Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
5.a) À teneur de larticle123 ch. 2 al. 6 CPet de larticle126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait, dans ce dernier cas, à condition que lauteur ait agi à réitérées reprises, se poursuivent doffice si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que latteinte, respectivement les atteintes, soit/soient commise(s) durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.
b) Les articles123 ch. 2 al. 6et126 al. 2 let. c CPvisent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de larticle123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de larticle126 al. 2 let b et bbisCP(arrêt du TF du08.07.2024 [6B_1235/2023]cons. 6.1 et 6.2 et les réf. cit.). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie dune certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur dune relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de lensemble des circonstances de la vie commune afin den déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157cons. 2.3.3 et arrêt du TF du08.07.2024 [6B_1235/2023]cons. 6.2).
c) Larticle123 CPréprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de larticle 122 CP. Cette disposition protège lintégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une attaque importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre dexemples, la jurisprudence cite ladministration dinjections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, laggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions nont pas dautres conséquences quun trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189cons. 1.1; arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.1.1). Afin de déterminer ce quil en est, il y a lieu de tenir compte, dune part, du genre et de lintensité de latteinte, et dautre part, de limpact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et dintensité bégnines et qui nengendre quun trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont dune certaine durée et dune certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. Sagissant en particulier des effets de latteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que latteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. Limpact de latteinte ne sera pas nécessairement le même suivant lâge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189cons. 1.4; arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.1.1 et la référence).
d) Les voies de fait, réprimées par larticle126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excédent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle na causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189cons. 1.2). Latteinte au sens de larticle126 CPsuppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiés de voie de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésion corporelle et voie de fait peut savérer délicate, notamment lorsque latteinte sest limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de limportance de la douleur provoquée, afin de déterminer sil sagit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. La jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge dappréciation au juge du fait, car létablissement des faits et linterprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.1.2 et les références). Dans ce contexte, selon la loi en vigueur jusquau 1erjuillet 2023, le juge peut, cas échéant, faire application de larticle123 ch. 1 al. 2 CPlui permettant datténuer la peine (art. 48a CP) dans les cas de lésions corporelles simples de peu de gravité.
e) Quant à la condition selon laquelle, pour que les voies de fait soient punissables doffice, il faut que lauteur ait agi à réitérées reprises, la jurisprudence exige quelles soient commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189cons. 1.2). Le Tribunal fédéral a estimé que le compagnon frappant les enfants de son amie dune dizaine de coups en trois ans devait être sanctionné en application de larticle126 al. 2 CP.A contrario, il ressort dune jurisprudence bernoise que deux tapes légères, mais douloureuses, ainsi quun coup de pied infligé à un enfant âgé de cinq ans au cours dune période de deux ans ne constituent pas des voies de fait commises à réitérées reprises. Quant à la doctrine, elle semble interpréter de manière plus ou moins restrictive la notion précitée. Ainsi, selon les avis, la condition «répétitive» est réalisée si plus de deux coups ont été donnés, si plusieurs coups ont été données durant quelques jours ou quelques heures ou encore si ladministration de coups dénote une certaine habitude, deux coups ne suffisant pas (Rémy, Commentaire romand, n. 13 ad art. 126 CP et les références;Dupuis Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 13 ad art. 126 CP).
f) Les infractions des articles123et126 CPsont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; arrêts du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.2 et du08.07.2024 [6B_1235/2023]cons. 8.1). La manière dagir ainsi que la force employée lors dun geste sont des indices extérieurs pertinents pour déduire la volonté interne dun prévenu (ATF 147 IV 439cons. 7.3.1).
g) Les voies de fait sont des contraventions. Laction pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP).
h) Hormis notamment les cas précités, les infractions des articles123et126 CPse poursuivent sur plainte. Le délai de plainte est de trois mois (art. 31 CP).
6.a) Selon larticle 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, cest-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace dune attaque, à savoir le risque que latteinte se réalise. Il doit sagir dune attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que latteinte soit effective ou quelle menace de se produire incessamment. Lacte de celui qui est attaqué ou menacé de lêtre doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible, mais encore incertaine, cest-à-dire à neutraliser ladversaire selon ladage que la meilleure défense est lattaque. Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de lensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de lattaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que lusage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine daprès la situation de celui qui voulait repousser lattaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnementsa posterioritrop subtiles pour déterminer si lauteur des mesures de défense naurait pas pu ou dû se contenter davoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et dautre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser lattaque, lexpérience enseignant quil doit réagir rapidement (arrêt du TF du20.10.2023 [6B_770/2023]cons. 5.1).
b) Si lauteur, en repoussant lattaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de larticle 15 CP, le juge attenue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient dun état excusable dexcitation ou de saisissement causé par lattaque, lauteur nagit pas de manière coupable.
7.En lespèce, les éléments suivants ressortent du dossier :
a) B.________ a été entendue par la police le 30 juin 2022. En substance, elle a déclaré quelle et le prévenu sétaient «pris de bec pour de vieilles histoires de couple» le 29 juin 2022. Il sagissait en premier lieu de problèmes financiers mais aussi dautres difficultés. Cest elle qui avait pris linitiative dinitier la discussion. Elle voulait «régler ces sujets une bonne fois pour toute» car laccusé laissait «toujours pourrir les choses par non-dit». Elle sétait énervée. La discussion était partie dans tous les sens. Le ton était monté. Elle avait demandé à laccusé de partir car «je suis chez moi». Il avait refusé de le faire. Comme il ne voulait pas sen aller, elle lavait saisi au niveau du bras, sauf erreur gauche, dans le but de le faire sortir de chez elle mais il ne se laissait pas faire. Elle avait alors insisté en étant plus virulente et en lempoignant plus fortement. Elle avait saisi laccusé au niveau du torse. Elle avait pris son t-shirt avec sa main. Elle avait aussi, à nouveau, saisi son bras. Après cela, elle se souvenait seulement dêtre à quatre pattes par terre et de saigner du nez. Elle était ensuite allée chercher son téléphone dans la cuisine et était sortie. Alors quelle était dehors, laccusé avait appelé une ambulance et elle lui avait dit que ce nétait pas nécessaire. A la question des policiers qui lui signalaient quelle présentait un taux dalcoolémie de 0.99 mg/l lors de leur intervention, elle a répondu quelle ne pensait pas avoir un problème dalcool. Quant à lui, laccusé buvait très peu.
Il y avait eu dautres épisodes de violence dans le couple, lun en février 2021 où le prévenu lavait saisie par le t-shirt en menaçant de la tuer ce qui ne lui avait pas fait peur un autre plus violent le 22 septembre 2020. Elle avait alors découvert que le prévenu consultait des sites de rencontres et la discussion avait dégénéré. Ils en étaient venus aux mains. Ils sétaient empoignés. Le prévenu lavait lancée par terre contre la cheminée. Il avait ensuite appelé le frère de la plaignante, qui les avait rejoints. Elle avait gardé des photographies des marques quelle présentait suite à cette altercation. Elle avait en outre été victime de violence en juin ou juillet 2020. Elle avait empoigné le prévenu et lui avait mis une gifle. Du moins, elle lavait poussé fort avec sa main au niveau du visage. Une fois, elle avait lancé une bouteille de vin au sol mais pas dans sa direction.
Sagissant de la genèse du couple, la plaignante a relaté quelle et lui sétaient rencontrés en 2018 et que le prévenu avait très vite élu domicile chez elle, soit en octobre-novembre 2018. Leur fille était née en mars 2019. Lorsquil y avait des disputes, laccusé allait chercher la petite et la prenait dans ses bras.
Lors de laltercation du 29 juin 2022, elle avait eu le nez cassé. Elle avait fait établir des photographies et des constats médicaux.
b) Un constat médical a été dressé le 29 juin 2022 à 21h58 par le département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois. Selon celui-ci, les faits rapportés par la patiente sont notamment les suivants : «après le souper, dans le cadre dune discussion avec son conjoint de problèmes récurrents depuis plusieurs années, le ton serait monté puis les événements se seraient déroulés très rapidement. Elle navait pas de souvenirs clairs et explique que les faits lui reviendraient en mémoire par flash. Elle se souviendrait que son conjoint aurait pris sa tête par larrière et quil laurait soit frappée contre une porte soit directement avec le poing. Elle se souviendrait uniquement avoir reçu un choc contre la face. Elle aurait ensuite vu une flaque de sang par terre (). Il sagirait dun troisième épisode de violences conjugales et du deuxième avec coups et blessures». La radiographie du nez a révélé une fracture de la partie distale de los du nez. Une incapacité de travail à 100 % jusquau 2 juillet 2022 a été ordonnée.
c) Une attestation médicale du 15 juin 2020 établie par la Dre G.________ constate des hématomes sur lintérieur de lavant-bras gauche et aussi sur lavant-bras droit de la plaignante, faisant suite à une dispute du 12 juin 2020 au cours de laquelle le conjoint de celle-ci a essayé de «bloquer le passage pour sortir de la salle de bain et la chambre coucher et suite à linsistance de la patiente pour essayer de passer, il la pris sur le bras gauche et ensuite droit. Elle a dû se débattre pour se libérer».
d) Les enquêteurs ont établi le 29 juin 2022 un dossier photographique.
e) La plaignante a fourni des photographies dhématomes quelle allègue avoir présentées en septembre 2020 et de ceux en lien avec les éléments survenus le 12 juin 2020.
f) Laccusé a été entendu immédiatement le 29 juin 2022. Il a déclaré ce qui suit à propos des événements du soir : «B.________ est sortie de ses gonds, elle a complétement pété les plombs. Elle a voulu entamer une discussion à laquelle je nai pas voulu donner suite (). Elle parlait de la rénovation de la maison. Pour vous répondre, elle nétait pas dans un état normal pour en discuter (). Elle était alcoolisée, mais je ne lai pas vue consommer dalcool. Au moment des faits, cela faisait moins dune heure que jétais arrivé au domicile. Au début, on était dans le salon, sur le canapé, et par la suite, je me suis levé et je suis parti à la cuisine. Quand elle nest pas dans son état normal, je ne veux pas lui parler. Ce que je veux dire par là cest quelle est agressive. Cest surtout son intonation de la voix qui me dit quelle a bu des verres ( .. Je suis allé masseoir à la table de la cuisine et jai préparé mon téléphone pour enregistrer car on nétait quau début du conflit et de la soirée. Je voyais la suite de laffaire. Là, elle est arrivée dans la cuisine, elle a commencé à minsulter et taper sur mon téléphone portable (). Je me suis levé pour aller au salon et là elle a essayé de me mordre dans le dos, jai esquivé et ensuite elle ma poussé contre le meuble qui est dans la cuisine. Elle est rentrée dans la chambre damis qui est à côté de la cuisine et moi je suis allé dans le salon. Je navais vraiment pas envie de lui parler. Quelques minutes plus tard, elle est revenue au salon et elle a commencé à minsulter (). Je me suis levé pour partir et elle ma poussé de nouveau sur le canapé et après je me suis levé, jai fait le tour de la table basse et puis je suis allé dans le petit vestibule et là, jai commencé à filmer. Je sentais quelle allait venir contre moi. Elle ma sauté dessus et ma mis un coup de poing à la lèvre inférieure puis un autre dans le nez. Pour vous répondre, je ne sais pas avec quelle main elle ma donné des coups. De nouveau, brutalement, elle ma sauté dessus, javais son ventre sur ma tête. Elle était sur moi comme un sac à patates. Après je ne sais pas ce quil sest passé mais je suppose quelle a glissé puis jai tout de suite appelé la police. ».
Laccusé a été questionné à propos de lexistence dautres faits de violence. Le 11 juin 2022, il était rentré de France et avait demandé à laccusée de venir prendre sa fille pour passer la journée avec elle. Lorsquil était arrivé, la plaignante avait mis toutes ses affaires dehors et lavait insulté. Ce jour-là, il ny avait pas eu dacte violent. Le plus violent sétait produit le 29 juin 2022. En septembre 2020, elle lavait menacé avec un couteau de cuisine pour peler les légumes. Il navait pas peur pour sa vie, mais pour sa fille qui était dans ses bras. Il navait jamais été blessé jusqualors. Il navait jamais touché la plaignante. Laccusé a confirmé que les parties sétaient connues en mars 2018 et quelles sétaient «gentiment» «mis[es] en couple». Depuis juillet 2018, il avait commencé à venir chez la plaignante. Il navait jamais voulu mettre lentier de ses affaires chez elle à cause de toutes les altercations. Depuis mai 2022, il versait une pension de 1'100 francs par mois à la plaignante, sur décision de justice. Il navait pas de clé du logement, mais il savait où la jeune femme la mettait. La police était déjà intervenue en 2020 à la demande du frère de la plaignante, alors quelle menaçait sa mère. La police était aussi intervenue en septembre 2021 suite à un désaccord entre les parties. Le prévenu avait signalé la situation à lAPEA.
g) Ce signalement date du 1erseptembre 2021. Le prévenu y exprime son inquiétude en raison dune consommation exagérée dalcool de son ex-compagne et sollicite une enquête sociale afin de statuer sur la garde et le droit de visite concernant C.________.
h) Les vidéos tournées par laccusé le 29 juin 2022 ont été versées au dossier. On y voit trois séquences, soit en très bref lune où quelquun cherche à défoncer une porte en bois (on entend notamment une voix denfant calme qui dit : «On casse pas la porte alors»; une voix de femme énervée dit : «Espèce de pute de merde»), lautre assez mouvementée où la plaignante sen prend physiquement au prévenu qui lui dit quil sest fait casser le nez ou quil va se faire casser le nez avant que lon entende des cris de douleur de la plaignante, et une troisième où la plaignante savance de façon menaçante vers le prévenu en lui donnant linjonction de partir de chez elle. Celle-ci semble donner des coups et le prévenu lui dit : «Vas-y, tape plus fort».
i) Le dossier de lAPEA a été requis.
j) Entendue par le tribunal de police le 7 février 2023, la plaignante a confirmé sa déposition du 30 juin
2022. Elle a déclaré que lors des événements des 12 juin 2020 et 20 septembre 2020, le prévenu lui avait infligé des bleus en la saisissant par les bras, et en la secouant comme un sac. Le 20 septembre 2020, il lavait au surplus empoignée et jetée à terre. Le 12 juin 2020, les choses avaient débuté parce que laccusé avait reproché à la plaignante de ne pas lui avoir dit bonjour. Le prévenu avait empêché la plaignante de sortir de la salle de bain. Le 20 septembre 2020, les choses avaient débuté parce que laccusé consultait des sites de rencontres. La plaignante lui avait demandé des explications. Il lui avait répondu quelle était folle et quelle inventait. Elle navait pas de séquelles sur le plan physique suite aux événements du 29 juin 2022. Elle avait des séquelles psychologiques car elle avait été choquée. Elle continuait à voir une psychologue à ce sujet. Le 29 juin 2022, le choc avait été violent sur son nez. Le premier souvenir quelle en avait est quelle était à quatre pattes au-dessus de la flaque de sang. Elle avait un trou noir par rapport à ce qui sétait passé. Le lendemain, très tôt le matin, elle avait entrepris de nettoyer à fond. Dans lentrée se trouvait un vieux radiateur en fonte. Les tuyaux de ce radiateur senfonçaient dans le mur et à cet emplacement se trouvait un écrou. Sur cet écrou, elle avait trouvé du sang. La marque quelle conservait sur son nez pouvait avoir été causée par le choc de son nez contre cet écrou. Les explications quelle avait données et qui étaient reportées dans le constat médical du Réseau hospitalier neuchâtelois nétaient que des suppositions, car elle ne se souvenait pas de ce qui sétait passé. Elle devait rectifier ses déclarations en ce sens quelle navait pas vu, le lendemain des faits, la tâche de sang sur lécrou, mais une semaine après. Cest la raison pour laquelle elle navait pas parlé le 30 juin 2022 de la tâche de sang sur lécrou à la police. Elle admettait avoir bu deux bières et demie en attendant la police, car elle était paniquée et stressée.
k) Également devant le tribunal de police le 7 février 2023, laccusé a confirmé ses déclarations précédentes. Il a affirmé quil ne savait pas comment les marques photographiées sétaient produites. Il a maintenu quil navait touché la plaignante quune seule fois. Un jour, elle avait menacé de sauter par le balcon et il lavait retenue par les bras. Il ne se souvenait plus quand cela sétait produit. Il contestait avoir empoigné la plaignante, lavoir secouée comme un sac, lavoir jetée au sol. Les marques quelles présentait aux bras navaient pas été provoquées par lui. Il ne sagissait pas non plus de marques quil aurait causées en se défendant de la plaignante. Le prévenu a précisé que, dans la majorité des altercations, il tenait son enfant dans les bras et la protégeait, alors que la plaignante lattaquait de différentes manières. Parfois elle venait en avant avec ses poings. Une fois elle lavait menacé avec un couteau. Une fois il avait même dû se réfugier dans la chambre de leur fille.
l) Le tribunal de police a entendu en qualité de témoin une amie de la plaignante. D.________ a déclaré quelle avait vu le nez fracturé et la lèvre éclatée de la plaignante en suite de lépisode du 29 juin 2022. Elle navait pas vu de ses propres yeux comment cela était arrivé. Elle avait été témoin dun autre événement survenu le 17 février 2021. Ce jour-là, elle avait été appelée par la plaignante qui lui avait dit que laccusé lavait empoignée et quil lui avait dit quil voulait la tuer. Le témoin était descendu chez la plaignante. Elle avait entendu des cris à lintérieur de la maison. Elle était entrée. Elle avait vu la plaignante dans la cuisine et un peu plus loin laccusé avec leur fillette dans les bras. Des insultes avaient été proférées de part et dautre. D.________ navait pas été témoin direct dautres événements. Elle se souvenait quà deux reprises la plaignante était arrivée à lécurie couverte de bleus («Elle avait des bleus aux bras, sur les côtes et peut-être sur les cuisses, je ne me souviens plus [ ]. Elle nous a dit que A.________ lavait empoignée et secouée»). La plaignante avait fait des constats médicaux les deux fois où elle était couverte de bleus. Elle navait pas déposé plainte. Sagissant de lépisode du 29 juin 2022, la plaignante lui avait indiqué quelle ne se souvenait plus si elle avait reçu un coup de poing ou si le prévenu lavait poussée, mais à un moment donné elle était tombée sur le radiateur où elle sétait cogné le nez. Le témoin avait préparé laudition seule. Elle avait essayé de retrouver des messages échangés (avec la plaignante) pour reconstituer des dates et ce qui sétait dit. Elle avait établi un document Word pour elle-même. Elle avait montré ce document à la plaignante qui lavait lu et lui avait dit que cétait correct.
m) Le tribunal de police a encore entendu les gendarmes H.________ et I.________ qui sont intervenus le 29 juin
2022. H.________ a notamment relevé que, lors de lintervention, la plaignante lui avait dit quelle avait le nez cassé mais que le prévenu ne lui avait pas mis un coup de poing, que cétait plutôt arrivé lors de léchauffourée. Il ne semblait pas quelle lui avait indiqué quelle était tombée contre un radiateur. Elle était tombée dans lentrée et avait évoqué un cadre de porte. Il navait pas le souvenir quelle ait expliqué que le prévenu lavait prise par la tête et lavait catapultée contre un objet. À larrivée de la police, la plaignante nétait pas en train de boire de la bière. I.________ avait pris en photo une tâche de sang se trouvant à lentrée. Il ne se souvenait pas avoir vu du sang ailleurs.
n) Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte a attribué la garde de C.________ à son père et fixé un droit de visite usuel en faveur de la mère.
o) Selon le fichet de communication du 30 juin 2022 qui a été versé au dossier de lAPEA, cest B.________ qui a sollicité lintervention de la police. Elle a expliqué quelle avait été injuriée et frappée par le prévenu. Toutefois, «elle se serait cassée le nez contre le mur en chutant» (dossier numérisé).
p) Devant la Cour pénale, laccusé a confirmé ses précédentes déclarations, sans rien ajouter spontanément. Il a déclaré quil avait toujours gardé sa maison dans le canton V.________, mais quil avait mené une vie de famille avec la plaignante depuis la naissance de C.________ jusquau 29 juin 2022. Pendant les séparations, il laissait toujours ses affaires à Z.________; les séparations variaient entre un jour et une semaine; il avait toujours un sac prêt à Z.________ pour partir en cas de dispute. Questionné au sujet des trois épisodes de violence retenus en première instance (12 juin 2020; 20 septembre 2020; 29 juin 2022), il a indiqué quil navait pas souvenir des dates. Il ne se rappelait pas dune dispute à la sortie dune salle de bains. Il pensait que lépisode de juin 2020 se rapportait à une fois où la plaignante avait essayé de défoncer la porte de la chambre de leur fille et que cet épisode figurait sur la vidéo quil avait déposée. Il a contesté avoir pu saisir à un moment la plaignante et la secouer. La seule fois quil lavait saisie par le bras, cétait pour lempêcher de sauter du balcon de sa chambre. Il avait été, à un rythme denviron une fois par mois, empoigné, poussé, giflé, frappé à coups de poing par la plaignante. Il ne se souvenait pas de lavoir empêchée de sortir dune pièce et quelle se soit débattue. Il était davis que la plaignante était capable dinventer des agressions et cest pour cela quil aurait voulu que le frère de la plaignante et lamie de celui-ci soient amenés à témoigner : «Ils auraient pu évoquer un épisode où elle a inventé une fausse agression». Il ne se souvenait pas dune scène particulière en septembre 2020. Il y avait eu un problème durant un automne, auquel il navait pas assisté, qui avait impliqué la plaignante, la mère de celle-ci et le frère de celle-ci. Il ne se souvenait pas quand il avait été menacé avec un couteau. Il avait alors appelé le frère de la plaignante. Deux des scènes sur la vidéo avaient été tournées le 29 juin
2022. Une scène avait été prise au salon alors quil regardait la télévision depuis le canapé. Lautre scène avait été filmée alors quil était au bout du couloir qui mène du salon au vestibule. La plaignante lui avait donné un coup de poing. Il avait cru quelle lui avait tapé le nez parce quil avait du sang, mais en fait cétait la lèvre. Il se souvenait davoir eu un geste par réflexe. De mémoire, il avait le téléphone dans la main gauche. Il ne lavait pas lâché. Sa main droite était blessée et il portait un bandage à la base du pouce. La plaignante lui était venue contre et lui avait sauté dessus : «Cétait comme si elle métait passée par-dessus. Je ne sais pas si jai fait un mouvement comme pour me fléchir. Ensuite je me suis retourné et elle était parterre à quatre pattes et elle saignait du nez. Vous me rappelez que jai dit quelle mavait sauté dessus et que javais ma tête sur son ventre. Cest vrai, mais javais courbé le dos il me semble. Cest arrivé très vite. Vous me rappelez que jai aussi dit quelle mavait mordu le dos. Je ne men souviens plus du tout. Vous me dites quon aurait pu imaginer quen ayant mal après avoir reçu un coup sur le nez je laurais saisie et repoussée violemment. Je suis formel, cela ne sest pas passé comme ça. Dès que je lai vue parterre, jai appelé la police et lambulance». Plus précisément, il a indiqué quil regardait dans le salon quand la plaignante sapprêtait à lui sauter dessus, avant quelle ne se retrouve dans le vestibule. Il pensait quil y avait environ un mètre à un mètre cinquante entre lendroit où elle avait décidé de lui sauter dessus et la tache de sang. Le couple avait essayé plusieurs thérapies, «mais dès que lon venait sur le problème dalcool, elle coupait». Il trouvait désolant tout ce qui sétait passé et regrettait de ne pas avoir pris dautres décisions plus rapides pour leur couple et leur enfant.
q) Laccusé a établi un plan du logement à Z.________ lors de laudience devant la Cour pénale.
8.a) Il convient en premier lieu dexaminer si les parties ont fait ménage commun.
b) Une première remarque simpose à ce sujet. Lordonnance pénale (valant acte daccusation) ne mentionne pas dans les faits de la prévention le ménage commun entre laccusé et la plaignante. Cet élément ne figure que dans lordonnance de non-entrée en matière relative aux menaces proférées durant le mois de février 2021. On ne peut pas le déduire de la disposition légale citée dans lordonnance pénale de condamnation, dans la mesure où cest la disposition de larticle123 ch. 1 et 2 al. 5 CPet non de larticle123 ch. 1 et 2 al. 6 CPqui est visée (cest la Cour pénale qui souligne). Il est rappelé que lalinéa 5 de la disposition précitée concerne le partenariat enregistré. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de considérer que la maxime daccusation (art. 9 et 325 CPP) a été violée. En effet, les deux ordonnances font lobjet dun seul document. Laccusé, assisté dun avocat, ne pouvait pas ignorer ce qui lui était reproché.
c) De la question de savoir si les parties ont fait ménage commun à un moment où à un autre dépend le point de savoir si les faits se poursuivent doffice. En cas de réponse négative, il faut observer que les plaintes déposées pour les événements de juin et septembre 2020 retenus par le premier juge ne pourraient donner lieu à poursuite pénale, la plainte les concernant nayant été déposée que le 8 août 2022, soit bien après le délai de trois mois prévu par larticle 31 CP.
d) Il napparaît pas que la question ait été discutée en première instance. Il ressort du dossier que le prévenu a, durant sa relation avec la plaignante, toujours gardé un domicile dans le canton V.________. Néanmoins, il a manifesté la volonté de mener une vie commune avec la plaignante, en installant un certain nombre daffaires chez elle. Il résulte de son signalement à lAPEA du 1erseptembre 2021 quil avait quitté le domicile de la plaignante à ce moment-là mais quil désignait encore la maison de Z.________ comme «chez nous» ou «le domicile familial», en précisant que limmeuble était celui de la plaignante, quil participait aux frais et que sa fille habitait là. Devant la Cour pénale, il a évoqué une vie de famille depuis la naissance de C.________ jusquau 29 juin 2022. Quant à la plaignante, elle a déclaré quen juin 2022 laccusé était revenu vivre chez elle depuis environ cinq mois. Dans ces conditions, on retiendra que les parties ont fait ménage commun en tout cas durant la période où les atteintes ont été commises ou lannée qui a suivi leur séparation.
9.a) Il est établi que la plaignante a présenté des bleus aux bras avant lépisode du 29 juin 2022 qui a donné lieu à la présente procédure. Ces bleus peuvent être constatés sur les photographies déposées par la précitée. En se fondant sur le T-shirt porté par lintéressée, on retient que les images ont été prises à deux moments différents. Le prévenu soutient quil nest aucunement responsable de ces marques. Il conteste par ailleurs que les images en question puissent être datées de manière sûre, en relevant que les photos portent la mention du 19 août 2019 (références de la police neuchâteloise). La plaignante affirme que les marques ont été photographiées par ses soins en juin et en septembre 2020. Elle reconnaît quelle a empoigné laccusé à ces deux moments-là. Ces faits ont entraîné sa condamnation à une amende par ordonnance pénale du 30 septembre 2022, quelle na pas contestée.
b) La témoin D.________ a attesté de la présence de bleus «aux bras, sur les côtes et peut-être sur les cuisses» de la plaignante à deux reprises, sans pouvoir se souvenir des dates précises. Dans les deux cas, son amie serait allée faire des constats médicaux.
c) Le dossier ne contient quun constat médical antérieur à 2022. Ce constat remonte au 15 juin 2020, son auteur relate des hématomes clairs sur lintérieur de lavant-bras gauche et sur lavant-bras droit. Ceci se serait produit alors que la patiente essayait de passer pour sortir dune pièce que son conjoint essayait de bloquer. Le second aurait pris la première sur le bras gauche et ensuite sur le bras droit. La patiente aurait dû se débattre pour se libérer. Laccusé naurait pas le souvenir dune telle scène, selon ce quil a dit devant la Cour pénale. Il garde le souvenir davoir retenu la plaignante en lagrippant par le bras lorsquelle menaçait de sauter par la fenêtre.
d) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que laccusé est à lorigine des hématomes que présentait la victime en juin 2020. On ne discerne pas de raison pour laquelle la plaignante aurait fait établir un constat médical en inventant une scène de contention au sortir dune pièce mettant faussement en cause le prévenu (si elle avait menti, elle aurait trouvé des accusations plus graves). En se fondant sur le constat de la Dre G.________, il faut considérer que les bleus nétaient présents que sur les avant-bras de la plaignante. Les bleus aux côtes ou éventuellement aux cuisses évoqués par le témoin D.________ résultent dextrapolations ou dexagérations dont on ignore si elles proviennent de la plaignante ou du témoin, qui est lune de ses amies proches, et qui a préparé laudience devant le tribunal de police avec elle.
e) En ce qui concerne les autres hématomes photographiés par la partie plaignante, on ne peut pas établir la date des prises de vue. La plaignante soutient que laccusé la saisie par les bras et secouée, puis projetée à terre en suite dune dispute survenue en septembre 2020 en lien avec des sites de rencontres. Le prévenu a constamment contesté lépisode. Il mentionne également une scène à lautomne 2020 à laquelle il naurait pas assisté, mais lors de laquelle la plaignante serait devenue comme une «furie» en menaçant de se tailler les veines, si bien que la police aurait dû être appelée. Lors de sa première audition par la police, il sétait souvenu quen septembre 2020 il avait été menacé par la plaignante avec un couteau de cuisine alors quil avait sa fille dans les bras. Laccusé a confirmé cet épisode devant la Cour pénale, sans pouvoir se souvenir du moment où il sétait déroulé, en précisant quil avait appelé le frère de la plaignante.
f) Dans ces conditions, la Cour pénale retient quun doute objectivement impossible à écarter subsiste quant à savoir quelle est lorigine des seconds bleus constatés sur la plaignante. Le dossier ne permet pas de les rattacher temporellement. Il ne permet pas non plus de les relier, avec un degré de probabilité suffisant, à une scène violente entre les parties. La plaignante na pas fait établir de constat médical comme celui de juin 2020. Il nest pas exclu selon les explications non invraisemblables de laccusé quà défaut déléments contraires on doit retenir en sa faveur que les hématomes résultent dune autre scène opposant la partie plaignante à des tiers, ou encore des gestes du prévenu lorsquil a retenu la jeune femme qui aurait menacé de sauter par la fenêtre. Sur ce point, laccusation doit être abandonnée.
g) Il est constant que la plaignante sest fracturé le nez lors de lépisode du 29 juin 2022.
La plaignante a donné diverses explications quant à lorigine de sa blessure, mais elle a reconnu ensuite quil sagissait dextrapolations de sa part, car elle navait pas de souvenirs des faits. En particulier, on ne peut pas retenir quelle aurait été projetée sur lécrou dun radiateur dans lentrée. La tache du sang écoulé du nez de la plaignante a été photographiée par les policiers. Elle nest pas à proximité dun radiateur et paraît assez bien circonscrite; on ne voit pas de marque démontrant un mouvement depuis une autre partie de la pièce. Dans ses premières déclarations, la plaignante a seulement pu se souvenir dêtre à quatre pattes parterre et de saigner du nez. La flaque de sang est également mentionnée dans le report des déclarations quelle a faites lors du constat médical.
h) En labsence de souvenirs de la victime, daveux du prévenu ou de témoins, il convient de se référer aux images tournées avec son téléphone par laccusé pour tenter de reconstituer les faits. La plaignante a soutenu devant le tribunal de première instance que ces images étaient inutilisables. On ne sait pas dans quel ordre les scènes ont été filmées. Sur lune des vidéos remontant au 29 juin 2022, il apparaît toutefois sans équivoque que la plaignante est au courant quelle est filmée par laccusé, à qui elle dit «tu sais quoi, enregistre». On nest donc pas en présence dun enregistrement illicite au sens de larticle 179quaterCP. Cela dispense de se pencher sur la jurisprudence relative aux preuves illicites administrées par des personnes privées. Les deux enregistrements vidéo tournés le 29 juin 2022 sont des preuves exploitables .
i) Les deux enregistrements précités montrent que la plaignante était très remontée contre le prévenu au moment des faits. On observe que cest elle qui prend linitiative des coups. À un moment donné, on entend laccusé dire quil sest fait ou va se faire casser le nez. Ensuite, lappareil de prise de vue bouge, puis on entend la plaignante crier quelle a mal, sans quon ne la voie, et lenregistrement sinterrompt. Sur la base de ces images, la Cour pénale acquiert la conviction que les parties se sont confrontées physiquement à linitiative de la plaignante, ce qui a occasionné des coups douloureux pour le prévenu (sur des photos du visage de lintéressé, on voit quil a la lèvre blessée). Les photos prises par la police montrent que des objets ont été projetés à terre. Une tache de sang marque le sol près dune armoire ou dune porte en bois. Comme on la déjà relevé, vu les traces peu dispersées, il faut retenir que la plaignante a saigné avant tout à cet endroit. Dans ses premières déclarations, laccusé a déclaré que la plaignante lui avait sauté dessus et donné un coup de poing à la lèvre inférieure puis un autre dans le nez. A un moment, il avait son ventre sur la tête. Devant la Cour pénale, le prévenu a répété que la plaignante lui avait sauté dessus, puis expliqué quelle lui était passé par-dessus, sans quil sache sil avait fait un mouvement comme se fléchir. Ensuite il sétait retourné et lavait vue parterre à quatre pattes saignant du nez. En labsence dautres éléments, et compte tenu des images tournées, la Cour pénale retient que la version la plus favorable au prévenu ne peut être exclue; selon celle-ci, il sest baissé ou a esquivé au moment où la plaignante sest ruée sur lui, alors quil était face au salon, et la plaignante est tombée par terre, où elle sest blessée, emportée par son élan.
10.a) Au vu de ce qui précède, on retient que laccusé est à lorigine des hématomes constatés sur les bras de la plaignante en juin 2020. Ces hématomes doivent-ils être qualifiés de voies de fait ou de lésions corporelles simples, voire de lésions corporelles simples de peu dimportance ? Si la qualification de voies de fait devait être retenue, la prévention devrait être abandonnée.
b) En loccurrence, avec le tribunal de police, laCour pénale considère que les bleus présentés par la plaignante sur les bras dépassent de simples petits désagréments ou un simple trouble passager sans importance du sentiment de bien-être. Les bleus ont été constatés par un médecin encore deux jours après avoir été assénés. Ils se trouvaient sur une partie du corps où ils étaient visibles et pouvaient susciter des questions de la part de tiers. Compte tenu du fait que, à se fonder sur lattestation de la Dre G.________, ainsi que des déclarations de la plaignante devant le tribunal de police, les hématomes ne sont pas le résultat de coups donnés, mais defforts de contention eux aussi illicites dans la mesure où ils ont porté atteinte à la liberté de se déplacer de la plaignante ils seront qualifiés de lésions corporelles de peu de gravité, la faute de lintéressé se trouvant un peu réduite (sur cette notion, PC CP, 2eéd., n. 13 ad art. 123 CP;Rémy, Commentaire romand, n. 12 ad art. 123 CP).
Il sagit de déterminer si le prévenu avait lintention de causer des lésions corporelles simples de peu de gravité, au moins par dol éventuel. Compte tenu du caractère régulièrement vigoureux des échanges entre les parties, la Cour pénale retient que lintéressé ne pouvait pas ignorer et quil lavait accepté au cas où cela se produirait, que ses gestes pourraient occasionner à la plaignante des atteintes dépassant les voies de fait.
11.a) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1;141 IV 61cons. 6.1.1).
b) Lorsque la loi prévoit une atténuation de la peine, le juge nest pas lié par le minimum légal du genre de peine. Il peut prononcer une peine dun genre différent de celui qui est prévu par linfraction mais il reste lié par le maximum et le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a CP).
c) Selon larticle 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour loctroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de lauteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner laccusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base dune appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement (ATF 134 IV 1cons. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut sécarter quen présence dun pronostic défavorable. Il prime en cas dincertitude (arrêt du TF du19.05.2009 [6B_492/2008]cons. 3.1.2;ATF 134 IV 1cons. 4.2.2).
d) En définitive, lappelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité à une reprise. Dans cette situation, le juge peut atténuer la peine (art.123 ch. 1 al. 2et 48a CP). La culpabilité, dun point de vue objectif, se situe dans la zone inférieure de léchelle des agissements tombant sous le coup de larticle123 CP. Les faits de violence conjugale ne doivent cependant pas être minimisés. Le prévenu nignorait pas les difficultés relationnelles que le couple rencontrait, et il jouissait dune force supérieure à celle de la victime. Il a agi pour faire triompher sa volonté. La situation personnelle du prévenu est favorable, dans la mesure où il exerce une activité professionnelle régulière. Il a obtenu la garde de sa fille dont il soccupe bien. Son casier judiciaire mentionne toutefois une série de condamnations, certes en général mineures, et qui nont rien à voir avec des infractions contre lintégrité corporelle dautrui. Elles dénotent toutefois une certaine propension à ne pas se conformer aux règles de lordre juridique. Au vu de ce qui précède, une amende ne se justifie pas. Une peine de 10 jours-amende sera prononcée.
e) Il ny a pas lieu de revoir le montant du jour-amende fixé par le premier juge, qui na pas été discuté par la défense. Les déclarations de lauteur devant la Cour pénale nindiquent pas de changement dans sa situation financière. Le montant du jour-amende est donc fixé à 184 francs.
f) Les conditions du sursis ne sont pas réalisées. Le prévenu sest rendu coupable en 2022 et 2023 de quatre délits (cf. cons. B ci-dessus). Le pronostic est dès lors défavorable (ce pronostic ne porte pas seulement sur des infractions contre lintégrité corporelle mais sur tout type dinfraction). On doit considérer que la présomption du pronostic favorable selon larticle 42 al. 1 CP est infirmée.
12.a) La plaignante a déposé des conclusions civiles le 7 février 2023. Celles-ci tendent au versement dun montant de 1'500 francs avec intérêt à 5 % lan dès le 1erjanvier 2021 à titre de tort moral et dune somme de 1'098.75 francs plus intérêt à 5 % lan dès le 24 août 2022 à titre de remboursement de frais médicaux (pour des consultations des 24 août 2022, 19 septembre 2022, 27 octobre 2022, 24 novembre 2022 et 19 janvier 2023 auprès dune psychiatre). Le tribunal de police y a entièrement fait droit. Dans la mesure où lappelant a été libéré du chef de lésions corporelles simples pour les faits de juin 2022 et septembre 2020, la question doit être revue.
b) En lespèce, laccusé est reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité commises en juin 2020. La plaignante nallègue pas avoir consulté de médecin pour être soignée de ce fait-là. Lunique consultation prouvée dans ce cadre était aux fins détablir un constat. Les factures pour des frais de psychothérapie quelle a déposées concernent des consultations qui ont eu lieu plus de deux ans postérieurement, dont laccusé conteste le lien de causalité avec les faits dont il est reconnu coupable. Latteinte à lintégrité corporelle ou à sa personnalité natteint pas la gravité exigée par la doctrine et la jurisprudence pour lallocation dune somme dargent à titre de réparation morale (Werro/Perritaz, CoRo, 3eéd., n. 2 et 2a ad art. 47 CO). Dans ces circonstances, les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées.
13.a) Dans la mesure où laccusé est libéré dune partie des faits dont il était prévenu, il y a lieu de revoir la répartition des frais de justice de première instance ainsi que les indemnités allouées.
b) Compte tenu du sort de la cause, le tiers des frais de justice se montant au total à 2'306 francs sera mis à la charge de laccusé, soit 768.65 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
c) A.________ doit être condamné à verser à lintimée une indemnité au sens de larticle 433 CPP. Le tribunal de première instance a fixé celle-ci à 2'923.25 francs. Ce montant nest pas discuté. Le tiers doit être mise à la charge de laccusé, soit 974.40 francs.
d) A.________ a droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP de la part de lEtat de Neuchâtel. Il a déposé un mémoire dhonoraires, qui, compte tenu du temps daudience de première instance, se monte à 2'585 francs. Considéré globalement, ce mémoire fait état dune activité raisonnable et peut être approuvé. Lappelant a droit aux deux tiers de ce montant, soit à 1'723.40 francs.
14.a) Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 francs.
b) Vu le sort de la cause, ces frais sont mis à la charge de A.________ à raison dun tiers, le solde restant à la charge de lEtat.
c) La plaignante a demandé la condamnation de A.________ à lui verser une indemnité au sens de larticle 433 CPP. Sur le principe, cette prétention est bien fondée. Son avocat a déposé un mémoire dhonoraires pour un total de 5'848.55 francs. Le relevé des activités reprend celles qui ont été effectuées pour la première instance et déjà indemnisées. Il y a lieu de retrancher tous les postes entre le 30 juin 2022 et le 7 février 2023. À partir du 9 août 2023, on observe que des activités ont été facturées au tarif-horaire de 180 francs, et dautres au tarif-horaire de 280 francs. On peut imaginer que le premier tarif se réfère au taux dun avocat-stagiaire et le second à celui dun avocat breveté, puisquil est établi que ces deux types de professionnels sont intervenus en lespèce, et à défaut dautre explication on partira de ce postulat. Les honoraires pour laudience du 10 septembre 2024 sont toutefois établis au tarif dun avocat breveté, alors que cest une stagiaire qui a comparu. Certains postes recensent plusieurs activités différentes (par exemple le 16.08.2024). Les contacts entre létude et la cliente représentent plus de deux heures, ce qui est excessif compte tenu de la nature de laffaire et du rôle procédural de la partie plaignante. Dans ces conditions, on retiendra que 440 minutes ont été nécessaires à la bonne exécution du mandat (20 minutes le 9 août 2023, 30 minutes le 14 septembre 2023, 1h le 15 septembre 2023, 10 minutes le 7 novembre 2023, 20 minutes le 9 novembre 2023, 2h le 10 septembre 2024, 30 minutes le 10 septembre 2023 et 2h30 le 10 septembre 2024). À cela sajoute une heure pour les contacts avec le client, ce qui donne un total de 500 minutes. Dans la mesure où du travail effectué par un stagiaire a parfois été facturé au tarif-horaire dun avocat breveté et inversement (comparer la lettre du 9 août 2023 au tarif-horaire de 180 francs, signée par Me J.________, et la comparution à laudience, effectuée par une stagiaire, facturée au tarif-horaire de 280 francs), on considérera,ex aequo et bono, que la moitié des 515 minutes doit être indemnisée au tarif-horaire dun avocat-stagiaire et lautre au tarif-horaire dun avocat breveté. En 2023, le tarif horaire appliqué par la Cour pénale pour un avocat breveté était de 270 francs. Depuis le 1erjanvier 2024, il est de 300 francs. Pour un stagiaire, le tarif horaire est resté à 165 francs. Les frais forfaitaires sont de 10 %. La TVA était en 2023 de 7.7 %. Elle est désormais de 8.1 %. On se fondera sur une rémunération horaire moyenne pour lavocat breveté de 285 francs et on appliquera un taux moyen de 7.9 % pour la TVA dans la mesure où, grosso modo, le mandat a nécessité des activités à peu près équivalentes en 2023 et en 2024. Cela donne un total de 2'292.17 francs, frais, débours et TVA compris. A.________ doit être condamné à verser à la plaignante le tiers de ce montant, soit 764.05 francs.
d) A.________ a droit à une indemnité pour ses frais de défense de seconde instance. Son avocat a déposé un mémoire dhonoraires qui se monte à 6'767.70 francs. Le relevé dactivités appelle un certain nombre de remarques. Tout dabord les entretiens avec le client représentent en tout plus de cinq heures. Cela est excessif compte tenu de la nature de laffaire et de la connaissance préalable du dossier quavait lavocat. On admettra quune heure de contact avec le client était suffisante. Les postes relatifs à lexamen du dossier (ou de la jurisprudence) et à la préparation de laudience totalisent 465 minutes. Trois postes datant des 20 juillet et 23 juillet 2023 font état de travail de secrétariat et ne peuvent être pris en compte, dans la mesure où ils font partie des frais généraux déjà indemnisés par le tarif-horaire. La lettre du 7 septembre 2023 à la Cour pénale était inutile et le temps consacré à sa rédaction ne peut être indemnisé. Le temps relatif à laudience à Neuchâtel, facturé à raison de 2 heures, était sous-estimé et doit être augmenté dune demi-heure.
En définitive, on retiendra toute lactivité relative à lexamen du dossier et à la préparation de laudience déjà mentionnée, les postes du 27 juillet 2023 relatif à la déclaration dappel, celui du 25 août 2023 concernant les réquisitions et projets de réquisitions à la Cour pénale, celui du 11 septembre 2023, celui du 12 octobre 2023, ceux des 6 et 12 octobre 2023 relatifs aux observations et laudience du 10 septembre 2024. Avec lheure de «contacts client», cela donne un total à indemniser de 845 minutes. Dans le cas de lindemnité due par lEtat au prévenu, selon larticle 429 CPP, le tarif horaire était en 2023 de 240 francs (art. 36a al. 1 aLI-CPP); il est de 300 francs dès 2024 (art. 36a al. 1LI-CPP). Les frais forfaitaires sont dans les deux cas de 5 %. La TVA est passée de 7.7 % à 8.1 %. Dans ces conditions, on appliquera un tarif horaire moyen de 270 francs et un taux moyen de TVA de 7.9 %,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CP, commises en juin 2020 et lacquitte de la prévention de lésions corporelles simples pour les faits de septembre 2020 et 29 juin 2022.
2.Rejette les conclusions civiles de la plaignante.
3.Condamne A.________ à 10 jours-amende à 184 francs le jour (soit 1'840 francs au total), sans sursis.
4.Condamne A.________ à payer à B.________ le montant de 974.40 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
5.Condamne A.________ à une part des frais de la cause arrêtée à 768.65 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
6.Alloue à A.________ une indemnité de 1'723.40 francs, frais, débours et TVA compris au sens de larticle 429 CPP.
II.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de lappelant à raison de 833.30 francs, le solde restant à la charge de lEtat.
III.Lappelant est condamné à verser à B.________ une indemnité de 764.05 francs, frais, débours et TVA compris, pour ses frais de défense nécessaires en seconde instance, au sens de larticle 433 CPP.
IV.Il est alloué à Me K.________, défenseur de choix de A.________, une indemnité de 2'872 francs, frais, débours et TVA compris pour ses frais de défense nécessaires, au sens de larticle 429 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me K.________, à B.________, par Me J.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3448), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.641).
Neuchâtel, le 5 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1990, (), a entamé une relation amoureuse en 2018 avec B.________, née en 1979, (). Les parties nont pas contracté de mariage. Elles sont les parents de C.________, née en 2019. Aujourdhui, elles sont séparées. La garde de leur enfant a été attribuée à son père. La mère ne verse actuellement pas de pension. A.________ réalise un revenu denviron 11'000 francs par mois, pour des charges (hors minimum vital et frais de logement) de 4'700 francs.
B.Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
-Le 26 juin 2013, 20 heures de travail dintérêt général avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 francs pour utilisation abusive dune installation de télécommunication et injures,
-Le 10 juin 2016, 80 heures de travail dintérêt général avec sursis et une amende de 300 francs pour violation des règles de la circulation routière et circulation sans assurance responsabilité civile,
-Le 1eravril 2022, une peine pécuniaire de 3 jours-amende de 200 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 francs pour délit contre la loi sur la protection de la population et la protection civile, le sursis étant révoqué le 9 septembre 2022,
-Le 9 septembre 2022, une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 200 francs pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile,
-Le 29 août 2023, une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 200 francs pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile,
-Le 27 septembre 2023, une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 200 francs pour circulation sans assurance responsabilité civile et non restitution de permis ou de plaque de contrôle non valable ou retirée selon la loi fédérale sur la circulation routière.
C.Par ordonnance pénale du 30 septembre 2022, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles au sens de larticle 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP et condamné à une peine de 120 jours-amende à 30 francs sans sursis ainsi quaux frais de la cause réduits à 400 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :
à Z.________, (), entre mai 2019 et le 29 juin 2022, A.________ sen est pris physiquement à B.________ à plusieurs reprises, notamment en la jetant au sol après lavoir saisie par le bras, lui occasionnant des bleus au bras et également en lui fracturant le nez lors dune altercation»(plainte du 8 août 2022).
A.________ a fait opposition. Le dossier a été transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
D.Dans son jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de police retient que le corps de la plaignante a présenté des hématomes en juin et septembre 2020; que la plaignante soutient que le prévenu en est à lorigine, lors de disputes conjugales; que le prévenu le conteste; que ses dénégations ne sont pas crédibles contrairement aux accusations de la plaignante; que celle-ci admet quil y a eu des disputes conjugales au cours desquelles elle et le prévenu en sont venus aux mains et se sont mutuellement empoignés et poussés; quelle ne cherche pas à avoir le beau rôle et admet avoir pris une part active dans les disputes; quelle a fait lobjet dune condamnation pénale pour voies de fait réitérées contre le prévenu; quen revanche ce dernier tient un discours simpliste au sujet des disputes du couple quil formait avec la plaignante; quil ne perd pas une occasion de la dépeindre sous son jour le plus noir; quil soutient que les disputes ont toujours été initiées par la plaignante et que celle-ci serait une alcoolique qui sort de ses gonds et se montre agressive; quil prétend ignorer lorigine des lésions présentées par la plaignante (bleus et nez cassé); quil nest pas crédible quil nen soit pas lauteur; quun témoin a constaté la présence de bleus chez la plaignante durant la relation avec le prévenu; que les hématomes infligés à la plaignante en juin et septembre 2020 doivent être qualifiés pénalement de lésions corporelles simples; que le prévenu a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, car il devait savoir quen empoignant une personne avec force, des hématomes pouvaient survenir; quen ce qui concerne la fracture au nez, les faits se sont produits le 29 juin 2022; quune discussion entre les parties a eu lieu; que cette discussion a débuté dans le salon et a dégénéré; que les protagonistes se sont déplacés du salon dans le vestibule dentrée; que, là, le couple sest battu; que la plaignante admet avoir été virulente et avoir saisi le prévenu au niveau du torse et des bras, ainsi quavoir agrippé son tee-shirt; quelle a infligé au prévenu des lésions qualifiées au plan pénal de voie de fait, ce quelle admet; que des objets ont été brisés et renversés; que les explications du prévenu sont accusatrices et sans nuance (il na rien fait, elle est sortie de ses gonds, elle a pété les plombs, elle nétait pas dans un état normal, elle était alcoolisée et agressive, elle a commencé à linsulter et à taper sur son téléphone portable, elle a essayé de le mordre dans le dos, elle la poussé contre un meuble, elle la poussé sur le canapé); quelles sont aussi tout à fait surprenantes (brutalement la plaignante lui a sauté dessus dans le vestibule de telle manière quelle avait son ventre sur la tête, elle était alors sur lui comme un sac de patates, il ne sait plus exactement ce qui sest passé après mais il suppose quelle a glissé); que les déclarations de laccusé ne sont pas crédibles; que la description quil donne des événements dans le vestibule nest pas vraisemblable; que cette version suppose que la plaignante ait fait un bon prodigieux contre le prévenu, de telle manière que le ventre de la première se soit situé sur la tête du second et que la jeune femme se soit retrouvée sur son ex-compagnon comme un sac de patates, ce qui est peu plausible; quil nest pas crédible que le prévenu ne se souvienne pas de ce qui sest passé ensuite; quen définitive les parties se sont mutuellement empoignées, poussées et repoussées dans le vestibule : quà un moment donné la plaignante, déséquilibrée au cours de lempoignade, est tombée la tête en avant, son nez heurtant lécrou dun radiateur; que les agissements du prévenu sont la cause des blessures subies par la plaignante; que son comportement, au cours de laltercation, était propre à causer des lésions corporelles, car, en prenant part à lempoignade, il a pris le risque que la plaignante subisse des blessures significatives en tombant et a accepté quun tel risque se réalise; que les blessures de la plaignante peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens du droit pénal; que le prévenu na jamais soutenu avoir dû, dans le vestibule, repousser la plaignante pour se défendre; que le tribunal sabstiendra dexaminer léventuelle application des articles 15 et 16 CP sur la légitime défense et la défense excusable; que, sagissant de la fixation de la peine, il y a lieu dopter pour une peine pécuniaire; que la lésion corporelle la plus grave est celle commise le 29 juin 2022; que la culpabilité de lauteur est lourde; que lintéressé a agi par égoïsme; quil ne semble pas avoir pris conscience de ses actes; quil a des antécédents; quil lui était facile déviter les lésions infligées à sa compagne; quune peine pécuniaire de 90 jours-amende se justifie; que les hématomes infligés en juin 2020 et ceux infligés en septembre 2020 sont de gravité égale; que pour des motifs analogues à ceux concernant lépisode du 29 juin 2022, la culpabilité de lauteur est lourde; quil y a lieu dajouter 30 jours-amende pour ces deux épisodes; que les conditions du sursis ne sont pas réalisées; quil doit être donné suite aux prétentions civiles de la plaignante; que celle-ci a droit à une indemnité de tort moral de 1'500 francs et intérêts; quà cela sajoutent cinq factures de 219.75 francs chacune pour des prestations fournies par une psychiatre que la plaignante a consultée après les événements du 29 juin 2022; que, dès lors que le prévenu a commis un acte illicite, cest à lui de supporter le dommage et non à lassurance-accident de la plaignante.
E.a) À laudience de la Cour pénale, le prévenu a été entendu. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, la défense fait valoir que les parties ont été confrontées à la justice dans le cadre dune procédure devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA); que finalement la garde de C.________ a été confiée à son père; que la question de lentretien nest toujours pas réglée; que les parties restent en conflit et ne se parlent plus; que, sagissant de la procédure pénale, il nest pas question de faire le procès de la plaignante; quil faut toutefois observer quelle ne sest pas opposée à sa condamnation par ordonnance pénale; quil ressort du dossier et des déclarations de la plaignante que cest elle qui initie les disputes; que rien ne permet de retenir que laccusé a commis des actes de violence répétés; quil admet des disputes, mais pas de violence de sa part; que les photos versées au dossier par la partie plaignante ne peuvent être datées; que la famille de la plaignante a été témoin de ses problèmes dalcool et de son agressivité, non seulement vis-à-vis de laccusé, mais également vis-à-vis de sa famille; que le témoignage de D.________ a été préparé avec la plaignante; que cest pure supposition que de dire quavant sa rencontre avec le prévenu la plaignante ne présentait pas dhématomes; quon ne peut pas retenir quil y a eu des lésions corporelles en juin et septembre 2020; quaucune plainte na été déposée et, de plus, la plaignante a admis avoir été à linitiative des disputes; que pour lépisode du 29 juin 2022, il est constant que la plaignante avait consommé une quantité importante dalcool et quelle est à lorigine de la dispute; que les vidéos montrent quelle était agressive; que la plaignante a effectué des déclarations différentes sur lorigine de ses blessures; quelle a livré successivement trois versions divergentes; quelle a attendu six semaines pour déposer plainte pénale; que la troisième version retenue par le premier juge nest pas plus crédible que les deux précédentes; quon na pas retrouvé de sang sur le radiateur; quil ny a aucune trace de sang entre le radiateur et la tache de sang observée sur le sol; quil ne peut être retenu que laccusé a causé intentionnellement la blessure au nez de la plaignante, même par dol éventuel; que lintéressé tenait son téléphone en main et était blessé; quil est plus crédible que la plaignante ait chuté et quelle se soit blessée elle-même; que les deux bières et demie quelle prétend avoir bues ne peuvent expliquer son taux dalcoolémie; que le prévenu a immédiatement appelé les secours; quil doit être acquitté; que subsidiairement, le sursis doit lui être accordé; que les antécédents inscrits à son casier judiciaire nont pas trait à de la violence; que les conclusions civiles doivent être rejetées; que la psychologue a été consultée en raison des problèmes dalcool de la plaignante et non en raison de violence conjugale; que la plaignante ne sest pas adressée au service de laide aux victimes.
De son côté, la partie plaignante fait valoir quil est fréquent que les auteurs de violence conjugale reportent la faute sur leur victime; quen lespèce, lagressivité sest progressivement installée, dabord sur le plan psychologique, puis sur le plan physique; que le prévenu isolait la plaignante et exerçait un contrôle sur elle; que, depuis la rupture du couple, la victime entretient de nouveau de très bonnes relations avec sa famille, notamment son frère; que le dossier contient plusieurs preuves des sévices quelle a subis (constat de coups et blessures du 15 juin 2020; photographies des hématomes; témoignage de D.________; constat médical du 29 juin 2022; discours simpliste du prévenu sur les disputes); quainsi laccusé doit être condamné pour des lésions corporelles simples; que les conditions du sursis ne sont pas réalisées; que les prétentions civiles doivent être allouées; que la victime a subi de la violence pendant plus de deux ans; que cest surtout limpact émotionnel qui est dur pour elle; quelle est en traitement auprès dun psychiatre; quelle a subi un arrêt de travail de quatre jours.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement notifié aux parties, une annonce dappel nétait pas nécessaire.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
b) En lespèce, lappelant a renouvelé à laudience sa requête tendant à laudition de E.________ et de F.________ (frère de la plaignante et compagne dudit frère). Ces demandes avaient été rejetées par la direction de la procédure, au motif que les personnes dont laudition était sollicitée navaient pas assisté aux faits, et que le dossier contenait suffisamment déléments sur les relations entre les parties, leurs situations respectives et les rapports au sein de la famille de la plaignante. La Cour pénale partage lanalyse précitée et confirme le refus de procéder à de nouvelles auditions, par appréciation anticipée des preuves.
4.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
5.a) À teneur de larticle123 ch. 2 al. 6 CPet de larticle126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait, dans ce dernier cas, à condition que lauteur ait agi à réitérées reprises, se poursuivent doffice si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que latteinte, respectivement les atteintes, soit/soient commise(s) durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.
b) Les articles123 ch. 2 al. 6et126 al. 2 let. c CPvisent une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de larticle123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de larticle126 al. 2 let b et bbisCP(arrêt du TF du08.07.2024 [6B_1235/2023]cons. 6.1 et 6.2 et les réf. cit.). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie dune certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur dune relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de lensemble des circonstances de la vie commune afin den déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157cons. 2.3.3 et arrêt du TF du08.07.2024 [6B_1235/2023]cons. 6.2).
c) Larticle123 CPréprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de larticle 122 CP. Cette disposition protège lintégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une attaque importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre dexemples, la jurisprudence cite ladministration dinjections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, laggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions nont pas dautres conséquences quun trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189cons. 1.1; arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.1.1). Afin de déterminer ce quil en est, il y a lieu de tenir compte, dune part, du genre et de lintensité de latteinte, et dautre part, de limpact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et dintensité bégnines et qui nengendre quun trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont dune certaine durée et dune certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. Sagissant en particulier des effets de latteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que latteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. Limpact de latteinte ne sera pas nécessairement le même suivant lâge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189cons. 1.4; arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.1.1 et la référence).
d) Les voies de fait, réprimées par larticle126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excédent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle na causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189cons. 1.2). Latteinte au sens de larticle126 CPsuppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiés de voie de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésion corporelle et voie de fait peut savérer délicate, notamment lorsque latteinte sest limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de limportance de la douleur provoquée, afin de déterminer sil sagit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. La jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge dappréciation au juge du fait, car létablissement des faits et linterprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.1.2 et les références). Dans ce contexte, selon la loi en vigueur jusquau 1erjuillet 2023, le juge peut, cas échéant, faire application de larticle123 ch. 1 al. 2 CPlui permettant datténuer la peine (art. 48a CP) dans les cas de lésions corporelles simples de peu de gravité.
e) Quant à la condition selon laquelle, pour que les voies de fait soient punissables doffice, il faut que lauteur ait agi à réitérées reprises, la jurisprudence exige quelles soient commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189cons. 1.2). Le Tribunal fédéral a estimé que le compagnon frappant les enfants de son amie dune dizaine de coups en trois ans devait être sanctionné en application de larticle126 al. 2 CP.A contrario, il ressort dune jurisprudence bernoise que deux tapes légères, mais douloureuses, ainsi quun coup de pied infligé à un enfant âgé de cinq ans au cours dune période de deux ans ne constituent pas des voies de fait commises à réitérées reprises. Quant à la doctrine, elle semble interpréter de manière plus ou moins restrictive la notion précitée. Ainsi, selon les avis, la condition «répétitive» est réalisée si plus de deux coups ont été donnés, si plusieurs coups ont été données durant quelques jours ou quelques heures ou encore si ladministration de coups dénote une certaine habitude, deux coups ne suffisant pas (Rémy, Commentaire romand, n. 13 ad art. 126 CP et les références;Dupuis Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 13 ad art. 126 CP).
f) Les infractions des articles123et126 CPsont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; arrêts du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.2 et du08.07.2024 [6B_1235/2023]cons. 8.1). La manière dagir ainsi que la force employée lors dun geste sont des indices extérieurs pertinents pour déduire la volonté interne dun prévenu (ATF 147 IV 439cons. 7.3.1).
g) Les voies de fait sont des contraventions. Laction pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP).
h) Hormis notamment les cas précités, les infractions des articles123et126 CPse poursuivent sur plainte. Le délai de plainte est de trois mois (art. 31 CP).
6.a) Selon larticle 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, cest-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace dune attaque, à savoir le risque que latteinte se réalise. Il doit sagir dune attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que latteinte soit effective ou quelle menace de se produire incessamment. Lacte de celui qui est attaqué ou menacé de lêtre doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible, mais encore incertaine, cest-à-dire à neutraliser ladversaire selon ladage que la meilleure défense est lattaque. Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de lensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de lattaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que lusage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine daprès la situation de celui qui voulait repousser lattaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnementsa posterioritrop subtiles pour déterminer si lauteur des mesures de défense naurait pas pu ou dû se contenter davoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et dautre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser lattaque, lexpérience enseignant quil doit réagir rapidement (arrêt du TF du20.10.2023 [6B_770/2023]cons. 5.1).
b) Si lauteur, en repoussant lattaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de larticle 15 CP, le juge attenue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient dun état excusable dexcitation ou de saisissement causé par lattaque, lauteur nagit pas de manière coupable.
7.En lespèce, les éléments suivants ressortent du dossier :
a) B.________ a été entendue par la police le 30 juin 2022. En substance, elle a déclaré quelle et le prévenu sétaient «pris de bec pour de vieilles histoires de couple» le 29 juin 2022. Il sagissait en premier lieu de problèmes financiers mais aussi dautres difficultés. Cest elle qui avait pris linitiative dinitier la discussion. Elle voulait «régler ces sujets une bonne fois pour toute» car laccusé laissait «toujours pourrir les choses par non-dit». Elle sétait énervée. La discussion était partie dans tous les sens. Le ton était monté. Elle avait demandé à laccusé de partir car «je suis chez moi». Il avait refusé de le faire. Comme il ne voulait pas sen aller, elle lavait saisi au niveau du bras, sauf erreur gauche, dans le but de le faire sortir de chez elle mais il ne se laissait pas faire. Elle avait alors insisté en étant plus virulente et en lempoignant plus fortement. Elle avait saisi laccusé au niveau du torse. Elle avait pris son t-shirt avec sa main. Elle avait aussi, à nouveau, saisi son bras. Après cela, elle se souvenait seulement dêtre à quatre pattes par terre et de saigner du nez. Elle était ensuite allée chercher son téléphone dans la cuisine et était sortie. Alors quelle était dehors, laccusé avait appelé une ambulance et elle lui avait dit que ce nétait pas nécessaire. A la question des policiers qui lui signalaient quelle présentait un taux dalcoolémie de 0.99 mg/l lors de leur intervention, elle a répondu quelle ne pensait pas avoir un problème dalcool. Quant à lui, laccusé buvait très peu.
Il y avait eu dautres épisodes de violence dans le couple, lun en février 2021 où le prévenu lavait saisie par le t-shirt en menaçant de la tuer ce qui ne lui avait pas fait peur un autre plus violent le 22 septembre 2020. Elle avait alors découvert que le prévenu consultait des sites de rencontres et la discussion avait dégénéré. Ils en étaient venus aux mains. Ils sétaient empoignés. Le prévenu lavait lancée par terre contre la cheminée. Il avait ensuite appelé le frère de la plaignante, qui les avait rejoints. Elle avait gardé des photographies des marques quelle présentait suite à cette altercation. Elle avait en outre été victime de violence en juin ou juillet 2020. Elle avait empoigné le prévenu et lui avait mis une gifle. Du moins, elle lavait poussé fort avec sa main au niveau du visage. Une fois, elle avait lancé une bouteille de vin au sol mais pas dans sa direction.
Sagissant de la genèse du couple, la plaignante a relaté quelle et lui sétaient rencontrés en 2018 et que le prévenu avait très vite élu domicile chez elle, soit en octobre-novembre 2018. Leur fille était née en mars 2019. Lorsquil y avait des disputes, laccusé allait chercher la petite et la prenait dans ses bras.
Lors de laltercation du 29 juin 2022, elle avait eu le nez cassé. Elle avait fait établir des photographies et des constats médicaux.
b) Un constat médical a été dressé le 29 juin 2022 à 21h58 par le département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois. Selon celui-ci, les faits rapportés par la patiente sont notamment les suivants : «après le souper, dans le cadre dune discussion avec son conjoint de problèmes récurrents depuis plusieurs années, le ton serait monté puis les événements se seraient déroulés très rapidement. Elle navait pas de souvenirs clairs et explique que les faits lui reviendraient en mémoire par flash. Elle se souviendrait que son conjoint aurait pris sa tête par larrière et quil laurait soit frappée contre une porte soit directement avec le poing. Elle se souviendrait uniquement avoir reçu un choc contre la face. Elle aurait ensuite vu une flaque de sang par terre (). Il sagirait dun troisième épisode de violences conjugales et du deuxième avec coups et blessures». La radiographie du nez a révélé une fracture de la partie distale de los du nez. Une incapacité de travail à 100 % jusquau 2 juillet 2022 a été ordonnée.
c) Une attestation médicale du 15 juin 2020 établie par la Dre G.________ constate des hématomes sur lintérieur de lavant-bras gauche et aussi sur lavant-bras droit de la plaignante, faisant suite à une dispute du 12 juin 2020 au cours de laquelle le conjoint de celle-ci a essayé de «bloquer le passage pour sortir de la salle de bain et la chambre coucher et suite à linsistance de la patiente pour essayer de passer, il la pris sur le bras gauche et ensuite droit. Elle a dû se débattre pour se libérer».
d) Les enquêteurs ont établi le 29 juin 2022 un dossier photographique.
e) La plaignante a fourni des photographies dhématomes quelle allègue avoir présentées en septembre 2020 et de ceux en lien avec les éléments survenus le 12 juin 2020.
f) Laccusé a été entendu immédiatement le 29 juin 2022. Il a déclaré ce qui suit à propos des événements du soir : «B.________ est sortie de ses gonds, elle a complétement pété les plombs. Elle a voulu entamer une discussion à laquelle je nai pas voulu donner suite (). Elle parlait de la rénovation de la maison. Pour vous répondre, elle nétait pas dans un état normal pour en discuter (). Elle était alcoolisée, mais je ne lai pas vue consommer dalcool. Au moment des faits, cela faisait moins dune heure que jétais arrivé au domicile. Au début, on était dans le salon, sur le canapé, et par la suite, je me suis levé et je suis parti à la cuisine. Quand elle nest pas dans son état normal, je ne veux pas lui parler. Ce que je veux dire par là cest quelle est agressive. Cest surtout son intonation de la voix qui me dit quelle a bu des verres ( .. Je suis allé masseoir à la table de la cuisine et jai préparé mon téléphone pour enregistrer car on nétait quau début du conflit et de la soirée. Je voyais la suite de laffaire. Là, elle est arrivée dans la cuisine, elle a commencé à minsulter et taper sur mon téléphone portable (). Je me suis levé pour aller au salon et là elle a essayé de me mordre dans le dos, jai esquivé et ensuite elle ma poussé contre le meuble qui est dans la cuisine. Elle est rentrée dans la chambre damis qui est à côté de la cuisine et moi je suis allé dans le salon. Je navais vraiment pas envie de lui parler. Quelques minutes plus tard, elle est revenue au salon et elle a commencé à minsulter (). Je me suis levé pour partir et elle ma poussé de nouveau sur le canapé et après je me suis levé, jai fait le tour de la table basse et puis je suis allé dans le petit vestibule et là, jai commencé à filmer. Je sentais quelle allait venir contre moi. Elle ma sauté dessus et ma mis un coup de poing à la lèvre inférieure puis un autre dans le nez. Pour vous répondre, je ne sais pas avec quelle main elle ma donné des coups. De nouveau, brutalement, elle ma sauté dessus, javais son ventre sur ma tête. Elle était sur moi comme un sac à patates. Après je ne sais pas ce quil sest passé mais je suppose quelle a glissé puis jai tout de suite appelé la police. ».
Laccusé a été questionné à propos de lexistence dautres faits de violence. Le 11 juin 2022, il était rentré de France et avait demandé à laccusée de venir prendre sa fille pour passer la journée avec elle. Lorsquil était arrivé, la plaignante avait mis toutes ses affaires dehors et lavait insulté. Ce jour-là, il ny avait pas eu dacte violent. Le plus violent sétait produit le 29 juin 2022. En septembre 2020, elle lavait menacé avec un couteau de cuisine pour peler les légumes. Il navait pas peur pour sa vie, mais pour sa fille qui était dans ses bras. Il navait jamais été blessé jusqualors. Il navait jamais touché la plaignante. Laccusé a confirmé que les parties sétaient connues en mars 2018 et quelles sétaient «gentiment» «mis[es] en couple». Depuis juillet 2018, il avait commencé à venir chez la plaignante. Il navait jamais voulu mettre lentier de ses affaires chez elle à cause de toutes les altercations. Depuis mai 2022, il versait une pension de 1'100 francs par mois à la plaignante, sur décision de justice. Il navait pas de clé du logement, mais il savait où la jeune femme la mettait. La police était déjà intervenue en 2020 à la demande du frère de la plaignante, alors quelle menaçait sa mère. La police était aussi intervenue en septembre 2021 suite à un désaccord entre les parties. Le prévenu avait signalé la situation à lAPEA.
g) Ce signalement date du 1erseptembre 2021. Le prévenu y exprime son inquiétude en raison dune consommation exagérée dalcool de son ex-compagne et sollicite une enquête sociale afin de statuer sur la garde et le droit de visite concernant C.________.
h) Les vidéos tournées par laccusé le 29 juin 2022 ont été versées au dossier. On y voit trois séquences, soit en très bref lune où quelquun cherche à défoncer une porte en bois (on entend notamment une voix denfant calme qui dit : «On casse pas la porte alors»; une voix de femme énervée dit : «Espèce de pute de merde»), lautre assez mouvementée où la plaignante sen prend physiquement au prévenu qui lui dit quil sest fait casser le nez ou quil va se faire casser le nez avant que lon entende des cris de douleur de la plaignante, et une troisième où la plaignante savance de façon menaçante vers le prévenu en lui donnant linjonction de partir de chez elle. Celle-ci semble donner des coups et le prévenu lui dit : «Vas-y, tape plus fort».
i) Le dossier de lAPEA a été requis.
j) Entendue par le tribunal de police le 7 février 2023, la plaignante a confirmé sa déposition du 30 juin
2022. Elle a déclaré que lors des événements des 12 juin 2020 et 20 septembre 2020, le prévenu lui avait infligé des bleus en la saisissant par les bras, et en la secouant comme un sac. Le 20 septembre 2020, il lavait au surplus empoignée et jetée à terre. Le 12 juin 2020, les choses avaient débuté parce que laccusé avait reproché à la plaignante de ne pas lui avoir dit bonjour. Le prévenu avait empêché la plaignante de sortir de la salle de bain. Le 20 septembre 2020, les choses avaient débuté parce que laccusé consultait des sites de rencontres. La plaignante lui avait demandé des explications. Il lui avait répondu quelle était folle et quelle inventait. Elle navait pas de séquelles sur le plan physique suite aux événements du 29 juin 2022. Elle avait des séquelles psychologiques car elle avait été choquée. Elle continuait à voir une psychologue à ce sujet. Le 29 juin 2022, le choc avait été violent sur son nez. Le premier souvenir quelle en avait est quelle était à quatre pattes au-dessus de la flaque de sang. Elle avait un trou noir par rapport à ce qui sétait passé. Le lendemain, très tôt le matin, elle avait entrepris de nettoyer à fond. Dans lentrée se trouvait un vieux radiateur en fonte. Les tuyaux de ce radiateur senfonçaient dans le mur et à cet emplacement se trouvait un écrou. Sur cet écrou, elle avait trouvé du sang. La marque quelle conservait sur son nez pouvait avoir été causée par le choc de son nez contre cet écrou. Les explications quelle avait données et qui étaient reportées dans le constat médical du Réseau hospitalier neuchâtelois nétaient que des suppositions, car elle ne se souvenait pas de ce qui sétait passé. Elle devait rectifier ses déclarations en ce sens quelle navait pas vu, le lendemain des faits, la tâche de sang sur lécrou, mais une semaine après. Cest la raison pour laquelle elle navait pas parlé le 30 juin 2022 de la tâche de sang sur lécrou à la police. Elle admettait avoir bu deux bières et demie en attendant la police, car elle était paniquée et stressée.
k) Également devant le tribunal de police le 7 février 2023, laccusé a confirmé ses déclarations précédentes. Il a affirmé quil ne savait pas comment les marques photographiées sétaient produites. Il a maintenu quil navait touché la plaignante quune seule fois. Un jour, elle avait menacé de sauter par le balcon et il lavait retenue par les bras. Il ne se souvenait plus quand cela sétait produit. Il contestait avoir empoigné la plaignante, lavoir secouée comme un sac, lavoir jetée au sol. Les marques quelles présentait aux bras navaient pas été provoquées par lui. Il ne sagissait pas non plus de marques quil aurait causées en se défendant de la plaignante. Le prévenu a précisé que, dans la majorité des altercations, il tenait son enfant dans les bras et la protégeait, alors que la plaignante lattaquait de différentes manières. Parfois elle venait en avant avec ses poings. Une fois elle lavait menacé avec un couteau. Une fois il avait même dû se réfugier dans la chambre de leur fille.
l) Le tribunal de police a entendu en qualité de témoin une amie de la plaignante. D.________ a déclaré quelle avait vu le nez fracturé et la lèvre éclatée de la plaignante en suite de lépisode du 29 juin 2022. Elle navait pas vu de ses propres yeux comment cela était arrivé. Elle avait été témoin dun autre événement survenu le 17 février 2021. Ce jour-là, elle avait été appelée par la plaignante qui lui avait dit que laccusé lavait empoignée et quil lui avait dit quil voulait la tuer. Le témoin était descendu chez la plaignante. Elle avait entendu des cris à lintérieur de la maison. Elle était entrée. Elle avait vu la plaignante dans la cuisine et un peu plus loin laccusé avec leur fillette dans les bras. Des insultes avaient été proférées de part et dautre. D.________ navait pas été témoin direct dautres événements. Elle se souvenait quà deux reprises la plaignante était arrivée à lécurie couverte de bleus («Elle avait des bleus aux bras, sur les côtes et peut-être sur les cuisses, je ne me souviens plus [ ]. Elle nous a dit que A.________ lavait empoignée et secouée»). La plaignante avait fait des constats médicaux les deux fois où elle était couverte de bleus. Elle navait pas déposé plainte. Sagissant de lépisode du 29 juin 2022, la plaignante lui avait indiqué quelle ne se souvenait plus si elle avait reçu un coup de poing ou si le prévenu lavait poussée, mais à un moment donné elle était tombée sur le radiateur où elle sétait cogné le nez. Le témoin avait préparé laudition seule. Elle avait essayé de retrouver des messages échangés (avec la plaignante) pour reconstituer des dates et ce qui sétait dit. Elle avait établi un document Word pour elle-même. Elle avait montré ce document à la plaignante qui lavait lu et lui avait dit que cétait correct.
m) Le tribunal de police a encore entendu les gendarmes H.________ et I.________ qui sont intervenus le 29 juin
2022. H.________ a notamment relevé que, lors de lintervention, la plaignante lui avait dit quelle avait le nez cassé mais que le prévenu ne lui avait pas mis un coup de poing, que cétait plutôt arrivé lors de léchauffourée. Il ne semblait pas quelle lui avait indiqué quelle était tombée contre un radiateur. Elle était tombée dans lentrée et avait évoqué un cadre de porte. Il navait pas le souvenir quelle ait expliqué que le prévenu lavait prise par la tête et lavait catapultée contre un objet. À larrivée de la police, la plaignante nétait pas en train de boire de la bière. I.________ avait pris en photo une tâche de sang se trouvant à lentrée. Il ne se souvenait pas avoir vu du sang ailleurs.
n) Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte a attribué la garde de C.________ à son père et fixé un droit de visite usuel en faveur de la mère.
o) Selon le fichet de communication du 30 juin 2022 qui a été versé au dossier de lAPEA, cest B.________ qui a sollicité lintervention de la police. Elle a expliqué quelle avait été injuriée et frappée par le prévenu. Toutefois, «elle se serait cassée le nez contre le mur en chutant» (dossier numérisé).
p) Devant la Cour pénale, laccusé a confirmé ses précédentes déclarations, sans rien ajouter spontanément. Il a déclaré quil avait toujours gardé sa maison dans le canton V.________, mais quil avait mené une vie de famille avec la plaignante depuis la naissance de C.________ jusquau 29 juin 2022. Pendant les séparations, il laissait toujours ses affaires à Z.________; les séparations variaient entre un jour et une semaine; il avait toujours un sac prêt à Z.________ pour partir en cas de dispute. Questionné au sujet des trois épisodes de violence retenus en première instance (12 juin 2020; 20 septembre 2020; 29 juin 2022), il a indiqué quil navait pas souvenir des dates. Il ne se rappelait pas dune dispute à la sortie dune salle de bains. Il pensait que lépisode de juin 2020 se rapportait à une fois où la plaignante avait essayé de défoncer la porte de la chambre de leur fille et que cet épisode figurait sur la vidéo quil avait déposée. Il a contesté avoir pu saisir à un moment la plaignante et la secouer. La seule fois quil lavait saisie par le bras, cétait pour lempêcher de sauter du balcon de sa chambre. Il avait été, à un rythme denviron une fois par mois, empoigné, poussé, giflé, frappé à coups de poing par la plaignante. Il ne se souvenait pas de lavoir empêchée de sortir dune pièce et quelle se soit débattue. Il était davis que la plaignante était capable dinventer des agressions et cest pour cela quil aurait voulu que le frère de la plaignante et lamie de celui-ci soient amenés à témoigner : «Ils auraient pu évoquer un épisode où elle a inventé une fausse agression». Il ne se souvenait pas dune scène particulière en septembre 2020. Il y avait eu un problème durant un automne, auquel il navait pas assisté, qui avait impliqué la plaignante, la mère de celle-ci et le frère de celle-ci. Il ne se souvenait pas quand il avait été menacé avec un couteau. Il avait alors appelé le frère de la plaignante. Deux des scènes sur la vidéo avaient été tournées le 29 juin
2022. Une scène avait été prise au salon alors quil regardait la télévision depuis le canapé. Lautre scène avait été filmée alors quil était au bout du couloir qui mène du salon au vestibule. La plaignante lui avait donné un coup de poing. Il avait cru quelle lui avait tapé le nez parce quil avait du sang, mais en fait cétait la lèvre. Il se souvenait davoir eu un geste par réflexe. De mémoire, il avait le téléphone dans la main gauche. Il ne lavait pas lâché. Sa main droite était blessée et il portait un bandage à la base du pouce. La plaignante lui était venue contre et lui avait sauté dessus : «Cétait comme si elle métait passée par-dessus. Je ne sais pas si jai fait un mouvement comme pour me fléchir. Ensuite je me suis retourné et elle était parterre à quatre pattes et elle saignait du nez. Vous me rappelez que jai dit quelle mavait sauté dessus et que javais ma tête sur son ventre. Cest vrai, mais javais courbé le dos il me semble. Cest arrivé très vite. Vous me rappelez que jai aussi dit quelle mavait mordu le dos. Je ne men souviens plus du tout. Vous me dites quon aurait pu imaginer quen ayant mal après avoir reçu un coup sur le nez je laurais saisie et repoussée violemment. Je suis formel, cela ne sest pas passé comme ça. Dès que je lai vue parterre, jai appelé la police et lambulance». Plus précisément, il a indiqué quil regardait dans le salon quand la plaignante sapprêtait à lui sauter dessus, avant quelle ne se retrouve dans le vestibule. Il pensait quil y avait environ un mètre à un mètre cinquante entre lendroit où elle avait décidé de lui sauter dessus et la tache de sang. Le couple avait essayé plusieurs thérapies, «mais dès que lon venait sur le problème dalcool, elle coupait». Il trouvait désolant tout ce qui sétait passé et regrettait de ne pas avoir pris dautres décisions plus rapides pour leur couple et leur enfant.
q) Laccusé a établi un plan du logement à Z.________ lors de laudience devant la Cour pénale.
8.a) Il convient en premier lieu dexaminer si les parties ont fait ménage commun.
b) Une première remarque simpose à ce sujet. Lordonnance pénale (valant acte daccusation) ne mentionne pas dans les faits de la prévention le ménage commun entre laccusé et la plaignante. Cet élément ne figure que dans lordonnance de non-entrée en matière relative aux menaces proférées durant le mois de février 2021. On ne peut pas le déduire de la disposition légale citée dans lordonnance pénale de condamnation, dans la mesure où cest la disposition de larticle123 ch. 1 et 2 al. 5 CPet non de larticle123 ch. 1 et 2 al. 6 CPqui est visée (cest la Cour pénale qui souligne). Il est rappelé que lalinéa 5 de la disposition précitée concerne le partenariat enregistré. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de considérer que la maxime daccusation (art. 9 et 325 CPP) a été violée. En effet, les deux ordonnances font lobjet dun seul document. Laccusé, assisté dun avocat, ne pouvait pas ignorer ce qui lui était reproché.
c) De la question de savoir si les parties ont fait ménage commun à un moment où à un autre dépend le point de savoir si les faits se poursuivent doffice. En cas de réponse négative, il faut observer que les plaintes déposées pour les événements de juin et septembre 2020 retenus par le premier juge ne pourraient donner lieu à poursuite pénale, la plainte les concernant nayant été déposée que le 8 août 2022, soit bien après le délai de trois mois prévu par larticle 31 CP.
d) Il napparaît pas que la question ait été discutée en première instance. Il ressort du dossier que le prévenu a, durant sa relation avec la plaignante, toujours gardé un domicile dans le canton V.________. Néanmoins, il a manifesté la volonté de mener une vie commune avec la plaignante, en installant un certain nombre daffaires chez elle. Il résulte de son signalement à lAPEA du 1erseptembre 2021 quil avait quitté le domicile de la plaignante à ce moment-là mais quil désignait encore la maison de Z.________ comme «chez nous» ou «le domicile familial», en précisant que limmeuble était celui de la plaignante, quil participait aux frais et que sa fille habitait là. Devant la Cour pénale, il a évoqué une vie de famille depuis la naissance de C.________ jusquau 29 juin 2022. Quant à la plaignante, elle a déclaré quen juin 2022 laccusé était revenu vivre chez elle depuis environ cinq mois. Dans ces conditions, on retiendra que les parties ont fait ménage commun en tout cas durant la période où les atteintes ont été commises ou lannée qui a suivi leur séparation.
9.a) Il est établi que la plaignante a présenté des bleus aux bras avant lépisode du 29 juin 2022 qui a donné lieu à la présente procédure. Ces bleus peuvent être constatés sur les photographies déposées par la précitée. En se fondant sur le T-shirt porté par lintéressée, on retient que les images ont été prises à deux moments différents. Le prévenu soutient quil nest aucunement responsable de ces marques. Il conteste par ailleurs que les images en question puissent être datées de manière sûre, en relevant que les photos portent la mention du 19 août 2019 (références de la police neuchâteloise). La plaignante affirme que les marques ont été photographiées par ses soins en juin et en septembre 2020. Elle reconnaît quelle a empoigné laccusé à ces deux moments-là. Ces faits ont entraîné sa condamnation à une amende par ordonnance pénale du 30 septembre 2022, quelle na pas contestée.
b) La témoin D.________ a attesté de la présence de bleus «aux bras, sur les côtes et peut-être sur les cuisses» de la plaignante à deux reprises, sans pouvoir se souvenir des dates précises. Dans les deux cas, son amie serait allée faire des constats médicaux.
c) Le dossier ne contient quun constat médical antérieur à 2022. Ce constat remonte au 15 juin 2020, son auteur relate des hématomes clairs sur lintérieur de lavant-bras gauche et sur lavant-bras droit. Ceci se serait produit alors que la patiente essayait de passer pour sortir dune pièce que son conjoint essayait de bloquer. Le second aurait pris la première sur le bras gauche et ensuite sur le bras droit. La patiente aurait dû se débattre pour se libérer. Laccusé naurait pas le souvenir dune telle scène, selon ce quil a dit devant la Cour pénale. Il garde le souvenir davoir retenu la plaignante en lagrippant par le bras lorsquelle menaçait de sauter par la fenêtre.
d) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que laccusé est à lorigine des hématomes que présentait la victime en juin 2020. On ne discerne pas de raison pour laquelle la plaignante aurait fait établir un constat médical en inventant une scène de contention au sortir dune pièce mettant faussement en cause le prévenu (si elle avait menti, elle aurait trouvé des accusations plus graves). En se fondant sur le constat de la Dre G.________, il faut considérer que les bleus nétaient présents que sur les avant-bras de la plaignante. Les bleus aux côtes ou éventuellement aux cuisses évoqués par le témoin D.________ résultent dextrapolations ou dexagérations dont on ignore si elles proviennent de la plaignante ou du témoin, qui est lune de ses amies proches, et qui a préparé laudience devant le tribunal de police avec elle.
e) En ce qui concerne les autres hématomes photographiés par la partie plaignante, on ne peut pas établir la date des prises de vue. La plaignante soutient que laccusé la saisie par les bras et secouée, puis projetée à terre en suite dune dispute survenue en septembre 2020 en lien avec des sites de rencontres. Le prévenu a constamment contesté lépisode. Il mentionne également une scène à lautomne 2020 à laquelle il naurait pas assisté, mais lors de laquelle la plaignante serait devenue comme une «furie» en menaçant de se tailler les veines, si bien que la police aurait dû être appelée. Lors de sa première audition par la police, il sétait souvenu quen septembre 2020 il avait été menacé par la plaignante avec un couteau de cuisine alors quil avait sa fille dans les bras. Laccusé a confirmé cet épisode devant la Cour pénale, sans pouvoir se souvenir du moment où il sétait déroulé, en précisant quil avait appelé le frère de la plaignante.
f) Dans ces conditions, la Cour pénale retient quun doute objectivement impossible à écarter subsiste quant à savoir quelle est lorigine des seconds bleus constatés sur la plaignante. Le dossier ne permet pas de les rattacher temporellement. Il ne permet pas non plus de les relier, avec un degré de probabilité suffisant, à une scène violente entre les parties. La plaignante na pas fait établir de constat médical comme celui de juin 2020. Il nest pas exclu selon les explications non invraisemblables de laccusé quà défaut déléments contraires on doit retenir en sa faveur que les hématomes résultent dune autre scène opposant la partie plaignante à des tiers, ou encore des gestes du prévenu lorsquil a retenu la jeune femme qui aurait menacé de sauter par la fenêtre. Sur ce point, laccusation doit être abandonnée.
g) Il est constant que la plaignante sest fracturé le nez lors de lépisode du 29 juin 2022.
La plaignante a donné diverses explications quant à lorigine de sa blessure, mais elle a reconnu ensuite quil sagissait dextrapolations de sa part, car elle navait pas de souvenirs des faits. En particulier, on ne peut pas retenir quelle aurait été projetée sur lécrou dun radiateur dans lentrée. La tache du sang écoulé du nez de la plaignante a été photographiée par les policiers. Elle nest pas à proximité dun radiateur et paraît assez bien circonscrite; on ne voit pas de marque démontrant un mouvement depuis une autre partie de la pièce. Dans ses premières déclarations, la plaignante a seulement pu se souvenir dêtre à quatre pattes parterre et de saigner du nez. La flaque de sang est également mentionnée dans le report des déclarations quelle a faites lors du constat médical.
h) En labsence de souvenirs de la victime, daveux du prévenu ou de témoins, il convient de se référer aux images tournées avec son téléphone par laccusé pour tenter de reconstituer les faits. La plaignante a soutenu devant le tribunal de première instance que ces images étaient inutilisables. On ne sait pas dans quel ordre les scènes ont été filmées. Sur lune des vidéos remontant au 29 juin 2022, il apparaît toutefois sans équivoque que la plaignante est au courant quelle est filmée par laccusé, à qui elle dit «tu sais quoi, enregistre». On nest donc pas en présence dun enregistrement illicite au sens de larticle 179quaterCP. Cela dispense de se pencher sur la jurisprudence relative aux preuves illicites administrées par des personnes privées. Les deux enregistrements vidéo tournés le 29 juin 2022 sont des preuves exploitables .
i) Les deux enregistrements précités montrent que la plaignante était très remontée contre le prévenu au moment des faits. On observe que cest elle qui prend linitiative des coups. À un moment donné, on entend laccusé dire quil sest fait ou va se faire casser le nez. Ensuite, lappareil de prise de vue bouge, puis on entend la plaignante crier quelle a mal, sans quon ne la voie, et lenregistrement sinterrompt. Sur la base de ces images, la Cour pénale acquiert la conviction que les parties se sont confrontées physiquement à linitiative de la plaignante, ce qui a occasionné des coups douloureux pour le prévenu (sur des photos du visage de lintéressé, on voit quil a la lèvre blessée). Les photos prises par la police montrent que des objets ont été projetés à terre. Une tache de sang marque le sol près dune armoire ou dune porte en bois. Comme on la déjà relevé, vu les traces peu dispersées, il faut retenir que la plaignante a saigné avant tout à cet endroit. Dans ses premières déclarations, laccusé a déclaré que la plaignante lui avait sauté dessus et donné un coup de poing à la lèvre inférieure puis un autre dans le nez. A un moment, il avait son ventre sur la tête. Devant la Cour pénale, le prévenu a répété que la plaignante lui avait sauté dessus, puis expliqué quelle lui était passé par-dessus, sans quil sache sil avait fait un mouvement comme se fléchir. Ensuite il sétait retourné et lavait vue parterre à quatre pattes saignant du nez. En labsence dautres éléments, et compte tenu des images tournées, la Cour pénale retient que la version la plus favorable au prévenu ne peut être exclue; selon celle-ci, il sest baissé ou a esquivé au moment où la plaignante sest ruée sur lui, alors quil était face au salon, et la plaignante est tombée par terre, où elle sest blessée, emportée par son élan.
10.a) Au vu de ce qui précède, on retient que laccusé est à lorigine des hématomes constatés sur les bras de la plaignante en juin 2020. Ces hématomes doivent-ils être qualifiés de voies de fait ou de lésions corporelles simples, voire de lésions corporelles simples de peu dimportance ? Si la qualification de voies de fait devait être retenue, la prévention devrait être abandonnée.
b) En loccurrence, avec le tribunal de police, laCour pénale considère que les bleus présentés par la plaignante sur les bras dépassent de simples petits désagréments ou un simple trouble passager sans importance du sentiment de bien-être. Les bleus ont été constatés par un médecin encore deux jours après avoir été assénés. Ils se trouvaient sur une partie du corps où ils étaient visibles et pouvaient susciter des questions de la part de tiers. Compte tenu du fait que, à se fonder sur lattestation de la Dre G.________, ainsi que des déclarations de la plaignante devant le tribunal de police, les hématomes ne sont pas le résultat de coups donnés, mais defforts de contention eux aussi illicites dans la mesure où ils ont porté atteinte à la liberté de se déplacer de la plaignante ils seront qualifiés de lésions corporelles de peu de gravité, la faute de lintéressé se trouvant un peu réduite (sur cette notion, PC CP, 2eéd., n. 13 ad art. 123 CP;Rémy, Commentaire romand, n. 12 ad art. 123 CP).
Il sagit de déterminer si le prévenu avait lintention de causer des lésions corporelles simples de peu de gravité, au moins par dol éventuel. Compte tenu du caractère régulièrement vigoureux des échanges entre les parties, la Cour pénale retient que lintéressé ne pouvait pas ignorer et quil lavait accepté au cas où cela se produirait, que ses gestes pourraient occasionner à la plaignante des atteintes dépassant les voies de fait.
11.a) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1;141 IV 61cons. 6.1.1).
b) Lorsque la loi prévoit une atténuation de la peine, le juge nest pas lié par le minimum légal du genre de peine. Il peut prononcer une peine dun genre différent de celui qui est prévu par linfraction mais il reste lié par le maximum et le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a CP).
c) Selon larticle 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire, dun travail dintérêt général ou dune peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour loctroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de lauteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner laccusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base dune appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement (ATF 134 IV 1cons. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut sécarter quen présence dun pronostic défavorable. Il prime en cas dincertitude (arrêt du TF du19.05.2009 [6B_492/2008]cons. 3.1.2;ATF 134 IV 1cons. 4.2.2).
d) En définitive, lappelant est reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité à une reprise. Dans cette situation, le juge peut atténuer la peine (art.123 ch. 1 al. 2et 48a CP). La culpabilité, dun point de vue objectif, se situe dans la zone inférieure de léchelle des agissements tombant sous le coup de larticle123 CP. Les faits de violence conjugale ne doivent cependant pas être minimisés. Le prévenu nignorait pas les difficultés relationnelles que le couple rencontrait, et il jouissait dune force supérieure à celle de la victime. Il a agi pour faire triompher sa volonté. La situation personnelle du prévenu est favorable, dans la mesure où il exerce une activité professionnelle régulière. Il a obtenu la garde de sa fille dont il soccupe bien. Son casier judiciaire mentionne toutefois une série de condamnations, certes en général mineures, et qui nont rien à voir avec des infractions contre lintégrité corporelle dautrui. Elles dénotent toutefois une certaine propension à ne pas se conformer aux règles de lordre juridique. Au vu de ce qui précède, une amende ne se justifie pas. Une peine de 10 jours-amende sera prononcée.
e) Il ny a pas lieu de revoir le montant du jour-amende fixé par le premier juge, qui na pas été discuté par la défense. Les déclarations de lauteur devant la Cour pénale nindiquent pas de changement dans sa situation financière. Le montant du jour-amende est donc fixé à 184 francs.
f) Les conditions du sursis ne sont pas réalisées. Le prévenu sest rendu coupable en 2022 et 2023 de quatre délits (cf. cons. B ci-dessus). Le pronostic est dès lors défavorable (ce pronostic ne porte pas seulement sur des infractions contre lintégrité corporelle mais sur tout type dinfraction). On doit considérer que la présomption du pronostic favorable selon larticle 42 al. 1 CP est infirmée.
12.a) La plaignante a déposé des conclusions civiles le 7 février 2023. Celles-ci tendent au versement dun montant de 1'500 francs avec intérêt à 5 % lan dès le 1erjanvier 2021 à titre de tort moral et dune somme de 1'098.75 francs plus intérêt à 5 % lan dès le 24 août 2022 à titre de remboursement de frais médicaux (pour des consultations des 24 août 2022, 19 septembre 2022, 27 octobre 2022, 24 novembre 2022 et 19 janvier 2023 auprès dune psychiatre). Le tribunal de police y a entièrement fait droit. Dans la mesure où lappelant a été libéré du chef de lésions corporelles simples pour les faits de juin 2022 et septembre 2020, la question doit être revue.
b) En lespèce, laccusé est reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité commises en juin 2020. La plaignante nallègue pas avoir consulté de médecin pour être soignée de ce fait-là. Lunique consultation prouvée dans ce cadre était aux fins détablir un constat. Les factures pour des frais de psychothérapie quelle a déposées concernent des consultations qui ont eu lieu plus de deux ans postérieurement, dont laccusé conteste le lien de causalité avec les faits dont il est reconnu coupable. Latteinte à lintégrité corporelle ou à sa personnalité natteint pas la gravité exigée par la doctrine et la jurisprudence pour lallocation dune somme dargent à titre de réparation morale (Werro/Perritaz, CoRo, 3eéd., n. 2 et 2a ad art. 47 CO). Dans ces circonstances, les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées.
13.a) Dans la mesure où laccusé est libéré dune partie des faits dont il était prévenu, il y a lieu de revoir la répartition des frais de justice de première instance ainsi que les indemnités allouées.
b) Compte tenu du sort de la cause, le tiers des frais de justice se montant au total à 2'306 francs sera mis à la charge de laccusé, soit 768.65 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
c) A.________ doit être condamné à verser à lintimée une indemnité au sens de larticle 433 CPP. Le tribunal de première instance a fixé celle-ci à 2'923.25 francs. Ce montant nest pas discuté. Le tiers doit être mise à la charge de laccusé, soit 974.40 francs.
d) A.________ a droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP de la part de lEtat de Neuchâtel. Il a déposé un mémoire dhonoraires, qui, compte tenu du temps daudience de première instance, se monte à 2'585 francs. Considéré globalement, ce mémoire fait état dune activité raisonnable et peut être approuvé. Lappelant a droit aux deux tiers de ce montant, soit à 1'723.40 francs.
14.a) Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 francs.
b) Vu le sort de la cause, ces frais sont mis à la charge de A.________ à raison dun tiers, le solde restant à la charge de lEtat.
c) La plaignante a demandé la condamnation de A.________ à lui verser une indemnité au sens de larticle 433 CPP. Sur le principe, cette prétention est bien fondée. Son avocat a déposé un mémoire dhonoraires pour un total de 5'848.55 francs. Le relevé des activités reprend celles qui ont été effectuées pour la première instance et déjà indemnisées. Il y a lieu de retrancher tous les postes entre le 30 juin 2022 et le 7 février 2023. À partir du 9 août 2023, on observe que des activités ont été facturées au tarif-horaire de 180 francs, et dautres au tarif-horaire de 280 francs. On peut imaginer que le premier tarif se réfère au taux dun avocat-stagiaire et le second à celui dun avocat breveté, puisquil est établi que ces deux types de professionnels sont intervenus en lespèce, et à défaut dautre explication on partira de ce postulat. Les honoraires pour laudience du 10 septembre 2024 sont toutefois établis au tarif dun avocat breveté, alors que cest une stagiaire qui a comparu. Certains postes recensent plusieurs activités différentes (par exemple le 16.08.2024). Les contacts entre létude et la cliente représentent plus de deux heures, ce qui est excessif compte tenu de la nature de laffaire et du rôle procédural de la partie plaignante. Dans ces conditions, on retiendra que 440 minutes ont été nécessaires à la bonne exécution du mandat (20 minutes le 9 août 2023, 30 minutes le 14 septembre 2023, 1h le 15 septembre 2023, 10 minutes le 7 novembre 2023, 20 minutes le 9 novembre 2023, 2h le 10 septembre 2024, 30 minutes le 10 septembre 2023 et 2h30 le 10 septembre 2024). À cela sajoute une heure pour les contacts avec le client, ce qui donne un total de 500 minutes. Dans la mesure où du travail effectué par un stagiaire a parfois été facturé au tarif-horaire dun avocat breveté et inversement (comparer la lettre du 9 août 2023 au tarif-horaire de 180 francs, signée par Me J.________, et la comparution à laudience, effectuée par une stagiaire, facturée au tarif-horaire de 280 francs), on considérera,ex aequo et bono, que la moitié des 515 minutes doit être indemnisée au tarif-horaire dun avocat-stagiaire et lautre au tarif-horaire dun avocat breveté. En 2023, le tarif horaire appliqué par la Cour pénale pour un avocat breveté était de 270 francs. Depuis le 1erjanvier 2024, il est de 300 francs. Pour un stagiaire, le tarif horaire est resté à 165 francs. Les frais forfaitaires sont de 10 %. La TVA était en 2023 de 7.7 %. Elle est désormais de 8.1 %. On se fondera sur une rémunération horaire moyenne pour lavocat breveté de 285 francs et on appliquera un taux moyen de 7.9 % pour la TVA dans la mesure où, grosso modo, le mandat a nécessité des activités à peu près équivalentes en 2023 et en 2024. Cela donne un total de 2'292.17 francs, frais, débours et TVA compris. A.________ doit être condamné à verser à la plaignante le tiers de ce montant, soit 764.05 francs.
d) A.________ a droit à une indemnité pour ses frais de défense de seconde instance. Son avocat a déposé un mémoire dhonoraires qui se monte à 6'767.70 francs. Le relevé dactivités appelle un certain nombre de remarques. Tout dabord les entretiens avec le client représentent en tout plus de cinq heures. Cela est excessif compte tenu de la nature de laffaire et de la connaissance préalable du dossier quavait lavocat. On admettra quune heure de contact avec le client était suffisante. Les postes relatifs à lexamen du dossier (ou de la jurisprudence) et à la préparation de laudience totalisent 465 minutes. Trois postes datant des 20 juillet et 23 juillet 2023 font état de travail de secrétariat et ne peuvent être pris en compte, dans la mesure où ils font partie des frais généraux déjà indemnisés par le tarif-horaire. La lettre du 7 septembre 2023 à la Cour pénale était inutile et le temps consacré à sa rédaction ne peut être indemnisé. Le temps relatif à laudience à Neuchâtel, facturé à raison de 2 heures, était sous-estimé et doit être augmenté dune demi-heure.
En définitive, on retiendra toute lactivité relative à lexamen du dossier et à la préparation de laudience déjà mentionnée, les postes du 27 juillet 2023 relatif à la déclaration dappel, celui du 25 août 2023 concernant les réquisitions et projets de réquisitions à la Cour pénale, celui du 11 septembre 2023, celui du 12 octobre 2023, ceux des 6 et 12 octobre 2023 relatifs aux observations et laudience du 10 septembre 2024. Avec lheure de «contacts client», cela donne un total à indemniser de 845 minutes. Dans le cas de lindemnité due par lEtat au prévenu, selon larticle 429 CPP, le tarif horaire était en 2023 de 240 francs (art. 36a al. 1 aLI-CPP); il est de 300 francs dès 2024 (art. 36a al. 1LI-CPP). Les frais forfaitaires sont dans les deux cas de 5 %. La TVA est passée de 7.7 % à 8.1 %. Dans ces conditions, on appliquera un tarif horaire moyen de 270 francs et un taux moyen de TVA de 7.9 %, considérant que le mandat a nécessité des activités à peu près équivalentes en 2023 et 2024. On aboutit à une indemnité totale de 4'308 francs, frais et TVA compris. Le prévenu a droit au deux tiers de ce montant, soit à 2872 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 123 CP, 426, 428, 429, 433, 436 CPP
I.Lappel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, au sens de larticle 123 ch.1 al. 2 CP, commises en juin 2020 et lacquitte de la prévention de lésions corporelles simples pour les faits de septembre 2020 et 29 juin 2022.
2.Rejette les conclusions civiles de la plaignante.
3.Condamne A.________ à 10 jours-amende à 184 francs le jour (soit 1'840 francs au total), sans sursis.
4.Condamne A.________ à payer à B.________ le montant de 974.40 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
5.Condamne A.________ à une part des frais de la cause arrêtée à 768.65 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
6.Alloue à A.________ une indemnité de 1'723.40 francs, frais, débours et TVA compris au sens de larticle 429 CPP.
II.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de lappelant à raison de 833.30 francs, le solde restant à la charge de lEtat.
III.Lappelant est condamné à verser à B.________ une indemnité de 764.05 francs, frais, débours et TVA compris, pour ses frais de défense nécessaires en seconde instance, au sens de larticle 433 CPP.
IV.Il est alloué à Me K.________, défenseur de choix de A.________, une indemnité de 2'872 francs, frais, débours et TVA compris pour ses frais de défense nécessaires, au sens de larticle 429 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me K.________, à B.________, par Me J.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3448), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.641).
Neuchâtel, le 5 mai 2025