Sachverhalt
dénoncés soient eux-mêmes constitutifs dinfraction. Le ministère public a ajouté quil était déjà saisi dune enquête dans le contexte exposé par la plaignante et quil aurait la faculté détendre laccusation sil découvrait quun tiers avait commis une infraction.
C.Le 25 mai 2020, X.________ a saisi lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) dun recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce quune action pénale soit ouverte contre le juge A.________. Elle a repris les faits quelle avait dénoncés dans sa plainte et a donné des arguments juridiques selon lesquels le ministère public avait tort «desquiver» la question de lomission de dénoncer des fonctionnaires et des magistrats pour des délits poursuivis doffice, lesquels devenaient de plus en plus graves à mesure quils étaient répétés. En outre, le ministère public se trompait quand il soutenait quil ny avait pas eu de complicité.
D.Le 29 septembre 2020, lARMP a rendu un arrêt rejetant le recours de X.________ contre lordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2020 par le ministère public dans la mesure de sa recevabilité et mettant les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. En bref, lARMP a retenu que la plainte de X.________ visait de nombreuses personnes et infractions, tout en étant spécifiquement dirigée contre A.________ qui avait eu à connaître son litige successoral. Le ministère public, au moment de classer cette plainte, ne lavait examinée que sous langle de lomission de dénoncer des infractions, obligation pesant en particulier sur toute autorité constituée et tout titulaire dune fonction publique qui en aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions. Le ministère public avait correctement qualifié les faits à lorigine de la plainte, en les examinant sous langle de lentrave à laction pénale. Dans sa plainte, X.________ avait visé aussi dautres infractions, il fallait donc examiner si le ministère public aurait dû entrer en matière sur les autres infractions visées par sa plainte. Avant de procéder à cette analyse, il fallait examiner la qualité pour recourir de X.________ en lien avec ces infractions. Lentrave à laction pénale était une infraction contre ladministration de la justice qui navait pas vocation de protéger les particuliers directement, raison pour laquelle X.________ ne disposait pas dun intérêt protégé juridiquement, ni de la qualité pour recourir contre une décision de classement du ministère public, qui avait refusé dentrer en matière sur une prétendue entrave à laction pénale. X.________ ne pouvait pas davantage se prévaloir dune prétendue violation des articles 33 LI-CPP et 22 LSt. Lobligation de dénoncer une infraction dont un magistrat ou un fonctionnaire aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions ne fondait pas une obligation dagir dont la violation permettrait de conclure à une favorisation tombant sous le coup de la loi pénale. Par contre, X.________ disposait de la qualité pour recourir contre le fait que le ministère public nétait pas entré en matière sur linfraction dabus dautorité qui était une infraction qui protégeait non seulement lEtat, mais également le particulier contre un usage abusif de la force étatique par ses représentants. Cela dit, cette infraction nentrait pas en considération pour qualifier les faits reprochés à A.________ à qui il était reproché davoir agi par omission. En effet, ce dernier navait pas eu de rôle de garant, comme celui qui devait mettre fin à une mesure de contrainte, seule hypothèse envisageable pour commettre un abus dautorité par omission. Somme toute, une omission de dénoncer nétait pas un acte actif, pouvant conduire à retenir un abus dautorité. Le ministère public qui avait demblée exclu la réalisation de cette infraction ne prêtait dès lors pas le flanc à la critique.
E.Par lettre du 13 octobre 2020, X.________ a interpellé la juge B.________ pour lui demander si elle avait un lien de parenté avec C.________, avocat et expert fiscal au sein de létude E.________, qui était le «collègue» dans cette étude de Me F.________, avocat de sa «partie adverse» dans les affaires liées à la succession de son père A.X.________.
Dans sa réponse du 14 octobre 2020, la juge B.________ a indiqué que C.________ était son mari. Elle a ajouté quelle se récusait systématiquement pour les causes dans lesquelles lun ou lautre des avocats de létude E.________ défendait les intérêts de lune des parties et que ce cas de figure nétait pas donné dans la cause ARMP.2020.63, qui portait sur son recours contre une décision de non-entrée en matière rendue au bénéfice du juge A.________, recours qui avait été traité dans larrêt rendu le 29 septembre 2020.
X.________ a réagi le 30 octobre 2020, en écrivant à nouveau à la juge B.________ pour lui faire savoir quelle lui reprochait de sêtre saisie de cette affaire. Elle lui a également demandé de se récuser ainsi que dannuler larrêt du 29 septembre quelle avait rendu. A lappui de sa requête, elle a soutenu que le juge A.________ avait protégé son adverse partie, laquelle était représentée par Me F.________ et Me G.________, lesquels étaient les collègues associés de C.________, mari de la juge B.________.
Le 4 novembre 2020, le président de lARMP lui a répondu, en lui signifiant que sa lettre du 30 octobre 2020 ne faisait nullement apparaître que larrêt rendu le 29 septembre 2020 serait entaché dun quelconque vice, la juge B.________ ne se trouvant aucunement en situation de récusation au sens de larticle 56 CPP.
F.Le 3 décembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté pour motif dirrecevabilité le recours interjeté par X.________ contre larrêt de lARMP (cf. larrêt du TF du03.12.2020[6B_1288/2020]).
G.Par lettre du 27 janvier 2021, Me F.________, agissant en tant quavocat de B.X.________, la mère de X.________, a demandé à lARMP la transmission de son dossier et de larrêt dont il a été question précédemment. A lappui de sa requête, il a fait valoir que laffaire dont avait été saisie lARMP semblait sinscrire dans la lignée des diverses saisines antérieures du Tribunal cantonal et de plusieurs procédures en cours ; il nétait ainsi pas exclu que sa cliente fût concernée.
H.Estimant que B.X.________ nétait pas directement visée par cette procédure, le président de lARMP na pas donné suite à cette requête ; un exemplaire de larrêt sollicité lui a été adressé en version anonymisée, contre le paiement dun émolument.
I.Le 5 mai 2021, X.________ a déposé une autre plainte pénale contre I.________, J.________ et K.________, tous juges au Tribunal cantonal, en exposant globalement les mêmes faits et en faisant des reproches analogues à ceux contenus dans sa plainte du 29 avril 2020, qui visait le juge A.________. Dans cette nouvelle plainte, X.________ a reproché à ces trois magistrats des actes de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et davoir été complices dabus de confiance et de gestion déloyale (art. 138,158 et 25 CP).
J.Le 10 mai 2021, le ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur cette nouvelle plainte de X.________. En rappelant que lomission de dénoncer nétait pas une infraction, le ministère public a fait référence à larrêt de lARMP du 29 septembre 2020, qui avait confirmé le classement dune précédente plainte du même genre, et a rappelé les exigences de forme pour déposer une plainte, exigences que X.________ navait pas respectées. En définitive, le ministère public a relevé que la plaignante reprochait à toute personne, institution ou autorité, qui avait dû à un titre ou à un autre soccuper de la succession de son père, davoir commis de nombreuses infractions contre elle, ce qui nétait ni étayé sérieusement, ni même dailleurs vraisemblable.
K.Le 28 mai 2021, X.________ a formé recours contre cette ordonnance auprès de lARMP, en concluant à son annulation et à ce quune action pénale soit ouverte contre les juges cantonaux I.________, J.________ et K.________ et quil soit constaté que ceux-ci ont commis des infractions pénales telles que qualifiées dans sa plainte. A lappui de son recours, elle a dénoncé à nouveau le contexte de la succession de son père A.X.________ décédé en 2007, dont la substance avait été détournée depuis quatorze ans dune façon préjudiciable à ses intérêts. Avec la complicité de plusieurs magistrats et hauts fonctionnaires des cantons de Neuchâtel et de Vaud, lesquels avaient tous couvert depuis 2007 les manuvres de sa famille, ses droits dhéritière réservataire avaient été gravement lésés. Son défunt père et sa mère avec la complicité de son frère et de sa sur avaient mis en place un système pour restreindre au maximum sa part dhéritage de plusieurs façons quelle avait décrites dans sa précédente plainte déposée contre le juge A.________. Après louverture de la succession intervenue le 21 août 2007, les deux exécuteurs testamentaires qui sétaient succédés navaient pas établi dinventaire civil ni de convention de partage. Linventaire successoral fiscal avait été établi par un ami de son père et était gravement lacunaire et constitutif de faux dans les titres. Il sensuivait que plusieurs juges du canton de Neuchâtel avaient eu en leur possession cette «preuve dactes illicites», mais ils navaient pas dénoncé ces faits, comme ils en avaient lobligation. Durant les opérations en vue du partage de cette succession litigieuse, la juge I.________, en sa qualité de présidente de lAutorité de recours en matière civile avait eu à rendre plusieurs arrêts. Elle avait eu en sa possession la preuve dinfractions pénales et dautres délits fiscaux se poursuivant doffice, pourtant elle navait procédé à aucune dénonciation. Le 6 mai 2020, I.________, J.________ et K.________, composant la Cour de droit public, avaient rendu un arrêt donnant raison au Service des contributions et rejetant la prétention de X.________ dobtenir lensemble du dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. Ils avaient également eu connaissance du dossier de la succession et des documents qui montraient sans ambiguïté une large fraude fiscale et immobilière, des actes de corruption, des crimes financiers et humains, ainsi que des faux dans les titres dordre fiscal. Dès ce moment-là, ils avaient lobligation de dénoncer au ministère public plusieurs magistrats de lordre judiciaire neuchâtelois, lEtat de Neuchâtel et ses hauts fonctionnaires, parmi lesquels le Service des contributions, ainsi que la Banque [1], la Banque [2], la Banque [3] et plusieurs autres personnes. De par leurs fonctions, les trois magistrats visés par la plainte avaient une position de garant et de contrôle. En définitive, la liste des personnes impliquées dans le détournement de la succession était importante. La non-entrée en matière du ministère public sur la plainte de X.________ violait le principe «in dubio pro duriore» qui limitait la possibilité de classer une plainte aux seules situations où il apparaissait clairement que les faits nétaient pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale nétaient pas remplies. En loccurrence, tel nétait pas le cas, de sorte que le ministère public ne pouvait pas classer sa plainte. Elle a ensuite exposé les fondements juridiques qui imposaient aux juges et aux fonctionnaires de dénoncer les actes dentrave à laction pénale commis par ceux dentre eux qui ne respectaient pas leurs obligations de dénoncer les infractions. En loccurrence, I.________, J.________ et K.________ avaient eu lobligation dagir. En ne dénonçant pas les auteurs dune série dinfractions en lien avec la succession du père de X.________, ils avaient commis une entrave à laction pénale et favorisé la commission dautres infractions soit, notamment, des prélèvements illégaux par ses cohéritiers sur les comptes (Banque [1]) du défunt. Les trois magistrats sétaient également rendus coupables dabus dautorité et de complicité dabus de confiance et de gestion déloyale.
L.Le 9 juillet 2021, lARMP a rendu un arrêt rejetant le recours de X.________ contre lordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2021 par le ministère public, dans la mesure de sa recevabilité et mettant les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. En bref, lARMP a retenu que la plainte de X.________ visait I.________, J.________ et K.________, soit les trois juges de la Cour de droit public qui avaient rendu larrêt du 6 mai 2020, donnant raison au Service des contributions et rejetant la prétention de X.________ dobtenir lensemble du dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. X.________ leur reprochait aussi davoir eu la charge dautres procédures et davoir eu accès à des documents qui auraient dû leur faire constater la commission dinfractions et qui leur imposaient de les dénoncer pénalement. En premier lieu, la recourante avait expressément indiqué quelle entendait saisir «lautorité de recours en matière pénale composée de : L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents». Elle navait donc pas demandé la récusation des juges qui siégeaient au sein de cette autorité ; au contraire, elle leur avait nommément adressé son mémoire de recours. LARMP a donc considéré quelle pouvait siéger dans sa composition ordinaire, même si ces membres figuraient sur les listes des magistrats que la juge I.________ aurait dû dénoncer. Après avoir rappelé les conditions à respecter pour quune plainte soit recevable, lARMP a relevé que la plainte portait sur de multiples infractions et que lexposé des faits de X.________ nétait pas suffisamment clair. Même si X.________ sen défendait, il était prolixe et ne contenait pas lénoncé systématique des éléments quil fallait retenir en tant quéléments constitutifs des infractions dénoncées. La non-entrée en matière simposait demblée sagissant de linfraction datteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui (art. 151 CP), puisque, dune part, linfraction se poursuivait sur plainte et que, dautre part, X.________ rattachait cette infraction à un arrêt rendu le 6 mai 2020. Le délai de plainte était ainsi largement échu. Pour le reste, les faits et griefs présentés contre les trois magistrats visés étaient très semblables, voire identiques à ceux quelle avait formulés contre le juge A.________, dans une précédente procédure qui avait conduit lARMP à rendre larrêt du 29 septembre 2020 dont les développements pouvaient être largement repris. Il fallait dabord examiner si X.________ pouvait se plaindre de complicité dentrave à laction pénale et si elle avait la qualité pour recourir pour cette infraction. Comme rappelé précédemment, tel nétait pas le cas, à mesure que lentrave à laction pénale au sens de larticle 305 CP était une infraction qui protégeait le bon fonctionnement de la justice, soit des intérêts collectifs, mais non lintérêt privé des justiciables. Les particuliers ne pouvaient donc pas être atteints directement par cette infraction. Le recours était à cet égard irrecevable. Comme rappelé dans son précédent arrêt, si X.________ disposait de la qualité pour recourir à lencontre du fait que le ministère public nétait pas entré en matière sur linfraction dabus dautorité, les manquements reprochés aux trois magistrats nentraient pas en considération pour qualifier les faits une omission dagir qui leur étaient reprochés. Enfin, les accusations de complicités dabus de confiance et de gestion déloyale étaient sans consistance, tant au vu de lexposé des faits de la plaignante que des nombreuses pièces littérales déposées.
M.Le 3 janvier 2022, X.________ (ci-après : la requérante) saisit le Tribunal cantonal dune demande de récusation dirigée contre la juge B.________ qui en tant que vice-présidente de lARMP avait signé larrêt du 9 juillet 2021 précité. En particulier, il nétait pas acceptable que pour la deuxième fois la juge B.________ se soit chargée dune procédure alors quelle se savait être liée à sa partie adverse, soit la juge I.________. En effet, celle-ci a fait lobjet dune plainte pénale le 5 mai 2021, pour avoir pris parti, dès décembre 2011 dans des décisions/arrêts favorisant «[s]a partie adverse dans ces procédures-là», laquelle était précisément représentée par «létude E.________ & associés». Lajuge B.________ entretenait un lien dintimité patent avec cette étude, en étant mariée avec lun de ses associés. Alors que la juge B.________ savait que les juges I.________, J.________ et K.________, ses collègues du Tribunal cantonal, étaient impliqués dans les affaires liées à la succession de son père, elle avait agi par désinvolture, en rendant au sein de lARMP larrêt du 29 septembre 2020 en défaveur de la requérante. Bien que la juge B.________ connaissait lexistence de cette situation dentre soi et de conflit dintérêts qui ne pouvait pas être tolérée, elle ne sétait pas récusée, malgré la demande du 30 octobre 2020 de la requérante. Même si la juge B.________ avait prétendu lignorer, elle ne pouvait que connaître la situation du juge A.________, juge qui favorisait la partie adverse cette fois-ci la mère de la requérante, laquelle était défendue par des avocats de la même étude que celle de son mari dans de nombreuses procédures, certaines dentre elles impliquant la Banque [1]. X.________ a ajouté quil existait un important conflit dintérêt entre lEtat de Neuchâtel et cette dernière banque, lequel imposait à tout magistrat ou fonctionnaire de ce canton de se récuser.
N.Dans le délai imparti, la juge B.________ a formulé des observations, le 18 janvier 2022. À titre préalable, elle a indiqué quelle avait obtenu de la Commission administrative des autorités judiciaires la levée de son secret de fonction et a produit la décision y relative. Sagissant de la cause ARMP.2020.63 dans laquelle elle avait fonctionné comme juge instructeur, une participation de létude E.________ à laffaire ne ressortait nullement du dossier, lequel était né dune plainte de X.________ contre le juge A.________. Celle-ci ne sen était émue en écrivant à lARMP quune fois larrêt du 20 septembre 2020 rendu. Son recours au Tribunal fédéral contre larrêt précité, lequel évoquait sa récusation, avait été déclaré irrecevable. La juge B.________ a ajouté que la cause dont la référence était ARMP.2021.67 nimpliquait pas non plus létude E.________ ; la plainte dont il était question était en effet dirigée contre les juges I.________, J.________ et K.________. La juge B.________ a ajouté que le mémoire de recours du 25 mai 2020 de X.________ avait été expressément adressé à «lautorité de recours en matière pénale composée de : L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents», ce dont on pouvait déduire quindépendamment de la tardiveté à invoquer sa récusation, les conditions de celles-ci nétaient pas données.
C O N S I D E R A N T
1.Lorsquun motif de récusation au sens de larticle56 let. b, c ou f CPPest invoqué ou quune personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale soppose à la demande de récusation dune partie qui se fonde sur lun des motifs énumérés à larticle56 let. b, c ou f CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par la juridiction dappel, lorsque lautorité de recours est concernée (art. 59 al. 1 let. c CPP). La Cour pénale est donc compétente pour connaître du litige.
2.a) Conformément à l'article58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La réserve temporelle introduite par larticle 58 al. 1 CPP concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi des particuliers (art. 5 al. 3 Cst féd.). Cette exigence résulte de la jurisprudence fédérale et a pour justification déviter que les parties nutilisent la récusation comme «bouée de sauvetage», en ne formulant leur demande quaprès avoir pris connaissance dune décision négative ou sêtre rendu compte que linstruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 5 ad art. 58). Selon le Tribunal fédéral, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du10.01.2018 [1B_384/2017]cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du02.02.2016 [1B_14/2016]cons. 2, qui se réfère à larrêt du TF du22.06.2015 [6B_388/2015]cons. 1.1 avec des références).
b) En lespèce, la demande de récusation datée du 24 décembre 2021 a été déposée le 31 décembre 2021. La requérante reproche à la juge concernée de sêtre «chargée» «pour la deuxième fois» dune «nouvelle procédure» la concernant soit, davoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction de larrêt du 9 juillet 2021 rendu par lARMP, alors quelle se savait liée à la juge I.________ contre qui la plainte pénale le 5 mai 2021 était dirigée. Dès décembre 2011 cette juge avait rendu des décisions/arrêts favorisant «[s]a partie adverse dans ces procédures-là», qui était précisément représentée par «létude E.________ & associés», avec laquelle lajuge B.________ entretenait par lintermédiaire de son époux C.________ un lien dintimité.
La requête de récusation, que X.________ a déposée le 31 décembre 2021 et qui intervient presque huit mois après que lARMP a rendu son arrêt du 9 juillet 2021 est manifestement tardive. Selon la jurisprudence évoquée précédemment, le délai admissible pour demander la récusation dun magistrat est de lordre de sept jours, mais ne doit en tout cas pas excéder dix jours depuis le moment de la connaissance du motif de récusation. En loccurrence, il ressort du dossier ARMP.2020.63 que X.________ savait depuis le 30 octobre 2020 que C.________, avocat et expert fiscal au sein de létude E.________ était le mari de la juge B.________, après que celle-ci le lui avait confirmé par lettre. Au moment de déposer son recours le 28 mai 2021, X.________ savait également que la juge B.________ siégeait à lARMP, puisquelle a indiqué correctement dans son mémoire la composition de cette autorité. Il sensuit que le motif de récusation dont se prévaut la requérante lui était connu depuis plus dun an au moment de solliciter le retrait de la juge B.________ de la procédure devant lARMP procédure qui était dores et déjà terminée. Une telle requête est indiscutablement tardive et un tel procédé est clairement contraire au principe de la bonne foi. Il correspond à un usage abusif de la récusation, comme une sorte de baroud dhonneur, après que la requérante a eu connaissance dune décision négative et quelle a laissé filer le délai pour utiliser les voies de recours ordinaires contre larrêt de lARMP du 9 juillet 2021. Pour ce motif déjà, la requête de récusation doit être rejetée.
3.a) Même déposée en temps utile, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée.
b) Au sens de l'article56 let. b CPPtoute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du24.10.2017 [6B_735/2016]cons. 3.1, destiné à la publication), la notion de «même cause» s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; ainsi, une «même cause» au sens de l'article56 let. b CPPimplique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.
c) En lespèce, la juge dont la récusation est demandée na pas agi à un autre titre dans la procédure pénale dont il est question ici. Elle a seulement participé à larrêt rendu le 29 septembre 2020 par lARMP dans une procédure qui traitait dune décision de non-entrée en matière au sujet dune autre plainte ; il ne sagit évidemment pas dun motif de récusation. Il ny a pas non plus didentité entre les procédures une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses devant lARMP et celles civiles et administratives auxquelles X.________ a fait référence dans ses mémoires de recours adressés à lARMP (cf. les dossiers ARMP.2020.63 et ARMP.2021.67). La demande de récusation est dès lors mal fondée à cet égard.
d) Au sens de l'article56 let. c CPPtoute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une autre personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure.
e) En lespère, ni C.________, ni ses associés nont été les avocats des magistrats visés par les plaintes pénales de X.________ dont lARMP a eu à connaître dans ses arrêts des 29 septembre 2020 et 9 juillet 2021. La requête de récusation est dès lors également mal fondée sur ce point.
f) Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puisse influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a).
g) La récusation ne simpose pas seulement lorsquune prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent lapparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles dune des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).
h) La participation dun magistrat à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ; cela signifie que lon ne pourra douter de limpartialité du juge quen présence déléments supplémentaires (arrêts du TF du25.09.2012 [2F_20/2012]cons 1.2.2 ; du25.08.2011 [8C_543/2011]cons. 2.4). De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au requérant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (arrêt du TF du19.12.2011 [6B_621/2011]cons. 2.4.1 et les arrêts cités).
i) En loccurrence, dans la cause ARMP.2020.63, la requérante a déposé une plainte pénale contre un juge du canton de Neuchâtel pour sa participation dans des procédures qui concernaient plus ou moins directement la succession de son père. Comme déjà dit, cette plainte datée du 29 avril 2020 a été classée par le ministère public qui a ordonné le 6 mai 2020 la non-entrée en matière. Dans son mémoire de recours, X.________ a expliqué dune façon assez confuse ses griefs contre de nombreuses personnes, contre qui elle avait déposé ou non des plaintes pénales ; parmi celles-ci se trouvaient plusieurs juges, des avocats, des notaires et des fonctionnaires. Sagissant de Me F.________, la requérante a seulement indiqué quil sagissait en 2008 du mandataire de B.X.________ avec qui X.________ était en litige, mais elle na pas précisé si ce dernier était toujours le mandataire de B.X.________. Cela dit, lobjet principal de la plainte visait les agissements du juge A.________, sans que lon sache précisément dans quelle procédure il était intervenu. La juge B.________ ne pouvait dès lors pas inférer des allégués de la recourante, ni du dossier dailleurs, la participation à laffaire de létude E.________. Ce nest dailleurs quaprès la notification de larrêt du 29 septembre 2020, par lettre du 13 octobre 2020, que la requérante sest préoccupée de cette question, en interpellant la juge sur ses liens avec C.________ qui était associé avec lavocat de son adverse partie dans une ou plusieurs autres procédures en lien avec la succession litigieuse de son père.
j) Pour ce qui est du dossier portant référence ARMP.2021.67, limplication de létude E.________ nétait pas plus évidente, la plainte à lorigine de cette procédure étant dirigée contre trois autres magistrats à qui il était principalement reproché davoir, le 6 mai 2020, en tant que membre de la Cour de droit public, rendu un arrêt donnant raison au Service des contributions et rejetant la requête de X.________ qui voulait obtenir le droit de consulter le dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. Au moment de déposer son mémoire de recours, X.________, qui lavait adressé à lARMP composée de «L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents», navait visiblement aucun motif à faire valoir contre la juge en question qui aurait pu la rendre suspecte de prévention. Dans le cas contraire, elle aurait certainement relevé dans son mémoire de recours quelle entendait demander la récusation de cette juge et elle en aurait expliqué la raison. Comme relevé précédemment, tel na pas été le cas. X.________ na dailleurs pas recouru contre larrêt de lARMP du 9 juillet 2021 qui lui donnait tort. Il est dès lors assez incompréhensible quelle ait déposé, le 31 décembre 2021 une requête tendant à la récusation de la juge B.________ pour avoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction dun arrêt rendu par lARMP six mois auparavant.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, tardive et au surplus mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,la Cour pénale
vu les articles 56, 58, 59, 428 CPP,
1.Rejette la demande de récusation.
2.Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________.
3.Notifie la présente décision à X.________, à lAutorité de recours en matière pénale, à Neuchâtel (ARMP.2021.67), et au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2503).
Neuchâtel, le 23 mars 2022
Toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser:
a.lorsquelle a un intérêt personnel dans laffaire;
b.lorsquelle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre dune autorité, conseil juridique dune partie, expert ou témoin;
c.lorsquelle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
d.lorsquelle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusquau troisième degré en ligne collatérale;
e.lorsquelle est parente ou alliée en ligne directe ou jusquau deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique dune partie ou dune personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
f.lorsque dautres motifs, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. b, c ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b, c ou f CPP , le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours est concernée (art. 59 al. 1 let. c CPP). La Cour pénale est donc compétente pour connaître du litige.
E. 2 a) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP , la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La réserve temporelle introduite par l’article 58 al. 1 CPP concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi des particuliers (art. 5 al. 3 Cst féd.). Cette exigence résulte de la jurisprudence fédérale et a pour justification d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré ( Verniory , in : CR CPP, 2 ème éd., n. 5 ad art. 58). Selon le Tribunal fédéral, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).
b) En l’espèce, la demande de récusation datée du 24 décembre 2021 a été déposée le 31 décembre 2021. La requérante reproche à la juge concernée de s’être « chargée » « pour la deuxième fois » d’une « nouvelle procédure » la concernant soit, d’avoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction de l’arrêt du 9 juillet 2021 rendu par l’ARMP, alors qu’elle se savait liée à la juge I.________ contre qui la plainte pénale le 5 mai 2021 était dirigée. Dès décembre 2011 cette juge avait rendu des décisions/arrêts favorisant « [s]a partie adverse dans ces procédures-là », qui était précisément représentée par « l’étude E.________ & associés », avec laquelle la juge B.________ entretenait par l’intermédiaire de son époux C.________ un lien d’intimité. La requête de récusation, que X.________ a déposée le 31 décembre 2021 et qui intervient presque huit mois après que l’ARMP a rendu son arrêt du 9 juillet 2021 est manifestement tardive. Selon la jurisprudence évoquée précédemment, le délai admissible pour demander la récusation d’un magistrat est de l’ordre de sept jours, mais ne doit en tout cas pas excéder dix jours depuis le moment de la connaissance du motif de récusation. En l’occurrence, il ressort du dossier ARMP.2020.63 que X.________ savait depuis le 30 octobre 2020 que C.________, avocat et expert fiscal au sein de l’étude E.________ était le mari de la juge B.________, après que celle-ci le lui avait confirmé par lettre. Au moment de déposer son recours le 28 mai 2021, X.________ savait également que la juge B.________ siégeait à l’ARMP, puisqu’elle a indiqué correctement dans son mémoire la composition de cette autorité. Il s’ensuit que le motif de récusation dont se prévaut la requérante lui était connu depuis plus d’un an au moment de solliciter le retrait de la juge B.________ de la procédure devant l’ARMP – procédure qui était d’ores et déjà terminée. Une telle requête est indiscutablement tardive et un tel procédé est clairement contraire au principe de la bonne foi. Il correspond à un usage abusif de la récusation, comme une sorte de baroud d’honneur, après que la requérante a eu connaissance d’une décision négative et qu’elle a laissé filer le délai pour utiliser les voies de recours ordinaires contre l’arrêt de l’ARMP du 9 juillet 2021. Pour ce motif déjà, la requête de récusation doit être rejetée.
E. 3 a) Même déposée en temps utile, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée.
b) Au sens de l'article 56 let. b CPP toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.10.2017 [6B_735/2016] cons. 3.1, destiné à la publication), la notion de « même cause » s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; ainsi, une « même cause » au sens de l'article 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.
c) En l’espèce, la juge dont la récusation est demandée n’a pas agi à un autre titre dans la procédure pénale dont il est question ici. Elle a seulement participé à l’arrêt rendu le 29 septembre 2020 par l’ARMP dans une procédure qui traitait d’une décision de non-entrée en matière au sujet d’une autre plainte ; il ne s’agit évidemment pas d’un motif de récusation. Il n’y a pas non plus d’identité entre les procédures – une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses – devant l’ARMP et celles civiles et administratives auxquelles X.________ a fait référence dans ses mémoires de recours adressés à l’ARMP (cf. les dossiers ARMP.2020.63 et ARMP.2021.67). La demande de récusation est dès lors mal fondée à cet égard.
d) Au sens de l'article 56 let. c CPP toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une autre personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure.
e) En l’espère, ni C.________, ni ses associés n’ont été les avocats des magistrats visés par les plaintes pénales de X.________ dont l’ARMP a eu à connaître dans ses arrêts des 29 septembre 2020 et 9 juillet 2021. La requête de récusation est dès lors également mal fondée sur ce point.
f) Aux termes de l’article 56 let. f CPP , toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puisse influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ( ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a).
g) La récusation ne s’impose pas seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives ( ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).
h) La participation d’un magistrat à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ; cela signifie que l’on ne pourra douter de l’impartialité du juge qu’en présence d’éléments supplémentaires (arrêts du TF du 25.09.2012 [2F_20/2012] cons 1.2.2 ; du 25.08.2011 [8C_543/2011] cons. 2.4). De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au requérant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (arrêt du TF du 19.12.2011 [6B_621/2011] cons. 2.4.1 et les arrêts cités).
i) En l’occurrence, dans la cause ARMP.2020.63, la requérante a déposé une plainte pénale contre un juge du canton de Neuchâtel pour sa participation dans des procédures qui concernaient plus ou moins directement la succession de son père. Comme déjà dit, cette plainte datée du 29 avril 2020 a été classée par le ministère public qui a ordonné le 6 mai 2020 la non-entrée en matière. Dans son mémoire de recours, X.________ a expliqué d’une façon assez confuse ses griefs contre de nombreuses personnes, contre qui elle avait déposé ou non des plaintes pénales ; parmi celles-ci se trouvaient plusieurs juges, des avocats, des notaires et des fonctionnaires. S’agissant de Me F.________, la requérante a seulement indiqué qu’il s’agissait en 2008 du mandataire de B.X.________ avec qui X.________ était en litige, mais elle n’a pas précisé si ce dernier était toujours le mandataire de B.X.________. Cela dit, l’objet principal de la plainte visait les agissements du juge A.________, sans que l’on sache précisément dans quelle procédure il était intervenu. La juge B.________ ne pouvait dès lors pas inférer des allégués de la recourante, ni du dossier d’ailleurs, la participation à l’affaire de l’étude E.________. Ce n’est d’ailleurs qu’après la notification de l’arrêt du 29 septembre 2020, par lettre du 13 octobre 2020, que la requérante s’est préoccupée de cette question, en interpellant la juge sur ses liens avec C.________ qui était associé avec l’avocat de son adverse partie dans une ou plusieurs autres procédures en lien avec la succession litigieuse de son père.
j) Pour ce qui est du dossier portant référence ARMP.2021.67, l’implication de l’étude E.________ n’était pas plus évidente, la plainte à l’origine de cette procédure étant dirigée contre trois autres magistrats à qui il était principalement reproché d’avoir, le 6 mai 2020, en tant que membre de la Cour de droit public, rendu un arrêt donnant raison au Service des contributions et rejetant la requête de X.________ qui voulait obtenir le droit de consulter le dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. Au moment de déposer son mémoire de recours, X.________, qui l’avait adressé à l’ARMP composée de « L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents », n’avait visiblement aucun motif à faire valoir contre la juge en question qui aurait pu la rendre suspecte de prévention. Dans le cas contraire, elle aurait certainement relevé dans son mémoire de recours qu’elle entendait demander la récusation de cette juge et elle en aurait expliqué la raison. Comme relevé précédemment, tel n’a pas été le cas. X.________ n’a d’ailleurs pas recouru contre l’arrêt de l’ARMP du 9 juillet 2021 qui lui donnait tort. Il est dès lors assez incompréhensible qu’elle ait déposé, le 31 décembre 2021 une requête tendant à la récusation de la juge B.________ pour avoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction d’un arrêt rendu par l’ARMP six mois auparavant.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, tardive et au surplus mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la requérante.
E. 28 mai 2021, X.________ savait également que la juge B.________ siégeait à lARMP, puisquelle a indiqué correctement dans son mémoire la composition de cette autorité. Il sensuit que le motif de récusation dont se prévaut la requérante lui était connu depuis plus dun an au moment de solliciter le retrait de la juge B.________ de la procédure devant lARMP procédure qui était dores et déjà terminée. Une telle requête est indiscutablement tardive et un tel procédé est clairement contraire au principe de la bonne foi. Il correspond à un usage abusif de la récusation, comme une sorte de baroud dhonneur, après que la requérante a eu connaissance dune décision négative et quelle a laissé filer le délai pour utiliser les voies de recours ordinaires contre larrêt de lARMP du 9 juillet 2021. Pour ce motif déjà, la requête de récusation doit être rejetée.
3.a) Même déposée en temps utile, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée.
b) Au sens de l'article56 let. b CPPtoute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du24.10.2017 [6B_735/2016]cons. 3.1, destiné à la publication), la notion de «même cause» s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; ainsi, une «même cause» au sens de l'article56 let. b CPPimplique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.
c) En lespèce, la juge dont la récusation est demandée na pas agi à un autre titre dans la procédure pénale dont il est question ici. Elle a seulement participé à larrêt rendu le
E. 29 septembre 2020 par lARMP dans une procédure qui traitait dune décision de non-entrée en matière au sujet dune autre plainte ; il ne sagit évidemment pas dun motif de récusation. Il ny a pas non plus didentité entre les procédures une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses devant lARMP et celles civiles et administratives auxquelles X.________ a fait référence dans ses mémoires de recours adressés à lARMP (cf. les dossiers ARMP.2020.63 et ARMP.2021.67). La demande de récusation est dès lors mal fondée à cet égard.
d) Au sens de l'article56 let. c CPPtoute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une autre personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure.
e) En lespère, ni C.________, ni ses associés nont été les avocats des magistrats visés par les plaintes pénales de X.________ dont lARMP a eu à connaître dans ses arrêts des 29 septembre 2020 et 9 juillet 2021. La requête de récusation est dès lors également mal fondée sur ce point.
f) Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puisse influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a).
g) La récusation ne simpose pas seulement lorsquune prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent lapparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles dune des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).
h) La participation dun magistrat à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ; cela signifie que lon ne pourra douter de limpartialité du juge quen présence déléments supplémentaires (arrêts du TF du25.09.2012 [2F_20/2012]cons 1.2.2 ; du25.08.2011 [8C_543/2011]cons. 2.4). De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au requérant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (arrêt du TF du19.12.2011 [6B_621/2011]cons. 2.4.1 et les arrêts cités).
i) En loccurrence, dans la cause ARMP.2020.63, la requérante a déposé une plainte pénale contre un juge du canton de Neuchâtel pour sa participation dans des procédures qui concernaient plus ou moins directement la succession de son père. Comme déjà dit, cette plainte datée du 29 avril 2020 a été classée par le ministère public qui a ordonné le 6 mai 2020 la non-entrée en matière. Dans son mémoire de recours, X.________ a expliqué dune façon assez confuse ses griefs contre de nombreuses personnes, contre qui elle avait déposé ou non des plaintes pénales ; parmi celles-ci se trouvaient plusieurs juges, des avocats, des notaires et des fonctionnaires. Sagissant de Me F.________, la requérante a seulement indiqué quil sagissait en 2008 du mandataire de B.X.________ avec qui X.________ était en litige, mais elle na pas précisé si ce dernier était toujours le mandataire de B.X.________. Cela dit, lobjet principal de la plainte visait les agissements du juge A.________, sans que lon sache précisément dans quelle procédure il était intervenu. La juge B.________ ne pouvait dès lors pas inférer des allégués de la recourante, ni du dossier dailleurs, la participation à laffaire de létude E.________. Ce nest dailleurs quaprès la notification de larrêt du 29 septembre 2020, par lettre du 13 octobre 2020, que la requérante sest préoccupée de cette question, en interpellant la juge sur ses liens avec C.________ qui était associé avec lavocat de son adverse partie dans une ou plusieurs autres procédures en lien avec la succession litigieuse de son père.
j) Pour ce qui est du dossier portant référence ARMP.2021.67, limplication de létude E.________ nétait pas plus évidente, la plainte à lorigine de cette procédure étant dirigée contre trois autres magistrats à qui il était principalement reproché davoir, le 6 mai 2020, en tant que membre de la Cour de droit public, rendu un arrêt donnant raison au Service des contributions et rejetant la requête de X.________ qui voulait obtenir le droit de consulter le dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. Au moment de déposer son mémoire de recours, X.________, qui lavait adressé à lARMP composée de «L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents», navait visiblement aucun motif à faire valoir contre la juge en question qui aurait pu la rendre suspecte de prévention. Dans le cas contraire, elle aurait certainement relevé dans son mémoire de recours quelle entendait demander la récusation de cette juge et elle en aurait expliqué la raison. Comme relevé précédemment, tel na pas été le cas. X.________ na dailleurs pas recouru contre larrêt de lARMP du 9 juillet 2021 qui lui donnait tort. Il est dès lors assez incompréhensible quelle ait déposé, le 31 décembre 2021 une requête tendant à la récusation de la juge B.________ pour avoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction dun arrêt rendu par lARMP six mois auparavant.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, tardive et au surplus mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,la Cour pénale
vu les articles 56, 58, 59, 428 CPP,
1.Rejette la demande de récusation.
2.Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________.
3.Notifie la présente décision à X.________, à lAutorité de recours en matière pénale, à Neuchâtel (ARMP.2021.67), et au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2503).
Neuchâtel, le 23 mars 2022
Toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser:
a.lorsquelle a un intérêt personnel dans laffaire;
b.lorsquelle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre dune autorité, conseil juridique dune partie, expert ou témoin;
c.lorsquelle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
d.lorsquelle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusquau troisième degré en ligne collatérale;
e.lorsquelle est parente ou alliée en ligne directe ou jusquau deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique dune partie ou dune personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
f.lorsque dautres motifs, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 29 avril 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre le juge A.________, juge au Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers puis à celui des Montagnes et du Val-de-Ruz, en lui reprochant des faits constitutifs dabus dautorité (art. 312 CP), datteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui (art. 151 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), dun manquement à lobligation de dénoncer (art. 33 LI-CPP et 22 St), dentrave à laction pénale (art. 305 CP) et de complicité à lentrave à laction pénale (art. 305/25 CP). En substance, elle a exposé quelle avait été victime dun système mis en place par ses parents avec la complicité de son frère et de sa sur pour restreindre au maximum sa part dhéritage de plusieurs façons, notamment, en dispensant ses frère et sur de rapporter des avances dhoiries, en dissimulant certaines de ces avances ainsi que certains actifs, en permettant à sa mère de recouvrer des créances de la succession et au moyen dune donation mixte en mai 2007 portant sur un chalet et des terrains dont son frère aurait bénéficié. Toutes ces manuvres avaient eu pour effet de léser sa réserve légale dans une mesure importante plusieurs centaines de milliers de francs et avaient été «couvertes» depuis 2007 par plusieurs juges et présidents de tribunaux ainsi que par des fonctionnaires. Le père de la plaignante, A.X.________, était décédé en 2007. Quand bien même les actifs de la succession étaient importants plusieurs biens immobiliers dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud ainsi que de nombreux comptes bancaires en Suisse et à létranger , après louverture de la succession intervenue le 21 août 2007, les deux exécuteurs testamentaires qui sétaient succédés navaient pas établi dinventaire civil ni de convention de partage. Lautorité fiscale avait établi linventaire successoral en se fondant sur une simple déclaration. Cétait vraisemblablement D.________, ami du défunt, qui avait rempli le formulaire ad hoc en catimini, alors quil ne disposait daucune procuration et quil navait pris aucun renseignement, auprès des autres héritiers. Linventaire successoral fiscal, qui était gravement lacunaire manquaient notamment la mention de plusieurs comptes bancaires, linventaire dun «safe» dans une banque, lindication des avances dhoiries dont ses frère et sur avaient bénéficié, et lénumération des créances de la succession , était non conforme à la réalité surtout en ce quil indiquait faussement que X.________ avait reçu une part héréditaire de 170'960.65 francs et, partant, était illicite. Il sensuivait que plusieurs juges du canton de Neuchâtel avaient eu en leur possession cette «preuve dactes illicites». Malgré leur obligation de dénoncer les faits, ils nen avaient rien fait. Cela avait provoqué un dysfonctionnement en cascade, puisquaucun des magistrats, qui étaient intervenus successivement dans cette affaire, navait fait le nécessaire. Le juge A.________ était lun deux et sétait rendu coupable, entre autres choses, dentrave à laction pénale (art. 305 CP), à tout le moins en tant que complice (art. 25 CP).
B.Le 6 mai 2020, le ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de X.________. En substance, il a retenu que lomission de dénoncer nétait pas une infraction et ne constituait pas non plus un acte de complicité, à supposer que les faits dénoncés soient eux-mêmes constitutifs dinfraction. Le ministère public a ajouté quil était déjà saisi dune enquête dans le contexte exposé par la plaignante et quil aurait la faculté détendre laccusation sil découvrait quun tiers avait commis une infraction.
C.Le 25 mai 2020, X.________ a saisi lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) dun recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce quune action pénale soit ouverte contre le juge A.________. Elle a repris les faits quelle avait dénoncés dans sa plainte et a donné des arguments juridiques selon lesquels le ministère public avait tort «desquiver» la question de lomission de dénoncer des fonctionnaires et des magistrats pour des délits poursuivis doffice, lesquels devenaient de plus en plus graves à mesure quils étaient répétés. En outre, le ministère public se trompait quand il soutenait quil ny avait pas eu de complicité.
D.Le 29 septembre 2020, lARMP a rendu un arrêt rejetant le recours de X.________ contre lordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2020 par le ministère public dans la mesure de sa recevabilité et mettant les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. En bref, lARMP a retenu que la plainte de X.________ visait de nombreuses personnes et infractions, tout en étant spécifiquement dirigée contre A.________ qui avait eu à connaître son litige successoral. Le ministère public, au moment de classer cette plainte, ne lavait examinée que sous langle de lomission de dénoncer des infractions, obligation pesant en particulier sur toute autorité constituée et tout titulaire dune fonction publique qui en aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions. Le ministère public avait correctement qualifié les faits à lorigine de la plainte, en les examinant sous langle de lentrave à laction pénale. Dans sa plainte, X.________ avait visé aussi dautres infractions, il fallait donc examiner si le ministère public aurait dû entrer en matière sur les autres infractions visées par sa plainte. Avant de procéder à cette analyse, il fallait examiner la qualité pour recourir de X.________ en lien avec ces infractions. Lentrave à laction pénale était une infraction contre ladministration de la justice qui navait pas vocation de protéger les particuliers directement, raison pour laquelle X.________ ne disposait pas dun intérêt protégé juridiquement, ni de la qualité pour recourir contre une décision de classement du ministère public, qui avait refusé dentrer en matière sur une prétendue entrave à laction pénale. X.________ ne pouvait pas davantage se prévaloir dune prétendue violation des articles 33 LI-CPP et 22 LSt. Lobligation de dénoncer une infraction dont un magistrat ou un fonctionnaire aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions ne fondait pas une obligation dagir dont la violation permettrait de conclure à une favorisation tombant sous le coup de la loi pénale. Par contre, X.________ disposait de la qualité pour recourir contre le fait que le ministère public nétait pas entré en matière sur linfraction dabus dautorité qui était une infraction qui protégeait non seulement lEtat, mais également le particulier contre un usage abusif de la force étatique par ses représentants. Cela dit, cette infraction nentrait pas en considération pour qualifier les faits reprochés à A.________ à qui il était reproché davoir agi par omission. En effet, ce dernier navait pas eu de rôle de garant, comme celui qui devait mettre fin à une mesure de contrainte, seule hypothèse envisageable pour commettre un abus dautorité par omission. Somme toute, une omission de dénoncer nétait pas un acte actif, pouvant conduire à retenir un abus dautorité. Le ministère public qui avait demblée exclu la réalisation de cette infraction ne prêtait dès lors pas le flanc à la critique.
E.Par lettre du 13 octobre 2020, X.________ a interpellé la juge B.________ pour lui demander si elle avait un lien de parenté avec C.________, avocat et expert fiscal au sein de létude E.________, qui était le «collègue» dans cette étude de Me F.________, avocat de sa «partie adverse» dans les affaires liées à la succession de son père A.X.________.
Dans sa réponse du 14 octobre 2020, la juge B.________ a indiqué que C.________ était son mari. Elle a ajouté quelle se récusait systématiquement pour les causes dans lesquelles lun ou lautre des avocats de létude E.________ défendait les intérêts de lune des parties et que ce cas de figure nétait pas donné dans la cause ARMP.2020.63, qui portait sur son recours contre une décision de non-entrée en matière rendue au bénéfice du juge A.________, recours qui avait été traité dans larrêt rendu le 29 septembre 2020.
X.________ a réagi le 30 octobre 2020, en écrivant à nouveau à la juge B.________ pour lui faire savoir quelle lui reprochait de sêtre saisie de cette affaire. Elle lui a également demandé de se récuser ainsi que dannuler larrêt du 29 septembre quelle avait rendu. A lappui de sa requête, elle a soutenu que le juge A.________ avait protégé son adverse partie, laquelle était représentée par Me F.________ et Me G.________, lesquels étaient les collègues associés de C.________, mari de la juge B.________.
Le 4 novembre 2020, le président de lARMP lui a répondu, en lui signifiant que sa lettre du 30 octobre 2020 ne faisait nullement apparaître que larrêt rendu le 29 septembre 2020 serait entaché dun quelconque vice, la juge B.________ ne se trouvant aucunement en situation de récusation au sens de larticle 56 CPP.
F.Le 3 décembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté pour motif dirrecevabilité le recours interjeté par X.________ contre larrêt de lARMP (cf. larrêt du TF du03.12.2020[6B_1288/2020]).
G.Par lettre du 27 janvier 2021, Me F.________, agissant en tant quavocat de B.X.________, la mère de X.________, a demandé à lARMP la transmission de son dossier et de larrêt dont il a été question précédemment. A lappui de sa requête, il a fait valoir que laffaire dont avait été saisie lARMP semblait sinscrire dans la lignée des diverses saisines antérieures du Tribunal cantonal et de plusieurs procédures en cours ; il nétait ainsi pas exclu que sa cliente fût concernée.
H.Estimant que B.X.________ nétait pas directement visée par cette procédure, le président de lARMP na pas donné suite à cette requête ; un exemplaire de larrêt sollicité lui a été adressé en version anonymisée, contre le paiement dun émolument.
I.Le 5 mai 2021, X.________ a déposé une autre plainte pénale contre I.________, J.________ et K.________, tous juges au Tribunal cantonal, en exposant globalement les mêmes faits et en faisant des reproches analogues à ceux contenus dans sa plainte du 29 avril 2020, qui visait le juge A.________. Dans cette nouvelle plainte, X.________ a reproché à ces trois magistrats des actes de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et davoir été complices dabus de confiance et de gestion déloyale (art. 138,158 et 25 CP).
J.Le 10 mai 2021, le ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur cette nouvelle plainte de X.________. En rappelant que lomission de dénoncer nétait pas une infraction, le ministère public a fait référence à larrêt de lARMP du 29 septembre 2020, qui avait confirmé le classement dune précédente plainte du même genre, et a rappelé les exigences de forme pour déposer une plainte, exigences que X.________ navait pas respectées. En définitive, le ministère public a relevé que la plaignante reprochait à toute personne, institution ou autorité, qui avait dû à un titre ou à un autre soccuper de la succession de son père, davoir commis de nombreuses infractions contre elle, ce qui nétait ni étayé sérieusement, ni même dailleurs vraisemblable.
K.Le 28 mai 2021, X.________ a formé recours contre cette ordonnance auprès de lARMP, en concluant à son annulation et à ce quune action pénale soit ouverte contre les juges cantonaux I.________, J.________ et K.________ et quil soit constaté que ceux-ci ont commis des infractions pénales telles que qualifiées dans sa plainte. A lappui de son recours, elle a dénoncé à nouveau le contexte de la succession de son père A.X.________ décédé en 2007, dont la substance avait été détournée depuis quatorze ans dune façon préjudiciable à ses intérêts. Avec la complicité de plusieurs magistrats et hauts fonctionnaires des cantons de Neuchâtel et de Vaud, lesquels avaient tous couvert depuis 2007 les manuvres de sa famille, ses droits dhéritière réservataire avaient été gravement lésés. Son défunt père et sa mère avec la complicité de son frère et de sa sur avaient mis en place un système pour restreindre au maximum sa part dhéritage de plusieurs façons quelle avait décrites dans sa précédente plainte déposée contre le juge A.________. Après louverture de la succession intervenue le 21 août 2007, les deux exécuteurs testamentaires qui sétaient succédés navaient pas établi dinventaire civil ni de convention de partage. Linventaire successoral fiscal avait été établi par un ami de son père et était gravement lacunaire et constitutif de faux dans les titres. Il sensuivait que plusieurs juges du canton de Neuchâtel avaient eu en leur possession cette «preuve dactes illicites», mais ils navaient pas dénoncé ces faits, comme ils en avaient lobligation. Durant les opérations en vue du partage de cette succession litigieuse, la juge I.________, en sa qualité de présidente de lAutorité de recours en matière civile avait eu à rendre plusieurs arrêts. Elle avait eu en sa possession la preuve dinfractions pénales et dautres délits fiscaux se poursuivant doffice, pourtant elle navait procédé à aucune dénonciation. Le 6 mai 2020, I.________, J.________ et K.________, composant la Cour de droit public, avaient rendu un arrêt donnant raison au Service des contributions et rejetant la prétention de X.________ dobtenir lensemble du dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. Ils avaient également eu connaissance du dossier de la succession et des documents qui montraient sans ambiguïté une large fraude fiscale et immobilière, des actes de corruption, des crimes financiers et humains, ainsi que des faux dans les titres dordre fiscal. Dès ce moment-là, ils avaient lobligation de dénoncer au ministère public plusieurs magistrats de lordre judiciaire neuchâtelois, lEtat de Neuchâtel et ses hauts fonctionnaires, parmi lesquels le Service des contributions, ainsi que la Banque [1], la Banque [2], la Banque [3] et plusieurs autres personnes. De par leurs fonctions, les trois magistrats visés par la plainte avaient une position de garant et de contrôle. En définitive, la liste des personnes impliquées dans le détournement de la succession était importante. La non-entrée en matière du ministère public sur la plainte de X.________ violait le principe «in dubio pro duriore» qui limitait la possibilité de classer une plainte aux seules situations où il apparaissait clairement que les faits nétaient pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale nétaient pas remplies. En loccurrence, tel nétait pas le cas, de sorte que le ministère public ne pouvait pas classer sa plainte. Elle a ensuite exposé les fondements juridiques qui imposaient aux juges et aux fonctionnaires de dénoncer les actes dentrave à laction pénale commis par ceux dentre eux qui ne respectaient pas leurs obligations de dénoncer les infractions. En loccurrence, I.________, J.________ et K.________ avaient eu lobligation dagir. En ne dénonçant pas les auteurs dune série dinfractions en lien avec la succession du père de X.________, ils avaient commis une entrave à laction pénale et favorisé la commission dautres infractions soit, notamment, des prélèvements illégaux par ses cohéritiers sur les comptes (Banque [1]) du défunt. Les trois magistrats sétaient également rendus coupables dabus dautorité et de complicité dabus de confiance et de gestion déloyale.
L.Le 9 juillet 2021, lARMP a rendu un arrêt rejetant le recours de X.________ contre lordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2021 par le ministère public, dans la mesure de sa recevabilité et mettant les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante. En bref, lARMP a retenu que la plainte de X.________ visait I.________, J.________ et K.________, soit les trois juges de la Cour de droit public qui avaient rendu larrêt du 6 mai 2020, donnant raison au Service des contributions et rejetant la prétention de X.________ dobtenir lensemble du dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. X.________ leur reprochait aussi davoir eu la charge dautres procédures et davoir eu accès à des documents qui auraient dû leur faire constater la commission dinfractions et qui leur imposaient de les dénoncer pénalement. En premier lieu, la recourante avait expressément indiqué quelle entendait saisir «lautorité de recours en matière pénale composée de : L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents». Elle navait donc pas demandé la récusation des juges qui siégeaient au sein de cette autorité ; au contraire, elle leur avait nommément adressé son mémoire de recours. LARMP a donc considéré quelle pouvait siéger dans sa composition ordinaire, même si ces membres figuraient sur les listes des magistrats que la juge I.________ aurait dû dénoncer. Après avoir rappelé les conditions à respecter pour quune plainte soit recevable, lARMP a relevé que la plainte portait sur de multiples infractions et que lexposé des faits de X.________ nétait pas suffisamment clair. Même si X.________ sen défendait, il était prolixe et ne contenait pas lénoncé systématique des éléments quil fallait retenir en tant quéléments constitutifs des infractions dénoncées. La non-entrée en matière simposait demblée sagissant de linfraction datteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui (art. 151 CP), puisque, dune part, linfraction se poursuivait sur plainte et que, dautre part, X.________ rattachait cette infraction à un arrêt rendu le 6 mai 2020. Le délai de plainte était ainsi largement échu. Pour le reste, les faits et griefs présentés contre les trois magistrats visés étaient très semblables, voire identiques à ceux quelle avait formulés contre le juge A.________, dans une précédente procédure qui avait conduit lARMP à rendre larrêt du 29 septembre 2020 dont les développements pouvaient être largement repris. Il fallait dabord examiner si X.________ pouvait se plaindre de complicité dentrave à laction pénale et si elle avait la qualité pour recourir pour cette infraction. Comme rappelé précédemment, tel nétait pas le cas, à mesure que lentrave à laction pénale au sens de larticle 305 CP était une infraction qui protégeait le bon fonctionnement de la justice, soit des intérêts collectifs, mais non lintérêt privé des justiciables. Les particuliers ne pouvaient donc pas être atteints directement par cette infraction. Le recours était à cet égard irrecevable. Comme rappelé dans son précédent arrêt, si X.________ disposait de la qualité pour recourir à lencontre du fait que le ministère public nétait pas entré en matière sur linfraction dabus dautorité, les manquements reprochés aux trois magistrats nentraient pas en considération pour qualifier les faits une omission dagir qui leur étaient reprochés. Enfin, les accusations de complicités dabus de confiance et de gestion déloyale étaient sans consistance, tant au vu de lexposé des faits de la plaignante que des nombreuses pièces littérales déposées.
M.Le 3 janvier 2022, X.________ (ci-après : la requérante) saisit le Tribunal cantonal dune demande de récusation dirigée contre la juge B.________ qui en tant que vice-présidente de lARMP avait signé larrêt du 9 juillet 2021 précité. En particulier, il nétait pas acceptable que pour la deuxième fois la juge B.________ se soit chargée dune procédure alors quelle se savait être liée à sa partie adverse, soit la juge I.________. En effet, celle-ci a fait lobjet dune plainte pénale le 5 mai 2021, pour avoir pris parti, dès décembre 2011 dans des décisions/arrêts favorisant «[s]a partie adverse dans ces procédures-là», laquelle était précisément représentée par «létude E.________ & associés». Lajuge B.________ entretenait un lien dintimité patent avec cette étude, en étant mariée avec lun de ses associés. Alors que la juge B.________ savait que les juges I.________, J.________ et K.________, ses collègues du Tribunal cantonal, étaient impliqués dans les affaires liées à la succession de son père, elle avait agi par désinvolture, en rendant au sein de lARMP larrêt du 29 septembre 2020 en défaveur de la requérante. Bien que la juge B.________ connaissait lexistence de cette situation dentre soi et de conflit dintérêts qui ne pouvait pas être tolérée, elle ne sétait pas récusée, malgré la demande du 30 octobre 2020 de la requérante. Même si la juge B.________ avait prétendu lignorer, elle ne pouvait que connaître la situation du juge A.________, juge qui favorisait la partie adverse cette fois-ci la mère de la requérante, laquelle était défendue par des avocats de la même étude que celle de son mari dans de nombreuses procédures, certaines dentre elles impliquant la Banque [1]. X.________ a ajouté quil existait un important conflit dintérêt entre lEtat de Neuchâtel et cette dernière banque, lequel imposait à tout magistrat ou fonctionnaire de ce canton de se récuser.
N.Dans le délai imparti, la juge B.________ a formulé des observations, le 18 janvier 2022. À titre préalable, elle a indiqué quelle avait obtenu de la Commission administrative des autorités judiciaires la levée de son secret de fonction et a produit la décision y relative. Sagissant de la cause ARMP.2020.63 dans laquelle elle avait fonctionné comme juge instructeur, une participation de létude E.________ à laffaire ne ressortait nullement du dossier, lequel était né dune plainte de X.________ contre le juge A.________. Celle-ci ne sen était émue en écrivant à lARMP quune fois larrêt du 20 septembre 2020 rendu. Son recours au Tribunal fédéral contre larrêt précité, lequel évoquait sa récusation, avait été déclaré irrecevable. La juge B.________ a ajouté que la cause dont la référence était ARMP.2021.67 nimpliquait pas non plus létude E.________ ; la plainte dont il était question était en effet dirigée contre les juges I.________, J.________ et K.________. La juge B.________ a ajouté que le mémoire de recours du 25 mai 2020 de X.________ avait été expressément adressé à «lautorité de recours en matière pénale composée de : L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents», ce dont on pouvait déduire quindépendamment de la tardiveté à invoquer sa récusation, les conditions de celles-ci nétaient pas données.
C O N S I D E R A N T
1.Lorsquun motif de récusation au sens de larticle56 let. b, c ou f CPPest invoqué ou quune personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale soppose à la demande de récusation dune partie qui se fonde sur lun des motifs énumérés à larticle56 let. b, c ou f CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par la juridiction dappel, lorsque lautorité de recours est concernée (art. 59 al. 1 let. c CPP). La Cour pénale est donc compétente pour connaître du litige.
2.a) Conformément à l'article58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La réserve temporelle introduite par larticle 58 al. 1 CPP concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi des particuliers (art. 5 al. 3 Cst féd.). Cette exigence résulte de la jurisprudence fédérale et a pour justification déviter que les parties nutilisent la récusation comme «bouée de sauvetage», en ne formulant leur demande quaprès avoir pris connaissance dune décision négative ou sêtre rendu compte que linstruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 5 ad art. 58). Selon le Tribunal fédéral, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du10.01.2018 [1B_384/2017]cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du02.02.2016 [1B_14/2016]cons. 2, qui se réfère à larrêt du TF du22.06.2015 [6B_388/2015]cons. 1.1 avec des références).
b) En lespèce, la demande de récusation datée du 24 décembre 2021 a été déposée le 31 décembre 2021. La requérante reproche à la juge concernée de sêtre «chargée» «pour la deuxième fois» dune «nouvelle procédure» la concernant soit, davoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction de larrêt du 9 juillet 2021 rendu par lARMP, alors quelle se savait liée à la juge I.________ contre qui la plainte pénale le 5 mai 2021 était dirigée. Dès décembre 2011 cette juge avait rendu des décisions/arrêts favorisant «[s]a partie adverse dans ces procédures-là», qui était précisément représentée par «létude E.________ & associés», avec laquelle lajuge B.________ entretenait par lintermédiaire de son époux C.________ un lien dintimité.
La requête de récusation, que X.________ a déposée le 31 décembre 2021 et qui intervient presque huit mois après que lARMP a rendu son arrêt du 9 juillet 2021 est manifestement tardive. Selon la jurisprudence évoquée précédemment, le délai admissible pour demander la récusation dun magistrat est de lordre de sept jours, mais ne doit en tout cas pas excéder dix jours depuis le moment de la connaissance du motif de récusation. En loccurrence, il ressort du dossier ARMP.2020.63 que X.________ savait depuis le 30 octobre 2020 que C.________, avocat et expert fiscal au sein de létude E.________ était le mari de la juge B.________, après que celle-ci le lui avait confirmé par lettre. Au moment de déposer son recours le 28 mai 2021, X.________ savait également que la juge B.________ siégeait à lARMP, puisquelle a indiqué correctement dans son mémoire la composition de cette autorité. Il sensuit que le motif de récusation dont se prévaut la requérante lui était connu depuis plus dun an au moment de solliciter le retrait de la juge B.________ de la procédure devant lARMP procédure qui était dores et déjà terminée. Une telle requête est indiscutablement tardive et un tel procédé est clairement contraire au principe de la bonne foi. Il correspond à un usage abusif de la récusation, comme une sorte de baroud dhonneur, après que la requérante a eu connaissance dune décision négative et quelle a laissé filer le délai pour utiliser les voies de recours ordinaires contre larrêt de lARMP du 9 juillet 2021. Pour ce motif déjà, la requête de récusation doit être rejetée.
3.a) Même déposée en temps utile, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée.
b) Au sens de l'article56 let. b CPPtoute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du24.10.2017 [6B_735/2016]cons. 3.1, destiné à la publication), la notion de «même cause» s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; ainsi, une «même cause» au sens de l'article56 let. b CPPimplique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.
c) En lespèce, la juge dont la récusation est demandée na pas agi à un autre titre dans la procédure pénale dont il est question ici. Elle a seulement participé à larrêt rendu le 29 septembre 2020 par lARMP dans une procédure qui traitait dune décision de non-entrée en matière au sujet dune autre plainte ; il ne sagit évidemment pas dun motif de récusation. Il ny a pas non plus didentité entre les procédures une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses devant lARMP et celles civiles et administratives auxquelles X.________ a fait référence dans ses mémoires de recours adressés à lARMP (cf. les dossiers ARMP.2020.63 et ARMP.2021.67). La demande de récusation est dès lors mal fondée à cet égard.
d) Au sens de l'article56 let. c CPPtoute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une autre personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure.
e) En lespère, ni C.________, ni ses associés nont été les avocats des magistrats visés par les plaintes pénales de X.________ dont lARMP a eu à connaître dans ses arrêts des 29 septembre 2020 et 9 juillet 2021. La requête de récusation est dès lors également mal fondée sur ce point.
f) Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition découle de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puisse influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a).
g) La récusation ne simpose pas seulement lorsquune prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent lapparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles dune des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).
h) La participation dun magistrat à une procédure antérieure devant la même autorité ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ; cela signifie que lon ne pourra douter de limpartialité du juge quen présence déléments supplémentaires (arrêts du TF du25.09.2012 [2F_20/2012]cons 1.2.2 ; du25.08.2011 [8C_543/2011]cons. 2.4). De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au requérant ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (arrêt du TF du19.12.2011 [6B_621/2011]cons. 2.4.1 et les arrêts cités).
i) En loccurrence, dans la cause ARMP.2020.63, la requérante a déposé une plainte pénale contre un juge du canton de Neuchâtel pour sa participation dans des procédures qui concernaient plus ou moins directement la succession de son père. Comme déjà dit, cette plainte datée du 29 avril 2020 a été classée par le ministère public qui a ordonné le 6 mai 2020 la non-entrée en matière. Dans son mémoire de recours, X.________ a expliqué dune façon assez confuse ses griefs contre de nombreuses personnes, contre qui elle avait déposé ou non des plaintes pénales ; parmi celles-ci se trouvaient plusieurs juges, des avocats, des notaires et des fonctionnaires. Sagissant de Me F.________, la requérante a seulement indiqué quil sagissait en 2008 du mandataire de B.X.________ avec qui X.________ était en litige, mais elle na pas précisé si ce dernier était toujours le mandataire de B.X.________. Cela dit, lobjet principal de la plainte visait les agissements du juge A.________, sans que lon sache précisément dans quelle procédure il était intervenu. La juge B.________ ne pouvait dès lors pas inférer des allégués de la recourante, ni du dossier dailleurs, la participation à laffaire de létude E.________. Ce nest dailleurs quaprès la notification de larrêt du 29 septembre 2020, par lettre du 13 octobre 2020, que la requérante sest préoccupée de cette question, en interpellant la juge sur ses liens avec C.________ qui était associé avec lavocat de son adverse partie dans une ou plusieurs autres procédures en lien avec la succession litigieuse de son père.
j) Pour ce qui est du dossier portant référence ARMP.2021.67, limplication de létude E.________ nétait pas plus évidente, la plainte à lorigine de cette procédure étant dirigée contre trois autres magistrats à qui il était principalement reproché davoir, le 6 mai 2020, en tant que membre de la Cour de droit public, rendu un arrêt donnant raison au Service des contributions et rejetant la requête de X.________ qui voulait obtenir le droit de consulter le dossier fiscal de la succession de son père A.X.________. Au moment de déposer son mémoire de recours, X.________, qui lavait adressé à lARMP composée de «L.________, Président, B.________ et M.________, Vice-présidents», navait visiblement aucun motif à faire valoir contre la juge en question qui aurait pu la rendre suspecte de prévention. Dans le cas contraire, elle aurait certainement relevé dans son mémoire de recours quelle entendait demander la récusation de cette juge et elle en aurait expliqué la raison. Comme relevé précédemment, tel na pas été le cas. X.________ na dailleurs pas recouru contre larrêt de lARMP du 9 juillet 2021 qui lui donnait tort. Il est dès lors assez incompréhensible quelle ait déposé, le 31 décembre 2021 une requête tendant à la récusation de la juge B.________ pour avoir participé en tant que juge instructeur à la rédaction dun arrêt rendu par lARMP six mois auparavant.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, tardive et au surplus mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,la Cour pénale
vu les articles 56, 58, 59, 428 CPP,
1.Rejette la demande de récusation.
2.Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________.
3.Notifie la présente décision à X.________, à lAutorité de recours en matière pénale, à Neuchâtel (ARMP.2021.67), et au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.2503).
Neuchâtel, le 23 mars 2022
Toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser:
a.lorsquelle a un intérêt personnel dans laffaire;
b.lorsquelle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre dune autorité, conseil juridique dune partie, expert ou témoin;
c.lorsquelle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
d.lorsquelle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusquau troisième degré en ligne collatérale;
e.lorsquelle est parente ou alliée en ligne directe ou jusquau deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique dune partie ou dune personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de lautorité inférieure;
f.lorsque dautres motifs, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.