Sachverhalt
décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte daccusation, pour retenir une qualification juridique différente de celle visée par le ministère public dans lordonnance pénale, le tribunal de première instance devait au préalable, conformément à l'article344 CPP lequel sapplique même lorsquela nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation moins sévère (arrêt du TF du05.07.2017 [6B_445/2016]cons. 4.1 et les références ;de Preux/de Preux-Bersier, in Commentaire romand CPP, 2ème édition, 2019, n. 13a ad art. 344), en informer le prévenu et l'inviter à se prononcer sur ce point. Or il n'apparaît ni qu'une telle communication ait été assurée, ni que le prévenu ait pu se déterminer à cet égard. Il y a donc eu violation de l'article344 CPP.
b)De manière générale, le Tribunal fédéral considère quun tel manquement, qui constitue une violation du droit dêtre entendu, peut être réparé par une autorité de recours disposant dun plein pouvoir dexamen en fait en droit lorsque le vice nest pas particulièrement grave ou, mêmesi celui-ci est grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable(arrêts du TF du27.01.2022 [6B_977/2020]cons. 3.2, du06.03.2019 [6B_941/2018]cons. 1.2.2 et du02.11.2018 [6B_531/2018]; du même avisde Preux/de Preux-Bersier, op. cit., n. 16 ad art. 344 ; cf. également arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 24.05.2019[501 2018 88]qui semble aller dans le même sens ;contra:arrêt [isolé] du TFdu05.07.2019 [6B_434/2019]cons. 2.3
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 a) À teneur de l'article 173 ch. 1 CP réprimant la diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (a rrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2 ; ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1, 117 IV 27 cons. 2c ). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354). Le fait de s'adresser à une autorité officielle, à une autorité judiciaire, un avocat, un magistrat, ou un fonctionnaire n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte ( Dupuis et al ., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n. 19 ad art. 173 ; arrêt du TF du 20.12.2018 [6B_974/2018] cons. 2.3.1 et les références). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ( ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6, 119 44 cons. 2a ). b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’article 173 ch. 2 et 3 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2) . L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). c) L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos ( ATF 124 IV 149 cons. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits avancés constituent des « allégations » ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire ( ATF 116 IV 205 cons. 3b ; arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1047/2019] cons. 3.1). d) L’auteur peut choisir entre apporter la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi , ou encore de fournir les deux preuves simultanément ( Rieben/Mazou , Commentaire romand CP II, 2 e édition, 2021, n. 24 ad art. 173 CP, ATF 124 IV 149, cons. 3a ; Dupuis et al. , op. cit. n. 35 ad art. 173; Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème édition, 2010,
n. 74 ad art. 173). Ainsi, s’il échoue à présenter la preuve de la vérité, il peut encore apporter la preuve de la bonne foi ( Rieben/Mazou , op. cit. , n. 34 ad art. 173). e) Il y a renversement de la charge de la preuve. Si l’auteur échoue à apporter la preuve libératoire (de la vérité ou de sa bonne foi) et que la question reste douteuse, il devra être puni. Le principe in dubio pro reo ne s’applique pas et le prévenu assume le risque de l’échec de la preuve libératoire ( Rieben/Mazou , op. cit., n. 26 et 40 ad art. 173 ; Riklin , BSK Strafrecht II, 4 ème édition, 2019, n. 13 et 21 ad art. 173). f) En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires ; ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée ( Corboz , op. cit., n. 54 ad art. 173 ; Riklin , op. cit., n. 26 ad art. 173 ; Rieben/Mazou , op. cit.,
n. 47 ad art. 173 ). Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.2). La jurisprudence admet l'existence d'un motif pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes ( arrêt du TF du 06.07.2004 [ 6S .212/2004] cons. 2.1), par exemple dans le cadre d’une procédure en divorce ( ATF 96 IV 56 ; Rieben/Mazou , op. cit., n. 46 ad art. 173). g) Dans le cas présent, l’appelant ne réfute ni avoir tenu les propos visés par l’ordonnance pénale, ni leur caractère attentatoire à l’honneur à l’égard de la plaignante. L e fait de décrire une personne comme étant manipulatrice étant attentatoire à l’honneur (arrêts du TF du 21.10.2010 [ 6B_506/2010 ] cons. 3.2 et du 22.04.2021 [6B_1215/2020] ), la motivation de la première juge sur ce point est convaincante et ne prête pas flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (cons. 2b). h) On déduit de l’argumentation de l’appelant que, d’après lui, son avocat ne doit pas être considéré comme un tiers au sens de l’article 173 CP, compte tenu du « contexte particulier ». Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que l’avocat doit en principe être qualifié de tiers, sauf s’il peut, selon le contexte, être considéré comme un « confident ». Tel n’est notamment pas le cas si l’auteur a transmis les informations litigieuses à son avocat dans le but qu’il s'en serve ( ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3). En l’occurrence, p ar courrier du 2 septembre 2020 (dossier APEA, D. 278), le mandataire du prévenu a informé l’avocate de la plaignante de ce qui suit : « Votre cliente aurait par ailleurs indiqué être « prête à se taper » et « à se faire des marques » en vue de dénoncer mon client (…). De telles menaces sont (…) susceptibles d’être qualifiées pénalement. Mon client réserve à cet égard tous ses droits, y compris sur le plan pénal, dans l’éventualité où votre cliente devait renouveler de tels propos, singulièrement de telles menaces ». Ce document démontre que lorsqu’il a relaté les prétendues déclarations de la plaignante à son avocat, le prévenu ne s’est pas adressé à lui en tant que personne de confiance auprès de laquelle il voulait seulement s’épancher en lui confiant des propos qu’il devait garder pour lui – ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas –, mais bien en tant que professionnel du droit afin qu’il les utilise en procédure ou envisage d’éventuelles mesures judiciaires. La motivation de son appel ne permet pas non plus d’interpréter la situation différemment, puisque l’appelant y indique seulement qu’il était « manifestement en droit d’avertir son mandataire sur le déroulement de son altercation verbale ». Dans ces conditions, l'avocat de l’appelant ne saurait être considéré comme un " confident ", si bien qu’il doit être qualifié de tiers au sens de l’article 173 ch. 1 CP. L’appelant ne nie en revanche pas, à juste titre, que la notion de tiers englobe la police. On ajoutera qu’on ne voit pas, en l’occurrence, en quoi le contexte mis en avant par l’appelant, à savoir la relation conflictuelle qu’il entretient avec la plaignante au sujet de la garde de leur fille, situation qui n’a rien de particulier pour un mandataire, aurait une quelconque incidence sur la notion de tiers ou la qualification juridique de l’infraction. i) L’appelant ne pouvait pas ignorer que le fait d’alléguer qu’une personne ait affirmé être prête à se faire elle-même des marques et à se taper pour asseoir ses accusations, impliquant que celle-ci était disposée à mentir à la police, à intriguer pour arriver à ses fins, voire même à commettre une infraction (dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur), était propre à attenter à l’honneur de celle-ci. Peu importe qu’il ait articulé les déclarations en cause dans le but de porter atteinte à l’honneur de la plaignante dans la perspective d’une décision judiciaire au sujet du partage de la garde de leur enfant ou pour faire valoir sa version « préventivement » avant la plaignante. Il demeure que le prévenu était conscient de la nature et de la portée de ses allégations, de sorte qu’il a agi intentionnellement. j) C’est à tort que l’appelant soutient avoir apporté la preuve libératoire de la vérité. Contrairement à ce qu’il prétend, aucun élément au dossier ne va dans le sens de ses déclarations, dont la teneur est contestée par la plaignante. L’examen de la crédibilité des déclarations des intéressés n’est par ailleurs pas favorable à l’appelant, dès lors qu’il a reconnu avoir fait de fausses accusations devant la police, en affirmant que la plaignante lui avait lancé dessus un sac de jouets et qu’elle s’était fait toute seule des marques au poignet. A cet égard, on relèvera que ce n’est pas spontanément que le prévenu s’est rétracté, mais après que le policier qui l’interrogeait lui a posé une question au sujet du sac lui faisant comprendre qu’il avait des doutes sur ses explications, puis, s’agissant des marques que la plaignante se serait faites elle-même au bras, après que le même policier lui a conseillé de ne pas mentir. En revanche, rien n’indique que la plaignante aurait agi de la sorte. Au contraire, les accusations portées par celle-ci contre le prévenu au sujet du fait qu’il lui a saisi le bras ont été admises par l’intéressé et sont attestées médicalement. On ne saurait, compte tenu de ce qui précède, considérer les déclarations de l’appelant en lien avec les faits du 30 août 2020 comme étant « en réalité constantes » comme il le prétend, au contraire de celles de la plaignante. L’appelant frise la témérité en le soutenant. La Cour pénale ne rejoint par ailleurs pas son avis selon lequel il a « à l’évidence » pleinement collaboré à l’établissement des faits ; elle n’est en outre aucunement convaincue qu’« à l’évidence » si les propos en cause étaient vraiment faux, l’appelant l’aurait « manifestement » admis en procédure, depuis longue date. Le fait que les allégations de l’appelant puissent potentiellement apparaître comme objectivement crédibles – n’est pas suffisant, compte tenu du fait qu’il lui appartient d’apporter la preuve de la vérité et/ou de la bonne foi. D’ailleurs, à cet égard, on ne voit pas en quoi le fait que l’intimée ait invoqué dans le cadre de la procédure APEA la précédente procédure pénale et le jugement de police entrepris pour s’opposer à la garde partagée ou à l’exercice du droit de visite du père accréditerait de manière sérieuse le fait qu’elle serait, pour cela, prête à mentir à la police, voire même à commettre une infraction. Dans ces circonstances, comme le retient le tribunal de police, faute de témoin au moment de l’altercation du 30 août 2020, l’appelant n’est pas en mesure de prouver la véracité de ses accusations. Rien ne prouve que ses propos étaient véridiques. Or cette situation ne permet pas à l’appelant d’être mis au bénéfice du doute, puisque le principe in dubio pro reo ne s’applique pas en l’espèce (cons. 4e). L’appelant échoue ainsi à prouver que ses allégations étaient conformes à la vérité. k) L’appelant reproche encore au tribunal de police de ne pas l’avoir autorisé, à tort, à soulever la preuve libératoire de la bonne foi (art. 173 ch. 3 CP). On comprend plutôt de la motivation de la juge de police (cf. lettre F de la partie en « faits » ci-dessus) que la possibilité d’apporter la preuve libératoire n’a pas été refusée au prévenu, mais qu’au vu des circonstances, la question de la preuve de la vérité supplantait celle de bonne foi. Cet avis n’est pas critiquable puisque, même s’il fait valoir qu’il était de bonne foi en articulant les propos litigieux à mesure que ceux-ci reposaient sur des faits véridiques, l’appelant ne formule pas d’argumentation potentiellement propre à prouver sa bonne foi au sens de la jurisprudence. En effet, en tant qu’il soutient fermement que la plaignante a bien prononcé les paroles qu’il a relatées, sans même émettre l’hypothèse qu’il aurait peut-être mal entendu, l’appelant n’a pas exprimé un simple soupçon jetant le doute sur le comportement de la plaignante, mais a formulé des accusations comme étant l'expression de la vérité . Aussi, pour que la preuve libératoire de la bonne foi puisse être admise, le prévenu devait au moins tenter de prouver qu'il avait de sérieuses raisons de tenir pour vraies les allégations qu’il a articulées (cons. 4c) . Or, même à supposer que l’on puisse admettre que l’appelant ait mal entendu la plaignante – hypothèse qu’il n’évoque pas –, force est de constater que ses développements, qui consistent à essayer de rendre crédibles ses allégations, notamment sur la base de l’attitude de la plaignante, ne permettent pas de prouver qu’il avait de bonnes raisons de croire que ce qu’il dit avoir entendu était vrai. l) On ajoutera encore, pour faire suite à la motivation de l’appelant, que le contexte dans lesquelles ses déclarations sont intervenues, soit une séparation houleuse, n'a pas d'influence sur le caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus et ne constitue en aucun cas un fait justificatif (cf. notamment arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 6.2). m) En définitive, l’accusé s’est bien rendu coupable de diffamation à l’égard de la plaignante.
E. 5 a) Aux termes de l'article 123 ch. 1 CP , celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine conformément à l'article 48a CP (al. 2). Selon l’article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (arrêt du TF du 10.07.2018 [6B_1405/2017] cons. 2.1 et les références).
b) La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP , qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité ( ATF 134 IV 189 cons. 1.3). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance ( ATF 134 IV 189 cons. 1.4). Dans les cas limites, notamment lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée ( ATF 107 IV 40 ) . Il faut également prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'infraction ( ATF 127 IV 59 cons. 2a, JdT 2003 IV p. 151 ; arrêt du TF du 05.07.2021 [ 6B_1425/2020 ] cons. 3.1).
c) En présence de simples contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures, la qualification est délicate. Ces atteintes constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif ( arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_797/2016] c ons. 3.1) , notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, lorsque ces atteintes ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait ( ATF 119 IV 25 cons. 2a, 107 IV 40 cons. 5c, 103 IV 65 cons. II 2c ; arrêt du TF du 27.02.2006 [6P.146/2005 et 6S.474/2005] cons.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, l’appel est rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP . Celui-ci devra par ailleurs verser une indemnité au sens de l’article 433 CPP à la partie plaignante , qui a déposé des observations. Sa mandataire a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 7 heures d’activité consacrées à la défense des intérêts de sa cliente devant la Cour pénale, facturées au tarif horaire de 270 francs l’heure. Le tarif horaire correspond à celui en principe appliqué par la Cour pénale et est en l’occurrence adapté. Il y a en revanche lieu de retrancher des opérations annoncées un total de 45 minutes de temps passé à la rédaction de trois courriels à une certaine « F.________ », dont l’identité ne ressort pas du dossier et à laquelle les observations ne font pas référence. Vu les autres opérations mentionnées dans le mémoire d’honoraires – utiles pour le traitement du dossier – on ne voit pas que ce temps supplémentaire puisse être comptabilisé comme une activité relevant du travail de l’avocat d’office. Pour le reste, compte tenu des griefs soulevés dans l’appel, traités de manière circonstanciée dans les déterminations du 25 octobre 2021, le temps consacré à la cause paraît proportionné à son ampleur et à sa difficulté. L’indemnité s’élève donc à 1'822.50 francs (6h45 à 270 frs), auxquels il y a lieu d’ajouter les frais effectifs par 34.40 francs et la TVA (7.7%) par 143 francs, ce qui donne un montant final de 1'999.90 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En couple jusquen 2019, A.________ et B.________ ont eu une fille, C.________, née en
2018. Un litige judiciaire a ensuite opposé les précités au sujet des conséquences de leur séparation sur leur fille, en particulier sur sa garde. Une procédure pénale avait en outre été ouverte à lencontre de A.________, suite à une plainte de B.________ pour violences domestiques, laquelle a été classée le 5 août 2020.
B.Le 30 août 2020, une altercation est survenue entre A.________ et B.________, lorsque le père a ramené lenfant à sa mère après lexercice de son droit de visite. Le 1erseptembre 2020, A.________ sest présenté au poste de police de Z.________ pour expliquer les problèmes rencontrés avec B.________, dont les évènements qui sétaient produits le 30 août 2020, et demander des conseils, indiquant ne vouloir donner aucune suite à cette situation. Il a notamment déclaré quil subissait régulièrement de son ancienne compagne des pressions psychologiques, du chantage affectif, des menaces et injures, que celle-ci cherchait tous les prétextes pour envenimer la situation, le menaçant de déposer plainte en montant un dossier avec un témoin de connivence afin de le faire «tomber». Sagissant des faits du 30 août 2020, il a indiqué que lintéressée sétait serrée fortement lavant-bras en déclarant quelle allait se faire des marques et quelle allait déposer plainte contre lui.
C.Le 16 septembre 2020, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour des voies de fait survenues le 30 août 2020 ainsi que pour calomnie. Entendue par la police le même jour, B.________ a expliqué les circonstances de la dispute, déclarant notamment quà un moment donné, alors quelle avait refusé de prendre le sac de jouets que A.________ lui tendait, celui-ci lui avait saisi le bras droit assez fortement avec sa main gauche. Quand elle avait crié quil lui faisait mal, il lui avait lâché le bras. Elle a déposé un certificat médical daté du 2 septembre 2020 attestant de la présence dun hématome avec érythème en regard de lépicondyle et rapportant une douleur en regard du muscle long supinateur. B.________ sest également plainte du fait que A.________ avait décrit à son avocat laltercation de manière mensongère. Interrogé par la police le 30 septembre 2020, A.________ a admis avoir, le jour de la dispute, saisi et serré le bras de B.________, après que celle-ci lui avait lancé un sac de jouets dessus, précisant que lorsquelle lui avait lancé le sac, il sétait senti en danger. Il lavait lâchée dès quelle avait dit quil lui faisait mal. A.________ a notamment déclaré quensuite, elle avait retiré sa manche et sétait serré lavant-bras en disant quelle allait se faire des marques et quil navait pas de chance, car elle «marquait facilement». Elle aurait également affirmé quelle était prête à se taper dessus pour le faire payer. Après avoir dans un premier temps confirmé ses précédentes déclarations, il a finalement reconnu avoir menti au sujet du fait que B.________ lui avait lancé un sac dessus et quelle sétait serrée elle-même le bras pour se faire des marques. Il a en revanche maintenu que lintéressée avait affirmé quelle était prête à tout pour le« foutre en bas», notamment à se taper.
D.Par ordonnance pénale du 2 novembre 2020, le ministère public a condamné A.________ à 15 jours-amende à 40 francs avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et calomnie (art. 174 CP) en raison des faits suivants:
Le 30 août 2020, à Z.________, A.________ a saisi B.________ par lavant-bras en lui occasionnant alors un hématome.
Le 31 août 2020, à S.________, A.________ a attenté à lhonneur de B.________ en prétendant auprès de son avocat que cette dernière lavait menacé de se faire du mal pour asseoir ses accusations alors quil savait ses propos infondés.
Le 1erseptembre 2020 à Z.________, A.________ a attenté à lhonneur de B.________ en évoquant devant la police quelle lavait menacé de se faire des marques afin détayer ses accusations alors quil savait ses propos infondés.
E.Le prévenu a formé opposition à lordonnance pénale, laquelle a été transmise au tribunal de police pour valoir acte daccusation.
F.Le 19 mai 2021, le tribunal de police a interrogé le prévenu, lequel a confirmé ses déclarations faites à la police le 30 septembre 2020. La plaignante a également été entendue.
G.Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et de diffamation. Le prévenu avait admis avoir saisi B.________ par lavant-bras. Au vu de lhématome attesté par le certificat médical, il y avait eu rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané. Il sagissait dune lésion corporelle. La juge a indiqué tenir compte du peu de gravité de la lésion, en faisant application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP. Lélément constitutif subjectif était réalisé, à tout le moins par dol éventuel. La prévention de larticle 174 CP devait être abandonnée, car il nétait pas démontré que les faits allégués par le prévenu étaient faux. En revanche, la prévention visant larticle 173 CP était bien fondée. À cet égard, le tribunal a retenu quen déclarant, à la police et à son avocat, que B.________ «était prête à se taper» «pour le foutre en bas», le prévenu avait décrit la plaignante comme une personne manipulatrice, propos qui étaient attentatoires à lhonneur. Il sétait par ailleurs adressé à des tiers, à savoir les policiers qui lauditionnaient et son avocat. Le prévenu avait agi intentionnellement, voulant asseoir les accusations portées contre son ex-compagne. Lintéressé nétait pas en mesure dapporter la preuve de la vérité, puisquaucun témoin navait assisté à laltercation. La preuve de la bonne foi nétait en loccurrence pas envisageable étant donné que le prévenu avait indiqué que la plaignante avait tenu les propos en question de vive voix.
H.A.________forme appel contre ce jugement. Concluant à son acquittement, il conteste que les infractions aux articles 173 CP et 123ch. 1 al. 2 CPsoientréalisées. Sagissant des lésions corporelles simples, il reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération le contexte particulier des faits, admis, qui sétaient produits. Il sagissait en effet dun acte furtif survenu suite à une attitude particulièrement déplacée et hostile de la plaignante à son égard et alors que laltercation était uniquement imputable à celle-ci. Au vu de la jurisprudence rendue en la matière, les atteintes physiques dont se plaignait B.________ constituaient tout au plus des voies de fait. Lappelant relève par ailleurs quaucun traitement na été prescrit à lintimée pour lhématome constaté. Il réfute en outre toute intention de causer des lésions corporelles : lorsque la plaignante le lui a demandé, il lui a en effet immédiatement lâché le bras. Or le fait de saisir brièvement quelquun par le bras nest objectivement pas propre, selon lexpérience générale de la vie, à lui infliger des lésions corporelles. Sagissant de la diffamation, lappelant considère quil a apporté la preuve libératoire de la vérité ; les éléments du dossier tendent en effet à démontrer la véracité de ses propos. Il reproche en outre au tribunal de ne pas avoir procédé à un examen de la crédibilité des déclarations des parties. Il doit à tout le moins être mis au bénéfice du doute, puisque rien ne démontre que ses allégations soient fausses. Il est par ailleurs excessivement sévère et contraire au droit de sanctionner les propos tenus à son avocat, compte tenu du contexte particulier. Sagissant de ses déclarations à la police, le 1erseptembre 2020, il navait, à lévidence, en se rendant au poste, aucune intention de porter atteinte à lhonneur de la plaignante. Enfin, les conditions restrictives permettant de refuser le droit à la preuve libératoire ne sont pas réalisées. Il doit donc être autorisé à soulever la preuve libératoire de la bonne foi, laquelle doit être considérée comme établie.
I.Le dossier APEA.2019.2377, concernant C.________, est requis, ce dont les parties sont informées. Une copie est versée au dossier.
J.Dans ses déterminations, lintimée conclut au rejet de lappel et à ce que lappelant soit condamné aux frais de la cause ainsi quau paiement en sa faveur dune indemnité au sens de larticle 433 CPP.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
b) En tant qu'il s'écarte de la maxime de disposition, qui laisse aux parties le libre choix de faire ou non appel d'un jugement,larticle 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue,sous peine de vider de sa substance la portée des articles 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP.L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle. Elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, par exemple une violation grossière du droit, matériel ou de procédure(arrêt du TF du17.04.2018[6B_1160/2017]cons. 1.5 et les références)ou de résultat choquant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeédition, 2016, n. 8 ad art. 404 ;ATF 147 IV 93cons. 1.5.3 ;arrêt du TF du25.10.2021 [6B_1141/2021]cons. 6.3 et les références).
3.a) La Cour pénale constate que linfraction de diffamation nest pas visée par lordonnance pénale et quil ny a pas eu de prévention à ce titre. Même si cetteinfraction pouvait être envisagée sur la base des faits décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte daccusation, pour retenir une qualification juridique différente de celle visée par le ministère public dans lordonnance pénale, le tribunal de première instance devait au préalable, conformément à l'article344 CPP lequel sapplique même lorsquela nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation moins sévère (arrêt du TF du05.07.2017 [6B_445/2016]cons. 4.1 et les références ;de Preux/de Preux-Bersier, in Commentaire romand CPP, 2ème édition, 2019, n. 13a ad art. 344), en informer le prévenu et l'inviter à se prononcer sur ce point. Or il n'apparaît ni qu'une telle communication ait été assurée, ni que le prévenu ait pu se déterminer à cet égard. Il y a donc eu violation de l'article344 CPP.
b)De manière générale, le Tribunal fédéral considère quun tel manquement, qui constitue une violation du droit dêtre entendu, peut être réparé par une autorité de recours disposant dun plein pouvoir dexamen en fait en droit lorsque le vice nest pas particulièrement grave ou, mêmesi celui-ci est grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable(arrêts du TF du27.01.2022 [6B_977/2020]cons. 3.2, du06.03.2019 [6B_941/2018]cons. 1.2.2 et du02.11.2018 [6B_531/2018]; du même avisde Preux/de Preux-Bersier, op. cit., n. 16 ad art. 344 ; cf. également arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 24.05.2019[501 2018 88]qui semble aller dans le même sens ;contra:arrêt [isolé] du TFdu05.07.2019 [6B_434/2019]cons. 2.3 considérant que la violation de larticle344 CPPentraîne lacquittement du prévenu).
c) En lespèce, on peut considérer que la violation du droit dêtre entendu du prévenu nest pas dune gravité particulière, puisque la nouvelle appréciation juridique a conduit à la condamnation de lintéressé pour une infraction moins grave que celle initialement visée, étant rappelé que linterdiction de lareformatio in pejusne sapplique pas à la procédure de jugement faisant suite à une opposition à une ordonnance pénale rendue par le ministère public (arrêt du TF du21.03.2016[6B_715/2015]cons. 1.3 et les références citées). Lappelant, qui ne se plaint dailleurs pas de cette violation, na en outre pas été empêché de contester valablement sa condamnation et ne fait valoir aucun grief à ce sujet, de sorte que ce vice peut être réparé par la Cour pénale devant laquelle lappelant a pu faire valoir ses arguments. Disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art.398 al. 3 CPP ;RJN 2018, p. 452), cette autorité pourra discuter chacun des moyens invoqués et examiner, sur la base de lacte daccusation, si linfraction de diffamation est réalisée. Au demeurant, un renvoi allongerait inutilement la procédure (ATF 145 I 167cons. 4.4,142 II 218cons. 2.8.1), ce dautant plus que la Cour pénale pourrait elle-même faire application de larticle344 CPP(arrêt du TF du27. 07. 2018[6B_352/2018, 6B_427/2018, 6B_429/2018]cons. 3.2.2), exercicequi serait en loccurrence inutile puisque lappelant sest déjà exprimé devant la Cour pénale sur la diffamation. Dans ces conditions, la violation de larticle344 CPPnengendrera, dans le cas présent, ni lacquittement de lappelant de linfraction de diffamation, ni le renvoi de la cause à lautorité inférieure pour réparation du vice procédural constaté.
4.a) À teneur de l'article 173 ch. 1 CP réprimant la diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon. Ladiffamationsuppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt du TF du23.03.2016[6B_6/2015]cons. 2.2 ;ATF 137 IV 313cons. 2.1.1,117 IV 27cons. 2c).Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du22.01.2009 [6B_138/2008]cons. 3.1 ; RJN 2017, p. 354).Le fait de s'adresser à une autorité officielle, à une autorité judiciaire, un avocat, un magistrat, ou un fonctionnaire n'exclut pas le caractère délictueux de l'acte (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., 2017, n. 19 ad art. 173 ; arrêt du TF du20.12.2018 [6B_974/2018]cons. 2.3.1 et les références). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313cons. 2.1.6,119 44cons. 2a).
b)La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation.Ainsi, aux termes de larticle 173 ch. 2 et 3 CP, linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
c)L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos (ATF 124 IV 149cons. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits avancésconstituent des «allégations» ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire(ATF 116 IV 205cons. 3b ;arrêt du TF du15.01.2020 [6B_1047/2019]cons. 3.1).
d)Lauteur peut choisir entre apporter la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi, ou encore de fournir les deux preuves simultanément (Rieben/Mazou, Commentaire romand CP II, 2eédition, 2021, n. 24 ad art. 173 CP, ATF 124 IV 149, cons. 3a ;Dupuis et al., op. cit. n. 35 ad art. 173;Corboz, Les infractions en droitsuisse, vol. I, 3èmeédition, 2010,n. 74 ad art. 173). Ainsi, sil échoue à présenter la preuve de la vérité, il peut encore apporter la preuve de la bonne foi (Rieben/Mazou, op. cit., n. 34 ad art. 173).
e)Il y a renversement de la charge de la preuve. Si lauteur échoue à apporter la preuve libératoire (de la vérité ou de sa bonne foi) et que la question reste douteuse, il devra être puni. Le principein dubio pro reone sapplique pas et le prévenu assume le risque de léchec de la preuve libératoire (Rieben/Mazou, op. cit., n. 26 et 40 ad art. 173 ;Riklin, BSK Strafrecht II, 4èmeédition, 2019, n. 13 et 21 ad art. 173).
f)En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires ; ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz,op. cit., n. 54 ad art. 173 ;Riklin, op. cit., n. 26 ad art. 173 ;Rieben/Mazou,op. cit.,
n. 47 ad art. 173).Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (arrêt du TF du28.06.2018 [6B_334/2018]cons. 1.2).La jurisprudence admet l'existence d'un motif pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (arrêt du TF du06.07.2004 [6S.212/2004]cons. 2.1),par exemple dans le cadre dune procédure en divorce (ATF 96 IV 56;Rieben/Mazou, op. cit., n. 46 ad art. 173).
g)Dans le cas présent, lappelant ne réfute ni avoir tenu les propos visés par lordonnance pénale, ni leur caractère attentatoire à lhonneur à légard de la plaignante. Le fait de décrire une personne comme étant manipulatrice étant attentatoire à lhonneur (arrêts du TF du21.10.2010[6B_506/2010]cons. 3.2 etdu22.04.2021 [6B_1215/2020]),la motivation de la première juge sur ce point est convaincante et ne prête pas flanc à la critique. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir (cons. 2b).
h)On déduit de largumentation de lappelant que, daprès lui, son avocat ne doit pas être considéré comme un tiers au sens de larticle 173 CP,compte tenu du «contexte particulier». Le Tribunal fédéral a récemment confirmé quelavocat doit en principe être qualifié de tiers, sauf sil peut, selon le contexte, être considéré comme un «confident». Tel nest notamment pas le cas si lauteur a transmis les informations litigieuses à son avocat dans le but quil s'en serve (ATF 145 IV 462cons. 4.3.3). En loccurrence, par courrier du 2 septembre 2020 (dossier APEA, D. 278), le mandataire du prévenu a informé lavocate de la plaignante de ce qui suit : «Votre cliente aurait par ailleurs indiqué être « prête à se taper » et « à se faire des marques»en vue de dénoncer mon client ( ). De telles menaces sont ( ) susceptibles dêtre qualifiées pénalement. Mon client réserve à cet égard tous ses droits, y compris sur le plan pénal, dans léventualité où votre cliente devait renouveler de tels propos, singulièrement de telles menaces». Ce document démontre que lorsquil a relaté les prétendues déclarations de la plaignante à son avocat, le prévenu ne sest pas adressé à lui en tant que personne de confiance auprès de laquelle il voulait seulement sépancher en lui confiant des propos quil devait garder pour lui ce quil ne prétend dailleurs pas , mais bien en tant que professionnel du droit afin quil les utilise en procédure ou envisage déventuelles mesures judiciaires. La motivation de son appel ne permet pas non plus dinterpréter la situation différemment, puisque lappelant y indique seulement quil était «manifestement en droit davertir son mandataire sur le déroulement de son altercation verbale». Dans ces conditions, l'avocat de lappelant ne saurait être considéré comme un "confident", si bien quil doit être qualifié de tiers au sens de larticle 173 ch. 1 CP.Lappelant ne nie en revanche pas, à juste titre, que la notion de tiers englobe la police. On ajoutera quon ne voit pas, en loccurrence, en quoi le contexte mis en avant par lappelant, à savoir la relation conflictuelle quil entretient avec la plaignante au sujet de la garde de leur fille, situation qui na rien de particulier pour un mandataire, aurait une quelconque incidence sur la notion de tiers ou la qualification juridique de linfraction.
i)Lappelant ne pouvait pas ignorer que le fait dalléguer quune personne ait affirmé être prête à se faire elle-même des marques et à se taper pour asseoir ses accusations, impliquant que celle-ci était disposée à mentir à la police, à intriguer pour arriver à ses fins, voire même à commettre une infraction (dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur), était propre à attenter à lhonneur de celle-ci. Peu importe quil ait articulé les déclarations en cause dans le but de porter atteinte à lhonneur de la plaignante dans la perspective dune décision judiciaire au sujet du partage de la garde de leur enfant ou pour faire valoir sa version « préventivement » avant la plaignante. Il demeure que le prévenu était conscient de la nature et de la portée de ses allégations, de sorte quil a agi intentionnellement.
j)Cest à tort que lappelant soutient avoir apporté la preuve libératoire de la vérité. Contrairement à ce quil prétend, aucun élément au dossier ne va dans le sens de ses déclarations, dont la teneur est contestée par la plaignante. Lexamen de la crédibilité des déclarations des intéressés nest par ailleurs pas favorable à lappelant, dès lors quil a reconnu avoir fait de fausses accusations devant la police, en affirmant que la plaignante lui avait lancé dessus un sac de jouets et quelle sétait fait toute seule des marques au poignet. A cet égard, on relèvera que ce nest pas spontanément que le prévenu sest rétracté, mais après que le policier qui linterrogeait lui a posé une question au sujet du sac lui faisant comprendre quil avait des doutes sur ses explications, puis, sagissant des marques que la plaignante se serait faites elle-même au bras, après que le même policier lui a conseillé de ne pas mentir. En revanche, rien nindique que la plaignante aurait agi de la sorte. Au contraire, les accusations portées par celle-ci contre le prévenu au sujet du fait quil lui a saisi le bras ont été admises par lintéressé et sont attestées médicalement. On ne saurait, compte tenu de ce qui précède, considérer les déclarations de lappelant en lien avec les faits du 30 août 2020 comme étant «en réalité constantes» comme il le prétend, au contraire de celles de la plaignante. Lappelant frise la témérité en le soutenant. La Cour pénale ne rejoint par ailleurs pas son avis selon lequel il a «à lévidence» pleinement collaboré à létablissement des faits ; elle nest en outre aucunement convaincue qu«à lévidence» si les propos en cause étaient vraiment faux, lappelant laurait «manifestement» admis en procédure, depuis longue date. Le fait que les allégations de lappelant puissent potentiellement apparaître comme objectivement crédibles nest pas suffisant, compte tenu du fait quil lui appartient dapporter la preuve de la vérité et/ou de la bonne foi. Dailleurs, à cet égard, on ne voit pas en quoi le fait que lintimée ait invoqué dans le cadre de la procédure APEA la précédente procédure pénale et le jugement de police entrepris pour sopposer à la garde partagée ou à lexercice du droit de visite du père accréditerait de manière sérieuse le fait quelle serait, pour cela, prête à mentir à la police, voire même à commettre une infraction. Dans ces circonstances, comme le retient le tribunal de police, faute de témoin au moment de laltercation du 30 août 2020, lappelant nest pas en mesure de prouver la véracité de ses accusations. Rien ne prouve que ses propos étaient véridiques. Or cette situation ne permet pas à lappelant dêtre mis au bénéfice du doute, puisque le principein dubio pro reone sapplique pas en lespèce (cons. 4e). Lappelant échoue ainsi à prouver que ses allégations étaient conformes à la vérité.
k)Lappelant reproche encore au tribunal de police de ne pas lavoir autorisé, à tort, à soulever la preuve libératoire de la bonne foi (art. 173 ch. 3 CP).
On comprend plutôt de la motivation de la juge de police (cf. lettre F de la partie en « faits » ci-dessus) que la possibilité dapporter la preuve libératoire na pas été refusée au prévenu, mais quau vu des circonstances, la question de la preuve de la vérité supplantait celle de bonne foi. Cet avis nest pas critiquable puisque, même sil fait valoir quil était de bonne foi en articulant les propos litigieux à mesure que ceux-ci reposaient sur des faits véridiques, lappelant ne formule pas dargumentation potentiellement propre à prouver sa bonne foi au sens de la jurisprudence. En effet, en tant quil soutient fermement que la plaignante a bien prononcé les paroles quil a relatées, sans même émettre lhypothèse quil aurait peut-être mal entendu, lappelant na pas exprimé un simple soupçon jetant le doute sur le comportement de la plaignante, mais a formulé des accusationscomme étant l'expression de la vérité. Aussi, pour que la preuve libératoire de la bonne foi puisse être admise, le prévenu devait au moins tenter de prouver qu'il avait de sérieusesraisonsde tenir pour vraies les allégations quil a articulées(cons. 4c). Or, même à supposer que lon puisse admettre que lappelant ait mal entendu la plaignante hypothèse quil névoque pas , force est de constater que ses développements, qui consistent à essayer de rendre crédibles ses allégations, notamment sur la base de lattitude de la plaignante, ne permettent pas de prouver quil avait de bonnes raisons de croire que ce quil dit avoir entendu était vrai.
l)On ajoutera encore, pour faire suite à la motivation de lappelant, que le contexte dans lesquelles ses déclarations sont intervenues, soit une séparation houleuse, n'a pas d'influence sur le caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus et ne constitue en aucun cas un fait justificatif (cf. notamment arrêt du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 6.2).
m)En définitive, laccusé sest bien rendu coupable de diffamation à légard de la plaignante.
5.a) Aux termes de l'article123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine conformément à l'article48a CP (al. 2).
Selon larticle 126 al. 1 CP,celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni dune amende.Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (arrêt du TFdu10.07.2018[6B_1405/2017]cons. 2.1 et les références).
b) La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'article123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189cons. 1.3). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance (ATF 134 IV 189cons. 1.4).Dans les cas limites, notamment lorsquel'atteinte àl'intégrité corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures,il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF107 IV 40).Il faut également prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'infraction (ATF 127 IV 59cons. 2a, JdT 2003 IV p. 151 ; arrêt du TF du05.07.2021[6B_1425/2020]cons. 3.1).
c) En présence de simples contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures, la qualification est délicate. Ces atteintes constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (arrêt du TF du15.08.2017[6B_797/2016]cons. 3.1), notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, lorsque ces atteintes ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25cons. 2a,107 IV 40cons. 5c,103 IV 65cons. II 2c ;arrêt du TF du27.02.2006 [6P.146/2005et 6S.474/2005]cons.7. 1).
d)Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a indiqué quun hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF119 IV 25cons. 2a ; arrêt du TF du10.07.2018[6B_1405/2017]cons. 2.1).Le TF a également considéré que la réception dau moins un coup ayant entraîné la formation d'un hématome près de l'orifice de la boucle d'oreille droite suffisait en soi à justifier la qualification de lésions corporelles simples(arrêt du TF du27.02.2006 [6P.146/2005et 6S.474/2005]cons. 7.2).
e)La contusion est une lésion traumatique résultant dun choc entre un corps humain et un objet, cet objet ayant des propriétés «écrasantes» (objet contondant), mais non coupantes ou perforantes. La contusion se subdivise en ecchymose (appelée également meurtrissure ou «bleu», soit une infiltration sanguine des tissus), constitutive de voies de faitet, lors de chocs plus violents, en hématome (collection sanguine dans une cavité néoformée résultant généralement de ruptures vasculaires responsables dune hémorragie locale massive), appartenant davantage au registre des lésions corporelles simples(Rémy, Commentaire romand CP II, 2èmeédition, 2021, n. 5 ad art. 126,Roth/Berkemeier, BSK Strafrecht II, 2019, 4èmeédition, n. 5 ad art. 126).
f) Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des articles123et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait, car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189cons. 1.3 ; arrêtdu TF du07.01.2021[6B_782/2020]cons. 3.1).
g)En loccurrence, le prévenu a admis avoir saisi le bras droit de lintimée et lavoir serré. Il avait dabord justifié cet acte par le fait quil sétait senti menacé par la plaignante lorsque celle-ci avait lancé le sac de jouets sur lui puis, après rétractation au sujet du fait que lintimée aurait lancé le sac, par le fait quil était «à bout» et quil avait peur. La plaignante a expliqué quelle avait refusé le sac de jouets que lappelant voulait lui remettre et quelle était énervée intérieurement. Les parties sont daccord sur le fait que le prévenu a lâché le bras de la plaignante dès quelle sest plainte davoir mal. Lappelant a estimé quil était possible que ça soit un coup monté et que la plaignante ait fait exprès de lénerver afin quil «pète un câble» et quil fasse «un geste malheureux». Dans ces circonstances, on retiendra que lacte litigieux était dune certaine force.
Cet acte a provoqué un hématome avec érythème en regard de lépicondyle, encore présent le 2 septembre 2020, selon un certificat médical établi à cette date.Au vu de cette atteinte, par ailleurs encore visible trois jours après les faits, il y a eu rupture de vaisseaux sanguins, à savoir une lésion au corps humain qui, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance,doit être qualifié de lésion corporelle (cf. cons. 5d).À cela sajoute que l'intimée sest plainte de douleurs ce qui est déterminant dans les cas limites , rapportées par un médecin dans le certificat médical précité, aumuscle long supinateur.Lappelant a dailleurs admis quau moment des faits, il lui a lâché le bras lorsquelle sest plainte quil lui faisait mal.
Au vu des circonstances au cours desquels les faits ont eu lieu, de latteinte et la douleur que lacte litigieux a provoquées,celui-ci excédait les voies de fait.
Les références jurisprudentielles mentionnées par lappelant ne sont pas propres à contredire cette appréciation.Dans larrêt auquel se réfère lintéressé (ATF 107 IV 40), le Tribunal fédéral avait simplement considéré que dans la mesure où le certificat médical ne faisait pas état d'une douleur importante, le tribunal cantonal navait pas abusé de son pouvoir dappréciation en appliquant, pour une meurtrissure au bras, l'article 126 CP plutôt que l'article123 CP. Le Tribunal fédéral nayant examiné que léventuel abus du pouvoir dappréciation de lautorité inférieure, cela ne signifie pas quune qualification de lésions corporelles simples était exclue (ATF 107 IV 40). Dautre part, cest dans un arrêt ultérieur que le Tribunal fédéral a jugé quun hématome constituait une lésion corporelle simple (ATF 119 IV 25). Au vu des éléments susmentionnés, notamment de la présence dun hématome, et de la jurisprudence fédérale rendue en la matière, on ne saurait sans autre assimiler la situation en cause à celle évoquée par lappelant, résultant dun ancien arrêt cantonal bâlois (OG BL 27.06.1995, BL ABOG 1995 p. 50 cité dans CP annoté, p. 334), qui avait retenu que les contusions occasionnées par le fait davoir saisi brutalement quelquun par le bras pour le conduire de force dans la rue devaient être qualifiées de voies de fait.
On retiendra également que le prévenu a agi en tout cas par dol éventuel. Contrairement à ce quil prétend, le fait de saisir avec force le bras de quelquun, en le serrant, peut, selon le cours ordinaire des choses, provoquer un hématome et une douleur pendant quelques jours. Aussi, devait-il savoir quen ayant un tel comportement avec lintimée, il risquait de lui causer de telles atteintes.En définitive,cest à juste titre que le tribunal de police a considéré que le prévenu sétait rendu coupable de lésions corporelles simples.
6.Contestant uniquement sa culpabilité et concluant à son acquittement, lappelant ne discute pas de manière distincte la sanction prononcéepar le tribunal de police. La peine fixée, qui correspond au genre prévu par les articles123 ch. 1et 173 CP, ne paraît pas manifestement illégale ou inéquitable (cf. cons. 2b), étant précisé que le juge nétait pas tenude chiffrer latténuation de la peine relative à la lésion corporelle simple, compte tenu de sa faible gravité (art.123 ch. 1 al. 2et 48a CP ;ATF 134 IV 17cons. 2.1,129 IV 6cons. 6.1,127 IV 101cons. 2c). La Cour pénale naainsi pas à revoir cette question doffice.
7.Compte tenu de ce qui précède, lappel est rejeté. Vu lissue de la cause, les frais, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de lappelant(art. 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.
Celui-ci devra par ailleurs verser une indemnité au sens de larticle 433 CPP àla partie plaignante, qui a déposé des observations.Sa mandataire a produit un mémoire dhonoraires faisant état de 7 heures dactivité consacrées à la défense des intérêts de sa cliente devant la Cour pénale, facturées au tarif horaire de 270 francs lheure. Le tarif horaire correspond à celui en principe appliqué par la Cour pénale et est en loccurrence adapté. Il y a en revanche lieu de retrancher des opérations annoncées un total de 45 minutes de temps passé à la rédaction de trois courriels à une certaine «F.________», dont lidentité ne ressort pas du dossier et à laquelle les observations ne font pas référence. Vu les autres opérations mentionnées dans le mémoire dhonoraires utiles pour le traitement du dossier on ne voit pas que ce temps supplémentaire puisse être comptabilisé comme une activité relevant du travail de lavocat doffice. Pour le reste, compte tenu des griefs soulevés dans lappel, traités de manière circonstanciée dans les déterminations du 25 octobre 2021, le temps consacré à la cause paraît proportionné à son ampleur et à sa difficulté. Lindemnité sélève donc à 1'822.50 francs (6h45 à 270 frs), auxquels il y a lieu dajouter les frais effectifs par 34.40 francs et la TVA (7.7%) par 143 francs, ce qui donne un montant final de 1'999.90 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles123 al. 1 ch. 2et 173 CP, 428 et 433 CPP,
1.Lappel est rejeté.
2.Le jugement attaqué est confirmé.
3.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de lappelant.
4.Une indemnité de 1'999.90 francs, au sens de larticle433 CPP, TVA inclue, est allouée àB.________pour ses frais de défense en procédure dappel, à la charge de lappelant.
5.Le présent jugement est notifié àA.________, par Me D.________, àB.________, par Me E.________,au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.5862) et au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.705).
Neuchâtel, le 3 mai 2022
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).155
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu doffice,
si le délinquant a fait usage du poison, dune arme ou dun objet dangereux,
sil sen est pris à une personne hors détat de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si lauteur est le conjoint de la victime et que latteinte a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce,156
si lauteur est le partenaire enregistré de la victime et que latteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire,157
si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que latteinte ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.158
154Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449;FF1985II 1021).
155Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
156Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
157Par. introduit par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
158Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.197
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233). Voir aussiRO571364.
198Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
Lorsque le tribunal entend sécarter de lappréciation juridique que porte le ministère public sur létat de fait dans lacte daccusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.