Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par ordonnances pénales du 4 juin 2020,A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ont chacun été condamnés à une amende de 300 francs pour avoir, le 5 mars 2020, à Neuchâtel, dès 12h00, participé à la manifestation non autorisée du groupe P.________, lors de laquelle le passage pour piétons situé à langle de lavenue du 1erMars et de la Rue Coulon a été occupé entre 12h15 et 13h30 de manière à entraver la circulation publique, contrevenant ainsi aux articles 39 et 85 du règlement de police de la ville de Neuchâtel, 44CPN, 49 et 90 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR.
B.Les prévenus ont formé opposition aux ordonnances pénales. Interpellés par le ministère public, le capitaine Q.________, Chef police secours, et le premier lieutenantR.________, Chef PX région Littoral, tous deux de la police neuchâteloise,intervenus sur les lieuxle jour en question,ont donné des précisions écrites au sujet du déroulement de la manifestation.
C.Les ordonnances pénales ont été transmises au tribunal de police pour valoir acte daccusation.
D.Laudition de S.________, Professeure en climatologie, a été rejetée par le tribunal, le juge considérant lurgence climatique comme étant notoire.
E.À laudience du 17 mai 2021, le tribunal de police a interrogé les prévenus et a auditionné, en qualité de témoins, T.________, sympathisante du collectif «P.________» ayant participé à la manifestation du 5 mars 2020, ainsi que lofficier de policeR.________.
F.Dans son jugement motivé du 11 juin 2021, le tribunal de police a retenu les faits tels que visés par lordonnance pénale, pour tous les prévenus hormis I.________, qui a été acquittée. Laction du 5 mars 2020 pouvait être qualifiée de manifestation au sens de larticle 39 du règlement de police. Aucune autorisation formelle navait été délivrée pour celle-ci. Les pr .enus ayant participé et organisé en toute connaissance de cause une action doublement illicite, ils sétaient rendus coupables dinfractions aux articles 39 et 85 du règlement de police. Linfraction LCR visée était consommée : lorsquils avaient pris position sur le passage piétons en question afin de bloquer le trafic, les intéressés sétaient, en leur qualité de piétons et dauteurs, attardés inutilement sur la chaussée de manière contraire aux articles 46 al. 2 OCR et 49 LCR. Les prévenus ne pouvaient par ailleurs pas prétendre à leur acquittement sur la base du droit à manifester, notamment au regard de larrêt de la CourEDH «Kudrevicius et al. contre Lituanie» du 15 octobre 2015 ; le règlement de police nentravait en rien leur liberté, mais permettait aux autorités exécutives de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement de ce genre dévénement. Bien que les manifestants aient été pacifiques, outre labsence dautorisation, la violation de la LCR dont ils sétaient rendus coupables constituait un acte répréhensible. La réponse de la police, qui avait encadré la manifestation, pris des mesures raisonnables et adaptées pour que laction puisse se dérouler, puis avait relevé les identités des participants et dénoncé le cas au ministère public était parfaitementproportionnée etdailleurstrès similaireà laction policière validée par la CourEDH dans la cause lituanienne. Enfin, dès lors que lappel à laction avait été publié le 19 février 2020, il nétait pasindispensable de réagir immédiatement à un événement particulier par cette manifestation. Les prévenus ne pouvaient en outre se prévaloir de la protection de la bonne foi au motif que la police navait pas mis un terme à la manifestation en indiquant quelle était illicite, alors quelle était tenue de réagir de manière proportionnée dans le cadre dune manifestation pacifique, ce quelle avait fait. Létat de nécessité nétait par ailleurs pas réalisé. Les conditions de larticle 52 CP (exemption de peine) nétaient pas données. Quant à I.________, aucune indemnité au sens de larticle 429 CPP ne devait lui être allouée même si elle était acquittée, les mandataires ayant indiqué à plusieurs reprises dans la presse quils exerçaient leur mandat gratuitement. Elle ne pouvait donc se prévaloir de frais en lien avec lexercice de sa défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).
G.Dans deux appels motivés séparés, les appelants, sous réserve de I.________, soulèvent les mêmes griefset formulent une argumentation identique. En substance, ils reprochent au tribunal davoir établi les faits de manière manifestement inexacte en ne prenant pas en considération le fait que la police était au courant de la manifestation, quelle avait donné le sentiment aux manifestants quelle était licite, que limpact de la manifestation sur lordre public était limité et que celle-ci était pacifique. Or la prise en compte de ces éléments aurait permis au tribunal de considérer que laction était protégée par les libertés de réunion (art. 11 CEDH) et dexpression (art. 10 CEDH), dont les appelants se prévalent. Leur condamnation pour avoir omis de requérir une autorisation de manifester et pour violation simple de la LCR est en effet incompatible avec les articles 10 et 11 CEDH.Ils se prévalent en outrede la protection de la bonne foi, dans la mesure où, au vu du comportement de la police, ils étaient fondés à penser que la manifestation était autorisée. Subsidiairement, les appelants demandent à être exemptés de peine.I.________ conteste quant à elle uniquement labsence dindemnité au sens de larticle 429 CPP, à laquelle elle prétend avoir droit même si ses mandataires ont renoncé à leurs honoraires en cas de perte du procès, dès lors quil sagit dune question interne. Dans le deuxième appel motivé, les appelants déposent des pièces.
H.Dans ses déterminations, le ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance et rejette largumentation des appelants. Se référant à larrêt de la CourEDH Kudrevicius contre Lituanie, il fait en particulier valoir que la liberté de réunion ne protège que les réunions pacifiques ne comportant pas dactes illicites.
I.Sensuivent encore deux échanges décritures des parties, notamment au sujet dun arrêt rendu le 23 décembre 2021 par la Chambre dappel et de révision de la Cour de justice de Genève (AARP/411/2021), puis de larrêt rendu par la CourECH le 15 mars 2022 dans la causeCommunauté genevoise daction syndicale(ci : après : CGAS)contre Suisse, auxquels se réfèrent les appelants.
J.Pour le surplus, la description des faits sera précisée dans les considérants en droit en tant que besoin et les arguments des parties seront développés plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables.
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables prises en défaveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque seules des contraventions ont fait lobjet de la procédure de première instance, lappel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que létat de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (Kistler Vianin, in Commentaire romand CPP, no 28 ad art. 398 ;arrêt du TF du29.10.2012 [6B_362/2012]cons. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel"restreint"cette voie de droit (arrêt du TF du15.01.2013 [1B_768/2012]cons. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère néanmoins à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du TF du13.03.2014 [6B_1247/2013]cons. 1.3).
Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peuvent être produites dans le cas de lappel restreint ; il sagit donc dune dérogation à la réglementation générale de lappel. La partie appelante peut cependant valablement renouveler les réquisitions de preuves qui ont été rejetées par le premier juge (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, 2eéd., n. 30 ad art. 398 et les références).
c) En loccurrence, seules deux contraventions sont reprochées aux appelants, de sorte que larticle 398 al. 4 CPP est applicable.
Devant la Cour pénale, D.________ a réitéré la réquisition tendant à procéder à laudition, comme témoin, de la Professeure en climatologie S.________. Cette réquisition a été rejetée par la direction de la procédure par courrier du 25 août 2021 dans la mesure où lexistence du danger représenté par le réchauffement climatique et ses enjeux avaient déjà été suffisamment prouvés (art. 389 et 139 CPP).La Cour pénale fait siens les motifs indiqués dans le courrier du25 août 2021, et y renvoie sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser. On précisera que si elle avait été admise, cette requête aurait entraîné le renvoi de la cause en première instance (Kistler Vianin, CoRo, 2eéd. no 30 ad art. 398 CPP).
En revanche, les pièces produites par les autres appelants à lappui de leur appel motivé, à lexception de celles en lien avec la jurisprudence, sont nouvelles et donc irrecevables (art. 398 al. 4 CPP).
d) Par ailleurs, comme relevé par la direction de la procédure,le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, lappel na pas trait à une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP) et aucunepreuve ne doit encore être administrée. Quand bien même les appelants invoquent une constatation manifestement inexacte des faits, létat de fait visé dans lacte daccusation nest en soit pas contesté. Le Tribunal fédéral a dailleurs confirmé que lorsqueles conditions de406 al. 1 let. c CPP sont remplies, l'appel peut être traité en procédure écrite de manière compatible avec l'article 6 par. 1 CEDHmême lorsque les faits sont contestés, mais que le pouvoir d'examen de la cour cantonale est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP) et que la question est facile à trancher sur la base du dossier (arrêt du TF du02.08.2021[6B_211/2021]cons. 5.3 et les références), comme cest en loccurrence le cas. Partant, la Cour pénale ratifie lapplication de la procédure écrite à la présente cause.
3.a) Aux termes de larticle 44 du code pénal neuchâtelois (CPN), quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
Larticle 39 du règlement de police de la ville de Neuchâtel du 17 janvier 2000, qui traite des manifestations sur le domaine public, prévoit que les manifestations sur domaine public telles que spectacles, concerts, conférences, assemblées, cortèges, kermesses, bals, matches ou expositions sont soumises à autorisation (al. 1). L'autorisation doit être demandée, en principe, au moins 10 jours à l'avance et 30 jours s'il s'agit d'une animation soumise à autorisation cantonale (al. 2). L'autorité peut limiter ou interdire le déroulement de certaines manifestations dans la mesure où l'exige le maintien de l'ordre, de la tranquillité ou de la sécurité publique (al. 3). Larticle 85 prévoit que, sous réserve de dispositions plus sévères de la législation fédérale ou cantonale, les infractions au règlement depolice seront punies de l'amende jusqu'à 5'000 francs.
b)Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende (art. 90 al. 1).Selon larticle 49 LCR, les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers lexigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne sy opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à lextérieur des localités (al. 1). Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas sy lancer à limproviste (al. 2). Larticle 46 al. 2 OCR précise que les piétons éviteront de sattarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
4.a) Selon l'article 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'article 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art.10 CEDH) consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art.11 § 2 1re phrase CEDH; arrêt du TF du28.09.2021[6B_1298/2020, 6B_1310/2020]cons. 4.1).
b)Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'article10 CEDHs'analyse comme unelex generalispar rapport à l'article11 CEDH, qui est lalex specialis. L'article11 CEDHdoit toutefois s'envisager à la lumière de l'article10 CEDH(arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15.11.2018, § 101). L'article11 CEDHne protège que le droit à la liberté de "réunion pacifique" (cf. notamment arrêts CourEDH Csiszer et Csibi contre Roumanie du 05.05.2020, § 65; Yaroslav Belousov contre Russie du 04.10.2016, § 168).
c)Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50cons. 6.3,138 I 274cons. 2.2.2,132 I 256cons. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256cons. 3 ; arrêt du TF du15.01.2020[1C_360/2019]cons. 3.1).
Selon la CourEDH, il n'est en principe pas contraire à l'esprit de l'article11 CEDHde soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions, pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale (arrêt CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie du 15 octobre 2015, 2015-VII p. 163 § 147 ; Oya Ataman c. Turquie, § 37). Par ailleurs, les États étant en droit dexiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition (arrêt Kudrevicius § 149). Un système dautorisation deviendrait illusoire si larticle11devait interdire les sanctions pour défaut dautorisation. Limposition dune sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par larticle11(Ziliberberg c. Moldova (déc.)), à condition que ladite sanction soit prévue par la loi et proportionnée (guide CEDH, art. 11,
n. 83 et 88).
d) Une situation illégale telle que lorganisation dune manifestation sans autorisation préalable ne justifie pas nécessairement une ingérence dans lexercice par une personne de son droit à la liberté de réunion. Si les règles régissant les réunions publiques, telles quun système de notification préalable, sont essentielles pour le bon déroulement des manifestations publiques étant donné quelles permettent aux autorités de réduire au minimum les perturbations de la circulation et de prendre dautres mesures de sécurité, leur mise en uvre ne doit pas devenir une fin en soi (Cisse c. France, § 50 ; Oya Ataman c. Turquie, §§ 37-39 ; Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, § 59). En particulier, en labsence dactes de violence de la part des manifestants non autorisés, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve dune certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par larticle11de la Convention ne soit pas vidée de sa substance (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 150 ; Oya Ataman c. Turquie, §§ 41-42 ; Bukta et autres c. Hongrie, § 34 ; Navalnyy et Yashin c. Russie, § 63).
La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à légard des rassemblements pacifiques «illégaux» doit sétendre aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en labsence de tout risque pour la sécurité ou de tout risque de perturbation (Fáber c. Hongrie, § 47), si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure quentraîne lexercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public (Navalnyy c. Russie [GC], § 129-130). Elle doit de plus sétendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (Kudrevičius et autres, § 155 ; Malofeyeva, §§ 136-137).
e) La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsquil sagit de mesurer la proportionnalité de lingérence par rapport au but quelle poursuit (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 146). Lorsque les sanctions infligées aux manifestants sont de nature pénales, elles appellent une justification particulière (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)). Une manifestation pacifique ne devrait pas, en principe, être cause de menace de sanctions pénales (Akgöl et Göl c. Turquie, § 43) et notamment de privations de liberté (Gün et autres c. Turquie, § 83 ; Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 146). Cela étant, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites dautrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle quimplique lexercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des «actes répréhensibles». Pareil comportement peut donc justifier limposition de sanctions, y compris de nature pénale (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
f) Dans un arrêt rendu le 15 mars 2022 (GAS contre Suisse) cité par les appelants, qui nest cependant a priori pas encore définitif (art. 44 § 2 CEDH), la CourEDH a jugé que, malgré limportance et le but des mesures sanitaires durant la pandémie de Covid-19 en 2020, une interdiction totale de manifester durant un laps de temps important (environ 2.5 mois), avec des menaces de sanctions pénales sévères en cas de non-respect (peine privative de libertéde trois ans maximumou une peine pécuniaire), nétait pas proportionnée. Une telle ingérence contrevient à la liberté de réunion et dassociation (art.11 CEDH). Dans ce cadre, la CourEDH rappelle que lorsque les sanctions infligées sont de nature pénale, elles appellent une justification particulière et quune manifestation pacifique ne doit pas, en principe, faire lobjet dune menace de sanction pénale (Kudrevicius et autres Lituanie [GC], no 37553/05, § 146). Selon la CourEDH, la sévérité de ces sanctions était susceptible de produire un effet dissuasif à légard des personnes désireuses dorganiser ou de prendre part à de telles manifestations.
g) Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où l'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est réputée compatible avec les garanties énoncées par l'article11 CEDH, des amendes de 100 et 150 francs, infligées en raison du défaut de demande d'autorisation de manifester, en application du règlement de police de la ville de Lausanne, ne représentaient pas une ingérence telle qu'elle était disproportionnée (arrêt du TF du26.05.2021 [6B_1295/2020] cons. 6 non publié inATF 147 IV 297).
h)En Suisse, les tribunaux cantonaux romands ont récemment eu à juger divers cas de condamnations pour participation à une manifestation non autorisée ou pour des faits répréhensibles qui se sont déroulés dans le contexte de manifestations, autorisées ou non, notamment en faveur du climat. En relèvera en particulier larrêt rendu par la Cour dappel pénale vaudoise le 31 janvier 2022 [PE19.020414], dans lequel, après avoir examiné la légalité des sanctions sous langle de laliberté d'opinion, d'information et de réunion,cette autorité a confirmé la condamnation à une peine pécuniaire avec sursis pourentrave aux services dintérêt général, empêchement daccomplir un acte officiel et violation simple de la LCR, dun manifestant qui avait, avec dautres personnes, occupé la chaussée du Pont Bessières de Lausanne et bloqué la circulation pendant plusieurs heures, sans avoir obtenu dautorisation formelle préalable.
On citera également larrêt AARP/411/2021 rendu le 23 décembre 2021 par la Chambre dappel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève auquel se réfèrent les appelants, qui porte sur les suites dune manifestation sur le climat autorisée, au terme de laquelle, un groupe de 150 à 200 personnes avait continué à défiler sans autorisation, bloquant un axe routier secondaire pendant environ une heure et demie. La Chambre dappel a considéré que lapplication de larticle 11F de la loi pénale genevoise[LPG/GE](sanctionnant dune amende le refus dobtempérer àune injonction de la police)nentrait pas en ligne de compte dès lors quelle violerait larticle11 CEDH; les prévenus avaient en effet manifesté pacifiquement, à proximité du lieu de réunion autorisé par les autorités, sans commettre dactes répréhensibles, ni prendre les forces de lordre au dépourvu ou occasionner de perturbations de la vie quotidienne hors de proportion, la manifestation nayant occupé quun axe routier secondaire. Aux yeux de la Chambre pénale, la condamnation pénale des manifestants, même si elle était limitée à une amende d'un montant situé dans le bas de l'échelle des sanctions, ne constituait pas une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article11 § 2 CEDH(cons. 2.5 et 2.6).
En revanche, dans un arrêt du 13 octobre 2021 (AARP/325/2021), la même chambre a confirmé la condamnation dun manifestant pour avoir omis de requérir dautorisation de manifester. Laction, qui regroupait une quinzaine de personnes qui sopposaient à un projet de déforestation, sétait déroulée dans une atmosphère pacifique, n'avait duré qu'une quarantaine de minutes et était restée concentrée à la portion de trottoir devant l'entrée piétonne dun Consulat, où les militants avaient déversé une centaine de kilos de charbon qui a avait obstrué laccès du consulat. L'intervention policière s'était limitée à une courte période et la gestion de l'incident s'était déroulée dans le calme, sans invective ni violence de part et d'autre. La circulation n'avait subi aucune perturbation et la force n'avait pas dû être utilisée.
5.a) En substance, les appelants soutiennent quedans la mesure où il ny a pas eu, au cours de laction litigieuse, dactes de violence ou de grave perturbation à lordre public et que les agissements contrevenant à la LCR ont été commis dans le cadre dun débat dintérêt général pacifique visant à alerter la population et les autorités sur le dérèglement climatique, leur condamnation pour les infractions en cause est incompatible avec les articles 10 et11 CEDH. Cela étant, ils ne contestent pas que- abstraction faite de leur droit aux libertésd'expression, de réunionet à la protection de la bonne foi - leur comportement tombe sous le coup des articles 39 du règlement de police,49 LCR et 46 al. 2 OCR.
b) Il sagit dès lors dexaminer si les amendes de 200 francs infligées aux appelants en application des articles 39 et85 durèglement de police de la ville de Neuchâtel et90 al. 1 LCR(49 LCR, 46 al. 2 OCR)restreignent illégalement leur droit à la liberté de réunion et dexpression comme ils le prétendent.
c)En lespèce, sans que lon puisse reprocher au premier juge un quelconque arbitraire dans létablissement des faits pertinents, on précisera, sur la base du dossier, les éléments suivants :
Le 19 février 2020, un appel à la manifestation, ayant pour but dalerter sur lurgence climatique, a été annoncé sur les réseaux sociaux par le groupe régional du mouvement P.________, pour le 5 mars 2020 en ville de Neuchâtel entre 12h et 15h. Le 13 septembre 2019, un membre du collectif avait déposé au poste de police un communiqué pour annoncer ce rassemblement. Aucune démarche na toutefois été faite en vue dobtenir une autorisation formelle. La manifestation, à laquelle une trentaine de personnes a participé, a débuté à 12h15. Un dispositif de police avait été mis en place à 11h30. Vers 12h15, les militants ont déroulé deux banderoles sur le passage pour piétons situé à hauteur de la Rue Coulon, bloquant ainsi le trafic, puis occupé le passage, où ils ont à moment donné installé une petite tente. Les manifestants ont ensuite décidé de laisser passer les bus et les véhicules durgence. Ils ont annoncé quils manifesteraient jusquà 13h30, heure à laquelle la manifestation sest effectivement terminée. Il a ensuite été procédé à lidentification des manifestants encore sur les lieux. À 13h55, le dispositif policier a été levé. La manifestation sest déroulée sans violence.Comme retenu par le juge de police, les forces de lordre nont pas dispersé les manifestants («tout comme cela a été le cas le 5 mars 2020 à Neuchâtel, que même lorsque les manifestants ont érigé des barrages routiers, la police na pas dispersé les rassemblements» (jugement de police, cons. 17), nont pas mis un terme à la manifestation, mais ont encadré celle-ci (jugement de police, cons. 18).Les forces de police ont pris des mesures en vue de sécuriser le trafic qui a été perturbé : la route cantonale a dû être partiellement fermée, la police a aidé les véhicules bloqués à faire demi-tour de manière ordonnée, a dévié la circulation des véhicules par la rue des Beaux-Arts et sur dautres axes situés sur les hauteurs de la ville, ce qui a provoqué de nombreux ralentissements et retards sur le réseau des transports publics neuchâtelois (TransN). Le trafic a été perturbé jusquà lautoroute A5 à la hauteur des bretelles dentrée de la ville de Neuchâtel côté Ouest à la jonction de Serrières et côté Est à la jonction de la Maladière. Bien quil ait été décidé, à 12h22, de laisser passer les trolleybus et les véhicules durgence, certains trolleybus ont tout de même dû être immobilisés et leurs passagers contraints de poursuivre leur itinéraire à pied, et dautres ont été déviés. Au total, trente-trois policiers et dix agents de la sécurité publique ont été mobilisés. Toutes les personnes du collectif participant à la manifestation ont reçu un avis juridique fourni par le groupe P.________, les informant des conséquences pénales possibles de laction, notamment quant à une manifestation non autorisée et dune violation simple de la LCR.
d) En loccurrence, la manifestation nétait pas autorisée et était donc illégale. Comme pris en considération par le premier juge, celle-ci sest déroulée pacifiquement («bien que les prévenus aient été pacifiques», jugement de police, cons. 18, p. 19 ; «ainsi quil a été vu précédemment, la police doit réagir de manière proportionnée dans le cadre dune manifestation pacifique», op. cit, cons. 21, p. 11 ; «La manifestation sest déroulée dans le calme et de manière pacifique» op. cit, cons. 31, p. 14). Elle était par ailleurs, par son nombre de participants, de faible envergure, sa durée était limitée et le cadre temporel annoncé par avance a été respecté. Avertie du rassemblement élément également pris en considération par le juge de police (jugement de police, cons. 18) la police na pas été prise au dépourvu ; elle a donc pu sécuriser les lieux et assurer son bon déroulement. Cela étant, malgré lintervention proactive des forces de lordre, la manifestation a occasionné des perturbations qui ne peuvent pas être qualifiées de mineures : mobilisant plus de quarante agents de police et de la sécurité publique, elle a en effet congestionné la circulation sur une route cantonale (n°5) jusquaux bretelles dautoroutesà une heure de pointe, bloquant ainsi un nombre important dautomobilistes dans le trafic et perturbant les horaires des transports publics. Elle a ainsi généré tant pour les automobilistes que les utilisateurs de transports publics des retards non négligeables et potentiellement problématiques (enfants à la crèche ou à lécole, rendez-vous médicaux, rendez-vous daffaire, etc.). Des véhicules prioritaires (deux ambulances) ont aussi été retardés quelques instants, même sils ont finalement été autorisés à passer. Ce genre de contretemps impliquant des ambulances ou des camions de pompier nest pas du tout anodin et est susceptible davoir des effets dramatiques, en cas durgence vitale. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été soutenu par les appelants, il faut retenir que les nuisances causées par les manifestants ont assurément dépassé le niveau de perturbation mineure quentraîne lexercice normal de la liberté de réunion pacifique dans un lieu public, comme cela aurait été par exemple le cas, lors dun rassemblement sur une place publique, dans une zone piétonne ou même sur une route peu fréquentée. Les manifestants ont ainsi, intentionnellement, causé des troubles relativement importants à lordre public qui doivent être considérés comme des actes répréhensibles qui appellent une sanction, même modeste.
e) Cest également à tort que les appelants soutiennent quune autorisation naurait pas permis de mieux préserver lordre public dans la mesure où la manifestation avait été annoncée à la police qui avait pu sorganiser afin dassurer son déroulement. En effet, en labsence de requête et dautorisation formelle, nombre dincertitudes demeuraient. Si la procédure préalable avait été respectée, les autorités et forces de lordre nauraient pas été mises devant le fait accompli. Le nombre de participants attendus lors de la manifestation aurait pu être mieux estimé, de même que les lieux, heures et modalités de lévénement, soit autant de questions qui auraient pu être discutées au préalable. Une autorisation aurait pu être octroyée à certaines conditions propres à garantir la préservation des droits et la sécurité de chacun. La manifestation naurait ainsi peut-être pas été autorisée à cet endroit ou à ce moment. Les automobilistes ainsi que les ambulances et les véhicules de pompiers auraient par ailleurs pu être avisés de lévénement et des déviations envisagées. Ainsi le trafic aurait pu être limités aux abords du rassemblement et les nuisances auraient pu être réduites, ainsi que lordre public préservé.
f) Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les condamnations prononcées nont pas eu pour but de les dissuader dexercer leur liberté dexpression ou de réunion, mais seulement de réprimer les troubles à lordre public quils ont délibérément causés dans ce cadre, alors même quil existait de multiples façons de diffuser leur message, en respectant la loi. Dans un pays démocratique tel que la Suisse, les appelants auraient eu en effet tout loisir dexprimer leurs opinions lors dune manifestation autorisée. Les sanctions infligées reposent sur des bases légales et étaient prévisibles quant à leur montant (cf. Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], §§ 108-110). Au vu du montant maximum de lamende (5'000 francs) prévu par larticle 85 du règlement de police, les appelants pouvaient savoir quune manifestation organisée sans autorisation préalable pouvait être sanctionnée dune amende qui ne figurerait pas au casier judiciaire. La Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice du 17 décembre 2019 (RS NE 322.00) prévoit en outre que, sagissant de violation de règlements communaux de police, une manifestation de rue non autoriséeavec entrave à la circulation routière entraîne en principe une amende dordre de 300 francs (art. 17.18), alors quen matière de violation simple LCR, un usagenon conforme de la chaussée par les piétons entraîne une amende dordre pouvant sélever à 100 francs (art. 103.8). Lexamen de la proportionnalité dune mesure doit tenir compte de leffet inhibiteur que cette mesure est susceptible de produire (Guide CEDH, art. 11, n. 74). En loccurrence, les amendes infligées constituent certes, sur le principe, des sanctions pénales, mais leur montant (200 francs) peut être considéré comme modique même pour des étudiants. En outre celles-ci ne seront pas inscrites au casier judiciaire. Chaque participant avait par ailleurs été rendu attentif aux conséquences pénales dune telle action et ne pouvaient de bonne foi pas supposer que la manifestation était autorisée pour les motifs qui seront développés au considérant 6. Aussi, force est de constater quen lespèce, laspect dissuasif de la sanction était assez limité, même pour des étudiants ou des personnes disposant de peu de moyens financiers, preuve en est que, bien que connaissant la nature illégale de la manifestation et les risques encourus, les appelants ont sciemment choisi dagir par cette voie.
g) Concernant la justification dune sanction pénale, on relèvera quil nest pas exclu de sanctionner pénalement les participants à une manifestation pacifique qui serait illégale, la CourEDH admettant parfois le caractère proportionné de certaines amendes ou peines privatives de liberté ; la Cour a notamment jugé quune amende équivalant à environ 500 EUR venant sanctionner lorganisation dune réunion illégale dans une zone classée comme étant sensible pour la sécurité était proportionnée aux circonstances (Rai et Evans c. Royaume-Uni (déc.)). Dans laffaireKudrevicius et autres Lituanie [GC] du15 octobre 2015, à laquelle se réfèrent à plusieurs reprises les appelants, la Grande Chambre a considéré que lespeines privatives de liberté de soixante jours avec sursis dun aninfligées ne violaient pas leurdroit à la liberté de réunion, bienque la manifestation ait été reconnue comme étant pacifique. On renvoie également les appelants auxsanctions appliquées dans les affaires Steel etautres c. Royaume-Uni, de même que Lucas c.Royaume-Uni (déc.), que la Cour a jugées proportionnées.
h) La situation du cas despèce se distingue en outre essentiellement delarrêt AARP/411/2021 rendu le 23 décembre 2021 par la Chambre dappel et de révision de la Cour de justice de la République et du canton Genève auquel se réfèrent les appelants par le fait que la manifestation litigieuse na pas occupé un axe routier secondaire, maisa bloqué durant plus dune heure une route cantonale qui est laxe central de la ville à une heure de pointe, ce qui a eu pour effet de perturber le trafic en causant des bouchons allant jusquaux sorties des autoroutes desservant la ville. Dans ces circonstances, la Cour pénale, qui nest au demeurant pas liée par les arrêts rendus dans dautres cantons, considère quen loccurrence, en agissant intentionnellement de la sorte,les appelants ont commis des actes répréhensibles qui peuvent être réprimés par une sanction pénale proportionnée, ce qui était le cas en loccurrence. Au vu des circonstances,on ne voit en effet pas en quoi le prononcé damendes de 200 francs,non inscrites au casier judiciaire, représenterait une ingérence disproportionnée àla liberté de réunion et dexpression des appelants, quiontsciemment choisi dagir sans autorisation et de perturber lordre public, alorsquilsauraient aisément pu exprimer leurs craintes en lien avec le réchauffement climatique par dautres moyens légaux.
6.a) Les appelants invoquent en outre la protection de leur bonne foi, en raison de lattitude de la police qui a toléré la manifestation et qui leur aurait indiqué quils ne seraient pas pénalement inquiétés, sils respectaient le cadre annoncé de la manifestation. Ce faisant et même sils ont plaidé en première instance que tel nétait pas le cas (jugement de police, cons. 15) les appelants invoquent implicitement quils ont cru que leur comportement était licite, et invoquent sans le dire une erreur sur l'illicéité (art.21 CP).
b)Au sujet des informations données par la police au moment des faits, les déclarations des prévenus et du témoin T.________ ne concordent pas avecles indications du premier lieutenant R.________ en audience (les explications données par écrit par le même et le capitaine Q.________) et le rapport de police. Selon les officiers de police précités, les manifestants ont été informés du fait que la manifestation était illégale ou interdite. Le rapport de police indique en outre que les personnes contrôlées ont été informées du fait quelles seraient dénoncées pour avoir participé à cette manifestation illicite (ce qua confirmé lofficier de police R.________ en audience), étant précisé que la communication intervenait par la personne de liaison. Selon les déclarations de certains prévenus et du témoin T.________, on leur aurait signifié que la prise didentité nintervenait quà titre informatif et on ne leur aurait jamais dit que la manifestation était illégale.
c)Découlant directement de l'article9 Cst., mais également des articles5 al. 3 Cst. et3 al. 2 let. a CPP, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre (ATF 131 II 627cons. 6.1), lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530cons. 6.2 ; arrêt du TF du23.05.2017[6B_701/2016]cons. 3.3). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627cons. 6,129 I 161cons. 4.1,127 I 31cons. 3c). Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité (ATF 131 II 627cons. 6.1).
En matière pénale, la protection de la bonne foi créée par un comportement passif de l'autorité peut être invoquée en relation avec une erreur sur l'illicéité, par l'auteur qui affirme avoir cru de bonne foi, compte tenu de la passivité des autorités, que son comportement était licite (arrêt du TF du26.11.2015[6B_917/2014]cons. 5.1). Daprès la jurisprudence, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'article21, 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration, ainsi que des circonstances matérielles qui ont pu induire lauteur en erreur (arrêt du TF du11.02.2019 [6B_77/2019]cons. 2.1).
d)Sans quil y ait lieu de déterminer si les appelants ont formellement été avisés par la police du caractère illicite de la manifestation, le grief quils soulèvent doit être écarté, ceux-ci nétant quoi quil en soit pas fondés à se prévaloir dune situation de confiance et de la protection de leur bonne foi.
Bien que le message quils désirent véhiculer puisse être considéré comme louable, les appelants ne peuvent pas de bonne foi, pour ce seul motif, prétendre à un droit à un usage accru et inconditionnel du domaine public pour le diffuser, comme ils semblent le croire. Sila procédure dautorisation dune manifestation sert effectivement à assurer son bon déroulement, celle-ci permet aussi darbitrer les conflits potentiels entre les droits fondamentaux des manifestants et ceux des non-manifestants, qui seront temporairement limités dans leur droit à lusage du domaine public du fait de lévénement à autoriser (cons. 4c). Même si la manifestation des appelants a pu, en loccurrence, malgré labsence dautorisation, avoir lieu sans heurts, cela dailleurs aussi grâce à la police qui a su gérer lévènement, cela ne signifie pas que la procédure prévue en vue dobtenir une autorisation était inutile ou excessivement formaliste. En ne sollicitant pas la permission, les intéressés ont mis les autorités et les citoyens devant le fait accompli, en empêchant les premières dexaminer au préalable la légalité de lévénement et de prévoir son déroulement dans les meilleures conditions, ainsi quen obligeant la police à prendre des mesures pour le maintien de lordre public, sans pouvoir sappuyer sur une décision rendue par les autorités compétentes en application des principes régissant le fonctionnement dun État de droit et en toute connaissance de cause.
La spécificité des mouvements de désobéissance civile, tels que celui du groupe P._______, réside justement dans le fait detransgresser délibérément, certes de manière non violente (même si la restriction dans la liberté de mouvement des usagers de la route peut aussi être assimilé à une forme de violence),les lois afin de générer des perturbations dans lordre public et dattirer l'attention du public sur son message écologique en lui imposant de réfléchir à un changement de mode de vie jugé indispensable pour préserver à long terme lintérêt de la société, en parvenant à juguler les changements climatiques à venir. Aussi, en tant que participants à une manifestation organisée par le groupe P.________, les appelants ne peuvent-ils pas sérieusement prétendre avoir cru de bonne foi quils ne sattendaient pas à encourir des sanctions pénales suite à leur action, alors que le mode opératoire de leur mouvement consiste précisément à organiser des actions non autorisées, lesquelles sont par définition illicites et justifient des sanctions de la part des autorités de poursuites pénales.
Quoi quil en soit, le fait que la police ait indiqué quelle laisserait la manifestation se dérouler ne signifie en tout cas pas quelle était devenue licite en raison de cette tolérance. Les manifestant ne pouvaient pas de toute évidence interpréter la réaction de la police comme une autorisation à posteriori, vu lavis juridique qui avait été transmis préalablement aux participants, lequel énumère les infractions possibles que les intéressés pouvaient commettre en participant à des manifestations non autorisées ainsi que les sanctions prévisibles. La personne chargée du «contact police» a dailleurs admis en audience quelle ne pensait pas quil y avait eu une autorisation. Dans ces conditions, les appelants auraient dû se rendre compte de lillicéité de la manifestation, en faisant preuve dun minimum dattention ou dintérêt pour la question. On ne voit de toute façon pas en quoi le fait que la police ait laissé se dérouler la manifestationsans prendre aucune mesure répressive permettrait aux appelants de penser que lévénement était finalement devenu licite, la police n'ayant pas la compétence de donner des autorisations pour des manifestations sauvages. Le ministère public pouvait en outre se saisir doffice de cette affaire, après en avoir eu connaissance dans les médias. Les appelants sont par ailleurs mal venus de faire ce genre de déduction parce que la police na pas interrompu la manifestation, préférant éviter toute mesure coercitive afin dempêcher une escalade de violence, agissant ainsi dune manière proportionnée. Parfaitement conscients des risques quils prenaient, les appelants ne sauraient donc se prévaloir de la protection de la bonne foi de par le fait que la police ne leur aurait pas rappelé que laction était illégale. Les éléments au dossier ne permettent par ailleurs pas de retenir quils auraient pris part à cet événement uniquement en raison du comportement de la police, puisquils se sont rendus sur les lieux sen sêtre inquiétés préalablement de cette question et alors quils sétaient fait remettre un document leur signifiant que la manifestation était illégale. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que les appelants aient, en se fondant sur le comportement des forces de lordre, pris des dispositions en leur défaveur sur lesquelles ils ne pouvaient ensuite plus revenir.
Quant à la raison qui leur a été donnée pour la prise didentité des participants démarche qui semble au demeurant avoir été faite à la fin de la manifestation à laquelle ils avaient déjà participé cette question nest pas décisive, puisque si la police peut effectivement dénoncer ou non les infractions au ministère public, cest à ce dernier quil appartient de décider sil déclenchera ou non laction pénale lorsquil apprend que des infractions ont été commises. On relèvera tout de même quau terme de la manifestation, la plupart des appelants, parmi lesquels figuraient lobservatrice légale et la personne « contact police», ont signé un document intitulé «formulaire des droits des prévenus» dans lesquels ils étaient notamment informés quune procédure pénale allait être ouverte contre eux et que certains dentre eux ont rempli le formulaire et refusé de le signer.
Il sensuit que cest sans arbitraire que le premier juge na pas retenu que la police aurait donné le sentiment aux appelants que la manifestation était licite. Cest par ailleurs à juste titre que le grief relatif à la protection de la bonne foi a été rejeté.
7.Au surplus, contestant leur culpabilité et concluant à leur acquittement ou à leur exemption de peine, les appelantsautres que I.________ne discutent pas la sanction prononcée par le tribunal de police. Lamende infligée ne paraît pas manifestement illégale ou inéquitable (cf. cons. 2b), de sorte quil ny pas lieu dy revenir.
8.a) L'article 399 CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit à son alinéa 3 que celle-ci doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Selon l'article 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c).
La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration dappel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299 et les autres références citées inarrêt du TF du17.04.2018 [6B_1160/2017]).
b) En loccurrence, la conclusion tendant à lexemption de peine formulée par les appelants autres que I.________ dans leur appel motivé est irrecevable. Dans leur déclaration dappel, les intéressés ont en effet uniquement contesté leur culpabilité, concluant à leur acquittement et à lallocation dune indemnité au sens de larticle 429 CPP.Lobjet de lappel ayant été fixé de manière définitive dans la déclaration dappel, ils ne peuvent plus en étendrela portée à lexemption de peinedans leur appel motivé.
9.a) I.________ prétend à lallocation dune indemnité au sens de larticle 429 CPP pour la procédure de première instance, refusée par le premier juge au motif que ses mandataires avaient indiqué à la presse quils agissaient gratuitement.
b) Selon le Tribunal fédéral, il est contraire à l'article 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement en raison du seul fait qu'il dispose d'une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42cons. 2). En revanche, le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205, encore confirmé in arrêt du TF du25.02.2021[6B_935/2020]cons. 6.3, bien quun passage danslATF 142 IV 42cons. 2.3 fait penser le contraire).
c) En lespèce, bien que lappelante ait été défendue par un avocat de choix, la situation nest pas similaire à celle de la partie qui bénéficie dune assurance de protection juridique dans la mesure où elle na pas eu à sacquitter de primes dassurance. Lintéressée n'ayant pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix, les conditions de larticle 429 al. 1 let. a CPP ne sont pas réalisées, de sorte quelle ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre. Cest donc à bon droit que dite indemnité lui a été refusée pour la procédure de première instance.
10.Compte tenu de ce qui précède, les appels sont rejetés et la conclusion relative à lexemption de peine déclarée irrecevable. Vu lissue de la cause, les frais, arrêtés à 1600 francs en ce qui concerneB.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________sont mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).
La part des frais de I.________, arrêtée à 400 francs, est mise sa charge.
A.________ a retiré son appel conformément à larticle 386 al. 2 let. b CPP. Le classement de la procédure sera prononcé à son égard. En principe, les frais de procédure sont mis à la charge des parties qui retirent le recours, dans la mesure où ellessont considérées comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Exceptionnellement, il sera statué sans frais, dès lors que, retirépeu après le dépôt de sa déclaration dappel commune avec plusieurs appelants,lappel de lintéressée na pas nécessité dactes de procédure supplémentaires à ceux liés aux autres parties.
Vu lissue du litige, aucun des appelants na droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles39 et 85 durèglement de police de la ville de Neuchâtel, 49 et90 al. 1 LCR, 46 al. 2 OCR,386 al. 2 let. bet 428 CPP,
1.Les appels sont rejetés.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 1600 francs concernantB.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________etD.________,sont mis à leur charge solidairement entre eux, et un montant de 400 francs de frais est mis à la charge de I.________.
4.Le classement de la procédure dappel initiée parA.________est ordonné, sans frais.
5.Le présent jugement est notifié àA.________, B.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, par MeU.________ et Me V.________,àD.________,par MeW.________,au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2543) et au Tribunal régionaldu Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.682).
Neuchâtel, le 30 juin 2022