Sachverhalt
constitutifs de dentrée illégale (sic) (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI)
À Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, le 27 juin 2019, [ sêtre] présenté au contrôle des habitants de Z.________ en prétendant se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 ( ) 19XX puis a[voir] fourni des faux documents, soit une confirmation de reprise de vie commune du 27 juin 2019 et une déclaration du 6 juin 2019, signés par son épouse B.X.________, alors que cette dernière nen connaissait pas le contenu et ne souhait[ait] pas reprendre une vie commune avec lintéressé [ ] a[voir] ainsi induit en erreur les autorités ceci dans le but dobtenir une autorisation de séjour.
Faits constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de comportement frauduleux à légard des autorités (art. 118 LEI)
À Z.________, dans le parc (...), le 8 avril 2020, [ ] a[voir] uriné sur la voie publique.
Faits constitutifs dinobservation des règlements (art. 44 CPN).».
d) Le 8 septembre 2020, le prévenu a fait opposition à cette condamnation.
e) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 décembre 2020.
B.À son audience du 30 août 2021, le tribunal de police a entendu deux des enfants du prévenu et a procédé à linterrogatoire de celui-ci. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.
C.Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de police a retenu lensemble des infractions visées par lordonnance pénale valant acte daccusation. Il a considéré que les préventions dinfractions à la législation sur les étrangers devaient être retenues à mesure que le prévenu était entré illégalement en Suisse au plus tard le 6 juin 2019, date inscrite sur le document rédigé par ses soins mais signé par son épouse, et quil avait présenté au guichet du contrôle des habitants de Z.________ le 28 juin 2019. Le prévenu navait ni passeport ni carte didentité valable. Depuis son entrée en Suisse, il y avait séjourné illégalement jusquau 18 mars 2020, date à laquelle une demande doctroi dune autorisation de séjour avait été déposée. En outre, il avait utilisé des documents établis par ses soins et signés par sa femme contenant des informations erronées pour induire en erreur lautorité. Les déclarations des témoins selon lesquelles le prévenu et sa femme vivaient ensemble nétaient pas déterminantes. Lorsque le prévenu sétait présenté au contrôle des habitants et avait déposé la déclaration signée par son épouse, les parties ne vivaient pas ensemble. En outre, selon lépouse, si elle logeait le prévenu cétait uniquement pour quil puisse être entouré de ses enfants. Sur la base du dossier, il fallait également admettre que le prévenu avait enfreint larticle 252 CP. Les documents quil avait déposés relataient des faits faux, soit la reprise de la vie commune avec son épouse, et avaient été utilisés pour améliorer sa situation, soit son séjour en Suisse. En ce qui concerne la contravention, le prévenu avait admis avoir uriné dans le parc (...) à Z.________ prétendant que lensemble des restaurants et des bars étaient fermés en raison de la situation épidémiologique. Tel nétait cependant pas le cas des toilettes publiques. Le prévenu devait donc être reconnu coupable dinfraction à larticle 44 CPN. Au moment de fixer la peine, la première autorité a retenu que le prévenu avait déjà fait lobjet dune procédure dasile et quil était retourné volontairement dans son pays. De retour illégalement en Suisse, il avait profité de la faiblesse de son épouse pour obtenir de faux certificats concernant leur vie commune. Il était venu en Suisse pour des motifs égoïstes. Une peine privative de liberté de 30 jours pour linfraction à larticle 118 LEI, une peine privative de liberté de 20 jours pour linfraction à larticle 115 LEI et une peine privative de liberté de 20 jours pour linfraction à larticle 252 CP paraissaient appropriées.
D.X.________ appelle de ce jugement. Il allègue être entré en Suisse sans pièce de légitimation pour des raisons humanitaires. Le prévenu, qui souffre dun glaucome et de diabète, nétait plus en mesure de vivre en Angola ; sa situation nécessitait quil rentre en Suisse auprès des siens. Sa femme et ses enfants résident tous en Suisse et disposent de titres de séjour valables. Les déclarations faites par lépouse de lappelant nont plus été réitérées. Les époux font vie commune afin de soccuper de lune de leur fille qui souffre de problèmes psychiques. Concernant le nom de A.________ utilisé par lappelant, il sagit de lidentité quon lui avait attribuée en 1987 pour passer la frontière et fuir lAngola pour la Suisse. Lappelant na jamais cherché à induire les autorités en erreur avec cette identité. Il voulait au contraire être identifié rapidement sur la base de son dossier. Les documents déposés se sont pas des faux ; ils ont été signés et acceptés par son épouse ce que les filles du couple ont confirmé en audience. Afin dapprécier les déclarations de lépouse, il fallait prendre en considération le fait que celle-ci est analphabète et souffre également de troubles psychiques.
E.Dans son courrier du 29 novembre 2021, le ministère public conclut au rejet de lappel et renonce à formuler des observations.
F.Le 9 décembre 2021, la mandataire de lappelant a déposé sa proposition de frais et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Aux termes de larticle115 al. 1 LEIest puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (let. a).
b) Selon larticle5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni dun visa si ce dernier est requis (let.
a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let.
b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et lordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire lobjet dune mesure déloignement ou dune expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis du CPM. Sil prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie quil quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI).
c) En lespèce, il est constant que lappelant, ressortissant angolais, est entré en Suisse sans être muni dune pièce de légitimation ni dautorisation de séjour ce quil admet lui-même. En tant quétranger ayant déjà déposé plusieurs demandes dasile en Suisse, le prévenu savait inévitablement ne pas pouvoir passer la frontière suisse de manière régulière sans documents didentité valable, ni autorisation.
Le prévenu semble justifier son arrivée en Suisse car son état de santé réaliserait les conditions du «cas humanitaire». Un visa pour motifs humanitaires peut être délivré par les représentations suisses à létranger sil est manifeste que la vie ou lintégrité physique dune personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays dorigine ou de provenance (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 4 al. 2 de lOrdonnance sur lentrée et loctroi de visas). Or en lespèce,il ne ressort pas du dossier quune demande de visa humanitaire aurait été présentée par le prévenu à lambassade de Suisse en Angola. Aucune demande de regroupement familial ne semble avoir été déposée non plus.
On observera, pour conclure sur ce point, quen pratique il aurait été très difficile au prévenu (à supposer quil en remplissait les conditions) dobtenir un visa humanitaire ou médical au terme de la procédure quil aurait dû initier dans son pays dorigine. La délivrance dun tel visa est en effet liée à des difficultés souvent insurmontables, dénoncées notamment par lObservatoire suisse du droit dasile et des étrangers (publication «Visa humanitaire, Chemin de fuite sûr ou course dobstacle ?», 2019, disponible sur le site :https://odae-romand.ch). On ne saurait toutefois parler dun état de nécessité (art. 17 CP) lappelant ne linvoque dailleurs pas puisquil ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait entrepris la moindre mesure dans son pays dorigine pour obtenir lautorisation dentrer et de séjourner en Suisse sans violer la loi (la justification par létat de nécessité ne pouvant intervenir que de manière subsidiaire, cf.Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 8 ad art. 17).
En pénétrant en Suisse sans passeport ni autorisation, lappelant sest donc rendu coupable dinfraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de larticle115 al. 1 let. a LEI.
4.a) Aux termes de larticle115 al. 1 let. b LEI, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
b) La simple tolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision dautorisation et n'a pas pour effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39cons. 3 et 4,136 I 254cons. 4.3.3).D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. Lorsque la présence d'un étranger est uniquement tolérée, notamment en raison de l'effet suspensif accordé dans un litige relatif à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour, le séjour n'est pas considéré comme étant légal (ATF 137 II 10cons.4.3-4.7, RDAF 2012 516).
c)En lespèce, lappelant ne prétend pas quil aurait, durant la période visée par lordonnance pénale, soit du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020, disposé dune autorisation de séjour en Suisse, ni quil aurait alors pu se prévaloir dun autre motif lui permettant de séjourner dans notre pays. En particulier, il nétait pas au bénéfice dun visa, alors quil provient dun pays hors Schengen. Il savait que son séjour était illégal, ceci dautant plus quil avait déjà été condamné deux fois pour des infractions de ce genre et devait donc connaître les exigences en la matière. Ce nest quau début de lannée 2020 que lappelant, par le biais de sa précédente mandataire, a entamé les démarches nécessaires et déposé une demande dautorisation de séjour. Interrogé par la première juge sur les raisons pour lesquelles plus de six mois sétaient écoulés entre son arrivée et le dépôt de sa demande auprès du SMIG, le prévenu sest contenté de répondre que «[s]a femme était malade et négligente». Par conséquent, il faut admettre que, durant la période comprise entre le 6 juin 2019 et le 27 janvier 2020, son séjour en Suisse restait illégal.
5.a) Daprès larticle252 CP, sera puni dune peine privative de liberté de3 ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats, ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, ou aura abusé pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
Écrit
b) Lobjet de linfraction prévue par cette disposition est un écrit (Kinzer, CR CP, n. 4 ad art. 252 CP). Selon la doctrine majoritaire, lécrit doit nécessairement valoir titreau sens de larticle 110 IV CP pour donner lieu à lapplication de larticle252 CP(Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 7 ad art. 252 ;Kinzer, ibidem, n. 4 ad art. 252 CP). Certes, une partie de la doctrine est davis contraire, dès lors que, précisément, cette disposition ne mentionne que des «écrits», et non des «titres». Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a laissé la question indécise, relevant que la note marginale du Titre 11 («Faux dans les titres») nétait pas déterminante (ATF 95 IV 68cons. 1). Toutefois, dans plusieurs arrêts ultérieurs, non publiés, le Tribunal fédéral a semblé implicitement souscrire à lavis de la doctrine majoritaire, puisquil a appliqué les critères du titre au moment dexaminer si les documents litigieux étaient des certificats (arrêt du TF du28.04.2014 [6B_317/2014]cons. 5). À cela sajoute que les termes même utilisés par le législateur («pièces de légitimation», «certificats» et «attestations») renvoient à des écrits destinés à prouver les faits sur lesquels ils portent (Kinzer, op. cit., n. 5 ad art. 252 CP).
Pièces de légitimation, certificats et attestations
c) La notion dattestation visetout écrit par lequel une personne affirme lexistence ou la réalité dun fait, dans le but direct den faire la preuve, ou à tout le moins dy contribuer. La doctrine mentionne encore quun écrit attestant dun fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant quil soit objectivement apte à améliorerla situation de la personne dont il est question (Kinzer, op. cit., n. 10 ad art. 252 CP).Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, cest-à-dire lui permettent de justifier de son identité, (le passeport et la carte didentité, lautorisation de séjour ou le permis détablissement, labonnement demi-tarif des CFF ;Kinzer, ibidem, n. 14). On entend par certificats (au sens étroit), conformément à lusage habituel de la langue, des attestations qui confirment la réussite dexamens, la fourniture de prestations ou des qualités dans le contexte dune formation scolaire ou professionnelle ou de lactivité professionnelle (le certificat de travail, les diplômes scolaires et universitaires, le carnet de séminaires, le certificat de bonne vie et murs, le brevet davocat et la patente de cafetier ;Kinzer, ibidem, n. 15). Quant à la catégorie résiduelle des attestations (au sens étroit) qui ne sont ni des pièces de légitimation, ni des certificats, elle comprend notamment lextrait du casier judiciaire, lextrait du registre des poursuites, respectivement lattestation de non-poursuite, lattestation dimmatriculation auprès dune université et lordonnance médicale (Kinzer, ibidem, n. 16).
Faux intellectuel
d) La loi envisage diverses hypothèses de comportements susceptibles de tomber sous le coup de larticle252 CP: la contrefaçon, la falsification, lusage et labus du certificat dautrui (Dupuis/Moreillon, op cit., n. 13-17 ad art. 252 ;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 9 ad art. 252). La loi ne mentionne pas le cas du faux intellectuel dans les certificats mais la doctrine majoritaire admet que cette hypothèse est également réprimée par larticle 252 CP (Dupuis/Moreillon, op cit., n. 15 ad art 252 ;Corboz, op. cit, n. 10 ad art. 252 ;Boog, BSK StGB II, n. 10 ad art. 252). Lhypothèse du faux intellectuel comprend le cas où le document est mensonger dans les informations quil atteste (Corboz, ibidem).
Document possédant une valeur probante accrue
e)Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véracité de son contenu. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119cons. 2.1 et les références citées ;138 IV 130cons. 2.1 ; arrêts du TF du19.05.2020 [6B_1406/2019]cons. 1.1, du24.03.2017 [6B_55/2017]cons. 2.2).Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13cons. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du TF[6B_1406/2019] cons. 1.1 précité ;du08.11.2019 [6B_383/2019]cons. 8.3.1).La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêts du TF précités [6B_1406/2019] cons. 1.1 et [6B_383/2019] cons. 8.3.1).
Lajurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit (médecin, architecte, organe dirigeant dune banque) cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (arrêt du TF précité [6B_1406/2019] cons. 1.1.2 ;ATF 123 IV 61cons. 5c/cc).
f) Aux termes de larticle 37 al. 1 de la loi concernant lharmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH, RSN 132.0), la personne préposée au contrôle des habitants reçoit les annonces darrivée et de départ, ainsi que les avis de changement de situation des personnes concernées. Une déclaration darrivée doit être remplie pour chaque personne majeure ou mineure et contenir les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigées par la législation fédérale ou prescrites par le Conseil dEtat (art. 43).Chaque personne tenue de sannoncer doit communiquer et fournir des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement (art. 44). Les infractions à la présente loi et à ses dispositions dexécution sont punies dune amende dun montant maximal de 10000 francs (art. 56 al. 1).
g) Dans un arrêt de 2020, la Cour de justice du canton de Genève considère que la «déclaration concernant la communauté conjugale»doit être qualifiée de titre, dès lors qu'elle constitue un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. En effet, son signataire la établie dans le but de prouver au SEM qu'il formait avec son épouse une communauté effective et stable, de manière à obtenir la nationalité suisse. Cette déclaration revêt en outre une valeur probante accrue, dans la mesure où son destinataire, le SEM, pouvait s'y fier valablement, étant précisé qu'il résulte des circonstances de l'espèce qu'il n'était pas systématiquement procédé à un entretien en présence des deux époux à des fins de vérifications et que c'est donc sur la base de ce document écrit que le prévenu a pu bénéficier d'une naturalisation facilitée (arrêt de la Cour de justice, Chambre pénale dappel et de révision du 28.12.2020 [AARP/431/2020] cons. 3).
h)En lespèce, le prévenu sest occupé seul des démarches auprès du contrôle des habitants afin dobtenir ensuite une autorisation de séjour. Il a rempli à cette fin la formule préimprimée de «confirmation de reprise de vie commune» pour son épouse et lui-même indiquant que les conjoints avaient repris la vie commune dès le 10 juin 2019. Or lépouse de lappelant, interrogée au moins daoût 2019 par la police, a déclaré quelle navait pas hébergé le prévenu, quelle ignorait où se trouvait le domicile de lintéressé qui se déplaçait beaucoup et quelle navait aucun moyen dentrer en contact avec lui. Elle indiquait également quelle navait pas lu le contenu de la déclaration datée du 6 juin 2019 et avait signé le document à la demande du prévenu. Une des filles du couple a affirmé devant la première autorité que son père était venu (en Suisse) en 2019, qu«au début [il] était SDF» et que «lorsque [s]a mère a dit quelle ne vivait pas avec [s]on père, cétait bien le cas». Les factures et correspondances médicales adressées à lappelant et mentionnant comme domicile «rue [aa] à Z.________» soit ladresse de lépouse, datent toutes de lannée 2020 soit au moment où le prévenu a entamé les démarches en vue de régulariser son séjour. Il faut donc en conclure que la «confirmation de reprise de vie commune» ainsi que la déclaration du 6 juin 2019 produites par lappelant étaient fantaisistes puisquil nhabitait pas avec son épouse en juin 2019. Ces déclarations litigieuses doivent être qualifiées dattestations dès lors quil sagit décrits dans lesquels une personne affirme la réalité dun fait dans le but den faire la preuve ou dy contribuer. En effet, elles ont été signées par lappelant dans le but de prouver au contrôle des habitants quil formait avec son épouse une communauté de vie effective.On se trouve donc dans l'hypothèse d'un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans son contenu.
On doit encore examiner si ce document était ou non propre à prouver la véracité des informations fournies et constituait un faux intellectuel. Même si les dispositions cantonales applicables en matière de contrôle des habitants imposent à la personne tenue de sannoncer de fournir des données véridiques, il faut retenir que le document, dont il est question ici, consiste en une déclaration unilatérale du prévenu faite pour lui-même, soit une simple allégation. Contrairement à lopinion des juges genevois, on ne voit pas quelles assurances objectives auraient garanti aux tiers la véracité du contenu du document rempli par le prévenu. Celui-ci nétait pas, vis-à-vis des autorités du contrôle des habitants, dans une position analogue à celle dun garant au sens de la jurisprudence.Le formulaire pré imprimé de «confirmation de reprise de vie commune»rempli et signé par lappelant ne faisait pas preuve, de par la loi, de la vie commune de lintéressé avec son épouse.
On peut laisser ouverte la question de savoir si le prévenua également créé un faux matériel en imitant la signature de son épouse sur la déclaration à l'insu de cette dernière, laquelle avait apparemment manifesté son désaccord trompant de ce fait le contrôle des habitants sur la cosignataire réelle dudit document puisque le dossier ne le démontre pas suffisamment.
Il sensuit quà défaut de valeur probante accrue, le document de «confirmation de reprise de vie commune» ne peut pas être considéré comme un faux intellectuel au sens de larticle252 CP.
6.a)Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens del'article118 al. 1 LEIprévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b)Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'article 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.En d'autres termes, l'auteur doit adopter un comportement frauduleux propre à induire l'autorité en erreur, ce qui amène celle-ci à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir pour objet des faits et non des jugements de valeurs. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié (arrêt du TF du02.06.2021 [6B_1221/2020]cons. 1.1.2 ;ATF 140 IV 11cons. 2.4.1). Le texte légal n'exige pas que la tromperie soit astucieuse. Enfin, pour que l'infraction soit réalisée, l'autorisation doit avoir été délivrée sur la base de la tromperie (Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, N. 6 et N. 8 ad art. 118 LEI).
c) L'infraction n'est que tentée lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100cons. 7.2.1 ;128 IV 18cons. 3b ;122 IV 246cons. 3a).
d) Sagissant du rapport entre larticle118 LEIet larticle252 CP, si la jurisprudence avait admis, sous lempire de lancienne LSEE, que larticle 23 de cette loi primait larticle252 CP, il est admis désormais quil y a concours réel entre larticle252 CPet larticle118 al. 1 LEI(Kinzer, CR CP II, 2017, n. 50 ad art. 252 ;Boog, BSK StGB II, 2019, n. 41 ad art. 252).
e) Selon lordonnance pénale, sagissant des faits constitutifs comportement frauduleux à l'égard des autorités, il est reproché au prévenu de sêtre présenté auprès des autorités en prétendant se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 ( ).
Il ressort du dossier que lorsque lappelant sest présenté au contrôle des habitants de Z.________ en juin 2019, il a apparemment indiqué quil se nommait A.________ en Angola, mais a précisé quen Suisse il sappelait X.________ et cest sous cette identité quil a cherché à sinscrire. Selon les recherches effectuées par la police et le ministère public, les procédures administratives en Suisse relatives au prévenu se sont toutes déroulées sous lidentité X.________ mais le prévenu avait déjà mentionné quil était connu en Angola sous le nomA.________. Quant aux documents didentité déposés, les autorités nont jamais constaté «déléments objectifs de falsification». Il napparaît pas, selon ce qui précède, que par son comportement le prévenu aurait fourni des renseignements mensongers. Les éléments constitutifs du comportement frauduleux à l'égard des autorités ne sont donc pas réalisés sagissant de cet état de fait.
f) Par contre, en indiquant à lautorité quil avait repris la vie commune avec son épouse et en fournissant le document mensonger de «confirmation de reprise de vie commune», le prévenu a sciemment cherché à tromper les autorités dans le but dobtenir une autorisation de séjour. Lintention ne fait pas de doute dans la mesure où lintéressé a pris la peine de déposer et signer deux documents attestant du fait quil résidait à nouveau chez son épouse et quils formaient une communauté de vie. Cependant, dans la mesure où les autorités nont pas donné suite à la requête du prévenu de juin 2019 tendant à linscrire auprès du contrôle des habitants, il convient de ne retenir que la tentative.
7.a) Selon larticle 44CPN, quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
b) Aux termes de lannexe 1 de laDirective du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019, le fait de faire ses besoins sur la voie publique est sanctionné par une amende de 80 francs selon les règlements de police dont les articles doivent être précisés.
c)Lesarticles 324 ss CPPrèglent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du TF du04.02.2021 [6B_895/2020]cons. 1.1 ; du22.12.2020 [6B_815/2020] cons. 3.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63cons. 2.2 et les réf. cit.).
d)Lordonnance pénale se contente de mentionner la violation de larticle 44CPNsans préciser quelle disposition du règlement de police de Z.________ (qui napparaît dailleurs pas dans le dossier) naurait pas été observée. Aussi il convient de retenir que ladite ordonnance, qui tient lieu dacte daccusation, ne permet pas de délimiter précisément lobjet du procès, de garantir une information suffisante et dès lors lexercice efficace de la défense du prévenu.À cet égard, lacte daccusation est insuffisant pour fonder la condamnation de lappelant sur la base de larticle 44CPN.
8.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les réf. citées).
c) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1).
d) Larticle 34 al. 2 CP, prévoit quen règle générale, le montant du jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de lauteur lexige, être réduit jusquà 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Selonla doctrine,indépendamment de la formulation de lalinéa 2 qui relève dun maladroit compromis politique, il faut retenir en définitive que le montant minimum du jour-amende est de 10 francs et quil ny a pas lieu de se montrer particulièrement restrictif, en dépit de lusage de ladverbe «exceptionnellement», pour descendre en-dessous du seuil de 30 francs, lorsque la situation financière du prévenu le justifie (Jeanneret, CR CP I, 2eéd., 2021, n. 9 ad art. 34 CP).
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
f)L'article 22 al. 1 CP, qui définit la tentative, prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 5.3 et du05.05.2021 [6B_776/2020]cons. 3.1 ;ATF 127 IV 101cons. 2b).
g)En loccurrence sagissant de la nature de la peine, on ne parvient pas à discerner à la lecture du premier jugement pour quelle raison le tribunal de police a opté pour une peine privative de liberté au détriment dune peine pécuniaire.Le tribunal de police n'explique pas, pour chaque infraction, son choix s'agissant du genre de peine.Il se limite à prononcer, sans explication, une peine de 30 jours de peine privative de liberté pour lacte le plus grave. Puis, toujours sans aucune motivation sur les éléments pertinents guidant son choix, il prononce des peines privatives de liberté pour les autres infractions. Or sur la base du dossier le choix de la peine privative de liberté ne semble pas simposer ; les dernières condamnations (à du travail dintérêt général) remontent à plus de dix ans, le prévenu bénéficie dune autorisation de séjour provisoire en Suisse autorisation délivrée en 2020 et il nest pas sans ressources puisquil perçoit des rentes AVS. Au contraire du premier juge, la Cour pénale considère donc quune peine pécuniaire paraît suffisante pour avoir leffet dissuasif escompté.
h)Au vu de ce qui précède, linfraction abstraitement la plus grave est celle ayant trait au comportement frauduleux à légard des autorités (art. 118 LEI).À cet égard, la culpabilité du prévenu est de gravité légère à moyenne puisquon ne peut pas véritablement prétendre que le prévenu a fait preuve dune grande habileté en vue dobtenir un titre de séjour. Cela étant, lintéressé qui avait déjà séjourné en Suisse et connaissait donc la réglementation en vigueur a néanmoins choisi dentrer sur le territoire sans papier de légitimation, dy séjourner sans droit durant plusieurs mois et dessayer de tromper les autorités suisses en produisant des documents mensongers avant dentreprendre les démarches en vue de régulariser son séjour. Lextrait de son casier judiciaire mentionne deux condamnations en février et mars 2011 notamment pour des infractions à la législation sur les étrangers.On retiendra à décharge quil est venu en Suisse pour retrouver sa femme et ses enfants qui y vivent depuis de nombreuses années.Son âge avancé et son état de santé somatique raison pour laquelle aussi il voulait se rapprocher des siens doivent être pris en compte. On admettra, compte tenu de latténuation delarticle 22 CP, quune peine pécuniaire de 10 jours-amende est adéquate et suffisante. Cette peine de base doit être augmentée de 10 jourspour sanctionner linfraction dentrée illégale et de séjour illégal (art. 115 LEI).
En définitive, lappelant sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle modeste,on admettra quil peut être fixé à 10 francs, en fonction dun revenu mensuel de 716 francs par mois (montant de la rente AVS) alors que son minimum vital est de 850 francs (moitié du minimum vital pour un couple). Le jugement du tribunal de police devra être réformé sur ce point.
9.a) Selon larticle 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Selon larticle 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.
b) La Cour pénale considère que le refus du sursis serait contraire à larticle 42 al. 1 CP, une peine ferme ne paraissant à ce stade pas nécessaire pour détourner lappelant d'autres crimes ou délits. Son casier judiciaire ne présente que deux antécédents qui datent de plus de dix ans. En outre, la situation administrative de lintéressé sest régularisée. Aussi la Cour pénale est-elle encore optimiste quant au fait que lappelant ne commettra plus dinfractions en Suisse et fixe la durée du délai dépreuve à deux ans.
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisquil avait attaqué le jugement dans son ensemble et que celui-ci doit être annulé au sens des considérants.
b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du10.06.2013 [6B_300/2012]cons. 2.4).
c) En loccurrence, vu lacquittement du prévenu des chefs daccusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et dinobservation des règlements (art. 44CPN), les frais de première instance arrêtés à 826 francs seront mis à sa charge pour moitié, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
d)Une indemnité pour les frais de défense doit être allouée à lappelant pour la procédure de première instance et elle peut être fixée,ex aequo et bono, à 500 francs (montant arrondi, frais, débours et TVA inclus). Lactivité nécessaire, de la part de la mandataire qui na pas déposé de relevé dactivité na pas été très importante, puisquelle a repris les intérêts du prévenu trois mois avant la fin de la procédure, laudience a duré moins dune heure, le dossier nest pas volumineux et les questions à examiner étaient peu nombreuses.
e) Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, seront mis à hauteur dun tiers à la charge de laccusé qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
f)La mandataire de lappelant a déposé un relevé dactivités pour la fixation de son indemnité. Ce mémoire dhonoraires appelle plusieurs remarques. Le temps consacré au courrier adressé au ministère public doit être retranché, de même la durée de 10 minutes pour le courrier adressé à la Cour pénale (dans lequel elle indique uniquement que son client ne soppose pas à la procédure écrite) sera réduit de moitié. Enfin, comptabiliser 25 minutes pour la lecture dun jugement de dix pages, dont cinq pages énumèrent les faits connus de la mandataire, est excessif et le temps sera réduit à 10 minutes. Lactivité admise pour la seconde instance correspond finalement 3 heures et 35 minutes, au tarif horaire de 240 francs (36 al. 1LI-CPP), soit au total 946.50 francs (860 francs, frais par 18.90 francs selon le relevé et TVA par 67.60 francs).Pour tenir compte de la même proportion que la répartition des frais, lappelant a donc droit à 2/3 de ce montant, soit 631 francs.
g) En application de larticle 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à lappelant pour les procédures de première instance et dappel pourront être partiellement compensées avec la part de frais mise à la charge du même pour les mêmes procédures.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 34, 42, 47, 49, 252 CP, 115 et 118 LEI, 44 CPN, 428, 442 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfractions aux articles 5 LEI, 115 al. 1 let. a et b LEI à Z.________ et en tout autre lieu du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020, ainsi que de tentative dinfraction à larticle 118 LEI, à Z.________, le 27 juin 2019.
2.Condamne X.________ à 20 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans.
3.Condamne X.________ au paiement de la moitié des frais de la cause, arrêtés à 826 francs, soit 413 francs.
4.Alloue àX.________ une indemnité de 500 francs (frais et TVA compris) pour ses frais de défense nécessaire.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de lappelant pour 333.30 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 631 francs (frais et TVA compris) est allouée à X.________ pour ses frais de défense nécessaire en procédure dappel.
V.Les indemnités allouées à X.________ au sens des chiffres 4 et IV ci-dessus seront partiellement compensables avec la part des frais mise à la charge du même au sens des chiffres 3 et III ci-dessus.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5406), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.772), et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 avril 2022
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
269Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290;FF1991II 933).
1Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a.avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni dun visa si ce dernier est requis;
b.disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.ne représenter aucune menace pour la sécurité et lordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d.9ne pas faire lobjet dune mesure déloignement ou dune expulsion au sens des art. 66aou 66abisdu code pénal (CP)10ou 49aou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2Sil prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie quil quittera la Suisse.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions dentrée prévues à lal. 1 pour des motifs humanitaires ou dintérêt national ou en raison dobligations internationales.12
4Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
9Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
10RS311.0
11RS321.0
12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO20193539;FF2019175).
13Nouvelle teneur selon lart. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO20085405art. 2 let. a).
1Est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (art. 5);
b.séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque létranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue dentrer sur le territoire national dun autre État, en violation des dispositions sur lentrée dans le pays applicables dans cet État.411
3La peine est lamende si lauteur agit par négligence.
4Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base dune infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d est suspendue jusquà la clôture définitive de la procédure de renvoi ou dexpulsion. Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.412
5Lorsque le prononcé ou lexécution dune peine prévue pour une infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d fait obstacle à lexécution immédiate dun renvoi ou dune expulsion entrés en force, lautorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.413
6Les al. 4 et 5 ne sappliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation dune interdiction dentrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché lexécution du renvoi ou de lexpulsion.414
411Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de lobligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1eroct. 2015(RO20153023;FF20132277).
412Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
413Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
414Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
1Quiconque induit en erreur les autorités chargées de lapplication de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait dune autorisation est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Quiconque, pour éluder les prescriptions sur ladmission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque sentremet en vue dun tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
3La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée dune peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si:420
a.lauteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b.lauteur agit dans le cadre dun groupe ou dune association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
420RO20093541
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 novembre 2021, le ministère public conclut au rejet de lappel et renonce à formuler des observations.
F.Le 9 décembre 2021, la mandataire de lappelant a déposé sa proposition de frais et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Aux termes de larticle115 al. 1 LEIest puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (let. a).
b) Selon larticle5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni dun visa si ce dernier est requis (let.
a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let.
b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et lordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire lobjet dune mesure déloignement ou dune expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis du CPM. Sil prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie quil quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI).
c) En lespèce, il est constant que lappelant, ressortissant angolais, est entré en Suisse sans être muni dune pièce de légitimation ni dautorisation de séjour ce quil admet lui-même. En tant quétranger ayant déjà déposé plusieurs demandes dasile en Suisse, le prévenu savait inévitablement ne pas pouvoir passer la frontière suisse de manière régulière sans documents didentité valable, ni autorisation.
Le prévenu semble justifier son arrivée en Suisse car son état de santé réaliserait les conditions du «cas humanitaire». Un visa pour motifs humanitaires peut être délivré par les représentations suisses à létranger sil est manifeste que la vie ou lintégrité physique dune personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays dorigine ou de provenance (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 4 al. 2 de lOrdonnance sur lentrée et loctroi de visas). Or en lespèce,il ne ressort pas du dossier quune demande de visa humanitaire aurait été présentée par le prévenu à lambassade de Suisse en Angola. Aucune demande de regroupement familial ne semble avoir été déposée non plus.
On observera, pour conclure sur ce point, quen pratique il aurait été très difficile au prévenu (à supposer quil en remplissait les conditions) dobtenir un visa humanitaire ou médical au terme de la procédure quil aurait dû initier dans son pays dorigine. La délivrance dun tel visa est en effet liée à des difficultés souvent insurmontables, dénoncées notamment par lObservatoire suisse du droit dasile et des étrangers (publication «Visa humanitaire, Chemin de fuite sûr ou course dobstacle ?», 2019, disponible sur le site :https://odae-romand.ch). On ne saurait toutefois parler dun état de nécessité (art. 17 CP) lappelant ne linvoque dailleurs pas puisquil ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait entrepris la moindre mesure dans son pays dorigine pour obtenir lautorisation dentrer et de séjourner en Suisse sans violer la loi (la justification par létat de nécessité ne pouvant intervenir que de manière subsidiaire, cf.Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 8 ad art. 17).
En pénétrant en Suisse sans passeport ni autorisation, lappelant sest donc rendu coupable dinfraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de larticle115 al. 1 let. a LEI.
4.a) Aux termes de larticle115 al. 1 let. b LEI, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
b) La simple tolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision dautorisation et n'a pas pour effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39cons. 3 et 4,136 I 254cons. 4.3.3).D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. Lorsque la présence d'un étranger est uniquement tolérée, notamment en raison de l'effet suspensif accordé dans un litige relatif à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour, le séjour n'est pas considéré comme étant légal (ATF 137 II 10cons.4.3-4.7, RDAF 2012 516).
c)En lespèce, lappelant ne prétend pas quil aurait, durant la période visée par lordonnance pénale, soit du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020, disposé dune autorisation de séjour en Suisse, ni quil aurait alors pu se prévaloir dun autre motif lui permettant de séjourner dans notre pays. En particulier, il nétait pas au bénéfice dun visa, alors quil provient dun pays hors Schengen. Il savait que son séjour était illégal, ceci dautant plus quil avait déjà été condamné deux fois pour des infractions de ce genre et devait donc connaître les exigences en la matière. Ce nest quau début de lannée 2020 que lappelant, par le biais de sa précédente mandataire, a entamé les démarches nécessaires et déposé une demande dautorisation de séjour. Interrogé par la première juge sur les raisons pour lesquelles plus de six mois sétaient écoulés entre son arrivée et le dépôt de sa demande auprès du SMIG, le prévenu sest contenté de répondre que «[s]a femme était malade et négligente». Par conséquent, il faut admettre que, durant la période comprise entre le 6 juin 2019 et le 27 janvier 2020, son séjour en Suisse restait illégal.
5.a) Daprès larticle252 CP, sera puni dune peine privative de liberté de3 ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats, ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, ou aura abusé pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
Écrit
b) Lobjet de linfraction prévue par cette disposition est un écrit (Kinzer, CR CP, n. 4 ad art. 252 CP). Selon la doctrine majoritaire, lécrit doit nécessairement valoir titreau sens de larticle 110 IV CP pour donner lieu à lapplication de larticle252 CP(Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 7 ad art. 252 ;Kinzer, ibidem, n. 4 ad art. 252 CP). Certes, une partie de la doctrine est davis contraire, dès lors que, précisément, cette disposition ne mentionne que des «écrits», et non des «titres». Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a laissé la question indécise, relevant que la note marginale du Titre 11 («Faux dans les titres») nétait pas déterminante (ATF 95 IV 68cons. 1). Toutefois, dans plusieurs arrêts ultérieurs, non publiés, le Tribunal fédéral a semblé implicitement souscrire à lavis de la doctrine majoritaire, puisquil a appliqué les critères du titre au moment dexaminer si les documents litigieux étaient des certificats (arrêt du TF du28.04.2014 [6B_317/2014]cons. 5). À cela sajoute que les termes même utilisés par le législateur («pièces de légitimation», «certificats» et «attestations») renvoient à des écrits destinés à prouver les faits sur lesquels ils portent (Kinzer, op. cit., n. 5 ad art. 252 CP).
Pièces de légitimation, certificats et attestations
c) La notion dattestation visetout écrit par lequel une personne affirme lexistence ou la réalité dun fait, dans le but direct den faire la preuve, ou à tout le moins dy contribuer. La doctrine mentionne encore quun écrit attestant dun fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant quil soit objectivement apte à améliorerla situation de la personne dont il est question (Kinzer, op. cit., n. 10 ad art. 252 CP).Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, cest-à-dire lui permettent de justifier de son identité, (le passeport et la carte didentité, lautorisation de séjour ou le permis détablissement, labonnement demi-tarif des CFF ;Kinzer, ibidem, n. 14). On entend par certificats (au sens étroit), conformément à lusage habituel de la langue, des attestations qui confirment la réussite dexamens, la fourniture de prestations ou des qualités dans le contexte dune formation scolaire ou professionnelle ou de lactivité professionnelle (le certificat de travail, les diplômes scolaires et universitaires, le carnet de séminaires, le certificat de bonne vie et murs, le brevet davocat et la patente de cafetier ;Kinzer, ibidem, n. 15). Quant à la catégorie résiduelle des attestations (au sens étroit) qui ne sont ni des pièces de légitimation, ni des certificats, elle comprend notamment lextrait du casier judiciaire, lextrait du registre des poursuites, respectivement lattestation de non-poursuite, lattestation dimmatriculation auprès dune université et lordonnance médicale (Kinzer, ibidem, n. 16).
Faux intellectuel
d) La loi envisage diverses hypothèses de comportements susceptibles de tomber sous le coup de larticle252 CP: la contrefaçon, la falsification, lusage et labus du certificat dautrui (Dupuis/Moreillon, op cit., n. 13-17 ad art. 252 ;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 9 ad art. 252). La loi ne mentionne pas le cas du faux intellectuel dans les certificats mais la doctrine majoritaire admet que cette hypothèse est également réprimée par larticle 252 CP (Dupuis/Moreillon, op cit., n. 15 ad art 252 ;Corboz, op. cit, n. 10 ad art. 252 ;Boog, BSK StGB II, n. 10 ad art. 252). Lhypothèse du faux intellectuel comprend le cas où le document est mensonger dans les informations quil atteste (Corboz, ibidem).
Document possédant une valeur probante accrue
e)Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véracité de son contenu. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119cons. 2.1 et les références citées ;138 IV 130cons. 2.1 ; arrêts du TF du19.05.2020 [6B_1406/2019]cons. 1.1, du24.03.2017 [6B_55/2017]cons. 2.2).Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13cons. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du TF[6B_1406/2019] cons. 1.1 précité ;du08.11.2019 [6B_383/2019]cons. 8.3.1).La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêts du TF précités [6B_1406/2019] cons. 1.1 et [6B_383/2019] cons. 8.3.1).
Lajurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit (médecin, architecte, organe dirigeant dune banque) cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (arrêt du TF précité [6B_1406/2019] cons. 1.1.2 ;ATF 123 IV 61cons. 5c/cc).
f) Aux termes de larticle 37 al. 1 de la loi concernant lharmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH, RSN 132.0), la personne préposée au contrôle des habitants reçoit les annonces darrivée et de départ, ainsi que les avis de changement de situation des personnes concernées. Une déclaration darrivée doit être remplie pour chaque personne majeure ou mineure et contenir les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigées par la législation fédérale ou prescrites par le Conseil dEtat (art. 43).Chaque personne tenue de sannoncer doit communiquer et fournir des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement (art. 44). Les infractions à la présente loi et à ses dispositions dexécution sont punies dune amende dun montant maximal de 10000 francs (art. 56 al. 1).
g) Dans un arrêt de 2020, la Cour de justice du canton de Genève considère que la «déclaration concernant la communauté conjugale»doit être qualifiée de titre, dès lors qu'elle constitue un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. En effet, son signataire la établie dans le but de prouver au SEM qu'il formait avec son épouse une communauté effective et stable, de manière à obtenir la nationalité suisse. Cette déclaration revêt en outre une valeur probante accrue, dans la mesure où son destinataire, le SEM, pouvait s'y fier valablement, étant précisé qu'il résulte des circonstances de l'espèce qu'il n'était pas systématiquement procédé à un entretien en présence des deux époux à des fins de vérifications et que c'est donc sur la base de ce document écrit que le prévenu a pu bénéficier d'une naturalisation facilitée (arrêt de la Cour de justice, Chambre pénale dappel et de révision du 28.12.2020 [AARP/431/2020] cons. 3).
h)En lespèce, le prévenu sest occupé seul des démarches auprès du contrôle des habitants afin dobtenir ensuite une autorisation de séjour. Il a rempli à cette fin la formule préimprimée de «confirmation de reprise de vie commune» pour son épouse et lui-même indiquant que les conjoints avaient repris la vie commune dès le 10 juin 2019. Or lépouse de lappelant, interrogée au moins daoût 2019 par la police, a déclaré quelle navait pas hébergé le prévenu, quelle ignorait où se trouvait le domicile de lintéressé qui se déplaçait beaucoup et quelle navait aucun moyen dentrer en contact avec lui. Elle indiquait également quelle navait pas lu le contenu de la déclaration datée du 6 juin 2019 et avait signé le document à la demande du prévenu. Une des filles du couple a affirmé devant la première autorité que son père était venu (en Suisse) en 2019, qu«au début [il] était SDF» et que «lorsque [s]a mère a dit quelle ne vivait pas avec [s]on père, cétait bien le cas». Les factures et correspondances médicales adressées à lappelant et mentionnant comme domicile «rue [aa] à Z.________» soit ladresse de lépouse, datent toutes de lannée 2020 soit au moment où le prévenu a entamé les démarches en vue de régulariser son séjour. Il faut donc en conclure que la «confirmation de reprise de vie commune» ainsi que la déclaration du 6 juin 2019 produites par lappelant étaient fantaisistes puisquil nhabitait pas avec son épouse en juin 2019. Ces déclarations litigieuses doivent être qualifiées dattestations dès lors quil sagit décrits dans lesquels une personne affirme la réalité dun fait dans le but den faire la preuve ou dy contribuer. En effet, elles ont été signées par lappelant dans le but de prouver au contrôle des habitants quil formait avec son épouse une communauté de vie effective.On se trouve donc dans l'hypothèse d'un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans son contenu.
On doit encore examiner si ce document était ou non propre à prouver la véracité des informations fournies et constituait un faux intellectuel. Même si les dispositions cantonales applicables en matière de contrôle des habitants imposent à la personne tenue de sannoncer de fournir des données véridiques, il faut retenir que le document, dont il est question ici, consiste en une déclaration unilatérale du prévenu faite pour lui-même, soit une simple allégation. Contrairement à lopinion des juges genevois, on ne voit pas quelles assurances objectives auraient garanti aux tiers la véracité du contenu du document rempli par le prévenu. Celui-ci nétait pas, vis-à-vis des autorités du contrôle des habitants, dans une position analogue à celle dun garant au sens de la jurisprudence.Le formulaire pré imprimé de «confirmation de reprise de vie commune»rempli et signé par lappelant ne faisait pas preuve, de par la loi, de la vie commune de lintéressé avec son épouse.
On peut laisser ouverte la question de savoir si le prévenua également créé un faux matériel en imitant la signature de son épouse sur la déclaration à l'insu de cette dernière, laquelle avait apparemment manifesté son désaccord trompant de ce fait le contrôle des habitants sur la cosignataire réelle dudit document puisque le dossier ne le démontre pas suffisamment.
Il sensuit quà défaut de valeur probante accrue, le document de «confirmation de reprise de vie commune» ne peut pas être considéré comme un faux intellectuel au sens de larticle252 CP.
6.a)Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens del'article118 al. 1 LEIprévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b)Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'article 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.En d'autres termes, l'auteur doit adopter un comportement frauduleux propre à induire l'autorité en erreur, ce qui amène celle-ci à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir pour objet des faits et non des jugements de valeurs. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié (arrêt du TF du02.06.2021 [6B_1221/2020]cons. 1.1.2 ;ATF 140 IV 11cons. 2.4.1). Le texte légal n'exige pas que la tromperie soit astucieuse. Enfin, pour que l'infraction soit réalisée, l'autorisation doit avoir été délivrée sur la base de la tromperie (Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, N. 6 et N. 8 ad art. 118 LEI).
c) L'infraction n'est que tentée lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100cons. 7.2.1 ;128 IV 18cons. 3b ;122 IV 246cons. 3a).
d) Sagissant du rapport entre larticle118 LEIet larticle252 CP, si la jurisprudence avait admis, sous lempire de lancienne LSEE, que larticle 23 de cette loi primait larticle252 CP, il est admis désormais quil y a concours réel entre larticle252 CPet larticle118 al. 1 LEI(Kinzer, CR CP II, 2017, n. 50 ad art. 252 ;Boog, BSK StGB II, 2019, n. 41 ad art. 252).
e) Selon lordonnance pénale, sagissant des faits constitutifs comportement frauduleux à l'égard des autorités, il est reproché au prévenu de sêtre présenté auprès des autorités en prétendant se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 ( ).
Il ressort du dossier que lorsque lappelant sest présenté au contrôle des habitants de Z.________ en juin 2019, il a apparemment indiqué quil se nommait A.________ en Angola, mais a précisé quen Suisse il sappelait X.________ et cest sous cette identité quil a cherché à sinscrire. Selon les recherches effectuées par la police et le ministère public, les procédures administratives en Suisse relatives au prévenu se sont toutes déroulées sous lidentité X.________ mais le prévenu avait déjà mentionné quil était connu en Angola sous le nomA.________. Quant aux documents didentité déposés, les autorités nont jamais constaté «déléments objectifs de falsification». Il napparaît pas, selon ce qui précède, que par son comportement le prévenu aurait fourni des renseignements mensongers. Les éléments constitutifs du comportement frauduleux à l'égard des autorités ne sont donc pas réalisés sagissant de cet état de fait.
f) Par contre, en indiquant à lautorité quil avait repris la vie commune avec son épouse et en fournissant le document mensonger de «confirmation de reprise de vie commune», le prévenu a sciemment cherché à tromper les autorités dans le but dobtenir une autorisation de séjour. Lintention ne fait pas de doute dans la mesure où lintéressé a pris la peine de déposer et signer deux documents attestant du fait quil résidait à nouveau chez son épouse et quils formaient une communauté de vie. Cependant, dans la mesure où les autorités nont pas donné suite à la requête du prévenu de juin 2019 tendant à linscrire auprès du contrôle des habitants, il convient de ne retenir que la tentative.
7.a) Selon larticle 44CPN, quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
b) Aux termes de lannexe 1 de laDirective du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019, le fait de faire ses besoins sur la voie publique est sanctionné par une amende de 80 francs selon les règlements de police dont les articles doivent être précisés.
c)Lesarticles 324 ss CPPrèglent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du TF du04.02.2021 [6B_895/2020]cons. 1.1 ; du22.12.2020 [6B_815/2020] cons. 3.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63cons. 2.2 et les réf. cit.).
d)Lordonnance pénale se contente de mentionner la violation de larticle 44CPNsans préciser quelle disposition du règlement de police de Z.________ (qui napparaît dailleurs pas dans le dossier) naurait pas été observée. Aussi il convient de retenir que ladite ordonnance, qui tient lieu dacte daccusation, ne permet pas de délimiter précisément lobjet du procès, de garantir une information suffisante et dès lors lexercice efficace de la défense du prévenu.À cet égard, lacte daccusation est insuffisant pour fonder la condamnation de lappelant sur la base de larticle 44CPN.
8.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les réf. citées).
c) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1).
d) Larticle 34 al. 2 CP, prévoit quen règle générale, le montant du jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de lauteur lexige, être réduit jusquà 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Selonla doctrine,indépendamment de la formulation de lalinéa 2 qui relève dun maladroit compromis politique, il faut retenir en définitive que le montant minimum du jour-amende est de 10 francs et quil ny a pas lieu de se montrer particulièrement restrictif, en dépit de lusage de ladverbe «exceptionnellement», pour descendre en-dessous du seuil de 30 francs, lorsque la situation financière du prévenu le justifie (Jeanneret, CR CP I, 2eéd., 2021, n. 9 ad art. 34 CP).
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
f)L'article 22 al. 1 CP, qui définit la tentative, prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 5.3 et du05.05.2021 [6B_776/2020]cons. 3.1 ;ATF 127 IV 101cons. 2b).
g)En loccurrence sagissant de la nature de la peine, on ne parvient pas à discerner à la lecture du premier jugement pour quelle raison le tribunal de police a opté pour une peine privative de liberté au détriment dune peine pécuniaire.Le tribunal de police n'explique pas, pour chaque infraction, son choix s'agissant du genre de peine.Il se limite à prononcer, sans explication, une peine de 30 jours de peine privative de liberté pour lacte le plus grave. Puis, toujours sans aucune motivation sur les éléments pertinents guidant son choix, il prononce des peines privatives de liberté pour les autres infractions. Or sur la base du dossier le choix de la peine privative de liberté ne semble pas simposer ; les dernières condamnations (à du travail dintérêt général) remontent à plus de dix ans, le prévenu bénéficie dune autorisation de séjour provisoire en Suisse autorisation délivrée en 2020 et il nest pas sans ressources puisquil perçoit des rentes AVS. Au contraire du premier juge, la Cour pénale considère donc quune peine pécuniaire paraît suffisante pour avoir leffet dissuasif escompté.
h)Au vu de ce qui précède, linfraction abstraitement la plus grave est celle ayant trait au comportement frauduleux à légard des autorités (art. 118 LEI).À cet égard, la culpabilité du prévenu est de gravité légère à moyenne puisquon ne peut pas véritablement prétendre que le prévenu a fait preuve dune grande habileté en vue dobtenir un titre de séjour. Cela étant, lintéressé qui avait déjà séjourné en Suisse et connaissait donc la réglementation en vigueur a néanmoins choisi dentrer sur le territoire sans papier de légitimation, dy séjourner sans droit durant plusieurs mois et dessayer de tromper les autorités suisses en produisant des documents mensongers avant dentreprendre les démarches en vue de régulariser son séjour. Lextrait de son casier judiciaire mentionne deux condamnations en février et mars 2011 notamment pour des infractions à la législation sur les étrangers.On retiendra à décharge quil est venu en Suisse pour retrouver sa femme et ses enfants qui y vivent depuis de nombreuses années.Son âge avancé et son état de santé somatique raison pour laquelle aussi il voulait se rapprocher des siens doivent être pris en compte. On admettra, compte tenu de latténuation delarticle 22 CP, quune peine pécuniaire de 10 jours-amende est adéquate et suffisante. Cette peine de base doit être augmentée de 10 jourspour sanctionner linfraction dentrée illégale et de séjour illégal (art. 115 LEI).
En définitive, lappelant sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle modeste,on admettra quil peut être fixé à 10 francs, en fonction dun revenu mensuel de 716 francs par mois (montant de la rente AVS) alors que son minimum vital est de 850 francs (moitié du minimum vital pour un couple). Le jugement du tribunal de police devra être réformé sur ce point.
9.a) Selon larticle 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Selon larticle 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.
b) La Cour pénale considère que le refus du sursis serait contraire à larticle 42 al. 1 CP, une peine ferme ne paraissant à ce stade pas nécessaire pour détourner lappelant d'autres crimes ou délits. Son casier judiciaire ne présente que deux antécédents qui datent de plus de dix ans. En outre, la situation administrative de lintéressé sest régularisée. Aussi la Cour pénale est-elle encore optimiste quant au fait que lappelant ne commettra plus dinfractions en Suisse et fixe la durée du délai dépreuve à deux ans.
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisquil avait attaqué le jugement dans son ensemble et que celui-ci doit être annulé au sens des considérants.
b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du10.06.2013 [6B_300/2012]cons. 2.4).
c) En loccurrence, vu lacquittement du prévenu des chefs daccusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et dinobservation des règlements (art. 44CPN), les frais de première instance arrêtés à 826 francs seront mis à sa charge pour moitié, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
d)Une indemnité pour les frais de défense doit être allouée à lappelant pour la procédure de première instance et elle peut être fixée,ex aequo et bono, à 500 francs (montant arrondi, frais, débours et TVA inclus). Lactivité nécessaire, de la part de la mandataire qui na pas déposé de relevé dactivité na pas été très importante, puisquelle a repris les intérêts du prévenu trois mois avant la fin de la procédure, laudience a duré moins dune heure, le dossier nest pas volumineux et les questions à examiner étaient peu nombreuses.
e) Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, seront mis à hauteur dun tiers à la charge de laccusé qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
f)La mandataire de lappelant a déposé un relevé dactivités pour la fixation de son indemnité. Ce mémoire dhonoraires appelle plusieurs remarques. Le temps consacré au courrier adressé au ministère public doit être retranché, de même la durée de 10 minutes pour le courrier adressé à la Cour pénale (dans lequel elle indique uniquement que son client ne soppose pas à la procédure écrite) sera réduit de moitié. Enfin, comptabiliser 25 minutes pour la lecture dun jugement de dix pages, dont cinq pages énumèrent les faits connus de la mandataire, est excessif et le temps sera réduit à 10 minutes. Lactivité admise pour la seconde instance correspond finalement 3 heures et 35 minutes, au tarif horaire de 240 francs (36 al. 1LI-CPP), soit au total 946.50 francs (860 francs, frais par 18.90 francs selon le relevé et TVA par 67.60 francs).Pour tenir compte de la même proportion que la répartition des frais, lappelant a donc droit à 2/3 de ce montant, soit 631 francs.
g) En application de larticle 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à lappelant pour les procédures de première instance et dappel pourront être partiellement compensées avec la part de frais mise à la charge du même pour les mêmes procédures.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 34, 42, 47, 49, 252 CP, 115 et 118 LEI, 44 CPN, 428, 442 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfractions aux articles 5 LEI, 115 al. 1 let. a et b LEI à Z.________ et en tout autre lieu du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020, ainsi que de tentative dinfraction à larticle 118 LEI, à Z.________, le 27 juin 2019.
2.Condamne X.________ à 20 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans.
3.Condamne X.________ au paiement de la moitié des frais de la cause, arrêtés à 826 francs, soit 413 francs.
4.Alloue àX.________ une indemnité de 500 francs (frais et TVA compris) pour ses frais de défense nécessaire.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de lappelant pour 333.30 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 631 francs (frais et TVA compris) est allouée à X.________ pour ses frais de défense nécessaire en procédure dappel.
V.Les indemnités allouées à X.________ au sens des chiffres 4 et IV ci-dessus seront partiellement compensables avec la part des frais mise à la charge du même au sens des chiffres 3 et III ci-dessus.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5406), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.772), et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 avril 2022
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
269Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290;FF1991II 933).
1Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a.avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni dun visa si ce dernier est requis;
b.disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.ne représenter aucune menace pour la sécurité et lordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d.9ne pas faire lobjet dune mesure déloignement ou dune expulsion au sens des art. 66aou 66abisdu code pénal (CP)10ou 49aou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2Sil prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie quil quittera la Suisse.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions dentrée prévues à lal. 1 pour des motifs humanitaires ou dintérêt national ou en raison dobligations internationales.12
4Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
9Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
10RS311.0
11RS321.0
12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO20193539;FF2019175).
13Nouvelle teneur selon lart. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO20085405art. 2 let. a).
1Est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (art. 5);
b.séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque létranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue dentrer sur le territoire national dun autre État, en violation des dispositions sur lentrée dans le pays applicables dans cet État.411
3La peine est lamende si lauteur agit par négligence.
4Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base dune infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d est suspendue jusquà la clôture définitive de la procédure de renvoi ou dexpulsion. Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.412
5Lorsque le prononcé ou lexécution dune peine prévue pour une infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d fait obstacle à lexécution immédiate dun renvoi ou dune expulsion entrés en force, lautorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.413
6Les al. 4 et 5 ne sappliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation dune interdiction dentrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché lexécution du renvoi ou de lexpulsion.414
411Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de lobligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1eroct. 2015(RO20153023;FF20132277).
412Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
413Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
414Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
1Quiconque induit en erreur les autorités chargées de lapplication de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait dune autorisation est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Quiconque, pour éluder les prescriptions sur ladmission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque sentremet en vue dun tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
3La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée dune peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si:420
a.lauteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b.lauteur agit dans le cadre dun groupe ou dune association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
420RO20093541
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 18 octobre 2019, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des articles 5, 115 al. 1 let. a et b, 118 LEI et 42 CP, à une peine privative de liberté de 50 jours avec sursis pendant deux ans ainsi quaux frais de la cause pour :
ÀZ.________ et en tout autre endroit, du 6 juin 2019 au 10 juillet 2019 à tout le moins, [ être] entré en Suisse, alors quil nétait pas au bénéfice dune pièce de légitimation valable et y [ avoir] séjourné sans droit
À Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, le 27 juin 2019, [ avoir] faussement prétendu se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 ( ) 19XX. En outre, [ avoir] fourni des documents probablement faux et une identité angolaise inconnue au contrôle des habitants, induisant en erreur les autorités.».
b) X.________ a accusé réception de ladite ordonnance le 18 janvier 2020 et y a formé opposition le 20 janvier suivant.
c) Après une instruction complémentaire, portant sur la situation administrative et le statut du prévenu en Suisse et compte tenu du rapport de police établi le 14 juin 2020 (le prévenu ayant uriné sur la voie publique), le ministère public a rendu une ordonnance pénale après opposition, le 1erseptembre 2020. Il a condamné X.________ à 70 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, à une amende de 100 francs pour la contravention (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 1 jour) ainsi quaux frais de la cause pour :
À Z.________ et en tout autre endroit, du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020 à tout le moins, [ être] entré en Suisse, alors quil nétait pas au bénéfice dune pièce de légitimation valable et y [ avoir] séjourné sans droit
Faits constitutifs de dentrée illégale (sic) (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI)
À Z.________ et en tout autre endroit en Suisse, le 27 juin 2019, [ sêtre] présenté au contrôle des habitants de Z.________ en prétendant se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 ( ) 19XX puis a[voir] fourni des faux documents, soit une confirmation de reprise de vie commune du 27 juin 2019 et une déclaration du 6 juin 2019, signés par son épouse B.X.________, alors que cette dernière nen connaissait pas le contenu et ne souhait[ait] pas reprendre une vie commune avec lintéressé [ ] a[voir] ainsi induit en erreur les autorités ceci dans le but dobtenir une autorisation de séjour.
Faits constitutifs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de comportement frauduleux à légard des autorités (art. 118 LEI)
À Z.________, dans le parc (...), le 8 avril 2020, [ ] a[voir] uriné sur la voie publique.
Faits constitutifs dinobservation des règlements (art. 44 CPN).».
d) Le 8 septembre 2020, le prévenu a fait opposition à cette condamnation.
e) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 décembre 2020.
B.À son audience du 30 août 2021, le tribunal de police a entendu deux des enfants du prévenu et a procédé à linterrogatoire de celui-ci. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.
C.Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de police a retenu lensemble des infractions visées par lordonnance pénale valant acte daccusation. Il a considéré que les préventions dinfractions à la législation sur les étrangers devaient être retenues à mesure que le prévenu était entré illégalement en Suisse au plus tard le 6 juin 2019, date inscrite sur le document rédigé par ses soins mais signé par son épouse, et quil avait présenté au guichet du contrôle des habitants de Z.________ le 28 juin 2019. Le prévenu navait ni passeport ni carte didentité valable. Depuis son entrée en Suisse, il y avait séjourné illégalement jusquau 18 mars 2020, date à laquelle une demande doctroi dune autorisation de séjour avait été déposée. En outre, il avait utilisé des documents établis par ses soins et signés par sa femme contenant des informations erronées pour induire en erreur lautorité. Les déclarations des témoins selon lesquelles le prévenu et sa femme vivaient ensemble nétaient pas déterminantes. Lorsque le prévenu sétait présenté au contrôle des habitants et avait déposé la déclaration signée par son épouse, les parties ne vivaient pas ensemble. En outre, selon lépouse, si elle logeait le prévenu cétait uniquement pour quil puisse être entouré de ses enfants. Sur la base du dossier, il fallait également admettre que le prévenu avait enfreint larticle 252 CP. Les documents quil avait déposés relataient des faits faux, soit la reprise de la vie commune avec son épouse, et avaient été utilisés pour améliorer sa situation, soit son séjour en Suisse. En ce qui concerne la contravention, le prévenu avait admis avoir uriné dans le parc (...) à Z.________ prétendant que lensemble des restaurants et des bars étaient fermés en raison de la situation épidémiologique. Tel nétait cependant pas le cas des toilettes publiques. Le prévenu devait donc être reconnu coupable dinfraction à larticle 44 CPN. Au moment de fixer la peine, la première autorité a retenu que le prévenu avait déjà fait lobjet dune procédure dasile et quil était retourné volontairement dans son pays. De retour illégalement en Suisse, il avait profité de la faiblesse de son épouse pour obtenir de faux certificats concernant leur vie commune. Il était venu en Suisse pour des motifs égoïstes. Une peine privative de liberté de 30 jours pour linfraction à larticle 118 LEI, une peine privative de liberté de 20 jours pour linfraction à larticle 115 LEI et une peine privative de liberté de 20 jours pour linfraction à larticle 252 CP paraissaient appropriées.
D.X.________ appelle de ce jugement. Il allègue être entré en Suisse sans pièce de légitimation pour des raisons humanitaires. Le prévenu, qui souffre dun glaucome et de diabète, nétait plus en mesure de vivre en Angola ; sa situation nécessitait quil rentre en Suisse auprès des siens. Sa femme et ses enfants résident tous en Suisse et disposent de titres de séjour valables. Les déclarations faites par lépouse de lappelant nont plus été réitérées. Les époux font vie commune afin de soccuper de lune de leur fille qui souffre de problèmes psychiques. Concernant le nom de A.________ utilisé par lappelant, il sagit de lidentité quon lui avait attribuée en 1987 pour passer la frontière et fuir lAngola pour la Suisse. Lappelant na jamais cherché à induire les autorités en erreur avec cette identité. Il voulait au contraire être identifié rapidement sur la base de son dossier. Les documents déposés se sont pas des faux ; ils ont été signés et acceptés par son épouse ce que les filles du couple ont confirmé en audience. Afin dapprécier les déclarations de lépouse, il fallait prendre en considération le fait que celle-ci est analphabète et souffre également de troubles psychiques.
E.Dans son courrier du 29 novembre 2021, le ministère public conclut au rejet de lappel et renonce à formuler des observations.
F.Le 9 décembre 2021, la mandataire de lappelant a déposé sa proposition de frais et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Aux termes de larticle115 al. 1 LEIest puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (let. a).
b) Selon larticle5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni dun visa si ce dernier est requis (let.
a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let.
b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et lordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire lobjet dune mesure déloignement ou dune expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis du CPM. Sil prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie quil quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI).
c) En lespèce, il est constant que lappelant, ressortissant angolais, est entré en Suisse sans être muni dune pièce de légitimation ni dautorisation de séjour ce quil admet lui-même. En tant quétranger ayant déjà déposé plusieurs demandes dasile en Suisse, le prévenu savait inévitablement ne pas pouvoir passer la frontière suisse de manière régulière sans documents didentité valable, ni autorisation.
Le prévenu semble justifier son arrivée en Suisse car son état de santé réaliserait les conditions du «cas humanitaire». Un visa pour motifs humanitaires peut être délivré par les représentations suisses à létranger sil est manifeste que la vie ou lintégrité physique dune personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays dorigine ou de provenance (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 4 al. 2 de lOrdonnance sur lentrée et loctroi de visas). Or en lespèce,il ne ressort pas du dossier quune demande de visa humanitaire aurait été présentée par le prévenu à lambassade de Suisse en Angola. Aucune demande de regroupement familial ne semble avoir été déposée non plus.
On observera, pour conclure sur ce point, quen pratique il aurait été très difficile au prévenu (à supposer quil en remplissait les conditions) dobtenir un visa humanitaire ou médical au terme de la procédure quil aurait dû initier dans son pays dorigine. La délivrance dun tel visa est en effet liée à des difficultés souvent insurmontables, dénoncées notamment par lObservatoire suisse du droit dasile et des étrangers (publication «Visa humanitaire, Chemin de fuite sûr ou course dobstacle ?», 2019, disponible sur le site :https://odae-romand.ch). On ne saurait toutefois parler dun état de nécessité (art. 17 CP) lappelant ne linvoque dailleurs pas puisquil ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait entrepris la moindre mesure dans son pays dorigine pour obtenir lautorisation dentrer et de séjourner en Suisse sans violer la loi (la justification par létat de nécessité ne pouvant intervenir que de manière subsidiaire, cf.Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 8 ad art. 17).
En pénétrant en Suisse sans passeport ni autorisation, lappelant sest donc rendu coupable dinfraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de larticle115 al. 1 let. a LEI.
4.a) Aux termes de larticle115 al. 1 let. b LEI, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
b) La simple tolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision dautorisation et n'a pas pour effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39cons. 3 et 4,136 I 254cons. 4.3.3).D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. Lorsque la présence d'un étranger est uniquement tolérée, notamment en raison de l'effet suspensif accordé dans un litige relatif à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour, le séjour n'est pas considéré comme étant légal (ATF 137 II 10cons.4.3-4.7, RDAF 2012 516).
c)En lespèce, lappelant ne prétend pas quil aurait, durant la période visée par lordonnance pénale, soit du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020, disposé dune autorisation de séjour en Suisse, ni quil aurait alors pu se prévaloir dun autre motif lui permettant de séjourner dans notre pays. En particulier, il nétait pas au bénéfice dun visa, alors quil provient dun pays hors Schengen. Il savait que son séjour était illégal, ceci dautant plus quil avait déjà été condamné deux fois pour des infractions de ce genre et devait donc connaître les exigences en la matière. Ce nest quau début de lannée 2020 que lappelant, par le biais de sa précédente mandataire, a entamé les démarches nécessaires et déposé une demande dautorisation de séjour. Interrogé par la première juge sur les raisons pour lesquelles plus de six mois sétaient écoulés entre son arrivée et le dépôt de sa demande auprès du SMIG, le prévenu sest contenté de répondre que «[s]a femme était malade et négligente». Par conséquent, il faut admettre que, durant la période comprise entre le 6 juin 2019 et le 27 janvier 2020, son séjour en Suisse restait illégal.
5.a) Daprès larticle252 CP, sera puni dune peine privative de liberté de3 ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats, ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, ou aura abusé pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
Écrit
b) Lobjet de linfraction prévue par cette disposition est un écrit (Kinzer, CR CP, n. 4 ad art. 252 CP). Selon la doctrine majoritaire, lécrit doit nécessairement valoir titreau sens de larticle 110 IV CP pour donner lieu à lapplication de larticle252 CP(Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 7 ad art. 252 ;Kinzer, ibidem, n. 4 ad art. 252 CP). Certes, une partie de la doctrine est davis contraire, dès lors que, précisément, cette disposition ne mentionne que des «écrits», et non des «titres». Dans un arrêt publié, le Tribunal fédéral a laissé la question indécise, relevant que la note marginale du Titre 11 («Faux dans les titres») nétait pas déterminante (ATF 95 IV 68cons. 1). Toutefois, dans plusieurs arrêts ultérieurs, non publiés, le Tribunal fédéral a semblé implicitement souscrire à lavis de la doctrine majoritaire, puisquil a appliqué les critères du titre au moment dexaminer si les documents litigieux étaient des certificats (arrêt du TF du28.04.2014 [6B_317/2014]cons. 5). À cela sajoute que les termes même utilisés par le législateur («pièces de légitimation», «certificats» et «attestations») renvoient à des écrits destinés à prouver les faits sur lesquels ils portent (Kinzer, op. cit., n. 5 ad art. 252 CP).
Pièces de légitimation, certificats et attestations
c) La notion dattestation visetout écrit par lequel une personne affirme lexistence ou la réalité dun fait, dans le but direct den faire la preuve, ou à tout le moins dy contribuer. La doctrine mentionne encore quun écrit attestant dun fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant quil soit objectivement apte à améliorerla situation de la personne dont il est question (Kinzer, op. cit., n. 10 ad art. 252 CP).Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, cest-à-dire lui permettent de justifier de son identité, (le passeport et la carte didentité, lautorisation de séjour ou le permis détablissement, labonnement demi-tarif des CFF ;Kinzer, ibidem, n. 14). On entend par certificats (au sens étroit), conformément à lusage habituel de la langue, des attestations qui confirment la réussite dexamens, la fourniture de prestations ou des qualités dans le contexte dune formation scolaire ou professionnelle ou de lactivité professionnelle (le certificat de travail, les diplômes scolaires et universitaires, le carnet de séminaires, le certificat de bonne vie et murs, le brevet davocat et la patente de cafetier ;Kinzer, ibidem, n. 15). Quant à la catégorie résiduelle des attestations (au sens étroit) qui ne sont ni des pièces de légitimation, ni des certificats, elle comprend notamment lextrait du casier judiciaire, lextrait du registre des poursuites, respectivement lattestation de non-poursuite, lattestation dimmatriculation auprès dune université et lordonnance médicale (Kinzer, ibidem, n. 16).
Faux intellectuel
d) La loi envisage diverses hypothèses de comportements susceptibles de tomber sous le coup de larticle252 CP: la contrefaçon, la falsification, lusage et labus du certificat dautrui (Dupuis/Moreillon, op cit., n. 13-17 ad art. 252 ;Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 9 ad art. 252). La loi ne mentionne pas le cas du faux intellectuel dans les certificats mais la doctrine majoritaire admet que cette hypothèse est également réprimée par larticle 252 CP (Dupuis/Moreillon, op cit., n. 15 ad art 252 ;Corboz, op. cit, n. 10 ad art. 252 ;Boog, BSK StGB II, n. 10 ad art. 252). Lhypothèse du faux intellectuel comprend le cas où le document est mensonger dans les informations quil atteste (Corboz, ibidem).
Document possédant une valeur probante accrue
e)Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véracité de son contenu. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119cons. 2.1 et les références citées ;138 IV 130cons. 2.1 ; arrêts du TF du19.05.2020 [6B_1406/2019]cons. 1.1, du24.03.2017 [6B_55/2017]cons. 2.2).Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13cons. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du TF[6B_1406/2019] cons. 1.1 précité ;du08.11.2019 [6B_383/2019]cons. 8.3.1).La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêts du TF précités [6B_1406/2019] cons. 1.1 et [6B_383/2019] cons. 8.3.1).
Lajurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit (médecin, architecte, organe dirigeant dune banque) cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (arrêt du TF précité [6B_1406/2019] cons. 1.1.2 ;ATF 123 IV 61cons. 5c/cc).
f) Aux termes de larticle 37 al. 1 de la loi concernant lharmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH, RSN 132.0), la personne préposée au contrôle des habitants reçoit les annonces darrivée et de départ, ainsi que les avis de changement de situation des personnes concernées. Une déclaration darrivée doit être remplie pour chaque personne majeure ou mineure et contenir les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigées par la législation fédérale ou prescrites par le Conseil dEtat (art. 43).Chaque personne tenue de sannoncer doit communiquer et fournir des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement (art. 44). Les infractions à la présente loi et à ses dispositions dexécution sont punies dune amende dun montant maximal de 10000 francs (art. 56 al. 1).
g) Dans un arrêt de 2020, la Cour de justice du canton de Genève considère que la «déclaration concernant la communauté conjugale»doit être qualifiée de titre, dès lors qu'elle constitue un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. En effet, son signataire la établie dans le but de prouver au SEM qu'il formait avec son épouse une communauté effective et stable, de manière à obtenir la nationalité suisse. Cette déclaration revêt en outre une valeur probante accrue, dans la mesure où son destinataire, le SEM, pouvait s'y fier valablement, étant précisé qu'il résulte des circonstances de l'espèce qu'il n'était pas systématiquement procédé à un entretien en présence des deux époux à des fins de vérifications et que c'est donc sur la base de ce document écrit que le prévenu a pu bénéficier d'une naturalisation facilitée (arrêt de la Cour de justice, Chambre pénale dappel et de révision du 28.12.2020 [AARP/431/2020] cons. 3).
h)En lespèce, le prévenu sest occupé seul des démarches auprès du contrôle des habitants afin dobtenir ensuite une autorisation de séjour. Il a rempli à cette fin la formule préimprimée de «confirmation de reprise de vie commune» pour son épouse et lui-même indiquant que les conjoints avaient repris la vie commune dès le 10 juin 2019. Or lépouse de lappelant, interrogée au moins daoût 2019 par la police, a déclaré quelle navait pas hébergé le prévenu, quelle ignorait où se trouvait le domicile de lintéressé qui se déplaçait beaucoup et quelle navait aucun moyen dentrer en contact avec lui. Elle indiquait également quelle navait pas lu le contenu de la déclaration datée du 6 juin 2019 et avait signé le document à la demande du prévenu. Une des filles du couple a affirmé devant la première autorité que son père était venu (en Suisse) en 2019, qu«au début [il] était SDF» et que «lorsque [s]a mère a dit quelle ne vivait pas avec [s]on père, cétait bien le cas». Les factures et correspondances médicales adressées à lappelant et mentionnant comme domicile «rue [aa] à Z.________» soit ladresse de lépouse, datent toutes de lannée 2020 soit au moment où le prévenu a entamé les démarches en vue de régulariser son séjour. Il faut donc en conclure que la «confirmation de reprise de vie commune» ainsi que la déclaration du 6 juin 2019 produites par lappelant étaient fantaisistes puisquil nhabitait pas avec son épouse en juin 2019. Ces déclarations litigieuses doivent être qualifiées dattestations dès lors quil sagit décrits dans lesquels une personne affirme la réalité dun fait dans le but den faire la preuve ou dy contribuer. En effet, elles ont été signées par lappelant dans le but de prouver au contrôle des habitants quil formait avec son épouse une communauté de vie effective.On se trouve donc dans l'hypothèse d'un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans son contenu.
On doit encore examiner si ce document était ou non propre à prouver la véracité des informations fournies et constituait un faux intellectuel. Même si les dispositions cantonales applicables en matière de contrôle des habitants imposent à la personne tenue de sannoncer de fournir des données véridiques, il faut retenir que le document, dont il est question ici, consiste en une déclaration unilatérale du prévenu faite pour lui-même, soit une simple allégation. Contrairement à lopinion des juges genevois, on ne voit pas quelles assurances objectives auraient garanti aux tiers la véracité du contenu du document rempli par le prévenu. Celui-ci nétait pas, vis-à-vis des autorités du contrôle des habitants, dans une position analogue à celle dun garant au sens de la jurisprudence.Le formulaire pré imprimé de «confirmation de reprise de vie commune»rempli et signé par lappelant ne faisait pas preuve, de par la loi, de la vie commune de lintéressé avec son épouse.
On peut laisser ouverte la question de savoir si le prévenua également créé un faux matériel en imitant la signature de son épouse sur la déclaration à l'insu de cette dernière, laquelle avait apparemment manifesté son désaccord trompant de ce fait le contrôle des habitants sur la cosignataire réelle dudit document puisque le dossier ne le démontre pas suffisamment.
Il sensuit quà défaut de valeur probante accrue, le document de «confirmation de reprise de vie commune» ne peut pas être considéré comme un faux intellectuel au sens de larticle252 CP.
6.a)Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens del'article118 al. 1 LEIprévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b)Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'article 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.En d'autres termes, l'auteur doit adopter un comportement frauduleux propre à induire l'autorité en erreur, ce qui amène celle-ci à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir pour objet des faits et non des jugements de valeurs. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié (arrêt du TF du02.06.2021 [6B_1221/2020]cons. 1.1.2 ;ATF 140 IV 11cons. 2.4.1). Le texte légal n'exige pas que la tromperie soit astucieuse. Enfin, pour que l'infraction soit réalisée, l'autorisation doit avoir été délivrée sur la base de la tromperie (Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, N. 6 et N. 8 ad art. 118 LEI).
c) L'infraction n'est que tentée lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100cons. 7.2.1 ;128 IV 18cons. 3b ;122 IV 246cons. 3a).
d) Sagissant du rapport entre larticle118 LEIet larticle252 CP, si la jurisprudence avait admis, sous lempire de lancienne LSEE, que larticle 23 de cette loi primait larticle252 CP, il est admis désormais quil y a concours réel entre larticle252 CPet larticle118 al. 1 LEI(Kinzer, CR CP II, 2017, n. 50 ad art. 252 ;Boog, BSK StGB II, 2019, n. 41 ad art. 252).
e) Selon lordonnance pénale, sagissant des faits constitutifs comportement frauduleux à l'égard des autorités, il est reproché au prévenu de sêtre présenté auprès des autorités en prétendant se nommer A.________ et être né le 20 ou 28 ( ).
Il ressort du dossier que lorsque lappelant sest présenté au contrôle des habitants de Z.________ en juin 2019, il a apparemment indiqué quil se nommait A.________ en Angola, mais a précisé quen Suisse il sappelait X.________ et cest sous cette identité quil a cherché à sinscrire. Selon les recherches effectuées par la police et le ministère public, les procédures administratives en Suisse relatives au prévenu se sont toutes déroulées sous lidentité X.________ mais le prévenu avait déjà mentionné quil était connu en Angola sous le nomA.________. Quant aux documents didentité déposés, les autorités nont jamais constaté «déléments objectifs de falsification». Il napparaît pas, selon ce qui précède, que par son comportement le prévenu aurait fourni des renseignements mensongers. Les éléments constitutifs du comportement frauduleux à l'égard des autorités ne sont donc pas réalisés sagissant de cet état de fait.
f) Par contre, en indiquant à lautorité quil avait repris la vie commune avec son épouse et en fournissant le document mensonger de «confirmation de reprise de vie commune», le prévenu a sciemment cherché à tromper les autorités dans le but dobtenir une autorisation de séjour. Lintention ne fait pas de doute dans la mesure où lintéressé a pris la peine de déposer et signer deux documents attestant du fait quil résidait à nouveau chez son épouse et quils formaient une communauté de vie. Cependant, dans la mesure où les autorités nont pas donné suite à la requête du prévenu de juin 2019 tendant à linscrire auprès du contrôle des habitants, il convient de ne retenir que la tentative.
7.a) Selon larticle 44CPN, quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
b) Aux termes de lannexe 1 de laDirective du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019, le fait de faire ses besoins sur la voie publique est sanctionné par une amende de 80 francs selon les règlements de police dont les articles doivent être précisés.
c)Lesarticles 324 ss CPPrèglent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du TF du04.02.2021 [6B_895/2020]cons. 1.1 ; du22.12.2020 [6B_815/2020] cons. 3.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63cons. 2.2 et les réf. cit.).
d)Lordonnance pénale se contente de mentionner la violation de larticle 44CPNsans préciser quelle disposition du règlement de police de Z.________ (qui napparaît dailleurs pas dans le dossier) naurait pas été observée. Aussi il convient de retenir que ladite ordonnance, qui tient lieu dacte daccusation, ne permet pas de délimiter précisément lobjet du procès, de garantir une information suffisante et dès lors lexercice efficace de la défense du prévenu.À cet égard, lacte daccusation est insuffisant pour fonder la condamnation de lappelant sur la base de larticle 44CPN.
8.a) Selon larticle47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les réf. citées).
c) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1).
d) Larticle 34 al. 2 CP, prévoit quen règle générale, le montant du jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de lauteur lexige, être réduit jusquà 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Selonla doctrine,indépendamment de la formulation de lalinéa 2 qui relève dun maladroit compromis politique, il faut retenir en définitive que le montant minimum du jour-amende est de 10 francs et quil ny a pas lieu de se montrer particulièrement restrictif, en dépit de lusage de ladverbe «exceptionnellement», pour descendre en-dessous du seuil de 30 francs, lorsque la situation financière du prévenu le justifie (Jeanneret, CR CP I, 2eéd., 2021, n. 9 ad art. 34 CP).
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
f)L'article 22 al. 1 CP, qui définit la tentative, prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 5.3 et du05.05.2021 [6B_776/2020]cons. 3.1 ;ATF 127 IV 101cons. 2b).
g)En loccurrence sagissant de la nature de la peine, on ne parvient pas à discerner à la lecture du premier jugement pour quelle raison le tribunal de police a opté pour une peine privative de liberté au détriment dune peine pécuniaire.Le tribunal de police n'explique pas, pour chaque infraction, son choix s'agissant du genre de peine.Il se limite à prononcer, sans explication, une peine de 30 jours de peine privative de liberté pour lacte le plus grave. Puis, toujours sans aucune motivation sur les éléments pertinents guidant son choix, il prononce des peines privatives de liberté pour les autres infractions. Or sur la base du dossier le choix de la peine privative de liberté ne semble pas simposer ; les dernières condamnations (à du travail dintérêt général) remontent à plus de dix ans, le prévenu bénéficie dune autorisation de séjour provisoire en Suisse autorisation délivrée en 2020 et il nest pas sans ressources puisquil perçoit des rentes AVS. Au contraire du premier juge, la Cour pénale considère donc quune peine pécuniaire paraît suffisante pour avoir leffet dissuasif escompté.
h)Au vu de ce qui précède, linfraction abstraitement la plus grave est celle ayant trait au comportement frauduleux à légard des autorités (art. 118 LEI).À cet égard, la culpabilité du prévenu est de gravité légère à moyenne puisquon ne peut pas véritablement prétendre que le prévenu a fait preuve dune grande habileté en vue dobtenir un titre de séjour. Cela étant, lintéressé qui avait déjà séjourné en Suisse et connaissait donc la réglementation en vigueur a néanmoins choisi dentrer sur le territoire sans papier de légitimation, dy séjourner sans droit durant plusieurs mois et dessayer de tromper les autorités suisses en produisant des documents mensongers avant dentreprendre les démarches en vue de régulariser son séjour. Lextrait de son casier judiciaire mentionne deux condamnations en février et mars 2011 notamment pour des infractions à la législation sur les étrangers.On retiendra à décharge quil est venu en Suisse pour retrouver sa femme et ses enfants qui y vivent depuis de nombreuses années.Son âge avancé et son état de santé somatique raison pour laquelle aussi il voulait se rapprocher des siens doivent être pris en compte. On admettra, compte tenu de latténuation delarticle 22 CP, quune peine pécuniaire de 10 jours-amende est adéquate et suffisante. Cette peine de base doit être augmentée de 10 jourspour sanctionner linfraction dentrée illégale et de séjour illégal (art. 115 LEI).
En définitive, lappelant sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle modeste,on admettra quil peut être fixé à 10 francs, en fonction dun revenu mensuel de 716 francs par mois (montant de la rente AVS) alors que son minimum vital est de 850 francs (moitié du minimum vital pour un couple). Le jugement du tribunal de police devra être réformé sur ce point.
9.a) Selon larticle 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale lexécution dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits. Selon larticle 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables.
b) La Cour pénale considère que le refus du sursis serait contraire à larticle 42 al. 1 CP, une peine ferme ne paraissant à ce stade pas nécessaire pour détourner lappelant d'autres crimes ou délits. Son casier judiciaire ne présente que deux antécédents qui datent de plus de dix ans. En outre, la situation administrative de lintéressé sest régularisée. Aussi la Cour pénale est-elle encore optimiste quant au fait que lappelant ne commettra plus dinfractions en Suisse et fixe la durée du délai dépreuve à deux ans.
10.a) Il résulte de ce qui précède que lappelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisquil avait attaqué le jugement dans son ensemble et que celui-ci doit être annulé au sens des considérants.
b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du10.06.2013 [6B_300/2012]cons. 2.4).
c) En loccurrence, vu lacquittement du prévenu des chefs daccusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et dinobservation des règlements (art. 44CPN), les frais de première instance arrêtés à 826 francs seront mis à sa charge pour moitié, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
d)Une indemnité pour les frais de défense doit être allouée à lappelant pour la procédure de première instance et elle peut être fixée,ex aequo et bono, à 500 francs (montant arrondi, frais, débours et TVA inclus). Lactivité nécessaire, de la part de la mandataire qui na pas déposé de relevé dactivité na pas été très importante, puisquelle a repris les intérêts du prévenu trois mois avant la fin de la procédure, laudience a duré moins dune heure, le dossier nest pas volumineux et les questions à examiner étaient peu nombreuses.
e) Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, seront mis à hauteur dun tiers à la charge de laccusé qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
f)La mandataire de lappelant a déposé un relevé dactivités pour la fixation de son indemnité. Ce mémoire dhonoraires appelle plusieurs remarques. Le temps consacré au courrier adressé au ministère public doit être retranché, de même la durée de 10 minutes pour le courrier adressé à la Cour pénale (dans lequel elle indique uniquement que son client ne soppose pas à la procédure écrite) sera réduit de moitié. Enfin, comptabiliser 25 minutes pour la lecture dun jugement de dix pages, dont cinq pages énumèrent les faits connus de la mandataire, est excessif et le temps sera réduit à 10 minutes. Lactivité admise pour la seconde instance correspond finalement 3 heures et 35 minutes, au tarif horaire de 240 francs (36 al. 1LI-CPP), soit au total 946.50 francs (860 francs, frais par 18.90 francs selon le relevé et TVA par 67.60 francs).Pour tenir compte de la même proportion que la répartition des frais, lappelant a donc droit à 2/3 de ce montant, soit 631 francs.
g) En application de larticle 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à lappelant pour les procédures de première instance et dappel pourront être partiellement compensées avec la part de frais mise à la charge du même pour les mêmes procédures.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 34, 42, 47, 49, 252 CP, 115 et 118 LEI, 44 CPN, 428, 442 CPP,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfractions aux articles 5 LEI, 115 al. 1 let. a et b LEI à Z.________ et en tout autre lieu du 6 juin 2019 au 27 janvier 2020, ainsi que de tentative dinfraction à larticle 118 LEI, à Z.________, le 27 juin 2019.
2.Condamne X.________ à 20 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans.
3.Condamne X.________ au paiement de la moitié des frais de la cause, arrêtés à 826 francs, soit 413 francs.
4.Alloue àX.________ une indemnité de 500 francs (frais et TVA compris) pour ses frais de défense nécessaire.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de lappelant pour 333.30 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité de 631 francs (frais et TVA compris) est allouée à X.________ pour ses frais de défense nécessaire en procédure dappel.
V.Les indemnités allouées à X.________ au sens des chiffres 4 et IV ci-dessus seront partiellement compensables avec la part des frais mise à la charge du même au sens des chiffres 3 et III ci-dessus.
VI.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.5406), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.772), et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 avril 2022
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
269Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290;FF1991II 933).
1Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a.avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni dun visa si ce dernier est requis;
b.disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c.ne représenter aucune menace pour la sécurité et lordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d.9ne pas faire lobjet dune mesure déloignement ou dune expulsion au sens des art. 66aou 66abisdu code pénal (CP)10ou 49aou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2Sil prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie quil quittera la Suisse.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions dentrée prévues à lal. 1 pour des motifs humanitaires ou dintérêt national ou en raison dobligations internationales.12
4Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
9Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
10RS311.0
11RS321.0
12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erdéc. 2019 (RO20193539;FF2019175).
13Nouvelle teneur selon lart. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO20085405art. 2 let. a).
1Est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (art. 5);
b.séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque létranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue dentrer sur le territoire national dun autre État, en violation des dispositions sur lentrée dans le pays applicables dans cet État.411
3La peine est lamende si lauteur agit par négligence.
4Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base dune infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d est suspendue jusquà la clôture définitive de la procédure de renvoi ou dexpulsion. Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.412
5Lorsque le prononcé ou lexécution dune peine prévue pour une infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d fait obstacle à lexécution immédiate dun renvoi ou dune expulsion entrés en force, lautorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.413
6Les al. 4 et 5 ne sappliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation dune interdiction dentrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché lexécution du renvoi ou de lexpulsion.414
411Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de lobligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1eroct. 2015(RO20153023;FF20132277).
412Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
413Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
414Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019(RO20191413;FF20181673).
1Quiconque induit en erreur les autorités chargées de lapplication de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait dune autorisation est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Quiconque, pour éluder les prescriptions sur ladmission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque sentremet en vue dun tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
3La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée dune peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si:420
a.lauteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b.lauteur agit dans le cadre dun groupe ou dune association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
420RO20093541