Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1980, bénéficie dune rente AI en raisondun trouble schizotypique.En 2009, il avait obtenu un master.C.________était un de ses professeurs.
Son casier judiciaire mentionne quatre condamnations entre 2013 et 2016, dont une pour injures, contrainte et violation de domicile (2016), les trois autres concernant des dommages à la propriété.
B.Le 4 mai 2022, C.________ a déposé plainte contre A.________ pour injures et menaces. Auditionné par la police le même jour, A.________ na pas voulu répondre à la plupart des questions posées. Il a pris note de la saisie de ses téléphones portablesHuawei et Oddo, qui se trouvaient dans ses affaires à son arrivée au poste de police, maissest opposé à leur perquisition. Il a déclaré que le téléphone Oddo ne fonctionnait plus et a refusé de communiquer le code daccès du téléphoneHuawei.
Un procès-verbal de saisie duntéléphone portable bleu de marque Huawei et dun téléphone portable gris de marque Oddoa été signé par A.________.
Par la suite, le même jour, le domicile du précité a été perquisitionné. Le procès-verbal de saisie, signé par lintéressé, mentionne deux couteaux de chasse.
C.Le 14 juin 2022, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________. Le même jour, le ministère public a ordonné la mise sous séquestre du téléphone portable Huawei, du téléphone portable Oddo et des deux couteaux de chasse, en vue de leur utilisation comme moyens de preuve et de leur confiscation. Par arrêt du 5 juillet 2022, lAutorité de recours en matière pénale (ARMP) a confirmé lordonnance de séquestre.
D.Par ordonnance pénale du27 juin 2022, le ministère public a condamné A.________ pour injures et menaces contre C.________, proférées par téléphone et par e-mail entre le 22 avril et le 3 mai 2022. Il a notamment ordonné la confiscation et la destruction dun téléphone portable Huawei et dun« ordinateur Oddo».
E.Par la suite, le frère du prévenu, D.________, a porté plainte contre A.________ en raison de propos injurieux et menaçants que le précité avait tenus à son égard dans divers courriels.Le1erdécembre 2022, A.________ a été condamné par ordonnance pénale pour injures et menaces au préjudice de D.________, formulées par le biais de son «adresse-électronique», entre le 6 septembre et le 4 octobre 2022.
A.________ a également fait lobjet dune autre ordonnance pénale datée du même jour, le condamnant pour voies de fait à lencontre de E.________.
F.Le prévenu sest opposé aux trois ordonnances pénales et a été renvoyé devant le tribunal de police, où les causes ont été jointes.
G.Laudience du tribunal de police sest tenue le 13 février 2023. A.________ a été interrogé.
Dans son jugement du 19 avril 2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable dinjures et de menaces contreC.________, pour lavoir traité,par courriel du 3 mai 2022, de«libéral de merde»et de«sinistre connard» ainsi que par téléphonede « connard » ;pour lui avoir écrit, dans le même courriel : «Crèves en enfer sinistre connard» ; pour lui avoir déclaré, par téléphone entre le 22 avril et le 3 mai 2022, quil allait lui «démolir la gueule avec une grosse dalle en béton», quil allait lui «démolir la gueule avec un pic à glace», quil allait «éradiquer [sa] famille et [sa] race jusquau dernier» et quil allait «le retrouver et démolir [sa] gueule avec ses mains», quil «allait [lui] faire la peau» et quil «allait [l]éclater contre un mur».
A.________ a également été reconnu coupabledinjures et demenaces au préjudice deD.________, entre le 6 septembre et le 4 octobre 2022,pour lavoir traité, par courriels, entre autres de«sale petite pute, connard, légère petite pute, sous-merde cupide, etc.», etlui avoir écrit, également dans descourriels : «Jespère que tu crèves de ta connerie et de ta maladie espèce de sous-merde cupide et volontaire» «Tu mas montré que tu le faisais volontairement, donc tu lauras. Par moi-même ou par la justice du ciel» et «Jai tout le temps quil faut. Ce nest que le début, tu en être assuré (sic)».
Le tribunal a ordonné la confiscation pour destruction de «lordinateur portable» et du «téléphone», au motif quil avait acquis lintime conviction que le condamné en avait fait usage pour insulter et menacer «les plaignants».
H.A.________ forme un appel contre ce jugement. Il se plaint de la mauvaise désignation des objets confisqués (lordinateur «Oddo» est en réalité un téléphone portable), lesquels ont été désignés de manière imprécise et lacunaire dans lordonnance pénale ; il se pose la question de la validité de la confiscation et de lexistence dun vice de forme. Lappelant invoque une violation de larticle 69 CP, au motif que la sécurité des tiers nest pas menacée et quil nexiste aucun danger futur, dans la mesure où il na pas été établi que les deux appareils en question ont été utilisés pour injurier D.________ et C.________. Par ailleurs, les mesures prononcées sont disproportionnées. Depuis le jugement du tribunal de police, lappelant a eu un comportement exemplaire et a respecté la mesure dinterdiction de contact envers C.________. Ses téléphones contiennent certaines notes essentielles à lélaboration de son entreprise. Il sagit dobjets quil est possible de se procurer sans difficulté particulière et quil pourra aisément remplacer. Leur confiscation et destruction ne retardera en rien léventuelle commission dinfractions. Il existe en outre des mesures moins incisives : linterdiction de contact envers C.________ sest révélée suffisante, apte et nécessaire pour atteindre le but visé ; les plaignants pourraient bloquer son numéro de téléphone et son adresse e-mail, de même que changer leur numéro de téléphone.
C O N S I D E R A N T
1.a)Lorsque le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable dun dispositif, comme cela a été en loccurrence le cas, une annonce dappel nest pas nécessaire et une déclaration dappel suffit (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., 2016, n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
b)Déposé dans les formes et délai légaux, lappel du prévenu est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance. Il peut également examiner, en faveur du prévenu, des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
3.a) Aux termes de larticle69 CP, alors même quaucune personne déterminée nest punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit dune infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou lordre public (al. 1).Selon larticle69 al. 2 CP,le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors dusage ou détruits (al. 2).
b) Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249cons. 4.4,130 IV 143cons. 3.3.1 ; arrêt du TF du30.11.2022 [6B_189/2022]cons. 4.1).
c)Pour admettre qu'un objet puisse servir à commettre une infraction selon l'article69 CP(instrumenta sceleris), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée. Il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre uneinfraction (ATF 103 IV 76) ; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux qu'il puisse servir à commettre une infraction (ATF 129 IV 81cons. 4.1,125 IV 185cons. 2a ; arrêt du TF du21.02.2019 [6B_1277/2018]cons. 3.3).
d)De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. arrêts du TF du26.02.2018 [6B_35/2017]cons. 9.1, du01.11.2021 [6B_354/2021]cons. 6.1, du30.11.2022 [6B_189/2022]cons. 4.1).
e) La Cour pénale a déjà eu loccasion de confirmer la confiscation dobjets de même nature que ceux ayant été utilisés pour linfraction (fusil) au vu du risque sérieux que ces objets puissent servir à la commission de nouvelles infractions (CPEN.2021.7cons. 7).
4.a)L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117cons. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66cons. 4.3). Est ainsi contraire au principe de bonne foi le comportement consistant à ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure subséquente, alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri (ATF 143 V 66cons. 4.3). De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restantpassif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il a été constaté lui est défavorable (ATF 141 III 210cons. 5.2,143 V 66cons. 4.3 ; arrêt du TF du23.03.2018de [6B_1051/2017]cons. 1.3).
b)En lespèce, il résulte clairement de laudition du 4 mai 2022 devant la police, du procès-verbal de saisie du même jour et de lordonnance de mise sous séquestre que se sont deux téléphones qui ont été saisis puis séquestrés en vue notamment de leur confiscation. La confiscation «de lordinateur» constitue donc une inadvertance manifeste de désignation (Macaluso/Toffel-CR CPP, n. 2 ad art. 83), pour laquelle lappelant aurait à tout le moins pu requérir la rectification (art. 83 CPP) du jugement du tribunal de police.
Cela étant, lappelant agit au mépris des règles de la bonne foi en se plaignant à ce stade de la procédure dun vice de forme. Sil est vrai que, outre la question de linadvertance précitée, les objets confisqués nont pas été désignés de manière très précise, il nen demeure pas moins que lappelant était parfaitement au courant des objets concernés par la confiscation. Au vu des objets saisis puis séquestrés en cours denquête, il ne pouvait y avoir de doute sur le fait quil sagissait des téléphones portables Oddo et Huawei qui se trouvaient dans les affaires du prévenu lorsquil a été auditionné au poste de police le 4 mai 2022. Qui plus est, linadvertance précitée figurait déjà dans lordonnance pénale du 27 juin
2022. Or il ne ressort pas de la motivation du jugement entrepris que lappelant aurait invoqué devant le tribunal de police un vice de forme affectant la validité de la confiscation.Lappelant n'a dailleurs pas été lésé par ce prétendu vice de forme et il ne le soutient pas.Cest ainsi de manière abusive quil sen prévaut aujourdhui au stade de lappel.
5.a) Lappelantconteste que les téléphones confisquéscompromettent la sécuritédes tiers, dans la mesure où ilnest pas établi quils ont servi à la commission des infractions contreC.________et D.________.
b) En très résumé et comme cela vient dêtre rappelé, la confiscation dobjets dangereux au sens de larticle69 CPne peut être prononcée quà des conditions strictes. Elle ne peut viser que les objets qui ont servi ou devaient servir à la commission dinfractions. Il suffit quil existe un risque sérieux que lobjet puisse servir à commettre une infraction et il doit exister un rapport de connexité immédiate entre lobjet de la confiscation et linfraction déjà commise ou projetée. Le simple fait quun objet soit généralement destiné, ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction nest en principe pas suffisant. Cest en particulier le cas dun téléphone portable qui peut certes être utilisé pour commettre des infractions contre lhonneur, la liberté ou le patrimoine, mais dont les fonctionnalités vont largement au-delà de ces usages détournés.
c) En loccurrence, le contenu des deux téléphones du prévenu na pas pu être examiné par la police, à mesure que le prévenu a refusé de fournir aux enquêteurs les codes daccès de ses appareils. La preuve que ces objets auraient concrètement servi à la commission dinfractions contre C.________ nest ainsi pas rapportée. Certes, la perquisition effectuée à son domicile le jour de son interpellation na pas permis de mettre la main sur dautres appareils numériques qui auraient pu être utilisés par le prévenu pour envoyer des messages injurieux et menaçants aux plaignants. En tout cas, il est évident que les téléphones qui ont été saisis le 4 mai 2022 nont pas pu être utilisés ultérieurement par lappelant pour sen prendre à D.________, entre les 6 septembre et 4 octobre 2022. Il sensuit que le prévenu a utilisé un autre moyen pour envoyer des courriels à son frère, après que les téléphones litigieux lui avaient été enlevés.
d) Comme cela a déjà été rappelé, la confiscation peut viser non seulement lobjet qui a servi, mais aussi celui qui devait servir à la commission dune infraction. Il nest pas nécessaire que linfraction ait été commise ou même tentée ; il suffit quil existe un risque sérieux que cet objet puisse servir à commettre une infraction.
e) La première juge a retenu que lappelant avait proféré des injures et des menaces graves contre D.________, son frère, et C.________, ainsi que la famille de ce dernier. Son passage à lacte semble résulter de faits anciens, alors que lauteur na visiblement aucune raison objective et actuelle de leur en vouloir, étant précisé que C.________ a été le professeur du prévenu. Le dossier comprend également des éléments médicaux en lien avec létat de santé de A.________ qui est atteint dune «pathologie psychiatrique sévère», laquelle est à lorigine de son mauvais comportement envers autrui et ce qui explique au moins en partie pourquoi lintéressé est défavorablement connu des services de police.
f) Le dossier montre que lappelant na pas cessé de sa propre initiative de sen prendre à C.________, mais seulement après que des policiers étaient intervenus chez lui, le 4 mai 2022, soit le lendemain de lenvoi dun dernier courriel injurieux et menaçant à son ancien professeur. Il na jamais manifesté de regrets, se contentant de nier des faits quil admet désormais, à mesure que, dans son appel, il nattaque pas la partie du jugement qui le reconnaît coupable de ces infractions. Labsence de regrets et de toute remise en question de la part de lappelant, mais aussi le caractère imprévisible et irrationnel de ses passages à lacte, sont autant déléments qui font craindre que le prévenu puisse sen prendre de nouveau à des personnes de son entourage ou à celles quil a côtoyées plusieurs années auparavant, notamment, en proférant contre elles des menaces et des injures.
g) Plus particulièrement, la Cour pénale considère que le risque, de voir encore le prévenu envoyer à C.________ et/ou à son frère D.________ des messages électroniques haineux, est tout sauf théorique.
h) La raison dêtre de larticle69 CPest de donner aux autorités de poursuite et de jugement la possibilité dordonner une confiscation pour des motifs de sécurité en vue de protéger la collectivité dune mise en danger future (cf.Dupuis et al., PC CP 2eéd.,
n. 1 ad art. 69 CP et les réf. citées). Il revient donc à la Cour pénale de décider sil existe un risque sérieux que les téléphones dont la restitution est réclamée par lappelant puissent servir à commettre une infraction. Pour trancher, il faut procéder à une pesée des intérêts entre celui du prévenu à récupérer les objets séquestrés, dune part, et ceux de la société à ce que le risque de la commission de nouvelles infractions ne devienne pas sensiblement plus élevé après une éventuelle restitution, dautre part.
i) Sil na pas été prouvé que les messages délictueux du prévenu ont bien été envoyés au moyen des téléphones saisis, il ne fait aucun doute que le prévenu a utilisé des appareils analogues (un ordinateur, un autre téléphone portable, une tablette, etc.). On ignore si le prévenu en était le détenteur exclusif ou si ces outils numériques ont été mis ponctuellement à sa disposition par des tiers.
j) À lappui de son appel, le prévenu soutient dune façon toute générale quun téléphone portable est devenu un simple bien de consommation qui serait facilement remplaçable. Ce constat, qui nest pas entièrement faux, nest en loccurrence pas décisif. Contrairement à ce quaffirme le prévenu, les possibilités concrètes dacquérir un nouveau téléphone portable et peu importe quil sagisse dun appareils neuf ou dune chose vendue doccasion pour une personne dont les ressources financières sont très limitées et qui se déclare indigente, comme cest le cas de lappelant, sont fortement restreintes si pas rendues impossibles par labsence de moyens financiers. Sur ce point, lappelant na dailleurs pas soutenu avoir été en mesure dacquérir un appareil de remplacement. Pour la Cour pénale, il sensuit que la confiscation représente pour le prévenu, qui semble ne plus avoir dinstrument numérique en sa possession, un obstacle pour accéder librement aux moyens de communications modernes dont il sest servi pour nuire aux plaignants. La restitution au prévenu de ses téléphones reviendrait à lui redonner un accès illimité aux plateformes permettant lenvoi de messages électroniques (SMS ou courriels). Une telle décision conduirait sans doute à une augmentation sensible du risque que le prévenu commette à nouveau des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné en lien avec cette procédure.
k) Même à supposer que le prévenu ait pu se procurer un nouveau téléphone, il nen demeure que, dans ce cas, le répertoire de ses contacts serait vide. À cet égard, il peut être tenu pour certain que les téléphones revendiqués par le prévenu contiennent des adresses pour envoyer des courriels, ainsi que les numéros de téléphone des personnes avec qui lappelant était ou avait été en relation. Il est ainsi quasi certain que figure dans les contacts du prévenu le numéro de téléphone et ladresse électronique de C.________, sinon on ne comprendrait pas comment le prévenu a pu lui téléphoner et lui écrire des courriels. Il semble également très plausible, vu ses conclusions, que lappelant ne dispose pas dune sauvegarde de ses données sur un autre support électronique. Il peut ainsi être tenu pour établi que les téléphones litigieux contiennent des données qui, en cas de restitution, lui permettraient dentrer directement en contact avec ses correspondant, parmi lesquels se trouve C.________ (une adresse mail ou un numéro de téléphone). Si la Cour pénale ordonnait la restitution en faveur de lappelant de ses téléphones, le risque que le prévenu commette à nouveau des infractions sen trouverait donc sensiblement aggravé.
l) À lappui de sa demande de restitution, lappelant invoque son intérêt à récupérer certaines notes essentielles à lélaboration de «son entreprise», sans préciser les éléments dont il aurait besoin et quil voudrait récupérer. Il na pas non plus indiqué sur quel téléphone les données en question pourraient se trouver, ni en quoi ces informations seraient décisives à la concrétisation dun futur projet professionnel. Le prévenu est resté en effet très vague, se limitant à évoquer «son entreprise». Depuis le 4 mai 2022 (la date du séquestre), il na jamais demandé aux autorités de poursuite pénale lextraction de données licites qui nauraient pas de lien avec la procédure en cours. Il sensuit que lintérêt personnel invoqué par lappelant en vue dobtenir la restitution des deux téléphones est peu circonstancié et quen réalité il est peu important.
m) La pesée des intérêts entre ceux du prévenu à récupérer ses téléphones et ceux de la société à ce que le risque de récidive naugmente pas du fait de la restitution des appareils litigieux penche résolument en faveur de la confiscation des deux appareils. La Cour pénale estime en effet que les deux téléphones de lappelant qui sont actuellement saisis présentent un lien de connexité assez fort avec la commission de nouvelles infractions contre lhonneur et la liberté au préjudice des personnes de son entourage ou de celles quil a côtoyées plusieurs années auparavant, comme cest le cas de C.________. Si lintéressé devait récupérer ses deux appareils, sa capacité daccéder aux moyens de communications modernes sen trouverait renforcée, par rapport à la situation qui prévaut depuis que les téléphones ont été séquestrés. Il semble en effet que le prévenu na pas encore acquis un appareil de remplacement et quil ne peut utiliser les outils numériques que de façon limitée. En outre, il est indéniable que la restitution des deux téléphones litigieux permettrait à lappelant dentrer directement en relations avec les personnes qui figurent dans les contacts qui sont enregistrés dans les téléphones qui sont séquestrés. Compte tenu du vague intérêt exposé par le prévenu à lappui de sa requête de restitution des objets saisis, lintérêt pour la société au maintien de la confiscation lemporte, en ce sens que la restauration en faveur du prévenu de son libre accès aux moyens de communications modernes (par la récupération des deux téléphones portables permettant dutiliser internet et de leurs répertoires de contacts enregistrés) représente une aggravation sensible du risque dun nouveau passage à lacte délictueux.
n) Quant à la conclusion subsidiaire de lappelant tendant à ce quun enregistrement de certaines données lui soit fourni avant la destruction des téléphones au motif quils contiendraient certaines notes essentielles à lélaboration de «son entreprise», celle-ci sera rejetée ; le tri des données licites et illicites quun tel enregistrement implique n'est pas envisageable pratiquement au vu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales. Qui plus est, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du TF du01.11.2021[6B_354/2021]cons. 6.2).Or lappelant n'explique pas en quoi consisterait «son entreprise» et, dans ce contexte, dans quelle mesure les notes que les téléphones portables contiendraient auraient une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. Dans ces conditions, la destruction des appareils s'impose.
6.Au vu de ce qui précède, lappel est rejeté.
Les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lappelant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
Lappelant étant au bénéfice de lassistance judiciaire, son avocat a droit à une indemnitédavocat doffice. Celui-ci nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, lindemnité sera fixée, sur la base du dossier, à 1200 francs, frais et TVA compris.Cette indemnité sera entièrement remboursable par lappelant, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 69 CP, 135 al. 4 et 428 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement rendu le19 avril 2023par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de lappelant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
3.Lindemnité davocat doffice octroyée à Me F.________ pour la procédure dappel sélève à 1'200 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité est entièrement remboursable par lappelant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, au Ministère public (MP.2022.2847-MPNE, MP.2022.6467, MP.2022.6151)à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2022.580), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 3 avril 2024