Sachverhalt
et préventions suivants :
I.Actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), viols (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 CP)
1. 1.1. à Y.________, rue [aaa], au domicile familial, où il vit avec son épouse B.________, leurs deux filles, C.________ (2011), D.________ (2015) et G.________ (2006),
1.2. dès mars 2020 jusqu'à une date indéterminée, situé fin octobre, début novembre 2021, à réitérées reprises,
1.3. au préjudice de G.________, âgée de moins de 16 ans, au moment des faits (née en 2006), la fille de sa son épouse B.________, avec laquelle il est marié depuis 11 ans et fait ménage commun depuis 12,
1.4. profitant du lien familial et affectif qui existe entre lui et G.________ quil connaît depuis plus de 12 ans, quelle appelle papa et qui vit avec lui et le reste de la famille depuis février 2022[recte : 2020], étant précédemment domiciliée chez son père et venant chez sa mère dans le cadre de lexercice ordinaire du droit de visite,
1.5. tirant profit de la relation de confiance privilégiée quil entretenait avec G.________, qui jusquen août 2021 le considérait comme son confident, la favorisant par rapport aux enfants en la gâtant et lui faisant des cadeaux, profitant de son statut dans la famille, indiquant à G.________ quelle devait garder secrètes leurs relations, car à défaut, il aurait des ennuis, ainsi que le reste de la famille, étant le seul soutien financier de la famille,
1.6. alors quil faisait des massages sportifs à G.________ à sa demande, cette dernière souffrant de maux de dos, a, petit à petit, commencé à poser ses mains sur ses fesses, puis fait des bisous, à lembrasser et lui dire quil laimait, lui avoir alors touché avec les mains les parties intimes, lui envoyant très régulièrement de nombreux messages avec des curs et des « je taime », « je tembrasse partout », etc.
1.7. à une date indéterminée, lors dun massage, avoir caressé le clitoris de G.________ et avoir mis ses doigts dans son vagin, lavoir retournée sur le dos en la prenant par le bassin, avoir baissé son pantalon et avoir pénétré son sexe dans son vagin, se retirant ensuite sans rien dire, imposant ainsi un acte dordre sexuel à G.________ qui na ni dit quelque chose, ni fait quoi que ce soit pour lempêcher dagir de la sorte, ne sachant que faire et étant effrayée par la situation,
1.8. avoir ensuite à plusieurs reprises, un nombre de fois que G.________ ne peut préciser, mais au moins à 7 ou 8 reprises, procédant toujours un peu de la même manière, en divers endroits de lappartement, dans leurs chambres à coucher, mais également dans le salon, la cave, le grenier et la voiture, léchant le sexe, insérant ses doigts dans le vagin, caressant le sexe, les seins et les fesses, pénétrant son sexe dans son vagin, utilisant parfois du lubrifiant, obtenant à 4 ou 5 reprises, des fellations,
1.9. avoir également inséré dans son vagin un sex toy qui appartient à la mère de G.________,
1.10. avoir à une reprise, après avoir pénétré son sexe dans son vagin, éjaculé sur son torse,
1.11. avoir ainsi à réitérées reprises contraint G.________ à subir lacte sexuel, respectivement des autres actes dordre sexuel,
1.12. avoir été violent à une ou deux reprises avec G.________, entre février 2020 et avril 2022, lavoir poussée au sol et lui avoir donné un coup de boule, sans lui causer de lésions corporelles.».
L.Par ordonnance du 3 février 2023, les mesures de substitution à la détention provisoire ont été remplacées par des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Celles-ci ont été reconduites jusquau 27 juillet 2023.
M.La plaignante a déposé des conclusions civiles tendant au paiement dune indemnité pour tort moral de 26'000 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjanvier 2021.
N.Le 5 mai 2023, la direction de la procédure a rejeté la réquisition du prévenu tendant au témoignage du père biologique de la plaignante.
O.À laudience de débats, qui sest tenue le 25 mai 2023, le tribunal a refusé le témoignage du père de la plaignante. Cette dernière a été entendue, puis le prévenu a été interrogé.
P.Dans son jugement, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable des faits visés sous chiffres 1.1 à 1.11 de lacte daccusation, sous réserve de quelques nuances : au sujet de la nature des actes, il était retenu que certains avaient précédé une pénétration vaginale à la manière de préliminaires et que dautres étaient survenus en dehors dune pénétration vaginale ; concernant la période en cause, il était retenu que les actes sétaient déroulés entre mars 2020 et début juillet 2021. Sagissant de la fréquence de «ces actes», le tribunal sen tenait à lacte daccusation, à savoir «au moins à 7 ou 8 reprises», quand bien même tant le prévenu que la victime laissaient entendre que ceux-ci étaient plus réguliers. Globalement, les déclarations de la plaignante étaient très crédibles, alors quà linverse, les dénégations du prévenu étaient à prendre avec prudence et circonspection. Laccusé avait admis des attouchements sur la poitrine, les fesses et le sexe, des rapports sexuels oraux et des rapports sexuels complets, aveux qui correspondaient aux déclarations de la victime. Les chiffres 1.6 à 1.8 de lacte daccusation étaient ainsi réalisés. Le prévenu sétait donc rendu coupable dactes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). Ces agissements tombaient aussi sous le coup des articles 189 et 190 CP. Le prévenu avait exploité la supériorité que lui conférait son statut dadulte. Il exerçait sur la victime une autorité quasi paternelle. Il avait suscité chez elle un profond attachement et acquis sa confiance, lamenant à une dépendance affective. Il avait profité de façon malsaine de léveil dune enfant de 14 ans à des sensations dexcitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas dappréhender correctement. Il nétait pas exclu que la victime, qui était profane en la matière et incapable de saisir correctement la signification et la portée du mot «consentement», ait adressé au prévenu des gestes ambigus, que ce dernier ne pouvait décemment pas interpréter comme des invitations à aller plus loin. Cette question nétait toutefois pas déterminante. Laccusé avait profité dun trouble ou dune disponibilité pour certaines de ses approches quil avait probablement décelées chez la victime, pour commettre des actes sexuels qui étaient devenus de plus en plus graves, lintéressée devenant, en raison de son infériorité et de sa dépendance émotionnelle et sociale, linstrument de ses pulsions. Il lavait exploitée autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la violence physique nétait pas nécessaire pour que lon puisse retenir les infractions visées aux articles 189 et 190 CP.Si la plaignante refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son beau-père, elle pouvait légitimement craindre de perdre son affection voire, si elle venait à sen plaindre, de provoquer le délitement de la cellule familiale. La victime sétait ainsi trouvée dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors détat de résister, conflit qui était dautant plus marqué que le prévenu lui avait commandé de se taire. Les chiffres 1.4, 1.5 et 1.11 de lacte daccusation étaient ainsi réalisés. En instrumentalisant des liens familiaux, laccusé avait exercé sur la plaignante des pressions psychiques en lamenant à une situation sans espoir relevant de la violence dite structurelle, laquelle était constitutive dun moyen de contrainte.
Subjectivement, le prévenu ne pouvait ignorer quil profitait dune adolescente avec qui la différence dâge interdisait tout contact sexuel, que la pratique régulière dactes sexuels avec sa belle-fille la plaçait dans un profond conflit de loyauté envers sa mère, que sa victime nétait pas consentante et quelle agissait sous la contrainte. À tout le moins en avait-il accepté léventualité et avait-il agi par dol éventuel. Laccusé avait reconnu avoir poussé la plaignante contre les boîtes aux lettres dans le corridor de limmeuble, ce qui avait eu pour effet de la projeter au sol, se rendant coupable de voies de fait (art. 126 CP). En revanche, le tribunal criminel ne parvenait pas à se convaincre, à tout le moins au bénéfice du doute, quil lui avait infligé un coup de boule.
Les crimes les plus graves étaient les viols. Les actes étaient graves. Pour le premier viol, une peine privative de liberté dune année se justifiait. Cette peine devait être aggravée de deux ans pour les sept autres viols. Les actes de contrainte sexuelle intervenus en étroite liaison avec lacte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en étaient des préliminaires, étaient absorbés par le viol. Une aggravation de peine de 9 mois se justifiait pour les autres actes de contrainte sexuelle survenus en dehors de toute pénétration vaginale (baisers, caresses sur les parties intimes, fellations, cunnilingus).Les actesretenus tombaient également sous le coup de larticle187 CP. Pour tenir compte du concours idéal avec cette infraction, la peine devait être augmentée de 6 mois. La peine densemble infligée au prévenu était ainsi fixée à 4 ans et 3 mois de privation de liberté, dont à déduire la détention subie avant jugement (116 jours).Compte tenu de la gravité des actes commis et du risque de récidive présenté par le prévenu, lintérêt public à son éloignement lemportait sur son intérêt à demeurer en Suisse. Il ny avait donc pas lieu de faire application de la clause de rigueur. Lexpulsion devait être ordonnée pour la durée minimale de 5 ans.Vu la peine prononcée, le tribunal navait pas dautre choix que dordonner une interdiction à vie de lexercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et cCP).Le montant de lindemnité pour tort moral allouée (20'000 francs) tenait compte du fait que les actes commis étaient graves et avaient été répétés sur une relativement longue période ; que la victime présentait des symptômes correspondant à un état de stress post-traumatique ; que les actes quelle avait subis lavaient durablement marquée ; que le prévenu avait dabord nié les faits, entravant grandement le processus de reconstruction de la plaignante, qui se retrouvait désormais isolée de sa famille.
Q.Par décision séparée du même jour, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées.
R.Dans sa déclaration dappel, le prévenu conteste sa condamnation pour contraintes sexuelles et viols,son expulsion, linterdiction dexercer à vie toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures (art. 67 al. 3 CP), ainsi que le montant de lindemnité pour tort moral.Sagissant de la fixation de la peine pour les actes dordre sexuel avec un enfant, il demande que le contexte très particulier et le comportement actif de la plaignante soient pris en considération. Il réitère la réquisition tendant au témoignage du père de cette dernière.
S.Le prévenu a été interrogé lors de laudience du 22 mai 2024 devant la Cour pénale. Ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal séparé. Il y sera fait référence ci-après, dans la mesure utile.
T.a) Dans sa plaidoirie, la défense précise que le prévenu ne conteste aucunement être fautif. Elle reproche en revanche au tribunal de première instance davoir considéré que lintimée, qui avait admis avoir adopté un comportement actif, était très crédible, mais de ne pas avoir retenu que la même avait fait en sorte que les relations sexuelles dont elle avait envie aient lieu. Les éléments au dossier et les déclarations de tous les protagonistes, qui ont constaté un comportement inapproprié de la part de la plaignante, sont en contradiction complète avec ce qui a été retenu par le tribunal criminel. Les relations avaient lieu sur demande de lintimée et se sont arrêtées dès que celle-ci a cessé de les solliciter. Non seulement elle était consentante, mais cest elle qui prenait les devants. Il ny a eu aucune pression ni vengeance. Dans ces conditions, une violence structurelle est exclue. Il ny a donc pas eu de contrainte. La plaignante a en outre indiqué devant le tribunal criminel quelle navait jamais penséau risque que laccusé puisse ne plus laimer, lui fasse la tête ou la punisse. Le précité ne peut par ailleurs avoir agi par dol éventuel, puisquil ne pouvait se douter que lintimée changeait davis pendant lacte sexuel. Les massages devenaient une sorte de routine ; elle aurait dû manifester le fait quelle nen voulait plus. La plaignante a elle-même déclaré quelle ne savait passi elle exprimait ses envies de manière compréhensible pourle prévenu. Sil ny a pas de refus, il ny a pas de viol. Le fait quelle lui ait prodigué 4-5 fellations prouve son comportement actif. Sagissant de lexpulsion, la clause de rigueur doit être appliquée, compte tenu de sa bonne intégration professionnelle, du fait quil constitue la seule ressource financière de sa famille et quil suit assidûment son traitement thérapeutique, dont les retours ont été positifs. Au vu de labandon des infractions de contrainte sexuelle et de viols, lindemnité pour tort moral doit être réduite. Subsidiairement, la défense conclut au maintien des mesures de substitution jusquà lentrée en force du jugement.
b) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public soutient que, au vu du contexte, la contrainte doit être retenue : la victime était une personne vulnérable, qui appelait le prévenu «papa» ; il sagissait dune adolescente qui cherchait à atteindre les limites, qui ne savait pas ce qui était bien pour elle. Elle nétait pas en mesure de contester quoi que ce soit. Il appartenait à laccusé, en tant quadulte et père, de dire non, et de la protéger contre elle-même ainsi que contre lui. Âgée de 14 ans, la plaignante ne pouvait ni consentir ni solliciter de manière éclairée. Les faits se sont déroulés à plusieurs reprises.Il nest pas nécessaire que la victime soit mise hors état de résister pour quil y ait contrainte ; celle-ci peut êtredordre psychique, commise par linstrumentalisation des liens sociaux, soit une«violence structurelle», dont les caractéristiques sont rappelées dans leRJN 2022, p. 197.En lespèce, la violence structurelle est réalisée : un lien de confiance unissait le prévenu et la plaignante : tous deux se connaissaient depuis que lintéressée avait trois ans ; elle vivait chez lui depuis février 2020 ; les rapports avec son père biologique étaient tendus et sporadiques ; le prévenu était une figure paternelle pour elle. Il existait un lien de dépendance entre la victime et laccusé, qui était le pilier de la famille. Le prévenu était décrit comme une grande gueule, qui se considérait comme un héros. Cette image était cultivée tant à lextérieur quau sein de la famille. La mère était absente et isolée socialement. La plaignante ne pouvait pas sopposer à son beau-père omnipotent. Une différence dâge de 42 ans les séparait. Elle était vierge. Un climat de peur régnait. Elle ne devait pas parler sinon il aurait des ennuis. Elle se trouvait en porte à faux vis-à-vis de sa mère. Elle se préoccupait de ce qui arriverait à cette dernière et craignait le rejet. Le prévenu avait une emprise sur elle aussi par les massages. Il aurait pu refuser de les lui prodiguer.Dans ce contexte, le cadre et la période sont importants : le logement familial était certes vaste, mais lorsque les actes avaient lieu, les intéressés étaient tout de même proches des autres membres de la famille. Les actes avaient commencé au début du mois de mars 2020, soit au début du semi-confinement, alors que la plaignante venait darriver en Suisse et navait donc pas damis. Le flot de messages que le prévenu lui adressait, qui relève presque du harcèlement, est également révélateur : ceux-ci contiennent un mélange dexcuses et de regrets, sont insistants et culpabilisateurs. Les propos qui y sont tenus sont ceux de deux amants et non dun père à sa fille. Enfin, laccusé exprime à lintimée un amour plus important quenvers sa mère et il veut avoir un enfant avec elle. Il lui offre de nombreux cadeaux. Pour une enfant délaissée par ses parents, fragile, dans une période de semi-confinement exceptionnelle, le fait de se sentir aimée constitue une forme demprise. Les violences psychiques subies par lintimée excluent tout consentement de sa part. Elle doute elle-même. Elle ne sait pas. Elle se sent coupable, son beau-père ayant réussi à la convaincre. Elle ne pouvait pas penser. Elle était trop jeune pour comprendre que ce nétait pas normal. Elle a tout perdu dans cette affaire : son innocence et sa famille. Subjectivement, vu le contexte, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la victime agissait sous la contrainte. Il ne suffit pas quelle nait pas dit non. Même dans lhypothèse où elle aurait sollicité les actes sexuels, elle se trouvait, vu le contexte, sous la contrainte. Linfraction de viol est également réalisée pour les cas où il y a eu des actes dordre sexuels complets.
La peine fixée par le tribunal criminel est adéquate. Les articles 187, 189 et 190 CP entrent en concours. La peine de 4 mois de privation de liberté à laquelle conclut lappelant, même pour la seule infraction à larticle 187 CP, laisse perplexe par rapport à la gravité des faits commis. La vie dune jeune fille sera profondément bouleversée par ce quil sest passé. Elle devra vivre et composer avec. Le mobile était égoïste, lappelant ayant agi pour prendre du plaisir. Actuellement, il est âgé de 60 ans et sa situation personnelle na rien de particulier. Sa collaboration na pas été bonne. Il a présenté des difficultés à admettre les faits, traitant la plaignantede menteuse. Dans le cadre des conversations téléphoniques avec son épouse depuis la prison, il a fait preuve de peu de considérations à son sujet. Son interrogatoire devant la Cour pénale démontre que, maintenant encore, il ne comprend pas bien laspect du consentement qui entre en jeu. Le dernier rapport du CNP surprend à cet égard. Lexpulsion doit également être confirmée, les conditions strictes permettant dappliquer la clause de rigueur nétant pas réalisées. Au vu des circonstances (gravité des faits, faible prise de conscience, etc.), lintérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse cède le pas à lintérêt public de léloigner.
c) Dans sa plaidoirie, le mandataire de la plaignanterelève que la situation est semblable à lhistoire vraie relatée par Vanessa Springora dans lelivre «Le consentement»(lintéressée était âgée de 14 ans et lauteur des faits était de 36 ans son aîné). Tout comme dans louvrage précité, le prévenu traite la plaignante daguicheuse. Il a le même raisonnement que tous les prédateurs : cest elle qui la provoqué. Lintimée a presque tout perdu, sauf sa foi dans la justice. Elle a besoin dentendre quelle est reconnue comme victime. Lappelant lui a volé son enfance et sa famille. Les faits sont clairs et admis (sauf le sex toy). En 2020, cette adolescente de 14 ans, cabossée, sest retrouvée face à ce père de famille omnipotent, qui racontait sans cesse ses exploits et se vantait même davoir tué quelquun. Elle recherchait lamour et avait besoin de tendresse. Cette petite fille, qui nétait pas aimée, avait les yeux qui brillaient face à lui. Il a exploité ce pouvoir dattraction quil avait sur elle. Le climat familial était particulier. Le prévenu faisait peur et était contrôlant. Par exemple, cétait «la fin du monde» quand il avait appris quelle était allée acheter des chaussures hors canton avec son compagnon. Il y a eu une confusion des rôles qui navait pas lieu dêtre. La situation ressemble fortement à celle traitée dans leRJN 2022, p. 197: la plaignante craignait de perdre la considération de son beau-père. Ce dernier a, quant à lui, profité de façon malsaine de léveil de lintéressée à des sensations dexcitation que son jeune âge ne lui permettait pas dappréhender correctement. Les constations exposées par les thérapeutes du CNP dans leur rapport du 25 mai 2023 justifient le montant du tort moral alloué. Le jugement du tribunal criminel doit ainsi être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vert de larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Un extrait actualisé du casier judiciaire de lappelant a été requis doffice et versé au dossier. Un rapport de lOESP du 2 mai 2024 concernant les mesures de substitution ordonnées ainsi quun rapport du CNP du 16 mai 2024 concernant le suivi thérapeutique de lintéressé dans le même cadre ont été versés au dossier.Les parties en ont été avisées. Le prévenu a été interrogé en audience.
4.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption dinnocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à laccusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle dappréciation des preuves, la présomption dinnocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de lexistence dun fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, cest-à-dire de doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base dun ensemble déléments ou dindices convergents, même si lun ou lautre de ceux-ci ou même chacun deux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau dindices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
b) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p.421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
c) Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p.421,1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).
e)La Cour pénale partage lavis du tribunal criminel selon lequel les déclarations de la plaignante sont très crédibles ; celle-ci a globalement étéconstante dans ses déclarationset a facilement reconnu quelle ne se souvenait pas de certains faits, notamment du premier épisode évoqué par le prévenu à la lessiverie ou de relations entretenues à la cave («la cave, je sais plus trop»). Elle a sans autre admisquelle ne connaissait pas le sens de certains mots. Le fait quelle a dénoncé les faits en pensant quelle allait peut-être en subir des conséquences et quelle a donné des détails qui auraient pu être difficiles à assumer atteste de sa sincérité ; par exemple,avoir peut-être «provoqué» lappelant ou avoir parfois eu «envie», ne pas se souvenir de son éventuelle participation active au déroulement des relations, mais précisant que «cétait possible», ne pas savoir pourquoi «des fois oui ou des fois pas»ou indiqué quelle ne pensait pas lui avoir «dit non» lors de la première pénétration. Elle a décrit les faits de manière cohérente et claire.Ses déclarations ne comportent aucune trace d'exagération et ne révèlent pas danimosité particulière à légard du prévenu, quellena aucunement cherché à accabler.Les faits objectifs décrits correspondent dailleurs globalement (sous réserve du sex toy)aux aveux, tardifs, de lappelant, ce qui accrédite la description des faits telle que relatée par lintéressée, et en particulier son ressenti aux moments où ils ont eu lieu. Tous ces éléments vont dans le sens dun récit authentique. Le visionnement des vidéos daudition LAVI conforte la Cour dans cette appréciation.La Cour pénale partage également lavis du tribunal criminel selon lequel les déclarations de lappelant ont une crédibilité moindre, en raison de ses premières dénégations.
5.a) Larticle 187 ch. 1 CPpunit dune peine privative de liberté de 5 ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui aura commis un actedordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans.Selon l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister laura contrainte à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, se rend coupable de viol au sens de l'article 190 al. 1 CP et sera puni dune peine privative de liberté de 1 à 10 ans.
b) Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent des actes d'ordre sexuel (arrêt du TF du05.06.2023[6B_866/2022]cons. 4.1.2 et les arrêts cités).
c) Larticle 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153cons. 3.5.2). Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167cons. 3,122 IV 97cons. 2b). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF148 IV 234cons. 3.3,122 IV 97cons. 2b).
Larticle 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309). Parmi les moyens de contrainte, celui des «pressions dordre psychique» vise en particulier celui où la victime est mise hors détat de résister par la surprise, la frayeur, ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100). En procédant à une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit quil soit compréhensible que la victime ait cédé. Le droit nexige pas quelle soit totalement hors détat de résister, même si toute pression conduisant à un acte dordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifiée de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 109). On retient ainsi la contrainte lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou dappeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la menace. De même, linfériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent en particulier chez les enfants et les adolescents induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, et rendant incapable de sopposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de «violence structurelle» pour désigner cette contrainte dordre psychique commise par linstrumentalisation des liens sociaux (ATF 146 IV 153cons. 3.5,131 IV 109). On ne peut attendre la même résistance de la part dun enfant que de la part dun adulte et en appréciant lensemble des circonstances, le juge doit dire si lauteur a exercé une pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime. Il nest pas nécessaire que la victime craigne une violence physique(Corboz,Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., 2010,n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de lauteur, comme détenteur de lautorité envers la victime, est un élément important, sinon décisif, pour retenir la contrainte (ATF 124 IV 154).
Dans lATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que lauteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait quelle était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son âge, du fait quelle nétait pas consentante et de sa situation familiale précaire, ainsi que de la position de lautorité de lauteur, de son caractère et de lordre de se taire imposé par lui à lenfant. Dans lATF 124 IV 154, il a été retenu que lauteur, qui avait abusé dune enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale quil tirait de son statut dadulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que des sentiments amicaux et de lattachement que lui témoignait la fillette, et quil avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors détat de résister. Dans lATF 128 IV 97, il a été admis quun enseignant de sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale dadulte, de laffection que lui portaient les jeunes filles et de son attrait ; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves quil entraînait et leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur rapport de dépendance avait été encore renforcé par la position et la popularité du recourant au sein de la communauté villageoise.
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153cons. 3.5.5).
d) Sur le plansubjectif, la contrainte sexuelle et le violsont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du TF du15.08.2022[6B_1499/2021]cons. 1.2 et les références).
e) Il y a concours idéal entre les actes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP)(Dupuiset al.,PC CP, 2eéd, 2017, n.60 ad art. 187 et les références ;CR CP II-Zermatten, 2017, n. 53 ad art. 187).
f) Il ny a en revanche pas de concours idéal possible entre les articles 189 et 190 CP, le viol constituant unelex specialisdans tous les cas où la victime est une personne de sexe féminin à laquelle un acte sexuel proprement dit a été imposé. Un concours réel est par contre envisageable si lacte sexuel proprement dit et les autres actes dordre sexuels sont indépendants entre eux, par exemple lorsque leur commission diffère dans le temps. Sil y a un lien étroit entre lacte sexuel proprement dit et les actes dordre sexuel, par exemple si ces derniers sont préliminaires ou sils ne représentent quun aspect accessoire du viol, ils peuvent être considérés comme absorbés par le viol (CR CP II-Queloz/Illànez,
n. 70 ad art. 189).
6.a)En lespèce, sous réserve de lutilisation du sex toy,lappelant a admis les faits visés par lacte daccusation, en particulier avoir, à réitérées reprises,caressé les parties intimes de la plaignante, âgée de moins de 16 ans à lépoque, avoir euà 4-5 reprisesdu sexe oral avec elle (des cunnilingus et des fellations), lavoir embrassée sur la bouche et le sexe (cf. cons. 6e pour plus de détails) et avoir entretenu avec elle 7 à 8 rapports sexuels complets, avec pénétration vaginale.Ces comportements constituent manifestement des actes sexuels au sens de larticle 187 CP. Dun point de vue subjectif, lappelant na jamais prétendu quil ignorait que des actes sexuels commis à lâge de 55 ans avec une enfant âgée initialement de 14 ans étaient licites ou quil ignorait lâge de la victime. Le fait quil ait demandé à celle-ci de ne pas en parler, car sinon «il aurait des ennuis», confirme quil connaissait lillégalité de son comportement. Le prévenu a donc agi avec conscience et volonté. Il sest ainsi rendu coupable dactes sexuels avec un enfant au sens de larticle 187 CP, ce quil ne conteste dailleurs pas.
b) Lappelant réfute en revanche sa condamnation, en raison des mêmes faits, pour contraintes sexuelles (art. 189 CP) et viols (art. 190), faute davoir exercé sur la plaignante une quelconque contrainte.Il y a dès lors dexaminer ce point.
c) Le tribunal criminel a relaté les déclarations des témoins recueillies par les enquêteurs durant linstruction aux considérants 4 (B.________), 5 (prévenu), 6 (H.________), 7 (F.________), 8 (I.________), 9 (J.________) et 11 (B.________).On peut se référer sur ce point au jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Il en va de même sagissant du résumé de lexpertise psychiatrique figurant au considérant 13 du jugement de première instance. Il convient en revanche de reprendre certaines des déclarations des parties au sujet des circonstances entourant le déroulement des actes sexuels proprement dits afin de déterminer si la plaignante a librement consenti à ceux-ci ou si elle a été contrainte à les subir.
d)Déclarations de la plaignante
- Lors de sa première audition LAVI, lintéressée a déclaré que parfois, juste avant de la pénétrer avec son sexe, son beau-père lui demandait si elle avait «envie» ; en général elle ne répondait pas, mais il le faisait quand même. Elle ne savait pas quoi répondre. Si elle disait oui, elle savait quil «allait le faire» et quensuite, il la laisserait tranquille. Si elle répondait non, elle ignorait ce quil allait se passer. Elle préférait laisser faire. Lorsque le prévenu la prenait au niveau du bassin et lui faisait comprendre quelle devait se retourner, en poussant dun côté, elle se retournait. Après avoir été pénétrée et quil était parti, elle restait un moment sur le lit pour tenter de se reconnecter avec elle-même. Des fois, elle avait «envie», mais dès que le prévenu commençait à faire quelque chose, elle ne se sentait pas bien et désirait que tout sarrête. Elle pensait quelle le provoquait un peu en allant vers lui en frottant, par exemple, ses fesses contre sa jambe. Lorsquil lui faisait des bisous sur la bouche, il mettait parfois la langue. Elle ne voulait pas, elle se sentait mal, mais nosait rien lui dire. La première fois quil lavait pénétrée avec son sexe, elle ne saisissait pas trop ce quil lui arrivait. Après le départ de son beau-père, elle était restée 10 à 30 secondes sur le lit pour comprendre ce quil sétait passé. Il lui disait que ça devait rester un secret, car il pouvait avoir des ennuis. Une fois, alors quils regardaient la télévision au salon et que sa mère était partie se laver, il lui avait demandé «tu veux? ». Elle navait pas répondu. Il lui avait alors éjaculé sur la poitrine, avait pris des mouchoirs et avait essuyé son sperme. Elle ne savait plus ce quil sétait passé avant ou après. Une autre fois, alors quelle était assise sur le canapé du salon, il avait baissé son bas de pyjama et sa culotte et avait commencé à lui lécher le sexe. Elle se sentait mal, elle tentait de penser à autre chose et ne le regardait pas. La fois où il lavait pénétrée avec le jouet rose, il lui avait demandé «tu veux? », mais elle navait pas répondu. Il lavait pénétrée avec lobjet sans lubrifiant et ça lui faisait mal. Lorsquelle lavait dit, il avait arrêté. Pendant quil la pénétrait, elle avait limpression de ne plus être dans son corps.Ils entretenaient des rapports sexuels tous les jours, sauf quand elle était indisposée ou souffrait dinfections. Les jours où il ny avait pas de rapports complets, il la caressait ou la pénétrait avec ses doigts. Il lui disait quil laimait plus que sa mère et quil voulait avoir des enfants avec elle. Lorsquil déclarait cela, elle se sentait mal pour sa mère. Avant un rapport sexuel, il lui arrivait quelle le provoque en se frottant à lui. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Il lui disait quelle ne devait rien dire, car cétait lui qui ramenait largent à la maison. Tout cela sétait arrêté naturellement depuis quelle sétait mise en couple. Elle souhaitait porter plainte surtout pour protéger ses deux jeunes demi-surs. Il lui envoyait souvent des messages contenant des curs et des «je taime». Elle trouvait ça bizarre.
-Dans le cadre de sa deuxième audition LAVI,la plaignante a expliqué que tout était parti des massages quelle avait demandés au prévenu de lui faire pour soulager ses maux de dos. Il lui disait quil laimait plus que sa maman. Les faits sétaientdéroulésà divers endroits. Parfois, lorsquils étaient seuls dans la voiture pour aller chercher sa sur à la gym «il essayait de membrasser ou de me toucher un peu, mais ce nétait pas jétais pas à laise». Elle ne se sentait pas du tout à laise vis-à-vis de sa mère. À la question de savoir si les relations sexuelles étaient consenties, comme laffirmait son beau-père, elle a répondu «Au début oui» «mais pendant lacte, cétait plus ça». «Du coup,des fois, il me demandait, mais je ne répondais pas et il la pris pour un oui quand même». Par «au début, oui», elle entendait que «Des fois, jallais me frotter à lui ( ) ».Elle ne savait plus ce quelle pensait au moment où elle allait se frotter contre lui, ajoutant «Je me demande pourquoi jai fait ça». «Vous me demandez de parler de mes sentiments lorsque je navais plus envie : ( ) il y avait ma mère à côté, ( ) elle nétait pas loin et ( ) il la trompait avec moi. Quil y avait mes surs à côté et que je me sentaismal de faire ça avec lui». Quand elle navait pas du tout envie, elle ne faisait absolument rien. «Vous me demandez de quoi javais envie les autres fois. Je ne saurais le dire, je ne sais même pas en fait». Elle nosait pas lui répondre ou lui dire quelle ne voulait pas, car elle avait «peur quil le prenne mal, quil le fasse peut-être quand même (..) que quelle que soit[s]ma réponse, il le fasse quand même». «Peut-être que quelques fois, jétais consentante, mais dautres fois, je ne létais pas de sûr». Elle ne savait pas «pourquoi des fois oui et des fois pas». À la question de savoir si elle pensait avoir joué une part active pour que les relations aient lieu, la plaignante a indiqué quelle ne savait pas ce que voulait dire «participation active». Après explication, elle a répondu «je ne me rappelle pas. Cest possible, mais je nen ai pas le souvenir». Quant à savoir de quoi elle avait peur si elle lui disait «non», elle a précisé : «peut-être quil soit un peu violentmais quil le fasse dans tous les cas». Questionnée au sujet de la crainte déventuelles conséquences si elle admettait avoir consenti aux relations sexuelles, elle a répondu «Des fois jétais daccord, mais dautres fois, je ne létais pas du tout.Les conséquences, elles seront ce quelles sont. Même sil y a quelque chose vis-à-vis de moi, parce que des fois jétais consentante, cest ce que cest».
- Devant le tribunal criminel, la plaignante a expliqué quelle navait pas divulgué les faits avant, car son beau-père lui avait dit de ne pas en parler sinon il aurait des ennuis, lui faisant aussi comprendre quil était financièrement le soutien de la famille. Il lui arrivait de provoquer son beau-père, en se frottant contre lui. Parfois, elle avait «envie»,mais ensuite elle se reprenait et elle regrettait. Elle ne pouvait pas dire de quoi elle avait envie. Elle ne savait pas si elle exprimait ces envies de manière compréhensible pour lui. Cétait possible. Quand elle navait pas envie, cela signifiait quelle voulait être tranquille dans son coin. Il était arrivé que le prévenu lui demande si elle en avait envie. Elle ne répondait pas, car en disant oui, «ça allait se passer», mais en disant non, elle ne savait pas ce quil adviendrait. Elle navait pas su exprimer lorsquelle nétait pas consentante, car elle ne savait pas ce que cela entraînerait. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle a su dire non dans le cas du sex toy, sinon que cétait lié à la douleur. Elle ne pouvait pas dire sil pouvait savoir quand elle nétait pas consentante. Lorsquil lui a été demandé de décrire un épisode où elle ne létait pas, elle a relaté quelle navait plus limpression dêtre maître de son corps et quelle voyait la scène comme si elle était à lextérieur de celui-ci. Cest elle qui demandait pour ainsi dire toujours les massages. Elle continuait de les réclamer alors quelle savait quils risquaient damener à des actes sexuels, car elle avait véritablement mal au dos. Cétait plus compliqué dobtenir un câlin de sa mère que de son beau-père. Il acceptait plus volontiers den donner un. Elle avait besoin de cette tendresse. Quand elle demandait un câlin à son père, il la repoussait. Si elle disait non à son beau-père, elle avait peur de ne pas connaître sa réaction, peur quil ne respecte pas son refus. Elle ne pensait absolument pas au fait quil puisse ne plus laimer, lui fasse la tête ou la punisse. Elle ne pouvait pas dire si elle était daccord ou si elle avait envie lors de la première pénétration. Elle ne pensait pas lui avoir dit non.
e)Déclarations du prévenu
- Dans le cadre de sa première audition devant la police, laccusé a déclaré quà un moment donné ce nétait pas facile, car la plaignante était toujours «contre lui». Elle venait sur lui, lui faisait des câlins. Sa femme avait dû dire stop. Elle lui donnait des «coups de cul», sagrippait avec ses jambes autour du bassin ou faisait aussi signe de vouloir lembrasser dans le vide. Elle avait besoin dattention. Elle le provoquait en se frottant à lui, mais il navait jamais marché «dans sa combine». Parfois elle était sur le plan de travail, avec les jambes écartées et ses bras ouverts en lui disant de venir contre elle, mais il ne voulait pas. À son avis, elle voyait «autre chose» en lui, mais il ne rentrait pas dans son jeu.
- Lors de sa première audition devant le ministère public, le prévenu a indiqué que la plaignante était très «demandeuse daffection». Elle le provoquait, par exemple en sortant de la salle de bains avec une serviette autour delle et faisait plusieurs passages dans lappartement. Elle se collait aussi très souvent à lui, lui sautait dans les bras en lui mettant les jambes autour de la taille, ou portait un t-shirt court et faisait exprès de lever les bras pour montrer son soutien-gorge.
- Dans le cadre de sa deuxième audition devant la police, laccusé a expliqué, après avoir admis les faits, que la plaignante lavait aguiché «pendant un petit moment». Ils sétaient rapprochés sans le vouloir. La première fois quils sétaient embrassés, cétait, par hasard, à la lessiverie, dabord sur la joue, puis sur la bouche. Ils navaient pas beaucoup causé, «cétait beaucoup dans le regard». Elle était très provocante, par exemple avec son pyjama échancré, on voyait tout. Elle était dénudée et se frottait à lui. Après cet épisode, il y avait eu un moment de calme. Mais elle était plus souvent vers lui. Lorsquil la massait, il y avait eu une attirance physique entre eux. G.________ avait toujours été daccord avec ce quils faisaient. Des fois, elle venait le chercher. Sa femme se doutait de la situation. Ils sétaient touchés dans la chambre à coucher, puis au grenier. Après les massages, cétait allé plus loin, avec des préliminaires. Il lui donnait du plaisir. Il devenait de plus en plus entreprenant. Elle ne causait pas beaucoup. G.________ savait très bien que les massages ne menaient à rien. Environ trois semaines après le «sexe oral», ils avaient eu la première relation sexuelle complète. Une fois, il lui avait demandé «on fait quoi? », car elle avait J.________, et elle ne lui avait pas répondu. Il lui avait demandé si elle laimait toujours autant ou pas du tout. Elle ne lui avait pas répondu. Une fois lacte terminé, parfois elle disait quelle avait eu du plaisir et dautres fois «elle ne disait rien du tout».
- Lors de son audition finale devant le ministère public, le prévenu a déclaré que cétait la plaignante qui venait le chercher la plupart du temps pour avoir des rapports sexuels. Elle navait jamais manifesté son désaccord ni oralement ni physiquement. Elle lui demandait de venir la masser, mais «elle savait quil ny aurait pas de massage, mais des rapports sexuels». Elle le suivait partout, le sollicitait beaucoup. Il lui arrivait de passer à la salle de bain alors quil y était. Cest à ce moment-là quil avait ressenti une attirance physique pour elle. À aucun moment il navait eu limpression quelle nétait pas consentante. Pour lui, elle était toujours daccord. En tous les cas, elle ne lui avait jamais dit non.
- Devant le tribunal criminel, laccusé a expliqué que «Cest en raison des massages que le premier rapprochement équivoque a eu lieu». La plaignante lui faisait comprendre quelle voulait des échanges sexuels «par les massages et aussi quand je quittais la pièce après les massages par sa gestuelle». À la question de savoir si elle était toujours pleinement consentante, lintéressé a répondu «Des jours elle me disait oui. Dautres fois, elle ne disait rien, mais je déduisais de la volonté du massage quelle était daccord». «Je ne me suis jamais demandé si elle réclamait un massage dans le seul but de soulager ses problèmes de dos. Pendant lacte je pouvais observer quelle avait du plaisir».
f) Il ressort du dossier que laccusé, marié à la mère de la plaignante avec qui il vivait depuis que cette dernière était âgée de trois ans, voyait régulièrement lintéressée depuis lors. Il considérait la plaignante comme sa fille et se comportait comme son père. Celle-ci lappelait dailleurs «papa».
Après avoir été séparée de son père biologique pendant quelques mois lorsquelle était âgée denviron 5 ans en raison dune suspicion dabus sexuels de la part du précité sur elle, puis avoir été chassée par celui-ci en 2020, la plaignante sétait reconstruite un nouvel univers familial chez sa mère et son beau-père, dont ce dernier était le pilier. Celui-ci faisait non seulement vivre toute sa famille, lintéressée y compris, mais assumait également les activités ménagères et les diverses autres tâches quotidiennes.
Lintimée appréciait beaucoup lappelant et luitémoignait régulièrement son attachement par toutes sortes de marques daffection (bisou dans le cou, enlacements, etc.). Des liens étroits,familial et affectif,sétaienttissésentre elle et son beau-père. Ladolescente entretenait avec lui une relation de confiance privilégiée, trouvant auprès de lui un confident. Il lui procurait en outre la tendresse quelle nobtenait ni de sa mère ni de son père biologique.
La plaignante était affectueuse et démonstrative, notamment envers son beau-père, à légard duquel elle recherchait une attention et une tendresse particulière. Celui-ci avait bien perçu cet important besoin daffection («elle a besoin de sentir quon laime) et avait décelé en elle une certaine fragilité («Quand on parle de son passé, elle pleure. Parfois je me demande si elle nest pas en dépression» ;«Cest une enfant qui est meurtrie» ; elle est «tellement perturbée» ; «elle a besoin dêtre rassurée »; «Jai limpression quelle a peur quon loublie ou quon labandonne »).
Le prévenu fournissait à la plaignante un soutien sous diverses formes, notamment par lécoute. Il prodiguait souvent à ladolescente, qui souffrait de maux de dos, des massages pour la soulager. Il lui apportait« tout ce dont elle avait besoin ». Il faisait« le tampon »avec sa mère,essayait de trouver des solutions pour elle, lui rendait divers services, lui payait les vêtements et lui donnait son argent de poche. Laccusé portait en outre à la plaignante une attention financière particulière, en la favorisant, de manière perceptible par les tiers, et de manière consciente, malgréles moyens économiques limités de la famille, au détriment de ses autres membres.Il lui avait notamment offert, sur une période denviron une année, pas moins de trois téléphones neufs, une moto, une montre connectée et une tablette. Il lui donnait aussi de largentpour sa manucure «pour lui faire plaisir, car elle navait jamais rien eu chez son papa».Cette grande générosité a duré jusquà ce que lintéressée a eu un petit ami en juin 2021.
g)Pendant la période en cause, le prévenu a, généralement à son initiative, régulièrement adressé à la plaignante des messages très affectueux. On relèvera notamment les échanges suivants :
Du 11 au 15 septembre 2020:
prévenu(11.09.2020, 15h19): « Je taime ma puce de tout mon amour bisous partout [smileys]❤❤❤❤❤❤❤❤ [smileys]❤❤❤❤❤❤».
réponse G.________: « bisou [smileys] ».
prévenu(11.09.2020, 17h24) : « Ma puce je suis là je taime bisouus »
prévenu(11.09.2020, 19h21) : « Je te souhaite une bonne soirée bisous [smileys] »
réponse G.________: « Merci bon match à toi papa bisous je t'aime »
prévenu(11.09.2020, 19h30) : « Je me demande si tu maimes réellement [smileys] »
prévenu(12.09.2020, 00h01) : « G.________ excuse-moi pour tout à lheure ce que je tai dit je le pense pas je taime fort, mais très fort bisous je taime, je taime, je taime, je plein de bisous essaye de bien dormir je taime je taime❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤[smileys]❤❤ ❤ ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤»
réponse G.________: « Tinquiète pas je taime fort fort fort bisous [smileys] »
prévenu(12.09.2020, 13h36) : « Je taime très très fort et plus que tout au monde plein de gros bisous [smileys] »
prévenu(13.09.2020, 11h54) : « Salut ma puce sa va bisous je t'aime fort❤❤❤❤❤❤❤»
réponse G.________: « Salut papa ça va bien et toi moi aussi je t'aime »
prévenu(13.09.2020, 11h16) :« Moi ca va je rentre plein de gros bisous je t'aime »
réponse G.________: «Bisous »
prévenu(14.09.2020, 7h48) :« Salut ma puce comment va tu bisous je t'aime je t'aime »
réponse G.________: « Salut bien et toi moi aussi ».
prévenu(14.09.2020, 9h06) : « Moi ca va et toi la reprise comment ce passe t elle bisous »
prévenu(14.09.2020, 12h00) : « Tu as du mal à répondre c est sur on a pas la même que d autres personne bon appétit »
réponses G.________: « Oui moi ça va et bien je l'avais pas vu »
« Ton message désolé »
« Et merci bonne appétit à toi aussi papa »
prévenu(14.09.2020, 12h13):« Autrement si sa va pas je t envoie plus de message bisous je t'aime❤❤❤❤❤❤»
réponse G.________: « Mais non j'aime bien quand tu m'envoie un message et je t'aime aussi❤ »
prévenu(14.09.2020, 12h24) : « Moi aussi j adore t envoye des message et avoir de tes nouvelles bisous je t aime❤❤❤❤».
réponse G.________: « Bisous❤»
prévenu(15.09.2020, 6h57) : « Bonjour ma puce comment va tu bisous je t'aime❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________: « Bonjour papa bien et toi bisous moi aussi »
prévenu(15.09.2020, 7h08) : « Moi ca va plein de bisous je t'aime je te souhaite une bonne journée je t'aime❤❤❤❤❤»
réponse G.________: « Merci toi aussi bisous »
prévenu(15.09.2020, 15h58) : « Ma puce je te souhaite une bonne nuit plein de gros bisous je taime je t'aime je t'aime❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤».
réponse G.________: « Merci toi aussi bisous à demain »
***
Le 10 octobre 2020:
prévenu(16h04) : « Comment se passe ton apres midi bisous je t'aime❤❤❤❤❤❤»
pièce jointe
prévenu(16h35) : « Merci pour avoir répondu a mon message »
réponses G.________: « Dsl je viens de le voir »
« Oui sa se passe bien et vous »
prévenu(16h39) : « C est sur on et moins important »
réponse G.________: « Mais pas du tout »
***
Le 10 février 2021:
prévenu(13h11) : « Bonne après-midi bisous je t'aime moi peux t être pas toi »
prévenu(13h38) : « Merci pour la réponse bisous »
réponses G.________: «Dsl je te laisse je suis à la cuisine »
« Bisous »
pièce jointe
***
Le 20 juin 2021:
prévenu(00h50) : « Si ta plus envie que je te cause il faut le dire bonne nuit »
réponse G.________: « Mais j'ai pas dit sa du tout »
prévenu(00h51) : « Dit le tu le pense je te fou la paix une bonne fois »
réponse G.________: « Mais non »
prévenu(00h52) : « Je suis quoi pour toi »
réponse G.________: « tu le sais »
prévenu(00h53) : « Une merde »
réponse G.________: « Non loin de la »
prévenu(00h53) : « Je suis rien pour toi »
réponse G.________: « Pas du tout »
prévenu(00h55) : « Au si mais rtu peux me le dire je peux comprendre »
réponse G.________: « Mais je vais pas te le dire si je le pense pas »
prévenu(00h57) : « Ton téléphone et plus important que moi si tu veux plus de calin tu peux me le dire »
réponse G.________: « Mais non »
prévenu(00h58) : « Bonne muit jai compris »
réponse G.________: « Compris quoi ? »
prévenu(00h59) : « Que tu a plus de sentiments pour moi »
réponse G.________: « J'ai jamais dit ça »
prévenu(01h00) : « Tu le pense mais tu sais pas comment me le dire »
réponse G.________: « Non »
prévenu(01h02) : « Je te souhaite une bonne nuit moi je t'aime »
réponse G.________: « Bonne nuit à toi aussi bisous je t'aime »
prévenu(01h04) : « Me dit pas ce que tu pense pas bisous je t'aime❤❤❤ »
réponse G.________: « Si je le dit je le pense❤»
prévenu(01h05) : « Bonne muit dort bien bisous je t'aime❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________: «Pareil❤ »
prévenu(01h06) : « Je vais essayer bisous »
prévenu(01h08) : « Tu sais si tu m aime plus je peux comprendre bisous »
réponse G.________: « Mais je t'aime »
prévenu(01h10) : « Tu ma pas besoin de moi bisous dort bien je t'aime »
prévenu(01h12) : « Dort bien je te t aime »
prévenu(01h14) : « Moi je t'aime plus que tout mon cur❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤»
h) Il apparaît que lappelant, âgé de 55 ans au début des faits en cause, a exploité son statut dadulte (caractérisé par les 41 ans décart qui le séparait de sa victime), de père de substitution et de confident quil avait aux yeux de lintimée, qui venait davoir 14 ans, sur laquelle il exerçait une autorité quasi paternelle.
Peu à peu, celui-ci a instauré une situation de dépendance affective au préjudice de la plaignante.Il a établi avec elle une relation de confiance privilégiée ; en lui fournissant une grande écoute, un soutien sous différentes formes («il a souvent été là pour moi») et une tendresse quelle ne retrouvait pas chez ses parents biologiques, il a su susciter chez elle un profond attachement et en abuser.Leur relation était également spéciale dans la mesure où laccusé, qui était qualifié de peu démonstratif par le reste de son entourage, était très affectueux avec la plaignante.
Les messages relatés plus haut (choisis parmi de nombreux autres à teneur similaires) mettent bien en lumière le mécanisme manipulatoire utilisé par le prévenu sur la plaignante. En juillet 2020, leur contenu contenait des banalités concernant par exemple lheure de rentrée ou lachat de papier de toilette. De fil en aiguille, les messages adressés à la plaignante sont devenus de plus en plus affectueuxet toujours plus connotés. On relèvera par exemple que laccusé adabord ajouté dans ses messages des «pleins de gros bisous» (21.08.2020), puis appelé la plaignante «ma puce» (27.08.2020), lui a ensuite quasi quotidiennement écrit «Je taime» (07.09.2020), et enfin lui a donné régulièrement «pleins de bisous partout» (11.09.2020). Au fil du temps, les messages sont également devenus de plus en plus oppressants et culpabilisateurs («tu as du mal à répondre» «Merci pour avoir répondu a mon message»«Je me demande si tu maimes réellement »). Par leur teneur et leur fréquence, le prévenu a exercé une pression psychologique sursa belle-fille, à laquelle elle ne semblait pas être en mesure de faire face. Les réponses de lintimée quand il y en avait aux flots successifs de messages enflammés lappelant (cf. par exemple, supra, cons. 7c), consistant parfois par un simple «bisous» ou en le nommant «papa», nettement moins amoureux et plus brefs, font penser quelle ne savait pas trop comment y donner suite et quelle tentait de calmer au mieux les attentes possessives du prévenu.
Lappelant a accentué lemprise exercée sur la plaignante en lui rappelant que si elle révélait la situation, «il aurait des ennuis», de même que sa famille, puisquil était son seul soutien économique.En outre, par ses agissements et ses propos, notamment en lui disant quil laimait plus que sa maman et quil voulait des enfants avec elle, le prévenu a placé la plaignante face à un conflit de loyauté et de conscience par rapport à sa mère et ses surs (« Je ne me sentais pas spécialement à laise vis-vis delle (sa mère). Je nétais pas du tout à laise » ; « elle nétait pas loin et [ ] il la trompait avec moi », « il y avait mes surs à côté ».
La plaignantepouvait également redouter de perdre lamour de son beau-père.Même si elle a réfuté avoir penséau fait que celui-cipuisse« ne plus laimer» ou lui «faire la tête» au cas où elle lui dirait non, on peut tout de même raisonnablement penser quecompte tenu de la dépendance affective dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de lui, lapeur de perdre la seule manifestation daffection émanant dune figure parentale, pilier de son nouvel univers familial, pouvait, dans le contexte précité, représenter une menace parmi dautres,inconsciemment du moins. Les messages montrent que le prévenu agissait effectivement sur cette corde sensible (ex : 11.09.2020 : «Je me demande si tu maimes réellement» ; 20.06.2021 : «Si ta plus envie que je te cause( ) », cons. 6g. supra). La plaignante appréhendait en outre, en cas de révélation de la situation à sa mère, qui la considérait déjà comme une rivale (« javais limpression quelle voulait prendre ma place», «Javaislimpression quelle était en compétition avec moi», «G.________ voulait se mettre en nous deux», «elle essayait de mévincer»; «Si moi je faisais un effort pour mhabiller, il fallait quelle surenchérisse »,la réaction de celle-ci, de même que lestime de ses surs,redoutant de mettre en péril léquilibre familial et le rejet de sa famille (ATF 122 IV 97cons. 2b).À ces craintes, sajoutait encore celle, quaux moments des actes, lappelant ne persévère malgré son éventuel refus, appréhension compréhensible compte tenu de limpulsivité de lintéressé et de son caractère«assez colérique parfois», mis en évidence notamment par le fait quil avaitpoussé la plaignante contre les boîtes aux lettres dans le corridor de limmeuble.
Leprévenu est à lorigine du «dérapage». Fort de son expertise en matière sportive, il a saisi loccasion des massages pour, peu à peu, sexualiser la proximité physique qui en résultait et réaliser dabord des attouchements sur ladolescente, puis des actes sexuels complets. Selon ses déclarations, cette dernière ne sy est jamais opposée verbalement. Cependant, lorsque laccusé lui demandait si elle était daccord, elle ne répondait pas et, pendant ou après les rapports sexuels, elle parlait peu ou pas du tout, voire ne répondait pas aux questions. La plaignante a exprimé son incapacité à réagir, par exemple en expliquant quelletentait de penser à autre chose et ne regardait pas le prévenuou au moment de la pénétration quelle avait limpression de ne plus être dans son corps. Lintéressée a toutefois admis avoir peut-être parfois eu un comportement «actif». On ne saurait toutefois en aucun cas retenir quelle a toujours été linstigatrice des rapports sexuels avec lappelant, comme il le prétend. Celui-ci a en effet tenu à cet égard des propos contradictoires lors de sa 2ème audition devant la police, déclarant dabord que «des fois cétait elle qui venait le chercher» puis que, cétait «toujours elle qui venait». Cela étant, ces constatations ne signifient pas quelle a librement consenti aux actes en cause, quelle y ait répondu ou les ait «sollicités».
i) Les circonstances précitées (exploitation de son statut dadulte et de figure paternelle, du lien familial et affectif lunissant à la plaignante, de la relation de confiance privilégiée avec elle, de la dépendance émotionnelle, sociale et financière de la plaignante et sa famille par rapport à lui, de linfériorité cognitive et émotionnelle de la victime, pressions implicites et explicites quil a fait subir à celle-ci), conduisent la Cour pénale à retenir que le prévenu a, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur la victime des pressions psychiques en lamenant à une situation sans issue relevant de la violence dite structurelle, laquelle est constitutive dun moyen de contrainte.
La violence structurelle a existé durant lentier de la période incriminée, même si la victime a pris certaines initiatives et répondu à des avances. Confronté aux gestes ambigus dun enfant, un adulte doit rappeler linterdit et mettre fin aux approches dune adolescente pour laquelle il représente une figure dautorité. Il convient en outre de ne pas négliger le fait que cest le prévenu qui a, dès le départ, apporté le trouble dans lesprit de la victime qui était fragile et désemparée et qui est à lorigine du «dérapage» ; quil la placée peu à peu sous sa coupe, lamenant à subir des actes dordre sexuel de plus en plus graves et à faire des choses quelle naurait jamais faites sil ne lavait pas initiée à ces pratiques et si elle ne sétait pas trouvée sous son emprise ; quelle naurait manifestement jamais librement consenti aux actes subis sans ce contexte particulier. Âgée dà peine 14 ans au début des faits en cause, lintéressée, navait pas atteint la maturité intellectuelle, cognitive, émotionnelle et sexuelle lui permettant de se positionner clairement et adéquatement par rapport à cette situation ambiguë et inadaptée, de même que par rapport à ses ressentis physiques, comme le confirment certaines de ses déclarations : elle ne savait pas pourquoi elle allait se frotter à lui ; elle avait «envie», mais ne savait pas de quoi. Dans le contexte précité, lattitude avenante de la plaignante ne signifiait en aucun cas quelle était à même de saisir la portée de la situation et de sopposer au comportement de plus en plus entreprenant, grave et oppressant du prévenu, mais quelle était piégée dans ce processus sexualisé initié par une personne quelle aimait. Vu les circonstances, on doit retenir que lintimée na librement consenti à aucun des actes en cause et que son attitude ambivalente na pas dissipé la contrainte exercée sur elle par lappelant. Il sensuit que les chiffres 1.4 et 1.5 de lacte daccusation, concrétisant lélément constitutif de la contrainte, sont réalisés.
j)Lappelant savait que la majorité sexuelle était à 16 ans et, bien que la plaignante avait pour lui le physique dune femme, il était tout à fait conscient de son âge au moment des faits (elle était bien développée «par rapport à son âge». «Cest une femme pour moi»). Le prévenu ne pouvait avoir de doute sur le fait que tout acte dordre sexuel dune personne de 55 ans avec une enfant âgée de moins de 16 ans était proscrit. Il savait en outre quil faisait subir une certaine pression à sa belle-fille et quil la plaçait dans un conflit de loyauté par rapport à sa mère. Lappelant avait par ailleurs bien remarqué le silence de ladolescente pendant ou après les rapports sexuels.Face à celui-ci, le prévenu ne pouvait pas être certain quau moment des faits, la plaignante était réellement pleinement consentante et pouvait se douter quelle agissait sous les pressions dordre psychiques.La seule déduction de son consentement de son désir de massagene permettait pas de retenir quelle létait effectivement ; le fait quelle ait éventuellement éprouvé du «plaisir» pendant certainsactes ny change rien et néquivaut aucunement un accord.Or force est de constater que lappelant a agi malgré tout. Il a donc pleinement accepté léventualité que la victime ne fût pas consentante, tout en sachant quil lui faisait subir une sorte de contrainte psychique, agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel.
7.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
b)Aux termes de l'article49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
c) En lespèce, lappelant est reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et dactes dordre sexuel avec un enfant. Il nest pas contesté quau vu de la gravité des actes commis ainsi que de labsence de prise de conscience de lauteur, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions retenues. Linfraction objectivement la plus grave est le viol (cf. supra, cons. 5a).
d) Concrètement, le premier viol est linfraction la plus grave, compte tenu du fait que la victime venait de fêter ses 14 ans et du fait que celle-ci était venue trouver refuge chez sa mère et son beau-père, après avoir été rejetée par son père. Cet acte a par ailleurs été commis au début de la période de semi-confinement liée à la pandémie de Covid alors que lintimée venait de déménager, quelle navait ainsi aucun ami à proximité auprès duquel elle pouvait se confier et quelle se trouvait confinée avec son beau-père. La culpabilité de lappelant est très importante.La volonté délictueuse doit être qualifiée de forte, dans la mesure où linfraction a eu lieu dans le logement familial à proximité des autres membres de la famille, ce qui ne la pas dissuadé dagir.Lacte sexuel proprement dit a été associé à des préliminaires et actes dordre sexuel, tels ce que ceux décrits sous les chiffres 1.7 et 1.8 de lacte daccusation, juridiquement absorbés par larticle 190 CP. Le mode d'exécution est subtil, lappelant ayant progressivement conduit la victime à subir cet acte. Sil na certes pas usé de la violence physique, il a agi par le biais dune contrainte dordre psychique, en instrumentalisant sa victime tant physiquement que mentalement.Cet acte a eu des conséquences importantes sur la santé psychique de lintimée (cf. cons. 10d).Le prévenu a notamment exploité son statut de père de substitution, la confiance accordée par sa belle-fille et le profond attachement quelle lui témoignait, pour satisfaire ses pulsions sexuelles, sous le prétexte quil était amoureux, adoptant un comportement incestueux, semblable à celui dun père. Il a non seulement porté atteinte à lintégrité sexuelle et à la libre détermination en matière sexuelle dune jeune fille en pleine puberté, qui navait jamais eu dautre expérience sexuelle auparavant et quil savait fragile, mais il a profité de leur relation privilégiée, agissant dans le cadre, censé être sécurisant, de son environnement familial.
Lappelant na pas dantécédent. Les experts ont qualifié lerisque de récidive de faible à moyen dans le cas dun rapprochement émotionnel avec une adolescente, le principal facteur de risque dynamique étant la minimisation de son comportement. On est en effet frappé parle manquede prise de consciencedu prévenu, sa faible capacité dintrospection et le peu dempathie témoignée à légard de sa victime, également relevées par lexpert. Laccusé, qui considère quil a entretenu une relation amoureuse avec sa belle-fille, na initialement exprimé aucun regret («Un regret non, cest de lamour vous voulez que je fasse quoi»).Lorsque le prévenu a finalement reconnu ses actes, il na eu de cesse de minimiser sa responsabilité en reprochant à ladolescente de lavoir provoqué, ce qui en dit long au sujet de labsence de remise en question. Cette attitude a perduré tout au long de la procédure, sa défense reposant sur cet argument. Dans ce contexte, les remords et excuses exprimés par la suite devant les instances judiciaireset dans le cadre de son suivi psychothérapeutiqueont une portée relative.La responsabilité pénale de lappelant est pleine et entière. Sous réserve de la dépendance financière et sociale dans lequel se trouve son épouse, sa situation familiale est sans particularité. Sa collaboration à linstruction a été mauvaise, lintéressé admis les faits seulement lors de sa quatrième audition. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté de 2 ans apparaît adéquate pour sanctionner le premier viol.
e) La peine précitée (2 ans) doit être augmentée dau moins 2 ans pour les 7 autres viols (incluant les préliminaires et actes dordre sexuels associés tels que décrits dans lacte daccusation sous chiffres 1.7, 1.8 et 1.10) qui se sont globalement tous déroulés comme le premier, chacun des actes justifiant en moyenne une privation de liberté denviron 3.5 mois. Outre les raisons expliquées dans le cadre du premier viol, leur gravité résulte en particulier de leur répétition sur une période de 16 mois.
Cette peine (4 ans) doit être aggravée pour réprimer la contrainte sexuelle.Selon lacte daccusation, doivent être sanctionnésune pénétration vaginale avec un sex toy ; une éjaculation sur le torse de la plaignante ; 5 fellations prodiguées au prévenu ; des cunnilingus, des caresses des parties intimes, des seins et fesses, ainsi que des pénétrations vaginales avec les doigts, réalisés à 7 à 8 reprises. Lappelant a également «à réitérées reprises» posé les mains sur les fesses de la plaignante, donné des bisous et baisers et touché ses parties intimes. Compte tenu en particulier de leur nature très sexualisée et de leur répétition sur une période de 16 mois, la peine de 4 ans de privation de liberté doit être aggravée de 9 mois.
f) Enfin, aux yeux de la Cour pénale, abstraction faite de linterdiction de lareformatio in pejus, pour tenir compte du concours idéal avec linfraction à larticle 187 CP,la peinede 4 ans et 9 mois de privation de liberté devrait encore être accrue de façon importante,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 42 et 43 CP).
9.a)Aux termes de l'article 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189) ou viol (art. 190),quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
b) Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportentpas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une «situation personnelle grave». Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.2). En règle générale, on doit admettre lexistence dun cas de rigueur lorsque lexpulsion constituerait, pour lintéressé, une ingérence dune certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier larticle 8 CEDH (arrêt du TF du04.03.2021 [6B_939/2020]cons. 3.1.1).
d) Selon la jurisprudence, pour se prévaloir au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 § 1 CEDH, létranger doit établir lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent dune intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral nadopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir dune certaine durée de séjour en Suisse, que létranger y est enraciné et dispose de ce fait dun droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi dautres (ATF 134 II 10cons. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de létranger (ATF 144 IV 266cons. 3.9).
e) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de larticle 8 § 1 CEDH (et de lart. 13 Cst.) qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour sopposer à une éventuelle séparation de sa famille, pour autant quil entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1). Les relations familiales visées par larticle 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1cons. 6.1,135 I 143cons. 1.3.2). Cela étant, la présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.4.2).
Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut pas d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91cons. 4.2,140 I 145cons. 3.1).
f) En vertu de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés aux ressortissants des États membres de l'Union européenne sur la base de cet accord (notamment ledroit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative) ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les limitations à la libre circulation au sens de cette disposition doivent être interprétées restrictivement (cf. pour plus de détails, notamment arrêt du TF du30.03.2022 [6B_234/2021]cons. 2.2ab initio). Cela étant, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121cons. 5.3). À titre illustratif, le Tribunal fédéral a considéré qu'un étranger condamné, pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve fixé à 3 ans, présentait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Même si l'intéressé n'avait pas d'antécédent, son attitude en procédure (consistant à nier avoir commis des gestes à connotation sexuelle sur la victime et tenter de faire accroire que l'interprétation desdits gestes avait été tronquée par la victime en raison d'un traumatisme) permettait d'exclure un pronostic favorable quant au risque de récidive (arrêt du TF du01.06.2021[2C_107/2021]cons. 5.2).
g)On se trouve en lespèce face àun cas dexpulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).Au bénéfice dun permis détablissement, lappelant est domicilié depuis plus de trente ans en Suisse, où vivent également sa femme et leurs deux filles mineures. Ses dettes sélèvent actuellement à environ 300'000 francs. Sous cette réserve, lintéressé, qui a toujours travaillé et a été impliqué dans diverses associations sportives, est relativement bien intégré socioprofessionnellement. Sans quil ne puisse se prévaloir dune intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence (cf. cons. 9d), lintérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse est important sous cet angle. Sa famille nucléaire étant domiciliée avec luien Suisse, lappelant dispose dun intérêt privé important à rester avec elle dans ce pays. Cela dit, il paraît douteux que celui-ci puisse invoquer une atteinte à sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, dès lors que lon peutraisonnablement attendre deson épouse et de ses filles, toutes trois également de nationalité française,qu'elles suivent lintéressé en France. Lépouse du prévenu, qui nexerce pas dactivité lucrative, pourrait sans autre difficulté quitter la Suisse avec lappelant et s'installer dans la région dorigine de lintéressé (Z.________), située à seulement quelques kilomètres de leur domicile actuel (Y.________), avec ses filles. Ces dernières, âgées de 13 et 9 ans, pourront aisément y être scolarisées et, vu la proximité avec leur domicile actuel, nauront pas de difficulté à conserver leur vie sociale en Suisse. On ne saurait donc considérer que l'expulsion de lappelant le mettrait dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a al. 2 CP.
h) Même à supposer que lon puisse admettreque tel soit le cas en raison dune ingérence au respect de sa vie familiale, lexpulsion doit quoi quil en soit être prononcée, puisque la deuxième condition cumulative de l'article 66a al. 2 CP nestpas remplie.
En rapport avec l'intérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, de la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, de sa famille nucléaire qui y est domiciliée, dune intégration socioprofessionnelle correcte et, vu son parcours professionnel, de ses bonnes perspectives de travail en Suisse, malgré la condamnation et la détention dont il fera lobjet. Du point de vue des désavantages résultant dun départ en France, on relèvera que lappelant a vécu à Z.________ les 22 premières années de sa vie, quil y a effectué sa formation et y a occupé divers emplois. Il doit donc y avoir encore des liens à tout le moins amicaux. Sa famille y vit.Compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il naura aucun problème particulier à se «réintégrer» en France, en tant que cela puisse être un problème étant donné la proximité du pays et la langue parlée.En casd'expulsion, il pourraitentretenir, grâce aux moyens électroniques modernes et vue la proximité géographique entre Y.________ et sa région natale, des contacts journaliers avec sa famille si celle-ci devait ne pas le suivre, laquelle pourrait venir le voir sans aucune difficulté.
Dans tous les cas, l'importance des biens juridiques lésés par lappelant l'intégrité sexuelle d'une mineure et sa libre détermination implique que la sécurité publique doit l'emporter sur l'intérêt privé de lintéressé au maintien de ses relations actuelles avec son épouse et ses enfants. Les infractions commises sont très graves, comme le démontre la lourde condamnation dont il fait lobjet, qui dépasse largement le seuil dune année qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour (et détablissement) sur la base de l'article 62 al. 1 let. b LEI (et 63 al. 1 let. a LEI) (ATF 139 I 145cons. 2.1 ; arrêt du TF du21.06.2022[6B_1174/2021]cons. 3). Quand bien même son casier judiciaire est vierge et que le risque de récidive a été qualifié de «faible à moyen» par lexpert, il nen demeure pas moins quil est bien présent, en particulier en présence dadolescentes. Au vu de son attitude en procédure, consistant à dabord nier les faits, puis à faire reposer sa défense sur la provocation de la victime ce qui confirme quencore actuellement, malgré le suivi thérapeutique entamé, sa prise de conscience est faible , lappelant constitue unemenace pour l'ordre public. En définitive, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cette mesure ne l'empêchera pas d'entretenir des contacts avec son épouse et ses enfants. Lexpulsion s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité.
i)Au demeurant, lexpulsion de lappelant ne contrevient pas non plus àl'article 5 par. 1 annexe I ALCP ; sa condamnation pour des infractions de nature sexuelle sur une jeune fille de 14 ans quil connaissait depuis lâge de trois ans, qui le considérait comme son père, à laquelle sajoutent les raisons qui viennent dêtre évoquées (attitude en procédure et faible prise de conscience), conduit à considérer quil constitue une menace actuelle et réelleà la sécurité et l'ordre publics au sens de cette disposition.
10.a) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
b)L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
c)L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable(ATF 149 IV 289cons. 2.1.2,146 IV 231cons. 2.3.1,143 IV 339cons. 3.1,130 III 699cons. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22cons. 7). Pour fixer le montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337cons. 6.3.3 ; arrêt du TF du26.11.2020 [6B_123/2020]).
Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile(ATF 138 III 337cons. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre 10'000 francs et 30'000 francs (cf. arrêts du TF du30.03.2007 [6P.1/2007]cons. 8, du24.06.2005 [6S.192/2005]).À titre dexemple, on peut citer celui dune indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une victime âgée de quatorze ans au moment des premiers actes (commis par une personne quelle considérait comme son grand frère) ; lauteur l'avait caressée sur le sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait pénétrée à au moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et l'avait sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait encore des difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des flashs concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement (arrêt du TF du02.12.2010 [6B_705/2010]cons. 6.3). Lindemnité a été fixée à 15'000 francs dans une affaire où un père avait, pendant plus dune année, abusé à réitérées reprises et parfois par la contrainte de sa fille, âgée denviron 9 ans, ceci dune manière grave (caresses sur le sexe, introduction dun doigt dans le vagin, frottement contre le corps de lenfant jusquà éjaculation), ces actes provoquant des conséquences douloureuses pour la victime, qui a dû subir des traitements (arrêt du TF du24.06.2005 [6P.63/2005]). La Cour pénale a quant à elle alloué une indemnité de 4000 francs à une victime qui avait subi à lâge de 12 ans, un acte unique sans pénétration ni violence particulière et qui navait duré que quelques minutes (lenfant a été déshabillée et son sexe a été caressé à même la peau), commis par une personne qui était relativement proche de la victime et qui avait entraîné chez celle-ci des troubles qui, plusieurs années plus tard, nétaient pas éliminés entièrement (CPEN.2016.79).
d) En lespèce, alors quelle était âgée entre 14 et 15 ans et quelle se trouvait dans une période compliquée émotionnellement, lintimée a subi, sur une période denviron 16 mois, de nombreux actes dordre sexuels, complets ou non, de la part dune personne proche quelle considérait comme son père. Les actes ont eu lieu dans son environnement familial censé être sécurisant. Lauteur a agi par le biais de pressions psychiques et sest joué de sa confiance. Ces actes ont eu des conséquences sur la santé psychique de lintimée ; en raison de ceux-ci, elle est suivie par une psychologue depuis le 20 avril 2022, au rythme dune fois par semaine. Le suivi nest pas terminé. Divers diagnostics ont été posés, notamment un état de stress post traumatique. Le rapport médical déposé atteste des souffrances morales subies par la plaignante (caractérisées par une confusion de sêtre sentie aspirée par cette relation inadéquate et de lincompréhension face à la réaction de sa maman). Il fait état dangoisses liées à une éventuelle récidive sur ses petites surs et à une perte de lien avec elles. Outre sur sa santé psychique, les actes en cause ont eu des conséquences sur sa situation familiale, lintéressée ayant dû faire lobjet dun placement, puisque sa mère a choisi de rester en couple avec lappelant. Au vude leur nature, de leur gravité, de la relation entre lauteur et la plaignante ainsi que de leurs répercussions, les actes dont a été victime la plaignante sont propres à entraîner une souffrance psychique considérable, ce que démontre en loccurrence le rapport médical. Après le dévoilement des faits, lintimée a travaillé à 50 % pendant 4 mois. En définitive, par rapport aux exemples cités plus avant, lindemnité pour tort moral de 20000 francs allouée par le tribunal criminel paraîtproportionnée aux circonstances.
11.Larrestation immédiate a été ordonnée par décision séparée. Le présent jugement rend caduques les mesures de substitution ordonnées durant la procédure de seconde instance.
12.Il sensuit que lappel est rejeté.
a)Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par le tribunal de première instance. La culpabilité du prévenu pour la quasi-intégralité des faits visés par lacte daccusation ceux non retenus nayant au demeurant pas engendré de frais distincts étant confirmée, cest à juste titre que lentier des frais de justice de première instance a été mis à sa charge. Les indemnités allouées en première instance ne sont pas attaquées à titre indépendant.
b)Vu le sort de la cause en appel, les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 5000 francs, doivent être mis entièrement à la charge de lappelant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Lappelant étant au bénéfice dune défense doffice obligatoire,son mandataire a droit à une indemnité fixée à4'523.05francs, tout compris, selon le mémoire dhonoraires déposé. Celle-ci sera entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
c)Indigente, lintimée a droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Son mandataire et curateur est désigné comme avocat doffice. Lindemnité davocat doffice est fixée à 4'687.42 francs, tout compris, sur la base du mémoire dhonoraires global déposé (18'191.43 francs), après soustraction des honoraires facturés (et rémunérés) pour les activités menées en première instance (13'504.01 francs). Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 63, 66a al. 1, 67 al. 3, 126, 187, 189, 190 CP ; 126 al. 1, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP,
Dispositiv
- Lappel est rejeté et le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
- Larrestation immédiate du prévenu est ordonnée, pour des motifs de sûretés.
- Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, sont entièrement mis à la charge de lappelant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
- Lindemnité davocat doffice octroyée à Me L.________ pour la procédure dappel sélève à 4'523.05 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
- Lassistance judiciaire est accordée à G.________ pour la procédure dappel et Me K.________ est désigné comme avocat doffice.
- Lindemnité davocat doffice octroyée à Me K.________ pour la procédure dappel sélève à 4'687.42 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
- Le présent jugement est notifié à A.________, par Me L.________, à G.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1948), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.3). Copie est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel. Neuchâtel, le 22 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.03.2025 [6B_781/2024]
A.Originaire de France, A.________, est né en 1964 à Z.________(France), où il a vécu jusquà son départ pour la Suisse. Il y a effectué un apprentissage de mécanicien automobile, puis y a suivi une année décole de mécanique. Sa mère ainsi que ses 4 surs et 6 frères habitent dans la région. Après avoir travaillé comme frontalier pendant plusieurs années, il sest établi en Suisse en 1986. Au bénéfice dun permis C, il a occupé différents emplois et a notamment uvré, entre février 2021 et janvier 2023, comme employé pour [ ]. À côté de son emploi, il était impliqué dans une société de gymnastique de sa commune. Jusquà sa démission en août 2022, il était également entraîneur et arbitre de foot. Depuis février 2023, il exerce lactivité de [...].
Depuis 2012, A.________ est marié à B.________, également de nationalité française. Ensemble, ils ont eu deux filles, C.________ (2011),et D.________ (2015),avec lesquelles ils vivent. A.________ est aussi père de deux autres filles, E.________ (1988) et F.________ (1992), nées dun premier mariage.
Atteinte de fibromyalgie, B.________ nexerce pas dactivité lucrative. La prénommée a également une fille, G.________, née en 2006, et un fils, H.________ (2001), issus de précédentes relations. Ce dernier a vécu chez sa mère et son beau-père de ses 13 à 16 ans environ. Quant à G.________, après avoir vécu chez sa mère jusquà la fin de la deuxième année Harmos, elle a ensuite habité chez son père, en France, dans la région de X.________. Pendant cette période, elle passait quatre semaines de vacances par année chez sa mère et son beau-père. En 2011, une procédure a été ouverte contre son père pour une suspicion dabus sexuels commis sur elle. Celle-ci a été classée sans suite. Pendant lenquête relative à cette procédure, G.________ a vécu quelques mois chez sa mère et son beau-père ; elle est ensuite retournée chez son père. En février 2020, suite à un différend avec ce dernier, qui aurait chassé sa fille de chez lui, G.________ est revenue vivre chez sa mère et A.________.
B.Les casiers judiciaires suisses et français de A.________ sont vierges.
C.Le 11 avril 2022, le Service daide aux victimes (SAVI) a contacté la police en vue de laudition dune adolescente qui se plaignait davoir subi des viols répétés de la part de son beau-père. Le 13 avril 2022, G.________ a fait lobjet dune audition LAVI, dans le cadre de laquelle elle a fait état de multiples et répétés actes dordre sexuel avec A.________ entre mars 2020 et une partie de lannée 2021. Lintéressée a déposé plainte pénale.
Le même jour, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viols (art. 190 al. 1 CP) et, subsidiairement, abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP).
Le 13 avril 2022 également, B.________ a été entendue par la police. Celle-ci na pas cru aux accusations de sa fille. La police a ensuite interrogé A.________. Le 14 avril 2022, le précité a été entendu par le ministère public, qui a procédé à son arrestation. Le prévenu a contesté les actes reprochés.
D.Le 15 avril 2022, le tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu, après lavoir interrogé. Celui-ci a nié les faits. La détention a été prolongée jusquau 13 août 2022.
E.Dautres personnes ont été entendues dans le cadre de lenquête :
H.________, le 17 avril 2022 ; F.________, le 26 avril 2022 ; I.________, la mère du petit ami de la plaignante, le 27 avril 2022 ; J.________, le petit ami de G.________, le 29 avril 2022.
A.________ a été réauditionné le 4 mai 2022. Après avoir, dans un premier temps, réfuté les faits qui lui étaient reprochés, il a admis avoir eu des relations dordre sexuel avec sa belle-fille, sous réserve de celui impliquant un sex toy dont il ne se souvenait pas. Cétait elle qui lavait «aguiché», il navait jamais abusé delle ; G.________ avait toujours été daccord. Elle lavait attiré vers elle. Il avait eu des sentiments à son égard. Il navait pas de regret, cétait de lamour.
B.________ a été réentendue à deux reprises par la police, le 12 mai 2022 et le 22 juin 2022.
F.Par décision de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2022, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) a retiré aux parents de G.________ le droit de déterminer la résidence de leur fille et a ordonné son placement. Par décision du 9 mai 2022, lAPEA a institué sur la plaignante une curatelle de représentation au sens de larticle 306 al. 2 CC et désigné Me K.________ en qualité de curateur.
G.Le 15 juillet 2022, la plaignante a été réentendue par la police.
H.Une expertise psychiatrique du prévenu a été mise en uvre. Le rapport a été déposé le 29 juillet 2022, et son complément le 13 septembre 2022. Les experts nont pas diagnostiqué de troubles psychiques selon les critères de la CIM-10 ou du DSM-V, mais ont relevé des traits de personnalité dépendants et immatures, de même que lexistence de traits fréquemment évoqués dans la littérature à propos des pères incestueux. Au moment des faits, lintéressé était pleinement capable dapprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer daprès cette appréciation. Laccusé présentait un risque de récidive faible à moyen.Il était nécessaire quil sinscrive dans un suivi psychothérapeutique afin de diminuer ce risque.
I.Le prévenu a été libéré le 4 août 2022. La libération a été assortie de mesures de substitution, ordonnant notamment lobligation dentreprendre un traitement thérapeutique dans le sens des conclusions de lexpertise psychiatrique. Après avoir été modifiées le 10 août 2022, ces mesures ont été prolongées jusquau 4 février 2023.
J.Le 13 janvier 2023, le prévenu a été entendu par le ministère public dans le cadre de laudition finale.Il a confirmé avoir eu des relations dordre sexuel avec la plaignante, notamment avec pénétration vaginale.Il ne lavait pas contrainte. Au début, il éprouvait envers elle des sentiments dun père pour sa fille, mais par la suite, ceux-ci étaient devenu de nature amoureuse.
K.Le 27 janvier 2023, le ministère public a refusé la réquisition de preuve formulée par le prévenu, tendant à laudition du père biologique de la plaignante. Par acte daccusation daté du même jour, A.________ a été renvoyé devant le tribunal criminel, pour les faits et préventions suivants :
I.Actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), viols (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 CP)
1. 1.1. à Y.________, rue [aaa], au domicile familial, où il vit avec son épouse B.________, leurs deux filles, C.________ (2011), D.________ (2015) et G.________ (2006),
1.2. dès mars 2020 jusqu'à une date indéterminée, situé fin octobre, début novembre 2021, à réitérées reprises,
1.3. au préjudice de G.________, âgée de moins de 16 ans, au moment des faits (née en 2006), la fille de sa son épouse B.________, avec laquelle il est marié depuis 11 ans et fait ménage commun depuis 12,
1.4. profitant du lien familial et affectif qui existe entre lui et G.________ quil connaît depuis plus de 12 ans, quelle appelle papa et qui vit avec lui et le reste de la famille depuis février 2022[recte : 2020], étant précédemment domiciliée chez son père et venant chez sa mère dans le cadre de lexercice ordinaire du droit de visite,
1.5. tirant profit de la relation de confiance privilégiée quil entretenait avec G.________, qui jusquen août 2021 le considérait comme son confident, la favorisant par rapport aux enfants en la gâtant et lui faisant des cadeaux, profitant de son statut dans la famille, indiquant à G.________ quelle devait garder secrètes leurs relations, car à défaut, il aurait des ennuis, ainsi que le reste de la famille, étant le seul soutien financier de la famille,
1.6. alors quil faisait des massages sportifs à G.________ à sa demande, cette dernière souffrant de maux de dos, a, petit à petit, commencé à poser ses mains sur ses fesses, puis fait des bisous, à lembrasser et lui dire quil laimait, lui avoir alors touché avec les mains les parties intimes, lui envoyant très régulièrement de nombreux messages avec des curs et des « je taime », « je tembrasse partout », etc.
1.7. à une date indéterminée, lors dun massage, avoir caressé le clitoris de G.________ et avoir mis ses doigts dans son vagin, lavoir retournée sur le dos en la prenant par le bassin, avoir baissé son pantalon et avoir pénétré son sexe dans son vagin, se retirant ensuite sans rien dire, imposant ainsi un acte dordre sexuel à G.________ qui na ni dit quelque chose, ni fait quoi que ce soit pour lempêcher dagir de la sorte, ne sachant que faire et étant effrayée par la situation,
1.8. avoir ensuite à plusieurs reprises, un nombre de fois que G.________ ne peut préciser, mais au moins à 7 ou 8 reprises, procédant toujours un peu de la même manière, en divers endroits de lappartement, dans leurs chambres à coucher, mais également dans le salon, la cave, le grenier et la voiture, léchant le sexe, insérant ses doigts dans le vagin, caressant le sexe, les seins et les fesses, pénétrant son sexe dans son vagin, utilisant parfois du lubrifiant, obtenant à 4 ou 5 reprises, des fellations,
1.9. avoir également inséré dans son vagin un sex toy qui appartient à la mère de G.________,
1.10. avoir à une reprise, après avoir pénétré son sexe dans son vagin, éjaculé sur son torse,
1.11. avoir ainsi à réitérées reprises contraint G.________ à subir lacte sexuel, respectivement des autres actes dordre sexuel,
1.12. avoir été violent à une ou deux reprises avec G.________, entre février 2020 et avril 2022, lavoir poussée au sol et lui avoir donné un coup de boule, sans lui causer de lésions corporelles.».
L.Par ordonnance du 3 février 2023, les mesures de substitution à la détention provisoire ont été remplacées par des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Celles-ci ont été reconduites jusquau 27 juillet 2023.
M.La plaignante a déposé des conclusions civiles tendant au paiement dune indemnité pour tort moral de 26'000 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjanvier 2021.
N.Le 5 mai 2023, la direction de la procédure a rejeté la réquisition du prévenu tendant au témoignage du père biologique de la plaignante.
O.À laudience de débats, qui sest tenue le 25 mai 2023, le tribunal a refusé le témoignage du père de la plaignante. Cette dernière a été entendue, puis le prévenu a été interrogé.
P.Dans son jugement, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable des faits visés sous chiffres 1.1 à 1.11 de lacte daccusation, sous réserve de quelques nuances : au sujet de la nature des actes, il était retenu que certains avaient précédé une pénétration vaginale à la manière de préliminaires et que dautres étaient survenus en dehors dune pénétration vaginale ; concernant la période en cause, il était retenu que les actes sétaient déroulés entre mars 2020 et début juillet 2021. Sagissant de la fréquence de «ces actes», le tribunal sen tenait à lacte daccusation, à savoir «au moins à 7 ou 8 reprises», quand bien même tant le prévenu que la victime laissaient entendre que ceux-ci étaient plus réguliers. Globalement, les déclarations de la plaignante étaient très crédibles, alors quà linverse, les dénégations du prévenu étaient à prendre avec prudence et circonspection. Laccusé avait admis des attouchements sur la poitrine, les fesses et le sexe, des rapports sexuels oraux et des rapports sexuels complets, aveux qui correspondaient aux déclarations de la victime. Les chiffres 1.6 à 1.8 de lacte daccusation étaient ainsi réalisés. Le prévenu sétait donc rendu coupable dactes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). Ces agissements tombaient aussi sous le coup des articles 189 et 190 CP. Le prévenu avait exploité la supériorité que lui conférait son statut dadulte. Il exerçait sur la victime une autorité quasi paternelle. Il avait suscité chez elle un profond attachement et acquis sa confiance, lamenant à une dépendance affective. Il avait profité de façon malsaine de léveil dune enfant de 14 ans à des sensations dexcitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas dappréhender correctement. Il nétait pas exclu que la victime, qui était profane en la matière et incapable de saisir correctement la signification et la portée du mot «consentement», ait adressé au prévenu des gestes ambigus, que ce dernier ne pouvait décemment pas interpréter comme des invitations à aller plus loin. Cette question nétait toutefois pas déterminante. Laccusé avait profité dun trouble ou dune disponibilité pour certaines de ses approches quil avait probablement décelées chez la victime, pour commettre des actes sexuels qui étaient devenus de plus en plus graves, lintéressée devenant, en raison de son infériorité et de sa dépendance émotionnelle et sociale, linstrument de ses pulsions. Il lavait exploitée autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la violence physique nétait pas nécessaire pour que lon puisse retenir les infractions visées aux articles 189 et 190 CP.Si la plaignante refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son beau-père, elle pouvait légitimement craindre de perdre son affection voire, si elle venait à sen plaindre, de provoquer le délitement de la cellule familiale. La victime sétait ainsi trouvée dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors détat de résister, conflit qui était dautant plus marqué que le prévenu lui avait commandé de se taire. Les chiffres 1.4, 1.5 et 1.11 de lacte daccusation étaient ainsi réalisés. En instrumentalisant des liens familiaux, laccusé avait exercé sur la plaignante des pressions psychiques en lamenant à une situation sans espoir relevant de la violence dite structurelle, laquelle était constitutive dun moyen de contrainte.
Subjectivement, le prévenu ne pouvait ignorer quil profitait dune adolescente avec qui la différence dâge interdisait tout contact sexuel, que la pratique régulière dactes sexuels avec sa belle-fille la plaçait dans un profond conflit de loyauté envers sa mère, que sa victime nétait pas consentante et quelle agissait sous la contrainte. À tout le moins en avait-il accepté léventualité et avait-il agi par dol éventuel. Laccusé avait reconnu avoir poussé la plaignante contre les boîtes aux lettres dans le corridor de limmeuble, ce qui avait eu pour effet de la projeter au sol, se rendant coupable de voies de fait (art. 126 CP). En revanche, le tribunal criminel ne parvenait pas à se convaincre, à tout le moins au bénéfice du doute, quil lui avait infligé un coup de boule.
Les crimes les plus graves étaient les viols. Les actes étaient graves. Pour le premier viol, une peine privative de liberté dune année se justifiait. Cette peine devait être aggravée de deux ans pour les sept autres viols. Les actes de contrainte sexuelle intervenus en étroite liaison avec lacte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en étaient des préliminaires, étaient absorbés par le viol. Une aggravation de peine de 9 mois se justifiait pour les autres actes de contrainte sexuelle survenus en dehors de toute pénétration vaginale (baisers, caresses sur les parties intimes, fellations, cunnilingus).Les actesretenus tombaient également sous le coup de larticle187 CP. Pour tenir compte du concours idéal avec cette infraction, la peine devait être augmentée de 6 mois. La peine densemble infligée au prévenu était ainsi fixée à 4 ans et 3 mois de privation de liberté, dont à déduire la détention subie avant jugement (116 jours).Compte tenu de la gravité des actes commis et du risque de récidive présenté par le prévenu, lintérêt public à son éloignement lemportait sur son intérêt à demeurer en Suisse. Il ny avait donc pas lieu de faire application de la clause de rigueur. Lexpulsion devait être ordonnée pour la durée minimale de 5 ans.Vu la peine prononcée, le tribunal navait pas dautre choix que dordonner une interdiction à vie de lexercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et cCP).Le montant de lindemnité pour tort moral allouée (20'000 francs) tenait compte du fait que les actes commis étaient graves et avaient été répétés sur une relativement longue période ; que la victime présentait des symptômes correspondant à un état de stress post-traumatique ; que les actes quelle avait subis lavaient durablement marquée ; que le prévenu avait dabord nié les faits, entravant grandement le processus de reconstruction de la plaignante, qui se retrouvait désormais isolée de sa famille.
Q.Par décision séparée du même jour, des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées.
R.Dans sa déclaration dappel, le prévenu conteste sa condamnation pour contraintes sexuelles et viols,son expulsion, linterdiction dexercer à vie toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures (art. 67 al. 3 CP), ainsi que le montant de lindemnité pour tort moral.Sagissant de la fixation de la peine pour les actes dordre sexuel avec un enfant, il demande que le contexte très particulier et le comportement actif de la plaignante soient pris en considération. Il réitère la réquisition tendant au témoignage du père de cette dernière.
S.Le prévenu a été interrogé lors de laudience du 22 mai 2024 devant la Cour pénale. Ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal séparé. Il y sera fait référence ci-après, dans la mesure utile.
T.a) Dans sa plaidoirie, la défense précise que le prévenu ne conteste aucunement être fautif. Elle reproche en revanche au tribunal de première instance davoir considéré que lintimée, qui avait admis avoir adopté un comportement actif, était très crédible, mais de ne pas avoir retenu que la même avait fait en sorte que les relations sexuelles dont elle avait envie aient lieu. Les éléments au dossier et les déclarations de tous les protagonistes, qui ont constaté un comportement inapproprié de la part de la plaignante, sont en contradiction complète avec ce qui a été retenu par le tribunal criminel. Les relations avaient lieu sur demande de lintimée et se sont arrêtées dès que celle-ci a cessé de les solliciter. Non seulement elle était consentante, mais cest elle qui prenait les devants. Il ny a eu aucune pression ni vengeance. Dans ces conditions, une violence structurelle est exclue. Il ny a donc pas eu de contrainte. La plaignante a en outre indiqué devant le tribunal criminel quelle navait jamais penséau risque que laccusé puisse ne plus laimer, lui fasse la tête ou la punisse. Le précité ne peut par ailleurs avoir agi par dol éventuel, puisquil ne pouvait se douter que lintimée changeait davis pendant lacte sexuel. Les massages devenaient une sorte de routine ; elle aurait dû manifester le fait quelle nen voulait plus. La plaignante a elle-même déclaré quelle ne savait passi elle exprimait ses envies de manière compréhensible pourle prévenu. Sil ny a pas de refus, il ny a pas de viol. Le fait quelle lui ait prodigué 4-5 fellations prouve son comportement actif. Sagissant de lexpulsion, la clause de rigueur doit être appliquée, compte tenu de sa bonne intégration professionnelle, du fait quil constitue la seule ressource financière de sa famille et quil suit assidûment son traitement thérapeutique, dont les retours ont été positifs. Au vu de labandon des infractions de contrainte sexuelle et de viols, lindemnité pour tort moral doit être réduite. Subsidiairement, la défense conclut au maintien des mesures de substitution jusquà lentrée en force du jugement.
b) Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public soutient que, au vu du contexte, la contrainte doit être retenue : la victime était une personne vulnérable, qui appelait le prévenu «papa» ; il sagissait dune adolescente qui cherchait à atteindre les limites, qui ne savait pas ce qui était bien pour elle. Elle nétait pas en mesure de contester quoi que ce soit. Il appartenait à laccusé, en tant quadulte et père, de dire non, et de la protéger contre elle-même ainsi que contre lui. Âgée de 14 ans, la plaignante ne pouvait ni consentir ni solliciter de manière éclairée. Les faits se sont déroulés à plusieurs reprises.Il nest pas nécessaire que la victime soit mise hors état de résister pour quil y ait contrainte ; celle-ci peut êtredordre psychique, commise par linstrumentalisation des liens sociaux, soit une«violence structurelle», dont les caractéristiques sont rappelées dans leRJN 2022, p. 197.En lespèce, la violence structurelle est réalisée : un lien de confiance unissait le prévenu et la plaignante : tous deux se connaissaient depuis que lintéressée avait trois ans ; elle vivait chez lui depuis février 2020 ; les rapports avec son père biologique étaient tendus et sporadiques ; le prévenu était une figure paternelle pour elle. Il existait un lien de dépendance entre la victime et laccusé, qui était le pilier de la famille. Le prévenu était décrit comme une grande gueule, qui se considérait comme un héros. Cette image était cultivée tant à lextérieur quau sein de la famille. La mère était absente et isolée socialement. La plaignante ne pouvait pas sopposer à son beau-père omnipotent. Une différence dâge de 42 ans les séparait. Elle était vierge. Un climat de peur régnait. Elle ne devait pas parler sinon il aurait des ennuis. Elle se trouvait en porte à faux vis-à-vis de sa mère. Elle se préoccupait de ce qui arriverait à cette dernière et craignait le rejet. Le prévenu avait une emprise sur elle aussi par les massages. Il aurait pu refuser de les lui prodiguer.Dans ce contexte, le cadre et la période sont importants : le logement familial était certes vaste, mais lorsque les actes avaient lieu, les intéressés étaient tout de même proches des autres membres de la famille. Les actes avaient commencé au début du mois de mars 2020, soit au début du semi-confinement, alors que la plaignante venait darriver en Suisse et navait donc pas damis. Le flot de messages que le prévenu lui adressait, qui relève presque du harcèlement, est également révélateur : ceux-ci contiennent un mélange dexcuses et de regrets, sont insistants et culpabilisateurs. Les propos qui y sont tenus sont ceux de deux amants et non dun père à sa fille. Enfin, laccusé exprime à lintimée un amour plus important quenvers sa mère et il veut avoir un enfant avec elle. Il lui offre de nombreux cadeaux. Pour une enfant délaissée par ses parents, fragile, dans une période de semi-confinement exceptionnelle, le fait de se sentir aimée constitue une forme demprise. Les violences psychiques subies par lintimée excluent tout consentement de sa part. Elle doute elle-même. Elle ne sait pas. Elle se sent coupable, son beau-père ayant réussi à la convaincre. Elle ne pouvait pas penser. Elle était trop jeune pour comprendre que ce nétait pas normal. Elle a tout perdu dans cette affaire : son innocence et sa famille. Subjectivement, vu le contexte, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la victime agissait sous la contrainte. Il ne suffit pas quelle nait pas dit non. Même dans lhypothèse où elle aurait sollicité les actes sexuels, elle se trouvait, vu le contexte, sous la contrainte. Linfraction de viol est également réalisée pour les cas où il y a eu des actes dordre sexuels complets.
La peine fixée par le tribunal criminel est adéquate. Les articles 187, 189 et 190 CP entrent en concours. La peine de 4 mois de privation de liberté à laquelle conclut lappelant, même pour la seule infraction à larticle 187 CP, laisse perplexe par rapport à la gravité des faits commis. La vie dune jeune fille sera profondément bouleversée par ce quil sest passé. Elle devra vivre et composer avec. Le mobile était égoïste, lappelant ayant agi pour prendre du plaisir. Actuellement, il est âgé de 60 ans et sa situation personnelle na rien de particulier. Sa collaboration na pas été bonne. Il a présenté des difficultés à admettre les faits, traitant la plaignantede menteuse. Dans le cadre des conversations téléphoniques avec son épouse depuis la prison, il a fait preuve de peu de considérations à son sujet. Son interrogatoire devant la Cour pénale démontre que, maintenant encore, il ne comprend pas bien laspect du consentement qui entre en jeu. Le dernier rapport du CNP surprend à cet égard. Lexpulsion doit également être confirmée, les conditions strictes permettant dappliquer la clause de rigueur nétant pas réalisées. Au vu des circonstances (gravité des faits, faible prise de conscience, etc.), lintérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse cède le pas à lintérêt public de léloigner.
c) Dans sa plaidoirie, le mandataire de la plaignanterelève que la situation est semblable à lhistoire vraie relatée par Vanessa Springora dans lelivre «Le consentement»(lintéressée était âgée de 14 ans et lauteur des faits était de 36 ans son aîné). Tout comme dans louvrage précité, le prévenu traite la plaignante daguicheuse. Il a le même raisonnement que tous les prédateurs : cest elle qui la provoqué. Lintimée a presque tout perdu, sauf sa foi dans la justice. Elle a besoin dentendre quelle est reconnue comme victime. Lappelant lui a volé son enfance et sa famille. Les faits sont clairs et admis (sauf le sex toy). En 2020, cette adolescente de 14 ans, cabossée, sest retrouvée face à ce père de famille omnipotent, qui racontait sans cesse ses exploits et se vantait même davoir tué quelquun. Elle recherchait lamour et avait besoin de tendresse. Cette petite fille, qui nétait pas aimée, avait les yeux qui brillaient face à lui. Il a exploité ce pouvoir dattraction quil avait sur elle. Le climat familial était particulier. Le prévenu faisait peur et était contrôlant. Par exemple, cétait «la fin du monde» quand il avait appris quelle était allée acheter des chaussures hors canton avec son compagnon. Il y a eu une confusion des rôles qui navait pas lieu dêtre. La situation ressemble fortement à celle traitée dans leRJN 2022, p. 197: la plaignante craignait de perdre la considération de son beau-père. Ce dernier a, quant à lui, profité de façon malsaine de léveil de lintéressée à des sensations dexcitation que son jeune âge ne lui permettait pas dappréhender correctement. Les constations exposées par les thérapeutes du CNP dans leur rapport du 25 mai 2023 justifient le montant du tort moral alloué. Le jugement du tribunal criminel doit ainsi être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vert de larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Un extrait actualisé du casier judiciaire de lappelant a été requis doffice et versé au dossier. Un rapport de lOESP du 2 mai 2024 concernant les mesures de substitution ordonnées ainsi quun rapport du CNP du 16 mai 2024 concernant le suivi thérapeutique de lintéressé dans le même cadre ont été versés au dossier.Les parties en ont été avisées. Le prévenu a été interrogé en audience.
4.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2).
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption dinnocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lappréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à laccusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle dappréciation des preuves, la présomption dinnocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de lexistence dun fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes quant à lexistence de ce fait. Il importe peu quil subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit sagir de doutes sérieux et irréductibles, cest-à-dire de doutes qui simposent à lesprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base dun ensemble déléments ou dindices convergents, même si lun ou lautre de ceux-ci ou même chacun deux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau dindices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
b) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p.421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
c) Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p.421,1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).
e)La Cour pénale partage lavis du tribunal criminel selon lequel les déclarations de la plaignante sont très crédibles ; celle-ci a globalement étéconstante dans ses déclarationset a facilement reconnu quelle ne se souvenait pas de certains faits, notamment du premier épisode évoqué par le prévenu à la lessiverie ou de relations entretenues à la cave («la cave, je sais plus trop»). Elle a sans autre admisquelle ne connaissait pas le sens de certains mots. Le fait quelle a dénoncé les faits en pensant quelle allait peut-être en subir des conséquences et quelle a donné des détails qui auraient pu être difficiles à assumer atteste de sa sincérité ; par exemple,avoir peut-être «provoqué» lappelant ou avoir parfois eu «envie», ne pas se souvenir de son éventuelle participation active au déroulement des relations, mais précisant que «cétait possible», ne pas savoir pourquoi «des fois oui ou des fois pas»ou indiqué quelle ne pensait pas lui avoir «dit non» lors de la première pénétration. Elle a décrit les faits de manière cohérente et claire.Ses déclarations ne comportent aucune trace d'exagération et ne révèlent pas danimosité particulière à légard du prévenu, quellena aucunement cherché à accabler.Les faits objectifs décrits correspondent dailleurs globalement (sous réserve du sex toy)aux aveux, tardifs, de lappelant, ce qui accrédite la description des faits telle que relatée par lintéressée, et en particulier son ressenti aux moments où ils ont eu lieu. Tous ces éléments vont dans le sens dun récit authentique. Le visionnement des vidéos daudition LAVI conforte la Cour dans cette appréciation.La Cour pénale partage également lavis du tribunal criminel selon lequel les déclarations de lappelant ont une crédibilité moindre, en raison de ses premières dénégations.
5.a) Larticle 187 ch. 1 CPpunit dune peine privative de liberté de 5 ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui aura commis un actedordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans.Selon l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister laura contrainte à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, se rend coupable de viol au sens de l'article 190 al. 1 CP et sera puni dune peine privative de liberté de 1 à 10 ans.
b) Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent des actes d'ordre sexuel (arrêt du TF du05.06.2023[6B_866/2022]cons. 4.1.2 et les arrêts cités).
c) Larticle 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153cons. 3.5.2). Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167cons. 3,122 IV 97cons. 2b). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF148 IV 234cons. 3.3,122 IV 97cons. 2b).
Larticle 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309). Parmi les moyens de contrainte, celui des «pressions dordre psychique» vise en particulier celui où la victime est mise hors détat de résister par la surprise, la frayeur, ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100). En procédant à une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit quil soit compréhensible que la victime ait cédé. Le droit nexige pas quelle soit totalement hors détat de résister, même si toute pression conduisant à un acte dordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifiée de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 109). On retient ainsi la contrainte lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou dappeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la menace. De même, linfériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent en particulier chez les enfants et les adolescents induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, et rendant incapable de sopposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de «violence structurelle» pour désigner cette contrainte dordre psychique commise par linstrumentalisation des liens sociaux (ATF 146 IV 153cons. 3.5,131 IV 109). On ne peut attendre la même résistance de la part dun enfant que de la part dun adulte et en appréciant lensemble des circonstances, le juge doit dire si lauteur a exercé une pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime. Il nest pas nécessaire que la victime craigne une violence physique(Corboz,Les infractions en droit suisse, vol. I, 3eéd., 2010,n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de lauteur, comme détenteur de lautorité envers la victime, est un élément important, sinon décisif, pour retenir la contrainte (ATF 124 IV 154).
Dans lATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que lauteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait quelle était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son âge, du fait quelle nétait pas consentante et de sa situation familiale précaire, ainsi que de la position de lautorité de lauteur, de son caractère et de lordre de se taire imposé par lui à lenfant. Dans lATF 124 IV 154, il a été retenu que lauteur, qui avait abusé dune enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale quil tirait de son statut dadulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que des sentiments amicaux et de lattachement que lui témoignait la fillette, et quil avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors détat de résister. Dans lATF 128 IV 97, il a été admis quun enseignant de sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale dadulte, de laffection que lui portaient les jeunes filles et de son attrait ; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves quil entraînait et leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur rapport de dépendance avait été encore renforcé par la position et la popularité du recourant au sein de la communauté villageoise.
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153cons. 3.5.5).
d) Sur le plansubjectif, la contrainte sexuelle et le violsont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du TF du15.08.2022[6B_1499/2021]cons. 1.2 et les références).
e) Il y a concours idéal entre les actes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP)(Dupuiset al.,PC CP, 2eéd, 2017, n.60 ad art. 187 et les références ;CR CP II-Zermatten, 2017, n. 53 ad art. 187).
f) Il ny a en revanche pas de concours idéal possible entre les articles 189 et 190 CP, le viol constituant unelex specialisdans tous les cas où la victime est une personne de sexe féminin à laquelle un acte sexuel proprement dit a été imposé. Un concours réel est par contre envisageable si lacte sexuel proprement dit et les autres actes dordre sexuels sont indépendants entre eux, par exemple lorsque leur commission diffère dans le temps. Sil y a un lien étroit entre lacte sexuel proprement dit et les actes dordre sexuel, par exemple si ces derniers sont préliminaires ou sils ne représentent quun aspect accessoire du viol, ils peuvent être considérés comme absorbés par le viol (CR CP II-Queloz/Illànez,
n. 70 ad art. 189).
6.a)En lespèce, sous réserve de lutilisation du sex toy,lappelant a admis les faits visés par lacte daccusation, en particulier avoir, à réitérées reprises,caressé les parties intimes de la plaignante, âgée de moins de 16 ans à lépoque, avoir euà 4-5 reprisesdu sexe oral avec elle (des cunnilingus et des fellations), lavoir embrassée sur la bouche et le sexe (cf. cons. 6e pour plus de détails) et avoir entretenu avec elle 7 à 8 rapports sexuels complets, avec pénétration vaginale.Ces comportements constituent manifestement des actes sexuels au sens de larticle 187 CP. Dun point de vue subjectif, lappelant na jamais prétendu quil ignorait que des actes sexuels commis à lâge de 55 ans avec une enfant âgée initialement de 14 ans étaient licites ou quil ignorait lâge de la victime. Le fait quil ait demandé à celle-ci de ne pas en parler, car sinon «il aurait des ennuis», confirme quil connaissait lillégalité de son comportement. Le prévenu a donc agi avec conscience et volonté. Il sest ainsi rendu coupable dactes sexuels avec un enfant au sens de larticle 187 CP, ce quil ne conteste dailleurs pas.
b) Lappelant réfute en revanche sa condamnation, en raison des mêmes faits, pour contraintes sexuelles (art. 189 CP) et viols (art. 190), faute davoir exercé sur la plaignante une quelconque contrainte.Il y a dès lors dexaminer ce point.
c) Le tribunal criminel a relaté les déclarations des témoins recueillies par les enquêteurs durant linstruction aux considérants 4 (B.________), 5 (prévenu), 6 (H.________), 7 (F.________), 8 (I.________), 9 (J.________) et 11 (B.________).On peut se référer sur ce point au jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Il en va de même sagissant du résumé de lexpertise psychiatrique figurant au considérant 13 du jugement de première instance. Il convient en revanche de reprendre certaines des déclarations des parties au sujet des circonstances entourant le déroulement des actes sexuels proprement dits afin de déterminer si la plaignante a librement consenti à ceux-ci ou si elle a été contrainte à les subir.
d)Déclarations de la plaignante
- Lors de sa première audition LAVI, lintéressée a déclaré que parfois, juste avant de la pénétrer avec son sexe, son beau-père lui demandait si elle avait «envie» ; en général elle ne répondait pas, mais il le faisait quand même. Elle ne savait pas quoi répondre. Si elle disait oui, elle savait quil «allait le faire» et quensuite, il la laisserait tranquille. Si elle répondait non, elle ignorait ce quil allait se passer. Elle préférait laisser faire. Lorsque le prévenu la prenait au niveau du bassin et lui faisait comprendre quelle devait se retourner, en poussant dun côté, elle se retournait. Après avoir été pénétrée et quil était parti, elle restait un moment sur le lit pour tenter de se reconnecter avec elle-même. Des fois, elle avait «envie», mais dès que le prévenu commençait à faire quelque chose, elle ne se sentait pas bien et désirait que tout sarrête. Elle pensait quelle le provoquait un peu en allant vers lui en frottant, par exemple, ses fesses contre sa jambe. Lorsquil lui faisait des bisous sur la bouche, il mettait parfois la langue. Elle ne voulait pas, elle se sentait mal, mais nosait rien lui dire. La première fois quil lavait pénétrée avec son sexe, elle ne saisissait pas trop ce quil lui arrivait. Après le départ de son beau-père, elle était restée 10 à 30 secondes sur le lit pour comprendre ce quil sétait passé. Il lui disait que ça devait rester un secret, car il pouvait avoir des ennuis. Une fois, alors quils regardaient la télévision au salon et que sa mère était partie se laver, il lui avait demandé «tu veux? ». Elle navait pas répondu. Il lui avait alors éjaculé sur la poitrine, avait pris des mouchoirs et avait essuyé son sperme. Elle ne savait plus ce quil sétait passé avant ou après. Une autre fois, alors quelle était assise sur le canapé du salon, il avait baissé son bas de pyjama et sa culotte et avait commencé à lui lécher le sexe. Elle se sentait mal, elle tentait de penser à autre chose et ne le regardait pas. La fois où il lavait pénétrée avec le jouet rose, il lui avait demandé «tu veux? », mais elle navait pas répondu. Il lavait pénétrée avec lobjet sans lubrifiant et ça lui faisait mal. Lorsquelle lavait dit, il avait arrêté. Pendant quil la pénétrait, elle avait limpression de ne plus être dans son corps.Ils entretenaient des rapports sexuels tous les jours, sauf quand elle était indisposée ou souffrait dinfections. Les jours où il ny avait pas de rapports complets, il la caressait ou la pénétrait avec ses doigts. Il lui disait quil laimait plus que sa mère et quil voulait avoir des enfants avec elle. Lorsquil déclarait cela, elle se sentait mal pour sa mère. Avant un rapport sexuel, il lui arrivait quelle le provoque en se frottant à lui. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Il lui disait quelle ne devait rien dire, car cétait lui qui ramenait largent à la maison. Tout cela sétait arrêté naturellement depuis quelle sétait mise en couple. Elle souhaitait porter plainte surtout pour protéger ses deux jeunes demi-surs. Il lui envoyait souvent des messages contenant des curs et des «je taime». Elle trouvait ça bizarre.
-Dans le cadre de sa deuxième audition LAVI,la plaignante a expliqué que tout était parti des massages quelle avait demandés au prévenu de lui faire pour soulager ses maux de dos. Il lui disait quil laimait plus que sa maman. Les faits sétaientdéroulésà divers endroits. Parfois, lorsquils étaient seuls dans la voiture pour aller chercher sa sur à la gym «il essayait de membrasser ou de me toucher un peu, mais ce nétait pas jétais pas à laise». Elle ne se sentait pas du tout à laise vis-à-vis de sa mère. À la question de savoir si les relations sexuelles étaient consenties, comme laffirmait son beau-père, elle a répondu «Au début oui» «mais pendant lacte, cétait plus ça». «Du coup,des fois, il me demandait, mais je ne répondais pas et il la pris pour un oui quand même». Par «au début, oui», elle entendait que «Des fois, jallais me frotter à lui ( ) ».Elle ne savait plus ce quelle pensait au moment où elle allait se frotter contre lui, ajoutant «Je me demande pourquoi jai fait ça». «Vous me demandez de parler de mes sentiments lorsque je navais plus envie : ( ) il y avait ma mère à côté, ( ) elle nétait pas loin et ( ) il la trompait avec moi. Quil y avait mes surs à côté et que je me sentaismal de faire ça avec lui». Quand elle navait pas du tout envie, elle ne faisait absolument rien. «Vous me demandez de quoi javais envie les autres fois. Je ne saurais le dire, je ne sais même pas en fait». Elle nosait pas lui répondre ou lui dire quelle ne voulait pas, car elle avait «peur quil le prenne mal, quil le fasse peut-être quand même (..) que quelle que soit[s]ma réponse, il le fasse quand même». «Peut-être que quelques fois, jétais consentante, mais dautres fois, je ne létais pas de sûr». Elle ne savait pas «pourquoi des fois oui et des fois pas». À la question de savoir si elle pensait avoir joué une part active pour que les relations aient lieu, la plaignante a indiqué quelle ne savait pas ce que voulait dire «participation active». Après explication, elle a répondu «je ne me rappelle pas. Cest possible, mais je nen ai pas le souvenir». Quant à savoir de quoi elle avait peur si elle lui disait «non», elle a précisé : «peut-être quil soit un peu violentmais quil le fasse dans tous les cas». Questionnée au sujet de la crainte déventuelles conséquences si elle admettait avoir consenti aux relations sexuelles, elle a répondu «Des fois jétais daccord, mais dautres fois, je ne létais pas du tout.Les conséquences, elles seront ce quelles sont. Même sil y a quelque chose vis-à-vis de moi, parce que des fois jétais consentante, cest ce que cest».
- Devant le tribunal criminel, la plaignante a expliqué quelle navait pas divulgué les faits avant, car son beau-père lui avait dit de ne pas en parler sinon il aurait des ennuis, lui faisant aussi comprendre quil était financièrement le soutien de la famille. Il lui arrivait de provoquer son beau-père, en se frottant contre lui. Parfois, elle avait «envie»,mais ensuite elle se reprenait et elle regrettait. Elle ne pouvait pas dire de quoi elle avait envie. Elle ne savait pas si elle exprimait ces envies de manière compréhensible pour lui. Cétait possible. Quand elle navait pas envie, cela signifiait quelle voulait être tranquille dans son coin. Il était arrivé que le prévenu lui demande si elle en avait envie. Elle ne répondait pas, car en disant oui, «ça allait se passer», mais en disant non, elle ne savait pas ce quil adviendrait. Elle navait pas su exprimer lorsquelle nétait pas consentante, car elle ne savait pas ce que cela entraînerait. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle a su dire non dans le cas du sex toy, sinon que cétait lié à la douleur. Elle ne pouvait pas dire sil pouvait savoir quand elle nétait pas consentante. Lorsquil lui a été demandé de décrire un épisode où elle ne létait pas, elle a relaté quelle navait plus limpression dêtre maître de son corps et quelle voyait la scène comme si elle était à lextérieur de celui-ci. Cest elle qui demandait pour ainsi dire toujours les massages. Elle continuait de les réclamer alors quelle savait quils risquaient damener à des actes sexuels, car elle avait véritablement mal au dos. Cétait plus compliqué dobtenir un câlin de sa mère que de son beau-père. Il acceptait plus volontiers den donner un. Elle avait besoin de cette tendresse. Quand elle demandait un câlin à son père, il la repoussait. Si elle disait non à son beau-père, elle avait peur de ne pas connaître sa réaction, peur quil ne respecte pas son refus. Elle ne pensait absolument pas au fait quil puisse ne plus laimer, lui fasse la tête ou la punisse. Elle ne pouvait pas dire si elle était daccord ou si elle avait envie lors de la première pénétration. Elle ne pensait pas lui avoir dit non.
e)Déclarations du prévenu
- Dans le cadre de sa première audition devant la police, laccusé a déclaré quà un moment donné ce nétait pas facile, car la plaignante était toujours «contre lui». Elle venait sur lui, lui faisait des câlins. Sa femme avait dû dire stop. Elle lui donnait des «coups de cul», sagrippait avec ses jambes autour du bassin ou faisait aussi signe de vouloir lembrasser dans le vide. Elle avait besoin dattention. Elle le provoquait en se frottant à lui, mais il navait jamais marché «dans sa combine». Parfois elle était sur le plan de travail, avec les jambes écartées et ses bras ouverts en lui disant de venir contre elle, mais il ne voulait pas. À son avis, elle voyait «autre chose» en lui, mais il ne rentrait pas dans son jeu.
- Lors de sa première audition devant le ministère public, le prévenu a indiqué que la plaignante était très «demandeuse daffection». Elle le provoquait, par exemple en sortant de la salle de bains avec une serviette autour delle et faisait plusieurs passages dans lappartement. Elle se collait aussi très souvent à lui, lui sautait dans les bras en lui mettant les jambes autour de la taille, ou portait un t-shirt court et faisait exprès de lever les bras pour montrer son soutien-gorge.
- Dans le cadre de sa deuxième audition devant la police, laccusé a expliqué, après avoir admis les faits, que la plaignante lavait aguiché «pendant un petit moment». Ils sétaient rapprochés sans le vouloir. La première fois quils sétaient embrassés, cétait, par hasard, à la lessiverie, dabord sur la joue, puis sur la bouche. Ils navaient pas beaucoup causé, «cétait beaucoup dans le regard». Elle était très provocante, par exemple avec son pyjama échancré, on voyait tout. Elle était dénudée et se frottait à lui. Après cet épisode, il y avait eu un moment de calme. Mais elle était plus souvent vers lui. Lorsquil la massait, il y avait eu une attirance physique entre eux. G.________ avait toujours été daccord avec ce quils faisaient. Des fois, elle venait le chercher. Sa femme se doutait de la situation. Ils sétaient touchés dans la chambre à coucher, puis au grenier. Après les massages, cétait allé plus loin, avec des préliminaires. Il lui donnait du plaisir. Il devenait de plus en plus entreprenant. Elle ne causait pas beaucoup. G.________ savait très bien que les massages ne menaient à rien. Environ trois semaines après le «sexe oral», ils avaient eu la première relation sexuelle complète. Une fois, il lui avait demandé «on fait quoi? », car elle avait J.________, et elle ne lui avait pas répondu. Il lui avait demandé si elle laimait toujours autant ou pas du tout. Elle ne lui avait pas répondu. Une fois lacte terminé, parfois elle disait quelle avait eu du plaisir et dautres fois «elle ne disait rien du tout».
- Lors de son audition finale devant le ministère public, le prévenu a déclaré que cétait la plaignante qui venait le chercher la plupart du temps pour avoir des rapports sexuels. Elle navait jamais manifesté son désaccord ni oralement ni physiquement. Elle lui demandait de venir la masser, mais «elle savait quil ny aurait pas de massage, mais des rapports sexuels». Elle le suivait partout, le sollicitait beaucoup. Il lui arrivait de passer à la salle de bain alors quil y était. Cest à ce moment-là quil avait ressenti une attirance physique pour elle. À aucun moment il navait eu limpression quelle nétait pas consentante. Pour lui, elle était toujours daccord. En tous les cas, elle ne lui avait jamais dit non.
- Devant le tribunal criminel, laccusé a expliqué que «Cest en raison des massages que le premier rapprochement équivoque a eu lieu». La plaignante lui faisait comprendre quelle voulait des échanges sexuels «par les massages et aussi quand je quittais la pièce après les massages par sa gestuelle». À la question de savoir si elle était toujours pleinement consentante, lintéressé a répondu «Des jours elle me disait oui. Dautres fois, elle ne disait rien, mais je déduisais de la volonté du massage quelle était daccord». «Je ne me suis jamais demandé si elle réclamait un massage dans le seul but de soulager ses problèmes de dos. Pendant lacte je pouvais observer quelle avait du plaisir».
f) Il ressort du dossier que laccusé, marié à la mère de la plaignante avec qui il vivait depuis que cette dernière était âgée de trois ans, voyait régulièrement lintéressée depuis lors. Il considérait la plaignante comme sa fille et se comportait comme son père. Celle-ci lappelait dailleurs «papa».
Après avoir été séparée de son père biologique pendant quelques mois lorsquelle était âgée denviron 5 ans en raison dune suspicion dabus sexuels de la part du précité sur elle, puis avoir été chassée par celui-ci en 2020, la plaignante sétait reconstruite un nouvel univers familial chez sa mère et son beau-père, dont ce dernier était le pilier. Celui-ci faisait non seulement vivre toute sa famille, lintéressée y compris, mais assumait également les activités ménagères et les diverses autres tâches quotidiennes.
Lintimée appréciait beaucoup lappelant et luitémoignait régulièrement son attachement par toutes sortes de marques daffection (bisou dans le cou, enlacements, etc.). Des liens étroits,familial et affectif,sétaienttissésentre elle et son beau-père. Ladolescente entretenait avec lui une relation de confiance privilégiée, trouvant auprès de lui un confident. Il lui procurait en outre la tendresse quelle nobtenait ni de sa mère ni de son père biologique.
La plaignante était affectueuse et démonstrative, notamment envers son beau-père, à légard duquel elle recherchait une attention et une tendresse particulière. Celui-ci avait bien perçu cet important besoin daffection («elle a besoin de sentir quon laime) et avait décelé en elle une certaine fragilité («Quand on parle de son passé, elle pleure. Parfois je me demande si elle nest pas en dépression» ;«Cest une enfant qui est meurtrie» ; elle est «tellement perturbée» ; «elle a besoin dêtre rassurée »; «Jai limpression quelle a peur quon loublie ou quon labandonne »).
Le prévenu fournissait à la plaignante un soutien sous diverses formes, notamment par lécoute. Il prodiguait souvent à ladolescente, qui souffrait de maux de dos, des massages pour la soulager. Il lui apportait« tout ce dont elle avait besoin ». Il faisait« le tampon »avec sa mère,essayait de trouver des solutions pour elle, lui rendait divers services, lui payait les vêtements et lui donnait son argent de poche. Laccusé portait en outre à la plaignante une attention financière particulière, en la favorisant, de manière perceptible par les tiers, et de manière consciente, malgréles moyens économiques limités de la famille, au détriment de ses autres membres.Il lui avait notamment offert, sur une période denviron une année, pas moins de trois téléphones neufs, une moto, une montre connectée et une tablette. Il lui donnait aussi de largentpour sa manucure «pour lui faire plaisir, car elle navait jamais rien eu chez son papa».Cette grande générosité a duré jusquà ce que lintéressée a eu un petit ami en juin 2021.
g)Pendant la période en cause, le prévenu a, généralement à son initiative, régulièrement adressé à la plaignante des messages très affectueux. On relèvera notamment les échanges suivants :
Du 11 au 15 septembre 2020:
prévenu(11.09.2020, 15h19): « Je taime ma puce de tout mon amour bisous partout [smileys]❤❤❤❤❤❤❤❤ [smileys]❤❤❤❤❤❤».
réponse G.________: « bisou [smileys] ».
prévenu(11.09.2020, 17h24) : « Ma puce je suis là je taime bisouus »
prévenu(11.09.2020, 19h21) : « Je te souhaite une bonne soirée bisous [smileys] »
réponse G.________: « Merci bon match à toi papa bisous je t'aime »
prévenu(11.09.2020, 19h30) : « Je me demande si tu maimes réellement [smileys] »
prévenu(12.09.2020, 00h01) : « G.________ excuse-moi pour tout à lheure ce que je tai dit je le pense pas je taime fort, mais très fort bisous je taime, je taime, je taime, je plein de bisous essaye de bien dormir je taime je taime❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤[smileys]❤❤ ❤ ❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤»
réponse G.________: « Tinquiète pas je taime fort fort fort bisous [smileys] »
prévenu(12.09.2020, 13h36) : « Je taime très très fort et plus que tout au monde plein de gros bisous [smileys] »
prévenu(13.09.2020, 11h54) : « Salut ma puce sa va bisous je t'aime fort❤❤❤❤❤❤❤»
réponse G.________: « Salut papa ça va bien et toi moi aussi je t'aime »
prévenu(13.09.2020, 11h16) :« Moi ca va je rentre plein de gros bisous je t'aime »
réponse G.________: «Bisous »
prévenu(14.09.2020, 7h48) :« Salut ma puce comment va tu bisous je t'aime je t'aime »
réponse G.________: « Salut bien et toi moi aussi ».
prévenu(14.09.2020, 9h06) : « Moi ca va et toi la reprise comment ce passe t elle bisous »
prévenu(14.09.2020, 12h00) : « Tu as du mal à répondre c est sur on a pas la même que d autres personne bon appétit »
réponses G.________: « Oui moi ça va et bien je l'avais pas vu »
« Ton message désolé »
« Et merci bonne appétit à toi aussi papa »
prévenu(14.09.2020, 12h13):« Autrement si sa va pas je t envoie plus de message bisous je t'aime❤❤❤❤❤❤»
réponse G.________: « Mais non j'aime bien quand tu m'envoie un message et je t'aime aussi❤ »
prévenu(14.09.2020, 12h24) : « Moi aussi j adore t envoye des message et avoir de tes nouvelles bisous je t aime❤❤❤❤».
réponse G.________: « Bisous❤»
prévenu(15.09.2020, 6h57) : « Bonjour ma puce comment va tu bisous je t'aime❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________: « Bonjour papa bien et toi bisous moi aussi »
prévenu(15.09.2020, 7h08) : « Moi ca va plein de bisous je t'aime je te souhaite une bonne journée je t'aime❤❤❤❤❤»
réponse G.________: « Merci toi aussi bisous »
prévenu(15.09.2020, 15h58) : « Ma puce je te souhaite une bonne nuit plein de gros bisous je taime je t'aime je t'aime❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤».
réponse G.________: « Merci toi aussi bisous à demain »
***
Le 10 octobre 2020:
prévenu(16h04) : « Comment se passe ton apres midi bisous je t'aime❤❤❤❤❤❤»
pièce jointe
prévenu(16h35) : « Merci pour avoir répondu a mon message »
réponses G.________: « Dsl je viens de le voir »
« Oui sa se passe bien et vous »
prévenu(16h39) : « C est sur on et moins important »
réponse G.________: « Mais pas du tout »
***
Le 10 février 2021:
prévenu(13h11) : « Bonne après-midi bisous je t'aime moi peux t être pas toi »
prévenu(13h38) : « Merci pour la réponse bisous »
réponses G.________: «Dsl je te laisse je suis à la cuisine »
« Bisous »
pièce jointe
***
Le 20 juin 2021:
prévenu(00h50) : « Si ta plus envie que je te cause il faut le dire bonne nuit »
réponse G.________: « Mais j'ai pas dit sa du tout »
prévenu(00h51) : « Dit le tu le pense je te fou la paix une bonne fois »
réponse G.________: « Mais non »
prévenu(00h52) : « Je suis quoi pour toi »
réponse G.________: « tu le sais »
prévenu(00h53) : « Une merde »
réponse G.________: « Non loin de la »
prévenu(00h53) : « Je suis rien pour toi »
réponse G.________: « Pas du tout »
prévenu(00h55) : « Au si mais rtu peux me le dire je peux comprendre »
réponse G.________: « Mais je vais pas te le dire si je le pense pas »
prévenu(00h57) : « Ton téléphone et plus important que moi si tu veux plus de calin tu peux me le dire »
réponse G.________: « Mais non »
prévenu(00h58) : « Bonne muit jai compris »
réponse G.________: « Compris quoi ? »
prévenu(00h59) : « Que tu a plus de sentiments pour moi »
réponse G.________: « J'ai jamais dit ça »
prévenu(01h00) : « Tu le pense mais tu sais pas comment me le dire »
réponse G.________: « Non »
prévenu(01h02) : « Je te souhaite une bonne nuit moi je t'aime »
réponse G.________: « Bonne nuit à toi aussi bisous je t'aime »
prévenu(01h04) : « Me dit pas ce que tu pense pas bisous je t'aime❤❤❤ »
réponse G.________: « Si je le dit je le pense❤»
prévenu(01h05) : « Bonne muit dort bien bisous je t'aime❤❤❤❤❤❤ »
réponse G.________: «Pareil❤ »
prévenu(01h06) : « Je vais essayer bisous »
prévenu(01h08) : « Tu sais si tu m aime plus je peux comprendre bisous »
réponse G.________: « Mais je t'aime »
prévenu(01h10) : « Tu ma pas besoin de moi bisous dort bien je t'aime »
prévenu(01h12) : « Dort bien je te t aime »
prévenu(01h14) : « Moi je t'aime plus que tout mon cur❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤»
h) Il apparaît que lappelant, âgé de 55 ans au début des faits en cause, a exploité son statut dadulte (caractérisé par les 41 ans décart qui le séparait de sa victime), de père de substitution et de confident quil avait aux yeux de lintimée, qui venait davoir 14 ans, sur laquelle il exerçait une autorité quasi paternelle.
Peu à peu, celui-ci a instauré une situation de dépendance affective au préjudice de la plaignante.Il a établi avec elle une relation de confiance privilégiée ; en lui fournissant une grande écoute, un soutien sous différentes formes («il a souvent été là pour moi») et une tendresse quelle ne retrouvait pas chez ses parents biologiques, il a su susciter chez elle un profond attachement et en abuser.Leur relation était également spéciale dans la mesure où laccusé, qui était qualifié de peu démonstratif par le reste de son entourage, était très affectueux avec la plaignante.
Les messages relatés plus haut (choisis parmi de nombreux autres à teneur similaires) mettent bien en lumière le mécanisme manipulatoire utilisé par le prévenu sur la plaignante. En juillet 2020, leur contenu contenait des banalités concernant par exemple lheure de rentrée ou lachat de papier de toilette. De fil en aiguille, les messages adressés à la plaignante sont devenus de plus en plus affectueuxet toujours plus connotés. On relèvera par exemple que laccusé adabord ajouté dans ses messages des «pleins de gros bisous» (21.08.2020), puis appelé la plaignante «ma puce» (27.08.2020), lui a ensuite quasi quotidiennement écrit «Je taime» (07.09.2020), et enfin lui a donné régulièrement «pleins de bisous partout» (11.09.2020). Au fil du temps, les messages sont également devenus de plus en plus oppressants et culpabilisateurs («tu as du mal à répondre» «Merci pour avoir répondu a mon message»«Je me demande si tu maimes réellement »). Par leur teneur et leur fréquence, le prévenu a exercé une pression psychologique sursa belle-fille, à laquelle elle ne semblait pas être en mesure de faire face. Les réponses de lintimée quand il y en avait aux flots successifs de messages enflammés lappelant (cf. par exemple, supra, cons. 7c), consistant parfois par un simple «bisous» ou en le nommant «papa», nettement moins amoureux et plus brefs, font penser quelle ne savait pas trop comment y donner suite et quelle tentait de calmer au mieux les attentes possessives du prévenu.
Lappelant a accentué lemprise exercée sur la plaignante en lui rappelant que si elle révélait la situation, «il aurait des ennuis», de même que sa famille, puisquil était son seul soutien économique.En outre, par ses agissements et ses propos, notamment en lui disant quil laimait plus que sa maman et quil voulait des enfants avec elle, le prévenu a placé la plaignante face à un conflit de loyauté et de conscience par rapport à sa mère et ses surs (« Je ne me sentais pas spécialement à laise vis-vis delle (sa mère). Je nétais pas du tout à laise » ; « elle nétait pas loin et [ ] il la trompait avec moi », « il y avait mes surs à côté ».
La plaignantepouvait également redouter de perdre lamour de son beau-père.Même si elle a réfuté avoir penséau fait que celui-cipuisse« ne plus laimer» ou lui «faire la tête» au cas où elle lui dirait non, on peut tout de même raisonnablement penser quecompte tenu de la dépendance affective dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de lui, lapeur de perdre la seule manifestation daffection émanant dune figure parentale, pilier de son nouvel univers familial, pouvait, dans le contexte précité, représenter une menace parmi dautres,inconsciemment du moins. Les messages montrent que le prévenu agissait effectivement sur cette corde sensible (ex : 11.09.2020 : «Je me demande si tu maimes réellement» ; 20.06.2021 : «Si ta plus envie que je te cause( ) », cons. 6g. supra). La plaignante appréhendait en outre, en cas de révélation de la situation à sa mère, qui la considérait déjà comme une rivale (« javais limpression quelle voulait prendre ma place», «Javaislimpression quelle était en compétition avec moi», «G.________ voulait se mettre en nous deux», «elle essayait de mévincer»; «Si moi je faisais un effort pour mhabiller, il fallait quelle surenchérisse »,la réaction de celle-ci, de même que lestime de ses surs,redoutant de mettre en péril léquilibre familial et le rejet de sa famille (ATF 122 IV 97cons. 2b).À ces craintes, sajoutait encore celle, quaux moments des actes, lappelant ne persévère malgré son éventuel refus, appréhension compréhensible compte tenu de limpulsivité de lintéressé et de son caractère«assez colérique parfois», mis en évidence notamment par le fait quil avaitpoussé la plaignante contre les boîtes aux lettres dans le corridor de limmeuble.
Leprévenu est à lorigine du «dérapage». Fort de son expertise en matière sportive, il a saisi loccasion des massages pour, peu à peu, sexualiser la proximité physique qui en résultait et réaliser dabord des attouchements sur ladolescente, puis des actes sexuels complets. Selon ses déclarations, cette dernière ne sy est jamais opposée verbalement. Cependant, lorsque laccusé lui demandait si elle était daccord, elle ne répondait pas et, pendant ou après les rapports sexuels, elle parlait peu ou pas du tout, voire ne répondait pas aux questions. La plaignante a exprimé son incapacité à réagir, par exemple en expliquant quelletentait de penser à autre chose et ne regardait pas le prévenuou au moment de la pénétration quelle avait limpression de ne plus être dans son corps. Lintéressée a toutefois admis avoir peut-être parfois eu un comportement «actif». On ne saurait toutefois en aucun cas retenir quelle a toujours été linstigatrice des rapports sexuels avec lappelant, comme il le prétend. Celui-ci a en effet tenu à cet égard des propos contradictoires lors de sa 2ème audition devant la police, déclarant dabord que «des fois cétait elle qui venait le chercher» puis que, cétait «toujours elle qui venait». Cela étant, ces constatations ne signifient pas quelle a librement consenti aux actes en cause, quelle y ait répondu ou les ait «sollicités».
i) Les circonstances précitées (exploitation de son statut dadulte et de figure paternelle, du lien familial et affectif lunissant à la plaignante, de la relation de confiance privilégiée avec elle, de la dépendance émotionnelle, sociale et financière de la plaignante et sa famille par rapport à lui, de linfériorité cognitive et émotionnelle de la victime, pressions implicites et explicites quil a fait subir à celle-ci), conduisent la Cour pénale à retenir que le prévenu a, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur la victime des pressions psychiques en lamenant à une situation sans issue relevant de la violence dite structurelle, laquelle est constitutive dun moyen de contrainte.
La violence structurelle a existé durant lentier de la période incriminée, même si la victime a pris certaines initiatives et répondu à des avances. Confronté aux gestes ambigus dun enfant, un adulte doit rappeler linterdit et mettre fin aux approches dune adolescente pour laquelle il représente une figure dautorité. Il convient en outre de ne pas négliger le fait que cest le prévenu qui a, dès le départ, apporté le trouble dans lesprit de la victime qui était fragile et désemparée et qui est à lorigine du «dérapage» ; quil la placée peu à peu sous sa coupe, lamenant à subir des actes dordre sexuel de plus en plus graves et à faire des choses quelle naurait jamais faites sil ne lavait pas initiée à ces pratiques et si elle ne sétait pas trouvée sous son emprise ; quelle naurait manifestement jamais librement consenti aux actes subis sans ce contexte particulier. Âgée dà peine 14 ans au début des faits en cause, lintéressée, navait pas atteint la maturité intellectuelle, cognitive, émotionnelle et sexuelle lui permettant de se positionner clairement et adéquatement par rapport à cette situation ambiguë et inadaptée, de même que par rapport à ses ressentis physiques, comme le confirment certaines de ses déclarations : elle ne savait pas pourquoi elle allait se frotter à lui ; elle avait «envie», mais ne savait pas de quoi. Dans le contexte précité, lattitude avenante de la plaignante ne signifiait en aucun cas quelle était à même de saisir la portée de la situation et de sopposer au comportement de plus en plus entreprenant, grave et oppressant du prévenu, mais quelle était piégée dans ce processus sexualisé initié par une personne quelle aimait. Vu les circonstances, on doit retenir que lintimée na librement consenti à aucun des actes en cause et que son attitude ambivalente na pas dissipé la contrainte exercée sur elle par lappelant. Il sensuit que les chiffres 1.4 et 1.5 de lacte daccusation, concrétisant lélément constitutif de la contrainte, sont réalisés.
j)Lappelant savait que la majorité sexuelle était à 16 ans et, bien que la plaignante avait pour lui le physique dune femme, il était tout à fait conscient de son âge au moment des faits (elle était bien développée «par rapport à son âge». «Cest une femme pour moi»). Le prévenu ne pouvait avoir de doute sur le fait que tout acte dordre sexuel dune personne de 55 ans avec une enfant âgée de moins de 16 ans était proscrit. Il savait en outre quil faisait subir une certaine pression à sa belle-fille et quil la plaçait dans un conflit de loyauté par rapport à sa mère. Lappelant avait par ailleurs bien remarqué le silence de ladolescente pendant ou après les rapports sexuels.Face à celui-ci, le prévenu ne pouvait pas être certain quau moment des faits, la plaignante était réellement pleinement consentante et pouvait se douter quelle agissait sous les pressions dordre psychiques.La seule déduction de son consentement de son désir de massagene permettait pas de retenir quelle létait effectivement ; le fait quelle ait éventuellement éprouvé du «plaisir» pendant certainsactes ny change rien et néquivaut aucunement un accord.Or force est de constater que lappelant a agi malgré tout. Il a donc pleinement accepté léventualité que la victime ne fût pas consentante, tout en sachant quil lui faisait subir une sorte de contrainte psychique, agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel.
7.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
b)Aux termes de l'article49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
c) En lespèce, lappelant est reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et dactes dordre sexuel avec un enfant. Il nest pas contesté quau vu de la gravité des actes commis ainsi que de labsence de prise de conscience de lauteur, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions retenues. Linfraction objectivement la plus grave est le viol (cf. supra, cons. 5a).
d) Concrètement, le premier viol est linfraction la plus grave, compte tenu du fait que la victime venait de fêter ses 14 ans et du fait que celle-ci était venue trouver refuge chez sa mère et son beau-père, après avoir été rejetée par son père. Cet acte a par ailleurs été commis au début de la période de semi-confinement liée à la pandémie de Covid alors que lintimée venait de déménager, quelle navait ainsi aucun ami à proximité auprès duquel elle pouvait se confier et quelle se trouvait confinée avec son beau-père. La culpabilité de lappelant est très importante.La volonté délictueuse doit être qualifiée de forte, dans la mesure où linfraction a eu lieu dans le logement familial à proximité des autres membres de la famille, ce qui ne la pas dissuadé dagir.Lacte sexuel proprement dit a été associé à des préliminaires et actes dordre sexuel, tels ce que ceux décrits sous les chiffres 1.7 et 1.8 de lacte daccusation, juridiquement absorbés par larticle 190 CP. Le mode d'exécution est subtil, lappelant ayant progressivement conduit la victime à subir cet acte. Sil na certes pas usé de la violence physique, il a agi par le biais dune contrainte dordre psychique, en instrumentalisant sa victime tant physiquement que mentalement.Cet acte a eu des conséquences importantes sur la santé psychique de lintimée (cf. cons. 10d).Le prévenu a notamment exploité son statut de père de substitution, la confiance accordée par sa belle-fille et le profond attachement quelle lui témoignait, pour satisfaire ses pulsions sexuelles, sous le prétexte quil était amoureux, adoptant un comportement incestueux, semblable à celui dun père. Il a non seulement porté atteinte à lintégrité sexuelle et à la libre détermination en matière sexuelle dune jeune fille en pleine puberté, qui navait jamais eu dautre expérience sexuelle auparavant et quil savait fragile, mais il a profité de leur relation privilégiée, agissant dans le cadre, censé être sécurisant, de son environnement familial.
Lappelant na pas dantécédent. Les experts ont qualifié lerisque de récidive de faible à moyen dans le cas dun rapprochement émotionnel avec une adolescente, le principal facteur de risque dynamique étant la minimisation de son comportement. On est en effet frappé parle manquede prise de consciencedu prévenu, sa faible capacité dintrospection et le peu dempathie témoignée à légard de sa victime, également relevées par lexpert. Laccusé, qui considère quil a entretenu une relation amoureuse avec sa belle-fille, na initialement exprimé aucun regret («Un regret non, cest de lamour vous voulez que je fasse quoi»).Lorsque le prévenu a finalement reconnu ses actes, il na eu de cesse de minimiser sa responsabilité en reprochant à ladolescente de lavoir provoqué, ce qui en dit long au sujet de labsence de remise en question. Cette attitude a perduré tout au long de la procédure, sa défense reposant sur cet argument. Dans ce contexte, les remords et excuses exprimés par la suite devant les instances judiciaireset dans le cadre de son suivi psychothérapeutiqueont une portée relative.La responsabilité pénale de lappelant est pleine et entière. Sous réserve de la dépendance financière et sociale dans lequel se trouve son épouse, sa situation familiale est sans particularité. Sa collaboration à linstruction a été mauvaise, lintéressé admis les faits seulement lors de sa quatrième audition. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté de 2 ans apparaît adéquate pour sanctionner le premier viol.
e) La peine précitée (2 ans) doit être augmentée dau moins 2 ans pour les 7 autres viols (incluant les préliminaires et actes dordre sexuels associés tels que décrits dans lacte daccusation sous chiffres 1.7, 1.8 et 1.10) qui se sont globalement tous déroulés comme le premier, chacun des actes justifiant en moyenne une privation de liberté denviron 3.5 mois. Outre les raisons expliquées dans le cadre du premier viol, leur gravité résulte en particulier de leur répétition sur une période de 16 mois.
Cette peine (4 ans) doit être aggravée pour réprimer la contrainte sexuelle.Selon lacte daccusation, doivent être sanctionnésune pénétration vaginale avec un sex toy ; une éjaculation sur le torse de la plaignante ; 5 fellations prodiguées au prévenu ; des cunnilingus, des caresses des parties intimes, des seins et fesses, ainsi que des pénétrations vaginales avec les doigts, réalisés à 7 à 8 reprises. Lappelant a également «à réitérées reprises» posé les mains sur les fesses de la plaignante, donné des bisous et baisers et touché ses parties intimes. Compte tenu en particulier de leur nature très sexualisée et de leur répétition sur une période de 16 mois, la peine de 4 ans de privation de liberté doit être aggravée de 9 mois.
f) Enfin, aux yeux de la Cour pénale, abstraction faite de linterdiction de lareformatio in pejus, pour tenir compte du concours idéal avec linfraction à larticle 187 CP,la peinede 4 ans et 9 mois de privation de liberté devrait encore être accrue de façon importante, considérant que les actes ont eu lieu alors que la victime, âgée de 14-15 ans, était encore largement mineure.
On précisera quau vu de la culpabilité massive de lappelant, la peine prononcée par le tribunal criminel serait confirmée même dans lhypothèse où les faits auraient été jugés uniquement sous langle de larticle 187 CP. Usant de sa position dominante, lappelant a brisé lenfance et lintégrité physique de sa belle-fille, profane en matière sexuelle, pour assouvir ses désirs. Latteinte est dautant plus grande que le prévenu sest joué de sa confiance et la placée dans un conflit de loyauté. La sphère intime de la plaignante a été violée par une figure paternelle qui était censée la protéger. Cette relation quasi incestueuse perturbera léquilibre familial de la plaignante, son développement émotionnel et sexuel, de même que ses repères futurs. Pour le surplus, sous réserve des questions liées au consentement et à la contrainte, les éléments déjà évoqués dans le cadre des viols et de la contrainte sexuelle (nature et fréquence des actes commis, caractère répété sur une durée de 16 mois, agissements au sein du domicile familial, au préjudice de sa belle-fille quil connaissait depuis toute petite) valent également pour cette infraction. Ces circonstances justifieraient, toujours dans lhypothèse précitée, une peine proche du maximum légal.
g) La Cour pénale arrive donc en définitive à une peine supérieure à celle prononcée par le tribunal criminel. Au vu de linterdiction de lareformatio in pejus, la peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois infligée par linstance inférieure sera confirmée.
8.La peine fixée exclutex legela possibilité dun sursis complet ou partiel (art. 42 et 43 CP).
9.a)Aux termes de l'article 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189) ou viol (art. 190),quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
b) Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportentpas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une «situation personnelle grave». Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.2). En règle générale, on doit admettre lexistence dun cas de rigueur lorsque lexpulsion constituerait, pour lintéressé, une ingérence dune certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier larticle 8 CEDH (arrêt du TF du04.03.2021 [6B_939/2020]cons. 3.1.1).
d) Selon la jurisprudence, pour se prévaloir au respect de sa vie privée au sens de larticle 8 § 1 CEDH, létranger doit établir lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent dune intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral nadopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir dune certaine durée de séjour en Suisse, que létranger y est enraciné et dispose de ce fait dun droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi dautres (ATF 134 II 10cons. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de létranger (ATF 144 IV 266cons. 3.9).
e) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de larticle 8 § 1 CEDH (et de lart. 13 Cst.) qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour sopposer à une éventuelle séparation de sa famille, pour autant quil entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1). Les relations familiales visées par larticle 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1cons. 6.1,135 I 143cons. 1.3.2). Cela étant, la présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.4.2).
Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut pas d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91cons. 4.2,140 I 145cons. 3.1).
f) En vertu de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés aux ressortissants des États membres de l'Union européenne sur la base de cet accord (notamment ledroit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative) ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les limitations à la libre circulation au sens de cette disposition doivent être interprétées restrictivement (cf. pour plus de détails, notamment arrêt du TF du30.03.2022 [6B_234/2021]cons. 2.2ab initio). Cela étant, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121cons. 5.3). À titre illustratif, le Tribunal fédéral a considéré qu'un étranger condamné, pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve fixé à 3 ans, présentait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Même si l'intéressé n'avait pas d'antécédent, son attitude en procédure (consistant à nier avoir commis des gestes à connotation sexuelle sur la victime et tenter de faire accroire que l'interprétation desdits gestes avait été tronquée par la victime en raison d'un traumatisme) permettait d'exclure un pronostic favorable quant au risque de récidive (arrêt du TF du01.06.2021[2C_107/2021]cons. 5.2).
g)On se trouve en lespèce face àun cas dexpulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).Au bénéfice dun permis détablissement, lappelant est domicilié depuis plus de trente ans en Suisse, où vivent également sa femme et leurs deux filles mineures. Ses dettes sélèvent actuellement à environ 300'000 francs. Sous cette réserve, lintéressé, qui a toujours travaillé et a été impliqué dans diverses associations sportives, est relativement bien intégré socioprofessionnellement. Sans quil ne puisse se prévaloir dune intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence (cf. cons. 9d), lintérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse est important sous cet angle. Sa famille nucléaire étant domiciliée avec luien Suisse, lappelant dispose dun intérêt privé important à rester avec elle dans ce pays. Cela dit, il paraît douteux que celui-ci puisse invoquer une atteinte à sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, dès lors que lon peutraisonnablement attendre deson épouse et de ses filles, toutes trois également de nationalité française,qu'elles suivent lintéressé en France. Lépouse du prévenu, qui nexerce pas dactivité lucrative, pourrait sans autre difficulté quitter la Suisse avec lappelant et s'installer dans la région dorigine de lintéressé (Z.________), située à seulement quelques kilomètres de leur domicile actuel (Y.________), avec ses filles. Ces dernières, âgées de 13 et 9 ans, pourront aisément y être scolarisées et, vu la proximité avec leur domicile actuel, nauront pas de difficulté à conserver leur vie sociale en Suisse. On ne saurait donc considérer que l'expulsion de lappelant le mettrait dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a al. 2 CP.
h) Même à supposer que lon puisse admettreque tel soit le cas en raison dune ingérence au respect de sa vie familiale, lexpulsion doit quoi quil en soit être prononcée, puisque la deuxième condition cumulative de l'article 66a al. 2 CP nestpas remplie.
En rapport avec l'intérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, de la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, de sa famille nucléaire qui y est domiciliée, dune intégration socioprofessionnelle correcte et, vu son parcours professionnel, de ses bonnes perspectives de travail en Suisse, malgré la condamnation et la détention dont il fera lobjet. Du point de vue des désavantages résultant dun départ en France, on relèvera que lappelant a vécu à Z.________ les 22 premières années de sa vie, quil y a effectué sa formation et y a occupé divers emplois. Il doit donc y avoir encore des liens à tout le moins amicaux. Sa famille y vit.Compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il naura aucun problème particulier à se «réintégrer» en France, en tant que cela puisse être un problème étant donné la proximité du pays et la langue parlée.En casd'expulsion, il pourraitentretenir, grâce aux moyens électroniques modernes et vue la proximité géographique entre Y.________ et sa région natale, des contacts journaliers avec sa famille si celle-ci devait ne pas le suivre, laquelle pourrait venir le voir sans aucune difficulté.
Dans tous les cas, l'importance des biens juridiques lésés par lappelant l'intégrité sexuelle d'une mineure et sa libre détermination implique que la sécurité publique doit l'emporter sur l'intérêt privé de lintéressé au maintien de ses relations actuelles avec son épouse et ses enfants. Les infractions commises sont très graves, comme le démontre la lourde condamnation dont il fait lobjet, qui dépasse largement le seuil dune année qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour (et détablissement) sur la base de l'article 62 al. 1 let. b LEI (et 63 al. 1 let. a LEI) (ATF 139 I 145cons. 2.1 ; arrêt du TF du21.06.2022[6B_1174/2021]cons. 3). Quand bien même son casier judiciaire est vierge et que le risque de récidive a été qualifié de «faible à moyen» par lexpert, il nen demeure pas moins quil est bien présent, en particulier en présence dadolescentes. Au vu de son attitude en procédure, consistant à dabord nier les faits, puis à faire reposer sa défense sur la provocation de la victime ce qui confirme quencore actuellement, malgré le suivi thérapeutique entamé, sa prise de conscience est faible , lappelant constitue unemenace pour l'ordre public. En définitive, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cette mesure ne l'empêchera pas d'entretenir des contacts avec son épouse et ses enfants. Lexpulsion s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité.
i)Au demeurant, lexpulsion de lappelant ne contrevient pas non plus àl'article 5 par. 1 annexe I ALCP ; sa condamnation pour des infractions de nature sexuelle sur une jeune fille de 14 ans quil connaissait depuis lâge de trois ans, qui le considérait comme son père, à laquelle sajoutent les raisons qui viennent dêtre évoquées (attitude en procédure et faible prise de conscience), conduit à considérer quil constitue une menace actuelle et réelleà la sécurité et l'ordre publics au sens de cette disposition.
10.a) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
b)L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
c)L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable(ATF 149 IV 289cons. 2.1.2,146 IV 231cons. 2.3.1,143 IV 339cons. 3.1,130 III 699cons. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22cons. 7). Pour fixer le montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337cons. 6.3.3 ; arrêt du TF du26.11.2020 [6B_123/2020]).
Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile(ATF 138 III 337cons. 6.3.3). Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre 10'000 francs et 30'000 francs (cf. arrêts du TF du30.03.2007 [6P.1/2007]cons. 8, du24.06.2005 [6S.192/2005]).À titre dexemple, on peut citer celui dune indemnité pour tort moral de 20'000 francs allouée à une victime âgée de quatorze ans au moment des premiers actes (commis par une personne quelle considérait comme son grand frère) ; lauteur l'avait caressée sur le sexe, lui avait pris la main pour qu'elle le masturbe, l'avait pénétrée à au moins quatre reprises, lui avait demandé de lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et l'avait sodomisée à une reprise ; la victime avait rencontré et rencontrait encore des difficultés dans ses relations avec les garçons ; elle avait des flashs concernant les événements passés et avait été suivie psychologiquement (arrêt du TF du02.12.2010 [6B_705/2010]cons. 6.3). Lindemnité a été fixée à 15'000 francs dans une affaire où un père avait, pendant plus dune année, abusé à réitérées reprises et parfois par la contrainte de sa fille, âgée denviron 9 ans, ceci dune manière grave (caresses sur le sexe, introduction dun doigt dans le vagin, frottement contre le corps de lenfant jusquà éjaculation), ces actes provoquant des conséquences douloureuses pour la victime, qui a dû subir des traitements (arrêt du TF du24.06.2005 [6P.63/2005]). La Cour pénale a quant à elle alloué une indemnité de 4000 francs à une victime qui avait subi à lâge de 12 ans, un acte unique sans pénétration ni violence particulière et qui navait duré que quelques minutes (lenfant a été déshabillée et son sexe a été caressé à même la peau), commis par une personne qui était relativement proche de la victime et qui avait entraîné chez celle-ci des troubles qui, plusieurs années plus tard, nétaient pas éliminés entièrement (CPEN.2016.79).
d) En lespèce, alors quelle était âgée entre 14 et 15 ans et quelle se trouvait dans une période compliquée émotionnellement, lintimée a subi, sur une période denviron 16 mois, de nombreux actes dordre sexuels, complets ou non, de la part dune personne proche quelle considérait comme son père. Les actes ont eu lieu dans son environnement familial censé être sécurisant. Lauteur a agi par le biais de pressions psychiques et sest joué de sa confiance. Ces actes ont eu des conséquences sur la santé psychique de lintimée ; en raison de ceux-ci, elle est suivie par une psychologue depuis le 20 avril 2022, au rythme dune fois par semaine. Le suivi nest pas terminé. Divers diagnostics ont été posés, notamment un état de stress post traumatique. Le rapport médical déposé atteste des souffrances morales subies par la plaignante (caractérisées par une confusion de sêtre sentie aspirée par cette relation inadéquate et de lincompréhension face à la réaction de sa maman). Il fait état dangoisses liées à une éventuelle récidive sur ses petites surs et à une perte de lien avec elles. Outre sur sa santé psychique, les actes en cause ont eu des conséquences sur sa situation familiale, lintéressée ayant dû faire lobjet dun placement, puisque sa mère a choisi de rester en couple avec lappelant. Au vude leur nature, de leur gravité, de la relation entre lauteur et la plaignante ainsi que de leurs répercussions, les actes dont a été victime la plaignante sont propres à entraîner une souffrance psychique considérable, ce que démontre en loccurrence le rapport médical. Après le dévoilement des faits, lintimée a travaillé à 50 % pendant 4 mois. En définitive, par rapport aux exemples cités plus avant, lindemnité pour tort moral de 20000 francs allouée par le tribunal criminel paraîtproportionnée aux circonstances.
11.Larrestation immédiate a été ordonnée par décision séparée. Le présent jugement rend caduques les mesures de substitution ordonnées durant la procédure de seconde instance.
12.Il sensuit que lappel est rejeté.
a)Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par le tribunal de première instance. La culpabilité du prévenu pour la quasi-intégralité des faits visés par lacte daccusation ceux non retenus nayant au demeurant pas engendré de frais distincts étant confirmée, cest à juste titre que lentier des frais de justice de première instance a été mis à sa charge. Les indemnités allouées en première instance ne sont pas attaquées à titre indépendant.
b)Vu le sort de la cause en appel, les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 5000 francs, doivent être mis entièrement à la charge de lappelant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Lappelant étant au bénéfice dune défense doffice obligatoire,son mandataire a droit à une indemnité fixée à4'523.05francs, tout compris, selon le mémoire dhonoraires déposé. Celle-ci sera entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
c)Indigente, lintimée a droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Son mandataire et curateur est désigné comme avocat doffice. Lindemnité davocat doffice est fixée à 4'687.42 francs, tout compris, sur la base du mémoire dhonoraires global déposé (18'191.43 francs), après soustraction des honoraires facturés (et rémunérés) pour les activités menées en première instance (13'504.01 francs). Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 63, 66a al. 1, 67 al. 3, 126, 187, 189, 190 CP ; 126 al. 1, 135 al. 4, 138, 426 et 428 CPP,
1. Lappel est rejeté et le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
2. Larrestation immédiate du prévenu est ordonnée, pour des motifs de sûretés.
3. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 5'000 francs, sont entièrement mis à la charge de lappelant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
4. Lindemnité davocat doffice octroyée à Me L.________ pour la procédure dappel sélève à 4'523.05 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5. Lassistance judiciaire est accordée à G.________ pour la procédure dappel et Me K.________ est désigné comme avocat doffice.
6. Lindemnité davocat doffice octroyée à Me K.________ pour la procédure dappel sélève à 4'687.42 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
7. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me L.________, à G.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1948), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2023.3). Copie est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 22 mai 2024