Erwägungen (13 Absätze)
E. 4 5.Linfraction visée par laccusation est ancrée à larticle117 al. 1 LEI, qui prévoitnotamment que quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui nest pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, le terme «employer» doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153cons. 1). Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. La notion d«employeur» est autonome en ce sens quelle vise également lemployeur de fait (ATF 128 I 170) : est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110cons. 1 ; arrêt du TF du16.11.2017 [6B_511/2017]cons. 2.1 et les références citées).
Lemployeur a un devoir de diligence qui loblige à sassurer, avant dengager un étranger, que ce dernier soit autorisé à exercer une activité lucrative. Pour ce faire, il lui incombe dexaminer le titre de séjour du travailleur étranger ou de se renseigner auprès des autorités (art. 91 al. 1 LEI ;ATF 142 II 57qui a été rendu dans le contexte des sanctions administratives complémentaires prévues à lart. 122 LEI ; cf. décision du juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais du 15.12.2021 [TCV P1 19 87] cons. 3.1.2.1, in RVJ 2022 p. 320 s.).
6.Le prévenu a certes reconnu quil avait déjà déposé une demande dautorisation de travail pour un autre ressortissant brésilien auprès du SMIG et que la demande avait été refusée. Il a par contre contesté quil sagisse déjà de B.________ et réfuté lassertion selon laquelle il aurait, au vu du refus du SMIG, finalement engagé celui-ci pour un «stage pratique».
Il ressort du dossier que, dans un courriel du 10 août 2021 adressé au SMIG, C.________, gestionnaire de site auprès de A.________, a communiqué que lentreprise avait lintention dembaucher, pour une période déterminée, une personne de nationalité brésilienne, que cette personne était arrivée sur le territoire suisse «il y a quelques jours», quil avait un passeport en règle mais quil ne disposait pas de permis de travail. Elle a alors demandé quelles étaient les démarches à effectuer pour pouvoir embaucher cette personne.
Dans sa réponse du 11 août 2021, le chef de lOffice de la main-duvre a indiqué que la loi sur les étrangers était volontairement restrictive sagissant de la venue sur le marché du travail suisse de spécialistes qualifiés issus dÉtats tiers («extra-européens»), que le fait que la personne en question soit déjà sur le territoire suisse sans être au bénéfice dune autorisation ne lui donnait aucun droit à demeurer en Suisse et à y exercer un activité lucrative, que, pour plus dinformations, les employeurs pouvaient se référer aux instructions figurant sur le site internet de loffice, que les cantons ne décidaient pas seuls mais que lapprobation du SEM était indispensable et quun secteur comme lagriculture ne faisait pas partie des branches retenues par la Confédération permettant loctroi dautorisations à des ressortissants issus dÉtats tiers.
Même si la coïncidence est un peu troublante (vu la chronologie des événements et la provenance, identique, des ressortissants brésiliens concernés), on ne peut retenir que le ressortissant brésilien dont il est question dans le message du 10 août 2021 aurait déjà été B.________ et que la demande de stage aurait été envisagée pour permettre à celui-ci de rester en Suisse, une fois que lemployeur avait réalisé quune autorisation de travail ne pourrait être obtenue. Il résulte en effet du dossier que la demande relative au premier ressortissant dont on ignore le nom a été faite le 10 août 2021 et que B.________ est arrivé à laéroport de Zurich le 1eroctobre 2021. On précisera dans ce contexte que le prévenu a établi une «attestation» de stage pour B.________ le 17 septembre 2021.
1.
2.
3.
E. 5 6.Cela étant, peut-on en tirer la conclusion, comme le soutient le ministère public, que le prévenu savait pertinemment que, pour travailler en Suisse, un employé brésilien devait bénéficier dune autorisation et quil ne pouvait ignorer que lexigence était la même pour B.________, provenant du même pays, même si celui-ci nétait pas rémunéré ?
6.1.Il convient, dans un premier temps, de définir la nature de lactivité exercée par B.________ durant la période visée par laccusation.
Il résulte des déclarations de B.________ que celui-ci, qui se formait pour devenir vétérinaire et arrivait à la fin de ses études universitaires au Brésil, devait entreprendre un stage de six mois au terme de sa formation. Cest dans ce cadre quil a projeté de venir en Suisse pour une durée de deux mois et quil a eu lopportunité de faire un stage au sein de lexploitation agricole A.________. Il ne résulte pas du dossier que B.________ aurait été rémunéré en espèces ou même en nature pour ce stage.
À lire les déclarations de B.________, on peine à comprendre sil a véritablement le statut détudiant en médecine vétérinaire, comme il le prétend, ou sil travaille en réalité comme employé dans la ferme familiale au Brésil, principalement avec des chevaux. Les documents didentité présentés par B.________ semblent plutôt indiquer cette dernière hypothèse («une carte de travailleur qui sert de contrat de travail, fiche de salaire et autres droits»).
Il nest toutefois pas exclu que B.________ travaille régulièrement à côté de ses études et il convient de retenir, selon la version la plus favorable au prévenu Y.________, quil était bien étudiant en médecine vétérinaire.
La défense affirme que le stagiaire nétait pas intégré dans le processus de travail et la production de lexploitation agricole A.________ (cf. les déclarations du prévenu à ce sujet : «Il était en vacances chez une dame de W.________ et il venait comme bon lui semblait. Il navait pas dhoraires fixes»). Sur ce point, le dossier ne fournit aucune information. Si, en faveur du prévenu, on retiendra que le stagiaire disposait dune certaine liberté pour organiser son temps au sein de lexploitation, le stagiaire nétait toutefois pas là de manière épisodique pendant des vacances, comme les déclarations du prévenu le laissent entendre.
Il ressort en effet des propos de B.________ quil était convenu quil vienne acquérir de lexpérience en Suisse, durant un séjour prévu initialement pour deux mois, et quil sest investi dans le cadre de son stage. Il a en effet déclaré quil était «passé par tous les domaines de travaux ( ), soit apprendre à vivre avec les vaches sans les stresser, les nourrir, les traire, les soigner, puis ensuite [s]occuper des petits veaux». Il a reconnu avoir reçu des instructions et ensuite procédé à des activités sur son lieu de travail. Le fait quil a abordé sérieusement son stage, quil était bien occupé et ne se limitait pas à faire quelques apparitions ponctuelles dans lexploitation agricole est dailleurs corroboré par le fait que, lors de son interpellation par la police, le matin du 4 novembre 2021, à 7h45, il était déjà en train de soigner les petits veaux.
Les propos de B.________ sont parfaitement cohérents et rien ne permet de mettre en doute leur crédibilité. Il a dailleurs ajouté spontanément quil sétait exprimé librement et a remercié les enquêteurs pour leur amabilité et la courtoisie avec laquelle il avait été traité, en précisant que laudition ne se serait pas déroulée «comme cela» dans son pays.
En comparaison, le prévenu ne sest pas exprimé avec la plus grande des franchises. Il a plutôt tenté de minimiser limplication de B.________ en déclarant que celui-ci nétait intervenu au sein de lexploitation quà partir de mi-octobre 2021. Or, B.________ navait aucun intérêt à mentir, pour sincriminer davantage, en indiquant quil travaillait pour le prévenu depuis le 3 octobre 2021. Comme il est arrivé en Suisse par avion le 1eroctobre 2021, il est beaucoup plus vraisemblable quil ait débuté son stage dans lexploitation agricole à partir du 3 octobre 2021, plutôt que seulement depuis mi-octobre 2021, comme le prétend le prévenu, ce dautant plus que la période de stage était relativement courte (deux mois). La description faite par B.________ de son activité est en outre beaucoup plus convaincante que celle faite par le prévenu, qui déclare que le stagiaire souhaitait seulement «voir comment fonctionnait la traite de[s] vaches et le vêlage», quil venait quand il voulait, quil nétait pas rémunéré, que, de ce fait, il ne travaillait pas pour lui et quil nétait pas son employé.
6.2.Il convient de déterminer si, en fonction de lactivité décrite par B.________, le prévenu Y.________ était légalement tenu de demander une autorisation auprès de lautorité compétente.
Selon larticle10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer dactivité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (pour la portée précise de cette norme, cf.Nguyen, in Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ss ad art. 10).
En vertu de larticle11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire dune autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de lautorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas dactivité salariée, la demande dautorisation est déposée par lemployeur (al. 3).
En vertu de larticle 1a de lordonnance du 24 octobre 2007 relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA ; RS 142.201), est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à létranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à létranger et que lactivité soit exercée à lheure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité dapprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité dencadrement religieux, dartiste ou demployé au pair (al. 2).
La nature lucrative dune activité fait lobjet dune décision de lautorité du marché du travail (art. 4 al. 1 OASA). En cas de doute, le cas peut être soumis par décision au SEM (art. 4 al. 2 OASA).
Il ressort des Directives LEI, en particulier de son chapitre 4 intitulé «Séjour avec activité lucrative», actualisées le 4 septembre 2023 (disponible en ligne sur le site du SEM) que lextension donnée à la notion dactivité lucrative (activité lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large possible (Directive LEI, p. 16 ;Nguyen, op. cit., n. 13 ad art. 11). Toute activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si lactivité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement). Dans lesprit de la loi, la notion dactivité lucrative doit être interprétée de manière large au sens dune politique dadmission contrôlée des travailleurs. Cependant, la possibilité dexercer une activité non lucrative ne saurait être totalement exclue. Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail. Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si létranger va exercer une activité en vue de gagner sa vie en suisse, mais si son activité sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution (Directives LEI, p. 16 ; pour les détails et des références, cf.Meriboute, La traite dêtres humains à des fins dexploitation du travail, 2020, p. 127).
Des exemples de catégories dactivités ne devant pas être considérées comme lucratives mentionnées dans les Directives LEI, on comprend que le caractère non lucratif des activités nest admis que si celui-ci est évident. Cest ainsi que les Directives LEI considèrent que, selon le droit des étrangers, les personnes suivantes nexercent pas une activité lucrative : la personne qui fait des recherches personnelles au sein de bibliothèques spécialisées ; la personne qui se met au courant, de manière théorique, sur lutilisation de machines ou dappareils ; les personnes suivant un stage dorientation professionnelle dune à deux semaines ; les étudiants intégrés dans un établissement de formation dispensant un enseignement à plein temps, lorsque lactivité pratique obligatoire auquel ils sont soumis ne représente pas plus de la moitié de la formation totale (Directives LEI, p. 17-18) ; si le babysitting est une activité qui procure généralement un gain, son exercice à titre gracieux par un parent proche, tel quune grand-mère, nest pas soumis à autorisation (Meriboute, op. cit., p. 128 et les auteurs cités).
Selon les Directives LEI, les apprentis et les personnes volontaires (volontariat, au sens dun travail bénévole) exercent par contre des activités lucratives. Il en va de même du ressortissant étranger qui soccupe de la garde denfants en échange dun logement gratuit (Meriboute, op. cit., p. 127 et les références citées).
A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour pénale retient que lactivité déployée par B.________ nentre pas dans la catégorie des activités que lon peut considérer, selon le droit des étrangers, comme non lucratives. Il était prévu que B.________ puisse acquérir de lexpérience en Suisse durant un séjour prévu initialement pour deux mois. Comme on la déjà vu, il na pas seulement reçu des instructions, mais il a mis celles-ci en uvre, en participant aux diverses activités de lexploitation agricole. Au moment de son interpellation, le 4 novembre 2021, il était dailleurs en train de soigner les petits veaux (et non dobserver, dans une attitudepassive, ce qui se passait autour de lui).
Sur la base des déclarations de B.________, la Cour pénale retient que celui-ci a exercé une activité qui pouvait être exercée contre une rémunération (ne serait-ce que modeste). B.________, contrairement au dénégations du prévenu, était bien «employé» par celui-ci, au sens où lentend la jurisprudence, et lemployeur (le prévenu) devait solliciter une autorisation et annoncer son employé (stagiaire) à lautorité compétente. Les éléments constitutifs objectifs de linfraction réprimée à larticle117 al. 1 LEIsont dès lors réalisés.
6.3.Il reste donc à déterminer si le prévenu a agi de manière intentionnelle, au moins sous la forme du dol éventuel.
6.3.1.Conformément à l'article12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9cons. 4.1 ;131 IV 1cons. 2.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9cons. 4).
De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9cons. 4.1 ;130 IV 58cons. 8.4). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9cons. 4.1 ;131 IV 1cons. 2.2).
La détermination de ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc la question de savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'article12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336cons. 2.4.1 ;137 IV 1cons. 4.2.3).
La question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152cons. 2.3.2 ;125 IV 242cons. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74cons. 8.4.1 ;135 IV 12cons. 2.3.3 ;125 IV 242cons. 3cin fine). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242cons. 3cin fine). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 ;133 IV 222cons. 5.3 et les arrêts cités).
6.3.2.Il est utile, à ce stade, de distinguer la question de lintention de lauteur (qui vise les éléments objectifs de linfraction) de celle ayant trait à lerreur sur lillicéité (art.21 CP), qui sous-entend la conscience de lillicéité, qui peut faire défaut alors même que lintention existe (cf.Sträuli, Lerreur sur lillicéité, DB 15, p. 1, document disponible en ligne sur le sitewww.studocu.com;Niggli/Maeder, in BSK StGB, 2019, n. 7 ad art. 21 ;Heine/Jenny/Kunz/Vest, Tatbestands- und Verbotsirrtum, RPS 2011, p. 122).
En lespèce, relève de lintention la question de savoir si le prévenu na simplement pas pensé à solliciter lautorisation auprès du SMIG ou sil a renoncé, avec conscience et volonté, à requérir une autorisation du SMIG. Dans la première hypothèse, il faut admettre que le prévenu a agi par négligence. Dans la seconde hypothèse, soit une fois lintention (portant sur lensemble des éléments objectifs de linfraction) établie, il convient de se demander si lon est en présence dune erreur sur lillicéité (cf. art.21 CP). Lintention ainsi établie exclut toute erreur sur les faits (cf.Niggli/Maeder, op. cit., n. 7 ad art. 21 et les références citées).
6.3.3.Il est en loccurrence très difficile détablir, sur la base des éléments au dossier, ce qui sest passé dans la tête du prévenu (soit dans son for intérieur) au moment déterminant (soit lorsquil aurait dû penser à demander une autorisation).
Si lon tient compte du fait que le prévenu exploite une importante entreprise agricole, quil a lhabitude dengager des ouvriers et des apprentis, quil reçoit beaucoup de visites décole (notamment des ingénieurs agronomes) et que la demande qui lui a été présentée par la tante de B.________ visait un stage de formation non rémunéré et de courte durée, on peut admettre, selon lexpérience générale de la vie, que le prévenu, pris dans ses activités, nait même pas pensé à la question de lautorisation qui simpose à lemployeur selon les règles posées par la LEI.
Dans ces circonstances, on ne pourrait reprocher au prévenu quun comportement négligent (et non intentionnel) qui, en tant quil nest pas visé par lordonnance pénale valant acte daccusation, ne pourrait conduire sa condamnation pour la violation dune règle de la LEI(Schubarth/Graa, op. cit., n. 52 ss ad art. 325).
6.3.4.Si lon admet plutôt que les propos du prévenu tenus lors de son audition du 10 février 2022 traduisent bien son état desprit au moment déterminant, on devrait retenir quil a considéré que le stagiaire nétait pas rémunéré, que celui-ci ne travaillait ainsi pas pour lui, quil nétait pas son employé et que le prévenu en a alors conclu quil nétait pas tenu de sapprocher du SMIG. Autrement dit, lappelant se serait posé la question, aurait été convaincu quil ny avait pas lieu de demander une autorisation et, avec conscience et volonté, il naurait ainsi fait aucune démarche en ce sens.Se poserait dès lors la question dune éventuelle erreur sur lillicéité.
Conformément à l'article21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238cons. 3.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Larticle21 CPnexige pas une erreur absolument inévitable, en ce sens quaucunepersonne à la place de lauteur naurait pu sen rendre compte (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 938 p. 305). Il faut se demander si lauteur a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est «suffisante» lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201cons. 2 ; sur le caractère objectif de la conscience de lillicéité, cf.Heine/Jenny/Kunz/Vest, op. cit., p. 122). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, seconde phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109cons. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208cons. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du04.04.2022 [6B_1058/2021]cons. 1.1.2 et les arrêts cités).
Dans les circonstances de lespèce, on observe que le représentant du ministère public a demblée reconnu, dans lordonnance pénale notifiée au prévenu le 20 avril 2022, que, «bien que cela puisse paraître surprenant au premier abord», lengagement dun stagiaire même non rémunéré [était] soumis à lautorisation du SMIG, plus particulièrement de lOffice de la main duvre. Le représentant du ministère public a toutefois considéré, dans le même document, que le prévenu «était au courant de cette obligation» puisquil avait déjà déposé une demande dautorisation auparavant. Cette justification ne peut être retenue puisque, comme on la vu, le courrierdu 11 août 2021 concernait un autre ressortissant brésilien, qui entendait exercer une activité lucrative rémunérée, et lon ne saurait rien en inférer pour la situation particulière de B.________.
Le caractère «surprenant» de la réglementation, évoquée par le ministère public en lien avec la situation spécifique de B.________, est implicitement confirmé par lattitude de lORCT qui, dans un premier temps, a dénoncé seulement B.________ au ministère public, sans en faire de même pour le prévenu (pour violation de larticle117 al. 1 LEI). Ce nest quaprès que le ministère public lui a posé la question de la punissabilité de lemployeur pour avoir engagé le stagiaire que lORCT a confirmé que le prévenu devait aussi être traité sous langle de lactivité lucrative, conformément à la LEI.
Lattitude à tout le moins initiale des autorités compétentes en la matière, telle quelle vient dêtre décrite, nautorise pas à affirmer que le prévenu aurait dû, lui, avoirdes doutes quant à l'illicéité de son comportement. Plus spécifiquement, la règle de la LEI enfreinte par lappelant ne sapparente pas à une norme sociale élémentaire qui aurait dû le conduire à faire des vérifications (cf.Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4eéd. 2011, n. 58 ad § 11) et on ne peut considérer, dans les circonstances de lespèce, que son erreur était évitable.
La conscience du prévenu quant à lillicéité de son comportement est dautant plus difficile à admettre quon peine à distinguer lintérêt quil aurait euà profiter de la situation de B.________. En labsence déléments en ce sens au dossier (qui, éventuellement, auraient pu être mis en évidence avec laudition de la tante de B.________ ou celle des employés présents dans lentreprise agricole lors de la période de stage), on ne discerne en effet pas ce qui aurait pu le pousser à frauder pour permettre à B.________ deffectuer son stage au sein de lexploitation agricole. On le comprend dautant moins que, par le passé, aucun manquement na été reproché au prévenu, qui sest toujours conformé aux règles.
On relèvera enfin que, si le prévenuna pas toujours fait preuve dune immense franchise lorsquil sest expliqué devant la police, le tribunal de police et la Cour pénale, cela nest pas suffisant pour retenir quil avait des doutes sur le caractère illicite de son comportement et quil entendait présenter une version lui permettant de passer entre les gouttes. On peut aussi concevoir que ses déclarations soient le fruit dune certaine prudence adoptée devant lautorité judiciaire, pour éviter de sincriminer pour quelque chose quil naurait pas fait.
En définitive, on retiendra que le prévenu pouvait se croire en droit d'agir et que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse.
Lerreur sur lillicéité, inévitable, exclut toute culpabilité et le prévenu doit être acquitté.
7.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel du ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lÉtat.
Il convient dallouer une indemnité de dépens au prévenu (cf. art. 429 CPP). Certains postes concernant les courriels envoyés au client ne peuvent être pris en compte tels quels. Le mandataire ayant déjà comptabilisé une heure (1h00) pour un entretien avec le client (alors quune demi-heure aurait suffi, au vu de lenjeu modeste de la présente cause), il convient de réduire le temps consacré à lenvoi de ces courriels. Dun autre côté, il faut aussi tenir compte du fait que le temps effectif de laudience devant la Cour pénale a dépassé lestimation effectuée par le mandataire dans son mémoire dhonoraires. Considéré globalement, on peut ainsi retenir la durée de lactivité comptabilisée par le mandataire, soit 6h15. Il convient de rémunérer cette activité au tarif horaire de 240 francs, comme cela est prescrit par larticle 36aLI-CPP, encore en vigueur (depuis le 1ermai 2021) jusquau 1erjanvier 2024 (entrée en vigueur du nouvel article 429 al. 1 let. a CPP [FF 2022 1560]). Au montant des honoraires (1'500 francs), il convient dajouter 75 francs pour les frais forfaitaires (5 % [art. 36bLI-CPP]) et 121.30 francs pour la TVA (7,7 %). Cest un montant de 1'696.30 francs qui sera alloué par lÉtat au prévenu à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 426, 428 et 429 CPP,
I.Lappel du ministère public est rejeté et le jugement du 24 août 2022 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est confirmé.
II.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lÉtat.
III.Un montant de 1'696.30 francs, à charge de lÉtat, est alloué à Y.________ à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1065), à lORCT, à La Chaux-de-Fonds, à Y.________, par Me D.________, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 10 novembre 2023
E. 6 Cela étant, peut-on en tirer la conclusion, comme le soutient le ministère public, que le prévenu savait pertinemment que, pour travailler en Suisse, un employé brésilien devait bénéficier d’une autorisation et qu’il ne pouvait ignorer que l’exigence était la même pour B.________, provenant du même pays, même si celui-ci n’était pas rémunéré ?
E. 6.1 Il convient, dans un premier temps, de définir la nature de l’activité exercée par B.________ durant la période visée par l’accusation. Il résulte des déclarations de B.________ que celui-ci, qui se formait pour devenir vétérinaire et arrivait à la fin de ses études universitaires au Brésil, devait entreprendre un stage de six mois au terme de sa formation. C’est dans ce cadre qu’il a projeté de venir en Suisse pour une durée de deux mois et qu’il a eu l’opportunité de faire un stage au sein de l’exploitation agricole A.________. Il ne résulte pas du dossier que B.________ aurait été rémunéré en espèces ou même en nature pour ce stage. À lire les déclarations de B.________, on peine à comprendre s’il a véritablement le statut d’étudiant en médecine vétérinaire, comme il le prétend, ou s’il travaille en réalité comme employé dans la ferme familiale au Brésil, principalement avec des chevaux. Les documents d’identité présentés par B.________ semblent plutôt indiquer cette dernière hypothèse (« une carte de travailleur qui sert de contrat de travail, fiche de salaire et autres droits »). Il n’est toutefois pas exclu que B.________ travaille régulièrement à côté de ses études et il convient de retenir, selon la version la plus favorable au prévenu Y.________, qu’il était bien étudiant en médecine vétérinaire. La défense affirme que le stagiaire n’était pas intégré dans le processus de travail et la production de l’exploitation agricole A.________ (cf. les déclarations du prévenu à ce sujet : « Il était en vacances chez une dame de W.________ et il venait comme bon lui semblait. Il n’avait pas d’horaires fixes »). Sur ce point, le dossier ne fournit aucune information. Si, en faveur du prévenu, on retiendra que le stagiaire disposait d’une certaine liberté pour organiser son temps au sein de l’exploitation, le stagiaire n’était toutefois pas là de manière épisodique pendant des vacances, comme les déclarations du prévenu le laissent entendre. Il ressort en effet des propos de B.________ qu’il était convenu qu’il vienne acquérir de l’expérience en Suisse, durant un séjour prévu initialement pour deux mois, et qu’il s’est investi dans le cadre de son stage. Il a en effet déclaré qu’il était « passé par tous les domaines de travaux (…), soit apprendre à vivre avec les vaches sans les stresser, les nourrir, les traire, les soigner, puis ensuite [s]’occuper des petits veaux ». Il a reconnu avoir reçu des instructions et ensuite procédé à des activités sur son lieu de travail. Le fait qu’il a abordé sérieusement son stage, qu’il était bien occupé et ne se limitait pas à faire quelques apparitions ponctuelles dans l’exploitation agricole est d’ailleurs corroboré par le fait que, lors de son interpellation par la police, le matin du 4 novembre 2021, à 7h45, il était déjà en train de soigner les petits veaux. Les propos de B.________ sont parfaitement cohérents et rien ne permet de mettre en doute leur crédibilité. Il a d’ailleurs ajouté spontanément qu’il s’était exprimé librement et a remercié les enquêteurs pour leur amabilité et la courtoisie avec laquelle il avait été traité, en précisant que l’audition ne se serait pas déroulée « comme cela » dans son pays. En comparaison, le prévenu ne s’est pas exprimé avec la plus grande des franchises. Il a plutôt tenté de minimiser l’implication de B.________ en déclarant que celui-ci n’était intervenu au sein de l’exploitation qu’à partir de mi-octobre 2021. Or, B.________ n’avait aucun intérêt à mentir, pour s’incriminer davantage, en indiquant qu’il travaillait pour le prévenu depuis le 3 octobre 2021. Comme il est arrivé en Suisse par avion le 1 er octobre 2021, il est beaucoup plus vraisemblable qu’il ait débuté son stage dans l’exploitation agricole à partir du 3 octobre 2021, plutôt que seulement depuis mi-octobre 2021, comme le prétend le prévenu, ce d’autant plus que la période de stage était relativement courte (deux mois). La description faite par B.________ de son activité est en outre beaucoup plus convaincante que celle faite par le prévenu, qui déclare que le stagiaire souhaitait seulement « voir comment fonctionnait la traite de[s] vaches et le vêlage », qu’il venait quand il voulait, qu’il n’était pas rémunéré, que, de ce fait, il ne travaillait pas pour lui et qu’il n’était pas son employé.
E. 6.2 Il convient de déterminer si, en fonction de l’activité décrite par B.________, le prévenu Y.________ était légalement tenu de demander une autorisation auprès de l’autorité compétente. Selon l’article
E. 6.3 Il reste donc à déterminer si le prévenu a agi de manière intentionnelle, au moins sous la forme du dol éventuel.
E. 6.3.1 Conformément à l'article
E. 6.3.2 Il est utile, à ce stade, de distinguer la question de l’intention de l’auteur (qui vise les éléments objectifs de l’infraction) de celle ayant trait à l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP ), qui sous-entend la conscience de l’illicéité, qui peut faire défaut alors même que l’intention existe (cf. Sträuli , L’erreur sur l’illicéité, DB 15, p. 1, document disponible en ligne sur le site www.studocu.com ; Niggli/Maeder , in BSK StGB, 2019, n. 7 ad art. 21 ; Heine/Jenny/Kunz/Vest , Tatbestands- und Verbotsirrtum, RPS 2011, p. 122). En l’espèce, relève de l’intention la question de savoir si le prévenu n’a simplement pas pensé à solliciter l’autorisation auprès du SMIG ou s’il a renoncé, avec conscience et volonté, à requérir une autorisation du SMIG. Dans la première hypothèse, il faut admettre que le prévenu a agi par négligence. Dans la seconde hypothèse, soit une fois l’intention (portant sur l’ensemble des éléments objectifs de l’infraction) établie, il convient de se demander si l’on est en présence d’une erreur sur l’illicéité (cf. art. 21 CP ). L’intention ainsi établie exclut toute erreur sur les faits (cf. Niggli/Maeder , op. cit., n. 7 ad art. 21 et les références citées).
E. 6.3.3 Il est en l’occurrence très difficile d’établir, sur la base des éléments au dossier, ce qui s’est passé dans la tête du prévenu (soit dans son for intérieur) au moment déterminant (soit lorsqu’il aurait dû penser à demander une autorisation). Si l’on tient compte du fait que le prévenu exploite une importante entreprise agricole, qu’il a l’habitude d’engager des ouvriers et des apprentis, qu’il reçoit beaucoup de visites d’école (notamment des ingénieurs agronomes) et que la demande qui lui a été présentée par la tante de B.________ visait un stage de formation non rémunéré et de courte durée, on peut admettre, selon l’expérience générale de la vie, que le prévenu, pris dans ses activités, n’ait même pas pensé à la question de l’autorisation qui s’impose à l’employeur selon les règles posées par la LEI. Dans ces circonstances, on ne pourrait reprocher au prévenu qu’un comportement négligent (et non intentionnel) qui, en tant qu’il n’est pas visé par l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, ne pourrait conduire sa condamnation pour la violation d’une règle de la LEI ( Schubarth/Graa , op. cit., n. 52 ss ad art. 325).
E. 6.3.4 Si l’on admet plutôt que les propos du prévenu tenus lors de son audition du 10 février 2022 traduisent bien son état d’esprit au moment déterminant, on devrait retenir qu’il a considéré que le stagiaire n’était pas rémunéré, que celui-ci ne travaillait ainsi pas pour lui, qu’il n’était pas son employé et que le prévenu en a alors conclu qu’il n’était pas tenu de s’approcher du SMIG. Autrement dit, l’appelant se serait posé la question, aurait été convaincu qu’il n’y avait pas lieu de demander une autorisation et, avec conscience et volonté, il n’aurait ainsi fait aucune démarche en ce sens. Se poserait dès lors la question d’une éventuelle erreur sur l’illicéité. Conformément à l' article 21 CP , quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite ( ATF 129 IV 238 cons. 3.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). L’article 21 CP n’exige pas une erreur absolument inévitable, en ce sens qu’ aucune personne à la place de l’auteur n’aurait pu s’en rendre compte ( Hurtado Pozo , Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 938 p. 305). Il faut se demander si l’auteur a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse ( ATF 128 IV 201 cons. 2 ; sur le caractère objectif de la conscience de l’illicéité, cf. Heine/Jenny/Kunz/Vest , op. cit., p. 122 ). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée ( art. 21, seconde phrase, CP ). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ( ATF 121 IV 109 cons. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait ( ATF 120 IV 208 cons. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du 04.04.2022 [6B_1058/2021] cons. 1.1.2 et les arrêts cités). Dans les circonstances de l’espèce, on observe que le représentant du ministère public a d’emblée reconnu, dans l’ordonnance pénale notifiée au prévenu le 20 avril 2022, que, « bien que cela puisse paraître surprenant au premier abord », l’engagement d’un stagiaire – même non rémunéré – [était] soumis à l’autorisation du SMIG, plus particulièrement de l’Office de la main d’œuvre. Le représentant du ministère public a toutefois considéré, dans le même document, que le prévenu « était au courant de cette obligation » puisqu’il avait déjà déposé une demande d’autorisation auparavant. Cette justification ne peut être retenue puisque, comme on l’a vu, le courrier du 11 août 2021 concernait un autre ressortissant brésilien, qui entendait exercer une activité lucrative rémunérée, et l’on ne saurait rien en inférer pour la situation particulière de B.________. Le caractère « surprenant » de la réglementation, évoquée par le ministère public en lien avec la situation spécifique de B.________, est implicitement confirmé par l’attitude de l’ORCT qui, dans un premier temps, a dénoncé seulement B.________ au ministère public, sans en faire de même pour le prévenu (pour violation de l’article 117 al. 1 LEI ). Ce n’est qu’après que le ministère public lui a posé la question de la punissabilité de l’employeur pour avoir engagé le stagiaire que l’ORCT a confirmé que le prévenu devait aussi être traité sous l’angle de l’activité lucrative, conformément à la LEI. L’attitude – à tout le moins initiale – des autorités compétentes en la matière, telle qu’elle vient d’être décrite, n’autorise pas à affirmer que le prévenu aurait dû, lui, avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement. Plus spécifiquement, la règle de la LEI enfreinte par l’appelant ne s’apparente pas à une norme sociale élémentaire – qui aurait dû le conduire à faire des vérifications (cf. Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4 e éd. 2011, n. 58 ad § 11)
– et on ne peut considérer, dans les circonstances de l’espèce, que son erreur était évitable. La conscience du prévenu quant à l’illicéité de son comportement est d’autant plus difficile à admettre qu’on peine à distinguer l’intérêt qu’il aurait eu à profiter de la situation de B.________. En l’absence d’éléments en ce sens au dossier (qui, éventuellement, auraient pu être mis en évidence avec l’audition de la tante de B.________ ou celle des employés présents dans l’entreprise agricole lors de la période de stage), on ne discerne en effet pas ce qui aurait pu le pousser à frauder pour permettre à B.________ d’effectuer son stage au sein de l’exploitation agricole. On le comprend d’autant moins que, par le passé, aucun manquement n’a été reproché au prévenu, qui s’est toujours conformé aux règles. On relèvera enfin que, si le prévenu n’a pas toujours fait preuve d’une immense franchise lorsqu’il s’est expliqué devant la police, le tribunal de police et la Cour pénale, cela n’est pas suffisant pour retenir qu’il avait des doutes sur le caractère illicite de son comportement et qu’il entendait présenter une version lui permettant de passer entre les gouttes. On peut aussi concevoir que ses déclarations soient le fruit d’une certaine prudence adoptée devant l’autorité judiciaire, pour éviter de s’incriminer pour quelque chose qu’il n’aurait pas fait. En définitive, on retiendra que le prévenu pouvait se croire en droit d'agir et que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. L’erreur sur l’illicéité, inévitable, exclut toute culpabilité et le prévenu doit être acquitté. 7. Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel du ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’État. Il convient d’allouer une indemnité de dépens au prévenu (cf. art. 429 CPP). Certains postes concernant les courriels envoyés au client ne peuvent être pris en compte tels quels. Le mandataire ayant déjà comptabilisé une heure (1h00) pour un entretien avec le client (alors qu’une demi-heure aurait suffi, au vu de l’enjeu modeste de la présente cause), il convient de réduire le temps consacré à l’envoi de ces courriels. D’un autre côté, il faut aussi tenir compte du fait que le temps effectif de l’audience devant la Cour pénale a dépassé l’estimation effectuée par le mandataire dans son mémoire d’honoraires. Considéré globalement, on peut ainsi retenir la durée de l’activité comptabilisée par le mandataire, soit 6h15. Il convient de rémunérer cette activité au tarif horaire de 240 francs, comme cela est prescrit par l’article 36a LI-CPP , encore en vigueur (depuis le 1 er mai 2021) jusqu’au 1 er janvier 2024 (entrée en vigueur du nouvel article 429 al. 1 let. a CPP [FF 2022 1560]). Au montant des honoraires (1'500 francs), il convient d’ajouter 75 francs pour les frais forfaitaires (5 % [art. 36b LI-CPP ]) et 121.30 francs pour la TVA (7,7 %). C’est un montant de 1'696.30 francs qui sera alloué par l’État au prévenu à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.
E. 10 al. 1 LEI , tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (pour la portée précise de cette norme, cf. Nguyen , in Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ss ad art. 10). En vertu de l’article
E. 11 LEI , tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3). En vertu de l’article 1a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair (al. 2). La nature lucrative d’une activité fait l’objet d’une décision de l’autorité du marché du travail (art. 4 al. 1 OASA). En cas de doute, le cas peut être soumis par décision au SEM (art. 4 al. 2 OASA). Il ressort des Directives LEI, en particulier de son chapitre 4 intitulé « Séjour avec activité lucrative », actualisées le 4 septembre 2023 (disponible en ligne sur le site du SEM) que l’extension donnée à la notion d’activité lucrative (activité lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large possible (Directive LEI, p. 16 ; Nguyen , op. cit., n. 13 ad art. 11). Toute activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si l’activité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement). Dans l’esprit de la loi, la notion d’activité lucrative doit être interprétée de manière large au sens d’une politique d’admission contrôlée des travailleurs. Cependant, la possibilité d’exercer une activité non lucrative ne saurait être totalement exclue. Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail. Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va exercer une activité en vue de gagner sa vie en suisse, mais si son activité sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution (Directives LEI, p. 16 ; pour les détails et des références, cf. Meriboute , La traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail, 2020, p. 127). Des exemples de catégories d’activités ne devant pas être considérées comme lucratives mentionnées dans les Directives LEI, on comprend que le caractère non lucratif des activités n’est admis que si celui-ci est évident. C’est ainsi que les Directives LEI considèrent que, selon le droit des étrangers, les personnes suivantes n’exercent pas une activité lucrative : la personne qui fait des recherches personnelles au sein de bibliothèques spécialisées ; la personne qui se met au courant, de manière théorique, sur l’utilisation de machines ou d’appareils ; les personnes suivant un stage d’orientation professionnelle d’une à deux semaines ; les étudiants intégrés dans un établissement de formation dispensant un enseignement à plein temps, lorsque l’activité pratique obligatoire auquel ils sont soumis ne représente pas plus de la moitié de la formation totale (Directives LEI, p. 17-18) ; si le babysitting est une activité qui procure généralement un gain, son exercice à titre gracieux par un parent proche, tel qu’une grand-mère, n’est pas soumis à autorisation ( Meriboute , op. cit., p. 128 et les auteurs cités). Selon les Directives LEI, les apprentis et les personnes volontaires (volontariat, au sens d’un travail bénévole) exercent par contre des activités lucratives. Il en va de même du ressortissant étranger qui s’occupe de la garde d’enfants en échange d’un logement gratuit ( Meriboute , op. cit., p. 127 et les références citées). A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour pénale retient que l’activité déployée par B.________ n’entre pas dans la catégorie des activités que l’on peut considérer, selon le droit des étrangers, comme non lucratives. Il était prévu que B.________ puisse acquérir de l’expérience en Suisse durant un séjour prévu initialement pour deux mois. Comme on l’a déjà vu, il n’a pas seulement reçu des instructions, mais il a mis celles-ci en œuvre, en participant aux diverses activités de l’exploitation agricole. Au moment de son interpellation, le 4 novembre 2021, il était d’ailleurs en train de soigner les petits veaux (et non d’observer, dans une attitude passive, ce qui se passait autour de lui). Sur la base des déclarations de B.________, la Cour pénale retient que celui-ci a exercé une activité qui pouvait être exercée contre une rémunération (ne serait-ce que modeste). B.________, contrairement au dénégations du prévenu, était bien « employé » par celui-ci, au sens où l’entend la jurisprudence, et l’employeur (le prévenu) devait solliciter une autorisation et annoncer son employé (stagiaire) à l’autorité compétente. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée à l’article 117 al. 1 LEI sont dès lors réalisés.
E. 12 al. 2 CP , relève de l'établissement des faits ( ATF 141 IV 336 cons. 2.4.1 ; 137 IV 1 cons. 4.2.3). La question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit ( ATF 135 IV 152 cons. 2.3.2 ; 125 IV 242 cons. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ( ATF 138 V 74 cons. 8.4.1 ; 135 IV 12 cons. 2.3.3 ; 125 IV 242 cons. 3c in fine ). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi ( ATF 125 IV 242 cons. 3c in fine ). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ( ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 ; 133 IV 222 cons. 5.3 et les arrêts cités).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.________, domicilié à Z.________, gère lentreprise agricole A.________ exploitée sous la forme dune SNC. Son revenu se compose des bénéfices (prioritaires et résiduels) de la société, qui se montent à environ 200'000 francs par année.
B.B.________, ressortissant brésilien résidant au Brésil, est arrivé en Suisse le 1eroctobre 2021. Il a débuté un stage non-rémunéré au sein de lentreprise A.________ SNC et séjourné chez une tante domiciliée à W.________. Cette activité lui avait été proposée par sa tante.
Le 4 novembre 2021, à 7h00, lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : lORCT) a effectué un contrôle des employés sur lexploitation agricole de Y.________ et, à 7h45, a interpellé B.________ qui était en train de soigner des veaux. Celui-ci nétait pas au bénéfice dune autorisation de travail.
C.Lextrait du casier judiciaire suisse de Y.________ ne contient aucune inscription.
D.Suite au contrôle opéré par lORCT, B.________ et Y.________ ont été auditionnés par la police le 4 novembre 2021, respectivement le 10 février 2022.
LORCT a demandé à Y.________ de lui remettre les documents usuels pour le contrôle daffiliation aux assurances sociales obligatoires pour lensemble des employés contrôlés le 4 novembre 2021. Aucune irrégularité na été constatée à ce titre.
Par ordonnance pénale du 20 avril 2022, le ministère public a condamné Y.________ à 20 jours-amende à 100 francs (soit 2'000 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et mis les frais à sa charge. Les faits de la prévention se présentent de la manière suivante :
1.Faits de la prévention
À Z.________ [aaaaa], du 03.10.2021 au 04.11.2021, Y.________, exploitant agricole au sein de A.________ SNC, a engagé B.________, ressortissant brésilien résidant dans ce pays et étudiant la médecine vétérinaire, en qualité de stagiaire non-rémunéré sans être en possession dune autorisation de lautorité compétente.»
Le ministère public a motivé son ordonnance comme suit :
2.Dispositions légales appliquées
Art. 117 al. 1 LEI (emploi détrangers sans autorisation).
Remarque: bien que cela puisse paraître surprenant au premier abord, lengagement dun stagiaire même non rémunéré est soumis à lautorisation du SMIG, plus particulièrement de lOffice de la main duvre (cf. OASA et directives établies par le Secrétariat dEtat aux migrations). À charge, lon retiendra que le prévenu était au courant de cette obligation puisquil ressort du dossier quil avait déposé, avant les présents faits, une demande dautorisation pour un ressortissant brésilien, laquelle lui avait été refusée. À décharge, il sera tenu compte du fait que ce stage sest inscrit dans un but de formation. En tout état de cause, cette situation doit être sanctionnée. À défaut, cela reviendrait à pouvoir contourner, en toute impunité, les règles fixées sur lengagement des stagiaires étrangers voir même à les engager à cette qualité afin déviter de la désigner en tant que travailleurs.»
E.Par ordonnance pénale du 20 avril 2022 (traduite en portugais), le ministère public a condamné B.________ à 5 jours-amende à 30 francs (soit 150 francs au total) et mis les frais de la cause à sa charge.
F.Par courrier du 2 mai 2022, Y.________ a déclaré former opposition à lencontre de lordonnance pénale le concernant.
G.Le 24 mai 2022, le dossier a été transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Il était précisé que lordonnance pénale du 20 avril 2022 visant Y.________ tenait lieu dacte daccusation.
H.À laudience du Tribunal de police, le 24 août 2022, le prévenu a été interrogé et des pièces ont été déposées par son mandataire.
Par jugement du même jour, le Tribunal de police a acquitté le prévenu. Il a considéré que linfraction visée à larticle 117 al. 1 LEI, qui réprime lemploi détrangers pour une activité lucrative sans autorisation, devait être abandonnée, lintention du prévenu même sous la forme du dol éventuel ne pouvant être établie. En effet, le prévenu navait ni conscience que les faits pouvaient être répréhensibles, ni la volonté de commettre une quelconque infraction. De plus, le prévenu considérait que B.________ venait pour sa propre information et formation et non pour une activité assimilée à un travail pouvant être rémunéré. Tant pour le prévenu que pour B.________, cétait loccasion dacquérir de lexpérience. Pour ce dernier, il sagissait de reproduire certains procédés appris en Suisse dans son pays dorigine, le Brésil. Il ressortait en outre des pièces déposées par le mandataire du prévenu que les renseignements sollicités du SMIG en août 2021 pour lembauche dun autre ressortissant brésilien ne concernaient pas B.________ qui nétait arrivé en Suisse que le 1eroctobre 2021. Enfin, le ministère public avait lui-même communiqué au SMIG ses doutes sagissant de la punissabilité du prévenu dans cette affaire et, dans son ordonnance pénale, il avait qualifié de «surprenant au premier abord» le fait que lengagement dun stagiaire non rémunéré soit soumis à lautorisation du SMIG.
I.Dans sa déclaration dappel du 30 mai 2023, le représentant du ministère public relève que le stagiaire brésilien, B.________, a été condamné par ordonnance pénale, non frappée dopposition, et quil serait choquant que Y.________ soit acquitté dans la mesure où celui qui habite et travaille en Suisse est réputé mieux connaître le système juridique que le travailleur étranger engagé pour une courte durée.
Il indique aussi quil ressort dun avis de lOffice de la main duvre étrangère quun stage, même non rémunéré, doit être qualifié dactivité lucrative, conformément aux dispositions légales et aux directives du SEM. Il reproche ainsi au premier juge davoir violé le droit en considérant, après avoir signalé quil était douteux quon puisse qualifier le stage non rémunéré dactivité lucrative, que la question pouvait être laissée ouverte.
Sagissant de lélément intentionnel de linfraction écartée par le premier juge, le ministère public relève quil ressort du dossier que le prévenu avait, par le passé (soit le 10 août 2021), déjà fait une demande dautorisation auprès du SMIG pour un autre ressortissant brésilien. Certes, dans sa requête à lOffice de la main duvre étrangère, le prévenu avait certainement préféré rester discret vu que la personne se trouvait déjà sur le territoire suisse au moment de sa requête. Le ministère public considère quon peut néanmoins retenir que le prévenu savait pertinemment quun employé étranger devait bénéficier dune autorisation. Il nest ainsi pas crédible lorsquil prétend avoir ignoré cette exigence quelques mois plus tard lorsquil a fait venir un stagiaire du même pays. En réalité, le prévenu a fait venir B.________ sur le territoire suisse et il na rien entrepris pour régulariser sa situation jusquau contrôle sur site opéré par le SMIG.
J.Dans son réquisitoire devant la Cour pénale, le représentant du ministère public considère que le résultat auquel est parvenu le tribunal de police dans sa décision nest pas correct et que, de manière plus générale, celle-ci contribue à favoriser le travail au noir en laissant entendre que, si un employeur se voit refuser à défaut den remplir les conditions lautorisation de faire venir un travailleur étranger pour une activité lucrative, il lui suffit de lengager comme stagiaire non rémunéré. Pourtant, la notion dactivité non lucrative au sens de la LEI qui permet un engagement sans autorisation est conçue de manière très restrictive (formation purement théorique, technique, non rémunérée, sans horaire fixe, absence dintégration dans un processus de travail ou des activités de production). En loccurrence, la nature de lactivité de B.________, engagé comme stagiaire, ne répond pas à cette définition. Le stagiaire est passé par tous les domaines dactivité de lentreprise agricole et il sest investi dans des tâches intégrées dans le processus de travail. B.________, qui ne parlait pas un mot de français, était dailleurs contrairement à ce que dit le prévenu dans lincapacité de suivre une formation. Lintention délictuel du prévenu doit être retenue, au moins sous la forme du dol éventuel, car celui-ci a lhabitude dengager des ressortissants étrangers et il avait déjà sollicité des renseignements auprès de lautorité compétente en 2021. Sa demande concernait alors un ressortissant du même pays (Brésil), hors Union européenne. Il savait quil lui incombait au moins de se renseigner au sujet du stagiaire, peu importe à cet égard le motif (peur de se voir opposer un refus, volonté déviter des démarches administratives) layant conduit à ne pas le faire. Pour le représentant du ministère public, cela relève aussi du bon sens, qui est dailleurs renforcé par le texte légal, qui impose à lemployeur le devoir de se renseigner (art. 91 al. 1 LEI). À tout le moins conviendrait-il de retenir, subsidiairement, la négligence, aussi appréhendée par larticle 91 LEI. La peine fixée dans lordonnance pénale valant acte daccusation (soit 20 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant deux ans) se justifie. La sanction nest pas sévère, mais elle a pour but de montrer que la ligne blanche a été franchie.
K.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu relève que le ministère public na jamais parlé de «preuves» dans son réquisitoire et quil sobstine à vouloir obtenir une condamnation alors même quil a lui-même exprimé des doutes à cet égard dans la motivation de lordonnance pénale. Le prévenu, «droit dans ses bottes, amical et chaleureux, porte mal le costume du malfaiteur». Il nest pas à lorigine de la venue de B.________. Celui-ci, arrivé sans visa chez sa tante, avait déjà en sa possession son billet de retour. Il ne parlait pas la langue et navait pas de comptes en Suisse. Sa tante avait appris quil était possible de faire un stage en Suisse et B.________ sest rendu sur lexploitation agricole selon son bon vouloir, sans participer à la marche de celle-ci. À cet égard, les déclarations du prévenu concordent largement avec celles de B.________. Pour lui, un tel séjour était utile dans le cadre de sa formation universitaire en médecine vétérinaire car il pouvait observer la pratique dune exploitation suisse soccupant dun grand troupeau et la confronter avec celle dexploitations brésiliennes, faisant intervenir un vétérinaire eu leur sein. Lintention délictueuse du prévenu nest pas démontrée. Celui-ci a fourni à lORCT tous les documents qui avaient été requis. Par le passé, aucun manquement na été reproché au prévenu, même sil a déjà sollicité des autorisations de travail pour de nombreux travailleurs étrangers. Il a toujours demandé et obtenu les permis nécessaires et, en lespèce, cest même lui qui a fourni au tribunal de police les pièces relatives à la demande du mois daoût 2021 concernant un autre ressortissant brésilien. Ce précédent, qui ne visait pas la même personne, ne portait pas sur un stage non rémunéré. Rien ne permet de dire que le prévenu se comporterait en adoptant la politique du fait accompli. Le ministère public lui-même a manifesté des doutes en lien avec le stage de B.________ et on peut dès lors se demander comment la situation pourrait être claire pour un agriculteur. Le stagiaire navait aucune tâche déterminée, ni aucun lien de subordination. Le prévenu nayant eu aucune arrière-pensée délictueuse, il doit au moins bénéficier de lerreur. Dailleurs, dans le rapport de lORCT, les enquêteurs ont montré que, même pour eux, la situation nétait pas claire, puisquils nont alors pas fait état dune infraction qui aurait été commise par le prévenu. Il est exclu de retenir la négligence, qui nest pas visée dans lordonnance pénale valant acte daccusation. Lacquittement simpose.
L.Le représentant du ministère public réplique en relevant quen communiquant ses doutes, laccusation fait preuve de probité intellectuelle. Cela na aucun lien avec les devoirs de lemployeur, qui doit impérativement se renseigner auprès des autorités avant de prendre quelquun à son service, ainsi quune norme spécifique de la loi sur les étrangers et lintégration le lui impose.
M.Le mandataire du prévenu renonce à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel du ministère public a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas.L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP (ATF 141 I 60cons. 3.3 et136 I 229cons. 5.3).
4.Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8cons. 2.1 ; arrêt du TF du08.03.2018 [6B_324/2017]cons. 1.1).
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5.Linfraction visée par laccusation est ancrée à larticle117 al. 1 LEI, qui prévoitnotamment que quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui nest pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, le terme «employer» doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153cons. 1). Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. La notion d«employeur» est autonome en ce sens quelle vise également lemployeur de fait (ATF 128 I 170) : est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110cons. 1 ; arrêt du TF du16.11.2017 [6B_511/2017]cons. 2.1 et les références citées).
Lemployeur a un devoir de diligence qui loblige à sassurer, avant dengager un étranger, que ce dernier soit autorisé à exercer une activité lucrative. Pour ce faire, il lui incombe dexaminer le titre de séjour du travailleur étranger ou de se renseigner auprès des autorités (art. 91 al. 1 LEI ;ATF 142 II 57qui a été rendu dans le contexte des sanctions administratives complémentaires prévues à lart. 122 LEI ; cf. décision du juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais du 15.12.2021 [TCV P1 19 87] cons. 3.1.2.1, in RVJ 2022 p. 320 s.).
6.Le prévenu a certes reconnu quil avait déjà déposé une demande dautorisation de travail pour un autre ressortissant brésilien auprès du SMIG et que la demande avait été refusée. Il a par contre contesté quil sagisse déjà de B.________ et réfuté lassertion selon laquelle il aurait, au vu du refus du SMIG, finalement engagé celui-ci pour un «stage pratique».
Il ressort du dossier que, dans un courriel du 10 août 2021 adressé au SMIG, C.________, gestionnaire de site auprès de A.________, a communiqué que lentreprise avait lintention dembaucher, pour une période déterminée, une personne de nationalité brésilienne, que cette personne était arrivée sur le territoire suisse «il y a quelques jours», quil avait un passeport en règle mais quil ne disposait pas de permis de travail. Elle a alors demandé quelles étaient les démarches à effectuer pour pouvoir embaucher cette personne.
Dans sa réponse du 11 août 2021, le chef de lOffice de la main-duvre a indiqué que la loi sur les étrangers était volontairement restrictive sagissant de la venue sur le marché du travail suisse de spécialistes qualifiés issus dÉtats tiers («extra-européens»), que le fait que la personne en question soit déjà sur le territoire suisse sans être au bénéfice dune autorisation ne lui donnait aucun droit à demeurer en Suisse et à y exercer un activité lucrative, que, pour plus dinformations, les employeurs pouvaient se référer aux instructions figurant sur le site internet de loffice, que les cantons ne décidaient pas seuls mais que lapprobation du SEM était indispensable et quun secteur comme lagriculture ne faisait pas partie des branches retenues par la Confédération permettant loctroi dautorisations à des ressortissants issus dÉtats tiers.
Même si la coïncidence est un peu troublante (vu la chronologie des événements et la provenance, identique, des ressortissants brésiliens concernés), on ne peut retenir que le ressortissant brésilien dont il est question dans le message du 10 août 2021 aurait déjà été B.________ et que la demande de stage aurait été envisagée pour permettre à celui-ci de rester en Suisse, une fois que lemployeur avait réalisé quune autorisation de travail ne pourrait être obtenue. Il résulte en effet du dossier que la demande relative au premier ressortissant dont on ignore le nom a été faite le 10 août 2021 et que B.________ est arrivé à laéroport de Zurich le 1eroctobre 2021. On précisera dans ce contexte que le prévenu a établi une «attestation» de stage pour B.________ le 17 septembre 2021.
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6.Cela étant, peut-on en tirer la conclusion, comme le soutient le ministère public, que le prévenu savait pertinemment que, pour travailler en Suisse, un employé brésilien devait bénéficier dune autorisation et quil ne pouvait ignorer que lexigence était la même pour B.________, provenant du même pays, même si celui-ci nétait pas rémunéré ?
6.1.Il convient, dans un premier temps, de définir la nature de lactivité exercée par B.________ durant la période visée par laccusation.
Il résulte des déclarations de B.________ que celui-ci, qui se formait pour devenir vétérinaire et arrivait à la fin de ses études universitaires au Brésil, devait entreprendre un stage de six mois au terme de sa formation. Cest dans ce cadre quil a projeté de venir en Suisse pour une durée de deux mois et quil a eu lopportunité de faire un stage au sein de lexploitation agricole A.________. Il ne résulte pas du dossier que B.________ aurait été rémunéré en espèces ou même en nature pour ce stage.
À lire les déclarations de B.________, on peine à comprendre sil a véritablement le statut détudiant en médecine vétérinaire, comme il le prétend, ou sil travaille en réalité comme employé dans la ferme familiale au Brésil, principalement avec des chevaux. Les documents didentité présentés par B.________ semblent plutôt indiquer cette dernière hypothèse («une carte de travailleur qui sert de contrat de travail, fiche de salaire et autres droits»).
Il nest toutefois pas exclu que B.________ travaille régulièrement à côté de ses études et il convient de retenir, selon la version la plus favorable au prévenu Y.________, quil était bien étudiant en médecine vétérinaire.
La défense affirme que le stagiaire nétait pas intégré dans le processus de travail et la production de lexploitation agricole A.________ (cf. les déclarations du prévenu à ce sujet : «Il était en vacances chez une dame de W.________ et il venait comme bon lui semblait. Il navait pas dhoraires fixes»). Sur ce point, le dossier ne fournit aucune information. Si, en faveur du prévenu, on retiendra que le stagiaire disposait dune certaine liberté pour organiser son temps au sein de lexploitation, le stagiaire nétait toutefois pas là de manière épisodique pendant des vacances, comme les déclarations du prévenu le laissent entendre.
Il ressort en effet des propos de B.________ quil était convenu quil vienne acquérir de lexpérience en Suisse, durant un séjour prévu initialement pour deux mois, et quil sest investi dans le cadre de son stage. Il a en effet déclaré quil était «passé par tous les domaines de travaux ( ), soit apprendre à vivre avec les vaches sans les stresser, les nourrir, les traire, les soigner, puis ensuite [s]occuper des petits veaux». Il a reconnu avoir reçu des instructions et ensuite procédé à des activités sur son lieu de travail. Le fait quil a abordé sérieusement son stage, quil était bien occupé et ne se limitait pas à faire quelques apparitions ponctuelles dans lexploitation agricole est dailleurs corroboré par le fait que, lors de son interpellation par la police, le matin du 4 novembre 2021, à 7h45, il était déjà en train de soigner les petits veaux.
Les propos de B.________ sont parfaitement cohérents et rien ne permet de mettre en doute leur crédibilité. Il a dailleurs ajouté spontanément quil sétait exprimé librement et a remercié les enquêteurs pour leur amabilité et la courtoisie avec laquelle il avait été traité, en précisant que laudition ne se serait pas déroulée «comme cela» dans son pays.
En comparaison, le prévenu ne sest pas exprimé avec la plus grande des franchises. Il a plutôt tenté de minimiser limplication de B.________ en déclarant que celui-ci nétait intervenu au sein de lexploitation quà partir de mi-octobre 2021. Or, B.________ navait aucun intérêt à mentir, pour sincriminer davantage, en indiquant quil travaillait pour le prévenu depuis le 3 octobre 2021. Comme il est arrivé en Suisse par avion le 1eroctobre 2021, il est beaucoup plus vraisemblable quil ait débuté son stage dans lexploitation agricole à partir du 3 octobre 2021, plutôt que seulement depuis mi-octobre 2021, comme le prétend le prévenu, ce dautant plus que la période de stage était relativement courte (deux mois). La description faite par B.________ de son activité est en outre beaucoup plus convaincante que celle faite par le prévenu, qui déclare que le stagiaire souhaitait seulement «voir comment fonctionnait la traite de[s] vaches et le vêlage», quil venait quand il voulait, quil nétait pas rémunéré, que, de ce fait, il ne travaillait pas pour lui et quil nétait pas son employé.
6.2.Il convient de déterminer si, en fonction de lactivité décrite par B.________, le prévenu Y.________ était légalement tenu de demander une autorisation auprès de lautorité compétente.
Selon larticle10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer dactivité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (pour la portée précise de cette norme, cf.Nguyen, in Code annoté de droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers, 2017, n. 5 ss ad art. 10).
En vertu de larticle11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire dune autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de lautorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas dactivité salariée, la demande dautorisation est déposée par lemployeur (al. 3).
En vertu de larticle 1a de lordonnance du 24 octobre 2007 relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA ; RS 142.201), est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à létranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à létranger et que lactivité soit exercée à lheure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité dapprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité dencadrement religieux, dartiste ou demployé au pair (al. 2).
La nature lucrative dune activité fait lobjet dune décision de lautorité du marché du travail (art. 4 al. 1 OASA). En cas de doute, le cas peut être soumis par décision au SEM (art. 4 al. 2 OASA).
Il ressort des Directives LEI, en particulier de son chapitre 4 intitulé «Séjour avec activité lucrative», actualisées le 4 septembre 2023 (disponible en ligne sur le site du SEM) que lextension donnée à la notion dactivité lucrative (activité lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service transfrontière) doit être la plus large possible (Directive LEI, p. 16 ;Nguyen, op. cit., n. 13 ad art. 11). Toute activité indépendante ou salariée qui normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si lactivité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement). Dans lesprit de la loi, la notion dactivité lucrative doit être interprétée de manière large au sens dune politique dadmission contrôlée des travailleurs. Cependant, la possibilité dexercer une activité non lucrative ne saurait être totalement exclue. Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail. Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si létranger va exercer une activité en vue de gagner sa vie en suisse, mais si son activité sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution (Directives LEI, p. 16 ; pour les détails et des références, cf.Meriboute, La traite dêtres humains à des fins dexploitation du travail, 2020, p. 127).
Des exemples de catégories dactivités ne devant pas être considérées comme lucratives mentionnées dans les Directives LEI, on comprend que le caractère non lucratif des activités nest admis que si celui-ci est évident. Cest ainsi que les Directives LEI considèrent que, selon le droit des étrangers, les personnes suivantes nexercent pas une activité lucrative : la personne qui fait des recherches personnelles au sein de bibliothèques spécialisées ; la personne qui se met au courant, de manière théorique, sur lutilisation de machines ou dappareils ; les personnes suivant un stage dorientation professionnelle dune à deux semaines ; les étudiants intégrés dans un établissement de formation dispensant un enseignement à plein temps, lorsque lactivité pratique obligatoire auquel ils sont soumis ne représente pas plus de la moitié de la formation totale (Directives LEI, p. 17-18) ; si le babysitting est une activité qui procure généralement un gain, son exercice à titre gracieux par un parent proche, tel quune grand-mère, nest pas soumis à autorisation (Meriboute, op. cit., p. 128 et les auteurs cités).
Selon les Directives LEI, les apprentis et les personnes volontaires (volontariat, au sens dun travail bénévole) exercent par contre des activités lucratives. Il en va de même du ressortissant étranger qui soccupe de la garde denfants en échange dun logement gratuit (Meriboute, op. cit., p. 127 et les références citées).
A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour pénale retient que lactivité déployée par B.________ nentre pas dans la catégorie des activités que lon peut considérer, selon le droit des étrangers, comme non lucratives. Il était prévu que B.________ puisse acquérir de lexpérience en Suisse durant un séjour prévu initialement pour deux mois. Comme on la déjà vu, il na pas seulement reçu des instructions, mais il a mis celles-ci en uvre, en participant aux diverses activités de lexploitation agricole. Au moment de son interpellation, le 4 novembre 2021, il était dailleurs en train de soigner les petits veaux (et non dobserver, dans une attitudepassive, ce qui se passait autour de lui).
Sur la base des déclarations de B.________, la Cour pénale retient que celui-ci a exercé une activité qui pouvait être exercée contre une rémunération (ne serait-ce que modeste). B.________, contrairement au dénégations du prévenu, était bien «employé» par celui-ci, au sens où lentend la jurisprudence, et lemployeur (le prévenu) devait solliciter une autorisation et annoncer son employé (stagiaire) à lautorité compétente. Les éléments constitutifs objectifs de linfraction réprimée à larticle117 al. 1 LEIsont dès lors réalisés.
6.3.Il reste donc à déterminer si le prévenu a agi de manière intentionnelle, au moins sous la forme du dol éventuel.
6.3.1.Conformément à l'article12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9cons. 4.1 ;131 IV 1cons. 2.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9cons. 4).
De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9cons. 4.1 ;130 IV 58cons. 8.4). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9cons. 4.1 ;131 IV 1cons. 2.2).
La détermination de ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc la question de savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'article12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336cons. 2.4.1 ;137 IV 1cons. 4.2.3).
La question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152cons. 2.3.2 ;125 IV 242cons. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74cons. 8.4.1 ;135 IV 12cons. 2.3.3 ;125 IV 242cons. 3cin fine). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242cons. 3cin fine). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 ;133 IV 222cons. 5.3 et les arrêts cités).
6.3.2.Il est utile, à ce stade, de distinguer la question de lintention de lauteur (qui vise les éléments objectifs de linfraction) de celle ayant trait à lerreur sur lillicéité (art.21 CP), qui sous-entend la conscience de lillicéité, qui peut faire défaut alors même que lintention existe (cf.Sträuli, Lerreur sur lillicéité, DB 15, p. 1, document disponible en ligne sur le sitewww.studocu.com;Niggli/Maeder, in BSK StGB, 2019, n. 7 ad art. 21 ;Heine/Jenny/Kunz/Vest, Tatbestands- und Verbotsirrtum, RPS 2011, p. 122).
En lespèce, relève de lintention la question de savoir si le prévenu na simplement pas pensé à solliciter lautorisation auprès du SMIG ou sil a renoncé, avec conscience et volonté, à requérir une autorisation du SMIG. Dans la première hypothèse, il faut admettre que le prévenu a agi par négligence. Dans la seconde hypothèse, soit une fois lintention (portant sur lensemble des éléments objectifs de linfraction) établie, il convient de se demander si lon est en présence dune erreur sur lillicéité (cf. art.21 CP). Lintention ainsi établie exclut toute erreur sur les faits (cf.Niggli/Maeder, op. cit., n. 7 ad art. 21 et les références citées).
6.3.3.Il est en loccurrence très difficile détablir, sur la base des éléments au dossier, ce qui sest passé dans la tête du prévenu (soit dans son for intérieur) au moment déterminant (soit lorsquil aurait dû penser à demander une autorisation).
Si lon tient compte du fait que le prévenu exploite une importante entreprise agricole, quil a lhabitude dengager des ouvriers et des apprentis, quil reçoit beaucoup de visites décole (notamment des ingénieurs agronomes) et que la demande qui lui a été présentée par la tante de B.________ visait un stage de formation non rémunéré et de courte durée, on peut admettre, selon lexpérience générale de la vie, que le prévenu, pris dans ses activités, nait même pas pensé à la question de lautorisation qui simpose à lemployeur selon les règles posées par la LEI.
Dans ces circonstances, on ne pourrait reprocher au prévenu quun comportement négligent (et non intentionnel) qui, en tant quil nest pas visé par lordonnance pénale valant acte daccusation, ne pourrait conduire sa condamnation pour la violation dune règle de la LEI(Schubarth/Graa, op. cit., n. 52 ss ad art. 325).
6.3.4.Si lon admet plutôt que les propos du prévenu tenus lors de son audition du 10 février 2022 traduisent bien son état desprit au moment déterminant, on devrait retenir quil a considéré que le stagiaire nétait pas rémunéré, que celui-ci ne travaillait ainsi pas pour lui, quil nétait pas son employé et que le prévenu en a alors conclu quil nétait pas tenu de sapprocher du SMIG. Autrement dit, lappelant se serait posé la question, aurait été convaincu quil ny avait pas lieu de demander une autorisation et, avec conscience et volonté, il naurait ainsi fait aucune démarche en ce sens.Se poserait dès lors la question dune éventuelle erreur sur lillicéité.
Conformément à l'article21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238cons. 3.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Larticle21 CPnexige pas une erreur absolument inévitable, en ce sens quaucunepersonne à la place de lauteur naurait pu sen rendre compte (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 938 p. 305). Il faut se demander si lauteur a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est «suffisante» lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201cons. 2 ; sur le caractère objectif de la conscience de lillicéité, cf.Heine/Jenny/Kunz/Vest, op. cit., p. 122). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, seconde phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109cons. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208cons. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du04.04.2022 [6B_1058/2021]cons. 1.1.2 et les arrêts cités).
Dans les circonstances de lespèce, on observe que le représentant du ministère public a demblée reconnu, dans lordonnance pénale notifiée au prévenu le 20 avril 2022, que, «bien que cela puisse paraître surprenant au premier abord», lengagement dun stagiaire même non rémunéré [était] soumis à lautorisation du SMIG, plus particulièrement de lOffice de la main duvre. Le représentant du ministère public a toutefois considéré, dans le même document, que le prévenu «était au courant de cette obligation» puisquil avait déjà déposé une demande dautorisation auparavant. Cette justification ne peut être retenue puisque, comme on la vu, le courrierdu 11 août 2021 concernait un autre ressortissant brésilien, qui entendait exercer une activité lucrative rémunérée, et lon ne saurait rien en inférer pour la situation particulière de B.________.
Le caractère «surprenant» de la réglementation, évoquée par le ministère public en lien avec la situation spécifique de B.________, est implicitement confirmé par lattitude de lORCT qui, dans un premier temps, a dénoncé seulement B.________ au ministère public, sans en faire de même pour le prévenu (pour violation de larticle117 al. 1 LEI). Ce nest quaprès que le ministère public lui a posé la question de la punissabilité de lemployeur pour avoir engagé le stagiaire que lORCT a confirmé que le prévenu devait aussi être traité sous langle de lactivité lucrative, conformément à la LEI.
Lattitude à tout le moins initiale des autorités compétentes en la matière, telle quelle vient dêtre décrite, nautorise pas à affirmer que le prévenu aurait dû, lui, avoirdes doutes quant à l'illicéité de son comportement. Plus spécifiquement, la règle de la LEI enfreinte par lappelant ne sapparente pas à une norme sociale élémentaire qui aurait dû le conduire à faire des vérifications (cf.Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4eéd. 2011, n. 58 ad § 11) et on ne peut considérer, dans les circonstances de lespèce, que son erreur était évitable.
La conscience du prévenu quant à lillicéité de son comportement est dautant plus difficile à admettre quon peine à distinguer lintérêt quil aurait euà profiter de la situation de B.________. En labsence déléments en ce sens au dossier (qui, éventuellement, auraient pu être mis en évidence avec laudition de la tante de B.________ ou celle des employés présents dans lentreprise agricole lors de la période de stage), on ne discerne en effet pas ce qui aurait pu le pousser à frauder pour permettre à B.________ deffectuer son stage au sein de lexploitation agricole. On le comprend dautant moins que, par le passé, aucun manquement na été reproché au prévenu, qui sest toujours conformé aux règles.
On relèvera enfin que, si le prévenuna pas toujours fait preuve dune immense franchise lorsquil sest expliqué devant la police, le tribunal de police et la Cour pénale, cela nest pas suffisant pour retenir quil avait des doutes sur le caractère illicite de son comportement et quil entendait présenter une version lui permettant de passer entre les gouttes. On peut aussi concevoir que ses déclarations soient le fruit dune certaine prudence adoptée devant lautorité judiciaire, pour éviter de sincriminer pour quelque chose quil naurait pas fait.
En définitive, on retiendra que le prévenu pouvait se croire en droit d'agir et que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse.
Lerreur sur lillicéité, inévitable, exclut toute culpabilité et le prévenu doit être acquitté.
7.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel du ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lÉtat.
Il convient dallouer une indemnité de dépens au prévenu (cf. art. 429 CPP). Certains postes concernant les courriels envoyés au client ne peuvent être pris en compte tels quels. Le mandataire ayant déjà comptabilisé une heure (1h00) pour un entretien avec le client (alors quune demi-heure aurait suffi, au vu de lenjeu modeste de la présente cause), il convient de réduire le temps consacré à lenvoi de ces courriels. Dun autre côté, il faut aussi tenir compte du fait que le temps effectif de laudience devant la Cour pénale a dépassé lestimation effectuée par le mandataire dans son mémoire dhonoraires. Considéré globalement, on peut ainsi retenir la durée de lactivité comptabilisée par le mandataire, soit 6h15. Il convient de rémunérer cette activité au tarif horaire de 240 francs, comme cela est prescrit par larticle 36aLI-CPP, encore en vigueur (depuis le 1ermai 2021) jusquau 1erjanvier 2024 (entrée en vigueur du nouvel article 429 al. 1 let. a CPP [FF 2022 1560]). Au montant des honoraires (1'500 francs), il convient dajouter 75 francs pour les frais forfaitaires (5 % [art. 36bLI-CPP]) et 121.30 francs pour la TVA (7,7 %). Cest un montant de 1'696.30 francs qui sera alloué par lÉtat au prévenu à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 426, 428 et 429 CPP,
I.Lappel du ministère public est rejeté et le jugement du 24 août 2022 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est confirmé.
II.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lÉtat.
III.Un montant de 1'696.30 francs, à charge de lÉtat, est alloué à Y.________ à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP.
IV.Le présent jugement est notifié au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1065), à lORCT, à La Chaux-de-Fonds, à Y.________, par Me D.________, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 10 novembre 2023