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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.02.2024 [7B_744/2023]
A.Le 25 janvier 2019, en fin de matinée, un accident sest produit sur le chantier de rénovation dun immeuble ancien situé à Z.________. A.________, né en 1963, restaurateur dart, est passé à travers le faux plancher dune pièce sise au 2eétage. Il est tombé dune hauteur denviron 5 mètres, jusquau rez-de-chaussée. Suite à cette chute, A.________ souffre dune paraplégie incomplète de niveau neurologique L1 AIS B avec des troubles de la fonction urinaire et digestive. Au jour du jugement de première instance, il y avait des possibilités que la victime retrouve certaines facultés en partie.
Limmeuble en rénovation à Z.________ est la propriété de B.________. Celui-ci a mandaté C.________ SA pour la direction du chantier. Au sein de cette entreprise, cest X.________, né en 1951, ingénieur civil, qui a été chargé de la direction (locale) et de la surveillance du chantier.
Comme le bâtiment à rénover était ancien, et que, lors de la démolition, des poutres neuchâteloises ornées de peintures et protégées avaient été découvertes, lOffice du patrimoine et de larchéologie du canton de Neuchâtel (ci-après : OPAN) a été interpellé. LOPAN a mandaté A.________ pour effectuer un «sondage pictural». Loffice avait lhabitude de travailler avec latelier du prénommé depuis plus de 20 ans. Le contrat était oral et les travaux étaient devisés à un maximum de 1'000 francs.
B.Par ordonnance pénale du 28 mai 2020, X.________ a été condamné à 60 jours-amende à 170 francs avec sursis pendant deux ans, en application de larticle 125 al. 2 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants :
À Z.________, rue [aaaaa], le 25 janvier 2019 vers 11h10, X.________, en sa qualité de responsable de la société C.________ SA, chargé de la supervision du chantier, a omis de sécuriser correctement les lieux ou à tout le moins omis de vérifier que les lieux avaient été sécurisés conformément aux prescriptions, -- entraînant ainsi la chute de A.________, conservateur restaurateur, chargé de la réfection du plancher et des poutres, à travers le plancher du 2eétage, causant ainsi une fracture des vertèbres et, malgré les soins prodigués, une paraplégie.»
Lordonnance pénale contient une motivation permettant de préciser les faits reprochés au prévenu :
«En résumé, le 25 janvier 2019, A.________ sest rendu sur le chantier sis rue [aaaaa] à Z.________ afin deffectuer des travaux de rénovation sur certaines poutres, à la demande de lOffice du patrimoine et darchéologie du canton de Neuchâtel, et sest annoncé à un ouvrier qui la conduit jusquaux poutres restaurées, lesquelles se trouvaient au 2e étage. Le plaignant est ensuite redescendu chercher son matériel, puis est remonté au 2eétage en compagnie de son épouse. Cest après avoir posé son échelle sur le plancher du 2eétage qui nétait en réalité quun faux plafond quil est passé à travers, chutant ainsi jusquau rez-de-chaussée et percutant probablement une poutre au passage.
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En lespèce, force est de constater que le chantier de limmeuble sis rue [aaaaa] à Z.________ ne présentait pas un degré de sécurité suffisant. En particulier, les mesures de sécurité prévues dans lordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans la construction (OTConst) nont pas été respectées. En effet, aucun panneau ou aucune protection (autre quune éventuelle planche posée en travers de la porte menant à cette pièce, ce qui est toutefois largement insuffisant) nindiquait quil était interdit de marcher sur le faux plafond du 2eétage au travers duquel le plaignant a chuté, comme limpose pourtant larticle 8 al. 2 OTConst.
En outre, léventuelle négligence commise par A.________ qui aurait enjambé une planche placée au travers de la porte permettant laccès à la pièce où sest produit laccident nest pas suffisante pour quil y ait rupture du lien de causalité entre la violation du devoir de diligence du prévenu et les lésions subies par le plaignant ».
C.Dans son jugement du 31 mai 2021, le tribunal de police retient que le prévenu sest rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Selon le premier juge, le prévenu avait une position de garant pour le chantier. La violation des règles de prudence doit être examinée en se fondant sur lOTConst (art. 1, 2, 15 al. 1, 17 al. 1 et 2, 19a al. 1, 33 al. 3 et 35 al. 2). Il en découle, pour lessentiel, que les mesures de sécurité imposées par la législation fédérale ne se limitent pas à une simple signalisation des ouvertures et des parties de construction noffrant pas une résistance à la rupture, mais imposent des mesures empêchant effectivement les chutes (garde-corps, plinthes, platelages, etc.) ou en limitant les effets (filets intérieurs, couvertures résistantes à la rupture, cordes de sécurité). La situation despèce était clairement dangereuse. Le faux plafond était particulièrement fragile et pouvait céder facilement. Le prévenu aurait dû, en raison de sa position de garant et de son obligation de diligence, sassurer que des mesures empêchant les chutes ou en limitant leurs effets soient prises. A tout le moins, il aurait dû bloquer clairement laccès à la pièce aux personnes non autorisées. Or il ny avait aucune mesure concrète, excepté une simple planche disposée en diagonale à lentrée de la pièce, sans autre indication particulière. Laccusé avait 30 ans dexpérience dans la direction des travaux et la gestion de chantier. Il disposait des connaissances, de lexpérience et des capacités lui permettant dévaluer le danger concret. Sa position de responsable lui imposait de veiller activement à la sécurité des lieux. Laccident aurait été facilement évitable par la prise de mesures, même relativement simples, telles que linterdiction daccès à lendroit de laccident. Le premier juge en déduit que le prévenu a fautivement violé les règles de prudence imposées par les dispositions légales et lexpérience quil avait concernant la surveillance du chantier.
Selon le tribunal de police, les lésions subies par le plaignant doivent être qualifiées de graves.
Le tribunal de police écarte le moyen tiré dune rupture du lien de causalité entre la négligence et les lésions corporelles. Il retient à cet égard que le plaignant a pénétré avec son épouse sur le chantier alors que la grille daccès était fermée, mais quil en avait reçu lautorisation de personnes travaillant sur le chantier. Il a contourné une simple planche qui barrait laccès à la pièce, accompagnée daucune mise en garde du danger. Il a déplacé des planches au sol pour accéder à une poutre, sans savoir quil sagissait dun faux plafond. Rien nindiquait cet élément et personne ne len avait informé. Il lui avait été dit que le chantier nétait pas bien organisé et pas sécurisé. Il ne ressort pas du dossier que le plaignant aurait pris contact avec le prévenu afin de lavertir de sa venue sur le chantier et connaître les dangers qui existaient sur celui-ci. Néanmoins, si le plaignant a fait preuve dune certaine légèreté et commis des erreurs, ces dernières nécartent pas la causalité adéquate. Le comportement du plaignant ne relègue pas à larrière-plan les fautes du prévenu. Il nest pas exceptionnel que les personnes travaillant sur un chantier se déplacent dans les différents endroits de louvrage. Il nest pas non plus inhabituel que, parfois, les personnes travaillant sur un chantier se rendent dans des endroits dangereux. Les règles concernant la sécurité sur les chantiers ont pour but de parer à ces risques. Au surplus, une interdiction claire dentrer dans la zone à risque et un avertissement explicite auraient sans aucun doute permis de prévenir laccident. Finalement, un filet de sécurité aurait certainement permis déviter les conséquences de laccident.
D.X.________ appelle du jugement du 31 mai 2021, qui selon lui repose sur des faits constatés de manière inexacte et incomplète et viole le droit.
Lappelant reproche au premier juge de navoir pas retenu en fait que lépouse du plaignant a indiqué que «une barrière en bois était en diagonale à lentrée donnant accès à la pièce» ; quelle a évité dentrer ; que le plaignant a regardé le sol de la pièce où il sétait engagé ; que des planches de chantier se trouvaient en travers des poutres ; que le plaignant devait aisément comprendre quun faux plafond se trouvait sous les planches au sol quil a déplacées ; que le fait quil a bougé des planches pour se frayer un accès à la poutre quil voulait examiner démontre quil avait compris quil était impossible de marcher sur autre chose que sur ces planches de chantier ; que, par ailleurs, le plaignant devait prendre contact avec lappelant, sannoncer sur le chantier, sorganiser selon la disponibilité des lieux et ne pas entraver le travail des ouvriers.
Lappelant conteste avoir violé des règles de prudence. Les mesures évoquées par le tribunal de police ne doivent être prises par le garant que lorsque des travailleurs exécutent effectivement des travaux à un endroit présumé dangereux pour leur sécurité. Or il ressort clairement du dossier quaucun travail nétait effectué à cet étage ce jour-là. Le plaignant navait rien à faire sur les lieux. Lappelant navait pas été informé de sa venue dans les jours précédant laccident. Les règles citées par le premier juge navaient pas à être mises en uvre tant que les travaux ne devaient pas se poursuivre dans cette partie du bâtiment en réfection. Linterdiction de laccès à la pièce dans laquelle la chute sest produite était adéquate. La fixation dune planche au moyen dun clou de 10 cm, disposée en diagonale de lentrée de la pièce, constitue une mesure claire et concrète interdisant le passage. La pose dune rubalise aurait joué le même rôle et naurait pas mieux empêché laccès ; tout comme une planche ou une barrière, un ruban peut aisément être franchi par celui qui veut accéder à la pièce et à la poutre concernée.
Lappelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir exposé en quoi il aurait commis une faute ou aurait violé fautivement son devoir de prudence. Cette condition nest pas réalisée. En effet, laccusé ne savait pas que la victime allait se rendre ce jour-là sur le chantier. Aucun travail ne devait se dérouler à lendroit de laccident et à ce moment-là, ou les jours suivants. Lappelant navait pas non plus à sattendre à lintervention inopinée dune personne dans la pièce en question.
Enfin, lappelant fait valoir que les conditions permettant dadmettre une causalité hypothétique ne sont pas réalisées. Il y a lieu de prendre en considération le fait que le plaignant est un professionnel de la rénovation. Il appartient donc à un cercle de personnes averties. Il était venu pour se rendre dans la pièce et inspecter la poutre à rénover. Une rubalise ou un autre type de signalisation interdisant laccès naurait pas pu le détourner de sa volonté. Il aurait contourné ces obstacles aussi facilement que la planche clouée en diagonale de lentrée. En tous les cas, il nest pas prouvé avec une vraisemblance prépondérante quun autre moyen que la planche clouée en diagonale aurait retenu la victime et laurait détournée de sa décision de pénétrer dans la pièce.
E.Comme les parties avaient renoncé à la tenue de débats oraux, la procédure écrite a été appliquée dans un premier temps. Le Ministère public na pas déposé de prise de position écrite.
F.Par courrier du 19 novembre 2021, lappelant a déposé deux photographies de la pièce dans son état avant la dépose du plancher. Il a fait valoir que la modification très importante de la configuration du sol ne pouvait échapper à personne. Le plaignant, en tant que professionnel expérimenté, devait se rendre compte du danger que présentait le sol de la pièce doù il a chuté.
G.Lintimé a déposé des observations écrites le 13 décembre 2021. En substance, il a fait valoir que le dispositif installé à lentrée de la pièce, soit une planche en bois disposée en diagonale et non pas une véritable barrière empêchant toute pénétration, ne se comprenait pas comme une interdiction daccès. Son épouse na pas pris consciente de la dangerosité de la pièce, puisquelle se trouvait à son côté au moment de la chute. Il na pas manqué à son devoir de sannoncer puisquil sest présenté à un ouvrier sur place. Il a reproché aux photos nouvellement versées par lappelant au dossier de nêtre pas datées.
H.Lappelant a déposé une réplique le 17 mars 2022. Il a soutenu que lutilisation expresse du terme barrière par lépouse du plaignant nest pas une erreur ou une approximation due à des difficultés linguistiques ; que, selon les déclarations de cette dernière, celle-ci sest abstenue dentrer et dintervenir pour aider son époux ; que lintimé navait pas le droit de se rendre comme bon lui semblait sur le chantier ; quil na jamais pris contact avec lappelant ; que la réunion organisée par lOPAN pour montrer à lintimé les lieux sest déroulée après la dépose du plancher, soit à un moment où le danger lié au sol était déjà décelable par les participants (lappelant a déposé un nouveau jeu, horodaté celui-là, des photographies évoquées au cons. F. ci-dessus) ; que lintimé, entre la date de la séance (28 novembre 2018) et son intervention, avait plusieurs semaines à disposition pour contacter lappelant, linformer de la date de sa venue et solliciter pour loccasion la mise en place dun platelage, afin dy mener les travaux commandés par lOPAN.
I.Lintimé sest déterminé sur la réplique le 25 mars 2022. Il a fait valoir quil navait aucune obligation de sannoncer auprès de lappelant avant dintervenir ; quil sest tout de même présenté à un ouvrier ; que ce dernier lui a indiqué le chemin pour se rendre à la pièce où lintervention devait avoir lieu ; quil ne lui a pas mentionné que la pièce était interdite daccès ou présentait un quelconque danger ; que nimporte quel ouvrier ou intervenant pouvait y pénétrer ; que lintimé ne sest pas livré à des acrobaties pour accéder à la poutre objet de son intervention ; quil na pas eu à saménager une passerelle de fortune ; quun amas de planches était déposé de manière aléatoire et désordonnée sur le sol de la pièce ; quil sest simplement frayé un chemin parmi ces planches ; que le changement dapparence de la pièce ne signifiait pas quil aurait dû sattendre au terrible accident dont il a été victime ; quil ne pouvait pas se douter que le responsable du chantier navait pas pris les mesures de sécurité attendues et que les installations qui avaient précédé son intervention nétaient pas sécurisées.
J.Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la direction de la procédure a renoncé à suivre la procédure écrite pour revenir à la procédure orale, les faits de la cause devant être revus.
K.a) Laudience de débats dappel a eu lieu le 6 décembre 2022. La défense a déposé une pièce. Le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence à ses déclarations ci-après dans la mesure utile.
b) En plaidoirie, la défense fait valoir que le chantier a été mis à ban ; quil était grillagé sur tout son pourtour ; quêtre mentionné dans les procès-verbaux de chantier ne signifiait pas être autorisé à y pénétrer, sauf autorisation expresse de la direction des travaux, respectivement de lentreprise générale ; quun chantier est par définition dangereux ; que le plaignant est intervenu sur un mandat de lOPAN ; que le rôle de celui-ci est déterminant ; que des prétentions civiles sont dirigées contre lEtat ; que le plaignant na été auditionné que le 8 mai 2019, à un moment où il avait déjà pris conscience des problématiques liées à la responsabilité ; quil faut relativiser la portée de ses déclarations ; quil ressort de celles faites immédiatement sur les lieux par le chef de chantier D.________ que le plaignant ne sest pas annoncé auprès de lui et que le chantier était fermé par des barrières ; que cela est confirmé par les dires de lépouse du plaignant au même moment ; quon doit déduire des propos du chef de lOPAN que le plaignant travaillait au forfait, autrement dit quil avait intérêt à passer le moins de temps possible à lexécution de son mandat ; quil résulte de laudition du collaborateur de lOPAN E.________ quà la séance du 28 novembre 2018 les participants se déplaçaient sur les poutres, ce qui indique que le plancher avait déjà été retiré ; que le plaignant devait prendre contact sur le chantier avec le prévenu ou une autre personne de contact, selon le témoignage du collaborateur de lOPAN E.________ ; quen général, selon le chef de lOPAN, loffice cherche le chef de chantier pour laviser de la présence du mandataire le jour de lintervention ; quà la séance de chantier du 22 janvier 2019, aucun représentant de lOPAN nétait présent ; que linformation relative à la prochaine intervention du plaignant na pas passé ; que si le prévenu avait eu connaissance de la date dintervention de celui-ci, il aurait fait en sorte quun platelage soit mis en place et sécurisé ; que tous les témoins ont relaté que le chantier était suffisamment sécurisé et les dangers signalés ; que chaque danger devait être sécurisé par celui qui lavait créé ; que concrètement, lentreprise de charpenterie ou lentreprise générale H.________ sétait contentée de barrer laccès avec une poutre ; que cette poutre pouvait être enlevée ; que le plaignant a créé lui-même le danger en pénétrant dans la pièce du 2eétage ; quil na pas chuté accidentellement entre le couloir et la première partie de la pièce ; quil sest aménagé un platelage de fortune avec les planches trouvées sur place ; que son platelage ne correspondait pas aux normes de sécurité ; que le plaignant a agi ainsi dans le but daccéder à la poutre (du plafond) sur laquelle il devait intervenir pour exécuter son mandat payé à forfait ; quune signalétique ne laurait pas empêché dagir puisquil avait perçu le danger ; que ce danger est la raison pour laquelle son épouse est restée soit sur le seuil, soit juste à côté de lui sur le platelage.
Après ce rappel des faits, la défense admet quà titre de responsable de la direction locale des travaux, il assumait une position de garant envers les personnes intervenant sur le chantier, mais fait valoir quil ny avait pas dintervention prévue sur la partie du chantier où laccident sest produit ; que le prévenu navait dès lors pas dautre obligation de sécurité que dinterdire laccès aux lieux ; que cette interdiction était signalée ; que le plaignant était rompu à lexercice dintervenir sur un chantier ; quil savait ce quétait un faux plafond ; que le prévenu na pas violé les règles de prudence imposées par les circonstances ; quil ne pouvait pas sattendre à ce quon pénètre dans la pièce en question au moment de laccident ; quil ignorait tout de la venue du plaignant sur le chantier ; que la causalité hypothétique nest pas réalisée ; quun autre type de signalisation naurait pas détourné le plaignant, professionnel averti, de sa volonté ; que seule une porte fermée à clé laurait fait ; quon ne pouvait exiger cette mesure du prévenu ; que le plaignant a vu le danger et pris lui-même le risque dune chute.
c) Lavocat du plaignant souligne que le prévenu, en sa qualité de responsable de la surveillance et de la sécurité du chantier, était notamment en charge de faire le lien entre les intervenants et les autorités, du suivi et du contrôle statique, détablir des relevés et plans et détudier diverses solutions ensuite pour renforcer les planchers ; quil na pas pris des précautions élémentaires imposées par les articles 8 et 17 OTConst ; que le chantier était compliqué ; que les mesures de précaution nétaient pas claires ; quil na jamais été mentionné que le faux plafond était fragile ; quon savait que le plaignant devait intervenir ; que le prévenu doit répondre dimprévoyance coupable selon la loi et la jurisprudence ; que, pour le reste, il convient de se référer aux moyens développés dans ses écritures.
d) En réplique, le conseil du prévenu soutient que lOTConst ne sapplique pas dès lors que laccident sest produit à un endroit ne correspondant alors pas à un passage ou à un poste de travail ; pour le reste, il reprend ses moyens déjà développés.
e) Lintimé renonce à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire, car un jugement complètement motivé a directement été notifié aux parties.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CCP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). Elle administre, sil y a lieu, les preuves nécessaires au traitement du recours (art. 389 a. 3 CPP ; en loccurrence diverses photographies ont été versées au dossier).
3.Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
4.Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire (art.125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi doffice (art.125 al. 2 CP).
4.1.Selon la jurisprudence (arrêts du TF du20.01.2021 [6B_400/2020]cons. 3.5, du26.02.2020 [6B_1376/2019]cons. 5.1), agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
4.2.Des lésions corporelles par négligence peuvent aussi être commises par le fait dun comportement passif contraire à une obligation dagir (art. 11 al. 1 CP). Cela suppose que lauteur se trouve en position de garant, cest-à-dire quil se soit trouvé dans une situation qui lobligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ;ATF 141 IV 249cons. 1.1,134 IV 255cons. 4.2.1 et les références citées).
4.3.Deux conditions doivent être remplies pour quil y ait négligence. En premier lieu, il faut que lauteur viole les règles de la prudence, cest-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens dautrui pénalement protégés contre les attaques involontaires. Un comportement qui dépasse les limites du risque admissible viole le devoir de prudence sil apparaît quau moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger dautrui (ATF 145 IV 154cons. 2.1 ;136 IV 76cons. 2.3.1). Lorsque les prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant dassociations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154cons. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, cest-à-dire quil faut pouvoir reprocher à lauteur une inattention ou un manque deffort blâmable (ATF 145 IV 154cons. 2.1 ;135 IV 56cons. 2.1 ;134 IV 255cons. 4.2.3).
4.4.Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose ensuite un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et la négligence imputée à lauteur (ATF 138 IV 57cons. 4.1.3 ;133 IV 158cons. 6.1 ;131 IV 145cons. 5). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si laccomplissement de lacte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, évité la survenance du résultat qui sest produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour lanalyse des conséquences de lacte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255cons. 4.4.1 ;117 IV 230cons. 2a). Lexistence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle nest réalisée que lorsque lacte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 135 IV 56cons. 2.1 ;130 IV 7cons. 3.2 ; arrêt du TF du20.01.2021 [6B_400/2020]cons. 3.5.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque lacte attendu naurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsquil serait simplement possible quil leût empêché (arrêt du TF du26.06.2020 [6B_364/2020]cons. 6.1). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, lenchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui dun tiers propre au cas despèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que lon ne pouvait pas sy attendre. Cependant, cette imprévisibilité de lacte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle quil simpose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de lauteur (arrêt du TF du12.09.2022 [6B_1271/2021]cons. 2.2.1 ;ATF 135 IV 56cons. 2.1 ;134 IV 255cons. 4.4.2 ;133 IV 158cons. 6.1).
5.Selon la maxime daccusation (art. 9 et 325 CPP), lorsque linfraction est commise par omission (délit domission improprement dit), lacte daccusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique dagir de lauteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que lauteur aurait dû accomplir. En cas de délit domission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer lensemble des circonstances faisant apparaître en quoi lauteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de lacte (ATF 120 IV 348cons. 3c ;116 Ia 455; arrêt du TF du06.09.2017 [6B_177/2017]cons. 4.5.2).
6.Lordonnance sur les travaux de construction a été révisée le 18 juin 2021. Cette révision est entrée en vigueur le 1erjanvier 2022. Pour apprécier létendue du devoir de prudence du responsable de la sécurité du chantier, il faut se référer à lordonnance sur les travaux de construction du 29 juin 2005, dans son état au 1ernovembre 2011, en vigueur lors des faits. Selon larticle 3OTConst,les travaux de construction (définis à lart. 2OTConst) doivent être planifiés de façon que le risque daccident professionnel, de maladie professionnelle ou datteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de lutilisation déquipements de travail (al. 1). Si un employeur délègue la mise en uvre dun contrat dentreprise à un autre employeur, il doit sassurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4). Selon larticle 8 al. 1OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs. Selon larticle 8 al. 2OTConst, aux fins dassurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier : a) que des protections contre les chutes au sens des articles 15 à 19 soient installées ; b) que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture soient pourvues de balustrades ou que dautres mesures soient prises afin déviter que lon marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir dune protection solide ou dy installer une passerelle ; c) que les surfaces de résistance limitée à la rupture soient signalées comme telles ; d) quaux accès aux surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture soient fixés des panneaux indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, quil est interdit de marcher sur la surface en question ou que laccès à cette surface est soumis à certaines conditions.
7.En loccurrence, lordonnance pénale tenant lieu dacte daccusation reproche au prévenu davoir «omis de sécuriser correctement les lieux ou à tout le moins omis de vérifier que les lieux avaient été sécurisés conformément aux prescriptions». Ce reproche est développé dans la motivation de lordonnance où il est fait référence aux mesures de sécurité prévues dans lOTConst, car «aucun panneau ou aucune protection (autre quune éventuelle planche posée au travers de la porte menant à cette pièce, ce qui est toutefois largement insuffisant) nindiquait quil était interdit de marcher sur le faux plafond du 2eétage au travers duquel le plaignant a chuté, comme limpose pourtant larticle 8 al. 2OTConst». Autrement dit, il nest pas reproché au prévenu de navoir pas posé un platelage entre les poutres de la pièce du 2eétage où laccident sest produit, de manière à éviter les chutes, ou une couverture résistante à la rupture et solidement fixée, voire un filet ou des cordes de sécurité.
8.Il est constant que lappelant occupait la position de garant sur le chantier au moment des faits. Il est également constant que les blessures du plaignant doivent être qualifiées de lésions corporelles graves.
Lappelant conteste létablissement des faits sagissant des circonstances de laccident, la violation de son devoir de prudence sur les plans objectif et subjectif, ainsi que lexistence dune causalité hypothétique entre son éventuel manquement et laccident.
9.Les faits suivants ressortent du dossier :
9.1.Le plaignant exerce la profession de restaurateur dart. Depuis 25 ans, il exécute des missions pour le compte de lOPAN. Dans le courant de lautomne 2018, celui-ci la chargé, selon un contrat oral, deffectuer un test de nettoyage sur une poutre sise au plafond dune pièce, au 2eétage dun bâtiment ancien en réfection dans le village de Z.________. Le prix de lintervention était de 1'000 francs.
9.2.Le plaignant a reçu confirmation de la part de lOPAN, après une séance de chantier du 3 décembre 2018, de la demande de nettoyage dun segment de poutre peinte au 2eétage de limmeuble. Ces travaux pouvaient être envisagés avant Noël ou dès le 7 janvier 2019, date de réouverture du chantier. Le plaignant a répondu quil avait pris note des dates à disposition et quil ferait le travail rapidement.
9.3.Ni lOPAN ni la direction des travaux nont instruit le plaignant concernant les dangers sur les chantiers. Celui-ci navait pas suivi de formation particulière dans ce domaine, à part une formation à Rome sur les dangers des échafaudages. Il savait quil devait mettre des chaussures ainsi que le casque de sécurité. Le jour des faits, il ne portait pas de chaussures de sécurité, mais des souliers munis de bonnes semelles. Cet élément na joué aucun rôle dans la survenance de laccident.
9.4.Le plaignant a expliqué quil avait reçu des photographies concernant le chantier et quil sy était rendu deux fois avant laccident, avec les collaborateurs de lOPAN.
Le plaignant a participé, vraisemblablement le 28 novembre 2018, à une séance réunissant deux collaborateurs de lOPAN, un spécialiste poêlier-fumiste et le chef de lentreprise de maçonnerie accompagné de son fils. Le dossier ne contient pas de procès-verbal de cette séance. D.________ (chef de lentreprise générale H.________) ne se souvient pas de cette séance, mais relate avoir fait la connaissance du plaignant deux jours avant laccident. Il lui avait été présenté par larchitecte du site. Il savait que le plaignant devait venir sur le chantier pour procéder à une analyse des poutres apparentes.
Le prévenu na pas pris part à la réunion du 28 novembre 2018.
Selon E.________, collaborateur de lOPAN, le plancher nétait plus en place à lendroit de laccident au début de lannée 2019. Il ne peut pas dire sil avait déjà été enlevé lors de la réunion du 28 novembre 2018. Le plaignant a déclaré que, le jour de laccident, le chantier avait évolué depuis sa dernière visite.
Lappelant soutient en dernier lieu (il a si on le comprend bien plaidé le contraire auparavant) que, lors de la réunion du 28 novembre 2018, le danger lié au sol était déjà décelable par les participants et que lintimé avait plusieurs semaines à disposition pour le contacter, linformer de la date de son intervention et solliciter pour loccasion la mise en place dun platelage afin dy mener les travaux commandés par lOPAN.
La Cour pénale retient que la question de létat du sol lors de la séance du 28 novembre 2018 peut être laissée ouverte. Lappelant a tiré argument en sa faveur de lune et lautre hypothèses (soit encore le plancher dorigine, soit déjà des poutres surplombant un faux plafond). Lors de la séance, il napparaît pas que les participants auraient expressément discuté de la sécurité des lieux ou même évoqué ce point. Cette conclusion ne peut pas être tirée des propos de E.________ selon lesquels «notre réflexe est de marcher sur les poutres pour éviter les chutes», vu la précision qui suit selon laquelle le témoin ne peut pas dire si le plancher avait été enlevé lors de la visite du 28 novembre 2018.
9.5.Les procès-verbaux des séances de chantier entre le 15 octobre 2018 et le 14 mai 2019 ont été versés à la procédure. Le nom de A.________ apparaît pour la première fois dans celui du 19 novembre 2018. Sous divers, on y lit la mention suivante : «Il faut voir pour conserver les solives peintes dans les planchers sur 2e, éventuellement les protéger». LOPAN est chargé de prendre contact avec le poêlier-fumiste et éventuellement le restaurateur dart. Les mêmes mentions sont reprises dans le procès-verbal de la séance de chantier du 26 novembre 2018. Dans le procès-verbal du 3 décembre 2018, il est indiqué que lOPAN commandera en début dannée un échantillon de nettoyage à ses frais en relation avec le restaurateur dart. La même remarque figure dans les procès-verbaux des 10 décembre 2018, 17 décembre 2018, 8 janvier 2019, 15 janvier 2019, 22 janvier 2019 et 29 janvier 2019 à 13h45. Le procès-verbal de la séance du 5 février 2019 indique que léchantillon de nettoyage a été effectué partiellement. Il est à noter que le plaignant na assisté personnellement à aucune séance de chantier.
9.6.Il ressort de courriels échangés entre les collaborateurs de lOPAN (F.________et E.________, avec une copie au chef de loffice, G.________), le 25 janvier 2019, que suite à la séance de chantier du 22 janvier 2019, il avait été discuté de la pose de solives «pour la mise en place du sol des combles (au-dessus de poutres peintes)». La façon de construire dépendait de la visibilité ou non des poutres peintes. Il était indiqué que le plaignant aurait fini la portion de nettoyage pour le prochain rendez-vous de chantier le 29 janvier 2019, où on espérait la présence du maître douvrage. Celui-ci devrait alors décider sil voulait des poutres visibles ou la pose dun faux plafond.
9.7.Le vendredi 25 janvier 2019, le plaignant, accompagné de sa femme, sest rendu sur le chantier durant la matinée. Il nest pas contesté que lextérieur du chantier était fermé par des grilles. Le plaignant et sa femme les ont ouvertes. Le plaignant soutient quil a demandé à un ouvrier de lui indiquer le chemin jusquaux poutres qui devaient être rénovées. Lappelant ne conteste pas que le plaignant a rencontré un ouvrier sur place. On retiendra ce point. Il soutient toutefois que lui-même (ou éventuellement lentreprise générale) aurait dû être contacté auparavant par le plaignant. Cela navait pas été formalisé et communiqué à lOPAN et au plaignant. Si ce dernier avait annoncé sa venue, le prévenu aurait commandé à lentreprise générale «de poser un platelage correct» en prévision de lintervention du plaignant.
9.8.Le collaborateur de lOPAN E.________ a déclaré que, selon lui, le plaignant pouvait se rendre comme bon lui semblait sur le chantier, tout en précisant que le plaignant devait néanmoins prendre contact avec le prévenu ou une autre personne de contact et sannoncer. Sa collègue F.________ a indiqué que le plaignant pouvait se rendre sur les lieux quand le chantier était ouvert, sans forcément sannoncer. Selon le chef de lOPAN, les entreprises sur le chantier étaient au courant que le plaignant devait intervenir fin janvier 2019. En conséquence, le chef de chantier devait savoir que le plaignant devait arriver pour faire son travail. Le plaignant pouvait sannoncer auprès dautres personnes sur le chantier si le chef de chantier nétait pas présent au moment de sa visite. Le plaignant a quant à lui expliqué quil avait, lorsquil était allé sur le chantier courant décembre 2018 (en réalité la séance du 28.11.2018), été présenté à deux maçons. Il avait été convenu à ce moment-là quil pouvait se rendre comme il le voulait sur le chantier, à lexception des périodes de vacances. Il nétait pas prévu quil doive sannoncer à quelquun avant de se rendre sur le chantier.
A ce stade, la Cour pénale retient, selon la version la plus favorable au prévenu, que le plaignant devait annoncer sa venue sur le chantier avant celle-ci. Les modalités de cette annonce navaient pas été formalisées ni même précisées. La Cour pénale retient toutefois aussi, sur le vu des échanges de mails entre les collaborateurs de lOPAN et des procès-verbaux de chantier, que, à la fin janvier 2019, le prévenu était au courant de lintervention prochaine du plaignant sur le chantier. En particulier il savait forcément, le jour de laccident soit deux jours ouvrables avant la séance du 29 janvier 2019 que la venue de lintéressé sur le chantier pour opérer lessai de nettoyage prévu était imminente. On ne voit pas en effet que cette question, même si elle na pas été protocolée expressément dans le PV de la séance de chantier du 22 janvier 2019, nait alors pas été évoquée puisque l OPAN savait que des décisions devaient être prises pour la poursuite des travaux (cf. cons. 9.6). La Cour pénale retient que le plaignant sest adressé à un ouvrier présent sur le chantier pour trouver son chemin. Il nest pas prétendu que celui-ci aurait fait une remarque sur le danger lié au sol de la pièce où le plaignant avait lintention dentrer.
9.9.Une photo établie le jour de laccident permet de se rendre compte de létat du sol sur le lieu de la chute. Les planches installées sur les poutres traversantes ne donnent pas limpression davoir été posées de façon ordonnée pour servir de platelage. Lune delles va de lentrée au travers de deux poutres sans solution de continuité ensuite. Dautres sont installées de façon décalée vers le fond de la pièce où le sol sest effondré. Le sol en-dessous, de nature indistincte et de couleur sombre, est encombré de gravats.
Il est constant quune planche ou une poutre était fixée en diagonale au moyen dun clou de 10 cm à travers lentrée de la pièce. La discussion pour savoir sil sagissait dune planche ou dune poutre ou encore dune barrière est vaine. En tous les cas, il sagissait dun dispositif en bois barrant en diagonale lentrée. Il était aisé de le contourner.
Il est constant quà ce dispositif nétait associée aucune signalisation de sécurité, tel quun panneau symbolisant le danger dun sol pouvant se rompre sous le poids dun homme ou linterdiction de pénétrer, ou encore un texte explicatif.
La Cour pénale retient que pour une personne non avisée, la fragilité de la surface entre les poutres nétait pas manifeste.
9.10.Le prévenu savait que les lieux étaient dangereux, vu la présence dun faux plafond.
9.11.Lappelant soutient que la dangerosité des lieux na pas pu échapper au plaignant et à sa femme. Il en voit la démonstration dans le fait que le restaurateur dart aurait tenté de saménager un platelage. Lépouse du plaignant ne sexprime pas à ce sujet. Elle relate quaprès quelle et son mari soient montés à létage, ce dernier est entré dans la pièce et a commencé à bouger des planches au sol pour accéder à une poutre. À ce moment, il a fait un pas en arrière et a traversé le sol. Elle ne déclare pas être entrée dans la pièce. Le prévenu explique (comme il y avait de lespace sur la droite pour passer à côté de la poutre en travers de lentrée de la pièce et quil ne sagissait pas dun accès interdit) quil est entré dans la pièce. Il a regardé le sol afin de savoir où mettre une échelle. Il ne savait pas que le sol était un faux plafond. Il est alors passé à travers celui-ci. Sa femme se trouvait juste à côté de lui. La situation ne lui permettait pas dévaluer le danger existant et il ny avait pas de vide au sol. Devant le tribunal de police, il a confirmé quen essayant de caler son échelle, il a fait un pas en arrière et est tombé alors que son épouse était juste à côté de lui.
La Cour pénale retient que le plaignant nappartient pas à un corps de métier désigné par lappelant comme ne pouvant ignorer les caractéristiques dun faux plafond (charpentier, électricien ) puisquil était restaurateur dart, quand bien même il intervenait sur de grands chantiers «avec beaucoup de dangers». Selon les déclarations de son épouse (qui na pas elle-même plus de connaissances en matière de résistance de sol) juste après les faits, le plaignant bougeait «des planches au sol pour accéder à une poutre». Contrairement à ce que soutient lappelant, cette description ne signifie pas nécessairement quil manuvrait pour installer un platelage de fortune, ce qui présupposerait quil avait reconnu la dangerosité des lieux liée à la nature du sol de la pièce où il devait travailler. Quil ne soit pas immédiatement passé à travers le sol en entrant dans la pièce ne conduit pas à la conclusion quil avait dabord consciemment veillé à ne pas marcher ou prendre appui sur la surface entre les poutres quil aurait sue fragile.
9.12.Le plaignant est tombé dune hauteur denviron 5 m à travers deux étages, en passant à travers le faux plafond.
10.Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que la pièce où sest produit laccident présentait un sol dangereux car la surface entre les poutres ne supportait pas le poids dun homme. Cette situation nétait pas immédiatement perceptible pour le restaurateur dart et sa femme, dans la mesure où la nature de la surface entre les poutres était indéterminée et où ils navaient pas de connaissances spécifiques en matière de résistance des sols. Un dispositif consistant en une planche ou poutre en bois en diagonale dans louverture de la porte avait été installé. Cet accès ne comportait pas des panneaux indiquant le péril, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, quil était interdit de marcher sur la surface en question ou que laccès à cette surface était soumis à certaines conditions, conformément à ce que prescrit larticle 8 al. 2 let. dOTConst. Cette omission est objectivement constitutive dune violation des règles de la prudence applicables sur un chantier de construction. Le fait dapposer une seule poutre en diagonale en travers dun seuil néquivaut pas à une interdiction formelle de pénétrer en raison dun danger grave.
Lappelant reproche au tribunal de police de navoir pas examiné si cette violation de son devoir de prudence est fautive, autrement dit si on peut lui reprocher une inattention ou un manque deffort blâmable. Ce grief est mal fondé. Il est constant que laccusé disposait de la formation et de lexpérience nécessaire pour, compte tenu de sa position, connaître les risques dun chantier et les mesures de sécurité à observer. Sachant que le plaignant, restaurateur dart mandaté par lOPAN, allait se rendre sur les lieux pour procéder à un essai de nettoyage dune poutre (cf. cons. 9.8 ci-dessus ; cf. aussi arrêt du TF du25.02.2019 [4A_38/2018]cons. 3.4.1 et 3.4.2), il devait se rendre compte des risques liés à une mauvaise évaluation du danger présenté par la surface du sol de la pièce où laccident sest produit. Dans ces conditions, en renonçant à prendre les mesures idoines (selon lacte daccusation, pose dune protection ou dun panneau interdisant de marcher sur le faux plafond soit des mesures non compliquées et bon marché), lappelant a violé de manière fautive les règles de prudence et partant, commis une négligence qui lui est imputable.
La Cour pénale retient que cette négligence est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles. Le restaurateur dart est entré dans la pièce et est tombé. Si le plaignant sétait rendu compte de linterdiction dentrer dans la pièce et de labsence de résistance de la surface entre les poutres (non décelable pour un profane ou un restaurateur dart ne travaillant pas journellement sur le chantier), il est très vraisemblable quil naurait pas cherché un endroit pour poser une échelle lui permettant datteindre le plafond où il devait intervenir, sans autres précautions qui plus est sous le regard de son épouse qui laurait laissé faire. Rien ne lempêchait de sadresser à des ouvriers de chantier pour obtenir la sécurisation des lieux durant son travail. Il avait déjà dû faire appel à un ouvrier pour se rendre sur place et on ne voit pas ce qui laurait empêché de demander à nouveau de laide, quitte à revenir ultérieurement sur les lieux. Selon lexpérience de la vie et le cours ordinaire des choses, nul ne prend le risque de marcher sur ce quil sait être un faux plafond, avec un risque de chute de plusieurs mètres. Contrairement à ce quaffirme lappelant, il nest pas certain quaucun autre moyen, garde-corps, rubalise ou panneau davertissement, naurait détourné la décision de lintimé de pénétrer dans la pièce au moment des faits (auquel cas il aurait appartenu au prévenu de sécuriser le cheminement sur les poutres en posant des garde-fous, un platelage ou un filet de sécurité étant souligné que ce grief ne peut être retenu à charge vu la teneur de lacte daccusation). Même si l'on s'approchait de la date limite d'exécution du mandat (la séance du 29 janvier 2019), les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'intéressé subissait une pression temporelle ou financière particulière (le mandat représentant seulement 1'000 francs), qui l'aurait amené à prendre des risques de chute inconsidérés en toute connaissance de cause (encore une fois en présence de son épouse). La présente affaire n'est pas comparable à la situation décrite dans l'ATF 117 IV 130, dans laquelle la victime savait ce qu'elle devait faire, mais avait renoncé à accomplir les manuvres requises. La situation n'est pas non plus comparable à celle décrite dans l'arrêt du 6 septembre 2017 [6B_177/2017] dans lequel la victime s'était elle-même placée, de manière inédite et contrairement à toute prudence élémentaire, dans une situation extraordinairement périlleuse. Pour les raisons exprimées par le tribunal de police, les conditions dune rupture du lien de causalité ne sont pas réalisées. Le plaignant na pas adopté un comportement extraordinaire en contournant la planche installée diagonalement pour accomplir le mandat qui lui avait été confié.
11.L'appelant ne discute pas de façon indépendante la peine prononcée à son encontre. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
12.Il n'est pas contesté que les conditions du sursis sont réalisées.
13.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais et indemnités de première instance.
Les frais de seconde instance, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de l'appelant. Celui-ci versera à l'intimé une indemnité pour ses frais de défense, selon l'article 433 CPP. Le mémoire d'honoraires déposé pour lentier de la procédure par Me I.________ appelle certaines remarques. Pour la seconde instance, les prestations doivent être prises en compte en partant du 2 juin 2021. Entre le 2 juin 2021 et le 6 décembre 2022, l'avocat a consacré 955 minutes à l'exécution du mandat (y compris 2h30 daudience). Au tarif horaire (appliqué usuellement par les autorités judiciaires dans une affaire ne présentant pas de difficultés extraordinaires) de 270 francs, cela donne une indemnité de 4'297.50 francs, plus 10 % de frais (429.75 francs) et 7.7 % de TVA (364 francs).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 125 al. 2 CP, 426, 428, 433 CPP
1.L'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l'appelant.
3.L'appelant versera à l'intimé une indemnité de 5'091.25 francs, frais et TVA compris pour ses frais de défense selon l'article 433 CPP.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J.________, à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.951), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2021.47).
Neuchâtel, le 21 décembre 2022