Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 août 2021 du CNP ; courrier de la fondation A.________ du 12 mars 2021 ; courrier du 11 mars 2021 dAddiction Neuchâtel).
b) Devant la Cour pénale, la défense demande quil soit ordonné à lexpert (soit le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, auteur de lexpertise médicale du 5 août 2019) de rédiger un rapport complémentaire, au motif quil sagit de tenir compte des nouveaux éléments versés au dossier, pour fonder, le cas échéant, une décision de placement au sens de larticle 60 CP.
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246cons. 4.3 p. 254 ; plus récemment arrêt du TF du17.07.2019 [6B_658/2019]cons. 4.3). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236cons. 2a p. 238 ; arrêt du TF [6B_658/2019] précité cons. 4.3). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161cons. 2 p. 163 ; arrêt du TF [6B_658/2019] précité cons. 4.3).
Dans un arrêt du 8 avril 2020, le Tribunal fédéral a indiqué navoir jamais tracé une limite absolue (en loccurrence de trois années), au-delà de laquelle la mise en uvre d'une nouvelle expertise serait en tous les cas nécessaire. L'évolution de l'intéressé depuis la dernière expertise doit en effet être considérée et s'avère décisive à cet égard (arrêt du TF du08.04.2020 [6B_72/2020]cons. 2.3).
En lespèce, il apparaît que lintéressé manifeste toujours le même état desprit quà lépoque de lexpertise (2019) et que sa situation est essentiellement la même que celle qui prévalait en 2019, ce qui, selon la jurisprudence, ne plaide pas pour la mise en uvre dune nouvelle expertise ou même dune expertise complémentaire destinée à tenir compte déléments nouveaux. Le fait, relevé dans le rapport succinct de la direction de la prison du 13 septembre 2021, quil «appara[isse] quun début de prise de conscience quant aux conséquences néfastes que la consommation et la vente de drogues ont eu sur sa vie [i.e celle du prévenu], est en train de samorcer» (rapport précité p. 2 ad «Perception du délit») ne conduit pas à tirer une conclusion différente. Il demeure que le prévenu a de la peine à concevoir un projet concret et que les incertitudes liées à la durée de sa peine et à une éventuelle expulsion lempêchent dentrer dans un processus qui lui permettrait de régler son problème daddiction (rapport précité p. 2 ad «Projets»). Cette attitude est similaire à celle qui avait (déjà) été mise en évidence par lexpert en 2019. Lors de lentretien avec celui-ci, le prévenu avait déjà exprimé ce qui pouvait être perçu comme une prise de conscience, en déclarant quil entendait quitter le monde criminel et que, lorsquil décidait, quelle que soit sa décision, il la suivait.
c) La défense requiert également que la fondation A.________ puisse confirmer, par écrit, que le prévenu a été formellement admis au sein de linstitution. La Cour pénale considère quil nest pas nécessaire davoir à disposition cet élément, puisque, comme on le verra, le prononcé dune mesure institutionnelle nest en lespèce quoi quil en soit pas approprié.
4.Lappelant conteste la quotité de la peine fixée par lautorité précédente, le nombre de jours de détention déjà effectués à déduire de cette peine et la décision du tribunal criminel de ne pas suspendre celle-ci au profit dun traitement.
4.1.a) Sagissant de la peine, la culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art.47 CP; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).
Le juge indique les éléments essentiels relatifs à lacte ou à lauteur dont il tient compte, de manière à ce que lon puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir dappréciation, lui apparaissent non pertinents ou dune importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le résonnement adopté. Le juge nest toutefois pas tenu dexprimer en chiffre ou en pourcentage limportance quil accorde à chacun des éléments quil cite (arrêt du TF du15.05.2020 [6B_291/2020]cons. 2.1).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217cons. 2.2 p. 219;ATF 142 IV 265cons. 2.3.2).
b) Lappelant critique la quotité de la peine fixée par le Tribunal criminel. Il ne conteste pas avoir largement dépassé le cas grave en ce qui concerne la vente de crystal, mais il estime quune peine de 36 mois est «très lourde» compte tenu du fait que les ventes de ce produit se répartissent sur une certaine période et un grand nombre de personnes. Sil reconnaît que la jurisprudence en matière de stupéfiants sanctionne sévèrement tout trafic, il est davis que, compte tenu de lensemble des circonstances et tout particulièrement de sa grande dépendance au produit, de sa collaboration à lenquête et de la longue période qui a précédé le prononcé du jugement, une peine additionnelle de 24 mois serait plus adaptée à sa situation, la peine densemble devant dès lors être fixée à 48 mois, au lieu de 60 mois.
c) A titre préalable, on relèvera que lappelant met en évidence que le constat du Tribunal criminel selon lequel «le prévenu a vendu environ 300 gr de crystal et [qu]il en a consommé 176 gr.» ne reflète pas le contenu de lacte daccusation. Il soutient que lacquisition de crystal atteint un poids de 327,75 grammes (poids total de drogue pure) et que la vente porte sur un poids de 206,96 grammes (drogue pure), lappelant précisant que le cas grave est à 12 grammes et que le montant vendu correspond dès lors à 17,25 fois le cas grave. Il ne revient pas sur les autres quantités de drogue : fabrication damphétamine : 2'300 pièces ; vente damphétamine : Total : 200 pièces (cas grave à 500 pièces, donc pas atteint) ; acquisition de marijuana : 1'050 grammes, toute consommée.
On peut donner raison à lappelant sur ce point. Le nombre de grammes ressortant des actes daccusation est, pour lacquisition, de 250 grammes et 225 grammes. En prenant en compte une pureté moyenne de 69 %, on obtient le chiffre quil désigne. Pour la vente, les actes daccusation font référence à 170,5 grammes et 129,5 grammes. Si lon tient compte dune pureté moyenne de 69 %, on rejoint également le chiffre visé par lappelant. Cela na toutefois pas dincidence sur la quotité de la peine. La défense admet en effet elle-même, sagissant de la vente de crystal, avoir réalisé 17,25 fois le cas grave (le Tribunal criminel ayant retenu un «trafic constituant 17 fois la limite du cas grave». On observera encore que si on ajoute les 8 grammes revendus faisant lobjet de lordonnance pénale du 18 décembre 2018, le cas grave est réalisé quasiment 18 fois.
d) Sagissant des autres critères applicables pour fixer la quotité de la peine, on retiendra que la culpabilité du prévenu est lourde et quil a développé une énergie criminelle considérable. Son trafic porte sur un volume de drogue presque 18 fois supérieur à la limite du cas grave (pour le seul crystal). Le prévenu a récidivé, alors quil était sous le coup dune lourde procédure pénale. Ses antécédents sont peu flatteurs. Le prévenu ne paraît pas avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes. Encore aujourdhui, il semble vouloir minimiser sa responsabilité en faisant état dun trafic sétendant sur une longue période et touchant un grand nombre de personnes, comme si ces constats étaient susceptibles de diminuer la mise en danger de la société que le trafic de crystal (substance très addictive) induit inévitablement. La responsabilité pénale du prévenu est entière.
e) La présente procédure se fonde en réalité sur trois actes daccusation : celui du 20 novembre 2018, celui du 9 octobre 2019 et «lordonnance pénale» du 18 décembre 2018 (contre laquelle le prévenu a fait opposition). Le fait que le prévenu ait déjà exécuté sa peine sur la base de «lordonnance pénale» vient du temps qui sest écoulé entre le prononcé de cette « ordonnance » et la décision reconnaissant la validité de lopposition. Techniquement, l«ordonnance» na jamais existé et elle vaut acte daccusation.
Le prévenu ayant violé larticle 19 Stup avec régularité, il convient de considérer ces violations comme en tout et de fixer une peine pour lensemble des préventions visées par les trois actes daccusation. Le concours intervient entre les infractions commises (vente de crystal, damphétamine, etc.). En fonction des critères mentionnés plus haut, il convient de prononcer, pour la vente de crystal, une peine privative de liberté de 40 mois et dajouter un mois pour le trafic damphétamines (étant précisé que le revirement du prévenu qui, lors de son interrogatoire par la Cour pénale, a soutenu sans autre explication que les 100 pilules thaïes étaient en réalité de la caféine, semble peu convaincant), les autres produits étant liés à la consommation personnelle du prévenu (pour laquelle lautorité précédente a renoncé à prononcer une peine).
f) Deux sursis ayant été révoqués, il convient de tenir compte dun concours dans cette perspective.
Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'article46 al. 1 CPprévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art.47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation(ATF 145 IV 146cons. 2.4.1; arrêt du TF du14.02.2020 [6B_79/2020]cons. 2.3). Si la peine de base et la peine à révoquer constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146cons. 2.4.2).
En lespèce, la peine de base est celle qui a été fixée dans la présente procédure (41 mois). Il y a ensuite lieu daugmenter cette peine, pour tenir compte des deux peines révoquées. Celles-ci constituant déjà des peines densemble (cf. supra let. C), laugmentation de la peine de base doit correspondre à une durée qui ne saurait être trop éloignée de celle des deux peines, prononcées en 2017, assorties dun sursis (les deux sursis ayant aujourdhui été révoqués). Il convient, pour tenir compte de chacune des peines précédentes, daugmenter de 11 mois, soit 22 mois au total, la peine de base (cette peine de 63 mois, qui se heurterait à linterdiction de lareformatio in pejus,devra encore être réduite [cf. considérant suivant]). Il est précisé que, pour fixer les peines qui précèdent, la Cour pénale a également tenu compte dans son appréciation de larticle 19 al. 3 let. b LStup.
e) Contrairement à ce que la défense suggère, on ne discerne pas, durant la période qui a précédé le prononcé du jugement (le 3 septembre 2020) une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. ;ATF 143 IV 373cons. 1.3.1 ;135 I 265cons. 4.4 ;130 I 312cons. 5.1 et 5.2). En particulier, des actes dinstructionimportants ont encore eu lieu, à partir du 20 novembre 2018 (acte daccusation modifiant celui du 26 juin 2018) et jusquau 3 septembre 2020 (audience de jugement), en particulier la rédaction du rapport dexpertise médicale (sollicité le 3 juin 2019 et envoyé au Tribunal criminel le 5 août 2019) et du rapport complémentaire (du 24 février 2020). Une procédure de récusation initiée par le ministère public a encore eu lieu durant cette période, visant lune des juges du Tribunal criminel. Elle a été clôturée par une décision de lAutorité de recours en matière pénale du 5 mai 2020 rejetant la demande de récusation. Un report daudience a dû être effectué, en raison de la crise sanitaire et des décisions sur la détention ou les mesures de substitution imposées au prévenu ont fait lobjet de nombreuses correspondances des parties. Dans ces conditions, on ne discerne hormis quelques temps morts inévitables aucune période dinactivité injustifiable.
f) Il sagit encore dexaminer si la période qui sest écoulée entre laudience de jugement (le 3 septembre 2020) et la notification du jugement motivé (le 14 avril 2021) conduit à elle seule à retenir la violation du principe de célérité.
Conformément à l'art. 84 al. 4 CPP, qui concrétise le principe de célérité, le tribunal notifie son jugement, s'il doit le motiver par écrit, dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours. Ces délais n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement (arrêt du TF du28.04.2020 [6B_763/2019]cons. 3.1 et les arrêts cités). Leur dépassement ne constitue pas non plus en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (ibid.). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité (arrêt du TF du21.08.2017 [6B_870/2016]cons. 4). De même, un dépassement de 130 jours nimplique pas, en soi, la transgression de ce principe (arrêt du TF [6B_763/2019] précité cons. 3.2). En lien avec une étape distincte de la procédure, le Tribunal fédéral a également admis quune durée de sept mois et une semaine peut être admise entre le dépôt de la déclaration dappel et les débats dappel (cf. arrêt du TF du27.02.2020 [6B_1385/2019]cons. 5.3), notamment parce que des mesures sont nécessaires pour préparer et convoquer les parties à des débats (arrêt du TF du12.03.2015 [6B_590/2014]cons. 5.3).
En lespèce, la durée visée (entre laudience de jugement et la notification du jugement motivé) est dun peu plus de sept mois. On peut observer que le prévenu ne sest pas présenté à laudience du 3 septembre 2020 et que, le même jour, la présidente du Tribunal criminel a dû décerner un mandat darrêt à son encontre (le mandat étant renouvelé le 22 décembre 2020). Le prévenu nétait dès lors pas détenu (pour mesures de sûreté) durant la phase de rédaction du jugement, étant entendu que sa récente détention (cf. supra let. E dernier paragraphe) concernait une nouvelle instruction conduite par le ministère public. Cela étant, une durée de sept mois implique une violation du principe de célérité : lactivité consistait en loccurrence en la seule rédaction du jugement (en loccurrence de 30 pages), le tribunal nayant aucune autre mesure (contact avec les parties, débats) à mettre en uvre dans la procédure en question.
Si lon tient compte du fait que linstruction pénale a été ouverte à lencontre du prévenu le 25 janvier 2018, il sest passé environ 39 mois entre le début de linstruction et la notification du jugement motivé. On peut dès lors considérer en gardant en tête que lautorité précédente devait avoir à disposition une période denviron quatre mois (la période 90 jours nétant quun indice devant être pris en compte en fonction de toutes les circonstances de lespèce) que, sur ces 39 mois, la violation du principe de célérité porte sur une période de 3 mois (soit environ 5 % de la période correspondant à la présente procédure). La Cour pénale considère que la peine(de 63 mois) doit être ramenée à 60 mois (soit 5 ans) du fait de la violation du principe de célérité.
4.2.Il y a lieu dimputer sur la peine la détention avant jugement subie par lauteur (art.51et110 al. 7 CP;ATF 141 IV 236cons. 3.3).
a) En lespèce, le prévenu a été placé en détention provisoire le 25 janvier 2018 et il a été remis en liberté le 28 mars 2018. La période ainsi définie correspond à celle désignée par la défense. Il a ainsi passé63 jours(et non 62 jours comme laffirme la défense) en détention durant cette période.
Il a une nouvelle fois été placé en détention provisoire du 10 avril 2019 au 23 décembre 2019, le ministère public décidant de remplacer la détention par des mesures de substitution. Il a ainsi été détenu pendant258 jours(le courriel de lOESP du 3.09.2021, qui fait état de 256 jours, contient deux imprécisions : dune part, lOESP retient que la détention a débuté le 11 avril 2019 et, dautre part, il omet de compter un jour, vraisemblablement le premier jour de la détention).
Le 23 décembre 2019, lOESP a rendu une décision de placement pour que le prévenu exécute les peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné, à savoir les peines prononcées le 18 décembre 2018 (120 jours ferme), le 5 janvier 2015 (1 jours pour 100 francs damende), le 16 juin 2017 (2 jours pour une amende de 100 francs), le 18 avril 2017 (7 jours pour une amende de 640 francs), le 18 décembre 2018 (6 jours pour une amende de 600 francs, qui indique 13 jours, selon toute vraisemblance en lien avec la sanction du 18 avril 2017]) et le 13 juin 2019 (6 jours pour une amende de 300 francs), soit un total de 142 jours (pour la liste de ces peines, cf. courriel de lOESP du 3 septembre 2021). Le prévenu a été remis en liberté conditionnellement après 94 jours (2/3 de la peine globale), soit après une période dexécution de peine du 24 décembre 2019 au 26 mars 2020 (cf. courriel de lOESP du 3 septembre 2021 ; la défense se fonde sur la même période, en prenant également soin de partir du 24 décembre 2013, pour éviter de compter à double la journée du 23 décembre 2019 ; en retenant 93 jours, elle omet toutefois de compter un jour de détention).
La procédure ayant mené à lordonnance du ministère public du 18 décembre 2018, contre laquelle une opposition valable a été faite (sans quil soit ici nécessaire de revoir la situation dans les détails), a été jointe (le 21 avril
2020) à la procédure principale (soit celle fondée sur les actes daccusation des 20 novembre 2018 [cf. supra let. F] et 3 octobre 2019 [cf. supra let. G]). La peine déjà exécutée dans ce cadre doit être déduite de la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle le prévenu est condamné. Des 94 jours retenus plus haut, il convient décarter 22 jours de détention (exécution de peines) qui nont aucun lien avec les faits à lorigine de lordonnance pénale du 18 décembre 2018, ou avec ceux figurant dans les actes daccusation précités (pour la mention des 22 jours, cf. courriel de lOESP du 3 septembre 2021). Il reste dès lors un solde de72 jours, à porter en déduction (si, dans la déclaration dappel, la défense avait omis décarter les 22 jours dexécution de peine nayant aucun lien avec la présente procédure, elle a déclaré, dans sa plaidoirie du 14 septembre 2021, pouvoir admettre que ces 22 jours soient enlevés des jours à déduire).
b) Il apparaît dès lors que le prévenu a passé 393 jours (63 + 258 + 72) en détention (soit 321 jours en détention provisoire et 72 jours en exécution anticipée de peine), quil convient de déduire la peine privative de liberté de
E. 5 ans à laquelle il a été condamné.
Il y a encore lieu de tenir compte du fait que, dans la décision du 14 août 2017 par laquelle le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 12 mois (dont le sursis a été révoqué et qui compose la peine de 5 ans à laquelle est condamné le prévenu), «64 joursde détention provisoire subie» doivent être portés en déduction (soulignage ajouté ; cf. courriel de lOESP du 3 septembre 2021, qui confond toutefois ensuite ces 64 jours, mentionnés dans la décision du 14 août 2017, avec les jours à déduire pour la détention provisoire comprise entre le 25 janvier 2018 et le 28 mars 2018). Il convient dès lors de déduire de la peine de 5 ans,457 jours(393 + 64).
c) Le 26 mars 2020 (libération conditionnelle du prévenu), les mesures de substitution prononcées le 23 décembre 2019 ont été mises en uvre par la présidente du Tribunal criminel.