Sachverhalt
reprochés ; quil admettait uniquement sêtre trouvé dans le bus aux jours et heures concernés ; quil avait fait preuve dune forme de mépris lors de sa première audition devant la police, la relecture des déclarations de la plaignante par les enquêteurs layant tantôt fait rire, tantôt mis en colère, qualifiant les déclarations de la plaignante de« conneries »et« mensonges »et menaçant de la traîner en justice ; quun tel comportement nétait a priori pas celui dune personne qui est censée être innocente ; que laccusé navait, lors de sa première audition par la police, pas vraiment fait preuve de surprise en apprenant ce qui lui était reproché ni semblé prendre au sérieux les événements vécus par la plaignante ; quil navait pas spontanément déclaré avoir été contrôlé sans ticket de transport valable ; quil avait un intérêt évident à cacher la vérité. Le tribunal de police a considéré que le fait que le chauffeur du bus navait pas remarqué ce qui se passait dans son bus nétait pas déterminant ; quil paraissait compréhensible que celui-ci nait pas eu les yeux rivés sur lécran transmettant les images des caméras de surveillance, occupé quil était à conduire le véhicule et à surveiller le trafic ; quil nétait pas non plus inconcevable que les autres passagers naient pas remarqué les agissements du prévenu ; que le fait quils aient été tous plongés dans leur téléphone comme lavait indiqué la plaignante ne surprenait pas le tribunal outre mesure ; que la configuration dun bus permettait une plus grande confidentialité que celle dun bus classique ; quil nétait pas nécessaire dentendre le second homme contrôlé sans ticket de transport valable le 5 mars 2020, dans la mesure où la plaignante avait reconnu demblée le prévenu dans les planches photographiques qui lui avait été présentées, dautant plus que le domicile de laccusé correspondait aux informations que la plaignante avait entendues dans le bus et communiquées ensuite à la police.
Le tribunal de police a jugé que les faits tombaient sous le coup de larticle 187 al. 1 CP. Il a estimé que laccusé ne pouvait pas se prévaloir davoir été dans lerreur sur lâge de la victime et commis ainsi une infraction par négligence, selon larticle 187 al. 4 CP.
Au moment de fixer la sanction, le tribunal de police a jugé que la peine fixée dans lordonnance pénale était raisonnable et pouvait être confirmée ; que lexpulsion devait être prononcée car le prévenu, célibataire, non marié, âgé dune quarantaine dannées et actif professionnellement ne serait pas placé dans une situation personnelle grave en cas de renvoi en France ; quil disposait dans ce pays dun cercle damis et dune grande famille, même sil ne les avait pas côtoyés beaucoup dernièrement en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie. Les prétentions civiles formées par la plaignante lui ont été allouées. Le tribunal a retenu que le prévenu sétait rendu coupable de faits dune gravité certaine ; quil avait porté atteinte à lintégrité sexuelle de la plaignante à deux reprises alors quelle était âgée de seulement 15 ans ; quil navait jamais reconnu les faits ni les conséquences quils auraient pu avoir sur la plaignante, allant même jusquà déposer une plainte pénale pour diffamation ; que ses agissements avaient entraîné une souffrance morale pour la plaignante ; quils avaient péjoré sa santé mentale, déjà fragilisée par divers événements intervenus notamment en 2012 et 2019 ; que ses thérapeutes avaient attesté quelle avait été fortement marquée par les faits ; que cela avait eu des répercussions au niveau de sa formation professionnelle et de sa vie familiale ; ladolescente avait dû reprendre un traitement antidépresseur à dose maximale, alors quelle avait réussi à diminuer sa médication au début du mois de janvier 2020 ; que la plaignante suivait au moment du jugement toujours un traitement médicamenteux ; quelle ne se sentait pas en sécurité lorsquelle sortait de chez elle ; quelle avait limpression que son corps ne lui appartenait plus ; que ces atteintes pouvaient être mises en lien de causalité avec les infractions retenues et devaient conduire à réparation.
G.Lappelant reproche au tribunal de police davoir procédé à une appréciation des preuves insoutenable. Il fait valoir que le dossier officiel de la cause ne contient aucun élément de preuve matériel corroborant les accusations proférées par la plaignante, quil conteste catégoriquement. Il est regrettable que les dispositifs de vidéosurveillance équipant les bus ne filment quen direct. Les conducteurs des deux bus dans lesquels les faits dénoncés se seraient prétendument produits nont rien remarqué danormal, sans quoi ils seraient intervenus. Les images retransmises en direct sont non seulement visibles pour les conducteurs mais également pour les usagers (dans la partie avant). Ceux-ci nont également rien observé. Aucun témoin na corroboré la version des faits de la plaignante. Les 18 février 2020 aux alentours de 18h et 5 mars 2020 aux alentours de 7h du matin, les bus étaient à peu près pleins. Selon les déclarations de la plaignante, les attouchements du 18 février 2020 auraient duré pendant environ huit minutes. Les passagers devaient nécessairement les remarquer. Ceci est dautant plus vrai que la plaignante se trouvait alors assise côté couloir, après la porte dentrée du milieu, soit dans un endroit bien visible. En outre, des passagers avaient dû se déplacer pour sortir et entrer du bus lors des arrêts de celui-ci. Labsence délément matériel à charge commande lacquittement.
La défense critique aussi lappréciation des déclarations de lappelant. Celles-ci ont été pourtant identiques, à trois reprises. On ne voit pas en quoi les dénégations de lintéressé ne seraient pas crédibles ou suspectes. Le prévenu a dailleurs immédiatement et spontanément invité les autorités de poursuite pénale à prendre connaissance des images de vidéosurveillance qui devaient permettre dans son esprit de linnocenter. Ce comportement nest pas celui dun homme qui se sait coupable. Lappelant a de plus activement collaboré lors de ses auditions, sans chercher à cacher sa présence dans le bus aux dates litigieuses. Il est choquant davoir imaginé que le prévenu sest montré méprisant lors de sa première audition devant la police. La réaction dune personne au casier judiciaire vierge qui apprend faire lobjet dune procédure pénale pour une infraction sérieuse est à lévidence imprévisible. Le fait quil se soit mis en colère nest pas surprenant. Il est évident quun innocent na aucun intérêt à se déclarer coupable. Cela ne peut être retenu à sa charge.
Les accusations de la plaignante sont imprécises. Les imprécisions en question sont révélatrices et mettent à mal la crédibilité de leur auteur. Le tribunal na pas dûment pris en compte les contradictions de la plaignante, qui portent sur le moment où le prévenu aurait commencé à lui toucher les fesses avec ses mains le 18 février 2020, et lendroit où elle était assise dans le bus ensuite. Il y a également une contradiction entre le fait de déclarer ne pas avoir voulu regarder son agresseur et celui de le reconnaître sur une planche photographique sans lombre dun doute. Il nest pas compréhensible que la plaignante ait suivi son prétendu agresseur alors que ce dernier avait soi-disant commencé les attouchements contestés le 18 février 2020. Labsence de réaction de la plaignante qui se trouvait côté couloir et au milieu de très nombreux autres passagers interpelle également. Dautres imprécisions doivent encore être relevées. Ainsi, la plaignante laisse entendre quelle aurait recroisé lappelant dans le bus après les faits, ce à plusieurs reprises. Or celui-ci a été en incapacité de travail entre avril et décembre 2020.
Les déclarations de la mère de la plaignante, celles du père de son petit ami ou celles de linfirmière scolaire ne confèrent pas une crédibilité accrue aux dires de ladolescente. À supposer que les faits se soient produits, cela ne signifie pas que le prévenu en soit lauteur. La plaignante a pu le désigner simplement parce quil lui arrivait régulièrement demprunter le bus aux mêmes heures quelle. Aucune vérification na été opérée au sujet de lautre passager trouvé sans titre de transport valable le 5 mars 2020.
Lappelant conteste quoi quil en soit la réalisation de lélément subjectif de larticle 187 al. 1 CP. Il soutient que le tribunal de police, au vu du contexte et conformément au principein dubio pro reo, devait faire application de larticle 187 al. 4 CP. La plaignante était en effet âgée de plus de 15 ans au moment des faits et «morphologiquement parlant, lon ne se trouve à lévidence pas dans un cas où un justiciable moyen croisant la plaignante devrait demblée considérer que cette dernière est âgée de moins de 16 ans, ce que le tribunal inférieur, qui a auditionné la plaignante, na du reste pas considéré, et ce pour cause».
En tout état de cause, lappelant conteste lexpulsion, en invoquant la clause de rigueur. Il fait valoir quil réside depuis plus de huit ans en Suisse où il sest parfaitement intégré économiquement et socialement. Il na pas de casier judiciaire et est un citoyen respectable. Il a une compagne de nationalité suisse depuis de nombreuses années, avec laquelle il entretient une relation de couple sérieuse et harmonieuse. Cette relation doit être assimilée à une véritable union conjugale. Que lappelant ne fasse pas partie dune association nexclut en aucun cas une intégration profonde en Suisse. Ce dernier a un intérêt prépondérant à demeurer sur le territoire suisse. Il ny a pas dintérêt public imposant son expulsion.
H.Dans sa réponse, lintimée reprend en substance le raisonnement du tribunal de police. Elle invite la Cour pénale à écarter du dossier les déclarations manuscrites de la mère et de la compagne du prévenu. Elle confirme et développe ses moyens à lappui des conclusions civiles. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ses arguments, étant relevé que les passages liés à lexpulsion sont irrecevables.
I.Dans sa réplique, lappelant reprend pour lessentiel sa précédente argumentation. Il reproche en outre à lintimée de dorénavant soutenir avoir vu, pour la première fois après les faits, laccusé devant le tribunal de police. Son argumentation fluctuerait au gré de la procédure.
J.Dans ses observations du 19 novembre 2021, lintimée rétorque quil convient de distinguer le fait de croiser fortuitement son agresseur dans un lieu public et celui dêtre confronté physiquement et oralement à lui dans une même pièce.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Lappelant a déposé devant la Cour pénale des attestations de moralité émanant de sa compagne et de la mère de celle-ci ainsi quune série de certificats médicaux. Lintimée a pour sa part produit un certificat émanant du Centre médical B.________. Conformément à la pratique très large de la Cour pénale, ces divers documents ont été admis et versés au dossier, leur pertinence demeurant néanmoins réservée. Les parties ont pu se déterminer à leurs propos. Il est précisé que la compagne de lappelant et la mère de celle-ci nont pas été entendues conformément aux règles du Code de procédure pénale, qui imposent à lautorité de signifier aux témoins leur obligation de témoigner et de répondre conformément à la réalité et de les rendre attentifs à larticle 307 CP (art. 177). Les attestations déposées ne constituent dès lors pas des témoignages valables (art. 177 al. 1 et 141 al. 2 CPP). Dans la mesure où leurs auteurs nont pas assisté aux faits de la cause, il nest pas nécessaire de les entendre en qualité de témoins. Au reste, vu les liens étroits que ces personnes entretiennent avec le prévenu, leurs déclarations ne pourraient avoir quune influence modérée sur lappréciation de la culpabilité du prévenu. La Cour pénale est par ailleurs suffisamment renseignée sur la situation personnelle de lintéressé, que ce soit cas échéant pour déterminer le type de sanction à infliger, ou pour examiner si la clause de rigueur peut faire obstacle à une éventuelle expulsion.
Dans son mémoire dappel motivé, lappelant demande que la Cour pénale« requiert au besoin des compléments dinformations techniques relatifs au dispositif de vidéosurveillance, respectivement de protection des images, le cas échéant ». Cette requête doit être rejetée. On ne voit en effet pas quels éléments techniques seraient nécessaires en lespèce, sachant quil est constant que le système de vidéosurveillance installé dans les bus ne fait que filmer en direct et ne sauvegarde pas les images prises. Il est également constant, comme le soutient lappelant, que les images en question sont visibles par le conducteur et par les passagers installés à lavant du bus.
En deuxième lieu, lappelant sollicite« quun complément dinstruction (soit) cas échéant requis », à savoir quune photo de lautre passager surpris sans titre de transport le 5 mars 2020 soit présentée à la plaignante, ou que lindividu en question soit entendu. Là également, la requête doit être rejetée. En effet, la personne en question est domiciliée à V.________ et non à Z.________, localité que la plaignante a immédiatement désignée comme étant celle du domicile de son agresseur. Ladministration de la preuve sollicitée est donc inutile.
4.Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.2Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. p. 417, p.421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.4Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.5La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
5.Le tribunal de police a soigneusement exposé les déclarations des parties et les éléments obtenus par linstruction. La Cour pénale renvoie aux considérants 2 à 19 du jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.Le tribunal de police a correctement rappelé les éléments constitutifs objectifs de larticle187 chiffre 1 al. 1 CP. Il peut également être renvoyé au jugement attaqué à ce sujet (cons. Ia ; art. 82 al. 4 CP).
Il convient toutefois dajouter quelques précisions concernant laspect subjectif de linfraction, dans la mesure où lappelant conteste avoir agi intentionnellement selon larticle187 chiffre 1 CP.
Dun point de vue subjectif, lauteur dun acte dordre sexuel doit agir intentionnellement, lintention devant porter sur le caractère sexuel de lacte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence dâge (arrêts du TF du08.03.2018 [6B_887/2017]cons. 3.1 ; du08.09.2010 [6B_457/2010]cons. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. Cest dire que si lauteur accepte léventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir dune erreur sur lâge de la victime (Corboz, les infractions en droit suisse, 3eéd., 2010, n. 45 ad art. 187 CP). En revanche, larticle187 chiffre 4 CPvise hypothèse où lauteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que lenfant a atteint lâge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si lerreur était inévitable, lauteur doit être acquitté (arrêt du TF du08.03.2018 [6B_887/2017]cons. 3.1). Pour savoir si lerreur était évitable, laspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et son développement corporel sont déterminants (arrêt du TF du03.06.2010 [6B_256/2010]cons. 2.1), dautres informations dont lauteur devait disposer pouvant également être prises en considération (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17.10.2018 [AARP/336/2018] cons. 3.1.1.2).
Déterminer ce quune personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de létablissement des faits. Est en revanche une question de droit celle de savoir si lautorité cantonale sest fondée sur une juste conception de la notion dintention, notamment de dol éventuel, et si elle la correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369cons. 6.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2).
Savoir si lauteur était dans lerreur est une question de fait, mais savoir si lerreur était évitable est une question de droit (arrêt du TF du11.09.2019 [6B_849/2019]cons. 3.2).
7.En lespèce, la Cour cantonale retient les faits suivants :
7.1Tout dabord, il est établi que la plaignante a été victime des caresses et attouchements décrits dans lordonnance pénale du 16 juillet 2020 valant acte daccusation. Ces faits se sont produits les 18 février et 5 mars 2020, dans le bus de la ligne n° [11111] reliant U.________ à W.________. Pour le 18 février 2020, la plaignante sest confiée à sa mère en rentrant de lécole. Elle a raconté avoir été touchée sur les cuisses et les fesses et a parlé dune agression. Il ny a rien dans le dossier qui permette de penser que ladolescente aurait inventé les agissements litigieux, quelle a décrits à la police lors de son audition du 5 mars 2020, puis devant le tribunal de police, de manière détaillée et concordante. Il est vrai quon peut observer certaines variations entre la version donnée à la police et le récit des événements devant le tribunal, une année plus tard environ. Les différences notées concernent le lieu où se sont produits les premiers attouchements et lendroit où ladolescente sest ensuite assise. Ces fluctuations ne conduisent pas à la conclusion que lensemble de lépisode serait inventé. La plaignante y a été confrontée devant le tribunal de police. Elle a expliqué que lorsquelle avait senti pour la première fois que lauteur lui touchait les fesses, le bus était presque plein, que les passagers étaient serrés et quil était difficile pour elle daffirmer que les gestes aient été intentionnels. Cette explication est convaincante. Lorsquon lui a demandé, en audience, si elle était assise côté fenêtre ou côté couloir le 18 février 2020, elle a répondu différemment que devant la police mais sans être affirmative, en expliquant quelle prenait le bus tous les jours ouvrables. Elle a ajouté, rendue attentive à la contradiction entre ses réponses, que cétait une période qui lavait traumatisée et quelle ne parvenait pas à se souvenir des faits dans les moindres détails. Cette variation dans le récit des événements ne permet pas de considérer que lensemble des faits a été inventé, vu lécoulement du temps.
Les faits du 18 février 2020 ont duré huit minutes. Ni le chauffeur ni dautres passagers du bus ne sont intervenus. Cette inaction ne signifie pas que les faits nauraient pas existé, mais sexplique dune part sans doute par lattention portée par le chauffeur de bus à la circulation routière, dautre part aussi par le caractère discret des attouchements sur la plaignante. Celle-ci a déclaré de façon convaincante, si lon se souvient de son âge, être restée tétanisée à sa place et ne pas avoir osé demander de laide à des tiers. La configuration de ce bus permet en outre une plus grande confidentialité quun bus classique, comme la retenu à juste titre le tribunal de police.
7.2On retiendra aussi que le prévenu est lauteur des attouchements litigieux.
La plaignante na pas été en mesure de nommer son agresseur lors du dépôt de sa plainte. Elle a déclaré que celui-ci avait fait lobjet dun contrôle, et quelle avait entendu quil habitait à Z.________.
Le prévenu a été contrôlé le 5 mars 2020 dans le bus n° [11111], aux alentours de 7h du matin. Un autre passager a été surpris dans la même position. Cet autre passager est domicilié à V.________.
Après que la personne contrôlée habitant à Z.________ a été identifiée, la plaignante la reconnue formellement comme étant le prévenu, parmi plusieurs photos qui lui ont été présentées. Elle la à nouveau reconnu le 12 mars 2020 lorsquelle a demandé à son petit ami de le filmer dans le bus. Elle la encore reconnu formellement devant le tribunal de police.
On ne discerne aucune raison pour laquelle la plaignante aurait faussement désigné le prévenu comme étant lagresseur, que ce soit intentionnellement pour une raison quon ignore, ou parce quune confusion se serait produite. Cette dernière hypothèse doit être écartée, vu la constance de la plaignante. On ne voit dailleurs pas de contradiction heurtant lexpérience de la vie entre le fait que la plaignante ait indiqué quelle ne voulait« pas trop le (le prévenu) regarder »lors des faits du 18 février et le fait que, pourtant, elle ait déclaré ensuite lavoir reconnu comme son agresseur sans aucune hésitation.
Lappelant reproche à la plaignante davoir laissé entendre, à laudience du 9 mars 2021, quelle aurait croisé lauteur à plusieurs reprises après les faits (ce quon déduirait de son utilisation de lexpression« à chaque occasion »). Cela serait impossible et réduirait à néant la crédibilité de ladolescente. Ce moyen doit être écarté. Il est établi que la plaignante a aperçu le 12 mars 2020 lauteur dans un bus, et quelle a demandé à son petit ami de le filmer. Cette vidéo a été versée à la procédure. La mère de la plaignante a déclaré le 17 juin 2020 que depuis que sa fille avait repris lécole, soit le 25 mai 2020, elle lui avait confié quelle avait vu à une reprise lauteur dans le bus (ce dernier était resté dans son coin sans prêter attention à elle). Les parties continuent en outre à prendre lune et lautre le bus régulièrement, et lappelant nest plus en incapacité de travail depuis début décembre 2020. Au demeurant, il nest pas exclu que, même en incapacité de travail pour accident, il ait dû, à une reprise ou une autre, se déplacer en bus, par exemple pour se rendre à un rendez-vous médical. Autrement dit, il y a bien eu des rencontres, dun nombre indéterminé, mais dau moins deux après les faits.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que lappelant est bien lauteur des faits quon lui reproche. Ses dénégations fermes et sa demande que lon procède au visionnement des images vidéos prises par les caméras installées dans le bus ne changent rien à cette appréciation. Le prévenu pouvait compter sur le fait que ses agissements, même si les caméras avaient enregistré, nauraient pas donné lieu à des images claires, vu la configuration des lieux et les mouvements des passagers.
8.Les conditions objectives de larticle187 chiffre 1 al. 1 CPsont réalisées. Lappelant ne le conteste pas.
Le tribunal de police a considéré quil était manifeste que le prévenu avait conscience de la signification sociale de ses gestes et partant de leur caractère sexuel. Il a aussi admis quil avait conscience du fait que la plaignante était âgée de moins de 16 ans, ou à tout le moins quil sétait accommodé de cette possibilité, lintention étant dès lors réalisée sous la forme du dol éventuel.
Lappelant conteste quil ait su que la plaignante était âgée de moins de 16 ans. La Cour pénale retient quà lépoque des faits, lintéressée, née en 2005, venait tout juste de fêter son 15èmeanniversaire. Le dossier ne contient pas de photos ou de vidéos de la plaignante, que la Cour pénale na pas auditionnée. Lauteur a rencontré sa victime dans un bus emprunté notamment par des écoliers journellement en semaine, plus ou moins à la même heure, entre leur domicile et leur établissement scolaire. Dans ses premières déclarations à la police, la plaignante a indiqué que lauteur lui avait dit de rester tranquille et que tout allait bien, en la tutoyant ; elle a expliqué quelle était sur son téléphone, paralysée, sans arriver à rien faire. Linjonction à rester tranquille adressée à une adolescente qui nesquisse aucun mouvement de défense ne se comprend que si lauteur de ladite injonction est conscient de son ascendant dhomme plus âgé et de la nécessité de rassurer ladite adolescente. De cela, on déduit, dune part, que lauteur na pris aucune précaution pour savoir quel âge avait la lésée, pas même en linterrogeant sur son âge, et que, dautre part, lauteur, compte tenu du contexte bus rempli décoliers et de jeunes adolescents ne pouvait pas ignorer quil sen prenait à une très jeune personne et non à une préadulte cherchant une aventure avec un inconnu dans un bus. Il ne pouvait pas penser que la plaignante était âgée de plus de 16 ans, ou à tout le moins, il avait accepté léventualité que celle-ci ait moins de 16 ans.
9.Lappelant ne discute pas à titre indépendant la quotité de la peine. Celle-ci na rien dillégal ou dinéquitable et peut être confirmée.
10.Lappelant sen prend à son expulsion de Suisse pour cinq ans.
11.En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans létranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à larticle187 chiffre 1 CP(let. h). Le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence relative à lapplication de la clause de rigueur et on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point (cons. V let. c).
12.En lespèce, on peut admettre que lexpulsion mettrait lauteur dans une situation personnelle grave, vu la relation vieille de sept ans (concubinage) quil entretient avec son amie. On admettra donc que la première condition cumulative de larticle 66a CP est réalisée.
Il convient donc dexaminer si lintérêt privé du prévenu à rester en Suisse prime sur lintérêt public à son expulsion.
Comme le tribunal de police la retenu, lauteur, ressortissant français au bénéfice dun permis de séjour, est arrivé en Suisse en 2014 pour y travailler. Il est actif professionnellement. Il entretient une relation sentimentale solide. Il ne fait pas partie dassociation ou de club sportif. Il na pas denfant. Il ne signale pas de problème de santé quon ne pourrait soigner en France. Contrairement à ce que la défense a soutenu à deux reprises dans ses écritures devant la Cour pénale, lauteur a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, même sil est dune gravité relative et ne concerne pas lintégrité sexuelle. Si les actes commis restent dans la fourchette inférieure des atteintes à lintégrité sexuelle réprimées par le Code pénal, ils ne sont pas anodins et mettent en danger la sécurité publique et le bon développement des mineurs. En France, lauteur dispose de famille et damis. Il connaît bien ce pays pour y être né et y avoir vécu une grande partie de sa vie. Vu la proximité de la frontière française, son expulsion ne mettra pas à mal sa relation sentimentale. Dans ces conditions, lintérêt public à lexpulsion prime sur lintérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La durée prononcée correspond au minimum légal.
13.Lappelant ne conteste pas à titre indépendant les prétentions civiles allouées à la plaignante. Loctroi dune indemnité de tort moral de 1'000 francs napparaît en lespèce ni contraire à la loi ni inéquitable. Le jugement attaqué peut être confirmé (art. 82 al. 4 CPP).
14.Vu le sort de la cause, les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu. Il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
La plaignante obtenant gain de cause, elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires que la procédure lui a occasionnées. Elle a déposé une note dhonoraires dun montant de 3'526.05 francs. Cette note dhonoraires contient des postes qui relèvent de lactivité administrative (par exemple «copie client») qui font partie des frais généraux de létude et nont pas à être indemnisés séparément. Dautres postes concernent des activités qui consistent en de la lecture cursive qui ne demande pas plus dun instant à un avocat expérimenté (par exemple la lecture de lannonce dappel). Le relevé dactivités ne mentionne pas expressément si la durée est exprimée en heures et en minutes ou en dixième dheures, de même quelle nindique pas le tarif horaire appliqué. Par recoupement, on retiendra quil sagit de dixième dheures et que le tarif horaire est de 285 francs. Il convient de ramener le tarif horaire au montant usuel retenu par la Cour pénale qui est de 270 francs, compte tenu de labsence de difficultés particulières de la cause. Sagissant de lévaluation de lactivité de lavocate, il faut prendre en compte le fait quelle connaissait déjà le dossier, pour lavoir plaidé en première instance, et quelle avait la position dintimée. Dans ces conditions, on retiendra comme étant nécessaires à la bonne exécution du mandat trois heures de rédaction pour les observations du 28 septembre 2021 (on retranche une heure desdites observations parce quelles ont été aussi consacrées à lexpulsion, ce qui était inutile dans la mesure où la partie plaignante nest pas autorisée à sexprimer sur les sanctions à prononcer), lheure de prise de connaissance du mémoire dappel motivé du 13 septembre 2021, lheure de recherche juridique du 13 août 2021 et le courrier au psychologue du 12 juillet 2021. Le poste« prise de connaissance appel TC »du 17 mai 2021 (30 minutes) trop élevé et ne sera pas retenu, dans la mesure où la déclaration dappel nétait pas motivée. On admettra néanmoins une heure pour la vérification de la recevabilité dudit appel et pour lensemble des contacts nécessaires avec la cliente et ses parents. En définitive, il convient dès lors dindemniser 6 heures et 18 minutes, soit 378 minutes. Ce qui donne une indemnité de 1'701 francs, à laquelle il convient dajouter la TVA (7,7 %, soit 131 francs), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'832 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu larticle 187 al. 1 CP, les articles 10, 66a CP, 428 et 433 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Lappelant versera à lintimée une indemnité de 1'832 francs au sens de larticle 433 CPP pour la seconde instance.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2020.2792), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.598), à Boudry.
Neuchâtel, le 27 juin 2022
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.227
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5. ...228
6. ...229
227Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
228Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320)
229Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 ans ; quil navait jamais reconnu les faits ni les conséquences quils auraient pu avoir sur la plaignante, allant même jusquà déposer une plainte pénale pour diffamation ; que ses agissements avaient entraîné une souffrance morale pour la plaignante ; quils avaient péjoré sa santé mentale, déjà fragilisée par divers événements intervenus notamment en 2012 et 2019 ; que ses thérapeutes avaient attesté quelle avait été fortement marquée par les faits ; que cela avait eu des répercussions au niveau de sa formation professionnelle et de sa vie familiale ; ladolescente avait dû reprendre un traitement antidépresseur à dose maximale, alors quelle avait réussi à diminuer sa médication au début du mois de janvier 2020 ; que la plaignante suivait au moment du jugement toujours un traitement médicamenteux ; quelle ne se sentait pas en sécurité lorsquelle sortait de chez elle ; quelle avait limpression que son corps ne lui appartenait plus ; que ces atteintes pouvaient être mises en lien de causalité avec les infractions retenues et devaient conduire à réparation.
G.Lappelant reproche au tribunal de police davoir procédé à une appréciation des preuves insoutenable. Il fait valoir que le dossier officiel de la cause ne contient aucun élément de preuve matériel corroborant les accusations proférées par la plaignante, quil conteste catégoriquement. Il est regrettable que les dispositifs de vidéosurveillance équipant les bus ne filment quen direct. Les conducteurs des deux bus dans lesquels les faits dénoncés se seraient prétendument produits nont rien remarqué danormal, sans quoi ils seraient intervenus. Les images retransmises en direct sont non seulement visibles pour les conducteurs mais également pour les usagers (dans la partie avant). Ceux-ci nont également rien observé. Aucun témoin na corroboré la version des faits de la plaignante. Les 18 février 2020 aux alentours de 18h et 5 mars 2020 aux alentours de 7h du matin, les bus étaient à peu près pleins. Selon les déclarations de la plaignante, les attouchements du 18 février 2020 auraient duré pendant environ huit minutes. Les passagers devaient nécessairement les remarquer. Ceci est dautant plus vrai que la plaignante se trouvait alors assise côté couloir, après la porte dentrée du milieu, soit dans un endroit bien visible. En outre, des passagers avaient dû se déplacer pour sortir et entrer du bus lors des arrêts de celui-ci. Labsence délément matériel à charge commande lacquittement.
La défense critique aussi lappréciation des déclarations de lappelant. Celles-ci ont été pourtant identiques, à trois reprises. On ne voit pas en quoi les dénégations de lintéressé ne seraient pas crédibles ou suspectes. Le prévenu a dailleurs immédiatement et spontanément invité les autorités de poursuite pénale à prendre connaissance des images de vidéosurveillance qui devaient permettre dans son esprit de linnocenter. Ce comportement nest pas celui dun homme qui se sait coupable. Lappelant a de plus activement collaboré lors de ses auditions, sans chercher à cacher sa présence dans le bus aux dates litigieuses. Il est choquant davoir imaginé que le prévenu sest montré méprisant lors de sa première audition devant la police. La réaction dune personne au casier judiciaire vierge qui apprend faire lobjet dune procédure pénale pour une infraction sérieuse est à lévidence imprévisible. Le fait quil se soit mis en colère nest pas surprenant. Il est évident quun innocent na aucun intérêt à se déclarer coupable. Cela ne peut être retenu à sa charge.
Les accusations de la plaignante sont imprécises. Les imprécisions en question sont révélatrices et mettent à mal la crédibilité de leur auteur. Le tribunal na pas dûment pris en compte les contradictions de la plaignante, qui portent sur le moment où le prévenu aurait commencé à lui toucher les fesses avec ses mains le 18 février 2020, et lendroit où elle était assise dans le bus ensuite. Il y a également une contradiction entre le fait de déclarer ne pas avoir voulu regarder son agresseur et celui de le reconnaître sur une planche photographique sans lombre dun doute. Il nest pas compréhensible que la plaignante ait suivi son prétendu agresseur alors que ce dernier avait soi-disant commencé les attouchements contestés le 18 février 2020. Labsence de réaction de la plaignante qui se trouvait côté couloir et au milieu de très nombreux autres passagers interpelle également. Dautres imprécisions doivent encore être relevées. Ainsi, la plaignante laisse entendre quelle aurait recroisé lappelant dans le bus après les faits, ce à plusieurs reprises. Or celui-ci a été en incapacité de travail entre avril et décembre 2020.
Les déclarations de la mère de la plaignante, celles du père de son petit ami ou celles de linfirmière scolaire ne confèrent pas une crédibilité accrue aux dires de ladolescente. À supposer que les faits se soient produits, cela ne signifie pas que le prévenu en soit lauteur. La plaignante a pu le désigner simplement parce quil lui arrivait régulièrement demprunter le bus aux mêmes heures quelle. Aucune vérification na été opérée au sujet de lautre passager trouvé sans titre de transport valable le 5 mars 2020.
Lappelant conteste quoi quil en soit la réalisation de lélément subjectif de larticle 187 al. 1 CP. Il soutient que le tribunal de police, au vu du contexte et conformément au principein dubio pro reo, devait faire application de larticle 187 al. 4 CP. La plaignante était en effet âgée de plus de 15 ans au moment des faits et «morphologiquement parlant, lon ne se trouve à lévidence pas dans un cas où un justiciable moyen croisant la plaignante devrait demblée considérer que cette dernière est âgée de moins de 16 ans, ce que le tribunal inférieur, qui a auditionné la plaignante, na du reste pas considéré, et ce pour cause».
En tout état de cause, lappelant conteste lexpulsion, en invoquant la clause de rigueur. Il fait valoir quil réside depuis plus de huit ans en Suisse où il sest parfaitement intégré économiquement et socialement. Il na pas de casier judiciaire et est un citoyen respectable. Il a une compagne de nationalité suisse depuis de nombreuses années, avec laquelle il entretient une relation de couple sérieuse et harmonieuse. Cette relation doit être assimilée à une véritable union conjugale. Que lappelant ne fasse pas partie dune association nexclut en aucun cas une intégration profonde en Suisse. Ce dernier a un intérêt prépondérant à demeurer sur le territoire suisse. Il ny a pas dintérêt public imposant son expulsion.
H.Dans sa réponse, lintimée reprend en substance le raisonnement du tribunal de police. Elle invite la Cour pénale à écarter du dossier les déclarations manuscrites de la mère et de la compagne du prévenu. Elle confirme et développe ses moyens à lappui des conclusions civiles. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ses arguments, étant relevé que les passages liés à lexpulsion sont irrecevables.
I.Dans sa réplique, lappelant reprend pour lessentiel sa précédente argumentation. Il reproche en outre à lintimée de dorénavant soutenir avoir vu, pour la première fois après les faits, laccusé devant le tribunal de police. Son argumentation fluctuerait au gré de la procédure.
J.Dans ses observations du 19 novembre 2021, lintimée rétorque quil convient de distinguer le fait de croiser fortuitement son agresseur dans un lieu public et celui dêtre confronté physiquement et oralement à lui dans une même pièce.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Lappelant a déposé devant la Cour pénale des attestations de moralité émanant de sa compagne et de la mère de celle-ci ainsi quune série de certificats médicaux. Lintimée a pour sa part produit un certificat émanant du Centre médical B.________. Conformément à la pratique très large de la Cour pénale, ces divers documents ont été admis et versés au dossier, leur pertinence demeurant néanmoins réservée. Les parties ont pu se déterminer à leurs propos. Il est précisé que la compagne de lappelant et la mère de celle-ci nont pas été entendues conformément aux règles du Code de procédure pénale, qui imposent à lautorité de signifier aux témoins leur obligation de témoigner et de répondre conformément à la réalité et de les rendre attentifs à larticle 307 CP (art. 177). Les attestations déposées ne constituent dès lors pas des témoignages valables (art. 177 al. 1 et 141 al. 2 CPP). Dans la mesure où leurs auteurs nont pas assisté aux faits de la cause, il nest pas nécessaire de les entendre en qualité de témoins. Au reste, vu les liens étroits que ces personnes entretiennent avec le prévenu, leurs déclarations ne pourraient avoir quune influence modérée sur lappréciation de la culpabilité du prévenu. La Cour pénale est par ailleurs suffisamment renseignée sur la situation personnelle de lintéressé, que ce soit cas échéant pour déterminer le type de sanction à infliger, ou pour examiner si la clause de rigueur peut faire obstacle à une éventuelle expulsion.
Dans son mémoire dappel motivé, lappelant demande que la Cour pénale« requiert au besoin des compléments dinformations techniques relatifs au dispositif de vidéosurveillance, respectivement de protection des images, le cas échéant ». Cette requête doit être rejetée. On ne voit en effet pas quels éléments techniques seraient nécessaires en lespèce, sachant quil est constant que le système de vidéosurveillance installé dans les bus ne fait que filmer en direct et ne sauvegarde pas les images prises. Il est également constant, comme le soutient lappelant, que les images en question sont visibles par le conducteur et par les passagers installés à lavant du bus.
En deuxième lieu, lappelant sollicite« quun complément dinstruction (soit) cas échéant requis », à savoir quune photo de lautre passager surpris sans titre de transport le 5 mars 2020 soit présentée à la plaignante, ou que lindividu en question soit entendu. Là également, la requête doit être rejetée. En effet, la personne en question est domiciliée à V.________ et non à Z.________, localité que la plaignante a immédiatement désignée comme étant celle du domicile de son agresseur. Ladministration de la preuve sollicitée est donc inutile.
4.Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.2Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. p. 417, p.421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.4Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.5La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
5.Le tribunal de police a soigneusement exposé les déclarations des parties et les éléments obtenus par linstruction. La Cour pénale renvoie aux considérants 2 à 19 du jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.Le tribunal de police a correctement rappelé les éléments constitutifs objectifs de larticle187 chiffre 1 al. 1 CP. Il peut également être renvoyé au jugement attaqué à ce sujet (cons. Ia ; art. 82 al. 4 CP).
Il convient toutefois dajouter quelques précisions concernant laspect subjectif de linfraction, dans la mesure où lappelant conteste avoir agi intentionnellement selon larticle187 chiffre 1 CP.
Dun point de vue subjectif, lauteur dun acte dordre sexuel doit agir intentionnellement, lintention devant porter sur le caractère sexuel de lacte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence dâge (arrêts du TF du08.03.2018 [6B_887/2017]cons. 3.1 ; du08.09.2010 [6B_457/2010]cons. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. Cest dire que si lauteur accepte léventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir dune erreur sur lâge de la victime (Corboz, les infractions en droit suisse, 3eéd., 2010, n. 45 ad art. 187 CP). En revanche, larticle187 chiffre 4 CPvise hypothèse où lauteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que lenfant a atteint lâge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si lerreur était inévitable, lauteur doit être acquitté (arrêt du TF du08.03.2018 [6B_887/2017]cons. 3.1). Pour savoir si lerreur était évitable, laspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et son développement corporel sont déterminants (arrêt du TF du03.06.2010 [6B_256/2010]cons. 2.1), dautres informations dont lauteur devait disposer pouvant également être prises en considération (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17.10.2018 [AARP/336/2018] cons. 3.1.1.2).
Déterminer ce quune personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de létablissement des faits. Est en revanche une question de droit celle de savoir si lautorité cantonale sest fondée sur une juste conception de la notion dintention, notamment de dol éventuel, et si elle la correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369cons. 6.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2).
Savoir si lauteur était dans lerreur est une question de fait, mais savoir si lerreur était évitable est une question de droit (arrêt du TF du11.09.2019 [6B_849/2019]cons. 3.2).
7.En lespèce, la Cour cantonale retient les faits suivants :
7.1Tout dabord, il est établi que la plaignante a été victime des caresses et attouchements décrits dans lordonnance pénale du 16 juillet 2020 valant acte daccusation. Ces faits se sont produits les 18 février et 5 mars 2020, dans le bus de la ligne n° [11111] reliant U.________ à W.________. Pour le 18 février 2020, la plaignante sest confiée à sa mère en rentrant de lécole. Elle a raconté avoir été touchée sur les cuisses et les fesses et a parlé dune agression. Il ny a rien dans le dossier qui permette de penser que ladolescente aurait inventé les agissements litigieux, quelle a décrits à la police lors de son audition du 5 mars 2020, puis devant le tribunal de police, de manière détaillée et concordante. Il est vrai quon peut observer certaines variations entre la version donnée à la police et le récit des événements devant le tribunal, une année plus tard environ. Les différences notées concernent le lieu où se sont produits les premiers attouchements et lendroit où ladolescente sest ensuite assise. Ces fluctuations ne conduisent pas à la conclusion que lensemble de lépisode serait inventé. La plaignante y a été confrontée devant le tribunal de police. Elle a expliqué que lorsquelle avait senti pour la première fois que lauteur lui touchait les fesses, le bus était presque plein, que les passagers étaient serrés et quil était difficile pour elle daffirmer que les gestes aient été intentionnels. Cette explication est convaincante. Lorsquon lui a demandé, en audience, si elle était assise côté fenêtre ou côté couloir le 18 février 2020, elle a répondu différemment que devant la police mais sans être affirmative, en expliquant quelle prenait le bus tous les jours ouvrables. Elle a ajouté, rendue attentive à la contradiction entre ses réponses, que cétait une période qui lavait traumatisée et quelle ne parvenait pas à se souvenir des faits dans les moindres détails. Cette variation dans le récit des événements ne permet pas de considérer que lensemble des faits a été inventé, vu lécoulement du temps.
Les faits du 18 février 2020 ont duré huit minutes. Ni le chauffeur ni dautres passagers du bus ne sont intervenus. Cette inaction ne signifie pas que les faits nauraient pas existé, mais sexplique dune part sans doute par lattention portée par le chauffeur de bus à la circulation routière, dautre part aussi par le caractère discret des attouchements sur la plaignante. Celle-ci a déclaré de façon convaincante, si lon se souvient de son âge, être restée tétanisée à sa place et ne pas avoir osé demander de laide à des tiers. La configuration de ce bus permet en outre une plus grande confidentialité quun bus classique, comme la retenu à juste titre le tribunal de police.
7.2On retiendra aussi que le prévenu est lauteur des attouchements litigieux.
La plaignante na pas été en mesure de nommer son agresseur lors du dépôt de sa plainte. Elle a déclaré que celui-ci avait fait lobjet dun contrôle, et quelle avait entendu quil habitait à Z.________.
Le prévenu a été contrôlé le 5 mars 2020 dans le bus n° [11111], aux alentours de 7h du matin. Un autre passager a été surpris dans la même position. Cet autre passager est domicilié à V.________.
Après que la personne contrôlée habitant à Z.________ a été identifiée, la plaignante la reconnue formellement comme étant le prévenu, parmi plusieurs photos qui lui ont été présentées. Elle la à nouveau reconnu le 12 mars 2020 lorsquelle a demandé à son petit ami de le filmer dans le bus. Elle la encore reconnu formellement devant le tribunal de police.
On ne discerne aucune raison pour laquelle la plaignante aurait faussement désigné le prévenu comme étant lagresseur, que ce soit intentionnellement pour une raison quon ignore, ou parce quune confusion se serait produite. Cette dernière hypothèse doit être écartée, vu la constance de la plaignante. On ne voit dailleurs pas de contradiction heurtant lexpérience de la vie entre le fait que la plaignante ait indiqué quelle ne voulait« pas trop le (le prévenu) regarder »lors des faits du 18 février et le fait que, pourtant, elle ait déclaré ensuite lavoir reconnu comme son agresseur sans aucune hésitation.
Lappelant reproche à la plaignante davoir laissé entendre, à laudience du 9 mars 2021, quelle aurait croisé lauteur à plusieurs reprises après les faits (ce quon déduirait de son utilisation de lexpression« à chaque occasion »). Cela serait impossible et réduirait à néant la crédibilité de ladolescente. Ce moyen doit être écarté. Il est établi que la plaignante a aperçu le 12 mars 2020 lauteur dans un bus, et quelle a demandé à son petit ami de le filmer. Cette vidéo a été versée à la procédure. La mère de la plaignante a déclaré le
E. 17 juin 2020 que depuis que sa fille avait repris lécole, soit le 25 mai 2020, elle lui avait confié quelle avait vu à une reprise lauteur dans le bus (ce dernier était resté dans son coin sans prêter attention à elle). Les parties continuent en outre à prendre lune et lautre le bus régulièrement, et lappelant nest plus en incapacité de travail depuis début décembre 2020. Au demeurant, il nest pas exclu que, même en incapacité de travail pour accident, il ait dû, à une reprise ou une autre, se déplacer en bus, par exemple pour se rendre à un rendez-vous médical. Autrement dit, il y a bien eu des rencontres, dun nombre indéterminé, mais dau moins deux après les faits.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que lappelant est bien lauteur des faits quon lui reproche. Ses dénégations fermes et sa demande que lon procède au visionnement des images vidéos prises par les caméras installées dans le bus ne changent rien à cette appréciation. Le prévenu pouvait compter sur le fait que ses agissements, même si les caméras avaient enregistré, nauraient pas donné lieu à des images claires, vu la configuration des lieux et les mouvements des passagers.
8.Les conditions objectives de larticle187 chiffre 1 al. 1 CPsont réalisées. Lappelant ne le conteste pas.
Le tribunal de police a considéré quil était manifeste que le prévenu avait conscience de la signification sociale de ses gestes et partant de leur caractère sexuel. Il a aussi admis quil avait conscience du fait que la plaignante était âgée de moins de 16 ans, ou à tout le moins quil sétait accommodé de cette possibilité, lintention étant dès lors réalisée sous la forme du dol éventuel.
Lappelant conteste quil ait su que la plaignante était âgée de moins de 16 ans. La Cour pénale retient quà lépoque des faits, lintéressée, née en 2005, venait tout juste de fêter son 15èmeanniversaire. Le dossier ne contient pas de photos ou de vidéos de la plaignante, que la Cour pénale na pas auditionnée. Lauteur a rencontré sa victime dans un bus emprunté notamment par des écoliers journellement en semaine, plus ou moins à la même heure, entre leur domicile et leur établissement scolaire. Dans ses premières déclarations à la police, la plaignante a indiqué que lauteur lui avait dit de rester tranquille et que tout allait bien, en la tutoyant ; elle a expliqué quelle était sur son téléphone, paralysée, sans arriver à rien faire. Linjonction à rester tranquille adressée à une adolescente qui nesquisse aucun mouvement de défense ne se comprend que si lauteur de ladite injonction est conscient de son ascendant dhomme plus âgé et de la nécessité de rassurer ladite adolescente. De cela, on déduit, dune part, que lauteur na pris aucune précaution pour savoir quel âge avait la lésée, pas même en linterrogeant sur son âge, et que, dautre part, lauteur, compte tenu du contexte bus rempli décoliers et de jeunes adolescents ne pouvait pas ignorer quil sen prenait à une très jeune personne et non à une préadulte cherchant une aventure avec un inconnu dans un bus. Il ne pouvait pas penser que la plaignante était âgée de plus de 16 ans, ou à tout le moins, il avait accepté léventualité que celle-ci ait moins de 16 ans.
9.Lappelant ne discute pas à titre indépendant la quotité de la peine. Celle-ci na rien dillégal ou dinéquitable et peut être confirmée.
10.Lappelant sen prend à son expulsion de Suisse pour cinq ans.
11.En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans létranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à larticle187 chiffre 1 CP(let. h). Le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence relative à lapplication de la clause de rigueur et on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point (cons. V let. c).
12.En lespèce, on peut admettre que lexpulsion mettrait lauteur dans une situation personnelle grave, vu la relation vieille de sept ans (concubinage) quil entretient avec son amie. On admettra donc que la première condition cumulative de larticle 66a CP est réalisée.
Il convient donc dexaminer si lintérêt privé du prévenu à rester en Suisse prime sur lintérêt public à son expulsion.
Comme le tribunal de police la retenu, lauteur, ressortissant français au bénéfice dun permis de séjour, est arrivé en Suisse en 2014 pour y travailler. Il est actif professionnellement. Il entretient une relation sentimentale solide. Il ne fait pas partie dassociation ou de club sportif. Il na pas denfant. Il ne signale pas de problème de santé quon ne pourrait soigner en France. Contrairement à ce que la défense a soutenu à deux reprises dans ses écritures devant la Cour pénale, lauteur a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, même sil est dune gravité relative et ne concerne pas lintégrité sexuelle. Si les actes commis restent dans la fourchette inférieure des atteintes à lintégrité sexuelle réprimées par le Code pénal, ils ne sont pas anodins et mettent en danger la sécurité publique et le bon développement des mineurs. En France, lauteur dispose de famille et damis. Il connaît bien ce pays pour y être né et y avoir vécu une grande partie de sa vie. Vu la proximité de la frontière française, son expulsion ne mettra pas à mal sa relation sentimentale. Dans ces conditions, lintérêt public à lexpulsion prime sur lintérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La durée prononcée correspond au minimum légal.
13.Lappelant ne conteste pas à titre indépendant les prétentions civiles allouées à la plaignante. Loctroi dune indemnité de tort moral de 1'000 francs napparaît en lespèce ni contraire à la loi ni inéquitable. Le jugement attaqué peut être confirmé (art. 82 al. 4 CPP).
14.Vu le sort de la cause, les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu. Il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
La plaignante obtenant gain de cause, elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires que la procédure lui a occasionnées. Elle a déposé une note dhonoraires dun montant de 3'526.05 francs. Cette note dhonoraires contient des postes qui relèvent de lactivité administrative (par exemple «copie client») qui font partie des frais généraux de létude et nont pas à être indemnisés séparément. Dautres postes concernent des activités qui consistent en de la lecture cursive qui ne demande pas plus dun instant à un avocat expérimenté (par exemple la lecture de lannonce dappel). Le relevé dactivités ne mentionne pas expressément si la durée est exprimée en heures et en minutes ou en dixième dheures, de même quelle nindique pas le tarif horaire appliqué. Par recoupement, on retiendra quil sagit de dixième dheures et que le tarif horaire est de 285 francs. Il convient de ramener le tarif horaire au montant usuel retenu par la Cour pénale qui est de 270 francs, compte tenu de labsence de difficultés particulières de la cause. Sagissant de lévaluation de lactivité de lavocate, il faut prendre en compte le fait quelle connaissait déjà le dossier, pour lavoir plaidé en première instance, et quelle avait la position dintimée. Dans ces conditions, on retiendra comme étant nécessaires à la bonne exécution du mandat trois heures de rédaction pour les observations du 28 septembre 2021 (on retranche une heure desdites observations parce quelles ont été aussi consacrées à lexpulsion, ce qui était inutile dans la mesure où la partie plaignante nest pas autorisée à sexprimer sur les sanctions à prononcer), lheure de prise de connaissance du mémoire dappel motivé du 13 septembre 2021, lheure de recherche juridique du 13 août 2021 et le courrier au psychologue du 12 juillet 2021. Le poste« prise de connaissance appel TC »du 17 mai 2021 (30 minutes) trop élevé et ne sera pas retenu, dans la mesure où la déclaration dappel nétait pas motivée. On admettra néanmoins une heure pour la vérification de la recevabilité dudit appel et pour lensemble des contacts nécessaires avec la cliente et ses parents. En définitive, il convient dès lors dindemniser 6 heures et 18 minutes, soit 378 minutes. Ce qui donne une indemnité de 1'701 francs, à laquelle il convient dajouter la TVA (7,7 %, soit 131 francs), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'832 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu larticle 187 al. 1 CP, les articles 10, 66a CP, 428 et 433 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Lappelant versera à lintimée une indemnité de 1'832 francs au sens de larticle 433 CPP pour la seconde instance.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2020.2792), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.598), à Boudry.
Neuchâtel, le 27 juin 2022
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.227
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5. ...228
6. ...229
227Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
228Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320)
229Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.08.2023 [6B_912/2022]
A.X.________, né en 1979, de nationalité française, est domicilié en Suisse depuis 2014. Célibataire, il vit en concubinage à Z.________. Il na pas denfant. Exerçant la profession de [ ], il réalise des revenus mensuels de 3'900 francs. Ses deux parents sont séparés et vivent en France. Il a douze frères et surs domiciliés dans ce pays. Il conserve des contacts téléphoniques avec des amis proches en France.
Le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne une condamnation le 13 juin 2017 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs pour des infractions à la loi sur la circulation routière et une contravention à la loi sur les stupéfiants.
B.Le 5 mars 2020, Y.________, née en 2005, qui venait donc davoir 15 ans, sest présentée en compagnie de sa mère au poste de police de W.________ pour déposer plainte contre inconnu. En résumé, elle a déclaré quelle avait été victime dattouchements à deux reprises par le même auteur dans le bus entre V.________ et W.________. Les faits sétaient produits le 18 février 2020 et le 5 mars 2020. La plaignante a précisé quun contrôle des billets avait eu lieu le 5 mars 2020 et que lhomme qui lavait importunée, démuni de titre de transport, avait dû donner son identité, de sorte quelle avait entendu quil habitait à Z.________, à une rue dont elle ne se souvenait pas du nom, mais au numéro [ ]. Les investigations policières menées dès le 6 mars 2020 ont révélé que deux personnes avaient été trouvées voyageant sans titre de transport le 5 mars, lune habitant rue [aaaaa] à Z.________ et lautre rue [bbbbb] à V.________.
Les enquêteurs ont présenté le 2 avril 2020 à la plaignante des planches de photographies sur lesquelles ladolescente a déclaré reconnaître formellement X.________.
La police a entendu X.________ le 21 avril 2020. Celui-ci a farouchement contesté sêtre livré à des attouchements sur des filles. Il a admis quil empruntait régulièrement la ligne du bus pour se rendre de son domicile à Z.________ à son travail, à lépoque des faits rue [ccccc] à W.________.
A réception du rapport établi le 21 mai 2020 par la police neuchâteloise, le ministère public a invité la police à procéder à une investigation complémentaire, soit à identifier et entendre les personnes ayant recueilli les premières déclarations de la plaignante. La police a rendu son rapport complémentaire le 25 juin 2020.
C.Par ordonnance pénale du 16 juillet 2020, X.________ a été condamné à 60 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause pour infraction à larticle 187 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants :
Le 18 février 2020, dans le bus de la ligne n° [11111] reliant W.________ à U.________, entre W.________ et V.________, entre 17h40 et 18h00, X.________ a caressé Y.________, laquelle était âgée de 15 ans au moment des faits, sur les fesses, les cuisses, lentrejambe et la poitrine, par-dessus les vêtements, durant plusieurs minutes.
Le jeudi 5 mars 2020, dans le bus n° [11111] de la ligne n° [11111] reliant U.________ à W.________, à la hauteur de T.________, entre 06h55 et 07h05, X.________ a touché, à une reprise et par-dessus les vêtements, les fesses de Y.________, laquelle était âgée de 15 ans au moment des faits. ».
X.________ a fait opposition le 22 juillet 2020 en invoquant en particulier les images tournées par les caméras installées dans le bus. Il a porté plainte contre Y.________ pour diffamation.
D.Le ministère public a entendu encore un témoin ainsi que le prévenu. Ce dernier a maintenu quil était accusé à tort. Il a demandé une confrontation avec la plaignante et de nouveau sollicité la production des images filmées par des caméras de surveillance. Il lui a été répondu que les caméras ne sauvegardaient pas les images.
La plainte déposée par X.________ a été transmise au tribunal pénal des mineurs comme objet de sa compétence. Par ailleurs le ministère public a chargé la police dobtenir une vidéo tournée par le petit ami de Y.________, sur laquelle on voyait la personne a priori responsable des faits. Cette vidéo avait été réalisée le 12 mars 2020 vers 7h12 à larrêt de T.________ à la demande de la plaignante, car elle avait rencontré lauteur des attouchements des 18 février 2020 et 5 mars 2020 dans le bus et quelle nosait pas elle-même filmer lindividu en question.
E.Le 24 septembre 2020, le ministère public a transmis au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police) lordonnance pénale, quelle a maintenue, valant acte daccusation.
F.Le tribunal de police a tenu audience le 9 mars 2021. Les parties ont été entendues. La plaignante a formulé des prétentions civiles portant sur loctroi dune indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Le prévenu a conclu à son acquittement, et au rejet des conclusions civiles.
Le jugement a été prononcé oralement le 30 mars 2021, les parties étant dispensées de comparaître. Confronté à deux versions opposées, le tribunal de police a jugé celle de la plaignante plus crédible que celle du prévenu. Pour fonder cette appréciation, le tribunal de police a retenu que la plaignante était toujours restée cohérente et constante dans son récit que ce soit auprès des policiers, au cours des débats ou auprès de tiers à qui elle sest confiée après les faits ; que les imprécisions quon avait pu noter de sa part durant laudience du 30 mars 2021 étaient sans pertinence ; que la plaignante les avaient justifiées et quelles étaient au demeurant compréhensibles, laudience sétant tenue une année après les faits ; quen particulier, après avoir déclaré que le 18 février 2020 le prévenu navait commencé à la toucher quune fois assise, puis avoir été confrontée au fait quelle avait déclaré à la police quil lui avait déjà touché les fesses alors quils étaient encore debout, elle avait expliqué de manière honnête et convaincante quil était difficile pour elle daffirmer que les gestes litigieux étaient intentionnels, car le bus était plein et que tout le monde était serré ; que la plaignante avait également indiqué ne pas se souvenir des moindres détails concernant cette période traumatisante quelle préférait oublier ; que cela expliquait quelle ne se rappelait plus exactement si elle se trouvait assise côté couloir ou fenêtre ; quelle avait clarifié à satisfaction les déclarations de A.________, le père de son petit ami, qui présentaient de minimes imprécisions ; que les déclarations de la plaignante étaient confirmées par la mère de celle-ci, à qui elle sétait déjà confiée le 18 février 2020 ; que la mère de la plaignante avait relaté avec précision létat émotionnel dans lequel se trouvait sa fille et comment elle-même avait réagi à ses confidences ; que linfirmière scolaire avait confirmé que le 5 mars 2020 la plaignante se trouvait en état de choc et disait avoir été victime dune agression le matin même dans le bus ; quelle avait déclaré que la plaignante avait appelé sa mère depuis linfirmerie ce matin-là afin de la mettre au courant de ce qui sétait passé ; que le père du petit ami de la plaignante, à laquelle cette dernière sétait confiée le 5 mars 2020, avait également confirmé que ce jour-là son fils était allé chercher la plaignante à larrêt de bus parce quelle lui avait écrit pour lui dire que quelquun lembêtait dans le véhicule. Le tribunal de police a encore retenu que la plaignante ne connaissait pas du tout le prévenu ; quelle sétait souvenue que celui-ci avait été contrôlé sans ticket de transport valable dans le bus le jour où elle avait été agressée pour la seconde fois et quil avait dû décliner son identité ; quelle se rappelait avoir entendu quil était domicilié à Z.________ ; que la police avait obtenu lidentité des deux personnes contrôlées sur ce trajet-là, parmi lesquelles figuraient un homme domicilié à Z.________ ; que la plaignante avait ensuite reconnu cet homme de manière formelle sur une planche photographique ; quelle lavait ensuite recroisé dans le bus après les faits et avait demandé à son petit ami de le filmer ; quelle lavait également reconnu durant laudience du 9 mars 2021, répondant de manière affirmative et sans hésitation à la juge ; quon ne voyait pas quel intérêt aurait eu la plaignante à mettre en cause un homme quelle ne connaissait pas du tout avant les faits dénoncés ni à inventer ceux-ci ; quun certificat médical du 5 mars 2021 attestait de ses souffrances psychiques, de même que ses déclarations en audience, empreintes daucune exagération ; que, durant laudience, la plaignante sétait montrée modérée dans ses déclarations, démontrant par là quelle navait aucune intention daccabler le prévenu. Sagissant du prévenu, le tribunal de police a retenu quil sétait borné à nier avoir commis sur la personne de la plaignante les faits reprochés ; quil admettait uniquement sêtre trouvé dans le bus aux jours et heures concernés ; quil avait fait preuve dune forme de mépris lors de sa première audition devant la police, la relecture des déclarations de la plaignante par les enquêteurs layant tantôt fait rire, tantôt mis en colère, qualifiant les déclarations de la plaignante de« conneries »et« mensonges »et menaçant de la traîner en justice ; quun tel comportement nétait a priori pas celui dune personne qui est censée être innocente ; que laccusé navait, lors de sa première audition par la police, pas vraiment fait preuve de surprise en apprenant ce qui lui était reproché ni semblé prendre au sérieux les événements vécus par la plaignante ; quil navait pas spontanément déclaré avoir été contrôlé sans ticket de transport valable ; quil avait un intérêt évident à cacher la vérité. Le tribunal de police a considéré que le fait que le chauffeur du bus navait pas remarqué ce qui se passait dans son bus nétait pas déterminant ; quil paraissait compréhensible que celui-ci nait pas eu les yeux rivés sur lécran transmettant les images des caméras de surveillance, occupé quil était à conduire le véhicule et à surveiller le trafic ; quil nétait pas non plus inconcevable que les autres passagers naient pas remarqué les agissements du prévenu ; que le fait quils aient été tous plongés dans leur téléphone comme lavait indiqué la plaignante ne surprenait pas le tribunal outre mesure ; que la configuration dun bus permettait une plus grande confidentialité que celle dun bus classique ; quil nétait pas nécessaire dentendre le second homme contrôlé sans ticket de transport valable le 5 mars 2020, dans la mesure où la plaignante avait reconnu demblée le prévenu dans les planches photographiques qui lui avait été présentées, dautant plus que le domicile de laccusé correspondait aux informations que la plaignante avait entendues dans le bus et communiquées ensuite à la police.
Le tribunal de police a jugé que les faits tombaient sous le coup de larticle 187 al. 1 CP. Il a estimé que laccusé ne pouvait pas se prévaloir davoir été dans lerreur sur lâge de la victime et commis ainsi une infraction par négligence, selon larticle 187 al. 4 CP.
Au moment de fixer la sanction, le tribunal de police a jugé que la peine fixée dans lordonnance pénale était raisonnable et pouvait être confirmée ; que lexpulsion devait être prononcée car le prévenu, célibataire, non marié, âgé dune quarantaine dannées et actif professionnellement ne serait pas placé dans une situation personnelle grave en cas de renvoi en France ; quil disposait dans ce pays dun cercle damis et dune grande famille, même sil ne les avait pas côtoyés beaucoup dernièrement en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie. Les prétentions civiles formées par la plaignante lui ont été allouées. Le tribunal a retenu que le prévenu sétait rendu coupable de faits dune gravité certaine ; quil avait porté atteinte à lintégrité sexuelle de la plaignante à deux reprises alors quelle était âgée de seulement 15 ans ; quil navait jamais reconnu les faits ni les conséquences quils auraient pu avoir sur la plaignante, allant même jusquà déposer une plainte pénale pour diffamation ; que ses agissements avaient entraîné une souffrance morale pour la plaignante ; quils avaient péjoré sa santé mentale, déjà fragilisée par divers événements intervenus notamment en 2012 et 2019 ; que ses thérapeutes avaient attesté quelle avait été fortement marquée par les faits ; que cela avait eu des répercussions au niveau de sa formation professionnelle et de sa vie familiale ; ladolescente avait dû reprendre un traitement antidépresseur à dose maximale, alors quelle avait réussi à diminuer sa médication au début du mois de janvier 2020 ; que la plaignante suivait au moment du jugement toujours un traitement médicamenteux ; quelle ne se sentait pas en sécurité lorsquelle sortait de chez elle ; quelle avait limpression que son corps ne lui appartenait plus ; que ces atteintes pouvaient être mises en lien de causalité avec les infractions retenues et devaient conduire à réparation.
G.Lappelant reproche au tribunal de police davoir procédé à une appréciation des preuves insoutenable. Il fait valoir que le dossier officiel de la cause ne contient aucun élément de preuve matériel corroborant les accusations proférées par la plaignante, quil conteste catégoriquement. Il est regrettable que les dispositifs de vidéosurveillance équipant les bus ne filment quen direct. Les conducteurs des deux bus dans lesquels les faits dénoncés se seraient prétendument produits nont rien remarqué danormal, sans quoi ils seraient intervenus. Les images retransmises en direct sont non seulement visibles pour les conducteurs mais également pour les usagers (dans la partie avant). Ceux-ci nont également rien observé. Aucun témoin na corroboré la version des faits de la plaignante. Les 18 février 2020 aux alentours de 18h et 5 mars 2020 aux alentours de 7h du matin, les bus étaient à peu près pleins. Selon les déclarations de la plaignante, les attouchements du 18 février 2020 auraient duré pendant environ huit minutes. Les passagers devaient nécessairement les remarquer. Ceci est dautant plus vrai que la plaignante se trouvait alors assise côté couloir, après la porte dentrée du milieu, soit dans un endroit bien visible. En outre, des passagers avaient dû se déplacer pour sortir et entrer du bus lors des arrêts de celui-ci. Labsence délément matériel à charge commande lacquittement.
La défense critique aussi lappréciation des déclarations de lappelant. Celles-ci ont été pourtant identiques, à trois reprises. On ne voit pas en quoi les dénégations de lintéressé ne seraient pas crédibles ou suspectes. Le prévenu a dailleurs immédiatement et spontanément invité les autorités de poursuite pénale à prendre connaissance des images de vidéosurveillance qui devaient permettre dans son esprit de linnocenter. Ce comportement nest pas celui dun homme qui se sait coupable. Lappelant a de plus activement collaboré lors de ses auditions, sans chercher à cacher sa présence dans le bus aux dates litigieuses. Il est choquant davoir imaginé que le prévenu sest montré méprisant lors de sa première audition devant la police. La réaction dune personne au casier judiciaire vierge qui apprend faire lobjet dune procédure pénale pour une infraction sérieuse est à lévidence imprévisible. Le fait quil se soit mis en colère nest pas surprenant. Il est évident quun innocent na aucun intérêt à se déclarer coupable. Cela ne peut être retenu à sa charge.
Les accusations de la plaignante sont imprécises. Les imprécisions en question sont révélatrices et mettent à mal la crédibilité de leur auteur. Le tribunal na pas dûment pris en compte les contradictions de la plaignante, qui portent sur le moment où le prévenu aurait commencé à lui toucher les fesses avec ses mains le 18 février 2020, et lendroit où elle était assise dans le bus ensuite. Il y a également une contradiction entre le fait de déclarer ne pas avoir voulu regarder son agresseur et celui de le reconnaître sur une planche photographique sans lombre dun doute. Il nest pas compréhensible que la plaignante ait suivi son prétendu agresseur alors que ce dernier avait soi-disant commencé les attouchements contestés le 18 février 2020. Labsence de réaction de la plaignante qui se trouvait côté couloir et au milieu de très nombreux autres passagers interpelle également. Dautres imprécisions doivent encore être relevées. Ainsi, la plaignante laisse entendre quelle aurait recroisé lappelant dans le bus après les faits, ce à plusieurs reprises. Or celui-ci a été en incapacité de travail entre avril et décembre 2020.
Les déclarations de la mère de la plaignante, celles du père de son petit ami ou celles de linfirmière scolaire ne confèrent pas une crédibilité accrue aux dires de ladolescente. À supposer que les faits se soient produits, cela ne signifie pas que le prévenu en soit lauteur. La plaignante a pu le désigner simplement parce quil lui arrivait régulièrement demprunter le bus aux mêmes heures quelle. Aucune vérification na été opérée au sujet de lautre passager trouvé sans titre de transport valable le 5 mars 2020.
Lappelant conteste quoi quil en soit la réalisation de lélément subjectif de larticle 187 al. 1 CP. Il soutient que le tribunal de police, au vu du contexte et conformément au principein dubio pro reo, devait faire application de larticle 187 al. 4 CP. La plaignante était en effet âgée de plus de 15 ans au moment des faits et «morphologiquement parlant, lon ne se trouve à lévidence pas dans un cas où un justiciable moyen croisant la plaignante devrait demblée considérer que cette dernière est âgée de moins de 16 ans, ce que le tribunal inférieur, qui a auditionné la plaignante, na du reste pas considéré, et ce pour cause».
En tout état de cause, lappelant conteste lexpulsion, en invoquant la clause de rigueur. Il fait valoir quil réside depuis plus de huit ans en Suisse où il sest parfaitement intégré économiquement et socialement. Il na pas de casier judiciaire et est un citoyen respectable. Il a une compagne de nationalité suisse depuis de nombreuses années, avec laquelle il entretient une relation de couple sérieuse et harmonieuse. Cette relation doit être assimilée à une véritable union conjugale. Que lappelant ne fasse pas partie dune association nexclut en aucun cas une intégration profonde en Suisse. Ce dernier a un intérêt prépondérant à demeurer sur le territoire suisse. Il ny a pas dintérêt public imposant son expulsion.
H.Dans sa réponse, lintimée reprend en substance le raisonnement du tribunal de police. Elle invite la Cour pénale à écarter du dossier les déclarations manuscrites de la mère et de la compagne du prévenu. Elle confirme et développe ses moyens à lappui des conclusions civiles. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur ses arguments, étant relevé que les passages liés à lexpulsion sont irrecevables.
I.Dans sa réplique, lappelant reprend pour lessentiel sa précédente argumentation. Il reproche en outre à lintimée de dorénavant soutenir avoir vu, pour la première fois après les faits, laccusé devant le tribunal de police. Son argumentation fluctuerait au gré de la procédure.
J.Dans ses observations du 19 novembre 2021, lintimée rétorque quil convient de distinguer le fait de croiser fortuitement son agresseur dans un lieu public et celui dêtre confronté physiquement et oralement à lui dans une même pièce.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Lappelant a déposé devant la Cour pénale des attestations de moralité émanant de sa compagne et de la mère de celle-ci ainsi quune série de certificats médicaux. Lintimée a pour sa part produit un certificat émanant du Centre médical B.________. Conformément à la pratique très large de la Cour pénale, ces divers documents ont été admis et versés au dossier, leur pertinence demeurant néanmoins réservée. Les parties ont pu se déterminer à leurs propos. Il est précisé que la compagne de lappelant et la mère de celle-ci nont pas été entendues conformément aux règles du Code de procédure pénale, qui imposent à lautorité de signifier aux témoins leur obligation de témoigner et de répondre conformément à la réalité et de les rendre attentifs à larticle 307 CP (art. 177). Les attestations déposées ne constituent dès lors pas des témoignages valables (art. 177 al. 1 et 141 al. 2 CPP). Dans la mesure où leurs auteurs nont pas assisté aux faits de la cause, il nest pas nécessaire de les entendre en qualité de témoins. Au reste, vu les liens étroits que ces personnes entretiennent avec le prévenu, leurs déclarations ne pourraient avoir quune influence modérée sur lappréciation de la culpabilité du prévenu. La Cour pénale est par ailleurs suffisamment renseignée sur la situation personnelle de lintéressé, que ce soit cas échéant pour déterminer le type de sanction à infliger, ou pour examiner si la clause de rigueur peut faire obstacle à une éventuelle expulsion.
Dans son mémoire dappel motivé, lappelant demande que la Cour pénale« requiert au besoin des compléments dinformations techniques relatifs au dispositif de vidéosurveillance, respectivement de protection des images, le cas échéant ». Cette requête doit être rejetée. On ne voit en effet pas quels éléments techniques seraient nécessaires en lespèce, sachant quil est constant que le système de vidéosurveillance installé dans les bus ne fait que filmer en direct et ne sauvegarde pas les images prises. Il est également constant, comme le soutient lappelant, que les images en question sont visibles par le conducteur et par les passagers installés à lavant du bus.
En deuxième lieu, lappelant sollicite« quun complément dinstruction (soit) cas échéant requis », à savoir quune photo de lautre passager surpris sans titre de transport le 5 mars 2020 soit présentée à la plaignante, ou que lindividu en question soit entendu. Là également, la requête doit être rejetée. En effet, la personne en question est domiciliée à V.________ et non à Z.________, localité que la plaignante a immédiatement désignée comme étant celle du domicile de son agresseur. Ladministration de la preuve sollicitée est donc inutile.
4.Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.2Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. p. 417, p.421 ;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. p. 417, p.421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.4Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.5La preuve par ouï-dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
5.Le tribunal de police a soigneusement exposé les déclarations des parties et les éléments obtenus par linstruction. La Cour pénale renvoie aux considérants 2 à 19 du jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
6.Le tribunal de police a correctement rappelé les éléments constitutifs objectifs de larticle187 chiffre 1 al. 1 CP. Il peut également être renvoyé au jugement attaqué à ce sujet (cons. Ia ; art. 82 al. 4 CP).
Il convient toutefois dajouter quelques précisions concernant laspect subjectif de linfraction, dans la mesure où lappelant conteste avoir agi intentionnellement selon larticle187 chiffre 1 CP.
Dun point de vue subjectif, lauteur dun acte dordre sexuel doit agir intentionnellement, lintention devant porter sur le caractère sexuel de lacte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence dâge (arrêts du TF du08.03.2018 [6B_887/2017]cons. 3.1 ; du08.09.2010 [6B_457/2010]cons. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. Cest dire que si lauteur accepte léventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir dune erreur sur lâge de la victime (Corboz, les infractions en droit suisse, 3eéd., 2010, n. 45 ad art. 187 CP). En revanche, larticle187 chiffre 4 CPvise hypothèse où lauteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que lenfant a atteint lâge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si lerreur était inévitable, lauteur doit être acquitté (arrêt du TF du08.03.2018 [6B_887/2017]cons. 3.1). Pour savoir si lerreur était évitable, laspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et son développement corporel sont déterminants (arrêt du TF du03.06.2010 [6B_256/2010]cons. 2.1), dautres informations dont lauteur devait disposer pouvant également être prises en considération (arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17.10.2018 [AARP/336/2018] cons. 3.1.1.2).
Déterminer ce quune personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de létablissement des faits. Est en revanche une question de droit celle de savoir si lautorité cantonale sest fondée sur une juste conception de la notion dintention, notamment de dol éventuel, et si elle la correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369cons. 6.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2).
Savoir si lauteur était dans lerreur est une question de fait, mais savoir si lerreur était évitable est une question de droit (arrêt du TF du11.09.2019 [6B_849/2019]cons. 3.2).
7.En lespèce, la Cour cantonale retient les faits suivants :
7.1Tout dabord, il est établi que la plaignante a été victime des caresses et attouchements décrits dans lordonnance pénale du 16 juillet 2020 valant acte daccusation. Ces faits se sont produits les 18 février et 5 mars 2020, dans le bus de la ligne n° [11111] reliant U.________ à W.________. Pour le 18 février 2020, la plaignante sest confiée à sa mère en rentrant de lécole. Elle a raconté avoir été touchée sur les cuisses et les fesses et a parlé dune agression. Il ny a rien dans le dossier qui permette de penser que ladolescente aurait inventé les agissements litigieux, quelle a décrits à la police lors de son audition du 5 mars 2020, puis devant le tribunal de police, de manière détaillée et concordante. Il est vrai quon peut observer certaines variations entre la version donnée à la police et le récit des événements devant le tribunal, une année plus tard environ. Les différences notées concernent le lieu où se sont produits les premiers attouchements et lendroit où ladolescente sest ensuite assise. Ces fluctuations ne conduisent pas à la conclusion que lensemble de lépisode serait inventé. La plaignante y a été confrontée devant le tribunal de police. Elle a expliqué que lorsquelle avait senti pour la première fois que lauteur lui touchait les fesses, le bus était presque plein, que les passagers étaient serrés et quil était difficile pour elle daffirmer que les gestes aient été intentionnels. Cette explication est convaincante. Lorsquon lui a demandé, en audience, si elle était assise côté fenêtre ou côté couloir le 18 février 2020, elle a répondu différemment que devant la police mais sans être affirmative, en expliquant quelle prenait le bus tous les jours ouvrables. Elle a ajouté, rendue attentive à la contradiction entre ses réponses, que cétait une période qui lavait traumatisée et quelle ne parvenait pas à se souvenir des faits dans les moindres détails. Cette variation dans le récit des événements ne permet pas de considérer que lensemble des faits a été inventé, vu lécoulement du temps.
Les faits du 18 février 2020 ont duré huit minutes. Ni le chauffeur ni dautres passagers du bus ne sont intervenus. Cette inaction ne signifie pas que les faits nauraient pas existé, mais sexplique dune part sans doute par lattention portée par le chauffeur de bus à la circulation routière, dautre part aussi par le caractère discret des attouchements sur la plaignante. Celle-ci a déclaré de façon convaincante, si lon se souvient de son âge, être restée tétanisée à sa place et ne pas avoir osé demander de laide à des tiers. La configuration de ce bus permet en outre une plus grande confidentialité quun bus classique, comme la retenu à juste titre le tribunal de police.
7.2On retiendra aussi que le prévenu est lauteur des attouchements litigieux.
La plaignante na pas été en mesure de nommer son agresseur lors du dépôt de sa plainte. Elle a déclaré que celui-ci avait fait lobjet dun contrôle, et quelle avait entendu quil habitait à Z.________.
Le prévenu a été contrôlé le 5 mars 2020 dans le bus n° [11111], aux alentours de 7h du matin. Un autre passager a été surpris dans la même position. Cet autre passager est domicilié à V.________.
Après que la personne contrôlée habitant à Z.________ a été identifiée, la plaignante la reconnue formellement comme étant le prévenu, parmi plusieurs photos qui lui ont été présentées. Elle la à nouveau reconnu le 12 mars 2020 lorsquelle a demandé à son petit ami de le filmer dans le bus. Elle la encore reconnu formellement devant le tribunal de police.
On ne discerne aucune raison pour laquelle la plaignante aurait faussement désigné le prévenu comme étant lagresseur, que ce soit intentionnellement pour une raison quon ignore, ou parce quune confusion se serait produite. Cette dernière hypothèse doit être écartée, vu la constance de la plaignante. On ne voit dailleurs pas de contradiction heurtant lexpérience de la vie entre le fait que la plaignante ait indiqué quelle ne voulait« pas trop le (le prévenu) regarder »lors des faits du 18 février et le fait que, pourtant, elle ait déclaré ensuite lavoir reconnu comme son agresseur sans aucune hésitation.
Lappelant reproche à la plaignante davoir laissé entendre, à laudience du 9 mars 2021, quelle aurait croisé lauteur à plusieurs reprises après les faits (ce quon déduirait de son utilisation de lexpression« à chaque occasion »). Cela serait impossible et réduirait à néant la crédibilité de ladolescente. Ce moyen doit être écarté. Il est établi que la plaignante a aperçu le 12 mars 2020 lauteur dans un bus, et quelle a demandé à son petit ami de le filmer. Cette vidéo a été versée à la procédure. La mère de la plaignante a déclaré le 17 juin 2020 que depuis que sa fille avait repris lécole, soit le 25 mai 2020, elle lui avait confié quelle avait vu à une reprise lauteur dans le bus (ce dernier était resté dans son coin sans prêter attention à elle). Les parties continuent en outre à prendre lune et lautre le bus régulièrement, et lappelant nest plus en incapacité de travail depuis début décembre 2020. Au demeurant, il nest pas exclu que, même en incapacité de travail pour accident, il ait dû, à une reprise ou une autre, se déplacer en bus, par exemple pour se rendre à un rendez-vous médical. Autrement dit, il y a bien eu des rencontres, dun nombre indéterminé, mais dau moins deux après les faits.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que lappelant est bien lauteur des faits quon lui reproche. Ses dénégations fermes et sa demande que lon procède au visionnement des images vidéos prises par les caméras installées dans le bus ne changent rien à cette appréciation. Le prévenu pouvait compter sur le fait que ses agissements, même si les caméras avaient enregistré, nauraient pas donné lieu à des images claires, vu la configuration des lieux et les mouvements des passagers.
8.Les conditions objectives de larticle187 chiffre 1 al. 1 CPsont réalisées. Lappelant ne le conteste pas.
Le tribunal de police a considéré quil était manifeste que le prévenu avait conscience de la signification sociale de ses gestes et partant de leur caractère sexuel. Il a aussi admis quil avait conscience du fait que la plaignante était âgée de moins de 16 ans, ou à tout le moins quil sétait accommodé de cette possibilité, lintention étant dès lors réalisée sous la forme du dol éventuel.
Lappelant conteste quil ait su que la plaignante était âgée de moins de 16 ans. La Cour pénale retient quà lépoque des faits, lintéressée, née en 2005, venait tout juste de fêter son 15èmeanniversaire. Le dossier ne contient pas de photos ou de vidéos de la plaignante, que la Cour pénale na pas auditionnée. Lauteur a rencontré sa victime dans un bus emprunté notamment par des écoliers journellement en semaine, plus ou moins à la même heure, entre leur domicile et leur établissement scolaire. Dans ses premières déclarations à la police, la plaignante a indiqué que lauteur lui avait dit de rester tranquille et que tout allait bien, en la tutoyant ; elle a expliqué quelle était sur son téléphone, paralysée, sans arriver à rien faire. Linjonction à rester tranquille adressée à une adolescente qui nesquisse aucun mouvement de défense ne se comprend que si lauteur de ladite injonction est conscient de son ascendant dhomme plus âgé et de la nécessité de rassurer ladite adolescente. De cela, on déduit, dune part, que lauteur na pris aucune précaution pour savoir quel âge avait la lésée, pas même en linterrogeant sur son âge, et que, dautre part, lauteur, compte tenu du contexte bus rempli décoliers et de jeunes adolescents ne pouvait pas ignorer quil sen prenait à une très jeune personne et non à une préadulte cherchant une aventure avec un inconnu dans un bus. Il ne pouvait pas penser que la plaignante était âgée de plus de 16 ans, ou à tout le moins, il avait accepté léventualité que celle-ci ait moins de 16 ans.
9.Lappelant ne discute pas à titre indépendant la quotité de la peine. Celle-ci na rien dillégal ou dinéquitable et peut être confirmée.
10.Lappelant sen prend à son expulsion de Suisse pour cinq ans.
11.En vertu de larticle 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans létranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à larticle187 chiffre 1 CP(let. h). Le tribunal de police a correctement rappelé la jurisprudence relative à lapplication de la clause de rigueur et on peut renvoyer au jugement attaqué sur ce point (cons. V let. c).
12.En lespèce, on peut admettre que lexpulsion mettrait lauteur dans une situation personnelle grave, vu la relation vieille de sept ans (concubinage) quil entretient avec son amie. On admettra donc que la première condition cumulative de larticle 66a CP est réalisée.
Il convient donc dexaminer si lintérêt privé du prévenu à rester en Suisse prime sur lintérêt public à son expulsion.
Comme le tribunal de police la retenu, lauteur, ressortissant français au bénéfice dun permis de séjour, est arrivé en Suisse en 2014 pour y travailler. Il est actif professionnellement. Il entretient une relation sentimentale solide. Il ne fait pas partie dassociation ou de club sportif. Il na pas denfant. Il ne signale pas de problème de santé quon ne pourrait soigner en France. Contrairement à ce que la défense a soutenu à deux reprises dans ses écritures devant la Cour pénale, lauteur a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, même sil est dune gravité relative et ne concerne pas lintégrité sexuelle. Si les actes commis restent dans la fourchette inférieure des atteintes à lintégrité sexuelle réprimées par le Code pénal, ils ne sont pas anodins et mettent en danger la sécurité publique et le bon développement des mineurs. En France, lauteur dispose de famille et damis. Il connaît bien ce pays pour y être né et y avoir vécu une grande partie de sa vie. Vu la proximité de la frontière française, son expulsion ne mettra pas à mal sa relation sentimentale. Dans ces conditions, lintérêt public à lexpulsion prime sur lintérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La durée prononcée correspond au minimum légal.
13.Lappelant ne conteste pas à titre indépendant les prétentions civiles allouées à la plaignante. Loctroi dune indemnité de tort moral de 1'000 francs napparaît en lespèce ni contraire à la loi ni inéquitable. Le jugement attaqué peut être confirmé (art. 82 al. 4 CPP).
14.Vu le sort de la cause, les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge du prévenu. Il ny a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
La plaignante obtenant gain de cause, elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires que la procédure lui a occasionnées. Elle a déposé une note dhonoraires dun montant de 3'526.05 francs. Cette note dhonoraires contient des postes qui relèvent de lactivité administrative (par exemple «copie client») qui font partie des frais généraux de létude et nont pas à être indemnisés séparément. Dautres postes concernent des activités qui consistent en de la lecture cursive qui ne demande pas plus dun instant à un avocat expérimenté (par exemple la lecture de lannonce dappel). Le relevé dactivités ne mentionne pas expressément si la durée est exprimée en heures et en minutes ou en dixième dheures, de même quelle nindique pas le tarif horaire appliqué. Par recoupement, on retiendra quil sagit de dixième dheures et que le tarif horaire est de 285 francs. Il convient de ramener le tarif horaire au montant usuel retenu par la Cour pénale qui est de 270 francs, compte tenu de labsence de difficultés particulières de la cause. Sagissant de lévaluation de lactivité de lavocate, il faut prendre en compte le fait quelle connaissait déjà le dossier, pour lavoir plaidé en première instance, et quelle avait la position dintimée. Dans ces conditions, on retiendra comme étant nécessaires à la bonne exécution du mandat trois heures de rédaction pour les observations du 28 septembre 2021 (on retranche une heure desdites observations parce quelles ont été aussi consacrées à lexpulsion, ce qui était inutile dans la mesure où la partie plaignante nest pas autorisée à sexprimer sur les sanctions à prononcer), lheure de prise de connaissance du mémoire dappel motivé du 13 septembre 2021, lheure de recherche juridique du 13 août 2021 et le courrier au psychologue du 12 juillet 2021. Le poste« prise de connaissance appel TC »du 17 mai 2021 (30 minutes) trop élevé et ne sera pas retenu, dans la mesure où la déclaration dappel nétait pas motivée. On admettra néanmoins une heure pour la vérification de la recevabilité dudit appel et pour lensemble des contacts nécessaires avec la cliente et ses parents. En définitive, il convient dès lors dindemniser 6 heures et 18 minutes, soit 378 minutes. Ce qui donne une indemnité de 1'701 francs, à laquelle il convient dajouter la TVA (7,7 %, soit 131 francs), ce qui aboutit à une indemnité totale de 1'832 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu larticle 187 al. 1 CP, les articles 10, 66a CP, 428 et 433 CPP
1.Lappel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2.Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de lappelant.
3.Lappelant versera à lintimée une indemnité de 1'832 francs au sens de larticle 433 CPP pour la seconde instance.
4.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y.________, par Me D.________, au ministère public (MP.2020.2792), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2020.598), à Boudry.
Neuchâtel, le 27 juin 2022
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.227
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5. ...228
6. ...229
227Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
228Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320)
229Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).