Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, ressortissant italien titulaire du permis détablissement en Suisse, est né en 1969 à Z.________. Il est célibataire et na pas denfant. Il exerce une activité indépendante et perçoit un revenu de lordre de 3'000 francs par mois. Il a déposé une demande auprès de lassurance-invalidité en raison dun handicap dont il souffre depuis la naissance. Il na aucun antécédent inscrit au casier judiciaire. Comme conducteur de véhicules automobiles, X.________ na pas été irréprochable ; il a déjà subi des mesures administratives à dix reprises entre mars 2000 et le mois de mai 2015.
B.Il ressort dun rapport de circulation daté du 6 août 2021, que le 3 juillet 2021 vers 4h30, une patrouille de police a interpellé X.________ au volant dune Land Rover pour le soumettre à un test dalcoolémie, qui sest révélé négatif. Après avoir effectué un contrôle des pupilles au moyen dune lampe de poche, les agents ont soupçonné lintéressé de ne pas être en état de conduire et de se trouver sous lemprise de produits psychotropes ou de médicaments. Le conducteur a soutenu quil prenait un traitement sur prescription médicale pour remédier à une situation de handicap qui affecte sa mobilité. Une fouille a permis de retrouver des comprimés identiques à ceux quil disait avoir pris la veille. La police a ordonné un contrôle de dépistage de drogue/médicament DrugWipe 6S. Le prévenu a refusé de sy soumettre à trois reprises.
C.Par ordonnance pénale du 21 octobre 2021, le ministère public a reconnu X.________ coupable dinfractions aux articles 55 al. 3 et 91a LCR et la condamné à 30 jours-amende à 110 francs avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans. Les faits de la prévention étaient les suivants «ÀZ.________, sur la rue [aaaaa], le samedi 3 juillet à 04h32, X.________ a circulé au volant du véhicule Land Rover Evoque, immatriculé NE [11111] à une vitesse inférieure à celle autorisée et sans tenir une trajectoire linéaire, laissant penser que sa capacité de conduire était altérée, raison pour laquelle il a été interpellé par une patrouille de police. Durant le contrôle de police, lattitude du prévenu ainsi que ses réactions pupillaires laissaient également supposer quil ne se trouvait pas dans son état normal. Dès lors, un test de dépistage de drogue/médicament DrugWipe 6S a été ordonné, auquel le prévenu a refusé de se soumettre, de même quil a refusé de se soumettre aux examens médicaux usuels».
D.a) Le 1ernovembre 2021, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. En bref, il a exposé avoir passé la nuit du 2 au 3 juillet 2021 en compagnie des policiers qui lavaient interpellé. Ces derniers étaient intervenus chez son cousin après la découverte dun cambriolage dont ce dernier avait été la victime. Ne consommant aucune drogue, son refus de collaborer avec la police résultait de circonstances exceptionnelles qui pouvaient se comprendre. X.________ a requis lédition du rapport en lien avec le vol par effraction commis chez son cousin dans le dossier de la procédure pénale ouverte contre lui ou à tout le moins, un complément du rapport de police du 6 août 2021 (cf. cons. B) qui mentionnerait le lien entre le contrôle routier quil avait subi le 3 juillet 2021 au petit matin et le vol par effraction perpétré chez son cousin lequel avait été découvert la même nuit.
b)Àlappui de son opposition dont il vient dêtre question, le prévenu a déposé la copie dune lettre quil avait envoyée au SCAN, le 6 septembre 2021. Le prévenu avait alors expliqué que, durant la nuit du 2 au 3 juillet 2021, son cousin, A.________, avait été victime dun cambriolage dans son appartement. X.________ sétait immédiatement rendu sur place pour lui apporter son soutien et avait participé aux opérations effectuées par la police sur les lieux, notamment en visionnant les vidéos de la caméra de surveillance de limmeuble. Il était ainsi resté sur place avec les policiers de 00h00 à 04h00 du matin. Après avoir quitté les lieux, il avait décidé de «faire un tour en ville en voiture, afin de tenter de voir sil retrouvait les individus quil avait vu sur les bandes vidéos». Il était allé dans le quartier des boîtes de nuit, en roulant doucement, afin dobserver les passants. Au moment de son interpellation par une patrouille de police, il avait été assez surpris ; il lavait été plus encore, quand il avait reconnu les deux policiers avec qui il avait passé la soirée chez son cousin. Il leur avait expliqué les raisons de sa présence à cet endroit et pourquoi il roulait si lentement. Les agents lui avaient demandé de se soumettre à un éthylotest, ce quil avait accepté à contrecur ; en fin de compte, cet acte denquête sétait révélé négatif. Les gendarmes avaient alors voulu le soumettre à un autre contrôle, cette fois-ci pour vérifier quil navait pas consommé des drogues. À cet instant, il avait perdu son sang-froid et refusé toute plus ample collaboration. Il a demandé la restitution de son permis de conduire.
E.a) Le ministère public a décerné à la police un mandat dinvestigation (art. 312 CPP) et requis le dossier constitué par le SCAN au nom du prévenu.
b) Le 5 janvier 2022, la police neuchâteloise a dressé un rapport complémentaire. En substance, il en ressort que le 3 juillet 2021, A.________ avait avisé la centrale durgence de la survenance dun vol par effraction dans son appartement. Sur place, les policiers avaient rencontré X.________ qui leur avait montré la vidéo, prise par une caméra de surveillance, sur laquelle étaient visibles les deux cambrioleurs. De lavis des gendarmes, le prévenu avait immédiatement semblé euphorique. Son attitude, qui pouvait correspondre à celle dune personne ayant consommé des produits psychotropes, contrastait avec celle du lésé qui était bouleversé par ce qui venait de se produire. Durant la soirée, le prévenu avait soudainement disparu ; il était revenu quelques minutes plus tard. Il avait expliqué sêtre rendu devant une discothèque et avoir essayé de retrouver les auteurs du cambriolage. Il avait alors rencontré une patrouille de police. Lintervention des enquêteurs au domicile de A.________ sétait prolongée jusquà 04h20. Ensuite, les policiers avaient repris leur voiture et, par hasard, sétaient retrouvés derrière un véhicule Land Rover blanc et lavaient suivi. Après avoir constaté que le conducteur roulait trop lentement et quil nallait pas droit, ils lavaient arrêté. Ils avaient alors remarqué quil sagissait du prévenu, quils avaient rencontré plus tôt dans la soirée sur les lieux dun cambriolage.
c)Le 15 mars 2022, dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, le prévenu a maintenu son opposition et lordonnance a été transmise au tribunal de police pour valoir acte daccusation (art. 356 al. 1 CPP).
F.a) Le 20 avril 2022, le tribunal de police a transmis un mandat de comparution à X.________, en le citant à laudience de jugement du 18 mai 2022.
b) Par courrier du 9 mai 2022, le conseil du prévenu a informé le tribunal de police quil représentait le prévenu ; il a également annoncé quil serait absent à la date prévue pour laudience, en invoquant des raisons familiales et en demandant le renvoi des débats.
c) Par courrier et fax du 13 mai 2022, le tribunal de police a requis le mandataire du prévenu de déposer un justificatif.
d) Étant encore sans réponse du mandataire du prévenu, le matin même de laudience, le tribunal de police a informé Me B.________ que laudience du 18 mai 2022 à 11h15 était maintenue, en lui envoyant un fax le jour même à 8h50.
G.Le tribunal de police a tenu son audience comme prévu ; X.________ y a participé, sans se plaindre de labsence de son mandataire. La première juge la interrogé et ses déclarations ont été consignées sur un procès-verbal.
H.Dans son jugement du 28 juin 2022, le tribunal de police a retenu que X.________ avait enfreint les articles 55 al. 3cum91a LCR ; que la police était compétente pour ordonner des examens de sang et/ou durine au sens de larticle 10 al. 2 OCCR ; que les pupilles du prévenu étaient anormalement dilatées ; que le prévenu avait admis avoir pris des médicaments, la veille ; quil existait donc des indices en faveur dune incapacité de conduire ; que le prévenu avait intentionnellement et sans droit refusé de se soumettre aux examens corporels ordonnés par les autorités de poursuite pénale et que linfraction était réalisée.
I.X.________ appelle de ce jugement. Il conteste le bien-fondé des examens ordonnés par les agents de police ; il soutient quil ne consomme pas de drogue et que son refus était uniquement la conséquence de circonstances exceptionnelles soit le cambriolage subi par son cousin. Le rapport complémentaire de la police montre que seulement douze minutes se sont écoulées entre le départ des policiers du lieu du cambriolage et linterception de lappelant qui a suivi. La réaction de lappelant lorsque les agents de police ont remis en question son aptitude à la conduite était justifiée, puisque ces derniers avaient passé une bonne partie de la soirée avec lui, sans rien remarquer. Si les fonctionnaires avaient décelé un comportement «atypique» durant lintervention sur les lieux du cambriolage, ils auraient sûrement commis une faute grave, en laissant ensuite le prévenu prendre le volant, à deux reprises. Lappelant se plaint ensuite d«une violation grave des droits de la défense», après que laudience devant le tribunal de police avait été fixée à une date qui ne convenait pas à la défense qui en avait informé le tribunal. Par lettre du 13 mai, mais postée et faxée le 16 mai 2022, la première juge a requis du conseil du prévenu un justificatif de son absence ; puis, le 18 mai 2022, soit le jour même deux heures avant laudience, la première juge a confirmé par fax le maintien des débats. Il sensuit quen raison de ce procédé, le prévenu a été privé de son droit dêtre assisté dun avocat à laudience de jugement.
C O N S I D E R A N T
1.a) Comme le jugement de première instance a été adressé aux parties sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire et seule une déclaration dappel suffisait (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., 2016, n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence). Cet acte de procédure devait cependant intervenir dans les 20 jours (art. 399 al. 3 CPP) suivant la notification du jugement de première instance.
b) En loccurrence, le tribunal de police a rendu son jugement, le 28 juin 2022, sans tenir de nouvelle audience. Il a été expédié par la poste en recommandé le 29 juin 2022 et distribué à Me B.________ au guichet, le 6 juillet 2022. En application des règles sur la computation des délais a) les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ; b) le délai est réputé observé si lacte de procédure est accompli auprès de lautorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP) , la déclaration dappel devait intervenir au plus tard et impérativement le 26 juillet 2022.Interjeté seulement le 27 juillet 2022 par une partie ayant certes qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de X.________, qui est tardif, ne respecte pas une formalité essentielle et, partant, doit être déclaré irrecevable.
2.Même jugé recevable, lappel devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé.
3.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
4.a) Aux termes de larticle336 al. 2 CPP, en cas de défense doffice ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats. Si, en cas de défense doffice ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés (art. 336 al. 5 CPP).
b)Par courrier du 9 mai 2022, Me B.________ a annoncé quil représentait le prévenu et demandé que laudience du 18 mai 2022 soit déplacée pour «des raisons familiales importantes». Le 13 mai 2022, la première juge lui a demandé quil produise un justificatif. Il est vrai que cet envoi est parvenu à son destinataire, sous pli simple et par fax, le 16 mai 2022 et que le délai pour répondre au tribunal était assez bref, sans toutefois quil faille forcément en déduire faute de plus amples explications au sujet du prétendu empêchement du mandataire du prévenu quil était impossible à respecter, ne serait-ce quen envoyant la copie scannée dun justificatif, voire quelques lignes dexplications à la direction de la procédure ou en prévenant le greffe du tribunal par téléphone. Toujours est-il que Me B.________ na pas répondu à ce courrier et quen début de matinée, le jour de laudience, le tribunal la informé que laudience était maintenue, faute de justificatif au sujet de son indisponibilité.
c) En loccurrence, ce procédé na pas violé les droits de la défense pour au moins trois raisons : premièrement, il ne sagissait pas dun cas de défense doffice à mesure que la réquisition du ministère public 30 jours-amende avec sursis était très en deçà de la limite de lannée de privation de liberté de larticle 130 let. b CPP et de celle des 120 jours-amende de larticle 132 al. 3 CPP ; deuxièmement, laffaire, pour un prévenu qui a déjà eu de nombreux antécédents routiers, ne présente assurément pas de difficulté particulière que ce soit du point de vue juridique ou en lien avec létablissement des faits ; troisièmement, lappelant, qui sest finalement présenté seul à laudience, a procédé sans réserve. Sur ce dernier point, il sied de relever quavant son interrogatoire, lintéressé a été informé de ses droits de ne pas répondre et de se pourvoir dun défenseur. Il a toutefois accepté dêtre interrogé hors la présence de Me B.________, sans demander le report des débats. Il sensuit que le moyen tiré dune prétendue violation des droits de la défense aurait de toute façon été rejeté, si la Cour pénale avait eu à connaître du fond.
5.a) Au sens de larticle55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à linfluence de lalcool, elle peut faire lobjet dautres examens préliminaires, notamment dun contrôle de lurine et de la salive (art. 55 al. 2 LCR). Larticle55 al. 3 LCRprévoit quune prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui nest pas imputable à lalcool (let. a), soppose ou se dérobe à lalcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de lalcool dans le sang (let. c). Cette disposition confère ainsi à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4139). En revanche, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool (art. 55 al. 2 LCR et10 al. 2de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR ; RS 741.013] ;ATF 139 II 95cons. 2.1). Dans ce cadre, des indices légers, tels qu'un teint blême ou des yeux embués, sont toutefois suffisants (arrêt du TF du07.11.2018 [6B_598/2018]cons. 3.5).
b) Lorsquil existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause dune autre substance que lalcool et quelle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (art. 2 al. 1 OCCR).
6.a) Aux termes de larticle91a LCR, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur dun véhicule automobile, soppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de léthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer quil le serait, ou quiconque soppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
b) L'infraction de larticle91a LCRdoit avoir pour objet une mesure visant à déterminer si un conducteur se trouvait, au moment pertinent, sous l'influence de l'alcool, des stupéfiants ou des médicaments. Ladite disposition cite toutes les mesures spécifiques : le prélèvement de sang, l'alcootest, tous les examens préliminaires, ainsi que l'examen médical complémentaire. Ces mesures sont placées sur pied d'égalité et la soustraction à une seule d'entre elles suffit pour réaliser l'infraction si elle empêche la constatation de l'état de la personne (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3eéd., 2010, n. 7 ad art. 91a LCR).
c) L'article91a al. 1 LCRdistingue trois comportements punissables : la dérobade laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324cons. 1.1.1) , la mise en échec d'une constatation qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36cons. 2.2.4) ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (arrêt du TF du07.12.2015 [6B_384/2015]cons. 5.3). Le refus peut ainsi être exprès ou résulter d'actes concluants. L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée. Toutefois, dès lors que le texte de l'article91a al. 1 LCRplace sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 91a LCR).
d) Les indices permettant à la police de déterminer si lusager de la route était sous linfluence de lalcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent résulter des circonstances du cas despèce (ATF 109 IV 141cons. 3a). Lorsqu'il est constaté que le conducteur zigzaguait ou accumulait les fautes de circulation, on doit en déduire qu'un policier attentif aurait soupçonné l'ébriété et engagé la procédure de constat. Il en va de même lorsque la faute commise est grossière ou inexplicable et éveille immédiatement l'idée que le conducteur ne disposait pas de tous ses moyens. Les indices d'ébriété devant conduire à une mesure de constat peuvent aussi résulter du comportement du conducteur (ATF 109 IV 141cons. 3a). S'il est établi qu'il présentait des signes extérieurs d'ivresse (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine), il faut en déduire qu'une mesure de constat aurait très vraisemblablement été ordonnée. Un comportement insolite, par exemple des propos incohérents ou une extrême agitation, peuvent aussi fonder le soupçon d'incapacité. En revanche, il ne suffit pas, pour dire qu'une mesure visant à déterminer l'incapacité était très vraisemblable, de constater que l'accident a eu lieu tard dans la nuit ou en période de fête (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 91a LCR).
e) Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64cons. 2).
7.a) En lespèce, lappelant ne conteste pas sêtre opposé au test de dépistage DrugWipe 6S ordonné par les policiers le samedi 3 juillet 2021, ni que les gendarmes étaient habilités à procéder à un tel contrôle. Il soutient uniquement quau vu des circonstances son opposition était justifiée, puisquil avait passé avec les policiers une bonne partie de la soirée sur les lieux dun cambriolage qui sétait produit chez un proche.
b) En premier lieu, il sied de rappeler que les agents nont pas cherché spécialement à sen prendre à lappelant, mais quils sont intervenus sans savoir à lavance qui était le conducteur concerné après avoir suivi une voiture qui allait trop lentement et pas droit. Ce nest que lors de linterpellation du conducteur que les policiers ont reconnu lappelant. En procédant à de plus amples vérifications, les policiers ont remarqué que X.________ avait les pupilles anormalement dilatées. Le prévenu a reconnu quil avait pris des médicaments susceptibles davoir un effet sur sa capacité de conduire. Dans ces circonstances, les agents pouvaient légitimement douter que lappelant fût en état de conduire, sans que le fait de lavoir déjà croisé durant la nuit ne fût décisif.
c) Dans leur rapport complémentaire, les agents ont relevé quils avaient, plus tôt dans la soirée, remarqué le comportement suspect de lappelant euphorique et hyperactif. Lappelant soutient que les policiers auraient commis une faute grave en le laissant reprendre le volant à deux reprises si, vraiment, ils sétaient douté que lintéressé puisse avoir été sous linfluence de substances psychotropes susceptibles daltérer sa capacité de conduire. Pourtant, il ne ressort pas du dossier que les policiers auraient su que lappelant avait conduit une voiture durant la soirée ou quil allait encore le faire après leur intervention sur les lieux du cambriolage (rue de [bbbbb] à Z.________). Lappelant ne soutient pas non plus que les policiers lauraient vu entrer dans son automobile ou quil les aurait informés de son intention de conduire prochainement. On ne voit ainsi pas vraiment comment les policiers auraient pu savoir que lappelant sétait déplacé avec sa voiture quand il sétait éclipsé brièvement et quil songeait à agir de la même façon pour rentrer chez lui. À cela sajoute que le rapport de police ne permet pas daffirmer que le prévenu serait resté constamment à portée de vue des policiers qui soccupaient de recueillir des preuves chez son cousin. Il semble ainsi tout à fait concevable que lappelant ait pu consommer des substances interdites avant larrivée des enquêteurs ou pendant quils étaient là, en séloignant deux. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la défense, le laps de temps de douze minutes, entre la fin des opérations en lien avec le cambriolage et linterception du prévenu au volant de sa voiture, nexclut pas que, dès le départ des enquêteurs, lappelant ait pu consommer des stupéfiants ou des médicaments et que ceux-ci aient pu avoir un effet perceptible lors de son interpellation. La Cour pénale retient que le prévenu navait manifestement aucune raison de sopposer au contrôle par DrugWipe 6S, si ce nest la peur quune consommation excessive de médicaments ou de stupéfiants ne vienne à être découverte. Il ny a aucun doute concernant lintention du prévenu qui sest opposé au contrôle à trois reprises, soit une première fois lors du contrôle routier, une deuxième fois alors que cet acte denquête avait été ordonné par un officier de police et une dernière fois, alors que le contrôle avait été requis par un procureur. Cette persévérance exclut une opposition irréfléchie et momentanée qui aurait été le résultat dun simple mouvement dhumeur.
d) Le dossier relatif au cambriolage perpétré chez A.________ nest pas utile à la cause et il ne sera pas requis. Personne ne nie que lappelant a aidé, plus tôt dans la soirée, la police à extraire des vidéos dune caméra de surveillance ; si lattitude du prévenu a été louable à ce moment-là, elle ne lui conférait pas pour la suite le statut dune personne qui aurait été au-dessus de tout soupçon, lors dun contrôle routier ; et cela, même si les agents, qui y procéderaient, étaient justement les policiers avec lesquels il avait collaboré précédemment.
e) En définitive, la mise en uvre dun examen DrugWipe 6S était justifiée et le comportement de lappelant, qui sy est opposé sans raison, réalisent manifestement les éléments constitutifs de lopposition aux mesures de constatation de lincapacité de conduire au sens delarticle91a LCR. Dans ces conditions, lappel, même à considérer quil fût recevable, aurait de toute manière été rejeté, parce que mal fondé.Enfin, la peine prononcée qui nest pas particulièrement sévère naurait pas non plus prêté le flanc à la critique.
8.a) Lappel qui est irrecevable aurait de toute façon été rejeté, parce que mal fondé. Le jugement de première instance doit donc être confirmé. Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
b) Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à1000 francs, sont mis à la charge de lappelant qui succombe intégralement (art.428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 55 al. 2 et 3, 91a LCR, 10 OCCR, 129, 336, 428 CPP
1.Lappel, qui est irrecevable et au surplus mal fondé, doit être rejeté et le jugement du tribunal de police du 28 juin 2022 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________ parMe B.________, au ministère public (MP.2021.4492), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2022.171), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 18 août 2023