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CPEN.2022.42

CPEN.2022.42

Neuenburg · 2023-02-02 · Français NE
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C O N S I D E R A N T

que quiconque interjette un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure pénale, avant la clôture des débats, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP),

qu’en l’espèce, le retrait de l’appel du prévenu est intervenu le 24 janvier 2023, soit avant l’ouverture des débats,

qu’il y a lieu d’en prendre acte,

que le classement du dossier doit donc être ordonné,

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui retire le recours, comme si elle avait succombé (art. 428 al. 1 CPP),

qu’en l’espèce, nonobstant le retrait de l’appel du prévenu, le traitement de celui-ci a nécessité divers actes de procédure et une activité importante en vue de la préparation des débats d’appel (étant souligné que le retrait a eu lieu neuf jours avant l’audience),

que les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 1’200 francs et mis à la charge du prévenu,

que pour la procédure d’appel, Me A._________, avocat d’office de X._________, a déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 3h40, au tarif de 110 francs de l’heure,

Par ces motifs,LA COUR PENALE

Vu les articles 135, 386, 428 al. 1 CPP,

1.Il est pris acte du retrait de l’appel formé le 24 janvier 2023 par X._________.

2.Le classement du dossier est ordonné.

3.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de X._________, sous réserve de l’assistance judiciaire.

4.L’indemnité d’avocat d’office due à Me A._________ est arrêtée à 456,10 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.La présente décision est notifiée à X._________, par Me A._________, au Ministère public (MP.2021.3368), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.661), à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 1erfévrier 2023