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CPEN.2023.33

CPEN.2023.33

Neuenburg · 2024-04-29 · Français NE
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Sachverhalt

qui lui sont reprochés.

S’agissant du chiffre 1.1 let. d, e et g de l’acte d’accusation, l’appelant a toujours déclaré que l’absence de facturation relevait d’une erreur ; les témoins ont corroboré ses dires en exposant qu’ils avaient toujours été disposés à régler leurs achats au prix convenu pour les employés (soit, pour les collaborateurs, le prix d’achat auprès du fournisseur, majoré de 10 %) ; or l’intimée n’a jamais facturé ces objets au prix utilisé pour les collaborateurs mais l’a soudain fait au prix catalogue.

S’agissant du chiffre 1.1 let. f et h de l’acte d’accusation, le premier juge bafoue la présomption d’innocence en rendant l’appelant coupable de la disparition du stock de l’intimée ; les carrelages litigieux se trouvaient dans un dépôt où de nombreuses personnes avaient accès ; l’explication de l’appelant a été constante et la commande à un prix dérogé, obtenue par la mention volontairement inexacte de« commande personnelle », avait pour but de mener des opérations auprès de carreleurs.

En ce qui concerne le chiffre 1.2 let. i de l’acte d’accusation, l’appelant a soutenu dès sa première audition devant la police que le client I.________ avait acheté d’autres produits que ceux mentionnés sur la facture ; l’appelant n’a pas de plinthes de ce style chez lui ; la disparition du stock ne peut pas lui être imputée, vu le nombre important de personnes qui avaient accès au dépôt.

Par ailleurs, l’appelant fait valoir que le nombre de jours-amende et le montant de ceux-ci sont trop élevés. Le montant du jour-amende doit tenir compte de ses frais de logement et de ses frais d’acquisition de revenu ; l’amende additionnelle est contraire au droit fédéral.

L’appelant s’en prend aussi au calcul des sommes allouées au titre de conclusions civiles. Ce calcul a été établi sur la base du prix catalogue. Le dommage supposé ne correspond toutefois pas à une vente au prix catalogue mais à la disparition du stock du matériel, soit au prix d’achat par l’intimée ; en tout état de cause, une condamnation civile doit être réduite à hauteur des sommes dépensées par l’intimée pour acheter la marchandise litigieuse, et non du prix auquel elle affirme sans preuve qu’elle souhaitait la vendre ; de plus l’appelant invoque la compensation avec les commissions encore dues par l’intimée selon son contrat de travail.

L’appelant soutient encore que la mise à sa charge des frais de justice dans leur intégralité ainsi que le refus d’indemnisation partielle au sens de l’article 429 CPP violent la présomption d’innocence et le droit fédéral, le premier juge n’ayant cité aucune norme civile qui justifierait pareil refus.

Enfin, selon lui, plusieurs postes de la note d’honoraire du mandataire de l’intimée relèvent du travail de secrétariat, dont l’indemnisation était incluse dans le tarif horaire de 240 francs.

E.a) À l’audience des débats d’appel, la Cour pénale a entendu un témoin, J.________ ainsi que procédé à l’interrogatoire du prévenu. Il sera revenu sur leurs dépositions ci-après dans la mesure utile.

b) En plaidoirie, le mandataire de l’appelant fait valoir que celui-ci est la victime d’un biais erroné, soit un présupposé selon lequel il serait l’auteur de la disparition des marchandises litigieuses. Tous les éléments venant confirmer cette hypothèse ont été retenus, alors que les éléments à décharge ont été ignorés. L’accusation n’a pas établi la culpabilité du prévenu. L’une des hypothèses est que celui-ci aurait utilisé le carrelage pour sa salle de bains privée. Aucune vérification n’a été faite à ce propos. D’autres explications sur la disparition du carrelage sont toutefois possibles. En effet, beaucoup de monde avait accès au dépôt et aucun suivi des stocks n’avait été mis en place. Il est possible que le carrelage disparu ait simplement été utilisé sur un ou plusieurs autres chantiers. Le directeur de B.________ Sàrl, K.________, n’a pas exclu que d’autres personnes se soient servies dans le stock de carrelage, comme cela ressort de ses déclarations durant sa confrontation avec l’accusé. Le premier juge n’a pas examiné pourquoi les différentes hypothèses pouvant expliquer la disparation de carrelage n’étaient pas réalisées, hormis celle de la culpabilité de l’accusé. Celui-ci n’aurait toutefois eu aucun intérêt à recourir à des commandes personnelles s’il avait eu l’intention de voler l’entreprise. Ce procédé attirait l’attention sur lui. Le premier juge a accordé un poids démesuré à cet élément. Le mensonge, selon lequel il se serait agi d’une commande personnelle, permettait d’obtenir un prix réduit, ce qui en définitive était dans l’intérêt de l’employeur. L’instruction a établi que l’entreprise était désorganisée en ce qui concerne les stocks. Or ce n’était pas à l’accusé, mais à son employeur de se charger de l’organisation. Il est impossible, sur la base des preuves réunies, de déterminer à quel moment précis les stocks ont disparu. S’agissant des factures relatives à des commandes pour des collègues du prévenu, l’hypothèse d’une omission doit être favorisée. Les collaborateurs en question ont dit qu’ils étaient d’accord de s’acquitter des factures au «prix employé» (et non au prix catalogue). La plaignante ne leur a cependant jamais adressé des factures audit prix. Elle n’a ainsi pas rempli son obligation civile de réduire le dommage et continue à disposer d’une créance qui peut être réalisée. L’un des éléments constitutifs de l’infraction manque. Toujours en ce qui concerne les omissions, il faut comparer l’erreur, non pas au volume des factures à établir, mais au volume de travail qui incombait à l’accusé. Des erreurs se produisent même sans intention. Trois oublis en quatre ans de profession ne font pas tant que cela. Aucune intention de favoriser des collègues ne peut être retenue. S’agissant de la commande personnelle que l’accusé a omise de payer, il faut savoir que ce dernier avait réglé correctement les factures précédentes. Il s’agissait de la dernière partie de plusieurs versements, qui plus est d’un montant très faible. Le prix d’achat fournisseurs est de moins de 200 francs. Le prévenu n’aurait pas pris le risque d’une procédure pénale pour une somme si modique. En tout état de cause, l’accusé n’avait pas la qualité de gérant. Tous les employés disposaient d’une certaine marge de manœuvre. Pour chaque commande importante, il y avait un avis de D.________.

Sur le plan civil, les conclusions ne peuvent être allouées au prix allégué par la plaignante. Ce tarif n’a pas été prouvé. On doit se fonder au maximum sur le prix d’achat majoré de 10 %. Les employés auraient acheté ailleurs si on leur avait appliqué le prix catalogue. Pour tous les postes, le dommage correspond au prix d’achat. La plaignante n’a pas démontré l’existence d’occasions manquées. Cela conduit à une restriction drastique des conclusions civiles articulées en première instance, celles-ci devant être compensées avec des commissions de 2 % sur un certain nombre de factures qu’il a déposées à l’ouverture des débats d’appel devant la Cour pénale.

S’agissant de la note d’honoraires produite en première instance par la partie adverse, l’appelant se réfère à l’argumentation développée dans la déclaration d’appel. Il réclame une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour l’ensemble de la procédure, celle-ci devant être calculée au tarif horaire de 300 francs l’heure, eu égard à l’entrée en vigueur le 1erjanvier 2024 de la révision du Code de procédure pénale.

c) Le conseil de la plaignante fait valoir que la qualité de gérant doit être reconnue à l’accusé au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en comparaison avec un précédent concernant un fromager en Valais. Il allègue que le prévenu avait des attributions assez larges (faire des commandes, consentir des rabais, accepter des commandes personnelles). Il conteste en outre le droit à des commissions invoqué en compensation. Il observe au demeurant que les commissions dont pouvait bénéficier l’accusé étaient calculées sur les prix «grand public», mais pas sur les prix «professionnel». L’accusé n’aurait dès lors touché aucune commission sur les commandes litigieuses. La crédibilité de l’intéressé est nulle. La confiance placée en lui n’était pas justifiée.

d) En réplique, la défense souligne que l’accusé a déjà été acquitté de plusieurs des préventions visées par l’acte d’accusation, ce qui met à mal la crédibilité de la plaignante (par exemple l’acte d’accusation visait un robinet qui est d’une marque que la plaignante ne commercialise pas). La commission de 2 % était due sur les ventes «grand public». En l’espèce, les factures déposées devant la Cour pénale concernent de telles ventes et lui permettent de prétendre à la somme de 4'327.40 francs à titre de commission. La défense confirme ses conclusions.

e) La plaignante rétorque qu’il n’est pas possible de dire qu’elle manque de sérieux en se fondant sur l’exemple des robinets. Le prévenu a en effet été acquitté au bénéfice du doute.

C O N S I D E R A N T

1.Déposé dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire car un jugement motivé a directement été rendu.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).

En l’espèce, la juridiction d’appel a demandé un extrait du casier judiciaire mis à jour du prévenu. Elle a entendu celui-ci ainsi qu’un témoin. Des pièces ont été déposées à l’audience par l’appelant.

4.On se réfère au jugement attaqué concernant le fardeau de la preuve et les règles d’appréciation des preuves au sens de l’article 10 CPP (art. 82 al. 4 CPP).

5.Le tribunal de police a aussi correctement rappelé la teneur de l’article158 CPainsi que la jurisprudence relative à cette disposition. La Cour pénale renvoie aux considérants 14 à 21 du jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.Dans un premier moyen, l’appelant conteste avoir occupé une fonction lui conférant la qualité de gérant. Il fait valoir qu’il n’avait pas de pouvoir de direction, étant subordonné à D.________ ou à un responsable commercial ; en outre, il n’était pas en charge de la comptabilité. De son côté, la plaignante invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une personne chargée de confectionner des fromages et de les amener à maturité en effectuant un travail soutenu de plusieurs semaines dont il avait seul la responsabilité peut être qualifiée de gérant, même si, du point de vue économique, la commercialisation et la répartition des fromages relèvent de la seule compétence d’une société de laiterie, ce d’autant plus que cette personne avait la maîtrise des locaux et était libre dans l’organisation de son travail, avec la responsabilité de la comptabilisation des produits et des livraisons (ATF 102 IV 90cons. 1b).

6.1Le contrat de travail entre l’appelant et l’intimée ainsi que les avenants dont il a fait l’objet ont été versés au dossier. La fonction du collaborateur est désignée par l’expression« responsable commerciale ». Aucun cahier des charges en bonne et due forme n’est disponible. Dans son premier interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il était responsable commercial, qu’il avait un showroom et qu’il s’occupait de l’accueil.Àl’origine, il était directement subordonné à D.________, avec lequel il déclarait avoir eu de très bons contacts. Il n’avait pas de collègues. À un moment indéterminé, B.________ Sàrl a engagé un directeur, K.________. Selon K.________, responsable des finances et de l’administration du groupe, le prévenu était responsable des ventes et des achats. Lors de sa confrontation avec K.________, l’accusé a déclaré qu’il n’était pas la seule personne pouvant passer des commandes de marchandises au sein de l’entreprise, mentionnant D.________ et un tiers, et précisant cependant qu’il passait la majeure partie des commandes. K.________ a immédiatement observé que D.________ et le tiers ne pouvaient pas passer de commande pour B.________ Sàrl, mais uniquement demander des offres. K.________ a également expliqué que l’accusé établissait les factures et les transmettait ensuite à la comptabilité. Le volume des factures établies représentait un chiffre d’affaires de 95'840 francs pour l’année 2018, réparti sur une quarantaine de factures entre 2018 et

2019. Devant le procureur, le prévenu a déclaré qu’il était autorisé à accorder des rabais («J’avais libre recours dans la gestion des affaires»). Devant le tribunal de police, il a décrit son poste comme un poste de responsabilité, en expliquant qu’il avait été engagé pour développer B.________ Sàrl. Il a ajouté qu’il essayait d’acheter au mieux et de vendre au mieux, dans le but de développer la clientèle. Selon D.________, le prévenu était le seul collaborateur de B.________ Sàrl et occupait le poste de responsable d’agence. Au quotidien, ses tâches étaient «la compétence totale du fonctionnement de l’entreprise selon la stratégie, soit de faire des affaires» ; l’accusé avait «une fonction globale avec tout le volume d’activité» ; il avait une fonction de généraliste (logistique, gestion de la commande, livraison, déchargement) ; il avait «une autonomie bien évidemment mais toujours avec les stratégies du groupe».

6.2Au vu de ce qui précède, on retiendra que l’accusé avait la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable – près de 100'000 francs par an – dans l’intérêt de son employeur, dès lors qu’il avait notamment la charge des commandes auprès des fournisseurs, de la négociation des prix, de l’accueil des clients et de la facturation auprès de la clientèle. Il disposait d’une autonomie et d’une liberté d’action tant avec les clients qu’avec les fournisseurs, ce qui lui conférait la qualité de gérant au sens de l’article158 CP. Que d’autres personnes aient pu partager la gestion des affaires n’empêche pas qu’en l’espèce le prévenu avait l’indépendance d’un gérant (arrêt du TF du29.05.2009 [6B_132/2009]cons. 4).

L’argument tiré du fait que le prévenu n’était pas en charge de la comptabilité n’est pas déterminant en l’espèce. Selon la jurisprudence en effet, la personne chargée de tenir la comptabilité d’une entreprise ne dispose pas de ce fait d’un pouvoir de disposition autonome (ATF 95 IV 65cons. 1). Cet élément, ajouté à d’autres circonstances, peut seulement jouer un rôle dans l’appréciation de l’existence d’un pouvoir de gestion (ATF 102 IV 90cons. 1c).

7.Il convient d’examiner si l’appelant a violé une ou des obligations lui incombant en qualité de gérant.

7.1Il est reproché au prévenu d’avoir fourni à deux collègues de la marchandise ou d’avoir procédé à des commandes pour ses propres besoins de matériel qu’il n’a pas facturé, ce à cinq reprises On a vu au considérant précédent qu’il entrait dans son cahier des charges de facturer aux clients, à ses collègues et à lui-même les commandes qu’il effectuait. La condition de la violation d’une obligation lui incombant en sa qualité de gérant doit être reconnue dans les cas visés au chiffre 1.1 let. d à h de l’acte d’accusation.

7.2Sous point 1.2 let. i de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir commandé des plinthes au nom d’un client qui n’en avait pas besoin et qui ne les a pas reçues (la portée de l’accusation se comprend sans difficulté si l’on se réfère aux passages cités du dossier). La défense nie l’absence de besoin. Elle invoque les premières déclarations du prévenu selon lesquelles le client aurait acheté «d’autres produits».

Le client en question – un certain I.________ – n’a pas été entendu. La plaignante a affirmé qu’il n’y avait pas de plinthes dans le projet dudit client et que ce dernier avait réfuté avoir reçu la marchandise.

Il est établi que c’est bien le prévenu qui a passé la commande litigieuse, expressément pour le chantier I.________, le 13 mai 2019. On peut observer qu’il s’agit d’un matériel de même couleur que celui commandé par le prévenu à titre personnel, pour avoir un prix, mais pas pour chez lui. La plaignante a déposé des photos de la salle de bain du client I.________ montrant qu’aucune plinthe n’avait été utilisée dans les travaux le concernant. Tous ces éléments sont troublants. On ignore toutefois si I.________ avait, comme le prévenu l’a soutenu, procédé à plusieurs commandes en relation ou non avec sa salle de bain ou un autre chantier. Ce point n’a fait l’objet d’aucune vérification. Le simple fait que la plaignante déclare que le client a contesté avoir reçu les plinthes litigieuses et que de tels objets ne seraient pas visibles sur les photos de la salle de bain de l’intéressé n’exclut pas un éventuel malentendu entre celui-ci, l’accusé et/ou la partie plaignante. En tous les cas, une audition de I.________ aurait été nécessaire pour obtenir des explications complémentaires.

Au bénéfice du doute, l’accusé doit être libéré de cette prévention.

7.3L’accusé soutient que dans trois des cinq cas où il a omis d’établir une facture, il s’agit d’un simple oubli de sa part. La Cour pénale écarte cette explication, pour les motifs exposés par le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser et auxquels on renvoie (cons. 23 ad let. d, e et g ; art. 82 al. 4 CPP).

7.4Les explications données par le prévenu s’agissant des faits visés à l’acte d’accusation chiffre 1.1. let. f et h ne portent pas sur un oubli, mais sur une opération commerciale qu’il n’a pas pu mener à terme, de sorte qu’il était prématuré d’établir des factures. Il soutient qu’il s’agissait, dans son idée, de se procurer pour le compte de la partie plaignante du matériel à un prix très avantageux, dans le but de permettre à son employeur de réaliser un plus grand bénéfice à la revente.

Comme le tribunal de police l’a retenu, il n’y a aucune indication que l’employeur aurait été au courant, sinon complice, de la manœuvre. Intuitivement, il paraît, comme D.________ l’a soutenu, que l’entreprise aurait pu obtenir des rabais plus intéressants en procédant à de grandes commandes. Or les commandes litigieuses représentaient environ 85 m2, soit un petit chantier. Cela permet de penser que l’accusé avait en vue un projet particulier, que lui-même ou un tiers menait à titre privé, et non une opération commerciale – nécessitant de démarcher des carreleurs en leur offrant une marchandise en quantité d’emblée restreinte – pour le compte de son employeur qui n’en savait rien. Il est en outre invraisemblable que l’accusé n’ait pas mentionné le «beau coup» qu’il avait en tête, au moins au moment de son départ, si celui-ci devait être réalisé au profit de son employeur. Le prévenu n’a pas donné d’explication dont il ressortirait que l’action qu’il invoque aurait été concrètement lancée. Bien plutôt, il est établi que la marchandise a disparu des stocks de la plaignante. L’hypothèse d’un vol au sein de la société relèverait dans ces conditions d’une coïncidence qui n’apparaît en rien plausible. On ne voit pas pourquoi précisément ces carrelages-là auraient disparu. L’hypothèse d’un emploi par erreur sur un autre chantier paraît aussi difficilement concevable parce que l’entreprise plaignante était active dans le domaine des salles de bains personnalisées.

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant a violé son devoir de gérant en commandant dans le cadre de sa fonction du matériel qu’il a utilisé ou revendu pour ses propres besoins sans se le refacturer.

8.Il est évident que les commandes non facturées aux destinataires de la marchandise ont entraîné un préjudice pour la plaignante (l’hypothèse selon laquelle elle aurait refusé de s’acquitter des factures des fournisseurs n’a jamais été évoquée par les parties), étant rappelé qu’un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. On reviendra sur le montant exact du préjudice subi au moment d’examiner les conclusions civiles de la partie plaignante.

9.Tous les actes décrits au chiffre 1.1 let. d à h ont été opérés intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, pour soi ou pour des tiers.

10.Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article 47 CP relatif à la fixation de la peine ainsi que la jurisprudence applicable. On se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 25 ; art. 82 al. 4 CPP).

Il convient toutefois d’apporter quelques précisions sur le mode de fixation du montant du jours-amende, qui est réglé à l’article 34 al. 2 CP et fait l’objet desATF 134 IV 60,142 IV 315et144 IV 198. Le juge détermine le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie et accidents obligatoires [arrêt du TF du24.09.2019 [6B_696/2019]cons. 4]). Il est souligné, puisque la défense en fait un argument, que les frais de loyer et les intérêts hypothécaires ne sont en principe pas déductibles (ATF 134 IV 60cons. 4). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2eéd., 2021, n. 28 ad art. 34 CP).

11.En l’espèce, comme on le verra plus loin, le préjudice occasionné doit être revu à la baisse par rapport à ce qu’a retenu le premier juge et un chef d’accusation supplémentaire doit être abandonné. Objectivement, on est en présence d’une culpabilité qui se situe dans la moyenne inférieure des cas de gestion déloyale, sans pour autant que l’on puisse parler d’un cas anodin. L’auteur a agi à plusieurs reprises dès 2018 au détriment d’un employeur qui lui faisait confiance. Un nouveau directeur avait été engagé qui, selon les explications de D.________, s’est trouvé totalement incompatible avec l’équipe en place (qui se voyait travailler dans l’entreprise pendant de longues années) ; les deux bénéficiaires des agissements du prévenu, G.________ et H.________, sont alors partis dans de mauvaises conditions, le prévenu donnant pour sa part sa dédite à la même période. Selon la version la plus favorable au prévenu, on retiendra que dans un premier temps il avait l’intention de dresser les factures manquantes (au moins celles relatives à ses collègues), puis que finalement il y a renoncé. Il aurait pu facilement éviter la lésion. Il n’a pas d’antécédent. Sa situation personnelle est neutre. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 35 jours-amende paraît appropriée.

L’appelant conteste le montant du jour-amende. L’argument selon lequel ses frais de logement auraient dû être pris en compte doit être écarté, ainsi qu’on l’a déjà relevé. En revanche, on doit admettre ses frais d’acquisition de revenu. Sur la base de ses déclarations devant la Cour pénale, on retiendra un revenu mensuel de 6'600 francs environ (6'100 x 13 : 12). Pour les charges (on admettra la parité entre l’euro et le franc suisse), on doit compter 300 francs d’impôts, 300 francs de sécurité sociale, 80 francs de mutuelle, un crédit voiture de 500 francs (pas de transports en commun entre son domicile et le lieu de travail), une assurance voiture de 40 francs et une pension de 300 francs. À cela s’ajoutent des frais de déplacement qu’on fixera à 1'536 francs (128 km x 240 jours travaillés x 0.6 francs : 12). Enfin, on comptera le minimum vital de 850 francs (1/2 minimum vital couple selon les normes neuchâteloises). En définitive, l’appelant dispose d’un montant disponible de 2'694 francs mensuellement. Le montant du jour-amende doit être fixé à 90 francs.

12.Selon l’article 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’article 106 CP. Laratio legisde l’article 42 al. 4 CP est, en cas de condamnation principale à une peine avec sursis, de prononcer une sanction immédiate. Le juge dispose d’un très large pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 1cons. 4.5.2). Selon le Conseil fédéral et la doctrine, il importe de ne pas aboutir à une double punition, mais au contraire de fixer les deux sanctions de manière à ce qu’elles correspondent, ensemble, à une quotité de peine appropriée à la faute (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 30 ad art. 42 CP [1.1.2018]). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à 1/5, soit à 20 % de la peine principale. Des exceptions sont toutefois envisageables en cas de peine de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188cons. 3.4.4). Selon une précision de la jurisprudence, l’amende additionnelle au sens de l’article 42 al. 4 CP peut s’élever au maximum à 20 % de la sanction globale adaptée à la faute, à savoir de la peine principale assortie du sursis, combinée à l’amende additionnelle (ATF 149 IV 321cons. 1.3.2).

13.En l’espèce, la peine prononcée par le tribunal de première instance, 120 jours-amende à 110 francs, représentait une somme de 13'200 francs, de sorte que l’amende infligée en guise de peine additionnelle n’allait pas au-delà des 20 % admis par la jurisprudence. La peine de 35 jours-amende à 90 francs représente une somme de 3’150 francs. Une amende de 600 francs paraît adaptée en l’espèce. La peine privative de substitution (art. 106 CP) est fixée à 6 jours en cas de non-paiement de l’amende.

14.Selon l’article 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. L’appelant ne soutient pas que les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées, pour le cas où il ne serait pas acquitté de l’ensemble des préventions. Il convient donc d’examiner le bien-fondé des prétentions civiles fondées sur les actes de gestion déloyale pour lesquels l’appelant est reconnu coupable.

15.La défense conclut principalement au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, elle fait valoir que le dommage éprouvé par l’intimée ne correspond pas à celui d’une vente au prix catalogue comme calculé par la plaignante. Par ailleurs, elle invoque la compensation avec les commissions encore dues par l’intimée à l’appelant en vertu du contrat de travail qui liait les parties.

15.1Le représentant de la plaignante a admis que, pour les cas de G.________ et de H.________, qui étaient alors employés de B.________ Sàrl, une facture correspondant au prix d’achat plus 10 % (pour les frais de transport) aurait été applicable. À ce jour, les deux employés en question n’ont pas payé les factures que leur a envoyées la plaignante, laquelle les a établies au prix catalogue, et non pas au tarif préférentiel consenti aux employés. Les deux employés ont déclaré lors de leur audition devant le tribunal de police qu’ils étaient prêts à payer le tarif préférentiel. La plaignante n’a pas démontré qu’elle avait adressé des factures corrigées aux deux employés. Elle ne peut réclamer les factures «prix catalogue» à l’appelant (v. infra cons. 15.2). Dans ces conditions, on ne saurait faire droit aux prétentions y relatives de la partie plaignante.

15.2Comme l’appelant le soutient, il est exact que le dommage lié aux autres agissements délictueux correspond au prix payé par la plaignante envers les fournisseurs, plus les frais de transport, et non aux occasions de vente manquées, qu’elle n’a pas prouvées.

15.2.1S’agissant du carrelage de marque [b], il résulte du dossier que ce carrelage, qui représentait 7.27m2, a été acquis par B.________ Sàrl au prix de 218.31 euros. La facture est datée du 14 février 2019. Ce jour-là, le taux de change était de 1 EUR = 1.137 CHF (source : https://fxtop.com ; cf.ATF 135 III 88cons. 4.1). Exprimé en francs suisses, le prix était donc de 248.22 francs. Le prévenu doit être condamné à verser la somme de 248.22 francs plus 10 % (frais de transport), représentant 273 francs.

15.2.2S’agissant du carrelage de marque [a], le dossier montre que ce matériel a été acheté le 11 septembre 2018 pour une somme totale de 113.88 euros. Ce jour-là, le taux de change était de 1 EUR = 1.276 CHF. Exprimé en francs suisses, le prix était donc de 128.41 francs. L’auteur doit être condamné à payer à la plaignante 141.25 francs (selon la même méthode qu’exposée ci-avant).

15.2.3Le carrelage de marque [a] visé au chiffre 1.1 let. h de l’acte d’accusation a été commandé les 18 et 19 mars 2019. Il a été livré les 29 mars 2019 et 24 avril 2019 en même temps qu’une commande pour un chantier «usuel» de la plaignante. On retiendra que le dommage de la plaignante équivaut au prix d’achat, soit 14 euros le m2, valeur 19 mars 2019, majoré de 10 %. La plaignante a refacturé à l’accusé 41.28 m2, 25.92 m2et 18.24 m2au prix catalogue, soit une surface de 85.44 m2. Cela donne 85.44 m2au prix de 14 euros le m2, soit 1'196.16 euros. Le 19 mars 2019, le taux de conversion était de 1.1353. Le prévenu doit être condamné à verser à la plaignante 1'493.80 francs (1'358 + 135.80 francs).

15.3En somme, la plaignante est fondée à réclamer 273 francs, 141.25 francs et 1'493.80 francs, soit un total de 1'908.05 francs.

15.4En compensation, l’accusé invoque des commissions que l’intimée lui devrait en application du contrat de travail qui les liait. Ce moyen doit être rejeté. D’abord, dans l’action civile par adhésion, les prétentions fondées sur un contrat sont exclues (ATF 148 IV 432) et il est permis de penser que cette règle s’applique aux prétentions reconventionnelles. Ensuite et quoi qu’il en soit, les factures déposées devant la Cour pénale ne permettent ni d’affirmer ni d’infirmer qu’elles sont en lien avec des commandes donnant lieu contractuellement à une commission pour l’accusé (soit selon l’avenant n°3 du 01.09.2018, les nouvelles commandes provenant du grand public, à l’exception des affaires provenant du patrimoine d’investissement de D.________, C1________ SA et L.________ SA).

15.5Le premier juge n’a pas alloué de dommages et intérêts sur les conclusions civiles. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qui n’a pas été remis en question devant la Cour pénale.

16.Il convient maintenant d’examiner les griefs de l’appelant en lien avec les frais et indemnités.

16.1Conformément à l’article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement et que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure doivent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

16.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12 ad art. 430). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2 p. 205 ; arrêt du TF du23.08.2023 [6B_1040/2022]cons. 5.1.2).

16.3L’article 429 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Depuis le 1erjanvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de le défendre, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité précitée (art. 429 al. 3 CPP).

16.4Selon l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévue par l’article 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’article426 al. 2 CPPen matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]cons. 4.1.2 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’article426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207cons. 1.8.2 ;137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.1.2).

16.5Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]et les références).

16.6Aux termes de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article426 al. 2 CPP(let. b).

17.

17.1En l’espèce, le tribunal de police a abandonné trois comportements délictueux visés par l’acte d’accusation au chiffre 1.1 let. a, b et c et un comportement supplémentaire doit être abandonné (ch. 1.2 let. i). On ne voit pas en quoi les quatre complexes de faits abandonnés relèvent d’un comportement réprimé par une norme écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le tribunal de police aurait dû laisser une part des frais de justice à la charge de l’Etat. On peut estimer celle-ci à 50 % des frais de procédure.

17.2Pour des motifs analogues, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première instance. L’intéressé a déposé sa note d’honoraires le 25 novembre

2022. Il annonce avoir consacré 19.42 heures à l’exécution de son mandat et réclame un montant de 5'269.75 francs (au tarif horaire applicable à l’époque de 240 francs). Ce relevé d’activités considéré globalement mentionne un travail raisonnable et peut être avalisé. En particulier, l’audience a duré un peu plus longtemps que l’estimation faite par l’avocat, ce qui compense le nombre légèrement excessif de courriels au client, lesquels courriels, vu leur brièveté, relèvent sans doute de travail de secrétariat compris dans les frais généraux. L’appelant a droit à la moitié de ce montant, soit 2'634.90 francs.

17.3L’appelant conteste le montant de la note d’honoraires produite par le mandataire de la partie plaignante, sans toutefois préciser et chiffrer le montant à retrancher (il indique : «p. ex, sans prétention à l’exhaustivité, le forfait pour l’ouverture du dossier, les différents mémos au client et au mandataire soussigné, certaines correspondances au Ministère public ne portent pas sur le fond de l’affaire, etc.»), au motif qu’il s’agirait de frais de secrétariat. On constate que la note d’honoraires litigieuse est d’un montant sensiblement équivalent à celle produite par l’appelant (5'471.20 francs et 5'269.75 francs). Par ailleurs, celui-ci a profité d’une erreur du premier juge, qui a appliqué un tarif horaire de 240 francs à la note de la plaignante, alors qu’en réalité ce tarif se montait, selon la pratique de la Cour pénale à l’époque, à 270 francs de l’heure, plus 10 % de frais. Le moyen doit être rejeté.

Il convient toutefois, vu le sort de la cause, de pondérer l’indemnité allouée à la plaignante en fonction du résultat. Au lieu des 4/5 des frais admis de défense de la partie plaignante (soit une indemnité de 3'200 francs), l’accusé doit être condamné à prendre à sa charge la moitié des frais de défense, à savoir 2'000 francs (soit ½ x 4'000 au lieu des 4/5 x 4'000).

18.

18.1Les frais de seconde instance, compte tenu du nombre de moyens soulevés par l’appelant, sont arrêtés à 3'500 francs. Ils seront mis à charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 428 al. 1 CPP).

18.2Le mandataire de l’appelant a déposé un relevé d’activités à l’appui de sa demande d’indemnité 429 CPP qui appelle les remarques suivantes. L’avocat, se fondant sur l’article 429 al. 1 let. a CPP en vigueur le 1erjanvier 2024, applique un tarif horaire de 300 francs à l’ensemble de ses activités. Cette manière de voir ne peut être partagée. On calquera le raisonnement sur celui valant pour la TVA. On appliquera dès lors jusqu’au 31 décembre 2023 le tarif prévu par l’article 36a LI-CPP, soit 240 francs de l’heure, plus 5 % de frais, et 7.7 % de TVA. Dès le 1erjanvier 2024, le droit fédéral prime le droit cantonal et l’on se fondera sur un tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais. La TVA passera à 8.1 % (cf.Villard/Pfister-Liechti, Commentaire romand, 2eéd., n. 3a ad art. 448 et les références ; arrêt du TF du04.02.2013 [6B_690/2012]cons. 1.2). Cela étant, le mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable, considéré globalement – certains postes, comme la durée de l’audience, ayant été légèrement sous-estimés (10 min.), cela se compensant avec la durée des contacts totaux avec le client dépassant un peu ce qui semble nécessaire dans une affaire de ce genre. De la sorte, on doit indemniser 135 minutes au tarif horaire de 240 francs plus 5 % de frais, ce qui fait un sous-total de 567 francs (540 + 27), et un total de 610.65 francs avec la TVA (7.7 %, soit 43.65). Pour 2024, on doit indemniser 490 minutes au tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais, ce qui donne un sous-total de 2'695 francs (2'450 + 245) et un total de 2'913.30 avec la TVA (8.1 %, soit 218.30). Le mémoire d’honoraires produit doit donc être ramené à 3'523.95 francs. L’appelant – ou plutôt son avocat – a droit à la moitié de ce montant, soit à 1'762 francs, à titre d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

18.3La partie plaignante a formulé une prétention au sens de l’article 433 CPP à l’encontre de l’appelant. Considéré globalement le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait lui aussi état d’une activité raisonnable et peut être avalisé (hors frais d’ouverture de dossier en 2020). Comme précédemment, le tarif horaire appliqué doit être revu en distinguant 2023 et 2024. Ainsi, on doit pour 2023 indemniser 81 minutes, ce qui donne un sous-total de 400.95 francs (364.50 + 36.45), étant précisé que le tarif horaire était de 270 francs plus 10 % de frais, et un total de 431.80 francs avec la TVA (30.90 francs). Pour 2024, on doit indemniser 261 minutes, ce qui fait un sous-total de 1'435.50 francs (1'305 + 130.50) et, avec la TVA (116.30 francs), un total de 1'551.80 francs. Le mémoire produit doit donc être ramené à 1'983.60 francs. L’appelant est condamné à prendre à sa charge la moitié de ce montant, soit 991.80 francs à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 37, 42, 158 CP, 10, 126, 428ss CPP,

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

E. 2 Lorsqu'un assuré dépose auprès de l'assurance-invalidité une nouvelle demande de rente faisant suite à une précédente procédure s'étant terminée par une décision de refus de rente ou par l'octroi rétroactif d'une prestation limitée dans le temps (ce qui revient à nier implicitement le droit à celle-ci pour la période subséquente, cf. arrêt du TF du 27.09.2013 [9C_435/2013] cons. 5.1), il lui appartient d'établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits ( ATF 133 V 263 cons. 6.1). Il en va de même lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant (art. 87 al. 2 et 3 RAI, nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2012). Les conditions d'entrée en matière prévues par l'article 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques ( ATF 133 V 108 cons. 5.3.1). Il convient d'assimiler à la situation où une précédente procédure s'est terminée par une décision de refus de rente le cas où ‑ comme en l'espèce ‑ une précédente procédure s'est terminée par une décision de suppression d'une rente existante. Si les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. Si l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit en examiner le fond et s'assurer que la modification établie de manière plausible par l'assuré est effectivement intervenue, tant il est vrai que l'exigence de la preuve relative au caractère plausible, nécessaire pour entrer en matière sur la nouvelle demande, est réduite par rapport à l'exigence de la vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Dans le cadre de l'examen au fond de la nouvelle demande, l'administration applique par analogie la procédure prévue en cas de révision de rente. En vertu de l'article 17 LPGA , si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité ‑ et donc le droit à la rente ‑ peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque cet état de santé est resté en soi le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important ( ATF 130 V 343 cons. 3.5). Dans le cadre d'une nouvelle demande, il s'agit de déterminer si ‑ par analogie avec l'article 17 LPGA ‑ le taux d'invalidité a subi une modification notable entre le prononcé de la précédente décision entrée en force et la décision attaquée, et ensuite d'examiner si cette modification est suffisante pour admettre un taux d'invalidité pouvant fonder le droit à une rente ( ATF 133 V 108 cons. 5.2; arrêt du TF du 13.03.2015 [9C_659/2014] cons. 3). L'existence d'un tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). En cas de recours, le même examen au fond incombe au juge. Conformément à la jurisprudence (ATF 133 V 108, 109 V 262 cons. 4a), il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, avec ceux intervenus depuis lors et jusqu'à l'époque de la décision litigieuse (décision sur la nouvelle demande de rente).

E. 3 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées ( ATF 125 V 351 cons. 3a). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe en effet pas, dans la procédure en matière de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance ( ATF 135 V 465 cons. 4.3). Cela étant, si des doutes ‑ même faibles ‑ subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance, il est loisible au juge de renvoyer la cause à l'assureur, à charge pour ce dernier d'entreprendre les investigations complémentaires nécessaires à leur dissipation (ATF 135 V 465 cons. 4.6). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêt du TF du 28.10.2014 [9C_483/2014] cons. 5.1).

E. 4 a) Dans la décision attaquée, l'OAI prend comme point de départ temporel, pour l'examen d'une éventuelle modification du taux d'invalidité, la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision de suppression de rente du 5 novembre 2012. Il s'agit d'examiner la pertinence de ce choix, qui est critiqué par la recourante. Le dossier fait ressortir que dans le cadre de la procédure de révision d'office ‑ ouverte en février 2012 ‑ ayant mené à cette décision, l'OAI a recueilli uniquement l'avis du médecin traitant généraliste. Dans son rapport médical du 3 avril 2012, le Dr D. a conclu en écrivant que "la situation ne s'étant pas améliorée, je ne vois pas d'arguments médicaux pour lui refuser la poursuite de cette rente" . Dans ces circonstances, on constate que l'intimé n'a pas procédé à l'époque à l'examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit, ce qui aurait été nécessaire pour accorder à la décision du 5 novembre 2012 la valeur d'une base de comparaison déterminante dans le temps (arrêts du TF du 20.11.2015 [9C_329/2015] cons. 5.1, et du 11.11.2011 [9C_198/2011] cons. 4.2). Il sied de relever que la décision de suppression de rente du 5 novembre 2012 a été motivée non pas par une évolution dans l'état de santé de l'assurée mais par une nouvelle appréciation de la situation qui avait conduit à l'octroi d'une demi-rente, nouvelle appréciation qui trouvait son fondement légal dans les dispositions finales de la 6 e révision de l'AI.

b) L'examen du dossier fait apparaître que le plus récent prononcé pouvant remplir les conditions jurisprudentielles pour servir de point de départ temporel à une comparaison de l'état de faits est la communication du 14 avril 2008 par laquelle l'OAI avait maintenu inchangée la demi-rente d'invalidité, après révision. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à cette communication, l'OAI avait non seulement recueilli l'avis du médecin généraliste traitant, le Dr A. (rapport médical du 11.11.2005) et obtenu d'autres rapports médicaux (Dr H., 08.06.2004; département de médecine de l'Hôpital des Cadolles, 03.08.2004; Dr I., 25.10.2004; Dr J., 20.10.2005) mais avait aussi confié un examen clinique rhumatologique et psychiatrique aux médecins du SMR (rapport médical du 20.04.2007). C'est donc avec la situation à cette date du 14 avril 2008 que doit être comparée la situation de l'assurée au moment de la décision attaquée.

E. 5 a) Le rapport du 20 avril 2007 du SMR, faisant suite à un examen de l'assurée du 16 avril 2007 et établi dans le cadre de la procédure de révision ayant mené à la confirmation de la demi-rente d'invalidité (communication du 14.04.2008), a posé le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de fibromyalgie et précise qu'il n'y "aucun diagnostic psychiatrique" . Il a souligné que "(n)otre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, d'attaque de panique, de trouble de la personnalité morbide (…) Sur la base d'un examen clinique psychiatrique dans les limites de la norme, notre assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail exigible est entière dans toute activité adaptée à sa pathologie somatique."

b) Dans ses rapports médicaux (31.03.2014, 01.10.2014 et 28.11.2014) déposés à l'appui de la nouvelle demande, le Dr E. a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (CIM-10 F33.1) et de troubles mixtes de la personnalité (CIM-10 F61.0) paranoïaque et anankastique. Elle a relevé que sa patiente "a une sensibilité excessive aux échecs avec une tendance à être rancunière, un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, ce qui est en faveur d'un trouble de la personnalité paranoïaque" . En outre, sa patiente est "minutieuse, méticuleuse, perfectionniste et donne beaucoup d'importance aux détails" , ce qui est en faveur d'un trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive (anankastique). Le médecin a aussi fait état d'une rechute dépressive sévère de l'assurée suite à son licenciement avec effet immédiat le 18 novembre 2013, ayant entraîné une incapacité de travail totale du 1 er décembre 2013 au 31 mars 2014. Son état dépressif s'étant légèrement amélioré, elle est en mesure de travailler à 50 % depuis le 1 er avril 2014. Elle ne peut pas travailler à un taux supérieur, compte tenu qu'elle est fragile et vulnérable au stress avec situation chronicisée, et qu'elle se sent vite démunie et désespérée face à ses problèmes psychiques, physiques et aux événements extérieurs. Le Dr E. a précisé que l'état de santé actuel de l'assurée était comparable à l'état lors du début de son suivi (18.09.2012) et que l'évolution de son état de santé était stationnaire. Le Dr F. (rapport médical du 01.11.2014) a diagnostiqué une dépression chronique existant depuis 2012.

c) Il ressort de la comparaison entre ces deux états de faits que, contrairement à l'appréciation de l'OAI qui se fonde sur l'état de la situation à un moment non pertinent, il y a eu un changement notable des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité entre les moments déterminants (communication du 14.04.2008 et décision du 13.02.2015). Il convient encore d'examiner si ce changement de circonstances a effectivement abouti à une situation pouvant justifier un taux d'invalidité susceptible d'entraîner l'octroi de prestations de l'AI. A ce propos, le Dr E. aboutit à la conclusion que l'état psychique de l'assurée entraîne une incapacité de travail de 50 % tandis que le SMR (avis du 05.12.2014) exprime l'opinion selon laquelle "les indications du psychiatre traitant et les observations en mesures permettent d'écarter un caractère incapacitant durable des troubles psychiques rapportés, l'assurée ayant gardé un esprit combatif pour défendre ses intérêts malgré la présence d'une symptomatologie dépressive (…), et une activité professionnelle restant envisageable selon les intervenants en mesure." Ces deux appréciations divergentes émanant l'une du psychiatre traitant et l'autre du SMR ne permettent pas à la Cour de céans de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En l'état du dossier, aucune de ces deux déterminations ne permet de répondre de manière satisfaisante aux considération émises dans l'autre et d'entraîner l'adhésion de la Cour de céans. Il s'avère ainsi nécessaire de renvoyer la cause à l'intimé pour un complément d'instruction sur l'état de santé actuel de la recourante, en particulier d'un point de vue psychique, et ses implications du point de vue de l''incapacité de travail, de gain et l'invalidité (art. 6 à 8 LPGA).

E. 6 Les considérants qui précèdent amènent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 7 Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais. L'intimé versera en outre une indemnité de dépens à la recourante déterminée d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire n'ayant pas, à ce jour, déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 T Frais ). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif horaire de 250 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs tout compris.

E. 19 mars 2019. Il a été livré les 29 mars 2019 et 24 avril 2019 en même temps qu’une commande pour un chantier «usuel» de la plaignante. On retiendra que le dommage de la plaignante équivaut au prix d’achat, soit 14 euros le m2, valeur 19 mars 2019, majoré de 10 %. La plaignante a refacturé à l’accusé 41.28 m2, 25.92 m2et 18.24 m2au prix catalogue, soit une surface de 85.44 m2. Cela donne 85.44 m2au prix de 14 euros le m2, soit 1'196.16 euros. Le 19 mars 2019, le taux de conversion était de 1.1353. Le prévenu doit être condamné à verser à la plaignante 1'493.80 francs (1'358 + 135.80 francs).

15.3En somme, la plaignante est fondée à réclamer 273 francs, 141.25 francs et 1'493.80 francs, soit un total de 1'908.05 francs.

15.4En compensation, l’accusé invoque des commissions que l’intimée lui devrait en application du contrat de travail qui les liait. Ce moyen doit être rejeté. D’abord, dans l’action civile par adhésion, les prétentions fondées sur un contrat sont exclues (ATF 148 IV 432) et il est permis de penser que cette règle s’applique aux prétentions reconventionnelles. Ensuite et quoi qu’il en soit, les factures déposées devant la Cour pénale ne permettent ni d’affirmer ni d’infirmer qu’elles sont en lien avec des commandes donnant lieu contractuellement à une commission pour l’accusé (soit selon l’avenant n°3 du 01.09.2018, les nouvelles commandes provenant du grand public, à l’exception des affaires provenant du patrimoine d’investissement de D.________, C1________ SA et L.________ SA).

15.5Le premier juge n’a pas alloué de dommages et intérêts sur les conclusions civiles. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qui n’a pas été remis en question devant la Cour pénale.

16.Il convient maintenant d’examiner les griefs de l’appelant en lien avec les frais et indemnités.

16.1Conformément à l’article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement et que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure doivent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

16.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12 ad art. 430). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2 p. 205 ; arrêt du TF du23.08.2023 [6B_1040/2022]cons. 5.1.2).

16.3L’article 429 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Depuis le 1erjanvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de le défendre, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité précitée (art. 429 al. 3 CPP).

16.4Selon l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévue par l’article 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’article426 al. 2 CPPen matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]cons. 4.1.2 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’article426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207cons. 1.8.2 ;137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.1.2).

16.5Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]et les références).

16.6Aux termes de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article426 al. 2 CPP(let. b).

17.

17.1En l’espèce, le tribunal de police a abandonné trois comportements délictueux visés par l’acte d’accusation au chiffre 1.1 let. a, b et c et un comportement supplémentaire doit être abandonné (ch. 1.2 let. i). On ne voit pas en quoi les quatre complexes de faits abandonnés relèvent d’un comportement réprimé par une norme écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le tribunal de police aurait dû laisser une part des frais de justice à la charge de l’Etat. On peut estimer celle-ci à 50 % des frais de procédure.

17.2Pour des motifs analogues, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première instance. L’intéressé a déposé sa note d’honoraires le 25 novembre

2022. Il annonce avoir consacré 19.42 heures à l’exécution de son mandat et réclame un montant de 5'269.75 francs (au tarif horaire applicable à l’époque de 240 francs). Ce relevé d’activités considéré globalement mentionne un travail raisonnable et peut être avalisé. En particulier, l’audience a duré un peu plus longtemps que l’estimation faite par l’avocat, ce qui compense le nombre légèrement excessif de courriels au client, lesquels courriels, vu leur brièveté, relèvent sans doute de travail de secrétariat compris dans les frais généraux. L’appelant a droit à la moitié de ce montant, soit 2'634.90 francs.

17.3L’appelant conteste le montant de la note d’honoraires produite par le mandataire de la partie plaignante, sans toutefois préciser et chiffrer le montant à retrancher (il indique : «p. ex, sans prétention à l’exhaustivité, le forfait pour l’ouverture du dossier, les différents mémos au client et au mandataire soussigné, certaines correspondances au Ministère public ne portent pas sur le fond de l’affaire, etc.»), au motif qu’il s’agirait de frais de secrétariat. On constate que la note d’honoraires litigieuse est d’un montant sensiblement équivalent à celle produite par l’appelant (5'471.20 francs et 5'269.75 francs). Par ailleurs, celui-ci a profité d’une erreur du premier juge, qui a appliqué un tarif horaire de 240 francs à la note de la plaignante, alors qu’en réalité ce tarif se montait, selon la pratique de la Cour pénale à l’époque, à 270 francs de l’heure, plus 10 % de frais. Le moyen doit être rejeté.

Il convient toutefois, vu le sort de la cause, de pondérer l’indemnité allouée à la plaignante en fonction du résultat. Au lieu des 4/5 des frais admis de défense de la partie plaignante (soit une indemnité de 3'200 francs), l’accusé doit être condamné à prendre à sa charge la moitié des frais de défense, à savoir 2'000 francs (soit ½ x 4'000 au lieu des 4/5 x 4'000).

18.

18.1Les frais de seconde instance, compte tenu du nombre de moyens soulevés par l’appelant, sont arrêtés à 3'500 francs. Ils seront mis à charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 428 al. 1 CPP).

18.2Le mandataire de l’appelant a déposé un relevé d’activités à l’appui de sa demande d’indemnité 429 CPP qui appelle les remarques suivantes. L’avocat, se fondant sur l’article 429 al. 1 let. a CPP en vigueur le 1erjanvier 2024, applique un tarif horaire de 300 francs à l’ensemble de ses activités. Cette manière de voir ne peut être partagée. On calquera le raisonnement sur celui valant pour la TVA. On appliquera dès lors jusqu’au 31 décembre 2023 le tarif prévu par l’article 36a LI-CPP, soit 240 francs de l’heure, plus 5 % de frais, et 7.7 % de TVA. Dès le 1erjanvier 2024, le droit fédéral prime le droit cantonal et l’on se fondera sur un tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais. La TVA passera à 8.1 % (cf.Villard/Pfister-Liechti, Commentaire romand, 2eéd., n. 3a ad art. 448 et les références ; arrêt du TF du04.02.2013 [6B_690/2012]cons. 1.2). Cela étant, le mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable, considéré globalement – certains postes, comme la durée de l’audience, ayant été légèrement sous-estimés (10 min.), cela se compensant avec la durée des contacts totaux avec le client dépassant un peu ce qui semble nécessaire dans une affaire de ce genre. De la sorte, on doit indemniser 135 minutes au tarif horaire de 240 francs plus 5 % de frais, ce qui fait un sous-total de 567 francs (540 + 27), et un total de 610.65 francs avec la TVA (7.7 %, soit 43.65). Pour 2024, on doit indemniser 490 minutes au tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais, ce qui donne un sous-total de 2'695 francs (2'450 + 245) et un total de 2'913.30 avec la TVA (8.1 %, soit 218.30). Le mémoire d’honoraires produit doit donc être ramené à 3'523.95 francs. L’appelant – ou plutôt son avocat – a droit à la moitié de ce montant, soit à 1'762 francs, à titre d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

18.3La partie plaignante a formulé une prétention au sens de l’article 433 CPP à l’encontre de l’appelant. Considéré globalement le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait lui aussi état d’une activité raisonnable et peut être avalisé (hors frais d’ouverture de dossier en 2020). Comme précédemment, le tarif horaire appliqué doit être revu en distinguant 2023 et 2024. Ainsi, on doit pour 2023 indemniser 81 minutes, ce qui donne un sous-total de 400.95 francs (364.50 + 36.45), étant précisé que le tarif horaire était de 270 francs plus 10 % de frais, et un total de 431.80 francs avec la TVA (30.90 francs). Pour 2024, on doit indemniser 261 minutes, ce qui fait un sous-total de 1'435.50 francs (1'305 + 130.50) et, avec la TVA (116.30 francs), un total de 1'551.80 francs. Le mémoire produit doit donc être ramené à 1'983.60 francs. L’appelant est condamné à prendre à sa charge la moitié de ce montant, soit 991.80 francs à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 37, 42, 158 CP, 10, 126, 428ss CPP,

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

Dispositiv
  1. Reconnaît A.________ coupable de gestion déloyale dans les cas d à h, et l’acquitte pour le surplus.
  2. Condamne A.________ à 35 jours-amende à 90 francs (soit 3’150 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs en guise de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement de l’amende.
  3. Condamne A.________ à verser à B.________ Sàrl la somme de 1'908.05 francs et renvoie les parties à agir au plan civil pour le solde de leurs prétentions.
  4. Condamne A.________ au paiement de la moitié des frais de justice, arrêtés à 3'575 francs, soit à 1'787.50 francs.
  5. Alloue à A.________ à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, arrêtée à 2'634.90 francs, frais, débours et TVA compris.
  6. Condamne A.________ à verser à B.________ Sàrl la somme de 2’000 francs en guise d’indemnité au sens de l’article 433 CPP. III.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3’500 francs ; ils sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. IV.Il est alloué au mandataire de l’appelant une indemnité de 1’762 francs, frais, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour la défense de A.________, au sens de l’article 429 CPP. V.L’appelant est condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de 991.80 francs au sens de l’article 433 CPP. VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.518), à B.________ Sàrl, à Z.________, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.511). Neuchâtel, le 29 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________ est né en 1974 à W.________ en France, pays dont il a la nationalité et où il est domicilié. Marié, il est père d’un enfant pour lequel il verse une contribution d’entretien. Frontalier, il a occupé un emploi à Z.________ au sein de B.________ Sàrl du 18 mai 2015 au 31 juillet 2019. Cette société, dont le siège est à Z.________, a pour but l’importation et l’exportation de matériaux dans le domaine du bâtiment et de la décoration (notamment carrelage, cuisine, meubles de salle de bain, mobilier) pour la distribution et la vente au sein du groupe dont elle fait partie et à des tiers. Ses associée et gérant sont C.________ SA et D.________.

Selon le contrat de travail initialement conclu entre A.________ et B.________ Sàrl, celui-ci, à compter du 18 mai 2015, exerçait la fonction de responsable commercial à 100 % pour un salaire de 4'500 francs par mois plus un pourcentage sur les commandes ou le chiffre d’affaires. Dès le 1erseptembre 2018, le taux d’activité a été réduit à 50 %, A.________ étant employé par la société C1________ SA, ayant le même siège que B.________ Sàrl, à raison des 50 % restants. Par courrier du 26 mai 2019, A.________ a donné son congé aux deux sociétés précitées, avec effet au 31 juillet 2019.

B.Le 19 décembre 2019, B.________ Sàrl a déposé plainte pour gestion déloyale contre A.________, qu’elle accusait d’avoir détourné, dans l’exécution de son travail, de la marchandise pour plusieurs milliers de francs. Par acte d’accusation du 30 août 2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) sous la prévention suivante :

1.1.des actes de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime pour lui-même ou pour des tiers (art. 158 ch.1 §3 CP),

à Z.________, rue [aaa], locaux de l’entreprise B.________ Sàrl,

entre août 2018 et mai 2019,

en sa qualité d’employé unique de l’entreprise susmentionnée, responsable des achats et des ventes et disposant, de ce fait, d’une large autonomie,

le prévenu

a)vendant, à l’un de ses amis, F.________, unmeuble avec miroir simpleau prix de CHF 215.40 alors que son prix catalogue était de CHF 850.- soit un rabais de 75 %, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

b)vendant, à l’un de ses amis, F.________, unecabine doucheau prix de CHF 791.- alors que son prix catalogue était de CHF 1’601.- soit un rabais de 50 %, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

c)fournissant, à l’un de ses amis, F.________, unrobinet de marque [c]d’une valeur de CHF 376.95 sans le lui facturer, le prévenu indiquant que ce robinet lui appartenait, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

d)fournissant, à l’une de ses collègues, G.________, unecolonne de lavage et de séchagevalant CHF 5'695.95 (facture établie a posteriori) sans la lui facturer, le prévenu invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

e)fournissant, à l’un de ses collègues, H.________, unecabine douchevalant CHF 1'193.65 (facture établie a posteriori) sans la lui facturer, le prévenu invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

f)se fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit ducarrelage de marque [b]d’une valeur de CHF 1'382.30 sans se le facturer, le prévenu indiquant à avoir commandé ce matériel en son nom mais non pour ses propres besoins, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

g)se fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit ducarrelage de marque [a]d’une valeur de CHF 1'147.55 sans se le facturer, le prévenu invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

h)se fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit ducarrelage de marque [a]d’une valeur de CHF 10'315.50 sans se le facturer, le prévenu invoquant à avoir commandé ce matériel en son nom mais non pour ses propres besoins, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

1.2.des actes de gestion déloyale sans dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch.1 §1 CP),

à Z.________, rue [aaa], locaux de l’entreprise B.________ Sàrl,

entre août 2018 et mai 2019,

en sa qualité d’employé unique de l’entreprise susmentionnée, responsable des achats et des ventes et disposant, de ce fait, d’une large autonomie,

le prévenu

i)commandant, au nom d’un client prénommé I.________, des plinthes de marque [a] valant CHF 651.- dites plinthes disparaissant du stock sans que ledit client ne vienne les chercher et pour cause et a fortiori ne les paie, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;

soit unpréjudice total de CHF 22'207.50au détriment de son employeur B.________ Sàrl.».

Le prévenu a contesté les faits.

C.Dans le jugement du 19 avril 2023, le tribunal de police a considéré comme établi – en soulignant que cela n’avait pas été remis en cause par la défense – que le prévenu revêtait la qualité de gérant au sens de l’article 158 CP ; le tribunal s’est fondé sur la teneur de son contrat de travail, les déclarations de D.________, gérant de B.________ Sàrl, ainsi que celles du prévenu.

Le tribunal de police a abandonné les préventions des chiffres 1.1 let. a, b et c de l’acte d’accusation.

Le tribunal de police a examiné ensemble les préventions du chiffre 1.1 let. d, e et g, pour lesquelles le prévenu invoquait un oubli. Le premier juge a écarté la thèse d’une étourderie, au profit de celle d’une «action visant à se procurer ou à procurer à des tiers un avantage indu». En effet, l’accusé ne devait pas faire face à un volume de factures particulièrement important ; de plus, l’une des facturations prétendument omises portait sur une valeur si notable (colonne de lavage et de séchage de 5'695.95 francs) qu’un oubli paraissait complétement invraisemblable ; enfin, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la marchandise qu’il avait durablement incorporée à son patrimoine n’avait pas été payée. Il y avait dans les trois cas une gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’article 158 ch. 1 al. 3 CP.

Les faits visés au chiffre 1.1 let. f et h ont aussi été examinés simultanément. Ils relevaient d’un même mode opératoire, à savoir la commande de matériel à son nom sans se le facturer. Selon le tribunal de police, le prévenu reconnaissait avoir menti au fournisseur pour obtenir un rabais sur le prix sans que son employeur soit au courant ; l’explication donnée par l’accusé – selon laquelle il voulait faire une action avec la marchandise ainsi obtenue à bas prix – n’était étayée en rien ; la marchandise avait ensuite mystérieusement disparu des stocks de la plaignante ; la thèse du vol ne reposait pas sur des éléments tangibles ; le tribunal était ainsi intimement convaincu que le prévenu avait fait disparaître le carrelage qu’il avait commandé pour ses besoins personnels afin de se procurer ou de procurer à des tiers un avantage indu.

Quant aux faits résultant du chiffre 1.2 let. h (recte: i) de l’acte d’accusation, le tribunal ne croyait pas davantage à une disparition fortuite des plinthes prétendument commandées pour un client qui ne serait pas venu en prendre livraison, dans la mesure où il n’y avait pas de plinthes dans le projet du client en question.

Pour fixer la peine, le premier juge a retenu que le prévenu avait agi à plusieurs reprises au détriment de son employeur ; le préjudice était au minimum de 19'734.95 francs ; du point de vue objectif la lésion était de gravité moyenne ; les motivations du prévenu n’étaient pas claires lorsqu’il avait fait profiter des tiers de ses prétendus oublis de facturation ; en revanche elles relevaient d’un dessein d’enrichissement dès lors que le prévenu avait de la sorte acquis des biens sans bourse délier ; le prévenu aurait pu d’autant plus facilement éviter la lésion qu’il recevait un salaire appréciable ; la situation personnelle était sans grande particularité. Le sursis a été accordé.

Les prétentions civiles de la partie plaignante ont été allouées à hauteur de 19'734.95 francs, la plaignante étant renvoyée à agir au plan civil pour le surplus.

Le tribunal de police a mis l’entier des frais de procédure à la charge du prévenu, malgré l’abandon partiel des préventions, retenant que celui-ci avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure au sens de l’article 426 al. 2 CPP. Il a refusé d’accorder au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense. Il a condamné l’intéressé à verser à la partie plaignante une indemnité représentant les 4/5èmedes frais d’intervention de son mandataire, qu’il a toutefois calculés sur la base d’un tarif horaire de 240 francs et non de 300 francs« vu la nature de la cause ».

D.A.________ saisit la Cour pénale d’un appel contre ce jugement. Les points qu’il développe dans sa déclaration d’appel sont les suivants :

Tout d’abord, l’appelant conteste avoir revêtu la qualité de gérant, car il n’avait pas de pouvoir de direction : il était subordonné à D.________ ainsi que, dans un second temps, à un responsable commercial. Il n’était pas en charge de la comptabilité.

Subsidiairement, même à retenir sa qualité de gérant, l’appelant nie s’être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés.

S’agissant du chiffre 1.1 let. d, e et g de l’acte d’accusation, l’appelant a toujours déclaré que l’absence de facturation relevait d’une erreur ; les témoins ont corroboré ses dires en exposant qu’ils avaient toujours été disposés à régler leurs achats au prix convenu pour les employés (soit, pour les collaborateurs, le prix d’achat auprès du fournisseur, majoré de 10 %) ; or l’intimée n’a jamais facturé ces objets au prix utilisé pour les collaborateurs mais l’a soudain fait au prix catalogue.

S’agissant du chiffre 1.1 let. f et h de l’acte d’accusation, le premier juge bafoue la présomption d’innocence en rendant l’appelant coupable de la disparition du stock de l’intimée ; les carrelages litigieux se trouvaient dans un dépôt où de nombreuses personnes avaient accès ; l’explication de l’appelant a été constante et la commande à un prix dérogé, obtenue par la mention volontairement inexacte de« commande personnelle », avait pour but de mener des opérations auprès de carreleurs.

En ce qui concerne le chiffre 1.2 let. i de l’acte d’accusation, l’appelant a soutenu dès sa première audition devant la police que le client I.________ avait acheté d’autres produits que ceux mentionnés sur la facture ; l’appelant n’a pas de plinthes de ce style chez lui ; la disparition du stock ne peut pas lui être imputée, vu le nombre important de personnes qui avaient accès au dépôt.

Par ailleurs, l’appelant fait valoir que le nombre de jours-amende et le montant de ceux-ci sont trop élevés. Le montant du jour-amende doit tenir compte de ses frais de logement et de ses frais d’acquisition de revenu ; l’amende additionnelle est contraire au droit fédéral.

L’appelant s’en prend aussi au calcul des sommes allouées au titre de conclusions civiles. Ce calcul a été établi sur la base du prix catalogue. Le dommage supposé ne correspond toutefois pas à une vente au prix catalogue mais à la disparition du stock du matériel, soit au prix d’achat par l’intimée ; en tout état de cause, une condamnation civile doit être réduite à hauteur des sommes dépensées par l’intimée pour acheter la marchandise litigieuse, et non du prix auquel elle affirme sans preuve qu’elle souhaitait la vendre ; de plus l’appelant invoque la compensation avec les commissions encore dues par l’intimée selon son contrat de travail.

L’appelant soutient encore que la mise à sa charge des frais de justice dans leur intégralité ainsi que le refus d’indemnisation partielle au sens de l’article 429 CPP violent la présomption d’innocence et le droit fédéral, le premier juge n’ayant cité aucune norme civile qui justifierait pareil refus.

Enfin, selon lui, plusieurs postes de la note d’honoraire du mandataire de l’intimée relèvent du travail de secrétariat, dont l’indemnisation était incluse dans le tarif horaire de 240 francs.

E.a) À l’audience des débats d’appel, la Cour pénale a entendu un témoin, J.________ ainsi que procédé à l’interrogatoire du prévenu. Il sera revenu sur leurs dépositions ci-après dans la mesure utile.

b) En plaidoirie, le mandataire de l’appelant fait valoir que celui-ci est la victime d’un biais erroné, soit un présupposé selon lequel il serait l’auteur de la disparition des marchandises litigieuses. Tous les éléments venant confirmer cette hypothèse ont été retenus, alors que les éléments à décharge ont été ignorés. L’accusation n’a pas établi la culpabilité du prévenu. L’une des hypothèses est que celui-ci aurait utilisé le carrelage pour sa salle de bains privée. Aucune vérification n’a été faite à ce propos. D’autres explications sur la disparition du carrelage sont toutefois possibles. En effet, beaucoup de monde avait accès au dépôt et aucun suivi des stocks n’avait été mis en place. Il est possible que le carrelage disparu ait simplement été utilisé sur un ou plusieurs autres chantiers. Le directeur de B.________ Sàrl, K.________, n’a pas exclu que d’autres personnes se soient servies dans le stock de carrelage, comme cela ressort de ses déclarations durant sa confrontation avec l’accusé. Le premier juge n’a pas examiné pourquoi les différentes hypothèses pouvant expliquer la disparation de carrelage n’étaient pas réalisées, hormis celle de la culpabilité de l’accusé. Celui-ci n’aurait toutefois eu aucun intérêt à recourir à des commandes personnelles s’il avait eu l’intention de voler l’entreprise. Ce procédé attirait l’attention sur lui. Le premier juge a accordé un poids démesuré à cet élément. Le mensonge, selon lequel il se serait agi d’une commande personnelle, permettait d’obtenir un prix réduit, ce qui en définitive était dans l’intérêt de l’employeur. L’instruction a établi que l’entreprise était désorganisée en ce qui concerne les stocks. Or ce n’était pas à l’accusé, mais à son employeur de se charger de l’organisation. Il est impossible, sur la base des preuves réunies, de déterminer à quel moment précis les stocks ont disparu. S’agissant des factures relatives à des commandes pour des collègues du prévenu, l’hypothèse d’une omission doit être favorisée. Les collaborateurs en question ont dit qu’ils étaient d’accord de s’acquitter des factures au «prix employé» (et non au prix catalogue). La plaignante ne leur a cependant jamais adressé des factures audit prix. Elle n’a ainsi pas rempli son obligation civile de réduire le dommage et continue à disposer d’une créance qui peut être réalisée. L’un des éléments constitutifs de l’infraction manque. Toujours en ce qui concerne les omissions, il faut comparer l’erreur, non pas au volume des factures à établir, mais au volume de travail qui incombait à l’accusé. Des erreurs se produisent même sans intention. Trois oublis en quatre ans de profession ne font pas tant que cela. Aucune intention de favoriser des collègues ne peut être retenue. S’agissant de la commande personnelle que l’accusé a omise de payer, il faut savoir que ce dernier avait réglé correctement les factures précédentes. Il s’agissait de la dernière partie de plusieurs versements, qui plus est d’un montant très faible. Le prix d’achat fournisseurs est de moins de 200 francs. Le prévenu n’aurait pas pris le risque d’une procédure pénale pour une somme si modique. En tout état de cause, l’accusé n’avait pas la qualité de gérant. Tous les employés disposaient d’une certaine marge de manœuvre. Pour chaque commande importante, il y avait un avis de D.________.

Sur le plan civil, les conclusions ne peuvent être allouées au prix allégué par la plaignante. Ce tarif n’a pas été prouvé. On doit se fonder au maximum sur le prix d’achat majoré de 10 %. Les employés auraient acheté ailleurs si on leur avait appliqué le prix catalogue. Pour tous les postes, le dommage correspond au prix d’achat. La plaignante n’a pas démontré l’existence d’occasions manquées. Cela conduit à une restriction drastique des conclusions civiles articulées en première instance, celles-ci devant être compensées avec des commissions de 2 % sur un certain nombre de factures qu’il a déposées à l’ouverture des débats d’appel devant la Cour pénale.

S’agissant de la note d’honoraires produite en première instance par la partie adverse, l’appelant se réfère à l’argumentation développée dans la déclaration d’appel. Il réclame une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour l’ensemble de la procédure, celle-ci devant être calculée au tarif horaire de 300 francs l’heure, eu égard à l’entrée en vigueur le 1erjanvier 2024 de la révision du Code de procédure pénale.

c) Le conseil de la plaignante fait valoir que la qualité de gérant doit être reconnue à l’accusé au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en comparaison avec un précédent concernant un fromager en Valais. Il allègue que le prévenu avait des attributions assez larges (faire des commandes, consentir des rabais, accepter des commandes personnelles). Il conteste en outre le droit à des commissions invoqué en compensation. Il observe au demeurant que les commissions dont pouvait bénéficier l’accusé étaient calculées sur les prix «grand public», mais pas sur les prix «professionnel». L’accusé n’aurait dès lors touché aucune commission sur les commandes litigieuses. La crédibilité de l’intéressé est nulle. La confiance placée en lui n’était pas justifiée.

d) En réplique, la défense souligne que l’accusé a déjà été acquitté de plusieurs des préventions visées par l’acte d’accusation, ce qui met à mal la crédibilité de la plaignante (par exemple l’acte d’accusation visait un robinet qui est d’une marque que la plaignante ne commercialise pas). La commission de 2 % était due sur les ventes «grand public». En l’espèce, les factures déposées devant la Cour pénale concernent de telles ventes et lui permettent de prétendre à la somme de 4'327.40 francs à titre de commission. La défense confirme ses conclusions.

e) La plaignante rétorque qu’il n’est pas possible de dire qu’elle manque de sérieux en se fondant sur l’exemple des robinets. Le prévenu a en effet été acquitté au bénéfice du doute.

C O N S I D E R A N T

1.Déposé dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire car un jugement motivé a directement été rendu.

2.Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).

En l’espèce, la juridiction d’appel a demandé un extrait du casier judiciaire mis à jour du prévenu. Elle a entendu celui-ci ainsi qu’un témoin. Des pièces ont été déposées à l’audience par l’appelant.

4.On se réfère au jugement attaqué concernant le fardeau de la preuve et les règles d’appréciation des preuves au sens de l’article 10 CPP (art. 82 al. 4 CPP).

5.Le tribunal de police a aussi correctement rappelé la teneur de l’article158 CPainsi que la jurisprudence relative à cette disposition. La Cour pénale renvoie aux considérants 14 à 21 du jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.Dans un premier moyen, l’appelant conteste avoir occupé une fonction lui conférant la qualité de gérant. Il fait valoir qu’il n’avait pas de pouvoir de direction, étant subordonné à D.________ ou à un responsable commercial ; en outre, il n’était pas en charge de la comptabilité. De son côté, la plaignante invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une personne chargée de confectionner des fromages et de les amener à maturité en effectuant un travail soutenu de plusieurs semaines dont il avait seul la responsabilité peut être qualifiée de gérant, même si, du point de vue économique, la commercialisation et la répartition des fromages relèvent de la seule compétence d’une société de laiterie, ce d’autant plus que cette personne avait la maîtrise des locaux et était libre dans l’organisation de son travail, avec la responsabilité de la comptabilisation des produits et des livraisons (ATF 102 IV 90cons. 1b).

6.1Le contrat de travail entre l’appelant et l’intimée ainsi que les avenants dont il a fait l’objet ont été versés au dossier. La fonction du collaborateur est désignée par l’expression« responsable commerciale ». Aucun cahier des charges en bonne et due forme n’est disponible. Dans son premier interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il était responsable commercial, qu’il avait un showroom et qu’il s’occupait de l’accueil.Àl’origine, il était directement subordonné à D.________, avec lequel il déclarait avoir eu de très bons contacts. Il n’avait pas de collègues. À un moment indéterminé, B.________ Sàrl a engagé un directeur, K.________. Selon K.________, responsable des finances et de l’administration du groupe, le prévenu était responsable des ventes et des achats. Lors de sa confrontation avec K.________, l’accusé a déclaré qu’il n’était pas la seule personne pouvant passer des commandes de marchandises au sein de l’entreprise, mentionnant D.________ et un tiers, et précisant cependant qu’il passait la majeure partie des commandes. K.________ a immédiatement observé que D.________ et le tiers ne pouvaient pas passer de commande pour B.________ Sàrl, mais uniquement demander des offres. K.________ a également expliqué que l’accusé établissait les factures et les transmettait ensuite à la comptabilité. Le volume des factures établies représentait un chiffre d’affaires de 95'840 francs pour l’année 2018, réparti sur une quarantaine de factures entre 2018 et

2019. Devant le procureur, le prévenu a déclaré qu’il était autorisé à accorder des rabais («J’avais libre recours dans la gestion des affaires»). Devant le tribunal de police, il a décrit son poste comme un poste de responsabilité, en expliquant qu’il avait été engagé pour développer B.________ Sàrl. Il a ajouté qu’il essayait d’acheter au mieux et de vendre au mieux, dans le but de développer la clientèle. Selon D.________, le prévenu était le seul collaborateur de B.________ Sàrl et occupait le poste de responsable d’agence. Au quotidien, ses tâches étaient «la compétence totale du fonctionnement de l’entreprise selon la stratégie, soit de faire des affaires» ; l’accusé avait «une fonction globale avec tout le volume d’activité» ; il avait une fonction de généraliste (logistique, gestion de la commande, livraison, déchargement) ; il avait «une autonomie bien évidemment mais toujours avec les stratégies du groupe».

6.2Au vu de ce qui précède, on retiendra que l’accusé avait la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable – près de 100'000 francs par an – dans l’intérêt de son employeur, dès lors qu’il avait notamment la charge des commandes auprès des fournisseurs, de la négociation des prix, de l’accueil des clients et de la facturation auprès de la clientèle. Il disposait d’une autonomie et d’une liberté d’action tant avec les clients qu’avec les fournisseurs, ce qui lui conférait la qualité de gérant au sens de l’article158 CP. Que d’autres personnes aient pu partager la gestion des affaires n’empêche pas qu’en l’espèce le prévenu avait l’indépendance d’un gérant (arrêt du TF du29.05.2009 [6B_132/2009]cons. 4).

L’argument tiré du fait que le prévenu n’était pas en charge de la comptabilité n’est pas déterminant en l’espèce. Selon la jurisprudence en effet, la personne chargée de tenir la comptabilité d’une entreprise ne dispose pas de ce fait d’un pouvoir de disposition autonome (ATF 95 IV 65cons. 1). Cet élément, ajouté à d’autres circonstances, peut seulement jouer un rôle dans l’appréciation de l’existence d’un pouvoir de gestion (ATF 102 IV 90cons. 1c).

7.Il convient d’examiner si l’appelant a violé une ou des obligations lui incombant en qualité de gérant.

7.1Il est reproché au prévenu d’avoir fourni à deux collègues de la marchandise ou d’avoir procédé à des commandes pour ses propres besoins de matériel qu’il n’a pas facturé, ce à cinq reprises On a vu au considérant précédent qu’il entrait dans son cahier des charges de facturer aux clients, à ses collègues et à lui-même les commandes qu’il effectuait. La condition de la violation d’une obligation lui incombant en sa qualité de gérant doit être reconnue dans les cas visés au chiffre 1.1 let. d à h de l’acte d’accusation.

7.2Sous point 1.2 let. i de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir commandé des plinthes au nom d’un client qui n’en avait pas besoin et qui ne les a pas reçues (la portée de l’accusation se comprend sans difficulté si l’on se réfère aux passages cités du dossier). La défense nie l’absence de besoin. Elle invoque les premières déclarations du prévenu selon lesquelles le client aurait acheté «d’autres produits».

Le client en question – un certain I.________ – n’a pas été entendu. La plaignante a affirmé qu’il n’y avait pas de plinthes dans le projet dudit client et que ce dernier avait réfuté avoir reçu la marchandise.

Il est établi que c’est bien le prévenu qui a passé la commande litigieuse, expressément pour le chantier I.________, le 13 mai 2019. On peut observer qu’il s’agit d’un matériel de même couleur que celui commandé par le prévenu à titre personnel, pour avoir un prix, mais pas pour chez lui. La plaignante a déposé des photos de la salle de bain du client I.________ montrant qu’aucune plinthe n’avait été utilisée dans les travaux le concernant. Tous ces éléments sont troublants. On ignore toutefois si I.________ avait, comme le prévenu l’a soutenu, procédé à plusieurs commandes en relation ou non avec sa salle de bain ou un autre chantier. Ce point n’a fait l’objet d’aucune vérification. Le simple fait que la plaignante déclare que le client a contesté avoir reçu les plinthes litigieuses et que de tels objets ne seraient pas visibles sur les photos de la salle de bain de l’intéressé n’exclut pas un éventuel malentendu entre celui-ci, l’accusé et/ou la partie plaignante. En tous les cas, une audition de I.________ aurait été nécessaire pour obtenir des explications complémentaires.

Au bénéfice du doute, l’accusé doit être libéré de cette prévention.

7.3L’accusé soutient que dans trois des cinq cas où il a omis d’établir une facture, il s’agit d’un simple oubli de sa part. La Cour pénale écarte cette explication, pour les motifs exposés par le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser et auxquels on renvoie (cons. 23 ad let. d, e et g ; art. 82 al. 4 CPP).

7.4Les explications données par le prévenu s’agissant des faits visés à l’acte d’accusation chiffre 1.1. let. f et h ne portent pas sur un oubli, mais sur une opération commerciale qu’il n’a pas pu mener à terme, de sorte qu’il était prématuré d’établir des factures. Il soutient qu’il s’agissait, dans son idée, de se procurer pour le compte de la partie plaignante du matériel à un prix très avantageux, dans le but de permettre à son employeur de réaliser un plus grand bénéfice à la revente.

Comme le tribunal de police l’a retenu, il n’y a aucune indication que l’employeur aurait été au courant, sinon complice, de la manœuvre. Intuitivement, il paraît, comme D.________ l’a soutenu, que l’entreprise aurait pu obtenir des rabais plus intéressants en procédant à de grandes commandes. Or les commandes litigieuses représentaient environ 85 m2, soit un petit chantier. Cela permet de penser que l’accusé avait en vue un projet particulier, que lui-même ou un tiers menait à titre privé, et non une opération commerciale – nécessitant de démarcher des carreleurs en leur offrant une marchandise en quantité d’emblée restreinte – pour le compte de son employeur qui n’en savait rien. Il est en outre invraisemblable que l’accusé n’ait pas mentionné le «beau coup» qu’il avait en tête, au moins au moment de son départ, si celui-ci devait être réalisé au profit de son employeur. Le prévenu n’a pas donné d’explication dont il ressortirait que l’action qu’il invoque aurait été concrètement lancée. Bien plutôt, il est établi que la marchandise a disparu des stocks de la plaignante. L’hypothèse d’un vol au sein de la société relèverait dans ces conditions d’une coïncidence qui n’apparaît en rien plausible. On ne voit pas pourquoi précisément ces carrelages-là auraient disparu. L’hypothèse d’un emploi par erreur sur un autre chantier paraît aussi difficilement concevable parce que l’entreprise plaignante était active dans le domaine des salles de bains personnalisées.

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant a violé son devoir de gérant en commandant dans le cadre de sa fonction du matériel qu’il a utilisé ou revendu pour ses propres besoins sans se le refacturer.

8.Il est évident que les commandes non facturées aux destinataires de la marchandise ont entraîné un préjudice pour la plaignante (l’hypothèse selon laquelle elle aurait refusé de s’acquitter des factures des fournisseurs n’a jamais été évoquée par les parties), étant rappelé qu’un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. On reviendra sur le montant exact du préjudice subi au moment d’examiner les conclusions civiles de la partie plaignante.

9.Tous les actes décrits au chiffre 1.1 let. d à h ont été opérés intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, pour soi ou pour des tiers.

10.Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article 47 CP relatif à la fixation de la peine ainsi que la jurisprudence applicable. On se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 25 ; art. 82 al. 4 CPP).

Il convient toutefois d’apporter quelques précisions sur le mode de fixation du montant du jours-amende, qui est réglé à l’article 34 al. 2 CP et fait l’objet desATF 134 IV 60,142 IV 315et144 IV 198. Le juge détermine le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source. Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations d’assurance-maladie et accidents obligatoires [arrêt du TF du24.09.2019 [6B_696/2019]cons. 4]). Il est souligné, puisque la défense en fait un argument, que les frais de loyer et les intérêts hypothécaires ne sont en principe pas déductibles (ATF 134 IV 60cons. 4). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2eéd., 2021, n. 28 ad art. 34 CP).

11.En l’espèce, comme on le verra plus loin, le préjudice occasionné doit être revu à la baisse par rapport à ce qu’a retenu le premier juge et un chef d’accusation supplémentaire doit être abandonné. Objectivement, on est en présence d’une culpabilité qui se situe dans la moyenne inférieure des cas de gestion déloyale, sans pour autant que l’on puisse parler d’un cas anodin. L’auteur a agi à plusieurs reprises dès 2018 au détriment d’un employeur qui lui faisait confiance. Un nouveau directeur avait été engagé qui, selon les explications de D.________, s’est trouvé totalement incompatible avec l’équipe en place (qui se voyait travailler dans l’entreprise pendant de longues années) ; les deux bénéficiaires des agissements du prévenu, G.________ et H.________, sont alors partis dans de mauvaises conditions, le prévenu donnant pour sa part sa dédite à la même période. Selon la version la plus favorable au prévenu, on retiendra que dans un premier temps il avait l’intention de dresser les factures manquantes (au moins celles relatives à ses collègues), puis que finalement il y a renoncé. Il aurait pu facilement éviter la lésion. Il n’a pas d’antécédent. Sa situation personnelle est neutre. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 35 jours-amende paraît appropriée.

L’appelant conteste le montant du jour-amende. L’argument selon lequel ses frais de logement auraient dû être pris en compte doit être écarté, ainsi qu’on l’a déjà relevé. En revanche, on doit admettre ses frais d’acquisition de revenu. Sur la base de ses déclarations devant la Cour pénale, on retiendra un revenu mensuel de 6'600 francs environ (6'100 x 13 : 12). Pour les charges (on admettra la parité entre l’euro et le franc suisse), on doit compter 300 francs d’impôts, 300 francs de sécurité sociale, 80 francs de mutuelle, un crédit voiture de 500 francs (pas de transports en commun entre son domicile et le lieu de travail), une assurance voiture de 40 francs et une pension de 300 francs. À cela s’ajoutent des frais de déplacement qu’on fixera à 1'536 francs (128 km x 240 jours travaillés x 0.6 francs : 12). Enfin, on comptera le minimum vital de 850 francs (1/2 minimum vital couple selon les normes neuchâteloises). En définitive, l’appelant dispose d’un montant disponible de 2'694 francs mensuellement. Le montant du jour-amende doit être fixé à 90 francs.

12.Selon l’article 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’article 106 CP. Laratio legisde l’article 42 al. 4 CP est, en cas de condamnation principale à une peine avec sursis, de prononcer une sanction immédiate. Le juge dispose d’un très large pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 1cons. 4.5.2). Selon le Conseil fédéral et la doctrine, il importe de ne pas aboutir à une double punition, mais au contraire de fixer les deux sanctions de manière à ce qu’elles correspondent, ensemble, à une quotité de peine appropriée à la faute (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 30 ad art. 42 CP [1.1.2018]). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à 1/5, soit à 20 % de la peine principale. Des exceptions sont toutefois envisageables en cas de peine de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188cons. 3.4.4). Selon une précision de la jurisprudence, l’amende additionnelle au sens de l’article 42 al. 4 CP peut s’élever au maximum à 20 % de la sanction globale adaptée à la faute, à savoir de la peine principale assortie du sursis, combinée à l’amende additionnelle (ATF 149 IV 321cons. 1.3.2).

13.En l’espèce, la peine prononcée par le tribunal de première instance, 120 jours-amende à 110 francs, représentait une somme de 13'200 francs, de sorte que l’amende infligée en guise de peine additionnelle n’allait pas au-delà des 20 % admis par la jurisprudence. La peine de 35 jours-amende à 90 francs représente une somme de 3’150 francs. Une amende de 600 francs paraît adaptée en l’espèce. La peine privative de substitution (art. 106 CP) est fixée à 6 jours en cas de non-paiement de l’amende.

14.Selon l’article 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. L’appelant ne soutient pas que les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées, pour le cas où il ne serait pas acquitté de l’ensemble des préventions. Il convient donc d’examiner le bien-fondé des prétentions civiles fondées sur les actes de gestion déloyale pour lesquels l’appelant est reconnu coupable.

15.La défense conclut principalement au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, elle fait valoir que le dommage éprouvé par l’intimée ne correspond pas à celui d’une vente au prix catalogue comme calculé par la plaignante. Par ailleurs, elle invoque la compensation avec les commissions encore dues par l’intimée à l’appelant en vertu du contrat de travail qui liait les parties.

15.1Le représentant de la plaignante a admis que, pour les cas de G.________ et de H.________, qui étaient alors employés de B.________ Sàrl, une facture correspondant au prix d’achat plus 10 % (pour les frais de transport) aurait été applicable. À ce jour, les deux employés en question n’ont pas payé les factures que leur a envoyées la plaignante, laquelle les a établies au prix catalogue, et non pas au tarif préférentiel consenti aux employés. Les deux employés ont déclaré lors de leur audition devant le tribunal de police qu’ils étaient prêts à payer le tarif préférentiel. La plaignante n’a pas démontré qu’elle avait adressé des factures corrigées aux deux employés. Elle ne peut réclamer les factures «prix catalogue» à l’appelant (v. infra cons. 15.2). Dans ces conditions, on ne saurait faire droit aux prétentions y relatives de la partie plaignante.

15.2Comme l’appelant le soutient, il est exact que le dommage lié aux autres agissements délictueux correspond au prix payé par la plaignante envers les fournisseurs, plus les frais de transport, et non aux occasions de vente manquées, qu’elle n’a pas prouvées.

15.2.1S’agissant du carrelage de marque [b], il résulte du dossier que ce carrelage, qui représentait 7.27m2, a été acquis par B.________ Sàrl au prix de 218.31 euros. La facture est datée du 14 février 2019. Ce jour-là, le taux de change était de 1 EUR = 1.137 CHF (source : https://fxtop.com ; cf.ATF 135 III 88cons. 4.1). Exprimé en francs suisses, le prix était donc de 248.22 francs. Le prévenu doit être condamné à verser la somme de 248.22 francs plus 10 % (frais de transport), représentant 273 francs.

15.2.2S’agissant du carrelage de marque [a], le dossier montre que ce matériel a été acheté le 11 septembre 2018 pour une somme totale de 113.88 euros. Ce jour-là, le taux de change était de 1 EUR = 1.276 CHF. Exprimé en francs suisses, le prix était donc de 128.41 francs. L’auteur doit être condamné à payer à la plaignante 141.25 francs (selon la même méthode qu’exposée ci-avant).

15.2.3Le carrelage de marque [a] visé au chiffre 1.1 let. h de l’acte d’accusation a été commandé les 18 et 19 mars 2019. Il a été livré les 29 mars 2019 et 24 avril 2019 en même temps qu’une commande pour un chantier «usuel» de la plaignante. On retiendra que le dommage de la plaignante équivaut au prix d’achat, soit 14 euros le m2, valeur 19 mars 2019, majoré de 10 %. La plaignante a refacturé à l’accusé 41.28 m2, 25.92 m2et 18.24 m2au prix catalogue, soit une surface de 85.44 m2. Cela donne 85.44 m2au prix de 14 euros le m2, soit 1'196.16 euros. Le 19 mars 2019, le taux de conversion était de 1.1353. Le prévenu doit être condamné à verser à la plaignante 1'493.80 francs (1'358 + 135.80 francs).

15.3En somme, la plaignante est fondée à réclamer 273 francs, 141.25 francs et 1'493.80 francs, soit un total de 1'908.05 francs.

15.4En compensation, l’accusé invoque des commissions que l’intimée lui devrait en application du contrat de travail qui les liait. Ce moyen doit être rejeté. D’abord, dans l’action civile par adhésion, les prétentions fondées sur un contrat sont exclues (ATF 148 IV 432) et il est permis de penser que cette règle s’applique aux prétentions reconventionnelles. Ensuite et quoi qu’il en soit, les factures déposées devant la Cour pénale ne permettent ni d’affirmer ni d’infirmer qu’elles sont en lien avec des commandes donnant lieu contractuellement à une commission pour l’accusé (soit selon l’avenant n°3 du 01.09.2018, les nouvelles commandes provenant du grand public, à l’exception des affaires provenant du patrimoine d’investissement de D.________, C1________ SA et L.________ SA).

15.5Le premier juge n’a pas alloué de dommages et intérêts sur les conclusions civiles. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qui n’a pas été remis en question devant la Cour pénale.

16.Il convient maintenant d’examiner les griefs de l’appelant en lien avec les frais et indemnités.

16.1Conformément à l’article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement et que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure doivent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

16.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12 ad art. 430). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2 p. 205 ; arrêt du TF du23.08.2023 [6B_1040/2022]cons. 5.1.2).

16.3L’article 429 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Depuis le 1erjanvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de le défendre, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité précitée (art. 429 al. 3 CPP).

16.4Selon l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévue par l’article 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’article 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’article426 al. 2 CPPen matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]cons. 4.1.2 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’article426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207cons. 1.8.2 ;137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.1.2).

16.5Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]et les références).

16.6Aux termes de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article426 al. 2 CPP(let. b).

17.

17.1En l’espèce, le tribunal de police a abandonné trois comportements délictueux visés par l’acte d’accusation au chiffre 1.1 let. a, b et c et un comportement supplémentaire doit être abandonné (ch. 1.2 let. i). On ne voit pas en quoi les quatre complexes de faits abandonnés relèvent d’un comportement réprimé par une norme écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le tribunal de police aurait dû laisser une part des frais de justice à la charge de l’Etat. On peut estimer celle-ci à 50 % des frais de procédure.

17.2Pour des motifs analogues, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première instance. L’intéressé a déposé sa note d’honoraires le 25 novembre

2022. Il annonce avoir consacré 19.42 heures à l’exécution de son mandat et réclame un montant de 5'269.75 francs (au tarif horaire applicable à l’époque de 240 francs). Ce relevé d’activités considéré globalement mentionne un travail raisonnable et peut être avalisé. En particulier, l’audience a duré un peu plus longtemps que l’estimation faite par l’avocat, ce qui compense le nombre légèrement excessif de courriels au client, lesquels courriels, vu leur brièveté, relèvent sans doute de travail de secrétariat compris dans les frais généraux. L’appelant a droit à la moitié de ce montant, soit 2'634.90 francs.

17.3L’appelant conteste le montant de la note d’honoraires produite par le mandataire de la partie plaignante, sans toutefois préciser et chiffrer le montant à retrancher (il indique : «p. ex, sans prétention à l’exhaustivité, le forfait pour l’ouverture du dossier, les différents mémos au client et au mandataire soussigné, certaines correspondances au Ministère public ne portent pas sur le fond de l’affaire, etc.»), au motif qu’il s’agirait de frais de secrétariat. On constate que la note d’honoraires litigieuse est d’un montant sensiblement équivalent à celle produite par l’appelant (5'471.20 francs et 5'269.75 francs). Par ailleurs, celui-ci a profité d’une erreur du premier juge, qui a appliqué un tarif horaire de 240 francs à la note de la plaignante, alors qu’en réalité ce tarif se montait, selon la pratique de la Cour pénale à l’époque, à 270 francs de l’heure, plus 10 % de frais. Le moyen doit être rejeté.

Il convient toutefois, vu le sort de la cause, de pondérer l’indemnité allouée à la plaignante en fonction du résultat. Au lieu des 4/5 des frais admis de défense de la partie plaignante (soit une indemnité de 3'200 francs), l’accusé doit être condamné à prendre à sa charge la moitié des frais de défense, à savoir 2'000 francs (soit ½ x 4'000 au lieu des 4/5 x 4'000).

18.

18.1Les frais de seconde instance, compte tenu du nombre de moyens soulevés par l’appelant, sont arrêtés à 3'500 francs. Ils seront mis à charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 428 al. 1 CPP).

18.2Le mandataire de l’appelant a déposé un relevé d’activités à l’appui de sa demande d’indemnité 429 CPP qui appelle les remarques suivantes. L’avocat, se fondant sur l’article 429 al. 1 let. a CPP en vigueur le 1erjanvier 2024, applique un tarif horaire de 300 francs à l’ensemble de ses activités. Cette manière de voir ne peut être partagée. On calquera le raisonnement sur celui valant pour la TVA. On appliquera dès lors jusqu’au 31 décembre 2023 le tarif prévu par l’article 36a LI-CPP, soit 240 francs de l’heure, plus 5 % de frais, et 7.7 % de TVA. Dès le 1erjanvier 2024, le droit fédéral prime le droit cantonal et l’on se fondera sur un tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais. La TVA passera à 8.1 % (cf.Villard/Pfister-Liechti, Commentaire romand, 2eéd., n. 3a ad art. 448 et les références ; arrêt du TF du04.02.2013 [6B_690/2012]cons. 1.2). Cela étant, le mémoire d’honoraires fait état d’une activité raisonnable, considéré globalement – certains postes, comme la durée de l’audience, ayant été légèrement sous-estimés (10 min.), cela se compensant avec la durée des contacts totaux avec le client dépassant un peu ce qui semble nécessaire dans une affaire de ce genre. De la sorte, on doit indemniser 135 minutes au tarif horaire de 240 francs plus 5 % de frais, ce qui fait un sous-total de 567 francs (540 + 27), et un total de 610.65 francs avec la TVA (7.7 %, soit 43.65). Pour 2024, on doit indemniser 490 minutes au tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais, ce qui donne un sous-total de 2'695 francs (2'450 + 245) et un total de 2'913.30 avec la TVA (8.1 %, soit 218.30). Le mémoire d’honoraires produit doit donc être ramené à 3'523.95 francs. L’appelant – ou plutôt son avocat – a droit à la moitié de ce montant, soit à 1'762 francs, à titre d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP.

18.3La partie plaignante a formulé une prétention au sens de l’article 433 CPP à l’encontre de l’appelant. Considéré globalement le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait lui aussi état d’une activité raisonnable et peut être avalisé (hors frais d’ouverture de dossier en 2020). Comme précédemment, le tarif horaire appliqué doit être revu en distinguant 2023 et 2024. Ainsi, on doit pour 2023 indemniser 81 minutes, ce qui donne un sous-total de 400.95 francs (364.50 + 36.45), étant précisé que le tarif horaire était de 270 francs plus 10 % de frais, et un total de 431.80 francs avec la TVA (30.90 francs). Pour 2024, on doit indemniser 261 minutes, ce qui fait un sous-total de 1'435.50 francs (1'305 + 130.50) et, avec la TVA (116.30 francs), un total de 1'551.80 francs. Le mémoire produit doit donc être ramené à 1'983.60 francs. L’appelant est condamné à prendre à sa charge la moitié de ce montant, soit 991.80 francs à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 37, 42, 158 CP, 10, 126, 428ss CPP,

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.    Reconnaît A.________ coupable de gestion déloyale dans les cas d à h, et l’acquitte pour le surplus.

2.    Condamne A.________ à 35 jours-amende à 90 francs (soit 3’150 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs en guise de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement de l’amende.

3.    Condamne A.________ à verser à B.________ Sàrl la somme de 1'908.05 francs et renvoie les parties à agir au plan civil pour le solde de leurs prétentions.

4.    Condamne A.________ au paiement de la moitié des frais de justice, arrêtés à 3'575 francs, soit à 1'787.50 francs.

5.    Alloue à A.________ à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, arrêtée à 2'634.90 francs, frais, débours et TVA compris.

6.    Condamne A.________ à verser à B.________ Sàrl la somme de 2’000 francs en guise d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

III.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3’500 francs ; ils sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

IV.Il est alloué au mandataire de l’appelant une indemnité de 1’762 francs, frais, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour la défense de A.________, au sens de l’article 429 CPP.

V.L’appelant est condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de 991.80 francs au sens de l’article 433 CPP.

VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.518), à B.________ Sàrl, à Z.________, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.511).

Neuchâtel, le 29 avril 2024