Sachverhalt
qui lui étaient reprochés étaient les suivants :
I.Infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup), contravention LStup (art. 19a ch. 1 LStup)
1.1 à Neuchâtel (canton)
1.2 entre mi-août 2020 et le 17 août 2021
1.3 acquérant 1'000 gr de crystal au prix moyen de CHF 130.-/gr, soit :
1.3.1 Revendeur_1, 20 gr
1.3.2 Revendeur_2, 70 gr
1.3.3 Revendeur_3, 15 gr
1.3.4 Autres revendeurs de la place, 885 gr
1.4 revendant/remettant 1'000 gr de crystal, au prix moyen de CHF 250.-/gr, soit :
1.4.1 Client_1, 120 gr
1.4.2 C.________, 13 gr
1.4.3 Client_2, 15 gr
1.4.4 Client_3, 19.2 gr
1.4.5 Client_4, 3 gr
1.4.6 Client_5, 120 gr
1.4.7 Client_6, 9 gr
1.4.8 Client_7 5 gr
1.4.9 Client_8, 15 gr
1.4.10 Client_9, 72 gr
1.4.11 Autres consommateurs de la place, 608.8 gr
1.5 réalisant de la sorte un chiffre daffaires de CHF 250'000.- et un bénéfice de CHF 120'000.-
1.6 étant précisé que le crystal présente un taux de pureté moyen de 75.8 % (Statistiques SSML 2020)
1.7 consommant une quantité indéterminée de crystal
II. Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)
1.1 à U.________, rue [aaa],
1.2 le 22 décembre 2014
1.3 pénétrant sans droit dans lappartement sis à cet endroit en forçant la porte d .ntrée, causant des dégâts pour CHF 3'500.-
1.4 fouillant les locaux et repartant en emportant sans droit un passeport italien, une carte didentité, un laisser passer de lONU, des bijoux et du numéraire pour un total de CHF 7'000.-
1.5 au préjudice de Lésé_1
Plainte du 22 décembre 2014
2.1 à T.________, chemin [bbb]
2.2 entre le 24 août 2019 et le 25 août 2019
2.3 emportant sans droit le cycle de marque Wheeler, de couleur orange, pour un total de CHF 750.-
2.4 au préjudice de Lésé_2
Plainte du 26 août 2019
3.1 à U.________, rue [ccc]
3.2 entre le 24 mai 2020 et le 30 mai 2020
3.3 emportant sans droit un vélo électrique de marque Flyer, pour un total de CHF 1100.-
3.4 au préjudice de Lésé_3
Plainte du 2 juin 2020
4.1 à S.________, [ddd]
4.2 le 5 juin 2020
4.3 emportant sans droit un cycle de marque Hai-e-Bike, modèle Hard-Blue, bleu et jaune, pour un total de CHF 3399.-
4.4 au préjudice de Lésé_4
Plainte du 10 juin 2020
5.1 à U.________, à la hauteur de la rue [eee]
5.2 le 19 septembre 2020 vers 14h00
5.3 emportant sans droit une trottinette électrique de marque Segway, modèle Ninebot Max, de couleur noire, pour un total de CHF 875.-
5.4 au préjudice de Lésé_5
Plainte du 15 septembre 2020
6.1 à U.________, à la hauteur de [fff]
6.2 le 21 septembre entre 16h00 et 17h00
6.3 emportant sans droit une trottinette électrique de marque Mpman, modèle TR510, pour un total CHF 299.-
6.4 au préjudice de Lésé_6
Plainte du 24 septembre 2020
7.1 à R.________, [ggg]
7.2 entre le 25 juillet 2021 et le 26 juillet 2021
7.3 pénétrant sans droit dans le garage sis à cet endroit sans causer de dégâts
7.4 repartant en emportant sans droit deux cycles électriques Levo, et leurs accessoires, pour un total de CHF 14'675.-
7.5 au préjudice de Lésé_7
Plainte du 26 juillet 2021
8.1 à U.________ et en tout autre endroit
8.2 dune date indéterminée au 17 août 2021
8.3 emportant sans droit six vélos électriques échangés ensuite contre des stupéfiant, pour un total supérieur à CHF 300.-.
Pas de plaignants identifiés
III. Vol (art. 139 ch. 1 CP) subs. appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP)
1.1 à U.________, rue [eee] 7,
1.2 emportant sans droit trois paquets de billets de loterie
1.3 au préjudice la Loterie romande
Pas de plainte
IV. Vol dusage (art. 94 LCR) et conduite sans autorisation (95 al. 1 LCR)
1.1 à U.________, à la hauteur de la rue [hhh], sur une place de stationnement
1.2 le 7 juin 2020
1.3 soustrayant, sans droit et dans le dessein den faire usage, le véhicule de marque Peugeot 106, immatriculé NE-[111] appartenant à Lésé_8, dune valeur de CHF 3'140.-
1.4 conduisant le véhicule jusquà W.________, sans être au bénéfice dun permis de conduire valable.
1.5 au préjudice de Lésé_8
Plainte du 8 juin 2020
V. Conduite sans permis (art. 95 al. 1 LCR) et sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR)
1.1 à U.________ et tout autre lieu
1.2 entre le 24 septembre 2020 et le 17 août 2021
1.3 circulant à plusieurs reprises au guidon de son motocycle Honda X11, noir, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable
1.4 tout en étant dépourvu dassurance RC
VI. Infraction LArm (art. 33 LArm)
1.1 à U.________, rue [iii],
1.2 dune date indéterminée et le 4 décembre 2020,
1.3 acquérant et détenant sans droit un Nunchaku (arme interdite)
VII. Usage abusif de permis de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR)
1.1 A T.________, rue des [jjj]
1.2 entre le 21 avril 2021 et le 4 mai 2021
1.3 emportant sans droit dans le but den faire usage les plaques de scooter [222]
1.4 au préjudice de Lésé_9
Plainte du 5 mai 2021
2.1 A U.________, ruelle [kkk]
2.2 entre le 10 août 2021 et le 17 août 2021
2.3 emportant sans droit dans le but den faire usage les plaques de scooter [333]
2.4 au préjudice de Lésé_10
Plainte du 24 août 2021
VIII. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
1.1 Dans le canton de Vaud, Centre [ ]
1.2 le 29 septembre 2021
1.3 brisant la vitre de la cellule de la zone dattente en frappant dessus, tout en hurlant
1.4 causant des dégâts pour un total de CHF 2'116.15
1.5 au préjudice de lÉtat de Vaud
Plainte du 1erdécembre 2021
IX. Contravention LPth (art. 87 let. f LPth)
1.1 Dans le canton de Neuchâtel
1.2 le 21 juillet 2021
1.3 étant porteur dun comprimé de Sildénafil 100 mg, médicament soumis à ordonnance.».
E.Dans son jugement du 20 janvier 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu a acquis entre mi-août 2020 et le 17 août 2021 un total de 499,3 gr de crystal au prix moyen de 130 francs le gramme et a revendu ou remis à différents consommateurs 419,4 gr de crystal au prix moyen de 250 francs, réalisant un chiffre daffaires de 104'850 francs et un bénéfice de 50'328 francs ; quavec un taux de pureté moyen de 75.8 %, il sest ainsi rendu coupable davoir revendu ou remis 317,9 gr purs de crystal ; que cela est constitutif dinfraction grave à la loi sur les stupéfiants ; quil y a également une contravention à larticle 19a LStup pour la consommation importante de crystal ; que les faits de lacte daccusation II 1.1 à 1.5, contestés par le prévenu, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 2.1 à 2.4 ainsi que 3.1 à 3.4 sont admis ; que les faits du chiffre II 4.1 à 4.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 5.1 à 5.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 6.1 à 6.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 7.1 à 7.5 sont admis ; que les faits du chiffre II 8.1 à 8.3, contestés, sont réalisés mais seulement pour deux vélos électriques échangés ensuite contre des stupéfiants ; que les faits chiffre III sont admis ; que les faits du chiffre IV sont admis ; que les faits du chiffre V sont admis ; que les faits du chiffre VI sont réalisés ; que les faits du chiffre VII sont admis ; que les faits du chiffre VIII sont admis ; que les faits du chiffre IX, contestés, sont réalisés ; que les qualifications retenues dans lacte daccusation peuvent être retenues.
Au moment de fixer la peine sanctionnant A.________, le tribunal criminel, se trouvant face à diverses infractions commises entre le 22 décembre 2014 et le 29 septembre 2021, soit durant une période où le prévenu a fait lobjet de plusieurs condamnations, retient quil convient de constituer des groupes dinfractions à rattacher aux condamnations suivant leur commission, en application des règles sur le concours ; quil retient que les infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile du chiffre II 1.1 à 1.5 doivent être rattachées à la condamnation du 17 août 2016 ; que celle-ci constitue la peine de base ; quil y a lieu de prononcer une peine complémentaire dun mois de privation de liberté ; que les faits du chiffre II 2.1 à 6.4 doivent être rattachés à la condamnation du 19 janvier 2021 de même que les faits du chiffre IV et du chiffre VI ; que le jugement du 19 janvier 2021 constitue la peine de base ; que la peine privative de liberté de 9 mois doit être augmentée de façon à obtenir une peine complémentaire de 5 mois de privation de liberté ; que pour lusage abusif de permis de plaques de contrôle du chiffre VII, il peut être renoncé à prononcer une peine complémentaire ; quenfin il convient de fixer une peine indépendante pour les autres infractions, postérieures à la condamnation du 25 juin 2021 à une peine privative de liberté ; que les infractions en questions sont linfraction grave à la loi sur les stupéfiants, les autres vols, la violation de domicile, la conduite sans permis et sans assurance, lusage abusif de permis de plaques de contrôle et les dommages à la propriété ; quune peine privative de liberté simpose pour toutes ces infractions ; que linfraction abstraitement et concrètement la plus grave est le crime contre la loi sur les stupéfiants ; quelle doit donner lieu à une peine de 40 mois de privation de liberté ; quelle doit être augmentée pour sanctionner les autres infractions commises ; que les deux états de fait retenus pour le chiffre II donneront lieu pour les vols à deux peines de 25 jours de privation de liberté ; que la violation de domicile donnera lieu à 15 jours ; que la conduite sans permis donnera lieu à 20 jours ; que la conduite sans assurance donnera lieu à 15 jours ; que lusage abusif de permis de plaques de contrôle sera sanctionné par une peine privative de liberté de 10 jours et que les dommages à la propriété du chiffre VIII justifient une peine privative de liberté de 10 jours, de sorte quen définitive la peine de 40 mois relative à linfraction grave à la loi sur les stupéfiants doit être augmentée de 4 mois ; quainsi au total le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 50 mois (44 mois à titre de peine indépendante et 6 mois [1 mois + 5 mois] à titre de peine complémentaire).
Il est renoncé, par opportunité, à infliger au prévenu une amende pour les contraventions.
En se fondant sur une expertise psychiatrique du 25 novembre 2022, le tribunal criminel retient quun traitement institutionnel des addictions au sens de larticle 60 CP ne pourrait pas avoir un effet significatif sur la dépendance du prévenu, de sorte quil renonce à prononcer une telle mesure. Le tribunal criminel prononce lexpulsion de lappelant en refusant de faire application de la clause de rigueur. Il considère que lexpulsion ne mettrait pas lintéressé dans une situation personnelle grave et que de toute façon lintérêt public à lexpulsion lemporte manifestement sur son intérêt à demeurer en Suisse, vu la gravité extrême des infractions commises et un comportement dénué de tout scrupule.
F.Dans son appel, A.________ conteste la quotité de la peine, le refus dun traitement institutionnel au profit duquel la peine serait suspendue ainsi que lexpulsion. Lors de son interrogatoire, sans remettre en question le fait quil a acheté et revendu du crystal (mais pour des quantités moindres que celles mentionnées dans lacte daccusation), il évoque son état de santé (dépression, allergies, asthme, genou) ; son comportement en prison ; ses relations avec ses proches ; lexpulsion prononcée contre lui en janvier 2021 ; les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier dune mesure de traitement des addictions ; les risques de rechute ; les raisons qui lont amené à des nouveaux actes délictueux ; son parcours de vie depuis son arrivée en Suisse en 1990. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
G.En plaidoirie, lavocat de A.________ fait valoir que la vie du prévenu na pas été un long fleuve tranquille ; quil a connu bien des déboires avant de sombrer dans la délinquance ; quil est arrivé en Suisse en 1990, alors quil était très jeune ; que sa mère était restée en Turquie ; que son père lui avait promis quil pourrait mener des études, mais quau lieu de cela, il lui a demandé de ramener de largent à la maison ; que A.________ sest montré un travailleur acharné jusquà ce quil sombre dans la drogue ; quil faut insister sur le fait quil y a eu des périodes dabstinence ; que le séjour à E.________ a donné lieu à des rapports positifs, dénotant une certaine fragilité ; quà la sortie de E.________, le prévenu a prouvé quil pouvait vivre normalement, sans médication ; quil a ensuite rechuté ; que le fait dêtre privé dun permis de séjour en Suisse rendait sa situation parsemée dembûches ; que, sil a rechuté, les quantités retenues en première instance, sagissant du crystal quil aurait vendu, sont surfaites ; que les déclarations de Client_1 ont varié avec le temps ; que ce dernier dépendait des services sociaux ; quil navait pas largent nécessaire pour acheter autant de crystal ; quen ce qui concerne Client_5, il faut garder à lesprit que celui-ci avait plusieurs fournisseurs ; que lévaluation effectuée par ce dernier, selon laquelle ses achats représenteraient 70 ou 80 grammes, serait déjà trop excessive ; que les 120 gr retenus par le tribunal criminel reposent sur un calcul a posteriori reconstitué par les enquêteurs, quil conteste ; que les déclarations de Client_9 ne correspondent pas à la réalité ; quon ne peut retenir les aveux du prévenu, qui sont intervenus après plusieurs interruptions et sur le conseil dune ancienne avocate, conseil suivi naïvement pas laccusé ; que les chiffre daffaires et bénéfice mentionnés dans lacte daccusation sont astronomiques et hors de la réalité ; que, lors de linterpellation du prévenu, on na rien retrouvé sur lui ; que cela montre quil réinvestissait son argent dans la consommation ; que sa responsabilité pénale était diminuée dans une large mesure ; que laccusé a besoin dune mesure, sachant quil est conscient que sa vie ne se fera pas en Suisse ; que la précédente mesure institutionnelle avait donné des résultats ; que si lappelant avait été au bénéfice dun permis de séjour, il aurait pu être engagé comme cuisinier à la Fondation E.________ ; quil se retrouve dans une situation infernale ; que lexpertise permet de constater quil est motivé par une nouvelle mesure institutionnelle ; quil faut lui donner une chance pour mener une vie décente ; que lexpert indique que toute personne dépendante doit être considérée comme réhabilitable, même si on ne peut fournir de garantie ; quune mesure de traitement des addictions est susceptible de réduire le risque de commission dinfractions sur le court ou moyen terme ; quil faut donner une chance au prévenu pour arriver à labstinence.
Le représentant du ministère public fait valoir que les quantités retenues en première instance reposent sur des mises en cause qui ont été obtenues de manière contradictoire ; que la défense a assisté aux auditions des différents consommateurs ; que ces derniers sauto-incriminent aussi ; quils nont aucune raison objective de charger lappelant ; que les calculs de celui-ci sont fantaisistes, étant rappelé que, durant linstruction, lintéressé affirmait quil navait fait que de la «dépanne» ; que le jugement attaqué est très bien motivé ; quil repose sur une analyse détaillée, sagissant de Client_1, Client_5 ou de Client_9 ; quil est choquant dentendre aujourdhui que lappelant aurait quasiment été forcé de vendre (en se référant à linterrogatoire de lintéressé) ; que la peine a été fixée également au terme dune analyse détaillée qui ne prête pas le flanc à la critique ; que trois éléments méritent dêtre soulignés (quantité pure importante ; trafic de longue durée en concours avec dautres infractions variées ; antécédents désastreux) ; que la peine de 50 mois prononcée en première instance doit être confirmée ; que, sagissant de la mesure demandée par laccusé, il faut retenir que les traitements institutionnels précédents ont échoué ; que lexpertise met en évidence une absence de motivation quant à un nouveau traitement ; que le défaut de volonté de changement, assorti au mauvais comportement en détention, démontre que les chances de succès dun nouveau traitement sont faibles ; que le risque de récidive est élevé ; que lappelant reconnaît lui-même aujourdhui quil ne peut donner aucune garantie en vue dun traitement institutionnel ; que lexpulsion est obligatoire ; quune situation daddiction ny change rien ; que le Tribunal fédéral a récemment confirmé lexpulsion dun toxicomane vers la Turquie ; que lappelant ne rend aucunement vraisemblable quil sexposerait à un traitement inhumain en cas de retour en Turquie.
En réplique, lavocat de lappelant rappelle que cest à laccusation quil incombe de prouver le bien-fondé des charges ; que son client a admis avoir commis des infractions, mais quil remet en cause certaines préventions ; quil ne vend pas pour faire du commerce, mais pour assurer sa propre consommation ; que cest en ce sens quon doit le comprendre lorsquil dit quil a été forcé de consommer ; que cela doit être pris en considération au niveau de la peine ; que lappelant est motivé à se sortir daffaire ; quil se comporte dorénavant bien en détention ; quil nest pas contesté que lexpulsion est obligatoire ; quelle paraît toutefois inutile, ou à tout le moins disproportionnée.
Le procureur renonce à répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).
En lespèce, la direction de la procédure a requis des renseignements complémentaires de lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) sur le déroulement de la dernière mesure de traitement des addictions. Un extrait à jour de son casier judiciaire a été versé au dossier. Lappelant a été interrogé.
4.Le tribunal criminel a rappelé de façon correcte les dispositions applicables en matière dappréciation des faits (fardeau de la preuve, présomption dinnocence, principein dubio pro reo), singulièrement lorsquil y a aveu ainsi quen matière de fixation de la peine, notamment en présence dun concours. Il est renvoyé aux considérants 3, 4 et 22 du jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
5.En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStup(ATF 138 IV 100cons. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si lauteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre sil sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299cons. 2c ;121 IV 193cons. 2b/AA). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. Lappréciation est différente selon que lauteur a agi de manière autonome ou comme membre dune organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de lorganisation. Létendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave quun trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à lintérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors dun contrôle. À cela sajoute que limportation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à lintérieur des frontières. Enfin, le nombre dopérations constitue un indice pour mesurer lintensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 gr à 10 reprises. Sagissant dapprécier les mobiles qui ont poussé lauteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par lappât du gain (arrêt du TF du23.01.2019 [6B_1192/2018]cons. 1.1 et du07.04.2015 [6B_843/2014]cons. 1.1.1). Larticle19 al. 2 LStupprévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStuplorsque le trafic porte sur 12 gr de substance pure pour lhéroïne, de 12 gr de substance pure pour la méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, de 18 gr pour la cocaïne, de 200 trips pour le LSD et de 36 gr pour lamphétamine (ATF 145 IV 312).
Si lauteur a accompli plusieurs actes énumérés à larticle 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, quil sagit dune seule infraction, jugée en application de lalinéa premier ou second de larticle 19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99cons. 3).
Aux termes de larticle 19 al. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas dune infraction visée à larticle19 al. 2 LStupsi lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Il sagit dune atténuation facultative pour le juge, qui peut éventuellement refuser dy procéder, par exemple en raison des antécédents du prévenu, de son comportement ou de lampleur de son trafic (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, n. 140 à 144 ad art. 19 LStup).
6.a) En lespèce, lappelant doit être jugé pour avoir notamment revendu ou remis 317,9 gr purs de crystal, ce qui représente plus de 26 fois le cas grave. Lappelant soutient que cette quantité est exagérée.
Le moyen doit être rejeté. On souligne dabord quau vu des quantités en cause, la quantité exacte de drogue, au gramme près, ne constitue pas le facteur décisif pour la peine. Les premiers juges se sont livrés à une analyse soigneuse et complète des déclarations du prévenu et des personnes le mettant en cause. Les références aux auditions des uns et des autres figurant dans le jugement attaqué sont correctes et complètes. Lappelant ne soutient pas que des éléments matériels à décharge auraient été omis, et la Cour pénale ne voit pas que tel serait le cas. Lanalyse du tribunal criminel a conduit à abandonner plus de la moitié de la prévention de revente ou remise à des tiers, évaluée selon lacte daccusation à 1'000 gr de crystal, pour ne retenir en définitive que 419,4 gr (alors que le prévenu a admis 300 gr ou encore entre 300 et 400 gr, ces dernières évaluations étant celles que le prévenu qui se déclare incapable de donner des chiffres mentionne spontanément, et non celles que lintéressé reconnaît suite aux discussions avec sa précédente mandataire et qui seraient de faux aveux). La quantité de 300 gr, avec un taux de pureté de 75.8 %, représente 227,4 gr purs, soit encore presque 19 fois le cas grave. Quoi quil en soit de cette première remarque, dordre général, laccusé conteste spécifiquement, devant la juridiction dappel, le raisonnement du tribunal criminel en ce qui concerne Client_1, Client_5 et Client_9. Or dans ces trois cas la démonstration du tribunal criminel, bien étayée, est pleinement convaincante. La Cour pénale la fait sienne, en renvoyant au considérant 11 du jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CP). Les déclarations de Client_1 trouvent confirmation dans celles de C.________ et Client_9 ; le premier navait aucun intérêt à valider une estimation de ses achats qui aurait été exagérée. Il en va de même sagissant de Client_5. Quant aux déclarations de Client_9, on ne peut que relever leur caractère précis et détaillé. De manière générale, la crédibilité de lappelant est faible, compte tenu de sa volonté de minimiser les faits.
b) Dun point de vue objectif, la culpabilité de lappelant est très lourde en ce qui concerne le crime contre la loi sur les stupéfiants. Les faits se sont déroulés sur près dun an et ont touché de nombreux consommateurs de la place de U.________. Le trafic déployé na toutefois nullement eu des dimensions internationales. Le prévenu sapprovisionnait chez des fournisseurs de la place ou dans le canton de Berne. Sur le plan subjectif, la culpabilité du prévenu est un peu moins forte, compte tenu dune responsabilité légèrement diminuée en relation avec les infractions à la LStup : selon lexpert, laddiction de lintéressé et létat de dépendance quelle génère peuvent, de manière légère, altérer sa capacité à se déterminer et à agir en conséquence ; dans la mesure où le trafic implique une préparation et une préméditation peu compatibles avec un acte impulsif, la capacité de se déterminer est seulement légèrement diminuée. On retiendra ainsi une culpabilité ramenée de très lourde à lourde. Les facteurs relatifs à lauteur sont tout à fait défavorables. Il convient dabord de relever une accumulation de condamnations pour des infractions de même type : en général, la culpabilité de lauteur est amplifiée du fait quil na pas tenu compte de lavertissement constitué par une précédente condamnation et sa rechute témoigne dune énergie criminelle accrue ; une série dinfractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87cons. 2) ; les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136cons. 3b). Ensuite, lappelant na pas montré de regrets ; il a expliqué sa reprise de drogue (après sa sortie du foyer E.________) par une séparation, limpossibilité de travailler en labsence de permis de séjour et des mauvaises rencontres qui ont fait «boule de neige». On est frappé de constater que, devant le procureur, lors de son audition du 11 mars 2022, il a déclaré quil pensait recommencer à consommer «car cest comme ça que jarrive à calmer mon cerveau. Autrement je pense au suicide». Si lintéressé a expliqué quil avait besoin dun traitement, il a ajouté quil avait déjà suivi des thérapies et, en évoquant un séjour auprès linstitution G.________ (avant E.________), il sest exclamé : «On rentre là-bas avec un problème et on en sort avec cinq». Lexpert a conclu à un risque de récidive majeur pour tout ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue, notamment du crystal méth, à court, moyen ou long terme (moyen sur le trafic à court terme et également élevé sur le moyen et le long terme). Devant la Cour pénale, lappelant sest montré assez ambivalent quant à sa résolution de ne plus consommer et trafiquer ; il sest décrit comme assez fragile et susceptible de rechuter, en expliquant que la consommation de crystal obligeait à la vente. Lorsquil a été arrêté, le prévenu dépendait des services sociaux, passait de temps en temps dans une caravane. Il avait entamé une nouvelle relation amoureuse ; son amie C.________ lui rend régulièrement visite en prison. Il entretient des rapports avec un frère et quelques amis. Il a bien renforcé les liens avec son fils durant son séjour à la fondation E.________. Le prévenu sest beaucoup plaint de la dureté de la détention. Vu son âge, il ne présente toutefois pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Ses problèmes de santé (dépression, allergies, asthme, genou) ne constituent pas un obstacle à une incarcération. Au vu de tous ces éléments, la Cour pénale parvient à la conclusion que les infractions graves contre la loi sur les stupéfiants doivent être sanctionnées dune peine de 40 mois. Il ne se justifie pas de procéder à une atténuation en application de larticle 19 al. 3 LStup, compte tenu de lampleur du trafic sanctionnée et des antécédents du condamné.
Lappelant ne critique pas pour le reste ni le mode de fixation de la peine, ni la manière dont les autres infractions retenues ont été sanctionnées. La Cour pénale ny voit non plus rien de contraire au droit fédéral et considère que le résultat est approprié. Les moyens de lappelant relatifs à la quotité de la peine doivent être rejetés.
7.Le tribunal criminel a correctement exposé la teneur des articles 56 et60 CP. On renvoie au considérant 29 à ce sujet (art. 82 al. 4 CP). Le tribunal de première instance a en particulier rappelé que, selon larticle60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de lauteur. On peut au passage relever que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du14.08.2003 [6P.95/2003]cons. 9.1), cette condition doit être appliquée en gardant à lesprit quil est certains auteurs pour lesquels labsence de conscience de leur maladie fait précisément partie de la maladie. Cela étant, comme la aussi mentionné le tribunal criminel, le prononcé dune mesure thérapeutique exige que le traitement soit susceptible davoir un effet sur la commission dautres infractions en relation avec laddiction. Selon la jurisprudence, il ny a pas lieu dordonner une mesure si le délinquant est incurable et que le traitement est dès lors voué à léchec (ATF 109 IV 73cons. 3). La doctrine estime toutefois que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 8 ad art. 60 et les références ;QuelozinCommentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 60 CP). Autrement dit, la guérison totale nest pas obligatoirement visée, mais le traitement doit permettre à lauteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour quelle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions. Lauteur devrait être considéré comme «soignable» et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir atteint un niveau tel que le traitement semble doffice voué à léchec. Toutefois, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci naura comme résultat quune guérison passagère de la dépendance (idem).
8.Pour ordonner une mesure au sens de larticle60 CP, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès dun traitement, la vraisemblance que lauteur commette dautres infractions et la nature de celle-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et nest pas lié par les conclusions de lexpert. Toutefois, il ne peut sen écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport dexpertise. Inversement, si les conclusions dune expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3). Lexpert se détermine ainsi sur lensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à lesprit quil incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce nest pas à lexpert mais bien au juge quil appartient de résoudre les questions juridiques quil se pose dans le complexe de fait faisant lobjet de lexpertise (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_992/2017]cons. 2.1.3 et les références).
9.a) En lespèce, lexpert relève dans son rapport que la consommation de méthamphétamines présente des problèmes dans le domaine de la toxicomanie qui sont à la fois typiques et distincts. Différents types de traitement ont été étudiés pour aider les personnes utilisatrices de méthamphétamines souhaitant cesser leur consommation. Les thérapies cognitives comportementales semblent mieux adaptées, par exemple le programme MATRIX. Lexpert observe que la rechute ne signifie pas quune personne a échoué ; que, comme pour dautres maladies chroniques, les rechutes sont assez fréquentes ; quune guérison réussie de la dépendance à la méthamphétamine est aussi possible ; que les taux de rechute pour la méthamphétamine sont parmi les plus élevés ; que la rechute ne se produit généralement pas du jour au lendemain.
Lexpert examine ensuite si le précédent traitement institutionnel effectué au Foyer E.________ a été profitable. Il estime que cela semble être le cas au vu des dires de lauteur mais en sinterrogeant sur labsence dune obligation de soins après le séjour. Il ressort des renseignements recueillis ultérieurement par la Cour pénale à ce sujet auprès de lOESP quune décision refusant la libération conditionnelle a été rendue, en raison dun risque de récidive et dun pronostic défavorable. Le placement a pris fin au 31 janvier 2018.
Lexpert qualifie lattitude de lappelant comme ambivalente face à la méthamphétamine, substance dans laquelle il semble voir des aspects plutôt positifs. Daprès le spécialiste, la motivation pour arrêter la consommation est nulle, de même que lespoir dune abstinence prolongée. Lexpert souligne quil est difficile de dire si lintéressé est peu motivé car il na pas despoir ou sil na pas despoir car il est peu motivé ; que la motivation est un facteur fondamental dans tout changement de comportement ; que le comportement en prison avec des grèves de la faim, une tentative de fugue et des comportements disruptifs montre que lappelant sest installé dans une position de toute puissance, certes non pathologique, mais nuisible à tout processus de remise en question et de changement ; que globalement, si les possibilités de réussite dune libération dune dépendance à la méthamphétamine sont déjà au départ basses, elles le sont encore bien plus si lon tient compte de lattitude actuelle de lexpertisé ; que du point de vue historique, le séjour à la Fondation E.________ semble toutefois avoir été bénéfique, ce qui ressort dabord du récit de lexpertisé, ensuite du fait que pendant deux ans après la sortie, il ny a pas eu de nouvelle affaire judiciaire ; que la prison nest pas un lieu adéquat pour traiter sur le long cours le problème de laddiction.
Arrivé au stade de la pondération des risques de récidive et des mesures pour y pallier, lexpert souligne un risque élevé déchec de la mesure ; lévidence quune partie des actes criminels commis par lauteur lont été en relation avec son addiction ; le caractère non clair de la demande et de la motivation de celui-ci ; la mauvaise gestion de ses émotions et des conflits interpersonnels qui représente sans doute un facteur de risque de rechute ; la possibilité dun travail de motivation dans les phases précoces dun séjour institutionnel ; enfin la perspective dun retour en milieu carcéral en cas de rechute, laquelle perspective peut constituer une motivation supplémentaire.
Au moment de répondre précisément aux questions qui lui sont posées en relation avec le prononcé dune mesure, lexpert indique que la relation entre laddiction et les infractions à la LStup est claire, mais que, pour les autres délits, il sagit tout autant dune manière de financer la consommation que dun reflet du mépris de la loi ; que le traitement des addictions consiste dans lassociation dune thérapie pharmacologique, psychologique et socioéducative ; quil serait indispensable de procéder dans des milieux institutionnels ; que la pertinence dun nouveau traitement se pose du fait de léchec de diverses tentatives précédentes et dun engagement de moins en moins convaincant ; que toutefois la rechute fait partie du traitement et que le chemin vers labstinence nest pas linéaire mais sillonné de récidives ; que dun point de vue clinique, toute personne dépendante doit être considérée comme réhabilitable ; quà court et moyen terme un traitement serait susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions ; que le prévenu est extrêmement ambivalent pour se soumettre à un tel traitement et quant à son résultat ; quun traitement ordonné contre sa volonté ne pourrait être mis en uvre ; quun suivi ambulatoire serait inefficace ; enfin que, pratiquement, il conviendrait de solliciter la Fondation E.________ en cas dun prononcé dune mesure.
b) Devant la Cour pénale, le prévenu, interrogé sur sa demande de mesure institutionnelle, a reconnu sa fragilité et la possibilité dune rechute («Je ne peux que vous répondre quil y a des rechutes lorsquon combat une addiction» ; «Vous me demandez quel est mon objectif à la Fondation E.________. Cela me donnerait un peu de temps pour préparer mon expulsion. Je souhaite obtenir labstinence totale, même sil faut arrêter la médication de substitution»).
c) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale en vient à la conclusion quà lheure actuelle les possibilités dun traitement couronné de succès, même en
Erwägungen (4 Absätze)
E. 10 On peut renvoyer aux considérants du jugement attaqué s’agissant d’un rappel des dispositions applicables et de la jurisprudence relatives à l’expulsion (cons. 31, 32 et 33 ; art. 82 al. 4 CPP).
E. 11 En l’espèce, le recourant est de nationalité turque. Il est arrivé en Suisse il y a plus de 20 ans. Il est père d’un fils majeur avec qui il n’a actuellement pas de contact direct, mais auquel il est attaché. Il a eu différentes relations amoureuses stables qui sont terminées. Actuellement, il entretient une liaison avec C.________, citoyenne suisse, laquelle souffre également de problèmes de toxicomanie et est mère de deux enfants. Les deux n’ont pas mené de vie commune. Devant l’expert, l’appelant s’est montré attaché à sa compagne, en étant conscient des difficultés inhérentes à leurs situations respectives et se montrant hésitant quant à la durée sur le long terme de la relation. Il n’a pas de permis de séjour en Suisse et fait déjà l’objet d’une mesure d’expulsion ; il n’a plus exercé d’activité lucrative depuis des années. Du point de vue de sa santé, il n’est pas l’objet d’atteintes qui ne pourraient être soignées en Turquie. Rien de tel n’a été plaidé devant la Cour pénale (pour une expulsion d’un toxicomane vers la Turquie, cf. arrêt du TF du 15.11.2023 [6B_1030/2023] ). Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que l’expulsion mettrait le condamné dans une situation personnelle grave. Devrait-on l’admettre et procéderait-on à une pesée d’intérêts qu’il apparaîtrait immédiatement que celle-ci pencherait en faveur de l’expulsion. En effet, l’auteur conserve de la famille en Turquie et parle la langue de son pays d’origine. En Suisse, il commet des infractions, dont certaines portant gravement atteinte à la santé publique depuis des années. Il présente un risque de récidive majeur pour tout ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue d’après l’expert. Le jugement du tribunal de première instance ne peut qu’être confirmé, y compris quant à la durée de l’expulsion, qui n’a rien de disproportionné au vu des actes commis, de l’atteinte à la santé publique que représente le trafic de drogue, et des antécédents du prévenu. La question de l’application de l’article 66b CP ne se pose pas, vu l’interdiction de la reformatio in pejus . L’inscription au SIS n’est pas discutée et discutable.
E. 12 Vu le risque de fuite et de récidive, le maintien en détention est prononcé par décision séparée.
E. 13 Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu de revoir les frais de justice de première instance. Le mandataire de l’appelant a déposé un mémoire d’honoraires qui, considéré globalement, paraît raisonnable et sera approuvé, avec l’ajout de 15 minutes pour tenir compte de la durée réelle de l’audience.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 02.05.2024 [6B_269/2024]
A.A.________ est né en 1976 en Turquie. Il a passé les 13 premières années de sa vie dans ce pays. Il est arrivé en Suisse dans les années nonante pour retrouver son père à W.________. Sa mère est restée en Turquie. Il a deux demi-surs du côté de sa mère qui vivent en Turquie et une sur et un frère qui vivent à W.________. Un demi-frère et une demi-sur du côté de son père vivent à W.________. Après quelques temps en classe daccueil, A.________ a travaillé dans le domaine de la restauration, sans formation professionnelle. Il a un fils né en 1999 qui vit avec sa mère, dont A.________ est séparé depuis 2006, sans contribuer à son entretien. A.________ a eu une relation avec une femme mère de deux enfants auxquels il est très attaché. Cette liaison a pris fin. En août 2021, A.________ dépendait des services sociaux et dormait chez des amis. Il avait entamé une nouvelle liaison avec C.________ depuis le mois de mai précédent. Il ne disposait plus de permis de séjour en Suisse. La relation avec C.________ dure toujours encore.
A.________ indique avoir débuté la consommation de cannabis vers lâge de 16-17 ans. Dès 1997 il aurait commencé à prendre irrégulièrement des amphétamines et de lecstasy, puis la consommation aurait augmenté. Il a été hospitalisé dans lunité de traitement des addictions de V.________ et a séjourné à deux reprises à la Fondation D.________.A.________ a fait lobjet dune nouvelle mesure de traitement des addictions au sens de larticle 60 CP par jugement du 17 août 2016. Il a quitté la Fondation E.________ le 31 juillet 2018.
B.Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
-24 septembre 2008, Tribunal correctionnel de Neuchâtel, 18 mois de peine privative de liberté sans sursis ainsi quun traitement institutionnel des addictions selon larticle 60 CP pour contravention à la loi sur les stupéfiants, vol simple, conduite dun véhicule automobile en étant dans lincapacité de conduire, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions graves à la loi sur les stupéfiants,
-12 décembre 2012, Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, condamnation à une peine privative de liberté de 38 mois pour contravention, délit et crime contre la loi sur les stupéfiants,
-23 octobre 2014, Ministère public, Neuchâtel, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 francs pour délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants (amende de 300 francs),
-17 août 2016, Cour pénale du canton de Neuchâtel, peine privative de liberté de 30 mois et traitement institutionnel des addictions selon larticle 60 CP pour crime contre la loi sur les stupéfiants,
-4 décembre 2019, Ministère public, Neuchâtel, 30 jours-amende à 30 francs pour conduite dun véhicule automobile en étant dans lincapacité de conduire,
-19 janvier 2021, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, amende de 200 francs et expulsion pour 5 ans pour violation de domicile, vol simple, séjour illégal, dommages à la propriété, utilisation sans droit dun cycle au sens de la LCR et délit contre la loi sur les armes,
-4 mai 2021, Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, peine privative de liberté de 5 mois et amende de 300 francs pour séjour illégal, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite dun véhicule automobile sans le permis de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile et contravention à la loi sur les stupéfiants,
-6 mai 2021, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, 20 jours-amende à 20 francs et une amende de 150 francs pour séjour illégal et voies de fait,
-25 juin 2021, Ministère public du Jura bernois, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 450 francs pour conduite dun véhicule automobile en étant dans lincapacité de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile, conduite dun véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou linterdiction de lusage du permis, contravention à la loi sur les stupéfiants, usage abusif de permis ou plaques de contrôle, conduite dun véhicule défectueux au sens de la LCR, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle.
C.A.________ a été interpelé dans le cadre de la présente procédure le 17 août 2021. Il a été maintenu en détention jusquà ce jour. Son comportement durant la détention a parfois été qualifié de bon, parfois a donné lieu à des sanctions disciplinaires. Le 14 octobre 2021, A.________ sest montré virulent et a commis des déprédations dans un fourgon, sur des câbles électriques et contre la porte de la cellule. Le 31 octobre 2021, il sest bagarré avec deux autres détenus, a frappé contre la porte de sa cellule et a insulté les agents de détention. En juillet 2022, A.________ a fait une grève de la faim puis une tentative de suicide. Il a successivement été détenu à Prison_1, Prison_2, Prison_3 et à la Prison_4 sous le régime de lexécution anticipée des peines dès le 7 juin 2022. Le comportement de A.________ a conduit la présidente du tribunal criminel à soumettre celui-ci à une expertise psychiatrique. Devant lexpert psychiatre, A.________ a expliqué quil avait démoli pas mal de trucs dans les cellules et participé à des bagarres, quil avait fait la grève de la faim pendant 24 jours, car tout le monde était libéré sauf lui, et une tentative de fugue ; il avait mené une autre grève de la faim pour être transféré dans le canton de Neuchâtel. Devant la juridiction pénale, il a expliqué ce qui suit : «Pour vous répondre, jai fait deux ou trois grèves de la faim durant mon emprisonnement. Cétait pour contester. Jaurais bien voulu obtenir ma libération provisoire, ça na pas marché. On ma dit que je faisais « des positions de force ». Jai aussi fait trois tentatives de suicide.Ça na non plus rien donné. Je suis déprimé parce que de toute façon il ny a rien qui change quoi que je fasse. Je nen ai plus rien à « foutre ». Le rapport, confié au Dr F.________, a été rendu le 21 novembre 2022. On reviendra plus bas dans la mesure utile sur ses conclusions.
Selon un rapport du 6 octobre 2023 de la Prison_4, actuellement le comportement de A.________ nappelle pas de remarque particulière.
D.A.________ a été renvoyé le 10 mai 2022 devant le tribunal criminel. Aux termes de lacte daccusation, les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants :
I.Infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup), contravention LStup (art. 19a ch. 1 LStup)
1.1 à Neuchâtel (canton)
1.2 entre mi-août 2020 et le 17 août 2021
1.3 acquérant 1'000 gr de crystal au prix moyen de CHF 130.-/gr, soit :
1.3.1 Revendeur_1, 20 gr
1.3.2 Revendeur_2, 70 gr
1.3.3 Revendeur_3, 15 gr
1.3.4 Autres revendeurs de la place, 885 gr
1.4 revendant/remettant 1'000 gr de crystal, au prix moyen de CHF 250.-/gr, soit :
1.4.1 Client_1, 120 gr
1.4.2 C.________, 13 gr
1.4.3 Client_2, 15 gr
1.4.4 Client_3, 19.2 gr
1.4.5 Client_4, 3 gr
1.4.6 Client_5, 120 gr
1.4.7 Client_6, 9 gr
1.4.8 Client_7 5 gr
1.4.9 Client_8, 15 gr
1.4.10 Client_9, 72 gr
1.4.11 Autres consommateurs de la place, 608.8 gr
1.5 réalisant de la sorte un chiffre daffaires de CHF 250'000.- et un bénéfice de CHF 120'000.-
1.6 étant précisé que le crystal présente un taux de pureté moyen de 75.8 % (Statistiques SSML 2020)
1.7 consommant une quantité indéterminée de crystal
II. Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)
1.1 à U.________, rue [aaa],
1.2 le 22 décembre 2014
1.3 pénétrant sans droit dans lappartement sis à cet endroit en forçant la porte d .ntrée, causant des dégâts pour CHF 3'500.-
1.4 fouillant les locaux et repartant en emportant sans droit un passeport italien, une carte didentité, un laisser passer de lONU, des bijoux et du numéraire pour un total de CHF 7'000.-
1.5 au préjudice de Lésé_1
Plainte du 22 décembre 2014
2.1 à T.________, chemin [bbb]
2.2 entre le 24 août 2019 et le 25 août 2019
2.3 emportant sans droit le cycle de marque Wheeler, de couleur orange, pour un total de CHF 750.-
2.4 au préjudice de Lésé_2
Plainte du 26 août 2019
3.1 à U.________, rue [ccc]
3.2 entre le 24 mai 2020 et le 30 mai 2020
3.3 emportant sans droit un vélo électrique de marque Flyer, pour un total de CHF 1100.-
3.4 au préjudice de Lésé_3
Plainte du 2 juin 2020
4.1 à S.________, [ddd]
4.2 le 5 juin 2020
4.3 emportant sans droit un cycle de marque Hai-e-Bike, modèle Hard-Blue, bleu et jaune, pour un total de CHF 3399.-
4.4 au préjudice de Lésé_4
Plainte du 10 juin 2020
5.1 à U.________, à la hauteur de la rue [eee]
5.2 le 19 septembre 2020 vers 14h00
5.3 emportant sans droit une trottinette électrique de marque Segway, modèle Ninebot Max, de couleur noire, pour un total de CHF 875.-
5.4 au préjudice de Lésé_5
Plainte du 15 septembre 2020
6.1 à U.________, à la hauteur de [fff]
6.2 le 21 septembre entre 16h00 et 17h00
6.3 emportant sans droit une trottinette électrique de marque Mpman, modèle TR510, pour un total CHF 299.-
6.4 au préjudice de Lésé_6
Plainte du 24 septembre 2020
7.1 à R.________, [ggg]
7.2 entre le 25 juillet 2021 et le 26 juillet 2021
7.3 pénétrant sans droit dans le garage sis à cet endroit sans causer de dégâts
7.4 repartant en emportant sans droit deux cycles électriques Levo, et leurs accessoires, pour un total de CHF 14'675.-
7.5 au préjudice de Lésé_7
Plainte du 26 juillet 2021
8.1 à U.________ et en tout autre endroit
8.2 dune date indéterminée au 17 août 2021
8.3 emportant sans droit six vélos électriques échangés ensuite contre des stupéfiant, pour un total supérieur à CHF 300.-.
Pas de plaignants identifiés
III. Vol (art. 139 ch. 1 CP) subs. appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP)
1.1 à U.________, rue [eee] 7,
1.2 emportant sans droit trois paquets de billets de loterie
1.3 au préjudice la Loterie romande
Pas de plainte
IV. Vol dusage (art. 94 LCR) et conduite sans autorisation (95 al. 1 LCR)
1.1 à U.________, à la hauteur de la rue [hhh], sur une place de stationnement
1.2 le 7 juin 2020
1.3 soustrayant, sans droit et dans le dessein den faire usage, le véhicule de marque Peugeot 106, immatriculé NE-[111] appartenant à Lésé_8, dune valeur de CHF 3'140.-
1.4 conduisant le véhicule jusquà W.________, sans être au bénéfice dun permis de conduire valable.
1.5 au préjudice de Lésé_8
Plainte du 8 juin 2020
V. Conduite sans permis (art. 95 al. 1 LCR) et sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR)
1.1 à U.________ et tout autre lieu
1.2 entre le 24 septembre 2020 et le 17 août 2021
1.3 circulant à plusieurs reprises au guidon de son motocycle Honda X11, noir, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable
1.4 tout en étant dépourvu dassurance RC
VI. Infraction LArm (art. 33 LArm)
1.1 à U.________, rue [iii],
1.2 dune date indéterminée et le 4 décembre 2020,
1.3 acquérant et détenant sans droit un Nunchaku (arme interdite)
VII. Usage abusif de permis de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR)
1.1 A T.________, rue des [jjj]
1.2 entre le 21 avril 2021 et le 4 mai 2021
1.3 emportant sans droit dans le but den faire usage les plaques de scooter [222]
1.4 au préjudice de Lésé_9
Plainte du 5 mai 2021
2.1 A U.________, ruelle [kkk]
2.2 entre le 10 août 2021 et le 17 août 2021
2.3 emportant sans droit dans le but den faire usage les plaques de scooter [333]
2.4 au préjudice de Lésé_10
Plainte du 24 août 2021
VIII. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
1.1 Dans le canton de Vaud, Centre [ ]
1.2 le 29 septembre 2021
1.3 brisant la vitre de la cellule de la zone dattente en frappant dessus, tout en hurlant
1.4 causant des dégâts pour un total de CHF 2'116.15
1.5 au préjudice de lÉtat de Vaud
Plainte du 1erdécembre 2021
IX. Contravention LPth (art. 87 let. f LPth)
1.1 Dans le canton de Neuchâtel
1.2 le 21 juillet 2021
1.3 étant porteur dun comprimé de Sildénafil 100 mg, médicament soumis à ordonnance.».
E.Dans son jugement du 20 janvier 2023, le tribunal criminel retient que le prévenu a acquis entre mi-août 2020 et le 17 août 2021 un total de 499,3 gr de crystal au prix moyen de 130 francs le gramme et a revendu ou remis à différents consommateurs 419,4 gr de crystal au prix moyen de 250 francs, réalisant un chiffre daffaires de 104'850 francs et un bénéfice de 50'328 francs ; quavec un taux de pureté moyen de 75.8 %, il sest ainsi rendu coupable davoir revendu ou remis 317,9 gr purs de crystal ; que cela est constitutif dinfraction grave à la loi sur les stupéfiants ; quil y a également une contravention à larticle 19a LStup pour la consommation importante de crystal ; que les faits de lacte daccusation II 1.1 à 1.5, contestés par le prévenu, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 2.1 à 2.4 ainsi que 3.1 à 3.4 sont admis ; que les faits du chiffre II 4.1 à 4.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 5.1 à 5.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 6.1 à 6.4, contestés, sont réalisés ; que les faits du chiffre II 7.1 à 7.5 sont admis ; que les faits du chiffre II 8.1 à 8.3, contestés, sont réalisés mais seulement pour deux vélos électriques échangés ensuite contre des stupéfiants ; que les faits chiffre III sont admis ; que les faits du chiffre IV sont admis ; que les faits du chiffre V sont admis ; que les faits du chiffre VI sont réalisés ; que les faits du chiffre VII sont admis ; que les faits du chiffre VIII sont admis ; que les faits du chiffre IX, contestés, sont réalisés ; que les qualifications retenues dans lacte daccusation peuvent être retenues.
Au moment de fixer la peine sanctionnant A.________, le tribunal criminel, se trouvant face à diverses infractions commises entre le 22 décembre 2014 et le 29 septembre 2021, soit durant une période où le prévenu a fait lobjet de plusieurs condamnations, retient quil convient de constituer des groupes dinfractions à rattacher aux condamnations suivant leur commission, en application des règles sur le concours ; quil retient que les infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile du chiffre II 1.1 à 1.5 doivent être rattachées à la condamnation du 17 août 2016 ; que celle-ci constitue la peine de base ; quil y a lieu de prononcer une peine complémentaire dun mois de privation de liberté ; que les faits du chiffre II 2.1 à 6.4 doivent être rattachés à la condamnation du 19 janvier 2021 de même que les faits du chiffre IV et du chiffre VI ; que le jugement du 19 janvier 2021 constitue la peine de base ; que la peine privative de liberté de 9 mois doit être augmentée de façon à obtenir une peine complémentaire de 5 mois de privation de liberté ; que pour lusage abusif de permis de plaques de contrôle du chiffre VII, il peut être renoncé à prononcer une peine complémentaire ; quenfin il convient de fixer une peine indépendante pour les autres infractions, postérieures à la condamnation du 25 juin 2021 à une peine privative de liberté ; que les infractions en questions sont linfraction grave à la loi sur les stupéfiants, les autres vols, la violation de domicile, la conduite sans permis et sans assurance, lusage abusif de permis de plaques de contrôle et les dommages à la propriété ; quune peine privative de liberté simpose pour toutes ces infractions ; que linfraction abstraitement et concrètement la plus grave est le crime contre la loi sur les stupéfiants ; quelle doit donner lieu à une peine de 40 mois de privation de liberté ; quelle doit être augmentée pour sanctionner les autres infractions commises ; que les deux états de fait retenus pour le chiffre II donneront lieu pour les vols à deux peines de 25 jours de privation de liberté ; que la violation de domicile donnera lieu à 15 jours ; que la conduite sans permis donnera lieu à 20 jours ; que la conduite sans assurance donnera lieu à 15 jours ; que lusage abusif de permis de plaques de contrôle sera sanctionné par une peine privative de liberté de 10 jours et que les dommages à la propriété du chiffre VIII justifient une peine privative de liberté de 10 jours, de sorte quen définitive la peine de 40 mois relative à linfraction grave à la loi sur les stupéfiants doit être augmentée de 4 mois ; quainsi au total le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 50 mois (44 mois à titre de peine indépendante et 6 mois [1 mois + 5 mois] à titre de peine complémentaire).
Il est renoncé, par opportunité, à infliger au prévenu une amende pour les contraventions.
En se fondant sur une expertise psychiatrique du 25 novembre 2022, le tribunal criminel retient quun traitement institutionnel des addictions au sens de larticle 60 CP ne pourrait pas avoir un effet significatif sur la dépendance du prévenu, de sorte quil renonce à prononcer une telle mesure. Le tribunal criminel prononce lexpulsion de lappelant en refusant de faire application de la clause de rigueur. Il considère que lexpulsion ne mettrait pas lintéressé dans une situation personnelle grave et que de toute façon lintérêt public à lexpulsion lemporte manifestement sur son intérêt à demeurer en Suisse, vu la gravité extrême des infractions commises et un comportement dénué de tout scrupule.
F.Dans son appel, A.________ conteste la quotité de la peine, le refus dun traitement institutionnel au profit duquel la peine serait suspendue ainsi que lexpulsion. Lors de son interrogatoire, sans remettre en question le fait quil a acheté et revendu du crystal (mais pour des quantités moindres que celles mentionnées dans lacte daccusation), il évoque son état de santé (dépression, allergies, asthme, genou) ; son comportement en prison ; ses relations avec ses proches ; lexpulsion prononcée contre lui en janvier 2021 ; les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier dune mesure de traitement des addictions ; les risques de rechute ; les raisons qui lont amené à des nouveaux actes délictueux ; son parcours de vie depuis son arrivée en Suisse en 1990. Il sera revenu sur ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
G.En plaidoirie, lavocat de A.________ fait valoir que la vie du prévenu na pas été un long fleuve tranquille ; quil a connu bien des déboires avant de sombrer dans la délinquance ; quil est arrivé en Suisse en 1990, alors quil était très jeune ; que sa mère était restée en Turquie ; que son père lui avait promis quil pourrait mener des études, mais quau lieu de cela, il lui a demandé de ramener de largent à la maison ; que A.________ sest montré un travailleur acharné jusquà ce quil sombre dans la drogue ; quil faut insister sur le fait quil y a eu des périodes dabstinence ; que le séjour à E.________ a donné lieu à des rapports positifs, dénotant une certaine fragilité ; quà la sortie de E.________, le prévenu a prouvé quil pouvait vivre normalement, sans médication ; quil a ensuite rechuté ; que le fait dêtre privé dun permis de séjour en Suisse rendait sa situation parsemée dembûches ; que, sil a rechuté, les quantités retenues en première instance, sagissant du crystal quil aurait vendu, sont surfaites ; que les déclarations de Client_1 ont varié avec le temps ; que ce dernier dépendait des services sociaux ; quil navait pas largent nécessaire pour acheter autant de crystal ; quen ce qui concerne Client_5, il faut garder à lesprit que celui-ci avait plusieurs fournisseurs ; que lévaluation effectuée par ce dernier, selon laquelle ses achats représenteraient 70 ou 80 grammes, serait déjà trop excessive ; que les 120 gr retenus par le tribunal criminel reposent sur un calcul a posteriori reconstitué par les enquêteurs, quil conteste ; que les déclarations de Client_9 ne correspondent pas à la réalité ; quon ne peut retenir les aveux du prévenu, qui sont intervenus après plusieurs interruptions et sur le conseil dune ancienne avocate, conseil suivi naïvement pas laccusé ; que les chiffre daffaires et bénéfice mentionnés dans lacte daccusation sont astronomiques et hors de la réalité ; que, lors de linterpellation du prévenu, on na rien retrouvé sur lui ; que cela montre quil réinvestissait son argent dans la consommation ; que sa responsabilité pénale était diminuée dans une large mesure ; que laccusé a besoin dune mesure, sachant quil est conscient que sa vie ne se fera pas en Suisse ; que la précédente mesure institutionnelle avait donné des résultats ; que si lappelant avait été au bénéfice dun permis de séjour, il aurait pu être engagé comme cuisinier à la Fondation E.________ ; quil se retrouve dans une situation infernale ; que lexpertise permet de constater quil est motivé par une nouvelle mesure institutionnelle ; quil faut lui donner une chance pour mener une vie décente ; que lexpert indique que toute personne dépendante doit être considérée comme réhabilitable, même si on ne peut fournir de garantie ; quune mesure de traitement des addictions est susceptible de réduire le risque de commission dinfractions sur le court ou moyen terme ; quil faut donner une chance au prévenu pour arriver à labstinence.
Le représentant du ministère public fait valoir que les quantités retenues en première instance reposent sur des mises en cause qui ont été obtenues de manière contradictoire ; que la défense a assisté aux auditions des différents consommateurs ; que ces derniers sauto-incriminent aussi ; quils nont aucune raison objective de charger lappelant ; que les calculs de celui-ci sont fantaisistes, étant rappelé que, durant linstruction, lintéressé affirmait quil navait fait que de la «dépanne» ; que le jugement attaqué est très bien motivé ; quil repose sur une analyse détaillée, sagissant de Client_1, Client_5 ou de Client_9 ; quil est choquant dentendre aujourdhui que lappelant aurait quasiment été forcé de vendre (en se référant à linterrogatoire de lintéressé) ; que la peine a été fixée également au terme dune analyse détaillée qui ne prête pas le flanc à la critique ; que trois éléments méritent dêtre soulignés (quantité pure importante ; trafic de longue durée en concours avec dautres infractions variées ; antécédents désastreux) ; que la peine de 50 mois prononcée en première instance doit être confirmée ; que, sagissant de la mesure demandée par laccusé, il faut retenir que les traitements institutionnels précédents ont échoué ; que lexpertise met en évidence une absence de motivation quant à un nouveau traitement ; que le défaut de volonté de changement, assorti au mauvais comportement en détention, démontre que les chances de succès dun nouveau traitement sont faibles ; que le risque de récidive est élevé ; que lappelant reconnaît lui-même aujourdhui quil ne peut donner aucune garantie en vue dun traitement institutionnel ; que lexpulsion est obligatoire ; quune situation daddiction ny change rien ; que le Tribunal fédéral a récemment confirmé lexpulsion dun toxicomane vers la Turquie ; que lappelant ne rend aucunement vraisemblable quil sexposerait à un traitement inhumain en cas de retour en Turquie.
En réplique, lavocat de lappelant rappelle que cest à laccusation quil incombe de prouver le bien-fondé des charges ; que son client a admis avoir commis des infractions, mais quil remet en cause certaines préventions ; quil ne vend pas pour faire du commerce, mais pour assurer sa propre consommation ; que cest en ce sens quon doit le comprendre lorsquil dit quil a été forcé de consommer ; que cela doit être pris en considération au niveau de la peine ; que lappelant est motivé à se sortir daffaire ; quil se comporte dorénavant bien en détention ; quil nest pas contesté que lexpulsion est obligatoire ; quelle paraît toutefois inutile, ou à tout le moins disproportionnée.
Le procureur renonce à répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP).
En lespèce, la direction de la procédure a requis des renseignements complémentaires de lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) sur le déroulement de la dernière mesure de traitement des addictions. Un extrait à jour de son casier judiciaire a été versé au dossier. Lappelant a été interrogé.
4.Le tribunal criminel a rappelé de façon correcte les dispositions applicables en matière dappréciation des faits (fardeau de la preuve, présomption dinnocence, principein dubio pro reo), singulièrement lorsquil y a aveu ainsi quen matière de fixation de la peine, notamment en présence dun concours. Il est renvoyé aux considérants 3, 4 et 22 du jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
5.En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de ce qui suit. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de limportance au fur et à mesure que lon séloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStup(ATF 138 IV 100cons. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si lauteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre sil sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299cons. 2c ;121 IV 193cons. 2b/AA). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. Lappréciation est différente selon que lauteur a agi de manière autonome ou comme membre dune organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de lorganisation. Létendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave quun trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à lintérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors dun contrôle. À cela sajoute que limportation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à lintérieur des frontières. Enfin, le nombre dopérations constitue un indice pour mesurer lintensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 gr à 10 reprises. Sagissant dapprécier les mobiles qui ont poussé lauteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par lappât du gain (arrêt du TF du23.01.2019 [6B_1192/2018]cons. 1.1 et du07.04.2015 [6B_843/2014]cons. 1.1.1). Larticle19 al. 2 LStupprévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté dun an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de lauteur qui sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de larticle19 al. 2 let. a LStuplorsque le trafic porte sur 12 gr de substance pure pour lhéroïne, de 12 gr de substance pure pour la méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, de 18 gr pour la cocaïne, de 200 trips pour le LSD et de 36 gr pour lamphétamine (ATF 145 IV 312).
Si lauteur a accompli plusieurs actes énumérés à larticle 19 al. 1 LStup, on considère, sans appliquer les règles sur le concours, quil sagit dune seule infraction, jugée en application de lalinéa premier ou second de larticle 19 LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99cons. 3).
Aux termes de larticle 19 al. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas dune infraction visée à larticle19 al. 2 LStupsi lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Il sagit dune atténuation facultative pour le juge, qui peut éventuellement refuser dy procéder, par exemple en raison des antécédents du prévenu, de son comportement ou de lampleur de son trafic (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, n. 140 à 144 ad art. 19 LStup).
6.a) En lespèce, lappelant doit être jugé pour avoir notamment revendu ou remis 317,9 gr purs de crystal, ce qui représente plus de 26 fois le cas grave. Lappelant soutient que cette quantité est exagérée.
Le moyen doit être rejeté. On souligne dabord quau vu des quantités en cause, la quantité exacte de drogue, au gramme près, ne constitue pas le facteur décisif pour la peine. Les premiers juges se sont livrés à une analyse soigneuse et complète des déclarations du prévenu et des personnes le mettant en cause. Les références aux auditions des uns et des autres figurant dans le jugement attaqué sont correctes et complètes. Lappelant ne soutient pas que des éléments matériels à décharge auraient été omis, et la Cour pénale ne voit pas que tel serait le cas. Lanalyse du tribunal criminel a conduit à abandonner plus de la moitié de la prévention de revente ou remise à des tiers, évaluée selon lacte daccusation à 1'000 gr de crystal, pour ne retenir en définitive que 419,4 gr (alors que le prévenu a admis 300 gr ou encore entre 300 et 400 gr, ces dernières évaluations étant celles que le prévenu qui se déclare incapable de donner des chiffres mentionne spontanément, et non celles que lintéressé reconnaît suite aux discussions avec sa précédente mandataire et qui seraient de faux aveux). La quantité de 300 gr, avec un taux de pureté de 75.8 %, représente 227,4 gr purs, soit encore presque 19 fois le cas grave. Quoi quil en soit de cette première remarque, dordre général, laccusé conteste spécifiquement, devant la juridiction dappel, le raisonnement du tribunal criminel en ce qui concerne Client_1, Client_5 et Client_9. Or dans ces trois cas la démonstration du tribunal criminel, bien étayée, est pleinement convaincante. La Cour pénale la fait sienne, en renvoyant au considérant 11 du jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CP). Les déclarations de Client_1 trouvent confirmation dans celles de C.________ et Client_9 ; le premier navait aucun intérêt à valider une estimation de ses achats qui aurait été exagérée. Il en va de même sagissant de Client_5. Quant aux déclarations de Client_9, on ne peut que relever leur caractère précis et détaillé. De manière générale, la crédibilité de lappelant est faible, compte tenu de sa volonté de minimiser les faits.
b) Dun point de vue objectif, la culpabilité de lappelant est très lourde en ce qui concerne le crime contre la loi sur les stupéfiants. Les faits se sont déroulés sur près dun an et ont touché de nombreux consommateurs de la place de U.________. Le trafic déployé na toutefois nullement eu des dimensions internationales. Le prévenu sapprovisionnait chez des fournisseurs de la place ou dans le canton de Berne. Sur le plan subjectif, la culpabilité du prévenu est un peu moins forte, compte tenu dune responsabilité légèrement diminuée en relation avec les infractions à la LStup : selon lexpert, laddiction de lintéressé et létat de dépendance quelle génère peuvent, de manière légère, altérer sa capacité à se déterminer et à agir en conséquence ; dans la mesure où le trafic implique une préparation et une préméditation peu compatibles avec un acte impulsif, la capacité de se déterminer est seulement légèrement diminuée. On retiendra ainsi une culpabilité ramenée de très lourde à lourde. Les facteurs relatifs à lauteur sont tout à fait défavorables. Il convient dabord de relever une accumulation de condamnations pour des infractions de même type : en général, la culpabilité de lauteur est amplifiée du fait quil na pas tenu compte de lavertissement constitué par une précédente condamnation et sa rechute témoigne dune énergie criminelle accrue ; une série dinfractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87cons. 2) ; les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136cons. 3b). Ensuite, lappelant na pas montré de regrets ; il a expliqué sa reprise de drogue (après sa sortie du foyer E.________) par une séparation, limpossibilité de travailler en labsence de permis de séjour et des mauvaises rencontres qui ont fait «boule de neige». On est frappé de constater que, devant le procureur, lors de son audition du 11 mars 2022, il a déclaré quil pensait recommencer à consommer «car cest comme ça que jarrive à calmer mon cerveau. Autrement je pense au suicide». Si lintéressé a expliqué quil avait besoin dun traitement, il a ajouté quil avait déjà suivi des thérapies et, en évoquant un séjour auprès linstitution G.________ (avant E.________), il sest exclamé : «On rentre là-bas avec un problème et on en sort avec cinq». Lexpert a conclu à un risque de récidive majeur pour tout ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue, notamment du crystal méth, à court, moyen ou long terme (moyen sur le trafic à court terme et également élevé sur le moyen et le long terme). Devant la Cour pénale, lappelant sest montré assez ambivalent quant à sa résolution de ne plus consommer et trafiquer ; il sest décrit comme assez fragile et susceptible de rechuter, en expliquant que la consommation de crystal obligeait à la vente. Lorsquil a été arrêté, le prévenu dépendait des services sociaux, passait de temps en temps dans une caravane. Il avait entamé une nouvelle relation amoureuse ; son amie C.________ lui rend régulièrement visite en prison. Il entretient des rapports avec un frère et quelques amis. Il a bien renforcé les liens avec son fils durant son séjour à la fondation E.________. Le prévenu sest beaucoup plaint de la dureté de la détention. Vu son âge, il ne présente toutefois pas de vulnérabilité particulière face à la peine. Ses problèmes de santé (dépression, allergies, asthme, genou) ne constituent pas un obstacle à une incarcération. Au vu de tous ces éléments, la Cour pénale parvient à la conclusion que les infractions graves contre la loi sur les stupéfiants doivent être sanctionnées dune peine de 40 mois. Il ne se justifie pas de procéder à une atténuation en application de larticle 19 al. 3 LStup, compte tenu de lampleur du trafic sanctionnée et des antécédents du condamné.
Lappelant ne critique pas pour le reste ni le mode de fixation de la peine, ni la manière dont les autres infractions retenues ont été sanctionnées. La Cour pénale ny voit non plus rien de contraire au droit fédéral et considère que le résultat est approprié. Les moyens de lappelant relatifs à la quotité de la peine doivent être rejetés.
7.Le tribunal criminel a correctement exposé la teneur des articles 56 et60 CP. On renvoie au considérant 29 à ce sujet (art. 82 al. 4 CP). Le tribunal de première instance a en particulier rappelé que, selon larticle60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de lauteur. On peut au passage relever que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du14.08.2003 [6P.95/2003]cons. 9.1), cette condition doit être appliquée en gardant à lesprit quil est certains auteurs pour lesquels labsence de conscience de leur maladie fait précisément partie de la maladie. Cela étant, comme la aussi mentionné le tribunal criminel, le prononcé dune mesure thérapeutique exige que le traitement soit susceptible davoir un effet sur la commission dautres infractions en relation avec laddiction. Selon la jurisprudence, il ny a pas lieu dordonner une mesure si le délinquant est incurable et que le traitement est dès lors voué à léchec (ATF 109 IV 73cons. 3). La doctrine estime toutefois que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 8 ad art. 60 et les références ;QuelozinCommentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 60 CP). Autrement dit, la guérison totale nest pas obligatoirement visée, mais le traitement doit permettre à lauteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour quelle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions. Lauteur devrait être considéré comme «soignable» et disposé à être soigné. La dépendance dont il souffre ne devra pas avoir atteint un niveau tel que le traitement semble doffice voué à léchec. Toutefois, le juge pourra ordonner un traitement même si celui-ci naura comme résultat quune guérison passagère de la dépendance (idem).
8.Pour ordonner une mesure au sens de larticle60 CP, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès dun traitement, la vraisemblance que lauteur commette dautres infractions et la nature de celle-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et nest pas lié par les conclusions de lexpert. Toutefois, il ne peut sen écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport dexpertise. Inversement, si les conclusions dune expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49cons. 2.1.3). Lexpert se détermine ainsi sur lensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à lesprit quil incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce nest pas à lexpert mais bien au juge quil appartient de résoudre les questions juridiques quil se pose dans le complexe de fait faisant lobjet de lexpertise (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_992/2017]cons. 2.1.3 et les références).
9.a) En lespèce, lexpert relève dans son rapport que la consommation de méthamphétamines présente des problèmes dans le domaine de la toxicomanie qui sont à la fois typiques et distincts. Différents types de traitement ont été étudiés pour aider les personnes utilisatrices de méthamphétamines souhaitant cesser leur consommation. Les thérapies cognitives comportementales semblent mieux adaptées, par exemple le programme MATRIX. Lexpert observe que la rechute ne signifie pas quune personne a échoué ; que, comme pour dautres maladies chroniques, les rechutes sont assez fréquentes ; quune guérison réussie de la dépendance à la méthamphétamine est aussi possible ; que les taux de rechute pour la méthamphétamine sont parmi les plus élevés ; que la rechute ne se produit généralement pas du jour au lendemain.
Lexpert examine ensuite si le précédent traitement institutionnel effectué au Foyer E.________ a été profitable. Il estime que cela semble être le cas au vu des dires de lauteur mais en sinterrogeant sur labsence dune obligation de soins après le séjour. Il ressort des renseignements recueillis ultérieurement par la Cour pénale à ce sujet auprès de lOESP quune décision refusant la libération conditionnelle a été rendue, en raison dun risque de récidive et dun pronostic défavorable. Le placement a pris fin au 31 janvier 2018.
Lexpert qualifie lattitude de lappelant comme ambivalente face à la méthamphétamine, substance dans laquelle il semble voir des aspects plutôt positifs. Daprès le spécialiste, la motivation pour arrêter la consommation est nulle, de même que lespoir dune abstinence prolongée. Lexpert souligne quil est difficile de dire si lintéressé est peu motivé car il na pas despoir ou sil na pas despoir car il est peu motivé ; que la motivation est un facteur fondamental dans tout changement de comportement ; que le comportement en prison avec des grèves de la faim, une tentative de fugue et des comportements disruptifs montre que lappelant sest installé dans une position de toute puissance, certes non pathologique, mais nuisible à tout processus de remise en question et de changement ; que globalement, si les possibilités de réussite dune libération dune dépendance à la méthamphétamine sont déjà au départ basses, elles le sont encore bien plus si lon tient compte de lattitude actuelle de lexpertisé ; que du point de vue historique, le séjour à la Fondation E.________ semble toutefois avoir été bénéfique, ce qui ressort dabord du récit de lexpertisé, ensuite du fait que pendant deux ans après la sortie, il ny a pas eu de nouvelle affaire judiciaire ; que la prison nest pas un lieu adéquat pour traiter sur le long cours le problème de laddiction.
Arrivé au stade de la pondération des risques de récidive et des mesures pour y pallier, lexpert souligne un risque élevé déchec de la mesure ; lévidence quune partie des actes criminels commis par lauteur lont été en relation avec son addiction ; le caractère non clair de la demande et de la motivation de celui-ci ; la mauvaise gestion de ses émotions et des conflits interpersonnels qui représente sans doute un facteur de risque de rechute ; la possibilité dun travail de motivation dans les phases précoces dun séjour institutionnel ; enfin la perspective dun retour en milieu carcéral en cas de rechute, laquelle perspective peut constituer une motivation supplémentaire.
Au moment de répondre précisément aux questions qui lui sont posées en relation avec le prononcé dune mesure, lexpert indique que la relation entre laddiction et les infractions à la LStup est claire, mais que, pour les autres délits, il sagit tout autant dune manière de financer la consommation que dun reflet du mépris de la loi ; que le traitement des addictions consiste dans lassociation dune thérapie pharmacologique, psychologique et socioéducative ; quil serait indispensable de procéder dans des milieux institutionnels ; que la pertinence dun nouveau traitement se pose du fait de léchec de diverses tentatives précédentes et dun engagement de moins en moins convaincant ; que toutefois la rechute fait partie du traitement et que le chemin vers labstinence nest pas linéaire mais sillonné de récidives ; que dun point de vue clinique, toute personne dépendante doit être considérée comme réhabilitable ; quà court et moyen terme un traitement serait susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions ; que le prévenu est extrêmement ambivalent pour se soumettre à un tel traitement et quant à son résultat ; quun traitement ordonné contre sa volonté ne pourrait être mis en uvre ; quun suivi ambulatoire serait inefficace ; enfin que, pratiquement, il conviendrait de solliciter la Fondation E.________ en cas dun prononcé dune mesure.
b) Devant la Cour pénale, le prévenu, interrogé sur sa demande de mesure institutionnelle, a reconnu sa fragilité et la possibilité dune rechute («Je ne peux que vous répondre quil y a des rechutes lorsquon combat une addiction» ; «Vous me demandez quel est mon objectif à la Fondation E.________. Cela me donnerait un peu de temps pour préparer mon expulsion. Je souhaite obtenir labstinence totale, même sil faut arrêter la médication de substitution»).
c) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale en vient à la conclusion quà lheure actuelle les possibilités dun traitement couronné de succès, même en considérant que la réussite pourrait être acquise si le prévenu apprenait simplement à vivre avec son addiction sans commettre dinfractions, sont concrètement faibles, pour reprendre les termes de lexpert, qui nenvisage un succès que comme une pétition de principe. Lappelant se montre extrêmement ambivalent en ce qui concerne le résultat et son propre investissement. Le précédent traitement a pris fin en janvier 2018 (la durée maximale étant atteinte), alors que les spécialistes avaient formulé un pronostic défavorable et refusé la libération conditionnelle en août 2017, malgré des éléments encourageants, une nouvelle infraction intervenant en avril 2019. Lappelant qui est dorénavant déjà sous le coup dune expulsion ne peut pas avoir de projet de vie en Suisse. Il se trouvera, à sa libération, immédiatement confronté à des difficultés représentant autant de facteurs de risque, et fait montre dun fatalisme peu compatible avec un changement sérieux de son mode de fonctionner. Cela amène à considérer que les conditions dun traitement institutionnel ne sont pas réalisées. Ce moyen de lappelant doit également être écarté.
10.On peut renvoyer aux considérants du jugement attaqué sagissant dun rappel des dispositions applicables et de la jurisprudence relatives à lexpulsion (cons. 31, 32 et 33 ; art. 82 al. 4 CPP).
11.En lespèce, le recourant est de nationalité turque. Il est arrivé en Suisse il y a plus de 20 ans. Il est père dun fils majeur avec qui il na actuellement pas de contact direct, mais auquel il est attaché. Il a eu différentes relations amoureuses stables qui sont terminées. Actuellement, il entretient une liaison avec C.________, citoyenne suisse, laquelle souffre également de problèmes de toxicomanie et est mère de deux enfants. Les deux nont pas mené de vie commune. Devant lexpert, lappelant sest montré attaché à sa compagne, en étant conscient des difficultés inhérentes à leurs situations respectives et se montrant hésitant quant à la durée sur le long terme de la relation. Il na pas de permis de séjour en Suisse et fait déjà lobjet dune mesure dexpulsion ; il na plus exercé dactivité lucrative depuis des années. Du point de vue de sa santé, il nest pas lobjet datteintes qui ne pourraient être soignées en Turquie. Rien de tel na été plaidé devant la Cour pénale (pour une expulsion dun toxicomane vers la Turquie, cf. arrêt du TF du15.11.2023 [6B_1030/2023]). Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que lexpulsion mettrait le condamné dans une situation personnelle grave. Devrait-on ladmettre et procéderait-on à une pesée dintérêts quil apparaîtrait immédiatement que celle-ci pencherait en faveur de lexpulsion. En effet, lauteur conserve de la famille en Turquie et parle la langue de son pays dorigine. En Suisse, il commet des infractions, dont certaines portant gravement atteinte à la santé publique depuis des années. Il présente un risque de récidive majeur pour tout ce qui concerne la consommation et le trafic de drogue daprès lexpert. Le jugement du tribunal de première instance ne peut quêtre confirmé, y compris quant à la durée de lexpulsion, qui na rien de disproportionné au vu des actes commis, de latteinte à la santé publique que représente le trafic de drogue, et des antécédents du prévenu. La question de lapplication de larticle 66b CP ne se pose pas, vu linterdiction de lareformatio in pejus. Linscription au SIS nest pas discutée et discutable.
12.Vu le risque de fuite et de récidive, le maintien en détention est prononcé par décision séparée.
13.Les frais de la procédure dappel sont mis à la charge de lappelant. Il ny a pas lieu de revoir les frais de justice de première instance. Le mandataire de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires qui, considéré globalement, paraît raisonnable et sera approuvé, avec lajout de 15 minutes pour tenir compte de la durée réelle de laudience.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 19 LStup, 47, 49 CP, 135, 426 et 428 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 20 janvier 2023 est confirmé.
2.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Il est alloué à Me H.________, avocat doffice de lappelant, une indemnité de 2'735.50 francs, frais débours et TVA compris. Cette indemnité est totalement remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
4.Le maintien en détention pour motif de sûreté est ordonné par décision séparée.
5.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.6690), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2022.17), au SMIG, à Neuchâtel, à lOESP, à La Chaux-de-Fonds, au Service pénitentiaire, à La Chaux-de-Fonds, et à lEDPR, à La Chaux-de-Fonds. Copie est adressée pour information à I.________, par Me J.________, à Lésé_10, par Me K.________, à Lésé_2, à Lésé_5, à Lésé_3, à L.________, à Lésé_9, à Lésé_1, à Lésé_6, à Lésé_8, à Lésé_4, à la Police cantonale vaudoise, à Lausanne, et à Lésé_7.
Neuchâtel, le 7 décembre 2023