Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.
E. 2 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 3 Les pièces déposées par l’appelant sont admises (art. 389 al. 3 CPP ), étant précisé que celles qui sont qualifiées de « faux » par l’intimée ne sont pas décisives en l’espèce, pour les motifs exposés au considérant 4 . Il en est de même s’agissant des pièces produites par l ’intimée .
E. 4 Au préalable, il sied de rappeler à l’appelant que l’objet de la procédure porte sur les infractions d’escroquerie et de faux dans les certificats en lien avec la conclusion par l’intimée de l’abonnement chez C.________, ainsi que sur les infractions d’injures dont il est prévenu. Aussi, si les questions relatives aux paiements du loyer et de la garantie locative peuvent aider à comprendre le contexte des faits litigieux, elles ne sont en revanche pas déterminantes pour les infractions à juger. Il n’y a dès lors pas lieu de reproduire en détail les arguments de l’appelant sur ce point, ni d’établir précisément les faits à ce sujet.
E. 5 a) La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large ( ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1, 127 I 38 cons. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. notamment arrêt du TF du 19.01.2024 [6B_1183/2023] cons. 4.1.2). b) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion ( Verniory , CR CPP, 2 e éd., 2019, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 19.01.2024 [6B_1183/2023] cons. 4.2.3) .
c) En l’occurrence, les versions des parties concordent sur le fait que le prix du loyer comprenait les charges relatives à internet, qu’à un moment donné internet ne fonctionnait plus, qu’il avait été décidé d’un commun accord de conclure un nouvel abonnement, qu’il avait été convenu que l’intimée effectuerait les démarches dans ce sens et que celle-ci avait soumis à l’appelant une offre de C.________ qu’il avait validée. Il résulte en outre des déclarations de l’appelant qu’il avait reçu des documents de C.________ sous forme papier à son nom, dont le contrat, et qu’à cette occasion, il n’avait rien dit. Ces faits peuvent être considérés comme établis. Il ressort par ailleurs du dossier que l’abonnement est bien au nom de l’appelant, que dans le cadre du processus de souscription du contrat litigieux, le plaignant a communiqué à l’intimée ses données personnelles (nom, prénoms, date de naissance, adresse e-mail), que les e-mails (entre le 6 et le 10 juin 2021) de C.________ concernant cet abonnement ont été adressés directement à l’appelant, lequel les a par la suite transférés (entre le 9 et le 10 juin
2021) à l’intimée, qu’il a communiqué par WhatsApp à l’intéressée les codes permettant de confirmer la commande ainsi que la création d’un espace client, qu’il a eu un contact avec C.________ et que, dans ce cadre, il a renégocié le contrat.
d) On peut déduire de ce qui précède que l’appelant a compris, au plus tard à la réception du contrat sous forme papier, qu’un abonnement internet avait été conclu à son nom. Il disposait en outre de tous les éléments pour le saisir, à tout le moins à la réception de l’e-mail du 6 juin 2021 de C.________ remerciant « A.________ » pour sa commande d’un abonnement internet/TV d’une durée de 24 mois. Cela ne signifie pas pour autant que l’intéressé avait initialement et expressément donné son accord à la conclusion de ce contrat. Toutefois, quoi qu’en dise l’appelant, ce point peut en l’occurrence demeurer indécis, celui-ci n’étant pas décisif sous l’angle des infractions visées.
e) Dans le contexte exposé plus avant (cons. 5c), l’intimée conteste avoir utilisé le permis de séjour de l’appelant et s’être fait passer pour l’épouse de celui-ci. Au préalable, o n rappellera à l’appelant qu’il découle des règles sur le fardeau de la preuve (cf. supra, cons. 5a) qu’il n’incombe pas à l’intimée, en tant que prévenue d’escroquerie et de faux dans les certificats, de prouver qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés par l’acte d’accusation ; il revient à l'accusation de démontrer que l’intéressée s’est rendue coupable de ceux-ci. Si l'accusation n’y parvient pas et qu’il existe un doute, celui-ci doit profiter à la prévenue. L’accusation selon laquelle l’intéressée aurait utilisé, à l’insu du plaignant, le permis de séjour de celui-ci, repose sur la seule prétendue indication de C.________, alléguée par l’appelant, au sujet de la nécessité de fournir une pièce de légitimation pour souscrire un abonnement par internet, étant précisé que l’intimée a déclaré avoir réalisé les démarches par téléphone. Or, contrairement à d’autres éléments ressortant du dossier de C.________, cette assertion n’est pas étayée, malgré l’annonce de l’appelant du dépôt d’une pièce à cette fin. L’impression d’une page internet de C.________ intitulée « enregistrez votre pièce d’identité » déposée par l’appelant, qui ne permet pas de la situer dans le contexte, ne prouve pas cette exigence (celle-ci pourrait tout à fait concerner une autre démarche auprès de cet opérateur). Même si c’était le cas, cela ne démontrerait encore pas que l’intimée a procuré à C.________ ce document à l’insu du plaignant. L’indication dans le dossier informatique de C.________ d’un téléphone, le 10 juin 2021, du technicien avec « l’épouse du titulaire » – qui pourrait résulter d’une extrapolation du précité – pour la fixation d’un rendez-vous le 11 juin 2021 pour un « Mila PT » (technicien à domicile pour les raccordements) , ne prouve pas non plus que la prévenue se soit effectivement faite passer comme telle et encore moins que cela ait été le cas à l’occasion de la conclusion du contrat, comme visé par l’acte d’accusation. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l’intimée a conclu un abonnement téléphonique auprès de C.________ « en se faisant passer pour l’épouse de A.________ » et « en utilisant une pièce d’identité de ce dernier » à son insu. Il s’ensuit que tous les faits visés par l’acte d’accusation ne sont pas prouvés.
E. 6 L’appelant conteste l’acquittement de B.________ de la prévention d’escroquerie (art. 146 CP ). a) Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP , celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. b) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier ( ATF 147 IV 73 cons. 3.2, 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2). c) L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels ( ATF 147 IV 73 cons. 3.2, 143 IV 302 cons. 1.4.1, 142 IV 153 cons 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2). Sur le plan subjectif , l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe ( ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; a rrêt du TF du 30.06.2023 [6B_1185/2022] cons. 3.1.2 - 3.1.4). d) Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime ( ATF 119 IV 210 cons. 4b, 142 IV 346 cons. 3.2, 105 IV 29 cons. 3a ; arrêt du TF du 19.10.2021 [ 6B_132/2021 ] cons. 2.1.2). Le créancier qui trompe son débiteur, par des affirmations fallacieuses, dans le but d’obtenir le paiement d’une dette échue, ne commet pas une escroquerie ( Garbarski/Borsodi , CR CP II, n. 122-123 ad art. 146 CP). e) En l’occurrence, il s’agit de déterminer si, en raison des faits visés par l’acte d’accusation, tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie (notamment la tromperie astucieuse et le dessein d’enrichissement illégitime) sont remplis. Or tel n’est pas le cas. f) Il est en effet établi que le montant du loyer comprenait une part aux frais d’internet et qu’au moment des démarches entreprises par l’intimée en vue de souscrire un nouvel abonnement, l’accès internet n’était plus fourni. Aussi, quel qu’ait été le comportement de l’intéressée, un enrichissement illégitime doit en tous les cas être exclu, dès lors que celle-ci pouvait valablement prétendre, en vertu du contrat de sous-location qui la liait à l’appelant, à la prestation en cause. g) La tromperie astucieuse fait également défaut. Comme constaté par le tribunal de police, l’identifiant « a.________ » était un simple nom d’utilisateur permettant d’accéder à l’espace client de C.________. L’intimée n’a donc pas créé une fausse adresse e-mail au nom de l’appelant. Il ne peut en outre pas être retenu, comme on l’a déjà vu (cf. supra, cons. 5e), que l’intimée a conclu un abonnement téléphonique auprès de C.________ « en se faisant passer pour l’épouse de A.________ » de même qu’ « en utilisant une pièce d’identité de ce dernier », dès lors que ces éléments n’ont pas été prouvés . Par ailleurs, l’appelant était le destinataire de tous les e-mails adressés par C.________ au sujet de la souscription du contrat litigieux et a participé à l’activation du compte client en transmettant à l’intimée les codes d’activation signifiés par C.________. L’appelant a donc pleinement participé au processus et, à supposer qu’il n’ait réellement pas tout de suite saisi la portée des démarches, il y a à tout le moins rapidement adhéré (notamment en renégociant le contrat, en ne réagissant pas lorsqu’il a reçu le contrat papier à son nom, puis en s’acquittant des factures). Dans ces circonstances, on ne discerne pas, de la part de l’intimée, de comportement élaboré pouvant ressembler un tant soit peu à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une quelconque mise en scène. Il n’apparaît pas non plus que l’intéressée ait communiqué de fausses informations dont la vérification n'était pas possible . Au contraire, il ne tenait qu’à l’appelant, au besoin après son travail, de lire les courriels qui lui étaient adressés par C.________ et de s’interroger sur leur contenu. Peu importe à cet égard que l’échange WhatsApp avec l’intimée relatif à la souscription de l’abonnement se soit déroulé pendant qu’il était débordé au travail ou à une heure tardive. L’appelant pouvait aisément se protéger d’une éventuelle erreur en faisant preuve du minimum d'attention que l'on pouvait attendre de lui. Dans la mesure où il était titulaire du bail et que le montant du loyer versé par les sous-locataires comprenait une part aux frais d’internet, à tout le moins devait-il sérieusement envisager que le contrat puisse être établi à son nom et procéder à des vérifications en ce sens. L’appelant lui-même reconnaît avoir été naïf et avoir fait preuve d’une certaine imprévoyance, situation qui exclut la réalisation de l 'astuce. C’est ainsi à juste titre que la prévenue a été acquittée de la prévention d’escroquerie.
E. 7 L’appelant remet également en cause l’acquittement de l’intimée de la prévention de faux dans les certificats (art. 252 CP ).
a) Commet un faux dans les certificats au sens de l’article 252 CP , celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable, mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut notamment consister en l'abus du « certificat » d'autrui (arrêt du TF du 28.03.2022 [ 6B_1074/2021 ] cons. 1.1). Font notamment parties des pièces de légitimation visées par l’article 252 CP , le passeport ( ATF 117 IV 170 cons. 2c), la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement ( arrêt du TF du 08.09.2023 [6B_1490/2021] cons. 1.2.1 et les réf. cit.). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 07.04.2022 [6B_1071/2021] cons. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie ( ATF 111 IV 24 cons. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêt du TF du 0
E. 8 a) Aux termes de l’article 177 CP , quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). b) Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à l’article 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable ( ATF 117 IV 270 cons. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement ( ATF 83 IV 151 , arrêt du TF du 04.03.2024 [6B_1052/2023] cons. 1.3.1).
c) A.________ a reconnu avoir traité B.________, entre autres, de « pourriture » et de « petite conne ». Ces termes sont méprisables et attentatoires à l’honneur ; ils constituent des injures, ce qui n’est en soi pas contesté.
d) La première de ces insultes a été formulée le 1er juin 2022, après que la plaignante a informé le prévenu qu’elle ne recevait son salaire qu’ « autour du 5 » du mois et qu’elle ne pourrait lui payer « que lundi », le 5 tombant pendant le week-end, étant précisé qu’il allait de soi que si elle recevait son salaire avant le week-end, elle lui ferait « le virement avant ». S’en est suivi l’échange suivant : A.________ : « Rien à foutre » « Maintenant on arrête de jouer avec mes couilles, tu te démerdes » B.________ : « Bah je peux pas sortir l’argent de nulle part » A.________ : « Pour partir en vacances tu sais le faire, c’est une question de priorité dans la vie » B.________ : « Mdr non » A.________ : « Mdr… tu peux commencer à faire tes cartons » B.________ : « Tu me préviens trois jours avant que je dois payer d’ici vendredi forcément j’ai pas l’argent dans l’immédiat. J’ai jamais rechigné à te payer le loyer » A.________ : « Non, j’ai déjà prévenu il y a presque un mois que n’exigeais [sic] le paiement en temps et en heure, n’oublie pas que tu dois me payer ton loyer de juillet en même temps » « Puisque vous voulez un contrat de sous location à durée déterminée » « Il fallait réfléchir avant de me faire chier et de me parler comme à de la merde » B.________ : « Je te parle pas comme à de la merde, mais très bien » A.________ : « Espèce de petite pourriture, relis les messages que tu m’as laissé sur le groupe Whatsapp « Tu paies ou tu dégages » La deuxième insulte a été proférée le 21 juin 2022, dans le cadre d’une succession de messages adressés spontanément par l’appelant à l’intimée concernant la souscription de l’abonnement chez C.________. Dans le premier, il lui indiquait : « Je constate qu’en plus, tu as créé une adresse e-mail bidon avec mon nom, de mieux en mieux B.________… ta malhonnêteté n’a donc vraiment aucune limite… […] hier je suis allé chez C.________ pour savoir comment tu t’y es prise pour ouvrir un abonnement à mon nom, on m’a expliqué que pour créer un abonnement en ligne, tu dois automatiquement télécharger une photo de ta pièce d’identité, est-ce que cela signifie que tu as volé mon permis B ou ma carte d’identité ? […] » . Après avoir envoyé à la plaignante d’autres messages, restés sans réponse, le prévenu lui a notamment écrit : « Pauvre fille que tu es, méprisante et méprisable, malhonnête, opportuniste, tu n’es qu’une détestable petite conne !!! ». e) En l’espèce, il importe peu de savoir si l’intimée a provoqué directement les injures par une conduite répréhensible selon l'article 177 al. 2 CP , puisque l’appelant ne peut se targuer d’avoir riposté immédiatement au sens de cette disposition . Tel n’est manifestement pas le cas s’agissant de l’insu lte du 21 juin 2021, celle-ci n’ayant pas été proférée en réponse à un message de la plaignante, mais dans le cadre d’une succession d’envois initiée par l’appelant, faisant référence une information connue la veille. L’appelant aurait donc eu tout loisir de réfléchir tranquillement avant de s’exprimer. Qui plus est, l 'emploi de la forme de communication écrite, qui permet normalement à l’auteur de prendre la distance nécessaire par rapport aux événements et de canaliser ses émotions, exclut l’existence d’une réaction spontanée se trouvant dans un rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence permettant d’excuser les injures formulées (cf. concernant un courriel, a rrêt du TF du 08.06. 2016 [ 6B_229/2016 ] cons . 2.3).
E. 9 a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
b) En l’espèce, l a culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. L’intéressé s’en est pris, à presque trois semaines d’intervalle, à deux reprises contre la même personne. S’il reconnaît que le fait de traiter quelqu’un de « petite conne » et de « pourriture » est répréhensible, qu’il a exprimé par écrit quelques semblants de regrets et a indiqué, toujours par écrit, avoir pris conscience du fait qu’il n’y avait « pas d’excuse à tout ceci », le prévenu ne semble pas éprouver un rep entir véritable. Au contraire, il continue à vouloir justifier ses propos par le fait que l’intimée serait à l’origine du différend qui les oppose. L’appelant a agi sous l’emprise de la colère, engendrée par un cumul d’évènements en lien avec la liquidation de sa colocation. On peut comprendre qu’au moment de la rédaction des messages litigieux, l’appelant était très agacé à cause du non-paiement du loyer par l’intimée dans le délai imparti (qui s’ajoutait au paiement tardif de l’autre colocataire), et que ce retard pouvait avoir compliqué sa situation financière, déjà précarisée en raison d’importants coûts médicaux non remboursés. À ce contexte, s’additionnait le diagnostic, à la même période, d’une grave maladie. Ces circonstances seront prises en considération dans le cadre de la fixation de la peine. Il y a également lieu de prendre en compte qu’il s’agit d’un cas de récidive. Qui plus est, les infractions ont été commises pendant le délai d’épreuve de deux ans du sursis assortissant la peine prononcée par ordonnance pénale du 27 janvier 2021 pour des voies de fait et des menaces commises au préjudice d’une ancienne locataire. Il s’agit du seul antécédent judiciaire dont l’appelant fait l’objet. À ce stade, sous réserve de la question d’une aggravation de peine en raison d’une éventuelle révocation du sursis, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs (les 30 francs correspondant normalement au minimum légal, art. 34 CP) apparaît justifiée pour sanctionner les injures proférées au préjudice de l.ntimée.
E. 10 a) Selon l'article 42 al. 1 CP , le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. b) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents ( ATF 135 IV 180 cons. 2.1, 134 IV 1 cons. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020 , 6B_897/2020] cons. 11.1).
c) En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus et expliqués de manière convaincante par le tribunal de police, qu’il n’y pas lieu de paraphraser, la Cour pénale considère qu’un pronostic défavorable s’impose et qu’une peine ferme doit être prononcée. Il peut être renvoyé à la motivation de cette autorité (art. 82 al. 4 CPP).
E. 11 La Cour pénale ne partage en revanche pas l’avis du tribunal de police au sujet de la révocation du sursis de deux ans assortissant la peine de 20 jours-amende à 30 francs infligée par ordonnance pénale du 27 janvier 2021. a) Aux termes de l'article 46 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2 2 e phrase). Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 4 e phrase). b) La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve ( ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP , le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive ( ATF 134 IV 140 cons. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur ( ATF 134 IV 140 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 17.08.2023 [6B_444/2023] cons. 4.1.1). c) En l’occurrence, vu l’existence d’un seul antécédent judiciaire, on peut encore espérer que l'exécution de la nouvelle peine, laquelle consistera concrètement au paiement de 600 francs, suffira, au vu de sa situation financière limitée, à dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions. Il se justifie dès lors de renoncer à la révocation du sursis et de prolonger d’une année le délai d’épreuve initial de deux ans à compter du prononcé du présent jugement (art. 46 al. 2 CP ).
E. 12 Il s’ensuit que l’appel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé dans le sens des considérants qui précèdent. a) La condamnation de l’appelant étant confirmée, la répartition des frais et indemnités opérée en première instance n’a pas à être revue. b) Vu l’issue de la cause, l’appelant devra s’acquitter des 2/3 des frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État. L’intéressé n’ayant pas procédé par le biais d’un avocat, i l n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. L’intimée ne réclame pas d’indemnité au sens de l’article 433 CPP. Elle conclut au versement d’une indemnité en vertu de l’article 429 CPP s’élevant à 6'964.05 francs, uniquement pour la 2 ème instance. Ce montant correspond à environ 25 heures de travail (facturées au tarif horaire de 240 francs), dont 15.58 heures sont détaillées pour 2024. Comme indiqué en audience, dans la mesure où le mémoire d’honoraires transmis le soir avant les débats n’est pas complet et est peu compréhensible, il sera statué d’office sur le montant de l’indemnité. L’activité annoncée est excessive pour un avocat expérimenté, qui a déjà représenté sa cliente en première instance. Son expérience aurait dû l’amener à éviter des démarches excessives et à séparer dans l’argumentation de l’appelant les éléments pertinents de ceux sans incidence sur l’issue du litige, sachant que l’intéressé n’était pas représenté. Pour ces motifs, il sera retenu 1 heure d’entretien client, 1 heure de correspondances utiles, 2 heures pour l’étude du dossier, 2 heures de préparation de plaidoirie et 4 heures d’audience, soit 10 heures de travail au total. On considèrera qu’une moitié de l’activité a été exécutée en 2023, et l’autre en 2024 (en 2023, le tarif horaire était de 240 francs plus 5 % de frais et 7.7 % de TVA ; en 2024, le tarif horaire est de 300 francs plus 10 % de frais et 8.1 % de TVA ; art. 36a al. 1 LI-CPP). Rémunérée au tarif moyen de 270 francs à l’heure (2’700 francs), plus TVA fixée au taux moyen de 7.9 % (7.7 % pour sur 2023 et 8.1 % pour 2024) et 7.5 % de frais, l’activité utile doit être indemnisée à hauteur de 3'131.80 francs (2’700 + 213.30 + 218.50). Dès 2024, l’indemnité est due à l’avocat (art. 429 al. 3 CPP).
Dispositiv
- Acquitte B.________ des préventions tirées des articles 146 et 252 CP.
- Alloue à B.________ une indemnité de CHF 2'033.65 à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
- Reconnaît A.________ coupable dinjures (art. 177 CP).
- Acquitte A.________ des préventions tirées des articles 180 et 181/22 CP.
- Renonce à révoquer le sursis prononcé le 27 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à lencontre de A.________ et prolonge celui-ci dune année.
- Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00 (soit CHF 600 francs au total), sans sursis.
- Alloue à B.________ une indemnité réduite de CHF 400.00 à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
- Arrête les frais de justice à CHF 2002.50 et les met à charge de A.________ à hauteur de CHF 400.00 et laisse le solde par CHF 1'602.50 à charge de lÉtat. III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de lappelant à hauteur de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat. IV.Le mandataire de B.________ a droit, pour la procédure dappel, à une indemnité en vertu de larticle 429 CPP, fixée à 3'131.80 francs. V.Le présent jugement est notifié à A.________, àB.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5234) et au Tribunal régionaldu Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel(POL.2023.56). Neuchâtel, le 7 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.11.2024 [6B_557/2024]
A.A.________ (ci-après, le prévenu ou le plaignant), anciennement AA________, dorigine belge, est né en 1984. Au bénéfice dun permis B, il travaillait, en 2022, comme assistant commercial. Actuellement, il nexerce pas dactivé lucrative en raison de problèmes de santé. Son casier judiciaire mentionne une condamnation, par ordonnance pénale du 27 janvier 2021, à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi quà une amende, pour des voies de fait et des menaces.
B.B.________ (ci-après : la prévenue ou la plaignante), ressortissante française, née en 1993, au bénéfice dun permis B, est ingénieure. Son casier judiciaire est vierge.
C.Entre fin mars ou début avril 2021 et fin avril 2022,A.________ etB.________ ont été colocataires dun appartement à Z.________. Sur le plan contractuel,A.________était le locataire principal, le contrat de bail étant à son nom, et B.________ était lune de ses sous-locataires.
Fin avril 2022, A.________ a quitté lappartement pour sinstaller à Y.________ et a laissé lusage du logement à ses sous-locataires. Un différend en lien avec la reprise de lappartement et de son mobilier est survenu entre B.________ et A.________. Leurs rapports se sont ensuite détériorés, ce dernier reprochant à la prénommée des retards dans le paiement du loyer et de la garantie locative. Le 4 juin 2022, B.________ a quitté lappartement, sans payer le loyer du mois de juin. Dans ce contexte, divers messages WhatsApp ont été échangés entre les précités. Le 21 juin 2022, A.________ a envoyé de nouveaux messages WhatsApp à B.________, dans lesquels il lui reprochait davoir, dans le cadre de la souscription dun abonnement internet auprès de C.________, créé une fausse adresse e-mail à son nom et davoir utilisé sans droit sa carte didentité ou son permis de séjour.
D.Le 1erjuillet 2022, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ à cause de la teneur de certains propos tenus par le prénommé dans ses messagesWhatsApp. A.________ a également porté plainte contre B.________, accusant celle-ci dune usurpation didentité lors de la conclusion de labonnement internet précité.
E.Entendu le même jour par la police,A.________ aexpliqué que lorsque tous les colocataires avaient quitté lappartement, début juin 2022, il avait contacté C.________ pour faire bloquer la ligne. À cette occasion, il avait appris quil nétait pas possible de résilier le contrat avant juin 2023. Il se souvenait que B.________, qui sétait occupée de labonnement internet, lui avait tendu une facture à son nom (à lui). Il ignorait quil serait tenu de payer pendant deux ans. Chez C.________, on lui avait dit que, pour souscrire un tel abonnement, il fallait fournir une pièce didentité ou un permis de séjour. Le technicien de C.________ avait en outre indiqué avoir parlé à lépouse du titulaire sur son portable.
Également entendue le même jour par la police, B.________ a expliqué avoir, avec laccord deA.________et de lautre colocataire, effectué les démarches en vue de souscrire un abonnement internet, car la ligne avait été coupée. Elle avait soumis loffre de C.________ àA.________ et à lautre colocataire, qui étaient daccord avec celle-ci. Elle avait ensuitecontacté C.________, pour «avoir le contrat» et faire venir un technicien pour installer la ligne.Elle avait communiqué par téléphone les informations dont elle disposait : nom, prénom, adresse et adresse e-mail deA.________. Elle navait pas utilisé la carte didentité de ce dernier,ne sétait pas faite passer pour son épouse etnavait pas signé de contrat.A.________avait obtenu tous les documents par e-mail. Quand il avait reçu le contrat, il avait dit que tout était bon.Elle avaitcréé un «login» pour lespace client afin de disposer des factures de manière centralisée. Ils avaient convenu dun mot de passe pour que tout le monde puisse y avoir accès.
F.Le 30 décembre 2022, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre B.________ pour escroquerie et pour faux dans les certificats ainsi que contre A.________ pour injures, menaces et tentative de contrainte.
G.Avisé de la prochaine clôture de linstruction, A.________ a formulé des observations et déposé des pièces.
H.Par acte daccusation du 2 février 2023, le ministère public a renvoyé B.________ etA.________devant le tribunal de police pour les préventions suivantes :
B.________ (art. 146 CP et 252 CP), pour avoir :
« A Z.________, chemin [aaa], le jeudi 10 juin 2021 ou à une date avoisinante, conclu via Internet un contrat pour un abonnement téléphonique auprès de C.________ en se faisant passer pour lépouse de AA________, en utilisant une pièce didentité de ce dernier à son insu et en créant une adresse mail «a.________» pour le login, causant ainsi à AA________ un préjudice de CHF 1'440.- (CHF 60.- par mois de juin 2021 à juin 2023)».
A.________ (art. 177 CP, 180 CP et 181/22 CP), pour avoir :
« A Z.________, chemin [aaa], le mercredi 18 mai 2022, dit à B.________ quil allait « lui faire passer lenvie de le prendre pour un con et de se plaindre sans la moindre raison valable » et écrit à cette dernière « Je tinforme que si lundi ta garantie locative nest pas versée sur mon compte, je ferai appel à mon avocat qui tenverra une lettre en recommandé pour tinviter à te mettre en règle au plus vite ou à quitter lappartement dans les plus brefs délais » et « Si tu veux jouer avec moi, jespère que tu es certaine de ce que tu fais et dis car il est très dangereux de me prendre pour un con, de me manquer de respect et dêtre malhonnête ».
« A Z.________, chemin [aaa], le mercredi 1erjuin 2022, écrit à B.________ le message Whatsapp « Espèce de petite pourriture, relis les messages que tu mas laissés sur le groupe Whatsapp » et « Tu payes ou tu dégages ».
« A Z.________, chemin [aaa], le mardi 21 juin 2022, écrit à B.________ « Pauvre fille que tu es, méprisante et méprisable, malhonnête, opportuniste, tu nes quune détestable petite conne, tu peux compter sur moi pour ne pas te lâcher et te faire payer ce que tu me dois. Toi et moi nous nen avons pas fini ensemble. Sois certaine que je vais me battre et utiliser mon droit à me défendre avec la police et mon avocat. Juste pour te montrer que même si on se joue de moi et de ma naïveté, je peux également me défendre et mettre à terre les gens qui me font du mal ».
I.Le 24 avril 2023 sest tenue laudience de débats devant le tribunal de police. Les prévenus ont étéinterrogés.
Au sujet de labonnement internet chez C.________, B.________ a notamment déclaré quaprès être restées pendant environ un mois sans internet, elles avaient décidé, avec lancienne colocataire, de réaliserelles-mêmes les démarches en vue de conclure un nouvel abonnement. Après discussion avec lancienne colocataire etA.________,il avait été convenu quece dernier «prendrait labonnement à son nom», puisquil était titulaire du bail et quinternet était compris dans le prix du loyer. Le loyer sélevait à 600 francs par mois, ce montant comprenant les frais délectricité et 20 francs pour internet.
A.________ aquant à luidéclaré que, chez C.________, on lui avait expliqué que la souscription avait été effectuée en ligne et que, dans ce cas, il fallait envoyer une copie de la pièce didentité ou de séjour. On lui avait montré que son dossier comportait une copie de son permis de séjour. Il navait pas conclu cet abonnement et navait pas fourni ce document à C.________. Lorsquil avait conversé avecB.________ à ce sujet et quil lui avait communiqué ses données, il ignorait que labonnement serait établi et facturé à son nom.Il ne lavait su que lorsquil avait reçu le contrat papier à la maison. Quand les codes dactivation lui étaient parvenus, il avait été mis devant le fait accompli.Il payait encore cet abonnement. Il aconfirmé quele montant du loyer comprenait les frais dinternet.
J.Dans son jugement, le tribunal de police a considéré queles infractionsdescroquerie et de faux dans les certificats reprochées à la prévenue nétaient pas réalisées. A.________ devait avoir été informé du fait que le compte C.________ avait été créé à laide de son adresse e-mail et que le nom dutilisateur permettant daccéder au compte C.________ était à son nom, puisque les codes dactivation étaient parvenus sur sa propre adresse de courrier électronique, quil avait ensuite transmis à la prévenue, les intéressés ayant du reste échangé à ce propos ; il nétait pas plausible que le plaignant ait ignoré que labonnement était à son nom, ce dautant moins quil avait lui-même communiqué son nom complet(« A.________ »)et ses coordonnées à la prévenue dans le cadre de la discussion relative à sa création, que cest lui qui payait les factures internet de lappartement, auxquelles les sous-locataires contribuaient en versant un supplément au loyer, quil avait reçu de la prévenue une facture à son nom à lui et que le contrat était également à son nom ; la prévenue navait pas créé une fausse adresse e-mail au nom du plaignant,« a.________ »étant lidentifiant permettant daccéder au« C.________ login », créé à laide des coordonnées transmises par le plaignant. En tous les cas, le tribunal ne discernait aucun comportement astucieux de la part de la prévenue, le fait que linstallateur avait indiqué avoir été en contact avec l«épouse» de labonné ne suffisant pas à conclure quelle se serait fait passer comme telle. On ignorait en outre si et comment lidentité de A.________ avait été vérifiée au moment de la création de labonnement litigieux. Si une vérification avait été effectuée, il était douteux que la prévenue ait pu se faire passer pour lui. On ne pouvait dans tous les cas pas tenir pour certain quelle sétait servie de ses documents didentité. Le doute devait profiter à lintéressée. Quoi quil en soit, la prévenue ne pouvait avoir agi dans le dessein daméliorer sa situation, puisque labonnement internet avait été souscrit au nom du locataire principal de lappartement à qui elle payait une participation pour les frais dudit abonnement. Quelle ait ensuite quitté lappartement en raison de lultimatum fixé par le plaignant ne permettait pas de retenir quelle avait souscrit cet abonnement dans lintention de se procurer un quelconque avantage indu.
Le prévenu sétait rendu coupable dinjures au préjudice de la plaignante. Les propos attentatoires à lhonneur mentionnés dans lacte daccusation étaient admis et établis par pièces. La culpabilité de laccusé était grave. Les termes utilisés («détestable petite conne» et «pourriture») étaient particulièrement méprisants et sinscrivaient dans le cadre de tentatives de mettre la plaignante sous pression pour quelle cède à ses revendications financières. Les retards de la plaignante dans le paiement du loyer ne justifiaient en rien les propos tenus.Au vu de la similarité avec lantécédent du 27 janvier 2021, qui concernait des infractions commises au préjudice de lune de ses colocataires, avec les faits retenus, de labsence de remise en question du prévenu et de la difficulté quil manifestait à gérer les différends sans verser dans la violence physique ou verbale, une peine ferme apparaissait nécessaire pour détourner laccusé de nouvelles infractions. Pour les mêmes raisons, le sursis prononcé le 27 janvier 2021 devait être révoqué et le prévenu condamné à une peine densemble, celle-ci étant fixée à 40 jours-amende à 30 francs.
K.Dans son appel, le prévenu conteste en premier lieu lacquittement deB.________ «au sujet de labonnement internet auprès de C.________». Dans ce contexte, il soutient, en substance, quil na jamais donné son accord pour quelle conclue un abonnement à son nom ; lorsque la précitée lui avait demandé des informations personnelles pour configurer la connexion, il ignorait que labonnement serait à son nom puisque cette question navait jamais été évoquée entre eux. Il pensait naïvement quelle lui demandait ces informations afin de créer des «login» pour les trois personnes vivant dans lappartement. Au moment de ces échanges de courriels, il travaillait dans un centre de vaccination. Il répondait, en toute confiance, aux e-mails entre deux patients. Les déclarations de lintéressée au sujet de la souscription de cet abonnement sont contradictoires et mensongères, celle-ci ayant en particulier répondu à lun de ces messages : « ( )jai absolument jamais pris dabonnement à ton nom( ) », puis déclaré devant la police et le tribunal quelle avait effectué les démarches avec son accord. Selon le site de C.________, dont il dépose limpression dune capture décran, il faut fournir une photo de sa pièce didentité pour valider la création dun compte client. Il y a donc eu utilisation de sa carte didentité. Un document de C.________, quil attend, le confirmera.
Sagissant des injures, lappelant soutient, en résumé, quil y a lieu de prendre en considération le fait queB.________ est à lorigine du différend qui existe entre eux. Il a fini par linsulter parce quelle et les autres colocataires lui ont fait perdre patience à cause des retards de paiement du loyer. Il réfute ne pas savoir faire preuve dintrospection. Il explique être atteint dun «trouble explosif intermittent», qui se manifeste par des réactions de colère disproportionnées, pour lequel il suit un traitement. Sil reconnaît que le fait de traiter quelquun de «petite conne» et de «pourriture » est répréhensible, ces insultes nont pas ruiné la vie de lintéressée pendant plusieurs mois, «comme cela a pu lêtre dans [s]mon cas».Il dépose des pièces.
L.Par écrit daté du 28 mars 2024, lappelant formule des observations et produit diverses pièces, dont des captures décran déchanges de messages avec lintimée.
Par courrier du 2 mai 2024, Me D.________ se détermine sur lécrit précité et considère que les annexes à celui-ci sont des faux. Il dépose également des pièces.
M.Les prévenus ont été interrogés par la Cour pénale. Il sera fait référence ci-après à leurs déclarations, protocolées dans des procès-verbaux séparés, dans la mesure utile.
N.Dans sa plaidoirie, lappelant rappelle la situation qui la conduit à perdre patience et à proférer les injures litigieuses, en lien avec la sous-location. Alors que lintimée avait annoncé quelle quittait la colocation pour une certaine date, elle a ensuite changé davis. Son remplaçant ayant déjà été trouvé, il sest retrouvé à devoir loger quatre personnes dans un appartement de trois chambres. Il sest montré arrangeant et est allé vivre chez son ami à Y.________. Ses sous-locataires sacquittaient régulièrement en retard de leur part de loyer, ce qui lamenait à devoir avancer lentier du loyer et le mettait dans une situation financière très difficile. Lorsquil a proposé aux colocataires de reprendre certains meubles dans le cadre de la liquidation de la colocation, lintimée sest montrée agressive. Les colocataires nont par ailleurs jamais donné suite aux démarches quils devaient effectuer auprès de la gérance en lien avec la reprise de la location. A la fin mai 2022, il a commencé à perdre patience. Puis, lintimée lui a signifié quelle ne pouvait pas payer le loyer avant le 5 juin, alors quelle partait en vacances et que lui nen avait pas les moyens. Ainsi, lorsquelle lui a répondu de manière arrogante«Mdr non» (cf. infra, cons. 8d),il a «pété une durite». Il navait pas à avancer la part de loyer de lintimée alors quelle gagnait le double de son salaire. Il sait que ce nest pas acceptable de lavoir insultée, mais il a été poussé à bout. On ne saurait lui reprocher de ne pas se remettre en question ; il est atteint dun trouble neurologique pour lequel il suit un traitement très lourd. Sil a surréagi, cest parce que quelque chose a provoqué cette réaction. Enfin, le 4 juin, tout le monde a quitté lappartement sans le prévenir auparavant. Il a dû sacquitter de 1800 francs de loyer et emprunter de largent pour se soigner. Il doit encore cinq loyers à son compagnon, chez qui il vivait déjà. Il sest trouvé en détresse psychologique. Il est fâché quon lait accusé en audience dêtre un manipulateur, un menteur, un voleur et davoir frappé son ancienne colocataire. Sagissant de laffaire C.________, la capture décran du site de cet opérateur montre que lintimée a menti. Il ne laccuse pas davoir voulu larnaquer mais de ne pas assumer les conséquences financières de ses actes. Il a été calomnié et diffamé. Il est à bout.
Dans sa plaidoirie, Me D.________ considère, au sujet des injures, que les conditions de la provocation et de la riposte ne sont pas réalisées. Concernant laffaire C.________, les échanges de courriels et de messages WhatsApp prouvent que lintimée a réalisé les démarches relatives à la conclusion de labonnement internet avec laccord éclairé de lappelant. Divers éléments démontrent quil était tout à fait conscient de ce quil se passait : les e-mails de C.________ étaient adressés à son nom ; en tant que titulaire du bail et sous-bailleur, il devait nécessairement donner son accord à une connexion internet ; il a fourni son nom et ses coordonnées pour conclure cet abonnement;il a ensuite eu un contact téléphonique avec C.________ et a négocié avec cet opérateur («je viens de passer une heure en ligne avec C.________(...)pour le même prix jai réussi à avoir le branchement à la télévision avec options replay et enregistrement gratuit») ; C.________ naurait jamais négocié un contrat avec quelquun dautre que le titulaire ; il a encaissé de largent des colocataires pour cet abonnement ; un mail de C.________ indique clairement que labonnement portait sur une durée de 24 mois ; il a reçu le contrat sous forme papier et na rien dit ; il a payé les factures. On est très loin de lescroquerie. Le fait quune personne avec une voix féminine ait répondu lorsque linstallateur a téléphoné, qui est parti du principe que cétait lépouse du titulaire, ne prouve aucunement que lintimée se soit fait passer pour telle. Elle na jamais utilisé ou pris de pièce didentité appartenant à lappelant. Il ny en a dailleurs pas eu besoin ; les codes et le «doublecheck» remplace leur utilité. La capture décran ne prouve rien en dehors de tout contexte ; cette pièce montre par ailleurs quau moment où il a fait la capture décran il était «loggé». Les échangesWhatsAppne dévoilent aucune photo de pièce didentité. Lappelant a déclaré devant la Cour pénale quil avait toujours ses pièces didentité sur lui ; comment lintimée aurait-elle pu les prendre? En définitive, lintéressé savait que labonnement avait été conclu à son nom, pour une durée de 24 mois. Dans tous les cas, une tromperie ne peut pas être commise par omission en labsence de position de garant, comme cest le cas en loccurrence. Il ny a pas eu dastuce. Dès lors quil ny a pas de preuve que lintimée a utilisé une pièce didentité ni même quelle en aurait eu besoin, le faux dans les certificats nest pas non plus réalisé. Elle na en outre pas amélioré sa situation, car elle a payé ce quelle devait.
Dans sa réplique, A.________ répète quilny a pas de preuve quil a donné son accord à la conclusion du contrat à son nom. Le «logged» figurant en haut de la capture décran à droite se rapporte à la barre Google et non au site de C.________. Il ne voit pas en quoi il aurait profité dune quelconque somme dargent. Les 20 francs quil recevait pour internet servaient à payer les factures. Il conteste formellement avoir fabriqué de faux documents. Le raisonnement du mandataire de la partie adverse au sujet des prétendus faux messagesWhatsAppest erroné. Lappelant reconnaît avoir été excessivement confiant.
Me D.________ réplique en observant que les déclarations de sa cliente au sujet de la conclusion du contrat internet ne sont aucunement contradictoires.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Les pièces déposées par lappelant sont admises(art.389 al. 3 CPP), étant précisé que celles qui sont qualifiées de «faux» par lintiméene sont pas décisives en lespèce, pour les motifs exposés au considérant 4. Il en est de même sagissant des pièces produites par lintimée.
4.Au préalable, il sied de rappeler à lappelant que lobjet de la procédure porte sur les infractions descroquerie et de faux dans les certificats en lien avec la conclusion par lintimée de labonnement chez C.________, ainsi que sur les infractions dinjures dont il est prévenu. Aussi, si les questions relatives aux paiements du loyer et de la garantie locative peuvent aider à comprendre le contexte des faits litigieux, elles ne sont en revanche pas déterminantes pour les infractions à juger. Il ny a dès lors pas lieu de reproduire en détail les arguments de lappelant sur ce point, ni détablir précisément les faits à ce sujet.
5.a) La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1,127 I 38cons. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un faitdéfavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. notamment arrêt du TF du19.01.2024[6B_1183/2023]cons. 4.1.2).
b)L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, 2eéd., 2019, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du19.01.2024[6B_1183/2023]cons. 4.2.3).
c) En loccurrence, les versions des parties concordent sur le fait que le prix du loyer comprenait les charges relatives à internet, quà un moment donné internet ne fonctionnait plus, quil avait été décidé dun commun accord de conclure un nouvel abonnement, quil avait été convenu que lintimée effectuerait les démarches dans ce sens et que celle-ci avait soumis à lappelant une offre de C.________ quil avait validée. Il résulte en outre des déclarations de lappelant quil avait reçu des documents de C.________ sous forme papier à son nom, dont le contrat, et quà cette occasion, il navait rien dit. Ces faits peuvent être considérés comme établis. Il ressort par ailleurs du dossier que labonnement est bien au nom de lappelant, que dans le cadre du processus de souscription du contrat litigieux, le plaignant acommuniqué à lintimée ses données personnelles (nom, prénoms, date de naissance, adresse e-mail),que les e-mails (entre le 6 et le 10 juin 2021) de C.________ concernant cet abonnement ont été adressés directement à lappelant, lequel les a par la suite transférés (entre le 9 et le 10 juin
2021) à lintimée, quil a communiqué par WhatsApp à lintéressée les codes permettant de confirmer la commande ainsi que la création dun espace client, quil aeu un contact avec C.________ et que, dans ce cadre, il a renégocié le contrat.
d) On peut déduire de ce qui précède que lappelant a compris, au plus tard à la réception du contrat sous forme papier, quun abonnement internet avait été conclu à son nom. Il disposait en outre de tous les éléments pour le saisir, à tout le moins à la réception de le-mail du 6 juin 2021 de C.________ remerciant « A.________ » pour sa commande dun abonnement internet/TV dune durée de 24 mois. Cela ne signifie pas pour autant que lintéressé avait initialement et expressément donné son accord à la conclusion de ce contrat. Toutefois, quoi quen dise lappelant, ce point peut en loccurrence demeurer indécis, celui-ci nétant pas décisif sous langle des infractions visées.
e) Dans le contexte exposé plus avant (cons. 5c), lintimée conteste avoir utilisé le permis de séjour de lappelant et sêtre fait passer pour lépouse de celui-ci.
Au préalable, on rappellera à lappelant quil découle des règles sur le fardeau de la preuve (cf. supra, cons. 5a) quil nincombe pas à lintimée, en tant que prévenue descroquerie et de faux dans les certificats, de prouver quelle na pas commis les faits qui lui sont reprochés par lacte daccusation ; il revient à l'accusation de démontrer que lintéressée sest rendue coupable de ceux-ci. Si l'accusation ny parvient pas et quil existe un doute, celui-ci doit profiter à la prévenue.
Laccusation selon laquelle lintéressée aurait utilisé, à linsu du plaignant, le permis de séjour de celui-ci, repose sur la seule prétendue indication de C.________, alléguée par lappelant, au sujet de la nécessité de fournir une pièce de légitimation pour souscrire un abonnement par internet, étant précisé que lintimée a déclaré avoir réalisé les démarches par téléphone. Or, contrairement à dautres éléments ressortant du dossier de C.________, cette assertion nest pas étayée, malgré lannonce de lappelant du dépôt dune pièce à cette fin. Limpression dune page internet de C.________ intitulée «enregistrez votre pièce didentité» déposée par lappelant, qui ne permet pas de la situer dans le contexte, ne prouve pas cette exigence (celle-ci pourrait tout à fait concerner une autre démarche auprès de cet opérateur). Même si cétait le cas, cela ne démontrerait encore pas que lintimée a procuré à C.________ ce document à linsu du plaignant. Lindication dans le dossier informatique de C.________ dun téléphone, le 10 juin 2021, du technicien avec «lépouse du titulaire» qui pourrait résulter dune extrapolation du précité pour la fixation dun rendez-vous le 11 juin 2021 pour un «Mila PT»(technicien à domicile pour les raccordements), ne prouve pas non plus que la prévenue se soit effectivement faite passer comme telle et encore moins que cela ait été le cas à loccasion de la conclusion du contrat, comme visé par lacte daccusation.Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que lintimée a conclu un abonnement téléphonique auprès de C.________« en se faisant passer pour lépouse de A.________ »et« en utilisant une pièce didentité de ce dernier »à son insu. Il sensuit que tous les faits visés par lacte daccusation ne sont pas prouvés.
6.Lappelant conteste lacquittement deB.________de la prévention descroquerie (art.146 CP).
a)Commet une escroquerie au sens de larticle146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers.
b)Pour qu'il yait escroquerie, unesimple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il ya tromperie astucieuselorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73cons. 3.2,142 IV 153cons. 2.2.2,135 IV 76cons. 5.2).
c)L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73cons. 3.2,143 IV 302cons. 1.4.1,142 IV 153cons 2.2.2,135 IV 76cons. 5.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est uneinfraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoiragi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3 ;arrêt du TF du30.06.2023[6B_1185/2022]cons.3.1.2 - 3.1.4).
d)Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210cons. 4b,142 IV 346cons. 3.2,105 IV 29cons. 3a ; arrêt du TF du19.10.2021[6B_132/2021]cons. 2.1.2).Le créancier qui trompe son débiteur, par des affirmations fallacieuses, dans le but dobtenir le paiement dune dette échue, ne commet pas une escroquerie (Garbarski/Borsodi, CR CP II, n. 122-123 ad art. 146 CP).
e)En loccurrence, il sagit de déterminer si, en raison des faits visés par lacte daccusation, tous les éléments constitutifs de linfraction descroquerie (notamment la tromperie astucieuse et le dessein denrichissement illégitime) sont remplis. Or tel nest pas le cas.
f)Il est en effet établi quele montant du loyer comprenait une part aux frais dinternet et quau moment des démarches entreprises par lintimée en vue de souscrire un nouvel abonnement, laccès internet nétait plus fourni.Aussi, quel quait été le comportement de lintéressée, un enrichissement illégitime doit en tous les cas être exclu, dès lors que celle-ci pouvait valablement prétendre, en vertu du contrat de sous-location qui la liait à lappelant, à la prestation en cause.
g)La tromperie astucieuse fait également défaut. Comme constaté par le tribunal de police,lidentifiant« a.________ »était un simple nom dutilisateur permettant daccéder à lespace client de C.________.Lintimée na donc pas créé une fausse adresse e-mail au nom de lappelant.Il ne peut en outre pas être retenu, comme on la déjà vu (cf. supra, cons. 5e), que lintiméea conclu un abonnement téléphonique auprès de C.________« en se faisant passer pour lépouse de A.________ »de même qu« en utilisant une pièce didentité de ce dernier »,dès lors que ces éléments nont pas été prouvés. Par ailleurs, lappelant était le destinataire de tous les e-mails adressés par C.________ au sujet de la souscription du contrat litigieux et a participé à lactivation du compte client en transmettant à lintimée les codes dactivation signifiés par C.________. Lappelant a donc pleinement participé au processus et, à supposer quil nait réellement pas tout de suite saisi la portée des démarches, il y a à tout le moins rapidement adhéré (notamment en renégociant le contrat, en ne réagissant pas lorsquil a reçu le contrat papier à son nom, puis en sacquittant des factures). Dans ces circonstances, on ne discerne pas, de la part de lintimée, de comportement élaboré pouvant ressembler un tant soit peu àun édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une quelconque mise en scène. Il napparaît pas non plus que lintéressée ait communiqué de fausses informations dont la vérification n'était pas possible. Au contraire, il ne tenait quà lappelant, au besoin après son travail, de lire les courriels qui lui étaient adressés par C.________ et de sinterroger sur leur contenu.Peu importe à cet égard que léchange WhatsApp avec lintimée relatif à la souscription de labonnement se soit déroulé pendant quil était débordé au travail ou à une heure tardive. Lappelantpouvait aisémentse protéger dune éventuelle erreur en faisant preuve du minimum d'attention que l'on pouvait attendre de lui.Dans la mesure où il était titulaire du bail et que le montant du loyer versé par les sous-locataires comprenait une part aux frais dinternet, à tout le moins devait-il sérieusement envisager que le contrat puisse être établi à son nom et procéder à des vérifications en ce sens. Lappelant lui-même reconnaît avoir été naïf et avoir fait preuve dune certaine imprévoyance, situation qui exclut la réalisation de l'astuce.Cest ainsi à juste titre que la prévenue a été acquittée de la prévention descroquerie.
7.Lappelant remet également en cause lacquittement de lintimée de la prévention de faux dans les certificats (art.252 CP).
a) Commet un faux dans les certificatsau sens de larticle252 CP, celuiqui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable, mais non à lui destiné.
Le comportement punissable peut notamment consister en l'abus du «certificat» d'autrui (arrêt du TF du28.03.2022[6B_1074/2021]cons. 1.1).Font notamment parties des pièces de légitimation visées par larticle252 CP, le passeport (ATF 117 IV 170cons. 2c), la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt du TF du08.09.2023[6B_1490/2021]cons. 1.2.1 et les réf. cit.).
L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du07.04.2022 [6B_1071/2021]cons. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24cons. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêt du TFdu08.09.2023[6B_1490/2021]cons. 1.2.2et les références).
b) Sous langle du faux dans les certificats, on déduit de lacte daccusation quil est reproché à la prévenue davoir abusé du permis de séjour de lappelant, en lutilisant sans droit, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui.
c) Dès lors quil na pas été établi que la prévenue a utilisé le titre de séjour de lappelant (cf. supra, cons. 5e), la prévention de faux dans les certificats doitipso factoêtre abandonnée. Cest donc à raison que lintimée a été acquittée de cette infraction.
8.a) Aux termes de larticle177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si linjurié provoque directement linjure par une conduite répréhensible (al. 2).
b)Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à larticle177 al. 2 CPque sil'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270cons. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151, arrêt du TF du04.03.2024 [6B_1052/2023]cons. 1.3.1).
c) A.________ a reconnu avoir traitéB.________,entre autres,de «pourriture» et de «petite conne». Ces termes sont méprisables et attentatoires à lhonneur ; ils constituent des injures, ce qui nest en soi pas contesté.
d) La première de ces insultes a été formulée le 1er juin 2022, après que la plaignante a informé le prévenu quelle ne recevait son salaire qu «autour du 5» du mois et quelle ne pourrait lui payer «que lundi», le 5 tombant pendant le week-end, étant précisé quil allait de soi que si elle recevait son salaire avant le week-end, elle lui ferait «le virement avant». Sen est suivi léchange suivant :
A.________ :« Rien à foutre »
« Maintenant on arrête de jouer avec mes couilles, tu te démerdes »
B.________ : «Bah je peux pas sortir largent de nulle part»
A.________ : «Pour partir en vacances tu sais le faire, cest une question de priorité dans la vie»
B.________ : «Mdr non»
A.________ : «Mdr tu peux commencer à faire tes cartons »
B.________ :« Tu me préviens trois jours avant que je dois payer dici vendredi forcément jai pas largent dans limmédiat. Jai jamais rechigné à te payer le loyer »
A.________ :« Non, jai déjà prévenu il y a presque un mois que nexigeais[sic]le paiement en temps et en heure, noublie pas que tu dois me payer ton loyer de juillet en même temps »
« Puisque vous voulez un contrat de sous location à durée déterminée »
« Il fallait réfléchir avant de me faire chier et de me parler comme à de la merde »
B.________ :« Je te parle pas comme à de la merde, mais très bien »
A.________ :« Espèce de petite pourriture, relis les messages que tu mas laissé sur le groupe Whatsapp
« Tu paies ou tu dégages »
La deuxième insulte a été proférée le 21 juin 2022, dans le cadre dune succession de messages adressés spontanément par lappelant à lintimée concernant la souscription de labonnement chez C.________. Dans le premier, il lui indiquait :
«Je constate quen plus, tu as créé une adresse e-mail bidon avec mon nom, de mieux en mieux B.________ ta malhonnêteté na donc vraiment aucune limite[ ] hier je suis allé chez C.________ pour savoir comment tu ty es prise pour ouvrir un abonnement à mon nom, on ma expliqué que pour créer un abonnement en ligne, tu dois automatiquement télécharger une photo de ta pièce didentité, est-ce que cela signifie que tu asvolé mon permis B ou ma carte didentité?[ ] ».
Après avoir envoyé à la plaignante dautres messages, restés sans réponse, le prévenu lui a notamment écrit :
« Pauvre fille que tu es, méprisante et méprisable, malhonnête, opportuniste, tu nes quune détestable petite conne !!! ».
e)En lespèce, il importe peu de savoir si lintimée a provoqué directement les injures par une conduite répréhensible selon l'article177 al. 2 CP, puisque lappelant ne peut se targuer davoir riposté immédiatement au sens de cette disposition.Tel nest manifestement pas le cas sagissant de linsulte du 21 juin 2021, celle-ci nayant pas été proférée en réponse à un message de la plaignante, mais dans le cadre dune succession denvois initiée par lappelant, faisant référence une information connue la veille. Lappelant aurait donc eu tout loisir deréfléchir tranquillement avant de sexprimer.Qui plus est, l'emploi de la forme de communication écrite, qui permet normalement à lauteur de prendre la distance nécessaire par rapport aux événements et de canaliser ses émotions, exclut lexistence duneréaction spontanéese trouvant dans un rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence permettant dexcuser les injures formulées (cf.concernant un courriel,arrêt du TF du08.06.2016[6B_229/2016]cons. 2.3).
9.a) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
b) En lespèce, la culpabilité de lappelant peut être qualifiée de moyenne. Lintéressé sen est pris, à presque trois semaines dintervalle, à deux reprises contre la même personne.Sil reconnaît que le faitde traiter quelquun de «petite conne» et de «pourriture »est répréhensible, quil a exprimé par écrit quelques semblants deregrets et a indiqué, toujours par écrit, avoir pris conscience du fait quil ny avait «pas dexcuse à tout ceci», le prévenu ne semble pas éprouver un repentir véritable. Au contraire, il continue à vouloir justifier ses propos par le fait quelintimée serait à lorigine du différend qui les oppose. Lappelant a agi sous lemprise de la colère, engendrée par un cumul dévènements en lien avec la liquidation de sa colocation. On peut comprendre quau moment de la rédaction desmessages litigieux, lappelant était très agacé à cause du non-paiement du loyer par lintimée dans le délai imparti (qui sajoutait au paiement tardif de lautre colocataire), et que ce retard pouvait avoir compliqué sa situation financière, déjà précarisée en raison dimportants coûts médicaux non remboursés. À ce contexte, sadditionnait le diagnostic, à la même période, dune grave maladie. Ces circonstances seront prises en considération dans le cadre de la fixation de la peine.
Il y a également lieu de prendre en compte quil sagit dun cas de récidive. Qui plus est, les infractions ont été commises pendant le délai dépreuve de deux ans du sursis assortissant la peine prononcée par ordonnance pénale du 27 janvier 2021 pour des voies de fait et des menaces commises au préjudice dune ancienne locataire. Il sagit du seul antécédent judiciaire dont lappelant fait lobjet. À ce stade, sous réserve de la question dune aggravation de peine en raison dune éventuelle révocation du sursis, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs (les 30 francs correspondant normalement au minimum légal, art. 34 CP) apparaît justifiée pour sanctionner les injures proférées au préjudice de l .ntimée.
10.a)Selon l'article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
b)Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1,134 IV 1cons. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TFdu16.02.2021[6B_892/2020, 6B_897/2020]cons.11.1).
c) En lespèce,pour les mêmes motifs que ceux retenus et expliqués de manière convaincante par le tribunal de police, quil ny pas lieu de paraphraser,la Cour pénale considère quun pronostic défavorable simpose et quune peine ferme doit être prononcée.Il peut être renvoyé à la motivation de cette autorité(art. 82 al. 4 CPP).
11.La Cour pénale ne partage en revanche pas lavis du tribunal de police au sujet de la révocation du sursis de deux ans assortissant la peine de 20 jours-amende à 30 francs infligée par ordonnance pénale du 27 janvier 2021.
a)Aux termes de l'article46 CPsi, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoquele sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai dépreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2 2ephrase). Si la prolongation intervient après lexpiration du délai dépreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 4ephrase).
b)La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140cons. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140cons. 4.5 ; arrêtdu TF du17.08.2023[6B_444/2023]cons.4.1.1).
c)En loccurrence, vu lexistence dun seul antécédent judiciaire, on peut encore espérer que l'exécution de la nouvelle peine, laquelle consistera concrètement au paiement de 600 francs, suffira, au vu de sa situation financière limitée, à dissuader lappelant de commettre de nouvelles infractions. Il se justifie dès lors de renoncer à la révocation du sursis et de prolonger dune année le délai dépreuve initial de deux ans à compter du prononcé du présent jugement (art.46 al. 2 CP).
12.Il sensuit que lappel est partiellement admis etle jugement attaqué est réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
a)La condamnation de lappelant étant confirmée, la répartition des frais et indemnités opérée en première instance na pas à être revue.
b)Vu lissue de la cause, lappelant devra sacquitter des 2/3 des frais de la procédure dappel,arrêtés à 1200 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat. Lintéressé nayant pas procédé par le biais dun avocat, il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
Lintimée ne réclame pas dindemnité au sens de larticle 433 CPP. Elle conclut au versement dune indemnité en vertu de larticle 429 CPP sélevant à6'964.05 francs,uniquement pour la 2èmeinstance. Ce montant correspond à environ 25 heures de travail (facturées au tarif horaire de 240 francs), dont 15.58 heures sont détaillées pour 2024. Comme indiqué en audience, dans la mesure où le mémoire dhonoraires transmis le soir avant les débats nest pas complet et est peu compréhensible, il sera statué doffice sur le montant de lindemnité. Lactivité annoncée est excessive pour un avocat expérimenté, qui a déjà représenté sa cliente en première instance. Son expérience aurait dû lamener à éviter des démarches excessives et à séparer dans largumentation de lappelant les éléments pertinents de ceux sans incidence sur lissue du litige, sachant que lintéressé nétait pas représenté. Pour ces motifs, il sera retenu 1 heure dentretien client, 1 heure de correspondances utiles, 2 heures pour létude du dossier, 2 heures de préparation de plaidoirie et 4 heures daudience, soit 10 heures de travail au total. On considèrera quune moitié de lactivité a été exécutée en 2023, et lautre en 2024 (en 2023, le tarif horaire était de 240 francs plus 5 % de frais et 7.7 % de TVA ; en 2024, le tarif horaire est de 300 francs plus 10 % de frais et 8.1 % de TVA ; art. 36a al. 1 LI-CPP). Rémunérée au tarif moyen de 270 francs à lheure (2700 francs), plus TVA fixée au taux moyen de 7.9 % (7.7 % pour sur 2023 et 8.1 % pour 2024) et 7.5 % de frais, lactivité utile doit être indemnisée à hauteur de 3'131.80 francs (2700 + 213.30 + 218.50). Dès 2024, lindemnité est due à lavocat (art. 429 al. 3 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 46 al. 2, 47 et 177 CP ; 426, 428 et 429 CPP,
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif (ch. 5 et 6) étant le suivant :
1. Acquitte B.________ des préventions tirées des articles 146 et 252 CP.
2. Alloue à B.________ une indemnité de CHF 2'033.65 à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
3. Reconnaît A.________ coupable dinjures (art. 177 CP).
4. Acquitte A.________ des préventions tirées des articles 180 et 181/22 CP.
5. Renonce à révoquer le sursis prononcé le 27 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à lencontre de A.________ et prolonge celui-ci dune année.
6. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00 (soit CHF 600 francs au total), sans sursis.
7. Alloue à B.________ une indemnité réduite de CHF 400.00 à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
8. Arrête les frais de justice à CHF 2002.50 et les met à charge de A.________ à hauteur de CHF 400.00 et laisse le solde par CHF 1'602.50 à charge de lÉtat.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de lappelant à hauteur de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.Le mandataire de B.________ a droit, pour la procédure dappel, à une indemnité en vertu de larticle 429 CPP, fixée à 3'131.80 francs.
V.Le présent jugement est notifié à A.________, àB.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5234) et au Tribunal régionaldu Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel(POL.2023.56).
Neuchâtel, le 7 mai 2024