Sachverhalt
litigieux, un courrier de lAPEA invitait à la programmation dun droit de visite; quune visite ne sorganise pas avec un journaliste et par téléphone; que laccusée a forcé le passage, donné des coups de parapluie et tenté de mordre les collaborateurs présents; quelle a causé un esclandre; que depuis des années elle porte atteinte à lhonneur et à la réputation du directeur de linstitution sur les réseaux sociaux; quelle a récidivé; que le but de la plaignante nest pas de nier la souffrance de la maman; que lenjeu est de garantir les soins et le bien-être des résidents; que les actes incessants et répétés de la prévenue entravent le calme et la sécurité dont ont besoin les résidents; quil faut que les agissements de la prévenue cessent; que son acquittement ou son exonération de peine ne sont pas des solutions; quil existe un haut risque de récidive pour des actes de même nature; quune mesure thérapeutique pourrait être appropriée; que linstitution a droit à une indemnité équitable pour ses frais de défense.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Selon l’article 58 LPJA en relation avec l’article 47 OJN, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurance (let. a). Il sied à ce propos de préciser que la jurisprudence cantonale a de tout temps implicitement considéré que l’article 58 let. a LPJA s’applique non seulement aux litiges découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes mais aussi à ceux découlant des relations de travail de droit public des employés des établissements de droit public indépendants de l’Etat et dotés de la personnalité juridique (cf. arrêts de la CDP du 17.10.2013 [CDP.2009.125] cons. 1; du 27.01.2012 [CDP.2010.220 ] cons. 1 non publié in RJN 2012, p. 375; du 29.10.2012 [CDP.2009.254] cons. 1a). Par ailleurs, il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de l’article 58 let. a LPJA des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique (au sens large) par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM respectivement à l’HNE (cf. cons. 2 ci-dessous) que doit être examiné le présent litige.
E. 2 La loi (LEHM) qui a constitué l’Etablissement hospitalier multisite cantonal a été abrogée par la nouvelle loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE). La question se pose dès lors de la qualité pour défendre de l’EHM. A ce propos, la Cour de céans fait les constatations suivantes. Alors qu’aux termes de son article premier, la LEHM a " constitué " un établissement de droit public cantonal sous la raison sociale "Etablissement hospitalier multisite cantonal", la nouvelle LHNE se borne à constater que l’Hôpital neuchâtelois (HNE) " est " un établissement cantonal de droit public (art. 1 LHNE). Dans le rapport 16.029 à l’appui du projet de LHNE, le Conseil d’Etat proposait " d’adapter la loi sur l’établissement hospitalier multisites (sic) (LEHM), révision qui prend la forme d’une nouvelle loi : la loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE). Il vise ainsi notamment à ancrer clairement le fait que l’HNE est un établissement cantonal unique et non l’addition d’hôpitaux (…) ". Le rapport 16.029 expose aussi que très rapidement après la création de l’EHM, son conseil d’administration avait décidé de changer le nom de l’Etablissement hospitalier multisite cantonal en "Hôpital neuchâtelois". Ces éléments, ainsi que l’absence de toutes dispositions dans la LHNE consacrées au passage de l’EHM à l’HNE en général et concernant un transfert des droits et obligations en particulier, permettent de retenir que l’EHM et l’HNE sont la même entité juridique dont seule la dénomination a changé d’une loi à l’autre pour faire correspondre l’appellation légale à celle en usage au quotidien. Il en découle que l’Hôpital neuchâtelois (HNE), nouvelle appellation de l’Etablissement hospitalier multisite cantonal, a qualité pour défendre à la présente action.
E. 3 Le défendeur requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure pendante, concernant elle aussi la correction d’une inégalité de traitement entre membres du personnel de l’HNE relative à la prise en compte de l’expérience pour la fixation du salaire, selon la date de l’engagement (avant ou après le 01.01.2007). La demanderesse requiert la jonction des causes. La Cour de céans relève qu’il existe un élément de fait important qui est différent dans les deux causes et qui entraîne des conséquences juridiques significatives : la saisine (ou non) de la Cour de droit public en 2009. Cet élément représente une différence suffisante pour considérer que l’autre procédure pendante n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la présente cause et que la situation juridique différente justifie de les trancher séparément, ainsi que cela découle des considérants suivants. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite aux requêtes des parties.
E. 4 a) La jurisprudence admet que des circonstances
qui n’ont pas trait à la personne ou à l’activité de l’employé peuvent
justifier, à tout le moins temporairement, des différences de salaire, comme
une situation conjoncturelle rendant plus difficile le recrutement du personnel
ou des contraintes budgétaires. Lorsque l’employeur de droit public entend
répondre aux changements intervenus sur le marché du travail par l’adoption de
conditions de travail plus favorables, il relève de sa liberté d’organisation
de réserver ces avantages au personnel nouvellement engagé. Une telle manière
de faire est admissible à la condition toutefois que la différence de
traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste
dans des limites acceptables (arrêts du TF du
01.03.2011
[8C_649/2010]
cons. 7.5, du
21.06.2004
[2P.41/2004]
cons. 3.3, du
06.02.2004
[2P.222/2003]
cons. 4.3).
b) En l’espèce, la prise en compte, dans le cadre de la fixation du
salaire, de l’expérience acquise telle qu’elle figure à l’article 5.1 RRE est
prévue uniquement lors de la fixation du salaire à l’entrée en service. Elle
trouve son origine dans les difficultés que rencontraient les institutions de
soins neuchâteloises à recruter du personnel. En effet, lors de sa session du 4
octobre 2000, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté une motion 00.158 "
Causes
et conséquences de la pénurie de personnel soignant dans les hôpitaux
neuchâtelois
" relative à la situation du personnel de santé dans le
canton. Les débats relatifs à cette motion mirent en exergue les difficultés
croissantes à trouver du personnel soignant, notamment spécialisé, car les
conditions-cadres offertes n’étaient pas concurrentielles sur le plan salarial.
Au cours de la discussion, il fut demandé au Conseil d’Etat de trouver
rapidement avec les employeurs qu’étaient alors les communes et les fondations
(cela se passait avant l’adoption de la
LEHM
et la
création de l’EHM/HNE) les voies et les moyens d’améliorer les conditions de
travail des infirmières et la revalorisation salariale de cette activité, de
manière à rendre à nouveau cette profession attractive et d’assurer ainsi des
effectifs suffisants. Le Conseil d’Etat annonça son intention de lancer des
travaux menant à la mise en place d’une convention collective de travail pour
le domaine de la santé, convention nécessaire pour harmoniser les pratiques et
pour lier, de façon formelle, employeurs, employés et Etat dans un système de
santé organisé en réseaux (cf. Bulletin officiel des délibérations du Grand
Conseil [BGC] n° 166, t. I, p. 1446 à 1454). Suite à cela, et comme
relevé dans les faits de l’arrêt de la Cour de droit public du 29 octobre 2012
(CDP.2009.254), des négociations furent engagées entre d’une part cinq
associations et syndicats du personnel concerné (SSP-VPOD, SYNA, SMF, ASI, Pro
Domicile) et d’autre part les trois collectivités publiques et les trois
associations principales d’employeurs touchées (Etat de Neuchâtel, Ville de
Neuchâtel, Ville de La Chaux-de-Fonds, ANEM, ANEMPA, FFAS). Ces négociations
conduisirent à la conclusion, le 2 décembre 2003, d’une convention collective
de travail de droit public du secteur de la santé du Canton de Neuchâtel (dite
CCT santé 21 de droit public). La CCT Santé 21 entra progressivement en vigueur
dès le 1
er
juillet 2004. La nouvelle grille salariale de la CCT
Santé 21 ainsi que la nouvelle collocation des fonctions entrèrent en vigueur
au 1
er
janvier 2007. C’est dans ce contexte de préoccupation
relative à une pénurie de personnel soignant qu’a été rédigé l’article 5.1 RRE.
Comme les critères de cette disposition sont applicables seulement à l’entrée
en service, comme par ailleurs la transposition du salaire du personnel en
place n’avait pas pris en compte ces mêmes critères, et comme enfin il n’était
pas prévu que cette différence de traitement soit limitée dans le temps, il en
était résulté l’inégalité de traitement constatée dans l’arrêt CDP.2009.254 du
29 octobre 2012.
c) Dans cet arrêt, la Cour de céans a constaté que pour partie, le
personnel des anciennes institutions, repris par l’EHM, était effectivement
victime d’une inégalité de traitement par rapport au nouveau personnel engagé
(cons. 5). Considérant qu’il ne lui appartenait pas de déterminer elle-même les
correctifs propres à remédier à cette inégalité de traitement mais qu’il
revenait à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de
chacun des demandeurs ou à un réexamen intégral du système de transposition, la
Cour de céans a transmis le dossier à l’EHM à cette fin. Le présent litige
s’inscrit dans le contexte de cet arrêt et porte sur le point de déterminer si
les mesures prises par HNE ont été propres à remédier à l’inégalité de
traitement constatée en son temps, respectivement si la différence de
traitement qui demeure après les mesures prises par HNE est admissible ou non
au regard de la jurisprudence en la matière.
E. 4.2 D'après la jurisprudence, des modifications dans le plan de classement des fonctions publiques peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires exerçant la même activité bénéficient d'une rémunération supérieure en fonction de leur engagement. Une telle conséquence est admissible à la condition que la différence de traitement reste dans des limites acceptables (ATF 118 Ia 245 consid. 5d p. 258). C'est ainsi qu'une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugé acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Dans une autre affaire (arrêt 2P.70/2004 du 17 janvier 2005), la suppression de mesures d'économie sous la forme de paliers d'attente pour les enseignants nouvellement engagés avait provoqué une inégalité de traitement par rapport aux enseignants engagés après cette suppression. Cette inégalité a été jugée admissible du fait que la différence de salaire était relativement modique (entre 1 et 7,5 % durant plusieurs années). Dans l'arrêt 2P.41/2004 du 21 juin 2004, le Tribunal fédéral a souligné que l'exercice de la liberté de l'organisation qu'il convient de réserver à l'Etat en tant qu'employeur de droit public lui permettait de tenir compte de la situation du marché du travail en accordant des conditions salariales plus favorables au personnel nouvellement engagé; il a rappelé à cette occasion que les écarts de rémunération devaient rester dans des limites acceptables. En l'occurrence il s'agissait de la prise en compte d'années éducatives (voir aussi, sur le même sujet des annuités additionnelles éducatives: arrêt 8C_649/2010 du 1 er mars 2011). Le caractère temporaire d'une inégalité de traitement relative au système salarial fait partie des circonstances concrètes au regard desquelles il convient d'examiner si une différence de traitement salarial dépasse ou non le cadre admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi tenu compte, entre autres éléments, de la durée limitée pendant laquelle une inégalité de traitement entre employés d'un Service du feu cantonal résultant d'un nouveau système de rémunération allait subsister pour en confirmer le caractère admissible (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004 consid. 4.7 et 4.8) ." Dans son arrêt 2P.70/2004 cité, le Tribunal fédéral avait déjà passé en revue sa jurisprudence antérieure (cons. 3.3.1) : " 3.3.1 Dans un arrêt du 19 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré comme admissible une différence de traitement de plus de 30 %, fondée sur une échelle de salaire liée à l'expérience et à l'ancienneté (ATF 129 I 161). Une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugée acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Tel a également été le cas d'une nouvelle classification des médecins-assistants et médecins-chefs du canton de Bâle-Ville, entraînant une réduction des salaires pouvant atteindre 21,9 % (arrêt 2P.369/1998 du 21 mars 2000, ZBl 102/2001 p. 265). De même, une diminution de salaire de 3,6 % au maximum a été considérée comme admissible pour une certaine catégorie de fonctionnaires (arrêt 2P.27/1997 du 21 octobre 1997). Enfin, le blocage de la progression des classes de traitement appliquée aux pompiers du canton de Bâle-Ville pendant 5 ans et ayant entraîné, par rapport à leurs collègues formés antérieurement, des différences de salaire variant entre 14,8 % et 17,1 %, a été admis au regard du principe de l'égalité de traitement (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004). En revanche, a été jugée anticonstitutionnelle une réglementation cantonale modifiant le régime des indemnités de résidence des policiers entraînant des différences de revenu pouvant atteindre 30'000 fr. par an pendant une durée de
E. 5 La Cour de céans constate tout d’abord qu’avec effet au 1 er décembre 2014, la demanderesse ne se trouve plus dans une situation d’inégalité de traitement par rapport aux personnes engagées à l’EHM/HNE à partir du 1 er janvier 2007. La demanderesse retrace l’historique de sa classification (nombre d’échelons) de 2007 à 2013 avant d’exposer quelle aurait dû être – selon elle – sa classification (nombre d’échelons) pendant cette période si l’employeur avait tenu compte de son expérience selon l’article 5.1 RRE et lui avait accordé une rémunération exempte d’inégalité par rapport aux personnes engagées à l’EHM/HNE à partir du 1 er janvier 2007. Compte tenu de son activité exercée à temps partiel et selon des calculs dont elle ne livre pas le détail, elle conclut au versement de 5'715.25 francs pour 2007, 4'379.60 francs pour 2008, 3'102.45 francs pour 2009, 2'858.50 francs pour 2010, 2'866.90 francs pour 2011, 2'678.50 francs pour 2012, 2'418.80 francs pour 2013 et 2'492.10 francs pour 2014 (janvier à novembre), soit un total de 26'512.10 francs destinés à corriger l’inégalité invoquée. Par rapport à l’appréciation que fait la demanderesse de la situation qui aurait été la sienne si le défendeur lui avait appliqué, dès le 1 er janvier 2007, les mêmes critères de fixation des échelons que les employés nouvellement engagés dès cette date, et sans qu’il soit nécessaire dans le cas d’espèce de déterminer si elle aurait effectivement pu obtenir les échelons auxquels elle prétend, l’ampleur de l’inégalité de traitement dont elle se prévaut entre 2007 et 2014 ressort du tableau suivant : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) Echelon effectif (classe 8) 13 15 17 18 19 20 21 21 (01-06) 22 (07-11) b) Montant annuel à 100 % (francs) 89'870.50 92'617.40 97'653.75 98'071.00 99'313.35 100'463.90 100'929.50 100'929.50 (01-06) 101'882.35 (07-11) c) Echelon demandé (classe 8) 18 19 20 21 22 23 24 25 d) Montant annuel à 100 % (francs) 95'585.75 96'997.00 100'756.20 100'929.50 102'180.25 103'115.40 103'348.30 104'081.30 e) Différence (en %) : ([d-b]x100)/d -5,98 % -4,52 % -3,08 % -2,83 % -2,81 % -2,57 % -2,34 % -3,03 % (01-06) -2,11 % (07-11) (source : Echelles salariales 2007 à 2014 de la CCT Santé 21)
E. 6 a) Comme rappelé ci-dessus (cons. 4a), des conditions de travail plus favorables réservées au personnel nouvellement engagé sont admissibles pour autant que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a compilé sa jurisprudence à ce sujet (arrêt du TF du 14.09.2016 [8C_732/2015 ] cons. 4.2) : "
E. 7 ans (arrêt 2P.463/1996 du 16 mars 1998). "
b) En l’espèce, selon le tableau ci-dessus (cons. 5), la différence entre le traitement effectivement perçu par la demanderesse et celui auquel elle affirme qu’elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la même prise en compte des années d’expérience que ses collègues nouvellement engagés dès le 1 er janvier 2007, varie entre 2,11 % et 5,98 % sur
E. 8 a) Au surplus et indépendamment de ce qui précède, la demande doit aussi être rejetée au motif suivant. Le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l’inégalité. Ainsi, à la différence de la garantie d’une rémunération égale de l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement confère seulement un droit à ce qu’une inégalité salariale soit corrigée d’une manière appropriée et dans un délai convenable mais ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité (ATF 131 I 105 cons. 3.7; arrêts du TF du 13.03.2015 [8C_558/2014] cons. 5.4.2 et du 30.07.2014 [8C_639/2013] cons. 6.1). La personne concernée peut certes en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l’article 8 al. 1 Cst. féd. En effet, le fait d’accepter des conditions d’engagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, n’équivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011] cons. 5.3). Toutefois, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de l’action fondée sur l’inégalité de traitement, l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6 et les références citées.
b) En l’espèce, il ressort du dossier que depuis le 1 er décembre 2014, la collocation de la demanderesse est exempte d’inégalité. Celle-ci fait toutefois valoir que son traitement antérieur, du 1 er janvier 2007 au 30 novembre 2014, était entaché d’une inégalité de traitement dont elle demande la suppression par le versement d’un montant de 26'512.10 francs. La Cour de céans observe que cette inégalité se rapporte à une période entièrement révolue au moment du dépôt de l’action en mai 2017. Or, comme cela est rappelé plus haut, le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité et, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il n’est pas possible d’obtenir l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de la demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6a et les références citées). Ce motif à lui seul justifie le rejet de la demande.
E. 9 Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n’est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la CDP du 30.10.2015 [CDP.2015.71] cons. 5 et les références citées). La demanderesse ayant conclu au paiement de 26'512.10 francs, il y a donc lieu de statuer sans frais. La demanderesse, qui succombe, n’a pas droit à une allocation de dépens (art 48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est née en
1984. Elle a donné naissance, le 30 juin 2008, à un fils, A.________. Ce dernier est atteint dune forme grave dautisme qui se manifeste notamment par labsence de langage ainsi que dimportants troubles comportementaux. Son profil impose de manière permanente un encadrement soutenu. A.________ a intégré une classe au sein de linstitution Y.________ en janvier 2014, dabord à temps partiel, puis à temps complet. Actuellement au bénéfice dun permis C, X.________ exerce à titre indépendant diverses activités rémunératrices dans les domaines de la couture et en qualité de chauffeur. Elle déclare réaliser des revenus variant entre 3'000 et 3'500 francs par mois.
Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation, prononcée le 5 août 2019 par le Ministère public de lOberland bernois à Thoune, à 40 jours-amendes à 30 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 francs pour des menaces. Deux procédures pénales sont en cours pour diffamation et violation de domicile.
B.Par ordonnance pénale du 21 juin 2021, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après : le ministère public) a condamné X.________ à 10 jours-amendes à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs (peine privative de liberté de substitution de 2 jours), sans révoquer le sursis accordé le 5 août 2019. Les faits de la prévention étaient les suivants :
«Le 5 mai 2021, à 8h55, X.________ sest rendue sur le site de Y.________ à V.________ afin dy voir son fils qui y est hospitalisé, tout en sachant quelle nen avait pas le droit. Elle a hurlé et donné des coups de parapluie au personnel du centre qui lui interdisait laccès, ce qui a eu pour effet dattirer lattention des autres pensionnaires du centre».
X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au tribunal de police, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation, sans autre mesure dinstruction.
C.Le tribunal de police a tenu audience le 17 novembre 2021. Ont comparu le directeur général de la Fondation Y.________ (ci-après : la Fondation), B.________, pour la partie plaignante, ainsi que X.________. La prévenue a été interrogée. En substance, elle a expliqué quelle sétait rendue le 5 mai 2021 à la fondation pour voir son fils; que B.________ lempêchait dexercer son droit de visite; que le personnel lui avait dit quelle navait pas le droit dentrer; que cela lavait rendue triste; quelle avait été agressée par le personnel; que les employés lavaient poussée contre le mur; quils lui avaient donné des coups au dos et quelle sétait seulement défendue; quelle avait un parapluie dans la main; quelle ne comprenait pas pourquoi la police ne voulait pas quelle dépose plainte contre B.________ pour vol dargent et pour maltraitance sur son fils.
D.Dans son jugement motivé du 15 décembre 2021, le tribunal de police retient que le dossier nétablit pas que la prévenue navait pas le droit de se rendre sur le site de la fondation à V.________ pour y voir son fils, contrairement à ce qui ressort du rapport de police du 4 juin 2021; que toutefois la Fondation a le pouvoir de disposer des lieux et que la volonté de la fondation peut sexprimer par lintermédiaire de ses collaborateurs; quainsi deux employés du Centre ont indiqué à la prévenue quelle navait pas le droit dentrer; quil nest pas établi par le dossier que la prévenue a bien pénétré dans les bâtiments ou sur le terrain du site; que dès lors il faut retenir une tentative de violation de domicile; que la prévenue a admis avoir asséné divers coups aux employés de la fondation avec son parapluie; que la prévention de larticle 126 CP nest pas visée dans les dispositions légales mentionnées dans lordonnance pénale, probablement par oubli, mais que le comportement reproché à la prévenue est décrit; que cette dernière a pu se positionner sur cette prévention; quelle doit donc être reconnue coupable de voies de fait; quil ressort du rapport de police que lorsque les intervenants sont arrivés sur place, la prévenue hurlait sur deux employés de la fondation; que cela a attiré lattention des autres pensionnaires du centre; que ces faits-là sont constitutifs dune contravention selon larticle 35 du Code pénal neuchâtelois; que la culpabilité reste mesurée; que laccusée se trouve dans une situation conflictuelle avec les autorités cantonales au sujet de son fils qui souffre dautisme; quelle a adopté un comportement violent dans loptique de pouvoir le rencontrer; que sa situation personnelle nest pas défavorable; quelle a un emploi mais une situation financière serrée; quau vu du dossier de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA), une responsabilité légèrement diminuée doit être retenue; quainsi une peine de 3 jours-amendes sanctionnera équitablement la tentative de violation de domicile; que les contraventions (voies de fait et scandale) seront sanctionnées par une amende de 200 francs; que les conditions du sursis sont réalisées et quil ny a pas lieu à révoquer le sursis accordé le 5 août 2019 par le Ministère public régional de Thoune.
E.A lappui de lappel, la défense fait valoir en substance quau moment des faits litigieux, lappelante nétait pas capable de se déterminer daprès son appréciation des faits, de sorte quelle doit être déclarée irresponsable au sens de larticle 19 al. 1in fineCP.
F.a) A laudience des débats dappel, la prévenue a été interrogée. Elle sest exprimée comme suit :
Je suis titulaire dun permis C. Je vis seule. Je suis indépendante. Je fabrique des habits. Quand quelquun a besoin de mes services, je fonctionne encore comme chauffeur. En moyenne, mes revenus varient entre 3'000 et 3'500 francs par mois. Je paie presque 700 francs de prime dassurance-maladie. Je verse entre 900 et 1'000 francs par mois de pension à la fondation pour mon fils. Je pense que jai dû mal remplir ma déclaration dimpôts. Avant je ne payais presque rien et maintenant on me réclame 3'000 francs que je ne peux pas payer. Je nai pas cet argent. Je dois encore un arriéré pour lAVS de 2'500 francs environ. Je nai pas non plus cet argent. Mon loyer est de 1'000 francs. Jai demandé à verser les impôts et lAVS par acomptes.
Vous me demandez si je me souviens de ce qui sest passé le 5 mai 2021. Cela faisait presque 3 ans que je navais plus vu mon fils. Javais appris quil passait ses nuits dans une combinaison en néoprène dans laquelle il faisait ses besoins sans quon le change. Javais appris ce fait en lisant une lettre des éducateurs de mon fils. Jétais vraiment très très triste de toute cette maltraitance envers mon fils. Jai écrit des lettres au tribunal. Au tribunal et à la juge de lAPEA. Mais rien na changé. Je ne pouvais presque pas respirer en lisant cette lettre, je narrivais pas à marcher, je suis restée presque une année sans travailler. Quand mon fils est né et que jai vu son visage pour la première fois, jai promis de le protéger. Je narrive toutefois pas à le protéger et cela me fait très mal. Je me sens fracassée comme maman. Un journaliste est venu chez moi et ma dit que B.________ navait rien contre moi, que je pouvais aller voir mon fils, boire et manger avec lui, masseoir avec lui. Cest pour ça que je suis allée au centre. Le journaliste ma assuré que je pouvais aller à la fondation et parler avec B.________, et quil ne se passerait rien. Le journaliste mavait aussi dit que cétait la juge qui était à lorigine du fait que je ne pouvais voir mon fils (la juge de lAPEA).
Cest juste que javais téléphoné le 4 mai à la fondation pour annoncer ma visite. La personne qui mavait répondu mavait dit ni oui ni non; elle avait dit que si B.________ avait dit que je pouvais venir, cétait bon. Javais précisé que le journaliste mavait dit que cétait en ordre et que je pouvais me présenter à la fondation.
Lorsque je suis arrivée le 5 mai à la fondation, il y avait deux hommes assez forts à lentrée. Il faut savoir que lentrée est assez loin du bâtiment. Lun des deux hommes était vraiment très grand, bien plus que moi. Cest une honte quils aient dit quils étaient des victimes. Ils mont dit que je ne pouvais pas entrer et jai pensé quils navaient pas linformation selon laquelle en fait oui, je pouvais entrer. Jai répondu quil fallait quil appelle B.________ parce quil navait pas la bonne information. Jai dailleurs effectué un enregistrement de cela avec mon téléphone. Jai envoyé cette vidéo plusieurs fois et je ne sais pas pourquoi elle nest pas dans le dossier. Je ne sais pas si cest mon avocat qui a détruit cet enregistrement. Il faut savoir que mon avocat détruit beaucoup de courriers que jécris. Les collaborateurs de la fondation ont essayé dappeler B.________ mais ils nont pas pu lavoir au bout du fil. Ils mont dit que je ne pouvais pas entrer. Cest juste que jai essayé de rentrer mais je ne voulais faire de mal à personne. Vous me demandez si cest vrai que jai donnée des coups de parapluie aux deux collaborateurs. Vous devez savoir que lun des deux était vraiment beaucoup plus grand que moi. Je leur ai dit de ne pas sapprocher et je tenais mon parapluie devant moi. Celui qui avait à peu près la même taille que moi ma poussée et ma agressée. Quand ils ont commencé à me donner des coups, jai commencé à donner des coups de parapluie pour me défendre. Ils mavaient poussée contre le mur. Tous les trois nous avons crié. Vous me demandez si des gens ont été alertés par le bruit. Je ne me souviens pas, jétais vraiment très énervée ou émue de ne pas pouvoir protéger mon fils et moi-même.
Vous me demandez si je pensais que le journaliste avait le pouvoir de me dire que je pouvais me rendre à la fondation. Il faut savoir que 15 ou 20 jours plus tôt, jétais déjà allée à la fondation et javais parlé tranquillement avec B.________. Je pensais donc que le journaliste avait une information correcte.
A la demande de Me C.________
Vous me demandez pourquoi je nai pas obéi aux collaborateurs de la fondation et jai quand même tenté dentrer. En fait B.________ et moi nous avions tenu chacun des propos offensants contre lautre mais après nous avions eu cette conversation tranquille. Je pensais que les collaborateurs étaient mal informés. Malgré les tensions quil y avait eu je pensais pouvoir aller voir mon fils comme le journaliste lavait dit.
Spontanément, je tiens à dire que les policiers mont convaincue de ne pas porter plainte contre les deux collaborateurs de la fondation. Comme je suis une personne pacifique, jai fait comme ils disaient. Lorsque je suis rentrée à la maison, mon ex-compagnon a vu que javais du sang sur ma chemise dans le dos. Je ne men étais même pas rendu compte sur le moment. Jai demandé à mon ex-compagnon décrire une lettre pour raconter ce fait au tribunal. Il a refusé parce que la femme de son chef travaille à la fondation et quil a peur de perdre son emploi. Mon ex-compagnon ma aussi expliqué que de toute façon ces traces de sang quil a vues ne changeraient rien à lissue de la présente procédure. »
b)Dans sa plaidoirie, lavocat de la prévenue fait valoir quil na jamais vu un tel drame humain; que A.________, atteint dun trouble autistique grave, a dû être placé en institution car la santé de sa mère déclinait; que, suite à ce placement, celle-ci na plus pu que voir très peu son garçon; quen 2023, par exemple, le droit de visite a été suspendu après 3 rencontres, alors quauparavant il était déjà de fait rendu inopérant; quon ne voit pas en quoi réside lintérêt public à une condamnation; quil ny a pas de plainte pour les voies de fait; que laccusée se trouvait dans lerreur en relation avec les déclarations du journaliste quant à son droit de se rendre dans linstitution; quau vu de lexpertise et du rapport complémentaire de lexpert, de toute façon la responsabilité est partielle; quon ne comprend pas que linstitution maintienne sa plainte pour violation de domicile; que la prévenue est une maman désespérée qui se trouvait en état de crise au moment des faits; quelle pensait agir dans un intérêt supérieur, celui de son fils; quelle doit ainsi être acquittée, subsidiairement exonérée de toute peine, car elle a suffisamment souffert de tout ce qui lui arrive.
c) Pour sa part, le représentant de la partie plaignante plaide que le directeur de linstitution nest pas opposé à lexercice du droit de visite; que, toutefois, les modalités dexercice de ce droit de visite sont problématiques; que le comportement de la mère déstabilise lenfant; que, notamment elle la déshabillé pour une inspection de son corps, redoutant de mauvais traitements; quen ce qui concerne les faits litigieux, un courrier de lAPEA invitait à la programmation dun droit de visite; quune visite ne sorganise pas avec un journaliste et par téléphone; que laccusée a forcé le passage, donné des coups de parapluie et tenté de mordre les collaborateurs présents; quelle a causé un esclandre; que depuis des années elle porte atteinte à lhonneur et à la réputation du directeur de linstitution sur les réseaux sociaux; quelle a récidivé; que le but de la plaignante nest pas de nier la souffrance de la maman; que lenjeu est de garantir les soins et le bien-être des résidents; que les actes incessants et répétés de la prévenue entravent le calme et la sécurité dont ont besoin les résidents; quil faut que les agissements de la prévenue cessent; que son acquittement ou son exonération de peine ne sont pas des solutions; quil existe un haut risque de récidive pour des actes de même nature; quune mesure thérapeutique pourrait être appropriée; que linstitution a droit à une indemnité équitable pour ses frais de défense.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 400 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement de première instance motivé a été adressé à la prévenue sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
En lespèce, lappelante a déposé de nombreuses pièces littérales et des clés USB qui ont été admises et versées au dossier. Le dossier APEA relatif à A.________ a été requis. Une expertise psychiatrique afin de déterminer la responsabilité de la prévenue a été ordonnée. Lappelante a toutefois refusé de se soumettre à cet examen, que son avocat doffice avait pourtant sollicité. Lexpert a donc délivré un avis psychiatrique en se basant uniquement sur létude du dossier, le 5 mars 2023. Les parties ont pu formuler des questions complémentaires, ce que la défense a fait le 16 mars 2023. La partie plaignante a demandé que lexpert procède à des compléments denquête, formulé quelques observations sur les modalités dexercice du droit de visite entre la mère et lenfant et requis des actes denquête tendant à la détermination de lidentité des médecins prenant en charge la prévenue. La présidente de la Cour pénale sest déterminée sur ces divers compléments le 18 avril 2023. Elle a refusé tout complément denquête, hormis une question à lexpert en relation avec linterprétation de son avis. Lexpert a répondu le 20 avril 2023. La présidente a confirmé sa décision le 23 mai 2023, suite à des observations de la défense. La Cour pénale a interrogé la prévenue à laudience de ce jour (cons. F. ci-dessus).
4.Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux élément factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
5.En lespèce, il ny a pas lieu de sécarter des constatations de fait du tribunal de police sagissant de la violation de domicile et des hurlements de la prévenue. On retiendra ainsi que cette dernière sest rendue le 5 mai 2021 à 8h55 à lentrée du site de de la fondation afin dy voir son fils qui y était hospitalisé. Deux employés de la fondation lui ont indiqué quelle navait pas le droit dentrer. Il ressort du rapport de police que lorsque les gendarmes sont arrivés, la prévenue hurlait et des pensionnaires du centre avaient leur attention prise par la scène.
6.Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de larticle186 CPrelatif à la violation de domicile ainsi que la jurisprudence et la doctrine sy référant. Il est renvoyé au considérant 2 du jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
Comme la considéré le tribunal de police, la Fondation a le pouvoir de disposer des lieux. Sa volonté peut sexprimer par lintermédiaire de ses employés. La prévenue a déclaré quun journaliste lui avait affirmé que, selon ses informations, prises auprès du directeur de linstitution, elle avait le droit de se rendre sur place. Il ressort du procès-verbal de sa première audition que ce journaliste a nié catégoriquement le fait. On ne voit pas pourquoi lintéressé aurait menti. Quoi quil en soit, même sil y avait eu un malentendu entre la prévenue et ledit journaliste, il est clair que la première nétait pas convaincue davoir laccord du directeur de linstitution, puisquelle a encore ensuite (le 4 mai
2021) pris le soin de téléphoner pour annoncer sa visite sans recevoir une réponse positive, ainsi quelle la relaté devant la Cour pénale («La personne qui mavait répondu navait dit ni oui ni non»). Dès lors, une erreur de droit ou de fait (art. 13 et 21 CP) nentre pas en considération en lespèce. Devant linstitution, il est constant que laccusée a compris que des personnes lui refusaient le droit dentrer dans la propriété, et que ces personnes étaient des employés de la partie plaignante («Jai pensé quils navaient pas la bonne information»). En essayant de passer outre les injonctions des collaborateurs de linstitution, lappelante sest rendue coupable dune tentative de violation de domicile, étant rappelé que le directeur de la fondation a déposé plainte le 5 mai 2021. Cela dit, on est surpris que la fondation se prévale encore et toujours en 2022 envers une mère dune «interdiction de périmètre» qui nexiste pas selon le dossier, comme relevé par le tribunal de police dans son jugement.
7.Selon larticle 35 du Code pénal neuchâtelois, quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la tranquillité publique, sera puni de lamende.
Il ressort du rapport de police quà larrivée des gendarmes, la prévenue hurlait et que les pensionnaires du centre en ont eu lattention attirée. Les conditions de la contravention sont réalisées.
8.En ce qui concerne les voies de fait, les employés concernés nont pas déposé de plainte pénale. La prévention doit être abandonnée.
9.Selon larticle19 al. 1 CP, lauteur nest pas punissable si, au moment dagir, il ne possédait pas la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer daprès cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment dagir, lauteur ne possédait que partiellement la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer daprès cette appréciation.
9.1En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit dans un premier temps décider, sur la base des constatations de fait de lexpertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de lauteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur lappréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de larticle 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison des facteurs liés à lauteur ainsi quen raison dune éventuelle tentative selon larticle22 al. 1 CP(ATF 136 IV 55cons. 5.7; arrêt du TF du16.02.2021 [6B_892/2020]cons. 10.4.1).
9.2En lespèce, lexpert est parvenu à la conclusion que, chez laccusée, il existait un délire chronique de revendication présent au moment des actes délictuels et qui avait guidé son comportement. Si les faits devaient être considérés comme prouvés et laccusée comme coupable, il convenait de noter quelle savait parfaitement que lon ne pouvait pas taper quelquun sans enfreindre la loi (la Cour pénale retient que cet exemple donné par lexpert vaut également pour la tentative de violation de domicile, qui a été prise en compte dans la description des faits reprochés). Par contre, elle était partiellement incapable de se déterminer daprès cette appréciation car mue par une valeur perçue pour elle comme supérieure à celle de la loi, à savoir son droit de mère de voir son fils et son devoir de le protéger. Sa capacité à se déterminer ne pouvait pas être considérée comme complètement abolie. En effet son état nenvahissait pas lentier de son fonctionnement puisquil impliquait des moments où elle était capable de se conformer aux règles (il existait donc une certaine capacité à se maîtriser et à moduler ses comportements en fonction de sa perception sur ce quétaient ses intérêts.
La défense a soutenu quil fallait interpréter le rapport de lexpert en ce sens que parfois lappelante était capable de se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes et que parfois elle ne létait pas. De sorte, la capacité et lincapacité de lappelante à se déterminer par rapport au caractère illicite de ses actes étaient alternatives et non pas cumulatives, cela en fonction de lintensité variable de ses délires chroniques de revendication. Cette interprétation ne peut être partagée par la Cour pénale. On relève que la défense elle-même ne lavait pas proposée dans un premier temps (courriers des 16 mars et 24 mars 2023), ni ne la reprise expressément durant les débats de seconde instance. Lexpert précise dailleurs bien que ses réponses sont données en relation avec le «moment des actes délictuels».
10.Le tribunal de police a fixé, pour la tentative de violation de domicile, et eu égard à la responsabilité restreinte, la peine minimale possible selon larticle 48a al. 2 CP, puisque cette peine assortie du sursis correspond au minimum légal de son genre (3 jours, cf. art. 34 CP). La Cour pénale ne peut prononcer une peine inférieure.
En revanche, le montant minimal de lamende est fixé théoriquement à 1 franc. Dans la pratique, les amendes inférieures à 40 francs sont toutefois exceptionnelles (Dupuis/Moreillon et al., PC CP 2eéd., n. 2 ad art. 106 CP).
Pour le scandale, la culpabilité est objectivement mesurée, avant prise en compte de la responsabilité restreinte qui amène une culpabilité bien mince. La contravention peut être sanctionnée dune amende de 40 francs.
11.La défense invoque labsence dintérêt à punir selon larticle52 CP. En vertu de cette disposition, si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque la décision dexemption de peine est prise dans le cadre dun jugement, cette décision prend généralement la forme dun verdict de culpabilité, dépourvu de sanction (Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2eéd., n. 7 ad art. 52 CP).
En lespèce, il est vrai que la culpabilité de la prévenue restreinte et les conséquences de ses actes tentative de violation de domicile et scandale sont bien légères. Pour autant, le prononcé dune sanction pénale napparaît pas injustifié tant du point de vue de la prévention générale que de la prévention spéciale : le drame humain qui se joue ne libère pas lappelante de toute considération pour les règles de la vie en société, ainsi que pour les conditions de travail et le respect des professionnels qui entourent son fils et elle, de même que pour les résidents de la fondation dont la tranquillité a ét.troublée.
12.La défense se prévaut aussi du motif dexemption prévu par larticle 54 CP, daprès lequel si lauteur a été directement atteint par les conséquences de son acte, au point quune peine serait inappropriée, lautorité compétente renonce à lui infliger une peine.
Le moyen doit également être rejeté. On ne voit pas en quoi la situation difficile de lappelante constituerait la conséquence directe de la tentative de violation de domicile ou du scandale quon lui reproche (par exemple, les restrictions à son droit de visite sont préexistantes aux faits), si bien que la disposition est inapplicable.
13.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement bien fondé. Les frais de justice de première instance doivent être réduits dun tiers, vu labandon des voies de fait. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs, étant précisé que seule une partie du coût de lexpertise est mise à la charge de lappelante dans la mesure où celle-ci sera utile dans dautres procédures (cf. procédures pénales en cours pour des faits en lien avec la situation de A.________ et le dossier APEA concernant sa mère). Ils sont mis à la charge de lappelante à raison des deux tiers. Son mandataire a déposé un relevé dactivité qui, considéré globalement, paraît raisonnable et peut être avalisé. Lappelante le remboursera à raison des 2/3 aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
14.En première instance, la partie plaignante ne sest pas vu allouer dindemnité pour ses frais de défense (elle nen avait pas demandé). Il ny a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur ce point, définitif.
En revanche, la partie plaignante demande une indemnité pour ses frais de défense en seconde instance. Elle y a droit selon larticle 433 CPP dès lors quelle obtient partiellement gain de cause. Son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires qui fait état de 10h40 dactivités, réparties entre un avocat breveté et trois stagiaires différents, avec des tarifs horaires allant de 295 à 300 francs pour le premier, et de 150 francs pour les seconds. Ces tarifs horaires ne correspondent pas à ceux appliqués usuellement par la Cour pénale, qui doivent leur être préférés (soit 270 de lheure pour lavocat breveté et 165 francs de lheure pour les avocats stagiaires). La mise à contribution de trois stagiaires entraîne des doublons de travail pour la mise au courant de personnes différentes. Par souci de simplification, on retiendra que ces doublons sont compensés par le tarif horaire plus bas appliqué pour les stagiaires dans la note dhonoraires proposée. On se référera pour le maître de stage au tarif horaire de 270 francs. En définitive, il faut retenir 145 minutes au tarif de 270 francs lheure (ou 4.5 francs la minute) et 495 minutes au tarif de 150 francs lheure (ou 2.5 francs la minute). Cela donne une somme de 1'890 francs (652.50 + 1'237.50). À cela sajoutent 10 % de frais (189 francs) et 7.7 % de TVA sur le tout (291.06 francs), soit une indemnité théorique de 2'370 francs. La partie plaignante nobtient pas complètement gain de cause, dès lors quelle a plaidé en demandant le rejet de moyens de la recourante qui ne la concernaient pas (les voies de fait et le scandale, ou encore la sanction). Il paraît juste de ne condamner lappelante à prendre en charge que le tiers des honoraires de lintimée, correspondant à la partie de lactivité consacrée à la réalisation de la tentative de violation de domicile.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 186, 22 CP, 35 CPPN, 135, 426, 428 et 433 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif ayant la teneur suivante :
1.Reconnaît X.________ coupable de tentative de violation de domicile et scandale, le 5 mai 2021, à V.________.
2.Condamne X.________ à 3 jours-amende à CHF 10.00, soit CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans.
3.Renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 5 août 2019 par le Ministère public régional de Thoune.
4.Condamne X.________ à une amende de CHF 40.00 pour la contravention correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 1 jour de peine privative de liberté de substitution.
5.Condamne X.________ au paiement des frais de la cause, réduits à CHF 908.30.
III.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'500 francs. Ils sont mis à la charge de la recourante à raison des 2/3, sous réserve de lassistance judiciaire.
IV.Il est alloué une indemnité de 2'465.80 francs, frais, débours et TVA compris à Me D.________. Cette indemnité est remboursable par lappelante à raison des 2/3 aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.X.________ est condamnée à verser à la Fondation Y.________ 790 francs, frais, débours et TVA compris, à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.317), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.467), à la Fondation Y.________, par Me E.________ et à F.________.
Neuchâtel, le 25 janvier 2024