Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.4Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).
5.La prévenue conteste avoir traité la plaignante de «nègre» le 4 septembre 2021. Les éléments suivants ressortent du dossier à ce sujet :
-Il est constant que la prévenue et la plaignante entretiennent des relations de mauvais voisinage.
-Le 6 septembre 2021, la plaignante sest présentée à la gendarmerie et y a déposé plainte pour injure à lencontre de la prévenue. Elle a relaté que, le 4 septembre 2021, vers 14h30, elle avait croisé sa voisine sur le parking du magasin A.________ à Z.________. Selon sa déclaration, la plaignante était descendue avec son ami B.________ pour aller faire des courses au magasin A.________ de Z.________. La prévenue sortait du grand magasin et retournait à son véhicule lorsquelle lui a dit : «Ah encore cette nègre». Deux personnes inconnues, dun certain âge, étaient présentes. La plaignante a précisé quà chaque fois que la prévenue la croisait, cette dernière «minjurie de nègre».
-Entendue le 15 septembre 2021, la prévenue a relaté quelle sest rendue à Z.________ le samedi 4 septembre 2021, vers 13h, pour boire un café «car je navais pas envie de rentrer à cause de ce bruit constant dans mon appartement». Elle est restée 45 minutes sur une terrasse au soleil puis sest levée pour aller récupérer sa voiture sur le parking du magasin A.________. À ce moment-là elle a vu la plaignante et son copain : «Dans ma tête, jétais sous le choc, je me disais mais pourquoi ils sont là. Je me suis dit que je partais de chez moi pour avoir la tranquillité et je tombe sur eux Cest sorti du cur et jai dit : « Putain ça fait chier ! ». Je ne pense pas quelle a pu mentendre car elle était un peu trop loin, je dirais environ 6 mètres. Je ne regarde pas cette dame dans les yeux (). Par contre, à un moment donné, on a croisé nos chemins et (la plaignante) ma dit : « Elle fait chier celle-là ». Je nai pas réagi». Elle a ajouté, en réponse à la question de savoir pourquoi elle avait traité sa voisine de «nègre», quelle nétait pas contre les Noirs, quelle nétait pas raciste mais quelle allait le devenir; elle a contesté avoir jamais traité sa voisine de «nègre» («Je suis chrétienne et on ne peut pas parler des gens comme ça (). Je ne lai jamais traitée de « nègre ». Je nutilise pas le terme « nègre », à la rigueur jutiliserais le terme de Noir. Elle se fait un cinéma () Jai juste peur que si je la croise, que je le sorte ce mot, comme ça au moins ça sera fait»).
-B.________ a été entendu le 16 septembre 2021. Il a déclaré quil avait limpression que la prévenue devenait hors delle dès quelle voyait sa compagne. Elle parlait toujours très vite et il ne comprenait pas ce quelle disait. Elle avait toujours lair en colère contre la plaignante. Il a confirmé que le samedi 4 septembre 2021 il sétait rendu au magasin A.________ de Z.________ avec son amie. Il avait croisé la prévenue sur le parking, ne lavais pas reconnue tout de suite «elle était énervée, bougeait les mains mais je ne comprenais pas vraiment ce quelle disait. Elle donne limpression de ne pas pouvoir « sentir » Y.________. Par la suite, nous avons recroisé nos chemins et jai clairement entendu X.________ dire à Y.________ : «Sale nègre, à chaque fois elle me fait chier cette merde! ».
-Dans son opposition du 20 novembre 2021, la prévenue a notamment reconnu avoir croisé la plaignante le 4 septembre 2021 sur le parking du magasin A.________ à Z.________. La prévenue a alors clairement entendu dire la plaignante à lami avec lequel elle était, des mots désagréables à son sujet : «Elle me fait chier celle-là! ». Elle a contesté formellement avoir traité la plaignante de «nègre».
-Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, la prévenue a indiqué que le jour des faits, elle ne voulait pas regarder sa voisine dans les yeux, pour éviter dentrer en conflit avec celle-ci. Elle a réaffirmé que la plaignante lui avait dit : «Elle me fait chier celle-là». Elle a soutenu quelle-même navait pas dit un mot. Elle se sentait bien car elle venait de boire un café tranquillement. Interpelée par lavocate de la plaignante quant au fait quelle avait déclaré lors de son audition de la police être sous le choc après avoir croisé la plaignante et son ami, la prévenue a confirmé quelle était sous le choc, car elle ne sattendait pas à la rencontre avec ses voisins du dessus. Elle faisait le signe de croix par habitude («cest devenu une habitude»), à chaque fois quelle croisait la plaignante et également lorsquelle était en ville. Cela laidait à ne pas «cogiter» et à «se centrer».
-La plaignante, entendue par le tribunal de police, a déclaré quelle avait été traitée pour la première fois de sale nègre sur le parking du magasin A.________. Avant cela, la prévenue avait déjà commencé à faire le signe de croix en la voyant et à démarrer très rapidement sa voiture lorsquelle la voyait arriver.
-Il résulte du procès-verbal daudience établi par le tribunal de police que la prévenue, lorsquelle a fait usage de son droit de sexprimer une dernière fois, a déclaré quavec ces histoires, elle pensait quelle deviendrait raciste; elle a raconté que lors dun souper au restaurant C.________ avec ses enfants elle avait été servie par un «Noir» et que par un geste, elle avait montré que cela lavait perturbée; ses enfants lui avaient dit quils ne comprenaient pas pourquoi elle était devenue ainsi.
-Par courrier du 10 février 2023, la plaignante a transmis à la Cour pénale un e-mail adressé à la gérance par la concierge de limmeuble habité par les parties. Il en ressort que la prévenue aurait traité la concierge de «sale grosse vache» et quelle ferait du tapage nocturne.
-Devant la Cour pénale, la prévenue a notamment expliqué, en relation avec les accusations de la concierge de son immeuble, quelle sétait parlé à elle-même car elle se réjouissait de prendre de lexercice pour sempêcher de grossir, en déblayant sa voiture enneigée. La concierge avait cru à tort quelle parlait delle et quelle lavait traitée de grosse. Revenant aux faits de la procédure, elle a déclaré ce qui suit : «Lorsque jai traversé la route devant le magasin A.________, jai vu la plaignante et je me suis dit « houlala », je viens à Z.________ et je vois encore cette charmante dame. Lorsque je suis arrivée à sa hauteur, elle parlait très fort et elle a dit : « elle me fait chier celle-là ». Jai regardé en haut, en bas, et je me suis dit « ne dit rien ». Je ne voulais pas quon entre en conflit et quon se crêpe le chignon. Jai foncé vers ma voiture sans rien dire. Je conteste formellement avoir utilisé le terme de « nègre ». Je nai pas fait le signe de croix à ce moment-là. Jai fait le signe de croix une fois en sortant de ma voiture pour rentrer dans limmeuble de V.________. Je suis très croyante et ça maide de faire le signe de croix. Cet épisode a eu lieu deux-trois mois après le 4 septembre 2021. A Z.________, je nai pas fait le signe de croix. Je nai pas non plus rétorqué que la plaignante me faisait chier. Vous me rappelez mes déclarations en D. 9 lignes 66-67. Cest vrai que jai dit : « putain ça fait chier », mais elle na pas pu mentendre parce que jétais plus loin et puis cétait doucement.Pour lépisode du restaurant C.________, jexplique quaprès avoir été accusée davoir traité Y.________ de nègre, jétais tellement choquée que je voyais voir des Noirs partout, dans la rue, à la télévision. Au restaurant C.________, mes gamins mont dit « Maman, stop ». Ce mot quelle a employé et que je nai pas prononcé est resté au moins six mois en moi. Maintenant, je dis « alleluia merci seigneur » car ça ne me fait plus rien. Vous me demandez pourquoi la plaignante aurait inventé le fait que je laurais traitée de nègre. Je vous réponds quelle a beaucoup de conflits avec sa fille. Jai aussi téléphoné à mon fils pour lui raconter ce quil sétait passé et peut-être quelle ma entendu. Jai dit que je pourrais aller chez les gendarmes, enfin chez les flics pour porter plainte. Je ne sais pas si elle ma entendu. De toute façon je ne laurais pas fait. Lorsque les gendarmes mont convoquée, je ne savais même pas pourquoi cétait. Me faire accuser de davoir traité quelquun de nègre ma beaucoup blessée et cest pourquoi après je pensais tout le temps à ça mais maintenant cest passé. Le seul moment où jai utilisé le terme de nègre, cest quand jallais acheter des « têtes de nègres » lorsque jétais enfant. Vous me demandez quel est le sens du signe de croix. Cest une protection. Il marrive de le faire simplement quand je vais boire un café, parce quil ny a pas forcément toujours des bonnes ondes sur cette Terre. Ça mapporte une paix intérieure qui peut-être se propage autour de moi. Vous me demandez sil est possible que parfois je crois parler en moi et quen fait, je mexprime à voix haute et que des tiers mentendent. Je vous réponds que je ne pense pas mais il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. La gestion de pensée positive est très importante. () Je trouve le mot « nègre » horrible. Pour vous expliquer la raison, je me réfère aux films dans lesquels des Blancs employaient comme esclaves des Noirs. Ils les frappaient, cétait juste lhorreur. Ça me faisait très mal. Les Noirs faisaient de la capoeira. Vous me demandez si pour moi ce mot est relié à lesclavage. Je vous réponds que pour moi il est plutôt lié aux têtes de nègres. Cest vrai quon ne désigne plus ces sucreries par le terme « têtes de nègres ». Cest vrai que les Noirs ont dû subir des choses horribles».
-La plaignante de son côté a déclaré que le 4 septembre 2021, la prévenue lui avait dit «sale nègre, encore ici» en présence de deux vieilles dames et a ajouté : «Elles se sont arrêtées. Moi je nai pas voulu faire dhistoires et jai continué mon chemin. Cétait la première fois que je me faisais traiter de « nègre ». Vous me rappelez que lorsque jai déposé plainte, jai indiqué que X.________ mavait déjà traitée de « nègre ». En fait, quand elle me croisait elle faisait le signe de « croix ». Je confirme que cest la première fois quelle ma traitée de « sale nègre ». Il doit y avoir une erreur dans le procès-verbal».
6.Il ressort de ce qui précède que tant la prévenue que la plaignante ont varié de façon plus ou moins significative dans leurs déclarations respectives.
Ainsi, la prévenue a dabord affirmé quelle sétait exclamé «Putain, ça fait chier! » lorsquelle avait vu la plaignante; elle a toutefois indiqué que lobjet de son énervement navait pas pu lentendre, vu la distance séparant les parties; elle a déclaré quelle avait ensuite entendu la plaignante lui dire : «elle fait chier celle-là». Dans son opposition et devant le tribunal de police, la prévenue na plus fait allusion à sa première réaction, mais a seulement exposé quelle avait entendu la plaignante manifester sa contrariété en la voyant, en adressant ses propos soit à «lami avec lequel elle était», soit à elle («ellema dit»), en affirmant navoir pas dit un mot. Devant la Cour pénale, la prévenue a reconnu sa première invective. Toujours avec la précision que la plaignante ne pouvait pas lentendre.
La plaignante a, au cours de sa première audition, soutenu que la prévenue la traitait de «nègre» chaque fois quelle la croisait. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, elle a déclaré quelle avait été traitée pour la première fois de «nègre» sur le parking du magasin A.________. Elle a varié quant à lexpression exacte quaurait utilisée la prévenue («Ah, encore cette nègre !, «sale nègre, encore ici», «sale nègre»). Quant à lami de la plaignante, il a affirmé avoir clairement entendu la prévenue utiliser lexpression «Sale nègre, à chaque fois elle me fait chier cette merde! ». On observe quil a aussi relaté quil ne comprenait pas ce que disait la prévenue.
7.La défense voudrait que, dans cette situation, laccusation soit abandonnée, vu les contradictions affectant les déclarations de la plaignante et de son ami. La Cour pénale ne partage pas ce point de vue.
Dabord, on ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventé avoir entendu sêtre fait traiter de «nègre» le 4 septembre 2021 et décidé de porter plainte le 6 septembre 2021. On ne discerne pas non plus en quoi le fait que lintéressée ne soit pas tout de suite allée porter plainte auprès du poste de police ouvert le plus proche ou nait pas pensé à prendre le nom de deux vieilles dames dont elle signale la présence déjà lors de sa première audition mettrait à mal sa crédibilité, contrairement à ce que la défense a plaidé. Il nest pas contraire à lexpérience de la vie de se donner un temps de réflexion avant de porter plainte. Il nest pas non plus complètement inconséquent de ne pas immédiatement chercher à sassurer de témoins lorsquon est pris de court par une injure.
Il est vrai quà lire son procès-verbal daudition du 6 septembre 2021, la plaignante a déclaré « ()A chaque fois quelle me croise, elle minjurie de nègre. Ces faits ont commencé juste après cette histoire de feu [elle évoque par là un début dincendie dans sa cuisine]. Elle a changé de comportement à mon égard depuis là», ce qui ne serait pas exact selon ce quelle a expliqué ce jour devant la Cour pénale : si on la comprend bien, elle voulait dire que la prévenue, quand elle la croisait, faisait le signe de croix. Pour apprécier la portée de cette potentielle contradiction et son effet sur la crédibilité de son auteur, on peut observer quil ressort du rapport de police et de laudition de la plaignante le 6 septembre que la plaignante ne souhaitait que viser lévénement du 4 septembre 2021 et non déventuelles autres injures antérieures; au demeurant, la prévention de discrimination raciale na pas été évoquée à ce moment-là, et seule la qualification juridique dinjures (art. 177 CP) a été envisagée; cest le ministère public qui, ensuite, devait choisir la prévention de larticle261bisCP, laquelle se poursuit doffice. Il est possible quun malentendu se soit produit lors de létablissement du procès-verbal daudition du 6 septembre 2021, sur un point qui alors était périphérique, et que la plaignante ait mal relu ou compris la retranscription de ses dires (lexpression «elle minsulte de nègre» étant à la fois incorrecte et peu claire; le passage se poursuit avec la référence à un changement de comportement depuis un incendie). Toujours est-il que la plaignante a, à deux reprises ensuite devant les autorités judiciaires, reconnu sans discussion que le terme «nègre» lui avait été adressé pour la première fois le 4 septembre 2021, en optant du même coup pour une version moins accablante pour la prévenue. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante nest pas anéantie par la divergence entre ses propos quon vient dévoquer.
La défense conteste la crédibilité de B.________ dune part car il est le compagnon de la plaignante, dautre part parce quil a tout à la fois déclaré quil ne comprenait pas ce que disait la prévenue et quil lavait clairement entendue traiter la plaignante de «sale nègre». La Cour pénale retient que lintéressé a distingué, lors de son audition, ce qui se passait lorsquil rendait visite à la plaignante à V.________, ce qui sétait passé le 4 septembre à Z.________, en différenciant dans ce dernier cas deux phases, lune où il ne lavait pas comprise, lautre où il avait saisi ses propos. Cela étant, la déposition de lintéressé nest que lun des éléments pris en compte dans lappréciation des faits.
Cest le lieu dobserver que les expressions utilisées ou entendues par les parties et B.________ ne sont pas retranscrites de manière identique. Ces variations sexpliquent par leffet de lécoulement du temps sur la mémoire humaine. Globalement, elles ont un sens assez proche.
Lors de sa première audition et devant la Cour pénale, la prévenue a soutenu que son cri du cur («cest sorti de mon cur») navait pas pu être entendu par la plaignante et contesté de toute façon lavoir traitée de «nègre», terme quelle ne pouvait utiliser comme chrétienne et quelle trouve horrible. Confrontée aux accusations formulées contre elle par la concierge de limmeuble de lavoir traitée de «grosse» et de «vache», elle a expliqué quen réalité les termes précités était dirigés contre elle-même et quelle avait été mal comprise (ancienne grande sportive, elle se réjouissait à haute voix de pouvoir, malgré son problème de hanche, déneiger sa voiture pour faire un exercice physique et sempêcher de grossir). Cette explication, saugrenue, saccorde difficilement avec la description des faits donnée par la concierge. Elle ne paraît pas pouvoir être suivie. On en déduit que lintéressée, prompte à exprimer ses sentiments en toutes circonstances et parfois dune façon inopportune, peut parfaitement ensuite broder la réalité pour échapper aux conséquences éventuelles de ses agissements. Sachant quelle adopte régulièrement un langage assez cru («putain ça fait chier», «le bordel quelle fait», «schlaguées de portes»), on en déduit aussi quelle est capable de sen prendre verbalement à autrui de manière imagée, voire outrageante. La prévenue ne conteste pas avoir adopté des comportements particuliers en présence de la plaignante ou de personnes de couleur (signes de croix, absence de regard dans les yeux, épisode du restaurant C.________); les propos quelle a tenus devant la Cour pénale, lorsquelle a relaté quaprès son audition par la police elle voyait des Noirs partout, ce qui expliquait sa répugnance à être servie par une personne de couleur au restaurant, montrent une sensibilité exacerbée envers les Noirs qui dépasse largement la prétendue émotion causée par le dépôt dune plainte pour injure liée à lutilisation contestée du terme «nègre». Sagissant des faits ici litigieux, il est constant que la prévenue avait un important contentieux avec la plaignante. Elle a été fâchée de la voir à un endroit où elle pensait ne pas la rencontrer.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère quil ne subsiste pas de doute (art. 10 CPP) que la prévenue a traité la plaignante de «nègre» le 4 septembre 2021, sur le parking du magasin A.________.
8.La défense soutient que la présence de tiers témoins de linjure nest pas prouvée. Cet argument doit être écarté. Outre celle de lami de la plaignante, la présence de deux personnes âgées ressort des premières déclarations de la plaignante, à un moment où la réalisation des éléments constitutifs de la discrimination raciale nétait pas encore un enjeu. Cette présence est hautement vraisemblable et sera retenue, dans la mesure où les parties se trouvaient sur le parking dun important commerce un samedi après-midi.
9.Selon larticle261bisCP, dans sa teneur entrée en vigueur le 1erjuillet 2020, quiconque publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou dautres crimes contre lhumanité est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine des insultes racistes comme «sale Arabe» (RJN 1998, p. 147) ou «Negerhure» ou encore «Negersau», «Dreckneger» (Dorrit Schleiminger Mettler, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4eéd.,
n. 57 ad art. 261bisCP; cf. aussi pour de la jurisprudence allemande en lien avec «Neger», LG Karlsruhe, Beschl. v. 20.07.2016 4 Qs 25/16 Juris Rn 16). Daprès le Larousse ou le Robert, le terme nègre peut avoir, dans son acception vieillie, une connotation péjorative voire injurieuse et raciste pour désigner un individu ou un groupe de personnes de couleur noire, sauf quand il est employé par les Noirs eux-mêmes. En lespèce, il est clair au vu du contexte conflictuel entre les parties, des explications de la prévenue et de son comportement quelle na pas utilisé cette désignation comme une référence neutre à une origine culturelle (comme cela pourrait être le cas dans son acception moderne, en matière dart par exemple).
On retient que linjure a été proférée publiquement (ATF 130 IV 111), et intentionnellement. Sur ce dernier point, la Cour pénale naccorde aucune foi à lhypothèse soutenue par la prévenue de paroles proférées à voix basse et pour ainsi dire en son for intérieur, parvenant par accident aux oreilles de tiers. A tout le moins, pour les faits ici litigieux, lappelante qui cheminait sur le parking du magasin A.________ un samedi après-midi a forcément tenu pour possible et accepté le fait que son propos parviendrait aux oreilles des personnes présentes. Il ne fait nul doute quelle a agi par animosité, voire mépris, crainte (utilisation du signe de croix) ou détestation des personnes noires. La reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour infraction à larticle261bisCPdoit être confirmée.
10.La prévenue ne discute pas de façon indépendante la peine prononcée à son encontre. Il ny a pas lieu de revenir sur cette question.
11.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de lappelante. Celle-ci versera à la plaignante une indemnité pour ses frais de défense nécessaires. Sur le vu du relevé dactivité produit par Me D.________, cette indemnité peut être arrêtée à 1'619.10 francs. En effet, considéré globalement, ce relevé fait état dune activité raisonnable qui peut être avalisée.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 261bisCP, 426, 428, 430 et 433 CP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de justice pour la procédure dappel, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de lappelante.
4.Lappelante X.________ versera une indemnité de 1'619.10 francs, frais, débours et TVA compris, à la plaignante Y.________.
5.Notifie le présent jugement à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2021.751) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5953).
Neuchâtel, le 21 février 2023
Erwägungen (7 Absätze)
E. 5 La prévenue conteste
avoir traité la plaignante de «
nègre
» le 4 septembre 2021.
Les éléments suivants ressortent du dossier à ce sujet :
-
Il est constant que la prévenue et
la plaignante entretiennent des relations de mauvais voisinage.
-
Le 6 septembre 2021, la plaignante
s’est présentée à la gendarmerie et y a déposé plainte pour injure à l’encontre
de la prévenue. Elle a relaté que, le 4 septembre 2021, vers 14h30, elle avait
croisé sa voisine sur le parking du magasin A.________ à Z.________. Selon sa
déclaration, la plaignante était descendue avec son ami B.________ pour aller
faire des courses au magasin A.________ de Z.________. La prévenue sortait du
grand magasin et retournait à son véhicule lorsqu’elle lui a dit : «
Ah
encore cette nègre
». Deux personnes inconnues, d’un certain âge,
étaient présentes. La plaignante a précisé qu’à chaque fois que la prévenue la
croisait, cette dernière «
m’injurie de nègre
».
-
Entendue le 15 septembre 2021, la
prévenue a relaté qu’elle s’est rendue à Z.________ le samedi 4 septembre 2021,
vers 13h, pour boire un café «
car je n’avais pas envie de rentrer à
cause de ce bruit constant dans mon appartement
». Elle est restée 45
minutes sur une terrasse au soleil puis s’est levée pour aller récupérer sa
voiture sur le parking du magasin A.________. À ce moment-là elle a vu la
plaignante et son copain : «
Dans ma tête, j’étais sous le choc,
je me disais mais pourquoi ils sont là. Je me suis dit que je partais de chez
moi pour avoir la tranquillité et je tombe sur eux… C’est sorti du cœur et j’ai
dit : « Putain ça fait chier ! ». Je ne pense pas qu’elle a
pu m’entendre car elle était un peu trop loin, je dirais environ 6 mètres. Je
ne regarde pas cette dame dans les yeux (…). Par contre, à un moment donné, on
a croisé nos chemins et (la plaignante) m’a dit : « Elle fait chier
celle-là ». Je n’ai pas réagi
». Elle a ajouté, en réponse à la
question de savoir pourquoi elle avait traité sa voisine de «
nègre
»,
qu’elle n’était pas contre les Noirs, qu’elle n’était pas raciste mais qu’elle
allait le devenir; elle a contesté avoir jamais traité sa voisine de
«
nègre
» («
Je suis chrétienne et on ne peut pas
parler des gens comme ça (…). Je ne l’ai jamais traitée de « nègre ».
Je n’utilise pas le terme « nègre », à la rigueur j’utiliserais le
terme de Noir. Elle se fait un cinéma (…) J’ai juste peur que si je la croise,
que je le sorte ce mot, comme ça au moins ça sera fait
»).
-
B.________ a été entendu le 16
septembre 2021. Il a déclaré qu’il avait l’impression que la prévenue devenait
hors d’elle dès qu’elle voyait sa compagne. Elle parlait toujours très vite et
il ne comprenait pas ce qu’elle disait. Elle avait toujours l’air en colère
contre la plaignante. Il a confirmé que le samedi 4 septembre 2021 il s’était
rendu au magasin A.________ de Z.________ avec son amie. Il avait croisé la
prévenue sur le parking, ne l’avais pas reconnue tout de suite «
elle
était énervée, bougeait les mains mais je ne comprenais pas vraiment ce qu’elle
disait. Elle donne l’impression de ne pas pouvoir « sentir » Y.________.
Par la suite, nous avons recroisé nos chemins et j’ai clairement entendu X.________
dire à Y.________ : «
Sale nègre, à chaque fois elle me fait
chier cette merde
! ».
-
Dans son opposition du 20 novembre
2021, la prévenue a notamment reconnu avoir croisé la plaignante le 4 septembre
2021 sur le parking du magasin A.________ à Z.________. La prévenue a alors
clairement entendu dire la plaignante à l’ami avec lequel elle était, des mots
désagréables à son sujet : «
Elle me fait chier celle-là
!
». Elle a contesté formellement avoir traité la plaignante de «
nègre
».
-
Lors de son interrogatoire devant
le tribunal de police, la prévenue a indiqué que le jour des faits, elle ne
voulait pas regarder sa voisine dans les yeux, pour éviter d’entrer en conflit
avec celle-ci. Elle a réaffirmé que la plaignante lui avait dit : «
Elle
me fait chier celle-là
». Elle a soutenu qu’elle-même n’avait pas dit
un mot. Elle se sentait bien car elle venait de boire un café tranquillement.
Interpelée par l’avocate de la plaignante quant au fait qu’elle avait déclaré
lors de son audition de la police être sous le choc après avoir croisé la
plaignante et son ami, la prévenue a confirmé qu’elle était sous le choc, car
elle ne s’attendait pas à la rencontre avec ses voisins du dessus. Elle faisait
le signe de croix par habitude («
c’est devenu une habitude
»),
à chaque fois qu’elle croisait la plaignante et également lorsqu’elle était en
ville. Cela l’aidait à ne pas «
cogiter
» et à «
se
centrer
».
-
La plaignante, entendue par le
tribunal de police, a déclaré qu’elle avait été traitée pour la première fois
de sale nègre sur le parking du magasin A.________. Avant cela, la prévenue
avait déjà commencé à faire le signe de croix en la voyant et à démarrer très
rapidement sa voiture lorsqu’elle la voyait arriver.
-
Il résulte du procès-verbal
d’audience établi par le tribunal de police que la prévenue, lorsqu’elle a fait
usage de son droit de s’exprimer une dernière fois, a déclaré qu’avec ces
histoires, elle pensait qu’elle deviendrait raciste; elle a raconté que
lors d’un souper au restaurant C.________ avec ses enfants elle avait été
servie par un «
Noir
» et que par un geste, elle avait montré
que cela l’avait perturbée; ses enfants lui avaient dit qu’ils ne
comprenaient pas pourquoi elle était devenue ainsi.
-
Par courrier du 10 février 2023,
la plaignante a transmis à la Cour pénale un e-mail adressé à la gérance par la
concierge de l’immeuble habité par les parties. Il en ressort que la prévenue
aurait traité la concierge de «
sale grosse vache
» et qu’elle
ferait du tapage nocturne.
-
Devant la Cour pénale, la prévenue
a notamment expliqué, en relation avec les accusations de la concierge de son
immeuble, qu’elle s’était parlé à elle-même car elle se réjouissait de prendre
de l’exercice pour s’empêcher de grossir, en déblayant sa voiture enneigée. La
concierge avait cru à tort qu’elle parlait d’elle et qu’elle l’avait traitée de
grosse. Revenant aux faits de la procédure, elle a déclaré ce qui suit :
«
Lorsque j’ai traversé la route devant le magasin A.________, j’ai vu
la plaignante et je me suis dit « houlala », je viens à Z.________ et
je vois encore cette charmante dame. Lorsque je suis arrivée à sa hauteur, elle
parlait très fort et elle a dit : « elle me fait chier
celle-là ». J’ai regardé en haut, en bas, et je me suis dit « ne dit
rien ». Je ne voulais pas qu’on entre en conflit et qu’on se crêpe le
chignon. J’ai foncé vers ma voiture sans rien dire. Je conteste formellement
avoir utilisé le terme de « nègre ». Je n’ai pas fait le signe de
croix à ce moment-là. J’ai fait le signe de croix une fois en sortant de ma
voiture pour rentrer dans l’immeuble de V.________. Je suis très croyante et ça
m’aide de faire le signe de croix. Cet épisode a eu lieu deux-trois mois après
le 4 septembre 2021. A Z.________, je n’ai pas fait le signe de croix. Je n’ai
pas non plus rétorqué que la plaignante me faisait chier. Vous me rappelez mes
déclarations en D. 9 lignes 66-67. C’est vrai que j’ai dit : « putain
ça fait chier », mais elle n’a pas pu m’entendre parce que j’étais plus
loin et puis c’était doucement
.
Pour l’épisode du restaurant C.________,
j’explique qu’après avoir été accusée d’avoir traité Y.________ de nègre,
j’étais tellement choquée que je voyais voir des Noirs partout, dans la rue, à
la télévision. Au restaurant C.________, mes gamins m’ont dit « Maman,
stop ». Ce mot qu’elle a employé et que je n’ai pas prononcé est resté au
moins six mois en moi. Maintenant, je dis « alleluia merci seigneur »
car ça ne me fait plus rien. Vous me demandez pourquoi la plaignante aurait
inventé le fait que je l’aurais traitée de nègre. Je vous réponds qu’elle a
beaucoup de conflits avec sa fille. J’ai aussi téléphoné à mon fils pour lui
raconter ce qu’il s’était passé et peut-être qu’elle m’a entendu. J’ai dit que
je pourrais aller chez les gendarmes, enfin chez les flics pour porter plainte.
Je ne sais pas si elle m’a entendu. De toute façon je ne l’aurais pas fait.
Lorsque les gendarmes m’ont convoquée, je ne savais même pas pourquoi c’était.
Me faire accuser de d’avoir traité quelqu’un de nègre m’a beaucoup blessée et
c’est pourquoi après je pensais tout le temps à ça mais maintenant c’est passé.
Le seul moment où j’ai utilisé le terme de nègre, c’est quand j’allais acheter
des « têtes de nègres » lorsque j’étais enfant. Vous me demandez quel
est le sens du signe de croix. C’est une protection. Il m’arrive de le faire
simplement quand je vais boire un café, parce qu’il n’y a pas forcément
toujours des bonnes ondes sur cette Terre. Ça m’apporte une paix intérieure qui
peut-être se propage autour de moi. Vous me demandez s’il est possible que
parfois je crois parler en moi et qu’en fait, je m’exprime à voix haute et que
des tiers m’entendent. Je vous réponds que je ne pense pas mais il est plus
facile de faire le mal que de faire le bien. La gestion de pensée positive est
très importante. (…) Je trouve le mot « nègre » horrible. Pour vous
expliquer la raison, je me réfère aux films dans lesquels des Blancs
employaient comme esclaves des Noirs. Ils les frappaient, c’était juste
l’horreur. Ça me faisait très mal. Les Noirs faisaient de la capoeira. Vous me
demandez si pour moi ce mot est relié à l’esclavage. Je vous réponds que pour
moi il est plutôt lié aux têtes de nègres. C’est vrai qu’on ne désigne plus ces
sucreries par le terme « têtes de nègres ». C’est vrai que les Noirs
ont dû subir des choses horribles
».
-
La plaignante de son côté a déclaré
que le 4 septembre 2021, la prévenue lui avait dit «
sale nègre, encore
ici
» en présence de deux vieilles dames et a ajouté : «
Elles
se sont arrêtées. Moi je n’ai pas voulu faire d’histoires et j’ai continué mon
chemin. C’était la première fois que je me faisais traiter de
« nègre ». Vous me rappelez que lorsque j’ai déposé plainte, j’ai
indiqué que X.________ m’avait déjà traitée de « nègre ». En fait,
quand elle me croisait elle faisait le signe de « croix ». Je
confirme que c’est la première fois qu’elle m’a traitée de « sale
nègre ». Il doit y avoir une erreur dans le procès-verbal
».
E. 6 Il ressort de ce qui précède que tant la prévenue que la plaignante ont varié – de façon plus ou moins significative – dans leurs déclarations respectives. Ainsi, la prévenue a d’abord affirmé qu’elle s’était exclamé « Putain, ça fait chier ! » lorsqu’elle avait vu la plaignante; elle a toutefois indiqué que l’objet de son énervement n’avait pas pu l’entendre, vu la distance séparant les parties; elle a déclaré qu’elle avait ensuite entendu la plaignante lui dire : « elle fait chier celle-là ». Dans son opposition et devant le tribunal de police, la prévenue n’a plus fait allusion à sa première réaction, mais a seulement exposé qu’elle avait entendu la plaignante manifester sa contrariété en la voyant, en adressant ses propos soit à « l’ami avec lequel elle était », soit à elle (« elle m ’a dit »), en affirmant n’avoir pas dit un mot. Devant la Cour pénale, la prévenue a reconnu sa première invective. Toujours avec la précision que la plaignante ne pouvait pas l’entendre. La plaignante a, au cours de sa première audition, soutenu que la prévenue la traitait de « nègre » chaque fois qu’elle la croisait. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, elle a déclaré qu’elle avait été traitée pour la première fois de « nègre » sur le parking du magasin A.________. Elle a varié quant à l’expression exacte qu’aurait utilisée la prévenue (« Ah, encore cette nègre !, « sale nègre, encore ici », « sale nègre »). Quant à l’ami de la plaignante, il a affirmé avoir clairement entendu la prévenue utiliser l’expression « Sale nègre, à chaque fois elle me fait chier cette merde ! ». On observe qu’il a aussi relaté qu’il ne comprenait pas ce que disait la prévenue.
E. 7 La défense voudrait que, dans cette situation, l’accusation soit abandonnée, vu les contradictions affectant les déclarations de la plaignante et de son ami. La Cour pénale ne partage pas ce point de vue. D’abord, on ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventé avoir entendu s’être fait traiter de « nègre » le 4 septembre 2021 et décidé de porter plainte le 6 septembre 2021. On ne discerne pas non plus en quoi le fait que l’intéressée ne soit pas tout de suite allée porter plainte auprès du poste de police ouvert le plus proche ou n’ait pas pensé à prendre le nom de deux vieilles dames dont elle signale la présence déjà lors de sa première audition mettrait à mal sa crédibilité, contrairement à ce que la défense a plaidé. Il n’est pas contraire à l’expérience de la vie de se donner un temps de réflexion avant de porter plainte. Il n’est pas non plus complètement inconséquent de ne pas immédiatement chercher à s’assurer de témoins lorsqu’on est pris de court par une injure. Il est vrai qu’à lire son procès-verbal d’audition du 6 septembre 2021, la plaignante a déclaré « (…) A chaque fois qu’elle me croise, elle m’injurie de nègre. Ces faits ont commencé juste après cette histoire de feu [elle évoque par là un début d’incendie dans sa cuisine]. Elle a changé de comportement à mon égard depuis là », ce qui ne serait pas exact selon ce qu’elle a expliqué ce jour devant la Cour pénale : si on la comprend bien, elle voulait dire que la prévenue, quand elle la croisait, faisait le signe de croix. Pour apprécier la portée de cette potentielle contradiction et son effet sur la crédibilité de son auteur, on peut observer qu’il ressort du rapport de police et de l’audition de la plaignante le 6 septembre que la plaignante ne souhaitait que viser l’événement du 4 septembre 2021 et non d’éventuelles autres injures antérieures; au demeurant, la prévention de discrimination raciale n’a pas été évoquée à ce moment-là, et seule la qualification juridique d’injures (art. 177 CP) a été envisagée; c’est le ministère public qui, ensuite, devait choisir la prévention de l’article 261 bis CP, laquelle se poursuit d’office. Il est possible qu’un malentendu se soit produit lors de l’établissement du procès-verbal d’audition du 6 septembre 2021, sur un point qui alors était périphérique, et que la plaignante ait mal relu ou compris la retranscription de ses dires (l’expression « elle m’insulte de nègre » étant à la fois incorrecte et peu claire; le passage se poursuit avec la référence à un changement de comportement depuis un incendie). Toujours est-il que la plaignante a, à deux reprises ensuite devant les autorités judiciaires, reconnu sans discussion que le terme « nègre » lui avait été adressé pour la première fois le 4 septembre 2021, en optant du même coup pour une version moins accablante pour la prévenue. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante n’est pas anéantie par la divergence entre ses propos qu’on vient d’évoquer. La défense conteste la crédibilité de B.________ d’une part car il est le compagnon de la plaignante, d’autre part parce qu’il a tout à la fois déclaré qu’il ne comprenait pas ce que disait la prévenue et qu’il l’avait clairement entendue traiter la plaignante de « sale nègre ». La Cour pénale retient que l’intéressé a distingué, lors de son audition, ce qui se passait lorsqu’il rendait visite à la plaignante à V.________, ce qui s’était passé le 4 septembre à Z.________, en différenciant dans ce dernier cas deux phases, l’une où il ne l’avait pas comprise, l’autre où il avait saisi ses propos. Cela étant, la déposition de l’intéressé n’est que l’un des éléments pris en compte dans l’appréciation des faits. C’est le lieu d’observer que les expressions utilisées ou entendues par les parties et B.________ ne sont pas retranscrites de manière identique. Ces variations s’expliquent par l’effet de l’écoulement du temps sur la mémoire humaine. Globalement, elles ont un sens assez proche. Lors de sa première audition et devant la Cour pénale, la prévenue a soutenu que son cri du cœur (« c’est sorti de mon cœur ») n’avait pas pu être entendu par la plaignante et contesté de toute façon l’avoir traitée de « nègre », terme qu’elle ne pouvait utiliser comme chrétienne et qu’elle trouve horrible. Confrontée aux accusations formulées contre elle par la concierge de l’immeuble de l’avoir traitée de « grosse » et de « vache », elle a expliqué qu’en réalité les termes précités était dirigés contre elle-même et qu’elle avait été mal comprise (ancienne grande sportive, elle se réjouissait à haute voix de pouvoir, malgré son problème de hanche, déneiger sa voiture pour faire un exercice physique et s’empêcher de grossir). Cette explication, saugrenue, s’accorde difficilement avec la description des faits donnée par la concierge. Elle ne paraît pas pouvoir être suivie. On en déduit que l’intéressée, prompte à exprimer ses sentiments en toutes circonstances et parfois d’une façon inopportune, peut parfaitement ensuite broder la réalité pour échapper aux conséquences éventuelles de ses agissements. Sachant qu’elle adopte régulièrement un langage assez cru (« putain ça fait chier », « le bordel qu’elle fait », « schlaguées de portes »), on en déduit aussi qu’elle est capable de s’en prendre verbalement à autrui de manière imagée, voire outrageante. La prévenue ne conteste pas avoir adopté des comportements particuliers en présence de la plaignante ou de personnes de couleur (signes de croix, absence de regard dans les yeux, épisode du restaurant C.________); les propos qu’elle a tenus devant la Cour pénale, lorsqu’elle a relaté qu’après son audition par la police elle voyait des Noirs partout, ce qui expliquait sa répugnance à être servie par une personne de couleur au restaurant, montrent une sensibilité exacerbée envers les Noirs qui dépasse largement la prétendue émotion causée par le dépôt d’une plainte pour injure liée à l’utilisation – contestée – du terme « nègre ». S’agissant des faits ici litigieux, il est constant que la prévenue avait un important contentieux avec la plaignante. Elle a été fâchée de la voir à un endroit où elle pensait ne pas la rencontrer. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’il ne subsiste pas de doute (art. 10 CPP) que la prévenue a traité la plaignante de « nègre » le 4 septembre 2021, sur le parking du magasin A.________.
E. 8 La défense soutient que la présence de tiers témoins de l’injure n’est pas prouvée. Cet argument doit être écarté. Outre celle de l’ami de la plaignante, la présence de deux personnes âgées ressort des premières déclarations de la plaignante, à un moment où la réalisation des éléments constitutifs de la discrimination raciale n’était pas encore un enjeu. Cette présence est hautement vraisemblable et sera retenue, dans la mesure où les parties se trouvaient sur le parking d’un important commerce un samedi après-midi.
E. 9 Selon l’article 261 bis CP, dans sa teneur entrée en vigueur le 1 er juillet 2020, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine des insultes racistes comme « sale Arabe » (RJN 1998, p. 147) ou « Negerhure » ou encore « Negersau », « Dreckneger » (Dorrit Schleiminger Mettler, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4 e éd.,
n. 57 ad art. 261 bis CP; cf. aussi pour de la jurisprudence allemande en lien avec « Neger », LG Karlsruhe, Beschl. v. 20.07.2016 – 4 Qs 25/16 – Juris Rn 16). D’après le Larousse ou le Robert, le terme nègre peut avoir, dans son acception vieillie, une connotation péjorative voire injurieuse et raciste pour désigner un individu ou un groupe de personnes de couleur noire, sauf quand il est employé par les Noirs eux-mêmes. En l’espèce, il est clair au vu du contexte conflictuel entre les parties, des explications de la prévenue et de son comportement qu’elle n’a pas utilisé cette désignation comme une référence neutre à une origine culturelle (comme cela pourrait être le cas dans son acception moderne, en matière d’art par exemple). On retient que l’injure a été proférée publiquement (ATF 130 IV 111), et intentionnellement. Sur ce dernier point, la Cour pénale n’accorde aucune foi à l’hypothèse soutenue par la prévenue de paroles proférées à voix basse et pour ainsi dire en son for intérieur, parvenant par accident aux oreilles de tiers. A tout le moins, pour les faits ici litigieux, l’appelante qui cheminait sur le parking du magasin A.________ un samedi après-midi a forcément tenu pour possible et accepté le fait que son propos parviendrait aux oreilles des personnes présentes. Il ne fait nul doute qu’elle a agi par animosité, voire mépris, crainte (utilisation du signe de croix) ou détestation des personnes noires. La reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour infraction à l’article 261 bis CP doit être confirmée.
E. 10 La prévenue ne discute pas de façon indépendante la peine prononcée à son encontre. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
E. 11 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de l’appelante. Celle-ci versera à la plaignante une indemnité pour ses frais de défense nécessaires. Sur le vu du relevé d’activité produit par Me D.________, cette indemnité peut être arrêtée à 1'619.10 francs. En effet, considéré globalement, ce relevé fait état d’une activité raisonnable qui peut être avalisée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1955, est locataire dun appartement sis dans un immeuble à V.________ où réside notamment Y.________, née en 1971. La relation entre les deux voisines est tendue, la première se plaignant du bruit que ferait la seconde.
B.Par ordonnance pénale du 10 novembre 2021, X.________ a été condamnée à 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour avoir contrevenu à larticle 261bisCP réprimant la discrimination raciale. Les faits de la prévention sont les suivants :
A Z.________, rue (), sur le parking du magasin A.________, en présence de tiers, le samedi 4 septembre 2021, X.________ a abaissé et discriminé dune façon qui porte atteinte à la dignité de Y.________ en la traitant de « nègre » ».
Le 20 novembre 2021, X.________ sest opposée à lordonnance pénale. Cette ordonnance a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) pour valoir acte daccusation.
C.Le tribunal de police a tenu audience le 11 janvier 2022. Il a interrogé X.________ et Y.________. Selon le procès-verbal daudience, la prévenue sest alors montrée agitée. Le tribunal de police a rendu son jugement le même jour. En bref, il a considéré que la prévenue avait bien, malgré ses dénégations, traité la plaignante de «nègre» le 6 septembre 2021, dans laprès-midi, sur le parking du magasin A.________ à Z.________ et que cette apostrophe tombait sous le coup de larticle 261bisCP réprimant la discrimination raciale.
D.X.________ appelle du jugement du 11 janvier 2022 pour obtenir son acquittement. Elle conteste formellement avoir traité la plaignante de «négresse» lorsquelle la croisée à Z.________. Elle souligne quelle nest absolument pas raciste, ce que prouvent ses convictions chrétiennes. Les relations de voisinage difficiles entre elle et la plaignante sexpliquent par le bruit que cette dernière fait à toute heure du jour ou de la nuit, mais la couleur de peau de lintéressée ne joue aucun rôle dans le litige.
E.A laudience de débats dappel, la défense fait valoir, en résumé, que la preuve nest pas rapportée que la prévenue ait proféré linsulte litigieuse («nègre»). Leût-elle été que les éléments constitutifs objectifs de la discrimination raciale ne seraient de toute façon pas réalisés, en particulier la condition de la publicité. Dans tous les cas, il ressort de linterrogatoire de la prévenue que la condition de lintention nest pas remplie. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur son argumentation.
En plaidoirie, lavocate de la plaignante relève que celle-ci naurait eu aucun intérêt ou motif pour déposer une plainte pour injures si les faits nont pas eu lieu. Plusieurs éléments permettent de retenir que sa version est conforme à la réalité. En particulier, il ne faut pas perdre de vue que la plaignante a déposé une plainte pour injure et quen définitive cest le ministère public qui a choisi la qualification juridique. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de larticle 261bisal. 4 CP sont réalisés. La prévenue a agi par haine. Le jugement de première instance est un jugement réparateur qui doit être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus de pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur des prévenus, en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours. En lespèce, lappelante na pas requis de nouvelles preuves devant la juridiction dappel. Lintimée a produit un document faisant état de plaintes de la concierge de limmeuble habité par les parties à lencontre de lappelante. Les parties ont été entendues.
4.Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.2Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p. 421; 1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.4Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose (arrêt du TF du24.02.2022 [6B_732/2021]cons. 2.3 et les références).
5.La prévenue conteste avoir traité la plaignante de «nègre» le 4 septembre 2021. Les éléments suivants ressortent du dossier à ce sujet :
-Il est constant que la prévenue et la plaignante entretiennent des relations de mauvais voisinage.
-Le 6 septembre 2021, la plaignante sest présentée à la gendarmerie et y a déposé plainte pour injure à lencontre de la prévenue. Elle a relaté que, le 4 septembre 2021, vers 14h30, elle avait croisé sa voisine sur le parking du magasin A.________ à Z.________. Selon sa déclaration, la plaignante était descendue avec son ami B.________ pour aller faire des courses au magasin A.________ de Z.________. La prévenue sortait du grand magasin et retournait à son véhicule lorsquelle lui a dit : «Ah encore cette nègre». Deux personnes inconnues, dun certain âge, étaient présentes. La plaignante a précisé quà chaque fois que la prévenue la croisait, cette dernière «minjurie de nègre».
-Entendue le 15 septembre 2021, la prévenue a relaté quelle sest rendue à Z.________ le samedi 4 septembre 2021, vers 13h, pour boire un café «car je navais pas envie de rentrer à cause de ce bruit constant dans mon appartement». Elle est restée 45 minutes sur une terrasse au soleil puis sest levée pour aller récupérer sa voiture sur le parking du magasin A.________. À ce moment-là elle a vu la plaignante et son copain : «Dans ma tête, jétais sous le choc, je me disais mais pourquoi ils sont là. Je me suis dit que je partais de chez moi pour avoir la tranquillité et je tombe sur eux Cest sorti du cur et jai dit : « Putain ça fait chier ! ». Je ne pense pas quelle a pu mentendre car elle était un peu trop loin, je dirais environ 6 mètres. Je ne regarde pas cette dame dans les yeux (). Par contre, à un moment donné, on a croisé nos chemins et (la plaignante) ma dit : « Elle fait chier celle-là ». Je nai pas réagi». Elle a ajouté, en réponse à la question de savoir pourquoi elle avait traité sa voisine de «nègre», quelle nétait pas contre les Noirs, quelle nétait pas raciste mais quelle allait le devenir; elle a contesté avoir jamais traité sa voisine de «nègre» («Je suis chrétienne et on ne peut pas parler des gens comme ça (). Je ne lai jamais traitée de « nègre ». Je nutilise pas le terme « nègre », à la rigueur jutiliserais le terme de Noir. Elle se fait un cinéma () Jai juste peur que si je la croise, que je le sorte ce mot, comme ça au moins ça sera fait»).
-B.________ a été entendu le 16 septembre 2021. Il a déclaré quil avait limpression que la prévenue devenait hors delle dès quelle voyait sa compagne. Elle parlait toujours très vite et il ne comprenait pas ce quelle disait. Elle avait toujours lair en colère contre la plaignante. Il a confirmé que le samedi 4 septembre 2021 il sétait rendu au magasin A.________ de Z.________ avec son amie. Il avait croisé la prévenue sur le parking, ne lavais pas reconnue tout de suite «elle était énervée, bougeait les mains mais je ne comprenais pas vraiment ce quelle disait. Elle donne limpression de ne pas pouvoir « sentir » Y.________. Par la suite, nous avons recroisé nos chemins et jai clairement entendu X.________ dire à Y.________ : «Sale nègre, à chaque fois elle me fait chier cette merde! ».
-Dans son opposition du 20 novembre 2021, la prévenue a notamment reconnu avoir croisé la plaignante le 4 septembre 2021 sur le parking du magasin A.________ à Z.________. La prévenue a alors clairement entendu dire la plaignante à lami avec lequel elle était, des mots désagréables à son sujet : «Elle me fait chier celle-là! ». Elle a contesté formellement avoir traité la plaignante de «nègre».
-Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, la prévenue a indiqué que le jour des faits, elle ne voulait pas regarder sa voisine dans les yeux, pour éviter dentrer en conflit avec celle-ci. Elle a réaffirmé que la plaignante lui avait dit : «Elle me fait chier celle-là». Elle a soutenu quelle-même navait pas dit un mot. Elle se sentait bien car elle venait de boire un café tranquillement. Interpelée par lavocate de la plaignante quant au fait quelle avait déclaré lors de son audition de la police être sous le choc après avoir croisé la plaignante et son ami, la prévenue a confirmé quelle était sous le choc, car elle ne sattendait pas à la rencontre avec ses voisins du dessus. Elle faisait le signe de croix par habitude («cest devenu une habitude»), à chaque fois quelle croisait la plaignante et également lorsquelle était en ville. Cela laidait à ne pas «cogiter» et à «se centrer».
-La plaignante, entendue par le tribunal de police, a déclaré quelle avait été traitée pour la première fois de sale nègre sur le parking du magasin A.________. Avant cela, la prévenue avait déjà commencé à faire le signe de croix en la voyant et à démarrer très rapidement sa voiture lorsquelle la voyait arriver.
-Il résulte du procès-verbal daudience établi par le tribunal de police que la prévenue, lorsquelle a fait usage de son droit de sexprimer une dernière fois, a déclaré quavec ces histoires, elle pensait quelle deviendrait raciste; elle a raconté que lors dun souper au restaurant C.________ avec ses enfants elle avait été servie par un «Noir» et que par un geste, elle avait montré que cela lavait perturbée; ses enfants lui avaient dit quils ne comprenaient pas pourquoi elle était devenue ainsi.
-Par courrier du 10 février 2023, la plaignante a transmis à la Cour pénale un e-mail adressé à la gérance par la concierge de limmeuble habité par les parties. Il en ressort que la prévenue aurait traité la concierge de «sale grosse vache» et quelle ferait du tapage nocturne.
-Devant la Cour pénale, la prévenue a notamment expliqué, en relation avec les accusations de la concierge de son immeuble, quelle sétait parlé à elle-même car elle se réjouissait de prendre de lexercice pour sempêcher de grossir, en déblayant sa voiture enneigée. La concierge avait cru à tort quelle parlait delle et quelle lavait traitée de grosse. Revenant aux faits de la procédure, elle a déclaré ce qui suit : «Lorsque jai traversé la route devant le magasin A.________, jai vu la plaignante et je me suis dit « houlala », je viens à Z.________ et je vois encore cette charmante dame. Lorsque je suis arrivée à sa hauteur, elle parlait très fort et elle a dit : « elle me fait chier celle-là ». Jai regardé en haut, en bas, et je me suis dit « ne dit rien ». Je ne voulais pas quon entre en conflit et quon se crêpe le chignon. Jai foncé vers ma voiture sans rien dire. Je conteste formellement avoir utilisé le terme de « nègre ». Je nai pas fait le signe de croix à ce moment-là. Jai fait le signe de croix une fois en sortant de ma voiture pour rentrer dans limmeuble de V.________. Je suis très croyante et ça maide de faire le signe de croix. Cet épisode a eu lieu deux-trois mois après le 4 septembre 2021. A Z.________, je nai pas fait le signe de croix. Je nai pas non plus rétorqué que la plaignante me faisait chier. Vous me rappelez mes déclarations en D. 9 lignes 66-67. Cest vrai que jai dit : « putain ça fait chier », mais elle na pas pu mentendre parce que jétais plus loin et puis cétait doucement.Pour lépisode du restaurant C.________, jexplique quaprès avoir été accusée davoir traité Y.________ de nègre, jétais tellement choquée que je voyais voir des Noirs partout, dans la rue, à la télévision. Au restaurant C.________, mes gamins mont dit « Maman, stop ». Ce mot quelle a employé et que je nai pas prononcé est resté au moins six mois en moi. Maintenant, je dis « alleluia merci seigneur » car ça ne me fait plus rien. Vous me demandez pourquoi la plaignante aurait inventé le fait que je laurais traitée de nègre. Je vous réponds quelle a beaucoup de conflits avec sa fille. Jai aussi téléphoné à mon fils pour lui raconter ce quil sétait passé et peut-être quelle ma entendu. Jai dit que je pourrais aller chez les gendarmes, enfin chez les flics pour porter plainte. Je ne sais pas si elle ma entendu. De toute façon je ne laurais pas fait. Lorsque les gendarmes mont convoquée, je ne savais même pas pourquoi cétait. Me faire accuser de davoir traité quelquun de nègre ma beaucoup blessée et cest pourquoi après je pensais tout le temps à ça mais maintenant cest passé. Le seul moment où jai utilisé le terme de nègre, cest quand jallais acheter des « têtes de nègres » lorsque jétais enfant. Vous me demandez quel est le sens du signe de croix. Cest une protection. Il marrive de le faire simplement quand je vais boire un café, parce quil ny a pas forcément toujours des bonnes ondes sur cette Terre. Ça mapporte une paix intérieure qui peut-être se propage autour de moi. Vous me demandez sil est possible que parfois je crois parler en moi et quen fait, je mexprime à voix haute et que des tiers mentendent. Je vous réponds que je ne pense pas mais il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. La gestion de pensée positive est très importante. () Je trouve le mot « nègre » horrible. Pour vous expliquer la raison, je me réfère aux films dans lesquels des Blancs employaient comme esclaves des Noirs. Ils les frappaient, cétait juste lhorreur. Ça me faisait très mal. Les Noirs faisaient de la capoeira. Vous me demandez si pour moi ce mot est relié à lesclavage. Je vous réponds que pour moi il est plutôt lié aux têtes de nègres. Cest vrai quon ne désigne plus ces sucreries par le terme « têtes de nègres ». Cest vrai que les Noirs ont dû subir des choses horribles».
-La plaignante de son côté a déclaré que le 4 septembre 2021, la prévenue lui avait dit «sale nègre, encore ici» en présence de deux vieilles dames et a ajouté : «Elles se sont arrêtées. Moi je nai pas voulu faire dhistoires et jai continué mon chemin. Cétait la première fois que je me faisais traiter de « nègre ». Vous me rappelez que lorsque jai déposé plainte, jai indiqué que X.________ mavait déjà traitée de « nègre ». En fait, quand elle me croisait elle faisait le signe de « croix ». Je confirme que cest la première fois quelle ma traitée de « sale nègre ». Il doit y avoir une erreur dans le procès-verbal».
6.Il ressort de ce qui précède que tant la prévenue que la plaignante ont varié de façon plus ou moins significative dans leurs déclarations respectives.
Ainsi, la prévenue a dabord affirmé quelle sétait exclamé «Putain, ça fait chier! » lorsquelle avait vu la plaignante; elle a toutefois indiqué que lobjet de son énervement navait pas pu lentendre, vu la distance séparant les parties; elle a déclaré quelle avait ensuite entendu la plaignante lui dire : «elle fait chier celle-là». Dans son opposition et devant le tribunal de police, la prévenue na plus fait allusion à sa première réaction, mais a seulement exposé quelle avait entendu la plaignante manifester sa contrariété en la voyant, en adressant ses propos soit à «lami avec lequel elle était», soit à elle («ellema dit»), en affirmant navoir pas dit un mot. Devant la Cour pénale, la prévenue a reconnu sa première invective. Toujours avec la précision que la plaignante ne pouvait pas lentendre.
La plaignante a, au cours de sa première audition, soutenu que la prévenue la traitait de «nègre» chaque fois quelle la croisait. Devant le tribunal de police et la Cour pénale, elle a déclaré quelle avait été traitée pour la première fois de «nègre» sur le parking du magasin A.________. Elle a varié quant à lexpression exacte quaurait utilisée la prévenue («Ah, encore cette nègre !, «sale nègre, encore ici», «sale nègre»). Quant à lami de la plaignante, il a affirmé avoir clairement entendu la prévenue utiliser lexpression «Sale nègre, à chaque fois elle me fait chier cette merde! ». On observe quil a aussi relaté quil ne comprenait pas ce que disait la prévenue.
7.La défense voudrait que, dans cette situation, laccusation soit abandonnée, vu les contradictions affectant les déclarations de la plaignante et de son ami. La Cour pénale ne partage pas ce point de vue.
Dabord, on ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventé avoir entendu sêtre fait traiter de «nègre» le 4 septembre 2021 et décidé de porter plainte le 6 septembre 2021. On ne discerne pas non plus en quoi le fait que lintéressée ne soit pas tout de suite allée porter plainte auprès du poste de police ouvert le plus proche ou nait pas pensé à prendre le nom de deux vieilles dames dont elle signale la présence déjà lors de sa première audition mettrait à mal sa crédibilité, contrairement à ce que la défense a plaidé. Il nest pas contraire à lexpérience de la vie de se donner un temps de réflexion avant de porter plainte. Il nest pas non plus complètement inconséquent de ne pas immédiatement chercher à sassurer de témoins lorsquon est pris de court par une injure.
Il est vrai quà lire son procès-verbal daudition du 6 septembre 2021, la plaignante a déclaré « ()A chaque fois quelle me croise, elle minjurie de nègre. Ces faits ont commencé juste après cette histoire de feu [elle évoque par là un début dincendie dans sa cuisine]. Elle a changé de comportement à mon égard depuis là», ce qui ne serait pas exact selon ce quelle a expliqué ce jour devant la Cour pénale : si on la comprend bien, elle voulait dire que la prévenue, quand elle la croisait, faisait le signe de croix. Pour apprécier la portée de cette potentielle contradiction et son effet sur la crédibilité de son auteur, on peut observer quil ressort du rapport de police et de laudition de la plaignante le 6 septembre que la plaignante ne souhaitait que viser lévénement du 4 septembre 2021 et non déventuelles autres injures antérieures; au demeurant, la prévention de discrimination raciale na pas été évoquée à ce moment-là, et seule la qualification juridique dinjures (art. 177 CP) a été envisagée; cest le ministère public qui, ensuite, devait choisir la prévention de larticle261bisCP, laquelle se poursuit doffice. Il est possible quun malentendu se soit produit lors de létablissement du procès-verbal daudition du 6 septembre 2021, sur un point qui alors était périphérique, et que la plaignante ait mal relu ou compris la retranscription de ses dires (lexpression «elle minsulte de nègre» étant à la fois incorrecte et peu claire; le passage se poursuit avec la référence à un changement de comportement depuis un incendie). Toujours est-il que la plaignante a, à deux reprises ensuite devant les autorités judiciaires, reconnu sans discussion que le terme «nègre» lui avait été adressé pour la première fois le 4 septembre 2021, en optant du même coup pour une version moins accablante pour la prévenue. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que la crédibilité de la plaignante nest pas anéantie par la divergence entre ses propos quon vient dévoquer.
La défense conteste la crédibilité de B.________ dune part car il est le compagnon de la plaignante, dautre part parce quil a tout à la fois déclaré quil ne comprenait pas ce que disait la prévenue et quil lavait clairement entendue traiter la plaignante de «sale nègre». La Cour pénale retient que lintéressé a distingué, lors de son audition, ce qui se passait lorsquil rendait visite à la plaignante à V.________, ce qui sétait passé le 4 septembre à Z.________, en différenciant dans ce dernier cas deux phases, lune où il ne lavait pas comprise, lautre où il avait saisi ses propos. Cela étant, la déposition de lintéressé nest que lun des éléments pris en compte dans lappréciation des faits.
Cest le lieu dobserver que les expressions utilisées ou entendues par les parties et B.________ ne sont pas retranscrites de manière identique. Ces variations sexpliquent par leffet de lécoulement du temps sur la mémoire humaine. Globalement, elles ont un sens assez proche.
Lors de sa première audition et devant la Cour pénale, la prévenue a soutenu que son cri du cur («cest sorti de mon cur») navait pas pu être entendu par la plaignante et contesté de toute façon lavoir traitée de «nègre», terme quelle ne pouvait utiliser comme chrétienne et quelle trouve horrible. Confrontée aux accusations formulées contre elle par la concierge de limmeuble de lavoir traitée de «grosse» et de «vache», elle a expliqué quen réalité les termes précités était dirigés contre elle-même et quelle avait été mal comprise (ancienne grande sportive, elle se réjouissait à haute voix de pouvoir, malgré son problème de hanche, déneiger sa voiture pour faire un exercice physique et sempêcher de grossir). Cette explication, saugrenue, saccorde difficilement avec la description des faits donnée par la concierge. Elle ne paraît pas pouvoir être suivie. On en déduit que lintéressée, prompte à exprimer ses sentiments en toutes circonstances et parfois dune façon inopportune, peut parfaitement ensuite broder la réalité pour échapper aux conséquences éventuelles de ses agissements. Sachant quelle adopte régulièrement un langage assez cru («putain ça fait chier», «le bordel quelle fait», «schlaguées de portes»), on en déduit aussi quelle est capable de sen prendre verbalement à autrui de manière imagée, voire outrageante. La prévenue ne conteste pas avoir adopté des comportements particuliers en présence de la plaignante ou de personnes de couleur (signes de croix, absence de regard dans les yeux, épisode du restaurant C.________); les propos quelle a tenus devant la Cour pénale, lorsquelle a relaté quaprès son audition par la police elle voyait des Noirs partout, ce qui expliquait sa répugnance à être servie par une personne de couleur au restaurant, montrent une sensibilité exacerbée envers les Noirs qui dépasse largement la prétendue émotion causée par le dépôt dune plainte pour injure liée à lutilisation contestée du terme «nègre». Sagissant des faits ici litigieux, il est constant que la prévenue avait un important contentieux avec la plaignante. Elle a été fâchée de la voir à un endroit où elle pensait ne pas la rencontrer.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère quil ne subsiste pas de doute (art. 10 CPP) que la prévenue a traité la plaignante de «nègre» le 4 septembre 2021, sur le parking du magasin A.________.
8.La défense soutient que la présence de tiers témoins de linjure nest pas prouvée. Cet argument doit être écarté. Outre celle de lami de la plaignante, la présence de deux personnes âgées ressort des premières déclarations de la plaignante, à un moment où la réalisation des éléments constitutifs de la discrimination raciale nétait pas encore un enjeu. Cette présence est hautement vraisemblable et sera retenue, dans la mesure où les parties se trouvaient sur le parking dun important commerce un samedi après-midi.
9.Selon larticle261bisCP, dans sa teneur entrée en vigueur le 1erjuillet 2020, quiconque publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou dautres crimes contre lhumanité est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine des insultes racistes comme «sale Arabe» (RJN 1998, p. 147) ou «Negerhure» ou encore «Negersau», «Dreckneger» (Dorrit Schleiminger Mettler, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 4eéd.,
n. 57 ad art. 261bisCP; cf. aussi pour de la jurisprudence allemande en lien avec «Neger», LG Karlsruhe, Beschl. v. 20.07.2016 4 Qs 25/16 Juris Rn 16). Daprès le Larousse ou le Robert, le terme nègre peut avoir, dans son acception vieillie, une connotation péjorative voire injurieuse et raciste pour désigner un individu ou un groupe de personnes de couleur noire, sauf quand il est employé par les Noirs eux-mêmes. En lespèce, il est clair au vu du contexte conflictuel entre les parties, des explications de la prévenue et de son comportement quelle na pas utilisé cette désignation comme une référence neutre à une origine culturelle (comme cela pourrait être le cas dans son acception moderne, en matière dart par exemple).
On retient que linjure a été proférée publiquement (ATF 130 IV 111), et intentionnellement. Sur ce dernier point, la Cour pénale naccorde aucune foi à lhypothèse soutenue par la prévenue de paroles proférées à voix basse et pour ainsi dire en son for intérieur, parvenant par accident aux oreilles de tiers. A tout le moins, pour les faits ici litigieux, lappelante qui cheminait sur le parking du magasin A.________ un samedi après-midi a forcément tenu pour possible et accepté le fait que son propos parviendrait aux oreilles des personnes présentes. Il ne fait nul doute quelle a agi par animosité, voire mépris, crainte (utilisation du signe de croix) ou détestation des personnes noires. La reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour infraction à larticle261bisCPdoit être confirmée.
10.La prévenue ne discute pas de façon indépendante la peine prononcée à son encontre. Il ny a pas lieu de revenir sur cette question.
11.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de lappelante. Celle-ci versera à la plaignante une indemnité pour ses frais de défense nécessaires. Sur le vu du relevé dactivité produit par Me D.________, cette indemnité peut être arrêtée à 1'619.10 francs. En effet, considéré globalement, ce relevé fait état dune activité raisonnable qui peut être avalisée.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 261bisCP, 426, 428, 430 et 433 CP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de justice pour la procédure dappel, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de lappelante.
4.Lappelante X.________ versera une indemnité de 1'619.10 francs, frais, débours et TVA compris, à la plaignante Y.________.
5.Notifie le présent jugement à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2021.751) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5953).
Neuchâtel, le 21 février 2023