Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.10.2022[6B_733/2022]
A.a) Par ordonnance pénale du 7 juin 2021, le ministère public a condamné X.________ à une amende de 500 francs et aux frais de la cause. Les faits de la prévention sont les suivants : «À Z.________, sur lavenue [aaaaa], le samedi 27 mars 2021 vers 16h25, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [11111], en direction ouest. Après le feu de signalisation au carrefour avec la rue [bbbbb], le véhicule de lintéressé a changé de voie de circulation sur la voie de gauche sans annoncer son changement de direction au moyen de son indicateur. Dès lors, lintéressé a percuté avec laile gauche de son véhicule laile droite du véhicule immatriculé NE [22222], conduit par Y.________, laquelle circulait correctement sur la voie de gauche ».
b) Le 11 juin 2021, estimant ne pas être responsable de l'accident causé, selon lui, par le comportement de lautre automobiliste impliquée dans laccident, soit Y.________, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance.
c) Le 27 juillet 2021, le ministère public a maintenu lordonnance pénale et transmis le dossier au tribunal de police.
d) À son audience du 29 septembre 2021, le tribunal de police a interrogé X.________. Ses déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.
B.Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de police a condamné le prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière. La première juge a relevé quon se trouvait en présence de deux versions contradictoires, à savoir celle de Y.________et celle du prévenu. La version de ce dernier était mise à mal par les déclarations dun témoin et de la passagère du véhicule conduit parY.________. Le déroulement des événements relatés par le prévenu semblait improbable au contraire de la version de Y.________, selon laquelle le prévenu sétait déporté sur la voie de gauche, sur laquelle elle circulait, sans avoir enclenché son clignoteur et sans égard aux usagers de la route qui le suivaient. Les faits devaient donc être retenus tels quils étaient décrits dans lordonnance pénale, à savoir que le prévenu, en modifiant sa direction, navait pas enclenché son indicateur, provoquant une collision avec le véhicule quil précédait.
C.X.________ appelle de ce jugement. Dans son mémoire motivé,il conteste la version donnée parY.________. Lagent de police na pas relaté les faits de façon exacte dans son rapport relatif à laccident. Lautre conductrice a fait preuve dinattention et devait probablement être au téléphone au moment de laccident. Elle aurait dû freiner pour éviter la collision ce quelle na pas fait. Une expertise des dégâts occasionnés sur son véhicule pouvait le démontrer.
D.Dans son courrier du 14 mars 2022, le ministère public renonce à présenter des observations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
c)En lespèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour violation simple des règles de la circulation routière (art.90 al. 1 LCR), de sorte quele pouvoir d'examen de la Cour pénale, sagissant de létablissement des faits, est limité à larbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du09.08.2019 [6B_730/2019]cons. 1.1.1;ATF 144 II 281cons. 3.6.2). Il ny a pas arbitraire du simple fait quune décision est critiquable; elle doit être insoutenable dans son résultat.
d)La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe «in dubio pro reo», concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1;127 I 38cons. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.3;143 IV 500cons. 1.1;138 V 74cons. 7).
3.a) Lappelant conteste les faits établis par la première juge et reproche à celle-ci de sêtre forgée une intime conviction sur la base des déclarations de lautre conductrice et du rapport de police, non conforme à la vérité,plutôt que de suivre sa version des faits.
b)En lespèce, cest sans arbitraire que lautorité précédente na pas administré dexpertise dans la présente cause (lappelant se limitant dailleurs à évoquer léventualité dune expertise, sans indiquer sil envisageait une expertise de la dynamique du choc ou une analyse différente). Ce moyen de preuve, fondé sur les seuls impacts constatés sur le véhicule du prévenu,nest quoi quil en soit pas susceptible de corroborer le scénario soutenu par lintéressé. En outre, les policiers, qui sont intervenus peu après laccident, relevaient que les véhicules avaient été déplacés sans que leur emplacement nait été préalablement marqué sur la chaussée. Dans leur rapport, ils ont indiqué quaucune trace nétait visible sur le sol. Il sensuit que, dans ces conditions, une expertise de la dynamique du choc ne pourrait de toute façon pour être menée à chef.
c) On observera ensuite que la version des faits de lappelant est évolutive. Le prévenu ne sest pas montré constant en décrivant son propre comportement au volant avant laccident. Il a tout dabord indiqué avoir regardé dans son rétroviseur gauche et, constatant quil ny avait personne, avoir enclenché son clignoteur et sêtre engagé sur la voie de circulation de gauche. Dans son courrier du 11 juin 2021, le prévenu a relaté quil avait contrôlé ses rétroviseurs gauche et central avant de changer de direction et que lautre conductrice avait foncé sur lui. Devant la première juge, lintéressé a mentionné avoir regardé ses rétroviseurs (central et gauche) et avoir tourné la tête avant de savancer sur la voie de gauche et de sentir, tout à coup, un choc. On constate donc une certaine évolution dans la version de lappelant à propos des manuvres entreprises avant de procéder au changement de direction, allant vers un comportement de plus en plus précautionneux, pour les besoins de la cause.
d) La version du prévenu est en outre incohérente (ou non plausible), en ce sens quelle est contredite par la version de Y.________ et de sa passagère concernant le clignoteur (que le prévenu affirme avoir enclenché) et par les constatations matérielles sur les véhicules accidentés qui corroborent la version de Y.________ et non celle du prévenu (cf. infra).
Y.________ (lautre conductrice impliquée), A.________ (la passagère de Y.________) et B.________ (le témoin) évoquent, pour leur part, que tous les véhicules sétaient arrêtés au feu rouge à la hauteur du numéro 76 de lavenue [aaaaa] derrière la voiture du prévenu. En redémarrant, lautomobile conduite par Y.________ sétait immédiatement mise sur la voie de gauche, après avoir mis son clignotant. Le véhicule conduit par le prévenu, qui la précédait et qui circulait sur la voie centrale, avait lui continué tout droit. Quelques mètres plus loin, le prévenu sétait rabattu sur la voie de gauche sans indiquer son changement de direction.
Il ressort des photos du rapport daccident établi par les forces de lordre que les deux véhicules ont subi des dégâts sur lavant (flanc avant gauche pour la voiture du prévenu et flanc avant droite pour lAudi conduite par Y.________). Cela implique que les deux véhicules étaient presque à la même hauteur lorsquils sont entrés en collision. Si comme lindique lappelant, il sétait immédiatement rangé sur la voie de gauche après le feu au carrefour [bbbbb] et que lautre conductrice, surgissant brusquement, lavait embouti à ce moment-là, les dommages auraient été causés à larrière du véhicule conduit par le prévenu et non sur laile et la portière avant gauche.
e) Vu ce qui précède, on ne peut en aucun cas reprocher à la première juge davoir versé dans larbitraire en se fondant sur la version de Y.________ et davoir retenuque lappelant circulait sur la voie de droite de lavenue [aaaaa] en direction de V.________, quil sest déporté subitement sur la voie de gauche, quil na pas procédé aux contrôles usuels, ni signalé son changement de direction au moyen de son clignotant et quil est avéré que cette manuvre a provoqué une collision entre le véhicule du prévenu et la voiture conduite parY.________, qui circulait normalement sur la voie de gauche, légèrement en retrait.
4.a) Le prévenu conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.
b) Aux termes de l'article90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Aux termes de larticle31 al. 1 LCR, le conducteur devra constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Selon larticle34 al. 3 LCR,le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
Enfin,larticle39 al. 1 LCRprévoit quavant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer dune voie à une autre ou pour obliquer (let. a) et pour dépasser ou faire demi-tour (let. b).
c)En lespèce, les faits reprochés à lappelant, tels quils sont retenus au considérant 3.g ci-dessus, constituent une violation simple des règles de la circulation routière au sens des articles31 al. 1,34 al. 3,39 al. 1et90 al. 1 LCR.
5.Lappelant, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief indépendant sagissant de l'amende prononcée et de son montant. On ne discerne aucune violation du droit ou appréciation insoutenable des circonstances sur ce point.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel de X.________ doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel, arrêtés 500 francs, seront mis à sa charge.Il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 31 al. 1, 34 al. 3, 39 al. 1, 90 al. 1 LCR, 10, 398 ss, 426 al. 1 et 428 CPP,
1.L'appel est rejeté.
2.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 500 francs, sont mis à la chargede X.________.
3.Le présent jugement est notifié àX.________, à W.________ (France), au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2441), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.512), et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 2 mai 2022
1Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2Toute personne qui na pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce quelle est sous linfluence de lalcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour dautres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit sen abstenir.106
2bisLe Conseil fédéral peut interdire la conduite sous linfluence de lalcool:
a.aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs107et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route108);
b.aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.aux moniteurs de conduite;
d.aux titulaires dun permis délève conducteur;
e.aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses dapprentissage;
f.aux titulaires dun permis de conduire à lessai.109
2terLe Conseil fédéral détermine le taux dalcool dans lhaleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous linfluence de lalcool est avérée.110
3Le conducteur doit veiller à nêtre gêné ni par le chargement ni dune autre manière.111Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
106Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).
107RS745.1
108RS744.10
109Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).
110Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20126291,20134669;FF20107703).
111Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171;FF1986III 197).
1Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier sils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer dune voie à lautre, est tenu davoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi quaux véhicules qui le suivent.
4Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.118
118Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199171;FF1986III 197).
1Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a. pour se disposer en ordre de présélection, passer dune voie à une autre ou pour obliquer;
b. pour dépasser ou faire demi-tour;
c. pour sengager dans la circulation ou sarrêter au bord de la route.
2Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route nest pas dispensé pour autant dobserver les précautions nécessaires.
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende.
2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en prend le risque est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque daccident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni dune peine privative de liberté dun à quatre ans.
4Lal. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
dau moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
dau moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
dau moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
dau moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, lart. 237, ch. 2, du code pénal218nest pas applicable.
217Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).
218RS311.0