Sachverhalt
constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP),
SUBSIDIAIREMENT au pt 1,
2.Le 10 décembre 2019 à 23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs,
2.1.convenu avecY2________, que ce dernier commettrait un brigandage au détriment du bar « C.________ » à V.________,
2.2.fourni à ce dernier divers renseignements devant permettre la réussite de ladite entreprise,
2.3.Y2________ne parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées.
Faits constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et 24 CP),
PourY2________:
3.Le 10 décembre 2019 à 23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs,
3.1.convenu avecY1________que ce dernier commettrait un brigandage au détriment du bar « C._______ » à V.________,
3.2.fourni à ce dernier un sac-à-dos afin dy placer le butin ainsi que divers renseignements devant permettre la réussite de ladite entreprise,
3.3.Y1________ne parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées.
Faits constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et 24 CP),
SUBSIDIAIREMENT au pt 3,
4.Le 10 décembre 2019, à 23 :50, à V.________, Bar « C.________ », après avoir préparé son acte avec le soutien deY1________,
4.1.pénétré dans ledit bar le visage camouflé et munit dune arme factice,
4.2.dirigé son arme contre la tenancière sise à larrière du bar,
4.3.exigé de celle-ci quelle lui remette largent de la caisse,
4.4.tendu un sac à dos afin quelle y place lesdites valeurs,
4.5.faisant face au refus de X2________, assené un coup de crosse au visage de cette dernière afin de la faire obéir,
4.6.cependant que le client X1________ tentait de sinterposer et de le ceinturer, assené à ce dernier un coup de crosse au visage
4.7.générant à ce dernier des blessures, un saignement au niveau de loreille et des contusions à la mâchoire,
4.8.menacé de son arme F.________ afin que ce dernier ne bouge pas et se soumette à sa volonté, amené ce dernier à se cacher derrière un appareil à cigarette dans la mesure où il craignait pour sa vie,
4.9.menacé de son arme G.________ que ce dernier ne lapproche pas (sic),
4.10.prit la fuite en abandonnant son sac (sic).
Faits constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP),
5.Le 5 novembre 2020, à V.________, « B.________»,
5.1.Omis en tant que responsable du bar dêtre présent ou de sassurer que sa remplaçante le soit, toléré que deux clients consomment debout au bar des bières non recouvertes dun couvercle.
Faits constitutifs de violation de législation sur la police du commerce (art. 13 LP et 51 LPCom ; RSN 941.01) et de violation des normes COVID dans les établissements publics.
6.Le 21 avril 2021 vers 17 :30 à V.________, Rue [aaa],
6.1.asséné un coup de couteau au niveau de la jambe droite de H.________,
6.2.générant à ce dernier une plaie ouverte nécessitant des soins hospitaliers.
Faits constitutifs de lésions corporelles simples, avec un objet dangereux, (art. 123 ch. 2 al. 2)».
G.À son audience du 16 juin 2022, le tribunal de police a interrogé les deux prévenus. Il a également entendu X1________ et X2________, en qualité de plaignants.
H.Par jugement du même jour, le tribunal de police a libéré les prévenus des infractions de brigandage, de contrainte et de menaces. Il a retenu en substance que les déclarations des deux intéressés étaient suspectes compte tenu du fait quelles comportaient des contradictions et des explications parfois farfelues. Cependant, seul un élément concret permettait de faire un lien direct entre les prévenus et la tentative de brigandage à savoir le sac à dos retrouvé sur les lieux et abandonné par lauteur. La présence dADN de Y1________ sur ce sac était logique puisque celui-ci lui appartenait. Quant à lADN de Y2________, les prévenus étant amis, il pouvait avoir été en contact avec ledit sac à de nombreuses occasions. Les déclarations des témoins présents le jour du brigandage et la description quils avaient fournie navaient pas permis didentifier un auteur. Les extraits de vidéosurveillance napportaient que peu déléments. La voiture de Y2________ apparaissait sur les images du «Kiosque J.________» (commerce situé en face de « C.________ ») à 23h34 ce qui nétait pas incohérent avec la version des prévenus qui admettaient être à V.________ ce soir-là. Les images de vidéosurveillance de la gare démontraient la présence de Y1________ peu après minuit et portant des vêtements gris alors que, selon les déclarations concordantes des témoins, lauteur de la tentative de brigandage était habillé en noir. La situation financière des prévenus napparaissait pas précaire. Y1________ était au chômage au moment des faits mais il vivait chez ses parents et bénéficiait de ce fait dune aide matérielle dans loptique de retrouver rapidement un nouvel emploi, ce qui sétait concrétisé. Lanalyse des comptes privés et professionnels de Y2________ navait pas révélé de problèmes financiers. La possibilité quun tiers ait agi en dérobant le sac à dos de Y1________ ne pouvait pas être écartée. En application du principe de la présomption dinnocence, le tribunal considérait que les doutes subsistants étaient trop importants pour reconnaître les prévenus coupables des infractions reprochées en lien avec les événements du 10 décembre 2019. Ils devaient donc être acquittés.
I.Le plaignant X1________ et le ministère public appellent de ce jugement. Ils contestent labandon des préventions de brigandage, contrainte et menaces.
J.Par son appel joint, X2________ conteste le jugement dans son ensemble en renouvelant sa prétention en vue de loctroi dune indemnité pour tort moral.
K.a) À laudience du 28 mars 2023, Y1________ a été interrogé devant la Cour pénale. Après avoir donné des précisions concernant sa situation personnelle, il a confirmé ses déclarations à la police, au ministère public et en première instance. Après que son attention avait été attirée sur les variations de son propos, Y1________ a déclaré ne pas être en mesure de désigner laquelle de ses versions devait être retenue en priorité car il ne sen rappelait plus. En bref, il a soutenu quil ne se souvenait pas des routes prises par Y2________ entre W.________ et V.________ ; que Y2________ lavait appelé ou lui avait envoyé un message vers 21h00 ; quils avaient décidé de passer la soirée ensemble dans létablissement exploité par Y2________ à la gare de V.________, en dehors des heures habituelles douverture ; quune fois arrivé à V.________, il avait attendu dix minutes que Y2________ monte chez lui avec son amie D.________ ; que Y2________ était redescendu seul ; quils étaient allés au « B.________» ; quils y avaient passé la soirée jusquà 01h30. Y1________ a ajouté que Y2________ ne lui avait jamais prêté dhabits.
b) Lors de son interrogatoire,Y2________a évoqué sa situation personnelle. Il avait quelques problèmes de santé suite à une pneumonie. Il a donné des renseignements sur sa situation financière et au sujet de certaines opérations qui figuraient en 2019 sur le relevé de son compte courant bancaire. Il a expliqué quil jouait aux machines à sous de la Loterie romande et dans des casinos. Pour le reste, il a confirmé ses précédentes déclarations. En résumé, il avait appelé ou envoyé un message àY1________, le 10 décembre 2019, pour passer la soirée avec lui. Ils navaient pas de projet défini. Il était allé chercherY1________à W.________ et lavait ramené à V.________. Il ne se souvenait plus par quelles routes ils avaient passé, maisY2________a confirmé avoir emprunté la rue [bbb] pour rentrer chez lui. Il pensait que son amie D.________ était avec eux dans la voiture. À leur arrivée à V.________, ils étaient montés chez lui. D.________ etY1________étaient restés un moment au salon, pendant queY2________était allé tout seul au « B._______» pour soccuper du verre vide. Sétant aperçu quil avait oublié les clés, il avait rebroussé chemin, mais nétait pas rentré tout de suite, préférant profiter de linstant pour fumer un joint de CBD. Après cela, il était rentré chez lui. D.________ était allée se coucher, tandis queY2________etY1________sétaient rendus à la gare.
c) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a cité Voltaire dans Zadig «Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que condamner un innocent» et y a rattaché lorigine de la présomption dinnocence, en rappelant les principes et la teneur de larticle 10 CPP, plus particulièrement son alinéa 3 qui veut quen cas de doutes insurmontables quant aux faits justifiant une condamnation, le tribunal doit retenir létat de fait le plus favorable au prévenu. Cela ne signifiait toutefois pas que nimporte quel doute suffise pour faire obstacle à une condamnation. Sagissant du jugement attaqué, le ministère public a soutenu que le tribunal de police avait tenu compte de ces principes dune façon erronée, en donnant une portée trop large au doute. La première juge avait ainsi négligé les nombreux éléments à charges qui étaient convergents et qui désignaient les prévenus comme les seuls coupables. Il navait toutefois pas échappé à la première juge que les déclarations des prévenus étaient suspectes. Bien quinterrogé une trentaine dheures après les faits, ceux-ci navaient soi-disant pas de souvenirs précis. Même sils avaient passé la soirée du 10 décembre 2019 ensemble, ils avaient fourni des versions contradictoires. Ces mensonges ne pouvaient sexpliquer que par la volonté de masquer leur implication dans une affaire criminelle. Il ne fallait pas perdre de vue quil y avait un élément matériel indiscutable qui rattachait les prévenus au brigandage. Dans sa fuite, lauteur avait abandonné son sac à dos, alors que celui-ci contenait la preuve de son appartenance àY1________ un ticket dun magasin Swisscom pour recharger un compte de téléphonie à prépaiement qui sest avéré être celui de lintéressé. Les analyses scientifiques avaient montré que des traces ADN, correspondant aux profils des deux prévenus, se trouvaient sur ce sac. Lenquête avait permis de situer précisément dans le temps les agissements du suspect et, dans les grandes lignes, lemploi du temps des prévenus. La chronologie qui en ressortait ne conduisait pas à innocenter les prévenus, dont les explications en lien avec le déroulement de la soirée étaient contradictoires et mensongères.
d) En plaidoirie, le mandataire du plaignant, a exposé que X1________, en prenant courageusement la défense de X2________ avait été le grain de sable qui avait mis en échec le brigandage perpétré au « C.________ ». X1________ avait tenté de ceinturer lauteur et il avait reçu un violent coup, lequel lui avait occasionné des douleurs importantes à la mâchoire et une déchirure à la base de loreille. Il navait pas été atteint seulement physiquement, mais également psychiquement. En septembre 2020, les conséquences de cet épisode traumatisant sétaient ravivées et il avait dû initier un suivi psychiatrique ambulatoire au long cours. En mars 2021, lannonce de louverture dune instruction pénale à lencontre des prévenus avait renvoyé le plaignant qui sen serait bien passé à son état émotionnel de la soirée du 10 décembre 2019, quand il avait fait face à un homme vêtu de noir et au visage masqué qui sétait servi de la crosse dun pistolet, pour le frapper violemment. Il navait pas supporté cela et avait sombré dans un état dépressif, nécessitant une médication lourde et son hospitalisation à Préfargier du 28 avril au 20 mai
2021. Le tribut payé par le lésé pour sa santé était en lui-même conséquent ; sy ajoutaient les insidieuses difficultés financières qui noircissent en général le tableau clinique des victimes dactes de violence qui sont empêchées, pour des raisons médicales, de se consacrer à leur labeur. Compte tenu du résultat de linstruction, lacquittement des prévenus ne pouvait guère être envisagé. Au vu de ses éléments, le plaignant confirmait les conclusions et tout particulièrement celle tendant à lobtention dune indemnité de 5'000 francs à titre de tort moral de son appel, en y ajoutant que la rémunération de son avocat doffice devait être revue à la hausse, la taxation en première instance de son mémoire dhonoraires, ayant été arbitrairement trop basse.
e) X2________ a comparu seule. Elle a confirmé les conclusions de son appel joint. Elle a décrit ses souffrances après lagression et exposé en quoi une indemnité de tort moral de 5'000 francs se justifiait. Durant les débats, elle a fait le rapprochement entre la figure de Y1________ quelle voyait à laudience, tout particulièrement son regard et ses sourcils, avec le souvenir quelle avait gardé du visage de lauteur de la tentative de brigandage même si elle navait pas pu le voir entièrement. À présent, elle était «certaine» quil sagissait dune seule et même personne et que le prévenu était bien lauteur du brigandage.
f) Lors de sa plaidoirie, le mandataire de Y1________ sest dabord adressé aux plaignants pour leur signifier quil partageait leur douleur. Cela étant, en tant quavocat de la défense, il nacceptait pas que son client puisse encourir une condamnation fondée uniquement sur des suppositions. Une telle issue reviendrait, ni plus ni moins, à bafouer les principes du droit pénal. Contrairement à ce quavait soutenu le parquet dans son réquisitoire, les déclarations de Y1________, de Y2________ et de D.________ étaient assez semblables. Si, en dépit de quelques divergences avec les dires de D.________, le ministère public navait pas daigné vouloir éclaircir les choses en réinterrogeant cette dernière, cette omission ne devait pas peser dans la balance en défaveur des prévenus. Les enquêteurs navaient pas non plus cherché à obtenir les images des caméras du tunnel de la Vue-des-Alpes et celles du commerce de Y2________. Cela était insatisfaisant, mais il fallait admettre que les déclarations des témoins nétaient pas suffisantes pour se faire une idée du signalement de lauteur. En outre, le peu qui en ressortait nallait pas dans le sens dune condamnation. Navait-on pas dit que lauteur était gaucher, alors que Y1________ était droitier ? Certes, X1________ avait déclaré devant le tribunal de police que Y1________ lui rappelait lauteur de la tentative de brigandage, mais ces affirmations nétaient guère utilisables. Lapport des caméras de surveillance pour élucider laffaire navait sans doute pas été à la hauteur de ce que lon pouvait espérer ; toutefois, ce quon avait pu obtenir allait plutôt dans le sens dun acquittement : Y1________ était visible à la gare à 00h11, mais il portait, contrairement au suspect qui était en noir, des habits gris clairs. Il y avait apparemment des traces des profils ADN des deux prévenus sur le sac à dos utilisé par lauteur, mais que pouvait-on en conclure ? La police navait pas envisagé sérieusement dautres pistes pour retrouver le coupable : en particulier, on ne savait toujours pas si un autre membre de la famille de Y1________ avait pu faire le coup. En définitive, les enquêteurs navaient abouti à rien. En décembre 2019, la situation financière de Y1________ nétait sûrement pas très bonne, mais elle nétait pas non plus catastrophique. Sil était au chômage, il vivait avec son père et était à labri du besoin. Depuis lors et assez rapidement, il avait retrouvé du travail. Y1________ navait aucun antécédent significatif. En définitive, limplication de Y1________ dans la commission dune tentative de brigandage nétait de loin pas établie. Le doute profitant à laccusé, il devait être acquitté et les conclusions civiles rejetées.
g) Dans sa plaidoirie, le mandataire de Y2________ a observé que, dans cette affaire, lembarras du ministère public était patent ! Preuve en était la succession de trois actes daccusation avec des mises en prévention alternatives et subsidiaires. Cela ne pouvait que susciter linterrogation ! Dans ces conditions, comment pouvait-on comprendre ce qui était reproché au prévenu et comment fallait-il sy prendre pour se défendre ? La mise en prévention qui en résultait nétait quun entrelacs de suppositions construites pour condamner deux innocents. Au sens de lacte daccusation, on reprochait à Y2________ davoir fourni un sac à dos à lauteur du brigandage, or lintéressé navait rien fourni à personne pour commettre un brigandage. Le réquisitoire était également empreint de contradictions, puisque lon reprochait tantôt à Y2________ davoir prévu et planifié un brigandage ; et parfois, davoir agi sur un coup de tête. Que pouvait-on déduire du fait que les prévenus aient échangé des messages sur Snapchat, comme le font régulièrement tant dautres jeunes gens de leurs âges ? Lutilisation de ce réseau social ne faisait pas encore des prévenus des criminels. Il fallait se rendre à lévidence : laccusation avait fait chou blanc ! Il y avait sûrement la possibilité de réunir dautres preuves comme les caméras de surveillance de la gare quon avait insuffisamment exploitées. Y2________ navait pas immédiatement été soupçonné. Plus tard, quand ce dernier avait lui aussi été mis en prévention, la façon dopérer du ministère public, qui avait formulé des accusations alternatives, trahissait son manque de conviction. Pourtant, il était évident que Y2________ devait être mis hors de cause, puisque son signalement plus de 180 cm et un poids de 100 kilos ne correspondait en rien à la description de lauteur par les témoins. La police était en effet à la recherche dun homme petit et fin. Il fallait encore se demander si Y2________ pouvait être inquiété pour avoir participé au brigandage dune autre façon. Quaurait-il donc fait ? Il ny avait en tout cas rien qui laissait supposer que lui et Y1________ auraient passé une convention en vue de perpétrer un tel crime. Des repérages ? Y2________ était un habitué des lieux ; quaurait-il pu attendre dun repérage ? De toute façon, lacte daccusation ne reprochait au prévenu aucun repérage. Le 10 décembre 2019, il était certes allé avec son amie D.________ au « C.________ » durant environ vingt minutes, mais seulement pour y jouer et boire un verre. D.________ avait vu Y1________ le soir du 10 décembre 2019 ; elle avait confirmé que celui-ci portait des habits gris et quil nétait pas en noir. On ne pouvait pas reprocher aux prévenus leurs vagues souvenirs, alors quils avaient passé une soirée tout à fait ordinaire. Les images de vidéosurveillance appartenant à Y2________ navaient pas été requises par la police. Quel laxisme ! Le prévenu navait pas à en faire les frais. Interpellé le 19 juin 2020, Y2________ sétait fâché quand la police avait voulu lui saisir son téléphone. Quoi de plus normal ? Les considérations sur les trajets possibles entre plusieurs lieux de V.________ nétait pas décisives. Ce quavait déclaré Y2________ concernant son itinéraire habituel [...] pour rentrer chez lui était tout-à-fait cohérent. Contrairement à ce que prétendait le ministère public, Y2________ avait collaboré à lenquête ; mais, nayant rien à se reprocher, il était logique quil nait rien eu à dire. Sa situation financière nétait pas mauvaise et on ne pouvait en tirer aucun indice à charge. Lacquittement de Y2________ ne faisait ainsi aucun doute.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du ministère public et dun plaignant et lappel joint dune plaignante sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Aux termes de l'article 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'omission d'une ordonnance d'ouverture d'instruction formelle n'a donc pas pour conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction effectuées (ATF 141 IV 20cons. 1.1.4)
b) Sagissant de lavocat de la première heure, le Tribunal fédéral (cf. par exemple larrêt du TF du02.03.2022[6B_322/2021]cons. 1.3) a eu loccasion de rappeler à plusieurs reprises que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à« un avocat de la première heure» (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ;ATF 144 IV 377cons. 2), mais pas à «une défense obligatoire de la première heure» (cf. arrêts du TF des03.02.2021[6B_338/2020]cons. 2.3.4 ;20.11.2020[6B_998/2019]cons. 2.2 ; et18.04.2018[6B_990/2017]cons. 2.2.3).
c) En loccurrence, les prévenus ont été entendu/interrogé la première fois le 12 décembre 2019 après que leurs droits leur avaient été rappelés au stade dune investigation policière, soit avant louverture formelle de linstruction pénale laquelle est intervenue en tout cas au moment de la décision douverture, le 2 mars 2021 ; au plus tôt, la défense pourrait soutenir que linstruction a été ouverte par acte concluant déjà le 27 décembre 2019, quand le procureur général a confirmé par sa signature le prélèvement et lanalyse de données signalétiques et ADN pour Y1________, si lon considère que cela était suffisant pour soutenir que le ministère public, dès cet instant, avait commencé à soccuper de laffaire. Plus probablement, il faudrait retenir la date du 14 septembre 2020, soit celle à laquelle un représentant du ministère public a demandé des renseignements bancaires en lien avec la situation de Y2________. Il sensuit que, de toute façon le 12 décembre 2019, la procédure préliminaire se trouvait bien au stade de linvestigation policière et quil était possible, sans violer les droits de la défense, dentendre les prévenus pour la première fois sans quils soient assistés dun avocat de la première heure, auquel chacun avait renoncé. On observera dailleurs que depuis le 11 juin 2020, quand Y2________ a été interrogé pour la première fois comme prévenu auparavant il lavait été en tant que personne appelée à donner des renseignements, il était assisté du défenseur qui le représente toujours à ce jour. Durant laudience de jugement dappel, les prévenus ne sont plus revenus à la charge sur cette question. La Cour pénale retient donc que tous les procès-verbaux des prévenus sont exploitables.
4.a) Le principe de laccusation est posé à larticle9 CPP, mais découle aussi de larticle 29 al. 2 Cst. féd. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst. féd. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de larticle 6 § 3 let. a et b CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation) (arrêt du TF du29.11.2021 [6B_1498/2020]cons. 2.1 et les références). Selon larticle9 CPP, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et les mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63cons. 2.2 ;141 IV 132cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation), mais peut sécarter de lappréciation juridique quen donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et nont aucune influence sur lappréciation juridique (arrêt du TF du29.11.2021 [6B_1498/2020]cons. 2.1 et les références).
b) Les articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de lacte daccusation. La description des faits reprochés dans lacte daccusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du29.06.2017 [6B_947/2015]cons. 7.1). Selon larticle 325 CPP, lacte daccusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et lheure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de lauteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de lavis du ministère public (let. g). Les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans le mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du29.11.2021 [6B_1498/2020]cons. 2.1).
c) En principe, lacte daccusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation de linfraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs du crime ou du délit. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas despèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme à la maxime daccusation le fait que certains éléments constitutifs de linfraction ne ressortent quimplicitement de létat de fait compris dans lacte daccusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2eéd., n. 28 et 29 ad art. 325 et les références ; cf. aussi arrêt du TF du14.02.2022 [6B_38/2021]cons. 2).
d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.12.2017[6B_668/2014]cons. 6.9.1) a estimé quun acte daccusation précisant pour chaque prévenu qu'il est accusé d'avoir agi comme coauteur, subsidiairement, comme complice est autorisé par l'article 325 al. 2 CPP qui permet notamment au ministère public de déposer un acte daccusation alternatif et quune telle méthode n'est pas critiquable.
5.a) Sagissant dune tentative de brigandage au « C.________ » le 10 décembre 2019, lacte daccusation comprend une alternative : la première option suppose que Y1________ serait lauteur principal et quil aurait agi avec la complicité de Y2________, tandis que la seconde envisage lhypothèse inverse selon laquelle Y2________ en aurait été lexécutant et quil aurait agi avec laide de Y1________, complice. Comme on la vu plus haut, la jurisprudence ne proscrit pas une telle articulation. En loccurrence, ce procédé est dautant plus admissible que le ministère public a apparemment déjà en première instance soutenu laccusation uniquement sous langle de la première des deux alternatives. Même si lavocat de la défense de Y2________ soutient que lacte daccusation est peu clair, sa plaidoirie nétait pas hors sujet et montrait quil avait parfaitement compris la mise en prévention qui visait son client. Ce grief est dès lors sans pertinence.
b) Cela étant, la Cour pénale relève demblée ce que dailleurs aucune des parties na discuté que lacte daccusation comprend une erreur aux chiffres 3.1 à 3.3, en ce sens quil envisage en toutes lettres une «complicité de tentative de brigandage» tout en visant ensuite les articles «140 ch.1/22 et 24 CP». À mesure que durant la procédure dappel, le ministère public na apparemment jamais envisagé la participation de Y2________ autrement que comme un acte de complicité, il faut en déduire que lindication de larticle 24 CP qui traite de linstigation soit une forme de participation assimilée à une coaction est erronée et quen réalité seul larticle25 CPentrait en considération.
c) Lacte daccusation doit encore être précisé sagissant du plaignant X1________ qui a porté secours à X2________ et qui a reçu un coup de la part de lauteur. Le brigandage est une infraction qui a pour vocation la protection du patrimoine du lésé et son pouvoir de disposition ; la règle sanctionnant cette infraction protège aussi la liberté du lésé et son intégrité corporelle. Si en même temps lauteur agresse des tiers par exemple, les clients dune banque et pas seulement à la personne susceptible de lui remettre lobjet du vol comme le serait un employé de banque derrière un guichet , les infractions commises contre ceux-ci les clients de la banque ne sont pas absorbées par le brigandage. Il y a dans ce cas un concours idéal entre un brigandage et des menaces, contraintes et autres lésions corporelles que lauteur peut commettre, sil sen prend encore à dautres personnes. En lespèce, les actes de violence contre X1________ auraient dû faire lobjet dune mise en prévention distincte, ce qui na pas été le cas. Il sensuit que les lésions corporelles quil a subies ont fait lobjet dun classement partiel implicite, simultanément à lédition de lacte daccusation (cf.ATF 148 IV 124). Un recours devant lAutorité de recours en matière pénale aurait pu être déposé pour faire obstacle à un tel classement.
6.a)Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38cons. 2a ; arrêts du TF du08.10.2021 [6B_1441/2020]cons. 1.2 et du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 120 Ia 31; arrêts du TF précité du08.10.2021 [6B_1441/2020]cons. 1.2 etdu TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d)Les règles dexpérience qui constituent les limites les plus évidentes à la libre appréciation des preuves sont les règles techniques et scientifiques. En effet, daprès la jurisprudence, même si, «à linstar des autres moyens de preuve, il apprécie librement la force probante de lexpertise» (ATF 129 I 49cons. 4), le juge «ne peut sécarter, sur ces questions de fait, des conclusions de lexpertise que pour des motifs sérieux, notamment sil existe une contradiction interne à lexpertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus par lexpertise» (ATF 141 IV 369cons. 6.1 ;ATF 118 Ia 144cons. 1c). Ces principes ne valent pas seulement pour les expertises, mais aussi pour les rapports de la police technique et scientifique (Verniory, CR CPP, 2019, n. 41 ad art. 10 CPP).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
7.La Cour pénale retient les faits suivants :
Contexte :
a)Y1________, peintre en bâtiment au chômage habitant à ce moment-là à W.________ chez ses parents, na pas de permis de conduire, ni de voiture. Il est un homme qui aime shabiller avec goût, comme la Cour pénale a pu sen rendre compte à laudience.Y2________habite à V.________. Il partage avec sa mère un appartement à la rue [aaa]. Un parking souterrain, auquel on accède par la rue [ddd], est attenant à cet immeuble. Succédant en cela à sa mère, il est le gérant de « B._______» qui se situe dans le bâtiment de la gare de V.________.Y2________dispose dun permis de conduire et est également le détenteur dune Mercedes, dont le financement est assuré par un contrat de leasing prévoyant des mensualités de 850 francs par mois éventuellement 890 francs (déclarations deY2________devant la Cour pénale). En audience, il a comparu dans une tenue un peu débraillée avec un pull de training gris.
b) Les deux hommes sont liés damitié. Ils se voyaient régulièrement à lépoque des faits. SelonY2________, ils avaient parlé affaires ensemble carY1________connaissait des Suisses actifs dans le domaine de limmobilier et prêts à investir. SelonY1________, il a fait la connaissance deY2________par lintermédiaire de son cousin I.________ qui depuis lors est en détention , il y a de cela quelques années. Depuis, ils se voyaient régulièrement en soirée le week-end au « B.______» ou à lextérieur.
c)Y2________est un client régulier du bar « C.________ » qui a pour adresse la rue [bbb] à V.________. Selon lui, il sy trouvait avec son amie D.________, précisément le 10 décembre 2019 vers 22h00, après la fermeture de son propre établissement. Il aurait joué 150 francs aux machines à sous.Y1________ne connaît pas cet établissement, où il ne sest jamais rendu.
d) Selon Google Maps, la distance entre « C.________ » et le domicile deY2________est de 220 ou de 290 mètres, soit trois ou quatre minutes à pied selon le chemin que lon choisit. Selon la même source, la distance entre la rue [aaa] et « B.________» varie entre 260 et 300 mètres selon le trajet, ce qui représente entre trois et quatre minutes de marche. Toujours selon Google Maps, les deux établissements sont distants en ligne directe de 190 mètres et il faut trois minutes à un marcheur pour faire le déplacement. Si lon quitte « C.________ » pour suivre la rue [bbb] en ligne droite jusquau cinéma K.________, que lon bifurque en direction de la rue [aaa] pour la traverser à la hauteur du centre commercial, que lon longe la voie de chemin de fer jusquà la gare, litinéraire mesure entre 750 mètres et un kilomètre suivant les variantes. La durée de ce déplacement, à pied, peut être estimée entre onze et quinze minutes, en marchant à une vitesse de quatre kilomètres à lheure. Le temps de parcours sabaisse à onze minutes et même à quatre minutes, suivant le trajet retenu et selon que lon prend en compte une course ininterrompue ou que le coureur sest arrêté après un moment pour continuer en marchant. Enfin, entre « C.________ » et le kiosque J.________à la rue [bbb], il y a au maximum trente mètres.
e) En venant en voiture de chezY1________à W.________, la route la plus rapide pour se rendre chezY2________à la rue [aaa] à V.________ et y garer sa voiture dans le parking souterrain est, selon Google Maps, demprunter lautoroute jusquau giratoire [ ], [fff], la rue [ggg], la rue [aaa], puis la rue [hhh] la rue [iii] et la rue [ddd] pour senfiler dans le parking. Mais, il est aussi possible, par un chemin apparemment un peu moins direct, mais pas tellement plus long, de suivre la rue [ggg] jusquà la rue [aaa] près de [jjj] en direction du Jura, en prenant la rue [kkk] jusquà la rue [lll], en sengageant ensuite sur la rue [aaa] en direction du U.________ jusquà [mmm], puis en rejoignant la rue [bbb]. On peut encore, à la sortie du tunnel, suivre [fff] jusquà [nnn], sengager sur la rue [aaa] et rejoindre la rue [bbb], après avoir préalablement bifurqué vers le nord par [mmm]. En choisissant les deux dernières variantes, le conducteur est amené à passer devant « C.________ », puis le Kiosque J.________ à la rue [bbb]. Dans la vitrine de ce commerce, il y a une caméra de surveillance.
f) Selon la tenancière de « C.________ », X2________, qui connaît ses clients réguliers et qui leur a donné des surnoms,Y2________, quelle nomme «YY2________» est un habitué. Il boit de temps en temps des verres avec sa copine ou avec des clients de son propre bar. Il joue également aux machines à sous de la Loterie romande (Tactilo). Avant la tentative de brigandage, il venait un peu moins souvent. Le 10 décembre 2019, elle ne se souvient pas de lavoir vu sans toutefois lexclure. Dans le cadre de son activité, elle tient deux caisses : une pour le bar avec environ 400 francs et une pour la loterie pourvue denviron 3'200 francs. En tout, il lui est déjà arrivé davoir 10'000 francs en caisse. À 23h00, les machines sont bloquées depuis Lausanne et elle vide largent, parfois en présence des derniers clients.
g) Le 10 décembre 2019, il est établi queY2________etY1________ont passé la fin de la soirée ensemble à V.________.
La tentative de cambriolage au bar « C.________ » le 10 décembre 2019 vers 23h50 à V.________
h) Le 10 décembre 2019 vers 23h50, un homme svelte de type européen mesurant entre 170 et 180 cm, qui sétait dissimulé le visage avec un tour de cou et un capuchon ou un bonnet et qui était habillé en noir, est rentré dans le bar « C.________ » avec un sac à dos de marque Dakine de couleur foncée. Brandissant un pistolet tout en effectuant un mouvement de charge, il a averti quil sagissait dun «braquage» et menacé X2________ en lui tendant son sac, pour quelle le remplisse de largent de la caisse. Il sest exprimé en français et sans accent. Ayant remarqué que larme était factice le canon étant obstrué , la tenancière a refusé de sexécuter. Lhomme la alors frappée à la hauteur de la tempe. Voyant cela, un client X1________ qui voulait montrer quelque chose à la tenancière en lien avec la permaculture quil pratique sest porté à son secours. Également rudoyé par le truand, qui lui a flanqué un coup au visage et lui a blessé une oreille, il a fini à terre. Après avoir mis en joue des clients qui faisaient mine de sapprocher, le suspect a pris la fuite le long de la rue [bbb] ; à la hauteur du cinéma K.________, il obliqué en direction de la rue [aaa]. Selon lune des personnes de lassistance (M.________), le suspect, quelle trouvait «très bien habillé» ce qui à ses yeux était singulier et ce qui lui avait dabord fait penser à un «gag» , devait pratiquer un sport de combat car ses gestes étaient lestes et rapides. X2________ a indiqué quil lui semblait que lauteur tenait le pistolet de la main gauche, ce que nul autre témoin na confirmé. La police a été appelée à 23h54.
Lemploi du temps deY2________,Y1________et D.________ durant la soirée du 10 décembre 2019
i.a) Selon lui,Y2________, après la fermeture de « B.________ » intervenue vers 22h00, sest rendu avec son amie D.________ au « C.________ ». Ils ont consommé une boisson et il a joué 150 francs auTactilo. Après un échange de messages électroniques ou un appel téléphonique sur Snapchat avecY1________, il est allé le chercher à W.________ avec sa voiture. Son amie D.________, qui habite au Maroc et qui passait des vacances, la accompagné. Ils sont remontés tous les trois à V.________. Ils ont garé la voiture et sont montés chez lui.Y1________et lamie deY2________se sont installés au salon. À cet instant,Y2________sest souvenu quil avait oublié de sortir le verre vide de létablissement « B.________ » qui avait fermé ses portes vers 22h00 en prévision de la collecte du lendemain matin. Il a quitté ses hôtes pour réparer cette omission. Il a rejoint à pied « B.________ ». Devant la porte, il sest aperçu quil avait oublié ses clés et il est revenu sur ses pas. Profitant de loccasion dêtre seul, il a fumé un joint de CBD, ce que son amie napprécie guère. En définitive, son absence a duré vingt-cinq minutes. De retour à son domicile, il a retrouvéY1________et D.________ qui en a profité pour aller se coucher. Les deux amis ont alors décidé de retourner au « B.________ » et dy finir la soirée. En pénétrant dans létablissement avecY1________,Y2________a remarqué que quelquun avait déjà évacué le verre vide et il na pas eu à le faire. Pour rentrer en dehors des heures douverture, ils ont emprunté un accès de secours à lest du bâtiment (côté pharmacie). Ils ont pris des chocolats chauds et des cafés et ont fini la soirée ensemble jusque vers 1h30. EnsuiteY2________a raccompagnéY1________chez lui avec sa voiture.
i.b.a)Y1________, interrogé par la police le 12 décembre 2019 à 7h15, soit moins de deux jours après les faits, a raconté sa soirée du 10 décembre 2019 comme suit :Y2________est venu le prendre chez lui avec sa voiture, après lavoir appelé sur son téléphone ou lui avoir envoyé un message sur Snapchat vers 23h30 ou minuit. Lidée était daller boire un verre dans le bar deY2________, après la fermeture, ce quils font parfois. Ils sont montés à V.________, ont garé la Mercedes au parking de limmeuble deY2________et se sont rendus ensuite à pied au « B.________ » à la gare. Il a bu un chocolat chaud et mangé des biscuits en discutant avec son ami jusque vers 1h30 ou 2h00. Ils sont ensuite retournés prendre la berline deY2________et ce dernier la ramené chez lui.Y1________se souvient dêtre arrivé à la maison vers 2h00. À ce moment-là,Y1________na pas évoqué la présence de D.________.
i.b.b) Interrogé une seconde fois le même jour dans laprès-midi,Y1________est revenu sur son récit de la soirée, en précisant queY2________nétait pas venu le chercher tout seul, mais accompagné de son amie D.________. Confronté à la version de son ami restaurateur,Y1________a confirmé quaprès avoir garé la voiture, ils étaient allés dans immeuble oùY2________habitait, mais toutefois sans entrer dans son appartement. Selon cette nouvelle version, D.________ était montée à lappartement, tandis que lui etY2________étaient allés tout de suite au « B.________ ».
i.c) De son côté, D.________, entendue aux fins de renseignements le même jour, a soutenu que, le 10 décembre 2019 vers 22h00, après la fermeture du bar à café de la gare dont elle revenait, elle a vuY1________etY2________qui lattendaient au bas de limmeuble pour lui ouvrir la porte et la faire monter. Elle est ensuite allée se coucher. Répondant aux enquêteurs, elle a ajouté connaître létablissement « C.________ ». Elle ny était pas allée souvent, mais y avait passé une vingtaine de minutes le 10 décembre 2019 en compagnie deY2________vers 21h30. A la question de savoir comment «Y1________» était venu à V.________ ce même soir, elle a répondu ceci : «Non, aucune idée».
Les résultats de lenquête après la tentative de cambriolage au bar « C.________ »
j) La police a été appelée à 23h54 par la tenancière de « C.________ ». Selon le rapport un chien policier a suivi la piste du fuyard jusquà la gare CFF de V.________ «sans plus de résultat». Dans la précipitation, lauteur a laissé derrière lui un sac à dos foncé de marqueDakineavec des rayures bleues et grises. Il était vide si ce nest un ticket émis en septembre par un magasin Swisscom, après la recharge dun abonnement «prepaid». Le pistolet factice utilisé par lauteur na par contre pas été retrouvé.
k) Il nest pas contesté que la transaction à lorigine du «ticket de recharge» Swisscom qui a été retrouvé dans le sacDakineétait lié au numéro du téléphone portable deY1________, soit le [07x xxx xx xx] (ce que les enquêteurs ont pu savoir en demandant des renseignements à lentreprise Swisscom). Concernant son téléphone portable,Y1________a exposé lors de son premier interrogatoire quil avait un abonnement à prépaiement «toute la famille a des natels prepaid» quil rechargeait à coup de 10 ou 20 francs et quil jetait après usage ses «tickets de recharge». Lors de son premier interrogatoire,Y1________a répondu par la négative à la question de savoir si des tiers remettaient de largent sur son téléphone, avant de changer de version et de dire ensuite que cela pouvait arriver.
l) La recherche dADN a révélé la présence de nombreuses traces du profil deY1________sur le sac litigieux, mais aussi celle dun profil de mélanges concordant avec les profils deY1________et deY2________sur une anse. La présence du profil deY1________sur ce sac est logique, puisque ce dernier a reconnu en être le propriétaire. En revanche, les versions des prévenus ne permettent pas dexpliquer comment lADN deY2________pourrait également sy trouver, puisque selon eux,Y2________naurait jamais été en contact avec cette chose.
m) À proximité de « C.________ », de lautre côté de la rue [ooo] et dans le prolongement de la rue [bbb], se trouve un kiosque appelé « J.________» avec un système de vidéosurveillance dont les images ont été examinées par la police. Il en ressort ceci : à 23h34 une Mercedes blanche modèle C 250 D, soit celui de la voiture deY2________ a emprunté la rue [bbb] et est passée devant le kiosque ; à 23h53:05, un homme habillé en noir a passé le long de la vitrine dest en ouest en direction de « C.________ » ; à 23h54:24, la même silhouette, toujours vêtue en noir, est apparue alors quelle courait dans lautre direction, soit vers lest ; à 23h54:40 un autre homme, sortant probablement de « C.________ » sest arrêté devant le kiosque et a regardé vers lest. La Cour pénale tient pour extrêmement probable que la silhouette de lhomme habillé en noir allant dans un sens, puis dans lautre à un peu plus dune minute dintervalle est lauteur de la tentative de brigandage et que lautre individu qui sest arrêté devant le kiosque est G.________ qui est sorti du bar pour voir où allait le fuyard. Cela signifie que lauteur est resté dans létablissement un peu plus dune minute, ce qui est suffisant pour annoncer quil sagit dun braquage, brandir un sac à la tenancière afin quelle le remplisse dargent, donner un coup à cette dernière et repousser les assauts de X1________ qui voulait le neutraliser. Le fait que X2________ ait estimé que le suspect serait resté dans létablissement entre trois et quatre minutes nest pas déterminant, à mesure que les victimes ont souvent tendance à surestimer la durée dune agression quelles ont subie, alors quelles étaient en proie à des émotions intenses et désagréables.
n) Enfin, les images des caméras de surveillance de la gare montrentY1________pénétrer dans le hall de la gare à 00h11:33.
Examen des déclarations deY2________,Y1________et D.________
o.a) Considérées très globalement, les déclarations deY2________,Y1________et D.________ sont à peu près similaires en bref, après queY2________est allé chercher à W.________Y1________, ils se sont retrouvés un moment les trois à la rue [aaa] ; D.________ est allée se coucher ; les deux autres sont allés boire des chocolats chauds au « B.______» jusque vers 1h30, puisY2________a ramenéY1________chez lui à W.________. Cependant, à y regarder de plus près, les trois versions présentent des divergences significatives.
o.b)Y1________a rapporté à la police quil était monté à V.________ avecY2________qui la emmené dans sa voiture. Après lavoir garée au parking, ils se sont rendus à pieds au « B.________ » à la gare et y ont passé la soirée jusquà 1h30 à boire des chocolats chauds et à manger des biscuits. Il conteste être passé à lappartement deY2________et y être resté un moment seul en compagnie de D.________, pendant que le maître des lieux sétait absenté pour jeter le verre vide, en prévision de la collecte du lendemain. Selon la première version deY1________, il na pas vu D.________. Selon la deuxième, il la notamment vue quand elle est montée toute seule chezY2________pour aller se coucher ; lui etY2________sont allés directement à la gare. SiY1________a soutenu avoir fait le trajet entre W.________ et V.________ sans indiquer la présence de cette dernière, lors de son deuxième interrogatoire, il a ajouté quil y avait également D.________ avec eux. Cela étant,Y1________a toujours nié être allé chezY2________. Sagissant de D.________, elle a certes confirmé être allée avec son ami au « C.________ » après la fermeture de « B.________», mais en donnant peu de temps avant, durant le même interrogatoire, un emploi du temps excluant son passage au « C.________ », puisque selon cette première version elle avait croisé les deux compères devant limmeuble de la rue [aaa] après avoir on le comprend implicitement fait la fermeture à peu près à la même heure où elle aurait dû être au « C.________ » avec son ami de « B.________» où elle donnait semble-t-il quelques coup de main, bien quelle fût en principe à V.________ pour y passer des vacances. Poursuivant sur sa lancée, D.________ a indiqué à la police quelle ne savait pas de quelle façonY1________avait rejoint V.________, ce dont on doit tirer quelle nétait pas du voyage depuis W.________ jusquà V.________, quandY2________est allé chercherY1________chez lui pour une soirée chocolat chaud à la gare de V.________. Elle a également démenti sêtre retrouvée seule dans le salon deY2________avecY1________. Pour elle et selon sa première version, après la fermeture de « B.________ », elle a croiséY2________etY1________, quand elle rentrait dans limmeuble et elle y est montée toute seule.
o.c) Les faits de la cause remontent au 10 décembre 2019, les premiers interrogatoires et auditions deY1________,Y2________et D.________ par la police sont intervenus le 12 décembre 2019 déjà. Pour la Cour pénale, les contradictions significatives entre les différentes versions ne peuvent guère sexpliquer par lécoulement du temps et des souvenirs devenus vagues.Y1________na fourni aucune justification concernant ces incohérences, si ce nest lexclamation suivante : «Mais ils disent nimporte quoi putain ! cest quoi ce bordel ?» et la réaffirmation de ses premières déclarations, dans un discours peu argumentatif. Interrogé une troisième fois par la police, on relèvera queY1________a donné encore une nouvelle version selon laquelle, en sortant de la voiture, il avait attendu au rez-de-chaussée de limmeuble durant une dizaine de minutesY2________qui était monté chez lui avec D.________. Quant à D.________, elle a soutenu être rentrée seule chez son ami et avoir dormi, nexcluant pas pour ne pas écarter léventualité évoquée par lenquêteur à la question no 3 queY1________ait pu rentrer par la suite dans lappartement, mais ne layant plus revu de la soirée, puisquelle dormait.Y2________a confirmé sa version. Il a soutenu dune façon opportuniste et très peu convaincante ce qui va suivre ne trouvant aucune confirmation au dossier, pas même une lettre de lintéressée qui, dune part, raconterait les circonstances familiales qui seraient lorigine de sa soi-disant et irrépressible peur du gendarme dont les effets seraient de lui faire dire «un peu nimporte quoi» lorsquelle est amenée à déposer devant un fonctionnaire de police et qui, dautre part, exposerait de quelle façon ce trouble se serait manifesté et comment, dès lors, il faudrait comprendre le procès-verbal de son audition que son amie avait reconnu avoir dit «un peu nimporte quoi» à la police. Précisément, quand elle avait été entendue, elle avait eu peur, ces circonstances lui rappelant de mauvais souvenirs, soit larrestation de son père. Sagissant des variations constatées entre ses déclarations et celle deY1________,Y2________na pas cherché à les expliquer.
o.d) Il sensuit que plusieurs éléments sont incertains : premièrement, il nest pas établi que, le 10 décembre 2019 après la fermeture de « B.________ » vers 22h00, D.________ se soit trouvée en compagnie deY2________au « C.________ » après la fermeture de « B.________ », puisquelle a fourni lors de la même auditions deux emplois du temps contradictoires. Il nest pas non plus envisageable quelle ait pris place dans la voiture deY2________pour aller chercherY1________à W.________. Lors de son premier interrogatoireY1________nen a rien dit et on comprend implicitement des déclarations de D.________ quelle na pas fait cet aller-retour, puisquelle a dit aux enquêteurs quelle ne savait pas commentY1________était venu à V.________. SelonY2________, après larrivée deY1________à V.________, ce dernier se serait retrouvé seul avec D.________ dans le salon deY2________, pendant queY2________se serait absenté pour soccuper du verre vide, en laissant en plan chez lui le copain quil venait demmener dans sa voiture depuis W.________ et lamie qui séjournait chez lui, pour se rendre seul au « B.________ » afin de soccuper du verre vide , où justement les deux amis devaient passer la soirée. Demblée, cela ne semble guère compréhensible. En tout cas,Y1________le conteste énergiquement ; de son côté, D.________ a prétendu être rentrée seule, avoir dormi et ne pas avoir revuY1________de la soirée. En se fondant sur ces éléments, la Cour pénale considère que les renseignements fournis parY1________,Y2________et D.________ ne sont pas crédibles et que lon ne peut pas sy fier sans réserve pour établir lemploi du temps des intéressés durant la soirée du 10 décembre 2019 entre 23h34 (heure de passage de la Mercedes blanche devant le kiosqueJ.________) et 00h11 (apparition deY1________sur les caméras de vidéosurveillance de la gare).
Le déroulement de la soirée du 10 décembre 2019 à V.________ selon les faits retenus par la Cour pénale
p) La Cour pénale ne retient pas quaprès la fermeture de « B.________ » vers 22h00,Y2________soit allée avec son amie D.________ au « C.________ » pour boire un verre et jouer à des machines à sous ; en effet, comme on vient de le voir, seulY2________le prétend, alors que D.________ a fourni un emploi du temps qui tendrait plutôt à lexclure. Quoi quil en soit, cet élément peut demeurer indécis car il nest pas déterminant pour lissue de la cause. En revanche, il est constant quaprès la fermeture de son établissement public,Y2________est allé chercher avec sa Mercedes blanche Classe C 250 DY1________chez lui à W.________ pour le ramener au parking de son immeuble à la rue [aaa] dont lentrée donne sur la rue [ddd]. La Cour pénale ne retient pas que D.________ ait fait partie du voyage. Lors de son premier interrogatoire,Y1________nen a pas parlé spontanément et de son côté D.________ le conteste.
q)Y2________, qui pourtant était le conducteur de la voiture, na dabord pas été en mesure de donner de détails en lien avec le parcours emprunté pour rallier depuis W.________ le garage de son immeuble à V.________, se contentant dindiquer ceci : «Jai pris litinéraire par lautoroute, est (sic) sorti à Vauseyon, puis jai pris sur W.________. Pour revenir, jai utilisé le même itinéraire.».Y1________a soutenu quils avaient pris lautoroute depuis Vauseyon et suivi les gorges du Seyon. Ils étaient sortis de lautoroute au giratoire. À V.________, ils avaient pris la rue [ggg] pour se rendre à la place de parc deY2________dans le garage de son immeuble. Ces renseignements donnés parY1________ne sont pas suffisamment précis pour que la Cour pénale puisse les retenir sans autre analyse. En premier lieu, il est douteux que, jusquen première instance,Y2________nait pas été en mesure dinfirmer ou de confirmer les dires de son passager, en énumérant les routes quils avaient suivies pour faire ce déplacement, qui somme toute est assez simple. Comme cela a déjà été relevé,Y2________était en décembre 2019 le détenteur dun véhicule, qui sans être dune rareté absolue nest pas très commun la fameuse Mercedes C 250 D de couleur blanche , dont la calandre, les phares et les prises dair à lavant sont caractéristiques. Les caméras de surveillances du kiosque J.________ le long de la rue [bbb] ont pris des images dune voiture blanche présentant ces spécificités, qui passait à 23h34:20. On la vu, il est possible, sans grand détour, de rallier le garage deY2________en prenant la rue [bbb], ce qui implique de passer devant « C.________ », puis devant le kiosque J.________. On ajoutera que contrairement à ce que la police a affirmé, il nest pas exclu que les deux suspects aient pu circuler le long de la rue [ggg] ainsi que la déclaréY1________. Durant les débats dappel,Y2________, après en avoir fait mystère, a fini par lâcher que le 10 décembre 2019, en revenant de W.________ avecY1________, il avait pris la rue [bbb] et que cétait dailleurs son habitude de passer par là. Il est donc établi queY2________etY1________ont rejoint lentrée du garage de limmeuble de la rue [aaa], en longeant la rue [bbb] et en passant devant « C.________ » vers 23h34. Il leur a fallu quelques minutes pour garer le véhicule et en sortir. La Cour pénale retient quils ont été en mesure dachever cette manuvre en environ cinq minutes et quils sont sortis de la voiture vers 23h40.
r) Cette heure darrivée nempêche en tout cas pas que lauteur, en supposant à ce stade quil fûtY1________ouY2________, puisse atteindre « C._______ » par la rue [ddd] puis la rue [bbb] en passant devant la vitrine du kiosque J.________et quil fût la silhouette filmée par la caméra de surveillance du kiosque à 23h53:05. On la vu, un tel trajet représente entre 220 et 290 mètres et prend environ trois ou quatre minutes pour un marcheur se déplaçant à 4km/h. Une arrivée vers 23h40 permettait non seulement au suspect darriver sur les lieux dans les temps, mais également davoir un temps supplémentaire de presque dix minutes. Selon le témoin G.________, dont il ny a pas lieu de douter des déclarations, lauteur sest enfui par la rue [bbb] et a bifurqué à la hauteur du cinéma K.________ en direction de la rue [aaa]. Il a donc pris le passage étroit entre la rue [bbb] et la rue [aaa]. Pour éviter de se faire prendre, à supposer que lauteur veuille ensuite se diriger vers la gare, il naurait sûrement pas longé la rue [aaa], ce qui aurait été trop risqué, puisquil aurait été amené à repasser à proximité des lieux au risque dêtre vu par le témoin G.________ qui est descendu sur cette même avenue à la hauteur de « C.________ ». Il aurait donc vraisemblablement choisi un autre chemin, par exemple en traçant par la rue [11], puis rue [22] jusquà la place de la gare. Il a pu aussi occuper par la rue [33], la rue [44], puis la rue [22] jusquà la gare. Selon la variante, cela représente entre 750 mètres et un kilomètre. En courant tout du long à une moyenne de 12 km/h, ce qui serait une belle performance, il lui aurait fallu à peu près quatre minutes pour atteindre la gare. En supposant que tel na pas été le cas, quil a cessé de courir après avoir traversé la rue [aaa] (soit après à peu près 400 mètres) et quil a continué en marchant après sêtre assuré de ne pas être suivi, la durée du trajet serait de lordre de onze minutes (2 minutes en courant sur 400 mètres [allure de course : 12 km/h ou 3.33 m/s ; 400/3.33 = 120 ; 120 secondes correspond à 2 minutes ; allure de marche 4km/h ou 1.11 m/s ; 600/1.11 = 540 ; 540 secondes = 9 minutes] et 9 minutes de marche pour les 600 mètres restant). En ayant quitté « C.________ » à peu près à 23h54 à 23h54:24 devant le kiosque J.________ et sa caméra de surveillance , il aurait été en mesure darriver à la gare déjà à 00h05. En supposant cette fois-ci que lauteur fûtY1________, cette heure darrivée est compatible avec sa présence dans le hall de gare à 00h11:33, comme attestée par les images dune caméra de surveillance. Cet emploi du temps laisse même à lintéressé à peu près cinq minutes de battement.
s) Selon ce qua déclaréY2________, pour rentrer dans la gare en dehors des heures douverture, les deux prévenus ont emprunté une porte de secours à lest du bâtiment en face de la pharmacie. Toujours en supposant que lauteur de la tentative de brigandage puisse avoir été lun deux, cet accès, qui aurait pu avoir été maintenu ouvert par lautre, aurait pu ensuite être refermé derrière le fuyard après son arrivée à bon port. Ce procédé aurait pu donner à lauteur des airs de passe-muraille et cela expliquerait comment il aurait pu littéralement se volatiliser à proximité de la gare.
t) Selon le rapport de police du 31 juillet 2020, les recherches ont débuté avec le concours de la brigade canine et la piste suivie par le chien sest terminée à la gare de V.________. SelonY1________, vers 1h00, quand lui etY2________passaient la soirée au « B.________ », ils ont vu des policiers, dont un avec un chien. Ils ont parlé avec un gendarme qui leur a demandé sils avaient vu un homme de 170 cm passer à proximité de la gare. Faute dindications plus précises, la Cour pénale ne retient pas que la proximité des chiens policiers avec les deux prévenus ait pu être autre chose quune coïncidence. En effet, le rapport de police ne précise pas si le ou les chiens policiers ont suivi une piste, quels endroits ils ont marqués et si leur parcours pour atteindre la gare était ou non conforme au chemin de fuite décrit par le témoin G.________.
u) La Cour pénale retient queY2________, qui était un habitué de « C.________ » et que la tenancière connaissait bien, ne pouvait pas faire lui-même le coup, sans risquer dêtre identifié. À cet égard, X2________ a relevé que jusquà ce jour elle navait jamais entendu la voix de lauteur. Cet élément ne signifie pas encore queY2________devrait être mis hors de cause. De son côté,Y1________ne connaissait pas létablissement « C.________ », ny étant jamais allé. Il est dès lors peu vraisemblable quil y ait perpétré un casse sans laide de quelquun dautre. Il sensuit que siY2________, qui seul connaissait létablissement et la présence de machines à sous de la Loterie romande, avait songé à y commettre un brigandage, il aurait dû nécessairement sapprocher dun tiers inconnu de la tenancière et des clients les plus fidèles. Selon la Cour pénale,Y1________répond à ces critères. Si en définitive limplication deY2________et deY1________était établie, le premier nommé aurait fourni une assistance, notamment en donnant des renseignements, etY1________en aurait été lexécutant. Il nest à cet égard pas déterminant que ni X2________, ni X1________ naient été en mesure de reconnaître la voix deY1________après laudience devant le tribunal de police. En effet, lauteur du brigandage, qui a crié et na pas dit plus de cinq mots différents : «Braquage, braquage» et «Braquage, braquage, mets la caisse», avait une voix sans doute affectée par le fait de crier, le stress et le tour de cou qui cachait son visage en obstruant sa bouche ; ces circonstances auraient tout à fait pu rendre la voix deY1________peu reconnaissable, si lon retenait quil en fût lauteur.
v.a) À ces différents indices, sajoutent deux preuves matérielles qui relient fortementY1________etY2________au brigandage du 10 décembre 2019 au « C.________ ».
v.b) Sagissant deY1________, il est établi que le suspect a fui les lieux en laissant involontairement un sac à dos derrière lui (cf. les déclarations du témoin G.________). Ce sac a été analysé par la police scientifique. Il a été retrouvé de nombreuses traces de lADN deY1________qui, étant bien emprunté, a finalement admis que cétait le sien. Après avoir menti en prétendant que ce sac était chez son frère,Y1________a changé de version «Je dois toutefois reconnaître que jai menti concernant ce sac» et «Ce matin, si jai dit que je lavais donné à mon frère, cétait par peur de tomber dans les ennuis» , en soutenant désormais que cet objet avait disparu de chez lui depuis quelques temps et quil nexcluait pas quil ait pu lui avoir été volé. On relèvera à ce stade que plus tôt dans la journée, il avait tout de même dit exactement le contraire en affirmant ceci : «Moi ? non. Je nai subi aucun vol». Les déclarations deY1________sagissant du sac litigieux, qui aurait mystérieusement disparu avant les faits sont incohérentes, et, partant, peu convaincantes.
v.c) Les analyses forensiques ont également permis de retrouver sur lanse de ce sac un profil de mélange comprenant lADN deY2________, ce qui ne sexpliquerait pas si lon devait sen tenir uniquement aux versions des deux suspects.Y2________, sest contenté de réfuter le résultat de ces investigations, en soutenant quil était tout simplement impossible que son ADN se retrouve sur cette chose. Cette objection, qui ne fait référence à aucun élément objectif de nature à rendre possible la découverte de son profil ADN sur ce sac autrement quen ayant trempé dans un brigandage ou permettant de réfuter le résultat des analyses, est inconsistante. Elle est en outre fallacieuse, à mesure quelle repose sur une pétition de principe, soit un raisonnement qui contient dans les hypothèses de départ linnocence deY2________ la proposition à prouver soit cette même innocence. En résumé, lobjection du prévenu est celle-ci :Y2________se prétendant innocent, on ne devrait pas retrouver une quelconque trace de son ADN sur le sac abandonné par lauteur sur les lieux du crime ; si les analyses scientifiques aboutissent à un résultat contraire, elles sont forcément fausses, vu que le résultat sécarte de la première prémisses linnocence de lintéressé jugée par avance irréfutable. Une telle démonstration ne peut à lévidence pas être retenue. La Cour pénale retient ainsi que le profil ADN deY2________se trouvait bien sur le sac à dos et que sa version sécarte de la vérité en ce sens quelle est contredite par une preuve technique qui est en lespèce incontestable.
v.d) On rappellera que le lien entre le sac etY1________a pu être fait en procédant à lexamen dun ticket de recharge datant du mois de septembre 2019 pour un abonnement de téléphone prépayé qui était lié au numéro de téléphone de ce mêmeY1________; il sagit là encore dun élément reliant le prévenu à la tentative de brigandage. La Cour pénale suppose à cet égard que, si le sac avait été volé par un tiers, ce dernier se serait sûrement efforcé déliminer toute trace à même de le relier à son ancien propriétaire et, à ce titre, il aurait éliminé les éventuels papiers retrouvés à lintérieur après un examen minutieux.
w.a) Sagissant du signalement de lauteur du brigandage, X2________ a indiqué quil lui semblait quil tenait le pistolet de la main gauche, ce quaucun autre témoin na pu confirmer. M.________ qui était tout près de lauteur la vu tenir son arme de la main droite. Le fait que X1________ ait été atteint par un coup de crosse à la joue et à loreille gauches incite plutôt à penser que lauteur était droitier et que X2________ qui faisait face à son agresseur sest trompée sur ce point, la droite et la gauche étant inversées dans une telle configuration. La Cour pénale retiendra le propos de M.________ sur ce point et donc que lauteur du brigandage était droitier, comme lest dailleursY1________.
w.b) Le suspect qui a braqué son arme sur la tenancière de « C.________ » était vêtu de noir avec un tour de cou qui lui dissimulait le bas du visage et il portait sur la tête le capuchon de sa veste de couleur foncée ou un bonnet. Comme cela a déjà été mentionné, la témoin M.________ a relevé quelle avait trouvé le suspect «très bien habillé» pour loccasion et quau début de la scène, cela lavait incitée à croire quil sagissait peut-être dun «gag». SelonY2________,Y1________portait le 10 décembre 2019 un «pull bleu foncé» avec aussi une veste noire et un ensemble de «baggy» soit des vêtements amples pantalon de training et pull à capuchon de couleur grise. La photographie tirée de la caméra de surveillance de la gare montre quil portait à 00h11 une veste noire posée sur un pull à capuchon gris clair, mais cette image ne contient aucun enseignement sur ce que portait lintéressé en bas. Sur ce point, la Cour pénale considère que lon ne peut tirer aucun enseignement des déclarations de D.________ selon quiY1________portait un training gris clair sous une veste foncée , à mesure quil nest pas établi queY1________lait croisée durant la soirée. On comprend des premières déclarations deY1________, dont on retient sur ce point quelles sont les plus crédibles, quil na en réalité pas vu D.________ de toute la soirée. En tout cas, lors de son premier interrogatoire, il na pas fait du tout allusion à elle. Ce nest que plus tard queY1________a soutenu avoir vu D.________ dans la voiture deY2________, après quun policier lui avait demandé si ce dernier «était seul» quand il était venu le chercher. Si la présence de D.________ dans la voiture deY2________napparaît en soi pas demblée inconcevable compte tenu des déclarations deY2________et deY1________, il convient finalement de lexclure après que D.________, entendue par la police, a déclaré ne pas savoir commentY1________était venu à V.________, après avoir eu connaissance des explications de D.________ qui, en rentrant de « B.________», aurait rencontréY1________etY2________au bas de limmeuble situé à lrue [aaa] , ce mêmeY1________sest indigné, en déplorant queY2________et D.________ disent nimporte quoi. La Cour pénale retiendra sur ce point queY2________et D.________ ont menti et queY1________na pas croisé le chemin de D.________ de toute la soirée du 10 décembre 2019. Sur cet aspect la Cour pénale sen tient aux premières déclarations deY1________, les versions ultérieures étant manifestement le résultat de réflexions postérieures. Il sensuit que D.________ nest guère convaincante lorsquelle a décrit lhabillement deY1________. Il faut ajouter à cela que devant la Cour pénale, contrairement àY2________qui était assez débraillé,Y1________, plutôt bien mis, ne portait, ni pantalon, ni pull à capuchon évoquant une tenue de sport. CommeY1________est apparu à 00h11 à la gare de V.________ avec un pull gris à capuchon, le maintien de laccusation à lencontreY1________supposerait de retenir que lintéressé ait été en mesure de modifier son apparence par exemple en enfilant sur ses habits ajustés un trainingbaggygris clair comprenant un pull capuchon , après avoir fui létablissement « C.________ » et dès son arrivée à la gare par la porte de service à lest du bâtiment. Une telle hypothèse est loin dêtre inconcevable. En effet, pour un suspect ayant commis une infraction devant des témoins, la précaution, consistant à brouiller les pistes en se changeant dès que lon a pu se mettre à labri, paraît assez élémentaire. En outre, comme cela a été exposé précédemment, la reconstitution de lemploi du temps des suspects, en supposant toujours quils aient été les auteurs du brigandage, concordent avec les éléments matériels du dossier lheure darrivée à V.________, le lieu dhabitation deY2________, lemplacement du garage, les distances et itinéraires possibles entre le domicile deY2________et « C.________ », les données extraites par la police de la vidéosurveillance du kiosque J.________, litinéraire probable jusquà la gare du suspect reconstitué en se fiant au chemin de fuite décrit par un témoin, les différentes durées de déplacement, etc. en laissant même aux prévenus, en plus du temps strictement nécessaire, une marge de sécurité de plusieurs minutes presque dix entre le moment darriver en voiture chezY2________et linstant de la commission du brigandage et au moins cinq depuis larrivée à la gare. À cela sajoute, que siY2________a exclu catégoriquement que lui etY1________aient pu se prêter de temps en temps des sacs, le même a admis en précisant tout de même que cela était très rare que les deux amis sétaient déjà prêtés des habits, ce qui donne encore un peu plus de consistance à la thèse selon laquelleY1________aurait pu revêtir par-dessus ses habits ceux-là même que la témoin M.________ avait jugé trop beaux pour la circonstance un training gris clair un peu vague queY2________lui aurait remis vers la gare.
x.a) Pour sa défense,Y2________a soutenu, dune part, quil savait que « C.________ » était un établissement public qui ne tournait pas bien et, dautre part, quil naurait eu aucun intérêt de tremper dans un brigandage, puisque de son côté « B._______» marchait bien par rapport aux autres établissements. Selon lui, il en tire chaque mois entre 4'500 et 4'700 francs, na pas de retard dans le paiement du loyer, ni de poursuites ouvertes contre lui et pas non plus de dettes.
x.b) La situation financière présentée parY2________nest à première vue pas mauvaise. Son compte bancaire paraît être régulièrement approvisionné et suffisamment pourvu pour faire face aux dépenses. Cela dit, les finances deY2________ne sont pas particulièrement larges. Il sacquitte de mensualités de 850 francs par mois pour payer le leasing dune voiture de luxe. En y ajoutant les frais des plaques dimmatriculation, ceux des pneus, ce qui ne doit pas être donné pour un tel véhicule, la prime de lassurance responsabilité civile et celle de la casco complète, les frais de déplacement supportés parY2________doivent atteindre facilement les 1000 francs par mois, ce qui donne un sérieux coup dans son budget mensuel. Certes, les coûts de la voiture sont partiellement compensés par la relative modicité de ses frais de logement selon lui 700 ou 750 francs par mois , étant précisé quil vit avec sa mère et partage avec elle le loyer. Cependant, en ajoutant à ces charges au moins 150 francs pour jouer chaque mois auTactiloet au moins autant quand il va au casino de Z.________ (32 fois en 425 jours soit environ deux fois par mois rien quà Z.________) et un peu plus à Divonne, la Cour pénale retient quen généralY2________parvient à préserver léquilibre entre ses dépenses et ses revenus mensuels, mais que parfois léquilibre est délicat (850 francs de minimum vital insaisissable + 750 francs de loyer + au moins 1'000 francs de frais pour la voiture + 400 francs de primes dassurance maladie + 600 francs dimpôts = 3'600 francs ; à cela sajoutent entre 150 francs deTactiloet au moins 300 francs au casino à Z.________ = 4050 francs, sans compter les virées au casino ***), comme le montrent les variations du compte bancaire du prévenu, quand le solde ne sélève plus quà quelques dizaines de francs. Cela est dailleurs arrivé en décembre 2019, soit assez peu de temps après queY2________avait obtenu le 23 septembre 2019 un prêt [ ] de 70'000 francs qui semble avoir fondu comme neige au soleil entre le 23 septembre 2019 le solde du compte était à cette date de 71'964.92 et le 22 octobre 2019 le solde du compte nétant plus que de 2'785.16 francs. Interrogé à ce sujet,Y2________a exposé quil avait obtenu ce crédit de la part de son fournisseur de bière pour procéder à des travaux de mise en conformité de linstallation électrique de « B._______». Cette explication nest guère crédible, à mesure quaucun libellé se rapportant aux opérations bancaires pour la période considérée ne fait référence au nom dun électricien. En revanche, la Cour pénale constate plusieurs retraits dargent liquide (soit quatre retraits pour un total de 66'870 francs en 17 jours). Cela étant, une somme de 70'000 francs semble assez élevée pour mettre en conformité le système électrique dune petite surface commerciale se trouvant dans une gare CFF, soit dans un bâtiment régulièrement entretenu. Cela dit, à supposer quil fût véritablement question de financer les travaux dun électricien, on se figure assez mal quil eût fallu le payer de la main à la main ce qui aurait rendu nécessaire des prélèvements au bancomat et, qui plus est, quil eût été nécessaire de payer successivement des acomptes de 26'000, 19'600, 12'700 et de 9'000 francs dans un intervalle de dix-sept jours (solde de 56 francs le 17 septembre 2019 ou pour le solde de 98.21 francs le 16 décembre 2020 ; suite au crédit de 70'000 francs, on constate le 30.09.2019 un retrait en espèces de 26'000 francs ; le 02.10.2019 un prélèvement en espèces de 19'600 francs ; le 04.10.2019, un autre de 12'270 francs et, le 10 octobre 2019, encore un prélèvement de 9'000 francs). En outre, le prévenu a admis avoir reçu en 2020 deux prêts Covid dont un apparemment de 85'000 francs et lautre de 29'900 francs, alors quil navait pas le droit de solliciter deux emprunts à ce titre. Ces circonstances illustrent dune façon assez parlante les besoins incessants dargent frais de lintéressé.
x.c) En décembre 2019,Y1________était au chômage après avoir perdu son emploi le 18 novembre 2019 et il vivait chez ses parents à qui il nétait pas en mesure de verser une participation pour le loyer. À cette période, il navait pas de carte bancaire, des poursuites plusieurs milliers de francs et détenait un abonnement de téléphone à prépaiement. En décembre 2019, sa situation financière nétait guère enviable.
x.d) La Cour pénale ne retient en tout cas pas que la situation économique des deux prévenus, en décembre 2019, aurait été si confortable quelle les aurait placés au-dessus de tout soupçon sagissant de la commissions dinfractions contre le patrimoine, lesquelles supposent par définition un dessein denrichissement illégitime et dêtre mû par lappât du gain. Certes, la situation financière deY2________était sûrement plus favorable que celle deY1________, mais elle nétait pas suffisamment aisée pour permettre au premier nommé, qui entend vivre sur un grand train belle voiture en leasing, jeux dargent et des virées régulières dans des casinos , de dépenser sans compter.
y) En cas de problème,Y1________etY2________nexcluent pas demployer la violence.Y1________a raconté à la police avoir «corrigé» le petit frère dune connaissance et de son côtéY2________a été condamné en première instance pour avoir planté un couteau dans une cuisse.
Conclusions
z.a) Lappréciation des preuves à laquelle sest livrée la Cour pénale révèle lexistence déléments sérieux qui désignentY1________etY2________comme les auteurs de la tentative de brigandage du 10 décembre 2019. En premier lieu, une preuve matérielle les relie à cette infraction, puisquil a été démontré que le sac de lauteur qui a été abandonné sur les lieux du crime appartenait à lun des deux suspects et que sur cet objet on a retrouvé également leurs deux profils ADN, contrairement à ce à quoi on aurait pu sattendre en se fiant à leurs explications pour lun, ce sac avait disparu des semaines sinon des mois avant les faits, sans doute emporté par un tiers, et, pour lautre, il navait jamais été en contact avec cette chose. En outre, la crédibilité des deux prévenus est bien écornée, à mesure quentendus moins de deux jours après le 10 décembre 2019, ils nont pas été en mesure de donner des éléments précis et cohérents concernant leur emploi du temps. Leurs déclarations, au contraire, sont demeurées vagues et, sagissant de lélément décisif de laffaire soit leurs emplacements et emploi du temps au moment de linfraction , contradictoires. Une perte de mémoire ne pouvant être envisagée les prévenus ont été interrogés seulement quelques dizaines dheures après les faits et durant la soirée ils nont pas consommé dalcool , il faut en déduire quils ont menti, allant parfois jusquà nier lévidence par exemple,Y2________a persisté à affirmer de façon absurde ne pas avoir touché le sac de lauteur du brigandage, malgré le résultat des analyses scientifiques ; dans le même ordre didée,Y1________a persisté à présenter une version selon laquelleY2________ne serait jamais entré en contact avec ce sac. Ces cachotteries ne peuvent avoir quun seul objectif : couvrir leur participation à la commission dune infraction. Il est établi queY1________naurait pas pu monter lopération, vu quil ne connaissait pas « C.________ ». De son côté,Y2________naurait pas pu agir seul, au risque dêtre identifié, puisquil était un habitué de lendroit. En examinant soigneusement les éléments du dossier, la Cour pénale a retenu queY1________avait menti concernant lheure soi-disant 23h30 ou minuit à laquelleY2________lavait appelé pour linviter boire un chocolat chaud à V.________. À mesure que les deux suspects utilisaient Snapchat pour communiquer, il ne reste aucune trace de leurs messages, étant précisé que le téléphone utilisé parY2________en décembre 2019 na pu être examiné, lintéressé layant perdu deux jours avant dêtre interrogé une deuxième fois par la police. Ni lun ni lautre na pu donner litinéraire précis pour aller de W.________ à V.________. En définitive, devant la Cour pénale, Y2________ a confirmé être passé par la rue [bbb]. Il est établi que la voiture de Y2________ a été filmée devant le kiosque J.________ vers 23h34 ce que les prévenus ne contestent dailleurs pas. On peut en déduire que la voiture a été garée dans le parking de limmeuble sis rue [aaa] vers 23h40 et que cette heure darrivée, compte tenu de léloignement de « C.________ », nexcluait pas que lun ou lautre puisse aller en marchant au « C.________ » pour commettre à 23h53 une tentative de brigandage. Le chemin de fuite décrit par les témoins nexclut nullement une mise en cause deY1________qui pouvait tout à fait rallier la gare dans les temps pour être immortalisé à 00h11 par une caméra de surveillance. Contrairement à ce quont soutenu les avocats de la défense, les situations financières des suspects ne les mettent pas non plus hors de cause. Certes, le pistolet factice na pas été retrouvé etY1________portait un pull à capuchon gris clair, quand il était à la gare et quil a été filmé. Y2________ a déclaré queY1________portait un training gris clair pantalonbaggyet pull à capuchon sur un pull bleu foncé et non des habits de ville noirs comme cétait le cas de lauteur du brigandage ; quoi quil en soit, la non-découverte du pistolet factice et le training gris du prévenu, quil a très bien pu enfiler sur dautres habits après avoir fait le coup, ne sont pas suffisants pour faire obstacle à ce que lon retienne la culpabilité des prévenus. Pour la Cour pénale, il existe ainsi un faisceau dindices qui désignent au-delà de tout doute raisonnableY1________et Y2________ comme étant les seuls auteurs possibles de cette infraction.
À cela sajoute que la version des prévenus est construite sur une suite de coïncidences toutes plus improbables les unes que les autres : un tiers serait entré en possession du sac deY1________entre la fin du mois de septembre et le 15 novembre 2019 selon lui, il ne se serait pas agi dun vol ; mais le sac aurait disparu, quand le prévenu aurait cessé de faire du fitness suite à un accident ou peut-être plus tard et aurait décidé, par hasard, de perpétrer un brigandage à V.________. Par coïncidence, il aurait choisi dagir le 10 décembre 2019 à une heure où justementY1________, qui habite pourtant à W.________, se serait trouvé à V.________, qui plus est dans un rayon de 200 mètres. Toute cette démonstration paraît hautement improbable en soi. Quoi quil en soit, ce scénario se heurte à une preuve scientifique le sac de lauteur du brigandage appartenant àY1________contient les profils ADN des deux prévenus sur le sac , puisquà en croire la version des prévenus, le profil ADN de Y2________ naurait pas dû se trouver sur le sac de lauteur du brigandage, à moins de retenir éventuellement que les deux prévenus auraient été les commanditaires du brigandage et quils auraient délégué à un tiers non identifié les basses uvres, en lui fournissant le sac litigieux. La version des prévenus doit ainsi être définitivement écartée et il doit être retenu queY1________a fait le coup en braquant la tenancière au « C.________ » et que Y2________, qui connaissait lendroit et savait que sy trouvaient les intéressantes liquidités promises par lexistence de machines à sous, a donné des renseignements pour la réussite de lentreprise. Sagissant des caméras de surveillance de « B._______», il est inconcevable quelles eussent contenu des images permettant dinnocenter les prévenus et que Y2________, propriétaire de létablissement, bien que le sachant, les aurait laissées seffacer sans les sauvegarder uniquement parce que la police aurait omis de les requérir. Sur ce point, lappel du ministère public est bien fondé, ainsi que lappel joint de X2________.
z.b) En définitive,la Cour pénale retient queY1________sétant vêtu de noir pour loccasion et muni dune arme factice sest présenté, à une heure proche de celle de la fermeture, devant la tenancière de « C.________ » pour exiger, sous la menace de son «arme», quon lui remette la recette de la soirée. Confronté au refus de cette dernière, il lui a donné un coup au visage. Pris à parti par un client, il sest battu avec lui, a pris le dessus et a pu senfuir, en tenant en respect avec son arme F.________, qui est allé se caché derrière un appareil à cigarettes, et G.________, qui a renoncé à approcher. Linstruction a montré queY1________ne connaissait pas lendroit, mais que Y2________ le fréquentait régulièrement pour y boire des verres et jouer auTactilo. Si le bar navait pas la réputation dengranger beaucoup de recettes, la présence dappareils électroniques de la Loterie Romande permettait descompter lexistence dargent liquide en quantité.Y1________, qui ne disposait ni dune automobile ni du permis de conduire et qui habitait à W.________, a été emmené en Mercedes à V.________, le soir même, par Y2________. Ils sont passé peu avant les faits incriminés en voiture devant le bar. Ils ont stationné le véhicule dans un parking souterrain attenant à limmeuble quhabitait Y2________ et qui se trouvait à quelques minutes à pied de la cible. Les deux comparses se sont alors séparés. Lun est allé au « C.________ », lautre au « B._______» à la gare également à quelques minutes à pieds de son domicile pour attendre son ami. Y2________ a ouvert une porte de service de la gare au retour deY1________qui avait dû fuir précipitamment. Après avoir changé tout ou partie de son habillement en revêtant un training gris clair sur ses habits Y1________a rejoint Y2________ au « B.______» et ils ont fait mine dy passer paisiblement la soirée, en y buvant des chocolats chauds et en y mangeant des biscuits jusque vers 1h30.
8.a) Selon l'article140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du30.09.2021 [6B_193/2021]et [6B_199/2021] cons. 3.1.1) précise que le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207cons. 4.2 ;124 IV 102cons. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (arrêt du TF du01.10.2012 [6B_356/2012]cons. 1.2.1). Aux termes de l'article140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207cons. 4.3.1 ;107 IV 107cons. 3b et c). Il nest pas nécessaire que la victime ait été mise dans lincapacité de se défendre, puisque le législateur a érigé le fait de mettre la victime hors détat de résister en forme autonome de commission du brigandage. Il suffit que, du fait de lusage de la violence, la victime ait été amenée à tolérer la soustraction. Mais la violence doit atteindre une intensité propre à briser la résistance de la victime. La force de résistance de celle-ci doit donc aussi être prise en considération (Druey, in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 10 et 11 ad art. 140 CP et des références à la jurisprudence). La circonstance aggravée prévue à larticle140 ch. 2 CPne sapplique quà celui qui sest muni dune arme à feu, soit tirant des projectiles propulsés par lexplosion dune cartouche de poudre, ce qui nest pas le cas dune arme factice ou dune arme à air comprimé (Dupuis et al., PC CP, 2eéd., n. 31 ad art. 139 et des références).
c) Larticle140 ch. 1 CPdécrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol doit porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction, soit sur la commission dun vol et sur lusage dun moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose dérobée (Dupuis et al., op.cit., n. 18 ad art. 140 CP).
d) Aux termes de l'article180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du29.01.2019 [6B_1314/2018]cons. 3.2.1 et les références citées).
e)Se rend coupable de contrainte au sens de larticle181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté daction et de décision (ATF 141 IV 437cons. 3.2.1), plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326cons. 3.6,134 IV 261cons. 4.4.3). La contrainte est une infraction de résultat. Pour quelle soit consommée, il faut que la victime, sous leffet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi linfluence voulue par lauteur (arrêt du TF du23.09.2020 [6B_559/2020]cons. 1.1 et les références). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et nadopte pas le comportement voulu par lauteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.22 al. 1 CP;ATF 129 IV 262cons. 2.7 ;106 IV 125cons. 2b).
f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2019 [6B_1089/2018]et [6B_1097/2018] cons. 5.1) rappelle quest un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1 : plus récemment cf. larrêt du TF du23.11.2018 [6B_209/2018]cons. 2.1.2, non destiné à la publication).
g) Le complice est en revanche un participant secondaire qui «prête assistance pour commettre un crime ou un délit» (art.25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Pour les juges de Mon-Repos (arrêt précité [6B_1089 et 1097/ 2018] cons. 5.1) le complice facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une conditionsine qua nonà la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53cons. 5f cc ;119 IV 289cons. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du TF des29.12.2014 [6B_500/2014]cons. 1.1 ;20.03.2009 [6B_1045/2008]cons. 3.3.3.3).
9.a) En loccurrence les faits retenus par la Cour pénale réunissent indéniablement, sagissant deY1________, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de linfraction de brigandage réalisée sous langle dune action principale. Il nest certes pas établi que ce dernier soit à loriginedu projet, mais il est certain quil y a adhéré, en sassociant pleinement à la décision de commettre en tant quhomme de main un brigandage. Ces circonstances le font apparaître, sans doute possible, comme un participant non pas secondaire, mais principal. En outre, F.________ a déclaré que lauteur avait braqué son pistolet dans sa direction et quil avait eu peur dêtre blessé au moyen dune arme à feu, ce qui expliquait quil avait renoncé à intervenir pour porter secours aux victimes en venant contre lauteur, comme il avait entrepris de le faire et était allé se réfugier derrière un automate à cigarette en ont dabord eu lintention. Il sensuit que F.________, sous la menace dune arme, quil tenait pour une vraie, a modifié son comportement, en ce sens quils ont été forcé à se cacher plutôt que dentraver la fuite de lauteur. G.________ a raconté quil avait été tenu en joue par lauteur qui le visait avec une arme à feu. Il avait eu peur et avait déposé une plainte contre lui.Y1________sest ainsi également rendu coupable dun acte de contrainte au préjudice de F.________ qui a dû adopter un comportement aller se cacher derrière un automate à cigarette par la contrainte la menace dun dommage sérieux au moyen dun pistolet et de menace au préjudice G.________ sur qui le prévenu a pointé son arme.
b)Sagissant de Y2________, il a été retenu quil favorisé la commission dune tentative de brigandage, en ce sens quil a fourni des renseignements utiles à la réussite du projet. Plus particulièrement, la Cour pénale a retenu à ce titre que Y2________ avait fourni les renseignements indispensables pour la réussite de lopération (notamment en montrant la devanture de « C.________ » àY1________, lors dun passage en voiture par la rue [bbb] quelques minutes avant et en révélant la présence de machines à sous et de numéraire), ainsi quen lui offrant une position de repli qui, bien que très audacieuse en ce sens quil était demblée prévisible quelle placerait les suspects au cur du dispositif des policiers lancés à leur recherche , sest révélée être sûre. La Cour pénale retient que Y2________ sest rendu coupable de complicité dune tentative de brigandage.
10.a) Il convient encore de prononcer une peine à lencontre des deux prévenus pour leur implication dans la commission du brigandage commis au « C.________ » à V.________ le 10 décembre 2019. Y2________ na pas contesté la peine de 60 jours-amende qui lui a été infligée pour les lésions corporelles simples commises au préjudice de H.________. Il ny a donc plus besoin dy revenir.
b) Larticle47 CPprévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
e) Selon l'article49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
f) Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article49 al. 2 CPentre en ligne de compte. Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265cons. 2.3.3 ; arrêt du TF du13.09.2017 [6B_984/2016]3.1.4).
g) Larticle22 CPprévoit que le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas. Latténuation de la peine est facultative, mais la peine doit de toute manière être atténuée lorsque le résultat ne sest pas produit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 25 et 26 ad art. 22). Selon larticle25 CP, la peine est atténuée pour celui qui a prêté assistance à lauteur pour commettre un crime ou un délit. En cas de complicité dune infraction, qui en définitive na été commise que sous une forme inachevée, se pose la question de leffet que pourrait avoir sur la peine deux circonstances atténuantes dont chacune implique en principe une atténuation obligatoire (cf.Pellet, in : CR CP I, 2eéd., n. 5 ad art. 48a CP et des références). À notre connaissance, cette question na pas été tranchée par la jurisprudence, mais elle peut rester ouverte à mesure que dans tous les cas, même si une seule de ces deux circonstances pouvait être retenue dans le cadre de latténuation de la peine au sens de larticle 48a CP, lautre devrait de toute façon être prise en compte dans le cadre de lapplication de larticle47 CP(cf.Wiprächtiger/Keller, in BSK Strafrecht I, 4eéd. 2019, n. 26 ad art. 48a et les auteurs cités).
h)Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1).
11.a) En loccurrence, il convient de relever un potentiel cas de concours rétrospectif partiel.Selon le principe du rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit en formant des groupes dinfractions (arrêt du TF du05.02.2019 [6B_911/2018]cons. 1.2.2), les faits à juger se rapportent pour Y2________ à une condamnation à une peine pécuniaire prononcée en mai 2020. PourY1________, la peine à prononcer ne se rattache à aucune condamnation antérieure. Compte tenu de la gravité des faits, il nest pas litigieux, ni contestable que seule une peine privative de liberté peut entrer en considération. Pour Y2________, la peine à fixer nest dès lors pas du même genre que lantécédent de mai 2020, de sorte que seule une peine cumulative entre en considération.Y1________encoure quant à lui une peine indépendante.
b) Au moment de fixer la peine, il faut considérer que le brigandage est linfraction la plus grave et fixer une peine pour cette infraction qui est un crime. Sagissant deY1________, il est établi quil a fait irruption dans un bar et quil a exigé quon lui remette, sous la menace dune arme factice, largent de la caisse. Confronté au refus de la tenancière, il lui a donné un coup et sen est pris physiquement à un client qui a voulu lentraver dans son action.Y1________sen est pris ainsi au patrimoine, à la liberté de décision et à lintégrité physique de la tenancière. X2________ a indiqué quelle avait été effrayée par cette scène et quelle conservait des craintes en lien avec cet événement traumatique. La culpabilité du prévenu doit être considérée comme de gravité moyenne pour ce type dinfraction. Nul doute quil a agi avec conscience et volonté et que sa responsabilité pénale est entière. La façon de procéder du prévenu était violente et déterminée. Quand le prévenu a compris que X2________ refusait dobtempérer, il aurait pu tout aussi bien quitter les lieux, sans sen prendre physiquement à elle. Le fait davoir violenté la victime montre ainsi que sa détermination était forte et quil était animé dune énergie criminelle intense. Son comportement envers X1________ illustre également cela, ainsi quune certaine prétention à limpunité. Compte tenu de lissue de laffaire la fuite sans le butin , seule une tentative de brigandage peut être retenue, ce qui justifie une sensible atténuation de la peine. Le mobile du prévenu est égoïste ; il est sûrement lié à lappât du gain. Le dessein denrichissement illégitime est indéniable et il devait porter au moins sur les plusieurs milliers de francs que promettaient les machines de la Loterie romande dans létablissement. La situation personnelle de lauteur, qui est célibataire et vit chez ses parents, est sans particularité. Il est établi quau moment des faits, il ne roulait pas sur lor et quil était momentanément au chômage après avoir perdu son précédent emploi. Cela étant, rien ne lobligeait à se lancer dans une pareille histoire et il lui aurait été facile de sabstenir. Vu laxe choisi par le prévenu pour sa défense, sa collaboration a été à peu près nulle. Même si cet élément est neutre sur la peine, il révèle tout de même son absence de remise en question et de regrets. Lextrait du casier judiciaire du prévenu ne contient quun seul antécédent lié à une infraction contre la loi sur la circulation routière, ce qui nest guère relevant. Il faut encore considérer que le prévenu nétait âgé que de vingt-trois ans au moment des faits qui sont en outre assez anciens. À cela il faut ajouter quil na apparemment pas persisté dans la délinquance. Le risque de récidive demeure ainsi plutôt modéré. Si la Cour pénale avait eu à jugercette seule infraction, elle aurait prononcé une peine privative de liberté de quatorze mois. Pour avoir contraint, sous la menace dune arme à feu, F.________ à se réfugier derrière un automate à cigarettes, il convient daggraver la peine de 45 jours de privation de liberté. Pour avoir menacé de son arme G.________, la peine doit être augmentée de 15 jours de privation de liberté. En définitive, la Cour pénale estime que, pour Y1________, une peine densemble de seize mois de privation de liberté avec sursis durant deux ans tient compte de lensemble des circonstances. Les conditions du sursis sont remplies, ce qui nest dailleurs pas contesté. La peine requise par le ministère public en était dailleurs assortie.
c) Sagissant de Y2________, bien quil connaissait létablissement « C.________ » et sa tenancière, il a tout de même participé comme complice à un brigandage, sous la forme dune tentative. Sa culpabilité est ainsi du même ordre que celle Y1________, sous réserve de la complicité qui aura une influence sensible sur la peine. Le mode opératoire est sournois. Y2________ sen est pris à une autre tenancière de bar de V.________, dont il connaissait par ailleurs les difficultés financières. Y2________ a soutenu laction de son ami Y1________, tout en évitant lui-même de prendre des risques. Le mobile est lappât du gain. Le dessein denrichissement illégitime portait apparemment spécialement sur les recettes des machines électroniques de la Loterie Romande. Exploitant lui-même un établissement public à V.________ qui marchait plutôt bien, il aurait été commode à Y2________ de ne pas agir ainsi.Le prévenu na guère collaboré à linstruction. Même si cet élément est neutre sur la peine, il montre une absence de remise en question et de regrets. Les antécédents du prévenu, qui a déjà été condamné quatre fois pour des affaires moins graves, sont mitigés (soit les trois condamnations énumérées au cons. C et une petite dernière qui a été découverte in extremis infractions à la LCR commises en 2021 et jugées en février 2022 avec la mise à jour de lextrait du casier judiciaire). Il faut encore considérer que les faits sont aujourdhui assez anciens et prendre en compte le jeune âge du prévenu qui navait que vingt ans au moment des faits. Le risque de récidive pour des faits de ce genre paraît ainsi assez faible.Une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant un délai de deux ans semble ainsi adaptée aux circonstances.
12.a) X1________ et X2________ réclament chacun une indemnité de tort moral de 5'000 francs pourdes manifestations liées au stress post traumatique faisant suite à leur agression.
b) Selon larticle 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale. En lespèce, il nest pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal de police
c)Daprès larticle 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du05.04.2018 [6B_443/2017]cons. 3.1). Larticle 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la procédure pénale est classée close par la procédure de lordonnance pénale (let. a).
d) Larticle 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
e) Lampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à latteinte subie par la victime et de la possibilité dadoucir sensiblement, par le versement dune somme dargent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de lauteur ainsi que de léventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117cons. 2.2.2,125 III 412cons. 2a ; arrêt du TF du08.01.2008 [4A_373/2007)cons. 3.2, non publié inATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir dappréciation du juge. En raison de sa nature, lindemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme dargent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Lindemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339cons. 3.1,130 III 699cons. 5.1).
f)Les prévenus soutiennent que les réactions de stress post traumatique invoquées par les plaignants pour justifier des indemnités de tort moral ne sont pas suffisamment étayées et quelles ne peuvent être mises en lien de causalité avec les infractions quon leur reproche.
g) Comme cela a déjà été exposé, il ne ressort pas de lacte daccusation que les prévenus auraient été poursuivis spécifiquement pour avoir commis des lésions corporelles simples ou éventuellement des menaces ou de la contrainte sagissant de ces deux dernières infractions, la condamnation de Y1________ nentrait pas en considération, faute pour lacte daccusation de les avoir décrites, même dune façon un peu implicite, dans lacte daccusation au préjudice de X1________ ; cela revient à considérer que le ministère public a procédé à un classement partiel implicite sagissant de ces infractions. Il convient dès lors de renvoyer lintéressé à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. a CPP).
h) Il est établi que X2________ était présente derrière le comptoir de « C.________ » quand une personne, qui sétait dissimulé le visage, est arrivée et a exigé, en brandissant un pistolet dans sa direction et en effectuant un mouvement de charge, que lappelante lui remette largent de la caisse. Comme elle refusait dobéir, lauteur la frappée au visage, sans apparemment lui causer de lésions. Lhomme qui lui a porté secours soit X1________ a été, devant elle, envoyé au tapis par le prévenu. Cela étant, celui-là a sans doute mis en fuite le truand, sans quil puisse sen prendre davantage à la plaignante. Cette scène a été indiscutablement violente et on na aucune peine à se persuader quelle a constitué un épisode traumatisant de lexistence de X2________ qui travaille toujours au même endroit et qui redoute dêtre à nouveau agressée sur son lieu de travail. Les souffrances psychiques subies par la victime apparaissent réelles et ont sûrement laissé des séquelles, qui ne semblent toutefois pas irréversibles. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à cette dernière (art. 44 CO). Tout bien considéré, une réparation morale dun montant de 1'000 francs apparaît justifiée et conforme aux principes qui découlent de la jurisprudence, ainsi quaux sommes dargent allouées dans des affaires semblables (cf. larrêt du TF du21.09.2022[6B_45/2022]cons. 2.3.3 et 2.3.5 ss, pour un rappel des principes relatifs à la fixation dune indemnité de tort moral et des exemples chiffrés).
13.a) Lappel du ministère public et celui joint de X2________ doivent être admis. Les prévenus qui ont été condamnés pour toutes les charges requises contre eux doivent supporter les frais de la première instance (art. 426 al. 1 CPP). Ceux-ci, y compris les frais du tribunal de police peuvent être estimés, en labsence dune note de frais, à 10'000 francs (sachant que les frais de linstruction ont été estimés à 9'076.50 francs). Ils seront assumés par les prévenus à raison de 4'000 francs à charge deY1________qui nétait pas concerné par laffaire du coup de couteau flanqué à H.________ et de 6'000 francs à charge de Y2________ qui a été condamné pour cette autre affaire, laquelle a généré des frais dinstruction de 1341 francs.
b) La rémunération de Me L.________ pour la défense doffice du plaignant X1________ en première instance, quia été arrêtée à 2'273 francs et qui représentait 11h10 activité davocat frais et TVA compris, na pas fait lobjet dune critique spécifique au stade de la déclaration dappel qui nattaquait le jugement que partiellement.
c) En outre, selon une jurisprudence constante, une partie au procès pénal na pas d'intérêt juridiquement protégé à prétendre à l'augmentation de lindemnité davocat doffice en faveur de son conseil. Il revient ainsi uniquement à son avocat de faire valoir ce grief en son nom propre (arrêts du TF des24.10.2016[6B_33/2016]cons. 4 ;07.05.2012[6B_45/2012]cons. 1.2, chaque fois avec renvois).
d) En loccurrence, Me L.________ a agi pour le compte de son client, sans distinguer les moyens quil invoquait dans lintérêt de celui-ci, de ceux qui ne concernaient que ses propres intérêts, tel le montant de sa rémunération davocat doffice. Lappel, en ce quil vise laugmentation de lindemnité davocat doffice allouée en sa faveur doit donc être déclarée irrecevable. Cette prétention est également irrecevable en ce quelle sécarte des conclusions de la déclaration dappel, laquelle ne portait pas sur le jugement dans son ensemble. Il ny a donc pas lieu de revenir sur la rémunération de lavocat doffice de X1________ pour la première instance.
e) Compte tenu du sort de la cause, les prévenus ne peuvent guère prétendre à des indemnités 429 al. 1 let. a CPP. Le jugement de première instance sera donc réformé dans ce sens.
f) Pour la seconde instance, les frais sont arrêtés à 6'000 francs. Ils sont mis à la charge des appelants par 2'400 francs chacun, le solde étant laissé à la charge de lEtat. X1________, qui voit son appel être rejeté, devrait, en principe, supporter une part des frais de la cause (art. 427 CP). En loccurrence, il convient de faire une exception pour garantir un traitement équitable de lintéressé (art. 3 CPP), en
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 ________ a déposé un mémoire d’honoraires d’un montant de 3'318.10 francs, pour 15.42h d’avocat à 180 francs de l’heure, des frais de déplacement, des débours et la TVA. L’indemnité doit être réduite, dans la mesure où le temps pris en considération est excessif à ce qui était nécessaire à l’accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, eu égard à la nature et à l’importance de la cause. En premier lieu, il convient de rappeler que Me L.________ représentait déjà le plaignant devant le tribunal de police et qu’il disposait déjà, au stade de l’appel, d’une connaissance étendue du dossier. Les nombreux entretiens entre l’avocat d’office et le plaignant – par téléphone ou de vive voix – excédaient ce qu’exigeait, à ce stade de la procédure, le mandat et relevaient davantage d’un soutien personnel que du conseil fourni par un avocat. Il convient de ramener ces entretiens à une durée de 90 minutes comprenant le téléphone de 10 minutes du 2 septembre 2022, l’entretien du 27 mars 2023 ramené à 60 minutes et 20 minutes pour l’explication du jugement d’appel. Il sied de relever que le mémoire d’honoraires comprend en outre de nombreux courriers et mails au client, lesquels n’étaient pas nécessaires si ce n’est pour la transmission de documents aux clients et au SAVI, ce qui relève en principe de tâches dévolues au secrétariat dont l’activité est couverte par les frais généraux. Par ailleurs, les prises de connaissance n’impliquant qu’une lecture cursive et ne dépassant pas que quelques secondes pour un avocat expérimenté ne peuvent pas être pris en compte. Il en va ainsi des lettres de la Cour pénale des 12 août,
E. 3 octobre, 9 et 21 novembre 2022 notamment celle sagissant de la recevabilité de lappel du ministère public, laquelle ne concernait pas directement le plaignant et de lordonnance accordant lassistance judiciaire au plaignant. Les contacts téléphoniques avec X2________ nétaient pas non plus nécessaires à la défense du plaignant. Il sensuit que pour le reste, il convient dadmettre 185 minutes de préparation en vue de laudience et 180 minutes de participation aux débats, 20 minutes pour lannonce dappel et 30 minutes pour la prise de connaissance du jugement de première instance. La déclaration dappel de 60 minutes est également admissible. On retiendra encore 10 minutes pour un entretien téléphonique avec le SAVI et 30 minutes pour lexamen du courrier de la Cour pénale daté du 27 mars 2023, ainsi que 20 minutes pour lexamen des extraits du casier judiciaire et des annexes à la lettre du 21 novembre 2022. En définitive, il est retenu 10h25, ce qui correspond à une indemnité de 2'314.20 francs, frais de déplacement, débours et TVA compris(10.416 x 180 = 1875 francs ; 93.75 francs de débours ; 1875 + 93.75 = 1968.75 ; 180 francs de déplacement ; 1968.75 + 180 = 2148.75 ; 7.7 % x 2148.75 = 165.45 ; 2148.75 + 165.45 = 2314.20).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 40, 42, 47, 49, 140 ch.1, 140 ch. 1/ 25, 180, 181 CP, 135, 398, 428 CPP,
I.Lappel du ministère public est partiellement admis.
II.Lappel du plaignant X1________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et lappel joint de X2________ est partiellement admis.
III.Le jugement du tribunal de police du 16 juin 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Rejette le moyen préjudiciel soulevé par Me O.________ tendant à renvoyer le dossier au Ministère public pour une nouvelle instruction.
2.ReconnaîtY1________coupable de tentative de brigandage, de menace et de contrainte commises le 10 décembre 2019.
3.CondamneY1________à 16 mois de privation de liberté avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans.
4.Reconnaît Y2________ coupable de complicité dune tentative de brigandage commise le 10 décembre 2019 et de la violation des normes COVID dans les établissements publics commise le 5 novembre 2020.
5.Condamne Y2________ à six mois de privation de liberté avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans.
6.Constate lincompétence du ministère public à poursuivre le prévenu en application de larticle 52 LPComa contrario.
7.Reconnaît Y2________ coupable de lésions corporelles simples au moyen dun objet dangereux commises le 21 avril 2021 à lencontre de H.________.
8.Condamne Y2________ à 60 jours-amende à 60 francs (soit 3'600 francs au total) avec sursis pour une durée de trois ans et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2020.
9.InformeY1________et Y2________ que, si durant le délai d'épreuve du sursis, ils commettent un crime ou un délit et quil y a dès lors lieu de prévoir quils commettront de nouvelles infractions, les sursis pourront être révoqués et la peine mise à exécution.
10.Renonce à révoquer le sursis accordé à Y2________ le 26 août 2019 par le Ministère public de Neuchâtel, parquet général.
11.CondamneY1________et Y2________ solidairement au paiement dune indemnité de tort moral de 1'000 francs en faveur de X2________.
12.Renvoie X1________ à agir par la voie civile.
13.CondamneY1________au paiement des 2/5èmes des frais de la cause et Y2________ 3/5èmes.
14.Fixe à 2'273 francs, frais, débours et TVA inclus, lindemnité due par lÉtat à Me L.________, avocat doffice de X1________, étant précisé quaucun acompte na encore été versé et dit quelle nest pas remboursable.
15.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
IV.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 6000 francs ; 4'800 francs sont mis à la charge de Y1________ et Y2________ par moitié chacun, le solde étant laissé à la charge de lEtat et X1________, qui a été victime dun acte illicite violent, ne doit pas être amené à supporter une quelconque part des frais de justice (cf. cons. 13.f).
V.Une indemnité de2'314.20 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me L.________ à titre dindemnité davocat doffice pour la défense de X1________ devant la Cour pénale. Cette indemnité nest pas remboursable pour les raisons indiquées au chiffre IV du présent dispositif.
VI.Octroie une indemnité de 514.40 francs au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP en faveur de Y2________ et une indemnité du même montant en faveur de Y1________.
VII.Le présent jugement est notifié à X1________, par Me L.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3146), à X2________, à Y1________, par Me N.________, à Y2________, par Me O.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.766). Copie est adressée pour information à F.________ et à G.________.
Neuchâtel, le 28 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y1________ est né en 1996 à Z.________. Il est célibataire et na pas denfant. Il a une formation de peintre en bâtiment. Il était sans emploi au moment des faits qui lui sont reprochés dans la présente cause. Il travaille actuellement à 100 % pour le compte de lentreprise A.________ Sàrl à Z.________ et vit chez ses parents à W.________, doù il est originaire.
B.Y2________ est né en 1999 en Turquie. Il est originaire de V.________. Il est célibataire et na pas denfant. Gérant de létablissement « B._______» de la gare de V.________, il vit chez sa mère.
C.Les antécédents suivants ressortent des extraits des casiers judiciaires des prévenus :
Pour Y1________ :
-Le 11 juin 2015, une infraction à la LCR (art .90 al. 1 et 95 al. 1) et une condamnation par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi quà une amende de 750 francs.
Pour Y2________ :
-Le 26 août 2019, une infraction à la LArm (art. 33 al. 1) et une condamnation par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 2 ans ;
-Le 19 mai 2020, une infraction à la LCR (art. 95 al. 1) et une condamnation par le Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi quà une amende de 300 francs ;
-Le 15 juillet 2020, un délit contre lordonnance 2 COVID-19 et une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 3 ans.
D.Le 10 décembre 2019 à 23h54, à V.________, X2________, gérante du bar «C.________» a avisé la police quelle venait dêtre victime dune tentative de brigandage avec un pistolet factice et que lauteur sen était pris physiquement à elle et à un client.
E.a) Les recherches de la police avec le concours de la brigade canine nont pas permis darrêter le suspect. La piste suivie par le chien sest terminée à la gare de V.________.
b) La gérante et le client malmenés par le malfrat de même que les divers témoins de lagression, qui ont été entendus dans les heures qui ont suivi, nont pas été en mesure de donner un signalement précis permettant didentifier lauteur qui avait pris la précaution de dissimuler son visage.
c) Les policiers ont découvert à lintérieur dun sac à dos abandonné par lauteur sur les lieux de linfraction un ticket de recharge du 26 septembre 2019 pour un téléphone portable avec une carte prépayée.
d) Les investigations de la police ont permis de découvrir que le détenteur du numéro de téléphone et de la carte SIM prépayée, qui avait été créditée au moyen du ticket de recharge, était Y1________. Interpellé le 12 décembre 2019 et entendu comme prévenu, lintéressé a déclaré en bref devant la police, avoir passé la soirée du 10 décembre précédent avec son ami Y2________ et a contesté être lauteur de la tentative de brigandage.
e) Entendu le 12 décembre 2019, par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignement, Y2________ a confirmé être allé chercher son ami à W.________ en voiture avec sa compagne D.________ et les trois étaient remontés ensemble à V.________ pour passer la soirée.
f) Le même jour, la police a entendu E.________, le frère du prévenu, au sujet dun sac à dos ressemblant à celui retrouvé sur les lieux du brigandage, après que Y1________ avait admis que ce sac retrouvé au « C.________ » pouvait lui appartenir, mais en racontant faussement quil était en possession de son frère.
g) D.________, la compagne de Y2________, a été entendue par la police le 12 décembre 2019. Elle a prétendu avoir croisé Y1________ le soir de linfraction.
h) La police a ensuite réentendu Y1________ le jour même. Lintéressé a reconnu avoir menti concernant le sac et a soutenu que la vérité était quil avait disparu de chez lui depuis quelques temps. En tout cas, il ne comprenait pas comment cet objet avait fini au « C.________ ».
i) Lenquête sest poursuivie par laudition de X2________ le 18 décembre 2019.
j) LADN des deux prévenus a été mis en évidence sur le sac à dos découvert sur les lieux de linfraction.
k) Y1________ et Y2________ ont été réentendus par les enquêteurs les 11 juin et 13 juillet 2020, afin dêtre confrontés aux résultats des analyses scientifiques. Ils ont maintenu leurs versions. En particulier, Y2________ ne sexpliquait pas comment son ADN avait pu être identifié sur un sac à dos ayant servi à commettre une infraction.
l) Après avoir, le 2 mars 2021, ouvert formellement une instruction à lencontre de Y1________ et de Y2________, le ministère public a entendu les deux prévenus le 30 juin 2021. Ils ont confirmé leurs précédentes déclarations.
F.Par acte d'accusation du 8 février 2022, Y1________ et Y2________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les infractions reprochées aux prévenus étaient les suivantes :
PourY1________:
1.Le 10 décembre 2019, à 23 :50, à V.________, Bar « C.________ », après avoir préparé son acte avec le soutien deY2________,
1.1.pénétré dans ledit bar le visage camouflé et munit dune arme factice,
1.2.dirigé son arme contre la tenancière sise à larrière du bar,
1.3.exigé de celle-ci quelle lui remette largent de la caisse,
1.4.tendu un sac à dos afin quelle y place lesdites valeurs,
1.5.faisant face au refus de X2________, assené un coup de crosse au visage de cette dernière afin de la faire obéir,
1.6.cependant que le client X1________ tentait de sinterposer et de le ceinturer, assené à ce dernier un coup de crosse au visage
1.7.générant à ce dernier des blessures, un saignement au niveau de loreille et des contusions à la mâchoire,
1.8.menacé de son arme F.________ afin que ce dernier ne bouge pas et se soumette à sa volonté, amené ce dernier à se cacher derrière un appareil à cigarette dans la mesure où il craignait pour sa vie,
1.9.menacé de son arme G.________ que ce dernier ne lapproche pas (sic),
1.10.prit la fuite en abandonnant son sac (sic).
Faits constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP),
SUBSIDIAIREMENT au pt 1,
2.Le 10 décembre 2019 à 23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs,
2.1.convenu avecY2________, que ce dernier commettrait un brigandage au détriment du bar « C.________ » à V.________,
2.2.fourni à ce dernier divers renseignements devant permettre la réussite de ladite entreprise,
2.3.Y2________ne parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées.
Faits constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et 24 CP),
PourY2________:
3.Le 10 décembre 2019 à 23:50 et précédemment, à V.________ et partout ailleurs,
3.1.convenu avecY1________que ce dernier commettrait un brigandage au détriment du bar « C._______ » à V.________,
3.2.fourni à ce dernier un sac-à-dos afin dy placer le butin ainsi que divers renseignements devant permettre la réussite de ladite entreprise,
3.3.Y1________ne parvenant finalement pas à obtenir les valeurs espérées.
Faits constitutifs de complicité de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 et 24 CP),
SUBSIDIAIREMENT au pt 3,
4.Le 10 décembre 2019, à 23 :50, à V.________, Bar « C.________ », après avoir préparé son acte avec le soutien deY1________,
4.1.pénétré dans ledit bar le visage camouflé et munit dune arme factice,
4.2.dirigé son arme contre la tenancière sise à larrière du bar,
4.3.exigé de celle-ci quelle lui remette largent de la caisse,
4.4.tendu un sac à dos afin quelle y place lesdites valeurs,
4.5.faisant face au refus de X2________, assené un coup de crosse au visage de cette dernière afin de la faire obéir,
4.6.cependant que le client X1________ tentait de sinterposer et de le ceinturer, assené à ce dernier un coup de crosse au visage
4.7.générant à ce dernier des blessures, un saignement au niveau de loreille et des contusions à la mâchoire,
4.8.menacé de son arme F.________ afin que ce dernier ne bouge pas et se soumette à sa volonté, amené ce dernier à se cacher derrière un appareil à cigarette dans la mesure où il craignait pour sa vie,
4.9.menacé de son arme G.________ que ce dernier ne lapproche pas (sic),
4.10.prit la fuite en abandonnant son sac (sic).
Faits constitutifs de tentative de brigandage, (art. 140 ch. 1 / 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP),
5.Le 5 novembre 2020, à V.________, « B.________»,
5.1.Omis en tant que responsable du bar dêtre présent ou de sassurer que sa remplaçante le soit, toléré que deux clients consomment debout au bar des bières non recouvertes dun couvercle.
Faits constitutifs de violation de législation sur la police du commerce (art. 13 LP et 51 LPCom ; RSN 941.01) et de violation des normes COVID dans les établissements publics.
6.Le 21 avril 2021 vers 17 :30 à V.________, Rue [aaa],
6.1.asséné un coup de couteau au niveau de la jambe droite de H.________,
6.2.générant à ce dernier une plaie ouverte nécessitant des soins hospitaliers.
Faits constitutifs de lésions corporelles simples, avec un objet dangereux, (art. 123 ch. 2 al. 2)».
G.À son audience du 16 juin 2022, le tribunal de police a interrogé les deux prévenus. Il a également entendu X1________ et X2________, en qualité de plaignants.
H.Par jugement du même jour, le tribunal de police a libéré les prévenus des infractions de brigandage, de contrainte et de menaces. Il a retenu en substance que les déclarations des deux intéressés étaient suspectes compte tenu du fait quelles comportaient des contradictions et des explications parfois farfelues. Cependant, seul un élément concret permettait de faire un lien direct entre les prévenus et la tentative de brigandage à savoir le sac à dos retrouvé sur les lieux et abandonné par lauteur. La présence dADN de Y1________ sur ce sac était logique puisque celui-ci lui appartenait. Quant à lADN de Y2________, les prévenus étant amis, il pouvait avoir été en contact avec ledit sac à de nombreuses occasions. Les déclarations des témoins présents le jour du brigandage et la description quils avaient fournie navaient pas permis didentifier un auteur. Les extraits de vidéosurveillance napportaient que peu déléments. La voiture de Y2________ apparaissait sur les images du «Kiosque J.________» (commerce situé en face de « C.________ ») à 23h34 ce qui nétait pas incohérent avec la version des prévenus qui admettaient être à V.________ ce soir-là. Les images de vidéosurveillance de la gare démontraient la présence de Y1________ peu après minuit et portant des vêtements gris alors que, selon les déclarations concordantes des témoins, lauteur de la tentative de brigandage était habillé en noir. La situation financière des prévenus napparaissait pas précaire. Y1________ était au chômage au moment des faits mais il vivait chez ses parents et bénéficiait de ce fait dune aide matérielle dans loptique de retrouver rapidement un nouvel emploi, ce qui sétait concrétisé. Lanalyse des comptes privés et professionnels de Y2________ navait pas révélé de problèmes financiers. La possibilité quun tiers ait agi en dérobant le sac à dos de Y1________ ne pouvait pas être écartée. En application du principe de la présomption dinnocence, le tribunal considérait que les doutes subsistants étaient trop importants pour reconnaître les prévenus coupables des infractions reprochées en lien avec les événements du 10 décembre 2019. Ils devaient donc être acquittés.
I.Le plaignant X1________ et le ministère public appellent de ce jugement. Ils contestent labandon des préventions de brigandage, contrainte et menaces.
J.Par son appel joint, X2________ conteste le jugement dans son ensemble en renouvelant sa prétention en vue de loctroi dune indemnité pour tort moral.
K.a) À laudience du 28 mars 2023, Y1________ a été interrogé devant la Cour pénale. Après avoir donné des précisions concernant sa situation personnelle, il a confirmé ses déclarations à la police, au ministère public et en première instance. Après que son attention avait été attirée sur les variations de son propos, Y1________ a déclaré ne pas être en mesure de désigner laquelle de ses versions devait être retenue en priorité car il ne sen rappelait plus. En bref, il a soutenu quil ne se souvenait pas des routes prises par Y2________ entre W.________ et V.________ ; que Y2________ lavait appelé ou lui avait envoyé un message vers 21h00 ; quils avaient décidé de passer la soirée ensemble dans létablissement exploité par Y2________ à la gare de V.________, en dehors des heures habituelles douverture ; quune fois arrivé à V.________, il avait attendu dix minutes que Y2________ monte chez lui avec son amie D.________ ; que Y2________ était redescendu seul ; quils étaient allés au « B.________» ; quils y avaient passé la soirée jusquà 01h30. Y1________ a ajouté que Y2________ ne lui avait jamais prêté dhabits.
b) Lors de son interrogatoire,Y2________a évoqué sa situation personnelle. Il avait quelques problèmes de santé suite à une pneumonie. Il a donné des renseignements sur sa situation financière et au sujet de certaines opérations qui figuraient en 2019 sur le relevé de son compte courant bancaire. Il a expliqué quil jouait aux machines à sous de la Loterie romande et dans des casinos. Pour le reste, il a confirmé ses précédentes déclarations. En résumé, il avait appelé ou envoyé un message àY1________, le 10 décembre 2019, pour passer la soirée avec lui. Ils navaient pas de projet défini. Il était allé chercherY1________à W.________ et lavait ramené à V.________. Il ne se souvenait plus par quelles routes ils avaient passé, maisY2________a confirmé avoir emprunté la rue [bbb] pour rentrer chez lui. Il pensait que son amie D.________ était avec eux dans la voiture. À leur arrivée à V.________, ils étaient montés chez lui. D.________ etY1________étaient restés un moment au salon, pendant queY2________était allé tout seul au « B._______» pour soccuper du verre vide. Sétant aperçu quil avait oublié les clés, il avait rebroussé chemin, mais nétait pas rentré tout de suite, préférant profiter de linstant pour fumer un joint de CBD. Après cela, il était rentré chez lui. D.________ était allée se coucher, tandis queY2________etY1________sétaient rendus à la gare.
c) Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a cité Voltaire dans Zadig «Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que condamner un innocent» et y a rattaché lorigine de la présomption dinnocence, en rappelant les principes et la teneur de larticle 10 CPP, plus particulièrement son alinéa 3 qui veut quen cas de doutes insurmontables quant aux faits justifiant une condamnation, le tribunal doit retenir létat de fait le plus favorable au prévenu. Cela ne signifiait toutefois pas que nimporte quel doute suffise pour faire obstacle à une condamnation. Sagissant du jugement attaqué, le ministère public a soutenu que le tribunal de police avait tenu compte de ces principes dune façon erronée, en donnant une portée trop large au doute. La première juge avait ainsi négligé les nombreux éléments à charges qui étaient convergents et qui désignaient les prévenus comme les seuls coupables. Il navait toutefois pas échappé à la première juge que les déclarations des prévenus étaient suspectes. Bien quinterrogé une trentaine dheures après les faits, ceux-ci navaient soi-disant pas de souvenirs précis. Même sils avaient passé la soirée du 10 décembre 2019 ensemble, ils avaient fourni des versions contradictoires. Ces mensonges ne pouvaient sexpliquer que par la volonté de masquer leur implication dans une affaire criminelle. Il ne fallait pas perdre de vue quil y avait un élément matériel indiscutable qui rattachait les prévenus au brigandage. Dans sa fuite, lauteur avait abandonné son sac à dos, alors que celui-ci contenait la preuve de son appartenance àY1________ un ticket dun magasin Swisscom pour recharger un compte de téléphonie à prépaiement qui sest avéré être celui de lintéressé. Les analyses scientifiques avaient montré que des traces ADN, correspondant aux profils des deux prévenus, se trouvaient sur ce sac. Lenquête avait permis de situer précisément dans le temps les agissements du suspect et, dans les grandes lignes, lemploi du temps des prévenus. La chronologie qui en ressortait ne conduisait pas à innocenter les prévenus, dont les explications en lien avec le déroulement de la soirée étaient contradictoires et mensongères.
d) En plaidoirie, le mandataire du plaignant, a exposé que X1________, en prenant courageusement la défense de X2________ avait été le grain de sable qui avait mis en échec le brigandage perpétré au « C.________ ». X1________ avait tenté de ceinturer lauteur et il avait reçu un violent coup, lequel lui avait occasionné des douleurs importantes à la mâchoire et une déchirure à la base de loreille. Il navait pas été atteint seulement physiquement, mais également psychiquement. En septembre 2020, les conséquences de cet épisode traumatisant sétaient ravivées et il avait dû initier un suivi psychiatrique ambulatoire au long cours. En mars 2021, lannonce de louverture dune instruction pénale à lencontre des prévenus avait renvoyé le plaignant qui sen serait bien passé à son état émotionnel de la soirée du 10 décembre 2019, quand il avait fait face à un homme vêtu de noir et au visage masqué qui sétait servi de la crosse dun pistolet, pour le frapper violemment. Il navait pas supporté cela et avait sombré dans un état dépressif, nécessitant une médication lourde et son hospitalisation à Préfargier du 28 avril au 20 mai
2021. Le tribut payé par le lésé pour sa santé était en lui-même conséquent ; sy ajoutaient les insidieuses difficultés financières qui noircissent en général le tableau clinique des victimes dactes de violence qui sont empêchées, pour des raisons médicales, de se consacrer à leur labeur. Compte tenu du résultat de linstruction, lacquittement des prévenus ne pouvait guère être envisagé. Au vu de ses éléments, le plaignant confirmait les conclusions et tout particulièrement celle tendant à lobtention dune indemnité de 5'000 francs à titre de tort moral de son appel, en y ajoutant que la rémunération de son avocat doffice devait être revue à la hausse, la taxation en première instance de son mémoire dhonoraires, ayant été arbitrairement trop basse.
e) X2________ a comparu seule. Elle a confirmé les conclusions de son appel joint. Elle a décrit ses souffrances après lagression et exposé en quoi une indemnité de tort moral de 5'000 francs se justifiait. Durant les débats, elle a fait le rapprochement entre la figure de Y1________ quelle voyait à laudience, tout particulièrement son regard et ses sourcils, avec le souvenir quelle avait gardé du visage de lauteur de la tentative de brigandage même si elle navait pas pu le voir entièrement. À présent, elle était «certaine» quil sagissait dune seule et même personne et que le prévenu était bien lauteur du brigandage.
f) Lors de sa plaidoirie, le mandataire de Y1________ sest dabord adressé aux plaignants pour leur signifier quil partageait leur douleur. Cela étant, en tant quavocat de la défense, il nacceptait pas que son client puisse encourir une condamnation fondée uniquement sur des suppositions. Une telle issue reviendrait, ni plus ni moins, à bafouer les principes du droit pénal. Contrairement à ce quavait soutenu le parquet dans son réquisitoire, les déclarations de Y1________, de Y2________ et de D.________ étaient assez semblables. Si, en dépit de quelques divergences avec les dires de D.________, le ministère public navait pas daigné vouloir éclaircir les choses en réinterrogeant cette dernière, cette omission ne devait pas peser dans la balance en défaveur des prévenus. Les enquêteurs navaient pas non plus cherché à obtenir les images des caméras du tunnel de la Vue-des-Alpes et celles du commerce de Y2________. Cela était insatisfaisant, mais il fallait admettre que les déclarations des témoins nétaient pas suffisantes pour se faire une idée du signalement de lauteur. En outre, le peu qui en ressortait nallait pas dans le sens dune condamnation. Navait-on pas dit que lauteur était gaucher, alors que Y1________ était droitier ? Certes, X1________ avait déclaré devant le tribunal de police que Y1________ lui rappelait lauteur de la tentative de brigandage, mais ces affirmations nétaient guère utilisables. Lapport des caméras de surveillance pour élucider laffaire navait sans doute pas été à la hauteur de ce que lon pouvait espérer ; toutefois, ce quon avait pu obtenir allait plutôt dans le sens dun acquittement : Y1________ était visible à la gare à 00h11, mais il portait, contrairement au suspect qui était en noir, des habits gris clairs. Il y avait apparemment des traces des profils ADN des deux prévenus sur le sac à dos utilisé par lauteur, mais que pouvait-on en conclure ? La police navait pas envisagé sérieusement dautres pistes pour retrouver le coupable : en particulier, on ne savait toujours pas si un autre membre de la famille de Y1________ avait pu faire le coup. En définitive, les enquêteurs navaient abouti à rien. En décembre 2019, la situation financière de Y1________ nétait sûrement pas très bonne, mais elle nétait pas non plus catastrophique. Sil était au chômage, il vivait avec son père et était à labri du besoin. Depuis lors et assez rapidement, il avait retrouvé du travail. Y1________ navait aucun antécédent significatif. En définitive, limplication de Y1________ dans la commission dune tentative de brigandage nétait de loin pas établie. Le doute profitant à laccusé, il devait être acquitté et les conclusions civiles rejetées.
g) Dans sa plaidoirie, le mandataire de Y2________ a observé que, dans cette affaire, lembarras du ministère public était patent ! Preuve en était la succession de trois actes daccusation avec des mises en prévention alternatives et subsidiaires. Cela ne pouvait que susciter linterrogation ! Dans ces conditions, comment pouvait-on comprendre ce qui était reproché au prévenu et comment fallait-il sy prendre pour se défendre ? La mise en prévention qui en résultait nétait quun entrelacs de suppositions construites pour condamner deux innocents. Au sens de lacte daccusation, on reprochait à Y2________ davoir fourni un sac à dos à lauteur du brigandage, or lintéressé navait rien fourni à personne pour commettre un brigandage. Le réquisitoire était également empreint de contradictions, puisque lon reprochait tantôt à Y2________ davoir prévu et planifié un brigandage ; et parfois, davoir agi sur un coup de tête. Que pouvait-on déduire du fait que les prévenus aient échangé des messages sur Snapchat, comme le font régulièrement tant dautres jeunes gens de leurs âges ? Lutilisation de ce réseau social ne faisait pas encore des prévenus des criminels. Il fallait se rendre à lévidence : laccusation avait fait chou blanc ! Il y avait sûrement la possibilité de réunir dautres preuves comme les caméras de surveillance de la gare quon avait insuffisamment exploitées. Y2________ navait pas immédiatement été soupçonné. Plus tard, quand ce dernier avait lui aussi été mis en prévention, la façon dopérer du ministère public, qui avait formulé des accusations alternatives, trahissait son manque de conviction. Pourtant, il était évident que Y2________ devait être mis hors de cause, puisque son signalement plus de 180 cm et un poids de 100 kilos ne correspondait en rien à la description de lauteur par les témoins. La police était en effet à la recherche dun homme petit et fin. Il fallait encore se demander si Y2________ pouvait être inquiété pour avoir participé au brigandage dune autre façon. Quaurait-il donc fait ? Il ny avait en tout cas rien qui laissait supposer que lui et Y1________ auraient passé une convention en vue de perpétrer un tel crime. Des repérages ? Y2________ était un habitué des lieux ; quaurait-il pu attendre dun repérage ? De toute façon, lacte daccusation ne reprochait au prévenu aucun repérage. Le 10 décembre 2019, il était certes allé avec son amie D.________ au « C.________ » durant environ vingt minutes, mais seulement pour y jouer et boire un verre. D.________ avait vu Y1________ le soir du 10 décembre 2019 ; elle avait confirmé que celui-ci portait des habits gris et quil nétait pas en noir. On ne pouvait pas reprocher aux prévenus leurs vagues souvenirs, alors quils avaient passé une soirée tout à fait ordinaire. Les images de vidéosurveillance appartenant à Y2________ navaient pas été requises par la police. Quel laxisme ! Le prévenu navait pas à en faire les frais. Interpellé le 19 juin 2020, Y2________ sétait fâché quand la police avait voulu lui saisir son téléphone. Quoi de plus normal ? Les considérations sur les trajets possibles entre plusieurs lieux de V.________ nétait pas décisives. Ce quavait déclaré Y2________ concernant son itinéraire habituel [...] pour rentrer chez lui était tout-à-fait cohérent. Contrairement à ce que prétendait le ministère public, Y2________ avait collaboré à lenquête ; mais, nayant rien à se reprocher, il était logique quil nait rien eu à dire. Sa situation financière nétait pas mauvaise et on ne pouvait en tirer aucun indice à charge. Lacquittement de Y2________ ne faisait ainsi aucun doute.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du ministère public et dun plaignant et lappel joint dune plaignante sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Aux termes de l'article 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'omission d'une ordonnance d'ouverture d'instruction formelle n'a donc pas pour conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction effectuées (ATF 141 IV 20cons. 1.1.4)
b) Sagissant de lavocat de la première heure, le Tribunal fédéral (cf. par exemple larrêt du TF du02.03.2022[6B_322/2021]cons. 1.3) a eu loccasion de rappeler à plusieurs reprises que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à« un avocat de la première heure» (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ;ATF 144 IV 377cons. 2), mais pas à «une défense obligatoire de la première heure» (cf. arrêts du TF des03.02.2021[6B_338/2020]cons. 2.3.4 ;20.11.2020[6B_998/2019]cons. 2.2 ; et18.04.2018[6B_990/2017]cons. 2.2.3).
c) En loccurrence, les prévenus ont été entendu/interrogé la première fois le 12 décembre 2019 après que leurs droits leur avaient été rappelés au stade dune investigation policière, soit avant louverture formelle de linstruction pénale laquelle est intervenue en tout cas au moment de la décision douverture, le 2 mars 2021 ; au plus tôt, la défense pourrait soutenir que linstruction a été ouverte par acte concluant déjà le 27 décembre 2019, quand le procureur général a confirmé par sa signature le prélèvement et lanalyse de données signalétiques et ADN pour Y1________, si lon considère que cela était suffisant pour soutenir que le ministère public, dès cet instant, avait commencé à soccuper de laffaire. Plus probablement, il faudrait retenir la date du 14 septembre 2020, soit celle à laquelle un représentant du ministère public a demandé des renseignements bancaires en lien avec la situation de Y2________. Il sensuit que, de toute façon le 12 décembre 2019, la procédure préliminaire se trouvait bien au stade de linvestigation policière et quil était possible, sans violer les droits de la défense, dentendre les prévenus pour la première fois sans quils soient assistés dun avocat de la première heure, auquel chacun avait renoncé. On observera dailleurs que depuis le 11 juin 2020, quand Y2________ a été interrogé pour la première fois comme prévenu auparavant il lavait été en tant que personne appelée à donner des renseignements, il était assisté du défenseur qui le représente toujours à ce jour. Durant laudience de jugement dappel, les prévenus ne sont plus revenus à la charge sur cette question. La Cour pénale retient donc que tous les procès-verbaux des prévenus sont exploitables.
4.a) Le principe de laccusation est posé à larticle9 CPP, mais découle aussi de larticle 29 al. 2 Cst. féd. (droit dêtre entendu), de larticle 32 al. 2 Cst. féd. (droit dêtre informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de larticle 6 § 3 let. a et b CEDH (droit dêtre informé de la nature et de la cause de laccusation) (arrêt du TF du29.11.2021 [6B_1498/2020]cons. 2.1 et les références). Selon larticle9 CPP, une infraction ne peut faire lobjet dun jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte daccusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et les mesures auxquelles il est exposé, afin quil puisse sexpliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63cons. 2.2 ;141 IV 132cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par létat de fait décrit dans lacte daccusation (principe de limmutabilité de lacte daccusation), mais peut sécarter de lappréciation juridique quen donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition den informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et nont aucune influence sur lappréciation juridique (arrêt du TF du29.11.2021 [6B_1498/2020]cons. 2.1 et les références).
b) Les articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de lacte daccusation. La description des faits reprochés dans lacte daccusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du TF du29.06.2017 [6B_947/2015]cons. 7.1). Selon larticle 325 CPP, lacte daccusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et lheure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de lauteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de lavis du ministère public (let. g). Les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans le mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du TF du29.11.2021 [6B_1498/2020]cons. 2.1).
c) En principe, lacte daccusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation de linfraction, soit en particulier tous les éléments objectifs et subjectifs du crime ou du délit. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas despèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme à la maxime daccusation le fait que certains éléments constitutifs de linfraction ne ressortent quimplicitement de létat de fait compris dans lacte daccusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2eéd., n. 28 et 29 ad art. 325 et les références ; cf. aussi arrêt du TF du14.02.2022 [6B_38/2021]cons. 2).
d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.12.2017[6B_668/2014]cons. 6.9.1) a estimé quun acte daccusation précisant pour chaque prévenu qu'il est accusé d'avoir agi comme coauteur, subsidiairement, comme complice est autorisé par l'article 325 al. 2 CPP qui permet notamment au ministère public de déposer un acte daccusation alternatif et quune telle méthode n'est pas critiquable.
5.a) Sagissant dune tentative de brigandage au « C.________ » le 10 décembre 2019, lacte daccusation comprend une alternative : la première option suppose que Y1________ serait lauteur principal et quil aurait agi avec la complicité de Y2________, tandis que la seconde envisage lhypothèse inverse selon laquelle Y2________ en aurait été lexécutant et quil aurait agi avec laide de Y1________, complice. Comme on la vu plus haut, la jurisprudence ne proscrit pas une telle articulation. En loccurrence, ce procédé est dautant plus admissible que le ministère public a apparemment déjà en première instance soutenu laccusation uniquement sous langle de la première des deux alternatives. Même si lavocat de la défense de Y2________ soutient que lacte daccusation est peu clair, sa plaidoirie nétait pas hors sujet et montrait quil avait parfaitement compris la mise en prévention qui visait son client. Ce grief est dès lors sans pertinence.
b) Cela étant, la Cour pénale relève demblée ce que dailleurs aucune des parties na discuté que lacte daccusation comprend une erreur aux chiffres 3.1 à 3.3, en ce sens quil envisage en toutes lettres une «complicité de tentative de brigandage» tout en visant ensuite les articles «140 ch.1/22 et 24 CP». À mesure que durant la procédure dappel, le ministère public na apparemment jamais envisagé la participation de Y2________ autrement que comme un acte de complicité, il faut en déduire que lindication de larticle 24 CP qui traite de linstigation soit une forme de participation assimilée à une coaction est erronée et quen réalité seul larticle25 CPentrait en considération.
c) Lacte daccusation doit encore être précisé sagissant du plaignant X1________ qui a porté secours à X2________ et qui a reçu un coup de la part de lauteur. Le brigandage est une infraction qui a pour vocation la protection du patrimoine du lésé et son pouvoir de disposition ; la règle sanctionnant cette infraction protège aussi la liberté du lésé et son intégrité corporelle. Si en même temps lauteur agresse des tiers par exemple, les clients dune banque et pas seulement à la personne susceptible de lui remettre lobjet du vol comme le serait un employé de banque derrière un guichet , les infractions commises contre ceux-ci les clients de la banque ne sont pas absorbées par le brigandage. Il y a dans ce cas un concours idéal entre un brigandage et des menaces, contraintes et autres lésions corporelles que lauteur peut commettre, sil sen prend encore à dautres personnes. En lespèce, les actes de violence contre X1________ auraient dû faire lobjet dune mise en prévention distincte, ce qui na pas été le cas. Il sensuit que les lésions corporelles quil a subies ont fait lobjet dun classement partiel implicite, simultanément à lédition de lacte daccusation (cf.ATF 148 IV 124). Un recours devant lAutorité de recours en matière pénale aurait pu être déposé pour faire obstacle à un tel classement.
6.a)Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38cons. 2a ; arrêts du TF du08.10.2021 [6B_1441/2020]cons. 1.2 et du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 120 Ia 31; arrêts du TF précité du08.10.2021 [6B_1441/2020]cons. 1.2 etdu TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d)Les règles dexpérience qui constituent les limites les plus évidentes à la libre appréciation des preuves sont les règles techniques et scientifiques. En effet, daprès la jurisprudence, même si, «à linstar des autres moyens de preuve, il apprécie librement la force probante de lexpertise» (ATF 129 I 49cons. 4), le juge «ne peut sécarter, sur ces questions de fait, des conclusions de lexpertise que pour des motifs sérieux, notamment sil existe une contradiction interne à lexpertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus par lexpertise» (ATF 141 IV 369cons. 6.1 ;ATF 118 Ia 144cons. 1c). Ces principes ne valent pas seulement pour les expertises, mais aussi pour les rapports de la police technique et scientifique (Verniory, CR CPP, 2019, n. 41 ad art. 10 CPP).
e) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
7.La Cour pénale retient les faits suivants :
Contexte :
a)Y1________, peintre en bâtiment au chômage habitant à ce moment-là à W.________ chez ses parents, na pas de permis de conduire, ni de voiture. Il est un homme qui aime shabiller avec goût, comme la Cour pénale a pu sen rendre compte à laudience.Y2________habite à V.________. Il partage avec sa mère un appartement à la rue [aaa]. Un parking souterrain, auquel on accède par la rue [ddd], est attenant à cet immeuble. Succédant en cela à sa mère, il est le gérant de « B._______» qui se situe dans le bâtiment de la gare de V.________.Y2________dispose dun permis de conduire et est également le détenteur dune Mercedes, dont le financement est assuré par un contrat de leasing prévoyant des mensualités de 850 francs par mois éventuellement 890 francs (déclarations deY2________devant la Cour pénale). En audience, il a comparu dans une tenue un peu débraillée avec un pull de training gris.
b) Les deux hommes sont liés damitié. Ils se voyaient régulièrement à lépoque des faits. SelonY2________, ils avaient parlé affaires ensemble carY1________connaissait des Suisses actifs dans le domaine de limmobilier et prêts à investir. SelonY1________, il a fait la connaissance deY2________par lintermédiaire de son cousin I.________ qui depuis lors est en détention , il y a de cela quelques années. Depuis, ils se voyaient régulièrement en soirée le week-end au « B.______» ou à lextérieur.
c)Y2________est un client régulier du bar « C.________ » qui a pour adresse la rue [bbb] à V.________. Selon lui, il sy trouvait avec son amie D.________, précisément le 10 décembre 2019 vers 22h00, après la fermeture de son propre établissement. Il aurait joué 150 francs aux machines à sous.Y1________ne connaît pas cet établissement, où il ne sest jamais rendu.
d) Selon Google Maps, la distance entre « C.________ » et le domicile deY2________est de 220 ou de 290 mètres, soit trois ou quatre minutes à pied selon le chemin que lon choisit. Selon la même source, la distance entre la rue [aaa] et « B.________» varie entre 260 et 300 mètres selon le trajet, ce qui représente entre trois et quatre minutes de marche. Toujours selon Google Maps, les deux établissements sont distants en ligne directe de 190 mètres et il faut trois minutes à un marcheur pour faire le déplacement. Si lon quitte « C.________ » pour suivre la rue [bbb] en ligne droite jusquau cinéma K.________, que lon bifurque en direction de la rue [aaa] pour la traverser à la hauteur du centre commercial, que lon longe la voie de chemin de fer jusquà la gare, litinéraire mesure entre 750 mètres et un kilomètre suivant les variantes. La durée de ce déplacement, à pied, peut être estimée entre onze et quinze minutes, en marchant à une vitesse de quatre kilomètres à lheure. Le temps de parcours sabaisse à onze minutes et même à quatre minutes, suivant le trajet retenu et selon que lon prend en compte une course ininterrompue ou que le coureur sest arrêté après un moment pour continuer en marchant. Enfin, entre « C.________ » et le kiosque J.________à la rue [bbb], il y a au maximum trente mètres.
e) En venant en voiture de chezY1________à W.________, la route la plus rapide pour se rendre chezY2________à la rue [aaa] à V.________ et y garer sa voiture dans le parking souterrain est, selon Google Maps, demprunter lautoroute jusquau giratoire [ ], [fff], la rue [ggg], la rue [aaa], puis la rue [hhh] la rue [iii] et la rue [ddd] pour senfiler dans le parking. Mais, il est aussi possible, par un chemin apparemment un peu moins direct, mais pas tellement plus long, de suivre la rue [ggg] jusquà la rue [aaa] près de [jjj] en direction du Jura, en prenant la rue [kkk] jusquà la rue [lll], en sengageant ensuite sur la rue [aaa] en direction du U.________ jusquà [mmm], puis en rejoignant la rue [bbb]. On peut encore, à la sortie du tunnel, suivre [fff] jusquà [nnn], sengager sur la rue [aaa] et rejoindre la rue [bbb], après avoir préalablement bifurqué vers le nord par [mmm]. En choisissant les deux dernières variantes, le conducteur est amené à passer devant « C.________ », puis le Kiosque J.________ à la rue [bbb]. Dans la vitrine de ce commerce, il y a une caméra de surveillance.
f) Selon la tenancière de « C.________ », X2________, qui connaît ses clients réguliers et qui leur a donné des surnoms,Y2________, quelle nomme «YY2________» est un habitué. Il boit de temps en temps des verres avec sa copine ou avec des clients de son propre bar. Il joue également aux machines à sous de la Loterie romande (Tactilo). Avant la tentative de brigandage, il venait un peu moins souvent. Le 10 décembre 2019, elle ne se souvient pas de lavoir vu sans toutefois lexclure. Dans le cadre de son activité, elle tient deux caisses : une pour le bar avec environ 400 francs et une pour la loterie pourvue denviron 3'200 francs. En tout, il lui est déjà arrivé davoir 10'000 francs en caisse. À 23h00, les machines sont bloquées depuis Lausanne et elle vide largent, parfois en présence des derniers clients.
g) Le 10 décembre 2019, il est établi queY2________etY1________ont passé la fin de la soirée ensemble à V.________.
La tentative de cambriolage au bar « C.________ » le 10 décembre 2019 vers 23h50 à V.________
h) Le 10 décembre 2019 vers 23h50, un homme svelte de type européen mesurant entre 170 et 180 cm, qui sétait dissimulé le visage avec un tour de cou et un capuchon ou un bonnet et qui était habillé en noir, est rentré dans le bar « C.________ » avec un sac à dos de marque Dakine de couleur foncée. Brandissant un pistolet tout en effectuant un mouvement de charge, il a averti quil sagissait dun «braquage» et menacé X2________ en lui tendant son sac, pour quelle le remplisse de largent de la caisse. Il sest exprimé en français et sans accent. Ayant remarqué que larme était factice le canon étant obstrué , la tenancière a refusé de sexécuter. Lhomme la alors frappée à la hauteur de la tempe. Voyant cela, un client X1________ qui voulait montrer quelque chose à la tenancière en lien avec la permaculture quil pratique sest porté à son secours. Également rudoyé par le truand, qui lui a flanqué un coup au visage et lui a blessé une oreille, il a fini à terre. Après avoir mis en joue des clients qui faisaient mine de sapprocher, le suspect a pris la fuite le long de la rue [bbb] ; à la hauteur du cinéma K.________, il obliqué en direction de la rue [aaa]. Selon lune des personnes de lassistance (M.________), le suspect, quelle trouvait «très bien habillé» ce qui à ses yeux était singulier et ce qui lui avait dabord fait penser à un «gag» , devait pratiquer un sport de combat car ses gestes étaient lestes et rapides. X2________ a indiqué quil lui semblait que lauteur tenait le pistolet de la main gauche, ce que nul autre témoin na confirmé. La police a été appelée à 23h54.
Lemploi du temps deY2________,Y1________et D.________ durant la soirée du 10 décembre 2019
i.a) Selon lui,Y2________, après la fermeture de « B.________ » intervenue vers 22h00, sest rendu avec son amie D.________ au « C.________ ». Ils ont consommé une boisson et il a joué 150 francs auTactilo. Après un échange de messages électroniques ou un appel téléphonique sur Snapchat avecY1________, il est allé le chercher à W.________ avec sa voiture. Son amie D.________, qui habite au Maroc et qui passait des vacances, la accompagné. Ils sont remontés tous les trois à V.________. Ils ont garé la voiture et sont montés chez lui.Y1________et lamie deY2________se sont installés au salon. À cet instant,Y2________sest souvenu quil avait oublié de sortir le verre vide de létablissement « B.________ » qui avait fermé ses portes vers 22h00 en prévision de la collecte du lendemain matin. Il a quitté ses hôtes pour réparer cette omission. Il a rejoint à pied « B.________ ». Devant la porte, il sest aperçu quil avait oublié ses clés et il est revenu sur ses pas. Profitant de loccasion dêtre seul, il a fumé un joint de CBD, ce que son amie napprécie guère. En définitive, son absence a duré vingt-cinq minutes. De retour à son domicile, il a retrouvéY1________et D.________ qui en a profité pour aller se coucher. Les deux amis ont alors décidé de retourner au « B.________ » et dy finir la soirée. En pénétrant dans létablissement avecY1________,Y2________a remarqué que quelquun avait déjà évacué le verre vide et il na pas eu à le faire. Pour rentrer en dehors des heures douverture, ils ont emprunté un accès de secours à lest du bâtiment (côté pharmacie). Ils ont pris des chocolats chauds et des cafés et ont fini la soirée ensemble jusque vers 1h30. EnsuiteY2________a raccompagnéY1________chez lui avec sa voiture.
i.b.a)Y1________, interrogé par la police le 12 décembre 2019 à 7h15, soit moins de deux jours après les faits, a raconté sa soirée du 10 décembre 2019 comme suit :Y2________est venu le prendre chez lui avec sa voiture, après lavoir appelé sur son téléphone ou lui avoir envoyé un message sur Snapchat vers 23h30 ou minuit. Lidée était daller boire un verre dans le bar deY2________, après la fermeture, ce quils font parfois. Ils sont montés à V.________, ont garé la Mercedes au parking de limmeuble deY2________et se sont rendus ensuite à pied au « B.________ » à la gare. Il a bu un chocolat chaud et mangé des biscuits en discutant avec son ami jusque vers 1h30 ou 2h00. Ils sont ensuite retournés prendre la berline deY2________et ce dernier la ramené chez lui.Y1________se souvient dêtre arrivé à la maison vers 2h00. À ce moment-là,Y1________na pas évoqué la présence de D.________.
i.b.b) Interrogé une seconde fois le même jour dans laprès-midi,Y1________est revenu sur son récit de la soirée, en précisant queY2________nétait pas venu le chercher tout seul, mais accompagné de son amie D.________. Confronté à la version de son ami restaurateur,Y1________a confirmé quaprès avoir garé la voiture, ils étaient allés dans immeuble oùY2________habitait, mais toutefois sans entrer dans son appartement. Selon cette nouvelle version, D.________ était montée à lappartement, tandis que lui etY2________étaient allés tout de suite au « B.________ ».
i.c) De son côté, D.________, entendue aux fins de renseignements le même jour, a soutenu que, le 10 décembre 2019 vers 22h00, après la fermeture du bar à café de la gare dont elle revenait, elle a vuY1________etY2________qui lattendaient au bas de limmeuble pour lui ouvrir la porte et la faire monter. Elle est ensuite allée se coucher. Répondant aux enquêteurs, elle a ajouté connaître létablissement « C.________ ». Elle ny était pas allée souvent, mais y avait passé une vingtaine de minutes le 10 décembre 2019 en compagnie deY2________vers 21h30. A la question de savoir comment «Y1________» était venu à V.________ ce même soir, elle a répondu ceci : «Non, aucune idée».
Les résultats de lenquête après la tentative de cambriolage au bar « C.________ »
j) La police a été appelée à 23h54 par la tenancière de « C.________ ». Selon le rapport un chien policier a suivi la piste du fuyard jusquà la gare CFF de V.________ «sans plus de résultat». Dans la précipitation, lauteur a laissé derrière lui un sac à dos foncé de marqueDakineavec des rayures bleues et grises. Il était vide si ce nest un ticket émis en septembre par un magasin Swisscom, après la recharge dun abonnement «prepaid». Le pistolet factice utilisé par lauteur na par contre pas été retrouvé.
k) Il nest pas contesté que la transaction à lorigine du «ticket de recharge» Swisscom qui a été retrouvé dans le sacDakineétait lié au numéro du téléphone portable deY1________, soit le [07x xxx xx xx] (ce que les enquêteurs ont pu savoir en demandant des renseignements à lentreprise Swisscom). Concernant son téléphone portable,Y1________a exposé lors de son premier interrogatoire quil avait un abonnement à prépaiement «toute la famille a des natels prepaid» quil rechargeait à coup de 10 ou 20 francs et quil jetait après usage ses «tickets de recharge». Lors de son premier interrogatoire,Y1________a répondu par la négative à la question de savoir si des tiers remettaient de largent sur son téléphone, avant de changer de version et de dire ensuite que cela pouvait arriver.
l) La recherche dADN a révélé la présence de nombreuses traces du profil deY1________sur le sac litigieux, mais aussi celle dun profil de mélanges concordant avec les profils deY1________et deY2________sur une anse. La présence du profil deY1________sur ce sac est logique, puisque ce dernier a reconnu en être le propriétaire. En revanche, les versions des prévenus ne permettent pas dexpliquer comment lADN deY2________pourrait également sy trouver, puisque selon eux,Y2________naurait jamais été en contact avec cette chose.
m) À proximité de « C.________ », de lautre côté de la rue [ooo] et dans le prolongement de la rue [bbb], se trouve un kiosque appelé « J.________» avec un système de vidéosurveillance dont les images ont été examinées par la police. Il en ressort ceci : à 23h34 une Mercedes blanche modèle C 250 D, soit celui de la voiture deY2________ a emprunté la rue [bbb] et est passée devant le kiosque ; à 23h53:05, un homme habillé en noir a passé le long de la vitrine dest en ouest en direction de « C.________ » ; à 23h54:24, la même silhouette, toujours vêtue en noir, est apparue alors quelle courait dans lautre direction, soit vers lest ; à 23h54:40 un autre homme, sortant probablement de « C.________ » sest arrêté devant le kiosque et a regardé vers lest. La Cour pénale tient pour extrêmement probable que la silhouette de lhomme habillé en noir allant dans un sens, puis dans lautre à un peu plus dune minute dintervalle est lauteur de la tentative de brigandage et que lautre individu qui sest arrêté devant le kiosque est G.________ qui est sorti du bar pour voir où allait le fuyard. Cela signifie que lauteur est resté dans létablissement un peu plus dune minute, ce qui est suffisant pour annoncer quil sagit dun braquage, brandir un sac à la tenancière afin quelle le remplisse dargent, donner un coup à cette dernière et repousser les assauts de X1________ qui voulait le neutraliser. Le fait que X2________ ait estimé que le suspect serait resté dans létablissement entre trois et quatre minutes nest pas déterminant, à mesure que les victimes ont souvent tendance à surestimer la durée dune agression quelles ont subie, alors quelles étaient en proie à des émotions intenses et désagréables.
n) Enfin, les images des caméras de surveillance de la gare montrentY1________pénétrer dans le hall de la gare à 00h11:33.
Examen des déclarations deY2________,Y1________et D.________
o.a) Considérées très globalement, les déclarations deY2________,Y1________et D.________ sont à peu près similaires en bref, après queY2________est allé chercher à W.________Y1________, ils se sont retrouvés un moment les trois à la rue [aaa] ; D.________ est allée se coucher ; les deux autres sont allés boire des chocolats chauds au « B.______» jusque vers 1h30, puisY2________a ramenéY1________chez lui à W.________. Cependant, à y regarder de plus près, les trois versions présentent des divergences significatives.
o.b)Y1________a rapporté à la police quil était monté à V.________ avecY2________qui la emmené dans sa voiture. Après lavoir garée au parking, ils se sont rendus à pieds au « B.________ » à la gare et y ont passé la soirée jusquà 1h30 à boire des chocolats chauds et à manger des biscuits. Il conteste être passé à lappartement deY2________et y être resté un moment seul en compagnie de D.________, pendant que le maître des lieux sétait absenté pour jeter le verre vide, en prévision de la collecte du lendemain. Selon la première version deY1________, il na pas vu D.________. Selon la deuxième, il la notamment vue quand elle est montée toute seule chezY2________pour aller se coucher ; lui etY2________sont allés directement à la gare. SiY1________a soutenu avoir fait le trajet entre W.________ et V.________ sans indiquer la présence de cette dernière, lors de son deuxième interrogatoire, il a ajouté quil y avait également D.________ avec eux. Cela étant,Y1________a toujours nié être allé chezY2________. Sagissant de D.________, elle a certes confirmé être allée avec son ami au « C.________ » après la fermeture de « B.________», mais en donnant peu de temps avant, durant le même interrogatoire, un emploi du temps excluant son passage au « C.________ », puisque selon cette première version elle avait croisé les deux compères devant limmeuble de la rue [aaa] après avoir on le comprend implicitement fait la fermeture à peu près à la même heure où elle aurait dû être au « C.________ » avec son ami de « B.________» où elle donnait semble-t-il quelques coup de main, bien quelle fût en principe à V.________ pour y passer des vacances. Poursuivant sur sa lancée, D.________ a indiqué à la police quelle ne savait pas de quelle façonY1________avait rejoint V.________, ce dont on doit tirer quelle nétait pas du voyage depuis W.________ jusquà V.________, quandY2________est allé chercherY1________chez lui pour une soirée chocolat chaud à la gare de V.________. Elle a également démenti sêtre retrouvée seule dans le salon deY2________avecY1________. Pour elle et selon sa première version, après la fermeture de « B.________ », elle a croiséY2________etY1________, quand elle rentrait dans limmeuble et elle y est montée toute seule.
o.c) Les faits de la cause remontent au 10 décembre 2019, les premiers interrogatoires et auditions deY1________,Y2________et D.________ par la police sont intervenus le 12 décembre 2019 déjà. Pour la Cour pénale, les contradictions significatives entre les différentes versions ne peuvent guère sexpliquer par lécoulement du temps et des souvenirs devenus vagues.Y1________na fourni aucune justification concernant ces incohérences, si ce nest lexclamation suivante : «Mais ils disent nimporte quoi putain ! cest quoi ce bordel ?» et la réaffirmation de ses premières déclarations, dans un discours peu argumentatif. Interrogé une troisième fois par la police, on relèvera queY1________a donné encore une nouvelle version selon laquelle, en sortant de la voiture, il avait attendu au rez-de-chaussée de limmeuble durant une dizaine de minutesY2________qui était monté chez lui avec D.________. Quant à D.________, elle a soutenu être rentrée seule chez son ami et avoir dormi, nexcluant pas pour ne pas écarter léventualité évoquée par lenquêteur à la question no 3 queY1________ait pu rentrer par la suite dans lappartement, mais ne layant plus revu de la soirée, puisquelle dormait.Y2________a confirmé sa version. Il a soutenu dune façon opportuniste et très peu convaincante ce qui va suivre ne trouvant aucune confirmation au dossier, pas même une lettre de lintéressée qui, dune part, raconterait les circonstances familiales qui seraient lorigine de sa soi-disant et irrépressible peur du gendarme dont les effets seraient de lui faire dire «un peu nimporte quoi» lorsquelle est amenée à déposer devant un fonctionnaire de police et qui, dautre part, exposerait de quelle façon ce trouble se serait manifesté et comment, dès lors, il faudrait comprendre le procès-verbal de son audition que son amie avait reconnu avoir dit «un peu nimporte quoi» à la police. Précisément, quand elle avait été entendue, elle avait eu peur, ces circonstances lui rappelant de mauvais souvenirs, soit larrestation de son père. Sagissant des variations constatées entre ses déclarations et celle deY1________,Y2________na pas cherché à les expliquer.
o.d) Il sensuit que plusieurs éléments sont incertains : premièrement, il nest pas établi que, le 10 décembre 2019 après la fermeture de « B.________ » vers 22h00, D.________ se soit trouvée en compagnie deY2________au « C.________ » après la fermeture de « B.________ », puisquelle a fourni lors de la même auditions deux emplois du temps contradictoires. Il nest pas non plus envisageable quelle ait pris place dans la voiture deY2________pour aller chercherY1________à W.________. Lors de son premier interrogatoireY1________nen a rien dit et on comprend implicitement des déclarations de D.________ quelle na pas fait cet aller-retour, puisquelle a dit aux enquêteurs quelle ne savait pas commentY1________était venu à V.________. SelonY2________, après larrivée deY1________à V.________, ce dernier se serait retrouvé seul avec D.________ dans le salon deY2________, pendant queY2________se serait absenté pour soccuper du verre vide, en laissant en plan chez lui le copain quil venait demmener dans sa voiture depuis W.________ et lamie qui séjournait chez lui, pour se rendre seul au « B.________ » afin de soccuper du verre vide , où justement les deux amis devaient passer la soirée. Demblée, cela ne semble guère compréhensible. En tout cas,Y1________le conteste énergiquement ; de son côté, D.________ a prétendu être rentrée seule, avoir dormi et ne pas avoir revuY1________de la soirée. En se fondant sur ces éléments, la Cour pénale considère que les renseignements fournis parY1________,Y2________et D.________ ne sont pas crédibles et que lon ne peut pas sy fier sans réserve pour établir lemploi du temps des intéressés durant la soirée du 10 décembre 2019 entre 23h34 (heure de passage de la Mercedes blanche devant le kiosqueJ.________) et 00h11 (apparition deY1________sur les caméras de vidéosurveillance de la gare).
Le déroulement de la soirée du 10 décembre 2019 à V.________ selon les faits retenus par la Cour pénale
p) La Cour pénale ne retient pas quaprès la fermeture de « B.________ » vers 22h00,Y2________soit allée avec son amie D.________ au « C.________ » pour boire un verre et jouer à des machines à sous ; en effet, comme on vient de le voir, seulY2________le prétend, alors que D.________ a fourni un emploi du temps qui tendrait plutôt à lexclure. Quoi quil en soit, cet élément peut demeurer indécis car il nest pas déterminant pour lissue de la cause. En revanche, il est constant quaprès la fermeture de son établissement public,Y2________est allé chercher avec sa Mercedes blanche Classe C 250 DY1________chez lui à W.________ pour le ramener au parking de son immeuble à la rue [aaa] dont lentrée donne sur la rue [ddd]. La Cour pénale ne retient pas que D.________ ait fait partie du voyage. Lors de son premier interrogatoire,Y1________nen a pas parlé spontanément et de son côté D.________ le conteste.
q)Y2________, qui pourtant était le conducteur de la voiture, na dabord pas été en mesure de donner de détails en lien avec le parcours emprunté pour rallier depuis W.________ le garage de son immeuble à V.________, se contentant dindiquer ceci : «Jai pris litinéraire par lautoroute, est (sic) sorti à Vauseyon, puis jai pris sur W.________. Pour revenir, jai utilisé le même itinéraire.».Y1________a soutenu quils avaient pris lautoroute depuis Vauseyon et suivi les gorges du Seyon. Ils étaient sortis de lautoroute au giratoire. À V.________, ils avaient pris la rue [ggg] pour se rendre à la place de parc deY2________dans le garage de son immeuble. Ces renseignements donnés parY1________ne sont pas suffisamment précis pour que la Cour pénale puisse les retenir sans autre analyse. En premier lieu, il est douteux que, jusquen première instance,Y2________nait pas été en mesure dinfirmer ou de confirmer les dires de son passager, en énumérant les routes quils avaient suivies pour faire ce déplacement, qui somme toute est assez simple. Comme cela a déjà été relevé,Y2________était en décembre 2019 le détenteur dun véhicule, qui sans être dune rareté absolue nest pas très commun la fameuse Mercedes C 250 D de couleur blanche , dont la calandre, les phares et les prises dair à lavant sont caractéristiques. Les caméras de surveillances du kiosque J.________ le long de la rue [bbb] ont pris des images dune voiture blanche présentant ces spécificités, qui passait à 23h34:20. On la vu, il est possible, sans grand détour, de rallier le garage deY2________en prenant la rue [bbb], ce qui implique de passer devant « C.________ », puis devant le kiosque J.________. On ajoutera que contrairement à ce que la police a affirmé, il nest pas exclu que les deux suspects aient pu circuler le long de la rue [ggg] ainsi que la déclaréY1________. Durant les débats dappel,Y2________, après en avoir fait mystère, a fini par lâcher que le 10 décembre 2019, en revenant de W.________ avecY1________, il avait pris la rue [bbb] et que cétait dailleurs son habitude de passer par là. Il est donc établi queY2________etY1________ont rejoint lentrée du garage de limmeuble de la rue [aaa], en longeant la rue [bbb] et en passant devant « C.________ » vers 23h34. Il leur a fallu quelques minutes pour garer le véhicule et en sortir. La Cour pénale retient quils ont été en mesure dachever cette manuvre en environ cinq minutes et quils sont sortis de la voiture vers 23h40.
r) Cette heure darrivée nempêche en tout cas pas que lauteur, en supposant à ce stade quil fûtY1________ouY2________, puisse atteindre « C._______ » par la rue [ddd] puis la rue [bbb] en passant devant la vitrine du kiosque J.________et quil fût la silhouette filmée par la caméra de surveillance du kiosque à 23h53:05. On la vu, un tel trajet représente entre 220 et 290 mètres et prend environ trois ou quatre minutes pour un marcheur se déplaçant à 4km/h. Une arrivée vers 23h40 permettait non seulement au suspect darriver sur les lieux dans les temps, mais également davoir un temps supplémentaire de presque dix minutes. Selon le témoin G.________, dont il ny a pas lieu de douter des déclarations, lauteur sest enfui par la rue [bbb] et a bifurqué à la hauteur du cinéma K.________ en direction de la rue [aaa]. Il a donc pris le passage étroit entre la rue [bbb] et la rue [aaa]. Pour éviter de se faire prendre, à supposer que lauteur veuille ensuite se diriger vers la gare, il naurait sûrement pas longé la rue [aaa], ce qui aurait été trop risqué, puisquil aurait été amené à repasser à proximité des lieux au risque dêtre vu par le témoin G.________ qui est descendu sur cette même avenue à la hauteur de « C.________ ». Il aurait donc vraisemblablement choisi un autre chemin, par exemple en traçant par la rue [11], puis rue [22] jusquà la place de la gare. Il a pu aussi occuper par la rue [33], la rue [44], puis la rue [22] jusquà la gare. Selon la variante, cela représente entre 750 mètres et un kilomètre. En courant tout du long à une moyenne de 12 km/h, ce qui serait une belle performance, il lui aurait fallu à peu près quatre minutes pour atteindre la gare. En supposant que tel na pas été le cas, quil a cessé de courir après avoir traversé la rue [aaa] (soit après à peu près 400 mètres) et quil a continué en marchant après sêtre assuré de ne pas être suivi, la durée du trajet serait de lordre de onze minutes (2 minutes en courant sur 400 mètres [allure de course : 12 km/h ou 3.33 m/s ; 400/3.33 = 120 ; 120 secondes correspond à 2 minutes ; allure de marche 4km/h ou 1.11 m/s ; 600/1.11 = 540 ; 540 secondes = 9 minutes] et 9 minutes de marche pour les 600 mètres restant). En ayant quitté « C.________ » à peu près à 23h54 à 23h54:24 devant le kiosque J.________ et sa caméra de surveillance , il aurait été en mesure darriver à la gare déjà à 00h05. En supposant cette fois-ci que lauteur fûtY1________, cette heure darrivée est compatible avec sa présence dans le hall de gare à 00h11:33, comme attestée par les images dune caméra de surveillance. Cet emploi du temps laisse même à lintéressé à peu près cinq minutes de battement.
s) Selon ce qua déclaréY2________, pour rentrer dans la gare en dehors des heures douverture, les deux prévenus ont emprunté une porte de secours à lest du bâtiment en face de la pharmacie. Toujours en supposant que lauteur de la tentative de brigandage puisse avoir été lun deux, cet accès, qui aurait pu avoir été maintenu ouvert par lautre, aurait pu ensuite être refermé derrière le fuyard après son arrivée à bon port. Ce procédé aurait pu donner à lauteur des airs de passe-muraille et cela expliquerait comment il aurait pu littéralement se volatiliser à proximité de la gare.
t) Selon le rapport de police du 31 juillet 2020, les recherches ont débuté avec le concours de la brigade canine et la piste suivie par le chien sest terminée à la gare de V.________. SelonY1________, vers 1h00, quand lui etY2________passaient la soirée au « B.________ », ils ont vu des policiers, dont un avec un chien. Ils ont parlé avec un gendarme qui leur a demandé sils avaient vu un homme de 170 cm passer à proximité de la gare. Faute dindications plus précises, la Cour pénale ne retient pas que la proximité des chiens policiers avec les deux prévenus ait pu être autre chose quune coïncidence. En effet, le rapport de police ne précise pas si le ou les chiens policiers ont suivi une piste, quels endroits ils ont marqués et si leur parcours pour atteindre la gare était ou non conforme au chemin de fuite décrit par le témoin G.________.
u) La Cour pénale retient queY2________, qui était un habitué de « C.________ » et que la tenancière connaissait bien, ne pouvait pas faire lui-même le coup, sans risquer dêtre identifié. À cet égard, X2________ a relevé que jusquà ce jour elle navait jamais entendu la voix de lauteur. Cet élément ne signifie pas encore queY2________devrait être mis hors de cause. De son côté,Y1________ne connaissait pas létablissement « C.________ », ny étant jamais allé. Il est dès lors peu vraisemblable quil y ait perpétré un casse sans laide de quelquun dautre. Il sensuit que siY2________, qui seul connaissait létablissement et la présence de machines à sous de la Loterie romande, avait songé à y commettre un brigandage, il aurait dû nécessairement sapprocher dun tiers inconnu de la tenancière et des clients les plus fidèles. Selon la Cour pénale,Y1________répond à ces critères. Si en définitive limplication deY2________et deY1________était établie, le premier nommé aurait fourni une assistance, notamment en donnant des renseignements, etY1________en aurait été lexécutant. Il nest à cet égard pas déterminant que ni X2________, ni X1________ naient été en mesure de reconnaître la voix deY1________après laudience devant le tribunal de police. En effet, lauteur du brigandage, qui a crié et na pas dit plus de cinq mots différents : «Braquage, braquage» et «Braquage, braquage, mets la caisse», avait une voix sans doute affectée par le fait de crier, le stress et le tour de cou qui cachait son visage en obstruant sa bouche ; ces circonstances auraient tout à fait pu rendre la voix deY1________peu reconnaissable, si lon retenait quil en fût lauteur.
v.a) À ces différents indices, sajoutent deux preuves matérielles qui relient fortementY1________etY2________au brigandage du 10 décembre 2019 au « C.________ ».
v.b) Sagissant deY1________, il est établi que le suspect a fui les lieux en laissant involontairement un sac à dos derrière lui (cf. les déclarations du témoin G.________). Ce sac a été analysé par la police scientifique. Il a été retrouvé de nombreuses traces de lADN deY1________qui, étant bien emprunté, a finalement admis que cétait le sien. Après avoir menti en prétendant que ce sac était chez son frère,Y1________a changé de version «Je dois toutefois reconnaître que jai menti concernant ce sac» et «Ce matin, si jai dit que je lavais donné à mon frère, cétait par peur de tomber dans les ennuis» , en soutenant désormais que cet objet avait disparu de chez lui depuis quelques temps et quil nexcluait pas quil ait pu lui avoir été volé. On relèvera à ce stade que plus tôt dans la journée, il avait tout de même dit exactement le contraire en affirmant ceci : «Moi ? non. Je nai subi aucun vol». Les déclarations deY1________sagissant du sac litigieux, qui aurait mystérieusement disparu avant les faits sont incohérentes, et, partant, peu convaincantes.
v.c) Les analyses forensiques ont également permis de retrouver sur lanse de ce sac un profil de mélange comprenant lADN deY2________, ce qui ne sexpliquerait pas si lon devait sen tenir uniquement aux versions des deux suspects.Y2________, sest contenté de réfuter le résultat de ces investigations, en soutenant quil était tout simplement impossible que son ADN se retrouve sur cette chose. Cette objection, qui ne fait référence à aucun élément objectif de nature à rendre possible la découverte de son profil ADN sur ce sac autrement quen ayant trempé dans un brigandage ou permettant de réfuter le résultat des analyses, est inconsistante. Elle est en outre fallacieuse, à mesure quelle repose sur une pétition de principe, soit un raisonnement qui contient dans les hypothèses de départ linnocence deY2________ la proposition à prouver soit cette même innocence. En résumé, lobjection du prévenu est celle-ci :Y2________se prétendant innocent, on ne devrait pas retrouver une quelconque trace de son ADN sur le sac abandonné par lauteur sur les lieux du crime ; si les analyses scientifiques aboutissent à un résultat contraire, elles sont forcément fausses, vu que le résultat sécarte de la première prémisses linnocence de lintéressé jugée par avance irréfutable. Une telle démonstration ne peut à lévidence pas être retenue. La Cour pénale retient ainsi que le profil ADN deY2________se trouvait bien sur le sac à dos et que sa version sécarte de la vérité en ce sens quelle est contredite par une preuve technique qui est en lespèce incontestable.
v.d) On rappellera que le lien entre le sac etY1________a pu être fait en procédant à lexamen dun ticket de recharge datant du mois de septembre 2019 pour un abonnement de téléphone prépayé qui était lié au numéro de téléphone de ce mêmeY1________; il sagit là encore dun élément reliant le prévenu à la tentative de brigandage. La Cour pénale suppose à cet égard que, si le sac avait été volé par un tiers, ce dernier se serait sûrement efforcé déliminer toute trace à même de le relier à son ancien propriétaire et, à ce titre, il aurait éliminé les éventuels papiers retrouvés à lintérieur après un examen minutieux.
w.a) Sagissant du signalement de lauteur du brigandage, X2________ a indiqué quil lui semblait quil tenait le pistolet de la main gauche, ce quaucun autre témoin na pu confirmer. M.________ qui était tout près de lauteur la vu tenir son arme de la main droite. Le fait que X1________ ait été atteint par un coup de crosse à la joue et à loreille gauches incite plutôt à penser que lauteur était droitier et que X2________ qui faisait face à son agresseur sest trompée sur ce point, la droite et la gauche étant inversées dans une telle configuration. La Cour pénale retiendra le propos de M.________ sur ce point et donc que lauteur du brigandage était droitier, comme lest dailleursY1________.
w.b) Le suspect qui a braqué son arme sur la tenancière de « C.________ » était vêtu de noir avec un tour de cou qui lui dissimulait le bas du visage et il portait sur la tête le capuchon de sa veste de couleur foncée ou un bonnet. Comme cela a déjà été mentionné, la témoin M.________ a relevé quelle avait trouvé le suspect «très bien habillé» pour loccasion et quau début de la scène, cela lavait incitée à croire quil sagissait peut-être dun «gag». SelonY2________,Y1________portait le 10 décembre 2019 un «pull bleu foncé» avec aussi une veste noire et un ensemble de «baggy» soit des vêtements amples pantalon de training et pull à capuchon de couleur grise. La photographie tirée de la caméra de surveillance de la gare montre quil portait à 00h11 une veste noire posée sur un pull à capuchon gris clair, mais cette image ne contient aucun enseignement sur ce que portait lintéressé en bas. Sur ce point, la Cour pénale considère que lon ne peut tirer aucun enseignement des déclarations de D.________ selon quiY1________portait un training gris clair sous une veste foncée , à mesure quil nest pas établi queY1________lait croisée durant la soirée. On comprend des premières déclarations deY1________, dont on retient sur ce point quelles sont les plus crédibles, quil na en réalité pas vu D.________ de toute la soirée. En tout cas, lors de son premier interrogatoire, il na pas fait du tout allusion à elle. Ce nest que plus tard queY1________a soutenu avoir vu D.________ dans la voiture deY2________, après quun policier lui avait demandé si ce dernier «était seul» quand il était venu le chercher. Si la présence de D.________ dans la voiture deY2________napparaît en soi pas demblée inconcevable compte tenu des déclarations deY2________et deY1________, il convient finalement de lexclure après que D.________, entendue par la police, a déclaré ne pas savoir commentY1________était venu à V.________, après avoir eu connaissance des explications de D.________ qui, en rentrant de « B.________», aurait rencontréY1________etY2________au bas de limmeuble situé à lrue [aaa] , ce mêmeY1________sest indigné, en déplorant queY2________et D.________ disent nimporte quoi. La Cour pénale retiendra sur ce point queY2________et D.________ ont menti et queY1________na pas croisé le chemin de D.________ de toute la soirée du 10 décembre 2019. Sur cet aspect la Cour pénale sen tient aux premières déclarations deY1________, les versions ultérieures étant manifestement le résultat de réflexions postérieures. Il sensuit que D.________ nest guère convaincante lorsquelle a décrit lhabillement deY1________. Il faut ajouter à cela que devant la Cour pénale, contrairement àY2________qui était assez débraillé,Y1________, plutôt bien mis, ne portait, ni pantalon, ni pull à capuchon évoquant une tenue de sport. CommeY1________est apparu à 00h11 à la gare de V.________ avec un pull gris à capuchon, le maintien de laccusation à lencontreY1________supposerait de retenir que lintéressé ait été en mesure de modifier son apparence par exemple en enfilant sur ses habits ajustés un trainingbaggygris clair comprenant un pull capuchon , après avoir fui létablissement « C.________ » et dès son arrivée à la gare par la porte de service à lest du bâtiment. Une telle hypothèse est loin dêtre inconcevable. En effet, pour un suspect ayant commis une infraction devant des témoins, la précaution, consistant à brouiller les pistes en se changeant dès que lon a pu se mettre à labri, paraît assez élémentaire. En outre, comme cela a été exposé précédemment, la reconstitution de lemploi du temps des suspects, en supposant toujours quils aient été les auteurs du brigandage, concordent avec les éléments matériels du dossier lheure darrivée à V.________, le lieu dhabitation deY2________, lemplacement du garage, les distances et itinéraires possibles entre le domicile deY2________et « C.________ », les données extraites par la police de la vidéosurveillance du kiosque J.________, litinéraire probable jusquà la gare du suspect reconstitué en se fiant au chemin de fuite décrit par un témoin, les différentes durées de déplacement, etc. en laissant même aux prévenus, en plus du temps strictement nécessaire, une marge de sécurité de plusieurs minutes presque dix entre le moment darriver en voiture chezY2________et linstant de la commission du brigandage et au moins cinq depuis larrivée à la gare. À cela sajoute, que siY2________a exclu catégoriquement que lui etY1________aient pu se prêter de temps en temps des sacs, le même a admis en précisant tout de même que cela était très rare que les deux amis sétaient déjà prêtés des habits, ce qui donne encore un peu plus de consistance à la thèse selon laquelleY1________aurait pu revêtir par-dessus ses habits ceux-là même que la témoin M.________ avait jugé trop beaux pour la circonstance un training gris clair un peu vague queY2________lui aurait remis vers la gare.
x.a) Pour sa défense,Y2________a soutenu, dune part, quil savait que « C.________ » était un établissement public qui ne tournait pas bien et, dautre part, quil naurait eu aucun intérêt de tremper dans un brigandage, puisque de son côté « B._______» marchait bien par rapport aux autres établissements. Selon lui, il en tire chaque mois entre 4'500 et 4'700 francs, na pas de retard dans le paiement du loyer, ni de poursuites ouvertes contre lui et pas non plus de dettes.
x.b) La situation financière présentée parY2________nest à première vue pas mauvaise. Son compte bancaire paraît être régulièrement approvisionné et suffisamment pourvu pour faire face aux dépenses. Cela dit, les finances deY2________ne sont pas particulièrement larges. Il sacquitte de mensualités de 850 francs par mois pour payer le leasing dune voiture de luxe. En y ajoutant les frais des plaques dimmatriculation, ceux des pneus, ce qui ne doit pas être donné pour un tel véhicule, la prime de lassurance responsabilité civile et celle de la casco complète, les frais de déplacement supportés parY2________doivent atteindre facilement les 1000 francs par mois, ce qui donne un sérieux coup dans son budget mensuel. Certes, les coûts de la voiture sont partiellement compensés par la relative modicité de ses frais de logement selon lui 700 ou 750 francs par mois , étant précisé quil vit avec sa mère et partage avec elle le loyer. Cependant, en ajoutant à ces charges au moins 150 francs pour jouer chaque mois auTactiloet au moins autant quand il va au casino de Z.________ (32 fois en 425 jours soit environ deux fois par mois rien quà Z.________) et un peu plus à Divonne, la Cour pénale retient quen généralY2________parvient à préserver léquilibre entre ses dépenses et ses revenus mensuels, mais que parfois léquilibre est délicat (850 francs de minimum vital insaisissable + 750 francs de loyer + au moins 1'000 francs de frais pour la voiture + 400 francs de primes dassurance maladie + 600 francs dimpôts = 3'600 francs ; à cela sajoutent entre 150 francs deTactiloet au moins 300 francs au casino à Z.________ = 4050 francs, sans compter les virées au casino ***), comme le montrent les variations du compte bancaire du prévenu, quand le solde ne sélève plus quà quelques dizaines de francs. Cela est dailleurs arrivé en décembre 2019, soit assez peu de temps après queY2________avait obtenu le 23 septembre 2019 un prêt [ ] de 70'000 francs qui semble avoir fondu comme neige au soleil entre le 23 septembre 2019 le solde du compte était à cette date de 71'964.92 et le 22 octobre 2019 le solde du compte nétant plus que de 2'785.16 francs. Interrogé à ce sujet,Y2________a exposé quil avait obtenu ce crédit de la part de son fournisseur de bière pour procéder à des travaux de mise en conformité de linstallation électrique de « B._______». Cette explication nest guère crédible, à mesure quaucun libellé se rapportant aux opérations bancaires pour la période considérée ne fait référence au nom dun électricien. En revanche, la Cour pénale constate plusieurs retraits dargent liquide (soit quatre retraits pour un total de 66'870 francs en 17 jours). Cela étant, une somme de 70'000 francs semble assez élevée pour mettre en conformité le système électrique dune petite surface commerciale se trouvant dans une gare CFF, soit dans un bâtiment régulièrement entretenu. Cela dit, à supposer quil fût véritablement question de financer les travaux dun électricien, on se figure assez mal quil eût fallu le payer de la main à la main ce qui aurait rendu nécessaire des prélèvements au bancomat et, qui plus est, quil eût été nécessaire de payer successivement des acomptes de 26'000, 19'600, 12'700 et de 9'000 francs dans un intervalle de dix-sept jours (solde de 56 francs le 17 septembre 2019 ou pour le solde de 98.21 francs le 16 décembre 2020 ; suite au crédit de 70'000 francs, on constate le 30.09.2019 un retrait en espèces de 26'000 francs ; le 02.10.2019 un prélèvement en espèces de 19'600 francs ; le 04.10.2019, un autre de 12'270 francs et, le 10 octobre 2019, encore un prélèvement de 9'000 francs). En outre, le prévenu a admis avoir reçu en 2020 deux prêts Covid dont un apparemment de 85'000 francs et lautre de 29'900 francs, alors quil navait pas le droit de solliciter deux emprunts à ce titre. Ces circonstances illustrent dune façon assez parlante les besoins incessants dargent frais de lintéressé.
x.c) En décembre 2019,Y1________était au chômage après avoir perdu son emploi le 18 novembre 2019 et il vivait chez ses parents à qui il nétait pas en mesure de verser une participation pour le loyer. À cette période, il navait pas de carte bancaire, des poursuites plusieurs milliers de francs et détenait un abonnement de téléphone à prépaiement. En décembre 2019, sa situation financière nétait guère enviable.
x.d) La Cour pénale ne retient en tout cas pas que la situation économique des deux prévenus, en décembre 2019, aurait été si confortable quelle les aurait placés au-dessus de tout soupçon sagissant de la commissions dinfractions contre le patrimoine, lesquelles supposent par définition un dessein denrichissement illégitime et dêtre mû par lappât du gain. Certes, la situation financière deY2________était sûrement plus favorable que celle deY1________, mais elle nétait pas suffisamment aisée pour permettre au premier nommé, qui entend vivre sur un grand train belle voiture en leasing, jeux dargent et des virées régulières dans des casinos , de dépenser sans compter.
y) En cas de problème,Y1________etY2________nexcluent pas demployer la violence.Y1________a raconté à la police avoir «corrigé» le petit frère dune connaissance et de son côtéY2________a été condamné en première instance pour avoir planté un couteau dans une cuisse.
Conclusions
z.a) Lappréciation des preuves à laquelle sest livrée la Cour pénale révèle lexistence déléments sérieux qui désignentY1________etY2________comme les auteurs de la tentative de brigandage du 10 décembre 2019. En premier lieu, une preuve matérielle les relie à cette infraction, puisquil a été démontré que le sac de lauteur qui a été abandonné sur les lieux du crime appartenait à lun des deux suspects et que sur cet objet on a retrouvé également leurs deux profils ADN, contrairement à ce à quoi on aurait pu sattendre en se fiant à leurs explications pour lun, ce sac avait disparu des semaines sinon des mois avant les faits, sans doute emporté par un tiers, et, pour lautre, il navait jamais été en contact avec cette chose. En outre, la crédibilité des deux prévenus est bien écornée, à mesure quentendus moins de deux jours après le 10 décembre 2019, ils nont pas été en mesure de donner des éléments précis et cohérents concernant leur emploi du temps. Leurs déclarations, au contraire, sont demeurées vagues et, sagissant de lélément décisif de laffaire soit leurs emplacements et emploi du temps au moment de linfraction , contradictoires. Une perte de mémoire ne pouvant être envisagée les prévenus ont été interrogés seulement quelques dizaines dheures après les faits et durant la soirée ils nont pas consommé dalcool , il faut en déduire quils ont menti, allant parfois jusquà nier lévidence par exemple,Y2________a persisté à affirmer de façon absurde ne pas avoir touché le sac de lauteur du brigandage, malgré le résultat des analyses scientifiques ; dans le même ordre didée,Y1________a persisté à présenter une version selon laquelleY2________ne serait jamais entré en contact avec ce sac. Ces cachotteries ne peuvent avoir quun seul objectif : couvrir leur participation à la commission dune infraction. Il est établi queY1________naurait pas pu monter lopération, vu quil ne connaissait pas « C.________ ». De son côté,Y2________naurait pas pu agir seul, au risque dêtre identifié, puisquil était un habitué de lendroit. En examinant soigneusement les éléments du dossier, la Cour pénale a retenu queY1________avait menti concernant lheure soi-disant 23h30 ou minuit à laquelleY2________lavait appelé pour linviter boire un chocolat chaud à V.________. À mesure que les deux suspects utilisaient Snapchat pour communiquer, il ne reste aucune trace de leurs messages, étant précisé que le téléphone utilisé parY2________en décembre 2019 na pu être examiné, lintéressé layant perdu deux jours avant dêtre interrogé une deuxième fois par la police. Ni lun ni lautre na pu donner litinéraire précis pour aller de W.________ à V.________. En définitive, devant la Cour pénale, Y2________ a confirmé être passé par la rue [bbb]. Il est établi que la voiture de Y2________ a été filmée devant le kiosque J.________ vers 23h34 ce que les prévenus ne contestent dailleurs pas. On peut en déduire que la voiture a été garée dans le parking de limmeuble sis rue [aaa] vers 23h40 et que cette heure darrivée, compte tenu de léloignement de « C.________ », nexcluait pas que lun ou lautre puisse aller en marchant au « C.________ » pour commettre à 23h53 une tentative de brigandage. Le chemin de fuite décrit par les témoins nexclut nullement une mise en cause deY1________qui pouvait tout à fait rallier la gare dans les temps pour être immortalisé à 00h11 par une caméra de surveillance. Contrairement à ce quont soutenu les avocats de la défense, les situations financières des suspects ne les mettent pas non plus hors de cause. Certes, le pistolet factice na pas été retrouvé etY1________portait un pull à capuchon gris clair, quand il était à la gare et quil a été filmé. Y2________ a déclaré queY1________portait un training gris clair pantalonbaggyet pull à capuchon sur un pull bleu foncé et non des habits de ville noirs comme cétait le cas de lauteur du brigandage ; quoi quil en soit, la non-découverte du pistolet factice et le training gris du prévenu, quil a très bien pu enfiler sur dautres habits après avoir fait le coup, ne sont pas suffisants pour faire obstacle à ce que lon retienne la culpabilité des prévenus. Pour la Cour pénale, il existe ainsi un faisceau dindices qui désignent au-delà de tout doute raisonnableY1________et Y2________ comme étant les seuls auteurs possibles de cette infraction.
À cela sajoute que la version des prévenus est construite sur une suite de coïncidences toutes plus improbables les unes que les autres : un tiers serait entré en possession du sac deY1________entre la fin du mois de septembre et le 15 novembre 2019 selon lui, il ne se serait pas agi dun vol ; mais le sac aurait disparu, quand le prévenu aurait cessé de faire du fitness suite à un accident ou peut-être plus tard et aurait décidé, par hasard, de perpétrer un brigandage à V.________. Par coïncidence, il aurait choisi dagir le 10 décembre 2019 à une heure où justementY1________, qui habite pourtant à W.________, se serait trouvé à V.________, qui plus est dans un rayon de 200 mètres. Toute cette démonstration paraît hautement improbable en soi. Quoi quil en soit, ce scénario se heurte à une preuve scientifique le sac de lauteur du brigandage appartenant àY1________contient les profils ADN des deux prévenus sur le sac , puisquà en croire la version des prévenus, le profil ADN de Y2________ naurait pas dû se trouver sur le sac de lauteur du brigandage, à moins de retenir éventuellement que les deux prévenus auraient été les commanditaires du brigandage et quils auraient délégué à un tiers non identifié les basses uvres, en lui fournissant le sac litigieux. La version des prévenus doit ainsi être définitivement écartée et il doit être retenu queY1________a fait le coup en braquant la tenancière au « C.________ » et que Y2________, qui connaissait lendroit et savait que sy trouvaient les intéressantes liquidités promises par lexistence de machines à sous, a donné des renseignements pour la réussite de lentreprise. Sagissant des caméras de surveillance de « B._______», il est inconcevable quelles eussent contenu des images permettant dinnocenter les prévenus et que Y2________, propriétaire de létablissement, bien que le sachant, les aurait laissées seffacer sans les sauvegarder uniquement parce que la police aurait omis de les requérir. Sur ce point, lappel du ministère public est bien fondé, ainsi que lappel joint de X2________.
z.b) En définitive,la Cour pénale retient queY1________sétant vêtu de noir pour loccasion et muni dune arme factice sest présenté, à une heure proche de celle de la fermeture, devant la tenancière de « C.________ » pour exiger, sous la menace de son «arme», quon lui remette la recette de la soirée. Confronté au refus de cette dernière, il lui a donné un coup au visage. Pris à parti par un client, il sest battu avec lui, a pris le dessus et a pu senfuir, en tenant en respect avec son arme F.________, qui est allé se caché derrière un appareil à cigarettes, et G.________, qui a renoncé à approcher. Linstruction a montré queY1________ne connaissait pas lendroit, mais que Y2________ le fréquentait régulièrement pour y boire des verres et jouer auTactilo. Si le bar navait pas la réputation dengranger beaucoup de recettes, la présence dappareils électroniques de la Loterie Romande permettait descompter lexistence dargent liquide en quantité.Y1________, qui ne disposait ni dune automobile ni du permis de conduire et qui habitait à W.________, a été emmené en Mercedes à V.________, le soir même, par Y2________. Ils sont passé peu avant les faits incriminés en voiture devant le bar. Ils ont stationné le véhicule dans un parking souterrain attenant à limmeuble quhabitait Y2________ et qui se trouvait à quelques minutes à pied de la cible. Les deux comparses se sont alors séparés. Lun est allé au « C.________ », lautre au « B._______» à la gare également à quelques minutes à pieds de son domicile pour attendre son ami. Y2________ a ouvert une porte de service de la gare au retour deY1________qui avait dû fuir précipitamment. Après avoir changé tout ou partie de son habillement en revêtant un training gris clair sur ses habits Y1________a rejoint Y2________ au « B.______» et ils ont fait mine dy passer paisiblement la soirée, en y buvant des chocolats chauds et en y mangeant des biscuits jusque vers 1h30.
8.a) Selon l'article140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à légard dune personne, en la menaçant dun danger imminent pour la vie ou lintégrité corporelle ou en la mettant hors détat de résister sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du30.09.2021 [6B_193/2021]et [6B_199/2021] cons. 3.1.1) précise que le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207cons. 4.2 ;124 IV 102cons. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (arrêt du TF du01.10.2012 [6B_356/2012]cons. 1.2.1). Aux termes de l'article140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207cons. 4.3.1 ;107 IV 107cons. 3b et c). Il nest pas nécessaire que la victime ait été mise dans lincapacité de se défendre, puisque le législateur a érigé le fait de mettre la victime hors détat de résister en forme autonome de commission du brigandage. Il suffit que, du fait de lusage de la violence, la victime ait été amenée à tolérer la soustraction. Mais la violence doit atteindre une intensité propre à briser la résistance de la victime. La force de résistance de celle-ci doit donc aussi être prise en considération (Druey, in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 10 et 11 ad art. 140 CP et des références à la jurisprudence). La circonstance aggravée prévue à larticle140 ch. 2 CPne sapplique quà celui qui sest muni dune arme à feu, soit tirant des projectiles propulsés par lexplosion dune cartouche de poudre, ce qui nest pas le cas dune arme factice ou dune arme à air comprimé (Dupuis et al., PC CP, 2eéd., n. 31 ad art. 139 et des références).
c) Larticle140 ch. 1 CPdécrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol doit porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction, soit sur la commission dun vol et sur lusage dun moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose dérobée (Dupuis et al., op.cit., n. 18 ad art. 140 CP).
d) Aux termes de l'article180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du29.01.2019 [6B_1314/2018]cons. 3.2.1 et les références citées).
e)Se rend coupable de contrainte au sens de larticle181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté daction et de décision (ATF 141 IV 437cons. 3.2.1), plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326cons. 3.6,134 IV 261cons. 4.4.3). La contrainte est une infraction de résultat. Pour quelle soit consommée, il faut que la victime, sous leffet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi linfluence voulue par lauteur (arrêt du TF du23.09.2020 [6B_559/2020]cons. 1.1 et les références). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et nadopte pas le comportement voulu par lauteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art.22 al. 1 CP;ATF 129 IV 262cons. 2.7 ;106 IV 125cons. 2b).
f) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du24.01.2019 [6B_1089/2018]et [6B_1097/2018] cons. 5.1) rappelle quest un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152cons. 2.3.1 : plus récemment cf. larrêt du TF du23.11.2018 [6B_209/2018]cons. 2.1.2, non destiné à la publication).
g) Le complice est en revanche un participant secondaire qui «prête assistance pour commettre un crime ou un délit» (art.25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Pour les juges de Mon-Repos (arrêt précité [6B_1089 et 1097/ 2018] cons. 5.1) le complice facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une conditionsine qua nonà la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53cons. 5f cc ;119 IV 289cons. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du TF des29.12.2014 [6B_500/2014]cons. 1.1 ;20.03.2009 [6B_1045/2008]cons. 3.3.3.3).
9.a) En loccurrence les faits retenus par la Cour pénale réunissent indéniablement, sagissant deY1________, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de linfraction de brigandage réalisée sous langle dune action principale. Il nest certes pas établi que ce dernier soit à loriginedu projet, mais il est certain quil y a adhéré, en sassociant pleinement à la décision de commettre en tant quhomme de main un brigandage. Ces circonstances le font apparaître, sans doute possible, comme un participant non pas secondaire, mais principal. En outre, F.________ a déclaré que lauteur avait braqué son pistolet dans sa direction et quil avait eu peur dêtre blessé au moyen dune arme à feu, ce qui expliquait quil avait renoncé à intervenir pour porter secours aux victimes en venant contre lauteur, comme il avait entrepris de le faire et était allé se réfugier derrière un automate à cigarette en ont dabord eu lintention. Il sensuit que F.________, sous la menace dune arme, quil tenait pour une vraie, a modifié son comportement, en ce sens quils ont été forcé à se cacher plutôt que dentraver la fuite de lauteur. G.________ a raconté quil avait été tenu en joue par lauteur qui le visait avec une arme à feu. Il avait eu peur et avait déposé une plainte contre lui.Y1________sest ainsi également rendu coupable dun acte de contrainte au préjudice de F.________ qui a dû adopter un comportement aller se cacher derrière un automate à cigarette par la contrainte la menace dun dommage sérieux au moyen dun pistolet et de menace au préjudice G.________ sur qui le prévenu a pointé son arme.
b)Sagissant de Y2________, il a été retenu quil favorisé la commission dune tentative de brigandage, en ce sens quil a fourni des renseignements utiles à la réussite du projet. Plus particulièrement, la Cour pénale a retenu à ce titre que Y2________ avait fourni les renseignements indispensables pour la réussite de lopération (notamment en montrant la devanture de « C.________ » àY1________, lors dun passage en voiture par la rue [bbb] quelques minutes avant et en révélant la présence de machines à sous et de numéraire), ainsi quen lui offrant une position de repli qui, bien que très audacieuse en ce sens quil était demblée prévisible quelle placerait les suspects au cur du dispositif des policiers lancés à leur recherche , sest révélée être sûre. La Cour pénale retient que Y2________ sest rendu coupable de complicité dune tentative de brigandage.
10.a) Il convient encore de prononcer une peine à lencontre des deux prévenus pour leur implication dans la commission du brigandage commis au « C.________ » à V.________ le 10 décembre 2019. Y2________ na pas contesté la peine de 60 jours-amende qui lui a été infligée pour les lésions corporelles simples commises au préjudice de H.________. Il ny a donc plus besoin dy revenir.
b) Larticle47 CPprévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
e) Selon l'article49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
f) Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article49 al. 2 CPentre en ligne de compte. Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265cons. 2.3.3 ; arrêt du TF du13.09.2017 [6B_984/2016]3.1.4).
g) Larticle22 CPprévoit que le juge peut atténuer la peine si lexécution dun crime ou dun délit nest pas poursuivie jusquà son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se produit pas. Latténuation de la peine est facultative, mais la peine doit de toute manière être atténuée lorsque le résultat ne sest pas produit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 25 et 26 ad art. 22). Selon larticle25 CP, la peine est atténuée pour celui qui a prêté assistance à lauteur pour commettre un crime ou un délit. En cas de complicité dune infraction, qui en définitive na été commise que sous une forme inachevée, se pose la question de leffet que pourrait avoir sur la peine deux circonstances atténuantes dont chacune implique en principe une atténuation obligatoire (cf.Pellet, in : CR CP I, 2eéd., n. 5 ad art. 48a CP et des références). À notre connaissance, cette question na pas été tranchée par la jurisprudence, mais elle peut rester ouverte à mesure que dans tous les cas, même si une seule de ces deux circonstances pouvait être retenue dans le cadre de latténuation de la peine au sens de larticle 48a CP, lautre devrait de toute façon être prise en compte dans le cadre de lapplication de larticle47 CP(cf.Wiprächtiger/Keller, in BSK Strafrecht I, 4eéd. 2019, n. 26 ad art. 48a et les auteurs cités).
h)Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1).
11.a) En loccurrence, il convient de relever un potentiel cas de concours rétrospectif partiel.Selon le principe du rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit en formant des groupes dinfractions (arrêt du TF du05.02.2019 [6B_911/2018]cons. 1.2.2), les faits à juger se rapportent pour Y2________ à une condamnation à une peine pécuniaire prononcée en mai 2020. PourY1________, la peine à prononcer ne se rattache à aucune condamnation antérieure. Compte tenu de la gravité des faits, il nest pas litigieux, ni contestable que seule une peine privative de liberté peut entrer en considération. Pour Y2________, la peine à fixer nest dès lors pas du même genre que lantécédent de mai 2020, de sorte que seule une peine cumulative entre en considération.Y1________encoure quant à lui une peine indépendante.
b) Au moment de fixer la peine, il faut considérer que le brigandage est linfraction la plus grave et fixer une peine pour cette infraction qui est un crime. Sagissant deY1________, il est établi quil a fait irruption dans un bar et quil a exigé quon lui remette, sous la menace dune arme factice, largent de la caisse. Confronté au refus de la tenancière, il lui a donné un coup et sen est pris physiquement à un client qui a voulu lentraver dans son action.Y1________sen est pris ainsi au patrimoine, à la liberté de décision et à lintégrité physique de la tenancière. X2________ a indiqué quelle avait été effrayée par cette scène et quelle conservait des craintes en lien avec cet événement traumatique. La culpabilité du prévenu doit être considérée comme de gravité moyenne pour ce type dinfraction. Nul doute quil a agi avec conscience et volonté et que sa responsabilité pénale est entière. La façon de procéder du prévenu était violente et déterminée. Quand le prévenu a compris que X2________ refusait dobtempérer, il aurait pu tout aussi bien quitter les lieux, sans sen prendre physiquement à elle. Le fait davoir violenté la victime montre ainsi que sa détermination était forte et quil était animé dune énergie criminelle intense. Son comportement envers X1________ illustre également cela, ainsi quune certaine prétention à limpunité. Compte tenu de lissue de laffaire la fuite sans le butin , seule une tentative de brigandage peut être retenue, ce qui justifie une sensible atténuation de la peine. Le mobile du prévenu est égoïste ; il est sûrement lié à lappât du gain. Le dessein denrichissement illégitime est indéniable et il devait porter au moins sur les plusieurs milliers de francs que promettaient les machines de la Loterie romande dans létablissement. La situation personnelle de lauteur, qui est célibataire et vit chez ses parents, est sans particularité. Il est établi quau moment des faits, il ne roulait pas sur lor et quil était momentanément au chômage après avoir perdu son précédent emploi. Cela étant, rien ne lobligeait à se lancer dans une pareille histoire et il lui aurait été facile de sabstenir. Vu laxe choisi par le prévenu pour sa défense, sa collaboration a été à peu près nulle. Même si cet élément est neutre sur la peine, il révèle tout de même son absence de remise en question et de regrets. Lextrait du casier judiciaire du prévenu ne contient quun seul antécédent lié à une infraction contre la loi sur la circulation routière, ce qui nest guère relevant. Il faut encore considérer que le prévenu nétait âgé que de vingt-trois ans au moment des faits qui sont en outre assez anciens. À cela il faut ajouter quil na apparemment pas persisté dans la délinquance. Le risque de récidive demeure ainsi plutôt modéré. Si la Cour pénale avait eu à jugercette seule infraction, elle aurait prononcé une peine privative de liberté de quatorze mois. Pour avoir contraint, sous la menace dune arme à feu, F.________ à se réfugier derrière un automate à cigarettes, il convient daggraver la peine de 45 jours de privation de liberté. Pour avoir menacé de son arme G.________, la peine doit être augmentée de 15 jours de privation de liberté. En définitive, la Cour pénale estime que, pour Y1________, une peine densemble de seize mois de privation de liberté avec sursis durant deux ans tient compte de lensemble des circonstances. Les conditions du sursis sont remplies, ce qui nest dailleurs pas contesté. La peine requise par le ministère public en était dailleurs assortie.
c) Sagissant de Y2________, bien quil connaissait létablissement « C.________ » et sa tenancière, il a tout de même participé comme complice à un brigandage, sous la forme dune tentative. Sa culpabilité est ainsi du même ordre que celle Y1________, sous réserve de la complicité qui aura une influence sensible sur la peine. Le mode opératoire est sournois. Y2________ sen est pris à une autre tenancière de bar de V.________, dont il connaissait par ailleurs les difficultés financières. Y2________ a soutenu laction de son ami Y1________, tout en évitant lui-même de prendre des risques. Le mobile est lappât du gain. Le dessein denrichissement illégitime portait apparemment spécialement sur les recettes des machines électroniques de la Loterie Romande. Exploitant lui-même un établissement public à V.________ qui marchait plutôt bien, il aurait été commode à Y2________ de ne pas agir ainsi.Le prévenu na guère collaboré à linstruction. Même si cet élément est neutre sur la peine, il montre une absence de remise en question et de regrets. Les antécédents du prévenu, qui a déjà été condamné quatre fois pour des affaires moins graves, sont mitigés (soit les trois condamnations énumérées au cons. C et une petite dernière qui a été découverte in extremis infractions à la LCR commises en 2021 et jugées en février 2022 avec la mise à jour de lextrait du casier judiciaire). Il faut encore considérer que les faits sont aujourdhui assez anciens et prendre en compte le jeune âge du prévenu qui navait que vingt ans au moment des faits. Le risque de récidive pour des faits de ce genre paraît ainsi assez faible.Une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant un délai de deux ans semble ainsi adaptée aux circonstances.
12.a) X1________ et X2________ réclament chacun une indemnité de tort moral de 5'000 francs pourdes manifestations liées au stress post traumatique faisant suite à leur agression.
b) Selon larticle 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale. En lespèce, il nest pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal de police
c)Daprès larticle 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles et, en cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt du TF du05.04.2018 [6B_443/2017]cons. 3.1). Larticle 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la procédure pénale est classée close par la procédure de lordonnance pénale (let. a).
d) Larticle 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
e) Lampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à latteinte subie par la victime et de la possibilité dadoucir sensiblement, par le versement dune somme dargent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de lauteur ainsi que de léventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117cons. 2.2.2,125 III 412cons. 2a ; arrêt du TF du08.01.2008 [4A_373/2007)cons. 3.2, non publié inATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir dappréciation du juge. En raison de sa nature, lindemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme dargent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Lindemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339cons. 3.1,130 III 699cons. 5.1).
f)Les prévenus soutiennent que les réactions de stress post traumatique invoquées par les plaignants pour justifier des indemnités de tort moral ne sont pas suffisamment étayées et quelles ne peuvent être mises en lien de causalité avec les infractions quon leur reproche.
g) Comme cela a déjà été exposé, il ne ressort pas de lacte daccusation que les prévenus auraient été poursuivis spécifiquement pour avoir commis des lésions corporelles simples ou éventuellement des menaces ou de la contrainte sagissant de ces deux dernières infractions, la condamnation de Y1________ nentrait pas en considération, faute pour lacte daccusation de les avoir décrites, même dune façon un peu implicite, dans lacte daccusation au préjudice de X1________ ; cela revient à considérer que le ministère public a procédé à un classement partiel implicite sagissant de ces infractions. Il convient dès lors de renvoyer lintéressé à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. a CPP).
h) Il est établi que X2________ était présente derrière le comptoir de « C.________ » quand une personne, qui sétait dissimulé le visage, est arrivée et a exigé, en brandissant un pistolet dans sa direction et en effectuant un mouvement de charge, que lappelante lui remette largent de la caisse. Comme elle refusait dobéir, lauteur la frappée au visage, sans apparemment lui causer de lésions. Lhomme qui lui a porté secours soit X1________ a été, devant elle, envoyé au tapis par le prévenu. Cela étant, celui-là a sans doute mis en fuite le truand, sans quil puisse sen prendre davantage à la plaignante. Cette scène a été indiscutablement violente et on na aucune peine à se persuader quelle a constitué un épisode traumatisant de lexistence de X2________ qui travaille toujours au même endroit et qui redoute dêtre à nouveau agressée sur son lieu de travail. Les souffrances psychiques subies par la victime apparaissent réelles et ont sûrement laissé des séquelles, qui ne semblent toutefois pas irréversibles. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à cette dernière (art. 44 CO). Tout bien considéré, une réparation morale dun montant de 1'000 francs apparaît justifiée et conforme aux principes qui découlent de la jurisprudence, ainsi quaux sommes dargent allouées dans des affaires semblables (cf. larrêt du TF du21.09.2022[6B_45/2022]cons. 2.3.3 et 2.3.5 ss, pour un rappel des principes relatifs à la fixation dune indemnité de tort moral et des exemples chiffrés).
13.a) Lappel du ministère public et celui joint de X2________ doivent être admis. Les prévenus qui ont été condamnés pour toutes les charges requises contre eux doivent supporter les frais de la première instance (art. 426 al. 1 CPP). Ceux-ci, y compris les frais du tribunal de police peuvent être estimés, en labsence dune note de frais, à 10'000 francs (sachant que les frais de linstruction ont été estimés à 9'076.50 francs). Ils seront assumés par les prévenus à raison de 4'000 francs à charge deY1________qui nétait pas concerné par laffaire du coup de couteau flanqué à H.________ et de 6'000 francs à charge de Y2________ qui a été condamné pour cette autre affaire, laquelle a généré des frais dinstruction de 1341 francs.
b) La rémunération de Me L.________ pour la défense doffice du plaignant X1________ en première instance, quia été arrêtée à 2'273 francs et qui représentait 11h10 activité davocat frais et TVA compris, na pas fait lobjet dune critique spécifique au stade de la déclaration dappel qui nattaquait le jugement que partiellement.
c) En outre, selon une jurisprudence constante, une partie au procès pénal na pas d'intérêt juridiquement protégé à prétendre à l'augmentation de lindemnité davocat doffice en faveur de son conseil. Il revient ainsi uniquement à son avocat de faire valoir ce grief en son nom propre (arrêts du TF des24.10.2016[6B_33/2016]cons. 4 ;07.05.2012[6B_45/2012]cons. 1.2, chaque fois avec renvois).
d) En loccurrence, Me L.________ a agi pour le compte de son client, sans distinguer les moyens quil invoquait dans lintérêt de celui-ci, de ceux qui ne concernaient que ses propres intérêts, tel le montant de sa rémunération davocat doffice. Lappel, en ce quil vise laugmentation de lindemnité davocat doffice allouée en sa faveur doit donc être déclarée irrecevable. Cette prétention est également irrecevable en ce quelle sécarte des conclusions de la déclaration dappel, laquelle ne portait pas sur le jugement dans son ensemble. Il ny a donc pas lieu de revenir sur la rémunération de lavocat doffice de X1________ pour la première instance.
e) Compte tenu du sort de la cause, les prévenus ne peuvent guère prétendre à des indemnités 429 al. 1 let. a CPP. Le jugement de première instance sera donc réformé dans ce sens.
f) Pour la seconde instance, les frais sont arrêtés à 6'000 francs. Ils sont mis à la charge des appelants par 2'400 francs chacun, le solde étant laissé à la charge de lEtat. X1________, qui voit son appel être rejeté, devrait, en principe, supporter une part des frais de la cause (art. 427 CP). En loccurrence, il convient de faire une exception pour garantir un traitement équitable de lintéressé (art. 3 CPP), en considérant que même si X1________ a bien été la victime dun acte illicite à tout le moins de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 al.1 CP , il na toutefois pas été possible de retenir une infraction dans son cas vu la teneur de lacte daccusation et que, dans ces conditions, le fait de mettre à sa charge une part des frais de justice apparaîtrait comme tout à fait insatisfaisant.
g) Pour la procédure dappel, le mandataire doffice de X1________ a déposé un mémoire dhonoraires dun montant de 3'318.10 francs, pour 15.42h davocat à 180 francs de lheure, des frais de déplacement, des débours et la TVA.Lindemnité doit être réduite, dans la mesure où le temps pris en considération est excessif à ce qui était nécessaire à laccomplissement du mandat par un avocat expérimenté, eu égard à la nature et à limportance de la cause. En premier lieu, il convient de rappeler que Me L.________ représentait déjà le plaignant devant le tribunal de police et quil disposait déjà, au stade de lappel, dune connaissance étendue du dossier. Les nombreux entretiens entre lavocat doffice et le plaignant par téléphone ou de vive voix excédaient ce quexigeait, à ce stade de la procédure, le mandat et relevaient davantage dun soutien personnel que du conseil fourni par un avocat. Il convient de ramener ces entretiens à une durée de 90 minutes comprenant le téléphone de 10 minutes du 2 septembre 2022, lentretien du 27 mars 2023 ramené à 60 minutes et 20 minutes pour lexplication du jugement dappel. Il sied de relever que le mémoire dhonoraires comprend en outre de nombreux courriers et mails au client, lesquels nétaient pas nécessaires si ce nest pour la transmission de documents aux clients et au SAVI, ce qui relève en principe de tâches dévolues au secrétariat dont lactivité est couverte par les frais généraux. Par ailleurs, les prises de connaissance nimpliquant quune lecture cursive et ne dépassant pas que quelques secondes pour un avocat expérimenté ne peuvent pas être pris en compte. Il en va ainsi des lettres de la Cour pénale des 12 août, 3 octobre, 9 et 21 novembre 2022 notamment celle sagissant de la recevabilité de lappel du ministère public, laquelle ne concernait pas directement le plaignant et de lordonnance accordant lassistance judiciaire au plaignant. Les contacts téléphoniques avec X2________ nétaient pas non plus nécessaires à la défense du plaignant. Il sensuit que pour le reste, il convient dadmettre 185 minutes de préparation en vue de laudience et 180 minutes de participation aux débats, 20 minutes pour lannonce dappel et 30 minutes pour la prise de connaissance du jugement de première instance. La déclaration dappel de 60 minutes est également admissible. On retiendra encore 10 minutes pour un entretien téléphonique avec le SAVI et 30 minutes pour lexamen du courrier de la Cour pénale daté du 27 mars 2023, ainsi que 20 minutes pour lexamen des extraits du casier judiciaire et des annexes à la lettre du 21 novembre 2022. En définitive, il est retenu 10h25, ce qui correspond à une indemnité de 2'314.20 francs, frais de déplacement, débours et TVA compris(10.416 x 180 = 1875 francs ; 93.75 francs de débours ; 1875 + 93.75 = 1968.75 ; 180 francs de déplacement ; 1968.75 + 180 = 2148.75 ; 7.7 % x 2148.75 = 165.45 ; 2148.75 + 165.45 = 2314.20).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 40, 42, 47, 49, 140 ch.1, 140 ch. 1/ 25, 180, 181 CP, 135, 398, 428 CPP,
I.Lappel du ministère public est partiellement admis.
II.Lappel du plaignant X1________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et lappel joint de X2________ est partiellement admis.
III.Le jugement du tribunal de police du 16 juin 2022 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Rejette le moyen préjudiciel soulevé par Me O.________ tendant à renvoyer le dossier au Ministère public pour une nouvelle instruction.
2.ReconnaîtY1________coupable de tentative de brigandage, de menace et de contrainte commises le 10 décembre 2019.
3.CondamneY1________à 16 mois de privation de liberté avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans.
4.Reconnaît Y2________ coupable de complicité dune tentative de brigandage commise le 10 décembre 2019 et de la violation des normes COVID dans les établissements publics commise le 5 novembre 2020.
5.Condamne Y2________ à six mois de privation de liberté avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans.
6.Constate lincompétence du ministère public à poursuivre le prévenu en application de larticle 52 LPComa contrario.
7.Reconnaît Y2________ coupable de lésions corporelles simples au moyen dun objet dangereux commises le 21 avril 2021 à lencontre de H.________.
8.Condamne Y2________ à 60 jours-amende à 60 francs (soit 3'600 francs au total) avec sursis pour une durée de trois ans et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2020.
9.InformeY1________et Y2________ que, si durant le délai d'épreuve du sursis, ils commettent un crime ou un délit et quil y a dès lors lieu de prévoir quils commettront de nouvelles infractions, les sursis pourront être révoqués et la peine mise à exécution.
10.Renonce à révoquer le sursis accordé à Y2________ le 26 août 2019 par le Ministère public de Neuchâtel, parquet général.
11.CondamneY1________et Y2________ solidairement au paiement dune indemnité de tort moral de 1'000 francs en faveur de X2________.
12.Renvoie X1________ à agir par la voie civile.
13.CondamneY1________au paiement des 2/5èmes des frais de la cause et Y2________ 3/5èmes.
14.Fixe à 2'273 francs, frais, débours et TVA inclus, lindemnité due par lÉtat à Me L.________, avocat doffice de X1________, étant précisé quaucun acompte na encore été versé et dit quelle nest pas remboursable.
15.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
IV.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 6000 francs ; 4'800 francs sont mis à la charge de Y1________ et Y2________ par moitié chacun, le solde étant laissé à la charge de lEtat et X1________, qui a été victime dun acte illicite violent, ne doit pas être amené à supporter une quelconque part des frais de justice (cf. cons. 13.f).
V.Une indemnité de2'314.20 francs, frais et TVA compris, est allouée à Me L.________ à titre dindemnité davocat doffice pour la défense de X1________ devant la Cour pénale. Cette indemnité nest pas remboursable pour les raisons indiquées au chiffre IV du présent dispositif.
VI.Octroie une indemnité de 514.40 francs au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP en faveur de Y2________ et une indemnité du même montant en faveur de Y1________.
VII.Le présent jugement est notifié à X1________, par Me L.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3146), à X2________, à Y1________, par Me N.________, à Y2________, par Me O.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.766). Copie est adressée pour information à F.________ et à G.________.
Neuchâtel, le 28 mars 2023