Dispositiv
- pénale décide Vu les articles 384, 399 al. 1 et 3, 403 al. 1 let. a CPP, 1.Décide de ne pas entrer ne matière sur la déclaration dappel de A.X.________. 2.Arrête les frais de justice à 400 francs et les met à la charge de A.X.________. 3.Notifie la présente décision à A.X.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2018.2131), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.453), à Neuchâtel. Neuchâtel, le 6 juillet 2022 1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. 2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par lentremise de la police. 3Le prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. 4Le prononcé est également réputé notifié: a.lorsque, expédié par lettre signature, il na pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait sattendre à une telle remise; b.lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. 1La partie annonce lappel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. 2Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet lannonce et le dossier à la juridiction dappel. 3La partie qui annonce lappel adresse une déclaration dappel écrite à la juridiction dappel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a.si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; b.les modifications du jugement de première instance quelle demande; c.ses réquisitions de preuves. 4Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu dindiquer dans la déclaration dappel, de manière définitive, sur quelles parties porte lappel, à savoir: a.la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b.la quotité de la peine; c.les mesures qui ont été ordonnées; d.les prétentions civiles ou certaines dentre elles; e.les conséquences accessoires du jugement; f.les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g.les décisions judiciaires ultérieures.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
Résumé de la procédure devant le tribunal de police
que par acte daccusation du 30 juillet 2020, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police pour quil réponde de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et pour des infractions à la loi sur la circulation routière (art. 10 al. 1, 63 al. 1 et 96 al. 1 et 2 LCR), en requérant contre lui, notamment une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, une amende de 200 francs pour les contraventions et la révocation de deux sursis qui lui avaient été accordés auparavant, lun par le ministère public et lautre par le Tribunal cantonal,
que, le 8 septembre 2020, le prévenu a été cité à comparaître à une audience fixée, le 1erdécembre 2020, devant le tribunal de police,
que le prévenu a comparu à cette audience pour y être interrogé sur les faits de la cause, que ses déclarations ont fait lobjet dun procès-verbal et quil a demandé laudition dun témoin,
que le juge de première instance a donné une suite favorable à cette offre de preuve, quil a appointé une nouvelle audience pour permettre laudition de plusieurs témoins et quil a requis lédition de de deux dossiers concernant A.X.________, lun auprès du tribunal de police et lautre auprès du Service des automobiles et de la navigation,
que, le 3 décembre 2020, le prévenu a été cité à comparaître à une nouvelle audience devant le tribunal de police, le 2 mars 2021,
quil a été procédé aux réquisitions annoncées, et que des témoins ont été cités à comparaître,
que par lettre du 21 janvier 2021, B.X.________ a informé le tribunal quil refusait de témoigner en invoquant larticle 168 CPP, que, par courriel du 1ermars 2021, C.X.________ a fait de même,
que le 1ermars 2021 jour férié dans le canton de Neuchâtel , le prévenu, qui estimait que la tenue des débats était prématurée, a écrit un courriel au juge pour lui demander le report de laudience prévue le lendemain, après quil avait appris le refus de témoigner de son fils et à mesure quil avait besoin de temps pour trouver dautres moyens de preuve alternatifs,
que le même jour, le juge a répondu par courrier électronique que laudience serait maintenue et quil ne voyait pas quelles autres preuves pertinentes le prévenu pourrait encore demander,
que, toujours le 1ermars 2021, dans la soirée, le prévenu a annoncé quil solliciterait le lendemain, en déposant un acte de procédure au greffe, le report de laudience, parce quil avait besoin dun temps supplémentaire pour préparer sa défense ainsi que de demander un complément dinstruction, et quil estimait que le maintien des débats serait lui causerait un préjudice irréparable,
que le 2 mars 2021, le juge du tribunal de police a écrit une lettre au prévenu, en linformant de son refus de reporter laudience et rejetant ses autres offres de preuves, la procédure devant suivre son cours et le principe de célérité devant être respecté,
quà la fin de cette lettre il était en outre précisé que celle-ci avait valeur de décision et quelle nétait pas sujette à recours,
que lors de laudience du même jour, le prévenu na pas comparu, que son ex-femme a été entendue en qualité de témoin et que je juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves, ainsi que la clôture des débats en labsence du prévenu,
quau terme de cette audience, le juge du tribunal de police a donné oralement connaissance, en le motivant brièvement, du dispositif du jugement qui suit :
1.Reconnaît A.X.________ coupable dinfraction aux art. 169 CP et 96 al. 1 et 2 LCR.
2.Condamne le même à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, peine complémentaire à celles prononcées depuis le 13 avril 2017 par les ministères publics neuchâtelois et vaudois.
3.Condamne le même à une amende de CHF 200.- pour la contravention (art. 96 al. 1 LCR).
4.Ordonne la révocation des sursis accordés le 7 septembre 2017 par le ministère public neuchâtelois et le 12 juin 2018 par le tribunal cantonal neuchâtelois.
5.Renonce à révoquer les sursis accordés les 13 avril 2017 et 17 mai 2016 par le ministère public neuchâtelois.
6.Condamne A.X.________ aux frais de la cause, arrêtés à CHF 1'624.00. »
que la décision du 2 mars 2021 celle rejetant la requête de report de laudience et des offres de preuves a été notifiée à lintéressé en mains propres par les fonctionnaires du Service de proximité et prévention incendie de la Commune Z.________, le 13 mars 2021,
que le tribunal de police, qui a indiqué avoir constaté que le prévenu ne retirait pas les plis qui lui étaient destinés, a confié, le 9 mars 2021, à la police la tâche de notifier le dispositif du jugement du 2 mars 2021,
que, le 5 avril 2021, la police a rapporté par courriel au tribunal de police, avoir procédé à plusieurs tentatives infructueuses pour procéder à la notification au prévenu du jugement du 2 mars 2021, dont une le jour même à 11h00 du matin, quand le prévenu se trouvait chez lui (voiture parquée devant limmeuble et bruit dans lappartement) et quil refusait douvrir la porte aux policiers qui ont insisté en vain durant trente minutes,
que suite à cela, le 20 avril 2021, le tribunal de police a procédé à la signification du jugement précité par voie édictale,
que le 10 mai 2021, le tribunal de police a envoyé sous pli simple au prévenu le jugement du 2 mars 2021, en spécifiant quil ne sagissait pas dune seconde notification,
que le 29 octobre 2021, le prévenu a écrit au tribunal, en soutenant navoir jamais reçu le jugement du 2 mars 2021, dont il avait eu connaissance dans le cadre dune procédure vaudoise et dont il demandait quune copie électronique lui soit adressée,
que le 1ernovembre 2021, le jugement du 2 mars 2021 lui a été envoyé par courriel à ladresse indiquée,
que les 14, 19 et 22 décembre 2021, le prévenu a écrit des lettres au tribunal de police, en se plaignant que ce jugement ne lui ait jamais été notifié dans les formes définies à larticle 84 al. 2 et85 CPP; en invoquant la nullité du jugement; en formulant divers commentaires sur le statut de témoin reconnu à son ex-femme, sur le fait que les conditions pour rendre un jugement par défaut nétaient pas remplies, sur le fait que sa fille devait être entendue comme témoin,
quen outre, dans ses écritures, il demandait à pouvoir consulter le dossier et quil sinterrogeait sur les raisons qui avaient justifié la communication du jugement litigieux à une autorité administrative du canton de Vaud, en ajoutant que le tribunal de police devait prendre position sans délai,
que le 28 décembre 2021, le tribunal de police a répondu au prévenu que le jugement du 2 mars 2021 lui avait été valablement notifié à un moment où il devait sattendre à recevoir un jugement, que le dossier officiel pouvait en principe être consulté au greffe du Tribunal et que comme il était actuellement en exécution de peine, il pourrait obtenir une copie du dossier, moyennant le paiement dune avance de frais de 100 francs,
que le 7 janvier 2022, le prévenu a demandé une copie de son dossier, tout en refusant de payer un émolument de 100 francs par avance,
Conditions de recevabilité de lappel
que, conformément à l'article 403 al. 1 CPP, trois hypothèses permettent une non-entrée en ce qui concerne un appel, à savoir une annonce ou une déclaration dappel tardive ou irrecevable (let. a), un appel non recevable au sens de lart. 398 CPP (let. b) ou encore labsence des conditions nécessaires à louverture de laction pénale ou lexistence dun empêchement à procéder (let. c),
que l'article399 al. 1 CPPstipule que le délai pour annoncer l'appel est de dix jours dès la communication du jugement, sous peine de déchéance du droit (Kistler Vianin, in : CR-CPP, n. 5 ad art. 403),
que lorsque l'annonce d'appel n'a pas précédé la déclaration d'appel (déposée suite à la communication du dispositif), un refus d'entrée en matière pour cause de tardiveté doit être prononcé (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, ad art. 398ss, n. 1176, p. 792),
que lannonce dappel doit être expresse, des actes concluants ne suffisant pas; quainsi une simple demande de motivation du jugement selon larticle 82 al. 2 CPP ne vaut pas annonce dappel, si elle nexprime pas clairement la volonté de former appel (Kistler Vianin, in : CR-CPP,
n. 2 ad art. 399 et des références),
Date de la notification du jugement entrepris
que selon larticle 84 al.1 CPP, si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à lissue de la délibération et le motive brièvement, quil remet le dispositif du jugement aux parties à lissue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours (al. 2),
que larticle85 al. 1 CPPstipule que sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite, que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par lentremise de la police (al. 2),
que selon larticle85 al. 4 CPP, le prononcé est également réputé notifié, a) lorsque, expédié par lettre signature, il na pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait sattendre à une telle remise; et b) lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli,
quen loccurrence, il ressort du dossier quaprès de nombreuses tentatives infructueuses, le 5 avril 2021, les policiers chargés de procéder à la notification du jugement du tribunal de police du 2 mars 2021 ont constaté la présence de lintéressé à son domicile (voiture parquée à proximité et bruit dans son appartement),
que ce dernier na pas dénié ouvrir aux policiers, malgré leur demandes pressantes, renouvelées durant trente minutes,
que lintéressé, qui sest contenté de soutenir : quil vivait seul; navait pas lhabitude de faire du bruit chez lui et y était de toute façon peu sensible; pouvait sendormir dans son canapé devant un DVD avec la lumière allumée et était capable de sabstraire entièrement du monde extérieur; ne contestait pas en définitive avoir été présent chez lui, le 5 avril 2021 à 11h00, soit quand les gendarmes étaient passés pour lui notifier un pli,
que les explications du prévenu ne permettent pas de remettre en cause les constatations de la police,
que dans ces conditions, il est très peu plausible que le prévenu nait pas entendu la police qui, durant trente minutes, lui a demandé douvrir la porte de son appartement pour lui notifier un jugement,
quayant comparu à laudience du 1erdécembre 2020, lors de laquelle il a été interrogé sur les faits de la cause, le prévenu ne pouvait pas ignorer quune procédure pénale avait été ouverte contre lui,
quil savait aussi assurément que, selon les termes de la convocation du 3 décembre 2020, une audience aurait lieu le 2 mars 2021, quun ou plusieurs témoins seraient entendus et quun jugement pourrait être rendu, même en son absence,
quil devait dès lors sattendre à ce quun jugement soit rendu à lissue de cette audience, même sil avait décidé de ne pas sy présenter,
quil savait en outre, le 5 avril 2021, que sa demande en vue de faire reporter cette audience avait fait long feu (le courriel du premier juge le 1ermars 2021, la lettre de ce même juge du tribunal de police du 2 mars 2021 qui refusait dannuler laudience précitée et larrêt de lARMP du 26 mars 2021 qui avait rejeté son recours contre la lettre précitée du 2 mars 2021),
quil sensuit que le comportement du prévenu, qui na pas ouvert la porte aux policiers chargés de lui notifier le jugement litigieux, ne peut pas être interprété autrement que comme un refus de recevoir la notification du jugement du 2 mars 2021,
quen vertu de larticle85 al. 4 let. b CPP, la Cour pénale retient donc que le jugement du 2 mars 2021 a été valablement notifié au prévenu le 5 avril 2021,
Absence dannonce dappel et tardiveté de la déclaration dappel du 9 janvier 2022
que A.X.________ na ensuite pas envoyé au tribunal de police dannonce dappel,
que dès lors, sa déclaration dappel datée du 9 janvier 2022, laquelle nétait pas précédée dune annonce dappel, justifie un refus dentrer en matière à mesure quil faut considérer quaucun appel na été déposé (Pitteloud, Code de procédure pénale, Zurich, 2012, n. 1176, p. 791),
que même si lon convertissait sa déclaration dappel en une annonce dappel, il conviendrait den constater lirrecevabilité, celle-ci nayant été déposée que le 9 janvier 2022, alors que le jugement lui avait été notifié le 5 avril 2021 (Pitteloud, op.cit., n. 1176, p. 791),
Interprétation du mémoire de A.X.________ du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale, mais traité comme un recours par lARMP
que le prévenu soutient que son mémoire du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale et traité comme un recours par lARMP aurait dû être interprété comme une annonce dappel formulée à lencontre du jugement du tribunal de police du 2 mars 2021,
que, le mémoire du 23 mars 2021, ne fait nullement référence au jugement du 2 mars 2021, mais à la décision du même jour, par laquelle le juge du tribunal de police a signifié au prévenu que laudience du 2 mars 2021, dont la veille il avait sollicité sans succès le report par courriel, était maintenue et que les nouvelles offres de preuves du prévenu étaient rejetées,
que le prévenu se comporte dune façon contradictoire et par là-même contraire à la bonne foi (cf. art. 3 CPP qui a également vocation de sappliquer aux parties arrêt du TF du13.09.2011 [6B_214/2011]), lorsquil soutient tantôt et dabord dans une lettre du 29 octobre 2021 quil na jamais reçu le jugement du 2 mars 2021, puis tantôt, de façon opportuniste par le biais de son mandataire dans ses observations du 7 juin 2022, que son écrit du 23 mars 2021 aurait été en fait une annonce dappel dirigée contre un jugement quil prétendait à cette époque ne pas connaître,
que même à considérer que le mémoire de A.X.________ du 23 mars 2021 serait dirigé contre le jugement entrepris ce quil nest assurément pas son contenu ne pourrait pas être interprété comme une annonce dappel, à mesure quil nen ressort pas que le prévenu aurait eu à ce moment-là lintention de faire réexaminer le jugement de première instance, mais bien plutôt de se plaindre devant le Tribunal cantonal et non le Tribunal de police (399/1 CPP) des conséquences procédurales de la décision du juge de ne pas reporter une audience à une date ultérieure et de refuser ladministration de certaines preuves quil avait sollicitées,
que cest dès lors à bon droit que lARMP sest saisie de ce mémoire et quelle a rendu un arrêt, le 26 mars 2021,
que dailleurs, le prévenu, informé par une lettre du 2 mars 2021 par le président de lARMP que son mémoire initialement adressé à la Cour pénale, serait traité comme un recours, na ni remis en cause la compétence de lARMP, ni demandé que son écriture soit interprétée comme une annonce dappel,
que dès lors le prévenu ne peut tirer aucun argument en sa faveur dans la présente procédure de son mémoire de recours du 23 mars 2021,
Respect des règles sur la procédure par défaut
quen cas dinterruption de la procédure suite à une simple suspension daudience ou suite à un renvoi de la procédure, le jugement rendu est réputé contradictoire, même si laccusé qui a comparu à la première audience, ne sest ensuite pas présenté à la reprise de laudience ou à la nouvelle audience en cas de renvoi (arrêt du TF du16.01.2019 [6B_1269/2017]cons. 1 à 1.3),
quil sensuit que le prévenu, qui a comparu à louverture des débats, le 1erdécembre 2020 pour être interrogé sur les faits de la cause, na pas été jugé par défaut, mais au terme dune procédure contradictoire,
que dès lors le prévenu ne peut pas se prévaloir dune soi-disant violation des règles relatives à lengagement dune procédure par défaut (art. 366 à 367 CPP),
Demande de restitution de délai au sens de larticle 94 al. 1 CPP
quenfin, le prévenu demande dêtre mis au bénéfice dune demande de restitution de délai, en exposant que son défaut ne lui était pas imputable, dès lors quagissant sans mandataire professionnel il pouvait légitimement considérer que son acte le mémoire du 23 mars 2021 adressé à la Cour pénale, puis traité comme un recours par lARMP dans un arrêt du 26 mars 2021 , mentionnant expressément son intention de contester le jugement entrepris, remplissait les conditions dune annonce dappel; que son empêchement non fautif navait pris fin que le 27 mai 2022 par la communication de lacte en cause à son conseil; quavant davoir consulté un mandataire, le prévenu ne pouvait pas savoir pour quel motif une décision de non-entrée en matière était envisagée; et que la requête en restitution de délai était intervenue dans le délai de 30 jours suivant la fin de lempêchement,
que pour les raisons qui ont déjà été exposées précédemment, la Cour pénale ne peut pas se convaincre que le prévenu, au moment où il a écrit son mémoire de recours du 23 mars 2021, ait eu en réalité lintention de sen prendre au jugement du 2 mars 2021 et quil aurait voulu annoncer un appel contre le jugement entrepris,
quil ny a dès lors aucune raison de lui octroyer une restitution de délai au sens de larticle 94 CPP,
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 384, 399 al. 1 et 3, 403 al. 1 let. a CPP,
1.Décide de ne pas entrer ne matière sur la déclaration dappel de A.X.________.
2.Arrête les frais de justice à 400 francs et les met à la charge de A.X.________.
3.Notifie la présente décision à A.X.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2018.2131), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.453), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 6 juillet 2022
1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par lentremise de la police.
3Le prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4Le prononcé est également réputé notifié:
a.lorsque, expédié par lettre signature, il na pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait sattendre à une telle remise;
b.lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
1La partie annonce lappel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet lannonce et le dossier à la juridiction dappel.
3La partie qui annonce lappel adresse une déclaration dappel écrite à la juridiction dappel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a.si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b.les modifications du jugement de première instance quelle demande;
c.ses réquisitions de preuves.
4Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu dindiquer dans la déclaration dappel, de manière définitive, sur quelles parties porte lappel, à savoir:
a.la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b.la quotité de la peine;
c.les mesures qui ont été ordonnées;
d.les prétentions civiles ou certaines dentre elles;
e.les conséquences accessoires du jugement;
f.les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g.les décisions judiciaires ultérieures.