Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Il appartient au Conseil fédéral d’édicter des dispositions sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (art. 9 al. 5 let. b LPC). Au titre de dépenses reconnues, la loi prévoit, pour les personnes seules, un montant annuel de 19'290 francs destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC), le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs avec un montant annuel maximal de 13’200 francs (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Est en outre reconnu comme dépense notamment le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins, lequel doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins, couverture accidents comprise (art. 10 al. 3 let. d LPC). S’agissant des revenus déterminants, le législateur fédéral prévoit notamment la prise en considération d’un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC), les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (art. 11 al. 1 let. e LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Au sens de l’article 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement. Si l’immeuble dessaisi est grevé d’une hypothèque reprise en tout ou en partie par le nouveau propriétaire, la somme des dettes reprises fait partie de la contre-prestation. Lors d’un dessaisissement d’immeuble moyennant l’octroi d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, la valeur capitalisée annuelle du droit d’habitation ou de l’usufruit fait partie de la contre-prestation. La valeur annuelle correspond à la valeur du loyer, après déduction des coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de prestations complémentaires dans l’exercice de l’usufruit ou du droit d’habitation. Pour obtenir la valeur du loyer, on part du montant que la location de l’immeuble pourrait effectivement rapporter, à savoir un loyer conforme aux normes du marché. La capitalisation de prestations périodiques – en particulier d’usufruit et de droits d’habitation – doit intervenir selon le «tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital» édicté par l’administration fédérale des contributions (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), état au 1 er janvier 2017, points 3483.01 s., p. 115 s.).
E. 3 L’acte notarié du 23 mars 2006 prévoit une donation mixte, dont la contrepartie était "un bail à loyer viager et gratuit […] signé par les donataires en faveur de A.X.________ et B.X.________ pour leur logement". La CCNC a considéré que la recourante avait renoncé à un "bail viager et gratuit" et par là même à une prestation importante à laquelle elle avait droit. En conséquence, aucun loyer n’a été retenu au titre des dépenses reconnues par l’autorité, en application de l’article 11 let. g LPC . Il est nécessaire de déterminer quel acte les parties ont entendu conclure pour savoir quel régime juridique lui appliquer et, par ricochet, quelle conséquence il entraîne en matière de calcul de prestations complémentaires.
E. 4 a) Une interprétation littérale de cet acte ne permet pas d’établir la volonté des parties à mesure que l’expression utilisée dans l’acte notarié "bail à loyer viager et gratuit" n’est juridiquement pas correcte. En effet, si une durée viagère pour un bail à loyer n’est a priori pas inadmissible (ATF 56 II 189), le loyer est pour sa part un élément essentiel du contrat de bail (ATF 120 II 341 cons. 5c, ATF 119 II 347 cons. 5), ainsi que l’exprime le libellé de ce contrat nommé (art. 253 CO), dont l’absence rend nul le contrat. Il s’ensuit que la convention prévue est juridiquement impossible en cette forme, de sorte qu’on ne saurait, en l’état, reprocher à la recourante d’y avoir renoncé. On ne saurait non plus retenir que cette convention avait pour but d’établir un droit d’habitation (art. 776 CC) ou un usufruit (art. 745 CC). En effet, pour que de tels droits soient constitués, la loi exige qu’ils soient inscrits au registre foncier (art. 746 CC), ce qui n’a jamais été le cas. b) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer ainsi la volonté réelle des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance); il résoudra ainsi une question de droit. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 125 III 435 cons. 2a/aa et les références). S'il se révèle que le contrat apparemment conclu ne correspond pas à la réelle et commune intention des parties, ce contrat, acte simulé, est nul; il est alors nécessaire de déterminer quel est le contrat que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu; celui-ci, acte dissimulé, est valable s'il ne contrevient à aucune des dispositions qui lui sont par ailleurs applicables (arrêt du TF du 14.03.2017 [4A_504/2016] cons. 2).
c) Du dossier et des déclarations de la recourante, il ressort qu’un bail a effectivement été passé avec ses enfants pour un loyer mensuel brut de 900 francs (CHF 720 de loyer net et CHF 180 de charges) dès le 1 er janvier 2006. Ce bail porte sur la mise à disposition d’un appartement de 5 pièces de 80 mètres carrés avec un accès sur jardin et une place de parc. La recourante soutient, à raison, que ce prix est particulièrement avantageux pour un tel appartement. En effet, dans le district de Neuchâtel au 1 er juin 2007, le loyer mensuel moyen net pour un appartement de 5 pièces était de 2’007 francs (cf. Enquête annuelle sur les logements vacants dans le canton de Neuchâtel du bureau de la communication de la chancellerie d’Etat du 28.08.2007, p. 4). Pour tenir compte du fait que l’appartement est situé à l’entrée du quartier d’habitation [aaa] à Z., il sied de retenir un loyer net de 1'800 francs, ainsi que le soutient la recourante, et des charges identiques (CHF 180) pour un loyer mensuel brut de 1’980 francs. En définitive, il ressort de l’ensemble des circonstances que c’est bien un bail à loyer qui a été conclu et constitue la volonté contractuelle des intéressés. Ce contrat de bail est mixte, ainsi que le prévoyait l’acte notarié, car il comporte des aspects (contre-prestation) de la donation. En effet, un loyer ne consiste pas nécessairement en une somme d’argent. Il peut aussi s’agir d’une contre-prestation en nature ou en travail (Bohnet/Dietschy-Martenet, CPra-Droit du Bail, 2 ème édition, art. 253 N 66). En d’autres termes, la part du loyer (préférentielle) – c’est-à-dire 1’080 francs (CHF 1’980 – CHF 900) – constitue la contre-prestation de la donation, laquelle doit dès lors être portée en déduction de celle-ci. Quant à la part onéreuse du contrat de bail, elle excède le cadre de la donation et n’apparaît pas critiquable. En effet, ainsi qu’il ressort du calcul contenu au prochain considérant, le montant de la contre-prestation compense déjà dans une grande partie la donation. Par ailleurs, les enfants de la recourante ont immédiatement, en tant que nouveaux propriétaires, prévu une augmentation de l’hypothèque de 350'000 francs afin d’effectuer des travaux. Contrairement à ce que retient l’intimée, le loyer effectivement payé n’est pas – et ne peut pas être – une contre-prestation à la donation à mesure qu’il s’agit d’une prestation supplémentaire de la part de la recourante. Un bail a ainsi été signé et rien ne laisse à penser qu’il s’agissait d’une manœuvre visant à contourner le droit des prestations complémentaires. Les explications de la recourante relatives au mauvais état de la maison au moment de la donation et la reprise complète de l’hypothèque et son augmentation immédiate qu’ont consentie ses enfants sont crédibles. Enfin, le fait que les intéressés aient conclu un contrat de bail en lieu et place d’un droit d’habitation ou d’un usufruit pour des raisons d’optimisation fiscale n’est pas critiquable, dans la mesure de sa légalité, laquelle n’est nullement remise en question ici. C’est ainsi à tort que la CCNC n’a pas tenu compte dans ses calculs du paiement effectif d’un loyer de 900 francs, charges comprises. En revanche, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une augmentation de loyer ainsi qu’elle l’a fait dans son opposition du 9 mai 2017, faute pour elle d’amener des éléments à l’appui d’un tel changement.
E. 5 Reste à examiner la fortune à prendre en compte et, en particulier, le dessaisissement de fortune de la recourante. Dans ce cadre, force est de constater que c’est de manière contraire à la jurisprudence que l’intimée a, sans autre explication, retenu le montant de 295'000 francs comme valeur vénale de l’immeuble objet de la donation. a) La manière de déterminer la valeur vénale est laissée à l'appréciation des cantons. Diverses solutions ont été consacrées par la jurisprudence : établissement de la valeur vénale par la commission cantonale d’estimation, addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol, valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur d’assurance immobilière et valeur officielle (Pratique VSI 1998,
p. 279). Selon le ch. 3444.03 DPC, état au 1 er janvier 2012, si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée. Le canton de Neuchâtel applique en pratique cette méthode de calcul et le Tribunal fédéral a déjà, à plusieurs reprises, considéré qu’elle était conforme au droit, retenant en particulier que la valeur fiscale était en principe largement en dessous de la valeur marchande alors que la valeur d’assurance incendie se situait en règle générale bien au-delà de la valeur vénale (arrêts du TF du 16.06.2009 [ 8C_849/2008 ]; du 09.06.2006 [ P 49/05 ]; du 08.02.2001 [ P 50/00 ] et du 09.09.2002 [ P 1/02 ]). b) En l’espèce, la valeur fiscale (cadastrale) du bien-fonds a été évaluée à 645'000 francs en 2001, alors que la valeur d’assurance immobilière, selon polices de 2000, a été arrêtée à 1'315'263.15. Il s’ensuit que la valeur vénale doit être arrêtée à 980'131.58 francs, dont doit être déduit la dette hypothécaire de 350'000 francs reprise intégralement par les enfants de la recourante. Du montant obtenu, soit 630'131.58 francs, il convient de déduire la contre-prestation capitalisée de la donation. Le tarif préférentiel (part de loyer non perçu), qui constitue ladite contre-prestation, correspond à 1’080 francs mensuels, soit 12’960 francs par année. Le facteur de capitalisation est de 16.73 (CHF 1'000 / 59.76 – valeur pour une femme de 72 ans du tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital, de l’Administration fédérale des contributions). La valeur capitalisée de la contre-prestation s’élève donc à 216'820 francs (12’960 x 16.73). Il s’ensuit qu’au moment de la donation, la recourante et feu son époux se sont dessaisis d’une valeur de 413'311.58 francs. Ainsi que l’a retenu la CCNC, au moment du décès de A.X.________, un amortissement de 60'000 francs devait être retranché, soit une valeur de dessaisissement résiduelle de 353'311.58 francs. La CCNC a ensuite procédé à juste titre à une projection de la conséquence du partage du régime matrimonial, la recourante conservant la moitié de ce montant (176'655.79 francs) auquel s’ajoute son droit d’une demi sur la succession de feu son époux (88'327.89 francs), pour un montant total de 264'983.68 francs. Dans les calculs accompagnant la décision querellée, la CCNC a retiré un amortissement de 4 années supplémentaires, soit 40'000 francs (au 1 er janvier 2017), soit un dessaisissement de fortune à ce moment de 224'983.68 francs. Afin de déterminer la fortune prise en compte comme revenu, il convient encore d’ajouter à ce montant 15'000 francs (garages) – soit 239'983.68 – puis d’en déduire la franchise légale par 37'500 francs. Le montant obtenu, 202'483.68 francs, doit enfin être pris en compte à un dixième et arrondi au franc inférieur, pour obtenir une fortune de 20'248 francs.
c) Le calcul à prendre en compte est dès lors le suivant. Il convient de retenir au titre de dépenses annuelles reconnues, le besoin vital (19'290 francs), les primes d’assurance-maladie (5'808 francs) ainsi que le loyer brut effectivement payé (10’800 francs), pour un montant global de 35’898 francs. Au titre de revenus annuels reconnus, il convient de retenir la rente de vieillesse de la recourante (25'272 francs), une renonciation à des revenus sur la fortune de 225 francs, la location de garages (1'152 francs) et une fortune de 20'248 francs, pour un montant total de 46’897 francs, soit un excédent de revenus annuels de 10’999 francs. Par conséquent, bien que les présents considérants modifient la valeur vénale du bien-fonds dessaisi et incluent le loyer effectivement payé par la recourante dans le calcul, la décision sur opposition du 16 mai 2017 demeure conforme au droit en ceci que le calcul effectué par la Cour de céans laisse apparaître un excédent de revenus.
E. 6 Il suit des considérants qui précédent que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 5.12.2024 [6B_786/2024]
A.A.________ est né en 1974 au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2012. Il y dispose dun permis de séjour depuis 2014. Marié une première fois à B.________, il a divorcé en décembre 2016. Il a contracté un nouveau mariage avec C.________ le 8 août 2019. Sa seconde épouse est décédée en août 2022. Il a deux enfants adultes et indépendants financièrement qui vivent en France. La majorité de sa famille est installée dans ce dernier pays. A.________ déclare navoir plus de parenté au Maroc. Pour toute parenté en Suisse, il a un cousin et la femme de celui-ci. Il ne travaille plus depuis 2017, après avoir été livreur de journaux et aide-cuisinier; il dépend de laide sociale en partie, en touchant pour le surplus une rente de veuf de 1'700 francs. Il a le projet de déménager dans un studio meilleur marché de manière à nêtre plus assisté par laide sociale. Il déclare avoir rencontré des problèmes dalcool dès 2017, pour lesquels il est suivi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) depuis le 30 mai 2022 de manière irrégulière. En juin 2024, il annonçait avoir repris une activité auprès dun atelier occupationnel depuis un mois, rencontrer son psychiatre deux fois par mois et avoir diminué sa consommation dalcool pour la ramener à «peut-être un verre tous les quatre jours». Sur le plan de sa santé, il signale encore des douleurs sur le côté gauche de la nuque et les bras, qui expliqueraient la prise dalcool, laquelle laiderait à sendormir.
Le casier judiciaire mentionne que A.________ a fait lobjet des condamnations suivantes :
1.22 août 2013, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans pour exercice dune activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,
2.26 juin 2015, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans et une amende de 200 francs pour menaces, voies de fait, injures et dommages à la propriété,
3.19 octobre 2015, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs et une amende de 200 francs pour injures et voies de fait,
4.27 novembre 2015, 100 heures de travail dintérêt général et une amende de 150 francs pour dommages à la propriété,
5.21 septembre 2016, peine p.uniaire de 45 jours-amende de 10 francs avec sursis pendant 2 ans pour exercice dune activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,
6.25 août 2017, une amende de 200 francs et une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs fermes pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et menaces,
7.1erdécembre 2017, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 francs sans sursis pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, lésions corporelles simples et menaces,
8.23 février 2018, peine pécuniaire de 6 jours-amende à 20 francs pour dommages à la propriété,
9.14 décembre 2020, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs et une amende de 100 francs, la peine pécuniaire étant assortie dun sursis de 2 ans, pour soustraction dune chose mobilière,
10.28 juillet 2021, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et une amende de 300 francs pour violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces, injures et voies de faits.
B.Le 16 février 2022, A.________ a adressé au ministère public, par son avocate, une dénonciation et plainte pénale dirigée contre la police neuchâteloise. Cette démarche, pour laquelle lassistance judiciaire était demandée, faisait suite à une intervention de la police du 31 janvier 2022 (recte: 29 janvier 2022), au cours de laquelle le plaignant avait été interpellé et mis au sol par deux agents. A.________ se plaignait de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, dinjures et de menaces. Il signalait que cétait la deuxième fois quil était victime dune intervention policière disproportionnée et quen 2018, lors dune arrestation, il avait déjà été gravement blessé au pouce et à la nuque, intervention dont il gardait encore des séquelles, même si à lépoque aucune plainte navait été déposée par crainte et manque de courage daffronter une longue procédure où sa parole serait opposée à celle de policiers assermentés.
Après avoir procédé à divers actes denquête le 17 août 2022, le procureur général a rejeté la requête dassistance judiciaire, décidé dune non-entrée en matière sur la plainte et mis à la charge de A.________ les frais à raison de 500 francs. Le même jour, le ministère public a décidé douvrir une procédure pénale contre A.________ pour scandale en état débriété, désobéissance à la police et dénonciation calomnieuse. Il a informé celui-ci que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, il envisageait de requérir lexpulsion en application de larticle 66abisCP; lintéressé se trouvant dans un cas de défense obligatoire, il avait droit à lassistance judiciaire pour la procédure dirigée contre lui.
C.Le procureur général a entendu laccusé sur les préventions de scandale en état débriété, désobéissance à la police et dénonciation calomnieuse le 18 octobre 2022. Laudition a porté en particulier sur létat divresse dans lequel se trouvait le prévenu lors de lintervention du 29 janvier 2022 et de manière générale sur sa situation personnelle.
Le lendemain, le représentant du ministère public a adressé un questionnaire au CNP. Ce nest que le 30 mars 2023, après plusieurs rappels, que lhôpital a répondu.
Entre-temps, deux nouveaux rapports de la police neuchâteloise, datés respectivement des 13 novembre 2022 et 24 janvier 2023 sont parvenus au ministère public. Il en ressort que A.________ avait été interpellé pour vol à létalage le 15 septembre 2022 à la coopérative E.________ de Z.________ et pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété le 23 décembre 2022, commis au détriment de F.________ à Z.________; deux plaintes pénales avaient été déposées.
Le ministère public a entendu le prévenu une seconde fois le 8 mai 2023, lors dune audience à laquelle il a procédé à une récapitulation des faits complémentaires en visant le vol, les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété ainsi que le scandale en état débriété et la désobéissance à la police. Le prévenu a également été entendu en lien avec sa consommation dalcool, quil a indiqué avoir cessé.
D.Le 25 mai 2023, lavocate de A.________ a sollicité la mise en place dune expertise afin de déterminer dans quelle mesure les problèmes daddiction et de comportement de son client devraient être pris en charge et soignés. Par pli du 2 juin 2023, le procureur général a refusé de donner suite à cette requête, en se fondant sur le rapport du CNP dont il ressortait que le prévenu nétait pas prêt à sengager dans un traitement de lalcoolisme.
E.Selon acte daccusation du 2 juin 2023, A.________ est prévenu des faits suivants :
I.scandale en état débriété, au sens de larticle 37 CPN, pour avoir,
à Z.________, rue [aaa], dans la soirée du 29 janvier 2022, alors quil était sous lemprise de lalcool (environ 20/00 selon lexamen effectué à lhôpital peu après minuit),
exhibé un couteau à lintérieur dune discothèque de manière à effrayer les personnes présentes puis, après quil avait été interpellé par la police, criant dans la rue pour se plaindre davoir été mis au sol et maîtrisé, cette situation durant un temps relativement long du fait que la police avait dû faire venir un fourgon cellulaire, létat dagitation du prévenu ne permettant pas de le conduire au poste en voiture ordinaire;
II.désobéissance à la police, au sens de larticle 45 CPN, pour avoir,
dans les circonstances décrites ci-dessus,
refusé de remettre un couteau suisse à la police puis de cesser de se débattre pendant tout le temps que les agents attendaient larrivée dun fourgon cellulaire, sopposant à sa conduite au poste puis, une fois sur place, à sa fouille, devant finalement être sédaté par un médecin et conduit à lhôpital en ambulance sous escorte policière;
III.dénonciation calomnieuse, au sens de larticle 303 CP, pour avoir,
à Z.________, le 16 février 2022, par le truchement de sa mandataire, Me G.________,
porté plainte contre les agents qui étaient intervenus le 29 janvier précédent dans les circonstances décrites ci-dessus, expliquant que son interpellation ne répondait à aucune nécessité alors quil avait effrayé plusieurs personnes en exhibant un couteau tout en étant manifestement sous lemprise de lalcool, alléguant avoir été volontairement maltraité alors quil sétait lui-même blessé en se débattant tandis que les policiers se contentaient de limmobiliser en attendant de pouvoir le conduire au poste, se plaignant ainsi sans raison de lésions corporelles simples, dinjures et de menaces alors que les policiers navaient fait que remplir leur mission, quil était lui-même responsable de tout ce qui lui était arrivé et quil ne pouvait ignorer, compte tenu de ses antécédents, avoir une tendance à boire de manière excessive et à se montrer agité et agressif dans cette situation, dans le but de faire ouvrir une procédure contre les policiers quil savait innocents;
IV.vol, au sens de larticle 139 CP, pour avoir,
à Z.________, rue [bbb], le 15 septembre 2022,
soustrait divers articles pour un montant de CHF 861.65, au préjudice de la coopérative E.________;
V.de lésions corporelles simples, au sens de larticle 123 ch. 1 CP, et de dommages à la propriété, au sens de larticle 144 CP, pour avoir,
à Z.________, rue [ccc], le vendredi 23 décembre 2022 vers 20h30,
sétant rendu sans sannoncer chez F.________ avec laquelle il entretient des relations damitié,
frappé cette dernière au visage parce quelle lui avait demandé de repartir du fait de son état débriété avancée,
lui occasionnant de nombreux hématomes et tuméfactions au visage,
lui cassant son dentier et provoquant ainsi des coupures dans sa bouche,
causant des dommages évalués à CHF 800.-;
VI.de scandale en état débriété et de désobéissance à la police, au sens des articles 37 et 45 CPN, pour avoir,
à Z.________,
le 23 décembre 2022, peu après les faits décrits ci-dessus,
créé du scandale au bar « H.________ » alors quil était en état débriété (soit un taux de 1,02 mg/l mesuré à 22h35) et que le personnel de létablissement refusait de le servir,
refusant de suivre la patrouille qui avait été appelée pour linterpeller,
nobtempérant finalement quaprès une longue discussion entre les agents et lui. »
F.Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) a également rejeté la demande dexpertise que la défense avait renouvelée devant lui. Il a tenu audience le 30 août 2023. Lors de son interrogatoire, le prévenu a en substance confirmé ses précédentes déclarations, à savoir quil contestait tous les faits et quil était victime dun acharnement de la police; il a nié une consommation quotidienne dalcool, expliquant la prise dalcool par la lutte contre des insomnies et contre les douleurs quil continuait à ressentir ensuite de mauvais traitements de la police.
Dans son jugement, le tribunal de police considère que laccusé était fortement enivré le soir du 29 janvier 2022; quon ne peut pas retenir quil aurait exhibé un couteau à lintérieur dune discothèque; quen revanche il sest bien opposé à son arrestation et a hurlé pendant de longues minutes dans la rue pour invectiver les agents qui limmobilisaient; quil sest ainsi rendu coupable divresse publique au sens de larticle 37 du Code pénal neuchâtelois; que, toujours pour les faits du 29 janvier 2022, il doit être également reconnu coupable de désobéissance à la police; quil doit être en revanche acquitté de cette prévention sagissant des faits du 23 décembre 2022; quen ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, la version du prévenu, selon laquelle il a été saisi par surprise alors quil se montrait collaborant, demeure plausible; quon peut en effet tirer du rapport de police du 8 août 2022 quau moment de sortir le couteau suisse de sa poche, le prévenu a tardé à obéir à linjonction des gendarmes; que la lame de son couteau était repliée; que rien nindique quil se serait montré menaçant envers les agents de police; que le couteau était attaché à son pantalon par une chaîne et quil avait de la peine à détacher cette chaîne de son passant de ceinture; que lun des agents a profité dune opportunité pour saisir le prévenu au poignet droit et lamener au sol; que dans ces conditions on ne peut pas exclure que laccusé ait considéré son arrestation, en particulier sa mise au sol, comme excessivement brutale; quil subsiste un doute sur le fait que le prévenu savait que sa dénonciation visait des personnes innocentes, même si cette dénonciation comporte visiblement des exagérations, telles les injures censées avoir été proférées par les agents; que par conséquent laccusé est acquitté de la prévention de dénonciation calomnieuse; que le prévenu doit être reconnu coupable de vol pour les faits au préjudice de la coopérative E.________; quil doit être également reconnu coupable de lésions corporelles simples et dommages à la propriété suite à la plainte de F.________; que ses dires sont contradictoires et peu crédibles; quaucun des cas dexpulsion obligatoire nest réalisé; que lexpulsion facultative requise par le ministère public doit être refusée; que la fréquence des infractions commises par le prévenu est un élément défavorable; quil ne travaille plus depuis 2017; quil ne semble plus avoir de liens sociaux forts en Suisse; que, néanmoins, il se trouve dans ce pays depuis plus de dix ans et y a vécu un mariage; quil paraît sincèrement affecté par le décès de son épouse; quil na plus de proches dans son pays dorigine; que si les infractions faisant lobjet du présent jugement, en particulier les lésions corporelles infligées à la plaignante, laissent craindre une aggravation de lactivité délictueuse du prévenu, il y a lieu de tenir compte de linfluence de sa condamnation à une peine ferme sur le pronostic de commission de nouvelles infractions; quil convient de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique ambulatoire; quelle ne présenterait pas de chances de succès suffisantes; que lauteur ne paraît pas prêt à sengager dans un traitement.
G.Dans son appel contre le jugement précité, le ministère public conteste labandon du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Il fait valoir que les différences quil y a entre les faits relatés par laccusé et ceux qui ont été établis par lenquête montrent que sa plainte nest pas seulement exagérée comme ladmet le premier juge, mais mensongère en ce sens que lon fait passer pour des brutes grossières et probablement xénophobes des agents qui ont agi avec un parfait professionnalisme; que cette différence ne peut pas résulter dune erreur dappréciation; que si tel avait été le cas, lintéressé aurait pu retirer sa plainte alors quil na fait que persévérer dans des déclarations mensongères; que si cest son droit dessayer de soutenir quil voulait payer les marchandises quon lui reproche davoir volées à la coopérative E.________ ou de prétendre que F.________ sest blessée accidentellement, il nen va pas de même lorsquil accuse les agents dun comportement illicite quils nont pas eu; quil sagit dune question de principe même si la peine prononcée en première instance na pas à être augmentée.
Sagissant de lexpulsion, le ministère public soutient que les actes reprochés à lintimé sont plus sérieux que ceux qui conduisent à une expulsion obligatoire; que, dans léchelle des valeurs humaines, ce qua subi F.________ est plus grave quune perte financière essuyée par une collectivité publique du fait de lindélicatesse dun bénéficiaire de laide sociale; que lintérêt de la collectivité à être mise à labri des infractions commises par lintimé dix condamnations dans le casier judiciaire doit primer sur celui de lintimé à demeurer en Suisse; que ce dernier na pas réussi à trouver un équilibre personnel dans ce dernier pays; quil na ni travail ni cercle social et en parle à peine la langue; quil y est en outre beaucoup plus soumis à la tentation de boire de manière excessive quil ne le serait au Maroc, où lalcool est beaucoup moins accessible; quenfin la persistance avec laquelle il dépend des services sociaux lexpose tôt ou tard à un renvoi pour des motifs administratifs.
H.Dans son appel joint, laccusé soutient quun traitement institutionnel au sens de larticle 60 CP doit être ordonné en sa faveur, en lieu et place de sa condamnation à une peine privative de liberté. A lappui, il fait valoir quil souffre depuis de nombreuses années dune addiction à lalcool; que bien quil ait réussi à être abstinent quelque temps, le décès de son épouse la malheureusement fait replonger; quil souffre de problèmes dinsomnie; quil a décidé darrêter de prendre des médicaments; quil a recommencé à consommer de lalcool car il ne retrouvait pas le sommeil; que tous les faits pour lesquels il a été condamné sont liés à sa consommation excessive dalcool; que sil est vrai quil a manqué plusieurs rendez-vous avec le CNP, cétait entre les mois doctobre 2022 et mars 2023, cest-à-dire juste après le décès de son épouse; que, durant cette période, il était complètement désorienté; quil a aujourdhui la volonté de simpliquer dans sa guérison et de mettre tout en place pour mettre fin à son addiction; quil est à prévoir quun traitement en institution le détournera dautres infractions en lien avec son addiction.
Lappelant joint conteste le bien-fondé des conclusions du ministère public quant à lexpulsion et la dénonciation calomnieuse. A lappui, il soutient quil ne peut être considéré comme un danger pour la société mais uniquement comme une personne ayant besoin daide pour pouvoir gérer son addiction et se remettre de sa dépression; quil y a dès lors lieu de renoncer à lexpulsion; que cest à juste titre que le tribunal de première instance la acquitté de la prévention de dénonciation calomnieuse, car lappelant joint pensait en toute bonne foi que les agents de la police neuchâteloise étaient coupables des infractions pour lesquelles il a porté plainte; que lélément constitutif subjectif de lintention nest pas réalisé.
I.a) La Cour pénale a interrogé le prévenu lors de laudience de débats dappel. Il sera fait référence à ses déclarations ci-après dans la mesure utile. Un extrait du casier judiciaire mis à jour a été versé à la procédure.
b) En plaidoirie, le représentant du ministère public reprend pour lessentiel largumentation quil a déjà développée dans la déclaration dappel écrite. Il expose quil faut faire abstraction de ce qui est irritant dans les réponses du prévenu; que néanmoins les faits ne se sont pas produits comme il les relate; quil était très agité en arrivant à lhôpital; que sa perception des faits était erronée; quà suivre le premier juge, toute personne interpellée par des policiers peut déposer une plainte contre ceux-ci; quen lespèce, ce qui est décrit dans la plainte du prévenu est faux; quil na pas été arrêté sans raison; que sur le film quil a déposé avec la plainte, on voit que les agents ont été très calmes; que le prévenu a reçu le fichet de communication et a pu en discuter avec son avocate; quil a pu voir ainsi que ce quil avait écrit dans la dénonciation et plainte était faux; que linfraction de dénonciation calomnieuse est réalisée; que les conditions de lexpulsion non obligatoire sont aussi réalisées; que le prévenu connaît des cycles dinfractions; quil ne soit rien passé depuis 2022 est sans importance; que laccusé na pas de cercle social en Suisse; quil représente un trouble pour lordre public; quil ne sera pas mieux en Suisse quau Maroc; quil ny a aucune raison de faire une exception pour le prévenu et de le laisser rester en Suisse; que par ailleurs lappel joint doit être rejeté; quon ne doit pas suspendre lexécution de la peine au bénéfice dun placement.
c) En plaidoirie, la défense soutient que laccusé est sincèrement convaincu davoir été victime dune interpellation trop sévère par rapport à son comportement du 29 janvier 2022; quil avait donné aux gendarmes spontanément un premier couteau et essayait de détacher dune chaîne un second, qui était replié, lorsquil a été brutalement mis à terre; quil nétait alors pas menaçant; quaujourdhui encore il estime avoir été victime dune interpellation trop violente; quainsi il y a lieu dabandonner la prévention de dénonciation calomnieuse; que, sagissant de trancher entre une peine et une mesure, il faut retenir que la situation du prévenu est encore très instable; que cest dans la caractéristique dune addiction que le traitement préconisé ne soit jamais réellement suivi; que lété approche; que le prévenu est susceptible de connaître une période de rechute (anniversaire de la mort de sa femme); quil convient ainsi dordonner une mesure institutionnelle, subsidiairement un traitement ambulatoire, au sens des articles 60 ou 63 CP, avec suspension de la peine; que, sagissant de lexpulsion, celle-ci est facultative; que depuis 2022 le prévenu est revenu à la raison; quil consulte un psychiatre; quil envisage de sortir de laide sociale; quil ne consomme que périodiquement de lalcool; quil na aucune attache avec le Maroc; quainsi les conditions dune expulsion facultative ne sont pas réalisées et lappel principal doit être rejeté.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation de droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen ou violation décrite dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En lespèce, les parties nont pas sollicité ladministration de nouvelles preuves devant la Cour pénale (hormis linterrogatoire du prévenu et la production dun extrait du casier judiciaire récent, auquel il a été procédé doffice).
c) Lappelant joint a conclu au prononcé dune mesure fondée sur larticle 60 ou sur larticle 63 CP.
Selon larticle 56 al. 3 CP, le juge est tenu de se fonder systématiquement sur le rapport dun expert pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire. Néanmoins il est possible de se fonder sur une expertise némanant pas dun expert neutre et indépendant lorsque lauteur a commis, comme en lespèce, des infractions qui ne permettent pas un internement au sens de larticle 64 CP (art. 56 al. 4a contrarioetDupuis/Moreillonet al., PC CP, 2eéd., n. 15 ad art. 56 CP).In casu, le ministère public a interpellé le CNP en relation avec lalcoolisme du prévenu, et, fondé sur cet avis, a renoncé à ordonner une expertise en bonne et due forme. Ce rapport établi par les médecins traitants de lappelant joint atteste de troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation dalcool, dont le prévenu serait alors (au 30 mars 2023) abstinent et de «trouble de la personnalité dyssociale»; il décrit une irrégularité de suivi avec un investissement thérapeutique lié à la survenue de facteurs de stress majeurs tel que lannonce dune incarcération à fin juillet 2022, le décès de sa femme ou des problèmes judiciaires; il relève que les traits de la personnalité du patient (impulsivité importante, introspection pauvre, tendance à se positionner en tant que victime et justifier des actes antisociaux en cherchant la faute sur autrui) sont habituellement peu susceptibles dune amélioration significative; il est remarqué quune abstinence durable à lalcool pourrait favoriser des capacités dadaptation et de travail psychique qui na pas été possible au préalable. Au vu de ce rapport détaillé, les autorités pénales sont suffisamment renseignées sur lutilité dune éventuelle mesure de traitement institutionnel ou ambulatoire. Il ny a pas lieu dordonner doffice une expertise.
4.Larticle303 ch. 1 al. 1 CPsanctionne dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, la dénonciation calomnieuse suppose une communication imputant faussement à une personne la commission dun crime ou dun délit adressée à lautorité (ATF 132 IV 20cons. 4.2). Une dénonciation nest calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui na pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement dacquittement ou par le prononcé dun classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170cons. 2.1; arrêt du TF du06.03.2023 [6B_859/2022]cons. 3.1).
Lélément constitutif subjectif de linfraction implique que lauteur sache que la personne quil dénonce est innocente. Il sagit dune connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170cons. 2.1; arrêt du TF précité, cons. 3.2 et les références). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision dacquittement ou de classement. Une telle décision, lorsquelle existe, nempêche pas celui qui doit répondre dune dénonciation calomnieuse dexpliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et dexciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170cons. 2.2). Le moment déterminant pour examiner la connaissance ou la méconnaissance du caractère inexact de laccusation est celui où la dénonciation est intervenue (arrêt du TF du29.11.2022 [6B_23/2022]cons. 2.2.2). Le point de savoir si celui qui doit répondre dune dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt du TF du06.03.2023 [6B_859/2022]cons. 3.3).
5.En lespèce, il ressort du dossier que le prévenu était sous lempire dune alcoolisation importante lors des faits des 29 au 30 janvier 2022. Le contrôle dalcoolémie au moyen dun éthylomètre électronique a donné pour résultat 2.08. Son état débriété a été confirmé par un témoin qui la décrit au sortir du bar comme désorienté ou «bourré». Lorsquil est arrivé à lhôpital neuchâtelois, laccusé était dans un grand état dagitation et a dû être sédaté, après une précédente sédation intervenue en pré-hospitalier. Lors de sa première audition, le prévenu a déclaré quil avait reçu une piqûre à lhôpital pendant quil était attaché, puis quil avait dormi et sétait réveillé seul et quil avait pu quitter les lieux. Devant la Cour pénale, il a observé que personne navait pris de ses nouvelles et que cest en découvrant, à son retour à domicile, la vidéo qui avait été faite lors de son interpellation, quil avait décidé de porter plainte.
Sagissant plus particulièrement des circonstances de lintervention des policiers, il ressort du rapport de police du 8 août 2022 que, dabord, le prévenu a obtempéré et posé sur le rebord dune fontaine un couteau de style Opinel quil avait dissimulé dans la manche de sa veste. Lorsquil lui a été demandé sil était en possession dautres objets dangereux, il a répondu par laffirmative en sortant un couteau suisse de la poche de son pantalon en le tenant fermement dans sa main droite. À ce moment-là, un sergent a profité dune opportunité pour saisir laccusé au niveau du poignet droit, lamener au sol et lui passer les menottes afin de récupérer le couteau. A.________ a alors commencé à se débattre et à hurler. Un véhicule de police supplémentaire a dû être appelé et, durant lattente, le prévenu a demandé aux clients du bar avoisinant de regarder et de filmer la scène. Laccusé nie avoir été en possession de deux couteaux et ne parle que dun couteau suisse qui était attaché selon lui avec une chaîne au niveau de la ceinture de son pantalon, quil aurait eu de la peine à détacher. Selon lui, il a dabord eu affaire à deux policiers aimables, puis deux autres sont arrivés et sans parler lont mis au sol et lont menotté. Devant le tribunal de police, il avait précisé quil avait respecté les deux (premiers) policiers et avait parlé avec eux et que cest à ce moment-là quil avait été mis à terre et menotté par des (autres) policiers.
Le prévenu a déclaré devant la Cour pénale quil ny avait aucun motif à son contrôle et quil navait fait peur à personne au cours de la soirée ou à lintérieur de la boîte de nuit. Cette version nest guère crédible. Lors de son audition du 25 mai 2022 devant la police, laccusé avait, à demi-mot, admis quil avait fréquenté un bar dans lequel il y avait eu un problème avec un tiers, si bien que le patron lui avait dit den sortir, avant quil se fasse arrêter par la police. Si lon se réfère au contenu des appels à la police neuchâteloise qui font état à deux reprises dun individu menaçant envers les clients de son bar avec un couteau ou encore dun individu ayant sorti un couteau dans la rue, sans toutefois menacer personne, il est clair que lintervention de la police était justifiée. Cela nempêche pas que le prévenu, comme le premier juge la retenu, ait pu, compte tenu de son alcoolémie et compte tenu du fait quil avait parlé tranquillement avec les deux premiers policiers venus à sa rencontre, sêtre senti agressé injustement par la seconde patrouille arrivée en renfort. Ce sentiment a pu sancrer en lui au moment où, à son retour à son domicile, il a découvert la vidéo qui avait été tournée, et alors quà sa connaissance aucune infraction ne lui était encore reprochée, en tout cas aucune infraction ne justifiant que les policiers aient attendu son réveil pour lauditionner immédiatement. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte de la personnalité victimaire de laccusé qui se plaignait, déjà avant lintervention litigieuse, de souffrir de lésions dues à une ancienne interpellation (cf. rapport du CHUV du 11.11.2021 faisant état de douleurs en lien avec des violences policières remontant à 2017). Ainsi, la Cour pénale retient quau moment où il a fait adresser par son avocate la dénonciation et plainte du 16 février 2022 (cest ce moment qui est déterminant, et non celui où, ensuite, il a pu consulter le fichet de communication de la police ou de manière générale le dossier pénal, cf. cons. 4 ci-dessus), le prévenu, selon la version qui lui est la plus favorable, étant convaincu quil avait été victime des actes quil décrivait. Il est rappelé que le dol éventuel ne suffit pas à réaliser lélément subjectif de la dénonciation calomnieuse. Au reste, si laccusé avait volontairement exagéré les sévices des policiers à son encontre, on ne comprend pas quil ait demandé aux personnes présentes de le filmer.
Sur ce point, lappel du ministère public doit être rejeté.
6.Ni lappelant principal, ni lappelant joint ne contestent le genre et la quotité de la peine qui a été prononcée. Ils ne discutent pas non plus le refus du sursis. La Cour pénale ne discerne pas de motif commandant de sécarter du jugement attaqué sur ces points. Il est rappelé que selon larticle 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé dune peine que pour celui dune mesure, le juge ordonne les deux sanctions. Selon la jurisprudence, le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps; la suspension de la peine est lexception (ATF 129 IV 161cons. 4.1 et 4.3; arrêt du TF du19.10.2023 [6B_971/2023]cons. 2.1 et les réf.). Il est constant en lespèce que les conditions dune peine sont réalisées dès lors quun verdict de culpabilité a été prononcé, quil ny a pas dirresponsabilité et que les conditions dune exemption de peine ne sont pas remplies.
7.Selon larticle 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que lauteur commette dautres infractions (let. a), si lauteur a besoin dun traitement ou que la sécurité publique lexige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. Larticle 56 al. 2 CP précise que le prononcé dune mesure suppose que latteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour lauteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance quil commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Lorsque lauteur est toxicodépendant ou quil souffre dune autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : lauteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera dautres infractions en relation avec cette addiction (art. 60 al. 1 CP). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de lauteur (art. 60 al. 2 CP). Il faudra que le traitement soit susceptible davoir un effet significatif sur la dépendance de lauteur. La guérison totale nest pas absolument visée, mais le traitement doit permettre à lauteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour quelle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions. Lauteur devra être considéré comme «soignable» et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir atteint un niveau tel que le traitement semble doffice voué à léchec. Cependant, dans lintérêt de lauteur, ces conditions ne seront pas interprétées de manière trop restrictive. Par exemple, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci naura comme résultat quune guérison passagère de la dépendance (Queloz, Commentaire romand du CP, 2eéd.,
n. 15-16 ad art. 60 CP; voir égalementDupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 60 CP). Bien quil ne sagisse pas dune condition au prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande de soin et la motivation de lauteur par rapport au traitement (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 9 ad art. 60 CP).
8.Il ressort du dossier que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés les 29 janvier et 23 décembre 2022 alors quil était en état débriété. Le 29 janvier 2022, les infractions commises sont des contraventions qui ne peuvent justifier un traitement institutionnel. Le 23 décembre 2022, en revanche, on est en présence de délits (art. 123 al. 1, 144 al. 1 en relation avec lart. 10 CP). Lintimé sest rendu coupable des lésions corporelles simples et de dommages à la propriété alors quil se savait lobjet dune poursuite pénale et que son problème dalcool, quil reconnaît avoir depuis 2017, avait été évoqué lors de son audition par le procureur général. À cette occasion, laccusé avait déclaré quil était suivi depuis deux ans par le CNP à Préfargier, en déliant le corps médical du CNP du secret professionnel à légard des autorités judiciaires. Dans son rapport du 30 mars 2023, le CNP a toutefois indiqué que la première consultation était intervenue le 30 mai 2022, pour un total de 11 séances irrégulières, avec une interruption entre le 20 octobre 2022 et le 15 mars 2023; les médecins navaient pas réussi à impliquer le patient dans un processus dabstinence préalablement au 15 mars 2023, entretien au cours duquel le patient avait affirmé avoir interrompu sa consommation au début de lannée 2023; un traitement dAntabuse navait pas été prescrit, ce médicament pouvant mettre en danger la santé en cas de consommation dalcool; dorénavant des prises de sang seraient prévues; les traits de personnalité du patient étaient habituellement peu susceptibles damélioration significative, une abstinence durable à lalcool pouvant favoriser ses capacités dadaptation et de travail psychique qui étaient nécessaires. A lappui de son appel joint, le prévenu na pas déposé dattestation ou de rapports médicaux montrant son évolution durant la procédure dappel. Il a affirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale quil poursuivait les consultations psychiatriques à raison de 2 fois par mois. Dans ces conditions, la Cour pénale retient quun traitement institutionnel constituerait une mesure ayant à la fois peu de chance de succès de lavis des médecins et disproportionnée (un traitement institutionnel est susceptible davoir en règle générale une durée maximale de trois ans), eu égard à la durée de la peine prononcée. Sagissant du traitement ambulatoire auquel il a été conclu à titre subsidiaire durant les débats dappel, la Cour pénale observe que celui-ci a été mis en place sur un mode volontaire par le prévenu, si lon en croit ses déclarations devant la juridiction. Il nest donc pas nécessaire de lordonner sur une base judiciaire.
9.Selon larticle66abisCP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à larticle 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait lobjet dune mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP. Lexpulsion facultative prévue à larticle66abisCPnest pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge dordonner des expulsions à raison dinfractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits par exemple le vol répétés ou de« tourisme criminel» (arrêt du TF du12.05.2023 [6B_1398/2022]cons. 3.1 et les références).
Comme toute décision étatique, le prononcé dune expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. féd. Il convient ainsi dexaminer si lintérêt public à lexpulsion lemporte sur lintérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de larticle 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (voir arrêt du TF du18.01.2021 [6B_693/2020]cons. 7.1.1 et les arrêts cités). Sagissant, comme en lespèce, dun étranger arrivé en Suisse à lâge adulte, lexamen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de linfraction, du comportement de lauteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145cons. 2.4;139 I 31cons. 2.3.3;135 II 377cons. 4.3).
10.En lespèce, on peut observer à titre liminaire que, dans la mesure où linfraction de dénonciation calomnieuse na pas été retenue, lexpulsion facultative de lintimé naurait pas pu être prononcée comme le ministère public lenvisageait déjà le 17 août
2022. En effet, des contraventions ne justifient pas une expulsion non obligatoire. Linstruction ouverte le 17 août 2022 a toutefois fait lobjet dune décision dextension le 8 février 2023 pour des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable et qui peuvent en principe donner lieu à une expulsion facultative, à savoir le vol, les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété.
Il convient donc dexaminer les mérites de lappel joint du ministère public.
Sagissant de la situation personnelle du prévenu, on se réfère aux considérant A ci-dessus. Ainsi le prévenu, né en 1974, a vécu au Maroc jusquen 2012. Il séjourne légalement en Suisse depuis 2014, soit depuis une dizaine dannées. Il a été marié deux fois en Suisse. Sa seconde épouse est décédée en août 2022, ce qui la beaucoup affecté. Il na pas de famille proche en Suisse. Il déclare navoir pas de famille au Maroc, mais il est retourné dans ce pays avec sa seconde épouse en avril 2022 pour une période de 40 jours. Le couple avait le projet de sinstaller au Maroc parce quil ne supportait pas «la pression des amendes et de la police». Sans formation professionnelle, lauteur a été sans emploi jusquà tout récemment. Actuellement il travaille pour une association qui a été créée dans le but doffrir des activités à des personnes sans emploi. Au bénéfice dune rente de veuf de 1'700 francs, il dépend encore en partie des services sociaux. Il consulte deux fois par mois un psychiatre.
Lintérêt privé de lintimé à demeurer en Suisse existe, dans la mesure où cela fait une dizaine dannées quil y vit. Néanmoins, il na pas établi de liens particuliers avec la Suisse en dehors de son cercle amical. Il na plus été intégré professionnellement ou associativement depuis 2017, mais il a repris une activité que lon peut considérer comme un prélude à une réintégration professionnelle auprès dun atelier occupationnel. Il ne semble toutefois pas très attaché à la Suisse, vu le projet quil avait de sinstaller au Maroc avant le malheureux décès de sa femme. Même si ses consultations auprès dun psychiatre ont connu des intermittences, lintimé a un intérêt privé à continuer le suivi entrepris dans un cadre stable à court, moyen, voire long terme. Cela dit, des consultations auprès de psychiatres sont possibles au Maroc. Sous langle de lintérêt public à son expulsion, lintimé a fait, durant la dizaine dannées quil était en Suisse, lobjet de dix condamnations, pour des infractions à la législation sur le séjour et létablissement des étrangers, mais aussi des menaces, des voies de fait, injures et dommages à la propriété, voire encore des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, des lésions corporelles simples (y compris avec usage dun moyen dangereux) et la soustraction dune chose mobilière. Selon les renseignements qui figurent au dossier, les précédentes atteintes à la propriété (dommages à la propriété et soustraction dune chose mobilière) semblent procéder de la malveillance (rayer une porte et jeter trois téléphones portables appartenant à un tiers). La liste des objets dérobés à la coopérative E.________ se compose de biens non alimentaires hétéroclites de relativement peu de valeur chacun. Latteinte à lintégrité corporelle touche toutefois un bien juridique important. La présente affaire constitue une récidive spécifique de délit contre lintégrité corporelle dautrui. Devant le tribunal de police, le prévenu a souligné quil navait jamais frappé son épouse durant le mariage, ce que la Cour retiendra en labsence déléments contraires. Lintimé a toutefois décrit F.________ comme étant sa sur, ce qui montre que les liens daffection ne le retiennent pas (cette dernière a confirmé que les deux étaient très liés et quelle considérait laccusé comme un frère). La force des coups contre elle, apparemment pour une question dargent en lien avec un état dalcoolisation important, doit être relevée. Selon la jurisprudence, la violence à légard des femmes constitue une grave violation des droits humains qui entraîne des conséquences profondes non seulement pour les personnes concernées, mais pour la société dans son ensemble (arrêt du TF du22.12.2020 [6B_1005/2020]cons. 1.2.3). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, dans la présente cause, larrivée de la police le 29 janvier 2022 est due à deux demandes dintervention émanant de deux personnes différentes en raison du fait que le prévenu était porteur dun couteau. Le premier juge a considéré quil nétait pas établi quà lintérieur de létablissement public le prévenu avait brandi une lame, ce quil na pas motivé dans son jugement mais quon peut considérer comme la conséquence judiciaire du refus du témoin auteur dun des coups de téléphone à la police de témoigner. Quoi quil en soit, dans la mesure où, juste après la sortie de létablissement public, un deuxième témoin, qui lui a déposé, a confirmé la présence dun couteau en main de lintimé, et que deux couteaux ont été retrouvés par la police, il y a lieu de retenir que le prévenu présentait une dangerosité particulière le soir des faits. Brandir une lame en état divresse peut conduire à des drames. On relèvera encore que cette scène sest produite avant le décès de lépouse du recourant, de sorte quon ne peut la mettre en relation avec le chagrin et la confusion liée à ce deuil. Le tribunal de police a considéré que lexécution dune peine privative de liberté de huit mois influait le pronostic de réitération à légard du prévenu, si bien que lintérêt privé de ce dernier lemportait sur lintérêt public à lexpulsion. La Cour pénale ne peut pas partager cette appréciation. En effet, le dossier montre que lintimé, qui sen est plaint, a exécuté de courtes peines privatives de liberté parce quil navait pas été en mesure de sacquitter de jours-amende antérieurement prononcés à son encontre. Les peines pécuniaires précédentes auraient de toute manière dû le détourner de la délinquance (cf. arrêt du TF du22.05.2023 [6B_325/2022]cons. 1.3).
Pour ces raisons, il se justifie de retenir que le recourant représente une menace sérieuse pour la sécurité publique. Lintérêt public à son expulsion lemporte sur son intérêt privé existant mais modéré à demeurer en Suisse.
Le ministère public sollicite une expulsion pour une durée de cinq ans, sans expliquer pourquoi la durée minimale prévue par la loi, de trois ans, ne se justifierait pas. La Cour pénale sen tiendra à ce minimum légal, qui paraît justifié dans le cas despèce.
Les parties nont pas discuté spécifiquement linscription de lexpulsion dans le SIS. Les conditions de celle-ci ont été exposées dans lesATF 147 IV 340et146 IV 172auxquels il y a lieu de se référer. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à larticle 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention dapplication de laccord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n. 1987/2006, les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. En vertu de larticle 24 § 2 du règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque linfraction à lorigine de la condamnation de lintéressé est passible dune peine privative de liberté maximale dun an ou plus et si la personne concernée représente une menace ou la sécurité ou lordre public, les exigences pour admettre lexistence dune telle menace nétant pas trop élevées (ATF 147 IV 314cons. 4.8). En lespèce, trois des infractions imputées à lintimé sont passibles de peines privatives de liberté dune durée supérieure à un an. Il a fait lobjet de condamnations en raison notamment dactes de violence. Dans ces conditions, et même si lintéressé dispose de liens dans un pays de lespace Schengen, il y a lieu dordonner le signalement de lexclusion dans le SIS. Cela nempêchera pas lintimé, cas échéant, de sadresser à lEtat français pour obtenir une autorisation de séjour.
11.Il résulte de ce qui précède que lappel principal doit être partiellement admis. Le ministère public succombe sur la conclusion tendant à la reconnaissance de la culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse. Il obtient partiellement gain de cause sur lexpulsion, qui est reconnue, mais pour une durée réduite. Lappelant joint succombe totalement.
Dans ces conditions, il ny a pas lieu de revoir les frais et indemnités alloués en première instance.
Pour la seconde instance, les frais de justice relatifs à lappel principal, arrêtés à 1'500 francs, sont répartis entre les parties à raison de deux tiers à la charge de lEtat et dun tiers à la charge de lintimé. Les frais de justice relatifs à lappel joint, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de son auteur. Partant, il y a lieu de mettre le 55 % des frais de justice de seconde instance à la charge de lintimé et le 45 % à la charge de lEtat.
12.La mandataire de lintimé a déposé une note dhonoraires qui, considérée globalement, fait état dune activité raisonnable et peut être avalisée. Lintimé en remboursera le 55 % aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 66abisCP, 135, 426 ss CPP, 37 et 45 CPN,
I.Lappel du ministère public est partiellement admis.
II.Lappel joint du prévenu est rejeté.
III.Le jugement rendu par le tribunal de police le 30 mars 2023 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, de vol, de dommages à la propriété, divresse publique et de désobéissance à la police (art. 123 ch. 1, 139 et 144 CP, 37 et 45 CPN).
2.Acquitte A.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, dont à déduire 2 jours de détention provisoire subis avant jugement.
4.Ordonne lexpulsion non obligatoire de A.________ de Suisse pour une durée de trois ans et son inscription au SIS.
5.Fixe à CHF 2'560.15, frais et TVA compris, lindemnité due à Me G.________, avocate doffice de A.________, étant précisé quaucun acompte na été versé, et dit que ce montant sera entièrement remboursable aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
6.Arrête les frais de la cause à CHF 3'000.00 et les met à la charge du prévenu.
IV.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 2'250 francs et mis à la charge de lintimé à raison de 55 %, le solde demeurant à la charge de lEtat.
V.Il est alloué une indemnité davocat doffice de 1903.60 francs, frais, débours et TVA compris, à Me G.________, avocate doffice de A.________; cette indemnité est remboursable par le prévenu à hauteur de 55 %, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.825), au tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.262), à la société coopérative E.________, à Z.________, à F.________, à Z.________, au SMIG, à Neuchâtel et à lOESP, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 août 2024