Sachverhalt
suivants :
I.Des viols au sens de lart. 190 al. 1 CP :
1.Entre 2011 et le 9 août 2012, à raison de deux fois par mois,
2.entre le 9 décembre 2012 et décembre 2013, presque quotidiennement,
3.entre janvier 2014 et le 21 août 2021, de manière fluctuante, mais au moins une fois par mois,
4.à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],
5.A.________ a obligé B1________ à subir lacte sexuel en la saisissant et la maîtrisant par la force,
6.profitant du climat de terreur quil avait instauré par son agressivité et ses menaces récurrentes pour enlever de force les habits de la lésée,
7.passant outre les refus maintes fois répétés par la victime, ses pleurs et ses vaines tentatives de le repousser,
8.pénétrant alors avec son sexe le vagin de la victime,
9.agissant ainsi sans préservatif et en prenant conséquemment le risque de causer une grossesse non-désirée.
II.Des lésions corporelles simples aggravées au sens de lart. 123 ch. 1 et 2 CP, des voies de fait réitérées au sens de lart. 126 al. 1 et 2 CP, des contraintes au sens de lart. 181 CP, des séquestrations au sens de lart. 183 ch.1 CP et des violations du devoir déducation au sens de lart. 219 CP :
1.Entre début 2017 et le 21 août 2021,
2.à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],
3.A.________ a frappé à réitérées reprises sa fille biologique B2________ née en 2012 ainsi que sa fille J.________ née en 2019 dune ceinture, de coups de poing et de fessées,
4.leur causant ainsi des hématomes et dautres lésions, notamment en leur faisant saigner le nez,
5.a mis des cailloux dans les chaussures de sa fille biologique B2________,
6.a enfermé dans le noir sa fille biologique B2________ pour la corriger,
7.a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins, dentistes et ophtalmologistes en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait ses enfants,
8.ne permettant ainsi à sa fille ainée de porter les lunettes que sa vue pourtant nécessitait,
9.créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et
10.mettant en danger le développement physique et psychique des enfants.
III.Des actes dordre sexuel avec une enfant au sens de lart. 187 ch.1 CP, des contraintes sexuelles au sens de lart. 189 al.1 CP, des viols au sens de lart. 190 al.1 CP, des actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de lart. 191 CP et des actes dinceste au sens de lart. 213 al.1 CP :
1.Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,
2.à Z.________, rue [aaa] et Y.________, rue [bbb],
3.A.________ a abusé sexuellement de sa fille B2________, néeen 2012, alors âgée entre 6 et 9 ans,
4.à de nombreuses reprises, dont systématiquement lors de ses visites au domicile du prévenu,
5.profitant alors de la différence de sa stature, de son rôle de père et du bas âge de sa fille,
6.lorsqu'elle criait, lui appliquant un coussin sur la tête en allant jusquà provoquer plusieurs évanouissements de sa fille dus à la suffocation et à la douleur,
7.la pénétrant vaginalement et au moins cinq fois analement,
8.avec ses doigts et une de ses mains tout dabord,
9.puis avec son sexe, jusqu'à éjaculation,
10.lobligeant à lui prodiguer des fellations et à une reprise au moins à avaler son sperme,
11.lui introduisant différentes substances dans le vagin et l'anus,
12.menaçant sa fille B2________ à laide dun grand couteau maculé de sang en lui disant vouloir en faire usage contre sa famille pour la tuer si elle dévoilait les abus quil lui faisait subir.
IV.Des actes de séquestration au sens de lart. 183 al.1 CP, subsidiairement de contrainte au sens de lart. 181 CP et des actes de pornographie au sens de lart. 197 al.1 CP
1.Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,
2.à Z.________, rue [aaa],
3.A.________ a montré à sa fille B2________, néeen 2012,
4.des films, jusquà cinq par jour, et images à caractère pornographique,
5.l'attachant à l'aide de menottes en plastiques afin de l'empêcher de partir.
V.Des voies de fait au sens de lart. 126 al.1 et des menaces au sens de lart. 180 al.1 CP
1.Entre le 21 mai 2021 et le 21 août 2021,
2.à Z.________, rue [aaa],
3.A.________ a poussé régulièrement son ex-amie B1________ et
4.la effrayée à plusieurs reprises en lui disant quil allait tuer elle et sa famille, puis disparaître».
E.a)En prévision des débats devant le tribunal criminel, Me T.________, agissant pour le compte de B1________ et de B2________, a déposé un mémoire avec des prétentions civiles et des justificatifs, en concluant à l'octroi d'une indemnité de tort moral de 75000 francs en faveur de B2________ et de 20000 francs pour B1________. Elle a également produit un mémoire d'activités. Lors des débats, le 1erseptembre 2023, le tribunal criminel a procédé à l'audition des témoins M.________, un collègue de travail du prévenu et N.________, un ami compatriote de celui-là. Il a ensuite été procédé à l'interrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du 20 septembre 2023, les premiers juges ont libéré A.________ de la prévention de voies de fait commises à réitérées reprises dans le cadre de la famille. Il a cependant été condamné pour des lésions corporelles simples aggravées, des menaces, de la contrainte, des séquestrations, des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des contraintes sexuelles, des viols, de la pornographie, des incestes, des violations du devoir d'éducation commises au préjudice de ses filles et de la mère de l'une d'elles, au sens des articles 123 ch.1 et 2, 180 al. 1, 181, 183 ch.1, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP. En résumé, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de B2________ ne présentaient aucune impossibilité pratique et objective, tant logique, chronologique que géographique. Pour parvenir à ce constat, les premiers juges ont examiné les domiciliations successives de A.________, de B1________ et de B2________, ainsi que leurs emplois du temps respectifs. Il est apparu que B2________ et le prévenu se retrouvaient seuls durant plusieurs heures dans l'appartement de Z.________, sans que personne ne puisse les voir ou les entendre. Il était donc possible matériellement que les actes reprochés au prévenu se fussent déroulés comme l'avait décrit B2________. L'instruction avait montré que les déclarations de B2________ étaient possibles, mais aussi hautement crédibles. Elle avait évoqué en détail les abus sexuels quelle disait avoir subis. Ces déclarations étaient cohérentes, même quand elle décrivait des détails en lien avec des actes sexuels dont elle ne percevait pas la signification. Si certains propos de la fillette étaient fantaisistes, son récit, qui était complexe, demeurait fortement plausible, de lavis des experts en crédibilité. L'hypothèse d'un complot ourdi par les plaignantes devait être écartée, à mesure que cette supposition ne trouvait aucun appui dans le dossier. À cet égard, il était pertinent de relever que ni B2________, ni sa mère n'avaient spontanément évoqué les faits les plus graves dont elles avaient eu à se plaindre. B2________ n'avait pas accusé son père dabuser sexuellement de sa petite sur, ce qu'elle aurait pu faire aisément, sil sétait agi de nuire au prévenu, par des accusations mensongères. Les plaintes de la fillette avaient été confirmées par des analyses médicales révélant la présence d'ecchymoses et celle dune anomalie morphologique évoquant fortement des abus sexuels par pénétration vaginale. Les analyses de la police scientifique montraient que le prévenu avait visionné des contenus pornographiques, contrairement à ce qu'il avait prétendu pour sa défense. Les déclarations du prévenu avaient été démenties sur dautres aspects par des éléments de preuve objectifs. Il avait soutenu ne jamais avoir grondé B2________, ce qui était faux. Il sétait présenté comme une personne n'ayant pas besoin «de beaucoup de sexe», alors que ses ex-compagnes s'étaient plaintes de lui qui les sollicitait continuellement, en vue dentretenir avec elles des relations sexuelles. En définitive, il fallait retenir intégralement les versions de B2________ et de sa mère, telles qu'elles ressortaient de leurs auditions devant la police et devant le ministère public ; leur propos devait primer la version du prévenu qui nétait pas crédible.
F.Comme déjà mentionné, le 10 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble. En bref, le prévenu a déploré une instruction menée uniquement à charge et violant le principe de la présomption d'innocence et les règles sur l'appréciation des preuves au sens de l'article 10 CPP. En lisant le jugement attaqué, on devait assurément se demander, comment les premiers juges avaient pu se convaincre de la crédibilité des déclarations de B2________, malgré l'absence de cohérence de son propos, des contradictions et des déclarations en partie fantaisistes. Les premiers juges avaient retenu que C.________ sétait fait violer, alors qu'elle n'avait pas dit cela ; elle avait décrit, au contraire, le prévenu comme étant «doux et agréable». L'instruction était lacunaire, à mesure qu'il avait été omis de procéder à des prélèvements de l'intérieur du vagin de B1________, alors que cette dernière se plaignait dun rapport sexuel contraint, qui datait de moins de sept jours avant sa déposition devant la police. Il fallait également s'interroger sur les raisons, qui faisaient que les actes de violences dénoncés par B2________ en lien avec l'éducation de ses cousins ou neveu, n'avaient pas été considérés, alors que tout ce qu'elle avait dit sur son père avait été pris systématiquement au pied de la lettre. Enfin, comment pouvait-on croire les déclarations de B1________, alors même que celle-ci avait menti sur ses liens familiaux. Tout cela montrait que les premiers juges avaient procédé à une appréciation des preuves qui était arbitraire. Pour le reste, l'appelant a formulé des griefs se rapportant à chacune des infractions qui ont été retenues contre lui. Il y sera revenu plus loin et dans la mesure utile au traitement de l'appel.
G.a) À l'audience du 21 mai 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions en lien avec sa situation personnelle. En bref, il a exposé quil était toujours marié à C.________ et quaucune procédure de divorce nétait pendante pour linstant ; lappelant était toujours «en couple» avec I.________. Il conversait régulièrement avec elle par téléphone, depuis la prison. Il pouvait aussi parler à sa fille J.________, après que sa mère avait passé lappareil à la fillette. Dans son pays dorigine, il était installateur-électricien. En arrivant en Suisse, il ne savait pas un mot de français. Il avait suivi des cours de langue dans le canton de Neuchâtel. Il avait travaillé chez G.________ depuis 2013, jusquà son arrestation. Dans cette entreprise, il parlait avec ses collègues en Anglais ou en Français. Il estimait que son niveau de compétence dans notre langue était équivalent à «B1». Sagissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté, en résumé, quil soccupait de B2________, depuis quelle était toute petite. Il navait jamais remarqué quelle aurait eu lhabitude de mentir. Il ne sétait jamais montré insistant envers les femmes, qui étaient ses compagnes, afin dentretenir des rapports sexuels avec elles. Les déclarations de C.________ avaient mal été comprises par les enquêteurs. Il navait pas remarqué que B1________ avait mal, lors de leurs rapprochements intimes. Il navait jamais montré à cette dernière des vidéos pornographiques afin de lencourager à lui prodiguer des fellations. D.________, qui uvrait dans une imprimerie, utilisait le «zzz» sur son lieu de travail. Cétait lui qui avait ramené cette bonbonne depuis son lieu de travail. Le flacon de «***» avait été prescrit à B1________, après quelle avait subi une intervention chirurgicale. Il ny avait jamais touché et ne savait pas pour quelle raison, on avait retrouvé son ADN sur la bouteille. Il navait jamais remarqué que B2________ souffrait de maux de ventre. Le jour de son arrestation, il nétait pas en possession de lIPhone XII. Il se contentait dun vieux Samsung avec lequel il nétait pas possible de surfer sur internet. Il navait jamais infligé de châtiments corporels à ses enfants ; il se contentait de leur adresser des réprimandes quand cela était nécessaire. Toutes les accusations portées contre lui venaient de B1________, qui entendait se venger de lui, après quil sétait lié avec une autre femme. Il navait jamais entretenu de relations sexuelles avec B2________. Il ignorait ce qui sétait produit, quand la fillette était allée à W.________ avec sa mère. Il ne sétait jamais opposé à ce que B2________ porte des lunettes.
b)En plaidoirie, lavocat de la défense a fait valoir que les charges qui pesaient contre lappelant étaient sans fondement. Elles se nourrissaient du syndrome daliénation parentale dont la petite B2________ était la victime. Le calvaire du prévenu durait depuis près de trois ans (1003 jours de détention avant jugement). Pourtant, le père sétait toujours consacré entièrement à la prise en charge de sa fille quil aimait sincèrement. La mère de lenfant, qui était une femme perfide, avait monté B2________ contre son père. Contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, il ny avait pas de preuve médicale décisive que lappelant aurait battu ses filles. Des médecins légistes avaient été convoqués, afin dausculter B2________ et J.________ ; ils navaient rien vu danormal. Le résultat du constat gynécologique était sujet à interprétation. La crédibilité des charges contre A.________ étaient minées par de nombreuses contradictions. Linstruction avait été menée seulement à charge. La présomption dinnocence navait pas été respectée. Linspectrice qui avait entendu B2________ avait posé des questions orientées qui avaient conduit la fillette à élargir le champ de ses griefs initiaux. Cétait ainsi que lenfant en était venue à accuser son père de lui avoir imposé des fellations, alors quelle navait pas dit cela spontanément. Les reproches contre le prévenu nétaient pas seulement sans fondement, mais aussi le résultat de «clichés ethniques» ; le tout nayant pas dautre but que de nuire à lappelant. Lexamen du discours de lenfant mettait en évidence des invraisemblances, telles quaucun tribunal ne pourrait se convaincre du bien-fondé des accusations portées contre A.________.
Comme cela venait dêtre dit, linstruction avait été menée essentiellement à charge. Les propos de B2________ avaient trouvé une oreille attentive chez les enquêteurs. Les policiers navaient en revanche pas réagi, quand la fillette avait raconté que sa tante battait ses enfants avec un ustensile de cuisine en bois. Cette situation montrait que, dans ce dossier, il y avait eu deux poids et deux mesures. Le tribunal criminel avait aussi violé la présomption dinnocence de lappelant, en retenant les fausses accusations de B2________ contre son père. Pourtant, il ne faisait aucun doute que la fillette était plongée dans un important conflit parental. Cétait dans ce contexte que la mère avait induit chez lenfant des statistiques montraient à cet égard que cétait le cas dans 75 % des situations où il était question daliénation parentale une attitude résolument hostile envers son père.
Les déclarations de B1________ et de sa famille étaient sans nuance et allaient dans le sens dun rejet radical de lappelant. Les déclarations de lenfant B2________ étaient ambivalentes envers son père qui, selon elle, «était jeune et pas jeune» ou «gentil à lextérieur et méchant à lintérieur». Cette attitude ambiguë était la conséquence de limportant conflit de loyauté dans lequel lenfant avait été plongée. Il était douteux que le prévenu ait menacé son entourage, en affirmant quil était «comme un tigre», alors que cet animal ne vit pas en Afrique, mais en Asie. La mère sétait également livrée à un véritable lavage de cerveau. Depuis lors, sa fille ne parlait plus de «son père» ou de «papa», mais de «A.________» ou de «Monsieur». La mémoire de lenfant avait été formatée par des récits et des vidéos. Létrangeté de certaines déclarations de la fillette résultait du mélange des images quon lui avait montrées, avec le produit de son imagination. Ce procédé était tellement efficace que la petite fille ne se rendait même plus compte lorsquelle mentait. Il était douteux que lenfant nait pas parlé de viol lors de sa première audition devant la police. Les accusations dactes dordre sexuel portées contre le prévenu par la fillette lors de sa deuxième audition étaient le résultat des manigances de sa mère.Àcet égard, il était manifeste que B1________ avait dit à sa fille, qui était très attachée à sa petite sur, quelle devrait loublier et quelle ne la reverrait plus jamais. Cette anecdote montrait que la mère exerçait sur sa fille une forte influence et que celle-là prenait parfois des décisions qui étaient contraires au bien de lenfant. Le 20 août 2021, les propos de B2________ à K.________ léducatrice de la petite enfance de la commune V.________ étaient fantaisistes. En particulier, il était établi que B2________, contrairement à ce quelle avait dit, navait jamais fui de chez elle, la veille au soir.
Un examen attentif de la gestuelle de B2________, lors de ses auditions devant la police, montrait que celle-ci plaçait ses yeux dune façon qui permettait daffirmer, sans aucun doute, quelle ne faisait pas appel à des souvenirs, mais quelle était justement occupée à construire de toute pièce des réponses. Elle avait fait des déclarations invraisemblables (sur ses hobbies, la présence de sa sur à Z.________ ou celle de sa mère à Y.________, lépisode des fraises sur le balcon, etc.). B2________ avait soutenu que I.________, sa belle-mère, avait fait semblant de la frapper pour satisfaire aux exigences du prévenu. Cette affirmation était contredite par les propos de I.________ qui avait estimé que la relation entre A.________ et B2________ était «trop magnifique». Durant sa première audition LAVI, la fillette avait tenu des propos déconcertants, en racontant une baignade dans le lac, où il était question de poissons gluants avec du sang quelle aurait écrasés.
Sagissant des actes dordre sexuel dénoncés par B2________, le récit était lacunaire. Il navait pas fait appel à des souvenirs, mais à des images quon lui avait montrées. B2________ navait pas été en mesure de décrire le sperme dune façon convaincante (en lien avec la couleur ou lodeur) et elle avait raconté des choses impossibles (par exemple : son père aurait introduit sa main en entier dans son sexe).Àcela sajoutait que les émotions de la fillette ne coïncidaient pas avec son récit (elle semblait avoir été davantage dégoûtée par un bisou que par lépisode où elle aurait dû avaler du sperme). Le constat gynécologique nétait pas compatible avec les actes décrits par la victime qui, sils étaient avérés, lui auraient causé des lésions très sévères. Ce constat nétait dailleurs pas très clair au sujet de la présence ou pas de lhymen. Les descriptions de la fillette se rapportant à des fellations nétaient pas crédibles au vu de la différence de taille entre les deux protagonistes. Sajoutait à tout cela les propos insensés de lenfant qui avait fait état de recettes pour des mixtures que son père lui aurait introduites dans le sexe ou dans lanus, au moyen dune poire en caoutchouc rose destinée à permettre des lavements. Il était hautement improbable que le prévenu ait pénétré analement sa fille avec son sexe en érection lequel était plus grand que la moyenne, comme cétait souvent le cas des hommes originaires dAfrique , sans quil ne résulte de cet acte des blessures, lesquelles navaient justement pas été décrites dans le rapport des gynécologues qui avaient vu lenfant.
Les accusations de viol de B1________ nétaient pas crédibles et il ny avait pas de preuves matérielles. En particulier, aucun prélèvement navait été ordonné sur la victime, alors que B1________ avait soutenu que la dernière agression sexuelle, quelle avait subie remontait à moins de sept jours. Cétait donc la parole de lun contre celle de lautre. Au moment des faits, B1________ vivait dans un logement quelle partageait avec dautres membres de sa famille. Il était donc hautement improbable que le prévenu ait pu violer la mère de B2________, sans que dautres membres de la famille ne sinterposent.
Laccusation de pornographie nétait pas prouvée. Le dossier montrait quil y avait eu des recherches de contenus pornographiques après lincarcération du prévenu. Cétait la preuve que le prévenu nétait pas lauteur de toutes ces recherches. À tout le moins, rien ne permettait daffirmer que lappelant avait visionné ce genre de contenus avec sa fille. Lenfant sétait soi-disant souvenu de mots que son père aurait utilisés pour rechercher des vidéos pornographiques. Cet élément nétait pas décisif, puisque lon ignorait qui pouvait les lui avoir appris.
Les menaces, que A.________ aurait proférées contre sa famille, nétaient pas prouvées. Au surplus, il ne semblait pas que B1________, qui nhésitait pas à se disputer avec le prévenu, soit terrorisée par le prévenu. Au sujet des contraintes, il ny avait aucune preuve de lhistoire rocambolesque du caillou dans la chaussure. Le fait que le prévenu se soit opposé à ce que ses filles consultent un pédiatre était une invention. Le dossier montrait au contraire que les petites avaient été suivies régulièrement. Les allégations de séquestration étaient fantaisistes. Les lésions corporelles nétaient pas établies. Les deux fillettes avaient justement été vues par des médecins légistes qui navait rien remarqué de particulier. Par ailleurs, les photographies que lon retrouvait au dossier ne permettaient pas de voir des blessures. Si le prévenu avait frappé ses filles avec la boucle de sa ceinture, lentourage des petites filles aurait certainement remarqué des traces sur le corps des enfants. La mère de B2________ navait rien remarqué, le 20 août 2021, pourtant B2________ disait avoir été battue avec une ceinture, la veille. Il était hautement improbable que le prévenu ait battu la petite J.________ dun an avec une ceinture. Le prévenu devait être acquitté de lensemble des infractions qui lui étaient reprochées et une indemnité de 200'000 francs devait lui être allouée à titre de tort moral pour sa détention injustifiée.
c) Dans son réquisitoire, le procureur général suppléant a exposé que le prévenu avait anéanti la vie dune mère et celle de sa fille pendant de nombreuses années. Pour sa défense, lappelant avait fait valoir quil était victime dun complot. Pour se venger dune tromperie, B1________ aurait proféré de fausses accusations, ainsi que monté sa fille contre lui. Finalement, la fillette en était venue à raconter des horreurs sur son père. Les explications du prévenu ne trouvaient aucune assise au dossier. Le dévoilement de lenfant ne sétait pas fait spontanément. Il avait fallu quune éducatrice de la petite enfance sapproche de la fillette qui était en pleurs dans la cour de lécole. B2________ avait fait confiance en cette femme et lui avait parlé des mauvais traitements quelle subissait (châtiments corporels). Léducatrice avait eu la présence desprit den informer les autorités. Lors de sa première audition, B1________ navait pas immédiatement parlé dagressions sexuelles, mais seulement répondu aux questions des policiers qui lui avaient demandé si elle avait été victime dautre chose. Son propos était mesuré et rien ne laissait supposer quelle entendait nuire au prévenu. Les vidéos des auditions de B2________ étaient touchantes de sincérité. Ses déclarations étaient hautement vraisemblables, ainsi que les experts en crédibilité les avaient considérées, après un travail autrement plus sérieux que des conjectures sur lorientation du regard de la petite fille à certains moments de son audition LAVI. Lenfant avait répondu spontanément aux questions. Elle avait fondu en larmes, en évoquant les risques pour sa petite sur. B2________ avait parlé des abus sexuels quelle avait subis avec beaucoup de naturel, tout en donnant des précisions quelle ne pouvait pas avoir inventées. Elle avait décrit des sensations et des odeurs, ce quelle naurait pas pu faire, si elle avait vu uniquement des films pornographiques, sans expérience vécue. La version de B2________ était malheureusement authentique. Ses plaintes avaient largement été confirmées par des éléments matériels probants (rapports médicaux et déclarations de son entourage). En revanche, les dires du prévenu avaient été démentis par les analyses des téléphones portables et des ordinateurs auxquels il avait eu accès. Les déclarations de C.________, sa femme dont il était séparé, et les rapports médicaux contredisaient également le prévenu. Ce dernier avait soutenu quil navait pas beaucoup dattentes en matière de sexualité, ce qui était faux. C.________ avait expliqué que lappelant était insatiable. Lappelant avait soutenu ne jamais avoir frappé un enfant, mais C.________ avait rapporté que le prévenu sen était pris physiquement à son fils. Lappelant avait fait valoir quil ne regardait pas dimages pornographique sur internet, mais les investigations de la police scientifique montraient le contraire. Le comportement du prévenu, qui, peu de temps avant son arrestation, avait fait disparaître son smartphone et qui sétait fait arrêter avec un vieux Samsung ne permettant pas daller sur internet, était suspect. B2________ navait enfin pas pu simuler le syndrome de stress post-traumatique qui avait été diagnostiqué chez elle par un médecin et les rougeurs sur la vulve de la petite fille avaient subitement disparu après larrestation du prévenu.
Il convenait dabandonner la prévention visée au chiffre III.6 de lacte daccusation, laquelle nétait pas suffisamment établie.
Lappelant sétait plaint dune instruction «uniquement à charge», mais cette critique nétait pas juste. Toutes les pistes avaient été explorées, sans que cela ne conduise à remettre en cause les déclarations des victimes. Les accusations de B2________ en lien avec sa tante, qui aurait frappé ses enfants, avaient été communiquées à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, comme cela se faisait habituellement. B1________ avait été entendue par la police, sept jours après un viol. Ce laps de temps était trop long pour que lon pût espérer dun frottis des résultats probants. Cet acte denquête très invasif navait donc pas été ordonné. Lappel du prévenu devait être rejeté.
d) Lavocate des plaignantes a décrit des victimes déshumanisées. On avait fait subir à B1________ un calvaire de dix ans et on avait volé lenfance de B2________. Pour que cela cesse, il avait fallu quune fillette de juste neuf ans craque nerveusement et ose appeler au secours. Pour imposer de très nombreuses relations sexuelles à B1________ et à B2________, le prévenu avait exercé des moyens de contrainte psychologique que la jurisprudence rattachait à la notion de violence structurelle.
Contrairement à ce que lappelant avait dit, linstruction ne sétait pas faite uniquement à charge. Les auditions de lenfant avaient été très bien faites et une expertise de crédibilité montrait que la parole de la fillette était crédible. Il ny avait dans ce dossier nulle trace dune instrumentalisation de lenfant par sa mère. Il était saugrenu de soutenir que les mises en cause du prévenu procédaient, entre autres, de clichés ethniques, alors quil était question de lunion dun homme originaire de U.________ et dune femme de W.________, ainsi que de leur enfant métisse. Lépouse du prévenu, C.________, sétait plainte de linsistance du prévenu qui ne la laissait pas tranquille, le soir, tant quils navaient pas entretenu des rapports sexuels. Il ne pouvait pas être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir soumis B1________ à un examen gynécologique, quand elle avait évoqué devant la police un viol quelle avait subi sept jours auparavant. Le résultat dune telle mesure dinstruction extrêmement intrusive et menée bien après trente-six heures après le dernier rapport sexuel aurait été tout à fait aléatoire. Le fait que B2________ avait accusé sa tante dactes de violence sur ses enfants nétait pas décisif, puisquil ne sagissait pas, à strictement parler, des faits de la cause. Il était contesté que B1________ avait menti au sujet de ses liens familiaux avec D.________. Eût-elle menti que cela ny changerait rien, puisque, le cas échéant, elle aurait agi uniquement pour avantager administrativement ses proches, ce qui navait aucun lien avec les faits de la cause.Dans ce dossier le doute n'était pas permis. Les infractions à l'intégrité sexuelle de B1________ et de sa fille B2________ avaient été dûment établies. Les objections du prévenu qui estimait que B2________ n'aurait pas décrit le sperme du prévenu avec suffisamment de précision nétaient pas du tout pertinentes. Le rapport gynécologique confirmait que la fillette avait subi des pénétrations vaginales. A.________ avait menti durant l'instruction. Il avait soutenu qu'il n'avait pas de besoins sexuels élevés alors que cela était faux. Son épouse avait expliqué que le prévenu était très demandeur et qu'elle avait dû senfermer à clé dans sa chambre pour éviter de devoir se soumettre à ces exigences. Cette description correspondait à ce que B1________ avait décrit lors de sa première déposition devant la police. Les déclarations de I.________ devaient être prises avec circonspection, puisqu'elle avait refusé de répondre à des questions en lien avec sa vie intime avec le prévenu. B2________ avait été obligée de regarder des films pornographiques avec son père. Lenfant se souvenait dailleurs encore des mots anglais dont le prévenu se servait pour accéder aux contenus qui l'intéressaient. A.________ avait menacé B1________ et sa fille B2________. Lintéressé pouvait tout à fait sêtre comparé à un tigre, même si cet animal ne vit pas en Afrique.H.________, qui vivait avec B1________ à Z.________ avait peur du prévenu. Lappelant avait dit à D.________ quil navait pas peur de la police.Les déclarations du prévenu montraient qu'il ne souhaitait pas que sa fille voie des médecins. Il ne voulait pas non plus qu'elle porte des lunettes. Les lésions corporelles sur B2________ étaient prouvées par le rapport médical du 20 août 2021 de lhôpital, et par les photos qui avaient été prises dans la structure d'accueil de la commune V.________. B2________ présentait les symptômes d'un stress post-traumatique ; sur ce point, elle ne pouvait pas avoir trompé les médecins, en simulant. Cette atteinte psychique présente chez la victime attestait de la gravité des actes qu'elle avait subis.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à lissue de laudience de lecture de jugement, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
4.En loccurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :
Prolégomènes
a) La capacité dinterpréter les traces laissées par laction humaine sest considérablement accrue au fil du temps, avec lévolution des sciences et de la technologie. Dans le cadre dune instruction pénale, les connaissances médicales en anatomie permettent, par exemple, dexpliquer lorigine de blessures ou de cicatrices constatées sur la peau ; celles gynécologiques, de déterminer si une fillette présente des particularités morphologiques qui évoquent un abus sexuel et, celles en psychiatrie légale, de se prononcer sur la crédibilité dun petit enfant qui sest plaint dactes de maltraitance de la part dun adulte qui nie les faits. Quant aux connaissances informatiques, elles sont utiles pour examiner les téléphones portables ou ordinateurs dune personne et déterminer où celle-ci se trouvait et à quel moment, quel site internet elle a consulté, ce quelle a acheté et dautres renseignements sur ses centres dintérêt. Il sensuit que parfois les autorités de poursuite pénales viennent à mettre au jour des faits quun suspect voulait justement dissimuler. Si la procédure est respectée en particulier les garanties découlant de la présomption dinnocence qui vient dêtre rappelée , dans un jugement, il peut être opposé à un prévenu, en dépit de ses dénégations, un lien matériel soit des indices ou des preuves matérielles qui le relient avec des agissements quil conteste.
Constatations médicales sur le corps de B2________
b) Après que, le 20 août 2021, B2________, âgée de juste 9 ans, sétait plainte auprès dune éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ de mauvais traitements des coups de ceinture que son père lui aurait infligés, la veille avec lautorisation de sa hiérarchie, celle-là a pris des photographies. La directrice de la structure daccueil parascolaire a dénoncé ces faits à la police. Le jour-même, vers 18h00, lenfant a été examinée par le département de pédiatrie de lhôpital. Le diagnostic suivant a été posé : «Ecchymoses linéaires sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers». Plus particulièrement, il a été décrit «trois lésions érythémateuses linéaires et parallèles de 3, 1 et 1.5 cm, dans le milieu du dos». Les photographies en couleurs du dos et des flancs de lenfant, qui avaient été prises à V.________, ont été versées au dossier. La petite fille étant métisse et ayant la peau foncée, les photographies ne sont pas toutes explicites, pour un profane. Deux clichés des flancs de lenfant montrent des traces horizontales décolorées sur un fond plus foncé, évoquant des ecchymoses. Il a également été demandé lavis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ; des médecins légistes ont reçu lenfant à leur consultation, le 1erseptembre 2021, au poste de police de Neuchâtel. Dans leur rapport, ils ont relevé, en très résumé, que sur les photographies prises à la structure daccueil, étaient visibles des marques sur les flancs, mais quil résultait de leur examen que la fillette était« en bon état général, sans signe évoquant une maltraitance physique.». Selon B1________, A.________ a déjà été violent avec sa fille B2________ ; il lavait frappée avec une ceinture et lavait empoignée brutalement. La Cour pénale, sappuyant tout particulièrement sur le rapport hospitalier et sur les photographies en couleurs dont il a déjà été question, retient que lenfant présentait, le 20 août 2021, des traces de coups sur le dos et les flancs.
c) Environ trois semaines après larrestation du prévenu, B2________ a rapporté à sa mère que son père avait abusé delle sexuellement (cf. cons. C). Un contrôle gynécologique a ensuite été organisé avec laide de la pédiatre de lenfant. Le 18 octobre 2021, le département de gynécologie/obstétrique hospitalier a examiné B2________, qui, bien quâgée de 9 ans et deux mois, se trouvait précocement au stade dun début de puberté (présence de poils sur le pubis pubarche et développement de la poitrine amorcé thélarche) et dont «[l]examen gynécologique présen[tait]une anomalie morphologique très suspecte dabus sexuel avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne p[ouvait]pas être affirmée ni infirmée». Pour la Cour pénale, il est établi que la fillette a été confrontée à une problématique dabus sexuels, comprenant au moins un acte de pénétration vaginale.
Examen des ordinateurs et téléphones portables auxquels avait accès A.________
d) Au moment de son arrestation, il a été établi que le prévenu possédait un IPhone 12 qui a cessé démettre à S.________, peu avant que le prévenu ne soit interpelé, chez lui à Y.________, le 21 août 2021 à 16h44, comme cela avait été convenu avec la police par téléphone. En définitive, cet appareil na pas été retrouvé («Vous me parlez du fait que jaurais eu un IPhone 12X pro max, je vous réponds que oui jai un IPhone 12X pro max, ce dernier est à Y.________. Cest I.________ qui lutilise. Chaque fois quil y a un IPhone qui sort, je lachète et je garde les anciens pour les donner aux gens du pays», seul le carton demballage de lappareil a été retrouvé). Au moment de son interpellation par la police, A.________ était en possession dun appareil ancien qui ne permettait pas de gérer des fichiers multimédias ou des applications. Lanalyse par la police scientifique des appareils électroniques appartenant à A.________ ou auxquels il avait eu accès chez B1________ ont montré que de nombreuses recherches à caractère pornographiques avaient été effectuées en anglais (IPhone 7 et IPhone Xs en possession de B2________ dont les sauvegardes ont été retrouvées sur un ordinateur familial chez B1________ à moins que ce ne soit celles de lIPhone 12 ont permis de retrouver de nombreuses traces de consultations de sites pornographiques ;5'855 consultations de sites pornographiques, dont 5'532 visites entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2019 pour le seul ordinateur portable HP Pavillon dv7), parfois à des moments où le prévenu devait garder sa fille B2________ . B1________ a relevé que A.________ lui montrait parfois des images pornographiques pour linciter à diversifier ses pratiques sexuelles, mais elle naimait pas cela. Pour la Cour pénale, au vu de lensemble de ces éléments, il est établi que A.________ se rendait régulièrement sur des sites internet à caractère pornographiques.
Révélations en lien avec un ballon rose en caoutchouc pour effectuer des lavements et analyse scientifique dune bouteille contenant un médicament liquide pour pratiquer des lavements
e) Lors de lexamen gynécologique du 19 octobre 2021 qui a été effectué à lhôpital et dont il a déjà été question, il a été relevé dans linvestigation anamnestique que B2________ avait dit ceci : «il a mis son zizi dans ma zézette et aussi dans mes fesses». Lenfant a également raconté que son père avait mis souvent une «mixture» (notamment une crème et désinfectant) «dans sa zézette et aussi une espèce de ballon avec de leau dedans et cela faisait des bulles». Entendue par la police le 25 novembre 2021 audition LAVI B2________ a indiqué en bref que son père introduisait dans son sexe un ballon rose avec un «produit» indéterminé «Le produit ben il sent pas (sic) très bon et, puis il pique, il brûle et il gratte» et que lorsque lon pressait sur une extrémité, cela avait pour effet denvoyer cette mixture dans son vagin. Ensuite, en exerçant une pression autour de son sexe, on faisait ressortir «le truc». À la demande dune pédiatre, lenfant a dessiné cet objet (dessin du «ballon»). Cet objet na toutefois pas été découvert lors des perquisitions (ni sur son lieu de travail chez G.________, ni à Z.________ au domicile de B1________ et de sa fille B2________, ni à son domicile à Y.________). Lors de son audition, B2________ a expliqué que son père emportait cet objet avec lui et quil ne le laissait pas chez sa mère, parce quil ne voulait pas que cette dernière le découvre («( ) Et après il l[sagissant du ballon] a laissé dans le frigo pour que ça refroidit un peu ( ) Oui et après, ben quand il est parti au travail il avait pris le ballon ( ) Parce quil pensait que cétait un peu risqué que ma maman elle voyait ça dans le frigo ( ) Et puis après, ben il est allé au travail et après», cf. D 601). À ce stade, il sied de relever que B1________ a indiqué quelle sétait toujours demandé ce que le père de B2________ emportait avec lui dans un sac à poubelle, lorsquil partait. A.________ a soutenu devant le ministère public quil ignorait lexistence de cette chose. Lors de la perquisition à Z.________, les enquêteurs ont saisi une bouteille contenant un médicament «***» destiné à faire des lavements de lanus. Selon le compendium, il sagit dun «laxatif, lavement» qui ne peut pas être utilisé pour traiter un enfant de moins de douze ans et qui peut causer des effets secondaires indésirables comme des nausées ou des douleurs abdominales ; ce médicament est destiné à permettrel'évacuation intestinale avant des interventions chirurgicales, en postopératoires et en cas de constipation aiguë(cf. le procès-verbal daudience et lextrait du compendium qui a été versé au dossier lors des débats par la Cour pénale). A.________, qui a nié avoir eu connaissance de ce produit, a expliqué quà U.________, il pouvait arriver que lon fasse des lavements aux enfants pour les aider à aller aux toilettes, mais que cétaient les femmes qui sen chargeaient et que lui ne lavait jamais fait («non, je ne mange pas de gingembre. ( ) Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends rien, à part manger. Vous me demandez si j'en utilise pour faire des massages, je vous réponds que non. Je sais quà U.________ on l'utilise, mélangé à de l'eau, pour faire un lavement dans les fesses des enfants. Mais je ne l'ai jamais fait. Me concernant, je n'ai non plus jamais fait de lavement moi-même. Je l'ai vu dans mon pays dorigine, ils font cela pour aider les enfants à aller aux toilettes. C'est (sic) les femmes qui le font aux enfants, mais moi je ne l'ai jamais fait»). Ce flacon a été analysé par la police scientifique. Il en est ressorti un mélange formé des profils ADN de A.________ et de B1________. De son côté, B1________ a indiqué quelle navait jamais utilisé de lubrifiant pour faciliter ses rapports sexuels avec A.________, quelle ignorait lusage qui était fait du gel de douche «xxx» (avec un mélange dalcool indéterminé) et du liquide désinfectant «zzz» (« zzz » 70/30 IPA, soit un désinfectant pour les salles blanches) utilisé par A.________ qui était la seule personne à pouvoir sen procurer facilement sur son lieu de travail, parce quil lutilisait pour effectuer des nettoyages industriels. Pour la première fois devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu que cétait D.________ qui avait rapporté ce désinfectant dune imprimerie. Cette nouvelle version nest pas crédible. Il est établi que ce désinfectant est utilisé pour lentretien de salles blanches et non chez les imprimeurs. Quoi quil en soit, la Cour pénale se représente assez mal quel pourrait être lintérêt du prévenu de mentir sur cette question la provenance dun produit de nettoyage ou dun désinfectant. Il nest en effet pas interdit de détenir des désinfectants à la maison, même sils sont destinés à un usage industriel, plutôt que domestique.Àmoins peut-être que cette bonbonne ait été «volée» par le prévenu à son employeur ; mais dans ce cas, ce larcin nexpliquerait pas de telles cachoteries, alors que lappelant est confronté à des accusations tellement plus graves. Lattitude du prévenu en lien avec la découverte de « zzz » sest avérée ambiguë et dépourvue de toute crédibilité. LInstitut universitaire de microbiologie a examiné la bouteille contenant une solution *** destinée à réaliser des lavements de lanus ; cette démarche na pas permis didentifier des éléments du microbiote fécal, linvestigation ayant été menée alors que le flacon avait été laissé durant plusieurs mois à lair libre. La Cour pénale, qui sappuie principalement sur les déclarations de lenfant B2________ dont on verra plus avant quil y a lieu de les tenir pour conformes à la réalité , mais aussi sur le fait que le prévenu a indiqué que les lavements étaient pratiqués dans son pays natal par les mères sur leurs enfants à des fins curatives, quun liquide servant à cet usage a été retrouvé à Z.________ chez B1________ à la cuisine et que lADN du prévenu a été retrouvé sur la bouteille de ***, retient quil est établi que le prévenu a, contrairement à ce quil avait affirmé devant la Cour pénale ne jamais avoir touché ce flacon (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, p. 3/9) utilisé ce médicament sur sa fille qui présentait régulièrement des maux de ventre inexpliqués (par exemple cf. cons. 4. m.f.b) lesquels correspondaient aux effets secondaires de ladite substance selon le compendium et quil a eu recours à une poire pour envoyer des liquides indéterminés (cf. cons. 4.i.d.b) dans le sexe et dans lanus de B2________, ainsi quelle la décrit avec précision et sans aucune invraisemblance, alors même que cet objet aurait dû lui être inconnu, compte tenu de son âge.
Besoins exprimés par A.________ en lien avec sa sexualité
f) Depuis son arrivée en Suisse en 2010, A.________ a connu, à tout le moins et successivement, trois femmes qui ont toutes été entendues durant linstruction : il sagit de C.________, son épouse dont il vit séparé ; B1________, la mère de sa fille B2________ et I.________, la mère de sa seconde fille, J.________. De ces trois auditions, il ressort que A.________ peut certes se présenter sous les traits dun amant «tendre et agréable» (cf. les déclarations de C.________ et de I.________), mais aussi comme extrêmement insistant et enclin à imposer lacte sexuel avec brutalité (C.________, a déclaré ceci : «Il voulait tout le temps faire du sexe » ; « Il me demandait à nimporte quel moment» ; «Dès (sic) fois je lui disais que je rentrais du travail et que jétais fatiguée et lui ne voulais (sic) rien savoir » ; « Pour quil me laisse tranquille, je le laissais faire» ; «Après je lui expliquais que cela nallais (sic) pas comme cela et il répondait que comme on était marié, on devait le faire, que sinon il devait aller dehors chercher dautres femmes», «Vous me demandez combien de fois cest arrivé quon fasse du sexe quand je ne voulais pas. Presque tout le temps. Pour finir, je lui ai dit daller dormir au salon et moi dans la chambre, car je devais aller travailler. Quand je lui ai expliqué, il a compris et a changé. Pour vous répondre, il a compris quand je fermais la porte de ma chambre à clé et quil restait au salon. Jai dû fermer la porte à clé deux fois et après il a compris et il me laissait tranquille. Jentends par là quil me demandait avec le respect. », «Pour vous répondre, il ny avait pas de pénétration ailleurs. Vous me demandez comment il était avec moi. Il tenait longtemps. Il nétait pas agressif, plutôt tendre et agréable», de son côté,B1________a rapporté ceci : «Ces derniers temps, quand il vient à la maison, il fait lamour avec moi, alors que je dis non. Mais il fait fort. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais il dit non. Cest toutes mes femmes. Il dit que je suis sa femme. Je lui ai dit que non. Jaimerais libérer mon esprit, libérer mon corps et être libre avec B2________ et mon frère. Il ma forcée. Jai eu des douleurs et jai dû demander au docteur des médicaments pour me soigner. Jai eu des blessures et jai été rouge deux trois jours. Jai aussi fait pipi rouge. Depuis la naissance de ma fille, il fait lamour avec moi alors que je ne suis pas daccord»; «Il a attendu que je dorme et ensuite il a fait fort. En fait, je me suis réveillée alors que A.________ était sur moi, alors que jétais sur le dos. Je portais un t-shirt et un short. Jai voulu le repousser, mais je nai pas réussi. Il tenait fort. ( ) Il a tiré tout mon short. Il na pas enlevé mon haut. ( ) Il a enlevé tout son pantalon. Il ma pénétrée avec son sexe vaginalement. Ça sest terminé quand il a éjaculé en moi. Il ne met jamais de préservatif. Jai peur de retomber enceinte» «Je n'ai plus envie de faire l'amour avec lui. Je pourrais tomber enceinte et il me dit des mots pas gentils. C'est comme ça depuis que ma fille à (sic) 4 ou 5 ans»; selonI.________, avec laquelle le prévenu vivait depuis 2019, et qui était daccord dentretenir régulièrement des relations sexuelles avec lui, «il prend son temps, il ne fait rien de brusque» ; il nest pas violent). Pour la Cour pénale, il ressort des versions de ces trois femmes, lesquelles ne se connaissent pas entre elles, mais aussi du fait que A.________ consulte des sites pornographiques en sus de ses relations sexuelles régulières avec I.________ et B1________ dont on verra plus loin quil ny a pas lieu de douter de la crédibilité des propos cf. cons. 4.j que A.________ présente des besoins sexuels considérables.
Plaintes de B2________ en lien avec des actes de violence
g) B2________ a révélé, le 20 août 221, à une éducatrice de sa structure daccueil quelle était maltraitée ; à la maison, son père utilisait une ceinture pour la frapper au dos. Entendue le même jour par la police audition filmée et conduite selon les modalités applicables pour les enfants victimes dinfractions de violence , elle a raconté, en très résumé, que son père la battait avec les mains ouvertes au visage une fois, elle avait saigné du nez et au dos ; parfois il utilisait une ceinture «un serpent qui la mord[ait], comme sil avait une tête en métal».
Plaintes manifestées par B2________ en lien avec des actes sexuels
h) Deux ou trois semaines après que A.________ avait été arrêté, le 21 août 2021, pour des suspicions de violence contre sa fille et de viols contre la mère de cette dernière, B2________ a annoncé à sa mère que son père lui avait fait subir des abus sexuels. Après avoir été examinée par des gynécologues, la fillette, alors âgée de neuf ans, a été entendue par la police (audition LAVI filmée). En bref, elle a exposé avoir subi à de très nombreuses reprises toutes sortes dactes sexuels. Depuis quelle avait six ans, son père lui imposait lacte sexuel, en lui mettant un oreiller sur le visage, quand elle criait. Parfois, avant lacte, il lui introduisait également un liquide indéterminé dans le sexe au moyen dune poire et un embout qui va dans son vagin (un ballon rose, «sa couleur préférée»). Après lacte, il la menaçait avec un grand couteau ; il lui défendait den parler, sous peine de tuer toute sa famille. Avant de la pénétrer, il pratiquait des pénétrations digitales avec un, puis plusieurs doigts pour «agrandi[r]vraiment ma zézette». Ensuite, il introduisait son sexe et faisait des va-et-vient «il a mis son « zizi » dans sa « zézette » et la retiré à plusieurs reprises» ce qui lui occasionnait des douleurs et des brûlures qui la faisaient pleurer. Il éjaculait finalement en elle ou sur elle. Après les abus, il reprenait chez lui le ballon rose, pour éviter que sa mère ne le découvre. Son père lui imposait aussi de sucer son sexe et davaler «le liquide blanc de son zizi». Il lui introduisait aussi son sexe entre ses fesses «( ) dans mes fesses ben ça agrandit mon trou». Il lui faisait des bisous sur la «zézette» et se fâchait, quand elle rigolait, parce que ça chatouillait. Parfois, elle devait regarder des films pornographiques, en étant attachée par une main à son père avec des «fausses menottes» dont elle connaissait la façon de se libérer, en pressant sur un bouton.
Expertise de crédibilité
i) Durant linstruction, le ministère public a ordonné la mise en uvre dune expertise de crédibilité qui a été confiée à lInstitut de psychiatrie légale. Celle-ci a été réalisée selon les principes de la SVA (Statement Validity Analysis) qui est la seule méthode admise par la jurisprudence. Les experts ont conclu à la crédibilité du discours de B2________, lequel était globalement cohérent ; il comportait un nombre important de verbalisations spontanées, ainsi que des détails minutieux et précis. En outre, elle avait exposé des faits quelle ne comprenait pas toujours tout en restant cohérente. À cela sajoutent la singularité des faits dénoncés et la complexité du récit. En outre, lors de son audition devant la police, linspectrice avait vérifié que lenfant semblait «bien comprendre la notion de « dire la vérité »». La relation de confiance avait été établie conformément au protocole et l'entrevue avait été menée de manière peu suggestive, laissant place à un discours spontané.En définitive, la réalisation dun nombre important de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité du propos de lenfant.
Plaintes de B1________
j) B1________ a expliqué à la police que, depuis la naissance de B2________, elle nétait plus daccord davoir des rapports sexuels avec A.________ ; ce dernier lui avait imposé lacte sexuel par la force au moins une fois par mois, en omettant de mettre un préservatif et alors quelle redoutait une nouvelle grossesse, depuis que la petite avait quatre ou cinq ans, soit au moins depuis quatre ans. Pendant lacte, elle avait souvent eu mal et pleuré. Elle navait jamais rien dit à ses proches au sujet de ce quelle subissait. En présence du prévenu, elle perdait tous ses moyens. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elle na pas cherché à présenter une version particulièrement défavorable au prévenu, mais sest contentée de décrire sur un ton neutre ce quelle reprochait au prévenu.
Déterminations de A.________
k) Durant linstruction, le prévenu a été interrogé deux fois par la police et deux fois par le ministère public. Le 22 août 2021, devant la police, il a contesté avoir encore des rapports sexuels avec B1________. «Je ne fais pas de sexe avec elle». Selon lui, ils navaient plus couché ensemble depuis deux ans. Il a vigoureusement nié avoir donné des coups à sa fille B2________. Informé de la présence de marques sur le corps de sa fille, le prévenu a évoqué des piqûres de moustiques. Il a également réfuté tout acte de violence contre sa deuxième fille J.________. Le 2 décembre 2021, le prévenu a maintenu ses dénégations. Il ne possédait pas de couteau ressemblant à une machette, ni de menottes en plastique. Il a soutenu que sa sexualité avec I.________ se limitait à des pénétrations vaginales (position du missionnaire), sans pénétration digitale, ni sodomie. Il nentretenait plus de relations sexuelles avec B1________, mais il lui faisait parfois des massages dans le dos. Il ne regardait pas de vidéos pornographiques. Il navait aucune idée sagissant dun ballon pour effectuer des lavements. Il navait pas regardé de pornographie avec B2________ et il a contesté, de façon globale, tout abus sexuel («Cest quand ça ? Que je sois maudit si javais fait ou si javais lintention de faire ce genre de choses à mon enfant que jai mis au monde. Je nai jamais fait cela »). Puis, il a ajouté ceci : «( ), tout ce que B2________ dit, tout vient de la mère, car jai pris une autre femme. Je ne pourrais jamais faire des choses aussi diaboliques à ma fille». Lors de son interrogatoire devant le ministère public, le 10 novembre 2022, lors de la récapitulation des faits, A.________ a maintenu ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le sexe nétait pas «sa tasse de thé» et quil nentretenait pas de relations sexuelles plus de deux fois par semaine ; parfois, cétait moins.Les accusations de B1________ correspondaient à des représailles et résultaient dun complot («Ce nest que depuis[quil était]sorti avec une compatriote que[il avait]rencontré des problèmes avec la maman de B2________», «Ce quelle[il parle de B2________]dit,[cétait]ce[quon lui avait]dit de dire. Cétait[sa]mère qui[lui]en voulai[t]depuis la naissance de[sa]seconde fille.[Il]pensai[t]que cétait tout le clan B.________ et de D.________ qui avait instigué B2________ pour quelle déclare ce quelle avait déclaré»). «Ce qua[vait]déclaré[s]a fille[était]faux». Il a également envisagé que lauteur des abus sexuel puisse être quelquun dautre que lui. Enfin, les interrogatoires du prévenu devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale nont pas apporté délément nouveau.
Crédibilité de A.________
l.a.a) Le prévenu, qui conteste tout ce qui lui est reproché, a soutenu quil navait jamais frappé sa fille B2________, quil navait pas besoin de beaucoup de sexe et quil ne consommait pas de pornographie sur internet. Pour lui, les accusations de B2________ avaient été montées de toutes pièces : elles résultaient dun complot ourdi par B1________, la mère de B2________, et les membres des familles de D.________ et B.________. Les dénégations de lappelant se heurtent à plusieurs éléments matériels du dossier. Linstruction a montré que le prévenu, contrairement à ce quil avait dit de lui-même, manifestait des besoins sexuels fréquents et impérieux (cf. les déclarations de B1________ et de C.________, in : cons. 4.f et 4.j). Sur ce point, devant la Cour pénale, le prévenu sest expliqué de manière peu convaincante, comme ceci : «Pour vous répondre, C.________ na certainement pas dit quelle senfermait à clé dans sa chambre pour éviter de dormir avec moi. Ses déclarations ont dû être mal comprises. Ce quelle a dit est autre chose. Nous navons jamais eu ce genre de problème. Certainement quelle disait quelle avait fermé les portes des pièces de lappartement pour éviter que les odeurs de cuisine se diffusent dans la chambre à coucher. Je précise que la cuisine africaine présentait certaines fois de fortes odeurs.».Même sil sen défend, les analyses des ordinateurs et téléphones portables auxquels il avait accès ont montré quil se rendait fréquemment sur des sites pornographiques, en effectuant des recherches en anglais. Lexpertise de crédibilité a conclu à lauthenticité de la version de B2________. Si on ne pouvait pas exclure «une contamination partielle de son discours» au contact de sa mère à qui elle en avait parlé, les propos de lenfant étaient globalement concordants et la présence élevée de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité de son discours.
l.a.b) Pour la Cour pénale, lhypothèse dun discours, qui aurait été construit à lavance et de façon mensongère, puis appris par cur par lenfant dans le but de compromettre son père lors dune ou de plusieurs auditions devant la police, est inenvisageable. B2________ a été entendue à deux reprises par une inspectrice expérimentée qui a recueilli le récit complexe et cohérent de la fillette des mises en cause de lenfant à lencontre de son père. Devant la police, cette dernière a été en mesure dinterrompre de sa propre initiative ou à la demande de lenquêtrice son discours et de le reprendre sans perdre le fil, après avoir ajouté des précisions se rapportant à des lieux, des paroles prononcées par son père (lépisode des bisous sur sa «zézette», lesquels faisaient des chatouilles, et lanecdote où son père lui interdisait de rire), à leurs positions respectives, au ressenti quelle prêtait à son père dans telle ou telle circonstance («sauf quil aime lécher ça»), ainsi que lévocation déléments saugrenus (les précisions de lenfant sur lusage dun ballon de couleur rose une poire pour introduire un ou des liquides indéterminés dans son sexe). Si le fait de faire apprendre à un enfant de telles choses serait déjà en soi dune perversité inouïe, un tel procédé nest malheureusement pas tout à fait inconcevable. Cela étant, la complexité de la narration aurait déjà été une gageure ; par ailleurs, lajout dépisodes particulièrement crus en lien avec des actes sexuels peu conventionnels, dont le principe et le mécanisme auraient entièrement échappé à la compréhension de la fillette (par exemple : le fait que le sexe de labuseur ne restait pas immobile, mais faisait des va-et-vient dans la bouche, le sexe ou lanus de lenfant ; les explications en lien avec lémission de sperme dans la bouche ou sur le visage ; le fait que le prévenu ait léché, sur le corps de lenfant ou le sien ? [D. 612], les endroits où sa semence sétait déposée ; la nécessité pour labuseur de procéder à lélargissement du sexe de la fillette avec ses doigts avant une pénétration pénienne ; la nécessité de se tenir dans une salle de bains pour certains actes sexuels, au cas où elle serait amenée à faire ses besoins ou que le «liquide blanc, il splash partout, quil gicle» ; les descriptions du sexe de son père[«il est noir et on voit les veines» ; «il est grand comme ça» et de son sperme «cest gluant comme du slim», ainsi que celles sur les pseudo-lavements), aurait été rédhibitoire, dans la perspective dune audition devant une inspectrice de police, dont il eût fallu redouter quelle soit spécialisée dans le domaine des abus sexuels et quelle puisse ne pas mordre à lhameçon. Pour que la conspiration fonctionne, il aurait donc fallu absolument éviter que lenfant se contredise ou paraisse déstabilisée, au moment de revenir sur des éléments décisifs de son propos, en réponse à des questions dautant plus inattendues quelles auraient eu trait à un domaine dans lequel lenfant naurait pas eu en réalité dexpérience vécue, en dehors de la lugubre leçon que sa famille lui aurait fait retenir, afin de nuire à son père.
l.a.c) La Cour pénale a retenu précédemment (cf. cons. 4.b) que la fillette avait été battue le 19 août 2021 et que ses parties génitales comportaient des anomalies qui montraient quelle avait véritablement subi des pénétrations vaginales (cf. cons. 4.c). Il nest guère concevable en soi que, pour nuire au prévenu, les membres de la famille maternelle de lenfant fussent allés jusquà battre la petite fille eux-mêmes et à commettre des actes dordre sexuel sur elle, dans le seul but de parfaire leur conspiration contre un innocent. Cela étant, même à retenir une telle hypothèse, on ne comprendrait alors pas la raison qui aurait poussé lenfant à jouer un tel jeu, qui aurait eu pour conséquence de la livrer à ses bourreaux, sans avoir recherché la protection dun père, qui, dans cette hypothèse, ne lui aurait fait aucun mal, en lui révélant lexistence du complot et le rôle quelle devait y tenir. La thèse du complot qui aurait été luvre de B1________ et de sa famille élargie, afin de se venger des infidélités du prévenu, nest pas du tout plausible.
l.b) Pour la Cour pénale, il sensuit que la crédibilité des déclarations du prévenu, lesquelles ont été largement contredites par des preuves décisives du dossier (les accusations crédibles de B2________ que le prévenu a toujours niées ; lexpertise qui conclut à la crédibilité de lenfant et bat en brèche la thèse dun complot qui aurait consisté à faire proférer à la fillette de fausses accusations ; le témoignage de C.________, qui a confirmé que le prévenu contrairement à ce quil affirmait avait des attentes élevées en termes de sexualité ; les déclarations de B1________ allant dans le même sens et ajoutant que le prévenu regardait des contenus pornographiques ; le constat médical mettant en évidence des traces de coups sur B2________, alors que le prévenu a nié toute violence ; le constat gynécologique pratiqué sur la petite qui montre que celle-ci a subi des pénétrations vaginales, alors que le prévenu nie tout abus sexuel et lexamen du contenu du matériel informatique qui était accessible au prévenu qui montre que ce dernier a recherché en anglais[langue dont il ressort du dossier quil la pratique le plus souvent]des vidéos pornographiques, alors que lintéressé a soutenu ne jamais avoir regardé ce type de contenu) apparaît ainsi comme très limitée. En conclusion, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique, en ce quil retient la version des faits de B2________, telle quelle ressort de ses auditions par la police, plutôt que celle du prévenu. Sous réserve de ce qui précède, il peut être renvoyé au premier jugement sagissant des faits à retenir en lien avec les accusations dabus sexuels et de mauvais traitements (cf. le jugement attaqué, cons. E. ch. 1 à 5 ; art. 82 al. 4 CPP).
l.c) B1________ a exposé avoir été forcée, durant plusieurs années entre 2011 et 2021 et à de nombreuses reprises, à subir lacte sexuel, alors quelle avait clairement manifesté son refus. Les déclarations de la plaignante sont tout à fait plausibles ; elles sont corroborées par celles de lancienne femme du prévenu, C.________, qui a décrit, sans que les deux femmes ne se soient concertées, le peu de cas que le prévenu faisait de ses refus dans le cadre de leur vie intime et le nombre de fois où elle avait dû subir les assauts du prévenu. B1________ na fait aucune démarche pour se plaindre des agissements du prévenu et il est fort probable quelle neût rien dit de cela, si elle navait pas été entendue par la police au sujet des mauvais traitements dénoncés par sa fille. Ce nest quà la fin de cette audition que, répondant à une question précise, elle a expliqué avoir subi régulièrement des violences sexuelles. Il ne peut donc pas être soutenu de façon convaincante que B1________ eût une quelconque intention de nuire au prévenu au moment où elle la mis en cause pour des viols. Sa crédibilité sen trouve renforcée ; pour les raisons qui ont déjà été exposées, celle de lappelant, qui a nié toutes les accusations portées contre lui, parfois contre lévidence, est faible.
l.d.a) Lors de sa première audition filmée, le 20 août 2021, B2________ a mis en cause son père, en laccusant de lavoir frappée à mains nues ou avec une ceinture, ainsi que sa petite sur J.________. Sil est exact que la version de lenfant comprend des épisodes un peu étranges ou des choses inexactes (elle aurait caressé un poisson ; sa petite sur était à Z.________, ce qui nétait pas vrai ; elle aurait écrasé avec ses pieds des poissons gluants, etc.), probablement sortis de son imaginaire, il nen demeure pas moins que le constat médical du 27 août 2021 (lequel faisait suite à la consultation du 20 août
2021) dont il a déjà été question (cf. cons. 4.b) atteste lexistence de mauvais traitements subis peu de temps avant son audition. Pour la Cour pénale, il sensuit que, prises dans leur ensemble, les déclarations de lenfant lors de cette première audition ne sont pas seulement plausibles, comme cela ressort de lexpertise de crédibilité, mais également corroborées par des preuves matérielles. Les dires de lenfant lemportent donc sur les dénégations du prévenu.
l.d.b) Lors de la seconde audition filmée de B2________, le 25 novembre 2021, lenfant a accusé son père davoir abusé delle sexuellement. Les propos de lenfant ont été considéré globalement par les experts, comme entièrement crédibles (cf. cons. 4.i). Dans son récit, la fillette a évoqué, entre autres, des épisodes un peu déroutants où il était questions de diverses mixtures qui auraient été introduites dans son sexe ou son anus au moyen dune poire en caoutchouc rose. La Cour pénale a retenu que ses faits, même parfois singuliers, étaient très vraisemblables, à mesure que les descriptions de B2________ sy rapportant à commencer par le seul fait de connaître lexistence et le fonctionnement dune poire pour faire des lavements du vagin ou de lanus, puis lévocation du bruit (un «prout») que cela faisait parfois incluaient des détails que lenfant naurait pas pu inventer, sans une expérience vécue (cf. cons. 4.i.a.b). Dans ces conditions, le fait ainsi que la relevé lavocat de la défense en plaidoirie que lon ignorait les recettes du prévenu (une préparation avec de la colle) ou une espèce de smoothie apparemment comestibledont la composition dépendait de lorifice envisagé), pour préparer ces liquides, nest absolument pas décisif pour remettre en cause la valeur probante des déclarations de lenfant.
l.e) Il est impossible de déterminer le nombre des actes dordre sexuels qui ont été imposés à B1________ et à B2________. Sagissant de la mère, elle a estimé que le prévenu lui avait imposé lacte sexuel depuis quatre ou cinq ans et à raison de, en moyenne, deux fois par mois. La Cour pénale retiendra au bénéfice du doute que tel a été le cas durant quatre ans à raison de deux fois par mois. Sagissant de B2________, la Cour pénale retient au bénéfice du doute que les faits ont eu lieu durant deux ans et en tout cas une fois par mois (entre sept et neuf ans, étant précisé que le prévenu a été arrêté quand la fillette venait davoir neuf ans ; «quand ça a commencé c'était quand j'avais 6 ans. Non 7 ans mais quand il a mis son zizi c'était quand j'avais six ans et puis après sinon il avait arrêté quand j'avais neuf ans»),soit en tout cas à une vingtaine de reprises (régulièrement des viols, soit en moyenne une fois par mois ; cinq épisodes de sodomieet au moins une fellation).
Lexamen des principaux griefs soulevés par A.________ en appel
Concernant les actes sexuels
m.a.a) A.________ conteste le jugement entrepris, en ce quil retient que lappelant aurait commis des viols et divers autres actes sexuels, entre août 2018 et août 2021, en profitant de sa stature, de son rôle de père, de sa différence dâge avec sa fille et en proférant des menaces avec un couteau. Pour lappelant, le dossier ne contient aucune preuve dun viol et des autres actes à caractère sexuels dont sest plainte B2________. Les déclarations de lenfant sont sujettes à caution, à mesure quelle avait menti sur certains aspects, notamment le fait quil aurait fait cela à chaque fois que sa petite sur et sa belle-mère étaient présentes dans la maison à Y.________. Elle avait également décrit le sperme comme étant «très blanc» et comme mal odorant «ne sent pas bon comme les fesses», alors que cela était inexact, à mesure que ce fluide corporel était plutôt blanchâtre, virant sur le jaune et en partie transparent. Sagissant de lodeur, cette substance était plutôt chlorée, chaude et dun goût salé. Par ailleurs, le constat gynécologique avait seulement évoqué une anomalie morphologique très suspecte dabus sexuel avec pénétration vaginale. Cela était insuffisant pour retenir que lenfant avait subi un tel acte de la part du prévenu. Pour le prévenu, si elle avait véritablement subi, comme elle lavait soutenu, des pénétrations vaginales et anales depuis lâge de six ans, y compris lintroduction dune main entière dans son sexe, elle aurait présenté des lésions plus manifestes. Enfin, les déclarations des autres femmes qui avaient dit que le prévenu nétait pas violent navaient pas été retenues et le propos de B1________, qui lui en voulait, nétait pas crédible.
m.a.b) Ces griefs nont aucune consistance. Sagissant de la couleur et de lodeur du sperme, lappelant admet lui-même que ce liquide est dun aspect plutôt blanchâtre, quil peut tirer sur le jaunâtre et que sa couleur peut varier dun homme à un autre. Il ny a donc rien à redire à la description quen a faite la fillette qui a évoqué une substance de couleur blanche et dun aspect liquide et visqueux comme du «slim» ce qui nest de loin pas la description la plus éloignée de la réalité que lon puisse concevoir dans lesprit dune petite fille, à moins de vouloir jouer sur les mots. Quant aux considérations de lappelant sur lodeur de sa semence, elles ne sont guère pertinentes, puisque tout dépendait des actes sexuels qui avaient précédé le moment de léjaculation ; il sied de rappeler quil na jamais été question de reprocher au prévenu davoir obtenu de sa fille des masturbations, mais de lavoir pénétrée vaginalement avec son sexe et parfois par lanus, ce qui pourrait justement expliquer le souvenir dun fluide mal odorant. Par ailleurs, il nest pas du tout inconcevable que le prévenu ait pu senfermer avec sa fille dans la salle de bains et commettre des abus sur elle, alors que la mère de sa deuxième fille et leur fille J.________ se seraient trouvées ailleurs dans lappartement. Le constat gynécologique est tout à fait clair («hymen lésé entre 1h et 6h»). Il en ressort que la petite B2________ présente les traces dune pénétration vaginale, ce qui nest guère courant chez une petite fille de neuf ans ; ne lest pas davantage, le fait, pour une jeune enfant, de se plaindre dabus sexuel de la part de son père. Le cumul de ces deux occurrences renforce à lui seul fortement lhypothèse dune situation dabus sexuels intrafamiliaux. La cohérence et la complexité du discours de lenfant, ainsi que les conclusions de lexpertise de crédibilité sajoutent aux deux premiers éléments la preuve matérielle dune ou plusieurs pénétrations vaginales et les plaintes de lenfant ont emporté la conviction de la Cour pénale, si bien quil nest guère utile de sinterroger sur le fait que les anomalies constatées par les experts eussent pu être plus flagrantes étant précisé que lenfant na pas prétendu que son père aurait enfoncé son sexe en elle sur toute sa longueur, dune part, et quon conçoit mal quelle ait pu avoir une vision précise de ce fait, dautre part. Il nen demeure pas moins que le propos de lenfant est totalement crédible. Une fillette entre sept et neuf ans, sauf en cas dexpérience personnelle traumatisante, ne peut, en principe, pas connaître ce que lon appellera ici la mécanique de lacte sexuel. Si, très tôt, on dit à un enfant même âgé de moins de six ans, quelque chose se rapprochant de ceci : cest le papa qui va déposer une petite graine dans le ventre de la maman après la rencontre des sexes ; en principe, les enfants ignorent complètement la manière dont ces choses sont censées se dérouler pratiquement. Une petite fille, entre six et neuf ans, va en particulier ignorer quelle est la taille dun sexe masculin en érection, le fait que lon peut voir des veines apparentes sur la verge et que le sexe dune femme doit en principe être «préparé» en vue dune pénétration. Il nest donc pas du tout anodin que B2________ ait décrit les opérations pratiquées par son père en vue de la pénétration et lacte de pénétration en tant que tel avec de nombreux détails qui correspondent à des observations pertinentes. On rappellera quelle a décrit que son père mettait un doigt dans son sexe, puis deux et puis plusieurs. Il nest guère utile de sappesantir sur tous les détails sordides et de savoir si le prévenu aurait été en mesure dintroduire sa main en entier dans le sexe de lenfant, comme elle la expliqué probablement sur la base de la douleur ressentie, vu que lon conçoit mal quelle ait pu avoir une vision précise des faits ou sil sest limité à quelques doigts. Quoi quil en soit, lenfant étant couchée sur le dos et dans une relative obscurité, il est tout à fait plausible quelle nait pas été en mesure de voir exactement comment son père sy prenait et quelle ait exagéré lampleur des pénétrations digitales, ayant été elle-même impressionnée de la façon dont sa «zézette» avait été agrandie («ben ça agrandit vraiment ma zézette, et puis maintenant cest tout normal maintenant», cf. D. 603). Il est en revanche déterminant que lenfant ait expliqué que les manipulations manuelles opérées par labuseur sur son sexe aient eu précisément pour objectif de lagrandir pour permettre une pénétration pénienne («Et sinon au lieu de serrer, des fois ben, il agrandit un peu mon sexe pour, avec ses doigts, pour mettre son zizi» ; «Ah, en fait il, il, il sert la peau, ma peau, après il met ses doigts dessus et après, il agrandit, il agrandit, et en fait il pousse entre ma zézette, et puis après, ben il peut réussir à mettre son zizi»). Il est également décisif de relever que, même si lenfant ne comprenait pas la finalité des va-et-vient, elle avait relevé que le sexe du prévenu nétait pas immobile dans son vagin, mais quil faisait des allers et retours («( ), et après il tient son zizi, et après il le met dedans, et il essaye de ff, un peu mettre, retirer, mettre, retirer») et que ces actions engendraient chez elle une vive douleur pouvant provoquer un évanouissement («Et puis après, ça, ça me fait très mal» «Et sinon quand je mévanouissais, ben je sentais un petit peu mal»).Àla fin du processus, la fillette a évoqué lapparition dun liquide blanc et gluant qui sortait du sexe masculin, ce quelle naurait,a priori, pas dû connaître. Ces descriptions sont totalement plausibles et ne peuvent résulter que dune expérience personnelle. Il en va de même des autres actes sexuels que lenfant a racontés (cunnilingus«bisou sur la zézette» qui la «chatouille» ;fellation«Rrr ben il dit que je suis obligée de sucer» «Ben il met son zizi, après il retire euh, cest comme la zézette, il met et il retire, il met, il retire» « ( )Ben moi quand il me fait ça je mords son zizi et après il crie et il lenlève et après je pars en courant( ) » ;sodomie(«Son zizi dans mes fesses ben ça agrandit mon trou. Dans mes fesses. Et puis ben alors après ça euhh ben après ça, ça me brûle et ça pique. Parce que en fait si on avait mis sans le gingembre ça piquerait pas mais avec le gingembre ça pique» «( ) Je suis juste en position comme le chat, un peu»). Il sensuit que les griefs du prévenu dans sa déclaration dappel motivée, sous rubrique «viol» et «contrainte sexuelle et acte dordre sexuel avec des enfants» doivent être rejetés.
La pornographie
m.b.a) Lappelant conteste avoir montré des images pornographiques à sa fille B2________. Pour lui, les analyses informatiques nont pas apporté la preuve quil aurait visionné de tels contenus en présence de sa fille. Il relève que ces analyses montrent que des contenus pornographiques ont été visionnés après la date de son incarcération, quil nétait pas difficile de tomber sur des contenus pornographiques, même sans connaître les expressions anglaises «big tits» ou «girls put skirt but no underver(sic)», que lenfant navait pas retenu le nom de sites pornographiques, et quil était étrange quelle nen ait pas parlé autour delle.
m.b.b) Ces objections ne sont pas convaincantes. Le comportement du prévenu, qui sest débarrassé de son smartphone juste avant son arrestation, est suspect. Les dénégations du prévenu qui a prétendu ne jamais avoir visité de sites pornographiques sont démenties par lexamen des supports informatiques auxquels il avait accès (cf. cons. 4.d) et qui contiennent de nombreuses références à des recherches de contenus pornographiques en anglais (langlais est la langue dans laquelle le prévenu sexprime le plus volontiers), parfois à des heures où il soccupait de sa fille. Sur les 61 recherches «Google» de contenus pornographiques retrouvées sur les téléphones en possession de B2________, seulement six sont postérieures à larrestation du prévenu. Lanalyse des cookies montre quil y a eu plus de consultations pornographiques. Il sensuit que le prévenu a menti sagissant de ses activités sur internet. Sa version dans ce domaine ne présente que peu de crédibilité, contrairement à celle de lenfant B2________ et à celles de la mère de cette dernière en cette matière. Les griefs du prévenu sont donc inconsistants.
Les menaces
m.c.a) Lappelant reproche aux premiers juges davoir retenu quil avait proféré des menaces contre B1________, en lui disant quil allait la tuer, ainsi que toute sa famille, puis disparaître. Il était peu plausible que le prévenu se soit comparé à un tigre, soit à un animal qui ne vit pas en Afrique. B1________ navait pas peur de se disputer avec le prévenu, ce qui montrait quelle nétait pas effrayée par lui. Enfin les autres membres de la famille de B1________, qui vivaient avec la plaignante, avaient rapporté que tout se passait bien et navaient pas relevé de scène de violence.
m.c.b) Il convient de se référer au premier jugement qui décrit avec précision les différentes cohabitations qui ont existé entre 2014 et 2021 (jugement du tribunal criminel, cons. E.1 ; art. 82 al. 4 CPP). Il sensuit que A.________, B1________ et leur fille B2________ ont vécu pendant un an à Z.________ avec trois autres membres de la famille de D.________. Dès 2015, A.________, B1________ et B2________ ont vécu seuls pendant trois ans à Y.________. Entre 2018 et 2021, B1________ et sa fille B2________ ont vécu dans lappartement de Z.________ avec le frère de B1________, H.________ ; A.________ venait régulièrement leur rendre visite et gardait lenfant le soir quand sa mère était absente et que H.________ dormait. Cette chronologie nexclut nullement que, comme B1________ la expliqué, A.________ ait pu la menacer depuis 2017, quand elle vivait seule en couple avec lui et leur fille. Dailleurs, il ressort du dossier que B1________ en avait fait part à un membre de sa famille, soit à F.________. La référence au tigre, qui est confirmée par le témoignage indirect de E.________, nest pas du tout improbable du seul fait que le prévenu serait africain. En tant quanglophone, il peut avoir été influencé par des expressions courantes anglaises qui font référence à cet animal et à sa férocité («to fight like tiger man» «to fight like a tiger woman» «to have a tiger by the tail» «easy, tiger !»« tiger economy»). Il convient donc de retenir dans ce cas également les déclarations de B1________ qui sont entièrement crédibles.
Les contraintes
m.d.a) Lappelant reproche au tribunal criminel davoir retenu quil se serait rendu coupable de contrainte, en mettant des cailloux dans les chaussures de sa fille, de lavoir enfermée dans le noir pour la corriger et de lavoir empêchée de consulter des médecins pour se soigner. B2________ avait marché normalement sans que personne ne remarque rien. Ses déclarations en lien avec un gros trou dans sa chaussure que personne naurait remarqué étaient douteuses. On ne comprenait pas comment le prévenu sy serait pris pour empêcher ses filles de voir un médecin.
m.d.b) Pour les motifs déjà évoqués précédemment, les déclarations de B1________ sont parfaitement crédibles, tout particulièrement celles relatives à la réaction du prévenu quand il a appris que, le 20 août 2021, B1________ et B2________ sétaient rendues à lhôpital pour des contrôles sur lenfant. Il était tellement en colère que mère et fille sont sorties par la porte de derrière et quelles sont allées passer la nuit ailleurs que chez elles, où elles savaient que le prévenu les attendait. Sagissant des contrôles médicaux, que le prévenu aurait interdits, le dossier ne prouve pas, contrairement à ce quaffirme lintéressé, que les filles du prévenu auraient été régulièrement suivies par leur pédiatre. Au contraire, B1________ a déclaré que A.________ lui interdisait damener sa fille chez le médecin, mais quelle faisait cela tout de même en cachette ; elle navait pas pu acheter des lunettes à sa fille, selon la prescription médicale de lophtalmologue, à cause du prévenu qui menaçait de les briser, si elle en achetait malgré le fait quil lui avait défendu de le faire (à cet égard, il sied de mentionner les curieuses déclarations du prévenu qui confirment assez bien le propos de B1________ sur cette question de lunettes : «Non, elle n'en a pas. Elle est claire. Même la semaine passée, B2________ est allée faire un contrôle et elle allait bien. Le médecin lui a donné des lunettes pour essayer, mais elle ne voyait rien avec. Elle n'a donc pas de lunettes, elle va bien.»). Il est reproché au prévenu davoir placé un caillou dans la chaussure de B2________ pour quelle cesse de faire du tennis. Cette accusation repose sur les seules déclarations de E.________. Ce comportement paraît assez singulier et impropre à atteindre le but recherché, à mesure que lenfant, à supposer quil fût avéré (cf. la mise en cause unique de E.________), aurait pu facilement retirer ses chaussures et enlever le caillou. Il convient donc dabandonner cette prévention. Les déclarations de B2________ sont crédibles, lorsquelle indique que A.________ a été violent avec sa demi-sur J.________, quil la mise dans le noir pour la faire cesser de pleurer et que cela ne fonctionnait pas, puisque la petite qui avait peur du noir, et quelle pleurait davantage. Cela étant, les déclarations de B2________ ne sont pas suffisamment précises, pour que lon puisse se représenter si la petite J.________ a été retenue prisonnière dans un lieu clos et pendant combien de temps. Il convient donc dabandonner cette prévention qui relèverait de toute façon plutôt de la séquestration que de la contrainte.
Des séquestrations
m.e.a) Lappelant attaque le jugement de première instance, en ce quil retient quil aurait attaché sa fille avec des menottes en plastique, afin de la forcer à visionner des contenus pornographiques. Pour le prévenu, ces allégations sont fantaisistes. Dailleurs le tribunal criminel a admis quune partie de la version de lenfant nétait pas sérieuse. Si le père avait été aussi fort physiquement et aussi agressif que ce que les premiers juges avaient retenu, il naurait sans doute pas eu besoin dun tel artifice pour parvenir à ses fins.
m.e.b) B2________ a évoqué de fausses menottes en plastique un jouet quelle savait ouvrir sans la clé, en pressant un bouton que son père avait utilisées pour la forcer à rester près de lui à regarder des films pornographiques. Il conviendra dabandonner la qualification de séquestration, dans la mesure où lacte daccusation (cf. IV) envisage la privation de liberté de lenfant, uniquement par lusage des menottes jouets que lenfant savait ouvrir. La contrainte qui nest pas décrite doit être abandonnée. En revanche, demeure bien évidemment la prévention de pornographie.
Des lésions corporelles simples
m.f.a) Lappelant sen prend au jugement du tribunal criminel, en ce sens quil a retenu quil aurait frappé B2________ à réitérées reprises, notamment avec une ceinture, en lui causant des hématomes et des lésions et engendrant au moins une fois une prise en charge médicale et convalescence douloureuse. Il a également été retenu quil sen était pris à sa fille cadette à qui il aurait infligé des coups de poing au visage avec une fois un saignement de nez. Pour le prévenu, les photographies du dossier ne sont pas suffisamment explicites, sagissant de B2________. Le récit de B2________ à son éducatrice (B2________ aurait quitté seule la maison dans le noir, aurait marché vers la gare et aurait été recueillie par hasard par sa mère) était peu crédible. Les accusations de B2________ étaient non seulement imaginaires, mais également contredites par les déclarations de I.________ qui avait décrit une relation père fille «trop magnifique». En outre, B2________ avait expliqué que ses cousins recevaient des coups de palettes en bois, alors que ces affirmations nétaient pas crédibles et ne trouvaient aucune assise au dossier. En particulier, les plaintes de B2________ relatives à des coups de ceinture qui lui auraient été infligés le 19 août 2021, ainsi quà sa petite sur, tenaient de la fiction : Les examens médicaux navaient rien décelé de tel sur le corps de cette dernière, âgée dun an.
m.f.b) Pour la Cour pénale, il est indéniable que le 19 août 2021, le soir, il sest passé un épisode de violence domestique, quand A.________ était à Z.________ pour surveiller sa fille B2________ et que B1________ était absente, parce quelle travaillait. Cette scène a manifestement déstabilisé B2________ qui sest effondrée en pleurs dans la cour de son école, le lendemain. Elle a expliqué à une éducatrice du parascolaire que son père lavait frappée à coup de ceinture au dos, ainsi que sa petite sur dun an. Elle a raconté avoir fui la maison pour retrouver sa mère. Entendue par la police, elle a exposé de manière un peu confuse en mélangeant plusieurs épisodes et en évoquant la présence de sa sur J.________ qui en définitive nétait pas présente le 19 août 2021 , en bref, que le 19 août 2021, son père lavait grondée et lavait tapée un peu au dos, parce quelle avait passé trop de temps aux toilettes, en raison de maux de ventre ; cela avait eu pour conséquence de laisser refroidir le repas que A.________ avait préparé. Elle avait demandé à son oncle H.________ de lui cuire des ufs et elle avait mangé des fraises cueillies chez les voisins. Son père sétait enfermé dans une chambre où il y avait son doudou, si bien quelle avait dû dormir sans. La mère, B1________ a confirmé que sa fille lui avait dit le lendemain que son père lavait fait pleurer et quelle avait eu mal au ventre, sans donner plus de détails. La mère na pas constaté de trace de coups, lorsque sa fille sest douchée. Peu importe le déroulement exact de cette malheureuse soirée, il nen demeure pas moins que la fillette a révélé à une éducatrice quelle avait été victime de violence de la part de son père qui lavait battue, la veille, à coups de ceinture. Le soir même, après son dévoilement, la petite a été vue par des médecins qui ont constaté des traces de coups compatibles avec les déclarations de lenfant (cf. cons. 4.b). Pour la Cour pénale, les épisodes de violences décrits par B2________, qui sont en partie corroborés par la version de B1________, doivent être tenus pour avérés. À linstar des premiers juges, il faut retenir que les déclarations de B2________ ont été jugées crédibles par les experts en crédibilité et quelles se sont avérées très largement fiables durant linstruction elle sest plainte dabus sexuels gravissimes et le constat gynécologique a confirmé les traces de pénétrations ; elle a dénoncé des violences et les médecins ont constaté des ecchymoses. Il sensuit quil ny a pas lieu de douter des déclarations de B2________, sagissant des violences contre sa sur J.________ qui a saigné du nez au moins une fois par suite dun coup de son père.
Inceste et violations du devoir déducation
m.g) Les critiques de lappelant contre le jugement de première instance, sagissant des faits retenus en lien avec les préventions dinceste et de violation du devoir déducation nont plus lieu dêtre, après que la Cour pénale a retenu que le prévenu avait imposé lactes sexuel à maintes reprises à sa fille et quil sétait opposé à ce que B2________ soit correctement suivie sur le plan médical.
5.Même si lappelant a indiqué dans sa déclaration dappel motivée quil attaquait le jugement dans son ensemble, il na pas discuté la qualification des faits ni argumenté au sujet des cas de concours, dans lhypothèse où il serait reconnu coupable de tout ou partie des infractions qui lui sont reprochés. Ces questions nétant pas discutées, il ny a plus lieu dy revenir ; en outre, le jugement du tribunal criminel ne semble pas vicié par des erreurs de droit qui justifieraient que lon doive examiner doffice certains points qui auraient été traités dune façon manifestement défavorable au prévenu, il convient de renvoyer au premier jugement sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP et art. 82 al. 4 CPP).
6.a) Au moment de fixer la peine, il sied de relever que lappelant, dans sa déclaration dappel, na pas non plus formulé de grief sur la peine qui lui a été infligée, ni sur les mesures prononcées (untraitement ambulatoire en détention[art. 63 CP]et linterdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnel qui impliquerait d'avoir des contacts avec des mineurs[art. 67 al. 3 CP]) à son encontre, pour le cas où il serait quand même condamné ; à cela sajoute quil na pris aucune conclusion subsidiaire en vue de faire diminuer la quotité de la peine. En dautres termes, lappelant na pas du tout discuté la question de la peine. Comme la Cour pénale a abandonné aux chiffres II et III de lacte daccusation les séquestrations soit la prévention consistant à enfermer dans le noir sa fille J.________ et lentrave au moyen de menottes en plastique (un jouet dont lenfant connaissait la façon de se libérer) de B2________ ainsi que, au chiffre II, une violation du devoir déducation, qui aurait consisté à placer des cailloux dans la chaussure de B2________ ; il convient donc de revoir la peine.
b)Àtitre liminaire, il faut relever que les premiers juges ont correctement rappelé les règles juridiques qui doivent être observées pour fixer une peine en cas de concours, dans un contexte où les infractions ont été commises à intervalles réguliers pendant une période prolongée (cf. le jugement de première instance, cons. J ; art. 82 al. 4 CPP). Il nest pas contestable que les infractions les plus graves sont les viols répétés (une vingtaine de viols perpétrés sur B2________ et des dizaines au préjudice de sa mère, cf. cons. 4.i.e) et que la culpabilité de lauteur, qui est entièrement responsable de ses actes, était écrasante.
c) Lappelant sen est pris à maintes reprises à une enfant entre sept et neuf ans à qui il a imposé lacte sexuel durant en tout cas deux ans, soit au moins une vingtaine de fois (cf. cons. 4.i.e). Il a aussi forcé la mère de cette enfant à entretenir des relations sexuelles avec lui durant quatre ans. Pour le reste, il peut être renvoyé au premier jugement (cf. cons. L à M). Si la Cour pénale avait dû fixer la peine de manière indépendante, sans être limitée par linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP), elle naurait pas prononcé une peine de base hypothétique inférieure à dix ans pour les viols plutôt que les sept ans qui ont été retenus (soit, au moins six ans pour les viols sur B2________ et une augmentation de quatre ans pour ceux commis sur B1________) , en mesurant le poids incommensurable des actes commis sur léquilibre psychique des victimes, dont une est un enfant. Il y a lieu de prendre également en compte labsence de remords et de remise en question de lauteur. Il sensuit que la Cour pénale, aurait de toute façon arrêté, pour le tout, une peine plus sévère soit une peine densemble de quinze ans à celle fixée par le tribunal criminel, même en considérant labandon des préventions de séquestration et une violation du devoir déducation (cf. cons. 6.a). Il convient donc de sen tenir à la peine privative de liberté de douze ans qui a été prononcée en première instance, en se ralliant pour le surplus aux aggravations successives de la peine de base, telles que fixés par les premiers juges pour réprimer les autres infractions qui ont été retenues. Pour le reste, lappelant ne discute pas lexpulsion, ni le traitement ambulatoire, ni linterdiction dexercer toute activité professionnelle en lien avec des mineurs. Il ny a plus lieu dy revenir.
7.La Cour, se référant aux motifs de lordonnance du 21 mai 2024, ordonne le maintien en détention de lappelant pour des motifs de sûreté jusquà droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral.
8.Lappelant ne sen prend pas spécifiquement auxconclusions civiles allouées aux plaignantes, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article49 al. 1 COdispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018]cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour des actes dordre sexuels avec des enfants, des viols, des contraintes sexuelles, des incestes, des violations de du devoir déducation et des lésions corporelles simples au préjudice B2________. Les premiers juges lui ont alloué une indemnité de tort moral de 50000 francs. Ce montant, qui correspond à 25'000 francs de moins de ce qui avait été réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être confirmé. Il en va de même de lindemnité de tort moral allouée à B1________, victime de viols et de menaces, à raison de 20'000 francs qui correspond à la somme réclamée et aussi à la jurisprudence qui a été correctement rappelée par les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP).
9.a) Il sensuit que lappel doit être très partiellement admis, même si en définitive, la peine demeure inchangée.
b) Lappel doit donc être très partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2700 francs et de lÉtat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
c)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254).Si lappelant a eu raison sur certains points au terme de la procédure dappel, il a obtenu gain de cause de façon très marginale qui na eu aucun effet sur lampleur de linstruction. Il ny a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doivent être supportés par lappelant à lissue de la procédure préliminaire et de première instance, de sorte quil ny a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.
d) La partie plaignante qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité totale de 4'768.50 francs doivent être admises, dès lors que ce montant correspond à une rémunération conforme aux principes ancrés aux articles 58 ssLTFrais(notamment valeur litigieuse, nature, ampleur et difficulté de la cause), applicables par renvoi de larticle 66LTFrais.
e) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 4'677.50 francs frais et TVA compris, pour 35h50 dactivités à 110 francs de lheure.Il faut relever que Me R.________ représentait lappelant en première instance et quen appel, elle disposait déjà dune bonne connaissance dudossier ; il sensuit que le temps de la mise au courant de lavocat-stagiaire, qui a remplacé sa maître de stage en deuxième instance, ne peut pas être entièrement compté. En définitive, il est retenu 6h00 pour la participation à laudience (-2h00), il est retranché 2h00 pour les visites en prison dont toutes nétaient pas nécessaires au stade de lappel et compte tenu de la connaissance du dossier dont disposait Me R.________, et globalement 8h00 pour la déclaration motivée dappel et le temps qui a été nécessaire à la préparation de laudience. En tout, il est retenu 23h50 dactivité, ce qui correspond à 2'975.70 francs, débours et TVA comprise (23.83 x 110 = 2'621.66 ; 5 % de frais = 131.08 ; TVA à 8.1 % = 223). Vu le sort de la cause, lindemnité davocate doffice deMe R.________sera remboursable en mains de lÉtat à raison des 9/10 (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu lesarticles 47, 49, 51, 123 ch.1 et 2, 180 al. 1, 181, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP, 135 al. 4, 426, 428 et 433 CPP,
I.Lappel deA.________est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 20 septembre 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Libère A.________ des préventions de séquestration, subsidiairement de contrainte (au sens des art. 181 et 183 al.1 CP) en rapport avec les chiffres II.6 et IV.5 de lacte daccusation, ainsi que dune violation du devoir déducation et dune contrainte (au sens des articles 219 et 181 CP) en rapport avec le chiffre II.5 de lacte daccusation.
2.Reconnaît A.________ coupable dinfractions aux articles 123 ch. 1 et 2, 181, et 219 CP commises entre début 2017 et le 21 août 2021 ; dinfractions aux articles 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 et 213 al. 1 CP commises entre le 9 août 2018 et le 18 août 2021, au préjudice de B2________.
3.Reconnaît A.________ coupable dinfractions à lart. 190 al. 1 CP commises entre début 2013 et le 21 août 2021 et dinfractions à larticle 180 al. 1 CP commises entre le 21 mai et le 21 août 2021, au préjudice de B1________.
4.Reconnaît A.________ coupable dinfractions à larticle 123 ch. 1 et 2 CP, commises à trois reprises entre le 17 décembre 2019 et le 21 août 2021 au préjudice de J.________.
5.CondamneA.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, dont à déduire la durée de la détention avant jugement.
6.Ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
7.Ordonne lexpulsion (art. 66 al. 1 let. h CP) de A.________ pour une durée de 15 anset son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
8.Ordonne la mise en uvre dun traitement ambulatoire au sens de lart. 63 CP selon le plan que prévoira le thérapeute en charge du traitement de A.________ et charge lOESP du suivi de cette mesure.
9.Interdit à vie à A.________ dexercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, au sens de lart. 67 al. 3 CP.
10.Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille de solution de lavement *** séquestrée en cours denquête.
11.Met à la charge de A.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 35'969.00.
12.Condamne A.________ à payer à B2________ un montant de CHF 50'000.00 à titre de réparation morale.
13.Condamne A.________ à payer à B1________ un montant de CHF 20'000.00 à titre de réparation morale.
14.Condamne A.________ à payer à B2________ et B1________ le montant de CHF 20'452.50, TTC, avec intérêt à 5 % lan dès le 20 septembre 2023, à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à larticle 433 CPP.
15.Fixe à CHF 10'661.60 y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lÉtat au mandataire doffice de A.________ jusquau 25 août 2022, déduction faite des 3 acomptes déjà versés pour un total du même montant de CHF 10'661.60 par le Ministère public dans ses ordonnances des 20 décembre 2021, 2 mai et 30 août 2022, et dit que cette indemnité est entièrement remboursable par le condamné aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
III.Rejette la requête de libération immédiate et dit que le maintien en détention pour motifs de sûreté jusquà la fin de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
IV.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2700 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
V.A.________ est condamné à verser à B1________ et B2________ la somme de 4'768.50 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VI.Lindemnité davocat doffice due à Me R.________ pour la défense du prévenu A.________ en procédure dappel est fixée à 2'975.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des neuf dixièmes.
VII.Le présent dispositif est notifié à A.________, par Me R.________, à B1________ et B2________, par Me T.________, au ministère public (MP.2021.4614), à La Chaux-de-Fonds, à lOESP, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 21 mai 2024
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 et 2 CP, des contraintes au sens de lart. 181 CP, des séquestrations au sens de lart. 183 ch.1 CP et des violations du devoir déducation au sens de lart. 219 CP :
1.Entre début 2017 et le 21 août 2021,
2.à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],
3.A.________ a frappé à réitérées reprises sa fille biologique B2________ née en 2012 ainsi que sa fille J.________ née en 2019 dune ceinture, de coups de poing et de fessées,
4.leur causant ainsi des hématomes et dautres lésions, notamment en leur faisant saigner le nez,
5.a mis des cailloux dans les chaussures de sa fille biologique B2________,
6.a enfermé dans le noir sa fille biologique B2________ pour la corriger,
7.a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins, dentistes et ophtalmologistes en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait ses enfants,
8.ne permettant ainsi à sa fille ainée de porter les lunettes que sa vue pourtant nécessitait,
9.créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et
10.mettant en danger le développement physique et psychique des enfants.
III.Des actes dordre sexuel avec une enfant au sens de lart. 187 ch.1 CP, des contraintes sexuelles au sens de lart. 189 al.1 CP, des viols au sens de lart. 190 al.1 CP, des actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de lart. 191 CP et des actes dinceste au sens de lart. 213 al.1 CP :
1.Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,
2.à Z.________, rue [aaa] et Y.________, rue [bbb],
3.A.________ a abusé sexuellement de sa fille B2________, néeen 2012, alors âgée entre 6 et 9 ans,
4.à de nombreuses reprises, dont systématiquement lors de ses visites au domicile du prévenu,
5.profitant alors de la différence de sa stature, de son rôle de père et du bas âge de sa fille,
6.lorsqu'elle criait, lui appliquant un coussin sur la tête en allant jusquà provoquer plusieurs évanouissements de sa fille dus à la suffocation et à la douleur,
7.la pénétrant vaginalement et au moins cinq fois analement,
8.avec ses doigts et une de ses mains tout dabord,
9.puis avec son sexe, jusqu'à éjaculation,
10.lobligeant à lui prodiguer des fellations et à une reprise au moins à avaler son sperme,
11.lui introduisant différentes substances dans le vagin et l'anus,
12.menaçant sa fille B2________ à laide dun grand couteau maculé de sang en lui disant vouloir en faire usage contre sa famille pour la tuer si elle dévoilait les abus quil lui faisait subir.
IV.Des actes de séquestration au sens de lart. 183 al.1 CP, subsidiairement de contrainte au sens de lart. 181 CP et des actes de pornographie au sens de lart. 197 al.1 CP
1.Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,
2.à Z.________, rue [aaa],
3.A.________ a montré à sa fille B2________, néeen 2012,
4.des films, jusquà cinq par jour, et images à caractère pornographique,
5.l'attachant à l'aide de menottes en plastiques afin de l'empêcher de partir.
V.Des voies de fait au sens de lart. 126 al.1 et des menaces au sens de lart. 180 al.1 CP
1.Entre le 21 mai 2021 et le 21 août 2021,
2.à Z.________, rue [aaa],
3.A.________ a poussé régulièrement son ex-amie B1________ et
4.la effrayée à plusieurs reprises en lui disant quil allait tuer elle et sa famille, puis disparaître».
E.a)En prévision des débats devant le tribunal criminel, Me T.________, agissant pour le compte de B1________ et de B2________, a déposé un mémoire avec des prétentions civiles et des justificatifs, en concluant à l'octroi d'une indemnité de tort moral de 75000 francs en faveur de B2________ et de 20000 francs pour B1________. Elle a également produit un mémoire d'activités. Lors des débats, le 1erseptembre 2023, le tribunal criminel a procédé à l'audition des témoins M.________, un collègue de travail du prévenu et N.________, un ami compatriote de celui-là. Il a ensuite été procédé à l'interrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du 20 septembre 2023, les premiers juges ont libéré A.________ de la prévention de voies de fait commises à réitérées reprises dans le cadre de la famille. Il a cependant été condamné pour des lésions corporelles simples aggravées, des menaces, de la contrainte, des séquestrations, des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des contraintes sexuelles, des viols, de la pornographie, des incestes, des violations du devoir d'éducation commises au préjudice de ses filles et de la mère de l'une d'elles, au sens des articles 123 ch.1 et 2, 180 al. 1, 181, 183 ch.1, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP. En résumé, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de B2________ ne présentaient aucune impossibilité pratique et objective, tant logique, chronologique que géographique. Pour parvenir à ce constat, les premiers juges ont examiné les domiciliations successives de A.________, de B1________ et de B2________, ainsi que leurs emplois du temps respectifs. Il est apparu que B2________ et le prévenu se retrouvaient seuls durant plusieurs heures dans l'appartement de Z.________, sans que personne ne puisse les voir ou les entendre. Il était donc possible matériellement que les actes reprochés au prévenu se fussent déroulés comme l'avait décrit B2________. L'instruction avait montré que les déclarations de B2________ étaient possibles, mais aussi hautement crédibles. Elle avait évoqué en détail les abus sexuels quelle disait avoir subis. Ces déclarations étaient cohérentes, même quand elle décrivait des détails en lien avec des actes sexuels dont elle ne percevait pas la signification. Si certains propos de la fillette étaient fantaisistes, son récit, qui était complexe, demeurait fortement plausible, de lavis des experts en crédibilité. L'hypothèse d'un complot ourdi par les plaignantes devait être écartée, à mesure que cette supposition ne trouvait aucun appui dans le dossier. À cet égard, il était pertinent de relever que ni B2________, ni sa mère n'avaient spontanément évoqué les faits les plus graves dont elles avaient eu à se plaindre. B2________ n'avait pas accusé son père dabuser sexuellement de sa petite sur, ce qu'elle aurait pu faire aisément, sil sétait agi de nuire au prévenu, par des accusations mensongères. Les plaintes de la fillette avaient été confirmées par des analyses médicales révélant la présence d'ecchymoses et celle dune anomalie morphologique évoquant fortement des abus sexuels par pénétration vaginale. Les analyses de la police scientifique montraient que le prévenu avait visionné des contenus pornographiques, contrairement à ce qu'il avait prétendu pour sa défense. Les déclarations du prévenu avaient été démenties sur dautres aspects par des éléments de preuve objectifs. Il avait soutenu ne jamais avoir grondé B2________, ce qui était faux. Il sétait présenté comme une personne n'ayant pas besoin «de beaucoup de sexe», alors que ses ex-compagnes s'étaient plaintes de lui qui les sollicitait continuellement, en vue dentretenir avec elles des relations sexuelles. En définitive, il fallait retenir intégralement les versions de B2________ et de sa mère, telles qu'elles ressortaient de leurs auditions devant la police et devant le ministère public ; leur propos devait primer la version du prévenu qui nétait pas crédible.
F.Comme déjà mentionné, le 10 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble. En bref, le prévenu a déploré une instruction menée uniquement à charge et violant le principe de la présomption d'innocence et les règles sur l'appréciation des preuves au sens de l'article 10 CPP. En lisant le jugement attaqué, on devait assurément se demander, comment les premiers juges avaient pu se convaincre de la crédibilité des déclarations de B2________, malgré l'absence de cohérence de son propos, des contradictions et des déclarations en partie fantaisistes. Les premiers juges avaient retenu que C.________ sétait fait violer, alors qu'elle n'avait pas dit cela ; elle avait décrit, au contraire, le prévenu comme étant «doux et agréable». L'instruction était lacunaire, à mesure qu'il avait été omis de procéder à des prélèvements de l'intérieur du vagin de B1________, alors que cette dernière se plaignait dun rapport sexuel contraint, qui datait de moins de sept jours avant sa déposition devant la police. Il fallait également s'interroger sur les raisons, qui faisaient que les actes de violences dénoncés par B2________ en lien avec l'éducation de ses cousins ou neveu, n'avaient pas été considérés, alors que tout ce qu'elle avait dit sur son père avait été pris systématiquement au pied de la lettre. Enfin, comment pouvait-on croire les déclarations de B1________, alors même que celle-ci avait menti sur ses liens familiaux. Tout cela montrait que les premiers juges avaient procédé à une appréciation des preuves qui était arbitraire. Pour le reste, l'appelant a formulé des griefs se rapportant à chacune des infractions qui ont été retenues contre lui. Il y sera revenu plus loin et dans la mesure utile au traitement de l'appel.
G.a) À l'audience du 21 mai 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions en lien avec sa situation personnelle. En bref, il a exposé quil était toujours marié à C.________ et quaucune procédure de divorce nétait pendante pour linstant ; lappelant était toujours «en couple» avec I.________. Il conversait régulièrement avec elle par téléphone, depuis la prison. Il pouvait aussi parler à sa fille J.________, après que sa mère avait passé lappareil à la fillette. Dans son pays dorigine, il était installateur-électricien. En arrivant en Suisse, il ne savait pas un mot de français. Il avait suivi des cours de langue dans le canton de Neuchâtel. Il avait travaillé chez G.________ depuis 2013, jusquà son arrestation. Dans cette entreprise, il parlait avec ses collègues en Anglais ou en Français. Il estimait que son niveau de compétence dans notre langue était équivalent à «B1». Sagissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté, en résumé, quil soccupait de B2________, depuis quelle était toute petite. Il navait jamais remarqué quelle aurait eu lhabitude de mentir. Il ne sétait jamais montré insistant envers les femmes, qui étaient ses compagnes, afin dentretenir des rapports sexuels avec elles. Les déclarations de C.________ avaient mal été comprises par les enquêteurs. Il navait pas remarqué que B1________ avait mal, lors de leurs rapprochements intimes. Il navait jamais montré à cette dernière des vidéos pornographiques afin de lencourager à lui prodiguer des fellations. D.________, qui uvrait dans une imprimerie, utilisait le «zzz» sur son lieu de travail. Cétait lui qui avait ramené cette bonbonne depuis son lieu de travail. Le flacon de «***» avait été prescrit à B1________, après quelle avait subi une intervention chirurgicale. Il ny avait jamais touché et ne savait pas pour quelle raison, on avait retrouvé son ADN sur la bouteille. Il navait jamais remarqué que B2________ souffrait de maux de ventre. Le jour de son arrestation, il nétait pas en possession de lIPhone XII. Il se contentait dun vieux Samsung avec lequel il nétait pas possible de surfer sur internet. Il navait jamais infligé de châtiments corporels à ses enfants ; il se contentait de leur adresser des réprimandes quand cela était nécessaire. Toutes les accusations portées contre lui venaient de B1________, qui entendait se venger de lui, après quil sétait lié avec une autre femme. Il navait jamais entretenu de relations sexuelles avec B2________. Il ignorait ce qui sétait produit, quand la fillette était allée à W.________ avec sa mère. Il ne sétait jamais opposé à ce que B2________ porte des lunettes.
b)En plaidoirie, lavocat de la défense a fait valoir que les charges qui pesaient contre lappelant étaient sans fondement. Elles se nourrissaient du syndrome daliénation parentale dont la petite B2________ était la victime. Le calvaire du prévenu durait depuis près de trois ans (1003 jours de détention avant jugement). Pourtant, le père sétait toujours consacré entièrement à la prise en charge de sa fille quil aimait sincèrement. La mère de lenfant, qui était une femme perfide, avait monté B2________ contre son père. Contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, il ny avait pas de preuve médicale décisive que lappelant aurait battu ses filles. Des médecins légistes avaient été convoqués, afin dausculter B2________ et J.________ ; ils navaient rien vu danormal. Le résultat du constat gynécologique était sujet à interprétation. La crédibilité des charges contre A.________ étaient minées par de nombreuses contradictions. Linstruction avait été menée seulement à charge. La présomption dinnocence navait pas été respectée. Linspectrice qui avait entendu B2________ avait posé des questions orientées qui avaient conduit la fillette à élargir le champ de ses griefs initiaux. Cétait ainsi que lenfant en était venue à accuser son père de lui avoir imposé des fellations, alors quelle navait pas dit cela spontanément. Les reproches contre le prévenu nétaient pas seulement sans fondement, mais aussi le résultat de «clichés ethniques» ; le tout nayant pas dautre but que de nuire à lappelant. Lexamen du discours de lenfant mettait en évidence des invraisemblances, telles quaucun tribunal ne pourrait se convaincre du bien-fondé des accusations portées contre A.________.
Comme cela venait dêtre dit, linstruction avait été menée essentiellement à charge. Les propos de B2________ avaient trouvé une oreille attentive chez les enquêteurs. Les policiers navaient en revanche pas réagi, quand la fillette avait raconté que sa tante battait ses enfants avec un ustensile de cuisine en bois. Cette situation montrait que, dans ce dossier, il y avait eu deux poids et deux mesures. Le tribunal criminel avait aussi violé la présomption dinnocence de lappelant, en retenant les fausses accusations de B2________ contre son père. Pourtant, il ne faisait aucun doute que la fillette était plongée dans un important conflit parental. Cétait dans ce contexte que la mère avait induit chez lenfant des statistiques montraient à cet égard que cétait le cas dans 75 % des situations où il était question daliénation parentale une attitude résolument hostile envers son père.
Les déclarations de B1________ et de sa famille étaient sans nuance et allaient dans le sens dun rejet radical de lappelant. Les déclarations de lenfant B2________ étaient ambivalentes envers son père qui, selon elle, «était jeune et pas jeune» ou «gentil à lextérieur et méchant à lintérieur». Cette attitude ambiguë était la conséquence de limportant conflit de loyauté dans lequel lenfant avait été plongée. Il était douteux que le prévenu ait menacé son entourage, en affirmant quil était «comme un tigre», alors que cet animal ne vit pas en Afrique, mais en Asie. La mère sétait également livrée à un véritable lavage de cerveau. Depuis lors, sa fille ne parlait plus de «son père» ou de «papa», mais de «A.________» ou de «Monsieur». La mémoire de lenfant avait été formatée par des récits et des vidéos. Létrangeté de certaines déclarations de la fillette résultait du mélange des images quon lui avait montrées, avec le produit de son imagination. Ce procédé était tellement efficace que la petite fille ne se rendait même plus compte lorsquelle mentait. Il était douteux que lenfant nait pas parlé de viol lors de sa première audition devant la police. Les accusations dactes dordre sexuel portées contre le prévenu par la fillette lors de sa deuxième audition étaient le résultat des manigances de sa mère.Àcet égard, il était manifeste que B1________ avait dit à sa fille, qui était très attachée à sa petite sur, quelle devrait loublier et quelle ne la reverrait plus jamais. Cette anecdote montrait que la mère exerçait sur sa fille une forte influence et que celle-là prenait parfois des décisions qui étaient contraires au bien de lenfant. Le 20 août 2021, les propos de B2________ à K.________ léducatrice de la petite enfance de la commune V.________ étaient fantaisistes. En particulier, il était établi que B2________, contrairement à ce quelle avait dit, navait jamais fui de chez elle, la veille au soir.
Un examen attentif de la gestuelle de B2________, lors de ses auditions devant la police, montrait que celle-ci plaçait ses yeux dune façon qui permettait daffirmer, sans aucun doute, quelle ne faisait pas appel à des souvenirs, mais quelle était justement occupée à construire de toute pièce des réponses. Elle avait fait des déclarations invraisemblables (sur ses hobbies, la présence de sa sur à Z.________ ou celle de sa mère à Y.________, lépisode des fraises sur le balcon, etc.). B2________ avait soutenu que I.________, sa belle-mère, avait fait semblant de la frapper pour satisfaire aux exigences du prévenu. Cette affirmation était contredite par les propos de I.________ qui avait estimé que la relation entre A.________ et B2________ était «trop magnifique». Durant sa première audition LAVI, la fillette avait tenu des propos déconcertants, en racontant une baignade dans le lac, où il était question de poissons gluants avec du sang quelle aurait écrasés.
Sagissant des actes dordre sexuel dénoncés par B2________, le récit était lacunaire. Il navait pas fait appel à des souvenirs, mais à des images quon lui avait montrées. B2________ navait pas été en mesure de décrire le sperme dune façon convaincante (en lien avec la couleur ou lodeur) et elle avait raconté des choses impossibles (par exemple : son père aurait introduit sa main en entier dans son sexe).Àcela sajoutait que les émotions de la fillette ne coïncidaient pas avec son récit (elle semblait avoir été davantage dégoûtée par un bisou que par lépisode où elle aurait dû avaler du sperme). Le constat gynécologique nétait pas compatible avec les actes décrits par la victime qui, sils étaient avérés, lui auraient causé des lésions très sévères. Ce constat nétait dailleurs pas très clair au sujet de la présence ou pas de lhymen. Les descriptions de la fillette se rapportant à des fellations nétaient pas crédibles au vu de la différence de taille entre les deux protagonistes. Sajoutait à tout cela les propos insensés de lenfant qui avait fait état de recettes pour des mixtures que son père lui aurait introduites dans le sexe ou dans lanus, au moyen dune poire en caoutchouc rose destinée à permettre des lavements. Il était hautement improbable que le prévenu ait pénétré analement sa fille avec son sexe en érection lequel était plus grand que la moyenne, comme cétait souvent le cas des hommes originaires dAfrique , sans quil ne résulte de cet acte des blessures, lesquelles navaient justement pas été décrites dans le rapport des gynécologues qui avaient vu lenfant.
Les accusations de viol de B1________ nétaient pas crédibles et il ny avait pas de preuves matérielles. En particulier, aucun prélèvement navait été ordonné sur la victime, alors que B1________ avait soutenu que la dernière agression sexuelle, quelle avait subie remontait à moins de sept jours. Cétait donc la parole de lun contre celle de lautre. Au moment des faits, B1________ vivait dans un logement quelle partageait avec dautres membres de sa famille. Il était donc hautement improbable que le prévenu ait pu violer la mère de B2________, sans que dautres membres de la famille ne sinterposent.
Laccusation de pornographie nétait pas prouvée. Le dossier montrait quil y avait eu des recherches de contenus pornographiques après lincarcération du prévenu. Cétait la preuve que le prévenu nétait pas lauteur de toutes ces recherches. À tout le moins, rien ne permettait daffirmer que lappelant avait visionné ce genre de contenus avec sa fille. Lenfant sétait soi-disant souvenu de mots que son père aurait utilisés pour rechercher des vidéos pornographiques. Cet élément nétait pas décisif, puisque lon ignorait qui pouvait les lui avoir appris.
Les menaces, que A.________ aurait proférées contre sa famille, nétaient pas prouvées. Au surplus, il ne semblait pas que B1________, qui nhésitait pas à se disputer avec le prévenu, soit terrorisée par le prévenu. Au sujet des contraintes, il ny avait aucune preuve de lhistoire rocambolesque du caillou dans la chaussure. Le fait que le prévenu se soit opposé à ce que ses filles consultent un pédiatre était une invention. Le dossier montrait au contraire que les petites avaient été suivies régulièrement. Les allégations de séquestration étaient fantaisistes. Les lésions corporelles nétaient pas établies. Les deux fillettes avaient justement été vues par des médecins légistes qui navait rien remarqué de particulier. Par ailleurs, les photographies que lon retrouvait au dossier ne permettaient pas de voir des blessures. Si le prévenu avait frappé ses filles avec la boucle de sa ceinture, lentourage des petites filles aurait certainement remarqué des traces sur le corps des enfants. La mère de B2________ navait rien remarqué, le 20 août 2021, pourtant B2________ disait avoir été battue avec une ceinture, la veille. Il était hautement improbable que le prévenu ait battu la petite J.________ dun an avec une ceinture. Le prévenu devait être acquitté de lensemble des infractions qui lui étaient reprochées et une indemnité de 200'000 francs devait lui être allouée à titre de tort moral pour sa détention injustifiée.
c) Dans son réquisitoire, le procureur général suppléant a exposé que le prévenu avait anéanti la vie dune mère et celle de sa fille pendant de nombreuses années. Pour sa défense, lappelant avait fait valoir quil était victime dun complot. Pour se venger dune tromperie, B1________ aurait proféré de fausses accusations, ainsi que monté sa fille contre lui. Finalement, la fillette en était venue à raconter des horreurs sur son père. Les explications du prévenu ne trouvaient aucune assise au dossier. Le dévoilement de lenfant ne sétait pas fait spontanément. Il avait fallu quune éducatrice de la petite enfance sapproche de la fillette qui était en pleurs dans la cour de lécole. B2________ avait fait confiance en cette femme et lui avait parlé des mauvais traitements quelle subissait (châtiments corporels). Léducatrice avait eu la présence desprit den informer les autorités. Lors de sa première audition, B1________ navait pas immédiatement parlé dagressions sexuelles, mais seulement répondu aux questions des policiers qui lui avaient demandé si elle avait été victime dautre chose. Son propos était mesuré et rien ne laissait supposer quelle entendait nuire au prévenu. Les vidéos des auditions de B2________ étaient touchantes de sincérité. Ses déclarations étaient hautement vraisemblables, ainsi que les experts en crédibilité les avaient considérées, après un travail autrement plus sérieux que des conjectures sur lorientation du regard de la petite fille à certains moments de son audition LAVI. Lenfant avait répondu spontanément aux questions. Elle avait fondu en larmes, en évoquant les risques pour sa petite sur. B2________ avait parlé des abus sexuels quelle avait subis avec beaucoup de naturel, tout en donnant des précisions quelle ne pouvait pas avoir inventées. Elle avait décrit des sensations et des odeurs, ce quelle naurait pas pu faire, si elle avait vu uniquement des films pornographiques, sans expérience vécue. La version de B2________ était malheureusement authentique. Ses plaintes avaient largement été confirmées par des éléments matériels probants (rapports médicaux et déclarations de son entourage). En revanche, les dires du prévenu avaient été démentis par les analyses des téléphones portables et des ordinateurs auxquels il avait eu accès. Les déclarations de C.________, sa femme dont il était séparé, et les rapports médicaux contredisaient également le prévenu. Ce dernier avait soutenu quil navait pas beaucoup dattentes en matière de sexualité, ce qui était faux. C.________ avait expliqué que lappelant était insatiable. Lappelant avait soutenu ne jamais avoir frappé un enfant, mais C.________ avait rapporté que le prévenu sen était pris physiquement à son fils. Lappelant avait fait valoir quil ne regardait pas dimages pornographique sur internet, mais les investigations de la police scientifique montraient le contraire. Le comportement du prévenu, qui, peu de temps avant son arrestation, avait fait disparaître son smartphone et qui sétait fait arrêter avec un vieux Samsung ne permettant pas daller sur internet, était suspect. B2________ navait enfin pas pu simuler le syndrome de stress post-traumatique qui avait été diagnostiqué chez elle par un médecin et les rougeurs sur la vulve de la petite fille avaient subitement disparu après larrestation du prévenu.
Il convenait dabandonner la prévention visée au chiffre III.6 de lacte daccusation, laquelle nétait pas suffisamment établie.
Lappelant sétait plaint dune instruction «uniquement à charge», mais cette critique nétait pas juste. Toutes les pistes avaient été explorées, sans que cela ne conduise à remettre en cause les déclarations des victimes. Les accusations de B2________ en lien avec sa tante, qui aurait frappé ses enfants, avaient été communiquées à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, comme cela se faisait habituellement. B1________ avait été entendue par la police, sept jours après un viol. Ce laps de temps était trop long pour que lon pût espérer dun frottis des résultats probants. Cet acte denquête très invasif navait donc pas été ordonné. Lappel du prévenu devait être rejeté.
d) Lavocate des plaignantes a décrit des victimes déshumanisées. On avait fait subir à B1________ un calvaire de dix ans et on avait volé lenfance de B2________. Pour que cela cesse, il avait fallu quune fillette de juste neuf ans craque nerveusement et ose appeler au secours. Pour imposer de très nombreuses relations sexuelles à B1________ et à B2________, le prévenu avait exercé des moyens de contrainte psychologique que la jurisprudence rattachait à la notion de violence structurelle.
Contrairement à ce que lappelant avait dit, linstruction ne sétait pas faite uniquement à charge. Les auditions de lenfant avaient été très bien faites et une expertise de crédibilité montrait que la parole de la fillette était crédible. Il ny avait dans ce dossier nulle trace dune instrumentalisation de lenfant par sa mère. Il était saugrenu de soutenir que les mises en cause du prévenu procédaient, entre autres, de clichés ethniques, alors quil était question de lunion dun homme originaire de U.________ et dune femme de W.________, ainsi que de leur enfant métisse. Lépouse du prévenu, C.________, sétait plainte de linsistance du prévenu qui ne la laissait pas tranquille, le soir, tant quils navaient pas entretenu des rapports sexuels. Il ne pouvait pas être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir soumis B1________ à un examen gynécologique, quand elle avait évoqué devant la police un viol quelle avait subi sept jours auparavant. Le résultat dune telle mesure dinstruction extrêmement intrusive et menée bien après trente-six heures après le dernier rapport sexuel aurait été tout à fait aléatoire. Le fait que B2________ avait accusé sa tante dactes de violence sur ses enfants nétait pas décisif, puisquil ne sagissait pas, à strictement parler, des faits de la cause. Il était contesté que B1________ avait menti au sujet de ses liens familiaux avec D.________. Eût-elle menti que cela ny changerait rien, puisque, le cas échéant, elle aurait agi uniquement pour avantager administrativement ses proches, ce qui navait aucun lien avec les faits de la cause.Dans ce dossier le doute n'était pas permis. Les infractions à l'intégrité sexuelle de B1________ et de sa fille B2________ avaient été dûment établies. Les objections du prévenu qui estimait que B2________ n'aurait pas décrit le sperme du prévenu avec suffisamment de précision nétaient pas du tout pertinentes. Le rapport gynécologique confirmait que la fillette avait subi des pénétrations vaginales. A.________ avait menti durant l'instruction. Il avait soutenu qu'il n'avait pas de besoins sexuels élevés alors que cela était faux. Son épouse avait expliqué que le prévenu était très demandeur et qu'elle avait dû senfermer à clé dans sa chambre pour éviter de devoir se soumettre à ces exigences. Cette description correspondait à ce que B1________ avait décrit lors de sa première déposition devant la police. Les déclarations de I.________ devaient être prises avec circonspection, puisqu'elle avait refusé de répondre à des questions en lien avec sa vie intime avec le prévenu. B2________ avait été obligée de regarder des films pornographiques avec son père. Lenfant se souvenait dailleurs encore des mots anglais dont le prévenu se servait pour accéder aux contenus qui l'intéressaient. A.________ avait menacé B1________ et sa fille B2________. Lintéressé pouvait tout à fait sêtre comparé à un tigre, même si cet animal ne vit pas en Afrique.H.________, qui vivait avec B1________ à Z.________ avait peur du prévenu. Lappelant avait dit à D.________ quil navait pas peur de la police.Les déclarations du prévenu montraient qu'il ne souhaitait pas que sa fille voie des médecins. Il ne voulait pas non plus qu'elle porte des lunettes. Les lésions corporelles sur B2________ étaient prouvées par le rapport médical du 20 août 2021 de lhôpital, et par les photos qui avaient été prises dans la structure d'accueil de la commune V.________. B2________ présentait les symptômes d'un stress post-traumatique ; sur ce point, elle ne pouvait pas avoir trompé les médecins, en simulant. Cette atteinte psychique présente chez la victime attestait de la gravité des actes qu'elle avait subis.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à lissue de laudience de lecture de jugement, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
4.En loccurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :
Prolégomènes
a) La capacité dinterpréter les traces laissées par laction humaine sest considérablement accrue au fil du temps, avec lévolution des sciences et de la technologie. Dans le cadre dune instruction pénale, les connaissances médicales en anatomie permettent, par exemple, dexpliquer lorigine de blessures ou de cicatrices constatées sur la peau ; celles gynécologiques, de déterminer si une fillette présente des particularités morphologiques qui évoquent un abus sexuel et, celles en psychiatrie légale, de se prononcer sur la crédibilité dun petit enfant qui sest plaint dactes de maltraitance de la part dun adulte qui nie les faits. Quant aux connaissances informatiques, elles sont utiles pour examiner les téléphones portables ou ordinateurs dune personne et déterminer où celle-ci se trouvait et à quel moment, quel site internet elle a consulté, ce quelle a acheté et dautres renseignements sur ses centres dintérêt. Il sensuit que parfois les autorités de poursuite pénales viennent à mettre au jour des faits quun suspect voulait justement dissimuler. Si la procédure est respectée en particulier les garanties découlant de la présomption dinnocence qui vient dêtre rappelée , dans un jugement, il peut être opposé à un prévenu, en dépit de ses dénégations, un lien matériel soit des indices ou des preuves matérielles qui le relient avec des agissements quil conteste.
Constatations médicales sur le corps de B2________
b) Après que, le 20 août 2021, B2________, âgée de juste 9 ans, sétait plainte auprès dune éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ de mauvais traitements des coups de ceinture que son père lui aurait infligés, la veille avec lautorisation de sa hiérarchie, celle-là a pris des photographies. La directrice de la structure daccueil parascolaire a dénoncé ces faits à la police. Le jour-même, vers 18h00, lenfant a été examinée par le département de pédiatrie de lhôpital. Le diagnostic suivant a été posé : «Ecchymoses linéaires sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers». Plus particulièrement, il a été décrit «trois lésions érythémateuses linéaires et parallèles de 3, 1 et 1.5 cm, dans le milieu du dos». Les photographies en couleurs du dos et des flancs de lenfant, qui avaient été prises à V.________, ont été versées au dossier. La petite fille étant métisse et ayant la peau foncée, les photographies ne sont pas toutes explicites, pour un profane. Deux clichés des flancs de lenfant montrent des traces horizontales décolorées sur un fond plus foncé, évoquant des ecchymoses. Il a également été demandé lavis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ; des médecins légistes ont reçu lenfant à leur consultation, le 1erseptembre 2021, au poste de police de Neuchâtel. Dans leur rapport, ils ont relevé, en très résumé, que sur les photographies prises à la structure daccueil, étaient visibles des marques sur les flancs, mais quil résultait de leur examen que la fillette était« en bon état général, sans signe évoquant une maltraitance physique.». Selon B1________, A.________ a déjà été violent avec sa fille B2________ ; il lavait frappée avec une ceinture et lavait empoignée brutalement. La Cour pénale, sappuyant tout particulièrement sur le rapport hospitalier et sur les photographies en couleurs dont il a déjà été question, retient que lenfant présentait, le 20 août 2021, des traces de coups sur le dos et les flancs.
c) Environ trois semaines après larrestation du prévenu, B2________ a rapporté à sa mère que son père avait abusé delle sexuellement (cf. cons. C). Un contrôle gynécologique a ensuite été organisé avec laide de la pédiatre de lenfant. Le 18 octobre 2021, le département de gynécologie/obstétrique hospitalier a examiné B2________, qui, bien quâgée de 9 ans et deux mois, se trouvait précocement au stade dun début de puberté (présence de poils sur le pubis pubarche et développement de la poitrine amorcé thélarche) et dont «[l]examen gynécologique présen[tait]une anomalie morphologique très suspecte dabus sexuel avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne p[ouvait]pas être affirmée ni infirmée». Pour la Cour pénale, il est établi que la fillette a été confrontée à une problématique dabus sexuels, comprenant au moins un acte de pénétration vaginale.
Examen des ordinateurs et téléphones portables auxquels avait accès A.________
d) Au moment de son arrestation, il a été établi que le prévenu possédait un IPhone 12 qui a cessé démettre à S.________, peu avant que le prévenu ne soit interpelé, chez lui à Y.________, le 21 août 2021 à 16h44, comme cela avait été convenu avec la police par téléphone. En définitive, cet appareil na pas été retrouvé («Vous me parlez du fait que jaurais eu un IPhone 12X pro max, je vous réponds que oui jai un IPhone 12X pro max, ce dernier est à Y.________. Cest I.________ qui lutilise. Chaque fois quil y a un IPhone qui sort, je lachète et je garde les anciens pour les donner aux gens du pays», seul le carton demballage de lappareil a été retrouvé). Au moment de son interpellation par la police, A.________ était en possession dun appareil ancien qui ne permettait pas de gérer des fichiers multimédias ou des applications. Lanalyse par la police scientifique des appareils électroniques appartenant à A.________ ou auxquels il avait eu accès chez B1________ ont montré que de nombreuses recherches à caractère pornographiques avaient été effectuées en anglais (IPhone 7 et IPhone Xs en possession de B2________ dont les sauvegardes ont été retrouvées sur un ordinateur familial chez B1________ à moins que ce ne soit celles de lIPhone 12 ont permis de retrouver de nombreuses traces de consultations de sites pornographiques ;5'855 consultations de sites pornographiques, dont 5'532 visites entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2019 pour le seul ordinateur portable HP Pavillon dv7), parfois à des moments où le prévenu devait garder sa fille B2________ . B1________ a relevé que A.________ lui montrait parfois des images pornographiques pour linciter à diversifier ses pratiques sexuelles, mais elle naimait pas cela. Pour la Cour pénale, au vu de lensemble de ces éléments, il est établi que A.________ se rendait régulièrement sur des sites internet à caractère pornographiques.
Révélations en lien avec un ballon rose en caoutchouc pour effectuer des lavements et analyse scientifique dune bouteille contenant un médicament liquide pour pratiquer des lavements
e) Lors de lexamen gynécologique du 19 octobre 2021 qui a été effectué à lhôpital et dont il a déjà été question, il a été relevé dans linvestigation anamnestique que B2________ avait dit ceci : «il a mis son zizi dans ma zézette et aussi dans mes fesses». Lenfant a également raconté que son père avait mis souvent une «mixture» (notamment une crème et désinfectant) «dans sa zézette et aussi une espèce de ballon avec de leau dedans et cela faisait des bulles». Entendue par la police le 25 novembre 2021 audition LAVI B2________ a indiqué en bref que son père introduisait dans son sexe un ballon rose avec un «produit» indéterminé «Le produit ben il sent pas (sic) très bon et, puis il pique, il brûle et il gratte» et que lorsque lon pressait sur une extrémité, cela avait pour effet denvoyer cette mixture dans son vagin. Ensuite, en exerçant une pression autour de son sexe, on faisait ressortir «le truc». À la demande dune pédiatre, lenfant a dessiné cet objet (dessin du «ballon»). Cet objet na toutefois pas été découvert lors des perquisitions (ni sur son lieu de travail chez G.________, ni à Z.________ au domicile de B1________ et de sa fille B2________, ni à son domicile à Y.________). Lors de son audition, B2________ a expliqué que son père emportait cet objet avec lui et quil ne le laissait pas chez sa mère, parce quil ne voulait pas que cette dernière le découvre («( ) Et après il l[sagissant du ballon] a laissé dans le frigo pour que ça refroidit un peu ( ) Oui et après, ben quand il est parti au travail il avait pris le ballon ( ) Parce quil pensait que cétait un peu risqué que ma maman elle voyait ça dans le frigo ( ) Et puis après, ben il est allé au travail et après», cf. D 601). À ce stade, il sied de relever que B1________ a indiqué quelle sétait toujours demandé ce que le père de B2________ emportait avec lui dans un sac à poubelle, lorsquil partait. A.________ a soutenu devant le ministère public quil ignorait lexistence de cette chose. Lors de la perquisition à Z.________, les enquêteurs ont saisi une bouteille contenant un médicament «***» destiné à faire des lavements de lanus. Selon le compendium, il sagit dun «laxatif, lavement» qui ne peut pas être utilisé pour traiter un enfant de moins de douze ans et qui peut causer des effets secondaires indésirables comme des nausées ou des douleurs abdominales ; ce médicament est destiné à permettrel'évacuation intestinale avant des interventions chirurgicales, en postopératoires et en cas de constipation aiguë(cf. le procès-verbal daudience et lextrait du compendium qui a été versé au dossier lors des débats par la Cour pénale). A.________, qui a nié avoir eu connaissance de ce produit, a expliqué quà U.________, il pouvait arriver que lon fasse des lavements aux enfants pour les aider à aller aux toilettes, mais que cétaient les femmes qui sen chargeaient et que lui ne lavait jamais fait («non, je ne mange pas de gingembre. ( ) Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends rien, à part manger. Vous me demandez si j'en utilise pour faire des massages, je vous réponds que non. Je sais quà U.________ on l'utilise, mélangé à de l'eau, pour faire un lavement dans les fesses des enfants. Mais je ne l'ai jamais fait. Me concernant, je n'ai non plus jamais fait de lavement moi-même. Je l'ai vu dans mon pays dorigine, ils font cela pour aider les enfants à aller aux toilettes. C'est (sic) les femmes qui le font aux enfants, mais moi je ne l'ai jamais fait»). Ce flacon a été analysé par la police scientifique. Il en est ressorti un mélange formé des profils ADN de A.________ et de B1________. De son côté, B1________ a indiqué quelle navait jamais utilisé de lubrifiant pour faciliter ses rapports sexuels avec A.________, quelle ignorait lusage qui était fait du gel de douche «xxx» (avec un mélange dalcool indéterminé) et du liquide désinfectant «zzz» (« zzz » 70/30 IPA, soit un désinfectant pour les salles blanches) utilisé par A.________ qui était la seule personne à pouvoir sen procurer facilement sur son lieu de travail, parce quil lutilisait pour effectuer des nettoyages industriels. Pour la première fois devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu que cétait D.________ qui avait rapporté ce désinfectant dune imprimerie. Cette nouvelle version nest pas crédible. Il est établi que ce désinfectant est utilisé pour lentretien de salles blanches et non chez les imprimeurs. Quoi quil en soit, la Cour pénale se représente assez mal quel pourrait être lintérêt du prévenu de mentir sur cette question la provenance dun produit de nettoyage ou dun désinfectant. Il nest en effet pas interdit de détenir des désinfectants à la maison, même sils sont destinés à un usage industriel, plutôt que domestique.Àmoins peut-être que cette bonbonne ait été «volée» par le prévenu à son employeur ; mais dans ce cas, ce larcin nexpliquerait pas de telles cachoteries, alors que lappelant est confronté à des accusations tellement plus graves. Lattitude du prévenu en lien avec la découverte de « zzz » sest avérée ambiguë et dépourvue de toute crédibilité. LInstitut universitaire de microbiologie a examiné la bouteille contenant une solution *** destinée à réaliser des lavements de lanus ; cette démarche na pas permis didentifier des éléments du microbiote fécal, linvestigation ayant été menée alors que le flacon avait été laissé durant plusieurs mois à lair libre. La Cour pénale, qui sappuie principalement sur les déclarations de lenfant B2________ dont on verra plus avant quil y a lieu de les tenir pour conformes à la réalité , mais aussi sur le fait que le prévenu a indiqué que les lavements étaient pratiqués dans son pays natal par les mères sur leurs enfants à des fins curatives, quun liquide servant à cet usage a été retrouvé à Z.________ chez B1________ à la cuisine et que lADN du prévenu a été retrouvé sur la bouteille de ***, retient quil est établi que le prévenu a, contrairement à ce quil avait affirmé devant la Cour pénale ne jamais avoir touché ce flacon (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, p. 3/9) utilisé ce médicament sur sa fille qui présentait régulièrement des maux de ventre inexpliqués (par exemple cf. cons. 4. m.f.b) lesquels correspondaient aux effets secondaires de ladite substance selon le compendium et quil a eu recours à une poire pour envoyer des liquides indéterminés (cf. cons. 4.i.d.b) dans le sexe et dans lanus de B2________, ainsi quelle la décrit avec précision et sans aucune invraisemblance, alors même que cet objet aurait dû lui être inconnu, compte tenu de son âge.
Besoins exprimés par A.________ en lien avec sa sexualité
f) Depuis son arrivée en Suisse en 2010, A.________ a connu, à tout le moins et successivement, trois femmes qui ont toutes été entendues durant linstruction : il sagit de C.________, son épouse dont il vit séparé ; B1________, la mère de sa fille B2________ et I.________, la mère de sa seconde fille, J.________. De ces trois auditions, il ressort que A.________ peut certes se présenter sous les traits dun amant «tendre et agréable» (cf. les déclarations de C.________ et de I.________), mais aussi comme extrêmement insistant et enclin à imposer lacte sexuel avec brutalité (C.________, a déclaré ceci : «Il voulait tout le temps faire du sexe » ; « Il me demandait à nimporte quel moment» ; «Dès (sic) fois je lui disais que je rentrais du travail et que jétais fatiguée et lui ne voulais (sic) rien savoir » ; « Pour quil me laisse tranquille, je le laissais faire» ; «Après je lui expliquais que cela nallais (sic) pas comme cela et il répondait que comme on était marié, on devait le faire, que sinon il devait aller dehors chercher dautres femmes», «Vous me demandez combien de fois cest arrivé quon fasse du sexe quand je ne voulais pas. Presque tout le temps. Pour finir, je lui ai dit daller dormir au salon et moi dans la chambre, car je devais aller travailler. Quand je lui ai expliqué, il a compris et a changé. Pour vous répondre, il a compris quand je fermais la porte de ma chambre à clé et quil restait au salon. Jai dû fermer la porte à clé deux fois et après il a compris et il me laissait tranquille. Jentends par là quil me demandait avec le respect. », «Pour vous répondre, il ny avait pas de pénétration ailleurs. Vous me demandez comment il était avec moi. Il tenait longtemps. Il nétait pas agressif, plutôt tendre et agréable», de son côté,B1________a rapporté ceci : «Ces derniers temps, quand il vient à la maison, il fait lamour avec moi, alors que je dis non. Mais il fait fort. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais il dit non. Cest toutes mes femmes. Il dit que je suis sa femme. Je lui ai dit que non. Jaimerais libérer mon esprit, libérer mon corps et être libre avec B2________ et mon frère. Il ma forcée. Jai eu des douleurs et jai dû demander au docteur des médicaments pour me soigner. Jai eu des blessures et jai été rouge deux trois jours. Jai aussi fait pipi rouge. Depuis la naissance de ma fille, il fait lamour avec moi alors que je ne suis pas daccord»; «Il a attendu que je dorme et ensuite il a fait fort. En fait, je me suis réveillée alors que A.________ était sur moi, alors que jétais sur le dos. Je portais un t-shirt et un short. Jai voulu le repousser, mais je nai pas réussi. Il tenait fort. ( ) Il a tiré tout mon short. Il na pas enlevé mon haut. ( ) Il a enlevé tout son pantalon. Il ma pénétrée avec son sexe vaginalement. Ça sest terminé quand il a éjaculé en moi. Il ne met jamais de préservatif. Jai peur de retomber enceinte» «Je n'ai plus envie de faire l'amour avec lui. Je pourrais tomber enceinte et il me dit des mots pas gentils. C'est comme ça depuis que ma fille à (sic) 4 ou 5 ans»; selonI.________, avec laquelle le prévenu vivait depuis 2019, et qui était daccord dentretenir régulièrement des relations sexuelles avec lui, «il prend son temps, il ne fait rien de brusque» ; il nest pas violent). Pour la Cour pénale, il ressort des versions de ces trois femmes, lesquelles ne se connaissent pas entre elles, mais aussi du fait que A.________ consulte des sites pornographiques en sus de ses relations sexuelles régulières avec I.________ et B1________ dont on verra plus loin quil ny a pas lieu de douter de la crédibilité des propos cf. cons. 4.j que A.________ présente des besoins sexuels considérables.
Plaintes de B2________ en lien avec des actes de violence
g) B2________ a révélé, le 20 août 221, à une éducatrice de sa structure daccueil quelle était maltraitée ; à la maison, son père utilisait une ceinture pour la frapper au dos. Entendue le même jour par la police audition filmée et conduite selon les modalités applicables pour les enfants victimes dinfractions de violence , elle a raconté, en très résumé, que son père la battait avec les mains ouvertes au visage une fois, elle avait saigné du nez et au dos ; parfois il utilisait une ceinture «un serpent qui la mord[ait], comme sil avait une tête en métal».
Plaintes manifestées par B2________ en lien avec des actes sexuels
h) Deux ou trois semaines après que A.________ avait été arrêté, le 21 août 2021, pour des suspicions de violence contre sa fille et de viols contre la mère de cette dernière, B2________ a annoncé à sa mère que son père lui avait fait subir des abus sexuels. Après avoir été examinée par des gynécologues, la fillette, alors âgée de neuf ans, a été entendue par la police (audition LAVI filmée). En bref, elle a exposé avoir subi à de très nombreuses reprises toutes sortes dactes sexuels. Depuis quelle avait six ans, son père lui imposait lacte sexuel, en lui mettant un oreiller sur le visage, quand elle criait. Parfois, avant lacte, il lui introduisait également un liquide indéterminé dans le sexe au moyen dune poire et un embout qui va dans son vagin (un ballon rose, «sa couleur préférée»). Après lacte, il la menaçait avec un grand couteau ; il lui défendait den parler, sous peine de tuer toute sa famille. Avant de la pénétrer, il pratiquait des pénétrations digitales avec un, puis plusieurs doigts pour «agrandi[r]vraiment ma zézette». Ensuite, il introduisait son sexe et faisait des va-et-vient «il a mis son « zizi » dans sa « zézette » et la retiré à plusieurs reprises» ce qui lui occasionnait des douleurs et des brûlures qui la faisaient pleurer. Il éjaculait finalement en elle ou sur elle. Après les abus, il reprenait chez lui le ballon rose, pour éviter que sa mère ne le découvre. Son père lui imposait aussi de sucer son sexe et davaler «le liquide blanc de son zizi». Il lui introduisait aussi son sexe entre ses fesses «( ) dans mes fesses ben ça agrandit mon trou». Il lui faisait des bisous sur la «zézette» et se fâchait, quand elle rigolait, parce que ça chatouillait. Parfois, elle devait regarder des films pornographiques, en étant attachée par une main à son père avec des «fausses menottes» dont elle connaissait la façon de se libérer, en pressant sur un bouton.
Expertise de crédibilité
i) Durant linstruction, le ministère public a ordonné la mise en uvre dune expertise de crédibilité qui a été confiée à lInstitut de psychiatrie légale. Celle-ci a été réalisée selon les principes de la SVA (Statement Validity Analysis) qui est la seule méthode admise par la jurisprudence. Les experts ont conclu à la crédibilité du discours de B2________, lequel était globalement cohérent ; il comportait un nombre important de verbalisations spontanées, ainsi que des détails minutieux et précis. En outre, elle avait exposé des faits quelle ne comprenait pas toujours tout en restant cohérente. À cela sajoutent la singularité des faits dénoncés et la complexité du récit. En outre, lors de son audition devant la police, linspectrice avait vérifié que lenfant semblait «bien comprendre la notion de « dire la vérité »». La relation de confiance avait été établie conformément au protocole et l'entrevue avait été menée de manière peu suggestive, laissant place à un discours spontané.En définitive, la réalisation dun nombre important de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité du propos de lenfant.
Plaintes de B1________
j) B1________ a expliqué à la police que, depuis la naissance de B2________, elle nétait plus daccord davoir des rapports sexuels avec A.________ ; ce dernier lui avait imposé lacte sexuel par la force au moins une fois par mois, en omettant de mettre un préservatif et alors quelle redoutait une nouvelle grossesse, depuis que la petite avait quatre ou cinq ans, soit au moins depuis quatre ans. Pendant lacte, elle avait souvent eu mal et pleuré. Elle navait jamais rien dit à ses proches au sujet de ce quelle subissait. En présence du prévenu, elle perdait tous ses moyens. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elle na pas cherché à présenter une version particulièrement défavorable au prévenu, mais sest contentée de décrire sur un ton neutre ce quelle reprochait au prévenu.
Déterminations de A.________
k) Durant linstruction, le prévenu a été interrogé deux fois par la police et deux fois par le ministère public. Le 22 août 2021, devant la police, il a contesté avoir encore des rapports sexuels avec B1________. «Je ne fais pas de sexe avec elle». Selon lui, ils navaient plus couché ensemble depuis deux ans. Il a vigoureusement nié avoir donné des coups à sa fille B2________. Informé de la présence de marques sur le corps de sa fille, le prévenu a évoqué des piqûres de moustiques. Il a également réfuté tout acte de violence contre sa deuxième fille J.________. Le 2 décembre 2021, le prévenu a maintenu ses dénégations. Il ne possédait pas de couteau ressemblant à une machette, ni de menottes en plastique. Il a soutenu que sa sexualité avec I.________ se limitait à des pénétrations vaginales (position du missionnaire), sans pénétration digitale, ni sodomie. Il nentretenait plus de relations sexuelles avec B1________, mais il lui faisait parfois des massages dans le dos. Il ne regardait pas de vidéos pornographiques. Il navait aucune idée sagissant dun ballon pour effectuer des lavements. Il navait pas regardé de pornographie avec B2________ et il a contesté, de façon globale, tout abus sexuel («Cest quand ça ? Que je sois maudit si javais fait ou si javais lintention de faire ce genre de choses à mon enfant que jai mis au monde. Je nai jamais fait cela »). Puis, il a ajouté ceci : «( ), tout ce que B2________ dit, tout vient de la mère, car jai pris une autre femme. Je ne pourrais jamais faire des choses aussi diaboliques à ma fille». Lors de son interrogatoire devant le ministère public, le 10 novembre 2022, lors de la récapitulation des faits, A.________ a maintenu ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le sexe nétait pas «sa tasse de thé» et quil nentretenait pas de relations sexuelles plus de deux fois par semaine ; parfois, cétait moins.Les accusations de B1________ correspondaient à des représailles et résultaient dun complot («Ce nest que depuis[quil était]sorti avec une compatriote que[il avait]rencontré des problèmes avec la maman de B2________», «Ce quelle[il parle de B2________]dit,[cétait]ce[quon lui avait]dit de dire. Cétait[sa]mère qui[lui]en voulai[t]depuis la naissance de[sa]seconde fille.[Il]pensai[t]que cétait tout le clan B.________ et de D.________ qui avait instigué B2________ pour quelle déclare ce quelle avait déclaré»). «Ce qua[vait]déclaré[s]a fille[était]faux». Il a également envisagé que lauteur des abus sexuel puisse être quelquun dautre que lui. Enfin, les interrogatoires du prévenu devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale nont pas apporté délément nouveau.
Crédibilité de A.________
l.a.a) Le prévenu, qui conteste tout ce qui lui est reproché, a soutenu quil navait jamais frappé sa fille B2________, quil navait pas besoin de beaucoup de sexe et quil ne consommait pas de pornographie sur internet. Pour lui, les accusations de B2________ avaient été montées de toutes pièces : elles résultaient dun complot ourdi par B1________, la mère de B2________, et les membres des familles de D.________ et B.________. Les dénégations de lappelant se heurtent à plusieurs éléments matériels du dossier. Linstruction a montré que le prévenu, contrairement à ce quil avait dit de lui-même, manifestait des besoins sexuels fréquents et impérieux (cf. les déclarations de B1________ et de C.________, in : cons. 4.f et 4.j). Sur ce point, devant la Cour pénale, le prévenu sest expliqué de manière peu convaincante, comme ceci : «Pour vous répondre, C.________ na certainement pas dit quelle senfermait à clé dans sa chambre pour éviter de dormir avec moi. Ses déclarations ont dû être mal comprises. Ce quelle a dit est autre chose. Nous navons jamais eu ce genre de problème. Certainement quelle disait quelle avait fermé les portes des pièces de lappartement pour éviter que les odeurs de cuisine se diffusent dans la chambre à coucher. Je précise que la cuisine africaine présentait certaines fois de fortes odeurs.».Même sil sen défend, les analyses des ordinateurs et téléphones portables auxquels il avait accès ont montré quil se rendait fréquemment sur des sites pornographiques, en effectuant des recherches en anglais. Lexpertise de crédibilité a conclu à lauthenticité de la version de B2________. Si on ne pouvait pas exclure «une contamination partielle de son discours» au contact de sa mère à qui elle en avait parlé, les propos de lenfant étaient globalement concordants et la présence élevée de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité de son discours.
l.a.b) Pour la Cour pénale, lhypothèse dun discours, qui aurait été construit à lavance et de façon mensongère, puis appris par cur par lenfant dans le but de compromettre son père lors dune ou de plusieurs auditions devant la police, est inenvisageable. B2________ a été entendue à deux reprises par une inspectrice expérimentée qui a recueilli le récit complexe et cohérent de la fillette des mises en cause de lenfant à lencontre de son père. Devant la police, cette dernière a été en mesure dinterrompre de sa propre initiative ou à la demande de lenquêtrice son discours et de le reprendre sans perdre le fil, après avoir ajouté des précisions se rapportant à des lieux, des paroles prononcées par son père (lépisode des bisous sur sa «zézette», lesquels faisaient des chatouilles, et lanecdote où son père lui interdisait de rire), à leurs positions respectives, au ressenti quelle prêtait à son père dans telle ou telle circonstance («sauf quil aime lécher ça»), ainsi que lévocation déléments saugrenus (les précisions de lenfant sur lusage dun ballon de couleur rose une poire pour introduire un ou des liquides indéterminés dans son sexe). Si le fait de faire apprendre à un enfant de telles choses serait déjà en soi dune perversité inouïe, un tel procédé nest malheureusement pas tout à fait inconcevable. Cela étant, la complexité de la narration aurait déjà été une gageure ; par ailleurs, lajout dépisodes particulièrement crus en lien avec des actes sexuels peu conventionnels, dont le principe et le mécanisme auraient entièrement échappé à la compréhension de la fillette (par exemple : le fait que le sexe de labuseur ne restait pas immobile, mais faisait des va-et-vient dans la bouche, le sexe ou lanus de lenfant ; les explications en lien avec lémission de sperme dans la bouche ou sur le visage ; le fait que le prévenu ait léché, sur le corps de lenfant ou le sien ? [D. 612], les endroits où sa semence sétait déposée ; la nécessité pour labuseur de procéder à lélargissement du sexe de la fillette avec ses doigts avant une pénétration pénienne ; la nécessité de se tenir dans une salle de bains pour certains actes sexuels, au cas où elle serait amenée à faire ses besoins ou que le «liquide blanc, il splash partout, quil gicle» ; les descriptions du sexe de son père[«il est noir et on voit les veines» ; «il est grand comme ça» et de son sperme «cest gluant comme du slim», ainsi que celles sur les pseudo-lavements), aurait été rédhibitoire, dans la perspective dune audition devant une inspectrice de police, dont il eût fallu redouter quelle soit spécialisée dans le domaine des abus sexuels et quelle puisse ne pas mordre à lhameçon. Pour que la conspiration fonctionne, il aurait donc fallu absolument éviter que lenfant se contredise ou paraisse déstabilisée, au moment de revenir sur des éléments décisifs de son propos, en réponse à des questions dautant plus inattendues quelles auraient eu trait à un domaine dans lequel lenfant naurait pas eu en réalité dexpérience vécue, en dehors de la lugubre leçon que sa famille lui aurait fait retenir, afin de nuire à son père.
l.a.c) La Cour pénale a retenu précédemment (cf. cons. 4.b) que la fillette avait été battue le 19 août 2021 et que ses parties génitales comportaient des anomalies qui montraient quelle avait véritablement subi des pénétrations vaginales (cf. cons. 4.c). Il nest guère concevable en soi que, pour nuire au prévenu, les membres de la famille maternelle de lenfant fussent allés jusquà battre la petite fille eux-mêmes et à commettre des actes dordre sexuel sur elle, dans le seul but de parfaire leur conspiration contre un innocent. Cela étant, même à retenir une telle hypothèse, on ne comprendrait alors pas la raison qui aurait poussé lenfant à jouer un tel jeu, qui aurait eu pour conséquence de la livrer à ses bourreaux, sans avoir recherché la protection dun père, qui, dans cette hypothèse, ne lui aurait fait aucun mal, en lui révélant lexistence du complot et le rôle quelle devait y tenir. La thèse du complot qui aurait été luvre de B1________ et de sa famille élargie, afin de se venger des infidélités du prévenu, nest pas du tout plausible.
l.b) Pour la Cour pénale, il sensuit que la crédibilité des déclarations du prévenu, lesquelles ont été largement contredites par des preuves décisives du dossier (les accusations crédibles de B2________ que le prévenu a toujours niées ; lexpertise qui conclut à la crédibilité de lenfant et bat en brèche la thèse dun complot qui aurait consisté à faire proférer à la fillette de fausses accusations ; le témoignage de C.________, qui a confirmé que le prévenu contrairement à ce quil affirmait avait des attentes élevées en termes de sexualité ; les déclarations de B1________ allant dans le même sens et ajoutant que le prévenu regardait des contenus pornographiques ; le constat médical mettant en évidence des traces de coups sur B2________, alors que le prévenu a nié toute violence ; le constat gynécologique pratiqué sur la petite qui montre que celle-ci a subi des pénétrations vaginales, alors que le prévenu nie tout abus sexuel et lexamen du contenu du matériel informatique qui était accessible au prévenu qui montre que ce dernier a recherché en anglais[langue dont il ressort du dossier quil la pratique le plus souvent]des vidéos pornographiques, alors que lintéressé a soutenu ne jamais avoir regardé ce type de contenu) apparaît ainsi comme très limitée. En conclusion, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique, en ce quil retient la version des faits de B2________, telle quelle ressort de ses auditions par la police, plutôt que celle du prévenu. Sous réserve de ce qui précède, il peut être renvoyé au premier jugement sagissant des faits à retenir en lien avec les accusations dabus sexuels et de mauvais traitements (cf. le jugement attaqué, cons. E. ch. 1 à 5 ; art. 82 al. 4 CPP).
l.c) B1________ a exposé avoir été forcée, durant plusieurs années entre 2011 et 2021 et à de nombreuses reprises, à subir lacte sexuel, alors quelle avait clairement manifesté son refus. Les déclarations de la plaignante sont tout à fait plausibles ; elles sont corroborées par celles de lancienne femme du prévenu, C.________, qui a décrit, sans que les deux femmes ne se soient concertées, le peu de cas que le prévenu faisait de ses refus dans le cadre de leur vie intime et le nombre de fois où elle avait dû subir les assauts du prévenu. B1________ na fait aucune démarche pour se plaindre des agissements du prévenu et il est fort probable quelle neût rien dit de cela, si elle navait pas été entendue par la police au sujet des mauvais traitements dénoncés par sa fille. Ce nest quà la fin de cette audition que, répondant à une question précise, elle a expliqué avoir subi régulièrement des violences sexuelles. Il ne peut donc pas être soutenu de façon convaincante que B1________ eût une quelconque intention de nuire au prévenu au moment où elle la mis en cause pour des viols. Sa crédibilité sen trouve renforcée ; pour les raisons qui ont déjà été exposées, celle de lappelant, qui a nié toutes les accusations portées contre lui, parfois contre lévidence, est faible.
l.d.a) Lors de sa première audition filmée, le 20 août 2021, B2________ a mis en cause son père, en laccusant de lavoir frappée à mains nues ou avec une ceinture, ainsi que sa petite sur J.________. Sil est exact que la version de lenfant comprend des épisodes un peu étranges ou des choses inexactes (elle aurait caressé un poisson ; sa petite sur était à Z.________, ce qui nétait pas vrai ; elle aurait écrasé avec ses pieds des poissons gluants, etc.), probablement sortis de son imaginaire, il nen demeure pas moins que le constat médical du 27 août 2021 (lequel faisait suite à la consultation du 20 août
2021) dont il a déjà été question (cf. cons. 4.b) atteste lexistence de mauvais traitements subis peu de temps avant son audition. Pour la Cour pénale, il sensuit que, prises dans leur ensemble, les déclarations de lenfant lors de cette première audition ne sont pas seulement plausibles, comme cela ressort de lexpertise de crédibilité, mais également corroborées par des preuves matérielles. Les dires de lenfant lemportent donc sur les dénégations du prévenu.
l.d.b) Lors de la seconde audition filmée de B2________, le 25 novembre 2021, lenfant a accusé son père davoir abusé delle sexuellement. Les propos de lenfant ont été considéré globalement par les experts, comme entièrement crédibles (cf. cons. 4.i). Dans son récit, la fillette a évoqué, entre autres, des épisodes un peu déroutants où il était questions de diverses mixtures qui auraient été introduites dans son sexe ou son anus au moyen dune poire en caoutchouc rose. La Cour pénale a retenu que ses faits, même parfois singuliers, étaient très vraisemblables, à mesure que les descriptions de B2________ sy rapportant à commencer par le seul fait de connaître lexistence et le fonctionnement dune poire pour faire des lavements du vagin ou de lanus, puis lévocation du bruit (un «prout») que cela faisait parfois incluaient des détails que lenfant naurait pas pu inventer, sans une expérience vécue (cf. cons. 4.i.a.b). Dans ces conditions, le fait ainsi que la relevé lavocat de la défense en plaidoirie que lon ignorait les recettes du prévenu (une préparation avec de la colle) ou une espèce de smoothie apparemment comestibledont la composition dépendait de lorifice envisagé), pour préparer ces liquides, nest absolument pas décisif pour remettre en cause la valeur probante des déclarations de lenfant.
l.e) Il est impossible de déterminer le nombre des actes dordre sexuels qui ont été imposés à B1________ et à B2________. Sagissant de la mère, elle a estimé que le prévenu lui avait imposé lacte sexuel depuis quatre ou cinq ans et à raison de, en moyenne, deux fois par mois. La Cour pénale retiendra au bénéfice du doute que tel a été le cas durant quatre ans à raison de deux fois par mois. Sagissant de B2________, la Cour pénale retient au bénéfice du doute que les faits ont eu lieu durant deux ans et en tout cas une fois par mois (entre sept et neuf ans, étant précisé que le prévenu a été arrêté quand la fillette venait davoir neuf ans ; «quand ça a commencé c'était quand j'avais 6 ans. Non 7 ans mais quand il a mis son zizi c'était quand j'avais six ans et puis après sinon il avait arrêté quand j'avais neuf ans»),soit en tout cas à une vingtaine de reprises (régulièrement des viols, soit en moyenne une fois par mois ; cinq épisodes de sodomieet au moins une fellation).
Lexamen des principaux griefs soulevés par A.________ en appel
Concernant les actes sexuels
m.a.a) A.________ conteste le jugement entrepris, en ce quil retient que lappelant aurait commis des viols et divers autres actes sexuels, entre août 2018 et août 2021, en profitant de sa stature, de son rôle de père, de sa différence dâge avec sa fille et en proférant des menaces avec un couteau. Pour lappelant, le dossier ne contient aucune preuve dun viol et des autres actes à caractère sexuels dont sest plainte B2________. Les déclarations de lenfant sont sujettes à caution, à mesure quelle avait menti sur certains aspects, notamment le fait quil aurait fait cela à chaque fois que sa petite sur et sa belle-mère étaient présentes dans la maison à Y.________. Elle avait également décrit le sperme comme étant «très blanc» et comme mal odorant «ne sent pas bon comme les fesses», alors que cela était inexact, à mesure que ce fluide corporel était plutôt blanchâtre, virant sur le jaune et en partie transparent. Sagissant de lodeur, cette substance était plutôt chlorée, chaude et dun goût salé. Par ailleurs, le constat gynécologique avait seulement évoqué une anomalie morphologique très suspecte dabus sexuel avec pénétration vaginale. Cela était insuffisant pour retenir que lenfant avait subi un tel acte de la part du prévenu. Pour le prévenu, si elle avait véritablement subi, comme elle lavait soutenu, des pénétrations vaginales et anales depuis lâge de six ans, y compris lintroduction dune main entière dans son sexe, elle aurait présenté des lésions plus manifestes. Enfin, les déclarations des autres femmes qui avaient dit que le prévenu nétait pas violent navaient pas été retenues et le propos de B1________, qui lui en voulait, nétait pas crédible.
m.a.b) Ces griefs nont aucune consistance. Sagissant de la couleur et de lodeur du sperme, lappelant admet lui-même que ce liquide est dun aspect plutôt blanchâtre, quil peut tirer sur le jaunâtre et que sa couleur peut varier dun homme à un autre. Il ny a donc rien à redire à la description quen a faite la fillette qui a évoqué une substance de couleur blanche et dun aspect liquide et visqueux comme du «slim» ce qui nest de loin pas la description la plus éloignée de la réalité que lon puisse concevoir dans lesprit dune petite fille, à moins de vouloir jouer sur les mots. Quant aux considérations de lappelant sur lodeur de sa semence, elles ne sont guère pertinentes, puisque tout dépendait des actes sexuels qui avaient précédé le moment de léjaculation ; il sied de rappeler quil na jamais été question de reprocher au prévenu davoir obtenu de sa fille des masturbations, mais de lavoir pénétrée vaginalement avec son sexe et parfois par lanus, ce qui pourrait justement expliquer le souvenir dun fluide mal odorant. Par ailleurs, il nest pas du tout inconcevable que le prévenu ait pu senfermer avec sa fille dans la salle de bains et commettre des abus sur elle, alors que la mère de sa deuxième fille et leur fille J.________ se seraient trouvées ailleurs dans lappartement. Le constat gynécologique est tout à fait clair («hymen lésé entre 1h et 6h»). Il en ressort que la petite B2________ présente les traces dune pénétration vaginale, ce qui nest guère courant chez une petite fille de neuf ans ; ne lest pas davantage, le fait, pour une jeune enfant, de se plaindre dabus sexuel de la part de son père. Le cumul de ces deux occurrences renforce à lui seul fortement lhypothèse dune situation dabus sexuels intrafamiliaux. La cohérence et la complexité du discours de lenfant, ainsi que les conclusions de lexpertise de crédibilité sajoutent aux deux premiers éléments la preuve matérielle dune ou plusieurs pénétrations vaginales et les plaintes de lenfant ont emporté la conviction de la Cour pénale, si bien quil nest guère utile de sinterroger sur le fait que les anomalies constatées par les experts eussent pu être plus flagrantes étant précisé que lenfant na pas prétendu que son père aurait enfoncé son sexe en elle sur toute sa longueur, dune part, et quon conçoit mal quelle ait pu avoir une vision précise de ce fait, dautre part. Il nen demeure pas moins que le propos de lenfant est totalement crédible. Une fillette entre sept et neuf ans, sauf en cas dexpérience personnelle traumatisante, ne peut, en principe, pas connaître ce que lon appellera ici la mécanique de lacte sexuel. Si, très tôt, on dit à un enfant même âgé de moins de six ans, quelque chose se rapprochant de ceci : cest le papa qui va déposer une petite graine dans le ventre de la maman après la rencontre des sexes ; en principe, les enfants ignorent complètement la manière dont ces choses sont censées se dérouler pratiquement. Une petite fille, entre six et neuf ans, va en particulier ignorer quelle est la taille dun sexe masculin en érection, le fait que lon peut voir des veines apparentes sur la verge et que le sexe dune femme doit en principe être «préparé» en vue dune pénétration. Il nest donc pas du tout anodin que B2________ ait décrit les opérations pratiquées par son père en vue de la pénétration et lacte de pénétration en tant que tel avec de nombreux détails qui correspondent à des observations pertinentes. On rappellera quelle a décrit que son père mettait un doigt dans son sexe, puis deux et puis plusieurs. Il nest guère utile de sappesantir sur tous les détails sordides et de savoir si le prévenu aurait été en mesure dintroduire sa main en entier dans le sexe de lenfant, comme elle la expliqué probablement sur la base de la douleur ressentie, vu que lon conçoit mal quelle ait pu avoir une vision précise des faits ou sil sest limité à quelques doigts. Quoi quil en soit, lenfant étant couchée sur le dos et dans une relative obscurité, il est tout à fait plausible quelle nait pas été en mesure de voir exactement comment son père sy prenait et quelle ait exagéré lampleur des pénétrations digitales, ayant été elle-même impressionnée de la façon dont sa «zézette» avait été agrandie («ben ça agrandit vraiment ma zézette, et puis maintenant cest tout normal maintenant», cf. D. 603). Il est en revanche déterminant que lenfant ait expliqué que les manipulations manuelles opérées par labuseur sur son sexe aient eu précisément pour objectif de lagrandir pour permettre une pénétration pénienne («Et sinon au lieu de serrer, des fois ben, il agrandit un peu mon sexe pour, avec ses doigts, pour mettre son zizi» ; «Ah, en fait il, il, il sert la peau, ma peau, après il met ses doigts dessus et après, il agrandit, il agrandit, et en fait il pousse entre ma zézette, et puis après, ben il peut réussir à mettre son zizi»). Il est également décisif de relever que, même si lenfant ne comprenait pas la finalité des va-et-vient, elle avait relevé que le sexe du prévenu nétait pas immobile dans son vagin, mais quil faisait des allers et retours («( ), et après il tient son zizi, et après il le met dedans, et il essaye de ff, un peu mettre, retirer, mettre, retirer») et que ces actions engendraient chez elle une vive douleur pouvant provoquer un évanouissement («Et puis après, ça, ça me fait très mal» «Et sinon quand je mévanouissais, ben je sentais un petit peu mal»).Àla fin du processus, la fillette a évoqué lapparition dun liquide blanc et gluant qui sortait du sexe masculin, ce quelle naurait,a priori, pas dû connaître. Ces descriptions sont totalement plausibles et ne peuvent résulter que dune expérience personnelle. Il en va de même des autres actes sexuels que lenfant a racontés (cunnilingus«bisou sur la zézette» qui la «chatouille» ;fellation«Rrr ben il dit que je suis obligée de sucer» «Ben il met son zizi, après il retire euh, cest comme la zézette, il met et il retire, il met, il retire» « ( )Ben moi quand il me fait ça je mords son zizi et après il crie et il lenlève et après je pars en courant( ) » ;sodomie(«Son zizi dans mes fesses ben ça agrandit mon trou. Dans mes fesses. Et puis ben alors après ça euhh ben après ça, ça me brûle et ça pique. Parce que en fait si on avait mis sans le gingembre ça piquerait pas mais avec le gingembre ça pique» «( ) Je suis juste en position comme le chat, un peu»). Il sensuit que les griefs du prévenu dans sa déclaration dappel motivée, sous rubrique «viol» et «contrainte sexuelle et acte dordre sexuel avec des enfants» doivent être rejetés.
La pornographie
m.b.a) Lappelant conteste avoir montré des images pornographiques à sa fille B2________. Pour lui, les analyses informatiques nont pas apporté la preuve quil aurait visionné de tels contenus en présence de sa fille. Il relève que ces analyses montrent que des contenus pornographiques ont été visionnés après la date de son incarcération, quil nétait pas difficile de tomber sur des contenus pornographiques, même sans connaître les expressions anglaises «big tits» ou «girls put skirt but no underver(sic)», que lenfant navait pas retenu le nom de sites pornographiques, et quil était étrange quelle nen ait pas parlé autour delle.
m.b.b) Ces objections ne sont pas convaincantes. Le comportement du prévenu, qui sest débarrassé de son smartphone juste avant son arrestation, est suspect. Les dénégations du prévenu qui a prétendu ne jamais avoir visité de sites pornographiques sont démenties par lexamen des supports informatiques auxquels il avait accès (cf. cons. 4.d) et qui contiennent de nombreuses références à des recherches de contenus pornographiques en anglais (langlais est la langue dans laquelle le prévenu sexprime le plus volontiers), parfois à des heures où il soccupait de sa fille. Sur les 61 recherches «Google» de contenus pornographiques retrouvées sur les téléphones en possession de B2________, seulement six sont postérieures à larrestation du prévenu. Lanalyse des cookies montre quil y a eu plus de consultations pornographiques. Il sensuit que le prévenu a menti sagissant de ses activités sur internet. Sa version dans ce domaine ne présente que peu de crédibilité, contrairement à celle de lenfant B2________ et à celles de la mère de cette dernière en cette matière. Les griefs du prévenu sont donc inconsistants.
Les menaces
m.c.a) Lappelant reproche aux premiers juges davoir retenu quil avait proféré des menaces contre B1________, en lui disant quil allait la tuer, ainsi que toute sa famille, puis disparaître. Il était peu plausible que le prévenu se soit comparé à un tigre, soit à un animal qui ne vit pas en Afrique. B1________ navait pas peur de se disputer avec le prévenu, ce qui montrait quelle nétait pas effrayée par lui. Enfin les autres membres de la famille de B1________, qui vivaient avec la plaignante, avaient rapporté que tout se passait bien et navaient pas relevé de scène de violence.
m.c.b) Il convient de se référer au premier jugement qui décrit avec précision les différentes cohabitations qui ont existé entre 2014 et 2021 (jugement du tribunal criminel, cons. E.1 ; art. 82 al. 4 CPP). Il sensuit que A.________, B1________ et leur fille B2________ ont vécu pendant un an à Z.________ avec trois autres membres de la famille de D.________. Dès 2015, A.________, B1________ et B2________ ont vécu seuls pendant trois ans à Y.________. Entre 2018 et 2021, B1________ et sa fille B2________ ont vécu dans lappartement de Z.________ avec le frère de B1________, H.________ ; A.________ venait régulièrement leur rendre visite et gardait lenfant le soir quand sa mère était absente et que H.________ dormait. Cette chronologie nexclut nullement que, comme B1________ la expliqué, A.________ ait pu la menacer depuis 2017, quand elle vivait seule en couple avec lui et leur fille. Dailleurs, il ressort du dossier que B1________ en avait fait part à un membre de sa famille, soit à F.________. La référence au tigre, qui est confirmée par le témoignage indirect de E.________, nest pas du tout improbable du seul fait que le prévenu serait africain. En tant quanglophone, il peut avoir été influencé par des expressions courantes anglaises qui font référence à cet animal et à sa férocité («to fight like tiger man» «to fight like a tiger woman» «to have a tiger by the tail» «easy, tiger !»« tiger economy»). Il convient donc de retenir dans ce cas également les déclarations de B1________ qui sont entièrement crédibles.
Les contraintes
m.d.a) Lappelant reproche au tribunal criminel davoir retenu quil se serait rendu coupable de contrainte, en mettant des cailloux dans les chaussures de sa fille, de lavoir enfermée dans le noir pour la corriger et de lavoir empêchée de consulter des médecins pour se soigner. B2________ avait marché normalement sans que personne ne remarque rien. Ses déclarations en lien avec un gros trou dans sa chaussure que personne naurait remarqué étaient douteuses. On ne comprenait pas comment le prévenu sy serait pris pour empêcher ses filles de voir un médecin.
m.d.b) Pour les motifs déjà évoqués précédemment, les déclarations de B1________ sont parfaitement crédibles, tout particulièrement celles relatives à la réaction du prévenu quand il a appris que, le 20 août 2021, B1________ et B2________ sétaient rendues à lhôpital pour des contrôles sur lenfant. Il était tellement en colère que mère et fille sont sorties par la porte de derrière et quelles sont allées passer la nuit ailleurs que chez elles, où elles savaient que le prévenu les attendait. Sagissant des contrôles médicaux, que le prévenu aurait interdits, le dossier ne prouve pas, contrairement à ce quaffirme lintéressé, que les filles du prévenu auraient été régulièrement suivies par leur pédiatre. Au contraire, B1________ a déclaré que A.________ lui interdisait damener sa fille chez le médecin, mais quelle faisait cela tout de même en cachette ; elle navait pas pu acheter des lunettes à sa fille, selon la prescription médicale de lophtalmologue, à cause du prévenu qui menaçait de les briser, si elle en achetait malgré le fait quil lui avait défendu de le faire (à cet égard, il sied de mentionner les curieuses déclarations du prévenu qui confirment assez bien le propos de B1________ sur cette question de lunettes : «Non, elle n'en a pas. Elle est claire. Même la semaine passée, B2________ est allée faire un contrôle et elle allait bien. Le médecin lui a donné des lunettes pour essayer, mais elle ne voyait rien avec. Elle n'a donc pas de lunettes, elle va bien.»). Il est reproché au prévenu davoir placé un caillou dans la chaussure de B2________ pour quelle cesse de faire du tennis. Cette accusation repose sur les seules déclarations de E.________. Ce comportement paraît assez singulier et impropre à atteindre le but recherché, à mesure que lenfant, à supposer quil fût avéré (cf. la mise en cause unique de E.________), aurait pu facilement retirer ses chaussures et enlever le caillou. Il convient donc dabandonner cette prévention. Les déclarations de B2________ sont crédibles, lorsquelle indique que A.________ a été violent avec sa demi-sur J.________, quil la mise dans le noir pour la faire cesser de pleurer et que cela ne fonctionnait pas, puisque la petite qui avait peur du noir, et quelle pleurait davantage. Cela étant, les déclarations de B2________ ne sont pas suffisamment précises, pour que lon puisse se représenter si la petite J.________ a été retenue prisonnière dans un lieu clos et pendant combien de temps. Il convient donc dabandonner cette prévention qui relèverait de toute façon plutôt de la séquestration que de la contrainte.
Des séquestrations
m.e.a) Lappelant attaque le jugement de première instance, en ce quil retient quil aurait attaché sa fille avec des menottes en plastique, afin de la forcer à visionner des contenus pornographiques. Pour le prévenu, ces allégations sont fantaisistes. Dailleurs le tribunal criminel a admis quune partie de la version de lenfant nétait pas sérieuse. Si le père avait été aussi fort physiquement et aussi agressif que ce que les premiers juges avaient retenu, il naurait sans doute pas eu besoin dun tel artifice pour parvenir à ses fins.
m.e.b) B2________ a évoqué de fausses menottes en plastique un jouet quelle savait ouvrir sans la clé, en pressant un bouton que son père avait utilisées pour la forcer à rester près de lui à regarder des films pornographiques. Il conviendra dabandonner la qualification de séquestration, dans la mesure où lacte daccusation (cf. IV) envisage la privation de liberté de lenfant, uniquement par lusage des menottes jouets que lenfant savait ouvrir. La contrainte qui nest pas décrite doit être abandonnée. En revanche, demeure bien évidemment la prévention de pornographie.
Des lésions corporelles simples
m.f.a) Lappelant sen prend au jugement du tribunal criminel, en ce sens quil a retenu quil aurait frappé B2________ à réitérées reprises, notamment avec une ceinture, en lui causant des hématomes et des lésions et engendrant au moins une fois une prise en charge médicale et convalescence douloureuse. Il a également été retenu quil sen était pris à sa fille cadette à qui il aurait infligé des coups de poing au visage avec une fois un saignement de nez. Pour le prévenu, les photographies du dossier ne sont pas suffisamment explicites, sagissant de B2________. Le récit de B2________ à son éducatrice (B2________ aurait quitté seule la maison dans le noir, aurait marché vers la gare et aurait été recueillie par hasard par sa mère) était peu crédible. Les accusations de B2________ étaient non seulement imaginaires, mais également contredites par les déclarations de I.________ qui avait décrit une relation père fille «trop magnifique». En outre, B2________ avait expliqué que ses cousins recevaient des coups de palettes en bois, alors que ces affirmations nétaient pas crédibles et ne trouvaient aucune assise au dossier. En particulier, les plaintes de B2________ relatives à des coups de ceinture qui lui auraient été infligés le 19 août 2021, ainsi quà sa petite sur, tenaient de la fiction : Les examens médicaux navaient rien décelé de tel sur le corps de cette dernière, âgée dun an.
m.f.b) Pour la Cour pénale, il est indéniable que le 19 août 2021, le soir, il sest passé un épisode de violence domestique, quand A.________ était à Z.________ pour surveiller sa fille B2________ et que B1________ était absente, parce quelle travaillait. Cette scène a manifestement déstabilisé B2________ qui sest effondrée en pleurs dans la cour de son école, le lendemain. Elle a expliqué à une éducatrice du parascolaire que son père lavait frappée à coup de ceinture au dos, ainsi que sa petite sur dun an. Elle a raconté avoir fui la maison pour retrouver sa mère. Entendue par la police, elle a exposé de manière un peu confuse en mélangeant plusieurs épisodes et en évoquant la présence de sa sur J.________ qui en définitive nétait pas présente le 19 août 2021 , en bref, que le 19 août 2021, son père lavait grondée et lavait tapée un peu au dos, parce quelle avait passé trop de temps aux toilettes, en raison de maux de ventre ; cela avait eu pour conséquence de laisser refroidir le repas que A.________ avait préparé. Elle avait demandé à son oncle H.________ de lui cuire des ufs et elle avait mangé des fraises cueillies chez les voisins. Son père sétait enfermé dans une chambre où il y avait son doudou, si bien quelle avait dû dormir sans. La mère, B1________ a confirmé que sa fille lui avait dit le lendemain que son père lavait fait pleurer et quelle avait eu mal au ventre, sans donner plus de détails. La mère na pas constaté de trace de coups, lorsque sa fille sest douchée. Peu importe le déroulement exact de cette malheureuse soirée, il nen demeure pas moins que la fillette a révélé à une éducatrice quelle avait été victime de violence de la part de son père qui lavait battue, la veille, à coups de ceinture. Le soir même, après son dévoilement, la petite a été vue par des médecins qui ont constaté des traces de coups compatibles avec les déclarations de lenfant (cf. cons. 4.b). Pour la Cour pénale, les épisodes de violences décrits par B2________, qui sont en partie corroborés par la version de B1________, doivent être tenus pour avérés. À linstar des premiers juges, il faut retenir que les déclarations de B2________ ont été jugées crédibles par les experts en crédibilité et quelles se sont avérées très largement fiables durant linstruction elle sest plainte dabus sexuels gravissimes et le constat gynécologique a confirmé les traces de pénétrations ; elle a dénoncé des violences et les médecins ont constaté des ecchymoses. Il sensuit quil ny a pas lieu de douter des déclarations de B2________, sagissant des violences contre sa sur J.________ qui a saigné du nez au moins une fois par suite dun coup de son père.
Inceste et violations du devoir déducation
m.g) Les critiques de lappelant contre le jugement de première instance, sagissant des faits retenus en lien avec les préventions dinceste et de violation du devoir déducation nont plus lieu dêtre, après que la Cour pénale a retenu que le prévenu avait imposé lactes sexuel à maintes reprises à sa fille et quil sétait opposé à ce que B2________ soit correctement suivie sur le plan médical.
5.Même si lappelant a indiqué dans sa déclaration dappel motivée quil attaquait le jugement dans son ensemble, il na pas discuté la qualification des faits ni argumenté au sujet des cas de concours, dans lhypothèse où il serait reconnu coupable de tout ou partie des infractions qui lui sont reprochés. Ces questions nétant pas discutées, il ny a plus lieu dy revenir ; en outre, le jugement du tribunal criminel ne semble pas vicié par des erreurs de droit qui justifieraient que lon doive examiner doffice certains points qui auraient été traités dune façon manifestement défavorable au prévenu, il convient de renvoyer au premier jugement sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP et art. 82 al. 4 CPP).
6.a) Au moment de fixer la peine, il sied de relever que lappelant, dans sa déclaration dappel, na pas non plus formulé de grief sur la peine qui lui a été infligée, ni sur les mesures prononcées (untraitement ambulatoire en détention[art. 63 CP]et linterdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnel qui impliquerait d'avoir des contacts avec des mineurs[art. 67 al. 3 CP]) à son encontre, pour le cas où il serait quand même condamné ; à cela sajoute quil na pris aucune conclusion subsidiaire en vue de faire diminuer la quotité de la peine. En dautres termes, lappelant na pas du tout discuté la question de la peine. Comme la Cour pénale a abandonné aux chiffres II et III de lacte daccusation les séquestrations soit la prévention consistant à enfermer dans le noir sa fille J.________ et lentrave au moyen de menottes en plastique (un jouet dont lenfant connaissait la façon de se libérer) de B2________ ainsi que, au chiffre II, une violation du devoir déducation, qui aurait consisté à placer des cailloux dans la chaussure de B2________ ; il convient donc de revoir la peine.
b)Àtitre liminaire, il faut relever que les premiers juges ont correctement rappelé les règles juridiques qui doivent être observées pour fixer une peine en cas de concours, dans un contexte où les infractions ont été commises à intervalles réguliers pendant une période prolongée (cf. le jugement de première instance, cons. J ; art. 82 al. 4 CPP). Il nest pas contestable que les infractions les plus graves sont les viols répétés (une vingtaine de viols perpétrés sur B2________ et des dizaines au préjudice de sa mère, cf. cons. 4.i.e) et que la culpabilité de lauteur, qui est entièrement responsable de ses actes, était écrasante.
c) Lappelant sen est pris à maintes reprises à une enfant entre sept et neuf ans à qui il a imposé lacte sexuel durant en tout cas deux ans, soit au moins une vingtaine de fois (cf. cons. 4.i.e). Il a aussi forcé la mère de cette enfant à entretenir des relations sexuelles avec lui durant quatre ans. Pour le reste, il peut être renvoyé au premier jugement (cf. cons. L à M). Si la Cour pénale avait dû fixer la peine de manière indépendante, sans être limitée par linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP), elle naurait pas prononcé une peine de base hypothétique inférieure à dix ans pour les viols plutôt que les sept ans qui ont été retenus (soit, au moins six ans pour les viols sur B2________ et une augmentation de quatre ans pour ceux commis sur B1________) , en mesurant le poids incommensurable des actes commis sur léquilibre psychique des victimes, dont une est un enfant. Il y a lieu de prendre également en compte labsence de remords et de remise en question de lauteur. Il sensuit que la Cour pénale, aurait de toute façon arrêté, pour le tout, une peine plus sévère soit une peine densemble de quinze ans à celle fixée par le tribunal criminel, même en considérant labandon des préventions de séquestration et une violation du devoir déducation (cf. cons. 6.a). Il convient donc de sen tenir à la peine privative de liberté de douze ans qui a été prononcée en première instance, en se ralliant pour le surplus aux aggravations successives de la peine de base, telles que fixés par les premiers juges pour réprimer les autres infractions qui ont été retenues. Pour le reste, lappelant ne discute pas lexpulsion, ni le traitement ambulatoire, ni linterdiction dexercer toute activité professionnelle en lien avec des mineurs. Il ny a plus lieu dy revenir.
7.La Cour, se référant aux motifs de lordonnance du 21 mai 2024, ordonne le maintien en détention de lappelant pour des motifs de sûreté jusquà droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral.
8.Lappelant ne sen prend pas spécifiquement auxconclusions civiles allouées aux plaignantes, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article49 al. 1 COdispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018]cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour des actes dordre sexuels avec des enfants, des viols, des contraintes sexuelles, des incestes, des violations de du devoir déducation et des lésions corporelles simples au préjudice B2________. Les premiers juges lui ont alloué une indemnité de tort moral de 50000 francs. Ce montant, qui correspond à 25'000 francs de moins de ce qui avait été réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être confirmé. Il en va de même de lindemnité de tort moral allouée à B1________, victime de viols et de menaces, à raison de 20'000 francs qui correspond à la somme réclamée et aussi à la jurisprudence qui a été correctement rappelée par les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP).
9.a) Il sensuit que lappel doit être très partiellement admis, même si en définitive, la peine demeure inchangée.
b) Lappel doit donc être très partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2700 francs et de lÉtat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
c)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254).Si lappelant a eu raison sur certains points au terme de la procédure dappel, il a obtenu gain de cause de façon très marginale qui na eu aucun effet sur lampleur de linstruction. Il ny a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doivent être supportés par lappelant à lissue de la procédure préliminaire et de première instance, de sorte quil ny a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.
d) La partie plaignante qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité totale de 4'768.50 francs doivent être admises, dès lors que ce montant correspond à une rémunération conforme aux principes ancrés aux articles 58 ssLTFrais(notamment valeur litigieuse, nature, ampleur et difficulté de la cause), applicables par renvoi de larticle 66LTFrais.
e) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 4'677.50 francs frais et TVA compris, pour 35h50 dactivités à 110 francs de lheure.Il faut relever que Me R.________ représentait lappelant en première instance et quen appel, elle disposait déjà dune bonne connaissance dudossier ; il sensuit que le temps de la mise au courant de lavocat-stagiaire, qui a remplacé sa maître de stage en deuxième instance, ne peut pas être entièrement compté. En définitive, il est retenu 6h00 pour la participation à laudience (-2h00), il est retranché 2h00 pour les visites en prison dont toutes nétaient pas nécessaires au stade de lappel et compte tenu de la connaissance du dossier dont disposait Me R.________, et globalement 8h00 pour la déclaration motivée dappel et le temps qui a été nécessaire à la préparation de laudience. En tout, il est retenu 23h50 dactivité, ce qui correspond à 2'975.70 francs, débours et TVA comprise (23.83 x 110 = 2'621.66 ; 5 % de frais = 131.08 ; TVA à 8.1 % = 223). Vu le sort de la cause, lindemnité davocate doffice deMe R.________sera remboursable en mains de lÉtat à raison des 9/10 (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu lesarticles 47, 49, 51, 123 ch.1 et 2, 180 al. 1, 181, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP, 135 al. 4, 426, 428 et 433 CPP,
I.Lappel deA.________est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 20 septembre 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Libère A.________ des préventions de séquestration, subsidiairement de contrainte (au sens des art. 181 et 183 al.1 CP) en rapport avec les chiffres II.6 et IV.5 de lacte daccusation, ainsi que dune violation du devoir déducation et dune contrainte (au sens des articles 219 et 181 CP) en rapport avec le chiffre II.5 de lacte daccusation.
2.Reconnaît A.________ coupable dinfractions aux articles 123 ch. 1 et 2, 181, et 219 CP commises entre début 2017 et le 21 août 2021 ; dinfractions aux articles 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 et 213 al. 1 CP commises entre le 9 août 2018 et le 18 août 2021, au préjudice de B2________.
3.Reconnaît A.________ coupable dinfractions à lart. 190 al. 1 CP commises entre début 2013 et le 21 août 2021 et dinfractions à larticle 180 al. 1 CP commises entre le 21 mai et le 21 août 2021, au préjudice de B1________.
4.Reconnaît A.________ coupable dinfractions à larticle 123 ch. 1 et 2 CP, commises à trois reprises entre le 17 décembre 2019 et le 21 août 2021 au préjudice de J.________.
5.CondamneA.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, dont à déduire la durée de la détention avant jugement.
6.Ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
7.Ordonne lexpulsion (art. 66 al. 1 let. h CP) de A.________ pour une durée de 15 anset son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
8.Ordonne la mise en uvre dun traitement ambulatoire au sens de lart. 63 CP selon le plan que prévoira le thérapeute en charge du traitement de A.________ et charge lOESP du suivi de cette mesure.
9.Interdit à vie à A.________ dexercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, au sens de lart. 67 al. 3 CP.
10.Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille de solution de lavement *** séquestrée en cours denquête.
11.Met à la charge de A.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 35'969.00.
12.Condamne A.________ à payer à B2________ un montant de CHF 50'000.00 à titre de réparation morale.
13.Condamne A.________ à payer à B1________ un montant de CHF 20'000.00 à titre de réparation morale.
14.Condamne A.________ à payer à B2________ et B1________ le montant de CHF 20'452.50, TTC, avec intérêt à 5 % lan dès le 20 septembre 2023, à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à larticle 433 CPP.
15.Fixe à CHF 10'661.60 y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lÉtat au mandataire doffice de A.________ jusquau 25 août 2022, déduction faite des 3 acomptes déjà versés pour un total du même montant de CHF 10'661.60 par le Ministère public dans ses ordonnances des 20 décembre 2021, 2 mai et 30 août 2022, et dit que cette indemnité est entièrement remboursable par le condamné aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
III.Rejette la requête de libération immédiate et dit que le maintien en détention pour motifs de sûreté jusquà la fin de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
IV.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2700 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
V.A.________ est condamné à verser à B1________ et B2________ la somme de 4'768.50 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VI.Lindemnité davocat doffice due à Me R.________ pour la défense du prévenu A.________ en procédure dappel est fixée à 2'975.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des neuf dixièmes.
VII.Le présent dispositif est notifié à A.________, par Me R.________, à B1________ et B2________, par Me T.________, au ministère public (MP.2021.4614), à La Chaux-de-Fonds, à lOESP, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 21 mai 2024
E. 2 entre le 9 décembre 2012 et décembre 2013, presque quotidiennement,
E. 3 entre janvier 2014 et le 21 août 2021, de manière fluctuante, mais au moins une fois par mois,
E. 4 à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],
E. 5 A.________ a obligé B 1 ________ à subir l’acte sexuel en la saisissant et la maîtrisant par la force,
E. 6 profitant du climat de terreur qu’il avait instauré par son agressivité et ses menaces récurrentes pour enlever de force les habits de la lésée,
E. 7 passant outre les refus maintes fois répétés par la victime, ses pleurs et ses vaines tentatives de le repousser,
E. 8 pénétrant alors avec son sexe le vagin de la victime,
E. 9 créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et
E. 10 l’obligeant à lui prodiguer des fellations et à une reprise au moins à avaler son sperme,
E. 11 lui introduisant différentes substances dans le vagin et l'anus,
E. 12 menaçant sa fille B 2 ________ à l’aide d’un grand couteau maculé de sang en lui disant vouloir en faire usage contre sa famille pour la tuer si elle dévoilait les abus qu’il lui faisait subir. IV. Des actes de séquestration au sens de l’art. 183 al.1 CP, subsidiairement de contrainte au sens de l’art. 181 CP et des actes de pornographie au sens de l’art. 197 al.1 CP 1. Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021, 2. à Z.________, rue [aaa], 3. A.________ a montré à sa fille B 2 ________, née en 2012, 4. des films, jusqu’à cinq par jour, et images à caractère pornographique, 5. l'attachant à l'aide de menottes en plastiques afin de l'empêcher de partir. V. Des voies de fait au sens de l’art. 126 al.1 et des menaces au sens de l’art. 180 al.1 CP 1. Entre le 21 mai 2021 et le 21 août 2021, 2. à Z.________, rue [aaa], 3. A.________ a poussé régulièrement son ex-amie B 1 ________ et 4. l’a effrayée à plusieurs reprises en lui disant qu’il allait tuer elle et sa famille, puis disparaître ». E. a) En prévision des débats devant le tribunal criminel, Me T.________, agissant pour le compte de B 1 ________ et de B 2 ________, a déposé un mémoire avec des prétentions civiles et des justificatifs, en concluant à l'octroi d'une indemnité de tort moral de 75’000 francs en faveur de B 2 ________ et de 20’000 francs pour B 1 ________. Elle a également produit un mémoire d'activités. Lors des débats, le 1 er septembre 2023, le tribunal criminel a procédé à l'audition des témoins M.________, un collègue de travail du prévenu et N.________, un ami compatriote de celui-là. Il a ensuite été procédé à l'interrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du 20 septembre 2023, les premiers juges ont libéré A.________ de la prévention de voies de fait commises à réitérées reprises dans le cadre de la famille. Il a cependant été condamné pour des lésions corporelles simples aggravées, des menaces, de la contrainte, des séquestrations, des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des contraintes sexuelles, des viols, de la pornographie, des incestes, des violations du devoir d'éducation commises au préjudice de ses filles et de la mère de l'une d'elles, au sens des articles 123 ch.1 et 2, 180 al. 1, 181, 183 ch.1, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP. En résumé, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de B 2 ________ ne présentaient aucune impossibilité pratique et objective, tant logique, chronologique que géographique. Pour parvenir à ce constat, les premiers juges ont examiné les domiciliations successives de A.________, de B 1 ________ et de B 2 ________, ainsi que leurs emplois du temps respectifs. Il est apparu que B 2 ________ et le prévenu se retrouvaient seuls durant plusieurs heures dans l'appartement de Z.________, sans que personne ne puisse les voir ou les entendre. Il était donc possible matériellement que les actes reprochés au prévenu se fussent déroulés comme l'avait décrit B 2 ________. L'instruction avait montré que les déclarations de B 2 ________ étaient possibles, mais aussi hautement crédibles. Elle avait évoqué en détail les abus sexuels qu’elle disait avoir subis. Ces déclarations étaient cohérentes, même quand elle décrivait des détails en lien avec des actes sexuels dont elle ne percevait pas la signification. Si certains propos de la fillette étaient fantaisistes, son récit, qui était complexe, demeurait fortement plausible, de l’avis des experts en crédibilité. L'hypothèse d'un complot ourdi par les plaignantes devait être écartée, à mesure que cette supposition ne trouvait aucun appui dans le dossier. À cet égard, il était pertinent de relever que ni B 2 ________, ni sa mère n'avaient spontanément évoqué les faits les plus graves dont elles avaient eu à se plaindre. B 2 ________ n'avait pas accusé son père d’abuser sexuellement de sa petite sœur, ce qu'elle aurait pu faire aisément, s’il s’était agi de nuire au prévenu, par des accusations mensongères. Les plaintes de la fillette avaient été confirmées par des analyses médicales révélant la présence d'ecchymoses et celle d’une anomalie morphologique évoquant fortement des abus sexuels par pénétration vaginale. Les analyses de la police scientifique montraient que le prévenu avait visionné des contenus pornographiques, contrairement à ce qu'il avait prétendu pour sa défense. Les déclarations du prévenu avaient été démenties sur d’autres aspects par des éléments de preuve objectifs. Il avait soutenu ne jamais avoir grondé B 2 ________, ce qui était faux. Il s’était présenté comme une personne n'ayant pas besoin « de beaucoup de sexe », alors que ses ex-compagnes s'étaient plaintes de lui qui les sollicitait continuellement, en vue d’entretenir avec elles des relations sexuelles. En définitive, il fallait retenir intégralement les versions de B 2 ________ et de sa mère, telles qu'elles ressortaient de leurs auditions devant la police et devant le ministère public ; leur propos devait primer la version du prévenu qui n’était pas crédible. F. Comme déjà mentionné, le 10 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble. En bref, le prévenu a déploré une instruction menée uniquement à charge et violant le principe de la présomption d'innocence et les règles sur l'appréciation des preuves au sens de l'article 10 CPP. En lisant le jugement attaqué, on devait assurément se demander, comment les premiers juges avaient pu se convaincre de la crédibilité des déclarations de B 2 ________, malgré l'absence de cohérence de son propos, des contradictions et des déclarations en partie fantaisistes. Les premiers juges avaient retenu que C.________ s’était fait violer, alors qu'elle n'avait pas dit cela ; elle avait décrit, au contraire, le prévenu comme étant « doux et agréable ». L'instruction était lacunaire, à mesure qu'il avait été omis de procéder à des prélèvements de l'intérieur du vagin de B 1 ________, alors que cette dernière se plaignait d’un rapport sexuel contraint, qui datait de moins de sept jours avant sa déposition devant la police. Il fallait également s'interroger sur les raisons, qui faisaient que les actes de violences dénoncés par B 2 ________ en lien avec l'éducation de ses cousins ou neveu, n'avaient pas été considérés, alors que tout ce qu'elle avait dit sur son père avait été pris systématiquement au pied de la lettre. Enfin, comment pouvait-on croire les déclarations de B 1 ________, alors même que celle-ci avait menti sur ses liens familiaux. Tout cela montrait que les premiers juges avaient procédé à une appréciation des preuves qui était arbitraire. Pour le reste, l'appelant a formulé des griefs se rapportant à chacune des infractions qui ont été retenues contre lui. Il y sera revenu plus loin et dans la mesure utile au traitement de l'appel. G.
a) À l'audience du 21 mai 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions en lien avec sa situation personnelle. En bref, il a exposé qu’il était toujours marié à C.________ et qu’aucune procédure de divorce n’était pendante pour l’instant ; l’appelant était toujours « en couple » avec I.________. Il conversait régulièrement avec elle par téléphone, depuis la prison. Il pouvait aussi parler à sa fille J.________, après que sa mère avait passé l’appareil à la fillette. Dans son pays d’origine, il était installateur-électricien. En arrivant en Suisse, il ne savait pas un mot de français. Il avait suivi des cours de langue dans le canton de Neuchâtel. Il avait travaillé chez G.________ depuis 2013, jusqu’à son arrestation. Dans cette entreprise, il parlait avec ses collègues en Anglais ou en Français. Il estimait que son niveau de compétence dans notre langue était équivalent à « B1 ». S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté, en résumé, qu’il s’occupait de B 2 ________, depuis qu’elle était toute petite. Il n’avait jamais remarqué qu’elle aurait eu l’habitude de mentir. Il ne s’était jamais montré insistant envers les femmes, qui étaient ses compagnes, afin d’entretenir des rapports sexuels avec elles. Les déclarations de C.________ avaient mal été comprises par les enquêteurs. Il n’avait pas remarqué que B 1 ________ avait mal, lors de leurs rapprochements intimes. Il n’avait jamais montré à cette dernière des vidéos pornographiques afin de l’encourager à lui prodiguer des fellations. D.________, qui œuvrait dans une imprimerie, utilisait le « zzz » sur son lieu de travail. C’était lui qui avait ramené cette bonbonne depuis son lieu de travail. Le flacon de « *** » avait été prescrit à B 1 ________, après qu’elle avait subi une intervention chirurgicale. Il n’y avait jamais touché et ne savait pas pour quelle raison, on avait retrouvé son ADN sur la bouteille. Il n’avait jamais remarqué que B 2 ________ souffrait de maux de ventre. Le jour de son arrestation, il n’était pas en possession de l’IPhone XII. Il se contentait d’un vieux Samsung avec lequel il n’était pas possible de surfer sur internet. Il n’avait jamais infligé de châtiments corporels à ses enfants ; il se contentait de leur adresser des réprimandes quand cela était nécessaire. Toutes les accusations portées contre lui venaient de B 1 ________, qui entendait se venger de lui, après qu’il s’était lié avec une autre femme. Il n’avait jamais entretenu de relations sexuelles avec B 2 ________. Il ignorait ce qui s’était produit, quand la fillette était allée à W.________ avec sa mère. Il ne s’était jamais opposé à ce que B 2 ________ porte des lunettes. b) En plaidoirie, l’avocat de la défense a fait valoir que les charges qui pesaient contre l’appelant étaient sans fondement. Elles se nourrissaient du syndrome d’aliénation parentale dont la petite B 2 ________ était la victime. Le calvaire du prévenu durait depuis près de trois ans (1003 jours de détention avant jugement). Pourtant, le père s’était toujours consacré entièrement à la prise en charge de sa fille qu’il aimait sincèrement. La mère de l’enfant, qui était une femme perfide, avait monté B 2 ________ contre son père. Contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, il n’y avait pas de preuve médicale décisive que l’appelant aurait battu ses filles. Des médecins légistes avaient été convoqués, afin d’ausculter B 2 ________ et J.________ ; ils n’avaient rien vu d’anormal. Le résultat du constat gynécologique était sujet à interprétation. La crédibilité des charges contre A.________ étaient minées par de nombreuses contradictions. L’instruction avait été menée seulement à charge. La présomption d’innocence n’avait pas été respectée. L’inspectrice qui avait entendu B 2 ________ avait posé des questions orientées qui avaient conduit la fillette à élargir le champ de ses griefs initiaux. C’était ainsi que l’enfant en était venue à accuser son père de lui avoir imposé des fellations, alors qu’elle n’avait pas dit cela spontanément. Les reproches contre le prévenu n’étaient pas seulement sans fondement, mais aussi le résultat de « clichés ethniques » ; le tout n’ayant pas d’autre but que de nuire à l’appelant. L’examen du discours de l’enfant mettait en évidence des invraisemblances, telles qu’aucun tribunal ne pourrait se convaincre du bien-fondé des accusations portées contre A.________. Comme cela venait d’être dit, l’instruction avait été menée essentiellement à charge. Les propos de B 2 ________ avaient trouvé une oreille attentive chez les enquêteurs. Les policiers n’avaient en revanche pas réagi, quand la fillette avait raconté que sa tante battait ses enfants avec un ustensile de cuisine en bois. Cette situation montrait que, dans ce dossier, il y avait eu deux poids et deux mesures. Le tribunal criminel avait aussi violé la présomption d’innocence de l’appelant, en retenant les fausses accusations de B 2 ________ contre son père. Pourtant, il ne faisait aucun doute que la fillette était plongée dans un important conflit parental. C’était dans ce contexte que la mère avait induit chez l’enfant – des statistiques montraient à cet égard que c’était le cas dans 75 % des situations où il était question d’aliénation parentale – une attitude résolument hostile envers son père. Les déclarations de B 1 ________ et de sa famille étaient sans nuance et allaient dans le sens d’un rejet radical de l’appelant. Les déclarations de l’enfant B 2 ________ étaient ambivalentes envers son père qui, selon elle, « était jeune et pas jeune » ou « gentil à l’extérieur et méchant à l’intérieur ». Cette attitude ambiguë était la conséquence de l’important conflit de loyauté dans lequel l’enfant avait été plongée. Il était douteux que le prévenu ait menacé son entourage, en affirmant qu’il était « comme un tigre », alors que cet animal ne vit pas en Afrique, mais en Asie. La mère s’était également livrée à un véritable lavage de cerveau. Depuis lors, sa fille ne parlait plus de « son père » ou de « papa », mais de « A.________ » ou de « Monsieur ». La mémoire de l’enfant avait été formatée par des récits et des vidéos. L’étrangeté de certaines déclarations de la fillette résultait du mélange des images qu’on lui avait montrées, avec le produit de son imagination. Ce procédé était tellement efficace que la petite fille ne se rendait même plus compte lorsqu’elle mentait. Il était douteux que l’enfant n’ait pas parlé de viol lors de sa première audition devant la police. Les accusations d’actes d’ordre sexuel portées contre le prévenu par la fillette lors de sa deuxième audition étaient le résultat des manigances de sa mère. À cet égard, il était manifeste que B 1 ________ avait dit à sa fille, qui était très attachée à sa petite sœur, qu’elle devrait l’oublier et qu’elle ne la reverrait plus jamais. Cette anecdote montrait que la mère exerçait sur sa fille une forte influence et que celle-là prenait parfois des décisions qui étaient contraires au bien de l’enfant. Le 20 août 2021, les propos de B 2 ________ à K.________ – l’éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ – étaient fantaisistes. En particulier, il était établi que B 2 ________, contrairement à ce qu’elle avait dit, n’avait jamais fui de chez elle, la veille au soir. Un examen attentif de la gestuelle de B 2 ________, lors de ses auditions devant la police, montrait que celle-ci plaçait ses yeux d’une façon qui permettait d’affirmer, sans aucun doute, qu’elle ne faisait pas appel à des souvenirs, mais qu’elle était justement occupée à construire de toute pièce des réponses. Elle avait fait des déclarations invraisemblables (sur ses hobbies, la présence de sa sœur à Z.________ ou celle de sa mère à Y.________, l’épisode des fraises sur le balcon, etc.). B 2 ________ avait soutenu que I.________, sa belle-mère, avait fait semblant de la frapper pour satisfaire aux exigences du prévenu. Cette affirmation était contredite par les propos de I.________ qui avait estimé que la relation entre A.________ et B 2 ________ était « trop magnifique ». Durant sa première audition LAVI, la fillette avait tenu des propos déconcertants, en racontant une baignade dans le lac, où il était question de poissons gluants avec du sang qu’elle aurait écrasés. S’agissant des actes d’ordre sexuel dénoncés par B 2 ________, le récit était lacunaire. Il n’avait pas fait appel à des souvenirs, mais à des images qu’on lui avait montrées. B 2 ________ n’avait pas été en mesure de décrire le sperme d’une façon convaincante (en lien avec la couleur ou l’odeur) et elle avait raconté des choses impossibles (par exemple : son père aurait introduit sa main en entier dans son sexe). À cela s’ajoutait que les émotions de la fillette ne coïncidaient pas avec son récit (elle semblait avoir été davantage dégoûtée par un bisou que par l’épisode où elle aurait dû avaler du sperme). Le constat gynécologique n’était pas compatible avec les actes décrits par la victime qui, s’ils étaient avérés, lui auraient causé des lésions très sévères. Ce constat n’était d’ailleurs pas très clair au sujet de la présence ou pas de l’hymen. Les descriptions de la fillette se rapportant à des fellations n’étaient pas crédibles au vu de la différence de taille entre les deux protagonistes. S’ajoutait à tout cela les propos insensés de l’enfant qui avait fait état de recettes pour des mixtures que son père lui aurait introduites dans le sexe ou dans l’anus, au moyen d’une poire en caoutchouc rose destinée à permettre des lavements. Il était hautement improbable que le prévenu ait pénétré analement sa fille avec son sexe en érection – lequel était plus grand que la moyenne, comme c’était souvent le cas des hommes originaires d’Afrique –, sans qu’il ne résulte de cet acte des blessures, lesquelles n’avaient justement pas été décrites dans le rapport des gynécologues qui avaient vu l’enfant. Les accusations de viol de B 1 ________ n’étaient pas crédibles et il n’y avait pas de preuves matérielles. En particulier, aucun prélèvement n’avait été ordonné sur la victime, alors que B 1 ________ avait soutenu que la dernière agression sexuelle, qu’elle avait subie remontait à moins de sept jours. C’était donc la parole de l’un contre celle de l’autre. Au moment des faits, B 1 ________ vivait dans un logement qu’elle partageait avec d’autres membres de sa famille. Il était donc hautement improbable que le prévenu ait pu violer la mère de B 2 ________, sans que d’autres membres de la famille ne s’interposent. L’accusation de pornographie n’était pas prouvée. Le dossier montrait qu’il y avait eu des recherches de contenus pornographiques après l’incarcération du prévenu. C’était la preuve que le prévenu n’était pas l’auteur de toutes ces recherches. À tout le moins, rien ne permettait d’affirmer que l’appelant avait visionné ce genre de contenus avec sa fille. L’enfant s’était soi-disant souvenu de mots que son père aurait utilisés pour rechercher des vidéos pornographiques. Cet élément n’était pas décisif, puisque l’on ignorait qui pouvait les lui avoir appris. Les menaces, que A.________ aurait proférées contre sa famille, n’étaient pas prouvées. Au surplus, il ne semblait pas que B 1 ________, qui n’hésitait pas à se disputer avec le prévenu, soit terrorisée par le prévenu. Au sujet des contraintes, il n’y avait aucune preuve de l’histoire rocambolesque du caillou dans la chaussure. Le fait que le prévenu se soit opposé à ce que ses filles consultent un pédiatre était une invention. Le dossier montrait au contraire que les petites avaient été suivies régulièrement. Les allégations de séquestration étaient fantaisistes. Les lésions corporelles n’étaient pas établies. Les deux fillettes avaient justement été vues par des médecins légistes qui n’avait rien remarqué de particulier. Par ailleurs, les photographies que l’on retrouvait au dossier ne permettaient pas de voir des blessures. Si le prévenu avait frappé ses filles avec la boucle de sa ceinture, l’entourage des petites filles aurait certainement remarqué des traces sur le corps des enfants. La mère de B 2 ________ n’avait rien remarqué, le 20 août 2021, pourtant B 2 ________ disait avoir été battue avec une ceinture, la veille. Il était hautement improbable que le prévenu ait battu la petite J.________ d’un an avec une ceinture. Le prévenu devait être acquitté de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et une indemnité de 200'000 francs devait lui être allouée à titre de tort moral pour sa détention injustifiée.
c) Dans son réquisitoire, le procureur général suppléant a exposé que le prévenu avait anéanti la vie d’une mère et celle de sa fille pendant de nombreuses années. Pour sa défense, l’appelant avait fait valoir qu’il était victime d’un complot. Pour se venger d’une tromperie, B 1 ________ aurait proféré de fausses accusations, ainsi que monté sa fille contre lui. Finalement, la fillette en était venue à raconter des horreurs sur son père. Les explications du prévenu ne trouvaient aucune assise au dossier. Le dévoilement de l’enfant ne s’était pas fait spontanément. Il avait fallu qu’une éducatrice de la petite enfance s’approche de la fillette qui était en pleurs dans la cour de l’école. B 2 ________ avait fait confiance en cette femme et lui avait parlé des mauvais traitements qu’elle subissait (châtiments corporels). L’éducatrice avait eu la présence d’esprit d’en informer les autorités. Lors de sa première audition, B 1 ________ n’avait pas immédiatement parlé d’agressions sexuelles, mais seulement répondu aux questions des policiers qui lui avaient demandé si elle avait été victime d’autre chose. Son propos était mesuré et rien ne laissait supposer qu’elle entendait nuire au prévenu. Les vidéos des auditions de B 2 ________ étaient touchantes de sincérité. Ses déclarations étaient hautement vraisemblables, ainsi que les experts en crédibilité les avaient considérées, après un travail autrement plus sérieux que des conjectures sur l’orientation du regard de la petite fille à certains moments de son audition LAVI. L’enfant avait répondu spontanément aux questions. Elle avait fondu en larmes, en évoquant les risques pour sa petite sœur. B 2 ________ avait parlé des abus sexuels qu’elle avait subis avec beaucoup de naturel, tout en donnant des précisions qu’elle ne pouvait pas avoir inventées. Elle avait décrit des sensations et des odeurs, ce qu’elle n’aurait pas pu faire, si elle avait vu uniquement des films pornographiques, sans expérience vécue. La version de B 2 ________ était malheureusement authentique. Ses plaintes avaient largement été confirmées par des éléments matériels probants (rapports médicaux et déclarations de son entourage). En revanche, les dires du prévenu avaient été démentis par les analyses des téléphones portables et des ordinateurs auxquels il avait eu accès. Les déclarations de C.________, sa femme dont il était séparé, et les rapports médicaux contredisaient également le prévenu. Ce dernier avait soutenu qu’il n’avait pas beaucoup d’attentes en matière de sexualité, ce qui était faux. C.________ avait expliqué que l’appelant était insatiable. L’appelant avait soutenu ne jamais avoir frappé un enfant, mais C.________ avait rapporté que le prévenu s’en était pris physiquement à son fils. L’appelant avait fait valoir qu’il ne regardait pas d’images pornographique sur internet, mais les investigations de la police scientifique montraient le contraire. Le comportement du prévenu, qui, peu de temps avant son arrestation, avait fait disparaître son smartphone et qui s’était fait arrêter avec un vieux Samsung ne permettant pas d’aller sur internet, était suspect. B 2 ________ n’avait enfin pas pu simuler le syndrome de stress post-traumatique qui avait été diagnostiqué chez elle par un médecin et les rougeurs sur la vulve de la petite fille avaient subitement disparu après l’arrestation du prévenu. Il convenait d’abandonner la prévention visée au chiffre III.6 de l’acte d’accusation, laquelle n’était pas suffisamment établie. L’appelant s’était plaint d’une instruction « uniquement à charge », mais cette critique n’était pas juste. Toutes les pistes avaient été explorées, sans que cela ne conduise à remettre en cause les déclarations des victimes. Les accusations de B 2 ________ en lien avec sa tante, qui aurait frappé ses enfants, avaient été communiquées à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, comme cela se faisait habituellement. B 1 ________ avait été entendue par la police, sept jours après un viol. Ce laps de temps était trop long pour que l’on pût espérer d’un frottis des résultats probants. Cet acte d’enquête très invasif n’avait donc pas été ordonné. L’appel du prévenu devait être rejeté.
d) L’avocate des plaignantes a décrit des victimes déshumanisées. On avait fait subir à B 1 ________ un calvaire de dix ans et on avait volé l’enfance de B 2 ________. Pour que cela cesse, il avait fallu qu’une fillette de juste neuf ans craque nerveusement et ose appeler au secours. Pour imposer de très nombreuses relations sexuelles à B 1 ________ et à B 2 ________, le prévenu avait exercé des moyens de contrainte psychologique que la jurisprudence rattachait à la notion de violence structurelle. Contrairement à ce que l’appelant avait dit, l’instruction ne s’était pas faite uniquement à charge. Les auditions de l’enfant avaient été très bien faites et une expertise de crédibilité montrait que la parole de la fillette était crédible. Il n’y avait dans ce dossier nulle trace d’une instrumentalisation de l’enfant par sa mère. Il était saugrenu de soutenir que les mises en cause du prévenu procédaient, entre autres, de clichés ethniques, alors qu’il était question de l’union d’un homme originaire de U.________ et d’une femme de W.________, ainsi que de leur enfant métisse. L’épouse du prévenu, C.________, s’était plainte de l’insistance du prévenu qui ne la laissait pas tranquille, le soir, tant qu’ils n’avaient pas entretenu des rapports sexuels. Il ne pouvait pas être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir soumis B 1 ________ à un examen gynécologique, quand elle avait évoqué devant la police un viol qu’elle avait subi sept jours auparavant. Le résultat d’une telle mesure d’instruction – extrêmement intrusive et menée bien après trente-six heures après le dernier rapport sexuel
– aurait été tout à fait aléatoire. Le fait que B 2 ________ avait accusé sa tante d’actes de violence sur ses enfants n’était pas décisif, puisqu’il ne s’agissait pas, à strictement parler, des faits de la cause. Il était contesté que B 1_ _______ avait menti au sujet de ses liens familiaux avec D.________. Eût-elle menti que cela n’y changerait rien, puisque, le cas échéant, elle aurait agi uniquement pour avantager administrativement ses proches, ce qui n’avait aucun lien avec les faits de la cause. Dans ce dossier le doute n'était pas permis. Les infractions à l'intégrité sexuelle de B 1 ________ et de sa fille B 2 ________ avaient été dûment établies. Les objections du prévenu qui estimait que B 2 ________ n'aurait pas décrit le sperme du prévenu avec suffisamment de précision n’étaient pas du tout pertinentes. Le rapport gynécologique confirmait que la fillette avait subi des pénétrations vaginales. A.________ avait menti durant l'instruction. Il avait soutenu qu'il n'avait pas de besoins sexuels élevés alors que cela était faux. Son épouse avait expliqué que le prévenu était très demandeur et qu'elle avait dû s’enfermer à clé dans sa chambre pour éviter de devoir se soumettre à ces exigences. Cette description correspondait à ce que B 1 ________ avait décrit lors de sa première déposition devant la police. Les déclarations de I.________ devaient être prises avec circonspection, puisqu'elle avait refusé de répondre à des questions en lien avec sa vie intime avec le prévenu. B 2 ________ avait été obligée de regarder des films pornographiques avec son père. L’enfant se souvenait d’ailleurs encore des mots anglais dont le prévenu se servait pour accéder aux contenus qui l'intéressaient. A.________ avait menacé B 1 ________ et sa fille B 2 ________. L’intéressé pouvait tout à fait s’être comparé à un tigre, même si cet animal ne vit pas en Afrique. H.________, qui vivait avec B 1 ________ à Z.________ avait peur du prévenu. L’appelant avait dit à D.________ qu’il n’avait pas peur de la police. Les déclarations du prévenu montraient qu'il ne souhaitait pas que sa fille voie des médecins. Il ne voulait pas non plus qu'elle porte des lunettes. Les lésions corporelles sur B 2 ________ étaient prouvées par le rapport médical du 20 août 2021 de l’hôpital, et par les photos qui avaient été prises dans la structure d'accueil de la commune V.________. B 2 ________ présentait les symptômes d'un stress post-traumatique ; sur ce point, elle ne pouvait pas avoir trompé les médecins, en simulant. Cette atteinte psychique présente chez la victime attestait de la gravité des actes qu'elle avait subis. C O N S I D É R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de l’audience de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit Commentaire CPP, 2 e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence). 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). 3.
a) Selon l’article 10 CPP , toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP , 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit léga lement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond ( ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité). f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3). 4. En l’occurrence, la Cour pénale retient les faits suivants : Prolégomènes
a) La capacité d’interpréter les traces laissées par l’action humaine s’est considérablement accrue au fil du temps, avec l’évolution des sciences et de la technologie. Dans le cadre d’une instruction pénale, les connaissances médicales en anatomie permettent, par exemple, d’expliquer l’origine de blessures ou de cicatrices constatées sur la peau ; celles gynécologiques, de déterminer si une fillette présente des particularités morphologiques qui évoquent un abus sexuel et, celles en psychiatrie légale, de se prononcer sur la crédibilité d’un petit enfant qui s’est plaint d’actes de maltraitance de la part d’un adulte qui nie les faits. Quant aux connaissances informatiques, elles sont utiles pour examiner les téléphones portables ou ordinateurs d’une personne et déterminer où celle-ci se trouvait et à quel moment, quel site internet elle a consulté, ce qu’elle a acheté et d’autres renseignements sur ses centres d’intérêt. Il s’ensuit que parfois les autorités de poursuite pénales viennent à mettre au jour des faits qu’un suspect voulait justement dissimuler. Si la procédure est respectée – en particulier les garanties découlant de la présomption d’innocence qui vient d’être rappelée –, dans un jugement, il peut être opposé à un prévenu, en dépit de ses dénégations, un lien matériel – soit des indices ou des preuves matérielles – qui le relient avec des agissements qu’il conteste. Constatations médicales sur le corps de B 2 ________
b) Après que, le 20 août 2021, B 2 ________, âgée de juste 9 ans, s’était plainte auprès d’une éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ de mauvais traitements – des coups de ceinture que son père lui aurait infligés, la veille – avec l’autorisation de sa hiérarchie, celle-là a pris des photographies. La directrice de la structure d’accueil parascolaire a dénoncé ces faits à la police. Le jour-même, vers 18h00, l’enfant a été examinée par le département de pédiatrie de l’hôpital. Le diagnostic suivant a été posé : « Ecchymoses linéaires sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers ». Plus particulièrement, il a été décrit « trois lésions érythémateuses linéaires et parallèles de 3, 1 et 1.5 cm, dans le milieu du dos ». Les photographies en couleurs du dos et des flancs de l’enfant, qui avaient été prises à V.________, ont été versées au dossier. La petite fille étant métisse et ayant la peau foncée, les photographies ne sont pas toutes explicites, pour un profane. Deux clichés des flancs de l’enfant montrent des traces horizontales décolorées sur un fond plus foncé, évoquant des ecchymoses. Il a également été demandé l’avis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ; des médecins légistes ont reçu l’enfant à leur consultation, le 1 er septembre 2021, au poste de police de Neuchâtel. Dans leur rapport, ils ont relevé, en très résumé, que sur les photographies prises à la structure d’accueil, étaient visibles des marques sur les flancs, mais qu’il résultait de leur examen que la fillette était « en bon état général, sans signe évoquant une maltraitance physique. ». Selon B 1 ________, A.________ a déjà été violent avec sa fille B 2 ________ ; il l’avait frappée avec une ceinture et l’avait empoignée brutalement. La Cour pénale, s’appuyant tout particulièrement sur le rapport hospitalier et sur les photographies en couleurs dont il a déjà été question, retient que l’enfant présentait, le 20 août 2021, des traces de coups sur le dos et les flancs.
c) Environ trois semaines après l’arrestation du prévenu, B 2 ________ a rapporté à sa mère que son père avait abusé d’elle sexuellement (cf. cons. C). Un contrôle gynécologique a ensuite été organisé avec l’aide de la pédiatre de l’enfant. Le 18 octobre 2021, le département de gynécologie/obstétrique hospitalier a examiné B 2 ________, qui, bien qu’âgée de 9 ans et deux mois, se trouvait précocement au stade d’un début de puberté (présence de poils sur le pubis – pubarche – et développement de la poitrine amorcé – thélarche) et dont « [ l ] ’examen gynécologique présen [ tait ] une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuel avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne p [ ouvait ] pas être affirmée ni infirmée ». Pour la Cour pénale, il est établi que la fillette a été confrontée à une problématique d’abus sexuels, comprenant au moins un acte de pénétration vaginale. Examen des ordinateurs et téléphones portables auxquels avait accès A.________
d) Au moment de son arrestation, il a été établi que le prévenu possédait un IPhone 12 qui a cessé d’émettre à S.________, peu avant que le prévenu ne soit interpelé, chez lui à Y.________, le 21 août 2021 à 16h44, comme cela avait été convenu avec la police par téléphone. En définitive, cet appareil n’a pas été retrouvé (« Vous me parlez du fait que j’aurais eu un IPhone 12X pro max, je vous réponds que oui j’ai un IPhone 12X pro max, ce dernier est à Y.________. C’est I.________ qui l’utilise. Chaque fois qu’il y a un IPhone qui sort, je l’achète et je garde les anciens pour les donner aux gens du pays », seul le carton d’emballage de l’appareil a été retrouvé). Au moment de son interpellation par la police, A.________ était en possession d’un appareil ancien qui ne permettait pas de gérer des fichiers multimédias ou des applications. L’analyse par la police scientifique des appareils électroniques appartenant à A.________ ou auxquels il avait eu accès chez B 1 ________ ont montré que de nombreuses recherches à caractère pornographiques avaient été effectuées en anglais (IPhone 7 et IPhone Xs en possession de B 2 ________ dont les sauvegardes ont été retrouvées sur un ordinateur familial chez B 1 ________ – à moins que ce ne soit celles de l’IPhone 12 – ont permis de retrouver de nombreuses traces de consultations de sites pornographiques ; 5'855 consultations de sites pornographiques, dont 5'532 visites entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2019 pour le seul ordinateur portable HP Pavillon dv7 ), parfois à des moments où le prévenu devait garder sa fille B 2 ________ . B 1 ________ a relevé que A.________ lui montrait parfois des images pornographiques pour l’inciter à diversifier ses pratiques sexuelles, mais elle n’aimait pas cela. Pour la Cour pénale, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que A.________ se rendait régulièrement sur des sites internet à caractère pornographiques. Révélations en lien avec un ballon rose en caoutchouc pour effectuer des lavements et analyse scientifique d’une bouteille contenant un médicament liquide pour pratiquer des lavements
e) Lors de l’examen gynécologique du 19 octobre 2021 qui a été effectué à l’hôpital et dont il a déjà été question, il a été relevé dans l’investigation anamnestique que B 2 ________ avait dit ceci : « il a mis son zizi dans ma zézette et aussi dans mes fesses ». L’enfant a également raconté que son père avait mis souvent une « mixture » (notamment une crème et désinfectant) « dans sa zézette et aussi une espèce de ballon avec de l’eau dedans et cela faisait des bulles ». Entendue par la police le 25 novembre 2021
– audition LAVI – B 2 ________ a indiqué en bref que son père introduisait dans son sexe un ballon rose avec un « produit » indéterminé – « Le produit ben il sent pas (sic) très bon et, puis il pique, il brûle et il gratte »– et que lorsque l’on pressait sur une extrémité, cela avait pour effet d’envoyer cette mixture dans son vagin. Ensuite, en exerçant une pression autour de son sexe, on faisait ressortir « le truc ». À la demande d’une pédiatre, l’enfant a dessiné cet objet (dessin du « ballon »). Cet objet n’a toutefois pas été découvert lors des perquisitions (ni sur son lieu de travail chez G.________, ni à Z.________ au domicile de B 1 ________ et de sa fille B 2 ________, ni à son domicile à Y.________). Lors de son audition, B 2 ________ a expliqué que son père emportait cet objet avec lui et qu’il ne le laissait pas chez sa mère, parce qu’il ne voulait pas que cette dernière le découvre (« (…) Et après il l’ [s’agissant du ballon] a laissé dans le frigo pour que ça refroidit un peu (…) Oui et après, ben quand il est parti au travail il avait pris le ballon (…) Parce qu’il pensait que c’était un peu risqué que ma maman elle voyait ça dans le frigo (…) Et puis après, ben il est allé au travail et après », cf. D 601 ). À ce stade, il sied de relever que B 1 ________ a indiqué qu’elle s’était toujours demandé ce que le père de B 2 ________ emportait avec lui dans un sac à poubelle, lorsqu’il partait. A.________ a soutenu devant le ministère public qu’il ignorait l’existence de cette chose. Lors de la perquisition à Z.________, les enquêteurs ont saisi une bouteille contenant un médicament « *** » destiné à faire des lavements de l’anus. Selon le compendium, il s’agit d’un « laxatif, lavement » qui ne peut pas être utilisé pour traiter un enfant de moins de douze ans et qui peut causer des effets secondaires indésirables comme des nausées ou des douleurs abdominales ; ce médicament est destiné à permettre l'évacuation intestinale avant des interventions chirurgicales, en postopératoires et en cas de constipation aiguë (cf. le procès-verbal d’audience et l’extrait du compendium qui a été versé au dossier lors des débats par la Cour pénale). A.________, qui a nié avoir eu connaissance de ce produit, a expliqué qu’à U.________, il pouvait arriver que l’on fasse des lavements aux enfants pour les aider à aller aux toilettes, mais que c’étaient les femmes qui s’en chargeaient et que lui ne l’avait jamais fait (« non, je ne mange pas de gingembre. (…) Je ne bois pas, je ne fume pas, … je ne prends rien, à part manger. Vous me demandez si j'en utilise pour faire des massages, je vous réponds que non. Je sais qu’à U.________ on l'utilise, mélangé à de l'eau, pour faire un lavement dans les fesses des enfants. Mais je ne l'ai jamais fait. Me concernant, je n'ai non plus jamais fait de lavement moi-même. Je l'ai vu dans mon pays d’origine, ils font cela pour aider les enfants à aller aux toilettes. C'est (sic) les femmes qui le font aux enfants, mais moi je ne l'ai jamais fait » ). Ce flacon a été analysé par la police scientifique. Il en est ressorti un mélange formé des profils ADN de A.________ et de B 1 ________. De son côté, B 1 ________ a indiqué qu’elle n’avait jamais utilisé de lubrifiant pour faciliter ses rapports sexuels avec A.________, qu’elle ignorait l’usage qui était fait du gel de douche « xxx » (avec un mélange d’alcool indéterminé) et du liquide désinfectant « zzz » (« zzz » 70/30 IPA, soit un désinfectant pour les salles blanches) utilisé par A.________ qui était la seule personne à pouvoir s’en procurer facilement sur son lieu de travail, parce qu’il l’utilisait pour effectuer des nettoyages industriels. Pour la première fois devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu que c’était D.________ qui avait rapporté ce désinfectant d’une imprimerie. Cette nouvelle version n’est pas crédible. Il est établi que ce désinfectant est utilisé pour l’entretien de salles blanches et non chez les imprimeurs. Quoi qu’il en soit, la Cour pénale se représente assez mal quel pourrait être l’intérêt du prévenu de mentir sur cette question – la provenance d’un produit de nettoyage ou d’un désinfectant. Il n’est en effet pas interdit de détenir des désinfectants à la maison, même s’ils sont destinés à un usage industriel, plutôt que domestique. À moins peut-être que cette bonbonne ait été « volée » par le prévenu à son employeur ; mais dans ce cas, ce larcin n’expliquerait pas de telles cachoteries, alors que l’appelant est confronté à des accusations tellement plus graves. L’attitude du prévenu en lien avec la découverte de « zzz » s’est avérée ambiguë et dépourvue de toute crédibilité. L’Institut universitaire de microbiologie a examiné la bouteille contenant une solution *** – destinée à réaliser des lavements de l’anus –; cette démarche n’a pas permis d’identifier des éléments du microbiote fécal, l’investigation ayant été menée alors que le flacon avait été laissé durant plusieurs mois à l’air libre. La Cour pénale, qui s’appuie principalement sur les déclarations de l’enfant B 2 ________ – dont on verra plus avant qu’il y a lieu de les tenir pour conformes à la réalité –, mais aussi sur le fait que le prévenu a indiqué que les lavements étaient pratiqués dans son pays natal par les mères sur leurs enfants à des fins curatives, qu’un liquide servant à cet usage a été retrouvé à Z.________ – chez B 1 ________ à la cuisine – et que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur la bouteille de ***, retient qu’il est établi que le prévenu a, contrairement à ce qu’il avait affirmé devant la Cour pénale – ne jamais avoir touché ce flacon (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, p. 3/9) – utilisé ce médicament sur sa fille qui présentait régulièrement des maux de ventre inexpliqués (par exemple cf. cons. 4. m.f.b) – lesquels correspondaient aux effets secondaires de ladite substance selon le compendium – et qu’il a eu recours à une poire pour envoyer des liquides indéterminés (cf. cons. 4.i.d.b) dans le sexe et dans l’anus de B 2 ________, ainsi qu’elle l’a décrit avec précision et sans aucune invraisemblance, alors même que cet objet aurait dû lui être inconnu, compte tenu de son âge. Besoins exprimés par A.________ en lien avec sa sexualité
f) Depuis son arrivée en Suisse en 2010, A.________ a connu, à tout le moins et successivement, trois femmes qui ont toutes été entendues durant l’instruction : il s’agit de C.________, son épouse dont il vit séparé ; B 1 ________, la mère de sa fille B 2 ________ et I.________, la mère de sa seconde fille, J.________. De ces trois auditions, il ressort que A.________ peut certes se présenter sous les traits d’un amant « tendre et agréable » (cf. les déclarations de C.________ et de I.________), mais aussi comme extrêmement insistant et enclin à imposer l’acte sexuel avec brutalité ( C.________ , a déclaré ceci : « Il voulait tout le temps faire du sexe » ; « Il me demandait à n’importe quel moment » ; « Dès (sic) fois je lui disais que je rentrais du travail et que j’étais fatiguée et lui ne voulais (sic) rien savoir » ; « Pour qu’il me laisse tranquille, je le laissais faire » ; « Après je lui expliquais que cela n’allais (sic) pas comme cela et il répondait que comme on était marié, on devait le faire, que sinon il devait aller dehors chercher d’autres femmes », « Vous me demandez combien de fois c’est arrivé qu’on fasse du sexe quand je ne voulais pas. Presque tout le temps. Pour finir, je lui ai dit d’aller dormir au salon et moi dans la chambre, car je devais aller travailler. Quand je lui ai expliqué, il a compris et a changé. Pour vous répondre, il a compris quand je fermais la porte de ma chambre à clé et qu’il restait au salon. J’ai dû fermer la porte à clé deux fois et après il a compris et il me laissait tranquille. J’entends par là qu’il me demandait avec le respect . », « Pour vous répondre, il n’y avait pas de pénétration ailleurs. Vous me demandez comment il était avec moi. Il tenait longtemps. Il n’était pas agressif, plutôt tendre et agréable », de son côté, B 1 ________ a rapporté ceci : « Ces derniers temps, quand il vient à la maison, il fait l’amour avec moi, alors que je dis non. Mais il fait fort. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais il dit non. C’est toutes mes femmes. Il dit que je suis sa femme. Je lui ai dit que non. J’aimerais libérer mon esprit, libérer mon corps et être libre avec B 2 ________ et mon frère. Il m’a forcée. J’ai eu des douleurs et j’ai dû demander au docteur des médicaments pour me soigner. J’ai eu des blessures et j’ai été rouge deux trois jours. J’ai aussi fait pipi rouge. Depuis la naissance de ma fille, il fait l’amour avec moi alors que je ne suis pas d’accord »; « Il a attendu que je dorme et ensuite il a fait fort. En fait, je me suis réveillée alors que A.________ était sur moi, alors que j’étais sur le dos. Je portais un t-shirt et un short. J’ai voulu le repousser, mais je n’ai pas réussi. Il tenait fort. (…) Il a tiré tout mon short. Il n’a pas enlevé mon haut. (…) Il a enlevé tout son pantalon. Il m’a pénétrée avec son sexe vaginalement. Ça s’est terminé quand il a éjaculé en moi. Il ne met jamais de préservatif. J’ai peur de retomber enceinte » « J e n'ai plus envie de faire l'amour avec lui. Je pourrais tomber enceinte et il me dit des mots pas gentils. C'est comme ça depuis que ma fille à (sic) 4 ou 5 ans » ; selon I.________ , avec laquelle le prévenu vivait depuis 2019, et qui était d’accord d’entretenir régulièrement des relations sexuelles avec lui, « il prend son temps, il ne fait rien de brusque » ; il n’est pas violent). Pour la Cour pénale, il ressort des versions de ces trois femmes, lesquelles ne se connaissent pas entre elles, mais aussi du fait que A.________ consulte des sites pornographiques en sus de ses relations sexuelles régulières avec I.________ et B 1 ________ – dont on verra plus loin qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité des propos cf. cons. 4.j – que A.________ présente des besoins sexuels considérables. Plaintes de B 2 ________ en lien avec des actes de violence
g) B 2 ________ a révélé, le 20 août 221, à une éducatrice de sa structure d’accueil qu’elle était maltraitée ; à la maison, son père utilisait une ceinture pour la frapper au dos. Entendue le même jour par la police – audition filmée et conduite selon les modalités applicables pour les enfants victimes d’infractions de violence –, elle a raconté, en très résumé, que son père la battait avec les mains ouvertes au visage – une fois, elle avait saigné du nez – et au dos ; parfois il utilisait une ceinture « un serpent qui la mord [ait] , comme s’il avait une tête en métal ». Plaintes manifestées par B 2 ________ en lien avec des actes sexuels
h) Deux ou trois semaines après que A.________ avait été arrêté, le 21 août 2021, pour des suspicions de violence contre sa fille et de viols contre la mère de cette dernière, B 2 ________ a annoncé à sa mère que son père lui avait fait subir des abus sexuels. Après avoir été examinée par des gynécologues, la fillette, alors âgée de neuf ans, a été entendue par la police (audition LAVI filmée). En bref, elle a exposé avoir subi à de très nombreuses reprises toutes sortes d’actes sexuels. Depuis qu’elle avait six ans, son père lui imposait l’acte sexuel, en lui mettant un oreiller sur le visage, quand elle criait. Parfois, avant l’acte, il lui introduisait également un liquide indéterminé dans le sexe au moyen d’une poire et un embout qui va dans son vagin (un ballon rose, « sa couleur préférée »). Après l’acte, il la menaçait avec un grand couteau ; il lui défendait d’en parler, sous peine de tuer toute sa famille. Avant de la pénétrer, il pratiquait des pénétrations digitales avec un, puis plusieurs doigts pour « agrandi [ r ] vraiment ma zézette ». Ensuite, il introduisait son sexe et faisait des va-et-vient – « il a mis son « zizi » dans sa « zézette » et l’a retiré à plusieurs reprises » – ce qui lui occasionnait des douleurs et des brûlures qui la faisaient pleurer. Il éjaculait finalement en elle ou sur elle. Après les abus, il reprenait chez lui le ballon rose, pour éviter que sa mère ne le découvre. Son père lui imposait aussi de sucer son sexe et d’avaler « le liquide blanc de son zizi ». Il lui introduisait aussi son sexe entre ses fesses « (…) dans mes fesses ben ça agrandit mon trou ». Il lui faisait des bisous sur la « zézette » et se fâchait, quand elle rigolait, parce que ça chatouillait. Parfois, elle devait regarder des films pornographiques, en étant attachée par une main à son père avec des « fausses menottes » dont elle connaissait la façon de se libérer, en pressant sur un bouton. Expertise de crédibilité
i) Durant l’instruction, le ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité qui a été confiée à l’Institut de psychiatrie légale. Celle-ci a été réalisée selon les principes de la SVA (Statement Validity Analysis) qui est la seule méthode admise par la jurisprudence. Les experts ont conclu à la crédibilité du discours de B 2 ________, lequel était globalement cohérent ; il comportait un nombre important de verbalisations spontanées, ainsi que des détails minutieux et précis. En outre, elle avait exposé des faits qu’elle ne comprenait pas toujours tout en restant cohérente. À cela s’ajoutent la singularité des faits dénoncés et la complexité du récit. En outre, lors de son audition devant la police, l’inspectrice avait vérifié que l’enfant semblait « bien comprendre la notion de « dire la vérité » ». La relation de confiance avait été établie conformément au protocole et l'entrevue avait été menée de manière peu suggestive, laissant place à un discours spontané. En définitive, la réalisation d’un nombre important de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité du propos de l’enfant. Plaintes de B 1 ________
j) B 1 ________ a expliqué à la police que, depuis la naissance de B 2 ________, elle n’était plus d’accord d’avoir des rapports sexuels avec A.________ ; ce dernier lui avait imposé l’acte sexuel par la force au moins une fois par mois, en omettant de mettre un préservatif et alors qu’elle redoutait une nouvelle grossesse, depuis que la petite avait quatre ou cinq ans, soit au moins depuis quatre ans. Pendant l’acte, elle avait souvent eu mal et pleuré. Elle n’avait jamais rien dit à ses proches au sujet de ce qu’elle subissait. En présence du prévenu, elle perdait tous ses moyens. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elle n’a pas cherché à présenter une version particulièrement défavorable au prévenu, mais s’est contentée de décrire sur un ton neutre ce qu’elle reprochait au prévenu. Déterminations de A.________
k) Durant l’instruction, le prévenu a été interrogé deux fois par la police et deux fois par le ministère public. Le 22 août 2021, devant la police, il a contesté avoir encore des rapports sexuels avec B 1 ________. « Je ne fais pas de sexe avec elle ». Selon lui, ils n’avaient plus couché ensemble depuis deux ans. Il a vigoureusement nié avoir donné des coups à sa fille B 2 ________. Informé de la présence de marques sur le corps de sa fille, le prévenu a évoqué des piqûres de moustiques. Il a également réfuté tout acte de violence contre sa deuxième fille J.________. Le 2 décembre 2021, le prévenu a maintenu ses dénégations. Il ne possédait pas de couteau ressemblant à une machette, ni de menottes en plastique. Il a soutenu que sa sexualité avec I.________ se limitait à des pénétrations vaginales (position du missionnaire), sans pénétration digitale, ni sodomie. Il n’entretenait plus de relations sexuelles avec B 1 ________, mais il lui faisait parfois des massages dans le dos. Il ne regardait pas de vidéos pornographiques. Il n’avait aucune idée s’agissant d’un ballon pour effectuer des lavements. Il n’avait pas regardé de pornographie avec B 2 ________ et il a contesté, de façon globale, tout abus sexuel (« C’est quand ça ? Que je sois maudit si j’avais fait ou si j’avais l’intention de faire ce genre de choses à mon enfant que j’ai mis au monde. Je n’ai jamais fait cela » ). Puis, il a ajouté ceci : « (…), tout ce que B 2 ________ dit, tout vient de la mère, car j’ai pris une autre femme. Je ne pourrais jamais faire des choses aussi diaboliques à ma fille ». Lors de son interrogatoire devant le ministère public, le 10 novembre 2022, lors de la récapitulation des faits, A.________ a maintenu ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le sexe n’était pas « sa tasse de thé » et qu’il n’entretenait pas de relations sexuelles plus de deux fois par semaine ; parfois, c’était moins . Les accusations de B 1 ________ correspondaient à des représailles et résultaient d’un complot (« Ce n’est que depuis [ qu’il était ] sorti avec une compatriote que [ il avait ] rencontré des problèmes avec la maman de B 2 ________ », « Ce qu’elle [il parle de B 2 ________] dit, [ c’était ] ce [ qu’on lui avait ] dit de dire. C’était [ sa ] mère qui [ lui ] en voulai [ t ] depuis la naissance de [ sa ] seconde fille. [ Il ] pensai [ t ] que c’était tout le clan B.________ et de D.________ qui avait instigué B 2 ________ pour qu’elle déclare ce qu’elle avait déclaré »). « Ce qu’a [vait] déclaré [ s ] a fille [ était ] faux ». Il a également envisagé que l’auteur des abus sexuel puisse être quelqu’un d’autre que lui. Enfin, les interrogatoires du prévenu devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale n’ont pas apporté d’élément nouveau. Crédibilité de A.________ l.a.a) Le prévenu, qui conteste tout ce qui lui est reproché, a soutenu qu’il n’avait jamais frappé sa fille B 2 ________, qu’il n’avait pas besoin de beaucoup de sexe et qu’il ne consommait pas de pornographie sur internet. Pour lui, les accusations de B 2 ________ avaient été montées de toutes pièces : elles résultaient d’un complot ourdi par B 1 ________, la mère de B 2 ________, et les membres des familles de D.________ et B.________. Les dénégations de l’appelant se heurtent à plusieurs éléments matériels du dossier. L’instruction a montré que le prévenu, contrairement à ce qu’il avait dit de lui-même, manifestait des besoins sexuels fréquents et impérieux (cf. les déclarations de B 1 ________ et de C.________, in : cons. 4.f et 4.j). Sur ce point, devant la Cour pénale, le prévenu s’est expliqué de manière peu convaincante, comme ceci : « Pour vous répondre, C.________ n’a certainement pas dit qu’elle s’enfermait à clé dans sa chambre pour éviter de dormir avec moi. Ses déclarations ont dû être mal comprises. Ce qu’elle a dit est autre chose. Nous n’avons jamais eu ce genre de problème. Certainement qu’elle disait qu’elle avait fermé les portes des pièces de l’appartement pour éviter que les odeurs de cuisine se diffusent dans la chambre à coucher. Je précise que la cuisine africaine présentait certaines fois de fortes odeurs. ». Même s’il s’en défend, les analyses des ordinateurs et téléphones portables auxquels il avait accès ont montré qu’il se rendait fréquemment sur des sites pornographiques, en effectuant des recherches en anglais. L’expertise de crédibilité a conclu à l’authenticité de la version de B 2 ________. Si on ne pouvait pas exclure « une contamination partielle de son discours » au contact de sa mère à qui elle en avait parlé, les propos de l’enfant étaient globalement concordants et la présence élevée de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité de son discours. l.a.b) Pour la Cour pénale, l’hypothèse d’un discours, qui aurait été construit à l’avance et de façon mensongère, puis appris par cœur par l’enfant dans le but de compromettre son père lors d’une ou de plusieurs auditions devant la police, est inenvisageable. B 2 ________ a été entendue à deux reprises par une inspectrice expérimentée qui a recueilli le récit complexe et cohérent de la fillette des mises en cause de l’enfant à l’encontre de son père. Devant la police, cette dernière a été en mesure d’interrompre – de sa propre initiative ou à la demande de l’enquêtrice – son discours et de le reprendre sans perdre le fil, après avoir ajouté des précisions se rapportant à des lieux, des paroles prononcées par son père (l’épisode des bisous sur sa « zézette », lesquels faisaient des chatouilles, et l’anecdote où son père lui interdisait de rire), à leurs positions respectives, au ressenti qu’elle prêtait à son père dans telle ou telle circonstance (« sauf qu’il aime lécher ça »), ainsi que l’évocation d’éléments saugrenus (les précisions de l’enfant sur l’usage d’un ballon de couleur rose – une poire – pour introduire un ou des liquides indéterminés dans son sexe). Si le fait de faire apprendre à un enfant de telles choses serait déjà en soi d’une perversité inouïe, un tel procédé n’est malheureusement pas tout à fait inconcevable. Cela étant, la complexité de la narration aurait déjà été une gageure ; par ailleurs, l’ajout d’épisodes particulièrement crus en lien avec des actes sexuels peu conventionnels, dont le principe et le mécanisme auraient entièrement échappé à la compréhension de la fillette (par exemple : le fait que le sexe de l’abuseur ne restait pas immobile, mais faisait des va-et-vient dans la bouche, le sexe ou l’anus de l’enfant ; les explications en lien avec l’émission de sperme dans la bouche ou sur le visage ; le fait que le prévenu ait léché, sur le corps de l’enfant – ou le sien ? – [ D. 612 ] , les endroits où sa semence s’était déposée ; la nécessité pour l’abuseur de procéder à l’élargissement du sexe de la fillette avec ses doigts avant une pénétration pénienne ; la nécessité de se tenir dans une salle de bains pour certains actes sexuels, au cas où elle serait amenée à faire ses besoins ou que le « liquide blanc, il splash partout, qu’il gicle » ; les descriptions du sexe de son père [ « il est noir et on voit les veines » ; « il est grand comme ça » et de son sperme « c’est gluant comme du slim », ainsi que celles sur les pseudo-lavements), aurait été rédhibitoire, dans la perspective d’une audition devant une inspectrice de police, dont il eût fallu redouter qu’elle soit spécialisée dans le domaine des abus sexuels et qu’elle puisse ne pas mordre à l’hameçon. Pour que la conspiration fonctionne, il aurait donc fallu absolument éviter que l’enfant se contredise ou paraisse déstabilisée, au moment de revenir sur des éléments décisifs de son propos, en réponse à des questions d’autant plus inattendues qu’elles auraient eu trait à un domaine dans lequel l’enfant n’aurait pas eu en réalité d’expérience vécue, en dehors de la lugubre leçon que sa famille lui aurait fait retenir, afin de nuire à son père. l.a.c) La Cour pénale a retenu précédemment (cf. cons. 4.b) que la fillette avait été battue le 19 août 2021 et que ses parties génitales comportaient des anomalies qui montraient qu’elle avait véritablement subi des pénétrations vaginales (cf. cons. 4.c). Il n’est guère concevable en soi que, pour nuire au prévenu, les membres de la famille maternelle de l’enfant fussent allés jusqu’à battre la petite fille eux-mêmes et à commettre des actes d’ordre sexuel sur elle, dans le seul but de parfaire leur conspiration contre un innocent. Cela étant, même à retenir une telle hypothèse, on ne comprendrait alors pas la raison qui aurait poussé l’enfant à jouer un tel jeu, qui aurait eu pour conséquence de la livrer à ses bourreaux, sans avoir recherché la protection d’un père, qui, dans cette hypothèse, ne lui aurait fait aucun mal, en lui révélant l’existence du complot et le rôle qu’elle devait y tenir. La thèse du complot qui aurait été l’œuvre de B 1 ________ et de sa famille élargie, afin de se venger des infidélités du prévenu, n’est pas du tout plausible. l.b) Pour la Cour pénale, il s’ensuit que la crédibilité des déclarations du prévenu, lesquelles ont été largement contredites par des preuves décisives du dossier (les accusations crédibles de B 2 ________ que le prévenu a toujours niées ; l’expertise qui conclut à la crédibilité de l’enfant et bat en brèche la thèse d’un complot qui aurait consisté à faire proférer à la fillette de fausses accusations ; le témoignage de C.________, qui a confirmé que le prévenu – contrairement à ce qu’il affirmait – avait des attentes élevées en termes de sexualité ; les déclarations de B 1 ________ allant dans le même sens et ajoutant que le prévenu regardait des contenus pornographiques ; le constat médical mettant en évidence des traces de coups sur B 2 ________, alors que le prévenu a nié toute violence ; le constat gynécologique pratiqué sur la petite qui montre que celle-ci a subi des pénétrations vaginales, alors que le prévenu nie tout abus sexuel et l’examen du contenu du matériel informatique qui était accessible au prévenu qui montre que ce dernier a recherché en anglais [ langue dont il ressort du dossier qu’il la pratique le plus souvent ] des vidéos pornographiques, alors que l’intéressé a soutenu ne jamais avoir regardé ce type de contenu) apparaît ainsi comme très limitée. En conclusion, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique, en ce qu’il retient la version des faits de B 2 ________, telle qu’elle ressort de ses auditions par la police, plutôt que celle du prévenu. Sous réserve de ce qui précède, il peut être renvoyé au premier jugement s’agissant des faits à retenir en lien avec les accusations d’abus sexuels et de mauvais traitements (cf. le jugement attaqué, cons. E. ch. 1 à 5 ; art. 82 al. 4 CPP). l.c) B 1 ________ a exposé avoir été forcée, durant plusieurs années – entre 2011 et 2021 – et à de nombreuses reprises, à subir l’acte sexuel, alors qu’elle avait clairement manifesté son refus. Les déclarations de la plaignante sont tout à fait plausibles ; elles sont corroborées par celles de l’ancienne femme du prévenu, C.________, qui a décrit, sans que les deux femmes ne se soient concertées, le peu de cas que le prévenu faisait de ses refus dans le cadre de leur vie intime et le nombre de fois où elle avait dû subir les assauts du prévenu. B 1 ________ n’a fait aucune démarche pour se plaindre des agissements du prévenu et il est fort probable qu’elle n’eût rien dit de cela, si elle n’avait pas été entendue par la police au sujet des mauvais traitements dénoncés par sa fille. Ce n’est qu’à la fin de cette audition que, répondant à une question précise, elle a expliqué avoir subi régulièrement des violences sexuelles. Il ne peut donc pas être soutenu de façon convaincante que B 1 ________ eût une quelconque intention de nuire au prévenu au moment où elle l’a mis en cause pour des viols. Sa crédibilité s’en trouve renforcée ; pour les raisons qui ont déjà été exposées, celle de l’appelant, qui a nié toutes les accusations portées contre lui, parfois contre l’évidence, est faible. l.d.a) Lors de sa première audition filmée, le 20 août 2021, B 2 ________ a mis en cause son père, en l’accusant de l’avoir frappée à mains nues ou avec une ceinture, ainsi que sa petite sœur J.________. S’il est exact que la version de l’enfant comprend des épisodes un peu étranges ou des choses inexactes (elle aurait caressé un poisson ; sa petite sœur était à Z.________, ce qui n’était pas vrai ; elle aurait écrasé avec ses pieds des poissons gluants, etc.), probablement sortis de son imaginaire, il n’en demeure pas moins que le constat médical du 27 août 2021 (lequel faisait suite à la consultation du 20 août
2021) dont il a déjà été question (cf. cons. 4.b) atteste l’existence de mauvais traitements subis peu de temps avant son audition. Pour la Cour pénale, il s’ensuit que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l’enfant lors de cette première audition ne sont pas seulement plausibles, comme cela ressort de l’expertise de crédibilité, mais également corroborées par des preuves matérielles. Les dires de l’enfant l’emportent donc sur les dénégations du prévenu. l.d.b) Lors de la seconde audition filmée de B 2 ________, le 25 novembre 2021, l’enfant a accusé son père d’avoir abusé d’elle sexuellement. Les propos de l’enfant ont été considéré globalement par les experts, comme entièrement crédibles (cf. cons. 4.i). Dans son récit, la fillette a évoqué, entre autres, des épisodes un peu déroutants où il était questions de diverses mixtures qui auraient été introduites dans son sexe ou son anus au moyen d’une poire en caoutchouc rose. La Cour pénale a retenu que ses faits, même parfois singuliers, étaient très vraisemblables, à mesure que les descriptions de B 2 ________ s’y rapportant – à commencer par le seul fait de connaître l’existence et le fonctionnement d’une poire pour faire des lavements du vagin ou de l’anus, puis l’évocation du bruit (un « prout ») que cela faisait parfois – incluaient des détails que l’enfant n’aurait pas pu inventer, sans une expérience vécue (cf. cons. 4.i.a.b). Dans ces conditions, le fait – ainsi que l’a relevé l’avocat de la défense en plaidoirie – que l’on ignorait les recettes du prévenu (une préparation avec de la colle) ou une espèce de smoothie apparemment comestible dont la composition dépendait de l’orifice envisagé ), pour préparer ces liquides, n’est absolument pas décisif pour remettre en cause la valeur probante des déclarations de l’enfant. l.e) Il est impossible de déterminer le nombre des actes d’ordre sexuels qui ont été imposés à B 1 ________ et à B 2 ________. S’agissant de la mère, elle a estimé que le prévenu lui avait imposé l’acte sexuel depuis quatre ou cinq ans et à raison de, en moyenne, deux fois par mois. La Cour pénale retiendra au bénéfice du doute que tel a été le cas durant quatre ans à raison de deux fois par mois. S’agissant de B 2 ________, la Cour pénale retient au bénéfice du doute que les faits ont eu lieu durant deux ans et en tout cas une fois par mois (entre sept et neuf ans, étant précisé que le prévenu a été arrêté quand la fillette venait d’avoir neuf ans ; « quand ça a commencé c'était quand j'avais 6 ans. Non 7 ans mais quand il a mis son zizi c'était quand j'avais six ans et puis après sinon il avait arrêté quand j'avais neuf ans »), soit en tout cas à une vingtaine de reprises (régulièrement des viols, soit en moyenne une fois par mois ; cinq épisodes de sodomie et au moins une fellation). L’examen des principaux griefs soulevés par A.________ en appel Concernant les actes sexuels m.a.a) A.________ conteste le jugement entrepris, en ce qu’il retient que l’appelant aurait commis des viols et divers autres actes sexuels, entre août 2018 et août 2021, en profitant de sa stature, de son rôle de père, de sa différence d’âge avec sa fille et en proférant des menaces avec un couteau. Pour l’appelant, le dossier ne contient aucune preuve d’un viol et des autres actes à caractère sexuels dont s’est plainte B 2 ________. Les déclarations de l’enfant sont sujettes à caution, à mesure qu’elle avait menti sur certains aspects, notamment le fait qu’il aurait fait cela à chaque fois que sa petite sœur et sa belle-mère étaient présentes dans la maison à Y.________. Elle avait également décrit le sperme comme étant « très blanc » et comme mal odorant « ne sent pas bon comme les fesses », alors que cela était inexact, à mesure que ce fluide corporel était plutôt blanchâtre, virant sur le jaune et en partie transparent. S’agissant de l’odeur, cette substance était plutôt chlorée, chaude et d’un goût salé. Par ailleurs, le constat gynécologique avait seulement évoqué une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuel avec pénétration vaginale. Cela était insuffisant pour retenir que l’enfant avait subi un tel acte de la part du prévenu. Pour le prévenu, si elle avait véritablement subi, comme elle l’avait soutenu, des pénétrations vaginales et anales depuis l’âge de six ans, y compris l’introduction d’une main entière dans son sexe, elle aurait présenté des lésions plus manifestes. Enfin, les déclarations des autres femmes qui avaient dit que le prévenu n’était pas violent n’avaient pas été retenues et le propos de B 1 ________, qui lui en voulait, n’était pas crédible. m.a.b) Ces griefs n’ont aucune consistance. S’agissant de la couleur et de l’odeur du sperme, l’appelant admet lui-même que ce liquide est d’un aspect plutôt blanchâtre, qu’il peut tirer sur le jaunâtre et que sa couleur peut varier d’un homme à un autre. Il n’y a donc rien à redire à la description qu’en a faite la fillette qui a évoqué une substance de couleur blanche et d’un aspect liquide et visqueux – comme du « slim » – ce qui n’est de loin pas la description la plus éloignée de la réalité que l’on puisse concevoir dans l’esprit d’une petite fille, à moins de vouloir jouer sur les mots. Quant aux considérations de l’appelant sur l’odeur de sa semence, elles ne sont guère pertinentes, puisque tout dépendait des actes sexuels qui avaient précédé le moment de l’éjaculation ; il sied de rappeler qu’il n’a jamais été question de reprocher au prévenu d’avoir obtenu de sa fille des masturbations, mais de l’avoir pénétrée vaginalement avec son sexe et parfois par l’anus, ce qui pourrait justement expliquer le souvenir d’un fluide mal odorant. Par ailleurs, il n’est pas du tout inconcevable que le prévenu ait pu s’enfermer avec sa fille dans la salle de bains et commettre des abus sur elle, alors que la mère de sa deuxième fille et leur fille J.________ se seraient trouvées ailleurs dans l’appartement. Le constat gynécologique est tout à fait clair (« hymen lésé entre 1h et 6h »). Il en ressort que la petite B 2 ________ présente les traces d’une pénétration vaginale, ce qui n’est guère courant chez une petite fille de neuf ans ; ne l’est pas davantage, le fait, pour une jeune enfant, de se plaindre d’abus sexuel de la part de son père. Le cumul de ces deux occurrences renforce à lui seul fortement l’hypothèse d’une situation d’abus sexuels intrafamiliaux. La cohérence et la complexité du discours de l’enfant, ainsi que les conclusions de l’expertise de crédibilité s’ajoutent aux deux premiers éléments – la preuve matérielle d’une ou plusieurs pénétrations vaginales et les plaintes de l’enfant – ont emporté la conviction de la Cour pénale, si bien qu’il n’est guère utile de s’interroger sur le fait que les anomalies constatées par les experts eussent pu être plus flagrantes – étant précisé que l’enfant n’a pas prétendu que son père aurait enfoncé son sexe en elle sur toute sa longueur, d’une part, et qu’on conçoit mal qu’elle ait pu avoir une vision précise de ce fait, d’autre part. Il n’en demeure pas moins que le propos de l’enfant est totalement crédible. Une fillette entre sept et neuf ans, sauf en cas d’expérience personnelle traumatisante, ne peut, en principe, pas connaître ce que l’on appellera ici la mécanique de l’acte sexuel. Si, très tôt, on dit à un enfant – même âgé de moins de six ans, quelque chose se rapprochant de ceci : c’est le papa qui va déposer une petite graine dans le ventre de la maman après la rencontre des sexes ; en principe, les enfants ignorent complètement la manière dont ces choses sont censées se dérouler pratiquement. Une petite fille, entre six et neuf ans, va en particulier ignorer quelle est la taille d’un sexe masculin en érection, le fait que l’on peut voir des veines apparentes sur la verge et que le sexe d’une femme doit en principe être « préparé » en vue d’une pénétration. Il n’est donc pas du tout anodin que B 2 ________ ait décrit les opérations pratiquées par son père en vue de la pénétration et l’acte de pénétration en tant que tel avec de nombreux détails qui correspondent à des observations pertinentes. On rappellera qu’elle a décrit que son père mettait un doigt dans son sexe, puis deux et puis plusieurs. Il n’est guère utile de s’appesantir sur tous les détails sordides et de savoir si le prévenu aurait été en mesure d’introduire sa main en entier dans le sexe de l’enfant, comme elle l’a expliqué – probablement sur la base de la douleur ressentie, vu que l’on conçoit mal qu’elle ait pu avoir une vision précise des faits – ou s’il s’est limité à quelques doigts. Quoi qu’il en soit, l’enfant étant couchée sur le dos et dans une relative obscurité, il est tout à fait plausible qu’elle n’ait pas été en mesure de voir exactement comment son père s’y prenait et qu’elle ait exagéré l’ampleur des pénétrations digitales, ayant été elle-même impressionnée de la façon dont sa « zézette » avait été agrandie (« ben ça agrandit vraiment ma zézette, et puis maintenant c’est tout normal maintenant », cf. D. 603). Il est en revanche déterminant que l’enfant ait expliqué que les manipulations manuelles opérées par l’abuseur sur son sexe aient eu précisément pour objectif de l’agrandir pour permettre une pénétration pénienne (« Et sinon au lieu de serrer, des fois ben, il agrandit un peu mon sexe pour, avec ses doigts, pour mettre son zizi » ; « Ah, en fait il, il, il sert la peau, ma peau, après il met ses doigts dessus et après, il agrandit, il agrandit, et en fait il pousse entre ma zézette, et puis après, ben il peut réussir à mettre son zizi »). Il est également décisif de relever que, même si l’enfant ne comprenait pas la finalité des va-et-vient, elle avait relevé que le sexe du prévenu n’était pas immobile dans son vagin, mais qu’il faisait des allers et retours (« (…), et après il tient son zizi, et après il le met dedans, et il essaye de ff, un peu mettre, retirer, mettre, retirer ») et que ces actions engendraient chez elle une vive douleur pouvant provoquer un évanouissement (« Et puis après, ça, ça me fait très mal » « Et sinon quand je m’évanouissais, ben je sentais un petit peu mal »). À la fin du processus, la fillette a évoqué l’apparition d’un liquide blanc et gluant qui sortait du sexe masculin, ce qu’elle n’aurait, a priori , pas dû connaître. Ces descriptions sont totalement plausibles et ne peuvent résulter que d’une expérience personnelle. Il en va de même des autres actes sexuels que l’enfant a racontés ( cunnilingus « bisou sur la zézette » qui la « chatouille » ; fellation « Rrr ben il dit que je suis obligée de sucer » « Ben il met son zizi, après il retire euh, c’est comme la zézette, il met et il retire, il met, il retire » « (…) Ben moi quand il me fait ça je mords son zizi et après il crie et il l’enlève et après je pars en courant (…) » ; sodomie (« Son zizi dans mes fesses ben ça agrandit mon trou. Dans mes fesses. Et puis ben alors après ça euhh ben après ça, ça me brûle et ça pique. Parce que en fait si on avait mis sans le gingembre ça piquerait pas mais avec le gingembre ça pique » « (…) Je suis juste en position comme le chat, un peu »). Il s’ensuit que les griefs du prévenu dans sa déclaration d’appel motivée, sous rubrique « viol » et « contrainte sexuelle et acte d’ordre sexuel avec des enfants » doivent être rejetés. La pornographie m.b.a) L’appelant conteste avoir montré des images pornographiques à sa fille B 2 ________. Pour lui, les analyses informatiques n’ont pas apporté la preuve qu’il aurait visionné de tels contenus en présence de sa fille. Il relève que ces analyses montrent que des contenus pornographiques ont été visionnés après la date de son incarcération, qu’il n’était pas difficile de tomber sur des contenus pornographiques, même sans connaître les expressions anglaises « big tits » ou « girls put skirt but no underver (sic) », que l’enfant n’avait pas retenu le nom de sites pornographiques, et qu’il était étrange qu’elle n’en ait pas parlé autour d’elle. m.b.b) Ces objections ne sont pas convaincantes. Le comportement du prévenu, qui s’est débarrassé de son smartphone juste avant son arrestation, est suspect. Les dénégations du prévenu qui a prétendu ne jamais avoir visité de sites pornographiques sont démenties par l’examen des supports informatiques auxquels il avait accès (cf. cons. 4.d) et qui contiennent de nombreuses références à des recherches de contenus pornographiques en anglais (l’anglais est la langue dans laquelle le prévenu s’exprime le plus volontiers), parfois à des heures où il s’occupait de sa fille. Sur les 61 recherches « Google » de contenus pornographiques retrouvées sur les téléphones en possession de B 2 ________, seulement six sont postérieures à l’arrestation du prévenu. L’analyse des cookies montre qu’il y a eu plus de consultations pornographiques. Il s’ensuit que le prévenu a menti s’agissant de ses activités sur internet. Sa version dans ce domaine ne présente que peu de crédibilité, contrairement à celle de l’enfant B 2 ________ et à celles de la mère de cette dernière en cette matière. Les griefs du prévenu sont donc inconsistants. Les menaces m.c.a) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait proféré des menaces contre B 1 ________, en lui disant qu’il allait la tuer, ainsi que toute sa famille, puis disparaître. Il était peu plausible que le prévenu se soit comparé à un tigre, soit à un animal qui ne vit pas en Afrique. B 1 ________ n’avait pas peur de se disputer avec le prévenu, ce qui montrait qu’elle n’était pas effrayée par lui. Enfin les autres membres de la famille de B 1 ________, qui vivaient avec la plaignante, avaient rapporté que tout se passait bien et n’avaient pas relevé de scène de violence. m.c.b) Il convient de se référer au premier jugement qui décrit avec précision les différentes cohabitations qui ont existé entre 2014 et 2021 (jugement du tribunal criminel, cons. E.1 ; art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit que A.________, B 1 ________ et leur fille B 2 ________ ont vécu pendant un an à Z.________ avec trois autres membres de la famille de D.________. Dès 2015, A.________, B 1 ________ et B 2 ________ ont vécu seuls pendant trois ans à Y.________. Entre 2018 et 2021, B 1 ________ et sa fille B 2 ________ ont vécu dans l’appartement de Z.________ avec le frère de B 1 ________, H.________ ; A.________ venait régulièrement leur rendre visite et gardait l’enfant le soir quand sa mère était absente et que H.________ dormait. Cette chronologie n’exclut nullement que, comme B 1 ________ l’a expliqué, A.________ ait pu la menacer depuis 2017, quand elle vivait seule en couple avec lui et leur fille. D’ailleurs, il ressort du dossier que B 1 ________ en avait fait part à un membre de sa famille, soit à F.________. La référence au tigre, qui est confirmée par le témoignage indirect de E.________, n’est pas du tout improbable du seul fait que le prévenu serait africain. En tant qu’anglophone, il peut avoir été influencé par des expressions courantes anglaises qui font référence à cet animal et à sa férocité (« to fight like tiger man » « to fight like a tiger woman » « to have a tiger by the tail » « easy, tiger ! » « tiger economy »). Il convient donc de retenir dans ce cas également les déclarations de B 1 ________ qui sont entièrement crédibles. Les contraintes m.d.a) L’appelant reproche au tribunal criminel d’avoir retenu qu’il se serait rendu coupable de contrainte, en mettant des cailloux dans les chaussures de sa fille, de l’avoir enfermée dans le noir pour la corriger et de l’avoir empêchée de consulter des médecins pour se soigner. B 2 ________ avait marché normalement sans que personne ne remarque rien. Ses déclarations en lien avec un gros trou dans sa chaussure que personne n’aurait remarqué étaient douteuses. On ne comprenait pas comment le prévenu s’y serait pris pour empêcher ses filles de voir un médecin. m.d.b) Pour les motifs déjà évoqués précédemment, les déclarations de B 1 ________ sont parfaitement crédibles, tout particulièrement celles relatives à la réaction du prévenu quand il a appris que, le 20 août 2021, B 1 ________ et B 2 ________ s’étaient rendues à l’hôpital pour des contrôles sur l’enfant. Il était tellement en colère que mère et fille sont sorties par la porte de derrière et qu’elles sont allées passer la nuit ailleurs que chez elles, où elles savaient que le prévenu les attendait. S’agissant des contrôles médicaux, que le prévenu aurait interdits, le dossier ne prouve pas, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, que les filles du prévenu auraient été régulièrement suivies par leur pédiatre. Au contraire, B 1 ________ a déclaré que A.________ lui interdisait d’amener sa fille chez le médecin, mais qu’elle faisait cela tout de même en cachette ; elle n’avait pas pu acheter des lunettes à sa fille, selon la prescription médicale de l’ophtalmologue, à cause du prévenu qui menaçait de les briser, si elle en achetait malgré le fait qu’il lui avait défendu de le faire (à cet égard, il sied de mentionner les curieuses déclarations du prévenu qui confirment assez bien le propos de B 1 ________ sur cette question de lunettes : « Non, elle n'en a pas. Elle est claire. Même la semaine passée, B 2 ________ est allée faire un contrôle et elle allait bien. Le médecin lui a donné des lunettes pour essayer, mais elle ne voyait rien avec. Elle n'a donc pas de lunettes, elle va bien. » ). Il est reproché au prévenu d’avoir placé un caillou dans la chaussure de B 2 ________ pour qu’elle cesse de faire du tennis. Cette accusation repose sur les seules déclarations de E.________. Ce comportement paraît assez singulier et impropre à atteindre le but recherché, à mesure que l’enfant, à supposer qu’il fût avéré (cf. la mise en cause unique de E.________), aurait pu facilement retirer ses chaussures et enlever le caillou. Il convient donc d’abandonner cette prévention. Les déclarations de B 2 ________ sont crédibles, lorsqu’elle indique que A.________ a été violent avec sa demi-sœur J.________, qu’il l’a mise dans le noir pour la faire cesser de pleurer et que cela ne fonctionnait pas, puisque la petite qui avait peur du noir, et qu’elle pleurait davantage. Cela étant, les déclarations de B 2 ________ ne sont pas suffisamment précises, pour que l’on puisse se représenter si la petite J.________ a été retenue prisonnière dans un lieu clos et pendant combien de temps. Il convient donc d’abandonner cette prévention qui relèverait de toute façon plutôt de la séquestration que de la contrainte. Des séquestrations m.e.a) L’appelant attaque le jugement de première instance, en ce qu’il retient qu’il aurait attaché sa fille avec des menottes en plastique, afin de la forcer à visionner des contenus pornographiques. Pour le prévenu, ces allégations sont fantaisistes. D’ailleurs le tribunal criminel a admis qu’une partie de la version de l’enfant n’était pas sérieuse. Si le père avait été aussi fort physiquement et aussi agressif que ce que les premiers juges avaient retenu, il n’aurait sans doute pas eu besoin d’un tel artifice pour parvenir à ses fins. m.e.b) B 2 ________ a évoqué de fausses menottes en plastique – un jouet qu’elle savait ouvrir sans la clé, en pressant un bouton – que son père avait utilisées pour la forcer à rester près de lui à regarder des films pornographiques. Il conviendra d’abandonner la qualification de séquestration, dans la mesure où l’acte d’accusation (cf. IV) envisage la privation de liberté de l’enfant, uniquement par l’usage des menottes jouets que l’enfant savait ouvrir. La contrainte qui n’est pas décrite doit être abandonnée. En revanche, demeure bien évidemment la prévention de pornographie. Des lésions corporelles simples m.f.a) L’appelant s’en prend au jugement du tribunal criminel, en ce sens qu’il a retenu qu’il aurait frappé B 2 ________ à réitérées reprises, notamment avec une ceinture, en lui causant des hématomes et des lésions et engendrant au moins une fois une prise en charge médicale et convalescence douloureuse. Il a également été retenu qu’il s’en était pris à sa fille cadette à qui il aurait infligé des coups de poing au visage avec une fois un saignement de nez. Pour le prévenu, les photographies du dossier ne sont pas suffisamment explicites, s’agissant de B 2 ________. Le récit de B 2 ________ à son éducatrice (B 2 ________ aurait quitté seule la maison dans le noir, aurait marché vers la gare et aurait été recueillie par hasard par sa mère) était peu crédible. Les accusations de B 2 ________ étaient non seulement imaginaires, mais également contredites par les déclarations de I.________ qui avait décrit une relation père fille « trop magnifique ». En outre, B 2 ________ avait expliqué que ses cousins recevaient des coups de palettes en bois, alors que ces affirmations n’étaient pas crédibles et ne trouvaient aucune assise au dossier. En particulier, les plaintes de B 2 ________ relatives à des coups de ceinture qui lui auraient été infligés le 19 août 2021, ainsi qu’à sa petite sœur, tenaient de la fiction : Les examens médicaux n’avaient rien décelé de tel sur le corps de cette dernière, âgée d’un an. m.f.b) Pour la Cour pénale, il est indéniable que le 19 août 2021, le soir, il s’est passé un épisode de violence domestique, quand A.________ était à Z.________ pour surveiller sa fille B 2 ________ et que B 1 ________ était absente, parce qu’elle travaillait. Cette scène a manifestement déstabilisé B 2 ________ qui s’est effondrée en pleurs dans la cour de son école, le lendemain. Elle a expliqué à une éducatrice du parascolaire que son père l’avait frappée à coup de ceinture au dos, ainsi que sa petite sœur d’un an. Elle a raconté avoir fui la maison pour retrouver sa mère. Entendue par la police, elle a exposé de manière un peu confuse – en mélangeant plusieurs épisodes et en évoquant la présence de sa sœur J.________ qui en définitive n’était pas présente le 19 août 2021 –, en bref, que le 19 août 2021, son père l’avait grondée et l’avait tapée un peu au dos, parce qu’elle avait passé trop de temps aux toilettes, en raison de maux de ventre ; cela avait eu pour conséquence de laisser refroidir le repas que A.________ avait préparé. Elle avait demandé à son oncle H.________ de lui cuire des œufs et elle avait mangé des fraises cueillies chez les voisins. Son père s’était enfermé dans une chambre où il y avait son doudou, si bien qu’elle avait dû dormir sans. La mère, B 1 ________ a confirmé que sa fille lui avait dit le lendemain que son père l’avait fait pleurer et qu’elle avait eu mal au ventre, sans donner plus de détails. La mère n’a pas constaté de trace de coups, lorsque sa fille s’est douchée. Peu importe le déroulement exact de cette malheureuse soirée, il n’en demeure pas moins que la fillette a révélé à une éducatrice qu’elle avait été victime de violence de la part de son père qui l’avait battue, la veille, à coups de ceinture. Le soir même, après son dévoilement, la petite a été vue par des médecins qui ont constaté des traces de coups compatibles avec les déclarations de l’enfant (cf. cons. 4.b). Pour la Cour pénale, les épisodes de violences décrits par B 2 ________, qui sont en partie corroborés par la version de B 1 ________, doivent être tenus pour avérés. À l’instar des premiers juges, il faut retenir que les déclarations de B 2 ________ ont été jugées crédibles par les experts en crédibilité et qu’elles se sont avérées très largement fiables durant l’instruction – elle s’est plainte d’abus sexuels gravissimes et le constat gynécologique a confirmé les traces de pénétrations ; elle a dénoncé des violences et les médecins ont constaté des ecchymoses. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de douter des déclarations de B 2 ________, s’agissant des violences contre sa sœur J.________ qui a saigné du nez au moins une fois par suite d’un coup de son père. Inceste et violations du devoir d’éducation m.g) Les critiques de l’appelant contre le jugement de première instance, s’agissant des faits retenus en lien avec les préventions d’inceste et de violation du devoir d’éducation n’ont plus lieu d’être, après que la Cour pénale a retenu que le prévenu avait imposé l’actes sexuel à maintes reprises à sa fille et qu’il s’était opposé à ce que B 2 ________ soit correctement suivie sur le plan médical. 5. Même si l’appelant a indiqué dans sa déclaration d’appel motivée qu’il attaquait le jugement dans son ensemble, il n’a pas discuté la qualification des faits ni argumenté au sujet des cas de concours, dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable de tout ou partie des infractions qui lui sont reprochés. Ces questions n’étant pas discutées, il n’y a plus lieu d’y revenir ; en outre, le jugement du tribunal criminel ne semble pas vicié par des erreurs de droit qui justifieraient que l’on doive examiner d’office certains points qui auraient été traités d’une façon manifestement défavorable au prévenu, il convient de renvoyer au premier jugement sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP et art. 82 al. 4 CPP). 6.
a) Au moment de fixer la peine, il sied de relever que l’appelant, dans sa déclaration d’appel, n’a pas non plus formulé de grief sur la peine qui lui a été infligée, ni sur les mesures prononcées (un traitement ambulatoire en détention [ art. 63 CP ] et l’interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnel qui impliquerait d'avoir des contacts avec des mineurs [art. 67 al. 3 CP] ) à son encontre, pour le cas où il serait quand même condamné ; à cela s’ajoute qu’il n’a pris aucune conclusion subsidiaire en vue de faire diminuer la quotité de la peine. En d’autres termes, l’appelant n’a pas du tout discuté la question de la peine. Comme la Cour pénale a abandonné aux chiffres II et III de l’acte d’accusation les séquestrations – soit la prévention consistant à enfermer dans le noir sa fille J.________ et l’entrave au moyen de menottes en plastique (un jouet dont l’enfant connaissait la façon de se libérer) de B 2 ________ – ainsi que, au chiffre II, une violation du devoir d’éducation, qui aurait consisté à placer des cailloux dans la chaussure de B 2 ________ ; il convient donc de revoir la peine. b) À titre liminaire, il faut relever que les premiers juges ont correctement rappelé les règles juridiques qui doivent être observées pour fixer une peine en cas de concours, dans un contexte où les infractions ont été commises à intervalles réguliers pendant une période prolongée (cf. le jugement de première instance, cons. J ; art. 82 al. 4 CPP). Il n’est pas contestable que les infractions les plus graves sont les viols répétés (une vingtaine de viols perpétrés sur B 2 ________ et des dizaines au préjudice de sa mère, cf. cons. 4.i.e) et que la culpabilité de l’auteur, qui est entièrement responsable de ses actes, était écrasante.
c) L’appelant s’en est pris à maintes reprises à une enfant entre sept et neuf ans à qui il a imposé l’acte sexuel durant en tout cas deux ans, soit au moins une vingtaine de fois (cf. cons. 4.i.e). Il a aussi forcé la mère de cette enfant à entretenir des relations sexuelles avec lui durant quatre ans. Pour le reste, il peut être renvoyé au premier jugement (cf. cons. L à M). Si la Cour pénale avait dû fixer la peine de manière indépendante, sans être limitée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), elle n’aurait pas prononcé une peine de base hypothétique inférieure à dix ans pour les viols – plutôt que les sept ans qui ont été retenus (soit, au moins six ans pour les viols sur B 2 ________ et une augmentation de quatre ans pour ceux commis sur B 1 ________) –, en mesurant le poids incommensurable des actes commis sur l’équilibre psychique des victimes, dont une est un enfant. Il y a lieu de prendre également en compte l’absence de remords et de remise en question de l’auteur. Il s’ensuit que la Cour pénale, aurait de toute façon arrêté, pour le tout, une peine plus sévère – soit une peine d’ensemble de quinze ans – à celle fixée par le tribunal criminel, même en considérant l’abandon des préventions de séquestration et une violation du devoir d’éducation (cf. cons. 6.a). Il convient donc de s’en tenir à la peine privative de liberté de douze ans qui a été prononcée en première instance, en se ralliant pour le surplus aux aggravations successives de la peine de base, telles que fixés par les premiers juges pour réprimer les autres infractions qui ont été retenues. Pour le reste, l’appelant ne discute pas l’expulsion, ni le traitement ambulatoire, ni l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle en lien avec des mineurs. Il n’y a plus lieu d’y revenir. 7. La Cour, se référant aux motifs de l’ordonnance du 21 mai 2024, ordonne le maintien en détention de l’appelant pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral. 8. L’appelant ne s’en prend pas spécifiquement aux conclusions civiles allouées aux plaignantes, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2 e phrase CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que l’on puisse retenir que l’atteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du 13.02.2019 [6B_768/2018] cons. 3.1.2).
d) En l’espèce, le prévenu a été condamné pour des actes d’ordre sexuels avec des enfants, des viols, des contraintes sexuelles, des incestes, des violations de du devoir d’éducation et des lésions corporelles simples au préjudice B 2 ________. Les premiers juges lui ont alloué une indemnité de tort moral de 50’000 francs. Ce montant, qui correspond à 25'000 francs de moins de ce qui avait été réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être confirmé. Il en va de même de l’indemnité de tort moral allouée à B 1 ________, victime de viols et de menaces, à raison de 20'000 francs qui correspond à la somme réclamée et aussi à la jurisprudence qui a été correctement rappelée par les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP). 9.
a) Il s’ensuit que l’appel doit être très partiellement admis, même si en définitive, la peine demeure inchangée.
b) L’appel doit donc être très partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2’700 francs et de l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP). c) La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation ( art. 426 al. 1 CPP ), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale ( ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 p. 254). Si l’appelant a eu raison sur certains points au terme de la procédure d’appel, il a obtenu gain de cause de façon très marginale qui n’a eu aucun effet sur l’ampleur de l’instruction. Il n’y a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doivent être supportés par l’appelant à l’issue de la procédure préliminaire et de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.
d) La partie plaignante qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de l’article 433 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation d’une indemnité totale de 4'768.50 francs doivent être admises, dès lors que ce montant correspond à une rémunération conforme aux principes ancrés aux articles 58 ss LTFrais (notamment valeur litigieuse, nature, ampleur et difficulté de la cause), applicables par renvoi de l’article 66 LTFrais .
e) Pour son activité en procédure d’appel, la mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 4'677.50 francs frais et TVA compris, pour 35h50 d’activités à 110 francs de l’heure. Il faut relever que Me R.________ représentait l’appelant en première instance et qu’en appel, elle disposait déjà d’une bonne connaissance du dossier ; il s’ensuit que le temps de la mise au courant de l’avocat-stagiaire, qui a remplacé sa maître de stage en deuxième instance, ne peut pas être entièrement compté. En définitive, il est retenu 6h00 pour la participation à l’audience (-2h00), il est retranché 2h00 pour les visites en prison dont toutes n’étaient pas nécessaires au stade de l’appel et compte tenu de la connaissance du dossier dont disposait Me R.________, et globalement 8h00 pour la déclaration motivée d’appel et le temps qui a été nécessaire à la préparation de l’audience. En tout, il est retenu 23h50 d’activité, ce qui correspond à 2'975.70 francs, débours et TVA comprise (23.83 x 110 = 2'621.66 ; 5 % de frais = 131.08 ; TVA à 8.1 % = 223). Vu le sort de la cause, l’indemnité d’avocate d’office de Me R.________ sera remboursable en mains de l’ É tat à raison des 9/10 (art. 135 al. 4 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.03.2025 [6B_631/2024]
A.A.________ est né en 1971 à U.________ ; il est donc âgé de 52 ans. Il est le père de deux enfants, aujourdhui majeurs, qui vivent dans son pays dorigine. En 2010, il a rencontré C.________ qui est née en ( ), en 1960, dispose de la nationalité portugaise, habite ( ) et est au bénéfice dun permis C. Ils se sont mariés peu après et cest ainsi quil sest installé en Suisse. Pour augmenter ses chances de trouver de lembauche, A.________ a pris des cours de français. Il y a rencontré B1________, née en 1968 et originaire de W.________ ; il a noué avec elle une relation sentimentale. Un enfant est issu de cette relation, il sagit de B2________, née en 2012 qui est métisse et dont il nest pas contesté quelle est la fille biologique de A.________.Àcette époque, B1________ était mariée avec D.________, né en 1965. Deux enfants seraient on verra ci-après, en quoi lutilisation du conditionnel se justifie issus de cette union, il sagirait de E.________, né en 1989 et de F.________, né en 1990. Étant née durant le mariage des époux B1________ et D.________, B2_______ porte le nom de famille «de D.________». Aujourdhui, cest encore le cas. Selon A.________, en réalité, D.________ ne serait pas le mari de B1________, mais son frère aîné. Cette supercherie aurait été organisée pour tromper les autorités suisses et favoriser le regroupement élargi dune famille de W.________. En 2013, A.________ sest séparé de sa femme (C.________), mais aucune procédure de divorce nest en cours (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale). Toujours en 2013, A.________ a trouvé un emploi de ( ) chez G.________. Il a occupé cet emploi jusquà son arrestation, le 21 août 2021. Le couple formé de B1________ et de A.________ a mené par intermittence une vie commune depuis plus ou moins 2011, jusquà 2018. B1________ dit quils se sont séparés quand leur fille avait un an, mais que A.________ venait souvent chez elle. Ils ont apparemment repris ultérieurement la vie commune, pendant quelques années. En bref, A.________ et B1________ ont vécu ensemble successivement à X.________ dès 2011, à Z.________ dès 2014 avec la famille de D.________ et, seuls, à Y.________ entre 2015 et 2018. Le couple sest ensuite séparé, après que B1________ et leur fille B2________ sont retournées vivre à lappartement de Z.________ où elles ont cohabité avec un frère de B1________, soit H.________, né en 1974. Cet homme, âgé de 49 ans, est atteint dans sa santé psychique. Il ne comprend que sa langue natale et pas du tout le français. Le soir, il prend des médicaments et sendort profondément. A.________ venait régulièrement le soir chez B1________. Il soccupait de B2________, quand sa mère travaillait, auprès de [ ]. Il passait régulièrement la nuit à Z.________. Depuis 2019, A.________ était domicilié à Y.________ ; il faisait vie commune avec I.________, née en 1987 au même pays que lui. De cette union est issue J.________, née en 2019. Jusquici, A.________ nétait pas connu de la justice pénale.
B.a)Le 20 août 2021, K.________, éducatrice de la petite enfance, a alerté L.________, qui est la directrice de l'accueil parascolaire de la commune V.________. Elle a attiré son attention sur la situation de B2________ qui était en pleurs dans la cour de l'école. La fillette avait raconté que son père la battait à coups de ceinture dans le dos, ainsi que sa petite sur âgée d'un an. Avec l'accord de la direction, K.________ a regardé le dos dénudé de l'enfant et a pris des photographies. Le soir même, B2________ a été vue au département de pédiatrie de lhôpital. Il a été constaté des «ecchymoses linéaires, sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers». Le lendemain matin, devant la police, la mère de lenfant a exposé que A.________ avait déjà frappé leur fille ; elle a relaté un épisode, au terme duquel elle avait dû intervenir pour consoler sa fille, qui était âgée alors de sept ans, après que son père rangeait discrètement sa ceinture. Sa fille lui avait dit que son père avait utilisé sa ceinture pour la corriger. Elle n'avait pas constaté de marque. S'agissant du 19 août 2021, la mère de B2________ a expliqué que son père l'avait gardée chez elle et que cela s'était mal passé. A.________ avait fait pleurer sa fille. Le lendemain matin au moment de la douche, elle n'avait toutefois pas constaté de traces suspectes sur le corps de sa fille. Lors de cette même audition, B1________ sest plainte du fait que A.________ venait à la maison et «faisait l'amour» avec elle, alors qu'elle disait non. Il ne l'écoutait pas, mais faisait «fort». Il lavait forcée et elle avait des douleurs. Elle devait demander au docteur des médicaments pour se soigner. Son sexe était rouge pendant deux ou trois jours et son urine était teintée de sang.
b) Le samedi 21 août 2021, après un bref entretien téléphonique avec la police, A.________ a accepté de venir à son domicile, où il a été interpellé à 16h44 puis conduit au bâtiment administratif de la police à Neuchâtel (ci-après : BAP). Le lendemain matin, il a été interrogé. Il a nié tout acte de violence contre ses filles. Il a également soutenu quil navait plus entretenu de relations sexuelles avec B1________, depuis deux ans. Le jour même, lintéressé a été interrogé devant le ministère public, puis arrêté.
C.Il n'est pas utile de décrire par le menu le déroulement de l'instruction qui, à ce stade de la procédure, ne suscite aucune contestation. En très résumé, le 22 août 2021, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu de viols, voies de fait, lésions corporelles simples aggravées, voies de fait réitérées et de violation de son devoir déducation. Deux ou trois semaines après larrestation du prévenu, B2________ a expliqué à sa mère que son père lui avait mis un doigt dans le sexe, puis que ce dernier avait mis «son zizi dans sa zézette». Par la suite, un contrôle gynécologique a été effectué au département de gynécologie-obstétrique de lhôpital. Il a été relevé ceci : «L'examen gynécologique présente une anomalie morphologique très suspecte dabus sexuels avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne peut pas être affirmée ni infirmée». Ce constat a été adressé aux autorités judiciaires compétentes. Des examens médicaux des deux filles du prévenu ont été confiés à des médecins légistes. Depuis, linstruction a également porté sur des accusations contre son père dabus sexuels commis au préjudice de B2________. Formellement, la procédure a été étendue à ces nouveaux faits lors de la récapitulation des faits, à la fin de linstruction. Lexpertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée. Le Dr Q.________, Psychiatre-psychothérapeute FMH, a rendu un premier rapport, le 28 octobre 2021, puis un second, le 11 février 2022. Il en ressort que le prévenu présente un trouble mixte de la personnalité, quil était entièrement responsable de ses actes et quil présente un risque de récidive indéfini qualifié de modéré à élevé. Une expertise de crédibilité a été ordonnée et confiée à l'Institut de psychiatrie légale, qui a rendu son rapport, le 5 septembre 2022, puis un complément, le 11 octobre 2022. En bref, les experts ont conclu à ce que les déclarations de lenfant B2________ doivent être considérées comme crédibles. La police scientifique a également procédé à l'examen de plusieurs supports informatiques auxquels le prévenu avait eu accès soit des téléphones et des ordinateurs et qui avaient été saisis lors des perquisitions menées dans les appartements de Y.________, de Z.________ et sur le lieu de travail du prévenu. Ces investigations ont révélé lexistence de nombreuses recherches de contenus pornographiques sur internet. Un flacon contenant un liquide pour procéder à des lavements a été examiné par la police scientifique ; il en est ressorti que cette bouteille en plastique comportait à sa surface un mélange de profils ADN associant ceux de A.________ et de B1________, mais aucune trace dun quelconque microbiote anal.Àces investigations se sont ajoutées les auditions des personnes proches de B2________. Il sagit des membres des familles de D.________ et B.________ (H.________, E.________, D.________ et F.________), de la compagne actuelle de A.________ (I.________), de lépouse du prévenu dont il est séparé (C.________) et dun voisin de palier à Z.________ (O.________). B2________ a été entendue à deux reprises par la police et devant une caméra, selon les modalités prescrites pour les enfants victimes dacte de violence. B1________ a été entendue deux fois par la police et une fois devant le ministère public. On précisera que B1________ a déposé une plainte pénale, le 21 août 2021. A.________ a été interrogé deux fois par la police et le même nombre de fois par le ministère public. Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte d'accusation.
D.A.________a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal criminel) par acte d'accusation du 6 mars 2023, pour répondre des faits suivants :
I.Des viols au sens de lart. 190 al. 1 CP :
1.Entre 2011 et le 9 août 2012, à raison de deux fois par mois,
2.entre le 9 décembre 2012 et décembre 2013, presque quotidiennement,
3.entre janvier 2014 et le 21 août 2021, de manière fluctuante, mais au moins une fois par mois,
4.à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],
5.A.________ a obligé B1________ à subir lacte sexuel en la saisissant et la maîtrisant par la force,
6.profitant du climat de terreur quil avait instauré par son agressivité et ses menaces récurrentes pour enlever de force les habits de la lésée,
7.passant outre les refus maintes fois répétés par la victime, ses pleurs et ses vaines tentatives de le repousser,
8.pénétrant alors avec son sexe le vagin de la victime,
9.agissant ainsi sans préservatif et en prenant conséquemment le risque de causer une grossesse non-désirée.
II.Des lésions corporelles simples aggravées au sens de lart. 123 ch. 1 et 2 CP, des voies de fait réitérées au sens de lart. 126 al. 1 et 2 CP, des contraintes au sens de lart. 181 CP, des séquestrations au sens de lart. 183 ch.1 CP et des violations du devoir déducation au sens de lart. 219 CP :
1.Entre début 2017 et le 21 août 2021,
2.à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],
3.A.________ a frappé à réitérées reprises sa fille biologique B2________ née en 2012 ainsi que sa fille J.________ née en 2019 dune ceinture, de coups de poing et de fessées,
4.leur causant ainsi des hématomes et dautres lésions, notamment en leur faisant saigner le nez,
5.a mis des cailloux dans les chaussures de sa fille biologique B2________,
6.a enfermé dans le noir sa fille biologique B2________ pour la corriger,
7.a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins, dentistes et ophtalmologistes en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait ses enfants,
8.ne permettant ainsi à sa fille ainée de porter les lunettes que sa vue pourtant nécessitait,
9.créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et
10.mettant en danger le développement physique et psychique des enfants.
III.Des actes dordre sexuel avec une enfant au sens de lart. 187 ch.1 CP, des contraintes sexuelles au sens de lart. 189 al.1 CP, des viols au sens de lart. 190 al.1 CP, des actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de lart. 191 CP et des actes dinceste au sens de lart. 213 al.1 CP :
1.Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,
2.à Z.________, rue [aaa] et Y.________, rue [bbb],
3.A.________ a abusé sexuellement de sa fille B2________, néeen 2012, alors âgée entre 6 et 9 ans,
4.à de nombreuses reprises, dont systématiquement lors de ses visites au domicile du prévenu,
5.profitant alors de la différence de sa stature, de son rôle de père et du bas âge de sa fille,
6.lorsqu'elle criait, lui appliquant un coussin sur la tête en allant jusquà provoquer plusieurs évanouissements de sa fille dus à la suffocation et à la douleur,
7.la pénétrant vaginalement et au moins cinq fois analement,
8.avec ses doigts et une de ses mains tout dabord,
9.puis avec son sexe, jusqu'à éjaculation,
10.lobligeant à lui prodiguer des fellations et à une reprise au moins à avaler son sperme,
11.lui introduisant différentes substances dans le vagin et l'anus,
12.menaçant sa fille B2________ à laide dun grand couteau maculé de sang en lui disant vouloir en faire usage contre sa famille pour la tuer si elle dévoilait les abus quil lui faisait subir.
IV.Des actes de séquestration au sens de lart. 183 al.1 CP, subsidiairement de contrainte au sens de lart. 181 CP et des actes de pornographie au sens de lart. 197 al.1 CP
1.Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,
2.à Z.________, rue [aaa],
3.A.________ a montré à sa fille B2________, néeen 2012,
4.des films, jusquà cinq par jour, et images à caractère pornographique,
5.l'attachant à l'aide de menottes en plastiques afin de l'empêcher de partir.
V.Des voies de fait au sens de lart. 126 al.1 et des menaces au sens de lart. 180 al.1 CP
1.Entre le 21 mai 2021 et le 21 août 2021,
2.à Z.________, rue [aaa],
3.A.________ a poussé régulièrement son ex-amie B1________ et
4.la effrayée à plusieurs reprises en lui disant quil allait tuer elle et sa famille, puis disparaître».
E.a)En prévision des débats devant le tribunal criminel, Me T.________, agissant pour le compte de B1________ et de B2________, a déposé un mémoire avec des prétentions civiles et des justificatifs, en concluant à l'octroi d'une indemnité de tort moral de 75000 francs en faveur de B2________ et de 20000 francs pour B1________. Elle a également produit un mémoire d'activités. Lors des débats, le 1erseptembre 2023, le tribunal criminel a procédé à l'audition des témoins M.________, un collègue de travail du prévenu et N.________, un ami compatriote de celui-là. Il a ensuite été procédé à l'interrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du 20 septembre 2023, les premiers juges ont libéré A.________ de la prévention de voies de fait commises à réitérées reprises dans le cadre de la famille. Il a cependant été condamné pour des lésions corporelles simples aggravées, des menaces, de la contrainte, des séquestrations, des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des contraintes sexuelles, des viols, de la pornographie, des incestes, des violations du devoir d'éducation commises au préjudice de ses filles et de la mère de l'une d'elles, au sens des articles 123 ch.1 et 2, 180 al. 1, 181, 183 ch.1, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP. En résumé, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de B2________ ne présentaient aucune impossibilité pratique et objective, tant logique, chronologique que géographique. Pour parvenir à ce constat, les premiers juges ont examiné les domiciliations successives de A.________, de B1________ et de B2________, ainsi que leurs emplois du temps respectifs. Il est apparu que B2________ et le prévenu se retrouvaient seuls durant plusieurs heures dans l'appartement de Z.________, sans que personne ne puisse les voir ou les entendre. Il était donc possible matériellement que les actes reprochés au prévenu se fussent déroulés comme l'avait décrit B2________. L'instruction avait montré que les déclarations de B2________ étaient possibles, mais aussi hautement crédibles. Elle avait évoqué en détail les abus sexuels quelle disait avoir subis. Ces déclarations étaient cohérentes, même quand elle décrivait des détails en lien avec des actes sexuels dont elle ne percevait pas la signification. Si certains propos de la fillette étaient fantaisistes, son récit, qui était complexe, demeurait fortement plausible, de lavis des experts en crédibilité. L'hypothèse d'un complot ourdi par les plaignantes devait être écartée, à mesure que cette supposition ne trouvait aucun appui dans le dossier. À cet égard, il était pertinent de relever que ni B2________, ni sa mère n'avaient spontanément évoqué les faits les plus graves dont elles avaient eu à se plaindre. B2________ n'avait pas accusé son père dabuser sexuellement de sa petite sur, ce qu'elle aurait pu faire aisément, sil sétait agi de nuire au prévenu, par des accusations mensongères. Les plaintes de la fillette avaient été confirmées par des analyses médicales révélant la présence d'ecchymoses et celle dune anomalie morphologique évoquant fortement des abus sexuels par pénétration vaginale. Les analyses de la police scientifique montraient que le prévenu avait visionné des contenus pornographiques, contrairement à ce qu'il avait prétendu pour sa défense. Les déclarations du prévenu avaient été démenties sur dautres aspects par des éléments de preuve objectifs. Il avait soutenu ne jamais avoir grondé B2________, ce qui était faux. Il sétait présenté comme une personne n'ayant pas besoin «de beaucoup de sexe», alors que ses ex-compagnes s'étaient plaintes de lui qui les sollicitait continuellement, en vue dentretenir avec elles des relations sexuelles. En définitive, il fallait retenir intégralement les versions de B2________ et de sa mère, telles qu'elles ressortaient de leurs auditions devant la police et devant le ministère public ; leur propos devait primer la version du prévenu qui nétait pas crédible.
F.Comme déjà mentionné, le 10 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble. En bref, le prévenu a déploré une instruction menée uniquement à charge et violant le principe de la présomption d'innocence et les règles sur l'appréciation des preuves au sens de l'article 10 CPP. En lisant le jugement attaqué, on devait assurément se demander, comment les premiers juges avaient pu se convaincre de la crédibilité des déclarations de B2________, malgré l'absence de cohérence de son propos, des contradictions et des déclarations en partie fantaisistes. Les premiers juges avaient retenu que C.________ sétait fait violer, alors qu'elle n'avait pas dit cela ; elle avait décrit, au contraire, le prévenu comme étant «doux et agréable». L'instruction était lacunaire, à mesure qu'il avait été omis de procéder à des prélèvements de l'intérieur du vagin de B1________, alors que cette dernière se plaignait dun rapport sexuel contraint, qui datait de moins de sept jours avant sa déposition devant la police. Il fallait également s'interroger sur les raisons, qui faisaient que les actes de violences dénoncés par B2________ en lien avec l'éducation de ses cousins ou neveu, n'avaient pas été considérés, alors que tout ce qu'elle avait dit sur son père avait été pris systématiquement au pied de la lettre. Enfin, comment pouvait-on croire les déclarations de B1________, alors même que celle-ci avait menti sur ses liens familiaux. Tout cela montrait que les premiers juges avaient procédé à une appréciation des preuves qui était arbitraire. Pour le reste, l'appelant a formulé des griefs se rapportant à chacune des infractions qui ont été retenues contre lui. Il y sera revenu plus loin et dans la mesure utile au traitement de l'appel.
G.a) À l'audience du 21 mai 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions en lien avec sa situation personnelle. En bref, il a exposé quil était toujours marié à C.________ et quaucune procédure de divorce nétait pendante pour linstant ; lappelant était toujours «en couple» avec I.________. Il conversait régulièrement avec elle par téléphone, depuis la prison. Il pouvait aussi parler à sa fille J.________, après que sa mère avait passé lappareil à la fillette. Dans son pays dorigine, il était installateur-électricien. En arrivant en Suisse, il ne savait pas un mot de français. Il avait suivi des cours de langue dans le canton de Neuchâtel. Il avait travaillé chez G.________ depuis 2013, jusquà son arrestation. Dans cette entreprise, il parlait avec ses collègues en Anglais ou en Français. Il estimait que son niveau de compétence dans notre langue était équivalent à «B1». Sagissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté, en résumé, quil soccupait de B2________, depuis quelle était toute petite. Il navait jamais remarqué quelle aurait eu lhabitude de mentir. Il ne sétait jamais montré insistant envers les femmes, qui étaient ses compagnes, afin dentretenir des rapports sexuels avec elles. Les déclarations de C.________ avaient mal été comprises par les enquêteurs. Il navait pas remarqué que B1________ avait mal, lors de leurs rapprochements intimes. Il navait jamais montré à cette dernière des vidéos pornographiques afin de lencourager à lui prodiguer des fellations. D.________, qui uvrait dans une imprimerie, utilisait le «zzz» sur son lieu de travail. Cétait lui qui avait ramené cette bonbonne depuis son lieu de travail. Le flacon de «***» avait été prescrit à B1________, après quelle avait subi une intervention chirurgicale. Il ny avait jamais touché et ne savait pas pour quelle raison, on avait retrouvé son ADN sur la bouteille. Il navait jamais remarqué que B2________ souffrait de maux de ventre. Le jour de son arrestation, il nétait pas en possession de lIPhone XII. Il se contentait dun vieux Samsung avec lequel il nétait pas possible de surfer sur internet. Il navait jamais infligé de châtiments corporels à ses enfants ; il se contentait de leur adresser des réprimandes quand cela était nécessaire. Toutes les accusations portées contre lui venaient de B1________, qui entendait se venger de lui, après quil sétait lié avec une autre femme. Il navait jamais entretenu de relations sexuelles avec B2________. Il ignorait ce qui sétait produit, quand la fillette était allée à W.________ avec sa mère. Il ne sétait jamais opposé à ce que B2________ porte des lunettes.
b)En plaidoirie, lavocat de la défense a fait valoir que les charges qui pesaient contre lappelant étaient sans fondement. Elles se nourrissaient du syndrome daliénation parentale dont la petite B2________ était la victime. Le calvaire du prévenu durait depuis près de trois ans (1003 jours de détention avant jugement). Pourtant, le père sétait toujours consacré entièrement à la prise en charge de sa fille quil aimait sincèrement. La mère de lenfant, qui était une femme perfide, avait monté B2________ contre son père. Contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, il ny avait pas de preuve médicale décisive que lappelant aurait battu ses filles. Des médecins légistes avaient été convoqués, afin dausculter B2________ et J.________ ; ils navaient rien vu danormal. Le résultat du constat gynécologique était sujet à interprétation. La crédibilité des charges contre A.________ étaient minées par de nombreuses contradictions. Linstruction avait été menée seulement à charge. La présomption dinnocence navait pas été respectée. Linspectrice qui avait entendu B2________ avait posé des questions orientées qui avaient conduit la fillette à élargir le champ de ses griefs initiaux. Cétait ainsi que lenfant en était venue à accuser son père de lui avoir imposé des fellations, alors quelle navait pas dit cela spontanément. Les reproches contre le prévenu nétaient pas seulement sans fondement, mais aussi le résultat de «clichés ethniques» ; le tout nayant pas dautre but que de nuire à lappelant. Lexamen du discours de lenfant mettait en évidence des invraisemblances, telles quaucun tribunal ne pourrait se convaincre du bien-fondé des accusations portées contre A.________.
Comme cela venait dêtre dit, linstruction avait été menée essentiellement à charge. Les propos de B2________ avaient trouvé une oreille attentive chez les enquêteurs. Les policiers navaient en revanche pas réagi, quand la fillette avait raconté que sa tante battait ses enfants avec un ustensile de cuisine en bois. Cette situation montrait que, dans ce dossier, il y avait eu deux poids et deux mesures. Le tribunal criminel avait aussi violé la présomption dinnocence de lappelant, en retenant les fausses accusations de B2________ contre son père. Pourtant, il ne faisait aucun doute que la fillette était plongée dans un important conflit parental. Cétait dans ce contexte que la mère avait induit chez lenfant des statistiques montraient à cet égard que cétait le cas dans 75 % des situations où il était question daliénation parentale une attitude résolument hostile envers son père.
Les déclarations de B1________ et de sa famille étaient sans nuance et allaient dans le sens dun rejet radical de lappelant. Les déclarations de lenfant B2________ étaient ambivalentes envers son père qui, selon elle, «était jeune et pas jeune» ou «gentil à lextérieur et méchant à lintérieur». Cette attitude ambiguë était la conséquence de limportant conflit de loyauté dans lequel lenfant avait été plongée. Il était douteux que le prévenu ait menacé son entourage, en affirmant quil était «comme un tigre», alors que cet animal ne vit pas en Afrique, mais en Asie. La mère sétait également livrée à un véritable lavage de cerveau. Depuis lors, sa fille ne parlait plus de «son père» ou de «papa», mais de «A.________» ou de «Monsieur». La mémoire de lenfant avait été formatée par des récits et des vidéos. Létrangeté de certaines déclarations de la fillette résultait du mélange des images quon lui avait montrées, avec le produit de son imagination. Ce procédé était tellement efficace que la petite fille ne se rendait même plus compte lorsquelle mentait. Il était douteux que lenfant nait pas parlé de viol lors de sa première audition devant la police. Les accusations dactes dordre sexuel portées contre le prévenu par la fillette lors de sa deuxième audition étaient le résultat des manigances de sa mère.Àcet égard, il était manifeste que B1________ avait dit à sa fille, qui était très attachée à sa petite sur, quelle devrait loublier et quelle ne la reverrait plus jamais. Cette anecdote montrait que la mère exerçait sur sa fille une forte influence et que celle-là prenait parfois des décisions qui étaient contraires au bien de lenfant. Le 20 août 2021, les propos de B2________ à K.________ léducatrice de la petite enfance de la commune V.________ étaient fantaisistes. En particulier, il était établi que B2________, contrairement à ce quelle avait dit, navait jamais fui de chez elle, la veille au soir.
Un examen attentif de la gestuelle de B2________, lors de ses auditions devant la police, montrait que celle-ci plaçait ses yeux dune façon qui permettait daffirmer, sans aucun doute, quelle ne faisait pas appel à des souvenirs, mais quelle était justement occupée à construire de toute pièce des réponses. Elle avait fait des déclarations invraisemblables (sur ses hobbies, la présence de sa sur à Z.________ ou celle de sa mère à Y.________, lépisode des fraises sur le balcon, etc.). B2________ avait soutenu que I.________, sa belle-mère, avait fait semblant de la frapper pour satisfaire aux exigences du prévenu. Cette affirmation était contredite par les propos de I.________ qui avait estimé que la relation entre A.________ et B2________ était «trop magnifique». Durant sa première audition LAVI, la fillette avait tenu des propos déconcertants, en racontant une baignade dans le lac, où il était question de poissons gluants avec du sang quelle aurait écrasés.
Sagissant des actes dordre sexuel dénoncés par B2________, le récit était lacunaire. Il navait pas fait appel à des souvenirs, mais à des images quon lui avait montrées. B2________ navait pas été en mesure de décrire le sperme dune façon convaincante (en lien avec la couleur ou lodeur) et elle avait raconté des choses impossibles (par exemple : son père aurait introduit sa main en entier dans son sexe).Àcela sajoutait que les émotions de la fillette ne coïncidaient pas avec son récit (elle semblait avoir été davantage dégoûtée par un bisou que par lépisode où elle aurait dû avaler du sperme). Le constat gynécologique nétait pas compatible avec les actes décrits par la victime qui, sils étaient avérés, lui auraient causé des lésions très sévères. Ce constat nétait dailleurs pas très clair au sujet de la présence ou pas de lhymen. Les descriptions de la fillette se rapportant à des fellations nétaient pas crédibles au vu de la différence de taille entre les deux protagonistes. Sajoutait à tout cela les propos insensés de lenfant qui avait fait état de recettes pour des mixtures que son père lui aurait introduites dans le sexe ou dans lanus, au moyen dune poire en caoutchouc rose destinée à permettre des lavements. Il était hautement improbable que le prévenu ait pénétré analement sa fille avec son sexe en érection lequel était plus grand que la moyenne, comme cétait souvent le cas des hommes originaires dAfrique , sans quil ne résulte de cet acte des blessures, lesquelles navaient justement pas été décrites dans le rapport des gynécologues qui avaient vu lenfant.
Les accusations de viol de B1________ nétaient pas crédibles et il ny avait pas de preuves matérielles. En particulier, aucun prélèvement navait été ordonné sur la victime, alors que B1________ avait soutenu que la dernière agression sexuelle, quelle avait subie remontait à moins de sept jours. Cétait donc la parole de lun contre celle de lautre. Au moment des faits, B1________ vivait dans un logement quelle partageait avec dautres membres de sa famille. Il était donc hautement improbable que le prévenu ait pu violer la mère de B2________, sans que dautres membres de la famille ne sinterposent.
Laccusation de pornographie nétait pas prouvée. Le dossier montrait quil y avait eu des recherches de contenus pornographiques après lincarcération du prévenu. Cétait la preuve que le prévenu nétait pas lauteur de toutes ces recherches. À tout le moins, rien ne permettait daffirmer que lappelant avait visionné ce genre de contenus avec sa fille. Lenfant sétait soi-disant souvenu de mots que son père aurait utilisés pour rechercher des vidéos pornographiques. Cet élément nétait pas décisif, puisque lon ignorait qui pouvait les lui avoir appris.
Les menaces, que A.________ aurait proférées contre sa famille, nétaient pas prouvées. Au surplus, il ne semblait pas que B1________, qui nhésitait pas à se disputer avec le prévenu, soit terrorisée par le prévenu. Au sujet des contraintes, il ny avait aucune preuve de lhistoire rocambolesque du caillou dans la chaussure. Le fait que le prévenu se soit opposé à ce que ses filles consultent un pédiatre était une invention. Le dossier montrait au contraire que les petites avaient été suivies régulièrement. Les allégations de séquestration étaient fantaisistes. Les lésions corporelles nétaient pas établies. Les deux fillettes avaient justement été vues par des médecins légistes qui navait rien remarqué de particulier. Par ailleurs, les photographies que lon retrouvait au dossier ne permettaient pas de voir des blessures. Si le prévenu avait frappé ses filles avec la boucle de sa ceinture, lentourage des petites filles aurait certainement remarqué des traces sur le corps des enfants. La mère de B2________ navait rien remarqué, le 20 août 2021, pourtant B2________ disait avoir été battue avec une ceinture, la veille. Il était hautement improbable que le prévenu ait battu la petite J.________ dun an avec une ceinture. Le prévenu devait être acquitté de lensemble des infractions qui lui étaient reprochées et une indemnité de 200'000 francs devait lui être allouée à titre de tort moral pour sa détention injustifiée.
c) Dans son réquisitoire, le procureur général suppléant a exposé que le prévenu avait anéanti la vie dune mère et celle de sa fille pendant de nombreuses années. Pour sa défense, lappelant avait fait valoir quil était victime dun complot. Pour se venger dune tromperie, B1________ aurait proféré de fausses accusations, ainsi que monté sa fille contre lui. Finalement, la fillette en était venue à raconter des horreurs sur son père. Les explications du prévenu ne trouvaient aucune assise au dossier. Le dévoilement de lenfant ne sétait pas fait spontanément. Il avait fallu quune éducatrice de la petite enfance sapproche de la fillette qui était en pleurs dans la cour de lécole. B2________ avait fait confiance en cette femme et lui avait parlé des mauvais traitements quelle subissait (châtiments corporels). Léducatrice avait eu la présence desprit den informer les autorités. Lors de sa première audition, B1________ navait pas immédiatement parlé dagressions sexuelles, mais seulement répondu aux questions des policiers qui lui avaient demandé si elle avait été victime dautre chose. Son propos était mesuré et rien ne laissait supposer quelle entendait nuire au prévenu. Les vidéos des auditions de B2________ étaient touchantes de sincérité. Ses déclarations étaient hautement vraisemblables, ainsi que les experts en crédibilité les avaient considérées, après un travail autrement plus sérieux que des conjectures sur lorientation du regard de la petite fille à certains moments de son audition LAVI. Lenfant avait répondu spontanément aux questions. Elle avait fondu en larmes, en évoquant les risques pour sa petite sur. B2________ avait parlé des abus sexuels quelle avait subis avec beaucoup de naturel, tout en donnant des précisions quelle ne pouvait pas avoir inventées. Elle avait décrit des sensations et des odeurs, ce quelle naurait pas pu faire, si elle avait vu uniquement des films pornographiques, sans expérience vécue. La version de B2________ était malheureusement authentique. Ses plaintes avaient largement été confirmées par des éléments matériels probants (rapports médicaux et déclarations de son entourage). En revanche, les dires du prévenu avaient été démentis par les analyses des téléphones portables et des ordinateurs auxquels il avait eu accès. Les déclarations de C.________, sa femme dont il était séparé, et les rapports médicaux contredisaient également le prévenu. Ce dernier avait soutenu quil navait pas beaucoup dattentes en matière de sexualité, ce qui était faux. C.________ avait expliqué que lappelant était insatiable. Lappelant avait soutenu ne jamais avoir frappé un enfant, mais C.________ avait rapporté que le prévenu sen était pris physiquement à son fils. Lappelant avait fait valoir quil ne regardait pas dimages pornographique sur internet, mais les investigations de la police scientifique montraient le contraire. Le comportement du prévenu, qui, peu de temps avant son arrestation, avait fait disparaître son smartphone et qui sétait fait arrêter avec un vieux Samsung ne permettant pas daller sur internet, était suspect. B2________ navait enfin pas pu simuler le syndrome de stress post-traumatique qui avait été diagnostiqué chez elle par un médecin et les rougeurs sur la vulve de la petite fille avaient subitement disparu après larrestation du prévenu.
Il convenait dabandonner la prévention visée au chiffre III.6 de lacte daccusation, laquelle nétait pas suffisamment établie.
Lappelant sétait plaint dune instruction «uniquement à charge», mais cette critique nétait pas juste. Toutes les pistes avaient été explorées, sans que cela ne conduise à remettre en cause les déclarations des victimes. Les accusations de B2________ en lien avec sa tante, qui aurait frappé ses enfants, avaient été communiquées à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, comme cela se faisait habituellement. B1________ avait été entendue par la police, sept jours après un viol. Ce laps de temps était trop long pour que lon pût espérer dun frottis des résultats probants. Cet acte denquête très invasif navait donc pas été ordonné. Lappel du prévenu devait être rejeté.
d) Lavocate des plaignantes a décrit des victimes déshumanisées. On avait fait subir à B1________ un calvaire de dix ans et on avait volé lenfance de B2________. Pour que cela cesse, il avait fallu quune fillette de juste neuf ans craque nerveusement et ose appeler au secours. Pour imposer de très nombreuses relations sexuelles à B1________ et à B2________, le prévenu avait exercé des moyens de contrainte psychologique que la jurisprudence rattachait à la notion de violence structurelle.
Contrairement à ce que lappelant avait dit, linstruction ne sétait pas faite uniquement à charge. Les auditions de lenfant avaient été très bien faites et une expertise de crédibilité montrait que la parole de la fillette était crédible. Il ny avait dans ce dossier nulle trace dune instrumentalisation de lenfant par sa mère. Il était saugrenu de soutenir que les mises en cause du prévenu procédaient, entre autres, de clichés ethniques, alors quil était question de lunion dun homme originaire de U.________ et dune femme de W.________, ainsi que de leur enfant métisse. Lépouse du prévenu, C.________, sétait plainte de linsistance du prévenu qui ne la laissait pas tranquille, le soir, tant quils navaient pas entretenu des rapports sexuels. Il ne pouvait pas être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir soumis B1________ à un examen gynécologique, quand elle avait évoqué devant la police un viol quelle avait subi sept jours auparavant. Le résultat dune telle mesure dinstruction extrêmement intrusive et menée bien après trente-six heures après le dernier rapport sexuel aurait été tout à fait aléatoire. Le fait que B2________ avait accusé sa tante dactes de violence sur ses enfants nétait pas décisif, puisquil ne sagissait pas, à strictement parler, des faits de la cause. Il était contesté que B1________ avait menti au sujet de ses liens familiaux avec D.________. Eût-elle menti que cela ny changerait rien, puisque, le cas échéant, elle aurait agi uniquement pour avantager administrativement ses proches, ce qui navait aucun lien avec les faits de la cause.Dans ce dossier le doute n'était pas permis. Les infractions à l'intégrité sexuelle de B1________ et de sa fille B2________ avaient été dûment établies. Les objections du prévenu qui estimait que B2________ n'aurait pas décrit le sperme du prévenu avec suffisamment de précision nétaient pas du tout pertinentes. Le rapport gynécologique confirmait que la fillette avait subi des pénétrations vaginales. A.________ avait menti durant l'instruction. Il avait soutenu qu'il n'avait pas de besoins sexuels élevés alors que cela était faux. Son épouse avait expliqué que le prévenu était très demandeur et qu'elle avait dû senfermer à clé dans sa chambre pour éviter de devoir se soumettre à ces exigences. Cette description correspondait à ce que B1________ avait décrit lors de sa première déposition devant la police. Les déclarations de I.________ devaient être prises avec circonspection, puisqu'elle avait refusé de répondre à des questions en lien avec sa vie intime avec le prévenu. B2________ avait été obligée de regarder des films pornographiques avec son père. Lenfant se souvenait dailleurs encore des mots anglais dont le prévenu se servait pour accéder aux contenus qui l'intéressaient. A.________ avait menacé B1________ et sa fille B2________. Lintéressé pouvait tout à fait sêtre comparé à un tigre, même si cet animal ne vit pas en Afrique.H.________, qui vivait avec B1________ à Z.________ avait peur du prévenu. Lappelant avait dit à D.________ quil navait pas peur de la police.Les déclarations du prévenu montraient qu'il ne souhaitait pas que sa fille voie des médecins. Il ne voulait pas non plus qu'elle porte des lunettes. Les lésions corporelles sur B2________ étaient prouvées par le rapport médical du 20 août 2021 de lhôpital, et par les photos qui avaient été prises dans la structure d'accueil de la commune V.________. B2________ présentait les symptômes d'un stress post-traumatique ; sur ce point, elle ne pouvait pas avoir trompé les médecins, en simulant. Cette atteinte psychique présente chez la victime attestait de la gravité des actes qu'elle avait subis.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à lissue de laudience de lecture de jugement, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
4.En loccurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :
Prolégomènes
a) La capacité dinterpréter les traces laissées par laction humaine sest considérablement accrue au fil du temps, avec lévolution des sciences et de la technologie. Dans le cadre dune instruction pénale, les connaissances médicales en anatomie permettent, par exemple, dexpliquer lorigine de blessures ou de cicatrices constatées sur la peau ; celles gynécologiques, de déterminer si une fillette présente des particularités morphologiques qui évoquent un abus sexuel et, celles en psychiatrie légale, de se prononcer sur la crédibilité dun petit enfant qui sest plaint dactes de maltraitance de la part dun adulte qui nie les faits. Quant aux connaissances informatiques, elles sont utiles pour examiner les téléphones portables ou ordinateurs dune personne et déterminer où celle-ci se trouvait et à quel moment, quel site internet elle a consulté, ce quelle a acheté et dautres renseignements sur ses centres dintérêt. Il sensuit que parfois les autorités de poursuite pénales viennent à mettre au jour des faits quun suspect voulait justement dissimuler. Si la procédure est respectée en particulier les garanties découlant de la présomption dinnocence qui vient dêtre rappelée , dans un jugement, il peut être opposé à un prévenu, en dépit de ses dénégations, un lien matériel soit des indices ou des preuves matérielles qui le relient avec des agissements quil conteste.
Constatations médicales sur le corps de B2________
b) Après que, le 20 août 2021, B2________, âgée de juste 9 ans, sétait plainte auprès dune éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ de mauvais traitements des coups de ceinture que son père lui aurait infligés, la veille avec lautorisation de sa hiérarchie, celle-là a pris des photographies. La directrice de la structure daccueil parascolaire a dénoncé ces faits à la police. Le jour-même, vers 18h00, lenfant a été examinée par le département de pédiatrie de lhôpital. Le diagnostic suivant a été posé : «Ecchymoses linéaires sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers». Plus particulièrement, il a été décrit «trois lésions érythémateuses linéaires et parallèles de 3, 1 et 1.5 cm, dans le milieu du dos». Les photographies en couleurs du dos et des flancs de lenfant, qui avaient été prises à V.________, ont été versées au dossier. La petite fille étant métisse et ayant la peau foncée, les photographies ne sont pas toutes explicites, pour un profane. Deux clichés des flancs de lenfant montrent des traces horizontales décolorées sur un fond plus foncé, évoquant des ecchymoses. Il a également été demandé lavis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ; des médecins légistes ont reçu lenfant à leur consultation, le 1erseptembre 2021, au poste de police de Neuchâtel. Dans leur rapport, ils ont relevé, en très résumé, que sur les photographies prises à la structure daccueil, étaient visibles des marques sur les flancs, mais quil résultait de leur examen que la fillette était« en bon état général, sans signe évoquant une maltraitance physique.». Selon B1________, A.________ a déjà été violent avec sa fille B2________ ; il lavait frappée avec une ceinture et lavait empoignée brutalement. La Cour pénale, sappuyant tout particulièrement sur le rapport hospitalier et sur les photographies en couleurs dont il a déjà été question, retient que lenfant présentait, le 20 août 2021, des traces de coups sur le dos et les flancs.
c) Environ trois semaines après larrestation du prévenu, B2________ a rapporté à sa mère que son père avait abusé delle sexuellement (cf. cons. C). Un contrôle gynécologique a ensuite été organisé avec laide de la pédiatre de lenfant. Le 18 octobre 2021, le département de gynécologie/obstétrique hospitalier a examiné B2________, qui, bien quâgée de 9 ans et deux mois, se trouvait précocement au stade dun début de puberté (présence de poils sur le pubis pubarche et développement de la poitrine amorcé thélarche) et dont «[l]examen gynécologique présen[tait]une anomalie morphologique très suspecte dabus sexuel avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne p[ouvait]pas être affirmée ni infirmée». Pour la Cour pénale, il est établi que la fillette a été confrontée à une problématique dabus sexuels, comprenant au moins un acte de pénétration vaginale.
Examen des ordinateurs et téléphones portables auxquels avait accès A.________
d) Au moment de son arrestation, il a été établi que le prévenu possédait un IPhone 12 qui a cessé démettre à S.________, peu avant que le prévenu ne soit interpelé, chez lui à Y.________, le 21 août 2021 à 16h44, comme cela avait été convenu avec la police par téléphone. En définitive, cet appareil na pas été retrouvé («Vous me parlez du fait que jaurais eu un IPhone 12X pro max, je vous réponds que oui jai un IPhone 12X pro max, ce dernier est à Y.________. Cest I.________ qui lutilise. Chaque fois quil y a un IPhone qui sort, je lachète et je garde les anciens pour les donner aux gens du pays», seul le carton demballage de lappareil a été retrouvé). Au moment de son interpellation par la police, A.________ était en possession dun appareil ancien qui ne permettait pas de gérer des fichiers multimédias ou des applications. Lanalyse par la police scientifique des appareils électroniques appartenant à A.________ ou auxquels il avait eu accès chez B1________ ont montré que de nombreuses recherches à caractère pornographiques avaient été effectuées en anglais (IPhone 7 et IPhone Xs en possession de B2________ dont les sauvegardes ont été retrouvées sur un ordinateur familial chez B1________ à moins que ce ne soit celles de lIPhone 12 ont permis de retrouver de nombreuses traces de consultations de sites pornographiques ;5'855 consultations de sites pornographiques, dont 5'532 visites entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2019 pour le seul ordinateur portable HP Pavillon dv7), parfois à des moments où le prévenu devait garder sa fille B2________ . B1________ a relevé que A.________ lui montrait parfois des images pornographiques pour linciter à diversifier ses pratiques sexuelles, mais elle naimait pas cela. Pour la Cour pénale, au vu de lensemble de ces éléments, il est établi que A.________ se rendait régulièrement sur des sites internet à caractère pornographiques.
Révélations en lien avec un ballon rose en caoutchouc pour effectuer des lavements et analyse scientifique dune bouteille contenant un médicament liquide pour pratiquer des lavements
e) Lors de lexamen gynécologique du 19 octobre 2021 qui a été effectué à lhôpital et dont il a déjà été question, il a été relevé dans linvestigation anamnestique que B2________ avait dit ceci : «il a mis son zizi dans ma zézette et aussi dans mes fesses». Lenfant a également raconté que son père avait mis souvent une «mixture» (notamment une crème et désinfectant) «dans sa zézette et aussi une espèce de ballon avec de leau dedans et cela faisait des bulles». Entendue par la police le 25 novembre 2021 audition LAVI B2________ a indiqué en bref que son père introduisait dans son sexe un ballon rose avec un «produit» indéterminé «Le produit ben il sent pas (sic) très bon et, puis il pique, il brûle et il gratte» et que lorsque lon pressait sur une extrémité, cela avait pour effet denvoyer cette mixture dans son vagin. Ensuite, en exerçant une pression autour de son sexe, on faisait ressortir «le truc». À la demande dune pédiatre, lenfant a dessiné cet objet (dessin du «ballon»). Cet objet na toutefois pas été découvert lors des perquisitions (ni sur son lieu de travail chez G.________, ni à Z.________ au domicile de B1________ et de sa fille B2________, ni à son domicile à Y.________). Lors de son audition, B2________ a expliqué que son père emportait cet objet avec lui et quil ne le laissait pas chez sa mère, parce quil ne voulait pas que cette dernière le découvre («( ) Et après il l[sagissant du ballon] a laissé dans le frigo pour que ça refroidit un peu ( ) Oui et après, ben quand il est parti au travail il avait pris le ballon ( ) Parce quil pensait que cétait un peu risqué que ma maman elle voyait ça dans le frigo ( ) Et puis après, ben il est allé au travail et après», cf. D 601). À ce stade, il sied de relever que B1________ a indiqué quelle sétait toujours demandé ce que le père de B2________ emportait avec lui dans un sac à poubelle, lorsquil partait. A.________ a soutenu devant le ministère public quil ignorait lexistence de cette chose. Lors de la perquisition à Z.________, les enquêteurs ont saisi une bouteille contenant un médicament «***» destiné à faire des lavements de lanus. Selon le compendium, il sagit dun «laxatif, lavement» qui ne peut pas être utilisé pour traiter un enfant de moins de douze ans et qui peut causer des effets secondaires indésirables comme des nausées ou des douleurs abdominales ; ce médicament est destiné à permettrel'évacuation intestinale avant des interventions chirurgicales, en postopératoires et en cas de constipation aiguë(cf. le procès-verbal daudience et lextrait du compendium qui a été versé au dossier lors des débats par la Cour pénale). A.________, qui a nié avoir eu connaissance de ce produit, a expliqué quà U.________, il pouvait arriver que lon fasse des lavements aux enfants pour les aider à aller aux toilettes, mais que cétaient les femmes qui sen chargeaient et que lui ne lavait jamais fait («non, je ne mange pas de gingembre. ( ) Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends rien, à part manger. Vous me demandez si j'en utilise pour faire des massages, je vous réponds que non. Je sais quà U.________ on l'utilise, mélangé à de l'eau, pour faire un lavement dans les fesses des enfants. Mais je ne l'ai jamais fait. Me concernant, je n'ai non plus jamais fait de lavement moi-même. Je l'ai vu dans mon pays dorigine, ils font cela pour aider les enfants à aller aux toilettes. C'est (sic) les femmes qui le font aux enfants, mais moi je ne l'ai jamais fait»). Ce flacon a été analysé par la police scientifique. Il en est ressorti un mélange formé des profils ADN de A.________ et de B1________. De son côté, B1________ a indiqué quelle navait jamais utilisé de lubrifiant pour faciliter ses rapports sexuels avec A.________, quelle ignorait lusage qui était fait du gel de douche «xxx» (avec un mélange dalcool indéterminé) et du liquide désinfectant «zzz» (« zzz » 70/30 IPA, soit un désinfectant pour les salles blanches) utilisé par A.________ qui était la seule personne à pouvoir sen procurer facilement sur son lieu de travail, parce quil lutilisait pour effectuer des nettoyages industriels. Pour la première fois devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu que cétait D.________ qui avait rapporté ce désinfectant dune imprimerie. Cette nouvelle version nest pas crédible. Il est établi que ce désinfectant est utilisé pour lentretien de salles blanches et non chez les imprimeurs. Quoi quil en soit, la Cour pénale se représente assez mal quel pourrait être lintérêt du prévenu de mentir sur cette question la provenance dun produit de nettoyage ou dun désinfectant. Il nest en effet pas interdit de détenir des désinfectants à la maison, même sils sont destinés à un usage industriel, plutôt que domestique.Àmoins peut-être que cette bonbonne ait été «volée» par le prévenu à son employeur ; mais dans ce cas, ce larcin nexpliquerait pas de telles cachoteries, alors que lappelant est confronté à des accusations tellement plus graves. Lattitude du prévenu en lien avec la découverte de « zzz » sest avérée ambiguë et dépourvue de toute crédibilité. LInstitut universitaire de microbiologie a examiné la bouteille contenant une solution *** destinée à réaliser des lavements de lanus ; cette démarche na pas permis didentifier des éléments du microbiote fécal, linvestigation ayant été menée alors que le flacon avait été laissé durant plusieurs mois à lair libre. La Cour pénale, qui sappuie principalement sur les déclarations de lenfant B2________ dont on verra plus avant quil y a lieu de les tenir pour conformes à la réalité , mais aussi sur le fait que le prévenu a indiqué que les lavements étaient pratiqués dans son pays natal par les mères sur leurs enfants à des fins curatives, quun liquide servant à cet usage a été retrouvé à Z.________ chez B1________ à la cuisine et que lADN du prévenu a été retrouvé sur la bouteille de ***, retient quil est établi que le prévenu a, contrairement à ce quil avait affirmé devant la Cour pénale ne jamais avoir touché ce flacon (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, p. 3/9) utilisé ce médicament sur sa fille qui présentait régulièrement des maux de ventre inexpliqués (par exemple cf. cons. 4. m.f.b) lesquels correspondaient aux effets secondaires de ladite substance selon le compendium et quil a eu recours à une poire pour envoyer des liquides indéterminés (cf. cons. 4.i.d.b) dans le sexe et dans lanus de B2________, ainsi quelle la décrit avec précision et sans aucune invraisemblance, alors même que cet objet aurait dû lui être inconnu, compte tenu de son âge.
Besoins exprimés par A.________ en lien avec sa sexualité
f) Depuis son arrivée en Suisse en 2010, A.________ a connu, à tout le moins et successivement, trois femmes qui ont toutes été entendues durant linstruction : il sagit de C.________, son épouse dont il vit séparé ; B1________, la mère de sa fille B2________ et I.________, la mère de sa seconde fille, J.________. De ces trois auditions, il ressort que A.________ peut certes se présenter sous les traits dun amant «tendre et agréable» (cf. les déclarations de C.________ et de I.________), mais aussi comme extrêmement insistant et enclin à imposer lacte sexuel avec brutalité (C.________, a déclaré ceci : «Il voulait tout le temps faire du sexe » ; « Il me demandait à nimporte quel moment» ; «Dès (sic) fois je lui disais que je rentrais du travail et que jétais fatiguée et lui ne voulais (sic) rien savoir » ; « Pour quil me laisse tranquille, je le laissais faire» ; «Après je lui expliquais que cela nallais (sic) pas comme cela et il répondait que comme on était marié, on devait le faire, que sinon il devait aller dehors chercher dautres femmes», «Vous me demandez combien de fois cest arrivé quon fasse du sexe quand je ne voulais pas. Presque tout le temps. Pour finir, je lui ai dit daller dormir au salon et moi dans la chambre, car je devais aller travailler. Quand je lui ai expliqué, il a compris et a changé. Pour vous répondre, il a compris quand je fermais la porte de ma chambre à clé et quil restait au salon. Jai dû fermer la porte à clé deux fois et après il a compris et il me laissait tranquille. Jentends par là quil me demandait avec le respect. », «Pour vous répondre, il ny avait pas de pénétration ailleurs. Vous me demandez comment il était avec moi. Il tenait longtemps. Il nétait pas agressif, plutôt tendre et agréable», de son côté,B1________a rapporté ceci : «Ces derniers temps, quand il vient à la maison, il fait lamour avec moi, alors que je dis non. Mais il fait fort. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais il dit non. Cest toutes mes femmes. Il dit que je suis sa femme. Je lui ai dit que non. Jaimerais libérer mon esprit, libérer mon corps et être libre avec B2________ et mon frère. Il ma forcée. Jai eu des douleurs et jai dû demander au docteur des médicaments pour me soigner. Jai eu des blessures et jai été rouge deux trois jours. Jai aussi fait pipi rouge. Depuis la naissance de ma fille, il fait lamour avec moi alors que je ne suis pas daccord»; «Il a attendu que je dorme et ensuite il a fait fort. En fait, je me suis réveillée alors que A.________ était sur moi, alors que jétais sur le dos. Je portais un t-shirt et un short. Jai voulu le repousser, mais je nai pas réussi. Il tenait fort. ( ) Il a tiré tout mon short. Il na pas enlevé mon haut. ( ) Il a enlevé tout son pantalon. Il ma pénétrée avec son sexe vaginalement. Ça sest terminé quand il a éjaculé en moi. Il ne met jamais de préservatif. Jai peur de retomber enceinte» «Je n'ai plus envie de faire l'amour avec lui. Je pourrais tomber enceinte et il me dit des mots pas gentils. C'est comme ça depuis que ma fille à (sic) 4 ou 5 ans»; selonI.________, avec laquelle le prévenu vivait depuis 2019, et qui était daccord dentretenir régulièrement des relations sexuelles avec lui, «il prend son temps, il ne fait rien de brusque» ; il nest pas violent). Pour la Cour pénale, il ressort des versions de ces trois femmes, lesquelles ne se connaissent pas entre elles, mais aussi du fait que A.________ consulte des sites pornographiques en sus de ses relations sexuelles régulières avec I.________ et B1________ dont on verra plus loin quil ny a pas lieu de douter de la crédibilité des propos cf. cons. 4.j que A.________ présente des besoins sexuels considérables.
Plaintes de B2________ en lien avec des actes de violence
g) B2________ a révélé, le 20 août 221, à une éducatrice de sa structure daccueil quelle était maltraitée ; à la maison, son père utilisait une ceinture pour la frapper au dos. Entendue le même jour par la police audition filmée et conduite selon les modalités applicables pour les enfants victimes dinfractions de violence , elle a raconté, en très résumé, que son père la battait avec les mains ouvertes au visage une fois, elle avait saigné du nez et au dos ; parfois il utilisait une ceinture «un serpent qui la mord[ait], comme sil avait une tête en métal».
Plaintes manifestées par B2________ en lien avec des actes sexuels
h) Deux ou trois semaines après que A.________ avait été arrêté, le 21 août 2021, pour des suspicions de violence contre sa fille et de viols contre la mère de cette dernière, B2________ a annoncé à sa mère que son père lui avait fait subir des abus sexuels. Après avoir été examinée par des gynécologues, la fillette, alors âgée de neuf ans, a été entendue par la police (audition LAVI filmée). En bref, elle a exposé avoir subi à de très nombreuses reprises toutes sortes dactes sexuels. Depuis quelle avait six ans, son père lui imposait lacte sexuel, en lui mettant un oreiller sur le visage, quand elle criait. Parfois, avant lacte, il lui introduisait également un liquide indéterminé dans le sexe au moyen dune poire et un embout qui va dans son vagin (un ballon rose, «sa couleur préférée»). Après lacte, il la menaçait avec un grand couteau ; il lui défendait den parler, sous peine de tuer toute sa famille. Avant de la pénétrer, il pratiquait des pénétrations digitales avec un, puis plusieurs doigts pour «agrandi[r]vraiment ma zézette». Ensuite, il introduisait son sexe et faisait des va-et-vient «il a mis son « zizi » dans sa « zézette » et la retiré à plusieurs reprises» ce qui lui occasionnait des douleurs et des brûlures qui la faisaient pleurer. Il éjaculait finalement en elle ou sur elle. Après les abus, il reprenait chez lui le ballon rose, pour éviter que sa mère ne le découvre. Son père lui imposait aussi de sucer son sexe et davaler «le liquide blanc de son zizi». Il lui introduisait aussi son sexe entre ses fesses «( ) dans mes fesses ben ça agrandit mon trou». Il lui faisait des bisous sur la «zézette» et se fâchait, quand elle rigolait, parce que ça chatouillait. Parfois, elle devait regarder des films pornographiques, en étant attachée par une main à son père avec des «fausses menottes» dont elle connaissait la façon de se libérer, en pressant sur un bouton.
Expertise de crédibilité
i) Durant linstruction, le ministère public a ordonné la mise en uvre dune expertise de crédibilité qui a été confiée à lInstitut de psychiatrie légale. Celle-ci a été réalisée selon les principes de la SVA (Statement Validity Analysis) qui est la seule méthode admise par la jurisprudence. Les experts ont conclu à la crédibilité du discours de B2________, lequel était globalement cohérent ; il comportait un nombre important de verbalisations spontanées, ainsi que des détails minutieux et précis. En outre, elle avait exposé des faits quelle ne comprenait pas toujours tout en restant cohérente. À cela sajoutent la singularité des faits dénoncés et la complexité du récit. En outre, lors de son audition devant la police, linspectrice avait vérifié que lenfant semblait «bien comprendre la notion de « dire la vérité »». La relation de confiance avait été établie conformément au protocole et l'entrevue avait été menée de manière peu suggestive, laissant place à un discours spontané.En définitive, la réalisation dun nombre important de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité du propos de lenfant.
Plaintes de B1________
j) B1________ a expliqué à la police que, depuis la naissance de B2________, elle nétait plus daccord davoir des rapports sexuels avec A.________ ; ce dernier lui avait imposé lacte sexuel par la force au moins une fois par mois, en omettant de mettre un préservatif et alors quelle redoutait une nouvelle grossesse, depuis que la petite avait quatre ou cinq ans, soit au moins depuis quatre ans. Pendant lacte, elle avait souvent eu mal et pleuré. Elle navait jamais rien dit à ses proches au sujet de ce quelle subissait. En présence du prévenu, elle perdait tous ses moyens. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elle na pas cherché à présenter une version particulièrement défavorable au prévenu, mais sest contentée de décrire sur un ton neutre ce quelle reprochait au prévenu.
Déterminations de A.________
k) Durant linstruction, le prévenu a été interrogé deux fois par la police et deux fois par le ministère public. Le 22 août 2021, devant la police, il a contesté avoir encore des rapports sexuels avec B1________. «Je ne fais pas de sexe avec elle». Selon lui, ils navaient plus couché ensemble depuis deux ans. Il a vigoureusement nié avoir donné des coups à sa fille B2________. Informé de la présence de marques sur le corps de sa fille, le prévenu a évoqué des piqûres de moustiques. Il a également réfuté tout acte de violence contre sa deuxième fille J.________. Le 2 décembre 2021, le prévenu a maintenu ses dénégations. Il ne possédait pas de couteau ressemblant à une machette, ni de menottes en plastique. Il a soutenu que sa sexualité avec I.________ se limitait à des pénétrations vaginales (position du missionnaire), sans pénétration digitale, ni sodomie. Il nentretenait plus de relations sexuelles avec B1________, mais il lui faisait parfois des massages dans le dos. Il ne regardait pas de vidéos pornographiques. Il navait aucune idée sagissant dun ballon pour effectuer des lavements. Il navait pas regardé de pornographie avec B2________ et il a contesté, de façon globale, tout abus sexuel («Cest quand ça ? Que je sois maudit si javais fait ou si javais lintention de faire ce genre de choses à mon enfant que jai mis au monde. Je nai jamais fait cela »). Puis, il a ajouté ceci : «( ), tout ce que B2________ dit, tout vient de la mère, car jai pris une autre femme. Je ne pourrais jamais faire des choses aussi diaboliques à ma fille». Lors de son interrogatoire devant le ministère public, le 10 novembre 2022, lors de la récapitulation des faits, A.________ a maintenu ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le sexe nétait pas «sa tasse de thé» et quil nentretenait pas de relations sexuelles plus de deux fois par semaine ; parfois, cétait moins.Les accusations de B1________ correspondaient à des représailles et résultaient dun complot («Ce nest que depuis[quil était]sorti avec une compatriote que[il avait]rencontré des problèmes avec la maman de B2________», «Ce quelle[il parle de B2________]dit,[cétait]ce[quon lui avait]dit de dire. Cétait[sa]mère qui[lui]en voulai[t]depuis la naissance de[sa]seconde fille.[Il]pensai[t]que cétait tout le clan B.________ et de D.________ qui avait instigué B2________ pour quelle déclare ce quelle avait déclaré»). «Ce qua[vait]déclaré[s]a fille[était]faux». Il a également envisagé que lauteur des abus sexuel puisse être quelquun dautre que lui. Enfin, les interrogatoires du prévenu devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale nont pas apporté délément nouveau.
Crédibilité de A.________
l.a.a) Le prévenu, qui conteste tout ce qui lui est reproché, a soutenu quil navait jamais frappé sa fille B2________, quil navait pas besoin de beaucoup de sexe et quil ne consommait pas de pornographie sur internet. Pour lui, les accusations de B2________ avaient été montées de toutes pièces : elles résultaient dun complot ourdi par B1________, la mère de B2________, et les membres des familles de D.________ et B.________. Les dénégations de lappelant se heurtent à plusieurs éléments matériels du dossier. Linstruction a montré que le prévenu, contrairement à ce quil avait dit de lui-même, manifestait des besoins sexuels fréquents et impérieux (cf. les déclarations de B1________ et de C.________, in : cons. 4.f et 4.j). Sur ce point, devant la Cour pénale, le prévenu sest expliqué de manière peu convaincante, comme ceci : «Pour vous répondre, C.________ na certainement pas dit quelle senfermait à clé dans sa chambre pour éviter de dormir avec moi. Ses déclarations ont dû être mal comprises. Ce quelle a dit est autre chose. Nous navons jamais eu ce genre de problème. Certainement quelle disait quelle avait fermé les portes des pièces de lappartement pour éviter que les odeurs de cuisine se diffusent dans la chambre à coucher. Je précise que la cuisine africaine présentait certaines fois de fortes odeurs.».Même sil sen défend, les analyses des ordinateurs et téléphones portables auxquels il avait accès ont montré quil se rendait fréquemment sur des sites pornographiques, en effectuant des recherches en anglais. Lexpertise de crédibilité a conclu à lauthenticité de la version de B2________. Si on ne pouvait pas exclure «une contamination partielle de son discours» au contact de sa mère à qui elle en avait parlé, les propos de lenfant étaient globalement concordants et la présence élevée de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité de son discours.
l.a.b) Pour la Cour pénale, lhypothèse dun discours, qui aurait été construit à lavance et de façon mensongère, puis appris par cur par lenfant dans le but de compromettre son père lors dune ou de plusieurs auditions devant la police, est inenvisageable. B2________ a été entendue à deux reprises par une inspectrice expérimentée qui a recueilli le récit complexe et cohérent de la fillette des mises en cause de lenfant à lencontre de son père. Devant la police, cette dernière a été en mesure dinterrompre de sa propre initiative ou à la demande de lenquêtrice son discours et de le reprendre sans perdre le fil, après avoir ajouté des précisions se rapportant à des lieux, des paroles prononcées par son père (lépisode des bisous sur sa «zézette», lesquels faisaient des chatouilles, et lanecdote où son père lui interdisait de rire), à leurs positions respectives, au ressenti quelle prêtait à son père dans telle ou telle circonstance («sauf quil aime lécher ça»), ainsi que lévocation déléments saugrenus (les précisions de lenfant sur lusage dun ballon de couleur rose une poire pour introduire un ou des liquides indéterminés dans son sexe). Si le fait de faire apprendre à un enfant de telles choses serait déjà en soi dune perversité inouïe, un tel procédé nest malheureusement pas tout à fait inconcevable. Cela étant, la complexité de la narration aurait déjà été une gageure ; par ailleurs, lajout dépisodes particulièrement crus en lien avec des actes sexuels peu conventionnels, dont le principe et le mécanisme auraient entièrement échappé à la compréhension de la fillette (par exemple : le fait que le sexe de labuseur ne restait pas immobile, mais faisait des va-et-vient dans la bouche, le sexe ou lanus de lenfant ; les explications en lien avec lémission de sperme dans la bouche ou sur le visage ; le fait que le prévenu ait léché, sur le corps de lenfant ou le sien ? [D. 612], les endroits où sa semence sétait déposée ; la nécessité pour labuseur de procéder à lélargissement du sexe de la fillette avec ses doigts avant une pénétration pénienne ; la nécessité de se tenir dans une salle de bains pour certains actes sexuels, au cas où elle serait amenée à faire ses besoins ou que le «liquide blanc, il splash partout, quil gicle» ; les descriptions du sexe de son père[«il est noir et on voit les veines» ; «il est grand comme ça» et de son sperme «cest gluant comme du slim», ainsi que celles sur les pseudo-lavements), aurait été rédhibitoire, dans la perspective dune audition devant une inspectrice de police, dont il eût fallu redouter quelle soit spécialisée dans le domaine des abus sexuels et quelle puisse ne pas mordre à lhameçon. Pour que la conspiration fonctionne, il aurait donc fallu absolument éviter que lenfant se contredise ou paraisse déstabilisée, au moment de revenir sur des éléments décisifs de son propos, en réponse à des questions dautant plus inattendues quelles auraient eu trait à un domaine dans lequel lenfant naurait pas eu en réalité dexpérience vécue, en dehors de la lugubre leçon que sa famille lui aurait fait retenir, afin de nuire à son père.
l.a.c) La Cour pénale a retenu précédemment (cf. cons. 4.b) que la fillette avait été battue le 19 août 2021 et que ses parties génitales comportaient des anomalies qui montraient quelle avait véritablement subi des pénétrations vaginales (cf. cons. 4.c). Il nest guère concevable en soi que, pour nuire au prévenu, les membres de la famille maternelle de lenfant fussent allés jusquà battre la petite fille eux-mêmes et à commettre des actes dordre sexuel sur elle, dans le seul but de parfaire leur conspiration contre un innocent. Cela étant, même à retenir une telle hypothèse, on ne comprendrait alors pas la raison qui aurait poussé lenfant à jouer un tel jeu, qui aurait eu pour conséquence de la livrer à ses bourreaux, sans avoir recherché la protection dun père, qui, dans cette hypothèse, ne lui aurait fait aucun mal, en lui révélant lexistence du complot et le rôle quelle devait y tenir. La thèse du complot qui aurait été luvre de B1________ et de sa famille élargie, afin de se venger des infidélités du prévenu, nest pas du tout plausible.
l.b) Pour la Cour pénale, il sensuit que la crédibilité des déclarations du prévenu, lesquelles ont été largement contredites par des preuves décisives du dossier (les accusations crédibles de B2________ que le prévenu a toujours niées ; lexpertise qui conclut à la crédibilité de lenfant et bat en brèche la thèse dun complot qui aurait consisté à faire proférer à la fillette de fausses accusations ; le témoignage de C.________, qui a confirmé que le prévenu contrairement à ce quil affirmait avait des attentes élevées en termes de sexualité ; les déclarations de B1________ allant dans le même sens et ajoutant que le prévenu regardait des contenus pornographiques ; le constat médical mettant en évidence des traces de coups sur B2________, alors que le prévenu a nié toute violence ; le constat gynécologique pratiqué sur la petite qui montre que celle-ci a subi des pénétrations vaginales, alors que le prévenu nie tout abus sexuel et lexamen du contenu du matériel informatique qui était accessible au prévenu qui montre que ce dernier a recherché en anglais[langue dont il ressort du dossier quil la pratique le plus souvent]des vidéos pornographiques, alors que lintéressé a soutenu ne jamais avoir regardé ce type de contenu) apparaît ainsi comme très limitée. En conclusion, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique, en ce quil retient la version des faits de B2________, telle quelle ressort de ses auditions par la police, plutôt que celle du prévenu. Sous réserve de ce qui précède, il peut être renvoyé au premier jugement sagissant des faits à retenir en lien avec les accusations dabus sexuels et de mauvais traitements (cf. le jugement attaqué, cons. E. ch. 1 à 5 ; art. 82 al. 4 CPP).
l.c) B1________ a exposé avoir été forcée, durant plusieurs années entre 2011 et 2021 et à de nombreuses reprises, à subir lacte sexuel, alors quelle avait clairement manifesté son refus. Les déclarations de la plaignante sont tout à fait plausibles ; elles sont corroborées par celles de lancienne femme du prévenu, C.________, qui a décrit, sans que les deux femmes ne se soient concertées, le peu de cas que le prévenu faisait de ses refus dans le cadre de leur vie intime et le nombre de fois où elle avait dû subir les assauts du prévenu. B1________ na fait aucune démarche pour se plaindre des agissements du prévenu et il est fort probable quelle neût rien dit de cela, si elle navait pas été entendue par la police au sujet des mauvais traitements dénoncés par sa fille. Ce nest quà la fin de cette audition que, répondant à une question précise, elle a expliqué avoir subi régulièrement des violences sexuelles. Il ne peut donc pas être soutenu de façon convaincante que B1________ eût une quelconque intention de nuire au prévenu au moment où elle la mis en cause pour des viols. Sa crédibilité sen trouve renforcée ; pour les raisons qui ont déjà été exposées, celle de lappelant, qui a nié toutes les accusations portées contre lui, parfois contre lévidence, est faible.
l.d.a) Lors de sa première audition filmée, le 20 août 2021, B2________ a mis en cause son père, en laccusant de lavoir frappée à mains nues ou avec une ceinture, ainsi que sa petite sur J.________. Sil est exact que la version de lenfant comprend des épisodes un peu étranges ou des choses inexactes (elle aurait caressé un poisson ; sa petite sur était à Z.________, ce qui nétait pas vrai ; elle aurait écrasé avec ses pieds des poissons gluants, etc.), probablement sortis de son imaginaire, il nen demeure pas moins que le constat médical du 27 août 2021 (lequel faisait suite à la consultation du 20 août
2021) dont il a déjà été question (cf. cons. 4.b) atteste lexistence de mauvais traitements subis peu de temps avant son audition. Pour la Cour pénale, il sensuit que, prises dans leur ensemble, les déclarations de lenfant lors de cette première audition ne sont pas seulement plausibles, comme cela ressort de lexpertise de crédibilité, mais également corroborées par des preuves matérielles. Les dires de lenfant lemportent donc sur les dénégations du prévenu.
l.d.b) Lors de la seconde audition filmée de B2________, le 25 novembre 2021, lenfant a accusé son père davoir abusé delle sexuellement. Les propos de lenfant ont été considéré globalement par les experts, comme entièrement crédibles (cf. cons. 4.i). Dans son récit, la fillette a évoqué, entre autres, des épisodes un peu déroutants où il était questions de diverses mixtures qui auraient été introduites dans son sexe ou son anus au moyen dune poire en caoutchouc rose. La Cour pénale a retenu que ses faits, même parfois singuliers, étaient très vraisemblables, à mesure que les descriptions de B2________ sy rapportant à commencer par le seul fait de connaître lexistence et le fonctionnement dune poire pour faire des lavements du vagin ou de lanus, puis lévocation du bruit (un «prout») que cela faisait parfois incluaient des détails que lenfant naurait pas pu inventer, sans une expérience vécue (cf. cons. 4.i.a.b). Dans ces conditions, le fait ainsi que la relevé lavocat de la défense en plaidoirie que lon ignorait les recettes du prévenu (une préparation avec de la colle) ou une espèce de smoothie apparemment comestibledont la composition dépendait de lorifice envisagé), pour préparer ces liquides, nest absolument pas décisif pour remettre en cause la valeur probante des déclarations de lenfant.
l.e) Il est impossible de déterminer le nombre des actes dordre sexuels qui ont été imposés à B1________ et à B2________. Sagissant de la mère, elle a estimé que le prévenu lui avait imposé lacte sexuel depuis quatre ou cinq ans et à raison de, en moyenne, deux fois par mois. La Cour pénale retiendra au bénéfice du doute que tel a été le cas durant quatre ans à raison de deux fois par mois. Sagissant de B2________, la Cour pénale retient au bénéfice du doute que les faits ont eu lieu durant deux ans et en tout cas une fois par mois (entre sept et neuf ans, étant précisé que le prévenu a été arrêté quand la fillette venait davoir neuf ans ; «quand ça a commencé c'était quand j'avais 6 ans. Non 7 ans mais quand il a mis son zizi c'était quand j'avais six ans et puis après sinon il avait arrêté quand j'avais neuf ans»),soit en tout cas à une vingtaine de reprises (régulièrement des viols, soit en moyenne une fois par mois ; cinq épisodes de sodomieet au moins une fellation).
Lexamen des principaux griefs soulevés par A.________ en appel
Concernant les actes sexuels
m.a.a) A.________ conteste le jugement entrepris, en ce quil retient que lappelant aurait commis des viols et divers autres actes sexuels, entre août 2018 et août 2021, en profitant de sa stature, de son rôle de père, de sa différence dâge avec sa fille et en proférant des menaces avec un couteau. Pour lappelant, le dossier ne contient aucune preuve dun viol et des autres actes à caractère sexuels dont sest plainte B2________. Les déclarations de lenfant sont sujettes à caution, à mesure quelle avait menti sur certains aspects, notamment le fait quil aurait fait cela à chaque fois que sa petite sur et sa belle-mère étaient présentes dans la maison à Y.________. Elle avait également décrit le sperme comme étant «très blanc» et comme mal odorant «ne sent pas bon comme les fesses», alors que cela était inexact, à mesure que ce fluide corporel était plutôt blanchâtre, virant sur le jaune et en partie transparent. Sagissant de lodeur, cette substance était plutôt chlorée, chaude et dun goût salé. Par ailleurs, le constat gynécologique avait seulement évoqué une anomalie morphologique très suspecte dabus sexuel avec pénétration vaginale. Cela était insuffisant pour retenir que lenfant avait subi un tel acte de la part du prévenu. Pour le prévenu, si elle avait véritablement subi, comme elle lavait soutenu, des pénétrations vaginales et anales depuis lâge de six ans, y compris lintroduction dune main entière dans son sexe, elle aurait présenté des lésions plus manifestes. Enfin, les déclarations des autres femmes qui avaient dit que le prévenu nétait pas violent navaient pas été retenues et le propos de B1________, qui lui en voulait, nétait pas crédible.
m.a.b) Ces griefs nont aucune consistance. Sagissant de la couleur et de lodeur du sperme, lappelant admet lui-même que ce liquide est dun aspect plutôt blanchâtre, quil peut tirer sur le jaunâtre et que sa couleur peut varier dun homme à un autre. Il ny a donc rien à redire à la description quen a faite la fillette qui a évoqué une substance de couleur blanche et dun aspect liquide et visqueux comme du «slim» ce qui nest de loin pas la description la plus éloignée de la réalité que lon puisse concevoir dans lesprit dune petite fille, à moins de vouloir jouer sur les mots. Quant aux considérations de lappelant sur lodeur de sa semence, elles ne sont guère pertinentes, puisque tout dépendait des actes sexuels qui avaient précédé le moment de léjaculation ; il sied de rappeler quil na jamais été question de reprocher au prévenu davoir obtenu de sa fille des masturbations, mais de lavoir pénétrée vaginalement avec son sexe et parfois par lanus, ce qui pourrait justement expliquer le souvenir dun fluide mal odorant. Par ailleurs, il nest pas du tout inconcevable que le prévenu ait pu senfermer avec sa fille dans la salle de bains et commettre des abus sur elle, alors que la mère de sa deuxième fille et leur fille J.________ se seraient trouvées ailleurs dans lappartement. Le constat gynécologique est tout à fait clair («hymen lésé entre 1h et 6h»). Il en ressort que la petite B2________ présente les traces dune pénétration vaginale, ce qui nest guère courant chez une petite fille de neuf ans ; ne lest pas davantage, le fait, pour une jeune enfant, de se plaindre dabus sexuel de la part de son père. Le cumul de ces deux occurrences renforce à lui seul fortement lhypothèse dune situation dabus sexuels intrafamiliaux. La cohérence et la complexité du discours de lenfant, ainsi que les conclusions de lexpertise de crédibilité sajoutent aux deux premiers éléments la preuve matérielle dune ou plusieurs pénétrations vaginales et les plaintes de lenfant ont emporté la conviction de la Cour pénale, si bien quil nest guère utile de sinterroger sur le fait que les anomalies constatées par les experts eussent pu être plus flagrantes étant précisé que lenfant na pas prétendu que son père aurait enfoncé son sexe en elle sur toute sa longueur, dune part, et quon conçoit mal quelle ait pu avoir une vision précise de ce fait, dautre part. Il nen demeure pas moins que le propos de lenfant est totalement crédible. Une fillette entre sept et neuf ans, sauf en cas dexpérience personnelle traumatisante, ne peut, en principe, pas connaître ce que lon appellera ici la mécanique de lacte sexuel. Si, très tôt, on dit à un enfant même âgé de moins de six ans, quelque chose se rapprochant de ceci : cest le papa qui va déposer une petite graine dans le ventre de la maman après la rencontre des sexes ; en principe, les enfants ignorent complètement la manière dont ces choses sont censées se dérouler pratiquement. Une petite fille, entre six et neuf ans, va en particulier ignorer quelle est la taille dun sexe masculin en érection, le fait que lon peut voir des veines apparentes sur la verge et que le sexe dune femme doit en principe être «préparé» en vue dune pénétration. Il nest donc pas du tout anodin que B2________ ait décrit les opérations pratiquées par son père en vue de la pénétration et lacte de pénétration en tant que tel avec de nombreux détails qui correspondent à des observations pertinentes. On rappellera quelle a décrit que son père mettait un doigt dans son sexe, puis deux et puis plusieurs. Il nest guère utile de sappesantir sur tous les détails sordides et de savoir si le prévenu aurait été en mesure dintroduire sa main en entier dans le sexe de lenfant, comme elle la expliqué probablement sur la base de la douleur ressentie, vu que lon conçoit mal quelle ait pu avoir une vision précise des faits ou sil sest limité à quelques doigts. Quoi quil en soit, lenfant étant couchée sur le dos et dans une relative obscurité, il est tout à fait plausible quelle nait pas été en mesure de voir exactement comment son père sy prenait et quelle ait exagéré lampleur des pénétrations digitales, ayant été elle-même impressionnée de la façon dont sa «zézette» avait été agrandie («ben ça agrandit vraiment ma zézette, et puis maintenant cest tout normal maintenant», cf. D. 603). Il est en revanche déterminant que lenfant ait expliqué que les manipulations manuelles opérées par labuseur sur son sexe aient eu précisément pour objectif de lagrandir pour permettre une pénétration pénienne («Et sinon au lieu de serrer, des fois ben, il agrandit un peu mon sexe pour, avec ses doigts, pour mettre son zizi» ; «Ah, en fait il, il, il sert la peau, ma peau, après il met ses doigts dessus et après, il agrandit, il agrandit, et en fait il pousse entre ma zézette, et puis après, ben il peut réussir à mettre son zizi»). Il est également décisif de relever que, même si lenfant ne comprenait pas la finalité des va-et-vient, elle avait relevé que le sexe du prévenu nétait pas immobile dans son vagin, mais quil faisait des allers et retours («( ), et après il tient son zizi, et après il le met dedans, et il essaye de ff, un peu mettre, retirer, mettre, retirer») et que ces actions engendraient chez elle une vive douleur pouvant provoquer un évanouissement («Et puis après, ça, ça me fait très mal» «Et sinon quand je mévanouissais, ben je sentais un petit peu mal»).Àla fin du processus, la fillette a évoqué lapparition dun liquide blanc et gluant qui sortait du sexe masculin, ce quelle naurait,a priori, pas dû connaître. Ces descriptions sont totalement plausibles et ne peuvent résulter que dune expérience personnelle. Il en va de même des autres actes sexuels que lenfant a racontés (cunnilingus«bisou sur la zézette» qui la «chatouille» ;fellation«Rrr ben il dit que je suis obligée de sucer» «Ben il met son zizi, après il retire euh, cest comme la zézette, il met et il retire, il met, il retire» « ( )Ben moi quand il me fait ça je mords son zizi et après il crie et il lenlève et après je pars en courant( ) » ;sodomie(«Son zizi dans mes fesses ben ça agrandit mon trou. Dans mes fesses. Et puis ben alors après ça euhh ben après ça, ça me brûle et ça pique. Parce que en fait si on avait mis sans le gingembre ça piquerait pas mais avec le gingembre ça pique» «( ) Je suis juste en position comme le chat, un peu»). Il sensuit que les griefs du prévenu dans sa déclaration dappel motivée, sous rubrique «viol» et «contrainte sexuelle et acte dordre sexuel avec des enfants» doivent être rejetés.
La pornographie
m.b.a) Lappelant conteste avoir montré des images pornographiques à sa fille B2________. Pour lui, les analyses informatiques nont pas apporté la preuve quil aurait visionné de tels contenus en présence de sa fille. Il relève que ces analyses montrent que des contenus pornographiques ont été visionnés après la date de son incarcération, quil nétait pas difficile de tomber sur des contenus pornographiques, même sans connaître les expressions anglaises «big tits» ou «girls put skirt but no underver(sic)», que lenfant navait pas retenu le nom de sites pornographiques, et quil était étrange quelle nen ait pas parlé autour delle.
m.b.b) Ces objections ne sont pas convaincantes. Le comportement du prévenu, qui sest débarrassé de son smartphone juste avant son arrestation, est suspect. Les dénégations du prévenu qui a prétendu ne jamais avoir visité de sites pornographiques sont démenties par lexamen des supports informatiques auxquels il avait accès (cf. cons. 4.d) et qui contiennent de nombreuses références à des recherches de contenus pornographiques en anglais (langlais est la langue dans laquelle le prévenu sexprime le plus volontiers), parfois à des heures où il soccupait de sa fille. Sur les 61 recherches «Google» de contenus pornographiques retrouvées sur les téléphones en possession de B2________, seulement six sont postérieures à larrestation du prévenu. Lanalyse des cookies montre quil y a eu plus de consultations pornographiques. Il sensuit que le prévenu a menti sagissant de ses activités sur internet. Sa version dans ce domaine ne présente que peu de crédibilité, contrairement à celle de lenfant B2________ et à celles de la mère de cette dernière en cette matière. Les griefs du prévenu sont donc inconsistants.
Les menaces
m.c.a) Lappelant reproche aux premiers juges davoir retenu quil avait proféré des menaces contre B1________, en lui disant quil allait la tuer, ainsi que toute sa famille, puis disparaître. Il était peu plausible que le prévenu se soit comparé à un tigre, soit à un animal qui ne vit pas en Afrique. B1________ navait pas peur de se disputer avec le prévenu, ce qui montrait quelle nétait pas effrayée par lui. Enfin les autres membres de la famille de B1________, qui vivaient avec la plaignante, avaient rapporté que tout se passait bien et navaient pas relevé de scène de violence.
m.c.b) Il convient de se référer au premier jugement qui décrit avec précision les différentes cohabitations qui ont existé entre 2014 et 2021 (jugement du tribunal criminel, cons. E.1 ; art. 82 al. 4 CPP). Il sensuit que A.________, B1________ et leur fille B2________ ont vécu pendant un an à Z.________ avec trois autres membres de la famille de D.________. Dès 2015, A.________, B1________ et B2________ ont vécu seuls pendant trois ans à Y.________. Entre 2018 et 2021, B1________ et sa fille B2________ ont vécu dans lappartement de Z.________ avec le frère de B1________, H.________ ; A.________ venait régulièrement leur rendre visite et gardait lenfant le soir quand sa mère était absente et que H.________ dormait. Cette chronologie nexclut nullement que, comme B1________ la expliqué, A.________ ait pu la menacer depuis 2017, quand elle vivait seule en couple avec lui et leur fille. Dailleurs, il ressort du dossier que B1________ en avait fait part à un membre de sa famille, soit à F.________. La référence au tigre, qui est confirmée par le témoignage indirect de E.________, nest pas du tout improbable du seul fait que le prévenu serait africain. En tant quanglophone, il peut avoir été influencé par des expressions courantes anglaises qui font référence à cet animal et à sa férocité («to fight like tiger man» «to fight like a tiger woman» «to have a tiger by the tail» «easy, tiger !»« tiger economy»). Il convient donc de retenir dans ce cas également les déclarations de B1________ qui sont entièrement crédibles.
Les contraintes
m.d.a) Lappelant reproche au tribunal criminel davoir retenu quil se serait rendu coupable de contrainte, en mettant des cailloux dans les chaussures de sa fille, de lavoir enfermée dans le noir pour la corriger et de lavoir empêchée de consulter des médecins pour se soigner. B2________ avait marché normalement sans que personne ne remarque rien. Ses déclarations en lien avec un gros trou dans sa chaussure que personne naurait remarqué étaient douteuses. On ne comprenait pas comment le prévenu sy serait pris pour empêcher ses filles de voir un médecin.
m.d.b) Pour les motifs déjà évoqués précédemment, les déclarations de B1________ sont parfaitement crédibles, tout particulièrement celles relatives à la réaction du prévenu quand il a appris que, le 20 août 2021, B1________ et B2________ sétaient rendues à lhôpital pour des contrôles sur lenfant. Il était tellement en colère que mère et fille sont sorties par la porte de derrière et quelles sont allées passer la nuit ailleurs que chez elles, où elles savaient que le prévenu les attendait. Sagissant des contrôles médicaux, que le prévenu aurait interdits, le dossier ne prouve pas, contrairement à ce quaffirme lintéressé, que les filles du prévenu auraient été régulièrement suivies par leur pédiatre. Au contraire, B1________ a déclaré que A.________ lui interdisait damener sa fille chez le médecin, mais quelle faisait cela tout de même en cachette ; elle navait pas pu acheter des lunettes à sa fille, selon la prescription médicale de lophtalmologue, à cause du prévenu qui menaçait de les briser, si elle en achetait malgré le fait quil lui avait défendu de le faire (à cet égard, il sied de mentionner les curieuses déclarations du prévenu qui confirment assez bien le propos de B1________ sur cette question de lunettes : «Non, elle n'en a pas. Elle est claire. Même la semaine passée, B2________ est allée faire un contrôle et elle allait bien. Le médecin lui a donné des lunettes pour essayer, mais elle ne voyait rien avec. Elle n'a donc pas de lunettes, elle va bien.»). Il est reproché au prévenu davoir placé un caillou dans la chaussure de B2________ pour quelle cesse de faire du tennis. Cette accusation repose sur les seules déclarations de E.________. Ce comportement paraît assez singulier et impropre à atteindre le but recherché, à mesure que lenfant, à supposer quil fût avéré (cf. la mise en cause unique de E.________), aurait pu facilement retirer ses chaussures et enlever le caillou. Il convient donc dabandonner cette prévention. Les déclarations de B2________ sont crédibles, lorsquelle indique que A.________ a été violent avec sa demi-sur J.________, quil la mise dans le noir pour la faire cesser de pleurer et que cela ne fonctionnait pas, puisque la petite qui avait peur du noir, et quelle pleurait davantage. Cela étant, les déclarations de B2________ ne sont pas suffisamment précises, pour que lon puisse se représenter si la petite J.________ a été retenue prisonnière dans un lieu clos et pendant combien de temps. Il convient donc dabandonner cette prévention qui relèverait de toute façon plutôt de la séquestration que de la contrainte.
Des séquestrations
m.e.a) Lappelant attaque le jugement de première instance, en ce quil retient quil aurait attaché sa fille avec des menottes en plastique, afin de la forcer à visionner des contenus pornographiques. Pour le prévenu, ces allégations sont fantaisistes. Dailleurs le tribunal criminel a admis quune partie de la version de lenfant nétait pas sérieuse. Si le père avait été aussi fort physiquement et aussi agressif que ce que les premiers juges avaient retenu, il naurait sans doute pas eu besoin dun tel artifice pour parvenir à ses fins.
m.e.b) B2________ a évoqué de fausses menottes en plastique un jouet quelle savait ouvrir sans la clé, en pressant un bouton que son père avait utilisées pour la forcer à rester près de lui à regarder des films pornographiques. Il conviendra dabandonner la qualification de séquestration, dans la mesure où lacte daccusation (cf. IV) envisage la privation de liberté de lenfant, uniquement par lusage des menottes jouets que lenfant savait ouvrir. La contrainte qui nest pas décrite doit être abandonnée. En revanche, demeure bien évidemment la prévention de pornographie.
Des lésions corporelles simples
m.f.a) Lappelant sen prend au jugement du tribunal criminel, en ce sens quil a retenu quil aurait frappé B2________ à réitérées reprises, notamment avec une ceinture, en lui causant des hématomes et des lésions et engendrant au moins une fois une prise en charge médicale et convalescence douloureuse. Il a également été retenu quil sen était pris à sa fille cadette à qui il aurait infligé des coups de poing au visage avec une fois un saignement de nez. Pour le prévenu, les photographies du dossier ne sont pas suffisamment explicites, sagissant de B2________. Le récit de B2________ à son éducatrice (B2________ aurait quitté seule la maison dans le noir, aurait marché vers la gare et aurait été recueillie par hasard par sa mère) était peu crédible. Les accusations de B2________ étaient non seulement imaginaires, mais également contredites par les déclarations de I.________ qui avait décrit une relation père fille «trop magnifique». En outre, B2________ avait expliqué que ses cousins recevaient des coups de palettes en bois, alors que ces affirmations nétaient pas crédibles et ne trouvaient aucune assise au dossier. En particulier, les plaintes de B2________ relatives à des coups de ceinture qui lui auraient été infligés le 19 août 2021, ainsi quà sa petite sur, tenaient de la fiction : Les examens médicaux navaient rien décelé de tel sur le corps de cette dernière, âgée dun an.
m.f.b) Pour la Cour pénale, il est indéniable que le 19 août 2021, le soir, il sest passé un épisode de violence domestique, quand A.________ était à Z.________ pour surveiller sa fille B2________ et que B1________ était absente, parce quelle travaillait. Cette scène a manifestement déstabilisé B2________ qui sest effondrée en pleurs dans la cour de son école, le lendemain. Elle a expliqué à une éducatrice du parascolaire que son père lavait frappée à coup de ceinture au dos, ainsi que sa petite sur dun an. Elle a raconté avoir fui la maison pour retrouver sa mère. Entendue par la police, elle a exposé de manière un peu confuse en mélangeant plusieurs épisodes et en évoquant la présence de sa sur J.________ qui en définitive nétait pas présente le 19 août 2021 , en bref, que le 19 août 2021, son père lavait grondée et lavait tapée un peu au dos, parce quelle avait passé trop de temps aux toilettes, en raison de maux de ventre ; cela avait eu pour conséquence de laisser refroidir le repas que A.________ avait préparé. Elle avait demandé à son oncle H.________ de lui cuire des ufs et elle avait mangé des fraises cueillies chez les voisins. Son père sétait enfermé dans une chambre où il y avait son doudou, si bien quelle avait dû dormir sans. La mère, B1________ a confirmé que sa fille lui avait dit le lendemain que son père lavait fait pleurer et quelle avait eu mal au ventre, sans donner plus de détails. La mère na pas constaté de trace de coups, lorsque sa fille sest douchée. Peu importe le déroulement exact de cette malheureuse soirée, il nen demeure pas moins que la fillette a révélé à une éducatrice quelle avait été victime de violence de la part de son père qui lavait battue, la veille, à coups de ceinture. Le soir même, après son dévoilement, la petite a été vue par des médecins qui ont constaté des traces de coups compatibles avec les déclarations de lenfant (cf. cons. 4.b). Pour la Cour pénale, les épisodes de violences décrits par B2________, qui sont en partie corroborés par la version de B1________, doivent être tenus pour avérés. À linstar des premiers juges, il faut retenir que les déclarations de B2________ ont été jugées crédibles par les experts en crédibilité et quelles se sont avérées très largement fiables durant linstruction elle sest plainte dabus sexuels gravissimes et le constat gynécologique a confirmé les traces de pénétrations ; elle a dénoncé des violences et les médecins ont constaté des ecchymoses. Il sensuit quil ny a pas lieu de douter des déclarations de B2________, sagissant des violences contre sa sur J.________ qui a saigné du nez au moins une fois par suite dun coup de son père.
Inceste et violations du devoir déducation
m.g) Les critiques de lappelant contre le jugement de première instance, sagissant des faits retenus en lien avec les préventions dinceste et de violation du devoir déducation nont plus lieu dêtre, après que la Cour pénale a retenu que le prévenu avait imposé lactes sexuel à maintes reprises à sa fille et quil sétait opposé à ce que B2________ soit correctement suivie sur le plan médical.
5.Même si lappelant a indiqué dans sa déclaration dappel motivée quil attaquait le jugement dans son ensemble, il na pas discuté la qualification des faits ni argumenté au sujet des cas de concours, dans lhypothèse où il serait reconnu coupable de tout ou partie des infractions qui lui sont reprochés. Ces questions nétant pas discutées, il ny a plus lieu dy revenir ; en outre, le jugement du tribunal criminel ne semble pas vicié par des erreurs de droit qui justifieraient que lon doive examiner doffice certains points qui auraient été traités dune façon manifestement défavorable au prévenu, il convient de renvoyer au premier jugement sur ces questions (art. 404 al. 2 CPP et art. 82 al. 4 CPP).
6.a) Au moment de fixer la peine, il sied de relever que lappelant, dans sa déclaration dappel, na pas non plus formulé de grief sur la peine qui lui a été infligée, ni sur les mesures prononcées (untraitement ambulatoire en détention[art. 63 CP]et linterdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnel qui impliquerait d'avoir des contacts avec des mineurs[art. 67 al. 3 CP]) à son encontre, pour le cas où il serait quand même condamné ; à cela sajoute quil na pris aucune conclusion subsidiaire en vue de faire diminuer la quotité de la peine. En dautres termes, lappelant na pas du tout discuté la question de la peine. Comme la Cour pénale a abandonné aux chiffres II et III de lacte daccusation les séquestrations soit la prévention consistant à enfermer dans le noir sa fille J.________ et lentrave au moyen de menottes en plastique (un jouet dont lenfant connaissait la façon de se libérer) de B2________ ainsi que, au chiffre II, une violation du devoir déducation, qui aurait consisté à placer des cailloux dans la chaussure de B2________ ; il convient donc de revoir la peine.
b)Àtitre liminaire, il faut relever que les premiers juges ont correctement rappelé les règles juridiques qui doivent être observées pour fixer une peine en cas de concours, dans un contexte où les infractions ont été commises à intervalles réguliers pendant une période prolongée (cf. le jugement de première instance, cons. J ; art. 82 al. 4 CPP). Il nest pas contestable que les infractions les plus graves sont les viols répétés (une vingtaine de viols perpétrés sur B2________ et des dizaines au préjudice de sa mère, cf. cons. 4.i.e) et que la culpabilité de lauteur, qui est entièrement responsable de ses actes, était écrasante.
c) Lappelant sen est pris à maintes reprises à une enfant entre sept et neuf ans à qui il a imposé lacte sexuel durant en tout cas deux ans, soit au moins une vingtaine de fois (cf. cons. 4.i.e). Il a aussi forcé la mère de cette enfant à entretenir des relations sexuelles avec lui durant quatre ans. Pour le reste, il peut être renvoyé au premier jugement (cf. cons. L à M). Si la Cour pénale avait dû fixer la peine de manière indépendante, sans être limitée par linterdiction de lareformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP), elle naurait pas prononcé une peine de base hypothétique inférieure à dix ans pour les viols plutôt que les sept ans qui ont été retenus (soit, au moins six ans pour les viols sur B2________ et une augmentation de quatre ans pour ceux commis sur B1________) , en mesurant le poids incommensurable des actes commis sur léquilibre psychique des victimes, dont une est un enfant. Il y a lieu de prendre également en compte labsence de remords et de remise en question de lauteur. Il sensuit que la Cour pénale, aurait de toute façon arrêté, pour le tout, une peine plus sévère soit une peine densemble de quinze ans à celle fixée par le tribunal criminel, même en considérant labandon des préventions de séquestration et une violation du devoir déducation (cf. cons. 6.a). Il convient donc de sen tenir à la peine privative de liberté de douze ans qui a été prononcée en première instance, en se ralliant pour le surplus aux aggravations successives de la peine de base, telles que fixés par les premiers juges pour réprimer les autres infractions qui ont été retenues. Pour le reste, lappelant ne discute pas lexpulsion, ni le traitement ambulatoire, ni linterdiction dexercer toute activité professionnelle en lien avec des mineurs. Il ny a plus lieu dy revenir.
7.La Cour, se référant aux motifs de lordonnance du 21 mai 2024, ordonne le maintien en détention de lappelant pour des motifs de sûreté jusquà droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral.
8.Lappelant ne sen prend pas spécifiquement auxconclusions civiles allouées aux plaignantes, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article49 al. 1 COdispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018]cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour des actes dordre sexuels avec des enfants, des viols, des contraintes sexuelles, des incestes, des violations de du devoir déducation et des lésions corporelles simples au préjudice B2________. Les premiers juges lui ont alloué une indemnité de tort moral de 50000 francs. Ce montant, qui correspond à 25'000 francs de moins de ce qui avait été réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être confirmé. Il en va de même de lindemnité de tort moral allouée à B1________, victime de viols et de menaces, à raison de 20'000 francs qui correspond à la somme réclamée et aussi à la jurisprudence qui a été correctement rappelée par les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP).
9.a) Il sensuit que lappel doit être très partiellement admis, même si en définitive, la peine demeure inchangée.
b) Lappel doit donc être très partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 2700 francs et de lÉtat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
c)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254).Si lappelant a eu raison sur certains points au terme de la procédure dappel, il a obtenu gain de cause de façon très marginale qui na eu aucun effet sur lampleur de linstruction. Il ny a donc pas lieu de réduire la part des frais de la cause qui doivent être supportés par lappelant à lissue de la procédure préliminaire et de première instance, de sorte quil ny a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance.
d) La partie plaignante qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité totale de 4'768.50 francs doivent être admises, dès lors que ce montant correspond à une rémunération conforme aux principes ancrés aux articles 58 ssLTFrais(notamment valeur litigieuse, nature, ampleur et difficulté de la cause), applicables par renvoi de larticle 66LTFrais.
e) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 4'677.50 francs frais et TVA compris, pour 35h50 dactivités à 110 francs de lheure.Il faut relever que Me R.________ représentait lappelant en première instance et quen appel, elle disposait déjà dune bonne connaissance dudossier ; il sensuit que le temps de la mise au courant de lavocat-stagiaire, qui a remplacé sa maître de stage en deuxième instance, ne peut pas être entièrement compté. En définitive, il est retenu 6h00 pour la participation à laudience (-2h00), il est retranché 2h00 pour les visites en prison dont toutes nétaient pas nécessaires au stade de lappel et compte tenu de la connaissance du dossier dont disposait Me R.________, et globalement 8h00 pour la déclaration motivée dappel et le temps qui a été nécessaire à la préparation de laudience. En tout, il est retenu 23h50 dactivité, ce qui correspond à 2'975.70 francs, débours et TVA comprise (23.83 x 110 = 2'621.66 ; 5 % de frais = 131.08 ; TVA à 8.1 % = 223). Vu le sort de la cause, lindemnité davocate doffice deMe R.________sera remboursable en mains de lÉtat à raison des 9/10 (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu lesarticles 47, 49, 51, 123 ch.1 et 2, 180 al. 1, 181, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP, 135 al. 4, 426, 428 et 433 CPP,
I.Lappel deA.________est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 20 septembre 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Libère A.________ des préventions de séquestration, subsidiairement de contrainte (au sens des art. 181 et 183 al.1 CP) en rapport avec les chiffres II.6 et IV.5 de lacte daccusation, ainsi que dune violation du devoir déducation et dune contrainte (au sens des articles 219 et 181 CP) en rapport avec le chiffre II.5 de lacte daccusation.
2.Reconnaît A.________ coupable dinfractions aux articles 123 ch. 1 et 2, 181, et 219 CP commises entre début 2017 et le 21 août 2021 ; dinfractions aux articles 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 et 213 al. 1 CP commises entre le 9 août 2018 et le 18 août 2021, au préjudice de B2________.
3.Reconnaît A.________ coupable dinfractions à lart. 190 al. 1 CP commises entre début 2013 et le 21 août 2021 et dinfractions à larticle 180 al. 1 CP commises entre le 21 mai et le 21 août 2021, au préjudice de B1________.
4.Reconnaît A.________ coupable dinfractions à larticle 123 ch. 1 et 2 CP, commises à trois reprises entre le 17 décembre 2019 et le 21 août 2021 au préjudice de J.________.
5.CondamneA.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, dont à déduire la durée de la détention avant jugement.
6.Ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
7.Ordonne lexpulsion (art. 66 al. 1 let. h CP) de A.________ pour une durée de 15 anset son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
8.Ordonne la mise en uvre dun traitement ambulatoire au sens de lart. 63 CP selon le plan que prévoira le thérapeute en charge du traitement de A.________ et charge lOESP du suivi de cette mesure.
9.Interdit à vie à A.________ dexercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, au sens de lart. 67 al. 3 CP.
10.Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille de solution de lavement *** séquestrée en cours denquête.
11.Met à la charge de A.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 35'969.00.
12.Condamne A.________ à payer à B2________ un montant de CHF 50'000.00 à titre de réparation morale.
13.Condamne A.________ à payer à B1________ un montant de CHF 20'000.00 à titre de réparation morale.
14.Condamne A.________ à payer à B2________ et B1________ le montant de CHF 20'452.50, TTC, avec intérêt à 5 % lan dès le 20 septembre 2023, à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à larticle 433 CPP.
15.Fixe à CHF 10'661.60 y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lÉtat au mandataire doffice de A.________ jusquau 25 août 2022, déduction faite des 3 acomptes déjà versés pour un total du même montant de CHF 10'661.60 par le Ministère public dans ses ordonnances des 20 décembre 2021, 2 mai et 30 août 2022, et dit que cette indemnité est entièrement remboursable par le condamné aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
III.Rejette la requête de libération immédiate et dit que le maintien en détention pour motifs de sûreté jusquà la fin de la procédure judiciaire est ordonné par décision séparée.
IV.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 2700 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
V.A.________ est condamné à verser à B1________ et B2________ la somme de 4'768.50 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VI.Lindemnité davocat doffice due à Me R.________ pour la défense du prévenu A.________ en procédure dappel est fixée à 2'975.70 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des neuf dixièmes.
VII.Le présent dispositif est notifié à A.________, par Me R.________, à B1________ et B2________, par Me T.________, au ministère public (MP.2021.4614), à La Chaux-de-Fonds, à lOESP, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 21 mai 2024