Sachverhalt
présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures(RJN 2019, p.417, p. 421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principein dubio pro reo, conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.Lappelant conteste les faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et demande donc une réduction de la peine en ce sens quune peine pécuniaire soit prononcée.
a) L'article285 CPpunit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; la notion s'étend également aux préparatifs et aux mesures d'accompagnement. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité (ATF 124 IV 133cons. 3b/dd). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible ; il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu.
b) Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Le degré que doit atteindre lusage de la violence ne peut être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, tels que la constitution, le sexe et lexpérience des personnes impliquées. Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer sil sagit dun acte de violence couvert par larticle285 CP.
La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_659/2013]cons. 1.1), à condition toutefois quelle ne soit pas constitutive de voies de fait.
c) Quant à la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du05.10.2010 [6B_257/2010]cons. 5.1) admet quelle correspond à celle de larticle 181 CP, qui réprime linfraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire quil doit sagir de la menace dun dommage sérieux (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 10 ad art. 285 CP ; arrêt du TF du28.11.2019 [6B_1216/2019]cons. 2.1 et 2.3). Il ny a pas lieu de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci nétant pas visée par lacte daccusation.
d) La dernière hypothèse envisagée par larticle285 al. 1 CPréprime les voies de fait commises pendant que lautorité, le membre dune autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le comportement répréhensible correspond pour lessentiel à celui visé par larticle 126 CP.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Lagression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il nest pas exigé que lauteur soit à lorigine du contact corporel en tant que tel, il suffit quil ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art. 285 CP).
e) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
f) Pour que l'article285 CPsoit applicable, il suffit, en fonction de laratio legisde cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).
g) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Boeton Engel, CR CP II, 2017, n. 58 ad art. 285 CP).
5.a) Les versions des trois policiers entendus lors de linstruction (B.________, C.________ et D.________) concordent pour lessentiel. Il ny a pas lieu de douter de leur véracité, ce dautant plus que les déclarations du prévenu corroborent sur plusieurs points la version des policiers.
Sagissant des explications de lappelant qui sécartent des déclarations des policiers, elles ne sont pas crédibles. Ses déclarations sont souvent contradictoires. En outre, elles sont contredites par celles de son frère. Lors de son premier interrogatoire ainsi que devant le tribunal de police, lappelant a soutenu quil ny avait pas eu de litige avec son frère, pour ensuite expliquer quil y avait bien eu dispute entre eux. Lappelant a dabord affirmé quil avait réglé toutes ses consommations dans le bar, pour ensuite, à la question suivante, répondre quil allait sacquitter de sa dette de 220 francs envers létablissement. Finalement, lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il a expliqué quil lui manquait uniquement 100 francs pour régler ses consommations. Quant à B.X.________, il a nié, lors de son audition devant le tribunal de première instance, sêtre battu avec son frère. Il a également prétendu que son frère navait pas insulté les policiers, même si lappelant lui-même reconnaissait avoir agi ainsi.
Lappelant avance, dans son mémoire dappel motivé que lui et son frère voulaient simplement rentrer tranquillement chez eux et que lappelant a cru à une manuvre chicanière de la police. Lappelant naurait pas compris ce qui justifiait une fouille alors quil rentrait calmement chez lui. On ne saurait suivre lappelant dans cette explication, à mesure quelle est contraire à la version, concordante, des policiers. En outre, lappelant reconnait quun «malentendu» sest produit au Club E.________ et quil manquait de largent pour régler leur addition. La police a conduit son action de manière adéquate au regard des circonstances, ce que lappelant admet dailleurs dans son appel. Au demeurant, lappelant nexplique pas quels éléments constitutifs de linfraction de larticle285 CPne seraient que «partiellement réalisés».
Lappelant admet avoir «perdu le contrôle de ses émotions» et avoir «surréagi» et quil «aurait dû obéir aux injonctions quil avait reçues». Lappelant explique quil naurait pas eu ce comportement si les policiers ne lavaient pas neutralisé si violemment et sils lui avaient expliqué les raisons de son interpellation, il se contredit ensuite en relevant ceci «on peut dès lors considérer que la police a conduit son action de manière conforme aux premières informations reçues».
Les versions des deux frères, pour peu quon puisse y discerner une position concordante, ne permettent pas dexpliquer la réaction du tenancier du Club E.________ le soir en question : on voit mal pourquoi ce dernier aurait contacté la police, sil ny avait eu aucun problème. À cela sajoute que lappelant a pris la fuite à la vue des policiers. Cela montre bien quil navait pas la conscience tranquille et quil sétait sûrement passé quelque chose au sein de létablissement. Il naurait, sinon, pas eu de raison de refuser de coopérer ou de fuir.
b) Il ressort des déclarations des policiers que suite à lattitude agressive de lappelant et à son refus de décliner son identité, les trois gendarmes dépêchés sur place, les sergents B.________, F.________ et le gendarme C.________, ont été contraints dutiliser un spray au poivre à son encontre. Malgré cela, lappelant est parvenu à senfuir et a été rattrapé par les gendarmes quelques dizaines de mètres plus loin. Il a dû être plaqué au sol pour être neutralisé. Lappelant se débattait avec violence et a réussi à dégager sa main gauche des menottes. Les policiers ont finalement dû user de deux paires de menottes pour lentraver, mais cela na pas empêché lappelant de se débattre violemment. Il donnait des coups de pieds qui ont atteint B.________ et C.________ à la tête.
Le comportement de lappelant a été dune telle violence que les policiers ont dû appeler du renfort (sergent-chef D.________ et appointé I.________) ainsi quune patrouille du CIR à Neuchâtel (gendarmes J.________ et K.________) afin dassurer la sécurité des intervenants.
Lappelant a continué duser de violence et à se montrer agressif au moment où les policiers ont tenté de le placer dans le fourgon cellulaire, à tel point quils ont été obligés de le placer de force sur la banquette arrière et de le maintenir durant tout le trajet.
c) Lattitude de lappelant a largement compliqué, voire entravé, laccomplissement de la tâche des trois policiers et a engendré le déploiement de quatre autres agents de police et dun fourgon cellulaire. Lappelant na pas du tout obtempéré et son comportement a été motivé directement par lacte officiel, soit linterpellation des policiers. Lorsque policiers lui ont demandé de rester, à plusieurs reprises, afin de déterminer ce qui sétait passé, lappelant sest directement montré oppositionnel. Les agents ont tenté de le retenir physiquement et lappelant, tentant de senfuir, sest retrouvé au milieu de la route et a adopté une attitude très agressive. Le comportement violent et les menaces proférées ont compliqué et en toute logique, retardé laccomplissement de la tâche des agents de police.
d) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle285 CPsont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
6.a) Aux termes de larticle 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du10.03.2021 [6B_903/2020]cons. 4.2), la légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon l'adage que la meilleure défense est l'attaque.
En lespèce,lappelant soutient que cest uniquement par légitime défense quil a asséné des coups aux policiers, seul moyen pour lui déviter une blessure importante. Il ressort toutefois des déclarations des policiers (cf. cons. 5asupra), déterminantes, que si lappelant ne sétait pas enfui lorsque les policiers ont voulu le contrôler et quil navait pas directement adopté une attitude agressive, les agents de police nauraient pas recouru à la force. Son comportement est la cause de lusage de la force par les policiers et non une réponse à une attaque de leur part.Il en découle que lappelant ne peut invoquer sêtre trouvé en état de légitime défense au sens de larticle 15 CP.
7.Lappelant ne contestant pas les infractions dinjure (art.177 CP) et de désobéissance à la police (art. 45CPN), il ny a pas lieu de sy arrêter (art. 404 al. 1 CPP).Il nest pas nécessaire de revoir la peine pécuniaire (art.177 CP) et lamende (art. 45CPN), car celles-ci ne sont pas contestées à titre indépendant par lappelant.
8.a) Lappelant conteste tant létat de faits que la peine prononcée pour linfraction à larticle285 CP, quil juge trop élevée.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17cons. 2.1 ; arrêt du TF du13.08.2012 [6B_335/2012]cons. 1.1).
d)La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1).
e) En loccurrence, lappelant soutient, quau vu des circonstances, il serait davantage proportionné de le condamner à une peine pécuniaire plutôt quà une peine de prison ferme. La Cour pénale ne peut le suivre. Lappelant napprend pas de ses erreurs en dépit des peines toujours plus sévères, qui ne le dissuadent pas de récidiver. Il a déjà été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours en mars 2019, de 20 jours en mai 2019 puis de 90 jours en avril 2020, toutes sans sursis.
La nature de la peine, une privation de liberté de 40 jours, apparait donc comme étant justifiée. En effet, lappelant a déjà été condamné à cinq peines pécuniaires avant les peines privatives de liberté, mais cela ne lempêche pas de commettre dautres infractions, toujours plus graves. Lappelant ne semble pas non plus avoir eu une prise de conscience dans le cadre de la présente affaire. Il reconnait, à plusieurs reprises, avoir surréagi et avoir eu un comportement violent, sans toutefois prendre conscience de la gravité de ses agissements. Il tente de minimiser son implication et essaye de justifier son comportement parce quil « acru à une manuvre chicanière de la part de la police», alors même quil a avoué, lors de laudience du 16 août 2021, que la police est intervenue car il lui manquait 100 francs pour payer et quelle avait agi conformément aux instructions.
f) En lespèce, la Cour pénale retient, sagissant des violences contre les autorités et les fonctionnaires, que la culpabilité de lappelant est grave. En effet, son comportement a été très violent, puisquil a fallu six policiers pour le maitriser. En dépit des tentatives des gendarmes, il a été impossible de le calmer et de le contenir autrement que par lusage de la force. Si le but initial de lappelant était vraisemblablement de fuir, se sachant en faute, il nen demeure pas moins quune fois sa retraite coupée il est devenu violent.
La situation personnelle de lappelant nappelle pas de remarques particulières.Sur le plan professionnel, lappelant a indiqué, lors de son interrogatoire devant le tribunal de première instance, exercer les métiers de concierge et opérateur. Par ailleurs, le prévenu na pas denfant et est célibataire. Son casier judiciaire, très fourni, démontre que les infractions quil commet sont toujours plus graves et nombreuses. Il compte pas moins de huit condamnations à son casier judiciaire, lesquelles ont été prononcées entre le 27 mai 2015 et le 1eravril 2020, alors quil nest âgé que de 25 ans. Les infractions sont de natures diverses, mais certaines rappellent la présente affaire (vol, injure, menace, violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, LCR, lésions corporelles simples, voies de fait, émeute, appropriation illégitime, agression).
La durée de la peine fixée par lautorité précédente, soit 40 jours, peut être confirmée.
9.a) Selon l'article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1). Le comportement de lauteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_682/2017]cons. 1.1 ;Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 13 ad art. 42). Labsence de récidive depuis les faits reprochés nest daucune pertinence, dès lors quun tel comportement correspond à ce que lon peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du18.07.2014 [6B_442/2014]cons. 3.5).
b) En lespèce, la Cour pénale se rallie à lavis du tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP) et considère quun pronostic défavorable simpose.
10.Lappel est donc rejeté, le jugement du tribunal de police confirmé, et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à1500 francs, sont mis à la charge de lappelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu dallouer dindemnité au sens de larticle 429 CPP à lappelant qui succombe intégralement.
Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 41, 42, 47, 177,285 CP, 35, 45 CPN, 10, 428 CPP
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 16 août 2021 est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4983), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.4983), à B.________, à C.________, à D.________, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 26 octobre 2022
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.201
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
201Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises324ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics325et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326327
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328
322RS742.101
323RS745.1
324[RO200955976019,20125619,20131603.RO20161845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).
325RS745.2
326Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
327Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).
328Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 4 L’appelant conteste les faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et demande donc une réduction de la peine en ce sens qu’une peine pécuniaire soit prononcée.
a) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; la notion s'étend également aux préparatifs et aux mesures d'accompagnement. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité ( ATF 124 IV 133 cons. 3b/dd). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible ; il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu.
b) Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Le degré que doit atteindre l’usage de la violence ne peut être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, tels que la constitution, le sexe et l’expérience des personnes impliquées. Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s’il s’agit d’un acte de violence couvert par l’article 285 CP . La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1), à condition toutefois qu’elle ne soit pas constitutive de voies de fait.
c) Quant à la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admet qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux ( Dupuis et al ., PC CP, 2 e éd. 2017, n. 10 ad art. 285 CP ; arrêt du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 2.1 et 2.3). Il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci n’étant pas visée par l’acte d’accusation.
d) La dernière hypothèse envisagée par l’article 285 al. 1 CP réprime les voies de fait commises pendant que l’autorité, le membre d’une autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le comportement répréhensible correspond pour l’essentiel à celui visé par l’article 126 CP. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. L’agression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il n’est pas exigé que l’auteur soit à l’origine du contact corporel en tant que tel, il suffit qu’il ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions ( Engel , CR CP II, 2017, art. 285 CP).
e) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement ( Corboz , Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann , Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
f) Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé ( Corboz , op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).
g) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP ( Boeton Engel , CR CP II, 2017, n. 58 ad art. 285 CP).
E. 5 a) Les versions des trois policiers entendus lors de l’instruction (B.________, C.________ et D.________) concordent pour l’essentiel. Il n’y a pas lieu de douter de leur véracité, ce d’autant plus que les déclarations du prévenu corroborent sur plusieurs points la version des policiers. S’agissant des explications de l’appelant qui s’écartent des déclarations des policiers, elles ne sont pas crédibles. Ses déclarations sont souvent contradictoires. En outre, elles sont contredites par celles de son frère. Lors de son premier interrogatoire ainsi que devant le tribunal de police, l’appelant a soutenu qu’il n’y avait pas eu de litige avec son frère, pour ensuite expliquer qu’il y avait bien eu dispute entre eux. L’appelant a d’abord affirmé qu’il avait réglé toutes ses consommations dans le bar, pour ensuite, à la question suivante, répondre qu’il allait s’acquitter de sa dette de 220 francs envers l’établissement. Finalement, lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il a expliqué qu’il lui manquait uniquement 100 francs pour régler ses consommations. Quant à B.X.________, il a nié, lors de son audition devant le tribunal de première instance, s’être battu avec son frère. Il a également prétendu que son frère n’avait pas insulté les policiers, même si l’appelant lui-même reconnaissait avoir agi ainsi. L’appelant avance, dans son mémoire d’appel motivé que lui et son frère voulaient simplement rentrer tranquillement chez eux et que l’appelant a cru à une manœuvre chicanière de la police. L’appelant n’aurait pas compris ce qui justifiait une fouille alors qu’il rentrait calmement chez lui. On ne saurait suivre l’appelant dans cette explication, à mesure qu’elle est contraire à la version, concordante, des policiers. En outre, l’appelant reconnait qu’un « malentendu » s’est produit au Club E.________ et qu’il manquait de l’argent pour régler leur addition. La police a conduit son action de manière adéquate au regard des circonstances, ce que l’appelant admet d’ailleurs dans son appel. Au demeurant, l’appelant n’explique pas quels éléments constitutifs de l’infraction de l’article 285 CP ne seraient que « partiellement réalisés ». L’appelant admet avoir « perdu le contrôle de ses émotions » et avoir « surréagi » et qu’il « aurait dû obéir aux injonctions qu’il avait reçues ». L’appelant explique qu’il n’aurait pas eu ce comportement si les policiers ne l’avaient pas neutralisé si violemment et s’ils lui avaient expliqué les raisons de son interpellation, il se contredit ensuite en relevant ceci « on peut dès lors considérer que la police a conduit son action de manière conforme aux premières informations reçues ». Les versions des deux frères, pour peu qu’on puisse y discerner une position concordante, ne permettent pas d’expliquer la réaction du tenancier du Club E.________ le soir en question : on voit mal pourquoi ce dernier aurait contacté la police, s’il n’y avait eu aucun problème. À cela s’ajoute que l’appelant a pris la fuite à la vue des policiers. Cela montre bien qu’il n’avait pas la conscience tranquille et qu’il s’était sûrement passé quelque chose au sein de l’établissement. Il n’aurait, sinon, pas eu de raison de refuser de coopérer ou de fuir.
b) Il ressort des déclarations des policiers que suite à l’attitude agressive de l’appelant et à son refus de décliner son identité, les trois gendarmes dépêchés sur place, les sergents B.________, F.________ et le gendarme C.________, ont été contraints d’utiliser un spray au poivre à son encontre. Malgré cela, l’appelant est parvenu à s’enfuir et a été rattrapé par les gendarmes quelques dizaines de mètres plus loin. Il a dû être plaqué au sol pour être neutralisé. L’appelant se débattait avec violence et a réussi à dégager sa main gauche des menottes. Les policiers ont finalement dû user de deux paires de menottes pour l’entraver, mais cela n’a pas empêché l’appelant de se débattre violemment. Il donnait des coups de pieds qui ont atteint B.________ et C.________ à la tête. Le comportement de l’appelant a été d’une telle violence que les policiers ont dû appeler du renfort (sergent-chef D.________ et appointé I.________) ainsi qu’une patrouille du CIR à Neuchâtel (gendarmes J.________ et K.________) afin d’assurer la sécurité des intervenants. L’appelant a continué d’user de violence et à se montrer agressif au moment où les policiers ont tenté de le placer dans le fourgon cellulaire, à tel point qu’ils ont été obligés de le placer de force sur la banquette arrière et de le maintenir durant tout le trajet.
c) L’attitude de l’appelant a largement compliqué, voire entravé, l’accomplissement de la tâche des trois policiers et a engendré le déploiement de quatre autres agents de police et d’un fourgon cellulaire. L’appelant n’a pas du tout obtempéré et son comportement a été motivé directement par l’acte officiel, soit l’interpellation des policiers. Lorsque policiers lui ont demandé de rester, à plusieurs reprises, afin de déterminer ce qui s’était passé, l’appelant s’est directement montré oppositionnel. Les agents ont tenté de le retenir physiquement et l’appelant, tentant de s’enfuir, s’est retrouvé au milieu de la route et a adopté une attitude très agressive. Le comportement violent et les menaces proférées ont compliqué – et en toute logique, retardé – l’accomplissement de la tâche des agents de police.
d) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 285 CP sont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
E. 6 a) Aux termes de l’article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.03.2021 [6B_903/2020] cons. 4.2), la légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon l'adage que la meilleure défense est l'attaque. En l’espèce, l’appelant soutient que c’est uniquement par légitime défense qu’il a asséné des coups aux policiers, seul moyen pour lui d’éviter une blessure importante. Il ressort toutefois des déclarations des policiers (cf. cons. 5a supra ), déterminantes, que si l’appelant ne s’était pas enfui lorsque les policiers ont voulu le contrôler et qu’il n’avait pas directement adopté une attitude agressive, les agents de police n’auraient pas recouru à la force. Son comportement est la cause de l’usage de la force par les policiers et non une réponse à une attaque de leur part. Il en découle que l’appelant ne peut invoquer s’être trouvé en état de légitime défense au sens de l’article 15 CP.
E. 7 L’appelant ne contestant pas les infractions d’injure (art. 177 CP ) et de désobéissance à la police (art. 45 CPN ), il n’y a pas lieu de s’y arrêter (art. 404 al. 1 CPP). Il n’est pas nécessaire de revoir la peine pécuniaire (art. 177 CP ) et l’amende (art. 45 CPN ), car celles-ci ne sont pas contestées à titre indépendant par l’appelant.
E. 8 a) L’appelant conteste tant l’état de faits que la peine prononcée pour l’infraction à l’article 285 CP , qu’il juge trop élevée.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
c) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1). d) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).
e) En l’occurrence, l’appelant soutient, qu’au vu des circonstances, il serait davantage proportionné de le condamner à une peine pécuniaire plutôt qu’à une peine de prison ferme. La Cour pénale ne peut le suivre. L’appelant n’apprend pas de ses erreurs en dépit des peines toujours plus sévères, qui ne le dissuadent pas de récidiver. Il a déjà été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours en mars 2019, de 20 jours en mai 2019 puis de 90 jours en avril 2020, toutes sans sursis. La nature de la peine, une privation de liberté de 40 jours, apparait donc comme étant justifiée. En effet, l’appelant a déjà été condamné à cinq peines pécuniaires avant les peines privatives de liberté, mais cela ne l’empêche pas de commettre d’autres infractions, toujours plus graves. L’appelant ne semble pas non plus avoir eu une prise de conscience dans le cadre de la présente affaire. Il reconnait, à plusieurs reprises, avoir surréagi et avoir eu un comportement violent, sans toutefois prendre conscience de la gravité de ses agissements. Il tente de minimiser son implication et essaye de justifier son comportement parce qu’il « a cru à une manœuvre chicanière de la part de la police », alors même qu’il a avoué, lors de l’audience du 16 août 2021, que la police est intervenue car il lui manquait 100 francs pour payer et qu’elle avait agi conformément aux instructions.
f) En l’espèce, la Cour pénale retient, s’agissant des violences contre les autorités et les fonctionnaires, que la culpabilité de l’appelant est grave. En effet, son comportement a été très violent, puisqu’il a fallu six policiers pour le maitriser. En dépit des tentatives des gendarmes, il a été impossible de le calmer et de le contenir autrement que par l’usage de la force. Si le but initial de l’appelant était vraisemblablement de fuir, se sachant en faute, il n’en demeure pas moins qu’une fois sa retraite coupée il est devenu violent. La situation personnelle de l’appelant n’appelle pas de remarques particulières. Sur le plan professionnel, l’appelant a indiqué, lors de son interrogatoire devant le tribunal de première instance, exercer les métiers de concierge et opérateur. Par ailleurs, le prévenu n’a pas d’enfant et est célibataire. Son casier judiciaire, très fourni, démontre que les infractions qu’il commet sont toujours plus graves et nombreuses. Il compte pas moins de huit condamnations à son casier judiciaire, lesquelles ont été prononcées entre le 27 mai 2015 et le 1 er avril 2020, alors qu’il n’est âgé que de 25 ans. Les infractions sont de natures diverses, mais certaines rappellent la présente affaire (vol, injure, menace, violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, LCR, lésions corporelles simples, voies de fait, émeute, appropriation illégitime, agression). La durée de la peine fixée par l’autorité précédente, soit 40 jours, peut être confirmée.
E. 9 a) Selon l'article 42 al. 1 CP , le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017 ] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al. , Petit commentaire CP, 2 e éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5).
b) En l’espèce, la Cour pénale se rallie à l’avis du tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP) et considère qu’un pronostic défavorable s’impose.
E. 10 L’appel est donc rejeté, le jugement du tribunal de police confirmé, et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1’500 francs , sont mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au sens de l’article 429 CPP à l’appelant qui succombe intégralement. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ est né en 1996, à Z.________. Il est titulaire dun permis C. Il est célibataire et na pas denfant. Il est opérateur au sein de lentreprise A.________ et perçoit un revenu denviron de 3'200 francs.
B.Les antécédents suivants ressortent de lextrait du casier judiciaire de A.X.________ :
-Le 27 mai 2015, il a été condamné par le Ministère public de larrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 600 francs, pour vol (art. 139 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et contravention selon lart. 19a LStup.
-Le 18 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Berne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 400 francs, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme (art. 5 LPTP).
-Le 10 mars 2017, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 francs, pour conduite dun véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière (art. 96 al. 1 let. a LCR), circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), utilisation sans droit dun cycle ou cyclomoteur (art. 94 al. 4 LCR) et conducteurs se trouvant dans lincapacité de conduire (véhicule sans moteur) (art. 91 al. 1 let. c LCR).
-Le 30 novembre 2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et à une amende de 250 francs, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), émeute (art. 260 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP).
-Le 18 décembre 2018, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et une amende de 250 francs, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP).
-Le 4 mars 2019, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 10 jours et à une amende de 300 francs, pour infraction dimportance mineure (utilisation frauduleuse dun ordinateur) (art. 172ter CP), contravention selon lart. 19a LStup et appropriation illégitime (art. 137 al. 2 CP).
-Le 16 mai 2019, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 100 francs, pour vol (art. 139 al.1 CP).
-Le 1eravril 2020, il a été condamné par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de 20 jours, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), agression (art. 134 CP), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et contravention selon lart. 19a LStup.
C.B.________, C.________ et D.________ sont tous trois gendarmes de la police neuchâteloise.
D.Le 20 septembre 2020, vers 04h20 du matin, la police est intervenue au Club E.________ sis rue [aaaaa] à Z.________ suite à un appel de son tenancier. Selon le rapport de police, les frères A.X.________ et B. X.________ se sont disputés et ils en sont venus aux mains dans létablissement. Devant celui-ci, les sergents B.________, F.________ et le gendarme C.________ ont voulu procéder au contrôle de A.X.________, mais ce dernier a refusé de décliner son identité et a adopté une attitude agressive. La police a utilisé un spray au poivre pour le neutraliser. A.X.________ est parvenu à senfuir mais a pu être rattrapé quelques dizaines de mètres plus loin. Les policiers lont plaqué au sol et ont tenté de le menotter, mais il a continué à se débattre violemment en donnant des coups de pieds derrière la tête des agents. Une seconde patrouille de police a dû être appelée en renfort, dont D.________. A.X.________ a finalement pu être menotté puis conduit dans le fourgon, où il a dû être placé de force sur la banquette arrière et maintenu pendant tout le trajet par les gendarmes. Durant son interpellation, A.X.________ injuriait et menaçait les policiers.
E.B.________ et C.________ ont déposé plainte contre A.X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et leur collègue D.________ pour menaces et injures.
F.a) G.________ a été entendu par la police le 14 novembre 2020. Lors de son audition, il a expliqué quil avait assisté à linterpellation. Il est sorti de son immeuble pour dire à la personne qui hurlait de faire moins de bruit et il a constaté que la police était sur place. Il sest dit que cela venait de se terminer car il a vu une planche de signalisation rouge et blanche voler. Il a compris que lintervention policière visait la personne qui hurlait. Il na pas vu qui a lancé la planche, mais il sait quelle a été lancée en direction des gendarmes. Il ne connaissait pas les protagonistes.
b) Lors de son audition par la police le 28 septembre 2020, B.________ a expliqué que lorsque lui et C.________ sont arrivés sur les lieux, ils ont aperçu quatre jeunes qui quittaient le Club E.________, suivis par les tenanciers. A.X.________ sest montré oppositionnel lorsquils ont tenté de linterpeller. Avec C.________, ils lui ont demandé à plusieurs reprises de rester sur les lieux. B.________ a essayé de le retenir physiquement plusieurs fois, mais A.X.________ se débattait,« à la limite de donner des coups». Comme il devenait de plus en plus agressif, B.________ a fait usage de son spray au poivre. A.X.________ est parti en direction de lHôtel-de-Ville et a tourné vers le magasin H.________. Avec laide de C.________, B.________ a réussi à le rattraper et à le mettre au sol, en tentant de le menotter, mais il se débattait encore et leur donnait des coups de pieds derrière la tête. Finalement, il a pu être menotté grâce à laide dautres collègues venus en renfort. A.X.________ na pas pu être placé dans une des cellules du fourgon car il résistait ; il a dû être transporté couché au pied du siège avec deux policiers pour le maintenir. Alors que ceux-ci maitrisaient A.X.________, il a tenu des propos injurieux et menaçants, envers le policier D.________ et sa famille, notamment ses enfants.
c) Lors de son audition de police du 10 novembre 2020, C.________ a déclaré que B.X.________ avait déjà été remis à lordre le soir précédent, avec ses amis. Le soir des faits, lorsque B.________ et C.________ sont arrivés sur place, ils ont immédiatement vu A.X.________ prendre la fuite vers lHôtel-de-Ville. Ils lui ont demandé de les suivre et comme il était passablement agité, C.________ a appelé des renforts. A.X.________ a eu un geste hostile envers B.________, comme sil allait lui mettre un coup et le spray au poivre a été utilisé. A.X.________ sest enfui, mais les policiers lont rattrapé et lont plaqué au sol ; il était couché sur le ventre, donnait des coups de pieds à larrière de la tête de B.________. C.________ en a reçu aussi. Pendant ce temps, B.X.________ sest approché et a lancé une barrière de chantier en direction de son collègue, mais la raté. Une patrouille est ensuite arrivée pour les aider. Les policiers ont finalement réussi à menotter A.X.________. Durant toute lintervention, A.X.________ na cessé de les injurier et de les menacer. Ses propos étaient «fils de pute», «D.________, jconnais ta femme, depuis mes 14 ans je la baise» et il tenait également des propos homophobes. Les agents ont ensuite essayé de placer A.X.________ dans une cellule du fourgon mais il ne voulait pas y entrer. Ils ont été contraints de le coucher sur le ventre sur la banquette arrière. Durant tout le trajet, A.X.________ na cessé de tenir des propos injurieux et menaçants. Arrivés au BAP, des collègues sont encore venu pour les aider pour la fouille et la mise en cellule car A.X.________ se montrait toujours agressif. Concernant les coups que C.________ a reçus, ceux-ci étaient principalement des coups de pieds quand A.X.________ était au sol. Le plaignant a eu des ecchymoses sur les tibias, des douleurs dans le bas du dos et un hématome important sur le poignet.
d) D.________ a également été entendu par la police le 5 novembre 2020. Lors de son audition, il a déclaré quil se trouvait à SISPOL lorsque lalarme sest déclenchée. Sur place, il a vu un homme de grande taille se faire maitriser difficilement par plusieurs collègues car il était très agité. Il tenait des propos injurieux et menaçants envers les intervenants, les traitant de «fils de pute», de «connards», disant quil allait «niquer leurs mères et leurs familles, quil allait les retrouver pour sen prendre à eux». Vu que ses collègues étaient déjà quatre pour le maitriser, il sest mis à lécart pour assurer leur sécurité. Comme A.X.________ était toujours très agité et quil hurlait, il a été décidé de faire venir un fourgon cellulaire pour le conduire à Neuchâtel. Son collègue est allé chercher le véhicule et D.________ a pris sa place pour maitriser lintéressé. D.________ lui immobilisait les jambes. Pendant ce temps-là, A.X.________ tentait constamment de frapper les gendarmes. Lorsque le fourgon est arrivé, il sest levé et A.X.________ la reconnu, étant donné quil avait déjà souvent eu affaire à lui. Malgré les négociations, A.X.________ ne voulait pas entrer dans le fourgon. Il hurlait et bavait de manière importante, tout en lui disant ceci : «D.________ tes quun fils de pute ! Je vais niquer ta famille, ta femme et tes enfants !». Une autre patrouille est arrivée de Neuchâtel, si bien quils étaient six policiers pour le contenir. Comme il refusait toujours dentrer dans le fourgon, D.________ la poussé à lintérieur et A.X.________ sest retrouvé couché sur le côté droit, des collègues ont dû aller sur les sièges pour le maitriser. Après le départ du fourgon, D.________ na plus participé à lintervention.
e) Lors de son audition de police du 20 septembre 2022, A.X.________ a reconnu avoir frappé les policiers avec ses pieds, mais uniquement pour se défendre. Sil navait pas agi ainsi, ils lui auraient cassé le poignet. Lorsquil était au sol, ils lui ont écrasé la cheville et la nuque, il a mis des coups de pieds pour ne pas être blessé plus gravement. Durant le transport en fourgon, il était à plat ventre au sol et les agents avaient leurs pieds sur lui. Il reconnait également avoir injurié les policiers par «fils de pute, bande de pédés, je vous baise, sucez-moi la bite, depuis mes 14 ans je baise ta mère, je vais niquer vos fils, vous êtes pas humains, etc. ». Il a dit avoir proféré ces menaces après avoir été écrasé et parce que D.________ aurait fait une fixation sur lui. Selon A.X.________, le policier venait déjà le contrôler à la sortie de lécole. Il a précisé quil portera également plainte contre les policiers qui lont violenté. Ces derniers nont pas été blessés alors que lui la été, au niveau de lil gauche, de la nuque, de la cheville et de lépaule gauche.
f) Le frère de A.X.________, B.X.________, a été entendu par la police le 4 novembre 2020. Lors de son audition, il a déclaré quil navait pas lancé de planches de délimitation de chantier contre les gendarmes lors de linterpellation de son frère, mais les avait uniquement insultés.
G.Par ordonnance pénale du 17 mars 2021, le Ministère public a reconnu A.X.________ coupable dinjures, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de scandale et de désobéissance à la police et la condamné à une peine privative de liberté de 45 jours sans sursis ainsi quà une amende de 500 francs pour les contraventions. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants :
À Z.________, rue [aaaaa], auClub E.________, le dimanche 20 septembre 2020 vers 04h20, A.X.________ en est venu aux mains avec son frère B.X.________, créant ainsi du scandale en perturbant la bonne marche de létablissement.
À Z.________, rue [aaaaa], devant leClub E.________, le dimanche 20 septembre 2020 vers 04h30, A.X.________ a désobéi aux ordres des policiers qui lui demandaient de rester sur place, se montrant oppositionnel à son contrôle, se dégageant violemment et prenant la fuite.
À Z.________, rue [aaaaa], devant le magasin H.________, le dimanche 20 septembre 2020 vers 04h30, alors quil était au sol en train dêtre menotté, A.X.________ sest débattu avec violence, réussissant à libérer une main déjà menottée, occasionnant des dermabrasions aux doigts du sergent B.________ et à la tête du gendarme C.________, injuriant lesdits agents en les traitant notamment de « fils de pute », « bande de pédés » et « connards », créant ainsi par son comportement du scandale en attirant lattention dune dizaine de passants».
H.Le 25 mars 2021, A.X.________ a fait opposition à dite ordonnance.
I.Le 27 mai 2021, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police en indiquant que celle-ci était maintenue et quelle tenait lieu dacte daccusation au sens de larticle 356 al. 1 CPP.
J.Par courrier du 20 juillet 2021, A.X.________ a déposé ses fiches mensuelles de salaire ainsi que son bail à loyer. Par la même occasion, il a sollicité laudition de son frère, B.X.________.
K.a) Lors de laudience du 16 août 2021 devant le tribunal de police, A.X.________ a déclaré quil ny avait pas eu de bagarre entre lui et son frère. Il a exposé quil leur manquait 100 francs pour payer, quils avaient convenu de repasser le lendemain et que cest pour cette raison que la police était intervenue. Ils étaient en train de rentrer chez eux, lorsque la police était arrivée. A.X.________ a déclaré quils sétaient fait contrôler devant le magasin H.________ et que «[cétait] parti en vrille au moment où [il sétait] fait gazer». Les policiers lavaient plaqué au sol, écrasé et il avait de la peine à respirer à cause du gaz. Il sétait débattu et a réussi à se relever, avant dêtre finalement embarqué. A.X.________ a reconnu avoir donné des coups de pieds aux policiers, mais «cétait un réflexe humain». Il a reconnu également avoir injurié les policiers en raison des douleurs quil éprouvait durant lintervention de la police. Il ne se souvenait pas avoir menacé les policiers et leurs familles mais pense ne pas lavoir fait, même sil était ivre.
b) Lors de la même audience, B.X.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré quil se souvenait de la soirée et quil ny avait pas eu de bagarre avec son frère, ni avec dautres personnes ce soir-là. Son frère avait bu plusieurs verres durant la soirée et navait pas de quoi payer ; ils avaient trouvé un accord avec le tenancier, ayant lui-même laissé sa carte didentité comme gage. B.X.________ a exposé que la police était arrivée sur les lieux, alors quils sapprêtaient à rentrer et que son frère avait été gazé, sans savoir pourquoi. Son frère criait, tandis que lui essayait de calmer la situation, mais les policiers ne voulaient rien savoir. Il navait pas insulté les policiers et ne les avait pas menacés. Pour sa part, B.X.________ a été condamné par ordonnance pénale et na pas formé opposition.
L.Dans son jugement motivé du 16 août 2021, notifié le 26 janvier 2022, le tribunal de police retient que A.X.________ a refusé dobtempérer aux ordres des gendarmes qui linvitaient à rester sur place pour procéder aux contrôles dusage ; que lintervention des forces de lordre était parfaitement justifiée puisque la centrale dappel avait reçu un signalement laissant entendre quune bagarre avait lieu au sein du Club E.________ ; quil était donc normal que les fonctionnaires de police demandent aux personnes de ne pas quitter les lieux et de collaborer aux premières investigations ; quainsi A.X.________, par son comportement, a commis linfraction de désobéissance à la police au sens de larticle 45 CPN.
Le tribunal de police considère également que A.X.________ a eu une attitude belliqueuse avec les agents de police et quil a usé de violence pour faire obstacle à leur intervention, pourtant justifiée ; quaucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait de quelque manière que ce soit été molesté ou blessé le soir des faits ; que par son comportement celui-ci a compliqué les opérations de police et a empêché les agents daccomplir leur mission de manière normale ; quainsi, il sest rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de larticle 285 ch. 1 CP.
Le tribunal de police relève que A.X.________ a admis, lors de son audition, avoir injurié le gendarme D.________ en le traitant de «fils de pute» ; quen audience, le prévenu a confirmé avoir injurié les policiers, parce quil avait mal ; que les collègues du plaignant ont également relaté les propos injurieux tenus par A.X.________ ; quainsi les propos que A.X.________ a adressés à D.________ avaient pour but de lattaquer dans son honneur et constituent des injures tombant sous le coup de larticle 177 al. 1 CP.
En revanche, le tribunal de police abandonne linfraction de scandale au sens de larticle 35 CPN, faute déléments probants.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police retient que A.X.________, malgré son jeune âge, a un casier judiciaire déjà très fourni, puisquil compte pas moins de huit condamnations prononcées entre le 27 mai 2015 et le 1eravril 2020, pour des infractions de nature diverses dont certaines sont identiques au présent cas ; que les dernières peines qui lui ont été infligées, en particulier une peine privative de liberté de 10 jours, nétaient pas assorties du sursis ; que ces antécédents dénotent une claire propension à violer les lois pénales et à adopter régulièrement des comportements violents ; que sagissant de linfraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, sa culpabilité est sérieuse ; quil a entravé, en recourant à la violence, lintervention de la police et a prolongé son comportement durant de nombreuses minutes ; que les fonctionnaires ont dû lui courir après alors quil tentait de senfuir, le plaquer au sol, le menotter, se prémunir des coups quil tentait de leur donner et faire appel à des renforts et à un fourgon cellulaire ; que cet important déploiement démontre que les réactions de lintéressé étaient particulièrement agressives et pouvaient représenter un réel danger pour les intervenants ; quil ny a aucune circonstance atténuante et aucune prise de conscience de A.X.________ ; quainsi une peine privative de liberté de 40 jours est adéquate pour réprimer la violation de larticle 285 CP.
M.Dans son mémoire dappel motivé du 23 mai 2022, le mandataire de A.X.________ relève quil y aurait eu un malentendu au moment du règlement de la facture des boissons consommées auClub E.________. A.X.________ a proposé au tenancier de venir payer ce quil devait durant la semaine en laissant son numéro de téléphone comme garantie. Il avait ainsi la certitude quune solution avait pu être trouvée. De ce fait, A.X.________ na pas compris ce qui justifiait une fouille de la part des policiers alors quil rentrait calmement chez lui. Comme il nobtempérait pas, la police a tenté de le neutraliser avec un spray au poivre, ce qui a largement contribué à tendre la situation. A.X.________ a surréagi et aurait dû obéir aux injonctions, mais la police aurait pu aussi éviter que les choses ne dégénèrent en ne le neutralisant pas si violemment. La police a conduit son action de manière conforme aux premières informations quelle avait reçues, mais A.X.________ na pas compris pourquoi il était contrôlé une énième fois sans motif apparent. Un fossé séparait la vision de la police de celle de A.X.________. Sil nest pas possible de dédouaner ce dernier de tout comportement délictueux puisquil ne sest pas conformé aux directives des forces de lordre, lappelant estime que ledit comportement ne mérite pas 40 jours de peine privative de liberté. Les éléments constitutifs de linfraction de larticle 285 CP ne sont de toute façon que «partiellement réalisés», de sorte quune condamnation à une peine pécuniaire serait justifiée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de A.X.________ est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.Larticle 10 CPP pose la règle de la présomption dinnocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38, cons. 2a).
Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures(RJN 2019, p.417, p. 421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principein dubio pro reo, conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.Lappelant conteste les faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et demande donc une réduction de la peine en ce sens quune peine pécuniaire soit prononcée.
a) L'article285 CPpunit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; la notion s'étend également aux préparatifs et aux mesures d'accompagnement. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité (ATF 124 IV 133cons. 3b/dd). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible ; il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu.
b) Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. Le degré que doit atteindre lusage de la violence ne peut être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, tels que la constitution, le sexe et lexpérience des personnes impliquées. Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer sil sagit dun acte de violence couvert par larticle285 CP.
La violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_659/2013]cons. 1.1), à condition toutefois quelle ne soit pas constitutive de voies de fait.
c) Quant à la menace, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du05.10.2010 [6B_257/2010]cons. 5.1) admet quelle correspond à celle de larticle 181 CP, qui réprime linfraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire quil doit sagir de la menace dun dommage sérieux (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 10 ad art. 285 CP ; arrêt du TF du28.11.2019 [6B_1216/2019]cons. 2.1 et 2.3). Il ny a pas lieu de revenir plus en détail sur la notion de menace, celle-ci nétant pas visée par lacte daccusation.
d) La dernière hypothèse envisagée par larticle285 al. 1 CPréprime les voies de fait commises pendant que lautorité, le membre dune autorité ou le fonctionnaire accomplit un acte officiel. Le comportement répréhensible correspond pour lessentiel à celui visé par larticle 126 CP.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Lagression doit être dirigée immédiatement contre le corps du fonctionnaire et doit revêtir une certaine intensité. Les gestes physiques qui ne visent pas à atteindre directement le corps de la personne accomplissant un acte officiel ne sauraient être qualifiés de voies de fait. Il nest pas exigé que lauteur soit à lorigine du contact corporel en tant que tel, il suffit quil ait, le premier, exercé des violences contre le fonctionnaire, alors que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions (Engel, CR CP II, 2017, art. 285 CP).
e) Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 7 ss ad art. 285 CP ;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
f) Pour que l'article285 CPsoit applicable, il suffit, en fonction de laratio legisde cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP).
g) L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Boeton Engel, CR CP II, 2017, n. 58 ad art. 285 CP).
5.a) Les versions des trois policiers entendus lors de linstruction (B.________, C.________ et D.________) concordent pour lessentiel. Il ny a pas lieu de douter de leur véracité, ce dautant plus que les déclarations du prévenu corroborent sur plusieurs points la version des policiers.
Sagissant des explications de lappelant qui sécartent des déclarations des policiers, elles ne sont pas crédibles. Ses déclarations sont souvent contradictoires. En outre, elles sont contredites par celles de son frère. Lors de son premier interrogatoire ainsi que devant le tribunal de police, lappelant a soutenu quil ny avait pas eu de litige avec son frère, pour ensuite expliquer quil y avait bien eu dispute entre eux. Lappelant a dabord affirmé quil avait réglé toutes ses consommations dans le bar, pour ensuite, à la question suivante, répondre quil allait sacquitter de sa dette de 220 francs envers létablissement. Finalement, lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il a expliqué quil lui manquait uniquement 100 francs pour régler ses consommations. Quant à B.X.________, il a nié, lors de son audition devant le tribunal de première instance, sêtre battu avec son frère. Il a également prétendu que son frère navait pas insulté les policiers, même si lappelant lui-même reconnaissait avoir agi ainsi.
Lappelant avance, dans son mémoire dappel motivé que lui et son frère voulaient simplement rentrer tranquillement chez eux et que lappelant a cru à une manuvre chicanière de la police. Lappelant naurait pas compris ce qui justifiait une fouille alors quil rentrait calmement chez lui. On ne saurait suivre lappelant dans cette explication, à mesure quelle est contraire à la version, concordante, des policiers. En outre, lappelant reconnait quun «malentendu» sest produit au Club E.________ et quil manquait de largent pour régler leur addition. La police a conduit son action de manière adéquate au regard des circonstances, ce que lappelant admet dailleurs dans son appel. Au demeurant, lappelant nexplique pas quels éléments constitutifs de linfraction de larticle285 CPne seraient que «partiellement réalisés».
Lappelant admet avoir «perdu le contrôle de ses émotions» et avoir «surréagi» et quil «aurait dû obéir aux injonctions quil avait reçues». Lappelant explique quil naurait pas eu ce comportement si les policiers ne lavaient pas neutralisé si violemment et sils lui avaient expliqué les raisons de son interpellation, il se contredit ensuite en relevant ceci «on peut dès lors considérer que la police a conduit son action de manière conforme aux premières informations reçues».
Les versions des deux frères, pour peu quon puisse y discerner une position concordante, ne permettent pas dexpliquer la réaction du tenancier du Club E.________ le soir en question : on voit mal pourquoi ce dernier aurait contacté la police, sil ny avait eu aucun problème. À cela sajoute que lappelant a pris la fuite à la vue des policiers. Cela montre bien quil navait pas la conscience tranquille et quil sétait sûrement passé quelque chose au sein de létablissement. Il naurait, sinon, pas eu de raison de refuser de coopérer ou de fuir.
b) Il ressort des déclarations des policiers que suite à lattitude agressive de lappelant et à son refus de décliner son identité, les trois gendarmes dépêchés sur place, les sergents B.________, F.________ et le gendarme C.________, ont été contraints dutiliser un spray au poivre à son encontre. Malgré cela, lappelant est parvenu à senfuir et a été rattrapé par les gendarmes quelques dizaines de mètres plus loin. Il a dû être plaqué au sol pour être neutralisé. Lappelant se débattait avec violence et a réussi à dégager sa main gauche des menottes. Les policiers ont finalement dû user de deux paires de menottes pour lentraver, mais cela na pas empêché lappelant de se débattre violemment. Il donnait des coups de pieds qui ont atteint B.________ et C.________ à la tête.
Le comportement de lappelant a été dune telle violence que les policiers ont dû appeler du renfort (sergent-chef D.________ et appointé I.________) ainsi quune patrouille du CIR à Neuchâtel (gendarmes J.________ et K.________) afin dassurer la sécurité des intervenants.
Lappelant a continué duser de violence et à se montrer agressif au moment où les policiers ont tenté de le placer dans le fourgon cellulaire, à tel point quils ont été obligés de le placer de force sur la banquette arrière et de le maintenir durant tout le trajet.
c) Lattitude de lappelant a largement compliqué, voire entravé, laccomplissement de la tâche des trois policiers et a engendré le déploiement de quatre autres agents de police et dun fourgon cellulaire. Lappelant na pas du tout obtempéré et son comportement a été motivé directement par lacte officiel, soit linterpellation des policiers. Lorsque policiers lui ont demandé de rester, à plusieurs reprises, afin de déterminer ce qui sétait passé, lappelant sest directement montré oppositionnel. Les agents ont tenté de le retenir physiquement et lappelant, tentant de senfuir, sest retrouvé au milieu de la route et a adopté une attitude très agressive. Le comportement violent et les menaces proférées ont compliqué et en toute logique, retardé laccomplissement de la tâche des agents de police.
d) Dans ces conditions, les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle285 CPsont réalisés et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
6.a) Aux termes de larticle 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du10.03.2021 [6B_903/2020]cons. 4.2), la légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon l'adage que la meilleure défense est l'attaque.
En lespèce,lappelant soutient que cest uniquement par légitime défense quil a asséné des coups aux policiers, seul moyen pour lui déviter une blessure importante. Il ressort toutefois des déclarations des policiers (cf. cons. 5asupra), déterminantes, que si lappelant ne sétait pas enfui lorsque les policiers ont voulu le contrôler et quil navait pas directement adopté une attitude agressive, les agents de police nauraient pas recouru à la force. Son comportement est la cause de lusage de la force par les policiers et non une réponse à une attaque de leur part.Il en découle que lappelant ne peut invoquer sêtre trouvé en état de légitime défense au sens de larticle 15 CP.
7.Lappelant ne contestant pas les infractions dinjure (art.177 CP) et de désobéissance à la police (art. 45CPN), il ny a pas lieu de sy arrêter (art. 404 al. 1 CPP).Il nest pas nécessaire de revoir la peine pécuniaire (art.177 CP) et lamende (art. 45CPN), car celles-ci ne sont pas contestées à titre indépendant par lappelant.
8.a) Lappelant conteste tant létat de faits que la peine prononcée pour linfraction à larticle285 CP, quil juge trop élevée.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
c) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17cons. 2.1 ; arrêt du TF du13.08.2012 [6B_335/2012]cons. 1.1).
d)La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1).
e) En loccurrence, lappelant soutient, quau vu des circonstances, il serait davantage proportionné de le condamner à une peine pécuniaire plutôt quà une peine de prison ferme. La Cour pénale ne peut le suivre. Lappelant napprend pas de ses erreurs en dépit des peines toujours plus sévères, qui ne le dissuadent pas de récidiver. Il a déjà été condamné à une peine privative de liberté de 10 jours en mars 2019, de 20 jours en mai 2019 puis de 90 jours en avril 2020, toutes sans sursis.
La nature de la peine, une privation de liberté de 40 jours, apparait donc comme étant justifiée. En effet, lappelant a déjà été condamné à cinq peines pécuniaires avant les peines privatives de liberté, mais cela ne lempêche pas de commettre dautres infractions, toujours plus graves. Lappelant ne semble pas non plus avoir eu une prise de conscience dans le cadre de la présente affaire. Il reconnait, à plusieurs reprises, avoir surréagi et avoir eu un comportement violent, sans toutefois prendre conscience de la gravité de ses agissements. Il tente de minimiser son implication et essaye de justifier son comportement parce quil « acru à une manuvre chicanière de la part de la police», alors même quil a avoué, lors de laudience du 16 août 2021, que la police est intervenue car il lui manquait 100 francs pour payer et quelle avait agi conformément aux instructions.
f) En lespèce, la Cour pénale retient, sagissant des violences contre les autorités et les fonctionnaires, que la culpabilité de lappelant est grave. En effet, son comportement a été très violent, puisquil a fallu six policiers pour le maitriser. En dépit des tentatives des gendarmes, il a été impossible de le calmer et de le contenir autrement que par lusage de la force. Si le but initial de lappelant était vraisemblablement de fuir, se sachant en faute, il nen demeure pas moins quune fois sa retraite coupée il est devenu violent.
La situation personnelle de lappelant nappelle pas de remarques particulières.Sur le plan professionnel, lappelant a indiqué, lors de son interrogatoire devant le tribunal de première instance, exercer les métiers de concierge et opérateur. Par ailleurs, le prévenu na pas denfant et est célibataire. Son casier judiciaire, très fourni, démontre que les infractions quil commet sont toujours plus graves et nombreuses. Il compte pas moins de huit condamnations à son casier judiciaire, lesquelles ont été prononcées entre le 27 mai 2015 et le 1eravril 2020, alors quil nest âgé que de 25 ans. Les infractions sont de natures diverses, mais certaines rappellent la présente affaire (vol, injure, menace, violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, LCR, lésions corporelles simples, voies de fait, émeute, appropriation illégitime, agression).
La durée de la peine fixée par lautorité précédente, soit 40 jours, peut être confirmée.
9.a) Selon l'article42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du05.09.2017 [6B_186/2017]cons. 3.1 ;ATF 135 IV 180cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1). Le comportement de lauteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du11.12.2017 [6B_682/2017]cons. 1.1 ;Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 13 ad art. 42). Labsence de récidive depuis les faits reprochés nest daucune pertinence, dès lors quun tel comportement correspond à ce que lon peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du18.07.2014 [6B_442/2014]cons. 3.5).
b) En lespèce, la Cour pénale se rallie à lavis du tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP) et considère quun pronostic défavorable simpose.
10.Lappel est donc rejeté, le jugement du tribunal de police confirmé, et les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à1500 francs, sont mis à la charge de lappelant qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu dallouer dindemnité au sens de larticle 429 CPP à lappelant qui succombe intégralement.
Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et indemnité allouée en première instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 41, 42, 47, 177,285 CP, 35, 45 CPN, 10, 428 CPP
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 16 août 2021 est confirmé.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4983), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.4983), à B.________, à C.________, à D.________, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 26 octobre 2022
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.201
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
201Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises324ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics325et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326327
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328
322RS742.101
323RS745.1
324[RO200955976019,20125619,20131603.RO20161845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).
325RS745.2
326Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
327Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).
328Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).