Sachverhalt
qui lui sont reprochés.
Sagissant du chiffre 1.1 let. d, e et g de lacte daccusation, lappelant a toujours déclaré que labsence de facturation relevait dune erreur ; les témoins ont corroboré ses dires en exposant quils avaient toujours été disposés à régler leurs achats au prix convenu pour les employés (soit, pour les collaborateurs, le prix dachat auprès du fournisseur, majoré de 10 %) ; or lintimée na jamais facturé ces objets au prix utilisé pour les collaborateurs mais la soudain fait au prix catalogue.
Sagissant du chiffre 1.1 let. f et h de lacte daccusation, le premier juge bafoue la présomption dinnocence en rendant lappelant coupable de la disparition du stock de lintimée ; les carrelages litigieux se trouvaient dans un dépôt où de nombreuses personnes avaient accès ; lexplication de lappelant a été constante et la commande à un prix dérogé, obtenue par la mention volontairement inexacte de« commande personnelle », avait pour but de mener des opérations auprès de carreleurs.
En ce qui concerne le chiffre 1.2 let. i de lacte daccusation, lappelant a soutenu dès sa première audition devant la police que le client I.________ avait acheté dautres produits que ceux mentionnés sur la facture ; lappelant na pas de plinthes de ce style chez lui ; la disparition du stock ne peut pas lui être imputée, vu le nombre important de personnes qui avaient accès au dépôt.
Par ailleurs, lappelant fait valoir que le nombre de jours-amende et le montant de ceux-ci sont trop élevés. Le montant du jour-amende doit tenir compte de ses frais de logement et de ses frais dacquisition de revenu ; lamende additionnelle est contraire au droit fédéral.
Lappelant sen prend aussi au calcul des sommes allouées au titre de conclusions civiles. Ce calcul a été établi sur la base du prix catalogue. Le dommage supposé ne correspond toutefois pas à une vente au prix catalogue mais à la disparition du stock du matériel, soit au prix dachat par lintimée ; en tout état de cause, une condamnation civile doit être réduite à hauteur des sommes dépensées par lintimée pour acheter la marchandise litigieuse, et non du prix auquel elle affirme sans preuve quelle souhaitait la vendre ; de plus lappelant invoque la compensation avec les commissions encore dues par lintimée selon son contrat de travail.
Lappelant soutient encore que la mise à sa charge des frais de justice dans leur intégralité ainsi que le refus dindemnisation partielle au sens de larticle 429 CPP violent la présomption dinnocence et le droit fédéral, le premier juge nayant cité aucune norme civile qui justifierait pareil refus.
Enfin, selon lui, plusieurs postes de la note dhonoraire du mandataire de lintimée relèvent du travail de secrétariat, dont lindemnisation était incluse dans le tarif horaire de 240 francs.
E.a) À laudience des débats dappel, la Cour pénale a entendu un témoin, J.________ ainsi que procédé à linterrogatoire du prévenu. Il sera revenu sur leurs dépositions ci-après dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, le mandataire de lappelant fait valoir que celui-ci est la victime dun biais erroné, soit un présupposé selon lequel il serait lauteur de la disparition des marchandises litigieuses. Tous les éléments venant confirmer cette hypothèse ont été retenus, alors que les éléments à décharge ont été ignorés. Laccusation na pas établi la culpabilité du prévenu. Lune des hypothèses est que celui-ci aurait utilisé le carrelage pour sa salle de bains privée. Aucune vérification na été faite à ce propos. Dautres explications sur la disparition du carrelage sont toutefois possibles. En effet, beaucoup de monde avait accès au dépôt et aucun suivi des stocks navait été mis en place. Il est possible que le carrelage disparu ait simplement été utilisé sur un ou plusieurs autres chantiers. Le directeur de B.________ Sàrl, K.________, na pas exclu que dautres personnes se soient servies dans le stock de carrelage, comme cela ressort de ses déclarations durant sa confrontation avec laccusé. Le premier juge na pas examiné pourquoi les différentes hypothèses pouvant expliquer la disparation de carrelage nétaient pas réalisées, hormis celle de la culpabilité de laccusé. Celui-ci naurait toutefois eu aucun intérêt à recourir à des commandes personnelles sil avait eu lintention de voler lentreprise. Ce procédé attirait lattention sur lui. Le premier juge a accordé un poids démesuré à cet élément. Le mensonge, selon lequel il se serait agi dune commande personnelle, permettait dobtenir un prix réduit, ce qui en définitive était dans lintérêt de lemployeur. Linstruction a établi que lentreprise était désorganisée en ce qui concerne les stocks. Or ce nétait pas à laccusé, mais à son employeur de se charger de lorganisation. Il est impossible, sur la base des preuves réunies, de déterminer à quel moment précis les stocks ont disparu. Sagissant des factures relatives à des commandes pour des collègues du prévenu, lhypothèse dune omission doit être favorisée. Les collaborateurs en question ont dit quils étaient daccord de sacquitter des factures au «prix employé» (et non au prix catalogue). La plaignante ne leur a cependant jamais adressé des factures audit prix. Elle na ainsi pas rempli son obligation civile de réduire le dommage et continue à disposer dune créance qui peut être réalisée. Lun des éléments constitutifs de linfraction manque. Toujours en ce qui concerne les omissions, il faut comparer lerreur, non pas au volume des factures à établir, mais au volume de travail qui incombait à laccusé. Des erreurs se produisent même sans intention. Trois oublis en quatre ans de profession ne font pas tant que cela. Aucune intention de favoriser des collègues ne peut être retenue. Sagissant de la commande personnelle que laccusé a omise de payer, il faut savoir que ce dernier avait réglé correctement les factures précédentes. Il sagissait de la dernière partie de plusieurs versements, qui plus est dun montant très faible. Le prix dachat fournisseurs est de moins de 200 francs. Le prévenu naurait pas pris le risque dune procédure pénale pour une somme si modique. En tout état de cause, laccusé navait pas la qualité de gérant. Tous les employés disposaient dune certaine marge de manuvre. Pour chaque commande importante, il y avait un avis de D.________.
Sur le plan civil, les conclusions ne peuvent être allouées au prix allégué par la plaignante. Ce tarif na pas été prouvé. On doit se fonder au maximum sur le prix dachat majoré de 10 %. Les employés auraient acheté ailleurs si on leur avait appliqué le prix catalogue. Pour tous les postes, le dommage correspond au prix dachat. La plaignante na pas démontré lexistence doccasions manquées. Cela conduit à une restriction drastique des conclusions civiles articulées en première instance, celles-ci devant être compensées avec des commissions de 2 % sur un certain nombre de factures quil a déposées à louverture des débats dappel devant la Cour pénale.
Sagissant de la note dhonoraires produite en première instance par la partie adverse, lappelant se réfère à largumentation développée dans la déclaration dappel. Il réclame une indemnité au sens de larticle 429 CPP pour lensemble de la procédure, celle-ci devant être calculée au tarif horaire de 300 francs lheure, eu égard à lentrée en vigueur le 1erjanvier 2024 de la révision du Code de procédure pénale.
c) Le conseil de la plaignante fait valoir que la qualité de gérant doit être reconnue à laccusé au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en comparaison avec un précédent concernant un fromager en Valais. Il allègue que le prévenu avait des attributions assez larges (faire des commandes, consentir des rabais, accepter des commandes personnelles). Il conteste en outre le droit à des commissions invoqué en compensation. Il observe au demeurant que les commissions dont pouvait bénéficier laccusé étaient calculées sur les prix «grand public», mais pas sur les prix «professionnel». Laccusé naurait dès lors touché aucune commission sur les commandes litigieuses. La crédibilité de lintéressé est nulle. La confiance placée en lui nétait pas justifiée.
d) En réplique, la défense souligne que laccusé a déjà été acquitté de plusieurs des préventions visées par lacte daccusation, ce qui met à mal la crédibilité de la plaignante (par exemple lacte daccusation visait un robinet qui est dune marque que la plaignante ne commercialise pas). La commission de 2 % était due sur les ventes «grand public». En lespèce, les factures déposées devant la Cour pénale concernent de telles ventes et lui permettent de prétendre à la somme de 4'327.40 francs à titre de commission. La défense confirme ses conclusions.
e) La plaignante rétorque quil nest pas possible de dire quelle manque de sérieux en se fondant sur lexemple des robinets. Le prévenu a en effet été acquitté au bénéfice du doute.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les forme et délai légaux, lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire car un jugement motivé a directement été rendu.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).
En lespèce, la juridiction dappel a demandé un extrait du casier judiciaire mis à jour du prévenu. Elle a entendu celui-ci ainsi quun témoin. Des pièces ont été déposées à laudience par lappelant.
4.On se réfère au jugement attaqué concernant le fardeau de la preuve et les règles dappréciation des preuves au sens de larticle 10 CPP (art. 82 al. 4 CPP).
5.Le tribunal de police a aussi correctement rappelé la teneur de larticle158 CPainsi que la jurisprudence relative à cette disposition. La Cour pénale renvoie aux considérants 14 à 21 du jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.Dans un premier moyen, lappelant conteste avoir occupé une fonction lui conférant la qualité de gérant. Il fait valoir quil navait pas de pouvoir de direction, étant subordonné à D.________ ou à un responsable commercial ; en outre, il nétait pas en charge de la comptabilité. De son côté, la plaignante invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une personne chargée de confectionner des fromages et de les amener à maturité en effectuant un travail soutenu de plusieurs semaines dont il avait seul la responsabilité peut être qualifiée de gérant, même si, du point de vue économique, la commercialisation et la répartition des fromages relèvent de la seule compétence dune société de laiterie, ce dautant plus que cette personne avait la maîtrise des locaux et était libre dans lorganisation de son travail, avec la responsabilité de la comptabilisation des produits et des livraisons (ATF 102 IV 90cons. 1b).
6.1Le contrat de travail entre lappelant et lintimée ainsi que les avenants dont il a fait lobjet ont été versés au dossier. La fonction du collaborateur est désignée par lexpression« responsable commerciale ». Aucun cahier des charges en bonne et due forme nest disponible. Dans son premier interrogatoire, lappelant a déclaré quil était responsable commercial, quil avait un showroom et quil soccupait de laccueil.Àlorigine, il était directement subordonné à D.________, avec lequel il déclarait avoir eu de très bons contacts. Il navait pas de collègues. À un moment indéterminé, B.________ Sàrl a engagé un directeur, K.________. Selon K.________, responsable des finances et de ladministration du groupe, le prévenu était responsable des ventes et des achats. Lors de sa confrontation avec K.________, laccusé a déclaré quil nétait pas la seule personne pouvant passer des commandes de marchandises au sein de lentreprise, mentionnant D.________ et un tiers, et précisant cependant quil passait la majeure partie des commandes. K.________ a immédiatement observé que D.________ et le tiers ne pouvaient pas passer de commande pour B.________ Sàrl, mais uniquement demander des offres. K.________ a également expliqué que laccusé établissait les factures et les transmettait ensuite à la comptabilité. Le volume des factures établies représentait un chiffre daffaires de 95'840 francs pour lannée 2018, réparti sur une quarantaine de factures entre 2018 et
2019. Devant le procureur, le prévenu a déclaré quil était autorisé à accorder des rabais («Javais libre recours dans la gestion des affaires»). Devant le tribunal de police, il a décrit son poste comme un poste de responsabilité, en expliquant quil avait été engagé pour développer B.________ Sàrl. Il a ajouté quil essayait dacheter au mieux et de vendre au mieux, dans le but de développer la clientèle. Selon D.________, le prévenu était le seul collaborateur de B.________ Sàrl et occupait le poste de responsable dagence. Au quotidien, ses tâches étaient «la compétence totale du fonctionnement de lentreprise selon la stratégie, soit de faire des affaires» ; laccusé avait «une fonction globale avec tout le volume dactivité» ; il avait une fonction de généraliste (logistique, gestion de la commande, livraison, déchargement) ; il avait «une autonomie bien évidemment mais toujours avec les stratégies du groupe».
6.2Au vu de ce qui précède, on retiendra que laccusé avait la responsabilité dadministrer un complexe patrimonial non négligeable près de 100'000 francs par an dans lintérêt de son employeur, dès lors quil avait notamment la charge des commandes auprès des fournisseurs, de la négociation des prix, de laccueil des clients et de la facturation auprès de la clientèle. Il disposait dune autonomie et dune liberté daction tant avec les clients quavec les fournisseurs, ce qui lui conférait la qualité de gérant au sens de larticle158 CP. Que dautres personnes aient pu partager la gestion des affaires nempêche pas quen lespèce le prévenu avait lindépendance dun gérant (arrêt du TF du29.05.2009 [6B_132/2009]cons. 4).
Largument tiré du fait que le prévenu nétait pas en charge de la comptabilité nest pas déterminant en lespèce. Selon la jurisprudence en effet, la personne chargée de tenir la comptabilité dune entreprise ne dispose pas de ce fait dun pouvoir de disposition autonome (ATF 95 IV 65cons. 1). Cet élément, ajouté à dautres circonstances, peut seulement jouer un rôle dans lappréciation de lexistence dun pouvoir de gestion (ATF 102 IV 90cons. 1c).
7.Il convient dexaminer si lappelant a violé une ou des obligations lui incombant en qualité de gérant.
7.1Il est reproché au prévenu davoir fourni à deux collègues de la marchandise ou davoir procédé à des commandes pour ses propres besoins de matériel quil na pas facturé, ce à cinq reprises On a vu au considérant précédent quil entrait dans son cahier des charges de facturer aux clients, à ses collègues et à lui-même les commandes quil effectuait. La condition de la violation dune obligation lui incombant en sa qualité de gérant doit être reconnue dans les cas visés au chiffre 1.1 let. d à h de lacte daccusation.
7.2Sous point 1.2 let. i de lacte daccusation, il est reproché au prévenu davoir commandé des plinthes au nom dun client qui nen avait pas besoin et qui ne les a pas reçues (la portée de laccusation se comprend sans difficulté si lon se réfère aux passages cités du dossier). La défense nie labsence de besoin. Elle invoque les premières déclarations du prévenu selon lesquelles le client aurait acheté «dautres produits».
Le client en question un certain I.________ na pas été entendu. La plaignante a affirmé quil ny avait pas de plinthes dans le projet dudit client et que ce dernier avait réfuté avoir reçu la marchandise.
Il est établi que cest bien le prévenu qui a passé la commande litigieuse, expressément pour le chantier I.________, le 13 mai 2019. On peut observer quil sagit dun matériel de même couleur que celui commandé par le prévenu à titre personnel, pour avoir un prix, mais pas pour chez lui. La plaignante a déposé des photos de la salle de bain du client I.________ montrant quaucune plinthe navait été utilisée dans les travaux le concernant. Tous ces éléments sont troublants. On ignore toutefois si I.________ avait, comme le prévenu la soutenu, procédé à plusieurs commandes en relation ou non avec sa salle de bain ou un autre chantier. Ce point na fait lobjet daucune vérification. Le simple fait que la plaignante déclare que le client a contesté avoir reçu les plinthes litigieuses et que de tels objets ne seraient pas visibles sur les photos de la salle de bain de lintéressé nexclut pas un éventuel malentendu entre celui-ci, laccusé et/ou la partie plaignante. En tous les cas, une audition de I.________ aurait été nécessaire pour obtenir des explications complémentaires.
Au bénéfice du doute, laccusé doit être libéré de cette prévention.
7.3Laccusé soutient que dans trois des cinq cas où il a omis détablir une facture, il sagit dun simple oubli de sa part. La Cour pénale écarte cette explication, pour les motifs exposés par le premier juge, quil ny a pas lieu de paraphraser et auxquels on renvoie (cons. 23 ad let. d, e et g ; art. 82 al. 4 CPP).
7.4Les explications données par le prévenu sagissant des faits visés à lacte daccusation chiffre 1.1. let. f et h ne portent pas sur un oubli, mais sur une opération commerciale quil na pas pu mener à terme, de sorte quil était prématuré détablir des factures. Il soutient quil sagissait, dans son idée, de se procurer pour le compte de la partie plaignante du matériel à un prix très avantageux, dans le but de permettre à son employeur de réaliser un plus grand bénéfice à la revente.
Comme le tribunal de police la retenu, il ny a aucune indication que lemployeur aurait été au courant, sinon complice, de la manuvre. Intuitivement, il paraît, comme D.________ la soutenu, que lentreprise aurait pu obtenir des rabais plus intéressants en procédant à de grandes commandes. Or les commandes litigieuses représentaient environ 85 m2, soit un petit chantier. Cela permet de penser que laccusé avait en vue un projet particulier, que lui-même ou un tiers menait à titre privé, et non une opération commerciale nécessitant de démarcher des carreleurs en leur offrant une marchandise en quantité demblée restreinte pour le compte de son employeur qui nen savait rien. Il est en outre invraisemblable que laccusé nait pas mentionné le «beau coup» quil avait en tête, au moins au moment de son départ, si celui-ci devait être réalisé au profit de son employeur. Le prévenu na pas donné dexplication dont il ressortirait que laction quil invoque aurait été concrètement lancée. Bien plutôt, il est établi que la marchandise a disparu des stocks de la plaignante. Lhypothèse dun vol au sein de la société relèverait dans ces conditions dune coïncidence qui napparaît en rien plausible. On ne voit pas pourquoi précisément ces carrelages-là auraient disparu. Lhypothèse dun emploi par erreur sur un autre chantier paraît aussi difficilement concevable parce que lentreprise plaignante était active dans le domaine des salles de bains personnalisées.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que lappelant a violé son devoir de gérant en commandant dans le cadre de sa fonction du matériel quil a utilisé ou revendu pour ses propres besoins sans se le refacturer.
8.Il est évident que les commandes non facturées aux destinataires de la marchandise ont entraîné un préjudice pour la plaignante (lhypothèse selon laquelle elle aurait refusé de sacquitter des factures des fournisseurs na jamais été évoquée par les parties), étant rappelé quun dommage temporaire ou provisoire est suffisant. On reviendra sur le montant exact du préjudice subi au moment dexaminer les conclusions civiles de la partie plaignante.
9.Tous les actes décrits au chiffre 1.1 let. d à h ont été opérés intentionnellement et dans un dessein denrichissement illégitime, pour soi ou pour des tiers.
10.Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle 47 CP relatif à la fixation de la peine ainsi que la jurisprudence applicable. On se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 25 ; art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois dapporter quelques précisions sur le mode de fixation du montant du jours-amende, qui est réglé à larticle 34 al. 2 CP et fait lobjet desATF 134 IV 60,142 IV 315et144 IV 198. Le juge détermine le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du revenu que lauteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle quen soit la source. Il convient den soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont lauteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations dassurance-maladie et accidents obligatoires [arrêt du TF du24.09.2019 [6B_696/2019]cons. 4]). Il est souligné, puisque la défense en fait un argument, que les frais de loyer et les intérêts hypothécaires ne sont en principe pas déductibles (ATF 134 IV 60cons. 4). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de lauteur lexige, être réduit jusquà 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2eéd., 2021, n. 28 ad art. 34 CP).
11.En lespèce, comme on le verra plus loin, le préjudice occasionné doit être revu à la baisse par rapport à ce qua retenu le premier juge et un chef daccusation supplémentaire doit être abandonné. Objectivement, on est en présence dune culpabilité qui se situe dans la moyenne inférieure des cas de gestion déloyale, sans pour autant que lon puisse parler dun cas anodin. Lauteur a agi à plusieurs reprises dès 2018 au détriment dun employeur qui lui faisait confiance. Un nouveau directeur avait été engagé qui, selon les explications de D.________, sest trouvé totalement incompatible avec léquipe en place (qui se voyait travailler dans lentreprise pendant de longues années) ; les deux bénéficiaires des agissements du prévenu, G.________ et H.________, sont alors partis dans de mauvaises conditions, le prévenu donnant pour sa part sa dédite à la même période. Selon la version la plus favorable au prévenu, on retiendra que dans un premier temps il avait lintention de dresser les factures manquantes (au moins celles relatives à ses collègues), puis que finalement il y a renoncé. Il aurait pu facilement éviter la lésion. Il na pas dantécédent. Sa situation personnelle est neutre. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 35 jours-amende paraît appropriée.
Lappelant conteste le montant du jour-amende. Largument selon lequel ses frais de logement auraient dû être pris en compte doit être écarté, ainsi quon la déjà relevé. En revanche, on doit admettre ses frais dacquisition de revenu. Sur la base de ses déclarations devant la Cour pénale, on retiendra un revenu mensuel de 6'600 francs environ (6'100 x 13 : 12). Pour les charges (on admettra la parité entre leuro et le franc suisse), on doit compter 300 francs dimpôts, 300 francs de sécurité sociale, 80 francs de mutuelle, un crédit voiture de 500 francs (pas de transports en commun entre son domicile et le lieu de travail), une assurance voiture de 40 francs et une pension de 300 francs. À cela sajoutent des frais de déplacement quon fixera à 1'536 francs (128 km x 240 jours travaillés x 0.6 francs : 12). Enfin, on comptera le minimum vital de 850 francs (1/2 minimum vital couple selon les normes neuchâteloises). En définitive, lappelant dispose dun montant disponible de 2'694 francs mensuellement. Le montant du jour-amende doit être fixé à 90 francs.
12.Selon larticle 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus dune peine avec sursis, une amende conformément à larticle 106 CP. Laratio legisde larticle 42 al. 4 CP est, en cas de condamnation principale à une peine avec sursis, de prononcer une sanction immédiate. Le juge dispose dun très large pouvoir dappréciation (ATF 134 IV 1cons. 4.5.2). Selon le Conseil fédéral et la doctrine, il importe de ne pas aboutir à une double punition, mais au contraire de fixer les deux sanctions de manière à ce quelles correspondent, ensemble, à une quotité de peine appropriée à la faute (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 30 ad art. 42 CP [1.1.2018]). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe den fixer la limite supérieure à 1/5, soit à 20 % de la peine principale. Des exceptions sont toutefois envisageables en cas de peine de faible importance, pour éviter que la peine cumulée nait quune portée symbolique (ATF 135 IV 188cons. 3.4.4). Selon une précision de la jurisprudence, lamende additionnelle au sens de larticle 42 al. 4 CP peut sélever au maximum à 20 % de la sanction globale adaptée à la faute, à savoir de la peine principale assortie du sursis, combinée à lamende additionnelle (ATF 149 IV 321cons. 1.3.2).
13.En lespèce, la peine prononcée par le tribunal de première instance, 120 jours-amende à 110 francs, représentait une somme de 13'200 francs, de sorte que lamende infligée en guise de peine additionnelle nallait pas au-delà des 20 % admis par la jurisprudence. La peine de 35 jours-amende à 90 francs représente une somme de 3150 francs. Une amende de 600 francs paraît adaptée en lespèce. La peine privative de substitution (art. 106 CP) est fixée à 6 jours en cas de non-paiement de lamende.
14.Selon larticle 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu. Lappelant ne soutient pas que les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées, pour le cas où il ne serait pas acquitté de lensemble des préventions. Il convient donc dexaminer le bien-fondé des prétentions civiles fondées sur les actes de gestion déloyale pour lesquels lappelant est reconnu coupable.
15.La défense conclut principalement au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, elle fait valoir que le dommage éprouvé par lintimée ne correspond pas à celui dune vente au prix catalogue comme calculé par la plaignante. Par ailleurs, elle invoque la compensation avec les commissions encore dues par lintimée à lappelant en vertu du contrat de travail qui liait les parties.
15.1Le représentant de la plaignante a admis que, pour les cas de G.________ et de H.________, qui étaient alors employés de B.________ Sàrl, une facture correspondant au prix dachat plus 10 % (pour les frais de transport) aurait été applicable. À ce jour, les deux employés en question nont pas payé les factures que leur a envoyées la plaignante, laquelle les a établies au prix catalogue, et non pas au tarif préférentiel consenti aux employés. Les deux employés ont déclaré lors de leur audition devant le tribunal de police quils étaient prêts à payer le tarif préférentiel. La plaignante na pas démontré quelle avait adressé des factures corrigées aux deux employés. Elle ne peut réclamer les factures «prix catalogue» à lappelant (v. infra cons. 15.2). Dans ces conditions, on ne saurait faire droit aux prétentions y relatives de la partie plaignante.
15.2Comme lappelant le soutient, il est exact que le dommage lié aux autres agissements délictueux correspond au prix payé par la plaignante envers les fournisseurs, plus les frais de transport, et non aux occasions de vente manquées, quelle na pas prouvées.
15.2.1Sagissant du carrelage de marque [b], il résulte du dossier que ce carrelage, qui représentait 7.27m2, a été acquis par B.________ Sàrl au prix de 218.31 euros. La facture est datée du 14 février 2019. Ce jour-là, le taux de change était de 1 EUR = 1.137 CHF (source : https://fxtop.com ; cf.ATF 135 III 88cons. 4.1). Exprimé en francs suisses, le prix était donc de 248.22 francs. Le prévenu doit être condamné à verser la somme de 248.22 francs plus 10 % (frais de transport), représentant 273 francs.
15.2.2Sagissant du carrelage de marque [a], le dossier montre que ce matériel a été acheté le 11 septembre 2018 pour une somme totale de 113.88 euros. Ce jour-là, le taux de change était de 1 EUR = 1.276 CHF. Exprimé en francs suisses, le prix était donc de 128.41 francs. Lauteur doit être condamné à payer à la plaignante 141.25 francs (selon la même méthode quexposée ci-avant).
15.2.3Le carrelage de marque [a] visé au chiffre 1.1 let. h de lacte daccusation a été commandé les 18 et 19 mars 2019. Il a été livré les 29 mars 2019 et 24 avril 2019 en même temps quune commande pour un chantier «usuel» de la plaignante. On retiendra que le dommage de la plaignante équivaut au prix dachat, soit 14 euros le m2, valeur 19 mars 2019, majoré de 10 %. La plaignante a refacturé à laccusé 41.28 m2, 25.92 m2et 18.24 m2au prix catalogue, soit une surface de 85.44 m2. Cela donne 85.44 m2au prix de 14 euros le m2, soit 1'196.16 euros. Le 19 mars 2019, le taux de conversion était de 1.1353. Le prévenu doit être condamné à verser à la plaignante 1'493.80 francs (1'358 + 135.80 francs).
15.3En somme, la plaignante est fondée à réclamer 273 francs, 141.25 francs et 1'493.80 francs, soit un total de 1'908.05 francs.
15.4En compensation, laccusé invoque des commissions que lintimée lui devrait en application du contrat de travail qui les liait. Ce moyen doit être rejeté. Dabord, dans laction civile par adhésion, les prétentions fondées sur un contrat sont exclues (ATF 148 IV 432) et il est permis de penser que cette règle sapplique aux prétentions reconventionnelles. Ensuite et quoi quil en soit, les factures déposées devant la Cour pénale ne permettent ni daffirmer ni dinfirmer quelles sont en lien avec des commandes donnant lieu contractuellement à une commission pour laccusé (soit selon lavenant n°3 du 01.09.2018, les nouvelles commandes provenant du grand public, à lexception des affaires provenant du patrimoine dinvestissement de D.________, C1________ SA et L.________ SA).
15.5Le premier juge na pas alloué de dommages et intérêts sur les conclusions civiles. Il ny a pas lieu de revenir sur ce point, qui na pas été remis en question devant la Cour pénale.
16.Il convient maintenant dexaminer les griefs de lappelant en lien avec les frais et indemnités.
16.1Conformément à larticle426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement et que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure doivent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
16.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2). Lacte répréhensible na pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans quil soit besoin quelle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12 ad art. 430). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2 p. 205 ; arrêt du TF du23.08.2023 [6B_1040/2022]cons. 5.1.2).
16.3Larticle 429 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Depuis le 1erjanvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de le défendre, celui-ci a un droit exclusif à lindemnité précitée (art. 429 al. 3 CPP).
16.4Selon larticle 430 al. 1 let. a CPP, lautorité pénale peut réduire ou refuser lindemnité ou la réparation du tort moral prévue par larticle 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Larticle 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de larticle426 al. 2 CPPen matière de frais. La question de lindemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]cons. 4.1.2 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de lindemnisation. En dautres termes, si le prévenu supporte les frais en application de larticle426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si lEtat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207cons. 1.8.2 ;137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.1.2).
16.5Si le prévenu est libéré dun chef daccusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à lunification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]et les références).
16.6Aux termes de larticle 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à larticle426 al. 2 CPP(let. b).
17.
17.1En lespèce, le tribunal de police a abandonné trois comportements délictueux visés par lacte daccusation au chiffre 1.1 let. a, b et c et un comportement supplémentaire doit être abandonné (ch. 1.2 let. i). On ne voit pas en quoi les quatre complexes de faits abandonnés relèvent dun comportement réprimé par une norme écrite ou non écrite résultant de lordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le tribunal de police aurait dû laisser une part des frais de justice à la charge de lEtat. On peut estimer celle-ci à 50 % des frais de procédure.
17.2Pour des motifs analogues, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première instance. Lintéressé a déposé sa note dhonoraires le 25 novembre
2022. Il annonce avoir consacré 19.42 heures à lexécution de son mandat et réclame un montant de 5'269.75 francs (au tarif horaire applicable à lépoque de 240 francs). Ce relevé dactivités considéré globalement mentionne un travail raisonnable et peut être avalisé. En particulier, laudience a duré un peu plus longtemps que lestimation faite par lavocat, ce qui compense le nombre légèrement excessif de courriels au client, lesquels courriels, vu leur brièveté, relèvent sans doute de travail de secrétariat compris dans les frais généraux. Lappelant a droit à la moitié de ce montant, soit 2'634.90 francs.
17.3Lappelant conteste le montant de la note dhonoraires produite par le mandataire de la partie plaignante, sans toutefois préciser et chiffrer le montant à retrancher (il indique : «p. ex, sans prétention à lexhaustivité, le forfait pour louverture du dossier, les différents mémos au client et au mandataire soussigné, certaines correspondances au Ministère public ne portent pas sur le fond de laffaire, etc.»), au motif quil sagirait de frais de secrétariat. On constate que la note dhonoraires litigieuse est dun montant sensiblement équivalent à celle produite par lappelant (5'471.20 francs et 5'269.75 francs). Par ailleurs, celui-ci a profité dune erreur du premier juge, qui a appliqué un tarif horaire de 240 francs à la note de la plaignante, alors quen réalité ce tarif se montait, selon la pratique de la Cour pénale à lépoque, à 270 francs de lheure, plus 10 % de frais. Le moyen doit être rejeté.
Il convient toutefois, vu le sort de la cause, de pondérer lindemnité allouée à la plaignante en fonction du résultat. Au lieu des 4/5 des frais admis de défense de la partie plaignante (soit une indemnité de 3'200 francs), laccusé doit être condamné à prendre à sa charge la moitié des frais de défense, à savoir 2'000 francs (soit ½ x 4'000 au lieu des 4/5 x 4'000).
18.
18.1Les frais de seconde instance, compte tenu du nombre de moyens soulevés par lappelant, sont arrêtés à 3'500 francs. Ils seront mis à charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 428 al. 1 CPP).
18.2Le mandataire de lappelant a déposé un relevé dactivités à lappui de sa demande dindemnité 429 CPP qui appelle les remarques suivantes. Lavocat, se fondant sur larticle 429 al. 1 let. a CPP en vigueur le 1erjanvier 2024, applique un tarif horaire de 300 francs à lensemble de ses activités. Cette manière de voir ne peut être partagée. On calquera le raisonnement sur celui valant pour la TVA. On appliquera dès lors jusquau 31 décembre 2023 le tarif prévu par larticle 36a LI-CPP, soit 240 francs de lheure, plus 5 % de frais, et 7.7 % de TVA. Dès le 1erjanvier 2024, le droit fédéral prime le droit cantonal et lon se fondera sur un tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais. La TVA passera à 8.1 % (cf.Villard/Pfister-Liechti, Commentaire romand, 2eéd., n. 3a ad art. 448 et les références ; arrêt du TF du04.02.2013 [6B_690/2012]cons. 1.2). Cela étant, le mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable, considéré globalement certains postes, comme la durée de laudience, ayant été légèrement sous-estimés (10 min.), cela se compensant avec la durée des contacts totaux avec le client dépassant un peu ce qui semble nécessaire dans une affaire de ce genre. De la sorte, on doit indemniser 135 minutes au tarif horaire de 240 francs plus 5 % de frais, ce qui fait un sous-total de 567 francs (540 + 27), et un total de 610.65 francs avec la TVA (7.7 %, soit 43.65). Pour 2024, on doit indemniser 490 minutes au tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais, ce qui donne un sous-total de 2'695 francs (2'450 + 245) et un total de 2'913.30 avec la TVA (8.1 %, soit 218.30). Le mémoire dhonoraires produit doit donc être ramené à 3'523.95 francs. Lappelant ou plutôt son avocat a droit à la moitié de ce montant, soit à 1'762 francs, à titre dindemnité fondée sur larticle 429 CPP.
18.3La partie plaignante a formulé une prétention au sens de larticle 433 CPP à lencontre de lappelant. Considéré globalement le mémoire dhonoraires déposé par son avocat fait lui aussi état dune activité raisonnable et peut être avalisé (hors frais douverture de dossier en 2020). Comme précédemment, le tarif horaire appliqué doit être revu en distinguant 2023 et 2024. Ainsi, on doit pour 2023 indemniser 81 minutes, ce qui donne un sous-total de 400.95 francs (364.50 + 36.45), étant précisé que le tarif horaire était de 270 francs plus 10 % de frais, et un total de 431.80 francs avec la TVA (30.90 francs). Pour 2024, on doit indemniser 261 minutes, ce qui fait un sous-total de 1'435.50 francs (1'305 + 130.50) et, avec la TVA (116.30 francs), un total de 1'551.80 francs. Le mémoire produit doit donc être ramené à 1'983.60 francs. Lappelant est condamné à prendre à sa charge la moitié de ce montant, soit 991.80 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 37, 42, 158 CP, 10, 126, 428ss CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Lorsqu'un assuré dépose auprès de l'assurance-invalidité une nouvelle demande de rente faisant suite à une précédente procédure s'étant terminée par une décision de refus de rente ou par l'octroi rétroactif d'une prestation limitée dans le temps (ce qui revient à nier implicitement le droit à celle-ci pour la période subséquente, cf. arrêt du TF du 27.09.2013 [9C_435/2013] cons. 5.1), il lui appartient d'établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits ( ATF 133 V 263 cons. 6.1). Il en va de même lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant (art. 87 al. 2 et 3 RAI, nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2012). Les conditions d'entrée en matière prévues par l'article 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques ( ATF 133 V 108 cons. 5.3.1). Il convient d'assimiler à la situation où une précédente procédure s'est terminée par une décision de refus de rente le cas où ‑ comme en l'espèce ‑ une précédente procédure s'est terminée par une décision de suppression d'une rente existante. Si les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. Si l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit en examiner le fond et s'assurer que la modification établie de manière plausible par l'assuré est effectivement intervenue, tant il est vrai que l'exigence de la preuve relative au caractère plausible, nécessaire pour entrer en matière sur la nouvelle demande, est réduite par rapport à l'exigence de la vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Dans le cadre de l'examen au fond de la nouvelle demande, l'administration applique par analogie la procédure prévue en cas de révision de rente. En vertu de l'article 17 LPGA , si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité ‑ et donc le droit à la rente ‑ peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque cet état de santé est resté en soi le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important ( ATF 130 V 343 cons. 3.5). Dans le cadre d'une nouvelle demande, il s'agit de déterminer si ‑ par analogie avec l'article 17 LPGA ‑ le taux d'invalidité a subi une modification notable entre le prononcé de la précédente décision entrée en force et la décision attaquée, et ensuite d'examiner si cette modification est suffisante pour admettre un taux d'invalidité pouvant fonder le droit à une rente ( ATF 133 V 108 cons. 5.2; arrêt du TF du 13.03.2015 [9C_659/2014] cons. 3). L'existence d'un tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). En cas de recours, le même examen au fond incombe au juge. Conformément à la jurisprudence (ATF 133 V 108, 109 V 262 cons. 4a), il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, avec ceux intervenus depuis lors et jusqu'à l'époque de la décision litigieuse (décision sur la nouvelle demande de rente).
E. 3 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées ( ATF 125 V 351 cons. 3a). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'existe en effet pas, dans la procédure en matière de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance ( ATF 135 V 465 cons. 4.3). Cela étant, si des doutes ‑ même faibles ‑ subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance, il est loisible au juge de renvoyer la cause à l'assureur, à charge pour ce dernier d'entreprendre les investigations complémentaires nécessaires à leur dissipation (ATF 135 V 465 cons. 4.6). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêt du TF du 28.10.2014 [9C_483/2014] cons. 5.1).
E. 4 a) Dans la décision attaquée, l'OAI prend comme point de départ temporel, pour l'examen d'une éventuelle modification du taux d'invalidité, la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision de suppression de rente du 5 novembre 2012. Il s'agit d'examiner la pertinence de ce choix, qui est critiqué par la recourante. Le dossier fait ressortir que dans le cadre de la procédure de révision d'office ‑ ouverte en février 2012 ‑ ayant mené à cette décision, l'OAI a recueilli uniquement l'avis du médecin traitant généraliste. Dans son rapport médical du 3 avril 2012, le Dr D. a conclu en écrivant que "la situation ne s'étant pas améliorée, je ne vois pas d'arguments médicaux pour lui refuser la poursuite de cette rente" . Dans ces circonstances, on constate que l'intimé n'a pas procédé à l'époque à l'examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit, ce qui aurait été nécessaire pour accorder à la décision du 5 novembre 2012 la valeur d'une base de comparaison déterminante dans le temps (arrêts du TF du 20.11.2015 [9C_329/2015] cons. 5.1, et du 11.11.2011 [9C_198/2011] cons. 4.2). Il sied de relever que la décision de suppression de rente du 5 novembre 2012 a été motivée non pas par une évolution dans l'état de santé de l'assurée mais par une nouvelle appréciation de la situation qui avait conduit à l'octroi d'une demi-rente, nouvelle appréciation qui trouvait son fondement légal dans les dispositions finales de la 6 e révision de l'AI.
b) L'examen du dossier fait apparaître que le plus récent prononcé pouvant remplir les conditions jurisprudentielles pour servir de point de départ temporel à une comparaison de l'état de faits est la communication du 14 avril 2008 par laquelle l'OAI avait maintenu inchangée la demi-rente d'invalidité, après révision. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à cette communication, l'OAI avait non seulement recueilli l'avis du médecin généraliste traitant, le Dr A. (rapport médical du 11.11.2005) et obtenu d'autres rapports médicaux (Dr H., 08.06.2004; département de médecine de l'Hôpital des Cadolles, 03.08.2004; Dr I., 25.10.2004; Dr J., 20.10.2005) mais avait aussi confié un examen clinique rhumatologique et psychiatrique aux médecins du SMR (rapport médical du 20.04.2007). C'est donc avec la situation à cette date du 14 avril 2008 que doit être comparée la situation de l'assurée au moment de la décision attaquée.
E. 5 a) Le rapport du 20 avril 2007 du SMR, faisant suite à un examen de l'assurée du 16 avril 2007 et établi dans le cadre de la procédure de révision ayant mené à la confirmation de la demi-rente d'invalidité (communication du 14.04.2008), a posé le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de fibromyalgie et précise qu'il n'y "aucun diagnostic psychiatrique" . Il a souligné que "(n)otre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, d'attaque de panique, de trouble de la personnalité morbide (…) Sur la base d'un examen clinique psychiatrique dans les limites de la norme, notre assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail exigible est entière dans toute activité adaptée à sa pathologie somatique."
b) Dans ses rapports médicaux (31.03.2014, 01.10.2014 et 28.11.2014) déposés à l'appui de la nouvelle demande, le Dr E. a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (CIM-10 F33.1) et de troubles mixtes de la personnalité (CIM-10 F61.0) paranoïaque et anankastique. Elle a relevé que sa patiente "a une sensibilité excessive aux échecs avec une tendance à être rancunière, un caractère soupçonneux, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, ce qui est en faveur d'un trouble de la personnalité paranoïaque" . En outre, sa patiente est "minutieuse, méticuleuse, perfectionniste et donne beaucoup d'importance aux détails" , ce qui est en faveur d'un trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive (anankastique). Le médecin a aussi fait état d'une rechute dépressive sévère de l'assurée suite à son licenciement avec effet immédiat le 18 novembre 2013, ayant entraîné une incapacité de travail totale du 1 er décembre 2013 au 31 mars 2014. Son état dépressif s'étant légèrement amélioré, elle est en mesure de travailler à 50 % depuis le 1 er avril 2014. Elle ne peut pas travailler à un taux supérieur, compte tenu qu'elle est fragile et vulnérable au stress avec situation chronicisée, et qu'elle se sent vite démunie et désespérée face à ses problèmes psychiques, physiques et aux événements extérieurs. Le Dr E. a précisé que l'état de santé actuel de l'assurée était comparable à l'état lors du début de son suivi (18.09.2012) et que l'évolution de son état de santé était stationnaire. Le Dr F. (rapport médical du 01.11.2014) a diagnostiqué une dépression chronique existant depuis 2012.
c) Il ressort de la comparaison entre ces deux états de faits que, contrairement à l'appréciation de l'OAI qui se fonde sur l'état de la situation à un moment non pertinent, il y a eu un changement notable des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité entre les moments déterminants (communication du 14.04.2008 et décision du 13.02.2015). Il convient encore d'examiner si ce changement de circonstances a effectivement abouti à une situation pouvant justifier un taux d'invalidité susceptible d'entraîner l'octroi de prestations de l'AI. A ce propos, le Dr E. aboutit à la conclusion que l'état psychique de l'assurée entraîne une incapacité de travail de 50 % tandis que le SMR (avis du 05.12.2014) exprime l'opinion selon laquelle "les indications du psychiatre traitant et les observations en mesures permettent d'écarter un caractère incapacitant durable des troubles psychiques rapportés, l'assurée ayant gardé un esprit combatif pour défendre ses intérêts malgré la présence d'une symptomatologie dépressive (…), et une activité professionnelle restant envisageable selon les intervenants en mesure." Ces deux appréciations divergentes émanant l'une du psychiatre traitant et l'autre du SMR ne permettent pas à la Cour de céans de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En l'état du dossier, aucune de ces deux déterminations ne permet de répondre de manière satisfaisante aux considération émises dans l'autre et d'entraîner l'adhésion de la Cour de céans. Il s'avère ainsi nécessaire de renvoyer la cause à l'intimé pour un complément d'instruction sur l'état de santé actuel de la recourante, en particulier d'un point de vue psychique, et ses implications du point de vue de l''incapacité de travail, de gain et l'invalidité (art. 6 à 8 LPGA).
E. 6 Les considérants qui précèdent amènent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 7 Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais. L'intimé versera en outre une indemnité de dépens à la recourante déterminée d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire n'ayant pas, à ce jour, déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 T Frais ). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif horaire de 250 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs tout compris.
E. 19 mars 2019. Il a été livré les 29 mars 2019 et 24 avril 2019 en même temps quune commande pour un chantier «usuel» de la plaignante. On retiendra que le dommage de la plaignante équivaut au prix dachat, soit 14 euros le m2, valeur 19 mars 2019, majoré de 10 %. La plaignante a refacturé à laccusé 41.28 m2, 25.92 m2et 18.24 m2au prix catalogue, soit une surface de 85.44 m2. Cela donne 85.44 m2au prix de 14 euros le m2, soit 1'196.16 euros. Le 19 mars 2019, le taux de conversion était de 1.1353. Le prévenu doit être condamné à verser à la plaignante 1'493.80 francs (1'358 + 135.80 francs).
15.3En somme, la plaignante est fondée à réclamer 273 francs, 141.25 francs et 1'493.80 francs, soit un total de 1'908.05 francs.
15.4En compensation, laccusé invoque des commissions que lintimée lui devrait en application du contrat de travail qui les liait. Ce moyen doit être rejeté. Dabord, dans laction civile par adhésion, les prétentions fondées sur un contrat sont exclues (ATF 148 IV 432) et il est permis de penser que cette règle sapplique aux prétentions reconventionnelles. Ensuite et quoi quil en soit, les factures déposées devant la Cour pénale ne permettent ni daffirmer ni dinfirmer quelles sont en lien avec des commandes donnant lieu contractuellement à une commission pour laccusé (soit selon lavenant n°3 du 01.09.2018, les nouvelles commandes provenant du grand public, à lexception des affaires provenant du patrimoine dinvestissement de D.________, C1________ SA et L.________ SA).
15.5Le premier juge na pas alloué de dommages et intérêts sur les conclusions civiles. Il ny a pas lieu de revenir sur ce point, qui na pas été remis en question devant la Cour pénale.
16.Il convient maintenant dexaminer les griefs de lappelant en lien avec les frais et indemnités.
16.1Conformément à larticle426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement et que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure doivent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
16.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2). Lacte répréhensible na pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans quil soit besoin quelle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12 ad art. 430). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2 p. 205 ; arrêt du TF du23.08.2023 [6B_1040/2022]cons. 5.1.2).
16.3Larticle 429 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Depuis le 1erjanvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de le défendre, celui-ci a un droit exclusif à lindemnité précitée (art. 429 al. 3 CPP).
16.4Selon larticle 430 al. 1 let. a CPP, lautorité pénale peut réduire ou refuser lindemnité ou la réparation du tort moral prévue par larticle 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Larticle 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de larticle426 al. 2 CPPen matière de frais. La question de lindemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]cons. 4.1.2 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de lindemnisation. En dautres termes, si le prévenu supporte les frais en application de larticle426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si lEtat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207cons. 1.8.2 ;137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.1.2).
16.5Si le prévenu est libéré dun chef daccusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à lunification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]et les références).
16.6Aux termes de larticle 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à larticle426 al. 2 CPP(let. b).
17.
17.1En lespèce, le tribunal de police a abandonné trois comportements délictueux visés par lacte daccusation au chiffre 1.1 let. a, b et c et un comportement supplémentaire doit être abandonné (ch. 1.2 let. i). On ne voit pas en quoi les quatre complexes de faits abandonnés relèvent dun comportement réprimé par une norme écrite ou non écrite résultant de lordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le tribunal de police aurait dû laisser une part des frais de justice à la charge de lEtat. On peut estimer celle-ci à 50 % des frais de procédure.
17.2Pour des motifs analogues, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première instance. Lintéressé a déposé sa note dhonoraires le 25 novembre
2022. Il annonce avoir consacré 19.42 heures à lexécution de son mandat et réclame un montant de 5'269.75 francs (au tarif horaire applicable à lépoque de 240 francs). Ce relevé dactivités considéré globalement mentionne un travail raisonnable et peut être avalisé. En particulier, laudience a duré un peu plus longtemps que lestimation faite par lavocat, ce qui compense le nombre légèrement excessif de courriels au client, lesquels courriels, vu leur brièveté, relèvent sans doute de travail de secrétariat compris dans les frais généraux. Lappelant a droit à la moitié de ce montant, soit 2'634.90 francs.
17.3Lappelant conteste le montant de la note dhonoraires produite par le mandataire de la partie plaignante, sans toutefois préciser et chiffrer le montant à retrancher (il indique : «p. ex, sans prétention à lexhaustivité, le forfait pour louverture du dossier, les différents mémos au client et au mandataire soussigné, certaines correspondances au Ministère public ne portent pas sur le fond de laffaire, etc.»), au motif quil sagirait de frais de secrétariat. On constate que la note dhonoraires litigieuse est dun montant sensiblement équivalent à celle produite par lappelant (5'471.20 francs et 5'269.75 francs). Par ailleurs, celui-ci a profité dune erreur du premier juge, qui a appliqué un tarif horaire de 240 francs à la note de la plaignante, alors quen réalité ce tarif se montait, selon la pratique de la Cour pénale à lépoque, à 270 francs de lheure, plus 10 % de frais. Le moyen doit être rejeté.
Il convient toutefois, vu le sort de la cause, de pondérer lindemnité allouée à la plaignante en fonction du résultat. Au lieu des 4/5 des frais admis de défense de la partie plaignante (soit une indemnité de 3'200 francs), laccusé doit être condamné à prendre à sa charge la moitié des frais de défense, à savoir 2'000 francs (soit ½ x 4'000 au lieu des 4/5 x 4'000).
18.
18.1Les frais de seconde instance, compte tenu du nombre de moyens soulevés par lappelant, sont arrêtés à 3'500 francs. Ils seront mis à charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 428 al. 1 CPP).
18.2Le mandataire de lappelant a déposé un relevé dactivités à lappui de sa demande dindemnité 429 CPP qui appelle les remarques suivantes. Lavocat, se fondant sur larticle 429 al. 1 let. a CPP en vigueur le 1erjanvier 2024, applique un tarif horaire de 300 francs à lensemble de ses activités. Cette manière de voir ne peut être partagée. On calquera le raisonnement sur celui valant pour la TVA. On appliquera dès lors jusquau 31 décembre 2023 le tarif prévu par larticle 36a LI-CPP, soit 240 francs de lheure, plus 5 % de frais, et 7.7 % de TVA. Dès le 1erjanvier 2024, le droit fédéral prime le droit cantonal et lon se fondera sur un tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais. La TVA passera à 8.1 % (cf.Villard/Pfister-Liechti, Commentaire romand, 2eéd., n. 3a ad art. 448 et les références ; arrêt du TF du04.02.2013 [6B_690/2012]cons. 1.2). Cela étant, le mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable, considéré globalement certains postes, comme la durée de laudience, ayant été légèrement sous-estimés (10 min.), cela se compensant avec la durée des contacts totaux avec le client dépassant un peu ce qui semble nécessaire dans une affaire de ce genre. De la sorte, on doit indemniser 135 minutes au tarif horaire de 240 francs plus 5 % de frais, ce qui fait un sous-total de 567 francs (540 + 27), et un total de 610.65 francs avec la TVA (7.7 %, soit 43.65). Pour 2024, on doit indemniser 490 minutes au tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais, ce qui donne un sous-total de 2'695 francs (2'450 + 245) et un total de 2'913.30 avec la TVA (8.1 %, soit 218.30). Le mémoire dhonoraires produit doit donc être ramené à 3'523.95 francs. Lappelant ou plutôt son avocat a droit à la moitié de ce montant, soit à 1'762 francs, à titre dindemnité fondée sur larticle 429 CPP.
18.3La partie plaignante a formulé une prétention au sens de larticle 433 CPP à lencontre de lappelant. Considéré globalement le mémoire dhonoraires déposé par son avocat fait lui aussi état dune activité raisonnable et peut être avalisé (hors frais douverture de dossier en 2020). Comme précédemment, le tarif horaire appliqué doit être revu en distinguant 2023 et 2024. Ainsi, on doit pour 2023 indemniser 81 minutes, ce qui donne un sous-total de 400.95 francs (364.50 + 36.45), étant précisé que le tarif horaire était de 270 francs plus 10 % de frais, et un total de 431.80 francs avec la TVA (30.90 francs). Pour 2024, on doit indemniser 261 minutes, ce qui fait un sous-total de 1'435.50 francs (1'305 + 130.50) et, avec la TVA (116.30 francs), un total de 1'551.80 francs. Le mémoire produit doit donc être ramené à 1'983.60 francs. Lappelant est condamné à prendre à sa charge la moitié de ce montant, soit 991.80 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 37, 42, 158 CP, 10, 126, 428ss CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
Dispositiv
- Reconnaît A.________ coupable de gestion déloyale dans les cas d à h, et lacquitte pour le surplus.
- Condamne A.________ à 35 jours-amende à 90 francs (soit 3150 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs en guise de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement de lamende.
- Condamne A.________ à verser à B.________ Sàrl la somme de 1'908.05 francs et renvoie les parties à agir au plan civil pour le solde de leurs prétentions.
- Condamne A.________ au paiement de la moitié des frais de justice, arrêtés à 3'575 francs, soit à 1'787.50 francs.
- Alloue à A.________ à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, arrêtée à 2'634.90 francs, frais, débours et TVA compris.
- Condamne A.________ à verser à B.________ Sàrl la somme de 2000 francs en guise dindemnité au sens de larticle 433 CPP. III.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3500 francs ; ils sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. IV.Il est alloué au mandataire de lappelant une indemnité de 1762 francs, frais, débours et TVA compris, à titre dindemnité pour la défense de A.________, au sens de larticle 429 CPP. V.Lappelant est condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de 991.80 francs au sens de larticle 433 CPP. VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.518), à B.________ Sàrl, à Z.________, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.511). Neuchâtel, le 29 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est né en 1974 à W.________ en France, pays dont il a la nationalité et où il est domicilié. Marié, il est père dun enfant pour lequel il verse une contribution dentretien. Frontalier, il a occupé un emploi à Z.________ au sein de B.________ Sàrl du 18 mai 2015 au 31 juillet 2019. Cette société, dont le siège est à Z.________, a pour but limportation et lexportation de matériaux dans le domaine du bâtiment et de la décoration (notamment carrelage, cuisine, meubles de salle de bain, mobilier) pour la distribution et la vente au sein du groupe dont elle fait partie et à des tiers. Ses associée et gérant sont C.________ SA et D.________.
Selon le contrat de travail initialement conclu entre A.________ et B.________ Sàrl, celui-ci, à compter du 18 mai 2015, exerçait la fonction de responsable commercial à 100 % pour un salaire de 4'500 francs par mois plus un pourcentage sur les commandes ou le chiffre daffaires. Dès le 1erseptembre 2018, le taux dactivité a été réduit à 50 %, A.________ étant employé par la société C1________ SA, ayant le même siège que B.________ Sàrl, à raison des 50 % restants. Par courrier du 26 mai 2019, A.________ a donné son congé aux deux sociétés précitées, avec effet au 31 juillet 2019.
B.Le 19 décembre 2019, B.________ Sàrl a déposé plainte pour gestion déloyale contre A.________, quelle accusait davoir détourné, dans lexécution de son travail, de la marchandise pour plusieurs milliers de francs. Par acte daccusation du 30 août 2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police) sous la prévention suivante :
1.1.des actes de gestion déloyale avec dessein denrichissement illégitime pour lui-même ou pour des tiers (art. 158 ch.1 §3 CP),
à Z.________, rue [aaa], locaux de lentreprise B.________ Sàrl,
entre août 2018 et mai 2019,
en sa qualité demployé unique de lentreprise susmentionnée, responsable des achats et des ventes et disposant, de ce fait, dune large autonomie,
le prévenu
a)vendant, à lun de ses amis, F.________, unmeuble avec miroir simpleau prix de CHF 215.40 alors que son prix catalogue était de CHF 850.- soit un rabais de 75 %, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
b)vendant, à lun de ses amis, F.________, unecabine doucheau prix de CHF 791.- alors que son prix catalogue était de CHF 1601.- soit un rabais de 50 %, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
c)fournissant, à lun de ses amis, F.________, unrobinet de marque [c]dune valeur de CHF 376.95 sans le lui facturer, le prévenu indiquant que ce robinet lui appartenait, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
d)fournissant, à lune de ses collègues, G.________, unecolonne de lavage et de séchagevalant CHF 5'695.95 (facture établie a posteriori) sans la lui facturer, le prévenu invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
e)fournissant, à lun de ses collègues, H.________, unecabine douchevalant CHF 1'193.65 (facture établie a posteriori) sans la lui facturer, le prévenu invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
f)se fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit ducarrelage de marque [b]dune valeur de CHF 1'382.30 sans se le facturer, le prévenu indiquant à avoir commandé ce matériel en son nom mais non pour ses propres besoins, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
g)se fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit ducarrelage de marque [a]dune valeur de CHF 1'147.55 sans se le facturer, le prévenu invoquant un oubli, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
h)se fournissant en carrelage pour ses propres besoins de construction soit ducarrelage de marque [a]dune valeur de CHF 10'315.50 sans se le facturer, le prévenu invoquant à avoir commandé ce matériel en son nom mais non pour ses propres besoins, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
1.2.des actes de gestion déloyale sans dessein denrichissement illégitime (art. 158 ch.1 §1 CP),
à Z.________, rue [aaa], locaux de lentreprise B.________ Sàrl,
entre août 2018 et mai 2019,
en sa qualité demployé unique de lentreprise susmentionnée, responsable des achats et des ventes et disposant, de ce fait, dune large autonomie,
le prévenu
i)commandant, au nom dun client prénommé I.________, des plinthes de marque [a] valant CHF 651.- dites plinthes disparaissant du stock sans que ledit client ne vienne les chercher et pour cause et a fortiori ne les paie, acte commis au préjudice de son employeur B.________ Sàrl ;
soit unpréjudice total de CHF 22'207.50au détriment de son employeur B.________ Sàrl.».
Le prévenu a contesté les faits.
C.Dans le jugement du 19 avril 2023, le tribunal de police a considéré comme établi en soulignant que cela navait pas été remis en cause par la défense que le prévenu revêtait la qualité de gérant au sens de larticle 158 CP ; le tribunal sest fondé sur la teneur de son contrat de travail, les déclarations de D.________, gérant de B.________ Sàrl, ainsi que celles du prévenu.
Le tribunal de police a abandonné les préventions des chiffres 1.1 let. a, b et c de lacte daccusation.
Le tribunal de police a examiné ensemble les préventions du chiffre 1.1 let. d, e et g, pour lesquelles le prévenu invoquait un oubli. Le premier juge a écarté la thèse dune étourderie, au profit de celle dune «action visant à se procurer ou à procurer à des tiers un avantage indu». En effet, laccusé ne devait pas faire face à un volume de factures particulièrement important ; de plus, lune des facturations prétendument omises portait sur une valeur si notable (colonne de lavage et de séchage de 5'695.95 francs) quun oubli paraissait complétement invraisemblable ; enfin, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la marchandise quil avait durablement incorporée à son patrimoine navait pas été payée. Il y avait dans les trois cas une gestion déloyale avec dessein denrichissement illégitime au sens de larticle 158 ch. 1 al. 3 CP.
Les faits visés au chiffre 1.1 let. f et h ont aussi été examinés simultanément. Ils relevaient dun même mode opératoire, à savoir la commande de matériel à son nom sans se le facturer. Selon le tribunal de police, le prévenu reconnaissait avoir menti au fournisseur pour obtenir un rabais sur le prix sans que son employeur soit au courant ; lexplication donnée par laccusé selon laquelle il voulait faire une action avec la marchandise ainsi obtenue à bas prix nétait étayée en rien ; la marchandise avait ensuite mystérieusement disparu des stocks de la plaignante ; la thèse du vol ne reposait pas sur des éléments tangibles ; le tribunal était ainsi intimement convaincu que le prévenu avait fait disparaître le carrelage quil avait commandé pour ses besoins personnels afin de se procurer ou de procurer à des tiers un avantage indu.
Quant aux faits résultant du chiffre 1.2 let. h (recte: i) de lacte daccusation, le tribunal ne croyait pas davantage à une disparition fortuite des plinthes prétendument commandées pour un client qui ne serait pas venu en prendre livraison, dans la mesure où il ny avait pas de plinthes dans le projet du client en question.
Pour fixer la peine, le premier juge a retenu que le prévenu avait agi à plusieurs reprises au détriment de son employeur ; le préjudice était au minimum de 19'734.95 francs ; du point de vue objectif la lésion était de gravité moyenne ; les motivations du prévenu nétaient pas claires lorsquil avait fait profiter des tiers de ses prétendus oublis de facturation ; en revanche elles relevaient dun dessein denrichissement dès lors que le prévenu avait de la sorte acquis des biens sans bourse délier ; le prévenu aurait pu dautant plus facilement éviter la lésion quil recevait un salaire appréciable ; la situation personnelle était sans grande particularité. Le sursis a été accordé.
Les prétentions civiles de la partie plaignante ont été allouées à hauteur de 19'734.95 francs, la plaignante étant renvoyée à agir au plan civil pour le surplus.
Le tribunal de police a mis lentier des frais de procédure à la charge du prévenu, malgré labandon partiel des préventions, retenant que celui-ci avait provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure au sens de larticle 426 al. 2 CPP. Il a refusé daccorder au prévenu une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense. Il a condamné lintéressé à verser à la partie plaignante une indemnité représentant les 4/5èmedes frais dintervention de son mandataire, quil a toutefois calculés sur la base dun tarif horaire de 240 francs et non de 300 francs« vu la nature de la cause ».
D.A.________ saisit la Cour pénale dun appel contre ce jugement. Les points quil développe dans sa déclaration dappel sont les suivants :
Tout dabord, lappelant conteste avoir revêtu la qualité de gérant, car il navait pas de pouvoir de direction : il était subordonné à D.________ ainsi que, dans un second temps, à un responsable commercial. Il nétait pas en charge de la comptabilité.
Subsidiairement, même à retenir sa qualité de gérant, lappelant nie sêtre rendu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sagissant du chiffre 1.1 let. d, e et g de lacte daccusation, lappelant a toujours déclaré que labsence de facturation relevait dune erreur ; les témoins ont corroboré ses dires en exposant quils avaient toujours été disposés à régler leurs achats au prix convenu pour les employés (soit, pour les collaborateurs, le prix dachat auprès du fournisseur, majoré de 10 %) ; or lintimée na jamais facturé ces objets au prix utilisé pour les collaborateurs mais la soudain fait au prix catalogue.
Sagissant du chiffre 1.1 let. f et h de lacte daccusation, le premier juge bafoue la présomption dinnocence en rendant lappelant coupable de la disparition du stock de lintimée ; les carrelages litigieux se trouvaient dans un dépôt où de nombreuses personnes avaient accès ; lexplication de lappelant a été constante et la commande à un prix dérogé, obtenue par la mention volontairement inexacte de« commande personnelle », avait pour but de mener des opérations auprès de carreleurs.
En ce qui concerne le chiffre 1.2 let. i de lacte daccusation, lappelant a soutenu dès sa première audition devant la police que le client I.________ avait acheté dautres produits que ceux mentionnés sur la facture ; lappelant na pas de plinthes de ce style chez lui ; la disparition du stock ne peut pas lui être imputée, vu le nombre important de personnes qui avaient accès au dépôt.
Par ailleurs, lappelant fait valoir que le nombre de jours-amende et le montant de ceux-ci sont trop élevés. Le montant du jour-amende doit tenir compte de ses frais de logement et de ses frais dacquisition de revenu ; lamende additionnelle est contraire au droit fédéral.
Lappelant sen prend aussi au calcul des sommes allouées au titre de conclusions civiles. Ce calcul a été établi sur la base du prix catalogue. Le dommage supposé ne correspond toutefois pas à une vente au prix catalogue mais à la disparition du stock du matériel, soit au prix dachat par lintimée ; en tout état de cause, une condamnation civile doit être réduite à hauteur des sommes dépensées par lintimée pour acheter la marchandise litigieuse, et non du prix auquel elle affirme sans preuve quelle souhaitait la vendre ; de plus lappelant invoque la compensation avec les commissions encore dues par lintimée selon son contrat de travail.
Lappelant soutient encore que la mise à sa charge des frais de justice dans leur intégralité ainsi que le refus dindemnisation partielle au sens de larticle 429 CPP violent la présomption dinnocence et le droit fédéral, le premier juge nayant cité aucune norme civile qui justifierait pareil refus.
Enfin, selon lui, plusieurs postes de la note dhonoraire du mandataire de lintimée relèvent du travail de secrétariat, dont lindemnisation était incluse dans le tarif horaire de 240 francs.
E.a) À laudience des débats dappel, la Cour pénale a entendu un témoin, J.________ ainsi que procédé à linterrogatoire du prévenu. Il sera revenu sur leurs dépositions ci-après dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, le mandataire de lappelant fait valoir que celui-ci est la victime dun biais erroné, soit un présupposé selon lequel il serait lauteur de la disparition des marchandises litigieuses. Tous les éléments venant confirmer cette hypothèse ont été retenus, alors que les éléments à décharge ont été ignorés. Laccusation na pas établi la culpabilité du prévenu. Lune des hypothèses est que celui-ci aurait utilisé le carrelage pour sa salle de bains privée. Aucune vérification na été faite à ce propos. Dautres explications sur la disparition du carrelage sont toutefois possibles. En effet, beaucoup de monde avait accès au dépôt et aucun suivi des stocks navait été mis en place. Il est possible que le carrelage disparu ait simplement été utilisé sur un ou plusieurs autres chantiers. Le directeur de B.________ Sàrl, K.________, na pas exclu que dautres personnes se soient servies dans le stock de carrelage, comme cela ressort de ses déclarations durant sa confrontation avec laccusé. Le premier juge na pas examiné pourquoi les différentes hypothèses pouvant expliquer la disparation de carrelage nétaient pas réalisées, hormis celle de la culpabilité de laccusé. Celui-ci naurait toutefois eu aucun intérêt à recourir à des commandes personnelles sil avait eu lintention de voler lentreprise. Ce procédé attirait lattention sur lui. Le premier juge a accordé un poids démesuré à cet élément. Le mensonge, selon lequel il se serait agi dune commande personnelle, permettait dobtenir un prix réduit, ce qui en définitive était dans lintérêt de lemployeur. Linstruction a établi que lentreprise était désorganisée en ce qui concerne les stocks. Or ce nétait pas à laccusé, mais à son employeur de se charger de lorganisation. Il est impossible, sur la base des preuves réunies, de déterminer à quel moment précis les stocks ont disparu. Sagissant des factures relatives à des commandes pour des collègues du prévenu, lhypothèse dune omission doit être favorisée. Les collaborateurs en question ont dit quils étaient daccord de sacquitter des factures au «prix employé» (et non au prix catalogue). La plaignante ne leur a cependant jamais adressé des factures audit prix. Elle na ainsi pas rempli son obligation civile de réduire le dommage et continue à disposer dune créance qui peut être réalisée. Lun des éléments constitutifs de linfraction manque. Toujours en ce qui concerne les omissions, il faut comparer lerreur, non pas au volume des factures à établir, mais au volume de travail qui incombait à laccusé. Des erreurs se produisent même sans intention. Trois oublis en quatre ans de profession ne font pas tant que cela. Aucune intention de favoriser des collègues ne peut être retenue. Sagissant de la commande personnelle que laccusé a omise de payer, il faut savoir que ce dernier avait réglé correctement les factures précédentes. Il sagissait de la dernière partie de plusieurs versements, qui plus est dun montant très faible. Le prix dachat fournisseurs est de moins de 200 francs. Le prévenu naurait pas pris le risque dune procédure pénale pour une somme si modique. En tout état de cause, laccusé navait pas la qualité de gérant. Tous les employés disposaient dune certaine marge de manuvre. Pour chaque commande importante, il y avait un avis de D.________.
Sur le plan civil, les conclusions ne peuvent être allouées au prix allégué par la plaignante. Ce tarif na pas été prouvé. On doit se fonder au maximum sur le prix dachat majoré de 10 %. Les employés auraient acheté ailleurs si on leur avait appliqué le prix catalogue. Pour tous les postes, le dommage correspond au prix dachat. La plaignante na pas démontré lexistence doccasions manquées. Cela conduit à une restriction drastique des conclusions civiles articulées en première instance, celles-ci devant être compensées avec des commissions de 2 % sur un certain nombre de factures quil a déposées à louverture des débats dappel devant la Cour pénale.
Sagissant de la note dhonoraires produite en première instance par la partie adverse, lappelant se réfère à largumentation développée dans la déclaration dappel. Il réclame une indemnité au sens de larticle 429 CPP pour lensemble de la procédure, celle-ci devant être calculée au tarif horaire de 300 francs lheure, eu égard à lentrée en vigueur le 1erjanvier 2024 de la révision du Code de procédure pénale.
c) Le conseil de la plaignante fait valoir que la qualité de gérant doit être reconnue à laccusé au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en comparaison avec un précédent concernant un fromager en Valais. Il allègue que le prévenu avait des attributions assez larges (faire des commandes, consentir des rabais, accepter des commandes personnelles). Il conteste en outre le droit à des commissions invoqué en compensation. Il observe au demeurant que les commissions dont pouvait bénéficier laccusé étaient calculées sur les prix «grand public», mais pas sur les prix «professionnel». Laccusé naurait dès lors touché aucune commission sur les commandes litigieuses. La crédibilité de lintéressé est nulle. La confiance placée en lui nétait pas justifiée.
d) En réplique, la défense souligne que laccusé a déjà été acquitté de plusieurs des préventions visées par lacte daccusation, ce qui met à mal la crédibilité de la plaignante (par exemple lacte daccusation visait un robinet qui est dune marque que la plaignante ne commercialise pas). La commission de 2 % était due sur les ventes «grand public». En lespèce, les factures déposées devant la Cour pénale concernent de telles ventes et lui permettent de prétendre à la somme de 4'327.40 francs à titre de commission. La défense confirme ses conclusions.
e) La plaignante rétorque quil nest pas possible de dire quelle manque de sérieux en se fondant sur lexemple des robinets. Le prévenu a en effet été acquitté au bénéfice du doute.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les forme et délai légaux, lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire car un jugement motivé a directement été rendu.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).
En lespèce, la juridiction dappel a demandé un extrait du casier judiciaire mis à jour du prévenu. Elle a entendu celui-ci ainsi quun témoin. Des pièces ont été déposées à laudience par lappelant.
4.On se réfère au jugement attaqué concernant le fardeau de la preuve et les règles dappréciation des preuves au sens de larticle 10 CPP (art. 82 al. 4 CPP).
5.Le tribunal de police a aussi correctement rappelé la teneur de larticle158 CPainsi que la jurisprudence relative à cette disposition. La Cour pénale renvoie aux considérants 14 à 21 du jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.Dans un premier moyen, lappelant conteste avoir occupé une fonction lui conférant la qualité de gérant. Il fait valoir quil navait pas de pouvoir de direction, étant subordonné à D.________ ou à un responsable commercial ; en outre, il nétait pas en charge de la comptabilité. De son côté, la plaignante invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une personne chargée de confectionner des fromages et de les amener à maturité en effectuant un travail soutenu de plusieurs semaines dont il avait seul la responsabilité peut être qualifiée de gérant, même si, du point de vue économique, la commercialisation et la répartition des fromages relèvent de la seule compétence dune société de laiterie, ce dautant plus que cette personne avait la maîtrise des locaux et était libre dans lorganisation de son travail, avec la responsabilité de la comptabilisation des produits et des livraisons (ATF 102 IV 90cons. 1b).
6.1Le contrat de travail entre lappelant et lintimée ainsi que les avenants dont il a fait lobjet ont été versés au dossier. La fonction du collaborateur est désignée par lexpression« responsable commerciale ». Aucun cahier des charges en bonne et due forme nest disponible. Dans son premier interrogatoire, lappelant a déclaré quil était responsable commercial, quil avait un showroom et quil soccupait de laccueil.Àlorigine, il était directement subordonné à D.________, avec lequel il déclarait avoir eu de très bons contacts. Il navait pas de collègues. À un moment indéterminé, B.________ Sàrl a engagé un directeur, K.________. Selon K.________, responsable des finances et de ladministration du groupe, le prévenu était responsable des ventes et des achats. Lors de sa confrontation avec K.________, laccusé a déclaré quil nétait pas la seule personne pouvant passer des commandes de marchandises au sein de lentreprise, mentionnant D.________ et un tiers, et précisant cependant quil passait la majeure partie des commandes. K.________ a immédiatement observé que D.________ et le tiers ne pouvaient pas passer de commande pour B.________ Sàrl, mais uniquement demander des offres. K.________ a également expliqué que laccusé établissait les factures et les transmettait ensuite à la comptabilité. Le volume des factures établies représentait un chiffre daffaires de 95'840 francs pour lannée 2018, réparti sur une quarantaine de factures entre 2018 et
2019. Devant le procureur, le prévenu a déclaré quil était autorisé à accorder des rabais («Javais libre recours dans la gestion des affaires»). Devant le tribunal de police, il a décrit son poste comme un poste de responsabilité, en expliquant quil avait été engagé pour développer B.________ Sàrl. Il a ajouté quil essayait dacheter au mieux et de vendre au mieux, dans le but de développer la clientèle. Selon D.________, le prévenu était le seul collaborateur de B.________ Sàrl et occupait le poste de responsable dagence. Au quotidien, ses tâches étaient «la compétence totale du fonctionnement de lentreprise selon la stratégie, soit de faire des affaires» ; laccusé avait «une fonction globale avec tout le volume dactivité» ; il avait une fonction de généraliste (logistique, gestion de la commande, livraison, déchargement) ; il avait «une autonomie bien évidemment mais toujours avec les stratégies du groupe».
6.2Au vu de ce qui précède, on retiendra que laccusé avait la responsabilité dadministrer un complexe patrimonial non négligeable près de 100'000 francs par an dans lintérêt de son employeur, dès lors quil avait notamment la charge des commandes auprès des fournisseurs, de la négociation des prix, de laccueil des clients et de la facturation auprès de la clientèle. Il disposait dune autonomie et dune liberté daction tant avec les clients quavec les fournisseurs, ce qui lui conférait la qualité de gérant au sens de larticle158 CP. Que dautres personnes aient pu partager la gestion des affaires nempêche pas quen lespèce le prévenu avait lindépendance dun gérant (arrêt du TF du29.05.2009 [6B_132/2009]cons. 4).
Largument tiré du fait que le prévenu nétait pas en charge de la comptabilité nest pas déterminant en lespèce. Selon la jurisprudence en effet, la personne chargée de tenir la comptabilité dune entreprise ne dispose pas de ce fait dun pouvoir de disposition autonome (ATF 95 IV 65cons. 1). Cet élément, ajouté à dautres circonstances, peut seulement jouer un rôle dans lappréciation de lexistence dun pouvoir de gestion (ATF 102 IV 90cons. 1c).
7.Il convient dexaminer si lappelant a violé une ou des obligations lui incombant en qualité de gérant.
7.1Il est reproché au prévenu davoir fourni à deux collègues de la marchandise ou davoir procédé à des commandes pour ses propres besoins de matériel quil na pas facturé, ce à cinq reprises On a vu au considérant précédent quil entrait dans son cahier des charges de facturer aux clients, à ses collègues et à lui-même les commandes quil effectuait. La condition de la violation dune obligation lui incombant en sa qualité de gérant doit être reconnue dans les cas visés au chiffre 1.1 let. d à h de lacte daccusation.
7.2Sous point 1.2 let. i de lacte daccusation, il est reproché au prévenu davoir commandé des plinthes au nom dun client qui nen avait pas besoin et qui ne les a pas reçues (la portée de laccusation se comprend sans difficulté si lon se réfère aux passages cités du dossier). La défense nie labsence de besoin. Elle invoque les premières déclarations du prévenu selon lesquelles le client aurait acheté «dautres produits».
Le client en question un certain I.________ na pas été entendu. La plaignante a affirmé quil ny avait pas de plinthes dans le projet dudit client et que ce dernier avait réfuté avoir reçu la marchandise.
Il est établi que cest bien le prévenu qui a passé la commande litigieuse, expressément pour le chantier I.________, le 13 mai 2019. On peut observer quil sagit dun matériel de même couleur que celui commandé par le prévenu à titre personnel, pour avoir un prix, mais pas pour chez lui. La plaignante a déposé des photos de la salle de bain du client I.________ montrant quaucune plinthe navait été utilisée dans les travaux le concernant. Tous ces éléments sont troublants. On ignore toutefois si I.________ avait, comme le prévenu la soutenu, procédé à plusieurs commandes en relation ou non avec sa salle de bain ou un autre chantier. Ce point na fait lobjet daucune vérification. Le simple fait que la plaignante déclare que le client a contesté avoir reçu les plinthes litigieuses et que de tels objets ne seraient pas visibles sur les photos de la salle de bain de lintéressé nexclut pas un éventuel malentendu entre celui-ci, laccusé et/ou la partie plaignante. En tous les cas, une audition de I.________ aurait été nécessaire pour obtenir des explications complémentaires.
Au bénéfice du doute, laccusé doit être libéré de cette prévention.
7.3Laccusé soutient que dans trois des cinq cas où il a omis détablir une facture, il sagit dun simple oubli de sa part. La Cour pénale écarte cette explication, pour les motifs exposés par le premier juge, quil ny a pas lieu de paraphraser et auxquels on renvoie (cons. 23 ad let. d, e et g ; art. 82 al. 4 CPP).
7.4Les explications données par le prévenu sagissant des faits visés à lacte daccusation chiffre 1.1. let. f et h ne portent pas sur un oubli, mais sur une opération commerciale quil na pas pu mener à terme, de sorte quil était prématuré détablir des factures. Il soutient quil sagissait, dans son idée, de se procurer pour le compte de la partie plaignante du matériel à un prix très avantageux, dans le but de permettre à son employeur de réaliser un plus grand bénéfice à la revente.
Comme le tribunal de police la retenu, il ny a aucune indication que lemployeur aurait été au courant, sinon complice, de la manuvre. Intuitivement, il paraît, comme D.________ la soutenu, que lentreprise aurait pu obtenir des rabais plus intéressants en procédant à de grandes commandes. Or les commandes litigieuses représentaient environ 85 m2, soit un petit chantier. Cela permet de penser que laccusé avait en vue un projet particulier, que lui-même ou un tiers menait à titre privé, et non une opération commerciale nécessitant de démarcher des carreleurs en leur offrant une marchandise en quantité demblée restreinte pour le compte de son employeur qui nen savait rien. Il est en outre invraisemblable que laccusé nait pas mentionné le «beau coup» quil avait en tête, au moins au moment de son départ, si celui-ci devait être réalisé au profit de son employeur. Le prévenu na pas donné dexplication dont il ressortirait que laction quil invoque aurait été concrètement lancée. Bien plutôt, il est établi que la marchandise a disparu des stocks de la plaignante. Lhypothèse dun vol au sein de la société relèverait dans ces conditions dune coïncidence qui napparaît en rien plausible. On ne voit pas pourquoi précisément ces carrelages-là auraient disparu. Lhypothèse dun emploi par erreur sur un autre chantier paraît aussi difficilement concevable parce que lentreprise plaignante était active dans le domaine des salles de bains personnalisées.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que lappelant a violé son devoir de gérant en commandant dans le cadre de sa fonction du matériel quil a utilisé ou revendu pour ses propres besoins sans se le refacturer.
8.Il est évident que les commandes non facturées aux destinataires de la marchandise ont entraîné un préjudice pour la plaignante (lhypothèse selon laquelle elle aurait refusé de sacquitter des factures des fournisseurs na jamais été évoquée par les parties), étant rappelé quun dommage temporaire ou provisoire est suffisant. On reviendra sur le montant exact du préjudice subi au moment dexaminer les conclusions civiles de la partie plaignante.
9.Tous les actes décrits au chiffre 1.1 let. d à h ont été opérés intentionnellement et dans un dessein denrichissement illégitime, pour soi ou pour des tiers.
10.Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle 47 CP relatif à la fixation de la peine ainsi que la jurisprudence applicable. On se réfère au jugement attaqué sur ce point (cons. 25 ; art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois dapporter quelques précisions sur le mode de fixation du montant du jours-amende, qui est réglé à larticle 34 al. 2 CP et fait lobjet desATF 134 IV 60,142 IV 315et144 IV 198. Le juge détermine le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être déterminé en partant du revenu que lauteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle quen soit la source. Il convient den soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont lauteur ne jouit pas économiquement (impôts courants, cotisations dassurance-maladie et accidents obligatoires [arrêt du TF du24.09.2019 [6B_696/2019]cons. 4]). Il est souligné, puisque la défense en fait un argument, que les frais de loyer et les intérêts hypothécaires ne sont en principe pas déductibles (ATF 134 IV 60cons. 4). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de lauteur lexige, être réduit jusquà 10 francs (Jeanneret, CR CP 1, 2eéd., 2021, n. 28 ad art. 34 CP).
11.En lespèce, comme on le verra plus loin, le préjudice occasionné doit être revu à la baisse par rapport à ce qua retenu le premier juge et un chef daccusation supplémentaire doit être abandonné. Objectivement, on est en présence dune culpabilité qui se situe dans la moyenne inférieure des cas de gestion déloyale, sans pour autant que lon puisse parler dun cas anodin. Lauteur a agi à plusieurs reprises dès 2018 au détriment dun employeur qui lui faisait confiance. Un nouveau directeur avait été engagé qui, selon les explications de D.________, sest trouvé totalement incompatible avec léquipe en place (qui se voyait travailler dans lentreprise pendant de longues années) ; les deux bénéficiaires des agissements du prévenu, G.________ et H.________, sont alors partis dans de mauvaises conditions, le prévenu donnant pour sa part sa dédite à la même période. Selon la version la plus favorable au prévenu, on retiendra que dans un premier temps il avait lintention de dresser les factures manquantes (au moins celles relatives à ses collègues), puis que finalement il y a renoncé. Il aurait pu facilement éviter la lésion. Il na pas dantécédent. Sa situation personnelle est neutre. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 35 jours-amende paraît appropriée.
Lappelant conteste le montant du jour-amende. Largument selon lequel ses frais de logement auraient dû être pris en compte doit être écarté, ainsi quon la déjà relevé. En revanche, on doit admettre ses frais dacquisition de revenu. Sur la base de ses déclarations devant la Cour pénale, on retiendra un revenu mensuel de 6'600 francs environ (6'100 x 13 : 12). Pour les charges (on admettra la parité entre leuro et le franc suisse), on doit compter 300 francs dimpôts, 300 francs de sécurité sociale, 80 francs de mutuelle, un crédit voiture de 500 francs (pas de transports en commun entre son domicile et le lieu de travail), une assurance voiture de 40 francs et une pension de 300 francs. À cela sajoutent des frais de déplacement quon fixera à 1'536 francs (128 km x 240 jours travaillés x 0.6 francs : 12). Enfin, on comptera le minimum vital de 850 francs (1/2 minimum vital couple selon les normes neuchâteloises). En définitive, lappelant dispose dun montant disponible de 2'694 francs mensuellement. Le montant du jour-amende doit être fixé à 90 francs.
12.Selon larticle 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus dune peine avec sursis, une amende conformément à larticle 106 CP. Laratio legisde larticle 42 al. 4 CP est, en cas de condamnation principale à une peine avec sursis, de prononcer une sanction immédiate. Le juge dispose dun très large pouvoir dappréciation (ATF 134 IV 1cons. 4.5.2). Selon le Conseil fédéral et la doctrine, il importe de ne pas aboutir à une double punition, mais au contraire de fixer les deux sanctions de manière à ce quelles correspondent, ensemble, à une quotité de peine appropriée à la faute (Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 30 ad art. 42 CP [1.1.2018]). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe den fixer la limite supérieure à 1/5, soit à 20 % de la peine principale. Des exceptions sont toutefois envisageables en cas de peine de faible importance, pour éviter que la peine cumulée nait quune portée symbolique (ATF 135 IV 188cons. 3.4.4). Selon une précision de la jurisprudence, lamende additionnelle au sens de larticle 42 al. 4 CP peut sélever au maximum à 20 % de la sanction globale adaptée à la faute, à savoir de la peine principale assortie du sursis, combinée à lamende additionnelle (ATF 149 IV 321cons. 1.3.2).
13.En lespèce, la peine prononcée par le tribunal de première instance, 120 jours-amende à 110 francs, représentait une somme de 13'200 francs, de sorte que lamende infligée en guise de peine additionnelle nallait pas au-delà des 20 % admis par la jurisprudence. La peine de 35 jours-amende à 90 francs représente une somme de 3150 francs. Une amende de 600 francs paraît adaptée en lespèce. La peine privative de substitution (art. 106 CP) est fixée à 6 jours en cas de non-paiement de lamende.
14.Selon larticle 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsquil rend un verdict de culpabilité à lencontre du prévenu. Lappelant ne soutient pas que les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées, pour le cas où il ne serait pas acquitté de lensemble des préventions. Il convient donc dexaminer le bien-fondé des prétentions civiles fondées sur les actes de gestion déloyale pour lesquels lappelant est reconnu coupable.
15.La défense conclut principalement au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, elle fait valoir que le dommage éprouvé par lintimée ne correspond pas à celui dune vente au prix catalogue comme calculé par la plaignante. Par ailleurs, elle invoque la compensation avec les commissions encore dues par lintimée à lappelant en vertu du contrat de travail qui liait les parties.
15.1Le représentant de la plaignante a admis que, pour les cas de G.________ et de H.________, qui étaient alors employés de B.________ Sàrl, une facture correspondant au prix dachat plus 10 % (pour les frais de transport) aurait été applicable. À ce jour, les deux employés en question nont pas payé les factures que leur a envoyées la plaignante, laquelle les a établies au prix catalogue, et non pas au tarif préférentiel consenti aux employés. Les deux employés ont déclaré lors de leur audition devant le tribunal de police quils étaient prêts à payer le tarif préférentiel. La plaignante na pas démontré quelle avait adressé des factures corrigées aux deux employés. Elle ne peut réclamer les factures «prix catalogue» à lappelant (v. infra cons. 15.2). Dans ces conditions, on ne saurait faire droit aux prétentions y relatives de la partie plaignante.
15.2Comme lappelant le soutient, il est exact que le dommage lié aux autres agissements délictueux correspond au prix payé par la plaignante envers les fournisseurs, plus les frais de transport, et non aux occasions de vente manquées, quelle na pas prouvées.
15.2.1Sagissant du carrelage de marque [b], il résulte du dossier que ce carrelage, qui représentait 7.27m2, a été acquis par B.________ Sàrl au prix de 218.31 euros. La facture est datée du 14 février 2019. Ce jour-là, le taux de change était de 1 EUR = 1.137 CHF (source : https://fxtop.com ; cf.ATF 135 III 88cons. 4.1). Exprimé en francs suisses, le prix était donc de 248.22 francs. Le prévenu doit être condamné à verser la somme de 248.22 francs plus 10 % (frais de transport), représentant 273 francs.
15.2.2Sagissant du carrelage de marque [a], le dossier montre que ce matériel a été acheté le 11 septembre 2018 pour une somme totale de 113.88 euros. Ce jour-là, le taux de change était de 1 EUR = 1.276 CHF. Exprimé en francs suisses, le prix était donc de 128.41 francs. Lauteur doit être condamné à payer à la plaignante 141.25 francs (selon la même méthode quexposée ci-avant).
15.2.3Le carrelage de marque [a] visé au chiffre 1.1 let. h de lacte daccusation a été commandé les 18 et 19 mars 2019. Il a été livré les 29 mars 2019 et 24 avril 2019 en même temps quune commande pour un chantier «usuel» de la plaignante. On retiendra que le dommage de la plaignante équivaut au prix dachat, soit 14 euros le m2, valeur 19 mars 2019, majoré de 10 %. La plaignante a refacturé à laccusé 41.28 m2, 25.92 m2et 18.24 m2au prix catalogue, soit une surface de 85.44 m2. Cela donne 85.44 m2au prix de 14 euros le m2, soit 1'196.16 euros. Le 19 mars 2019, le taux de conversion était de 1.1353. Le prévenu doit être condamné à verser à la plaignante 1'493.80 francs (1'358 + 135.80 francs).
15.3En somme, la plaignante est fondée à réclamer 273 francs, 141.25 francs et 1'493.80 francs, soit un total de 1'908.05 francs.
15.4En compensation, laccusé invoque des commissions que lintimée lui devrait en application du contrat de travail qui les liait. Ce moyen doit être rejeté. Dabord, dans laction civile par adhésion, les prétentions fondées sur un contrat sont exclues (ATF 148 IV 432) et il est permis de penser que cette règle sapplique aux prétentions reconventionnelles. Ensuite et quoi quil en soit, les factures déposées devant la Cour pénale ne permettent ni daffirmer ni dinfirmer quelles sont en lien avec des commandes donnant lieu contractuellement à une commission pour laccusé (soit selon lavenant n°3 du 01.09.2018, les nouvelles commandes provenant du grand public, à lexception des affaires provenant du patrimoine dinvestissement de D.________, C1________ SA et L.________ SA).
15.5Le premier juge na pas alloué de dommages et intérêts sur les conclusions civiles. Il ny a pas lieu de revenir sur ce point, qui na pas été remis en question devant la Cour pénale.
16.Il convient maintenant dexaminer les griefs de lappelant en lien avec les frais et indemnités.
16.1Conformément à larticle426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement et que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure doivent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
16.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2). Lacte répréhensible na pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans quil soit besoin quelle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 12 ad art. 430). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du TF du04.10.2023 [6B_672/2023]cons. 3.1.1 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2 p. 205 ; arrêt du TF du23.08.2023 [6B_1040/2022]cons. 5.1.2).
16.3Larticle 429 CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Depuis le 1erjanvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de le défendre, celui-ci a un droit exclusif à lindemnité précitée (art. 429 al. 3 CPP).
16.4Selon larticle 430 al. 1 let. a CPP, lautorité pénale peut réduire ou refuser lindemnité ou la réparation du tort moral prévue par larticle 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Larticle 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de larticle426 al. 2 CPPen matière de frais. La question de lindemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]cons. 4.1.2 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de lindemnisation. En dautres termes, si le prévenu supporte les frais en application de larticle426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si lEtat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207cons. 1.8.2 ;137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1090/2020]cons. 2.1.2).
16.5Si le prévenu est libéré dun chef daccusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à lunification du droit de la procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêt du TF du12.11.2021 [6B_15/2021]et les références).
16.6Aux termes de larticle 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à larticle426 al. 2 CPP(let. b).
17.
17.1En lespèce, le tribunal de police a abandonné trois comportements délictueux visés par lacte daccusation au chiffre 1.1 let. a, b et c et un comportement supplémentaire doit être abandonné (ch. 1.2 let. i). On ne voit pas en quoi les quatre complexes de faits abandonnés relèvent dun comportement réprimé par une norme écrite ou non écrite résultant de lordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le tribunal de police aurait dû laisser une part des frais de justice à la charge de lEtat. On peut estimer celle-ci à 50 % des frais de procédure.
17.2Pour des motifs analogues, le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première instance. Lintéressé a déposé sa note dhonoraires le 25 novembre
2022. Il annonce avoir consacré 19.42 heures à lexécution de son mandat et réclame un montant de 5'269.75 francs (au tarif horaire applicable à lépoque de 240 francs). Ce relevé dactivités considéré globalement mentionne un travail raisonnable et peut être avalisé. En particulier, laudience a duré un peu plus longtemps que lestimation faite par lavocat, ce qui compense le nombre légèrement excessif de courriels au client, lesquels courriels, vu leur brièveté, relèvent sans doute de travail de secrétariat compris dans les frais généraux. Lappelant a droit à la moitié de ce montant, soit 2'634.90 francs.
17.3Lappelant conteste le montant de la note dhonoraires produite par le mandataire de la partie plaignante, sans toutefois préciser et chiffrer le montant à retrancher (il indique : «p. ex, sans prétention à lexhaustivité, le forfait pour louverture du dossier, les différents mémos au client et au mandataire soussigné, certaines correspondances au Ministère public ne portent pas sur le fond de laffaire, etc.»), au motif quil sagirait de frais de secrétariat. On constate que la note dhonoraires litigieuse est dun montant sensiblement équivalent à celle produite par lappelant (5'471.20 francs et 5'269.75 francs). Par ailleurs, celui-ci a profité dune erreur du premier juge, qui a appliqué un tarif horaire de 240 francs à la note de la plaignante, alors quen réalité ce tarif se montait, selon la pratique de la Cour pénale à lépoque, à 270 francs de lheure, plus 10 % de frais. Le moyen doit être rejeté.
Il convient toutefois, vu le sort de la cause, de pondérer lindemnité allouée à la plaignante en fonction du résultat. Au lieu des 4/5 des frais admis de défense de la partie plaignante (soit une indemnité de 3'200 francs), laccusé doit être condamné à prendre à sa charge la moitié des frais de défense, à savoir 2'000 francs (soit ½ x 4'000 au lieu des 4/5 x 4'000).
18.
18.1Les frais de seconde instance, compte tenu du nombre de moyens soulevés par lappelant, sont arrêtés à 3'500 francs. Ils seront mis à charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 428 al. 1 CPP).
18.2Le mandataire de lappelant a déposé un relevé dactivités à lappui de sa demande dindemnité 429 CPP qui appelle les remarques suivantes. Lavocat, se fondant sur larticle 429 al. 1 let. a CPP en vigueur le 1erjanvier 2024, applique un tarif horaire de 300 francs à lensemble de ses activités. Cette manière de voir ne peut être partagée. On calquera le raisonnement sur celui valant pour la TVA. On appliquera dès lors jusquau 31 décembre 2023 le tarif prévu par larticle 36a LI-CPP, soit 240 francs de lheure, plus 5 % de frais, et 7.7 % de TVA. Dès le 1erjanvier 2024, le droit fédéral prime le droit cantonal et lon se fondera sur un tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais. La TVA passera à 8.1 % (cf.Villard/Pfister-Liechti, Commentaire romand, 2eéd., n. 3a ad art. 448 et les références ; arrêt du TF du04.02.2013 [6B_690/2012]cons. 1.2). Cela étant, le mémoire dhonoraires fait état dune activité raisonnable, considéré globalement certains postes, comme la durée de laudience, ayant été légèrement sous-estimés (10 min.), cela se compensant avec la durée des contacts totaux avec le client dépassant un peu ce qui semble nécessaire dans une affaire de ce genre. De la sorte, on doit indemniser 135 minutes au tarif horaire de 240 francs plus 5 % de frais, ce qui fait un sous-total de 567 francs (540 + 27), et un total de 610.65 francs avec la TVA (7.7 %, soit 43.65). Pour 2024, on doit indemniser 490 minutes au tarif horaire de 300 francs plus 10 % de frais, ce qui donne un sous-total de 2'695 francs (2'450 + 245) et un total de 2'913.30 avec la TVA (8.1 %, soit 218.30). Le mémoire dhonoraires produit doit donc être ramené à 3'523.95 francs. Lappelant ou plutôt son avocat a droit à la moitié de ce montant, soit à 1'762 francs, à titre dindemnité fondée sur larticle 429 CPP.
18.3La partie plaignante a formulé une prétention au sens de larticle 433 CPP à lencontre de lappelant. Considéré globalement le mémoire dhonoraires déposé par son avocat fait lui aussi état dune activité raisonnable et peut être avalisé (hors frais douverture de dossier en 2020). Comme précédemment, le tarif horaire appliqué doit être revu en distinguant 2023 et 2024. Ainsi, on doit pour 2023 indemniser 81 minutes, ce qui donne un sous-total de 400.95 francs (364.50 + 36.45), étant précisé que le tarif horaire était de 270 francs plus 10 % de frais, et un total de 431.80 francs avec la TVA (30.90 francs). Pour 2024, on doit indemniser 261 minutes, ce qui fait un sous-total de 1'435.50 francs (1'305 + 130.50) et, avec la TVA (116.30 francs), un total de 1'551.80 francs. Le mémoire produit doit donc être ramené à 1'983.60 francs. Lappelant est condamné à prendre à sa charge la moitié de ce montant, soit 991.80 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 37, 42, 158 CP, 10, 126, 428ss CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1. Reconnaît A.________ coupable de gestion déloyale dans les cas d à h, et lacquitte pour le surplus.
2. Condamne A.________ à 35 jours-amende à 90 francs (soit 3150 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs en guise de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement de lamende.
3. Condamne A.________ à verser à B.________ Sàrl la somme de 1'908.05 francs et renvoie les parties à agir au plan civil pour le solde de leurs prétentions.
4. Condamne A.________ au paiement de la moitié des frais de justice, arrêtés à 3'575 francs, soit à 1'787.50 francs.
5. Alloue à A.________ à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, arrêtée à 2'634.90 francs, frais, débours et TVA compris.
6. Condamne A.________ à verser à B.________ Sàrl la somme de 2000 francs en guise dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
III.Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3500 francs ; ils sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
IV.Il est alloué au mandataire de lappelant une indemnité de 1762 francs, frais, débours et TVA compris, à titre dindemnité pour la défense de A.________, au sens de larticle 429 CPP.
V.Lappelant est condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de 991.80 francs au sens de larticle 433 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.518), à B.________ Sàrl, à Z.________, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.511).
Neuchâtel, le 29 avril 2024