Erwägungen (7 Absätze)
E. 6 L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'article 141 CPP . Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que cela soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 cons. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).
E. 7 a) L’article 12 CPP prévoit que sont des autorités de poursuite pénale la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l’article 312 al. 1 CPP, m ême après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites – verbales en cas d’urgence – qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis. La question de la délégation d’actes d’instruction relève de manière générale du pouvoir d’appréciation du ministère public et ne touche pas les droits des parties, qui ne disposent ainsi d’aucun intérêt juridique ou de fait à pouvoir contester une délégation d’actes à la police. Il faut au demeurant relever que les policiers sont une autorité de poursuite pénale au sens du CPP (art. 12 let. a CPP) et qu’ils sont ainsi soumis aux règles sur la récusation (art. 56ss CPP). Les parties ne voient ainsi nullement leurs droits touchés par une délégation d’actes à la police (Grodecki/Cornu, CR CPP, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 312 CPP). Les cantons peuvent maintenir leur organisation et la hiérarchie policières telles qu’elles existaient avant l’entrée en vigueur du CPP. Il incombe en effet aux autorités fédérales et cantonales chargées de la mise en œuvre du Code de déterminer les autorités qui exercent des pouvoirs de police au sens du CPP (Henzelin/Maeder Morvant, CR CPP, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 15 CPP).
b) L’appelant conteste la validité du mandat d’investigation du ministère public du 8 novembre 2021 à mesure que seule une autorité de poursuite pénale au sens de l’article 12 CPP peut être destinataire d’une telle délégation, ce qui ne serait pas le cas de la Sécurité publique. À la lecture de la loi neuchâteloise, il apparaît que les agents de sécurité publique communaux font partie intégrante de la police – qui est une autorité de poursuite pénale au sens de l’article 12 let. a CPP – et qu’ils sont compétents pour exercer diverses tâches de celle-ci (art. 30 al. 1 LPol et 4 al. 2 du règlement de police). Par conséquent, en tant que membres de la police, les agents de sécurité publique peuvent être mandatés par le ministère public à des fins d’investigation. Les tâches déléguées à la Sécurité publique par le mandat d’investigation du 8 novembre 2021 – soit déposer leurs observations, joindre les éventuelles photos prises des infractions et effectuer tout autre acte utile à l’établissement des faits – entrent dans les prérogatives des agents de sécurité publique et n’excèdent pas les compétences qui leurs sont attribuées par les articles 30 al. 1 LPol et 4 al. 2 du règlement de police. Dès lors, la Cour pénale retient que le mandat d’investigation du 8 novembre 2021 est valable.
E. 8 L’appelant conteste la validité des procès-verbaux à mesure qu’ils indiquent qu’il a « circulé » avec son véhicule, alors qu’il lui est reproché – de manière contradictoire – de ne pas avoir placé son disque de stationnement lorsqu’il se trouvait à l’arrêt. De plus, l’appelant soulève une irrégularité dans le rapport de l’agente C.________, qui a apparemment été établi par cette dernière le 30 novembre 2021, mais signé par le chef de Service, déjà le 26 novembre 2021, soit par avance. À la lecture des procès-verbaux, les infractions commises sont reconnaissables et l’état de fait compréhensible, en dépit du mot « circulé ». Il en est de même pour l’erreur de date affectant le rapport, qui ne porte pas atteinte à sa compréhension. Il est manifeste que la date du 30 novembre 2021 mentionnée sur le rapport est erronée, puisque ledit rapport figurait en annexe du courrier daté du 26 novembre 2021 du commandant de la Sécurité publique, qui a apposé sa signature manuscrite sur ces deux documents. De surcroît, le rapport contient les faits reportés et constatés par l’agente. Elle y décrit en détail le déroulement des évènements, qui sont clairement corroborés par les photographies annexées. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la crédibilité dudit rapport et rien ne laisse penser que l’agente aurait tenté de nuire à l’appelant en le dénonçant faussement pour cette infraction. L’établissement de ce rapport et son contenu échappent donc à toute critique.
E. 9 a) L’article 27 al. 1 LCR prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L’article 48a al. 4 de l’OSR prévoit que le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhicule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile. Aux termes de l’article 65 al. 13 OSR (en vigueur depuis le 1 er janvier 2021), la plaque complémentaire constituée du symbole « Station de recharge » (5.42) et ajoutée aux signaux « Parcage autorisé » (4.17), « Parcage avec disque de stationnement » (4.18) et « Parcage contre paiement » (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique. L’alinéa 14 de cette disposition prévoit que la plaque complémentaire « autorisée » ajoutée au signal « Interdiction de parquer » (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique. Selon l’article 79 al. 4 let. d OSR, dont la nouvelle teneur est aussi entrée en vigueur le 1 er janvier 2021, il est possible de réserver des cases de stationnement à certaines catégories de véhicules et à certains groupes d’utilisateurs en y marquant un symbole, notamment le symbole « Station de recharge » (5.42) pour les véhicules électriques en cours de recharge. L’article 21 de l’arrêté communal du 26 juin 2015 est rédigé de la manière suivante : « A. Un signal « Parcage avec disque de stationnement » (OSR no 4.18) portant la mention « Réservé véhicules électriques branchés – max 2 heures » et complété d’un signal « Interdiction de parquer » (OSR no 2.50) avec mention « du 1 er novembre au 15 avril de 3h à 7h » de chaque année est posé :
1. Dans l’avenue [aaaaa], à l’est de l’immeuble avenue [bbbbb] no 63 ». L’article 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
b) Les usagers de la route doivent respecter les signaux et les marques lorsqu'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable, même si la décision de l'autorité que matérialise le signe ou la marque est viciée. Dans ce cas, les signaux même irréguliers doivent, par principe, être respectés, dans la mesure où ils créent des apparences juridiques dignes d'être protégées. En effet, il importe que les usagers puissent se fier aux signaux et marques apposés sur la chaussée, sauf à créer des risques élevés d'accident découlant de l'application de prescriptions différentes, selon que l'auteur connaît ou non l'existence d'un vice affectant la décision matérialisée par le signal ou la marque. La seule exception à ce principe concerne les prescriptions qui n'ont aucun impact sur la sécurité du trafic, comme le sont par exemple les signaux de stationnement. Dans ces cas toutefois, le juge ne peut revoir que la légalité ou la constitutionnalité de la prescription imposée par le signal litigieux, à l'exclusion de son opportunité (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 12 ad art. 90 LCR).
E. 10 a) En l’espèce, l’appelant soulève une erreur dans l’arrêté communal, qui mentionne « l’avenue [aaaaa] », pourtant inexistante. Il s’agit d’une simple erreur de dénomination, puisque le lieu de stationnement est clairement identifiable grâce à la précision « à l’est de l’immeuble [bbbbb] », qui peut à elle seule permettre de localiser l’endroit. À la lecture de l’article 21 de l’arrêté communal, il n’y a aucun doute sur l’emplacement de la place de parc permettant de recharger un véhicule électrique. Cet argument est purement d’ordre formel et ne permet pas de remettre en cause la validité de la disposition. De ce fait, l’appelant devait se conformer à la signalisation présente à l’endroit où il a parqué son véhicule, quel que soit le libellé de l’arrêté communal.
b) Par ailleurs, l’appelant allègue que la signalisation en place (soit le signal parquage avec disque de stationnement [4.18]) n’était pas conforme à l’article 79 al. 4 let. d OSR, qui prévoit l’application d’un symbole « Station de recharge » (5.42) sur les cases de stationnement pour voitures électriques. Ce moyen doit être écarté. La signalisation en place précisait en toutes lettres que le parking était réservé aux véhicules électriques branchés et correspondait à celle prescrite par l’article 21 de l’arrêté communal. L ’absence d ’un symbole « Station de recharge » (5.42) de l’OSR – en vigueur pourtant depuis le 1 er janvier 2021 – n’a pas d’incidence, puisque le contexte visuel ne permet pas de douter que les places de stationnement concernées par le panneau attaqué étaient consacrées à la recharge de véhicules électriques. C’était d’ailleurs pour cette raison que l’appelant y avait garé sa voiture, ayant parfaitement compris que les lieux étaient dédiés à cette activité, même en l’absence de la marque prévue par l’article 79 al. 4 let. b OSR (5.42) . Il ne peut donc pas se plaindre d’une telle omission, comme aurait peut-être pu le faire le détenteur d’un véhicule thermique. En outre, le panneau « parcage avec disque de stationnement » (4.18) était parfaitement visible et c’est précisément le non-respect de ce panneau qui est reproché à l’appelant. En réalité, celui-ci se prévaut de l’absence du signal 5.42 pour justifier la transgression du panneau 4.18, clairement visible, ce qui n’est pas admissible. Au surplus, o n signale que la solution consistant à réserver des places à la recharge de voitures électriques, tout en exigeant la pose d’un disque de stationnement, est précisément prévue par l’article 65 al. 3 OSR en vigueur depuis le 1 er janvier 2021.
c) Il importe peu que le temps de charge puisse se voir sur la borne électrique. Un usager pourrait stationner sur une place de recharge et brancher son véhicule par la suite, voire laisser son véhicule sur dite place une fois la recharge terminée . Il s’agit d’un usage accru du domaine public et les usagers de la route doivent se conformer aux panneaux mis en place, soit, en l’occurrence, au signal prévoyant un temps de stationnement de 2h00 au maximum. Il est essentiel que le temps de stationnement puisse être contrôlé afin d’éviter les abus et permettre que le temps de charge puisse être attribué à d’autres conducteurs. Dès lors, la Cour pénale retient que l’appelant a commis des faits constitutifs d’infraction à l’article 27 al. 1 cum 90 al. 1 LCR.
E. 11 L’appelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu d’y revenir.
E. 12 Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la question des frais de la première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en
1975. Il exerce la profession davocat à Z.________.
B.a) Il résulte des deux procès-verbaux établis le 23 juillet 2021 par le Service cantonal de la population (Créances judiciaires) que X.________ a circulé, à Z.________, Place [aaaaa], avec une voiture de marque Audi (NE [11111]) les 26 et 28 janvier
2021. Deux amendes de 40 francs lui ont été infligées pour ne pas avoir placé son disque de stationnement. Lintéressé ne sen est pas acquitté.
C.Par ordonnances pénales du 26 juillet 2021, le ministère public a condamné X.________ à deux amendes de 40 francs ainsi quau paiement des frais de la cause, arrêtés à 50 francs, pour ne pas avoir placé ou avoir placé de manière peu visible le disque de stationnement sur le véhicule, à la place [aaaaa] à Z.________, les 26 et 28 janvier
2021. En cas de non-paiement fautif de ces amendes, les peines privatives de liberté de substitution ont été fixées à un jour chacune.
D.X.________ a formé opposition à ces deux ordonnances le 2 août 2021.
E.À la demande du ministère public, X.________ a déposé des observations sur son opposition le 1eroctobre 2021. Il a fait valoir que les ordonnances pénales avaient été établies sur la base de procès-verbaux du 23 juillet 2021, pour des infractions prétendument commises les 26 et 28 janvier 2021. Selon lesdits procès-verbaux, il aurait circulé au volant de son véhicule, alors quil lui est reproché de ne pas avoir placé de disque de stationnement, derrière le pare-brise dun véhicule à larrêt. Les rapports de dénonciation seraient donc nuls et ne pourraient engendrer de poursuite pénale. X.________ a admis quil avait garé son Audi à propulsion électrique sur un emplacement réservé à la recharge de ces véhicules. Relevant que lOrdonnance sur la signalisation routière (ci-après : OSR) avait été modifiée au 1erjanvier 2021, soit avant les faits, il a argué que selon larticle 79 al. 4 let. d OSR, les stations de recharge devaient dorénavant être désignées par le signal 5.42, symbole absent à lendroit des faits. De plus, le temps de recharge était indiqué sur les bornes, de sorte quil nétait pas nécessaire de placer un disque de stationnement.
F.Par mandat dinvestigation du 8 novembre 2021, le ministère public a chargé la Sécurité publique de Z.________ (ci-après : Sécurité publique) de faire part de ses observations, de joindre les éventuelles photos prises des infractions et deffectuer tout autre acte utile à létablissement des faits.
G.Le 26 novembre 2021, la Sécurité publique a déposé deux rapports. Des photos du véhicule de X.________ stationné à lest de limmeuble [bbbbb] les 26 et 28 janvier 2021 ainsi que de la signalisation à cet endroit ont été annexées.
H.Le 4 mars 2022, le ministère public a maintenu et transmis les ordonnances pénales au tribunal de police, celles-ci tenant lieu dacte daccusation.
I.X.________ a déposé spontanément des observations auprès du tribunal de police.
a) Par courrier du 28 mars 2022, il a exposé que larticle 21 de larrêté communal précisait quun signal de «parcage avec disque de stationnement» portant la mention «réservé véhicules électriques branchés max. deux heures» et un signal «interdiction de parquer» avaient été approuvés, dans lavenue [aaaaa], à lest de limmeuble sis avenue [bbbbb]. Or il nexistait pas davenue [aaaaa] à Z.________. Les deux rapports de dénonciation et les deux ordonnances pénales mentionnaient que les infractions auraient été commises sur la place [aaaaa], alors que larrêté communal évoquait des panneaux de signalisation qui étaient apposés sur une prétendue «avenue [aaaaa]». Par ailleurs, le rapport indiquait quil aurait circulé avec son véhicule, alors quil était stationné. Dans tous les cas, aucune infraction navait été commise, puisque le véhicule était branché moins de deux heures, durée qui pouvait se vérifier sur la borne de recharge.
b) Par courrier du 21 avril 2022, X.________ a relevé que deux problèmes se posaient dans le cadre de cette affaire, soit la question juridique tendant à savoir si le panneau apposé était conforme aux dispositions sur la signalisation routière ainsi que lapprobation de cette signalisation par lingénieur cantonal.
c) Le 3 mai 2022, X.________ a déposé un échange de courriels avec la Sécurité publique. Celle-ci avait confirmé linexistence de «lavenue [aaaaa]» à Z.________.
d) Par courriel du 25 mai 2022, X.________ a informé le tribunal de police quil avait eu connaissance du fait que les agentes qui lavaient dénoncé nétaient pas assermentées.
J.Interpellé par le tribunal de police, A.________, directeur de la Sécurité publique, a répondu par courrier du 31 mai 2022 que lune des agentes avait été assermentée le 27 novembre 2017. Quant à lautre, son assermentation avait été reportée de plusieurs mois en raison des restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Selon une prise de position du Service juridique de la Police neuchâteloise du 6 décembre 2018, les dénonciations effectuées avant lassermentation nétaient toutefois pas remises en question. Les mesures nationales anti-covid ayant été levées en février 2022, lassermentation de lagente avait été planifiée pour le 22 juin 2022.
K.Le tribunal de police a tenu audience le 1erjuin 2022. La première juge a interrogé le prévenu. Celui-ci a déclaré quil confirmait ses oppositions aux deux ordonnances pénales et quil navait rien à ajouter.
L.Dans son jugement motivé du 28 juin 2022, le tribunal de police a retenu quil était établi par les photographies figurant au dossier que le prévenu navait pas placé le disque de stationnement sur son véhicule, ce quil ne contestait dailleurs pas. Larrêté communal prévoyait, notamment, la pose dun signal «parcage avec disque de stationnement» (OSR 4.18) portant la mention «réservé véhicules électriques branchés maximum 2h00» et complété dun signal« interdiction de parquer» (OSR 2.50) avec mention «du 1ernovembre au 15 avril de 03h00 à 07h00» dans lavenue [aaaaa] à lest de limmeuble sis avenue [bbbbb]. Le fait de coupler le panneau «parcage avec disque de stationnement» avec la mention «réservé véhicules électriques branchés» était conforme à larticle 65 al. 13 OSR. Les photographies établissaient linstallation de la signalisation en question. Il nexistait toutefois aucune «avenue [aaaaa]» mais une «place [aaaaa]». Bien que larrêté communal souffrait dune irrégularité, la première juge a considéré quil ne sagissait pas dun vice particulièrement grave, ni manifeste, ni facilement reconnaissable. De ce fait, le signal avait un caractère obligatoire au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant à labsence dassermentation de lune ou lautre des agentes de la Sécurité publique, elle ne rendait pas nulles les dénonciations effectuées le 23 juillet 2021, car chacun avait le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale conformément à larticle 301 CPP. Dès lors, les faits étaient constitutifs dinfractions à larticle 27 al. 1cum90 al. 1 LCR.
M.X.________ appelle de ce jugement. En substance, il allègue que les deux procès-verbaux à la base des ordonnances pénales sont illicites, puisquils mentionnent que son véhicule circulait alors quil était stationné. Il ne peut donc pas être puni pour ne pas avoir placé son disque de stationnement. De plus, larrêté communal prévoyant les places de stationnement avec borne de recharge pour véhicules électriques indique quelles se situent à lavenue [aaaaa], alors que celle-ci nexiste pas. Seule la place [aaaaa] existe à Z.________ et il est impossible dy circuler avec un véhicule. Par ailleurs, les agentes qui lont dénoncé nétaient pas assermentées alors quil sagit dune conditionsine qua nonpour lexercice de leurs tâches. Ainsi, soit les agentes devaient être assermentées pour dénoncer des infractions et elles ne létaient pas en loccurrence, soit une assermentation nétait pas nécessaire et elles ne pouvaient donc pas rédiger un rapport sur la base dun mandat dinvestigation du ministère public au sens de larticle 312 CPP. En effet, cette disposition permet au ministère public de déléguer des investigations complémentaires à la police et non à des collaborateurs dune administration publique communale. Le mandat délivré par le ministère public à la Sécurité publique est donc illégal. Le rapport complémentaire de lune des agentes a été établi le 30 novembre 2021, mais signé par le chef de service le 26 novembre 2021, soit quatre jours avant. Il a ainsi été visé avant même davoir été rédigé. En sus, la signalisation routière en place à lendroit où il sest fait verbaliser nest pas conforme aux exigences de lOSR, dont la modification est entrée en vigueur le 1erjanvier 2021, soit avant les faits. Au vu de ces motifs, il nest pas justifié quil soit condamné.
N.Par courrier du 30 mai 2023, lappelant rappelle les arguments de son appel et dépose un rapport confidentiel anonymisé du 21 décembre 2021 rédigé par la société D.________ concernant lorganisation de la Sécurité publique.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire, car un jugement motivé a directement été envoyé à lappelant le 29 juin 2022.
2.a)En vertu delarticle 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en lespèce, seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il sagit là dune exception au principe du plein pouvoir de cognition de lautorité de deuxième instance qui conduit à qualifier «dappel restreint» cette voie de droit (arrêt du TF du15.01.2013 [1B_768/2012]cons. 2.1).En cas dappel restreint, la juridiction dappel statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, dadministrer certaines preuves, elle ne peut quannuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, CR CPP,2eéd., Bâle 2019,n. 30 ad art. 398 CPP).
b) En lespèce, par courrier du 3 mai 2023, lappelant a déposé unrapport du 21 décembre 2021 qui ne concerne pas spécifiquement sa situation. De toute façon, en présence dun appel restreint, ce moyen de preuve nouveau ne peut être admis (art. 398 al. 4 CPP).
c) Comme déjà relevé, la juridiction dappel est liée par les constatations de fait de la décision entreprise, à moins quelles naient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, à savoir, pour lessentiel, de façon arbitraire au sens de larticle 9 Cst. Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154cons. 1.1;143 IV 500cons. 1.1;147 IV 73cons. 4.1.2;143 IV 241cons. 2.3).
En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du31.07.2019 [6B_426/2019]cons. 1.1; du14.08.2018 [6B_622/2018]cons. 2.1).
3.Préalablement, il convient de souligner que lappelant ne conteste pas le fait de ne pas avoir placé le disque de stationnement sur son véhicule en recharge et quun disque de stationnement était exigé par la signalisation en place. Il admet également ne pas sêtre acquitté des deux amendes qui lui ont été infligées.
4.a) Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes peuvent engager des agents de sécurité publique conformément à l'article 75LPol(art. 29 al. 1LPol).
Aux termes de larticle 30 al. 1 de la Loi sur la police (ci-après :LPol), les agents de sécurité publique communaux sont notamment compétents pour : dénoncer les contraventions à la Loi fédérale sur les amendes dordre (ci-après : LAO), celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution communale, ainsi que celles désignées dans une directive du procureur général (let. a), exécuter des tâches relatives à la police de circulation (let. b), accomplir des tâches administratives (let. c) et veiller à l'entretien du lien social (let. d).
Larticle 4 al. 2 du Règlement de police de Z.________ (ci-après : règlement de police) mentionne que les tâches qui peuvent être exécutées par les assistants de sécurité publique sont, notamment, les dénonciations des infractions soumises à la LAO.
Selon larticle 202.1 de lannexe 1 de lOrdonnance sur les amendes dordre (ci-après : OAO), linfraction qui consiste à ne pas placer ou placer de manière peu visible le disque de stationnement (cf. art. 48a al. 4 OSR) est une contravention punie selon la procédure damende dordre (art. 1 let. a OAO).
b) En lespèce, il est reproché à lappelant davoir omis de placer son disque de stationnement (art.27 al. 1cum90 al. 1 LCR), à deux reprises, les 26 et 28 janvier 2021. De ce fait, cette infraction, soit une contravention punie par une amende dordre, entre dans le champ de compétence des agents de sécurité publique et les agentes en question avaient en principe la qualité pour dénoncer les faits commis par lappelant.
5.a) Larticle 4 al. 1 du règlement de police prévoit que dès leur entrée en fonction, les assistants de sécurité publique prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Ils sont assermentés par le Conseil communal.
Aux termes de larticle 29 al. 4LPol,le Conseil communal procède à lassermentation des agents de sécurité publique, en règle générale avant leur entrée en fonction. Ce principe est relativisé par larticle 43 du Règlement dexécution de la loi sur la police (ci-après :RELPol) qui prévoit que lassermentation des assistants intervient au plus tard dans les six mois dès lengagement.
Le serment promissoire est un outil traditionnel important pour la promotion de lintégrité dans ladministration publique. Prêter serment signifie faire la promesse publique, formelle et solennelle de respecter un certain comportement dans le futur. Il sagit dun outil préventif. Quant à sa qualification juridique, le serment est une mesure de droit souple à forte valeur symbolique. Il ne tend pas à remplacer les règles de comportement ou la loi. Agissant à un niveau émotionnel plutôt que rationnel, il est complémentaire à ces dernières (Hänni Dominique, Vers un principe dintégrité de ladministration publique, Zürich 2019, n. 755-761). Le Tribunal a jugé quen droit argovien le serment dentrée en fonction navait pas de portée constitutive; il navait quune portée morale et symbolique (ATF 116 Ia 8).
b) Lappelant soutient quen labsence dassermentation, les agentes de sécurité publique ne pouvaient pas exercer leurs tâches et nétaient pas en mesure de dénoncer des infractions.
En lespèce, lagente B.________ a été assermentée le 27 novembre 2017. Dès lors, la validité de sa dénonciation ne peut être remise en cause pour ce seul motif.
Quant à lagente C.________, son assermentation a été reportée en raison de la pandémie COVID-19 qui sévissait au moment des faits. De ce fait,le délai prévu à larticle 43RELPolna pas été respecté.Les mesures sanitaires notamment linterdiction de rassemblements de personnes ont été levées en février 2022 et lassermentation de lagente a été fixée au 22 juin 2022, lors de la séance du Conseil communal.
Comme cela ressort des articles 29 al. 4LPolet 43RELPol, le serment des agents de sécurité publique na pas de portée constitutive, dès lors que lentrée en fonction peut parfois le précéder. Autrement dit,le serment a uniquement une valeur symbolique et nentraîne pas de conséquence juridique. Il sagit dune caution morale dont labsence ne peut être sanctionnée. La Cour pénale rejoint lappréciation du Service juridique de la Police neuchâteloise selon lequel le seul report de cet acte solennel ne remet pas en question les dénonciations effectuées avant lassermentation. Ainsi, labsence dassermentation de lagente C.________ lors de la dénonciation ne les annihile pas.
De ce fait, la première juge ne viole pas le droit lorsquelle retient sans se positionner sur les assermentations à mesure que chaque individu peut dénoncer une infraction (art. 301 CPP) que les dénonciations sont valables dun point de vue formel. On relève que les faits dénoncés ne sont en eux-mêmes pas contestés par lappelant.
6.L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'article141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que cela soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art.141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128cons. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).
7.a)Larticle 12 CPP prévoit que sont des autorités de poursuite pénale la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Aux termes de larticle 312 al. 1 CPP,même après louverture de linstruction, le ministère public peut charger la police dinvestigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites verbales en cas durgence qui sont limitées à des actes denquête précisément définis.
La question de la délégation dactes dinstruction relève de manière générale du pouvoir dappréciation du ministère public et ne touche pas les droits des parties, qui ne disposent ainsi daucun intérêt juridique ou de fait à pouvoir contester une délégation dactes à la police. Il faut au demeurant relever que les policiers sont une autorité de poursuite pénale au sens du CPP (art. 12 let. a CPP) et quils sont ainsi soumis aux règles sur la récusation (art. 56ss CPP). Les parties ne voient ainsi nullement leurs droits touchés par une délégation dactes à la police (Grodecki/Cornu, CR CPP, 2eéd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 312 CPP).
Les cantons peuvent maintenir leur organisation et la hiérarchie policières telles quelles existaient avant lentrée en vigueur du CPP. Il incombe en effet aux autorités fédérales et cantonales chargées de la mise en uvre du Code de déterminer les autorités qui exercent des pouvoirs de police au sens du CPP (Henzelin/Maeder Morvant, CR CPP, 2eéd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 15 CPP).
b) Lappelant conteste la validité du mandat dinvestigation du ministère public du 8 novembre 2021 à mesure que seule une autorité de poursuite pénale au sens de larticle 12 CPP peut être destinataire dune telle délégation, ce qui ne serait pas le cas de la Sécurité publique.
À la lecture de la loi neuchâteloise, il apparaît que les agents de sécurité publique communaux font partie intégrante de la police qui est une autorité de poursuite pénale au sens de larticle 12 let. a CPP et quils sont compétents pour exercer diverses tâches de celle-ci (art. 30 al. 1LPolet 4 al. 2 durèglement de police). Par conséquent, en tant que membres de la police, les agents de sécurité publique peuvent êtremandatés par le ministère public à des fins dinvestigation.
Les tâches déléguées à la Sécurité publique par le mandat dinvestigation du 8 novembre 2021 soit déposer leursobservations, joindre les éventuelles photos prises des infractions et effectuer tout autre acte utile à létablissement des faits entrent dans les prérogatives des agents de sécurité publique et nexcèdent pas les compétences qui leurs sont attribuées par les articles 30 al. 1LPolet4 al. 2 durèglement de police.
Dès lors, la Cour pénale retient que le mandat dinvestigation du 8 novembre 2021 est valable.
8.Lappelant conteste la validité des procès-verbaux à mesure quils indiquent quil a «circulé» avec son véhicule, alors quil lui est reproché de manière contradictoire de ne pas avoir placé son disque de stationnement lorsquil se trouvait à larrêt. De plus, lappelant soulève une irrégularité dans le rapport de lagente C.________, qui a apparemment été établi par cette dernière le 30 novembre 2021, mais signé par le chef de Service, déjà le 26 novembre 2021, soit par avance.
À la lecture des procès-verbaux, les infractions commises sont reconnaissables et létat de fait compréhensible, en dépit du mot «circulé». Il en est de même pour lerreur de date affectant le rapport, qui ne porte pas atteinte à sa compréhension. Il est manifeste que la date du 30 novembre 2021 mentionnée sur le rapport est erronée, puisque ledit rapport figurait en annexe du courrier daté du 26 novembre 2021 du commandant de la Sécurité publique, qui a apposé sa signature manuscrite sur ces deux documents.
De surcroît, le rapport contient les faits reportés et constatés par lagente. Elle y décrit en détail le déroulement des évènements, qui sont clairement corroborés par les photographies annexées. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la crédibilité dudit rapport et rien ne laisse penser que lagente aurait tenté de nuire à lappelant en le dénonçant faussement pour cette infraction. Létablissement de ce rapport et son contenu échappent donc à toute critique.
9.a) Larticle27 al. 1 LCRprévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Larticle 48a al. 4 de lOSR prévoit que le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhicule, derrière le pare-brise sil sagit dune voiture automobile.
Aux termes de larticle 65 al. 13 OSR (en vigueur depuis le 1erjanvier 2021), la plaque complémentaire constituée du symbole «Station de recharge» (5.42) et ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique. Lalinéa 14 de cette disposition prévoit que la plaque complémentaire «autorisée» ajoutée au signal «Interdiction de parquer» (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.
Selon larticle 79 al. 4 let. d OSR, dont la nouvelle teneur est aussi entrée en vigueur le 1erjanvier 2021, il est possible de réserver des cases de stationnement à certaines catégories de véhicules et à certains groupes dutilisateurs en y marquant un symbole, notamment le symbole «Station de recharge» (5.42) pour les véhicules électriques en cours de recharge.
Larticle 21 de larrêté communal du 26 juin 2015 est rédigé de la manière suivante :
«A. Un signal «Parcage avec disque de stationnement» (OSR no 4.18) portant la mention «Réservé véhicules électriques branchés max 2 heures» et complété dun signal «Interdiction de parquer» (OSR no 2.50) avec mention «du 1ernovembre au 15 avril de 3h à 7h» de chaque année est posé :
1. Dans lavenue [aaaaa], à lest de limmeuble avenue [bbbbb] no 63».
Larticle 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende.
b) Les usagers de la route doivent respecter les signaux et les marques lorsqu'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable, même si la décision de l'autorité que matérialise le signe ou la marque est viciée. Dans ce cas, les signaux même irréguliers doivent, par principe, être respectés, dans la mesure où ils créent des apparences juridiques dignes d'être protégées. En effet, il importe que les usagers puissent se fier aux signaux et marques apposés sur la chaussée, sauf à créer des risques élevés d'accident découlant de l'application de prescriptions différentes, selon que l'auteur connaît ou non l'existence d'un vice affectant la décision matérialisée par le signal ou la marque. La seule exception à ce principe concerne les prescriptions qui n'ont aucun impact sur la sécurité du trafic, comme le sont par exemple les signaux de stationnement. Dans ces cas toutefois, le juge ne peut revoir que la légalité ou la constitutionnalité de la prescription imposée par le signal litigieux, à l'exclusion de son opportunité (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 12 ad art. 90 LCR).
10.a) En lespèce, lappelant soulève une erreur dans larrêté communal, qui mentionne «lavenue [aaaaa]», pourtant inexistante. Il sagit dune simple erreur de dénomination, puisque le lieu de stationnement est clairement identifiable grâce à la précision «à lest de limmeuble [bbbbb]», qui peut à elle seule permettre de localiser lendroit. À la lecture de larticle 21 de larrêté communal, il ny a aucun doute sur lemplacement de la place de parc permettant de recharger un véhicule électrique. Cet argument est purement dordre formel et ne permet pas de remettre en cause la validité de la disposition.De ce fait, lappelant devait se conformer à la signalisation présente à lendroit où il a parqué son véhicule, quel que soit le libellé de larrêté communal.
b) Par ailleurs, lappelant allègue que la signalisation en place (soit le signal parquage avec disque de stationnement [4.18]) nétait pas conforme à larticle 79 al. 4 let. d OSR, qui prévoit lapplication dun symbole «Station de recharge» (5.42) sur les cases de stationnement pour voitures électriques. Ce moyen doit être écarté.
La signalisation en place précisait en toutes lettres que le parking était réservé aux véhicules électriques branchés et correspondait à celle prescrite par larticle 21 de larrêté communal. Labsence dun symbole «Station de recharge» (5.42)de lOSR en vigueur pourtant depuis le 1erjanvier 2021 na pas dincidence, puisque le contexte visuel ne permet pas de douter que les places de stationnement concernées par le panneau attaqué étaient consacrées à la recharge de véhicules électriques. Cétait dailleurs pour cette raison que lappelant y avait garé sa voiture, ayant parfaitement compris que les lieux étaient dédiés à cette activité, même en labsence de la marque prévue parlarticle 79 al. 4 let. b OSR (5.42). Il ne peut donc pas se plaindre dune telle omission, comme aurait peut-être pu le faire le détenteur dun véhicule thermique. En outre, le panneau «parcage avec disque de stationnement» (4.18) était parfaitement visible et cest précisément le non-respect de ce panneau qui est reproché à lappelant. En réalité, celui-ci se prévaut de labsence du signal 5.42 pour justifier la transgression du panneau 4.18, clairement visible, ce qui nest pas admissible. Au surplus, on signale que la solution consistant à réserver des places à la recharge de voitures électriques, tout en exigeant la pose dun disque de stationnement, est précisément prévue par larticle 65 al. 3 OSR en vigueur depuis le 1erjanvier 2021.
c) Il importe peu que le temps de charge puisse se voir sur la borne électrique. Un usager pourrait stationner sur une place de recharge et brancher son véhicule par la suite, voire laisser son véhicule sur dite place une fois la recharge terminée.Il sagit dun usage accru du domaine public et les usagers de la route doivent se conformer aux panneaux mis en place, soit, en loccurrence, au signal prévoyant un temps de stationnement de 2h00 au maximum. Il est essentiel que le temps de stationnement puisse être contrôlé afin déviter les abus et permettre que le temps de charge puisse être attribué à dautres conducteurs.
Dès lors, la Cour pénale retient que lappelant a commis des faits constitutifs dinfraction à larticle27 al. 1cum90 al. 1 LCR.
11.Lappelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il ny a pas lieu dy revenir.
12.Compte tenu de ce qui précède, lappel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la question des frais de la première instance.
Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à1200 francs, sont mis à la charge de lappelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP). Il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 26, 27 al. 1 LCR, 48a al. 4 OSR, 65 al. 13, 104 al. 2 OSR, 29, 30 LPol, 43 RELPol, 12, 312, 428 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement du tribunal de police du 28 juin 2022 confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4349), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.132).
Neuchâtel, le 28 août 2023