Sachverhalt
sont retenues.
Les faits et préventions décrits au chiffre VI sont retenus sur la base du rapport de police et des déclarations du prévenu.
Les faits et préventions décrits au chiffre VII sont retenus sur la base des déclarations de la Plaignante_5, jugées plus crédibles que celles du prévenu.
Le chiffre VIII est retenu sur la base notamment des aveux du prévenu.
Le tribunal de police admet que la circonstance aggravante du métier est réalisée pour lensemble des vols ou tentatives de vols.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police retient de manière générale que le prévenu est de nature violente ; quil agresse systématiquement toutes les personnes qui se mettraient en travers de son chemin ; quil commet des vols pour vivre et parfois pour obtenir de la drogue en échange de son butin ; quil ne sest jamais remis en question durant la procédure ; quil nest pas intégré en Suisse ; que rien ne semble le freiner dans ses activités délictueuses ; quil a des antécédents nombreux. Le tribunal considère que seules des peines privatives de liberté peuvent être prononcées à son encontre pour les infractions qui le prévoient, soit le vol par métier, le brigandage, les dommages à la propriété, les violations de domicile, les menaces, la menace et la violence contre les autorités ou les fonctionnaires, la violation de linterdiction de pénétrer dans une région et le séjour illégal. Se référant aux règles sur le concours dinfractions, le tribunal de police prononce une peine privative de liberté de 6 mois pour le brigandage, quil augmente dune peine privative de liberté de 7 mois pour le vol par métier. Il réprime la violation dune interdiction de pénétrer un territoire dune peine privative de liberté de 2 mois, puis augmente cette peine dun mois pour les dommages à la propriété, pour les violations de domicile, pour la violence et la menace contre les fonctionnaires et le séjour illégal, et enfin de 20 jours pour les menaces. Les injures donnent lieu à une peine de 10 jours-amende à 20 francs. En définitive, le tribunal de police parvient à la conclusion que cest une peine privative de liberté densemble de 23 mois et 20 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs le jour qui doivent être prononcées à lencontre du prévenu. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées. Lexpulsion obligatoire doit être ordonnée avec inscription dans le système dinformation Schengen ; lauteur na aucune attache particulière avec la Suisse, il na pas de problèmes de santé ; rien ne soppose à sa réintégration dans son pays dorigine ; il commet régulièrement des infractions pénales en Suisse ; il compromet de façon sensible lordre public ; il est ainsi utile de léloigner non seulement de la Suisse mais également du territoire des autres états de lEspace Schengen.
G.Dans son appel, le prévenu conteste être lauteur du vol des deux batteries Stihl, des cambriolages ou tentative de cambriolages des bijouteries, du vol du sac militaire et de la violation de domicile et des menaces à lencontre du Plaignant_2. Il soutient que les vols au préjudice de H.________ ainsi que J.________ en sont restés au stade de la tentative. Il nie être lauteur de brigandage contre la Plaignante_5. Dans son écriture du 1erjuin 2022, il fait valoir quil ne conteste pas sa condamnation pour les injures et les menaces à lencontre de A.________ ; quil admet le vol à H.________ ; quil admet le vol mais pas les menaces au préjudice de J.________ SA et K.________ ; quil admet le vol du vélo de la Plaignante_3 ; quil admet le vol des lunettes ; quil admet le vol« de la »trottinette électrique ; quil admet la violation de domicile au préjudice du Plaignant_4 mais conteste lui avoir donné un coup de poing au visage ; quil admet le dommage à la propriété au préjudice de la police neuchâteloise, mais conteste les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et quil admet le séjour illégal du chiffre VIII.1.1 à 1.3 mais pas le non-respect dune interdiction de pénétrer un territoire. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ces moyens relatifs aux faits et préventions quil conteste, et quon trouve exposés dans sa déclaration dappel écrite.
H.a) À laudience de débats dappel, la Cour pénale a procédé à laudition de la Plaignante_5 et interrogé le prévenu. Il sera revenu ci-après sur leurs déclarations dans la mesure utile.
b) Dans sa plaidoirie, la défense dénonce une procédure lacunaire le ministère public a trouvé dans le prévenu le coupable idéal, et na pas procédé aux actes dinstruction pouvant le disculper ainsi que la violation du principe de la présomption dinnocence. La prévention ne repose que sur des faisceaux dindices. Laccusé nest pas un grand bandit. Il a toujours uvré dans la criminalité mineure. Il a toujours avoué dès le début ses actes répréhensibles, par exemple en sauto-incriminant pour les montres.
Sagissant du vol commis au cimetière, le dossier est vide. Aucune preuve ne permet de relier le prévenu aux informations décrites dans lacte daccusation. Il ny a pas de trace dADN sur les batteries.
Pour les cambriolages de bijouteries, les seuls éléments à charge sont les photos retrouvées sur lappareil de laccusé et la chaussette avec son ADN. Aucune montre na été retrouvée, ni argent. Ces preuves sont insuffisantes. La buanderie de limmeuble est constamment squattée et il y a beaucoup de vols. Il ny a des photos que de quatre montres sur les dix volées. La bijouterie E.________ se trouve à moins dun kilomètre de son lieu de vie avec A.________. Les témoins des cambriolages nont pas été entendus. On na pas recherché la VW Polo avec laquelle lauteur sest enfui. De plus, lesmodus operandisont toujours différents (fuite à vélo ou en voiture ; objets utilisés pour les effractions). Enfin, les personnes retrouvées par la police en possession de deux montres volées nont pas été entendues.
Sagissant du brigandage, on est en présence de deux versions totalement opposées. Celle de la plaignante ne tient pas la route. À laudience de ce jour, la dernière nommée a modifié ses déclarations concernant les dimensions du couteau (10 ou 20 cm), le montant dérobé (400 ou 1'000 francs), lemodus operandi(remise de largent par la victime, ou prise de largent par les auteurs du brigandage), ce qui sest passé dans lappartement (déroulement des faits et présence de tiers). La plaignante nest pas inconnue dans le monde des stupéfiants. Elle déclare détester le prévenu. Les messages vocaux montrent quelle nest pas du tout effrayée par lappelant et quelle souhaitait être remboursée. La prévention doit être abandonnée.
En ce qui concerne les menaces contre Plaignant_2, il faut sen tenir aux déclarations du prévenu selon lesquelles il sadressait à A.________. Celle-ci a confirmé que laccusé était alcoolisé, quil voulait squatter chez elle et que leur relation nétait pas au beau fixe. La prévention doit être abandonnée.
Au sujet des affaires militaires, il faut reprocher un défaut de motivation au tribunal de police. Celui-ci nexplique pas pourquoi il ne croit pas les explications de laccusé. Ce dernier doit être acquitté de ce chef de prévention. En outre, lappropriation illégitime, seule infraction envisageable, nest pas visée par lacte daccusation.
Pour les vols dont le prévenu est accusé au préjudice de différents magasins, cest le degré de réalisation qui est contesté. Laccusé, qui navait que pour but dassouvir sa dépendance à lalcool et la cocaïne, a abandonné les marchandises soustraites, que leurs légitimes propriétaires ont récupéré. Il ny a donc pas eu de rupture de la possession.
La circonstance aggravante du métier nest pas réalisée en relation avec les vols quon peut retenir. Laccusé na jamais consacré du temps à organiser ces diverses infractions. Le produit de celles-ci est dérisoire. Les moyens consacrés sont inexistants.
Sagissant de la sanction, le prévenu fait valoir que linscription dans le système dinformation Schengen de lexpulsion ne tient pas compte de sa volonté de sinstaller en Suède où il a de la famille. Par ailleurs, le tribunal de police sest livré à un calcul erroné des mois de prison à effectuer par lappelant. Le principe de linterdiction de lareformatio in pejusempêche en toute hypothèse que lon prononce une peine dépassant 19 mois et 20 jours.
c) Pour le ministère public, le cas du prévenu illustre les limites en matière dintégration détrangers en Suisse. Ce dernier a la volonté de rester à tout prix en Suisse. Il na jamais entrepris de démarche concrète pour sinstaller en Belgique ou en Suède. Il na pourtant aucun moyen de rester en Suisse. À cela sajoute son comportement est complètement inadapté aux règles sociales. Le jugement du tribunal de police doit être confirmé.
La différence de 4 mois entre le résultat du calcul des différentes peines prononcées et le dispositif ne doit pas conduire à retenir le chiffre le plus bas comme le soutient la défense. En effet, le tribunal de police a indiqué dans ses considérants le total quil a retenu, ce qui indique sa volonté. On est en présence dun problème de motivation de la peine, et non de volonté du tribunal, qui entendait bien arrêter la sanction à 23 mois et 20 jours.
Sagissant de lappréciation des faits, le ministère public soutient que les zones dombres sont le résultat de lattitude du prévenu, dont la sincérité nest pas la principale qualité. Le principe de la présomption dinnocence ninterdit pas les preuves indirectes. Le raisonnement du tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En particulier, en ce qui concerne le brigandage, il faut considérer que les faits datent de plus dun an. Bien quelle donne limpression dêtre volontaire, la plaignante a vécu une situation très effrayante. Cela explique les variations dans ses déclarations et ses pertes de souvenirs. Laccusé de son côté a aussi modifié ses versions successives.
En définitive, le jugement querellé doit être confirmé. Lexpulsion obligatoire, subsidiairement non obligatoire, se justifie. Le signalement dans le système dinformation Schengen est proportionné. Il convient de maintenir lappelant en détention pour motifs de sûreté afin de garantir lexécution du jugement.
C O N S I D E R A N T
1.Recevabilité
Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire, dès lors quun jugement motivé a été rendu immédiatement.
2.Pouvoir dexamen et administration de nouvelles preuves
2.1Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
En lespèce, la Cour pénale a doffice ordonné laudition de la Plaignante_5 et requis le dossier du Service des migrations. Ces moyens de preuves nont donné lieu à aucune contestation.
3.Infractions litigieuses
3.1Pour lessentiel, lappelant conteste lappréciation des faits du tribunal de première instance. Les règles sappliquant en la matière sont rappelées au considérant 4 ci-après.
3.2Sagissant de la qualification juridique des faits retenus, lappelant invoque la violation du droit en relation avec le degré de réalisation de certains des vols (il ny aurait pas eu de rupture de la possession, et donc uniquement des tentatives). Il conteste la réalisation de la circonstance aggravante du métier. Il se plaint enfin dune violation de larticle 50 CP relatif à la motivation de la peine, mais en relation avec lappréciation des faits concernant le vol du sac militaire appartenant au Plaignant_1. Ce dernier moyen (peu importe la disposition légale invoquée, lobligation pour lautorité de motiver son jugement, déduite du droit dêtre entendu au sens de larticle 29 al. 1 Cst. féd. et de larticle 6 §1 CEDH, nétant pas douteuse [ATF 146 IV 185cons. 6.6 ; arrêt du TF du22.04.2022 [6B_727/2021]cons. 3.2.1]) na toutefois pas de portée propre, dans la mesure où les faits en question sont contestés déjà sous langle de la violation des règles relatives à la présomption dinnocence et du principe selon lequel le doute doit profiter à laccusé, sachant que la juridiction dappel dispose dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur les points attaqués.
Cela étant dit, il peut être renvoyé au jugement querellé pour la description des infractions applicables, avec la jurisprudence et la doctrine en rapport (art. 84 al. 2 CPP ; cons. 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 12). Les compléments nécessaires seront apportés au fur et à mesure des faits retenus étant précisé que seuls les faits contestés seront examinés . au moment de les qualifier.
4.Présomption dinnocence
Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.2Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
5.Vol par effraction au cimetière et au centre funéraire (rue [aaa]***)
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Le 22 juin 2021, un témoin a signalé à la police que deux hommes, dont lun de 170-180 cm, svelte, vêtu de sombre, étaient en train de commettre un cambriolage dans le bâtiment administratif du cimetière et du centre funéraire. Les individus ont quitté les lieux avant larrivée des gendarmes et nont pu être retrouvés. Différentes machines avaient été déplacées et une porte forcée.
-Le témoin na pas reconnu le prévenu sur les planches de photos qui lui ont été présentées.
-Des chargeurs Stihl marqués cimetière et le sac de maintenance ont été trouvés par la police le 10 juillet 2021 sous le canapé où lappelant avait passé la nuit. Ce dernier déclare quils ne sont pas à lui.
La Cour pénale retient que le prévenu est bien lun des auteurs du vol par effraction. Comme on le verra ci-après, la cave où il a été trouvé endormi par Plaignant_2 nest pas un endroit ouvert à tout vent, où chacun peut demeurer comme il lentend. Quon y ait découvert les objets volés sous le canapé-lit quil venait doccuper est déterminant. Peu importe que le témoin ne lait pas reconnu sur les planches de photos. Peu importe également que les recherches dADN naient pas été effectuées. Il y a tentative de vol, vol, violation de domicile et dommages à la propriété.
6.Cambriolages ou tentatives de cambriolages des bijouteries C.________ et E.________
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Lappelant a des antécédents de vol, plusieurs étant dimportance mineure. Il admet certains des vols quon lui reproche dans la présente procédure.
-Des photos de certaines des montres volées le 23 juin 2021 au préjudice de C.________ ont été découvertes dans son téléphone portable.
-Lappelant a donnée des informations contradictoires à ce sujet : dabord il a déclaré quil était «possible quon [lui] transmette des photos dobjets comme des vélos ou des trottinettes ou encore des montres afin qu[il] trouve quelquun qui veuille bien les acheter»). Lorsquun des enquêteurs lui a fait remarquer que lon reconnaissait le napperon de la table de lappartement de A.________ où il logeait, il a prétendu que quelquun était venu avec les montres et quil les avait prises en photo. Il a ajouté quil avait refusé de les vendre, faute de disposer des papiers nécessaires ou des boîtes. Lhomme était reparti avec les montres. Lappelant avait vu les montres une seconde fois, dans une valise rouge avec du matériel électronique, deux semaines auparavant dans la cave dun immeuble à Z.________. Alors quil avait dans un premier temps refusé de donner le nom de son interlocuteur, il a désigné un certain P.________, habitant W._______, comme étant celui qui lui avait proposé de revendre les montres. Il a maintenu quil avait refusé de donner suite à cette sollicitation (le prix de vente aurait été de 1'000 francs pièce et il aurait touché une commission de 100 à 150 francs pièce). Il est revenu sur ce dernier point dans un nouvel interrogatoire : «je reconnais avoir vendu ces montres pour P.________ qui habite W.________. Jignorais quelles étaient volées. Cela ma permis dobtenir 4 à 5 g de cocaïne ». Devant la Cour pénale, il a déclaré que lhomme qui lui avait proposé de vendre les montres était le dénommé P.________.
-Lauteur du cambriolage du 23 juin 2021 a été vu par une voisine quitter les lieux à vélo. Les recherches entreprises immédiatement par la police nont rien donné.
-Le vitrage a été brisé. La porte daccès depuis lintérieur de limmeuble a subi des pesées au moyen dun outil plat.
-Une chaussette probablement utilisée (0h46) comme gant pour perpétrer la tentative de cambriolage du 30 juillet 2021 au préjudice de la Bijouterie E.________ porte lADN de laccusé (et celui de A.________). Informé de cet élément, le prévenu a contesté avoir participé à la tentative de vol. Il a observé quil y avait beaucoup de vols dans le quartier, même dans la buanderie de limmeuble rue [aaa] où est domiciliée A.________, ce quil a confirmé devant la Cour pénale.
-A.________ a reconnu la chaussette. Le prévenu lui en a fait cadeau de plusieurs paires. Les deux les portaient. Elle na rien à voir avec une tentative de vol par effraction. La porte dentrée de limmeuble rue [aaa] est fermée en permanence et seuls les locataires ont la clé. Sa machine à laver se trouve dans la cave du propriétaire Plaignant_2.
-Le prévenu a déclaré quil avait une clé de lappartement de A.________. Celle-ci la contesté, mais a reconnu quelle lui avait parfois confiée la clé en question.
-Un témoin a vu un homme denviron 170 cm, portant un jeans bleu, un sweatshirt foncé et probablement un casque de moto frapper avec un objet métallique la porte de la bijouterie E.________ et senfuir, après avoir découvert quil était observé, dans une voiture de marque Volkswagen Polo bleue avec des vitres teintées et de vieilles jantes.
-Selon A.________, une femme est susceptible de mettre une voiture à disposition du prévenu. Elle ne peut en dire plus. Un ami de laccusé, G.________, domicilié dans la même maison, dispose parfois dune voiture.
-Laccusé nie avoir jamais conduit de voiture depuis 2016.
-La bijouterie cambriolée le 23 juin 2021 a fait lobjet dune tentative de vol par effraction le 30 juillet 2021 (03h21). Un employé a mis en fuite lauteur des faits, décrit comme denviron 170 cm, svelte, portant un sweatshirt foncé à capuche ainsi quun jeans foncé. Un objet rond et contondant aurait été utilisé pour forcer la porte vitrée. Le témoin na pas immédiatement appelé la police.
Comme le tribunal de police, la Cour pénale retient que laccusé est lauteur des faits, au vu du faisceau dindices récoltés. Que des moyens de locomotion différents aient été utilisés pour prendre la fuite, ou encore que les outils maniés pour procéder aux effractions naient pas été les mêmes ne change pas cette appréciation. Il est tout à fait improbable quune chaussette portée par laccusé et A.________ ait été subtilisée dans limmeuble [aaa] par un tiers, puisque limmeuble en question est fermé durant la journée, pour être retrouvée sur les lieux dune tentative de cambriolage si le prévenu nen est pas lauteur. De plus, le prévenu a demblée fait lamalgame entre ses agissements en lien avec des montres et ceux qui concernent les vélos et les trottinettes quil admet voler et revendre ; il a tenu des propos évolutifs, pour finir par déclarer ce quil avait constamment nié auparavant quil avait revendu certaines montres litigieuses. Sa crédibilité est donc nulle. Dans ces circonstances, le ministère public pouvait se dispenser de rechercher la Polo bleue observée par un témoin. Il pouvait aussi renoncer à entendre les deux personnes retrouvées en possession de deux des montres volées, puisque le prévenu reconnaît quil les a vendues. On est ainsi en présence dun vol, des deux tentatives de vol, de deux tentatives de violation de domicile, dune violation de domicile et de trois cas de dommages à la propriété.
7.Vol par effraction du sac militaire
Même elliptique, le raisonnement du tribunal de police est convaincant et peut être confirmé. Il est invraisemblable que lauteur ait trouvé deux sacs dans un jardin, puis ait demandé à une femme inconnue daviser la police, puis décidé de prendre lun des sacs pour le fouiller et ensuite nait rien fait de celui-ci. Dans lhypothèse improbable où des sacs de ce genre se seraient trouvés simplement abandonnés à la vue de tous dans un jardin et si lappelant avait peur de la police comme il laffirme, il lui suffisait de laisser le ou les sacs sur place. On retient donc un vol et une violation de domicile, selon les faits décrits dans lacte daccusation.
8.Violation de domicile et menaces au préjudice du Plaignant_2
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Limmeuble dont Plaignant_2 est propriétaire et où A.________ a son appartement est fermé à clé.
-Le prévenu déclare quil disposait dune clé de chez A.________, ce que celle-ci nie, mais ce qui nest pas impossible.
-Celle-ci na pas de cave à elle. Elle utilise la machine à laver installée dans la cave du Plaignant_2. Elle déclare navoir à aucun moment dit au prévenu quil pouvait aller dans cette cave.
-Le prévenu avait frappé aux volets de A.________ la nuit précédente. Il voulait entrer chez elle et son fils, mais ce dernier lui avait répondu «quon ne le voulait pas et quil devait partir».
-Vers 10 heures le matin, Plaignant_2 a vu que quelquun dormait dans sa cave sous un duvet. Il a pensé que cétait A.________.
-Selon le rapport de police, Plaignant_2 a surpris vers les 17 heures le prévenu qui dormait et a tenté de lexpulser. Il a alors essuyé une pluie de menaces et dinjures. Le prévenu a également adressé des menaces verbales à A.________, qui se trouvait avec son fils dans son appartement. G.________, autre locataire de limmeuble et ami du prévenu, est intervenu pour le faire sortir.
-A.________ a entendu son propriétaire vers 16 heures 30 qui «sermonnait» le prévenu «car il navait rien à faire là».
-Plaignant_2 déclare quil a demandé au prévenu de quitter les lieux, et que celui-ci la menacé en lui disant quil allait le frapper. G.________ est intervenu. Le prévenu frappait à la porte de A.________ et voulait entrer. G.________ la poussé dehors. Le prévenu est revenu contre le plaignant. Celui-ci a eu très peur ensuite que laccusé revienne.
-Le prévenu considère avoir le droit daller chez sa copine ou dans limmeuble, ou encore dans la cave dont il sait quelle appartient à Plaignant_2 et non à A.________, mais qui serait à disposition de cette dernière ou de tous les locataires, voire de tout le monde. Il conteste avoir menacé Plaignant_2. Ses menaces sadressaient à A.________, soutient-il devant la Cour pénale.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que ni Plaignant_2, ni A.________ ne souhaitaient que le prévenu dorme dans la cave ou emprunte les corridors de limmeuble, qui étaient normalement fermés. Les deux ayants droit ont manifesté leur volonté que le prévenu quitte les lieux. Linfraction de violation de domicile doit être retenue (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2eéd., n°17 et 22 ad art. 186 CP). Le fait que lappelant ait été en possession dune clé ne lui donnait pas en lespèce le droit dentrer dans les lieux à tout moment, et dy demeurer contre la volonté de layant droit. A.________ a clairement indiqué que le prévenu savait que la cave ne lui appartenait pas, et elle avait manifesté le soir des faits son intention de ne pas ouvrir à lappelant. Celui-ci ne peut donc nier avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel.
Comme le tribunal de police, on retient que des menaces étaient dirigées contre le propriétaire et non seulement contre A.________, quelles avaient une gravité objective pour une personne de 70 ans compte tenu de la personnalité du prévenu (un tiers a dû intervenir) et quelles ont effrayé le destinataire, en se fondant sur les déclarations concordantes des deux plaignants. Il est conforme au droit davoir considéré quil nétait pas nécessaire que lauteur ait envisagé sérieusement de mettre sa menace à exécution (Dupuis/Moreillon et al,op. cit., n° 7 ad art. 180 CP).
9.Vols au préjudice de H.________ et J._______
Lappelant admet quil sest emparé des vêtements mentionnés dans lacte daccusation, mais soutient quon est en présence seulement de tentatives, car les vêtements en question ont été abandonnés par lui, et récupérés par leurs propriétaires. Ce moyen doit être rejeté. Dans le cas H.________, lauteur avait en effet déjà passé les caisses lorsquil a été interpellé, en dehors du magasin. Dans le cas J.________, lauteur avait dissimulé un jeans sur lui dans le commerce, puis pris la fuite dans la rue. Il y a donc eu à chaque fois une rupture de la possession (SJ 1996 p. 500 ; arrêt du TF du05.06.2012 [6B_100/2012]cons. 3 ;ATF 98 IV 83;Papaux, Commentaire romand, n° 35 ad art. 139 CP).
Faute de plainte, les menaces retenues par le tribunal de police dans le cas H.________ (dailleurs non visées par lacte daccusation) doivent être abandonnées.
10.Menaces au préjudice de K.________
Les éléments suivants ressortent du dossier:
-K.________ a déposé plainte le 6 août 2021 pour «menaces de mort au moyen dun couteau et vol à létalage».
-Lappelant admet le vol (sous la réserve de la qualification juridique, déjà examinée ci-dessus), mais conteste avoir été menaçant. Il était toujours loin des gens et ceux-ci ne pouvaient pas se sentir menacés. Il navait pas lintention daller sur eux.
-Quelques heures avant les faits, lappelant, qui gesticulait, a été photographié par un agent de sécurité de H.________ avec un cutter à la main, après quil sétait fait rattraper par ledit agent.
-K.________ na pas été entendu par la police ou le ministère public.
-Le rapport de police relate que lorsque lappelant a menacé de mort K.________ avec son couteau, ce dernier sest éloigné, mais a continué à suivre à distance le voleur pour récupérer le butin.
-Les policiers ont retrouvé un couteau dans la poche de lappelant.
Au vu de ce qui précède, on retiendra les faits tels quils sont décrits dans lacte daccusation.
Le fait dempoigner un couteau de cuisine constitue normalement une menace (Dupuis/Moreillon et al.,op. cit., n° 8 ad art. 180 CP). En loccurrence, la victime a légèrement modifié son comportement, mais na pas cessé de suivre le prévenu, qui a fini par rendre le jeans soustrait. La condition de lalarme effective nest donc pas réalisée. On retiendra une tentative de menace.
11.Vols de trois vélos électriques et deux trottinettes électriques
Cette prévention na pas été examinée par le tribunal de police. Il ny a pas dappel joint du ministère public. On ny revient pas.
12.Voies de fait au préjudice du Plaignant_4
La reconnaissance de culpabilité pour voies de fait nest pas désignée comme étant lun des points attaqués du jugement dans la déclaration dappel. La contestation de ce point dans lécriture du 1erjuin 2022 est donc tardive (art. 399 al. 4 CPP). Quoi quil en soit, cette reconnaissance de culpabilité, qui résulte du considérant 11 du jugement attaqué et du chiffre 5 de son dispositif - le tribunal de police ayant renoncé par opportunité à prononcer une amende pour la contravention en question (cons.
19) - ne repose pas sur une appréciation erronée des faits ou une mauvaise application du droit.
13.Violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires
Le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de linfraction de larticle 285 CP (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3). La déclaration dappel ne désigne pas ce point comme étant attaqué. La contestation ultérieure que lon peut déduire de son écriture du 1erjuin 2022 page 2 à propos du chiffre VI de lacte daccusation, (a contrario) est donc irrecevable (art. 399 al. 4 CPP). Quoi quil en soit, la Cour pénale ne discerne dans le jugement attaqué (cons. 12) rien de contraire aux faits ressortant du dossier ou dillégal.
14.Brigandage
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Le 31 août 2021, la Plaignante_5 a déposé plainte pénale à lencontre du prévenu pour un brigandage commis le 28 août 2021.
-Elle relate en bref que le prévenu cherchait de la drogue durant la soirée du 28 août 2021 ; quil a voulu lui parler ; quelle a refusé ; quil a sorti un couteau et la emmenée dans un abri ; que deux hommes surveillaient mais ne disaient rien ; que la lame du couteau faisait entre 8 et 10 cm et quelle était grise ou noire ; que le prévenu lui a maintenu le couteau au niveau des côtes droites ; quelle a senti la pointe ; quelle avait très peur ; quelle a donné 400 francs en billets de 50 francs quelle venait de recevoir des services sociaux au plus petit de trois hommes, puis un dernier billet de 10 francs ; que les deux hommes sont partis ; quelle a dit au prévenu quil était complètement taré et quelle nallait pas se laisser faire ; quil lui a dit quil laccompagnait à son domicile ; que dans lappartement de la plaignante, il sest assis, a posé son couteau sur la table et lui a montré quil en avait dautres ; quelle ne peut donner des renseignements sur un deuxième couteau quil a sorti ; que lappelant lui a fait comprendre quil navait pas peur de la police ; quil voulait juste prendre sa «merde» ; quil est resté entre 30 et 40 minutes ; quil a reçu un appel téléphonique en arabe et est parti ; que la plaignante navait plus de crédit et quelle était tellement stressée quelle avait peur dappeler la police ; quelle est restée le lendemain enfermée chez elle ; quelle craignait que le prévenu ne la tue.
-Devant la procureure, le prévenu a contesté les faits. Il a déclaré que la plaignante avait, le 29 août 2021, amené trois hommes chez elle ; quil était présent ; quils avaient bu des verres ; quelle voulait acheter de la cocaïne ; quil avait appelé quelquun qui pouvait lui en vendre et lui avait dit de se débrouiller avec lui ; quelle était descendue seule dans la rue pour discuter avec les deux hommes qui lui avaient amené le «matos» ; que lappelant ne voulait pas dire qui étaient ces hommes ; quil avait appelé un certain «Q.________» ; que cétait ce dernier qui était venu dans la rue ; que le prévenu nétait pas descendu dans la rue ; que la plaignante attendait les hommes devant le magasin O.________ ; quelle était ensuite remontée dans lappartement ; quil devait y avoir six personnes présentes ; que, quand elle avait voulu utiliser la drogue, elle sétait rendue compte que cétait de la mauvaise qualité ; quelle pensait que cétait la faute du prévenu ; quelle lui avait demandé dappeler le gars pour quil rembourse le «matos» ; que la plaignante mentait quand elle disait quil lavait agressée.
-Lors dun deuxième interrogatoire, le prévenu a indiqué quil avait eu un contact avec un certain «Q.________» pour acheter de la cocaïne et en consommer avec la plaignante ; que la cocaïne nétait pas bonne ; quil y avait eu des histoires ; quil ne comprenait pas pourquoi elle avait peur de lui ; que « Q.________ » était Q.________.
-Lappelant a continué à nier les faits devant la procureure.
-Q.________ (contrôlé possesseur de cocaïne) a indiqué avoir passé toute la soirée du 28 août 2021 avec ses enfants de 9 et 13 ans et connaître chacune des parties sans les fréquenter.
-La police a recueilli deux fichiers audios où lon entend que le prévenu menace la plaignante et que celle-ci est très en colère contre lui parce quil lui a fait« chier la drogue pour (sa) gueule» alors quil était en manque de drogue et la forcée à lui rendre service et quelle ne lui doit rien, au contraire ; elle linvite à se «démerder avec (son) fric» ; elle lui demande pour qui il se prend et linvite à sen prendre à son pote qui dort ou à faire un casse ; elle lui signifie ceci :« je te dois rien. Au contraire cest toi qui me doit »; puis le menace de mesures de rétorsion.
-Q.________ a confirmé ses premières déclarations devant la procureure.
-Depuis la prison, le prévenu a écrit une lettre à la plaignante où il lui demande des comptes au sujet de ses fausses accusations.
-La plaignante ne sest pas présentée devant le tribunal de police.
-Devant la Cour pénale, la plaignante a déclaré quelle ne se souvenait plus de tous les détails, vu le temps écoulé ; que le prévenu était arrivé, alors quelle était devant le magasin O.________, avec deux amis ; quils lui avaient pointé un couteau sur le côté ; que cétait le prévenu qui tenait le couteau ; quils avaient ramassé tout ce quil y avait dans son sac, soit sauf erreur 750 ou 1'000 francs ; quelle avait en effet bloqué sa carte bancaire et avait de largent liquide sur elle ; que largent provenait en partie de laide sociale et en partie de divers remboursements que lui avaient faits des amis quelle pouvait dépanner grâce aux économies quelle réalisait sur les montants alloués par les services sociaux, de 1'600 francs à lépoque ; quelle avait annoncé la disparition dune somme moindre parce quelle ne voulait pas que les services sociaux simaginent des choses ; que le prévenu lavait encore menacée verbalement et avait sorti un couteau chez elle où il lavait suivie ; quil y avait dautres gens dans son appartement ; que tout le monde avait peur et personne navait appelé la police ; quelle navait pas mentionné les tiers présents «pour ne pas les mettre dans les problèmes» ; quil ny avait pas eu de dispute autour de la cocaïne qui aurait été de mauvaise qualité ; que le couteau que le prévenu pointait sur elle était un peu gris et faisait à peu près 20 centimètres ; que le prévenu avait gesticulé dans lappartement et planté un de ses deux couteaux dans la table ; quelle considérait le prévenu comme quelquun de violent et dincontrôlable ; quavant le brigandage, il avait selon elle poussé un certain R.________ au suicide, après lavoir délogé de son appartement, terrorisé et conduit à se réfugier à W.________ ; que ce quil avait fait à R.________ lui avait «fiché la haine».
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale abandonne la prévention. Si la thèse dune qualité défectueuse de la cocaïne achetée ne se concilie pas du tout avec la teneur des propos enregistrés entre les parties, celle dun brigandage nest pas non plus pleinement corroborée. Au surplus, la plaignante a déclaré devant la Cour pénale que la somme dargent qui lui aurait été substituée était plus importante que ce quelle avait indiqué initialement. Elle a mentionné pour la première fois en seconde instance la présence de tiers dans son appartement. Elle nhésite ainsi pas à travestir la réalité. Elle a en outre beaucoup de ressentiment contre le prévenu. Il est dès lors possible que le brigandage ait eu lieu, mais il est aussi possible que ce litige entre les parties soit dû à une autre cause. Dans ces conditions, lappelant doit être mis au bénéfice du doute.
15.Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux considérants 12 et 13 ci-dessus, la contestation de la violation dune interdiction dentrer dans une région formulée dans lécriture du 1erjuin 2022 est irrecevable.
16.Métier
Il faut ajouter quelques compléments à propos de la circonstance aggravante du métier, retenue par le tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP et cons. 1, avec la précision relevée au considérant 21 que la tentative de vol est englobée par le métier). Ainsi, larticle 172ter CP nest pas applicable au vol qualifié (art. 172ter al. 2 CP). En outre, si la commission dun seul vol nest pas suffisante pour retenir le métier, il nest pas possible de chiffrer le nombre dinfractions nécessaires. Les circonstances de chaque cas, en particulier le nombre dinfractions de même nature commises dans un laps de temps déterminé ainsi que les revenus réalisés à ce titre sont déterminants. La moyenne denviron un vol tous les quatre mois ne suffit en principe pas à établir le métier, mais on doit considérer aussi dans ce laps de temps déventuelles périodes de détention préventive et dexécution de peine (durant lesquelles lauteur ne peut pas commettre de délits), examiner si lauteur a souvent réitéré ces comportements peu de temps après avoir retrouvé la liberté, se demander si lauteur exécute une activité (licite) qui lui permet de vivre et tenir compte de labsence de tout projet davenir (arrêt du TF du02.05.2013 [6B_180/2013]cons. 2.3).
Le Tribunal fédéral a considéré que le montant total de 2'100 francs correspondant à des vols quotidiens de divers articles indispensables aux besoins de base dérobés sur une période de deux mois nétait pas une somme modique, dès lors que, rapporté au salaire mensuel du prévenu de 3000 francs, il constituait un apport d'un tiers de celui-ci par mois. Il a également précisé que le fait que le prévenu garde les objets pour lui (et quil nen obtienne pas de largent) nétait pas déterminant, puisquun apport en nature n'était pas exclu (arrêt du TF du19.08.2014 [6B_299/2014]cons. 4.3 et les arrêts cités).
En lespèce, lappelant est reconnu coupable de huit vols ou tentative de vols commis entre fin juin et fin août 2021, pour un butin denviron 45000 francs. Il navait à cette époque aucun revenu licite. Les 1'500 francs quil a indiqué avoir reçus damis belges ne sont établis par aucun document. De toute façon, à supposer quil ait réellement obtenu cet argent le 14 mai 2021, cela était manifestement insuffisant pour survivre au-delà de quelques semaines, étant souligné que les vols ont commencé le 23 juin 2021 et que A.________ a déclaré le 31 août 2021 que lappelant était alors «fauché comme jamais». Laccusé ne sest arrêté quen raison de son interpellation. Il sen prenait à des biens de toute sorte, soit pour les revendre, soit pour les utiliser à son profit. Le tribunal de police a retenu à bon droit quil avait agi par métier.
17.Peine
17.1Le tribunal de police a correctement rappelé les dispositions et principes applicables à la fixation de la peine. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 18 et 19).
17.2Il faut toutefois ajouter quen cas de concours, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que leffet du principe daggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 2.3.2). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériel et temporel quelles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas déluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4 ;144 IV 313cons. 1.1.2 ; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).
17.3Par ailleurs, il convient de rappeler la portée de linterdiction de lareformatio in pejusinvoquée par lappelant devant la Cour pénale.
En vertu de l'article391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
Le but de l'interdiction de lareformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 et les références citées;142 IV 89cons. 2.1;139 IV 282cons. 2.4.3). L'interdiction de lareformatio in pejusse rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172cons. 3.3.3;139 IV 282cons. 2.5).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'unereformatio in pejusprohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 ;142 IV 129cons. 4.5;139 IV 282cons. 2.6). Une restriction liée à l'interdiction de lareformatio in pejusne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 ;117 IV 97cons. 4c).
Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de lareformatio in pejusn'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf.art. 50 CP; arrêt du TF du02.02.2022 [6B_943/2021]cons. 2.1.2 et les références).
17.4En lespèce, on constate que le tribunal de police a omis de sanctionner la contrainte retenue pour les faits décrits au chiffre VII de lacte daccusation, contrainte qui nest pas non plus mentionnée dans le dispositif. Elle ne sest pas du tout prononcée sur les faits décrits au chiffre IV 5 de lacte daccusation. Étant liée par linterdiction de lareformatio in pejus, faute dappel joint du ministère public, la Cour pénale ne reviendra pas sur ces points. Ces infractions ne peuvent donc être retenues. En revanche, et même si la fixation de la peine ne respecte pas totalement les règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à larticle 49 CP exigeant quune peine soit déterminée pour chaque infraction, ou encore est difficilement compréhensible sagissant du mode de calcul permettant daboutir au total mentionné dans les considérants et le dispositif, la Cour pénale, usant de leffet dévolutif complet de lappel sur les points attaqués (art. 398 al. 2 CPP), examinera librement la peine fixée, nétant liée que par la quotité de 23 mois et 20 jours ressortant des considérants et du dispositif du jugement querellé.
17.5On doit sanctionner un vol par métier, trois violations de domicile, deux tentatives de violation de domicile, cinq cas de dommages à la propriété, deux cas de menaces, une tentative de menace, un cas de violence et menace contre les fonctionnaires, la violation dune interdiction de pénétrer dans une région, un séjour illégal et des injures. Il est renoncé à prononcer une contravention pour les voies de fait.
17.6Pour les infractions autorisant tant une peine pécuniaire quune peine privative de liberté, la Cour pénal fait sien le choix du tribunal de police dopter pour la seconde (art. 41 CP etATF 144 IV 313cons. 1.1.1). Les antécédents de lauteur sont nombreux et celui-ci ne dispose daucune source de revenus, de sorte quil faut adopter une sanction ayant un effet dissuasif ferme, une peine pécuniaire demeurant vraisemblablement lettre morte vu la situation financière de lintéressé. Lappelant ne conteste dailleurs pas ce choix.
17.7Le vol par métier est passible dune peine de 10 ans au plus. Objectivement, la culpabilité pour ce crime nest pas anodine, même si la période daction n'est que de deux mois et le butin des différentes infractions inégal, allant de plusieurs dizaines de milliers de francs à un résultat nul. Linfraction est à juger en concours avec dautres. Lauteur a agi par égoïsme. Il na mis fin à sa série de vols quen raison de son interpellation. Il német pas de regrets. Il na pas hésité à menacer les lésés qui lont surpris. Lauteur a agi par cupidité. Il a prétendu être alcoolisé au moment de certains des faits, mais il ne soutient pas que sa responsabilité pénale était restreinte et il na pas été soumis à un traitement pour le libérer de ses éventuelles addictions après son incarcération. Actuellement, il ne déclare souffrir que daffections somatiques. Ses antécédents sont nombreux. Il ne peut sen prendre quà lui-même sil se trouve pris dans une spirale dinfractions contre le patrimoine et sil est isolé sentimentalement et sans ressource professionnelle. On peut comprendre que la situation personnelle et financière des migrants dépourvus de papiers soit difficile, mais cela nautorise pas le mépris de la propriété dautrui. Au vu de ce qui précède, la peine de base sera arrêtée à 10 mois.
Linfraction au sens de larticle 119 LEI, les dommages à la propriété, les violations de domicile, les menaces et la violence et menace contre les fonctionnaires sont passibles de peines privatives de liberté de 3 ans au plus. Dans les cas où il ny a que tentative (art. 22 CP), le juge peut atténuer la peine et nest pas lié par le minimum légal de linfraction (art. 48a CP).
Concrètement, on considérera que linfraction réprimée par larticle 285 CP est le plus grave de ces délits. Objectivement, la culpabilité de lauteur est assez importante. Linterpellation, le transport, la fouille et autres contrôles tous justifiés par plusieurs infractions de lappelant - ont été perturbés par des violences et vociférations de ce dernier, dirigées contre différents policiers qui ne faisaient que leur travail. Linterpellation est intervenue parce que lauteur sétait enfui après avoir commis deux vols à létalage et quil était muni dun objet contendant quil brandissait contre des tiers. Sagissant de la situation personnelle de lauteur, on renvoie à ce qui a été dit plus haut, ce qui vaut aussi pour les autres infractions qui suivront. La peine sera augmentée dun mois. Les menaces à lencontre de A.________ ont duré moins longtemps, mais elles ont effrayé une plaignante qui avait déjà été victime de violences physiques au cours de la relation amoureuse quelle avait, par le passé, entretenue avec lauteur. La culpabilité est aussi assez importante. Lappelant a fait valoir quil navait pas lintention de mettre à exécution ses menaces, ce qui ne supprime pas leur caractère anxiogène sur le moment. Une augmentation de peine de un mois se justifie. Pour les menaces à lencontre du Plaignant_2, la culpabilité est légèrement moindre. La peine sera augmentée de 20 jours. Quant à la tentative de menace, avec un couteau, à lencontre de K.________, elle donnera lieu à une augmentation de peine de 10 jours. Doit ensuite être sanctionnée la violation de domicile à lencontre du Plaignant_2. La culpabilité de lauteur est légère à moyenne, puisquon ne parle que dune intrusion dans une cave puis un corridor. Lintéressé est néanmoins resté plusieurs heures sur place et a fermement refusé de partir quand il a été invité à le faire. À décharge, on retiendra que lappelant se trouvait sans domicile fixe et quil cherchait un lieu pour dormir, encore quil nait pas hésité à y installer des objets provenant dinfractions. La peine sera augmentée de 20 jours. Pour la violation de domicile au préjudice de la commune de Z.________, sagissant de locaux commerciaux, mais laissés en désordre (machines déplacées), la culpabilité est moindre et lon aggravera la peine de 15 jours. Pour la violation de domicile au préjudice de la bijouterie C.________, une aggravation de peine de 10 jours se justifie, pour celle chez Plaignant_1, dont les combles n'étaient pas verrouillés, elle sera de 5 jours. Pour les deux tentatives de violation de domicile au préjudice de la bijouterie C.________ et de celle E.________, des augmentations de peines de 5 et 5 jours chacune seront prononcées. Dans tous ces cas, la culpabilité est moyenne à faible, étant souligné que les tentatives dintrusion ne sont pas insignifiantes pour le sentiment de sécurité de la population. Les dommages à la propriété les plus importants se montent à 1'477 francs 50. Ils ont été perpétré au cours dune tentative de cambriolage de la Bijouterie E.________. Ils étaient facilement évitables. La culpabilité ne peut être qualifiée de légère. Elle est moyenne à grave. Elle justifie une aggravation de la peine de 20 jours. Viennent ensuite les dommages à la propriété au préjudice de la police neuchâteloise. Les dégâts se montent à 1'500 francs. La culpabilité est comparable. La peine est aggravée de 15 jours. La bijouterie C.________ a subi à deux reprises des dommages à la propriété de 800 francs et 500 francs, dans le contexte de cambriolages. La culpabilité est moins lourde mais pas légère. Elle est augmentée par la réitération des faits contre le même commerce. La peine est augmentée de deux fois 10 jours. On ne sait pas quelle est la valeur des dommages à la propriété en relation avec les dégâts causés au vélo de la Plaignante_3. Encore une fois, linfraction est la conséquence dun autre acte illicite et aurait pu facilement être évitée, de sorte que la culpabilité ne peut être considérée comme légère. La peine est aggravée de 5 jours. Pour la violation de linterdiction de pénétrer sur une région déterminée, délit que lappelant a admis jusquà son écriture du 1erjuin 2022, on retient une culpabilité forte (art. 119 LEI). Depuis plusieurs années lappelant ne respecte aucunement la LEI. Il a même déjà fait lobjet dun renvoi, à loccasion duquel un viatique lui a été alloué (3'000 francs), ce qui ne la pas dissuadé de revenir après un mois. La peine privative de liberté doit être augmentée de 2 mois. Enfin, pour le séjour illégal à compter du 6 août 2021, soit pour une durée inférieure à un mois avant linterpellation, une augmentation de peine de un mois paraît appropriée.
Lappelant ne conteste pas peine infligée pour les injures à lencontre de A.________. Une peine de 10 jours-amende paraît effectivement adaptée
17.8En définitive, la peine doit être arrêtée à 20 mois et 10 jours-amende (les peines exprimées en jour totalisant 145 jours sont converties en 5 mois en tenant compte des années bissextiles). De cette peine doit être déduite la détention provisoire et à titre de sûreté (art. 51 CP).
18.Inscription au système dinformation Schengen
La question du signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou dinterdiction de séjour dans le SIS sexamine selon les articles 20 ss du règlement (CE) n. 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du système dinformation Schengen de deuxième génération (ci-après : règlementSISII ;ATF 146 IV 172cons. 3.2.1). Conformément au principe de proportionnalité consacré à larticle 21 du règlementSISII, un signalement dun ressortissant de pays tiers au sens de larticle 3 let. d du règlementSISII ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant dune décision de lautorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 §1 du règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour lordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence dun ressortissant dun pays tiers sur le territoire dun pays membre. Tel peut être notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible dune peine privative de liberté dau moins un an. Il faut toujours vérifier, au sens dune condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou lordre public. Le principe de proportionnalité ancré à larticle 21 du règlement-SIS-II lexige. Lhypothèse dun tel danger ne doit toutefois pas être soumise à des exigences trop élevées. Il nest pas exigé que le «comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société». Le fait que le pronostic légal ait conclu à labsence de risque concret de récidive et que la peine a été prononcée avec sursis nempêche donc pas le signalement de lexpulsion dans le SIS (ATF 147 IV 340cons. 4.8). De même, larticle 24 ch. 2 du règlement-SIS-II nexige pas la condamnation pour une infraction grave, mais il suffit quune ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble présentent une certaine gravité, à lexclusion de simples infractions mineures. Ce nest pas la peine qui est déterminante, mais en premier lieu la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes dans lesquelles elles ont été commises ainsi que le reste du comportement de la personne concernée. Une évaluation individuelle est indispensable.
Larticle 24 du règlement-SIS-II et larticle 24 du règlement (UE) 2018/1861 nobligent pas les États Schengen à prononcer des interdictions dentrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée sur la base du droit national en raison dun comportement punissable au sens de larticle 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions susmentionnées sont remplies, cest-à-dire sil y a eu menace pour la sécurité et lordre public au sens de larticle 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le signalement de linterdiction dentrée dans le SIS est en principe proportionné et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172cons. 3.2.2). Les autres États Schengen sont libres dautoriser malgré tout lentrée sur leur territoire au cas par cas, pour des raisons humanitaires ou dintérêt national ou en raison dobligations internationales (ATF 147 IV 340cons. 4.9 et les références). À cet égard, la souveraineté des autres États Schengen nest pas affectée par lexpulsion prononcée en Suisse, laquelle sapplique exclusivement au territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, labsence de signalement de lexpulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres États Schengen (ibidem).
En lespèce, il nest pas contesté que lappelant nest pas ressortissant dun État Schengen. Il a commis des infractions nombreuses, passibles pour la grande majorité de peines privatives de liberté supérieures à un an. Il représente une menace claire pour lordre et la sécurité publics. On ne voit pas en quoi linscription serait disproportionnée, au sens rappelé ci-dessus. Lappelant fait valoir quil a une sur vivant en Suède (sa sur serait en Belgique et aurait le projet de lui envoyer de largent), et des amis en Belgique qui lont soutenu financièrement à sa dernière sortie de prison, le 11 mai 2021. Jusquà présent, ces liens ne lont pas dissuadé dadopter des comportements portant atteinte à divers biens juridiques, qui sont aussi protégés dans les pays qui nous entourent, comme lintégrité corporelle ou le patrimoine dautrui par exemple. Linscription doit être confirmée.
19.Détention pour motifs de sûreté
Vu le risque de fuite, le maintien en détention pour motifs de sûreté jusquà lentrée en force du présent jugement, mais au plus tard la fin de lexécution de la peine prononcée, est ordonné par décision séparée. Lauteur, ressortissant tunisien, na en effet pas dattaches en Suisse. Des mesures de substitution nauraient aucun effet.
20.Frais et indemnités
Lappel est partiellement admis. Les frais de justice et lindemnité de première instance due à son avocat doffice ne peuvent être mis à sa charge quà raison des 4/5èmes.
Lappelant supportera pour les mêmes motifs les 4/5 des frais de justice de deuxième instance, fixés en proportion du nombre considérable de griefs soulevés. Il remboursera les 4/5 de lindemnité allouée à son avocat doffice aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP. Le mémoire présenté par celle-ci fait état notamment dune heure pour la prise de connaissance du jugement motivé, de 6 heures pour la rédaction de la déclaration dappel, dune heure pour les observations sur la demande de mise en liberté, de 3 heures pour la préparation des débats et de 3 heures pour les débats eux-mêmes. Dans la mesure où lavocate connaissait le dossier pour lavoir traité en première instance, où la déclaration dappel motivée contient de nombreux redites rendant ainsi inutile une longue préparation de laudience , où les observations sur la détention constituaient pour lessentiel à un rappel de la jurisprudence applicable avec une discussion despèce de deux lignes vouée à léchec, il se justifie de retrancher 1h30 aux heures indemnisées. Avec un tarif horaire de 180 francs, cela donne 2250 francs (12.5 x 180), à quoi sajoutent 5 % de frais (5 % x 2250), soit 112.50 francs et 7.7 % de TVA, soit 181.90 francs (7.7 % x [2250 + 112.50]), soit une indemnité totale de 2'544.40 francs.
21.Le dispositif notifié aux parties contient deux imprécisions qui sont corrigées doffice : 1) ce nest pas seulement la détention provisoire mais aussi la détention pour motifs de sûretés qui doit être déduite de la peine ; 2) le remboursement des indemnités davocat se fait aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 47, 49, 51, 139 ch. 1 et 2, 144, 180, 186, 285 CP, 115, 119 LEI, 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile et tentatives de violation de domicile (art. 186 CP), de menaces et tentative de menaces (art. 180 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de non-respect dune assignation à un lieu de résidence ou dune interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et de séjour illégal en Suisse (art. 115 LEI).
2.Condamne X.________ à une peine privative de liberté ferme de 20 mois, sous déduction de la détention provisoire ou pour motifs de sûreté.
3.Reconnaît X.________ coupable dinjures (art. 177 CP).
4.Condamne X.________ à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 20 francs le jour, soit 200 francs au total.
5.Reconnaît X.________ coupable de voies de fait (art. 126 CP).
6.Renonce à infliger une amende à X.________ pour la contravention.
7.[supprimé]
8.Ordonne la confiscation de la clé SEA, du sachet de matière indéterminée, de liPhone 7 noir et de la carte SIM saisis en cours denquête et leur destruction.
9.Prononce lexpulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen.
10.Arrête à 7'726.60 francs (honoraires, frais, débours et TVA compris) lindemnité doffice due à Me S.________, sous déduction de lacompte de 4'861.90 francs versé le 16 février 2022 et dit que ce montant est remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des 4/5èmes.
11.Arrête les frais de la cause à 15'174 francs et les met à charge de X.________, à raison de 12'139.20 francs.
III.X.________ est maintenu en détention pour motifs de sûreté jusquà lentrée en force du présent jugement, mais au plus tard jusquà la fin de lexécution de la peine susmentionnée.
IV.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de X.________ à raison des 4/5èmes.
V.Une indemnité de 2'544.40 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me S.________, avocate doffice de lappelant. Elle est remboursable par le prévenu à raison des 4/5èmes, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me S.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4799), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.38), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, à A.________, à la Plaignante_3, à la Commune de Z.________, au Plaignant_1, à E.________, à C.________, à L.________ SA, à la Plaignante_5, à J.________ Sàrl, au Plaignant_2, au Plaignant_4, à J.________ SA, et à H.________ .
Neuchâtel, le 5 juillet 2022
1Lorsquelle rend sa décision, lautorité de recours nest pas liée:
a. par les motifs invoqués par les parties;
b. par les conclusions des parties, sauf lorsquelle statue sur une action civile.
2Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Recevabilité Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire, dès lors qu’un jugement motivé a été rendu immédiatement.
E. 2 Pouvoir d’examen et administration de nouvelles preuves
E. 2.1 Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.2 Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours. En l’espèce, la Cour pénale a d’office ordonné l’audition de la Plaignante_5 et requis le dossier du Service des migrations. Ces moyens de preuves n’ont donné lieu à aucune contestation.
E. 3 Infractions litigieuses
E. 3.1 Pour l’essentiel, l’appelant conteste l’appréciation des faits du tribunal de première instance. Les règles s’appliquant en la matière sont rappelées au considérant 4 ci-après.
E. 3.2 S’agissant de la qualification juridique des faits retenus, l’appelant invoque la violation du droit en relation avec le degré de réalisation de certains des vols (il n’y aurait pas eu de rupture de la possession, et donc uniquement des tentatives). Il conteste la réalisation de la circonstance aggravante du métier. Il se plaint enfin d’une violation de l’article 50 CP relatif à la motivation de la peine, mais en relation avec l’appréciation des faits concernant le vol du sac militaire appartenant au Plaignant_1. Ce dernier moyen (peu importe la disposition légale invoquée, l’obligation pour l’autorité de motiver son jugement, déduite du droit d’être entendu au sens de l’article 29 al. 1 Cst. féd. et de l’article
E. 6 §1 CEDH, nétant pas douteuse [ATF 146 IV 185cons. 6.6 ; arrêt du TF du22.04.2022 [6B_727/2021]cons. 3.2.1]) na toutefois pas de portée propre, dans la mesure où les faits en question sont contestés déjà sous langle de la violation des règles relatives à la présomption dinnocence et du principe selon lequel le doute doit profiter à laccusé, sachant que la juridiction dappel dispose dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur les points attaqués.
Cela étant dit, il peut être renvoyé au jugement querellé pour la description des infractions applicables, avec la jurisprudence et la doctrine en rapport (art. 84 al. 2 CPP ; cons. 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 12). Les compléments nécessaires seront apportés au fur et à mesure des faits retenus étant précisé que seuls les faits contestés seront examinés . au moment de les qualifier.
4.Présomption dinnocence
Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.2Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
5.Vol par effraction au cimetière et au centre funéraire (rue [aaa]***)
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Le 22 juin 2021, un témoin a signalé à la police que deux hommes, dont lun de 170-180 cm, svelte, vêtu de sombre, étaient en train de commettre un cambriolage dans le bâtiment administratif du cimetière et du centre funéraire. Les individus ont quitté les lieux avant larrivée des gendarmes et nont pu être retrouvés. Différentes machines avaient été déplacées et une porte forcée.
-Le témoin na pas reconnu le prévenu sur les planches de photos qui lui ont été présentées.
-Des chargeurs Stihl marqués cimetière et le sac de maintenance ont été trouvés par la police le 10 juillet 2021 sous le canapé où lappelant avait passé la nuit. Ce dernier déclare quils ne sont pas à lui.
La Cour pénale retient que le prévenu est bien lun des auteurs du vol par effraction. Comme on le verra ci-après, la cave où il a été trouvé endormi par Plaignant_2 nest pas un endroit ouvert à tout vent, où chacun peut demeurer comme il lentend. Quon y ait découvert les objets volés sous le canapé-lit quil venait doccuper est déterminant. Peu importe que le témoin ne lait pas reconnu sur les planches de photos. Peu importe également que les recherches dADN naient pas été effectuées. Il y a tentative de vol, vol, violation de domicile et dommages à la propriété.
6.Cambriolages ou tentatives de cambriolages des bijouteries C.________ et E.________
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Lappelant a des antécédents de vol, plusieurs étant dimportance mineure. Il admet certains des vols quon lui reproche dans la présente procédure.
-Des photos de certaines des montres volées le 23 juin 2021 au préjudice de C.________ ont été découvertes dans son téléphone portable.
-Lappelant a donnée des informations contradictoires à ce sujet : dabord il a déclaré quil était «possible quon [lui] transmette des photos dobjets comme des vélos ou des trottinettes ou encore des montres afin qu[il] trouve quelquun qui veuille bien les acheter»). Lorsquun des enquêteurs lui a fait remarquer que lon reconnaissait le napperon de la table de lappartement de A.________ où il logeait, il a prétendu que quelquun était venu avec les montres et quil les avait prises en photo. Il a ajouté quil avait refusé de les vendre, faute de disposer des papiers nécessaires ou des boîtes. Lhomme était reparti avec les montres. Lappelant avait vu les montres une seconde fois, dans une valise rouge avec du matériel électronique, deux semaines auparavant dans la cave dun immeuble à Z.________. Alors quil avait dans un premier temps refusé de donner le nom de son interlocuteur, il a désigné un certain P.________, habitant W._______, comme étant celui qui lui avait proposé de revendre les montres. Il a maintenu quil avait refusé de donner suite à cette sollicitation (le prix de vente aurait été de 1'000 francs pièce et il aurait touché une commission de 100 à 150 francs pièce). Il est revenu sur ce dernier point dans un nouvel interrogatoire : «je reconnais avoir vendu ces montres pour P.________ qui habite W.________. Jignorais quelles étaient volées. Cela ma permis dobtenir 4 à 5 g de cocaïne ». Devant la Cour pénale, il a déclaré que lhomme qui lui avait proposé de vendre les montres était le dénommé P.________.
-Lauteur du cambriolage du 23 juin 2021 a été vu par une voisine quitter les lieux à vélo. Les recherches entreprises immédiatement par la police nont rien donné.
-Le vitrage a été brisé. La porte daccès depuis lintérieur de limmeuble a subi des pesées au moyen dun outil plat.
-Une chaussette probablement utilisée (0h46) comme gant pour perpétrer la tentative de cambriolage du 30 juillet 2021 au préjudice de la Bijouterie E.________ porte lADN de laccusé (et celui de A.________). Informé de cet élément, le prévenu a contesté avoir participé à la tentative de vol. Il a observé quil y avait beaucoup de vols dans le quartier, même dans la buanderie de limmeuble rue [aaa] où est domiciliée A.________, ce quil a confirmé devant la Cour pénale.
-A.________ a reconnu la chaussette. Le prévenu lui en a fait cadeau de plusieurs paires. Les deux les portaient. Elle na rien à voir avec une tentative de vol par effraction. La porte dentrée de limmeuble rue [aaa] est fermée en permanence et seuls les locataires ont la clé. Sa machine à laver se trouve dans la cave du propriétaire Plaignant_2.
-Le prévenu a déclaré quil avait une clé de lappartement de A.________. Celle-ci la contesté, mais a reconnu quelle lui avait parfois confiée la clé en question.
-Un témoin a vu un homme denviron 170 cm, portant un jeans bleu, un sweatshirt foncé et probablement un casque de moto frapper avec un objet métallique la porte de la bijouterie E.________ et senfuir, après avoir découvert quil était observé, dans une voiture de marque Volkswagen Polo bleue avec des vitres teintées et de vieilles jantes.
-Selon A.________, une femme est susceptible de mettre une voiture à disposition du prévenu. Elle ne peut en dire plus. Un ami de laccusé, G.________, domicilié dans la même maison, dispose parfois dune voiture.
-Laccusé nie avoir jamais conduit de voiture depuis 2016.
-La bijouterie cambriolée le 23 juin 2021 a fait lobjet dune tentative de vol par effraction le 30 juillet 2021 (03h21). Un employé a mis en fuite lauteur des faits, décrit comme denviron 170 cm, svelte, portant un sweatshirt foncé à capuche ainsi quun jeans foncé. Un objet rond et contondant aurait été utilisé pour forcer la porte vitrée. Le témoin na pas immédiatement appelé la police.
Comme le tribunal de police, la Cour pénale retient que laccusé est lauteur des faits, au vu du faisceau dindices récoltés. Que des moyens de locomotion différents aient été utilisés pour prendre la fuite, ou encore que les outils maniés pour procéder aux effractions naient pas été les mêmes ne change pas cette appréciation. Il est tout à fait improbable quune chaussette portée par laccusé et A.________ ait été subtilisée dans limmeuble [aaa] par un tiers, puisque limmeuble en question est fermé durant la journée, pour être retrouvée sur les lieux dune tentative de cambriolage si le prévenu nen est pas lauteur. De plus, le prévenu a demblée fait lamalgame entre ses agissements en lien avec des montres et ceux qui concernent les vélos et les trottinettes quil admet voler et revendre ; il a tenu des propos évolutifs, pour finir par déclarer ce quil avait constamment nié auparavant quil avait revendu certaines montres litigieuses. Sa crédibilité est donc nulle. Dans ces circonstances, le ministère public pouvait se dispenser de rechercher la Polo bleue observée par un témoin. Il pouvait aussi renoncer à entendre les deux personnes retrouvées en possession de deux des montres volées, puisque le prévenu reconnaît quil les a vendues. On est ainsi en présence dun vol, des deux tentatives de vol, de deux tentatives de violation de domicile, dune violation de domicile et de trois cas de dommages à la propriété.
7.Vol par effraction du sac militaire
Même elliptique, le raisonnement du tribunal de police est convaincant et peut être confirmé. Il est invraisemblable que lauteur ait trouvé deux sacs dans un jardin, puis ait demandé à une femme inconnue daviser la police, puis décidé de prendre lun des sacs pour le fouiller et ensuite nait rien fait de celui-ci. Dans lhypothèse improbable où des sacs de ce genre se seraient trouvés simplement abandonnés à la vue de tous dans un jardin et si lappelant avait peur de la police comme il laffirme, il lui suffisait de laisser le ou les sacs sur place. On retient donc un vol et une violation de domicile, selon les faits décrits dans lacte daccusation.
8.Violation de domicile et menaces au préjudice du Plaignant_2
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Limmeuble dont Plaignant_2 est propriétaire et où A.________ a son appartement est fermé à clé.
-Le prévenu déclare quil disposait dune clé de chez A.________, ce que celle-ci nie, mais ce qui nest pas impossible.
-Celle-ci na pas de cave à elle. Elle utilise la machine à laver installée dans la cave du Plaignant_2. Elle déclare navoir à aucun moment dit au prévenu quil pouvait aller dans cette cave.
-Le prévenu avait frappé aux volets de A.________ la nuit précédente. Il voulait entrer chez elle et son fils, mais ce dernier lui avait répondu «quon ne le voulait pas et quil devait partir».
-Vers 10 heures le matin, Plaignant_2 a vu que quelquun dormait dans sa cave sous un duvet. Il a pensé que cétait A.________.
-Selon le rapport de police, Plaignant_2 a surpris vers les 17 heures le prévenu qui dormait et a tenté de lexpulser. Il a alors essuyé une pluie de menaces et dinjures. Le prévenu a également adressé des menaces verbales à A.________, qui se trouvait avec son fils dans son appartement. G.________, autre locataire de limmeuble et ami du prévenu, est intervenu pour le faire sortir.
-A.________ a entendu son propriétaire vers 16 heures 30 qui «sermonnait» le prévenu «car il navait rien à faire là».
-Plaignant_2 déclare quil a demandé au prévenu de quitter les lieux, et que celui-ci la menacé en lui disant quil allait le frapper. G.________ est intervenu. Le prévenu frappait à la porte de A.________ et voulait entrer. G.________ la poussé dehors. Le prévenu est revenu contre le plaignant. Celui-ci a eu très peur ensuite que laccusé revienne.
-Le prévenu considère avoir le droit daller chez sa copine ou dans limmeuble, ou encore dans la cave dont il sait quelle appartient à Plaignant_2 et non à A.________, mais qui serait à disposition de cette dernière ou de tous les locataires, voire de tout le monde. Il conteste avoir menacé Plaignant_2. Ses menaces sadressaient à A.________, soutient-il devant la Cour pénale.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que ni Plaignant_2, ni A.________ ne souhaitaient que le prévenu dorme dans la cave ou emprunte les corridors de limmeuble, qui étaient normalement fermés. Les deux ayants droit ont manifesté leur volonté que le prévenu quitte les lieux. Linfraction de violation de domicile doit être retenue (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2eéd., n°17 et 22 ad art. 186 CP). Le fait que lappelant ait été en possession dune clé ne lui donnait pas en lespèce le droit dentrer dans les lieux à tout moment, et dy demeurer contre la volonté de layant droit. A.________ a clairement indiqué que le prévenu savait que la cave ne lui appartenait pas, et elle avait manifesté le soir des faits son intention de ne pas ouvrir à lappelant. Celui-ci ne peut donc nier avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel.
Comme le tribunal de police, on retient que des menaces étaient dirigées contre le propriétaire et non seulement contre A.________, quelles avaient une gravité objective pour une personne de 70 ans compte tenu de la personnalité du prévenu (un tiers a dû intervenir) et quelles ont effrayé le destinataire, en se fondant sur les déclarations concordantes des deux plaignants. Il est conforme au droit davoir considéré quil nétait pas nécessaire que lauteur ait envisagé sérieusement de mettre sa menace à exécution (Dupuis/Moreillon et al,op. cit., n° 7 ad art. 180 CP).
9.Vols au préjudice de H.________ et J._______
Lappelant admet quil sest emparé des vêtements mentionnés dans lacte daccusation, mais soutient quon est en présence seulement de tentatives, car les vêtements en question ont été abandonnés par lui, et récupérés par leurs propriétaires. Ce moyen doit être rejeté. Dans le cas H.________, lauteur avait en effet déjà passé les caisses lorsquil a été interpellé, en dehors du magasin. Dans le cas J.________, lauteur avait dissimulé un jeans sur lui dans le commerce, puis pris la fuite dans la rue. Il y a donc eu à chaque fois une rupture de la possession (SJ 1996 p. 500 ; arrêt du TF du05.06.2012 [6B_100/2012]cons. 3 ;ATF 98 IV 83;Papaux, Commentaire romand, n° 35 ad art. 139 CP).
Faute de plainte, les menaces retenues par le tribunal de police dans le cas H.________ (dailleurs non visées par lacte daccusation) doivent être abandonnées.
10.Menaces au préjudice de K.________
Les éléments suivants ressortent du dossier:
-K.________ a déposé plainte le 6 août 2021 pour «menaces de mort au moyen dun couteau et vol à létalage».
-Lappelant admet le vol (sous la réserve de la qualification juridique, déjà examinée ci-dessus), mais conteste avoir été menaçant. Il était toujours loin des gens et ceux-ci ne pouvaient pas se sentir menacés. Il navait pas lintention daller sur eux.
-Quelques heures avant les faits, lappelant, qui gesticulait, a été photographié par un agent de sécurité de H.________ avec un cutter à la main, après quil sétait fait rattraper par ledit agent.
-K.________ na pas été entendu par la police ou le ministère public.
-Le rapport de police relate que lorsque lappelant a menacé de mort K.________ avec son couteau, ce dernier sest éloigné, mais a continué à suivre à distance le voleur pour récupérer le butin.
-Les policiers ont retrouvé un couteau dans la poche de lappelant.
Au vu de ce qui précède, on retiendra les faits tels quils sont décrits dans lacte daccusation.
Le fait dempoigner un couteau de cuisine constitue normalement une menace (Dupuis/Moreillon et al.,op. cit., n° 8 ad art. 180 CP). En loccurrence, la victime a légèrement modifié son comportement, mais na pas cessé de suivre le prévenu, qui a fini par rendre le jeans soustrait. La condition de lalarme effective nest donc pas réalisée. On retiendra une tentative de menace.
11.Vols de trois vélos électriques et deux trottinettes électriques
Cette prévention na pas été examinée par le tribunal de police. Il ny a pas dappel joint du ministère public. On ny revient pas.
12.Voies de fait au préjudice du Plaignant_4
La reconnaissance de culpabilité pour voies de fait nest pas désignée comme étant lun des points attaqués du jugement dans la déclaration dappel. La contestation de ce point dans lécriture du 1erjuin 2022 est donc tardive (art. 399 al. 4 CPP). Quoi quil en soit, cette reconnaissance de culpabilité, qui résulte du considérant 11 du jugement attaqué et du chiffre 5 de son dispositif - le tribunal de police ayant renoncé par opportunité à prononcer une amende pour la contravention en question (cons.
19) - ne repose pas sur une appréciation erronée des faits ou une mauvaise application du droit.
13.Violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires
Le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de linfraction de larticle 285 CP (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3). La déclaration dappel ne désigne pas ce point comme étant attaqué. La contestation ultérieure que lon peut déduire de son écriture du 1erjuin 2022 page 2 à propos du chiffre VI de lacte daccusation, (a contrario) est donc irrecevable (art. 399 al. 4 CPP). Quoi quil en soit, la Cour pénale ne discerne dans le jugement attaqué (cons. 12) rien de contraire aux faits ressortant du dossier ou dillégal.
14.Brigandage
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Le 31 août 2021, la Plaignante_5 a déposé plainte pénale à lencontre du prévenu pour un brigandage commis le 28 août 2021.
-Elle relate en bref que le prévenu cherchait de la drogue durant la soirée du 28 août 2021 ; quil a voulu lui parler ; quelle a refusé ; quil a sorti un couteau et la emmenée dans un abri ; que deux hommes surveillaient mais ne disaient rien ; que la lame du couteau faisait entre
E. 7 Vol par effraction du sac militaire Même elliptique, le raisonnement du tribunal de police est convaincant et peut être confirmé. Il est invraisemblable que l’auteur ait trouvé deux sacs dans un jardin, puis ait demandé à une femme inconnue d’aviser la police, puis décidé de prendre l’un des sacs pour le fouiller et ensuite n’ait rien fait de celui-ci. Dans l’hypothèse improbable où des sacs de ce genre se seraient trouvés simplement abandonnés à la vue de tous dans un jardin et si l’appelant avait peur de la police comme il l’affirme, il lui suffisait de laisser le ou les sacs sur place. On retient donc un vol et une violation de domicile, selon les faits décrits dans l’acte d’accusation.
E. 8 et 10 cm et quelle était grise ou noire ; que le prévenu lui a maintenu le couteau au niveau des côtes droites ; quelle a senti la pointe ; quelle avait très peur ; quelle a donné 400 francs en billets de 50 francs quelle venait de recevoir des services sociaux au plus petit de trois hommes, puis un dernier billet de 10 francs ; que les deux hommes sont partis ; quelle a dit au prévenu quil était complètement taré et quelle nallait pas se laisser faire ; quil lui a dit quil laccompagnait à son domicile ; que dans lappartement de la plaignante, il sest assis, a posé son couteau sur la table et lui a montré quil en avait dautres ; quelle ne peut donner des renseignements sur un deuxième couteau quil a sorti ; que lappelant lui a fait comprendre quil navait pas peur de la police ; quil voulait juste prendre sa «merde» ; quil est resté entre 30 et 40 minutes ; quil a reçu un appel téléphonique en arabe et est parti ; que la plaignante navait plus de crédit et quelle était tellement stressée quelle avait peur dappeler la police ; quelle est restée le lendemain enfermée chez elle ; quelle craignait que le prévenu ne la tue.
-Devant la procureure, le prévenu a contesté les faits. Il a déclaré que la plaignante avait, le 29 août 2021, amené trois hommes chez elle ; quil était présent ; quils avaient bu des verres ; quelle voulait acheter de la cocaïne ; quil avait appelé quelquun qui pouvait lui en vendre et lui avait dit de se débrouiller avec lui ; quelle était descendue seule dans la rue pour discuter avec les deux hommes qui lui avaient amené le «matos» ; que lappelant ne voulait pas dire qui étaient ces hommes ; quil avait appelé un certain «Q.________» ; que cétait ce dernier qui était venu dans la rue ; que le prévenu nétait pas descendu dans la rue ; que la plaignante attendait les hommes devant le magasin O.________ ; quelle était ensuite remontée dans lappartement ; quil devait y avoir six personnes présentes ; que, quand elle avait voulu utiliser la drogue, elle sétait rendue compte que cétait de la mauvaise qualité ; quelle pensait que cétait la faute du prévenu ; quelle lui avait demandé dappeler le gars pour quil rembourse le «matos» ; que la plaignante mentait quand elle disait quil lavait agressée.
-Lors dun deuxième interrogatoire, le prévenu a indiqué quil avait eu un contact avec un certain «Q.________» pour acheter de la cocaïne et en consommer avec la plaignante ; que la cocaïne nétait pas bonne ; quil y avait eu des histoires ; quil ne comprenait pas pourquoi elle avait peur de lui ; que « Q.________ » était Q.________.
-Lappelant a continué à nier les faits devant la procureure.
-Q.________ (contrôlé possesseur de cocaïne) a indiqué avoir passé toute la soirée du 28 août 2021 avec ses enfants de 9 et 13 ans et connaître chacune des parties sans les fréquenter.
-La police a recueilli deux fichiers audios où lon entend que le prévenu menace la plaignante et que celle-ci est très en colère contre lui parce quil lui a fait« chier la drogue pour (sa) gueule» alors quil était en manque de drogue et la forcée à lui rendre service et quelle ne lui doit rien, au contraire ; elle linvite à se «démerder avec (son) fric» ; elle lui demande pour qui il se prend et linvite à sen prendre à son pote qui dort ou à faire un casse ; elle lui signifie ceci :« je te dois rien. Au contraire cest toi qui me doit »; puis le menace de mesures de rétorsion.
-Q.________ a confirmé ses premières déclarations devant la procureure.
-Depuis la prison, le prévenu a écrit une lettre à la plaignante où il lui demande des comptes au sujet de ses fausses accusations.
-La plaignante ne sest pas présentée devant le tribunal de police.
-Devant la Cour pénale, la plaignante a déclaré quelle ne se souvenait plus de tous les détails, vu le temps écoulé ; que le prévenu était arrivé, alors quelle était devant le magasin O.________, avec deux amis ; quils lui avaient pointé un couteau sur le côté ; que cétait le prévenu qui tenait le couteau ; quils avaient ramassé tout ce quil y avait dans son sac, soit sauf erreur 750 ou 1'000 francs ; quelle avait en effet bloqué sa carte bancaire et avait de largent liquide sur elle ; que largent provenait en partie de laide sociale et en partie de divers remboursements que lui avaient faits des amis quelle pouvait dépanner grâce aux économies quelle réalisait sur les montants alloués par les services sociaux, de 1'600 francs à lépoque ; quelle avait annoncé la disparition dune somme moindre parce quelle ne voulait pas que les services sociaux simaginent des choses ; que le prévenu lavait encore menacée verbalement et avait sorti un couteau chez elle où il lavait suivie ; quil y avait dautres gens dans son appartement ; que tout le monde avait peur et personne navait appelé la police ; quelle navait pas mentionné les tiers présents «pour ne pas les mettre dans les problèmes» ; quil ny avait pas eu de dispute autour de la cocaïne qui aurait été de mauvaise qualité ; que le couteau que le prévenu pointait sur elle était un peu gris et faisait à peu près 20 centimètres ; que le prévenu avait gesticulé dans lappartement et planté un de ses deux couteaux dans la table ; quelle considérait le prévenu comme quelquun de violent et dincontrôlable ; quavant le brigandage, il avait selon elle poussé un certain R.________ au suicide, après lavoir délogé de son appartement, terrorisé et conduit à se réfugier à W.________ ; que ce quil avait fait à R.________ lui avait «fiché la haine».
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale abandonne la prévention. Si la thèse dune qualité défectueuse de la cocaïne achetée ne se concilie pas du tout avec la teneur des propos enregistrés entre les parties, celle dun brigandage nest pas non plus pleinement corroborée. Au surplus, la plaignante a déclaré devant la Cour pénale que la somme dargent qui lui aurait été substituée était plus importante que ce quelle avait indiqué initialement. Elle a mentionné pour la première fois en seconde instance la présence de tiers dans son appartement. Elle nhésite ainsi pas à travestir la réalité. Elle a en outre beaucoup de ressentiment contre le prévenu. Il est dès lors possible que le brigandage ait eu lieu, mais il est aussi possible que ce litige entre les parties soit dû à une autre cause. Dans ces conditions, lappelant doit être mis au bénéfice du doute.
15.Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux considérants 12 et 13 ci-dessus, la contestation de la violation dune interdiction dentrer dans une région formulée dans lécriture du 1erjuin 2022 est irrecevable.
16.Métier
Il faut ajouter quelques compléments à propos de la circonstance aggravante du métier, retenue par le tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP et cons. 1, avec la précision relevée au considérant 21 que la tentative de vol est englobée par le métier). Ainsi, larticle 172ter CP nest pas applicable au vol qualifié (art. 172ter al. 2 CP). En outre, si la commission dun seul vol nest pas suffisante pour retenir le métier, il nest pas possible de chiffrer le nombre dinfractions nécessaires. Les circonstances de chaque cas, en particulier le nombre dinfractions de même nature commises dans un laps de temps déterminé ainsi que les revenus réalisés à ce titre sont déterminants. La moyenne denviron un vol tous les quatre mois ne suffit en principe pas à établir le métier, mais on doit considérer aussi dans ce laps de temps déventuelles périodes de détention préventive et dexécution de peine (durant lesquelles lauteur ne peut pas commettre de délits), examiner si lauteur a souvent réitéré ces comportements peu de temps après avoir retrouvé la liberté, se demander si lauteur exécute une activité (licite) qui lui permet de vivre et tenir compte de labsence de tout projet davenir (arrêt du TF du02.05.2013 [6B_180/2013]cons. 2.3).
Le Tribunal fédéral a considéré que le montant total de 2'100 francs correspondant à des vols quotidiens de divers articles indispensables aux besoins de base dérobés sur une période de deux mois nétait pas une somme modique, dès lors que, rapporté au salaire mensuel du prévenu de 3000 francs, il constituait un apport d'un tiers de celui-ci par mois. Il a également précisé que le fait que le prévenu garde les objets pour lui (et quil nen obtienne pas de largent) nétait pas déterminant, puisquun apport en nature n'était pas exclu (arrêt du TF du19.08.2014 [6B_299/2014]cons. 4.3 et les arrêts cités).
En lespèce, lappelant est reconnu coupable de huit vols ou tentative de vols commis entre fin juin et fin août 2021, pour un butin denviron 45000 francs. Il navait à cette époque aucun revenu licite. Les 1'500 francs quil a indiqué avoir reçus damis belges ne sont établis par aucun document. De toute façon, à supposer quil ait réellement obtenu cet argent le 14 mai 2021, cela était manifestement insuffisant pour survivre au-delà de quelques semaines, étant souligné que les vols ont commencé le 23 juin 2021 et que A.________ a déclaré le 31 août 2021 que lappelant était alors «fauché comme jamais». Laccusé ne sest arrêté quen raison de son interpellation. Il sen prenait à des biens de toute sorte, soit pour les revendre, soit pour les utiliser à son profit. Le tribunal de police a retenu à bon droit quil avait agi par métier.
17.Peine
17.1Le tribunal de police a correctement rappelé les dispositions et principes applicables à la fixation de la peine. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 18 et 19).
17.2Il faut toutefois ajouter quen cas de concours, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que leffet du principe daggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 2.3.2). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériel et temporel quelles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas déluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4 ;144 IV 313cons. 1.1.2 ; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).
17.3Par ailleurs, il convient de rappeler la portée de linterdiction de lareformatio in pejusinvoquée par lappelant devant la Cour pénale.
En vertu de l'article391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
Le but de l'interdiction de lareformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 et les références citées;142 IV 89cons. 2.1;139 IV 282cons. 2.4.3). L'interdiction de lareformatio in pejusse rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172cons. 3.3.3;139 IV 282cons. 2.5).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'unereformatio in pejusprohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 ;142 IV 129cons. 4.5;139 IV 282cons. 2.6). Une restriction liée à l'interdiction de lareformatio in pejusne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 ;117 IV 97cons. 4c).
Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de lareformatio in pejusn'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf.art. 50 CP; arrêt du TF du02.02.2022 [6B_943/2021]cons. 2.1.2 et les références).
17.4En lespèce, on constate que le tribunal de police a omis de sanctionner la contrainte retenue pour les faits décrits au chiffre VII de lacte daccusation, contrainte qui nest pas non plus mentionnée dans le dispositif. Elle ne sest pas du tout prononcée sur les faits décrits au chiffre IV 5 de lacte daccusation. Étant liée par linterdiction de lareformatio in pejus, faute dappel joint du ministère public, la Cour pénale ne reviendra pas sur ces points. Ces infractions ne peuvent donc être retenues. En revanche, et même si la fixation de la peine ne respecte pas totalement les règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à larticle 49 CP exigeant quune peine soit déterminée pour chaque infraction, ou encore est difficilement compréhensible sagissant du mode de calcul permettant daboutir au total mentionné dans les considérants et le dispositif, la Cour pénale, usant de leffet dévolutif complet de lappel sur les points attaqués (art. 398 al. 2 CPP), examinera librement la peine fixée, nétant liée que par la quotité de 23 mois et 20 jours ressortant des considérants et du dispositif du jugement querellé.
17.5On doit sanctionner un vol par métier, trois violations de domicile, deux tentatives de violation de domicile, cinq cas de dommages à la propriété, deux cas de menaces, une tentative de menace, un cas de violence et menace contre les fonctionnaires, la violation dune interdiction de pénétrer dans une région, un séjour illégal et des injures. Il est renoncé à prononcer une contravention pour les voies de fait.
17.6Pour les infractions autorisant tant une peine pécuniaire quune peine privative de liberté, la Cour pénal fait sien le choix du tribunal de police dopter pour la seconde (art. 41 CP etATF 144 IV 313cons. 1.1.1). Les antécédents de lauteur sont nombreux et celui-ci ne dispose daucune source de revenus, de sorte quil faut adopter une sanction ayant un effet dissuasif ferme, une peine pécuniaire demeurant vraisemblablement lettre morte vu la situation financière de lintéressé. Lappelant ne conteste dailleurs pas ce choix.
17.7Le vol par métier est passible dune peine de 10 ans au plus. Objectivement, la culpabilité pour ce crime nest pas anodine, même si la période daction n'est que de deux mois et le butin des différentes infractions inégal, allant de plusieurs dizaines de milliers de francs à un résultat nul. Linfraction est à juger en concours avec dautres. Lauteur a agi par égoïsme. Il na mis fin à sa série de vols quen raison de son interpellation. Il német pas de regrets. Il na pas hésité à menacer les lésés qui lont surpris. Lauteur a agi par cupidité. Il a prétendu être alcoolisé au moment de certains des faits, mais il ne soutient pas que sa responsabilité pénale était restreinte et il na pas été soumis à un traitement pour le libérer de ses éventuelles addictions après son incarcération. Actuellement, il ne déclare souffrir que daffections somatiques. Ses antécédents sont nombreux. Il ne peut sen prendre quà lui-même sil se trouve pris dans une spirale dinfractions contre le patrimoine et sil est isolé sentimentalement et sans ressource professionnelle. On peut comprendre que la situation personnelle et financière des migrants dépourvus de papiers soit difficile, mais cela nautorise pas le mépris de la propriété dautrui. Au vu de ce qui précède, la peine de base sera arrêtée à 10 mois.
Linfraction au sens de larticle 119 LEI, les dommages à la propriété, les violations de domicile, les menaces et la violence et menace contre les fonctionnaires sont passibles de peines privatives de liberté de 3 ans au plus. Dans les cas où il ny a que tentative (art. 22 CP), le juge peut atténuer la peine et nest pas lié par le minimum légal de linfraction (art. 48a CP).
Concrètement, on considérera que linfraction réprimée par larticle 285 CP est le plus grave de ces délits. Objectivement, la culpabilité de lauteur est assez importante. Linterpellation, le transport, la fouille et autres contrôles tous justifiés par plusieurs infractions de lappelant - ont été perturbés par des violences et vociférations de ce dernier, dirigées contre différents policiers qui ne faisaient que leur travail. Linterpellation est intervenue parce que lauteur sétait enfui après avoir commis deux vols à létalage et quil était muni dun objet contendant quil brandissait contre des tiers. Sagissant de la situation personnelle de lauteur, on renvoie à ce qui a été dit plus haut, ce qui vaut aussi pour les autres infractions qui suivront. La peine sera augmentée dun mois. Les menaces à lencontre de A.________ ont duré moins longtemps, mais elles ont effrayé une plaignante qui avait déjà été victime de violences physiques au cours de la relation amoureuse quelle avait, par le passé, entretenue avec lauteur. La culpabilité est aussi assez importante. Lappelant a fait valoir quil navait pas lintention de mettre à exécution ses menaces, ce qui ne supprime pas leur caractère anxiogène sur le moment. Une augmentation de peine de un mois se justifie. Pour les menaces à lencontre du Plaignant_2, la culpabilité est légèrement moindre. La peine sera augmentée de 20 jours. Quant à la tentative de menace, avec un couteau, à lencontre de K.________, elle donnera lieu à une augmentation de peine de 10 jours. Doit ensuite être sanctionnée la violation de domicile à lencontre du Plaignant_2. La culpabilité de lauteur est légère à moyenne, puisquon ne parle que dune intrusion dans une cave puis un corridor. Lintéressé est néanmoins resté plusieurs heures sur place et a fermement refusé de partir quand il a été invité à le faire. À décharge, on retiendra que lappelant se trouvait sans domicile fixe et quil cherchait un lieu pour dormir, encore quil nait pas hésité à y installer des objets provenant dinfractions. La peine sera augmentée de 20 jours. Pour la violation de domicile au préjudice de la commune de Z.________, sagissant de locaux commerciaux, mais laissés en désordre (machines déplacées), la culpabilité est moindre et lon aggravera la peine de 15 jours. Pour la violation de domicile au préjudice de la bijouterie C.________, une aggravation de peine de 10 jours se justifie, pour celle chez Plaignant_1, dont les combles n'étaient pas verrouillés, elle sera de 5 jours. Pour les deux tentatives de violation de domicile au préjudice de la bijouterie C.________ et de celle E.________, des augmentations de peines de 5 et 5 jours chacune seront prononcées. Dans tous ces cas, la culpabilité est moyenne à faible, étant souligné que les tentatives dintrusion ne sont pas insignifiantes pour le sentiment de sécurité de la population. Les dommages à la propriété les plus importants se montent à 1'477 francs 50. Ils ont été perpétré au cours dune tentative de cambriolage de la Bijouterie E.________. Ils étaient facilement évitables. La culpabilité ne peut être qualifiée de légère. Elle est moyenne à grave. Elle justifie une aggravation de la peine de 20 jours. Viennent ensuite les dommages à la propriété au préjudice de la police neuchâteloise. Les dégâts se montent à 1'500 francs. La culpabilité est comparable. La peine est aggravée de 15 jours. La bijouterie C.________ a subi à deux reprises des dommages à la propriété de 800 francs et 500 francs, dans le contexte de cambriolages. La culpabilité est moins lourde mais pas légère. Elle est augmentée par la réitération des faits contre le même commerce. La peine est augmentée de deux fois 10 jours. On ne sait pas quelle est la valeur des dommages à la propriété en relation avec les dégâts causés au vélo de la Plaignante_3. Encore une fois, linfraction est la conséquence dun autre acte illicite et aurait pu facilement être évitée, de sorte que la culpabilité ne peut être considérée comme légère. La peine est aggravée de 5 jours. Pour la violation de linterdiction de pénétrer sur une région déterminée, délit que lappelant a admis jusquà son écriture du 1erjuin 2022, on retient une culpabilité forte (art. 119 LEI). Depuis plusieurs années lappelant ne respecte aucunement la LEI. Il a même déjà fait lobjet dun renvoi, à loccasion duquel un viatique lui a été alloué (3'000 francs), ce qui ne la pas dissuadé de revenir après un mois. La peine privative de liberté doit être augmentée de 2 mois. Enfin, pour le séjour illégal à compter du 6 août 2021, soit pour une durée inférieure à un mois avant linterpellation, une augmentation de peine de un mois paraît appropriée.
Lappelant ne conteste pas peine infligée pour les injures à lencontre de A.________. Une peine de 10 jours-amende paraît effectivement adaptée
17.8En définitive, la peine doit être arrêtée à 20 mois et 10 jours-amende (les peines exprimées en jour totalisant 145 jours sont converties en 5 mois en tenant compte des années bissextiles). De cette peine doit être déduite la détention provisoire et à titre de sûreté (art. 51 CP).
18.Inscription au système dinformation Schengen
La question du signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou dinterdiction de séjour dans le SIS sexamine selon les articles 20 ss du règlement (CE) n. 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du système dinformation Schengen de deuxième génération (ci-après : règlementSISII ;ATF 146 IV 172cons. 3.2.1). Conformément au principe de proportionnalité consacré à larticle 21 du règlementSISII, un signalement dun ressortissant de pays tiers au sens de larticle 3 let. d du règlementSISII ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant dune décision de lautorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 §1 du règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour lordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence dun ressortissant dun pays tiers sur le territoire dun pays membre. Tel peut être notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible dune peine privative de liberté dau moins un an. Il faut toujours vérifier, au sens dune condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou lordre public. Le principe de proportionnalité ancré à larticle 21 du règlement-SIS-II lexige. Lhypothèse dun tel danger ne doit toutefois pas être soumise à des exigences trop élevées. Il nest pas exigé que le «comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société». Le fait que le pronostic légal ait conclu à labsence de risque concret de récidive et que la peine a été prononcée avec sursis nempêche donc pas le signalement de lexpulsion dans le SIS (ATF 147 IV 340cons. 4.8). De même, larticle 24 ch. 2 du règlement-SIS-II nexige pas la condamnation pour une infraction grave, mais il suffit quune ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble présentent une certaine gravité, à lexclusion de simples infractions mineures. Ce nest pas la peine qui est déterminante, mais en premier lieu la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes dans lesquelles elles ont été commises ainsi que le reste du comportement de la personne concernée. Une évaluation individuelle est indispensable.
Larticle 24 du règlement-SIS-II et larticle 24 du règlement (UE) 2018/1861 nobligent pas les États Schengen à prononcer des interdictions dentrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée sur la base du droit national en raison dun comportement punissable au sens de larticle 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions susmentionnées sont remplies, cest-à-dire sil y a eu menace pour la sécurité et lordre public au sens de larticle 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le signalement de linterdiction dentrée dans le SIS est en principe proportionné et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172cons. 3.2.2). Les autres États Schengen sont libres dautoriser malgré tout lentrée sur leur territoire au cas par cas, pour des raisons humanitaires ou dintérêt national ou en raison dobligations internationales (ATF 147 IV 340cons. 4.9 et les références). À cet égard, la souveraineté des autres États Schengen nest pas affectée par lexpulsion prononcée en Suisse, laquelle sapplique exclusivement au territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, labsence de signalement de lexpulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres États Schengen (ibidem).
En lespèce, il nest pas contesté que lappelant nest pas ressortissant dun État Schengen. Il a commis des infractions nombreuses, passibles pour la grande majorité de peines privatives de liberté supérieures à un an. Il représente une menace claire pour lordre et la sécurité publics. On ne voit pas en quoi linscription serait disproportionnée, au sens rappelé ci-dessus. Lappelant fait valoir quil a une sur vivant en Suède (sa sur serait en Belgique et aurait le projet de lui envoyer de largent), et des amis en Belgique qui lont soutenu financièrement à sa dernière sortie de prison, le 11 mai 2021. Jusquà présent, ces liens ne lont pas dissuadé dadopter des comportements portant atteinte à divers biens juridiques, qui sont aussi protégés dans les pays qui nous entourent, comme lintégrité corporelle ou le patrimoine dautrui par exemple. Linscription doit être confirmée.
19.Détention pour motifs de sûreté
Vu le risque de fuite, le maintien en détention pour motifs de sûreté jusquà lentrée en force du présent jugement, mais au plus tard la fin de lexécution de la peine prononcée, est ordonné par décision séparée. Lauteur, ressortissant tunisien, na en effet pas dattaches en Suisse. Des mesures de substitution nauraient aucun effet.
20.Frais et indemnités
Lappel est partiellement admis. Les frais de justice et lindemnité de première instance due à son avocat doffice ne peuvent être mis à sa charge quà raison des 4/5èmes.
Lappelant supportera pour les mêmes motifs les 4/5 des frais de justice de deuxième instance, fixés en proportion du nombre considérable de griefs soulevés. Il remboursera les 4/5 de lindemnité allouée à son avocat doffice aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP. Le mémoire présenté par celle-ci fait état notamment dune heure pour la prise de connaissance du jugement motivé, de 6 heures pour la rédaction de la déclaration dappel, dune heure pour les observations sur la demande de mise en liberté, de 3 heures pour la préparation des débats et de 3 heures pour les débats eux-mêmes. Dans la mesure où lavocate connaissait le dossier pour lavoir traité en première instance, où la déclaration dappel motivée contient de nombreux redites rendant ainsi inutile une longue préparation de laudience , où les observations sur la détention constituaient pour lessentiel à un rappel de la jurisprudence applicable avec une discussion despèce de deux lignes vouée à léchec, il se justifie de retrancher 1h30 aux heures indemnisées. Avec un tarif horaire de 180 francs, cela donne 2250 francs (12.5 x 180), à quoi sajoutent 5 % de frais (5 % x 2250), soit 112.50 francs et 7.7 % de TVA, soit 181.90 francs (7.7 % x [2250 + 112.50]), soit une indemnité totale de 2'544.40 francs.
21.Le dispositif notifié aux parties contient deux imprécisions qui sont corrigées doffice : 1) ce nest pas seulement la détention provisoire mais aussi la détention pour motifs de sûretés qui doit être déduite de la peine ; 2) le remboursement des indemnités davocat se fait aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 47, 49, 51, 139 ch. 1 et 2, 144, 180, 186, 285 CP, 115, 119 LEI, 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile et tentatives de violation de domicile (art. 186 CP), de menaces et tentative de menaces (art. 180 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de non-respect dune assignation à un lieu de résidence ou dune interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et de séjour illégal en Suisse (art. 115 LEI).
2.Condamne X.________ à une peine privative de liberté ferme de 20 mois, sous déduction de la détention provisoire ou pour motifs de sûreté.
3.Reconnaît X.________ coupable dinjures (art. 177 CP).
4.Condamne X.________ à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 20 francs le jour, soit 200 francs au total.
5.Reconnaît X.________ coupable de voies de fait (art. 126 CP).
6.Renonce à infliger une amende à X.________ pour la contravention.
7.[supprimé]
8.Ordonne la confiscation de la clé SEA, du sachet de matière indéterminée, de liPhone 7 noir et de la carte SIM saisis en cours denquête et leur destruction.
9.Prononce lexpulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen.
10.Arrête à 7'726.60 francs (honoraires, frais, débours et TVA compris) lindemnité doffice due à Me S.________, sous déduction de lacompte de 4'861.90 francs versé le 16 février 2022 et dit que ce montant est remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des 4/5èmes.
11.Arrête les frais de la cause à 15'174 francs et les met à charge de X.________, à raison de 12'139.20 francs.
III.X.________ est maintenu en détention pour motifs de sûreté jusquà lentrée en force du présent jugement, mais au plus tard jusquà la fin de lexécution de la peine susmentionnée.
IV.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de X.________ à raison des 4/5èmes.
V.Une indemnité de 2'544.40 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me S.________, avocate doffice de lappelant. Elle est remboursable par le prévenu à raison des 4/5èmes, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me S.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4799), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.38), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, à A.________, à la Plaignante_3, à la Commune de Z.________, au Plaignant_1, à E.________, à C.________, à L.________ SA, à la Plaignante_5, à J.________ Sàrl, au Plaignant_2, au Plaignant_4, à J.________ SA, et à H.________ .
Neuchâtel, le 5 juillet 2022
1Lorsquelle rend sa décision, lautorité de recours nest pas liée:
a. par les motifs invoqués par les parties;
b. par les conclusions des parties, sauf lorsquelle statue sur une action civile.
2Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
E. 9 Vols au préjudice de H.________ et J._______ L’appelant admet qu’il s’est emparé des vêtements mentionnés dans l’acte d’accusation, mais soutient qu’on est en présence seulement de tentatives, car les vêtements en question ont été abandonnés par lui, et récupérés par leurs propriétaires. Ce moyen doit être rejeté. Dans le cas H.________, l’auteur avait en effet déjà passé les caisses lorsqu’il a été interpellé, en dehors du magasin. Dans le cas J.________, l’auteur avait dissimulé un jeans sur lui dans le commerce, puis pris la fuite dans la rue. Il y a donc eu à chaque fois une rupture de la possession (SJ 1996 p. 500 ; arrêt du TF du 05.06.2012 [6B_100/2012] cons. 3 ; ATF 98 IV 83 ; Papaux , Commentaire romand, n° 35 ad art. 139 CP). Faute de plainte, les menaces retenues par le tribunal de police dans le cas H.________ (d’ailleurs non visées par l’acte d’accusation) doivent être abandonnées.
E. 10 Menaces au préjudice de K.________ Les éléments suivants ressortent du dossier: - K.________ a déposé plainte le 6 août 2021 pour « menaces de mort au moyen d’un couteau et vol à l’étalage ». - L’appelant admet le vol (sous la réserve de la qualification juridique, déjà examinée ci-dessus), mais conteste avoir été menaçant. Il était toujours loin des gens et ceux-ci ne pouvaient pas se sentir menacés. Il n’avait pas l’intention d’aller sur eux. - Quelques heures avant les faits, l’appelant, qui gesticulait, a été photographié par un agent de sécurité de H.________ avec un cutter à la main, après qu’il s’était fait rattraper par ledit agent. - K.________ n’a pas été entendu par la police ou le ministère public. - Le rapport de police relate que lorsque l’appelant a menacé de mort K.________ avec son couteau, ce dernier s’est éloigné, mais a continué à suivre à distance le voleur pour récupérer le butin. - Les policiers ont retrouvé un couteau dans la poche de l’appelant. Au vu de ce qui précède, on retiendra les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation. Le fait d’empoigner un couteau de cuisine constitue normalement une menace ( Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n° 8 ad art. 180 CP). En l’occurrence, la victime a légèrement modifié son comportement, mais n’a pas cessé de suivre le prévenu, qui a fini par rendre le jeans soustrait. La condition de l’alarme effective n’est donc pas réalisée. On retiendra une tentative de menace.
E. 11 Vols de trois vélos électriques et deux trottinettes électriques Cette prévention n’a pas été examinée par le tribunal de police. Il n’y a pas d’appel joint du ministère public. On n’y revient pas.
E. 12 Voies de fait au préjudice du Plaignant_4 La reconnaissance de culpabilité pour voies de fait n’est pas désignée comme étant l’un des points attaqués du jugement dans la déclaration d’appel. La contestation de ce point dans l’écriture du 1 er juin 2022 est donc tardive (art. 399 al. 4 CPP). Quoi qu’il en soit, cette reconnaissance de culpabilité, qui résulte du considérant 11 du jugement attaqué et du chiffre 5 de son dispositif - le tribunal de police ayant renoncé par opportunité à prononcer une amende pour la contravention en question (cons.
19) - ne repose pas sur une appréciation erronée des faits ou une mauvaise application du droit.
E. 13 Violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires Le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de l’infraction de l’article 285 CP (arrêt du TF du 26.01.2022 [6B_366/2021] cons. 3). La déclaration d’appel ne désigne pas ce point comme étant attaqué. La contestation ultérieure que l’on peut déduire de son écriture du 1 er juin 2022 page 2 à propos du chiffre VI de l’acte d’accusation, ( a contrario ) est donc irrecevable (art. 399 al. 4 CPP). Quoi qu’il en soit, la Cour pénale ne discerne dans le jugement attaqué (cons. 12) rien de contraire aux faits ressortant du dossier ou d’illégal.
E. 14 Brigandage Les éléments suivants ressortent du dossier : - Le 31 août 2021, la Plaignante_5 a déposé plainte pénale à l’encontre du prévenu pour un brigandage commis le 28 août 2021. - Elle relate en bref que le prévenu cherchait de la drogue durant la soirée du 28 août 2021 ; qu’il a voulu lui parler ; qu’elle a refusé ; qu’il a sorti un couteau et l’a emmenée dans un abri ; que deux hommes surveillaient mais ne disaient rien ; que la lame du couteau faisait entre 8 et 10 cm et qu’elle était grise ou noire ; que le prévenu lui a maintenu le couteau au niveau des côtes droites ; qu’elle a senti la pointe ; qu’elle avait très peur ; qu’elle a donné 400 francs en billets de 50 francs qu’elle venait de recevoir des services sociaux au plus petit de trois hommes, puis un dernier billet de 10 francs ; que les deux hommes sont partis ; qu’elle a dit au prévenu qu’il était complètement taré et qu’elle n’allait pas se laisser faire ; qu’il lui a dit qu’il l’accompagnait à son domicile ; que dans l’appartement de la plaignante, il s’est assis, a posé son couteau sur la table et lui a montré qu’il en avait d’autres ; qu’elle ne peut donner des renseignements sur un deuxième couteau qu’il a sorti ; que l’appelant lui a fait comprendre qu’il n’avait pas peur de la police ; qu’il voulait juste prendre sa « merde » ; qu’il est resté entre 30 et 40 minutes ; qu’il a reçu un appel téléphonique en arabe et est parti ; que la plaignante n’avait plus de crédit et qu’elle était tellement stressée qu’elle avait peur d’appeler la police ; qu’elle est restée le lendemain enfermée chez elle ; qu’elle craignait que le prévenu ne la tue. - Devant la procureure, le prévenu a contesté les faits. Il a déclaré que la plaignante avait, le 29 août 2021, amené trois hommes chez elle ; qu’il était présent ; qu’ils avaient bu des verres ; qu’elle voulait acheter de la cocaïne ; qu’il avait appelé quelqu’un qui pouvait lui en vendre et lui avait dit de se débrouiller avec lui ; qu’elle était descendue seule dans la rue pour discuter avec les deux hommes qui lui avaient amené le « matos » ; que l’appelant ne voulait pas dire qui étaient ces hommes ; qu’il avait appelé un certain « Q.________ » ; que c’était ce dernier qui était venu dans la rue ; que le prévenu n’était pas descendu dans la rue ; que la plaignante attendait les hommes devant le magasin O.________ ; qu’elle était ensuite remontée dans l’appartement ; qu’il devait y avoir six personnes présentes ; que, quand elle avait voulu utiliser la drogue, elle s’était rendue compte que c’était de la mauvaise qualité ; qu’elle pensait que c’était la faute du prévenu ; qu’elle lui avait demandé d’appeler le gars pour qu’il rembourse le « matos » ; que la plaignante mentait quand elle disait qu’il l’avait agressée. - Lors d’un deuxième interrogatoire, le prévenu a indiqué qu’il avait eu un contact avec un certain « Q.________ » pour acheter de la cocaïne et en consommer avec la plaignante ; que la cocaïne n’était pas bonne ; qu’il y avait eu des histoires ; qu’il ne comprenait pas pourquoi elle avait peur de lui ; que « Q.________ » était Q.________. - L’appelant a continué à nier les faits devant la procureure. - Q.________ (contrôlé possesseur de cocaïne) a indiqué avoir passé toute la soirée du 28 août 2021 avec ses enfants de 9 et 13 ans et connaître chacune des parties sans les fréquenter. - La police a recueilli deux fichiers audios où l’on entend que le prévenu menace la plaignante et que celle-ci est très en colère contre lui parce qu’il lui a fait « chier la drogue pour (sa) gueule » alors qu’il était en manque de drogue et l’a forcée à lui rendre service et qu’elle ne lui doit rien, au contraire ; elle l’invite à se « démerder avec (son) fric » ; elle lui demande pour qui il se prend et l’invite à s’en prendre à son pote qui dort ou à faire un casse ; elle lui signifie ceci : « je te dois rien. Au contraire c’est toi qui me doit » ; puis le menace de mesures de rétorsion. - Q.________ a confirmé ses premières déclarations devant la procureure. - Depuis la prison, le prévenu a écrit une lettre à la plaignante où il lui demande des comptes au sujet de ses fausses accusations. - La plaignante ne s’est pas présentée devant le tribunal de police. - Devant la Cour pénale, la plaignante a déclaré qu’elle ne se souvenait plus de tous les détails, vu le temps écoulé ; que le prévenu était arrivé, alors qu’elle était devant le magasin O.________, avec deux amis ; qu’ils lui avaient pointé un couteau sur le côté ; que c’était le prévenu qui tenait le couteau ; qu’ils avaient ramassé tout ce qu’il y avait dans son sac, soit sauf erreur 750 ou 1'000 francs ; qu’elle avait en effet bloqué sa carte bancaire et avait de l’argent liquide sur elle ; que l’argent provenait en partie de l’aide sociale et en partie de divers remboursements que lui avaient faits des amis qu’elle pouvait dépanner grâce aux économies qu’elle réalisait sur les montants alloués par les services sociaux, de 1'600 francs à l’époque ; qu’elle avait annoncé la disparition d’une somme moindre parce qu’elle ne voulait pas que les services sociaux s’imaginent des choses ; que le prévenu l’avait encore menacée verbalement et avait sorti un couteau chez elle où il l’avait suivie ; qu’il y avait d’autres gens dans son appartement ; que tout le monde avait peur et personne n’avait appelé la police ; qu’elle n’avait pas mentionné les tiers présents « pour ne pas les mettre dans les problèmes » ; qu’il n’y avait pas eu de dispute autour de la cocaïne qui aurait été de mauvaise qualité ; que le couteau que le prévenu pointait sur elle était un peu gris et faisait à peu près 20 centimètres ; que le prévenu avait gesticulé dans l’appartement et planté un de ses deux couteaux dans la table ; qu’elle considérait le prévenu comme quelqu’un de violent et d’incontrôlable ; qu’avant le brigandage, il avait selon elle poussé un certain R.________ au suicide, après l’avoir délogé de son appartement, terrorisé et conduit à se réfugier à W.________ ; que ce qu’il avait fait à R.________ lui avait « fiché la haine ». Au vu de ce qui précède, la Cour pénale abandonne la prévention. Si la thèse d’une qualité défectueuse de la cocaïne achetée ne se concilie pas du tout avec la teneur des propos enregistrés entre les parties, celle d’un brigandage n’est pas non plus pleinement corroborée. Au surplus, la plaignante a déclaré devant la Cour pénale que la somme d’argent qui lui aurait été substituée était plus importante que ce qu’elle avait indiqué initialement. Elle a mentionné pour la première fois en seconde instance la présence de tiers dans son appartement. Elle n’hésite ainsi pas à travestir la réalité. Elle a en outre beaucoup de ressentiment contre le prévenu. Il est dès lors possible que le brigandage ait eu lieu, mais il est aussi possible que ce litige entre les parties soit dû à une autre cause. Dans ces conditions, l’appelant doit être mis au bénéfice du doute.
E. 15 Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux considérants 12 et 13 ci-dessus, la contestation de la violation d’une interdiction d’entrer dans une région formulée dans l’écriture du 1 er juin 2022 est irrecevable.
E. 16 Métier Il faut ajouter quelques compléments à propos de la circonstance aggravante du métier, retenue par le tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP et cons. 1, avec la précision relevée au considérant
E. 21 Le dispositif notifié aux parties contient deux imprécisions qui sont corrigées d’office : 1) ce n’est pas seulement la détention provisoire mais aussi la détention pour motifs de sûretés qui doit être déduite de la peine ; 2) le remboursement des indemnités d’avocat se fait aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1981 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est arrivé en Suisse en 2015. Il y a demandé lasile sans succès. Il ne conteste pas être sous le coup dune décision dinterdiction de pénétrer sur le territoire suisse jusquen avril 2026 et avoir fait lobjet dun refoulement le 20 juin 2019. Il a entretenu une relation amoureuse avec A.________, avec laquelle il déclare avoir eu des projets de mariage au Portugal, malgré une rupture entre les deux. Son but est de rester en Europe.
B.Le casier judiciaire de X.________ mentionne sept condamnations.
-Le 23 août 2017, une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans pour diverses infractions à la LEI, à la LCR, des lésions corporelles simples, de la contrainte, des dommages à la propriété, des vols et recels dimportance mineure, une violation de domicile, une tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, des délits ou contraventions à la loi sur les stupéfiants.
-Le 20 octobre 2017, une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 3 ans et une amende de 300 francs pour un vol dimportance mineure, séjour illégal et non-respect dune assignation à un lieu de résidence.
-Le 16 juillet 2018, une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours avec une amende de 500 francs pour voies de faits, vols, menace, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol dimportance mineure et des infractions à la LEI.
-Le 10 août 2018, une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours pour un délit ou contravention contre la loi sur les stupéfiants.
-Le 2 octobre 2018, une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours pour délit contre la loi sur les armes, injure, menace, voies de faits, dommages à la propriété et opposition aux actes de lautorité.
-Le 25 janvier 2019, une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours pour voies de faits, vol, injure et menace.
-Le 17 novembre 2020, une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et non-respect dune assignation à un lieu de résidence, lésions corporelles simples de peu de gravité, injures et menaces.
C.X.________ est en détention provisoire depuis le 31 août 2021).
D.Par acte daccusation du 21 janvier 2022, X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police. Les faits suivants lui sont reprochés :
I.Vols simples (art. 139 ch.1 C), éventuellement vols simples par métier (art. 139 ch. 1 CP), tentatives de vols simples (art. 139 al. 1 CP / 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP)
1.1.1. À Z.________, Rue [aaa] ***, au cimetière et centre funéraire,
1.2.le mercredi 23 juin 2021, vers 23 heures 30
1.3.au préjudice de la Commune de Z.________, espaces publics, par B.________, lequel a déposé plainte pénale,
1.4.dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
1.5.agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un butin important et causant des dommages importants,
1.6.de concert avec deux autres hommes non identifiés,
1.7.être entré sans droit dans limmeuble, dans les sous-sols avoir forcé la porte menant aux locaux techniques, causant des dommages estimés à au moins CHF 50.00 (porte endommagée),
1.8.avoir soustrait, plusieurs machines, 11 tailles haies, 5 souffleurs à feuilles, 2 débroussailleurs et 2 batteries portables, ne parvenant toutefois pas à emporter ces machines, dérangés par des locataires interpellés par le bruit quils ont causés
2.2.1.À Z.________, Rue [bbb], dans les locaux de la bijouterie C.________,
2.2.le mercredi 23 juin 2021, dans la nuit,
2.3.au préjudice de C.________, par D.________, lequel a déposé plainte pénale,
2.4.dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
2.5.agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un butin important et causant des dommages importants,
2.6.être entré sans droit dans les locaux de la bijouterie, en brisant la vitre de la porte dentrée de la bijouterie, avoir également forcé une porte dans les locaux, causant des dommages estimés à au moins CHF 800.00 (portes endommagées),
2.7.avoir soustrait, des biens et des valeurs, au moins 10 montres, pour un montant total estimé entre CHF 40'100.00 et CHF 46'800.00, à savoir :
2.7.1.1 montre Marque [1] [111] (valeur estimée : entre CHF 7'000.00 et CHF 12'000.00)
2.7.2.1 montre Marque [2] [777] (valeur estimée : entre CHF 2'300.00 et CHF 2'500.00)
2.7.3.1 montre Marque [3] [888] (valeur estimée : entre CHF 3'500.00 et CHF 5'000.00)
2.7.4.1 montre Marque [3] petite taille dame (valeur estimée : CHF 1'500.00)
2.7.5.1 montre Marque [4] dame (valeur estimée : CHF 800.00)
2.7.6.1 montre Marque [1] [222] (valeur estimée : CHF 5'000.00)
2.7.7.1 montre Marque [1] [333] (valeur estimée : CHF 3'000.00)
2.7.8.1 montre Marque [1] [444] dans un écrin rare (valeur estimée : CHF 4'000.00)
2.7.9.1 montre Marque [1] [555] (valeur estimée : CHF 8'000.00)
2.7.10.1 montre Marque [1] [666] (valeur estimée : CHF 5'000.00)
3.3.1. À Z.________, Rue [ccc],
3.2.le vendredi 30 juillet 2021, dans la nuit,
3.3.au préjudice de E.________, par F.________, lequel a déposé plainte pénale,
3.4.dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
3.5.agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un butin important et causant des dommages importants,
3.6.avoir tenté dentrer sans droit dans les locaux de la bijouterie, en donnant plusieurs coups dans la vitre de la porte dentrée, brisant le verre, sans parvenir toutefois à entrer, causant des dommages dont le montant est estimé à CHF 1'477.50 (vitre brisée, cf. offre vitrerie T.________ du 24 août 2021),
4.4.1. À Z.________, Rue [bbb], dans les locaux de la bijouterie C.________
4.2.le vendredi 30 juillet 2021, dans la nuit,
4.3.au préjudice de C.________, par D.________, lequel a déposé plainte pénale,
4.4.dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
4.5.agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un butin important et causant des dommages importants,
4.6.avoir tenté dentrer sans droit dans les locaux de la bijouterie, en donnant plusieurs coups dans la vitre de la porte dentrée, , sans parvenir toutefois à entrer, mis en fuite par lintervention dun tiers, causant des dommages dont le montant est estimé à CHF 500.00 (porte vitrée),
5.5.1. À Z.________, Rue [ddd]
5.2.Entre le samedi 31 juillet et le mardi 31 août 2021,
5.3.au préjudice du Plaignant_1, lequel a déposé plainte pénale,
5.4.dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
5.5.agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait, obtenant ainsi un butin important et causant des dommages importants,
5.6.être entré sans droit dans les combles de limmeubles, lesquelles nétaient pas verrouillées
5.7.avoir soustrait un paquetage militaire, lequel contenait divers objets, représentant une valeur estimée à CHF 700.00, étant précisé quune partie de ces objets a été retrouvée dans les effets du prévenu et restituée au plaignant,
II. Violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP)
1. 1.1. à Z.________, rue [aaa], dans la cave du Plaignant_2,
1.2. le samedi 10 juillet 2021, entre 4 heures et 16 heures 45,
1.3. au préjudice du Plaignant_2, lequel a déposé plainte pénale le 10 juillet 2021,
1.4. être entré sans droit dans la cave du Plaignant_2 et y être resté plusieurs heures,
1.5. avoir effrayé Plaignant_2 au moment où ce dernier lui a demandé de quitter les lieux en lui déclarant « toi, tu vas voir, je vais te frapper » tout en sapprochant de lui, ne parvenant pas à le frapper retenu par G.________, locataire du Plaignant_2, revenant contre lui alors que G.________ était parvenu à le faire sortir de la cave, Plaignant_2 ayant craint pour son intégrité physique, craignant également quil ne revienne dans sa cave.
III. Injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP)
1. 1.1. à Z.________, rue [aaa], dans limmeuble habité par A.________ et dans la cave du Plaignant_2,
1.2. le samedi 10 juillet 2021, plusieurs fois dès le début de la nuit,
1.3. au préjudice de A.________, avec laquelle il a entretenu par le passé une relation amoureuse, cette dernière ayant déposé plainte pénale le 10 juillet 2021,
1.4. avoir injuriée A.________, à plusieurs reprises par des messages WhatsApp, la traitant notamment de pute, de salope, puis oralement dans limmeuble à travers la porte, en la traitant de nouveau de pute et de salope,
1.5. avoir effrayé A.________ dabord par messages WhatsApp, en écrivant notamment « je te jure, je te fais chier comme jamais de ta vie, je te jure je te fais sortir dans 3 ou 4 jours, A.________ ayant déjà fait lobjet de violences physiques de sa part, craignant véritablement quil ne la blesse, senfermant alors dans son appartement, puis oralement en criant dans les couloirs de limmeuble des propos du même ordre, notamment « tu vas voir cette fois je tenvoie à lhôpital, nique toi et ton fils », renforçant les craintes quelle avait à son égard
IV. Vols simples (art. 139 ch.1 C), éventuellement vols simples par métier (art. 139 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
1. 1.1. À Z.________, rue [eee], dans les locaux du magasin H.________,
1.2.le vendredi 6 août 2021, à 11 heures 15 ,
1.3.au préjudice de H.________ AG, par I.________, laquelle a déposé plainte pénale,
1.4.dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
1.5.agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,
1.6.avoir soustrait des biens et des valeurs pour un montant de CHF 409.60, étant précisé quil a abandonné les biens en question à lextérieur du magasin, après avoir été interpellé par le service de sécurité, parvenant toutefois à lui échapper, après avoir brandi en leur direction un cutter, à savoir :
1.6.1.2 paires de jean de marque (valeur : CHF 239.80)
1.6.2.1 pullover (valeur : CHF 99.90)
1.6.3.1 Polo (valeur : CHF 69.90)
2. 2.1. À Z.________, Rue [fff], dans les locaux de J.________,
2.1. le vendredi 6 août 2021, à 17 heures 09 ,
2.2. au préjudice de J.________, par K.________, lequel a déposé plainte pénale,
2.3. dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
2.4. agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,
2.5. avoir soustrait un vêtement dont la valeur est de CHF 30.00, en le dissimulant sous ses habits avant de sortir de la boutique,
2.6. avoir pris la fuite et alors que K.________ lui demandait de lui restituer le vêtement lavoir menacé verbalement, tout en gesticulant en tenant à la main un couteau dont la lame était ouverte, effrayant ainsi K.________qui a préféré séloigner, plus loin avoir agi une nouvelle fois de manière identique, toujours muni de son couteau quil dirigeait contre K.________, laissant toutefois le vêtement mais continuant à proférer des menaces tout en prenant la fuite, étant précisé quil a abandonné les biens en question à lextérieur du magasin,
3. 3.1. À Z.________, Rue [ggg],
3.2. le vendredi 6 août 2021, à 17 heures 09 ,
3.3. au préjudice de la Plaignante_3, laquelle a déposé plainte pénale,
3.4. dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
3.5. agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,
3.6. avoir soustrait un vélo électrique marque[123] dont la valeur est estimée à CHF 3000.00,
3.7. avoir endommagé ledit vélo, tentant de forcer le cadenas qui le verrouillait au moyen dun briquet, ce qui a provoqué un gros dégagement de fumée et des dommages au vélo
4. 4.1. À Z.________, rue [hhh], dans les locaux du magasin L.________,
4.2. le lundi 23 août 2021, vers 16 heures 30 ,
4.3. au préjudice du commerce L.________, par M.________, lequel a déposé plainte pénale,
4.4. dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
4.5. agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,
4.6. avoir soustrait 1 paire de lunettes solaires de marque dont la valeur est estimée à CHF 679.00,
5. 5.1. À Z.________, en divers endroits,
5.2. entre juin et août 2021, à au moins 5 reprises
5.3. au préjudice de plusieurs personnes qui nont pas été identifiées,
5.4. dans un dessein denrichissement illégitime, étant sans aucune ressource financière,
5.5. agissant par métier dans le but d'obtenir des revenus réguliers, à réitérées reprises, essentiellement dans des commerces, chaque fois qu'une occasion se présentait,
5.6. avoir soustrait 3 vélos électriques et 2 trottinettes électriques, lesquelles représentent une valeur totale dau moins CHF 5'000.00, étant précisé que ces objets ont été revendus par le prévenu à des tiers
V. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)
1. 1.1. À Z.________, Rue [iii],
1.2. le vendredi 6 août 2021, après 17 heures 52 ,
1.3. au préjudice du Plaignant_4, lequel a déposé plainte pénale,
1.4. alors que le Plaignant_4 est intervenu constatant que X.________ était entré sans droit dans une cave de limmeuble, dont il est le propriétaire et tentait de forcer le cadenas du vélo quil avait volé un peu plus tôt à la Plaignante_3 (cf. chiffre IV. 3 ci-dessus) et lui demandait de quitter les lieux,
1.5. avoir donné un coup de poing au visage du Plaignant_4 qui tentait de le retenir jusquà larrivée de la police
VI. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
1. 1.1. À Z.________, Rue [iii], puis sur le trajet jusquau poste de police à Neuchâtel,
1.2. le vendredi 6 août 2021, dès 18 heures, dès lintervention de la police qui avait été appelé par N.________, à la demande du Plaignant_4,
1.3. avoir considérablement entravé la police au moment de son interpellation, de son transport au poste de police, puis au poste de police,
1.4. se montrant injurieux et menaçant envers les policiers qui ont dû élargir les effectifs pour pouvoir procéder à son interpellation et à son transport au poste de police,
1.5. les traitant à de multiples reprise de « fils de pute » « nique ta mère »,
1.6. leur crachant dessus,
1.7. déclarant quil allait mettre son pénis dans leur bouche et le canon dun AK47 dans leur cul, dit aussi quil allait les tuer lorsque Daesh le lui ordonnerait,
1.8. plus tard dans la soirée, avoir donné un coup de pied dans le tibia dun gendarme,
1.9. alors quil se trouvait dans une cellule, avoir arraché le capitonnage de la cellule forte, causant des dommages estimés à au moins CHF 1'500.00 au préjudice de la police neuchâteloise, laquelle a porté plainte pénale le 13 août 2021
VII. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP), éventuellement vol simple (art. 139 ch.1 C), contrainte (art. 181 CP)
1.1.1. À Z.________, Rue [jjj], dans la rue, à proximité du magasin O.________,
1.2.le dimanche 29 août 2021, dans la nuit, vers minuit 30,
1.3.au préjudice de la Plaignante_5, laquelle a déposé plainte pénale,
1.4.dans un dessein denrichissement illégitime,
1.5.de concert avec deux autres hommes dont lidentité nest pas établie,
1.6.alors que la Plaignante_5 marchait dans la rue, sêtre approchée delle en lui disant quil cherchait de la drogue,
1.7.comme cette dernière a refusé de lui parler, avoir sorti un couteau dont la lame mesure entre 8 et 10 cm et lavoir obligée à se diriger sous un petit abri et lavoir maintenue en plaçant le couteau au niveau de ses côtes, lobligeant à remettre son sac à main à un des deux hommes qui laccompagnaient,
1.8.avoir exigé, toujours en maintenant le couteau contre ses côtes à sortir largent du sac, parvenant ainsi à se faire remettre un montant total de CHF 410.00, argent que les deux hommes ont pris avant de partir,
1.9.être resté avec la Plaignante_5 pour lempêcher dappeler la police, la contraignant à le conduire chez elle, toujours sous la menace du couteau, restant ainsi chez elle entre 30 et 40 minutes, quittant ensuite lappartement de la Plaignante_5 en lui disant quil navait pas peur de la police
VIII. Séjour illégal (art. 115 al. 1 litt. b LEI) et de non-respect dune interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI)
1. 1.1. à Z.________ et en tout autre endroit en Suisse,
1.2. dès le 6 août 2021,
1.3. avoir séjourné illégalement en Suisse, étant sous le coup dune décision dinterdiction de pénétrer sur le territoire suisse jusquen avril 2026, alors quil a fait lobjet dun refoulement en date du 20 juin 2019.»
E.X.________ a pris position devant le ministère public le 11 janvier 2022 sur la prévention. Il a maintenu devant le tribunal de police les déclarations faites à ce moment-là. La juge a proposé lextension au recel de la prévention du chiffre I.2 de lacte daccusation. Le défenseur du prévenu sy est opposé, en soutenant que les faits décrits dans lacte daccusation ne permettaient pas de retenir cette infraction.
F.Dans son jugement motivé du 7 avril 2022, le tribunal de police retient les faits et infractions décrits au chiffre I.1 pour le motif principal quon a trouvé près du prévenu deux batteries volées ; les chiffres I.2, I.3 et I.4 pour le motif que lon a découvert sur le téléphone portable du prévenu des photos dun certain nombre de montres dérobées le 23 juin 2021 au préjudice de C.________, que lon a trouvé une chaussette portant son ADN près de lhorlogerie-bijouterie E.________ et que la tentative de cambriolage du 30 juillet 2021 au préjudice de C.________ sest produite quasiment au même moment que la tentative de cambriolage au préjudice de lhorlogerie-bijouterie E.________ ; le tribunal retient aussi les faits et infractions décrits au chiffre I.5 parce que le paquetage militaire a été retrouvé en possession de laccusé.
Le tribunal de police retient les faits et préventions décrits au chiffre II, car le prévenu navait pas le droit de dormir dans la cave du Plaignant_2, en se fondant sur les déclarations du même et de A.________ pour les menaces.
Les faits et préventions décrits au chiffre III sont retenus sur la base des déclarations de A.________.
Les faits et préventions décrits aux chiffres IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4 sont retenus notamment sur la base des aveux du prévenu.
Le tribunal de police ne se prononce pas expressément sur les faits et préventions décrits au chiffre IV.5.
Les faits décrits au chiffre V sont retenus sur la base de la description des faits par Plaignant_4 et de laveu du prévenu admettant quil a pénétré dans limmeuble. Seules les voies de faits sont retenues.
Les faits et préventions décrits au chiffre VI sont retenus sur la base du rapport de police et des déclarations du prévenu.
Les faits et préventions décrits au chiffre VII sont retenus sur la base des déclarations de la Plaignante_5, jugées plus crédibles que celles du prévenu.
Le chiffre VIII est retenu sur la base notamment des aveux du prévenu.
Le tribunal de police admet que la circonstance aggravante du métier est réalisée pour lensemble des vols ou tentatives de vols.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police retient de manière générale que le prévenu est de nature violente ; quil agresse systématiquement toutes les personnes qui se mettraient en travers de son chemin ; quil commet des vols pour vivre et parfois pour obtenir de la drogue en échange de son butin ; quil ne sest jamais remis en question durant la procédure ; quil nest pas intégré en Suisse ; que rien ne semble le freiner dans ses activités délictueuses ; quil a des antécédents nombreux. Le tribunal considère que seules des peines privatives de liberté peuvent être prononcées à son encontre pour les infractions qui le prévoient, soit le vol par métier, le brigandage, les dommages à la propriété, les violations de domicile, les menaces, la menace et la violence contre les autorités ou les fonctionnaires, la violation de linterdiction de pénétrer dans une région et le séjour illégal. Se référant aux règles sur le concours dinfractions, le tribunal de police prononce une peine privative de liberté de 6 mois pour le brigandage, quil augmente dune peine privative de liberté de 7 mois pour le vol par métier. Il réprime la violation dune interdiction de pénétrer un territoire dune peine privative de liberté de 2 mois, puis augmente cette peine dun mois pour les dommages à la propriété, pour les violations de domicile, pour la violence et la menace contre les fonctionnaires et le séjour illégal, et enfin de 20 jours pour les menaces. Les injures donnent lieu à une peine de 10 jours-amende à 20 francs. En définitive, le tribunal de police parvient à la conclusion que cest une peine privative de liberté densemble de 23 mois et 20 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs le jour qui doivent être prononcées à lencontre du prévenu. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées. Lexpulsion obligatoire doit être ordonnée avec inscription dans le système dinformation Schengen ; lauteur na aucune attache particulière avec la Suisse, il na pas de problèmes de santé ; rien ne soppose à sa réintégration dans son pays dorigine ; il commet régulièrement des infractions pénales en Suisse ; il compromet de façon sensible lordre public ; il est ainsi utile de léloigner non seulement de la Suisse mais également du territoire des autres états de lEspace Schengen.
G.Dans son appel, le prévenu conteste être lauteur du vol des deux batteries Stihl, des cambriolages ou tentative de cambriolages des bijouteries, du vol du sac militaire et de la violation de domicile et des menaces à lencontre du Plaignant_2. Il soutient que les vols au préjudice de H.________ ainsi que J.________ en sont restés au stade de la tentative. Il nie être lauteur de brigandage contre la Plaignante_5. Dans son écriture du 1erjuin 2022, il fait valoir quil ne conteste pas sa condamnation pour les injures et les menaces à lencontre de A.________ ; quil admet le vol à H.________ ; quil admet le vol mais pas les menaces au préjudice de J.________ SA et K.________ ; quil admet le vol du vélo de la Plaignante_3 ; quil admet le vol des lunettes ; quil admet le vol« de la »trottinette électrique ; quil admet la violation de domicile au préjudice du Plaignant_4 mais conteste lui avoir donné un coup de poing au visage ; quil admet le dommage à la propriété au préjudice de la police neuchâteloise, mais conteste les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et quil admet le séjour illégal du chiffre VIII.1.1 à 1.3 mais pas le non-respect dune interdiction de pénétrer un territoire. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ces moyens relatifs aux faits et préventions quil conteste, et quon trouve exposés dans sa déclaration dappel écrite.
H.a) À laudience de débats dappel, la Cour pénale a procédé à laudition de la Plaignante_5 et interrogé le prévenu. Il sera revenu ci-après sur leurs déclarations dans la mesure utile.
b) Dans sa plaidoirie, la défense dénonce une procédure lacunaire le ministère public a trouvé dans le prévenu le coupable idéal, et na pas procédé aux actes dinstruction pouvant le disculper ainsi que la violation du principe de la présomption dinnocence. La prévention ne repose que sur des faisceaux dindices. Laccusé nest pas un grand bandit. Il a toujours uvré dans la criminalité mineure. Il a toujours avoué dès le début ses actes répréhensibles, par exemple en sauto-incriminant pour les montres.
Sagissant du vol commis au cimetière, le dossier est vide. Aucune preuve ne permet de relier le prévenu aux informations décrites dans lacte daccusation. Il ny a pas de trace dADN sur les batteries.
Pour les cambriolages de bijouteries, les seuls éléments à charge sont les photos retrouvées sur lappareil de laccusé et la chaussette avec son ADN. Aucune montre na été retrouvée, ni argent. Ces preuves sont insuffisantes. La buanderie de limmeuble est constamment squattée et il y a beaucoup de vols. Il ny a des photos que de quatre montres sur les dix volées. La bijouterie E.________ se trouve à moins dun kilomètre de son lieu de vie avec A.________. Les témoins des cambriolages nont pas été entendus. On na pas recherché la VW Polo avec laquelle lauteur sest enfui. De plus, lesmodus operandisont toujours différents (fuite à vélo ou en voiture ; objets utilisés pour les effractions). Enfin, les personnes retrouvées par la police en possession de deux montres volées nont pas été entendues.
Sagissant du brigandage, on est en présence de deux versions totalement opposées. Celle de la plaignante ne tient pas la route. À laudience de ce jour, la dernière nommée a modifié ses déclarations concernant les dimensions du couteau (10 ou 20 cm), le montant dérobé (400 ou 1'000 francs), lemodus operandi(remise de largent par la victime, ou prise de largent par les auteurs du brigandage), ce qui sest passé dans lappartement (déroulement des faits et présence de tiers). La plaignante nest pas inconnue dans le monde des stupéfiants. Elle déclare détester le prévenu. Les messages vocaux montrent quelle nest pas du tout effrayée par lappelant et quelle souhaitait être remboursée. La prévention doit être abandonnée.
En ce qui concerne les menaces contre Plaignant_2, il faut sen tenir aux déclarations du prévenu selon lesquelles il sadressait à A.________. Celle-ci a confirmé que laccusé était alcoolisé, quil voulait squatter chez elle et que leur relation nétait pas au beau fixe. La prévention doit être abandonnée.
Au sujet des affaires militaires, il faut reprocher un défaut de motivation au tribunal de police. Celui-ci nexplique pas pourquoi il ne croit pas les explications de laccusé. Ce dernier doit être acquitté de ce chef de prévention. En outre, lappropriation illégitime, seule infraction envisageable, nest pas visée par lacte daccusation.
Pour les vols dont le prévenu est accusé au préjudice de différents magasins, cest le degré de réalisation qui est contesté. Laccusé, qui navait que pour but dassouvir sa dépendance à lalcool et la cocaïne, a abandonné les marchandises soustraites, que leurs légitimes propriétaires ont récupéré. Il ny a donc pas eu de rupture de la possession.
La circonstance aggravante du métier nest pas réalisée en relation avec les vols quon peut retenir. Laccusé na jamais consacré du temps à organiser ces diverses infractions. Le produit de celles-ci est dérisoire. Les moyens consacrés sont inexistants.
Sagissant de la sanction, le prévenu fait valoir que linscription dans le système dinformation Schengen de lexpulsion ne tient pas compte de sa volonté de sinstaller en Suède où il a de la famille. Par ailleurs, le tribunal de police sest livré à un calcul erroné des mois de prison à effectuer par lappelant. Le principe de linterdiction de lareformatio in pejusempêche en toute hypothèse que lon prononce une peine dépassant 19 mois et 20 jours.
c) Pour le ministère public, le cas du prévenu illustre les limites en matière dintégration détrangers en Suisse. Ce dernier a la volonté de rester à tout prix en Suisse. Il na jamais entrepris de démarche concrète pour sinstaller en Belgique ou en Suède. Il na pourtant aucun moyen de rester en Suisse. À cela sajoute son comportement est complètement inadapté aux règles sociales. Le jugement du tribunal de police doit être confirmé.
La différence de 4 mois entre le résultat du calcul des différentes peines prononcées et le dispositif ne doit pas conduire à retenir le chiffre le plus bas comme le soutient la défense. En effet, le tribunal de police a indiqué dans ses considérants le total quil a retenu, ce qui indique sa volonté. On est en présence dun problème de motivation de la peine, et non de volonté du tribunal, qui entendait bien arrêter la sanction à 23 mois et 20 jours.
Sagissant de lappréciation des faits, le ministère public soutient que les zones dombres sont le résultat de lattitude du prévenu, dont la sincérité nest pas la principale qualité. Le principe de la présomption dinnocence ninterdit pas les preuves indirectes. Le raisonnement du tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En particulier, en ce qui concerne le brigandage, il faut considérer que les faits datent de plus dun an. Bien quelle donne limpression dêtre volontaire, la plaignante a vécu une situation très effrayante. Cela explique les variations dans ses déclarations et ses pertes de souvenirs. Laccusé de son côté a aussi modifié ses versions successives.
En définitive, le jugement querellé doit être confirmé. Lexpulsion obligatoire, subsidiairement non obligatoire, se justifie. Le signalement dans le système dinformation Schengen est proportionné. Il convient de maintenir lappelant en détention pour motifs de sûreté afin de garantir lexécution du jugement.
C O N S I D E R A N T
1.Recevabilité
Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire, dès lors quun jugement motivé a été rendu immédiatement.
2.Pouvoir dexamen et administration de nouvelles preuves
2.1Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur du prévenu, en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
En lespèce, la Cour pénale a doffice ordonné laudition de la Plaignante_5 et requis le dossier du Service des migrations. Ces moyens de preuves nont donné lieu à aucune contestation.
3.Infractions litigieuses
3.1Pour lessentiel, lappelant conteste lappréciation des faits du tribunal de première instance. Les règles sappliquant en la matière sont rappelées au considérant 4 ci-après.
3.2Sagissant de la qualification juridique des faits retenus, lappelant invoque la violation du droit en relation avec le degré de réalisation de certains des vols (il ny aurait pas eu de rupture de la possession, et donc uniquement des tentatives). Il conteste la réalisation de la circonstance aggravante du métier. Il se plaint enfin dune violation de larticle 50 CP relatif à la motivation de la peine, mais en relation avec lappréciation des faits concernant le vol du sac militaire appartenant au Plaignant_1. Ce dernier moyen (peu importe la disposition légale invoquée, lobligation pour lautorité de motiver son jugement, déduite du droit dêtre entendu au sens de larticle 29 al. 1 Cst. féd. et de larticle 6 §1 CEDH, nétant pas douteuse [ATF 146 IV 185cons. 6.6 ; arrêt du TF du22.04.2022 [6B_727/2021]cons. 3.2.1]) na toutefois pas de portée propre, dans la mesure où les faits en question sont contestés déjà sous langle de la violation des règles relatives à la présomption dinnocence et du principe selon lequel le doute doit profiter à laccusé, sachant que la juridiction dappel dispose dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit sur les points attaqués.
Cela étant dit, il peut être renvoyé au jugement querellé pour la description des infractions applicables, avec la jurisprudence et la doctrine en rapport (art. 84 al. 2 CPP ; cons. 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 12). Les compléments nécessaires seront apportés au fur et à mesure des faits retenus étant précisé que seuls les faits contestés seront examinés . au moment de les qualifier.
4.Présomption dinnocence
Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.2Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ; du04.08.2006 [1P.283/2006]cons. 2.3 ; du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2 et larrêt du 22.08.2016 précité).
5.Vol par effraction au cimetière et au centre funéraire (rue [aaa]***)
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Le 22 juin 2021, un témoin a signalé à la police que deux hommes, dont lun de 170-180 cm, svelte, vêtu de sombre, étaient en train de commettre un cambriolage dans le bâtiment administratif du cimetière et du centre funéraire. Les individus ont quitté les lieux avant larrivée des gendarmes et nont pu être retrouvés. Différentes machines avaient été déplacées et une porte forcée.
-Le témoin na pas reconnu le prévenu sur les planches de photos qui lui ont été présentées.
-Des chargeurs Stihl marqués cimetière et le sac de maintenance ont été trouvés par la police le 10 juillet 2021 sous le canapé où lappelant avait passé la nuit. Ce dernier déclare quils ne sont pas à lui.
La Cour pénale retient que le prévenu est bien lun des auteurs du vol par effraction. Comme on le verra ci-après, la cave où il a été trouvé endormi par Plaignant_2 nest pas un endroit ouvert à tout vent, où chacun peut demeurer comme il lentend. Quon y ait découvert les objets volés sous le canapé-lit quil venait doccuper est déterminant. Peu importe que le témoin ne lait pas reconnu sur les planches de photos. Peu importe également que les recherches dADN naient pas été effectuées. Il y a tentative de vol, vol, violation de domicile et dommages à la propriété.
6.Cambriolages ou tentatives de cambriolages des bijouteries C.________ et E.________
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Lappelant a des antécédents de vol, plusieurs étant dimportance mineure. Il admet certains des vols quon lui reproche dans la présente procédure.
-Des photos de certaines des montres volées le 23 juin 2021 au préjudice de C.________ ont été découvertes dans son téléphone portable.
-Lappelant a donnée des informations contradictoires à ce sujet : dabord il a déclaré quil était «possible quon [lui] transmette des photos dobjets comme des vélos ou des trottinettes ou encore des montres afin qu[il] trouve quelquun qui veuille bien les acheter»). Lorsquun des enquêteurs lui a fait remarquer que lon reconnaissait le napperon de la table de lappartement de A.________ où il logeait, il a prétendu que quelquun était venu avec les montres et quil les avait prises en photo. Il a ajouté quil avait refusé de les vendre, faute de disposer des papiers nécessaires ou des boîtes. Lhomme était reparti avec les montres. Lappelant avait vu les montres une seconde fois, dans une valise rouge avec du matériel électronique, deux semaines auparavant dans la cave dun immeuble à Z.________. Alors quil avait dans un premier temps refusé de donner le nom de son interlocuteur, il a désigné un certain P.________, habitant W._______, comme étant celui qui lui avait proposé de revendre les montres. Il a maintenu quil avait refusé de donner suite à cette sollicitation (le prix de vente aurait été de 1'000 francs pièce et il aurait touché une commission de 100 à 150 francs pièce). Il est revenu sur ce dernier point dans un nouvel interrogatoire : «je reconnais avoir vendu ces montres pour P.________ qui habite W.________. Jignorais quelles étaient volées. Cela ma permis dobtenir 4 à 5 g de cocaïne ». Devant la Cour pénale, il a déclaré que lhomme qui lui avait proposé de vendre les montres était le dénommé P.________.
-Lauteur du cambriolage du 23 juin 2021 a été vu par une voisine quitter les lieux à vélo. Les recherches entreprises immédiatement par la police nont rien donné.
-Le vitrage a été brisé. La porte daccès depuis lintérieur de limmeuble a subi des pesées au moyen dun outil plat.
-Une chaussette probablement utilisée (0h46) comme gant pour perpétrer la tentative de cambriolage du 30 juillet 2021 au préjudice de la Bijouterie E.________ porte lADN de laccusé (et celui de A.________). Informé de cet élément, le prévenu a contesté avoir participé à la tentative de vol. Il a observé quil y avait beaucoup de vols dans le quartier, même dans la buanderie de limmeuble rue [aaa] où est domiciliée A.________, ce quil a confirmé devant la Cour pénale.
-A.________ a reconnu la chaussette. Le prévenu lui en a fait cadeau de plusieurs paires. Les deux les portaient. Elle na rien à voir avec une tentative de vol par effraction. La porte dentrée de limmeuble rue [aaa] est fermée en permanence et seuls les locataires ont la clé. Sa machine à laver se trouve dans la cave du propriétaire Plaignant_2.
-Le prévenu a déclaré quil avait une clé de lappartement de A.________. Celle-ci la contesté, mais a reconnu quelle lui avait parfois confiée la clé en question.
-Un témoin a vu un homme denviron 170 cm, portant un jeans bleu, un sweatshirt foncé et probablement un casque de moto frapper avec un objet métallique la porte de la bijouterie E.________ et senfuir, après avoir découvert quil était observé, dans une voiture de marque Volkswagen Polo bleue avec des vitres teintées et de vieilles jantes.
-Selon A.________, une femme est susceptible de mettre une voiture à disposition du prévenu. Elle ne peut en dire plus. Un ami de laccusé, G.________, domicilié dans la même maison, dispose parfois dune voiture.
-Laccusé nie avoir jamais conduit de voiture depuis 2016.
-La bijouterie cambriolée le 23 juin 2021 a fait lobjet dune tentative de vol par effraction le 30 juillet 2021 (03h21). Un employé a mis en fuite lauteur des faits, décrit comme denviron 170 cm, svelte, portant un sweatshirt foncé à capuche ainsi quun jeans foncé. Un objet rond et contondant aurait été utilisé pour forcer la porte vitrée. Le témoin na pas immédiatement appelé la police.
Comme le tribunal de police, la Cour pénale retient que laccusé est lauteur des faits, au vu du faisceau dindices récoltés. Que des moyens de locomotion différents aient été utilisés pour prendre la fuite, ou encore que les outils maniés pour procéder aux effractions naient pas été les mêmes ne change pas cette appréciation. Il est tout à fait improbable quune chaussette portée par laccusé et A.________ ait été subtilisée dans limmeuble [aaa] par un tiers, puisque limmeuble en question est fermé durant la journée, pour être retrouvée sur les lieux dune tentative de cambriolage si le prévenu nen est pas lauteur. De plus, le prévenu a demblée fait lamalgame entre ses agissements en lien avec des montres et ceux qui concernent les vélos et les trottinettes quil admet voler et revendre ; il a tenu des propos évolutifs, pour finir par déclarer ce quil avait constamment nié auparavant quil avait revendu certaines montres litigieuses. Sa crédibilité est donc nulle. Dans ces circonstances, le ministère public pouvait se dispenser de rechercher la Polo bleue observée par un témoin. Il pouvait aussi renoncer à entendre les deux personnes retrouvées en possession de deux des montres volées, puisque le prévenu reconnaît quil les a vendues. On est ainsi en présence dun vol, des deux tentatives de vol, de deux tentatives de violation de domicile, dune violation de domicile et de trois cas de dommages à la propriété.
7.Vol par effraction du sac militaire
Même elliptique, le raisonnement du tribunal de police est convaincant et peut être confirmé. Il est invraisemblable que lauteur ait trouvé deux sacs dans un jardin, puis ait demandé à une femme inconnue daviser la police, puis décidé de prendre lun des sacs pour le fouiller et ensuite nait rien fait de celui-ci. Dans lhypothèse improbable où des sacs de ce genre se seraient trouvés simplement abandonnés à la vue de tous dans un jardin et si lappelant avait peur de la police comme il laffirme, il lui suffisait de laisser le ou les sacs sur place. On retient donc un vol et une violation de domicile, selon les faits décrits dans lacte daccusation.
8.Violation de domicile et menaces au préjudice du Plaignant_2
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Limmeuble dont Plaignant_2 est propriétaire et où A.________ a son appartement est fermé à clé.
-Le prévenu déclare quil disposait dune clé de chez A.________, ce que celle-ci nie, mais ce qui nest pas impossible.
-Celle-ci na pas de cave à elle. Elle utilise la machine à laver installée dans la cave du Plaignant_2. Elle déclare navoir à aucun moment dit au prévenu quil pouvait aller dans cette cave.
-Le prévenu avait frappé aux volets de A.________ la nuit précédente. Il voulait entrer chez elle et son fils, mais ce dernier lui avait répondu «quon ne le voulait pas et quil devait partir».
-Vers 10 heures le matin, Plaignant_2 a vu que quelquun dormait dans sa cave sous un duvet. Il a pensé que cétait A.________.
-Selon le rapport de police, Plaignant_2 a surpris vers les 17 heures le prévenu qui dormait et a tenté de lexpulser. Il a alors essuyé une pluie de menaces et dinjures. Le prévenu a également adressé des menaces verbales à A.________, qui se trouvait avec son fils dans son appartement. G.________, autre locataire de limmeuble et ami du prévenu, est intervenu pour le faire sortir.
-A.________ a entendu son propriétaire vers 16 heures 30 qui «sermonnait» le prévenu «car il navait rien à faire là».
-Plaignant_2 déclare quil a demandé au prévenu de quitter les lieux, et que celui-ci la menacé en lui disant quil allait le frapper. G.________ est intervenu. Le prévenu frappait à la porte de A.________ et voulait entrer. G.________ la poussé dehors. Le prévenu est revenu contre le plaignant. Celui-ci a eu très peur ensuite que laccusé revienne.
-Le prévenu considère avoir le droit daller chez sa copine ou dans limmeuble, ou encore dans la cave dont il sait quelle appartient à Plaignant_2 et non à A.________, mais qui serait à disposition de cette dernière ou de tous les locataires, voire de tout le monde. Il conteste avoir menacé Plaignant_2. Ses menaces sadressaient à A.________, soutient-il devant la Cour pénale.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que ni Plaignant_2, ni A.________ ne souhaitaient que le prévenu dorme dans la cave ou emprunte les corridors de limmeuble, qui étaient normalement fermés. Les deux ayants droit ont manifesté leur volonté que le prévenu quitte les lieux. Linfraction de violation de domicile doit être retenue (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2eéd., n°17 et 22 ad art. 186 CP). Le fait que lappelant ait été en possession dune clé ne lui donnait pas en lespèce le droit dentrer dans les lieux à tout moment, et dy demeurer contre la volonté de layant droit. A.________ a clairement indiqué que le prévenu savait que la cave ne lui appartenait pas, et elle avait manifesté le soir des faits son intention de ne pas ouvrir à lappelant. Celui-ci ne peut donc nier avoir agi intentionnellement, au moins par dol éventuel.
Comme le tribunal de police, on retient que des menaces étaient dirigées contre le propriétaire et non seulement contre A.________, quelles avaient une gravité objective pour une personne de 70 ans compte tenu de la personnalité du prévenu (un tiers a dû intervenir) et quelles ont effrayé le destinataire, en se fondant sur les déclarations concordantes des deux plaignants. Il est conforme au droit davoir considéré quil nétait pas nécessaire que lauteur ait envisagé sérieusement de mettre sa menace à exécution (Dupuis/Moreillon et al,op. cit., n° 7 ad art. 180 CP).
9.Vols au préjudice de H.________ et J._______
Lappelant admet quil sest emparé des vêtements mentionnés dans lacte daccusation, mais soutient quon est en présence seulement de tentatives, car les vêtements en question ont été abandonnés par lui, et récupérés par leurs propriétaires. Ce moyen doit être rejeté. Dans le cas H.________, lauteur avait en effet déjà passé les caisses lorsquil a été interpellé, en dehors du magasin. Dans le cas J.________, lauteur avait dissimulé un jeans sur lui dans le commerce, puis pris la fuite dans la rue. Il y a donc eu à chaque fois une rupture de la possession (SJ 1996 p. 500 ; arrêt du TF du05.06.2012 [6B_100/2012]cons. 3 ;ATF 98 IV 83;Papaux, Commentaire romand, n° 35 ad art. 139 CP).
Faute de plainte, les menaces retenues par le tribunal de police dans le cas H.________ (dailleurs non visées par lacte daccusation) doivent être abandonnées.
10.Menaces au préjudice de K.________
Les éléments suivants ressortent du dossier:
-K.________ a déposé plainte le 6 août 2021 pour «menaces de mort au moyen dun couteau et vol à létalage».
-Lappelant admet le vol (sous la réserve de la qualification juridique, déjà examinée ci-dessus), mais conteste avoir été menaçant. Il était toujours loin des gens et ceux-ci ne pouvaient pas se sentir menacés. Il navait pas lintention daller sur eux.
-Quelques heures avant les faits, lappelant, qui gesticulait, a été photographié par un agent de sécurité de H.________ avec un cutter à la main, après quil sétait fait rattraper par ledit agent.
-K.________ na pas été entendu par la police ou le ministère public.
-Le rapport de police relate que lorsque lappelant a menacé de mort K.________ avec son couteau, ce dernier sest éloigné, mais a continué à suivre à distance le voleur pour récupérer le butin.
-Les policiers ont retrouvé un couteau dans la poche de lappelant.
Au vu de ce qui précède, on retiendra les faits tels quils sont décrits dans lacte daccusation.
Le fait dempoigner un couteau de cuisine constitue normalement une menace (Dupuis/Moreillon et al.,op. cit., n° 8 ad art. 180 CP). En loccurrence, la victime a légèrement modifié son comportement, mais na pas cessé de suivre le prévenu, qui a fini par rendre le jeans soustrait. La condition de lalarme effective nest donc pas réalisée. On retiendra une tentative de menace.
11.Vols de trois vélos électriques et deux trottinettes électriques
Cette prévention na pas été examinée par le tribunal de police. Il ny a pas dappel joint du ministère public. On ny revient pas.
12.Voies de fait au préjudice du Plaignant_4
La reconnaissance de culpabilité pour voies de fait nest pas désignée comme étant lun des points attaqués du jugement dans la déclaration dappel. La contestation de ce point dans lécriture du 1erjuin 2022 est donc tardive (art. 399 al. 4 CPP). Quoi quil en soit, cette reconnaissance de culpabilité, qui résulte du considérant 11 du jugement attaqué et du chiffre 5 de son dispositif - le tribunal de police ayant renoncé par opportunité à prononcer une amende pour la contravention en question (cons.
19) - ne repose pas sur une appréciation erronée des faits ou une mauvaise application du droit.
13.Violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires
Le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de linfraction de larticle 285 CP (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3). La déclaration dappel ne désigne pas ce point comme étant attaqué. La contestation ultérieure que lon peut déduire de son écriture du 1erjuin 2022 page 2 à propos du chiffre VI de lacte daccusation, (a contrario) est donc irrecevable (art. 399 al. 4 CPP). Quoi quil en soit, la Cour pénale ne discerne dans le jugement attaqué (cons. 12) rien de contraire aux faits ressortant du dossier ou dillégal.
14.Brigandage
Les éléments suivants ressortent du dossier :
-Le 31 août 2021, la Plaignante_5 a déposé plainte pénale à lencontre du prévenu pour un brigandage commis le 28 août 2021.
-Elle relate en bref que le prévenu cherchait de la drogue durant la soirée du 28 août 2021 ; quil a voulu lui parler ; quelle a refusé ; quil a sorti un couteau et la emmenée dans un abri ; que deux hommes surveillaient mais ne disaient rien ; que la lame du couteau faisait entre 8 et 10 cm et quelle était grise ou noire ; que le prévenu lui a maintenu le couteau au niveau des côtes droites ; quelle a senti la pointe ; quelle avait très peur ; quelle a donné 400 francs en billets de 50 francs quelle venait de recevoir des services sociaux au plus petit de trois hommes, puis un dernier billet de 10 francs ; que les deux hommes sont partis ; quelle a dit au prévenu quil était complètement taré et quelle nallait pas se laisser faire ; quil lui a dit quil laccompagnait à son domicile ; que dans lappartement de la plaignante, il sest assis, a posé son couteau sur la table et lui a montré quil en avait dautres ; quelle ne peut donner des renseignements sur un deuxième couteau quil a sorti ; que lappelant lui a fait comprendre quil navait pas peur de la police ; quil voulait juste prendre sa «merde» ; quil est resté entre 30 et 40 minutes ; quil a reçu un appel téléphonique en arabe et est parti ; que la plaignante navait plus de crédit et quelle était tellement stressée quelle avait peur dappeler la police ; quelle est restée le lendemain enfermée chez elle ; quelle craignait que le prévenu ne la tue.
-Devant la procureure, le prévenu a contesté les faits. Il a déclaré que la plaignante avait, le 29 août 2021, amené trois hommes chez elle ; quil était présent ; quils avaient bu des verres ; quelle voulait acheter de la cocaïne ; quil avait appelé quelquun qui pouvait lui en vendre et lui avait dit de se débrouiller avec lui ; quelle était descendue seule dans la rue pour discuter avec les deux hommes qui lui avaient amené le «matos» ; que lappelant ne voulait pas dire qui étaient ces hommes ; quil avait appelé un certain «Q.________» ; que cétait ce dernier qui était venu dans la rue ; que le prévenu nétait pas descendu dans la rue ; que la plaignante attendait les hommes devant le magasin O.________ ; quelle était ensuite remontée dans lappartement ; quil devait y avoir six personnes présentes ; que, quand elle avait voulu utiliser la drogue, elle sétait rendue compte que cétait de la mauvaise qualité ; quelle pensait que cétait la faute du prévenu ; quelle lui avait demandé dappeler le gars pour quil rembourse le «matos» ; que la plaignante mentait quand elle disait quil lavait agressée.
-Lors dun deuxième interrogatoire, le prévenu a indiqué quil avait eu un contact avec un certain «Q.________» pour acheter de la cocaïne et en consommer avec la plaignante ; que la cocaïne nétait pas bonne ; quil y avait eu des histoires ; quil ne comprenait pas pourquoi elle avait peur de lui ; que « Q.________ » était Q.________.
-Lappelant a continué à nier les faits devant la procureure.
-Q.________ (contrôlé possesseur de cocaïne) a indiqué avoir passé toute la soirée du 28 août 2021 avec ses enfants de 9 et 13 ans et connaître chacune des parties sans les fréquenter.
-La police a recueilli deux fichiers audios où lon entend que le prévenu menace la plaignante et que celle-ci est très en colère contre lui parce quil lui a fait« chier la drogue pour (sa) gueule» alors quil était en manque de drogue et la forcée à lui rendre service et quelle ne lui doit rien, au contraire ; elle linvite à se «démerder avec (son) fric» ; elle lui demande pour qui il se prend et linvite à sen prendre à son pote qui dort ou à faire un casse ; elle lui signifie ceci :« je te dois rien. Au contraire cest toi qui me doit »; puis le menace de mesures de rétorsion.
-Q.________ a confirmé ses premières déclarations devant la procureure.
-Depuis la prison, le prévenu a écrit une lettre à la plaignante où il lui demande des comptes au sujet de ses fausses accusations.
-La plaignante ne sest pas présentée devant le tribunal de police.
-Devant la Cour pénale, la plaignante a déclaré quelle ne se souvenait plus de tous les détails, vu le temps écoulé ; que le prévenu était arrivé, alors quelle était devant le magasin O.________, avec deux amis ; quils lui avaient pointé un couteau sur le côté ; que cétait le prévenu qui tenait le couteau ; quils avaient ramassé tout ce quil y avait dans son sac, soit sauf erreur 750 ou 1'000 francs ; quelle avait en effet bloqué sa carte bancaire et avait de largent liquide sur elle ; que largent provenait en partie de laide sociale et en partie de divers remboursements que lui avaient faits des amis quelle pouvait dépanner grâce aux économies quelle réalisait sur les montants alloués par les services sociaux, de 1'600 francs à lépoque ; quelle avait annoncé la disparition dune somme moindre parce quelle ne voulait pas que les services sociaux simaginent des choses ; que le prévenu lavait encore menacée verbalement et avait sorti un couteau chez elle où il lavait suivie ; quil y avait dautres gens dans son appartement ; que tout le monde avait peur et personne navait appelé la police ; quelle navait pas mentionné les tiers présents «pour ne pas les mettre dans les problèmes» ; quil ny avait pas eu de dispute autour de la cocaïne qui aurait été de mauvaise qualité ; que le couteau que le prévenu pointait sur elle était un peu gris et faisait à peu près 20 centimètres ; que le prévenu avait gesticulé dans lappartement et planté un de ses deux couteaux dans la table ; quelle considérait le prévenu comme quelquun de violent et dincontrôlable ; quavant le brigandage, il avait selon elle poussé un certain R.________ au suicide, après lavoir délogé de son appartement, terrorisé et conduit à se réfugier à W.________ ; que ce quil avait fait à R.________ lui avait «fiché la haine».
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale abandonne la prévention. Si la thèse dune qualité défectueuse de la cocaïne achetée ne se concilie pas du tout avec la teneur des propos enregistrés entre les parties, celle dun brigandage nest pas non plus pleinement corroborée. Au surplus, la plaignante a déclaré devant la Cour pénale que la somme dargent qui lui aurait été substituée était plus importante que ce quelle avait indiqué initialement. Elle a mentionné pour la première fois en seconde instance la présence de tiers dans son appartement. Elle nhésite ainsi pas à travestir la réalité. Elle a en outre beaucoup de ressentiment contre le prévenu. Il est dès lors possible que le brigandage ait eu lieu, mais il est aussi possible que ce litige entre les parties soit dû à une autre cause. Dans ces conditions, lappelant doit être mis au bénéfice du doute.
15.Pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux considérants 12 et 13 ci-dessus, la contestation de la violation dune interdiction dentrer dans une région formulée dans lécriture du 1erjuin 2022 est irrecevable.
16.Métier
Il faut ajouter quelques compléments à propos de la circonstance aggravante du métier, retenue par le tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP et cons. 1, avec la précision relevée au considérant 21 que la tentative de vol est englobée par le métier). Ainsi, larticle 172ter CP nest pas applicable au vol qualifié (art. 172ter al. 2 CP). En outre, si la commission dun seul vol nest pas suffisante pour retenir le métier, il nest pas possible de chiffrer le nombre dinfractions nécessaires. Les circonstances de chaque cas, en particulier le nombre dinfractions de même nature commises dans un laps de temps déterminé ainsi que les revenus réalisés à ce titre sont déterminants. La moyenne denviron un vol tous les quatre mois ne suffit en principe pas à établir le métier, mais on doit considérer aussi dans ce laps de temps déventuelles périodes de détention préventive et dexécution de peine (durant lesquelles lauteur ne peut pas commettre de délits), examiner si lauteur a souvent réitéré ces comportements peu de temps après avoir retrouvé la liberté, se demander si lauteur exécute une activité (licite) qui lui permet de vivre et tenir compte de labsence de tout projet davenir (arrêt du TF du02.05.2013 [6B_180/2013]cons. 2.3).
Le Tribunal fédéral a considéré que le montant total de 2'100 francs correspondant à des vols quotidiens de divers articles indispensables aux besoins de base dérobés sur une période de deux mois nétait pas une somme modique, dès lors que, rapporté au salaire mensuel du prévenu de 3000 francs, il constituait un apport d'un tiers de celui-ci par mois. Il a également précisé que le fait que le prévenu garde les objets pour lui (et quil nen obtienne pas de largent) nétait pas déterminant, puisquun apport en nature n'était pas exclu (arrêt du TF du19.08.2014 [6B_299/2014]cons. 4.3 et les arrêts cités).
En lespèce, lappelant est reconnu coupable de huit vols ou tentative de vols commis entre fin juin et fin août 2021, pour un butin denviron 45000 francs. Il navait à cette époque aucun revenu licite. Les 1'500 francs quil a indiqué avoir reçus damis belges ne sont établis par aucun document. De toute façon, à supposer quil ait réellement obtenu cet argent le 14 mai 2021, cela était manifestement insuffisant pour survivre au-delà de quelques semaines, étant souligné que les vols ont commencé le 23 juin 2021 et que A.________ a déclaré le 31 août 2021 que lappelant était alors «fauché comme jamais». Laccusé ne sest arrêté quen raison de son interpellation. Il sen prenait à des biens de toute sorte, soit pour les revendre, soit pour les utiliser à son profit. Le tribunal de police a retenu à bon droit quil avait agi par métier.
17.Peine
17.1Le tribunal de police a correctement rappelé les dispositions et principes applicables à la fixation de la peine. On renvoie au jugement attaqué à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; cons. 18 et 19).
17.2Il faut toutefois ajouter quen cas de concours, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que leffet du principe daggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 2.3.2). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériel et temporel quelles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas déluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4 ;144 IV 313cons. 1.1.2 ; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).
17.3Par ailleurs, il convient de rappeler la portée de linterdiction de lareformatio in pejusinvoquée par lappelant devant la Cour pénale.
En vertu de l'article391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
Le but de l'interdiction de lareformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 et les références citées;142 IV 89cons. 2.1;139 IV 282cons. 2.4.3). L'interdiction de lareformatio in pejusse rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172cons. 3.3.3;139 IV 282cons. 2.5).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'unereformatio in pejusprohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 ;142 IV 129cons. 4.5;139 IV 282cons. 2.6). Une restriction liée à l'interdiction de lareformatio in pejusne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35cons. 3.1.1 ;117 IV 97cons. 4c).
Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de lareformatio in pejusn'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf.art. 50 CP; arrêt du TF du02.02.2022 [6B_943/2021]cons. 2.1.2 et les références).
17.4En lespèce, on constate que le tribunal de police a omis de sanctionner la contrainte retenue pour les faits décrits au chiffre VII de lacte daccusation, contrainte qui nest pas non plus mentionnée dans le dispositif. Elle ne sest pas du tout prononcée sur les faits décrits au chiffre IV 5 de lacte daccusation. Étant liée par linterdiction de lareformatio in pejus, faute dappel joint du ministère public, la Cour pénale ne reviendra pas sur ces points. Ces infractions ne peuvent donc être retenues. En revanche, et même si la fixation de la peine ne respecte pas totalement les règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à larticle 49 CP exigeant quune peine soit déterminée pour chaque infraction, ou encore est difficilement compréhensible sagissant du mode de calcul permettant daboutir au total mentionné dans les considérants et le dispositif, la Cour pénale, usant de leffet dévolutif complet de lappel sur les points attaqués (art. 398 al. 2 CPP), examinera librement la peine fixée, nétant liée que par la quotité de 23 mois et 20 jours ressortant des considérants et du dispositif du jugement querellé.
17.5On doit sanctionner un vol par métier, trois violations de domicile, deux tentatives de violation de domicile, cinq cas de dommages à la propriété, deux cas de menaces, une tentative de menace, un cas de violence et menace contre les fonctionnaires, la violation dune interdiction de pénétrer dans une région, un séjour illégal et des injures. Il est renoncé à prononcer une contravention pour les voies de fait.
17.6Pour les infractions autorisant tant une peine pécuniaire quune peine privative de liberté, la Cour pénal fait sien le choix du tribunal de police dopter pour la seconde (art. 41 CP etATF 144 IV 313cons. 1.1.1). Les antécédents de lauteur sont nombreux et celui-ci ne dispose daucune source de revenus, de sorte quil faut adopter une sanction ayant un effet dissuasif ferme, une peine pécuniaire demeurant vraisemblablement lettre morte vu la situation financière de lintéressé. Lappelant ne conteste dailleurs pas ce choix.
17.7Le vol par métier est passible dune peine de 10 ans au plus. Objectivement, la culpabilité pour ce crime nest pas anodine, même si la période daction n'est que de deux mois et le butin des différentes infractions inégal, allant de plusieurs dizaines de milliers de francs à un résultat nul. Linfraction est à juger en concours avec dautres. Lauteur a agi par égoïsme. Il na mis fin à sa série de vols quen raison de son interpellation. Il német pas de regrets. Il na pas hésité à menacer les lésés qui lont surpris. Lauteur a agi par cupidité. Il a prétendu être alcoolisé au moment de certains des faits, mais il ne soutient pas que sa responsabilité pénale était restreinte et il na pas été soumis à un traitement pour le libérer de ses éventuelles addictions après son incarcération. Actuellement, il ne déclare souffrir que daffections somatiques. Ses antécédents sont nombreux. Il ne peut sen prendre quà lui-même sil se trouve pris dans une spirale dinfractions contre le patrimoine et sil est isolé sentimentalement et sans ressource professionnelle. On peut comprendre que la situation personnelle et financière des migrants dépourvus de papiers soit difficile, mais cela nautorise pas le mépris de la propriété dautrui. Au vu de ce qui précède, la peine de base sera arrêtée à 10 mois.
Linfraction au sens de larticle 119 LEI, les dommages à la propriété, les violations de domicile, les menaces et la violence et menace contre les fonctionnaires sont passibles de peines privatives de liberté de 3 ans au plus. Dans les cas où il ny a que tentative (art. 22 CP), le juge peut atténuer la peine et nest pas lié par le minimum légal de linfraction (art. 48a CP).
Concrètement, on considérera que linfraction réprimée par larticle 285 CP est le plus grave de ces délits. Objectivement, la culpabilité de lauteur est assez importante. Linterpellation, le transport, la fouille et autres contrôles tous justifiés par plusieurs infractions de lappelant - ont été perturbés par des violences et vociférations de ce dernier, dirigées contre différents policiers qui ne faisaient que leur travail. Linterpellation est intervenue parce que lauteur sétait enfui après avoir commis deux vols à létalage et quil était muni dun objet contendant quil brandissait contre des tiers. Sagissant de la situation personnelle de lauteur, on renvoie à ce qui a été dit plus haut, ce qui vaut aussi pour les autres infractions qui suivront. La peine sera augmentée dun mois. Les menaces à lencontre de A.________ ont duré moins longtemps, mais elles ont effrayé une plaignante qui avait déjà été victime de violences physiques au cours de la relation amoureuse quelle avait, par le passé, entretenue avec lauteur. La culpabilité est aussi assez importante. Lappelant a fait valoir quil navait pas lintention de mettre à exécution ses menaces, ce qui ne supprime pas leur caractère anxiogène sur le moment. Une augmentation de peine de un mois se justifie. Pour les menaces à lencontre du Plaignant_2, la culpabilité est légèrement moindre. La peine sera augmentée de 20 jours. Quant à la tentative de menace, avec un couteau, à lencontre de K.________, elle donnera lieu à une augmentation de peine de 10 jours. Doit ensuite être sanctionnée la violation de domicile à lencontre du Plaignant_2. La culpabilité de lauteur est légère à moyenne, puisquon ne parle que dune intrusion dans une cave puis un corridor. Lintéressé est néanmoins resté plusieurs heures sur place et a fermement refusé de partir quand il a été invité à le faire. À décharge, on retiendra que lappelant se trouvait sans domicile fixe et quil cherchait un lieu pour dormir, encore quil nait pas hésité à y installer des objets provenant dinfractions. La peine sera augmentée de 20 jours. Pour la violation de domicile au préjudice de la commune de Z.________, sagissant de locaux commerciaux, mais laissés en désordre (machines déplacées), la culpabilité est moindre et lon aggravera la peine de 15 jours. Pour la violation de domicile au préjudice de la bijouterie C.________, une aggravation de peine de 10 jours se justifie, pour celle chez Plaignant_1, dont les combles n'étaient pas verrouillés, elle sera de 5 jours. Pour les deux tentatives de violation de domicile au préjudice de la bijouterie C.________ et de celle E.________, des augmentations de peines de 5 et 5 jours chacune seront prononcées. Dans tous ces cas, la culpabilité est moyenne à faible, étant souligné que les tentatives dintrusion ne sont pas insignifiantes pour le sentiment de sécurité de la population. Les dommages à la propriété les plus importants se montent à 1'477 francs 50. Ils ont été perpétré au cours dune tentative de cambriolage de la Bijouterie E.________. Ils étaient facilement évitables. La culpabilité ne peut être qualifiée de légère. Elle est moyenne à grave. Elle justifie une aggravation de la peine de 20 jours. Viennent ensuite les dommages à la propriété au préjudice de la police neuchâteloise. Les dégâts se montent à 1'500 francs. La culpabilité est comparable. La peine est aggravée de 15 jours. La bijouterie C.________ a subi à deux reprises des dommages à la propriété de 800 francs et 500 francs, dans le contexte de cambriolages. La culpabilité est moins lourde mais pas légère. Elle est augmentée par la réitération des faits contre le même commerce. La peine est augmentée de deux fois 10 jours. On ne sait pas quelle est la valeur des dommages à la propriété en relation avec les dégâts causés au vélo de la Plaignante_3. Encore une fois, linfraction est la conséquence dun autre acte illicite et aurait pu facilement être évitée, de sorte que la culpabilité ne peut être considérée comme légère. La peine est aggravée de 5 jours. Pour la violation de linterdiction de pénétrer sur une région déterminée, délit que lappelant a admis jusquà son écriture du 1erjuin 2022, on retient une culpabilité forte (art. 119 LEI). Depuis plusieurs années lappelant ne respecte aucunement la LEI. Il a même déjà fait lobjet dun renvoi, à loccasion duquel un viatique lui a été alloué (3'000 francs), ce qui ne la pas dissuadé de revenir après un mois. La peine privative de liberté doit être augmentée de 2 mois. Enfin, pour le séjour illégal à compter du 6 août 2021, soit pour une durée inférieure à un mois avant linterpellation, une augmentation de peine de un mois paraît appropriée.
Lappelant ne conteste pas peine infligée pour les injures à lencontre de A.________. Une peine de 10 jours-amende paraît effectivement adaptée
17.8En définitive, la peine doit être arrêtée à 20 mois et 10 jours-amende (les peines exprimées en jour totalisant 145 jours sont converties en 5 mois en tenant compte des années bissextiles). De cette peine doit être déduite la détention provisoire et à titre de sûreté (art. 51 CP).
18.Inscription au système dinformation Schengen
La question du signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou dinterdiction de séjour dans le SIS sexamine selon les articles 20 ss du règlement (CE) n. 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur létablissement, le fonctionnement et lutilisation du système dinformation Schengen de deuxième génération (ci-après : règlementSISII ;ATF 146 IV 172cons. 3.2.1). Conformément au principe de proportionnalité consacré à larticle 21 du règlementSISII, un signalement dun ressortissant de pays tiers au sens de larticle 3 let. d du règlementSISII ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant dune décision de lautorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) (art. 24 §1 du règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour lordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence dun ressortissant dun pays tiers sur le territoire dun pays membre. Tel peut être notamment le cas si la personne concernée a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible dune peine privative de liberté dau moins un an. Il faut toujours vérifier, au sens dune condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou lordre public. Le principe de proportionnalité ancré à larticle 21 du règlement-SIS-II lexige. Lhypothèse dun tel danger ne doit toutefois pas être soumise à des exigences trop élevées. Il nest pas exigé que le «comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société». Le fait que le pronostic légal ait conclu à labsence de risque concret de récidive et que la peine a été prononcée avec sursis nempêche donc pas le signalement de lexpulsion dans le SIS (ATF 147 IV 340cons. 4.8). De même, larticle 24 ch. 2 du règlement-SIS-II nexige pas la condamnation pour une infraction grave, mais il suffit quune ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble présentent une certaine gravité, à lexclusion de simples infractions mineures. Ce nest pas la peine qui est déterminante, mais en premier lieu la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes dans lesquelles elles ont été commises ainsi que le reste du comportement de la personne concernée. Une évaluation individuelle est indispensable.
Larticle 24 du règlement-SIS-II et larticle 24 du règlement (UE) 2018/1861 nobligent pas les États Schengen à prononcer des interdictions dentrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée sur la base du droit national en raison dun comportement punissable au sens de larticle 24, ch. 2 let. a du règlement SIS II et si les conditions susmentionnées sont remplies, cest-à-dire sil y a eu menace pour la sécurité et lordre public au sens de larticle 24 ch. 2 du règlement-SIS-II, le signalement de linterdiction dentrée dans le SIS est en principe proportionné et doit donc être effectué (ATF 146 IV 172cons. 3.2.2). Les autres États Schengen sont libres dautoriser malgré tout lentrée sur leur territoire au cas par cas, pour des raisons humanitaires ou dintérêt national ou en raison dobligations internationales (ATF 147 IV 340cons. 4.9 et les références). À cet égard, la souveraineté des autres États Schengen nest pas affectée par lexpulsion prononcée en Suisse, laquelle sapplique exclusivement au territoire de la Suisse (ibidem). Inversement, labsence de signalement de lexpulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres États Schengen (ibidem).
En lespèce, il nest pas contesté que lappelant nest pas ressortissant dun État Schengen. Il a commis des infractions nombreuses, passibles pour la grande majorité de peines privatives de liberté supérieures à un an. Il représente une menace claire pour lordre et la sécurité publics. On ne voit pas en quoi linscription serait disproportionnée, au sens rappelé ci-dessus. Lappelant fait valoir quil a une sur vivant en Suède (sa sur serait en Belgique et aurait le projet de lui envoyer de largent), et des amis en Belgique qui lont soutenu financièrement à sa dernière sortie de prison, le 11 mai 2021. Jusquà présent, ces liens ne lont pas dissuadé dadopter des comportements portant atteinte à divers biens juridiques, qui sont aussi protégés dans les pays qui nous entourent, comme lintégrité corporelle ou le patrimoine dautrui par exemple. Linscription doit être confirmée.
19.Détention pour motifs de sûreté
Vu le risque de fuite, le maintien en détention pour motifs de sûreté jusquà lentrée en force du présent jugement, mais au plus tard la fin de lexécution de la peine prononcée, est ordonné par décision séparée. Lauteur, ressortissant tunisien, na en effet pas dattaches en Suisse. Des mesures de substitution nauraient aucun effet.
20.Frais et indemnités
Lappel est partiellement admis. Les frais de justice et lindemnité de première instance due à son avocat doffice ne peuvent être mis à sa charge quà raison des 4/5èmes.
Lappelant supportera pour les mêmes motifs les 4/5 des frais de justice de deuxième instance, fixés en proportion du nombre considérable de griefs soulevés. Il remboursera les 4/5 de lindemnité allouée à son avocat doffice aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP. Le mémoire présenté par celle-ci fait état notamment dune heure pour la prise de connaissance du jugement motivé, de 6 heures pour la rédaction de la déclaration dappel, dune heure pour les observations sur la demande de mise en liberté, de 3 heures pour la préparation des débats et de 3 heures pour les débats eux-mêmes. Dans la mesure où lavocate connaissait le dossier pour lavoir traité en première instance, où la déclaration dappel motivée contient de nombreux redites rendant ainsi inutile une longue préparation de laudience , où les observations sur la détention constituaient pour lessentiel à un rappel de la jurisprudence applicable avec une discussion despèce de deux lignes vouée à léchec, il se justifie de retrancher 1h30 aux heures indemnisées. Avec un tarif horaire de 180 francs, cela donne 2250 francs (12.5 x 180), à quoi sajoutent 5 % de frais (5 % x 2250), soit 112.50 francs et 7.7 % de TVA, soit 181.90 francs (7.7 % x [2250 + 112.50]), soit une indemnité totale de 2'544.40 francs.
21.Le dispositif notifié aux parties contient deux imprécisions qui sont corrigées doffice : 1) ce nest pas seulement la détention provisoire mais aussi la détention pour motifs de sûretés qui doit être déduite de la peine ; 2) le remboursement des indemnités davocat se fait aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 47, 49, 51, 139 ch. 1 et 2, 144, 180, 186, 285 CP, 115, 119 LEI, 10, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile et tentatives de violation de domicile (art. 186 CP), de menaces et tentative de menaces (art. 180 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de non-respect dune assignation à un lieu de résidence ou dune interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) et de séjour illégal en Suisse (art. 115 LEI).
2.Condamne X.________ à une peine privative de liberté ferme de 20 mois, sous déduction de la détention provisoire ou pour motifs de sûreté.
3.Reconnaît X.________ coupable dinjures (art. 177 CP).
4.Condamne X.________ à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 20 francs le jour, soit 200 francs au total.
5.Reconnaît X.________ coupable de voies de fait (art. 126 CP).
6.Renonce à infliger une amende à X.________ pour la contravention.
7.[supprimé]
8.Ordonne la confiscation de la clé SEA, du sachet de matière indéterminée, de liPhone 7 noir et de la carte SIM saisis en cours denquête et leur destruction.
9.Prononce lexpulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen.
10.Arrête à 7'726.60 francs (honoraires, frais, débours et TVA compris) lindemnité doffice due à Me S.________, sous déduction de lacompte de 4'861.90 francs versé le 16 février 2022 et dit que ce montant est remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des 4/5èmes.
11.Arrête les frais de la cause à 15'174 francs et les met à charge de X.________, à raison de 12'139.20 francs.
III.X.________ est maintenu en détention pour motifs de sûreté jusquà lentrée en force du présent jugement, mais au plus tard jusquà la fin de lexécution de la peine susmentionnée.
IV.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis à la charge de X.________ à raison des 4/5èmes.
V.Une indemnité de 2'544.40 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me S.________, avocate doffice de lappelant. Elle est remboursable par le prévenu à raison des 4/5èmes, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me S.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4799), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2022.38), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, à A.________, à la Plaignante_3, à la Commune de Z.________, au Plaignant_1, à E.________, à C.________, à L.________ SA, à la Plaignante_5, à J.________ Sàrl, au Plaignant_2, au Plaignant_4, à J.________ SA, et à H.________ .
Neuchâtel, le 5 juillet 2022
1Lorsquelle rend sa décision, lautorité de recours nest pas liée:
a. par les motifs invoqués par les parties;
b. par les conclusions des parties, sauf lorsquelle statue sur une action civile.
2Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.