Sachverhalt
retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369cons. 6.3;135 IV 152cons. 2.3.2).
9.Le tribunal de police a retenu que lappelant était propriétaire de ses deux immeubles [a] et [b] depuis 2010 à tout le moins comme le relève lentreprise A.________ SA dans son courrier du 26 juillet 2021. Lappelant conteste lappréciation des faits effectuée par la première juge et allègue quil nest propriétaire que depuis
2013. A lappui, il dépose un extrait du registre foncier imprimé via la plateforme Guichet unique. À la lecture de ce document, il apparaît que lappelant a acquis les immeubles le 30 janvier 2013.
Le pouvoir d'examen de la Cour pénale est limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 398 al. 4 CPP). Néanmoins, les faits notoires au sens de larticle 139 al. 2 CPP peuvent être invoqués en tout temps. Le fait invoqué par lappelant, soit quil est propriétaire de ses deux immeubles depuis 2013, doit être considéré comme un fait notoire, à mesure quil est démontré par lextrait du registre foncier qui est accessible à chacun (ATF 143 IV 380cons. 1.1.1).
Dès lors, la Cour pénale retient que lappelant est propriétaire des immeubles [a] et [b] depuis le 30 janvier 2013.
10.Lappelant ne conteste pas que son installation de chauffage na pas été assainie dans les délais fixés par le SENE par décision du 20 janvier 2014 (fixant un délai initial de trois ans pour assainir son chauffage). Il y a donc objectivement contravention à larticle16 al. 1 LPEdès lexpiration des délais de mise en demeure, qui ont été prolongés successivement au 25, 29 mars 2019, puis jusquau 31 octobre 2019. Reste à savoir si cest de manière insoutenable que le tribunal de police a retenu que cette omission était intentionnelle, et non le résultat de circonstances indépendantes de la volonté de lappelant.
11.a)Concernant le projet de chauffage à gaz avec lentreprise B.________ SA, le tribunal de police a retenu, sur la base du courrier du 12 juillet 2021 de ladite entreprise, que cette dernière avait eu contact avec lappelant en janvier 2021. Aucun projet na été mis sur pied car lintéressé a interrompu les discussions.
Lappelant soutient que le projet de chauffage à gaz a été stoppé du fait de lentreprise, ce qui serait prouvé par un message envoyé par lassocié-gérant de B.________ SA. Cet argument doit être écarté. Le message invoqué sorti de son contexte napporte aucune indication concrète sur la teneur des discussions entre les protagonistes. Son contenu nest pas nécessairement contraire aux déclarations faites par lentreprise. Le tribunal de police pouvait, sans verser dans larbitraire, se fonder sur les informations fournies par lentreprise dans son courrier du 8 juillet 2021.
Quoi quil en soit, il nest pas contesté que lappelant a pris contact avec la société en janvier 2021 seulement, soit bien après les délais de mises en demeure des 25 et 29 mars 2019, prolongés au 31 octobre 2019.
b) La même remarque vaut sagissant du projet de géothermie semi-profonde invoqué par lappelant. Les échanges avec lentreprise C.________ SA ont été entrepris à partir du 15 janvier 2020, soit après les délais de mise en demeure, comme la constaté de manière non arbitraire la première juge. Lappelant ne conteste pas ce fait.
c) Quant au projet de chauffage à distance de lentreprise A.________ SA,les notes manuscrites déposées par lappelant, même si elles semblent concerner le projet de chauffage à distance entre Cornaux et la Maladière, sont antérieures à la décision dassainissement qui lui a été notifiée le 20 janvier 2014. La société A.________ SA a indiqué que ce projet avait été évoqué durant lété 2012, mais quil avait très rapidement été abandonné. On ne voit pas ce qui permettait à lappelantde sérieusement compter, entre 2014 et octobre 2019, sur son raccordement à un projet de chauffage à distance développé par A.________ SA.
Par ailleurs, la première juge retient que lappelant na pas donné suite à deux propositions de raccordement au gaz naturel formulées par la société en 2014 et 2018. Lappelant ne conteste pas ce fait. De plus, il nexpose pas pour quelles raisons il ny a pas donné suite.
d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que toutes les démarches entreprises par lappelant, sauf avec lentreprise A.________ SA, ont été effectuées tardivement, soit après les délais de mise en demeure. Par ailleurs, lappelant ne conteste pas avoir reçu trois offres de la part de A.________ SA, dont deux en 2014 et 2018, auxquelles il na pas donné suite. On ne voit pas en quoi ces offres étaient irréalisables. Dans ces conditions, il napparaît pas insoutenable davoir retenu que lappelant navait pas lintention de se conformer à son obligation dassainir son installation de chauffage dans le délai imparti à cet effet. Dans le cas contraire, il appartenait à lappelant dentreprendre de nouvelles démarches auprès dautres entreprises en veillant à ce que les travaux soient terminés dans le cadre temporel de trois ans résultant de la décision du 20 janvier 2014 (avec les prolongations de délais ultérieurement obtenues), de manière à ce que les émissions gazeuses de la chaudière respectent les limites fixées par lOPair au jour dit.
Dès lors, la Cour pénale considère quil nétait pas arbitraire de retenir que lappelant a intentionnellement omis dassainir son installation de chauffage en violation de larticle16 al. 1 LPEet quil doit être condamné en vertu de larticle61 al. 1 LPE.
12.Lappelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il ny a pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
13.Compte tenu de ce qui précède, lappel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la question des frais de la première instance.
Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à1000 francs, sont mis à la charge de lappelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP). Il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 16 al. 1, 61 let. b LPE, 398 al. 4, 404 al. 1, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement du tribunal de police du 26 janvier 2022 confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G._______, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2395), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.656). Copie est adressée pour information au Service de l'énergie et de l'environnement, à Peseux.
Neuchâtel, le 23 juin 2023
Erwägungen (5 Absätze)
E. 9 Le tribunal de police a retenu que l’appelant était propriétaire de ses deux immeubles [a] et [b] depuis 2010 à tout le moins comme le relève l’entreprise A.________ SA dans son courrier du 26 juillet 2021. L’appelant conteste l’appréciation des faits effectuée par la première juge et allègue qu’il n’est propriétaire que depuis
2013. A l’appui, il dépose un extrait du registre foncier imprimé via la plateforme Guichet unique. À la lecture de ce document, il apparaît que l’appelant a acquis les immeubles le 30 janvier 2013. Le pouvoir d'examen de la Cour pénale est limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 398 al. 4 CPP). Néanmoins, les faits notoires au sens de l’article 139 al. 2 CPP peuvent être invoqués en tout temps. Le fait invoqué par l’appelant, soit qu’il est propriétaire de ses deux immeubles depuis 2013, doit être considéré comme un fait notoire, à mesure qu’il est démontré par l’extrait du registre foncier qui est accessible à chacun (ATF 143 IV 380 cons. 1.1.1). Dès lors, la Cour pénale retient que l’appelant est propriétaire des immeubles [a] et [b] depuis le 30 janvier 2013.
E. 10 L’appelant ne conteste pas que son installation de chauffage n’a pas été assainie dans les délais fixés par le SENE par décision du 20 janvier 2014 (fixant un délai initial de trois ans pour assainir son chauffage). Il y a donc objectivement contravention à l’article 16 al. 1 LPE dès l’expiration des délais de mise en demeure, qui ont été prolongés successivement au 25, 29 mars 2019, puis jusqu’au 31 octobre 2019. Reste à savoir si c’est de manière insoutenable que le tribunal de police a retenu que cette omission était intentionnelle, et non le résultat de circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant.
E. 11 a)
Concernant le projet de
chauffage à gaz avec l’entreprise B.________ SA, le tribunal de police a
retenu, sur la base du courrier du 12 juillet 2021 de ladite entreprise, que
cette dernière avait eu contact avec l’appelant en janvier 2021. Aucun projet
n’a été mis sur pied car l’intéressé a interrompu les discussions.
L’appelant soutient que
le projet de chauffage à gaz a été stoppé du fait de l’entreprise, ce qui
serait prouvé par un message envoyé par l’associé-gérant de B.________ SA. Cet
argument doit être écarté. Le message invoqué – sorti de son contexte –
n’apporte aucune indication concrète sur la teneur des discussions entre les
protagonistes. Son contenu n’est pas nécessairement contraire aux déclarations
faites par l’entreprise. Le tribunal de police pouvait, sans verser dans
l’arbitraire, se fonder sur les informations fournies par l’entreprise dans son
courrier du 8 juillet 2021.
Quoi qu’il en soit, il
n’est pas contesté que l’appelant a pris contact avec la société en janvier
2021 seulement, soit bien après les délais de mises en demeure des 25 et 29
mars 2019, prolongés au 31 octobre 2019.
b) La même remarque vaut
s’agissant du projet de géothermie semi-profonde invoqué par l’appelant. Les
échanges avec l’entreprise C.________ SA ont été entrepris à partir du 15
janvier 2020, soit après les délais de mise en demeure, comme l’a constaté de
manière non arbitraire la première juge. L’appelant ne conteste pas ce fait.
c) Quant au projet de
chauffage à distance de l’entreprise A.________ SA,
les notes manuscrites déposées par
l’appelant, même si elles semblent concerner le projet de chauffage à distance
entre Cornaux et la Maladière, sont antérieures à la décision d’assainissement
qui lui a été notifiée le 20 janvier 2014. La société A.________ SA a indiqué
que ce projet avait été évoqué durant l’été 2012, mais qu’il avait très
rapidement été abandonné. On ne voit pas ce qui permettait à l’appelant
de sérieusement compter, entre 2
E. 014 et octobre 2019, sur son raccordement à un projet de chauffage à distance développé par A.________ SA. Par ailleurs, la première juge retient que l’appelant n’a pas donné suite à deux propositions de raccordement au gaz naturel formulées par la société en 2014 et 2018. L’appelant ne conteste pas ce fait. De plus, il n’expose pas pour quelles raisons il n’y a pas donné suite.
d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que toutes les démarches entreprises par l’appelant, sauf avec l’entreprise A.________ SA, ont été effectuées tardivement, soit après les délais de mise en demeure. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas avoir reçu trois offres de la part de A.________ SA, dont deux en 2014 et 2018, auxquelles il n’a pas donné suite. On ne voit pas en quoi ces offres étaient irréalisables. Dans ces conditions, il n’apparaît pas insoutenable d’avoir retenu que l’appelant n’avait pas l’intention de se conformer à son obligation d’assainir son installation de chauffage dans le délai imparti à cet effet. Dans le cas contraire, il appartenait à l’appelant d’entreprendre de nouvelles démarches auprès d’autres entreprises en veillant à ce que les travaux soient terminés dans le cadre temporel de trois ans résultant de la décision du 20 janvier 2014 (avec les prolongations de délais ultérieurement obtenues), de manière à ce que les émissions gazeuses de la chaudière respectent les limites fixées par l’OPair au jour dit. Dès lors, la Cour pénale considère qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l’appelant a intentionnellement omis d’assainir son installation de chauffage en violation de l’article
E. 16 al. 1 LPE et qu’il doit être condamné en vertu de l’article 61 al. 1 LPE . 12. L’appelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP). 13. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la question des frais de la première instance. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP). Il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en
1960. Il est propriétaire de deux immeubles, [a] et [b], à Z.________.
B.Le 23 octobre 2020, le Service de lénergie et de lenvironnement (ci-après : SENE) a dénoncé X.________ pour infractions aux articles 16 de la loi fédérale sur la protection de lenvironnement (ci-après : LPE), 8 de lordonnance sur la protection de lair (ci-après : OPair) et 5 de larrêté cantonal relatif au contrôle des chauffages (RSN.740.103) Il lui est reproché de ne pas avoir fait exécuter les travaux nécessaires pour que les rejets atmosphériques de linstallation de chauffage de ses deux immeubles respectent les limites imposées par la loi, et ce malgré une décision du 20 janvier 2014, puis un rappel du 2 octobre 2017 et une mise en demeure du 25 mars 2019 pour limmeuble [a] ainsi quun rappel du 17 août 2017 et une mise en demeure du 29 mars 2019 pour limmeuble [b].
C.a) Par ordonnances pénales du 15 mars 2021, le ministère public a condamné X.________ à deux amendes de 1'250 francs ainsi quau paiement des frais de la cause, arrêtés à 50 francs, pour labsence de mise en conformité de linstallation de chauffage de ses deux immeubles. En cas de non-paiement fautif de ces amendes, les peines privatives de liberté de substitution ont été fixées à 13 jours chacune.
b) Les faits de la prévention de la première ordonnance sont les suivants : «Ne pas assainir son chauffage après le délai imparti lors dune mise en demeure. X.________ na pas fait exécuter les travaux nécessaires pour que les rejets atmosphériques de son installation de chauffage respectent les limites fixées par lordonnance sur la protection de lair, malgré une décision de notre service du 20 janvier 2014, un rappel du 17 août 2017 et une mise en demeure du 26[sic : 29]mars
2019. Dès lors, les faits reprochés à X.________ contreviennent à la législation sur la protection de lenvironnement, notamment aux articles suivants : Art. 16 de la loi fédérale sur la protection de lenvironnement (LPE, RS 814.01), Art. 8 de lordonnance sur la protection de lair (OPair, RS 814.318.142.1), Art. 5 de larrêté cantonal relatif au contrôle des chauffages (RSN 740.103). La contravention est réalisée au sens de larticle 61 alinéa 1, litt. b de la LPE, ainsi que linfraction au sens de larticle 17 de larrêté cantonal relatif au contrôle des chauffages. Suite à une dénonciation du 23 octobre 2020 du Service de lénergie et de lenvironnement.»
c) Les faits de la prévention de la seconde ordonnance sont identiques, excepté le délai de mise en demeure fixé au 25 mars 2019 (D. 22).
D.X.________ a formé opposition à ces deux ordonnances le 22 mars 2021.
E.Par courrier du 21 juin 2021, le prévenu a motivé ses oppositions. Il a exposé quil a toujours pris au sérieux lassainissement de son chauffage et quil a voulu remplacer la chaudière à mazout par une autre plus récente ou par une chaudière à gaz. Il a acquis limmeuble [a] et [b] en 2013. Lancien propriétaire avait déjà reçu une invitation à assainir linstallation de chauffage. Dès quil est devenu propriétaire, X.________ a contacté lentreprise A.________ SA car un projet de conduite de chauffage à distance entre la raffinerie de Cressier et la Maladière à Neuchâtel était en cours. Ses immeubles étant très proches, cette solution aurait été idéale puisquelle aurait permis de supprimer la chaudière sans devoir la remplacer par une autre installation émettrice de CO2. Lentreprise A.________ SA la toutefois informé quil faudrait patienter quelques mois voire années avant que le projet ne se concrétise. En parallèle, le prévenu a remplacé lensemble des fenêtres à triple vitrage ainsi que les deux portes dentrée des immeubles par des modèles à rupture des ponts de froid. Il a régulièrement demandé et obtenu des prolongations de délai auprès du SENE.
F.Dans le cadre de linstruction, le ministère public a fait parvenir une demande de renseignements aux entreprises B.________ SA, A.________ SA et C.________ SA.
G.Par courrier du 12 juillet 2021, lentreprise B.________ SA a répondu que X.________ avait pris contact en janvier 2021 avec elle pour changer le chauffage à mazout de ses immeubles en un chauffage à gaz, mais qu'aucun projet concret navait été mis sur pied. Le chauffage navait pas pu être changé parce que lintéressé avait interrompu les discussions.
H.Par courrier du 26 juillet 2021, lentreprise A.________ SA a expliqué que dans le cadre dune campagne de prospection initiée en 2009, deux offres distinctes pour le raccordement en gaz naturel des immeubles [a] et [b] ont été établies en 2010, avec laccord de X.________. Sur demande de ce dernier, lentreprise a encore établi trois autres propositions de raccordement au gaz naturel en 2014 (raccordement individuel), en 2018 (chaudière commune pour les deux immeubles) et en 2020 (maintien de la proposition de 2018). Toutefois, X.________ na jamais donné suite aux différentes offres. En 2012, lentreprise A.________ SA a eu contact avec la société D.________ dans le cadre de la construction dune éventuelle centrale à gaz à Cornaux, permettant de créer un chauffage à distance reliant Cornaux et Neuchâtel. Ce projet a été très rapidement abandonné et il na jamais été question de raccorder la zone dans laquelle se situent les immeubles de X.________. Aucun contact personnalisé na eu lieu avec ce dernier à ce sujet et aucune offre de chauffage à distance na été effectuée pour les immeubles [a] et [b].
I.Le 27 juillet 2021, lentreprise C.________ SA a répondu au ministère public en exposant quelle avait eu un contact avec X.________ par téléphone. Il a été conseillé à ce dernier de contacter un installateur de chauffage dans un premier temps, puis de recontacter C.________ SA par la suite. Lintéressé na jamais repris contact avec lentreprise.
J.Dans ses observations du 20 août 2021, X.________ a contesté lexactitude des renseignements fournis par la société B.________ SA. Il a soutenu avoir effectué une commande auprès de ladite entreprise pour linstallation dun chauffage. Le formulaire EN-NE3 déposé au dossier prouve que B.________ SA a préparé un projet. X.________ a déposé également une capture décran dun SMS de ladministrateur de B.________ SA indiquant que le projet pour les immeubles [a] et [b] «était mis de côté».
Sagissant de lentreprise A.________ SA, X.________ na jamais affirmé quun projet définitif avait été conclu, mais uniquement quils avaient eu des contacts exploratoires au sujet de la possibilité de se raccorder à une éventuelle conduite de chauffage à distance qui serait construite entre Cornaux et la Maladière. Ce projet nayant jamais abouti, X.________ na pas pu obtenir doffre concrète.
K.Le tribunal de police a tenu audience le 26 janvier 2022. La première juge a interrogé le prévenu. À cette occasion, il a déclaré ne plus se souvenir de la date exacte à laquelle il est devenu propriétaire des deux immeubles, mais cela faisait moins de 10 ans. Il a reconnu quil devait assainir le chauffage depuis quil en était propriétaire. Il navait cessé de chercher des solutions et il était à bout touchant. Trois ou quatre ans auparavant, il avait déjà mis en place une conduite permettant de relier les chauffages des deux immeubles. Il a expliqué ne pas avoir assaini ses chauffages car il avait le souci de trouver la meilleure solution en terme defficience énergétique et écologique. Suite à labandon du projet de raccordement de lentreprise A.________ SA, le prévenu avait demandé des prolongations au SENE pour effectuer dautres études, notamment un projet de géothermie semi-profonde couplée avec une pompe à chaleur. Les discussions avec le Service de géologie, qui avait mis fin à cette étude, avaient eu lieu oralement. Il avait ensuite opté pour un raccordement au gaz naturel. Les démarches avaient été retardées en raison de la pandémie de la COVID-19 et de son hospitalisation pendant 10 jours en novembre 2020. Il navait pas relancé laffaire, par omission peut-être. Lentreprise B.________ SA avait fait la demande dautorisation. Dans le cadre de ce projet, il était prévu dinstaller un captage de soleil thermique; cétait un projet novateur. Le prévenu a précisé quil était titulaire dune maîtrise fédérale en électricité et dun post-grade en énergie des bâtiments. La société B.________ SA lui avait indiqué quelle avait un problème pour construire la cuve permettant de conserver la chaleur, selon le message du 9 mars 2021. Le prévenu avait pensé que lentreprise allait chercher un nouveau fournisseur de cuves mais il navait plus jamais eu de nouvelles.
L.Dans son jugement motivé du 26 janvier 2022, le tribunal de police retient que le prévenu est propriétaire des deux immeubles [a] et [b] sis à Z.________ depuis 2010 à tout le moins. Cette année-là, la société A.________ SA a présenté au prévenu deux offres de raccordement au gaz naturel, puis trois autres propositions en 2014, 2018 et 2020. Le prévenu ny a jamais donné suite. Sagissant du projet de chauffage à distance envisagé en 2012, celui-ci a été abandonné rapidement et il na jamais été question de raccorder les immeubles du prévenu. Quant au projet de créer un système de géothermie semi-profonde, le prévenu avait contacté lentreprise C.________ SA. Cette dernière lavait invité à sadresser préalablement à un installateur de chauffage et à la tenir informée, ce que le prévenu na ensuite pas fait. Enfin, le prévenu a contacté la société B.________ SA en janvier 2021 en vue dinstaller un chauffage à gaz. Aucun projet concret na été mis sur pied car le prévenu a interrompu les discussions. Il sensuit que même si le prévenu a bel et bien entrepris des démarches afin dassainir les installations de chauffage de ses deux immeubles, il les a à chaque fois interrompues, sans que cela ne puisse être imputable aux entreprises interlocutrices.
Les documents déposés en audience par le prévenu au sujet du projet de géothermie semi-profonde démontrent que les réflexions ont été entreprises à partir du 15 janvier 2020, soit après les délais de mise en demeure. Ce projet a également été abandonné. Les autres démarches, non documentées, que le prévenu dit avoir effectuées auprès des entreprises E.________ et F.________ SA lont été bien après les délais de mise en demeure. Le prévenu na jamais concrétisé les projets en vue dassainir son chauffage depuis 2010, alors que rien ne len empêchait.
M.X.________ a fait appel de ce jugement.
N.Par courrier du 2 juin 2022, la Cour pénale a informé lappelant quelle entendait mener la procédure de manière écrite, à mesure que seules des contraventions étaient litigieuses (art. 406 al. 1 let. c CPP). Un délai de 10 jours lui a été imparti pour le dépôt déventuelles observations.
O.Dans son courrier du 13 juin 2022, lappelant a soutenu que la procédure orale simpose, puisque les faits sont litigieux (ATF 139 IV 290cons. 1.3).
P.Selon un courrier du 27 juin 2022 de la présidente de la Cour pénale, relevant que la jurisprudence citée par lappelant concernait une situation dans laquelle les faits étaient revus avec un plein pouvoir dexamen, ce qui nest pas le cas en lespèce (art. 398 al. 4 CPP), la procédure écrite a été ordonnée. Il a été imparti à lappelant un délai de 10 jours pour le dépôt dun mémoire dappel motivé.
Q.Par courrier du 28 juin 2022, lappelant a soutenu que, selon le texte de larticle 406 al. 1 CPP, la compétence dordonner une procédure écrite appartient à la juridiction dappelin corporeet non à la direction de la procédure. Toutefois, rien nindiquait, dans lordonnance du 27 juin 2022, quelle émanait de la juridiction dappel en corps et non uniquement de la direction de la procédure.
R.Le 4 juillet 2022, la Cour pénale a rendu une décision confirmant que les trois membres de la juridiction dappel avaient examiné la question de la procédure écrite et opté pour celle-ci.
S.Dans son mémoire dappel motivé du 31 octobre 2022, lappelant allègue que le tribunal de police verse dans larbitraire lorsquil retient quil est propriétaire des deux immeubles depuis 2010, à mesure quil nen est propriétaire que depuis 2013 comme le prouve lextrait du registre foncier annexé au mémoire dappel. Ce fait et le titre qui le démontre sont des faits notoires au sens de larticle 139 al. 2 CPP, quil nest pas nécessaire dalléguer et de prouver. Dès lors, contrairement à ce que soutient lentreprise A.________ SA, il nest pas possible que cette dernière lui ait fait une offre de raccordement au gaz naturel en 2010 puisquil nétait pas encore propriétaire à cette date. La première juge verse encore dans larbitraire lorsquelle retient que lappelant aurait interrompu les discussions avec lentreprise B.________ SA. Il est insoutenable de se fonder sur les déclarations de ladite société à mesure quelles ont été contredites par les autres éléments du dossier. Il ressort notamment dun message envoyé par lassocié-gérant président de B.________ SA que cest ce dernier qui avait informé lappelant quil «mettait[le projet]de côté». De plus, lors de laudience, lappelant a fait écouter à la première juge le répondeur de lentreprise qui indiquait quelle avait cessé ses activités. De même, lorsque la première juge retient que lappelant na pas démontré avoir pris contact avec lentreprise D.________ pour le projet de chauffage à distance, elle le fait en méconnaissance du dossier à mesure quil a déposé devant le tribunal de police un courriel attestant quil avait bien eu les contacts allégués. Concernant la géothermie, ce nest pas en raison de linaction de lappelant que le projet ne sest pas concrétisé mais du fait de limpossibilité physique de déployer ce type de chauffage en raison des caractéristiques du terrain. Il aurait fallu se contenter dune géothermie semi-profonde et pour que cela soit suffisant pour chauffer les immeubles, il aurait fallu réaliser 84 forages sur la parcelle, soit beaucoup trop pour que cela soit raisonnablement réalisable. Le coût dune telle démarche, soit plus de 350'000 francs uniquement pour les forages, aurait été démesuré. Cest de manière manifestement contraire aux pièces du dossier que le tribunal de police a retenu que le projet de géothermie navait pas pu aboutir parce que lappelant ny avait pas donné suite. Enfin, au sujet du premier projet de chauffage à distance de lentreprise A.________ SA, la première juge ne pouvait pas retenir péremptoirement quil navait jamais été question de relier les immeubles de lappelant. Ce dernier a eu contact en 2013 déjà, soit à une date antérieure à la présente procédure, avec lentreprise, qui ne lui avait nullement affirmé que le projet était abandonné mais que les décisions nétaient pas encore prises et quil sagissait de patienter.
Sur la base des faits correctement constatés, lappréciation juridique du tribunal de police ne peut aucunement être suivie. Lappelant a toujours effectué des démarches en vue dassainir le chauffage. Elles ont échoué en raison de diverses circonstances indépendantes de sa volonté. Le premier projet de raccordement au chauffage à distance na pas pu se réaliser en raison dune décision de refus de lautorité politique. Quant au projet de géothermie, il ne sest pas concrétisé car le terrain ne permettait pas la réalisation dune installation de chauffage sans forage excessif. Le projet de remplacement par un chauffage au gaz a dû être annulé du fait de labandon de lentreprise B.________ SA alors même quun permis de construire avait été requis et obtenu.
Lappelant na jamais eu lintention de ne pas respecter linjonction qui lui était faite, mais sest heurté à des impossibilités objectives qui ont retardé les travaux dassainissement. Le nouveau projet de chauffage à distance du D.________ est à bout touchant, de sorte que lappelant pourra sy raccorder et se dispenser davoir recours à des sources dénergies problématiques telles que le gaz qui émet du CO2.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel est recevable.
2.a) La procédure d'appel est essentiellement orale. Elle ne peut être menée de manière exclusivement écrite que si l'une des exceptions énumérées exhaustivement par l'article 406 CPP est réalisée (ATF143 IV 483cons. 2.1.1;139 IV 290cons. 1.1). Conformément à l'al. 1 de cette disposition, lajuridiction d'appel ne peut procéder de la sorte que si seuls des points de droit doivent être tranchés(let. a); si seules les conclusions civiles sont attaquées (let. b); si le jugement de première instancene porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilitépour un crime ou un délit (let. c); si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sontattaqués (let. d) ou si seules des mesures au sens des articles 66 à 73 CP sont attaquées (let. e). Enapplication de l'article 406 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédureécrite avec l'accord des parties lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pasindispensable (let. a) et lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (let.b), ces deux dernières conditions étant cumulatives (ATF 147 IV 127cons. 2.2.2).L'autorité d'appel doit examiner d'office si ces conditions sont réalisées. Lorsque tel n'est pas le cas,il ne peut être renoncé valablement à la tenue d'une audience (ATF 147 IV 127cons. 2.2.3).
b) L'article 406 CPP est de nature potestative et il ne dispense pas la juridiction d'appel d'examiner si, dans le cas d'espèce, la renonciation à la procédure orale est compatible avec l'article 6 CEDH (ATF 143 IV 483cons. 2.1.2).
Selon larticle 6 §1 CEDH, dans le cadre dune procédure pénale, le prévenu a droit à un procès public. Ce droit fait partie intégrante du droit à un procès équitable (ATF 128 I 288cons. 2). Lapplication de larticle 6 §1 CEDH aux procédures devant les instances de recours dépend des particularités de la procédure. Il convient notamment d'apprécier, en tenant compte de la procédure dans son ensemble et des circonstances du cas d'espèce, si une procédure orale est nécessaire devant la juridiction dappel. Par exemple, il peut être renoncé à des débats en instance de recours dans la mesure où la première instance a effectivement tenu des débats publics, si les questions de droit ou de fait peuvent facilement être appréciées sur la base du dossier, ou encore lorsqu'unereformatio in pejusest exclue ou que l'affaire est dimportance mineure. Dans l'ensemble, il est décisif de savoir si l'affaire peut être jugée de manière appropriée et adéquate en tenant compte de tous ces critères (ATF 143 IV 483cons. 2.1.2).
c) Cest la juridiction dappel, et non la direction de la procédure, qui décide de renoncer aux débats. Il découle de larticle 406 al. 2 CPPa contrarioque cette décision peut être prise contre la volonté des parties, voire même sans les consulter (Kistler Vianin, CR CPP, 2èmeéd., n. 4 ad art. 406 CPP).
d) En lespèce, seules des contraventions font lobjet de la procédure de première instance. Les conditions de larticle 406 al. 1 let. c CPP permettant lapplication exceptionnelle de la procédure écrite sont remplies. Les circonstances du cas despèce ne font pas obstacle à lapplication de la procédure écrite comme mentionnées dans le courrier du 4 juillet 2022 (D. 123). Laffaire est dimportance mineure et le tribunal de police a tenu une audience des débats lors de laquelle lappelant a été interrogé (D. 82ss). Les faits, qui ne peuvent être revus que sous langle de larbitraire (art. 398 al. 4 CPP; cf. cons. 3), peuvent aisément être constatés sur la base du dossier. Il ne sagit pas dapprécier la personnalité de lappelant. Par ailleurs, celui-ci est assisté dun mandataire professionnel. Cas échéant, ce dernier pourra ainsi démontrer sans difficulté le caractère éventuellement arbitraire de constatations de fait retenues en première instance par le biais dun acte écrit, au besoin en établissant que des offres de preuves ont été écartées de manière insoutenable (cf. art. 398 al. 4 CPP; cons. 3).
Dès lors, la renonciation à la procédure orale déjà formalisée dans la décision du 4 juillet 2022 (cons. R ci-dessus) est compatible avec larticle 6 §1 CEDH. Il ny a pas lieu de sécarter de ce choix.
3.a)En vertu delarticle 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en lespèce, seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il sagit là dune exception au principe du plein pouvoir de cognition de lautorité de deuxième instance qui conduit à qualifier «dappel restreint» cette voie de droit (arrêt du TF du15.01.2013 [1B_768/2012]cons. 2.1).
b) Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de larticle 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'article 97 al. 1 LTF. La juridiction dappel est liée par les constatations de fait de la décision entreprise, à moins quelles naient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, à voir, pour lessentiel, de façon arbitraire au sens de larticle 9 Cst. Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154cons. 1.1;143 IV 500cons. 1.1; sur la notion darbitraire v.ATF 147 IV 73cons. 4.1.2;143 IV 241cons. 2.3). Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d'administrer certaines preuves, la juridiction dappel ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 30 et 31 ad art. 398 CPP).
c) En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêts du TF du31.07.2019 [6B_426/2019]cons. 1.1; du14.08.2018 [6B_622/2018]cons. 2.1).
4.Selonlarticle16 al. 1 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi et aux dispositions dautres lois fédérales qui sappliquent à la protection de lenvironnement seront assainies. Larticle61 let. b LPEprévoit que sera puni dune amende de 20000 francs au plus celui qui, intentionnellement, ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements.
5.Aux termes de larticle8 al. 1 OPair, lautorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies. Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai dassainissement au sens de larticle 10 LPE. Au besoin, elle imposera une réduction de lactivité ou larrêt de linstallation pour la durée de lassainissement (al. 2). Le détenteur peut être autorisé à renoncer à lassainissement sil sengage à arrêter lexploitation de linstallation avant léchéance du délai dassainissement (al. 3).
6.Larticle 5 al. 1 delarrêté cantonal relatif au contrôle des chauffagesdispose que tout propriétaire d'une installation est responsable de sa conformité aux normes en matière de protection de l'air. Il est tenu de faire procéder, à ses frais au contrôle officiel du fonctionnement de son installation par un contrôleur officiel (let. a), aux réglages ou aux assainissements nécessaires par une entreprise spécialisée (let. b) (al. 2).
7.Lappelant allègue que la première juge a constaté les faits de manière manifestement erronée (art. 398 al. 4 CPP). Sil admet que son installation de chauffage na pas été assainie à temps, il soutient que cest en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. En dautres termes, il conteste avoir agi intentionnellement.
8.Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est déjà réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152cons. 2.3.2). Cette hypothèse du dol éventuel ne se distingue de celle du dol direct qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (sur ces notions, cf.ATF 131 IV 1cons. 2.2;119 IV 193cons. 2b/cc;98 IV 65cons. 4). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58cons. 8.2).
Déterminer ce quune personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de létablissement des faits. Est en revanche une question de droit celle de savoir si lautorité cantonale sest fondée sur une juste conception de la notion dintention, notamment de dol éventuel, et si elle la correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369cons. 6.3;135 IV 152cons. 2.3.2).
9.Le tribunal de police a retenu que lappelant était propriétaire de ses deux immeubles [a] et [b] depuis 2010 à tout le moins comme le relève lentreprise A.________ SA dans son courrier du 26 juillet 2021. Lappelant conteste lappréciation des faits effectuée par la première juge et allègue quil nest propriétaire que depuis
2013. A lappui, il dépose un extrait du registre foncier imprimé via la plateforme Guichet unique. À la lecture de ce document, il apparaît que lappelant a acquis les immeubles le 30 janvier 2013.
Le pouvoir d'examen de la Cour pénale est limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 398 al. 4 CPP). Néanmoins, les faits notoires au sens de larticle 139 al. 2 CPP peuvent être invoqués en tout temps. Le fait invoqué par lappelant, soit quil est propriétaire de ses deux immeubles depuis 2013, doit être considéré comme un fait notoire, à mesure quil est démontré par lextrait du registre foncier qui est accessible à chacun (ATF 143 IV 380cons. 1.1.1).
Dès lors, la Cour pénale retient que lappelant est propriétaire des immeubles [a] et [b] depuis le 30 janvier 2013.
10.Lappelant ne conteste pas que son installation de chauffage na pas été assainie dans les délais fixés par le SENE par décision du 20 janvier 2014 (fixant un délai initial de trois ans pour assainir son chauffage). Il y a donc objectivement contravention à larticle16 al. 1 LPEdès lexpiration des délais de mise en demeure, qui ont été prolongés successivement au 25, 29 mars 2019, puis jusquau 31 octobre 2019. Reste à savoir si cest de manière insoutenable que le tribunal de police a retenu que cette omission était intentionnelle, et non le résultat de circonstances indépendantes de la volonté de lappelant.
11.a)Concernant le projet de chauffage à gaz avec lentreprise B.________ SA, le tribunal de police a retenu, sur la base du courrier du 12 juillet 2021 de ladite entreprise, que cette dernière avait eu contact avec lappelant en janvier 2021. Aucun projet na été mis sur pied car lintéressé a interrompu les discussions.
Lappelant soutient que le projet de chauffage à gaz a été stoppé du fait de lentreprise, ce qui serait prouvé par un message envoyé par lassocié-gérant de B.________ SA. Cet argument doit être écarté. Le message invoqué sorti de son contexte napporte aucune indication concrète sur la teneur des discussions entre les protagonistes. Son contenu nest pas nécessairement contraire aux déclarations faites par lentreprise. Le tribunal de police pouvait, sans verser dans larbitraire, se fonder sur les informations fournies par lentreprise dans son courrier du 8 juillet 2021.
Quoi quil en soit, il nest pas contesté que lappelant a pris contact avec la société en janvier 2021 seulement, soit bien après les délais de mises en demeure des 25 et 29 mars 2019, prolongés au 31 octobre 2019.
b) La même remarque vaut sagissant du projet de géothermie semi-profonde invoqué par lappelant. Les échanges avec lentreprise C.________ SA ont été entrepris à partir du 15 janvier 2020, soit après les délais de mise en demeure, comme la constaté de manière non arbitraire la première juge. Lappelant ne conteste pas ce fait.
c) Quant au projet de chauffage à distance de lentreprise A.________ SA,les notes manuscrites déposées par lappelant, même si elles semblent concerner le projet de chauffage à distance entre Cornaux et la Maladière, sont antérieures à la décision dassainissement qui lui a été notifiée le 20 janvier 2014. La société A.________ SA a indiqué que ce projet avait été évoqué durant lété 2012, mais quil avait très rapidement été abandonné. On ne voit pas ce qui permettait à lappelantde sérieusement compter, entre 2014 et octobre 2019, sur son raccordement à un projet de chauffage à distance développé par A.________ SA.
Par ailleurs, la première juge retient que lappelant na pas donné suite à deux propositions de raccordement au gaz naturel formulées par la société en 2014 et 2018. Lappelant ne conteste pas ce fait. De plus, il nexpose pas pour quelles raisons il ny a pas donné suite.
d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que toutes les démarches entreprises par lappelant, sauf avec lentreprise A.________ SA, ont été effectuées tardivement, soit après les délais de mise en demeure. Par ailleurs, lappelant ne conteste pas avoir reçu trois offres de la part de A.________ SA, dont deux en 2014 et 2018, auxquelles il na pas donné suite. On ne voit pas en quoi ces offres étaient irréalisables. Dans ces conditions, il napparaît pas insoutenable davoir retenu que lappelant navait pas lintention de se conformer à son obligation dassainir son installation de chauffage dans le délai imparti à cet effet. Dans le cas contraire, il appartenait à lappelant dentreprendre de nouvelles démarches auprès dautres entreprises en veillant à ce que les travaux soient terminés dans le cadre temporel de trois ans résultant de la décision du 20 janvier 2014 (avec les prolongations de délais ultérieurement obtenues), de manière à ce que les émissions gazeuses de la chaudière respectent les limites fixées par lOPair au jour dit.
Dès lors, la Cour pénale considère quil nétait pas arbitraire de retenir que lappelant a intentionnellement omis dassainir son installation de chauffage en violation de larticle16 al. 1 LPEet quil doit être condamné en vertu de larticle61 al. 1 LPE.
12.Lappelant ne contestant pas de manière indépendante la peine prononcée à son encontre, il ny a pas lieu dy revenir (art. 404 al. 1 CPP).
13.Compte tenu de ce qui précède, lappel est rejeté et le jugement du tribunal de police confirmé.
Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la question des frais de la première instance.
Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à1000 francs, sont mis à la charge de lappelant dont la condamnation est confirmée (art. 428 al. 1 CPP). Il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 16 al. 1, 61 let. b LPE, 398 al. 4, 404 al. 1, 428 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement du tribunal de police du 26 janvier 2022 confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G._______, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2395), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.656). Copie est adressée pour information au Service de l'énergie et de l'environnement, à Peseux.
Neuchâtel, le 23 juin 2023