Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ ont entretenu une relation intime de laquelle sont issus deux enfants, A.________ née en 2011 et B.________ née en 2015. La mère a quitté le domicile familial avec les enfants en 2016.
B.a) Les 11 et 13 juillet 2018, X.________ a déposé, dune part, une requête de mesures superprovisionnelles urgentes contre Y.________ tendant à ce quil soit fait interdiction à celui-ci de lapprocher, dautre part, une plainte pénale contre le même pour non-respect de la décision du 11 juillet 2018 du tribunal civil accordant les mesures superprovisionnelles précitées (violation de larticle 292 CP, utilisation abusive dune installation de télécommunication selon larticle 179 CP et contrainte selon larticle 181 CP). Cette plainte a été enregistrée au ministère public sous la référence MP.2018.3461.
Le 15 août 2018, X.________ a déposé une plainte complémentaire.
Le 17 août 2018, le tribunal civil a rendu une décision de mesures superprovisionnelles complémentaire à la décision du 11 juillet 2018.
Le 26 septembre 2018, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre Y.________ pour menaces et contraintes selon les articles 180 et 181 CP.
b) A la requête du ministère public lavocat de X.________ a produit le 1eroctobre 2018 un relevé dactivité faisant état dhonoraires pour un total de 1'968.10 francs.
Par ordonnance pénale du 3 octobre 2018, rendue dans le dossier MP.2018.3461, Y.________ a été condamné à 120 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 1'500 francs, au paiement dune indemnité de dépens de 1'968.10 francs en faveur de X.________ et au paiement des frais de la cause arrêtés à 2'200 francs. En substance, le ministère public a reconnu Y.________ coupable de violation des articles 179septies, 181 et 292 CP pour des faits commis entre le 8 janvier et le 28 septembre 2018.
C.Le 8 octobre 2018, Y.________ sest opposé à lordonnance du 3 octobre 2018.
Le 30 octobre 2018, le ministère public a transmis au tribunal de police, lordonnance pénale pour valoir acte daccusation.
D.Le 14 novembre 2018, le tribunal de police a cité les parties à comparaître le 10 janvier 2019. La cause est référencée POL.2018.479.
E.X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale le 16 novembre 2018 à lencontre de Y.________, en raison dévénements intervenus entre le 5 et le 15 novembre 2018, constitutifs selon elle de récidive dinfractions aux articles 179septies, 292 et 181 CP. La plainte du 16 novembre 2018 a donné lieu à louverture dune nouvelle procédure par le ministère public, sous référence MP.2018. 5164.
F.Un complément de plainte du 15 octobre 2018 de X.________ reprochant à Y.________ davoir violé larticle 292 CP a également été versé au dossier MP.2018.5164.
G.Le 13 octobre 2018 lavocat de X.________, Me C.________, a déposé plainte pénale en son nom contre Y.________ pour des menaces et contraintes. Il a étendu sa plainte à dautres faits le 15 octobre 2018.
H.Par d .ision du 4 décembre 2018, le ministère public a interdit à Me C.________ de représenter les intérêts de X.________ dans la cause diligentée à lencontre de Y.________ sous référence MP.2018.5164. A lappui, le ministère public a retenu que, pour avoir déposé personnellement plainte contre Y.________, Me C.________ représentait désormais des intérêts privés susceptibles dentrer en collision avec les intérêts de sa cliente.
Par courrier du 5 décembre 2018, Me C.________ a accusé réception de la décision et indiqué quil sy conformerait.
I.Laudience prévue le 10 janvier 2019 dans le dossier MP.2018.3461 sest tenue le jour dit devant le tribunal de police. Après discussion, la procédure a été suspendue et les parties se sont engagées à entrer dans un processus de médiation. Dans cette procédure, la plaignante était régulièrement représentée par Me C.________.
La procédure MP.2018.5164 et la procédure civile déloignement ont également été suspendues.
J.A une date indéterminée courant 2019, X.________ a quitté la Suisse pour le sud de la France.
K.La médiation a échoué. Par courrier du 18 décembre 2019, Me C.________ a retiré la plainte pénale quil avait introduite en son nom propre les 13 et 15 octobre
2018. Il a également déclaré, au nom de X.________, vouloir procéder à «un même retrait de plainte». En application de sa décision dinterdiction de postuler du 4 décembre 2018, le procureur général suppléant a invité X.________ personnellement à confirmer par un écrit signé en original le retrait de ses plaintes des 15 octobre et 16 novembre
2018. Il est constant que X.________ na jamais réagi par la suite aux divers courriers qui lui ont été adressés par les autorités pénales.
L.Le 28 juillet 2020, le ministère public a rendu une ordonnance de non‑entrée partielle pour les faits en relation avec les plaintes de Me C.________.
Par ordonnance pénale du 28 juillet 2020, le ministère public a condamné Y.________ en application des articles 179septies, 180 ch. 1 et 2 et 292 CP à 60 jours-amende à 100 francs, à une amende de 2'500 francs et au paiement dune part réduite des frais de justice de 850 francs pour des faits entre le 13 octobre 2018 et le 31 décembre 2018, au préjudice de X.________.
M.Le 13 août 2020, Y.________ sest opposé à lordonnance du 28 juillet 2020 le concernant. Le 3 septembre 2020, le ministère public a transmis cette ordonnance au tribunal de police comme valant acte daccusation.
N.a) Reprenant les deux procédures ouvertes par le ministère public (enregistrées désormais sous les références POL.2018.479 et POL.2020.543), le tribunal de police a interpellé les conseils des parties, par courrier du 9 septembre 2020, en leur signifiant que la procédure POL.2018.479 suspendue pourrait être reprise selon lévolution de la procédure de médiation et que linterdiction de postuler prononcée dans la procédure POL.2020.543 devait de lavis du premier juge également empêcher Me C.________ de continuer à représenter la plaignante dans la procédure POL.2018.479. Un délai de 20 jours a été octroyé aux parties pour faire part au tribunal de police de leurs observations.
b) Par courrier du 20 octobre 2020, le tribunal de police a pris acte que la procédure de médiation nétait plus en cours et a ordonné la reprise des procédures judiciaires. Elle a invité le mandataire de la plaignante à lui faire part dune proposition darrangement amiable qui permettrait de mettre fin aux procédures en cours.
c) Par courrier du 23 février 2021, la juge du tribunal de police a cité une audience ayant pour objet une tentative de conciliation et à défaut, instruction et jugement éventuel. Le tribunal de police a avisé les parties que leur présence (personnelle) à laudience serait obligatoire, «avec pour conséquences, en cas de défaut de la plaignante, le retrait de plainte au sens du CPP». Par courrier du 4 mars 2021, le mandataire de la plaignante a avisé le tribunal de police que celle-ci consentait à retirer sa plainte pénale si les honoraires quelle avait dû dépenser « au titre de lindemnité reconnue dans lordonnance pénale plus le supplément de procédure lié aux nombreuses démarches effectuées postérieurement» lui étaient payés. Cette communication, qui a été transmise à lavocat de la partie adverse, na pas donné lieu à un accord.
d) Le tribunal de police a siégé le 20 mai 2021. Le prévenu a comparu personnellement, assisté de son mandataire. La plaignante ne sest pas présentée.
e) Dans son jugement du 3 juin 2021, le tribunal de police a retenu quen conséquence de labsence de la partie plaignante à son audience, la plainte de celle-ci devait être considérée comme retirée au sens de larticle 316 al. 1 CPP. La prévention dinfraction à larticle 179septiesCP devait dès lors être abandonnée; celle de menace selon larticle 180 ch. 1 CP devait lêtre également car les faits sétaient produits plus dun an après la séparation de sorte que la poursuite navait pas lieu doffice; en revanche, la prévention de contrainte selon larticle 181 CP, poursuivie doffice, devait être retenue «à mesure quil apparaît certain que X.________ était contrainte de tenir compte de ce comportement dans le déroulement dans sa vie courante et ainsi de modifier ses habitudes de vie» (cons. 21); linfraction selon larticle 292 CP, également poursuivie doffice, était réalisée sur le vu des décisions de mesures superprovisionnelles des 11 juillet et 17 août 2018. Le tribunal de police a jugé, que malgré le retrait des plaintes de X.________, il ne faisait aucun doute que sans elle, les infractions poursuivies doffice commises par le prévenu ne seraient pas parvenues à la connaissance des instances pénales; dès lors, il était justifié de lui octroyer une indemnité de dépens au sens de larticle 433 CPP. Cette indemnité a été fixée à 1'968.10 francs.
O.Dans son appel contre le jugement du 3 juin 2021, Y.________ fait valoir que lindemnité de dépens à laquelle il a été condamné en faveur de la plaignante est contraire aux dispositions du CPP. En substance, il soutient que, faute davoir comparu à laudience du 20 mai 2021, X.________ na plus la qualité de partie plaignante selon larticle 316 al. 1 CPP. Elle ne peut dès lors plus prétendre à une indemnité de dépens au sens de larticle 433 CPP, que ce soit pour la première ou la deuxième instance. Enfin, Me C.________ ne peut plus la représenter devant la juridiction pénale. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ses différents arguments.
P.X.________, agissant par Me C.________, invite la Cour pénale à rejeter lappel.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.La décision dinterdiction de postuler rendue par le ministère public le 4 décembre 2018 concerne expressément le dossier ouvert par celui-ci sous la cote MP.2018.5164 (ou POL.2020.543). Formellement, elle ne vise pas la procédure préalablement ouverte (et elle na en tout cas pas deffets rétroactifs pour les actes effectués dans la procédure MP.2018.3461). Par ailleurs, même si le tribunal de police a manifesté lintention détendre cette interdiction au dossier POL.2018.479, aucune décision formelle en ce sens na été rendue. Au contraire, le tribunal de police a continué à correspondre avec lavocat de la plaignante jusquà laudience du 20 mai 2021. Le jugement du 3 juin 2021 a été notifié à lavocat en question, et non à sa cliente.
3.La juridiction dappel ne discerne pas de motif dinterdire à Me C.________ de représenter sa cliente. Il est observé que les autorités civiles nont pas vu dans cette situation un motif dincapacité de postuler. On ne discerne pas en quoi il existerait un conflit effectif ou un conflit potentiel entre les propres intérêts de lavocat et ceux de sa cliente en raison des plaintes que celui-ci avait déposées, et qui ont dailleurs été retirées (cf. aussi, dans le cas dune plainte dirigée par la partie adverse contre un avocat,RJN 2021 p. 927ss).
4.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
5.Selon larticle433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à larticle 426 al. 2 CPP. La partie plaignante adresse ses prétentions à lautorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorité pénale nentre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans le cas où la partie plaignante nétait que demandeur au pénal; lorsquelle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal, lon considère que la partie plaignante obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code pénal, 2eéd., n. 5 ad art. 433 CPP).
6.En lespèce, il est constant que X.________ a eu la qualité de partie plaignante durant toute la période concernée par le relevé dactivité produit par son avocat, sur la base duquel lindemnité de dépens allouée en première instance a été fixée. Il ressort du jugement attaqué que toutes les infractions visées par les plaintes pénales déposées qui ont fait lobjet de lordonnance valant acte daccusation pour la procédure POL.2018.479 auraient été retenues, si le tribunal de police navait pas considéré que X.________ avait perdu sa qualité de partie plaignante en raison de son absence à laudience devant lui. Cette décision sappuie sur une disposition relative à la conciliation durant linstruction par le ministère public (art. 316 al. 1 CPP). Cette règle nest toutefois pas valable pour les débats devant lautorité de jugement, où sapplique larticle338 CPP. Il en découle que labsence de la partie plaignante ne doit pas être assimilée à un retrait de plainte ou à un retrait de laction pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 et 9 ad art. 338 CPP, aussiSchmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3eéd. 2017, n. 2 ad art. 338). Cest dire que X.________ a conservé sa qualité de partie plaignante, et partant, son droit à une indemnité au sens de larticle433 CP, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause.
7.Conformément à linterdiction de lareformatioin pejusil ny a pas lieu de modifier le jugement attaqué au détriment de Y.________. Labandon des préventions de violation des articles 179septieset 180 CP lui demeure acquise.
8.Lappelant ne prétend pas que lindemnité litigieuse, dont il critique le principe, serait trop élevée pour lune ou lautre raison. Compte tenu du fait que la note dhonoraires produite ne concerne que les activités effectuées avant le 2 octobre 2018, il napparaît pas que le montant alloué doive être réduit en fonction des infractions abandonnées par le tribunal de police. En effet, le mandataire de la partie plaignante a effectué divers actes supplémentaires pour le compte de celle-ci entre le 2 octobre 2018 et le 4 décembre 2018 (cf. cons. E ci-dessus). Par ailleurs, il a comparu à laudience du 10 janvier 2019 dans le dossier MP.2018.3461 (cons. I ci-dessus). Il a formulé une proposition darrangement pour la partie plaignante, à la demande du tribunal de police, par courrier du 4 mars 2021 (cons. N ci-dessus).
9.Le mandataire de X.________ sollicite des dépens pour la procédure devant la juridiction dappel. Comme il est légitimé à représenter sa cliente devant la juridiction dappel en relation avec les complexes de faits pour lesquels aucune interdiction de postuler ne lui a été signifiée, loctroi dune telle indemnité se justifie. Considérée globalement, lactivité alléguée par lavocat paraît justifiée et peut être allouée. On fixera donc lindemnité à laquelle il a droit sur la base dune activité dune heure quarante-cinq. Le tarif horaire retenu sera celui qui est appliqué habituellement devant la Cour pénale pour une affaire qui ne présente pas de difficultés extraordinaires, soit 270 francs de lheure. Cela donne donc une indemnité de base de 472.50 francs à laquelle il convient dajouter 10 % de frais (47.25 francs) et 7.7 % de TVA (au total un montant de 549.80 francs).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu larticle 433 CPP,
1.Lappel de Y.________ est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 3 juin 2021 est confirmé.
2.Y.________ est condamné à verser à X.________ une indemnité au sens de larticle 433 CPP de 549.80 francs, pour la seconde instance.
3.Les frais de justice de deuxième instance sont fixés à 1'500 francs et mis à la charge de Y.________.
4.Notifie le présent jugement à Y.________, par Me D.________, à X.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3461), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.479).
Neuchâtel, le 22 décembre 2022