Sachverhalt
reprochés au prévenu :
a)Une escroquerie (art. 146 CP)
A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, entre 2012 et 2013, X.________, bénéficiaire de laide sociale de Z.________, a obtenu à linsu du service social de cette commune, des salaires dun montant estimé à CHF 11'956.70 (CHF 19'105.- moins CHF 7'148.30), en particulier de la part de F.________ SA, société actuellement radiée.
b)Une obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP)
A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, X.________, bénéficiaire de laide sociale de Z.________, a obtenu à linsu du service social de cette commune, sur son compte Banque D.________ XXXXXXXXX, les sommes suivantes :
-CHF 90'000, le 14.02.2018, de la Banque E.________ (crédit) ;
-CHF 2'617.-, le 14.12.2016, de lassurance G.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE 11XXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social) ;
-CHF 3'250.-, le 22.03.2017, de lassurance H.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE 11XXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social) ;
-CHF 5'800.-, le 16.05.2017, de lassurance I.________ (remboursement de dégâts sur un véhicule immatriculé NE 13XXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social).
c)Des faux dans les titres (art. 251 CP)
A W.________ (lieu de signature du contrat), à Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, le 9 février 2018, X.________ a sollicité un crédit auprès de la Banque E.________ en produisant :
a)des fiches de salaires 2017-2018 mentionnant faussement un salaire mensuel CHF 6'400.70 versé par C.________ Sàrl à Z.________, entreprise pour laquelle il na jamais travaillé et pour cause vu quil bénéficie de laide sociale depuis janvier 2011 ;
b)trois avis de crédit de la Banque D.________ (27.11.2017, 27.12.2017 et 25.01.2018 ) mentionnant faussement que son compte avait été crédité des salaires susmentionnés (à comparer avec lextrait de compte).»
G.X.________ a été interrogé par le tribunal de police lors de laudience du 21 janvier 2021.
H.Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable dinfractions aux articles 146 et 251 CP et la acquitté pour la prévention dobtention illicite dune prestation dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP.
I.Saisie dun appel de X.________, la Cour pénale la interrogé lors de laudience du 22 décembre 2021.
J.Par jugement du 22 décembre 2021, la Cour pénale a annulé le jugement du 23 février 2021 dans son entier et renvoyé la cause au tribunal de police pour quune expertise psychiatrique du prévenu soit mise en uvre, compte tenu des sérieux doutes à émettre concernant sa responsabilité pénale.
K.Lexpertise psychiatrique du prévenu a été réalisée par le Dr K.________. Dans son rapport du 7 novembre 2022, lexpert a conclu quau moment des faits, le prévenu ne présentait pas de trouble psychique et quil était pleinement capable dapprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer daprès cette appréciation.
L.En accord avec les parties, le tribunal de police a renoncé à fixer une nouvelle audience.
M.Dans son jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de police a acquitté le prévenu de la prévention dobtention illicite dune prestation dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP). Sil ny avait pas de doute quant au fait que celui-ci avait bien reçu les montants en question et quil ne les avait pas annoncés au service social, il subsistait en revanche un doute important quant au bénéficiaire de ces sommes. Sagissant de lescroquerie, le tribunal a retenu les faits reprochés au prévenu tels que décrits au chiffre 1a) de lacte daccusation. Tous les éléments constitutifs de linfraction étaient réalisés. En particulier, le prévenu avait caché ou omis dannoncer une partie de ses revenus au service social, ce qui était constitutif de tromperie. Le prévenu avait par ailleurs agi de manière astucieuse. Il avait ainsi perçu des sommes auxquelles il naurait pas eu droit sil navait pas dissimulé une partie de ses revenus. Le service social navait pas fait preuve de légèreté. Le procédé durable et répété durant plusieurs années démontrait un procédé intentionnel. Rien nindiquait en outre quil naurait pas été le destinataire des sommes indument versées par les services sociaux. Sagissant du chiffre 1c) de lacte daccusation, le tribunal de police a retenu que les documents que le prévenu avait fournis à la banque dans le but de bénéficier dun prêt constituaient bien des faux, dont il nétait cependant pas lauteur. Il ny avait pas de doute sur le fait que le prévenu en avait fait usage pour obtenir un crédit. Il était forcément présent lors de lentretien avec lorganisme de crédit et avait donc dû prendre connaissance de ces documents ou aurait dû le faire. En se prévalant de ces documents en vue dobtenir un prêt, le prévenu avait donc bien fait usage de faux dans les titres au sens de larticle 251 CP.
N.Dans sa déclaration dappel, le prévenu conteste sa condamnation pour les infractions descroquerie et de faux dans les titres, de même que le calcul du montant de son indemnité davocat doffice.
O.Le dossier de X.________ pour la période de 2011 à 2013 auprès du Guichet Social Régional de Z.________ ainsi quun nouvel extrait de son casier judiciaire sont requis et versés au dossier. Les parties en sont avisées.
P.La demande du prévenu tendant à laudition de son frère L.________ est rejetée. La présence dun interprète à laudience du 12 septembre 2023 est acceptée.
Q.A laudience du 12 septembre 2023, le prévenu est interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations, protocolées dans un procès-verbal séparé, dans la mesure utile.
R.En plaidoirie, la défense indique quelle a renoncé à demander dautres moyens de preuve, car laffaire a assez duré, bien que la procédure de première instance présente plusieurs défauts dinstruction. En effet, lappelant est incapable de se concentrer et présente des problèmes de compréhension linguistique (il ignore par exemple ce que signifient les« initiales» quon lui a demandé dapposer à la fin du PV dinterrogatoire). Il na pas non plus une très bonne mémoire, ce que lexpert na pas investigué (il affirme par exemple avoir travaillé six mois dans la restauration peu après être arrivé en Suisse, mais cette activité a été exercée en 2012 et il est arrivé dans ce pays en 2001). Le tribunal de police na par ailleurs pas procédé à une nouvelle audition du prévenu après la réalisation de lexpertise psychiatrique. Compte tenu des problèmes évoqués plus haut, ainsi que du fait quavant son interrogatoire par le tribunal de police sans le concours dun interprète , lappelant navait jamais été auditionné, il faut tempérer la portée de ses déclarations intervenues avant la procédure dappel.
Il y a lieu de constater léchec de ladministration des preuves concernant le faux dans les titres : on ne sait pas si le prévenu sest rendu à la Banque E.________ et sil a signé les documents fournis à cette banque. Laccusation na pas apporté la preuve de sa culpabilité. La variation des déclarations de lappelant démontre quil nest pas capable de fournir des déclarations valables. Au vu des propos contradictoires quil a tenus devant le tribunal de police, la Cour pénale et lexpert, il existe un doute, qui doit lui profiter.
Le défaut dinstruction déjà mentionné concerne également la prévention descroquerie. Le dossier du service social aurait en effet dû être requis par lORCT, le ministère public ou à tout le moins par le tribunal de police. Il nest pas admissible que la Cour pénale doive le réclamer. Lappelant a ainsi raté un degré de juridiction. La défense considère que le dossier du service social est mal tenu. Il est désordonné (la fiche de salaire de novembre 2012 figure notamment au milieu des budgets 2013,
p. 73), incomplet (il ne contient pas toutes les fiches correspondant aux salaires déduits et le budget de septembre 2012 manque) et le journal des entretiens nest pas en adéquation avec les extraits de comptes. A cet égard, la défense soupçonne que lassistante sociale ait comptabilisé des revenus inférieurs pour éviter des effets de seuil, afin de ne pas dissuader le bénéficiaire de travailler. Elle relève que le budget du mois de septembre 2013 a été signé le 22 août 2013. Le prévenu ne pouvait toutefois pas savoir au mois daoût combien il gagnerait en septembre. Elle observe que le salaire de 1'488.55 francs de novembre 2012, qui concerne une période de deux mois, napparaît dans aucun budget. La défense constate que tous les salaires font lobjet dun rattrapage et que le budget mensuel reprend le salaire annoncé les mois précédents (par exemple, pour août 2012, le revenu annoncé de 978.65 francs a trait au salaire de «juillet», qui est en réalité le salaire dû pour la période du 01.06 au 15.07.2012). Elle relève en outre que, selon le journal, le prévenu a touché 1'833.45 francs en août 2012. Le budget de septembre 2012, qui manque, aurait pu démontrer que ce revenu avait été déclaré. Si on rajoute ce montant, on arrive exactement au chiffre annoncé à la CCNC pour 2012.
La défense constate que, pour lannée 2013, le journal montre que le 22 août 2013 le budget a été compensé et quil a été «bloqué». De manière contradictoire, les prestations sociales ont cependant été versées le même jour sans raison. Le récapitulatif de la dette sociale transmis par le service social révèle des petits crédits qui correspondent à des remboursements (taxes, assurance-maladie) ainsi quun acompte de salaire de 590 francs (en mai 2013), mais on ne trouve nulle part la mention dune entrée de salaire correspondant. Cest le service social qui a perçu directement ce montant. La défense en conclu quil est douteux quil puisse y avoir tromperie astucieuse en présence dun comportement contradictoire du service social (en versant les prestations alors quil venait de bloquer le budget), lorsque le service na pas comptabilisé les revenus du bénéficiaire dans le budget et alors que cest lui qui les a parfois perçus. En définitive, les éléments constitutifs de lescroquerie ne sont assurément pas remplis pour 2012 et, pour 2013, les budgets mensuels ne reflètent pas la réalité financière. Lappelant doit ainsi être acquitté de toutes les préventions.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel du prévenu est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.En plaidoirie, lappelant semble curieusement, vu son consentement sétonner du fait quune nouvelle audience nait pas eu lieu devant le tribunal de police, après la mise en uvre de lexpertise psychiatrique. Il est vrai que ce mode de procéder est contraire à larticle 341 al. 3 CPP, qui impose à ladirection de la procédure dinterroger, au début de la période probatoire, le prévenu sur sa personne, sur laccusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
Formellement, ce manquement constitue une violation du droit dêtre entendu du prévenu, bien que celui-ci y ait adhéré. Cela étant, même si on doit le déplorer, au vu des circonstances particulières, ce vice peut être réparé par la Cour pénale. On peut en effet considérer que cette violation nest en loccurrence pas excessivement grave, puisque lintéressé avait déjà été interrogé une fois par le tribunal de police, a eu loccasion de sexprimer par écrit sur le résultat de lexpertise et de proposer des questions complémentaires (art. 188 CPP), quil ny a pas eu de nouvelles preuves matérielles administrées depuis sa première audition et, enfin, quil a consenti à ce quune nouvelle audience ne soit pas fixée. Lappelant na en outre pas été empêché de contester valablement sa condamnation, de sorte que ce vice peut être réparé par la Cour pénale, qui dispose dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP ;RJN 2018, p. 452). Au demeurant, un renvoiconstituerait une vaine formalité etallongerait inutilement la procédure, ce qui seraitincompatible avec l'intérêt de lappelant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable(cf. notammentarrêt du TF du27.01.2022 [6B_977/2020]cons. 3.2, du02.11.2018 [6B_531/2018]cons. 2.2). Enfin, on relèvera que si le prévenu relève de manière quelque peu contradictoire cette singularité procédurale, il ne se plaint pas formellement dune violation de son droit dêtre entendu.
4.a) Lexpert psychiatre a posé les diagnostics de personnalitéimmature, difficultés liées au faible niveau éducatif (illettrisme) et majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, étant précisé quil sagissait plutôt de difficultés socio-éducatives que de troubles psychiatriquesstricto sensu. Le niveau dintelligence de lexpertisé était correct et cliniquement dans la normalité. Lintéressé différenciait bien le licite et lillicite.Limmaturité cognitive et affective se manifestait notamment par une dépendance à autrui et la carence éducative rendait lexpertisé très dépendant de ses proches. La personnalité immature nempêchait cependant pas le prévenu dexprimer clairement ses besoins et de saffirmer. Au final, ce dernier était en mesure de percevoir les conséquences de ses actes, de comprendre, d'apprécier et de raisonner à propos des faits reprochés, ainsi que d'exprimer son choix et sa volonté. Néanmoins, linfluence par des tiers proches constituait un facteur augmentant le risque de récidive.
b)Lexpert a expliqué de manière circonstanciée pourquoi, énumération des facteurs déterminants à lappui, le discernement du prévenu navait pas été altéré. Le niveau éducatif et l'immaturité étaient certes des facteurs pouvant diminuer ses capacités de contrôle de la réalité et auraient pu avoir un impact sur la capacité de se déterminer par rapport aux faits reprochés. Cependant, de multiples autres facteurs sopposaient à une altération du discernement en lien avec les actes qui lui étaient imputés, notamment l'élaboration et la complexité de ceux-ci, de même que l'amplification de ses difficultés linguistiques et éducatives à des fins d'être "irresponsabilisé".
c)Le rapport dexpertise a pleine force probante : lexpertise a été réalisée par une personne disposant des connaissances nécessaires, lexpert étant au bénéfice dune spécialisation FMH en psychiatrie-psychothérapie et en psychiatrie forensique (CAS). Le rapport est complet et clair (art. 189 CPP). Il répond de manière compréhensible et cohérente aux questions posées, se fonde sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, repose sur des critères scientifiques et relate la méthodologie utilisée. Les conclusions sont étayées, convaincantes et non contradictoires.
5.a) En vertu de l'article146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Selon la jurisprudence (pour un rappelRJN 2018, p. 478et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11cons. 2.3.2). Lassuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11précité cons. 2.4.1 et 2.4.6,140 IV 206cons. 6.3.1.3). Uneescroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b ; arrêt du TF du10.01.2013 [6B_542/2012]cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).Concrètement, en matière daide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsquil ressort des notes dentretien rédigées par les assistants sociaux ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même que ceux-ci senquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées dargent (arrêt de la Cour pénale du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).
c) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153cons. 2.2.2,135 IV 76cons. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153cons. 2.2.2,135 IV 76cons. 5.2).
d) La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aides sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du TF du17.09.2020 [6B_547/2020]cons. 1.2, du03.09.2020 [6B_488/2020]cons. 1.1 et du21.07.2020 [6B_346/2020]cons. 1.2).
e) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3 ; arrêt du TF du03.03.2014 [6B_791/2013]cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Lesinfractions en droit suisse, vol. I,3eéd.,2010, n. 39 ad art. 146 CP).
f) Selon larticle 32 de la loi sur laction sociale (RSN 831.0), du 25 juin 1996, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner lautorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Selon larticle 42 de la même loi, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à lautorité daide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide.
6.a)Lappelant conteste sêtre rendu coupable descroquerie à laide sociale. Il soutient avoir informé le service social de lintégralité de ses salaires ; le fait que ceux-ci ne ressortent pas en totalité de l«Historique des dettes» résulte probablement dune mauvaise tenue du dossier ou dune pratique du service social de ne pas comptabiliser tous les revenus.
b)Selon lacte daccusation, il est reproché au prévenu davoir, entre 2012 et 2013, omisde déclarer au service social un montant denviron 11'956.70 francs de revenus, le calcul effectué pour aboutir à cette somme (19'105 - 7'148.30) reposant sur les montants indiqués dans le rapport de lORCT (D. 175). Or, il ressort dudit rapport que, pour les années 2011 à 2013, des salairesbrutsavaient été annoncés à la Caisse cantonale de compensation(ci-après : CCNC) à hauteur de 19'105 francs alors que, pendant la même période, 7'148.30 francsnetsavaient été déclarés au service social. Sur la base de ce seul constat, il apparaît que le montant litigieux nest pas correctement calculé, puisquil nest pas cohérent de soustraire des revenus nets à des revenus bruts. La somme quil est reproché à lappelant davoir dissimulée aux services sociaux est déjàa prioritrop élevée.
c)Le dossier comporte un «Historique des dettes». Sous la rubrique «Salaire/APG/ind. Journ. » sont mentionnés des salaires totalisant un montant de 7'148.30 francs. Ceux-ci sont encore spécifiquement répertoriés, à hauteur du même montant, dans un extrait séparé de l«Historique des dettes». Le dossier que le service social a fourni à la Cour pénale contient également un «Extrait de compte» totalisant un montant de 9'937.95 francs de «crédits», composés de salaires et dautres types de crédits, se rapportant notamment à des frais dassurance-maladie ou à des taxes. Si lon additionne les crédits libellés comme «salaire», on aboutit également à une somme de 7'148.30 francs. La somme de 11'956.70 francs mentionnée dans lacte daccusation ne comprend donc pas les autres crédits mentionnés ci-dessus.
d)Selon le compte individuel du prévenu auprès de la CCNC, entre 2011 et 2013, des salaires brutsà hauteur de 19'105 francs ont été annoncés par des employeurs : en 2011, 218 francs ont été signalés par M.________ AG ; en 2012, 264 francs ont été communiqués par M.________ AG et 9'589 francs par F.________ SA ; en 2013, 9'034 francs ont été annoncés par F.________ SA.
e)Le dossier du service social contient trois bulletins de salaire ; deux concernant lactivité exercée chez M.________ AG en 2011 et 2012 et un concernant un montant net de 1'488.55 francs (1'855.70 bruts) versé par F.________ SA pour le mois de novembre 2012. Contrairement à ce que soutient lappelant, ce revenu ressort de l«Historique des dettes» ainsi que de son extrait et a été comptabilisé dans le budget mensuel de décembre 2012.
f)Pour la période qui nous intéresse, le dossier du service social comporte tous les budgets mensuels de janvier 2012 à décembre 2013, sauf celui de septembre 2012. Sous réserve de deux exceptions, le montant des salaires indiqués dans les budgets mensuels correspondent à ceux listés dans l«Historique des dettes» et son extrait. Le budget du mois daoût 2012 est calculé sur la base dun salaire versé en juin 2012 de 313 francs, relaté dans la note dentretien du 24 juillet 2012, alors que lhistorique des dettes semble indiquer par erreur favorable au prévenu un montant de 513 francs. Par ailleurs, aucun budget mensuel ne signale un acompte sur salaire de 590 francs remboursé par le prévenu. Ce montant a cependant bien été comptabilisé, puisquil est mentionné dans les entrées de salaire figurant dans l«Historique des dettes».
g)Il est vrai que le budget mensuel de septembre 2012 ne figure pas au dossier et que le journal des entretiens (note du 20.09.2012) mentionne un salaire de 1'833.45 francs perçu par le prévenu pour le mois daoût 2012 (et que le prévenu a donc bel et bien déclaré), dont il nest pas fait état dans l«Historique des dettes», son extrait, l«Extrait de compte» ou un des budgets mensuels. Or, si lon additionne ce montant aux salaires de juin 2012 à décembre 2012 énumérés dans l«Historique des dettes», totalisant 5'873.70 francs (14.75 + 513 + 978.65 + 959.95 + 945.25 + 1'488.55 + 973.55), on aboutit à une somme de 7'707.15 francs. Si lon augmente cette somme de 19% (9'171.50 francs), équivalant aux déductions effectuées par F.________ SA sur le salaire de novembre 2012 (1'855.70 - 1'488.55), on aboutit pratiquement à la somme annoncée par cet employeur en 2012 à la CCNC (9'589 francs). Compte tenu du caractère approximatif de ces calculs, on doit prendre en compte une certaine marge derreur qui doit être favorable au prévenu. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu que lappelant a omis de déclarer des revenus au service social pour 2012.
h)Pour 2013, l«Historique des dettes» mentionne des acomptes sur salaires du mois de mai 2013 (590 + 300.20) et un salaire de juin 2013, totalisant 1'274.60 francs (384.40). Il ressort du dossier (note dentretien du 09.07.2013, budget mensuel de septembre 2013 et extrait de compte auprès de la banque N.________) que les montants de 590 francs et 300.20 francs sont des remboursements par le prévenu, en deux fois, du salaire de mai 2013 (890.20 francs) quil avait perçu après que des prestations daide sociale lui avaient été créditées.
i)Les éléments au dossier ne révèlent pas dautres revenus que le prévenu aurait déclaré aux services sociaux pour lannée 2013, mais qui ne figureraient pas dans l«Historique des dettes». Cela signifie quen 2013, lintéressé a déclaré des salaires nets à hauteur de 1'274.60 francs sur un montant de 9034 francs bruts annoncé par F.________ SA, ce qui correspond, après déduction approximative des cotisations sociales (-19%), à environ 7'317.55 francs nets. La différence entre les revenus annoncés à la CCNC par lemployeur et ceux communiqués par le prévenu aux services sociaux sélève ainsi à 6'042.05 francs (7'317.55 - 1'274.60). Cest ce montant qui doit en définitive être retenu à charge de lappelant, au lieu des 11'956.70 francs indiqués dans lacte daccusation.
j)Au surplus, les prétendues incohérences ou inexactitudes relevées par lappelant nen sont pas. On ne voit pas en quoi le fait que le salaire comptabilisé pour le calcul du budget mensuel soit celui correspondant au mois précédant soit problématique (par exemple le salaire daoût pour le calcul du budget de septembre), dautant plus que les salaires sont en général versés à la fin du mois pour le travail effectué dans le courant du mois. Lorsque les revenus sont irréguliers et variables, comme cétait le cas pour le prévenu, il est logique, par la force des choses, de décaler les salaires à prendre en compte. On ne saurait par ailleurs reprocher au service social de procéder à des compensations ou à des rattrapages des mois plus tard, lorsque le prévenu a fourni la fiche de salaire tardivement, et encore moins labsence de décompte de salaire, alors que le prévenu omettait fréquemment de remettre ces documents. En outre, il ressort de lextrait du compte auprès de la banque N.________ que, contrairement à ce que lappelant prétend, les prestations «bloquées» du mois de septembre 2013 nont pas été versées le 22 août 2013. Dès lors que lextrait de compte demandé a bien été communiqué, on ne discerne pas la contradiction dont le prévenu tente de se prévaloir. Par ailleurs, une ou deux omission ou inadvertance dans la gestion du dossier ne sont pas propres à remettre en cause la force probante du dossier du service social. Enfin, ilest fort peu envisageable que lassistante sociale ait intentionnellement soustrait du budget une somme de lampleur de celle que le prévenu a omis dannoncer (6'042.05 francs), ou négligé de le reporter dans le budget.
k)Aussi, la Cour pénale retient-elle quen 2013 lappelant a, à linsu du service social de Z.________ et alors quil était bénéficiaire de laide sociale de cette commune, obtenu des salaires quil na pas déclarés à hauteur denviron 6'042.05 francs nets.Il convient de vérifier si les éléments constitutifs de linfraction descroquerie sont réalisés, la seule perception de prestations dassurances nétant en particulier pas constitutive de tromperie.
l)Il ressort du dossier du service social que le 28 janvier 2011, lappelant a signé une demande daide sociale qui le rendait notamment attentif à ses devoirs en tant que bénéficiaire, en particulier à son obligation de renseigner au sujet de sa situation financière (art. 32 al. 1 et 42 al. 1LASoc), ainsi quaux conséquences pénales dun manquement à ces obligations (art. 73LASoc). Le 26 avril 2018, le prévenu a signé une nouvelle demande.
Les notes dentretien rédigées par lassistante sociale en charge du dossier dévoilent que celle-ci rencontrait lappelant environ une fois par mois. Les entretiens portaient sur la situation financière du prévenu : les questions de l«emploi», du «salaire», de «lORP» ou du «budget» étaient abordées systématiquement. Lappelant signait en principe chaque mois un «budget mensuel» détaillé qui contenait une rubrique «Revenus».Le 9 mai 2012, lassistante sociale a expressément rappelé au prévenu que tout salaire devait être annoncé, même si celui-ci navait pas dimpact sur le budget. Cette obligation a par ailleurs été constamment évoquée implicitement, mais très clairement, au vu des sujets abordés. Les notes dentretien comportent en effet les indications suivantes : «Pas de travail. Pas gagné dargent» (25.10.2011), «Pas dargent gagné» (18.11.2011), «Pas dargent gagné» (14.12.2011), «Rien à signaler» (25.02.2013). Licencié pour le 31 décembre 2012 par F.________ SA, en 2013, le prévenu avait annoncé, contrat à lappui, un travail à temps partiel auprès de la même entreprise, débutant le 16 avril 2013. Seuls des salaires pour mai et juin 2013 ont été annoncés (cf. supra, cons. 6h) et aucun des budgets mensuels de 2013 ne faisait état dautres revenus. Bien que lassistante sociale ait à plusieurs reprises explicitement rappelé au prévenu de lui transmettre ses fiches de salaire (le 14.06.2012, 27.08.2012, 05.12.2012 et 30.04.2013), lintéressé nen a fourni que trois entre 2011 et 2013. Le 4 février 2013, la précitée a prié le prévenu de lui remettre sa déclaration dimpôt 2012 et, au mois daoût 2013, de lui transmettre un extrait de son compte bancaire avant le versement des prestations du mois de septembre 2013, lintéressé déclarant ne plus travailler depuis le mois de juin sans pouvoir toutefois présenter de résiliation de contrat. Le prévenu lui a transmis un relevé du compte auprès de la banque N._______ pour les mois de juin à août 2013.
Il résulte de ce qui précède que lappelant a bien adopté un comportement actif et constitutif de tromperie. En effet, en sabstenant de révéler la totalité des revenus perçus dans le cadre desentretiens mensuels avec son assistante sociale, alors que ceux-ci portaient précisément sur sa situation financière et professionnelle,de même quen signant les budgets mensuels quil savait erronés et incomplets, alors quil connaissait ses obligations, le prévenu sest employé, par ses propos et ses actes, à cacher la réalité.
m)La tromperie sest par ailleurs bien révélée astucieuse. Le prévenu a en effet pris soin dannoncer seulement certains revenus et de ne transmettre que certains bulletins de salaire, tout en dissimulant dautres rémunérations, adoptant ainsi une attitude propre à conforter la confiance de lassistante sociale en sa sincérité (quil avait notamment acquise en lui fournissant des contrats de travail, son certificat de salaire 2011, en déclarant certains salaires) et en la dissuadant de procéder à de plus amples vérifications que celles quelle faisait déjà régulièrement. Les éléments en la possession de lassistante sociale ne lui permettaient pas de déceler les gains dissimulés. Une négligence de sa part doit en outre être écartée, lintéressée ayant procédé aux vérifications élémentaires et, lorsquelle a été en présence dindices lui permettant de se douter dun éventuel abus (vacances dun mois non annoncées, situation floue au niveau de la fin de lactivité professionnelle débutée en avril 2013), elle a pris les mesures adéquates, en réclamant un extrait bancaire. Il serait disproportionné d'exiger des services sociaux des démarches systématiques auprès de la CCNC, pour l'éventualité que des cotisations sociales puissent avoir été versées par un employeur à un bénéficiaire qui naurait pas déclaré tous ses revenus.
n)Par son comportement astucieux, l'appelant a amené le service social à lui verser des prestations qui nétaient pas dues, en tout cas en partie. Si le service avait eu connaissance de lampleur de tous les revenus réalisés, il ne lui aurait en effet pas alloué, en totalité du moins, les prestations versées. La tromperie astucieuse de lappelant a entraîné un dommage correspondant à la somme des prestations daide sociale indument touchéesen 2013.Il ny a aucun doute quant au fait que celui-ci a agi intentionnellement. Compte tenu des informations qui lui ont été régulièrement données, il ne pouvait en effet ignorer que laide sociale nintervenait que dans la mesure où il ne pouvait subvenir suffisamment à son entretien par ses propres moyens et quil abusait de cette aide en donnant une image tronquée de sa situation financière. Le fait que le prévenu ait agi sur environ une année exclut la possibilité dune simple inadvertance et confirme le caractère délibéré de ses agissements. Enfin, on doit retenir que lintéressé a agi dans un dessein denrichissement illégitime, très probablement pour bénéficier dun train de vie supérieur à celui que lui aurait permis laide sociale, qui se limite au strict nécessaire. Il a par exemple été en mesure de partir un mois en vacances au mois de juin 2013 (note dentretien du 22.08.2013).
o)Les éléments constitutifs de lescroquerie sont donc remplis sagissant de lannée 2013. Lappel doit cependant être admis au sujet du montant des revenus que le prévenu a dissimulé au service social ainsi que sagissant de la période en cause.
7.Lappelant conteste en outre avoir commis des faux dans les titres.