Sachverhalt
présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) En loccurrence, dans sa déclaration dappel le prévenu sen prend au jugement en ce sens quil retient les faits dune façon différente de ceux quil a admis dès son premier interrogatoire. Il conteste ainsi toute contrainte.
e) A lissue de linstruction, lors de laudience du 9 juin 2020 devant le ministère public, le prévenu a largement admis les faits (14 actes dordre sexuel et deux rapports complets). La Cour pénale sen tiendra aux aveux du prévenu, en sécartant sur ce point du jugement attaqué qui semble avoir retenu des actes plus nombreux pour faire la part des choses entre les déclarations de la plaignante laquelle a déclaré que des actes sexuels étaient intervenus «à plusieurs dizaines de reprises» et celles du prévenu qui a reconnu avoir agi «à plusieurs reprise». Cela dit, la Cour pénale retiendra, comme les premiers juges, que la question de la datation des actes sexuels, plusieurs années après les faits, est délicate. Il faut en effet composer avec les déclarations dun enfant et celles dun homme de plus de soixante ans, soit deux personnes dont la perception du temps ne peut que différer largement. Le prévenu a certes déclaré lors de son premier interrogatoire que les premiers actes sexuels étaient intervenus quand la victime était âgée de 13 ans, mais il a aussi dit que les faits avaient eu lieu dès la reprise de la vie commune avec Y.________. Pourtant, tant selon les déclarations de Y.________ que selon celles de C.Y.________, la vie commune a repris en septembre 2015, soit quand la plaignante était âgée de quatorze ans. Lappelant a très bien pu se tromper au sujet de la chronologie, quand il a été interrogé plusieurs années après. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient donc que cest en septembre 2015 que les premiers abus sexuels ont eu lieu, quand Y.________ et X.________ ont repris la vie commune et après que celui-ci avait remarqué chez la victime une certaine «disponibilité», en observant quelle sétait frottée furtivement les parties génitales au travers de ses habits, parfois contre lui. Il est également judicieux de retenir lâge de 14 ans et demi pour le premier acte sexuel complet, soit selon la victime, peu de temps avant lapparition de ses premières règles qui représente assurément un ancrage temporel fiable. Enfin, le jugement échappe à toute critique lorsquil abandonne lépisode de T.________ (ch. 1.6.2 de lacte daccusation). Sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris au considérant 8, p. 7 (art. 82 al. 4 CPP). Aussi, à ce stade la Cour pénale retient les chiffres 1.1, 1.2 et 1.6 à 1.9 de lacte daccusation, sous réserve de ce qui précède.
f) La principale contestation du prévenu porte sur la contrainte dont il aurait fait usage pour imposer à la victime des actes sexuels selon ce quont retenu les premiers juges. Le prévenu soutient quil fallait retenir sa version selon laquelle C.Y.________, à loccasion de jeux de bagarre ou de chatouilles, se serait progressivement montrée «disponible» à des actes sexuels en se frottant de manière explicite à lui. Il aurait alors placé sa main sur le bas ventre de ladolescente, qui aurait ensuite pris linitiative de mettre la main du prévenu sur son sexe par-dessus ses vêtements, puis dans sa culotte. Après cet épisode les choses auraient dégénéré et le prévenu aurait aussi initié des caresses intimes sur les vêtements de la plaignante ; une autre fois, C.Y.________ aurait invité le prévenu à létage et cest là quaurait eu lieu une première pénétration digitale. Après quelques temps, le prévenu et C.Y.________ seraient allés jusquà entretenir à deux reprises des relations sexuelles complètes. Selon lui, il navait jamais pris dinitiative «sexuelle» avec C.Y.________, qui était débordante dénergie, et sa seule faute était de ne pas avoir coupé les élans de la jeune-fille, davoir joué ladolescent et de ne pas sêtre comporté en adulte. Sa relation avec C.Y.________ avait toujours été bonne. Elle était très tactile et lui témoignait souvent des marques daffection en saccrochant à son cou, notamment. Il sentendait tellement bien avec elle que le prévenu a expliqué ceci : «Cétait un amour comme un attachement, jétais hyper attaché à elle». Pour le prévenu, C.Y.________ était consentante. Elle avait un caractère fort et pouvait «envoyer chier» le prévenu quand elle ne voulait pas quil se trouve dans sa chambre. Il navait donc pas exercé de contrainte pour obtenir des actes sexuels de sa victime.
g) De son côté, C.Y.________ a contesté avoir entretenu de bonnes relations avec le prévenu. Elle faisait seulement ce quil fallait pour que lambiance à la maison soit bonne. Elle gardait au maximum ses distances vis-à-vis du prévenu pour éviter de subir dautres actes sexuels. Elle navait jamais pris linitiative pour des rapports sexuels avec le prévenu. Au contraire, elle le repoussait, se refermait sur elle-même ou essayait de lui échapper en se collant contre le mur de sa chambre. Elle cherchait à se débattre mais ne parvenait pas à faire obstacles aux velléités du prévenu. Elle était complètement bloquée, réfugiée dans sa bulle et fermait les yeux. Il ny avait jamais eu de mots tendres échangés durant les actes sexuels. Le prévenu navait jamais été violent avec elle. Elle considérait quil était un «manipulateur».
h) Ni lune ni lautre de ces versions nest entièrement convaincante. Les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles lorsquil affirme quil na jamais pris la moindre initiative avec C.Y.________ au moment de commettre des actes dordre sexuel avec elle. Il ne peut pas non plus soutenir que sa seule faute aurait été de ne pas avoir réfréné les ardeurs de sa belle-fille. Ces justifications se heurtent dabord à lexpérience de la vie et aussi aux propres déclarations du prévenu, qui a reconnu avoir été à linitiative des premiers dérapages sexuels en descendant sa main, lors dun jeu, en direction du sexe de sa victime et lors dun autre épisode, à létage, sur un lit, lui avoir caressé le sexe sur ses vêtements. En outre, selon les explications du prévenu devant la police le 12 septembre 2019 et contrairement à ce quil a soutenu ensuite devant la Cour pénale, cest lui qui a été à lorigine du premier acte sexuel complet et des contacts bucco-génitaux qui ont suivi ainsi que de la dernière relation sexuelle en janvier 2019. Sil est possible que C.Y.________, à lâge de 14 ans, se soit frottée à son beau-père et quelle se soit ainsi montrée «disponible »à certains attouchements, cest toutefois le prévenu qui a ensuite commis des actes sexuels de plus en plus graves, sans ménagement pour la victime. Pourtant sa position dadulte lui commandait de mettre fin aux approches de lenfant, pour autant que lon retienne la version de X.________ sagissant des premiers dérapages ayant abouti à des attouchements illicites.
La version de la plaignante nest pas non plus totalement crédible lorsquelle affirme quelle nentretenait pas de bonnes relations avec le prévenu, mais on comprend bien que cette posture procédurale résulte dun important conflit de loyauté avec sa mère, sans que cela ne remette en cause sa crédibilité sagissant des faits dont elle sest plaint et qui ont été largement confirmés par les aveux du prévenu. Quoi quil en soit, le dossier permet de retenir que le prévenu et C.Y.________ étaient très proches, contrairement à ce qua soutenu la plaignante. Selon A.Y.________, sa sur a toujours été assez proche de «X.________ », «elle était toujours à vouloir jouer avec lui, lembêter, lui faire des câlins, être collée à lui». Il relève également que sa sur avait toujours été plus proche de X.________ que de leur père. X.________ et C.Y.________ jouaient ensemble à se chatouiller et à se lancer des coussins dessus. Selon Y.________, sa fille C.Y.________ ne considérait pas X.________ comme son père, même sil avait pris une place importante dans la vie de ses enfants, dont le père nétait pas très présent. Selon B.Y.________, lautre frère de C.Y.________, sa sur et son beau-père faisaient du cheval ensemble et ce dernier allait parfois chercher sa belle-fille à lécole. «De ce que jai vu, tout se passait bien, ils rigolaient bien, des fois ils se prenaient la tête, ils se taquinaient». Dans une lettre destinée à X.________ mais non envoyée, retrouvée dans lordinateur de la victime et écrite apparemment en février 2019, soit peu de temps après le dernier abus sexuel peut-être lun des plus graves C.Y.________ a écrit au prévenu pour sexcuser de son comportement à la maison, source de tensions au sein de la famille, en expliquant quelle avait de la peine à faire la part des choses entre son beau-père qui sétait beaucoup occupé delle et son «vrai père», qui était moins présent, mais quelle aimait aussi beaucoup. Elle a ajouté quelle «aimait énormément» le prévenu («se (sic) deuxième père juste génial») et quil comptait beaucoup pour elle, quil lui permettait de faire de léquitation, sa passion depuis toute petite.
i) En définitive, la Cour pénale retient que Y.________ a vécu en concubinage qualifié avec X.________, puis quils se sont mariés en 2013. Après une séparation dun an, ils ont repris la vie commune en septembre 2015. Durant cette séparation, Y.________ et les enfants ont continué à voir X.________ durant les week-ends. Les trois enfants de Y.________ ont vécu en communauté domestique avec leur mère et son compagnon, puis mari. X.________ a pris une place importante dans la vie des enfants de son épouse, en prenant soin deux et en les aidant à réussir leurs apprentissages. Ayant quelques moyens financiers, il a tout fait pour que Y.________ et ses trois enfants ne manquent de rien, étant donné que les affaires du père des enfants, lequel avait une petite entreprise qui avait fait faillite, nétaient pas très faciles. Ayant exploité un manège équestre, X.________ avait encore quelques chevaux que C.Y.________ et son frère A.Y.________ pouvaient monter à leur convenance. X.________ ne sest jamais montré violent. Au contraire, il a joué un rôle pacificateur, quand il y avait des tensions entre Y.________ et ses enfants. C.Y.________ et A.Y.________ ont passé beaucoup de temps avec leur beau-père, quand ils pratiquaient les mêmes hobbies (équitation pour C.Y.________ ; équitation, promenade des chiens et bricolage pour A.Y.________). C.Y.________ aimait beaucoup son beau-père dont elle recherchait la compagnie et avec qui elle aimait jouer à toutes sortes de jeux, parmi lesquels les jeux vidéo. C.Y.________ témoignait régulièrement au prévenu son attachement par toutes sortes de marques daffection (bras autour du cou) et de taquineries, auxquelles X.________ répondait par des chatouilles et des jeux de bagarre. La Cour pénale retient donc quil y avait des liens étroits entre C.Y.________ et son beau-père. Ces jeux «physiques» ont amené le prévenu et la victime à une proximité qui a rendu possible des attouchements et la prise de conscience pour X.________ dune certaine «disponibilité »de C.Y.________, après avoir remarqué de furtifs frottements contre lui. Il nest pas impossible que C.Y.________ ait pris de cette façon certaines «initiatives», qui ont rendu possibles de premiers attouchements, mais comme on le verra plus avant, cette question ne représente pas un grand intérêt pour le sort de la cause. Une fois les premiers attouchements commis, le prévenu sest enhardi et a été à lorigine dautres actes sexuels de plus en plus graves (dabord des caresses sur les seins et le sexe, des pénétrations digitales, des cunnilingus et finalement des actes sexuels complets). La Cour pénale ne retient donc pas que C.Y.________ aurait été une tentatrice pour le prévenu et quil aurait dû modérer ses ardeurs sexuelles. En définitive, le prévenu a commis 14 actes dordre sexuel avec la plaignante (soit 2 attouchements sur le sexe avant 16 ans ; 3 attouchements sur la poitrine dont 1 fois avant 16 ans ; 4 cunnilingus ; et 5 pénétrations digitales), auxquels sajoutent deux rapports sexuels complets dont un à 14 ans et demi. Ces actes sétalent sur une période de 3 ans et demi environ.
5.a) Larticle187 al. 1. 1 CPpunit dune peine privative de liberté de 5 ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui aura commis un acte dordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans.
b) Dans la systématique du Code pénal, larticle189 CPest envisagé comme une infraction de base qui vise à réprimer de manière général la contrainte en matière sexuelle. Le viol visé à larticle190 CPconstitue unelex specialispour le cas où la victime est une femme et que lacte sexuel proprement dit lui est imposé. Larticle189 CPsuppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309) ; sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir, ou en accepter l'éventualité que la victime nest pas consentante, et passe outre en profitant de la situation, en employant un moyen efficace (RJN 1999, p. 118- p.121et ses références).
Les articles189et190 CPmentionnent, de façon non exhaustive, des moyens de contrainte formulés en termes très généraux. Parmi ces moyens de contrainte, celui des «pressions dordre psychique» vise en particulier celui où la victime est mise hors détat de résister par la surprise, la frayeur, ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100et les références). En procédant à une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit quil soit compréhensible que la victime ait cédé. Le droit nexige pas quelle soit totalement hors détat de résister (RJN 1999 précité) même si toute pression conduisant à un acte dordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifiée de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 109). La personnalité de la victime ne pourra être ignorée dans ce contexte (Philippe Meier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht,Zurich1994,
p. 321 ;ATF 122 IV 101). On retient ainsi la contrainte lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou dappeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la menace. De même, linfériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent en particulier chez les enfants et les adolescents induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, et rendant incapable de sopposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de «violence structurelle» pour désigner cette contrainte dordre psychique commise par linstrumentalisation des liens sociaux (ATF 131 IV 109). On ne peut attendre la même résistance de la part dun enfant que de la part dun adulte et en appréciant lensemble des circonstances, le juge doit dire si lauteur a exercé une pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime. Il nest pas nécessaire que la victime craigne une violence physique (Corboz,op cit, n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de lauteur, comme détenteur de lautorité envers la victime, est un élément important, sinon décisif, pour retenir la contrainte (ATF 124 IV 154). Dans lATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que lauteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait quelle était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son âge, du fait quelle nétait pas consentante et de sa situation familiale précaire, ainsi que de la position de lautorité de lauteur, de son caractère et de lordre de se taire imposé par lui à lenfant. Dans lATF 104 IV 154, il a été retenu que lauteur, qui avait abusé dune enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale quil tirait de son statut dadulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que des sentiments amicaux et de lattachement que lui témoignait la fillette, et quil avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors détat de résister. Dans lATF 128 IV 97, il a été admis quun enseignant de sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale dadulte, de laffection que lui portaient les jeunes filles et de son attrait ; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves quil entraînait et leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur rapport de dépendance avait été encore renforcé par la position et la popularité du recourant au sein de la communauté villageoise.
c) Tant la contrainte sexuelle que le viol requièrent lintention de lauteur, le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al., PC CP 2eéd., n. 37 ad art. 189 et 19 ad art. 190 et les références). Le dol éventuel, visé par larticle 12 al. 2 in fine CP, suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4). Sagissant de la contrainte sexuelle et du viol, lauteur doit donc être conscient ou accepter léventualité que sa victime nest pas consentante, quelle agit sous leffet de la contrainte et quil sagit dun acte dordre sexuel, respectivement dune pénétration vaginale, sil sagit dun viol.
d) Lorsque des actes dordre sexuel avec un enfant constituent également linfraction de contrainte sexuelle (art.189 CP) ou de viol (art.190 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Dupuis et al., op. cit., n. 60 ad art. 187 et les références à la jurisprudence).
6.a) En loccurrence, le prévenu a commis des actes sexuels sur une enfant de moins de 16 ans, en ce sens quil a admis des attouchements sur le sexe, sur et dessous les vêtements, mais sans pénétration digitale, sur la poitrine et un rapport sexuel complet. Ces comportements sont indiscutablement des actes sexuels qui réalisent linfraction décrite à larticle187 CP, dont les éléments constitutifs objectifs sont indéniablement réalisés. Les cas atténués visés aux alinéas 2 et 3 de cette même disposition nentrent pas en considération. Dun point de vue subjectif, lappelant na jamais prétendu quil ignorait que des actes sexuels commis à lâge de 60 ans avec une enfant de moins de 16 ans étaient licites ou quil ignorait lâge de la victime. Il a donc agi avec conscience et volonté. Lappelant devra donc être condamné en application de larticle187 CP, ce quil ne conteste dailleurs pas.
b) Reste à examiner si les actes sexuels retenus à lencontre du prévenu commis pour partie quand la victime était âgée de moins de 16 ans et jusquà ses 17 ans et demi (cons. 4i) tombent également (pour ceux commis avant les 16 ans de la victime) sous le coup des articles189et190 CPqui répriment la contrainte sexuelle et le viol. Les éléments constitutifs objectifs de ces deux infractions sont indiscutablement réalisés, à lexception du moyen de contrainte que lappelant conteste. Cette question nécessite un examen minutieux.
c) X.________ a exploité la supériorité que lui conférait son statut dadulte. Il exerçait sur lenfant une autorité quasi paternelle, en vivant en union conjugale avec la mère de la victime, qui en avait la garde. En soccupant de ladolescente quil aidait notamment à faire ses devoirs et en lui permettant de sadonner à sa passion pour léquitation, il a su suscité chez elle des sentiments affectifs et même un profond attachement. Il a acquis la confiance de lenfant et il en résultait une indéniable dépendance affective. En jouant avec elle à la bagarre et aux chatouilles, le prévenu a organisé des situations de proximité physique, de façon à émousser les barrières intergénérationnelles. Il a ainsi provoqué des situations équivoques et rendu possibles des gestes déplacés et opportunistes, tout en profitant de façon malsaine de léveil de lenfant à des sensations dexcitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas dappréhender correctement. Dans un tel contexte, il nest pas exclu que lenfant ait adressé aux prévenus des gestes ambigus, mais le prévenu ne pouvait pas considérer quil sagissait d«invitations» et se sentir autorisé à aller plus loin tant il est évident que les attouchements à caractère sexuel commis sur des enfants sont proscrits. Cette question nest de toute façon pas déterminante. Ayant repéré chez ladolescente un trouble et une disponibilité pour certains effleurements, lappelant en a profité pour commettre des actes sexuels qui sont devenus de plus en plus graves, sans ménagement pour la victime qui en raison de son infériorité, de sa dépendance émotionnelle et sociale est devenue linstrument des exigences du prévenu. Ce dernier a exploité lenfant autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la violence physique nétait pas nécessaire ni envisagée par le prévenu. Si C.Y.________ refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son beau-père, elle pouvait légitiment craindre de perdre son affection et, à cet égard, la lettre dexcuse retrouvée dans son ordinateur montre à quel point la victime aimait le prévenu. La victime pouvait également redouter, en perdant lestime de son beau-père, de voir son accès aux chevaux être limité et de compromettre sa passion pour léquitation. La peur de perdre la considération et laffection de son beau-père représentait ainsi une indéniable menace compte tenu de la véritable dépendance affective dans laquelle se trouvait la victime vis-à-vis de lauteur. À cela sajoutait le fait que si C.Y.________ révélait ce qui se passait avec le prévenu à sa mère, celle-là avait de véritables motifs de craindre la perte de lamour maternel et de faire voler en éclat tout son univers familial. C.Y.________ sest donc retrouvée dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors détat de résister. Les chiffres 1.3 et 1.5 de lacte daccusation sont ainsi réalisés et il y a lieu de retenir que le prévenu a, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur la victime des pressions psychiques en lamenant à une situation sans espoir relevant de la violence dite structurelle, laquelle est constitutive dun moyen de contrainte.
d) Enfin, subjectivement, sagissant des deux viols et des contraintes sexuelles, le prévenu ne pouvait pas ignorer quil profitait dune adolescente qui lors des premiers attouchements et lors du premier viol nétait pas encore pubère. X.________ ne pouvait pas non plus ignorer que pratiquer des actes sexuels réguliers avec sa belle-fille avait pour conséquence de la placer dans un profond conflit de loyauté envers sa mère dont elle devenait, bien malgré elle, la rivale et à qui elle était obligée de taire lorigine de ses difficultés, alors que sa mère était la personne vers qui elle aurait été en droit de se tourner. Enfin il ressort des déclarations concordantes du prévenu et de la plaignante, que durant les actes sexuels aucun mot nétait échangé. Selon la plaignante, elle se réfugiait dans sa bulle, en fermant les yeux. Le déroulement de ces relations sexuelles suggère fortement des actes mécaniques imposés à un enfant par un adulte pour son seul plaisir, situation déséquilibrée aisément reconnaissable pour un homme de lâge du prévenu qui était doté dune expérience de la vie suffisante pour sen rendre compte. Le prévenu ne pouvait donc pas ignorer que sa victime nétait pas consentante et quelle agissait sous la contrainte. A tout le moins, le prévenu en avait accepté léventualité et a, du moins par dol éventuel, exercé de la contrainte au préjudice de sa belle-fille pour la soumettre a de nombreux actes sexuels.
e) Il sensuit que lappel doit être rejeté.
7.a) Le prévenu doit donc être reconnu coupable de contraintes sexuelles, de viol et dactes dordre sexuel avec des enfants (pour le détail, voir le cons. 4i).
b) Larticle47prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
e) Daprès la jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1), l'exigence, pour appliquer l'article49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article49 CPn'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.
f) Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article49 al. 1 CPimpose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.
8.a) En loccurrence, lappelant est reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et dactes dordre sexuel avec des enfants. Selon la loi, la peine prévue pour un viol est une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. Sagissant des contraintes sexuelles, lauteur peut être condamné une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou à une peine pécuniaire. Enfin, en ce qui concerne les actes dordre sexuel avec des enfants, la peine encourue est une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou dune peine pécuniaire. Selon la loi cest ainsi le viol qui est objectivement le crime le plus grave. Subjectivement le viol commis lorsque la victime était âgée de 14 ans, soit le premier, est linfraction la plus grave. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction et laggraver dans une juste mesure pour lautre viol, puis augmenter la peine successivement pour chacune des autres infractions.
b) Sagissant du premier viol, lacte commis était extrêmement grave. Le prévenu exerçait une forme dautorité domestique sur la victime et avait endossé une fonction quasi paternelle, il a gravement manqué à ses devoirs en ne respectant pas lintégrité sexuelle dune jeune fille de moins de 16 ans sur laquelle il avait le devoir de veiller et qui se trouvait dans une forte situation de dépendance affective avec lui. En instrumentalisant lenfant tant physiquement que mentalement, le prévenu a enfreint sa liberté sexuelle de la manière la plus grave qui soit, pour la seule satisfaction de ses pulsions sexuelles. Il lui aurait été indéniablement facile de ne pas commettre un tel acte et de refouler des pulsions aisément reconnaissables comme étant gravement déviantes. Sonmodus operandiest sans particularité pour ce type dinfraction. Il na pas usé de violence physique. Il a agi dune manière opportuniste et sournoise en dénaturant des jeux qui impliquaient des contacts physiques avec lenfant et en lamenant à des attouchements sexuels, puis en commettant sur la victime des faits de plus en plus graves, allant jusquau viol. En agissant ainsi, il a piégé à lenfant, qui a demblée éprouvé de la culpabilité pour sêtre laissé aller à de premiers effleurements, sans pouvoir plus ensuite solliciter la protection de sa mère dont bien malgré elle, elle pouvait avoir eu limpression dêtre devenue la rivale et davoir gravement nui à ses intérêts. Privée de tout moyen de défense, la jeune fille a ressenti de la honte, de la culpabilité et la peur de perdre le beau-père quelle aimait. Cest ainsi quelle sest trouvée dans une situation inextricable et na pas été en mesure de repousser le prévenu au moment de ce premier viol. La responsabilité pénale du prévenu est entière, selon lexpertise. X.________ na pas dantécédents et sa collaboration durant linstruction peut être qualifiée dassez bonne, même sil a constamment recherché à minimiser sa propre responsabilité en se défaussant sur la victime à qui il a reproché de lavoir séduit. Il a formulé des regrets sincères durant toute linstruction. Il ne présente pas une vulnérabilité particulière à la peine privative de liberté, même sil est âgé de plus de 60 ans. Après le dévoilement de lenfant, il a été roué de coups par le père de celle-ci et il a été quitté par sa femme. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu à juger ce seul acte, aurait prononcé une peine privative de liberté dau moins deux ans.
c) Reste à aggraver la peine pour le deuxième viol, soit celui commis quand la victime était âgée de 17 ans et demi. Pour cette infraction, il peut largement être renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment. Pour le reste, dans ce cas, la victime était âgée de plus de 16 ans. Larticle 188 CP qui réprime les actes dordre sexuel avec des personnes dépendantes est exclu lorsquil est retenu comme en lespèce un cas de viol ou de contrainte sexuelle (Dupuis et al., op. cit., n. 33 ad art. 188 CP). En loccurrence, la peine densemble hypothétique serait portée à trois ans, si la Cour pénale navait eu à juger que ces deux viols.
d) Reste à fixer laggravation de la peine pour les actes de contraintes sexuelles, soit au bénéfice du doute, deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale, trois attouchements intimes sur les seins, cinq épisodes de pénétration digitale et quatre cunnilingus lesquels actes pour certains dentre eux (deux caresses sur le sexe et un attouchement sur la poitrine) ont été commis avant que la victime ne soit âgée de 16 ans. Ces faits ont été commis sur une période de trois ans et demi, avec parfois de relativement longs temps dabstinence, ils ne constituent donc pas une unité daction. Pour arrêter la mesure de laggravation de la peine pour chacun de ces actes, deux principes antagonistes doivent être pris en compte. Le premier est le principe de laggravation qui interdit le cumul des peines et qui commande un allègement à la prise en compte successive dinfractions. Le second commande, en cas de répétition de mêmes actes, de considérer une culpabilité chaque fois plus lourde. Ces deux principes qui sopposent se compensent partiellement. Cest ainsi quil peut être retenu pour les quatre cunnilingus avec un enfant de 17 ans que ces infractions justifient une aggravation de la peine dau moins 80 jours de privation de liberté, ces contraintes sexuelles étant dune indéniable gravité (4 x 20 jours). Sajoutent à cela cinq épisodes de pénétration digitale qui constituent aussi des faits relativement graves, laugmentation de la peine peut être arrêtée à 70 jours (5 x 14 jours). Il faut encore considérer cinq attouchements sur le sexe, sans pénétration, ce qui conduit à une aggravation dau moins 20 jours (5 x 4 jours). Les trois caresses intimes sur la poitrine méritent quant à elles une aggravation de la peine de 10 jours. Il sensuit une aggravation de la peine densemble hypothétique de 6 mois.
e) Le viol dune enfant de 14 ans et demi ainsi que deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale et une caresse sur la poitrine tombent également sous le coup de larticle187 CP. Une peine pécuniaire, qui est la peine prioritaire que le droit suisse prévoit en cas dinfraction de faible à moyenne gravité, nentre pas en considération pour réprimer une infraction aussi grave. Pour tenir compte du concours idéal avec des actes dordre sexuel avec des enfants, la peine doit être augmentée dau moins six mois. Il sensuit que la peine densemble qui sera infligée à lappelant est de 4 ans ainsi que le requiert le ministère public. Lappel joint est dès lors bien fondé. Vu la peine prononcée, il ny a pas lieu dexaminer si le sursis peut être octroyé.
9.Lappelant ne sen prend pas expressément à linterdiction dexercer toute activité professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son encontre. En loccurrence, le prévenu étant reconnu coupable de viol, de contraintes sexuelles et dactes dordre sexuel avec des enfants, il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Par conséquent, la loi exige que soit prononcé une interdiction au sens de larticle67 al. 3 CPpour une durée de 10 ans. Il ny a dès lors pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
10.a) Lappelant conteste aussi le jugement entrepris en tant quil le condamne à verser à la partie plaignante qui a déposé des conclusions civiles une indemnité pour tort moral de 15'000 francs et à la prise en charge de ses frais davocat représentant un montant de 15'000 francs.
b) Selon larticle 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale. En lespèce, il nest pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal criminel.
c) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_486/2015]cons. 5.1).
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_486/2015]cons. 4.1), l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699cons. 5.1 ;129 IV 22cons. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22cons. 7 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit en outre intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).
e) La gravité des actes sexuels subis par la plaignante pendant plus de trois ans ne peut que lavoir marquée durablement. Cest dailleurs bien ce qui ressort du dossier, puisque la victime a entrepris une psychothérapie et quelle présente les symptômes dun état de stress post-traumatique. À cet égard, il ny a pas de raison de douter des rapports médicaux du Dr K.________, lequel atteste que la plaignante, qui est sa patiente, présente les symptômes dun traumatisme qui exige une prise en charge médicale et pharmacologique. À cet égard, il est généralement admis que la commission de nombreux abus sexuels dans la sphère familiale sur une victime mineure est de nature, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, à lui causer des souffrances importantes et des traumatismes. La Cour pénale ne voit ainsi aucune raison de revenir sur le montant de lindemnité allouée à C.Y.________ pour le tort moral subi. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris (cons. 18 b) et c), p. 17 à 18 ; art. 82 al. 4 CPP). Il ny a donc pas non plus de raison de revoir à la baisse lindemnité de 15'000 francs pour ses frais de défense en première instance selon larticle 433 al. 1 CPP.
11.a) Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
b) Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge de lappelant principal, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
c) En deuxième instance, la plaignante na pas procédé, elle na dès lors pas le droit à une indemnité de dépens au sens de larticle 433 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 67 al. 3, 187, 189 et 190 CP, 426, 428, 433 CPP,
I.Lappel principal est rejeté.
II.Lappel joint est entièrement admis.
III.Le jugement du tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 décembre 2020 est réformé, le dispositif du jugement est désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dactes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes sexuelles (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP).
2.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire 51 jours de détention avant jugement.
3.Ordonne une interdiction pour une durée de 10 ans dexercer toute activité professionnelle ou toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures au sens de larticle 67 al. 3 CP.
4.Condamne X.________ à payer à C.Y.________ CHF 15000.00 à titre de r .aration morale.
5.Rejette les conclusions civiles déposées par Y.________.
6.Met à la charge de X.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 19278.40.
7.Condamne X.________ à verser à C.Y.________ une juste indemnité de CHF 15000.00, frais, débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
IV.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge de X.________.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me N.________, à C.Y.________, à D.Y.________ et à Y.________, par Me O.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3181), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2020.26) et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 octobre 2021
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
1Si lauteur a commis un crime ou un délit dans lexercice dune activité professionnelle ou dune activité non professionnelle organisée et quil a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement lexercice de cette activité ou dactivités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, sil y a lieu de craindre quil commette un nouveau crime ou délit dans lexercice de cette activité.82
2Si lauteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et quil y a lieu de craindre quil commette un nouvel acte de même genre dans lexercice dune activité professionnelle ou dune activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou dautres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire lexercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bisLe juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de lal. 2 sil est à prévoir quune durée de dix ans ne suffira pas pour que lauteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités dexécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de lal. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher lauteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à linterdiction.83
3Sil a été prononcé contre lauteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie lexercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a.traite dêtres humains (art. 182) si linfraction a été commise à des fins dexploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b.actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c.contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes dordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d.pornographie (art. 197):
1.au sens de lart. 197, al. 1 ou 3,
2.au sens de lart. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes dordre sexuel avec des mineurs.84
4Sil a été prononcé contre lauteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie lexercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que lexercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a.traite dêtres humains (art. 182) à des fins dexploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes dordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198), si la victime était:
1.un adulte particulièrement vulnérable, ou
2.un adulte qui nest pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique lempêchant de se défendre;
b.pornographie (art. 197, al. 2, 1rephrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
1.des actes dordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
2.des actes dordre sexuel avec un adulte qui nest pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique lempêchant de se défendre.85
4bisDans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction dexercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsquelle ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si lauteur:
a.a été condamné pour traite dêtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou quil
b.est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.86
5Si, dans le cadre dune même procédure, il a été prononcé contre lauteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction dexercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de linfraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée sadditionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions dexercer une activité.87
6Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de linterdiction.88
7...89
81Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
82Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
83Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
84Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
85Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
86Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
87Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
88Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
89Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), avec effet au 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.225
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5. ...226
6. ...227
225Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
226Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320)
227Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
1Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister laura contrainte à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2...229
3Si lauteur a agi avec cruauté, notamment sil a fait usage dune arme dangereuse ou dun autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.230
229Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
230Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de un à dix ans.
2...231
3Si lauteur a agi avec cruauté, notamment sil a fait usage dune arme dangereuse ou dun autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.232
231Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
232Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 CPpunit dune peine privative de liberté de 5 ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui aura commis un acte dordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans.
b) Dans la systématique du Code pénal, larticle189 CPest envisagé comme une infraction de base qui vise à réprimer de manière général la contrainte en matière sexuelle. Le viol visé à larticle190 CPconstitue unelex specialispour le cas où la victime est une femme et que lacte sexuel proprement dit lui est imposé. Larticle189 CPsuppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol (ATF 119 IV 309) ; sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir, ou en accepter l'éventualité que la victime nest pas consentante, et passe outre en profitant de la situation, en employant un moyen efficace (RJN 1999, p. 118- p.121et ses références).
Les articles189et190 CPmentionnent, de façon non exhaustive, des moyens de contrainte formulés en termes très généraux. Parmi ces moyens de contrainte, celui des «pressions dordre psychique» vise en particulier celui où la victime est mise hors détat de résister par la surprise, la frayeur, ou une situation sans espoir (ATF 122 IV 100et les références). En procédant à une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit quil soit compréhensible que la victime ait cédé. Le droit nexige pas quelle soit totalement hors détat de résister (RJN 1999 précité) même si toute pression conduisant à un acte dordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifiée de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 109). La personnalité de la victime ne pourra être ignorée dans ce contexte (Philippe Meier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht,Zurich1994,
p. 321 ;ATF 122 IV 101). On retient ainsi la contrainte lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou dappeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la menace. De même, linfériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent en particulier chez les enfants et les adolescents induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, et rendant incapable de sopposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de «violence structurelle» pour désigner cette contrainte dordre psychique commise par linstrumentalisation des liens sociaux (ATF 131 IV 109). On ne peut attendre la même résistance de la part dun enfant que de la part dun adulte et en appréciant lensemble des circonstances, le juge doit dire si lauteur a exercé une pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime. Il nest pas nécessaire que la victime craigne une violence physique (Corboz,op cit, n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de lauteur, comme détenteur de lautorité envers la victime, est un élément important, sinon décisif, pour retenir la contrainte (ATF 124 IV 154). Dans lATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que lauteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait quelle était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son âge, du fait quelle nétait pas consentante et de sa situation familiale précaire, ainsi que de la position de lautorité de lauteur, de son caractère et de lordre de se taire imposé par lui à lenfant. Dans lATF 104 IV 154, il a été retenu que lauteur, qui avait abusé dune enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale quil tirait de son statut dadulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que des sentiments amicaux et de lattachement que lui témoignait la fillette, et quil avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors détat de résister. Dans lATF 128 IV 97, il a été admis quun enseignant de sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale dadulte, de laffection que lui portaient les jeunes filles et de son attrait ; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves quil entraînait et leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur rapport de dépendance avait été encore renforcé par la position et la popularité du recourant au sein de la communauté villageoise.
c) Tant la contrainte sexuelle que le viol requièrent lintention de lauteur, le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al., PC CP 2eéd., n. 37 ad art. 189 et 19 ad art. 190 et les références). Le dol éventuel, visé par larticle 12 al. 2 in fine CP, suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou sen accommode au cas où il se produirait, même sil préfère léviter (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.2). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du18.07.2017 [6B_1117/2016]cons. 1.1.4). Sagissant de la contrainte sexuelle et du viol, lauteur doit donc être conscient ou accepter léventualité que sa victime nest pas consentante, quelle agit sous leffet de la contrainte et quil sagit dun acte dordre sexuel, respectivement dune pénétration vaginale, sil sagit dun viol.
d) Lorsque des actes dordre sexuel avec un enfant constituent également linfraction de contrainte sexuelle (art.189 CP) ou de viol (art.190 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Dupuis et al., op. cit., n. 60 ad art. 187 et les références à la jurisprudence).
6.a) En loccurrence, le prévenu a commis des actes sexuels sur une enfant de moins de 16 ans, en ce sens quil a admis des attouchements sur le sexe, sur et dessous les vêtements, mais sans pénétration digitale, sur la poitrine et un rapport sexuel complet. Ces comportements sont indiscutablement des actes sexuels qui réalisent linfraction décrite à larticle187 CP, dont les éléments constitutifs objectifs sont indéniablement réalisés. Les cas atténués visés aux alinéas 2 et 3 de cette même disposition nentrent pas en considération. Dun point de vue subjectif, lappelant na jamais prétendu quil ignorait que des actes sexuels commis à lâge de 60 ans avec une enfant de moins de 16 ans étaient licites ou quil ignorait lâge de la victime. Il a donc agi avec conscience et volonté. Lappelant devra donc être condamné en application de larticle187 CP, ce quil ne conteste dailleurs pas.
b) Reste à examiner si les actes sexuels retenus à lencontre du prévenu commis pour partie quand la victime était âgée de moins de 16 ans et jusquà ses 17 ans et demi (cons. 4i) tombent également (pour ceux commis avant les 16 ans de la victime) sous le coup des articles189et190 CPqui répriment la contrainte sexuelle et le viol. Les éléments constitutifs objectifs de ces deux infractions sont indiscutablement réalisés, à lexception du moyen de contrainte que lappelant conteste. Cette question nécessite un examen minutieux.
c) X.________ a exploité la supériorité que lui conférait son statut dadulte. Il exerçait sur lenfant une autorité quasi paternelle, en vivant en union conjugale avec la mère de la victime, qui en avait la garde. En soccupant de ladolescente quil aidait notamment à faire ses devoirs et en lui permettant de sadonner à sa passion pour léquitation, il a su suscité chez elle des sentiments affectifs et même un profond attachement. Il a acquis la confiance de lenfant et il en résultait une indéniable dépendance affective. En jouant avec elle à la bagarre et aux chatouilles, le prévenu a organisé des situations de proximité physique, de façon à émousser les barrières intergénérationnelles. Il a ainsi provoqué des situations équivoques et rendu possibles des gestes déplacés et opportunistes, tout en profitant de façon malsaine de léveil de lenfant à des sensations dexcitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas dappréhender correctement. Dans un tel contexte, il nest pas exclu que lenfant ait adressé aux prévenus des gestes ambigus, mais le prévenu ne pouvait pas considérer quil sagissait d«invitations» et se sentir autorisé à aller plus loin tant il est évident que les attouchements à caractère sexuel commis sur des enfants sont proscrits. Cette question nest de toute façon pas déterminante. Ayant repéré chez ladolescente un trouble et une disponibilité pour certains effleurements, lappelant en a profité pour commettre des actes sexuels qui sont devenus de plus en plus graves, sans ménagement pour la victime qui en raison de son infériorité, de sa dépendance émotionnelle et sociale est devenue linstrument des exigences du prévenu. Ce dernier a exploité lenfant autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la violence physique nétait pas nécessaire ni envisagée par le prévenu. Si C.Y.________ refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son beau-père, elle pouvait légitiment craindre de perdre son affection et, à cet égard, la lettre dexcuse retrouvée dans son ordinateur montre à quel point la victime aimait le prévenu. La victime pouvait également redouter, en perdant lestime de son beau-père, de voir son accès aux chevaux être limité et de compromettre sa passion pour léquitation. La peur de perdre la considération et laffection de son beau-père représentait ainsi une indéniable menace compte tenu de la véritable dépendance affective dans laquelle se trouvait la victime vis-à-vis de lauteur. À cela sajoutait le fait que si C.Y.________ révélait ce qui se passait avec le prévenu à sa mère, celle-là avait de véritables motifs de craindre la perte de lamour maternel et de faire voler en éclat tout son univers familial. C.Y.________ sest donc retrouvée dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors détat de résister. Les chiffres 1.3 et 1.5 de lacte daccusation sont ainsi réalisés et il y a lieu de retenir que le prévenu a, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur la victime des pressions psychiques en lamenant à une situation sans espoir relevant de la violence dite structurelle, laquelle est constitutive dun moyen de contrainte.
d) Enfin, subjectivement, sagissant des deux viols et des contraintes sexuelles, le prévenu ne pouvait pas ignorer quil profitait dune adolescente qui lors des premiers attouchements et lors du premier viol nétait pas encore pubère. X.________ ne pouvait pas non plus ignorer que pratiquer des actes sexuels réguliers avec sa belle-fille avait pour conséquence de la placer dans un profond conflit de loyauté envers sa mère dont elle devenait, bien malgré elle, la rivale et à qui elle était obligée de taire lorigine de ses difficultés, alors que sa mère était la personne vers qui elle aurait été en droit de se tourner. Enfin il ressort des déclarations concordantes du prévenu et de la plaignante, que durant les actes sexuels aucun mot nétait échangé. Selon la plaignante, elle se réfugiait dans sa bulle, en fermant les yeux. Le déroulement de ces relations sexuelles suggère fortement des actes mécaniques imposés à un enfant par un adulte pour son seul plaisir, situation déséquilibrée aisément reconnaissable pour un homme de lâge du prévenu qui était doté dune expérience de la vie suffisante pour sen rendre compte. Le prévenu ne pouvait donc pas ignorer que sa victime nétait pas consentante et quelle agissait sous la contrainte. A tout le moins, le prévenu en avait accepté léventualité et a, du moins par dol éventuel, exercé de la contrainte au préjudice de sa belle-fille pour la soumettre a de nombreux actes sexuels.
e) Il sensuit que lappel doit être rejeté.
7.a) Le prévenu doit donc être reconnu coupable de contraintes sexuelles, de viol et dactes dordre sexuel avec des enfants (pour le détail, voir le cons. 4i).
b) Larticle47prévoit que le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1 ;141 IV 61cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
e) Daprès la jurisprudence (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1), l'exigence, pour appliquer l'article49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article49 CPn'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.
f) Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article49 al. 1 CPimpose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.
8.a) En loccurrence, lappelant est reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et dactes dordre sexuel avec des enfants. Selon la loi, la peine prévue pour un viol est une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. Sagissant des contraintes sexuelles, lauteur peut être condamné une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou à une peine pécuniaire. Enfin, en ce qui concerne les actes dordre sexuel avec des enfants, la peine encourue est une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou dune peine pécuniaire. Selon la loi cest ainsi le viol qui est objectivement le crime le plus grave. Subjectivement le viol commis lorsque la victime était âgée de 14 ans, soit le premier, est linfraction la plus grave. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction et laggraver dans une juste mesure pour lautre viol, puis augmenter la peine successivement pour chacune des autres infractions.
b) Sagissant du premier viol, lacte commis était extrêmement grave. Le prévenu exerçait une forme dautorité domestique sur la victime et avait endossé une fonction quasi paternelle, il a gravement manqué à ses devoirs en ne respectant pas lintégrité sexuelle dune jeune fille de moins de 16 ans sur laquelle il avait le devoir de veiller et qui se trouvait dans une forte situation de dépendance affective avec lui. En instrumentalisant lenfant tant physiquement que mentalement, le prévenu a enfreint sa liberté sexuelle de la manière la plus grave qui soit, pour la seule satisfaction de ses pulsions sexuelles. Il lui aurait été indéniablement facile de ne pas commettre un tel acte et de refouler des pulsions aisément reconnaissables comme étant gravement déviantes. Sonmodus operandiest sans particularité pour ce type dinfraction. Il na pas usé de violence physique. Il a agi dune manière opportuniste et sournoise en dénaturant des jeux qui impliquaient des contacts physiques avec lenfant et en lamenant à des attouchements sexuels, puis en commettant sur la victime des faits de plus en plus graves, allant jusquau viol. En agissant ainsi, il a piégé à lenfant, qui a demblée éprouvé de la culpabilité pour sêtre laissé aller à de premiers effleurements, sans pouvoir plus ensuite solliciter la protection de sa mère dont bien malgré elle, elle pouvait avoir eu limpression dêtre devenue la rivale et davoir gravement nui à ses intérêts. Privée de tout moyen de défense, la jeune fille a ressenti de la honte, de la culpabilité et la peur de perdre le beau-père quelle aimait. Cest ainsi quelle sest trouvée dans une situation inextricable et na pas été en mesure de repousser le prévenu au moment de ce premier viol. La responsabilité pénale du prévenu est entière, selon lexpertise. X.________ na pas dantécédents et sa collaboration durant linstruction peut être qualifiée dassez bonne, même sil a constamment recherché à minimiser sa propre responsabilité en se défaussant sur la victime à qui il a reproché de lavoir séduit. Il a formulé des regrets sincères durant toute linstruction. Il ne présente pas une vulnérabilité particulière à la peine privative de liberté, même sil est âgé de plus de 60 ans. Après le dévoilement de lenfant, il a été roué de coups par le père de celle-ci et il a été quitté par sa femme. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu à juger ce seul acte, aurait prononcé une peine privative de liberté dau moins deux ans.
c) Reste à aggraver la peine pour le deuxième viol, soit celui commis quand la victime était âgée de 17 ans et demi. Pour cette infraction, il peut largement être renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment. Pour le reste, dans ce cas, la victime était âgée de plus de 16 ans. Larticle 188 CP qui réprime les actes dordre sexuel avec des personnes dépendantes est exclu lorsquil est retenu comme en lespèce un cas de viol ou de contrainte sexuelle (Dupuis et al., op. cit., n. 33 ad art. 188 CP). En loccurrence, la peine densemble hypothétique serait portée à trois ans, si la Cour pénale navait eu à juger que ces deux viols.
d) Reste à fixer laggravation de la peine pour les actes de contraintes sexuelles, soit au bénéfice du doute, deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale, trois attouchements intimes sur les seins, cinq épisodes de pénétration digitale et quatre cunnilingus lesquels actes pour certains dentre eux (deux caresses sur le sexe et un attouchement sur la poitrine) ont été commis avant que la victime ne soit âgée de 16 ans. Ces faits ont été commis sur une période de trois ans et demi, avec parfois de relativement longs temps dabstinence, ils ne constituent donc pas une unité daction. Pour arrêter la mesure de laggravation de la peine pour chacun de ces actes, deux principes antagonistes doivent être pris en compte. Le premier est le principe de laggravation qui interdit le cumul des peines et qui commande un allègement à la prise en compte successive dinfractions. Le second commande, en cas de répétition de mêmes actes, de considérer une culpabilité chaque fois plus lourde. Ces deux principes qui sopposent se compensent partiellement. Cest ainsi quil peut être retenu pour les quatre cunnilingus avec un enfant de 17 ans que ces infractions justifient une aggravation de la peine dau moins 80 jours de privation de liberté, ces contraintes sexuelles étant dune indéniable gravité (4 x 20 jours). Sajoutent à cela cinq épisodes de pénétration digitale qui constituent aussi des faits relativement graves, laugmentation de la peine peut être arrêtée à 70 jours (5 x 14 jours). Il faut encore considérer cinq attouchements sur le sexe, sans pénétration, ce qui conduit à une aggravation dau moins 20 jours (5 x 4 jours). Les trois caresses intimes sur la poitrine méritent quant à elles une aggravation de la peine de 10 jours. Il sensuit une aggravation de la peine densemble hypothétique de 6 mois.
e) Le viol dune enfant de 14 ans et demi ainsi que deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale et une caresse sur la poitrine tombent également sous le coup de larticle187 CP. Une peine pécuniaire, qui est la peine prioritaire que le droit suisse prévoit en cas dinfraction de faible à moyenne gravité, nentre pas en considération pour réprimer une infraction aussi grave. Pour tenir compte du concours idéal avec des actes dordre sexuel avec des enfants, la peine doit être augmentée dau moins six mois. Il sensuit que la peine densemble qui sera infligée à lappelant est de 4 ans ainsi que le requiert le ministère public. Lappel joint est dès lors bien fondé. Vu la peine prononcée, il ny a pas lieu dexaminer si le sursis peut être octroyé.
9.Lappelant ne sen prend pas expressément à linterdiction dexercer toute activité professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son encontre. En loccurrence, le prévenu étant reconnu coupable de viol, de contraintes sexuelles et dactes dordre sexuel avec des enfants, il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Par conséquent, la loi exige que soit prononcé une interdiction au sens de larticle67 al. 3 CPpour une durée de 10 ans. Il ny a dès lors pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
10.a) Lappelant conteste aussi le jugement entrepris en tant quil le condamne à verser à la partie plaignante qui a déposé des conclusions civiles une indemnité pour tort moral de 15'000 francs et à la prise en charge de ses frais davocat représentant un montant de 15'000 francs.
b) Selon larticle 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de linfraction par adhésion à la procédure pénale. En lespèce, il nest pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal criminel.
c) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_486/2015]cons. 5.1).
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_486/2015]cons. 4.1), l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699cons. 5.1 ;129 IV 22cons. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22cons. 7 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit en outre intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).
e) La gravité des actes sexuels subis par la plaignante pendant plus de trois ans ne peut que lavoir marquée durablement. Cest dailleurs bien ce qui ressort du dossier, puisque la victime a entrepris une psychothérapie et quelle présente les symptômes dun état de stress post-traumatique. À cet égard, il ny a pas de raison de douter des rapports médicaux du Dr K.________, lequel atteste que la plaignante, qui est sa patiente, présente les symptômes dun traumatisme qui exige une prise en charge médicale et pharmacologique. À cet égard, il est généralement admis que la commission de nombreux abus sexuels dans la sphère familiale sur une victime mineure est de nature, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, à lui causer des souffrances importantes et des traumatismes. La Cour pénale ne voit ainsi aucune raison de revenir sur le montant de lindemnité allouée à C.Y.________ pour le tort moral subi. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris (cons. 18 b) et c), p. 17 à 18 ; art. 82 al. 4 CPP). Il ny a donc pas non plus de raison de revoir à la baisse lindemnité de 15'000 francs pour ses frais de défense en première instance selon larticle 433 al. 1 CPP.
11.a) Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
b) Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge de lappelant principal, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
c) En deuxième instance, la plaignante na pas procédé, elle na dès lors pas le droit à une indemnité de dépens au sens de larticle 433 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 67 al. 3, 187, 189 et 190 CP, 426, 428, 433 CPP,
I.Lappel principal est rejeté.
II.Lappel joint est entièrement admis.
III.Le jugement du tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 décembre 2020 est réformé, le dispositif du jugement est désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dactes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), contraintes sexuelles (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP).
2.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, dont à déduire 51 jours de détention avant jugement.
3.Ordonne une interdiction pour une durée de 10 ans dexercer toute activité professionnelle ou toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures au sens de larticle 67 al. 3 CP.
4.Condamne X.________ à payer à C.Y.________ CHF 15000.00 à titre de r .aration morale.
5.Rejette les conclusions civiles déposées par Y.________.
6.Met à la charge de X.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 19278.40.
7.Condamne X.________ à verser à C.Y.________ une juste indemnité de CHF 15000.00, frais, débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
IV.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge de X.________.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me N.________, à C.Y.________, à D.Y.________ et à Y.________, par Me O.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3181), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2020.26) et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 octobre 2021
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
1Si lauteur a commis un crime ou un délit dans lexercice dune activité professionnelle ou dune activité non professionnelle organisée et quil a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement lexercice de cette activité ou dactivités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, sil y a lieu de craindre quil commette un nouveau crime ou délit dans lexercice de cette activité.82
2Si lauteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et quil y a lieu de craindre quil commette un nouvel acte de même genre dans lexercice dune activité professionnelle ou dune activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou dautres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire lexercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bisLe juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de lal. 2 sil est à prévoir quune durée de dix ans ne suffira pas pour que lauteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités dexécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de lal. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher lauteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à linterdiction.83
3Sil a été prononcé contre lauteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie lexercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a.traite dêtres humains (art. 182) si linfraction a été commise à des fins dexploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b.actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c.contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes dordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d.pornographie (art. 197):
1.au sens de lart. 197, al. 1 ou 3,
2.au sens de lart. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes dordre sexuel avec des mineurs.84
4Sil a été prononcé contre lauteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie lexercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que lexercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a.traite dêtres humains (art. 182) à des fins dexploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes dordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198), si la victime était:
1.un adulte particulièrement vulnérable, ou
2.un adulte qui nest pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique lempêchant de se défendre;
b.pornographie (art. 197, al. 2, 1rephrase,
E. 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
1.des actes dordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
2.des actes dordre sexuel avec un adulte qui nest pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique lempêchant de se défendre.85
4bisDans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction dexercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsquelle ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si lauteur:
a.a été condamné pour traite dêtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou quil
b.est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.86
5Si, dans le cadre dune même procédure, il a été prononcé contre lauteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction dexercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de linfraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée sadditionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions dexercer une activité.87
6Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de linterdiction.88
7...89
81Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
82Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
83Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
84Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
85Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
86Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
87Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
88Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
89Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de lart. 123cCst.), avec effet au 1erjanv. 2019 (RO20183803;FF20165905).
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.225
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5. ...226
6. ...227
225Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
226Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320)
227Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626;FF1996IV 13151320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
1Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister laura contrainte à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2...229
3Si lauteur a agi avec cruauté, notamment sil a fait usage dune arme dangereuse ou dun autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.230
229Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
230Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de un à dix ans.
2...231
3Si lauteur a agi avec cruauté, notamment sil a fait usage dune arme dangereuse ou dun autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.232
231Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
232Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
E. 5 a) L’article 187 al. 1. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans.
b) Dans la systématique du Code pénal, l’article 189 CP est envisagé comme une infraction de base qui vise à réprimer de manière général la contrainte en matière sexuelle. Le viol visé à l’article 190 CP constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et que l’acte sexuel proprement dit lui est imposé. L’article 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que le viol ( ATF 119 IV 309 ) ; sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir, ou en accepter l'éventualité que la victime n’est pas consentante, et passe outre en profitant de la situation, en employant un moyen efficace ( RJN 1999, p. 118- p.121 et ses références). Les articles 189 et 190 CP mentionnent, de façon non exhaustive, des moyens de contrainte formulés en termes très généraux. Parmi ces moyens de contrainte, celui des « pressions d’ordre psychique » vise en particulier celui où la victime est mise hors d’état de résister par la surprise, la frayeur, ou une situation sans espoir ( ATF 122 IV 100 et les références). En procédant à une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit qu’il soit compréhensible que la victime ait cédé. Le droit n’exige pas qu’elle soit totalement hors d’état de résister (RJN 1999 précité) même si toute pression conduisant à un acte d’ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifiée de contrainte sexuelle ( ATF 131 IV 109 ). La personnalité de la victime ne pourra être ignorée dans ce contexte ( Philippe Meier , Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich 1994,
p. 321 ; ATF 122 IV 101 ). On retient ainsi la contrainte lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d’appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la menace. De même, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent
– en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, et rendant incapable de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation des liens sociaux ( ATF 131 IV 109 ). On ne peut attendre la même résistance de la part d’un enfant que de la part d’un adulte et en appréciant l’ensemble des circonstances, le juge doit dire si l’auteur a exercé une pression notable qui fait apparaître comme compréhensible la soumission de la victime. Il n’est pas nécessaire que la victime craigne une violence physique ( Corboz , op cit , n. 18 ad art. 189 CP avec les références). Le statut de l’auteur, comme détenteur de l’autorité envers la victime, est un élément important, sinon décisif, pour retenir la contrainte ( ATF 124 IV 154 ). Dans l’ ATF 122 IV 97 , le Tribunal fédéral a considéré que l’auteur qui avait, pendant 5 ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu’elle était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son âge, du fait qu’elle n’était pas consentante et de sa situation familiale précaire, ainsi que de la position de l’autorité de l’auteur, de son caractère et de l’ordre de se taire imposé par lui à l’enfant. Dans l’ ATF 104 IV 154 , il a été retenu que l’auteur, qui avait abusé d’une enfant de 10 ans, avait exploité la supériorité générale qu’il tirait de son statut d’adulte, de son autorité quasi paternelle ainsi que des sentiments amicaux et de l’attachement que lui témoignait la fillette, et qu’il avait placé face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de résister. Dans l’ ATF 128 IV 97 , il a été admis qu’un enseignant de sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale d’adulte, de l’affection que lui portaient les jeunes filles et de son attrait ; il avait utilisé la concurrence existant entre les élèves qu’il entraînait et leur faiblesse personnelle pour atteindre ses buts ; leur rapport de dépendance avait été encore renforcé par la position et la popularité du recourant au sein de la communauté villageoise.
c) Tant la contrainte sexuelle que le viol requièrent l’intention de l’auteur, le dol éventuel est suffisant ( Dupuis et al ., PC CP 2 e éd., n. 37 ad art. 189 et 19 ad art. 190 et les références). Le dol éventuel, visé par l’article 12 al. 2 in fine CP, suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4). S’agissant de la contrainte sexuelle et du viol, l’auteur doit donc être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel, respectivement d’une pénétration vaginale, s’il s’agit d’un viol.
d) Lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP ) ou de viol (art. 190 CP ), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés ( Dupuis et al. , op. cit., n. 60 ad art. 187 et les références à la jurisprudence).
E. 6 a) En l’occurrence, le prévenu a commis des actes sexuels sur une enfant de moins de 16 ans, en ce sens qu’il a admis des attouchements sur le sexe, sur et dessous les vêtements, mais sans pénétration digitale, sur la poitrine et un rapport sexuel complet. Ces comportements sont indiscutablement des actes sexuels qui réalisent l’infraction décrite à l’article 187 CP , dont les éléments constitutifs objectifs sont indéniablement réalisés. Les cas atténués visés aux alinéas 2 et 3 de cette même disposition n’entrent pas en considération. D’un point de vue subjectif, l’appelant n’a jamais prétendu qu’il ignorait que des actes sexuels commis à l’âge de 60 ans avec une enfant de moins de 16 ans étaient licites ou qu’il ignorait l’âge de la victime. Il a donc agi avec conscience et volonté. L’appelant devra donc être condamné en application de l’article 187 CP , ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
b) Reste à examiner si les actes sexuels retenus à l’encontre du prévenu – commis pour partie quand la victime était âgée de moins de 16 ans et jusqu’à ses 17 ans et demi (cons. 4i)
– tombent – également (pour ceux commis avant les 16 ans de la victime) – sous le coup des articles 189 et 190 CP qui répriment la contrainte sexuelle et le viol. Les éléments constitutifs objectifs de ces deux infractions sont indiscutablement réalisés, à l’exception du moyen de contrainte que l’appelant conteste. Cette question nécessite un examen minutieux.
c) X.________ a exploité la supériorité que lui conférait son statut d’adulte. Il exerçait sur l’enfant une autorité quasi paternelle, en vivant en union conjugale avec la mère de la victime, qui en avait la garde. En s’occupant de l’adolescente qu’il aidait notamment à faire ses devoirs et en lui permettant de s’adonner à sa passion pour l’équitation, il a su suscité chez elle des sentiments affectifs et même un profond attachement. Il a acquis la confiance de l’enfant et il en résultait une indéniable dépendance affective. En jouant avec elle à la bagarre et aux chatouilles, le prévenu a organisé des situations de proximité physique, de façon à émousser les barrières intergénérationnelles. Il a ainsi provoqué des situations équivoques et rendu possibles des gestes déplacés et opportunistes, tout en profitant de façon malsaine de l’éveil de l’enfant à des sensations d’excitation que son infériorité cognitive ne lui permettait pas d’appréhender correctement. Dans un tel contexte, il n’est pas exclu que l’enfant ait adressé aux prévenus des gestes ambigus, mais le prévenu ne pouvait pas considérer qu’il s’agissait d’« invitations » et se sentir autorisé à aller plus loin tant il est évident que les attouchements à caractère sexuel commis sur des enfants sont proscrits. Cette question n’est de toute façon pas déterminante. Ayant repéré chez l’adolescente un trouble et une disponibilité pour certains effleurements, l’appelant en a profité pour commettre des actes sexuels qui sont devenus de plus en plus graves, sans ménagement pour la victime qui en raison de son infériorité, de sa dépendance émotionnelle et sociale est devenue l’instrument des exigences du prévenu. Ce dernier a exploité l’enfant autant physiquement que mentalement, raison pour laquelle la violence physique n’était pas nécessaire ni envisagée par le prévenu. Si C.Y.________ refusait de se soumettre aux sollicitations sexuelles de son beau-père, elle pouvait légitiment craindre de perdre son affection et, à cet égard, la lettre d’excuse retrouvée dans son ordinateur montre à quel point la victime aimait le prévenu. La victime pouvait également redouter, en perdant l’estime de son beau-père, de voir son accès aux chevaux être limité et de compromettre sa passion pour l’équitation. La peur de perdre la considération et l’affection de son beau-père représentait ainsi une indéniable menace compte tenu de la véritable dépendance affective dans laquelle se trouvait la victime vis-à-vis de l’auteur. À cela s’ajoutait le fait que si C.Y.________ révélait ce qui se passait avec le prévenu à sa mère, celle-là avait de véritables motifs de craindre la perte de l’amour maternel et de faire voler en éclat tout son univers familial. C.Y.________ s’est donc retrouvée dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de résister. Les chiffres 1.3 et 1.5 de l’acte d’accusation sont ainsi réalisés et il y a lieu de retenir que le prévenu a, en instrumentalisant des liens familiaux, exercé sur la victime des pressions psychiques en l’amenant à une situation sans espoir relevant de la violence dite structurelle, laquelle est constitutive d’un moyen de contrainte.
d) Enfin, subjectivement, s’agissant des deux viols et des contraintes sexuelles, le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’il profitait d’une adolescente qui lors des premiers attouchements et lors du premier viol n’était pas encore pubère. X.________ ne pouvait pas non plus ignorer que pratiquer des actes sexuels réguliers avec sa belle-fille avait pour conséquence de la placer dans un profond conflit de loyauté envers sa mère dont elle devenait, bien malgré elle, la rivale et à qui elle était obligée de taire l’origine de ses difficultés, alors que sa mère était la personne vers qui elle aurait été en droit de se tourner. Enfin il ressort des déclarations concordantes du prévenu et de la plaignante, que durant les actes sexuels aucun mot n’était échangé. Selon la plaignante, elle se réfugiait dans sa bulle, en fermant les yeux. Le déroulement de ces relations sexuelles suggère fortement des actes mécaniques imposés à un enfant par un adulte pour son seul plaisir, situation déséquilibrée aisément reconnaissable pour un homme de l’âge du prévenu qui était doté d’une expérience de la vie suffisante pour s’en rendre compte. Le prévenu ne pouvait donc pas ignorer que sa victime n’était pas consentante et qu’elle agissait sous la contrainte. A tout le moins, le prévenu en avait accepté l’éventualité et a, du moins par dol éventuel, exercé de la contrainte au préjudice de sa belle-fille pour la soumettre a de nombreux actes sexuels.
e) Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté.
E. 7 a) Le prévenu doit donc être reconnu coupable de contraintes sexuelles, de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (pour le détail, voir le cons. 4i).
b) L’article 47 prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP , si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
e) D’après la jurisprudence ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP , que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.
f) Le même arrêt (cons. 1.1.2) précise que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, mais le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception.
E. 8 a) En l’occurrence, l’appelant est reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Selon la loi, la peine prévue pour un viol est une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. S’agissant des contraintes sexuelles, l’auteur peut être condamné une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou à une peine pécuniaire. Enfin, en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants, la peine encourue est une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la loi c’est ainsi le viol qui est objectivement le crime le plus grave. Subjectivement le viol commis lorsque la victime était âgée de 14 ans, soit le premier, est l’infraction la plus grave. Il faut donc commencer par fixer la peine pour cette infraction et l’aggraver dans une juste mesure pour l’autre viol, puis augmenter la peine successivement pour chacune des autres infractions.
b) S’agissant du premier viol, l’acte commis était extrêmement grave. Le prévenu exerçait une forme d’autorité domestique sur la victime et avait endossé une fonction quasi paternelle, il a gravement manqué à ses devoirs en ne respectant pas l’intégrité sexuelle d’une jeune fille de moins de 16 ans sur laquelle il avait le devoir de veiller et qui se trouvait dans une forte situation de dépendance affective avec lui. En instrumentalisant l’enfant tant physiquement que mentalement, le prévenu a enfreint sa liberté sexuelle de la manière la plus grave qui soit, pour la seule satisfaction de ses pulsions sexuelles. Il lui aurait été indéniablement facile de ne pas commettre un tel acte et de refouler des pulsions aisément reconnaissables comme étant gravement déviantes. Son modus operandi est sans particularité pour ce type d’infraction. Il n’a pas usé de violence physique. Il a agi d’une manière opportuniste et sournoise en dénaturant des jeux qui impliquaient des contacts physiques avec l’enfant et en l’amenant à des attouchements sexuels, puis en commettant sur la victime des faits de plus en plus graves, allant jusqu’au viol. En agissant ainsi, il a piégé à l’enfant, qui a d’emblée éprouvé de la culpabilité pour s’être laissé aller à de premiers effleurements, sans pouvoir plus ensuite solliciter la protection de sa mère dont bien malgré elle, elle pouvait avoir eu l’impression d’être devenue la rivale et d’avoir gravement nui à ses intérêts. Privée de tout moyen de défense, la jeune fille a ressenti de la honte, de la culpabilité et la peur de perdre le beau-père qu’elle aimait. C’est ainsi qu’elle s’est trouvée dans une situation inextricable et n’a pas été en mesure de repousser le prévenu au moment de ce premier viol. La responsabilité pénale du prévenu est entière, selon l’expertise. X.________ n’a pas d’antécédents et sa collaboration durant l’instruction peut être qualifiée d’assez bonne, même s’il a constamment recherché à minimiser sa propre responsabilité en se défaussant sur la victime à qui il a reproché de l’avoir séduit. Il a formulé des regrets sincères durant toute l’instruction. Il ne présente pas une vulnérabilité particulière à la peine privative de liberté, même s’il est âgé de plus de 60 ans. Après le dévoilement de l’enfant, il a été roué de coups par le père de celle-ci et il a été quitté par sa femme. Tout bien considéré, la Cour pénale, si elle avait eu à juger ce seul acte, aurait prononcé une peine privative de liberté d’au moins deux ans.
c) Reste à aggraver la peine pour le deuxième viol, soit celui commis quand la victime était âgée de 17 ans et demi. Pour cette infraction, il peut largement être renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment. Pour le reste, dans ce cas, la victime était âgée de plus de 16 ans. L’article 188 CP qui réprime les actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes est exclu lorsqu’il est retenu comme en l’espèce un cas de viol ou de contrainte sexuelle ( Dupuis et al ., op. cit., n. 33 ad art. 188 CP). En l’occurrence, la peine d’ensemble hypothétique serait portée à trois ans, si la Cour pénale n’avait eu à juger que ces deux viols.
d) Reste à fixer l’aggravation de la peine pour les actes de contraintes sexuelles, soit au bénéfice du doute, deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale, trois attouchements intimes sur les seins, cinq épisodes de pénétration digitale et quatre cunnilingus lesquels actes pour certains d’entre eux (deux caresses sur le sexe et un attouchement sur la poitrine) ont été commis avant que la victime ne soit âgée de 16 ans. Ces faits ont été commis sur une période de trois ans et demi, avec parfois de relativement longs temps d’abstinence, ils ne constituent donc pas une unité d’action. Pour arrêter la mesure de l’aggravation de la peine pour chacun de ces actes, deux principes antagonistes doivent être pris en compte. Le premier est le principe de l’aggravation qui interdit le cumul des peines et qui commande un allègement à la prise en compte successive d’infractions. Le second commande, en cas de répétition de mêmes actes, de considérer une culpabilité chaque fois plus lourde. Ces deux principes qui s’opposent se compensent partiellement. C’est ainsi qu’il peut être retenu pour les quatre cunnilingus avec un enfant de 17 ans que ces infractions justifient une aggravation de la peine d’au moins 80 jours de privation de liberté, ces contraintes sexuelles étant d’une indéniable gravité (4 x 20 jours). S’ajoutent à cela cinq épisodes de pénétration digitale qui constituent aussi des faits relativement graves, l’augmentation de la peine peut être arrêtée à 70 jours (5 x 14 jours). Il faut encore considérer cinq attouchements sur le sexe, sans pénétration, ce qui conduit à une aggravation d’au moins 20 jours (5 x 4 jours). Les trois caresses intimes sur la poitrine méritent quant à elles une aggravation de la peine de 10 jours. Il s’ensuit une aggravation de la peine d’ensemble hypothétique de 6 mois.
e) Le viol d’une enfant de 14 ans et demi ainsi que deux attouchements sur le sexe sans pénétration digitale et une caresse sur la poitrine tombent également sous le coup de l’article 187 CP . Une peine pécuniaire, qui est la peine prioritaire que le droit suisse prévoit en cas d’infraction de faible à moyenne gravité, n’entre pas en considération pour réprimer une infraction aussi grave. Pour tenir compte du concours idéal avec des actes d’ordre sexuel avec des enfants, la peine doit être augmentée d’au moins six mois. Il s’ensuit que la peine d’ensemble qui sera infligée à l’appelant est de 4 ans ainsi que le requiert le ministère public. L’appel joint est dès lors bien fondé. Vu la peine prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner si le sursis peut être octroyé.
E. 9 L’appelant ne s’en prend pas expressément à l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans que le tribunal de première instance a prononcée à son encontre. En l’occurrence, le prévenu étant reconnu coupable de viol, de contraintes sexuelles et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Par conséquent, la loi exige que soit prononcé une interdiction au sens de l’article 67 al. 3 CP pour une durée de
E. 10 a) L’appelant conteste aussi le jugement entrepris en tant qu’il le condamne à verser à la partie plaignante qui a déposé des conclusions civiles une indemnité pour tort moral de 15'000 francs et à la prise en charge de ses frais d’avocat représentant un montant de 15'000 francs.
b) Selon l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En l’espèce, il n’est pas contesté que la plaignante a, sur le plan formel, valablement fait valoir ses prétentions devant le tribunal criminel.
c) Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1).
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable ( ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie ( ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit en outre intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe ( ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).
e) La gravité des actes sexuels subis par la plaignante pendant plus de trois ans ne peut que l’avoir marquée durablement. C’est d’ailleurs bien ce qui ressort du dossier, puisque la victime a entrepris une psychothérapie et qu’elle présente les symptômes d’un état de stress post-traumatique. À cet égard, il n’y a pas de raison de douter des rapports médicaux du Dr K.________, lequel atteste que la plaignante, qui est sa patiente, présente les symptômes d’un traumatisme qui exige une prise en charge médicale et pharmacologique. À cet égard, il est généralement admis que la commission de nombreux abus sexuels dans la sphère familiale sur une victime mineure est de nature, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à lui causer des souffrances importantes et des traumatismes. La Cour pénale ne voit ainsi aucune raison de revenir sur le montant de l’indemnité allouée à C.Y.________ pour le tort moral subi. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris (cons. 18 b) et c), p. 17 à 18 ; art. 82 al. 4 CPP). Il n’y a donc pas non plus de raison de revoir à la baisse l’indemnité de 15'000 francs pour ses frais de défense en première instance selon l’article 433 al. 1 CPP.
E. 11 a) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais et indemnités alloués en première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
b) Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 francs et mis entièrement à la charge de l’appelant principal, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
c) En deuxième instance, la plaignante n’a pas procédé, elle n’a dès lors pas le droit à une indemnité de dépens au sens de l’article 433 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.06.2022 [6B_1404/2021]
A.a) X.________ est né en 1958 en Suisse. En possession dun CFC [ ], il a travaillé durant 39 ans au service de A.________ en tant que [ ] et chef datelier. Dun premier mariage célébré en 1987, il a eu deux fils nés en 1990 et 1992. Avec laide de sa première femme, en plus de son activité salariée, il a développé un manège équestre à Z.________ entre 1999 et 2009. Il a enseigné léquitation et a eu jusquà une vingtaine délèves, en majorité des jeunes filles entre 13 et 15 ans. Le couple sest séparé en 2002. Après une longue procédure, le divorce a été prononcé en 2012. Sans quil en comprenne les raisons, son fils aîné na plus voulu le voir. Il a gardé des contacts avec le cadet. Durant cette période difficile, X.________ est apparu très affecté et un peu dépressif. Il navait pas beaucoup damis et sest lié avec un groupe de quatre jeunes filles (entre 13 et 17 ans) qui fréquentaient assidûment le manège et qui étaient devenues ses confidentes. Il a été découvert ultérieurement que lune dentre elles avait été filmée à son insu au moyen dun dispositif mis en place par X.________ quand elle était en train de se changer. En 2006, il a rencontré Y.________ et a emménagé avec elle une année plus tard à W.________. Ils se sont ensuite mariés en 2013. Y.________ avait trois enfants dune précédente union : il sagissait de A.Y.________ né en 1995, B.Y.________ né en 1998 et de C.Y.________, née en 2001. Le couple sest séparé une première fois en 2014 et a repris la vie commune en 2015. Le 19 mai 2019, après les révélations de C.Y.________ qui sest plainte de son beau-père qui lui avait fait subir de nombreux actes dordre sexuel, Y.________ a quitté définitivement son mari. Le domicile conjugal a été vendu et une procédure de divorce est en cours. X.________ na aucun antécédent pénal.
b) Le 19 mai 2019, C.Y.________, alors âgée de 17 ans et demi, était insupportable. Y.________ et X.________ lont interrogée pour savoir si quelque chose nallait pas. Devant la gravité de la situation, il a également été fait appel à D.Y.________, le père de ladolescente, qui sest déplacé au domicile des époux X.Y.________. Pressée de questions, la jeune fille a fini par expliquer quelle avait subi des attouchements de la part de son beau-père, lequel lavait également violée. X.________ a admis quil y avait eu des «attouchements», mais a contesté quil y ait eu des «viols». Il a soutenu que cétait C.Y.________ qui lavait provoqué (déclarations du prévenu devant la Cour pénale). Il y a eu ensuite une vive explication avec les deux frères et le père de la victime sen est pris violemment à X.________ en le frappant au visage et sur tout le corps. Après ce dévoilement, le 14 juin 2019, un ami de la famille, actif dans le domaine social, a pris contact par téléphone avec la police en indiquant que C.Y.________ désirait faire des révélations au sujet dabus sexuels quelle avait subis. Elle a été auditionnée plus tard dans laprès-midi en présence de lauteur de lappel téléphonique.
B.a) Le 24 juin 2019, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir commis des actes dordre sexuel au préjudice de C.Y.________ entre le 20 août 2011 et le 31 janvier 2019 ; ces faits ont été qualifiés dactes dordre sexuel avec un enfant au sens de larticle 187 CP, de contraintes sexuelles et de viol au sens des articles 189 et 190 CP, subsidiairement dabus de la détresse au sens de larticle 193 al. 1 CP. Le ministère public a confié à la police des mandats dinvestigation successifs tendant à interpeler et entendre X.________ ainsi que plusieurs personnes de lentourage de la victime en lien avec cette affaire. La police a encore reçu mandat dopérer une perquisition des lieux auxquels avait accès X.________ et de saisir tout matériel téléphonique et informatique susceptible de constituer des moyens de preuves pour les infractions dénoncées. La police a également reçu le mandat détablir le relevé de tous les réseaux sociaux utilisés par C.Y.________ depuis ses 13 ans et de procéder à lanalyse de tout le matériel informatique (téléphone ou ordinateur) en sa possession. Enfin, la police a été chargée dentendre une seconde fois la plaignante et victime. Le 27 juin 2019, X.________ a été interpelé puis interrogé par le ministère public. Ont ensuite été entendus comme témoins Y.________, le 19 juin 2019 ; B.________, le 20 juin 2019 ; C.________, le 10 juillet 2019 ; A.X.________, le 10 juillet 2019 ; D.________, le 11 juillet 2019 ; B.X.________, le 12 juillet 2019 ; B.Y.________, le 22 juillet 2019 ; A.Y.________, le 22 juillet 2019 ; E.________, le 30 juillet 2019 ; F.________, le 26 août 2019 ; C.X.________, le 26 août 2019 ; G.________, le 19 novembre 2019 ; H.________, le 20 novembre 2019 et Y.________, le 27 novembre 2019. À son tour, le prévenu X.________ a été interrogé par la police le 12 septembre 2019. Le 29 octobre 2019, C.Y.________ a été réentendue par la police dans le respect des règles applicables aux victimes dinfractions à caractère sexuel.
b) Parallèlement à ces actes denquête, le 9 juillet 2019, le ministère public a établi un mandat dexpertise et a confié au Dr I.________ lexpertise psychiatrique du prévenu pour déterminer quelle était sa responsabilité pénale, les risques de récidive ainsi que les éventuels traitements à envisager. Le 9 septembre 2019, le Dr I.________ a rendu le rapport dexpertise psychiatrique de X.________, qui a conclu que lintéressé ne présentait aucune altération de son discernement lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés, sa responsabilité pénale étant entière. Le risque de récidive a été mesuré comme étant faible, bien que non nul. Le risque majeur étant représenté par des liens de proximité affective que lexpertisé pourrait tisser avec des jeunes filles. Une telle probabilité étant faible si une mesure dinterdiction de travailler auprès des mineurs était prononcée. Lintéressé était accessible au changement à la faveur dun travail psychothérapeutique. Aucune mesure au sens des articles 59, 60 et 63 CP ne paraissait utile, ni un internement au sens de larticle 64 CP. Le 30 octobre 2019, suite aux observations des parties, le Dr I.________ a établi un complément à son rapport dexpertise psychiatrique et a donné quelques précisions qui ne remettaient pas en cause ses conclusions précédentes.
c) Après avoir effectué les actes denquête que le ministère public avait ordonnés, la police a établi un premier rapport darrestation daté du 27 juin 2019. Il y est notamment fait état dune perquisition effectuée au domicile de X.________ à loccasion de laquelle du matériel informatique a été saisi pour analyse ainsi quétabli un dossier photographique des lieux. Enfin, les enquêteurs ont établi un rapport complémentaire qui contient le résumé des déclarations de plusieurs personnes entendues comme témoins et qui présentent le résultat des analyses du contenu du matériel informatique en possession de X.________ et de C.Y.________. En bref, ont été découverts des messages échangés entre X.________ et le frère de la lésée A.Y.________ ainsi que des recherches effectuées le 18 novembre 2016 en vue de regarder des contenus pornographiques correspondant à la commande : «Mädchen 16 porno». Plusieurs photographies de la victime ont également été retrouvées. La police a découvert différents contenus informatiques en lien avec laffaire dans les supports appartenant à C.Y.________, notamment des conversations avec des collègues de travail en relation avec les abus sexuels dénoncés ainsi quune lettre écrite le 25 février 2019 selon laquelle C.Y.________ présente des excuses à X.________ pour son attitude en expliquant quil sagit dune réaction à un conflit de loyauté, se sentant partagée entre laffection quelle porte à son beau-père et lamour filial quelle doit à son père. Le 9 juin 2020, le ministère public a interrogé une dernière fois X.________ en lui demandant des précisions puis en procédant à la récapitulation des faits et en recueillant la détermination du prévenu sur chacun deux.
d) Le 10 juin 2020, le ministère public a établi un avis de prochaine clôture à lattention des parties en leur fixant un délai au 24 juin 2020 pour déposer déventuels moyens de preuves supplémentaires. Le prévenu et les plaignants ont adressé leurs offres de preuves le 22 juin 2020. Par lettre du 25 juin 2020 aux parties, le ministère public sest déterminé sur les offres de preuves des parties. Après avoir versé un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte daccusation.
C.Par acte daccusation du 4 septembre 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police. Les faits suivants lui sont reprochés :
I.Des actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 CP, des contraintes sexuelles au sens de l'art. 189 al. 1 CP et des viols au sens de l'art. 190 al. 1 CP, subsidiairement des abus de la détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP :
1.1Entre avril 2012 et le 31 janvier 2019,
1.2à V.________, Rue [.....], à U.________, à T.________ en Valais ainsi que sur le chemin dun retour de vacances passées dans le nord de la France,
1.3X.________ a profité de son concubinage durable, puis du mariage en 2013, avec la maman de C.Y.________ née en 2001, du jeune âge de lenfant, de la relation privilégiée nouée avec cette dernière à laquelle il permettait notamment de faire de léquitation et du fait quelle était attachée à lui,
1.4pour imposer à cette dernière qui se trouvait en état de sidération,
1.5ou, au besoin, en faisant usage de la force lorsque la victime tentait de résister physiquement en le repoussant avec ses pieds et ses mains ainsi quen se protégeant en se mettant en boule ou en senroulant dans une couverture ou en retenant son pantalon ou encore en tentant de fuir dans une autre pièce,
1.6
1.6.1de lui caresser ses parties intimes, de manière réitérée, mais à plusieurs dizaines de reprises, mais au moins son sexe à une reprise à même la peau et à deux reprises par-dessus ses vêtements alors quelle navait pas 16 ans, puis, dès ses 16 ans, à cinq reprises à même la peau, ainsi que sa poitrine à une reprise à même la peau avant quelle ait ses 16 ans, puis une fois par-dessus et une fois par dessous ses vêtements après les 16 ans de la victime,
1.6.2notamment toutes les nuits en avril 2012 à T.________ alors que des travaux obligeaient toute la famille à dormir dans la même pièce,
1.6.3à une reprises alors quelle avait 12 ans et dormait avec sa cousine,
1.6.4entre octobre 2013 et septembre 2015 au moins une fois par mois ainsi que tous les jours des vacances communes des parties alors que la mère de la victime était absente,
1.6.5entre octobre 2015 et juillet 2016 à chaque pause de midi commune alors quils étaient seuls à la maison,
1.6.6en été 2018 à loccasion dune halte sur le retour des vacances,
1.7de lui pénétrer de ses doigts le vagin à au moins cinq reprises dès les 14 ans de la victime, soit à au moins une reprise avant ses 16 ans et quatre reprises après,
1.8de lui lécher à au moins quatre reprises son sexe dès ses 14 ans,
1.9de lui pénétrer de son sexe à au moins deux reprises le vagin, dont la première fois alors que la victime navait que 14 ans ou 15 ans et la seconde en janvier 2019. »
D.a) Lors de laudience du 15 décembre 2020, le tribunal criminel a procédé à laudition de la plaignante et à celle dun témoin de moralité (J.________) ainsi quà linterrogatoire du prévenu.
b) Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal criminel a notamment estimé que X.________ sétait rendu coupable dactes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). Il a retenu les faits tels que décrits au chiffre 1.1, 1.2 et 1.6 à 1.9 de lacte daccusation, en précisant que les premiers actes dordre sexuel avaient été commis aux 13 ans de la victime, soit en août 2014 et la première pénétration à ses 14 ans. Quant aux faits sensés sêtre déroulés au chalet de T.________, ils ont été abandonnés parce que trop peu documenté au dossier. Sagissant du nombre dépisodes, il était question dans lacte daccusation de plusieurs dizaines de reprises tandis que le prévenu reconnaissait plusieurs reprises. La vérité se situait sans doute quelque part entre les deux ; les faits sétaient déroulés sur une longue période de 4 ans et demi, ils nétaient ni quotidiens ni systématiques, mais plutôt irréguliers sinon relativement espacés, ce qui avait fait dire à lexpert que le prévenu navait pas mis en uvre un comportement de prédation, mais eu des gestes opportunistes. Les faits avaient ainsi été entrecoupés parfois de plus ou moins longues périodes dabstinence. Le tribunal a retenu que les faits décrits aux chiffres 1.3 et 1.5 de lacte daccusation étaient réalisés et que le prévenu avait exercé une forme de contrainte envers C.Y.________, qui nétait pas en mesure de résister aux assauts de son beau-père. X.________ avait agi avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel. Le dossier contenait des éléments troublants indiquant que le prévenu avait eu des comportements tendancieux à lendroit de très jeunes filles, soit en recherchant sur internet des contenus pornographiques mettant en scène des adolescentes de 16 ans, soit lorsquil avait filmé à son insu une jeune cavalière qui se changeait. Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel a retenu une culpabilité importante eu égard à la gravité des faits et à limportance du bien juridique en jeu, soit la liberté sexuelle dune jeune fille se trouvant de fait sous lautorité du prévenu et dans une forte situation de dépendance affective et sociale envers lui. Le prévenu avait agi pour satisfaire ses pulsions. Il navait pas usé de violence. Sa responsabilité pénale était entière et il navait pas dantécédents. Il avait reconnu les faits en grande partie et avait formulé des regrets sincères. En appliquant les règles du concours, le tribunal a arrêté une peine privative de liberté de 30 mois. Cette peine étant compatible avec le sursis partiel, le tribunal a décidé den faire profiter le prévenu, fixant la partie ferme de la peine à neuf mois. Une mesure au sens de larticle 67 al. 3 CP a été ordonnée sous la forme dune interdiction signifiée à X.________ dexercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Enfin, le tribunal criminel a statué sur les conclusions civiles, en admettant partiellement celles de C.Y.________ et en rejetant celles de Y.________.
E.a) X.________ forme appel de ce jugement, en reprochant au tribunal criminel une violation du droit, un abus de son pouvoir dappréciation et la constatation incomplète et erronée des faits, en estimant que les faits devaient être retenus tels quil les avait décrits dès son premier interrogatoire, en contestant toute contrainte, seule une peine compatible avec loctroi du sursis pouvant ainsi être prononcée à son encontre et en concluant au rejet des conclusions civiles. A titre de preuve, lappelant sollicite laudition comme témoins de deux personnes susceptibles de renseigner la Cour pénale sur le type de relation quentretenait C.Y.________ avec lui dans le cadre de leur activité équestre.
b) Le 3 février 2021, le ministère public a déposé une déclaration dappel joint par laquelle il attaque le jugement de manière limitée en ce qui concerne la peine prononcée au point 2 du dispositif du jugement, considéré comme trop clémente, les règles du concours conduisant à fixer une peine qui ne peut être inférieure à quatre ans de privation de liberté, dont à déduire la détention subie avant jugement.
F.a) A laudience du 20 octobre 2021, X.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle, indiquant notamment avoir rencontré une femme âgée de 51 ans, qui vivait dans un pays éloigné et avec qui il conversait par téléphone à raison de quatre ou cinq heures par jour. Les autorités administratives refusaient quelle vienne lui rendre visite en Suisse, craignant quelle ne veuille ensuite pas retourner dans son pays. Sagissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier, celles quil avait faites lors de son dernier interrogatoire devant le ministère public. Le prévenu a insisté sur le rôle joué par C.Y.________, qui était toujours «venue vers lui». De son côté, il n'avait jamais recherché la victime pour commettre des actes dordre sexuel. Cétait elle qui avait été à linitiative des premières caresses et de tous les actes sexuels qui avaient suivi, y compris pour les deux relations sexuelles complètes. Après une hésitation, il a admis que la première pénétration vaginale avec son sexe avait eu lieu quand C.Y.________ était âgée de quatorze ans et demi. En définitive, son principal tort avait été de ne pas avoir su poser des limites à sa belle-fille. Il était vrai quil avait exercé sur elle une quasi-autorité paternelle. Elle avait confiance en lui et laimait bien, mais il a nié quelle se soit trouvée envers lui dans une situation de dépendance affective. Au contraire, elle avait plutôt un caractère fort. Il sétait rendu compte que les actes sexuels avec sa belle-fille étaient gravement illégaux et se sentait mal après chaque épisode. Ses préférences sexuelles étaient sans particularité ; il sétait récemment lié avec une femme âgée de 51 ans ; il avait toujours été pour «lamour normal» avec des femmes «normales et naturelles». Le fait que durant son divorce avec sa première femme, il avait été très seul et quil avait eu comme principales confidentes quatre ou cinq jeunes filles entre treize et dix-sept ans, lesquelles fréquentaient assidument son manège équestre, ne permettait pas de le soupçonner dêtre attiré par de très jeunes filles. Certes, lune dentre elles avait été filmée à son insu en train de se changer, mais il sagissait dune méprise. Il avait posé une caméra de surveillance dûment signalée par des affichettes pour se prémunir contre le vol à un endroit où il nétait nullement prévu que lon se changeât. Le fait que lon ait retrouvé dans son ordinateur les traces dune recherche sur internet intitulée «mädchen (sic) 16 porno» nautorisait aucune conclusion. Ce qui sétait passé avec C.Y.________ ne permettait pas non plus de spéculer sur son orientation sexuelle. Concernant la dernière relation sexuelle entretenue avec sa belle-fille, il ne soutenait pas quelle aurait pris son sexe dans ses mains pour le mettre dans le sien, mais quelle était venue sur lui pour se frotter, quil avait ouvert son pantalon et quelle avait recherché la pénétration en bougeant son bassin, sy reprenant plusieurs fois, parce que son érection nétait pas suffisante. Après réflexion, il a estimé quil était possible que sil navait pas ouvert son pantalon, il ny aurait pas eu de pénétration, mais seulement des frottements. Cela dit, pour lui cétait quand même C.Y.________ qui avait été à lorigine de ce rapport. Il a répété quil avait des difficultés à mettre des limites et quil travaillait sur ce thème avec sa thérapeute. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi sa belle-fille sétait plainte dabus sexuels à son père lors dune ballade, alors que, selon le prévenu, cétait elle qui avait été demandeuse de tels actes. Cela pouvait résulter de plusieurs facteurs ; il y avait des tensions avec sa mère et elle devait recommencer lécole après deux semaines de vacances très réussies. Toujours est-il quil y avait eu dinnombrables moments durant lesquels lui et C.Y.________ avaient été seuls et durant lesquels rien de sexuel ne sétait passé. Ils avaient partagé de nombreuses activités (des soirées pizzas, des parties de Playstations, des sorties piscines ou à ski ).
b) Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a formulé quelques remarques préliminaires, en relevant quil était impossible pour des juristes de déterminer pour quelles raisons C.Y.________ sétait plainte à son père dabus sexuels, alors quelle navait fait lobjet daucune contrainte de la part du prévenu quelle aimait et alors que cétait elle qui avait été demandeuse de tels rapprochements. Il était incontestable que les actes reprochés au prévenus étaient choquants, innommables et« dégueulasses », en raison de la grande proximité entre le prévenu et sa belle-fille, de la relation de confiance qui existait entre eux et de leur différence dâge. Cela dit, il était nécessaire que la Cour pénale prenne du recul. En particulier, le fait que X.________ se soit lié damitié avec de jeunes filles qui fréquentaient son manège équestre, lépisode de la jeune cavalière filmée à son insu ou les recherches sur internet de contenus pornographiques en lien avec des filles de seize ans nétaient daucune utilité pour considérer ce qui sétait passé entre X.________ et C.Y.________. En tout cas, il ne sagissait nullement de preuves pertinentes pour déterminer si ce dernier avait fait usage de contrainte à lencontre de la plaignante. Il fallait aussi garder à lesprit que le prévenu était de langue maternelle germanique et quil avait parfois des difficultés à sexprimer correctement, sans quiproquo.
Sagissant de linstruction, la défense a reproché au ministère public davoir eu demblée un parti pris défavorable au prévenu. Le ministère public avait ainsi refusé dentendre personnellement C.Y.________, préférant déléguer cette tâche à la police. Il avait aussi écrit en catimini à la plaignante pour obtenir des éléments complémentaires. Le document établi par la plaignante dans ce contexte navait ainsi aucune crédibilité et ne pouvait pas être pris en compte. En outre, dans les rapports de police, les éléments «à décharge» avaient été présentés dune façon exagérément succincte. Il ressortait du dossier que C.Y.________ avait adopté dès lâge de treize ans un comportement dhypersexualité, en envoyant par messages électroniques à des garçons de son âge des photos delle nue, ou se masturbant. Il était troublant que durant lenquête, la police nen ait retrouvé aucune trace dans le téléphone ou dans lordinateur de la plaignante. A cet égard, la défense avait sollicité en vain des investigations complémentaires, de sorte que linstruction était restée partielle.
En matière pénale, la jurisprudence accordait un poids particulier aux premières déclarations des protagonistes. En loccurrence, C.Y.________ avait été entendue une première fois le 14 juin 2019 ; elle avait été exhortée «à tout dire» et navait évoqué entre autres actes quun seul rapport sexuel complet à lâge de quatorze ans et un seul cunnilingus. Lors de sa seconde audition par la police, elle avait dénoncé un autre rapport sexuel complet bien plus récent remontant au mois de janvier 2019 , dont elle navait curieusement pas parlé auparavant. Elle avait également prétendu lors de sa seconde audition devant la police que le prévenu abusait delle tous les jours, ce qui était manifestement excessif. C.Y.________ navait donc eu de cesse daggraver ses reproches à lencontre du prévenu. Elle avait aussi menti, en décrivant la nature de sa relation avec son beau-père quelle disait craindre, alors que cette affirmation était entièrement fausse, si lon se référait aux témoignages de ses deux frères et à ceux de sa mère Y.________. La plaignante, dont les versions successives devenaient de plus en plus accablantes, avait menti sur des éléments décisifs si bien quelle navait plus aucune crédibilité.
A linverse, X.________ avait été constant durant toute la procédure. Il sétait demblée mis à table lors de son premier interrogatoire par la police. En outre, ses déclarations étaient particulièrement convaincantes ; partant, il était entièrement crédible. X.________ avait toujours affirmé que C.Y.________ lavait provoqué. Tout avait commencé lors de jeux qui avaient dégénéré en attouchements. Il navait pas vraiment compris comment les choses avaient pu déraper, mais il était certain que cétait sa belle-fille qui avait eu linitiative, en ayant des gestes équivoques. Dans son témoignage, A.Y.________, le frère de la plaignante, estimait que la plaignante était une «allumeuse». Il sagissait assurément dun élément décisif ; pourtant le tribunal criminel nen avait pas tenu compte. Bien sûr, si cela expliquait pas mal de choses, cela nexcusait évidement en rien le comportement du prévenu.
Quoi quil en soit, ces éléments permettaient dexclure toute contrainte de la part du prévenu à lendroit de sa belle-fille. Dailleurs à ce propos, largumentation du tribunal criminel, qui avait retenu un état de sidération, nétait pas convaincante, parce que la plaignante était tout à fait en mesure de repousser le prévenu. Elle ne le fuyait pas du tout, mais au contraire recherchait sa compagnie et se collait à lui. X.________ avait été dune égale générosité avec les trois enfants de Y.________. C.Y.________, navait ainsi pas obtenu davantages particuliers en échange de rapports sexuels. Il ressortait en outre des déclarations de A.Y.________ que sa sur, lors de son dévoilement, avait fourni à sa famille plusieurs versions contradictoires selon lesquelles, tantôt elle avait été forcée, tantôt elle avait été consentante.
La contrainte devait ainsi être abandonnée, du moins au bénéfice du doute ; il sensuit que seul larticle 187 CP pouvait entrer en considération pour condamner le prévenu à une peine qui ne devait pas excéder 6 mois de privation de liberté. Cette peine devait en outre être assortie du sursis et aucune interdiction de travailler avec les enfants ne devait être prononcée à lencontre du prévenu. Les conclusions civiles devaient être rejetées faute de preuve suffisante pour établir le lien de causalité entre les agissements du prévenu et les troubles de la plaignante qui pouvaient tout aussi bien résulter du divorce de ses parents dont elle avait toujours souffert. Enfin, les attestations médicales du Dr K.________ qui indiquaient que la plaignante souffrait dun syndrome de stress post traumatique nétaient pas crédibles, ce praticien sétant permis de qualifier le prévenu de pédophile, sans lavoir jamais vu, ce qui nétait pas sérieux et peu pertinent, à mesure que lexpert judiciaire avait précisément exclu ce diagnostic. Au moment de statuer sur les frais et indemnités, la Cour pénale devrait en outre tenir compte dune instruction disproportionnée comprenant de nombreux actes inutiles.
c) Dans son réquisitoire, le ministère public a relevé quil sagissait dune plaidoirie dun autre temps, dont laxe principal avait été de décrédibiliser la victime. C.Y.________ avait été victime dactes sexuels nombreux durant quatre ans et demi pour le seul plaisir du prévenu. Elle avait vécu avec son beau-père dès lâge de quatre ans. Elle navait pas été en mesure de résister, en raison de son infériorité cognitive, aux actes sexuels que ce dernier lui avait imposés. Elle avait ainsi été mise dans une situation sans issue et obligée à subir des actes qui allaient beaucoup plus loin que ce quelle voulait. C.Y.________ était crédible. Il était faux de soutenir quelle avait cherché à accabler le prévenu. Elle avait dailleurs également relevé certains éléments positifs le concernant. Les droits de la défense navaient pas été bafoués. Le ministère public avait demandé des précisions écrites à la plaignante, après que celle-ci avait fini par refuser de répondre aux questions de la défense lors de sa seconde audition LAVI. La défense avait eu la possibilité de poser des questions écrites à la plaignante, mais nen avait rien fait. Si C.Y.________ avait envoyé des SMS avec des photos ou des films delle nue ou delle en train de se masturber à des adolescents de son âge, cela ne signifiait nullement quelle aurait été consentante pour participer à des actes sexuels avec son beau-père. En se fondant sur les faits que le tribunal criminel avait retenu, soit plusieurs actes dordre sexuels et deux viols, la peine ne pouvait pas être laissée à 30 mois, mais devait être portée à quatre ans au moins.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu et lappel joint du ministère public sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.a) Dans sa déclaration dappel, le prévenu sollicite laudition comme témoin de L.________ et de M.________, lesquels seraient en mesure de renseigner la Cour pénale, concernant le comportement de C.Y.________ avec son beau-père dans le cadre de leurs activités équestres, étant rappelé que C.Y.________ a soutenu quelle navait pas un bon lien avec le prévenu, quelle sengueulait tout le temps avec lui et quelle nétait pas à laise en sa présence, ce que lappelant conteste.
b) Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP)
c) La Cour pénale a rejeté ces moyens de preuve, estimant que laudition comme témoin de ces deux personnes, qui navaient pas été témoins directs des faits reprochés au prévenu, napporteraient pas déléments pertinents. A cet égard, plusieurs témoignages, en particulier ceux de Y.________, A.Y.________ et B.Y.________, confirment lexistence de forts liens affectifs entre le prévenu et la plaignante ; on peut aussi mentionner la «lettre dexcuses» retrouvée dans lordinateur de C.Y.________. C.________ a aussi été entendue ; elle a décrit des soupers et des balades à cheval en compagnie de X.________ et de sa belle-fille, sans avoir remarqué quelque chose en particulier, si ce nest que lorsque C.Y.________ nobéissait pas, il pouvait aller la chatouiller, ce qui la faisait rire. La requête de preuve de lappelant, renouvelée lors des débats, doit donc être écartée, faute dintérêt. Au surplus, il peut être renvoyé au refus de la direction de la procédure (par analogie avec lart. 82 al. 4 CPP).
4.a) Selon larticle10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).