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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.09.2024 [6B_180/2024]
A.A.________ est né en 1967 en Turquie. Il est arrivé en Suisse en 1987 et a acquis la nationalité suisse dans les années 1990, probablement en 1995. Il est le père de quatre enfants majeurs nés dun premier mariage. Le 11 avril 2016, il a épousé C.________, originaire dAlbanie, dont il a divorcé en septembre 2021. Aucun enfant nest issu de cette seconde union. Depuis 1996, il exploite une boutique dont lenseigne est «D.________» et qui se trouve à la rue [aaa] à Z.________. Il est locataire de son logement. Copropriétaire dune maison à V.________(VD), il a entrepris de la rénover. Un extrait du casier judiciaire daté du 19 décembre 2023 a été versé au dossier ; il confirme que A.________ na jamais été condamné par la justice pénale, en dehors de cette affaire.
B.a) Dans son jugement dappel du 8 février 2022, la Cour pénale a retenu, dune façon qui a échappé à toute critique de la part du Tribunal fédéral et qui ne peut plus être remise en question à ce stade, les faits suivants :
a.a) Du 23 décembre 2015 au 17 février 2016, puis depuis une date indéterminée jusquau 28 juin 2016, à létablissement public E.________, à Z.________, ainsi quentre le mois de janvier 2016 et le 26 février 2016, à létablissement public F.________, à W.________, A.________ a mis à disposition des clients de ces établissements des appareils servant à des jeux de casino électroniques, sans disposer des concessions nécessaires.
a.b) En janvier et février 2016, en sa qualité de gérant de E.________, A.________ a employé son beau-frère, G.________, ressortissant dAlbanie, alors quil nétait pas au bénéfice dune autorisation de travail valable. Il la en outre employé, sans autorisation, à des travaux domestiques et de peinture pour sa maison, à V.________, layant par ailleurs hébergé et entretenu durant deux mois au moins entre octobre 2015 et février 2016.
a.c) Le 18 février 2016, à tout le moins, A.________ a possédé, sans autorisation, un appareil à électrochocs, dissimulé sous la forme dune lampe de poche.
b) En droit, la Cour pénale a considéré que larticle 130 al. 1 let. a LAJr était plus favorable à A.________ que larticle 56 al. 1 let. a aLMJ et la appliqué en tant quelex mitior, dans la mesure où une peine pécuniaire avec sursis était possible avec cette disposition, alors que la sanction prévue par lancienne disposition, en vigueur au moment des faits incriminés, était lamende, peine qui ne pouvait pas être assortie du sursis.
c) Elle a ensuite acquitté A.________ du chef daccusation dinstigation à entrave à laction pénale et la reconnu coupable dinfraction à larticle 130 al. 1 LJAr, dincitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI), demploi dun étranger sans autorisation (art. 118 al. 1 LEI) et dinfraction au sens de larticle 33 al. 1 let. a LArm.
d) En définitive, la Cour pénale a condamné le prévenu à une peine densemble de 100 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi quà une amende de 800 francs.
C.Dans son recours en matière pénale au Tribunal fédéral, A.________ a conclu à son acquittement des infractions aux articles 117 LEI et 130 al. 1 LJAr et à ce quil soit condamné, pour le surplus, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans.
D.Par arrêt du22 mars 2023 [6B/392_2022], le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ et renvoyé la cause à la Cour pénale pour quelle statue à nouveau, en appliquant larticle 56 al. 1 let. a aLMJ à la place de larticle 130 al. 1 let. a LAJr. Les juges fédéraux ont rappelé que, dans un arrêt de principe (cf.ATF 147 IV 471), ils avaient déjà examiné ces deux dispositions et distingué laquelle correspondait au droit le plus favorable pour le prévenu. À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la révision de la législation en matière de jeux dargent et des dispositions pénales y relatives traduisait la volonté du législateur de durcir le cadre légal et daggraver les sanctions encourues, en transformant des infractions ayant rang de contraventions sous lempire de lancien droit en délits, voire en crime, sous langle du nouveau droit. En outre, lamende et la peine pécuniaire nétaient pas des peines de même genre, si bien quen cas de modification législative impliquant la transformation dune contravention en un délit ou inversement, lamende qui sanctionnait la contravention représentait une peine plus favorable que la peine pécuniaire, et ce indépendamment des modalités dexécution ou de lampleur du montant. De ce fait, larticle 130 al. 1 let. a LAJr navait pas vocation à sappliquer rétroactivement à la place de larticle 56 al. 1 let. a aLMJ en présence de faits antérieurs à son entrée en vigueur au 1erjanvier 2019. Ainsi, la Cour pénale avait appliqué à tort larticle 130 al. 1 let. a LAJr à titre delex mitior.
E.Dans ses observations du 8 mai 2023, A.________ a fait valoir quil navait pas la maîtrise sur les machines installées dans létablissement E.________. Cet établissement nétait quune couverture pour lexploitation des machines à sous de H.________, qui avait été condamné pour cela en juillet 2020 à lissue dune procédure simplifiée après avoir admis les charges qui étaient décrites dans lacte daccusation du 1ermai 2019 quavait établi le ministère public du canton de Soleure. Les investigations du ministère public soleurois navaient pas permis didentifier A.________ comme coauteur, sinon il en aurait été question dans lannexe 1 de lacte daccusation, laquelle faisait état de la participation de vingt-sept autres personnes impliquées dans cette affaire. Si A.________ avait eu un rôle de gérant de fait, il nen demeurait pas moins que sa participation navait été que celle dun acteur interchangeable dont limplication navait pas été décisive pour la commission dinfractions. Dans ces conditions, seule une éventuelle complicité pouvait être retenue, mais sûrement pas une coaction. À mesure que larticle 56 aLMJ ne réprimait pas la complicité, il devait être acquitté de toute prévention. Quoi quil en soit, en cas de condamnation, lamende ne devrait pas dépasser les 1'500 francs.
F.Par courrier du 9 juin 2023, la CFMJ a relevé que A.________ avait agi dans son propre intérêt et que son activité avait été déterminante dans la réalisation de linfraction. Il navait pas agi en simple soutien de H.________. I.________, responsable du restaurant F.________, avait dailleurs déclaré que A.________ lui avait fourni un ordinateur donnant accès aux jeux de casino et quil lavait instruit sur le fonctionnement de cet appareil. H.________ nétait pas impliqué pour les infractions commises au sein de létablissement F.________. Les activités de H.________ et A.________ nétaient pas toujours liées et le rôle de ce dernier était principal, tant au restaurant F.________ quau au bar E.________, dont il était gérant de fait. Il ne faisait aucun doute que A.________ était auteur de linfraction dorganisation de jeu de hasard à lextérieur dune maison de jeux au sens de larticle 56 al. 1 let. a aLMJ. Dans le cadre de la fixation de la peine, la CFMJ avait appliqué le barème habituel. A.________ avait mis à disposition du bar E.________ pendant environ six mois deux terminaux, puis les avait remplacés par deux nouveaux appareils offrant chacun quarante-trois jeux dargent différents. Lintéressé avait également installé, pendant environ huit mois, un ordinateur avec vingt jeux de casino au restaurant F.________. Il avait agi intentionnellement et pour des motifs purement égoïstes, à savoir financiers. Ces éléments permettaient de fixer une peine de départ à 15'000 francs, correspondant à 3'000 francs par machine. Interrogé le 14 mars 2019, A.________ avait exposé quil était marié, quil avait deux enfants, quil percevait un revenu mensuel moyen de 3'750 francs et quen comptant le salaire de son épouse, les deux gagnaient 5'750 francs par mois. Lors dun contrôle de police le 17 février 2016, deux appareils à sous avaient été saisis au bar E.________. Par la suite, la police avait également enlevé un ordinateur permettant laccès à des jeux de casino au restaurant F.________. Ces interventions navaient pas empêché A.________ de remettre deux appareils à sous au bar E.________. Pour ce motif, la peine devait être augmentée de deux fois 1'000 francs. Ainsi, une amende de 17'000 francs apparaissait appropriée.
G.Dans son courrier du 16 juin 2023, A.________ a observé que, contrairement à ce que prétendait la CFMJ, H.________ avait un lien avec létablissement F.________. Dans son audition du 26 février 2016, I.________ avait déclaré que les gains de casino étaient destinés à J.________ (soit «jj.________»), homme de main de H.________. Linstruction avait démontré que A.________ navait pas installé les machines prohibées, quil ne bénéficiait pas du revenu de celles-ci et que son rôle était interchangeable avec celui des autres gérants. Par ailleurs, conformément au principe de linterdiction de lareformatio in pejus, A.________ ne pourrait pas être puni dune amende supérieure aux 1'500 francs damende auxquels il avait été condamné en première instance.
H.Par courrier du 30 juin 2023, la CFMJ a relevé que, lors de son audition, I.________ avait décrit A.________ comme étant la personne principale de contact en lien avec lappareil à sous installé dans son établissement. Au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral concernant lalex mitior(ATF 147 IV 471), la condamnation à une amende ferme pour contravention, au lieu dune peine pécuniaire avec sursis pour un délit, nétait pas contraire au principe de linterdiction de lareformatio in pejus.
C O N S I D E R A N T
1.Conformément au principe de lautorité de larrêt de renvoi, lautorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de larrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de larrêt de renvoi, en ce sens quelle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui nont pas été attaqués devant lui ou lont été sans succès (ATF 143 IV 214cons. 5.2.1 ; arrêts du TF du24.11.2020 [6B_804/2020]cons. 2.1 et du16.04.2019 [6B_338/2019]cons. 1). La motivation de larrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre dun nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans larrêt de renvoi ou quil navait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors quelles pouvaient et devaient le faire (arrêt du TF du 16.04.2019 précité cons. 1 ; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 1.1.2). En définitive, la Cour cantonale est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et il nest plus possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier (arrêt du TF du26.10.2009[6B_643/2009]cons.2.1).
2.a) Dans son jugement du 9 avril 2021, le tribunal de police a retenu que lapplication de la nouvelle loi, soit la LJAr, était plus favorable au prévenu, dans la mesure où une peine pécuniaire avec sursis pouvait être infligée, alors que seule une amende ferme était prévue par lancienne loi, soit la aLMJ, en vigueur au moment des faits reprochés à lintéressé. A.________ na pas contesté lapplication de la LJAr à titre delex mitioret la Cour pénale a fait sienne cette appréciation dans son arrêt du 8 février 2022. En se fondant sur lATF 147 IV 471, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 22 mars 2023, revu doffice cette question ayant trait à la stricte application du droit. Il a retenu que cétait à tort que le tribunal de police, puis la Cour pénale, avaient appliqué larticle130 al. 1 let. a LJArqui ne constituait pas une norme plus favorable pour le prévenu que larticle56 al. 1 let. a aLMJ. Le jugement du 8 février 2022 a été annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à la Cour pénale afin quelle statue à nouveau en appliquant larticle56 al. 1 let. a aLMJ.
b) Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a retenu que les agissements de A.________ au sein des établissements F.________ et E.________ étaient constitutifs, sous langle de larticle56 al. 1 let. a aLMJ, dorganisation et dexploitation de jeux de hasard hors dune maison de jeu (cons. 2.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour pénale navait pas violé le droit fédéral, en estimant quoutre les éléments constitutifs de linfraction décrite à larticle130 al. 1 let. a LJAr, ceux exposés à larticle56 al. 1 let. a aLMJétaient également réalisés (cons. 2.6). De ce fait et contrairement aux nouveaux griefs exposés par A.________, il ny a plus lieu de revenir sur limplication et le degré de participation de ce dernier dans lexploitation des machines à sous illégales.
c) Compte tenu de la motivation du Tribunal fédéral (cons. 2.5 et 2.6), à laquelle la Cour pénale est liée, il apparaît que A.________ sest rendu coupable dune violation de larticle56 al. 1 let. a aLMJ.Au vu des motifs soulevés par A.________ dans le recours formé devant le Tribunal fédéral, des conclusions quil a prises devant lui ainsi que de la teneur de larrêt de renvoi, il ne reste plus quà la Cour pénalede fixer la peine prévue une amende à larticle56 al. 1 let. a aLMJ.
d) Contrairement à ce que soutient lappelant, même si le montant de lamende devait finalement se révéler plus élevé que la peine pécuniaire initialement infligée, il ne sagirait pas dune violation du principe de lareformatio in pejus, à mesure que, précisément, selon larrêt de renvoi, lamende prévue par larticle56 al. 1 let. a aLMJdoit dans tous les cas être considérée comme une sanction plus clémente que celles envisagées à larticle130 al. 1 let. a LJAr, soit une privation de liberté ou une peine pécuniaire, peu importe le montant de lamende et les modalités dexécution de celle-ci.
3.a) Aux termes de larticle56 al. 1 let. a aLMJ, celui qui aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à lextérieur dune maison de jeu sera puni des arrêts ou dune amende de 500000 francs au plus.
b)Selon larticle 8 DPA,les amendes nexcédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de linfraction et de la faute ; il nest pas nécessaire de tenir compte dautres éléments dappréciation. Larticle 9 DPAprévoit que les dispositions de larticle 68 aCP sur le concours dinfractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion damendes. La jurisprudence (ATF 148 IV 96cons. 4.3.4 ; JdT 2023 IV p.35) rappelle que larticle 68 aCP correspond à lactuelarticle 49 CP, qui établit le principe de laggravation pour le cas où lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même nature en raison dun ou de plusieurs actes. Larticle 49 CPsapplique tant lors dun concours idéal (unité dacte, ou application conjointe de plusieurs dispositions pénales) que lors dun concours réel (pluralité dactes, ou jugement conjoint de plusieurs comportements punissables).
c) Plus particulièrement, selon une jurisprudence constante applicable à la fixation de toutes les peines, y compris contraventionnelles, lafaute de lauteurconstitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de fixation de la peine. Les critères généraux de lart. 47 CP sont applicables également (Jeanneret, in : CR CP I, n. 5 ad art. 106 al. 1 CP et les réf. cit.).
d) En vertu de larticle 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de lamende est de 10'000 francs (al. 1). Cette réserve vise le cas damendes avec un plafond plus élevé dans des domaines particuliers comme la fiscalité, les banques, les douanes, les substances thérapeutiques, les jeux dargent, etc. (Jeanneret, op.cit., n. 2 ad art. 106 CP). Comme on la vu précédemment, larticle56 aLMJprévoit une amende de 500'000 francs au maximum. Il sagit dune dérogation massive au plafond de 10'000 francs qui prévaut habituellement pour fixer les amendes (cf. la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux qui prévoit un plafond de 50'000 francs[art. 87 LPTh], la limite de 50'000 francs pour les amendes prononcées en vertu de la loi sur limpôt fédéral direct[art. 177 al. 2 et 178 al. 2 LIFD], le maximum de 500'000 francs dans la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment dargent et le financement du terrorisme[art. 37 al. 1 LBA],etc.). La méthode du législateur, qui consiste à prévoir des amendes très élevées dans certaines affaires, a vocation à réprimer des contraventions de droit administratif dans des domaines, où lauteur a agi, non pas par facilité, coup de sang, ou négligence comme cest souvent le cas dans le domaine de la sécurité routière, des injures, voies de fait et autres violations ponctuelles de droit cantonal ou fédéral , mais de façon délibérée, souvent répétée et avec une solide intention de senrichir.
e) Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le montant de lamende et la quotité de peine privative de liberté de substitution sont décidés en tenant compte de lasituation de lauteur,afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de lauteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de léconomie réalisée par la commission de linfraction (ATF 129 IV 6cons. 6 ;ATF 119 IV 330cons. 3).
f) Les deux critères essentiels qui président à la fixation de la peine, à savoir la gravité de la faute et la situation de lauteur ne sont toutefois pas individualisés dans la formulation de la condamnation à lamende, à la différence de ce que permet le système des jours-amende. Le juge exprime la mesure dans laquelle il a tenu compte des différents critères pertinents, puis les traduits globalement en une somme dargent, sans quil soit possible de distinguer quelles ont été les influences respectives de la faute et de la situation financière sur la détermination dun montant forfaitaire retenu, la loi nimposant pas de règle de pondération entre les différents éléments pris en compte(Jeanneret, op.cit., n. 9 ad art. 106 CP).
g) Le processus de fixation de lamende, qui suppose la pondération de nombreux critères est ainsi une tâche complexe, alors que ce genre de peine est en principe destiné à réprimer les infractions les moins graves et les plus nombreuses de lordre juridiques. Pour surmonter ce paradoxe, la pratique a tranché en édictant des lignes directrices, qui sont souvent présentées sous forme de tarifs, qui proposent à lautorité en charge du jugement des montants évalués en fonction de la gravité objective du comportement incriminés, lesquelles font en général fi de la situation financière du contrevenant. De même, en matière de droit pénal administratif, lorsquil sagit de réprimer des infractions au sens des lois spéciales prévoyant des amendes potentiellement élevées comme cest le cas ici ladministration édicte des règles de bonne pratique pour définir dans quelle mesure la progressivité de lamende interviendra en fonction de la gravité des comportements transgressifs, tout en sefforçant de garantir légalité de traitement entre les contrevenants. Larticle 9 DPA excluant expressément lapplication des règles sur le concours, le principe de laggravation cède le pas à un système de cumul. Cela étant, ces lignes directrices ne sont conformes au droit fédéral que si elles ne sont pas appliquées de façon mécanique, comme un tarif rigide. Elles doivent représenter le point de départ de la réflexion du juge, qui doit conserver la faculté de moduler ce tarif en fonction de son appréciation de la faute et des circonstances liées à lauteur(Jeanneret, op.cit., n. 9 ad art. 106 CP et les références à la jurisprudence).
h) Larticle 106 al. 3 CP impose lexamen de la situation personnelle de lauteur avant le prononcé dune amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al.,Petit commentaire CP, 2eéd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). Si larticle 106 CP sapplique globalement, en matière de droit pénal administratif, la question de la conversion dune amende impayée fixée dans le contexte de ce même droit pénal administratif est réglementée par larticle 10 DPA qui est une norme spéciale (Jeanneret, op.cit., n. 25 ad art. 106 CP). Selon cette disposition, un jour darrêts ou de détention sera compté pour 30 francs damende, mais la durée de la peine ne pourra pas dépasser trois mois (art. 10 al. 3 DPA).
i) En matière de fixation de la peine à la suite d'un arrêt de renvoi, la jurisprudence considère que l'autorité cantonale doit infliger la sanction qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée, en tenant compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47; arrêt du TF du27.12.2018 [6B_1033/2018]/ [6B_1040/2018] cons. 2.4). Par ailleurs, avant de rendre son jugement, le juge du fond, en procédure dappel également, doit obtenir un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu (ATF 148 IV 356cons. 2.3).
j) En définitive, la CFMJ a établi des lignes directrices selon lesquelles, on comprend que lamende dépend du nombre de plateformes de jeux illicites mises en service, étant entendu quun seul dispositif de ce genre mérite à ses yeux une pénalité de 3'000 francs. Ce système, qui suppose le cumul des montants à prendre en considération sécarte des règles du concours et du principe daggravation, mais il est conforme à ce que prévoit larticle 9 DPA. Il concrétise lintention du législateur en soumettant les contrevenants à une amende salée et, cela, indépendamment du fait quune créance compensatrice ait été prononcée ou quune confiscation ait été ordonnée par les autorités de poursuite pénale.
4.a) En loccurrence,lappelant a mis à disposition du bar E.________ quatre terminaux de jeux pendant plusieurs mois (entre le 23 décembre 2015 et le 28 juin 2016). Les quatre appareils proposaient une plateforme contenant quarante-trois jeux différents (soit des jeux à rouleaux, une roulette et des jeux de cartes). Lintéressé a également mis à disposition de létablissement F.________ un terminal illicite pendant plusieurs mois, contenant laccès à vingt jeux de casino de deux types différents (jeux à rouleaux et jeux de cartes). Les profits générés par cette offre sont considérables, à mesure que les mises des joueurs étaient importantes (sur ce point, cf. le jugement de la Cour pénale du 8 février 2022, cons. 7. c et les références au dossier). Lénergie criminelle déployée par A.________ pour parvenir à ses fins a été conséquente puisquil organisait lexploitation des machines à sous (gestion, installation, délégation à des personnes de confiance, retraits de gains, maintenance, etc.). Mû par lappât du gain, A.________ a agi par égoïsme, à mesure quil aspirait ainsi à lamélioration de son train de vie. Ce faisant, le prévenu a agi sans égard pour les consommateurs, dont certains étaient dépendants au jeu et risquaient fortement de sendetter. A.________ na pas cessé de lui-même son activité illégale, celle-ci ayant été interrompue par suite des interventions répétées de la police et des fonctionnaires du SCAV dans les locaux du restaurant F.________ et du bar E.________. Lappelant n'a ainsi pas obtempéré immédiatement et a continué de soccuper de machines à sous, en remplaçant deux appareils à sous, après quils avaient été saisis par les forces de lordre au bar E.________, le 17 février
2016. Le casier judiciaire de A.________ ne contient aucune condamnation.
b) Selon la taxation du 3 février 2021 se rapportant à la période fiscale de lannée 2021 et produite par lintéressé, il serait dans la précarité. Pourtant, en tant que commerçant ayant sa boutique au centre-ville de Z.________ depuis plusieurs années et copropriétaire avec son ex-épouse dune maison à V.________, il est douteux quil réalise actuellement uniquement un bénéfice annuel de 18'100 francs. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, du 8 février 2022, lappelant a annoncé quil réalisait un bénéfice denviron 3'000 francs par mois, ce qui excède les revenus déclarés au fisc pour 2021. Sa situation financière semble sêtre améliorée depuis 2014, à mesure que la taxation définitive pour cette année faisait état dune absence de revenu. Invité à formuler des observations sur sa situation financière, A.________ na déposé aucun document récent en lien avec sa situation patrimoniale.Àmesure que sa dernière taxation connue se rapporte à une période encore marquée par lépidémie de Covid-19, la Cour pénale estime que le chiffre daffaires de A.________ a dû augmenter en 2022 et 2023, sans quoi il aurait sûrement dû fermer sa boutique.Pour le reste, lappelant est divorcé pour la seconde fois et est père denfants majeurs. Il ressort de ce qui précède que, si le prévenu n'est pas forcément très au large financièrement, ses conditions dexistence ne sont sûrement pas précaires, puisquil exploite en tant quindépendant une boutique bien située et quil est copropriétaire dune maison. Comme il ny habite pas et quil a entrepris de la rénover, il dispose certainement dune assise financière suffisante pour supporter, en sus de ses charges essentielles, tout ou partie des coûts inhérents à un bien immobilier.
c) Le montant de lamende ne devra pas être arrêté dune manière qui sécarterait radicalement des directives de la CFMJ, qui dispose dune meilleure vue densemble du phénomène criminel relatif aux jeux dargent. Pourtant, un montant de 3'000 francs par machine semble excessif, eu égard à la situation financière du prévenu qui, sans être précaire, nest pas non plus très confortable (même sil na pas été possible de lestimer précisément). Il ny a cependant pas lieu de séloigner trop du critère de 3'000 francs par machine. À cet égard, il convient de se souvenir du cas de K.________, joueur compulsif, qui sétait plaint davoir perdu, sur les plateformes de jeux mis à sa disposition par le prévenu, lentier de son salaire soit 3'000 francs en un rien de temps. Il convient dajouter que ces jeux illicites rapportent des sommes importantes à ceux qui les exploitent, tout en exposant des personnes fragiles au dénuement. Tout bien considéré le montant de lamende sera arrêté en partant dune base de 2'000 francs par machine (cinq au total), à laquelle sajoutera 1'000 francs pour le fait davoir persisté dans ses travers, en continuant dexploiter sans droit des jeux électroniques de loterie malgré louverture dune instruction pénale. La Cour pénale estime ainsi quune amende de 11'000 francs ([5 x 2'000 francs] + 1'000 francs)tient compte équitablement de la gravité de la faute du prévenu et de ses moyens dexistence. Il ne faut pas non plus perdre de vue que, durant la période incriminée, A.________ était en relation avec des personnes peu recommandables H.________ et J.________ qui exploitaient des entreprises criminelles extrêmement profitables. En comptant 30 francs pour un jour de privation de liberté, la peine de substitution devrait être théoriquement de douze mois, mais cela dépasse le maximum de trois mois, qui a été défini à larticle 10 al. 3 DPA). On sen tiendra donc à cette limite, sous réserve déventuels acomptes versés qui justifierait une diminution de la peine de substitution, proportionnellement.
d) Finalement, et selon ce que prescrit larrêt de renvoi, A.________ sera condamné à une amende de 11'000 francs, en lieu et place de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs, prise en compte dans la fixation de la peine densemble 100 jours-amende à 40 francs infligée à lappelant par la Cour pénale dans son jugement dappel du 8 février 2022 (cf. cons. 11.h). En dehors de cela, la Cour pénale na pas de raison de sécarter de la peine densemble de 40 jours-amende avec sursis qui réprime la détention fautive dun appareil à électrochoc (10 jours-amende), lincitation au séjour illégal (20 jours-amende) et lobtention dun emploi rémunéré à un étranger qui na pas le droit de travailler en Suisse (10 jours-amende). Les deux peines qui ne sont pas de même nature doivent être cumulées. Compte tenu de lamende qui sera infligée à lappelant, la peine additionnelle à laquelle le prévenu a été condamné en marge du sursis na plus lieu dêtre.
5.a) Ainsi, après larrêt de renvoi, lissue de la procédure dappel change seulement, en ce que les infractions commises en lien avec lexploitation illicite dappareils électroniques servant à des jeux de casino doivent être qualifiées de contraventions en vertu de lancienne loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (aLMJ) et non de délits contre la loi fédérale sur les jeux d'argent qui est actuellement en vigueur. Plus concrètement, il ressort de ce distinguo que lappelant doit être condamné pour ces faits à une amende au lieu de jours-amende. Il ny a donc pas lieu de revenir sur la répartition des frais et indemnités de première instance déjà revue par la Cour pénale dans son arrêt du 8 février 2022, à mesure que le prévenu na pas bénéficié dun acquittement, après renvoi du Tribunal fédéral.
b) Au vu des conclusions prises en seconde instance, lappel du prévenu est admis partiellement. Il obtient gain de cause dans une proportion qui sapproche de la moitié. Dans ces conditions, les frais de la procédure dappel (avant renvoi), arrêtés à 3'000 francs, seront mis à la charge du prévenu à raison de ½, soit à hauteur de 1'500 francs. Il ny a pas lieu de demander des frais supplémentaires pour la procédure après renvoi.
c.a) A.________, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à une indemnité partielle au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, vu quil ne bénéficie pas de lassistance judiciaire.
c.b) Depuis, le 1erjanvier 2024, cette disposition prévoit quen cas dacquittement, même partiel, le prévenu a le droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédures ; les tarifs des avocats nopèrent aucune distinction entre lindemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
c.c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du10.02.2016[6B_545/2015]cons. 5.1.1) s'est penché à plusieurs reprises sur la problématique du droit transitoire en matière d'indemnité. Il a jugé que les frais de défense relevaient directement de l'article 429 al. 1 let. a CPP. En revanche, il a considéré que les anciennes règles cantonales matérielles restaient applicables aux prétentions en indemnisation (dommage économique et tort moral) lorsque la procédure pénale s'était entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure.
d.a) Àlissue de la procédure dappel avant renvoi, la Cour pénale a retenu que lactivité de Me L.________ pouvait être admise à hauteur de 7'870.70 francs qui correspondait à 23h42 dactivité davocat (avant prise en compte du résultat de lappel). Le mandataire du prévenu na pas recouru sur ce point contre le jugement dappel du 8 février 2022 ; il ny a donc aucune raison de revoir le montant de ses honoraires. Compte tenu de ladmission partielle de son recours au Tribunal fédéral, lindemnité à laquelle il peut prétendre au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP correspondra désormais à 3'935.35 francs pour ses frais de défense en appel avant le recours au Tribunal fédéral, soit à la moitié de la rémunération admise par la Cour pénale.
d.b) À cela sajoute le montant des honoraires de lavocat pour la procédure après renvoi. Le mémoire dhonoraires de Me L.________ fait état de 9h10 de travail à 300 francs de lheure. Ce relevé dactivités peut être admis sous réserve du tarif. Larticle 36a LI-CPP, qui prévoit que lindemnité pour les frais de défense du prévenu doit être arrêtée en fonction dun tarif horaire de 240 francs, est devenu caduc dès le 1erjanvier 2024, puisquil nest plus compatible avec le nouveau droit qui veut que cette indemnité soit calculée selon un tarif correspondant à ce quil faut entendre par «tarif des avocats». Le tarif de 300 francs de lheure ne peut cependant pas être retenu sans autre, à mesure quil sécarte des 270 francs de lheure que le Tribunal cantonal retenait habituellement (cf. par ex. jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9). Cependant, le Grand Conseil neuchâtelois a considéré, le 23 janvier 2024, que, dans le canton, le tarif des avocats, auquel renvoie larticle 429 al. 1 let. a CPP, est désormais de 300 francs de lheure. La Cour pénale en prend acte et ne voit pas de raison qui justifierait de ne pas se conformer immédiatement à ce nouveau tarif, même si, en principe, un délai référendaire diffère lentrée en vigueur de cette révision législative. En effet, la nouvelle mouture de larticle 429 al. let. a CPP est entrée en vigueur dès le 1erjanvier 2024 et à vocation de sappliquer avec effet immédiat aux activités facturées sous lempire de la nouvelle loi. Les activités effectuées jusquau 31 décembre 2023 doivent en revanche être indemnisées au tarif de 240 francs de lheure qui était en vigueur à ce moment-là. Si les règles de procédure ont vocation à sappliquer immédiatement (art. 448 et 453 CPP), elles ne sauraient en revanche régir une situation de fait antérieure à leur entrée en vigueur au travers dune rétroactivité improprement dite. Rapportée à la question du tarif horaire de lavocat de la défense, la nouvelle rémunération ne peut pas concerner les activités facturées avant le 1erjanvier 2024 ; sinon, lavocat du prévenu, qui pensait pouvoir prétendre à une indemnité à raison de 240 francs de lheure, se retrouverait bénéficiaire dune plus-value tout à fait inattendue au moment de son activité. On ne verrait pas non plus, si, au contraire, le tarif horaire avait baissé, quon lappliquât à danciennes activités et que lon fît supporter une perte à ce mandataire, du seul fait que les règles du jeu auraient changé. Lindemnité en faveur de Me L.________, qui remonte à avant le 31 décembre 2023, sera donc arrêtée en prenant en compte lancien tarif de 240 francs de lheure. En définitive, elle sélève à 1'243.95 francs, soit à la moitié des honoraires admis (9.16h x 240 = 2200 ; 5 % x 2200 = 110 ; 110 + 2200 = 2310 ; 7.7 % x 2310 = 177.87 ; 177.87 + 2310 = 2487.87 ; 2487.87 / 2 = 1243.93). Enfin, les articles 429 al. 3 et 442 al. 4 CPP excluent, dès le 1erjanvier 2024, toute compensation des frais de la procédure avec lindemnité 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 34, 42, 47, 49, 106 CP, 4/1 let. e, 33/1 let. a LArm, 116, 117 LEI, 56 al. 1 let. a aLMJ, 426, 428, 429 CPP,
I.Lappel du 13 novembre 2021 est rejeté.
II.Lappel du 22 mai 2021 est partiellement admis.
III.Les jugements rendus par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers les 9 et 28 avril 2021 sont réformés, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Acquitte A.________ de linfraction réprimant lemploi détranger sans autorisation en ce qui concerne N.________, pour la période de janvier au 13 août 2016.
2.Acquitte A.________ des infractions aux articles 24 et 305 CP pour des faits commis entre le 17 février et le 28 juin 2016 prétendument au préjudice de M.________
3.Reconnaît A.________ coupable dinfraction à larticle 33 al. 1 let. a LArm (cumart. 4 al. 1 let. e LArm) pour avoir détenu, le 18 février 2016 à tout le moins, un appareil à électrochocs, dissimulé sous la forme dune lampe de poche.
4.Reconnaît A.________ coupable dinfraction à larticle 116 al. 1 let. a LEI pour avoir facilité le séjour illégal de G.________, ressortissant albanais, en hébergeant sans droit et en lentretenant au moins deux mois en octobre 2015 et février 2016.
5.Reconnaît A.________ coupable dinfraction à larticle 117 LEI pour avoir employé G.________, ressortissant albanais, en janvier et février 2016 alors quil nétait pas au bénéfice dune autorisation valable.
6.Condamne A.________ à une peine densemble de 40 jours-amende à 40 francs (1600 francs au total) avec sursis durant un délai dépreuve de deux ans.
7.Reconnaît A.________ coupable dinfraction à larticle 56 al. 1 let. a aLMJ pour les faits commis de décembre 2015 au 28 juin 2016.
8.Condamne A.________ à une amende de 11'000 francs pour les contraventions. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 90 jours, réductible proportionnellement en cas de paiement dacomptes.
9.Condamne le même à sa part des frais de la cause arrêtés à 10'032.50 francs (8'332.50 francs + 1'700 francs).
10.Ordonne la confiscation et la destruction des documents saisis en relation avec le bar E.________.
11.Ordonne la confiscation et la dévolution à lÉtat dun montant de 7'000 francs saisis.
12.Alloue une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP de 1'500 francs pour ses frais de défense devant le tribunal de police dans la procédure POL.2020.98.
IV.Les frais de la procédure dappel avant renvoi, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison de ½ (soit 1500 francs), le solde (1'500 francs) étant laissé à la charge de lÉtat. Il nest perçu aucun frais supplémentaire pour la procédure dappel, après renvoi.
V.Lindemnité partielle au sens de larticle 429 al. 1 l.et a CPP due à A.________ pour ses frais de défense en procédure dappel, pour la phase antérieure au renvoi du Tribunal fédéral, est fixée à 3'935.35 francs, frais, débours et TVA compris.
VI.Lindemnité partielle au sens de larticle 429 al. 1 l.et a CPP due à Me L.________ pour la défense de A.________ en procédure dappel, pour la phase postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, est fixée à 1'243.95 francs, frais, débours et TVA compris.
VII.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me L.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2015.1979 + MP.2020.2522), à la Commission fédérale des maisons de jeu, à Berne (réf. 62-2016-142), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2020.98 + POL.2020.255).
Neuchâtel, le 29 janvier 2024