Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 er octobre 2020. Marié, il est père de deux enfants. Il travaille pour l’Hôpital [aa]. Le casier judiciaire ne mentionne pas d’inscription à son nom. C. Le 9 avril 2021, A.________, agissant par un avocat, a adressé au ministère public une plainte et dénonciation pénale dirigée contre D.________ et inconnus pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte. Cette démarche était provoquée par une lettre anonyme datée du 25 février 2021 portant la mention « Confidentiel » adressée à tous les membres du comité de B.________. Le plaignant estimait le contenu de cette lettre gravement diffamatoire, respectivement calomnieux. Il supposait que D.________, une ancienne employée de B.________, alors en litige avec celle-ci suite à la fin des rapports de travail, ou un inconnu, en était l’auteur. Il signalait que le courrier anonyme avait été également envoyé à des personnes non membres du comité, soit le président de E.________ (l’entité nationale de B.________) et une […] médecin-cheffe adjointe de l’Hôpital [bb]. A réception dudit courrier, le comité de B.________ avait réagi en adressant une communication écrite à tout le personnel, avec en annexe une copie de la lettre anonyme, informant le personnel que le comité maintenait totalement sa confiance envers A.________, qu’il allait faire établir un rapport de situation par un tiers neutre et qu’il mettrait en place une commission du personnel. A l’appui de la plainte, A.________ a déposé plusieurs titres et requis l’audition de trois personnes (lui-même, C.________ et D.________) ainsi que la production du dossier de la procédure civile opposant D.________ à B.________. Il a soutenu que le ou les auteurs ne devraient pas être admis à faire valoir des preuves libératoires au sens de l’article 173 al. 2 CP. Dans les pièces déposées à l’appui de la plainte pénale figurait une version de la lettre anonyme du 25 février 2021 datée, elle, du 23 février 2021 (probablement un projet), qui avait été utilisée par l’avocat de D.________ pour négocier avec le mandataire de B.________ dans le cadre de la procédure civile les opposant. D. Le ministère public a ouvert une instruction pénale le 15 avril 2021. Le 13 avril 2021, A.________ a transmis au ministère public une copie d’un nouveau courrier anonyme, non daté, adressé au président de B.________, contenant selon lui des propos diffamatoires ou calomnieux. E. Le 23 avril 2021, B.________ a déposé plainte contre inconnu pour tentative de contrainte, voire menace. Cette démarche faisait suite à la lettre anonyme confidentielle du 25 février 2021 et à une seconde lettre anonyme « du 7 avril 2021 » (en fait celle mentionnée au cons. D. ci-dessus) dans lesquelles B.________ était invitée à effectuer des démarches en lien avec l’activité déployée par A.________ ou à obtenir de celui-ci sa démission. Cette plainte a été jointe à l’instruction déjà ouverte suite à la plainte de A.________, et une décision d’extension a été rendue le 30 avril 2021. F. Par courrier du 25 mai 2021, le plaignant s’est enquis auprès du ministère public de l’avancée de l’affaire. Il a renouvelé cette démarche le 17 juin 2021. G. La police a procédé à l’audition de D.________ le 19 mai 2021. Elle a perquisitionné le domicile de la même et saisi ses appareils informatiques pour analyse. Elle a réentendu D.________ le 14 juillet 2021. Elle a encore procédé aux auditions de F.________, G.________, C.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Des perquisitions ont été effectuées chez les personnes auditionnées. Un exemplaire de la lettre anonyme a été saisi chez C.________ et analysé. L’auteur de la lettre anonyme n’a pu être identifié. H. Par courrier du 10 septembre 2021, A.________ a requis l’extension de l’instruction contre C.________
– qui avait admis avoir transmis la lettre anonyme à des tiers – pour diffamation, subsidiairement calomnie. Il a requis son audition et a sollicité celle de M.________, directrice adjointe de B.________, ainsi que celle de L.________, un ancien collaborateur de B.________ qui avait semble-t-il également reçu la lettre anonyme, mais avait déjà été entendu. Le 15 septembre 2021, le ministère public a étendu l’instruction pénale contre C.________. Elle a réservé les auditions requises par le plaignant et invité celui-ci à transmettre à la police neuchâteloise, avec l’accord de son employeur, une copie du ou des disques durs des ordinateurs de B.________. I. Le ministère public a adressé aux parties son avis de prochaine clôture le 31 janvier 2022. A.________ a réagi en présentant des observations et en déposant des captures d’écrans d’échanges de messages, entre lui et C.________ pour la période de septembre 2020 à juin 2021. Il a invoqué l’impossibilité pour l’avocat de D.________ de défendre simultanément C.________. B.________ a pris position dans le même sens le 15 février 2022. Les prévenus ont déposé des observations et sollicité le prononcé d’une ordonnance de classement. A.________, le 25 février 2022, s’est opposé à un classement et a réitéré sa requête d’interdiction de postuler. Comme la défense sollicitait au besoin plusieurs nouvelles auditions, le plaignant s’y est opposé et a renouvelé sa requête portant sur sa propre audition ou celle de M.________ en cas d’admission des réquisitions de l’adverse partie. B.________, par lettre du 9 mars 2022, a fait valoir que le dossier démontrait, par les messages personnels envoyés, des intentions de nuire émanant de C.________. J. Par plis des 19 avril et 5 juillet 2022, A.________ a interpelé le ministère public pour savoir comment l’instruction avançait. Le 4 août 2022, le ministère public a adressé aux parties une proposition de conciliation. B.________ a refusé celle-ci le 24 août
2022. C.________ a manifesté la volonté d’accepter l’offre. D.________ s’y est opposée, essentiellement en raison des questions d’indemnisation de ses frais de défense. A.________ a rejeté la proposition de conciliation le 24 août 2022. K. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2022, le ministère public a reconnu C.________ coupable de diffamation et l’a condamné à une peine de 20 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'800 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants : Diffamation (art. 173 CP) À Z.________, à Y.________, ainsi qu’en tout autre endroit, entre le 23 février 2021 et le 17 août 2021, au préjudice de A.________, C.________ a transmis à des tiers un courrier anonyme daté du 23 ou du 25 février 2021 et contenant des propos diffamatoires à l’encontre de A.________, notamment qui l’accusait d’être l’auteur de menaces, de pressions psychologiques, de manipulations, d’intrusion dans la vie privée des employés portant ainsi atteinte à la considération de A.________ et l’attaquant dans son honneur ». Également le
E. 5 Il est singulier que B.________ ait adressé à tout le personnel une copie de la lettre anonyme reçue par certains membres du comité au mois de mars 2021, à une date que l’instruction n’a pas établie. On peut se demander si la plainte dirigée contre l’accusé, en tant qu’elle lui reproche d’avoir transmis le courrier litigieux à P.________, alors employée de B.________, n’est pas contraire à la bonne foi, puisque de toute manière l’ensemble des collaborateurs de B.________ a reçu le courrier par le président et le vice-président du comité de B.________, agissant de toute évidence en accord avec le plaignant, directeur de ladite B.________, à qui il a maintenu totalement sa confiance dans le courrier d’accompagnement. La question peut rester ouverte pour les motifs exposés plus bas.
E. 6 L’instruction n’a pas permis d’établir qui a rédigé le courrier du 23 ou 25 février 2021. L’enquête a permis d’établir que l’accusé avait reçu, à une date toutefois inconnue, et par un canal aussi inconnu au vu du dossier, le courrier anonyme et qu’il l’avait transmis à P.________ et à D.________. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas ce fait. P.________ a déclaré qu’elle avait reçu la lettre de l’accusé suite à une conversation téléphonique avec lui. Elle a précisé que C.________ trouvait « dégueulasses » les accusations contenues dans le courrier. D.________ a déclaré que c’était le prévenu qui lui avait transmis la lettre anonyme (« Pour moi c’était un cadeau du ciel »). On ne sait pas exactement à quelle date cette transmission a été effectuée. À ce moment-là, le prévenu savait que D.________ était en procédure contre B.________ devant les juridictions civiles. La transmission est sans doute intervenue avant le 8 mars 2021, date à laquelle l’avocat de D.________ en a fait état dans un courrier (il évoque le courrier du 23 février 2021). À ce stade, la Cour pénale retient que l’accusé ne pouvait pas ignorer que D.________ risquait d’utiliser le contenu du courrier anonyme dans sa procédure contre B.________ (cf. déposition D.________) et qu’il était conscient de son caractère éventuellement attentatoire à l’honneur (cf. déclaration de D.________ précitée), bien qu’il pensait tout ce qui était indiqué dans la lettre anonyme, si bien que cela mettait en danger la situation professionnelle du plaignant.
E. 7 a) Le courrier est adressé au comité de B.________ par l’« Équipe de B.________ ». Il demande à celui-ci de prendre « les choses en main » et de redonner à B.________ « un lieu plaisant pour les collaborateurs et les patients ». Il réclame la démission du plaignant et menace, si aucune démarche n’est entreprise, de saisir les médias pour se faire entendre. Le plaignant – qui a porté son premier soupçon sur une ancienne employée – a tout de suite saisi qu’on s’en prenait à ses qualités professionnelles ainsi que cela ressort de la plainte du 9 avril 2021, des passages qu’il y met en exergue, et de la plaidoirie de son mandataire devant la juridiction d’appel. Le plaignant relève que la lettre a aussi été reçue par des personnes externes au comité de B.________, mais il observe à ce propos qu’elles sont toutes actives dans le domaine médical. Lorsqu’il a été entendu devant le tribunal de police, le plaignant n’a pas envisagé que les critiques contenues dans le courrier puissent concerner d’autres faits que son attitude professionnelle. Le comité de B.________ a compris la lettre de la même façon, puisqu’il s’est adressé au personnel pour renouveler sa confiance dans le directeur et lui annoncer qu’il avait mis en place un « ombudsman » extérieur à B.________ ainsi qu’une commission du personnel. Cette démarche, survenue en mars 2021, a donné lieu à une nouvelle communication en août 2021 au personnel de B.________.
b) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les reproches mentionnés dans le courrier litigieux visent exclusivement la réputation professionnelle du plaignant. Par comparaison avec les états de fait décrits dans les arrêts 6B_224/2016 et 6B_226/2019 (cf. les résumés au cons. 3b ci-dessus), ils ne constituent pas des attitudes clairement réprouvées par les conceptions morales généralement admises. Partant, ils échappent à la répression pénale. Le plaignant soutient que certains des reproches qui lui sont adressés constituent des infractions pénales (menaces, contrainte). Il est vrai que ces critiques sont de nature à le toucher dans son estime de lui-même. Une interprétation objective de la lettre anonyme n’en démontre pas moins que seules ses qualités professionnelles dans la gestion du personnel sont visées. Les accusations de menaces ou de pressions, formulées de manière générale, sans précision des abus reprochés, n’ont pas, dans le contexte présent, de portée propre distincte des autres accusations. La situation est différente de celle décrite dans l’arrêt invoqué par l’appelant en plaidoirie [6B_119/2017] et dans les arrêts 119 IV 44 et 132 IV 112. L’appel ne peut qu’être rejeté, par substitution de motif.
E. 8 a) En vertu de l’article 423 al. 1 CPP , les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D’après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter ( ATF 147 IV_47 cons. 4.2.3 ; 138 IV 248 cons. 4.4.1). Selon l’article 426 CPP , le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a).
b) En l’espèce, l’appelant ne soutient pas que le tribunal de police aurait dû faire application de l’article 426 al. 2 CPP et mettre les frais ou une partie des frais à la charge de l’intimé acquitté. En effet, les motifs pour lesquels l’acte reproché à l’intimé n’est pas constitutif d’une atteinte à l’honneur excluent également qu’il existe en l’espèce un comportement susceptible d’être qualifié de civilement répréhensible (cf. arrêt du TF du 04.06.2018 [6B_1200/2017] cons. 4.4 et, pour une situation semblable, l’arrêt du TF du 17.12.2020 [6B_582/2020] cons. 4.1 se rapportant au fait pour un prévenu acquitté d’avoir traité la plaignante de folle).
c) En revanche, l’appelant soutient que la première juge a procédé à des actes d’enquête inutiles qui devraient rester à la charge de l’Etat. Selon lui, la première juge aurait dû refuser d’entendre des témoins devant le tribunal de police, la solution juridique (contestée par l’appelant) rendant inutiles des témoignages destinés à amener la preuve de la vérité. À ce sujet, l’appelant signale qu’il s’est toujours opposé à la faculté pour le prévenu de faire valoir les preuves libératoires au sens de l’article 173 al. 2 CP .
d) Pour apprécier le bien-fondé de cet argument, il convient de rappeler à titre liminaire que l’admission de la preuve libératoire au sens de l’article 173 ch. 2 CP suppose la réunion de deux conditions cumulatives qui sont d’interprétation restrictive ( ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Le principe est que l’accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n’est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut d’une part que l’accusé ait tenu les propos attentatoires à l’honneur sans motif suffisant, d’intérêt public ou privé et, d’autre part, qu’il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi, l’accusé sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant (et ce même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce, même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant) (arrêt du TF du 09.02.2023 [6B_479/2022] cons. 5.2.2.).
e) En l’espèce, dans la mesure où le courrier litigieux s’adressait au comité de B.________, le rendait attentif à certains éléments et lui demandait de prendre des mesures, on ne peut pas retenir que l’accusé (à supposer que le courrier qu’il a transmis ait été considéré comme diffamatoire) aurait agi principalement pour dire du mal d’autrui lorsqu’il l’a transmis à une collaboratrice de B.________ pour savoir de quoi il retournait ainsi qu’à une ancienne collègue, qui comme lui avait dû quitter B.________ dans de mauvais termes et qui, elle, était en procès avec son ancien employeur. Dans ce contexte, il faut relever que si, d’emblée, lors du dépôt de la plainte, l’appelant a fait valoir que le ou les prévenus ne devraient pas être admis à apporter les preuves libératoires au sens de l’article 173 ch. 2 CP , il a néanmoins, le 10 septembre 2021, requis l’audition d’un témoin pour déposer sur les conflits qui avaient pu exister entre lui et d’anciens ou actuels collaborateurs de B.________. Le 25 octobre 2021, il a déposé une lettre de la personne mandatée en tant qu’ombudsman par B.________ pour établir que la situation du personnel était « bien différente de celle décrite par les nombreuses personnes entendues jusqu’à ce jour ». L’avis de prochaine clôture a été établi le 31 janvier 2022. Le 15 février 2022, l’appelant a fait valoir à nouveau que les accusés ne devaient pas être admis à apporter la preuve de la vérité et n’a pas sollicité de preuves. Le 25 février 2022, il a néanmoins, dans la mesure où la défense avait sollicité l’administration de plusieurs preuves, réclamé la possibilité de faire entendre un témoin et d’être également amené à déposer. Le 24 août 2022, l’appelant, qui refusait de se concilier, a indiqué qu’il ne pouvait pas laisser en suspens les déclarations effectuées par les personnes entendues au sujet de B.________ et qui semblaient avoir été prises pour argent comptant. Il convient d’observer sur ce point que, si l’instruction avait d’abord porté avant tout sur l’identification de l’auteur des courriers litigieux, ce qui avait entraîné de nombreuses auditions et mesures d’instruction, les personnes entendues dans ce cadre avaient généralement mis en cause la gestion du personnel de l’appelant, comme les enquêteurs l’ont souligné dans leur rapport et la défense dans sa plaidoirie. Après la saisine du juge de siège, l’appelant n’a pas contesté l’utilité des témoins admis par le tribunal de police, sur la requête de la défense mais a proposé des « contre-témoins », compte tenu de l’ampleur de l’instruction dans laquelle s’engageait la première juge, indiquant qu’il en allait de l’égalité des armes et du principe d’une instruction à charge et à décharge. Comme la magistrate rejetait les témoignages requis, l’appelant a sollicité sa récusation. Après que l’incident avait été réglé par l’ARMP, qui a rejeté la demande de récusation, la première juge a admis deux réquisitions de preuves de l’appelant tendant à l’audition de deux témoins, lors de l’audience du 29 juin 2023. Elle a ensuite refusé deux demandes d’audition de témoins additionnelles formulées par la défense. Une deuxième audience s’est tenue le 15 août 2023 lors de laquelle les parties ont plaidé. A cette audience, le mandataire de l’appelant a conclu à la condamnation du prévenu pour diffamation et à la constatation de l’échec de la preuve au sens de l’article 173 al. 5 CP . Au vu de tous ces éléments, il ne se justifie pas de laisser à la charge de l’Etat les frais d’audition des témoins devant le tribunal de police, au motif que ces preuves auraient été inutiles vu la solution finalement adoptée par la première juge. On doit en effet rappeler que la juge de siège devait mener son administration de preuves en ayant à l’esprit tous les scénarios raisonnablement possibles (et l’administration de la preuve libératoire en était un), à défaut de quoi elle encourait le risque de se voir reprocher d’avoir préjugé l’affaire, sans entendre les arguments des parties.
E. 9 a) La mise à la charge de la partie plaignante des frais de justice ainsi que des dépenses occasionnées au prévenu par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est réglée respectivement aux articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP . Ces deux dispositions ont été revues lors de la dernière révision du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 er janvier 2024, de manière à correspondre à la jurisprudence rendue précédemment, qui s’appuyait sur les versions en italien et en allemand desdites dispositions, divergeant des versions françaises. En bref, ces deux dispositions, qui doivent être interprétées de manière similaire ( ATF 147 IV 47 cons. 4.2.2), reposent sur l’idée que le plaignant qui prend part à la procédure en tant que partie plaignante doit en principe courir le risque d’en supporter entièrement les frais. Ce principe est de nature dispositive (même arrêt, cons. 4.2.3 ; il n’est pas utile de revenir ici sur les distinctions à opérer lorsqu’on est en présence d’une ou d’infractions poursuivies d’office – la diffamation se poursuit uniquement sur plainte – ou quant à savoir si la procédure prend fin par une ordonnance de classement ou par un jugement d’acquittement au fond). Pour savoir quand le juge peut s’écarter de la règle des articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP , la loi est muette. Selon la jurisprudence, le juge doit donc statuer selon les règles du droit et de l’équité ( ATF 138 IV 248 cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 06.11.2023 [7B_16/2022] cons. 3.1).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe de base selon lequel, dans la présente configuration
– à savoir une partie plaignante active en procédure qui dénonce une infraction poursuivie uniquement sur plainte – la partie plaignante doit assumer les frais de justice et indemniser les frais de défense du prévenu. Devant le juge de siège, l’appelant s’est montré extrêmement actif. Face à l’opposition de l’intimé à sa condamnation par ordonnance pénale, il n’a pas manifesté un instant la volonté de retirer sa plainte ou de laisser le procès aller son cours. Il n’a pas tenté de limiter l’ampleur de la procédure. Au contraire, il a requis qu’une interdiction de postuler soit signifiée au mandataire de l’intimé, requérant une décision de la première juge à ce sujet « et même sollicité la récusation ensuite de cette juge, ce qui a conduit l’ARMP à se saisir pour la deuxième fois de la cause (les frais et indemnités de cet arrêt sont déjà réglés). Lors de la première audience devant le tribunal de police, l’appelant a requis l’audition de deux témoins. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal de police a non seulement mis les frais de justice à la charge de la partie plaignante, mais qu’elle l’a condamnée à verser au prévenu une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le recours doit être rejeté sur ce moyen aussi.
E. 10 Le recourant ne conteste pas à titre indépendant le montant de l’indemnité allouée au prévenu en première instance. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
E. 11 Les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont arrêtés à 2'500 francs. L’appelant doit également être condamné à verser au mandataire de l’intimé une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Me N.________ a déposé un relevé d’activité qui, considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable. Compte tenu du temps d’audience de débats d’appel (2,5 heures) et du temps de lecture du jugement (1 heure, y compris les explications au client), une indemnité de 4'243.75, frais, débours et TVA, se justifie.
E. 12 La Cour pénale a demandé à l’appelant des sûretés en garantie des frais et indemnités de la procédure d’appel. Une somme de 4'000 francs a été consignée au Tribunal cantonal à ce titre (étant précisé qu’il s’agissait d’une évaluation qui ne liait pas la juridiction d’appel). La somme consignée doit être allouée par moitié à l’Etat en paiement des frais de procédure de seconde instance, et par moitié à Me N.________, qui est depuis le 1 er janvier 2024 le créancier de l’indemnité due à l’intimé pour ses frais de défense (cf. par analogie l’art. 429 al. 3 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ est une association dont le but est de combattre les maladies [ ]. Elle dispose dun comité de six membres et a pour directeur depuis plus dune dizaine dannées A.________, né en 1977.
B.C.________, né en 1985, de nationalité portugaise, a été engagé par B.________ selon un contrat de travail du 3 septembre 2012. Le 21 mai 2020, il a donné son congé avec effet au 1eroctobre 2020. Marié, il est père de deux enfants. Il travaille pour lHôpital [aa]. Le casier judiciaire ne mentionne pas dinscription à son nom.
C.Le 9 avril 2021, A.________, agissant par un avocat, a adressé au ministère public une plainte et dénonciation pénale dirigée contre D.________ et inconnus pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte. Cette démarche était provoquée par une lettre anonyme datée du 25 février 2021 portant la mention «Confidentiel» adressée à tous les membres du comité de B.________. Le plaignant estimait le contenu de cette lettre gravement diffamatoire, respectivement calomnieux. Il supposait que D.________, une ancienne employée de B.________, alors en litige avec celle-ci suite à la fin des rapports de travail, ou un inconnu, en était lauteur. Il signalait que le courrier anonyme avait été également envoyé à des personnes non membres du comité, soit le président de E.________ (lentité nationale de B.________) et une [ ] médecin-cheffe adjointe de lHôpital [bb]. A réception dudit courrier, le comité de B.________ avait réagi en adressant une communication écrite à tout le personnel, avec en annexe une copie de la lettre anonyme, informant le personnel que le comité maintenait totalement sa confiance envers A.________, quil allait faire établir un rapport de situation par un tiers neutre et quil mettrait en place une commission du personnel. A lappui de la plainte, A.________ a déposé plusieurs titres et requis laudition de trois personnes (lui-même, C.________ et D.________) ainsi que la production du dossier de la procédure civile opposant D.________ à B.________. Il a soutenu que le ou les auteurs ne devraient pas être admis à faire valoir des preuves libératoires au sens de larticle 173 al. 2 CP.
Dans les pièces déposées à lappui de la plainte pénale figurait une version de la lettre anonyme du 25 février 2021 datée, elle, du 23 février 2021 (probablement un projet), qui avait été utilisée par lavocat de D.________ pour négocier avec le mandataire de B.________ dans le cadre de la procédure civile les opposant.
D.Le ministère public a ouvert une instruction pénale le 15 avril 2021.
Le 13 avril 2021, A.________ a transmis au ministère public une copie dun nouveau courrier anonyme, non daté, adressé au président de B.________, contenant selon lui des propos diffamatoires ou calomnieux.
E.Le 23 avril 2021, B.________ a déposé plainte contre inconnu pour tentative de contrainte, voire menace. Cette démarche faisait suite à la lettre anonyme confidentielle du 25 février 2021 et à une seconde lettre anonyme «du 7 avril 2021» (en fait celle mentionnée au cons. D. ci-dessus) dans lesquelles B.________ était invitée à effectuer des démarches en lien avec lactivité déployée par A.________ ou à obtenir de celui-ci sa démission.
Cette plainte a été jointe à linstruction déjà ouverte suite à la plainte de A.________, et une décision dextension a été rendue le 30 avril 2021.
F.Par courrier du 25 mai 2021, le plaignant sest enquis auprès du ministère public de lavancée de laffaire. Il a renouvelé cette démarche le 17 juin 2021.
G.La police a procédé à laudition de D.________ le 19 mai 2021. Elle a perquisitionné le domicile de la même et saisi ses appareils informatiques pour analyse. Elle a réentendu D.________ le 14 juillet 2021. Elle a encore procédé aux auditions de F.________, G.________, C.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Des perquisitions ont été effectuées chez les personnes auditionnées. Un exemplaire de la lettre anonyme a été saisi chez C.________ et analysé.
Lauteur de la lettre anonyme na pu être identifié.
H.Par courrier du 10 septembre 2021, A.________ a requis lextension de linstruction contre C.________ qui avait admis avoir transmis la lettre anonyme à des tiers pour diffamation, subsidiairement calomnie. Il a requis son audition et a sollicité celle de M.________, directrice adjointe de B.________, ainsi que celle de L.________, un ancien collaborateur de B.________ qui avait semble-t-il également reçu la lettre anonyme, mais avait déjà été entendu.
Le 15 septembre 2021, le ministère public a étendu linstruction pénale contre C.________. Elle a réservé les auditions requises par le plaignant et invité celui-ci à transmettre à la police neuchâteloise, avec laccord de son employeur, une copie du ou des disques durs des ordinateurs de B.________.
I.Le ministère public a adressé aux parties son avis de prochaine clôture le 31 janvier 2022. A.________ a réagi en présentant des observations et en déposant des captures décrans déchanges de messages, entre lui et C.________ pour la période de septembre 2020 à juin 2021. Il a invoqué limpossibilité pour lavocat de D.________ de défendre simultanément C.________. B.________ a pris position dans le même sens le 15 février 2022. Les prévenus ont déposé des observations et sollicité le prononcé dune ordonnance de classement. A.________, le 25 février 2022, sest opposé à un classement et a réitéré sa requête dinterdiction de postuler. Comme la défense sollicitait au besoin plusieurs nouvelles auditions, le plaignant sy est opposé et a renouvelé sa requête portant sur sa propre audition ou celle de M.________ en cas dadmission des réquisitions de ladverse partie. B.________, par lettre du 9 mars 2022, a fait valoir que le dossier démontrait, par les messages personnels envoyés, des intentions de nuire émanant de C.________.
J.Par plis des 19 avril et 5 juillet 2022, A.________ a interpelé le ministère public pour savoir comment linstruction avançait. Le 4 août 2022, le ministère public a adressé aux parties une proposition de conciliation. B.________ a refusé celle-ci le 24 août
2022. C.________ a manifesté la volonté daccepter loffre. D.________ sy est opposée, essentiellement en raison des questions dindemnisation de ses frais de défense. A.________ a rejeté la proposition de conciliation le 24 août 2022.
K.Par ordonnance pénale du 5 septembre 2022, le ministère public a reconnu C.________ coupable de diffamation et la condamné à une peine de 20 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quà verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'800 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :
Diffamation (art. 173 CP)
À Z.________, à Y.________, ainsi quen tout autre endroit, entre le 23 février 2021 et le 17 août 2021, au préjudice de A.________, C.________ a transmis à des tiers un courrier anonyme daté du 23 ou du 25 février 2021 et contenant des propos diffamatoires à lencontre de A.________, notamment qui laccusait dêtre lauteur de menaces, de pressions psychologiques, de manipulations, dintrusion dans la vie privée des employés portant ainsi atteinte à la considération de A.________et lattaquant dans son honneur».
Également le 5 septembre 2022, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de D.________.
La procédure ouverte contre inconnu a été suspendue.
L.C.________ a fait opposition à lordonnance pénale le concernant.
B.________, A.________ et D.________ ont tous recouru auprès de lAutorité de recours en matière pénale (ARMP) contre lordonnance de classement du 5 septembre 2022. Par arrêt du 14 novembre 2022, lARMP a rejeté les recours de A.________ et de B.________ dans la mesure de leur recevabilité ; elle a admis partiellement le recours de D.________ concernant ses frais de défense durant linstruction, qui ont été arrêtés à 7'057 francs et mis à la charge des deux parties plaignantes à raison de la moitié chacune, soit 3'528.50 francs, en application de larticle 432 CPP.
M.La procédure a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police), lordonnance délivrée contre C.________ tenant lieu dacte daccusation. Le 6 décembre 2022, A.________ sest opposé à la représentation de C.________ par Me N.________, qui avait également assumé la défense de D.________. Le 12 décembre 2022, C.________ a sollicité laudition de trois témoins ainsi que linterrogatoire du plaignant. Le 18 janvier 2023, le tribunal de police a refusé de prononcer une interdiction de postuler à lencontre de Me N.________ le 10 mars 2023, le tribunal de police a admis les requêtes de preuves présentées par C.________, en constatant que A.________ nen avait pas proposé. Par pli du 21 mars 2023, A.________ a requis que deux «contre-témoins» soient entendus. Le 21 avril 2023, le tribunal de police a refusé laudition des deux témoins sollicités. Le 3 mai 2023, A.________ a requis la récusation de la juge du tribunal de police O.________. Par arrêt du 24 mai 2023, lARMP a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité.
N.Le tribunal de police a tenu audience le 29 juin 2023. Il a entendu les témoins L.________, P.________ et Q.________. A.________ a reformulé deux réquisitions de preuves (audition des témoins M.________ et R.________) qui ont été admises. Une nouvelle audience sest tenue le 15 août 2023. Les témoins M.________ et R.________ ont été entendues. Le plaignant a également été amené à déposer. C.________ a été interrogé. Les parties ont déposé divers titres. Le tribunal de police a procédé à la lecture du jugement le 19 septembre 2023. Le jugement motivé a été remis en main propre aux parties ce même jour.
En résumé, ce jugement retient que le courrier du 25 février 2021 comporte quatre passages qui pourraient être constitutifs de diffamation ; que ces passages ne décrivent pas des comportements précis dans lesquels les destinataires des écrits pourraient voir des agissements méprisables de la part de A.________ ; que les termes utilisés sont vides de tout sens, autre quun grossier jugement de valeur ; que faute dallégations de faits suffisantes dans les passages incriminés, linfraction de diffamation est exclue ; que C.________ doit être acquitté en conséquence ; que les frais de justice de la procédure en lien avec ce dernier doivent être mis à la charge de A.________ ; que celui-ci doit également payer à C.________, qui a obtenu gain de cause, une indemnité pour lexercice raisonnable de ses droits de procédure ; que le mémoire couvrant lactivité déployée par lavocat de C.________ du 23 novembre 2021 au 15 août 2023 paraît raisonnable, de sorte que le montant réclamé doit être alloué ; quil convient dy ajouter les honoraires relatifs à laudience du 15 août 2023, poste que le mandataire avait laissé ouvert.
O.Dans sa déclaration dappel motivée du 9 octobre 2023, A.________ se plaint de violation du droit, en particulier des articles 173 CP et 432 CPP (soit les dispositions relatives à la diffamation et aux prétentions du prévenu à légard de la partie plaignante et du plaignant).
Se référant à la jurisprudence et à la doctrine, lappelant fait valoir que les accusations contenues dans le courrier du 25 février 2021 doivent être examinées dans leur ensemble ; quelles évoquent des épisodes précis, déterminés et reconnaissables ; que cest pour cela que la défense sest attachée à apporter la preuve de la vérité lors de linstruction et devant le juge du fond ; que les accusations en question dépassent largement un jugement de valeur abstrait ; quelles ont été formulées dans un contexte professionnel, par un prévenu qui était désormais en situation de concurrence avec lemployeur de la partie plaignante ; que ces accusations ont été transmises dans le cadre professionnel à un public dit «averti» qui devait sûrement déjà avoir entendu ces critiques et était dès lors manifestement en mesure de faire le lien avec un comportement reproché au directeur ; que les accusations propagées sinscrivent dans une logique de revanche et de nuisance à lencontre du directeur de lentreprise ; que le raisonnement de lautorité inférieure mène à vider de toute substance linfraction de diffamation pour limmense majorité des cas ; quà suivre une telle logique, lon pourrait traiter nimporte qui de violeur, de voleur ou descroc sans plus encourir la moindre peine, si les accusations ne sont pas étayées ou précisées.
Lappelant soutient par ailleurs que le tribunal de police a admis une instruction complète sur la preuve de la vérité, en entendant six personnes lors de deux audiences de jugement ; quil est choquant que la juge soit arrivée ensuite à la conclusion que les allégations de fait ne revêtaient pas un degré de précision suffisant pour être constitutives dune diffamation ; que la partie plaignante avait plaidé que le prévenu ne pouvait pas être admis à faire la preuve libératoire ; que cette argumentation ne trouve aucune mention dans les procès-verbaux daudience.
Sagissant du sort des frais et dépens, lappelant souligne que la procédure de première instance fait suite à une opposition à une ordonnance pénale rendue par lEtat ; que la partie plaignante nest pas à lorigine de cette procédure de première instance ; que la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à lATF 147 IV 47ne sapplique pas, sous peine détendre de manière choquante la responsabilité financière de la partie plaignante dune décision étatique, soit en lespèce lordonnance pénale ; quil est choquant que le plaignant doive supporter les frais et honoraires dune instruction particulièrement longue et parfaitement inutile ; quà titre subsidiaire, les frais et honoraires doivent être réduits.
P.a) À laudience de la Cour pénale du 3 septembre 2024, le prévenu et la partie plaignante ont été entendus. Il sera fait référence ci-après à leurs déclarations dans la mesure utile. Préalablement au débat, la direction de la procédure avait requis un extrait réactualisé de casier judiciaire concernant C.________.
b) En sa plaidoirie, lappelant dénonce tout dabord une dérive dans le traitement du dossier et une absence de réflexion sur ladmission aux preuves libératoires au sens de larticle 173 ch. 2 CP. Il souligne combien il est difficile pour une partie plaignante de défendre un dossier qui a été instruit par le ministère public. Il fait grief à ce dernier davoir rendu une ordonnance pénale sans venir soutenir laccusation. Il y a un problème manifeste sur la question des frais.
Lappelant fait valoir que la cause touche au contexte professionnel ; que les employés ont voulu «se payer» la tête du directeur ; que celui-ci a été gravement atteint dans sa sphère professionnelle ; que son désarroi na pas été protégé ; quil a dû encaisser une série de coups durant la procédure ; que cest dautant plus douloureux quil est un homme très diligent et consciencieux ; que la transmission de la lettre anonyme des 23-25 février 2021 nest pas anodine ; quil ressort de la déposition du prévenu, le 17 août 2021, que ce dernier na fait preuve daucune bienveillance envers le plaignant lorsquil sest adressé à D.________ ; que le prévenu a adopté un comportement hypocrite, dun côté adressant au plaignant des messages montrant de lamitié et dun autre côté agissant contre celui-ci ; quen lespèce, les propos litigieux ne visent pas le plaignant en tant quhomme de métier, mais en tant que directeur dans la gestion de ses employés, sur le plan humain ; quil est attaqué sous lange déontologique ; quil est accusé dagissements contraires à lintégrité morale mais aussi constitutifs dinfractions pénales (menaces, lésions corporelles simples) ; que B.________ a mis en place des processus pour vérifier les accusations formulées dans ledit courrier ; quil a été démontré que ces informations étaient fausses ; que le taux de tournus est normal ; que deux enquêtes de satisfaction ont donné des résultats très positifs ; quun seul licenciement a occasionné une procédure judiciaire ; que les larmes de M.________ sont un signe de confiance de celle-ci envers le plaignant ; quelle exprime ses émotions ; que les accusations dans le courrier litigieux sont très précises ; quelles sont graves ; que le contenu du courrier peut «tuer une carrière» comme la admis le prévenu et comme la confirmé P.________ ; quon est en présence dallégations de faits ou dallégations mixtes, et non de jugements de valeur ; quon évoque des causes et des conséquences ; que lintention est évidente ; que les accusations sont transmises dans un cadre professionnel à un public averti ; quelles sinscrivent dans une logique de revanche de personnes licenciées ; que les éléments constitutifs de larticle 173 ch. 1 sont réalisés ; que ladmission aux preuves libératoires na donné lieu à aucun débat devant le tribunal de première instance ; quelle doit être refusée dans ce dossier ; que la cause doit être renvoyée en première instance pour nouvelle décision sur cette question ; que, quoi quil en soit, il faut garder à lesprit les déclarations du prévenu devant la police et le double jeu que celui-ci jouait.
Sagissant des frais et dépens, la partie plaignante se réfère à la déclaration dappel.
c) Pour la défense, cest larroseur arrosé ou le pot de terre contre le pot de fer au niveau financier. Elle relève, sur ce dernier point, que les procédures ne coûtent rien à lappelant au niveau personnel : lavance de frais a été effectuée par B.________ ; il est choquant que toute laffaire coûte environ 80'000 francs à celle-ci.
Sur le fond, la défense soutient quil ny a pas de diffamation, subsidiairement que laccusé a agi de bonne foi et sans intention de diffamer, encore plus subsidiairement que le dossier montre que le contenu de la lettre anonyme est conforme à la vérité.
La défense se livre dabord à quelques remarques sur les arguments de la déclaration dappel. Elle fait valoir que, dans celle-ci, on ne sait pas vraiment ce quon reproche au prévenu ; quon le présente comme lauteur de la lettre anonyme alors quil na fait que la transmettre ; que lon se demande ce que signifie lexpression «public averti qui devait sûrement déjà avoir entendu ces reproches» ; quon comprend que les destinataires ont pu établir un lien avec des faits ; quon admet ainsi implicitement que le contenu de la lettre est conforme à la vérité ; quil sagit dun «auto-goal» ; quil ressort des déclarations dun témoin que le prévenu na pas agi dans une logique de revanche ; que la preuve de la vérité a été amenée sur un plateau, dans le cadre de lenquête de police ; que lordonnance pénale valant acte daccusation ne respecte pas larticle 325 al. 1 let. f CPP ; quaucune infraction ne peut être retenue ; quon ne peut reprocher à la première juge davoir entendu des témoins en relation avec ladmission de la preuve de la vérité, faute de quoi on laurait accusée de préjugés. La défense fait encore valoir que la plainte pénale a dabord été déposée contre D.________, et seulement dans un second temps contre le prévenu, alors quil y avait déjà cinq témoins qui confirmaient le contenu de la lettre anonyme ; que le plaignant a adopté un comportement bizarre en déposant une requête dinterdiction de postuler, en demandant la récusation de la juge, et en sollicitant lautorisation de sabsenter un moment lors de la première audience du tribunal de police ; quon a affaire à une personnalité compliquée ; que lorsquil a déposé plainte contre le prévenu, lappelant savait que son comportement avait été confirmé par des témoins ; quon se demande pourquoi il a agi seulement contre le prévenu ; que la réponse se trouve dans le fait que celui-ci travaille pour la concurrence ; que si le plaignant avait été logique, il aurait dû déposer plainte pénale contre tout le monde, y compris le comité qui a diffusé la lettre litigieuse ; que sil na visé que le prévenu, cest quil sagissait de régler des comptes ; que ce dernier est une victime de la procédure qui a été traumatisante ; que laccusé ressentait une amitié profonde envers le plaignant ; que son attitude parfois ambivalente sexplique par sa volonté de regagner lamitié que le plaignant avait rompue ; que celui-ci sy est refusé en invoquant une situation de concurrence ; que les sentiments ambivalents du prévenu envers le plaignant ont donné lieu à une sorte de deuil ; que des phases de tristesse ont succédé à des phases de colère ; que cela explique un comportement qui peut apparaître contradictoire ; que, si le prévenu avait voulu nuire au plaignant, il aurait transmisurbi et orbile courrier litigieux, et pas à deux personnes choisies pour des raisons objectives, et à titre informatif mais non pour nuire ou se venger ; quen tous les cas il faudra admettre quil ny a pas eu dintention ; que la preuve libératoire peut être apportée ; quelle la été ; que la procédure mise en place par le comité na pas été utilisée car un climat de peur règne au sein de B.________ ; que les témoignages montrent quil manque au plaignant des qualités de meneur dhommes et le sens des relations humaines ; que sagissant des frais et indemnités, le prévenu na demandé laudition que de trois personnes devant le juge de siège.
d) En réplique, lappelant fait valoir quon nest pas en présence dun jugement de valeur, mais daccusations précises ; que ces accusations sont fausses ; que tous les témoins entendus sont danciens employés qui sont tous des concurrents (C.________, G.________, L.________) ; que le rapport de concurrence est déterminant quand on examine lintention ; que les personnes contre qui plainte na pas été déposée ont transmis la lettre à de la famille ; que le prévenu a en revanche transmis la lettre dans un contexte professionnel ; que la preuve de la vérité na pas été apportée ; quil ny a pas de preuve dune dépression dun membre du personnel ; que le prévenu sest contenté douï dires.
e) Lintimé fait de son côté valoir que le moyen tiré dun lien de concurrence est irrelevant ; que les témoins entendus ne constituent que la pointe de liceberg.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Comme un jugement motivé a directement été rendu, une annonce dappel nétait pas nécessaire.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Aux termes de larticle173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées et propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou la vie de famille (ch. 3).
b) Cette disposition protège la réputation dêtre un individu honorable, cest-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que latteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Lhonneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité dhomme (ATF 148 IV 409cons. 2.3 ;145 IV 462cons. 4.2.2 ;137 IV 313cons. 2.1.1 ;132 IV 112cons. 2.1).
c) Dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de labaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à lhonneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409cons. 2.3 et les références).
Ainsi, la réputation relative à lactivité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté nest pas pénalement protégée ; il sagit de critiques qui visent comme telle la personne de métier, lartiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à discréditer(ATF 119 IV 44; arrêt du TF du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2).
Accuser quelquun dêtre un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44). Il en va de même si lon reproche à quelquun davoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré (ATF 103 IV 157). Il y a atteinte à lhonneur pénalement punissable si lon accuse un membre dune autorité collégiale davoir lésé lintérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161).
Plus spécifiquement le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition sopposant au retour dune ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relative à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus dautorité) et ses répercussions sur linstitution et ses employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démissions desdits collaborateurs) mettait en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que lintéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante dun établissement ; ces critiques, replacées et appréciées dans le contexte despèce, ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisait pas apparaître comme méprisable en tant quêtre humain (arrêt du TF du03.01.2017 [6B_224/2016]). Dans un arrêt rendu le 29 mars 2019 ([6B_226/2019]), le Tribunal fédéral sest penché sur une plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, faisant suite à une vingtaine de signalements écrits, en grande partie anonymes ou comportant des initiales, adressés à un office de laccueil de jour denfants et critiquant la directrice dune association soccupant denfants en crèche. Ces signalements indiquaient en substance que la prénommée était un tyran, quelle menaçait ses employés et les mettait sous pression, quelle utilisait des termes déplacés pour parler aux enfants, quelle trichait ou falsifiait des horaires ou encore quelle exploitait et brimait ses collaborateurs. Les courriers faisaient également état de mobbing envers les éducateurs, de menaces de licenciement et du fait que la personne visée par la plainte aurait tout entrepris pour étouffer une affaire en suite de légarement momentané dun enfant. Il a été considéré dans son cas que le signalement utilisant le terme de tyran décrivait lattitude de lintéressée face à une employée ainsi quen relation avec la gestion de son personnel et des horaires de travail ; les expressions utilisées pouvaient tout au plus rabaisser la recourante dans ses aptitudes en qualité de dirigeante dun établissement ; elles ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisait pas apparaître comme méprisable en qualité dêtre humain. Sagissant de prétendues menaces ou insultes proférées qui avaient aussi été évoquées, au vu du contexte dans lequel les courriers avaient été envoyés, le but nétait pas de dénoncer la commission dune éventuelle infraction pénale, mais de critiquer lattitude professionnelle de la recourante et en particulier sa gestion du personnel. Il en allait de même pour ce qui était des prétendues tricheries et falsifications relatives aux horaires de travail, de lexploitation des employés de la crèche, du mobbing du personnel et de la manière de gérer létablissement. Tous ces aspects concernaient strictement le comportement de la directrice dans la direction de la crèche et les relations avec les employés. On nétait pas en présence dattitudes clairement réprouvées par les conceptions morales généralement admises (cons. 3.6).
d) Au moment dapprécier si une déclaration est attentatoire à lhonneur, le juge doit procéder à une interprétation objective, selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances despèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409cons. 2.3.2 ;145 IV 462cons. 4.2.3 ;137 IV 313cons. 2.1.3 ; arrêt du TF du11.01.2022 [6B_150/2021]cons. 1.3). En matière dinfraction contre lhonneur, les mêmes termes nont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409cons. 2.3.2 et les références). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Déterminer le contenu dun message relève des constatations de fait. Le sens quun destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue une question de droit (ATF 148 IV 409cons. 2.3.2 et les références).
e) Du point de vue subjectif, il suffit que lauteur ait eu conscience du caractère attentatoire à lhonneur de ses propos et quil les ait néanmoins proférés ; il nest pas nécessaire quil ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4.a) Lordonnance pénale valant acte daccusation indique que lintimé est prévenu davoir transmis à des tiers un courrier daté du 23 ou 25 février 2021, accusant le plaignant dêtre lauteur de menaces, de pressions psychologiques, de manipulations, dintrusion dans la vie privée des employés. Le tribunal de police a désigné quatre passages diffamatoires, dont trois qui étaient reproduits dans la plainte.
Les passages mis en évidence par le tribunal de police sont les suivants :
-«A.________ est une personne qui ne regarde pas à ses moyens pour mener ses employés à bout dès le moment quune situation ne va pas dans son sens».
-«La relation « hiérarchie-employés » est devenue une confrontation journalière, des menaces, des pressions psychologiques, des interdictions de faire des choses dans notre vie privée et en dehors des heures de travail ( ) A.________ a toujours bien fait entre ces quatre murs pour ne pas avoir de preuve contre lui».
-«Les manipulations et les pressions psychologiques de la part de A.________ mènent souvent à la dépression, à la douleur psychologique, à une diminution de lestime de soi et à une perte de confiance».
-«Est-ce que vous vous êtes interrogés sur la raison qui mène A.________ face au tribunal pour répondre de ses actes en tant que directeur de B.________ ?».
b) Le prévenu invoque une violation de larticle 325 CPP sur le contenu de lacte daccusation en reprochant au tribunal de police de sêtre fondé sur des passages non reproduits dans lordonnance pénale.
Le Tribunal fédéral admet quun inventaire exhaustif des propos litigieux na pas nécessairement à figurer dans lacte daccusation, lorsquun renvoi aux documents les contenant est nécessaire pour une appréhension desdits propos dans leur globalité (arrêt du TF du02.07.2018 [6B_938/2017]cons. 3.2 et la référence). Tel est le cas en lespèce. Il ny a dès lors pas lieu de retenir une violation de la maxime daccusation.
c) Il est observé que le passage portant sur des licenciements au «bien vouloir» du plaignant visé par le complément de plainte du 13 avril 2021 nest pas repris par le tribunal de police. En effet, le prévenu nest pas accusé davoir communiqué le courrier non daté objet dudit complément de plainte.
Le dernier passage, portant sur linterrogation au sujet des raisons pour lesquelles une procédure mènerait le plaignant face aux tribunaux, qui figure dans les courriers anonymes du 23 ou 25 février 2021, nest pas visé dans la plainte initiale du 9 avril
2021. Cest dire que le plaignant ne le considérait pas comme une atteinte à son honneur.
5.Il est singulier que B.________ ait adressé à tout le personnel une copie de la lettre anonyme reçue par certains membres du comité au mois de mars 2021, à une date que linstruction na pas établie. On peut se demander si la plainte dirigée contre laccusé, en tant quelle lui reproche davoir transmis le courrier litigieux à P.________, alors employée de B.________, nest pas contraire à la bonne foi, puisque de toute manière lensemble des collaborateurs de B.________ a reçu le courrier par le président et le vice-président du comité de B.________, agissant de toute évidence en accord avec le plaignant, directeur de ladite B.________, à qui il a maintenu totalement sa confiance dans le courrier daccompagnement. La question peut rester ouverte pour les motifs exposés plus bas.
6.Linstruction na pas permis détablir qui a rédigé le courrier du 23 ou 25 février 2021.
Lenquête a permis détablir que laccusé avait reçu, à une date toutefois inconnue, et par un canal aussi inconnu au vu du dossier, le courrier anonyme et quil lavait transmis à P.________ et à D.________. Le prévenu ne conteste dailleurs pas ce fait. P.________ a déclaré quelle avait reçu la lettre de laccusé suite à une conversation téléphonique avec lui. Elle a précisé que C.________ trouvait «dégueulasses» les accusations contenues dans le courrier. D.________ a déclaré que cétait le prévenu qui lui avait transmis la lettre anonyme («Pour moi cétait un cadeau du ciel»). On ne sait pas exactement à quelle date cette transmission a été effectuée. À ce moment-là, le prévenu savait que D.________ était en procédure contre B.________ devant les juridictions civiles. La transmission est sans doute intervenue avant le 8 mars 2021, date à laquelle lavocat de D.________ en a fait état dans un courrier (il évoque le courrier du 23 février 2021). À ce stade, la Cour pénale retient que laccusé ne pouvait pas ignorer que D.________ risquait dutiliser le contenu du courrier anonyme dans sa procédure contre B.________ (cf. déposition D.________) et quil était conscient de son caractère éventuellement attentatoire à lhonneur (cf. déclaration de D.________ précitée), bien quil pensait tout ce qui était indiqué dans la lettre anonyme, si bien que cela mettait en danger la situation professionnelle du plaignant.
7.a) Le courrier est adressé au comité de B.________ par l«Équipe de B.________». Il demande à celui-ci de prendre «les choses en main» et de redonner à B.________ «un lieu plaisant pour les collaborateurs et les patients». Il réclame la démission du plaignant et menace, si aucune démarche nest entreprise, de saisir les médias pour se faire entendre. Le plaignant qui a porté son premier soupçon sur une ancienne employée a tout de suite saisi quon sen prenait à ses qualités professionnelles ainsi que cela ressort de la plainte du 9 avril 2021, des passages quil y met en exergue, et de la plaidoirie de son mandataire devant la juridiction dappel. Le plaignant relève que la lettre a aussi été reçue par des personnes externes au comité de B.________, mais il observe à ce propos quelles sont toutes actives dans le domaine médical. Lorsquil a été entendu devant le tribunal de police, le plaignant na pas envisagé que les critiques contenues dans le courrier puissent concerner dautres faits que son attitude professionnelle. Le comité de B.________ a compris la lettre de la même façon, puisquil sest adressé au personnel pour renouveler sa confiance dans le directeur et lui annoncer quil avait mis en place un «ombudsman» extérieur à B.________ ainsi quune commission du personnel. Cette démarche, survenue en mars 2021, a donné lieu à une nouvelle communication en août 2021 au personnel de B.________.
b) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les reproches mentionnés dans le courrier litigieux visent exclusivement la réputation professionnelle du plaignant. Par comparaison avec les états de fait décrits dans les arrêts 6B_224/2016 et 6B_226/2019 (cf. les résumés au cons. 3b ci-dessus), ils ne constituent pas des attitudes clairement réprouvées par les conceptions morales généralement admises. Partant, ils échappent à la répression pénale. Le plaignant soutient que certains des reproches qui lui sont adressés constituent des infractions pénales (menaces, contrainte). Il est vrai que ces critiques sont de nature à le toucher dans son estime de lui-même. Une interprétation objective de la lettre anonyme nen démontre pas moins que seules ses qualités professionnelles dans la gestion du personnel sont visées. Les accusations de menaces ou de pressions, formulées de manière générale, sans précision des abus reprochés, nont pas, dans le contexte présent, de portée propre distincte des autres accusations. La situation est différente de celle décrite dans larrêt invoqué par lappelant en plaidoirie [6B_119/2017] et dans les arrêts 119 IV 44 et 132 IV 112. Lappel ne peut quêtre rejeté, par substitution de motif.
8.a) En vertu de larticle423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. Daprès la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV_47cons. 4.2.3 ;138 IV 248cons. 4.4.1).
Selon larticle426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a).
b) En lespèce, lappelant ne soutient pas que le tribunal de police aurait dû faire application de larticle426 al. 2 CPPet mettre les frais ou une partie des frais à la charge de lintimé acquitté. En effet, les motifs pour lesquels lacte reproché à lintimé nest pas constitutif dune atteinte à lhonneur excluent également quil existe en lespèce un comportement susceptible dêtre qualifié de civilement répréhensible (cf. arrêt du TF du04.06.2018 [6B_1200/2017]cons. 4.4 et, pour une situation semblable, larrêt du TF du17.12.2020 [6B_582/2020]cons. 4.1 se rapportant au fait pour un prévenu acquitté davoir traité la plaignante de folle).
c) En revanche, lappelant soutient que la première juge a procédé à des actes denquête inutiles qui devraient rester à la charge de lEtat. Selon lui, la première juge aurait dû refuser dentendre des témoins devant le tribunal de police, la solution juridique (contestée par lappelant) rendant inutiles des témoignages destinés à amener la preuve de la vérité. À ce sujet, lappelant signale quil sest toujours opposé à la faculté pour le prévenu de faire valoir les preuves libératoires au sens de larticle173 al. 2 CP.
d) Pour apprécier le bien-fondé de cet argument, il convient de rappeler à titre liminaire que ladmission de la preuve libératoire au sens de larticle173 ch. 2 CPsuppose la réunion de deux conditions cumulatives qui sont dinterprétation restrictive (ATF 132 IV 112cons. 3.1). Le principe est que laccusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce nest quexceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut dune part que laccusé ait tenu les propos attentatoires à lhonneur sans motif suffisant, dintérêt public ou privé et, dautre part, quil ait agi principalement dans le dessein de dire du mal dautrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi, laccusé sera admis aux preuves libératoires sil a agi pour un motif suffisant (et ce même sil a agi principalement pour dire du mal dautrui) ou sil na pas agi pour dire du mal dautrui (et ce, même si sa déclaration nest pas fondée sur un motif suffisant) (arrêt du TF du09.02.2023 [6B_479/2022]cons. 5.2.2.).
e) En lespèce, dans la mesure où le courrier litigieux sadressait au comité de B.________, le rendait attentif à certains éléments et lui demandait de prendre des mesures, on ne peut pas retenir que laccusé (à supposer que le courrier quil a transmis ait été considéré comme diffamatoire) aurait agi principalement pour dire du mal dautrui lorsquil la transmis à une collaboratrice de B.________ pour savoir de quoi il retournait ainsi quà une ancienne collègue, qui comme lui avait dû quitter B.________ dans de mauvais termes et qui, elle, était en procès avec son ancien employeur.
Dans ce contexte, il faut relever que si, demblée, lors du dépôt de la plainte, lappelant a fait valoir que le ou les prévenus ne devraient pas être admis à apporter les preuves libératoires au sens de larticle173 ch. 2 CP, il a néanmoins, le 10 septembre 2021, requis laudition dun témoin pour déposer sur les conflits qui avaient pu exister entre lui et danciens ou actuels collaborateurs de B.________. Le 25 octobre 2021, il a déposé une lettre de la personne mandatée en tant quombudsman par B.________ pour établir que la situation du personnel était «bien différente de celle décrite par les nombreuses personnes entendues jusquà ce jour». Lavis de prochaine clôture a été établi le 31 janvier 2022. Le 15 février 2022, lappelant a fait valoir à nouveau que les accusés ne devaient pas être admis à apporter la preuve de la vérité et na pas sollicité de preuves. Le 25 février 2022, il a néanmoins, dans la mesure où la défense avait sollicité ladministration de plusieurs preuves, réclamé la possibilité de faire entendre un témoin et dêtre également amené à déposer. Le 24 août 2022, lappelant, qui refusait de se concilier, a indiqué quil ne pouvait pas laisser en suspens les déclarations effectuées par les personnes entendues au sujet de B.________ et qui semblaient avoir été prises pour argent comptant. Il convient dobserver sur ce point que, si linstruction avait dabord porté avant tout sur lidentification de lauteur des courriers litigieux, ce qui avait entraîné de nombreuses auditions et mesures dinstruction, les personnes entendues dans ce cadre avaient généralement mis en cause la gestion du personnel de lappelant, comme les enquêteurs lont souligné dans leur rapport et la défense dans sa plaidoirie. Après la saisine du juge de siège, lappelant na pas contesté lutilité des témoins admis par le tribunal de police, sur la requête de la défense mais a proposé des «contre-témoins», compte tenu de lampleur de linstruction dans laquelle sengageait la première juge, indiquant quil en allait de légalité des armes et du principe dune instruction à charge et à décharge. Comme la magistrate rejetait les témoignages requis, lappelant a sollicité sa récusation. Après que lincident avait été réglé par lARMP, qui a rejeté la demande de récusation, la première juge a admis deux réquisitions de preuves de lappelant tendant à laudition de deux témoins, lors de laudience du 29 juin 2023. Elle a ensuite refusé deux demandes daudition de témoins additionnelles formulées par la défense. Une deuxième audience sest tenue le 15 août 2023 lors de laquelle les parties ont plaidé. A cette audience, le mandataire de lappelant a conclu à la condamnation du prévenu pour diffamation et à la constatation de léchec de la preuve au sens de larticle173 al. 5 CP.
Au vu de tous ces éléments, il ne se justifie pas de laisser à la charge de lEtat les frais daudition des témoins devant le tribunal de police, au motif que ces preuves auraient été inutiles vu la solution finalement adoptée par la première juge. On doit en effet rappeler que la juge de siège devait mener son administration de preuves en ayant à lesprit tous les scénarios raisonnablement possibles (et ladministration de la preuve libératoire en était un), à défaut de quoi elle encourait le risque de se voir reprocher davoir préjugé laffaire, sans entendre les arguments des parties.
9.a) La mise à la charge de la partie plaignante des frais de justice ainsi que des dépenses occasionnées au prévenu par lexercice raisonnable de ses droits de procédure est réglée respectivement aux articles427 al. 2et432 al. 2 CPP. Ces deux dispositions ont été revues lors de la dernière révision du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1erjanvier 2024, de manière à correspondre à la jurisprudence rendue précédemment, qui sappuyait sur les versions en italien et en allemand desdites dispositions, divergeant des versions françaises. En bref, ces deux dispositions, qui doivent être interprétées de manière similaire (ATF 147 IV 47cons. 4.2.2), reposent sur lidée que le plaignant qui prend part à la procédure en tant que partie plaignante doit en principe courir le risque den supporter entièrement les frais. Ce principe est de nature dispositive (même arrêt, cons. 4.2.3 ; il nest pas utile de revenir ici sur les distinctions à opérer lorsquon est en présence dune ou dinfractions poursuivies doffice la diffamation se poursuit uniquement sur plainte ou quant à savoir si la procédure prend fin par une ordonnance de classement ou par un jugement dacquittement au fond).
Pour savoir quand le juge peut sécarter de la règle des articles427 al. 2et432 al. 2 CPP, la loi est muette. Selon la jurisprudence, le juge doit donc statuer selon les règles du droit et de léquité (ATF 138 IV 248cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du06.11.2023 [7B_16/2022]cons. 3.1).
b) En lespèce, il ny a pas lieu de sécarter du principe de base selon lequel, dans la présente configuration à savoir une partie plaignante active en procédure qui dénonce une infraction poursuivie uniquement sur plainte la partie plaignante doit assumer les frais de justice et indemniser les frais de défense du prévenu. Devant le juge de siège, lappelant sest montré extrêmement actif. Face à lopposition de lintimé à sa condamnation par ordonnance pénale, il na pas manifesté un instant la volonté de retirer sa plainte ou de laisser le procès aller son cours. Il na pas tenté de limiter lampleur de la procédure. Au contraire, il a requis quune interdiction de postuler soit signifiée au mandataire de lintimé, requérant une décision de la première juge à ce sujet « et même sollicité la récusation ensuite de cette juge, ce qui a conduit lARMP à se saisir pour la deuxième fois de la cause (les frais et indemnités de cet arrêt sont déjà réglés). Lors de la première audience devant le tribunal de police, lappelant a requis laudition de deux témoins. Dans ces circonstances, cest à juste titre que le tribunal de police a non seulement mis les frais de justice à la charge de la partie plaignante, mais quelle la condamnée à verser au prévenu une indemnité pour lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Le recours doit être rejeté sur ce moyen aussi.
10.Le recourant ne conteste pas à titre indépendant le montant de lindemnité allouée au prévenu en première instance. Il ny a pas lieu dy revenir.
11.Les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge de lappelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont arrêtés à 2'500 francs.
Lappelant doit également être condamné à verser au mandataire de lintimé une indemnité pour lexercice raisonnable de ses droits de procédure (art.432 al. 2et 436 al. 1 CPP). Me N.________ a déposé un relevé dactivité qui, considéré globalement, fait état dune activité raisonnable. Compte tenu du temps daudience de débats dappel (2,5 heures) et du temps de lecture du jugement (1 heure, y compris les explications au client), une indemnité de 4'243.75, frais, débours et TVA, se justifie.
12.La Cour pénale a demandé à lappelant des sûretés en garantie des frais et indemnités de la procédure dappel. Une somme de 4'000 francs a été consignée au Tribunal cantonal à ce titre (étant précisé quil sagissait dune évaluation qui ne liait pas la juridiction dappel). La somme consignée doit être allouée par moitié à lEtat en paiement des frais de procédure de seconde instance, et par moitié à Me N.________, qui est depuis le 1erjanvier 2024 le créancier de lindemnité due à lintimé pour ses frais de défense (cf. par analogie lart. 429 al. 3 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 423, 426, 427, 428, 432 et 436 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de lappelant, 2'000 francs étant prélevés sur les sûretés versées par celui-ci au Tribunal cantonal et 500 francs restant à payer par le même.
3.Lappelant est condamné à verser à Me N.________ une indemnité de 4'243.75 francs, frais, débours et TVA compris pour lexercice raisonnable des droits de procédure de lintimé, 2'000 francs étant prélevés sur les sûretés versées par lappelant au greffe du Tribunal cantonal et 2'243.75 francs restant à payer à Me N.________ par lappelant.
4.Dit que les sûretés de 4'000 francs consignées au Tribunal cantonal sont attribuées à raison de 50 % sur les frais de justice mis à la charge de lappelant, le solde étant versé au mandataire du prévenu (cf. les chiffres 2 et 3 ci-dessus).
5.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me S.________, à C.________, par Me N.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1876), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.565).
Neuchâtel, le 3 septembre 2024