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CPEN.2022.9

CPEN.2022.9

Neuenburg · 2024-01-25 · Français NE
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Sachverhalt

litigieux, un courrier de l’APEA invitait à la programmation d’un droit de visite; qu’une visite ne s’organise pas avec un journaliste et par téléphone; que l’accusée a forcé le passage, donné des coups de parapluie et tenté de mordre les collaborateurs présents; qu’elle a causé un esclandre; que depuis des années elle porte atteinte à l’honneur et à la réputation du directeur de l’institution sur les réseaux sociaux; qu’elle a récidivé; que le but de la plaignante n’est pas de nier la souffrance de la maman; que l’enjeu est de garantir les soins et le bien-être des résidents; que les actes incessants et répétés de la prévenue entravent le calme et la sécurité dont ont besoin les résidents; qu’il faut que les agissements de la prévenue cessent; que son acquittement ou son exonération de peine ne sont pas des solutions; qu’il existe un haut risque de récidive pour des actes de même nature; qu’une mesure thérapeutique pourrait être appropriée; que l’institution a droit à une indemnité équitable pour ses frais de défense.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Selon l’article 58 LPJA en relation avec l’article 47 OJN, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurance (let. a). Il sied à ce propos de préciser que la jurisprudence cantonale a de tout temps implicitement considéré que l’article 58 let. a LPJA s’applique non seulement aux litiges découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes mais aussi à ceux découlant des relations de travail de droit public des employés des établissements de droit public indépendants de l’Etat et dotés de la personnalité juridique (cf. arrêts de la CDP du 17.10.2013 [CDP.2009.125] cons. 1; du 27.01.2012 [CDP.2010.220 ] cons. 1 non publié in RJN 2012, p. 375; du 29.10.2012 [CDP.2009.254] cons. 1a). Par ailleurs, il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de l’article 58 let. a LPJA des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique (au sens large) par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM respectivement à l’HNE (cf. cons. 2 ci-dessous) que doit être examiné le présent litige.

E. 2 La loi (LEHM) qui a constitué l’Etablissement hospitalier multisite cantonal a été abrogée par la nouvelle loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE). La question se pose dès lors de la qualité pour défendre de l’EHM. A ce propos, la Cour de céans fait les constatations suivantes. Alors qu’aux termes de son article premier, la LEHM a " constitué " un établissement de droit public cantonal sous la raison sociale "Etablissement hospitalier multisite cantonal", la nouvelle LHNE se borne à constater que l’Hôpital neuchâtelois (HNE) " est " un établissement cantonal de droit public (art. 1 LHNE). Dans le rapport 16.029 à l’appui du projet de LHNE, le Conseil d’Etat proposait " d’adapter la loi sur l’établissement hospitalier multisites (sic) (LEHM), révision qui prend la forme d’une nouvelle loi : la loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE). Il vise ainsi notamment à ancrer clairement le fait que l’HNE est un établissement cantonal unique et non l’addition d’hôpitaux (…) ". Le rapport 16.029 expose aussi que très rapidement après la création de l’EHM, son conseil d’administration avait décidé de changer le nom de l’Etablissement hospitalier multisite cantonal en "Hôpital neuchâtelois". Ces éléments, ainsi que l’absence de toutes dispositions dans la LHNE consacrées au passage de l’EHM à l’HNE en général et concernant un transfert des droits et obligations en particulier, permettent de retenir que l’EHM et l’HNE sont la même entité juridique dont seule la dénomination a changé d’une loi à l’autre pour faire correspondre l’appellation légale à celle en usage au quotidien. Il en découle que l’Hôpital neuchâtelois (HNE), nouvelle appellation de l’Etablissement hospitalier multisite cantonal, a qualité pour défendre à la présente action.

E. 3 Le défendeur requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure pendante, concernant elle aussi la correction d’une inégalité de traitement entre membres du personnel de l’HNE relative à la prise en compte de l’expérience pour la fixation du salaire, selon la date de l’engagement (avant ou après le 01.01.2007). La demanderesse requiert la jonction des causes. La Cour de céans relève qu’il existe un élément de fait important qui est différent dans les deux causes et qui entraîne des conséquences juridiques significatives : la saisine (ou non) de la Cour de droit public en 2009. Cet élément représente une différence suffisante pour considérer que l’autre procédure pendante n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la présente cause et que la situation juridique différente justifie de les trancher séparément, ainsi que cela découle des considérants suivants. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite aux requêtes des parties.

E. 4 a) La jurisprudence admet que des circonstances

qui n’ont pas trait à la personne ou à l’activité de l’employé peuvent

justifier, à tout le moins temporairement, des différences de salaire, comme

une situation conjoncturelle rendant plus difficile le recrutement du personnel

ou des contraintes budgétaires. Lorsque l’employeur de droit public entend

répondre aux changements intervenus sur le marché du travail par l’adoption de

conditions de travail plus favorables, il relève de sa liberté d’organisation

de réserver ces avantages au personnel nouvellement engagé. Une telle manière

de faire est admissible à la condition toutefois que la différence de

traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste

dans des limites acceptables (arrêts du TF du

01.03.2011

[8C_649/2010]

cons. 7.5, du

21.06.2004

[2P.41/2004]

cons. 3.3, du

06.02.2004

[2P.222/2003]

cons. 4.3).

b) En l’espèce, la prise en compte, dans le cadre de la fixation du

salaire, de l’expérience acquise telle qu’elle figure à l’article 5.1 RRE est

prévue uniquement lors de la fixation du salaire à l’entrée en service. Elle

trouve son origine dans les difficultés que rencontraient les institutions de

soins neuchâteloises à recruter du personnel. En effet, lors de sa session du 4

octobre 2000, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté une motion 00.158 "

Causes

et conséquences de la pénurie de personnel soignant dans les hôpitaux

neuchâtelois

" relative à la situation du personnel de santé dans le

canton. Les débats relatifs à cette motion mirent en exergue les difficultés

croissantes à trouver du personnel soignant, notamment spécialisé, car les

conditions-cadres offertes n’étaient pas concurrentielles sur le plan salarial.

Au cours de la discussion, il fut demandé au Conseil d’Etat de trouver

rapidement avec les employeurs qu’étaient alors les communes et les fondations

(cela se passait avant l’adoption de la

LEHM

et la

création de l’EHM/HNE) les voies et les moyens d’améliorer les conditions de

travail des infirmières et la revalorisation salariale de cette activité, de

manière à rendre à nouveau cette profession attractive et d’assurer ainsi des

effectifs suffisants. Le Conseil d’Etat annonça son intention de lancer des

travaux menant à la mise en place d’une convention collective de travail pour

le domaine de la santé, convention nécessaire pour harmoniser les pratiques et

pour lier, de façon formelle, employeurs, employés et Etat dans un système de

santé organisé en réseaux (cf. Bulletin officiel des délibérations du Grand

Conseil [BGC] n° 166, t. I, p. 1446 à 1454). Suite à cela, et comme

relevé dans les faits de l’arrêt de la Cour de droit public du 29 octobre 2012

(CDP.2009.254), des négociations furent engagées entre d’une part cinq

associations et syndicats du personnel concerné (SSP-VPOD, SYNA, SMF, ASI, Pro

Domicile) et d’autre part les trois collectivités publiques et les trois

associations principales d’employeurs touchées (Etat de Neuchâtel, Ville de

Neuchâtel, Ville de La Chaux-de-Fonds, ANEM, ANEMPA, FFAS). Ces négociations

conduisirent à la conclusion, le 2 décembre 2003, d’une convention collective

de travail de droit public du secteur de la santé du Canton de Neuchâtel (dite

CCT santé 21 de droit public). La CCT Santé 21 entra progressivement en vigueur

dès le 1

er

juillet 2004. La nouvelle grille salariale de la CCT

Santé 21 ainsi que la nouvelle collocation des fonctions entrèrent en vigueur

au 1

er

janvier 2007. C’est dans ce contexte de préoccupation

relative à une pénurie de personnel soignant qu’a été rédigé l’article 5.1 RRE.

Comme les critères de cette disposition sont applicables seulement à l’entrée

en service, comme par ailleurs la transposition du salaire du personnel en

place n’avait pas pris en compte ces mêmes critères, et comme enfin il n’était

pas prévu que cette différence de traitement soit limitée dans le temps, il en

était résulté l’inégalité de traitement constatée dans l’arrêt CDP.2009.254 du

29 octobre 2012.

c) Dans cet arrêt, la Cour de céans a constaté que pour partie, le

personnel des anciennes institutions, repris par l’EHM, était effectivement

victime d’une inégalité de traitement par rapport au nouveau personnel engagé

(cons. 5). Considérant qu’il ne lui appartenait pas de déterminer elle-même les

correctifs propres à remédier à cette inégalité de traitement mais qu’il

revenait à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de

chacun des demandeurs ou à un réexamen intégral du système de transposition, la

Cour de céans a transmis le dossier à l’EHM à cette fin. Le présent litige

s’inscrit dans le contexte de cet arrêt et porte sur le point de déterminer si

les mesures prises par HNE ont été propres à remédier à l’inégalité de

traitement constatée en son temps, respectivement si la différence de

traitement qui demeure après les mesures prises par HNE est admissible ou non

au regard de la jurisprudence en la matière.

E. 4.2 D'après la jurisprudence, des modifications dans le plan de classement des fonctions publiques peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires exerçant la même activité bénéficient d'une rémunération supérieure en fonction de leur engagement. Une telle conséquence est admissible à la condition que la différence de traitement reste dans des limites acceptables (ATF 118 Ia 245 consid. 5d p. 258). C'est ainsi qu'une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugé acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Dans une autre affaire (arrêt 2P.70/2004 du 17 janvier 2005), la suppression de mesures d'économie sous la forme de paliers d'attente pour les enseignants nouvellement engagés avait provoqué une inégalité de traitement par rapport aux enseignants engagés après cette suppression. Cette inégalité a été jugée admissible du fait que la différence de salaire était relativement modique (entre 1 et 7,5 % durant plusieurs années). Dans l'arrêt 2P.41/2004 du 21 juin 2004, le Tribunal fédéral a souligné que l'exercice de la liberté de l'organisation qu'il convient de réserver à l'Etat en tant qu'employeur de droit public lui permettait de tenir compte de la situation du marché du travail en accordant des conditions salariales plus favorables au personnel nouvellement engagé; il a rappelé à cette occasion que les écarts de rémunération devaient rester dans des limites acceptables. En l'occurrence il s'agissait de la prise en compte d'années éducatives (voir aussi, sur le même sujet des annuités additionnelles éducatives: arrêt 8C_649/2010 du 1 er mars 2011). Le caractère temporaire d'une inégalité de traitement relative au système salarial fait partie des circonstances concrètes au regard desquelles il convient d'examiner si une différence de traitement salarial dépasse ou non le cadre admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi tenu compte, entre autres éléments, de la durée limitée pendant laquelle une inégalité de traitement entre employés d'un Service du feu cantonal résultant d'un nouveau système de rémunération allait subsister pour en confirmer le caractère admissible (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004 consid. 4.7 et 4.8) ." Dans son arrêt 2P.70/2004 cité, le Tribunal fédéral avait déjà passé en revue sa jurisprudence antérieure (cons. 3.3.1) : " 3.3.1 Dans un arrêt du 19 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré comme admissible une différence de traitement de plus de 30 %, fondée sur une échelle de salaire liée à l'expérience et à l'ancienneté (ATF 129 I 161). Une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugée acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Tel a également été le cas d'une nouvelle classification des médecins-assistants et médecins-chefs du canton de Bâle-Ville, entraînant une réduction des salaires pouvant atteindre 21,9 % (arrêt 2P.369/1998 du 21 mars 2000, ZBl 102/2001 p. 265). De même, une diminution de salaire de 3,6 % au maximum a été considérée comme admissible pour une certaine catégorie de fonctionnaires (arrêt 2P.27/1997 du 21 octobre 1997). Enfin, le blocage de la progression des classes de traitement appliquée aux pompiers du canton de Bâle-Ville pendant 5 ans et ayant entraîné, par rapport à leurs collègues formés antérieurement, des différences de salaire variant entre 14,8 % et 17,1 %, a été admis au regard du principe de l'égalité de traitement (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004). En revanche, a été jugée anticonstitutionnelle une réglementation cantonale modifiant le régime des indemnités de résidence des policiers entraînant des différences de revenu pouvant atteindre 30'000 fr. par an pendant une durée de

E. 5 La Cour de céans constate tout d’abord qu’avec effet au 1 er décembre 2014, la demanderesse ne se trouve plus dans une situation d’inégalité de traitement par rapport aux personnes engagées à l’EHM/HNE à partir du 1 er janvier 2007. La demanderesse retrace l’historique de sa classification (nombre d’échelons) de 2007 à 2013 avant d’exposer quelle aurait dû être – selon elle – sa classification (nombre d’échelons) pendant cette période si l’employeur avait tenu compte de son expérience selon l’article 5.1 RRE et lui avait accordé une rémunération exempte d’inégalité par rapport aux personnes engagées à l’EHM/HNE à partir du 1 er janvier 2007. Compte tenu de son activité exercée à temps partiel et selon des calculs dont elle ne livre pas le détail, elle conclut au versement de 5'715.25 francs pour 2007, 4'379.60 francs pour 2008, 3'102.45 francs pour 2009, 2'858.50 francs pour 2010, 2'866.90 francs pour 2011, 2'678.50 francs pour 2012, 2'418.80 francs pour 2013 et 2'492.10 francs pour 2014 (janvier à novembre), soit un total de 26'512.10 francs destinés à corriger l’inégalité invoquée. Par rapport à l’appréciation que fait la demanderesse de la situation qui aurait été la sienne si le défendeur lui avait appliqué, dès le 1 er janvier 2007, les mêmes critères de fixation des échelons que les employés nouvellement engagés dès cette date, et sans qu’il soit nécessaire dans le cas d’espèce de déterminer si elle aurait effectivement pu obtenir les échelons auxquels elle prétend, l’ampleur de l’inégalité de traitement dont elle se prévaut entre 2007 et 2014 ressort du tableau suivant : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) Echelon effectif (classe 8) 13 15 17 18 19 20 21 21 (01-06) 22 (07-11) b) Montant annuel à 100 % (francs) 89'870.50 92'617.40 97'653.75 98'071.00 99'313.35 100'463.90 100'929.50 100'929.50 (01-06) 101'882.35 (07-11) c) Echelon demandé (classe 8) 18 19 20 21 22 23 24 25 d) Montant annuel à 100 % (francs) 95'585.75 96'997.00 100'756.20 100'929.50 102'180.25 103'115.40 103'348.30 104'081.30 e) Différence (en %) : ([d-b]x100)/d -5,98 % -4,52 % -3,08 % -2,83 % -2,81 % -2,57 % -2,34 % -3,03 % (01-06) -2,11 % (07-11) (source : Echelles salariales 2007 à 2014 de la CCT Santé 21)

E. 6 a) Comme rappelé ci-dessus (cons. 4a), des conditions de travail plus favorables réservées au personnel nouvellement engagé sont admissibles pour autant que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a compilé sa jurisprudence à ce sujet (arrêt du TF du 14.09.2016 [8C_732/2015 ] cons. 4.2) : "

E. 7 ans (arrêt 2P.463/1996 du 16 mars 1998). "

b) En l’espèce, selon le tableau ci-dessus (cons. 5), la différence entre le traitement effectivement perçu par la demanderesse et celui auquel elle affirme qu’elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la même prise en compte des années d’expérience que ses collègues nouvellement engagés dès le 1 er janvier 2007, varie entre 2,11 % et 5,98 % sur

E. 8 a) Au surplus et indépendamment de ce qui précède, la demande doit aussi être rejetée au motif suivant. Le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l’inégalité. Ainsi, à la différence de la garantie d’une rémunération égale de l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement confère seulement un droit à ce qu’une inégalité salariale soit corrigée d’une manière appropriée et dans un délai convenable mais ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité (ATF 131 I 105 cons. 3.7; arrêts du TF du 13.03.2015 [8C_558/2014] cons. 5.4.2 et du 30.07.2014 [8C_639/2013] cons. 6.1). La personne concernée peut certes en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l’article 8 al. 1 Cst. féd. En effet, le fait d’accepter des conditions d’engagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, n’équivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011] cons. 5.3). Toutefois, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de l’action fondée sur l’inégalité de traitement, l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6 et les références citées.

b) En l’espèce, il ressort du dossier que depuis le 1 er décembre 2014, la collocation de la demanderesse est exempte d’inégalité. Celle-ci fait toutefois valoir que son traitement antérieur, du 1 er janvier 2007 au 30 novembre 2014, était entaché d’une inégalité de traitement dont elle demande la suppression par le versement d’un montant de 26'512.10 francs. La Cour de céans observe que cette inégalité se rapporte à une période entièrement révolue au moment du dépôt de l’action en mai 2017. Or, comme cela est rappelé plus haut, le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité et, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il n’est pas possible d’obtenir l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de la demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6a et les références citées). Ce motif à lui seul justifie le rejet de la demande.

E. 9 Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n’est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la CDP du 30.10.2015 [CDP.2015.71] cons. 5 et les références citées). La demanderesse ayant conclu au paiement de 26'512.10 francs, il y a donc lieu de statuer sans frais. La demanderesse, qui succombe, n’a pas droit à une allocation de dépens (art 48 LPJA a contrario).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.X.________ est née en

1984. Elle a donné naissance, le 30 juin 2008, à un fils, A.________. Ce dernier est atteint d’une forme grave d’autisme qui se manifeste notamment par l’absence de langage ainsi que d’importants troubles comportementaux. Son profil impose de manière permanente un encadrement soutenu. A.________ a intégré une classe au sein de l’institution Y.________ en janvier 2014, d’abord à temps partiel, puis à temps complet. Actuellement au bénéfice d’un permis C, X.________ exerce à titre indépendant diverses activités rémunératrices dans les domaines de la couture et en qualité de chauffeur. Elle déclare réaliser des revenus variant entre 3'000 et 3'500 francs par mois.

Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation, prononcée le 5 août 2019 par le Ministère public de l’Oberland bernois à Thoune, à 40 jours-amendes à 30 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 francs pour des menaces. Deux procédures pénales sont en cours pour diffamation et violation de domicile.

B.Par ordonnance pénale du 21 juin 2021, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après : le ministère public) a condamné X.________ à 10 jours-amendes à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs (peine privative de liberté de substitution de 2 jours), sans révoquer le sursis accordé le 5 août 2019. Les faits de la prévention étaient les suivants :

«Le 5 mai 2021, à 8h55, X.________ s’est rendue sur le site de Y.________ à V.________ afin d’y voir son fils qui y est hospitalisé, tout en sachant qu’elle n’en avait pas le droit. Elle a hurlé et donné des coups de parapluie au personnel du centre qui lui interdisait l’accès, ce qui a eu pour effet d’attirer l’attention des autres pensionnaires du centre».

X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au tribunal de police, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, sans autre mesure d’instruction.

C.Le tribunal de police a tenu audience le 17 novembre 2021. Ont comparu le directeur général de la Fondation Y.________ (ci-après : la Fondation), B.________, pour la partie plaignante, ainsi que X.________. La prévenue a été interrogée. En substance, elle a expliqué qu’elle s’était rendue le 5 mai 2021 à la fondation pour voir son fils; que B.________ l’empêchait d’exercer son droit de visite; que le personnel lui avait dit qu’elle n’avait pas le droit d’entrer; que cela l’avait rendue triste; qu’elle avait été agressée par le personnel; que les employés l’avaient poussée contre le mur; qu’ils lui avaient donné des coups au dos et qu’elle s’était seulement défendue; qu’elle avait un parapluie dans la main; qu’elle ne comprenait pas pourquoi la police ne voulait pas qu’elle dépose plainte contre B.________ pour vol d’argent et pour maltraitance sur son fils.

D.Dans son jugement motivé du 15 décembre 2021, le tribunal de police retient que le dossier n’établit pas que la prévenue n’avait pas le droit de se rendre sur le site de la fondation à V.________ pour y voir son fils, contrairement à ce qui ressort du rapport de police du 4 juin 2021; que toutefois la Fondation a le pouvoir de disposer des lieux et que la volonté de la fondation peut s’exprimer par l’intermédiaire de ses collaborateurs; qu’ainsi deux employés du Centre ont indiqué à la prévenue qu’elle n’avait pas le droit d’entrer; qu’il n’est pas établi par le dossier que la prévenue a bien pénétré dans les bâtiments ou sur le terrain du site; que dès lors il faut retenir une tentative de violation de domicile; que la prévenue a admis avoir asséné divers coups aux employés de la fondation avec son parapluie; que la prévention de l’article 126 CP n’est pas visée dans les dispositions légales mentionnées dans l’ordonnance pénale, probablement par oubli, mais que le comportement reproché à la prévenue est décrit; que cette dernière a pu se positionner sur cette prévention; qu’elle doit donc être reconnue coupable de voies de fait; qu’il ressort du rapport de police que lorsque les intervenants sont arrivés sur place, la prévenue hurlait sur deux employés de la fondation; que cela a attiré l’attention des autres pensionnaires du centre; que ces faits-là sont constitutifs d’une contravention selon l’article 35 du Code pénal neuchâtelois; que la culpabilité reste mesurée; que l’accusée se trouve dans une situation conflictuelle avec les autorités cantonales au sujet de son fils qui souffre d’autisme; qu’elle a adopté un comportement violent dans l’optique de pouvoir le rencontrer; que sa situation personnelle n’est pas défavorable; qu’elle a un emploi mais une situation financière serrée; qu’au vu du dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), une responsabilité légèrement diminuée doit être retenue; qu’ainsi une peine de 3 jours-amendes sanctionnera équitablement la tentative de violation de domicile; que les contraventions (voies de fait et scandale) seront sanctionnées par une amende de 200 francs; que les conditions du sursis sont réalisées et qu’il n’y a pas lieu à révoquer le sursis accordé le 5 août 2019 par le Ministère public régional de Thoune.

E.A l’appui de l’appel, la défense fait valoir en substance qu’au moment des faits litigieux, l’appelante n’était pas capable de se déterminer d’après son appréciation des faits, de sorte qu’elle doit être déclarée irresponsable au sens de l’article 19 al. 1in fineCP.

F.a) A l’audience des débats d’appel, la prévenue a été interrogée. Elle s’est exprimée comme suit :

Je suis titulaire d’un permis C. Je vis seule. Je suis indépendante. Je fabrique des habits. Quand quelqu’un a besoin de mes services, je fonctionne encore comme chauffeur. En moyenne, mes revenus varient entre 3'000 et 3'500 francs par mois. Je paie presque 700 francs de prime d’assurance-maladie. Je verse entre 900 et 1'000 francs par mois de pension à la fondation pour mon fils. Je pense que j’ai dû mal remplir ma déclaration d’impôts. Avant je ne payais presque rien et maintenant on me réclame 3'000 francs que je ne peux pas payer. Je n’ai pas cet argent. Je dois encore un arriéré pour l’AVS de 2'500 francs environ. Je n’ai pas non plus cet argent. Mon loyer est de 1'000 francs. J’ai demandé à verser les impôts et l’AVS par acomptes.

Vous me demandez si je me souviens de ce qui s’est passé le 5 mai 2021. Cela faisait presque 3 ans que je n’avais plus vu mon fils. J’avais appris qu’il passait ses nuits dans une combinaison en néoprène dans laquelle il faisait ses besoins sans qu’on le change. J’avais appris ce fait en lisant une lettre des éducateurs de mon fils. J’étais vraiment très très triste de toute cette maltraitance envers mon fils. J’ai écrit des lettres au tribunal. Au tribunal et à la juge de l’APEA. Mais rien n’a changé. Je ne pouvais presque pas respirer en lisant cette lettre, je n’arrivais pas à marcher, je suis restée presque une année sans travailler. Quand mon fils est né et que j’ai vu son visage pour la première fois, j’ai promis de le protéger. Je n’arrive toutefois pas à le protéger et cela me fait très mal. Je me sens fracassée comme maman. Un journaliste est venu chez moi et m’a dit que B.________ n’avait rien contre moi, que je pouvais aller voir mon fils, boire et manger avec lui, m’asseoir avec lui. C’est pour ça que je suis allée au centre. Le journaliste m’a assuré que je pouvais aller à la fondation et parler avec B.________, et qu’il ne se passerait rien. Le journaliste m’avait aussi dit que c’était la juge qui était à l’origine du fait que je ne pouvais voir mon fils (la juge de l’APEA).

C’est juste que j’avais téléphoné le 4 mai à la fondation pour annoncer ma visite. La personne qui m’avait répondu m’avait dit ni oui ni non; elle avait dit que si B.________ avait dit que je pouvais venir, c’était bon. J’avais précisé que le journaliste m’avait dit que c’était en ordre et que je pouvais me présenter à la fondation.

Lorsque je suis arrivée le 5 mai à la fondation, il y avait deux hommes assez forts à l’entrée. Il faut savoir que l’entrée est assez loin du bâtiment. L’un des deux hommes était vraiment très grand, bien plus que moi. C’est une honte qu’ils aient dit qu’ils étaient des victimes. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas entrer et j’ai pensé qu’ils n’avaient pas l’information selon laquelle en fait oui, je pouvais entrer. J’ai répondu qu’il fallait qu’il appelle B.________ parce qu’il n’avait pas la bonne information. J’ai d’ailleurs effectué un enregistrement de cela avec mon téléphone. J’ai envoyé cette vidéo plusieurs fois et je ne sais pas pourquoi elle n’est pas dans le dossier. Je ne sais pas si c’est mon avocat qui a détruit cet enregistrement. Il faut savoir que mon avocat détruit beaucoup de courriers que j’écris. Les collaborateurs de la fondation ont essayé d’appeler B.________ mais ils n’ont pas pu l’avoir au bout du fil. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas entrer. C’est juste que j’ai essayé de rentrer mais je ne voulais faire de mal à personne. Vous me demandez si c’est vrai que j’ai donnée des coups de parapluie aux deux collaborateurs. Vous devez savoir que l’un des deux était vraiment beaucoup plus grand que moi. Je leur ai dit de ne pas s’approcher et je tenais mon parapluie devant moi. Celui qui avait à peu près la même taille que moi m’a poussée et m’a agressée. Quand ils ont commencé à me donner des coups, j’ai commencé à donner des coups de parapluie pour me défendre. Ils m’avaient poussée contre le mur. Tous les trois nous avons crié. Vous me demandez si des gens ont été alertés par le bruit. Je ne me souviens pas, j’étais vraiment très énervée ou émue de ne pas pouvoir protéger mon fils et moi-même.

Vous me demandez si je pensais que le journaliste avait le pouvoir de me dire que je pouvais me rendre à la fondation. Il faut savoir que 15 ou 20 jours plus tôt, j’étais déjà allée à la fondation et j’avais parlé tranquillement avec B.________. Je pensais donc que le journaliste avait une information correcte.

A la demande de Me C.________

Vous me demandez pourquoi je n’ai pas obéi aux collaborateurs de la fondation et j’ai quand même tenté d’entrer. En fait B.________ et moi nous avions tenu chacun des propos offensants contre l’autre mais après nous avions eu cette conversation tranquille. Je pensais que les collaborateurs étaient mal informés. Malgré les tensions qu’il y avait eu je pensais pouvoir aller voir mon fils comme le journaliste l’avait dit.

Spontanément, je tiens à dire que les policiers m’ont convaincue de ne pas porter plainte contre les deux collaborateurs de la fondation. Comme je suis une personne pacifique, j’ai fait comme ils disaient. Lorsque je suis rentrée à la maison, mon ex-compagnon a vu que j’avais du sang sur ma chemise dans le dos. Je ne m’en étais même pas rendu compte sur le moment. J’ai demandé à mon ex-compagnon d’écrire une lettre pour raconter ce fait au tribunal. Il a refusé parce que la femme de son chef travaille à la fondation et qu’il a peur de perdre son emploi. Mon ex-compagnon m’a aussi expliqué que de toute façon ces traces de sang qu’il a vues ne changeraient rien à l’issue de la présente procédure. »

b)Dans sa plaidoirie, l’avocat de la prévenue fait valoir qu’il n’a jamais vu un tel drame humain; que A.________, atteint d’un trouble autistique grave, a dû être placé en institution car la santé de sa mère déclinait; que, suite à ce placement, celle-ci n’a plus pu que voir très peu son garçon; qu’en 2023, par exemple, le droit de visite a été suspendu après 3 rencontres, alors qu’auparavant il était déjà de fait rendu inopérant; qu’on ne voit pas en quoi réside l’intérêt public à une condamnation; qu’il n’y a pas de plainte pour les voies de fait; que l’accusée se trouvait dans l’erreur en relation avec les déclarations du journaliste quant à son droit de se rendre dans l’institution; qu’au vu de l’expertise et du rapport complémentaire de l’expert, de toute façon la responsabilité est partielle; qu’on ne comprend pas que l’institution maintienne sa plainte pour violation de domicile; que la prévenue est une maman désespérée qui se trouvait en état de crise au moment des faits; qu’elle pensait agir dans un intérêt supérieur, celui de son fils; qu’elle doit ainsi être acquittée, subsidiairement exonérée de toute peine, car elle a suffisamment souffert de tout ce qui lui arrive.

c) Pour sa part, le représentant de la partie plaignante  plaide que le directeur de l’institution n’est pas opposé à l’exercice du droit de visite; que, toutefois, les modalités d’exercice de ce droit de visite sont problématiques; que le comportement de la mère déstabilise l’enfant; que, notamment elle l’a déshabillé pour une inspection de son corps, redoutant de mauvais traitements; qu’en ce qui concerne les faits litigieux, un courrier de l’APEA invitait à la programmation d’un droit de visite; qu’une visite ne s’organise pas avec un journaliste et par téléphone; que l’accusée a forcé le passage, donné des coups de parapluie et tenté de mordre les collaborateurs présents; qu’elle a causé un esclandre; que depuis des années elle porte atteinte à l’honneur et à la réputation du directeur de l’institution sur les réseaux sociaux; qu’elle a récidivé; que le but de la plaignante n’est pas de nier la souffrance de la maman; que l’enjeu est de garantir les soins et le bien-être des résidents; que les actes incessants et répétés de la prévenue entravent le calme et la sécurité dont ont besoin les résidents; qu’il faut que les agissements de la prévenue cessent; que son acquittement ou son exonération de peine ne sont pas des solutions; qu’il existe un haut risque de récidive pour des actes de même nature; qu’une mesure thérapeutique pourrait être appropriée; que l’institution a droit à une indemnité équitable pour ses frais de défense.

C O N S I D E R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 400 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance motivé a été adressé à la prévenue sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire.

2.Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

En l’espèce, l’appelante a déposé de nombreuses pièces littérales et des clés USB qui ont été admises et versées au dossier. Le dossier APEA relatif à A.________ a été requis. Une expertise psychiatrique afin de déterminer la responsabilité de la prévenue a été ordonnée. L’appelante a toutefois refusé de se soumettre à cet examen, que son avocat d’office avait pourtant sollicité. L’expert a donc délivré un avis psychiatrique en se basant uniquement sur l’étude du dossier, le 5 mars 2023. Les parties ont pu formuler des questions complémentaires, ce que la défense a fait le 16 mars 2023. La partie plaignante a demandé que l’expert procède à des compléments d’enquête, formulé quelques observations sur les modalités d’exercice du droit de visite entre la mère et l’enfant et requis des actes d’enquête tendant à la détermination de l’identité des médecins prenant en charge la prévenue. La présidente de la Cour pénale s’est déterminée sur ces divers compléments le 18 avril 2023. Elle a refusé tout complément d’enquête, hormis une question à l’expert en relation avec l’interprétation de son avis. L’expert a répondu le 20 avril 2023. La présidente a confirmé sa décision le 23 mai 2023, suite à des observations de la défense. La Cour pénale a interrogé la prévenue à l’audience de ce jour (cons. F. ci-dessus).

4.Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux élément factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

5.En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de fait du tribunal de police s’agissant de la violation de domicile et des hurlements de la prévenue. On retiendra ainsi que cette dernière s’est rendue le 5 mai 2021 à 8h55 à l’entrée du site de de la fondation afin d’y voir son fils qui y était hospitalisé. Deux employés de la fondation lui ont indiqué qu’elle n’avait pas le droit d’entrer. Il ressort du rapport de police que lorsque les gendarmes sont arrivés, la prévenue hurlait et des pensionnaires du centre avaient leur attention prise par la scène.

6.Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article186 CPrelatif à la violation de domicile ainsi que la jurisprudence et la doctrine s’y référant. Il est renvoyé au considérant 2 du jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).

Comme l’a considéré le tribunal de police, la Fondation a le pouvoir de disposer des lieux. Sa volonté peut s’exprimer par l’intermédiaire de ses employés. La prévenue a déclaré qu’un journaliste lui avait affirmé que, selon ses informations, prises auprès du directeur de l’institution, elle avait le droit de se rendre sur place. Il ressort du procès-verbal de sa première audition que ce journaliste a nié catégoriquement le fait. On ne voit pas pourquoi l’intéressé aurait menti. Quoi qu’il en soit, même s’il y avait eu un malentendu entre la prévenue et ledit journaliste, il est clair que la première n’était pas convaincue d’avoir l’accord du directeur de l’institution, puisqu’elle a encore ensuite (le 4 mai

2021) pris le soin de téléphoner pour annoncer sa visite sans recevoir une réponse positive, ainsi qu’elle l’a relaté devant la Cour pénale («La personne qui m’avait répondu n’avait dit ni oui ni non»). Dès lors, une erreur de droit ou de fait (art. 13 et 21 CP) n’entre pas en considération en l’espèce. Devant l’institution, il est constant que l’accusée a compris que des personnes lui refusaient le droit d’entrer dans la propriété, et que ces personnes étaient des employés de la partie plaignante («J’ai pensé qu’ils n’avaient pas la bonne information»). En essayant de passer outre les injonctions des collaborateurs de l’institution, l’appelante s’est rendue coupable d’une tentative de violation de domicile, étant rappelé que le directeur de la fondation a déposé plainte le 5 mai 2021. Cela dit, on est surpris que la fondation se prévale encore et toujours en 2022 envers une mère d’une «interdiction de périmètre» qui n’existe pas selon le dossier, comme relevé par le tribunal de police dans son jugement.

7.Selon l’article 35 du Code pénal neuchâtelois, quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la tranquillité publique, sera puni de l’amende.

Il ressort du rapport de police qu’à l’arrivée des gendarmes, la prévenue hurlait et que les pensionnaires du centre en ont eu l’attention attirée. Les conditions de la contravention sont réalisées.

8.En ce qui concerne les voies de fait, les employés concernés n’ont pas déposé de plainte pénale. La prévention doit être abandonnée.

9.Selon l’article19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

9.1En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit dans un premier temps décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison des facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’article22 al. 1 CP(ATF 136 IV 55cons. 5.7; arrêt du TF du16.02.2021 [6B_892/2020]cons. 10.4.1).

9.2En l’espèce, l’expert est parvenu à la conclusion que, chez l’accusée, il existait un délire chronique de revendication présent au moment des actes délictuels et qui avait guidé son comportement. Si les faits devaient être considérés comme prouvés et l’accusée comme coupable, il convenait de noter qu’elle savait parfaitement que l’on ne pouvait pas taper quelqu’un sans enfreindre la loi (la Cour pénale retient que cet exemple donné par l’expert vaut également pour la tentative de violation de domicile, qui a été prise en compte dans la description des faits reprochés). Par contre, elle était partiellement incapable de se déterminer d’après cette appréciation car mue par une valeur perçue pour elle comme supérieure à celle de la loi, à savoir son droit de mère de voir son fils et son devoir de le protéger. Sa capacité à se déterminer ne pouvait pas être considérée comme complètement abolie. En effet son état n’envahissait pas l’entier de son fonctionnement puisqu’il impliquait des moments où elle était capable de se conformer aux règles (il existait donc une certaine capacité à se maîtriser et à moduler ses comportements en fonction de sa perception sur ce qu’étaient ses intérêts.

La défense a soutenu qu’il fallait interpréter le rapport de l’expert en ce sens que parfois l’appelante était capable de se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes et que parfois elle ne l’était pas. De sorte, la capacité et l’incapacité de l’appelante à se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes étaient alternatives et non pas cumulatives, cela en fonction de l’intensité variable de ses délires chroniques de revendication. Cette interprétation ne peut être partagée par la Cour pénale. On relève que la défense elle-même ne l’avait pas proposée dans un premier temps (courriers des 16 mars et 24 mars 2023), ni ne l’a reprise expressément durant les débats de seconde instance. L’expert précise d’ailleurs bien que ses réponses sont données en relation avec le «moment des actes délictuels».

10.Le tribunal de police a fixé, pour la tentative de violation de domicile, et eu égard à la responsabilité restreinte, la peine minimale possible selon l’article 48a al. 2 CP, puisque cette peine assortie du sursis correspond au minimum légal de son genre (3 jours, cf. art. 34 CP). La Cour pénale ne peut prononcer une peine inférieure.

En revanche, le montant minimal de l’amende est fixé théoriquement à 1 franc. Dans la pratique, les amendes inférieures à 40 francs sont toutefois exceptionnelles (Dupuis/Moreillon et al., PC CP 2eéd., n. 2 ad art. 106 CP).

Pour le scandale, la culpabilité est objectivement mesurée, avant prise en compte de la responsabilité restreinte qui amène une culpabilité bien mince. La contravention peut être sanctionnée d’une amende de 40 francs.

11.La défense invoque l’absence d’intérêt à punir selon l’article52 CP. En vertu de cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend généralement la forme d’un verdict de culpabilité, dépourvu de sanction (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 7 ad art. 52 CP).

En l’espèce, il est vrai que la culpabilité de la prévenue – restreinte – et les conséquences de ses actes – tentative de violation de domicile et scandale – sont bien légères. Pour autant, le prononcé d’une sanction pénale n’apparaît pas injustifié tant du point de vue de la prévention générale que de la prévention spéciale : le drame humain qui se joue ne libère pas l’appelante de toute considération pour les règles de la vie en société, ainsi que pour les conditions de travail et le respect des professionnels qui entourent son fils et elle, de même que pour les résidents de la fondation dont la tranquillité a ét.troublée.

12.La défense se prévaut aussi du motif d’exemption prévu par l’article 54 CP, d’après lequel si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine.

Le moyen doit également être rejeté. On ne voit pas en quoi la situation difficile de l’appelante constituerait la conséquence directe de la tentative de violation de domicile ou du scandale qu’on lui reproche (par exemple, les restrictions à son droit de visite sont préexistantes aux faits), si bien que la disposition est inapplicable.

13.Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement bien fondé. Les frais de justice de première instance doivent être réduits d’un tiers, vu l’abandon des voies de fait. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs, étant précisé que seule une partie du coût de l’expertise est mise à la charge de l’appelante dans la mesure où celle-ci sera utile dans d’autres procédures (cf. procédures pénales en cours pour des faits en lien avec la situation de A.________ et le dossier APEA concernant sa mère). Ils sont mis à la charge de l’appelante à raison des deux tiers. Son mandataire a déposé un relevé d’activité qui, considéré globalement, paraît raisonnable et peut être avalisé. L’appelante le remboursera à raison des 2/3 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

14.En première instance, la partie plaignante ne s’est pas vu allouer d’indemnité pour ses frais de défense (elle n’en avait pas demandé). Il n’y a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur ce point, définitif.

En revanche, la partie plaignante demande une indemnité pour ses frais de défense en seconde instance. Elle y a droit selon l’article 433 CPP dès lors qu’elle obtient partiellement gain de cause. Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état de 10h40 d’activités, réparties entre un avocat breveté et trois stagiaires différents, avec des tarifs horaires allant de 295 à 300 francs pour le premier, et de 150 francs pour les seconds. Ces tarifs horaires ne correspondent pas à ceux appliqués usuellement par la Cour pénale, qui doivent leur être préférés (soit 270 de l’heure pour l’avocat breveté et 165 francs de l’heure pour les avocats stagiaires). La mise à contribution de trois stagiaires entraîne des doublons de travail pour la mise au courant de personnes différentes. Par souci de simplification, on retiendra que ces doublons sont compensés par le tarif horaire plus bas appliqué pour les stagiaires dans la note d’honoraires proposée. On se référera pour le maître de stage au tarif horaire de 270 francs. En définitive, il faut retenir 145 minutes au tarif de 270 francs l’heure (ou 4.5 francs la minute) et 495 minutes au tarif de 150 francs l’heure (ou 2.5 francs la minute). Cela donne une somme de 1'890 francs (652.50 + 1'237.50). À cela s’ajoutent 10 % de frais (189 francs) et 7.7 % de TVA sur le tout (291.06 francs), soit une indemnité théorique de 2'370 francs. La partie plaignante n’obtient pas complètement gain de cause, dès lors qu’elle a plaidé en demandant le rejet de moyens de la recourante qui ne la concernaient pas (les voies de fait et le scandale, ou encore la sanction). Il paraît juste de ne condamner l’appelante à prendre en charge que le tiers des honoraires de l’intimée, correspondant à la partie de l’activité consacrée à la réalisation de la tentative de violation de domicile.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 186, 22 CP, 35 CPPN, 135, 426, 428 et 433 CPP,

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif ayant la teneur suivante :

1.Reconnaît X.________ coupable de tentative de violation de domicile et scandale, le 5 mai 2021, à V.________.

2.Condamne X.________ à 3 jours-amende à CHF 10.00, soit CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans.

3.Renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 5 août 2019 par le Ministère public régional de Thoune.

4.Condamne X.________ à une amende de CHF 40.00 pour la contravention correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 1 jour de peine privative de liberté de substitution.

5.Condamne X.________ au paiement des frais de la cause, réduits à CHF 908.30.

III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs. Ils sont mis à la charge de la recourante à raison des 2/3, sous réserve de l’assistance judiciaire.

IV.Il est alloué une indemnité de 2'465.80 francs, frais, débours et TVA compris à Me D.________. Cette indemnité est remboursable par l’appelante à raison des 2/3 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.X.________ est condamnée à verser à la Fondation Y.________ 790 francs, frais, débours et TVA compris, à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.317), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.467), à la Fondation Y.________, par Me E.________ et à F.________.

Neuchâtel, le 25 janvier 2024