Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ est né en 1988 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et père dune fille mineure. Il a dabord habité à Z.______(NE), puis sest installé chez ses parents, dès le 1erdécembre 2016, en France, à W.________.
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne une violation grave des règles de la circulation sanctionnée dune peine pécuniaire de 40 jours-amende à 62 francs par jugement du 5 août 2009 ; une condamnation le 16 avril 2015 pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs assortie dun sursis à lexécution de la peine dun délai dépreuve de 2 ans et dune amende de 60 francs ; une condamnation en date du 19 septembre 2016 pour lésions corporelles simples, injures et conduite en cas dincapacité sous linfluence de lalcool à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs et une condamnation le 31 octobre 2016 pour violation grave des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs, peine complémentaire au jugement du 19 septembre 2016.
c) Le casier judiciaire français du prévenu indique une condamnation le 30 mai 2011 pour conduite de véhicule sous lempire dun état alcoolique dau moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 milligramme (air expiré), assortie dune suspension du permis de conduire pendant 5 mois.
d) Parallèlement, lappelant a fait lobjet, durant sa carrière de conducteur de véhicules automobiles, de plusieurs mesures administratives (deux interdictions de conduire en Suisse, un retrait de son permis de conduire du temps où il résidait dans notre pays, deux annulations de permis de conduire qui lui avaient été octroyés à lessai et une mesure de barrage de huit mois retardant dautant lâge auquel il aurait pu prétendre à lobtention dun permis délève pour la première fois).
B.a) Le 9 janvier 2017, partant de lidée que lintéressé était titulaire dun permis de conduire français alors quen fait il disposait dun permis de conduire suisse (cf. cons. 6 m ci-dessous) le Service Cantonal des Automobiles et de la Navigation du canton de Neuchâtel (ci-après : SCAN) a signifié à X.________, domicilié à la rue [aaaaa] à W.________, une interdiction de conduire en Suisse dune durée de 3 mois à compter du 9 juillet 2017 et jusquau 8 octobre 2017, y compris. La raison était que, en date du 9 septembre 2016, à V.________, sur la H10 en direction de U.________, lintéressé avait commis un excès de vitesse de 26km/h au volant de lautomobile NE [11111], sur un tronçon de route limité à 60 km/h.
b) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2017, le ministère public a condamné X.________ à une peine de 45 jours-amende ferme et à une amende de 150 francs pour une infraction aux articles 10 alinéa 2, 95 alinéa 1 lettre b LCR et 24f, 143 alinéa 3 et 150 alinéa 4 OAC. Il lui était reproché davoir,au poste-frontière de Col France, le jeudi 24 août 2017 vers 9h40, circulé au volant du véhicule immatriculé [22222], alors quil était «sous le coup dune mesure administrative de retrait de son permis de conduire» (la formulation de lordonnance pénale est erronée, puisquil sagissait dune interdiction de conduire en Suisse), ainsi que de ne pas avoir restitué le duplicata de son permis de conduire, alors même quil avait retrouvé loriginal. Cette décision a été envoyée à lintéressé le 20 novembre 2017 par pli recommandé ; elle est parvenue à son destinataire.
c) Le 20 novembre 2017, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale ; à la demande du ministère public, qui souhaitait connaître les points sur lesquels portait la contestation, le prévenu a, par lettre du 30 novembre 2017, fait valoir quil navait pas été entendu sur les faits de la cause.
d) X.________ a été entendu par le ministère public le 6 mars 2018. En bref, il a confirmé son opposition et indiqué navoir jamais reçu la décision du SCAN du 9 janvier 2017, lui retirant son permis de conduire pour la période du 9 juillet 2017 au 8 octobre 2017. Il a ajouté que deux semaines avant son interpellation du 24 août 2017 au poste-frontière de Col France, il avait fait lobjet, à Bâle, dun contrôle routier par des fonctionnaires de ladministration fédérale des douanes et quon ne lui avait fait aucune observation sagissant de la validité de son permis de conduire.
e) Répondant par écrit, le 21 mars 2018, à des questions du ministère public, le SCAN a exposé en bref quune décision dinterdiction de conduire en Suisse dune durée de trois mois avait été prononcée à lencontre du prévenu le 9 janvier 2017, suite à un excès de vitesse commis le 9 septembre 2016 à V.________ ; quelle avait été envoyée à son adresse en France (v.supra) ; que, cet envoi nétant pas revenu en retour, le SCAN avait estimé que sa décision avait été valablement notifiée ; que le permis de conduire saisi le 24 août 2017 (n° [33333][registre automatisé des autorisations de conduire]) correspondait au duplicata délivré suite à une déclaration de perte/vol que le prévenu avait adressée au SCAN en date du 17 novembre 2016 ; que le permis n° [44444], dont il était question dans le rapport de police était un document virtuel nécessaire au fonctionnement du système informatique du SCAN, après la domiciliation en France de lintéressé (en ce sens que ce document virtuel ne supposait pas lémission dun nouveau permis de conduire sous la forme dun document physique, mais était nécessaire pour quune interdiction de conduire en Suisse signifiée à un ressortissant étranger puisse être enregistrée électroniquement).
f) Le 20 mai 2018, lAdministration fédérale des douanes a confirmé que X.________ avait été contrôlé le 9 août 2017 dans la ville de Laufon (BL) au volant dun véhicule automobile et que rien ne lui avait alors été reproché au sujet de son permis de conduire.
g)Àla demande du ministère public, la Poste suisse a relevé que, selon son système de suivi interne «Track and trace», le pli recommandé litigieux soit la décision du SCAN du 9 janvier 2017 avait été «distribué», le 16 janvier 2017 à 15h09.
h) Le ministère public a ensuite transmis lordonnance pénale au tribunal de police, le 19 juin 2018. Lors dune audience qui sest tenue le 22 octobre 2018 devant le tribunal de police, il est apparu que ni le prévenu, ni son mandataire navaient eu connaissance des échanges entre le ministère public et la poste, dont il vient dêtre question. Pour cette raison, la cause a été renvoyée au ministère public pour complément dinstruction.
i) Après avoir vu ces documents, le prévenu a maintenu son opposition et formulé de nouvelles offres de preuves. Après les avoirs rejetées, le ministère public a maintenu son ordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation (art. 356 al. 1 CPP) et la transmise au tribunal de police le 27 décembre 2018.
C.a) Une audience a eu lieu le 28 janvier 2019 devant le tribunal de police. Le prévenu assisté de son mandataire a été interrogé et ses parents ont été entendus en qualité de témoins.
b) Par jugement motivé du 10 août 2022, le tribunal de police a retenu quil était établi et non contesté que la décision du SCAN interdisant au prévenu de conduire en Suisse lui avait été envoyée par pli recommandé en France à ladresse que lintéressé avait communiquée au SCAN lors de son annonce de départ de la Suisse pour sinstaller en France et que cette adresse était toujours valide au moment de laudience de jugement. Après avoir rappelé la jurisprudence en lien avec la notification dune décision administrative relative au retrait dun permis de conduire, la première juge a considéré que la fiction, qui veut quun envoi recommandé adressé à un destinataire qui na pas été atteint et à qui un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres est considéré comme notifié après le délai de garde de sept jours, ne pouvait pas, sans autre analyse, être opposée au prévenu. En effet, ce dernier navait pas de raison de sattendre à recevoir un pli recommandé après quil avait été constaté quil avait commis un excès de vitesse durant un contrôle radar alors quaucune interpellation policière navait eu lieu. Il appartenait ainsi au SCAN dapporter la preuve de la notification de sa décision au prévenu qui contestait que tel fût le cas. Après un examen minutieux, le tribunal de police a retenu que le SCAN avait rapporté la preuve de la notification de sa décision du 9 janvier 2017 au prévenu, en déposant un extrait de la base de donnée reliée à au système du suivi interne des envois recommandés «Track and trace» de La Poste suisse qui attestait que le pli recommandé avait été distribué en France et quaucun autre élément du dossier ne faisait craindre que ce pli recommandé fût remis en de mauvaises mains. Il devait ainsi être tenu pour établi que la décision du SCAN avait été portée à la connaissance du prévenu depuis le 16 janvier 2017 et quaucun recours navait été interjeté. Le prévenu ne pouvait donc pas ignorer, le 24 août 2017, quil navait pas le droit de conduire un véhicule automobile et, partant devait être condamné pour avoir enfreint les articles95 alinéa 1 lettre b LCRcumarticle10 alinéa 2 LCR. Le prévenu a en revanche été acquitté des préventions visées aux articles 43 alinéa 3cumarticles24fet150 alinéa 4 OAC(pour ne pas avoir restitué à lautorité le duplicata de son permis de conduire, alors quil avait manifestement retrouvé loriginal). Le tribunal de police a fixé une peine moins sévère que celle requise et a octroyé au prévenu un sursis, en retenant que lécoulement du temps sans quon ait encore eu à se plaindre de lui montrait quil avait pris conscience de la gravité de ses actes et changé ses façons.
D.Le 29 août 2022, le prévenu a déposé comme cela a déjà été dit une déclaration dappel non motivée tendant à son acquittement.
E.À laudience du 10 mai 2023 devant la Cour pénale, la défense a confirmé les conclusions de son appel. En bref et à titre principal, elle a exposé que jusquau 1eroctobre 2019, une décision du SCAN, visant à interdire à une personne établie en France lusage de son permis de conduire en Suisse, ne pouvait pas lui être valablement notifiée au moyen dune lettre recommandée à son adresse, à mesure que la loi disposait quil appartenait à lOffice fédéral des routes (ci-après : OFROU) dy procéder par la voie de lentraide judiciaire, sous réserve daccords internationaux prévoyant dautres modalités. Avant lentrée en vigueur le 1eroctobre 2019 de La Convention européenne sur la notification à létranger des documents en matière administrative conclue à Strasbourg le 24 novembre 1977, la notification dune décision dinterdiction de conduire en Suisse à une personne établie en France ne pouvait donc pas intervenir valablement au moyen dun envoi recommandé. Dans ces conditions, la notification litigieuse était irrégulière et, partant, la décision du SCAN du 9 janvier 2017, dont la copie ne comportait pas de signature et dont on pouvait douter de la validité, navait jamais acquis de force exécutoire. Pour ces motifs, lordonnance pénale du 16 novembre 2017 navait aucun fondement et lacquittement simposait.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Dans le cadre de la présente procédure, lappelant a requis une nouvelle fois laudition en tant que témoin de sa mère, ainsi que celles de son frère et de deux autres personnes habitant le même village que lui, en lien avec lacheminement, prétendument calamiteux, des plis recommandés dans cette localité. À lappui de son offre de preuves, lappelant a soutenu que sa mère «[avait]dû oublier à cette occasion certains, épisodes, de sorte quil[était]nécessaire de lauditionner une seconde fois», que les deux habitants «pourront attester des nombreux et fréquents disfonctionnements de la poste, notamment à la période concernée, dans le village» et que laudition du frère du prévenu avait été rejetée en première instance, sans motif.
b) Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas.L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (ATF 141 I 60cons. 3.3 et136 I 229cons. 5.3).
c) En lespèce, la mère du prévenu a déjà été entendue devant le tribunal de police ; lappelant na fait valoir aucun motif sérieux qui justifierait de renouveler son audition (le fait quelle na pas dit ce que lappelant souhaitait ne constitue pas un motif de réaudition), il convient donc décarter cette offre de preuve et de renvoyer sur ce point aux motifs exposés par la direction de la procédure dans sa lettre aux parties du 25 octobre 2022 (cf. lart. 82 al. 4 CPP). Si, lors de son audition devant le tribunal de police, la mère du prévenu a exposé avoir ouvert et classé le courrier de son fils, elle na en revanche pas dit quelle aurait partagé cette responsabilité avec le frère cadet du prévenu. On ne voit dès lors pas comment le témoignage de ce dernier pourrait savérer utile à la cause, ni dailleurs en quoi le récit des prétendues difficultés rencontrées par deux autres habitants du village dans lacheminement des lettres, qui leur sont destinées, serait pertinent. Les offres de preuves de lappelant, renouvelées lors des débats devant la Cour pénale, doivent donc être rejetées.
4.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'ellen'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
b) Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
5.a) Larticle10 alinéa 2 LCRstipule que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire dun permis de conduire ou, sil effectue une course dapprentissage, dun permis délève conducteur. Aux termes de larticle95 alinéa 1 lettre b LCRest puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis délève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou quil lui a été interdit den faire usage.
b) Ces dispositions sanctionnent celui qui conduit lorsque le permis lui a été refusé, retiré ou que lusage en a été interdit pour quelque cause que ce soit ; en principe et sauf nullité (rare) de la décision administrative, le juge pénal est lié par la décision qui octroie, refuse ou retire le permis de conduire, pour autant quelle soit exécutoire au moment de la conduite ; tant lintention que la négligence sont punissables (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4eéd., n. 1.2 et 1.6 ad art. 95 LCR). Les éléments constitutifs objectifs de larticle95 alinéa 1 lettre b LCRsont réunis lorsquune décision a valablement été rendue, quelle est exécutoire et quelle na pas été respectée (arrêt du TF du18.03.2014 [6B_81/2014]cons. 1.1 et les références citées).
6.a) Avant de se prononcer sur les faits de la cause «stricto sensu», il convient de trancher, en renvoyant aux critères prévalant en matière de droit public, une question préalable qui est de savoir si la décision du SCAN du 9 janvier 2017 prononçant une interdiction de conduire à lencontre de lappelant pour une durée de trois mois à compter du 9 juillet 2017 et jusquau au 8 octobre 2017 a été valablement notifiée au prévenu, à mesure quil nie en avoir eu connaissance, depuis quil a été interpellé le 24 août 2017 à la Douane de Col France.
b) Conformément à larticle 23 alinéa 1 LCR, le refus ou le retrait dun permis de circulation ou dun permis de conduire, ainsi que linterdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l'intéressé de faire recours contre la décision (Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant le projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 31).
c) La Convention européenne sur la notification à létranger des documents en matière administrative à laquelle la Suisse et la France sont parties et à laquelle il a déjà été fait référence, prévoit à son article 11 § 1 que tout État contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie postale aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire dautres États contractants. Toutefois, il y a lieu de préciser que cet accord international est entré en vigueur pour la Suisse seulement depuis le 1eroctobre 2019 (cf. RS 0.172.030).
d) Avant cette date, il est exact, ainsi que la soutenu la défense, que les décisions du SCAN, visant à interdire à une personne établie en France lusage de son permis de conduire étranger en Suisse, ne pouvaient pas être valablement notifiées par pli recommandé à ladresse de son destinataire, à mesure que la loi stipule quil appartient, en principe, à lOFROU dy procéder par la voie de lentraide judiciaire internationale, faute dun accord entre la Suisse et lÉtat de résidence de lintéressé permettant une notification facilitée (cf. les articles 25 al. 2 let. b LCR et 45 al. 5 OAC, ainsi que la circulaire du 1eroctobre 2013 de lOFROU aux Départements cantonaux compétents en matière de circulation routière, plus particulièrement le chiffre 4 de son annexe non numérotée et lannexe n. 3, ch. 2.2 dont on comprend, en bref, que si la notification dune interdiction de conduire en Suisse était notifiée avant le 1eroctobre 2019 à un administré qui résidait en France et qui acceptait lenvoi, la notification était considérée comme valable puisque sappuyant sur une pratique tolérée tacitement par les deux pays ; cependant, en cas de refus de cet envoi par un destinataire résidant en France, le SCAN devait procéder via lOFROU ; cf.sur le site internet de lOFROU ladresse (URL) : https: // www.astra.admin.ch/dam/astra/fr/dokumente/dokumentestrassenverkehr/kreisschreiben/fuehrerausw-wohnsizt-ausland.pdf.download.pdf).
e) Pour le reste et de façon générale, on peut rappeler à linstar du tribunal de police dans le jugement attaqué, auquel il peut être renvoyé sur ce point (cf. lart. 82 al. 4 CPP), les principes de la jurisprudence en matière de notification dune décision administrative relative à un retrait de permis ou à une interdiction de conduire, en relevant en particulier que pour acquérir forceexécutoire, une décision doit avoir été notifiée à la personne concernée et que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et quil appartient à cette autorité de conserver la preuve de la notification.
f) En loccurrence, il faut souligner que cest le lot de toute autorité, quelle soit administrative ou judiciaire, davoir à traiter, dans le flux des affaires et de temps en temps le plus rarement possible, espère-t-on , quelques situations qui donnent lieu, sans que lon en sache la raison et malgré la conscience professionnelle des services et autorités concernés, à la constitution de lun ou lautre dossiers qui sont mal emmanchés dès lorigine de laffaire et dont le traitement se révèle ensuite problématique à chaque étape et jusquau terme de la procédure, quoi que lon puisse faire ensuite pour tenter de rattraper le coup. Laffaire qui nous occupe est sûrement un peu de cette trempe.
g) Au départ, il y a, le 31 octobre 2016, un excès de vitesse de 26 km/h sur une route limitée à 60km/h dans une localité du canton de Neuchâtel, lequel a été constaté au moyen dun radar. Lauteur na pas été interpellé par la police au moment du contrôle de vitesse. Avant quune décision ne soit rendue, il semble que le SCAN ait écrit au contrevenant pour lui permettre dexercer son droit dêtre entendu, en prévision dune possible interdiction de conduire en Suisse. Le dossier ne dit pas de quelle façon le SCAN sest adressé au prévenu, ni si lintéressé a été atteint. On sait seulement quil na pas réagi. La Cour pénale retient donc, au bénéfice du doute, que le prévenu na pas eu loccasion de sexprimer sur les suites de son excès de vitesse du 31 octobre 2016, avant que le SCAN ne prononce à son encontre, le 9 janvier 2017, une interdiction de conduire pour une durée de trois mois, après avoir retenu faussement que lintéressé était en possession dun permis de conduire français, alors quen réalité il avait toujours un permis suisse. On trouve bien dans le dossier une copie de cette décision, mais elle ne comporte pas la signature de la présidente de la Commission administrative et aucune mention nindique que loriginal de la décision respectait bien les règles de la forme écrite, en étant munie des paraphes nécessaires à sa validité. Partant du principe que cette décision qui nest pas revenue en retour avait été correctement acheminée, le SCAN na pas requis auprès de lUnion postale universelle la preuve de sa remise en main du prévenu.
i) A cela sajoute que le 24 août 2017, au moment de linterpellation du prévenu à la douane de Col France, il y a eu de la part de la police et des fonctionnaires des douanes quelques quiproquos : le prévenu a dabord été soupçonné à tort davoir consommé de la drogue cocaïne après un contrôle avec un appareil de mesure qui a délivré un résultat faussement positif ; la police a ensuite à tort reproché à lappelant davoir omis de restituer son permis de conduire suisse à lautorité compétente, alors quil nétait pas tenu de le faire et que ce reproche résultait apparemment dune incompréhension des inscriptions qui figuraient dans la base de données.
j) Certes, le ministère public sest intéressé aux circonstances dans lesquelles la décision du SCAN du 9 janvier 2017 avait été envoyée à lintéressé, mais il était trop tard, le 29 mai 2018, pour obtenir des renseignements de la part de lUnion postale universelle, en lien avec lacheminement de cette lettre recommandée.
k) La Poste suisse a tout de même été en mesure dindiquer au ministère public que son système de suivi interne «Track and trace» révélait ce qui suit : le pli avait été déposé à loffice postal en Suisse le 9 janvier 2017 ; lenvoi était entré le 10 janvier 2017 à la gare centrale de Zurich où il avait été «mis en sac» le même jour ; le 11 janvier 2017, lenvoi était entré au centre «Roissy Courrier International», puis envoyé pour distribution à destination le même jour ; le 14 janvier 2017, le suivi indique «état de la distribution à létranger : aucune information» et enfin, le 16 janvier 2017, figurait la mention suivante : «état de la distribution à létranger : distribué».
l) Ces éléments sont toutefois insuffisants pour retenir, dune part, que le pli litigieux a été remis en mains propres du prévenu et que, dautre part, le même aurait accepté un tel envoi. Dans la mesure où le prévenu conteste avoir eu connaissance de la décision du SCAN du 9 janvier 2017 et en labsence délément de preuve qui permettrait daffirmer le contraire, il convient, au bénéfice du doute, de retenir quil nest pas établi que la décision litigieuse a été remise au prévenu contre signature et que même si la Cour pénale considérait que le pli envoyé à lappelant avait été retiré par lun des membres de sa famille, cela naurait de toute façon pas encore signifié que lappelant aurait approuvé la notification dune décision administrative étrangère au moyen dun simple envoi en recommandé à son domicile, alors que celle-ci devait normalement lui parvenir via lentraide judiciaire internationale. En définitive, la Cour pénale retient que, suite à une irrégularité de notification, linterdiction de conduire prononcée pour une période de trois mois soit entre le 9 juillet et le 8 octobre 2017 na pas acquis de force exécutoire à lencontre du prévenu, faute davoir été notifiée valablement avant son interpellation à la douane de Col France en août 2017.
m) Par surabondance, il convient de relever quavant de rendre sa décision du 9 janvier 2017, le SCAN na pas vérifié auprès des autorités compétentes françaises si lintéressé avait déjà procédé à léchange de son permis à croix blanche contre un permis de conduire tricolore. Une telle précaution naurait certainement pas été inutile ; elle aurait permis au SCAN dapprendre que le prévenu, bien que domicilié en France depuis le 1erdécembre 2016, navait pas encore obtenu de permis de conduire français valable par léchange de celui quil avait obtenu en Suisse ; le SCAN aurait pu en déduire que lintéressé était toujours en possession dun permis de conduire suisse. Lautorité administrative aurait ainsi été en mesure de constater les faits pertinents dune manière exacte et de prononcer une mesure administrative, sans risquer de violer le droit. Après avoir procédé à cet examen, il nest pas certain que le SCAN eût décidé dinterdire à lappelant de conduire en Suisse durant trois mois, comme elle aurait été amenée à le faire en présence dun conducteur avec un permis de conduire français ; au contraire, il est assez vraisemblable que le SCAN aurait sérieusement envisagé un retrait du permis de conduire suisse toujours en possession de lappelant dune durée analogue, mesure, qui aurait permis déviter linscription dans la base de donnée dun permis virtuel (cf.supralet. B/e) et le signalement comme inactif dun permis suisse encore utilisé. Cest dailleurs peut-être là lorigine de lincompréhension des policiers qui, le 24 août 2017, ont découvert que le prévenu, alors quil habitait la France, était en possession dun permis de conduire suisse soi-disant inactif , ainsi que dun autre virtuel cette fois-ci bloqué pour trois mois en raison de la mesure administrative litigieuse. Compte tenu de lissue de la cause, il nest pas nécessaire que la Cour pénale se prononce formellement à ce sujet, mais il est permis de douter de la validité de la décision du SCAN pour ce motif, mais également en raison dune informalité en lien avec une possible absence de signature.
n) Compte tenu de ce qui précède, la Cour pénale considère que, le jeudi 24 août 2017, quand lappelant a été interpellé au poste frontière de Col France au volant dune Renault Mégane grise, immatriculée [55555], il nétait pas sous le coup dune interdiction de conduire valable en Suisse, faute pour la décision, qui fondait une telle interdiction, de lui avoir été valablement notifiée par la voie de lentraide judiciaire internationale. Lappelant doit donc être acquitté de linfraction visée aux articles10 al. 2et95 alinéa 1 lettre b LCR.
7.a) Il résulte de ce qui précède que lappel est admis et que le jugement de première instance doit être réformé. Les frais de la procédure en première et seconde instance sont laissés à la charge de lEtat ; il ny a pas lieu de revenir sur lindemnité davocat doffice allouée en première instance, sauf pour préciser que celle-ci nest pas remboursable.
b) Pour son activité en procédure dappel, le mandataire du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 1'662.40 francs frais et TVA compris, pour la défense doffice de X.________. Lindemnité réclamée par lavocat doffice du prévenu, considérée dans son ensemble, nest pas excessive. Elle nest pas remboursable.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 135 et 428 CPP :
I.Lappel est admis. Le jugement rendu le 10 août 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte X.________ de linfraction visées aux art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR, à Z.________, le 24 août 2017.
2.Acquitte X.________ de la contravention aux art. 24f, 143 al. 3 et 150 al. 4 OAC.
3.Les frais sont laissés à la charge de lEtat.
4.Fixe à CHF 2985.45, y compris frais, débours et TVA lindemnité due par lEtat à Me A.________, mandataire doffice de X.________ et dit quelle ne sera pas remboursable.
II.Les frais de seconde instance sont laissés à la charge de lEtat.
III.Lindemnité davocat doffice de Me A.________, mandataire de X.________ est fixée à 1'662.40 francs, frais et TVA compris et dit quelle ne sera pas remboursable.
IV.Notifie le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.5212), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2018.243) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.
Neuchâtel, le 25 mai 2023