Sachverhalt
remontaient à plusieurs années. La situation générale du prévenu était plutôt favorable et il nourrissait des projets davenir motivants.
Les conclusions civiles déposées par la plaignante ont été admises à concurrence de 5'000 francs. Une indemnité pour ses frais de défense lui était également allouée.
N.a) Laudience sest tenue devant la Cour pénale le 13 février 2024.
b) Le prévenu a été interrogé. Ses déclarations font lobjet dun procès-verbal joint au dossier.
c) Dans sa plaidoirie, le mandataire de lappelant, après avoir rappelé les règles découlant de la présomption dinnocence, considère que le dossier est truffé derreurs et que le tribunal de police a apprécié les faits de manière incorrecte. Le prévenu a reconnu avoir procédé à des attouchements en octobre 2016 et entretenu un rapport sexuel en juin 2017. Mais ces agissements ne réalisent pas les éléments objectifs et subjectif de linfraction visée à larticle 191 CP, qui est une norme qui ne définit pas le consentement ne serait-ce que tacite qui peut être échangé entre les parties. En particulier, il faut mettre en évidence que le prévenu a souvent fait état d«incompréhensions». Les protagonistes étaient jeunes et cétait leur première relation. Pour eux, il était compliqué de savoir ce quest le consentement. Ils étaient tous les deux perdus et le prévenu na pas pu interpréter les signes donnés par sa partenaire. Ils nont pas parlé. Pourtant, il est nécessaire dapprendre à dire «oui» avant de dire «non». Le droit pénal nest pas là pas régir la vie sexuelle des gens, mais pour prévenir les abus. Dans le dossier, il est question de malaise et non dabus. Ces considérations valent aussi bien pour les agissements doctobre 2016 que pour ceux de juin
2017. En lien avec ces derniers, le prévenu a déclaré quil avait agi pour faire plaisir à sa partenaire. Les intéressés avaient de fréquentes relations, parfois jusquà quatre fois par semaine. Il y avait de lenthousiasme, mais aussi de la naïveté. Certes, le prévenu a commis une erreur, mais sans caractère pénal. Pour les autres faits, cest à tort que le tribunal de police sest fondé sur le récit fourni par la plaignante. Cela reviendrait à admettre un abus tous les 1 ½ mois, ce qui est énorme ! Pour lévénement de décembre 2020, il nexiste aucun aveu; les propos de la plaignante («cétait la même chose») sont totalement insuffisants pour fonder une accusation et permettre une condamnation pour une infraction aussi grave. La plaignante na donné aucune date précise, alors que, sur dautres points (fin de la relation, etc.), elle sest souvenue des dates. De manière générale, on ne peut rien tirer des messages WhatsApp échangés entre les partenaires. La plaignante nétait pas sous lemprise psychologique du prévenu. Dailleurs, excepté durant quelques mois, les intéressés avaient chacun leur domicile. Selon la plaignante, le prévenu était affectueux. Fin décembre 2020, la plaignante avait 18 ans. Elle était bien intégrée et intelligente. Or, dans un premier temps, même après avoir lu des articles de journaux traitant des abus sexuels dans les couples, elle na rien dit et ils ont emménagé ensemble. Ce nest quensuite quelle en a parlé à son nouveau compagnon, puis à sa meilleure amie. Lorsquelle a été suivie par le Dr F.________, psychiatre, le volet des abus sexuels na pas été abordé. La plaignante na souffert daucune atteinte psychologique et elle a tout de suite repris sa vie comme avant.
d) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public expose que le malaise du prévenu est perceptible lorsquon lécoute ou quand on se plonge dans le dossier. Lappelant calcule et essaye déviter les conséquences pénales de ses agissements. Lors de son audition du 11 avril 2022, une brêche souvre et le prévenu reconnaît que le récit de la plaignante correspond à ce qui sest passé. Il admet avoir fait d«énormes conneries». Pour le reste, les propos du prévenu ne font que banaliser son comportement et ils consistent en de simples calculs. La brèche ouverte permet davoir la confirmation des déclarations de la plaignante, qui sont constantes; celle-ci sest exprimée de manière contenue, sans exagération (elle a admis que, lorsquelle était réveillée, le prévenu respectait son choix quand elle disait non). En lien avec les faits commis lorsquelle dormait, la plaignante a été très claire. Ses propos sont corroborés par ses messagesWhatsApp. Il faut retenir quil y a eu vingt actes dordre sexuel, dont cinq actes sexuels. La plaignante a bien décrit quelle avait mal à son réveil et quelle la communiqué au prévenu. Huit actes se sont déroulés avant la majorité de la plaignante et douze après. Pour fixer la peine, il faut tenir compte du fait que le prévenu était jeune, voire très jeune. Un préjudice important a été causé à la jeune fille pour qui il sagissait des premières relations. Le prévenu a émis des regrets, sur lesquels il est ensuite revenu. Il a fait preuve dune certaine transparence. Il a persévéré dans ses actes. Le représentant du ministère public considère que le jugement entrepris est mesuré sagissant de la peine prononcée.
e) Dans sa plaidoirie, le mandataire de la partie plaignante relève que lon peut constater, encore devant la Cour pénale, que le prévenu na rien compris du tout, même sil admet avoir mal agi. Lorsque lappelant a reconnu certains faits, cela a apporté un soulagement à la plaignante. Mais le prévenu est revenu en arrrière. Il nadmet plus, mais considère que ses actes étaient seulement«problématiques». Le jugement du tribunal de police, par les faits quil retient, a aidé la plaignante. De son côté, le prévenu plaide lacquittement, alors quil reconnaît lui-même avoir commis au moins une infraction. Dès octobre 2016, la plaignante avait, vis-à-vis de son partenaire, une position très claire, y compris dans ses messages. On comprend quelle ne voulait pas que le prévenu la pénètre durant la nuit. Le prévenu ne pouvait pas penser quil lui faisait plaisir, comme il la soutenu; il savait que ce nétait pas le cas car elle le lui avait dit. Linfraction visée à larticle 191 CP doit être écartée sil existe un consentement en amont et non après comme le soutient la défense. En lespèce, il ny a jamais eu de consentement. Lors de son interrogatoire par la Cour pénale, le prévenu a admis quil ny avait pas eu de consentement puisquil a lui-même indiqué quil ny avait pas prêté attention. La plaignante a subi vingt actes dordre sexuel, dont cinq pénétrations. La plaignante a présenté une seule version, le prévenu plusieurs. Après leur rupture, les intéressés se sont échangés des messages révélateurs. Le prévenu a notamment indiqué quil avait«toujours voulu [s]e faire pardonner». Le jugement attaqué doit être confirmé, y compris les conclusions civiles. Le montant du tort moral est un minimum, le prévenu ayant agi avec lâcheté, dans le but dassouvir ses pulsions sexuelles. Le stress post-traumatique subi par la plaignante était clairement en lien avec les actes dont elle a été victime. Aujourdhui, la plaignante va bien, mais ce nest pas grâce au prévenu. Elle est forte. Elle a toutefois toujours des flash-backs. Elle a déménagé pour ne plus voir son ex-partenaire et, lorsquelle se rend à Z.________, elle a la boule au ventre.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
3.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
b) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
c) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
Contexte
4.En lespèce, il est admis que les parties ont débuté une relation amoureuse en octobre 2016. Le prévenu était alors âgé de 16 ans et la plaignante de 14 ans. Ils se sont mis en ménage en janvier 2021, puis la plaignante a quitté le prévenu durant le service militaire de celui-ci, au mois de mai 2021. Pendant leur relation, ils ont vécu leurs premières expériences sexuelles et entretenu des rapports intimes consentis à des fréquences variables.
Les déclarations des protagonistes divergent en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu. La plaignante déclare avoir subi de nombreux actes dordre sexuel quelle ne voulait pas (entre 20 et 30 fois en quatre ans) durant son sommeil. De son côté, le prévenu a seulement reconnu avoir effectué des attouchements en octobre 2016 et pénétré la plaignante durant son sommeil en juin 2017.
Déclarations de la plaignante
5.a) La partie plaignante a déclaré à la policequelle sétait mise en couple avec A.________ le 3 octobre 2016 et que cétait son premier copain.
Une semaine après le début de leur relation (octobre 2016), alors quils dormaient ensemble pour la première fois et navaient pas encore entretenu de relations sexuelles, A.________se trouvait derrière elle. Elle était en train de sendormir et avait vu «quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir». Le prévenu lui avait touché la vulve et lexplorait avec ses doigts. Elle était «tétanisée» par la situation et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Après cela, elle avait fait mine de se déplacer et le prévenu sétait arrêté; il avait «tout de suite» retiré sa main. Elle avait limpression que le prévenu attendait quelle sendorme pour procéder aux attouchements. En effet, elle se souvenait qu«avec les attouchements, [ ] il regardait avant pour voir si [elle] dormai[t]».
Ensuite, cétait«plus flou», car elle nétait pas en mesure de préciser les dates, mais A.________ lavait pénétrée entre 20 et 30 fois sur une période de quatre ans durant son sommeil, sans quelle ne puisse réagir, à lexception dune fois, où elle lavait repoussé avec son bras gauche. Le prévenu avait procédé entre 20 et 30 fois à des actes dordre sexuel durant son sommeil, dont 5 pénétrations vaginales, sans pouvoir tous les situer dans le temps. Lors des pénétrations, elle dormait et sentait lorsquil était entièrement en elle. Il faisait des va-et-vient qui lui faisaient mal, car elle sentait «quil devait forcer». Cétait surtout lorsquelle se réveillait que cela lui faisait mal. Ensuite, elle se mettait dans un «état de tétanie ou [elle] ne sentai[t] plus vraiment ce quil se passait».
Le prévenu avait pénétré la plaignante pour la première fois durant son sommeil (soit en juin 2017, comme on le verra plus loin) alors quelle sétait endormie, chez elle (elle habitait alors chez sa mère), à la rue [aaa] à Z.________. Pendant quelle dormait sur le côté droit et que A.________ se trouvait derrière son dos, elle sétait réveillée pendant quil la pénétrait. Elle était tétanisée et sétait mise «en mode survie», en attendant que cela sarrête. Il sétait ensuite arrêté, sans éjaculer et sétait rendormi.
Elle a précisé quils avaient déjà eu des relations sexuelles avant cet événement : ils étaient sur le balcon, elle était debout et lui se tenait derrière elle; il avait ses mains sur sa taille, puis «il était descendu sur [s]a vulve. Il [lavait] caressé vite fait». Elle navait pas réalisé ce quil se passait, car «[elle] ne connaissait pas la vie sexuelle». Elle ne se souvenait plus de ce quelle avait fait, mais elle lui avait fait comprendre que «ce nétait pas adéquat», après quoi le prévenu avait directement arrêté.
En 2019, après avoir lu des articles sur les viols conjugaux, dans lesquels elle sétait identifiée, elle lui avait dit verbalement «je crois que tu mas violée», ce à quoi A.________ lui a répondu «oui je sais». À ce moment-là, il sétait déjà produit une vingtaine de viols. A.________ lui avait dit quil sétait rendu compte quelle ne voulait pas que cela se reproduise, mais il avait recommencé quatre mois après.
Le dernier viol sétait déroulé peu avant quils emménagent ensemble, soit en décembre 2020, chez sa mère (où elle était encore domiciliée). Ils dormaient lun à côté de lautre; elle sétait réveillée quand il lavait pénétrée et navait pas réagi. Lors de ces pénétrations, A.________ lui faisait mal car elle sentait quil devait forcer. Durant ces moments, elle était tétanisée et ne sentait plus vraiment ce quil se passait. Les lendemains matins, elle ny pensait plus et ensuite elle oubliait. Ce nétait que lorsquelle a lu les articles sur les viols conjugaux que tout lui était revenu, «petit à petit».Ils sétaient mis en ménage en janvier 2021, puis elle lavait quitté le 2 mai 2021. La dernière année de leur relation était conflictuelle; A.________ était très jaloux et avait tendance à sénerver rapidement, ce qui lui faisait peur.
b) Devant le procureur, la plaignante a déclaré que les faits sétaient produits à de nombreuses reprises. Il y avait eu cinq événements au début de leur relation, puis la relation allait mieux durant les six mois qui suivaient, lors desquels «à [son] sens il ny [avait] pas eu dabus». La relation sétait ensuite lentement détériorée et les «abus» avaient repris à une fréquence de quatre fois par semestre environ. Les vingt abus mentionnés devant la police correspondaient à un minimum. Elle se souvenait parfaitement de cinq abusincluant la pénétration par le sexe du prévenu. Le reste était un peu plus flou et les abus concernaient aussi des attouchements sur ses seins et sur son sexe. Il y avait des périodes durant lesquels ils navaient pas beaucoup de relations sexuelles, en raison notamment de nombreuses infections urinaires dont elle souffrait. Elle ressentait une certaine pression de la part du prévenu qui lui disait être en manque de rapprochements intimes. Elle se sentait alors dans lobligation de le faire «parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations ()». En revanche, elle navait jamais été contrainte à des actes sexuels et dordre sexuel alors quelle était consciente.
c) Devant le tribunal de police, elle a confirmé ses déclarations, soit lexistence de cinq relations sexuelles. Cela restait «quand même quelque chose de flou». Il avait pu arriver plusieurs mois durant lesquels les abus avaient cessé. Sagissant des captures décran de février 2017, déposés par la plaignante, elles faisaient référence à ces abus.
Déclarations du prévenu
6.a) Le prévenu a indiqué à la policeque la relation amoureuse avec la plaignante avait débuté le 3 octobre 2016, lorsquil avait 16 ans.
Ils avaient dormi ensemble pour la première fois, deux semaines après le début de leur relation.Àcette occasion, il sétait réveillé le matin avec sa main posée sur lentre-jambe de B.________. Dès quil sen était aperçu, il lavait retirée et sa compagne sétait réveillée. Il a ensuite précisé quen se réveillant, il navait pas retiré tout de suite sa main, laquelle était«à même sa peau, dans sa culotte». Après la lecture par la police des déclarations de la plaignante sur cet événement, il a confirmé que cela sétait effectivement déroulé tel quelle lavait décrit.
Le prévenu a nié avoir eu des relations sexuelles pendant que B.________ dormait. Puis, il a admis avoir voulu «pimenter [son] couple» et avoir procédé à «des attouchements sexuels» durant le sommeil de B.________, lors desquels il y avait peut-être eu pénétration. Il sagissait d«incompréhensions», car si sa partenaire refusait, alors il arrêtait. Au début de leur relation, ces «incompréhensions» survenaient «énormément» à des moments «où [il] avai[t] envie et elle navait pas forcément envie». Par incompréhension, le prévenu entendait «des moments où [il] avait envie et elle navait pas forcément envie. [Ils] était dans son lit, en train de sembrasser, senlacer. [Il] allait avec sa main sur son sexe. Comme elle disait non, [ils] nallai[ent] pas plus loin».
Sur demande de la police, il a indiqué quil y avait dû avoir des «incompréhensions» lorsquelle dormait, mais quil ne sen souvenait pas. Il a précisé que lorsquelle dormait et quil ressentait quelle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle, alors il arrêtait. Il y avait également dû avoir des moments où elle voulait aussi lorsquelle dormait et, dans ces cas, cela se passait très bien et lacte se terminait par une éjaculation de sa part. À cette époque-là, il était âgé entre 16 et 17 ans et ne réalisait pas ce que cela représentait. Il a déclaré avoir effectué des attouchements sans le consentement de B.________, mais lorsqu«elle [lui] disait non, cétait non». Il sétait rendu compte fin 2017 quil fallait quil soit attentif au consentement de B.________, car elle lui avait déclaré quelle sétait sentie «comme un objet» et ils en avaient parlé.
Après lecture des déclarations de B.________ concernant les pénétrations effectuées durant son sommeil, il a indiqué que cela devait être vrai, quil ne sen rappelait pas du tout, que cétait en 2017, quil avait voulu la surprendre et que cétait «une totale erreur de [sa] part».
Lorsque la police a lu les déclarations de la plaignante concernant le dernier acte sexuel accomplis durant son sommeil, qui sétait déroulé en décembre 2020, le prévenu a semblé surpris. Il a ensuite déclaré quil ne sen rappelait plus du tout, mais quil était possible quil ait continué ces «incompréhensions» jusquà ce quils emménagent ensemble et que si elle sen souvenait, alors il imaginait que cela sétait produit. Il a ensuite ajouté que «la prise de conscience de 2017 n[avait] pas dû être si bonne que ça. Fin 2020, [il avait] 20 ans et plus 16 ans». Suite à leur rupture, ils avaient reparlé de ces «incompréhensions», environ deux à trois semaines après leur séparation.
b) Devant le procureur, le prévenua déclaré se souvenir de deux événements sétant déroulés en octobre 2016 et juin 2017, lorsquil avait mis sa main dans les parties intimes de B.________, respectivement, lorsquil avait voulu la surprendre et lavait pénétrée alors quelle dormait. La plaignante sétait alors réveillée et le rapport sétait poursuivi. En revanche, il a contesté avoir effectué dautres actes dordre sexuel durant le sommeil de la plaignante.
Questionné sur son changement de version, il a déclaré avoir été traumatisé et apeuré«de venir devant la police». En effet, il avait demblée évoqué lépisode qui était survenu en 2016, mais ne se souvenait plus de ce quil sétait produit en 2017; ce nétait quune fois quil avait été confronté aux messages que «cet abus [lui était] revenu». Il a indiqué regretter ce qui sétait passé. Pour le reste, il ne comprenait pas pourquoi B.________ avait déclaré avoir été abusée une vingtaine de fois durant son sommeil. Il a confirmé quil avait juste envie de faire plaisir à sa compagne et navait jamais souhaité lui faire du mal. Il narrivait pas à expliquer pourquoi il sétait comporté ainsi et pourquoi il navait pas réveillé sa partenaire avant dentreprendre les attouchements ou les actes sexuels. Il avait depuis entretenu une relation intime avec G.________.
c) Devant le tribunal de police, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il était certain quil ny avait eu que deux épisodes et quil avait toujours voulu respecter la plaignante. Il navait pas été «conscient qu[il] pouvait lui faire du mal» et sen était rendu compte au moment où ils en avaient parlé, après lépisode doctobre 2016. Sagissant des échanges WhatsApp du 9 février 2017, déposés par la plaignante, il ne sen rappelait pas. Il ne pensait pas à mal lorsquil était insistant, car il était souvent parti du principe, quà linverse, cela aurait fait plaisir à sa partenaire. Questionné sur le regard quil portait sur les deux épisodes quil avait reconnus, il a déclaré que la communication était très importante et quil était possible quils naient pas assez communiqué sur ces questions. Il a indiqué quil avait été «pris de court» devant la police et était très perturbé.
Constats du Dr F.________
7.Il ressort du courrier du 22 juin 2022 du Dr F.________, psychiatre au CNP, que la plaignante la consulté en décembre 2021 pour une évaluation psychiatrique. La plaignante avait déjà eu un suivi par le passé en raison dune surcharge professionnelle et de la dépression chronique dont souffrait sa mère. La plaignante lui avait indiqué avoir déménagé et ressentir un sentiment de culpabilité généré par sa mère qui lui avait adressé de nombreux reproches lorsquelle avait quitté le domicile familial. Elle sétait présentée à trois autres entretiens entre décembre 2021 et février 2022. Lors des consultations, la plaignante a décrit avoir une sensation «bizarre» depuis plus dune semaine avec une tendance à se gratter régulièrement durant la nuit, une augmentation de la fréquence des soins dhygiène et un besoin de changer de vêtements plus fréquemment durant la journée, ainsi quà faire le ménage plus régulièrement. Elle a décrit un sommeil perturbé et mentionné quavec son ancien compagnon (soit A.________), elle avait subi des rapports sexuels non consentis la nuit. Durant les entretiens, le Dr F.________ navait pas eu déléments en faveur dune symptomatologie maniaque ou psychotique,« [son] diagnostic [était] plutôt en faveur dune surcharge professionnelle avec une symptomatologie dépressive». En ce qui concerne les abus sexuels signalés par la plaignante, il lui avait proposé de prendre contact avec le SAVI et daborder le sujet plus longuement dans une séance à venir, mais ils navaient plus rediscuté de la situation. En labsence de suivi, le pronostic émis devait être réservé par «manque de visibilité de lévolution de la symptomatologie».
Messages échangés sur WhatsApp
8.Il ressort du dossier diverses captures décran relatives à des messages échangés sur WhatsApp entre les protagonistes, faisant état dépisodes lors desquels la plaignante se serait sentie «comme un objet» ou «forcée» à entretenir des relations sexuelles. Il sagit en particulier des échanges intervenus les 6 novembre 2016, 9 et 10 février 2017, 25 avril 2017 et 11 et 15 juin 2017.
Appréciation des faits
9.a) Le rapport du Dr F.________ au sujet déventuels actes dordre sexuels subis par la plaignante durant son sommeil nest pas décisif. Si celle-ci décrit une sensation «bizarre» et indique avoir «subi des rapports sexuels non consentis la nuit», le diagnostic émis par le psychiatre (qui émet des réserves) parle «plutôt en faveur dune surcharge professionnelle». Le médecin na pas abordé de manière plus approfondie la question des «abus sexuels» évoqués par la plaignante.
b) En ce qui concerne les messagesWhatsAppéchangés entre les parties, on peut faire les constats suivants :
Sagissant des échanges intervenus le 6 novembre 2016, la plaignante a évoqué un événement qui lavait incommodé, lors duquel elle se serait «forcée», ce à quoi le prévenu avait déclaré quil avait «compris» et quil ne «forcera[it]plus». Comme le premier juge, on relèvera quil est impossible de dire si cet événement a été réalisé durant le sommeil de la plaignante (comme visé par lacte daccusation) ou sil sagissait dun épisode où le prévenu se serait montré insistant auprès de sa partenaire pour obtenir un rapport sexuel, finalement consenti. Aucun autre élément du dossier ne permettant de préciser la lecture quil convient de faire de ces échanges, cet épisode ne peut être retenu.
Sagissant des messages échangés entre les 9 et 10 février 2017, le premier juge a considéré quil sagissait dun épisode à loccasion duquel le prévenu aurait profité du sommeil de son amie pour lui imposer des actes dordre sexuel dont la nature ne serait pas cernée avec précision par les échanges. La plaignante a indiqué que, lors de cet épisode, cela lui avait «un peufait bizarre» que le prévenu ait autant «forcé». Le prévenu lui avait indiqué «quil ne recommencerai plus». Il ressort des échanges relatifs à la période ici examinée que, le 9 février 2017, en fin daprès-midi (16h45), la prévenue avait proposé au prévenu de venir chez elle jusquà 19h00. Selon les messages, le prévenu était resté environ de 17h20 jusquà 19h10 (moment où il avait recommencé à lui écrire sur WhatsApp). Le lendemain, le prévenu avait demandé à la plaignante si elle «pens[ait] encore à hier» ou si cétait «une page qui se tournait». En fonction de ces éléments, on peut situer le déroulement de cette épisode entre 17h20 et 19h10, le 9 février 2017. Vu la période considérée, il semble peu probable que la plaignante, qui avait invité le prévenu à passer du temps chez elle, ait été endormie à ce moment-là. On comprend plutôt que le prévenu a forcé (insisté) pour entretenir une relation sexuelle jusquà ce que la plaignante cède. Le comportement du prévenu nentre dès lors pas dans le champ dapplication de larticle191 CP.
Sagissant des échanges intervenus le 25 avril 2017, la plaignante se plaint du fait que le prévenu était insistant en vue dobtenir un rapport sexuel et quelle avait limpression «dêtre de la viande». À la suite du premier juge, la Cour pénale constatera que la discussion paraît porter sur des événements ayant eu lieu durant laprès-midi, moment de la journée où il est peu probable quelle ait été endormie. Il est dès lors exclu que cet épisode puisse tomber dans le champ dapplication de larticle191 CP.
En ce qui concerne les messages des 11 et 15 juin 2017, le prévenu avait indiqué sen vouloir pour ce quil sétait passé le matin même et quil avait limpression davoir violé la plaignante, ce à quoi la plaignante avait répondu que cela lui avait «juste fait bizarre». Lors de son interrogatoire, le prévenu a admis quil sagissait dun épisode lors duquel il avait pénétré la plaignante durant son sommeil pour la surprendre et «pimenter» son couple et la mis en lien avec les déclarations de la plaignante concernant le premier acte sexuel (soit la pénétration de juin 2017). Cet événement sera repris ci-après, en relation avec les déclarations de chacun des protagonistes.
Par conséquent, la Cour pénale ne peut retenir que les faits évoqués lors des échanges WhatsApp soient constitutifs de linfraction visée à larticle191 CP, sous réserve de lépisode intervenu en juin 2017, en labsence dindication en lien avec une incapacité de résistance de la plaignante lors de ses événements. Comme on la vu, les messages échangés les 6 novembre 2016, 9, 10 février et 25 avril 2017 doivent être considérés, en faveur du prévenu, comme des situations lors desquelles le prévenu a été insistant pour obtenir une relation sexuelle; la plaignante, dabord réticente, finissait par accepter dentretenir cette relation. La plaignante explique elle-même le déroulement de ces rapprochements en relevant que le prévenu lui reprochait de ne pas entretenir suffisamment de relation sexuelle, alors, «elle sentai[t] qu[elle devait] le faire parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations intimes». Même si ce comportement révèle un manque de délicatesse patent de la part du prévenu vis-à-vis de sa partenaire, il ne présente pas les éléments permettant de remplir les conditions de linfraction visée à larticle191 CP.
c) Il convient dexaminer les faits susceptibles dêtre retenus en fonction des déclarations de chacune des parties, dont la crédibilité respective doit être évaluée.
d) La plaignante a déclaré avoir subi entre 20 et 30 actes dordre sexuels, dont 5 pénétrations vaginales. Elle se souvenait quil y avait eu 5 «abus» au début de leur relation, puis «des fois disparates». Dans le message du 13 juin 2021 adressé par la plaignante au prévenu, elle évoque «le coup du viol/attouchement non-consentis toute les fois où tu croyais que je dormais»; le prévenu lui a répondu quil sen était toujours voulu «pour tout [c]e qu[il avait] fait là-dessus tu sais que je men suis toujours horriblement voulu et que jai toujours cherch[é] à me faire pardonner dune façon ou dune autre». De cet échange, on peut comprendre quil ne sagissait pas dun acte isolé, mais que les épisodes problématiques entre les protagonistes se sont répétés.
Si lon peut affirmer lexistence de plusieurs actes sexuels réalisés par le prévenu durant le sommeil de la plaignante, il est plus difficile den établir le nombre.
La Cour pénale ne peut se convaincre quil sagit du nombre évoqué par la plaignante. Il ne sagit ici en aucun cas de dire que celle-ci aurait déformé la vérité, mais il apparaît plutôt que la plaignante a pris en compte, dans les actes quelle a désignés au cours de la procédure, des agissements non appréhendés par lacte daccusation. On relèvera notamment que, lorsque la police a demandé à la plaignante de décrire davantage les «attouchements», cette dernière a décrit un événement survenu sur son balcon, lors duquel le prévenu la tenait par la taille et serait descendu avec ses mains sur ses parties intimes. La plaignante avait fait un mouvement «pour lui faire comprendre que ce nétait pas adéquat» et le prévenu avait directement arrêté. Même si lon comprend, des déclarations de la plaignante, que celle-ci a mal vécu les agissements du prévenu, lépisode du balcon nest pas mentionné par lacte daccusation, qui vise exclusivement les actes commis pendant le sommeil de la plaignante («a profité du sommeil de B.________,»). Par ailleurs, les captures décran produites par la plaignante, qui reflètent les épisodes problématiques dans son esprit, nont pas été prises en compte par le premier juge (et la Cour pénale), au motif que ces épisodes nentraient pas dans le champ dapplication de linfraction visée à larticle191 CP(cf. supra). Dans ces conditions, on doit constater que, dans le nombre dabus désigné par la plaignante, celle-ci a comptabilisé des situations qui, si elles ont été ressenties douloureusement par elle, ne sont pas visées par lacte daccusation.
e) Cela étant, certains épisodes mentionnés par la plaignante peuvent être mis en relation avec les faits décrits dans lacte daccusation. Comme on va le voir maintenant, trois événements déterminés, ayant eu lieu alors que la plaignante dormait (ou quelle allait sendormir), peuvent être circonscrits plus précisément.
La plaignante a fourni une description précise du déroulement de lacte dordre sexuel survenu enoctobre 2016(première fois que les partenaires dormaient ensemble). En ce qui concerne les actes sexuels accomplis durant son sommeil, la plaignante a mentionné que les «viols» avaient débutéaprès la prise de la pilule, en décembre 2016, deux mois après le début de leur relation et que le dernier acte sexuel sétait déroulé endécembre 2020.
Sagissant de la seconde période («après la prise de la pilule»), il ressort des échanges intervenus entre les parties que la plaignante avait pris rendez-vous au planning familial en vue de se renseigner sur la contraception le 18 janvier
2017. Il est donc vraisemblable que la pilule lui ait été prescrite lors de cette séance et que la plaignante ait commencé à prendre ses comprimés après ce premier rendez-vous, soit peu après le 18 janvier 2017. Ce qui implique que les «viols» pour reprendre la terminologie utilisée par la plaignante nauraient pas débuté avant cette période.
Ainsi, la plaignante a pu désigner trois épisodes distincts durant la période sétendant entre le mois doctobre 2016 et le mois de décembre 2020.
De son côté, lappelant, plus confus, sest contredit dans ses explications. Les propos du prévenu font toutefois écho aux déclarations de la plaignante relatives aux trois épisodes venant dêtre mentionnés. Il admet en effet des «incompréhensions» durant le sommeil de la plaignante, sans en préciser le nombre. Il ne conteste pas formellement la période (octobre 2016 décembre 2020) couvrant les trois épisodes concernés. Sil a initialement déclaré que ces «incompréhensions» avaient eu lieu entre la fin de lannée 2016 et la fin de lannée 2017, il a admis quil navait plus exactement les dates en tête et quil sétait rendu compte quil devait faire davantage attention au consentement de sa partenaire, car ils en avaient beaucoup discuté et quelle lui avait dit se sentir «comme un objet». Après la présentation de la capture décran des échanges intervenus entre les parties en juin 2017, le prévenu a déclaré que sa prise de conscience relative au consentement de sa partenaire «devait être plutôt [intervenu en] juin 2017» et pas fin 2017. Finalement, après que la police ait lu les déclarations de la plaignante concernant lépisode survenu en décembre 2020, le prévenu a indiqué que les incompréhensions avaient pu survenir jusquà ce quils emménagent ensemble, mais quil ne sen rappelait plus.
Sagissant de chacun de ces épisodes, le prévenu les a confirmés en grande partie. Après que la police lui a lu les déclarations de la plaignante relatives à lévénement doctobre 2016, lorsque les partenaires avaient dormi pour la première fois ensemble, le prévenu les a reconnus (même sil a tenté de les minimiser).
Il a été un plus confus en lien avec le premier acte sexuel accompli durant le sommeil de la plaignante : il a indiqué, dans un premier temps, quil ne sen souvenait plus, puis que cela sétait déroulé en 2017 et quil avait voulu la surprendre, ce qui avait été «une totale erreur de [sa] part». Devant le procureur et le tribunal de police, le prévenu a confirmé quil y avait eu des événements durant le sommeil de la plaignante en octobre 2016 et juin 2017. Il a déclaré quil était «traumatisé» et «apeuré» devant la police, quil avait demblée évoqué lépisode de 2016, mais ne se souvenait plus de ce quil sétait produit en 2017.
En ce qui concerne lépisode survenu en décembre 2020, le prévenu a déclaré quil ne sen souvenait plus, mais que si la plaignante sen rappelait alors «[il] imagin[ait] que oui». Lorsque les enquêteurs lui ont demandé sil voyait où était «le problème», le prévenu a déclaré que «la prise de conscience de 2017 na[vait] pas dû être si bonne que ça».
On remarquera encore que le prévenu sest exprimé avec beaucoup de retenue lors de linstruction. À titre dexemple, sagissant de lépisode intervenu en octobre 2016, le prévenu a déclaré quil dormait et quil navait pas réalisé que sa main sétait trouvée sur les parties intime de la plaignante, puis, lorsquil a été interrogé sur le fait de savoir comment sa main avait pu se retrouver sous les sous-vêtements de la plaignante, il a simplement indiqué lavoir mise là. Cette attitude montre que le prévenu a tenté de minimiser les faits par crainte des conséquences pénales, puis quil a fini par admettre davantage lorsquil a constaté que la plaignante sétait confiée dans les détails quant à ses agissements. La Cour pénale nest dès lors pas convaincue par lexplication du prévenu, qui affirme devant le procureur avoir été apeuré et traumatisé devant la police, ce qui laurait contraint à confirmer des éléments quil ne pensait pas vrais. À cet égard, on observera dailleurs que le prévenu a lui-même demblée admis les faits (même sil les a minimisés) ayant eu lieu en octobre 2016, sans attendre que les enquêteurs lui fassent part des déclarations de la plaignante.
Faits retenus par la Cour pénale
10.a) Au regard de ce qui précède, la Cour pénale retiendra quil sest produit un acte dordre sexuel (octobre 2016) alors que la plaignante allait sendormir et deux actes sexuels durant le sommeil de la plaignante (juin 2017 et décembre 2020).
b) Sagissant de lépisode doctobre 2016, il convient de retenir, sur la base des déclarations de la plaignante, quil sest produit dans son lit. Les partenaires, qui navaient pas encore entretenu de relations sexuelles, dormaient pour la première fois ensemble. Le prévenu se trouvait derrière la plaignante qui était en train de sendormir. Elle avait vu «quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir». Il lui avait alors touché la vulve et lexplorait avec ses doigts. Elle était «tétanisée» par la situation et ne comprenait pas ce quil lui arrivait. Après cela, elle avait esquissé un mouvement et le prévenu sétait arrêté; il avait «tout de suite» retiré sa main. Elle avait limpression que le prévenu attendait quelle sendorme pour procéder aux attouchements. En effet, elle se souvenait qu«avec les attouchements, [ ] il regardait avant pour voir si [elle] dormai[t]».
Il ressort des messages échangés entre les parties, corroborés par les propos du prévenu, que le premier acte sexuel accompli durant le sommeil de la plaignante est intervenu enjuin 2017. Ce nétait pas leur première relation sexuelle. Le prévenu, qui se trouvait derrière la plaignante, était en train de la pénétrer lorsquelle sétait réveillée. Il navait pas éjaculé; il sétait retourné puis sétait endormi. Quant à la plaignante, elle était restée réveillée un bon moment, dans la même position, et sétait ensuite endormie. Le lendemain matin, ils nen avaient pas parlé.
Lépisode survenu endécembre 2020correspondait, selon la plaignante, audernier acte accompli durant son sommeil. Elle sétait réveillée lorsquil était en train de la pénétrer et elle navait pas réagi.
On ne peut exclure que des actes similaires, durant le sommeil de la plaignante, se soient produits à dautres moments durant la période entre octobre 2016 et décembre 2020. Il convient toutefois de retenir, le doute devant profiter au prévenu, exclusivement les trois événements qui viennent dêtre décrits.
Article191 CP
11.a) Selon larticle191 CP, celui qui, sachant quune personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle lacte sexuel, un acte analogue ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194cons. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêts du TF du21.06.2022 [6B_1174/2021]cons. 2.1; du17.01.2022 [6B_215/2021]cons. 4.1; du26.11.2020 [6B_123/2020]cons. 7.1).
b) Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Dans ce contexte, larticle191 CPvise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par limpossibilité pour la victime de se déterminer en raison dune incapacité psychique durable (par exemple maladie mentale) ou passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans lexercice de ses sens, elle nest pas en mesure de percevoir lacte qui lui est imposé avant quil soit accompli, et partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, de le refuser. Cest le cas notamment si en raison de la position particulière du corps de la victime, elle se trouve dans lincapacité de discerner latteinte à son intégrité sexuelle et quelle est abusée sexuellement par surprise (arrêts du TF du29.01.2016 [6B_445/2015]; du15.04.2013 [6B_97/2013]cons. 1;ATF 133 IV 49cons. 7.2). Il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré par exemple en raison d'un état d'ivresse la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49cons. 7.2 et les réf. cit.; cf. aussiATF 119 IV 230cons. 3a; arrêt du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 2.1 et les réf. cit.). Une personne endormie est sans résistance au sens de larticle191 CP(arrêts du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 2.1; du22.12.2021 [6B_488/2021]cons. 5.5; du17.05.2018 [6B_1204/2017]cons. 2 et la réf. cit.). Il importe peu quà la suite de ces agissements, la plaignante finisse par se réveiller et soit alors en mesure de sy opposer. Linfraction est consommée dès le moment où le recourant réalise lacte dordre sexuel, en pénétrant le sexe de la victime, alors quà cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil, et de ce fait, incapable de sy opposer (arrêts du TF du11.04.2022 [6B_408/2021]cons. 3.1; du17.01.2022 [6B_215/2021]cons. 4.4).
c) Sur le plan subjectif, l'article191 CPrequiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts du TF du05.05.2021 [6B_995/2020]cons. 1.1.2; du11.03.2020 [6B_1362/2019]cons. 4.1; du20.03.2019 [6B_578/2018]cons. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du TF du05.05.2021 [6B_995/2020]cons. 1.1.2; du11.03.2020 [6B_1362/2019]cons. 4.1; du20.03.2019 [6B_578/2018]cons. 2.1). L'article191 CPexige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. Linfraction nest ainsi pas réalisée si cest la victime qui a pris linitiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêts du TF du17.04.2003 [6S.82/2003]cons. 2.1; du07.08.2003 [6S.359/2002]cons. 4.2).
d) Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits. Toutefois, pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde généralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1cons. 5a). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (ATF 135 IV 12cons. 2.3.3;125 IV 242cons. 3c).
Qualification juridique
12.Il convient de déterminer si ces faits soit les trois épisodes sétant déroulés en octobre 2016, juin 2017 et décembre 2020 réalisent les éléments constitutifs delinfraction sanctionnée à larticle191 CP.
Octobre 2016
a) Sagissant de lépisode doctobre 2016, on observe que certains propos tenus par la plaignante, pourtant déterminants au moment de procéder à la qualification à la lumière de larticle191 CP, ont été ignorés par le juge de première instance. La plaignante a déclaré à plusieurs reprises que, avant de procéder aux attouchements, le prévenu avait regardé si elle dormait. Ainsi, elle a indiqué quelle «étai[t] en train de [s]endormir. [Elle a] vu quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir [ ], il [l]a touché, ça [lui] a fait peur». Elle a ensuite déclaré quil attendait toujours quelle sendorme et quelle se souvenait «quil regardait avant pour voir si [elle] dormait». Devant le procureur, elle a aussi relevé que «la première fois quil y avait eu ces attouchements, il avait regardé pour voir si [elle] dormai[t]» et que cela lavait réveillée, car elle le sentait dans son dos.
Il faut considérer que, si la plaignante a pu indiquer quelle avait vu le prévenu regarder si elle dormait (avant deffectuer des actes dordre sexuels), cest quelle était en mesure de faire cette observation. Il ne peut dès lors, logiquement, pas être retenu quelle était incapable de discernement ou de résistance au sens où la norme pénale lentend. La plaignante était éveillée (elle avait au moins les yeux ouverts) et elle percevait ce qui se passait autour delle. Son état à ce moment-là exclut une incapacité de résistance par effet de surprise, soit selon la définition donnée par la jurisprudence, une position corporelle dans laquelle la victime aurait les sens (en particulier la vision) limités et où elle ne serait en mesure de percevoir latteinte sexuelle quau moment où celle-ci se produisait (cf. supra cons. 11).
Dans ce contexte, seul larticle 189 CP relatif à la contrainte sexuelle pourrait trouver application, pour autant que lexigence de la contrainte (exercée par lauteur) soit remplie. Larticle 189 CP énumère, en des termes très généraux et de manière non exhaustive, des moyens de contrainte, dont celui des «pressions dordre psychique», qui vise en particulier un moyen mettant la victime hors détat de résister, par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100et les références). En lespèce, cette infraction par ailleurs non visée par lacte daccusation ne peut être envisagée puisquaucun lien de subordination (ou daffection qui aurait pu faire naitre un rapport de soumission) nest établi : les protagonistes étaient alors âgés de 14 et 16 ans et il nexistait aucune disproportion entre les deux. La plaignante nétait en outre pas réellement dans un état de sidération, lui provoquant une paralysie, comme elle le soutient, puisquelle a exposé avoir mimé un mouvement de déplacement pour que le prévenu cesse ses agissements. La plaignante a par ailleurs elle-même reconnu que le prévenu ne lavait pas contrainte à des actes dordre sexuel alors quelle était consciente.
Juin 2017
b) En ce qui concerne lépisode survenu en juin 2017, il ressort du dossier que le prévenu a effectué une pénétration vaginale sur la plaignante, alors quelle était endormie.
Selon les messages échangés en juin 2017, le prévenu ne voulait pas que la plaignante se sente «comme un objet». En réalité, il voulait la surprendre, mais il avait «mal fait». Le prévenu avait ensuite indiqué que si la plaignante sétait sentie ainsi, il aurait préféré quelle le lui dise, plutôt quils aient continué la relation sexuelle. Il avait continué, car il pensait quelle aimait vu quelle ne lui avait rien dit. La plaignante lui avait répondu qu «[elle] ne voulai[t] pas [l] énerver». Cet échange implique que la relation sexuelle a perduré après le réveil de la plaignante, ce que le prévenu a confirmé. Devant la police, la plaignante a déclaré quelle était «tétanisée» et se «mettai[t] en mode survie », en attendant que cela sarrête». Dans les échanges intervenus en juin 2017, après la survenance de lévénement, la plaignante avait écrit au prévenu quelle nirait pas jusquà dire que cela lavait traumatisée, mais que «ça [lui] était resté», que cela lui avait «juste fait bizarre». Il faut rappeler à cet égard que, selon les juges fédéraux, linfraction visée à larticle191 CPest consommée, indépendamment de la réaction de la victime après son réveil, dès le moment où le prévenu réalise lacte sexuel en pénétrant par voie vaginale le sexe de la victime, alors que celle-ci, plongée dans son sommeil est, de ce fait, incapable de sy opposer.
Les actes prodigués par le prévenu réalisent les éléments constitutifs objectifs de linfraction.
Il reste encore à déterminer, en tenant compte des circonstances extérieures (cf.ATF 135 IV 12cons. 2.3.3;125 IV 242cons. 3c.), si le prévenu avait lintention de profiter de létat dendormissement de la plaignante pour se livrer à des actes dordre sexuel. Il ressort des nombreux échanges entre les protagonistes que le prévenu était insistant auprès de la plaignante pour obtenir des relations sexuelles. Même si celle-ci sy adonnait car «[elle] sentai[t] alors qu[elle] devai[t] le faire parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations intimes», elle sétait plainte à plusieurs reprises du comportement du prévenu. Celui-ci lui avait alors répondu quil avait compris, mais son comportement navait pas changé pour autant. Le prévenu savait que la plaignante ne consentait pas à des actes dordre sexuel effectués durant son sommeil, ce dautant quil avait déjà tenté de procéder de la sorte une première fois en octobre 2016. Par ailleurs, lors dun échange intervenu en février 2017, alors que la plaignante se plaignait du comportement insistant du prévenu, celui-ci lui avait rapidement demandé si elle serait «rase[r] pour [le] week-end» qui suivait, ce qui montre quil avait très peu de considération pour ce que sa partenaire lui avait confié et, de manière générale, pour ce quelle ressentait.
Cest dès lors à bon droit que le juge de première instance a retenu que linfraction dactes sexuels commis sur une personne incapable de résistance était réalisée.
Décembre 2020
c) Sur la base des faits retenus plus haut, il convient de retenir que le prévenu sest rendu coupable dactes sexuels commis sur une personne incapable de résistance au sens de larticle191 CP. Les considérations qui précèdent peuvent ici être reprisesmutatis mutandis.
On relèvera que, contrairement à ce que soutient la défense, les déclarations de la plaignante à lorigine de laccusation ne se limitent pas à laffirmation succincte «cétait la même chose». La plaignante a ajouté que cela était arrivé un peu avant quelle emménage avec le prévenu. Elle a précisé que cétait «[à] peu près décembre 2020», à nouveau chez elle, soit chez sa mère, que cela sétait «passé de la même manière», quelle ne savait plus comment ils sétaient endormis, quà ce moment-là, ils ne dormaient pas proche lun de lautre. Elle sétait réveillée après quil lavait pénétrée et, à nouveau, elle navait pas réagi. Ces explications sont suffisamment précises pour que lon puisse comprendre, dune part, que les faits se sont déroulés selon un procédé similaire en juin 2017 et en décembre 2020 et, dautre part, quil sagit de deux épisodes distincts que la plaignante a clairement rattaché à une période déterminée.
Fixation de la peine
7.Lappelant ne discute pas à titre indépendant la quotité de la peine pour le cas où son moyen tiré de la violation de larticle191 CPserait rejeté.
Vu labandon de la prévention visant la période doctobre 2016, il convient néanmoins de revenir sur la fixation de la peine.
Pour les considérations relatives à la culpabilité du prévenu, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CP), claire et convaincante. Malgré labandon dune prévention, la Cour pénale considère que la culpabilité nest pas moins lourde, en raison de la gravité des faits retenus et de labsence de prise de conscience de lauteur. Celui-ci ne semble en effet pas avoir encore saisi la gravité de ses actes au stade de lappel. Il paraît toujours manquer dempathie et confondre son intérêt avec ceux de sa partenaire, à mesure quil ne conçoit pas son altérité, ni le fait quelle puisse ne pas éprouver les mêmes besoins que lui au même moment. Ne voyant dintérêt dans le couple que la fusion de deux êtres physiquement et psychiquement , il a peu de considération pour le bien juridique protégé auquel il sest attaqué la libre détermination dun partenaire en matière sexuelle dans un couple formé et na donc exprimé que peu de regrets pour la victime dont le principal tort et de ne pas partager sa vision du concubinage et de lintimité qui en découle (devant la Cour pénale : «À cette époque, je ne comprenais pas toujours les signes quelle me donnait. Vous me demandez à partir de quel moment jai mieux compris les signes quelle me donnait. Je ne peux pas vous donner une date précise. Je ne sais pas comment lexpliquer»; «Vous me lisez un message de 2016 (), dans lequel jai indiqué entre autre que je ne forcerais plus. Vous me demandez si à partir de ce moment les signes quelle me donnait nétaient pas clairs pour moi. Je navais pas compris»). Il convient de retenir que les deux infractions commises par le prévenu entrent en concours. Linfraction subjectivement la plus grave est celle de juin 2017. Pour cette infraction, au vu de la culpabilité du prévenu, une peine de 8 mois de privation de liberté (cf. art. 34 al. 1 CPa contrario), qui se situe dans la partie inférieure du cadre légal de linfraction qui est passible dune peine privative de liberté de dix ans semble être un minimum (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 4.4).
Il convient daggraver la peine de base de 4 mois pour linfraction commise en décembre 2020. Pour la motivation, il peut être renvoyé,mutatis mutandis, aux considérations qui précèdent.
En définitive, il convient de prononcer une peine de 12 mois (assortie dun sursis de 2 ans).
Conclusions civiles
8.Lappelant qui attaque le jugement dans son ensemble, na formulé aucune critique distincte à lendroit de la fixation de lindemnité. Il ny pas lieu dy revenir et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Frais et dépens
9.Selon lart. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance sil est condamné. Quant aux frais dappel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision lautorité dappel se prononcé également sur les frais fixés par lautorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
10.a) En lespèce, lappel du prévenu est partiellement admis. Une infraction a été abandonnée, mais la peine prononcée en première instance na été réduite que très légèrement. Il simpose de laisser à lÉtat le 1/5 (soit 439 francs) des frais de première instance (arrêtés à 2'195 francs), le prévenu devant en supporter les 4/5 (1'756 francs).
Sagissant des frais de la procédure dappel, ceux-ci seront arrêtés à 3'000 francs. Il se justifie den faire supporter les 4/5 par lappelant (soit 2'400 francs), le solde (1/5) étant laissé à la charge de lÉtat (soit 600 francs).
b) Lindemnité davocat doffice due au mandataire de la plaignante pour la première instance sera remboursable par le prévenu à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
c) Une indemnité de dépens (partielle) sera allouée au mandataire de lappelant pour les deux instances. Il a déposé une liste de frais faisant état dun montant de 8'952.10 francs, pour 30h40 dactivités, dont 19h40 jusquau 31 décembre 2023 et 11h00 en 2024.
Pour 2024, il convient de prendre en compte la durée effective de laudience devant la Cour pénale, soit 2h15, et de retrancher 1h45 du mémoire déposé. Les autres postes peuvent être repris tels quels. Il en résulte une activité de 9h15, soit, au tarif horaire de 300 francs, un montant de 2'775 francs, auquel il convient dajouter 277.50 francs pour les frais forfaitaires (10 %) et 247.25 francs pour la TVA (8,1 %). Cest donc une somme de 3'299 francs qui est due au mandataire pour 2024.
Pour la période jusquau 31 décembre 2023, il sera tenu compte, pour la première instance, dune durée de 2h00 pour les contacts avec le client (entretiens, téléphones, courriels). Il ne sera pas tenu compte de lentretien téléphonique avec le greffe (5 min.) du 18 août 2022, qui relève du travail de secrétariat. Les autres postes peuvent être repris tels quels, soit : 2h20 (11.04.2022); 0h10 (11.04.2022); 0h10 (14.04.2022); 0h10 (08.08.2022); 0h20 (12.09.2022); 1h00 (12.09.2022); 2h45 (13.09.2022); 0h20 (28.09.2022); 0h10 (10.10.2022); 0h15 (10.10.2022); 4h00 (14.04.2023); 1h40 (17.04.2023); 0h15 (15.05.2023). Il en résulte une durée de 13h35. Pour la procédure dappel, on retiendra quune période 1h30 pour les contacts (entretiens, courriels, téléphone) avec le client était suffisante, que 1h00 a déjà été prise en compte à ce titre pour lannée 2024 et quil convient de comptabiliser seulement 0h30 pour la période dactivité sétendant jusquà fin 2023. Il convient dy ajouter les deux postes restant, soit 0h35. Cest donc une durée de 1h05 qui peut être retenue pour la procédure dappel pour cette dernière période. Au total (première instance et procédure dappel en 2022 et 2023), cest une durée de 14h40 quil convient de rémunérer. Au tarif horaire de 240 francs, il en résulte un montant de 3'520 francs, auquel il convient dajouter 176 francs pour les frais forfaitaires (5 %) et 284.60 francs pour la TVA (7,7 %). Labsence de prise en compte des frais effectifs de vacation (24 francs) est compensée pour simplifier par lapplication du tarif horaire de 240 francs aussi pour le poste du 11 avril 2022 (que le mandataire a facturé à 180 francs de lheure). Cest une somme de 3'986.60 francs qui est due au mandataire pour la période dactivité jusquau 31 décembre 2023.
Sur lindemnité totale de 7'285.60 francs (2022-2023 et 2024), frais et TVA compris, la part due au mandataire (1/5) en vertu de larticle 429 CPP est dès lors de 1'457.10 francs.
d) Sagissant de lindemnité davocat doffice due au mandataire de la plaignante pour la procédure dappel, celui-ci a déposé un mémoire dactivité portant sur un montant de 1'633.50 francs, frais et TVA compris. Ce montant paraît justifié et il sera repris tel quel. Cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 191 CP, 426, 428, 433, 436 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement attaqué est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant dorénavant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à Z.________ à deux reprises, soit en juin 2017 et en décembre 2020, au préjudice de B.________.
2.Acquitte A.________ des autres préventions (fondées également sur larticle 191 CP) visées par lacte daccusation.
3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans.
4.Arrête à 4'041.95 francs, y compris les frais, les débours et la TVA, lindemnité davocat doffice due par lÉtat de Neuchâtel à Me H.________ et dit que cette indemnité est remboursable par A.________ à hauteur des 4/5, aux conditions de larticle 135 al. 4 et 138 CPP.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ un montant de 5'000 francs à titre dindemnité en réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % lan dès le 1ernovembre 2016.
6.Arrête les frais de la procédure de première instance à 2'195 francs et les met à la charge de A.________ à hauteur des 4/5 (1'756 francs), le solde (1/5) étant laissé à la charge de lÉtat (439 francs).
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5 (2'400 francs), le solde (600 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.Un montant de 1'457.10 francs sera versé à Me I.________, mandataire de A.________, à titre dindemnité réduite de dépens au sens de larticle 429 CPP.
V.Lindemnité davocat doffice due par lEtat à Me H.________, avocat doffice de B.________, est arrêtée à 1'633.50 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Elle est remboursable par A.________ à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1493), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.620), et à B.________, par Me H.________.
Neuchâtel, le 13 février 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
b) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
c) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
Contexte
4.En lespèce, il est admis que les parties ont débuté une relation amoureuse en octobre 2016. Le prévenu était alors âgé de 16 ans et la plaignante de 14 ans. Ils se sont mis en ménage en janvier 2021, puis la plaignante a quitté le prévenu durant le service militaire de celui-ci, au mois de mai 2021. Pendant leur relation, ils ont vécu leurs premières expériences sexuelles et entretenu des rapports intimes consentis à des fréquences variables.
Les déclarations des protagonistes divergent en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu. La plaignante déclare avoir subi de nombreux actes dordre sexuel quelle ne voulait pas (entre 20 et 30 fois en quatre ans) durant son sommeil. De son côté, le prévenu a seulement reconnu avoir effectué des attouchements en octobre 2016 et pénétré la plaignante durant son sommeil en juin 2017.
Déclarations de la plaignante
5.a) La partie plaignante a déclaré à la policequelle sétait mise en couple avec A.________ le 3 octobre 2016 et que cétait son premier copain.
Une semaine après le début de leur relation (octobre 2016), alors quils dormaient ensemble pour la première fois et navaient pas encore entretenu de relations sexuelles, A.________se trouvait derrière elle. Elle était en train de sendormir et avait vu «quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir». Le prévenu lui avait touché la vulve et lexplorait avec ses doigts. Elle était «tétanisée» par la situation et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Après cela, elle avait fait mine de se déplacer et le prévenu sétait arrêté; il avait «tout de suite» retiré sa main. Elle avait limpression que le prévenu attendait quelle sendorme pour procéder aux attouchements. En effet, elle se souvenait qu«avec les attouchements, [ ] il regardait avant pour voir si [elle] dormai[t]».
Ensuite, cétait«plus flou», car elle nétait pas en mesure de préciser les dates, mais A.________ lavait pénétrée entre 20 et 30 fois sur une période de quatre ans durant son sommeil, sans quelle ne puisse réagir, à lexception dune fois, où elle lavait repoussé avec son bras gauche. Le prévenu avait procédé entre 20 et 30 fois à des actes dordre sexuel durant son sommeil, dont 5 pénétrations vaginales, sans pouvoir tous les situer dans le temps. Lors des pénétrations, elle dormait et sentait lorsquil était entièrement en elle. Il faisait des va-et-vient qui lui faisaient mal, car elle sentait «quil devait forcer». Cétait surtout lorsquelle se réveillait que cela lui faisait mal. Ensuite, elle se mettait dans un «état de tétanie ou [elle] ne sentai[t] plus vraiment ce quil se passait».
Le prévenu avait pénétré la plaignante pour la première fois durant son sommeil (soit en juin 2017, comme on le verra plus loin) alors quelle sétait endormie, chez elle (elle habitait alors chez sa mère), à la rue [aaa] à Z.________. Pendant quelle dormait sur le côté droit et que A.________ se trouvait derrière son dos, elle sétait réveillée pendant quil la pénétrait. Elle était tétanisée et sétait mise «en mode survie», en attendant que cela sarrête. Il sétait ensuite arrêté, sans éjaculer et sétait rendormi.
Elle a précisé quils avaient déjà eu des relations sexuelles avant cet événement : ils étaient sur le balcon, elle était debout et lui se tenait derrière elle; il avait ses mains sur sa taille, puis «il était descendu sur [s]a vulve. Il [lavait] caressé vite fait». Elle navait pas réalisé ce quil se passait, car «[elle] ne connaissait pas la vie sexuelle». Elle ne se souvenait plus de ce quelle avait fait, mais elle lui avait fait comprendre que «ce nétait pas adéquat», après quoi le prévenu avait directement arrêté.
En 2019, après avoir lu des articles sur les viols conjugaux, dans lesquels elle sétait identifiée, elle lui avait dit verbalement «je crois que tu mas violée», ce à quoi A.________ lui a répondu «oui je sais». À ce moment-là, il sétait déjà produit une vingtaine de viols. A.________ lui avait dit quil sétait rendu compte quelle ne voulait pas que cela se reproduise, mais il avait recommencé quatre mois après.
Le dernier viol sétait déroulé peu avant quils emménagent ensemble, soit en décembre 2020, chez sa mère (où elle était encore domiciliée). Ils dormaient lun à côté de lautre; elle sétait réveillée quand il lavait pénétrée et navait pas réagi. Lors de ces pénétrations, A.________ lui faisait mal car elle sentait quil devait forcer. Durant ces moments, elle était tétanisée et ne sentait plus vraiment ce quil se passait. Les lendemains matins, elle ny pensait plus et ensuite elle oubliait. Ce nétait que lorsquelle a lu les articles sur les viols conjugaux que tout lui était revenu, «petit à petit».Ils sétaient mis en ménage en janvier 2021, puis elle lavait quitté le 2 mai 2021. La dernière année de leur relation était conflictuelle; A.________ était très jaloux et avait tendance à sénerver rapidement, ce qui lui faisait peur.
b) Devant le procureur, la plaignante a déclaré que les faits sétaient produits à de nombreuses reprises. Il y avait eu cinq événements au début de leur relation, puis la relation allait mieux durant les six mois qui suivaient, lors desquels «à [son] sens il ny [avait] pas eu dabus». La relation sétait ensuite lentement détériorée et les «abus» avaient repris à une fréquence de quatre fois par semestre environ. Les vingt abus mentionnés devant la police correspondaient à un minimum. Elle se souvenait parfaitement de cinq abusincluant la pénétration par le sexe du prévenu. Le reste était un peu plus flou et les abus concernaient aussi des attouchements sur ses seins et sur son sexe. Il y avait des périodes durant lesquels ils navaient pas beaucoup de relations sexuelles, en raison notamment de nombreuses infections urinaires dont elle souffrait. Elle ressentait une certaine pression de la part du prévenu qui lui disait être en manque de rapprochements intimes. Elle se sentait alors dans lobligation de le faire «parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations ()». En revanche, elle navait jamais été contrainte à des actes sexuels et dordre sexuel alors quelle était consciente.
c) Devant le tribunal de police, elle a confirmé ses déclarations, soit lexistence de cinq relations sexuelles. Cela restait «quand même quelque chose de flou». Il avait pu arriver plusieurs mois durant lesquels les abus avaient cessé. Sagissant des captures décran de février 2017, déposés par la plaignante, elles faisaient référence à ces abus.
Déclarations du prévenu
6.a) Le prévenu a indiqué à la policeque la relation amoureuse avec la plaignante avait débuté le 3 octobre 2016, lorsquil avait 16 ans.
Ils avaient dormi ensemble pour la première fois, deux semaines après le début de leur relation.Àcette occasion, il sétait réveillé le matin avec sa main posée sur lentre-jambe de B.________. Dès quil sen était aperçu, il lavait retirée et sa compagne sétait réveillée. Il a ensuite précisé quen se réveillant, il navait pas retiré tout de suite sa main, laquelle était«à même sa peau, dans sa culotte». Après la lecture par la police des déclarations de la plaignante sur cet événement, il a confirmé que cela sétait effectivement déroulé tel quelle lavait décrit.
Le prévenu a nié avoir eu des relations sexuelles pendant que B.________ dormait. Puis, il a admis avoir voulu «pimenter [son] couple» et avoir procédé à «des attouchements sexuels» durant le sommeil de B.________, lors desquels il y avait peut-être eu pénétration. Il sagissait d«incompréhensions», car si sa partenaire refusait, alors il arrêtait. Au début de leur relation, ces «incompréhensions» survenaient «énormément» à des moments «où [il] avai[t] envie et elle navait pas forcément envie». Par incompréhension, le prévenu entendait «des moments où [il] avait envie et elle navait pas forcément envie. [Ils] était dans son lit, en train de sembrasser, senlacer. [Il] allait avec sa main sur son sexe. Comme elle disait non, [ils] nallai[ent] pas plus loin».
Sur demande de la police, il a indiqué quil y avait dû avoir des «incompréhensions» lorsquelle dormait, mais quil ne sen souvenait pas. Il a précisé que lorsquelle dormait et quil ressentait quelle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle, alors il arrêtait. Il y avait également dû avoir des moments où elle voulait aussi lorsquelle dormait et, dans ces cas, cela se passait très bien et lacte se terminait par une éjaculation de sa part. À cette époque-là, il était âgé entre 16 et 17 ans et ne réalisait pas ce que cela représentait. Il a déclaré avoir effectué des attouchements sans le consentement de B.________, mais lorsqu«elle [lui] disait non, cétait non». Il sétait rendu compte fin 2017 quil fallait quil soit attentif au consentement de B.________, car elle lui avait déclaré quelle sétait sentie «comme un objet» et ils en avaient parlé.
Après lecture des déclarations de B.________ concernant les pénétrations effectuées durant son sommeil, il a indiqué que cela devait être vrai, quil ne sen rappelait pas du tout, que cétait en 2017, quil avait voulu la surprendre et que cétait «une totale erreur de [sa] part».
Lorsque la police a lu les déclarations de la plaignante concernant le dernier acte sexuel accomplis durant son sommeil, qui sétait déroulé en décembre 2020, le prévenu a semblé surpris. Il a ensuite déclaré quil ne sen rappelait plus du tout, mais quil était possible quil ait continué ces «incompréhensions» jusquà ce quils emménagent ensemble et que si elle sen souvenait, alors il imaginait que cela sétait produit. Il a ensuite ajouté que «la prise de conscience de 2017 n[avait] pas dû être si bonne que ça. Fin 2020, [il avait] 20 ans et plus 16 ans». Suite à leur rupture, ils avaient reparlé de ces «incompréhensions», environ deux à trois semaines après leur séparation.
b) Devant le procureur, le prévenua déclaré se souvenir de deux événements sétant déroulés en octobre 2016 et juin 2017, lorsquil avait mis sa main dans les parties intimes de B.________, respectivement, lorsquil avait voulu la surprendre et lavait pénétrée alors quelle dormait. La plaignante sétait alors réveillée et le rapport sétait poursuivi. En revanche, il a contesté avoir effectué dautres actes dordre sexuel durant le sommeil de la plaignante.
Questionné sur son changement de version, il a déclaré avoir été traumatisé et apeuré«de venir devant la police». En effet, il avait demblée évoqué lépisode qui était survenu en 2016, mais ne se souvenait plus de ce quil sétait produit en 2017; ce nétait quune fois quil avait été confronté aux messages que «cet abus [lui était] revenu». Il a indiqué regretter ce qui sétait passé. Pour le reste, il ne comprenait pas pourquoi B.________ avait déclaré avoir été abusée une vingtaine de fois durant son sommeil. Il a confirmé quil avait juste envie de faire plaisir à sa compagne et navait jamais souhaité lui faire du mal. Il narrivait pas à expliquer pourquoi il sétait comporté ainsi et pourquoi il navait pas réveillé sa partenaire avant dentreprendre les attouchements ou les actes sexuels. Il avait depuis entretenu une relation intime avec G.________.
c) Devant le tribunal de police, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il était certain quil ny avait eu que deux épisodes et quil avait toujours voulu respecter la plaignante. Il navait pas été «conscient qu[il] pouvait lui faire du mal» et sen était rendu compte au moment où ils en avaient parlé, après lépisode doctobre 2016. Sagissant des échanges WhatsApp du 9 février 2017, déposés par la plaignante, il ne sen rappelait pas. Il ne pensait pas à mal lorsquil était insistant, car il était souvent parti du principe, quà linverse, cela aurait fait plaisir à sa partenaire. Questionné sur le regard quil portait sur les deux épisodes quil avait reconnus, il a déclaré que la communication était très importante et quil était possible quils naient pas assez communiqué sur ces questions. Il a indiqué quil avait été «pris de court» devant la police et était très perturbé.
Constats du Dr F.________
7.Il ressort du courrier du 22 juin 2022 du Dr F.________, psychiatre au CNP, que la plaignante la consulté en décembre 2021 pour une évaluation psychiatrique. La plaignante avait déjà eu un suivi par le passé en raison dune surcharge professionnelle et de la dépression chronique dont souffrait sa mère. La plaignante lui avait indiqué avoir déménagé et ressentir un sentiment de culpabilité généré par sa mère qui lui avait adressé de nombreux reproches lorsquelle avait quitté le domicile familial. Elle sétait présentée à trois autres entretiens entre décembre 2021 et février 2022. Lors des consultations, la plaignante a décrit avoir une sensation «bizarre» depuis plus dune semaine avec une tendance à se gratter régulièrement durant la nuit, une augmentation de la fréquence des soins dhygiène et un besoin de changer de vêtements plus fréquemment durant la journée, ainsi quà faire le ménage plus régulièrement. Elle a décrit un sommeil perturbé et mentionné quavec son ancien compagnon (soit A.________), elle avait subi des rapports sexuels non consentis la nuit. Durant les entretiens, le Dr F.________ navait pas eu déléments en faveur dune symptomatologie maniaque ou psychotique,« [son] diagnostic [était] plutôt en faveur dune surcharge professionnelle avec une symptomatologie dépressive». En ce qui concerne les abus sexuels signalés par la plaignante, il lui avait proposé de prendre contact avec le SAVI et daborder le sujet plus longuement dans une séance à venir, mais ils navaient plus rediscuté de la situation. En labsence de suivi, le pronostic émis devait être réservé par «manque de visibilité de lévolution de la symptomatologie».
Messages échangés sur WhatsApp
8.Il ressort du dossier diverses captures décran relatives à des messages échangés sur WhatsApp entre les protagonistes, faisant état dépisodes lors desquels la plaignante se serait sentie «comme un objet» ou «forcée» à entretenir des relations sexuelles. Il sagit en particulier des échanges intervenus les 6 novembre 2016, 9 et 10 février 2017, 25 avril 2017 et 11 et 15 juin 2017.
Appréciation des faits
9.a) Le rapport du Dr F.________ au sujet déventuels actes dordre sexuels subis par la plaignante durant son sommeil nest pas décisif. Si celle-ci décrit une sensation «bizarre» et indique avoir «subi des rapports sexuels non consentis la nuit», le diagnostic émis par le psychiatre (qui émet des réserves) parle «plutôt en faveur dune surcharge professionnelle». Le médecin na pas abordé de manière plus approfondie la question des «abus sexuels» évoqués par la plaignante.
b) En ce qui concerne les messagesWhatsAppéchangés entre les parties, on peut faire les constats suivants :
Sagissant des échanges intervenus le 6 novembre 2016, la plaignante a évoqué un événement qui lavait incommodé, lors duquel elle se serait «forcée», ce à quoi le prévenu avait déclaré quil avait «compris» et quil ne «forcera[it]plus». Comme le premier juge, on relèvera quil est impossible de dire si cet événement a été réalisé durant le sommeil de la plaignante (comme visé par lacte daccusation) ou sil sagissait dun épisode où le prévenu se serait montré insistant auprès de sa partenaire pour obtenir un rapport sexuel, finalement consenti. Aucun autre élément du dossier ne permettant de préciser la lecture quil convient de faire de ces échanges, cet épisode ne peut être retenu.
Sagissant des messages échangés entre les 9 et 10 février 2017, le premier juge a considéré quil sagissait dun épisode à loccasion duquel le prévenu aurait profité du sommeil de son amie pour lui imposer des actes dordre sexuel dont la nature ne serait pas cernée avec précision par les échanges. La plaignante a indiqué que, lors de cet épisode, cela lui avait «un peufait bizarre» que le prévenu ait autant «forcé». Le prévenu lui avait indiqué «quil ne recommencerai plus». Il ressort des échanges relatifs à la période ici examinée que, le 9 février 2017, en fin daprès-midi (16h45), la prévenue avait proposé au prévenu de venir chez elle jusquà 19h00. Selon les messages, le prévenu était resté environ de 17h20 jusquà 19h10 (moment où il avait recommencé à lui écrire sur WhatsApp). Le lendemain, le prévenu avait demandé à la plaignante si elle «pens[ait] encore à hier» ou si cétait «une page qui se tournait». En fonction de ces éléments, on peut situer le déroulement de cette épisode entre 17h20 et 19h10, le 9 février 2017. Vu la période considérée, il semble peu probable que la plaignante, qui avait invité le prévenu à passer du temps chez elle, ait été endormie à ce moment-là. On comprend plutôt que le prévenu a forcé (insisté) pour entretenir une relation sexuelle jusquà ce que la plaignante cède. Le comportement du prévenu nentre dès lors pas dans le champ dapplication de larticle191 CP.
Sagissant des échanges intervenus le 25 avril 2017, la plaignante se plaint du fait que le prévenu était insistant en vue dobtenir un rapport sexuel et quelle avait limpression «dêtre de la viande». À la suite du premier juge, la Cour pénale constatera que la discussion paraît porter sur des événements ayant eu lieu durant laprès-midi, moment de la journée où il est peu probable quelle ait été endormie. Il est dès lors exclu que cet épisode puisse tomber dans le champ dapplication de larticle191 CP.
En ce qui concerne les messages des 11 et 15 juin 2017, le prévenu avait indiqué sen vouloir pour ce quil sétait passé le matin même et quil avait limpression davoir violé la plaignante, ce à quoi la plaignante avait répondu que cela lui avait «juste fait bizarre». Lors de son interrogatoire, le prévenu a admis quil sagissait dun épisode lors duquel il avait pénétré la plaignante durant son sommeil pour la surprendre et «pimenter» son couple et la mis en lien avec les déclarations de la plaignante concernant le premier acte sexuel (soit la pénétration de juin 2017). Cet événement sera repris ci-après, en relation avec les déclarations de chacun des protagonistes.
Par conséquent, la Cour pénale ne peut retenir que les faits évoqués lors des échanges WhatsApp soient constitutifs de linfraction visée à larticle191 CP, sous réserve de lépisode intervenu en juin 2017, en labsence dindication en lien avec une incapacité de résistance de la plaignante lors de ses événements. Comme on la vu, les messages échangés les 6 novembre 2016, 9, 10 février et 25 avril 2017 doivent être considérés, en faveur du prévenu, comme des situations lors desquelles le prévenu a été insistant pour obtenir une relation sexuelle; la plaignante, dabord réticente, finissait par accepter dentretenir cette relation. La plaignante explique elle-même le déroulement de ces rapprochements en relevant que le prévenu lui reprochait de ne pas entretenir suffisamment de relation sexuelle, alors, «elle sentai[t] qu[elle devait] le faire parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations intimes». Même si ce comportement révèle un manque de délicatesse patent de la part du prévenu vis-à-vis de sa partenaire, il ne présente pas les éléments permettant de remplir les conditions de linfraction visée à larticle191 CP.
c) Il convient dexaminer les faits susceptibles dêtre retenus en fonction des déclarations de chacune des parties, dont la crédibilité respective doit être évaluée.
d) La plaignante a déclaré avoir subi entre 20 et 30 actes dordre sexuels, dont 5 pénétrations vaginales. Elle se souvenait quil y avait eu 5 «abus» au début de leur relation, puis «des fois disparates». Dans le message du 13 juin 2021 adressé par la plaignante au prévenu, elle évoque «le coup du viol/attouchement non-consentis toute les fois où tu croyais que je dormais»; le prévenu lui a répondu quil sen était toujours voulu «pour tout [c]e qu[il avait] fait là-dessus tu sais que je men suis toujours horriblement voulu et que jai toujours cherch[é] à me faire pardonner dune façon ou dune autre». De cet échange, on peut comprendre quil ne sagissait pas dun acte isolé, mais que les épisodes problématiques entre les protagonistes se sont répétés.
Si lon peut affirmer lexistence de plusieurs actes sexuels réalisés par le prévenu durant le sommeil de la plaignante, il est plus difficile den établir le nombre.
La Cour pénale ne peut se convaincre quil sagit du nombre évoqué par la plaignante. Il ne sagit ici en aucun cas de dire que celle-ci aurait déformé la vérité, mais il apparaît plutôt que la plaignante a pris en compte, dans les actes quelle a désignés au cours de la procédure, des agissements non appréhendés par lacte daccusation. On relèvera notamment que, lorsque la police a demandé à la plaignante de décrire davantage les «attouchements», cette dernière a décrit un événement survenu sur son balcon, lors duquel le prévenu la tenait par la taille et serait descendu avec ses mains sur ses parties intimes. La plaignante avait fait un mouvement «pour lui faire comprendre que ce nétait pas adéquat» et le prévenu avait directement arrêté. Même si lon comprend, des déclarations de la plaignante, que celle-ci a mal vécu les agissements du prévenu, lépisode du balcon nest pas mentionné par lacte daccusation, qui vise exclusivement les actes commis pendant le sommeil de la plaignante («a profité du sommeil de B.________,»). Par ailleurs, les captures décran produites par la plaignante, qui reflètent les épisodes problématiques dans son esprit, nont pas été prises en compte par le premier juge (et la Cour pénale), au motif que ces épisodes nentraient pas dans le champ dapplication de linfraction visée à larticle191 CP(cf. supra). Dans ces conditions, on doit constater que, dans le nombre dabus désigné par la plaignante, celle-ci a comptabilisé des situations qui, si elles ont été ressenties douloureusement par elle, ne sont pas visées par lacte daccusation.
e) Cela étant, certains épisodes mentionnés par la plaignante peuvent être mis en relation avec les faits décrits dans lacte daccusation. Comme on va le voir maintenant, trois événements déterminés, ayant eu lieu alors que la plaignante dormait (ou quelle allait sendormir), peuvent être circonscrits plus précisément.
La plaignante a fourni une description précise du déroulement de lacte dordre sexuel survenu enoctobre 2016(première fois que les partenaires dormaient ensemble). En ce qui concerne les actes sexuels accomplis durant son sommeil, la plaignante a mentionné que les «viols» avaient débutéaprès la prise de la pilule, en décembre 2016, deux mois après le début de leur relation et que le dernier acte sexuel sétait déroulé endécembre 2020.
Sagissant de la seconde période («après la prise de la pilule»), il ressort des échanges intervenus entre les parties que la plaignante avait pris rendez-vous au planning familial en vue de se renseigner sur la contraception le 18 janvier
2017. Il est donc vraisemblable que la pilule lui ait été prescrite lors de cette séance et que la plaignante ait commencé à prendre ses comprimés après ce premier rendez-vous, soit peu après le 18 janvier 2017. Ce qui implique que les «viols» pour reprendre la terminologie utilisée par la plaignante nauraient pas débuté avant cette période.
Ainsi, la plaignante a pu désigner trois épisodes distincts durant la période sétendant entre le mois doctobre 2016 et le mois de décembre 2020.
De son côté, lappelant, plus confus, sest contredit dans ses explications. Les propos du prévenu font toutefois écho aux déclarations de la plaignante relatives aux trois épisodes venant dêtre mentionnés. Il admet en effet des «incompréhensions» durant le sommeil de la plaignante, sans en préciser le nombre. Il ne conteste pas formellement la période (octobre 2016 décembre 2020) couvrant les trois épisodes concernés. Sil a initialement déclaré que ces «incompréhensions» avaient eu lieu entre la fin de lannée 2016 et la fin de lannée 2017, il a admis quil navait plus exactement les dates en tête et quil sétait rendu compte quil devait faire davantage attention au consentement de sa partenaire, car ils en avaient beaucoup discuté et quelle lui avait dit se sentir «comme un objet». Après la présentation de la capture décran des échanges intervenus entre les parties en juin 2017, le prévenu a déclaré que sa prise de conscience relative au consentement de sa partenaire «devait être plutôt [intervenu en] juin 2017» et pas fin 2017. Finalement, après que la police ait lu les déclarations de la plaignante concernant lépisode survenu en décembre 2020, le prévenu a indiqué que les incompréhensions avaient pu survenir jusquà ce quils emménagent ensemble, mais quil ne sen rappelait plus.
Sagissant de chacun de ces épisodes, le prévenu les a confirmés en grande partie. Après que la police lui a lu les déclarations de la plaignante relatives à lévénement doctobre 2016, lorsque les partenaires avaient dormi pour la première fois ensemble, le prévenu les a reconnus (même sil a tenté de les minimiser).
Il a été un plus confus en lien avec le premier acte sexuel accompli durant le sommeil de la plaignante : il a indiqué, dans un premier temps, quil ne sen souvenait plus, puis que cela sétait déroulé en 2017 et quil avait voulu la surprendre, ce qui avait été «une totale erreur de [sa] part». Devant le procureur et le tribunal de police, le prévenu a confirmé quil y avait eu des événements durant le sommeil de la plaignante en octobre 2016 et juin 2017. Il a déclaré quil était «traumatisé» et «apeuré» devant la police, quil avait demblée évoqué lépisode de 2016, mais ne se souvenait plus de ce quil sétait produit en 2017.
En ce qui concerne lépisode survenu en décembre 2020, le prévenu a déclaré quil ne sen souvenait plus, mais que si la plaignante sen rappelait alors «[il] imagin[ait] que oui». Lorsque les enquêteurs lui ont demandé sil voyait où était «le problème», le prévenu a déclaré que «la prise de conscience de 2017 na[vait] pas dû être si bonne que ça».
On remarquera encore que le prévenu sest exprimé avec beaucoup de retenue lors de linstruction. À titre dexemple, sagissant de lépisode intervenu en octobre 2016, le prévenu a déclaré quil dormait et quil navait pas réalisé que sa main sétait trouvée sur les parties intime de la plaignante, puis, lorsquil a été interrogé sur le fait de savoir comment sa main avait pu se retrouver sous les sous-vêtements de la plaignante, il a simplement indiqué lavoir mise là. Cette attitude montre que le prévenu a tenté de minimiser les faits par crainte des conséquences pénales, puis quil a fini par admettre davantage lorsquil a constaté que la plaignante sétait confiée dans les détails quant à ses agissements. La Cour pénale nest dès lors pas convaincue par lexplication du prévenu, qui affirme devant le procureur avoir été apeuré et traumatisé devant la police, ce qui laurait contraint à confirmer des éléments quil ne pensait pas vrais. À cet égard, on observera dailleurs que le prévenu a lui-même demblée admis les faits (même sil les a minimisés) ayant eu lieu en octobre 2016, sans attendre que les enquêteurs lui fassent part des déclarations de la plaignante.
Faits retenus par la Cour pénale
10.a) Au regard de ce qui précède, la Cour pénale retiendra quil sest produit un acte dordre sexuel (octobre 2016) alors que la plaignante allait sendormir et deux actes sexuels durant le sommeil de la plaignante (juin 2017 et décembre 2020).
b) Sagissant de lépisode doctobre 2016, il convient de retenir, sur la base des déclarations de la plaignante, quil sest produit dans son lit. Les partenaires, qui navaient pas encore entretenu de relations sexuelles, dormaient pour la première fois ensemble. Le prévenu se trouvait derrière la plaignante qui était en train de sendormir. Elle avait vu «quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir». Il lui avait alors touché la vulve et lexplorait avec ses doigts. Elle était «tétanisée» par la situation et ne comprenait pas ce quil lui arrivait. Après cela, elle avait esquissé un mouvement et le prévenu sétait arrêté; il avait «tout de suite» retiré sa main. Elle avait limpression que le prévenu attendait quelle sendorme pour procéder aux attouchements. En effet, elle se souvenait qu«avec les attouchements, [ ] il regardait avant pour voir si [elle] dormai[t]».
Il ressort des messages échangés entre les parties, corroborés par les propos du prévenu, que le premier acte sexuel accompli durant le sommeil de la plaignante est intervenu enjuin 2017. Ce nétait pas leur première relation sexuelle. Le prévenu, qui se trouvait derrière la plaignante, était en train de la pénétrer lorsquelle sétait réveillée. Il navait pas éjaculé; il sétait retourné puis sétait endormi. Quant à la plaignante, elle était restée réveillée un bon moment, dans la même position, et sétait ensuite endormie. Le lendemain matin, ils nen avaient pas parlé.
Lépisode survenu endécembre 2020correspondait, selon la plaignante, audernier acte accompli durant son sommeil. Elle sétait réveillée lorsquil était en train de la pénétrer et elle navait pas réagi.
On ne peut exclure que des actes similaires, durant le sommeil de la plaignante, se soient produits à dautres moments durant la période entre octobre 2016 et décembre 2020. Il convient toutefois de retenir, le doute devant profiter au prévenu, exclusivement les trois événements qui viennent dêtre décrits.
Article191 CP
11.a) Selon larticle191 CP, celui qui, sachant quune personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle lacte sexuel, un acte analogue ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194cons. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêts du TF du21.06.2022 [6B_1174/2021]cons. 2.1; du17.01.2022 [6B_215/2021]cons. 4.1; du26.11.2020 [6B_123/2020]cons. 7.1).
b) Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Dans ce contexte, larticle191 CPvise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par limpossibilité pour la victime de se déterminer en raison dune incapacité psychique durable (par exemple maladie mentale) ou passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans lexercice de ses sens, elle nest pas en mesure de percevoir lacte qui lui est imposé avant quil soit accompli, et partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, de le refuser. Cest le cas notamment si en raison de la position particulière du corps de la victime, elle se trouve dans lincapacité de discerner latteinte à son intégrité sexuelle et quelle est abusée sexuellement par surprise (arrêts du TF du29.01.2016 [6B_445/2015]; du15.04.2013 [6B_97/2013]cons. 1;ATF 133 IV 49cons. 7.2). Il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré par exemple en raison d'un état d'ivresse la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49cons. 7.2 et les réf. cit.; cf. aussiATF 119 IV 230cons. 3a; arrêt du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 2.1 et les réf. cit.). Une personne endormie est sans résistance au sens de larticle191 CP(arrêts du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 2.1; du22.12.2021 [6B_488/2021]cons. 5.5; du17.05.2018 [6B_1204/2017]cons. 2 et la réf. cit.). Il importe peu quà la suite de ces agissements, la plaignante finisse par se réveiller et soit alors en mesure de sy opposer. Linfraction est consommée dès le moment où le recourant réalise lacte dordre sexuel, en pénétrant le sexe de la victime, alors quà cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil, et de ce fait, incapable de sy opposer (arrêts du TF du11.04.2022 [6B_408/2021]cons. 3.1; du17.01.2022 [6B_215/2021]cons. 4.4).
c) Sur le plan subjectif, l'article191 CPrequiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts du TF du05.05.2021 [6B_995/2020]cons. 1.1.2; du11.03.2020 [6B_1362/2019]cons. 4.1; du20.03.2019 [6B_578/2018]cons. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du TF du05.05.2021 [6B_995/2020]cons. 1.1.2; du11.03.2020 [6B_1362/2019]cons. 4.1; du20.03.2019 [6B_578/2018]cons. 2.1). L'article191 CPexige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. Linfraction nest ainsi pas réalisée si cest la victime qui a pris linitiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêts du TF du17.04.2003 [6S.82/2003]cons. 2.1; du07.08.2003 [6S.359/2002]cons. 4.2).
d) Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits. Toutefois, pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde généralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1cons. 5a). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (ATF 135 IV 12cons. 2.3.3;125 IV 242cons. 3c).
Qualification juridique
12.Il convient de déterminer si ces faits soit les trois épisodes sétant déroulés en octobre 2016, juin 2017 et décembre 2020 réalisent les éléments constitutifs delinfraction sanctionnée à larticle191 CP.
Octobre 2016
a) Sagissant de lépisode doctobre 2016, on observe que certains propos tenus par la plaignante, pourtant déterminants au moment de procéder à la qualification à la lumière de larticle191 CP, ont été ignorés par le juge de première instance. La plaignante a déclaré à plusieurs reprises que, avant de procéder aux attouchements, le prévenu avait regardé si elle dormait. Ainsi, elle a indiqué quelle «étai[t] en train de [s]endormir. [Elle a] vu quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir [ ], il [l]a touché, ça [lui] a fait peur». Elle a ensuite déclaré quil attendait toujours quelle sendorme et quelle se souvenait «quil regardait avant pour voir si [elle] dormait». Devant le procureur, elle a aussi relevé que «la première fois quil y avait eu ces attouchements, il avait regardé pour voir si [elle] dormai[t]» et que cela lavait réveillée, car elle le sentait dans son dos.
Il faut considérer que, si la plaignante a pu indiquer quelle avait vu le prévenu regarder si elle dormait (avant deffectuer des actes dordre sexuels), cest quelle était en mesure de faire cette observation. Il ne peut dès lors, logiquement, pas être retenu quelle était incapable de discernement ou de résistance au sens où la norme pénale lentend. La plaignante était éveillée (elle avait au moins les yeux ouverts) et elle percevait ce qui se passait autour delle. Son état à ce moment-là exclut une incapacité de résistance par effet de surprise, soit selon la définition donnée par la jurisprudence, une position corporelle dans laquelle la victime aurait les sens (en particulier la vision) limités et où elle ne serait en mesure de percevoir latteinte sexuelle quau moment où celle-ci se produisait (cf. supra cons. 11).
Dans ce contexte, seul larticle 189 CP relatif à la contrainte sexuelle pourrait trouver application, pour autant que lexigence de la contrainte (exercée par lauteur) soit remplie. Larticle 189 CP énumère, en des termes très généraux et de manière non exhaustive, des moyens de contrainte, dont celui des «pressions dordre psychique», qui vise en particulier un moyen mettant la victime hors détat de résister, par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100et les références). En lespèce, cette infraction par ailleurs non visée par lacte daccusation ne peut être envisagée puisquaucun lien de subordination (ou daffection qui aurait pu faire naitre un rapport de soumission) nest établi : les protagonistes étaient alors âgés de 14 et 16 ans et il nexistait aucune disproportion entre les deux. La plaignante nétait en outre pas réellement dans un état de sidération, lui provoquant une paralysie, comme elle le soutient, puisquelle a exposé avoir mimé un mouvement de déplacement pour que le prévenu cesse ses agissements. La plaignante a par ailleurs elle-même reconnu que le prévenu ne lavait pas contrainte à des actes dordre sexuel alors quelle était consciente.
Juin 2017
b) En ce qui concerne lépisode survenu en juin 2017, il ressort du dossier que le prévenu a effectué une pénétration vaginale sur la plaignante, alors quelle était endormie.
Selon les messages échangés en juin 2017, le prévenu ne voulait pas que la plaignante se sente «comme un objet». En réalité, il voulait la surprendre, mais il avait «mal fait». Le prévenu avait ensuite indiqué que si la plaignante sétait sentie ainsi, il aurait préféré quelle le lui dise, plutôt quils aient continué la relation sexuelle. Il avait continué, car il pensait quelle aimait vu quelle ne lui avait rien dit. La plaignante lui avait répondu qu «[elle] ne voulai[t] pas [l] énerver». Cet échange implique que la relation sexuelle a perduré après le réveil de la plaignante, ce que le prévenu a confirmé. Devant la police, la plaignante a déclaré quelle était «tétanisée» et se «mettai[t] en mode survie », en attendant que cela sarrête». Dans les échanges intervenus en juin 2017, après la survenance de lévénement, la plaignante avait écrit au prévenu quelle nirait pas jusquà dire que cela lavait traumatisée, mais que «ça [lui] était resté», que cela lui avait «juste fait bizarre». Il faut rappeler à cet égard que, selon les juges fédéraux, linfraction visée à larticle191 CPest consommée, indépendamment de la réaction de la victime après son réveil, dès le moment où le prévenu réalise lacte sexuel en pénétrant par voie vaginale le sexe de la victime, alors que celle-ci, plongée dans son sommeil est, de ce fait, incapable de sy opposer.
Les actes prodigués par le prévenu réalisent les éléments constitutifs objectifs de linfraction.
Il reste encore à déterminer, en tenant compte des circonstances extérieures (cf.ATF 135 IV 12cons. 2.3.3;125 IV 242cons. 3c.), si le prévenu avait lintention de profiter de létat dendormissement de la plaignante pour se livrer à des actes dordre sexuel. Il ressort des nombreux échanges entre les protagonistes que le prévenu était insistant auprès de la plaignante pour obtenir des relations sexuelles. Même si celle-ci sy adonnait car «[elle] sentai[t] alors qu[elle] devai[t] le faire parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations intimes», elle sétait plainte à plusieurs reprises du comportement du prévenu. Celui-ci lui avait alors répondu quil avait compris, mais son comportement navait pas changé pour autant. Le prévenu savait que la plaignante ne consentait pas à des actes dordre sexuel effectués durant son sommeil, ce dautant quil avait déjà tenté de procéder de la sorte une première fois en octobre 2016. Par ailleurs, lors dun échange intervenu en février 2017, alors que la plaignante se plaignait du comportement insistant du prévenu, celui-ci lui avait rapidement demandé si elle serait «rase[r] pour [le] week-end» qui suivait, ce qui montre quil avait très peu de considération pour ce que sa partenaire lui avait confié et, de manière générale, pour ce quelle ressentait.
Cest dès lors à bon droit que le juge de première instance a retenu que linfraction dactes sexuels commis sur une personne incapable de résistance était réalisée.
Décembre 2020
c) Sur la base des faits retenus plus haut, il convient de retenir que le prévenu sest rendu coupable dactes sexuels commis sur une personne incapable de résistance au sens de larticle191 CP. Les considérations qui précèdent peuvent ici être reprisesmutatis mutandis.
On relèvera que, contrairement à ce que soutient la défense, les déclarations de la plaignante à lorigine de laccusation ne se limitent pas à laffirmation succincte «cétait la même chose». La plaignante a ajouté que cela était arrivé un peu avant quelle emménage avec le prévenu. Elle a précisé que cétait «[à] peu près décembre 2020», à nouveau chez elle, soit chez sa mère, que cela sétait «passé de la même manière», quelle ne savait plus comment ils sétaient endormis, quà ce moment-là, ils ne dormaient pas proche lun de lautre. Elle sétait réveillée après quil lavait pénétrée et, à nouveau, elle navait pas réagi. Ces explications sont suffisamment précises pour que lon puisse comprendre, dune part, que les faits se sont déroulés selon un procédé similaire en juin 2017 et en décembre 2020 et, dautre part, quil sagit de deux épisodes distincts que la plaignante a clairement rattaché à une période déterminée.
Fixation de la peine
7.Lappelant ne discute pas à titre indépendant la quotité de la peine pour le cas où son moyen tiré de la violation de larticle191 CPserait rejeté.
Vu labandon de la prévention visant la période doctobre 2016, il convient néanmoins de revenir sur la fixation de la peine.
Pour les considérations relatives à la culpabilité du prévenu, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CP), claire et convaincante. Malgré labandon dune prévention, la Cour pénale considère que la culpabilité nest pas moins lourde, en raison de la gravité des faits retenus et de labsence de prise de conscience de lauteur. Celui-ci ne semble en effet pas avoir encore saisi la gravité de ses actes au stade de lappel. Il paraît toujours manquer dempathie et confondre son intérêt avec ceux de sa partenaire, à mesure quil ne conçoit pas son altérité, ni le fait quelle puisse ne pas éprouver les mêmes besoins que lui au même moment. Ne voyant dintérêt dans le couple que la fusion de deux êtres physiquement et psychiquement , il a peu de considération pour le bien juridique protégé auquel il sest attaqué la libre détermination dun partenaire en matière sexuelle dans un couple formé et na donc exprimé que peu de regrets pour la victime dont le principal tort et de ne pas partager sa vision du concubinage et de lintimité qui en découle (devant la Cour pénale : «À cette époque, je ne comprenais pas toujours les signes quelle me donnait. Vous me demandez à partir de quel moment jai mieux compris les signes quelle me donnait. Je ne peux pas vous donner une date précise. Je ne sais pas comment lexpliquer»; «Vous me lisez un message de 2016 (), dans lequel jai indiqué entre autre que je ne forcerais plus. Vous me demandez si à partir de ce moment les signes quelle me donnait nétaient pas clairs pour moi. Je navais pas compris»). Il convient de retenir que les deux infractions commises par le prévenu entrent en concours. Linfraction subjectivement la plus grave est celle de juin 2017. Pour cette infraction, au vu de la culpabilité du prévenu, une peine de 8 mois de privation de liberté (cf. art. 34 al. 1 CPa contrario), qui se situe dans la partie inférieure du cadre légal de linfraction qui est passible dune peine privative de liberté de dix ans semble être un minimum (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 4.4).
Il convient daggraver la peine de base de 4 mois pour linfraction commise en décembre 2020. Pour la motivation, il peut être renvoyé,mutatis mutandis, aux considérations qui précèdent.
En définitive, il convient de prononcer une peine de 12 mois (assortie dun sursis de 2 ans).
Conclusions civiles
8.Lappelant qui attaque le jugement dans son ensemble, na formulé aucune critique distincte à lendroit de la fixation de lindemnité. Il ny pas lieu dy revenir et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Frais et dépens
9.Selon lart. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance sil est condamné. Quant aux frais dappel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision lautorité dappel se prononcé également sur les frais fixés par lautorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
10.a) En lespèce, lappel du prévenu est partiellement admis. Une infraction a été abandonnée, mais la peine prononcée en première instance na été réduite que très légèrement. Il simpose de laisser à lÉtat le 1/5 (soit 439 francs) des frais de première instance (arrêtés à 2'195 francs), le prévenu devant en supporter les 4/5 (1'756 francs).
Sagissant des frais de la procédure dappel, ceux-ci seront arrêtés à 3'000 francs. Il se justifie den faire supporter les 4/5 par lappelant (soit 2'400 francs), le solde (1/5) étant laissé à la charge de lÉtat (soit 600 francs).
b) Lindemnité davocat doffice due au mandataire de la plaignante pour la première instance sera remboursable par le prévenu à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
c) Une indemnité de dépens (partielle) sera allouée au mandataire de lappelant pour les deux instances. Il a déposé une liste de frais faisant état dun montant de 8'952.10 francs, pour 30h40 dactivités, dont 19h40 jusquau 31 décembre 2023 et 11h00 en 2024.
Pour 2024, il convient de prendre en compte la durée effective de laudience devant la Cour pénale, soit 2h15, et de retrancher 1h45 du mémoire déposé. Les autres postes peuvent être repris tels quels. Il en résulte une activité de 9h15, soit, au tarif horaire de 300 francs, un montant de 2'775 francs, auquel il convient dajouter 277.50 francs pour les frais forfaitaires (10 %) et 247.25 francs pour la TVA (8,1 %). Cest donc une somme de 3'299 francs qui est due au mandataire pour 2024.
Pour la période jusquau 31 décembre 2023, il sera tenu compte, pour la première instance, dune durée de 2h00 pour les contacts avec le client (entretiens, téléphones, courriels). Il ne sera pas tenu compte de lentretien téléphonique avec le greffe (5 min.) du 18 août 2022, qui relève du travail de secrétariat. Les autres postes peuvent être repris tels quels, soit : 2h20 (11.04.2022); 0h10 (11.04.2022); 0h10 (14.04.2022); 0h10 (08.08.2022); 0h20 (12.09.2022); 1h00 (12.09.2022); 2h45 (13.09.2022); 0h20 (28.09.2022); 0h10 (10.10.2022); 0h15 (10.10.2022); 4h00 (14.04.2023); 1h40 (17.04.2023); 0h15 (15.05.2023). Il en résulte une durée de 13h35. Pour la procédure dappel, on retiendra quune période 1h30 pour les contacts (entretiens, courriels, téléphone) avec le client était suffisante, que 1h00 a déjà été prise en compte à ce titre pour lannée 2024 et quil convient de comptabiliser seulement 0h30 pour la période dactivité sétendant jusquà fin 2023. Il convient dy ajouter les deux postes restant, soit 0h35. Cest donc une durée de 1h05 qui peut être retenue pour la procédure dappel pour cette dernière période. Au total (première instance et procédure dappel en 2022 et 2023), cest une durée de 14h40 quil convient de rémunérer. Au tarif horaire de 240 francs, il en résulte un montant de 3'520 francs, auquel il convient dajouter 176 francs pour les frais forfaitaires (5 %) et 284.60 francs pour la TVA (7,7 %). Labsence de prise en compte des frais effectifs de vacation (24 francs) est compensée pour simplifier par lapplication du tarif horaire de 240 francs aussi pour le poste du 11 avril 2022 (que le mandataire a facturé à 180 francs de lheure). Cest une somme de 3'986.60 francs qui est due au mandataire pour la période dactivité jusquau 31 décembre 2023.
Sur lindemnité totale de 7'285.60 francs (2022-2023 et 2024), frais et TVA compris, la part due au mandataire (1/5) en vertu de larticle 429 CPP est dès lors de 1'457.10 francs.
d) Sagissant de lindemnité davocat doffice due au mandataire de la plaignante pour la procédure dappel, celui-ci a déposé un mémoire dactivité portant sur un montant de 1'633.50 francs, frais et TVA compris. Ce montant paraît justifié et il sera repris tel quel. Cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 191 CP, 426, 428, 433, 436 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement attaqué est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant dorénavant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à Z.________ à deux reprises, soit en juin 2017 et en décembre 2020, au préjudice de B.________.
2.Acquitte A.________ des autres préventions (fondées également sur larticle 191 CP) visées par lacte daccusation.
3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans.
4.Arrête à 4'041.95 francs, y compris les frais, les débours et la TVA, lindemnité davocat doffice due par lÉtat de Neuchâtel à Me H.________ et dit que cette indemnité est remboursable par A.________ à hauteur des 4/5, aux conditions de larticle 135 al. 4 et 138 CPP.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ un montant de 5'000 francs à titre dindemnité en réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % lan dès le 1ernovembre 2016.
6.Arrête les frais de la procédure de première instance à 2'195 francs et les met à la charge de A.________ à hauteur des 4/5 (1'756 francs), le solde (1/5) étant laissé à la charge de lÉtat (439 francs).
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5 (2'400 francs), le solde (600 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.Un montant de 1'457.10 francs sera versé à Me I.________, mandataire de A.________, à titre dindemnité réduite de dépens au sens de larticle 429 CPP.
V.Lindemnité davocat doffice due par lEtat à Me H.________, avocat doffice de B.________, est arrêtée à 1'633.50 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Elle est remboursable par A.________ à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1493), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.620), et à B.________, par Me H.________.
Neuchâtel, le 13 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.04.2026 [7B_1380/2024]
A.A.________ est né en 2000 à Z.________. Il a suivi un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail auprès de lentreprise C.________ entre août 2017 et juin
2020. Il y a ensuite été engagé à 90 %. Entre avril et décembre 2021, il a accompli son service militaire. Après un stage de formation à larmée entre mai et juin 2022, il a été licencié en raison de la présente procédure. Il a repris sa fonction auprès de lentreprise C.________, où il travaille actuellement.
B.Son casier judiciaire est vierge.
C.Le lundi 21 mars 2022, B.________, née en 2002, sest présentée à la police neuchâteloise, accompagnée de D.________ (en qualité de personne de confiance), afin de déposer plainte contre A.________ pour plusieurs abus sexuels dont elle avait été victime. En substance, elle a déclaré quen septembre 2021, après lapparition de divers symptômes (elle ne salimentait plus, avait des crises dangoisse et se douchait tout le temps), elle avait consulté un médecin qui lavait redirigée vers le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : CNP). Lors des entretiens,«le sujet des viols»était apparu rapidement et le psychiatre lui avait diagnostiqué une dépression. Elle ne sétait toutefois pas sentie écoutée lors de ce suivi. En février 2022, elle sétait adressée au Service dAide aux victimes (ci-après : SAVI). Elle avait été reçue par E.________, qui lui avait parlé de«tous [s]es droits». Elle sétait alors sentie écoutée etavait décidé de porter plainte. Le 21 mars 2022, à lissue de laudition, B.________ a déposé plainte pénale à lencontre de A.________ pour les actes dordres sexuels commis lorquelle dormait. Elle a également déposé un lot de captures décran des conversations quelle avait eues avec A.________.
D.Le 23 mars 2022, le ministère public a ordonné louverture dune instruction.
E.Le 11 avril 2022, A.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police neuchâteloise, en présence dun mandataire.
F.Par courrier du 24 mai 2022, le ministère public a requis un rapport auprès du Dr F.________, psychiatre au CNP, ayant suivi B.________. Le médecin a remis un rapport le 22 juin 2022.
G.Le 13 septembre 2022, B.________ a été entendue par le ministère public. Elle a alors confirmé ses premières déclarations.
H.A.________ a été entendu par le procureur général suppléant le 13 septembre 2022.
I.Entendue en qualité de témoin le 28 septembre 2022, G.________ a déclaré quelle avait rencontré A.________ à une fête dans le canton de Neuchâtel. Ils avaient entretenu une relation intime consentie par tous les deux. Ils avaient eu une bonne entente mais ils nétaient pas allés plus loin dans leur relation.
J.Au terme de linstruction, A.________ a été renvoyé devant le tribunal de police. Selon lacte daccusation du 18 octobre 2022, les faits de la prévention sont les suivants :
IDes actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de lart. 191 CP :
1.Entre octobre 2016 et décembre 2020,
2.à Z.________, rue [aaa],
3.A.________, né en 2000 a profité du sommeil de B.________, née en 2002,
4.pour la pénétrer vaginalement avec son sexe à 5 reprises et
5.pour lui toucher la poitrine ainsi que son sexe à au moins 15 reprises dans le dessein de sexciter sexuellement.»
K.B.________ a déposé des conclusions civiles accompagnées dannexes, par le biais de son mandataire, le 6 avril 2023. Elle a conclu à loctroi dune indemnité de tort moral de 15'000 francs plus intérêt à 5 % lan dès le 1er novembre 2016.
L.A laudience du 17 avril 2023, le tribunal de police a interrogé le prévenu. Celui-ci a confirmé les déclarations effectuées devant le ministère public.
La partie plaignante, quant à elle, a confirmé ses déclarations, soit lexistence de cinq relations sexuelles, non consenties.
M.Dans son jugement motivé du 15 mai 2023, le tribunal de police a considéré que linfraction visée par lacte daccusation (art. 191 CP) était réalisée. Il a relevé que le prévenu avait précisé que, lors des faits survenus en octobre 2016, la plaignante sétait réveillée, après quil avait procédé à des caresses intimes alors que celle-ci était endormie. En ce qui concerne les pénétrations durant le sommeil de la plaignante, le prévenu a admis que, dans le courant du mois de juin 2017, il avait pénétré avec son sexe B.________ pendant son sommeil. Pour le surplus, le tribunal de police a retenu que les explications du prévenu, selon lesquelles il avait perdu ses moyens lorsque les agents lavaient interrogé, nétaient pas convaincantes. Les messages échangés entre les parties démontraient que les épisodes problématiques survenus au sein du couple étaient récurrents, contrairement à ce que le prévenu avait bien voulu admettre dans ses dernières déclarations. Le récit de la plaignante était crédible, puisquelle avait réussi à situer de manière précise le dernier comportement problématique du prévenu, lequel remontait au mois de décembre
2020. Le juge de première instance a considéré que la thèse soutenue par la défense, selon laquelle le prévenu souhaitait simplement réveiller sa compagne pour entretenir des rapports intimes, nétait pas convaincante, à mesure que le prévenu aurait pu sy prendre autrement. Au contraire, il avait profité de létat dendormissement de sa partenaire pour se livrer à ses dépens à des actes dordre sexuel. En définitive, le tribunal de police a retenu quà plusieurs reprises, entre le 22 octobre 2016 et le 31 décembre 2020, et même sil était impossible den fixer le nombre exact, le prévenu avait profité du sommeil de la plaignante pour procéder à des attouchements sur des parties intimes de son corps ou la pénétrer vaginalement.
Pour fixer la peine, le tribunal de police a tenu compte dune culpabilité lourde. Il a retenu que le prévenu avait agi de mani .e purement égoïste et que son comportement était sournois. Le prévenu avait commis ses actes sur une période de quatre ans. Il avait admis en bonne partie les faits avant de se rétracter. Il navait exprimé aucun repentir et navait manifestement pas mesuré les torts quil avait causés. Le prévenu navait pas dantécédents et une partie de faits remontaient à plusieurs années. La situation générale du prévenu était plutôt favorable et il nourrissait des projets davenir motivants.
Les conclusions civiles déposées par la plaignante ont été admises à concurrence de 5'000 francs. Une indemnité pour ses frais de défense lui était également allouée.
N.a) Laudience sest tenue devant la Cour pénale le 13 février 2024.
b) Le prévenu a été interrogé. Ses déclarations font lobjet dun procès-verbal joint au dossier.
c) Dans sa plaidoirie, le mandataire de lappelant, après avoir rappelé les règles découlant de la présomption dinnocence, considère que le dossier est truffé derreurs et que le tribunal de police a apprécié les faits de manière incorrecte. Le prévenu a reconnu avoir procédé à des attouchements en octobre 2016 et entretenu un rapport sexuel en juin 2017. Mais ces agissements ne réalisent pas les éléments objectifs et subjectif de linfraction visée à larticle 191 CP, qui est une norme qui ne définit pas le consentement ne serait-ce que tacite qui peut être échangé entre les parties. En particulier, il faut mettre en évidence que le prévenu a souvent fait état d«incompréhensions». Les protagonistes étaient jeunes et cétait leur première relation. Pour eux, il était compliqué de savoir ce quest le consentement. Ils étaient tous les deux perdus et le prévenu na pas pu interpréter les signes donnés par sa partenaire. Ils nont pas parlé. Pourtant, il est nécessaire dapprendre à dire «oui» avant de dire «non». Le droit pénal nest pas là pas régir la vie sexuelle des gens, mais pour prévenir les abus. Dans le dossier, il est question de malaise et non dabus. Ces considérations valent aussi bien pour les agissements doctobre 2016 que pour ceux de juin
2017. En lien avec ces derniers, le prévenu a déclaré quil avait agi pour faire plaisir à sa partenaire. Les intéressés avaient de fréquentes relations, parfois jusquà quatre fois par semaine. Il y avait de lenthousiasme, mais aussi de la naïveté. Certes, le prévenu a commis une erreur, mais sans caractère pénal. Pour les autres faits, cest à tort que le tribunal de police sest fondé sur le récit fourni par la plaignante. Cela reviendrait à admettre un abus tous les 1 ½ mois, ce qui est énorme ! Pour lévénement de décembre 2020, il nexiste aucun aveu; les propos de la plaignante («cétait la même chose») sont totalement insuffisants pour fonder une accusation et permettre une condamnation pour une infraction aussi grave. La plaignante na donné aucune date précise, alors que, sur dautres points (fin de la relation, etc.), elle sest souvenue des dates. De manière générale, on ne peut rien tirer des messages WhatsApp échangés entre les partenaires. La plaignante nétait pas sous lemprise psychologique du prévenu. Dailleurs, excepté durant quelques mois, les intéressés avaient chacun leur domicile. Selon la plaignante, le prévenu était affectueux. Fin décembre 2020, la plaignante avait 18 ans. Elle était bien intégrée et intelligente. Or, dans un premier temps, même après avoir lu des articles de journaux traitant des abus sexuels dans les couples, elle na rien dit et ils ont emménagé ensemble. Ce nest quensuite quelle en a parlé à son nouveau compagnon, puis à sa meilleure amie. Lorsquelle a été suivie par le Dr F.________, psychiatre, le volet des abus sexuels na pas été abordé. La plaignante na souffert daucune atteinte psychologique et elle a tout de suite repris sa vie comme avant.
d) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public expose que le malaise du prévenu est perceptible lorsquon lécoute ou quand on se plonge dans le dossier. Lappelant calcule et essaye déviter les conséquences pénales de ses agissements. Lors de son audition du 11 avril 2022, une brêche souvre et le prévenu reconnaît que le récit de la plaignante correspond à ce qui sest passé. Il admet avoir fait d«énormes conneries». Pour le reste, les propos du prévenu ne font que banaliser son comportement et ils consistent en de simples calculs. La brèche ouverte permet davoir la confirmation des déclarations de la plaignante, qui sont constantes; celle-ci sest exprimée de manière contenue, sans exagération (elle a admis que, lorsquelle était réveillée, le prévenu respectait son choix quand elle disait non). En lien avec les faits commis lorsquelle dormait, la plaignante a été très claire. Ses propos sont corroborés par ses messagesWhatsApp. Il faut retenir quil y a eu vingt actes dordre sexuel, dont cinq actes sexuels. La plaignante a bien décrit quelle avait mal à son réveil et quelle la communiqué au prévenu. Huit actes se sont déroulés avant la majorité de la plaignante et douze après. Pour fixer la peine, il faut tenir compte du fait que le prévenu était jeune, voire très jeune. Un préjudice important a été causé à la jeune fille pour qui il sagissait des premières relations. Le prévenu a émis des regrets, sur lesquels il est ensuite revenu. Il a fait preuve dune certaine transparence. Il a persévéré dans ses actes. Le représentant du ministère public considère que le jugement entrepris est mesuré sagissant de la peine prononcée.
e) Dans sa plaidoirie, le mandataire de la partie plaignante relève que lon peut constater, encore devant la Cour pénale, que le prévenu na rien compris du tout, même sil admet avoir mal agi. Lorsque lappelant a reconnu certains faits, cela a apporté un soulagement à la plaignante. Mais le prévenu est revenu en arrrière. Il nadmet plus, mais considère que ses actes étaient seulement«problématiques». Le jugement du tribunal de police, par les faits quil retient, a aidé la plaignante. De son côté, le prévenu plaide lacquittement, alors quil reconnaît lui-même avoir commis au moins une infraction. Dès octobre 2016, la plaignante avait, vis-à-vis de son partenaire, une position très claire, y compris dans ses messages. On comprend quelle ne voulait pas que le prévenu la pénètre durant la nuit. Le prévenu ne pouvait pas penser quil lui faisait plaisir, comme il la soutenu; il savait que ce nétait pas le cas car elle le lui avait dit. Linfraction visée à larticle 191 CP doit être écartée sil existe un consentement en amont et non après comme le soutient la défense. En lespèce, il ny a jamais eu de consentement. Lors de son interrogatoire par la Cour pénale, le prévenu a admis quil ny avait pas eu de consentement puisquil a lui-même indiqué quil ny avait pas prêté attention. La plaignante a subi vingt actes dordre sexuel, dont cinq pénétrations. La plaignante a présenté une seule version, le prévenu plusieurs. Après leur rupture, les intéressés se sont échangés des messages révélateurs. Le prévenu a notamment indiqué quil avait«toujours voulu [s]e faire pardonner». Le jugement attaqué doit être confirmé, y compris les conclusions civiles. Le montant du tort moral est un minimum, le prévenu ayant agi avec lâcheté, dans le but dassouvir ses pulsions sexuelles. Le stress post-traumatique subi par la plaignante était clairement en lien avec les actes dont elle a été victime. Aujourdhui, la plaignante va bien, mais ce nest pas grâce au prévenu. Elle est forte. Elle a toutefois toujours des flash-backs. Elle a déménagé pour ne plus voir son ex-partenaire et, lorsquelle se rend à Z.________, elle a la boule au ventre.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
3.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
b) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
c) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
Contexte
4.En lespèce, il est admis que les parties ont débuté une relation amoureuse en octobre 2016. Le prévenu était alors âgé de 16 ans et la plaignante de 14 ans. Ils se sont mis en ménage en janvier 2021, puis la plaignante a quitté le prévenu durant le service militaire de celui-ci, au mois de mai 2021. Pendant leur relation, ils ont vécu leurs premières expériences sexuelles et entretenu des rapports intimes consentis à des fréquences variables.
Les déclarations des protagonistes divergent en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu. La plaignante déclare avoir subi de nombreux actes dordre sexuel quelle ne voulait pas (entre 20 et 30 fois en quatre ans) durant son sommeil. De son côté, le prévenu a seulement reconnu avoir effectué des attouchements en octobre 2016 et pénétré la plaignante durant son sommeil en juin 2017.
Déclarations de la plaignante
5.a) La partie plaignante a déclaré à la policequelle sétait mise en couple avec A.________ le 3 octobre 2016 et que cétait son premier copain.
Une semaine après le début de leur relation (octobre 2016), alors quils dormaient ensemble pour la première fois et navaient pas encore entretenu de relations sexuelles, A.________se trouvait derrière elle. Elle était en train de sendormir et avait vu «quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir». Le prévenu lui avait touché la vulve et lexplorait avec ses doigts. Elle était «tétanisée» par la situation et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Après cela, elle avait fait mine de se déplacer et le prévenu sétait arrêté; il avait «tout de suite» retiré sa main. Elle avait limpression que le prévenu attendait quelle sendorme pour procéder aux attouchements. En effet, elle se souvenait qu«avec les attouchements, [ ] il regardait avant pour voir si [elle] dormai[t]».
Ensuite, cétait«plus flou», car elle nétait pas en mesure de préciser les dates, mais A.________ lavait pénétrée entre 20 et 30 fois sur une période de quatre ans durant son sommeil, sans quelle ne puisse réagir, à lexception dune fois, où elle lavait repoussé avec son bras gauche. Le prévenu avait procédé entre 20 et 30 fois à des actes dordre sexuel durant son sommeil, dont 5 pénétrations vaginales, sans pouvoir tous les situer dans le temps. Lors des pénétrations, elle dormait et sentait lorsquil était entièrement en elle. Il faisait des va-et-vient qui lui faisaient mal, car elle sentait «quil devait forcer». Cétait surtout lorsquelle se réveillait que cela lui faisait mal. Ensuite, elle se mettait dans un «état de tétanie ou [elle] ne sentai[t] plus vraiment ce quil se passait».
Le prévenu avait pénétré la plaignante pour la première fois durant son sommeil (soit en juin 2017, comme on le verra plus loin) alors quelle sétait endormie, chez elle (elle habitait alors chez sa mère), à la rue [aaa] à Z.________. Pendant quelle dormait sur le côté droit et que A.________ se trouvait derrière son dos, elle sétait réveillée pendant quil la pénétrait. Elle était tétanisée et sétait mise «en mode survie», en attendant que cela sarrête. Il sétait ensuite arrêté, sans éjaculer et sétait rendormi.
Elle a précisé quils avaient déjà eu des relations sexuelles avant cet événement : ils étaient sur le balcon, elle était debout et lui se tenait derrière elle; il avait ses mains sur sa taille, puis «il était descendu sur [s]a vulve. Il [lavait] caressé vite fait». Elle navait pas réalisé ce quil se passait, car «[elle] ne connaissait pas la vie sexuelle». Elle ne se souvenait plus de ce quelle avait fait, mais elle lui avait fait comprendre que «ce nétait pas adéquat», après quoi le prévenu avait directement arrêté.
En 2019, après avoir lu des articles sur les viols conjugaux, dans lesquels elle sétait identifiée, elle lui avait dit verbalement «je crois que tu mas violée», ce à quoi A.________ lui a répondu «oui je sais». À ce moment-là, il sétait déjà produit une vingtaine de viols. A.________ lui avait dit quil sétait rendu compte quelle ne voulait pas que cela se reproduise, mais il avait recommencé quatre mois après.
Le dernier viol sétait déroulé peu avant quils emménagent ensemble, soit en décembre 2020, chez sa mère (où elle était encore domiciliée). Ils dormaient lun à côté de lautre; elle sétait réveillée quand il lavait pénétrée et navait pas réagi. Lors de ces pénétrations, A.________ lui faisait mal car elle sentait quil devait forcer. Durant ces moments, elle était tétanisée et ne sentait plus vraiment ce quil se passait. Les lendemains matins, elle ny pensait plus et ensuite elle oubliait. Ce nétait que lorsquelle a lu les articles sur les viols conjugaux que tout lui était revenu, «petit à petit».Ils sétaient mis en ménage en janvier 2021, puis elle lavait quitté le 2 mai 2021. La dernière année de leur relation était conflictuelle; A.________ était très jaloux et avait tendance à sénerver rapidement, ce qui lui faisait peur.
b) Devant le procureur, la plaignante a déclaré que les faits sétaient produits à de nombreuses reprises. Il y avait eu cinq événements au début de leur relation, puis la relation allait mieux durant les six mois qui suivaient, lors desquels «à [son] sens il ny [avait] pas eu dabus». La relation sétait ensuite lentement détériorée et les «abus» avaient repris à une fréquence de quatre fois par semestre environ. Les vingt abus mentionnés devant la police correspondaient à un minimum. Elle se souvenait parfaitement de cinq abusincluant la pénétration par le sexe du prévenu. Le reste était un peu plus flou et les abus concernaient aussi des attouchements sur ses seins et sur son sexe. Il y avait des périodes durant lesquels ils navaient pas beaucoup de relations sexuelles, en raison notamment de nombreuses infections urinaires dont elle souffrait. Elle ressentait une certaine pression de la part du prévenu qui lui disait être en manque de rapprochements intimes. Elle se sentait alors dans lobligation de le faire «parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations ()». En revanche, elle navait jamais été contrainte à des actes sexuels et dordre sexuel alors quelle était consciente.
c) Devant le tribunal de police, elle a confirmé ses déclarations, soit lexistence de cinq relations sexuelles. Cela restait «quand même quelque chose de flou». Il avait pu arriver plusieurs mois durant lesquels les abus avaient cessé. Sagissant des captures décran de février 2017, déposés par la plaignante, elles faisaient référence à ces abus.
Déclarations du prévenu
6.a) Le prévenu a indiqué à la policeque la relation amoureuse avec la plaignante avait débuté le 3 octobre 2016, lorsquil avait 16 ans.
Ils avaient dormi ensemble pour la première fois, deux semaines après le début de leur relation.Àcette occasion, il sétait réveillé le matin avec sa main posée sur lentre-jambe de B.________. Dès quil sen était aperçu, il lavait retirée et sa compagne sétait réveillée. Il a ensuite précisé quen se réveillant, il navait pas retiré tout de suite sa main, laquelle était«à même sa peau, dans sa culotte». Après la lecture par la police des déclarations de la plaignante sur cet événement, il a confirmé que cela sétait effectivement déroulé tel quelle lavait décrit.
Le prévenu a nié avoir eu des relations sexuelles pendant que B.________ dormait. Puis, il a admis avoir voulu «pimenter [son] couple» et avoir procédé à «des attouchements sexuels» durant le sommeil de B.________, lors desquels il y avait peut-être eu pénétration. Il sagissait d«incompréhensions», car si sa partenaire refusait, alors il arrêtait. Au début de leur relation, ces «incompréhensions» survenaient «énormément» à des moments «où [il] avai[t] envie et elle navait pas forcément envie». Par incompréhension, le prévenu entendait «des moments où [il] avait envie et elle navait pas forcément envie. [Ils] était dans son lit, en train de sembrasser, senlacer. [Il] allait avec sa main sur son sexe. Comme elle disait non, [ils] nallai[ent] pas plus loin».
Sur demande de la police, il a indiqué quil y avait dû avoir des «incompréhensions» lorsquelle dormait, mais quil ne sen souvenait pas. Il a précisé que lorsquelle dormait et quil ressentait quelle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle, alors il arrêtait. Il y avait également dû avoir des moments où elle voulait aussi lorsquelle dormait et, dans ces cas, cela se passait très bien et lacte se terminait par une éjaculation de sa part. À cette époque-là, il était âgé entre 16 et 17 ans et ne réalisait pas ce que cela représentait. Il a déclaré avoir effectué des attouchements sans le consentement de B.________, mais lorsqu«elle [lui] disait non, cétait non». Il sétait rendu compte fin 2017 quil fallait quil soit attentif au consentement de B.________, car elle lui avait déclaré quelle sétait sentie «comme un objet» et ils en avaient parlé.
Après lecture des déclarations de B.________ concernant les pénétrations effectuées durant son sommeil, il a indiqué que cela devait être vrai, quil ne sen rappelait pas du tout, que cétait en 2017, quil avait voulu la surprendre et que cétait «une totale erreur de [sa] part».
Lorsque la police a lu les déclarations de la plaignante concernant le dernier acte sexuel accomplis durant son sommeil, qui sétait déroulé en décembre 2020, le prévenu a semblé surpris. Il a ensuite déclaré quil ne sen rappelait plus du tout, mais quil était possible quil ait continué ces «incompréhensions» jusquà ce quils emménagent ensemble et que si elle sen souvenait, alors il imaginait que cela sétait produit. Il a ensuite ajouté que «la prise de conscience de 2017 n[avait] pas dû être si bonne que ça. Fin 2020, [il avait] 20 ans et plus 16 ans». Suite à leur rupture, ils avaient reparlé de ces «incompréhensions», environ deux à trois semaines après leur séparation.
b) Devant le procureur, le prévenua déclaré se souvenir de deux événements sétant déroulés en octobre 2016 et juin 2017, lorsquil avait mis sa main dans les parties intimes de B.________, respectivement, lorsquil avait voulu la surprendre et lavait pénétrée alors quelle dormait. La plaignante sétait alors réveillée et le rapport sétait poursuivi. En revanche, il a contesté avoir effectué dautres actes dordre sexuel durant le sommeil de la plaignante.
Questionné sur son changement de version, il a déclaré avoir été traumatisé et apeuré«de venir devant la police». En effet, il avait demblée évoqué lépisode qui était survenu en 2016, mais ne se souvenait plus de ce quil sétait produit en 2017; ce nétait quune fois quil avait été confronté aux messages que «cet abus [lui était] revenu». Il a indiqué regretter ce qui sétait passé. Pour le reste, il ne comprenait pas pourquoi B.________ avait déclaré avoir été abusée une vingtaine de fois durant son sommeil. Il a confirmé quil avait juste envie de faire plaisir à sa compagne et navait jamais souhaité lui faire du mal. Il narrivait pas à expliquer pourquoi il sétait comporté ainsi et pourquoi il navait pas réveillé sa partenaire avant dentreprendre les attouchements ou les actes sexuels. Il avait depuis entretenu une relation intime avec G.________.
c) Devant le tribunal de police, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il était certain quil ny avait eu que deux épisodes et quil avait toujours voulu respecter la plaignante. Il navait pas été «conscient qu[il] pouvait lui faire du mal» et sen était rendu compte au moment où ils en avaient parlé, après lépisode doctobre 2016. Sagissant des échanges WhatsApp du 9 février 2017, déposés par la plaignante, il ne sen rappelait pas. Il ne pensait pas à mal lorsquil était insistant, car il était souvent parti du principe, quà linverse, cela aurait fait plaisir à sa partenaire. Questionné sur le regard quil portait sur les deux épisodes quil avait reconnus, il a déclaré que la communication était très importante et quil était possible quils naient pas assez communiqué sur ces questions. Il a indiqué quil avait été «pris de court» devant la police et était très perturbé.
Constats du Dr F.________
7.Il ressort du courrier du 22 juin 2022 du Dr F.________, psychiatre au CNP, que la plaignante la consulté en décembre 2021 pour une évaluation psychiatrique. La plaignante avait déjà eu un suivi par le passé en raison dune surcharge professionnelle et de la dépression chronique dont souffrait sa mère. La plaignante lui avait indiqué avoir déménagé et ressentir un sentiment de culpabilité généré par sa mère qui lui avait adressé de nombreux reproches lorsquelle avait quitté le domicile familial. Elle sétait présentée à trois autres entretiens entre décembre 2021 et février 2022. Lors des consultations, la plaignante a décrit avoir une sensation «bizarre» depuis plus dune semaine avec une tendance à se gratter régulièrement durant la nuit, une augmentation de la fréquence des soins dhygiène et un besoin de changer de vêtements plus fréquemment durant la journée, ainsi quà faire le ménage plus régulièrement. Elle a décrit un sommeil perturbé et mentionné quavec son ancien compagnon (soit A.________), elle avait subi des rapports sexuels non consentis la nuit. Durant les entretiens, le Dr F.________ navait pas eu déléments en faveur dune symptomatologie maniaque ou psychotique,« [son] diagnostic [était] plutôt en faveur dune surcharge professionnelle avec une symptomatologie dépressive». En ce qui concerne les abus sexuels signalés par la plaignante, il lui avait proposé de prendre contact avec le SAVI et daborder le sujet plus longuement dans une séance à venir, mais ils navaient plus rediscuté de la situation. En labsence de suivi, le pronostic émis devait être réservé par «manque de visibilité de lévolution de la symptomatologie».
Messages échangés sur WhatsApp
8.Il ressort du dossier diverses captures décran relatives à des messages échangés sur WhatsApp entre les protagonistes, faisant état dépisodes lors desquels la plaignante se serait sentie «comme un objet» ou «forcée» à entretenir des relations sexuelles. Il sagit en particulier des échanges intervenus les 6 novembre 2016, 9 et 10 février 2017, 25 avril 2017 et 11 et 15 juin 2017.
Appréciation des faits
9.a) Le rapport du Dr F.________ au sujet déventuels actes dordre sexuels subis par la plaignante durant son sommeil nest pas décisif. Si celle-ci décrit une sensation «bizarre» et indique avoir «subi des rapports sexuels non consentis la nuit», le diagnostic émis par le psychiatre (qui émet des réserves) parle «plutôt en faveur dune surcharge professionnelle». Le médecin na pas abordé de manière plus approfondie la question des «abus sexuels» évoqués par la plaignante.
b) En ce qui concerne les messagesWhatsAppéchangés entre les parties, on peut faire les constats suivants :
Sagissant des échanges intervenus le 6 novembre 2016, la plaignante a évoqué un événement qui lavait incommodé, lors duquel elle se serait «forcée», ce à quoi le prévenu avait déclaré quil avait «compris» et quil ne «forcera[it]plus». Comme le premier juge, on relèvera quil est impossible de dire si cet événement a été réalisé durant le sommeil de la plaignante (comme visé par lacte daccusation) ou sil sagissait dun épisode où le prévenu se serait montré insistant auprès de sa partenaire pour obtenir un rapport sexuel, finalement consenti. Aucun autre élément du dossier ne permettant de préciser la lecture quil convient de faire de ces échanges, cet épisode ne peut être retenu.
Sagissant des messages échangés entre les 9 et 10 février 2017, le premier juge a considéré quil sagissait dun épisode à loccasion duquel le prévenu aurait profité du sommeil de son amie pour lui imposer des actes dordre sexuel dont la nature ne serait pas cernée avec précision par les échanges. La plaignante a indiqué que, lors de cet épisode, cela lui avait «un peufait bizarre» que le prévenu ait autant «forcé». Le prévenu lui avait indiqué «quil ne recommencerai plus». Il ressort des échanges relatifs à la période ici examinée que, le 9 février 2017, en fin daprès-midi (16h45), la prévenue avait proposé au prévenu de venir chez elle jusquà 19h00. Selon les messages, le prévenu était resté environ de 17h20 jusquà 19h10 (moment où il avait recommencé à lui écrire sur WhatsApp). Le lendemain, le prévenu avait demandé à la plaignante si elle «pens[ait] encore à hier» ou si cétait «une page qui se tournait». En fonction de ces éléments, on peut situer le déroulement de cette épisode entre 17h20 et 19h10, le 9 février 2017. Vu la période considérée, il semble peu probable que la plaignante, qui avait invité le prévenu à passer du temps chez elle, ait été endormie à ce moment-là. On comprend plutôt que le prévenu a forcé (insisté) pour entretenir une relation sexuelle jusquà ce que la plaignante cède. Le comportement du prévenu nentre dès lors pas dans le champ dapplication de larticle191 CP.
Sagissant des échanges intervenus le 25 avril 2017, la plaignante se plaint du fait que le prévenu était insistant en vue dobtenir un rapport sexuel et quelle avait limpression «dêtre de la viande». À la suite du premier juge, la Cour pénale constatera que la discussion paraît porter sur des événements ayant eu lieu durant laprès-midi, moment de la journée où il est peu probable quelle ait été endormie. Il est dès lors exclu que cet épisode puisse tomber dans le champ dapplication de larticle191 CP.
En ce qui concerne les messages des 11 et 15 juin 2017, le prévenu avait indiqué sen vouloir pour ce quil sétait passé le matin même et quil avait limpression davoir violé la plaignante, ce à quoi la plaignante avait répondu que cela lui avait «juste fait bizarre». Lors de son interrogatoire, le prévenu a admis quil sagissait dun épisode lors duquel il avait pénétré la plaignante durant son sommeil pour la surprendre et «pimenter» son couple et la mis en lien avec les déclarations de la plaignante concernant le premier acte sexuel (soit la pénétration de juin 2017). Cet événement sera repris ci-après, en relation avec les déclarations de chacun des protagonistes.
Par conséquent, la Cour pénale ne peut retenir que les faits évoqués lors des échanges WhatsApp soient constitutifs de linfraction visée à larticle191 CP, sous réserve de lépisode intervenu en juin 2017, en labsence dindication en lien avec une incapacité de résistance de la plaignante lors de ses événements. Comme on la vu, les messages échangés les 6 novembre 2016, 9, 10 février et 25 avril 2017 doivent être considérés, en faveur du prévenu, comme des situations lors desquelles le prévenu a été insistant pour obtenir une relation sexuelle; la plaignante, dabord réticente, finissait par accepter dentretenir cette relation. La plaignante explique elle-même le déroulement de ces rapprochements en relevant que le prévenu lui reprochait de ne pas entretenir suffisamment de relation sexuelle, alors, «elle sentai[t] qu[elle devait] le faire parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations intimes». Même si ce comportement révèle un manque de délicatesse patent de la part du prévenu vis-à-vis de sa partenaire, il ne présente pas les éléments permettant de remplir les conditions de linfraction visée à larticle191 CP.
c) Il convient dexaminer les faits susceptibles dêtre retenus en fonction des déclarations de chacune des parties, dont la crédibilité respective doit être évaluée.
d) La plaignante a déclaré avoir subi entre 20 et 30 actes dordre sexuels, dont 5 pénétrations vaginales. Elle se souvenait quil y avait eu 5 «abus» au début de leur relation, puis «des fois disparates». Dans le message du 13 juin 2021 adressé par la plaignante au prévenu, elle évoque «le coup du viol/attouchement non-consentis toute les fois où tu croyais que je dormais»; le prévenu lui a répondu quil sen était toujours voulu «pour tout [c]e qu[il avait] fait là-dessus tu sais que je men suis toujours horriblement voulu et que jai toujours cherch[é] à me faire pardonner dune façon ou dune autre». De cet échange, on peut comprendre quil ne sagissait pas dun acte isolé, mais que les épisodes problématiques entre les protagonistes se sont répétés.
Si lon peut affirmer lexistence de plusieurs actes sexuels réalisés par le prévenu durant le sommeil de la plaignante, il est plus difficile den établir le nombre.
La Cour pénale ne peut se convaincre quil sagit du nombre évoqué par la plaignante. Il ne sagit ici en aucun cas de dire que celle-ci aurait déformé la vérité, mais il apparaît plutôt que la plaignante a pris en compte, dans les actes quelle a désignés au cours de la procédure, des agissements non appréhendés par lacte daccusation. On relèvera notamment que, lorsque la police a demandé à la plaignante de décrire davantage les «attouchements», cette dernière a décrit un événement survenu sur son balcon, lors duquel le prévenu la tenait par la taille et serait descendu avec ses mains sur ses parties intimes. La plaignante avait fait un mouvement «pour lui faire comprendre que ce nétait pas adéquat» et le prévenu avait directement arrêté. Même si lon comprend, des déclarations de la plaignante, que celle-ci a mal vécu les agissements du prévenu, lépisode du balcon nest pas mentionné par lacte daccusation, qui vise exclusivement les actes commis pendant le sommeil de la plaignante («a profité du sommeil de B.________,»). Par ailleurs, les captures décran produites par la plaignante, qui reflètent les épisodes problématiques dans son esprit, nont pas été prises en compte par le premier juge (et la Cour pénale), au motif que ces épisodes nentraient pas dans le champ dapplication de linfraction visée à larticle191 CP(cf. supra). Dans ces conditions, on doit constater que, dans le nombre dabus désigné par la plaignante, celle-ci a comptabilisé des situations qui, si elles ont été ressenties douloureusement par elle, ne sont pas visées par lacte daccusation.
e) Cela étant, certains épisodes mentionnés par la plaignante peuvent être mis en relation avec les faits décrits dans lacte daccusation. Comme on va le voir maintenant, trois événements déterminés, ayant eu lieu alors que la plaignante dormait (ou quelle allait sendormir), peuvent être circonscrits plus précisément.
La plaignante a fourni une description précise du déroulement de lacte dordre sexuel survenu enoctobre 2016(première fois que les partenaires dormaient ensemble). En ce qui concerne les actes sexuels accomplis durant son sommeil, la plaignante a mentionné que les «viols» avaient débutéaprès la prise de la pilule, en décembre 2016, deux mois après le début de leur relation et que le dernier acte sexuel sétait déroulé endécembre 2020.
Sagissant de la seconde période («après la prise de la pilule»), il ressort des échanges intervenus entre les parties que la plaignante avait pris rendez-vous au planning familial en vue de se renseigner sur la contraception le 18 janvier
2017. Il est donc vraisemblable que la pilule lui ait été prescrite lors de cette séance et que la plaignante ait commencé à prendre ses comprimés après ce premier rendez-vous, soit peu après le 18 janvier 2017. Ce qui implique que les «viols» pour reprendre la terminologie utilisée par la plaignante nauraient pas débuté avant cette période.
Ainsi, la plaignante a pu désigner trois épisodes distincts durant la période sétendant entre le mois doctobre 2016 et le mois de décembre 2020.
De son côté, lappelant, plus confus, sest contredit dans ses explications. Les propos du prévenu font toutefois écho aux déclarations de la plaignante relatives aux trois épisodes venant dêtre mentionnés. Il admet en effet des «incompréhensions» durant le sommeil de la plaignante, sans en préciser le nombre. Il ne conteste pas formellement la période (octobre 2016 décembre 2020) couvrant les trois épisodes concernés. Sil a initialement déclaré que ces «incompréhensions» avaient eu lieu entre la fin de lannée 2016 et la fin de lannée 2017, il a admis quil navait plus exactement les dates en tête et quil sétait rendu compte quil devait faire davantage attention au consentement de sa partenaire, car ils en avaient beaucoup discuté et quelle lui avait dit se sentir «comme un objet». Après la présentation de la capture décran des échanges intervenus entre les parties en juin 2017, le prévenu a déclaré que sa prise de conscience relative au consentement de sa partenaire «devait être plutôt [intervenu en] juin 2017» et pas fin 2017. Finalement, après que la police ait lu les déclarations de la plaignante concernant lépisode survenu en décembre 2020, le prévenu a indiqué que les incompréhensions avaient pu survenir jusquà ce quils emménagent ensemble, mais quil ne sen rappelait plus.
Sagissant de chacun de ces épisodes, le prévenu les a confirmés en grande partie. Après que la police lui a lu les déclarations de la plaignante relatives à lévénement doctobre 2016, lorsque les partenaires avaient dormi pour la première fois ensemble, le prévenu les a reconnus (même sil a tenté de les minimiser).
Il a été un plus confus en lien avec le premier acte sexuel accompli durant le sommeil de la plaignante : il a indiqué, dans un premier temps, quil ne sen souvenait plus, puis que cela sétait déroulé en 2017 et quil avait voulu la surprendre, ce qui avait été «une totale erreur de [sa] part». Devant le procureur et le tribunal de police, le prévenu a confirmé quil y avait eu des événements durant le sommeil de la plaignante en octobre 2016 et juin 2017. Il a déclaré quil était «traumatisé» et «apeuré» devant la police, quil avait demblée évoqué lépisode de 2016, mais ne se souvenait plus de ce quil sétait produit en 2017.
En ce qui concerne lépisode survenu en décembre 2020, le prévenu a déclaré quil ne sen souvenait plus, mais que si la plaignante sen rappelait alors «[il] imagin[ait] que oui». Lorsque les enquêteurs lui ont demandé sil voyait où était «le problème», le prévenu a déclaré que «la prise de conscience de 2017 na[vait] pas dû être si bonne que ça».
On remarquera encore que le prévenu sest exprimé avec beaucoup de retenue lors de linstruction. À titre dexemple, sagissant de lépisode intervenu en octobre 2016, le prévenu a déclaré quil dormait et quil navait pas réalisé que sa main sétait trouvée sur les parties intime de la plaignante, puis, lorsquil a été interrogé sur le fait de savoir comment sa main avait pu se retrouver sous les sous-vêtements de la plaignante, il a simplement indiqué lavoir mise là. Cette attitude montre que le prévenu a tenté de minimiser les faits par crainte des conséquences pénales, puis quil a fini par admettre davantage lorsquil a constaté que la plaignante sétait confiée dans les détails quant à ses agissements. La Cour pénale nest dès lors pas convaincue par lexplication du prévenu, qui affirme devant le procureur avoir été apeuré et traumatisé devant la police, ce qui laurait contraint à confirmer des éléments quil ne pensait pas vrais. À cet égard, on observera dailleurs que le prévenu a lui-même demblée admis les faits (même sil les a minimisés) ayant eu lieu en octobre 2016, sans attendre que les enquêteurs lui fassent part des déclarations de la plaignante.
Faits retenus par la Cour pénale
10.a) Au regard de ce qui précède, la Cour pénale retiendra quil sest produit un acte dordre sexuel (octobre 2016) alors que la plaignante allait sendormir et deux actes sexuels durant le sommeil de la plaignante (juin 2017 et décembre 2020).
b) Sagissant de lépisode doctobre 2016, il convient de retenir, sur la base des déclarations de la plaignante, quil sest produit dans son lit. Les partenaires, qui navaient pas encore entretenu de relations sexuelles, dormaient pour la première fois ensemble. Le prévenu se trouvait derrière la plaignante qui était en train de sendormir. Elle avait vu «quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir». Il lui avait alors touché la vulve et lexplorait avec ses doigts. Elle était «tétanisée» par la situation et ne comprenait pas ce quil lui arrivait. Après cela, elle avait esquissé un mouvement et le prévenu sétait arrêté; il avait «tout de suite» retiré sa main. Elle avait limpression que le prévenu attendait quelle sendorme pour procéder aux attouchements. En effet, elle se souvenait qu«avec les attouchements, [ ] il regardait avant pour voir si [elle] dormai[t]».
Il ressort des messages échangés entre les parties, corroborés par les propos du prévenu, que le premier acte sexuel accompli durant le sommeil de la plaignante est intervenu enjuin 2017. Ce nétait pas leur première relation sexuelle. Le prévenu, qui se trouvait derrière la plaignante, était en train de la pénétrer lorsquelle sétait réveillée. Il navait pas éjaculé; il sétait retourné puis sétait endormi. Quant à la plaignante, elle était restée réveillée un bon moment, dans la même position, et sétait ensuite endormie. Le lendemain matin, ils nen avaient pas parlé.
Lépisode survenu endécembre 2020correspondait, selon la plaignante, audernier acte accompli durant son sommeil. Elle sétait réveillée lorsquil était en train de la pénétrer et elle navait pas réagi.
On ne peut exclure que des actes similaires, durant le sommeil de la plaignante, se soient produits à dautres moments durant la période entre octobre 2016 et décembre 2020. Il convient toutefois de retenir, le doute devant profiter au prévenu, exclusivement les trois événements qui viennent dêtre décrits.
Article191 CP
11.a) Selon larticle191 CP, celui qui, sachant quune personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle lacte sexuel, un acte analogue ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194cons. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêts du TF du21.06.2022 [6B_1174/2021]cons. 2.1; du17.01.2022 [6B_215/2021]cons. 4.1; du26.11.2020 [6B_123/2020]cons. 7.1).
b) Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Dans ce contexte, larticle191 CPvise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par limpossibilité pour la victime de se déterminer en raison dune incapacité psychique durable (par exemple maladie mentale) ou passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans lexercice de ses sens, elle nest pas en mesure de percevoir lacte qui lui est imposé avant quil soit accompli, et partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, de le refuser. Cest le cas notamment si en raison de la position particulière du corps de la victime, elle se trouve dans lincapacité de discerner latteinte à son intégrité sexuelle et quelle est abusée sexuellement par surprise (arrêts du TF du29.01.2016 [6B_445/2015]; du15.04.2013 [6B_97/2013]cons. 1;ATF 133 IV 49cons. 7.2). Il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré par exemple en raison d'un état d'ivresse la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49cons. 7.2 et les réf. cit.; cf. aussiATF 119 IV 230cons. 3a; arrêt du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 2.1 et les réf. cit.). Une personne endormie est sans résistance au sens de larticle191 CP(arrêts du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 2.1; du22.12.2021 [6B_488/2021]cons. 5.5; du17.05.2018 [6B_1204/2017]cons. 2 et la réf. cit.). Il importe peu quà la suite de ces agissements, la plaignante finisse par se réveiller et soit alors en mesure de sy opposer. Linfraction est consommée dès le moment où le recourant réalise lacte dordre sexuel, en pénétrant le sexe de la victime, alors quà cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil, et de ce fait, incapable de sy opposer (arrêts du TF du11.04.2022 [6B_408/2021]cons. 3.1; du17.01.2022 [6B_215/2021]cons. 4.4).
c) Sur le plan subjectif, l'article191 CPrequiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts du TF du05.05.2021 [6B_995/2020]cons. 1.1.2; du11.03.2020 [6B_1362/2019]cons. 4.1; du20.03.2019 [6B_578/2018]cons. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du TF du05.05.2021 [6B_995/2020]cons. 1.1.2; du11.03.2020 [6B_1362/2019]cons. 4.1; du20.03.2019 [6B_578/2018]cons. 2.1). L'article191 CPexige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. Linfraction nest ainsi pas réalisée si cest la victime qui a pris linitiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêts du TF du17.04.2003 [6S.82/2003]cons. 2.1; du07.08.2003 [6S.359/2002]cons. 4.2).
d) Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits. Toutefois, pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde généralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1cons. 5a). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (ATF 135 IV 12cons. 2.3.3;125 IV 242cons. 3c).
Qualification juridique
12.Il convient de déterminer si ces faits soit les trois épisodes sétant déroulés en octobre 2016, juin 2017 et décembre 2020 réalisent les éléments constitutifs delinfraction sanctionnée à larticle191 CP.
Octobre 2016
a) Sagissant de lépisode doctobre 2016, on observe que certains propos tenus par la plaignante, pourtant déterminants au moment de procéder à la qualification à la lumière de larticle191 CP, ont été ignorés par le juge de première instance. La plaignante a déclaré à plusieurs reprises que, avant de procéder aux attouchements, le prévenu avait regardé si elle dormait. Ainsi, elle a indiqué quelle «étai[t] en train de [s]endormir. [Elle a] vu quil regardait si [elle] étai[t] en train de dormir [ ], il [l]a touché, ça [lui] a fait peur». Elle a ensuite déclaré quil attendait toujours quelle sendorme et quelle se souvenait «quil regardait avant pour voir si [elle] dormait». Devant le procureur, elle a aussi relevé que «la première fois quil y avait eu ces attouchements, il avait regardé pour voir si [elle] dormai[t]» et que cela lavait réveillée, car elle le sentait dans son dos.
Il faut considérer que, si la plaignante a pu indiquer quelle avait vu le prévenu regarder si elle dormait (avant deffectuer des actes dordre sexuels), cest quelle était en mesure de faire cette observation. Il ne peut dès lors, logiquement, pas être retenu quelle était incapable de discernement ou de résistance au sens où la norme pénale lentend. La plaignante était éveillée (elle avait au moins les yeux ouverts) et elle percevait ce qui se passait autour delle. Son état à ce moment-là exclut une incapacité de résistance par effet de surprise, soit selon la définition donnée par la jurisprudence, une position corporelle dans laquelle la victime aurait les sens (en particulier la vision) limités et où elle ne serait en mesure de percevoir latteinte sexuelle quau moment où celle-ci se produisait (cf. supra cons. 11).
Dans ce contexte, seul larticle 189 CP relatif à la contrainte sexuelle pourrait trouver application, pour autant que lexigence de la contrainte (exercée par lauteur) soit remplie. Larticle 189 CP énumère, en des termes très généraux et de manière non exhaustive, des moyens de contrainte, dont celui des «pressions dordre psychique», qui vise en particulier un moyen mettant la victime hors détat de résister, par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100et les références). En lespèce, cette infraction par ailleurs non visée par lacte daccusation ne peut être envisagée puisquaucun lien de subordination (ou daffection qui aurait pu faire naitre un rapport de soumission) nest établi : les protagonistes étaient alors âgés de 14 et 16 ans et il nexistait aucune disproportion entre les deux. La plaignante nétait en outre pas réellement dans un état de sidération, lui provoquant une paralysie, comme elle le soutient, puisquelle a exposé avoir mimé un mouvement de déplacement pour que le prévenu cesse ses agissements. La plaignante a par ailleurs elle-même reconnu que le prévenu ne lavait pas contrainte à des actes dordre sexuel alors quelle était consciente.
Juin 2017
b) En ce qui concerne lépisode survenu en juin 2017, il ressort du dossier que le prévenu a effectué une pénétration vaginale sur la plaignante, alors quelle était endormie.
Selon les messages échangés en juin 2017, le prévenu ne voulait pas que la plaignante se sente «comme un objet». En réalité, il voulait la surprendre, mais il avait «mal fait». Le prévenu avait ensuite indiqué que si la plaignante sétait sentie ainsi, il aurait préféré quelle le lui dise, plutôt quils aient continué la relation sexuelle. Il avait continué, car il pensait quelle aimait vu quelle ne lui avait rien dit. La plaignante lui avait répondu qu «[elle] ne voulai[t] pas [l] énerver». Cet échange implique que la relation sexuelle a perduré après le réveil de la plaignante, ce que le prévenu a confirmé. Devant la police, la plaignante a déclaré quelle était «tétanisée» et se «mettai[t] en mode survie », en attendant que cela sarrête». Dans les échanges intervenus en juin 2017, après la survenance de lévénement, la plaignante avait écrit au prévenu quelle nirait pas jusquà dire que cela lavait traumatisée, mais que «ça [lui] était resté», que cela lui avait «juste fait bizarre». Il faut rappeler à cet égard que, selon les juges fédéraux, linfraction visée à larticle191 CPest consommée, indépendamment de la réaction de la victime après son réveil, dès le moment où le prévenu réalise lacte sexuel en pénétrant par voie vaginale le sexe de la victime, alors que celle-ci, plongée dans son sommeil est, de ce fait, incapable de sy opposer.
Les actes prodigués par le prévenu réalisent les éléments constitutifs objectifs de linfraction.
Il reste encore à déterminer, en tenant compte des circonstances extérieures (cf.ATF 135 IV 12cons. 2.3.3;125 IV 242cons. 3c.), si le prévenu avait lintention de profiter de létat dendormissement de la plaignante pour se livrer à des actes dordre sexuel. Il ressort des nombreux échanges entre les protagonistes que le prévenu était insistant auprès de la plaignante pour obtenir des relations sexuelles. Même si celle-ci sy adonnait car «[elle] sentai[t] alors qu[elle] devai[t] le faire parce quil est normal que dans un couple on doive entretenir des relations intimes», elle sétait plainte à plusieurs reprises du comportement du prévenu. Celui-ci lui avait alors répondu quil avait compris, mais son comportement navait pas changé pour autant. Le prévenu savait que la plaignante ne consentait pas à des actes dordre sexuel effectués durant son sommeil, ce dautant quil avait déjà tenté de procéder de la sorte une première fois en octobre 2016. Par ailleurs, lors dun échange intervenu en février 2017, alors que la plaignante se plaignait du comportement insistant du prévenu, celui-ci lui avait rapidement demandé si elle serait «rase[r] pour [le] week-end» qui suivait, ce qui montre quil avait très peu de considération pour ce que sa partenaire lui avait confié et, de manière générale, pour ce quelle ressentait.
Cest dès lors à bon droit que le juge de première instance a retenu que linfraction dactes sexuels commis sur une personne incapable de résistance était réalisée.
Décembre 2020
c) Sur la base des faits retenus plus haut, il convient de retenir que le prévenu sest rendu coupable dactes sexuels commis sur une personne incapable de résistance au sens de larticle191 CP. Les considérations qui précèdent peuvent ici être reprisesmutatis mutandis.
On relèvera que, contrairement à ce que soutient la défense, les déclarations de la plaignante à lorigine de laccusation ne se limitent pas à laffirmation succincte «cétait la même chose». La plaignante a ajouté que cela était arrivé un peu avant quelle emménage avec le prévenu. Elle a précisé que cétait «[à] peu près décembre 2020», à nouveau chez elle, soit chez sa mère, que cela sétait «passé de la même manière», quelle ne savait plus comment ils sétaient endormis, quà ce moment-là, ils ne dormaient pas proche lun de lautre. Elle sétait réveillée après quil lavait pénétrée et, à nouveau, elle navait pas réagi. Ces explications sont suffisamment précises pour que lon puisse comprendre, dune part, que les faits se sont déroulés selon un procédé similaire en juin 2017 et en décembre 2020 et, dautre part, quil sagit de deux épisodes distincts que la plaignante a clairement rattaché à une période déterminée.
Fixation de la peine
7.Lappelant ne discute pas à titre indépendant la quotité de la peine pour le cas où son moyen tiré de la violation de larticle191 CPserait rejeté.
Vu labandon de la prévention visant la période doctobre 2016, il convient néanmoins de revenir sur la fixation de la peine.
Pour les considérations relatives à la culpabilité du prévenu, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CP), claire et convaincante. Malgré labandon dune prévention, la Cour pénale considère que la culpabilité nest pas moins lourde, en raison de la gravité des faits retenus et de labsence de prise de conscience de lauteur. Celui-ci ne semble en effet pas avoir encore saisi la gravité de ses actes au stade de lappel. Il paraît toujours manquer dempathie et confondre son intérêt avec ceux de sa partenaire, à mesure quil ne conçoit pas son altérité, ni le fait quelle puisse ne pas éprouver les mêmes besoins que lui au même moment. Ne voyant dintérêt dans le couple que la fusion de deux êtres physiquement et psychiquement , il a peu de considération pour le bien juridique protégé auquel il sest attaqué la libre détermination dun partenaire en matière sexuelle dans un couple formé et na donc exprimé que peu de regrets pour la victime dont le principal tort et de ne pas partager sa vision du concubinage et de lintimité qui en découle (devant la Cour pénale : «À cette époque, je ne comprenais pas toujours les signes quelle me donnait. Vous me demandez à partir de quel moment jai mieux compris les signes quelle me donnait. Je ne peux pas vous donner une date précise. Je ne sais pas comment lexpliquer»; «Vous me lisez un message de 2016 (), dans lequel jai indiqué entre autre que je ne forcerais plus. Vous me demandez si à partir de ce moment les signes quelle me donnait nétaient pas clairs pour moi. Je navais pas compris»). Il convient de retenir que les deux infractions commises par le prévenu entrent en concours. Linfraction subjectivement la plus grave est celle de juin 2017. Pour cette infraction, au vu de la culpabilité du prévenu, une peine de 8 mois de privation de liberté (cf. art. 34 al. 1 CPa contrario), qui se situe dans la partie inférieure du cadre légal de linfraction qui est passible dune peine privative de liberté de dix ans semble être un minimum (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du05.12.2022 [6B_164/2022]cons. 4.4).
Il convient daggraver la peine de base de 4 mois pour linfraction commise en décembre 2020. Pour la motivation, il peut être renvoyé,mutatis mutandis, aux considérations qui précèdent.
En définitive, il convient de prononcer une peine de 12 mois (assortie dun sursis de 2 ans).
Conclusions civiles
8.Lappelant qui attaque le jugement dans son ensemble, na formulé aucune critique distincte à lendroit de la fixation de lindemnité. Il ny pas lieu dy revenir et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Frais et dépens
9.Selon lart. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance sil est condamné. Quant aux frais dappel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision lautorité dappel se prononcé également sur les frais fixés par lautorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
10.a) En lespèce, lappel du prévenu est partiellement admis. Une infraction a été abandonnée, mais la peine prononcée en première instance na été réduite que très légèrement. Il simpose de laisser à lÉtat le 1/5 (soit 439 francs) des frais de première instance (arrêtés à 2'195 francs), le prévenu devant en supporter les 4/5 (1'756 francs).
Sagissant des frais de la procédure dappel, ceux-ci seront arrêtés à 3'000 francs. Il se justifie den faire supporter les 4/5 par lappelant (soit 2'400 francs), le solde (1/5) étant laissé à la charge de lÉtat (soit 600 francs).
b) Lindemnité davocat doffice due au mandataire de la plaignante pour la première instance sera remboursable par le prévenu à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
c) Une indemnité de dépens (partielle) sera allouée au mandataire de lappelant pour les deux instances. Il a déposé une liste de frais faisant état dun montant de 8'952.10 francs, pour 30h40 dactivités, dont 19h40 jusquau 31 décembre 2023 et 11h00 en 2024.
Pour 2024, il convient de prendre en compte la durée effective de laudience devant la Cour pénale, soit 2h15, et de retrancher 1h45 du mémoire déposé. Les autres postes peuvent être repris tels quels. Il en résulte une activité de 9h15, soit, au tarif horaire de 300 francs, un montant de 2'775 francs, auquel il convient dajouter 277.50 francs pour les frais forfaitaires (10 %) et 247.25 francs pour la TVA (8,1 %). Cest donc une somme de 3'299 francs qui est due au mandataire pour 2024.
Pour la période jusquau 31 décembre 2023, il sera tenu compte, pour la première instance, dune durée de 2h00 pour les contacts avec le client (entretiens, téléphones, courriels). Il ne sera pas tenu compte de lentretien téléphonique avec le greffe (5 min.) du 18 août 2022, qui relève du travail de secrétariat. Les autres postes peuvent être repris tels quels, soit : 2h20 (11.04.2022); 0h10 (11.04.2022); 0h10 (14.04.2022); 0h10 (08.08.2022); 0h20 (12.09.2022); 1h00 (12.09.2022); 2h45 (13.09.2022); 0h20 (28.09.2022); 0h10 (10.10.2022); 0h15 (10.10.2022); 4h00 (14.04.2023); 1h40 (17.04.2023); 0h15 (15.05.2023). Il en résulte une durée de 13h35. Pour la procédure dappel, on retiendra quune période 1h30 pour les contacts (entretiens, courriels, téléphone) avec le client était suffisante, que 1h00 a déjà été prise en compte à ce titre pour lannée 2024 et quil convient de comptabiliser seulement 0h30 pour la période dactivité sétendant jusquà fin 2023. Il convient dy ajouter les deux postes restant, soit 0h35. Cest donc une durée de 1h05 qui peut être retenue pour la procédure dappel pour cette dernière période. Au total (première instance et procédure dappel en 2022 et 2023), cest une durée de 14h40 quil convient de rémunérer. Au tarif horaire de 240 francs, il en résulte un montant de 3'520 francs, auquel il convient dajouter 176 francs pour les frais forfaitaires (5 %) et 284.60 francs pour la TVA (7,7 %). Labsence de prise en compte des frais effectifs de vacation (24 francs) est compensée pour simplifier par lapplication du tarif horaire de 240 francs aussi pour le poste du 11 avril 2022 (que le mandataire a facturé à 180 francs de lheure). Cest une somme de 3'986.60 francs qui est due au mandataire pour la période dactivité jusquau 31 décembre 2023.
Sur lindemnité totale de 7'285.60 francs (2022-2023 et 2024), frais et TVA compris, la part due au mandataire (1/5) en vertu de larticle 429 CPP est dès lors de 1'457.10 francs.
d) Sagissant de lindemnité davocat doffice due au mandataire de la plaignante pour la procédure dappel, celui-ci a déposé un mémoire dactivité portant sur un montant de 1'633.50 francs, frais et TVA compris. Ce montant paraît justifié et il sera repris tel quel. Cette indemnité sera remboursable par le prévenu à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 191 CP, 426, 428, 433, 436 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement attaqué est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant dorénavant le suivant :
1.Reconnaît A.________ coupable dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à Z.________ à deux reprises, soit en juin 2017 et en décembre 2020, au préjudice de B.________.
2.Acquitte A.________ des autres préventions (fondées également sur larticle 191 CP) visées par lacte daccusation.
3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans.
4.Arrête à 4'041.95 francs, y compris les frais, les débours et la TVA, lindemnité davocat doffice due par lÉtat de Neuchâtel à Me H.________ et dit que cette indemnité est remboursable par A.________ à hauteur des 4/5, aux conditions de larticle 135 al. 4 et 138 CPP.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ un montant de 5'000 francs à titre dindemnité en réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % lan dès le 1ernovembre 2016.
6.Arrête les frais de la procédure de première instance à 2'195 francs et les met à la charge de A.________ à hauteur des 4/5 (1'756 francs), le solde (1/5) étant laissé à la charge de lÉtat (439 francs).
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5 (2'400 francs), le solde (600 francs) étant laissé à la charge de lÉtat.
IV.Un montant de 1'457.10 francs sera versé à Me I.________, mandataire de A.________, à titre dindemnité réduite de dépens au sens de larticle 429 CPP.
V.Lindemnité davocat doffice due par lEtat à Me H.________, avocat doffice de B.________, est arrêtée à 1'633.50 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Elle est remboursable par A.________ à raison des 4/5, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me I.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1493), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.620), et à B.________, par Me H.________.
Neuchâtel, le 13 février 2024