Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 ________, à une amende et à sa part aux frais de la cause, pour avoir ouvert et exploité l’établissement public « A.________ », dont elle était responsable, malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; laissé son suppléant maintenir les lieux ouverts en son absence ; laissé des clients fumer dans son établissement ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; enfreignant ainsi les articles
E. 5 de Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ( LFPTP),
E. 6 ________, X
E. 7 a) L’appel est admis.
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
c) Les appelants ont par ailleurs droit à une indemnité pour les frais de défense engagés pour la procédure de deuxième instance (art. 429 et 436 CPP). Le mémoire d’honoraires produit peut être avalisé quant à l’activité alléguée (7.17 h). Pour les motifs précédemment exposés (cons. 6e), il y a en revanche lieu d’appliquer le tarif horaire de 240 francs (art. 36a LI-CPP ) au lieu de celui facturé de 300 francs. L’indemnité globale est fixée à 1'945.95 francs, honoraires (1'720.80 francs), frais forfaitaires à hauteur de 5 % (86.05 francs) et TVA (139.10 francs, 7.7 %) compris, ce qui correspond à 278 francs chacun (1'945.95/7).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le samedi 14 novembre 2020, la police neuchâteloise sest rendue, avec un collaborateur duService de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), dans un local situé au premier étage de létablissement public «A.________», sis rue [aaaaa] à Z.________, dont X1________ était la tenancière. Huit personnes étaient attablées à deux tables de jeu et certaines dentre elles fumaient. Les personnes présentes ont été entendues par la police.
B.Les personnes précitées ont chacune fait lobjet dune ordonnance pénale datée du 20 mai
2021. Le ministère public a ainsi condamné :
-X1________, à une amende et à sa part aux frais de la cause, pour avoir ouvert et exploité létablissement public «A.________», dont elle était responsable, malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; laissé son suppléant maintenir les lieux ouverts en son absence ; laissé des clients fumer dans son établissement ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; enfreignant ainsi les articles5 deLoi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (LFPTP), 6 al. 1, 9 al. 1 let. b, 12 de lArrêté concernant les mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19, état au 2 novembre 2020 (ci-après : Arrêté COVID-19) et 83 al. 1 let. j deLoi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de lhomme (LEp);
-X2________,à une amende et à sa part aux frais de la cause, pour avoir, en sa qualité de responsable suppléant, ouvert et exploité létablissement «A.________» malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; avoir laissé certains clients fumer à lintérieur de létablissement ; ne pas avoir imposé le port du masque ; ne pas avoir fait respecter le nombre limite de personnes pouvant se réunir ; ne pas avoir tenu de liste de fréquentation ; enfreignant ainsi les articles6 al. 1, 9 al. 1 let. b, 12 de lArrêté COVID-19 et 83 al. 1 let. c et j LEp,122 de la Loi de santé (LS) et5 LFPTP;
- X3________,B.________et X4________, à une amende et à leur part de frais de la cause, pour avoir fréquenté, sans masque, létablissement «A.________»malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités; ne pas avoir respecté le nombre limite de personnespouvant se réunir ;enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1, 12 de lArrêté COVID-19, 5a al. 2, 13 de lOrdonnance COVID-19 et 83 al. 1 let. c et j LEp ;
-X5________, X6________,X7________ etC.________à une amende età leur part de frais de la cause, pour avoir fréquenté, sans masque, létablissement «A.________»malgré la fermeture COVID-19 prononcée par les autorités ; ne pas avoirrespecté le nombrelimite de personnespouvant se réunir ;avoir fumé dans létablissement ;enfreignant ainsi les articles 6 al. 1, 9 al. 1, 12 de lArrêté COVID-19, 5a al. 2, 13 de lOrdonnance COVID-19, 83 al. 1 let. c et j LEp, 5 LFPTP et 122 LS.
C.Sous réserve deC.________, les prévenus précités ont formé opposition aux ordonnances pénales. Après instruction complémentaire auprès du SCAV et du Service cantonal de santé publique, le ministère public a transmis les ordonnances pénales au tribunal de police pour valoir acte daccusation.
D.B.________ ne sest pas présenté à laudience qui sest tenue le 29 août 2022 devant le tribunal de police ; son opposition a été considérée comme retirée et lordonnance pénale le concernant a été assimilée à un jugement entré en force. Les autres prévenus ont été interrogés.
E.Par jugement motivé du 26 septembre 2022, le tribunal de police a retenu que le studio dans lequel les prévenus avaient été appréhendés le 14 novembre 2020 ne pouvait pas être considéré comme un établissement public au sens de larticle 4 LPCom. Les infractions en lien avec louverture dun établissement public devaient donc être abandonnées (art. 122 LS ; art. 5 LFPTP ; art. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19, état au 02.11.2020 ; art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19, état au 02.11.2020 ; art. 19 LEp, état au 25.06.2020).En revanche, les prévenus devaient être reconnus coupables dinfraction à larticle 83 al. 1 let. j LEp pour sêtre réunis à plus de cinq personnes, contrevenant ainsi à la règlementation en vigueur à lépoque (art. 6 et 12 de lArrêté COVID-19). Les intéressés ayant adopté un comportement illicite et fautif en dépassant la limite fixée à cinq personnes lors dune réunion, lallocation dune indemnité (art. 429 CPP) leur était toutefois refusée.Les frais de la cause (5'369 francs) étaient réduits à 4'000 francs compte tenu de lacquittement partiel des prévenus. Il se justifiait de mettre une part plus importante des frais à charge deX1________ etX2________, puisquils assumaient des fonctions de gérant et de gérant suppléant et avaient dès lors permis aux autres prévenus de se réunir.
F.X1________, X3________,X6________, X4________,X2________,X5________ etX7________ forment un appel contre ce jugement. Ils invoquent une violation desarticles426, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP. Ils reprochent au tribunal davoir mis à leur charge des frais disproportionnés (75 %) par rapport aux frais, bien inférieurs, liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. À cet égard, ils relèvent quils ont été acquittés de lessentiel des faits qui leur étaient imputés ; que les chefs daccusation les plus graves ont été abandonnés ; quils nont jamais nié linfraction retenue ; que celle-ci na pas engendré de frais aussi importants que ceux quils ont été condamnés à payer ; que le tribunal na pas mentionné de comportement illicite et fautif justifiant la proportion de frais mis à leur charge (art. 426 al. 2 CPP).Les appelants contestent en outre lapplication de larticle 430 al. 1 let. a CPP, respectivement davoir adopté un comportement illicite et fautif en lien avec les faits pour lesquels ils ont été acquittés. Le jugement nindique par ailleurs pas quelles circonstances justifieraient une dérogation exceptionnelle au principe selon lequel lorsque les frais sont en partie pris en charge par lEtat, le prévenu a le droit à une indemnité dans une même proportion. Cela étant, il convient de sécarter de cette règle, mais dans le sens où lindemnité de dépens ne doit pas être réduite, puisque les démarches réalisées par leur mandataire nont concerné que les faits et infractions pour lesquelles ils ont été acquittés.
G.La Cour pénale informe les parties quelle envisagedappliquer larticle 392 CPP aux prévenus qui nont pas formé opposition à lordonnance pénale les concernant (C.________) ou dont lopposition a été considérée comme retirée (B.________). Le ministère public na pas formulé dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel des prévenus est recevable.
2.a) Aux termes de larticle398 al. 4 CPP, lorsque, comme en lespèce, seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
b)Les appelants invoquent une violation du droit, dont la Cour pénale revoit librement lapplication également sous langle de larticle 398 al. 4 CPP (Kistler Vianin, Commentaire romand CPP, n. 25 ad art. 398).
3.Au préalable, il y a lieu dappliquer, doffice, larticle392 CPP- applicable par analogie aux ordonnances pénales (art. 356 al. 7 CPP) - aux prévenusqui nont pas formé opposition à lordonnance pénale les concernant (C.________) ou dont lopposition a été considérée comme retirée (B.________) ; les précités doivent ainsi être libérés des préventions pour lesquelles les appelants ont été acquittés et lordonnance pénale doit être réformée en ce qui concerne les frais. Seule linfraction à larticle83 al. 1 LEp(en lien avec les art. 6 et 12 Arrêté COVID-19 et 19 et 40 LEp) peut être retenue contre eux et les frais mis à leur charge (dans les ordonnances pénales: 345.90 francs)doivent être réduits en conséquence (cf. considérant 5 ;Ziegler/ Keller, in Basler Kommentar StPO, 2014,2 Auflage, n. 2 ad art. 392). C.________ et B.________ seront donc égalementcondamnés à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à un jour.
4.a) Selon larticle 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Ces émoluments comprennent les frais engendrés par des interventions générales de la police, fixés sur la base de la loi sur la police du 4 novembre 2014 (LPol; RSN 561.1) et de larrêté fixant les émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013 (ce texte, en vigueur au moment des faits, a été remplacé par larrêté du 17 août 2022 [RSN 561.1]).
b) Les émoluments visés à larticle 422 al. 1 CPP, qui servent exclusivement à couvrir les frais générés par la procédure pénale, doivent être arrêtés sans égard à la quotité de la sanction (ATF 146 IV 196cons. 2.2, les juges fédéraux revenant sur la décision quils avaient rendues le01.07.2019 [6B_253/2019]). La question est ouverte de savoir si ce principe est aussi applicable dans lhypothèse où il existerait une disproportion manifeste entre le comportement pénalement répréhensible et les émoluments fixés (ATF 146 IV 196cons. 2.2).
c) En vertu de larticle 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. Dans le canton de Neuchâtel, les frais litigieux sont calculés selon la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais).
d) Selon larticle426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice ; larticle 135 al. 4 est réservé (al. 1).Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
e) La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêt du TF du14.04.2021[6B_1130/2020]cons. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art.426 al. 2 CPP; arrêt du TF du14.02.2022[6B_792/2021]cons. 2.1 et les références).
f)La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (art.426 al. 2 CPP). A cet égard, seul un comportementfautif etcontraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202cons. 2.2,119 Ia 332cons. 1b,116 Ia 162cons. 2c ; arrêt du TF du04.01.2022 [6B_1231/2021]cons. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'article 2 CC ne suffit en principe pas pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison ducomportement illicite duprévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202cons. 2.2). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371cons. 2a ; arrêt du TF du26.10.2022 [6B_248/2022]cons. 1.1 et les références).
g) L'article426 al. 2 CPPdéfinit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du26.10.2022 [6B_248/2022]cons. 1.1 et les références).
5.Les appelants reprochent au tribunal davoir, sans explication, mis à leur charge une part des frais de la cause (75 %)disproportionnée par rapport aux infractions et faits retenus.
a)Il est vrai que le jugement attaqué nindique pas pour quels motifs les appelants devraient supporter globalement les trois quarts des frais de la procédure, alors quils nont été condamnés que pour une seule des infractions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant le tribunal de police. L'accusation a été engagée contre les appelants pour diverses infractions en lien avec la règlementation en matière de COVID, la loi sur la fumée passive et sur la santé, dont la plupart entraient en ligne de compte dans le cadre de louverture, lexploitation ou la fréquentation dun établissement public. Cette qualification nayant pas été retenue pour le local où les prévenus ont été interpellés, seule linfraction à larticle 6 de lArrêté COVID-19 (sanctionnée par les art. 12 de lArrêté COVID-19 et 83 al. 1 let. j LEp), interdisant à lépoque, sauf exception, la réunion de plus cinq personnes, a finalement été retenue par le tribunal de première instance à l'encontre des intéressés. Dans ce contexte, sous réserve de la situation prévue par larticle426 al. 2 CPP(cf. cons. 4b), seuls les frais liés à linstruction de linfraction pour laquelle un verdict de culpabilité a été prononcé (art. 6 Arrêté COVID-19), peuvent être mis à la charge des appelants.
b)A juste titre, le tribunal de police na pas estimé, implicitement du moins, que les prévenus auraient, par leurs agissements pénalement non répréhensibles, provoqué de manière illicite et fautive louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art.426 al. 2 CPP), justifiant de mettre à leur charge une part de frais plus importante que celle se rapportant à linfraction retenue. Si lon peut admettre que le fait, dans un contexte de pandémie, de se rencontrer à plusieurs dans un local clos à proximité immédiate dun établissement public fermé précisément en raison de la situation sanitaire peut être considéré comme un comportement blâmable visant potentiellement à éluder la loi, force est de constater quaucun des faits pour lesquels les appelants ont été acquittés ne constitue un acte illicite au regard dune disposition de lordre juridique. La répartition des frais doit donc sopérer selon larticle426 al. 1 CPP, en fonction de linfraction retenue.
c)Or, les faits à lorigine de cette contravention (rassemblement de plus de cinq personnes)ne peuvent avoir engendré les trois quarts des frais dinstruction.Dès lors que celle-ci a également, et essentiellement, porté sur les contraventions en lien avec lexploitation et la fréquentation dun établissement public malgré sa fermeture, ainsi que sur linterdiction de fumer ou de laisser fumer dans un établissement public, infractions finalement non retenues, la répartition des frais effectuée par le tribunal de police apparaît disproportionnée.
d)Par ailleurs, dans la mesure où X1________ et X2________ ont été acquittés de toutes les infractions en lien avec la fréquentation dun établissement public, faute pour le local en question de répondre à cette qualification, il ny a pas lieu de mettre à leur charge une part plus importante des frais au motif quils assumaient des fonctions de gérant et de gérant suppléant de cet établissement. Les appelants étant tous en définitive condamnés pour la même (et unique) infraction, les frais doivent être répartis à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).
e)On peut estimer, au vu de la seule infraction finalement retenue, que les frais dinstruction résultant de lintervention de la police (3'065.40 francs) peuvent raisonnablement être divisés par cinq, puisque lintervention de deux hommes aurait suffi (au lieu de neuf) pour la prise didentité des personnes enfreignant larticle 6de lArrêté COVID-19, ce quiconduit, pour les neuf prévenus, à une part moyenne de 68.10 francs chacun (613.10/9). Les frais seront limités à ce montant pour C.________ et B.________, puisquils nont pas comparu devant le tribunal de police. On doit ajouter pour les sept autres prévenus (appelants) leur part de frais judiciaires, soit 121.40 francs pour chacun deux (850/7). Les appelants doivent ainsi supporter des frais à raison de 189.50 francs (121.40 + 68.10).
6.Les appelants contestent en outre le refus du tribunal de leur allouer une indemnité pour leurs frais de défense.
a) Selon larticle429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'article430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'article429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
b) L'article430 al. 1 let. a CPPest le pendant de l'article426 al. 2 CPPen matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268cons. 1.2,144 IV 207cons 1.8.2,137 IV 352cons. 2.4.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'article429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du26.10.2022 [6B_248/2022]cons. 1.2 et les références). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du15.01.2020 [6B_1149/2019, 6B_1150/2019] cons. 6.1).
c) Vu linterdépendance entre la répartition des frais et lallocation de lindemnité selon larticle429 CPP, ilest contradictoire de retenir que les appelants ontprovoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédureen vertu de larticle430 CPP, mais non selon larticle426 al. 2 CPP.Quoi quil en soit, même abstraction faite de cette incohérence, les agissements pour lesquels les appelants ont été acquittés ne tombent pas sous le coup de larticle430 al. 1 let. a CPP, pour les motifs exposés plus haut sous langle de larticle426 al. 2 CPP(cons. 5b), également valables dans ce contexte.Cest donc à tort que le tribunal a refusé dallouer aux appelants une indemnité pour leurs frais de défense.
d) Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du TF du07.12.2018[6B_822/2018]cons. 2.3.2 et les références). Lapplication stricte de cette règle se justifierait en loccurrence si les frais de défense avaient également concerné la prévention pour laquelle les appelants ont été condamnés. Or tel na pas été le cas, les intéressés nayant à aucun stade de la procédure contesté la réalisation de cette infraction et les faits y relatifs. Dans la mesure où les démarches de leur mandataire nont porté que sur les infractions pour lesquelles ils ont été acquittés, lindemnité na, dans le cas présent, pas à subir de réduction en lien avec la répartition des frais.
e) Il y a dès lors lieu de fixer le montant de lindemnité. En première instance, le mandataire des appelants a déposé une note dhonoraires commune faisant état de 6 heures de travail (dont 1h20 pour des vacations) effectuées par les avocats (Me D.________ et Me E.________), facturées au tarif de 300 francs de lheure, frais et TVA inclus, et de 12h10 de travail (dont 40 minutes pour des vacations) réalisées par lavocate stagiaire, facturées au tarif de 180 francs de lheure. Des opérations mentionnées, on doit retrancher les 3 x 40 minutes (2 h) de vacations à Z.________ (du 07.08.2021, 23.08.2022 et 29.08.2022), lesquelles doivent être indemnisées séparément au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise (art. 36a al. 3 let. aLI-CPP) pour Me D.________, ce qui conduit à 304 francs pour deux fois 20 km aller-retour (2 x 152 francs), et au tarif de2.30 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour lavocate stagiaire(art. 36a al. 3 let. bLI-CPP), ce qui donne 92 francs pour un trajet de 20 km aller-retour;doivent également être retranchés du mémoire dhonoraires les 34 francs de frais de véhicules facturés avec la vacation du 7 août 2021, ces dépenses étant précisément couvertes par lindemnisation forfaitaire des déplacements. Il en résulte 4h40 (4.67 h) dactivité justifiée des avocats et 11h30 (11.5 h) de travail indemnisable de lavocate stagiaire. La nature de la cause ne justifie pas lapplication dun tarif horaire supérieur à celui prévu par larticle 36aLI-CPP, entrée en vigueur le 1ermai 2021, de sorte que le tarif légal sera retenu (240 francs pour un-e avocat-e et 130 francs, pour un-e stagiaire, TVA non comprise). Pour le reste, le mémoire peut être avalisé, les opérations mentionnées apparaissant justifiées compte tenu du dossier et du fait quil y avait sept prévenus à défendre devant le tribunal de police. En définitive, lindemnité globale sélève à 3'384.60 francs, correspondant à 2'615.80 francs dhonoraires (11.5 h à 130 francs [1'495 francs] et 4.67 h à 240 francs [1'120.80 francs]), plus frais forfaitaires à raison de 5 % (130.80 francs, art. 36bLI-CPP) et la TVA (211.50 francs, 7.7 %), auxquels sajoutent encore 426.50 francs (396 frs + 30.50 frs de TVA) pour les vacations. Chacun des appelants a ainsi droit à une indemnité de 483.50 francs (3'384.60 /7) pour ses frais de défense.
7.a) Lappel est admis.
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, sont laissés à la charge de lEtat.
c) Les appelants ont par ailleurs droit à une indemnité pour les frais de défense engagés pour la procédure de deuxième instance (art.429et 436 CPP). Le mémoire dhonoraires produit peut être avalisé quant à lactivité alléguée (7.17 h). Pour les motifs précédemment exposés (cons. 6e), il y a en revanche lieu dappliquer le tarif horaire de 240 francs (art. 36aLI-CPP) au lieu de celui facturé de 300 francs. Lindemnité globale est fixée à 1'945.95 francs, honoraires (1'720.80 francs), frais forfaitaires à hauteur de 5 % (86.05 francs) et TVA (139.10 francs, 7.7 %) compris, ce qui correspond à 278 francs chacun (1'945.95/7).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 392, 426, 429 et 436 CPP :
I.Lappel est admis.
II.Le dispositif du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de policedes Montagnes et du Val-de-Ruzest partiellement modifié, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte X1________ des infractions à lart. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ainsi que lart. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19.
2. Reconnaît X1________ coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et la condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
3. Condamne la même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.
4. Alloue à X1________ une indemnité au sens de larticle 429 CPP de483.50francs.
5. Acquitte X3________ des infractions à lart. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
6. Reconnaît X3________ coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
7. Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.
8. Alloue à X3________ une indemnité au sens de larticle 429 CPP de483.50francs.
9. Acquitte X5________ des infractions à lart. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à lart. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à lart. 122 LS ainsi quaux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
10. Reconnaît X5________ coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
11. Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.
12. Alloue à X5________ une indemnité au sens de larticle 429 CPP de483.50francs.
13. Acquitte X2________ des infractions à lart. 9 al. 1 let. b Arrêté COVID-19, à lart. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à lart. 122 LS ainsi quà lart. 3 al. 1 let. d Ordonnance COVID-19 situation particulière.
14. Reconnaît X2________ coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
15. Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.
16. Alloue à X2________ une indemnité au sens de larticle 429 CPP de483.50francs.
17. AcquitteX6________ des infractions à lart. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à lart. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à lart. 122 LS ainsi quaux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
18. ReconnaîtX6________ coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
19. Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.
20. Alloue àX6________ une indemnité au sens de larticle 429 CPP de483.50francs.
21. Acquitte X7________ des infractions à lart. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à lart. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à lart. 122 LS ainsi quaux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
22. Reconnaît X7________ coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
23. Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.
24. Alloue à X7________ une indemnité au sens de larticle 429 CPP de483.50francs.
25. Acquitte X4________ des infractions à lart. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
26. Reconnaît X4________ coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
27. Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 189.50 francs.
28. Alloue à X4________ une indemnité au sens de larticle 429 CPP de483.50 francs.
29. AcquitteC.________des infractions à lart. 9 al. 1 Arrêté COVID-19, à lart. 5 de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, à lart. 122 LS ainsi quaux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
30. ReconnaîtC.________coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
31. Condamne le même à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 68.10 francs.
32. Dit que lamende de 630 francs prononcée dans lordonnance pénale du 20 mai 2021 et les frais y relatifs (345.90 francs) lui sont remboursés, pour autant que ces montants aient déjà été payés et à concurrence des sommes figurant aux chiffres 30 et 31 du présent dispositif.
33. AcquitteB.________des infractions à lart. 9 al. 1 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 5a al. 2 et 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière.
34. Reconnaît B.________coupable dinfraction aux art. 6 al. 1 et 12 Arrêté COVID-19 ainsi quaux art. 19, 40 et 83 al. 1 LEp et le condamne à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 1 jour.
35. Condamne B.________à sa part aux frais de la cause, arrêtée à 68.10 francs.
36. Dit que lamende de 550 francs prononcée dans lordonnance pénale du 20 mai 2021 et les frais y relatifs (345.90 francs) lui sont remboursés, pour autant que ces montants aient déjà été payés et à concurrence des sommes figurant aux chiffres 34 et 35 du présent dispositif.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont laissés à la charge de lEtat.
IV.X1________, X3________,X6________, X4________,X2________,X5________ etX7________ont droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP pour la procédure dappel de278 francschacun.
V.Lindemnité allouée au sens de larticle 429 CPP précitée est compensable avec la créance de lEtat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
VI.Le présent jugement est notifié àX1________, X3________,X6________, X4________,X2________,X5________,X7________ etB.________, par Me D.________, àC.________, par Me F.________, au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1519),au Tribunal de policedes Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.188) et pour information au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 juin 2023