Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
6.La Cour pénale retient les éléments suivants :
Les rapports entre les caisses enregistreuses et la tenue des comptabilités De B._______________ et de Y.________ SA au moyen dun ordinateur
a) En sappuyant sur le témoignage de E.________ qui a été entendu par la police, le 20 juillet 2020, la Cour pénale retient que ce dernier a travaillé durant dix ans pour la société N.________ SA (qui fournit aux commerçants et aux restaurateurs des caisses enregistreuses et des terminaux acceptant les cartes à débit direct et de crédit) et que, jusquen 2018, il ny avait aucun système informatique qui intégrait la tenue de la comptabilité et le traitement automatisé des données des caisses enregistreuses. Il en ressort quentre 2013 et 2015, les soldes de caisse journaliers devaient être saisis manuellement pour être introduits dans la comptabilité de lAssociation de B._______________ ou de Y.________ SA et que pour ce qui est des recettes, seuls les impressions des rouleaux au moyen de la caisse enregistreuse faisaient foi pour autant que lon imprime la bande de contrôle originale sur un rouleau, ce qui en lespèce semble avoir été le cas ; selon le prévenu, il est pratiquement impossible dintervenir en vue de modifier après coup les données relatives à des paiements, sans disposer dun mot de passe connu des seuls techniciens de lentreprise N.________.
Les responsabilités de X.________ co-gérant de B._______________ et administrateur de Y.________ SA
b) Entre le 15 novembre 2005 date de la signature de son contrat de travail et le 31 octobre 2017 fin de son engagement auprès de B.________ , X.________ a été lemployé de lassociation B.________ en qualité de co-gérant du restaurant du même nom. Il partageait la direction de cet établissement public avec son épouse A.________, qui avait été engagée, le même jour et aux mêmes conditions. Il résulte de leur répartition des tâches, que cétait X.________ qui tenait la comptabilité de B._______________ en 2013 et 2014 ; il reportait dans les comptes ce qui figurait dans le livre de caisse, qui était rempli par les responsables de salles, rentrait les factures et utilisait un logiciel de comptabilité sur un ordinateur «Mac» mis à disposition par son employeur. À la fin de lexercice, il envoyait les classeurs à la fiduciaire F.________ SA pour vérification.Dès avril 2012, il tenait les comptes de Y.________ SA.
c) En 2013, alors que X.________ et son épouse A.________ exploitaient ensemble deux établissements publics B.________ chacun comme co-gérant salarié dune association et le restaurant C.________ par le biais de Y.________ SA dont ils étaient les deux les administrateurs avec une signature individuelle (extrait du registre du commerce avec radiation) , des fournisseurs ont envoyés des rappels de factures, lesquels ont inquiété A.________.
La descente aux enfers
d) Au mois de novembre de la même année, A.________ a découvert que la caméra Go-pro du couple avait été utilisée dune façon insolite, soit en dehors du temps de leurs vacances. Après lavoir branchée à son ordinateur, elle a découvert des vidéos scabreuses de son mari qui se tenaient avec dautres femmes en petite tenue. Sommé de sexpliquer, X.________ a reconnu quil fréquentait assidument des prostituées et quil était devenu dépendant de ces rencontres et de la cocaïne quil consommait en abondance avec celles dont il payait les services. Le goût pour ces frasques, bien quelles fussent onéreuses entre 2'000 et 3'000 francs la soirée , sétait rapidement mué en une irrépressible envie à laquelle il cédait en tout cas une fois par semaine depuis la fin de lannée 2012. Entre 2013 et 2016, cest dans ce contexte que lintéressé a consenti à des dépenses extravagantes ; devant la police, X.________ a estimé que celles-ci représentaient tantôt 350'000 ou 400'000 francs, puis plus tard, devant le tribunal de police, seulement 120'000 ou 180'000 francs. Quoi quil en soit, ces frais ont rapidement excédé les possibilités financières de lintéressé, même sil ne payait plus ses impôts pour augmenter artificiellement son disponible. Il a admis avoir pris en catimini de largent de B._______________ dans la caisse, dès la fin de 2012 et jusquà la découverte du pot aux roses en novembre 2013. Au départ, il pensait pouvoir rembourser son employeur. Mais au bout dun certain temps, en novembre 2013 et même avant que sa femme ne le confonde , il a réalisé quil avait perdu pied (« ( )tout cela sest arrêté en novembre 2013 car je ne savais plus où jen étais vis-à-vis de la somme que je devais à B.________»), quil avait toujours plus de peine à tenir une comptabilité et que les fournisseurs nétaient plus payés. Il sest tourné vers son frère qui lui a prêté 76'000 francs et en a parlé à sa mère.
Le trou
e) Dans son rapport complémentaire du 17 mai 2021, la police a constaté que, le 1erdécembre 2013, le solde du compte de caisse était de 325'250.55 francs et quil ne correspondait pas à la réalité. À la fin de 2012, qui était une année ordinaire sans soustraction dargent, le bilan présentait un compte de caisse à 53'079.10 francs. Le 31 décembre 2013, après remboursement de tout ou partie des prélèvements du prévenu, la caisse a été ramenée de 325'250.55 francs à 85'907.15 francs. La police en a déduit que B.________ navait jamais eu, le 1erdécembre 2013, 325'000 francs en caisse, comme cela figurait dans les comptes et que ce chiffre était aberrant. Pour les enquêteurs, le prévenu et son ex-épouse avaient mis à disposition de B._______________ une somme de 239'343.40 francs (325'250.55 85'907.15) et cest ainsi que le compte de caisse avait été ramené à un montant de 85'907.15 francs, valeur au 31 décembre
2013. Le prévenu et son épouse avaient fait dune pierre deux coups, en remboursant et en cachant ces prélèvements frauduleux à leur employeur (cf. les déclarations de D.________ qui, lors de son audition par la police le 22 août 2019, ignorait tout de malversations qui auraient été antérieures à 2014). Lors de son premier interrogatoire par la police le 19 août 2019, A.________ a soutenu avoir consulté en 2014 en fait il est établi que cétait à la fin de lannée 2013 le livre de caisse doù il ressortait quil devait y avoir à peu près 300'000 francs en espèces, alors que cela était impossible et quil ny avait au coffre que 1'000 ou 3'000 francs, en billets de 100 francs. Entendue à nouveau le 31 mars 2021, A.________ a rapporté quen 2013, le prévenu avait pris dans la caisse, en prenant soin de noter sur des billets mais pas systématiquement ce quil avait pris ; à sa demande, le prévenu avait refait un livre de caisse cohérent, ils étaient arrivés à un solde de 325'250.55 francs qui aurait dû se trouver au coffre-fort. F.________ (lexpert-comptable en charge de la révision des comptes de B._______________ et de Y.________ SA, cf. cons.6.b) na fourni aucun éclaircissement concernant le compte de caisse au début et à la fin du mois de décembre 2013. Lors de son premier interrogatoire, le prévenu na pas été questionné sur cet aspect. Devant le tribunal de police, il a affirmé navoir aucune idée des raisons qui faisaient que le compte de caisse présentait un solde denviron 325'000 francs. Devant la Cour pénale, il a déclaré quil ne pouvait pas expliquer ce chiffre qui lui avait été donné par A.________ et F.________. Il a dabord soutenu que ce nétait pas lui qui avait porté le compte de caisse à plus de 300'000 francs, mais ensuite a reconnu qu«[i]l y avait un tel micmac dans la comptabilité par ma faute que cela a pu conduire à ces 325'000 francs». La Cour pénale retient donc que cest le prévenu, alors chargé de tenir la comptabilité, qui était à lorigine de lévolution douteuse du compte de caisse, lequel a été faussé par ses prélèvements dargent liquide. Il ressort des déclarations concordantes de A.________ et de X.________ que le compte de caisse était mal tenu et quil a dû être repris à la fin de 2013. Comme déjà mentionné, le 1er décembre 2013, X.________ et A.________ sont parvenus à un solde de 325'250.55 francs. Sur ce point, la Cour pénale considère que le prévenu, en prenant discrètement dans la caisse et en inscrivant la valeur du retrait sur un billet, na pas agi sur le compte dexploitation en diminuant fictivement les produits ou en ajoutant des charges fictives , mais seulement sur le bilan en augmentant de manière factice le compte de caisse à lactif par des notes de créance griffonnées sur des bouts de papier qui ont progressivement remplacé les espèces sonnantes et trébuchantes de la caisse (cf. également cons. 6.s.a). Ce procédé se rapproche, dans son inspiration, un peu de ce quaurait pu faire en toute transparence un actionnaire, qui aurait emprunté de largent à sa société en le prenant dans la caisse et qui aurait fait figurer le prêt au bilan en augmentant la ligne de crédit dun compte débiteur ouvert à son nom à lactif, à ceci près que ledit actionnaire aurait dans le même temps dû faire figurer une écriture au débit du compte de caisse, pour diminuer dautant les espèces, ce qui aurait évité de faire grossir le compte de caisse et de fausser grossièrement le bilan. La Cour pénale retient que le prévenu avait en outre un intérêt à grossir le compte de caisse à chaque retrait dargent liquide, afin de dissimuler la situation tant que faire se pouvait.
Conseil de famille et assainissement
f) Les efforts du couple pour renflouer leur employeur ne pouvant suffire à combler le trou, il a été décidé de demander une aide financière à la famille. Entre le mois de décembre 2013 et janvier 2014, les proches des époux A.________-X.________ ont versé 246'000 francs. À cela sajoutaient 100'000 francs des père et mère de X.________, 76'000 francs versés par son frère K.________ et le versement en espèce de 148'399.60 francs sur le compte bancaire de lassociation B.________. Leffort familial a ainsi sans doute excédé les 500'000 francs. Pour amortir les prêts consentis par ses proches, X.________ a vendu un immeuble plus précisément une part de copropriété et cela lui a permis de verser en décembre 2014 une somme de 363'795.05 francs à ceux qui lui étaient venus en aide. Lemployeur des époux A.________-X.________ a été tenu à lécart de ce sauvetage. Il sensuit que le dossier ne permet pas de savoir si tout cet argent a véritablement servi à dédommager B.________ ou si certaines sommes ont été affectées à dautres buts, en particulier à renflouer également Y.________ SA comme le soutient la défense. Cela étant, il parait assez probable que le trou laissé dans les comptes de B._______________ était dau moins 300'000 francs, en chiffres ronds (les 239'343.40 francs qui ont servi à ramener le compte de caisse à un solde jugé plausible de lordre de 85'000 francs et les 60'000 francs que le prévenu reconnaît avoir pris sur le compte bancaire). En définitive, il conviendra de sen tenir prudemment aux 200'000 francs qui ont été retenus en première instance, faute dappel ou dappel joint sur ce point de la part du ministère public ou de la plaignante.
Faits retenus en lien avec le chiffre 1 de lacte daccusation
g) La Cour pénale retient en définitive que, durant lannée 2013, X.________, qui était co-gérant, ainsi que sa femme, de B._______________ dont ils étaient les employés, tenait les comptes ; notamment, il reportait dans la comptabilité ce qui figurait dans le livre de caisse et utilisait dans son travail un logiciel sur un ordinateur «Mac» mis à disposition par son employeur. Depuis le début de lannée 2013, X.________ a puisé dans la caisse largent dont il avait besoin pour se procurer de la drogue et soffrir les services de prostituées. Ces actes de disposition nentraient pas dans les activités ordinaires dun gérant de restaurant. Pour dissimuler ces prélèvements, lesquels à ses yeux devaient rester secrets, il a ajouté au solde du compte de caisse les montants de ses prélèvements intempestifs en laissant dans la caisse, au lieu dargent frais, des petits papiers avec linscription de tout ou partie de ses retraits, ce qui a eu pour effet de de faire gonfler le compte de caisse jusquà parvenir au montant inhabituellement élevé de 325'250.55 francs et, partant, de fausser le bilan. En novembre de la même année, il sest aperçu quil avait perdu la maîtrise sur la marche de ses affaires, quil avait creusé un trou dau moins 300'000 francs dans les comptes de son employeur et que les fournisseurs nétaient plus payés. Lacte daccusation ne faisant nulle référence à des actes de disposition qui aurait porté atteinte au compte bancaire ou à des actes ayant eu pour finalité de fausser la comptabilité, la Cour pénale retient quen 2013, le prévenu a soustrait, en plusieurs fois, au moins 200000 francs de la caisse qui lui avait été confiée, alors quil était co-gérant de B._______________ et que ces opérations, qui visait à permettre au prévenu à soffrir de coûteux plaisirs, sortaient manifestement du cadre de ses prérogative dexploitant dun établissement public. À la fin du mois de décembre 2013, après que A.________ avait découvert la double vie de son mari et que des membres de leurs deux familles, ainsi que des amis, les avait aidés financièrement, X.________ a été en mesure de redresser la situation financière de lAssociation B.________. Comme cette dernière a été dédommagée alors que le comité et lassemblée générale ignoraient le péril qui avait menacé, temporairement à tout le moins, son existence, il na pas pu être donné quittance au prévenu que ses efforts auraient été suffisants pour remettre la lésée dans la situation qui était la sienne avant les malversations. Au bénéfice du doute et faute pour la lésée davoir des griefs à lencontre du prévenu en lien avec la gestion de B._______________ en 2013, la Cour pénale considère que le dommage a été entièrement réparé. La thèse de la défense, qui a soutenu que lAssociation B.________ était au courant des prélèvements du prévenu et quelle était daccord avec cela pour autant quelle soit remboursée au plus tard à la fin du mois de décembre 2013, ne saurait être suivie, puisque, lors de son audition, le président de cette association a déclaré quil ignorait quil fût reproché à X.________ dautre malversations avant 2014.
Nouveaux soupçons en 2018 en lien avec la gestion de B._______________ en 2014
h) En substance, il est reproché au chiffre 2 de lacte daccusation à X.________ davoir, en 2014, prélevé à de multiples reprises, toujours dans le cadre de son activité de gérant de B._______________, sans droit et à son profit, de largent en espèces jusquà concurrence de 68'205 francs (cf. le rapport de police du 17 mai 2021 pour connaître les raisons du ministère public de retenir 68'205 francs à la place des 71'600 mentionnés dans la plainte et le procès-verbal confidentiel du 26 octobre 2018) au préjudice de lAssociation B.________ ; pour dissimuler ses malversations, lauteur aurait sciemment reporté de manière erronée dans la comptabilité certains chiffres des bandes de contrôle journalières qui indiquaient les recettes depuis le livre de caisse en les diminuant, de façon à occulter des actes de disposition, en faussant ainsi la comptabilité, pour disposer de la différence.
i) Laccusation se fonde sur plusieurs éléments à charge qui sont : a) un échange de courriels entre A.________ et X.________ entre les 25 et 26 octobre 2018, b) un document intitulé : «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018», c) la signature dudit procès-verbal par X.________, d) une recension de différences entre le livre de caisse le livre de caisse se présentant apparemment sous la forme dun fichier Word ou Excel selon les déclarations du prévenu devant la Cour pénale et la comptabilité de 2014 (qui ne contient que la liste des différences entre le livre de caisse et la comptabilité, mais pas ladite comptabilité), e) le témoignage du témoin D.________, f) certaines déclarations du prévenu qui pourraient être interprétées comme des aveux, g) les déclarations du témoin F.________, h) les antécédents de lappelant en 2013 et i) les auditions de A.________.
j.a) Après un examen de ces éléments, la Cour pénale ne parvient pas, faute daveux, à se convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu pour les faits décrits au chiffre 2 de lacte daccusation.
j.b.a) A titre liminaire, la formulation du «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018» est sibylline, absconde, voire potentiellement trompeuse. Il y est dabord question de la découverte en 2018, après coup et par hasard par A.________ avant un «contrôle TVA» qui aurait été mené par lAFC les 29 et 30 octobre 2018 dune différence de chiffre daffaires en 2014 qui aurait été consécutive à des irrégularités commises au moment de la saisie, depuis les rouleaux de la caisse enregistreuse, des chiffres daffaires journaliers, en vue de les introduire dans la comptabilité. La somme de ces écritures comptables problématiques représentait une perte de recettes de 71'600 francs. Toujours selon ce document, aucune autre malversation naurait été identifiée lors de lexamen des chiffres des autres années. «[L]ors dune entrevue le samedi 10 novembre» (soit tout de même deux semaines après la soi-disant date du procès-verbal confidentiel), il est indiqué que X.________, mettant en avant des souvenirs flous et un mauvais état de santé à cette période, mais «[s]ans avouer spontanément» sêtre servi dans la caisse, avait admis que lui seul pouvait être le responsable de ces détournements. Il sétait engagé à réparer le dommage par le versement, le plus vite possible, de largent manquant. Lassociation soucieuse de ne pas accabler une personne affaiblie renonçait à déposer une plainte pénale. Figure ensuite ceci : «Cette demande[on comprend quil sagit de la réparation du dommage] ne pouvant pas être réalisée par X.________ vu sa situation financière précaire, A.________ accepte de prendre le relai de trouver les fonds nécessaires et de compenser en partie avec ses parts aux bénéfices non reçues depuis 4 ans. Les parts aux bénéfices en suspens de X.________ denviron CHF 20'000.-, sont pour linstant annulées au vu des circonstances» «X.________ accepte les termes de la présente et reconnais (sic) le montant dû à restituer»,« A.________ accepte la prise en charge intérimaire du montant dû quelle réclamera elle-même à X.________ ultérieurement».
j.b.b) Tout dabord, ce document, dont on ne sait pas à quelle date il a été établi et signé (le procès-verbal confidentiel aurait été signé le 26 octobre 2018, mais en réalité il a été vraisemblablement antidaté, puisquil se réfère à une entrevue qui se serait déroulée le samedi 10 novembre 2018, soit ultérieurement) est peu clair, en ce sens que lon ignore sil faut comprendre que X.________ a véritablement reconnu ou non ses torts (cf. la formule«Sans avouer spontanément[]»). Il semble en outre que ce document suppose dabord lexistence dune reconnaissance de dette de 71'600 francs par X.________ envers lassociation, puis une reprise de cette même dette à tout le moins temporairement par A.________ «qui accepte de prendre le relai afin de trouver les fonds nécessaires et de compenser en partie avec sa part aux bénéfices non reçue depuis 4 ans» et, enfin le renoncement du prévenu à des parts de bénéfice non reçues depuis quatre ans à hauteur «denviron 20'000 francs» ; ces mêmes gratifications dont F.________ dira lors de son audition du 23 février 2021 que X.________ y avait renoncé et quelles navaient pas été calculées. Il nest donc pas évident de savoir à sa seule lecture si le renoncement consenti par le prévenu à un avantage financier de lordre de 20'000 francs, que lui devait par son employeur, représente une remise de dette ou si ce cette somme doit être retranchée des 71'600 francs prétendument reconnus par lappelant et dont on apprend à la fin du document que cest finalement A.________ qui devrait cet argent à lassociation, du moins de façon temporaire. Par ailleurs, on ne sait pas sil faut interpréter ce document dans le sens dun engagement pris par A.________ de payer, après compensation partielle, un reliquat à lassociation en espèces sonnantes et trébuchantes. Jusquà peu, on pouvait légitimement en douter, puisque le dossier, pendant presque quatre ans, ne contenait aucune preuve dun quelconque paiement à ce titre ; ce nest quà laudience des débats dappel que A.________ a produit un avis de débit daté du 5 décembre 2018 qui se rapporte au paiement en faveur de B._______________ dune somme de 40'508.70 francs depuis le compte bancaire de Y.________ SA, étant entendu que, selon A.________, cette somme serait un reliquat des fameux 71'600 francs dont il est ici question. Quoiquil en soit, il nest pas du tout certain que le témoin D.________, président de lAssociation B.________, dont on relève au passage quil semble ignorer tout dun précédent sauvetage en 2013 (ce qui paraît assez discutable du point de vue de la morale des affaires et ce qui fait dire au sujet du procès-verbal quil est sibyllin), ait compris les enjeux de lopération, puisquil a déclaré à ce propos ceci : «Vu larrangement trouvé entre les parties, lassociation est rentrée dans ses frais par lintervention de A.________ et laffaire a été close». Il semble que D.________ a compris que de largent aurait manqué 71'600 francs suite à des détournements et que larrangement signé par tous les protagonistes de laffaire allait permettre dy remédier après la restitution de la totalité de largent manquant à lassociation.
j.b.c) À cela sajoute que le«Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018» se rapporte à un contrôle TVA qui a visé lAssociation B.________, les 29 et 30 octobre 2018. En sy préparant, A.________ aurait percé des irrégularités financières remontant à 2014. À lorigine, le dossier de la procédure pénale ne comportait aucune trace de lintervention de lAFC. On y trouvait seulement des listes énumérant des différences relevées entre des tickets de caisse et les chiffres de la comptabilité tenue au moyen du logicielwinbiz; pourtant, le «Résultat du contrôle» effectué probablement les 29 et 30 octobre 2018 la date du contrôle ne ressortant pas dun document officiel auprès de B.________ aurait représenté une preuve décisive des circonstances auxquelles se réfère le procès-verbal confidentiel. Labsence de justificatif en lien avec une intervention de lAFC en octobre 2018, alors que le «Résultat du contrôle» de lAFC chez Y.________ SA (daté du 9 janvier 2018) qui étaye une accusation similaire contre le prévenu sy trouve, nest guère compréhensible (on voit mal en particulier que lAssociation B.________ aurait refusé de donner cette pièce aux autorités de poursuite pénale). Cest la raison pour laquelle, la direction de la procédure dappel a requis et obtenu ce document auprès de lAFC. Il en ressort que B.________ a été contrôlé par lAFC à une date non précisée en 2018 et que pour lannée 2014, le taxateur a relevé que la comptabilité indiquait des recettes de 1'391'200 francs, que ce chiffre devait être rectifié selon «liste établie par A.________», en ce sens que les recettes étaient en réalité supérieures de 71'600 francs et que le chiffre daffaires sélevait en définitive à 1'574'096 francs (on relèvera que ces chiffres ne sont pas immédiatement parlant, puisque la différence des deux chiffres daffaire ne donne pas 71'600 francs, mais 182'896 francs ; on comprend tout de même que lAFC a ajouté aux 71'600 un montant de 111'296 francs de TVA due sur le chiffre daffaires). On verra plus loin que cette «augmentation» des recettes suscite un certain scepticisme et que le résultat de ce contrôle ne peut être pris pour argent comptant, sans autre analyse.
j.b.d) Le rapport de la fiduciaire F.________ SA daté du 9 juillet 2019, qui apparemment soccupait des comptes de Y.________ SA, ainsi que de contrôler la comptabilité de B._______________, nest pas non plus dune clarté solaire, ce qui ajoute à lincertitude. On y apprend que les 71'600 francs que X.________ aurait prélevés sans droit en 2014 et que A.________ a promis de rembourser à lAssociation de B._______________ (cf. cons. 6.j.b.a) ont fini par atterrir au passif du bilan de Y.________ SA après divers abattements. Il a dabord été porté en déduction de cette somme 10'924.80 francs que B.________ devait à Y.________ SA après lachat dun stock de victuailles le 31 décembre 2017 (valeur qui découlerait dun inventaire, et les explications de F.________ devant la police), soit dix mois avant lélaboration du fameux «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018», puis 20'166.50 francs en compensation de gratifications non prises dues à A.________ par B.________. Enfin, selon F.________, en définitive, la dette de 71'600 francs se résume finalement à un «solde dû à B.________ versé en 2018 par Y.________ SA» de 40'508.70 francs. Cest dailleurs ce montant que lon retrouve au passif du bilan qui a été établi au 30 juin 2018, soit avant que ne naisse la prétention initiale qui portait sur les fameux 71'600 francs reconnu dans le procès-verbal du 26 octobre 2018, ce qui laisse pantois. On ajoutera que la force de persuasion du rapport de lentreprise fiduciaire nest pas renforcée en raison de labsence de justificatifs en lien avec la soi-disant vente dun stock de nourriture à B.________ en décembre 2017 ou se rapportant au décompte des gratifications non prises durant quatre ans. Le processus, qui a débuté par la reconnaissance de dette du prévenu envers son ancien employeur, dette, reprise à titre «intérimaire» par A.________, avant de se retrouver dans les comptes dune autre société, ne semble guère sérieux. En outre, les amortissements partiels portés en déduction des 71'600 francs ne sont pas documentés et, partant, douteux. Dans ces conditions, il ne peut pas être exclu que ces prétendus amortissements se résument en réalité à du vent ; lidée quil pourrait en aller de même de la dette initiale les fameux 71'600 francs reconnus par le prévenu ne peut en tout cas pas être écartée, même si en définitive on apprend au stade de lappel quun montant denviron 40'000 francs a été payé à B.________ en décembre 2018, sans que lon comprenne pourquoi on a fait tant de mystère (cf. les déclarations du prévenu devant la police «On ne ma jamais prouvé que A.________ ait bien payé ce montant. Je ne vois pas de quoi il sagit» et aussi les déclarations du prévenu devant la Cour pénale) autour de ce paiement, qui est intervenu à en croire lavis de débit sans indication dun quelconque motif, mais qui est censé se rapporter au règlement dune dette qui figurait déjà au passif de Y.________ SA en juin 2018, soit avant que ne naisse la prétention se rapportant aux 71'600 francs (le procès-verbal confidentiel remontant à octobre ou novembre 2018) qui nous occupent ici. Dans ces conditions et en labsence de relevés bancaires se rapportant aux comptes de B._______________ et à ceux de Y.________ SA depuis décembre 2018, on ne peut que se montrer suspicieux en lien avec la cause du paiement par Y.________ SA de40'508.70 francs en faveur de B._______________.
j.b.e) Il ressort des déclarations de A.________ que la liquidation du régime matrimonial intervenue dans le cadre de son divorce en 2017 avec le prévenu na pas porté sur le sort des actions de la société Y.________ SA et que les ex-époux en sont encore les propriétaires chacun pour la moitié. Lex-épouse de lappelant aurait souhaité acquérir gratuitement les actions de son ex-mari, mais ce dernier souhaite apparemment plutôt les lui vendre ou à tout le moins aurait accepté de les lui céder, mais seulement pour autant que de son côté A.________ sengage à rembourser certaines sommes dargent aux parents de lappelant. Linscription dune dette de 40'000 francs au passif du bilan dune société anonyme diminue dautant la fortune nette de celle-ci et il est indéniable que cet élément est décisif pour déterminer la valeur vénale des actions. Dans un tel contexte, on doit admettre que le fait de porter au passif de Y.________ SA, déjà en juin 2018, une dette supplémentaire allait dans le sens de faire baisser le prix des actions et que cela pouvait présenter un certain avantage pour A.________, surtout si finalement on parvenait à la conclusion que cette dette serait fictive, sans que lon puisse totalement exclure à ce stade que des prélèvements intempestifs aient encore eu lieu en 2014 et que le prévenu en aurait été lauteur, mais un doute important subsiste tout de même sur ce point pour au moins encore une raison que lon va exposer maintenant.
j.b.f) Comme déjà dit, il est établi quen 2013, X.________ sest mal conduit et quil a massivement détourné largent de B._______________. À cette époque, en tant que gérant, il disposait des clés du coffre, avait accès à lordinateur prévu pour tenir la comptabilité et il était le seul à passer des écritures pour recenser les recettes ou ventiler les factures. En novembre et décembre 2013, il a été mis un terme à ses agissements et il est établi quen 2014, il a passé le début de lannée en cure de désintoxication à linstitution L.________. Par ailleurs, il paraît assez évident quaprès lannée 2013, qui par la faute de lintéressé avait été une année tout à fait calamiteuse, X.________ na plus disposé de la même liberté de manuvre dans la gestion des affaires financière de B._______________, de peur quil finisse par couler létablissement et par la même occasion les finances des ex-époux. Cest dailleurs ainsi que lon comprend les premières déclarations de A.________ à la police. Cette version trouve également écho dans les propos du prévenu qui, de façon convaincante, a toujours soutenu que, après les incidents de 2013, il navait plus eu de marge de manuvre auprès de B.________ : il navait plus la clef du bureau et quil devait toujours être avec A.________ en 2014, quand il soccupait de la comptabilité. Devant le tribunal de police, il a dailleurs affirmé, en nhésitant pas à sincriminer lui-même pour une autre infraction, ceci :«[d]ans ma tête je ne pense pas que cela soit moi. Cest tellement grossier. Je nai jamais fait ce genre derreurs durant 7 ans. Moi jai prélevé dans les enveloppes mais je nai rien fait dautre. Pour vous répondre, en 2014 jai également prélevé de largent en cash mais cela était au restaurant C.________. Auprès de B.________, jétais encadré, A.________ mavait pris les clés et je devais être présent avec elle. Je nai pas trafiqué de chiffres de B.________. Ce que jai fait cest uniquement prélever du cash dans la caisse en 2013. En 2014 je nai pas pu le faire car je navais plus daccès au coffre de B._______________. Cest dailleurs pour cela que jallais au C.________ prélever du cash ». Il semble ainsi peu probable même si ce nest pas totalement impossible que le prévenu ait été en mesure de commettre de nouveaux détournements auprès de B.________ en 2014.
j.b.g) La Cour pénale a examiné les bandes de contrôle journaliers de la caisse enregistreuse de B._______________ aux dates critiques mises en évidence par A.________ qui avait soutenu avoir mis à jour des divergences entre les chiffres daffaires journaliers de bande de contrôle de la caisse enregistreuse, le livre de caisse et les chiffres recensés dans la comptabilité. Selon elle, ces incohérences ne pourraient sexpliquer que par la volonté du prévenu de dissimuler des soustractions dargent. Par sondage, il a été procédé à des rapprochements (en examinant le tableau Excel «Contrôle CA et encaissement 2014» apparemment établi en prévision du contrôle TVA doctobre 2018[enmars et décembre 2014]) avec les extraits du livre de caisse de 2014 et les justificatifs se rapportant à ce même livre de caisse sous la forme de plusieurs liasses de pièces(factures et tickets en tout genre dans des emballages confectionnés avec du papier et du papier collant avec la référence à lannée concernée). Dans chaque cas, la Cour pénale est parvenue à retrouver les chiffres du tableau Excel «Contrôle CA et encaissement 2014» qui recensent sur plusieurs pages les supposées différences entre les bandes journalières de la caisse enregistreuse et le livre de caisse. Pourtant, ces congruences ne sont pas suffisantes pour que la Cour pénale soit en mesure de se forger une intime conviction au sujet de possibles détournements dargents en 2014. Si lon examine le document intitulé «Contrôle CA et encaissement 2014», seules les trois premières colonnes sont vérifiables et, partant, jugées incontestables (puisquelles se fondent sur les bandes de contrôles qui détaillent sans risque de se tromper : le chiffre daffaires journalier, les paiements par cartes, les débiteurs et les espèces). Par contre, la colonne «winbiz», qui récapitule les chiffres daffaires journaliers apparemment tels que reportés dans la comptabilité, demeure incertaine, faute de trouver des confirmations dans la comptabilité de B._______________ (qui nest pas au dossier), lesquelles auraient pu montrer si des chiffres daffaires journaliers avaient été faussement reportés dans le logiciel de comptabilité et dans quelle mesure. La Cour pénale relève que pour établir lexistence de prélèvements dargent dans la caisse entre 2014 et 2015 au préjudice de Y.________ SA, la plaignante a justement été en mesure de fournir comme on le verra ci-après la liste des opérations comptables en lien avec la saisie des recettes. Pour ce qui est du chiffre 2 de lacte daccusation, la démonstration des dissimulations de recettes nest pas établie pleinement, faute déléments probants qui étayeraient les chiffres des deux dernières colonnes du document «Contrôle CA et encaissement 2014» (les colonnes «winbiz» et «différence»).
j.b.h) La thèse selon laquelle X.________ aurait encore prélevé 71'600 francs en 2014 au préjudice de B._______________, sans que cela ne se soit remarqué avant un contrôle de TVA inopiné en 2018, ne simpose en outre pas comme lexplication la plus convaincante, sans autre élément de preuve décisif. Si lon se réfère aux bilans et comptes de pertes et profits de lAssociation B._______________ entre 2012 et 2014, il apparaît que létablissement réalisait chaque année un bénéfice de lordre de 22'000 ou 29000 francs selon les années. En 2014, le compte de perte et profit présente un bénéfice de 22'149.85 francs qui est certes un peu en dessous des autres années, mais dans une mesure apparemment assez peu significative (24'617.02 en 2013 et 29'204.77 en 2012). Il paraît ainsi assez peu probable quune perte de recette de plus de 70'000 francs ait pu passer inaperçue, après la mésaventure de 2013. Un autre élément paraît suspect : la notification destimation établie par lAFC le 11 janvier 2019, qui a été requise par la direction de la procédure dappel, mentionne que le chiffre daffaires aurait dû être de 1'574'096 francs au lieu des 1'370'731.08 francs qui figurent au compte de pertes et profits de lassociation. Par ailleurs, il est uniquement reproché au prévenu davoir reporté des soldes de caisse inférieurs à ce qui figurait sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse tout au long de 2014, mais en aucun cas il na été envisagé quil eût pu, dans le même temps avoir effectué des opérations frauduleuses sur les charges, pour faire diminuer dans la même proportion notamment les achats de denrées alimentaires et de boissons. Il sensuit quune diminution artificielle des recettes qui aurait résulté de ponctions importantes dans les produits aurait conduit à un résultat incohérent, parce que les dépenses auprès des fournisseurs lesquelles seraient demeurée inchangées seraient apparues trop élevées par rapport au chiffre daffaires réalisé. En bref, la situation aurait été analogue à celle dun établissement public qui aurait vendu de la marchandise avec moins de marge que les autres années. À titre de comparaison, on peut prendre les chiffres du compte de pertes et profits en 2012 et 2013 pour lesquelles les recettes sélevaient respectivement à 1'474'974.22 francs et à 1'520'302.97 francs et les achats marchandises cuisine à 454'584.71 et 490'487.82 francs ce qui représente en moyenne, le 30 % des recettes (30.81 % en 2012 et 32.26 % en 2013). Si lon reprend maintenant les chiffres de 2014, le compte de pertes et profits mentionne 1'370'731.08 francs de recettes et 405'794.17 francs dachats marchandises cuisine. Ces chiffres apparaissent cohérents à mesure quils restent dans les mêmes proportions quen 2012 et 2013 (les achats de marchandises représentant environ le 30 %[29.6 %]des recettes). Il ny a donc à priori aucune raison de supposer que des pertes sur le chiffre daffaires liées à de prétendues soustractions dargent en espèces auraient faussé la comptabilité de B._______________ en 2014. Toutes choses étant égales par ailleurs, à supposer que les charges neussent pas augmenté en relation avec les recettes ce qui, sans autres explications en lien avec une augmentation des prix, paraît hautement improbable , cela aurait signifié que le résultat de lexercice 2014, selon ce qui figure dans la notification destimation de la TVA, aurait conduit à un bénéfice de presque 100'000 francs, ce qui semble incongru (un bénéfice en hausse de 233 % par rapport à 2012 qui était la meilleure des trois années dont on a parlé) ; toujours selon cette hypothèse, les charges nauraient plus représenté que le 26.69 % des recettes ce qui semble également sécarter significativement des ratios des autres années. Enfin, on peut ajouter que si en 2012 le chiffre daffaires atteignait 1474974.22 francs, le résultat de lexercice a été un bénéfice de 20'204.77 francs et quen 2013, pour un chiffre daffaires de 1'520'302.97 francs, lexcédent a été de 24'617.02, ce qui est assez éloigné des100'000 francs dont on vient de parler.
j.b.i) La Cour pénale doute que le constat de lAFC corresponde à la vérité matérielle, en ce sens que sil subsiste un doute irrémédiable sur le fait que les pièces fournies au taxateur, quatre ans après les faits, fussent véritablement conformes à la réalité matérielle. Il ny a en revanche aucune raison de remettre en cause lintégrité du fonctionnaire qui a procédé au contrôle TVA, en se fiant aux documents que A.________ lui a montrés (la notification destimation du 11 janvier 2019 indique que les constatations du taxateur sont intervenues «selon liste établie par A.________»). Au vu de ce qui précède, il nest donc pas établi que le prévenu aurait disposé des recettes de la lésée à hauteur de 71'600 francs en prélevant de largent et en faussant la comptabilité pour semparer de la différence, il nest dès lors plus utile de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le prévenu a été amené à signer le procès-verbal du 26 octobre 2018 ; il conviendra ainsi dadmettre lappel sagissant du chiffre 2 de lacte daccusation et dacquitter le prévenu.
Le traitement de la comptabilité de Y.________ SA entre le 2 avril 2014 et le 10 octobre 2015
k) Au chiffre 3 de lacte daccusation, il est reproché à X.________ davoir, entre avril 2014 et le 10 octobre 2015, prélevé sans droit et à de multiples reprises, alors quil soccupait de la comptabilité de Y.________ SA, de largent liquide jusquà concurrence de 60'199.10 francs au préjudice de cette même société ; pour dissimuler ses malversations, lauteur aurait sciemment reporté de manière erronée dans la comptabilité certains chiffres des bandes de contrôle journalières qui indiquaient les recettes en les minimisant, de façon à occulter des actes de disposition, en faussant ainsi le comptabilité pour disposer de la différence.
l) Cest le moment de rappeler, en sappuyant sur le témoignage de E.________, quentre 2014 et 2015, faute dun système informatique intégrant la tenue de la comptabilité et la tenue de la caisse enregistreuse, les soldes de caisse journaliers devaient être saisis manuellement pour être introduits dans la comptabilité de lAssociation B._______________ ou de Y.________ SA et que pour ce qui est des recettes, seules les impressions des rouleaux au moyen de la caisse enregistreuse faisaient foi (cf. déjà supra, cons. 6.a). En effet, ce témoin a exposé que si on «( )imprime la remise à zéro ou labandede contrôle sur un rouleau, ceci est le décompte officiel de la caisse enregistreuse. ».En lien avec la tenue de la comptabilité, il a ajouté ceci : «Après si on reporte les données dans un autre système informatique que celles figurant sur les rouleaux, on peut effectivement noter ce que lon veut. Il ny a aucun système comptable compatible avec le système de caisse en 2018. Donc, à lépoque X.________ pouvait consulter les données de la caisse, mais celle-ci ne pouvaient pas être importées directement dans un système comptable, cela devait se faire manuellement».
m) X.________ a admis quen 2014 et 2015, il reportait dans la comptabilité les «livres de caisse et le total du listing de la caisse enregistreuse» et que des erreurs ont pu intervenir au moment de la saisie, mais selon lui par inadvertance («Lerreur provient donc dun report entre le livre de caisse et la comptabilité. Je vous précise que cest moi qui faisais ces reports. Ces erreurs peuvent venir de moi mais je ne lai pas fait sciemment. Moi ce qui mintéressait cétait le cash et de pouvoir en bénéficier pour mes addictions»). Devant la Cour pénale, il a confirmé sa version.
n) A cette même période, le prévenu a admis avoir prélevé de largent dans des enveloppes. Il a ajouté quil navait informé personne de ses prélèvements ; «Pour moi ça nétait pas important car javais un compte créancier sur lequel nous avions 45'000 francs de crédit».
o) Entendu comme témoin par la présidente du tribunal de police, J.________ a exposé quà la fin de leur service en parlant du restaurant C.________ exploité par Y.________ SA , le soir, les employés mettaient dans une enveloppe largent de leur caisse et il vérifiait le lendemain matin le montant, en comparant largent avec les informations de la caisse enregistreuse ; il y avait parfois de petites différences, mais en général, elles pouvaient être rapidement corrigées. Il navait jamais relevé de grosses variations. Il rentrait ensuite «les sommes présentes» dans un tableau Excel auquel X.________ avait également accès. Par contre, X.________ venait prélever de largent liquide dans ces enveloppes et cela engendrait des différences entre le récapitulatif de la caisse enregistreuse et le livre de caisse le tableau Excel. Cela sétait produit une dizaine de fois ; X.________ avait fait inscrire les montants plusieurs milliers de francs parfois en question sous rubrique «perte exceptionnelle». Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé cela, en soutenant quil reportait le solde de caisse correctement danswinbizet quil ventilait ses prélèvements dans le compte actionnaire. Il sest référé au dossier qui contient lextrait de son compte courant dactionnaire (au passif) avec le détail des opérations entre avril 2012 et avril 2016. Il a contesté avoir pris de largent dans la caisse, sans avoir passé les écritures idoines dans la comptabilité.
p.a) Le rapport de police du 28 septembre 2020 relève que la comparaison des extraits de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse avec la comptabilité de Y.________ SA montre quentre 2013 et 2016, à de multiples reprises à au moins vingt-neuf reprises (pour la recension de ces prélèvements dargent, X.________ a été interrogé sur chacune de ces opérations , les recettes journalières navaient pas été intégralement reportées dans la comptabilité de Y.________ SA et que la somme de ces écarts correspondait à un montant total de 60'199.10 francs (les prélèvements litigieux, dans lordre chronologiques, sont les suivants : 02.04.2014 : 1'000 francs ; 06.04.2014 : 2'000 francs ; 11.04.2014 : 1'892 francs ; 04.05.2014 : 2'263.20 francs ; 06.05.2014 : 960 francs ; 19.07.2014 : 2'000 francs ; 05.08.2014 : 1'000 francs ; 22.09.2014 : 2'557.70 francs ; 24.09.2014 : 1'250.20 francs ; 25.09.2014 : 1'820.30 francs ; 26.09.2014 : 2'934.10 francs ; 27.09.2014 : 2'786.10 francs ; 28.09.2014 : 5'362 francs ; 22.10.2014 : 373.30 francs ; 23.10.2014 : 579.60 francs ; 24.10.2014 : 1'855.90 francs ;[somme des prélèvements en 2014 : 30'634.40 francs] ; 20.08.2015 : 2'000 francs ; 21.08.2015 : 2'200 francs ; 22.08.2015 : 2'000 francs ; 25.08.2015 : 2'200 francs ; 26.08.2015 : 5'060.60 francs ; 27.08.2015 : 1'600 francs ; 28.08.2015 : 4'500 francs ; 29.08.2015 : 2'180.10 francs ; 30.08.2015 : 2'020 francs ; 31.08.2015 : 3'964 francs [somme des prélèvements effectués entre le 20 août et le 31 août 2015 : 27'664.70 francs] ; 01.10.2015 : 500 francs ; 03.10.2015 : 900 francs ; 10.10.2015 : 500 francs [somme des prélèvements entre le 20 août et le 10 octobre 2015 29'564.70 francs], étant précisé que 30'634.40 + 29'564.70 =60'199.10 francs).
p.b) Ainsi, par exemple, le 20 août 2015, la bande de contrôle de la caisse enregistreuse indiquait que le chiffre daffaires journalier était de 5'898.70 francs, alors que sur le compte «10000 ventilation caisse» le report ne sest fait quà hauteur de 3'898.70 francs, soit avec un manque de 2'000 francs. Le 11 avril 2014, le chiffre daffaires journalier sélevait à 6'143.30 francs, alors que le report dans le compte de caisse nest intervenu quà hauteur de 4'251.30 francs, soit avec une différence de 1'892 francs. On mentionnera aussi que le chiffre daffaires du 22 septembre 2014 qui était de 2'557.70 francs na tout simplement pas été reporté dans la comptabilité et quil en est allé de même avec la recette du 24 septembre 2014 (1250.20 francs). Enfin, on relèvera que le 28 août 2015, le chiffre daffaires du jour était de 11'341.60 francs selon la bande de contrôle et quil na été reporté dans la comptabilité que jusquà concurrence de 6'841.60 francs, soit avec un manque de 4'500 francs. Ces vérifications opérées par sondage ont permis à la Cour pénale de confirmer les conclusions de la police, selon lesquelles les prélèvements incriminés ont à chaque fois induit une baisse du chiffre daffaires et, partant, faussé le compte de pertes et profits. Pour sa défense, le prévenu na dailleurs pas objecté que certains prélèvements auraient donné lieu à un autre type décritures comptables que celles mise en évidence par les enquêteurs et, au vu du dossier, la Cour pénale na aucune raison de supposer que tel aurait pu être le cas.
q) Interrogé par la police, le 10 septembre 2020, X.________ a dabord nié être à lorigine de ces erreurs et avoir pris de largent dans la caisse. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il na plus contesté avoir pris de largent dans les enveloppes qui contenaient la recette journalière. À la question de savoir sil avait pris de largent chez Y.________ SA, il a répondu «oui. Je lai remboursé». Il a également affirmé ce qui suit : «Moi ce qui mintéressait cétait le cash et de pouvoir en bénéficier pour mes addictions». Lors du même interrogatoire, X.________ na pas expressément remis en cause le montant de 60'199.10 francs, mais on comprend entre les lignes quil na admis des prélèvements dargent quà hauteur des 36'000 francs que la société lui devait par le biais de son compte courant dactionnaire, sans que lon sache comment il est arrivé à ce chiffre plutôt quà un autre. Toujours devant le tribunal de police, lintéressé a reconnu quil pouvait avoir commis des erreurs de saisie au moment de reporter les chiffres de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse, mais seulement par inadvertance et non pas en vue de dissimuler des malversations. Devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu, en résumé, quil navait pas pris plus dargent que ce que la société Y.________ SA lui devait, soit 43'000 francs. Il avait versé successivement 35'000 et 40'000 francs en faveur de cette société, les 2 décembre 2014 et 20 février 2015 et considérait que ces sommes étaient supérieures aux montants quon lui reprochait davoir pris, de sorte quaucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Enfin, il avait toujours «ventilé» ses prélèvements dans le compte dactionnaire, ce dont on comprend quil a soutenu avoir à chaque fois reporté au débit de son comte dactionnaire ses prélèvements.
r.a) Lexamen du bilan de Y.________ SA, entre 2014 et le 30 juin 2017, montre quau passif, sous la rubrique «Fonds étrangers à long terme», figure un compte «Créancier X.________». Lextrait de ce compte, entre juin 2012 et juin 2018, recense les écritures y afférentes. Il en ressort que X.________ a disposé de largent de Y.________ SA de deux façons différentes : la première, que lon peut considérer comme la plus transparente, lorsque X.________ a inscrit au débit du compte «Créancier X.________» les sommes dont il entendait disposer, ce qui a eu pour conséquence de diminuer dautant la dette de la société envers lui et, durant plusieurs mois en 2014 et aussi en 2015 entre septembre et octobre, de le faire apparaître comme le débiteur de Y.________ SA, sans quil ait été jugé utile douvrir un compte débiteur à son nom à lactif, ce qui aurait été sûrement plus compréhensible et la seconde, la plus opaque, quand de largent a été pris dans la caisse, avec un faux report de la recette journalière dans la comptabilité, sans quune autre écriture napparaisse au débit du compte «Créancier X.________» (cf. cons. 6.p.a).
r.b) Les reproches faits au prévenu au chiffre 3 de lacte daccusation ne concernent que la seconde catégorie dopérations. Cest donc en vain que la défense soutient que X.________ aurait systématiquement ajusté le solde de son compte dactionnaire à ses prélèvements, puisque lextrait du compte «Créancier X.________» ne contient aucune trace des vingt-neuf prélèvements litigieux (cf. cons. 6.p.a). En outre, les variations de ce compte, après avoir porté au débit les prélèvements douteux, montrent que le compte «Créancier de X.________» au passif du bilan de Y.________ SA présentait un solde en faveur du prévenu entre le 2 avril et le 1erjuillet 2014 (entre le 5 décembre 2013 et le 9 mai 2014 le solde en faveur du prévenu a passé de 24'945.45 francs à 13'155.45 francs ; et les prélèvements litigieux totalisaient, le 6 mai 2014, 8'115 francs) ; dès le 2 juillet 2014 (selon lextrait de compte, le solde était de 1844.55 francs en faveur de Y.________ SA) et jusquau 5 février 2015 (2'038.70 francs en faveur de Y.________ SA), le compte indiquait que cétait le prévenu qui devait de largent à la société, sans même encore considérer les 30'634.40 francs pris en 2014, mais napparaissant pas au débit de ce compte ; entre le 20 février 2015 (valeur selon lextrait de compte : 40'517.50 francs, mais en réalité 10'401 francs si lon tient compte des 30'634.40 francs pris en 2014) et le 1erjuillet 2015 (selon lextrait de compte, la société devait 49'829.40 francs au prévenu, alors quen réalité cette créance nétait plus que de 19'195 francs, après que lon avait retranché les fameux 30'634.40 francs), le solde était bénéficiaire du point de vue du prévenu ; enfin, dès le 4 septembre 2015 (selon lextrait de compte, cétait la société qui devait 41'829.40 francs au prévenu, alors quen réalité cétait le prévenu qui devait 16469.70 francs à la société Y.________ SA, après avoir déduit ce qui avait été pris en 2014 : 30'634.40 francs et les27'664.70 francs soustraits en août 2015)et jusquau 10 octobre 2015 fin de la période incriminée (ce nétait pas la société qui devait 41'829.40 francs en faveur du prévenu, mais en réalité, le prévenu qui devait à Y.________ SA 18'369.70 francs, après avoir retiré les 30'634.40 francs pris en 2014, les27'664.70 francs soustraits en août 2015 et les 1'900 francs prélevés en octobre 2015), cétait de nouveau X.________ qui devait de largent à la société (cf. cons. 6.p.a).
s.a) On peut rappeler quune comptabilité en partie double consiste en une présentation de la situation financière dune entité économique, qui a cela de particulier que chaque écriture doit nécessairement être contrebalancée par une autre écriture, au risque sinon dêtre faussée. Elle permet dajuster létat de la fortune le bilan à lévolution du compte de pertes et profits, lequel décrit lévolution dynamique de la marche des affaires. On peut distinguer les opérations comptables entre celles qui nont dinfluence que sur le bilan(par exemple : le remboursement par la caisse ou la banque[A pour compte à lactif]dun emprunt[P pour compte au passif]; un versements de la caisse[A]vers la banque[A]ou le prélèvement de liquidités dans la caisse[A]avec une deuxième écriture qui viendrait alourdir le solde dun compte dactionnaire débiteur[A])et celles qui ont trait à la marche des affaires et qui vont dabord avoir un effet sur les compte de pertes et profitset simultanément un effetsur le bilan (CPP pour compte de pertes et profits ; par exemple : le paiement des charges[salaire, loyer etc. CPP]par la banque[A]; laffectation des recettes[CPP]au compte de caisse[A];lutilisation des recettes [CPP] pour payer un fournisseur [CPP], opération qui impacte le bilan par la diminution de la trésorerie [A] ou celle de lendettement à court terme [P : compte fournisseur au passif] ; ou encore lactionnaire qui disposerait dune part des recettes [CPP], tout en augmentant le solde de son compte débiteur [A]ou en portant ce montant au débit dun compte dactionnaire[P], étant rappelé que dans ce cas, lactionnaire aurait prêté de largent à la société et le prélèvement de recette irait en déduction de sa créance envers la société], etc.).
s.b) En loccurrence, il est établi que X.________ a prélevé en plusieurs fois (à vingt-neuf reprises) au moins 60'199.10 francs, en se servant dans des enveloppes qui contenaient la recette de la journée et quil en a disposé à son profit, sans en informer quiconque et sans inscrire dans la comptabilité une quelconque écriture en lien avec ces ponctions, tout en notant faussement et à la baisse dans les produits le résultat de lexploitation du jour se rapportant à lenveloppe dont il avait soustrait une partie de la substance. Comme on vient de le voir, ce procédé qui consiste à ninscrire dans la comptabilité quune seule écriture, qui plus est irrégulière, ne pouvait avoir comme résultat que den fausser le résultat, pour dissimuler des soustractions dargent. Si le prévenu avait voulu utiliser tout ou partie des recettes mais en toute transparence , il aurait dû augmenter un compte débiteur à lactif de la somme quil prenait pour lui ; faute de quoi il diminuait artificiellement le résultat (CPP) dune façon qui ne trouvait aucun écho au bilan, ce quen principe une comptabilité en partie double tend justement à éviter. Cest donc à bon droit que Y.________ SA a reproché au prévenu davoir disposé pour son agrément de valeurs patrimoniales confiées dans un but qui était étranger à la gestion du restaurant exploité par le biais de cette société. Il est également correct daffirmer, ainsi que la soutenu la mandataire de la société lésée, que le procédé utilisé par le prévenu minimiser les recettes en reportant faussement les chiffres daffaires journaliers dans les produits (CPP) était en soi douteux et quil se suffisait à lui-même, puisquintervenant en court-circuitant létape du passage des écritures, ce qui explique labsence dautres mentions en lien avec les montants litigieux au débit du compte «Créancier X.________» et dailleurs, contrairement à ce qua soutenu la défense, il ny en a pas eu ou au crédit dun compte débiteur à lactif. Cela sexplique aisément par le fait que le procédé en lui-même visait à soustraire en catimini de largent à la société et nobéissait donc clairement pas aux règles qui régissent la tenue dune comptabilité, soit lexigence dintégralité et par ricochet les principes de sincérité et de véracité du bilan (art. 958c CO).
t.a) Il faut encore se demander si les versements opérés par le prévenu en faveur de la société 35'000 et 40'000 francs peuvent, ainsi que le prétend la défense, être considérés comme des remboursements en faveur de Y.________ SA, ce qui, à ses yeux, ferait obstacle à un éventuel dessein denrichissement illégitime.
t.b) Tel nest à lévidence pas le cas : en se servant de largent liquide gagné durant la journée, en diminuant ensuite frauduleusement le compte de produits (CPP) sans inscrire lacte de disposition au crédit dans un compte débiteur (A), le prévenu a non seulement dissimulé ses actes disposition ce qui est incompatible avec une intention subséquente en vue dun remboursement , mais encore faussé le bilan, en diminuant, dune part, lactif le compte de produit doit avoir une correspondance avec un compte à lactif : caisse, banque, débiteur et, dautre part, en augmentant artificiellement le passif de la société en comptabilisant de pseudo-remboursements au crédit de son compte dactionnaire (P) comme sil sagissait de prêts consentis à la société, ce qui a eu pour conséquence daugmenter sa propre créance envers la société , ce qui est également une curieuse façon denvisager lextinction dune dette. Les versements de 35'000 et 45'000 francs dont il vient dêtre question ne peuvent dès lors pas être assimilés à des remboursements. Pour achever de sen convaincre, on ajoutera par surabondance ce qui dailleurs paraît tellement trivial quil aurait peut-être fallu commencer par là , que ces pseudo-«remboursements» ont été comptabilisés parmi les fonds étrangers, ce qui montre quil ne sagit pas dune augmentation de fortune de Y.________ SA, comme X.________ aurait dû le faire en inscrivant ses remboursements au débit dun compte débiteur (A) et au crédit du compte caisse ou de celui de la banque, étant entendu quau moment de verser les 35'000 et 40'000 francs, cétait en réalité lappelant qui devait de largent à Y.________ SA et non linverse comme la prétendu lintéressé.
t.c) Quoi quil en soit, il ne ressort pas du dossier que le prévenu prenait de largent pour éteindre par compensation la dette quil avait à lencontre de la société, puisquil dit avoir agi pour sapproprier le «cash» de la société et financer ainsi de coûteuses distractions. Par ailleurs, de par la nature même de son mode opératoire, X.________ ade factodissimulé toute une série de prélèvements dune valeur de 60'199.10 francs, en perdant ainsi de vue la véritable situation financière de la lésée et en imaginant faussement conformément à ce qui figurait dans la comptabilité quil avait lui-même faussée par des écritures irrégulières que la société lui devait durant toute la période incriminée environ 40'000 francs, alors quen réalité tel nétait de loin pas toujours le cas. À cet égard, on rappellera que dès le 4 septembre 2015 ce nétait pas Y.________ SA qui devait au prévenu 41'829.40 francs, mais bien plutôt lintéressé qui devait à la lésée 16469.70 francs. Le 10 octobre 2015 fin de la période incriminée ce nétait pas la société qui devait 41'829.40 francs au prévenu, mais lappelant qui devait à Y.________ SA 18'369.70 francs. Enfin, le 29 avril 2016, la comptabilité mentionnait que la société était redevable de 57'537.15 francs au prévenu, alors quen définitive cétait plutôt X.________ qui lui devait 2661.95 francs (60'199.10 francs - 57'537.15 francs ; cf. cons. 6.r.b). Il sensuit que le prévenu ne peut guère se prévaloir davoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de restituer ce quil avait pris, puisque, dune part, durant la période incriminée il ne savait plus vraiment ce quil avait pris, ce que la société lui devait, ni à quelle autre période cétait plutôt lui qui devait de largent à Y.________ SA, et que, dautre part, il avait essayé de cacher les montants soustraits, ce qui était incompatible avec lidée même dune future restitution et ce qui ne pouvait que conduire à un appauvrissement de Y.________ SA.
u) La Cour pénale retient donc que le prévenu a prélevé sans droit une somme globale dau moins 50'000 francs au préjudice de Y.________ SA ainsi que la retenu le tribunal de police , selon le procédé décrit au chiffres 3 de lacte daccusation. La Cour pénale, pour ce qui se rapporte à lévolution du compte dactionnaire du prévenu peut renvoyer, pour le surplus, au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP ; cf. cons. 4).
7.À ce stade, il convient de rappeler quil reste à qualifier juridiquement les faits décrits aux chiffres 1 et 3 de lacte daccusations qui ont été retenus comme établis. La prévention visée au chiffre 2 de ce même acte daccusation a quant à elle été écartée (cons. 6.j.b.i) et il ny a plus lieu dy revenir.
8.a) Commet un abus de confiance au sens de larticle 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal vise ainsi deux formes dabus de confiance qui se distinguent par leur objet : une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales. En loccurrence, seule cette dernière forme est visée par lacte daccusation.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du01.06.2022 [6B_1354/2020]cons. 2.1) que l'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CPne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257cons. 2.2.1 ;121 IV 23cons. 1c ; cf. larrêt du TF du11.07.2019 [6B_694/2019]cons. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause undommage, qui représente lélément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19cons. 5 ; v. parmi d'autres: les arrêts du TF des04.05.2022 [6B_291/2022]cons. 3.3.1 ;20.11.2018 [6B_972/2018]cons. 2.1). Sagissant du dommage, il faut ajouter quil suffit qu'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, respectivement un préjudice temporaire, suffisent à constituer le dommage exigé implicitement par l'article 138 CP(v.ATF 129 IV 124cons. 3.1 ;121 IV 104cons. 2c ; et larrêt du TF du28.03.2022 [6B_645/2021]cons. 3.1).
c)Lorsque l'auteur a commis plusieurs séries d'abus de confiance, les divers abus de confiance, qui composent chacune des séries, forment une unité du point de vue de la prescription, s'ils ont été perpétrés en violation d'un devoir permanent de l'auteur d'utiliser les avoirs confiés conformément aux instructions et au but prévus (ATF 127 IV 49cons. 1d ;131 IV 83et larrêt du TF du09.10.2008 [6B_25/2008]cons. 3.3.2).
d)Selon la jurisprudence, celui qui transfert des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation (comme cela est le cas dun contrat de prêt) ne les lui «confie» pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation (arrêt du TF du08.06.2020 [6B_239/2020]cons. 2.3.1 et les arrêts cités).
e) Dun point de vue subjectif, lauteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein denrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32cons. 2a).
f) Le dessein denrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de lemploi illicite de la valeur patrimoniale (cf. art. 138 ch. 1 al. 2 CP), lauteur en paie la contre-valeur, sil avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (théorie de l« Ersatzbereitschaft » ;ATF 118 IV 32cons. 2a) ou encore sil était en droit de compenser (ATF 105 IV 29cons. 3a). Cette dernière hypothèse implique que lauteur ait une créance dun montant au moins égal à la valeur quil sest appropriée ou à la valeur patrimoniale quil a utilisée et quil ait vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29cons. 3a).
9.En loccurrence, il nest pas contesté que les faits décrits aux chiffres 1 et 3 de lacte daccusation réalisent les éléments constitutifs objectifs de labus de confiance sous langle de larticle 138 ch.1 al. 2 CP. En tant que co-gérant salarié de B._______________ en charge de la comptabilité, il est incontestable que le prévenu sétait vu confier des valeurs patrimoniales afin de diriger un restaurant. Son pouvoir de disposition ne lui permettait donc pas daccaparer les produits de lexploitation. Il en allait de même de ses activités dadministrateur en charge de la tenue de la comptabilité de la société Y.________ SA qui exploitait le restaurant C.________. Les actes de disposition du prévenu en vue de soffrir dextravagantes distractions excédaient largement son devoir de gestion, de sorte que les faits qui lui sont reprochés tombent bien sous le coup de labus de confiance ; la gestion déloyale nentre ainsi pas en considération. En outre, les au moins 200'000 et 50'000 francs qui ont été pris à B.________ et à Y.________ SA constituent une chose fongible qui relève de ce que la loi appelle des valeurs patrimoniales. Enfin, il est indéniable que les actes de disposition commis par prévenu ont causé un dommage à tout le moins temporaire au préjudice de lAssociation B.________, dont le patrimoine a été, pendant plusieurs mois, gravement menacé par les agissements du prévenu, jusquà ce quil trouve ce qui nétait de loin pas garanti largent nécessaire pour la renflouer. Il na pas été en mesure de le faire immédiatement avec son propre argent, puisquil a dû préalablement obtenir des prêts de la part de de sa famille ; lobtention de ces prêts nétait sûrement pas garantie et le projet de sauvetage de lassociation aurait tout aussi bien pu échouer. Il sensuit quen novembre et décembre 2013, le prévenu nétait plus en mesure de payer immédiatement et avec ses propres ressources la contre-valeur de ce quil avait pris. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces prélèvements seraient intervenus, parce que le prévenu entendait éteindre une créance quil aurait eue envers lassociation. En ce qui concerne Y.________ SA, le prévenu a pris de largent sans lannoncer et en dissimulant ses prélèvements par des écritures comptables erronées. Par ses prélèvements, il nentendait pas éteindre une supposée créance quil aurait eu contre la société, mais profiter du «cash» pour financer ses «addictions». Comme cela a été exposé précédemment, les versements effectués en faveur de Y.________ SA nont en tout cas pas été comptabilisés comme des remboursements, puisque les prélèvements nont jamais été comptabilisés au débit du compte dactionnaire (au passif), mais comme fonds étrangers dont la société lui restait redevable. Cela a eu pour effet dalourdir les dettes à long terme et de diminuer la fortune nette de la société en augmentant le passif. Les choses auraient pu être différentes si les prétendus remboursements de 35'000 et 40'000 francs avait servi à diminuer un compte débiteur à lactif et à augmenter par le biais du compte caisse ou de la banque les liquidités de la société. Enfin, sur le plan subjectif, lintention du prévenu de disposer de largent qui lui avait été confié en violation de son devoir de gestion et au préjudice de lAssociation B.________ et de Y.________ SA est évidente, compte tenu dumodus operandiqui supposait la volonté de prendre de largent et des actes de dissimulations altérant la comptabilité.
10.a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du16.03.2023[6B_52 et 56/2022]cons. 4.1.3) rappelle que l'article 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258cons. 1.1 ;ATF 144 IV 13cons. 2.2.2).
c) De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369cons. 7.1 ;ATF 138 IV 130cons. 2.2.1 ;ATF 132 IV 12cons. 8.1 ;ATF 129 IV 130cons. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258cons. 1.1.1).
d) Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369cons. 7.4 ;135 IV 12cons. 2.2). Par ailleurs, l'article 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369cons. 7.4 ;138 IV 130cons. 3.2.4 ; arrêts du TF des04.07.2022[6B_367/2022]cons. 1.4 ;09.03.2022[6B_941/2021]cons. 3.3.1).
11.a) En loccurrence, la prévention décrite au chiffre 1 de lacte daccusation ne dit pas un mot des raisons qui aux yeux du ministère public justifierait que les agissements du prévenu tombent sous le coup de faux dans les titres. Dans ces conditions, une condamnation du prévenu pour cette infraction violerait le principe de laccusation, à mesure que le prévenu nétait pas en mesure de préparer efficacement sa défense sur ce point.
b) Sagissant du chiffre 3, le seul fait de mentionner quil est reproché au prévenu davoir dissimulé « ( )ses malversations en ne reportant pas de manière systématique et à lidentique dans la comptabilité les montants mentionnés sur les bandes de contrôle journalières et disposant ainsi de la différence» ne fait pas référence, même implicitement, à tous les éléments constitutifs du faux dans les titres. Cette mise en prévention ne décrit pas ce qui doit être considéré comme un titre, ni comment lauteur sy est pris pour créer un titre faux ou falsifier un titre existant, et constater ou faire constater un fait qui aurait une portée juridique. Il nest pas non plus question très explicitement du dessein spécial qui consiste à vouloir nuire à quelquun ou se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Cela étant, on comprend de façon implicite que le titre dont il est question a trait à la comptabilité de Y.________ SA et que pour le ministère public le fait ne pas avoir reporté comme le prévenu aurait dû le faire les recettes de la société dans leur intégralité était susceptible de la fausser. Ce descriptif nest pas assez précis pour que lon comprenne comment et dans quelle mesure la comptabilité sen serait trouvée faussée. En effet, tout prélèvement opéré en cachette sur les recettes ou dans la caisse est susceptible, dune façon ou dune autre, de fausser une comptabilité, mais le fait de retenir un abus de confiance, nentraîne pasipso factoque lon retienne un faux dans les titres, les éléments constitutifs des deux infractions nétant pas identiques. En lespèce, lacte daccusation, lacunaire, ne permet pas de retenir un faux dans les titres. Il aurait dû au moins mentionner les élément suivants : le report dans la comptabilité des bandes de contrôle journalière avait trait aux recettes ; les erreurs de saisies étaient intentionnelles et systématiquement opérées afin de minimiser le chiffre daffaires, en vue de fausser le bilan de Y.________ SA en diminuant la fortune (tout ou partie des recettes nétant pas comptabilisé dans les actifs circulants ou en diminution des dettes) et en augmentant le passif (les pseudo remboursements du prévenu étant comptabilisés dans les fonds étrangers), dans le but de dissimuler des soustractions dargent liquide. Faute de décrire assez précisément en quoi le comportement de lappelant tombait sous le coup dun faux dans les titres, il nétait guère possible pour le prévenu de préparer utilement sa défense. À linstar de la première juge, mais pour dautres motifs, il convient dès lors dabandonner laccusation de faux dans les titres pour le chiffre 3 de lacte daccusation.
12.a) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
d) En loccurrence, le prévenu, qui ne critique pas spécifiquement ni le genre ni la quotité de la peine, a été reconnu coupable de deux abus de confiance. Pour fixer la peine, il convient dabord de déterminer laquelle des infractions est subjectivement la plus grave et fixer la peine comme sil ny avait eu que cette infraction à juger. Les faits reprochés au prévenu en lien avec la tenue de la comptabilité de lAssociation B.________ en 2013 sont assurément les plus graves, compte tenu de leur ampleur. La culpabilité est lourde eu égard à ce type dinfraction. Lintensité de la volonté délictuelle est considérable. Les prélèvements indus qui représentent au moins 200'000 francs en chiffres ronds ont été très nombreux probablement une centaine , à mesure que le prévenu entendait financer des parties fines qui lui revenaient à environ 2'500 francs la soirée. Le dommage causé à lAssociation B.________, dont la fortune nette se monte à environ 50'000 francs na été que temporaire, mais il était dune telle ampleur quil aurait pu causer sa perte. La façon dagir du prévenu, qui a faussement augmenté le compte de la caisse afin de dissimuler ses retraits intempestifs, nétait pas particulièrement subtile. Lampleur du dessein denrichissement illégitime est faramineuse ; son mobile nétait guère honorable, puisquil sagissait du lucre et du stupre. Les conditions dexistence du prévenu au moment de son passage à lacte étaient confortables et il lui aurait été assez simple de ne pas tomber dans de tels travers. Ses antécédents, qui ne sont pas très bons ne sont guère significatifs. La situation personnelle du prévenu qui souffre de toxicomanie doit être prise en compte comme un élément relativisant lintensité de la volonté délictuelle. Enfin, il faut tenir compte des démarches actives et fructueuses du prévenu pour réparer apparemment entièrement le dommage causé à lAssociation B.________, en rappelant que le prévenu a également vendu une part de copropriété dans un immeuble pour rembourser, à hauteur de plus de 350'000 francs, son entourage, qui lui avait prêté largent qui a permis de renflouer lAssociation B.________. La Cour pénale y voit lexpression dun repentir sincère au sens de larticle 48 let. d CP qui influencera fortement la peine à décharge. Il convient en outre de retenir la diminution sensible de lintérêt à punir en raison du temps écoulé et le bon comportement dans lintervalle, en tout cas dès octobre 2015 (deux/tiers du délai de prescription étant écoulé). Tout bien considéré, une peine privative de liberté de quatre mois paraît adaptée à sa situation personnelle et serait prononcée, sil était question uniquement de sanctionner linfraction à larticle 138 ch. 1 al. 2 CP, durant la période comprise entre janvier et novembre 2013.
e) À cela sajoute labus de confiance commis au préjudice de Y.________ SA entre le 2 avril 2014 et le 10 octobre 2015 qui a porté sur un montant dau moins 50'000 francs. Ce qui a été dit au sujet du premier abus de confiance peut être repris intégralement, si ce nest que dans cette deuxième affaire, il ny a pas eu de remboursement. Tout bien pesé, après avoir tenu compte de lécoulement du temps (art. 48 let. d CP), il convient daugmenter la peine de deux mois et de prononcer une peine privative de liberté de six mois. Le sursis nest pas contesté ni dailleurs le délai dépreuve de deux ans et la non-révocation des sursis antérieurs. Il ny a plus lieu dy revenir.
13.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du prévenu doit être partiellement admis.
b) Lissue de la cause ayant une dincidence sur la condamnation du prévenu et les infractions retenues, la répartition des frais de première instance doit donc être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), en ce sens que les frais de la cause qui sélevaient à 5'845 francs en première instance ne doivent être mis à la charge du prévenu quà concurrence de 2900 francs. En première instance, le prévenu a allégué des frais de défense qui sélèvent à 34'804.15 francs. Il convient donc de fixer en équité lindemnité à 17'402.05 francs due en première instance en faveur du prévenu, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP (1/2 de 34'804.15 francs, qui représente les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et durant la procédure préliminaire). Enfin, vu le sort de lappel, le prévenu ne devait pas supporter les frais de défense de la plaignante au-delà de la moitié des frais davocat de cette dernière (25'346.70 francs), soit de 12'670 francs en chiffres ronds (art. 433 CPP).
c) Aux termes de larticle 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
d) Les frais dappel peuvent être arrêtés à 4000 francs et mis à raison de 2000 francs à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
e) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 16'950 francs (TVA comprise), pour 56.5 heures dactivités à 300 francs de lheure.Il faut relever que Me G.________ représentait lappelant en première instance et quelle disposait déjà dune bonne connaissance dudossier. Les conférences avec le client, qui représentent 7h20, doivent être ramenée au stade de lappel, à 2h20. La défense des intérêts de X.________ dans la procédure pénale nexigeait pas que Me G.________ participe à lassemblée générale de Y.________ SA, le 20 septembre 2022 ; les activités facturées à ce titre ne peuvent donc pas être retenues. Les nombreux courriels envoyés à X.________ et à Me M.________, qui sont comptés à raison de 5 minutes chacun, ne peuvent pas être pris en compte, à mesure quil sagit de simples transmissions de documents et que ces activités relèvent du travail du secrétariat (7x entre le 21 juin et le 20 septembre 2022 ; 8x entre le 27 octobre 2022 et le 30 janvier 2023). La Cour pénale considère que le temps de préparation en vue des débats dappel à hauteur de 47h20 est manifestement excessif, même si le dossier comprend dindéniables difficultés en lien avec létablissement des faits qui supposent de se plonger dans les arcanes des comptabilités qui plus est, pas forcément bien tenues de deux établissements publics distincts, ce qui prend toujours du temps, même si les problèmes comptables rencontrés nétaient pas dune complexité particulière. Il convient donc de ramener cette activité à 25h00, ce qui représente plus de trois jours de travail facturable, ce qui semble davantage en rapport avec la nature et la difficulté de la cause. Il faut en revanche ajouter au mémoire dhonoraire 5h25 pour la durée de laudience. Enfin, il convient de rappeler que lindemnité due au prévenu au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP est arrêtée dans le canton de Neuchâtel en appliquant le tarif de 240 francs de lheure (cf. art. 36a al. 1 LI-CPP, le tarif de 240 francs de lheure ne paraissant pas inéquitable, la cause ne pouvant pas être qualifiée dexceptionnelle). En définitive, il est retenu 39h30 dactivité, ce qui correspond à des honoraires de 10'720.45 francs, débours et TVA compris (39.5 x 240 = 9480 francs ; 474 francs de débours ; 9480 + 475 = 9954 ; 7.7 % x 9954 = 766.45 ; 9954 + 766.45 de TVA = 10720.45). Vu le sort de la cause, lappelant a droit à une indemnité (art. 429 al. let. a CPP) de la moitié de ses frais de défense, soit de 5'360.20 francs.
f) La partie plaignante, qui a procédé en appel a droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 6'232.45 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité de 17h50. Lactivité déployée par Me M.________, qui a déjà assumé la défense des intérêts de la plaignante en première instance et qui connaissait bien le dossier est un peu élevée ; il sied de la réduire de 15 minutes sagissant des conférences avec la cliente qui ont été facturées à hauteur de 2h45, ce qui paraît excessif par rapport aux 2h30 qui représente la limite admissible pour une affaire de ce type. Les entretiens téléphoniques avec le greffe, de brefs courriels à la cliente ou de simples «mémo» ne relèvent pas de lactivité davocate, mais de celle du secrétariat dont les coûts sont couverts par les frais généraux. Il convient de retrancher à ce titre 25 minutes. En revanche, le relevé dactivité doit être augmenté de 2h25, la durée de laudience ayant été nettement sous-estimée. Pour le reste, le rapport daffaires présenté sera approuvé. Lintervention de Me M.________sera indemnisée, en retenant 19h35 dactivité et en faisant application du tarif généralement approuvé par la Cour dappel de 270 francs de lheure, qui correspondà la difficulté et à la nature de la cause. Lindemnité selon larticle 433 CP, si elle était allouée entièrement à la plaignante, sélèverait à 6'264.10 francs (19.583h x 270 = 5287.5 ; 5287.5 x 10 % = 528.75 de débours ; 5287.5 + 528.75 = 5816.25 ; 7.7 % x 5816.25 = 447.85 ; 5816.25 + 447.85 de TVA = 6264.10). Vu le sort de la cause, il convient de condamner le prévenu au paiement de la moitié de ce montant, soit 3'132.05 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles40, 42, 44, 47, 49 et 138 ch. 1 al. 2 CP, 426, 429 et 433 CPP,
I.Lappel de X.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 22 février 2022 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dabus de confiance (art. 138 CP).
2.Le condamne à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans.
3.Renonce à révoquer les sursis accordés le 16 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à Bienne et le 25 avril 2016 par le Ministère public, Parquet général de Neuchâtel.
4.Condamne X.________ à verser à Y.________ SA, par A.________, une indemnité au sens de larticle 433 CPP de 12'670 francs.
5.Ordonne la restitution des documents séquestrés par la police à lassociation B._______________ à Z.________.
6.Fixe à17'402.05francs, frais et TVA compris, lindemnité due à X.________ pour ses frais de défense, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
7.Arrête les frais de la cause à 2900 francs et les met à la charge du prévenu.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge deX.________à hauteur de 2000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.X.________ est condamné à verser à Y.________ SA la somme de 3132.05 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
V.Une indemnité de5'360.20francs, frais et TVA compris, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure dappel, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
VI.Lindemnité allouée au sens de larticle 429 CPP précitée (cf. ch. V) est compensable avec la créance de lEtat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP, cf. ch. III).
VII.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________ SA, par Me M.________, au Ministère public (MP.2019.3697), à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2021.397), à Boudry.
Neuchâtel, le 5 juillet 2023
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 mai 2021, la police a constaté que, le 1erdécembre 2013, le solde du compte de caisse était de 325'250.55 francs et quil ne correspondait pas à la réalité. À la fin de 2012, qui était une année ordinaire sans soustraction dargent, le bilan présentait un compte de caisse à 53'079.10 francs. Le 31 décembre 2013, après remboursement de tout ou partie des prélèvements du prévenu, la caisse a été ramenée de 325'250.55 francs à 85'907.15 francs. La police en a déduit que B.________ navait jamais eu, le 1erdécembre 2013, 325'000 francs en caisse, comme cela figurait dans les comptes et que ce chiffre était aberrant. Pour les enquêteurs, le prévenu et son ex-épouse avaient mis à disposition de B._______________ une somme de 239'343.40 francs (325'250.55 85'907.15) et cest ainsi que le compte de caisse avait été ramené à un montant de 85'907.15 francs, valeur au 31 décembre
2013. Le prévenu et son épouse avaient fait dune pierre deux coups, en remboursant et en cachant ces prélèvements frauduleux à leur employeur (cf. les déclarations de D.________ qui, lors de son audition par la police le 22 août 2019, ignorait tout de malversations qui auraient été antérieures à 2014). Lors de son premier interrogatoire par la police le 19 août 2019, A.________ a soutenu avoir consulté en 2014 en fait il est établi que cétait à la fin de lannée 2013 le livre de caisse doù il ressortait quil devait y avoir à peu près 300'000 francs en espèces, alors que cela était impossible et quil ny avait au coffre que 1'000 ou 3'000 francs, en billets de 100 francs. Entendue à nouveau le 31 mars 2021, A.________ a rapporté quen 2013, le prévenu avait pris dans la caisse, en prenant soin de noter sur des billets mais pas systématiquement ce quil avait pris ; à sa demande, le prévenu avait refait un livre de caisse cohérent, ils étaient arrivés à un solde de 325'250.55 francs qui aurait dû se trouver au coffre-fort. F.________ (lexpert-comptable en charge de la révision des comptes de B._______________ et de Y.________ SA, cf. cons.6.b) na fourni aucun éclaircissement concernant le compte de caisse au début et à la fin du mois de décembre 2013. Lors de son premier interrogatoire, le prévenu na pas été questionné sur cet aspect. Devant le tribunal de police, il a affirmé navoir aucune idée des raisons qui faisaient que le compte de caisse présentait un solde denviron 325'000 francs. Devant la Cour pénale, il a déclaré quil ne pouvait pas expliquer ce chiffre qui lui avait été donné par A.________ et F.________. Il a dabord soutenu que ce nétait pas lui qui avait porté le compte de caisse à plus de 300'000 francs, mais ensuite a reconnu qu«[i]l y avait un tel micmac dans la comptabilité par ma faute que cela a pu conduire à ces 325'000 francs». La Cour pénale retient donc que cest le prévenu, alors chargé de tenir la comptabilité, qui était à lorigine de lévolution douteuse du compte de caisse, lequel a été faussé par ses prélèvements dargent liquide. Il ressort des déclarations concordantes de A.________ et de X.________ que le compte de caisse était mal tenu et quil a dû être repris à la fin de 2013. Comme déjà mentionné, le 1er décembre 2013, X.________ et A.________ sont parvenus à un solde de 325'250.55 francs. Sur ce point, la Cour pénale considère que le prévenu, en prenant discrètement dans la caisse et en inscrivant la valeur du retrait sur un billet, na pas agi sur le compte dexploitation en diminuant fictivement les produits ou en ajoutant des charges fictives , mais seulement sur le bilan en augmentant de manière factice le compte de caisse à lactif par des notes de créance griffonnées sur des bouts de papier qui ont progressivement remplacé les espèces sonnantes et trébuchantes de la caisse (cf. également cons. 6.s.a). Ce procédé se rapproche, dans son inspiration, un peu de ce quaurait pu faire en toute transparence un actionnaire, qui aurait emprunté de largent à sa société en le prenant dans la caisse et qui aurait fait figurer le prêt au bilan en augmentant la ligne de crédit dun compte débiteur ouvert à son nom à lactif, à ceci près que ledit actionnaire aurait dans le même temps dû faire figurer une écriture au débit du compte de caisse, pour diminuer dautant les espèces, ce qui aurait évité de faire grossir le compte de caisse et de fausser grossièrement le bilan. La Cour pénale retient que le prévenu avait en outre un intérêt à grossir le compte de caisse à chaque retrait dargent liquide, afin de dissimuler la situation tant que faire se pouvait.
Conseil de famille et assainissement
f) Les efforts du couple pour renflouer leur employeur ne pouvant suffire à combler le trou, il a été décidé de demander une aide financière à la famille. Entre le mois de décembre 2013 et janvier 2014, les proches des époux A.________-X.________ ont versé 246'000 francs. À cela sajoutaient 100'000 francs des père et mère de X.________, 76'000 francs versés par son frère K.________ et le versement en espèce de 148'399.60 francs sur le compte bancaire de lassociation B.________. Leffort familial a ainsi sans doute excédé les 500'000 francs. Pour amortir les prêts consentis par ses proches, X.________ a vendu un immeuble plus précisément une part de copropriété et cela lui a permis de verser en décembre 2014 une somme de 363'795.05 francs à ceux qui lui étaient venus en aide. Lemployeur des époux A.________-X.________ a été tenu à lécart de ce sauvetage. Il sensuit que le dossier ne permet pas de savoir si tout cet argent a véritablement servi à dédommager B.________ ou si certaines sommes ont été affectées à dautres buts, en particulier à renflouer également Y.________ SA comme le soutient la défense. Cela étant, il parait assez probable que le trou laissé dans les comptes de B._______________ était dau moins 300'000 francs, en chiffres ronds (les 239'343.40 francs qui ont servi à ramener le compte de caisse à un solde jugé plausible de lordre de 85'000 francs et les 60'000 francs que le prévenu reconnaît avoir pris sur le compte bancaire). En définitive, il conviendra de sen tenir prudemment aux 200'000 francs qui ont été retenus en première instance, faute dappel ou dappel joint sur ce point de la part du ministère public ou de la plaignante.
Faits retenus en lien avec le chiffre 1 de lacte daccusation
g) La Cour pénale retient en définitive que, durant lannée 2013, X.________, qui était co-gérant, ainsi que sa femme, de B._______________ dont ils étaient les employés, tenait les comptes ; notamment, il reportait dans la comptabilité ce qui figurait dans le livre de caisse et utilisait dans son travail un logiciel sur un ordinateur «Mac» mis à disposition par son employeur. Depuis le début de lannée 2013, X.________ a puisé dans la caisse largent dont il avait besoin pour se procurer de la drogue et soffrir les services de prostituées. Ces actes de disposition nentraient pas dans les activités ordinaires dun gérant de restaurant. Pour dissimuler ces prélèvements, lesquels à ses yeux devaient rester secrets, il a ajouté au solde du compte de caisse les montants de ses prélèvements intempestifs en laissant dans la caisse, au lieu dargent frais, des petits papiers avec linscription de tout ou partie de ses retraits, ce qui a eu pour effet de de faire gonfler le compte de caisse jusquà parvenir au montant inhabituellement élevé de 325'250.55 francs et, partant, de fausser le bilan. En novembre de la même année, il sest aperçu quil avait perdu la maîtrise sur la marche de ses affaires, quil avait creusé un trou dau moins 300'000 francs dans les comptes de son employeur et que les fournisseurs nétaient plus payés. Lacte daccusation ne faisant nulle référence à des actes de disposition qui aurait porté atteinte au compte bancaire ou à des actes ayant eu pour finalité de fausser la comptabilité, la Cour pénale retient quen 2013, le prévenu a soustrait, en plusieurs fois, au moins 200000 francs de la caisse qui lui avait été confiée, alors quil était co-gérant de B._______________ et que ces opérations, qui visait à permettre au prévenu à soffrir de coûteux plaisirs, sortaient manifestement du cadre de ses prérogative dexploitant dun établissement public. À la fin du mois de décembre 2013, après que A.________ avait découvert la double vie de son mari et que des membres de leurs deux familles, ainsi que des amis, les avait aidés financièrement, X.________ a été en mesure de redresser la situation financière de lAssociation B.________. Comme cette dernière a été dédommagée alors que le comité et lassemblée générale ignoraient le péril qui avait menacé, temporairement à tout le moins, son existence, il na pas pu être donné quittance au prévenu que ses efforts auraient été suffisants pour remettre la lésée dans la situation qui était la sienne avant les malversations. Au bénéfice du doute et faute pour la lésée davoir des griefs à lencontre du prévenu en lien avec la gestion de B._______________ en 2013, la Cour pénale considère que le dommage a été entièrement réparé. La thèse de la défense, qui a soutenu que lAssociation B.________ était au courant des prélèvements du prévenu et quelle était daccord avec cela pour autant quelle soit remboursée au plus tard à la fin du mois de décembre 2013, ne saurait être suivie, puisque, lors de son audition, le président de cette association a déclaré quil ignorait quil fût reproché à X.________ dautre malversations avant 2014.
Nouveaux soupçons en 2018 en lien avec la gestion de B._______________ en 2014
h) En substance, il est reproché au chiffre 2 de lacte daccusation à X.________ davoir, en 2014, prélevé à de multiples reprises, toujours dans le cadre de son activité de gérant de B._______________, sans droit et à son profit, de largent en espèces jusquà concurrence de 68'205 francs (cf. le rapport de police du 17 mai 2021 pour connaître les raisons du ministère public de retenir 68'205 francs à la place des 71'600 mentionnés dans la plainte et le procès-verbal confidentiel du 26 octobre 2018) au préjudice de lAssociation B.________ ; pour dissimuler ses malversations, lauteur aurait sciemment reporté de manière erronée dans la comptabilité certains chiffres des bandes de contrôle journalières qui indiquaient les recettes depuis le livre de caisse en les diminuant, de façon à occulter des actes de disposition, en faussant ainsi la comptabilité, pour disposer de la différence.
i) Laccusation se fonde sur plusieurs éléments à charge qui sont : a) un échange de courriels entre A.________ et X.________ entre les 25 et 26 octobre 2018, b) un document intitulé : «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018», c) la signature dudit procès-verbal par X.________, d) une recension de différences entre le livre de caisse le livre de caisse se présentant apparemment sous la forme dun fichier Word ou Excel selon les déclarations du prévenu devant la Cour pénale et la comptabilité de 2014 (qui ne contient que la liste des différences entre le livre de caisse et la comptabilité, mais pas ladite comptabilité), e) le témoignage du témoin D.________, f) certaines déclarations du prévenu qui pourraient être interprétées comme des aveux, g) les déclarations du témoin F.________, h) les antécédents de lappelant en 2013 et i) les auditions de A.________.
j.a) Après un examen de ces éléments, la Cour pénale ne parvient pas, faute daveux, à se convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu pour les faits décrits au chiffre 2 de lacte daccusation.
j.b.a) A titre liminaire, la formulation du «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018» est sibylline, absconde, voire potentiellement trompeuse. Il y est dabord question de la découverte en 2018, après coup et par hasard par A.________ avant un «contrôle TVA» qui aurait été mené par lAFC les 29 et 30 octobre 2018 dune différence de chiffre daffaires en 2014 qui aurait été consécutive à des irrégularités commises au moment de la saisie, depuis les rouleaux de la caisse enregistreuse, des chiffres daffaires journaliers, en vue de les introduire dans la comptabilité. La somme de ces écritures comptables problématiques représentait une perte de recettes de 71'600 francs. Toujours selon ce document, aucune autre malversation naurait été identifiée lors de lexamen des chiffres des autres années. «[L]ors dune entrevue le samedi 10 novembre» (soit tout de même deux semaines après la soi-disant date du procès-verbal confidentiel), il est indiqué que X.________, mettant en avant des souvenirs flous et un mauvais état de santé à cette période, mais «[s]ans avouer spontanément» sêtre servi dans la caisse, avait admis que lui seul pouvait être le responsable de ces détournements. Il sétait engagé à réparer le dommage par le versement, le plus vite possible, de largent manquant. Lassociation soucieuse de ne pas accabler une personne affaiblie renonçait à déposer une plainte pénale. Figure ensuite ceci : «Cette demande[on comprend quil sagit de la réparation du dommage] ne pouvant pas être réalisée par X.________ vu sa situation financière précaire, A.________ accepte de prendre le relai de trouver les fonds nécessaires et de compenser en partie avec ses parts aux bénéfices non reçues depuis 4 ans. Les parts aux bénéfices en suspens de X.________ denviron CHF 20'000.-, sont pour linstant annulées au vu des circonstances» «X.________ accepte les termes de la présente et reconnais (sic) le montant dû à restituer»,« A.________ accepte la prise en charge intérimaire du montant dû quelle réclamera elle-même à X.________ ultérieurement».
j.b.b) Tout dabord, ce document, dont on ne sait pas à quelle date il a été établi et signé (le procès-verbal confidentiel aurait été signé le 26 octobre 2018, mais en réalité il a été vraisemblablement antidaté, puisquil se réfère à une entrevue qui se serait déroulée le samedi 10 novembre 2018, soit ultérieurement) est peu clair, en ce sens que lon ignore sil faut comprendre que X.________ a véritablement reconnu ou non ses torts (cf. la formule«Sans avouer spontanément[]»). Il semble en outre que ce document suppose dabord lexistence dune reconnaissance de dette de 71'600 francs par X.________ envers lassociation, puis une reprise de cette même dette à tout le moins temporairement par A.________ «qui accepte de prendre le relai afin de trouver les fonds nécessaires et de compenser en partie avec sa part aux bénéfices non reçue depuis 4 ans» et, enfin le renoncement du prévenu à des parts de bénéfice non reçues depuis quatre ans à hauteur «denviron 20'000 francs» ; ces mêmes gratifications dont F.________ dira lors de son audition du 23 février 2021 que X.________ y avait renoncé et quelles navaient pas été calculées. Il nest donc pas évident de savoir à sa seule lecture si le renoncement consenti par le prévenu à un avantage financier de lordre de 20'000 francs, que lui devait par son employeur, représente une remise de dette ou si ce cette somme doit être retranchée des 71'600 francs prétendument reconnus par lappelant et dont on apprend à la fin du document que cest finalement A.________ qui devrait cet argent à lassociation, du moins de façon temporaire. Par ailleurs, on ne sait pas sil faut interpréter ce document dans le sens dun engagement pris par A.________ de payer, après compensation partielle, un reliquat à lassociation en espèces sonnantes et trébuchantes. Jusquà peu, on pouvait légitimement en douter, puisque le dossier, pendant presque quatre ans, ne contenait aucune preuve dun quelconque paiement à ce titre ; ce nest quà laudience des débats dappel que A.________ a produit un avis de débit daté du 5 décembre 2018 qui se rapporte au paiement en faveur de B._______________ dune somme de 40'508.70 francs depuis le compte bancaire de Y.________ SA, étant entendu que, selon A.________, cette somme serait un reliquat des fameux 71'600 francs dont il est ici question. Quoiquil en soit, il nest pas du tout certain que le témoin D.________, président de lAssociation B.________, dont on relève au passage quil semble ignorer tout dun précédent sauvetage en 2013 (ce qui paraît assez discutable du point de vue de la morale des affaires et ce qui fait dire au sujet du procès-verbal quil est sibyllin), ait compris les enjeux de lopération, puisquil a déclaré à ce propos ceci : «Vu larrangement trouvé entre les parties, lassociation est rentrée dans ses frais par lintervention de A.________ et laffaire a été close». Il semble que D.________ a compris que de largent aurait manqué 71'600 francs suite à des détournements et que larrangement signé par tous les protagonistes de laffaire allait permettre dy remédier après la restitution de la totalité de largent manquant à lassociation.
j.b.c) À cela sajoute que le«Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018» se rapporte à un contrôle TVA qui a visé lAssociation B.________, les 29 et 30 octobre 2018. En sy préparant, A.________ aurait percé des irrégularités financières remontant à 2014. À lorigine, le dossier de la procédure pénale ne comportait aucune trace de lintervention de lAFC. On y trouvait seulement des listes énumérant des différences relevées entre des tickets de caisse et les chiffres de la comptabilité tenue au moyen du logicielwinbiz; pourtant, le «Résultat du contrôle» effectué probablement les 29 et 30 octobre 2018 la date du contrôle ne ressortant pas dun document officiel auprès de B.________ aurait représenté une preuve décisive des circonstances auxquelles se réfère le procès-verbal confidentiel. Labsence de justificatif en lien avec une intervention de lAFC en octobre 2018, alors que le «Résultat du contrôle» de lAFC chez Y.________ SA (daté du 9 janvier 2018) qui étaye une accusation similaire contre le prévenu sy trouve, nest guère compréhensible (on voit mal en particulier que lAssociation B.________ aurait refusé de donner cette pièce aux autorités de poursuite pénale). Cest la raison pour laquelle, la direction de la procédure dappel a requis et obtenu ce document auprès de lAFC. Il en ressort que B.________ a été contrôlé par lAFC à une date non précisée en 2018 et que pour lannée 2014, le taxateur a relevé que la comptabilité indiquait des recettes de 1'391'200 francs, que ce chiffre devait être rectifié selon «liste établie par A.________», en ce sens que les recettes étaient en réalité supérieures de 71'600 francs et que le chiffre daffaires sélevait en définitive à 1'574'096 francs (on relèvera que ces chiffres ne sont pas immédiatement parlant, puisque la différence des deux chiffres daffaire ne donne pas 71'600 francs, mais 182'896 francs ; on comprend tout de même que lAFC a ajouté aux 71'600 un montant de 111'296 francs de TVA due sur le chiffre daffaires). On verra plus loin que cette «augmentation» des recettes suscite un certain scepticisme et que le résultat de ce contrôle ne peut être pris pour argent comptant, sans autre analyse.
j.b.d) Le rapport de la fiduciaire F.________ SA daté du 9 juillet 2019, qui apparemment soccupait des comptes de Y.________ SA, ainsi que de contrôler la comptabilité de B._______________, nest pas non plus dune clarté solaire, ce qui ajoute à lincertitude. On y apprend que les 71'600 francs que X.________ aurait prélevés sans droit en 2014 et que A.________ a promis de rembourser à lAssociation de B._______________ (cf. cons. 6.j.b.a) ont fini par atterrir au passif du bilan de Y.________ SA après divers abattements. Il a dabord été porté en déduction de cette somme 10'924.80 francs que B.________ devait à Y.________ SA après lachat dun stock de victuailles le 31 décembre 2017 (valeur qui découlerait dun inventaire, et les explications de F.________ devant la police), soit dix mois avant lélaboration du fameux «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018», puis 20'166.50 francs en compensation de gratifications non prises dues à A.________ par B.________. Enfin, selon F.________, en définitive, la dette de 71'600 francs se résume finalement à un «solde dû à B.________ versé en 2018 par Y.________ SA» de 40'508.70 francs. Cest dailleurs ce montant que lon retrouve au passif du bilan qui a été établi au 30 juin 2018, soit avant que ne naisse la prétention initiale qui portait sur les fameux 71'600 francs reconnu dans le procès-verbal du 26 octobre 2018, ce qui laisse pantois. On ajoutera que la force de persuasion du rapport de lentreprise fiduciaire nest pas renforcée en raison de labsence de justificatifs en lien avec la soi-disant vente dun stock de nourriture à B.________ en décembre 2017 ou se rapportant au décompte des gratifications non prises durant quatre ans. Le processus, qui a débuté par la reconnaissance de dette du prévenu envers son ancien employeur, dette, reprise à titre «intérimaire» par A.________, avant de se retrouver dans les comptes dune autre société, ne semble guère sérieux. En outre, les amortissements partiels portés en déduction des 71'600 francs ne sont pas documentés et, partant, douteux. Dans ces conditions, il ne peut pas être exclu que ces prétendus amortissements se résument en réalité à du vent ; lidée quil pourrait en aller de même de la dette initiale les fameux 71'600 francs reconnus par le prévenu ne peut en tout cas pas être écartée, même si en définitive on apprend au stade de lappel quun montant denviron 40'000 francs a été payé à B.________ en décembre 2018, sans que lon comprenne pourquoi on a fait tant de mystère (cf. les déclarations du prévenu devant la police «On ne ma jamais prouvé que A.________ ait bien payé ce montant. Je ne vois pas de quoi il sagit» et aussi les déclarations du prévenu devant la Cour pénale) autour de ce paiement, qui est intervenu à en croire lavis de débit sans indication dun quelconque motif, mais qui est censé se rapporter au règlement dune dette qui figurait déjà au passif de Y.________ SA en juin 2018, soit avant que ne naisse la prétention se rapportant aux 71'600 francs (le procès-verbal confidentiel remontant à octobre ou novembre 2018) qui nous occupent ici. Dans ces conditions et en labsence de relevés bancaires se rapportant aux comptes de B._______________ et à ceux de Y.________ SA depuis décembre 2018, on ne peut que se montrer suspicieux en lien avec la cause du paiement par Y.________ SA de40'508.70 francs en faveur de B._______________.
j.b.e) Il ressort des déclarations de A.________ que la liquidation du régime matrimonial intervenue dans le cadre de son divorce en 2017 avec le prévenu na pas porté sur le sort des actions de la société Y.________ SA et que les ex-époux en sont encore les propriétaires chacun pour la moitié. Lex-épouse de lappelant aurait souhaité acquérir gratuitement les actions de son ex-mari, mais ce dernier souhaite apparemment plutôt les lui vendre ou à tout le moins aurait accepté de les lui céder, mais seulement pour autant que de son côté A.________ sengage à rembourser certaines sommes dargent aux parents de lappelant. Linscription dune dette de 40'000 francs au passif du bilan dune société anonyme diminue dautant la fortune nette de celle-ci et il est indéniable que cet élément est décisif pour déterminer la valeur vénale des actions. Dans un tel contexte, on doit admettre que le fait de porter au passif de Y.________ SA, déjà en juin 2018, une dette supplémentaire allait dans le sens de faire baisser le prix des actions et que cela pouvait présenter un certain avantage pour A.________, surtout si finalement on parvenait à la conclusion que cette dette serait fictive, sans que lon puisse totalement exclure à ce stade que des prélèvements intempestifs aient encore eu lieu en 2014 et que le prévenu en aurait été lauteur, mais un doute important subsiste tout de même sur ce point pour au moins encore une raison que lon va exposer maintenant.
j.b.f) Comme déjà dit, il est établi quen 2013, X.________ sest mal conduit et quil a massivement détourné largent de B._______________. À cette époque, en tant que gérant, il disposait des clés du coffre, avait accès à lordinateur prévu pour tenir la comptabilité et il était le seul à passer des écritures pour recenser les recettes ou ventiler les factures. En novembre et décembre 2013, il a été mis un terme à ses agissements et il est établi quen 2014, il a passé le début de lannée en cure de désintoxication à linstitution L.________. Par ailleurs, il paraît assez évident quaprès lannée 2013, qui par la faute de lintéressé avait été une année tout à fait calamiteuse, X.________ na plus disposé de la même liberté de manuvre dans la gestion des affaires financière de B._______________, de peur quil finisse par couler létablissement et par la même occasion les finances des ex-époux. Cest dailleurs ainsi que lon comprend les premières déclarations de A.________ à la police. Cette version trouve également écho dans les propos du prévenu qui, de façon convaincante, a toujours soutenu que, après les incidents de 2013, il navait plus eu de marge de manuvre auprès de B.________ : il navait plus la clef du bureau et quil devait toujours être avec A.________ en 2014, quand il soccupait de la comptabilité. Devant le tribunal de police, il a dailleurs affirmé, en nhésitant pas à sincriminer lui-même pour une autre infraction, ceci :«[d]ans ma tête je ne pense pas que cela soit moi. Cest tellement grossier. Je nai jamais fait ce genre derreurs durant 7 ans. Moi jai prélevé dans les enveloppes mais je nai rien fait dautre. Pour vous répondre, en 2014 jai également prélevé de largent en cash mais cela était au restaurant C.________. Auprès de B.________, jétais encadré, A.________ mavait pris les clés et je devais être présent avec elle. Je nai pas trafiqué de chiffres de B.________. Ce que jai fait cest uniquement prélever du cash dans la caisse en 2013. En 2014 je nai pas pu le faire car je navais plus daccès au coffre de B._______________. Cest dailleurs pour cela que jallais au C.________ prélever du cash ». Il semble ainsi peu probable même si ce nest pas totalement impossible que le prévenu ait été en mesure de commettre de nouveaux détournements auprès de B.________ en 2014.
j.b.g) La Cour pénale a examiné les bandes de contrôle journaliers de la caisse enregistreuse de B._______________ aux dates critiques mises en évidence par A.________ qui avait soutenu avoir mis à jour des divergences entre les chiffres daffaires journaliers de bande de contrôle de la caisse enregistreuse, le livre de caisse et les chiffres recensés dans la comptabilité. Selon elle, ces incohérences ne pourraient sexpliquer que par la volonté du prévenu de dissimuler des soustractions dargent. Par sondage, il a été procédé à des rapprochements (en examinant le tableau Excel «Contrôle CA et encaissement 2014» apparemment établi en prévision du contrôle TVA doctobre 2018[enmars et décembre 2014]) avec les extraits du livre de caisse de 2014 et les justificatifs se rapportant à ce même livre de caisse sous la forme de plusieurs liasses de pièces(factures et tickets en tout genre dans des emballages confectionnés avec du papier et du papier collant avec la référence à lannée concernée). Dans chaque cas, la Cour pénale est parvenue à retrouver les chiffres du tableau Excel «Contrôle CA et encaissement 2014» qui recensent sur plusieurs pages les supposées différences entre les bandes journalières de la caisse enregistreuse et le livre de caisse. Pourtant, ces congruences ne sont pas suffisantes pour que la Cour pénale soit en mesure de se forger une intime conviction au sujet de possibles détournements dargents en 2014. Si lon examine le document intitulé «Contrôle CA et encaissement 2014», seules les trois premières colonnes sont vérifiables et, partant, jugées incontestables (puisquelles se fondent sur les bandes de contrôles qui détaillent sans risque de se tromper : le chiffre daffaires journalier, les paiements par cartes, les débiteurs et les espèces). Par contre, la colonne «winbiz», qui récapitule les chiffres daffaires journaliers apparemment tels que reportés dans la comptabilité, demeure incertaine, faute de trouver des confirmations dans la comptabilité de B._______________ (qui nest pas au dossier), lesquelles auraient pu montrer si des chiffres daffaires journaliers avaient été faussement reportés dans le logiciel de comptabilité et dans quelle mesure. La Cour pénale relève que pour établir lexistence de prélèvements dargent dans la caisse entre 2014 et 2015 au préjudice de Y.________ SA, la plaignante a justement été en mesure de fournir comme on le verra ci-après la liste des opérations comptables en lien avec la saisie des recettes. Pour ce qui est du chiffre 2 de lacte daccusation, la démonstration des dissimulations de recettes nest pas établie pleinement, faute déléments probants qui étayeraient les chiffres des deux dernières colonnes du document «Contrôle CA et encaissement 2014» (les colonnes «winbiz» et «différence»).
j.b.h) La thèse selon laquelle X.________ aurait encore prélevé 71'600 francs en 2014 au préjudice de B._______________, sans que cela ne se soit remarqué avant un contrôle de TVA inopiné en 2018, ne simpose en outre pas comme lexplication la plus convaincante, sans autre élément de preuve décisif. Si lon se réfère aux bilans et comptes de pertes et profits de lAssociation B._______________ entre 2012 et 2014, il apparaît que létablissement réalisait chaque année un bénéfice de lordre de 22'000 ou 29000 francs selon les années. En 2014, le compte de perte et profit présente un bénéfice de 22'149.85 francs qui est certes un peu en dessous des autres années, mais dans une mesure apparemment assez peu significative (24'617.02 en 2013 et 29'204.77 en 2012). Il paraît ainsi assez peu probable quune perte de recette de plus de 70'000 francs ait pu passer inaperçue, après la mésaventure de 2013. Un autre élément paraît suspect : la notification destimation établie par lAFC le 11 janvier 2019, qui a été requise par la direction de la procédure dappel, mentionne que le chiffre daffaires aurait dû être de 1'574'096 francs au lieu des 1'370'731.08 francs qui figurent au compte de pertes et profits de lassociation. Par ailleurs, il est uniquement reproché au prévenu davoir reporté des soldes de caisse inférieurs à ce qui figurait sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse tout au long de 2014, mais en aucun cas il na été envisagé quil eût pu, dans le même temps avoir effectué des opérations frauduleuses sur les charges, pour faire diminuer dans la même proportion notamment les achats de denrées alimentaires et de boissons. Il sensuit quune diminution artificielle des recettes qui aurait résulté de ponctions importantes dans les produits aurait conduit à un résultat incohérent, parce que les dépenses auprès des fournisseurs lesquelles seraient demeurée inchangées seraient apparues trop élevées par rapport au chiffre daffaires réalisé. En bref, la situation aurait été analogue à celle dun établissement public qui aurait vendu de la marchandise avec moins de marge que les autres années. À titre de comparaison, on peut prendre les chiffres du compte de pertes et profits en 2012 et 2013 pour lesquelles les recettes sélevaient respectivement à 1'474'974.22 francs et à 1'520'302.97 francs et les achats marchandises cuisine à 454'584.71 et 490'487.82 francs ce qui représente en moyenne, le 30 % des recettes (30.81 % en 2012 et 32.26 % en 2013). Si lon reprend maintenant les chiffres de 2014, le compte de pertes et profits mentionne 1'370'731.08 francs de recettes et 405'794.17 francs dachats marchandises cuisine. Ces chiffres apparaissent cohérents à mesure quils restent dans les mêmes proportions quen 2012 et 2013 (les achats de marchandises représentant environ le 30 %[29.6 %]des recettes). Il ny a donc à priori aucune raison de supposer que des pertes sur le chiffre daffaires liées à de prétendues soustractions dargent en espèces auraient faussé la comptabilité de B._______________ en 2014. Toutes choses étant égales par ailleurs, à supposer que les charges neussent pas augmenté en relation avec les recettes ce qui, sans autres explications en lien avec une augmentation des prix, paraît hautement improbable , cela aurait signifié que le résultat de lexercice 2014, selon ce qui figure dans la notification destimation de la TVA, aurait conduit à un bénéfice de presque 100'000 francs, ce qui semble incongru (un bénéfice en hausse de 233 % par rapport à 2012 qui était la meilleure des trois années dont on a parlé) ; toujours selon cette hypothèse, les charges nauraient plus représenté que le 26.69 % des recettes ce qui semble également sécarter significativement des ratios des autres années. Enfin, on peut ajouter que si en 2012 le chiffre daffaires atteignait 1474974.22 francs, le résultat de lexercice a été un bénéfice de 20'204.77 francs et quen 2013, pour un chiffre daffaires de 1'520'302.97 francs, lexcédent a été de 24'617.02, ce qui est assez éloigné des100'000 francs dont on vient de parler.
j.b.i) La Cour pénale doute que le constat de lAFC corresponde à la vérité matérielle, en ce sens que sil subsiste un doute irrémédiable sur le fait que les pièces fournies au taxateur, quatre ans après les faits, fussent véritablement conformes à la réalité matérielle. Il ny a en revanche aucune raison de remettre en cause lintégrité du fonctionnaire qui a procédé au contrôle TVA, en se fiant aux documents que A.________ lui a montrés (la notification destimation du 11 janvier 2019 indique que les constatations du taxateur sont intervenues «selon liste établie par A.________»). Au vu de ce qui précède, il nest donc pas établi que le prévenu aurait disposé des recettes de la lésée à hauteur de 71'600 francs en prélevant de largent et en faussant la comptabilité pour semparer de la différence, il nest dès lors plus utile de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le prévenu a été amené à signer le procès-verbal du 26 octobre 2018 ; il conviendra ainsi dadmettre lappel sagissant du chiffre 2 de lacte daccusation et dacquitter le prévenu.
Le traitement de la comptabilité de Y.________ SA entre le 2 avril 2014 et le 10 octobre 2015
k) Au chiffre 3 de lacte daccusation, il est reproché à X.________ davoir, entre avril 2014 et le 10 octobre 2015, prélevé sans droit et à de multiples reprises, alors quil soccupait de la comptabilité de Y.________ SA, de largent liquide jusquà concurrence de 60'199.10 francs au préjudice de cette même société ; pour dissimuler ses malversations, lauteur aurait sciemment reporté de manière erronée dans la comptabilité certains chiffres des bandes de contrôle journalières qui indiquaient les recettes en les minimisant, de façon à occulter des actes de disposition, en faussant ainsi le comptabilité pour disposer de la différence.
l) Cest le moment de rappeler, en sappuyant sur le témoignage de E.________, quentre 2014 et 2015, faute dun système informatique intégrant la tenue de la comptabilité et la tenue de la caisse enregistreuse, les soldes de caisse journaliers devaient être saisis manuellement pour être introduits dans la comptabilité de lAssociation B._______________ ou de Y.________ SA et que pour ce qui est des recettes, seules les impressions des rouleaux au moyen de la caisse enregistreuse faisaient foi (cf. déjà supra, cons. 6.a). En effet, ce témoin a exposé que si on «( )imprime la remise à zéro ou labandede contrôle sur un rouleau, ceci est le décompte officiel de la caisse enregistreuse. ».En lien avec la tenue de la comptabilité, il a ajouté ceci : «Après si on reporte les données dans un autre système informatique que celles figurant sur les rouleaux, on peut effectivement noter ce que lon veut. Il ny a aucun système comptable compatible avec le système de caisse en 2018. Donc, à lépoque X.________ pouvait consulter les données de la caisse, mais celle-ci ne pouvaient pas être importées directement dans un système comptable, cela devait se faire manuellement».
m) X.________ a admis quen 2014 et 2015, il reportait dans la comptabilité les «livres de caisse et le total du listing de la caisse enregistreuse» et que des erreurs ont pu intervenir au moment de la saisie, mais selon lui par inadvertance («Lerreur provient donc dun report entre le livre de caisse et la comptabilité. Je vous précise que cest moi qui faisais ces reports. Ces erreurs peuvent venir de moi mais je ne lai pas fait sciemment. Moi ce qui mintéressait cétait le cash et de pouvoir en bénéficier pour mes addictions»). Devant la Cour pénale, il a confirmé sa version.
n) A cette même période, le prévenu a admis avoir prélevé de largent dans des enveloppes. Il a ajouté quil navait informé personne de ses prélèvements ; «Pour moi ça nétait pas important car javais un compte créancier sur lequel nous avions 45'000 francs de crédit».
o) Entendu comme témoin par la présidente du tribunal de police, J.________ a exposé quà la fin de leur service en parlant du restaurant C.________ exploité par Y.________ SA , le soir, les employés mettaient dans une enveloppe largent de leur caisse et il vérifiait le lendemain matin le montant, en comparant largent avec les informations de la caisse enregistreuse ; il y avait parfois de petites différences, mais en général, elles pouvaient être rapidement corrigées. Il navait jamais relevé de grosses variations. Il rentrait ensuite «les sommes présentes» dans un tableau Excel auquel X.________ avait également accès. Par contre, X.________ venait prélever de largent liquide dans ces enveloppes et cela engendrait des différences entre le récapitulatif de la caisse enregistreuse et le livre de caisse le tableau Excel. Cela sétait produit une dizaine de fois ; X.________ avait fait inscrire les montants plusieurs milliers de francs parfois en question sous rubrique «perte exceptionnelle». Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé cela, en soutenant quil reportait le solde de caisse correctement danswinbizet quil ventilait ses prélèvements dans le compte actionnaire. Il sest référé au dossier qui contient lextrait de son compte courant dactionnaire (au passif) avec le détail des opérations entre avril 2012 et avril 2016. Il a contesté avoir pris de largent dans la caisse, sans avoir passé les écritures idoines dans la comptabilité.
p.a) Le rapport de police du 28 septembre 2020 relève que la comparaison des extraits de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse avec la comptabilité de Y.________ SA montre quentre 2013 et 2016, à de multiples reprises à au moins vingt-neuf reprises (pour la recension de ces prélèvements dargent, X.________ a été interrogé sur chacune de ces opérations , les recettes journalières navaient pas été intégralement reportées dans la comptabilité de Y.________ SA et que la somme de ces écarts correspondait à un montant total de 60'199.10 francs (les prélèvements litigieux, dans lordre chronologiques, sont les suivants : 02.04.2014 : 1'000 francs ; 06.04.2014 : 2'000 francs ; 11.04.2014 : 1'892 francs ; 04.05.2014 : 2'263.20 francs ; 06.05.2014 : 960 francs ; 19.07.2014 : 2'000 francs ; 05.08.2014 : 1'000 francs ; 22.09.2014 : 2'557.70 francs ; 24.09.2014 : 1'250.20 francs ; 25.09.2014 : 1'820.30 francs ; 26.09.2014 : 2'934.10 francs ; 27.09.2014 : 2'786.10 francs ; 28.09.2014 : 5'362 francs ; 22.10.2014 : 373.30 francs ; 23.10.2014 : 579.60 francs ; 24.10.2014 : 1'855.90 francs ;[somme des prélèvements en 2014 : 30'634.40 francs] ; 20.08.2015 : 2'000 francs ; 21.08.2015 : 2'200 francs ; 22.08.2015 : 2'000 francs ; 25.08.2015 : 2'200 francs ; 26.08.2015 : 5'060.60 francs ; 27.08.2015 : 1'600 francs ; 28.08.2015 : 4'500 francs ; 29.08.2015 : 2'180.10 francs ; 30.08.2015 : 2'020 francs ; 31.08.2015 : 3'964 francs [somme des prélèvements effectués entre le 20 août et le 31 août 2015 : 27'664.70 francs] ; 01.10.2015 : 500 francs ; 03.10.2015 : 900 francs ; 10.10.2015 : 500 francs [somme des prélèvements entre le 20 août et le 10 octobre 2015 29'564.70 francs], étant précisé que 30'634.40 + 29'564.70 =60'199.10 francs).
p.b) Ainsi, par exemple, le 20 août 2015, la bande de contrôle de la caisse enregistreuse indiquait que le chiffre daffaires journalier était de 5'898.70 francs, alors que sur le compte «10000 ventilation caisse» le report ne sest fait quà hauteur de 3'898.70 francs, soit avec un manque de 2'000 francs. Le 11 avril 2014, le chiffre daffaires journalier sélevait à 6'143.30 francs, alors que le report dans le compte de caisse nest intervenu quà hauteur de 4'251.30 francs, soit avec une différence de 1'892 francs. On mentionnera aussi que le chiffre daffaires du
E. 22 septembre 2014 qui était de 2'557.70 francs na tout simplement pas été reporté dans la comptabilité et quil en est allé de même avec la recette du 24 septembre 2014 (1250.20 francs). Enfin, on relèvera que le 28 août 2015, le chiffre daffaires du jour était de 11'341.60 francs selon la bande de contrôle et quil na été reporté dans la comptabilité que jusquà concurrence de 6'841.60 francs, soit avec un manque de 4'500 francs. Ces vérifications opérées par sondage ont permis à la Cour pénale de confirmer les conclusions de la police, selon lesquelles les prélèvements incriminés ont à chaque fois induit une baisse du chiffre daffaires et, partant, faussé le compte de pertes et profits. Pour sa défense, le prévenu na dailleurs pas objecté que certains prélèvements auraient donné lieu à un autre type décritures comptables que celles mise en évidence par les enquêteurs et, au vu du dossier, la Cour pénale na aucune raison de supposer que tel aurait pu être le cas.
q) Interrogé par la police, le 10 septembre 2020, X.________ a dabord nié être à lorigine de ces erreurs et avoir pris de largent dans la caisse. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il na plus contesté avoir pris de largent dans les enveloppes qui contenaient la recette journalière. À la question de savoir sil avait pris de largent chez Y.________ SA, il a répondu «oui. Je lai remboursé». Il a également affirmé ce qui suit : «Moi ce qui mintéressait cétait le cash et de pouvoir en bénéficier pour mes addictions». Lors du même interrogatoire, X.________ na pas expressément remis en cause le montant de 60'199.10 francs, mais on comprend entre les lignes quil na admis des prélèvements dargent quà hauteur des 36'000 francs que la société lui devait par le biais de son compte courant dactionnaire, sans que lon sache comment il est arrivé à ce chiffre plutôt quà un autre. Toujours devant le tribunal de police, lintéressé a reconnu quil pouvait avoir commis des erreurs de saisie au moment de reporter les chiffres de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse, mais seulement par inadvertance et non pas en vue de dissimuler des malversations. Devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu, en résumé, quil navait pas pris plus dargent que ce que la société Y.________ SA lui devait, soit 43'000 francs. Il avait versé successivement 35'000 et 40'000 francs en faveur de cette société, les 2 décembre 2014 et 20 février 2015 et considérait que ces sommes étaient supérieures aux montants quon lui reprochait davoir pris, de sorte quaucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Enfin, il avait toujours «ventilé» ses prélèvements dans le compte dactionnaire, ce dont on comprend quil a soutenu avoir à chaque fois reporté au débit de son comte dactionnaire ses prélèvements.
r.a) Lexamen du bilan de Y.________ SA, entre 2014 et le 30 juin 2017, montre quau passif, sous la rubrique «Fonds étrangers à long terme», figure un compte «Créancier X.________». Lextrait de ce compte, entre juin 2012 et juin 2018, recense les écritures y afférentes. Il en ressort que X.________ a disposé de largent de Y.________ SA de deux façons différentes : la première, que lon peut considérer comme la plus transparente, lorsque X.________ a inscrit au débit du compte «Créancier X.________» les sommes dont il entendait disposer, ce qui a eu pour conséquence de diminuer dautant la dette de la société envers lui et, durant plusieurs mois en 2014 et aussi en 2015 entre septembre et octobre, de le faire apparaître comme le débiteur de Y.________ SA, sans quil ait été jugé utile douvrir un compte débiteur à son nom à lactif, ce qui aurait été sûrement plus compréhensible et la seconde, la plus opaque, quand de largent a été pris dans la caisse, avec un faux report de la recette journalière dans la comptabilité, sans quune autre écriture napparaisse au débit du compte «Créancier X.________» (cf. cons. 6.p.a).
r.b) Les reproches faits au prévenu au chiffre 3 de lacte daccusation ne concernent que la seconde catégorie dopérations. Cest donc en vain que la défense soutient que X.________ aurait systématiquement ajusté le solde de son compte dactionnaire à ses prélèvements, puisque lextrait du compte «Créancier X.________» ne contient aucune trace des vingt-neuf prélèvements litigieux (cf. cons. 6.p.a). En outre, les variations de ce compte, après avoir porté au débit les prélèvements douteux, montrent que le compte «Créancier de X.________» au passif du bilan de Y.________ SA présentait un solde en faveur du prévenu entre le 2 avril et le 1erjuillet 2014 (entre le 5 décembre 2013 et le 9 mai 2014 le solde en faveur du prévenu a passé de 24'945.45 francs à 13'155.45 francs ; et les prélèvements litigieux totalisaient, le 6 mai 2014, 8'115 francs) ; dès le 2 juillet 2014 (selon lextrait de compte, le solde était de 1844.55 francs en faveur de Y.________ SA) et jusquau 5 février 2015 (2'038.70 francs en faveur de Y.________ SA), le compte indiquait que cétait le prévenu qui devait de largent à la société, sans même encore considérer les 30'634.40 francs pris en 2014, mais napparaissant pas au débit de ce compte ; entre le 20 février 2015 (valeur selon lextrait de compte : 40'517.50 francs, mais en réalité 10'401 francs si lon tient compte des 30'634.40 francs pris en 2014) et le 1erjuillet 2015 (selon lextrait de compte, la société devait 49'829.40 francs au prévenu, alors quen réalité cette créance nétait plus que de 19'195 francs, après que lon avait retranché les fameux 30'634.40 francs), le solde était bénéficiaire du point de vue du prévenu ; enfin, dès le 4 septembre 2015 (selon lextrait de compte, cétait la société qui devait 41'829.40 francs au prévenu, alors quen réalité cétait le prévenu qui devait 16469.70 francs à la société Y.________ SA, après avoir déduit ce qui avait été pris en 2014 : 30'634.40 francs et les27'664.70 francs soustraits en août 2015)et jusquau 10 octobre 2015 fin de la période incriminée (ce nétait pas la société qui devait 41'829.40 francs en faveur du prévenu, mais en réalité, le prévenu qui devait à Y.________ SA 18'369.70 francs, après avoir retiré les 30'634.40 francs pris en 2014, les27'664.70 francs soustraits en août 2015 et les 1'900 francs prélevés en octobre 2015), cétait de nouveau X.________ qui devait de largent à la société (cf. cons. 6.p.a).
s.a) On peut rappeler quune comptabilité en partie double consiste en une présentation de la situation financière dune entité économique, qui a cela de particulier que chaque écriture doit nécessairement être contrebalancée par une autre écriture, au risque sinon dêtre faussée. Elle permet dajuster létat de la fortune le bilan à lévolution du compte de pertes et profits, lequel décrit lévolution dynamique de la marche des affaires. On peut distinguer les opérations comptables entre celles qui nont dinfluence que sur le bilan(par exemple : le remboursement par la caisse ou la banque[A pour compte à lactif]dun emprunt[P pour compte au passif]; un versements de la caisse[A]vers la banque[A]ou le prélèvement de liquidités dans la caisse[A]avec une deuxième écriture qui viendrait alourdir le solde dun compte dactionnaire débiteur[A])et celles qui ont trait à la marche des affaires et qui vont dabord avoir un effet sur les compte de pertes et profitset simultanément un effetsur le bilan (CPP pour compte de pertes et profits ; par exemple : le paiement des charges[salaire, loyer etc. CPP]par la banque[A]; laffectation des recettes[CPP]au compte de caisse[A];lutilisation des recettes [CPP] pour payer un fournisseur [CPP], opération qui impacte le bilan par la diminution de la trésorerie [A] ou celle de lendettement à court terme [P : compte fournisseur au passif] ; ou encore lactionnaire qui disposerait dune part des recettes [CPP], tout en augmentant le solde de son compte débiteur [A]ou en portant ce montant au débit dun compte dactionnaire[P], étant rappelé que dans ce cas, lactionnaire aurait prêté de largent à la société et le prélèvement de recette irait en déduction de sa créance envers la société], etc.).
s.b) En loccurrence, il est établi que X.________ a prélevé en plusieurs fois (à vingt-neuf reprises) au moins 60'199.10 francs, en se servant dans des enveloppes qui contenaient la recette de la journée et quil en a disposé à son profit, sans en informer quiconque et sans inscrire dans la comptabilité une quelconque écriture en lien avec ces ponctions, tout en notant faussement et à la baisse dans les produits le résultat de lexploitation du jour se rapportant à lenveloppe dont il avait soustrait une partie de la substance. Comme on vient de le voir, ce procédé qui consiste à ninscrire dans la comptabilité quune seule écriture, qui plus est irrégulière, ne pouvait avoir comme résultat que den fausser le résultat, pour dissimuler des soustractions dargent. Si le prévenu avait voulu utiliser tout ou partie des recettes mais en toute transparence , il aurait dû augmenter un compte débiteur à lactif de la somme quil prenait pour lui ; faute de quoi il diminuait artificiellement le résultat (CPP) dune façon qui ne trouvait aucun écho au bilan, ce quen principe une comptabilité en partie double tend justement à éviter. Cest donc à bon droit que Y.________ SA a reproché au prévenu davoir disposé pour son agrément de valeurs patrimoniales confiées dans un but qui était étranger à la gestion du restaurant exploité par le biais de cette société. Il est également correct daffirmer, ainsi que la soutenu la mandataire de la société lésée, que le procédé utilisé par le prévenu minimiser les recettes en reportant faussement les chiffres daffaires journaliers dans les produits (CPP) était en soi douteux et quil se suffisait à lui-même, puisquintervenant en court-circuitant létape du passage des écritures, ce qui explique labsence dautres mentions en lien avec les montants litigieux au débit du compte «Créancier X.________» et dailleurs, contrairement à ce qua soutenu la défense, il ny en a pas eu ou au crédit dun compte débiteur à lactif. Cela sexplique aisément par le fait que le procédé en lui-même visait à soustraire en catimini de largent à la société et nobéissait donc clairement pas aux règles qui régissent la tenue dune comptabilité, soit lexigence dintégralité et par ricochet les principes de sincérité et de véracité du bilan (art. 958c CO).
t.a) Il faut encore se demander si les versements opérés par le prévenu en faveur de la société 35'000 et 40'000 francs peuvent, ainsi que le prétend la défense, être considérés comme des remboursements en faveur de Y.________ SA, ce qui, à ses yeux, ferait obstacle à un éventuel dessein denrichissement illégitime.
t.b) Tel nest à lévidence pas le cas : en se servant de largent liquide gagné durant la journée, en diminuant ensuite frauduleusement le compte de produits (CPP) sans inscrire lacte de disposition au crédit dans un compte débiteur (A), le prévenu a non seulement dissimulé ses actes disposition ce qui est incompatible avec une intention subséquente en vue dun remboursement , mais encore faussé le bilan, en diminuant, dune part, lactif le compte de produit doit avoir une correspondance avec un compte à lactif : caisse, banque, débiteur et, dautre part, en augmentant artificiellement le passif de la société en comptabilisant de pseudo-remboursements au crédit de son compte dactionnaire (P) comme sil sagissait de prêts consentis à la société, ce qui a eu pour conséquence daugmenter sa propre créance envers la société , ce qui est également une curieuse façon denvisager lextinction dune dette. Les versements de 35'000 et 45'000 francs dont il vient dêtre question ne peuvent dès lors pas être assimilés à des remboursements. Pour achever de sen convaincre, on ajoutera par surabondance ce qui dailleurs paraît tellement trivial quil aurait peut-être fallu commencer par là , que ces pseudo-«remboursements» ont été comptabilisés parmi les fonds étrangers, ce qui montre quil ne sagit pas dune augmentation de fortune de Y.________ SA, comme X.________ aurait dû le faire en inscrivant ses remboursements au débit dun compte débiteur (A) et au crédit du compte caisse ou de celui de la banque, étant entendu quau moment de verser les 35'000 et 40'000 francs, cétait en réalité lappelant qui devait de largent à Y.________ SA et non linverse comme la prétendu lintéressé.
t.c) Quoi quil en soit, il ne ressort pas du dossier que le prévenu prenait de largent pour éteindre par compensation la dette quil avait à lencontre de la société, puisquil dit avoir agi pour sapproprier le «cash» de la société et financer ainsi de coûteuses distractions. Par ailleurs, de par la nature même de son mode opératoire, X.________ ade factodissimulé toute une série de prélèvements dune valeur de 60'199.10 francs, en perdant ainsi de vue la véritable situation financière de la lésée et en imaginant faussement conformément à ce qui figurait dans la comptabilité quil avait lui-même faussée par des écritures irrégulières que la société lui devait durant toute la période incriminée environ 40'000 francs, alors quen réalité tel nétait de loin pas toujours le cas. À cet égard, on rappellera que dès le 4 septembre 2015 ce nétait pas Y.________ SA qui devait au prévenu 41'829.40 francs, mais bien plutôt lintéressé qui devait à la lésée 16469.70 francs. Le 10 octobre 2015 fin de la période incriminée ce nétait pas la société qui devait 41'829.40 francs au prévenu, mais lappelant qui devait à Y.________ SA 18'369.70 francs. Enfin, le 29 avril 2016, la comptabilité mentionnait que la société était redevable de 57'537.15 francs au prévenu, alors quen définitive cétait plutôt X.________ qui lui devait 2661.95 francs (60'199.10 francs - 57'537.15 francs ; cf. cons. 6.r.b). Il sensuit que le prévenu ne peut guère se prévaloir davoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de restituer ce quil avait pris, puisque, dune part, durant la période incriminée il ne savait plus vraiment ce quil avait pris, ce que la société lui devait, ni à quelle autre période cétait plutôt lui qui devait de largent à Y.________ SA, et que, dautre part, il avait essayé de cacher les montants soustraits, ce qui était incompatible avec lidée même dune future restitution et ce qui ne pouvait que conduire à un appauvrissement de Y.________ SA.
u) La Cour pénale retient donc que le prévenu a prélevé sans droit une somme globale dau moins 50'000 francs au préjudice de Y.________ SA ainsi que la retenu le tribunal de police , selon le procédé décrit au chiffres 3 de lacte daccusation. La Cour pénale, pour ce qui se rapporte à lévolution du compte dactionnaire du prévenu peut renvoyer, pour le surplus, au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP ; cf. cons. 4).
7.À ce stade, il convient de rappeler quil reste à qualifier juridiquement les faits décrits aux chiffres 1 et 3 de lacte daccusations qui ont été retenus comme établis. La prévention visée au chiffre 2 de ce même acte daccusation a quant à elle été écartée (cons. 6.j.b.i) et il ny a plus lieu dy revenir.
8.a) Commet un abus de confiance au sens de larticle 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal vise ainsi deux formes dabus de confiance qui se distinguent par leur objet : une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales. En loccurrence, seule cette dernière forme est visée par lacte daccusation.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du01.06.2022 [6B_1354/2020]cons. 2.1) que l'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CPne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257cons. 2.2.1 ;121 IV 23cons. 1c ; cf. larrêt du TF du11.07.2019 [6B_694/2019]cons. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause undommage, qui représente lélément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19cons. 5 ; v. parmi d'autres: les arrêts du TF des04.05.2022 [6B_291/2022]cons. 3.3.1 ;20.11.2018 [6B_972/2018]cons. 2.1). Sagissant du dommage, il faut ajouter quil suffit qu'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, respectivement un préjudice temporaire, suffisent à constituer le dommage exigé implicitement par l'article 138 CP(v.ATF 129 IV 124cons. 3.1 ;121 IV 104cons. 2c ; et larrêt du TF du28.03.2022 [6B_645/2021]cons. 3.1).
c)Lorsque l'auteur a commis plusieurs séries d'abus de confiance, les divers abus de confiance, qui composent chacune des séries, forment une unité du point de vue de la prescription, s'ils ont été perpétrés en violation d'un devoir permanent de l'auteur d'utiliser les avoirs confiés conformément aux instructions et au but prévus (ATF 127 IV 49cons. 1d ;131 IV 83et larrêt du TF du09.10.2008 [6B_25/2008]cons. 3.3.2).
d)Selon la jurisprudence, celui qui transfert des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation (comme cela est le cas dun contrat de prêt) ne les lui «confie» pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation (arrêt du TF du08.06.2020 [6B_239/2020]cons. 2.3.1 et les arrêts cités).
e) Dun point de vue subjectif, lauteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein denrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32cons. 2a).
f) Le dessein denrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de lemploi illicite de la valeur patrimoniale (cf. art. 138 ch. 1 al. 2 CP), lauteur en paie la contre-valeur, sil avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (théorie de l« Ersatzbereitschaft » ;ATF 118 IV 32cons. 2a) ou encore sil était en droit de compenser (ATF 105 IV 29cons. 3a). Cette dernière hypothèse implique que lauteur ait une créance dun montant au moins égal à la valeur quil sest appropriée ou à la valeur patrimoniale quil a utilisée et quil ait vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29cons. 3a).
9.En loccurrence, il nest pas contesté que les faits décrits aux chiffres 1 et 3 de lacte daccusation réalisent les éléments constitutifs objectifs de labus de confiance sous langle de larticle 138 ch.1 al. 2 CP. En tant que co-gérant salarié de B._______________ en charge de la comptabilité, il est incontestable que le prévenu sétait vu confier des valeurs patrimoniales afin de diriger un restaurant. Son pouvoir de disposition ne lui permettait donc pas daccaparer les produits de lexploitation. Il en allait de même de ses activités dadministrateur en charge de la tenue de la comptabilité de la société Y.________ SA qui exploitait le restaurant C.________. Les actes de disposition du prévenu en vue de soffrir dextravagantes distractions excédaient largement son devoir de gestion, de sorte que les faits qui lui sont reprochés tombent bien sous le coup de labus de confiance ; la gestion déloyale nentre ainsi pas en considération. En outre, les au moins 200'000 et 50'000 francs qui ont été pris à B.________ et à Y.________ SA constituent une chose fongible qui relève de ce que la loi appelle des valeurs patrimoniales. Enfin, il est indéniable que les actes de disposition commis par prévenu ont causé un dommage à tout le moins temporaire au préjudice de lAssociation B.________, dont le patrimoine a été, pendant plusieurs mois, gravement menacé par les agissements du prévenu, jusquà ce quil trouve ce qui nétait de loin pas garanti largent nécessaire pour la renflouer. Il na pas été en mesure de le faire immédiatement avec son propre argent, puisquil a dû préalablement obtenir des prêts de la part de de sa famille ; lobtention de ces prêts nétait sûrement pas garantie et le projet de sauvetage de lassociation aurait tout aussi bien pu échouer. Il sensuit quen novembre et décembre 2013, le prévenu nétait plus en mesure de payer immédiatement et avec ses propres ressources la contre-valeur de ce quil avait pris. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces prélèvements seraient intervenus, parce que le prévenu entendait éteindre une créance quil aurait eue envers lassociation. En ce qui concerne Y.________ SA, le prévenu a pris de largent sans lannoncer et en dissimulant ses prélèvements par des écritures comptables erronées. Par ses prélèvements, il nentendait pas éteindre une supposée créance quil aurait eu contre la société, mais profiter du «cash» pour financer ses «addictions». Comme cela a été exposé précédemment, les versements effectués en faveur de Y.________ SA nont en tout cas pas été comptabilisés comme des remboursements, puisque les prélèvements nont jamais été comptabilisés au débit du compte dactionnaire (au passif), mais comme fonds étrangers dont la société lui restait redevable. Cela a eu pour effet dalourdir les dettes à long terme et de diminuer la fortune nette de la société en augmentant le passif. Les choses auraient pu être différentes si les prétendus remboursements de 35'000 et 40'000 francs avait servi à diminuer un compte débiteur à lactif et à augmenter par le biais du compte caisse ou de la banque les liquidités de la société. Enfin, sur le plan subjectif, lintention du prévenu de disposer de largent qui lui avait été confié en violation de son devoir de gestion et au préjudice de lAssociation B.________ et de Y.________ SA est évidente, compte tenu dumodus operandiqui supposait la volonté de prendre de largent et des actes de dissimulations altérant la comptabilité.
10.a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du16.03.2023[6B_52 et 56/2022]cons. 4.1.3) rappelle que l'article 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258cons. 1.1 ;ATF 144 IV 13cons. 2.2.2).
c) De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369cons. 7.1 ;ATF 138 IV 130cons. 2.2.1 ;ATF 132 IV 12cons. 8.1 ;ATF 129 IV 130cons. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258cons. 1.1.1).
d) Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369cons. 7.4 ;135 IV 12cons. 2.2). Par ailleurs, l'article 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369cons. 7.4 ;138 IV 130cons. 3.2.4 ; arrêts du TF des04.07.2022[6B_367/2022]cons. 1.4 ;09.03.2022[6B_941/2021]cons. 3.3.1).
11.a) En loccurrence, la prévention décrite au chiffre 1 de lacte daccusation ne dit pas un mot des raisons qui aux yeux du ministère public justifierait que les agissements du prévenu tombent sous le coup de faux dans les titres. Dans ces conditions, une condamnation du prévenu pour cette infraction violerait le principe de laccusation, à mesure que le prévenu nétait pas en mesure de préparer efficacement sa défense sur ce point.
b) Sagissant du chiffre 3, le seul fait de mentionner quil est reproché au prévenu davoir dissimulé « ( )ses malversations en ne reportant pas de manière systématique et à lidentique dans la comptabilité les montants mentionnés sur les bandes de contrôle journalières et disposant ainsi de la différence» ne fait pas référence, même implicitement, à tous les éléments constitutifs du faux dans les titres. Cette mise en prévention ne décrit pas ce qui doit être considéré comme un titre, ni comment lauteur sy est pris pour créer un titre faux ou falsifier un titre existant, et constater ou faire constater un fait qui aurait une portée juridique. Il nest pas non plus question très explicitement du dessein spécial qui consiste à vouloir nuire à quelquun ou se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Cela étant, on comprend de façon implicite que le titre dont il est question a trait à la comptabilité de Y.________ SA et que pour le ministère public le fait ne pas avoir reporté comme le prévenu aurait dû le faire les recettes de la société dans leur intégralité était susceptible de la fausser. Ce descriptif nest pas assez précis pour que lon comprenne comment et dans quelle mesure la comptabilité sen serait trouvée faussée. En effet, tout prélèvement opéré en cachette sur les recettes ou dans la caisse est susceptible, dune façon ou dune autre, de fausser une comptabilité, mais le fait de retenir un abus de confiance, nentraîne pasipso factoque lon retienne un faux dans les titres, les éléments constitutifs des deux infractions nétant pas identiques. En lespèce, lacte daccusation, lacunaire, ne permet pas de retenir un faux dans les titres. Il aurait dû au moins mentionner les élément suivants : le report dans la comptabilité des bandes de contrôle journalière avait trait aux recettes ; les erreurs de saisies étaient intentionnelles et systématiquement opérées afin de minimiser le chiffre daffaires, en vue de fausser le bilan de Y.________ SA en diminuant la fortune (tout ou partie des recettes nétant pas comptabilisé dans les actifs circulants ou en diminution des dettes) et en augmentant le passif (les pseudo remboursements du prévenu étant comptabilisés dans les fonds étrangers), dans le but de dissimuler des soustractions dargent liquide. Faute de décrire assez précisément en quoi le comportement de lappelant tombait sous le coup dun faux dans les titres, il nétait guère possible pour le prévenu de préparer utilement sa défense. À linstar de la première juge, mais pour dautres motifs, il convient dès lors dabandonner laccusation de faux dans les titres pour le chiffre 3 de lacte daccusation.
12.a) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
d) En loccurrence, le prévenu, qui ne critique pas spécifiquement ni le genre ni la quotité de la peine, a été reconnu coupable de deux abus de confiance. Pour fixer la peine, il convient dabord de déterminer laquelle des infractions est subjectivement la plus grave et fixer la peine comme sil ny avait eu que cette infraction à juger. Les faits reprochés au prévenu en lien avec la tenue de la comptabilité de lAssociation B.________ en 2013 sont assurément les plus graves, compte tenu de leur ampleur. La culpabilité est lourde eu égard à ce type dinfraction. Lintensité de la volonté délictuelle est considérable. Les prélèvements indus qui représentent au moins 200'000 francs en chiffres ronds ont été très nombreux probablement une centaine , à mesure que le prévenu entendait financer des parties fines qui lui revenaient à environ 2'500 francs la soirée. Le dommage causé à lAssociation B.________, dont la fortune nette se monte à environ 50'000 francs na été que temporaire, mais il était dune telle ampleur quil aurait pu causer sa perte. La façon dagir du prévenu, qui a faussement augmenté le compte de la caisse afin de dissimuler ses retraits intempestifs, nétait pas particulièrement subtile. Lampleur du dessein denrichissement illégitime est faramineuse ; son mobile nétait guère honorable, puisquil sagissait du lucre et du stupre. Les conditions dexistence du prévenu au moment de son passage à lacte étaient confortables et il lui aurait été assez simple de ne pas tomber dans de tels travers. Ses antécédents, qui ne sont pas très bons ne sont guère significatifs. La situation personnelle du prévenu qui souffre de toxicomanie doit être prise en compte comme un élément relativisant lintensité de la volonté délictuelle. Enfin, il faut tenir compte des démarches actives et fructueuses du prévenu pour réparer apparemment entièrement le dommage causé à lAssociation B.________, en rappelant que le prévenu a également vendu une part de copropriété dans un immeuble pour rembourser, à hauteur de plus de 350'000 francs, son entourage, qui lui avait prêté largent qui a permis de renflouer lAssociation B.________. La Cour pénale y voit lexpression dun repentir sincère au sens de larticle 48 let. d CP qui influencera fortement la peine à décharge. Il convient en outre de retenir la diminution sensible de lintérêt à punir en raison du temps écoulé et le bon comportement dans lintervalle, en tout cas dès octobre 2015 (deux/tiers du délai de prescription étant écoulé). Tout bien considéré, une peine privative de liberté de quatre mois paraît adaptée à sa situation personnelle et serait prononcée, sil était question uniquement de sanctionner linfraction à larticle 138 ch. 1 al. 2 CP, durant la période comprise entre janvier et novembre 2013.
e) À cela sajoute labus de confiance commis au préjudice de Y.________ SA entre le 2 avril 2014 et le 10 octobre 2015 qui a porté sur un montant dau moins 50'000 francs. Ce qui a été dit au sujet du premier abus de confiance peut être repris intégralement, si ce nest que dans cette deuxième affaire, il ny a pas eu de remboursement. Tout bien pesé, après avoir tenu compte de lécoulement du temps (art. 48 let. d CP), il convient daugmenter la peine de deux mois et de prononcer une peine privative de liberté de six mois. Le sursis nest pas contesté ni dailleurs le délai dépreuve de deux ans et la non-révocation des sursis antérieurs. Il ny a plus lieu dy revenir.
13.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du prévenu doit être partiellement admis.
b) Lissue de la cause ayant une dincidence sur la condamnation du prévenu et les infractions retenues, la répartition des frais de première instance doit donc être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), en ce sens que les frais de la cause qui sélevaient à 5'845 francs en première instance ne doivent être mis à la charge du prévenu quà concurrence de 2900 francs. En première instance, le prévenu a allégué des frais de défense qui sélèvent à 34'804.15 francs. Il convient donc de fixer en équité lindemnité à 17'402.05 francs due en première instance en faveur du prévenu, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP (1/2 de 34'804.15 francs, qui représente les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et durant la procédure préliminaire). Enfin, vu le sort de lappel, le prévenu ne devait pas supporter les frais de défense de la plaignante au-delà de la moitié des frais davocat de cette dernière (25'346.70 francs), soit de 12'670 francs en chiffres ronds (art. 433 CPP).
c) Aux termes de larticle 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
d) Les frais dappel peuvent être arrêtés à 4000 francs et mis à raison de 2000 francs à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
e) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 16'950 francs (TVA comprise), pour 56.5 heures dactivités à 300 francs de lheure.Il faut relever que Me G.________ représentait lappelant en première instance et quelle disposait déjà dune bonne connaissance dudossier. Les conférences avec le client, qui représentent 7h20, doivent être ramenée au stade de lappel, à 2h20. La défense des intérêts de X.________ dans la procédure pénale nexigeait pas que Me G.________ participe à lassemblée générale de Y.________ SA, le 20 septembre 2022 ; les activités facturées à ce titre ne peuvent donc pas être retenues. Les nombreux courriels envoyés à X.________ et à Me M.________, qui sont comptés à raison de 5 minutes chacun, ne peuvent pas être pris en compte, à mesure quil sagit de simples transmissions de documents et que ces activités relèvent du travail du secrétariat (7x entre le 21 juin et le 20 septembre 2022 ; 8x entre le 27 octobre 2022 et le 30 janvier 2023). La Cour pénale considère que le temps de préparation en vue des débats dappel à hauteur de 47h20 est manifestement excessif, même si le dossier comprend dindéniables difficultés en lien avec létablissement des faits qui supposent de se plonger dans les arcanes des comptabilités qui plus est, pas forcément bien tenues de deux établissements publics distincts, ce qui prend toujours du temps, même si les problèmes comptables rencontrés nétaient pas dune complexité particulière. Il convient donc de ramener cette activité à 25h00, ce qui représente plus de trois jours de travail facturable, ce qui semble davantage en rapport avec la nature et la difficulté de la cause. Il faut en revanche ajouter au mémoire dhonoraire 5h25 pour la durée de laudience. Enfin, il convient de rappeler que lindemnité due au prévenu au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP est arrêtée dans le canton de Neuchâtel en appliquant le tarif de 240 francs de lheure (cf. art. 36a al. 1 LI-CPP, le tarif de 240 francs de lheure ne paraissant pas inéquitable, la cause ne pouvant pas être qualifiée dexceptionnelle). En définitive, il est retenu 39h30 dactivité, ce qui correspond à des honoraires de 10'720.45 francs, débours et TVA compris (39.5 x 240 = 9480 francs ; 474 francs de débours ; 9480 + 475 = 9954 ; 7.7 % x 9954 = 766.45 ; 9954 + 766.45 de TVA = 10720.45). Vu le sort de la cause, lappelant a droit à une indemnité (art. 429 al. let. a CPP) de la moitié de ses frais de défense, soit de 5'360.20 francs.
f) La partie plaignante, qui a procédé en appel a droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 6'232.45 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité de 17h50. Lactivité déployée par Me M.________, qui a déjà assumé la défense des intérêts de la plaignante en première instance et qui connaissait bien le dossier est un peu élevée ; il sied de la réduire de 15 minutes sagissant des conférences avec la cliente qui ont été facturées à hauteur de 2h45, ce qui paraît excessif par rapport aux 2h30 qui représente la limite admissible pour une affaire de ce type. Les entretiens téléphoniques avec le greffe, de brefs courriels à la cliente ou de simples «mémo» ne relèvent pas de lactivité davocate, mais de celle du secrétariat dont les coûts sont couverts par les frais généraux. Il convient de retrancher à ce titre 25 minutes. En revanche, le relevé dactivité doit être augmenté de 2h25, la durée de laudience ayant été nettement sous-estimée. Pour le reste, le rapport daffaires présenté sera approuvé. Lintervention de Me M.________sera indemnisée, en retenant 19h35 dactivité et en faisant application du tarif généralement approuvé par la Cour dappel de 270 francs de lheure, qui correspondà la difficulté et à la nature de la cause. Lindemnité selon larticle 433 CP, si elle était allouée entièrement à la plaignante, sélèverait à 6'264.10 francs (19.583h x 270 = 5287.5 ; 5287.5 x 10 % = 528.75 de débours ; 5287.5 + 528.75 = 5816.25 ; 7.7 % x 5816.25 = 447.85 ; 5816.25 + 447.85 de TVA = 6264.10). Vu le sort de la cause, il convient de condamner le prévenu au paiement de la moitié de ce montant, soit 3'132.05 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles40, 42, 44, 47, 49 et 138 ch. 1 al. 2 CP, 426, 429 et 433 CPP,
I.Lappel de X.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 22 février 2022 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dabus de confiance (art. 138 CP).
2.Le condamne à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans.
3.Renonce à révoquer les sursis accordés le 16 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à Bienne et le 25 avril 2016 par le Ministère public, Parquet général de Neuchâtel.
4.Condamne X.________ à verser à Y.________ SA, par A.________, une indemnité au sens de larticle 433 CPP de 12'670 francs.
5.Ordonne la restitution des documents séquestrés par la police à lassociation B._______________ à Z.________.
6.Fixe à17'402.05francs, frais et TVA compris, lindemnité due à X.________ pour ses frais de défense, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
7.Arrête les frais de la cause à 2900 francs et les met à la charge du prévenu.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge deX.________à hauteur de 2000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.X.________ est condamné à verser à Y.________ SA la somme de 3132.05 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
V.Une indemnité de5'360.20francs, frais et TVA compris, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure dappel, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
VI.Lindemnité allouée au sens de larticle 429 CPP précitée (cf. ch. V) est compensable avec la créance de lEtat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP, cf. ch. III).
VII.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________ SA, par Me M.________, au Ministère public (MP.2019.3697), à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2021.397), à Boudry.
Neuchâtel, le 5 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêts du 02.12.2024[6B_1055/2023 et 6B_1056/2023]
A.a) X.________ est né en 1975. Il a suivi une scolarité ordinaire et a obtenu une maturité de type E dans une lécole de commerce. Il estime que fort de cette formation, il dispose dassez bonnes connaissances de comptabilité : savoir passer les écritures, être en mesure de sadapter à un logiciel dédié à cette activité et navoir aucun souci pour effectuer des paiements ; en revanche il a affirmé ne pas être en mesure de faire les bouclements. Le 3 octobre 2005, X.________ et A.________, née en 1979, ont été engagés comme co-gérants par lAssociation B.________. Le 6 juin 2008, le couple sest marié. Le 27 avril 2012, X.________ et A.________ ont fondé la société Y.________ SA en vue dexploiter le restaurant C.________. Leur divorce a été prononcé en avril 2017 ; la liquidation du régime matrimonial na pas réglé le sort des actions de Y.________ SA qui est resté litigieux, A.________ étant davis quelles lui reviennent en totalité et X.________ nenvisageant pas de sen séparer autrement quen les lui vendant ou de les lui céder en échange de lengagement de rembourser ses parents.
b) X.________ a déjà été condamné deux fois à des peines pécuniaires notamment pour avoir conduit une voiture alors quil nétait pas en état de le faire après avoir consommé de la drogue ou de lalcool.
B.Le 17 juillet 2019, Y.________ SA agissant par lun de ses administrateurs disposant de la signature individuelle, soit A.________, a déposé une plainte pénale. En substance, elle a exposé avoir découvert lors dun contrôle TVA qui concernait lAssociation B.________ (ci-après B.________) que X.________, son ex-mari qui tenait la comptabilité de cet établissement, avait dissimulé 71'600 francs de recettes en diminuant artificiellement le chiffre daffaires et empoché la différence. Un contrôle TVA chez Y.________ SA avait montré que X.________, en agissant dune façon similaire, avait détourné au moins 100'000 francs au préjudice de cette société dont il était lun des administrateurs en charge de la comptabilité.
C.Le 26 juillet 2019, le ministère public a transmis la plainte ou dénonciation à la police et a invité celle-ci à procéder à des investigations. A.________ a été entendue par la police le 19 août 2019 et D.________, le président de lAssociation B.________, le 22 août 2019. Les contrats de travail de A.________ et de X.________ ont été versés au dossier. La police a requis et obtenu plusieurs documents en lien avec les faits de la plainte et a dressé un rapport denquête, le 12 décembre
2019. Le 3 mars 2020, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________ prévenu dabus de confiance, subsidiairement de vol, escroquerie et/ou gestion déloyale pour des malversations commises au préjudice de B._______________ et de Y.________ SA, portant respectivement sur 71'600 et 18'145 francs. Le même jour, le ministère public a confié à la police un mandat dinvestigation, visant notamment laudition dun témoin E.________ et du prévenu. Après avoir procédé à ces actes dinstruction et sêtre fait remettre des documents en lien notamment avec les situations financières tant de Y.________ SA que de lassociation précitée, la police a rendu un rapport complémentaire, le 28 septembre 2020. Le 29 septembre 2020, un avis de prochaine clôture a été remis aux parties. Le 13 novembre 2020, Y.________ SA a transmis des observations et une liasse de pièces disposées dans deux classeurs dont un contenait une clé USB avec les vidéos de frasques du prévenu en 2013 ou 2014. La lésée a également formulé des réquisitions en lien avec la comptabilité de B._______________ et de Y.________ SA. Le prévenu a aussi déposé des observations et requis des pièces en lien avec ses remboursements. Le 10 décembre 2020, le ministère public a donné un nouveau mandat dinvestigation à la police. Ces offres de preuves ont été satisfaites après ladjonction de divers papiers et laudition du témoin de F.________, ainsi que celles de A.________, comme personne appelée à donner des renseignements. Les parties ont fourni de nouvelles observations et de nouvelles pièces, les 21 avril et 4 mai 2021. Le 17 mai 2021, les enquêteurs ont établi un dernier rapport complémentaire. Un extrait du casier judiciaire concernant le prévenu a complété le dossier.
D.Par acte d'accusation du 8 juin 2021, X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police. Les infractions reprochées au prévenu étaient les suivantes :
des abus de confiance (art. 138 CP), éventuellement des vols (art. 139 CP), des escroqueries (art. 146 CP) et/ou des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), et des faux dans les titres (art. 251 CP)
pour avoir,
1.à Z.________ et en tout autre endroit, entre janvier 2013 et le 1erdécembre 2013, en sa qualité de directeur/gérant de lAssociation B.________, prélevé sans droit et à son profit un montant minimum de CHF 246'000. dans la caisse de cet établissement public, avant de le rembourser entièrement ;
2.à Z.________ et en tout autre endroit, courant 2014, alors quil soccupait de la comptabilité de lAssociation B.________, prélevé sans droit et à son profit un montant minimum de CHF 68205. au préjudice de ladite association, dissimulant ses malversations en ne reportant pas de manière systématique et à lidentique dans la comptabilité les montants mentionnés sur les bandes de contrôle journalières et disposant ainsi de la différence ;
3.à Z.________ et en tout autre endroit, entre le 2 avril 2014 et le 10 octobre 2015, alors quil soccupait de la comptabilité de Y.________ SA, prélevé sans droit et à son profit un montant total de CHF 60'199.10 au préjudice de ladite société, dissimulant ses malversations en ne reportant pas de manière systématique et à lidentique dans la comptabilité les montants mentionnés sur les bandes de contrôle journalières et disposant ainsi de la différence.»
E.a) En prévision de laudience de jugement, le 9 mars 2022, la plaignante a requis et obtenu du tribunal de police lédition du dossier de la procédure PORD.2021.7. X.________ a indiqué quil avait changé de mandataire, Me G.________, succédant à Me H.________. Il a ensuite requis laudition de plusieurs témoins ; la plaignante sy est opposée. Par décision incidente du 3 février 2022, la présidente du tribunal de police a admis laudition de diverses personnes.
b) À son audience du 22 février 2022, le tribunal de police a entendu en qualité de témoin I.________ et J.________, puis comme plaignante A.________ ; il a ensuite été procédé à linterrogatoire du prévenu.
c) Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable dabus de confiance au préjudice de lAssociation B.________ pour des montants arrondis respectivement à au moins 200'000 francs en 2013 et 60000 francs en 2014. La première juge a retenu que les agissements du prévenu en 2014 au préjudice de lassociation relevaient aussi de faux dans les titres. Elle la également reconnu coupable dun abus de confiance pour avoir détourné entre 2014 et 2015 une somme globale de 50'000 francs au détriment de Y.________ SA, sans retenir de faux dans les titres. Au moment de fixer la peine, la première juge a retenu, en bref, une culpabilité lourde, une énergie criminelle intense, une réparation partielle du dommage, un cas de concours, mais pas de circonstances atténuantes (repentir sincère et écoulement du temps au sens de larticle 48 CP).
d) Comme déjà indiqué, le 10 juin 2022, X.________ dépose une déclaration dappel motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble, sauf loctroi du sursis, en concluant à son acquittement. Il fait valoir une constatation erronée des faits, linopportunité et une violation du droit. Sagissant de B._______________, il expose que le chiffre de 200'000 francs est trop élevé. Il conteste avoir dépensé plus de 150'000 francs pour ses addictions. Ses prélèvements nont pas dépassé une fourchette entre 60'000 et 80'000 francs, soit une somme très inférieure à ce quil a redonné à lassociation. Il na ainsi pas été tenu compte de l«Ersatzbereitschaft» qui annihile pourtant dans ce cas tout dessein denrichissement illégitime. Pour 2014, il nest pas établi quil a pris 71'600 francs et le contrôle de la TVA, qui a été effectué sans que lappelant n'ait été entendu, nétait guère probant. Il conteste être à lorigine des reports des bandes de contrôle de la caisse enregistreuse vers la comptabilité. Cela étant, il faut là aussi prendre en compte l«Ersatzbereitschaft», eu égard à ses importants remboursements. Les sommes de 35'000 et 40'000 francs versées par le prévenu en faveur de Y.________ SA supérieures au supposé abus de confiance font obstacle à toute condamnation. Enfin, faute de documents comptables probants, aucun faux dans les titres na été démontré. Les erreurs aléatoires de saisie du prévenu ne présentent aucun caractère intentionnel.
F.a) À laudience du 21 juin 2023, K.________ a été entendu. Il a exposé quil était le frère de lappelant et quil était proche de lui. À la fin de lannée 2013, X.________ avait sollicité de sa part un prêt de 76'000 francs, afin de rembourser des dettes de jeu. K.________ était entré en matière et lui avait versé la somme demandée, sans avoir prévu de plan de remboursement.
b) X.________ été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et des précisions au sujet des faits de la cause. En bref, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il était toujours propriétaire de la moitié des actions de Y.________ SA. Il nétait pas possible, à sa connaissance, de fausser les bandes de contrôles des caisses enregistreuses de B._______________ et du restaurant C.________, sans la complicité des techniciens de la société qui était chargée de la maintenance de ces appareils. Entre 2013 et 2015, il tenait la comptabilité de B._______________ et celle de Y.________ SA. Il reportait dans les comptes ce qui figurait dans le livre de caisse, qui était rempli par les responsables de salles, rentrait les factures et utilisait un logiciel de comptabilité sur un ordinateur «Mac» mis à disposition par son employeur. À la fin de lexercice, il envoyait les classeurs à la fiduciaire pour vérification. Après décembre 2013, il était en cure dans linstitution L.________ pendant quelques temps. À sa sortie en mars 2014, il avait repris ses activités de comptable, mais avec des accès restreints ; il navait plus la clé de B._______________, ni celle du bureau et était toujours sous la surveillance de son ex-femme. La collaboration sétait poursuivie ainsi jusquen 2015-2016. En 2013, il pensait avoir pris 120'000 ou 180'000 francs dans la caisse de B._______________. Ce nétait pas lui qui avait sciemment fait augmenter le solde du compte de caisse jusquà 325'000 francs. Cependant, il y avait, à la fin de 2013, un tel micmac dans la comptabilité, que cela pouvait expliquer ce chiffre douteux. Il a contesté avoir détourné à son profit 71'600 francs, au préjudice de B._______________ en 2014. Il a soutenu avoir signé le procès-verbal confidentiel daté du 26 octobre 2018, alors quil se trouvait dans un état second, après avoir pris des médicaments. Jusquà ce jour, il avait ignoré si ces 71'600 francs avaient été remboursés ou non ; à laudience, il avait appris que tel avait été le cas, jusquà concurrence de 40'508.70 francs. Il était en charge de la comptabilité de Y.________ SA dès son ouverture et jusquà novembre 2013. Après, il soccupait du report du livre de caisse dans la comptabilité. Il utilisait un ordinateur sur lequel tournait «winbiz», jusquà environ 2015-2016. En 2014 et 2015, il avait pris de largent dans des enveloppes. Il ne se souvenait plus combien, mais il savait quil pouvait prendre des sommes jusquà un montant maximal de lordre de 43'000 francs, parce quil disposait dune créance dun montant équivalent envers cette société. Quand il prélevait de largent, il reportait le solde de caisse correctement dans lordinateur et ses prélèvements dans son compte dactionnaires. En outre, il avait remboursé à la société 35'000 francs et une autre fois 40'000 francs.
c) Dans sa plaidoirie, la défense a exposé que lappelant et A.________ sétaient séparés en 2014 ou 2015. Leur union navait pas été heureuse. A.________, qui sétait retrouvée en 2017 divorcée et sans enfant, avait également perdu des expectatives sur la fortune de son mari. Ce dernier avait refusé de lui céder ses actions de la société Y.________ SA. A.________ était fâchée et voulait se retirer de B._______________. Elle souhaitait également remettre le restaurant C.________. Pour favoriser la remise de cet établissement, elle navait eu de cesse de diminuer la fortune de Y.________ SA, jusquà ne laisser quune «coquille vide». Le procès-verbal confidentiel, prétendument daté du 26 octobre 2018 et selon lequel lappelant avait admis avoir dérobé 71'600 francs à lAssociation B.________, devait contribuer à ce résultat, en alourdissant de manière fictive le passif de Y.________ SA. Le contrôle TVA en vue duquel A.________ avait repris en 2018 la comptabilité de B._______________ se rapportant à 2014 et y avait découvert des irrégularités nétait quun prétexte. Les écarts de chiffres daffaires mis en évidence par le taxateur auprès de B.________ nétaient pas très différents de ceux découverts lors dun autre contrôle TVA, opéré chez Y.________ SA et à lissue duquel il avait été estimé que les différences demeuraient admissibles, parce que ne dépassant pas la marge derreur usuelle dans le domaine de la restauration. Le contrôle de la TVA intervenu en 2018 auprès de B.________ avait toutefois donné lieu à un redressement fiscal après une reprise de chiffre daffaires de 71'600 francs, alors que le fonctionnaire de lAdministration fédérale des finances, sans autre investigation, navait fait quadmettre comme argent comptant les chiffres que A.________ lui avait préparés pour les besoins de la cause. Toujours est-il que X.________ avait reconnu cette dette dans des circonstances suffisamment douteuses pour que la validité du document quil avait signé soit fortement remise en cause : on lavait accusé sans preuve de malversations, on le menaçait de déposer une plainte pénale contre lui et on avait obtenu sa signature, alors même quil était affaibli et sous leffet de puissants psychotropes ; A.________ avait ensuite repris cette dette, qui, en définitive, avait fini chez Y.________ SA. Cet artifice, qui était cousu de fil blanc, ne devait tromper personne ; surtout que des incohérences apparaissaient dans la chronologie des faits : alors que les 71'600 francs résultaient apparemment du procès-verbal confidentiel du 26 octobre 2018, cette prétention figurait déjà au passif de Y.________ SA en juin 2018, ce qui ne pouvait guère sexpliquer.Àcela sajoutait que la date de ce «procès-verbal confidentiel» était fausse. Le procédé décrit dans lacte daccusation, selon lequel lappelant aurait détourné de largent les fameux 71'600 francs en reportant faussement les chiffres daffaires journaliers depuis la bande de contrôle dans la comptabilité, était tellement grossier que F.________ expert-comptable , en charge du contrôle des comptes, laurait immédiatement percé à jour. Durant lassemblée générale des actionnaires du 14 juillet 2019, Me M.________ avait exigé de X.________ quil reconnaisse devoir à Y.________ SA plus de 100'000 francs, mais il y avait un double écueil : labsence de justificatif comptable et le fait que X.________ avait cessé ses activités depuis 2016. Le procès-verbal confidentiel tombait, dans ce contexte, à point nommé.
Le tribunal de police avait retenu que X.________ avait détourné en 2013 au moins 200'000 francs depuis la caisse de B._______________. Ce chiffre était excessif. Tout largent prêté par la famille de X.________ à lappelant et à A.________ navait pas pour seule vocation de permettre lassainissement des finances de B._______________. Une part non négligeable de cet argent avait servi au démarrage des activités de Y.________ SA qui était encore fragile. Un tableau en couleurs (vert et bleu) établi par la défense montrait ce quil en était. X.________ avait remboursé tout largent quil avait pris dans la caisse à la date butoir, le 31 décembre 2013. Il ny avait ainsi aucun dessein denrichissement illégitime et, partant aucun abus de confiance. Seule était déterminante la situation au 31 décembre 2013 ; entretemps, lAssociation B.________ ne voyait pas dinconvénient à ce que lun de ses gérants utilise une partie de la fortune de lassociation pour des besoins ponctuels, pour autant que tout soit remboursé à la fin de lexercice. X.________ avait pris des dispositions déjà en septembre 2013 et remis ce qui manquait dans la caisse en temps et en heure.
Enfin, X.________ savait quil disposait dune créance de 43'000 francs envers Y.________ SA et il navait en principe jamais pris plus dargent que ce que la société lui devait. Si, parfois, cétait lui qui devait de largent à Y.________ SA, alors il avait toujours été en mesure de remettre ce quil devait. En outre, il avait systématiquement reporté au débit de son compte dactionnaire au passif une écriture correctrice. Lévolution de ce compte montrait quil avait versé à Y.________ SA successivement 35'000 francs en décembre 2014 et 40'000 francs en février
2015. Il ny avait ainsi aucun dessein denrichissement illégitime et, partant aucun abus de confiance. Lappelant devait également être acquitté de linfraction de faux dans les titres, en labsence de documents probants et signés des personnes autorisées, en lien avec la comptabilité de B._______________ et de Y.________ SA.
d) En plaidoirie, la plaignante a soutenu que X.________, qui avait détourné largent de B._______________ et celui de Y.________ SA, nétait malheureusement pas le genre de personne à reconnaître ses erreurs et à faire amende honorable, ce qui aurait été pourtant la seule chose à faire ici. A.________, F.________ et D.________ avaient eu de nombreux égards pour lui et avaient fait en sorte déviter quil ne soit compromis dans une affaire pénale. Le procès-verbal confidentiel du 26 octobre 2018 était précisément lune des précautions en vue de «sauver les fesses» de X.________. Au lieu de se montrer reconnaissant envers ceux qui sefforçaient de lui éviter le pire, lappelant avait fait volte-face et menacé A.________, sous de vains prétextes, de déposer une plainte pénale contre elle pour gestion déloyale, alors que celle-ci navait eu de cesse de réparer les erreurs de son ex-mari, tout en préservant au mieux les intérêts de ce dernier. Cétait dans ce contexte que finalement A.________ sétait résignée à déposer une plainte contre le prévenu. Durant la procédure pénale, X.________ sétait permis de faire de lhumour, ce qui était tout à fait déplacé. Au commencement, étaient les addictions sévères de X.________ ; excessif en tout, il avait plongé dans les stupéfiants et sa consommation se mesurait en quantités ahurissantes, lesquelles, à elles seules, correspondaient à au moins 180'000 francs par an. Ces dépenses étaient certes très élevées, mais elles ne concernaient que la drogue. Il fallait y ajouter la rémunération des services nombreux de prostituées, ce qui alourdissait considérablement la note. A.________ avait dû «prendre sur elle», en assumant la gestion de lassociation B._______________ et celle du restaurant C.________. Elle avait pris des dispositions en vue de réparer les manquements de son ex-mari et sétait efforcée de lui éviter des suites pénales. Une convention avait été signée. Le prévenu avait reconnu avoir pris de largent et reconnu une dette de 71'600 francs en faveur de B._______________. La matérialité des faits tels que décrits au chiffre 2 de lacte daccusation ne faisait aucun doute. A.________ avait fini par reprendre à son compte lengagement de X.________ portant sur les 71'600 francs dont il vient dêtre question , quelle avait éteint partiellement par compensation, jusquà concurrence denviron 40'000 francs. LAssociation B.________ lui devait en effet de largent pour la reprise dun stock de victuailles et des gratifications. Alors que le prévenu navait rien à reprocher et au contraire ! pourrait-on dire à son ex-épouse, lintéressé navait pas cru bon devoir raisonner ses parents qui avaient fini par ouvrir action devant la justice civile contre A.________ pour lui réclamer, à elle seule, le remboursement de montants quils avaient prêtés aux deux ex-époux. Profitant de loccasion, X.________ avait fourni des versions contradictoires au sujet de certains montants qui avaient transités dans la comptabilité de Y.________ SA, afin de tirer le meilleur parti dans chacune des procédures. Tantôt devant le juge civil, une somme de 40'000 francs avait été prêtée à A.________ qui devait la rembourser, tantôt, devant le juge pénal, le prévenu affirmait pour les besoins de la cause que cette même somme dargent avait été investie par lui dans Y.________ SA. Ce procédé était insupportable. La crédibilité du prévenu, ainsi que lavait retenu le tribunal de police, était très limitée. Sagissant de Y.________ SA, il avait été démontré que le prévenu avait pris de largent sur la recette du jour et quil avait dissimulé son prélèvement en diminuant dautant la recette dans la comptabilité (pour sen convaincre, il fallait examiner les tickets de la caisse enregistreuse avec la mention du chiffre daffaires journalier ; les opérations comptables en lien avec linscription dans la comptabilité des produits et calculer les différences qui correspondaient à ce que le prévenu avait empoché). Ce procédé, qui se situait en amont de la ventilation des opérations dans la comptabilité, excluait toute nouvelle écriture rectificative. Il ny avait donc pas de compensation possible et il sensuivait que le dessein denrichissement illégitime était réalisé. La somme de ces prélèvements atteignait 60'199.10 francs. Enfin, sagissant des malversations en 2013 au préjudice de B._______________, le découvert avait atteint 325'000 francs. Le prévenu, qui avait dû emprunter de largent pour boucher les trous dans la comptabilité, ne pouvait pas se prévaloir dun quelconque «Ersatzbereitschaft» au sens où lentendait la jurisprudence.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel dArun Van Op Den Bosch est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2), lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63cons. 2.2 ;141 IV 132cons. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêts du TF des13.02.2023[6B_1443/2021]cons. 1.1 ;06.09.2021 [6B_136/2021]cons. 3.3 ; et07.07.2021 [6B_1188/2020]cons. 2.1).
b) Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ;ATF 143 IV 63cons. 2.2 ;141 IV 132cons. 3.4.1 et les références citées ; et les arrêts précités[6B_1443/2021]cons. 1.1 ;[6B_136/2021]cons. 3.3).
4.a)Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (arrêts du TF du19.02.2020 [6B_1000/2019]cons. 14.1 et du04.04.2019 [6B_217/2019]cons. 2.1).
b)En loccurrence, la Cour pénale a requis à la demande de la plaignante lédition du dossier PORD.2021.7 et doffice auprès de lAdministration fédérale des contributions (AFC), la «notification destimation» datée du 11 janvier 2019 qui faisait suite au contrôle TVA intervenu auprès de lAssociation B.________ les 29 et 30 octobre 2018.
5.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c)Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
6.La Cour pénale retient les éléments suivants :
Les rapports entre les caisses enregistreuses et la tenue des comptabilités De B._______________ et de Y.________ SA au moyen dun ordinateur
a) En sappuyant sur le témoignage de E.________ qui a été entendu par la police, le 20 juillet 2020, la Cour pénale retient que ce dernier a travaillé durant dix ans pour la société N.________ SA (qui fournit aux commerçants et aux restaurateurs des caisses enregistreuses et des terminaux acceptant les cartes à débit direct et de crédit) et que, jusquen 2018, il ny avait aucun système informatique qui intégrait la tenue de la comptabilité et le traitement automatisé des données des caisses enregistreuses. Il en ressort quentre 2013 et 2015, les soldes de caisse journaliers devaient être saisis manuellement pour être introduits dans la comptabilité de lAssociation de B._______________ ou de Y.________ SA et que pour ce qui est des recettes, seuls les impressions des rouleaux au moyen de la caisse enregistreuse faisaient foi pour autant que lon imprime la bande de contrôle originale sur un rouleau, ce qui en lespèce semble avoir été le cas ; selon le prévenu, il est pratiquement impossible dintervenir en vue de modifier après coup les données relatives à des paiements, sans disposer dun mot de passe connu des seuls techniciens de lentreprise N.________.
Les responsabilités de X.________ co-gérant de B._______________ et administrateur de Y.________ SA
b) Entre le 15 novembre 2005 date de la signature de son contrat de travail et le 31 octobre 2017 fin de son engagement auprès de B.________ , X.________ a été lemployé de lassociation B.________ en qualité de co-gérant du restaurant du même nom. Il partageait la direction de cet établissement public avec son épouse A.________, qui avait été engagée, le même jour et aux mêmes conditions. Il résulte de leur répartition des tâches, que cétait X.________ qui tenait la comptabilité de B._______________ en 2013 et 2014 ; il reportait dans les comptes ce qui figurait dans le livre de caisse, qui était rempli par les responsables de salles, rentrait les factures et utilisait un logiciel de comptabilité sur un ordinateur «Mac» mis à disposition par son employeur. À la fin de lexercice, il envoyait les classeurs à la fiduciaire F.________ SA pour vérification.Dès avril 2012, il tenait les comptes de Y.________ SA.
c) En 2013, alors que X.________ et son épouse A.________ exploitaient ensemble deux établissements publics B.________ chacun comme co-gérant salarié dune association et le restaurant C.________ par le biais de Y.________ SA dont ils étaient les deux les administrateurs avec une signature individuelle (extrait du registre du commerce avec radiation) , des fournisseurs ont envoyés des rappels de factures, lesquels ont inquiété A.________.
La descente aux enfers
d) Au mois de novembre de la même année, A.________ a découvert que la caméra Go-pro du couple avait été utilisée dune façon insolite, soit en dehors du temps de leurs vacances. Après lavoir branchée à son ordinateur, elle a découvert des vidéos scabreuses de son mari qui se tenaient avec dautres femmes en petite tenue. Sommé de sexpliquer, X.________ a reconnu quil fréquentait assidument des prostituées et quil était devenu dépendant de ces rencontres et de la cocaïne quil consommait en abondance avec celles dont il payait les services. Le goût pour ces frasques, bien quelles fussent onéreuses entre 2'000 et 3'000 francs la soirée , sétait rapidement mué en une irrépressible envie à laquelle il cédait en tout cas une fois par semaine depuis la fin de lannée 2012. Entre 2013 et 2016, cest dans ce contexte que lintéressé a consenti à des dépenses extravagantes ; devant la police, X.________ a estimé que celles-ci représentaient tantôt 350'000 ou 400'000 francs, puis plus tard, devant le tribunal de police, seulement 120'000 ou 180'000 francs. Quoi quil en soit, ces frais ont rapidement excédé les possibilités financières de lintéressé, même sil ne payait plus ses impôts pour augmenter artificiellement son disponible. Il a admis avoir pris en catimini de largent de B._______________ dans la caisse, dès la fin de 2012 et jusquà la découverte du pot aux roses en novembre 2013. Au départ, il pensait pouvoir rembourser son employeur. Mais au bout dun certain temps, en novembre 2013 et même avant que sa femme ne le confonde , il a réalisé quil avait perdu pied (« ( )tout cela sest arrêté en novembre 2013 car je ne savais plus où jen étais vis-à-vis de la somme que je devais à B.________»), quil avait toujours plus de peine à tenir une comptabilité et que les fournisseurs nétaient plus payés. Il sest tourné vers son frère qui lui a prêté 76'000 francs et en a parlé à sa mère.
Le trou
e) Dans son rapport complémentaire du 17 mai 2021, la police a constaté que, le 1erdécembre 2013, le solde du compte de caisse était de 325'250.55 francs et quil ne correspondait pas à la réalité. À la fin de 2012, qui était une année ordinaire sans soustraction dargent, le bilan présentait un compte de caisse à 53'079.10 francs. Le 31 décembre 2013, après remboursement de tout ou partie des prélèvements du prévenu, la caisse a été ramenée de 325'250.55 francs à 85'907.15 francs. La police en a déduit que B.________ navait jamais eu, le 1erdécembre 2013, 325'000 francs en caisse, comme cela figurait dans les comptes et que ce chiffre était aberrant. Pour les enquêteurs, le prévenu et son ex-épouse avaient mis à disposition de B._______________ une somme de 239'343.40 francs (325'250.55 85'907.15) et cest ainsi que le compte de caisse avait été ramené à un montant de 85'907.15 francs, valeur au 31 décembre
2013. Le prévenu et son épouse avaient fait dune pierre deux coups, en remboursant et en cachant ces prélèvements frauduleux à leur employeur (cf. les déclarations de D.________ qui, lors de son audition par la police le 22 août 2019, ignorait tout de malversations qui auraient été antérieures à 2014). Lors de son premier interrogatoire par la police le 19 août 2019, A.________ a soutenu avoir consulté en 2014 en fait il est établi que cétait à la fin de lannée 2013 le livre de caisse doù il ressortait quil devait y avoir à peu près 300'000 francs en espèces, alors que cela était impossible et quil ny avait au coffre que 1'000 ou 3'000 francs, en billets de 100 francs. Entendue à nouveau le 31 mars 2021, A.________ a rapporté quen 2013, le prévenu avait pris dans la caisse, en prenant soin de noter sur des billets mais pas systématiquement ce quil avait pris ; à sa demande, le prévenu avait refait un livre de caisse cohérent, ils étaient arrivés à un solde de 325'250.55 francs qui aurait dû se trouver au coffre-fort. F.________ (lexpert-comptable en charge de la révision des comptes de B._______________ et de Y.________ SA, cf. cons.6.b) na fourni aucun éclaircissement concernant le compte de caisse au début et à la fin du mois de décembre 2013. Lors de son premier interrogatoire, le prévenu na pas été questionné sur cet aspect. Devant le tribunal de police, il a affirmé navoir aucune idée des raisons qui faisaient que le compte de caisse présentait un solde denviron 325'000 francs. Devant la Cour pénale, il a déclaré quil ne pouvait pas expliquer ce chiffre qui lui avait été donné par A.________ et F.________. Il a dabord soutenu que ce nétait pas lui qui avait porté le compte de caisse à plus de 300'000 francs, mais ensuite a reconnu qu«[i]l y avait un tel micmac dans la comptabilité par ma faute que cela a pu conduire à ces 325'000 francs». La Cour pénale retient donc que cest le prévenu, alors chargé de tenir la comptabilité, qui était à lorigine de lévolution douteuse du compte de caisse, lequel a été faussé par ses prélèvements dargent liquide. Il ressort des déclarations concordantes de A.________ et de X.________ que le compte de caisse était mal tenu et quil a dû être repris à la fin de 2013. Comme déjà mentionné, le 1er décembre 2013, X.________ et A.________ sont parvenus à un solde de 325'250.55 francs. Sur ce point, la Cour pénale considère que le prévenu, en prenant discrètement dans la caisse et en inscrivant la valeur du retrait sur un billet, na pas agi sur le compte dexploitation en diminuant fictivement les produits ou en ajoutant des charges fictives , mais seulement sur le bilan en augmentant de manière factice le compte de caisse à lactif par des notes de créance griffonnées sur des bouts de papier qui ont progressivement remplacé les espèces sonnantes et trébuchantes de la caisse (cf. également cons. 6.s.a). Ce procédé se rapproche, dans son inspiration, un peu de ce quaurait pu faire en toute transparence un actionnaire, qui aurait emprunté de largent à sa société en le prenant dans la caisse et qui aurait fait figurer le prêt au bilan en augmentant la ligne de crédit dun compte débiteur ouvert à son nom à lactif, à ceci près que ledit actionnaire aurait dans le même temps dû faire figurer une écriture au débit du compte de caisse, pour diminuer dautant les espèces, ce qui aurait évité de faire grossir le compte de caisse et de fausser grossièrement le bilan. La Cour pénale retient que le prévenu avait en outre un intérêt à grossir le compte de caisse à chaque retrait dargent liquide, afin de dissimuler la situation tant que faire se pouvait.
Conseil de famille et assainissement
f) Les efforts du couple pour renflouer leur employeur ne pouvant suffire à combler le trou, il a été décidé de demander une aide financière à la famille. Entre le mois de décembre 2013 et janvier 2014, les proches des époux A.________-X.________ ont versé 246'000 francs. À cela sajoutaient 100'000 francs des père et mère de X.________, 76'000 francs versés par son frère K.________ et le versement en espèce de 148'399.60 francs sur le compte bancaire de lassociation B.________. Leffort familial a ainsi sans doute excédé les 500'000 francs. Pour amortir les prêts consentis par ses proches, X.________ a vendu un immeuble plus précisément une part de copropriété et cela lui a permis de verser en décembre 2014 une somme de 363'795.05 francs à ceux qui lui étaient venus en aide. Lemployeur des époux A.________-X.________ a été tenu à lécart de ce sauvetage. Il sensuit que le dossier ne permet pas de savoir si tout cet argent a véritablement servi à dédommager B.________ ou si certaines sommes ont été affectées à dautres buts, en particulier à renflouer également Y.________ SA comme le soutient la défense. Cela étant, il parait assez probable que le trou laissé dans les comptes de B._______________ était dau moins 300'000 francs, en chiffres ronds (les 239'343.40 francs qui ont servi à ramener le compte de caisse à un solde jugé plausible de lordre de 85'000 francs et les 60'000 francs que le prévenu reconnaît avoir pris sur le compte bancaire). En définitive, il conviendra de sen tenir prudemment aux 200'000 francs qui ont été retenus en première instance, faute dappel ou dappel joint sur ce point de la part du ministère public ou de la plaignante.
Faits retenus en lien avec le chiffre 1 de lacte daccusation
g) La Cour pénale retient en définitive que, durant lannée 2013, X.________, qui était co-gérant, ainsi que sa femme, de B._______________ dont ils étaient les employés, tenait les comptes ; notamment, il reportait dans la comptabilité ce qui figurait dans le livre de caisse et utilisait dans son travail un logiciel sur un ordinateur «Mac» mis à disposition par son employeur. Depuis le début de lannée 2013, X.________ a puisé dans la caisse largent dont il avait besoin pour se procurer de la drogue et soffrir les services de prostituées. Ces actes de disposition nentraient pas dans les activités ordinaires dun gérant de restaurant. Pour dissimuler ces prélèvements, lesquels à ses yeux devaient rester secrets, il a ajouté au solde du compte de caisse les montants de ses prélèvements intempestifs en laissant dans la caisse, au lieu dargent frais, des petits papiers avec linscription de tout ou partie de ses retraits, ce qui a eu pour effet de de faire gonfler le compte de caisse jusquà parvenir au montant inhabituellement élevé de 325'250.55 francs et, partant, de fausser le bilan. En novembre de la même année, il sest aperçu quil avait perdu la maîtrise sur la marche de ses affaires, quil avait creusé un trou dau moins 300'000 francs dans les comptes de son employeur et que les fournisseurs nétaient plus payés. Lacte daccusation ne faisant nulle référence à des actes de disposition qui aurait porté atteinte au compte bancaire ou à des actes ayant eu pour finalité de fausser la comptabilité, la Cour pénale retient quen 2013, le prévenu a soustrait, en plusieurs fois, au moins 200000 francs de la caisse qui lui avait été confiée, alors quil était co-gérant de B._______________ et que ces opérations, qui visait à permettre au prévenu à soffrir de coûteux plaisirs, sortaient manifestement du cadre de ses prérogative dexploitant dun établissement public. À la fin du mois de décembre 2013, après que A.________ avait découvert la double vie de son mari et que des membres de leurs deux familles, ainsi que des amis, les avait aidés financièrement, X.________ a été en mesure de redresser la situation financière de lAssociation B.________. Comme cette dernière a été dédommagée alors que le comité et lassemblée générale ignoraient le péril qui avait menacé, temporairement à tout le moins, son existence, il na pas pu être donné quittance au prévenu que ses efforts auraient été suffisants pour remettre la lésée dans la situation qui était la sienne avant les malversations. Au bénéfice du doute et faute pour la lésée davoir des griefs à lencontre du prévenu en lien avec la gestion de B._______________ en 2013, la Cour pénale considère que le dommage a été entièrement réparé. La thèse de la défense, qui a soutenu que lAssociation B.________ était au courant des prélèvements du prévenu et quelle était daccord avec cela pour autant quelle soit remboursée au plus tard à la fin du mois de décembre 2013, ne saurait être suivie, puisque, lors de son audition, le président de cette association a déclaré quil ignorait quil fût reproché à X.________ dautre malversations avant 2014.
Nouveaux soupçons en 2018 en lien avec la gestion de B._______________ en 2014
h) En substance, il est reproché au chiffre 2 de lacte daccusation à X.________ davoir, en 2014, prélevé à de multiples reprises, toujours dans le cadre de son activité de gérant de B._______________, sans droit et à son profit, de largent en espèces jusquà concurrence de 68'205 francs (cf. le rapport de police du 17 mai 2021 pour connaître les raisons du ministère public de retenir 68'205 francs à la place des 71'600 mentionnés dans la plainte et le procès-verbal confidentiel du 26 octobre 2018) au préjudice de lAssociation B.________ ; pour dissimuler ses malversations, lauteur aurait sciemment reporté de manière erronée dans la comptabilité certains chiffres des bandes de contrôle journalières qui indiquaient les recettes depuis le livre de caisse en les diminuant, de façon à occulter des actes de disposition, en faussant ainsi la comptabilité, pour disposer de la différence.
i) Laccusation se fonde sur plusieurs éléments à charge qui sont : a) un échange de courriels entre A.________ et X.________ entre les 25 et 26 octobre 2018, b) un document intitulé : «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018», c) la signature dudit procès-verbal par X.________, d) une recension de différences entre le livre de caisse le livre de caisse se présentant apparemment sous la forme dun fichier Word ou Excel selon les déclarations du prévenu devant la Cour pénale et la comptabilité de 2014 (qui ne contient que la liste des différences entre le livre de caisse et la comptabilité, mais pas ladite comptabilité), e) le témoignage du témoin D.________, f) certaines déclarations du prévenu qui pourraient être interprétées comme des aveux, g) les déclarations du témoin F.________, h) les antécédents de lappelant en 2013 et i) les auditions de A.________.
j.a) Après un examen de ces éléments, la Cour pénale ne parvient pas, faute daveux, à se convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu pour les faits décrits au chiffre 2 de lacte daccusation.
j.b.a) A titre liminaire, la formulation du «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018» est sibylline, absconde, voire potentiellement trompeuse. Il y est dabord question de la découverte en 2018, après coup et par hasard par A.________ avant un «contrôle TVA» qui aurait été mené par lAFC les 29 et 30 octobre 2018 dune différence de chiffre daffaires en 2014 qui aurait été consécutive à des irrégularités commises au moment de la saisie, depuis les rouleaux de la caisse enregistreuse, des chiffres daffaires journaliers, en vue de les introduire dans la comptabilité. La somme de ces écritures comptables problématiques représentait une perte de recettes de 71'600 francs. Toujours selon ce document, aucune autre malversation naurait été identifiée lors de lexamen des chiffres des autres années. «[L]ors dune entrevue le samedi 10 novembre» (soit tout de même deux semaines après la soi-disant date du procès-verbal confidentiel), il est indiqué que X.________, mettant en avant des souvenirs flous et un mauvais état de santé à cette période, mais «[s]ans avouer spontanément» sêtre servi dans la caisse, avait admis que lui seul pouvait être le responsable de ces détournements. Il sétait engagé à réparer le dommage par le versement, le plus vite possible, de largent manquant. Lassociation soucieuse de ne pas accabler une personne affaiblie renonçait à déposer une plainte pénale. Figure ensuite ceci : «Cette demande[on comprend quil sagit de la réparation du dommage] ne pouvant pas être réalisée par X.________ vu sa situation financière précaire, A.________ accepte de prendre le relai de trouver les fonds nécessaires et de compenser en partie avec ses parts aux bénéfices non reçues depuis 4 ans. Les parts aux bénéfices en suspens de X.________ denviron CHF 20'000.-, sont pour linstant annulées au vu des circonstances» «X.________ accepte les termes de la présente et reconnais (sic) le montant dû à restituer»,« A.________ accepte la prise en charge intérimaire du montant dû quelle réclamera elle-même à X.________ ultérieurement».
j.b.b) Tout dabord, ce document, dont on ne sait pas à quelle date il a été établi et signé (le procès-verbal confidentiel aurait été signé le 26 octobre 2018, mais en réalité il a été vraisemblablement antidaté, puisquil se réfère à une entrevue qui se serait déroulée le samedi 10 novembre 2018, soit ultérieurement) est peu clair, en ce sens que lon ignore sil faut comprendre que X.________ a véritablement reconnu ou non ses torts (cf. la formule«Sans avouer spontanément[]»). Il semble en outre que ce document suppose dabord lexistence dune reconnaissance de dette de 71'600 francs par X.________ envers lassociation, puis une reprise de cette même dette à tout le moins temporairement par A.________ «qui accepte de prendre le relai afin de trouver les fonds nécessaires et de compenser en partie avec sa part aux bénéfices non reçue depuis 4 ans» et, enfin le renoncement du prévenu à des parts de bénéfice non reçues depuis quatre ans à hauteur «denviron 20'000 francs» ; ces mêmes gratifications dont F.________ dira lors de son audition du 23 février 2021 que X.________ y avait renoncé et quelles navaient pas été calculées. Il nest donc pas évident de savoir à sa seule lecture si le renoncement consenti par le prévenu à un avantage financier de lordre de 20'000 francs, que lui devait par son employeur, représente une remise de dette ou si ce cette somme doit être retranchée des 71'600 francs prétendument reconnus par lappelant et dont on apprend à la fin du document que cest finalement A.________ qui devrait cet argent à lassociation, du moins de façon temporaire. Par ailleurs, on ne sait pas sil faut interpréter ce document dans le sens dun engagement pris par A.________ de payer, après compensation partielle, un reliquat à lassociation en espèces sonnantes et trébuchantes. Jusquà peu, on pouvait légitimement en douter, puisque le dossier, pendant presque quatre ans, ne contenait aucune preuve dun quelconque paiement à ce titre ; ce nest quà laudience des débats dappel que A.________ a produit un avis de débit daté du 5 décembre 2018 qui se rapporte au paiement en faveur de B._______________ dune somme de 40'508.70 francs depuis le compte bancaire de Y.________ SA, étant entendu que, selon A.________, cette somme serait un reliquat des fameux 71'600 francs dont il est ici question. Quoiquil en soit, il nest pas du tout certain que le témoin D.________, président de lAssociation B.________, dont on relève au passage quil semble ignorer tout dun précédent sauvetage en 2013 (ce qui paraît assez discutable du point de vue de la morale des affaires et ce qui fait dire au sujet du procès-verbal quil est sibyllin), ait compris les enjeux de lopération, puisquil a déclaré à ce propos ceci : «Vu larrangement trouvé entre les parties, lassociation est rentrée dans ses frais par lintervention de A.________ et laffaire a été close». Il semble que D.________ a compris que de largent aurait manqué 71'600 francs suite à des détournements et que larrangement signé par tous les protagonistes de laffaire allait permettre dy remédier après la restitution de la totalité de largent manquant à lassociation.
j.b.c) À cela sajoute que le«Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018» se rapporte à un contrôle TVA qui a visé lAssociation B.________, les 29 et 30 octobre 2018. En sy préparant, A.________ aurait percé des irrégularités financières remontant à 2014. À lorigine, le dossier de la procédure pénale ne comportait aucune trace de lintervention de lAFC. On y trouvait seulement des listes énumérant des différences relevées entre des tickets de caisse et les chiffres de la comptabilité tenue au moyen du logicielwinbiz; pourtant, le «Résultat du contrôle» effectué probablement les 29 et 30 octobre 2018 la date du contrôle ne ressortant pas dun document officiel auprès de B.________ aurait représenté une preuve décisive des circonstances auxquelles se réfère le procès-verbal confidentiel. Labsence de justificatif en lien avec une intervention de lAFC en octobre 2018, alors que le «Résultat du contrôle» de lAFC chez Y.________ SA (daté du 9 janvier 2018) qui étaye une accusation similaire contre le prévenu sy trouve, nest guère compréhensible (on voit mal en particulier que lAssociation B.________ aurait refusé de donner cette pièce aux autorités de poursuite pénale). Cest la raison pour laquelle, la direction de la procédure dappel a requis et obtenu ce document auprès de lAFC. Il en ressort que B.________ a été contrôlé par lAFC à une date non précisée en 2018 et que pour lannée 2014, le taxateur a relevé que la comptabilité indiquait des recettes de 1'391'200 francs, que ce chiffre devait être rectifié selon «liste établie par A.________», en ce sens que les recettes étaient en réalité supérieures de 71'600 francs et que le chiffre daffaires sélevait en définitive à 1'574'096 francs (on relèvera que ces chiffres ne sont pas immédiatement parlant, puisque la différence des deux chiffres daffaire ne donne pas 71'600 francs, mais 182'896 francs ; on comprend tout de même que lAFC a ajouté aux 71'600 un montant de 111'296 francs de TVA due sur le chiffre daffaires). On verra plus loin que cette «augmentation» des recettes suscite un certain scepticisme et que le résultat de ce contrôle ne peut être pris pour argent comptant, sans autre analyse.
j.b.d) Le rapport de la fiduciaire F.________ SA daté du 9 juillet 2019, qui apparemment soccupait des comptes de Y.________ SA, ainsi que de contrôler la comptabilité de B._______________, nest pas non plus dune clarté solaire, ce qui ajoute à lincertitude. On y apprend que les 71'600 francs que X.________ aurait prélevés sans droit en 2014 et que A.________ a promis de rembourser à lAssociation de B._______________ (cf. cons. 6.j.b.a) ont fini par atterrir au passif du bilan de Y.________ SA après divers abattements. Il a dabord été porté en déduction de cette somme 10'924.80 francs que B.________ devait à Y.________ SA après lachat dun stock de victuailles le 31 décembre 2017 (valeur qui découlerait dun inventaire, et les explications de F.________ devant la police), soit dix mois avant lélaboration du fameux «Procès-verbal confidentiel concernant la comptabilité de B._______________ daté du 26 octobre 2018», puis 20'166.50 francs en compensation de gratifications non prises dues à A.________ par B.________. Enfin, selon F.________, en définitive, la dette de 71'600 francs se résume finalement à un «solde dû à B.________ versé en 2018 par Y.________ SA» de 40'508.70 francs. Cest dailleurs ce montant que lon retrouve au passif du bilan qui a été établi au 30 juin 2018, soit avant que ne naisse la prétention initiale qui portait sur les fameux 71'600 francs reconnu dans le procès-verbal du 26 octobre 2018, ce qui laisse pantois. On ajoutera que la force de persuasion du rapport de lentreprise fiduciaire nest pas renforcée en raison de labsence de justificatifs en lien avec la soi-disant vente dun stock de nourriture à B.________ en décembre 2017 ou se rapportant au décompte des gratifications non prises durant quatre ans. Le processus, qui a débuté par la reconnaissance de dette du prévenu envers son ancien employeur, dette, reprise à titre «intérimaire» par A.________, avant de se retrouver dans les comptes dune autre société, ne semble guère sérieux. En outre, les amortissements partiels portés en déduction des 71'600 francs ne sont pas documentés et, partant, douteux. Dans ces conditions, il ne peut pas être exclu que ces prétendus amortissements se résument en réalité à du vent ; lidée quil pourrait en aller de même de la dette initiale les fameux 71'600 francs reconnus par le prévenu ne peut en tout cas pas être écartée, même si en définitive on apprend au stade de lappel quun montant denviron 40'000 francs a été payé à B.________ en décembre 2018, sans que lon comprenne pourquoi on a fait tant de mystère (cf. les déclarations du prévenu devant la police «On ne ma jamais prouvé que A.________ ait bien payé ce montant. Je ne vois pas de quoi il sagit» et aussi les déclarations du prévenu devant la Cour pénale) autour de ce paiement, qui est intervenu à en croire lavis de débit sans indication dun quelconque motif, mais qui est censé se rapporter au règlement dune dette qui figurait déjà au passif de Y.________ SA en juin 2018, soit avant que ne naisse la prétention se rapportant aux 71'600 francs (le procès-verbal confidentiel remontant à octobre ou novembre 2018) qui nous occupent ici. Dans ces conditions et en labsence de relevés bancaires se rapportant aux comptes de B._______________ et à ceux de Y.________ SA depuis décembre 2018, on ne peut que se montrer suspicieux en lien avec la cause du paiement par Y.________ SA de40'508.70 francs en faveur de B._______________.
j.b.e) Il ressort des déclarations de A.________ que la liquidation du régime matrimonial intervenue dans le cadre de son divorce en 2017 avec le prévenu na pas porté sur le sort des actions de la société Y.________ SA et que les ex-époux en sont encore les propriétaires chacun pour la moitié. Lex-épouse de lappelant aurait souhaité acquérir gratuitement les actions de son ex-mari, mais ce dernier souhaite apparemment plutôt les lui vendre ou à tout le moins aurait accepté de les lui céder, mais seulement pour autant que de son côté A.________ sengage à rembourser certaines sommes dargent aux parents de lappelant. Linscription dune dette de 40'000 francs au passif du bilan dune société anonyme diminue dautant la fortune nette de celle-ci et il est indéniable que cet élément est décisif pour déterminer la valeur vénale des actions. Dans un tel contexte, on doit admettre que le fait de porter au passif de Y.________ SA, déjà en juin 2018, une dette supplémentaire allait dans le sens de faire baisser le prix des actions et que cela pouvait présenter un certain avantage pour A.________, surtout si finalement on parvenait à la conclusion que cette dette serait fictive, sans que lon puisse totalement exclure à ce stade que des prélèvements intempestifs aient encore eu lieu en 2014 et que le prévenu en aurait été lauteur, mais un doute important subsiste tout de même sur ce point pour au moins encore une raison que lon va exposer maintenant.
j.b.f) Comme déjà dit, il est établi quen 2013, X.________ sest mal conduit et quil a massivement détourné largent de B._______________. À cette époque, en tant que gérant, il disposait des clés du coffre, avait accès à lordinateur prévu pour tenir la comptabilité et il était le seul à passer des écritures pour recenser les recettes ou ventiler les factures. En novembre et décembre 2013, il a été mis un terme à ses agissements et il est établi quen 2014, il a passé le début de lannée en cure de désintoxication à linstitution L.________. Par ailleurs, il paraît assez évident quaprès lannée 2013, qui par la faute de lintéressé avait été une année tout à fait calamiteuse, X.________ na plus disposé de la même liberté de manuvre dans la gestion des affaires financière de B._______________, de peur quil finisse par couler létablissement et par la même occasion les finances des ex-époux. Cest dailleurs ainsi que lon comprend les premières déclarations de A.________ à la police. Cette version trouve également écho dans les propos du prévenu qui, de façon convaincante, a toujours soutenu que, après les incidents de 2013, il navait plus eu de marge de manuvre auprès de B.________ : il navait plus la clef du bureau et quil devait toujours être avec A.________ en 2014, quand il soccupait de la comptabilité. Devant le tribunal de police, il a dailleurs affirmé, en nhésitant pas à sincriminer lui-même pour une autre infraction, ceci :«[d]ans ma tête je ne pense pas que cela soit moi. Cest tellement grossier. Je nai jamais fait ce genre derreurs durant 7 ans. Moi jai prélevé dans les enveloppes mais je nai rien fait dautre. Pour vous répondre, en 2014 jai également prélevé de largent en cash mais cela était au restaurant C.________. Auprès de B.________, jétais encadré, A.________ mavait pris les clés et je devais être présent avec elle. Je nai pas trafiqué de chiffres de B.________. Ce que jai fait cest uniquement prélever du cash dans la caisse en 2013. En 2014 je nai pas pu le faire car je navais plus daccès au coffre de B._______________. Cest dailleurs pour cela que jallais au C.________ prélever du cash ». Il semble ainsi peu probable même si ce nest pas totalement impossible que le prévenu ait été en mesure de commettre de nouveaux détournements auprès de B.________ en 2014.
j.b.g) La Cour pénale a examiné les bandes de contrôle journaliers de la caisse enregistreuse de B._______________ aux dates critiques mises en évidence par A.________ qui avait soutenu avoir mis à jour des divergences entre les chiffres daffaires journaliers de bande de contrôle de la caisse enregistreuse, le livre de caisse et les chiffres recensés dans la comptabilité. Selon elle, ces incohérences ne pourraient sexpliquer que par la volonté du prévenu de dissimuler des soustractions dargent. Par sondage, il a été procédé à des rapprochements (en examinant le tableau Excel «Contrôle CA et encaissement 2014» apparemment établi en prévision du contrôle TVA doctobre 2018[enmars et décembre 2014]) avec les extraits du livre de caisse de 2014 et les justificatifs se rapportant à ce même livre de caisse sous la forme de plusieurs liasses de pièces(factures et tickets en tout genre dans des emballages confectionnés avec du papier et du papier collant avec la référence à lannée concernée). Dans chaque cas, la Cour pénale est parvenue à retrouver les chiffres du tableau Excel «Contrôle CA et encaissement 2014» qui recensent sur plusieurs pages les supposées différences entre les bandes journalières de la caisse enregistreuse et le livre de caisse. Pourtant, ces congruences ne sont pas suffisantes pour que la Cour pénale soit en mesure de se forger une intime conviction au sujet de possibles détournements dargents en 2014. Si lon examine le document intitulé «Contrôle CA et encaissement 2014», seules les trois premières colonnes sont vérifiables et, partant, jugées incontestables (puisquelles se fondent sur les bandes de contrôles qui détaillent sans risque de se tromper : le chiffre daffaires journalier, les paiements par cartes, les débiteurs et les espèces). Par contre, la colonne «winbiz», qui récapitule les chiffres daffaires journaliers apparemment tels que reportés dans la comptabilité, demeure incertaine, faute de trouver des confirmations dans la comptabilité de B._______________ (qui nest pas au dossier), lesquelles auraient pu montrer si des chiffres daffaires journaliers avaient été faussement reportés dans le logiciel de comptabilité et dans quelle mesure. La Cour pénale relève que pour établir lexistence de prélèvements dargent dans la caisse entre 2014 et 2015 au préjudice de Y.________ SA, la plaignante a justement été en mesure de fournir comme on le verra ci-après la liste des opérations comptables en lien avec la saisie des recettes. Pour ce qui est du chiffre 2 de lacte daccusation, la démonstration des dissimulations de recettes nest pas établie pleinement, faute déléments probants qui étayeraient les chiffres des deux dernières colonnes du document «Contrôle CA et encaissement 2014» (les colonnes «winbiz» et «différence»).
j.b.h) La thèse selon laquelle X.________ aurait encore prélevé 71'600 francs en 2014 au préjudice de B._______________, sans que cela ne se soit remarqué avant un contrôle de TVA inopiné en 2018, ne simpose en outre pas comme lexplication la plus convaincante, sans autre élément de preuve décisif. Si lon se réfère aux bilans et comptes de pertes et profits de lAssociation B._______________ entre 2012 et 2014, il apparaît que létablissement réalisait chaque année un bénéfice de lordre de 22'000 ou 29000 francs selon les années. En 2014, le compte de perte et profit présente un bénéfice de 22'149.85 francs qui est certes un peu en dessous des autres années, mais dans une mesure apparemment assez peu significative (24'617.02 en 2013 et 29'204.77 en 2012). Il paraît ainsi assez peu probable quune perte de recette de plus de 70'000 francs ait pu passer inaperçue, après la mésaventure de 2013. Un autre élément paraît suspect : la notification destimation établie par lAFC le 11 janvier 2019, qui a été requise par la direction de la procédure dappel, mentionne que le chiffre daffaires aurait dû être de 1'574'096 francs au lieu des 1'370'731.08 francs qui figurent au compte de pertes et profits de lassociation. Par ailleurs, il est uniquement reproché au prévenu davoir reporté des soldes de caisse inférieurs à ce qui figurait sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse tout au long de 2014, mais en aucun cas il na été envisagé quil eût pu, dans le même temps avoir effectué des opérations frauduleuses sur les charges, pour faire diminuer dans la même proportion notamment les achats de denrées alimentaires et de boissons. Il sensuit quune diminution artificielle des recettes qui aurait résulté de ponctions importantes dans les produits aurait conduit à un résultat incohérent, parce que les dépenses auprès des fournisseurs lesquelles seraient demeurée inchangées seraient apparues trop élevées par rapport au chiffre daffaires réalisé. En bref, la situation aurait été analogue à celle dun établissement public qui aurait vendu de la marchandise avec moins de marge que les autres années. À titre de comparaison, on peut prendre les chiffres du compte de pertes et profits en 2012 et 2013 pour lesquelles les recettes sélevaient respectivement à 1'474'974.22 francs et à 1'520'302.97 francs et les achats marchandises cuisine à 454'584.71 et 490'487.82 francs ce qui représente en moyenne, le 30 % des recettes (30.81 % en 2012 et 32.26 % en 2013). Si lon reprend maintenant les chiffres de 2014, le compte de pertes et profits mentionne 1'370'731.08 francs de recettes et 405'794.17 francs dachats marchandises cuisine. Ces chiffres apparaissent cohérents à mesure quils restent dans les mêmes proportions quen 2012 et 2013 (les achats de marchandises représentant environ le 30 %[29.6 %]des recettes). Il ny a donc à priori aucune raison de supposer que des pertes sur le chiffre daffaires liées à de prétendues soustractions dargent en espèces auraient faussé la comptabilité de B._______________ en 2014. Toutes choses étant égales par ailleurs, à supposer que les charges neussent pas augmenté en relation avec les recettes ce qui, sans autres explications en lien avec une augmentation des prix, paraît hautement improbable , cela aurait signifié que le résultat de lexercice 2014, selon ce qui figure dans la notification destimation de la TVA, aurait conduit à un bénéfice de presque 100'000 francs, ce qui semble incongru (un bénéfice en hausse de 233 % par rapport à 2012 qui était la meilleure des trois années dont on a parlé) ; toujours selon cette hypothèse, les charges nauraient plus représenté que le 26.69 % des recettes ce qui semble également sécarter significativement des ratios des autres années. Enfin, on peut ajouter que si en 2012 le chiffre daffaires atteignait 1474974.22 francs, le résultat de lexercice a été un bénéfice de 20'204.77 francs et quen 2013, pour un chiffre daffaires de 1'520'302.97 francs, lexcédent a été de 24'617.02, ce qui est assez éloigné des100'000 francs dont on vient de parler.
j.b.i) La Cour pénale doute que le constat de lAFC corresponde à la vérité matérielle, en ce sens que sil subsiste un doute irrémédiable sur le fait que les pièces fournies au taxateur, quatre ans après les faits, fussent véritablement conformes à la réalité matérielle. Il ny a en revanche aucune raison de remettre en cause lintégrité du fonctionnaire qui a procédé au contrôle TVA, en se fiant aux documents que A.________ lui a montrés (la notification destimation du 11 janvier 2019 indique que les constatations du taxateur sont intervenues «selon liste établie par A.________»). Au vu de ce qui précède, il nest donc pas établi que le prévenu aurait disposé des recettes de la lésée à hauteur de 71'600 francs en prélevant de largent et en faussant la comptabilité pour semparer de la différence, il nest dès lors plus utile de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le prévenu a été amené à signer le procès-verbal du 26 octobre 2018 ; il conviendra ainsi dadmettre lappel sagissant du chiffre 2 de lacte daccusation et dacquitter le prévenu.
Le traitement de la comptabilité de Y.________ SA entre le 2 avril 2014 et le 10 octobre 2015
k) Au chiffre 3 de lacte daccusation, il est reproché à X.________ davoir, entre avril 2014 et le 10 octobre 2015, prélevé sans droit et à de multiples reprises, alors quil soccupait de la comptabilité de Y.________ SA, de largent liquide jusquà concurrence de 60'199.10 francs au préjudice de cette même société ; pour dissimuler ses malversations, lauteur aurait sciemment reporté de manière erronée dans la comptabilité certains chiffres des bandes de contrôle journalières qui indiquaient les recettes en les minimisant, de façon à occulter des actes de disposition, en faussant ainsi le comptabilité pour disposer de la différence.
l) Cest le moment de rappeler, en sappuyant sur le témoignage de E.________, quentre 2014 et 2015, faute dun système informatique intégrant la tenue de la comptabilité et la tenue de la caisse enregistreuse, les soldes de caisse journaliers devaient être saisis manuellement pour être introduits dans la comptabilité de lAssociation B._______________ ou de Y.________ SA et que pour ce qui est des recettes, seules les impressions des rouleaux au moyen de la caisse enregistreuse faisaient foi (cf. déjà supra, cons. 6.a). En effet, ce témoin a exposé que si on «( )imprime la remise à zéro ou labandede contrôle sur un rouleau, ceci est le décompte officiel de la caisse enregistreuse. ».En lien avec la tenue de la comptabilité, il a ajouté ceci : «Après si on reporte les données dans un autre système informatique que celles figurant sur les rouleaux, on peut effectivement noter ce que lon veut. Il ny a aucun système comptable compatible avec le système de caisse en 2018. Donc, à lépoque X.________ pouvait consulter les données de la caisse, mais celle-ci ne pouvaient pas être importées directement dans un système comptable, cela devait se faire manuellement».
m) X.________ a admis quen 2014 et 2015, il reportait dans la comptabilité les «livres de caisse et le total du listing de la caisse enregistreuse» et que des erreurs ont pu intervenir au moment de la saisie, mais selon lui par inadvertance («Lerreur provient donc dun report entre le livre de caisse et la comptabilité. Je vous précise que cest moi qui faisais ces reports. Ces erreurs peuvent venir de moi mais je ne lai pas fait sciemment. Moi ce qui mintéressait cétait le cash et de pouvoir en bénéficier pour mes addictions»). Devant la Cour pénale, il a confirmé sa version.
n) A cette même période, le prévenu a admis avoir prélevé de largent dans des enveloppes. Il a ajouté quil navait informé personne de ses prélèvements ; «Pour moi ça nétait pas important car javais un compte créancier sur lequel nous avions 45'000 francs de crédit».
o) Entendu comme témoin par la présidente du tribunal de police, J.________ a exposé quà la fin de leur service en parlant du restaurant C.________ exploité par Y.________ SA , le soir, les employés mettaient dans une enveloppe largent de leur caisse et il vérifiait le lendemain matin le montant, en comparant largent avec les informations de la caisse enregistreuse ; il y avait parfois de petites différences, mais en général, elles pouvaient être rapidement corrigées. Il navait jamais relevé de grosses variations. Il rentrait ensuite «les sommes présentes» dans un tableau Excel auquel X.________ avait également accès. Par contre, X.________ venait prélever de largent liquide dans ces enveloppes et cela engendrait des différences entre le récapitulatif de la caisse enregistreuse et le livre de caisse le tableau Excel. Cela sétait produit une dizaine de fois ; X.________ avait fait inscrire les montants plusieurs milliers de francs parfois en question sous rubrique «perte exceptionnelle». Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé cela, en soutenant quil reportait le solde de caisse correctement danswinbizet quil ventilait ses prélèvements dans le compte actionnaire. Il sest référé au dossier qui contient lextrait de son compte courant dactionnaire (au passif) avec le détail des opérations entre avril 2012 et avril 2016. Il a contesté avoir pris de largent dans la caisse, sans avoir passé les écritures idoines dans la comptabilité.
p.a) Le rapport de police du 28 septembre 2020 relève que la comparaison des extraits de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse avec la comptabilité de Y.________ SA montre quentre 2013 et 2016, à de multiples reprises à au moins vingt-neuf reprises (pour la recension de ces prélèvements dargent, X.________ a été interrogé sur chacune de ces opérations , les recettes journalières navaient pas été intégralement reportées dans la comptabilité de Y.________ SA et que la somme de ces écarts correspondait à un montant total de 60'199.10 francs (les prélèvements litigieux, dans lordre chronologiques, sont les suivants : 02.04.2014 : 1'000 francs ; 06.04.2014 : 2'000 francs ; 11.04.2014 : 1'892 francs ; 04.05.2014 : 2'263.20 francs ; 06.05.2014 : 960 francs ; 19.07.2014 : 2'000 francs ; 05.08.2014 : 1'000 francs ; 22.09.2014 : 2'557.70 francs ; 24.09.2014 : 1'250.20 francs ; 25.09.2014 : 1'820.30 francs ; 26.09.2014 : 2'934.10 francs ; 27.09.2014 : 2'786.10 francs ; 28.09.2014 : 5'362 francs ; 22.10.2014 : 373.30 francs ; 23.10.2014 : 579.60 francs ; 24.10.2014 : 1'855.90 francs ;[somme des prélèvements en 2014 : 30'634.40 francs] ; 20.08.2015 : 2'000 francs ; 21.08.2015 : 2'200 francs ; 22.08.2015 : 2'000 francs ; 25.08.2015 : 2'200 francs ; 26.08.2015 : 5'060.60 francs ; 27.08.2015 : 1'600 francs ; 28.08.2015 : 4'500 francs ; 29.08.2015 : 2'180.10 francs ; 30.08.2015 : 2'020 francs ; 31.08.2015 : 3'964 francs [somme des prélèvements effectués entre le 20 août et le 31 août 2015 : 27'664.70 francs] ; 01.10.2015 : 500 francs ; 03.10.2015 : 900 francs ; 10.10.2015 : 500 francs [somme des prélèvements entre le 20 août et le 10 octobre 2015 29'564.70 francs], étant précisé que 30'634.40 + 29'564.70 =60'199.10 francs).
p.b) Ainsi, par exemple, le 20 août 2015, la bande de contrôle de la caisse enregistreuse indiquait que le chiffre daffaires journalier était de 5'898.70 francs, alors que sur le compte «10000 ventilation caisse» le report ne sest fait quà hauteur de 3'898.70 francs, soit avec un manque de 2'000 francs. Le 11 avril 2014, le chiffre daffaires journalier sélevait à 6'143.30 francs, alors que le report dans le compte de caisse nest intervenu quà hauteur de 4'251.30 francs, soit avec une différence de 1'892 francs. On mentionnera aussi que le chiffre daffaires du 22 septembre 2014 qui était de 2'557.70 francs na tout simplement pas été reporté dans la comptabilité et quil en est allé de même avec la recette du 24 septembre 2014 (1250.20 francs). Enfin, on relèvera que le 28 août 2015, le chiffre daffaires du jour était de 11'341.60 francs selon la bande de contrôle et quil na été reporté dans la comptabilité que jusquà concurrence de 6'841.60 francs, soit avec un manque de 4'500 francs. Ces vérifications opérées par sondage ont permis à la Cour pénale de confirmer les conclusions de la police, selon lesquelles les prélèvements incriminés ont à chaque fois induit une baisse du chiffre daffaires et, partant, faussé le compte de pertes et profits. Pour sa défense, le prévenu na dailleurs pas objecté que certains prélèvements auraient donné lieu à un autre type décritures comptables que celles mise en évidence par les enquêteurs et, au vu du dossier, la Cour pénale na aucune raison de supposer que tel aurait pu être le cas.
q) Interrogé par la police, le 10 septembre 2020, X.________ a dabord nié être à lorigine de ces erreurs et avoir pris de largent dans la caisse. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il na plus contesté avoir pris de largent dans les enveloppes qui contenaient la recette journalière. À la question de savoir sil avait pris de largent chez Y.________ SA, il a répondu «oui. Je lai remboursé». Il a également affirmé ce qui suit : «Moi ce qui mintéressait cétait le cash et de pouvoir en bénéficier pour mes addictions». Lors du même interrogatoire, X.________ na pas expressément remis en cause le montant de 60'199.10 francs, mais on comprend entre les lignes quil na admis des prélèvements dargent quà hauteur des 36'000 francs que la société lui devait par le biais de son compte courant dactionnaire, sans que lon sache comment il est arrivé à ce chiffre plutôt quà un autre. Toujours devant le tribunal de police, lintéressé a reconnu quil pouvait avoir commis des erreurs de saisie au moment de reporter les chiffres de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse, mais seulement par inadvertance et non pas en vue de dissimuler des malversations. Devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu, en résumé, quil navait pas pris plus dargent que ce que la société Y.________ SA lui devait, soit 43'000 francs. Il avait versé successivement 35'000 et 40'000 francs en faveur de cette société, les 2 décembre 2014 et 20 février 2015 et considérait que ces sommes étaient supérieures aux montants quon lui reprochait davoir pris, de sorte quaucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Enfin, il avait toujours «ventilé» ses prélèvements dans le compte dactionnaire, ce dont on comprend quil a soutenu avoir à chaque fois reporté au débit de son comte dactionnaire ses prélèvements.
r.a) Lexamen du bilan de Y.________ SA, entre 2014 et le 30 juin 2017, montre quau passif, sous la rubrique «Fonds étrangers à long terme», figure un compte «Créancier X.________». Lextrait de ce compte, entre juin 2012 et juin 2018, recense les écritures y afférentes. Il en ressort que X.________ a disposé de largent de Y.________ SA de deux façons différentes : la première, que lon peut considérer comme la plus transparente, lorsque X.________ a inscrit au débit du compte «Créancier X.________» les sommes dont il entendait disposer, ce qui a eu pour conséquence de diminuer dautant la dette de la société envers lui et, durant plusieurs mois en 2014 et aussi en 2015 entre septembre et octobre, de le faire apparaître comme le débiteur de Y.________ SA, sans quil ait été jugé utile douvrir un compte débiteur à son nom à lactif, ce qui aurait été sûrement plus compréhensible et la seconde, la plus opaque, quand de largent a été pris dans la caisse, avec un faux report de la recette journalière dans la comptabilité, sans quune autre écriture napparaisse au débit du compte «Créancier X.________» (cf. cons. 6.p.a).
r.b) Les reproches faits au prévenu au chiffre 3 de lacte daccusation ne concernent que la seconde catégorie dopérations. Cest donc en vain que la défense soutient que X.________ aurait systématiquement ajusté le solde de son compte dactionnaire à ses prélèvements, puisque lextrait du compte «Créancier X.________» ne contient aucune trace des vingt-neuf prélèvements litigieux (cf. cons. 6.p.a). En outre, les variations de ce compte, après avoir porté au débit les prélèvements douteux, montrent que le compte «Créancier de X.________» au passif du bilan de Y.________ SA présentait un solde en faveur du prévenu entre le 2 avril et le 1erjuillet 2014 (entre le 5 décembre 2013 et le 9 mai 2014 le solde en faveur du prévenu a passé de 24'945.45 francs à 13'155.45 francs ; et les prélèvements litigieux totalisaient, le 6 mai 2014, 8'115 francs) ; dès le 2 juillet 2014 (selon lextrait de compte, le solde était de 1844.55 francs en faveur de Y.________ SA) et jusquau 5 février 2015 (2'038.70 francs en faveur de Y.________ SA), le compte indiquait que cétait le prévenu qui devait de largent à la société, sans même encore considérer les 30'634.40 francs pris en 2014, mais napparaissant pas au débit de ce compte ; entre le 20 février 2015 (valeur selon lextrait de compte : 40'517.50 francs, mais en réalité 10'401 francs si lon tient compte des 30'634.40 francs pris en 2014) et le 1erjuillet 2015 (selon lextrait de compte, la société devait 49'829.40 francs au prévenu, alors quen réalité cette créance nétait plus que de 19'195 francs, après que lon avait retranché les fameux 30'634.40 francs), le solde était bénéficiaire du point de vue du prévenu ; enfin, dès le 4 septembre 2015 (selon lextrait de compte, cétait la société qui devait 41'829.40 francs au prévenu, alors quen réalité cétait le prévenu qui devait 16469.70 francs à la société Y.________ SA, après avoir déduit ce qui avait été pris en 2014 : 30'634.40 francs et les27'664.70 francs soustraits en août 2015)et jusquau 10 octobre 2015 fin de la période incriminée (ce nétait pas la société qui devait 41'829.40 francs en faveur du prévenu, mais en réalité, le prévenu qui devait à Y.________ SA 18'369.70 francs, après avoir retiré les 30'634.40 francs pris en 2014, les27'664.70 francs soustraits en août 2015 et les 1'900 francs prélevés en octobre 2015), cétait de nouveau X.________ qui devait de largent à la société (cf. cons. 6.p.a).
s.a) On peut rappeler quune comptabilité en partie double consiste en une présentation de la situation financière dune entité économique, qui a cela de particulier que chaque écriture doit nécessairement être contrebalancée par une autre écriture, au risque sinon dêtre faussée. Elle permet dajuster létat de la fortune le bilan à lévolution du compte de pertes et profits, lequel décrit lévolution dynamique de la marche des affaires. On peut distinguer les opérations comptables entre celles qui nont dinfluence que sur le bilan(par exemple : le remboursement par la caisse ou la banque[A pour compte à lactif]dun emprunt[P pour compte au passif]; un versements de la caisse[A]vers la banque[A]ou le prélèvement de liquidités dans la caisse[A]avec une deuxième écriture qui viendrait alourdir le solde dun compte dactionnaire débiteur[A])et celles qui ont trait à la marche des affaires et qui vont dabord avoir un effet sur les compte de pertes et profitset simultanément un effetsur le bilan (CPP pour compte de pertes et profits ; par exemple : le paiement des charges[salaire, loyer etc. CPP]par la banque[A]; laffectation des recettes[CPP]au compte de caisse[A];lutilisation des recettes [CPP] pour payer un fournisseur [CPP], opération qui impacte le bilan par la diminution de la trésorerie [A] ou celle de lendettement à court terme [P : compte fournisseur au passif] ; ou encore lactionnaire qui disposerait dune part des recettes [CPP], tout en augmentant le solde de son compte débiteur [A]ou en portant ce montant au débit dun compte dactionnaire[P], étant rappelé que dans ce cas, lactionnaire aurait prêté de largent à la société et le prélèvement de recette irait en déduction de sa créance envers la société], etc.).
s.b) En loccurrence, il est établi que X.________ a prélevé en plusieurs fois (à vingt-neuf reprises) au moins 60'199.10 francs, en se servant dans des enveloppes qui contenaient la recette de la journée et quil en a disposé à son profit, sans en informer quiconque et sans inscrire dans la comptabilité une quelconque écriture en lien avec ces ponctions, tout en notant faussement et à la baisse dans les produits le résultat de lexploitation du jour se rapportant à lenveloppe dont il avait soustrait une partie de la substance. Comme on vient de le voir, ce procédé qui consiste à ninscrire dans la comptabilité quune seule écriture, qui plus est irrégulière, ne pouvait avoir comme résultat que den fausser le résultat, pour dissimuler des soustractions dargent. Si le prévenu avait voulu utiliser tout ou partie des recettes mais en toute transparence , il aurait dû augmenter un compte débiteur à lactif de la somme quil prenait pour lui ; faute de quoi il diminuait artificiellement le résultat (CPP) dune façon qui ne trouvait aucun écho au bilan, ce quen principe une comptabilité en partie double tend justement à éviter. Cest donc à bon droit que Y.________ SA a reproché au prévenu davoir disposé pour son agrément de valeurs patrimoniales confiées dans un but qui était étranger à la gestion du restaurant exploité par le biais de cette société. Il est également correct daffirmer, ainsi que la soutenu la mandataire de la société lésée, que le procédé utilisé par le prévenu minimiser les recettes en reportant faussement les chiffres daffaires journaliers dans les produits (CPP) était en soi douteux et quil se suffisait à lui-même, puisquintervenant en court-circuitant létape du passage des écritures, ce qui explique labsence dautres mentions en lien avec les montants litigieux au débit du compte «Créancier X.________» et dailleurs, contrairement à ce qua soutenu la défense, il ny en a pas eu ou au crédit dun compte débiteur à lactif. Cela sexplique aisément par le fait que le procédé en lui-même visait à soustraire en catimini de largent à la société et nobéissait donc clairement pas aux règles qui régissent la tenue dune comptabilité, soit lexigence dintégralité et par ricochet les principes de sincérité et de véracité du bilan (art. 958c CO).
t.a) Il faut encore se demander si les versements opérés par le prévenu en faveur de la société 35'000 et 40'000 francs peuvent, ainsi que le prétend la défense, être considérés comme des remboursements en faveur de Y.________ SA, ce qui, à ses yeux, ferait obstacle à un éventuel dessein denrichissement illégitime.
t.b) Tel nest à lévidence pas le cas : en se servant de largent liquide gagné durant la journée, en diminuant ensuite frauduleusement le compte de produits (CPP) sans inscrire lacte de disposition au crédit dans un compte débiteur (A), le prévenu a non seulement dissimulé ses actes disposition ce qui est incompatible avec une intention subséquente en vue dun remboursement , mais encore faussé le bilan, en diminuant, dune part, lactif le compte de produit doit avoir une correspondance avec un compte à lactif : caisse, banque, débiteur et, dautre part, en augmentant artificiellement le passif de la société en comptabilisant de pseudo-remboursements au crédit de son compte dactionnaire (P) comme sil sagissait de prêts consentis à la société, ce qui a eu pour conséquence daugmenter sa propre créance envers la société , ce qui est également une curieuse façon denvisager lextinction dune dette. Les versements de 35'000 et 45'000 francs dont il vient dêtre question ne peuvent dès lors pas être assimilés à des remboursements. Pour achever de sen convaincre, on ajoutera par surabondance ce qui dailleurs paraît tellement trivial quil aurait peut-être fallu commencer par là , que ces pseudo-«remboursements» ont été comptabilisés parmi les fonds étrangers, ce qui montre quil ne sagit pas dune augmentation de fortune de Y.________ SA, comme X.________ aurait dû le faire en inscrivant ses remboursements au débit dun compte débiteur (A) et au crédit du compte caisse ou de celui de la banque, étant entendu quau moment de verser les 35'000 et 40'000 francs, cétait en réalité lappelant qui devait de largent à Y.________ SA et non linverse comme la prétendu lintéressé.
t.c) Quoi quil en soit, il ne ressort pas du dossier que le prévenu prenait de largent pour éteindre par compensation la dette quil avait à lencontre de la société, puisquil dit avoir agi pour sapproprier le «cash» de la société et financer ainsi de coûteuses distractions. Par ailleurs, de par la nature même de son mode opératoire, X.________ ade factodissimulé toute une série de prélèvements dune valeur de 60'199.10 francs, en perdant ainsi de vue la véritable situation financière de la lésée et en imaginant faussement conformément à ce qui figurait dans la comptabilité quil avait lui-même faussée par des écritures irrégulières que la société lui devait durant toute la période incriminée environ 40'000 francs, alors quen réalité tel nétait de loin pas toujours le cas. À cet égard, on rappellera que dès le 4 septembre 2015 ce nétait pas Y.________ SA qui devait au prévenu 41'829.40 francs, mais bien plutôt lintéressé qui devait à la lésée 16469.70 francs. Le 10 octobre 2015 fin de la période incriminée ce nétait pas la société qui devait 41'829.40 francs au prévenu, mais lappelant qui devait à Y.________ SA 18'369.70 francs. Enfin, le 29 avril 2016, la comptabilité mentionnait que la société était redevable de 57'537.15 francs au prévenu, alors quen définitive cétait plutôt X.________ qui lui devait 2661.95 francs (60'199.10 francs - 57'537.15 francs ; cf. cons. 6.r.b). Il sensuit que le prévenu ne peut guère se prévaloir davoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de restituer ce quil avait pris, puisque, dune part, durant la période incriminée il ne savait plus vraiment ce quil avait pris, ce que la société lui devait, ni à quelle autre période cétait plutôt lui qui devait de largent à Y.________ SA, et que, dautre part, il avait essayé de cacher les montants soustraits, ce qui était incompatible avec lidée même dune future restitution et ce qui ne pouvait que conduire à un appauvrissement de Y.________ SA.
u) La Cour pénale retient donc que le prévenu a prélevé sans droit une somme globale dau moins 50'000 francs au préjudice de Y.________ SA ainsi que la retenu le tribunal de police , selon le procédé décrit au chiffres 3 de lacte daccusation. La Cour pénale, pour ce qui se rapporte à lévolution du compte dactionnaire du prévenu peut renvoyer, pour le surplus, au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP ; cf. cons. 4).
7.À ce stade, il convient de rappeler quil reste à qualifier juridiquement les faits décrits aux chiffres 1 et 3 de lacte daccusations qui ont été retenus comme établis. La prévention visée au chiffre 2 de ce même acte daccusation a quant à elle été écartée (cons. 6.j.b.i) et il ny a plus lieu dy revenir.
8.a) Commet un abus de confiance au sens de larticle 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal vise ainsi deux formes dabus de confiance qui se distinguent par leur objet : une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales. En loccurrence, seule cette dernière forme est visée par lacte daccusation.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du01.06.2022 [6B_1354/2020]cons. 2.1) que l'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CPne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257cons. 2.2.1 ;121 IV 23cons. 1c ; cf. larrêt du TF du11.07.2019 [6B_694/2019]cons. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause undommage, qui représente lélément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19cons. 5 ; v. parmi d'autres: les arrêts du TF des04.05.2022 [6B_291/2022]cons. 3.3.1 ;20.11.2018 [6B_972/2018]cons. 2.1). Sagissant du dommage, il faut ajouter quil suffit qu'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique, respectivement un préjudice temporaire, suffisent à constituer le dommage exigé implicitement par l'article 138 CP(v.ATF 129 IV 124cons. 3.1 ;121 IV 104cons. 2c ; et larrêt du TF du28.03.2022 [6B_645/2021]cons. 3.1).
c)Lorsque l'auteur a commis plusieurs séries d'abus de confiance, les divers abus de confiance, qui composent chacune des séries, forment une unité du point de vue de la prescription, s'ils ont été perpétrés en violation d'un devoir permanent de l'auteur d'utiliser les avoirs confiés conformément aux instructions et au but prévus (ATF 127 IV 49cons. 1d ;131 IV 83et larrêt du TF du09.10.2008 [6B_25/2008]cons. 3.3.2).
d)Selon la jurisprudence, celui qui transfert des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation (comme cela est le cas dun contrat de prêt) ne les lui «confie» pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation (arrêt du TF du08.06.2020 [6B_239/2020]cons. 2.3.1 et les arrêts cités).
e) Dun point de vue subjectif, lauteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein denrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32cons. 2a).
f) Le dessein denrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de lemploi illicite de la valeur patrimoniale (cf. art. 138 ch. 1 al. 2 CP), lauteur en paie la contre-valeur, sil avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (théorie de l« Ersatzbereitschaft » ;ATF 118 IV 32cons. 2a) ou encore sil était en droit de compenser (ATF 105 IV 29cons. 3a). Cette dernière hypothèse implique que lauteur ait une créance dun montant au moins égal à la valeur quil sest appropriée ou à la valeur patrimoniale quil a utilisée et quil ait vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29cons. 3a).
9.En loccurrence, il nest pas contesté que les faits décrits aux chiffres 1 et 3 de lacte daccusation réalisent les éléments constitutifs objectifs de labus de confiance sous langle de larticle 138 ch.1 al. 2 CP. En tant que co-gérant salarié de B._______________ en charge de la comptabilité, il est incontestable que le prévenu sétait vu confier des valeurs patrimoniales afin de diriger un restaurant. Son pouvoir de disposition ne lui permettait donc pas daccaparer les produits de lexploitation. Il en allait de même de ses activités dadministrateur en charge de la tenue de la comptabilité de la société Y.________ SA qui exploitait le restaurant C.________. Les actes de disposition du prévenu en vue de soffrir dextravagantes distractions excédaient largement son devoir de gestion, de sorte que les faits qui lui sont reprochés tombent bien sous le coup de labus de confiance ; la gestion déloyale nentre ainsi pas en considération. En outre, les au moins 200'000 et 50'000 francs qui ont été pris à B.________ et à Y.________ SA constituent une chose fongible qui relève de ce que la loi appelle des valeurs patrimoniales. Enfin, il est indéniable que les actes de disposition commis par prévenu ont causé un dommage à tout le moins temporaire au préjudice de lAssociation B.________, dont le patrimoine a été, pendant plusieurs mois, gravement menacé par les agissements du prévenu, jusquà ce quil trouve ce qui nétait de loin pas garanti largent nécessaire pour la renflouer. Il na pas été en mesure de le faire immédiatement avec son propre argent, puisquil a dû préalablement obtenir des prêts de la part de de sa famille ; lobtention de ces prêts nétait sûrement pas garantie et le projet de sauvetage de lassociation aurait tout aussi bien pu échouer. Il sensuit quen novembre et décembre 2013, le prévenu nétait plus en mesure de payer immédiatement et avec ses propres ressources la contre-valeur de ce quil avait pris. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces prélèvements seraient intervenus, parce que le prévenu entendait éteindre une créance quil aurait eue envers lassociation. En ce qui concerne Y.________ SA, le prévenu a pris de largent sans lannoncer et en dissimulant ses prélèvements par des écritures comptables erronées. Par ses prélèvements, il nentendait pas éteindre une supposée créance quil aurait eu contre la société, mais profiter du «cash» pour financer ses «addictions». Comme cela a été exposé précédemment, les versements effectués en faveur de Y.________ SA nont en tout cas pas été comptabilisés comme des remboursements, puisque les prélèvements nont jamais été comptabilisés au débit du compte dactionnaire (au passif), mais comme fonds étrangers dont la société lui restait redevable. Cela a eu pour effet dalourdir les dettes à long terme et de diminuer la fortune nette de la société en augmentant le passif. Les choses auraient pu être différentes si les prétendus remboursements de 35'000 et 40'000 francs avait servi à diminuer un compte débiteur à lactif et à augmenter par le biais du compte caisse ou de la banque les liquidités de la société. Enfin, sur le plan subjectif, lintention du prévenu de disposer de largent qui lui avait été confié en violation de son devoir de gestion et au préjudice de lAssociation B.________ et de Y.________ SA est évidente, compte tenu dumodus operandiqui supposait la volonté de prendre de largent et des actes de dissimulations altérant la comptabilité.
10.a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du16.03.2023[6B_52 et 56/2022]cons. 4.1.3) rappelle que l'article 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258cons. 1.1 ;ATF 144 IV 13cons. 2.2.2).
c) De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369cons. 7.1 ;ATF 138 IV 130cons. 2.2.1 ;ATF 132 IV 12cons. 8.1 ;ATF 129 IV 130cons. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258cons. 1.1.1).
d) Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369cons. 7.4 ;135 IV 12cons. 2.2). Par ailleurs, l'article 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369cons. 7.4 ;138 IV 130cons. 3.2.4 ; arrêts du TF des04.07.2022[6B_367/2022]cons. 1.4 ;09.03.2022[6B_941/2021]cons. 3.3.1).
11.a) En loccurrence, la prévention décrite au chiffre 1 de lacte daccusation ne dit pas un mot des raisons qui aux yeux du ministère public justifierait que les agissements du prévenu tombent sous le coup de faux dans les titres. Dans ces conditions, une condamnation du prévenu pour cette infraction violerait le principe de laccusation, à mesure que le prévenu nétait pas en mesure de préparer efficacement sa défense sur ce point.
b) Sagissant du chiffre 3, le seul fait de mentionner quil est reproché au prévenu davoir dissimulé « ( )ses malversations en ne reportant pas de manière systématique et à lidentique dans la comptabilité les montants mentionnés sur les bandes de contrôle journalières et disposant ainsi de la différence» ne fait pas référence, même implicitement, à tous les éléments constitutifs du faux dans les titres. Cette mise en prévention ne décrit pas ce qui doit être considéré comme un titre, ni comment lauteur sy est pris pour créer un titre faux ou falsifier un titre existant, et constater ou faire constater un fait qui aurait une portée juridique. Il nest pas non plus question très explicitement du dessein spécial qui consiste à vouloir nuire à quelquun ou se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite. Cela étant, on comprend de façon implicite que le titre dont il est question a trait à la comptabilité de Y.________ SA et que pour le ministère public le fait ne pas avoir reporté comme le prévenu aurait dû le faire les recettes de la société dans leur intégralité était susceptible de la fausser. Ce descriptif nest pas assez précis pour que lon comprenne comment et dans quelle mesure la comptabilité sen serait trouvée faussée. En effet, tout prélèvement opéré en cachette sur les recettes ou dans la caisse est susceptible, dune façon ou dune autre, de fausser une comptabilité, mais le fait de retenir un abus de confiance, nentraîne pasipso factoque lon retienne un faux dans les titres, les éléments constitutifs des deux infractions nétant pas identiques. En lespèce, lacte daccusation, lacunaire, ne permet pas de retenir un faux dans les titres. Il aurait dû au moins mentionner les élément suivants : le report dans la comptabilité des bandes de contrôle journalière avait trait aux recettes ; les erreurs de saisies étaient intentionnelles et systématiquement opérées afin de minimiser le chiffre daffaires, en vue de fausser le bilan de Y.________ SA en diminuant la fortune (tout ou partie des recettes nétant pas comptabilisé dans les actifs circulants ou en diminution des dettes) et en augmentant le passif (les pseudo remboursements du prévenu étant comptabilisés dans les fonds étrangers), dans le but de dissimuler des soustractions dargent liquide. Faute de décrire assez précisément en quoi le comportement de lappelant tombait sous le coup dun faux dans les titres, il nétait guère possible pour le prévenu de préparer utilement sa défense. À linstar de la première juge, mais pour dautres motifs, il convient dès lors dabandonner laccusation de faux dans les titres pour le chiffre 3 de lacte daccusation.
12.a) Larticle 47 CP prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) Daprès larticle 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
d) En loccurrence, le prévenu, qui ne critique pas spécifiquement ni le genre ni la quotité de la peine, a été reconnu coupable de deux abus de confiance. Pour fixer la peine, il convient dabord de déterminer laquelle des infractions est subjectivement la plus grave et fixer la peine comme sil ny avait eu que cette infraction à juger. Les faits reprochés au prévenu en lien avec la tenue de la comptabilité de lAssociation B.________ en 2013 sont assurément les plus graves, compte tenu de leur ampleur. La culpabilité est lourde eu égard à ce type dinfraction. Lintensité de la volonté délictuelle est considérable. Les prélèvements indus qui représentent au moins 200'000 francs en chiffres ronds ont été très nombreux probablement une centaine , à mesure que le prévenu entendait financer des parties fines qui lui revenaient à environ 2'500 francs la soirée. Le dommage causé à lAssociation B.________, dont la fortune nette se monte à environ 50'000 francs na été que temporaire, mais il était dune telle ampleur quil aurait pu causer sa perte. La façon dagir du prévenu, qui a faussement augmenté le compte de la caisse afin de dissimuler ses retraits intempestifs, nétait pas particulièrement subtile. Lampleur du dessein denrichissement illégitime est faramineuse ; son mobile nétait guère honorable, puisquil sagissait du lucre et du stupre. Les conditions dexistence du prévenu au moment de son passage à lacte étaient confortables et il lui aurait été assez simple de ne pas tomber dans de tels travers. Ses antécédents, qui ne sont pas très bons ne sont guère significatifs. La situation personnelle du prévenu qui souffre de toxicomanie doit être prise en compte comme un élément relativisant lintensité de la volonté délictuelle. Enfin, il faut tenir compte des démarches actives et fructueuses du prévenu pour réparer apparemment entièrement le dommage causé à lAssociation B.________, en rappelant que le prévenu a également vendu une part de copropriété dans un immeuble pour rembourser, à hauteur de plus de 350'000 francs, son entourage, qui lui avait prêté largent qui a permis de renflouer lAssociation B.________. La Cour pénale y voit lexpression dun repentir sincère au sens de larticle 48 let. d CP qui influencera fortement la peine à décharge. Il convient en outre de retenir la diminution sensible de lintérêt à punir en raison du temps écoulé et le bon comportement dans lintervalle, en tout cas dès octobre 2015 (deux/tiers du délai de prescription étant écoulé). Tout bien considéré, une peine privative de liberté de quatre mois paraît adaptée à sa situation personnelle et serait prononcée, sil était question uniquement de sanctionner linfraction à larticle 138 ch. 1 al. 2 CP, durant la période comprise entre janvier et novembre 2013.
e) À cela sajoute labus de confiance commis au préjudice de Y.________ SA entre le 2 avril 2014 et le 10 octobre 2015 qui a porté sur un montant dau moins 50'000 francs. Ce qui a été dit au sujet du premier abus de confiance peut être repris intégralement, si ce nest que dans cette deuxième affaire, il ny a pas eu de remboursement. Tout bien pesé, après avoir tenu compte de lécoulement du temps (art. 48 let. d CP), il convient daugmenter la peine de deux mois et de prononcer une peine privative de liberté de six mois. Le sursis nest pas contesté ni dailleurs le délai dépreuve de deux ans et la non-révocation des sursis antérieurs. Il ny a plus lieu dy revenir.
13.a) Il résulte de ce qui précède que lappel du prévenu doit être partiellement admis.
b) Lissue de la cause ayant une dincidence sur la condamnation du prévenu et les infractions retenues, la répartition des frais de première instance doit donc être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), en ce sens que les frais de la cause qui sélevaient à 5'845 francs en première instance ne doivent être mis à la charge du prévenu quà concurrence de 2900 francs. En première instance, le prévenu a allégué des frais de défense qui sélèvent à 34'804.15 francs. Il convient donc de fixer en équité lindemnité à 17'402.05 francs due en première instance en faveur du prévenu, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP (1/2 de 34'804.15 francs, qui représente les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et durant la procédure préliminaire). Enfin, vu le sort de lappel, le prévenu ne devait pas supporter les frais de défense de la plaignante au-delà de la moitié des frais davocat de cette dernière (25'346.70 francs), soit de 12'670 francs en chiffres ronds (art. 433 CPP).
c) Aux termes de larticle 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours (au sens large) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
d) Les frais dappel peuvent être arrêtés à 4000 francs et mis à raison de 2000 francs à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
e) Pour son activité en procédure dappel, la mandataire du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 16'950 francs (TVA comprise), pour 56.5 heures dactivités à 300 francs de lheure.Il faut relever que Me G.________ représentait lappelant en première instance et quelle disposait déjà dune bonne connaissance dudossier. Les conférences avec le client, qui représentent 7h20, doivent être ramenée au stade de lappel, à 2h20. La défense des intérêts de X.________ dans la procédure pénale nexigeait pas que Me G.________ participe à lassemblée générale de Y.________ SA, le 20 septembre 2022 ; les activités facturées à ce titre ne peuvent donc pas être retenues. Les nombreux courriels envoyés à X.________ et à Me M.________, qui sont comptés à raison de 5 minutes chacun, ne peuvent pas être pris en compte, à mesure quil sagit de simples transmissions de documents et que ces activités relèvent du travail du secrétariat (7x entre le 21 juin et le 20 septembre 2022 ; 8x entre le 27 octobre 2022 et le 30 janvier 2023). La Cour pénale considère que le temps de préparation en vue des débats dappel à hauteur de 47h20 est manifestement excessif, même si le dossier comprend dindéniables difficultés en lien avec létablissement des faits qui supposent de se plonger dans les arcanes des comptabilités qui plus est, pas forcément bien tenues de deux établissements publics distincts, ce qui prend toujours du temps, même si les problèmes comptables rencontrés nétaient pas dune complexité particulière. Il convient donc de ramener cette activité à 25h00, ce qui représente plus de trois jours de travail facturable, ce qui semble davantage en rapport avec la nature et la difficulté de la cause. Il faut en revanche ajouter au mémoire dhonoraire 5h25 pour la durée de laudience. Enfin, il convient de rappeler que lindemnité due au prévenu au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP est arrêtée dans le canton de Neuchâtel en appliquant le tarif de 240 francs de lheure (cf. art. 36a al. 1 LI-CPP, le tarif de 240 francs de lheure ne paraissant pas inéquitable, la cause ne pouvant pas être qualifiée dexceptionnelle). En définitive, il est retenu 39h30 dactivité, ce qui correspond à des honoraires de 10'720.45 francs, débours et TVA compris (39.5 x 240 = 9480 francs ; 474 francs de débours ; 9480 + 475 = 9954 ; 7.7 % x 9954 = 766.45 ; 9954 + 766.45 de TVA = 10720.45). Vu le sort de la cause, lappelant a droit à une indemnité (art. 429 al. let. a CPP) de la moitié de ses frais de défense, soit de 5'360.20 francs.
f) La partie plaignante, qui a procédé en appel a droit à une indemnité au sens de larticle 433 CPP (par renvoi de lart. 436 CPP). Ses conclusions tendant à la fixation dune indemnité de 6'232.45 francs, frais et TVA compris, correspondent à une activité de 17h50. Lactivité déployée par Me M.________, qui a déjà assumé la défense des intérêts de la plaignante en première instance et qui connaissait bien le dossier est un peu élevée ; il sied de la réduire de 15 minutes sagissant des conférences avec la cliente qui ont été facturées à hauteur de 2h45, ce qui paraît excessif par rapport aux 2h30 qui représente la limite admissible pour une affaire de ce type. Les entretiens téléphoniques avec le greffe, de brefs courriels à la cliente ou de simples «mémo» ne relèvent pas de lactivité davocate, mais de celle du secrétariat dont les coûts sont couverts par les frais généraux. Il convient de retrancher à ce titre 25 minutes. En revanche, le relevé dactivité doit être augmenté de 2h25, la durée de laudience ayant été nettement sous-estimée. Pour le reste, le rapport daffaires présenté sera approuvé. Lintervention de Me M.________sera indemnisée, en retenant 19h35 dactivité et en faisant application du tarif généralement approuvé par la Cour dappel de 270 francs de lheure, qui correspondà la difficulté et à la nature de la cause. Lindemnité selon larticle 433 CP, si elle était allouée entièrement à la plaignante, sélèverait à 6'264.10 francs (19.583h x 270 = 5287.5 ; 5287.5 x 10 % = 528.75 de débours ; 5287.5 + 528.75 = 5816.25 ; 7.7 % x 5816.25 = 447.85 ; 5816.25 + 447.85 de TVA = 6264.10). Vu le sort de la cause, il convient de condamner le prévenu au paiement de la moitié de ce montant, soit 3'132.05 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles40, 42, 44, 47, 49 et 138 ch. 1 al. 2 CP, 426, 429 et 433 CPP,
I.Lappel de X.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 22 février 2022 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dabus de confiance (art. 138 CP).
2.Le condamne à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans.
3.Renonce à révoquer les sursis accordés le 16 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à Bienne et le 25 avril 2016 par le Ministère public, Parquet général de Neuchâtel.
4.Condamne X.________ à verser à Y.________ SA, par A.________, une indemnité au sens de larticle 433 CPP de 12'670 francs.
5.Ordonne la restitution des documents séquestrés par la police à lassociation B._______________ à Z.________.
6.Fixe à17'402.05francs, frais et TVA compris, lindemnité due à X.________ pour ses frais de défense, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
7.Arrête les frais de la cause à 2900 francs et les met à la charge du prévenu.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge deX.________à hauteur de 2000 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.X.________ est condamné à verser à Y.________ SA la somme de 3132.05 francs à titre dindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
V.Une indemnité de5'360.20francs, frais et TVA compris, est allouée à X.________ pour ses frais de défense en procédure dappel, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP.
VI.Lindemnité allouée au sens de larticle 429 CPP précitée (cf. ch. V) est compensable avec la créance de lEtat pour les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP, cf. ch. III).
VII.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________ SA, par Me M.________, au Ministère public (MP.2019.3697), à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2021.397), à Boudry.
Neuchâtel, le 5 juillet 2023