Sachverhalt
suivants : «À Z.________, entre le 16 (sic) et le 19 mars 2020, X.________, gérant du magasin A.________ de la rue [aaaaa], a omis de prendre les mesures édictées par le Conseil fédéral et par lOffice fédéral de la santé publique afin dendiguer la progression du coronavirus, laissant un libre accès aux articles qui nétaient pas de première nécessité et ne veillant pas au respect, par sa clientèle, des règles déloignement social, alors que le service de la consommation et des affaires vétérinaires avait expressément rappelé ces obligations à la direction des magasins A.________ pour le canton de Neuchâtel, par un courriel du 18 mars ». Les dispositions légales appliquées étaient les articles6 al.4 (sic) et10f(sic) al. 1erde lOrdonnance 2 Covid-19.
b) Le 9 avril 2020, B.________,« Head of Legal and Compliance »de A.________, et un« Legal Consultant »de la même société, tous deux disant représenter X.________ (procuration jointe, signée par lintéressé) et la société elle-même (en tant quautre personne concernée, au sens de lart. 354 CPP), ont déclaré faire opposition à lordonnance pénale. Il était demandé lannulation de celle-ci et quelle soit« supplantée par un avertissement informel du prévenu », ainsi que lindemnisation des opposants, frais et indemnités à la charge de lÉtat.
Ils soutenaient que lordonnance pénale présentait des vices de forme, en ce sens quil était fait référence à larticle10f de lordonnancedu Conseil fédéral, alors que dans sa version du 17 mars 2020, en vigueur au moment des faits, cette ordonnance ne contenait pas un tel article ; en outre, lordonnance ne contenait pas lexplication dune prétendue infraction et elle ne satisfaisait ainsi pas à larticle 353 al. 1 let. d CPP. Dans sa version du 16 mars 2020, en vigueur au moment des faits, le rapport explicatif relatif à lOrdonnance 2 Covid-19 du 13 du même mois ne précisait pas quels produits entraient dans la catégorie des« biens de consommation courante »visés par lordonnance (qui nétaient pas la même chose que des« articles [ ] de première nécessité », comme mentionné dans lordonnance pénale). Le courriel du SCAV du 18 mars 2020 avait été envoyé à ladresse privée de la responsable de la filiale A.________ de W.________ ; le gérant de celle de Z.________ ne pouvait pas en avoir eu connaissance ; ce courriel ne contenait que des recommandations et ne sapparentait donc pas à des instructions officielles contraignantes ; de toute manière, il nétait pas possible, entre la fin daprès-midi du 18 mars 2020 et le lendemain matin, de prendre des mesures à léchelle nationale. Quand la police sétait rendue au magasin de Z.________, le 19 mars 2020, la direction avait immédiatement obtempéré à son invitation de retirer de la vente toute la gamme des produits non alimentaires ; des visites de la police avaient eu lieu le lendemain, le matin, puis laprès-midi, et il avait alors été constaté que tout était en ordre ; Dans ces conditions, il était illogique« davoir ensuite déposé une plainte pénale ». Au surplus, le 19 mars 2020, la vente de produits non alimentaires était légale, en vertu de lOrdonnance 2 Covid-19 alors valable. Lordonnance pénale était non seulement illicite, en labsence de base légale, mais aussi disproportionnée.
c) Dans un complément à lopposition, du 24 avril 2020, les opposants ont encore soutenu que le Conseil fédéral nétait pas habilité à édicter, par voie dordonnance, de nouvelles normes pénales : la loi sur les épidémies contenait déjà des normes pénales, quil nétait pas permis délargir ou de modifier (art. 83 al. 1 let j et al. 2 LEp) et quil nétait en outre pas permis de requalifier en délits ; la compétence du Conseil fédéral ne pouvait pas non plus résulter de larticle 185 Cst. féd., lequel ne permettait que de prendre des mesures pour préserver la sécurité intérieure, ce qui nincluait pas les peines déjà définies au niveau législatif ; la norme pénale invoquée dans lordonnance pénale était donc nulle.
d) Le 11 mai 2020, le procureur général a écrit aux signataires de lopposition que A.________ Suisse SA nétait pas partie à la procédure, qui concernait exclusivement X.________ ; en outre, le canton de Neuchâtel réservait aux seuls avocats la représentation en justice, de sorte que le tribunal devrait statuer sur la recevabilité de lopposition, le ministère public
Erwägungen (3 Absätze)
E. 13 novembre 2020, le tribunal de police a interrogé le prévenu. Celui-ci a notamment déclaré ceci :« Le jeudi 19 mars 2020, jétais en congé mais tous mes collaborateurs étaient informés que sil y avait une information ou une visite des autorités, il fallait lexécuter sur le champ. La police est passée le jeudi quand jétais absent et ont vu que la zone non-food nétait pas fermée et ont demandé de la fermer. Mes assistants et les collaborateurs se sont mis au travail sur le champ pour fermer cette zone. Un de mes collaborateurs ma appelé pour mavertir et jai vu avec eux par téléphone sils étaient en train dexécuter les demandes de la police. Ils ont commencé à le faire quand les policiers étaient encore sur place et ont mis la police en contact avec le service juridique de A.________. Quelques heures après, je suis venu sur place pour vérifier que tout avait été fait correctement, ce qui était le cas ». Selon lui, le policier qui avait passé le lendemain lui avait dit que tout était en ordre et que ni lui, ni le magasin, ni le personnel nauraient de problèmes. Le prévenu avait été présent au magasin le mercredi 18 mars 2020, depuis le matin et jusque vers 15h00 ou 16h00.« Vous me demandez pourquoi je nai rien fait par rapport aux mesures ce jour-là. Parce que personnellement je navais reçu aucune information de ce quil fallait faire. Jattendais une information de A.________. Toutes les informations sont transmises à la filiale. Vu que je ne suis pas gérant franchisé, je suis gérant de filiale, les informations passent par le siège central à la filiale. Toutes les informations nous parviennent par e-mail sur lordinateur ». Les jours en question, il y avait un flux énorme de clients, quil fallait essayer de gérer, notamment pour éviter quils se regroupent. Cétait quelque chose dexceptionnel.« Je précise que pour moi, ce nétait pas clair quil fallait fermer certains rayons ». Le prévenu avait reçu de A.________ des informations sur un plan concernant les règles dhygiène et« [t]outes ces directives avaient été mises en place. Je ne me souviens pas très bien mais ce devait être avant la visite de la police ».
b) Le juge a indiqué que si la recevabilité de lopposition devait être admise, des témoins seraient nécessaires. Il a invité la mandataire du prévenu à plaider uniquement sur cette question.
c) La mandataire a plaidé et conclu au constat de la validité de lopposition, à lannulation de lordonnance pénale et à lacquittement du prévenu, les frais et une indemnité en faveur du prévenu pour ses frais de défense devant être mis à la charge de lÉtat. Elle a indiqué quelle déposerait sa plaidoirie.
d) Les notes de plaidoirie de lavocate ont été déposées ultérieurement, mais on peut déjà mentionner quelles contenaient des développements en rapport avec la situation en mars 2020 (flou juridique ; le procureur général avait lui-même fait des erreurs évidentes dans les seulement neuf lignes de lordonnance pénale, notamment en retenant lart.10f de lOrdonnance 2 Covid-19, qui nétait entré en vigueur que le 26 mars 2020 ; le procureur confondait la notion de« produits de première nécessité », absente de lordonnance, et celle de« biens de consommation courante », que lon y trouvait ; si même le procureur général ne sy retrouvait pas, on ne voyait pas comment le prévenu aurait pu le faire), la nullité de lordonnance pénale (absence de clarté et de précision de lordonnance pénale, ainsi que dune base légale formelle et de définition de la portée de lart.6 de lOrdonnance 2 Covid-19; référence à un art.10fqui nétait pas en vigueur au moment des faits), la validité de lopposition (cf. plus loin), une violation de la maxime daccusation (description insuffisante et en partie erronée, dans lordonnance pénale, des faits constitutifs de linfraction), une violation, par lordonnance pénale, du principe de la légalité (art.10fpas en vigueur au moment des faits ; notion de« biens de consommation courante »qui nécessitait une interprétation ; absence de loi au sens formel), labsence des éléments constitutifs de linfraction (le prévenu navait toujours vendu que des« biens de consommation courante »; absence dintention ; congé le jour du constat ; absence de connaissance au 19 mars 2020, par le prévenu, de la nouvelle interprétation de la notion de« biens de consommation courante », ainsi que du courriel du SCAV du jour précédent) et une violation du principe de proportionnalité (au lieu de dénoncer le prévenu, on aurait pu, dans la situation particulière, lui fixer un délai raisonnable pour mettre les choses en ordre).
H.a) Par courrier du
E. 17 novembre 2020, le tribunal de police a admis la validité de lopposition. Il a retenu, en bref, quil convenait dappliquer par analogie larticle 385 al. 2 CPP à la situation dans laquelle une requête nétait pas signée, en vertu de la prohibition du formalisme excessif, lorsque linformalité était le résultat dune omission involontaire. Dans le cas despèce, le fait que lopposition était signée par des responsables de A.________ nentraînait pas lirrecevabilité de celle-ci, mais lobligation de la rectifier ; cette rectification était intervenue le 14 mai 2020, à supposer que lon ne tienne pas déjà la signature de la procuration, déposée avec lopposition, comme une ratification de cette dernière. Le juge ajoutait que la question de la validité de lordonnance pénale serait examinée avec le fond, étant déjà constaté que cette ordonnance émanait dune autorité compétente pour la rendre et que la peine prononcée ne dépassait pas les compétences de celle-ci (art. 352 CPP). Il précisait quil entendait dores et déjà étendre la prévention à larticle 10d de lOrdonnance 2 Covid-19 dans sa version au moment des faits.
b) Le 30 novembre 2020, le prévenu a déposé quelques pièces, notamment son rapport de travail pour la semaine du 16 au 21 mars 2020, dont il ressortait quil était en congé le 19 mars 2020, des photographies dont il disait quelles avaient été prises dans le magasin les 17 et 20 mars 2020 et un concept de protection élaborée par A.________. Il confirmait quun concept de protection avait été établi par A.________, mais précisait quau 19 mars 2020, rien ne lui avait encore été transmis, le concept« étant en cours délaboration à cette date et nayant pas encore été transmis aux filiales ». Il demandait laudition, comme témoins, de son assistant C.________, qui lavait représenté le 19 mars 2020, de B.________, responsable du service juridique de A.________ AG, et de D.________, collaboratrice de A.________ Z.________. Il déposait les notes de plaidoirie de son avocate pour laudience du 13 novembre 2020, notes dont le contenu a déjà été résumé plus haut.
I.a) À laudience du 12 mars 2021, le tribunal de police a repris les débats.
b) Le prévenu a été réinterrogé. Il a notamment déclaré ceci :« Au mois de mars [i.e. 2020], jétais informé des mesures par la centrale de distribution de A.________ et recevais les informations par courriel, soit à partir de quel moment on devait fermer les rayons et de quels articles. Cest la centrale de A.________ qui suit tout ce quils ont le droit de vendre ou non. Je reçois les informations et je les exécute sur la filiale ». Quand le juge lui a demandé comment il expliquait que A.________ W.________ ait pris des mesures la veille [i.e. la veille du 19 mars 2020], il a répondu :« Je ne sais pas comment mais je pense quà W.________ ils ont eu la visite des autorités sur la filiale ». Le juge lui a fait remarquer quà W.________, les mesures étaient déjà prises quand la police avait passé. Le prévenu a dit :« Si je me souviens bien, cest après le passage de la police que les rayons ont été fermés sur la filiale de W.________. Je suis le responsable uniquement sur la filiale de Z.________ et W.________ a une autre gérante ». Il nétait pas sûr que des banderoles aient été en place dans le magasin de W.________, le matin du 18 mars 2020.« Toutes les filiales reçoivent les informations en même temps ». Ils avaient reçu une information de A.________, disant quil fallait mettre une banderole rouge sur les produits non alimentaires ; cela avait été fait dans toute la Suisse, mais le canton de Neuchâtel avait exigé que les rayons soient complètement fermés ; le 18 mars 2020, il ny avait« encore aucune instruction de mettre quoi que ce soit »; sauf erreur, les banderoles rouges avaient été reçues le 20 ou le 21 mars 2020. Dans laprès-midi du 19 mars 2020, il avait passé à son magasin et ils avaient mis des sacs plastique par-dessus les rayons, pour les fermer.
c) Entendu en qualité de témoin, C.________ a déclaré, en résumé, que, le 19 mars 2020, cétait lui qui avait le rôle de gérant du magasin de Z.________, en labsence du prévenu. Un policier avait passé au magasin en début daprès-midi. Le témoin avait alors appelé le service juridique de A.________, conformément à la procédure pour ce genre de cas.« Sagissant des mesures, on avait mis du gel hydroalcoolique et il y avait des autocollants par terre pour la distance. On avait tout mis en place à lentrée du magasin. Cela avait été fait avant larrivée de la police ». La période de mars 2020 avait été intense.« On avait beaucoup dinformations quon a réussi à suivre, les clients à gérer cétait plus compliqué ». Les mesures changeaient beaucoup et il en était informé par la centrale. Le personnel avait bien fait son travail pour les règles de distanciation des clients et la présence de gel. Le témoin navait pas eu connaissance du courriel du SCAV du 18 mars 2020. Il navait pas non plus connaissance de lordonnance du Conseil fédéral, le 19 mars 2020. Lors du contrôle de police, cétait la vente de« non-food »qui avait été critiquée. Tout le personnel avait alors arrêté ce quil était en train de faire,« pour respecter les mesures ».
d) Également entendue en qualité de témoin, E.________, gérante du magasin A.________ de W.________ en mars 2020, ce quelle était encore au moment de laudition, a déclaré que le SCAV avait passé le matin du 18 mars 2020 dans son magasin et lui avait dit quelles étaient les mesures à prendre ; elle lavait fait tout de suite et en avait informé son chef (G.________, responsable régional) ; le SCAV avait à nouveau passé, le même jour, constaté que le nécessaire avait été fait et ensuite envoyé un courriel, quelle avait reçu sur sa boîte privée, puis transféré au responsable régional. À W.________, des bandes rouges (i.e. pour interdire laccès au« non-food ») avaient déjà été mises avant le 18 mars 2020 ; lors de sa première visite du matin de ce jour-là, le SCAV lui avait dit quon ne pouvait pas laisser ça ainsi,« car les clients prenaient quand même ».« Sagissant de quels éléments de létalage devaient être fermés, cest notre employeur qui nous la dit. Le
E. 18 mars 2022, la mandataire du prévenu sollicite des rectifications sur deux procès-verbaux dressés le 15 mars 2022. Selon la jurisprudence, la demande doit être faite immédiatement après la lecture du procès-verbal, sous peine de forclusion (arrêt du TF du25.04.2013 [6B_682/2012]cons.1.4.2, cité inMacaluso/Toffel, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 3 ad art. 79 ;Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3eéd. 2017, n. 2 ad art. 79).Il ne peut dès lors être donné suite à la requête du 18 mars 2022, effectuée trois jours après laudience du 15 mars 2022 (au cours de laquelle tant le prévenu que le témoin ont eu loccasion de relire leurs déclarations et de requérir des modifications).
La mandataire du prévenu mentionne également une «Nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme» et la «Jurisprudence et doctrine citée lors de la plaidoirie du 15 mars 2022». Il ny a pas lieu de rouvrir les débats. Les informations envoyées nont aucune portée pratique, puisque les membres de la Cour pénale avaient pris note des références citées par la défense (celles-ci ne leur étant dailleurs pas inconnues) et la Cour pénale appliquant le droit doffice.
5.Validité de lordonnance pénale
a) Dans ses notes de plaidoirie pour laudience du 13 novembre 2020, lappelant invoquait la nullité de lordonnance pénale, en raison de labsence de clarté et de précision de celle-ci, ainsi que dune base légale formelle et dune définition de la portée de lart.6 de lOrdonnance 2 Covid-19; la contestation se fondait en outre sur le fait que lordonnance pénale faisait référence à un article10f de lOrdonnance 2 Covid-19qui nétait pas en vigueur au moment des faits. Lappelant na rien développé à ce sujet dans la« MOTIVATION SOMMAIRE »de sa déclaration dappel, du 10 mai 2021, même sil concluait au constat de la nullité de lordonnance pénale, respectivement à son annulation.
b) Lappelant ne conteste pas que lordonnance pénale contient les éléments prescrits à larticle 353 al. 1 CPP, ni quelle prononce une peine qui entre dans le cadre de larticle 352 al. 1 CPP. Au sens de cette dernière disposition, les faits pouvaient paraître suffisamment établis, comme ils peuvent lêtre après une simple enquête de police ; lappelant ne soutient en tout cas pas le contraire. Une erreur dans la qualification juridique des faits ne peut pas entraîner la nullité ou lannulabilité dune ordonnance pénale ; on peut dailleurs relever que le procureur général a visé larticle10f de lOrdonnance 2 Covid-19,au lieu de larticle 10d, mais que le prévenu assisté dun mandataire a fort bien compris quil sagissait dune inadvertance, causée par le fait que cétait larticle10fqui, dans une version postérieure, sanctionnait les comportements qui étaient réprimés par larticle 10d au moment des faits incriminés. On peut noter au passage que le tribunal de police, dans son courrier du 17 novembre 2020, a étendu la qualification juridique à larticle 10d de lOrdonnance 2 Covid-19, dans sa version en vigueur au moment des faits, ce quil avait la compétence de faire (art. 344 CPP). Quant à la précision de la description, dans lordonnance pénale, des faits reprochés au prévenu, on retiendra quen se sachant accusé davoir« laiss[é] un libre accès aux articles qui nétaient pas de première nécessité », le prévenu pouvait très bien comprendre de quoi il sagissait et se défendre en conséquence, même sil est vrai quil aurait peut-être été préférable de mentionner que le prévenu avait« laiss[é] un libre accès aux articles qui nétaient pas des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante », afin de mieux coller au texte légal. Les deux notions sont dailleurs très voisines, pour ne pas dire quelles peuvent tout à fait se comprendre de la même manière. Le prévenu a dailleurs présenté une défense correspondant au grief qui lui était fait. Dans ces conditions, il faut retenir que lordonnance pénale nest ni nulle, ni annulable. Le bien-fondé de la condamnation de lappelant est évidemment une autre question.
6.Validité de lopposition à lordonnance pénale
Le tribunal de police a retenu que lopposition à lordonnance pénale était recevable, pour des motifs que la Cour pénale peut faire siens et que le ministère public ne conteste dailleurs pas.
7.Fondement constitutionnel/légal de lOrdonnance 2 Covid-19
7.1.a) Le tribunal de police a retenu, en se référant à un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, que lOrdonnance 2 Covid-19, adoptée par le Conseil fédéral le 13 mars 2020 (et abrogée le 22 juin 2020), était initialement fondée sur les articles 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst. féd., et donc sur le droit durgence. À partir du 17 mars 2020, le Conseil fédéral avait modifié le préambule, pour baser lordonnance sur larticle 7 LEp. Dès cette date, les versions successives ne mentionnaient plus la référence à larticle 185 al. 3 Cst. féd. Les rapports explicatifs ne fournissaient pas dindications sur les motifs de ce changement. Cela étant, une modification du préambule ne changeait pas le rattachement aux articles 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst. féd. Larticle 10d de lordonnance pouvait se fonder sur larticle 185 al. 3 Cst. féd., car la situation prévalant en mars 2020 était extraordinaire et le Conseil fédéral devait prendre des mesures pour protéger la santé publique et assurer le respect des mesures prises à ces fins. Il était indispensable de prévoir des sanctions pénales suffisamment dissuasives à cet effet, de simples amendes ny suffisant pas. On pourrait dailleurs considérer que la modification du préambule, intervenue le 17 mars 2020, devait se lire comme lajout dune référence supplémentaire au préambule et aurait donc été mal reportée dans les compilations ultérieures.
b) Lappelant soutient que lOrdonnance 2 Covid-19, dans son état au 17 mars 2020, navait pas une base légale suffisante, en tant quelle se fondait sur larticle 7 LEp. Certes, elle se référait à lorigine aux articles 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst. féd., ainsi quaux articles6 al. 2 let. b, 41 al. 1 et 77 al. 3 LEp, mais la version révisée du 17 mars 2020 ne se basait plus et ceci explicitement que sur larticle 7 LEp ; on ne pouvait pas retenir un rattachement qui ne figurait pas dans la loi. Même si elle était basée sur larticle 185 Cst. féd., lordonnance ne suffirait pas aux exigences de larticle 1erCP : le Conseil fédéral ne pouvait, dans une ordonnance, ériger en tant quinfractions que des comportements passibles dune contravention, faute de clause de délégation dans une loi. Larticle 7 LEp autorise le Conseil fédéral, si une situation extraordinaire lexige, à prendre les mesures nécessaires ; larticle 185 Cst. féd. permet au même dédicter des ordonnances pour parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement lordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Dans un tel contexte, le Conseil fédéral pouvait ordonner des mesures, soit en particulier la fermeture dun magasin, louverture de celui-ci pouvant représenter un danger imminent, mais le prononcé dune peine contre un gérant de magasin nest pas apte à écarter un danger imminent, ceci même pas de manière indirecte, par leffet de prévention supposé dune sanction. Au surplus, une ordonnance ne peut pas déroger à une loi, soit à la LEp dans le cas despèce.
c) Le procureur général observe quà son point de vue, la question de savoir si lordonnance sappuyait sur la Constitution fédérale ou plutôt sur la loi fédérale sur les épidémies est sans importance : dès lors que lune de ces bases est suffisante, il importe peu que lautre ne le soit pas, même si cest celle qui est invoquée, puisque le Conseil fédéral ne peut évidemment pas se voir privé dune compétence que lordre juridique lui accorde pour le motif quil aurait invoqué une autre disposition. Au demeurant, le ministère public considère que les deux dispositions constituaient une base juridique valable pour permettre au Conseil fédéral de prendre les mesures quil a prises. À supposer dailleurs que, techniquement, les ordonnances prises par le Conseil fédéral ne soient pas à labri de toute critique (ce que le ministère public conteste), on doit se demander si, même dans un État de droit, il appartient au pouvoir judiciaire de battre en brèche les décisions du gouvernement dont la nécessité sest imposée demblée à toute personne raisonnable, qui ont été prises dans lurgence pour une période limitée et qui ont fait lobjet dune publicité accrue.
7.2.Plusieurs dispositions, dun niveau hiérarchique différent, sont discutées dans le présent litige.
a) Selon larticle 185 Cst. féd., le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, lindépendance et la neutralité de la Suisse (al. 1). Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure (al. 2). Il peut sappuyer directement sur cette disposition pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement lordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure ; ces ordonnances doivent être limitées dans le temps (al. 3).
b) Larticle 7 LEp prévoit que si une situation extraordinaire lexige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
c) Selon larticle 10d al. 1 de l'Ordonnance 2 Covid-19, devenu article10fle 26 mars 2020 (RO 2020 786 ; RO 2020 1067), en vigueur au moment des faits, quiconque, intentionnellement, s'oppose aux mesures visées à l'article 6, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Cette disposition est entrée en vigueur le 17 mars 2020 et l'est restée jusqu'à l'abrogation de l'ordonnance, le 22 juin 2020.
Dans sa teneur au moment des faits, larticle6de la même ordonnance prévoyait que les établissements publics notamment les magasins et les marchés étaient fermés (al. 2 let. a), mais que la fermeture ne sappliquait pas aux« magasins dalimentation et autres magasins (p. ex. kiosques, shops de stations-service), pour autant quils vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante »(al. 3 let. a).
7.3.Dans les versions successives de lOrdonnance 2 Covid-19, le préambule se référait dabord à larticle 185 Cst. féd., puis et cétait la version en vigueur au moment des faits reprochés à lappelant à larticle 7 LEp. Il convient demblée de rappeler quil ny a pas lieu daccorder trop de poids au contenu de ce préambule, celui-ci nayant aucun effet contraignant (ATF 144 II 454cons. 4.3.1in fine;Ege/Eschle, Das Strafrecht in der Krise, sui-generis 2020, n. 9 ;Payer, Lordonnance 2 Covid-19 ne constitue pas une base légale suffisante pour prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, crimen.ch, p. 4 ; cf. toutefoisCaroni/Schmid, Notstand im Bundeshaus, PJA 6/2020, p. 715). Indépendamment du contenu du préambule, il sagit didentifier la norme (constitutionnelle ou légale) légitimant lintervention du Conseil fédéral dans un domaine déterminé.
Dans ce but, on peut examiner les motifs qui ont conduit le Conseil fédéral de passer dun fondement constitutionnel à la base légale contenue dans la loi sur les épidémies.
Après le premier cas confirmé de Covid-19 en Suisse, le 25 février 2020 et la propagation rapide du coronavirus dans toutes les régions du pays, le Conseil fédéral a pris une série de mesures, comme ly habilite le législateur en cas de «situation particulière» (cf. art.6 LEP). Certaines ordonnances comme lordonnance 2 Covid-19 du 13 mars 2020 qui prévoyait notamment la fermeture des écoles se fondaient sur les articles 184 al. 3 et 185 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. féd.). Dautres mesures ont été arrêtées, lors de cette première phase, en vertu de larticle6 al. 2 LEp.
Le 16 mars 2020 (début de la seconde phase), le Conseil fédéral a déclaré que la Suisse se trouvait en «situation extraordinaire» au sens de larticle7 LEpet il a ordonné un durcissement des mesures avec, notamment, la fermeture de tous les magasins à lexception des points de vente de denrées alimentaires et de biens de consommation courante. Il a également pris dautres mesures, dans des ordonnances distinctes, sur la base de larticle 185 al. 3 Cst. féd. et des normes de délégation existantes de lois spéciales (message du 12 août 2020 concernant la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter lépidémie de Covid-19, FF 2020 p. 6363 ss, en particulier ch. 1.1 p. 6368). Dans le même document (message), le Conseil fédéral a répété que «[l]ordonnance2 Covid-19 se fondait depuis le 16 mars sur lart.7 LEp, qui habilite le Conseil fédéral à agir dans une situation extraordinaire au sens de la LEp».Il a distingué lordonnance 2 Covid-19 «[d]autres ordonnances se fond[a]nt sur lart. 185, al. 3, Cst.» (FF 2020 p. 6370). Il a ensuite relevé quil convenait de «délimiter les ordonnances fondées sur lart.7 LEpet celles quil a édicté en se fondant directement sur la Constitution (art. 185, al. 3, Cst.)». Le Conseil fédéral a donc lui-même distingué clairement les «mesures primaires», sous-tendues par des motifs épidémiologiques, reposant sur larticle7 LEp, des «mesures secondaires», visant à combattre les conséquences (par exemple économiques) de la pandémie, fondées sur larticle 185 al. 3 Cst. féd.(FF 2020 p. 6371; cf.Stöckli, Regierung und Parlament in Pandemiezeiten, RDS numéro spécial 2020, p. 23).
7.4Sur la base des considérations qui précèdent, on ne peut toutefois demblée retenir que lordonnance 2 Covid-19 est fondée sur le seul article7 LEp. Cela reviendrait à ignorer les explicationsdéjà données par le Conseil fédéral dans le message (antérieur) relatif à la loi sur les épidémies (LEp). Il y a explicitement indiqué que larticle 7LEpestune disposition «de nature déclaratoireréitérant, au niveau légal, la compétence constitutionnelle que confère l'art. 185, al. 3, Cst. au Conseil fédéral d'édicter, en cas de situation extraordinaire, des ordonnances d'urgence qui ne se fondent pas sur une loi fédérale» (FF 2011 291, 346). Le 1erjuillet 2020, dans sa réponse à une interpellation parlementaire (20.342 ;Lukas Reichmann, «Base juridique insuffisante pour larticle 10f alinéa 1 de lordonnance 2 Covid-19»), le Conseil fédéral a précisé que, lorsquil édicte une ordonnance en se fondant sur l'art.7 LEp, il est investi s'agissant de la lutte contre les épidémies des mêmes compétences que celles que lui confère l'article 185 al. 3 Cst. féd. et qui lui permettent aussi d'édicter les dispositions pénales en question.
Si les relations exactes entre les deux normes (constitutionnelle et légale) mériteraient certainement dêtre mieux définies (plaidant,de lege ferenda, en ce sens :Stöckli, op. cit., p. 48), on ne peut, à lheure actuelle, en tout cas pas exclure lapplication de larticle 185 al. 3 Cst. féd (cf. aussiMaag, Covid-19-Strafrecht, article du 9 mars 2021, disponible sur le site www.caselaw.ch).
8.Respect des exigences constitutionnelles
Il sagit donc de déterminer si, en prévoyant des sanctions pénales sévères à larticle 10d Ordonnance 2 Covid-19, le Conseil fédéral a respecté les exigences constitutionnelles.
Une ordonnance du Conseil fédéral doit, même si elle est adoptée en urgence, respecter les règles constitutionnelles. Elle doit être conforme aux grands principes du droit public, au premier rang desquels figurent les principes de lintérêt public (art. 36 al. 2 Cst. féd.) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd.) (Hottelier, Démocratie, Etat de droit et droits fondamentaux face à la pandémie de Covid-19 La situation en Suisse, Confluence des droits, La revue, 07/2020, p. 10).
8.1Il nest ici pas douteux que les sanctions prévues par lordonnance 2 Covid-19, qui tendaient à renforcer les mesures prises pour prévenir et combattre la propagation du virus, visaient un intérêt public (cf.Jaag, Rechtsmässigkeit kantonaler Covid-19-Massnahmen, Sicherheit & Recht 3/2021, ch. IV.2).
8.2Le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de se pencher sur le respect du principe de la proportionnalité par une ordonnance cantonale, édictée dans le contexte de la pandémie (arrêt du TF du16.12.2021 [2C_429/2021]cons. 5.3 ss, avec des références).
Il a alors rappelé que, pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit) (cf. arrêt précité cons. 5.3 ;Ivanov, La proportionnalité des actes normatifs, in : Jusletter du 24 octobre 2016, p. 4).
En lespèce, la Cour pénale considère queles sanctions prévues à l'article 10d Ordonnance 2 Covid 19 (entrée en vigueur le 17 mars 2020) ne respectent pas le principe de la proportionnalité, comme on va le voir maintenant.
8.2.1A titre préalable, il convient de relever que les autorités judiciaires dont le tribunal de police, puis la Cour pénale peuvent librement se prononcer sur la question de la proportionnalité des sanctions pénales qui étaient prévues à larticle 10d ordonnance 2 Covid-19.
Il ne sagit en effet pas ici de discuter du niveau de risque acceptable (comme cela serait le cas en lien avec lobligation du port du masque imposée par une ordonnance cantonale, qui a fait lobjet de lATF 147 I 393), soit de déterminer la limite entre risques admissibles et risques inadmissibles, lorsque cette frontière demeure indéterminée. Dans cette dernière hypothèse, il appartiendrait alors en premier lieu au pouvoir exécutif, par le biais dordonnances, et non aux tribunaux de définir ce quest le risque acceptable (ATF 147 I 393cons.5.3.2 et larrêt cité ;Uhlmann/Wilhelm, Notrecht in der Corona-Krise, ZfR 2021,
p. 54 ss : «Hier ist Sachwissen gefragt» ;Jaag, op. cit., ch.IV.2).
En lespèce, la question a trait à la proportionnalité des sanctions prévues dans lordonnance 2 Covid-19 en cas de non-respect des mesures imposées par le Conseil fédéral. Le juge pénal est donc habilité à examiner librement cette question, qui nimplique pas lanalyse dun risque, entreprise par lexécutif sur la base des données scientifiques à sa disposition, mais le caractère proportionné (ou non) des sanctions prévues en cas de non-respect des mesures ancrées dans lordonnance.
8.2.2Même dans le domaine de la santé et plus particulièrement en lien avec les mesures prises par le Conseil fédéral pendant la crise sanitaire , le but visé par une norme (visant à protéger la santé des citoyens) ne légitime pas la mise en uvre de nimporte quels moyens (Wohlers, Strafrechtlicher Zwang in der « ausserordentlichen » Lage, in : Symposium#iuscoronae, Rechtswissenschaft in der Corona-Krise, Pärli/Weber-Frisch [éd.], 2021,p. 66 ; cf.Müller, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 2eéd. 2006, n. 60 p. 44).
Comme on la vu plus haut, la Suisse sest trouvée, depuis le 17 mars 2020 (et pendant trois mois), en situation extraordinaire (cf. art.7 LEp), mais elle nest jamais sortie du cadre constitutionnel. En effet, pendant la crise du coronavirus, le Conseil fédéral na pas été mis au bénéfice des pleins pouvoirs (Bernard,Lutte contre le nouveau coronavirus et respect des droits fondamentaux, Sécurité et droit 2020,p. 140 ;Zünd/Errass, Pandemie Justiz Menschenrechte, RDS, Numéro spécial 2020, p. 89 ; cf.Hottelier, p. 11). Ainsi, le Conseil fédéral, en adoptant de nouvelles ordonnances, ne pouvait, au seul motif (général) quil convenait de protéger en urgence le pays et ses citoyens contre des dangers graves pour la vie et la santé corporelle, prendre des mesures très incisives (restreignant de manière importante les libertés fondamentales) et, comme cela a été décidé en lespèce, ériger des infractions en délits (et pas seulement en contraventions), sans justifier ses décisions en fonction des exigences constitutionnelles applicables.
8.2.3Lordre juridique représente un ensemble cohérent, une unité (entre autres auteurs, cf.Kramer, Juristische Methodenlehre, 3eéd. 2010, p. 85 s. ;Müller, op. cit.,
n. 290 p. 174). La loi et lordonnance formant un tout, limpact de lordonnance ne peut ni ne doit être dissocié de celui de la loi (cf.Office fédéral de la justice, Guide de législation, 2019, n. 430 ; sous langle comparable du maintien de lunité du droit par le juge, cf.Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6eéd. 1991, p. 369).
Les normes et en particulier les sanctions pénales qui y sont prévues déjà en vigueur contenues dans la loi sur les épidémies, qui ont une légitimité démocratique plus grande que les ordonnances, donnent une idée de léchelle que le Parlement fédéral entendait utiliser au moment dadopter la loi. Le Conseil fédéral ne peut en faire abstraction, mais il doit sorienter en fonction de cette échelle pour garantir la proportionnalité des peines quil consacre dans son ordonnance. Cela est dautant plus important lorsque le Conseil fédéral intervient à la place du parlement dans une situation durgence (Ege/Eschle,
n. 18 ; cf.Wohlers, op. cit., p. 66) et que la tâche de lEtat/du gouvernement en particulier lorsquil sagit de protéger la population contre différentes menaces et de prévenir des risques prend de plus en plus dampleur et que les pressions qui pèsent sur les épaules des autorités pour quelles prennent des mesures sintensifient (cf.Ivanov, op. cit., p. 17). Ne pas respecter lorientation («léchelle») désignée par le Parlement fédéral reviendrait dailleurs, pour le Conseil fédéral, à faire fi de la subsidiarité de la clause durgence (concrétisée dans lordonnance) par rapport à lactivité législative du Parlement (sur la subsidiarité, cf.Brunner/Wilhelm/Uhlmann, Das Coronavirus und die Grenzen des Notrechts, PJA 6/2020, p. 689 s. ; cf. aussi lart. 1 al. 2bis de la loi Covid-19 du 25 septembre 2020 [RS 818.102]), ce qui ne peut se concevoir dans un Etat démocratique.
En lespèce, la mesure sanctionnée (obligation de trier lassortiment) est plus proche des actes visés à larticle 83 LEp (contraventions) que de ceux réprimés à larticle 82 LEp (délits). Dans cette dernière disposition, est notamment puni celui qui omet intentionnellement de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de lutilisation dagents pathogènes dangereux en milieu confiné (al. 1 let. a) ou dissémine à des fins de recherche ou met sur le marché sans autorisation des agents pathogènes (al. 1 let. b). Larticle 83 LEp (contraventions) punit par lamende notamment celui qui enfreint lobligation de déclarer (al. 1 let. a), effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (al. 1 let. b), se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (al. 1 let. i) ou contrevient à des mesures visant la population (al. 1 let. j qui vise lart. 40 LEp). La mesure sanctionnée par lordonnance 2 Covid-19 (obligation de trier lassortiment) est très proche du comportement visé à larticle 40 LEp qui vise les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes qui est sanctionné par une amende et non par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire (cf. art. 82 et 83 LEp ;Ege/Eschle, op. cit., n. 18 ;Niggli, Corona-Massnahmen und Verfassung, Anwaltsrevue 2021, p. 2 s.). A cet égard, le fait que larticle 40 LEp vise les mesures prises au niveau cantonal, alors que lordonnance 2 Covid-19 prévoyaient des mesures fondées sur la clause durgence fédérale, nest pas déterminant (cf. décision du Bezirksgericht de Kulm du canton dArgovie du 15.12.2020 [ST.2020.101] cons. 2.1.2).
Alors même que le Conseil fédéral avait opéré un durcissement des normes (par rapport à lart. 83 LEp) en adoptant lordonnance 2 Covid-19, il na fourni aucune explication permettant de comprendre les motifs qui lont conduit à sanctionner plus sévèrement une infraction réprimée dans lordonnance 2 Covid-19 (sur le constat et la critique, cf.Ege/Eschle, n. 20).
Le Conseil fédéral est dailleurs ensuite revenu sur le choix quil avait concrétisé à larticle 10d de lordonnance 2 Covid-19 (peine privative de liberté et peine pécuniaire) puisque, tant dans lordonnance qui a succédé à lordonnance 2 Covid-19 (abrogée en juin 2020) que dans le projet de loi quil a transmis au parlement (adopté par celui-ci), seule lamende est prévue (message du 12 août 2020 précité, FF 2020 p. 6363 ss, en particulier p. 6376, 6385 et 6412 s.).
8.2.4LATF 123 IV 29, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les sanctions (emprisonnement ou amende) prévues par le Conseil fédéral répondaient aux exigences constitutionnelles, notamment au principe de proportionnalité, nest pas comparable au cas despèce et ne permet pas de justifier les sanctions prévues dans lordonnance 2 Covid-19. Dans cet arrêt, lordonnance sur lacquisition et le port darmes à feu par des ressortissants yougoslaves, adoptée par le Conseil fédéral, prévoyait ces sanctions pour appuyer linterdiction faite aux ressortissants yougoslaves de porter et de transporter des armes à feu dans les lieux publics (cons. 3 et 4).
Par contraste, cet arrêt confirme plutôt que la peine prévue dans lordonnance 2 Covid-19 est disproportionnée. La sévérité de la peine prévue dans lordonnance sur lacquisition et le port darmes sexplique par le fait que lacte conduisant à la sanction pénale est particulièrement inquiétant puisquil présuppose que lauteur détienne une arme, malgré linterdiction. La peine, sévère, nest pas disproportionnée car linterdiction ne porte, elle, que très peu atteinte à la liberté de lauteur (cf.ATF 123 IV 29cons. 3b). Lobligation pour un gérant de magasin de restreindre lassortiment de biens usuellement proposés à la vente est, au contraire, une atteinte importante à la liberté économique et ladoption, en sus (dans lordonnance), dune peine sévère heurte le principe de la proportionnalité (Ege/Eschle, op. cit., n. 20).
8.2.5Au vu des considérations qui précèdent, la peine qui était prévue à larticle 10d de lordonnance 2 Covid-19 doit être considérée comme disproportionnée et, partant, contraire aux exigences constitutionnelles, ce qui correspond dailleurs aussi à lopinion de la doctrine majoritaire (Payer, op. cit., p. 4 ;Ege/Eschle, op. cit., n. 17 ss ; cf.Niggli, op. cit., p. 427 ; cf.Roos/Fingerhuth, Covid-19, Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Kraise, 1èreéd. 2020, n. 60 ad § 26) ; faisant part de leurs doutes, en relation avec lart. 7 LEp, cf.Uhlmann/Wilhelm, op. cit., p. 68 s. ;contra:Burrichter/Vischer, Der Vergehenstatbestand nach Art. 10f Abs. 1 der Covid-19, forumpoenale 4/2020, ch. II.3/c ; arrivant au même résultat que la doctrine majoritaire, en retenant linsuffisance de la base légale, cf. décision du Bezirksgericht de Kulm précité cons. 2.1.2).
Pour conclure, on observera encore que le jugement prononcé par la Cour de justice du canton de Genève le 7 octobre 2020 (AARP/345/2020), qui a guidé les réflexions du premier juge (jugement entrepris cons. 13), ne permet pas de remettre en question la conclusion qui précède. Les magistrats genevois ont notamment considéré que les restrictions imposées à lactivité économique de lappelant respectaient le principe de la proportionnalité et ils en ont demblée conclu que cela était également le cas des sanctions pénales prévues pour la violation de ces restrictions (jugement précité de la Cour de justice, cons. 3.6.1). Ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où il ne tient pas compte du fait quune mesure dictée par un impératif sanitaire (apte à prévenir un risque déterminé) peut être proportionnée et que la sanction pénale y relative peut se révéler incompatible avec le principe de la proportionnalité. La distinction entre la mesure et la peine est, comme on la vu, essentielle puisque, selon lexamen quil convient deffectuer (mesure ou peine), la marge de manuvre du juge sera différente. Il est dès lors indispensable dexaminer la sanction pénale pour elle-même avant den tirer une conclusion.
8.2.6On relèvera encore sans en faire un élément déterminant dans la mesure où les parties ne pouvaient pas en avoir connaissance lors des débats du 15 mars 2022 (la Cour pénale ayant obtenu linformation le 17 mars 2022) que la Cour européenne des droits de lhomme (troisième section) a eu loccasion dexaminer les sanctions pénales prévues dans lordonnance 2 Covid-19 en lien avec le principe de la proportionnalité dans une affaireCommunauté Genevoise d'Action Syndicale (CGAS) c. Suisse(requête no 21881/20) tranchée le15 mars2022.
L'association requérante avait saisi la Cour le 26 mai 2020. Invoquant l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle s'était plainte d'avoir dû, après l'adoption de l'ordonnance 2 Covid-19, renoncer à l'organisation d'une manifestation prévue le 1er mai 2020 et retirer sa demande d'autorisation. Comme elle ne pouvait pas attaquer l'ordonnance devant une instance interne, elle avait saisi directement la Cour européenne des droits de l'homme. Après avoir rappelé que la situation durgence ne justifiait pas toute mesure prise par un gouvernement, la Cour sest exprimée explicitement sur les sanctions prévues à larticle 10d Ordonnance 2 Covid-19, adopté le 17 mars 2020 (n. 89 ss). Elle a rappelé que ces sanctions, de nature pénale, appelaient une justification particulière. Soulignant que la disposition prévoyait une peine privative de liberté de trois ans maximum ou une peine pécuniaire (sauf commission dune infraction plus grave au sens du code pénal), la Cour a qualifié celles-ci de «sanctions très sévères» (n. 89) et elle a retenu quà la lumière de limportance de la liberté de réunion pacifique dans une société démocratique, du caractère général et de la durée considérablement longue de linterdiction des manifestations publiques entrant dans le champ des activités de lassociation requérante, «ainsi que de la nature et de la sévérité des sanctions prévues», lingérence dans lexercice du droit à la liberté de réunion (tel que garanti par lart. 11 CEDH) nétait pas proportionnée aux buts poursuivis (faire face à la crise sanitaire) (n. 90).
Même si la Cour sest prononcée sur la question des sanctions prévues dans la norme litigieuse en lien avec la liberté de réunion, on peine à concevoir que son appréciation aurait été différente si elle avait dû prendre position sur ces mêmes sanctions en rapport avec une autre interdiction prévue dans lordonnance 2 Covid-19. La Cour européenne a en effet pris la peine de sarrêter spécifiquement sur ces sanctions, les qualifiant expressément de «sanctions très sévères» ; elle a souligné quelles appelaient une justification particulière (alors que le Conseil fédéral na fourni à cet égard aucune motivation et quil a finalement renoncé à ces sanctions quelques mois plus tard, lorsquil a communiqué le projet de loi Covid au Parlement) ; enfin, la Cour a expressément mentionné ces sanctions dans les éléments qui lont conduit à retenir la violation du principe de la proportionnalité.
8.2.7Larticle 10d de lordonnance 2 Covid-19 étant contraire à la Constitution fédérale, il ne peut être appliqué.
Lappel doit être déclaré bien fondé.
Il est superflu dexaminer les autres griefs soulevés par lappelant et, notamment, la conformité de la norme litigieuse avec les exigences découlant de larticle 1 CP (précision de la norme), le sens de la notion de «mesures» ancrée aux articles7 LEpet 185 Cst. féd. qui selon lappelant ne permettrait pas de prononcer des sanctions pénales et la réalisation des conditions objectives et subjective de linfraction visée par lordonnance 2 Covid-19.
9.Frais et dépens
9.1Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis, le jugement précédent annulé et réformé en ce sens que le prévenu est libéré de la prévention de violation de lordonnance 2 Covid-19 les 18 et 19 mars 2020 à Z.________.
9.2Les frais des deux instances (tribunal de police et Cour pénale) seront laissés à la charge de lEtat.
9.3a) Il convient encore de se prononcer sur lindemnité due au prévenu, en vertu de larticle 429 CPP, tant pour la première instance que pour la procédure dappel.
b) Pour son activité en première instance, la mandataire du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 63'886.45 francs (frais et TVA inclus), pour 259,90 heures. Pour son activité en procédure dappel, la mandataire du prévenu remet un mémoire dhonoraires dun montant de 22'153.50 francs (frais et TVA inclus), pour 72,90 heures.
c) Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lindemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).
Lallocation dune indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45cons. 2.1;138 IV 197cons. 2.3.5).
d)On pourrait se demander si, dans les circonstances de lespèce, il est justifié de verser une indemnité au sens de larticle 429 CPP au prévenu, alors que la défense a été orchestrée par son employeur, celui-ci étant présent, par son service juridique, lors des débats des deux instances, ayant été consulté régulièrement par lavocate du prévenu (comme en témoignent les deux relevés précités) et le montant total des honoraires facturés par la mandataire nétant à lévidence pas destiné au prévenu lui-même, qui réalise unsalaire brut de 5'900 francs par mois (procès-verbal dinterrogatoire du 15 mars 2022). Le Tribunal fédéral nautorise toutefois pas lEtat à renoncer à verser lindemnité, quand bien même les frais de défense du prévenu sont pris en charge par lemployeur (ou un assureur). Le prévenu reste seul légitimé à pouvoir revendiquer une indemnité sur la base de larticle 429 CPP, la créance en réparation des frais de défense s'éteignant à la fin de la procédure pénale. Admettre que le prévenu n'est pas en droit de demander une indemnité pour ses frais de défense car ceux-ci sont pris en charge par son employeur reviendrait à faire assumer la responsabilité qui incombe à l'Etat sur la base de l'art. 429 CPP à un tiers (lemployeur) qui sest chargé du paiement des honoraires ou encore à faire bénéficier lEtat dun paiement (de lentreprise employant le prévenu) dont il nest pas le créancier (sur le principe, cf. arrêt du TF24.11.2015 [6B_958/2015]; cf. aussi la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 24.03.2015 [AARP/158/2015], selon laquelle le fait que lemployeur ait payé certaines provisions sur honoraires na pas dinfluence sur le droit à la couverture des frais de défense, les faits sétant produits durant lexercice de lactivité professionnelle du prévenu).
e) Le prévenu a dès lors droit, sur le principe, à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Il convient dexaminer les deuxrelevés dactivités déposés par la mandataire du prévenu, qui appellent les observations suivantes (qui, en tant quelles permettent de comprendre les motifs ayant conduit la Cour pénale à sécarter de la liste des opérations dressée par lavocate du prévenu, répondent à lexigence de motivation posée par le Tribunal fédéral ; cf. arrêt du TF du26.11.2013 [6B_389/2013]cons. 1) :
- Pour les deux instances (tribunal de police et Cour pénale), la mandataire fait état de plus de 332 heures dactivités, ce qui, pour une condamnation à 15 jours-amende à 30 francs (soit 450 francs au total), assortie du sursis pendant deux ans, apparaît demblée déraisonnable, sans quil soit nécessaire dépiloguer à ce sujet.A cet égard, certaines affirmations de la défense, visant à conférer une certaine gravité à laffaire, sont dénuées de pertinence. On ne saurait en particulier la suivre lorsquelle indique quune condamnation impliquerait demblée une expulsion du prévenu au sens de larticle 66a CP (cf. les infractions visées par cette disposition) ou, même, lorsquelle évoque la possible révocation de lautorisation de séjour du prévenu (cf. les conditions auxquelles la révocation est subordonnée : art. 62 LEI).
- Pour la totalité de lactivité réalisée devant les instances neuchâteloises, les honoraires de la mandataire du prévenu sélèvent à plus de 85'000 francs (frais et TVA inclus), alors que le prévenu réalise un salaire brut de 5'900 francs par mois.
- Les deux relevés font référence à de multiples activités menées par 10 avocats différents (première instance), puis deux dentre eux (procédure dappel).Si, parfois, on peut admettre quune défense efficace justifie lengagement de plusieurs mandataires, la présente cause ne présente pas un degré de complexité ou un enjeu suffisamment important qui permettrait de le justifier, même si certaines difficultés juridiques nécessitaient un examen soigneux.
- Les postes figurant dans les relevés sont basés sur4 tarifs horaires distincts, en fonction de lavocat impliqué (160 francs, 270 francs, 300 francs et 400 francs). Le tarif horaire applicable dans le canton de Neuchâtel était de 270 francs jusquau 1ermai 2021, puis de 240 francs depuis cette date (art. 36a LI-CPP ;RS NE 322.0).
- Les deux relevés, qui comptent pas moins de 11 pages, comportent des activités purement administratives, qui sont déjà comptabiliséesdans le cadre du tarif horaire, de même que des activités de traduction (visant à préparer les plaidoiries) qui ne peuvent être prises en compte (sachant que le prévenu est de langue française).
- Les relevés mentionnent également certaines activités ou correspondances ne concernant pas directement le prévenu (notamment des contacts avec le service juridique de A.________, avec B.________, avec G.________). Ce procédé (sous-tendu par le fait que lavocate a été la mandataire du prévenuetde son employeur) est particulièrement problématique car il ne permet pas détablir, sur la base des relevés remis par lavocate, lactivité menée spécifiquement pour le prévenu seul client déterminant au moment de faire application de larticle 429 CPP.
f) Dans ces conditions, le tri et lexamen détaillé de chacun des postes mentionnés dans les deux relevés dactivités impliquerait un travail totalement disproportionné que lon ne saurait raisonnablement exiger de la Cour pénale. Celle-ci ne pourrait dailleurs même pas «reconstruire» lactivité menée par lavocate (et elle seule) pour le prévenu (et lui seul) sur la base de ces relevés, sans faire appel à des hypothèses. La Cour pénale fixera dès lors le montant de lindemnité (frais et TVA compris) en prenant en compte les éléments suivants :
- Pour la première instance, il sera considéré, sagissant des contacts avec le client (prévenu), que, globalement (conférences et courriers), une durée de 2h00 était suffisante, pour que la mandataire puisse se préparer de manière raisonnable. Pour la préparation des deux audiences (y compris les recherches indispensables), une durée de 12h00 sera prise en compte, étant précisé quil incombait à lavocate, en application de larticle 429 CPP, de sen tenir à des recherches déterminées, en se limitant à ce qui permettait de défendre raisonnablement son client. Il sera tenu compte de la durée effective des audiences des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, soit 5h00 au total.Il en résulte une activité de 19 heures, soit au tarif de 270 francs prévalant pour lindemnité au sens de larticle 429 CPP avant le 1ermai 2021 un montant de 5'130 francs. Aux honoraires, on ajoutera les frais de déplacements (2 x 196 francs ; art. 36b et 36a al. 3 let. cLI-CPP; étant précisé quavant le 1ermai 2021, les frais forfaitaires étaient inclus dans le tarif horaire de 270 francs) et, sur le montant total (5'522 francs), la TVA (7,7 %), par 425.20 francs. Lindemnité est ainsi fixée à 5'947.20 francs pour la première instance.
- Pour la procédure dappel, il convient de tenir compte du fait que lavocate, qui avait représenté son client en première instance, avait déjà une bonne connaissance du dossier, les questions discutées en appel nétant pas différente de celles débattues devant le tribunal de police. Un entretien dune heure avec le client était suffisant pour une préparation raisonnable de lappel par la mandataire. Pour la rédaction de la déclaration dappel et la préparation de laudience (y compris le temps consacré à la recherche de jugements similaires), il faut souligner que, vu la peine à laquelle le prévenu a été condamné, lavocate aurait dû se concentrer sur certains points déterminants et que cest en fonction de ce cadre quil convient de fixer le temps nécessaire à la préparation de laudience. Une durée de 10h00 sera prise en compte. Il sera tenu compte de la durée effective de laudience du 15 mars 2022, soit 3h45, étant précisé quil na pas été procédé à la lecture du jugement le jour même. Il en résulte une activité de 14h45, soit au tarif de 240 francs (pour lindemnité versée selon larticle 429 CPP [art. 36aLI-CPP; RS NE 322.0]), un montant de 3'540 francs. Aux honoraires, on ajoutera les frais, calculés forfaitairement (5% ; 177 francs), les frais de déplacements (196 francs ; art. 36b et 36a al. 3 let. cLI-CPP) et, sur le montant total (3717 francs), la TVA (7,7%), par 286.20 francs. Lindemnité est ainsi fixée à 4'003.20 francs pour la seconde instance.
Lindemnité totale due à lavocate du prévenu sera ainsi fixée à 9'950.40 francs (5'947.20 + 4'003.20).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 426, 428 et 429 CPP,
I.Lappel est admis, le jugement du 14 avril 2021 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé et réformé et le dispositif est désormais le suivant :
Dispositiv
- X.________ est libéré de la prévention de violation de lordonnance 2 Covid-19 les 18 et 19 mars 2020 à Z.________.
- Les frais sont laissés à la charge de lEtat. II.Les frais judiciaires relatifs aux deux instances (tribunal de police : 3'132.50 francs ; procédure dappel : 2'500 francs) sont laissés à la charge de lEtat. III.Un montant de 9'950.40 francs est alloué à X.________ à titre dindemnité au sens de larticle 429 CPP pour les deux instances (première instance et Cour pénale). IV.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.1778-PG), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.482). Neuchâtel, le 5 avril 2022 1Il y a situation particulière dans les cas suivants: a. les organes dexécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre lapparition et la propagation dune maladie transmissible et quil existe lun des risques suivants:
- un risque élevé dinfection et de propagation,
- un risque spécifique pour la santé publique,
- un risque de graves répercussions sur léconomie ou sur dautres secteurs vitaux; b. lOrganisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence dune urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse. 2Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: a. ordonner des mesures visant des individus; b. ordonner des mesures visant la population; c. astreindre les médecins et dautres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles; d. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités. 3Le Département fédéral de lintérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération. Si une situation extraordinaire lexige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. 1 ... 2 Les manifestations de plus de 300 personnes sont interdites. 3 Les conditions suivantes sappliquent aux établissements et aux installations dans lesquels de telles manifestations ont lieu, comme les cinémas, les salles de concert et les théâtres: a. un plan de protection au sens de lart. 6d doit être élaboré et mis en uvre; b. si des personnes présentes ne faisant pas ménage commun ont un contact étroit, lart. 6e relatif à la collecte des données de contact sapplique; c. quiconque organise une manifestation doit désigner un responsable chargé de faire respecter le plan de protection. 4 Les conditions suivantes sappliquent aux manifestations privées, notamment aux fêtes de famille qui ne se déroulent pas dans une installation ou un établissement au sens de lart. 6a et dont les organisateurs connaissent les participants: a. les recommandations de lOFSP en matière dhygiène et déloignement social doivent être respectées; cette obligation ne concerne pas les personnes pour lesquelles elle est inappropriée, notamment les parents et leurs enfants ou les personnes faisant ménage commun; b. si des personnes ne faisant pas ménage commun ont un contact étroit, lobligation de transmettre les données de contact visée à lart. 6e, al. 1, let. b, sapplique. 5 Seuls lal. 3, let. a et c, et lobligation de transmettre les données de contact visée à lart. 6e, al. 1, let. b, sappliquent aux camps pour enfants et adolescents. 6 Seul lart. 6c sapplique aux manifestations sportives. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 27 mai 2020 (Étape de transition 3: assouplissements supplémentaires), en vigueur depuis le 6 juin 2020, sous réserve de lal. 1, en vigueur dès le 6 juil. 2020 (RO 2020 1815). 1 Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, à moins quil nait commis une infraction plus grave au sens du code pénal125, quiconque, intentionnellement: a. organise ou réalise une manifestation interdite au sens de lart. 6; b. en tant quorganisateur ou responsable, ne respecte pas ou ne met pas en uvre les prescriptions visées à lart. 6, al. 3 à 5, relatives à lorganisation de manifestations; c. en tant que responsable dune installation publique ou dun établissement public, ne respecte pas et ne met pas en uvre les prescriptions visées à lart. 6a; d. en tant quorganisateur ou responsable, ne respecte pas ou ne met pas en uvre les prescriptions relatives à lorganisation de manifestations ou de récoltes de signatures visées à lart. 6b; e. organise ou réalise des activités sportives interdites au sens de lart. 6c; f. en tant quorganisateur ou responsable, ne respecte pas ou ne met pas en uvre les prescriptions relatives aux activités sportives autorisées visées à lart. 6c.126 2 Est puni de lamende, quiconque: a.127enfreint linterdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à lart. 7c, al. 1; b.128exporte des équipements de protection ou des biens médicaux importants sans lautorisation requise en vertu de lart. 4b, al. 1; c.129... d.130... .131 3 Les infractions suivantes peuvent être sanctionnées dune amende dordre de 100 francs, conformément à la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes dordre132: a.133les infractions à linterdiction de rassemblement dans lespace public au sens de lart. 7c, al. 1; b.134... c.135... .136 4 ...137 5 ...138 125 RS 311.0 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 27 mai 2020 (Étape de transition 3: assouplissements supplémentaires), en vigueur depuis le 6 juin 2020 (RO 2020 1815). 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 27 mai 2020 (Étape de transition 3: assouplissements supplémentaires), en vigueur depuis le 30 mai 2020 (RO 2020 1815 1835). 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 avr. 2020 (Approvisionnement en biens médicaux importants), en vigueur depuis le 4 avr. 2020 (RO 2020 1155). 129 Introduite par le ch. I de lO du 1er avr. 2020 (Canalisation du trafic frontalier) (RO 2020 1137). Abrogée par le ch. I de lO du 12 juin 2020 (Entrée des personnes bénéficiant de la libre circulation), avec effet au 15 juin 2020 (RO 2020 2099). 130 Introduite par le ch. I de lO du 16 avr. 2020 (Limitation de limportation et de lexportation des marchandises) (RO 2020 1245). Abrogée par le ch. I de lO du 12 juin 2020 (Entrée des personnes bénéficiant de la libre circulation), avec effet au 15 juin 2020 (RO 2020 2099). 131 Introduit par le ch. I de lO du 20 mars 2020 (RO 2020 863). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 mars 2020, en vigueur depuis le 26 mars 2020 (RO 2020 1065). 132 RS 314.1 133 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 27 mai 2020 (Étape de transition 3: assouplissements supplémentaires), en vigueur depuis le 30 mai 2020 (RO 2020 1815 1835). 134 Abrogée par le ch. I de lO du 12 juin 2020 (Entrée des personnes bénéficiant de la libre circulation), avec effet au 15 juin 2020 (RO 2020 2099). 135 Introduite par le ch. I de lO du 8 mai 2020 (Étape de transition 2: assouplissements dans le domaine migratoire) (RO 2020 1505). Abrogée par le ch. I de lO du 12 juin 2020 (Entrée des personnes bénéficiant de la libre circulation), avec effet au 15 juin 2020 (RO 2020 2099). 136 Introduit par le ch. I de lO du 20 mars 2020 (RO 2020 863). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avr. 2020 (Canalisation du trafic frontalier), en vigueur depuis le 2 avr. 2020 (RO 2020 1137). 137 Introduit par le ch. I de lO du 1er avr. 2020 (Canalisation du trafic frontalier) (RO 2020 1137). Abrogé par le ch. I de lO du 8 mai 2020 (Étape de transition 2: assouplissements dans le domaine migratoire), avec effet au 11 mai 2020 (RO 2020 1505). 138 Introduit par le ch. I de lO du 16 avr. 2020 (Limitation de limportation et de lexportation des marchandises) (RO 2020 1245). Abrogé par le ch. I de lO du 12 juin 2020 (Entrée des personnes bénéficiant de la libre circulation), avec effet au 15 juin 2020 (RO 2020 2099).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1991 au Kosovo et ressortissant belge, est gérant dun magasin A.________, rue [aaaaa] à Z.________. À ce titre, il réalise un revenu mensuel brut denviron 5'900 francs, mais ne perçoit pas de bonus ou de commissions (cf. procès-verbal dinterrogatoire du 15 mars 2022 p. 2). Lextrait de son casier judiciaire ne fait état daucune condamnation.
B.a) Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté lOrdonnance 2 Covid-19.
b) Le 16 mars 2020 (entrée en vigueur le 17 mars 2020), il a décrété lexistence dune situation extraordinaire au sens de larticle 7 de la loi sur les épidémies (LEp). À partir de cette date, et aussi les 18 et 19 mars 2020, larticle6de cette ordonnance prévoyait que les établissements publics notamment les magasins et les marchés étaient fermés (al. 2 let. a), mais que la fermeture ne sappliquait pas aux« magasins dalimentation et autres magasins (p. ex. kiosques, shops de stations-service), pour autant quils vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante »(al. 3 let. a).
c) Daprès larticle 10d de lordonnance, dans la même version, quiconque, intentionnellement, sopposait aux mesures visées à larticle6était puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, à moins quil nait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Cette disposition est entrée en vigueur le 17 mars 2020 et lest restée jusquà labrogation de lordonnance, le 22 juin 2020.
d) Un rapport explicatif de lOffice fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), état au 19 mars 2020, à 08h00, indiquait que les grands magasins devaient« être accessibles uniquement pour les aliments et les marchandises dusage quotidien comme la presse, la nourriture pour animaux, le tabac, les articles dhygiène et de papeterie ».
C.Le mercredi 18 mars 2020, à 16h52, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a adressé un courriel à la gérante du magasin A.________ de W.________, avec copie à B.________, responsable du service juridique de A.________, suite à une visite à ce magasin ; il remerciait les responsables davoir fait le nécessaire pour que, dans ce commerce, soient scellés les rayons et étalages qui ne contenaient pas de produits de première nécessité, prenait note du fait que des messages rendant la clientèle attentive aux normes dhygiène et de distance à respecter étaient diffusés par les installations sonores du magasin, encourageait les responsables à mettre des affiches à lentrée et recommandait que des postes de désinfection soient installés aux entrées et sorties ; il demandait en outre que les mêmes mesures soient appliquées à lensemble des filiales A.________ du canton de Neuchâtel.
D.a) Le SCAV a informé la police du fait que le magasin A.________ de la rue [aaaaa], à Z.________, ne sétait pas mis en conformité.
b) Un agent de police sest rendu sur place le jeudi 19 mars 2020, à 15h25. Il a constaté que les clients nétaient pas canalisés et quils ne respectaient pas les distances de sécurité, ceci dans toute la surface du magasin, y compris dans la file dattente ; par ailleurs, toutes les marchandises, sans exception, étaient accessibles à la clientèle. Depuis les lieux, lagent a parlé en visioconférence avec un collaborateur du SCAV, à qui il a montré la situation à lécran. Ensuite de cela, il a ordonné au personnel présent le gérant X.________ était absent de faire le nécessaire pour mettre le magasin aux normes imposées.
c) Le lendemain, soit le 20 mars 2020, vers 10h20, le même agent de police est retourné sur place. Il a rencontré X.________, avec lequel il a fait le tour du magasin. Il a alors constaté que tout avait été fait comme demandé la veille et que les conditions de sécurité étaient respectées. Il a notifié verbalement au gérant quil serait dénoncé.
d) Le même 20 mars 2020, la police a adressé son rapport au ministère public, qui la reçu le 27 du même mois. Elle joignait un tirage du courriel que le SCAV avait envoyé le 18 mars 2020, à 16h52.
E.Le 26 mars 2020 (date de lentrée en vigueur), lordonnance 2 Covid-19 a été modifiée. La sanction pénale examinée dans la présente procédure, qui figurait à larticle 10d, a alors été inscrite à larticle10f de lordonnance(voir www.admin.ch, recueil systématique, RS 818.101.24 sous «Toutes les versions»).
F.a) Par ordonnance pénale du 1eravril 2020, le ministère public a condamné X.________ à 20 jours-amende à 50 francs (total : 1'000 francs), avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la cause, arrêtés à 400 francs. Il retenait les faits suivants : «À Z.________, entre le 16 (sic) et le 19 mars 2020, X.________, gérant du magasin A.________ de la rue [aaaaa], a omis de prendre les mesures édictées par le Conseil fédéral et par lOffice fédéral de la santé publique afin dendiguer la progression du coronavirus, laissant un libre accès aux articles qui nétaient pas de première nécessité et ne veillant pas au respect, par sa clientèle, des règles déloignement social, alors que le service de la consommation et des affaires vétérinaires avait expressément rappelé ces obligations à la direction des magasins A.________ pour le canton de Neuchâtel, par un courriel du 18 mars ». Les dispositions légales appliquées étaient les articles6 al.4 (sic) et10f(sic) al. 1erde lOrdonnance 2 Covid-19.
b) Le 9 avril 2020, B.________,« Head of Legal and Compliance »de A.________, et un« Legal Consultant »de la même société, tous deux disant représenter X.________ (procuration jointe, signée par lintéressé) et la société elle-même (en tant quautre personne concernée, au sens de lart. 354 CPP), ont déclaré faire opposition à lordonnance pénale. Il était demandé lannulation de celle-ci et quelle soit« supplantée par un avertissement informel du prévenu », ainsi que lindemnisation des opposants, frais et indemnités à la charge de lÉtat.
Ils soutenaient que lordonnance pénale présentait des vices de forme, en ce sens quil était fait référence à larticle10f de lordonnancedu Conseil fédéral, alors que dans sa version du 17 mars 2020, en vigueur au moment des faits, cette ordonnance ne contenait pas un tel article ; en outre, lordonnance ne contenait pas lexplication dune prétendue infraction et elle ne satisfaisait ainsi pas à larticle 353 al. 1 let. d CPP. Dans sa version du 16 mars 2020, en vigueur au moment des faits, le rapport explicatif relatif à lOrdonnance 2 Covid-19 du 13 du même mois ne précisait pas quels produits entraient dans la catégorie des« biens de consommation courante »visés par lordonnance (qui nétaient pas la même chose que des« articles [ ] de première nécessité », comme mentionné dans lordonnance pénale). Le courriel du SCAV du 18 mars 2020 avait été envoyé à ladresse privée de la responsable de la filiale A.________ de W.________ ; le gérant de celle de Z.________ ne pouvait pas en avoir eu connaissance ; ce courriel ne contenait que des recommandations et ne sapparentait donc pas à des instructions officielles contraignantes ; de toute manière, il nétait pas possible, entre la fin daprès-midi du 18 mars 2020 et le lendemain matin, de prendre des mesures à léchelle nationale. Quand la police sétait rendue au magasin de Z.________, le 19 mars 2020, la direction avait immédiatement obtempéré à son invitation de retirer de la vente toute la gamme des produits non alimentaires ; des visites de la police avaient eu lieu le lendemain, le matin, puis laprès-midi, et il avait alors été constaté que tout était en ordre ; Dans ces conditions, il était illogique« davoir ensuite déposé une plainte pénale ». Au surplus, le 19 mars 2020, la vente de produits non alimentaires était légale, en vertu de lOrdonnance 2 Covid-19 alors valable. Lordonnance pénale était non seulement illicite, en labsence de base légale, mais aussi disproportionnée.
c) Dans un complément à lopposition, du 24 avril 2020, les opposants ont encore soutenu que le Conseil fédéral nétait pas habilité à édicter, par voie dordonnance, de nouvelles normes pénales : la loi sur les épidémies contenait déjà des normes pénales, quil nétait pas permis délargir ou de modifier (art. 83 al. 1 let j et al. 2 LEp) et quil nétait en outre pas permis de requalifier en délits ; la compétence du Conseil fédéral ne pouvait pas non plus résulter de larticle 185 Cst. féd., lequel ne permettait que de prendre des mesures pour préserver la sécurité intérieure, ce qui nincluait pas les peines déjà définies au niveau législatif ; la norme pénale invoquée dans lordonnance pénale était donc nulle.
d) Le 11 mai 2020, le procureur général a écrit aux signataires de lopposition que A.________ Suisse SA nétait pas partie à la procédure, qui concernait exclusivement X.________ ; en outre, le canton de Neuchâtel réservait aux seuls avocats la représentation en justice, de sorte que le tribunal devrait statuer sur la recevabilité de lopposition, le ministère public considérant que celle-ci nétait pas valable.
e) Le 14 mai 2020, X.________ a adressé au ministère public une opposition signée de sa main et reprenant essentiellement les termes de celle du 9 avril 2020.
f) Le 15 juin 2020, le ministère public a donné un mandat dinvestigation à la police, afin que létat de fait soit complété.
g) La police a déposé un rapport complémentaire, du 1erjuillet 2020. En annexe à ce rapport, on trouvait une lettre dun collaborateur du SCAV à la police, du 24 juin 2020, qui indiquait que, lors de la visioconférence du 19 mars 2020, il avait pu observer, comme le policier, quau magasin de Z.________, deux rangées centrales comprenant des articles mis en avant (actions) navaient pas été cancellées et étaient à la libre disposition du public, bien quelles contenaient principalement des articles qui ne devaient pas être proposés à la vente à cette période (par exemple : habits, chaussures, etc.). Le SCAV précisait à qui le courriel du 18 mars 2020 avait été adressé (une responsable du magasin A.________ de W.________, avec copie au service juridique de la société) et annexait les dispositions dont il indiquait quelles étaient en vigueur le 19 mars 2020, ainsi que le rapport explicatif de lOFSP, état le même jour.
h) Le 30 juillet 2020, le ministère public a transmis lordonnance pénale au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), pour valoir acte daccusation. Dans un complément annexé, il exposait que A.________ AG ne pouvait pas avoir qualité de partie ; lopposition faite au nom du prévenu nétait pas valable, car les signataires nétaient vraisemblablement pas inscrits à un barreau (une recherche dans le registre des avocats du canton de Schaffhouse montrait quils ny étaient pas inscrits, alors que la procuration jointe à lopposition mentionnait, pour eux, une adresse dans ce canton) ; la confirmation de lopposition par le prévenu personnellement était intervenue après le délai légal ; cétait par erreur que larticle10f de lOrdonnance 2avait été mentionné dans lordonnance pénale, alors quà la date des faits, la disposition topique était larticle 10d ; cétait toutefois sans conséquence ; le rapport explicatif de lOFSP précisait ce quétaient les biens de consommation courante ; le 19 mars 2020, A.________ AG devait faire respecter les mesures et recommandations ; savoir si le courriel du SCAV du 18 mars 2020 avait ou non été reçu par le prévenu était sans pertinence ; la base légale de la disposition appliquée soit larticle 7 LEp était suffisante et, de toute manière, la clause générale de police permettait au Conseil fédéral de sauvegarder le public par des mesures exceptionnelles ; les ergoteries du service juridique de A.________ étaient déplacées ; dailleurs, tous les commerces qui se trouvaient dans la même situation sétaient conformés aux règles édictées.
G.a) À son audience du 13 novembre 2020, le tribunal de police a interrogé le prévenu. Celui-ci a notamment déclaré ceci :« Le jeudi 19 mars 2020, jétais en congé mais tous mes collaborateurs étaient informés que sil y avait une information ou une visite des autorités, il fallait lexécuter sur le champ. La police est passée le jeudi quand jétais absent et ont vu que la zone non-food nétait pas fermée et ont demandé de la fermer. Mes assistants et les collaborateurs se sont mis au travail sur le champ pour fermer cette zone. Un de mes collaborateurs ma appelé pour mavertir et jai vu avec eux par téléphone sils étaient en train dexécuter les demandes de la police. Ils ont commencé à le faire quand les policiers étaient encore sur place et ont mis la police en contact avec le service juridique de A.________. Quelques heures après, je suis venu sur place pour vérifier que tout avait été fait correctement, ce qui était le cas ». Selon lui, le policier qui avait passé le lendemain lui avait dit que tout était en ordre et que ni lui, ni le magasin, ni le personnel nauraient de problèmes. Le prévenu avait été présent au magasin le mercredi 18 mars 2020, depuis le matin et jusque vers 15h00 ou 16h00.« Vous me demandez pourquoi je nai rien fait par rapport aux mesures ce jour-là. Parce que personnellement je navais reçu aucune information de ce quil fallait faire. Jattendais une information de A.________. Toutes les informations sont transmises à la filiale. Vu que je ne suis pas gérant franchisé, je suis gérant de filiale, les informations passent par le siège central à la filiale. Toutes les informations nous parviennent par e-mail sur lordinateur ». Les jours en question, il y avait un flux énorme de clients, quil fallait essayer de gérer, notamment pour éviter quils se regroupent. Cétait quelque chose dexceptionnel.« Je précise que pour moi, ce nétait pas clair quil fallait fermer certains rayons ». Le prévenu avait reçu de A.________ des informations sur un plan concernant les règles dhygiène et« [t]outes ces directives avaient été mises en place. Je ne me souviens pas très bien mais ce devait être avant la visite de la police ».
b) Le juge a indiqué que si la recevabilité de lopposition devait être admise, des témoins seraient nécessaires. Il a invité la mandataire du prévenu à plaider uniquement sur cette question.
c) La mandataire a plaidé et conclu au constat de la validité de lopposition, à lannulation de lordonnance pénale et à lacquittement du prévenu, les frais et une indemnité en faveur du prévenu pour ses frais de défense devant être mis à la charge de lÉtat. Elle a indiqué quelle déposerait sa plaidoirie.
d) Les notes de plaidoirie de lavocate ont été déposées ultérieurement, mais on peut déjà mentionner quelles contenaient des développements en rapport avec la situation en mars 2020 (flou juridique ; le procureur général avait lui-même fait des erreurs évidentes dans les seulement neuf lignes de lordonnance pénale, notamment en retenant lart.10f de lOrdonnance 2 Covid-19, qui nétait entré en vigueur que le 26 mars 2020 ; le procureur confondait la notion de« produits de première nécessité », absente de lordonnance, et celle de« biens de consommation courante », que lon y trouvait ; si même le procureur général ne sy retrouvait pas, on ne voyait pas comment le prévenu aurait pu le faire), la nullité de lordonnance pénale (absence de clarté et de précision de lordonnance pénale, ainsi que dune base légale formelle et de définition de la portée de lart.6 de lOrdonnance 2 Covid-19; référence à un art.10fqui nétait pas en vigueur au moment des faits), la validité de lopposition (cf. plus loin), une violation de la maxime daccusation (description insuffisante et en partie erronée, dans lordonnance pénale, des faits constitutifs de linfraction), une violation, par lordonnance pénale, du principe de la légalité (art.10fpas en vigueur au moment des faits ; notion de« biens de consommation courante »qui nécessitait une interprétation ; absence de loi au sens formel), labsence des éléments constitutifs de linfraction (le prévenu navait toujours vendu que des« biens de consommation courante »; absence dintention ; congé le jour du constat ; absence de connaissance au 19 mars 2020, par le prévenu, de la nouvelle interprétation de la notion de« biens de consommation courante », ainsi que du courriel du SCAV du jour précédent) et une violation du principe de proportionnalité (au lieu de dénoncer le prévenu, on aurait pu, dans la situation particulière, lui fixer un délai raisonnable pour mettre les choses en ordre).
H.a) Par courrier du 17 novembre 2020, le tribunal de police a admis la validité de lopposition. Il a retenu, en bref, quil convenait dappliquer par analogie larticle 385 al. 2 CPP à la situation dans laquelle une requête nétait pas signée, en vertu de la prohibition du formalisme excessif, lorsque linformalité était le résultat dune omission involontaire. Dans le cas despèce, le fait que lopposition était signée par des responsables de A.________ nentraînait pas lirrecevabilité de celle-ci, mais lobligation de la rectifier ; cette rectification était intervenue le 14 mai 2020, à supposer que lon ne tienne pas déjà la signature de la procuration, déposée avec lopposition, comme une ratification de cette dernière. Le juge ajoutait que la question de la validité de lordonnance pénale serait examinée avec le fond, étant déjà constaté que cette ordonnance émanait dune autorité compétente pour la rendre et que la peine prononcée ne dépassait pas les compétences de celle-ci (art. 352 CPP). Il précisait quil entendait dores et déjà étendre la prévention à larticle 10d de lOrdonnance 2 Covid-19 dans sa version au moment des faits.
b) Le 30 novembre 2020, le prévenu a déposé quelques pièces, notamment son rapport de travail pour la semaine du 16 au 21 mars 2020, dont il ressortait quil était en congé le 19 mars 2020, des photographies dont il disait quelles avaient été prises dans le magasin les 17 et 20 mars 2020 et un concept de protection élaborée par A.________. Il confirmait quun concept de protection avait été établi par A.________, mais précisait quau 19 mars 2020, rien ne lui avait encore été transmis, le concept« étant en cours délaboration à cette date et nayant pas encore été transmis aux filiales ». Il demandait laudition, comme témoins, de son assistant C.________, qui lavait représenté le 19 mars 2020, de B.________, responsable du service juridique de A.________ AG, et de D.________, collaboratrice de A.________ Z.________. Il déposait les notes de plaidoirie de son avocate pour laudience du 13 novembre 2020, notes dont le contenu a déjà été résumé plus haut.
I.a) À laudience du 12 mars 2021, le tribunal de police a repris les débats.
b) Le prévenu a été réinterrogé. Il a notamment déclaré ceci :« Au mois de mars [i.e. 2020], jétais informé des mesures par la centrale de distribution de A.________ et recevais les informations par courriel, soit à partir de quel moment on devait fermer les rayons et de quels articles. Cest la centrale de A.________ qui suit tout ce quils ont le droit de vendre ou non. Je reçois les informations et je les exécute sur la filiale ». Quand le juge lui a demandé comment il expliquait que A.________ W.________ ait pris des mesures la veille [i.e. la veille du 19 mars 2020], il a répondu :« Je ne sais pas comment mais je pense quà W.________ ils ont eu la visite des autorités sur la filiale ». Le juge lui a fait remarquer quà W.________, les mesures étaient déjà prises quand la police avait passé. Le prévenu a dit :« Si je me souviens bien, cest après le passage de la police que les rayons ont été fermés sur la filiale de W.________. Je suis le responsable uniquement sur la filiale de Z.________ et W.________ a une autre gérante ». Il nétait pas sûr que des banderoles aient été en place dans le magasin de W.________, le matin du 18 mars 2020.« Toutes les filiales reçoivent les informations en même temps ». Ils avaient reçu une information de A.________, disant quil fallait mettre une banderole rouge sur les produits non alimentaires ; cela avait été fait dans toute la Suisse, mais le canton de Neuchâtel avait exigé que les rayons soient complètement fermés ; le 18 mars 2020, il ny avait« encore aucune instruction de mettre quoi que ce soit »; sauf erreur, les banderoles rouges avaient été reçues le 20 ou le 21 mars 2020. Dans laprès-midi du 19 mars 2020, il avait passé à son magasin et ils avaient mis des sacs plastique par-dessus les rayons, pour les fermer.
c) Entendu en qualité de témoin, C.________ a déclaré, en résumé, que, le 19 mars 2020, cétait lui qui avait le rôle de gérant du magasin de Z.________, en labsence du prévenu. Un policier avait passé au magasin en début daprès-midi. Le témoin avait alors appelé le service juridique de A.________, conformément à la procédure pour ce genre de cas.« Sagissant des mesures, on avait mis du gel hydroalcoolique et il y avait des autocollants par terre pour la distance. On avait tout mis en place à lentrée du magasin. Cela avait été fait avant larrivée de la police ». La période de mars 2020 avait été intense.« On avait beaucoup dinformations quon a réussi à suivre, les clients à gérer cétait plus compliqué ». Les mesures changeaient beaucoup et il en était informé par la centrale. Le personnel avait bien fait son travail pour les règles de distanciation des clients et la présence de gel. Le témoin navait pas eu connaissance du courriel du SCAV du 18 mars 2020. Il navait pas non plus connaissance de lordonnance du Conseil fédéral, le 19 mars 2020. Lors du contrôle de police, cétait la vente de« non-food »qui avait été critiquée. Tout le personnel avait alors arrêté ce quil était en train de faire,« pour respecter les mesures ».
d) Également entendue en qualité de témoin, E.________, gérante du magasin A.________ de W.________ en mars 2020, ce quelle était encore au moment de laudition, a déclaré que le SCAV avait passé le matin du 18 mars 2020 dans son magasin et lui avait dit quelles étaient les mesures à prendre ; elle lavait fait tout de suite et en avait informé son chef (G.________, responsable régional) ; le SCAV avait à nouveau passé, le même jour, constaté que le nécessaire avait été fait et ensuite envoyé un courriel, quelle avait reçu sur sa boîte privée, puis transféré au responsable régional. À W.________, des bandes rouges (i.e. pour interdire laccès au« non-food ») avaient déjà été mises avant le 18 mars 2020 ; lors de sa première visite du matin de ce jour-là, le SCAV lui avait dit quon ne pouvait pas laisser ça ainsi,« car les clients prenaient quand même ».« Sagissant de quels éléments de létalage devaient être fermés, cest notre employeur qui nous la dit. Le 18 mars 2020, jai obéi aux consignes de mon employeur ». La période dès le 16 mars 2020 avait été compliquée. Lentreprise essayait de faire le mieux possible. Le témoin ne savait plus exactement comment elle avait reçu les instructions de A.________ ; il lui semblait que« cétait par mail dans le système du magasin »et que A.________ avait« envoyé le ruban rouge », quelle avait posé déjà avant le passage du SCAV.
e) D.________, collaboratrice au magasin de A.________ de Z.________, a aussi été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré, en résumé, quelle était en congé le 19 mars 2020. Deux jours avant le passage de la police, le personnel était déjà en train de mettre en place des mesures. Par le haut-parleur du magasin, on demandait aux clients de respecter les distances. Des affiches demandaient la même chose. Cétait un peu compliqué et il y avait du stress. Au début, il ny avait pas beaucoup de mesures.