Sachverhalt
pertinents antérieurs au 8 juin 2020. Le mandataire du plaignant a relevé que les déclarations de lintimée à lAPEA revêtaient un poids énorme et quelles portaient atteinte à lhonneur de son client.
L.Dans sa plaidoirie, la mandataire de la prévenue a rappelé quil convenait de se focaliser sur laspect pénal du dossier, sans faire intervenir des éléments ressortissants au droit civil. Elle a signalé que les statistiques relatives à lapplication de larticle 220 CP ne concernaient que les enlèvements internationaux denfants, et non les déménagements sur le territoire suisse. Larticle 220 CP navait de sens que lorsque le droit civil ne fonctionnait pas. En loccurrence, des mesures urgentes/provisionnelles auraient pu être prises, mais le plaignant navait pas déposé de requête en ce sens. Le déménagement avait eu lieu entre le canton de Neuchâtel et Z.________ en Valais, et non entre le Valais et lAlgérie, de sorte quil nétait pas difficile de protéger les enfants par le droit civil, si cela était nécessaire. Le plaignant aurait eu amplement le temps de mettre en uvre loption civile entre le 16 mai 2020 et fin juin/début juillet (date du déménagement). La mandataire de la prévenue a également observé que, depuis le 16 mai 2020, le plaignant navait pas soulevé dopposition. Seuls les effets accessoires (en particulier lappartement à W.________) avaient eu de limportance pour lui. Le fait que les pièces nécessaires au déménagement nétaient pas complètes était secondaire et largument nétait daucun secours au plaignant. LAPEA avait elle-même constaté que le déménagement nétait pas contraire à larticle 301a CC et il nétait dès lors pas nécessaire de maintenir la plainte pénale. Le comportement du plaignant, qui devait être qualifié de chicanier, perdurait alors même que les filles allaient parfaitement bien.
Sagissant de la diffamation, seul le passage contenu dans le courrier du 8 juin 2020 repris dans lordonnance valant acte daccusation devait être examiné. Il convenait de rappeler que ce courrier avait été adressé à lAPEA et non à la presse. Il ne sagissait dès lors pas de blesser le père des enfants, mais bien de communiquer à lautorité compétente une situation délicate nécessitant une intervention. Si le passage litigieux devait être qualifié dinfraction, on pouvait se demander comment les parents allaient faire pour sadresser à lAPEA en cas de difficultés. En lespèce, un contact avait été pris le 3 juin 2020 avec C.________, un souci existant au niveau des relations entre le père et ses filles. On pouvait constater quil ny avait plus de relations entre eux, ce qui avait légitimement amené les autorités à constater la maltraitance. Si on retenait linfraction de diffamation, il convenait de considérer que la preuve libératoire était apportée, comme la précédente mandataire de la prévenue lavait déjà expliqué en détails.
Pour la défense, un acquittement pur est simple simposait. Il convenait encore de préciser, à toutes fins utiles, quaucune violation du devoir dassistance ne pouvait être retenue à légard de la prévenue, qui avait aujourdhui seule la garde de ses filles.
M.Dans sa réplique, le mandataire du plaignant a objecté que, entre le 5 juin (date à laquelle lintimée avait relancé le plaignant pour récupérer les documents utiles en vue du déménagement) et le 8 juin 2020, le plaignant navait pas eu le temps matériel de procéder par la voie civile. Il convenait aussi de rappeler que lintimée avait décidé le déménagement bien avant son envoi du 16 mai 2020 et que le plaignant sy était toujours opposé. Sagissant de la diffamation, il fallait souligner que les allégations figurant dans le courrier de lintimée du 8 juin 2020 ne se limitaient pas à la maltraitance psychique des enfants, mais que la prévenue en «a[vait] rajouté des couches» car elle avait déclaré que le plaignant avait agi ainsi «pendant des années» ainsi quévoqué des violences durant la vie commune.
N.Dans sa duplique, la mandataire de la prévenue a observé quun laps de temps très bref, comme celui qui sétait écoulé entre le 5 et le 8 juin 2020, nempêchait pas le plaignant dagir civilement. Quant au fait allégué par le plaignant que lintimée avait préparé son déménagement depuis longtemps, il parlait plutôt en faveur de lintimée car il démontrait que celle-ci avait voulu sentretenir sérieusement de la situation avec ses filles, afin de les préserver.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du plaignant est en principe recevable.
En lien avec la conclusion no3 de la déclaration dappel du 6 septembre 2021, on observera que le plaignant, qui a seul fait appel (le ministère public y ayant renoncé), est légitimé à revenir sur la question de la culpabilité du prévenu, mais ne peut se prononcer sur la peine ou la mesure devant en résulter (art. 382 al. 2 CPP ;Calame, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 12 ad art. 398). Lappel du 6 septembre 2021 est donc irrecevable en tant quil vise à condamner la prévenue à la peine qui avait été prononcée par le ministère public (soit 45 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans).
2.La question du pouvoir dexamen de la juridiction dappel, limité par linterdiction de la «reformatio in pejus», est une question distincte : lorsquune partie plaignante fait appel contre une décision dacquittement, la Cour pénale doit revoir la question de la culpabilité. Si elle retient celle-ci, elle devra nécessairement prononcer une peine, puisque la culpabilité est indissociable de la peine (ATF 139 IV 84cons. 1.2 et 1.3). Ainsi, en cas dadmission de lappel de la partie plaignante, la juridiction dappel doit fixer une peine correspondant à la culpabilité finalement admise et examiner, cas échéant, la question de léventuelle révocation dun sursis accordé antérieurement (arrêt du TF du14.01.2013 [6B_54/2012]cons. 4 ; cf.Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3eéd. 2018, n. 6 ad art. 382).
De manière générale, aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
La Cour pénale, dont la pratique est souple sagissant de la recevabilité des pièces produites devant elle, admet les documents déposés par lappelant, de même que ceux remis par lintimée, et les joint au dossier.
4.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
d) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
5.Lappelant reproche à lautorité précédente de navoir pas retenu la réalisation des éléments constitutifs de larticle220 CP.
5.1.Larticle220 CPdispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Il faut entendre, par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet dempêcher lexercice de ce droit (arrêt du TF du23.08.2019 [6B_1073/2018]cons. 6.1 et les références). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; layant-droit na plus accès au mineur et ne peut plus librement communiquer avec lui. Chacun des deux modes suffit à réaliser linfraction, lobjectif étant dassurer une protection complète incriminant aussi bien le fait denlever lenfant que le fait de refuser de le rendre à layant-droit. Comme il sagit dune atteinte à la résidence de lenfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de lheure fixée pour le transfert de lenfant dun parent à lautre, ne constitue pas un enlèvement, linfraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, in CR CP II, n. 24 à 26 ad art. 220 ; arrêt de la CPEN du 26.09.2016 [CPEN.2016.22]).
Le bien juridique protégé par larticle220 CPest le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de lautorité parentale (art.301a CC;ATF 141 IV 205cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du05.01.2022 [6B_556/2021]cons. 1.1). Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de lenfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205cons. 5.3.1 ; arrêts du TF du 05.01.2022 précité cons. 2.2 ; du 23.08.2019 précité cons. 6.1 et les références).
Lorsque comme cest le cas en lespèce les parents exercent conjointement lautorité parentale, le parent qui a la garde de lenfant est susceptible de se rendre coupable denlèvement denfant (art.220 CP) sil transgresse larticle301a al. 2 CC(cf.ATF 141 IV 205cons. 5.3.1 ; courant doctrinal majoritaire :Trechsel/Arnaiz, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4eéd. 2021, n. 2 ad art. 220 et les auteurs cités ;Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières, 2013, p. 54 s. ;Eckert, in BaslK. StGB, n. 5 ad art. 220 ;
Erwägungen (8 Absätze)
E. 6 L’appelant considère que l’autorité précédente aurait dû condamner l’intimée pour diffamation.
E. 6.1 Aux termes de l'article 173 CP , qui réprime la diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L’article 173 CP , comme l’article 174 CP qui réprime la calomnie, sanctionne une conduite contraire à l’honneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. L’atteinte à l’honneur doit nécessairement porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur ( ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2 ; 128 IV 61 cons. 1f/aa). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du TF du 23.02.2017 [6B_476/2016] cons. 4.1; du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer ( ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés ( ATF 118 IV 248 cons. 2b ). L es termes proférés doivent avant tout être appréciés dans leur globalité, et non uniquement à raison de chaque expression prise séparément ( arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019 , 6B_1150/2019] cons. 5.1 et 5.2 et les références). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354 ). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n. 48 ad art. 173 et n. 11 ad art. 174). Elles supposent que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée ( ATF 119 IV 44 cons. 2b ; 105 IV 118 cons. b).
E. 6.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’article 173 ch. 2 et 3 CP , l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2) . L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos ( ATF 124 IV 149 cons . 3b). Il convient en outre de se demander si les faits avancés constituent des « allégations » ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire ( ATF 116 IV 205 cons. 3b ; arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1047/2019] cons. 3.1). L’auteur peut choisir entre apporter la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi, ou encore de fournir les deux preuves simultanément ( Rieben/Mazou , CR CP II, 2 e éd. 2021, n. 24 ad art. 173 ; ATF 124 IV 149 , cons. 3a ; Dupuis et al. , op. cit. n. 35 ad art. 173 ; Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010,
n. 74 ad art. 173). Ainsi, s’il échoue à présenter la preuve de la vérité, il peut encore apporter la preuve de la bonne foi ( Rieben/Mazou , op. cit., n. 34 ad art. 173). Il y a renversement de la charge de la preuve. Si l’auteur échoue à apporter la preuve libératoire (de la vérité ou de sa bonne foi) et que la question reste douteuse, il devra être puni. Le principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu assume le risque de l’échec de la preuve libératoire ( Rieben/Mazou , op. cit., n. 26 et 40 ad art. 173 ; Riklin , BSK Strafrecht II, 4 e éd, 20.19, n. 13 et 21 ad art. 173). En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires ; ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée ( Corboz , op. cit., n. 54 ad art. 173 ; Riklin , op. cit., n. 26 ad art. 173 ; Rieben/Mazou , op. cit., n. 47 ad art. 173). Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons . 1.2). La jurisprudence admet l'existence d'un motif pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes ( arrêt du TF du 06.07.2004 [6S.212/2004] cons. 2.1), par exemple dans le cadre d’une procédure en divorce ( ATF 96 IV 56 ; Rieben/Mazou , op. cit., n. 46 ad art. 173).
E. 6.3 Dans le cas présent, l’intimée ne réfute pas avoir rédigé les propos visés par l’ordonnance pénale. Quant au caractère attentatoire à l’honneur de ces allégations, il a été retenu par la première juge et la décision attaquée (cons. 9 p. 6) ne porte pas flanc à la critique. L’argumentation de la défense sur ce point – qui se résume pour l’essentiel à s’interroger sur les effets d’une décision confirmant l’atteinte – est impropre à la remettre en question. Il n’est pas douteux que l’APEA doive être considérée comme un tiers au sens de l’article 173 CP , la prévenue ayant transmis les informations litigieuses à cette autorité dans le but qu’elle s’en serve (cf. ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3, qui traite de la communication de propos attentatoires à l’honneur à un avocat).
E. 6.4 S’agissant de l’éventuelle preuve libératoire, qui est à la charge de la prévenue, la Cour pénale retiendra les éléments suivants : La plainte de l’appelant se réfère à un courrier du 8 juin 2020 adressé à l’APEA par l’intimée, celle-ci relevant en particulier que « X._______ fait preuve de négligence à plusieurs niveaux ainsi que de maltraitance psychologique envers les enfants durant son droit de visite et ce depuis notre séparation ». L’intimée faisait notamment référence à la consultation de C.________, psychologue au CNP, qui s’était entretenu avec A.________ et B.________ le 4 juin 2020. Par courrier du 25 juin 2020 adressé à l’APEA, C.________ et la Dre E.________, médecin adjointe du CNP, ont adressé un signalement à l’APEA concernant la famille X.Y.________ (ils avaient reçu les filles jumelles pour la première fois une année auparavant), dont la situation les préoccupait. Ils constataient que les filles subissaient les conséquences d’une importante mésentente entre leurs parents, séparés depuis 2013 et relevaient que les filles avaient indiqué que leur père avait tendance à trop discuter avec elles de leur mère, de manière parfois très négative, ce qui les déstabilisait beaucoup. Ils évoquaient également la « récente demande » auprès du CNP de la mère des enfants, qui avait récupéré ses filles en grande détresse suite à deux week-ends consécutifs chez leur père au mois de mai. Ils précisaient ce qui suit : « Il semble que le père ait eu un important débordement émotionnel devant ses filles durant ces week-ends. Ce débordement était en lien avec un courriel qu’il a reçu de la mère l’informant que la mère et les filles allaient déménager sur Z.________ (VS) pour la rentrée prochaine. Le père aurait eu des paroles très dures envers la mère devant les filles et aurait pris ses filles à partie, ce qui a été un moment particulièrement difficile pour ces dernières. Le père ne semble pas mesurer la gravité de l’impact négatif de ses débordements sur la santé psychique de ses filles ». Le rapport de l’assistante sociale auprès de l’OPE (H.________) consécutive à l’enquête sociale qu’elle a réalisée et les courriels qu’elle a envoyés au plaignant sont postérieurs à la période déterminante. Ils ne remettent toutefois pas en question les constatations de C.________ et de la Dre E.________, mais confirment la réalité des problèmes constatés, qui ont perduré, menant finalement l’assistante sociale à demander la suspension du droit de visite du père « en raison des vives souffrances » des deux filles (« Je vous rappelle que dans le cadre de mon mandat de curatelle, au vu des extrêmes tensions qui subsistent, j’ai pris la responsabilité de demander la suspension de votre droit de visite en raison des vives souffrances de vos filles. Il serait bénéfique que vous puissiez aussi vous remettre en question quant à la situation actuelle. Je vous rappelle que c’est vos filles qui subissent les conséquences de tous les conflits d’adultes »). Le droit de visite a été suspendu par une décision de l’APEA du 18 décembre 2020, confirmée le 24 février 2021. L’assistante sociale a encore informé le plaignant que les deux filles se disaient très inquiètes et apeurées à l’idée d’une reprise de contact. Elle lui a indiqué que les filles se portaient bien, qu’elles avaient passé de bonnes vacances, avaient rencontré régulièrement des amis, étaient toujours épanouies dans leurs activités sportives et se montraient très investies sur le plan scolaire.
E. 6.5 Les allégations communiquées à l’APEA par l’intimée (selon l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, la prévenue « a attenté à l’honneur de X.________ en prétendant qu’il maltraitait psychologiquement ses filles durant les visites ») ne sont pas étrangères au contexte évoqué par le psychologue C.________ et la Dre E.________, qui font état de la situation existant durant une période antérieure à l’envoi, par l’intimée, du courriel du
E. 8 juin 2020 au contenu litigieux (le point de raccrochement le plus souvent évoqué étant le comportement du père lors du week-end du 16 mai 2020). Les allégations de l’intimée correspondent bien à la réalité décrite par C.________ et la Dre E.________ : selon ceux-ci, le père avait tendance à (trop) discuter de son ex-épouse de manière négative avec ses filles, ce qui les déstabilisait beaucoup ; les auteurs du rapport évoquaient aussi l’important débordement émotionnel du père durant deux week-ends successifs, le fait qu’il aurait pris à partie ses filles, ce qui a été un moment particulièrement difficile pour celles-ci et le fait que le plaignant ne semblait pas mesurer la gravité de l’impact négatif de ses débordements sur la santé psychique de ses filles. Dans ce contexte, le plaignant a reconnu qu’il avait « perdu le contrôle », qu’il était « en plein débordement émotionnel ». Il a relevé n’avoir « pas d’excuses à ce comportement », mais que ce débordement était « très très fort ». Il a encore relevé que, suite à ces événements (le 4 juin 2020), il avait reçu un appel de C.________ du CNPEA qui l’informait qu’il avait vu les filles et qu’il voulait fixer un rendez avec le plaignant pour le 12 juin 2020. Le plaignant s’était alors dit « quel con, je m’en veux ». Devant la Cour pénale, il a confirmé que, après avoir reçu l’information concernant le déménagement, il avait été « très choqué ». Dans ces conditions, on retiendra que les allégations communiquées par la prévenue à l’APEA étaient conformes à la vérité. A tout le moins, il convient de considérer – sur la base des constats dressés par le psychologue et la médecin – que l’intimée avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L’intimée, qui s’est adressée directement à l’APEA, a porté à la connaissance de l’autorité compétente ses allégations dans le but de recevoir de l’aide et on ne saurait lui reprocher de les avoir communiqués principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui (ce qui aurait pu se concevoir si elle avait colporté ses allégations autour d’elle, à ses connaissances et à celles du recourant, dans le but de nuire à celui-ci). L’argument du plaignant selon lequel l’écrit de la prévenue (du 8 juin 2020) contenant les allégations litigieuses est antérieur au courrier de C.________ (du 25 juin
2020) est dénué de pertinence. Il demeure que les constats faits par celui-ci (et la Dre E.________) – qui portent sur une période antérieure au 8 juin 2020
– permettent de retenir que la prévenue pouvait à tout le moins tenir pour vraies les allégations communiquées à l’APEA. Quant à l’affirmation du plaignant selon laquelle le courrier du 25 juin 2020 s’appuierait sur une consultation ayant eu lieu une année auparavant, elle est erronée. En réalité, il résulte du courrier du psychologue non seulement qu’il a reçu les deux filles jumelles « pour la première fois il y a une année », mais aussi qu’il a été impliqué auprès des membres de la famille peu avant l’envoi de son courrier du 25 juin 2020 puisqu’il était au courant des préoccupations de la mère, qui avait récupéré ses filles en grande détresse suite à deux week-ends consécutifs chez leur père au mois de mai et que, durant l’un de ces week-ends le père avait eu un débordement émotionnel devant ses filles, lorsqu’il a été informé par la mère qu’elles allaient déménager à Z.________ pour la rentrée prochaine (soit le 16 mai 2020). Le psychologue relève également qu’il a reçu le père suite à ces événements. La prévention de diffamation doit être abandonnée. 7. Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 7.1. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, arrêtés à 1'500 francs, seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que ces frais seront prélevés (en partie) sur la somme de 1'000 francs versée par l’appelant à titre de sûretés. 7.2. L'indemnisation du prévenu est régie par les article 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L' article 432 CPP se conçoit à l'aune de l' art. 429 al. 1 let. a CPP , dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale. L' article 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre ( ATF 141 IV 476 cons. 1.1 p. 479 ; 139 IV 45 cons. 1.2). Ainsi, dans le cas où un acquittement a été prononcé en faveur du prévenu à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l' art. 13 CPP , un tel correctif doit s'appliquer lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'État tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration et malgré ce qui ressort de la lettre de l’article 432 CPP, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, cela concordant d’ailleurs avec l'approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels – au vu de l' article 428 CPP
– doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (cf. ATF 141 IV 476 cons. 1.1 ; 139 IV 45 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 29.05.2019 [ 6B_476/2019] cons. 5.3). L’État peut faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée, indépendamment des conclusions prises par celui-ci en la matière (arrêt du 29.05.2019 précité cons. 5.3). La mandataire de l’intimée a déposé un mémoire d’honoraires d’un montant de 5'523.20 francs, pour 14h10 d’activités. Il convient de retrancher 2h00 d’activités pour tenir compte du fait que plusieurs courriels (soit 6 messages à raison de 10 minutes par courriel) représentent du travail administratif (transmission d’une copie à la cliente) compris dans le tarif horaire appliqué aux avocats et que la demande de non-entrée en matière était vouée à l’échec. Pour le reste, les postes comptabilisés par l’avocate peuvent être admis, étant précisé que le poste déficitaire relatif à l’audience devant la Cour pénale (2h00 comptabilisés par l’avocate alors que le temps effectif de l’audience était de 3h00) est compensé avec les postes excédentaires (« détermination sur la non-entrée en matière » et lecture du jugement) mentionnés dans les mémoires d’honoraires. En définitive, c’est une activité de 12h10 qu’il convient de retenir, au tarif de 270 francs (tarif usuel dans le canton de Neuchâtel). Le montant des honoraires se monte dès lors à 3'285 francs. À ce stade, il convient de corriger les chiffres retenus par la Cour pénale à l’audience du 8 septembre 2022, la TVA ayant été calculée sur le montant des honoraires, sans tenir compte des débours (qui n’ont été ajoutés qu’ensuite). Au montant de 3'285 francs, il convient donc d’ajouter les débours mentionnés par la mandataire (85.41 francs + 100.16 francs) et, sur le total, la TVA à 7,7 % (267.23 francs), soit un total de 3'737.80 francs.
E. 46 ad art. 173).
6.3.Dans le cas présent, lintimée ne réfute pas avoir rédigé les propos visés par lordonnance pénale. Quant au caractère attentatoire à lhonneur de ces allégations, il a été retenu par la première juge et la décision attaquée (cons. 9 p. 6) ne porte pas flanc à la critique. Largumentation de la défense sur ce point qui se résume pour lessentiel à sinterroger sur les effets dune décision confirmant latteinte est impropre à la remettre en question.
Il nest pas douteux que lAPEA doive être considérée comme un tiers au sens de larticle173 CP, la prévenue ayant transmis les informations litigieuses à cette autorité dans le but quelle sen serve (cf.ATF 145 IV 462cons. 4.3.3, qui traite de la communication de propos attentatoires à lhonneur à un avocat).
6.4.Sagissant de léventuelle preuve libératoire, qui est à la charge de la prévenue, la Cour pénale retiendra les éléments suivants :
La plainte de lappelant se réfère à un courrier du 8 juin 2020 adressé à lAPEA par lintimée, celle-ci relevant en particulier que «X._______ fait preuve de négligence à plusieurs niveaux ainsi que de maltraitance psychologique envers les enfants durant son droit de visite et ce depuis notre séparation».
Lintimée faisait notamment référence à la consultation de C.________, psychologue au CNP, qui sétait entretenu avec A.________ et B.________ le 4 juin 2020.
Par courrier du 25 juin 2020 adressé à lAPEA, C.________ et la Dre E.________, médecin adjointe du CNP, ont adressé un signalement à lAPEA concernant la famille X.Y.________ (ils avaient reçu les filles jumelles pour la première fois une année auparavant), dont la situation les préoccupait. Ils constataient que les filles subissaient les conséquences dune importante mésentente entre leurs parents, séparés depuis 2013 et relevaient que les filles avaient indiqué que leur père avait tendance à trop discuter avec elles de leur mère, de manière parfois très négative, ce qui les déstabilisait beaucoup. Ils évoquaient également la «récente demande» auprès du CNP de la mère des enfants, qui avait récupéré ses filles en grande détresse suite à deux week-ends consécutifs chez leur père au mois de mai. Ils précisaient ce qui suit : «Il semble que le père ait eu un important débordement émotionnel devant ses filles durant ces week-ends. Ce débordement était en lien avec un courriel quil a reçu de la mère linformant que la mère et les filles allaient déménager sur Z.________ (VS) pour la rentrée prochaine. Le père aurait eu des paroles très dures envers la mère devant les filles et aurait pris ses filles à partie, ce qui a été un moment particulièrement difficile pour ces dernières. Le père ne semble pas mesurer la gravité de limpact négatif de ses débordements sur la santé psychique de ses filles».
Le rapport de lassistante sociale auprès de lOPE (H.________) consécutive à lenquête sociale quelle a réalisée et les courriels quelle a envoyés au plaignant sont postérieurs à la période déterminante. Ils ne remettent toutefois pas en question les constatations de C.________ et de la Dre E.________, mais confirment la réalité des problèmes constatés, qui ont perduré, menant finalement lassistante sociale à demander la suspension du droit de visite du père «en raison des vives souffrances» des deux filles («Je vous rappelle que dans le cadre de mon mandat de curatelle, au vu des extrêmes tensions qui subsistent, jai pris la responsabilité de demander la suspension de votre droit de visite en raison des vives souffrances de vos filles. Il serait bénéfique que vous puissiez aussi vous remettre en question quant à la situation actuelle. Je vous rappelle que cest vos filles qui subissent les conséquences de tous les conflits dadultes»). Le droit de visite a été suspendu par une décision de lAPEA du 18 décembre 2020, confirmée le 24 février 2021. Lassistante sociale a encore informé le plaignant que les deux filles se disaient très inquiètes et apeurées à lidée dune reprise de contact. Elle lui a indiqué que les filles se portaient bien, quelles avaient passé de bonnes vacances, avaient rencontré régulièrement des amis, étaient toujours épanouies dans leurs activités sportives et se montraient très investies sur le plan scolaire.
6.5.Les allégations communiquées à lAPEA par lintimée (selon lordonnance pénale valant acte daccusation, la prévenue «a attenté à lhonneur de X.________ en prétendant quil maltraitait psychologiquement ses filles durant les visites»)ne sont pas étrangères au contexte évoqué par le psychologue C.________ et la Dre E.________, qui font état de la situation existant durant une période antérieure à lenvoi, par lintimée, du courriel du 8 juin 2020 au contenu litigieux (le point de raccrochement le plus souvent évoqué étant le comportement du père lors du week-end du 16 mai 2020). Les allégations de lintimée correspondent bien à la réalité décrite par C.________ et la Dre E.________ : selon ceux-ci, le père avait tendance à (trop) discuter de son ex-épouse de manière négative avec ses filles, ce qui les déstabilisait beaucoup ; les auteurs du rapport évoquaient aussi limportant débordement émotionnel du père durant deux week-ends successifs, le fait quil aurait pris à partie ses filles, ce qui a été un moment particulièrement difficile pour celles-ci et le fait que le plaignant ne semblait pas mesurer la gravité de limpact négatif de ses débordements sur la santé psychique de ses filles. Dans ce contexte, le plaignant a reconnu quil avait «perdu le contrôle», quil était «en plein débordement émotionnel». Il a relevé navoir «pas dexcuses à ce comportement», mais que ce débordement était «très très fort». Il a encore relevé que, suite à ces événements (le 4 juin 2020), il avait reçu un appel de C.________ du CNPEA qui linformait quil avait vu les filles et quil voulait fixer un rendez avec le plaignant pour le 12 juin 2020. Le plaignant sétait alors dit «quel con, je men veux». Devant la Cour pénale, il a confirmé que, après avoir reçu linformation concernant le déménagement, il avait été «très choqué».
Dans ces conditions, on retiendra que les allégations communiquées par la prévenue à lAPEA étaient conformes à la vérité. A tout le moins, il convient de considérer sur la base des constats dressés par le psychologue et la médecin que lintimée avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Lintimée, qui sest adressée directement à lAPEA, a porté à la connaissance de lautorité compétente ses allégations dans le but de recevoir de laide et on ne saurait lui reprocher de les avoir communiqués principalement dans le dessein de dire du mal dautrui (ce qui aurait pu se concevoir si elle avait colporté ses allégations autour delle, à ses connaissances et à celles du recourant, dans le but de nuire à celui-ci).
Largument du plaignant selon lequel lécrit de la prévenue (du 8 juin 2020) contenant les allégations litigieuses est antérieur au courrier de C.________ (du 25 juin
2020) est dénué de pertinence. Il demeure que les constats faits par celui-ci (et la Dre E.________) qui portent sur une période antérieure au 8 juin 2020 permettent de retenir que la prévenue pouvait à tout le moins tenir pour vraies les allégations communiquées à lAPEA.
Quant à laffirmation du plaignant selon laquelle le courrier du 25 juin 2020 sappuierait sur une consultation ayant eu lieu une année auparavant, elle est erronée. En réalité, il résulte du courrier du psychologue non seulement quil a reçu les deux filles jumelles «pour la première fois il y a une année», mais aussi quil a été impliqué auprès des membres de la famille peu avant lenvoi de son courrier du 25 juin 2020 puisquil était au courant des préoccupations de la mère, qui avait récupéré ses filles en grande détresse suite à deux week-ends consécutifs chez leur père au mois de mai et que, durant lun de ces week-ends le père avait eu un débordement émotionnel devant ses filles, lorsquil a été informé par la mère quelles allaient déménager à Z.________ pour la rentrée prochaine (soit le 16 mai 2020). Le psychologue relève également quil a reçu le père suite à ces événements.
La prévention de diffamation doit être abandonnée.
7.Il résulte des considérations qui précèdent que lappel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
7.1.Vu lissue de la cause, les frais dappel, arrêtés à 1'500 francs, seront mis à la charge de lappelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que ces frais serontprélevés (en partie) sur la somme de 1'000 francs versée par lappelant à titre de sûretés.
7.2.L'indemnisation du prévenu est régie par les article 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
L'article 432 CPPse conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale. L'article 432 CPPreprésente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en uvre (ATF 141 IV 476cons. 1.1 p. 479 ;139 IV 45cons. 1.2).
Ainsi, dans le cas où un acquittement a été prononcé en faveur du prévenu à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, un tel correctif doit s'appliquer lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'État tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration et malgré ce qui ressort de la lettre de larticle 432 CPP, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, cela concordant dailleurs avec l'approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels au vu de l'article 428 CPP doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (cf.ATF 141 IV 476cons. 1.1 ;139 IV 45cons. 1.2 ; arrêt du TF du29.05.2019 [6B_476/2019]cons. 5.3). LÉtat peut faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée, indépendamment des conclusions prises par celui-ci en la matière (arrêt du 29.05.2019 précité cons. 5.3).
La mandataire de lintimée a déposé un mémoire dhonoraires dun montant de 5'523.20 francs, pour 14h10 dactivités. Il convient de retrancher 2h00 dactivités pour tenir compte du fait que plusieurs courriels (soit 6 messages à raison de 10 minutes par courriel) représentent du travail administratif (transmission dune copie à la cliente) compris dans le tarif horaire appliqué aux avocats et que la demande de non-entrée en matière était vouée à léchec. Pour le reste, les postes comptabilisés par lavocate peuvent être admis, étant précisé que le poste déficitaire relatif à laudience devant la Cour pénale (2h00 comptabilisés par lavocate alors que le temps effectif de laudience était de 3h00) est compensé avec les postes excédentaires («détermination sur la non-entrée en matière» et lecture du jugement) mentionnés dans les mémoires dhonoraires. En définitive, cest une activité de 12h10 quil convient de retenir, au tarif de 270 francs (tarif usuel dans le canton de Neuchâtel). Le montant des honoraires se monte dès lors à 3'285 francs. À ce stade, il convient de corriger les chiffres retenus par la Cour pénale à laudience du 8 septembre 2022, la TVA ayant été calculée sur le montant des honoraires, sans tenir compte des débours (qui nont été ajoutés quensuite). Au montant de 3'285 francs, il convient donc dajouter les débours mentionnés par la mandataire (85.41 francs + 100.16 francs) et, sur le total, la TVA à 7,7 % (267.23 francs), soit un total de 3'737.80 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 428 et 432 CPP,
1.Lappel est rejeté et le jugement du 30 juin 2021 rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de lappelant.
3.Ces frais seront prélevés en partie sur le montant de 1'000 francs versé par lappelant à titre de sûretés.
4.Lappelant versera à lintimée une indemnité de dépens dun montant de 3'737.80 francs.
5.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, à Y.________, par Me G.________, au ministère public (MP.2020.3599), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2021.15), à Boudry.
Neuchâtel, le 8 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ ont été mariés du 18 septembre 2004 au 9 janvier 2017. Ils ont deux filles, A.________ et B.________, nées en 2008. Le 9 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Bourg en Bresse (France) a prononcé leur divorce, attribué la garde des enfants à la mère et fixé un droit de visite au père. Lautorité parentale est restée conjointe.
B.Le 21 juillet 2020, X.________ a porté plainte pour violation, par son ex-épouse, de ses obligations parentales au sens de larticle 220 CP et atteinte à lhonneur au sens de larticle 173 CP en relevant que, dans le courant du mois de juin 2020, Y.________ avait tenté de procéder à un changement de domicile des enfants communs, sans len informer, quelle avait essayé une première fois (dans le courant du mois davril ou début mai 2020) dinscrire les deux filles dans une nouvelle école à Z.________(VS) sans rien lui dire et que ce nest que le 16 mai 2020 quelle avait sollicité X.________ pour signature des documents dinscription, sans mentionner que des démarches avaient déjà été entreprises, quelle avait ensuite déposé une requête dautorisation de déménagement auprès de lAPEA à Boudry, quelle y avait indiqué que X.________ faisait preuve de négligence et de maltraitance psychologique avec les enfants, sans étayer ses propos.
C.Le casier judiciaire de Y.________ ne comporte aucune inscription.
D.Le 29 juillet 2020, le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation policière. Le 24 août 2020, A.________ et B.________ ont été auditionnées.
Le 22 octobre 2020, lors dune audience devant lAPEA, Y.________ et X.________ ont été entendus.
Le 2 novembre 2020, X.________ a été auditionné par la police. Le 17 novembre 2020, la police a entendu Y.________.
E.Par ordonnance pénale du 21 décembre 2020, le ministère public a condamné Y.________ à 45 jours-amende à 100 francs (soit 4'500 francs au total) avec sursis pendant deux ans. Les faits de la préventionsont les suivants :
Entre avril 2020 et le 17 novembre 2020, de W.________ à Z.________, Y.________ a déménagé avec ses filles A.________ et B.________ nées en 2008 sans autorisation judiciaire ou du détenteur de lautorité parentale X.________.
Le 8 juin 2020, à W.________, dans un courrier adressé au Tribunal, Y.________ a attenté à lhonneur de X.________ en prétendant quil maltraitait psychologiquement ses filles durant les visites.»
F.Le 5 janvier 2021, la prévenue a fait opposition à lordonnance pénale et sollicité le classement de la procédure.
Le 7 janvier 2021, le ministère public a maintenu lordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation.
G.Le 1erfévrier 2021, lors dune audience devant lAPEA, X.________ a été auditionné.
Par décision du 24 février 2021, lAPEA a pris acte que le lieu de résidence effectif des enfants B.________ et A.________ se trouvait désormais à Z.________, constaté que la modification du lieu de résidence des enfants navait pas été effectuée de façon contraire à larticle 301a al. 2 CC et, partant, ordonné à X.________ de donner suite aux démarches administratives nécessaires à létablissement et à la scolarisation des deux filles à Z.________, suspendu le droit de visite en faveur de X.________ sur ses enfants et dit que la situation serait réévaluée et ferait lobjet dune nouvelle décision dans trois mois dès le prononcé de la décision, rappelé à X.________ que les documents didentité échus de ses filles devaient être renouvelés, la invité à procéder ou à donner suite à toute démarche utile à cet effet et rejeté toute autre et plus ample conclusion.
Par décision du 2 juin 2021, lAPEA a maintenu la suspension du droit de visite en faveur de X.________ sur ses filles pour une durée de trois mois au moins et dit que la situation serait réévaluée par lautorité compétente dans un délai qui serait défini par cette dernière, ordonné la mise en place dun suivi thérapeutique en faveur des filles, chargé la curatrice de mettre en uvre ce suivi et demandé à lAPEA de Z.________ daccepter en son for le dossier de la curatelle des deux filles.
H.Devant le tribunal de police, le 15 juin 2021, la prévenue a été interrogée et le plaignant entendu.
Par jugement motivé du 30 juin 2021, la première juge a retenu que les conditions dapplication de larticle 301a al. 2 CC nétaient pas réalisées, que le déménagement en Suisse navait pas dincidence importante pour les relations personnelles du plaignant avec ses enfants, que la prévenue sétait même engagée à effectuer elle-même les déplacements, de sorte que le père pouvait continuer de voir ses enfants à la régularité prévue par le jugement de divorce, que les éléments constitutifs de larticle 220 CP nétaient pas remplis, que, lorsque la prévenue avait vu que la situation se dégradait pour ses filles, elle avait été dans lobligation de réagir pour les protéger, que, même si laccusation quelle avait portée contre le plaignant était propre à porter atteinte à sa considération, elle correspondait à la réalité et quelle devait être portée à la connaissance de lautorité pour assurer la sauvegarde de ses enfants, que la prévenue devait dès lors être acquittée de la prévention de larticle 173 CP.
I.Dans son appel 6 septembre 2021, le plaignant soutient que la prévenue a déménagé avec ses deux filles à Z.________ sans len informer préalablement et en le mettant devant le fait accompli. Sagissant de la diffamation, il relève que lécrit litigieux de la prévenue est antérieur au courrier que C.________, psychologue, a adressé à lAPEA le 25 juin 2020 (qui sappuie sur une consultation ayant eu lieu une année auparavant) et que la première juge ne pouvait dès lors pas retenir que la prévenue navait fait quexprimer des constatations déjà faites par C.________.
Le plaignant a déposé diverses pièces qui sont admises et jointes au dossier.
J.Devant la Cour pénale, la prévenue a été interrogée. Ses déclarations ont fait lobjet dun procès-verbal.
La défense a déposé des pièces (notamment son mémoire dhonoraires et des conclusions écrites) qui sont admises et jointes au dossier.
K.Dans sa plaidoirie, le mandataire de lappelant a relevé quaucune solution amiable navait pu être trouvée entre les parties. Après un rappel chronologique des faits antérieurs au déménagement de lintimée à Z.________, il a noté que celle-ci avait déjà inscrit ses filles au ski-club de Z.________ durant lhiver 2019-2020 et quelles avaient résidé à cet endroit durant la période du confinement (mars-avril 2020), faisant ainsi «un essai» pour voir si les enfants sy plaisaient. Il fallait comprendre que la décision de lintimée de sinstaller dans cette ville avait été prise depuis longtemps, lappelant soulignant à ce propos que le compagnon de lintimée y résidait alors. Si le plaignant avait été informé plus tôt, il aurait eu loccasion de sopposer rapidement au déménagement et la mère aurait ainsi pu requérir lautorisation de lAPEA bien avant son départ à Z.________. Déjà dès le mois davril 2020, lintimée avait fait des démarches en vue du déménagement (notamment auprès de la nouvelle école des filles), que, jusquau courriel du 16 mai 2020, elle ne lui avait fourni aucune information, quelle avait donné des renseignements incorrects dans les documents administratifs nécessaires au déménagement (notamment le fait quelle était mariée et que le père était daccord avec la démarche entreprise) et quelle avait signé seule certaines pièces. Le déménagement avait «impacté» lexercice de son droit de visite : il était contraint de se rendre à Z.________ (et non plus à W.________) et le planning y était complètement différent. Lexercice de son droit de visite était devenu compliqué et la situation difficile aussi pour les filles, les décisions étant prises exclusivement par lintimée. Le 16 mai 2020, lorsquil avait reçu le message linformant du déménagement, le plaignant avait vécu un «débordement émotionnel» ; il lui était insupportable dêtre ainsi mis devant le fait accompli ; il navait reçu avant cela aucune information et la seule chose quil pouvait faire était de signer les documents que son ex-épouse lui avait remis. Le mandataire du plaignant a signalé que celui-ci, qui ne connaissait ni la date du déménagement, ni ladresse de ses filles à Z.________, sétait toujours opposé au déménagement. Lorsque lintimée len avait informé, il navait pas dit «je men fous». Dailleurs, le dossier ne contenait rien à ce sujet. Le déménagement aurait dû être anticipé par la mère pour que chacun puisse sorganiser de manière appropriée. Le fait que lappelant se soit assuré que les enfants étaient scolarisés à Z.________ ne peut pas être considéré comme un consentement. Le prononcé de la décision de lAPEA du 24 février 2021 ny change rien : il demeurait quà la date du dépôt de la plainte pénale, lAPEA navait pas encore pris de décision. En réalité, le tribunal de police a fait un examena posteriori, en tenant compte de la décision de lAPEA, postérieure au dépôt de la plainte, ce qui nest pas admissible. La mère avait a transgressé ses obligations parentales (art. 301a CC), ce qui impliquait de retenir linfraction prévue à larticle 220 CP.
Le mandataire du plaignant a ajouté que, lorsque lintimée avait demandé à lAPEA lautorisation de déménager, elle avait fait des déclarations mensongères, ce qui avait conduit le père à déposer une plainte pénale pour diffamation. Il a relevé que, si lintimée avait initialement formé plainte en reprochant au plaignant davoir adopté un comportement inadéquat avec les filles, elle avait ensuite changé sa version, affirmant quelle avait déposé plainte au motif que les contributions dentretien ne lui avaient pas été payées. Elle avait aussi finalement indiqué que le comportement reproché au plaignant la visait elle-même (et non ses filles). Les accusations portées à lencontre du père, qui reposaient sur des arguments postérieurs (en particulier le contenu du courrier de lassistante sociale daté du 8 décembre 2020) à la date de lenvoi de la lettre de lintimée à lAPEA (8 juin 2020) étaient infondées. Le rapport de C.________, postérieur à lenvoi de cette dernière lettre, ne se prononçait pas sur les faits pertinents antérieurs au 8 juin 2020. Le mandataire du plaignant a relevé que les déclarations de lintimée à lAPEA revêtaient un poids énorme et quelles portaient atteinte à lhonneur de son client.
L.Dans sa plaidoirie, la mandataire de la prévenue a rappelé quil convenait de se focaliser sur laspect pénal du dossier, sans faire intervenir des éléments ressortissants au droit civil. Elle a signalé que les statistiques relatives à lapplication de larticle 220 CP ne concernaient que les enlèvements internationaux denfants, et non les déménagements sur le territoire suisse. Larticle 220 CP navait de sens que lorsque le droit civil ne fonctionnait pas. En loccurrence, des mesures urgentes/provisionnelles auraient pu être prises, mais le plaignant navait pas déposé de requête en ce sens. Le déménagement avait eu lieu entre le canton de Neuchâtel et Z.________ en Valais, et non entre le Valais et lAlgérie, de sorte quil nétait pas difficile de protéger les enfants par le droit civil, si cela était nécessaire. Le plaignant aurait eu amplement le temps de mettre en uvre loption civile entre le 16 mai 2020 et fin juin/début juillet (date du déménagement). La mandataire de la prévenue a également observé que, depuis le 16 mai 2020, le plaignant navait pas soulevé dopposition. Seuls les effets accessoires (en particulier lappartement à W.________) avaient eu de limportance pour lui. Le fait que les pièces nécessaires au déménagement nétaient pas complètes était secondaire et largument nétait daucun secours au plaignant. LAPEA avait elle-même constaté que le déménagement nétait pas contraire à larticle 301a CC et il nétait dès lors pas nécessaire de maintenir la plainte pénale. Le comportement du plaignant, qui devait être qualifié de chicanier, perdurait alors même que les filles allaient parfaitement bien.
Sagissant de la diffamation, seul le passage contenu dans le courrier du 8 juin 2020 repris dans lordonnance valant acte daccusation devait être examiné. Il convenait de rappeler que ce courrier avait été adressé à lAPEA et non à la presse. Il ne sagissait dès lors pas de blesser le père des enfants, mais bien de communiquer à lautorité compétente une situation délicate nécessitant une intervention. Si le passage litigieux devait être qualifié dinfraction, on pouvait se demander comment les parents allaient faire pour sadresser à lAPEA en cas de difficultés. En lespèce, un contact avait été pris le 3 juin 2020 avec C.________, un souci existant au niveau des relations entre le père et ses filles. On pouvait constater quil ny avait plus de relations entre eux, ce qui avait légitimement amené les autorités à constater la maltraitance. Si on retenait linfraction de diffamation, il convenait de considérer que la preuve libératoire était apportée, comme la précédente mandataire de la prévenue lavait déjà expliqué en détails.
Pour la défense, un acquittement pur est simple simposait. Il convenait encore de préciser, à toutes fins utiles, quaucune violation du devoir dassistance ne pouvait être retenue à légard de la prévenue, qui avait aujourdhui seule la garde de ses filles.
M.Dans sa réplique, le mandataire du plaignant a objecté que, entre le 5 juin (date à laquelle lintimée avait relancé le plaignant pour récupérer les documents utiles en vue du déménagement) et le 8 juin 2020, le plaignant navait pas eu le temps matériel de procéder par la voie civile. Il convenait aussi de rappeler que lintimée avait décidé le déménagement bien avant son envoi du 16 mai 2020 et que le plaignant sy était toujours opposé. Sagissant de la diffamation, il fallait souligner que les allégations figurant dans le courrier de lintimée du 8 juin 2020 ne se limitaient pas à la maltraitance psychique des enfants, mais que la prévenue en «a[vait] rajouté des couches» car elle avait déclaré que le plaignant avait agi ainsi «pendant des années» ainsi quévoqué des violences durant la vie commune.
N.Dans sa duplique, la mandataire de la prévenue a observé quun laps de temps très bref, comme celui qui sétait écoulé entre le 5 et le 8 juin 2020, nempêchait pas le plaignant dagir civilement. Quant au fait allégué par le plaignant que lintimée avait préparé son déménagement depuis longtemps, il parlait plutôt en faveur de lintimée car il démontrait que celle-ci avait voulu sentretenir sérieusement de la situation avec ses filles, afin de les préserver.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du plaignant est en principe recevable.
En lien avec la conclusion no3 de la déclaration dappel du 6 septembre 2021, on observera que le plaignant, qui a seul fait appel (le ministère public y ayant renoncé), est légitimé à revenir sur la question de la culpabilité du prévenu, mais ne peut se prononcer sur la peine ou la mesure devant en résulter (art. 382 al. 2 CPP ;Calame, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 12 ad art. 398). Lappel du 6 septembre 2021 est donc irrecevable en tant quil vise à condamner la prévenue à la peine qui avait été prononcée par le ministère public (soit 45 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans).
2.La question du pouvoir dexamen de la juridiction dappel, limité par linterdiction de la «reformatio in pejus», est une question distincte : lorsquune partie plaignante fait appel contre une décision dacquittement, la Cour pénale doit revoir la question de la culpabilité. Si elle retient celle-ci, elle devra nécessairement prononcer une peine, puisque la culpabilité est indissociable de la peine (ATF 139 IV 84cons. 1.2 et 1.3). Ainsi, en cas dadmission de lappel de la partie plaignante, la juridiction dappel doit fixer une peine correspondant à la culpabilité finalement admise et examiner, cas échéant, la question de léventuelle révocation dun sursis accordé antérieurement (arrêt du TF du14.01.2013 [6B_54/2012]cons. 4 ; cf.Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3eéd. 2018, n. 6 ad art. 382).
De manière générale, aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
La Cour pénale, dont la pratique est souple sagissant de la recevabilité des pièces produites devant elle, admet les documents déposés par lappelant, de même que ceux remis par lintimée, et les joint au dossier.
4.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1).
d) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
5.Lappelant reproche à lautorité précédente de navoir pas retenu la réalisation des éléments constitutifs de larticle220 CP.
5.1.Larticle220 CPdispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Il faut entendre, par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet dempêcher lexercice de ce droit (arrêt du TF du23.08.2019 [6B_1073/2018]cons. 6.1 et les références). La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; layant-droit na plus accès au mineur et ne peut plus librement communiquer avec lui. Chacun des deux modes suffit à réaliser linfraction, lobjectif étant dassurer une protection complète incriminant aussi bien le fait denlever lenfant que le fait de refuser de le rendre à layant-droit. Comme il sagit dune atteinte à la résidence de lenfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de lheure fixée pour le transfert de lenfant dun parent à lautre, ne constitue pas un enlèvement, linfraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, in CR CP II, n. 24 à 26 ad art. 220 ; arrêt de la CPEN du 26.09.2016 [CPEN.2016.22]).
Le bien juridique protégé par larticle220 CPest le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de lautorité parentale (art.301a CC;ATF 141 IV 205cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du05.01.2022 [6B_556/2021]cons. 1.1). Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de lenfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205cons. 5.3.1 ; arrêts du TF du 05.01.2022 précité cons. 2.2 ; du 23.08.2019 précité cons. 6.1 et les références).
Lorsque comme cest le cas en lespèce les parents exercent conjointement lautorité parentale, le parent qui a la garde de lenfant est susceptible de se rendre coupable denlèvement denfant (art.220 CP) sil transgresse larticle301a al. 2 CC(cf.ATF 141 IV 205cons. 5.3.1 ; courant doctrinal majoritaire :Trechsel/Arnaiz, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4eéd. 2021, n. 2 ad art. 220 et les auteurs cités ;Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières, 2013, p. 54 s. ;Eckert, in BaslK. StGB, n. 5 ad art. 220 ; considérant que linfraction sanctionnée à larticle 220 CP devrait être niée lorsque le déménagement a eu lieu sur le territoire suisse :Mignoli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 5 ad art. 220, et les références citées). Il ny a pas lieu dexaminer la controverse doctrinale existant à ce sujet et, en particulier, la position du courant doctrinal (minoritaire) qui soutient que des critères plus restrictifs (comme la violation dune décision prononcée de lautorité de protection de lenfant) devraient être appliqués (Büchler/Clausen, in Kommentar zum Familienrecht, Scheidung, Band I : ZGB, 4eéd. 2022, n. 20 ad art. 301a ; cf. les auteurs cités parTrechsel/Arnaiz, op. cit., n. 2 ad art. 220 p. 1185), linfraction analysée à la lumière de la position du courant doctrinal majoritaire nétant quoi quil en soit pas réalisée, comme on va le voir.
En vertu du droit civil, un parent exerçant conjointement lautorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de lenfant quavec laccord de lautre parent ou sur décision du juge ou de lautorité de protection de lenfant (art.301a al. 2 CC). Une décision de cette autorité est aussi nécessaire lorsque le parent dont laccord est requis nest pas atteignable ou quil ne réagit pas (Affolter-Fringeli/Vogel, in BK ZGB, 2016, n. 23 ad art. 301a ;Schwenzer/Cottier, in BaslK ZGB I, 6eéd. 2018, n. 13 ad art. 301a ; spécifiquement en rapport avec lannonce de départ/darrivée auprès du contrôle des habitants et de lautorité scolaire, cf.Geiser, Zum sogennanten « Zügelartikel » [Art. 301a ZGB], RMA 2017 n. 3.26 p. 100). Si, en principe, la demande doit être faite devant lautorité compétente avant le déménagement, une ratification ultérieure de lautorité est également possible (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 13 ad art. 301a ;Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 23 ad art. 301 ;Fassbind, Inhalt des gemeinsamen Sorgerechts, der Obhut und des Aufenthaltsbestimmungsrechts im Lichte des neuen gemeinsamen Sorgerechts als Regelfall, PJA 5/2014, p. 697 ss ;Geiser, op. cit., n. 3.25 p. 100).
Selon larticle 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte pour le cas où celle-ci se produirait. En labsence daveu, lintention se déduit dune analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base déléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de lauteur (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 2.1).
5.2.En lespèce, la cour pénale retiendra les éléments suivants :
Jusquà fin juin/début juillet 2020, la prévenue habitait avec ses filles à W.________(NE). Le plaignant est domicilié à V.________(NE).
Par courrier du 16 mai 2020, lintimée a informé le recourant que ses activités professionnelles étaient «orientées dans le Valais et les environs», quaprès concertation avec A.________ et B.________, elles avaient décidé «demménager temporairement dans le Valais», quelles allaient sétablir à Z.________ (VS) «pour la rentrée prochaine», quelle avait entamé des démarches dinscription auprès de la direction des écoles et quelle le priait de bien vouloir lui retourner les deux fiches dinscription dans les meilleurs délais.
Lors dun entretien téléphonique entre le recourant et lintimée, celui-là a dit à celle-ci : «Je men fous du déménagement, nous devons parler de lappartement à W.________». Ces propos, qui ressortent des déclarations de lintimée devant lAPEA, sont crédibles, le recourant ayant admis avoir contacté lintimée lorsquil a reçu le courriel linformant du projet de déménagement et reconnaissant avoir été «en plein débordement émotionnel».
Par courriel du 3 juin 2020 à 13h54, lintimée est revenue sur les aspects pratiques du déménagement (week-ends et vacances) en signalant que, dans un premier temps, elle était disposée à amener et à revenir chercher les filles à W.________. Elle a relevé quelle navait toujours pas reçu les fiches dinscription en retour. Dans un courriel du même jour, à 17h36, lintimée a confirmé avoir bien reçu le message du recourant qui indiquait avoir bien reçu le courriel de lintimée concernant lorganisation des week-ends et des vacances.
Le 4 juin 2020, lappelant a pris contact par téléphone avec lécole à Z.________ qui lui a confirmé linscription de ses filles. Il sest également entretenu avec le contrôle des habitants de U.________ (W.________) et a parlé à la responsable, D.________. Il ny a pas lieu de décrire précisément le contenu de ces téléphones (pour autant quil soit possible de le faire, les déclarations étant divergentes sur certains points), cela nétant pas utile pour trancher lissue du litige. Pour le même motif, il ny a pas non plus lieu de revenir sur lensemble des contacts qui sont ensuite intervenus de part et dautre.
Il résulte du dossier que, par courrier du 8 juin 2020, la prévenue a informé lAPEA de la situation et quelle a notamment signalé à celle-ci que son ex-mari ne donnait pas suite à ses courriels et quil la laissait sans réponse, dans lattente des documents détablissement et dinscription des filles à lécole.
Le 15 juin 2020, le recourant a compris que le déménagement avait vraiment eu lieu.
Par courrier du 6 juillet 2020, la présidente de lAPEA a communiqué au plaignant quil était primordial, afin de protéger les intérêts de ses filles, quil ne change pas davis concernant le déménagement de la prévenue, auquel il avait consenti dans un premier temps, les deux filles semblant par ailleurs se réjouir de déménager à Z.________ et cela nayant aucun impact sur le droit de visite. Elle a prié le plaignant de faire le nécessaire pour que la mère des filles puisse finaliser les démarches en lien avec le déménagement et linscription de ces dernières dans leur nouvelle école. Elle a précisé que si un arrangement ne pouvait être trouvé, il serait convoqué à une audience devant lAPEA.
Par décision du 24 février 2021, lAPEA a notamment pris acte que le lieu de résidence effectif des enfants se trouvait désormais à Z.________ et constaté que la modification du lieu de résidence des enfants navait pas été effectué de façon contraire à larticle301a al. 2 CCet, partant, a ordonné au plaignant de donner suite aux démarches administratives nécessaires à létablissement et à la scolarisation des enfants B.________ et A.________ à Z.________.
5.3.En lespèce, on ne saurait retenir que le plaignant a acquiescé au déménagement de ses filles du seul fait quil ne sy est (formellement) jamais opposé, quil a répondu quil sen foutait («jmen fous») ou quil na jamais émis une contestation. Labsence de réaction du parent nimplique pas, comme on la vu, son consentement, mais elle nécessite le prononcé dune décision par lAPEA.
Il résulte du dossier que, par courrier du 8 juin 2020, la prévenue sest adressée à lAPEA, que, par lettre du 6 juillet 2020, la présidente de cette autorité a prié le plaignant de faire le nécessaire pour que la mère de ses enfants puisse finaliser les démarches en lien avec le déménagement et linscription de ces dernières dans leur nouvelle école et que, par décision du 24 février 2022, lAPEA a ratifié le déménagement décidé par la prévenue, prenant la peine de souligner que la modification du lieu de résidence des enfants navait pas été effectué de façon contraire à larticle301a al. 2 CC.
On ne saurait dès lors, à la lumière des considérations émises plus haut, considérer comme illicite le déplacement des enfants.