Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est née en 1967 à Z.________ en République du Cameroun dont elle a la nationalité. Elle dispose dun domicile de fait chez son concubin, A.________, rue [aaaaa], à W.________, [ ] retraité.
B.Le casier judiciaire de la prévenue mentionne trois condamnations pour des infractions à larticle 115 al. 1 let. b LEtr :
-07.09.2012 Ministère public, parquet général : Séjour illégal du 15.04.2012 04.05.2012. Peine pécuniaire de 30 jours amende à 25 francs avec sursis assorti dun délai de 2 ans dépreuve. Délai prolongé dune année le 03.07.2015, puis révoqué le 12.12.2016.
-03.07.2015 Ministère public, parquet général : Séjour illégal du 14.05.2012 19.05.2015. Peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs, partiellement complémentaire au jugement du 07.09.2012.
-31.10.2016 Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz : Séjour illégal du 01.07.2015 31.10.2016. Peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs.
C.Il ressort du dossier que X.________ a quitté le territoire suisse pour Paris le 13 mai 2012 en se conformant alors, pour une durée indéterminée mais probablement courte, à la décision de renvoi à elle adressée le 4 mai 2012. Elle a en effet été condamnée pour un nouveau séjour illégal du 14 mai 2012 au 19 mai 2015.
D.Le 17 février 2019, X.________ a été arrêtée et placée en détention au BAP, puis à Champ-Dollon et, enfin, à la Tuilière. Elle y a exécuté des peines privatives de liberté de substitution jusquau 10 septembre 2019 selon lordonnance de refus de libération conditionnelle du 12 juin 2019 pour un total de 205 jours-amende.
E.Par courrier du 19 février 2019, X.________ a déposé auprès du Service des migrations (ci-après : SMIG) une demande dautorisation de séjour humanitaireen invoquant des motifs médicaux (diabète type Il, hypertension artérielle, infection HIV de stade CDC A1) et faisant valoir qu'un renvoi mettrait gravement sa santé en danger en raison de la mauvaise situation sanitaire au Cameroun.
F.Par décision du 8 mai 2019, le SMIG a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en outre refusé de transmettre le dossier au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue d'une éventuelle admission provisoire.
G.Le 13 juin 2019,X.________ a interjeté recours contre la décision du SMIG pour conclure, avec suite de frais et dépens, principalement à lannulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une autorisation de séjour humanitaire et, subsidiairement, à lannulation de la décision du SMIG et à son admission provisoire. Le26 juin 2019, elle a également déposé une requête dassistance judiciaire en matière administrative.
H.Le 7 juin 2020, le Contrôle des habitants de W.________ a dénoncé au Service de la justice (aujourdhui : Service de la population) X.________ qui ne sétait pas annoncée au contrôle des habitants conformément à lobligation posée à larticle 39 de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (ci-après LHRCH) et conformément aux contraventions prévues à larticle 56 LHRCH.
I.Le 20 novembre 2019, le Contrôle des habitants de W.________ a convoqué X.________ pour quelle dépose ses papiers. Elle ne sest pas présentée. Un premier et dernier rappel lui a été adressé le 9 janvier 2020, avec menace damende.
J.Par décision du 22 juin 2020, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après: DEAS) a rejeté le recours. Il a confirmé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur et considéré que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, soit que les conditions dune admission provisoire au sens de larticle 83 LEI nétaient pas réunies. La requêtedassistance judiciaire en matière administrativea en revanche été admise.
K.Le 25 août 2020, X.________ a introduit un recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à lannulation de la décision du DEAS et à l'octroi d'une autorisation de séjour humanitaire et, subsidiairement, à lannulation de la décision du DEAS et à son admission provisoire. Elle a expliqué préliminairement que son recours avait un effet suspensif sur le renvoi prononcé le 8 mai 2019 et entrepris par la procédure. Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle estimait remplir les critères d'intégration hormis celui de la participation à la vie économique, son état de santé ne lui permettant pas de trouver un emploi. Elle a également expliqué que le renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigé selon larticle 83 al. 3 et 4 LEI.
L.Le 7 septembre 2020, le ministère public a rendu une ordonnance pénale la condamnant à une amende de 150 francs, ainsi quà des frais de 50 francs, et a dit quen cas de non-paiement fautif de cette amende, une peine privative de liberté de substitution sélèverait à 2 jours. La condamnation se fondait sur larticle 39 LHRCH (RSN 132.0), la prévenue nayant pas déclaré son arrivée dans la commune ou ayant séjourné plus de trois mois dans celle-ci sans sannoncer et ne sétant pas mise en règle au contrôle des habitants.
M.Le 28 septembre 2020, le mandataire de la prévenue a élevé une opposition contre lordonnance pénale.
N.Le 7 décembre 2020, il a motivé son opposition en invoquant la méconnaissance par la prévenue de larticle 39 LHRCH, partant une erreur sur les faits, ainsi que labsence dintention délictuelle. Il a conclu ainsi au classement de la procédure et au versement dune indemnité au sens de lart. 429 al. 1 let. a CPP.
O.Le 28 mai 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant (réf. CDP.2020.294) :
1.Admet partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.Annule partiellement la décision du DEAS du 22 juin 2020, ainsi que celle du SMIG du 8 mai 2019 au sens des considérants.
3.Confirme le refus d'une autorisation de séjour et le renvoi de X.________.
4.Renvoie le dossier au SMIG pour examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de X.________, dans le sens des considérants.
5.Accorde l'assistance judiciaire à X.________ et désigne Me B.________ en qualité d'avocat d'office.
6.Met à la charge de la recourante une partie des frais de la cause par 440 francs, ce montant étant provisoirement pris en charge par l'État dans le cadre de l'assistance judiciaire.
7.Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 400 francs, TVA comprise, à la charge de l'intimé, payable en mains de l'État.».
P.Dans un courrier du 9 juin 2021, le ministère public a expliqué quil allait classer la contravention à la LHRCH mais étendre la procédure à un séjour illicite. Le même jour, le ministère public a étendu son instruction à linfraction pour séjour illégal du 1erseptembre 2020 au 9 juin 2021, selon larticle 115 al. 1 let. b LEI (contenu équivalent à lart. 115 al. 1 let. b LEtr).
Q.Le 14 juin 2021, le ministère public a rendu une ordonnance de classement suite à opposition concernant linfraction à la LHRCH en estimant que lobligation dannoncer son domicile ne sappliquait pas à une administrée qui navait pas de statut de séjour. Le même jour, il a rendu également uneordonnance pénale sur oppositionproposant la condamnation de X.________ à 60 jours-amende à 20 francs sans sursis ainsi quà des frais de 350 francs.
R.Le 24 juin 2021, X.________ sest à nouveau opposée, par lintermédiaire de son mandataire, à lordonnance sanctionnant désormais un délit. Elle a conclu à son acquittement et à lallocation dune indemnité fondée sur larticle 429 let. a CPP dun montant de 916 francs.
S.a) Le mandataire a alors versé au dossier divers éléments du contentieux administratif dans lequel figuraient en particulier des certificats médicaux.
b) Le médecin-chef de service à la consultation dinfectiologie de lHôpital neuchâtelois C.________ déclarait le 5 juin 2019 au sujet de sa patiente : «X.________ a été diagnostiquée en 2016 d'une infection HIV, contractée depuis 2004, période à laquelle la patiente avait effectué un test négatif.La patiente est suivie à la fréquence de 2x par année. Actuellement, elle bénéficie toujours d'un compte de lymphocytes CD4 dans la norme. Toutefois, une progression de la maladie est à craindre dans les années à venir, situation qui nécessiterait l'instauration d'un traitement antiviral, sous peine d'une évolution fatale à moyenne échéance. Il est à prédire que vu ses conditions psychosociales, la patiente ne pourra pas obtenir un tel traitement en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun.Il existe par ailleurs un syndrome métabolique avec notamment un diabète de type Il qui nécessite des injections d'insuline, situation de maladie chronique diminuant son espérance de vie en l'absence d'un suivi très strict, qui ne sera pas disponible pour les raisons susmentionnées dans son pays d'origine.Au vu de ceci, il me parait nécessaire pour des raisons de santé que X.________[sic]puisse obtenir un permis de séjour en Suisse. »
c) La Dre D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui suit X.________ depuis le 8 mai 2016, a déclaré le 19 février 2019 à son sujet : «La patiente souffre d'un diabète évoluant depuis au moins 2004. En raison d'un mauvais contrôle métabolique, une insulinothérapie a dû être instaurée en 2016. X.________ aura donc besoin d'un suivi régulier pour éviter au mieux des hypoglycémies. En cas de non-disponibilité du traitement et risque dans l'extrême un coma hyperglycémique.[ ]La patiente reçoit un traitement anti-dépresseur et anxiolitique[sic]de longue date. Sous traitement de Dormicum, Xanax et Saroten retard, l'état est stable sans actuellement de suivi psychiatrique. » La liste établie par la Dre D.________ indique que X.________ doit consommer quotidiennement les médicaments désignés sous les noms suivants : Metformine, Amlodipine, Ramipril, Dormicum, Lantus, Xanax, Saroten, Movicol et Pantoprazole.
T.Le 24 juin 2021, dans le cadre de la procédure qui a été poursuivie devant le SMIG, X.________ a donné de nombreuses précisions sur sa situation et ses relations avec le Cameroun.
U.Le 5 juillet 2021, le ministère public motive le maintien de son ordonnance pénale en expliquant que la procédure pendante ne rend pas le séjour licite et que les conditions dun renvoi vers le Cameroun, malgré la situation médicale de X.________, paraît possible. Il transmet la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
V.Le 27 juillet 2021, en application des considérants de la Cour de droit public et compte tenu des éléments apportés par courrier le 24 juin 2021, le SMIG a annoncé quil transmettait au SEM le dossier de X.________ en vue de lexamen dune admission provisoire en application de larticle 83 LEI. Le 4 août 2021, lavocat de la prévenue requiert la suspension de la procédure jusquà droit connu en matière dadmission provisoire. Le 17 août 2021, le ministère public a répondu que la transmission dune demande par le SMIG au SEM de loctroi dune admission provisoire ne permettait pas pour autant de régulariser la situation de X.________ et quune telle admission ne pouvait déployer des effets rétroactifs sur la situation actuelle. Le tribunal de police a rejeté la requête de suspension le 19 août 2021.
W.Le 27 septembre 2021, X.________, accompagnée de son mandataire, a comparu devant le tribunal de police. Il ressort du procès-verbal de son audition quelle vit avec son ami, A.________, depuis 2012, quil la soutient financièrement, quelle pensait que la Suisse était dans lUnion européenne et quelle ne connaissait pas bien la Suisse, que le réseau santé migrations laide financièrement à obtenir les soins dont elle a besoin, quelle était sans domicile fixe en France, tantôt à la rue tantôt chez des amis, quelle na pas deux enfants qui vivent au Cameroun, mais seulement sa fille, puisque son fils vit en Côte dIvoire, quelle a fait de la prison et quelle est revenue à W.________ parce quelle était malade et que deux médecins la suivent. Elle a conclu en disant «Je nai rien au Cameroun et ne peux y bénéficier daide pour me soigner ou pour survivre».
X.Dans son jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de police a retenu que le «fait que le jugement en question[Cour de droit public du 28.05.2021, réf. CDP.2020.294]renvoie le dossier de la prévenue du Service des migrations pour examiner lexigibilité de son renvoi ny change rien. En effet, une inexigibilité du renvoi ne rend pas le séjour licite pour autant. Au surplus, durant la période visée par lordonnance pénale, la prévenue était en Suisse illégalement. Finalement, il napparaît pas que la prévenue soit dans une situation dimpossibilité objective de retour. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître la prévenue coupable de séjour illégal au sens de lart. 115 al. 1 let. b LEI ».Concernant la fixation de la peine, le tribunal de police a retenu que« X.________ est revenue en Suisse sans titre de séjour valable et ce malgré trois condamnations pour séjour illégal en Suisse en 2012, en 2015 puis en 2016. Elle na aucun lien particulier avec la Suisse autre que sa relation avec A.________ puisque ses enfants vivent en Afrique. Au vu de ce qui précède et tout bien considéré, le tribunal condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. »
Y.a) Le 8 novembre 2021, X.________ introduit une déclaration dappel, puis un appel motivé le 10 janvier 2022, concluant préalablement à loctroi dune défense doffice et principalement à son acquittement, ainsi quà lobtention dune indemnité équitable.
b) Le 6 décembre 2021, la Cour pénale a ordonné une défense doffice, compte tenu de la difficulté de la cause, de la forme écrite de la procédure, du niveau de langue et de formation et du dénuement de moyens financiers de lappelante.
c) En substance, la motivation de lappel repose sur labsence de faute à imputer à X.________ vu quelle serait dans une situation où son état de santé ne permet pas raisonnablement dexiger son renvoi, selon larticle 83 al. 1 et 4 LEI, et que la faute qui est un élément nécessaire de la culpabilité pénale suppose la liberté de pouvoir agir autrement, ce qui nest pas donné dans le cas despèce pour X.________.
Z.Le 19 janvier 2022, le ministère public adresse ses observations à la Cour pénale. Il souligne que la Cour de droit public na pas retenu que X.________ serait dans un cas dextrême gravité et que son renvoi est exigible. Il conclut au rejet de lappel ainsi quà la condamnation de lappelante au frais de la cause.
C O N S I D E R A N T
1.a) Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Un jugement directement motivé a été notifié aux parties, de sorte quune annonce dappel nétait pas nécessaire.
b) Au terme de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice, et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf, en faveur de la prévenue, en cas de décision inégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). La juridiction dappel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent ni à critiquer les jugements de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et, cas échéant, sa propre administration des preuves (arrêt du TF du27.08.2012 [6B_78/2012]cons. 3.1). La Cour pénale a requis les dossiers du SMIG. Ceux-ci ont été versés au dossier.
2.a)Aux termes de larticle115 al. 1 let. b LEI, est puni quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).Le séjour en Suisse est légal si l'étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse.
b)Par accord du 26 octobre 2004, entré en vigueur le 1ermars 2008 (Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen; RS 0.362.31), la Suisse s'est engagée à mettre en uvre et à appliquer l'acquis de Schengen. Le 16 décembre 2008, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté la Directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive 2008/115/CE; ci-après: Directive sur le retour). Celle-ci vise une harmonisation minimale des procédures d'éloignement et de rapatriement pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier, afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect de leurs droits fondamentaux (ATF 143 IV 249cons. 1.2). Par Arrêté fédéral du 18 juin 2010, l'Assemblée fédérale a approuvé la reprise de la Directive sur le retour. Les juridictions suisses doivent ainsi faire leur possible pour mettre en uvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (arrêt du TF du15.05.2017 [6B_366/2016]cons. 2.1 et références citées).
c) En lespèce, le jugement attaqué se fonde sur la conclusion de la Cour de droit public selon laquelle la totalité du séjour de la prévenue est illégal et que le renvoi au SMIG pour transmettre au SEM (pour instruction de la demande dadmission provisoire) na pas pour effet de rectifier lillicéité du séjour de la prévenue. Il écarte également limpossibilité objective du retour et, en conclusion, reconnaît X.________ coupable dinfraction de séjour illégal au sens de larticle115 al. 1 let. b LEI.
La période du 1erseptembre 2020 au 14 juin 2021, durant laquelleX.________ ne disposait pas de titre de séjour valable nest pas définie dans les considérants mais seulement dans le dispositif du jugement attaqué.
d) La Cour pénale retient que la prévenue est de nationalité camerounaise. X.________ reconnaît ne pas avoir de titre de séjour valable dans lUnion européenne ni en Suisse. Elle admet vivre avec A.________ depuis 2012.
Le 8 mai 2019, pour la première fois depuis 2012 et le retour de la prévenue en Suisse (après sa sortie du13 mai 2012vers Paris), une nouvelle décision de renvoi est prononcée contre elle. Il ne résulte pas du dossier que, depuis le 13 mai 2012, une mesure dexécution du renvoi aurait été prise.
3.D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée(ATF 137 II 10cons.4.3-4.7, RDAF 2012 516 ; arrêt du TF du19.08.2013 [6B_173/2013]cons. 2.4).
La simple tolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision dautorisation et n'a pas pour effet de conférer un titre valable de séjour (ATF 130 II 39cons. 3 et 4 ;136 I 254cons. 4.3.3). Lorsque la présence d'un étranger est uniquement tolérée, notamment en raison de l'effet suspensif accordé dans un litige relatif à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour, le séjour n'est pas considéré comme étant légal (ATF 137 II 10cons.4.3-4.7, RDAF 2012 516).
Le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour durable ne rend pas le séjour légal, puisque l'étranger doit en principe attendre la décision à l'étranger (arrêt du TF du 19.08.2013 précité cons. 2.4). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37cons. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour durable qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il remplisse «très vraisemblablement» les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). Ainsi, l'autorité cantonale compétente peut ou même doit autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEtr ; «prozeduraler Aufenthalt» ;ATF 139 I 37cons. 2.2).Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37cons. 2.2). Ni l'entrée illicite ni le séjour illicite n'empêchent l'application de l'article 17 al. 2 LEtr (ATF 137 I 351cons. 3.6 et cons. 3.8 ; arrêt du TF du 19.08.2013 précité cons. 2.4).
4.En lespèce, il convient de distinguer deux périodes :
4.1La première période sétend du 19 février 2019 au 31 mai 2021 (jour précédant la date de la notification du jugement de la Cour de droit public). Elle correspond au traitement de la demandede la prévenue pourun «permis B humanitaire», fondée sur larticle 30 al. 1 let. b LEI. Pour cette période, le recours formé devant la Cour de droit public a eu un effet suspensif et cette dernière autorité na pas prononcé le retrait de celui-ci (cf. art. 40LPJA).
Se pose dès lors la question de savoir si les conditions du droit au séjour durable, alors sollicité par la prévenue, étaient données avec une grande vraisemblance. Il faut ici observer, dune part, que larticle 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels dune extrême gravité), sur lequel sappuie la prévenue, naccorde à la partie requérante aucun droit à obtenir une autorisation fondée sur cette disposition (arrêt du TF du28.01.2019 [2C_754/2018]cons. 7.2 et 7.4). Dautre part, la mise en uvre du cas de rigueur de larticle 30 al. 1 let. b LEI présuppose, du côté de la partie requérante, une situation de détresse personnelle, un séjour en Suisse pendant une assez longue période, une bonne intégration sociale et professionnelle , en ce sens que la relation avec la Suisse soit si étroite quon ne puisse pas exiger quelle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays dorigine (cf.ATF 130 II 39cons. 3). En lespèce, létat de santé allégué par la prévenue est à lui seul impropre à entraîner lapplication du cas de rigueur, les autres conditions posées par la jurisprudence nétant pas remplies : en particulier, on relèvera que le séjour en Suisse de la prévenue, illégal malgré la tolérance dont elle bénéficie, ne peut être pris en compte, ou seulement de manière restreinte (ATF 134 II 10cons. 4.3 ; cf. arrêt du TF du02.12.2021 [2D_37/2021]cons. 3.2) et que son intégration (sociale et professionnelle) est largement en-deçà de celle exigée par larticle 30 al. 1 let. b LEI.
Dans ces conditions, la requête de la prévenue (fondée sur lart. 30 al. 1 let. b LEI), qui réside illégalement sur le sol suisse, était dénuée de chances de succès et les conditions de larticle 17 al. 2 LEI nétaient pas remplies.
Durant la période ici visée, la prévenue, qui était représentée par un avocat devant la Cour de droit public, ne pouvait ignorer quelle séjournait illégalement en Suisse. Cest donc intentionnellement, au moins par dol éventuel, quelle a décidé de rester en Suisse.
4.2La seconde période, du 1erjuin 2021 au 14 juin 2021, couvre la période située entre la date de la notification de la décision de la Cour de droit public (selon le courrier de Me B.________) et la date à laquelle lordonnance pénale a été rendue.
La Cour de droit public na pas considéré que létat de santé de la prévenue était suffisamment mauvais pour justifier lautorisation exceptionnelle dun permis B humanitaire fondé sur larticle 30 al. 1 let. b LEI. Elle a confirmé le refus dune autorisation de séjour et le renvoi de X.________ au point 3 de son dispositif. Au point 4 du dispositif, la Cour de droit public a retenu en substance quelle ne disposait pas dassez déléments pour se prononcer sur le caractère exigible du renvoi et renvoyé le dossier au SMIG pour nouvel examen, dans le sens des considérants.
Pour la période ici considérée, la prévenue ne peut dès lors se prévaloir ni dune autorisation de séjour ni du fait que celle-ci lui sera accordée avec une grande vraisemblance (le refus étant prononcé par lautorité cantonale). Selon la jurisprudence précitée, la condition du caractère illégal du séjour (posée à lart.115 al. 1 let. b LEI) est remplie.
Lappelante ne peut tirer aucun argument en sa faveur du point 4 du dispositif de la décision de la Cour de droit public qui ne fait que renvoyer la cause au SMIG pour quil se prononce sur le caractère exigible du renvoi. La question de savoir si la prévenue pourra bénéficier dune admission provisoire (permis F) peut ici rester ouverte. Il demeure que ladmission provisoire est une mesure de substitution et quelle ne confère pas au requérant un droit de séjour durable. Dans ces conditions, la présence de la prévenue sur le territoire national, qui est dans lattente dune décision sur son éventuelle admission provisoire, repose toujours sur une «simple tolérance» et, dans ces conditions, le caractère illégal du séjour de lappelante ne peut être écarté.
Dès la notification de la décision de la Cour de droit public, lappelante ne pouvait ignorer que son séjour en Suisse était illégal. Cest donc intentionnellement, au moins par dol éventuel, quelle a fait le choix de ne pas quitter la Suisse.
4.3a) Les conditions dapplication de larticle115 al. 1 let. b LEIsont dès lors réalisées et la prévenue doit être condamnée pour cette infraction.
Il convient toutefois de lui infliger une peine de quotité nulle, pour les motifs qui vont être exposés maintenant.
b)Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. Elle peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (ATF 145 IV 449cons. 1.1 ;135 IV 6cons. 3.2 ; arrêt du TF du31.03.2014 [6B_1226/2013]cons. 1.1).
En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF145 IV 449cons. 1.1 ;135 IV 6cons. 4.2 ; arrêt du TF [6B_1226/2013] précité). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situationirrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem).
Avecun délit continu, une application de larticle 49 CP n'entre pas en ligne de compte, cette dernière disposition supposant précisément la commission de plusieurs infractions (ATF 145 IV 449cons. 1.4).
c) Pour prononcer la sanction, il convient de choisir le genre de la peine (ici : une peine pécuniaire) puis de déterminer la peine maximale (180 jours-amende selon larticle34 al. 1, 1rephrase, CP, entré en vigueur le 1erjanvier 2018) et, dans ce cadre, de fixer la quotité de la peine (cf. art. 47 CP) en tenant compte des condamnations déjà infligées au prévenu par le passé (ATF 145 IV 449cons. 1.4 et 1.5). Concrètement, si le seuil de 180 jours a été atteint (peu importe à cet égard que ceux-ci fassent référence à des condamnations antérieures prononçant une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté), le juge ne peut que constater quaucun jour-amende supplémentaire ne peut être infligé au prévenu en raison du délit continu de séjour illégal ; il est donc sans importance de savoir combien de jours (peine pécuniaire ou privation de liberté) ont, au regard de lensemble des condamnations antérieures, excédé cette limite (cf.ATF 145 IV 449cons. 1.6.2).
d) En lespèce, lextrait de casier judiciaire indique queX.________ a été condamnée plusieurs fois du chef de larticle 115 al. 1 let. b LEtr, respectivement à la LEI, à lexclusion dautres infractions, de sorte que la Directive sur le retour sapplique et prohibe le recours à la peine privative de liberté (cf.ATF 143 IV 264).Par ailleurs, X.________ a étépuniepourun seul et même délit continu pour sa deuxième condamnation portant sur la période 14.05.2012 19.05.2015 à 180 jours-amende et pour sa troisième condamnation portant sur la période 01.07.2015 31.10.2016 à 90 jours-amende, peine partiellement complémentaire à la deuxième.
La prévenue a ainsi été condamnée à 270 jours-amende pour un délit continu. Le jugement entrepris, qui réprime une situation irrégulière procédant de la même intention,entend lui infliger 60 jours-amende de plus.
Le délit ici examiné,qui porte sur la période du1erseptembre 2020 au 14 juin 2021, est soumis au nouveau droit (art.34 al. 1 CPentré en vigueur le 1erjanvier 2018). Il ny a dès lors pas lieu denvisager lapplication dunelex mitiorantérieure (sur cette question cf.ATF 147 IV 241). Selon le nouveau droit, la peine pécuniaire maximale qui peut être prononcée est de 180 jours-amende. La somme de 270jours-amende à laquelle la prévenue a été condamnée (de manière conforme au droit en vigueur avant 2018) dépasse dores et déjà la peine pécuniaire maximale depuis 2018 et la Cour pénale ne peut dès lors pas prononcer une nouvelle peine pécuniaire pour un même délit continu qui a déjà atteint son plafond. Seule une peine pécuniaire de quotité nulle peut lui être infligée.
5.a) Au vu de ce qui précède, lappel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que la prévenue est reconnue coupable dinfraction à larticle115 al. 1 let. b LEIet condamnée à une peine pécuniaire de quotité nulle.
b) La répartitiondes frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, la prévenue doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car elle a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en uvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248cons. 4.4.1).Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur la décision entreprise en tant quelle concerne les frais judiciaires. De même, lappelante na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP (étant précisé quelle na pas sollicité lassistance judiciaire en première instance).
c) Pour la procédure dappel, la prévenue, qui succombe largement, supportera les frais judiciaires (arrêtés à 900 francs), toutefois réduits (au montant de 600 francs) pour tenir compte de ladmission partielle (cf. arrêt du TF du31.03.2020 [6B_86/2020]cons. 3).
Il convient de fixer lindemnité davocat doffice due au mandataire de lappelante. Selon le mémoire dactivités déposé par celui-ci le 4 mars 2022, 8 heures et 10 minutes de travail davocat ont été réalisées, qui sont justifiées pour lexercice raisonnable des droits de procédure de la prévenue. Lindemnité due à lavocat est calculée selon le tarif horaire de 180 francs fixé à larticle 22LI-CPP. Il en résulte un montant de 1470 francs, auquel il sera ajouté 73 francs de débours et 119 francs de TVA. Cest donc un montant de 1662 francs qui sera accordé au mandataire doffice pour la procédure dappel, ce montant étant remboursable par la prévenue à raison des 2/3, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 12, 34 CP, 8, 135 al. 4, 423, 426, 428, 429 CPP et 115 al. 1 let. b LEI,
I.Lappel est partiellement admis et le jugement entrepris est annulé.
II.Le dispositif du jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 18 octobre 2018 est désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfraction à larticle 115 al. 1 let. b LEI, à W.________ et en tout autre lieu du 1erseptembre 2020 au 14 juin 2021.
2.Condamne X.________ à une peine pécuniaire de quotité nulle.
3.Condamne X.________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 550 francs.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de X.________ à raison des 2/3 (600 francs), le solde était laissé à la charge de lEtat (300 francs).
IV.Une indemnité davocat doffice de 1'662 francs est allouée à Me B.________ pour la procédure dappel, ce montant étant remboursable à raison des 2/3 par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5560), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.468), et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 27 juin 2022
1Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de lauteur.
2En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de lauteur lexige, être réduit jusquà 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital.23
3Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
22Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018(RO20161249;FF20124385).
23Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018(RO20161249;FF20124385).
1Est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (art. 5);
b.séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque létranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue dentrer sur le territoire national dun autre État, en violation des dispositions sur lentrée dans le pays applicables dans cet État.411
3La peine est lamende si lauteur agit par négligence.
4Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base dune infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d est suspendue jusquà la clôture définitive de la procédure de renvoi ou dexpulsion. Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.412
5Lorsque le prononcé ou lexécution dune peine prévue pour une infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d fait obstacle à lexécution immédiate dun renvoi ou dune expulsion entrés en force, lautorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.413
6Les al. 4 et 5 ne sappliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation dune interdiction dentrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché lexécution du renvoi ou de lexpulsion.414
411Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de lobligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1eroct. 2015(RO20153023;FF20132277).
412Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
413Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
414Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).