Sachverhalt
décrits plus haut,
affirmant que le contrôle dont il avait été lobjet navait aucune raison objective et quil avait été malmené délibérément et gratuitement par les agents, alors quil savait quil avait provoqué cette intervention et son déroulement par son attitude dabord injurieuse puis oppositionnelle.
B.________ est prévenu :
de lésions corporelles simples et dabus dautorité, au sens des art. 123 ch. 1 et 312 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence, au sens de lart. 125 al. 1erCP, pour avoir,
à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août 2019, vers une heure du matin,
alors quil traversait la zone piétonne en voiture de service avec son collègue A.________, interpellé X.________ après que celui-ci sétait insurgé contre la présence dun véhicule dans la zone piétonne,
décidant dans un premier temps de contrôler lidentité de ce dernier, qui était démuni de ses documents officiels,
lobligeant à le suivre jusquà son véhicule de service alors que lintéressé sy refusait et, comme il se débattait, le plaquant au sol pour lui passer les menottes avant de le faire entrer de force dans son véhicule de service afin de le conduire au poste,
lui occasionnant ainsi une déchirure large et complexe de deux tendons de la coiffe des rotateurs dans lépaule droite ainsi quune plaie superficielle à larcade sourcilière droite,
étant précisé que lintéressé souffrait encore des séquelles de cette intervention six mois après et que la gravité des faits qui pouvaient lui être reprochés ne justifiait pas un tel déploiement de force, cette disproportion équivalant à un dessein de nuire à autrui.
A.________ est prévenu :
de lésions corporelles simples et dabus dautorité, au sens des art. 123 ch. 1 et 312 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence, au sens de lart. 125 al. 1erCP, pour avoir,
à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août 2019, vers une heure du matin,
alors quil traversait la zone piétonne en voiture de service avec son collègue B.________, interpellé X.________ après que celui-ci sétait insurgé contre la présence dun véhicule dans la zone piétonne,
décidant dans un premier temps de contrôler lidentité de ce dernier, qui était démuni de ses documents officiels,
lobligeant à le suivre jusquà son véhicule de service alors que lintéressé sy refusait et, comme il se débattait, le plaquant au sol pour lui passer les menottes avant de le faire entrer de force dans son véhicule de service afin de le conduire au poste,
lui occasionnant ainsi une déchirure large et complexe de deux tendons de la coiffe des rotateurs dans lépaule droite ainsi quune plaie superficielle à larcade sourcilière droite,
étant précisé que lintéressé souffrait encore des séquelles de cette intervention six mois après et que la gravité des faits qui pouvaient lui être reprochés ne justifiait pas un tel déploiement de force, cette disproportion équivalant à un dessein de nuire à autrui. »
L.Dans son jugement du 22 avril 2021, le tribunal de police retient que les deux policiers étaient en droit de procéder à un contrôle didentité sils nourrissaient le doute davoir été insultés; quune personne soupçonnée davoir commis un délit et qui refuse de décliner son identité peut être conduite au poste de police; que X.________ ne portait aucun document officiel sur lui; que les policiers pouvaient à bien plaire tenter une identification au moyen dune carte de crédit; que cela supposait de sapprocher du véhicule de police; quil y avait beaucoup de monde à cet endroit; que X.________ sétait dabord opposé à ce déplacement et ne sy était ensuite résolu que sur linsistance de sa compagne; quune attitude oppositionnelle dun administré peut très vite dégénérer; que les policiers pouvaient donc décider dappliquer strictement la loi, soit de procéder aux vérifications didentité au poste de police; que, selon les directives de la police, les personnes transportées dans un véhicule de service doivent être menottées pour des raisons de sécurité; que cet acte était proportionné à son but au vu des circonstances; que lusage de la force et en particulier des clés de bras avait pour but de maîtriser X.________; quil nest pas établi que les policiers ont maltraité ce dernier gratuitement ou lui ont tiré les bras trop fortement; quil nest pas démontré non plus que lun des policiers a projeté la tête de X.________ contre la paroi de lascenseur du bâtiment administratif des Poudrières (ci-après : BAP); quil est possible que ce dernier se soit lui-même ouvert larcade sourcilière en se débattant; quainsi il ny a pas eu abus dautorité.
Le tribunal de police considère par conséquent que B.________ et A.________ doivent aussi être acquittés des préventions de lésions corporelles en application de larticle 14 CP.
Le tribunal de police retient par ailleurs que linjure «bande de connards» a été proférée par X.________ à ladresse des policiers; que le premier ne le conteste pas formellement; que les déclarations de la police jouissent dune crédibilité accrue; que le fichet de communication fait déjà état dinjures; quon ne voit pas pourquoi les policiers les auraient inventées; que le comportement postérieur de X.________ vient confirmer cette version; quon le voit dans les passages filmés haranguer la foule et traiter les policiers de «branleurs».
Le tribunal de police juge que les policiers ont été entravés dans lexercice de leur fonction; quen effet X.________ a rendu difficile un contrôle didentité qui eût pu être effectué facilement sil sy était soumis; quil na pas contesté avoir refusé de décliner son identité puis avoir refusé de suivre les policiers; quil y a un faisceau dindices suffisant pour retenir que X.________ a giflé lun des policiers et les a menacés; que les menaces ont effectivement alarmé les plaignants dans la mesure où le justiciable avait affirmé quil savait se battre (ce qui est exact car il sadonne au karaté) et où ils ont appelés des renforts.
Le tribunal de police retient enfin à charge de X.________ le chef daccusation de scandale en état divresse, pour avoir crié à 1 heure 15 du matin dans une zone piétonne comme filmé par son amie.
En revanche, le tribunal de police abandonne les préventions de dénonciation calomnieuse et de diffamation. Pour la première, le tribunal de police constate que X.________ tenait pour vrais les reproches formulés quant à lattitude de la police et quil ne sest jamais remis en question; quil était persuadé que la police navait pas le droit de le contrôler puis de lemmener au poste et quil ne sest pas posé la question de savoir si, par son attitude oppositionnelle, il sétait blessé lui-même. Pour la seconde, le tribunal de police retient que les termes de la plainte puis les déclarations subséquentes de X.________ navaient pas pour but de nuire aux policiers, mais visaient à provoquer une enquête et à lui donner raison. Lobjectif ultime de ce dernier était de dénoncer les agents et non de les atteindre dans leur honneur.
M.X.________ appelle du jugement du 22 avril 2021, quil attaque intégralement. Dans les motifs déjà exposés par écrit dans sa déclaration dappel, quil souhaite développer et compléter ultérieurement, il critique dabord lordre dans lequel les chefs daccusation sont examinés par le tribunal de police, en invoquant la violation du principe «in dubio pro reo» et relevant plusieurs contradictions dans les faits (sentiment généralisé dinsécurité et motif dappel des renforts; raison pour laquelle lappelant sest retrouvé à terre; attitude provocatrice de lappelant; absence de preuve des deux gifles à lintimé A.________; cause de la plaie à larcade sourcilière). Dans un deuxième moyen, lappelant soutient que le tribunal de police ne pouvait pas retenir que les propos des policiers avaient une crédibilité accrue, car ils se contredisent sur de nombreux points (agressivité de lappelant; tenue du bras de lappelant jusquau véhicule de service; refus de décliner lidentité et présentation dun document à la voiture et du permis de conduire au BAP; chute de lappelant à terre; constatation de la gendarme C.________ quant à une plaie au visage de lappelant lors de son arrivée au BAP; absence de constatation des ecchymoses au tibia de lintimé B.________ bien que celui-ci se soit réservé le droit de déposer plainte pénale contre lappelant; caractère incertain des souvenirs des policiers, admis devant le procureur général). Dans un troisième moyen, subdivisé en trois branches (injures; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; scandale en état divresse), lappelant affirme que les propos «bande de connards» ont été adressés à son amie et non aux policiers; que lexpression ne visait pas personnellement les policiers ou le corps de police, mais uniquement les personnes qui roulent en véhicule sur la zone piétonne lorsquil y a, comme en lespèce, beaucoup de monde; quen outre, les policiers ne se sont jamais sentis atteints dans leur honneur, sachant quils voulaient seulement contrôler lidentité de lappelant après la «soi-disant injure « bande de connards »» et quils avaient demblée vu que lappelant était alcoolisé; que lexpression «branleurs» ne figure pas dans lacte daccusation et ne peut être retenue à charge; quainsi il doit être libéré de la prévention dinsultes. Sagissant de la violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, lappelant soutient que ne pas vouloir suivre des policiers ne réalise pas linfraction; que les renforts ont été appelés au vu du sentiment dinsécurité qui régnait à ce moment-là et pour vérifier lidentité de son amie; que lappel des renforts et la rédaction du fichet de communication étaient destinés à couvrir les agissements illicites des policiers; que lappelant était âgé de 57 ans, de faible carrure, alcoolisé et que les policiers ignoraient quil pratiquait le karaté; que le tribunal de police a donné une importance disproportionnée (pour évaluer sa crédibilité) à lerreur de lamie de lappelant, qui a dabord déclaré quelle navait pas filmé la scène alors quensuite elle a produit un enregistrement vidéo réalisé avec son téléphone; quil ny a aucune preuve des gifles ou menaces à lendroit des policiers. En ce qui concerne le scandale en état divresse, lappelant fait valoir quil nest pas le déclencheur du scandale, pour autant quil y ait eu scandale; que les faits se sont déroulés devant une discothèque dans un environnement déjà bondé et bruyant. Dans un quatrième moyen, lappelant reproche au ministère public de ne pas avoir donné suite à sa demande dappel à témoins. Dans un dernier grief, lappelant fait valoir que les acquittements des plaignants doivent être annulés car leur intervention était disproportionnée et illicite, eu égard notamment à la gravité de sa blessure à lépaule.
N.Le ministère public forme un appel joint, en critiquant labandon par le tribunal de police de la prévention de dénonciation calomnieuse. Selon lui, lhypothèse du prévenu selon laquelle le contrôle était lié au seul fait quil cheminait avec une personne de couleur est tout simplement injurieuse. Il requiert la peine de 30 jours-amende visée dans lacte daccusation.
O.La Cour pénale a interrogé les trois prévenus à laudience de débats dappel. Les mandataires de lappelant principal, le procureur général et des intimés ont ensuite plaidé.
a) Lavocat de X.________ sinterroge dabord sur le rôle de la police dans une enquête qui vise deux de ses membres. A-t-elle un devoir de réserve ? Les policiers sont-ils systématiquement plus crédibles que les autres personnes ? Était-il sain en lespèce que la plainte pénale de son client soit transmise au commandant de la police ? La défense déclare goûter modérément cette façon de procéder. Les parties nont pas été traitées sur un pied dégalité. Le ministère public na donné accès au dossier à Me D.________ quaprès laudition de son client. Or, la police avait eu accès aux informations avant. Dans leurs plaintes des 5 et 6 novembre 2019 déposées juste avant léchéance du délai de trois mois les agents intimés font référence à la plainte déposée contre eux, à laquelle ils ne peuvent avoir eu accès que parce que le procureur général et le commandant de la police la leur a transmise.
Ensuite, la défense revient sur le déroulement des faits. Elle souligne limportance de distinguer les règles policières, et le ressenti des citoyens. On ne peut pas sanctionner celui qui demande pourquoi on veut le contrôler. En lespèce, on ignore qui a dit« bande de connards ». On sait quà un moment donné lappelant a donné une carte bancaire pour permettre son identification. Son refus daller vers le véhicule de police était, au pire, constitutif dune amende. Finalement, lappelant a obtempéré. À ce moment-là, il était clair que le déplacement avait pour but le contrôle didentité. Il nétait pas question darrêter lappelant. Celui-ci a posé ses mains sur le véhicule de police. Il lui a été demandé de les retirer sur un ton assez agressif, assorti dune injure (ivrogne). Lappelant sest appuyé sur le véhicule avec un petit peu de provocation. Cest le moment clé. La décision alors prise demmener lappelant au poste de police était disproportionnée. La police doit sattendre à des réactions des citoyens lorsquelle sort du cadre. Linterpellation était sans fondement. Les clés de bras des agents ont blessé lappelant. La preuve na pas été rapportée que ce dernier a donné des coups de pied à lun des policiers dans le fourgon. La blessure constatée à son arcade sourcilière na pas pu être causée par sa chute, car elle nest pas visible sur les images vidéos. Elle ne peut donc quêtre le résultat de lintervention des agents après quil avait été maîtrisé.
b) Le représentant du ministère public ne voit rien de logique dans la position de lappelant. Il tombe sous le sens que ce dernier a proféré des injures qui ont entraîné lintervention de la police. Si lappelant se sentait en insécurité, il aurait dû être content de lintervention des gendarmes. Objectivement, les policiers avaient le droit de linterpeller et de contrôler son identité. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. Lappel joint doit être admis pour les motifs exposées dans la déclaration écrite. Il est illogique de retenir à la fois, comme le tribunal de police, que la plainte du 20 avril 2019 reposait sur un état de fait que lappelant savait mensonger, et que celui-ci ne pouvait pas être conscient de la fausseté de ses allégations.
c) Pour le mandataire des intimés, la première partie de la plaidoirie de la défense nest que de la poudre aux yeux. Il ny a aucune raison de sécarter du jugement de première instance, bien motivé. Quelques éléments méritent dêtre relevés : premièrement, les images de la vidéo montrent que les passants disent que les policiers font leur boulot et que lappelant leur répond que les agents sont des« branleurs ». Deuxièmement, le courrier du médecin intervenu durant la garde à vue ne fait état de quasiment aucune lésion. Troisièmement, le sergent-chef E.________ mentionne éventuellement une petite blessure au nez et la gendarme C.________ une petite plaie au visage mais pas de traces de sang. On ne sait pas pourquoi lappelant, qui na pas demandé de quoi se nettoyer le visage, mais de la glace pour le coude dont il se plaignait, a dû se faire poser le lendemain cinq points de suture.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP). En lespèce, lappelant na pas demandé ladministration de nouvelles preuves à laudience, malgré les observations quant à labsence dappel à témoins (cette démarche étant quoi quil en soit sans utilité à ce stade, vu lécoulement du temps).
Droit à un procès équitable
3.Sans en faire un grief clair et en tirer des conséquences pour lissue de la cause, lappelant, pour la première fois dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, semble se plaindre dune violation de légalité des armes, en relation avec laccès au dossier. Sur ce point, on relève, que si les policiers intimés ont appris lexistence dune plainte du 20 août 2019 dirigée contre eux à un moment indéterminé entre létablissement des rapports explicatifs qui leur ont été demandés par leur supérieur hiérarchique le capitaine K.________, et le dépôt de leurs plaintes notamment pour diffamation en lien avec laccusation davoir volontairement frappé X.________ (infraction qui nétait pas envisagée dans le rapport de lappointé B.________ du 26 septembre 2019), rien ne permet de retenir quils aient eu connaissance du contenu complet de ladite plainte avant la consultation du dossier que le caporal A.________ a demandée le 3 décembre 2019 soit après les auditions du 19 novembre 2019, date à partie de laquelle lappelant a eu accès à lintégralité du dossier. On observe aussi que lorsquil était au poste, lappelant répétait sans cesse quil allait déposer plainte contre les intervenants et quil a eu connaissance du fichet de communication et du rapport simplifié des gendarmes, dès le début de la procédure. La Cour pénale ne constate pas de violation du principe de légalité des armes.
Faits déterminants
4.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.1Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.2Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix ((RJN 2019, p. 417, p.421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.3Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.4Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du05.07.2019 [6B_446/2019]cons. 2.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2). En lespèce, on gardera à lesprit le contexte particulier dans lequel les intimés ont rédigé leurs rapports (rapport simplifié et rapports explicatifs), alors quils nignoraient pas que leur intervention du 10 août 2019 risquait, ou avait entraîné, des contestations de la part de lappelant.
5.La Cour pénale retient en fait ce qui suit :
5.1Le 10 août 2019, vers 1 heure du matin, lappelant, qui avait bu passablement dalcool durant la soirée, cheminait à pied avec son amie, F.________, dans la zone piétonne de Z.________. Les intimés patrouillaient dans un véhicule de service, aisément reconnaissable comme tel, fenêtres ouvertes, au même endroit.
5.2Lappelant et sa compagne discutaient alors ensemble; la discussion portait notamment sur linsécurité ressentie là où ils passaient.
5.3À un moment donné, les intimés déclarent avoir entendu, de la bouche de lappelant (quils ne connaissaient pas) une phrase du genre : «ils ne voient pas que cest une zone piétonne cette bande de connards» ou encore« ce nest pas censé être une zone piétonne bande de connards». Lintimé B.________ a précisé que lappelant sest adressé à sa compagne, mais de manière à être entendu par tout le monde. Lappelant a formellement contesté avoir tenu de tels propos, que sa compagne ne rapporte pas non plus. Devant le tribunal de police, il a nié avoir insulté les agents. Il a gardé la même position devant la Cour pénale.
Les agents se sont arrêtés et sont sorti de leur véhicule. Ils ont hélé lappelant qui na tout dabord pas réagi. Lappelant les avait toutefois bien entendus : il expose dans sa plainte quil na pas répondu aux policiers et quil a poursuivi son chemin. Les agents sont arrivés à sa hauteur (dans lidée de lui demander de sexpliquer et de contrôler son identité). Lappelant leur a dit quil ne sétait pas adressé à eux.
On peut déduire de ce que lappelant insiste sur le fait quil ne sest pas adressé aux agents («ils mont demandé ce que javais dit et jai répondu que je ne métais pas adressé à eux») quil a bien prononcé lexpression «bande de connards». La défense ne semble dailleurs plus contester formellement que linvective a été proférée, si on comprend bien la déclaration dappel écrite, mais sappuyer sur le fait que celle-ci nétait pas adressée aux policiers. La Cour pénale retient quoi quil en soit que lappelant a bien qualifié les agents de «bande de connards». En effet, on ne voit pas pourquoi les intimés auraient tous deux inventé avoir entendu les termes en question, qui ne pouvaient viser personne dautre puisquils étaient les seuls au volant dans un fourgon de service identifiable comme tel dans la zone piétonne (en particulier, la thèse dun contrôle didentité en réalité dû à la couleur de la peau de la compagne de lappelant ne résiste pas à lexamen, déjà parce quil y a de nombreuses personnes de couleur à Z.________, ensuite et surtout parce que cest bien lappelant, et non son amie, qui a été interpellé; par ailleurs, lhypothèse dune invention a posteriori dinsultes pour contrer la plainte pour abus de pouvoir que lappelant avait promise nexpliquerait pas le début de la scène). On ne discerne pas non plus délément permettant de penser quun tiers serait lauteur de linsulte entendue. En revanche, on peut se représenter que lappelant, désinhibé par lalcool, sous le coup dun retrait de permis de conduire, un peu inquiet de lambiance en ville, ait conçu quelque mauvaise humeur contre des gendarmes circulant en voiture dans une zone piétonne.
5.4Devant le procureur, le tribunal de police et la Cour pénale, lappelant déclare que, lorsque lun des policiers, très agressif, lui a dit quil les avait injuriés et quils voulaient procéder à un contrôle didentité, il leur a répondu «pourquoi» et quil nen voyait pas lutilité; lagent lui a enjoint darrêter de faire le gamin et de lui donner ses papiers.
Il est constant que lappelant a répondu quil navait pas lesdits papiers. Il est aussi constant que les policiers ne se sont pas satisfaits de cette réponse.
Lintimé B.________ déclare devant le procureur que lappelant leur a répondu quil navait pas à leur parler, quil savait se battre, quil allait les casser en deux (répété devant le tribunal de police et la Cour pénale) et quils étaient des petits merdeux, tandis que son collègue A.________ explique quils ont été traités de gamins frustrés et fait état dinsultes «dans des termes que je ne me rappelle plus». Déjà dans le fichet de communication, il était indiqué que lappelant avait menacé de «casser en deux» les policiers et quil les avait traités de «tous les noms doiseaux»; dans son rapport du 26 septembre 2019, lintimé B.________ mentionnait plusieurs minutes dinjures et soutenait quils ont été traités de gamins; selon lintimé A.________, ils avaient été traités de gamins frustrés et avaient reçu un chapelet dinsultes diverses et variées.
La Cour pénale retient quil y a eu durant cette partie de lintervention des policiers des injures et des menaces de lappelant, comme les intimés le rapportent de façon convaincante; le type de menaces (les casser en deux) est crédible lorsque lon sait que lappelant, de constitution pas très forte, est un adepte du karaté et que la gendarme C.________ fait état de menaces du même ordre (plus tard dans la nuit, il voulait les« prendre un par un »en se prévalant de sa maîtrise du karaté); on ne voit ainsi pas que les intimés aient inventé les menaces en question. Quant aux insultes, elles paraissent plus que plausibles, vu le début de la scène et les déclarations concordantes des intimés.
5.5Lun des intimés a invité lappelant à produire une carte bancaire pour permettre son identification, selon les déclarations concordantes de lappelant et de sa compagne, que lintimé B.________ juge possibles et quon retiendra. Lappelant a obtempéré.
5.6Daprès lintimé B.________, comme les parties étaient sous les arcades et quil y avait peu de lumière, elles sont allées au véhicule de police; cétait aussi plus sécurisé (« il est toujours mieux de travailler vers le véhicule de police parce quon a la lumière de travail et une tablette. Cest plus sécurisant pour tout le monde »). En tous les cas, lappelant a estimé quil navait dordre à recevoir de personne et a refusé dans un premier temps de suivre les policiers. Il déclare que les intimés ont essayé de lui attraper le bras. La Cour pénale retient ces faits, qui concordent avec le récit des intimés. Lors des débats de seconde instance, lappelant a précisé quil souhaitait rester sous les arcades avec lun des policiers pendant que lautre se rendait vers le fourgon pour effectuer les contrôles nécessaires (« bien sûr, ils nont pas été daccord et le ton est monté »). On ne comprend pas très bien pourquoi lappelant qui rappelons-le se plaignait dun sentiment dinsécurité avant lintervention des policiers préférait rester loin de lestafette, sinon quil prenait goût à manifester son refus de se plier aux demandes de la police.
Lintimé A.________ expose que son collègue et lui ont saisi lappelant pour laccompagner au véhicule au vu de son comportement oppositionnel. Lintimé B.________ se souvient du refus de lappelant de les suivre, de plusieurs minutes dinjures de sa part, du fait que lappelant a continué son chemin pour partir et que le policier lui a touché le bras pour laccompagner dans lautre direction, du fait que lappelant a hurlé quil n «osai[t]» pas le toucher, quil a insulté et menacé les policiers («il pouvait nous casser en deux car il savait se battre contrairement à nous»), quil a fallu laccompagner en le tenant par le bras jusquau véhicule, ou plutôt quil a accompagné lappelant sur quelques mètres puis que ce dernier a marché tout seul.
La Cour pénale retient ce dernier point, qui concorde avec les déclarations de F.________ selon lesquelles elle a finalement convaincu son compagnon de suivre les intimés, ce qui correspond également aux dires de lappelant et de lintimé B.________. Elle retient aussi quil y a encore eu durant cette partie de lintervention des policiers des injures et des menaces de lappelant.
5.7A un moment donné durant le trajet entre les arcades et le véhicule de police, F.________ aurait agrippé les bras des policiers pour quils lâchent lappelant. F.________ ne relate pas ce geste, mais déclare quelle a été repoussée par un policier quand elle a tenté de prendre la main de lappelant pour le convaincre daller jusquau véhicule de police. Ainsi, un contact physique entre la compagne de lappelant et le policier est établi. Cela montre la tension alors existante.
5.8Les versions des parties divergent sur ce qui sest passé à la hauteur du véhicule de police.
Selon lappelant, pendant que les intimés contrôlaient son identité, il sest appuyé avec la main sur la voiture. Ce geste a provoqué un hurlement dun des deux policiers qui lui a dit de ne pas toucher la voiture de service et qui la traité divrogne. Lappelant a rétorqué que cétait nimporte quoi. Devant le procureur, lappelant ne mentionne plus avoir été traité divrogne, mais indique quil sest appuyé sur lautomobile après avoir enlevé sa main, avec «un peu de provocation» de sa part, ce qui a conduit à la décision de lamener au poste. Il déclare quil a esquivé plusieurs fois les policiers qui voulaient lui passer les menottes; il a glissé et est tombé; les policiers lui ont alors sauté dessus; il na pas résisté; les policiers lui ont fait deux clés de bras pour lui passer les menottes. Devant la Cour pénale, il explique quil a glissé avec un genou au sol et que les deux policiers lont emmené par terre, avec deux clés de bras de chaque côté.
Lintimé B.________ relate, dans son rapport du 26 septembre 2019, que lappelant a finalement accepté se rendre auprès du véhicule de police, sans toutefois vouloir décliner son identité, quil a continué à menacer et insulter les policiers, en gesticulant pour les tenir à distance, que son collègue a été atteint à deux reprises, que dès lors lappelant a été mis au sol et menotté. Devant le procureur, le même explique toutefois quil lui semble que lappelant a présenté une carte bancaire lorsquils sont arrivés au véhicule de police; que les choses ne sétaient pas calmées, parce que lappelant a essayé de lui donner une claque quil a évitée; que lappelant sen est ensuite pris à son collègue quil a frappé, croit-il, au visage; que lappelant a refusé de se laisser passer les menottes et que lintimé A.________ lui a fait une clé de bras et la mis à terre. Lintimé B.________ ne se souvient pas sil a fait une clé de bras ou un contrôle du cou. Il précise encore que la décision de menotter lappelant et de lemmener au poste a été prise parce que son collègue lui a dit quil sétait fait gifler et que, compte tenu du contexte, il est possible quils naient pas demandé à lappelant de se tourner avant de le mettre à terre. Devant le tribunal de police, lintimé B.________ déclare que ce nest pas parce que lappelant sétait appuyé contre la voiture que la décision a été prise de l« embarquer», mais parce quil criait, quil y avait beaucoup de monde (proximité dune discothèque) et que le risque existait de recevoir une bouteille derrière la nuque. Lors des débats devant la Cour pénale, il explique que le fait déclencheur de la décision de mettre lappelant au sol a été la tentative de ce dernier de le gifler, puis la gifle de son collègue. Lappelant gesticulait beaucoup et la mise au sol sest faite de façon conjointe (); lintimé B.________ ajoute que la mise au sol est une mesure ultime quon souhaite éviter et qui rend la police vulnérable lorsquelle se produit devant une boîte de nuit. Il confirme que les agents ont demandé à lappelant de ne pas sappuyer contre le fourgon de police, cela à deux reprises, en expliquant quil sagit déviter que les personnes contrôlées griffent les véhicules de service, avec une bague ou une ceinture, et que ce genre de remarque est fréquente; de plus il y avait en lespèce deux chiens policiers dans lestafette.
Lintimé A.________ déclare dans son rapport du 23 septembre 2019 que lappelant devenait virulent physiquement, gesticulant afin déviter dêtre interpellé et quil a été atteint au visage avant que lintéressé soit maîtrisé au sol. Il ne mentionne pas la remise dune carte bancaire ou lappui sur le véhicule de police. Devant le procureur, il explique que, lorsquil demandé à lappelant de se retourner pour lui mettre les menottes, ce dernier a refusé et commencé à se débattre et quil a pris deux gifles; il a été décidé de le mettre à terre pour le maîtriser; les intimés ont procédé à cette action ensemble; lintimé A.________ a pris lappelant au poignet et au coude pour lamener au sol. À ce moment il lui a fait une clé de bras pendant que son collègue passait les menottes. Devant le tribunal de police, il exclut que lappelant ait glissé, ce quil confirme devant la Cour pénale.
F.________ rapporte que son ami a touché le véhicule de police puis sest appuyé dessus. Cela a énervé un des policiers qui a traité lappelant divrogne. Lamie de ce dernier a fait observer au fonctionnaire quil navait pas le droit de les injurier. Elle décrit ainsi la suite de la scène : «mon ami na pas voulu se laisser faire et, dans le mouvement, il est tombé par terre. Les policiers se sont jetés sur lui, lui ont tordu le bras et lui ont passé les menottes». Devant le tribunal de police, le compte rendu de la scène concorde dans les grandes lignes, avec toutefois quelques variations :« les agents lont saisi de force pour lui mettre les menottes et mon ami a refusé. En faisant le tour de la voiture, mon ami a glissé, il est tombé et les agents se sont mis sur lui».
Après avoir dans un premier temps affirmé au procureur que son téléphone navait plus de batterie, de sorte quelle navait pas pu filmer la scène avec son appareil quelle avait sorti, F.________ a remis à lavocat de lappelant une clé USB contenant trois enregistrements «trouvés» dans ledit appareil. Cette clé USB a été versée au dossier. Les images sont prises alors que lappelant est déjà à terre, les mains dans le dos. Dans le premier, un homme tend quelque chose aux policiers qui le remercient. Les policiers apparaissent calmes. On ne voit pas bouger lappelant. Dans le second, on entend la compagne de lappelant sadresser aux badauds : «il ne faut pas rester à rien faire, on marchait dans la rue, ils sont descendus et ils nous ont suivis et ils disent quil les a insultés». Le ton est assez élevé. On discerne lombre dune main dressée avec le doigt tendu comme pour appuyer les propos. Dans le troisième, les intimés sont toujours assez calmes. Lappelant est dabord sur le ventre les mains entravées, lui aussi tranquille. Une voix dit «la police, ils font leur travail». F.________ le contredit vivement («ça cest pas leur travail») lautre rétorque «non, cest leur travail» . » Quelquun : «travail de merde». Une voix : «il serait pas au sol si». Un passant à lair assez énervé sapproche au moment où les policiers aident lappelant à se relever. Lappelant se met à haranguer les passants en faisant «hé, vous avez vu, à quatre, à trois, ce sont des branleurs ils sont pas capables hé, vous avez vu, un simple citoyen qui na rien fait ».Lappelant regarde lauteure de la prise de vue. Celle-ci fait: «non je narrête pas, non, non, on na pas fait des bêtises». Elle répète que lappelant na rien fait, quils marchaient tranquillement, que les policiers sont des lâches. On voit une seconde voiture de police arriver et ses occupants en descendre, alors que lappelant est appuyé contre le véhicule de police, un policier lui maintenant les mains immobilisées derrière le dos.
À ce stade, la Cour pénale retient quà larrivée au véhicule de police, lun des agents a procédé au contrôle de la carte bancaire, que lappelant avait déjà donnée (cf. cons. 4.5 ci-dessus). La tension demeurait importante. La Cour pénale retient encore que lappelant a touché ou sest appuyé sur le véhicule de police à deux reprises. Dans la plainte et devant le tribunal de police, lappelant indique quil a été traité divrogne par lun des intimés (ce quaffirme aussi sa compagne). Il ne rapporte toutefois pas une telle injure devant le procureur, qui nen a pas fait état dans lacte daccusation. Les policiers expliquent que la décision demmener lappelant au BAP a été prise parce que ce dernier a crié à la hauteur du véhicule de police, et non parce que ce dernier a touché ledit véhicule. On retiendra que cest la conjonction des cris, de la tension, de lheure, du lieu et de la présence des badauds qui a amené à la décision litigieuse.
Les directives de la police exigent de menotter les personnes interpellées lors des transports dans une voiture de police.
La Cour retient que lappelant a refusé de se retourner comme le lui demandaient les policiers pour se faire menotter, et a manifesté oralement son désaccord («jai dit non, je nen vois pas la raison, je nai rien fait, je ne suis pas daccord» lorsquun des agents a dit quil allait lembarquer). Lappelant admet quil a tenté desquiver les intimés et soutient quil a glissé au sol. La Cour pénale retient quil a fait plus que de tenter desquiver, mais quil sest dégagé, a gesticulé et atteint à deux reprises lintimé A.________ au visage, si bien quil a été maîtrisé et mis au sol. Ce sont les clés de bras qui lont fait tomber. Au reste, cest la version que lappelant a donnée à lhôpital le 10 juillet 2019 lorsquil a été faire un constat dagression («a été plaqué au sol avec contention par clés de bras»).
Les déclarations des intimés varient quant au moment exact où des renforts ont été demandés. Lenregistrement vidéo révèle quune patrouille de soutien est arrivée très vite après que lappelant a été relevé menotté. La compagne de lappelant situe lappel de renfort au moment où ce dernier a refusé de suivre les policiers vers leur véhicule. Cette version est la plus crédible et sera retenue, car il a fallu un minimum de temps pour que la demande de renforts produise effet et quune patrouille arrive sur les lieux. La version de lappelant selon laquelle les renforts ont été appelés pour couvrir les agissements illicites des policiers doit donc être écartée. La situation générale (heure, comportement oppositionnel de lappelant, sortie dun établissement public avec des badauds susceptibles de sen prendre à la police) est en effet démontrée, donc la nécessité dobtenir du soutien. La Cour pénale retient que, finalement, deux patrouilles supplémentaires sont intervenues, lune à la rue [aaaaa] qui est restée pour identifier la compagne de lappelant, lautre au BAP pour la suite de la procédure.
5.9Lappelant, muni de menottes, a été conduit au poste dans le véhicule de police. Selon les intimés, il a donné des coups de pieds à lappointé B.________ lors du chargement dans le véhicule. Il conteste laccusation davoir continué à sen prendre physiquement aux intimés durant le trajet indiquant pour la première fois devant la Cour pénale quil a été interpellé sur le ventre, avec un coude ou un genou dun des gendarmes sur lui, ce qui nest guère crédible. On na pas dimage de lintroduction de lappelant dans le véhicule de police pour le conduire au BAP. La dernière image prise par lamie du prévenu le montre calme. Selon la circulaire n° 2.101 de la police neuchâteloise, le transport de la personne appréhendée se fait sur le siège arrière du véhicule, côté passager, la personne étant entravée aux mains, munie dune ceinture de sécurité et avec un policier accompagnant assis en biais. Les collègues des intimés qui ont vu sortir lappelant dudit véhicule à son arrivée au BAP et ont eu affaire à lui ensuite notent toutefois de façon concordante un comportement fortement agressif et virulent. Il ny pas lieu de mettre en doute leurs témoignages, qui viennent corroborer les déclarations des intimés concernant des coups de pieds pendant le trajet. On retient donc les faits tels quils sont décrits dans lacte daccusation.
5.10Lappelant soutient que lun des intimés la bousculé volontairement dans lascenseur et lui a cogné la tête contre le miroir de la cabine, de sorte quil sest ouvert larcade sourcilière. Devant le procureur, il indique que le policier barbu un peu roux lui a pris la tête et la cognée contre la paroi, sans motif particulier. Devant le tribunal de police, il sexprime de façon plus retenue «ils mont blessé à larcade sourcilière au BAP. Ils mont sorti du véhicule () et mis dans lascenseur. Là ils mont poussé au fond près du miroir et je me suis tapé le front, ça ma ouvert larcade. Le miroir ne sest pas cassé». La présence dune plaie au sourcil droit après les faits est constante; la blessure a été observée par la gendarme C.________ à larrivée au poste, puis par le Dr G.________ intervenu à 03h05 au BAP. Selon le médecin de garde, la plaie navait pas besoin dêtre suturée. Le praticien consulté le 10 août 2019 par lappelant évoque toutefois une plaie du sourcil droit suturée, ce qui est confirmé par la facture de lhôpital. Pour lintimé B.________, la blessure a dû se produire lorsque son collègue et lui ont mis lappelant au sol pour lui passer les menottes; il explique quune personne interpellée est placée dans un angle de lascenseur pour éviter quelle ne vienne contre les policiers, qui ne lui ont en lespèce pas tapé la tête contre la paroi. Devant le tribunal de police, il déclare quil na pas remarqué de marque ou de trace de sang au visage de lappelant. Quant à lintimé A.________, la blessure ne lui rappelle rien; sil y a eu quelque chose, cétait pendant linterpellation. Les images prises par lamie de lappelant ne permettent pas de discerner une plaie au visage, mais pas de lexclure non plus.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient quil nait pas établi que lun des intimés ait volontairement frappé lappelant dans lascenseur.
5.11Le contrôle dalcoolémie (éthylomètre) a révélé un taux de 0.46 mg/l à 01h45. Pour lobtenir, les policiers ont dû parlementer et négocier. Ce fait a été constaté par des agents non impliqués dans le début de lintervention, dont il ny a pas lieu de mettre les déclarations en doute.
5.12Fouillé et mis en cellule, lappelant menaçait les policiers de «[les] prendre un par un», en hurlant quil faisait des arts martiaux quil navait pas peur deux et quil se vengerait, ce quon retient pour les mêmes raisons que le fait précédent.
5.13Il est constant que lappelant a demandé à voir un médecin. Cette visite a eu lieu à 3h05. À part la plaie à larcade sourcilière, le médecin a diagnostiqué une entorse au coude gauche uniquement douloureuse à la mobilisation, nécessitant un repos de larticulation, une immobilisation non immédiate et la prise danti-inflammatoires; ces pathologies ne nécessitaient pas de prise en charge immédiate mais devaient faire lobjet dune réévaluation ultérieure; un certificat darrêt de travail à 100 % pour une semaine a été établi avec une ordonnance pour une écharpe et la prise danti-inflammatoires dès la fin de la garde à vue; la consultation sest déroulée de manière courtoise avec un patient posé en pleine possession de ses moyens, mais mécontent de la façon dont il avait été interpellé. Le constat établi le lendemain à lhôpital sur demande de lappelant évoque un hématome au coude gauche, des dermabrasions scapulaire droite et postérieure au coude droit, un érythème face postérieure du coude gauche, la limitation des amplitudes articulaires du coude gauche, et un fragment osseux intra-articulaire et (illisible) du coude gauche. Un arrêt de travail dune semaine a été ordonné. La plainte pénale déposée le 20 août 2019 relate que le plaignant a demandé à voir le médecin lorsquil était au BAP car il avait «très mal au bras» et saignait de larcade sourcilière; il sest rendu ensuite à lhôpital pour un constat dagression; quatre points de sutures lui ont été faits et son bras a été placé dans une attèle, «les articulations étant touchées» suite à lintervention de la police.
Lappelant a déposé un rapport détaillé, daté du 2 mai 2020, émanant dun orthopédiste, le Dr H.________, et établi en réponse à des questions de la défense. Le praticien annonce avoir vu le patient pour un deuxième avis le 26 septembre 2019 puis le 26 février
2020. Selon les explications du patient, celui-ci avait eu une altercation avec la police 6 semaines avant la première consultation; il avait alors peu de douleur à lépaule droite mais une faiblesse de labduction de celle-ci; il avait été traité auparavant à lhôpital neuchâtelois où on lui avait proposé une opération, raison pour laquelle il voulait obtenir un deuxième avis; il avait déjà eu une arthro-IRM de lépaule droite le 9 septembre 2019. Une réparation mini-invasive de la coiffe des rotateurs a eu lieu le 7 octobre 2019. De la physiothérapie a été mise en place. Le diagnostic posé est le suivant : «Grande déchirure (2 tendons) du sus-épineux et du sous-épineux épaule droite le 10.08.2019. Raideur persistant de lépaule droite post-opératoire». La cause des lésions dépend de plusieurs hypothèses, telles létat de la coiffe des rotateurs avant les faits (au vu de lâge de lappelant), et le type de traumatisme exercé sur lépaule. Pour lauteur du rapport du 2 mai 2020, comme lappelant na à sa connaissance jamais eu de problème auparavant à lépaule droite ni de traitement ou de consultation, il est plutôt probable quil y ait eu une déchirure traumatique. Il est possible quil y avait déjà une dégénération asymptomatique de la coiffe avant lévénement du 10.08.2019, mais la déchirure définitive sest passée pendant ledit événement et nétait pas déjà présente. La force quont dû exercer les agents pour de telles lésions dépend de la situation de la coiffe au moment de lévénement. Sil ny avait pas de dégénération de la coiffe une grande force était nécessaire; si la coiffe était déjà dégénérée, une force mineure aurait déjà pu causer une déchirure définitive de celle-ci. Il nest pas possible de répondre à la question de savoir si les lésions sont compatibles avec une tentative de dégagement de lappelant.
Ce rapport a été soumis par le procureur général au médecin légiste I.________, avec la question de savoir si les intimés, lappelant ou les deux simultanément étaient responsables du traumatisme. Celui-ci na pas pu répondre à la question et a souligné le peu de chances de succès dune expertise daboutir en lespèce à un résultat.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les premières plaintes de lappelant ont porté sur des atteintes aux coudes, avec une limitation de lamplitude du coude gauche. Le constat établi le lendemain à lhôpital confirme ces plaintes. Le dossier ne contient pas le rapport de consultation de lhôpital évoqué dans le rapport du Dr H.________. Ce rapport se base sur lhypothèse que la déchirure des deux tendons de lépaule droite sest produite durant linterpellation du 10 août 2019 litigieuse. Le procureur général ne remet pas en question ce postulat de base dans sa transmission du rapport susmentionné au médecin légiste I.________. On est néanmoins frappé de constater que les problèmes damplitude initialement signalés à gauche concernent finalement le côté droit. La question de savoir si lappelant ne sest pas blessé à lépaule droite après les faits litigieux, par exemple dans un entraînement de karaté, peut rester ouverte. Quoi quil en soit, le médecin légiste admet en effet, quune force légère aurait pu causer la lésion. Dès lors, il nest pas établi que les intimés aient usé dune grande force lors de la mise à terre de lappelant.
Les infractions
6.Selon larticle177 CP, celui qui, de toute autre manière, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
7.En lespèce, il a été retenu en fait que lappelant avait traité les policiers de «bande de connards» et que cela avait provoqué lintervention des seconds. Sur le plan objectif, on est en présence dune injure formelle (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire, 2eéd., n° 14 ad art. 177 CP). Comme le relève la doctrine, lauteur peut sadresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis/Moreillon et al.,op. cit., n° 15 ad art. 177 CP;Corboz, Les infractions en droit suisse, 2eéd., n° 19 ad art. 177 CP). Largument de lintéressé selon lequel il parlait à sa compagne est donc sans portée. Sur le plan subjectif, lauteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à lhonneur et quil soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Les termes utilisés lont été avec conscience et volonté, dans un endroit où des tiers se trouvaient (compagne de lappelant, clients de la boîte de nuit, policiers intimés). Les circonstances excluent la provocation (art.177 al. 2 CP), la riposte (art.177 al. 3 CP), voire lerreur sur les faits (art. 13 CP).
Lacte daccusation mentionne une autre injure, «petits merdeux». Le tribunal de police ne la pas retenue. On ny reviendra pas, en labsence dappel joint sur ce point.
8.
8.1Aux termes de larticle 14 CP, quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du Code pénal ou dune autre loi.
Le Code de procédure pénale régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Selon larticle 215 CPP, afin délucider une infraction, la police peut appréhender une personne et au besoin la conduire au poste dans le but détablir son identité; la police peut astreindre la personne appréhendée à produire ses papiers didentité (al. 1 let. a et 2 let. b). Lappréhension au sens de larticle 215 CPP sert à la détermination dun éventuel lien entre la personne appréhendée et une infraction. Elle ne suppose pas demblée que la personne concernée soit soupçonnée dun délit. Les contrôles se font en principe sur le lieu même de lappréhension, mais la police peut, pour des raisons de sécurité ou des raisons pratiques, conduire les personnes appréhendées au poste de police (ATF 139 IV 128cons. 1.2; arrêt du TF du03.03.2016 [6B_1140/2014]cons. 2.2). Larrestation provisoire est réglée à larticle 217 CPP. La loi distingue entre larrestation obligatoire, en cas de flagrant délit de crime ou délit (al. 1), et facultative en cas de soupçon sur la base dune enquête ou de renseignements fiable davoir commis un crime ou un délit (al. 2), ou encore de contravention, en cas de refus de la personne de donner son identité (al. 3).
Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84cons. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les articles 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts;ATF 140 I 381cons. 4.5;140 I 218cons. 6.7.1;137 I 167cons. 3.6; arrêt du TF du28.05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.3). Lactivité de la police doit notamment aussi respecter le principe de la bonne foi, linterdiction de labus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP; art. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsquelle a connaissance dinfractions ou dindices permettant de présumer lexistence dinfractions (ATF 142 IV 289cons. 3.1).
Le principe de la proportionnalité est également mentionné dans la loi sur la police du canton de Neuchâtel (ci-après :LPol) (art. 42). Selon larticle 45LPol, les agents peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, sil sagit de garantir lintégrité physique de cette dernière ou de tiers. Daprès larticle 47LPol, les agents ont le droit dexiger de toute personne quils interpellent dans lexercice de leurs fonctions quelle justifie de son identité. Le contrôle didentité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses. Si la personne nest pas en mesure de justifier son identité et quun contrôle se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police de police pour y être identifiée. Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte les locaux de la police. Larticle 51LPoldispose quen principe tout individu interpellé ou arrêté par un agent doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite et de danger, lagent évalue sil peut être renoncé au menottage.
8.2Selon larticle312 CP, les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209cons. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209cons. 1a/aa et b et les références citées; arrêts du TF du24.08.2020 [6B_433/2020]cons. 1.2.1, du28.05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du TF du27.04.2021 [6B_1222/2020]cons. 1.1; du18.04.2018 [6B_1351/2017]cons. 4.2; du23.03.2018 [6B_1012/2017]cons. 1.1 et les références citées). Lexistence par dol éventuel de lun ou lautre de ces desseins suffit (arrêt du TF du24.08.2020 [6B_433/2020]cons. 1.2.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du TF du23.03.2018 [6B_1012/2017]cons. 1; du24.05.2016 [6B_923/2015]cons. 2.2 et les références citées).
9.En lespèce, les intimés ont agi de manière conforme à la loi et dans le respect du principe de proportionnalité en invitant lappelant à donner son identité après lavoir entendu proférer une injure.
Lappelant navait pas ses papiers didentité sur lui. Le ton est monté. Les policiers ont refusé daccompagner lappelant à son bureau mais lui ont proposé quil leur donne une carte bancaire. Grâce à celle-ci, ils pouvait obtenir de la centrale une photo permettant de vérifier lidentité. On était tard le soir, sous les arcades, dans un endroit peu éclairé, à proximité dune discothèque. Les policiers ont demandé à lappelant de les accompagner au véhicule de police, où ils avaient de la lumière et une tablette. Lintéressé a dabord refusé, de sorte que lun des policiers la saisi par le bras pour laccompagner au véhicule. Finalement lamie de lappelant a convaincu celui-ci daccompagner les policiers, et lintéressé a fait le trajet de son plein gré. Là également, on ne voit pas dabus de fonction de la part des intimés.
Arrivé à lestafette, la tension demeurait importante. Le contrôle didentité a débuté. Il ny avait rien dinhabituel à demander à lappelant de ne pas toucher le véhicule de service. Lappelant admet quil a eu une attitude un peu provocante. Il a crié. Des noctambules étaient présents. Les policiers ont décidé de procéder au contrôle didentité au poste, et pour cela de menotter lappelant. Lappelant a gesticulé et donné des gifles à lun des agents. À ce stade, on ne discerne pas non plus dabus de fonction. Vu la tension, lheure, la présence de tiers sortant dune discothèque, la décision de continuer linterpellation au poste, légitime, nétait pas disproportionnée. Vu la distance entre la ville et le poste, le trajet devait se faire en véhicule, ce qui impliquait le menottage.
Lappelant a refusé de se laisser menotter. Il a cherché à échapper aux policiers. La décision de limmobiliser nest en elle-même pas contraire à la loi. Elle napparaît pas non plus disproportionnée. Dans la mesure où il nest pas établi en fait que les blessures scapulaires dénoncées par lappelant soient le résultat dune force disproportionnée exercée par les policiers (cf. arrêt du TF du28 .05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.7.2), un abus de fonction ne peut être retenu à la charge des intimés.
Il na pas été établi en fait que la blessure à larcade sourcilière de lappelant se soit produite dans lascenseur parce que lun des intimés aurait cogné ce dernier contre le miroir de lascenseur. La prévention doit être abandonnée.
10.Pour autant que les intimés soient à lorigine des lésions corporelles dont lappelant se plaint (épaule droite et arcade sourcilière), elles sont couvertes par larticle 14 CP.
11.Aux termes de l'art.285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3).
S'agissant de la première variante, la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a;120 IV 17cons. 2a/aa; arrêt du TF du 26.01.2022 précité).
Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de lautorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du TF du 26.01.2022 précité et les références). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'article 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189cons. 1.2). Les voies de fait au sens de l'article285 CPdoivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du TF du04.12.2019 [6B_1191/2019]cons. 3.1 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêt du TF du21.02.2019 [6B_1339/2018]cons. 2.2 et la référence citée). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de laratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3 et les références). L'art.285 CPvise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non pour l'en empêcher (arrêt précité). Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art.285 CPest celui qui est entrepris par lautorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du TF du08.07.2021 [6B_1431/2020]cons. 3.1 et les références citées).
12.En lespèce, lappelant doit être reconnu coupable de linfraction réprimée par larticle285 CP, sous ses deux aspects. Sagissant des menaces, elles ont été proférées déjà dans la rue avant le déplacement vers le véhicule de police. Elles avaient une intensité certaine (savoir se battre, les casser en deux), puisquil a été établi que cest à ce moment que les renforts ont été appelés. Lappelant a par la suite encore donné des coups aux agents (gifles, coups de pieds), soit des coups qui doivent être qualifiés de voies de fait dune certaine intensité. Le contrôle didentité, qui relève dun acte officiel entrant dans les compétences des agents, sen est trouvé entravé. Lappelant a agi intentionnellement.
13.Selon larticle 27 duCode pénal neuchâtelois, quiconque aura causé un scandale public en état divresse sera puni de lamende.
14.Létat divresse de lappelant le soir des faits est constant. Il est établi quil a élevé le ton dès le début de lintervention des policiers, due à une invective à leur égard. Le contrôle didentité était conforme à la loi. Les images filmées montrent que les passants se sont approchés. La contravention est réalisée.
15.L'article303 ch. 1 al. 1 CPsanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du13.10.2020 [6B_483/2020]cons. 1. et les références), sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf.ATF 132 IV 20cons. 4). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme «innocent» celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170cons. 2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'article 54 CP(ancienart. 66bis CP;ATF 136 IV 170cons. 2.1 p. 175 s. et les références citées). -
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170cons. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117p. 120 s.; plus récemment arrêts du TF du20.02.2019 [6B_1289/2018]cons. 1.3.1; du18.01.2016 [6B_324/2015]cons. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3).
16.Lappelant principal a déposé plainte pénale contre les policiers le 20 août 2019 pour insultes, lésions corporelles et abus dautorité. Dans cette plainte, il a délibérément tu linjure quil avait proférée au début de lintervention. Contrairement à ce que fait valoir le ministère public dans son appel joint et que ne décrit par lacte daccusation, lappelant principal na pas soutenu que le contrôle de police était nécessairement lié au seul fait quil cheminait avec une personne de couleur. Néanmoins, il savait quil était lauteur dune invective qui avait amené les agents à demander son identité et donc quil ny avait pas dabus de leur fonction en relation avec le début de lintervention. On ne peut en revanche retenir, pour la suite de lintervention, que lappelant savait de manière certaine que ses autres accusations étaient fausses.
Au vu de ce qui précède, lappel joint de ministère public doit être admis.
17.Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1;141 IV 61cons. 6.1.1).
18.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, isolément et de nature concrète, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217cons. 2.2 p. 219;142 IV 265cons. 2.3.2).Le juge doit fixer la sanction relative à linfraction abstraitement la plus grave, à lintérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour loccasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que leffet du principe daggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels quelles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas déluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4;144 IV 313cons. 1.1.2; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).
19.En lespèce, le premier juge a ignoré le principe daggravation posé à larticle 49 CP en cas de concours dinfractions réprimées par des peines de même genre.
Abstraitement, la dénonciation calomnieuse est linfraction la plus grave, soit un crime passible dune peine privative de liberté de 20 ans (art. 10, 40 et 303 CP). Objectivement, linfraction se situe dans la fourchette inférieure des infractions de même type. Le fait quelle soient dirigée contre des agents de police et susceptible davoir des suites non seulement pour leur honneur, mais aussi pour leur carrière professionnelle doit toutefois être relevé. On ne retient pas lensemble des faits visés dans lacte daccusation. Passé lénervement du soir des faits, on pouvait attendre de lappelant quil contienne sa rancune envers les représentants des forces de lordre. Il ny a pas de prise de conscience. Sur le plan personnel, X.________ est employé et réalise un revenu mensuel de 4'500 francs. Il verse une pension de 1'200 francs par mois pour un enfant. Il vit en couple. Son assurance-maladie se monte à 400 francs. Son casier judiciaire mentionne trois condamnations pour infraction à la LCR, en 2011, 2018 et 2019, la dernière pour conduite dun véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou linterdiction de lusage du permis. Une peine de 15 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner cette première infraction. Il convient daugmenter cette peine pour linfraction réprimée par larticle285 CP, passible dune peine de trois ans de privation de liberté. La culpabilité est importante. Lauteur a provoqué les agents puis a résisté à leur intervention, en les menaçant et en leur portant des coups. La scène a duré un certain temps. On renvoie à ce qui a été déjà dit concernant la situation personnelle de lauteur. Une augmentation de 10 jours-amende se justifie. Les injures sont passibles dune peine maximale de 90 jours-amendes. En lespèce, lexpression «bande de connards», purement gratuite, est caractérisée. Le prévenu pouvait aisément sen abstenir. Il se justifie daugmenter la peine de 5 jours-amende. Dans la mesure où le ministère public a fait appel joint, linterdiction de lareformatio in pejusne sapplique pas (art. 391 CPP), mais on sen tiendra à la proposition de sanction du procureur général.
Le montant des jours-amendes nest pas discuté. La Cour pénale ny voit rien de contraire au droit.
19.1La peine prononcée pour la contravention nest pas contestée en soi. Elle peut être confirmée, nétant ni illégale ni inéquitable.
20.Lappelant ne soppose pas au refus du sursis, à titre indépendant. Son casier judiciaire montre quil ne respecte pas les condamnations prononcées à son encontre (retrait de permis). Son attitude durant la présente procédure et labsence de prise de conscience contraint à poser un pronostic défavorable. Une peine ferme paraît nécessaire pour le détourner dautres crimes ou délits.
21.Lappel est mal fondé. Lappel joint est admis. Il ny a pas lieu de revoir les frais et indemnités de première instance.
Vu le sort de la cause, les frais de justice de deuxième instance sont mis à la charge de X.________. Celui-ci doit en outre verser aux intimés une indemnité de 2'471.70 francs pour leurs frais de défense devant la Cour pénale (art. 433 CPP). Cette indemnité est fixée en fonction du mémoire dhonoraires déposé par le mandataire conjoint des intimés. Ce mémoire fait état dune somme dune heure et 45 minutes dactivité pour divers courriels ou mémo à lattention des intimés, prenant chacun dans leur majorité 5 ou 10 minutes. Les simples courriers de transmission relèvent du travail administratif normalement compris dans les frais généraux. Cela dit, il est nécessaire à la bonne exécution du mandat davoir des contacts avec les clients. Ceux-ci seront admis à raison de 45 minutes. Autrement dit, on soustrait une heure au relevé dactivité produit. Il convient dès lors dindemniser 510 minutes. Le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour pénale est de 270 francs (y compris les frais), à quoi sajoute la TVA.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles177, 285, 303 CP, 10, 47, 49, 426, 428, 433 CPP
I.Lappel principal est rejeté
II.Lappel joint est admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.ReconnaîtX.________coupable dinfractions aux articles 177, 285 CP et 37 CPN.
2.Condamne X.________à 30 jours-amende à CHF 65.00 sans sursis (soit au total CHF 1'950.00) et à CHF 100.00 damende.
3.Renonce à révoquer le sursis accordé le 29 mars 2018 par le Juge de Police du Lac.
4.Rejette la demande en indemnité de X.________ fondée sur larticle 429 CPP.
5.Renvoie X.________ à agir devant lautorité compétente pour faire valoir ses prétentions civiles en dommages-intérêts.
6.AcquitteA.________ et B.________.
7.Alloue àA.________ et B.________solidairement une indemnité au sens de larticle 433 CPP de CHF 3'530.45, à charge de X.________.
8.Arrête les frais de la cause à CHF 2'442.50 et les met à la charge de X.________.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.
IV.X.________ est condamné à verser à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'471.70 francs, frais débours et TVA compris, au sens de larticle 433 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, à A.________ et B.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2019.4347), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.774), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 juillet 2022
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.201
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
201Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises324ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics325et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326327
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328
322RS742.101
323RS745.1
324[RO200955976019,20125619,20131603.RO20161845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).
325RS745.2
326Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
327Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).
328Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2Lorsquune partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a. les conditions qui lui ont permis dobtenir gain de cause nont été réalisées que dans la procédure de recours;
b. la modification de la décision est de peu dimportance.
3Si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
4Sils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à lautorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon lappréciation de lautorité de recours, les frais de la procédure devant lautorité inférieure.
5Lorsquune demande de révision est admise, lautorité pénale appelée à connaître ensuite de laffaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir dappréciation.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 avril 2021, le tribunal de police retient que les deux policiers étaient en droit de procéder à un contrôle didentité sils nourrissaient le doute davoir été insultés; quune personne soupçonnée davoir commis un délit et qui refuse de décliner son identité peut être conduite au poste de police; que X.________ ne portait aucun document officiel sur lui; que les policiers pouvaient à bien plaire tenter une identification au moyen dune carte de crédit; que cela supposait de sapprocher du véhicule de police; quil y avait beaucoup de monde à cet endroit; que X.________ sétait dabord opposé à ce déplacement et ne sy était ensuite résolu que sur linsistance de sa compagne; quune attitude oppositionnelle dun administré peut très vite dégénérer; que les policiers pouvaient donc décider dappliquer strictement la loi, soit de procéder aux vérifications didentité au poste de police; que, selon les directives de la police, les personnes transportées dans un véhicule de service doivent être menottées pour des raisons de sécurité; que cet acte était proportionné à son but au vu des circonstances; que lusage de la force et en particulier des clés de bras avait pour but de maîtriser X.________; quil nest pas établi que les policiers ont maltraité ce dernier gratuitement ou lui ont tiré les bras trop fortement; quil nest pas démontré non plus que lun des policiers a projeté la tête de X.________ contre la paroi de lascenseur du bâtiment administratif des Poudrières (ci-après : BAP); quil est possible que ce dernier se soit lui-même ouvert larcade sourcilière en se débattant; quainsi il ny a pas eu abus dautorité.
Le tribunal de police considère par conséquent que B.________ et A.________ doivent aussi être acquittés des préventions de lésions corporelles en application de larticle 14 CP.
Le tribunal de police retient par ailleurs que linjure «bande de connards» a été proférée par X.________ à ladresse des policiers; que le premier ne le conteste pas formellement; que les déclarations de la police jouissent dune crédibilité accrue; que le fichet de communication fait déjà état dinjures; quon ne voit pas pourquoi les policiers les auraient inventées; que le comportement postérieur de X.________ vient confirmer cette version; quon le voit dans les passages filmés haranguer la foule et traiter les policiers de «branleurs».
Le tribunal de police juge que les policiers ont été entravés dans lexercice de leur fonction; quen effet X.________ a rendu difficile un contrôle didentité qui eût pu être effectué facilement sil sy était soumis; quil na pas contesté avoir refusé de décliner son identité puis avoir refusé de suivre les policiers; quil y a un faisceau dindices suffisant pour retenir que X.________ a giflé lun des policiers et les a menacés; que les menaces ont effectivement alarmé les plaignants dans la mesure où le justiciable avait affirmé quil savait se battre (ce qui est exact car il sadonne au karaté) et où ils ont appelés des renforts.
Le tribunal de police retient enfin à charge de X.________ le chef daccusation de scandale en état divresse, pour avoir crié à 1 heure 15 du matin dans une zone piétonne comme filmé par son amie.
En revanche, le tribunal de police abandonne les préventions de dénonciation calomnieuse et de diffamation. Pour la première, le tribunal de police constate que X.________ tenait pour vrais les reproches formulés quant à lattitude de la police et quil ne sest jamais remis en question; quil était persuadé que la police navait pas le droit de le contrôler puis de lemmener au poste et quil ne sest pas posé la question de savoir si, par son attitude oppositionnelle, il sétait blessé lui-même. Pour la seconde, le tribunal de police retient que les termes de la plainte puis les déclarations subséquentes de X.________ navaient pas pour but de nuire aux policiers, mais visaient à provoquer une enquête et à lui donner raison. Lobjectif ultime de ce dernier était de dénoncer les agents et non de les atteindre dans leur honneur.
M.X.________ appelle du jugement du 22 avril 2021, quil attaque intégralement. Dans les motifs déjà exposés par écrit dans sa déclaration dappel, quil souhaite développer et compléter ultérieurement, il critique dabord lordre dans lequel les chefs daccusation sont examinés par le tribunal de police, en invoquant la violation du principe «in dubio pro reo» et relevant plusieurs contradictions dans les faits (sentiment généralisé dinsécurité et motif dappel des renforts; raison pour laquelle lappelant sest retrouvé à terre; attitude provocatrice de lappelant; absence de preuve des deux gifles à lintimé A.________; cause de la plaie à larcade sourcilière). Dans un deuxième moyen, lappelant soutient que le tribunal de police ne pouvait pas retenir que les propos des policiers avaient une crédibilité accrue, car ils se contredisent sur de nombreux points (agressivité de lappelant; tenue du bras de lappelant jusquau véhicule de service; refus de décliner lidentité et présentation dun document à la voiture et du permis de conduire au BAP; chute de lappelant à terre; constatation de la gendarme C.________ quant à une plaie au visage de lappelant lors de son arrivée au BAP; absence de constatation des ecchymoses au tibia de lintimé B.________ bien que celui-ci se soit réservé le droit de déposer plainte pénale contre lappelant; caractère incertain des souvenirs des policiers, admis devant le procureur général). Dans un troisième moyen, subdivisé en trois branches (injures; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; scandale en état divresse), lappelant affirme que les propos «bande de connards» ont été adressés à son amie et non aux policiers; que lexpression ne visait pas personnellement les policiers ou le corps de police, mais uniquement les personnes qui roulent en véhicule sur la zone piétonne lorsquil y a, comme en lespèce, beaucoup de monde; quen outre, les policiers ne se sont jamais sentis atteints dans leur honneur, sachant quils voulaient seulement contrôler lidentité de lappelant après la «soi-disant injure « bande de connards »» et quils avaient demblée vu que lappelant était alcoolisé; que lexpression «branleurs» ne figure pas dans lacte daccusation et ne peut être retenue à charge; quainsi il doit être libéré de la prévention dinsultes. Sagissant de la violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, lappelant soutient que ne pas vouloir suivre des policiers ne réalise pas linfraction; que les renforts ont été appelés au vu du sentiment dinsécurité qui régnait à ce moment-là et pour vérifier lidentité de son amie; que lappel des renforts et la rédaction du fichet de communication étaient destinés à couvrir les agissements illicites des policiers; que lappelant était âgé de 57 ans, de faible carrure, alcoolisé et que les policiers ignoraient quil pratiquait le karaté; que le tribunal de police a donné une importance disproportionnée (pour évaluer sa crédibilité) à lerreur de lamie de lappelant, qui a dabord déclaré quelle navait pas filmé la scène alors quensuite elle a produit un enregistrement vidéo réalisé avec son téléphone; quil ny a aucune preuve des gifles ou menaces à lendroit des policiers. En ce qui concerne le scandale en état divresse, lappelant fait valoir quil nest pas le déclencheur du scandale, pour autant quil y ait eu scandale; que les faits se sont déroulés devant une discothèque dans un environnement déjà bondé et bruyant. Dans un quatrième moyen, lappelant reproche au ministère public de ne pas avoir donné suite à sa demande dappel à témoins. Dans un dernier grief, lappelant fait valoir que les acquittements des plaignants doivent être annulés car leur intervention était disproportionnée et illicite, eu égard notamment à la gravité de sa blessure à lépaule.
N.Le ministère public forme un appel joint, en critiquant labandon par le tribunal de police de la prévention de dénonciation calomnieuse. Selon lui, lhypothèse du prévenu selon laquelle le contrôle était lié au seul fait quil cheminait avec une personne de couleur est tout simplement injurieuse. Il requiert la peine de 30 jours-amende visée dans lacte daccusation.
O.La Cour pénale a interrogé les trois prévenus à laudience de débats dappel. Les mandataires de lappelant principal, le procureur général et des intimés ont ensuite plaidé.
a) Lavocat de X.________ sinterroge dabord sur le rôle de la police dans une enquête qui vise deux de ses membres. A-t-elle un devoir de réserve ? Les policiers sont-ils systématiquement plus crédibles que les autres personnes ? Était-il sain en lespèce que la plainte pénale de son client soit transmise au commandant de la police ? La défense déclare goûter modérément cette façon de procéder. Les parties nont pas été traitées sur un pied dégalité. Le ministère public na donné accès au dossier à Me D.________ quaprès laudition de son client. Or, la police avait eu accès aux informations avant. Dans leurs plaintes des 5 et 6 novembre 2019 déposées juste avant léchéance du délai de trois mois les agents intimés font référence à la plainte déposée contre eux, à laquelle ils ne peuvent avoir eu accès que parce que le procureur général et le commandant de la police la leur a transmise.
Ensuite, la défense revient sur le déroulement des faits. Elle souligne limportance de distinguer les règles policières, et le ressenti des citoyens. On ne peut pas sanctionner celui qui demande pourquoi on veut le contrôler. En lespèce, on ignore qui a dit« bande de connards ». On sait quà un moment donné lappelant a donné une carte bancaire pour permettre son identification. Son refus daller vers le véhicule de police était, au pire, constitutif dune amende. Finalement, lappelant a obtempéré. À ce moment-là, il était clair que le déplacement avait pour but le contrôle didentité. Il nétait pas question darrêter lappelant. Celui-ci a posé ses mains sur le véhicule de police. Il lui a été demandé de les retirer sur un ton assez agressif, assorti dune injure (ivrogne). Lappelant sest appuyé sur le véhicule avec un petit peu de provocation. Cest le moment clé. La décision alors prise demmener lappelant au poste de police était disproportionnée. La police doit sattendre à des réactions des citoyens lorsquelle sort du cadre. Linterpellation était sans fondement. Les clés de bras des agents ont blessé lappelant. La preuve na pas été rapportée que ce dernier a donné des coups de pied à lun des policiers dans le fourgon. La blessure constatée à son arcade sourcilière na pas pu être causée par sa chute, car elle nest pas visible sur les images vidéos. Elle ne peut donc quêtre le résultat de lintervention des agents après quil avait été maîtrisé.
b) Le représentant du ministère public ne voit rien de logique dans la position de lappelant. Il tombe sous le sens que ce dernier a proféré des injures qui ont entraîné lintervention de la police. Si lappelant se sentait en insécurité, il aurait dû être content de lintervention des gendarmes. Objectivement, les policiers avaient le droit de linterpeller et de contrôler son identité. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. Lappel joint doit être admis pour les motifs exposées dans la déclaration écrite. Il est illogique de retenir à la fois, comme le tribunal de police, que la plainte du 20 avril 2019 reposait sur un état de fait que lappelant savait mensonger, et que celui-ci ne pouvait pas être conscient de la fausseté de ses allégations.
c) Pour le mandataire des intimés, la première partie de la plaidoirie de la défense nest que de la poudre aux yeux. Il ny a aucune raison de sécarter du jugement de première instance, bien motivé. Quelques éléments méritent dêtre relevés : premièrement, les images de la vidéo montrent que les passants disent que les policiers font leur boulot et que lappelant leur répond que les agents sont des« branleurs ». Deuxièmement, le courrier du médecin intervenu durant la garde à vue ne fait état de quasiment aucune lésion. Troisièmement, le sergent-chef E.________ mentionne éventuellement une petite blessure au nez et la gendarme C.________ une petite plaie au visage mais pas de traces de sang. On ne sait pas pourquoi lappelant, qui na pas demandé de quoi se nettoyer le visage, mais de la glace pour le coude dont il se plaignait, a dû se faire poser le lendemain cinq points de suture.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP). En lespèce, lappelant na pas demandé ladministration de nouvelles preuves à laudience, malgré les observations quant à labsence dappel à témoins (cette démarche étant quoi quil en soit sans utilité à ce stade, vu lécoulement du temps).
Droit à un procès équitable
3.Sans en faire un grief clair et en tirer des conséquences pour lissue de la cause, lappelant, pour la première fois dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, semble se plaindre dune violation de légalité des armes, en relation avec laccès au dossier. Sur ce point, on relève, que si les policiers intimés ont appris lexistence dune plainte du 20 août 2019 dirigée contre eux à un moment indéterminé entre létablissement des rapports explicatifs qui leur ont été demandés par leur supérieur hiérarchique le capitaine K.________, et le dépôt de leurs plaintes notamment pour diffamation en lien avec laccusation davoir volontairement frappé X.________ (infraction qui nétait pas envisagée dans le rapport de lappointé B.________ du 26 septembre 2019), rien ne permet de retenir quils aient eu connaissance du contenu complet de ladite plainte avant la consultation du dossier que le caporal A.________ a demandée le 3 décembre 2019 soit après les auditions du 19 novembre 2019, date à partie de laquelle lappelant a eu accès à lintégralité du dossier. On observe aussi que lorsquil était au poste, lappelant répétait sans cesse quil allait déposer plainte contre les intervenants et quil a eu connaissance du fichet de communication et du rapport simplifié des gendarmes, dès le début de la procédure. La Cour pénale ne constate pas de violation du principe de légalité des armes.
Faits déterminants
4.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.1Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.2Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix ((RJN 2019, p. 417, p.421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.3Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.4Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du05.07.2019 [6B_446/2019]cons. 2.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2). En lespèce, on gardera à lesprit le contexte particulier dans lequel les intimés ont rédigé leurs rapports (rapport simplifié et rapports explicatifs), alors quils nignoraient pas que leur intervention du 10 août 2019 risquait, ou avait entraîné, des contestations de la part de lappelant.
5.La Cour pénale retient en fait ce qui suit :
5.1Le 10 août 2019, vers 1 heure du matin, lappelant, qui avait bu passablement dalcool durant la soirée, cheminait à pied avec son amie, F.________, dans la zone piétonne de Z.________. Les intimés patrouillaient dans un véhicule de service, aisément reconnaissable comme tel, fenêtres ouvertes, au même endroit.
5.2Lappelant et sa compagne discutaient alors ensemble; la discussion portait notamment sur linsécurité ressentie là où ils passaient.
5.3À un moment donné, les intimés déclarent avoir entendu, de la bouche de lappelant (quils ne connaissaient pas) une phrase du genre : «ils ne voient pas que cest une zone piétonne cette bande de connards» ou encore« ce nest pas censé être une zone piétonne bande de connards». Lintimé B.________ a précisé que lappelant sest adressé à sa compagne, mais de manière à être entendu par tout le monde. Lappelant a formellement contesté avoir tenu de tels propos, que sa compagne ne rapporte pas non plus. Devant le tribunal de police, il a nié avoir insulté les agents. Il a gardé la même position devant la Cour pénale.
Les agents se sont arrêtés et sont sorti de leur véhicule. Ils ont hélé lappelant qui na tout dabord pas réagi. Lappelant les avait toutefois bien entendus : il expose dans sa plainte quil na pas répondu aux policiers et quil a poursuivi son chemin. Les agents sont arrivés à sa hauteur (dans lidée de lui demander de sexpliquer et de contrôler son identité). Lappelant leur a dit quil ne sétait pas adressé à eux.
On peut déduire de ce que lappelant insiste sur le fait quil ne sest pas adressé aux agents («ils mont demandé ce que javais dit et jai répondu que je ne métais pas adressé à eux») quil a bien prononcé lexpression «bande de connards». La défense ne semble dailleurs plus contester formellement que linvective a été proférée, si on comprend bien la déclaration dappel écrite, mais sappuyer sur le fait que celle-ci nétait pas adressée aux policiers. La Cour pénale retient quoi quil en soit que lappelant a bien qualifié les agents de «bande de connards». En effet, on ne voit pas pourquoi les intimés auraient tous deux inventé avoir entendu les termes en question, qui ne pouvaient viser personne dautre puisquils étaient les seuls au volant dans un fourgon de service identifiable comme tel dans la zone piétonne (en particulier, la thèse dun contrôle didentité en réalité dû à la couleur de la peau de la compagne de lappelant ne résiste pas à lexamen, déjà parce quil y a de nombreuses personnes de couleur à Z.________, ensuite et surtout parce que cest bien lappelant, et non son amie, qui a été interpellé; par ailleurs, lhypothèse dune invention a posteriori dinsultes pour contrer la plainte pour abus de pouvoir que lappelant avait promise nexpliquerait pas le début de la scène). On ne discerne pas non plus délément permettant de penser quun tiers serait lauteur de linsulte entendue. En revanche, on peut se représenter que lappelant, désinhibé par lalcool, sous le coup dun retrait de permis de conduire, un peu inquiet de lambiance en ville, ait conçu quelque mauvaise humeur contre des gendarmes circulant en voiture dans une zone piétonne.
5.4Devant le procureur, le tribunal de police et la Cour pénale, lappelant déclare que, lorsque lun des policiers, très agressif, lui a dit quil les avait injuriés et quils voulaient procéder à un contrôle didentité, il leur a répondu «pourquoi» et quil nen voyait pas lutilité; lagent lui a enjoint darrêter de faire le gamin et de lui donner ses papiers.
Il est constant que lappelant a répondu quil navait pas lesdits papiers. Il est aussi constant que les policiers ne se sont pas satisfaits de cette réponse.
Lintimé B.________ déclare devant le procureur que lappelant leur a répondu quil navait pas à leur parler, quil savait se battre, quil allait les casser en deux (répété devant le tribunal de police et la Cour pénale) et quils étaient des petits merdeux, tandis que son collègue A.________ explique quils ont été traités de gamins frustrés et fait état dinsultes «dans des termes que je ne me rappelle plus». Déjà dans le fichet de communication, il était indiqué que lappelant avait menacé de «casser en deux» les policiers et quil les avait traités de «tous les noms doiseaux»; dans son rapport du 26 septembre 2019, lintimé B.________ mentionnait plusieurs minutes dinjures et soutenait quils ont été traités de gamins; selon lintimé A.________, ils avaient été traités de gamins frustrés et avaient reçu un chapelet dinsultes diverses et variées.
La Cour pénale retient quil y a eu durant cette partie de lintervention des policiers des injures et des menaces de lappelant, comme les intimés le rapportent de façon convaincante; le type de menaces (les casser en deux) est crédible lorsque lon sait que lappelant, de constitution pas très forte, est un adepte du karaté et que la gendarme C.________ fait état de menaces du même ordre (plus tard dans la nuit, il voulait les« prendre un par un »en se prévalant de sa maîtrise du karaté); on ne voit ainsi pas que les intimés aient inventé les menaces en question. Quant aux insultes, elles paraissent plus que plausibles, vu le début de la scène et les déclarations concordantes des intimés.
5.5Lun des intimés a invité lappelant à produire une carte bancaire pour permettre son identification, selon les déclarations concordantes de lappelant et de sa compagne, que lintimé B.________ juge possibles et quon retiendra. Lappelant a obtempéré.
5.6Daprès lintimé B.________, comme les parties étaient sous les arcades et quil y avait peu de lumière, elles sont allées au véhicule de police; cétait aussi plus sécurisé (« il est toujours mieux de travailler vers le véhicule de police parce quon a la lumière de travail et une tablette. Cest plus sécurisant pour tout le monde »). En tous les cas, lappelant a estimé quil navait dordre à recevoir de personne et a refusé dans un premier temps de suivre les policiers. Il déclare que les intimés ont essayé de lui attraper le bras. La Cour pénale retient ces faits, qui concordent avec le récit des intimés. Lors des débats de seconde instance, lappelant a précisé quil souhaitait rester sous les arcades avec lun des policiers pendant que lautre se rendait vers le fourgon pour effectuer les contrôles nécessaires (« bien sûr, ils nont pas été daccord et le ton est monté »). On ne comprend pas très bien pourquoi lappelant qui rappelons-le se plaignait dun sentiment dinsécurité avant lintervention des policiers préférait rester loin de lestafette, sinon quil prenait goût à manifester son refus de se plier aux demandes de la police.
Lintimé A.________ expose que son collègue et lui ont saisi lappelant pour laccompagner au véhicule au vu de son comportement oppositionnel. Lintimé B.________ se souvient du refus de lappelant de les suivre, de plusieurs minutes dinjures de sa part, du fait que lappelant a continué son chemin pour partir et que le policier lui a touché le bras pour laccompagner dans lautre direction, du fait que lappelant a hurlé quil n «osai[t]» pas le toucher, quil a insulté et menacé les policiers («il pouvait nous casser en deux car il savait se battre contrairement à nous»), quil a fallu laccompagner en le tenant par le bras jusquau véhicule, ou plutôt quil a accompagné lappelant sur quelques mètres puis que ce dernier a marché tout seul.
La Cour pénale retient ce dernier point, qui concorde avec les déclarations de F.________ selon lesquelles elle a finalement convaincu son compagnon de suivre les intimés, ce qui correspond également aux dires de lappelant et de lintimé B.________. Elle retient aussi quil y a encore eu durant cette partie de lintervention des policiers des injures et des menaces de lappelant.
5.7A un moment donné durant le trajet entre les arcades et le véhicule de police, F.________ aurait agrippé les bras des policiers pour quils lâchent lappelant. F.________ ne relate pas ce geste, mais déclare quelle a été repoussée par un policier quand elle a tenté de prendre la main de lappelant pour le convaincre daller jusquau véhicule de police. Ainsi, un contact physique entre la compagne de lappelant et le policier est établi. Cela montre la tension alors existante.
5.8Les versions des parties divergent sur ce qui sest passé à la hauteur du véhicule de police.
Selon lappelant, pendant que les intimés contrôlaient son identité, il sest appuyé avec la main sur la voiture. Ce geste a provoqué un hurlement dun des deux policiers qui lui a dit de ne pas toucher la voiture de service et qui la traité divrogne. Lappelant a rétorqué que cétait nimporte quoi. Devant le procureur, lappelant ne mentionne plus avoir été traité divrogne, mais indique quil sest appuyé sur lautomobile après avoir enlevé sa main, avec «un peu de provocation» de sa part, ce qui a conduit à la décision de lamener au poste. Il déclare quil a esquivé plusieurs fois les policiers qui voulaient lui passer les menottes; il a glissé et est tombé; les policiers lui ont alors sauté dessus; il na pas résisté; les policiers lui ont fait deux clés de bras pour lui passer les menottes. Devant la Cour pénale, il explique quil a glissé avec un genou au sol et que les deux policiers lont emmené par terre, avec deux clés de bras de chaque côté.
Lintimé B.________ relate, dans son rapport du 26 septembre 2019, que lappelant a finalement accepté se rendre auprès du véhicule de police, sans toutefois vouloir décliner son identité, quil a continué à menacer et insulter les policiers, en gesticulant pour les tenir à distance, que son collègue a été atteint à deux reprises, que dès lors lappelant a été mis au sol et menotté. Devant le procureur, le même explique toutefois quil lui semble que lappelant a présenté une carte bancaire lorsquils sont arrivés au véhicule de police; que les choses ne sétaient pas calmées, parce que lappelant a essayé de lui donner une claque quil a évitée; que lappelant sen est ensuite pris à son collègue quil a frappé, croit-il, au visage; que lappelant a refusé de se laisser passer les menottes et que lintimé A.________ lui a fait une clé de bras et la mis à terre. Lintimé B.________ ne se souvient pas sil a fait une clé de bras ou un contrôle du cou. Il précise encore que la décision de menotter lappelant et de lemmener au poste a été prise parce que son collègue lui a dit quil sétait fait gifler et que, compte tenu du contexte, il est possible quils naient pas demandé à lappelant de se tourner avant de le mettre à terre. Devant le tribunal de police, lintimé B.________ déclare que ce nest pas parce que lappelant sétait appuyé contre la voiture que la décision a été prise de l« embarquer», mais parce quil criait, quil y avait beaucoup de monde (proximité dune discothèque) et que le risque existait de recevoir une bouteille derrière la nuque. Lors des débats devant la Cour pénale, il explique que le fait déclencheur de la décision de mettre lappelant au sol a été la tentative de ce dernier de le gifler, puis la gifle de son collègue. Lappelant gesticulait beaucoup et la mise au sol sest faite de façon conjointe (); lintimé B.________ ajoute que la mise au sol est une mesure ultime quon souhaite éviter et qui rend la police vulnérable lorsquelle se produit devant une boîte de nuit. Il confirme que les agents ont demandé à lappelant de ne pas sappuyer contre le fourgon de police, cela à deux reprises, en expliquant quil sagit déviter que les personnes contrôlées griffent les véhicules de service, avec une bague ou une ceinture, et que ce genre de remarque est fréquente; de plus il y avait en lespèce deux chiens policiers dans lestafette.
Lintimé A.________ déclare dans son rapport du 23 septembre 2019 que lappelant devenait virulent physiquement, gesticulant afin déviter dêtre interpellé et quil a été atteint au visage avant que lintéressé soit maîtrisé au sol. Il ne mentionne pas la remise dune carte bancaire ou lappui sur le véhicule de police. Devant le procureur, il explique que, lorsquil demandé à lappelant de se retourner pour lui mettre les menottes, ce dernier a refusé et commencé à se débattre et quil a pris deux gifles; il a été décidé de le mettre à terre pour le maîtriser; les intimés ont procédé à cette action ensemble; lintimé A.________ a pris lappelant au poignet et au coude pour lamener au sol. À ce moment il lui a fait une clé de bras pendant que son collègue passait les menottes. Devant le tribunal de police, il exclut que lappelant ait glissé, ce quil confirme devant la Cour pénale.
F.________ rapporte que son ami a touché le véhicule de police puis sest appuyé dessus. Cela a énervé un des policiers qui a traité lappelant divrogne. Lamie de ce dernier a fait observer au fonctionnaire quil navait pas le droit de les injurier. Elle décrit ainsi la suite de la scène : «mon ami na pas voulu se laisser faire et, dans le mouvement, il est tombé par terre. Les policiers se sont jetés sur lui, lui ont tordu le bras et lui ont passé les menottes». Devant le tribunal de police, le compte rendu de la scène concorde dans les grandes lignes, avec toutefois quelques variations :« les agents lont saisi de force pour lui mettre les menottes et mon ami a refusé. En faisant le tour de la voiture, mon ami a glissé, il est tombé et les agents se sont mis sur lui».
Après avoir dans un premier temps affirmé au procureur que son téléphone navait plus de batterie, de sorte quelle navait pas pu filmer la scène avec son appareil quelle avait sorti, F.________ a remis à lavocat de lappelant une clé USB contenant trois enregistrements «trouvés» dans ledit appareil. Cette clé USB a été versée au dossier. Les images sont prises alors que lappelant est déjà à terre, les mains dans le dos. Dans le premier, un homme tend quelque chose aux policiers qui le remercient. Les policiers apparaissent calmes. On ne voit pas bouger lappelant. Dans le second, on entend la compagne de lappelant sadresser aux badauds : «il ne faut pas rester à rien faire, on marchait dans la rue, ils sont descendus et ils nous ont suivis et ils disent quil les a insultés». Le ton est assez élevé. On discerne lombre dune main dressée avec le doigt tendu comme pour appuyer les propos. Dans le troisième, les intimés sont toujours assez calmes. Lappelant est dabord sur le ventre les mains entravées, lui aussi tranquille. Une voix dit «la police, ils font leur travail». F.________ le contredit vivement («ça cest pas leur travail») lautre rétorque «non, cest leur travail» . » Quelquun : «travail de merde». Une voix : «il serait pas au sol si». Un passant à lair assez énervé sapproche au moment où les policiers aident lappelant à se relever. Lappelant se met à haranguer les passants en faisant «hé, vous avez vu, à quatre, à trois, ce sont des branleurs ils sont pas capables hé, vous avez vu, un simple citoyen qui na rien fait ».Lappelant regarde lauteure de la prise de vue. Celle-ci fait: «non je narrête pas, non, non, on na pas fait des bêtises». Elle répète que lappelant na rien fait, quils marchaient tranquillement, que les policiers sont des lâches. On voit une seconde voiture de police arriver et ses occupants en descendre, alors que lappelant est appuyé contre le véhicule de police, un policier lui maintenant les mains immobilisées derrière le dos.
À ce stade, la Cour pénale retient quà larrivée au véhicule de police, lun des agents a procédé au contrôle de la carte bancaire, que lappelant avait déjà donnée (cf. cons. 4.5 ci-dessus). La tension demeurait importante. La Cour pénale retient encore que lappelant a touché ou sest appuyé sur le véhicule de police à deux reprises. Dans la plainte et devant le tribunal de police, lappelant indique quil a été traité divrogne par lun des intimés (ce quaffirme aussi sa compagne). Il ne rapporte toutefois pas une telle injure devant le procureur, qui nen a pas fait état dans lacte daccusation. Les policiers expliquent que la décision demmener lappelant au BAP a été prise parce que ce dernier a crié à la hauteur du véhicule de police, et non parce que ce dernier a touché ledit véhicule. On retiendra que cest la conjonction des cris, de la tension, de lheure, du lieu et de la présence des badauds qui a amené à la décision litigieuse.
Les directives de la police exigent de menotter les personnes interpellées lors des transports dans une voiture de police.
La Cour retient que lappelant a refusé de se retourner comme le lui demandaient les policiers pour se faire menotter, et a manifesté oralement son désaccord («jai dit non, je nen vois pas la raison, je nai rien fait, je ne suis pas daccord» lorsquun des agents a dit quil allait lembarquer). Lappelant admet quil a tenté desquiver les intimés et soutient quil a glissé au sol. La Cour pénale retient quil a fait plus que de tenter desquiver, mais quil sest dégagé, a gesticulé et atteint à deux reprises lintimé A.________ au visage, si bien quil a été maîtrisé et mis au sol. Ce sont les clés de bras qui lont fait tomber. Au reste, cest la version que lappelant a donnée à lhôpital le 10 juillet 2019 lorsquil a été faire un constat dagression («a été plaqué au sol avec contention par clés de bras»).
Les déclarations des intimés varient quant au moment exact où des renforts ont été demandés. Lenregistrement vidéo révèle quune patrouille de soutien est arrivée très vite après que lappelant a été relevé menotté. La compagne de lappelant situe lappel de renfort au moment où ce dernier a refusé de suivre les policiers vers leur véhicule. Cette version est la plus crédible et sera retenue, car il a fallu un minimum de temps pour que la demande de renforts produise effet et quune patrouille arrive sur les lieux. La version de lappelant selon laquelle les renforts ont été appelés pour couvrir les agissements illicites des policiers doit donc être écartée. La situation générale (heure, comportement oppositionnel de lappelant, sortie dun établissement public avec des badauds susceptibles de sen prendre à la police) est en effet démontrée, donc la nécessité dobtenir du soutien. La Cour pénale retient que, finalement, deux patrouilles supplémentaires sont intervenues, lune à la rue [aaaaa] qui est restée pour identifier la compagne de lappelant, lautre au BAP pour la suite de la procédure.
5.9Lappelant, muni de menottes, a été conduit au poste dans le véhicule de police. Selon les intimés, il a donné des coups de pieds à lappointé B.________ lors du chargement dans le véhicule. Il conteste laccusation davoir continué à sen prendre physiquement aux intimés durant le trajet indiquant pour la première fois devant la Cour pénale quil a été interpellé sur le ventre, avec un coude ou un genou dun des gendarmes sur lui, ce qui nest guère crédible. On na pas dimage de lintroduction de lappelant dans le véhicule de police pour le conduire au BAP. La dernière image prise par lamie du prévenu le montre calme. Selon la circulaire n° 2.101 de la police neuchâteloise, le transport de la personne appréhendée se fait sur le siège arrière du véhicule, côté passager, la personne étant entravée aux mains, munie dune ceinture de sécurité et avec un policier accompagnant assis en biais. Les collègues des intimés qui ont vu sortir lappelant dudit véhicule à son arrivée au BAP et ont eu affaire à lui ensuite notent toutefois de façon concordante un comportement fortement agressif et virulent. Il ny pas lieu de mettre en doute leurs témoignages, qui viennent corroborer les déclarations des intimés concernant des coups de pieds pendant le trajet. On retient donc les faits tels quils sont décrits dans lacte daccusation.
5.10Lappelant soutient que lun des intimés la bousculé volontairement dans lascenseur et lui a cogné la tête contre le miroir de la cabine, de sorte quil sest ouvert larcade sourcilière. Devant le procureur, il indique que le policier barbu un peu roux lui a pris la tête et la cognée contre la paroi, sans motif particulier. Devant le tribunal de police, il sexprime de façon plus retenue «ils mont blessé à larcade sourcilière au BAP. Ils mont sorti du véhicule () et mis dans lascenseur. Là ils mont poussé au fond près du miroir et je me suis tapé le front, ça ma ouvert larcade. Le miroir ne sest pas cassé». La présence dune plaie au sourcil droit après les faits est constante; la blessure a été observée par la gendarme C.________ à larrivée au poste, puis par le Dr G.________ intervenu à 03h05 au BAP. Selon le médecin de garde, la plaie navait pas besoin dêtre suturée. Le praticien consulté le 10 août 2019 par lappelant évoque toutefois une plaie du sourcil droit suturée, ce qui est confirmé par la facture de lhôpital. Pour lintimé B.________, la blessure a dû se produire lorsque son collègue et lui ont mis lappelant au sol pour lui passer les menottes; il explique quune personne interpellée est placée dans un angle de lascenseur pour éviter quelle ne vienne contre les policiers, qui ne lui ont en lespèce pas tapé la tête contre la paroi. Devant le tribunal de police, il déclare quil na pas remarqué de marque ou de trace de sang au visage de lappelant. Quant à lintimé A.________, la blessure ne lui rappelle rien; sil y a eu quelque chose, cétait pendant linterpellation. Les images prises par lamie de lappelant ne permettent pas de discerner une plaie au visage, mais pas de lexclure non plus.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient quil nait pas établi que lun des intimés ait volontairement frappé lappelant dans lascenseur.
5.11Le contrôle dalcoolémie (éthylomètre) a révélé un taux de 0.46 mg/l à 01h45. Pour lobtenir, les policiers ont dû parlementer et négocier. Ce fait a été constaté par des agents non impliqués dans le début de lintervention, dont il ny a pas lieu de mettre les déclarations en doute.
5.12Fouillé et mis en cellule, lappelant menaçait les policiers de «[les] prendre un par un», en hurlant quil faisait des arts martiaux quil navait pas peur deux et quil se vengerait, ce quon retient pour les mêmes raisons que le fait précédent.
5.13Il est constant que lappelant a demandé à voir un médecin. Cette visite a eu lieu à 3h05. À part la plaie à larcade sourcilière, le médecin a diagnostiqué une entorse au coude gauche uniquement douloureuse à la mobilisation, nécessitant un repos de larticulation, une immobilisation non immédiate et la prise danti-inflammatoires; ces pathologies ne nécessitaient pas de prise en charge immédiate mais devaient faire lobjet dune réévaluation ultérieure; un certificat darrêt de travail à 100 % pour une semaine a été établi avec une ordonnance pour une écharpe et la prise danti-inflammatoires dès la fin de la garde à vue; la consultation sest déroulée de manière courtoise avec un patient posé en pleine possession de ses moyens, mais mécontent de la façon dont il avait été interpellé. Le constat établi le lendemain à lhôpital sur demande de lappelant évoque un hématome au coude gauche, des dermabrasions scapulaire droite et postérieure au coude droit, un érythème face postérieure du coude gauche, la limitation des amplitudes articulaires du coude gauche, et un fragment osseux intra-articulaire et (illisible) du coude gauche. Un arrêt de travail dune semaine a été ordonné. La plainte pénale déposée le 20 août 2019 relate que le plaignant a demandé à voir le médecin lorsquil était au BAP car il avait «très mal au bras» et saignait de larcade sourcilière; il sest rendu ensuite à lhôpital pour un constat dagression; quatre points de sutures lui ont été faits et son bras a été placé dans une attèle, «les articulations étant touchées» suite à lintervention de la police.
Lappelant a déposé un rapport détaillé, daté du 2 mai 2020, émanant dun orthopédiste, le Dr H.________, et établi en réponse à des questions de la défense. Le praticien annonce avoir vu le patient pour un deuxième avis le 26 septembre 2019 puis le 26 février
2020. Selon les explications du patient, celui-ci avait eu une altercation avec la police 6 semaines avant la première consultation; il avait alors peu de douleur à lépaule droite mais une faiblesse de labduction de celle-ci; il avait été traité auparavant à lhôpital neuchâtelois où on lui avait proposé une opération, raison pour laquelle il voulait obtenir un deuxième avis; il avait déjà eu une arthro-IRM de lépaule droite le 9 septembre 2019. Une réparation mini-invasive de la coiffe des rotateurs a eu lieu le 7 octobre 2019. De la physiothérapie a été mise en place. Le diagnostic posé est le suivant : «Grande déchirure (2 tendons) du sus-épineux et du sous-épineux épaule droite le 10.08.2019. Raideur persistant de lépaule droite post-opératoire». La cause des lésions dépend de plusieurs hypothèses, telles létat de la coiffe des rotateurs avant les faits (au vu de lâge de lappelant), et le type de traumatisme exercé sur lépaule. Pour lauteur du rapport du 2 mai 2020, comme lappelant na à sa connaissance jamais eu de problème auparavant à lépaule droite ni de traitement ou de consultation, il est plutôt probable quil y ait eu une déchirure traumatique. Il est possible quil y avait déjà une dégénération asymptomatique de la coiffe avant lévénement du 10.08.2019, mais la déchirure définitive sest passée pendant ledit événement et nétait pas déjà présente. La force quont dû exercer les agents pour de telles lésions dépend de la situation de la coiffe au moment de lévénement. Sil ny avait pas de dégénération de la coiffe une grande force était nécessaire; si la coiffe était déjà dégénérée, une force mineure aurait déjà pu causer une déchirure définitive de celle-ci. Il nest pas possible de répondre à la question de savoir si les lésions sont compatibles avec une tentative de dégagement de lappelant.
Ce rapport a été soumis par le procureur général au médecin légiste I.________, avec la question de savoir si les intimés, lappelant ou les deux simultanément étaient responsables du traumatisme. Celui-ci na pas pu répondre à la question et a souligné le peu de chances de succès dune expertise daboutir en lespèce à un résultat.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les premières plaintes de lappelant ont porté sur des atteintes aux coudes, avec une limitation de lamplitude du coude gauche. Le constat établi le lendemain à lhôpital confirme ces plaintes. Le dossier ne contient pas le rapport de consultation de lhôpital évoqué dans le rapport du Dr H.________. Ce rapport se base sur lhypothèse que la déchirure des deux tendons de lépaule droite sest produite durant linterpellation du 10 août 2019 litigieuse. Le procureur général ne remet pas en question ce postulat de base dans sa transmission du rapport susmentionné au médecin légiste I.________. On est néanmoins frappé de constater que les problèmes damplitude initialement signalés à gauche concernent finalement le côté droit. La question de savoir si lappelant ne sest pas blessé à lépaule droite après les faits litigieux, par exemple dans un entraînement de karaté, peut rester ouverte. Quoi quil en soit, le médecin légiste admet en effet, quune force légère aurait pu causer la lésion. Dès lors, il nest pas établi que les intimés aient usé dune grande force lors de la mise à terre de lappelant.
Les infractions
6.Selon larticle177 CP, celui qui, de toute autre manière, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
7.En lespèce, il a été retenu en fait que lappelant avait traité les policiers de «bande de connards» et que cela avait provoqué lintervention des seconds. Sur le plan objectif, on est en présence dune injure formelle (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire, 2eéd., n° 14 ad art. 177 CP). Comme le relève la doctrine, lauteur peut sadresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis/Moreillon et al.,op. cit., n° 15 ad art. 177 CP;Corboz, Les infractions en droit suisse, 2eéd., n° 19 ad art. 177 CP). Largument de lintéressé selon lequel il parlait à sa compagne est donc sans portée. Sur le plan subjectif, lauteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à lhonneur et quil soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Les termes utilisés lont été avec conscience et volonté, dans un endroit où des tiers se trouvaient (compagne de lappelant, clients de la boîte de nuit, policiers intimés). Les circonstances excluent la provocation (art.177 al. 2 CP), la riposte (art.177 al. 3 CP), voire lerreur sur les faits (art. 13 CP).
Lacte daccusation mentionne une autre injure, «petits merdeux». Le tribunal de police ne la pas retenue. On ny reviendra pas, en labsence dappel joint sur ce point.
8.
8.1Aux termes de larticle 14 CP, quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du Code pénal ou dune autre loi.
Le Code de procédure pénale régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Selon larticle 215 CPP, afin délucider une infraction, la police peut appréhender une personne et au besoin la conduire au poste dans le but détablir son identité; la police peut astreindre la personne appréhendée à produire ses papiers didentité (al. 1 let. a et 2 let. b). Lappréhension au sens de larticle 215 CPP sert à la détermination dun éventuel lien entre la personne appréhendée et une infraction. Elle ne suppose pas demblée que la personne concernée soit soupçonnée dun délit. Les contrôles se font en principe sur le lieu même de lappréhension, mais la police peut, pour des raisons de sécurité ou des raisons pratiques, conduire les personnes appréhendées au poste de police (ATF 139 IV 128cons. 1.2; arrêt du TF du03.03.2016 [6B_1140/2014]cons. 2.2). Larrestation provisoire est réglée à larticle 217 CPP. La loi distingue entre larrestation obligatoire, en cas de flagrant délit de crime ou délit (al. 1), et facultative en cas de soupçon sur la base dune enquête ou de renseignements fiable davoir commis un crime ou un délit (al. 2), ou encore de contravention, en cas de refus de la personne de donner son identité (al. 3).
Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84cons. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les articles 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts;ATF 140 I 381cons. 4.5;140 I 218cons. 6.7.1;137 I 167cons. 3.6; arrêt du TF du28.05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.3). Lactivité de la police doit notamment aussi respecter le principe de la bonne foi, linterdiction de labus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP; art. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsquelle a connaissance dinfractions ou dindices permettant de présumer lexistence dinfractions (ATF 142 IV 289cons. 3.1).
Le principe de la proportionnalité est également mentionné dans la loi sur la police du canton de Neuchâtel (ci-après :LPol) (art. 42). Selon larticle 45LPol, les agents peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, sil sagit de garantir lintégrité physique de cette dernière ou de tiers. Daprès larticle 47LPol, les agents ont le droit dexiger de toute personne quils interpellent dans lexercice de leurs fonctions quelle justifie de son identité. Le contrôle didentité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses. Si la personne nest pas en mesure de justifier son identité et quun contrôle se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police de police pour y être identifiée. Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte les locaux de la police. Larticle 51LPoldispose quen principe tout individu interpellé ou arrêté par un agent doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite et de danger, lagent évalue sil peut être renoncé au menottage.
8.2Selon larticle312 CP, les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209cons. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209cons. 1a/aa et b et les références citées; arrêts du TF du24.08.2020 [6B_433/2020]cons. 1.2.1, du28.05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du TF du27.04.2021 [6B_1222/2020]cons. 1.1; du18.04.2018 [6B_1351/2017]cons. 4.2; du23.03.2018 [6B_1012/2017]cons. 1.1 et les références citées). Lexistence par dol éventuel de lun ou lautre de ces desseins suffit (arrêt du TF du24.08.2020 [6B_433/2020]cons. 1.2.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du TF du23.03.2018 [6B_1012/2017]cons. 1; du24.05.2016 [6B_923/2015]cons. 2.2 et les références citées).
9.En lespèce, les intimés ont agi de manière conforme à la loi et dans le respect du principe de proportionnalité en invitant lappelant à donner son identité après lavoir entendu proférer une injure.
Lappelant navait pas ses papiers didentité sur lui. Le ton est monté. Les policiers ont refusé daccompagner lappelant à son bureau mais lui ont proposé quil leur donne une carte bancaire. Grâce à celle-ci, ils pouvait obtenir de la centrale une photo permettant de vérifier lidentité. On était tard le soir, sous les arcades, dans un endroit peu éclairé, à proximité dune discothèque. Les policiers ont demandé à lappelant de les accompagner au véhicule de police, où ils avaient de la lumière et une tablette. Lintéressé a dabord refusé, de sorte que lun des policiers la saisi par le bras pour laccompagner au véhicule. Finalement lamie de lappelant a convaincu celui-ci daccompagner les policiers, et lintéressé a fait le trajet de son plein gré. Là également, on ne voit pas dabus de fonction de la part des intimés.
Arrivé à lestafette, la tension demeurait importante. Le contrôle didentité a débuté. Il ny avait rien dinhabituel à demander à lappelant de ne pas toucher le véhicule de service. Lappelant admet quil a eu une attitude un peu provocante. Il a crié. Des noctambules étaient présents. Les policiers ont décidé de procéder au contrôle didentité au poste, et pour cela de menotter lappelant. Lappelant a gesticulé et donné des gifles à lun des agents. À ce stade, on ne discerne pas non plus dabus de fonction. Vu la tension, lheure, la présence de tiers sortant dune discothèque, la décision de continuer linterpellation au poste, légitime, nétait pas disproportionnée. Vu la distance entre la ville et le poste, le trajet devait se faire en véhicule, ce qui impliquait le menottage.
Lappelant a refusé de se laisser menotter. Il a cherché à échapper aux policiers. La décision de limmobiliser nest en elle-même pas contraire à la loi. Elle napparaît pas non plus disproportionnée. Dans la mesure où il nest pas établi en fait que les blessures scapulaires dénoncées par lappelant soient le résultat dune force disproportionnée exercée par les policiers (cf. arrêt du TF du28 .05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.7.2), un abus de fonction ne peut être retenu à la charge des intimés.
Il na pas été établi en fait que la blessure à larcade sourcilière de lappelant se soit produite dans lascenseur parce que lun des intimés aurait cogné ce dernier contre le miroir de lascenseur. La prévention doit être abandonnée.
10.Pour autant que les intimés soient à lorigine des lésions corporelles dont lappelant se plaint (épaule droite et arcade sourcilière), elles sont couvertes par larticle 14 CP.
11.Aux termes de l'art.285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3).
S'agissant de la première variante, la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a;120 IV 17cons. 2a/aa; arrêt du TF du 26.01.2022 précité).
Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de lautorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du TF du 26.01.2022 précité et les références). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'article 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189cons. 1.2). Les voies de fait au sens de l'article285 CPdoivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du TF du04.12.2019 [6B_1191/2019]cons. 3.1 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêt du TF du21.02.2019 [6B_1339/2018]cons. 2.2 et la référence citée). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de laratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3 et les références). L'art.285 CPvise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non pour l'en empêcher (arrêt précité). Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art.285 CPest celui qui est entrepris par lautorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du TF du08.07.2021 [6B_1431/2020]cons. 3.1 et les références citées).
12.En lespèce, lappelant doit être reconnu coupable de linfraction réprimée par larticle285 CP, sous ses deux aspects. Sagissant des menaces, elles ont été proférées déjà dans la rue avant le déplacement vers le véhicule de police. Elles avaient une intensité certaine (savoir se battre, les casser en deux), puisquil a été établi que cest à ce moment que les renforts ont été appelés. Lappelant a par la suite encore donné des coups aux agents (gifles, coups de pieds), soit des coups qui doivent être qualifiés de voies de fait dune certaine intensité. Le contrôle didentité, qui relève dun acte officiel entrant dans les compétences des agents, sen est trouvé entravé. Lappelant a agi intentionnellement.
13.Selon larticle 27 duCode pénal neuchâtelois, quiconque aura causé un scandale public en état divresse sera puni de lamende.
14.Létat divresse de lappelant le soir des faits est constant. Il est établi quil a élevé le ton dès le début de lintervention des policiers, due à une invective à leur égard. Le contrôle didentité était conforme à la loi. Les images filmées montrent que les passants se sont approchés. La contravention est réalisée.
15.L'article303 ch. 1 al. 1 CPsanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du13.10.2020 [6B_483/2020]cons. 1. et les références), sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf.ATF 132 IV 20cons. 4). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme «innocent» celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170cons. 2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'article 54 CP(ancienart. 66bis CP;ATF 136 IV 170cons. 2.1 p. 175 s. et les références citées). -
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170cons. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117p. 120 s.; plus récemment arrêts du TF du20.02.2019 [6B_1289/2018]cons. 1.3.1; du18.01.2016 [6B_324/2015]cons. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3).
16.Lappelant principal a déposé plainte pénale contre les policiers le 20 août 2019 pour insultes, lésions corporelles et abus dautorité. Dans cette plainte, il a délibérément tu linjure quil avait proférée au début de lintervention. Contrairement à ce que fait valoir le ministère public dans son appel joint et que ne décrit par lacte daccusation, lappelant principal na pas soutenu que le contrôle de police était nécessairement lié au seul fait quil cheminait avec une personne de couleur. Néanmoins, il savait quil était lauteur dune invective qui avait amené les agents à demander son identité et donc quil ny avait pas dabus de leur fonction en relation avec le début de lintervention. On ne peut en revanche retenir, pour la suite de lintervention, que lappelant savait de manière certaine que ses autres accusations étaient fausses.
Au vu de ce qui précède, lappel joint de ministère public doit être admis.
17.Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1;141 IV 61cons. 6.1.1).
18.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, isolément et de nature concrète, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217cons. 2.2 p. 219;142 IV 265cons. 2.3.2).Le juge doit fixer la sanction relative à linfraction abstraitement la plus grave, à lintérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour loccasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que leffet du principe daggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels quelles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas déluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4;144 IV 313cons. 1.1.2; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).
19.En lespèce, le premier juge a ignoré le principe daggravation posé à larticle 49 CP en cas de concours dinfractions réprimées par des peines de même genre.
Abstraitement, la dénonciation calomnieuse est linfraction la plus grave, soit un crime passible dune peine privative de liberté de 20 ans (art. 10, 40 et 303 CP). Objectivement, linfraction se situe dans la fourchette inférieure des infractions de même type. Le fait quelle soient dirigée contre des agents de police et susceptible davoir des suites non seulement pour leur honneur, mais aussi pour leur carrière professionnelle doit toutefois être relevé. On ne retient pas lensemble des faits visés dans lacte daccusation. Passé lénervement du soir des faits, on pouvait attendre de lappelant quil contienne sa rancune envers les représentants des forces de lordre. Il ny a pas de prise de conscience. Sur le plan personnel, X.________ est employé et réalise un revenu mensuel de 4'500 francs. Il verse une pension de 1'200 francs par mois pour un enfant. Il vit en couple. Son assurance-maladie se monte à 400 francs. Son casier judiciaire mentionne trois condamnations pour infraction à la LCR, en 2011, 2018 et 2019, la dernière pour conduite dun véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou linterdiction de lusage du permis. Une peine de 15 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner cette première infraction. Il convient daugmenter cette peine pour linfraction réprimée par larticle285 CP, passible dune peine de trois ans de privation de liberté. La culpabilité est importante. Lauteur a provoqué les agents puis a résisté à leur intervention, en les menaçant et en leur portant des coups. La scène a duré un certain temps. On renvoie à ce qui a été déjà dit concernant la situation personnelle de lauteur. Une augmentation de 10 jours-amende se justifie. Les injures sont passibles dune peine maximale de 90 jours-amendes. En lespèce, lexpression «bande de connards», purement gratuite, est caractérisée. Le prévenu pouvait aisément sen abstenir. Il se justifie daugmenter la peine de 5 jours-amende. Dans la mesure où le ministère public a fait appel joint, linterdiction de lareformatio in pejusne sapplique pas (art. 391 CPP), mais on sen tiendra à la proposition de sanction du procureur général.
Le montant des jours-amendes nest pas discuté. La Cour pénale ny voit rien de contraire au droit.
19.1La peine prononcée pour la contravention nest pas contestée en soi. Elle peut être confirmée, nétant ni illégale ni inéquitable.
20.Lappelant ne soppose pas au refus du sursis, à titre indépendant. Son casier judiciaire montre quil ne respecte pas les condamnations prononcées à son encontre (retrait de permis). Son attitude durant la présente procédure et labsence de prise de conscience contraint à poser un pronostic défavorable. Une peine ferme paraît nécessaire pour le détourner dautres crimes ou délits.
21.Lappel est mal fondé. Lappel joint est admis. Il ny a pas lieu de revoir les frais et indemnités de première instance.
Vu le sort de la cause, les frais de justice de deuxième instance sont mis à la charge de X.________. Celui-ci doit en outre verser aux intimés une indemnité de 2'471.70 francs pour leurs frais de défense devant la Cour pénale (art. 433 CPP). Cette indemnité est fixée en fonction du mémoire dhonoraires déposé par le mandataire conjoint des intimés. Ce mémoire fait état dune somme dune heure et 45 minutes dactivité pour divers courriels ou mémo à lattention des intimés, prenant chacun dans leur majorité 5 ou 10 minutes. Les simples courriers de transmission relèvent du travail administratif normalement compris dans les frais généraux. Cela dit, il est nécessaire à la bonne exécution du mandat davoir des contacts avec les clients. Ceux-ci seront admis à raison de 45 minutes. Autrement dit, on soustrait une heure au relevé dactivité produit. Il convient dès lors dindemniser 510 minutes. Le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour pénale est de 270 francs (y compris les frais), à quoi sajoute la TVA.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles177, 285, 303 CP, 10, 47, 49, 426, 428, 433 CPP
I.Lappel principal est rejeté
II.Lappel joint est admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.ReconnaîtX.________coupable dinfractions aux articles 177, 285 CP et 37 CPN.
2.Condamne X.________à 30 jours-amende à CHF 65.00 sans sursis (soit au total CHF 1'950.00) et à CHF 100.00 damende.
3.Renonce à révoquer le sursis accordé le 29 mars 2018 par le Juge de Police du Lac.
4.Rejette la demande en indemnité de X.________ fondée sur larticle 429 CPP.
5.Renvoie X.________ à agir devant lautorité compétente pour faire valoir ses prétentions civiles en dommages-intérêts.
6.AcquitteA.________ et B.________.
7.Alloue àA.________ et B.________solidairement une indemnité au sens de larticle 433 CPP de CHF 3'530.45, à charge de X.________.
8.Arrête les frais de la cause à CHF 2'442.50 et les met à la charge de X.________.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.
IV.X.________ est condamné à verser à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'471.70 francs, frais débours et TVA compris, au sens de larticle 433 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, à A.________ et B.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2019.4347), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.774), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 juillet 2022
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.201
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
201Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises324ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics325et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326327
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328
322RS742.101
323RS745.1
324[RO200955976019,20125619,20131603.RO20161845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).
325RS745.2
326Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
327Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).
328Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2Lorsquune partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a. les conditions qui lui ont permis dobtenir gain de cause nont été réalisées que dans la procédure de recours;
b. la modification de la décision est de peu dimportance.
3Si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
4Sils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à lautorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon lappréciation de lautorité de recours, les frais de la procédure devant lautorité inférieure.
5Lorsquune demande de révision est admise, lautorité pénale appelée à connaître ensuite de laffaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir dappréciation.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, né en 1962, est employé. Son casier judiciaire mentionne 3 condamnations :
- 27.06.2011 : violation grave des règles de la circulation routière; 20 jours-amende à 100 francs
- 29.03.2018 : violation grave des règles de la circulation routière; 20 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 4 ans (prolongé de 2 ans le 28.05.2019) et amende de 600 francs
- 28.05.2019 : conduite dun véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou linterdiction de lusage du permis; 45 jours-amende à 50 francs
b) A.________, né en 1983, est policier. Il a le grade de caporal. Son casier judiciaire est vide.
c) B.________, né en 1985, est policier, avec le grade dappointé. Son casier judiciaire est vierge.
B.Le 10 août 2019, vers 1 heure du matin, X.________ cheminait à pied avec son amie dans la zone piétonne de Z.________. A.________ et B.________ patrouillaient dans un véhicule de service, fenêtres ouvertes, au même endroit. Ils déclarent avoir entendu que X.________ les a insultés. Ils ont arrêté leur voiture et en sont sortis. Ils ont voulu contrôler lidentité de X.________, qui a estimé quil ny avait pas de raison de procéder ainsi. La situation a dégénéré. Des renforts policiers ont été appelés. X.________, maîtrisé par des clés de bras, a été amené au poste de police. Il présentait un taux dalcoolémie de 0.46mg/l. Il a passé la nuit en cellule de dégrisement. Le médecin de garde a été appelé en raison de ses plaintes. X.________ a été libéré le lendemain matin à 9 heures 35.
C.Suite à un rapport simplifié du 14 août 2019 établis par les deux policiers, le service de la justice adressera le 9 septembre 2019 à X.________ une amende de 650 francs. Lintéressé y fera opposition le 18 septembre 2019. Parallèlement, la police adressera à ce dernier une facture pour cellule de dégrisement de 452.35 francs, que le même refusera de payer.
D.Le 20 août 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre les policiers pour insultes, lésions corporelles et abus dautorité, avec constitution de partie civile. Il a requis quil soit procédé à un appel à témoins.
E.Par email du 28 août 2019, le procureur général a requis du commandant de la police auquel il a transmis une copie de la plainte pénale de X.________ une copie du fichet de communication, des avis darrestation pour une courte durée et de libération ainsi que de tout autre document qui pouvait être utile à ce sujet. Il a été donné suite à cette réquisition le jour-même.
F.Le 2 septembre 2019, le procureur général a ouvert une instruction pénale aux fins de déterminer si X.________ avait été victime dun abus dautorité ou sil sest rendu coupable de violences et menaces contre les fonctionnaires. Il a requis copie des rapports explicatifs demandés aux agents de police et au chef de poste par le commandant de la police ces documents ont été élaborés courant septembre; dans son rapport, lappointé B.________ se réservait le droit de déposer plainte contre X.________ pour voies de fait, injures et menace. Toujours le 2 septembre, le procureur général a transmis le fichet de communication à lavocat de X.________. Le 5 septembre 2019, il a informé le même quil navait pas été procédé à un appel à témoins vu lécoulement du temps au moment de la prise de connaissance de la plainte de son client et le fait que le début de laltercation nétait pas susceptible davoir retenu lattention du public.
G.Le 2 octobre 2019, le procureur général a transmis à lavocat de X.________ le rapport simplifié du 14 août 2019. Il a informé le même quil avait reçu de la police« quelques renseignements complémentaires »(soit les rapports des agents et du sous-officier de service) et quil entendrait son client, lamie de celui-ci et les deux policiers prochainement en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Laccès au dossier lui serait donné à lissue de ces auditions. La défense a produit un document déliant du secret médical le médecin intervenu le 10 août 2019, qui a été interpellé par le procureur général.
H.Les 5 et 6 novembre 2019, B.________ et A.________ ont chacun déposé plainte pénale contre X.________ pour voies de fait, menaces, injures et diffamation.
I.Les auditions des protagonistes ont eu lieu le 19 novembre 2019 en présence de lavocat de X.________.
J.Le mandataire de X.________ a été invité à solliciter ses éventuelles preuves complémentaires par courrier du 12 février 2020. Divers compléments dinstruction ont été effectués.
K.Par acte daccusation du 15 décembre 2020, X.________, B.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions suivantes :
X.________ est prévenu :
I. de voies de fait, dinjures, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens des art. 126, 177 et 285 CP, et de scandale en état divresse, au sens de lart. 37 CPN, pour avoir,
à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août 2019, vers une heure du matin,
après avoir traité de « connards » des agents de police parce quils traversaient la zone piétonne en voiture de service,
refusé de sexpliquer sur les raisons de sa remarque, puis de décliner son identité et de suivre les agents vers leur voiture pour procéder aux contrôles dusage, les traitant de gamins et de « petits merdeux », disant quil pouvait les « casser en deux »,
giflant le cpl A.________ à deux reprises et manquant den faire autant de lapp B.________,
devant être maîtrisé et menotté pour être conduit au poste de police,
continuant à sen prendre physiquement aux agents pendant le trajet, en particulier à lapp B.________auquel il donnait des coups de pied,
étant précisé quil était alors sous leffet de lalcool (0,46 mg/l) et quen raison de la persistance de son état oppositionnel, lofficier de service a ordonné sa mise en cellule pour la nuit, en application des dispositions de la loi sur la police neuchâteloise;
II. de dénonciation calomnieuse et de diffamation, au sens des art. 303 et 173 CP, pour avoir,
à Z.________ et en tout autre lieu,
le 20 août 2019,
porté plainte contre les agents de police B.________ et A.________ pour lésions corporelles et abus dautorité en raison des faits décrits plus haut,
affirmant que le contrôle dont il avait été lobjet navait aucune raison objective et quil avait été malmené délibérément et gratuitement par les agents, alors quil savait quil avait provoqué cette intervention et son déroulement par son attitude dabord injurieuse puis oppositionnelle.
B.________ est prévenu :
de lésions corporelles simples et dabus dautorité, au sens des art. 123 ch. 1 et 312 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence, au sens de lart. 125 al. 1erCP, pour avoir,
à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août 2019, vers une heure du matin,
alors quil traversait la zone piétonne en voiture de service avec son collègue A.________, interpellé X.________ après que celui-ci sétait insurgé contre la présence dun véhicule dans la zone piétonne,
décidant dans un premier temps de contrôler lidentité de ce dernier, qui était démuni de ses documents officiels,
lobligeant à le suivre jusquà son véhicule de service alors que lintéressé sy refusait et, comme il se débattait, le plaquant au sol pour lui passer les menottes avant de le faire entrer de force dans son véhicule de service afin de le conduire au poste,
lui occasionnant ainsi une déchirure large et complexe de deux tendons de la coiffe des rotateurs dans lépaule droite ainsi quune plaie superficielle à larcade sourcilière droite,
étant précisé que lintéressé souffrait encore des séquelles de cette intervention six mois après et que la gravité des faits qui pouvaient lui être reprochés ne justifiait pas un tel déploiement de force, cette disproportion équivalant à un dessein de nuire à autrui.
A.________ est prévenu :
de lésions corporelles simples et dabus dautorité, au sens des art. 123 ch. 1 et 312 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence, au sens de lart. 125 al. 1erCP, pour avoir,
à Z.________, le long de la rue [aaaaa], le 10 août 2019, vers une heure du matin,
alors quil traversait la zone piétonne en voiture de service avec son collègue B.________, interpellé X.________ après que celui-ci sétait insurgé contre la présence dun véhicule dans la zone piétonne,
décidant dans un premier temps de contrôler lidentité de ce dernier, qui était démuni de ses documents officiels,
lobligeant à le suivre jusquà son véhicule de service alors que lintéressé sy refusait et, comme il se débattait, le plaquant au sol pour lui passer les menottes avant de le faire entrer de force dans son véhicule de service afin de le conduire au poste,
lui occasionnant ainsi une déchirure large et complexe de deux tendons de la coiffe des rotateurs dans lépaule droite ainsi quune plaie superficielle à larcade sourcilière droite,
étant précisé que lintéressé souffrait encore des séquelles de cette intervention six mois après et que la gravité des faits qui pouvaient lui être reprochés ne justifiait pas un tel déploiement de force, cette disproportion équivalant à un dessein de nuire à autrui. »
L.Dans son jugement du 22 avril 2021, le tribunal de police retient que les deux policiers étaient en droit de procéder à un contrôle didentité sils nourrissaient le doute davoir été insultés; quune personne soupçonnée davoir commis un délit et qui refuse de décliner son identité peut être conduite au poste de police; que X.________ ne portait aucun document officiel sur lui; que les policiers pouvaient à bien plaire tenter une identification au moyen dune carte de crédit; que cela supposait de sapprocher du véhicule de police; quil y avait beaucoup de monde à cet endroit; que X.________ sétait dabord opposé à ce déplacement et ne sy était ensuite résolu que sur linsistance de sa compagne; quune attitude oppositionnelle dun administré peut très vite dégénérer; que les policiers pouvaient donc décider dappliquer strictement la loi, soit de procéder aux vérifications didentité au poste de police; que, selon les directives de la police, les personnes transportées dans un véhicule de service doivent être menottées pour des raisons de sécurité; que cet acte était proportionné à son but au vu des circonstances; que lusage de la force et en particulier des clés de bras avait pour but de maîtriser X.________; quil nest pas établi que les policiers ont maltraité ce dernier gratuitement ou lui ont tiré les bras trop fortement; quil nest pas démontré non plus que lun des policiers a projeté la tête de X.________ contre la paroi de lascenseur du bâtiment administratif des Poudrières (ci-après : BAP); quil est possible que ce dernier se soit lui-même ouvert larcade sourcilière en se débattant; quainsi il ny a pas eu abus dautorité.
Le tribunal de police considère par conséquent que B.________ et A.________ doivent aussi être acquittés des préventions de lésions corporelles en application de larticle 14 CP.
Le tribunal de police retient par ailleurs que linjure «bande de connards» a été proférée par X.________ à ladresse des policiers; que le premier ne le conteste pas formellement; que les déclarations de la police jouissent dune crédibilité accrue; que le fichet de communication fait déjà état dinjures; quon ne voit pas pourquoi les policiers les auraient inventées; que le comportement postérieur de X.________ vient confirmer cette version; quon le voit dans les passages filmés haranguer la foule et traiter les policiers de «branleurs».
Le tribunal de police juge que les policiers ont été entravés dans lexercice de leur fonction; quen effet X.________ a rendu difficile un contrôle didentité qui eût pu être effectué facilement sil sy était soumis; quil na pas contesté avoir refusé de décliner son identité puis avoir refusé de suivre les policiers; quil y a un faisceau dindices suffisant pour retenir que X.________ a giflé lun des policiers et les a menacés; que les menaces ont effectivement alarmé les plaignants dans la mesure où le justiciable avait affirmé quil savait se battre (ce qui est exact car il sadonne au karaté) et où ils ont appelés des renforts.
Le tribunal de police retient enfin à charge de X.________ le chef daccusation de scandale en état divresse, pour avoir crié à 1 heure 15 du matin dans une zone piétonne comme filmé par son amie.
En revanche, le tribunal de police abandonne les préventions de dénonciation calomnieuse et de diffamation. Pour la première, le tribunal de police constate que X.________ tenait pour vrais les reproches formulés quant à lattitude de la police et quil ne sest jamais remis en question; quil était persuadé que la police navait pas le droit de le contrôler puis de lemmener au poste et quil ne sest pas posé la question de savoir si, par son attitude oppositionnelle, il sétait blessé lui-même. Pour la seconde, le tribunal de police retient que les termes de la plainte puis les déclarations subséquentes de X.________ navaient pas pour but de nuire aux policiers, mais visaient à provoquer une enquête et à lui donner raison. Lobjectif ultime de ce dernier était de dénoncer les agents et non de les atteindre dans leur honneur.
M.X.________ appelle du jugement du 22 avril 2021, quil attaque intégralement. Dans les motifs déjà exposés par écrit dans sa déclaration dappel, quil souhaite développer et compléter ultérieurement, il critique dabord lordre dans lequel les chefs daccusation sont examinés par le tribunal de police, en invoquant la violation du principe «in dubio pro reo» et relevant plusieurs contradictions dans les faits (sentiment généralisé dinsécurité et motif dappel des renforts; raison pour laquelle lappelant sest retrouvé à terre; attitude provocatrice de lappelant; absence de preuve des deux gifles à lintimé A.________; cause de la plaie à larcade sourcilière). Dans un deuxième moyen, lappelant soutient que le tribunal de police ne pouvait pas retenir que les propos des policiers avaient une crédibilité accrue, car ils se contredisent sur de nombreux points (agressivité de lappelant; tenue du bras de lappelant jusquau véhicule de service; refus de décliner lidentité et présentation dun document à la voiture et du permis de conduire au BAP; chute de lappelant à terre; constatation de la gendarme C.________ quant à une plaie au visage de lappelant lors de son arrivée au BAP; absence de constatation des ecchymoses au tibia de lintimé B.________ bien que celui-ci se soit réservé le droit de déposer plainte pénale contre lappelant; caractère incertain des souvenirs des policiers, admis devant le procureur général). Dans un troisième moyen, subdivisé en trois branches (injures; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; scandale en état divresse), lappelant affirme que les propos «bande de connards» ont été adressés à son amie et non aux policiers; que lexpression ne visait pas personnellement les policiers ou le corps de police, mais uniquement les personnes qui roulent en véhicule sur la zone piétonne lorsquil y a, comme en lespèce, beaucoup de monde; quen outre, les policiers ne se sont jamais sentis atteints dans leur honneur, sachant quils voulaient seulement contrôler lidentité de lappelant après la «soi-disant injure « bande de connards »» et quils avaient demblée vu que lappelant était alcoolisé; que lexpression «branleurs» ne figure pas dans lacte daccusation et ne peut être retenue à charge; quainsi il doit être libéré de la prévention dinsultes. Sagissant de la violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, lappelant soutient que ne pas vouloir suivre des policiers ne réalise pas linfraction; que les renforts ont été appelés au vu du sentiment dinsécurité qui régnait à ce moment-là et pour vérifier lidentité de son amie; que lappel des renforts et la rédaction du fichet de communication étaient destinés à couvrir les agissements illicites des policiers; que lappelant était âgé de 57 ans, de faible carrure, alcoolisé et que les policiers ignoraient quil pratiquait le karaté; que le tribunal de police a donné une importance disproportionnée (pour évaluer sa crédibilité) à lerreur de lamie de lappelant, qui a dabord déclaré quelle navait pas filmé la scène alors quensuite elle a produit un enregistrement vidéo réalisé avec son téléphone; quil ny a aucune preuve des gifles ou menaces à lendroit des policiers. En ce qui concerne le scandale en état divresse, lappelant fait valoir quil nest pas le déclencheur du scandale, pour autant quil y ait eu scandale; que les faits se sont déroulés devant une discothèque dans un environnement déjà bondé et bruyant. Dans un quatrième moyen, lappelant reproche au ministère public de ne pas avoir donné suite à sa demande dappel à témoins. Dans un dernier grief, lappelant fait valoir que les acquittements des plaignants doivent être annulés car leur intervention était disproportionnée et illicite, eu égard notamment à la gravité de sa blessure à lépaule.
N.Le ministère public forme un appel joint, en critiquant labandon par le tribunal de police de la prévention de dénonciation calomnieuse. Selon lui, lhypothèse du prévenu selon laquelle le contrôle était lié au seul fait quil cheminait avec une personne de couleur est tout simplement injurieuse. Il requiert la peine de 30 jours-amende visée dans lacte daccusation.
O.La Cour pénale a interrogé les trois prévenus à laudience de débats dappel. Les mandataires de lappelant principal, le procureur général et des intimés ont ensuite plaidé.
a) Lavocat de X.________ sinterroge dabord sur le rôle de la police dans une enquête qui vise deux de ses membres. A-t-elle un devoir de réserve ? Les policiers sont-ils systématiquement plus crédibles que les autres personnes ? Était-il sain en lespèce que la plainte pénale de son client soit transmise au commandant de la police ? La défense déclare goûter modérément cette façon de procéder. Les parties nont pas été traitées sur un pied dégalité. Le ministère public na donné accès au dossier à Me D.________ quaprès laudition de son client. Or, la police avait eu accès aux informations avant. Dans leurs plaintes des 5 et 6 novembre 2019 déposées juste avant léchéance du délai de trois mois les agents intimés font référence à la plainte déposée contre eux, à laquelle ils ne peuvent avoir eu accès que parce que le procureur général et le commandant de la police la leur a transmise.
Ensuite, la défense revient sur le déroulement des faits. Elle souligne limportance de distinguer les règles policières, et le ressenti des citoyens. On ne peut pas sanctionner celui qui demande pourquoi on veut le contrôler. En lespèce, on ignore qui a dit« bande de connards ». On sait quà un moment donné lappelant a donné une carte bancaire pour permettre son identification. Son refus daller vers le véhicule de police était, au pire, constitutif dune amende. Finalement, lappelant a obtempéré. À ce moment-là, il était clair que le déplacement avait pour but le contrôle didentité. Il nétait pas question darrêter lappelant. Celui-ci a posé ses mains sur le véhicule de police. Il lui a été demandé de les retirer sur un ton assez agressif, assorti dune injure (ivrogne). Lappelant sest appuyé sur le véhicule avec un petit peu de provocation. Cest le moment clé. La décision alors prise demmener lappelant au poste de police était disproportionnée. La police doit sattendre à des réactions des citoyens lorsquelle sort du cadre. Linterpellation était sans fondement. Les clés de bras des agents ont blessé lappelant. La preuve na pas été rapportée que ce dernier a donné des coups de pied à lun des policiers dans le fourgon. La blessure constatée à son arcade sourcilière na pas pu être causée par sa chute, car elle nest pas visible sur les images vidéos. Elle ne peut donc quêtre le résultat de lintervention des agents après quil avait été maîtrisé.
b) Le représentant du ministère public ne voit rien de logique dans la position de lappelant. Il tombe sous le sens que ce dernier a proféré des injures qui ont entraîné lintervention de la police. Si lappelant se sentait en insécurité, il aurait dû être content de lintervention des gendarmes. Objectivement, les policiers avaient le droit de linterpeller et de contrôler son identité. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. Lappel joint doit être admis pour les motifs exposées dans la déclaration écrite. Il est illogique de retenir à la fois, comme le tribunal de police, que la plainte du 20 avril 2019 reposait sur un état de fait que lappelant savait mensonger, et que celui-ci ne pouvait pas être conscient de la fausseté de ses allégations.
c) Pour le mandataire des intimés, la première partie de la plaidoirie de la défense nest que de la poudre aux yeux. Il ny a aucune raison de sécarter du jugement de première instance, bien motivé. Quelques éléments méritent dêtre relevés : premièrement, les images de la vidéo montrent que les passants disent que les policiers font leur boulot et que lappelant leur répond que les agents sont des« branleurs ». Deuxièmement, le courrier du médecin intervenu durant la garde à vue ne fait état de quasiment aucune lésion. Troisièmement, le sergent-chef E.________ mentionne éventuellement une petite blessure au nez et la gendarme C.________ une petite plaie au visage mais pas de traces de sang. On ne sait pas pourquoi lappelant, qui na pas demandé de quoi se nettoyer le visage, mais de la glace pour le coude dont il se plaignait, a dû se faire poser le lendemain cinq points de suture.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP). En lespèce, lappelant na pas demandé ladministration de nouvelles preuves à laudience, malgré les observations quant à labsence dappel à témoins (cette démarche étant quoi quil en soit sans utilité à ce stade, vu lécoulement du temps).
Droit à un procès équitable
3.Sans en faire un grief clair et en tirer des conséquences pour lissue de la cause, lappelant, pour la première fois dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, semble se plaindre dune violation de légalité des armes, en relation avec laccès au dossier. Sur ce point, on relève, que si les policiers intimés ont appris lexistence dune plainte du 20 août 2019 dirigée contre eux à un moment indéterminé entre létablissement des rapports explicatifs qui leur ont été demandés par leur supérieur hiérarchique le capitaine K.________, et le dépôt de leurs plaintes notamment pour diffamation en lien avec laccusation davoir volontairement frappé X.________ (infraction qui nétait pas envisagée dans le rapport de lappointé B.________ du 26 septembre 2019), rien ne permet de retenir quils aient eu connaissance du contenu complet de ladite plainte avant la consultation du dossier que le caporal A.________ a demandée le 3 décembre 2019 soit après les auditions du 19 novembre 2019, date à partie de laquelle lappelant a eu accès à lintégralité du dossier. On observe aussi que lorsquil était au poste, lappelant répétait sans cesse quil allait déposer plainte contre les intervenants et quil a eu connaissance du fichet de communication et du rapport simplifié des gendarmes, dès le début de la procédure. La Cour pénale ne constate pas de violation du principe de légalité des armes.
Faits déterminants
4.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.1Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.2Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix ((RJN 2019, p. 417, p.421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.3Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.4Le principe de lappréciation libre des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2; du05.07.2019 [6B_446/2019]cons. 2.1). On ne saurait toutefois dénier demblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et où il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]cons. 2.2). En lespèce, on gardera à lesprit le contexte particulier dans lequel les intimés ont rédigé leurs rapports (rapport simplifié et rapports explicatifs), alors quils nignoraient pas que leur intervention du 10 août 2019 risquait, ou avait entraîné, des contestations de la part de lappelant.
5.La Cour pénale retient en fait ce qui suit :
5.1Le 10 août 2019, vers 1 heure du matin, lappelant, qui avait bu passablement dalcool durant la soirée, cheminait à pied avec son amie, F.________, dans la zone piétonne de Z.________. Les intimés patrouillaient dans un véhicule de service, aisément reconnaissable comme tel, fenêtres ouvertes, au même endroit.
5.2Lappelant et sa compagne discutaient alors ensemble; la discussion portait notamment sur linsécurité ressentie là où ils passaient.
5.3À un moment donné, les intimés déclarent avoir entendu, de la bouche de lappelant (quils ne connaissaient pas) une phrase du genre : «ils ne voient pas que cest une zone piétonne cette bande de connards» ou encore« ce nest pas censé être une zone piétonne bande de connards». Lintimé B.________ a précisé que lappelant sest adressé à sa compagne, mais de manière à être entendu par tout le monde. Lappelant a formellement contesté avoir tenu de tels propos, que sa compagne ne rapporte pas non plus. Devant le tribunal de police, il a nié avoir insulté les agents. Il a gardé la même position devant la Cour pénale.
Les agents se sont arrêtés et sont sorti de leur véhicule. Ils ont hélé lappelant qui na tout dabord pas réagi. Lappelant les avait toutefois bien entendus : il expose dans sa plainte quil na pas répondu aux policiers et quil a poursuivi son chemin. Les agents sont arrivés à sa hauteur (dans lidée de lui demander de sexpliquer et de contrôler son identité). Lappelant leur a dit quil ne sétait pas adressé à eux.
On peut déduire de ce que lappelant insiste sur le fait quil ne sest pas adressé aux agents («ils mont demandé ce que javais dit et jai répondu que je ne métais pas adressé à eux») quil a bien prononcé lexpression «bande de connards». La défense ne semble dailleurs plus contester formellement que linvective a été proférée, si on comprend bien la déclaration dappel écrite, mais sappuyer sur le fait que celle-ci nétait pas adressée aux policiers. La Cour pénale retient quoi quil en soit que lappelant a bien qualifié les agents de «bande de connards». En effet, on ne voit pas pourquoi les intimés auraient tous deux inventé avoir entendu les termes en question, qui ne pouvaient viser personne dautre puisquils étaient les seuls au volant dans un fourgon de service identifiable comme tel dans la zone piétonne (en particulier, la thèse dun contrôle didentité en réalité dû à la couleur de la peau de la compagne de lappelant ne résiste pas à lexamen, déjà parce quil y a de nombreuses personnes de couleur à Z.________, ensuite et surtout parce que cest bien lappelant, et non son amie, qui a été interpellé; par ailleurs, lhypothèse dune invention a posteriori dinsultes pour contrer la plainte pour abus de pouvoir que lappelant avait promise nexpliquerait pas le début de la scène). On ne discerne pas non plus délément permettant de penser quun tiers serait lauteur de linsulte entendue. En revanche, on peut se représenter que lappelant, désinhibé par lalcool, sous le coup dun retrait de permis de conduire, un peu inquiet de lambiance en ville, ait conçu quelque mauvaise humeur contre des gendarmes circulant en voiture dans une zone piétonne.
5.4Devant le procureur, le tribunal de police et la Cour pénale, lappelant déclare que, lorsque lun des policiers, très agressif, lui a dit quil les avait injuriés et quils voulaient procéder à un contrôle didentité, il leur a répondu «pourquoi» et quil nen voyait pas lutilité; lagent lui a enjoint darrêter de faire le gamin et de lui donner ses papiers.
Il est constant que lappelant a répondu quil navait pas lesdits papiers. Il est aussi constant que les policiers ne se sont pas satisfaits de cette réponse.
Lintimé B.________ déclare devant le procureur que lappelant leur a répondu quil navait pas à leur parler, quil savait se battre, quil allait les casser en deux (répété devant le tribunal de police et la Cour pénale) et quils étaient des petits merdeux, tandis que son collègue A.________ explique quils ont été traités de gamins frustrés et fait état dinsultes «dans des termes que je ne me rappelle plus». Déjà dans le fichet de communication, il était indiqué que lappelant avait menacé de «casser en deux» les policiers et quil les avait traités de «tous les noms doiseaux»; dans son rapport du 26 septembre 2019, lintimé B.________ mentionnait plusieurs minutes dinjures et soutenait quils ont été traités de gamins; selon lintimé A.________, ils avaient été traités de gamins frustrés et avaient reçu un chapelet dinsultes diverses et variées.
La Cour pénale retient quil y a eu durant cette partie de lintervention des policiers des injures et des menaces de lappelant, comme les intimés le rapportent de façon convaincante; le type de menaces (les casser en deux) est crédible lorsque lon sait que lappelant, de constitution pas très forte, est un adepte du karaté et que la gendarme C.________ fait état de menaces du même ordre (plus tard dans la nuit, il voulait les« prendre un par un »en se prévalant de sa maîtrise du karaté); on ne voit ainsi pas que les intimés aient inventé les menaces en question. Quant aux insultes, elles paraissent plus que plausibles, vu le début de la scène et les déclarations concordantes des intimés.
5.5Lun des intimés a invité lappelant à produire une carte bancaire pour permettre son identification, selon les déclarations concordantes de lappelant et de sa compagne, que lintimé B.________ juge possibles et quon retiendra. Lappelant a obtempéré.
5.6Daprès lintimé B.________, comme les parties étaient sous les arcades et quil y avait peu de lumière, elles sont allées au véhicule de police; cétait aussi plus sécurisé (« il est toujours mieux de travailler vers le véhicule de police parce quon a la lumière de travail et une tablette. Cest plus sécurisant pour tout le monde »). En tous les cas, lappelant a estimé quil navait dordre à recevoir de personne et a refusé dans un premier temps de suivre les policiers. Il déclare que les intimés ont essayé de lui attraper le bras. La Cour pénale retient ces faits, qui concordent avec le récit des intimés. Lors des débats de seconde instance, lappelant a précisé quil souhaitait rester sous les arcades avec lun des policiers pendant que lautre se rendait vers le fourgon pour effectuer les contrôles nécessaires (« bien sûr, ils nont pas été daccord et le ton est monté »). On ne comprend pas très bien pourquoi lappelant qui rappelons-le se plaignait dun sentiment dinsécurité avant lintervention des policiers préférait rester loin de lestafette, sinon quil prenait goût à manifester son refus de se plier aux demandes de la police.
Lintimé A.________ expose que son collègue et lui ont saisi lappelant pour laccompagner au véhicule au vu de son comportement oppositionnel. Lintimé B.________ se souvient du refus de lappelant de les suivre, de plusieurs minutes dinjures de sa part, du fait que lappelant a continué son chemin pour partir et que le policier lui a touché le bras pour laccompagner dans lautre direction, du fait que lappelant a hurlé quil n «osai[t]» pas le toucher, quil a insulté et menacé les policiers («il pouvait nous casser en deux car il savait se battre contrairement à nous»), quil a fallu laccompagner en le tenant par le bras jusquau véhicule, ou plutôt quil a accompagné lappelant sur quelques mètres puis que ce dernier a marché tout seul.
La Cour pénale retient ce dernier point, qui concorde avec les déclarations de F.________ selon lesquelles elle a finalement convaincu son compagnon de suivre les intimés, ce qui correspond également aux dires de lappelant et de lintimé B.________. Elle retient aussi quil y a encore eu durant cette partie de lintervention des policiers des injures et des menaces de lappelant.
5.7A un moment donné durant le trajet entre les arcades et le véhicule de police, F.________ aurait agrippé les bras des policiers pour quils lâchent lappelant. F.________ ne relate pas ce geste, mais déclare quelle a été repoussée par un policier quand elle a tenté de prendre la main de lappelant pour le convaincre daller jusquau véhicule de police. Ainsi, un contact physique entre la compagne de lappelant et le policier est établi. Cela montre la tension alors existante.
5.8Les versions des parties divergent sur ce qui sest passé à la hauteur du véhicule de police.
Selon lappelant, pendant que les intimés contrôlaient son identité, il sest appuyé avec la main sur la voiture. Ce geste a provoqué un hurlement dun des deux policiers qui lui a dit de ne pas toucher la voiture de service et qui la traité divrogne. Lappelant a rétorqué que cétait nimporte quoi. Devant le procureur, lappelant ne mentionne plus avoir été traité divrogne, mais indique quil sest appuyé sur lautomobile après avoir enlevé sa main, avec «un peu de provocation» de sa part, ce qui a conduit à la décision de lamener au poste. Il déclare quil a esquivé plusieurs fois les policiers qui voulaient lui passer les menottes; il a glissé et est tombé; les policiers lui ont alors sauté dessus; il na pas résisté; les policiers lui ont fait deux clés de bras pour lui passer les menottes. Devant la Cour pénale, il explique quil a glissé avec un genou au sol et que les deux policiers lont emmené par terre, avec deux clés de bras de chaque côté.
Lintimé B.________ relate, dans son rapport du 26 septembre 2019, que lappelant a finalement accepté se rendre auprès du véhicule de police, sans toutefois vouloir décliner son identité, quil a continué à menacer et insulter les policiers, en gesticulant pour les tenir à distance, que son collègue a été atteint à deux reprises, que dès lors lappelant a été mis au sol et menotté. Devant le procureur, le même explique toutefois quil lui semble que lappelant a présenté une carte bancaire lorsquils sont arrivés au véhicule de police; que les choses ne sétaient pas calmées, parce que lappelant a essayé de lui donner une claque quil a évitée; que lappelant sen est ensuite pris à son collègue quil a frappé, croit-il, au visage; que lappelant a refusé de se laisser passer les menottes et que lintimé A.________ lui a fait une clé de bras et la mis à terre. Lintimé B.________ ne se souvient pas sil a fait une clé de bras ou un contrôle du cou. Il précise encore que la décision de menotter lappelant et de lemmener au poste a été prise parce que son collègue lui a dit quil sétait fait gifler et que, compte tenu du contexte, il est possible quils naient pas demandé à lappelant de se tourner avant de le mettre à terre. Devant le tribunal de police, lintimé B.________ déclare que ce nest pas parce que lappelant sétait appuyé contre la voiture que la décision a été prise de l« embarquer», mais parce quil criait, quil y avait beaucoup de monde (proximité dune discothèque) et que le risque existait de recevoir une bouteille derrière la nuque. Lors des débats devant la Cour pénale, il explique que le fait déclencheur de la décision de mettre lappelant au sol a été la tentative de ce dernier de le gifler, puis la gifle de son collègue. Lappelant gesticulait beaucoup et la mise au sol sest faite de façon conjointe (); lintimé B.________ ajoute que la mise au sol est une mesure ultime quon souhaite éviter et qui rend la police vulnérable lorsquelle se produit devant une boîte de nuit. Il confirme que les agents ont demandé à lappelant de ne pas sappuyer contre le fourgon de police, cela à deux reprises, en expliquant quil sagit déviter que les personnes contrôlées griffent les véhicules de service, avec une bague ou une ceinture, et que ce genre de remarque est fréquente; de plus il y avait en lespèce deux chiens policiers dans lestafette.
Lintimé A.________ déclare dans son rapport du 23 septembre 2019 que lappelant devenait virulent physiquement, gesticulant afin déviter dêtre interpellé et quil a été atteint au visage avant que lintéressé soit maîtrisé au sol. Il ne mentionne pas la remise dune carte bancaire ou lappui sur le véhicule de police. Devant le procureur, il explique que, lorsquil demandé à lappelant de se retourner pour lui mettre les menottes, ce dernier a refusé et commencé à se débattre et quil a pris deux gifles; il a été décidé de le mettre à terre pour le maîtriser; les intimés ont procédé à cette action ensemble; lintimé A.________ a pris lappelant au poignet et au coude pour lamener au sol. À ce moment il lui a fait une clé de bras pendant que son collègue passait les menottes. Devant le tribunal de police, il exclut que lappelant ait glissé, ce quil confirme devant la Cour pénale.
F.________ rapporte que son ami a touché le véhicule de police puis sest appuyé dessus. Cela a énervé un des policiers qui a traité lappelant divrogne. Lamie de ce dernier a fait observer au fonctionnaire quil navait pas le droit de les injurier. Elle décrit ainsi la suite de la scène : «mon ami na pas voulu se laisser faire et, dans le mouvement, il est tombé par terre. Les policiers se sont jetés sur lui, lui ont tordu le bras et lui ont passé les menottes». Devant le tribunal de police, le compte rendu de la scène concorde dans les grandes lignes, avec toutefois quelques variations :« les agents lont saisi de force pour lui mettre les menottes et mon ami a refusé. En faisant le tour de la voiture, mon ami a glissé, il est tombé et les agents se sont mis sur lui».
Après avoir dans un premier temps affirmé au procureur que son téléphone navait plus de batterie, de sorte quelle navait pas pu filmer la scène avec son appareil quelle avait sorti, F.________ a remis à lavocat de lappelant une clé USB contenant trois enregistrements «trouvés» dans ledit appareil. Cette clé USB a été versée au dossier. Les images sont prises alors que lappelant est déjà à terre, les mains dans le dos. Dans le premier, un homme tend quelque chose aux policiers qui le remercient. Les policiers apparaissent calmes. On ne voit pas bouger lappelant. Dans le second, on entend la compagne de lappelant sadresser aux badauds : «il ne faut pas rester à rien faire, on marchait dans la rue, ils sont descendus et ils nous ont suivis et ils disent quil les a insultés». Le ton est assez élevé. On discerne lombre dune main dressée avec le doigt tendu comme pour appuyer les propos. Dans le troisième, les intimés sont toujours assez calmes. Lappelant est dabord sur le ventre les mains entravées, lui aussi tranquille. Une voix dit «la police, ils font leur travail». F.________ le contredit vivement («ça cest pas leur travail») lautre rétorque «non, cest leur travail» . » Quelquun : «travail de merde». Une voix : «il serait pas au sol si». Un passant à lair assez énervé sapproche au moment où les policiers aident lappelant à se relever. Lappelant se met à haranguer les passants en faisant «hé, vous avez vu, à quatre, à trois, ce sont des branleurs ils sont pas capables hé, vous avez vu, un simple citoyen qui na rien fait ».Lappelant regarde lauteure de la prise de vue. Celle-ci fait: «non je narrête pas, non, non, on na pas fait des bêtises». Elle répète que lappelant na rien fait, quils marchaient tranquillement, que les policiers sont des lâches. On voit une seconde voiture de police arriver et ses occupants en descendre, alors que lappelant est appuyé contre le véhicule de police, un policier lui maintenant les mains immobilisées derrière le dos.
À ce stade, la Cour pénale retient quà larrivée au véhicule de police, lun des agents a procédé au contrôle de la carte bancaire, que lappelant avait déjà donnée (cf. cons. 4.5 ci-dessus). La tension demeurait importante. La Cour pénale retient encore que lappelant a touché ou sest appuyé sur le véhicule de police à deux reprises. Dans la plainte et devant le tribunal de police, lappelant indique quil a été traité divrogne par lun des intimés (ce quaffirme aussi sa compagne). Il ne rapporte toutefois pas une telle injure devant le procureur, qui nen a pas fait état dans lacte daccusation. Les policiers expliquent que la décision demmener lappelant au BAP a été prise parce que ce dernier a crié à la hauteur du véhicule de police, et non parce que ce dernier a touché ledit véhicule. On retiendra que cest la conjonction des cris, de la tension, de lheure, du lieu et de la présence des badauds qui a amené à la décision litigieuse.
Les directives de la police exigent de menotter les personnes interpellées lors des transports dans une voiture de police.
La Cour retient que lappelant a refusé de se retourner comme le lui demandaient les policiers pour se faire menotter, et a manifesté oralement son désaccord («jai dit non, je nen vois pas la raison, je nai rien fait, je ne suis pas daccord» lorsquun des agents a dit quil allait lembarquer). Lappelant admet quil a tenté desquiver les intimés et soutient quil a glissé au sol. La Cour pénale retient quil a fait plus que de tenter desquiver, mais quil sest dégagé, a gesticulé et atteint à deux reprises lintimé A.________ au visage, si bien quil a été maîtrisé et mis au sol. Ce sont les clés de bras qui lont fait tomber. Au reste, cest la version que lappelant a donnée à lhôpital le 10 juillet 2019 lorsquil a été faire un constat dagression («a été plaqué au sol avec contention par clés de bras»).
Les déclarations des intimés varient quant au moment exact où des renforts ont été demandés. Lenregistrement vidéo révèle quune patrouille de soutien est arrivée très vite après que lappelant a été relevé menotté. La compagne de lappelant situe lappel de renfort au moment où ce dernier a refusé de suivre les policiers vers leur véhicule. Cette version est la plus crédible et sera retenue, car il a fallu un minimum de temps pour que la demande de renforts produise effet et quune patrouille arrive sur les lieux. La version de lappelant selon laquelle les renforts ont été appelés pour couvrir les agissements illicites des policiers doit donc être écartée. La situation générale (heure, comportement oppositionnel de lappelant, sortie dun établissement public avec des badauds susceptibles de sen prendre à la police) est en effet démontrée, donc la nécessité dobtenir du soutien. La Cour pénale retient que, finalement, deux patrouilles supplémentaires sont intervenues, lune à la rue [aaaaa] qui est restée pour identifier la compagne de lappelant, lautre au BAP pour la suite de la procédure.
5.9Lappelant, muni de menottes, a été conduit au poste dans le véhicule de police. Selon les intimés, il a donné des coups de pieds à lappointé B.________ lors du chargement dans le véhicule. Il conteste laccusation davoir continué à sen prendre physiquement aux intimés durant le trajet indiquant pour la première fois devant la Cour pénale quil a été interpellé sur le ventre, avec un coude ou un genou dun des gendarmes sur lui, ce qui nest guère crédible. On na pas dimage de lintroduction de lappelant dans le véhicule de police pour le conduire au BAP. La dernière image prise par lamie du prévenu le montre calme. Selon la circulaire n° 2.101 de la police neuchâteloise, le transport de la personne appréhendée se fait sur le siège arrière du véhicule, côté passager, la personne étant entravée aux mains, munie dune ceinture de sécurité et avec un policier accompagnant assis en biais. Les collègues des intimés qui ont vu sortir lappelant dudit véhicule à son arrivée au BAP et ont eu affaire à lui ensuite notent toutefois de façon concordante un comportement fortement agressif et virulent. Il ny pas lieu de mettre en doute leurs témoignages, qui viennent corroborer les déclarations des intimés concernant des coups de pieds pendant le trajet. On retient donc les faits tels quils sont décrits dans lacte daccusation.
5.10Lappelant soutient que lun des intimés la bousculé volontairement dans lascenseur et lui a cogné la tête contre le miroir de la cabine, de sorte quil sest ouvert larcade sourcilière. Devant le procureur, il indique que le policier barbu un peu roux lui a pris la tête et la cognée contre la paroi, sans motif particulier. Devant le tribunal de police, il sexprime de façon plus retenue «ils mont blessé à larcade sourcilière au BAP. Ils mont sorti du véhicule () et mis dans lascenseur. Là ils mont poussé au fond près du miroir et je me suis tapé le front, ça ma ouvert larcade. Le miroir ne sest pas cassé». La présence dune plaie au sourcil droit après les faits est constante; la blessure a été observée par la gendarme C.________ à larrivée au poste, puis par le Dr G.________ intervenu à 03h05 au BAP. Selon le médecin de garde, la plaie navait pas besoin dêtre suturée. Le praticien consulté le 10 août 2019 par lappelant évoque toutefois une plaie du sourcil droit suturée, ce qui est confirmé par la facture de lhôpital. Pour lintimé B.________, la blessure a dû se produire lorsque son collègue et lui ont mis lappelant au sol pour lui passer les menottes; il explique quune personne interpellée est placée dans un angle de lascenseur pour éviter quelle ne vienne contre les policiers, qui ne lui ont en lespèce pas tapé la tête contre la paroi. Devant le tribunal de police, il déclare quil na pas remarqué de marque ou de trace de sang au visage de lappelant. Quant à lintimé A.________, la blessure ne lui rappelle rien; sil y a eu quelque chose, cétait pendant linterpellation. Les images prises par lamie de lappelant ne permettent pas de discerner une plaie au visage, mais pas de lexclure non plus.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient quil nait pas établi que lun des intimés ait volontairement frappé lappelant dans lascenseur.
5.11Le contrôle dalcoolémie (éthylomètre) a révélé un taux de 0.46 mg/l à 01h45. Pour lobtenir, les policiers ont dû parlementer et négocier. Ce fait a été constaté par des agents non impliqués dans le début de lintervention, dont il ny a pas lieu de mettre les déclarations en doute.
5.12Fouillé et mis en cellule, lappelant menaçait les policiers de «[les] prendre un par un», en hurlant quil faisait des arts martiaux quil navait pas peur deux et quil se vengerait, ce quon retient pour les mêmes raisons que le fait précédent.
5.13Il est constant que lappelant a demandé à voir un médecin. Cette visite a eu lieu à 3h05. À part la plaie à larcade sourcilière, le médecin a diagnostiqué une entorse au coude gauche uniquement douloureuse à la mobilisation, nécessitant un repos de larticulation, une immobilisation non immédiate et la prise danti-inflammatoires; ces pathologies ne nécessitaient pas de prise en charge immédiate mais devaient faire lobjet dune réévaluation ultérieure; un certificat darrêt de travail à 100 % pour une semaine a été établi avec une ordonnance pour une écharpe et la prise danti-inflammatoires dès la fin de la garde à vue; la consultation sest déroulée de manière courtoise avec un patient posé en pleine possession de ses moyens, mais mécontent de la façon dont il avait été interpellé. Le constat établi le lendemain à lhôpital sur demande de lappelant évoque un hématome au coude gauche, des dermabrasions scapulaire droite et postérieure au coude droit, un érythème face postérieure du coude gauche, la limitation des amplitudes articulaires du coude gauche, et un fragment osseux intra-articulaire et (illisible) du coude gauche. Un arrêt de travail dune semaine a été ordonné. La plainte pénale déposée le 20 août 2019 relate que le plaignant a demandé à voir le médecin lorsquil était au BAP car il avait «très mal au bras» et saignait de larcade sourcilière; il sest rendu ensuite à lhôpital pour un constat dagression; quatre points de sutures lui ont été faits et son bras a été placé dans une attèle, «les articulations étant touchées» suite à lintervention de la police.
Lappelant a déposé un rapport détaillé, daté du 2 mai 2020, émanant dun orthopédiste, le Dr H.________, et établi en réponse à des questions de la défense. Le praticien annonce avoir vu le patient pour un deuxième avis le 26 septembre 2019 puis le 26 février
2020. Selon les explications du patient, celui-ci avait eu une altercation avec la police 6 semaines avant la première consultation; il avait alors peu de douleur à lépaule droite mais une faiblesse de labduction de celle-ci; il avait été traité auparavant à lhôpital neuchâtelois où on lui avait proposé une opération, raison pour laquelle il voulait obtenir un deuxième avis; il avait déjà eu une arthro-IRM de lépaule droite le 9 septembre 2019. Une réparation mini-invasive de la coiffe des rotateurs a eu lieu le 7 octobre 2019. De la physiothérapie a été mise en place. Le diagnostic posé est le suivant : «Grande déchirure (2 tendons) du sus-épineux et du sous-épineux épaule droite le 10.08.2019. Raideur persistant de lépaule droite post-opératoire». La cause des lésions dépend de plusieurs hypothèses, telles létat de la coiffe des rotateurs avant les faits (au vu de lâge de lappelant), et le type de traumatisme exercé sur lépaule. Pour lauteur du rapport du 2 mai 2020, comme lappelant na à sa connaissance jamais eu de problème auparavant à lépaule droite ni de traitement ou de consultation, il est plutôt probable quil y ait eu une déchirure traumatique. Il est possible quil y avait déjà une dégénération asymptomatique de la coiffe avant lévénement du 10.08.2019, mais la déchirure définitive sest passée pendant ledit événement et nétait pas déjà présente. La force quont dû exercer les agents pour de telles lésions dépend de la situation de la coiffe au moment de lévénement. Sil ny avait pas de dégénération de la coiffe une grande force était nécessaire; si la coiffe était déjà dégénérée, une force mineure aurait déjà pu causer une déchirure définitive de celle-ci. Il nest pas possible de répondre à la question de savoir si les lésions sont compatibles avec une tentative de dégagement de lappelant.
Ce rapport a été soumis par le procureur général au médecin légiste I.________, avec la question de savoir si les intimés, lappelant ou les deux simultanément étaient responsables du traumatisme. Celui-ci na pas pu répondre à la question et a souligné le peu de chances de succès dune expertise daboutir en lespèce à un résultat.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les premières plaintes de lappelant ont porté sur des atteintes aux coudes, avec une limitation de lamplitude du coude gauche. Le constat établi le lendemain à lhôpital confirme ces plaintes. Le dossier ne contient pas le rapport de consultation de lhôpital évoqué dans le rapport du Dr H.________. Ce rapport se base sur lhypothèse que la déchirure des deux tendons de lépaule droite sest produite durant linterpellation du 10 août 2019 litigieuse. Le procureur général ne remet pas en question ce postulat de base dans sa transmission du rapport susmentionné au médecin légiste I.________. On est néanmoins frappé de constater que les problèmes damplitude initialement signalés à gauche concernent finalement le côté droit. La question de savoir si lappelant ne sest pas blessé à lépaule droite après les faits litigieux, par exemple dans un entraînement de karaté, peut rester ouverte. Quoi quil en soit, le médecin légiste admet en effet, quune force légère aurait pu causer la lésion. Dès lors, il nest pas établi que les intimés aient usé dune grande force lors de la mise à terre de lappelant.
Les infractions
6.Selon larticle177 CP, celui qui, de toute autre manière, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
7.En lespèce, il a été retenu en fait que lappelant avait traité les policiers de «bande de connards» et que cela avait provoqué lintervention des seconds. Sur le plan objectif, on est en présence dune injure formelle (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire, 2eéd., n° 14 ad art. 177 CP). Comme le relève la doctrine, lauteur peut sadresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis/Moreillon et al.,op. cit., n° 15 ad art. 177 CP;Corboz, Les infractions en droit suisse, 2eéd., n° 19 ad art. 177 CP). Largument de lintéressé selon lequel il parlait à sa compagne est donc sans portée. Sur le plan subjectif, lauteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à lhonneur et quil soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Les termes utilisés lont été avec conscience et volonté, dans un endroit où des tiers se trouvaient (compagne de lappelant, clients de la boîte de nuit, policiers intimés). Les circonstances excluent la provocation (art.177 al. 2 CP), la riposte (art.177 al. 3 CP), voire lerreur sur les faits (art. 13 CP).
Lacte daccusation mentionne une autre injure, «petits merdeux». Le tribunal de police ne la pas retenue. On ny reviendra pas, en labsence dappel joint sur ce point.
8.
8.1Aux termes de larticle 14 CP, quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du Code pénal ou dune autre loi.
Le Code de procédure pénale régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Selon larticle 215 CPP, afin délucider une infraction, la police peut appréhender une personne et au besoin la conduire au poste dans le but détablir son identité; la police peut astreindre la personne appréhendée à produire ses papiers didentité (al. 1 let. a et 2 let. b). Lappréhension au sens de larticle 215 CPP sert à la détermination dun éventuel lien entre la personne appréhendée et une infraction. Elle ne suppose pas demblée que la personne concernée soit soupçonnée dun délit. Les contrôles se font en principe sur le lieu même de lappréhension, mais la police peut, pour des raisons de sécurité ou des raisons pratiques, conduire les personnes appréhendées au poste de police (ATF 139 IV 128cons. 1.2; arrêt du TF du03.03.2016 [6B_1140/2014]cons. 2.2). Larrestation provisoire est réglée à larticle 217 CPP. La loi distingue entre larrestation obligatoire, en cas de flagrant délit de crime ou délit (al. 1), et facultative en cas de soupçon sur la base dune enquête ou de renseignements fiable davoir commis un crime ou un délit (al. 2), ou encore de contravention, en cas de refus de la personne de donner son identité (al. 3).
Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84cons. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les articles 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts;ATF 140 I 381cons. 4.5;140 I 218cons. 6.7.1;137 I 167cons. 3.6; arrêt du TF du28.05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.3). Lactivité de la police doit notamment aussi respecter le principe de la bonne foi, linterdiction de labus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP; art. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsquelle a connaissance dinfractions ou dindices permettant de présumer lexistence dinfractions (ATF 142 IV 289cons. 3.1).
Le principe de la proportionnalité est également mentionné dans la loi sur la police du canton de Neuchâtel (ci-après :LPol) (art. 42). Selon larticle 45LPol, les agents peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, sil sagit de garantir lintégrité physique de cette dernière ou de tiers. Daprès larticle 47LPol, les agents ont le droit dexiger de toute personne quils interpellent dans lexercice de leurs fonctions quelle justifie de son identité. Le contrôle didentité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses. Si la personne nest pas en mesure de justifier son identité et quun contrôle se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police de police pour y être identifiée. Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte les locaux de la police. Larticle 51LPoldispose quen principe tout individu interpellé ou arrêté par un agent doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite et de danger, lagent évalue sil peut être renoncé au menottage.
8.2Selon larticle312 CP, les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209cons. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209cons. 1a/aa et b et les références citées; arrêts du TF du24.08.2020 [6B_433/2020]cons. 1.2.1, du28.05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du TF du27.04.2021 [6B_1222/2020]cons. 1.1; du18.04.2018 [6B_1351/2017]cons. 4.2; du23.03.2018 [6B_1012/2017]cons. 1.1 et les références citées). Lexistence par dol éventuel de lun ou lautre de ces desseins suffit (arrêt du TF du24.08.2020 [6B_433/2020]cons. 1.2.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du TF du23.03.2018 [6B_1012/2017]cons. 1; du24.05.2016 [6B_923/2015]cons. 2.2 et les références citées).
9.En lespèce, les intimés ont agi de manière conforme à la loi et dans le respect du principe de proportionnalité en invitant lappelant à donner son identité après lavoir entendu proférer une injure.
Lappelant navait pas ses papiers didentité sur lui. Le ton est monté. Les policiers ont refusé daccompagner lappelant à son bureau mais lui ont proposé quil leur donne une carte bancaire. Grâce à celle-ci, ils pouvait obtenir de la centrale une photo permettant de vérifier lidentité. On était tard le soir, sous les arcades, dans un endroit peu éclairé, à proximité dune discothèque. Les policiers ont demandé à lappelant de les accompagner au véhicule de police, où ils avaient de la lumière et une tablette. Lintéressé a dabord refusé, de sorte que lun des policiers la saisi par le bras pour laccompagner au véhicule. Finalement lamie de lappelant a convaincu celui-ci daccompagner les policiers, et lintéressé a fait le trajet de son plein gré. Là également, on ne voit pas dabus de fonction de la part des intimés.
Arrivé à lestafette, la tension demeurait importante. Le contrôle didentité a débuté. Il ny avait rien dinhabituel à demander à lappelant de ne pas toucher le véhicule de service. Lappelant admet quil a eu une attitude un peu provocante. Il a crié. Des noctambules étaient présents. Les policiers ont décidé de procéder au contrôle didentité au poste, et pour cela de menotter lappelant. Lappelant a gesticulé et donné des gifles à lun des agents. À ce stade, on ne discerne pas non plus dabus de fonction. Vu la tension, lheure, la présence de tiers sortant dune discothèque, la décision de continuer linterpellation au poste, légitime, nétait pas disproportionnée. Vu la distance entre la ville et le poste, le trajet devait se faire en véhicule, ce qui impliquait le menottage.
Lappelant a refusé de se laisser menotter. Il a cherché à échapper aux policiers. La décision de limmobiliser nest en elle-même pas contraire à la loi. Elle napparaît pas non plus disproportionnée. Dans la mesure où il nest pas établi en fait que les blessures scapulaires dénoncées par lappelant soient le résultat dune force disproportionnée exercée par les policiers (cf. arrêt du TF du28 .05.2018 [6B_1085/2017]cons. 3.7.2), un abus de fonction ne peut être retenu à la charge des intimés.
Il na pas été établi en fait que la blessure à larcade sourcilière de lappelant se soit produite dans lascenseur parce que lun des intimés aurait cogné ce dernier contre le miroir de lascenseur. La prévention doit être abandonnée.
10.Pour autant que les intimés soient à lorigine des lésions corporelles dont lappelant se plaint (épaule droite et arcade sourcilière), elles sont couvertes par larticle 14 CP.
11.Aux termes de l'art.285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3).
S'agissant de la première variante, la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322cons. 1a;120 IV 17cons. 2a/aa; arrêt du TF du 26.01.2022 précité).
Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de lautorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du TF du 26.01.2022 précité et les références). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'article 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189cons. 1.2). Les voies de fait au sens de l'article285 CPdoivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du TF du04.12.2019 [6B_1191/2019]cons. 3.1 et les références citées). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêt du TF du21.02.2019 [6B_1339/2018]cons. 2.2 et la référence citée). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de laratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du TF du26.01.2022 [6B_366/2021]cons. 3 et les références). L'art.285 CPvise également tous les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non pour l'en empêcher (arrêt précité). Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art.285 CPest celui qui est entrepris par lautorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêt du TF du08.07.2021 [6B_1431/2020]cons. 3.1 et les références citées).
12.En lespèce, lappelant doit être reconnu coupable de linfraction réprimée par larticle285 CP, sous ses deux aspects. Sagissant des menaces, elles ont été proférées déjà dans la rue avant le déplacement vers le véhicule de police. Elles avaient une intensité certaine (savoir se battre, les casser en deux), puisquil a été établi que cest à ce moment que les renforts ont été appelés. Lappelant a par la suite encore donné des coups aux agents (gifles, coups de pieds), soit des coups qui doivent être qualifiés de voies de fait dune certaine intensité. Le contrôle didentité, qui relève dun acte officiel entrant dans les compétences des agents, sen est trouvé entravé. Lappelant a agi intentionnellement.
13.Selon larticle 27 duCode pénal neuchâtelois, quiconque aura causé un scandale public en état divresse sera puni de lamende.
14.Létat divresse de lappelant le soir des faits est constant. Il est établi quil a élevé le ton dès le début de lintervention des policiers, due à une invective à leur égard. Le contrôle didentité était conforme à la loi. Les images filmées montrent que les passants se sont approchés. La contravention est réalisée.
15.L'article303 ch. 1 al. 1 CPsanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du13.10.2020 [6B_483/2020]cons. 1. et les références), sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf.ATF 132 IV 20cons. 4). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme «innocent» celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170cons. 2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'article 54 CP(ancienart. 66bis CP;ATF 136 IV 170cons. 2.1 p. 175 s. et les références citées). -
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170cons. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117p. 120 s.; plus récemment arrêts du TF du20.02.2019 [6B_1289/2018]cons. 1.3.1; du18.01.2016 [6B_324/2015]cons. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3).
16.Lappelant principal a déposé plainte pénale contre les policiers le 20 août 2019 pour insultes, lésions corporelles et abus dautorité. Dans cette plainte, il a délibérément tu linjure quil avait proférée au début de lintervention. Contrairement à ce que fait valoir le ministère public dans son appel joint et que ne décrit par lacte daccusation, lappelant principal na pas soutenu que le contrôle de police était nécessairement lié au seul fait quil cheminait avec une personne de couleur. Néanmoins, il savait quil était lauteur dune invective qui avait amené les agents à demander son identité et donc quil ny avait pas dabus de leur fonction en relation avec le début de lintervention. On ne peut en revanche retenir, pour la suite de lintervention, que lappelant savait de manière certaine que ses autres accusations étaient fausses.
Au vu de ce qui précède, lappel joint de ministère public doit être admis.
17.Selon larticle 47 CP, le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du lien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1;141 IV 61cons. 6.1.1).
18.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, isolément et de nature concrète, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217cons. 2.2 p. 219;142 IV 265cons. 2.3.2).Le juge doit fixer la sanction relative à linfraction abstraitement la plus grave, à lintérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour loccasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que leffet du principe daggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels quelles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules ne permet pas déluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4;144 IV 313cons. 1.1.2; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).
19.En lespèce, le premier juge a ignoré le principe daggravation posé à larticle 49 CP en cas de concours dinfractions réprimées par des peines de même genre.
Abstraitement, la dénonciation calomnieuse est linfraction la plus grave, soit un crime passible dune peine privative de liberté de 20 ans (art. 10, 40 et 303 CP). Objectivement, linfraction se situe dans la fourchette inférieure des infractions de même type. Le fait quelle soient dirigée contre des agents de police et susceptible davoir des suites non seulement pour leur honneur, mais aussi pour leur carrière professionnelle doit toutefois être relevé. On ne retient pas lensemble des faits visés dans lacte daccusation. Passé lénervement du soir des faits, on pouvait attendre de lappelant quil contienne sa rancune envers les représentants des forces de lordre. Il ny a pas de prise de conscience. Sur le plan personnel, X.________ est employé et réalise un revenu mensuel de 4'500 francs. Il verse une pension de 1'200 francs par mois pour un enfant. Il vit en couple. Son assurance-maladie se monte à 400 francs. Son casier judiciaire mentionne trois condamnations pour infraction à la LCR, en 2011, 2018 et 2019, la dernière pour conduite dun véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou linterdiction de lusage du permis. Une peine de 15 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner cette première infraction. Il convient daugmenter cette peine pour linfraction réprimée par larticle285 CP, passible dune peine de trois ans de privation de liberté. La culpabilité est importante. Lauteur a provoqué les agents puis a résisté à leur intervention, en les menaçant et en leur portant des coups. La scène a duré un certain temps. On renvoie à ce qui a été déjà dit concernant la situation personnelle de lauteur. Une augmentation de 10 jours-amende se justifie. Les injures sont passibles dune peine maximale de 90 jours-amendes. En lespèce, lexpression «bande de connards», purement gratuite, est caractérisée. Le prévenu pouvait aisément sen abstenir. Il se justifie daugmenter la peine de 5 jours-amende. Dans la mesure où le ministère public a fait appel joint, linterdiction de lareformatio in pejusne sapplique pas (art. 391 CPP), mais on sen tiendra à la proposition de sanction du procureur général.
Le montant des jours-amendes nest pas discuté. La Cour pénale ny voit rien de contraire au droit.
19.1La peine prononcée pour la contravention nest pas contestée en soi. Elle peut être confirmée, nétant ni illégale ni inéquitable.
20.Lappelant ne soppose pas au refus du sursis, à titre indépendant. Son casier judiciaire montre quil ne respecte pas les condamnations prononcées à son encontre (retrait de permis). Son attitude durant la présente procédure et labsence de prise de conscience contraint à poser un pronostic défavorable. Une peine ferme paraît nécessaire pour le détourner dautres crimes ou délits.
21.Lappel est mal fondé. Lappel joint est admis. Il ny a pas lieu de revoir les frais et indemnités de première instance.
Vu le sort de la cause, les frais de justice de deuxième instance sont mis à la charge de X.________. Celui-ci doit en outre verser aux intimés une indemnité de 2'471.70 francs pour leurs frais de défense devant la Cour pénale (art. 433 CPP). Cette indemnité est fixée en fonction du mémoire dhonoraires déposé par le mandataire conjoint des intimés. Ce mémoire fait état dune somme dune heure et 45 minutes dactivité pour divers courriels ou mémo à lattention des intimés, prenant chacun dans leur majorité 5 ou 10 minutes. Les simples courriers de transmission relèvent du travail administratif normalement compris dans les frais généraux. Cela dit, il est nécessaire à la bonne exécution du mandat davoir des contacts avec les clients. Ceux-ci seront admis à raison de 45 minutes. Autrement dit, on soustrait une heure au relevé dactivité produit. Il convient dès lors dindemniser 510 minutes. Le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour pénale est de 270 francs (y compris les frais), à quoi sajoute la TVA.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles177, 285, 303 CP, 10, 47, 49, 426, 428, 433 CPP
I.Lappel principal est rejeté
II.Lappel joint est admis. Le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.ReconnaîtX.________coupable dinfractions aux articles 177, 285 CP et 37 CPN.
2.Condamne X.________à 30 jours-amende à CHF 65.00 sans sursis (soit au total CHF 1'950.00) et à CHF 100.00 damende.
3.Renonce à révoquer le sursis accordé le 29 mars 2018 par le Juge de Police du Lac.
4.Rejette la demande en indemnité de X.________ fondée sur larticle 429 CPP.
5.Renvoie X.________ à agir devant lautorité compétente pour faire valoir ses prétentions civiles en dommages-intérêts.
6.AcquitteA.________ et B.________.
7.Alloue àA.________ et B.________solidairement une indemnité au sens de larticle 433 CPP de CHF 3'530.45, à charge de X.________.
8.Arrête les frais de la cause à CHF 2'442.50 et les met à la charge de X.________.
III.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.
IV.X.________ est condamné à verser à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'471.70 francs, frais débours et TVA compris, au sens de larticle 433 CPP.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, à A.________ et B.________, par Me J.________, au ministère public (MP.2019.4347), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.774), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 14 juillet 2022
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.201
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
201Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer322, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs323et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises324ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics325et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.326327
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.328
322RS742.101
323RS745.1
324[RO200955976019,20125619,20131603.RO20161845annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).
325RS745.2
326Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)
327Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).
328Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2Lorsquune partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a. les conditions qui lui ont permis dobtenir gain de cause nont été réalisées que dans la procédure de recours;
b. la modification de la décision est de peu dimportance.
3Si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
4Sils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à lautorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon lappréciation de lautorité de recours, les frais de la procédure devant lautorité inférieure.
5Lorsquune demande de révision est admise, lautorité pénale appelée à connaître ensuite de laffaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir dappréciation.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.