Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
4.En bref, le prévenu conteste avoir eu des gestes déplacés. Il ne sexplique pas que plusieurs personnes différentes laccusent dattouchements. Sil a été amené à toucher les parties intimes de ses clientes, cela navait rien de sexuel ; cétait involontaire. Pour le prévenu, il serait de toute façon inconcevable de piquer la peau et de tatouer, tout en ayant des intentions autres. Il observe que les personnes qui laccusent sont issues de lentourage de sa belle-fille B1________. Celles-là se trouvaient régulièrement à la maison et étaient venues plusieurs fois pour des tatouages. Il a toujours voulu faire plaisir aux gens. Il ne sait pas pourquoi B1________ laccuse à tort. Ils sentendaient bien jusquà lautomne 2021. Il na plus de nouvelles delle depuis quelle a décidé de changer de sexe. Avant quil rencontre C.________, cétaient ses enfants à elle qui dirigeaient la famille. Il sest montré strict pour que sa compagne retrouve son rôle de mère ; il nest ainsi pas impossible que B1________ ait voulu éloigner le prévenu dans lespoir de renouer avec sa mère une relation exclusive.
5.En définitive, la Cour pénale retient les faits suivants :
a) A.________, qui a toujours aimé le dessin, a appris lart du tatouage en France en 2011. Il a rencontré C.________ en 2014. Le 5 juillet 2015, il sest cassé deux vertèbres en parapente. Dabord paraplégique, il a recouvré partiellement lusage de ses jambes et est finalement atteint dune paraplégique incomplète. La fonction érectile a été partiellement préservée ; une aide médicamenteuse est encore nécessaire. Depuis 2015, il reçoit chez C.________ des personnes pour des tatouages. Après sa sortie de lhôpital en janvier 2016, il a emménagé définitivement chez elle. Il pratique cette activité comme un hobby et des prix nettement en dessous du marché. Quand il gagnait de largent, il le réinvestissait en achetant de nouveaux équipements et des fournitures. Il allongeait ses clients sur une table de massage et travaillait assis. Parfois il se levait pour changer de position. Au domicile de C.________, il a reçu des hommes et des femmes, qui voulaient se faire tatouer, à la cuisine, au salon, dans une grande chambre, puis dans une plus petite pièce qui a finalement été dédiée à cette activité. Il en a effectué une centaine, sans sannoncer, comme la législation neuchâteloise le lui imposait.
b) Pour la Cour pénale, la confection de tatouages suppose toujours une proximité physique avec le client ou la cliente durant plusieurs heures. Cest tout particulièrement le cas, lorsque le motif doit être exécuté près de lentrejambe ou des seins ; pour éviter toute gêne, le tatoueur doit veiller à ce que ses clients ou clientes ne soient pas nus au-delà de ce qui est nécessaire à son intervention et expliquer les gestes quil est amené à accomplir dans le cadre de cette activité.
c) Le prévenu a admis que parfois, il avait eu un comportement problématique : à deux reprises, il avait été emporté par un élan irrépressible vers des femmes qui lattiraient. Ainsi la Cour pénale retient quil a touché les seins de B4________, âgée de 17 ans et demi (ce quil a fini par admettre difficilement) ; il sen est dailleurs excusé, en soutenant devant lintéressée quil avait trouvé quelle ressemblait beaucoup à son premier grand amour et quil ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il a confirmé cela devant la police (épisode également évoqué bien que vaguement par C.________). Le second incident a donné lieu à lordonnance pénale du 26 janvier 2018, le condamnant à une amende de 500 francs pour avoir forcé I.________, âgée de vingt-neuf ans, à subir des attouchements sur sa poitrine (en définitive, une contravention réprimée par larticle 198 CP). A.________ navait pas formulé dopposition contre ce premier jugement. À cette époque, il avait reconnu quil avait été saisi par une pulsion. Il avait touché les seins de la lésée et les avait massés pendant une à deux minutes. Avant quelle ne quitte les lieux, il lui avait fait un bisou sur la joue, «comme cétait fini». Pour la Cour pénale, il est établi que le prévenu rencontre des difficultés à se comporter normalement, lorsquil pratique son activité de tatoueur sur des femmes quil trouve, pour reprendre ses mots, «très jolie[s]et désirable[s]».
d.a) Il nest pas contesté que B5________ est allée, en mars 2016, chez A.________, pour se faire tatouer ; elle avait dix-huit ans et était accompagnée de son amie B4________ qui était aussi lamie intime du fils de la compagne du tatoueur. Elle avait demandé un motif représentant trois roses sur le haut de lune de ses cuisses. Le prix était de 350 francs. Durant la séance, elle était couchée sur le dos. Lauteur était assis à côté et elle portait une culotte qui la serrait bien et qui nétait pas provocante, ainsi quun short assez large (précision qui figure dans le rapport de police au sujet dune inadvertance dans le procès-verbal daudition).
d.b) B5________ a exposé avoir senti que les mains du prévenu remontaient en direction de son sexe pour «tirer[s]a peau». Au début elle avait imaginé que cétait normal, puisque son tatouage était «haut». Ses mains avaient fini par atteindre sa vulve. Il touchait « clairement» son clitoris. Elle avait prétexté une douleur et était allée aux toilettes. Une fois aux cabinets, elle sétait demandé ce quelle allait faire : comme le tatouage était à moitié terminé et que son amie B4________ était dans lappartement, elle navait pas osé parler. Elle sétait dit que ce nétait pas possible et que lauteur noserait pas faire cela sous le toit de sa famille. Elle avait estimé que son seul moyen de défense était de mettre un tampon hygiénique pour parer à de plus amples explorations. La séance avait repris. Il avait poursuivi ses agissements, en levant lélastique de sa culotte. Au moment de relire le procès-verbal, B5________ sest souvenue quil y avait eu aussi des pénétrations digitales de son vagin un demi-doigt ; cétait la première fois quelle avait senti un doigt dans son intimité, elle était allée aux WC. Après il avait continué à lui caresser le sexe et elle avait senti le tampon bouger à cause des gestes déplacés quelle subissait. Le tout avait duré six heures ; lauteur avait accompli son forfait furtivement et par intermittence à chaque fois quil se retrouvait seul avec elle, en sinterrompant quand B4________ ou la compagne du prévenu venaient les voir. Après cela, elle était rentrée à la maison. Elle sétait sentie «salie et violée». Elle avait pleuré et consulté sa voisine, qui était avocate, pour lui raconter ce qui venait de lui arriver et lui demander conseil. Après lavoir écoutée, B5________ avait estimé quelle naurait pas la force de porter laffaire devant la justice et quelle ne voulait pas se retrouver dans une situation de parole contre parole où il ny aurait pas dautre preuve ; elle avait donc décidé de laisser tomber et de vivre avec cela.
d.c) Pour sa défense, lappelant a fait valoir quil ne se souvenait pas de grand-chose. B5________ était une amie de B1________ ou de B2________, mais il ne savait plus qui elle était. Il ne pensait pas que la séance avait duré cinq heures. Il y avait certainement eu des pauses. Il a reconnu la photo du tatouage, en précisant que quelquun avait ajouté un autre motif. A.________ a relevé que le tatouage était situé près des parties intimes de la jeune femme. Confronté aux accusations de B5________, il a dit ceci : «je suis désolé, je me rappelle pas ça, ça métonne», «je ne men souviens pas» et «Non, pour moi non, je ne me vois pas faire ça».
d.d) F.________ a été entendue comme témoin par le ministère public, le 22 septembre 2023. Elle a exposé que lété passé, B5________ lui avait demandé par téléphone si elle était daccord de témoigner et si elle se souvenait de leur entrevue quand elle était venue la voir en 2016, sans évoquer plus avant ce quelles sétaient dit. Elle était avocate et avait habité en dessous de B5________, entre 2014 et 2020. B5________ avait sonné un samedi en fin de journée. Cétait durant la première partie de 2016. Elle lui avait alors confié sêtre rendue chez un tatoueur qui avait profité de la situation, pour lui toucher le sexe à plusieurs reprises. Lauteur avait agi par intermittence et de façon cachée, afin déviter que sa femme, qui était aussi dans lappartement, ne découvre son manège. Il lui semblait que B5________ lui avait parlé dattouchements par-dessus les sous-vêtements et que celle-ci avait pu repousser plusieurs fois le tatoueur.
d.f) B5________ na pas déposé plainte de sa propre initiative. Elle avait dabord décidé de ne pas le faire. Ce nest quaprès laudition de B4________ que la police sest intéressée à elle. Après avoir été entendue à son tour, B5________ a finalement décidé de déposer une plainte. Avant cela, elle navait pas eu de contact avec B1________ ou B4________. Même si elle a tenu des propos hostiles, en disant que lorsquelle imaginait lappelant elle avait envie de lui faire du mal et même de le tuer, elle avait tout de suite précisé quelle nen ferait rien. Contrairement à ce que laissent entendre certaines de ses affirmations outrancières, le reste de ses déclarations en particulier la description des agissements du prévenu est resté mesuré, sans que lon ne perçoive danimosité particulière ou une intention de présenter les faits sous un angle particulièrement défavorable au prévenu. Lhypothèse dun complot qui aurait été ourdi par B1________ et B5________ nest ainsi pas plausible. B5________, qui nenvisageait pas de déposer une plainte, navait dailleurs pas été sollicitée préalablement par dautres plaignantes. Ce nest en effet quaprès que la police sétait intéressée à elle que B5________ avait changé davis. Il ny a en outre aucune raison de remettre en cause la crédibilité du témoignage de F.________ qui assoie lexistence de gestes déplacés lors dune séance de tatouage, durant le premier semestre de 2016. Il est inconcevable dimaginer que B5________, si elle avait voulu faussement accuser le prévenu dactes dordre sexuel, ait pris la précaution de rapporter de fausses accusations à une voisine, en imaginant que celle-ci pourrait ensuite, le moment venu, témoigner en sa faveur. Après confrontation des versions contradictoires du prévenu et de la plaignante, la Cour pénale considère que la version de B5________ est parfaitement crédible et quil y a lieu de la retenir, en écartant celle du prévenu, qui sest contenté de nier les faits avec assez peu de conviction, en prétendant ne pas sen souvenir.
e.a) B1________ a déposé plainte contre le prévenu le 29 octobre 2021. En substance, elle lui reproche plusieurs attouchements entre janvier 2015 et le 9 décembre 2016. Plus particulièrement, elle a exposé que, durant le premier semestre 2015, le prévenu lui avait imposé deux massages du dos, durant lesquels il avait frotté ses parties intimes contre ses fesses ; de plus, lors de deux séances de tatouages, il avait posé sa main sur son pubis, par-dessus ses habits, le pouce orienté vers lentrée de son vagin.
e.b) Devant la police, B1________ a évoqué ce qui lavait amenée à porter plainte. Elle avait parlé des séances de massages à sa mère qui navait pas eu de réaction. B1________ avait pensé quelle navait pas été prise au sérieux et la vie de famille avait continué comme si de rien nétait. Sa relation avec le prévenu nétait pas mauvaise. Elle faisait des tours à moto avec lui. Il avait toujours été gentil, il était le «copain de maman» ; «il ny avait rien danormal» et «il navait jamais refait ça». Après le confinement en 2020, elle avait quitté la maison. Il y avait eu des tensions, parce quelle continuait à voir ses amis. «Avec[sa]famille, ça[nallait]pas ces temps». Cela était dû à ses relations avec sa mère et au fait que son frère était revenu à la maison. Un vendredi, il y avait eu un repas de famille auquel elle navait pas été conviée. Elle sétait sentie abandonnée et avait parlé à son père biologique de ce qui sétait passé entre B4________ et A.________. Elle navait pas évoqué sa propre situation car elle avait eu trop peur dune réaction excessive de la part de son géniteur. Elle avait appelé son amie B2________ et elles sétaient retrouvées avec B4________. Elles avaient partagé leurs expériences. B1________ avait appris que la mère dune amie B3________ avait également été abusée par le prévenu. B1________ et B2________ étaient allées au poste de police, sans plus attendre.
e.c) La Cour pénale retient de ce qui précède que les plaintes déposées par B1________, B2________, B4________ et B3________ résultent dune démarche concertée.
f.a) B1________ reproche dabord au prévenu, qui était «en boxer» soit en caleçon de lui avoir, à deux reprises, massé le dos. Pour elle, cétait lui qui avait proposé le massage, alors quelle avait des courbatures. Pour le prévenu, cétait B1________ qui le lui avait demandé. Les deux épisodes étaient survenus à une semaine dintervalle. Elle était couchée sur le ventre et nue en haut. Il était assis sur elle à califourchon. Elle avait senti «de plus en plus ses parties contre[elle]», en précisant ceci : «( )[à]votre demande, je sentais son pénis se frotter contre mes fesses. Pour vous répondre, je ne sais pas sil était en érection». Les deux fois, lopération avait pris dix à quinze minutes. Selon lacte daccusation, ces deux épisodes remontent à une date indéterminée entre janvier et juin 2015, soit quand la plaignante était âgée de seize ou dix-sept ans et avant que lintéressé ne se blesse en parapente. Cétait avant la première séance de tatouage qui remontait aux alentours du 8 juin 2015. De son côté, lauteur a reconnu en partie les faits. Il ne se souvient pas de son habillement, mais il était possible quil fût en «boxer». Il ne sétait en tout cas pas déshabillé, avant les massages. Il navait eu aucune mauvaise intention.
f.b) Lexistence des deux séances de massage est établie. Lappelant ne les conteste pas. Il semble dailleurs que ces deux épisodes soient à lorigine de la mésentente entre B1________ et sa mère, à qui sa fille reproche de ne pas lavoir crue. La Cour pénale retient à cet égard que le prévenu a bien prodigué des massages à B1________ qui était couchée sur le dos et que, les deux fois, elle a senti le sexe du prévenu contre ses fesses. Faute délément permettant de situer dans le temps ces épisodes, il ne peut pas être exclu, au bénéfice du doute, quau moins lune de ces scènes ait pu se produire entre le 21 mai et le 8 juin 2015, soit quand la victime était âgée de dix-sept ans et, cela, même si la plaignante a précisé quelle était âgée de seize ans. Il nest pas non plus possible de savoir la durée des massages. En principe, les estimations de temps fournies par une victime ne peuvent pas être prises au pied de la lettre ; il ressort en effet de lexpérience de la vie que lon a tendance à percevoir les situations gênantes ou douloureuses comme interminables. La Cour pénale retient que cela a duré à chaque fois plusieurs minutes. Vu les positions respectives de la plaignante et de son beau-père, elle pouvait sentir le pénis du prévenu contre ses fesses. Le degré dexcitation du prévenu pendant quil procédait aux massages nest pas déterminant. La plaignante na pas été en mesure de dire si le prévenu était en érection, mais elle a tout de même indiqué quelle sentait de «plus en plus» les parties intimes de lauteur. À cette période de sa vie, lappelant ne souffrait encore daucun trouble érectile. On ne voit dailleurs pas quel autre phénomène que lérection du prévenu ce qui traduit incontestablement une excitation sexuelle pourrait expliquer le fait que la victime ait senti le sexe de son beau-père de plus en plus fortement.
f.c) Après les massages, mais avant le 8 juin 2015, B1________ a demandé à son beau-père de lui faire un tatouage «une rose avec le nom de sa maman» «sur le haut de la cuisse» (en réalité, ce tatouage se trouve sur le bas du ventre, à gauche). Durant la réalisation du tatouage, elle a senti quil avait mis sa main sur son pubis pour pousser la peau. Cela lui avait paru insolite, parce quil pouvait sy prendre autrement. Elle avait été gênée, mais navait rien dit. Elle avait pensé ceci : «de toutes façons (sic), on ne va pas me croire, on va dire que je suis une menteuse, alors». Le 9 décembre 2016, elle est retournée auprès de A.________, afin de réaliser une face de loup sur le haut de sa cuisse droite. Elle a produit une photographie du prévenu en plein travail. Elle avait été gênée, parce que le prévenu posait sa main gauche trop près de son sexe.
f.d) Le prévenu a soutenu quil devait poser sa main gauche à proximité du tatouage pour tendre la peau, en niant toute mauvaise intention de sa part, en disant que cétaient des accusations mensongères.
f.e) Les séances de tatouage décrites par B1________ soit celle remontant à avant le 8 juin 2015 et celle du 9 décembre 2016 sont établies. Il existe des photographies des tatouages réalisés par le prévenu et une montrant le prévenu à luvre. La Cour pénale constate que dans les deux cas, les dessins à tatouer se trouvaient proches du sexe de la plaignante une fois sur le bas-ventre à gauche (bien en dessous du nombril) et une autre fois sur le haut de la cuisse droite. Le tatoueur était ainsi inévitablement amené à poser ses mains près des parties intimes de la jeune femme et ses gestes pouvaient être perçus par elle comme déplacés, sans que cela ne soit le cas. La Cour pénale nimagine dailleurs pas que B1________, si elle avait véritablement été abusée lors de la première séance, en serait venue à solliciter le prévenu pour une nouvelle intervention, qui plus est, encore plus mal située. Il est aussi assez incompréhensible que B1________ ait recommandé son beau-père à ses amies pour des tatouages, alors même quelle lui aurait reproché des gestes déplacés quil était susceptible de reproduire. Les motifs de B1________ pour déposer une plainte contre son beau-père ne sont pas non plus très clairs ; en tout cas, ils semblent partiellement liés à un conflit familial larvé. Même sil nest pas possible à ce stade de savoir ce qui sest passé lors des séances de tatouages dénoncées par B1________, il subsiste néanmoins un doute sur les agissements du prévenu et sur ses intentions au moment de déposer une plainte, laquelle semble liée au règlement dun contentieux avec sa mère («Je ne comprends pas non plus pourquoi ma mère na pas réagi. Est-ce quil la manipule ? Je ne sais pas»). Il sensuit que la Cour pénale ne voit pas dautre issue que lacquittement, sagissant du chiffre 2 de lacte daccusation (se rapportant aux deux séances de tatouage).
h.a) B2________ sest présentée à la police en même temps que B1________, afin de déposer une plainte contre A.________. Elle a été entendue le 4 novembre 2021, soit quelques jours après son amie B1________. Elle a exposé que le 7 novembre 2015, elle était allée se faire tatouer chez le prévenu qui faisait cela chez lui «sans trop avoir le droit». Il sagissait de réaliser, pour dissimuler une cicatrice, un bouquet de roses avec un ruban au-dessus du genou. Le motif devait remonter jusquau sommet de la cuisse. La séance avait duré quatre heures et avait eu lieu au salon. Alors que B1________ était présente dans cette pièce, assise sur le canapé et devant la télévision, il avait profité de la situation pour lui toucher le pubis, puis le sexe. Il ne lavait pas pénétrée, mais avait touché les lèvres de son sexe, massant et en poussant avec son index à lentrée du vagin. Ces attouchements avaient duré cinq minutes. Elle navait rien osé dire par égard pour B1________ et sa mère qui étaient également présentes dans le salon. Elle était en «transe» et «en état de choc». Le prévenu avait terminé son uvre et elle avait pris congé de lui, comme si de rien nétait. En dépit de cette mauvaise expérience, elle était retournée chez le prévenu. Elle avait fait chez lui pas moins de cinq tatouages ; le prévenu navait plus eu ensuite de gestes déplacés envers elle. Elle nen avait jamais rien dit et avait eu honte durant six ans. En 2021, elle avait consulté une psychologue pour unburn-outet avait fini par évoquer cette histoire en thérapie.
h.b) Le prévenu a admis être lauteur du bouquet de roses sur la cuisse de la plaignante, en niant les attouchements. Il a dit que cétait un mensonge et quil ne comprenait pas pourquoi B2________ avait déposé plainte contre lui. Il lui avait fait plusieurs tatouages et elle lavait invité à ses vingt ans.
h.c) Il subsiste un doute sérieux et irréductible quant aux faits dénoncés par B2________. Certes, le prévenu a déjà profité de son activité de tatoueur pour commettre des attouchements. Il nen demeure pas moins quil a apparemment agi de la sorte, en profitant dun moment où il était seul avec la victime. Il sied de rappeler que, sagissant de B4________ ou de B5________, le prévenu a agi en cachette, soit hors la présence de témoins. Sagissant de B2________, il semble ainsi improbable quil ait pris le risque de lui toucher le sexe alors que B1________ était dans la même pièce. Certains propos de B2________ montrent dailleurs une forte animosité envers le prévenu et la volonté de présenter les choses dune façon plutôt défavorable, en sous-entendant, sans preuve, quil aurait de nombreuses autres victimes à son actif («Mais je pense quen six ans, il a dû en[où le mot « en » désigne dautres victimes potentielles]faire»). B2________ a dailleurs conclu sa déposition ainsi : «Non, mais jespère quil va vraiment payer. PourB1________aussi que ça aille mieux, car sa mère est au courant et ne fait rien». Cette affirmation a de quoi surprendre ; on imagine assez peu quune personne, qui aurait été victime dun acte dordre sexuel, attache autant dimportance aux relations entre lamie, qui laurait mise en relation avec lauteur des abus, et la mère de cette dernière. Le prévenu devra ainsi être libéré de cette prévention, à mesure quil ne peut pas être exclu que la plaignante lait accusé à tort pour prêter assistance à son amie B1________, dont elle soutient le point de vue dans le cadre dun litige familial.
i.a) B3________ a déposé plainte, le 10 novembre 2021, après avoir fait faire un tatouage chez le prévenu, le 18 février 2017. Il sagissait dun motif non figuratif représentant le signe de linfini une sorte de huit couché en dentelle avec une ornementation évoquant des colliers et comprenant des plumes et des inscriptions en écriture liée ; lensemble sétendant, sur le flanc gauche de la plaignante, entre le sein et le bassin. La séance a duré presque sept heures ; pendant ce temps, elle était couchée sur le côté au bord de la table de massage ; elle avait peur de tomber. Elle a payé 375 francs, alors que le prix aurait été, selon elle, en tout cas de 800 francs chez nimporte qui dautre. En bref, elle a dabord reproché à laccusé de sêtre levé, pour étendre sa jambe gauche sur la table de massage le long de son corps et davoir appuyé contre ses fesses ses parties intimes «[m]olles», alors quil se tenait debout sur lautre jambe et comme sil avait voulu la «prendre par-derrière». À un autre moment, il avait pris le prétexte de tirer sa peau, pour justifier le fait de passer sa main dans la raie de ses fesses, jusquà lentrée de lanus.
i.b) Pour sa défense, le prévenu a exposé quil était bien lauteur du tatouage et que la séance avait duré longtemps, parce que B3________ avait connu des variations de poids et que sa peau était ainsi plus flasque à certains endroits. Le dessein était en outre plutôt compliqué. Il avait dû tirer beaucoup la peau et la plaignante avait eu de la peine à supporter la douleur. Il avait dû changer plusieurs fois de position.Àun moment, il sétait assis derrière ses fesses. Il a nié sêtre mis debout et avoir pressé ses parties intimes contre sa cliente pour sexciter. Sil sétait appuyé sur elle, cétait uniquement pour faciliter son travail. Il a ajouté quil ny avait eu aucune nécessité de mettre sa main gauche entre les fesses de la jeune femme pour tirer la peau, vu lemplacement du dessin à réaliser.
i.c) La version de la plaignante et celle du prévenu concordent largement, sagissant de la description du déroulement de la séance du 18 février 2017. Le prévenu a confirmé quil avait pris appui sur la plaignante dune façon qui correspond à la description fournie par la plaignante ; il avait dû changer plusieurs fois de position et, une fois, quil sétait dressé en se plaçant derrière B3________, la jambe le long de son corps en prenant appui sur elle, ainsi quelle lavait décrit. Il a également confirmé quil sétait assis derrière ses fesses pour lui tirer la peau et finir le tatouage. Les déclarations de B3________ apparaissent en outre entièrement crédibles. Le récit de la plaignante est complexe et circonstancié ; il alterne entre des éléments de narration et des incises évoquant ce quelle a éprouvé à tel ou tel instant, ses déductions au sujet de ce que le prévenu a pu ressentir et la raison qui la fait hésiter à déposer plainte : après sa mésaventure, elle était retournée chez le prévenu pour effectuer des retouches et concrétiser un nouveau projet de tatouage, en prenant toutefois la précaution de se faire accompagner. La Cour pénale relève que le propos de la plaignante est très détaillé, sagissant de sa position à tel ou tel instant et au sujet de celle de lappelant. La plaignante na pas utilisé de termes inutilement blessants et sest tenue à distance du conflit entre B1________, sa mère et son beau-père. La Cour pénale ne voit aucune raison de douter des déclarations de B3________.Quand leprévenu a fait en sorte que la plaignante ressente ses parties intimes contre ses fesses, la Cour pénale, à linstar des premières juges, ne retiendra pas, au bénéfice du doute, quil a recherché une excitation. En revanche, sagissant des attouchements pratiqués entre les fesses de la victime, la Cour pénale na aucun doute que ses gestes étaient déplacés et liés à un désir sexuel. En effet, le prévenu a confirmé quun tel comportement, pour autant quil fût avéré, naurait été daucune utilité pour la réalisation en cours.
6.a.a) Conformément à l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du07.02.2022[6B_880/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle que constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. En principe, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses ne sont pas des actes d'ordre sexuel tombant sous le coup de l'article 189 al. 1 CP, mais un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits.
a.c.a) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 234cons. 3.3 et les réf. cit.) précise que linfraction de contrainte sexuelle suppose lemploi dun moyen de contrainte. Il sagit notamment de lusage de la violence. La violence désigne lemploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il nest pas nécessaire que la victime soit mise hors détat de résister ou que lauteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. En introduisant parmi les moyens de contrainte la notion de «pressions psychiques», le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que lauteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions dordre psychique concernent les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propres à la faire céder.
a.c.b) Même si la jurisprudence (ATF 148 IV 234cons. 3.8 et les réf. cit.) ne pose pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte reste l'un des éléments constitutifs de linfraction de contrainte sexuelle. Une autre interprétation, qui ferait fi de cet élément constitutif, procéderait donc d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (nulla poena sine lege, cf. art. 1 CP). Par ailleurs, une telle interprétation supposerait un changement de paradigme tel que l'intimé n'aurait absolument pas pu prévoir que son comportement serait punissable, de sorte que sa condamnation violerait le principe de la légalité. Au demeurant, la suppression de l'élément constitutif de la contrainte relève de la compétence du législateur. C'est d'ailleurs bien ce point qui est au cur du projet de révision des articles 189 et 190 CP, étant souligné que,de lege ferenda, c'est la solution du refus («non, c'est non») qui, en l'état, a été privilégiée par la Commission des affaires juridiques, la solution du consentement («oui, c'est oui») ayant été écartée.
a.d) Par «violence structurelle», les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du12.11.2021[6B_59/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.) désignent une forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Plus l'enfant est jeune, moins élevées sont les exigences liées à l'intensité des pressions psychiques pour admettre l'usage d'un moyen de contrainte. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes.
a.e) Sur le plan subjectif (arrêt précité :ATF 148 IV 234ss. cons. 3.4), la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits «internes». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir.
b.a) Selon l'article 188 ch. 1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b.b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du02.11.2018[6B_1019/2018]cons. 3.1 et les réf. cit.), pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. À titre d'exemple, l'article 188 CPmentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière. N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'article 188 CPest intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance.
c.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du09.06.2022[6B_1403/2021]cons. 4.2 et les réf. cit.) précise que l'article191 CPvise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer au sujet dun acte sexuel en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'article 189 ou 190 CP.
c.b) Dernièrement, la jurisprudence (ATF 148 IV 329, JdT 2023 IV 200, cons. 5.2 et les réf. cit.) a rappelé que larticle191 CPne punit labus dune incapacité de jugement ou de résistance que si celle-ci est déjà existante. Lincapacité de décider librement de sa participation à un acte sexuel concret et darticuler un consentement ou un refus fonde un état dimpuissance selon larticle191 CP, lorsque cette déficience est due à une limitation de la capacité de se défendre préexistante et indépendante des circonstances du contact sexuel. En revanche, cette infraction nest pas réalisée lorsque labsence de résistance est due à dautres obstacles à la formation et à la mise en uvre dune volonté relative à lacte sexuel, à savoir par exemple lorsquil y a une erreur sur la nature de lacte (dordre sexuel) ou lorsquune personne subitement confrontée à une agression ne peut pas réagir à temps rien que par leffet de surprise. Dans ces cas-là, il sagit dune atteinte «simple» à lautodétermination en matière sexuelle (art. 198 CP, si aucune autre disposition ne trouve application), et non dune atteinte qualifiée au sens de larticle191 CP.
c.c) Cela étant, au sens de la jurisprudence, il a été admis que larticle191 CPsanctionne le comportement de lauteur qui commet un acte dordre sexuel sur une victime, par surprise et en profitant du fait quelle ne« peut pas percevoir lacte qui lui est imposé». Tel est en particulier le cas si elle est installée dans une chaise dexamen gynécologique (ATF 103 IV 165) ou sur le ventre pour un massage ou lors dune séance de physiothérapie (ATF 133 IV 49, cons. 7.3 ; arrêts du TF des19.02.2008[6B_453/2007]cons. 3.2 ;08.11.2012[6B_118/2012]cons. 1.5 et05.06.2023[6B_866/2022]cons. 4.2.4).
7.a) Comme cela a déjà été dit, un doute irréductible et sérieux subsiste sagissant des chiffres I. 2 et I. 4 de lacte daccusation. Sagissant de la séance de tatouage du 8 juin 2015, la Cour pénale a estimé que la preuve dune intention dolosive navait pas été rapportée (cf. cons. 5.f.e), les actes reprochés (les deux fois, le fait davoir posé une main sur le pubis, par-dessus les habits, dans le cadre de la réalisation de tatouage placés, pour lun, sur le bas-ventre, et, pour lautre, sur le haut de la cuisse) nétant pas clairement connotés sexuellement et étant survenus dans le cadre dune activité spécifique qui était susceptible de les légitimer (nécessité de tendre la peau qui doit être piquée pour effectuer un tatouage). Pour ce qui est de B2________, la Cour pénale a estimé que, même sil ne pouvait pas être exclu que des attouchements se soient produits, les faits litigieux nétaient pas suffisamment établis (cons.
5. h.c).
b) Pour le reste, les deux séances de massages commises au préjudice de B1________, telles que décrites au chiffre 1 de lacte daccusation, réalisent les éléments constitutifs objectifs dactes dordre sexuels commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP). Certes, les actes dordre sexuels dénoncés par la jeune femme ne se situent pas très en dessus de la limite de gravité requise pour que lon retienne des actes dordre sexuel au sens de larticle191 CP. Il nen demeure pas moins que, selon la jurisprudence, un massage qui entraîne le frottement durant plusieurs minutes dun sexe masculin, dont lérection devient de plus en plus perceptible même au travers dun sous-vêtement , comporte une indiscutable connotation sexuelle. On rappellera ici quil nest pas établi si cest lami de la mère de la jeune fille qui a proposé un massage ou sil est intervenu à la demande de la jeune fille ; cette incertitude nest pas décisive. Quoi quil en soit, cette activité a créé une situation de proximité physique. Ce rapprochement a rapidement pris une connotation sexuelle, ce que la victime navait pas envisagé, ni souhaité. Elle était couchée sur le ventre et à torse nu, alors que le prévenu sétait assis, en caleçon et à califourchon sur ses fesses. Il était question dun massage sportif, parce que la plaignante avait mal au dos. Cétait ainsi que le prévenu avait commencé à la toucher. Durant cette activité, il avait insisté sur les épaules et elle avait fini par sentir de plus en plus nettement le sexe du prévenu frotter contre ses fesses. À ce moment-là, elle était couchée sous le prévenu, soit dans une impossibilité préexistante de résister à un acte dont elle navait pas deviné quil pourrait avoir une finalité sexuelle. Dès le moment où le prévenu avait ressenti une excitation sexuelle, il avait mis à profit lincapacité de résister de la plaignante, tant quil avait poursuivi son activité. Il était évident quil avait agi intentionnellement ; à tout le moins, il avait accepté le risque que la séance de massage, qui avait fini par provoquer chez lui une érection, prenne également une connotation sexuelle pour celle qui était couchée sous lui (ce qui nest pas décisif pour la punissabilité de lacte). En tous les cas, il sest accommodé de ce résultat, en continuant ses agissements pendant un temps indéterminé, qui se comptait probablement en minutes. Dès quune érection avait commencé à poindre, il lui appartenait de changer de position ou, plus simplement, de cesser cette activité qui était devenue malsaine, à mesure quun beau-père, dans le contexte dune famille recomposée, nest pas censé retirer, dun contact physique avec sa belle-fille, une excitation sexuelle. Ce comportement tombe ainsi sous le coup dun acte dordre sexuel avec une personne incapable de résistance (art.191 CP). Il en va de même de la deuxième séance de massage au sujet de laquelle la jeune fille pouvait légitimement espérer quelle se déroulerait autrement, son beau-père ayant pu avoir un moment dégarement lors du premier épisode, puis sêtre ressaisi.
c) B4________, alors âgée de 17 ans, a eu à subir des caresses insistantes sur les seins, lors dune séance de tatouage au domicile de son ami intime D.________, par le compagnon de la mère de ce dernier. Il sagit manifestement dactes connotés sexuellement que la jeune fille ne voulait pas et quelle a subis, après que le prévenu avait agi, en profitant dune incapacité de résister préexistante et dun indéniable effet de surprise en se couchant sur elle en plein milieu de la réalisation dun tatouage. B4________ a exposé dune façon crédible version que le prévenu ne conteste dailleurs pas véritablement, puisquil a seulement indiqué pour sa défense quil ne se souvenait «pas comme ça sest passé» que lappelant sétait, sans prévenir, couché sur elle, en ayant une main sur sa poitrine pour «malaxer». «Surprise» et «choquée», elle navait pas compris ce qui se passait et navait pas pu le repousser. Quelques instants plus tard, il sétait enlevé et avait ensuite terminé son tatouage, comme si de rien nétait. B4________ avait parlé de cet épisode quelques mois plus tard à son ami, puis à la mère de ce dernier ; il y a eu aussi une explication avec le prévenu qui a admis partiellement les faits. Il est manifeste quau moment des faits, la plaignante était incapable de sopposer à un acte dordre sexuel, puisquelle avait été préalablement placée dans une situation où elle était entravée physiquement. La victime était couchée sur le dos et sur une table de massage, alors que le prévenu, qui procédait à un tatouage sur lintérieur de son biceps gauche, maniait lappareil avec laiguille et lencre. Dans cette position, B4________, même si elle avait pu deviner les intentions du prévenu ce quelle na en réalité pas été en mesure de faire , naurait pas pu enlever son bras et se retirer de la table, au risque sinon dêtre blessée et/ou de gâcher la réalisation en cours à cause dun faux mouvement quelle aurait fait faire au prévenu. En profitant dun effet de surprise savamment orchestré, le prévenu sétait brusquement couché sur la plaignante, afin de lui toucher la poitrine avec insistance. Elle sétait retrouvée ainsi dans limpossibilité complète de réagir, alors quelle était préalablement couchée sur une table de massage pour un tatouage et quelle ne pouvait absolument pas imaginer que lauteur pourrait, sans crier gare, saffaler sur elle et lui toucher les seins. Le déroulement des faits ne permet pas de douter de lintention du prévenu. Les faits décrits dans lacte daccusation sont donc établis à satisfaction et réalisent les éléments constitutifs de larticle191 CP.
d) La Cour pénale a retenu que le prévenu avait, durant la création dun tatouage au domicile de la famille de sa compagne chez qui il sétait installé, profité des moments durant lesquels il sétait retrouvé seul avec B5________ pour pratiquer, sur le sexe de cette dernière, après avoir pris soin de lever lélastique de sa culotte, des caresses appuyées à sur la vulve, y compris sur le clitoris, puis des pénétrations digitales du vagin. Avant le passage à lacte, elle avait senti les mains du tatoueur remonter vers son sexe, puis senhardir à le toucher. Quand quelquun arrivait, il retirait sa main ; quand ils étaient à nouveau seuls, il reprenait ses attouchements. Cemodus operandisuppose de tirer profit dune incapacité de résistance préexistante et dun indéniable effet de surprise découlant de la confrontation de la jeune femme à un acte dordre sexuel non désiré, dans un contexte qui ne sy prêtait pas. Sil ressort des déclarations de la victime que celle-ci a senti la main gauche de lauteur se rapprocher de plus en plus de son intimité, sans que la jeune femme ne réagisse, cela peut sexpliquer : dune part, elle était couchée sur une table de massage sans être en mesure, dans cette position, de voir ce que faisait le prévenu dont a priori elle navait aucune raison de se méfier ; dautre part, elle ne pouvait sûrement pas sextirper prestement des mains du tatoueur, qui maniait une aiguille, au risque dêtre blessée, si elle ne se tenait pas tranquille, ou dabîmer le dessein en provoquant un faux mouvement. À cet égard, il convient de rappeler que la victime avait voulu que la séance soit interrompue ; décrivant cet instant, elle a déclaré ceci : «[À]un moment jai demandé à ce quil arrête en prétextant avoir mal au tatouage», cela montre bien que la plaignante était bloquée physiquement et quelle ne pouvait pas sen aller, sans demander préalablement au prévenu la permission de partir. Lélément constitutif de lintention est incontestable. Pour la Cour pénale, les faits décrits au chiffre I. 5 de lacte daccusation tombent ainsi sous le coup de larticle191 CP.
e) La Cour pénale a retenu que le prévenu avait descendu le pantalon de training de sa cliente et mis lune de ses mains entre les fesses de B3________, sous le prétexte de lui «tirer la peau» pour réaliser un tatouage. En réalité, il avait imposé à la plaignante des caresses appuyées sur cette partie de son anatomie. Le caractère sexuel de ces actes, que lactivité en cours du prévenu ne justifiait nullement, nest pas contestable («Je pense quil aurait pu tirer la peau par-dessus, mais pas en allant jusque dans la raie des fesses.»). La victime, plutôt dévêtue durant la séance de tatouage, était en position latérale sur le bord dune table de massage de laquelle elle avait peur de tomber. Elle était dans limpossibilité de sen aller, tant que le tatoueur était en train de procéder au risque, si elle senfuyait, dêtre blessée par le prévenu, qui pouvait faire un faux mouvement avec son aiguille, et, également, de compromettre la réussite du tatouage. Il y avait donc bien un acte dordre sexuel commis sur une personne qui était préalablement dans lincapacité de résister et la mise à profit de cette incapacité de la victime. Le caractère intentionnel des agissements du prévenu était manifeste. Ce comportement tombe également sous le coup de larticle191 CPqui réprime la commission dactes dordre sexuel sur une personne incapable de résistance.
8.a) Même si lappelant ne conteste pas expressément la peine pour le cas où il serait tout de même condamné pour les infractions quil conteste, il convient dexaminer la peine, à mesure quil a obtenu partiellement gain de cause, soit labandon des préventions décrites aux chiffres 2 et 4 de lacte daccusation.
b) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
d) Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines sont de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
e) Selon larticle 41 CP,La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 ;137 II 297cons. 2.3.4).
f) En vertu de larticle42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.
g) En loccurrence, lappelant est reconnu coupable de quatre actes dordre sexuel sur des personnes incapables de résistance (art. 191 CP ; entre janvier 2015 et le 18 février 2017, étant entendu que les deux séances de massages ont été comptées comme une seule et même prévention). Selon la loi, la peine prévue pour cette infraction est une peine privative de liberté dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Concrètement, les actes commis en mars 2016 contre B5________ sont les plus graves. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction et laggraver dans une juste mesure pour les autres. La Cour pénale considère que seule une peine privative de liberté est envisageable pour réprimer les différents actes dordre sexuel au sens de larticle191 CP, en détournant lauteur efficacement de la récidive. Lauteur a agi à plusieurs reprises et ne semble pas percevoir la gravité de son comportement. Le pronostic du risque de réitération en cas de condamnation à des jours-amende apparaît manifestement moins bon que si lauteur est condamné à une privation de liberté. En effet, il ne semble pas quune peine pécuniaire suffirait à faire comprendre à lappelant limportance du bien juridiquement protégé auquel il sest attaqué le droit à la libre détermination en matière sexuelle de plusieurs de ses clientes, parmi lesquelles de très jeunes femmes.
h) La culpabilité de A.________ est moyenne à lourde pour le cas de B5________. Le prévenu sen est pris de façon insidieuse au droit à la libre détermination en matière sexuelle de la victime, en profitant de la proximité physique qui résultait dune séance de tatouage. Lemodus operandidu prévenu est sournois. Le mobile est égoïste et il est indifférent de savoir si le prévenu envisageait sa propre excitation sexuelle ou seulement celle de sa victime. Lauteur a agi par intermittence et durant plusieurs heures. La responsabilité pénale du prévenu est entière. Lappelant na aucun antécédent inscrit au casier judiciaire (art. 198 CP). Sa collaboration durant linstruction a été assez limitée, à mesure quil a constamment cherché à minimiser sa responsabilité. Cet élément est neutre pour la peine. Les circonstances personnelles du prévenu qui est arrivé en Suisse à lâge adulte qui est au bénéfice dun permis détablissement et qui vit en concubinage avec une femme suisse, sont sans particularité, si ce nest sa situation de handicap physique. Il ne faut en effet pas perdre de vue que depuis son accident de juillet 2015, le prévenu est atteint dune paraplégie incomplète qui le limite grandement dans sa mobilité, sa capacité de travail et également sur le plan de sa vie sexuelle, dont lépanouissement dépend désormais de la chimie pharmaceutique. Il présente sans doute une vulnérabilité particulière à une peine privative de liberté du fait de son handicap. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu à juger ce seul acte, ne prononcerait pas une peine privative de liberté inférieure à 6 mois.
g) En reprenant ces éléments et tout en respectant le principe daggravation, il conviendrait ensuite, pour réprimer les autres infractions étant entendu que les critères de la fixation de la peine sapprécient de façon semblable dans chaque cas, sous réserve de la culpabilité objective daugmenter la peine de quatre mois pour les deux séances de massages au préjudice de B1________ entre janvier et juin 2015, trois mois supplémentaires pour les caresses appuyées entre les fesses de B3________, le 18 février 2017 ; enfin, les attouchements sur les seins de B4________, en juin 2015, justifient un alourdissement dun mois. En définitive, il convient darrêter une peine densemble de quatorze mois. Les conditions objectives permettant loctroi du sursis sont remplies et il nexiste pas de pronostic défavorable. Au contraire, le prononcé dune peine avec sursis de plus dun an de prison représente une menace suffisamment forte pour que lintéressé se détourne de nouvelles infractions. Le délai dépreuve peut être laissé à deux ans.
9.a) Lappelant ne sen prend pas spécialement à linterdiction dexercer toute activité (professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son encontre. Si le prévenu a bien été reconnu coupable de plusieurs actes dordre sexuel au sens de larticle191 CPdont certains ont été commis contre deux jeunes filles de 16 et 17 ans (B1________ et B4________) et condamné à une peine privative de liberté de de quatorze mois, larticle 67 al. 5 CP impose au juge, qui a prononcé une peine densemble, de déterminer la mesure de la peine correspondant aux infractions pouvant donner lieu à une interdiction dexercer et de prononcer celle-ci en fonction de cette part de peine (Villard, in : CR CP I, 2eéd., n. 46 ad art. 67 C).
b) En loccurrence, laggravation de la peine qui se rapporte aux actes dordre sexuels perpétrés contre les deux jeunes filles de moins de dix-huit ans est de cinq mois, soit une peine inférieure à la limite des six mois qui justifie, en principe, de prononcer une interdiction dexercer une activité avec des jeunes gens. Il sied de relever que ces cinq mois ont été fixés dans le respect du principe de laggravation (art. 49 al. 1 CP) et que si ces infractions avaient été réprimées pour elle-même, hors le contexte dun concours dinfractions, les peines, qui auraient alors été prononcées, seraient certainement plus élevées que la limite des six mois qui vient dêtre évoquée. Il conviendra dès lors de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
10.a) A.________ a attaqué le jugement dans son ensemble ; en réalité, il ne sen prend pas spécifiquement à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans létranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour linfraction à larticle191 CP(art. 66a al. 1 let. h CP).
c) Aux termes de larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En loccurrence, il est manifeste que lappelant na pas passé toute son enfance en Suisse et quà cet égard, il ne peut se prévaloir du fait davoir grandi en Suisse pour fonder lexistence dun cas de rigueur. Certes, il vit avec une Suissesse en union libre depuis janvier
2016. Il nest pas exclu que le prononcé de son expulsion pourrait représenter une atteinte au droit de lappelant au respect de sa vie privée et familiale qui est garanti par l'article 8 § 1 CEDH (arrêt du TF du07.08.2023[6B_912/2022]cons. 5.3.2). Quoi quil en soit, le prévenu a commis plusieurs fois des infractions graves contre un bien juridique précieux soit le droit à la libre détermination en matière de plusieurs femmes. Le prévenu ne sest pas amendé et na pas exprimé de regrets. Son absence de remise en question ne permet guère de poser un pronostic favorable au sujet du risque de réitération, même si le sursis lui a été accordé. Lappelant représente, à cet égard, un indéniable risque pour la société. La pesée dintérêts entre celui de lappelant à rester en Suisse et celui de la société, qui va dans le sens dun éloignement de lintéressé de notre pays, penche manifestement en faveur du prononcé de lexpulsion et il ny a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni dailleurssagissant du signalement dans le Système dinformation Schengen, qui nest pas non plus combattu et dont les conditions sont manifestement remplies (ATF 147 IV 340cons. 4.8).
11.Lappelant ne sen prend pas spécifiquement auxconclusions civiles allouées à la plaignante, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018]cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour des actes dordre sexuel sur des personnes incapables de résistance au préjudice deB1________,B4________etB5________. Les premiers juges ont alloué à chacune une indemnité de tort moral de 1'500 francs. Ce montant, qui correspond à ce qui a été réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être confirmé. Il en va de même des frais médicaux réclamés parB5________à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1'519.95 francs, justificatifs à lappui. En revanche, lappelant a été acquitté dactes dordre sexuel, au préjudice deB2________. Il sensuit que les conclusions civiles de cette dernière doivent être rejetées.
12.Lappel doit donc être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1800 francs et de lÉtat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
b)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254). Lappelant a obtenu partiellement raison au terme de la procédure dappel. En définitive, il a obtenu un acquittement partiel pour deux des six accusations qui avaient été retenues en première instance. Il y a donc lieu de réduire la part des frais de la cause qui devaient être supportée par lappelant à lissue de la procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 10'397.60, seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 4'500 francs. En revanche, vu lissue de la cause, il ny a pas lieu de revoir le montant de la rémunération doffice allouée à Me J.________ pour la défense de B1________ et à Me G.________ pour celle de B5________. Les indemnités au sens de larticle 433 CPP qui ont été allouées pour les frais de défense de B4________ et ceux de B3________ demeures inchangées. Lindemnité pour les frais de défense dus en faveur de B2________ au sens de larticle 433 CPP navait, par contre, pas lieu dêtre. Enfin, lindemnité 429 CPP pour les frais de défense du prévenu doit être augmentée à 5'720 francs, compte tenu des acquittements partiels (10397.60 x 45 % = 4678.92 ; 10397.60 4678.92 = 5'718.68, étant rappelé que le ministère public avait requis une peine privative de liberté de 34 mois).
c) La partie plaignante B4________ qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 542.80 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 1h20. Lactivité déployée par Me J.________, peut être approuvée. Vu le sort de la cause, il convient de condamner le prévenu à lentier de cette somme.
d) Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense des parties plaignantes B1________ et B3________, peut être arrêtée à 542.80 francs (2 x 271.40 = 542.80), selon le relevé dactivités du 23 février 2024, entièrement remboursables à lEtat par lappelant.
e) B2________, qui succombe en appel, ne peut en revanche prétendre à aucune indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 433 CPP).
f) Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la défense doffice de la partie plaignante B5________, peut être allouée à hauteur des 1'811.25 francs demandés, selon les relevés dactivités du 4 mars 2024, montant qui sera entièrement remboursables à lEtat par lappelant.
g) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu a remis un mémoire dactivité faisant état de dune activité de 4'008.35 francs dhonoraires, correspondant à 15h25 davocat à 260 francs de lheure.Il faut relever que Me K.________ représentait déjà lappelant en première instance et quelle disposait dune bonne connaissance dudossier. Après quelle avait plaidé en première instance, elle avait certainement conservé des notes détaillées. Pour la Cour pénale, le temps consacré à lensemble de la procédure dappel est dès lors excessif. Le temps compté pour létablissement dune déclaration dappel sommairement motivée peut être admis à 1h30. En revanche, les démarches facturées en lien avec des prises de contact avec de potentiels témoins, qui nont pas été admis, étaient inutiles et ne doivent pas être prises en compte (les deux postes du 13.06.2023). Le temps compté pour la simple transmission de documents relève de lactivité du secrétariat, dont les frais sont couverts par les frais généraux, et na pas à figurer dans le mémoire dactivités de lavocat (les deux postes du 15.06.2023). Le temps consacré à des contacts avec le client ne peut être admis au-delà de 3h00, ce qui est déjà très large (le poste du 07.06.2023). Le courriel du 2 mars 2024, qui fait suite à un entretien de 1h30 avec A.________ nétait pas utile (10 minutes). Le temps de laudience devant la Cour pénale a été estimé à 4h00 ; il faut retrancher une heure. Enfin les tâches relatives à ladministration du dossier (ouverture, suivi et clôture) sont également comprises dans les frais généraux et nont pas à être facturées par lavocat. Il sensuit que lactivité admissible correspond à 750 minutes ou 12h30 (925 minutes facturées -[30+20+10+15+10+60+30] = 175) ; sy ajoute 1h00 pour la lecture de jugement. Si le prévenu avait obtenu gain de cause sur le tout, son indemnité aurait été fixée à 4'166.45 francs, débours et TVA comprise au taux moyen de 7.9111 % (13.5 x 260 = 3510 francs ; 351 francs de débours ; 3510 + 351 = 3861 francs ; 7.9111 %[le volume des activités facturées au taux de TVA de 7.7 % correspond à 47,02 % et celui auquel a été appliqué le taux de 8.1 % à 52.97 %]x 3'861 francs = 305.44 francs ; 3'861 + 305.44 = 4166.44 francs). Vu le sort de la cause, A.________ a droit au tiers de cette somme soit à 1'388.80 francs et non à 1'380.30 francs, comme cela a été dit par erreur lors de la lecture de jugement (cf. art. 83 al. 1 CPP ; le précédent calcul de lindemnité 429 CPP était affecté dune erreur de calcul du taux de TVA moyen).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 66 a et 191 CP, 135 al.4, 138 al. 2, 426, 428, 429, 433 CPP
I.Lappel deA.________est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16 février 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Libère A.________ de toute prévention concernant les chiffres 2, 4, 6, 7, 8 et 10 de lacte daccusation.
2.Reconnaît A.________ coupable dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) pour les chiffres 1, 3, 5 et 9 de lacte daccusation.
3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant deux ans.
4.Prononce l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
5.Ordonne, en application de lancien article 67 al. 3 CP, une interdiction à A.________ dexercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.
6.Condamne A.________ à verser à B1________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 8 juin 2015.
7.Condamne A.________ à verser à B4________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 14 juin 2015.
8.[supprimé]
9.Condamne A.________ à verser à B5________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016.
10.Condamne A.________ à verser à B5________ le montant de 1519.95 francs à titre de dommages et intérêts pour couvrir les frais liés aux séances de thérapie et les frais médicaux.
11.Condamne A.________ à verser à B3________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 février 2017.
12.Arrête les frais de la cause à10'397.60 francset les met à la charge de A.________ à hauteur de4500 francset laisse le solde à charge de lEtat.
13.Arrête à 2748.85 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de B1________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B1________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
14.Condamne A.________ à verser à B4________ la somme de 2'513.30 francs à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
15.[supprimé]
16.Arrête à 5'814.francs, y compris frais et débours, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de B5________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B5________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
17.Arrête à 3'008 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de B3________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B3________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
18.Alloue à A.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à 5'720 francs (art. 429 al. 1 let. a CPP).
19.[supprimé]
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1800 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 1'388.80 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense deA.________en deuxième instance est allouée à Me K.________.
V.A.________ est condamné à verser àB4________la somme de 542.80 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VI.Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la défense deB5________est arrêtée à 1'811.25 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
VII.Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense deB1________est arrêtée à 271.40 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
VIII.Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense deB3________est arrêtée à 271.40 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
IX.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5883), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2022.34), à B2________, B1________, B4________, et B3________, toutes quatre par Me J.________, à B5________, par Me G.________, à B6________, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 mars 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 ans et demi (ce quil a fini par admettre difficilement) ; il sen est dailleurs excusé, en soutenant devant lintéressée quil avait trouvé quelle ressemblait beaucoup à son premier grand amour et quil ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il a confirmé cela devant la police (épisode également évoqué bien que vaguement par C.________). Le second incident a donné lieu à lordonnance pénale du 26 janvier 2018, le condamnant à une amende de 500 francs pour avoir forcé I.________, âgée de vingt-neuf ans, à subir des attouchements sur sa poitrine (en définitive, une contravention réprimée par larticle 198 CP). A.________ navait pas formulé dopposition contre ce premier jugement. À cette époque, il avait reconnu quil avait été saisi par une pulsion. Il avait touché les seins de la lésée et les avait massés pendant une à deux minutes. Avant quelle ne quitte les lieux, il lui avait fait un bisou sur la joue, «comme cétait fini». Pour la Cour pénale, il est établi que le prévenu rencontre des difficultés à se comporter normalement, lorsquil pratique son activité de tatoueur sur des femmes quil trouve, pour reprendre ses mots, «très jolie[s]et désirable[s]».
d.a) Il nest pas contesté que B5________ est allée, en mars 2016, chez A.________, pour se faire tatouer ; elle avait dix-huit ans et était accompagnée de son amie B4________ qui était aussi lamie intime du fils de la compagne du tatoueur. Elle avait demandé un motif représentant trois roses sur le haut de lune de ses cuisses. Le prix était de 350 francs. Durant la séance, elle était couchée sur le dos. Lauteur était assis à côté et elle portait une culotte qui la serrait bien et qui nétait pas provocante, ainsi quun short assez large (précision qui figure dans le rapport de police au sujet dune inadvertance dans le procès-verbal daudition).
d.b) B5________ a exposé avoir senti que les mains du prévenu remontaient en direction de son sexe pour «tirer[s]a peau». Au début elle avait imaginé que cétait normal, puisque son tatouage était «haut». Ses mains avaient fini par atteindre sa vulve. Il touchait « clairement» son clitoris. Elle avait prétexté une douleur et était allée aux toilettes. Une fois aux cabinets, elle sétait demandé ce quelle allait faire : comme le tatouage était à moitié terminé et que son amie B4________ était dans lappartement, elle navait pas osé parler. Elle sétait dit que ce nétait pas possible et que lauteur noserait pas faire cela sous le toit de sa famille. Elle avait estimé que son seul moyen de défense était de mettre un tampon hygiénique pour parer à de plus amples explorations. La séance avait repris. Il avait poursuivi ses agissements, en levant lélastique de sa culotte. Au moment de relire le procès-verbal, B5________ sest souvenue quil y avait eu aussi des pénétrations digitales de son vagin un demi-doigt ; cétait la première fois quelle avait senti un doigt dans son intimité, elle était allée aux WC. Après il avait continué à lui caresser le sexe et elle avait senti le tampon bouger à cause des gestes déplacés quelle subissait. Le tout avait duré six heures ; lauteur avait accompli son forfait furtivement et par intermittence à chaque fois quil se retrouvait seul avec elle, en sinterrompant quand B4________ ou la compagne du prévenu venaient les voir. Après cela, elle était rentrée à la maison. Elle sétait sentie «salie et violée». Elle avait pleuré et consulté sa voisine, qui était avocate, pour lui raconter ce qui venait de lui arriver et lui demander conseil. Après lavoir écoutée, B5________ avait estimé quelle naurait pas la force de porter laffaire devant la justice et quelle ne voulait pas se retrouver dans une situation de parole contre parole où il ny aurait pas dautre preuve ; elle avait donc décidé de laisser tomber et de vivre avec cela.
d.c) Pour sa défense, lappelant a fait valoir quil ne se souvenait pas de grand-chose. B5________ était une amie de B1________ ou de B2________, mais il ne savait plus qui elle était. Il ne pensait pas que la séance avait duré cinq heures. Il y avait certainement eu des pauses. Il a reconnu la photo du tatouage, en précisant que quelquun avait ajouté un autre motif. A.________ a relevé que le tatouage était situé près des parties intimes de la jeune femme. Confronté aux accusations de B5________, il a dit ceci : «je suis désolé, je me rappelle pas ça, ça métonne», «je ne men souviens pas» et «Non, pour moi non, je ne me vois pas faire ça».
d.d) F.________ a été entendue comme témoin par le ministère public, le 22 septembre 2023. Elle a exposé que lété passé, B5________ lui avait demandé par téléphone si elle était daccord de témoigner et si elle se souvenait de leur entrevue quand elle était venue la voir en 2016, sans évoquer plus avant ce quelles sétaient dit. Elle était avocate et avait habité en dessous de B5________, entre 2014 et 2020. B5________ avait sonné un samedi en fin de journée. Cétait durant la première partie de 2016. Elle lui avait alors confié sêtre rendue chez un tatoueur qui avait profité de la situation, pour lui toucher le sexe à plusieurs reprises. Lauteur avait agi par intermittence et de façon cachée, afin déviter que sa femme, qui était aussi dans lappartement, ne découvre son manège. Il lui semblait que B5________ lui avait parlé dattouchements par-dessus les sous-vêtements et que celle-ci avait pu repousser plusieurs fois le tatoueur.
d.f) B5________ na pas déposé plainte de sa propre initiative. Elle avait dabord décidé de ne pas le faire. Ce nest quaprès laudition de B4________ que la police sest intéressée à elle. Après avoir été entendue à son tour, B5________ a finalement décidé de déposer une plainte. Avant cela, elle navait pas eu de contact avec B1________ ou B4________. Même si elle a tenu des propos hostiles, en disant que lorsquelle imaginait lappelant elle avait envie de lui faire du mal et même de le tuer, elle avait tout de suite précisé quelle nen ferait rien. Contrairement à ce que laissent entendre certaines de ses affirmations outrancières, le reste de ses déclarations en particulier la description des agissements du prévenu est resté mesuré, sans que lon ne perçoive danimosité particulière ou une intention de présenter les faits sous un angle particulièrement défavorable au prévenu. Lhypothèse dun complot qui aurait été ourdi par B1________ et B5________ nest ainsi pas plausible. B5________, qui nenvisageait pas de déposer une plainte, navait dailleurs pas été sollicitée préalablement par dautres plaignantes. Ce nest en effet quaprès que la police sétait intéressée à elle que B5________ avait changé davis. Il ny a en outre aucune raison de remettre en cause la crédibilité du témoignage de F.________ qui assoie lexistence de gestes déplacés lors dune séance de tatouage, durant le premier semestre de 2016. Il est inconcevable dimaginer que B5________, si elle avait voulu faussement accuser le prévenu dactes dordre sexuel, ait pris la précaution de rapporter de fausses accusations à une voisine, en imaginant que celle-ci pourrait ensuite, le moment venu, témoigner en sa faveur. Après confrontation des versions contradictoires du prévenu et de la plaignante, la Cour pénale considère que la version de B5________ est parfaitement crédible et quil y a lieu de la retenir, en écartant celle du prévenu, qui sest contenté de nier les faits avec assez peu de conviction, en prétendant ne pas sen souvenir.
e.a) B1________ a déposé plainte contre le prévenu le 29 octobre 2021. En substance, elle lui reproche plusieurs attouchements entre janvier 2015 et le 9 décembre 2016. Plus particulièrement, elle a exposé que, durant le premier semestre 2015, le prévenu lui avait imposé deux massages du dos, durant lesquels il avait frotté ses parties intimes contre ses fesses ; de plus, lors de deux séances de tatouages, il avait posé sa main sur son pubis, par-dessus ses habits, le pouce orienté vers lentrée de son vagin.
e.b) Devant la police, B1________ a évoqué ce qui lavait amenée à porter plainte. Elle avait parlé des séances de massages à sa mère qui navait pas eu de réaction. B1________ avait pensé quelle navait pas été prise au sérieux et la vie de famille avait continué comme si de rien nétait. Sa relation avec le prévenu nétait pas mauvaise. Elle faisait des tours à moto avec lui. Il avait toujours été gentil, il était le «copain de maman» ; «il ny avait rien danormal» et «il navait jamais refait ça». Après le confinement en 2020, elle avait quitté la maison. Il y avait eu des tensions, parce quelle continuait à voir ses amis. «Avec[sa]famille, ça[nallait]pas ces temps». Cela était dû à ses relations avec sa mère et au fait que son frère était revenu à la maison. Un vendredi, il y avait eu un repas de famille auquel elle navait pas été conviée. Elle sétait sentie abandonnée et avait parlé à son père biologique de ce qui sétait passé entre B4________ et A.________. Elle navait pas évoqué sa propre situation car elle avait eu trop peur dune réaction excessive de la part de son géniteur. Elle avait appelé son amie B2________ et elles sétaient retrouvées avec B4________. Elles avaient partagé leurs expériences. B1________ avait appris que la mère dune amie B3________ avait également été abusée par le prévenu. B1________ et B2________ étaient allées au poste de police, sans plus attendre.
e.c) La Cour pénale retient de ce qui précède que les plaintes déposées par B1________, B2________, B4________ et B3________ résultent dune démarche concertée.
f.a) B1________ reproche dabord au prévenu, qui était «en boxer» soit en caleçon de lui avoir, à deux reprises, massé le dos. Pour elle, cétait lui qui avait proposé le massage, alors quelle avait des courbatures. Pour le prévenu, cétait B1________ qui le lui avait demandé. Les deux épisodes étaient survenus à une semaine dintervalle. Elle était couchée sur le ventre et nue en haut. Il était assis sur elle à califourchon. Elle avait senti «de plus en plus ses parties contre[elle]», en précisant ceci : «( )[à]votre demande, je sentais son pénis se frotter contre mes fesses. Pour vous répondre, je ne sais pas sil était en érection». Les deux fois, lopération avait pris dix à quinze minutes. Selon lacte daccusation, ces deux épisodes remontent à une date indéterminée entre janvier et juin 2015, soit quand la plaignante était âgée de seize ou dix-sept ans et avant que lintéressé ne se blesse en parapente. Cétait avant la première séance de tatouage qui remontait aux alentours du 8 juin 2015. De son côté, lauteur a reconnu en partie les faits. Il ne se souvient pas de son habillement, mais il était possible quil fût en «boxer». Il ne sétait en tout cas pas déshabillé, avant les massages. Il navait eu aucune mauvaise intention.
f.b) Lexistence des deux séances de massage est établie. Lappelant ne les conteste pas. Il semble dailleurs que ces deux épisodes soient à lorigine de la mésentente entre B1________ et sa mère, à qui sa fille reproche de ne pas lavoir crue. La Cour pénale retient à cet égard que le prévenu a bien prodigué des massages à B1________ qui était couchée sur le dos et que, les deux fois, elle a senti le sexe du prévenu contre ses fesses. Faute délément permettant de situer dans le temps ces épisodes, il ne peut pas être exclu, au bénéfice du doute, quau moins lune de ces scènes ait pu se produire entre le 21 mai et le 8 juin 2015, soit quand la victime était âgée de dix-sept ans et, cela, même si la plaignante a précisé quelle était âgée de seize ans. Il nest pas non plus possible de savoir la durée des massages. En principe, les estimations de temps fournies par une victime ne peuvent pas être prises au pied de la lettre ; il ressort en effet de lexpérience de la vie que lon a tendance à percevoir les situations gênantes ou douloureuses comme interminables. La Cour pénale retient que cela a duré à chaque fois plusieurs minutes. Vu les positions respectives de la plaignante et de son beau-père, elle pouvait sentir le pénis du prévenu contre ses fesses. Le degré dexcitation du prévenu pendant quil procédait aux massages nest pas déterminant. La plaignante na pas été en mesure de dire si le prévenu était en érection, mais elle a tout de même indiqué quelle sentait de «plus en plus» les parties intimes de lauteur. À cette période de sa vie, lappelant ne souffrait encore daucun trouble érectile. On ne voit dailleurs pas quel autre phénomène que lérection du prévenu ce qui traduit incontestablement une excitation sexuelle pourrait expliquer le fait que la victime ait senti le sexe de son beau-père de plus en plus fortement.
f.c) Après les massages, mais avant le 8 juin 2015, B1________ a demandé à son beau-père de lui faire un tatouage «une rose avec le nom de sa maman» «sur le haut de la cuisse» (en réalité, ce tatouage se trouve sur le bas du ventre, à gauche). Durant la réalisation du tatouage, elle a senti quil avait mis sa main sur son pubis pour pousser la peau. Cela lui avait paru insolite, parce quil pouvait sy prendre autrement. Elle avait été gênée, mais navait rien dit. Elle avait pensé ceci : «de toutes façons (sic), on ne va pas me croire, on va dire que je suis une menteuse, alors». Le 9 décembre 2016, elle est retournée auprès de A.________, afin de réaliser une face de loup sur le haut de sa cuisse droite. Elle a produit une photographie du prévenu en plein travail. Elle avait été gênée, parce que le prévenu posait sa main gauche trop près de son sexe.
f.d) Le prévenu a soutenu quil devait poser sa main gauche à proximité du tatouage pour tendre la peau, en niant toute mauvaise intention de sa part, en disant que cétaient des accusations mensongères.
f.e) Les séances de tatouage décrites par B1________ soit celle remontant à avant le 8 juin 2015 et celle du 9 décembre 2016 sont établies. Il existe des photographies des tatouages réalisés par le prévenu et une montrant le prévenu à luvre. La Cour pénale constate que dans les deux cas, les dessins à tatouer se trouvaient proches du sexe de la plaignante une fois sur le bas-ventre à gauche (bien en dessous du nombril) et une autre fois sur le haut de la cuisse droite. Le tatoueur était ainsi inévitablement amené à poser ses mains près des parties intimes de la jeune femme et ses gestes pouvaient être perçus par elle comme déplacés, sans que cela ne soit le cas. La Cour pénale nimagine dailleurs pas que B1________, si elle avait véritablement été abusée lors de la première séance, en serait venue à solliciter le prévenu pour une nouvelle intervention, qui plus est, encore plus mal située. Il est aussi assez incompréhensible que B1________ ait recommandé son beau-père à ses amies pour des tatouages, alors même quelle lui aurait reproché des gestes déplacés quil était susceptible de reproduire. Les motifs de B1________ pour déposer une plainte contre son beau-père ne sont pas non plus très clairs ; en tout cas, ils semblent partiellement liés à un conflit familial larvé. Même sil nest pas possible à ce stade de savoir ce qui sest passé lors des séances de tatouages dénoncées par B1________, il subsiste néanmoins un doute sur les agissements du prévenu et sur ses intentions au moment de déposer une plainte, laquelle semble liée au règlement dun contentieux avec sa mère («Je ne comprends pas non plus pourquoi ma mère na pas réagi. Est-ce quil la manipule ? Je ne sais pas»). Il sensuit que la Cour pénale ne voit pas dautre issue que lacquittement, sagissant du chiffre 2 de lacte daccusation (se rapportant aux deux séances de tatouage).
h.a) B2________ sest présentée à la police en même temps que B1________, afin de déposer une plainte contre A.________. Elle a été entendue le 4 novembre 2021, soit quelques jours après son amie B1________. Elle a exposé que le 7 novembre 2015, elle était allée se faire tatouer chez le prévenu qui faisait cela chez lui «sans trop avoir le droit». Il sagissait de réaliser, pour dissimuler une cicatrice, un bouquet de roses avec un ruban au-dessus du genou. Le motif devait remonter jusquau sommet de la cuisse. La séance avait duré quatre heures et avait eu lieu au salon. Alors que B1________ était présente dans cette pièce, assise sur le canapé et devant la télévision, il avait profité de la situation pour lui toucher le pubis, puis le sexe. Il ne lavait pas pénétrée, mais avait touché les lèvres de son sexe, massant et en poussant avec son index à lentrée du vagin. Ces attouchements avaient duré cinq minutes. Elle navait rien osé dire par égard pour B1________ et sa mère qui étaient également présentes dans le salon. Elle était en «transe» et «en état de choc». Le prévenu avait terminé son uvre et elle avait pris congé de lui, comme si de rien nétait. En dépit de cette mauvaise expérience, elle était retournée chez le prévenu. Elle avait fait chez lui pas moins de cinq tatouages ; le prévenu navait plus eu ensuite de gestes déplacés envers elle. Elle nen avait jamais rien dit et avait eu honte durant six ans. En 2021, elle avait consulté une psychologue pour unburn-outet avait fini par évoquer cette histoire en thérapie.
h.b) Le prévenu a admis être lauteur du bouquet de roses sur la cuisse de la plaignante, en niant les attouchements. Il a dit que cétait un mensonge et quil ne comprenait pas pourquoi B2________ avait déposé plainte contre lui. Il lui avait fait plusieurs tatouages et elle lavait invité à ses vingt ans.
h.c) Il subsiste un doute sérieux et irréductible quant aux faits dénoncés par B2________. Certes, le prévenu a déjà profité de son activité de tatoueur pour commettre des attouchements. Il nen demeure pas moins quil a apparemment agi de la sorte, en profitant dun moment où il était seul avec la victime. Il sied de rappeler que, sagissant de B4________ ou de B5________, le prévenu a agi en cachette, soit hors la présence de témoins. Sagissant de B2________, il semble ainsi improbable quil ait pris le risque de lui toucher le sexe alors que B1________ était dans la même pièce. Certains propos de B2________ montrent dailleurs une forte animosité envers le prévenu et la volonté de présenter les choses dune façon plutôt défavorable, en sous-entendant, sans preuve, quil aurait de nombreuses autres victimes à son actif («Mais je pense quen six ans, il a dû en[où le mot « en » désigne dautres victimes potentielles]faire»). B2________ a dailleurs conclu sa déposition ainsi : «Non, mais jespère quil va vraiment payer. PourB1________aussi que ça aille mieux, car sa mère est au courant et ne fait rien». Cette affirmation a de quoi surprendre ; on imagine assez peu quune personne, qui aurait été victime dun acte dordre sexuel, attache autant dimportance aux relations entre lamie, qui laurait mise en relation avec lauteur des abus, et la mère de cette dernière. Le prévenu devra ainsi être libéré de cette prévention, à mesure quil ne peut pas être exclu que la plaignante lait accusé à tort pour prêter assistance à son amie B1________, dont elle soutient le point de vue dans le cadre dun litige familial.
i.a) B3________ a déposé plainte, le 10 novembre 2021, après avoir fait faire un tatouage chez le prévenu, le 18 février 2017. Il sagissait dun motif non figuratif représentant le signe de linfini une sorte de huit couché en dentelle avec une ornementation évoquant des colliers et comprenant des plumes et des inscriptions en écriture liée ; lensemble sétendant, sur le flanc gauche de la plaignante, entre le sein et le bassin. La séance a duré presque sept heures ; pendant ce temps, elle était couchée sur le côté au bord de la table de massage ; elle avait peur de tomber. Elle a payé 375 francs, alors que le prix aurait été, selon elle, en tout cas de 800 francs chez nimporte qui dautre. En bref, elle a dabord reproché à laccusé de sêtre levé, pour étendre sa jambe gauche sur la table de massage le long de son corps et davoir appuyé contre ses fesses ses parties intimes «[m]olles», alors quil se tenait debout sur lautre jambe et comme sil avait voulu la «prendre par-derrière». À un autre moment, il avait pris le prétexte de tirer sa peau, pour justifier le fait de passer sa main dans la raie de ses fesses, jusquà lentrée de lanus.
i.b) Pour sa défense, le prévenu a exposé quil était bien lauteur du tatouage et que la séance avait duré longtemps, parce que B3________ avait connu des variations de poids et que sa peau était ainsi plus flasque à certains endroits. Le dessein était en outre plutôt compliqué. Il avait dû tirer beaucoup la peau et la plaignante avait eu de la peine à supporter la douleur. Il avait dû changer plusieurs fois de position.Àun moment, il sétait assis derrière ses fesses. Il a nié sêtre mis debout et avoir pressé ses parties intimes contre sa cliente pour sexciter. Sil sétait appuyé sur elle, cétait uniquement pour faciliter son travail. Il a ajouté quil ny avait eu aucune nécessité de mettre sa main gauche entre les fesses de la jeune femme pour tirer la peau, vu lemplacement du dessin à réaliser.
i.c) La version de la plaignante et celle du prévenu concordent largement, sagissant de la description du déroulement de la séance du 18 février 2017. Le prévenu a confirmé quil avait pris appui sur la plaignante dune façon qui correspond à la description fournie par la plaignante ; il avait dû changer plusieurs fois de position et, une fois, quil sétait dressé en se plaçant derrière B3________, la jambe le long de son corps en prenant appui sur elle, ainsi quelle lavait décrit. Il a également confirmé quil sétait assis derrière ses fesses pour lui tirer la peau et finir le tatouage. Les déclarations de B3________ apparaissent en outre entièrement crédibles. Le récit de la plaignante est complexe et circonstancié ; il alterne entre des éléments de narration et des incises évoquant ce quelle a éprouvé à tel ou tel instant, ses déductions au sujet de ce que le prévenu a pu ressentir et la raison qui la fait hésiter à déposer plainte : après sa mésaventure, elle était retournée chez le prévenu pour effectuer des retouches et concrétiser un nouveau projet de tatouage, en prenant toutefois la précaution de se faire accompagner. La Cour pénale relève que le propos de la plaignante est très détaillé, sagissant de sa position à tel ou tel instant et au sujet de celle de lappelant. La plaignante na pas utilisé de termes inutilement blessants et sest tenue à distance du conflit entre B1________, sa mère et son beau-père. La Cour pénale ne voit aucune raison de douter des déclarations de B3________.Quand leprévenu a fait en sorte que la plaignante ressente ses parties intimes contre ses fesses, la Cour pénale, à linstar des premières juges, ne retiendra pas, au bénéfice du doute, quil a recherché une excitation. En revanche, sagissant des attouchements pratiqués entre les fesses de la victime, la Cour pénale na aucun doute que ses gestes étaient déplacés et liés à un désir sexuel. En effet, le prévenu a confirmé quun tel comportement, pour autant quil fût avéré, naurait été daucune utilité pour la réalisation en cours.
6.a.a) Conformément à l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du07.02.2022[6B_880/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle que constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. En principe, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses ne sont pas des actes d'ordre sexuel tombant sous le coup de l'article 189 al. 1 CP, mais un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits.
a.c.a) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 234cons. 3.3 et les réf. cit.) précise que linfraction de contrainte sexuelle suppose lemploi dun moyen de contrainte. Il sagit notamment de lusage de la violence. La violence désigne lemploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il nest pas nécessaire que la victime soit mise hors détat de résister ou que lauteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. En introduisant parmi les moyens de contrainte la notion de «pressions psychiques», le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que lauteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions dordre psychique concernent les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propres à la faire céder.
a.c.b) Même si la jurisprudence (ATF 148 IV 234cons. 3.8 et les réf. cit.) ne pose pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte reste l'un des éléments constitutifs de linfraction de contrainte sexuelle. Une autre interprétation, qui ferait fi de cet élément constitutif, procéderait donc d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (nulla poena sine lege, cf. art. 1 CP). Par ailleurs, une telle interprétation supposerait un changement de paradigme tel que l'intimé n'aurait absolument pas pu prévoir que son comportement serait punissable, de sorte que sa condamnation violerait le principe de la légalité. Au demeurant, la suppression de l'élément constitutif de la contrainte relève de la compétence du législateur. C'est d'ailleurs bien ce point qui est au cur du projet de révision des articles 189 et 190 CP, étant souligné que,de lege ferenda, c'est la solution du refus («non, c'est non») qui, en l'état, a été privilégiée par la Commission des affaires juridiques, la solution du consentement («oui, c'est oui») ayant été écartée.
a.d) Par «violence structurelle», les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du12.11.2021[6B_59/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.) désignent une forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Plus l'enfant est jeune, moins élevées sont les exigences liées à l'intensité des pressions psychiques pour admettre l'usage d'un moyen de contrainte. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes.
a.e) Sur le plan subjectif (arrêt précité :ATF 148 IV 234ss. cons. 3.4), la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits «internes». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir.
b.a) Selon l'article 188 ch. 1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b.b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du02.11.2018[6B_1019/2018]cons. 3.1 et les réf. cit.), pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. À titre d'exemple, l'article 188 CPmentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière. N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'article 188 CPest intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance.
c.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du09.06.2022[6B_1403/2021]cons. 4.2 et les réf. cit.) précise que l'article191 CPvise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer au sujet dun acte sexuel en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'article 189 ou 190 CP.
c.b) Dernièrement, la jurisprudence (ATF 148 IV 329, JdT 2023 IV 200, cons. 5.2 et les réf. cit.) a rappelé que larticle191 CPne punit labus dune incapacité de jugement ou de résistance que si celle-ci est déjà existante. Lincapacité de décider librement de sa participation à un acte sexuel concret et darticuler un consentement ou un refus fonde un état dimpuissance selon larticle191 CP, lorsque cette déficience est due à une limitation de la capacité de se défendre préexistante et indépendante des circonstances du contact sexuel. En revanche, cette infraction nest pas réalisée lorsque labsence de résistance est due à dautres obstacles à la formation et à la mise en uvre dune volonté relative à lacte sexuel, à savoir par exemple lorsquil y a une erreur sur la nature de lacte (dordre sexuel) ou lorsquune personne subitement confrontée à une agression ne peut pas réagir à temps rien que par leffet de surprise. Dans ces cas-là, il sagit dune atteinte «simple» à lautodétermination en matière sexuelle (art. 198 CP, si aucune autre disposition ne trouve application), et non dune atteinte qualifiée au sens de larticle191 CP.
c.c) Cela étant, au sens de la jurisprudence, il a été admis que larticle191 CPsanctionne le comportement de lauteur qui commet un acte dordre sexuel sur une victime, par surprise et en profitant du fait quelle ne« peut pas percevoir lacte qui lui est imposé». Tel est en particulier le cas si elle est installée dans une chaise dexamen gynécologique (ATF 103 IV 165) ou sur le ventre pour un massage ou lors dune séance de physiothérapie (ATF 133 IV 49, cons. 7.3 ; arrêts du TF des19.02.2008[6B_453/2007]cons. 3.2 ;08.11.2012[6B_118/2012]cons. 1.5 et05.06.2023[6B_866/2022]cons. 4.2.4).
7.a) Comme cela a déjà été dit, un doute irréductible et sérieux subsiste sagissant des chiffres I. 2 et I. 4 de lacte daccusation. Sagissant de la séance de tatouage du 8 juin 2015, la Cour pénale a estimé que la preuve dune intention dolosive navait pas été rapportée (cf. cons. 5.f.e), les actes reprochés (les deux fois, le fait davoir posé une main sur le pubis, par-dessus les habits, dans le cadre de la réalisation de tatouage placés, pour lun, sur le bas-ventre, et, pour lautre, sur le haut de la cuisse) nétant pas clairement connotés sexuellement et étant survenus dans le cadre dune activité spécifique qui était susceptible de les légitimer (nécessité de tendre la peau qui doit être piquée pour effectuer un tatouage). Pour ce qui est de B2________, la Cour pénale a estimé que, même sil ne pouvait pas être exclu que des attouchements se soient produits, les faits litigieux nétaient pas suffisamment établis (cons.
5. h.c).
b) Pour le reste, les deux séances de massages commises au préjudice de B1________, telles que décrites au chiffre 1 de lacte daccusation, réalisent les éléments constitutifs objectifs dactes dordre sexuels commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP). Certes, les actes dordre sexuels dénoncés par la jeune femme ne se situent pas très en dessus de la limite de gravité requise pour que lon retienne des actes dordre sexuel au sens de larticle191 CP. Il nen demeure pas moins que, selon la jurisprudence, un massage qui entraîne le frottement durant plusieurs minutes dun sexe masculin, dont lérection devient de plus en plus perceptible même au travers dun sous-vêtement , comporte une indiscutable connotation sexuelle. On rappellera ici quil nest pas établi si cest lami de la mère de la jeune fille qui a proposé un massage ou sil est intervenu à la demande de la jeune fille ; cette incertitude nest pas décisive. Quoi quil en soit, cette activité a créé une situation de proximité physique. Ce rapprochement a rapidement pris une connotation sexuelle, ce que la victime navait pas envisagé, ni souhaité. Elle était couchée sur le ventre et à torse nu, alors que le prévenu sétait assis, en caleçon et à califourchon sur ses fesses. Il était question dun massage sportif, parce que la plaignante avait mal au dos. Cétait ainsi que le prévenu avait commencé à la toucher. Durant cette activité, il avait insisté sur les épaules et elle avait fini par sentir de plus en plus nettement le sexe du prévenu frotter contre ses fesses. À ce moment-là, elle était couchée sous le prévenu, soit dans une impossibilité préexistante de résister à un acte dont elle navait pas deviné quil pourrait avoir une finalité sexuelle. Dès le moment où le prévenu avait ressenti une excitation sexuelle, il avait mis à profit lincapacité de résister de la plaignante, tant quil avait poursuivi son activité. Il était évident quil avait agi intentionnellement ; à tout le moins, il avait accepté le risque que la séance de massage, qui avait fini par provoquer chez lui une érection, prenne également une connotation sexuelle pour celle qui était couchée sous lui (ce qui nest pas décisif pour la punissabilité de lacte). En tous les cas, il sest accommodé de ce résultat, en continuant ses agissements pendant un temps indéterminé, qui se comptait probablement en minutes. Dès quune érection avait commencé à poindre, il lui appartenait de changer de position ou, plus simplement, de cesser cette activité qui était devenue malsaine, à mesure quun beau-père, dans le contexte dune famille recomposée, nest pas censé retirer, dun contact physique avec sa belle-fille, une excitation sexuelle. Ce comportement tombe ainsi sous le coup dun acte dordre sexuel avec une personne incapable de résistance (art.191 CP). Il en va de même de la deuxième séance de massage au sujet de laquelle la jeune fille pouvait légitimement espérer quelle se déroulerait autrement, son beau-père ayant pu avoir un moment dégarement lors du premier épisode, puis sêtre ressaisi.
c) B4________, alors âgée de 17 ans, a eu à subir des caresses insistantes sur les seins, lors dune séance de tatouage au domicile de son ami intime D.________, par le compagnon de la mère de ce dernier. Il sagit manifestement dactes connotés sexuellement que la jeune fille ne voulait pas et quelle a subis, après que le prévenu avait agi, en profitant dune incapacité de résister préexistante et dun indéniable effet de surprise en se couchant sur elle en plein milieu de la réalisation dun tatouage. B4________ a exposé dune façon crédible version que le prévenu ne conteste dailleurs pas véritablement, puisquil a seulement indiqué pour sa défense quil ne se souvenait «pas comme ça sest passé» que lappelant sétait, sans prévenir, couché sur elle, en ayant une main sur sa poitrine pour «malaxer». «Surprise» et «choquée», elle navait pas compris ce qui se passait et navait pas pu le repousser. Quelques instants plus tard, il sétait enlevé et avait ensuite terminé son tatouage, comme si de rien nétait. B4________ avait parlé de cet épisode quelques mois plus tard à son ami, puis à la mère de ce dernier ; il y a eu aussi une explication avec le prévenu qui a admis partiellement les faits. Il est manifeste quau moment des faits, la plaignante était incapable de sopposer à un acte dordre sexuel, puisquelle avait été préalablement placée dans une situation où elle était entravée physiquement. La victime était couchée sur le dos et sur une table de massage, alors que le prévenu, qui procédait à un tatouage sur lintérieur de son biceps gauche, maniait lappareil avec laiguille et lencre. Dans cette position, B4________, même si elle avait pu deviner les intentions du prévenu ce quelle na en réalité pas été en mesure de faire , naurait pas pu enlever son bras et se retirer de la table, au risque sinon dêtre blessée et/ou de gâcher la réalisation en cours à cause dun faux mouvement quelle aurait fait faire au prévenu. En profitant dun effet de surprise savamment orchestré, le prévenu sétait brusquement couché sur la plaignante, afin de lui toucher la poitrine avec insistance. Elle sétait retrouvée ainsi dans limpossibilité complète de réagir, alors quelle était préalablement couchée sur une table de massage pour un tatouage et quelle ne pouvait absolument pas imaginer que lauteur pourrait, sans crier gare, saffaler sur elle et lui toucher les seins. Le déroulement des faits ne permet pas de douter de lintention du prévenu. Les faits décrits dans lacte daccusation sont donc établis à satisfaction et réalisent les éléments constitutifs de larticle191 CP.
d) La Cour pénale a retenu que le prévenu avait, durant la création dun tatouage au domicile de la famille de sa compagne chez qui il sétait installé, profité des moments durant lesquels il sétait retrouvé seul avec B5________ pour pratiquer, sur le sexe de cette dernière, après avoir pris soin de lever lélastique de sa culotte, des caresses appuyées à sur la vulve, y compris sur le clitoris, puis des pénétrations digitales du vagin. Avant le passage à lacte, elle avait senti les mains du tatoueur remonter vers son sexe, puis senhardir à le toucher. Quand quelquun arrivait, il retirait sa main ; quand ils étaient à nouveau seuls, il reprenait ses attouchements. Cemodus operandisuppose de tirer profit dune incapacité de résistance préexistante et dun indéniable effet de surprise découlant de la confrontation de la jeune femme à un acte dordre sexuel non désiré, dans un contexte qui ne sy prêtait pas. Sil ressort des déclarations de la victime que celle-ci a senti la main gauche de lauteur se rapprocher de plus en plus de son intimité, sans que la jeune femme ne réagisse, cela peut sexpliquer : dune part, elle était couchée sur une table de massage sans être en mesure, dans cette position, de voir ce que faisait le prévenu dont a priori elle navait aucune raison de se méfier ; dautre part, elle ne pouvait sûrement pas sextirper prestement des mains du tatoueur, qui maniait une aiguille, au risque dêtre blessée, si elle ne se tenait pas tranquille, ou dabîmer le dessein en provoquant un faux mouvement. À cet égard, il convient de rappeler que la victime avait voulu que la séance soit interrompue ; décrivant cet instant, elle a déclaré ceci : «[À]un moment jai demandé à ce quil arrête en prétextant avoir mal au tatouage», cela montre bien que la plaignante était bloquée physiquement et quelle ne pouvait pas sen aller, sans demander préalablement au prévenu la permission de partir. Lélément constitutif de lintention est incontestable. Pour la Cour pénale, les faits décrits au chiffre I. 5 de lacte daccusation tombent ainsi sous le coup de larticle191 CP.
e) La Cour pénale a retenu que le prévenu avait descendu le pantalon de training de sa cliente et mis lune de ses mains entre les fesses de B3________, sous le prétexte de lui «tirer la peau» pour réaliser un tatouage. En réalité, il avait imposé à la plaignante des caresses appuyées sur cette partie de son anatomie. Le caractère sexuel de ces actes, que lactivité en cours du prévenu ne justifiait nullement, nest pas contestable («Je pense quil aurait pu tirer la peau par-dessus, mais pas en allant jusque dans la raie des fesses.»). La victime, plutôt dévêtue durant la séance de tatouage, était en position latérale sur le bord dune table de massage de laquelle elle avait peur de tomber. Elle était dans limpossibilité de sen aller, tant que le tatoueur était en train de procéder au risque, si elle senfuyait, dêtre blessée par le prévenu, qui pouvait faire un faux mouvement avec son aiguille, et, également, de compromettre la réussite du tatouage. Il y avait donc bien un acte dordre sexuel commis sur une personne qui était préalablement dans lincapacité de résister et la mise à profit de cette incapacité de la victime. Le caractère intentionnel des agissements du prévenu était manifeste. Ce comportement tombe également sous le coup de larticle191 CPqui réprime la commission dactes dordre sexuel sur une personne incapable de résistance.
8.a) Même si lappelant ne conteste pas expressément la peine pour le cas où il serait tout de même condamné pour les infractions quil conteste, il convient dexaminer la peine, à mesure quil a obtenu partiellement gain de cause, soit labandon des préventions décrites aux chiffres 2 et 4 de lacte daccusation.
b) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
d) Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines sont de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
e) Selon larticle 41 CP,La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 ;137 II 297cons. 2.3.4).
f) En vertu de larticle42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.
g) En loccurrence, lappelant est reconnu coupable de quatre actes dordre sexuel sur des personnes incapables de résistance (art. 191 CP ; entre janvier 2015 et le 18 février 2017, étant entendu que les deux séances de massages ont été comptées comme une seule et même prévention). Selon la loi, la peine prévue pour cette infraction est une peine privative de liberté dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Concrètement, les actes commis en mars 2016 contre B5________ sont les plus graves. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction et laggraver dans une juste mesure pour les autres. La Cour pénale considère que seule une peine privative de liberté est envisageable pour réprimer les différents actes dordre sexuel au sens de larticle191 CP, en détournant lauteur efficacement de la récidive. Lauteur a agi à plusieurs reprises et ne semble pas percevoir la gravité de son comportement. Le pronostic du risque de réitération en cas de condamnation à des jours-amende apparaît manifestement moins bon que si lauteur est condamné à une privation de liberté. En effet, il ne semble pas quune peine pécuniaire suffirait à faire comprendre à lappelant limportance du bien juridiquement protégé auquel il sest attaqué le droit à la libre détermination en matière sexuelle de plusieurs de ses clientes, parmi lesquelles de très jeunes femmes.
h) La culpabilité de A.________ est moyenne à lourde pour le cas de B5________. Le prévenu sen est pris de façon insidieuse au droit à la libre détermination en matière sexuelle de la victime, en profitant de la proximité physique qui résultait dune séance de tatouage. Lemodus operandidu prévenu est sournois. Le mobile est égoïste et il est indifférent de savoir si le prévenu envisageait sa propre excitation sexuelle ou seulement celle de sa victime. Lauteur a agi par intermittence et durant plusieurs heures. La responsabilité pénale du prévenu est entière. Lappelant na aucun antécédent inscrit au casier judiciaire (art. 198 CP). Sa collaboration durant linstruction a été assez limitée, à mesure quil a constamment cherché à minimiser sa responsabilité. Cet élément est neutre pour la peine. Les circonstances personnelles du prévenu qui est arrivé en Suisse à lâge adulte qui est au bénéfice dun permis détablissement et qui vit en concubinage avec une femme suisse, sont sans particularité, si ce nest sa situation de handicap physique. Il ne faut en effet pas perdre de vue que depuis son accident de juillet 2015, le prévenu est atteint dune paraplégie incomplète qui le limite grandement dans sa mobilité, sa capacité de travail et également sur le plan de sa vie sexuelle, dont lépanouissement dépend désormais de la chimie pharmaceutique. Il présente sans doute une vulnérabilité particulière à une peine privative de liberté du fait de son handicap. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu à juger ce seul acte, ne prononcerait pas une peine privative de liberté inférieure à 6 mois.
g) En reprenant ces éléments et tout en respectant le principe daggravation, il conviendrait ensuite, pour réprimer les autres infractions étant entendu que les critères de la fixation de la peine sapprécient de façon semblable dans chaque cas, sous réserve de la culpabilité objective daugmenter la peine de quatre mois pour les deux séances de massages au préjudice de B1________ entre janvier et juin 2015, trois mois supplémentaires pour les caresses appuyées entre les fesses de B3________, le 18 février 2017 ; enfin, les attouchements sur les seins de B4________, en juin 2015, justifient un alourdissement dun mois. En définitive, il convient darrêter une peine densemble de quatorze mois. Les conditions objectives permettant loctroi du sursis sont remplies et il nexiste pas de pronostic défavorable. Au contraire, le prononcé dune peine avec sursis de plus dun an de prison représente une menace suffisamment forte pour que lintéressé se détourne de nouvelles infractions. Le délai dépreuve peut être laissé à deux ans.
9.a) Lappelant ne sen prend pas spécialement à linterdiction dexercer toute activité (professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son encontre. Si le prévenu a bien été reconnu coupable de plusieurs actes dordre sexuel au sens de larticle191 CPdont certains ont été commis contre deux jeunes filles de 16 et 17 ans (B1________ et B4________) et condamné à une peine privative de liberté de de quatorze mois, larticle 67 al. 5 CP impose au juge, qui a prononcé une peine densemble, de déterminer la mesure de la peine correspondant aux infractions pouvant donner lieu à une interdiction dexercer et de prononcer celle-ci en fonction de cette part de peine (Villard, in : CR CP I, 2eéd., n. 46 ad art. 67 C).
b) En loccurrence, laggravation de la peine qui se rapporte aux actes dordre sexuels perpétrés contre les deux jeunes filles de moins de dix-huit ans est de cinq mois, soit une peine inférieure à la limite des six mois qui justifie, en principe, de prononcer une interdiction dexercer une activité avec des jeunes gens. Il sied de relever que ces cinq mois ont été fixés dans le respect du principe de laggravation (art. 49 al. 1 CP) et que si ces infractions avaient été réprimées pour elle-même, hors le contexte dun concours dinfractions, les peines, qui auraient alors été prononcées, seraient certainement plus élevées que la limite des six mois qui vient dêtre évoquée. Il conviendra dès lors de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
10.a) A.________ a attaqué le jugement dans son ensemble ; en réalité, il ne sen prend pas spécifiquement à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans létranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour linfraction à larticle191 CP(art. 66a al. 1 let. h CP).
c) Aux termes de larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En loccurrence, il est manifeste que lappelant na pas passé toute son enfance en Suisse et quà cet égard, il ne peut se prévaloir du fait davoir grandi en Suisse pour fonder lexistence dun cas de rigueur. Certes, il vit avec une Suissesse en union libre depuis janvier
2016. Il nest pas exclu que le prononcé de son expulsion pourrait représenter une atteinte au droit de lappelant au respect de sa vie privée et familiale qui est garanti par l'article 8 § 1 CEDH (arrêt du TF du07.08.2023[6B_912/2022]cons. 5.3.2). Quoi quil en soit, le prévenu a commis plusieurs fois des infractions graves contre un bien juridique précieux soit le droit à la libre détermination en matière de plusieurs femmes. Le prévenu ne sest pas amendé et na pas exprimé de regrets. Son absence de remise en question ne permet guère de poser un pronostic favorable au sujet du risque de réitération, même si le sursis lui a été accordé. Lappelant représente, à cet égard, un indéniable risque pour la société. La pesée dintérêts entre celui de lappelant à rester en Suisse et celui de la société, qui va dans le sens dun éloignement de lintéressé de notre pays, penche manifestement en faveur du prononcé de lexpulsion et il ny a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni dailleurssagissant du signalement dans le Système dinformation Schengen, qui nest pas non plus combattu et dont les conditions sont manifestement remplies (ATF 147 IV 340cons. 4.8).
11.Lappelant ne sen prend pas spécifiquement auxconclusions civiles allouées à la plaignante, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018]cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour des actes dordre sexuel sur des personnes incapables de résistance au préjudice deB1________,B4________etB5________. Les premiers juges ont alloué à chacune une indemnité de tort moral de 1'500 francs. Ce montant, qui correspond à ce qui a été réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être confirmé. Il en va de même des frais médicaux réclamés parB5________à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1'519.95 francs, justificatifs à lappui. En revanche, lappelant a été acquitté dactes dordre sexuel, au préjudice deB2________. Il sensuit que les conclusions civiles de cette dernière doivent être rejetées.
12.Lappel doit donc être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1800 francs et de lÉtat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
b)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254). Lappelant a obtenu partiellement raison au terme de la procédure dappel. En définitive, il a obtenu un acquittement partiel pour deux des six accusations qui avaient été retenues en première instance. Il y a donc lieu de réduire la part des frais de la cause qui devaient être supportée par lappelant à lissue de la procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 10'397.60, seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 4'500 francs. En revanche, vu lissue de la cause, il ny a pas lieu de revoir le montant de la rémunération doffice allouée à Me J.________ pour la défense de B1________ et à Me G.________ pour celle de B5________. Les indemnités au sens de larticle 433 CPP qui ont été allouées pour les frais de défense de B4________ et ceux de B3________ demeures inchangées. Lindemnité pour les frais de défense dus en faveur de B2________ au sens de larticle 433 CPP navait, par contre, pas lieu dêtre. Enfin, lindemnité 429 CPP pour les frais de défense du prévenu doit être augmentée à 5'720 francs, compte tenu des acquittements partiels (10397.60 x 45 % = 4678.92 ; 10397.60 4678.92 = 5'718.68, étant rappelé que le ministère public avait requis une peine privative de liberté de 34 mois).
c) La partie plaignante B4________ qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 542.80 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 1h20. Lactivité déployée par Me J.________, peut être approuvée. Vu le sort de la cause, il convient de condamner le prévenu à lentier de cette somme.
d) Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense des parties plaignantes B1________ et B3________, peut être arrêtée à 542.80 francs (2 x 271.40 = 542.80), selon le relevé dactivités du 23 février 2024, entièrement remboursables à lEtat par lappelant.
e) B2________, qui succombe en appel, ne peut en revanche prétendre à aucune indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 433 CPP).
f) Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la défense doffice de la partie plaignante B5________, peut être allouée à hauteur des 1'811.25 francs demandés, selon les relevés dactivités du 4 mars 2024, montant qui sera entièrement remboursables à lEtat par lappelant.
g) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu a remis un mémoire dactivité faisant état de dune activité de 4'008.35 francs dhonoraires, correspondant à 15h25 davocat à 260 francs de lheure.Il faut relever que Me K.________ représentait déjà lappelant en première instance et quelle disposait dune bonne connaissance dudossier. Après quelle avait plaidé en première instance, elle avait certainement conservé des notes détaillées. Pour la Cour pénale, le temps consacré à lensemble de la procédure dappel est dès lors excessif. Le temps compté pour létablissement dune déclaration dappel sommairement motivée peut être admis à 1h30. En revanche, les démarches facturées en lien avec des prises de contact avec de potentiels témoins, qui nont pas été admis, étaient inutiles et ne doivent pas être prises en compte (les deux postes du 13.06.2023). Le temps compté pour la simple transmission de documents relève de lactivité du secrétariat, dont les frais sont couverts par les frais généraux, et na pas à figurer dans le mémoire dactivités de lavocat (les deux postes du 15.06.2023). Le temps consacré à des contacts avec le client ne peut être admis au-delà de 3h00, ce qui est déjà très large (le poste du 07.06.2023). Le courriel du 2 mars 2024, qui fait suite à un entretien de 1h30 avec A.________ nétait pas utile (10 minutes). Le temps de laudience devant la Cour pénale a été estimé à 4h00 ; il faut retrancher une heure. Enfin les tâches relatives à ladministration du dossier (ouverture, suivi et clôture) sont également comprises dans les frais généraux et nont pas à être facturées par lavocat. Il sensuit que lactivité admissible correspond à 750 minutes ou 12h30 (925 minutes facturées -[30+20+10+15+10+60+30] = 175) ; sy ajoute 1h00 pour la lecture de jugement. Si le prévenu avait obtenu gain de cause sur le tout, son indemnité aurait été fixée à 4'166.45 francs, débours et TVA comprise au taux moyen de 7.9111 % (13.5 x 260 = 3510 francs ; 351 francs de débours ; 3510 + 351 = 3861 francs ; 7.9111 %[le volume des activités facturées au taux de TVA de 7.7 % correspond à 47,02 % et celui auquel a été appliqué le taux de 8.1 % à 52.97 %]x 3'861 francs = 305.44 francs ; 3'861 + 305.44 = 4166.44 francs). Vu le sort de la cause, A.________ a droit au tiers de cette somme soit à 1'388.80 francs et non à 1'380.30 francs, comme cela a été dit par erreur lors de la lecture de jugement (cf. art. 83 al. 1 CPP ; le précédent calcul de lindemnité 429 CPP était affecté dune erreur de calcul du taux de TVA moyen).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 66 a et 191 CP, 135 al.4, 138 al. 2, 426, 428, 429, 433 CPP
I.Lappel deA.________est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16 février 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Libère A.________ de toute prévention concernant les chiffres 2, 4, 6, 7, 8 et 10 de lacte daccusation.
2.Reconnaît A.________ coupable dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) pour les chiffres 1, 3, 5 et 9 de lacte daccusation.
3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant deux ans.
4.Prononce l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
5.Ordonne, en application de lancien article 67 al. 3 CP, une interdiction à A.________ dexercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.
6.Condamne A.________ à verser à B1________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 8 juin 2015.
7.Condamne A.________ à verser à B4________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 14 juin 2015.
8.[supprimé]
9.Condamne A.________ à verser à B5________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016.
10.Condamne A.________ à verser à B5________ le montant de 1519.95 francs à titre de dommages et intérêts pour couvrir les frais liés aux séances de thérapie et les frais médicaux.
11.Condamne A.________ à verser à B3________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 février 2017.
12.Arrête les frais de la cause à10'397.60 francset les met à la charge de A.________ à hauteur de4500 francset laisse le solde à charge de lEtat.
13.Arrête à 2748.85 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de B1________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B1________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
14.Condamne A.________ à verser à B4________ la somme de 2'513.30 francs à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
15.[supprimé]
16.Arrête à 5'814.francs, y compris frais et débours, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de B5________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B5________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
17.Arrête à 3'008 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de B3________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B3________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
18.Alloue à A.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à 5'720 francs (art. 429 al. 1 let. a CPP).
19.[supprimé]
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1800 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 1'388.80 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense deA.________en deuxième instance est allouée à Me K.________.
V.A.________ est condamné à verser àB4________la somme de 542.80 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VI.Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la défense deB5________est arrêtée à 1'811.25 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
VII.Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense deB1________est arrêtée à 271.40 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
VIII.Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense deB3________est arrêtée à 271.40 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
IX.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5883), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2022.34), à B2________, B1________, B4________, et B3________, toutes quatre par Me J.________, à B5________, par Me G.________, à B6________, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est né en 1972 en France. Il est originaire de France où réside sa famille proche. Il a grandi en Franche-Comté, a suivi lécole dans le canton de Neuchâtel durant quelques années, puis est retourné en France. Après avoir terminé lécole obligatoire à dix-sept ans, il a travaillé en Suisse.Àdix-neuf ans, il sest engagé pour dix-huit mois dans larmée française comme parachutiste ; il a servi en Bosnie-Herzegovine pendant la guerre dex-Yougoslavie. De retour en France, il sest marié pour la première fois. Après un divorce, il sest marié une deuxième fois. Une fille est issue de cette union. Elle est née en 2000 et est étudiante dans une université en Suisse. Après avoir travaillé dans le canton de Fribourg, A.________ a été engagé auprès dune entreprise dans le canton de Neuchâtel en 2012. Il y a travaillé jusquà son accident de parapente qui, en juillet 2015, le laissera partiellement paraplégique. Il a rencontré sur son lieu de travail C.________, qui était une cliente régulière. Il a noué avec elle, en février 2014, une relation sentimentale ; ils font ménage commun depuis janvier 2016. Au début, les enfants de C.________ vivaient avec eux. Il sagit de D.________, né en 1996, et de B1________, née en 1998. Ces deux étaient âgés, en janvier 2016, respectivement de 19 et 17 ans.
B.Lextrait du casier de A.________ ne contient aucune inscription. Il ressort toutefois du dossier quil a été condamné, le 26 janvier 2018, par le ministère public à une amende de 500 francs pour avoir contraint une femme à subir des attouchements sur la poitrine, alors quil était en train deffectuer un tatouage sur son omoplate gauche, en violation de larticle 198 al. 2 CP. Linscription étant radiée, elle ne pourra pas être pris en compte lors de lexamen du risque de récidive, lors de la fixation de la peine ou pour discuter de loctroi dun sursis (cf. larrêt du TF du07.02.2022[6B_631/2021]cons. 3.1.1 ss., plus particulièrement cons. 4.1.4).
C.a) Le 27 octobre 2021, B1________ et son amie B2________ se sont présentées à la police de proximité de Z.________ afin de dénoncer des attouchements. Elles disaient avoir été victimes de A.________ qui avaient eu envers elles des gestes déplacés lors de séances de tatouages. Les deux jeunes femmes ont été entendues par la police, les 29 octobre et 4 novembre 2021. Des photographies des tatouages réalisés par A.________ ont été versées au dossier. Lenquête sest étendue à dautres femmes qui avaient eu recours aux services de lintéressé. Ont été entendues B3________, B4________, B5________ et B6________. En bref, toutes ont déposé plainte. Elles ont dénoncé des attouchements, des caresses appuyées sur le sexe et, dans un cas, des pénétrations digitales du vagin. B1________ a également fait état de deux autres épisodes ; son beau-père avait frotté ses parties intimes contre ses fesses, alors quelle était couchée sur le ventre et quil était assis «à califourchon sur[ses]fesses» pour lui prodiguer un massage du dos, alors quelle était encore mineure. Le 28 janvier 2022, dans la matinée, A.________ a été interpellé à son domicile. Il a été interrogé par la police. En substance, il a admis avoir réalisé des tatouages sur les personnes qui le mettaient en cause. Il a soutenu avoir agi à la demande des intéressées à des endroits proches de leurs seins ou de leur sexe. Avec la main gauche il devait tirer la peau pour piquer et il était arrivé que ses mains se retrouvent non loin des parties intimes de ses accusatrices. Il a nié toute mauvaise intention. Sagissant des massages sur sa belle-fille, il les a reconnus, mais a contesté tout geste équivoque. Le même jour, C.________ a été entendue par la police. Le téléphone et tout le matériel informatique à disposition du prévenu a été examiné, mais cet acte denquête na rien apporté.
b) Le 9 juin 2022, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), dabus de détresse (art. 193 al. 1 CP), voire de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Le 12 juillet 2022, le prévenu a été interrogé devant le ministère public. Une copie du dossier constitué en novembre 2017, qui avait amené le prévenu à être condamné une première fois, le 26 janvier 2018, a été versée au dossier. F.________, une ancienne voisine auprès de qui B5________ sétait confiée, après avoir subi des attouchements en 2016, a été entendue comme témoin par le ministère public. Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire et une ancienne ordonnance pénale, le ministère public a dressé un acte daccusation.
D.A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal criminel) par acte daccusation du 27 septembre 2022, pour répondre des faits suivants :
I.Actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance au sens de lart. 191 CP et dactes dordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de lart. 188 al.1 CP, dabus de détresse au sens de lart. 193 al.1 CP, voire de contraintes sexuelles au sens de lart. 189 CP:
1.
1.1àZ.________, rue [aaa],
1.2entre janvier et juin 2015,
1.3A.________ a profité de létat de dépendance et de deux séances de massages sur sa belle-fille mineure B1________ née en 1998, la rendant incapable de résister,
1.4pour sasseoir en boxer à califourchon sur ses fesses et y frotter ses parties intimes,
1.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
2.
2.1àZ.________, rue [aaa],
2.2peu avant le 8 juin 2015,
2.3A.________ a profité du rapport de dépendance et de létat de faiblesse de sa belle-fille mineure B1________ qui se trouvait dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite, lors dune séance de tatouage,
2.4pour lui poser sa main sur le pubis, par-dessus les habits, le pouce vers lentrée du vagin,
2.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
3.
3.1àZ.________, rue [aaa],
3.2le 14 juin 2015,
3.3A.________ a profité de létat de faiblesse de B4________, mineure née en 1997, laquelle était allongée sur la table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite,
3.4pour malaxer et exercer des rotations et des pressions sur sa poitrine, en dessous des vêtements,
3.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
4.
4.1àZ.________, rue [aaa],
4.2le 7 novembre 2015,
4.3A.________ a profité de létat de faiblesse de B2________, mineure, laquelle était allongée sur une table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite,
4.4pour mettre la main gauche sous sa culotte et y passer un doigt sur son sexe entre ses lèvres pour y faire des allers-retours,
4.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
5.
5.1àZ.________, rue [aaa],
5.2dans le courant du mois de mars 2016,
5.3A.________ a profité de létat de faiblesse de B5________, laquelle était allongée sur la table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite,
5.4pour mettre sa main sous sa culotte pour y masser le clitoris et y pénétrer un doigt dans son vagin,
5.5pour mettre sa main à plusieurs reprises sur son sexe par-dessus sa culotte et ce malgré le fait quà plusieurs reprises B5________ lavait repoussé,
5.6agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
6.
6.1àZ.________, rue [aaa],
6.2vers fin octobre 2016,
6.3A.________ a profité de létat de faiblesse deB6________, laquelle était allongée seins nus sur la table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite,
6.4pour tenir avec sa main son sein droit durant toute la séance,
6.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
7.
7.1àZ.________, rue [aaa],
7.2le 9 décembre 2016,
7.3A.________ a profité du rapport de dépendance et de létat de faiblesse de sa belle-fille B1________, laquelle était allongée en short sur une table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite,
7.4pour lui poser sa main sur le pubis, par-dessus les habits,
7.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
8.
8.1àZ.________, rue [aaa],
8.2le 18 février 2017,
8.3A.________ a profité de létat de faiblesse de B3________, laquelle était allongée sur la table de tatouage en petite tenue dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite,
8.4pour frotter ses parties intimes sur ses fesses,
8.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
9.
9.1àZ.________, rue [aaa],
9.2le 18 février 2017,
9.3A.________ a profité de létat de faiblesse de B3________, laquelle était partiellement nue allongée sur la table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite,
9.4pour insérer sa main dans sa raie des fesses afin de les écarter jusquà toucher son anus après avoir préalablement descendu le training et la culotte de B3________,
9.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.
10.
10.1àZ.________, rue [aaa],
10.2le 18 février 2017,
10.3A.________ a profité de létat de faiblesse de B3________, laquelle était en petite tenue allongée sur la table de tatouage dans une situation excluant toute possibilité de défense ou de fuite,
10.4pour lui toucher le sein gauche, peau contre peau,
10.5agissant ainsi dans le dessein de sexciter sexuellement.».
E.a) En prévision des débats devant le tribunal criminel, Me J.________, agissant pour le compte de B3________, B2________, B4________ et B1________, a déposé un mémoire avec des prétentions civiles et des justificatifs, en concluant pour chacune delles à loctroi dune indemnité de tort moral de 1'500 francs. Me G.________, a également déposé un mémoire motivé avec des justificatifs. Elle a conclu à loctroi dune indemnité de tort moral de 1'500 francs et à des dommages et intérêts pour couvrir les frais liés à ses frais médicaux et aux séances de thérapies. Le 25 janvier 2023, le tribunal criminel a rejeté la demande de huis clos déposée par le prévenu et soutenue par B5________. Lors des débats, le 6 février 2023, le tribunal criminel a procédé à laudition des plaignantes B1________, B4________ et B2________. Il a ensuite été procédé à linterrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du même jour, les premières juges ont libéré A.________ des chiffres 6, 7, 8 et 10 de lacte daccusation et lont condamné pour les chiffres 1 à 5 et 9. En bref, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait commis sur des personnes, qui étaient incapables de résistance, des actes dordre sexuel au sens de larticle 191 CP. Il avait frotté ses parties intimes sur les fesses de B1________, lors de deux séances de massage, entre janvier et juin 2015. Le 8 juin 2015, il avait posé sa main sur le pubis de la jeune femme, durant un tatouage. Le prévenu avait profité de leffet de surprise pour masser, contre son gré, la poitrine de B4________. Le 7 novembre 2015, le prévenu avait agi de façon similaire : alors quil effectuait un tatouage, il avait passé son doigt dans la culotte de B2________ et fait des allers et retours entre les lèvres de son sexe. En 2016, au mois de mars, il avait utilisé le prétexte dun tatouage pour pratiquer des caresses appuyées sur le sexe de B5________, et avait pénétré son vagin avec un doigt. Enfin, le 18 février 2017, le prévenu avait, lors de la confection dun tatouage, caressé lintérieur des fesses et lanus de B3________. Les premières juges avaient estimé que les plaignantes étaient crédibles, quelles navaient aucune raison de mentir, quelles ne se connaissaient pas toutes et que les propos de B5________ étaient confirmés par un témoignage indirect. Le prévenu navait que faiblement protesté. La plupart du temps, il navait pas nié les faits, mais seulement déclaré quil était étonné, quil ne savait pas ou quil ne se souvenait pas. Parfois, il avait soutenu que des accusations étaient fausses. Il sétait aussi contredit, en évoquant les effets de sa paraplégie incomplète sur sa sexualité. Il avait dabord soutenu quil devait, pour avoir une érection, prendre un médicament deux heures avant lacte ; puis, alors quil répondait à une question qui le dérangeait, avait, pour les besoins de la cause, minimisé les effets de sa paraplégie sur sa vigueur, en soutenant quil était en train de diminuer sa médication et quil navait pas toujours besoin de laide de la chimie pour avoir une érection.
F.Comme déjà mentionné, le 14 juin 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée, attaquant le jugement de première instance, dans son ensemble.
G.a) Àlaudience du 7 mars 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions au sujet de sa situation personnelle qui avait un peu changé ; en bref, il a exposé quil vivait toujours en concubinage avec C.________, mais quil avait été licencié en raison de la présente procédure par son employeur la Fondation H.________. Il percevait désormais une rente de 3'300 francs de la part de son assureur accident et recevait, de lassurance chômage, des indemnités journalières 2'400 francs par mois en net. Il était à la recherche dun emploi adapté à son handicap. Cela faisait dix ans quil sétait formé au tatouage en France ; il était passionné par cet art. Il aimait faire plaisir à ceux ou celles qui avaient recouru à ses services. Depuis son accident de parapente en juillet 2015, les longues séances de tatouage représentaient pour lui une épreuve. Il devait composer avec des douleurs physiques.
Sagissant des faits de la cause, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations. En résumé, il a soutenu quil avait effectué à deux reprises des massages sur le dos nu de sa belle-fille B1________, qui était couchée sur le ventre et quil ne se souvenait plus comment il était habillé, sans exclure quil puisse avoir été en caleçon. Il a nié toute arrière-pensée à caractère sexuel. Comme il nétait pas un tatoueur professionnel, A.________ pratiquait des prix inférieurs à ceux du marché. Il a reconnu que, dans le cas de I.________, il avait eu des gestes déplacés, parce quil avait cédé à la tentation. Il ne devait pas être fait de parallèle avec les faits qui lui étaient reprochés par B4________ qui avait mal compris la situation et envers qui il navait eu en réalité aucun geste déplacé. Plus généralement, il a nié avoir été lauteur dactes dordre sexuel sur les plaignantes et a soutenu que leurs accusations nétaient pas crédibles. Après leur prétendue mauvaise expérience, certaines étaient revenues vers lui pour réaliser un nouveau tatouage ; il a fait valoir que toutes les plaignantes lui reprochaient la même chose et étaient liées, de près ou de loin, à B1________ qui était en conflit ouvert avec lappelant. À cela sajoutait quil avait été invité aux anniversaires de ces personnes et que celles-ci passaient régulièrement à la maison. Quand il réalisait des tatouages, il y avait généralement quelquun dautre qui était dans lappartement, mais pas forcément dans la pièce où il procédait.
b) En plaidoirie, lavocate de la défense a fait valoir quil sagissait dune affaire de murs typique, où il fallait considérer la parole de lun contre celle de lautre. Sur les dix chefs daccusation, qui se rapportaient à six victimes, le prévenu avait dores et déjà été libéré de quatre préventions. Pour le reste, le jugement attaqué était vicié. Le tribunal criminel avait violé le droit et constaté les faits de manière erronée. Dans cette affaire, il y avait six plaignantes qui avaient accusé le prévenu de, à peu près, la même chose. B1________ avait dabord prétendu que le prévenu lui aurait massé le dos et quil aurait profité de la situation pour frotter son sexe entre les fesses de la jeune fille, au travers de leurs habits. Ce récit était douteux. Il navait pas fait de massage en secret, mais au su et vu de toute la famille de sa compagne. Il va sans dire quil navait ni recherché, ni éprouvé de plaisir sexuel, mais agi uniquement pour soulager les douleurs physiques de la jeune fille. En réalité, B1________ navait pas eu à en souffrir, puisque, un peu plus tard, elle avait demandé à son beau-père de lui faire un tatouage, un peu en dessus de la hanche, à la hauteur de la culotte ; lors de cette séance, lappelant en aurait profité pour poser ses mains sur le pubis de B1________ avec des intentions inavouables et dune façon que les nécessités du tatouage en cours ne pouvaient pas justifier ; un peu plus dun an plus tard, elle avait encore sollicité son beau-père, afin quil réalise un nouveau tatouage, plus gros que le précédent ; il était situé à un endroit plutôt gênant, soit sur le haut dune cuisse. B1________ a également reproché à lappelant davoir laissé traîner sa main sur son pubis, par-dessus les habits. Ces accusations étaient sans fondement. Si elle avait eu la moindre raison den vouloir à son beau-père, elle ne lui aurait certainement pas demandé de lui faire des tatouages, qui plus est à de tels endroits une rose à la hauteur du slip et une tête de loup à lintérieur de la cuisse droite. Les accusations de B2________, qui accusait le prévenu de lui avoir touché le sexe, alors que, dans la même pièce, se serait trouvée B1________ qui regardait la télévision, étaient inconcevables. Il était douteux que B3________ ait eu des motifs de se plaindre de lappelant ; après une première séance de tatouage, elle était revenue ensuite chez lui pour un autre dessin. Sagissant de B4________, il lui avait touché la poitrine, mais cétait pour essuyer de lencre qui sétait répandue sur elle ; son geste ne résultait dès lors daucune mauvaise intention. Les faits dont B5________ laccusait étaient également contestés. Il nétait guère envisageable quune jeune femme, qui, alors quelle était en train de se faire tatouer et quelle sentait des attouchements perpétrés sur son sexe, ne se soit pas plainte immédiatement auprès des autres personnes qui se trouvaient dans lappartement. Il était encore plus singulier quaprès avoir demandé une interruption, elle en ait profité pour introduire dans son vagin un tampon, dans lintention de couper court à toutes autres explorations digitales par le prévenu et quelle soit revenue delle-même pour se coucher sur la table de massage, tout en se mettant à nouveau à la merci du tatoueur indélicat. Les accusations de B6________ sappuyaient sur un vague sentiment de gêne ; cela était apparu comme insuffisant pour les premières juges qui avaient abandonné cette prévention.
Le prévenu comprenait dautant moins ce qui lui était reproché pénalement, à mesure que certaines personnes, qui le mettaient en cause, étaient revenues le voir pour concrétiser dautres projets de tatouage ; il navait eu aucune intention de commettre des attouchements. Cette procédure ne pouvait être que le résultat du conflit familial qui lopposait à B1________. Celle-ci, par jalousie, voulait léloigner de sa mère C.________ avec qui il était toujours en couple. Il était assez clair que les victimes étaient toutes liées de près ou de loin à B1________.
La crédibilité du prévenu était préservée ; il navait jamais changé de version et niait tout acte dordre sexuel. Il fallait donc mesurer la crédibilité de la parole des uns et celles des autres. Après avoir rappelé les éléments constitutifs et la jurisprudence se rapportant à larticle 191 CP, qui réprime les actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, lavocate de la défense a soutenu que les prétendues victimes avaient toujours été en mesure de se déterminer et dexprimer leur potentiel désaccord si un comportement de lappelant leur avait déplu. Elles avaient eu, en tout temps, la possibilité de sopposer. À cet égard, il fallait se rappeler que B5________ avait demandé une interruption de la séance et quelle avait pu quitter la pièce ; elle était donc libre de ses mouvements. Par ailleurs, les portes étaient toujours ouvertes ; la plupart du temps, il y avait quelquun dautre dans lappartement. Il ny avait donc jamais eu de dincapacité de résistance ou de contrainte. Le risque pour une soi-disant victime dacte dordre sexuel de se retrouver avec un tatouage pas fini, si elle mettait fin prématurément à une séance, ne représentait pas un moyen de contrainte efficace pour forcer une jeune femme à poursuivre avec un tatoueur qui aurait des gestes déplacés.
Les actes reprochés au prévenu ne pouvaient pas être qualifiés dactes dordre sexuel. Le contexte des massages réalisés sur de B1________ navait rien de sexuel et le ton de ses accusations, qui se rapportaient à de vagues impressions, était loin dêtre catégorique. À lépoque des faits, elle navait rien laissé transparaître et elle avait demandé à lappelant la réalisation de tatouages qui nécessitaient une proximité physique, ce qui revenait pour elle à se jeter dans la «gueule du loup», si elle avait véritablement eu quelque chose à reprocher à lappelant.
Le respect de la présomption dinnocence commandait que lon doutât de la culpabilité du prévenu. Toute laffaire était partie dune plainte tardive de B1________. Les autres «victimes», quand elles avaient assisté aux séances de tatouages litigieuses, navaient rien remarqué de spécial. Les déclarations de B5________ nétaient pas crédibles. En particulier, il était inconcevable quelle se fût aperçue que le prévenu, alors quil procédait à un tatouage, lui touchait le sexe et quelle fût allée aux toilettes pour se mettre un tampon hygiénique, avant de revenir sur la table du tatoueur pour quil termine, tout en acceptant de courir à nouveau le risque que le prévenu se conduise mal. Le témoignage indirect de la voisine de B5________ ny changeait rien.
Enfin, durant la procédure il avait été dit que le prévenu ne se défendait pas de façon assez énergique. Ce constat nétait pas très pertinent. La réaction dune personne accusée à tort dépendait de son caractère ; en loccurrence, lappelant était plutôt un introverti, ce qui ne signifiait pas quil ne fût pas très affecté par la situation. Il nétait pas sans intérêt de mentionner que la mère de B1________ était restée auprès de lappelant et quelle ne croyait pas les accusations de sa fille contre A.________.
c) Dans son réquisitoire, le procureur général suppléant a soutenu quil nétait pas question dune situation de paroles contre paroles, mais de la version dun prévenu contre celles de six autres personnes. Le jugement du tribunal criminel devait être confirmé ; il sappuyait sur un examen soigneux et mesuré des faits de la cause, si bien quen définitive, les premières juges navaient pas retenu toutes les accusations formulées contre le prévenu, mais seulement celles pour lesquelles elles avaient pu se forger une intime conviction. Le tribunal criminel avait retenu six complexes de faits où des femmes avaient été placées dans lincapacité de résister à des actes dordre sexuel. Les versions étaient différentes, tout en présentant dévidentes similitudes. Toutes sétaient retrouvées dans une impossibilité préexistante de parer à des actes sexuels non désirés, dune façon comparable à la situation de cette victime qui, dans la jurisprudence, sétait retrouvée assise sur une chaise dexamen gynécologique et qui, alors quelle sattendait à subir un contrôle médical, avait subi contre son gré un acte dordre sexuel de la part de son médecin, alors quelle se trouvait sous leffet de la surprise, incapable de se mouvoir et dans une situation de totale vulnérabilité ; lensemble de ces circonstances faisant quelle navait pas été capable de résister. En lespèce, il sagissait, principalement, de femmes jeunes, dont certaines étaient encore mineures, qui connaissaient le prévenu. Elles navaient pas pu réagir pour sopposer à lui qui, dune main, maniait laiguille servant à tatouer la peau et quand, de lautre, il explorait leur entrejambe ou palpait leur poitrine. Les déclarations des plaignantes, qui étaient exemptes de contradictions, étaient précises et ne comportaient pas dexagération. Lhypothèse dun complot, ourdi par les plaignantes, ne trouvait aucune assise au dossier. Si lenjeu avait été de nuire au prévenu, en proférant des accusations mensongères, les victimes auraient eu tout loisir de dénoncer des faits encore plus graves. Le handicap du prévenu, qui devait parfois se tenir dune façon singulière pour surmonter des douleurs physiques afin de terminer son ouvrage, nexpliquait pas tout ; les trois premières accusations se rapportaient à une période à laquelle lappelant était valide, ce qui ne lavait pas empêché de profiter dune séance de tatouage pour se coucher sur B4________ et de lui toucher les seins. De manière générale, lappelant, qui avait protesté mollement, sétait contenté de répondre aux accusations des plaignantes, en déclarant quil ne comprenait pas, en feignant létonnement et en soutenant quil navait pas eu limpression de commettre des actes dordre sexuel par la contrainte. Ce mode de défense était bien éloigné de ce à quoi on aurait pu sattendre de la part dun prévenu qui aurait véritablement été innocent et qui se serait indigné daccusations mensongères portées contre lui.
d) Lavocate de la plaignante B5________ a relevé que le prévenu niait les évidences. B5________, quia priorinavait eu aucune intention de déposer une plainte pénale et qui avait été approchée par la police, navait pas été sous linfluence de B1________. Le témoignage indirect de sa voisine renforçait fortement sa crédibilité. B5________ avait été atteinte psychologiquement par les agissements du prévenu, comme cela ressortait des attestations de son médecin et de sa psychologue que lon trouvait au dossier. La description des faits, que la victime avait donnée, présentait un contraste saisissant avec le caractère vague des explications de lappelant ; demblée, il avait soutenu ne plus avoir gardé de souvenirs précis ; puis, de façon contradictoire, il avait tout de même donné des réponses, en soutenant que plusieurs personnes étaient présentes dans lappartement à ce moment-là. Sagissant des actes dordre sexuel, il sétait contenté de nier. B5________ sétait retrouvée dans une position délicate dans laquelle il avait été impossible pour elle de sopposer à des actes dordre sexuel qui lui avaient été imposés, alors quelle était sur le dos, ne voyait pas ce qui se passait et que le prévenu était en train de la piquer avec son appareil pour faire des tatouages. À cette période, B5________ était majeure, mais très jeune. Sa personnalité nétait pas encore très affirmée ; en tout cas pas suffisamment pour ruer dans les brancards et se défendre avec fracas. Elle avait opté pour un moyen de défense plus discret et peut-être illusoire : elle avait essayé de couper court aux attouchements, en mettant un tampon hygiénique. Les agissements du prévenu devaient être qualifiés dactes dordre sexuel et procédaient dune intention manifeste.
e) En plaidoirie, Me J.________ a évoqué la situation de ses clientes B2________, B1________ et de B4________, qui toutes étaient plaignantes ; leur émotion durant laudience de première instance avait été visible ; il était impossible de considérer que ces trois femmes avaient, à ce moment-là, joué la comédie et quen réalité, elles navaient en réalité rien subi de traumatique. Il était inconcevable quà laudience, elles aient accusé à tort lappelant, tout en se donnant en spectacle pour asseoir leurs plaintes mensongères. Pourtant, selon le prévenu, elles seraient toutes des menteuses. Le droit du prévenu de participer à laudition et de faire poser des questions aux personnes, qui le mettaient en cause, avait été respecté, puisque les trois avaient été réentendues devant le tribunal criminel en présence du prévenu. Les dénégations du prévenu navaient pas été très énergiques, ni convaincantes ; il sétait contenté dopposer aux versions des plaignantes des phrases toutes faites comme : «je ne me souviens pas»,« je ne mexplique pas», «je ne comprends pas», «je ne sais pas», etc. Les actes reprochés au prévenu par ces trois plaignantes devaient être considérés comme avérés, ainsi que les premières juges lavaient retenu ; il était manifeste que le comportement du prévenu avait consisté à commettre des dactes dordre sexuel. Le contexte particulier des massages pratiqués sur B1________ dans la cellule familiale faisait que larticle 191 CP (acte dordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance) devait sappliquer ; il en allait de même de tous les gestes déplacés commis durant les séances de tatouage.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119 ;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
f)La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
4.En bref, le prévenu conteste avoir eu des gestes déplacés. Il ne sexplique pas que plusieurs personnes différentes laccusent dattouchements. Sil a été amené à toucher les parties intimes de ses clientes, cela navait rien de sexuel ; cétait involontaire. Pour le prévenu, il serait de toute façon inconcevable de piquer la peau et de tatouer, tout en ayant des intentions autres. Il observe que les personnes qui laccusent sont issues de lentourage de sa belle-fille B1________. Celles-là se trouvaient régulièrement à la maison et étaient venues plusieurs fois pour des tatouages. Il a toujours voulu faire plaisir aux gens. Il ne sait pas pourquoi B1________ laccuse à tort. Ils sentendaient bien jusquà lautomne 2021. Il na plus de nouvelles delle depuis quelle a décidé de changer de sexe. Avant quil rencontre C.________, cétaient ses enfants à elle qui dirigeaient la famille. Il sest montré strict pour que sa compagne retrouve son rôle de mère ; il nest ainsi pas impossible que B1________ ait voulu éloigner le prévenu dans lespoir de renouer avec sa mère une relation exclusive.
5.En définitive, la Cour pénale retient les faits suivants :
a) A.________, qui a toujours aimé le dessin, a appris lart du tatouage en France en 2011. Il a rencontré C.________ en 2014. Le 5 juillet 2015, il sest cassé deux vertèbres en parapente. Dabord paraplégique, il a recouvré partiellement lusage de ses jambes et est finalement atteint dune paraplégique incomplète. La fonction érectile a été partiellement préservée ; une aide médicamenteuse est encore nécessaire. Depuis 2015, il reçoit chez C.________ des personnes pour des tatouages. Après sa sortie de lhôpital en janvier 2016, il a emménagé définitivement chez elle. Il pratique cette activité comme un hobby et des prix nettement en dessous du marché. Quand il gagnait de largent, il le réinvestissait en achetant de nouveaux équipements et des fournitures. Il allongeait ses clients sur une table de massage et travaillait assis. Parfois il se levait pour changer de position. Au domicile de C.________, il a reçu des hommes et des femmes, qui voulaient se faire tatouer, à la cuisine, au salon, dans une grande chambre, puis dans une plus petite pièce qui a finalement été dédiée à cette activité. Il en a effectué une centaine, sans sannoncer, comme la législation neuchâteloise le lui imposait.
b) Pour la Cour pénale, la confection de tatouages suppose toujours une proximité physique avec le client ou la cliente durant plusieurs heures. Cest tout particulièrement le cas, lorsque le motif doit être exécuté près de lentrejambe ou des seins ; pour éviter toute gêne, le tatoueur doit veiller à ce que ses clients ou clientes ne soient pas nus au-delà de ce qui est nécessaire à son intervention et expliquer les gestes quil est amené à accomplir dans le cadre de cette activité.
c) Le prévenu a admis que parfois, il avait eu un comportement problématique : à deux reprises, il avait été emporté par un élan irrépressible vers des femmes qui lattiraient. Ainsi la Cour pénale retient quil a touché les seins de B4________, âgée de 17 ans et demi (ce quil a fini par admettre difficilement) ; il sen est dailleurs excusé, en soutenant devant lintéressée quil avait trouvé quelle ressemblait beaucoup à son premier grand amour et quil ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il a confirmé cela devant la police (épisode également évoqué bien que vaguement par C.________). Le second incident a donné lieu à lordonnance pénale du 26 janvier 2018, le condamnant à une amende de 500 francs pour avoir forcé I.________, âgée de vingt-neuf ans, à subir des attouchements sur sa poitrine (en définitive, une contravention réprimée par larticle 198 CP). A.________ navait pas formulé dopposition contre ce premier jugement. À cette époque, il avait reconnu quil avait été saisi par une pulsion. Il avait touché les seins de la lésée et les avait massés pendant une à deux minutes. Avant quelle ne quitte les lieux, il lui avait fait un bisou sur la joue, «comme cétait fini». Pour la Cour pénale, il est établi que le prévenu rencontre des difficultés à se comporter normalement, lorsquil pratique son activité de tatoueur sur des femmes quil trouve, pour reprendre ses mots, «très jolie[s]et désirable[s]».
d.a) Il nest pas contesté que B5________ est allée, en mars 2016, chez A.________, pour se faire tatouer ; elle avait dix-huit ans et était accompagnée de son amie B4________ qui était aussi lamie intime du fils de la compagne du tatoueur. Elle avait demandé un motif représentant trois roses sur le haut de lune de ses cuisses. Le prix était de 350 francs. Durant la séance, elle était couchée sur le dos. Lauteur était assis à côté et elle portait une culotte qui la serrait bien et qui nétait pas provocante, ainsi quun short assez large (précision qui figure dans le rapport de police au sujet dune inadvertance dans le procès-verbal daudition).
d.b) B5________ a exposé avoir senti que les mains du prévenu remontaient en direction de son sexe pour «tirer[s]a peau». Au début elle avait imaginé que cétait normal, puisque son tatouage était «haut». Ses mains avaient fini par atteindre sa vulve. Il touchait « clairement» son clitoris. Elle avait prétexté une douleur et était allée aux toilettes. Une fois aux cabinets, elle sétait demandé ce quelle allait faire : comme le tatouage était à moitié terminé et que son amie B4________ était dans lappartement, elle navait pas osé parler. Elle sétait dit que ce nétait pas possible et que lauteur noserait pas faire cela sous le toit de sa famille. Elle avait estimé que son seul moyen de défense était de mettre un tampon hygiénique pour parer à de plus amples explorations. La séance avait repris. Il avait poursuivi ses agissements, en levant lélastique de sa culotte. Au moment de relire le procès-verbal, B5________ sest souvenue quil y avait eu aussi des pénétrations digitales de son vagin un demi-doigt ; cétait la première fois quelle avait senti un doigt dans son intimité, elle était allée aux WC. Après il avait continué à lui caresser le sexe et elle avait senti le tampon bouger à cause des gestes déplacés quelle subissait. Le tout avait duré six heures ; lauteur avait accompli son forfait furtivement et par intermittence à chaque fois quil se retrouvait seul avec elle, en sinterrompant quand B4________ ou la compagne du prévenu venaient les voir. Après cela, elle était rentrée à la maison. Elle sétait sentie «salie et violée». Elle avait pleuré et consulté sa voisine, qui était avocate, pour lui raconter ce qui venait de lui arriver et lui demander conseil. Après lavoir écoutée, B5________ avait estimé quelle naurait pas la force de porter laffaire devant la justice et quelle ne voulait pas se retrouver dans une situation de parole contre parole où il ny aurait pas dautre preuve ; elle avait donc décidé de laisser tomber et de vivre avec cela.
d.c) Pour sa défense, lappelant a fait valoir quil ne se souvenait pas de grand-chose. B5________ était une amie de B1________ ou de B2________, mais il ne savait plus qui elle était. Il ne pensait pas que la séance avait duré cinq heures. Il y avait certainement eu des pauses. Il a reconnu la photo du tatouage, en précisant que quelquun avait ajouté un autre motif. A.________ a relevé que le tatouage était situé près des parties intimes de la jeune femme. Confronté aux accusations de B5________, il a dit ceci : «je suis désolé, je me rappelle pas ça, ça métonne», «je ne men souviens pas» et «Non, pour moi non, je ne me vois pas faire ça».
d.d) F.________ a été entendue comme témoin par le ministère public, le 22 septembre 2023. Elle a exposé que lété passé, B5________ lui avait demandé par téléphone si elle était daccord de témoigner et si elle se souvenait de leur entrevue quand elle était venue la voir en 2016, sans évoquer plus avant ce quelles sétaient dit. Elle était avocate et avait habité en dessous de B5________, entre 2014 et 2020. B5________ avait sonné un samedi en fin de journée. Cétait durant la première partie de 2016. Elle lui avait alors confié sêtre rendue chez un tatoueur qui avait profité de la situation, pour lui toucher le sexe à plusieurs reprises. Lauteur avait agi par intermittence et de façon cachée, afin déviter que sa femme, qui était aussi dans lappartement, ne découvre son manège. Il lui semblait que B5________ lui avait parlé dattouchements par-dessus les sous-vêtements et que celle-ci avait pu repousser plusieurs fois le tatoueur.
d.f) B5________ na pas déposé plainte de sa propre initiative. Elle avait dabord décidé de ne pas le faire. Ce nest quaprès laudition de B4________ que la police sest intéressée à elle. Après avoir été entendue à son tour, B5________ a finalement décidé de déposer une plainte. Avant cela, elle navait pas eu de contact avec B1________ ou B4________. Même si elle a tenu des propos hostiles, en disant que lorsquelle imaginait lappelant elle avait envie de lui faire du mal et même de le tuer, elle avait tout de suite précisé quelle nen ferait rien. Contrairement à ce que laissent entendre certaines de ses affirmations outrancières, le reste de ses déclarations en particulier la description des agissements du prévenu est resté mesuré, sans que lon ne perçoive danimosité particulière ou une intention de présenter les faits sous un angle particulièrement défavorable au prévenu. Lhypothèse dun complot qui aurait été ourdi par B1________ et B5________ nest ainsi pas plausible. B5________, qui nenvisageait pas de déposer une plainte, navait dailleurs pas été sollicitée préalablement par dautres plaignantes. Ce nest en effet quaprès que la police sétait intéressée à elle que B5________ avait changé davis. Il ny a en outre aucune raison de remettre en cause la crédibilité du témoignage de F.________ qui assoie lexistence de gestes déplacés lors dune séance de tatouage, durant le premier semestre de 2016. Il est inconcevable dimaginer que B5________, si elle avait voulu faussement accuser le prévenu dactes dordre sexuel, ait pris la précaution de rapporter de fausses accusations à une voisine, en imaginant que celle-ci pourrait ensuite, le moment venu, témoigner en sa faveur. Après confrontation des versions contradictoires du prévenu et de la plaignante, la Cour pénale considère que la version de B5________ est parfaitement crédible et quil y a lieu de la retenir, en écartant celle du prévenu, qui sest contenté de nier les faits avec assez peu de conviction, en prétendant ne pas sen souvenir.
e.a) B1________ a déposé plainte contre le prévenu le 29 octobre 2021. En substance, elle lui reproche plusieurs attouchements entre janvier 2015 et le 9 décembre 2016. Plus particulièrement, elle a exposé que, durant le premier semestre 2015, le prévenu lui avait imposé deux massages du dos, durant lesquels il avait frotté ses parties intimes contre ses fesses ; de plus, lors de deux séances de tatouages, il avait posé sa main sur son pubis, par-dessus ses habits, le pouce orienté vers lentrée de son vagin.
e.b) Devant la police, B1________ a évoqué ce qui lavait amenée à porter plainte. Elle avait parlé des séances de massages à sa mère qui navait pas eu de réaction. B1________ avait pensé quelle navait pas été prise au sérieux et la vie de famille avait continué comme si de rien nétait. Sa relation avec le prévenu nétait pas mauvaise. Elle faisait des tours à moto avec lui. Il avait toujours été gentil, il était le «copain de maman» ; «il ny avait rien danormal» et «il navait jamais refait ça». Après le confinement en 2020, elle avait quitté la maison. Il y avait eu des tensions, parce quelle continuait à voir ses amis. «Avec[sa]famille, ça[nallait]pas ces temps». Cela était dû à ses relations avec sa mère et au fait que son frère était revenu à la maison. Un vendredi, il y avait eu un repas de famille auquel elle navait pas été conviée. Elle sétait sentie abandonnée et avait parlé à son père biologique de ce qui sétait passé entre B4________ et A.________. Elle navait pas évoqué sa propre situation car elle avait eu trop peur dune réaction excessive de la part de son géniteur. Elle avait appelé son amie B2________ et elles sétaient retrouvées avec B4________. Elles avaient partagé leurs expériences. B1________ avait appris que la mère dune amie B3________ avait également été abusée par le prévenu. B1________ et B2________ étaient allées au poste de police, sans plus attendre.
e.c) La Cour pénale retient de ce qui précède que les plaintes déposées par B1________, B2________, B4________ et B3________ résultent dune démarche concertée.
f.a) B1________ reproche dabord au prévenu, qui était «en boxer» soit en caleçon de lui avoir, à deux reprises, massé le dos. Pour elle, cétait lui qui avait proposé le massage, alors quelle avait des courbatures. Pour le prévenu, cétait B1________ qui le lui avait demandé. Les deux épisodes étaient survenus à une semaine dintervalle. Elle était couchée sur le ventre et nue en haut. Il était assis sur elle à califourchon. Elle avait senti «de plus en plus ses parties contre[elle]», en précisant ceci : «( )[à]votre demande, je sentais son pénis se frotter contre mes fesses. Pour vous répondre, je ne sais pas sil était en érection». Les deux fois, lopération avait pris dix à quinze minutes. Selon lacte daccusation, ces deux épisodes remontent à une date indéterminée entre janvier et juin 2015, soit quand la plaignante était âgée de seize ou dix-sept ans et avant que lintéressé ne se blesse en parapente. Cétait avant la première séance de tatouage qui remontait aux alentours du 8 juin 2015. De son côté, lauteur a reconnu en partie les faits. Il ne se souvient pas de son habillement, mais il était possible quil fût en «boxer». Il ne sétait en tout cas pas déshabillé, avant les massages. Il navait eu aucune mauvaise intention.
f.b) Lexistence des deux séances de massage est établie. Lappelant ne les conteste pas. Il semble dailleurs que ces deux épisodes soient à lorigine de la mésentente entre B1________ et sa mère, à qui sa fille reproche de ne pas lavoir crue. La Cour pénale retient à cet égard que le prévenu a bien prodigué des massages à B1________ qui était couchée sur le dos et que, les deux fois, elle a senti le sexe du prévenu contre ses fesses. Faute délément permettant de situer dans le temps ces épisodes, il ne peut pas être exclu, au bénéfice du doute, quau moins lune de ces scènes ait pu se produire entre le 21 mai et le 8 juin 2015, soit quand la victime était âgée de dix-sept ans et, cela, même si la plaignante a précisé quelle était âgée de seize ans. Il nest pas non plus possible de savoir la durée des massages. En principe, les estimations de temps fournies par une victime ne peuvent pas être prises au pied de la lettre ; il ressort en effet de lexpérience de la vie que lon a tendance à percevoir les situations gênantes ou douloureuses comme interminables. La Cour pénale retient que cela a duré à chaque fois plusieurs minutes. Vu les positions respectives de la plaignante et de son beau-père, elle pouvait sentir le pénis du prévenu contre ses fesses. Le degré dexcitation du prévenu pendant quil procédait aux massages nest pas déterminant. La plaignante na pas été en mesure de dire si le prévenu était en érection, mais elle a tout de même indiqué quelle sentait de «plus en plus» les parties intimes de lauteur. À cette période de sa vie, lappelant ne souffrait encore daucun trouble érectile. On ne voit dailleurs pas quel autre phénomène que lérection du prévenu ce qui traduit incontestablement une excitation sexuelle pourrait expliquer le fait que la victime ait senti le sexe de son beau-père de plus en plus fortement.
f.c) Après les massages, mais avant le 8 juin 2015, B1________ a demandé à son beau-père de lui faire un tatouage «une rose avec le nom de sa maman» «sur le haut de la cuisse» (en réalité, ce tatouage se trouve sur le bas du ventre, à gauche). Durant la réalisation du tatouage, elle a senti quil avait mis sa main sur son pubis pour pousser la peau. Cela lui avait paru insolite, parce quil pouvait sy prendre autrement. Elle avait été gênée, mais navait rien dit. Elle avait pensé ceci : «de toutes façons (sic), on ne va pas me croire, on va dire que je suis une menteuse, alors». Le 9 décembre 2016, elle est retournée auprès de A.________, afin de réaliser une face de loup sur le haut de sa cuisse droite. Elle a produit une photographie du prévenu en plein travail. Elle avait été gênée, parce que le prévenu posait sa main gauche trop près de son sexe.
f.d) Le prévenu a soutenu quil devait poser sa main gauche à proximité du tatouage pour tendre la peau, en niant toute mauvaise intention de sa part, en disant que cétaient des accusations mensongères.
f.e) Les séances de tatouage décrites par B1________ soit celle remontant à avant le 8 juin 2015 et celle du 9 décembre 2016 sont établies. Il existe des photographies des tatouages réalisés par le prévenu et une montrant le prévenu à luvre. La Cour pénale constate que dans les deux cas, les dessins à tatouer se trouvaient proches du sexe de la plaignante une fois sur le bas-ventre à gauche (bien en dessous du nombril) et une autre fois sur le haut de la cuisse droite. Le tatoueur était ainsi inévitablement amené à poser ses mains près des parties intimes de la jeune femme et ses gestes pouvaient être perçus par elle comme déplacés, sans que cela ne soit le cas. La Cour pénale nimagine dailleurs pas que B1________, si elle avait véritablement été abusée lors de la première séance, en serait venue à solliciter le prévenu pour une nouvelle intervention, qui plus est, encore plus mal située. Il est aussi assez incompréhensible que B1________ ait recommandé son beau-père à ses amies pour des tatouages, alors même quelle lui aurait reproché des gestes déplacés quil était susceptible de reproduire. Les motifs de B1________ pour déposer une plainte contre son beau-père ne sont pas non plus très clairs ; en tout cas, ils semblent partiellement liés à un conflit familial larvé. Même sil nest pas possible à ce stade de savoir ce qui sest passé lors des séances de tatouages dénoncées par B1________, il subsiste néanmoins un doute sur les agissements du prévenu et sur ses intentions au moment de déposer une plainte, laquelle semble liée au règlement dun contentieux avec sa mère («Je ne comprends pas non plus pourquoi ma mère na pas réagi. Est-ce quil la manipule ? Je ne sais pas»). Il sensuit que la Cour pénale ne voit pas dautre issue que lacquittement, sagissant du chiffre 2 de lacte daccusation (se rapportant aux deux séances de tatouage).
h.a) B2________ sest présentée à la police en même temps que B1________, afin de déposer une plainte contre A.________. Elle a été entendue le 4 novembre 2021, soit quelques jours après son amie B1________. Elle a exposé que le 7 novembre 2015, elle était allée se faire tatouer chez le prévenu qui faisait cela chez lui «sans trop avoir le droit». Il sagissait de réaliser, pour dissimuler une cicatrice, un bouquet de roses avec un ruban au-dessus du genou. Le motif devait remonter jusquau sommet de la cuisse. La séance avait duré quatre heures et avait eu lieu au salon. Alors que B1________ était présente dans cette pièce, assise sur le canapé et devant la télévision, il avait profité de la situation pour lui toucher le pubis, puis le sexe. Il ne lavait pas pénétrée, mais avait touché les lèvres de son sexe, massant et en poussant avec son index à lentrée du vagin. Ces attouchements avaient duré cinq minutes. Elle navait rien osé dire par égard pour B1________ et sa mère qui étaient également présentes dans le salon. Elle était en «transe» et «en état de choc». Le prévenu avait terminé son uvre et elle avait pris congé de lui, comme si de rien nétait. En dépit de cette mauvaise expérience, elle était retournée chez le prévenu. Elle avait fait chez lui pas moins de cinq tatouages ; le prévenu navait plus eu ensuite de gestes déplacés envers elle. Elle nen avait jamais rien dit et avait eu honte durant six ans. En 2021, elle avait consulté une psychologue pour unburn-outet avait fini par évoquer cette histoire en thérapie.
h.b) Le prévenu a admis être lauteur du bouquet de roses sur la cuisse de la plaignante, en niant les attouchements. Il a dit que cétait un mensonge et quil ne comprenait pas pourquoi B2________ avait déposé plainte contre lui. Il lui avait fait plusieurs tatouages et elle lavait invité à ses vingt ans.
h.c) Il subsiste un doute sérieux et irréductible quant aux faits dénoncés par B2________. Certes, le prévenu a déjà profité de son activité de tatoueur pour commettre des attouchements. Il nen demeure pas moins quil a apparemment agi de la sorte, en profitant dun moment où il était seul avec la victime. Il sied de rappeler que, sagissant de B4________ ou de B5________, le prévenu a agi en cachette, soit hors la présence de témoins. Sagissant de B2________, il semble ainsi improbable quil ait pris le risque de lui toucher le sexe alors que B1________ était dans la même pièce. Certains propos de B2________ montrent dailleurs une forte animosité envers le prévenu et la volonté de présenter les choses dune façon plutôt défavorable, en sous-entendant, sans preuve, quil aurait de nombreuses autres victimes à son actif («Mais je pense quen six ans, il a dû en[où le mot « en » désigne dautres victimes potentielles]faire»). B2________ a dailleurs conclu sa déposition ainsi : «Non, mais jespère quil va vraiment payer. PourB1________aussi que ça aille mieux, car sa mère est au courant et ne fait rien». Cette affirmation a de quoi surprendre ; on imagine assez peu quune personne, qui aurait été victime dun acte dordre sexuel, attache autant dimportance aux relations entre lamie, qui laurait mise en relation avec lauteur des abus, et la mère de cette dernière. Le prévenu devra ainsi être libéré de cette prévention, à mesure quil ne peut pas être exclu que la plaignante lait accusé à tort pour prêter assistance à son amie B1________, dont elle soutient le point de vue dans le cadre dun litige familial.
i.a) B3________ a déposé plainte, le 10 novembre 2021, après avoir fait faire un tatouage chez le prévenu, le 18 février 2017. Il sagissait dun motif non figuratif représentant le signe de linfini une sorte de huit couché en dentelle avec une ornementation évoquant des colliers et comprenant des plumes et des inscriptions en écriture liée ; lensemble sétendant, sur le flanc gauche de la plaignante, entre le sein et le bassin. La séance a duré presque sept heures ; pendant ce temps, elle était couchée sur le côté au bord de la table de massage ; elle avait peur de tomber. Elle a payé 375 francs, alors que le prix aurait été, selon elle, en tout cas de 800 francs chez nimporte qui dautre. En bref, elle a dabord reproché à laccusé de sêtre levé, pour étendre sa jambe gauche sur la table de massage le long de son corps et davoir appuyé contre ses fesses ses parties intimes «[m]olles», alors quil se tenait debout sur lautre jambe et comme sil avait voulu la «prendre par-derrière». À un autre moment, il avait pris le prétexte de tirer sa peau, pour justifier le fait de passer sa main dans la raie de ses fesses, jusquà lentrée de lanus.
i.b) Pour sa défense, le prévenu a exposé quil était bien lauteur du tatouage et que la séance avait duré longtemps, parce que B3________ avait connu des variations de poids et que sa peau était ainsi plus flasque à certains endroits. Le dessein était en outre plutôt compliqué. Il avait dû tirer beaucoup la peau et la plaignante avait eu de la peine à supporter la douleur. Il avait dû changer plusieurs fois de position.Àun moment, il sétait assis derrière ses fesses. Il a nié sêtre mis debout et avoir pressé ses parties intimes contre sa cliente pour sexciter. Sil sétait appuyé sur elle, cétait uniquement pour faciliter son travail. Il a ajouté quil ny avait eu aucune nécessité de mettre sa main gauche entre les fesses de la jeune femme pour tirer la peau, vu lemplacement du dessin à réaliser.
i.c) La version de la plaignante et celle du prévenu concordent largement, sagissant de la description du déroulement de la séance du 18 février 2017. Le prévenu a confirmé quil avait pris appui sur la plaignante dune façon qui correspond à la description fournie par la plaignante ; il avait dû changer plusieurs fois de position et, une fois, quil sétait dressé en se plaçant derrière B3________, la jambe le long de son corps en prenant appui sur elle, ainsi quelle lavait décrit. Il a également confirmé quil sétait assis derrière ses fesses pour lui tirer la peau et finir le tatouage. Les déclarations de B3________ apparaissent en outre entièrement crédibles. Le récit de la plaignante est complexe et circonstancié ; il alterne entre des éléments de narration et des incises évoquant ce quelle a éprouvé à tel ou tel instant, ses déductions au sujet de ce que le prévenu a pu ressentir et la raison qui la fait hésiter à déposer plainte : après sa mésaventure, elle était retournée chez le prévenu pour effectuer des retouches et concrétiser un nouveau projet de tatouage, en prenant toutefois la précaution de se faire accompagner. La Cour pénale relève que le propos de la plaignante est très détaillé, sagissant de sa position à tel ou tel instant et au sujet de celle de lappelant. La plaignante na pas utilisé de termes inutilement blessants et sest tenue à distance du conflit entre B1________, sa mère et son beau-père. La Cour pénale ne voit aucune raison de douter des déclarations de B3________.Quand leprévenu a fait en sorte que la plaignante ressente ses parties intimes contre ses fesses, la Cour pénale, à linstar des premières juges, ne retiendra pas, au bénéfice du doute, quil a recherché une excitation. En revanche, sagissant des attouchements pratiqués entre les fesses de la victime, la Cour pénale na aucun doute que ses gestes étaient déplacés et liés à un désir sexuel. En effet, le prévenu a confirmé quun tel comportement, pour autant quil fût avéré, naurait été daucune utilité pour la réalisation en cours.
6.a.a) Conformément à l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a.b) La jurisprudence (arrêt du TF du07.02.2022[6B_880/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.) rappelle que constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. En principe, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses ne sont pas des actes d'ordre sexuel tombant sous le coup de l'article 189 al. 1 CP, mais un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits.
a.c.a) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 234cons. 3.3 et les réf. cit.) précise que linfraction de contrainte sexuelle suppose lemploi dun moyen de contrainte. Il sagit notamment de lusage de la violence. La violence désigne lemploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il nest pas nécessaire que la victime soit mise hors détat de résister ou que lauteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. En introduisant parmi les moyens de contrainte la notion de «pressions psychiques», le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que lauteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions dordre psychique concernent les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propres à la faire céder.
a.c.b) Même si la jurisprudence (ATF 148 IV 234cons. 3.8 et les réf. cit.) ne pose pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte reste l'un des éléments constitutifs de linfraction de contrainte sexuelle. Une autre interprétation, qui ferait fi de cet élément constitutif, procéderait donc d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (nulla poena sine lege, cf. art. 1 CP). Par ailleurs, une telle interprétation supposerait un changement de paradigme tel que l'intimé n'aurait absolument pas pu prévoir que son comportement serait punissable, de sorte que sa condamnation violerait le principe de la légalité. Au demeurant, la suppression de l'élément constitutif de la contrainte relève de la compétence du législateur. C'est d'ailleurs bien ce point qui est au cur du projet de révision des articles 189 et 190 CP, étant souligné que,de lege ferenda, c'est la solution du refus («non, c'est non») qui, en l'état, a été privilégiée par la Commission des affaires juridiques, la solution du consentement («oui, c'est oui») ayant été écartée.
a.d) Par «violence structurelle», les juges de Mon-Repos (arrêt du TF du12.11.2021[6B_59/2021]cons. 2.2 et les réf. cit.) désignent une forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Plus l'enfant est jeune, moins élevées sont les exigences liées à l'intensité des pressions psychiques pour admettre l'usage d'un moyen de contrainte. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes.
a.e) Sur le plan subjectif (arrêt précité :ATF 148 IV 234ss. cons. 3.4), la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits «internes». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir.
b.a) Selon l'article 188 ch. 1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b.b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du02.11.2018[6B_1019/2018]cons. 3.1 et les réf. cit.), pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. À titre d'exemple, l'article 188 CPmentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière. N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'article 188 CPest intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance.
c.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du09.06.2022[6B_1403/2021]cons. 4.2 et les réf. cit.) précise que l'article191 CPvise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer au sujet dun acte sexuel en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'article 189 ou 190 CP.
c.b) Dernièrement, la jurisprudence (ATF 148 IV 329, JdT 2023 IV 200, cons. 5.2 et les réf. cit.) a rappelé que larticle191 CPne punit labus dune incapacité de jugement ou de résistance que si celle-ci est déjà existante. Lincapacité de décider librement de sa participation à un acte sexuel concret et darticuler un consentement ou un refus fonde un état dimpuissance selon larticle191 CP, lorsque cette déficience est due à une limitation de la capacité de se défendre préexistante et indépendante des circonstances du contact sexuel. En revanche, cette infraction nest pas réalisée lorsque labsence de résistance est due à dautres obstacles à la formation et à la mise en uvre dune volonté relative à lacte sexuel, à savoir par exemple lorsquil y a une erreur sur la nature de lacte (dordre sexuel) ou lorsquune personne subitement confrontée à une agression ne peut pas réagir à temps rien que par leffet de surprise. Dans ces cas-là, il sagit dune atteinte «simple» à lautodétermination en matière sexuelle (art. 198 CP, si aucune autre disposition ne trouve application), et non dune atteinte qualifiée au sens de larticle191 CP.
c.c) Cela étant, au sens de la jurisprudence, il a été admis que larticle191 CPsanctionne le comportement de lauteur qui commet un acte dordre sexuel sur une victime, par surprise et en profitant du fait quelle ne« peut pas percevoir lacte qui lui est imposé». Tel est en particulier le cas si elle est installée dans une chaise dexamen gynécologique (ATF 103 IV 165) ou sur le ventre pour un massage ou lors dune séance de physiothérapie (ATF 133 IV 49, cons. 7.3 ; arrêts du TF des19.02.2008[6B_453/2007]cons. 3.2 ;08.11.2012[6B_118/2012]cons. 1.5 et05.06.2023[6B_866/2022]cons. 4.2.4).
7.a) Comme cela a déjà été dit, un doute irréductible et sérieux subsiste sagissant des chiffres I. 2 et I. 4 de lacte daccusation. Sagissant de la séance de tatouage du 8 juin 2015, la Cour pénale a estimé que la preuve dune intention dolosive navait pas été rapportée (cf. cons. 5.f.e), les actes reprochés (les deux fois, le fait davoir posé une main sur le pubis, par-dessus les habits, dans le cadre de la réalisation de tatouage placés, pour lun, sur le bas-ventre, et, pour lautre, sur le haut de la cuisse) nétant pas clairement connotés sexuellement et étant survenus dans le cadre dune activité spécifique qui était susceptible de les légitimer (nécessité de tendre la peau qui doit être piquée pour effectuer un tatouage). Pour ce qui est de B2________, la Cour pénale a estimé que, même sil ne pouvait pas être exclu que des attouchements se soient produits, les faits litigieux nétaient pas suffisamment établis (cons.
5. h.c).
b) Pour le reste, les deux séances de massages commises au préjudice de B1________, telles que décrites au chiffre 1 de lacte daccusation, réalisent les éléments constitutifs objectifs dactes dordre sexuels commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP). Certes, les actes dordre sexuels dénoncés par la jeune femme ne se situent pas très en dessus de la limite de gravité requise pour que lon retienne des actes dordre sexuel au sens de larticle191 CP. Il nen demeure pas moins que, selon la jurisprudence, un massage qui entraîne le frottement durant plusieurs minutes dun sexe masculin, dont lérection devient de plus en plus perceptible même au travers dun sous-vêtement , comporte une indiscutable connotation sexuelle. On rappellera ici quil nest pas établi si cest lami de la mère de la jeune fille qui a proposé un massage ou sil est intervenu à la demande de la jeune fille ; cette incertitude nest pas décisive. Quoi quil en soit, cette activité a créé une situation de proximité physique. Ce rapprochement a rapidement pris une connotation sexuelle, ce que la victime navait pas envisagé, ni souhaité. Elle était couchée sur le ventre et à torse nu, alors que le prévenu sétait assis, en caleçon et à califourchon sur ses fesses. Il était question dun massage sportif, parce que la plaignante avait mal au dos. Cétait ainsi que le prévenu avait commencé à la toucher. Durant cette activité, il avait insisté sur les épaules et elle avait fini par sentir de plus en plus nettement le sexe du prévenu frotter contre ses fesses. À ce moment-là, elle était couchée sous le prévenu, soit dans une impossibilité préexistante de résister à un acte dont elle navait pas deviné quil pourrait avoir une finalité sexuelle. Dès le moment où le prévenu avait ressenti une excitation sexuelle, il avait mis à profit lincapacité de résister de la plaignante, tant quil avait poursuivi son activité. Il était évident quil avait agi intentionnellement ; à tout le moins, il avait accepté le risque que la séance de massage, qui avait fini par provoquer chez lui une érection, prenne également une connotation sexuelle pour celle qui était couchée sous lui (ce qui nest pas décisif pour la punissabilité de lacte). En tous les cas, il sest accommodé de ce résultat, en continuant ses agissements pendant un temps indéterminé, qui se comptait probablement en minutes. Dès quune érection avait commencé à poindre, il lui appartenait de changer de position ou, plus simplement, de cesser cette activité qui était devenue malsaine, à mesure quun beau-père, dans le contexte dune famille recomposée, nest pas censé retirer, dun contact physique avec sa belle-fille, une excitation sexuelle. Ce comportement tombe ainsi sous le coup dun acte dordre sexuel avec une personne incapable de résistance (art.191 CP). Il en va de même de la deuxième séance de massage au sujet de laquelle la jeune fille pouvait légitimement espérer quelle se déroulerait autrement, son beau-père ayant pu avoir un moment dégarement lors du premier épisode, puis sêtre ressaisi.
c) B4________, alors âgée de 17 ans, a eu à subir des caresses insistantes sur les seins, lors dune séance de tatouage au domicile de son ami intime D.________, par le compagnon de la mère de ce dernier. Il sagit manifestement dactes connotés sexuellement que la jeune fille ne voulait pas et quelle a subis, après que le prévenu avait agi, en profitant dune incapacité de résister préexistante et dun indéniable effet de surprise en se couchant sur elle en plein milieu de la réalisation dun tatouage. B4________ a exposé dune façon crédible version que le prévenu ne conteste dailleurs pas véritablement, puisquil a seulement indiqué pour sa défense quil ne se souvenait «pas comme ça sest passé» que lappelant sétait, sans prévenir, couché sur elle, en ayant une main sur sa poitrine pour «malaxer». «Surprise» et «choquée», elle navait pas compris ce qui se passait et navait pas pu le repousser. Quelques instants plus tard, il sétait enlevé et avait ensuite terminé son tatouage, comme si de rien nétait. B4________ avait parlé de cet épisode quelques mois plus tard à son ami, puis à la mère de ce dernier ; il y a eu aussi une explication avec le prévenu qui a admis partiellement les faits. Il est manifeste quau moment des faits, la plaignante était incapable de sopposer à un acte dordre sexuel, puisquelle avait été préalablement placée dans une situation où elle était entravée physiquement. La victime était couchée sur le dos et sur une table de massage, alors que le prévenu, qui procédait à un tatouage sur lintérieur de son biceps gauche, maniait lappareil avec laiguille et lencre. Dans cette position, B4________, même si elle avait pu deviner les intentions du prévenu ce quelle na en réalité pas été en mesure de faire , naurait pas pu enlever son bras et se retirer de la table, au risque sinon dêtre blessée et/ou de gâcher la réalisation en cours à cause dun faux mouvement quelle aurait fait faire au prévenu. En profitant dun effet de surprise savamment orchestré, le prévenu sétait brusquement couché sur la plaignante, afin de lui toucher la poitrine avec insistance. Elle sétait retrouvée ainsi dans limpossibilité complète de réagir, alors quelle était préalablement couchée sur une table de massage pour un tatouage et quelle ne pouvait absolument pas imaginer que lauteur pourrait, sans crier gare, saffaler sur elle et lui toucher les seins. Le déroulement des faits ne permet pas de douter de lintention du prévenu. Les faits décrits dans lacte daccusation sont donc établis à satisfaction et réalisent les éléments constitutifs de larticle191 CP.
d) La Cour pénale a retenu que le prévenu avait, durant la création dun tatouage au domicile de la famille de sa compagne chez qui il sétait installé, profité des moments durant lesquels il sétait retrouvé seul avec B5________ pour pratiquer, sur le sexe de cette dernière, après avoir pris soin de lever lélastique de sa culotte, des caresses appuyées à sur la vulve, y compris sur le clitoris, puis des pénétrations digitales du vagin. Avant le passage à lacte, elle avait senti les mains du tatoueur remonter vers son sexe, puis senhardir à le toucher. Quand quelquun arrivait, il retirait sa main ; quand ils étaient à nouveau seuls, il reprenait ses attouchements. Cemodus operandisuppose de tirer profit dune incapacité de résistance préexistante et dun indéniable effet de surprise découlant de la confrontation de la jeune femme à un acte dordre sexuel non désiré, dans un contexte qui ne sy prêtait pas. Sil ressort des déclarations de la victime que celle-ci a senti la main gauche de lauteur se rapprocher de plus en plus de son intimité, sans que la jeune femme ne réagisse, cela peut sexpliquer : dune part, elle était couchée sur une table de massage sans être en mesure, dans cette position, de voir ce que faisait le prévenu dont a priori elle navait aucune raison de se méfier ; dautre part, elle ne pouvait sûrement pas sextirper prestement des mains du tatoueur, qui maniait une aiguille, au risque dêtre blessée, si elle ne se tenait pas tranquille, ou dabîmer le dessein en provoquant un faux mouvement. À cet égard, il convient de rappeler que la victime avait voulu que la séance soit interrompue ; décrivant cet instant, elle a déclaré ceci : «[À]un moment jai demandé à ce quil arrête en prétextant avoir mal au tatouage», cela montre bien que la plaignante était bloquée physiquement et quelle ne pouvait pas sen aller, sans demander préalablement au prévenu la permission de partir. Lélément constitutif de lintention est incontestable. Pour la Cour pénale, les faits décrits au chiffre I. 5 de lacte daccusation tombent ainsi sous le coup de larticle191 CP.
e) La Cour pénale a retenu que le prévenu avait descendu le pantalon de training de sa cliente et mis lune de ses mains entre les fesses de B3________, sous le prétexte de lui «tirer la peau» pour réaliser un tatouage. En réalité, il avait imposé à la plaignante des caresses appuyées sur cette partie de son anatomie. Le caractère sexuel de ces actes, que lactivité en cours du prévenu ne justifiait nullement, nest pas contestable («Je pense quil aurait pu tirer la peau par-dessus, mais pas en allant jusque dans la raie des fesses.»). La victime, plutôt dévêtue durant la séance de tatouage, était en position latérale sur le bord dune table de massage de laquelle elle avait peur de tomber. Elle était dans limpossibilité de sen aller, tant que le tatoueur était en train de procéder au risque, si elle senfuyait, dêtre blessée par le prévenu, qui pouvait faire un faux mouvement avec son aiguille, et, également, de compromettre la réussite du tatouage. Il y avait donc bien un acte dordre sexuel commis sur une personne qui était préalablement dans lincapacité de résister et la mise à profit de cette incapacité de la victime. Le caractère intentionnel des agissements du prévenu était manifeste. Ce comportement tombe également sous le coup de larticle191 CPqui réprime la commission dactes dordre sexuel sur une personne incapable de résistance.
8.a) Même si lappelant ne conteste pas expressément la peine pour le cas où il serait tout de même condamné pour les infractions quil conteste, il convient dexaminer la peine, à mesure quil a obtenu partiellement gain de cause, soit labandon des préventions décrites aux chiffres 2 et 4 de lacte daccusation.
b) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
d) Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines sont de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
e) Selon larticle 41 CP,La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 ;137 II 297cons. 2.3.4).
f) En vertu de larticle42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits.
g) En loccurrence, lappelant est reconnu coupable de quatre actes dordre sexuel sur des personnes incapables de résistance (art. 191 CP ; entre janvier 2015 et le 18 février 2017, étant entendu que les deux séances de massages ont été comptées comme une seule et même prévention). Selon la loi, la peine prévue pour cette infraction est une peine privative de liberté dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Concrètement, les actes commis en mars 2016 contre B5________ sont les plus graves. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction et laggraver dans une juste mesure pour les autres. La Cour pénale considère que seule une peine privative de liberté est envisageable pour réprimer les différents actes dordre sexuel au sens de larticle191 CP, en détournant lauteur efficacement de la récidive. Lauteur a agi à plusieurs reprises et ne semble pas percevoir la gravité de son comportement. Le pronostic du risque de réitération en cas de condamnation à des jours-amende apparaît manifestement moins bon que si lauteur est condamné à une privation de liberté. En effet, il ne semble pas quune peine pécuniaire suffirait à faire comprendre à lappelant limportance du bien juridiquement protégé auquel il sest attaqué le droit à la libre détermination en matière sexuelle de plusieurs de ses clientes, parmi lesquelles de très jeunes femmes.
h) La culpabilité de A.________ est moyenne à lourde pour le cas de B5________. Le prévenu sen est pris de façon insidieuse au droit à la libre détermination en matière sexuelle de la victime, en profitant de la proximité physique qui résultait dune séance de tatouage. Lemodus operandidu prévenu est sournois. Le mobile est égoïste et il est indifférent de savoir si le prévenu envisageait sa propre excitation sexuelle ou seulement celle de sa victime. Lauteur a agi par intermittence et durant plusieurs heures. La responsabilité pénale du prévenu est entière. Lappelant na aucun antécédent inscrit au casier judiciaire (art. 198 CP). Sa collaboration durant linstruction a été assez limitée, à mesure quil a constamment cherché à minimiser sa responsabilité. Cet élément est neutre pour la peine. Les circonstances personnelles du prévenu qui est arrivé en Suisse à lâge adulte qui est au bénéfice dun permis détablissement et qui vit en concubinage avec une femme suisse, sont sans particularité, si ce nest sa situation de handicap physique. Il ne faut en effet pas perdre de vue que depuis son accident de juillet 2015, le prévenu est atteint dune paraplégie incomplète qui le limite grandement dans sa mobilité, sa capacité de travail et également sur le plan de sa vie sexuelle, dont lépanouissement dépend désormais de la chimie pharmaceutique. Il présente sans doute une vulnérabilité particulière à une peine privative de liberté du fait de son handicap. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu à juger ce seul acte, ne prononcerait pas une peine privative de liberté inférieure à 6 mois.
g) En reprenant ces éléments et tout en respectant le principe daggravation, il conviendrait ensuite, pour réprimer les autres infractions étant entendu que les critères de la fixation de la peine sapprécient de façon semblable dans chaque cas, sous réserve de la culpabilité objective daugmenter la peine de quatre mois pour les deux séances de massages au préjudice de B1________ entre janvier et juin 2015, trois mois supplémentaires pour les caresses appuyées entre les fesses de B3________, le 18 février 2017 ; enfin, les attouchements sur les seins de B4________, en juin 2015, justifient un alourdissement dun mois. En définitive, il convient darrêter une peine densemble de quatorze mois. Les conditions objectives permettant loctroi du sursis sont remplies et il nexiste pas de pronostic défavorable. Au contraire, le prononcé dune peine avec sursis de plus dun an de prison représente une menace suffisamment forte pour que lintéressé se détourne de nouvelles infractions. Le délai dépreuve peut être laissé à deux ans.
9.a) Lappelant ne sen prend pas spécialement à linterdiction dexercer toute activité (professionnelle ou non) impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son encontre. Si le prévenu a bien été reconnu coupable de plusieurs actes dordre sexuel au sens de larticle191 CPdont certains ont été commis contre deux jeunes filles de 16 et 17 ans (B1________ et B4________) et condamné à une peine privative de liberté de de quatorze mois, larticle 67 al. 5 CP impose au juge, qui a prononcé une peine densemble, de déterminer la mesure de la peine correspondant aux infractions pouvant donner lieu à une interdiction dexercer et de prononcer celle-ci en fonction de cette part de peine (Villard, in : CR CP I, 2eéd., n. 46 ad art. 67 C).
b) En loccurrence, laggravation de la peine qui se rapporte aux actes dordre sexuels perpétrés contre les deux jeunes filles de moins de dix-huit ans est de cinq mois, soit une peine inférieure à la limite des six mois qui justifie, en principe, de prononcer une interdiction dexercer une activité avec des jeunes gens. Il sied de relever que ces cinq mois ont été fixés dans le respect du principe de laggravation (art. 49 al. 1 CP) et que si ces infractions avaient été réprimées pour elle-même, hors le contexte dun concours dinfractions, les peines, qui auraient alors été prononcées, seraient certainement plus élevées que la limite des six mois qui vient dêtre évoquée. Il conviendra dès lors de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
10.a) A.________ a attaqué le jugement dans son ensemble ; en réalité, il ne sen prend pas spécifiquement à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans létranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour linfraction à larticle191 CP(art. 66a al. 1 let. h CP).
c) Aux termes de larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En loccurrence, il est manifeste que lappelant na pas passé toute son enfance en Suisse et quà cet égard, il ne peut se prévaloir du fait davoir grandi en Suisse pour fonder lexistence dun cas de rigueur. Certes, il vit avec une Suissesse en union libre depuis janvier
2016. Il nest pas exclu que le prononcé de son expulsion pourrait représenter une atteinte au droit de lappelant au respect de sa vie privée et familiale qui est garanti par l'article 8 § 1 CEDH (arrêt du TF du07.08.2023[6B_912/2022]cons. 5.3.2). Quoi quil en soit, le prévenu a commis plusieurs fois des infractions graves contre un bien juridique précieux soit le droit à la libre détermination en matière de plusieurs femmes. Le prévenu ne sest pas amendé et na pas exprimé de regrets. Son absence de remise en question ne permet guère de poser un pronostic favorable au sujet du risque de réitération, même si le sursis lui a été accordé. Lappelant représente, à cet égard, un indéniable risque pour la société. La pesée dintérêts entre celui de lappelant à rester en Suisse et celui de la société, qui va dans le sens dun éloignement de lintéressé de notre pays, penche manifestement en faveur du prononcé de lexpulsion et il ny a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur cet aspect, ni dailleurssagissant du signalement dans le Système dinformation Schengen, qui nest pas non plus combattu et dont les conditions sont manifestement remplies (ATF 147 IV 340cons. 4.8).
11.Lappelant ne sen prend pas spécifiquement auxconclusions civiles allouées à la plaignante, mais seulement pour le cas où il serait acquitté.
b) Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans certains cas, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 2ephrase CPP).
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinteillicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.La jurisprudence est assez stricte quant aux exigences pour que lon puisse retenir que latteinte subie est suffisamment grave pour justifier une indemnisation au titre de la réparation morale (arrêt du TF du13.02.2019 [6B_768/2018]cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le prévenu a été condamné pour des actes dordre sexuel sur des personnes incapables de résistance au préjudice deB1________,B4________etB5________. Les premiers juges ont alloué à chacune une indemnité de tort moral de 1'500 francs. Ce montant, qui correspond à ce qui a été réclamé, ne semble pas excessif au vu de la jurisprudence et doit être confirmé. Il en va de même des frais médicaux réclamés parB5________à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1'519.95 francs, justificatifs à lappui. En revanche, lappelant a été acquitté dactes dordre sexuel, au préjudice deB2________. Il sensuit que les conclusions civiles de cette dernière doivent être rejetées.
12.Lappel doit donc être partiellement admis. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à hauteur de 1800 francs et de lÉtat pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).
b)La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1 p. 254). Lappelant a obtenu partiellement raison au terme de la procédure dappel. En définitive, il a obtenu un acquittement partiel pour deux des six accusations qui avaient été retenues en première instance. Il y a donc lieu de réduire la part des frais de la cause qui devaient être supportée par lappelant à lissue de la procédure préliminaire et de première instance. Les frais de la procédure en première instance, arrêtés à 10'397.60, seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 4'500 francs. En revanche, vu lissue de la cause, il ny a pas lieu de revoir le montant de la rémunération doffice allouée à Me J.________ pour la défense de B1________ et à Me G.________ pour celle de B5________. Les indemnités au sens de larticle 433 CPP qui ont été allouées pour les frais de défense de B4________ et ceux de B3________ demeures inchangées. Lindemnité pour les frais de défense dus en faveur de B2________ au sens de larticle 433 CPP navait, par contre, pas lieu dêtre. Enfin, lindemnité 429 CPP pour les frais de défense du prévenu doit être augmentée à 5'720 francs, compte tenu des acquittements partiels (10397.60 x 45 % = 4678.92 ; 10397.60 4678.92 = 5'718.68, étant rappelé que le ministère public avait requis une peine privative de liberté de 34 mois).
c) La partie plaignante B4________ qui a procédé en appel, a droit, pour cette procédure, à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 542.80 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité effectuée à raison de 1h20. Lactivité déployée par Me J.________, peut être approuvée. Vu le sort de la cause, il convient de condamner le prévenu à lentier de cette somme.
d) Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense des parties plaignantes B1________ et B3________, peut être arrêtée à 542.80 francs (2 x 271.40 = 542.80), selon le relevé dactivités du 23 février 2024, entièrement remboursables à lEtat par lappelant.
e) B2________, qui succombe en appel, ne peut en revanche prétendre à aucune indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 433 CPP).
f) Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la défense doffice de la partie plaignante B5________, peut être allouée à hauteur des 1'811.25 francs demandés, selon les relevés dactivités du 4 mars 2024, montant qui sera entièrement remboursables à lEtat par lappelant.
g) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire doffice du prévenu a remis un mémoire dactivité faisant état de dune activité de 4'008.35 francs dhonoraires, correspondant à 15h25 davocat à 260 francs de lheure.Il faut relever que Me K.________ représentait déjà lappelant en première instance et quelle disposait dune bonne connaissance dudossier. Après quelle avait plaidé en première instance, elle avait certainement conservé des notes détaillées. Pour la Cour pénale, le temps consacré à lensemble de la procédure dappel est dès lors excessif. Le temps compté pour létablissement dune déclaration dappel sommairement motivée peut être admis à 1h30. En revanche, les démarches facturées en lien avec des prises de contact avec de potentiels témoins, qui nont pas été admis, étaient inutiles et ne doivent pas être prises en compte (les deux postes du 13.06.2023). Le temps compté pour la simple transmission de documents relève de lactivité du secrétariat, dont les frais sont couverts par les frais généraux, et na pas à figurer dans le mémoire dactivités de lavocat (les deux postes du 15.06.2023). Le temps consacré à des contacts avec le client ne peut être admis au-delà de 3h00, ce qui est déjà très large (le poste du 07.06.2023). Le courriel du 2 mars 2024, qui fait suite à un entretien de 1h30 avec A.________ nétait pas utile (10 minutes). Le temps de laudience devant la Cour pénale a été estimé à 4h00 ; il faut retrancher une heure. Enfin les tâches relatives à ladministration du dossier (ouverture, suivi et clôture) sont également comprises dans les frais généraux et nont pas à être facturées par lavocat. Il sensuit que lactivité admissible correspond à 750 minutes ou 12h30 (925 minutes facturées -[30+20+10+15+10+60+30] = 175) ; sy ajoute 1h00 pour la lecture de jugement. Si le prévenu avait obtenu gain de cause sur le tout, son indemnité aurait été fixée à 4'166.45 francs, débours et TVA comprise au taux moyen de 7.9111 % (13.5 x 260 = 3510 francs ; 351 francs de débours ; 3510 + 351 = 3861 francs ; 7.9111 %[le volume des activités facturées au taux de TVA de 7.7 % correspond à 47,02 % et celui auquel a été appliqué le taux de 8.1 % à 52.97 %]x 3'861 francs = 305.44 francs ; 3'861 + 305.44 = 4166.44 francs). Vu le sort de la cause, A.________ a droit au tiers de cette somme soit à 1'388.80 francs et non à 1'380.30 francs, comme cela a été dit par erreur lors de la lecture de jugement (cf. art. 83 al. 1 CPP ; le précédent calcul de lindemnité 429 CPP était affecté dune erreur de calcul du taux de TVA moyen).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 42, 47, 49, 66 a et 191 CP, 135 al.4, 138 al. 2, 426, 428, 429, 433 CPP
I.Lappel deA.________est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 16 février 2023 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Libère A.________ de toute prévention concernant les chiffres 2, 4, 6, 7, 8 et 10 de lacte daccusation.
2.Reconnaît A.________ coupable dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) pour les chiffres 1, 3, 5 et 9 de lacte daccusation.
3.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant deux ans.
4.Prononce l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
5.Ordonne, en application de lancien article 67 al. 3 CP, une interdiction à A.________ dexercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.
6.Condamne A.________ à verser à B1________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 8 juin 2015.
7.Condamne A.________ à verser à B4________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 14 juin 2015.
8.[supprimé]
9.Condamne A.________ à verser à B5________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016.
10.Condamne A.________ à verser à B5________ le montant de 1519.95 francs à titre de dommages et intérêts pour couvrir les frais liés aux séances de thérapie et les frais médicaux.
11.Condamne A.________ à verser à B3________ une indemnité pour tort moral de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 février 2017.
12.Arrête les frais de la cause à10'397.60 francset les met à la charge de A.________ à hauteur de4500 francset laisse le solde à charge de lEtat.
13.Arrête à 2748.85 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de B1________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B1________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
14.Condamne A.________ à verser à B4________ la somme de 2'513.30 francs à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
15.[supprimé]
16.Arrête à 5'814.francs, y compris frais et débours, lindemnité due par lEtat à Me G.________, mandataire doffice de B5________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B5________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
17.Arrête à 3'008 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de B3________, aucun acompte nayant été versé, et dit que cette indemnité nest pas remboursable par B3________ qui a qualité de victime, mais quelle est payable en mains de lEtat par A.________ aux conditions de larticle 138 al. 2 CPP.
18.Alloue à A.________, une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à 5'720 francs (art. 429 al. 1 let. a CPP).
19.[supprimé]
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1800 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 1'388.80 francs au sens de larticle 429 CPP pour les frais de défense deA.________en deuxième instance est allouée à Me K.________.
V.A.________ est condamné à verser àB4________la somme de 542.80 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
VI.Lindemnité davocat doffice due à Me G.________ pour la défense deB5________est arrêtée à 1'811.25 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
VII.Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense deB1________est arrêtée à 271.40 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
VIII.Lindemnité davocat doffice due à Me J.________ pour la défense deB3________est arrêtée à 271.40 francs, entièrement remboursable à lEtat par le prévenu.
IX.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me K.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5883), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2022.34), à B2________, B1________, B4________, et B3________, toutes quatre par Me J.________, à B5________, par Me G.________, à B6________, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 mars 2024