l’a amené à téléphoner à la police pour qu’elle envoie une patrouille. Cela étant, sur la base des faits qui viennent d’être exposés, on retiendra que le « malentendu » qu’elle évoque ensuite pour expliquer qu’elle n’ait pas parlé ni échangé ses coordonnées avec l’autre conducteur n’est pas déterminant. Il lui incombait, comme le retient la première juge, de prendre l’initiative pour parler au lésé, afin de lui indiquer son nom et son adresse (art. 51 al. 3 in initio LCR ). Si elle était véritablement dans l’impossibilité de prendre contact avec le lésé, il lui appartenait alors d’en informer sans délai la police (art. 51 al. 3 in fine LCR ), ce qu’elle n’a pas fait. Une autre conclusion, favorable à la prévenue, reviendrait à admettre que la conductrice fautive pourrait faire fi de ses devoirs en cas d’accident, simplement en expliquant avoir compris (ou imaginé), en fonction du comportement du lésé, qu’elle était autorisée à quitter les lieux sans avoir pris contact avec celui-ci. La règle consacrée à l’article 51 LCR deviendrait alors lettre morte, ce qui exclut toute interprétation allant en ce sens.
E. 8 Concernant la prévention de menace (événements du 21 septembre 2022 ), on peut également renvoyer à la motivation figurant dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).
E. 9 Les arguments soulevés par la défense sont impropres à remettre en question la motivation, précise et convaincante, fournie par la première juge. La défense soutient qu’elle avait en main une catelle de chantier (et non une brique) et qu’il s’agissait de se protéger de la plaignante et de son compagnon qui étaient très agressifs. Elle parle d’un « acte préparatoire de légitime défense » en insistant sur le fait que son attitude était alors justifiée dans la mesure où il ressort du dossier que la plaignante l’a violemment griffée au visage. L’appelante ajoute que celle-ci ne s’est à aucun moment sentie alarmée par son comportement ; sinon, la plaignante, qui aurait été effrayée, n’aurait pas eu le courage de s’en prendre à elle « oralement et physiquement ».
E. 10 Il convient d’observer que la première juge a laissé la question ouverte de savoir s’il s’agissait d’une brique ou d’une catelle. On ne saurait le lui reprocher, un tel objet (peu importe lequel), utilisé comme une arme (par exemple au niveau de la tête), étant susceptible de causer des blessures graves. La personne poursuivie par la prévenue qui était hors d’elle et munie d’un objet pouvait ainsi se sentir menacée, davantage que face à une personne proférant « seulement » des menaces verbales. On précisera que, quoi qu’il en soit, l’objet brandi par la prévenue n’était pas – comme elle l’a ensuite soutenu devant le tribunal de police – une « toute petite catelle ». Lors de sa première audition, elle a déclaré avoir « pris une catelle de carrelage » pour montrer à la plaignante « qu[‘elle] allai[t] [s]e défendre » (devant la Cour pénale : « …des petits carreaux… », la prévenue précisant qu’elle s’en était alors servie « comme élément d’intimidation ») Il paraît ainsi très peu plausible que, dans ce but, la prévenue ait fait le choix d’attraper, puis de brandir, une « toute petite catelle ». À cela s’ajoute que, si l’objet avait véritablement eu une dimension aussi modeste, on ne conçoit guère que F.________, témoin de la scène, ait rapporté que la prévenue s’était saisie d’« une brique ».
E. 11 La défense invoque la légitime défense (art. 15 CP), voire « un acte préparatoire de légitime défense ». Techniquement, elle semble ainsi faire référence à la légitime défense dite « préventive » ou « légitime défense préparée », qui renvoie à l’installation de dispositifs de défense qui seront mis en œuvre plus tard, au moment où l’attaque sera imminente (cf. Monnier , in : CR CP I, 2021, n. 13 ad art. 15). L’argument se révèle sans consistance, si l’on considère la chronologie des événements le jour des faits. En s’appuyant sur les déclarations de la prévenue (devant la Cour pénale) et de la plaignante, de même que sur le récit de la témoin de la scène, F.________ (ayant assisté à une partie de son déroulement depuis la fenêtre de l’appartement de sa fille), on doit constater que l’épisode de la catelle (ou de la brique) (« épisode no 1 ») précède l’attaque de la plaignante à l’encontre de la prévenue (celle-là ayant griffé celle-ci au visage) (« épisode no 2 »). Un trajet de covoiturage est à l’origine de la querelle : la plaignante a mandaté la prévenue pour effectuer un trajet entre Z.________ et W.________ (aller et retour). De retour à Z.________, la prévenue n’a reçu que 30 francs (au lieu des 60 francs qui avaient été promis durant la course), l’ami de la plaignante – qui venait de rejoindre celle-ci – ne remettant pas les 30 francs restants. La prévenue s’est énervée, est sortie de sa voiture, a pris une brique (ou une catelle) et a poursuivi la plaignante – qui était accompagnée par son ami – dans la rue en hurlant. Lorsqu’elle les a perdus de vue, elle est remontée dans sa voiture, a fait demi-tour brusquement (sur un passage pour piétons), les a rattrapés, est descendue de son véhicule et les a rejoints, près d’une petite ruelle vers le garage J.________. C’est à ce moment-là que la prévenue a été griffée au visage par la plaignante. La prévenue a ainsi poursuivi la plaignante et son ami avec une brique (ou une catelle) alors qu’elle n’avait pas encore été agressée (épisode no 1). L’attaque dont elle tire argument n’était pas imminente et la prévenue, en prenant en main puis en brandissant son objet, ne visait pas à repousser une attaque. On ajoutera que celle-ci n’aurait pas eu lieu si la prévenue, après avoir poursuivi la plaignante et son ami avec une catelle (ou une brique) à la main (première épisode : « L’histoire de la catelle s’est passée durant la première phase, soit avant de faire demi-tour, de partir et de les apercevoir »]), puis les avoir perdus, n’avait pas repris sa voiture pour rattraper les fuyards, puis ne s’était pas à nouveau dirigé vers eux (second épisode). Quant à la version présentée par la prévenue devant le tribunal de police, elle ne convainc pas. Si la prévenue explique que, au début du premier épisode, elle est descendue de sa voiture, que l’ami de la plaignante voulait alors la frapper et qu’elle a pris une « toute petite catelle » qui se trouvait dans une camionnette de chantier, elle a ensuite reconnu avoir « couru derrière lui ». Ce comportement n’a plus rien à voir avec le fait de repousser une attaque imminente. Il s’agissait bel et bien pour la prévenue, qui poursuivait la plaignante et son ami, de menacer ceux-ci avec la catelle (ou la brique) qu’elle brandissait contre eux en hurlant.
E. 12 Le dernier argument de l’appelante (selon laquelle la plaignante ne s’est pas sentie alarmée par l’objet brandi contre elle, puisque, si cela avait été le cas, elle n’aurait pas eu le courage de s’en prendre à la prévenue « oralement et physiquement ») se révèle également dénué de pertinence, pour la même raison. La plaignante ne s’en est prise « oralement et physiquement » à la prévenue qu’après que celle-ci fasse usage de la catelle (ou de la brique), de sorte qu’on ne peut tirer argument du comportement agressif de la plaignante (adopté lors du second épisode) pour en conclure qu’elle ne se serait pas sentie menacée (lors du premier épisode au cours duquel la plaignante et son amie ont fui). Le fait que la plaignante ait été effrayée par la prévenue brandissant une catelle (ou une brique) a d’ailleurs été mis en évidence par F.________ (« … j’ai failli descendre parce que Wow elle était très agressive. Je voyais la jeune fille qui avait peur mais elle avait réussi à fuir »). La plaignante a expliqué que, elle et son ami, s’étaient « cachés », ce qui n’est pas contesté par la prévenue, ce qui tend à confirmer que la prévenue avait bien une attitude menaçante à ce moment-là.
E. 13 S’agissant des faits du 21 septembre 2022 (avoir circulé avec sa voiture sans faire preuve de la prudence nécessaire), il peut être renvoyé à la motivation fournie par le tribunal de police, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, la prévenue a soutenu qu’il n’était « techniquement pas possible » de faire demi-tour sur le passage pour piétons et que, pour faire cette manœuvre, elle avait « obligatoirement dû aller plus loin ». L’argument ne convainc pas. La prévenue a déclaré que, de retour de V.________, après sa course « de covoiturage », elle s’était parquée « sur la descente de la rue [ddd] » à Z.________, juste avant le passage pour piéton (soit le passage situé avant la rue [fff], qui lui est perpendiculaire). Cela a été corroboré par la témoin de la scène – qui était à ce moment-là dans le logement se trouvant à la rue [ddd] 1 – qui a affirmé que la prévenue avait entrepris un demi-tour sur le passage piéton et que la manœuvre était très dangereuse « car il y avait des piétons qui attendaient pour passer ». Il suffit de consulter le plan de Z.________ sur le géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois, mis à disposition par l’État de Neuchâtel (www.sitn.ne.ch / rechercher « rue [ddd] » / Fonds de plan / Orthophoto 2023) (faits notoires), à l’endroit où la rue [ddd] et la rue [fff] se rejoignent pour se rendre compte qu’il est tout fait possible de faire demi-tour à l’endroit désigné par la témoin. On observera enfin que la défense a déposé, devant la Cour pénale, un lot de photographies en soutenant que certaines de ses images mettaient bien en évidence l’impossibilité technique du demi-tour sur route. La Cour pénale constate toutefois que les photos déposées par la défense concernent toutes l’infraction commise le 30 mai 2022 (à l’intersection entre la rue [aaa] et la rue [bbb]) et que ce lot ne contient aucune image de la rue [ddd], de la rue [fff] ou du carrefour reliant ces deux rues.
E. 14 S’agissant de la contravention à l’article 19a LStup , on renverra aussi à la motivation fournie dans le jugement attaqué (cf. art. 8 2 al. 4 LStup). L’appelante conteste toute infraction à la LStup. Pour la première fois devant le tribunal de police, elle a soutenu qu’elle ne fumait que du CBD et qu’elle a complètement arrêté en novembre 2022. Devant la Cour pénale, elle a déclaré avoir goûté les deux produits (cannabis et CBD), mais pas durant la période visée par l’acte d’accusation. Dans ses premières déclarations, devant la police, la prévenue a admis qu’elle consommait du cannabis, en précisant qu’elle en prenait moins depuis la reprise de sa thérapie, soit un joint tous les deux ou trois soirs. Certes, les bocaux contenant la plus grande partie du cannabis ont été retrouvés dans la chambre du colocataire de la prévenue, G.________, et le procès-verbal de perquisition et de saisie du 28 novembre 2022 établi par la police spécifie que ces bocaux appartiennent à G.________. Il résulte toutefois aussi de cette pièce qu’un sachet contenant du cannabis (poids brut : 2,82 grammes) a été retrouvé dans la cuisine. Devant la Cour pénale, la prévenue a d’emblée déclaré que le cannabis entreposé dans cette pièce appartenait à son colocataire, avant d’ajouter que la micro-dose retrouvée « pouvait être autant à lui qu’à [elle] » (la prévenue précisant qu’elle voulait dire par là que son colocataire laissait traîner les choses). Pour la Cour pénale, il ne fait aucun doute que les premières déclarations de la prévenue sont les plus crédibles et que celle-ci doit être sanctionnée pour consommation de stupéfiants dans le courant du mois de novembre 2022. On relèvera, enfin, que l’argument soulevé par la défense devant la Cour pénale, selon lequel l’analyse réalisée par le SCAN ne contiendrait rien de probant sur la consommation de produits stupéfiants, est ici dénué de pertinence. Si les résultats des tests urinaires auxquels la prévenue a été soumise ne permettent pas d’établir une consommation de stupéfiants (au motif que ces résultats indiquent une dilution des urines, alors même que l’intéressée a été dûment informée qu’elle ne devait pas boire une grande quantité d’eau avant les prises d’urines pour ne pas fausser les résultats des analyses), ils n’infirment pas non plus l’existence d’une telle consommation durant la période visée par l’acte d’accusation (courant novembre 2022).
E. 15 L’appelante ne critique pas de manière indépendante la peine fixée par le tribunal de police. Il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 404 al. 1 CPP).
E. 16 Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être entièrement rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il n’y a pas lieu de revoir les chiffres du dispositif du jugement entrepris concernant les frais judiciaires et les dépens alloués à la plaignante. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe. Il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 429 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la plaignante pour l’activité (restreinte) accomplie par son mandataire, aucune conclusion n’ayant été prise à ce sujet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1982 à ***, célibataire, est de nationalité française. Détentrice dun permis G/FG (autorisation frontalière) valable jusquau 30 septembre 2024, elle a été domiciliée à Z.________(NE) pendant douze ans. Le jour de son audition par le tribunal de police, elle travaillait à temps partiel (60 %) comme cheffe de rang à lHôtel C.________, pour un salaire net de 2340 francs par mois. Interrogée par la Cour pénale, A.________ a indiqué quelle travaillait dorénavant comme saisonnière à plein temps à lAuberge D.________ à Y.________, au-dessus de X.________, pour un salaire mensuel net de 3'600 francs. Le service des migrations ayant «bloqué» son permis B, elle a décidé de quitter Z.________, après avoir formé recours. Elle réside actuellement en France dans un des logements lui appartenant.
A.________ dispose dune fortune immobilière de 300'000 euros et doit sacquitter de deux prêts hypothécaires pour un total de 378 euros par mois. Elle en tire un revenu locatif denviron 1'000 francs. Son immeuble contient dautres logements, qui sont encore en chantier ou «non exploité[s]». Elle paie environ 450 francs dimpôts par mois et 130 euros pour la sécurité sociale. Elle doit aussi sacquitter des frais (personnels) usuels, de même que des charges liées à ses copropriétés.
B.Selon le casier judiciaire, A.________ a été condamnée, le 25 novembre 2022, par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 40 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 francs, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 CP), menaces (art. 180 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP).
Faits du 30 mai 2022
C.Le vendredi 3 juin 2022, E.________ sest présenté au poste de police de Z.________ pour annoncer que, le 30 mai 2022, vers 17h20, il circulait au volant de la voiture qui appartenait à son père sur la rue [aaa], en direction du sud. Arrivé à lintersection avec la rue [bbb], une voiture conduite par une femme est entrée en collision avec son propre véhicule. Linconnue a alors continué sa route. Souhaitant entrer en contact avec celle-ci, le lésé a suivi la voiture (une Audi A1 de couleur rouge) et il est parvenu à noter son numéro de plaque. LAudi sest ensuite arrêtée à la hauteur du no 92 de la rue [ccc] et la conductrice est allée devant son véhicule pour constater les dégâts. Le lésé sest garé derrière elle, mais celle-ci, en le voyant, est remontée dans sa voiture et a quitté les lieux. Stoppé par un feu rouge, le lésé a perdu la trace de lAudi rouge. Il a fait appel au numéro 117 mais, faute de patrouilles disponibles, aucune na pu être dépêchée sur les lieux de lincident.
E.________ na pas déposé de plainte pénale.
Au moyen du numéro de plaque de lAudi A1, la police a pu identifier que le véhicule appartenait à A.________, domiciliée à Z.________.
Faits du 21 septembre 2022
Agression
D.Le mercredi 21 septembre 2022, à 14h38, une patrouille de police sest rendue à [****] de Z.________ où une personne blessée, qui souhaitait porter plainte, sétait réfugiée suite à une agression. Les policiers y ont rencontré A.________ qui recevait des soins de la part des agentes de la sécurité publique. Elle présentait un saignement au niveau de la paupière droite et des marques rouges sur le bas du visage. Elle a expliqué quelle avait effectué un trajet de covoiturage pour une cliente prénommée B.________, que celle-ci navait pas voulu payer sa course et quelle avait pris la fuite. A.________ lavait alors poursuivie jusquà ce que B.________ et son ami intime finissent par lui donner des coups, ce dernier la sprayant ensuite au visage, avant de prendre la fuite.
LCR