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C O N S I D E R A N T
que quiconque interjette un recours peut le retirer, sagissant dune procédure pénale, avant la clôture des débats, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP),
quen lespèce, le retrait de lappel du prévenu est intervenu le 24 janvier 2023, soit avant louverture des débats,
quil y a lieu den prendre acte,
que le classement du dossier doit donc être ordonné,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui retire le recours, comme si elle avait succombé (art. 428 al. 1 CPP),
quen lespèce, nonobstant le retrait de lappel du prévenu, le traitement de celui-ci a nécessité divers actes de procédure et une activité importante en vue de la préparation des débats dappel (étant souligné que le retrait a eu lieu neuf jours avant laudience),
que les frais de la procédure dappel seront arrêtés à 1200 francs et mis à la charge du prévenu,
que pour la procédure dappel, Me A._________, avocat doffice de X._________, a déposé un mémoire dhonoraires faisant état dune activité totale de 3h40, au tarif de 110 francs de lheure,
Par ces motifs,LA COUR PENALE
Vu les articles 135, 386, 428 al. 1 CPP,
1.Il est pris acte du retrait de lappel formé le 24 janvier 2023 par X._________.
2.Le classement du dossier est ordonné.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de X._________, sous réserve de lassistance judiciaire.
4.Lindemnité davocat doffice due à Me A._________ est arrêtée à 456,10 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par le prévenu aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.La présente décision est notifiée à X._________, par Me A._________, au Ministère public (MP.2021.3368), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2021.661), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 1erfévrier 2023