Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par ordonnance pénale du 24 janvier 2023, le ministère public a condamné A.________ à une amende de 650 francs et aux frais de la cause. Les faits de la prévention se présentaient de la manière suivante : «A Z.________, le vendredi 14 octobre 2022 vers 17h30, A.________, au volant du véhicule immatriculé NE [111], en effectuant une marche arrière pour sortir dune case au parking [aaa] na pas prêté attention au véhicule immatriculé NE [222], propriété de C.________, lequel était correctement stationné à sa gauche, le percutant ainsi avec le flanc gauche de son véhicule larrière droit du véhicule C.________. Sans se soucier des dégâts quil venait doccasionner, A.________ a ensuite quitté les lieux, sans avertir la police, violant de ce fait ses devoirs en cas daccident. ».
b) Le 31 janvier 2023, estimant ne pas être responsable de laccident et navoir causé aucun dégât sur le véhicule de C.________ le rapport dressé par la police suscitant «une interrogation quant à sa consistance et semblant fallacieux au vu de ses intérêts» , le prévenu a formé opposition contre lordonnance pénale. Il se tenait à disposition de lautorité pour une éventuelle expertise des deux véhicules, qui permettrait de constater la présence de traces de peinture identiques et de déterminer sil y avait eu un choc ou un frottement entre les deux voitures.
c) Le 3 mars 2023, le ministère public a complété linstruction. Des photographies des dommages causés aux deux véhicules lors des événements du 14 octobre 2022 ont été jointes au dossier, ainsi quun rapport complémentaire de la police, duquel il ressortait que, le jour de laccident, aucun prélèvement navait été réalisé, les circonstances étant parfaitement claires. C.________ et D.________, qui se trouvaient à une distance denviron 15 mètres, ont vu le véhicule *** vert immatriculé NE [111] quitter la place de stationnement à côté de la voiture de C.________ et ont constaté que le prévenu avait touché le flanc droit de la voiture de C.________ en quittant la place. Le lésé avait alors appelé les services de police en donnant lexact signalement du véhicule du prévenu. Des éléments de peinture de la couleur très particulière de la voiture du prévenu avait été remarqués sur le véhicule de C.________ aux points de contact quelques minutes après laccident.
d) Par courrier du 5 mai 2023, le ministère public a informé le prévenu quun rapport complémentaire avait été établi par la police et quil contenait notamment des photographies des véhicules impliqués, ce qui permettait de constater que les dégâts correspondaient, au niveau de la hauteur, et surtout de la couleur, au véhicule de A.________. Il considérait que linfraction visée dans lordonnance pénale devait être poursuivie. Un délai de 10 jours était fixé au prévenu afin quil indique sil souhaitait maintenir son opposition. Celui-ci na alors pas réagi.
e) Le 12 juin 2023, le ministère public a maintenu lordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de police.
f) Le 5 septembre 2023, le prévenu a déposé un écrit dans lequel il a conclu à son acquittement. En substance, il a invoqué larticle 10 al. 3 CPP et soutenu quil navait pas endommagé la voiture de C.________.
g) À laudience du 6 septembre 2023, le tribunal de police a interrogéA.________. Ses déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.
B.Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de police a condamné le prévenu pour violation simple des règles à la circulation routière. Il a retenu que cétait bel et bien le prévenu qui avait embouti avec son véhicule celui de C.________ en manuvrant pour sortir dune place de parc, se rendant ainsi coupable dune perte de maîtrise. Il a aussi considéré que le prévenu sétait nécessairement rendu compte du choc quil avait provoqué, de sorte quen quittant les lieux, il sétait aussi rendu coupable de violation des devoirs en cas daccident. La première juge a relevé que, le jour des faits, C.________, qui se trouvait à proximité de son véhicule, avait entendu un bruit de tôle avant de voir un véhicule vert de marque ***, parqué à droite du sien, opérer une marche arrière pour quitter sa place de parc ; que le prévenu, en manuvrant, avait frotté le flanc gauche de sa voiture contre larrière-droite du véhicule de C.________ ; que les explications données par le prévenu, qui contestait les faits qui lui étaient reprochés tout en admettant sêtre trouvé sur place , nétaient pas crédibles, mais empreintes de contradictions ; que le dossier prouvait à suffisance que cétait bien le véhicule du prévenu qui était à lorigine des dommages causés au véhicule de C.________ puisque celui-ci avait assisté à la scène et que de la peinture provenant du véhicule du prévenu avait été retrouvée sur la voiture du lésé ; que ce constat avait été fait par la police, qui sétait rendue sur place immédiatement après les faits ; que les photos versées au dossier montraient bien la présence de traces vertes, et non bleues, sur la carrosserie du véhicule de C.________ ; quil fallait ainsi admettre que le prévenu avait perdu la maîtrise de son véhicule, quil avait percuté le véhicule de C.________, quil sen était rendu compte et quil avait malgré tout quitté les lieux.
C.A.________ appelle de ce jugement. Dans son mémoire motivé, il soutient que létat de fait retenu par le tribunal de police a été établi de manière manifestement inexacte et en violation du droit, notamment car les réquisitions de preuves formulées, soit les témoignages des trois passagers présents dans son véhicule et la mise en uvre dune expertise visant à déterminer si la peinture retrouvée sur le véhicule de C.________ correspondait à la peinture de son véhicule, ont été écartées. Le prévenu invoque la violation du principe de la présomption dinnocence (art. 10 CPP) en soutenant que la «version accusatoire retenue» ne permet pas décarter tout doute raisonnable, sagissant de sa culpabilité.
D.Par courrier du 5 décembre 2023, la direction de la procédure de la Cour pénale a rejeté les réquisitions de preuves formulées dans la déclaration dappel.
E.Le 20 décembre 2023, lappelant a confirmé sa déclaration dappel du 6 novembre 2023, ainsi que les conclusions précédemment prises. Il a réitéré sa requête visant à entendre les trois témoins déjà évoqués et celle tendant à la mise en uvre dune expertise. Sur le fond, lappelant a invoqué la violation de la présomption dinnocence ancrée à larticle 10 CPP. Il a soutenu quaucun choc navait eu lieu entre les deux véhicules impliqués et que sa voiture était en excellent état. Lappelant a contesté avoir commis une quelconque faute, tant sur le plan pénal que civil.
F.Par courrier du 8 janvier 2024, la direction de la procédure a indiqué à lappelant que ses observations nappelaient pas une réponse différente de celle qui lui avait été communiquée le 5 décembre 2024.
G.Dans son courrier du 12 janvier 2024, le Ministère public a renoncé à présenter des observations.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
b) Sagissant dun appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur des contraventions, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
c)En lespèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (art.90 al. 1 LCRen relation avec lart. 31 al. 1 LCR) et violation des obligations en cas daccident (art.92 al. 1 LCRen relation avec lart.51 al. 3 LCR, soit des contraventions), de sorte quele pouvoir d'examen de la Cour pénale, sagissant de létablissement des faits, est limité à larbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2eéd. 2019, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du09.08.2019 [6B_730/2019]cons. 1.1.1 ;ATF 144 II 281cons. 3.6.2). Il ny a pas arbitrairedu simple fait quune décision est critiquable ; elle doit être insoutenable dans son résultat. Ainsi, la juridiction dappelne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger létat de fait si celui-ci est entaché dune erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire dadministrer certaines preuves, elle ne peut quannuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin,op. cit.,
n. 30 ad art. 398 CPP).
Cest dans cette perspective quil convient dexaminer si le principe de la présomption dinnocence a été respecté (cf. art. 10 CPP ;sur ce principe, cf.ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1 ;127 I 38cons. 2a).
3.a) Lappelant remet en cause les faits retenus par la première juge qui auraient été établis en violation du principe «in dubio pro reo». Il soutient que sa responsabilité dans la survenance du choc nest pas établie, que son véhicule, prétendument à lorigine de limpact, naurait jamais été en contact avec le véhicule du lésé, et que le doute doit lui profiter. Il considère que le tribunal de police a écarté, à tort, les réquisitions de preuve formulées et il les réitère. Selon lui, les témoignages des trois passagers présents dans son véhicule auraient permis de confirmer quil navait jamais touché le véhicule de C.________. Lexpertise aurait permis, quant à elle, de vérifier si son véhicule était bel et bien à lorigine des dégâts causés.
b) En vertu de larticle 398 al. 4 CPC, les réquisitions de preuves déposées devant la Cour pénale sont irrecevables. Il sagit par contre de se demander si le tribunal de police aurait dû, lui, les ordonner doffice. Il faut dès lors examiner, dans le cadre qui est celui de la Cour pénale dans les affaires faisant intervenir des contraventions, si cest arbitrairement que la première juge a refusé, par une appréciation anticipée des preuves, de donner suite aux réquisitions de la défense.
c) Quoi qu'en dise lappelant, les policiers qui sont intervenus quelques minutes après laccident et ont inspecté le véhicule de C.________ le jour même des faits ont mentionné des marques de couleur verte visibles sur le flanc droit du véhicule. Il résulte ensuite du rapport complémentaire du 16 avril 2023 de la police, entre autres éléments, que la couleur verte très particulière du véhicule du prévenu a été relevée sur la voiture de C.________ précisément dans les zones pouvant correspondre aux surfaces de contact entre les deux véhicules. Ces constats sont documentés par les photographies prises par la police et jointes au dossier. En outre, il ressort de ses déclarations que lappelant était présent au port de Z.________ le jour en question, quil avait garé son véhicule sur le parking et effectué une marche arrière pour repartir. Ces faits nont jamais été contestés par lappelant. Au regard de ces éléments, il n'était en tout cas pas insoutenable de considérer qu'il était l'auteur des dégâts constatés sur le véhicule de C.________. Les éléments à disposition du tribunal de police étaient ainsi suffisants et on ne peut lui reprocher, comme le soutient lappelant, d'avoir écarté arbitrairement les réquisitions de preuve formulées.
Les propos tenus par lappelant ne sont pas dune grande crédibilité. Ainsi, on ne peut le croire lorsquil affirme quaucun choc na eu lieu entre les deux véhicules et que le sien est dans un excellent état, alors que le rapport complémentaire de la police et le dossier photographique démontrent le contraire. Au surplus, on constate que la version de lappelant est évolutive, puisquil a déclaré, dans un premier temps (devant le tribunal de police) que son fils qui apprenait à conduire avait auparavant quelque peu endommagé son véhicule et, dans un second temps (dans son appel motivé), quil est revenu sur ses déclarations pour affirmer quil disposait dun véhicule dans un excellent état.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de larbitraire doit être rejeté.
4.a) Lappelant conteste aussi sa condamnation pour violation des devoirs en cas daccident et il invoque également à cet égard le grief darbitraire dans létablissement des faits.
b) Pour que linfraction à lart.92 LCRsoit réalisée, il faut que lauteur viole les devoirs en cas daccident énoncés à lart.51 LCR. Cet article prévoit notamment que toutes les personnes impliquées devront sarrêter immédiatement. Elles sont tenues dassurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si laccident na causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas dimpossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect intentionnel ou par négligence de ces règles est constitutif dune violation des devoirs en cas daccident au sens de lart.92 LCR.
c) Le tribunal de police a retenu que le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule en percutant celui de C.________ lors de sa manuvre pour quitter sa place de parc. Il a également constaté que le prévenu sétait rendu compte de limpact et que, malgré cela, il avait quitté les lieux sans demander son reste. Il a ajouté que cela ne pouvait pas lui avoir échappé, le froissement des trôles ayant provoqué un bruit important, suffisamment fort pour que C.________, qui discutait à 15 mètres des véhicules, sen rende compte.
Comme on la déjà évoqué, le récit fourni par le prévenu, peu crédible, ne permet pas de retenir que la première juge aurait établi les faits de manière arbitraire.On ne peut pas le croire lorsquil soutient que, malgré le contact entre les deux véhicules, il na pas senti le choc, ce dautant plus que, selon C.________ (dont les propos paraissent parfaitement crédibles), la scène de la collision ne pouvait quavoir été entendue ou ressentie par le conducteur fautif.C.________était à proximité. Il discutait avec une connaissance à 15 mètres de là, mais avait remarqué le bruit du froissement de tôles, qui était important. Il a observé les choses avec attention, puisquil a ensuite été capable davertir immédiatement la police en donnant lexact signalement du véhicule du prévenu. Le tribunal de police a ainsi forgé sa conviction avec les pièces figurant au dossier sans sombrer dans larbitraire.
Il faut donc admettre avec la première juge que lappelant avait conscience quun accident avait eu lieu et quil a violé ses devoirs énoncés à lart.51 al. 3 LCRen nen informant pas directement la police ou le propriétaire du véhicule. Il sest bel et bien rendu coupable de violation des obligations en cas daccident au sens de lart.92 al. 1 LCR.
5.Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que lappelant ne conteste pas l'amende de manière distincte, la Cour pénale na pas à revoir la peine prononcée dans le jugement attaqué (cf. arrêt du TF du09.01.2015 [6B_419/2014], cons. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle quopérée par le tribunal de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), à mesure où elle sinscrit dans la mesure des peines prononcées pour des affaires similaires (cf. aussi à cet égard la Directive du Procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice).
6.En définitive, il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être rejeté.Les frais de la procédure dappel, arrêtés 800 francs, seront mis à sa charge (art. 426 al. 1, 428 CPP).Il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 31 al. 1, 51 al. 3, 90 al. 1, 92 al. 1 LCR, 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement du 6 septembre 2023 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de A.________.
3.Il nest pas alloué de dépens.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.293), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.380).
Neuchâtel, le 20 juin 2024