Sachverhalt
suivants lui sont reprochés :
1.Faits reprochés au prévenu
Il est reproché au prévenu davoir commis :
a)Une escroquerie (art. 146 CP)
A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, entre 2012 et 2013, X.________, bénéficiaire de laide sociale de Z.________, a obtenu à linsu du service social de cette commune, des salaires dun montant estimé à CHF 11'956.70 (CHF 19'105.- moins CHF 7'148.30, doss. 145), en particulier de la part de H.________ SA, société actuellement radiée.
b)Une obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP)
A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, X.________, bénéficiaire de laide sociale de Z.________, a obtenu à linsu du service social de cette commune, sur son compte banque F.________ XXXX.XX.XX.X, les sommes suivantes :
-CHF 90'000.-(doss. 97ss), le 14.02.2018, de la banque G.________ (crédit) ;
-CHF 2'617.-, (doss.235ss) le 14.12.2016, de la compagnie dassurances I.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social) ;
-CHF 3'250.- (doss. 258ss), le 22.03.2017, de la compagnie dassurances J.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social) ;
-CHF 5'800.- (doss. 284), le 16.05.2017, de la compagnie dassurances K.________ (remboursement de dégâts sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social).
c)Des faux dans les titres (art. 251 CP)
À V.________(FR) (lieu de signature du contrat), à Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, le 9 février 2018, X.________ a sollicité un crédit auprès de la banque G.________ en produisant :
a)des fiches de salaires 2017-2018 (doss. 109-110, 114-119) mentionnant faussement un salaire mensuel CHF 6'400.70 versé par C.________ Sàrl à Z.________, entreprise pour laquelle il na jamais travaillé et pour cause vu quil bénéficie de laide sociale depuis janvier 2011 ;
b)trois avis de crédit de la banque F.________ (27.11.2017, 27.12.2017 et 25.01.2018, doss. 111-113) mentionnant faussement que son compte avait été crédité des salaires susmentionnés (à comparer avec lextrait de compte doss. 92ss).»
H.a) Cité à comparaître devant le tribunal de police une première fois le 17 septembre 2020, X.________ ne sest pas présenté. Bien que son mandataire ait déclaré à ce moment-là que son client nétait pas venu parce quil était en Turquie et quil ne souhaitait pas se présenter, le prévenu a été convoqué à une nouvelle audience, alors quune telle réponse aurait pu être interprétée comme un refus de comparaître et justifier lengagement de la procédure par défaut.
b) Lors dune seconde audience, le 21 janvier 2021, le prévenu a comparu et a été interrogé. En substance, il a donné des renseignements au sujet de sa situation personnelle et a dabord refusé de répondre à toute question en lien avec les faits de la cause. Il a néanmoins soutenu, dans un deuxième temps, quil avait contracté lemprunt litigieux auprès de la banque G.________ pour donner largent à C.________ Sàrl, qui était son employeur, pour quelle puisse continuer à tourner et quil puisse y travailler. Il avait commencé par rembourser le prêt six ou sept mensualités , tant quil avait été salarié de cette société. Puis, B.________, lun des associés gérants, lui avait signifié quil ny avait plus de travail pour lui. Il navait ensuite plus été en mesure de payer les traites liées à cet emprunt. Questionné au sujet des documents quil avait fournis à la banque G.________ à lappui de sa demande de crédit, il a refusé de répondre. Il a ensuite soutenu quil ignorait lexistence de la société H.________ SA dont il ressort du dossier quelle lavait employé. Il ne savait pas non plus où se trouvait le service cantonal des automobiles.
c) Le 23 février 2021, le tribunal de police a notifié aux parties son jugement motivé. Il a reconnu X.________ coupable dinfractions aux article 146 et 251 CP et la acquitté pour la prévention dobtention illicite dune prestation dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP. Il a retenu les faits reprochés au prévenu tels que décrits au chiffre 1a) de lacte daccusation, soit quentre 2012 et 2013 X.________, qui bénéficiait de laide sociale de Z.________, avait obtenu à linsu de ce service des salaires dun montant estimé à 11'956.70 francs. Il avait perçu cette rémunération auprès de la société H.________ SA et dautres employeurs. Le prévenu avait caché ou omis dannoncer une partie de ses revenus en trompant le service social, qui devait établir sa réelle situation financière. De cette façon, il avait perçu des sommes auxquelles il naurait pas eu droit, sil navait pas dissimulé une partie de ses revenus. En outre, il fallait retenir que le prévenu avait agi de manière astucieuse. On ne pouvait pas non plus discerner dans le comportement de la dupe la moindre légèreté. En ce qui concerne les faits décrits au chiffre 1b) de lacte daccusation, soit lobtention illicite de prestations auprès des services sociaux de Z.________, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait bel et bien reçu les sommes décrites dans lacte daccusation, mais quun doute subsistait quant au réel bénéficiaire de cet argent. Il était plus que probable que ce soit en réalité le frère du prévenu qui avait ou qui devait bénéficier de tout cet argent. Il nétait ainsi pas possible de se persuader que cétait le prévenu qui avait été le véritable bénéficiaire des sommes qui avaient transitées sur son compte. Enfin, sagissant du chiffre 1c) de lacte daccusation, le tribunal de police a retenu que les documents que le prévenu avait fournis à la banque G.________ dans le but de bénéficier dun prêt étaient des faux. Les fiches de salaires éditées par C.________ Sàrl présentaient des incohérences et étaient assurément de provenance frauduleuse. Le prévenu était à laide sociale depuis 2011. Il navait perçu aucun des revenus mentionnés dans les avis de crédit, qui ne pouvaient pas avoir été établis par la banque F.________. En se prévalant de ces documents en vue dobtenir un prêt, le prévenu avait donc bien fait usage de faux dans les titres et devait être condamné en vertu de larticle 251 CP.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que le prévenu se trouvait dans une situation personnelle compliquée, quil était intellectuellement limité et sous linfluence de son frère dont les intentions étaient douteuses. Il se retrouvait avec une dette importante envers la G.________ alors quil navait vraisemblablement pas bénéficié de largent quil avait reçu en prêt. Compte tenu de sa situation personnelle telle que décrite lors de laudience et en considérant le fait quil navait aucun antécédent pénal, une peine privative de liberté de trois mois avec sursis durant deux ans paraissait tenir compte de toutes les circonstances. Sagissant du choix de la peine, le tribunal a relevé quau vu de la situation financière du prévenu, une peine pécuniaire naurait aucun sens.
I.Le 12 mars 2021, X.________ a déposé une déclaration dappel non motivée par laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et au terme de laquelle il conclut, en substance, à son acquittement, les conclusions ayant été reprises plus avant (p. 3).
J.a) A laudience du 22 décembre 2021, X.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Il y sera revenu plus loin dans la mesure nécessaire au traitement de lappel.
b) Après linterrogatoire du prévenu, son mandataire sest exprimé brièvement sagissant de la suite à donner à cette procédure, après que la Cour pénale lui avait indiqué quelle entendait annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à la première juge pour quelle ordonne lexpertise psychiatrique du prévenu. En définitive,Me L.________ ne sy est pas opposé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement envoyé aux parties, sans lecture de jugement ni notification dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf. par analogie,Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
b) Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
c) Larticle 404 al. 2 CPP doit toutefois être interprété de manière restrictive. Il doit permettre déviter des jugements manifestement erronés. La juridiction dappel na pas à rechercher si le juge de première instance a commis des erreurs dans lapplication du droit ou à examiner des questions qui ne se posent pas à elle. Elle nabordera les points non contestés quen cas derreur manifeste. Elle interviendra notamment en cas de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 3 ad art. 404).
3.a) Par lettre adressée le 14 octobre 2019 au ministère public, X.________, agissant par son mandataire, a demandé la mise en uvre dune expertise psychiatrique pour connaître le degré de sa responsabilité pénale. Dans lavis de prochaine clôture émis le 21 avril 2020, le ministère public lui a octroyé un délai pour présenter déventuelles et nouvelles requêtes de preuve, tout en indiquant quaucune expertise psychiatrique ne serait ordonnée, les indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale du prévenu faisant défaut. En particulier, son silence face à la police ne pouvait pas être interprété comme un signe de déficience mentale. Le 30 avril 2020, le prévenu a réitéré sa demande sans succès. Ni devant le tribunal de police, ni devant la Cour pénale, le prévenu na reformulé sa demande de preuve.
b) En vertu de larticle 20 CP, lautorité dinstruction ou le juge ordonne lexpertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur.
c) Lautorité doit ordonner une expertise non seulement lorsquelle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de lauteur, mais aussi lorsque, daprès les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, cest-à-dire quelle se trouve en présence dindices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de lauteur au moment des faits (arrêt du TF du12.02.2018 [6B_987/2017]cons. 1.1 et les références citées). Laratio legisveut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre lacte et la personnalité de lauteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, lalcoolisme chronique, ladépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou lexistence de signes dune faiblesse desprit et dun retard mental (ATF 116 IV 273cons. 4 a ; arrêt du TF du20.07.2010 [6B_341/2010]cons. 3.3.1).La jurisprudence (arrêt du TF du04.08.2020 [1B_213/2020]cons. 3.1) a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145cons. 3.3 ;116 IV 273cons. 4b ; arrêts du TF du27.01.2015 [6B_182/2014]cons. 3.1 ; du11.04.2008 [6B_655/2007]cons. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225cons. 7b ; arrêt du TF du23.11.2009 [6B_644/2009]cons. 1.2).Le Tribunal fédéral nexige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés (ATF 98 IV 156cons. 1) ; il est au contraire possible quils ne soient que minimes (Dupuis, Moreillonet al., PC CP, 2eéd., n. 5 ad art. 20 CP).
d) En loccurrence, durant laudience du 22 décembre 2021, la Cour pénale a constaté que X.________ sexprimait avec beaucoup de difficultés, malgré le fait que le prévenu, dont le français nest pas la langue maternelle, dispose dun niveau dans cette langue tout à fait satisfaisant. Dès le début de son interrogatoire, des idées fixes et envahissantes, qui concernaient des éléments non essentiels et parfois irrelevants, ont troublé le fil de sa pensée et compliqué les choses. Le prévenu est apparu obnubilé par des précisions qui semblaient lui échapper au moment de les énoncer, ce qui provoquait chez lui frustration et agitation. Encore sous lémotion de vieux traumatismes lié à un accident domestique survenu en 2002 et à ses suites hospitalières , le prévenu, qui estimait avoir été mal soigné par un médecin qui avait refusé de lhospitaliser, a semblé en grande difficulté de participer à un interrogatoire. Le prévenu a ajouté quil ne se sentait pas bien, quil avait sollicité laide dun psychiatre pour des troubles en lien avec un stress post traumatique et quil avait obtenu un rendez-vous au mois de février 2022. La compréhension par X.________ du cours ordinaire des choses et son expériencegénérale de la vie sont apparues limitées. Il na pas compris ce qui était attendu de lui, lorsquil lui a été demandé sil confirmait ou non ses précédentes déclarations devant le tribunal de police et sil avait spontanément quelque chose à ajouter. Ce nest quaprès avoir pu consulter son mandataire, quil a été en mesure de confirmer ce quil avait dit devant le tribunal de police. Questionné sur le nombre de ses frères et surs, il a dû compter à haute voix, a semblé embarrassé et a fini par répondre après un laps de temps anormalement long. Il a aussi fait preuve dune forme de naïveté, en proposant de façon apparemment sincère ce qui ne figure pas au procès-verbal, parce que le prévenu sexprimait en dernier après la clôture des débats , de prendre chez lui lhorloge monumentale de la Salle des États où siège la Cour pénale, horloge qui était arrêtée , pour la réparer «en lui remettant une pile électrique». X.________ ignorait visiblement ce quétait un avis de crédit ou une fiche de salaire. Dans le même ordre didée, il est apparu quil ne se souvenait pas du nom des employeurs pour qui il semblait établi quil avait travaillé en 2012 et 2013. Toujours en lien avec une possible naïveté du prévenu, ce dernier a exposé à laudience de débats dappel quil avait obtenu un prêt de 90'000 francs et quil avait pu retirer tout cet argent au guichet, alors que le dossier montre quil navait été en mesure de prélever que 20'000 francs. En lien avec le chiffre 1 let. c de lacte daccusation, le prévenu a soutenu avoir accepté de demander à son nom un crédit de 90'000 francs auprès dune banque pour donner cet argent à B.________, lassocié de son frère. Ce dernier lui avait dit quil en avait besoin pour sa société C.________ Sàrl et quil devait acquérir des machines utiles à ( ). B.________ lui avait donné les justificatifs nécessaires pour obtenir le prêt escompté. Le prévenu a reconnu quil naurait pas été capable de faire une telle démarche tout seul. Comme il ne voulait pas être lobjet de poursuites, il avait obtenu de B.________ largent nécessaire pour payer les annuités durant six mois. Ensuite, on ne lui avait plus rien donné. Le prévenu avait agi ainsi, parce que B.________ lui avait promis en retour des papiers pour faire venir en Suisse son épouse, qui était dorigine turque.
Il est reproché au prévenu davoir fait usage de fausses fiches de salaire de C.________ Sàrl et de faux avis de crédit de la banque F.________, alors quil paraît ignorer les formalités en lien avec le droit du travail et le fonctionnement du monde bancaire. Il semble ainsi quil pourrait y avoir une contradiction manifeste entre lacte reproché (la confection ou lusage de faux pour tromper une banque en obtenant un prêt) et la personnalité de lintéressé. On peut dès lors se demander si le prévenu comprenait les enjeux de sa demande de crédit, sil savait que les fiches de salaires et les avis de crédit quil avait déposés étaient mensongers et sil avait agi librement ou à linstigation de tiers malveillants. Selon les réponses à donner à ces interrogations, le prévenu pourrait soit être condamné pour faux dans les titres, soit voir sa culpabilité diminuée ou même être niée. Il paraît dès lors indispensable de déterminer si la responsabilité pénale de X.________ était diminuée et, le cas échéant, dans quelle mesure. Par conséquent, la première juge aurait dû éprouver des doutes concernant la responsabilité pénale du prévenu et ordonner son expertise psychiatrique après lavoir interrogé.
4.En cas dinstruction gravement lacunaire, et pour sauvegarder lexigence dun double degré de juridiction, il est arrivé que la Cour pénale annule un jugement et, en application de larticle 409 CPP, renvoie la cause à lautorité de première instance pour quelle procède conformément à larticle 339 al. 5 CPP ([CPEN 2013.46] ; arrêt du TF du31.03.2014 [6B_112/2014]; [CPEN 2020.60]). Dans cette hypothèse, lannulation porte sur le jugement entier (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP 2èmeéd., n. 4 ad art. 409 CPP).
5.La nécessité de procéder à un nouvel acte dinstruction important la mise en uvre dune expertise conduit la juridiction dappel, même si le prévenu na pas soulevé le moyen tiré du défaut dexpertise (art. 404 al. 2 CPP), à annuler le jugement et à renvoyer laffaire au tribunal de police de manière à préserver lexigence du double degré de juridiction. Comme déjà dit, lannulation porte sur le jugement dans son entier.
Lautorité de renvoi devra faire application de larticle 339 al. 5 CPP, de manière à ce que soit mise en uvre une expertise confiée à une médecin psychiatre indépendant, chargé en substance de déterminer a) lexistence dun trouble psychique ou dune addiction au moment des faits, et sa sévérité, en se référant à une classification mondialement reconnue ; b) la faculté pour le prévenu, en raison de ce trouble psychique ou de cette addiction, dapprécier totalement ou partiellement le caractère illicite de ses actes et de se déterminer daprès cette appréciation ; c) lexistence dun lien de causalité entre le trouble ou laddiction constaté et les faits commis; d) lexistence et le degré de gravité dun risque de récidive ; e) la nécessité et les chances dun traitement si ce trouble ou cette addiction existe toujours; f) lopportunité dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles 59 ou 60 CP ou dun traitement ambulatoire au sens de larticle 63 CP ; g) les possibilités pratiques de mise en uvre ; h) la possibilité de mettre en uvre les traitements proposés pendant lexécution dune peine.
Sur le vu de cette expertise, le tribunal de police rendra un nouveau jugement qui ne pourra pas modifier le premier jugement au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP), se prononçant sur les faits retenus, leur qualification, la fixation de la peine en tenant compte éventuellement dune responsabilité limitée , la mise en uvre de mesures, la suspension (si nécessaire) de la peine à leur profit, ainsi que les frais et indemnités.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis et le jugement attaqué annulé au sens des considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de lEtat. La rémunération de lavocat doffice peut être fixée conformément au mémoire dhonoraires qui a été déposé lors de laudience des débats dappel à 1'205.65 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité, vu le sort de la cause, ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 20, CP, 339 al. 5, 409, 428 CPP
1.Lappel est admis au sens des considérants et le jugement attaqué est annulé.
2.La cause est renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour complément dinstruction et nouveau jugement au sens des considérants.
3.Les frais de justice de la procédure de deuxième instance arrêtés à 2'000 francs sont laissés à la charge de lEtat.
4.Lindemnité revenant à Me L.________, avocat doffice de X.________, est fixée à 1'205.65 francs, y compris frais débours et TVA. Cette indemnité nest pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
5.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me L.________, au ministère public (MP.2018.3117), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2020.277), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 22 décembre 2021
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement envoyé aux parties, sans lecture de jugement ni notification d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. par analogie, Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
E. 2 a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
b) Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
c) L’article 404 al. 2 CPP doit toutefois être interprété de manière restrictive. Il doit permettre d’éviter des jugements manifestement erronés. La juridiction d’appel n’a pas à rechercher si le juge de première instance a commis des erreurs dans l’application du droit ou à examiner des questions qui ne se posent pas à elle. Elle n’abordera les points non contestés qu’en cas d’erreur manifeste. Elle interviendra notamment en cas de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure ( Kistler Vianin , in : CR CPP, 2 ème éd., n. 3 ad art. 404).
E. 3 a) Par lettre adressée le 14 octobre 2019 au ministère public, X.________, agissant par son mandataire, a demandé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour connaître le degré de sa responsabilité pénale. Dans l’avis de prochaine clôture émis le 21 avril 2020, le ministère public lui a octroyé un délai pour présenter d’éventuelles et nouvelles requêtes de preuve, tout en indiquant qu’aucune expertise psychiatrique ne serait ordonnée, les indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale du prévenu faisant défaut. En particulier, son silence face à la police ne pouvait pas être interprété comme un signe de déficience mentale. Le 30 avril 2020, le prévenu a réitéré sa demande sans succès. Ni devant le tribunal de police, ni devant la Cour pénale, le prévenu n’a reformulé sa demande de preuve.
b) En vertu de l’article 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne l’expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
c) L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire qu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_987/2017] cons. 1.1 et les références citées). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit et d’un retard mental ( ATF 116 IV 273 cons. 4 a ; arrêt du TF du 20.07.2010 [6B_341/2010] cons. 3.3.1). La jurisprudence (arrêt du TF du 04.08.2020 [1B_213/2020] cons. 3.1) a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables ( ATF 133 IV 145 cons.
E. 3.3 ; 116 IV 273 cons. 4b ; arrêts du TF du 27.01.2015 [6B_182/2014] cons. 3.1 ; du 11.04.2008 [6B_655/2007] cons. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation ( ATF 102 IV 225 cons. 7b ; arrêt du TF du 23.11.2009 [6B_644/2009] cons. 1.2). Le Tribunal fédéral n’exige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés ( ATF 98 IV 156 cons. 1) ; il est au contraire possible qu’ils ne soient que minimes ( Dupuis, Moreillon et al. , PC CP, 2 e éd., n. 5 ad art. 20 CP).
d) En l’occurrence, durant l’audience du 22 décembre 2021, la Cour pénale a constaté que X.________ s’exprimait avec beaucoup de difficultés, malgré le fait que le prévenu, dont le français n’est pas la langue maternelle, dispose d’un niveau dans cette langue tout à fait satisfaisant. Dès le début de son interrogatoire, des idées fixes et envahissantes, qui concernaient des éléments non essentiels et parfois irrelevants, ont troublé le fil de sa pensée et compliqué les choses. Le prévenu est apparu obnubilé par des précisions qui semblaient lui échapper au moment de les énoncer, ce qui provoquait chez lui frustration et agitation. Encore sous l’émotion de vieux traumatismes – lié à un accident domestique survenu en 2002 et à ses suites hospitalières –, le prévenu, qui estimait avoir été mal soigné par un médecin qui avait refusé de l’hospitaliser, a semblé en grande difficulté de participer à un interrogatoire. Le prévenu a ajouté qu’il ne se sentait pas bien, qu’il avait sollicité l’aide d’un psychiatre pour des troubles en lien avec un stress post traumatique et qu’il avait obtenu un rendez-vous au mois de février 2022. La compréhension par X.________ du cours ordinaire des choses et son expérience générale de la vie sont apparues limitées. Il n’a pas compris ce qui était attendu de lui, lorsqu’il lui a été demandé s’il confirmait ou non ses précédentes déclarations devant le tribunal de police et s’il avait spontanément quelque chose à ajouter. Ce n’est qu’après avoir pu consulter son mandataire, qu’il a été en mesure de confirmer ce qu’il avait dit devant le tribunal de police. Questionné sur le nombre de ses frères et sœurs, il a dû compter à haute voix, a semblé embarrassé et a fini par répondre après un laps de temps anormalement long. Il a aussi fait preuve d’une forme de naïveté, en proposant de façon apparemment sincère – ce qui ne figure pas au procès-verbal, parce que le prévenu s’exprimait en dernier après la clôture des débats –, de prendre chez lui l’horloge monumentale de la Salle des États où siège la Cour pénale, – horloge qui était arrêtée –, pour la réparer « en lui remettant une pile électrique ». X.________ ignorait visiblement ce qu’était un avis de crédit ou une fiche de salaire. Dans le même ordre d’idée, il est apparu qu’il ne se souvenait pas du nom des employeurs pour qui il semblait établi qu’il avait travaillé en 2012 et 2013. Toujours en lien avec une possible naïveté du prévenu, ce dernier a exposé à l’audience de débats d’appel qu’il avait obtenu un prêt de 90'000 francs et qu’il avait pu retirer tout cet argent au guichet, alors que le dossier montre qu’il n’avait été en mesure de prélever que 20'000 francs. En lien avec le chiffre 1 let. c de l’acte d’accusation, le prévenu a soutenu avoir accepté de demander à son nom un crédit de 90'000 francs auprès d’une banque pour donner cet argent à B.________, l’associé de son frère. Ce dernier lui avait dit qu’il en avait besoin pour sa société C.________ Sàrl et qu’il devait acquérir des machines utiles à (…). B.________ lui avait donné les justificatifs nécessaires pour obtenir le prêt escompté. Le prévenu a reconnu qu’il n’aurait pas été capable de faire une telle démarche tout seul. Comme il ne voulait pas être l’objet de poursuites, il avait obtenu de B.________ l’argent nécessaire pour payer les annuités durant six mois. Ensuite, on ne lui avait plus rien donné. Le prévenu avait agi ainsi, parce que B.________ lui avait promis en retour des papiers pour faire venir en Suisse son épouse, qui était d’origine turque. Il est reproché au prévenu d’avoir fait usage de fausses fiches de salaire de C.________ Sàrl et de faux avis de crédit de la banque F.________, alors qu’il paraît ignorer les formalités en lien avec le droit du travail et le fonctionnement du monde bancaire. Il semble ainsi qu’il pourrait y avoir une contradiction manifeste entre l’acte reproché (la confection ou l’usage de faux pour tromper une banque en obtenant un prêt) et la personnalité de l’intéressé. On peut dès lors se demander si le prévenu comprenait les enjeux de sa demande de crédit, s’il savait que les fiches de salaires et les avis de crédit qu’il avait déposés étaient mensongers et s’il avait agi librement ou à l’instigation de tiers malveillants. Selon les réponses à donner à ces interrogations, le prévenu pourrait soit être condamné pour faux dans les titres, soit voir sa culpabilité diminuée ou même être niée. Il paraît dès lors indispensable de déterminer si la responsabilité pénale de X.________ était diminuée et, le cas échéant, dans quelle mesure. Par conséquent, la première juge aurait dû éprouver des doutes concernant la responsabilité pénale du prévenu et ordonner son expertise psychiatrique après l’avoir interrogé.
E. 4 En cas d’instruction gravement lacunaire, et pour sauvegarder l’exigence d’un double degré de juridiction, il est arrivé que la Cour pénale annule un jugement et, en application de l’article 409 CPP, renvoie la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède conformément à l’article 339 al. 5 CPP ([ CPEN 2013.46 ] ; arrêt du TF du 31.03.2014 [6B_112/2014] ; [CPEN 2020.60]). Dans cette hypothèse, l’annulation porte sur le jugement entier ( Moreillon/Parein-Reymond , PC CPP 2 ème éd., n. 4 ad art. 409 CPP).
E. 5 La nécessité de procéder à un nouvel acte d’instruction important – la mise en œuvre d’une expertise – conduit la juridiction d’appel, même si le prévenu n’a pas soulevé le moyen tiré du défaut d’expertise (art. 404 al. 2 CPP), à annuler le jugement et à renvoyer l’affaire au tribunal de police de manière à préserver l’exigence du double degré de juridiction. Comme déjà dit, l’annulation porte sur le jugement dans son entier. L’autorité de renvoi devra faire application de l’article 339 al. 5 CPP, de manière à ce que soit mise en œuvre une expertise confiée à une médecin psychiatre indépendant, chargé en substance de déterminer a) l’existence d’un trouble psychique ou d’une addiction au moment des faits, et sa sévérité, en se référant à une classification mondialement reconnue ; b) la faculté pour le prévenu, en raison de ce trouble psychique ou de cette addiction, d’apprécier totalement ou partiellement le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation ; c) l’existence d’un lien de causalité entre le trouble ou l’addiction constaté et les faits commis; d) l’existence et le degré de gravité d’un risque de récidive ; e) la nécessité et les chances d’un traitement si ce trouble ou cette addiction existe toujours; f) l’opportunité d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles 59 ou 60 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP ; g) les possibilités pratiques de mise en œuvre ; h) la possibilité de mettre en œuvre les traitements proposés pendant l’exécution d’une peine. Sur le vu de cette expertise, le tribunal de police rendra un nouveau jugement qui ne pourra pas modifier le premier jugement au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP), se prononçant sur les faits retenus, leur qualification, la fixation de la peine – en tenant compte éventuellement d’une responsabilité limitée –, la mise en œuvre de mesures, la suspension (si nécessaire) de la peine à leur profit, ainsi que les frais et indemnités.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement attaqué annulé au sens des considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. La rémunération de l’avocat d’office peut être fixée conformément au mémoire d’honoraires qui a été déposé lors de l’audience des débats d’appel à 1'205.65 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité, vu le sort de la cause, ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario ).
E. 22 décembre 2021, X.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Il y sera revenu plus loin dans la mesure nécessaire au traitement de lappel.
b) Après linterrogatoire du prévenu, son mandataire sest exprimé brièvement sagissant de la suite à donner à cette procédure, après que la Cour pénale lui avait indiqué quelle entendait annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à la première juge pour quelle ordonne lexpertise psychiatrique du prévenu. En définitive,Me L.________ ne sy est pas opposé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement envoyé aux parties, sans lecture de jugement ni notification dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf. par analogie,Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
b) Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
c) Larticle 404 al. 2 CPP doit toutefois être interprété de manière restrictive. Il doit permettre déviter des jugements manifestement erronés. La juridiction dappel na pas à rechercher si le juge de première instance a commis des erreurs dans lapplication du droit ou à examiner des questions qui ne se posent pas à elle. Elle nabordera les points non contestés quen cas derreur manifeste. Elle interviendra notamment en cas de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 3 ad art. 404).
3.a) Par lettre adressée le 14 octobre 2019 au ministère public, X.________, agissant par son mandataire, a demandé la mise en uvre dune expertise psychiatrique pour connaître le degré de sa responsabilité pénale. Dans lavis de prochaine clôture émis le 21 avril 2020, le ministère public lui a octroyé un délai pour présenter déventuelles et nouvelles requêtes de preuve, tout en indiquant quaucune expertise psychiatrique ne serait ordonnée, les indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale du prévenu faisant défaut. En particulier, son silence face à la police ne pouvait pas être interprété comme un signe de déficience mentale. Le 30 avril 2020, le prévenu a réitéré sa demande sans succès. Ni devant le tribunal de police, ni devant la Cour pénale, le prévenu na reformulé sa demande de preuve.
b) En vertu de larticle 20 CP, lautorité dinstruction ou le juge ordonne lexpertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur.
c) Lautorité doit ordonner une expertise non seulement lorsquelle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de lauteur, mais aussi lorsque, daprès les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, cest-à-dire quelle se trouve en présence dindices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de lauteur au moment des faits (arrêt du TF du12.02.2018 [6B_987/2017]cons. 1.1 et les références citées). Laratio legisveut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre lacte et la personnalité de lauteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, lalcoolisme chronique, ladépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou lexistence de signes dune faiblesse desprit et dun retard mental (ATF 116 IV 273cons. 4 a ; arrêt du TF du20.07.2010 [6B_341/2010]cons. 3.3.1).La jurisprudence (arrêt du TF du04.08.2020 [1B_213/2020]cons. 3.1) a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145cons. 3.3 ;116 IV 273cons. 4b ; arrêts du TF du27.01.2015 [6B_182/2014]cons. 3.1 ; du11.04.2008 [6B_655/2007]cons. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225cons. 7b ; arrêt du TF du23.11.2009 [6B_644/2009]cons. 1.2).Le Tribunal fédéral nexige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés (ATF 98 IV 156cons. 1) ; il est au contraire possible quils ne soient que minimes (Dupuis, Moreillonet al., PC CP, 2eéd., n. 5 ad art. 20 CP).
d) En loccurrence, durant laudience du 22 décembre 2021, la Cour pénale a constaté que X.________ sexprimait avec beaucoup de difficultés, malgré le fait que le prévenu, dont le français nest pas la langue maternelle, dispose dun niveau dans cette langue tout à fait satisfaisant. Dès le début de son interrogatoire, des idées fixes et envahissantes, qui concernaient des éléments non essentiels et parfois irrelevants, ont troublé le fil de sa pensée et compliqué les choses. Le prévenu est apparu obnubilé par des précisions qui semblaient lui échapper au moment de les énoncer, ce qui provoquait chez lui frustration et agitation. Encore sous lémotion de vieux traumatismes lié à un accident domestique survenu en 2002 et à ses suites hospitalières , le prévenu, qui estimait avoir été mal soigné par un médecin qui avait refusé de lhospitaliser, a semblé en grande difficulté de participer à un interrogatoire. Le prévenu a ajouté quil ne se sentait pas bien, quil avait sollicité laide dun psychiatre pour des troubles en lien avec un stress post traumatique et quil avait obtenu un rendez-vous au mois de février 2022. La compréhension par X.________ du cours ordinaire des choses et son expériencegénérale de la vie sont apparues limitées. Il na pas compris ce qui était attendu de lui, lorsquil lui a été demandé sil confirmait ou non ses précédentes déclarations devant le tribunal de police et sil avait spontanément quelque chose à ajouter. Ce nest quaprès avoir pu consulter son mandataire, quil a été en mesure de confirmer ce quil avait dit devant le tribunal de police. Questionné sur le nombre de ses frères et surs, il a dû compter à haute voix, a semblé embarrassé et a fini par répondre après un laps de temps anormalement long. Il a aussi fait preuve dune forme de naïveté, en proposant de façon apparemment sincère ce qui ne figure pas au procès-verbal, parce que le prévenu sexprimait en dernier après la clôture des débats , de prendre chez lui lhorloge monumentale de la Salle des États où siège la Cour pénale, horloge qui était arrêtée , pour la réparer «en lui remettant une pile électrique». X.________ ignorait visiblement ce quétait un avis de crédit ou une fiche de salaire. Dans le même ordre didée, il est apparu quil ne se souvenait pas du nom des employeurs pour qui il semblait établi quil avait travaillé en 2012 et 2013. Toujours en lien avec une possible naïveté du prévenu, ce dernier a exposé à laudience de débats dappel quil avait obtenu un prêt de 90'000 francs et quil avait pu retirer tout cet argent au guichet, alors que le dossier montre quil navait été en mesure de prélever que 20'000 francs. En lien avec le chiffre 1 let. c de lacte daccusation, le prévenu a soutenu avoir accepté de demander à son nom un crédit de 90'000 francs auprès dune banque pour donner cet argent à B.________, lassocié de son frère. Ce dernier lui avait dit quil en avait besoin pour sa société C.________ Sàrl et quil devait acquérir des machines utiles à ( ). B.________ lui avait donné les justificatifs nécessaires pour obtenir le prêt escompté. Le prévenu a reconnu quil naurait pas été capable de faire une telle démarche tout seul. Comme il ne voulait pas être lobjet de poursuites, il avait obtenu de B.________ largent nécessaire pour payer les annuités durant six mois. Ensuite, on ne lui avait plus rien donné. Le prévenu avait agi ainsi, parce que B.________ lui avait promis en retour des papiers pour faire venir en Suisse son épouse, qui était dorigine turque.
Il est reproché au prévenu davoir fait usage de fausses fiches de salaire de C.________ Sàrl et de faux avis de crédit de la banque F.________, alors quil paraît ignorer les formalités en lien avec le droit du travail et le fonctionnement du monde bancaire. Il semble ainsi quil pourrait y avoir une contradiction manifeste entre lacte reproché (la confection ou lusage de faux pour tromper une banque en obtenant un prêt) et la personnalité de lintéressé. On peut dès lors se demander si le prévenu comprenait les enjeux de sa demande de crédit, sil savait que les fiches de salaires et les avis de crédit quil avait déposés étaient mensongers et sil avait agi librement ou à linstigation de tiers malveillants. Selon les réponses à donner à ces interrogations, le prévenu pourrait soit être condamné pour faux dans les titres, soit voir sa culpabilité diminuée ou même être niée. Il paraît dès lors indispensable de déterminer si la responsabilité pénale de X.________ était diminuée et, le cas échéant, dans quelle mesure. Par conséquent, la première juge aurait dû éprouver des doutes concernant la responsabilité pénale du prévenu et ordonner son expertise psychiatrique après lavoir interrogé.
4.En cas dinstruction gravement lacunaire, et pour sauvegarder lexigence dun double degré de juridiction, il est arrivé que la Cour pénale annule un jugement et, en application de larticle 409 CPP, renvoie la cause à lautorité de première instance pour quelle procède conformément à larticle 339 al. 5 CPP ([CPEN 2013.46] ; arrêt du TF du31.03.2014 [6B_112/2014]; [CPEN 2020.60]). Dans cette hypothèse, lannulation porte sur le jugement entier (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP 2èmeéd., n. 4 ad art. 409 CPP).
5.La nécessité de procéder à un nouvel acte dinstruction important la mise en uvre dune expertise conduit la juridiction dappel, même si le prévenu na pas soulevé le moyen tiré du défaut dexpertise (art. 404 al. 2 CPP), à annuler le jugement et à renvoyer laffaire au tribunal de police de manière à préserver lexigence du double degré de juridiction. Comme déjà dit, lannulation porte sur le jugement dans son entier.
Lautorité de renvoi devra faire application de larticle 339 al. 5 CPP, de manière à ce que soit mise en uvre une expertise confiée à une médecin psychiatre indépendant, chargé en substance de déterminer a) lexistence dun trouble psychique ou dune addiction au moment des faits, et sa sévérité, en se référant à une classification mondialement reconnue ; b) la faculté pour le prévenu, en raison de ce trouble psychique ou de cette addiction, dapprécier totalement ou partiellement le caractère illicite de ses actes et de se déterminer daprès cette appréciation ; c) lexistence dun lien de causalité entre le trouble ou laddiction constaté et les faits commis; d) lexistence et le degré de gravité dun risque de récidive ; e) la nécessité et les chances dun traitement si ce trouble ou cette addiction existe toujours; f) lopportunité dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles 59 ou 60 CP ou dun traitement ambulatoire au sens de larticle 63 CP ; g) les possibilités pratiques de mise en uvre ; h) la possibilité de mettre en uvre les traitements proposés pendant lexécution dune peine.
Sur le vu de cette expertise, le tribunal de police rendra un nouveau jugement qui ne pourra pas modifier le premier jugement au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP), se prononçant sur les faits retenus, leur qualification, la fixation de la peine en tenant compte éventuellement dune responsabilité limitée , la mise en uvre de mesures, la suspension (si nécessaire) de la peine à leur profit, ainsi que les frais et indemnités.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis et le jugement attaqué annulé au sens des considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de lEtat. La rémunération de lavocat doffice peut être fixée conformément au mémoire dhonoraires qui a été déposé lors de laudience des débats dappel à 1'205.65 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité, vu le sort de la cause, ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 20, CP, 339 al. 5, 409, 428 CPP
1.Lappel est admis au sens des considérants et le jugement attaqué est annulé.
2.La cause est renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour complément dinstruction et nouveau jugement au sens des considérants.
3.Les frais de justice de la procédure de deuxième instance arrêtés à 2'000 francs sont laissés à la charge de lEtat.
4.Lindemnité revenant à Me L.________, avocat doffice de X.________, est fixée à 1'205.65 francs, y compris frais débours et TVA. Cette indemnité nest pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
5.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me L.________, au ministère public (MP.2018.3117), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2020.277), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 22 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en 1978 à ( ) au Liban. Il a acquis la nationalité suisse et est depuis lors originaire de Z.________. Marié depuis le mois de février 2017 à une femme dorigine turque qui est arrivée en Suisse en mai 2021 et qui est enceinte, il vit avec cette dernière et avec leurs deux filles à Z.________ (déclarations du prévenu lors de laudience de débats dappel). X.________ ne travaille pas. Il bénéficie de laide des services sociaux. Il na pas de permis de conduire. X.________ a quatre frères, deux dentre eux vivent à Z.________ ainsi que leurs parents. Il a aussi une sur.
B.X.________ na pas dinscription au casier judiciaire.
C.Laîné des frères, A.________, est associé gérant avec B.________ de C.________ Sàrl en liquidation société active dans ( .) dont il sera question plus loin. A.________ et D.________ sont les associés gérants de la société E.________ Sàrl active dans ( ). Ces derniers ont été mis en cause pour avoir participé au brigandage de lagence bancaire F.________ de Z.________ et font lobjet dune procédure pénale distincte pour ces faits.
D.a) Le 15 mai 2018, lassistante sociale en charge du dossier de X.________ a rempli un formulaire de «demande denquête», parce quelle soupçonnait lintéressé de vivre la majeure partie de son temps en Turquie auprès de son épouse et davoir en Suisse une activité lucrative non déclarée.
En effet, lintéressé, depuis son mariage en février 2017 demandait régulièrement à son assistante sociale la permission de ne pas être présent au rendez-vous mensuel et insistait pour quon lui fasse signer les budgets mensuels deux par deux. Il a en outre indiqué aux services sociaux quil louait un appartement en Turquie pour son épouse et que le loyer sélevait à 500 francs par mois. Pourtant, selon lui, il navait pas dactivité lucrative, ni dautre rentrées financières en-dehors de ce quil percevait de laide sociale. Une autre collaboratrice des services sociaux avait remarqué la présence de X.________ à la déchetterie communale en habit de travail avec une camionnette de déménagement.
b) Suite à cette demande denquête, le 14 novembre 2018, loffice des relations et des conditions de travail (ORCT) a établi un rapport à lattention du ministère public doù il ressort que, renseignements pris auprès du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN), lintéressé qui ne disposait pourtant daucun permis de conduire si ce nest quil avait été élève conducteur entre juillet 2009 et juillet 2011 , avait fait immatriculer quatre automobiles à son nom entre le 10 juin 2011 et le 27 juin 2018, ce que les services sociaux ignoraient. Lintéressé avait nié lors du rendez-vous mensuel de septembre 2017 en posséder une. En outre, X.________ navait pu fournir aucune explication à son assistante sociale sur la façon dont il sy prenait pour sacquitter du loyer dun appartement en Turquie, alors quofficiellement il navait pas de revenu. Lexamen des relevés de la consommation délectricité de son logement montrait une chute drastique depuis août 2015. Depuis ce moment-là, elle ne sélevait pas même à la moitié de la consommation moyenne pour un logement similaire. Le fournisseur électrique ( ) signalait même une coupure de courant intervenue durant 56 jours entre le 10 juillet et le 4 septembre 2018, ceci alors que lintéressé navait annoncé aucune absence lors de son rendez-vous mensuel du 19 septembre 2018. Questionné par son assistante sociale sur sa présence en Suisse, il avait nié être parti à létranger. Lextrait de compte des services sociaux en lien avec laide apportée à X.________ et sa comparaison avec le compte AVS de lintéressé entre 2011 et 2013 présentait une différence de presque 12'000 francs (salaire brut annoncé à lAVS 19'105 francs salaire net dont les services sociaux ont eu connaissance 7'148.30 francs = 11'956.70 francs). Enfin, X.________ navait pas pu être interrogé sur ces faits, puisquil ne sétait présenté à aucune des convocations de lORCT.
E.a) Le 28 juin 2018, parallèlement à ces actes denquêtes, le bureau de communication en matière de blanchiment dargent de la police fédérale (MROS) a transmis au ministère public deux communications de soupçons de blanchiment dargent (art. 23 al. 4 LBA) concernant A.________ et son frère X.________, en lien notamment avec le refus de la banque F.________ daccepter un retrait au guichet par X.________ de 90'000 francs. Cette somme lui avait été créditée le même jour sur son compte à la banque F.________. Daprès les renseignements du MROS, X.________ voulait utiliser cette argent pour acheter une voiture à un privé et la payer au comptant. Il avait signé un formulaire A pour attester que cette somme provenait dun crédit contracté par lui auprès de la banque G.________. Quelques minutes plus tard, nayant pas obtenu le retrait quil souhaitait, il avait procédé à un prélèvement de 5'000 francs au bancomat et de 15'000 francs au guichet dune autre agence de la banque F.________. Il ressortait pourtant des informations en possession de la banque que lintéressé bénéficiait de laide des services sociaux. Il était donc singulier «que X.________ ait obtenu un tel crédit, sans avoir donné au préalable des informations erronées au prêteur». À cela sajoutait dautres mouvements douteux, X.________ ayant obtenu des versements plus de 10'000 francs au total en sa faveur de la part de plusieurs assurances responsabilité civile automobile, montants immédiatement prélevés en espèce par le titulaire de la relation bancaire.
b) Des renseignements complémentaires ont été requis par la police fédérale auprès de la banque G.________. Il en ressort que X.________ a présenté à lappui de sa demande de crédit des documents falsifiés, soit trois prétendus avis de crédit de la banque F.________ de 6'400.70 francs pour de soi-disant salaires de novembre, décembre et janvier 2018, alors quen réalité aucun de ces montants nont jamais été crédités sur son compte. X.________ a également fourni de prétendus décomptes de salaires pour les mois de juin 2017 à janvier 2018 que la société C.________ Sàrl à Z.________ aurait établis. Ces fiches de salaires étaient peu dignes de foi pour plusieurs raisons : elles comportaient des fautes dadditions le total des charges sociales était de 468.35 francs au lieu de 659.31 francs , et le décompte du 13esalaire présentait des irrégularités. Enfin, C.________ Sàrl était une société dont lun des associés gérants nétait autre que le frère de lintéressé, comme cela a été indiqué précédemment.
F.a) Formellement, le 4 juillet 2018, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________ à qui il reprochait des actes de blanchiment dargent (art. 305bis ch.1 CP) et des faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, entre le 1erfévrier 2016 et le 7 janvier 2018, reçu sur son compte trois versements de la part de sociétés dassurances au total 11'667 francs et pour avoir reçu de la banque G.________ 90'000 francs alors quil ne bénéficiait daucune ressource financière en dehors de laide sociale. Le même jour, le ministère public a ordonné le séquestre du compte bancaire de X.________ à la banque F.________ (no XXXX.XX.XX.X) dont le solde nétait plus que de 70'000 francs après que X.________ avait procédé à deux retraits de 5'000 et 15'000 francs. Le ministère public a également donné un mandat dinvestigation à la police en vue de clarifier les transactions intervenues sur les comptes de X.________ et lorigine des fonds, pour obtenir, via le ministère public, tout document complémentaire auprès des banques concernées et pour interroger X.________ et son frère sur les faits qui leur étaient reprochés.
b) Le ministère public a, le 16 janvier 2019, étendu linstruction pénale pour des infractions aux articles 148a CP, subsidiairement 146 CP et 73 LASoc, en reprochant à X.________, entre février 2011 et novembre 2018, davoir omis dinformer les services sociaux de Z.________, qui lui venaient en aide, au sujet des salaires quil réalisait auprès de H.________ SA ou de tout autre employeur. La police a établi un rapport le 6 novembre 2019, dont il ressort, notamment, que ni A.________, ni son frère X.________ navaient voulu répondre aux questions des enquêteurs. A.________ avait finalement accepté dêtre interrogé en présence de son avocat. Il avait déclaré en substance que, sagissant des 70'000 francs qui se trouvaient sur le compte de X.________ et qui avaient été séquestrés par le ministère public, il fallait interroger son frère qui les avait obtenus grâce à un prêt. Concernant les fiches de salaires émanant de C.________ Sàrl à Z.________, il ne les avait jamais vues et a contesté les avoir établies. X.________ a persisté dans son refus de répondre, bien quassisté de son mandataire lors dun second interrogatoire. Suite à cela, les policiers ont relevé que lintéressé semblait être très limité intellectuellement et quil pouvait avoir été sous linfluence de son frère A.________.
c) Le 21 avril 2020, le ministère public a émis un avis de prochaine clôture et a invité le prévenu à présenter ses éventuelles réquisitions de preuves jusquau 1ermai 2020, en précisant toutefois quil nenvisageait pas dordonner lexpertise psychiatrique de X.________ à mesure quaucun indice sérieux ne permettait de douter de sa responsabilité pénale, son silence devant la police ne pouvant pas être interprété comme un signe de déficience mentale. Le 30 avril 2020, la défense a renouvelé sa demande dexpertise. Le ministère public a versé au dossier un extrait du casier judiciaire et a persisté dans son refus dordonner une expertise.
G.Par acte daccusation du 20 mai 2020, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police. Les faits suivants lui sont reprochés :
1.Faits reprochés au prévenu
Il est reproché au prévenu davoir commis :
a)Une escroquerie (art. 146 CP)
A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, entre 2012 et 2013, X.________, bénéficiaire de laide sociale de Z.________, a obtenu à linsu du service social de cette commune, des salaires dun montant estimé à CHF 11'956.70 (CHF 19'105.- moins CHF 7'148.30, doss. 145), en particulier de la part de H.________ SA, société actuellement radiée.
b)Une obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a CP)
A Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, X.________, bénéficiaire de laide sociale de Z.________, a obtenu à linsu du service social de cette commune, sur son compte banque F.________ XXXX.XX.XX.X, les sommes suivantes :
-CHF 90'000.-(doss. 97ss), le 14.02.2018, de la banque G.________ (crédit) ;
-CHF 2'617.-, (doss.235ss) le 14.12.2016, de la compagnie dassurances I.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social) ;
-CHF 3'250.- (doss. 258ss), le 22.03.2017, de la compagnie dassurances J.________ (remboursement de dégâts subis sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social) ;
-CHF 5'800.- (doss. 284), le 16.05.2017, de la compagnie dassurances K.________ (remboursement de dégâts sur un véhicule immatriculé NE XXXXXX au nom du prévenu alors même que celui-ci nest pas titulaire du permis de conduire et quil na jamais annoncé ce véhicule au service social).
c)Des faux dans les titres (art. 251 CP)
À V.________(FR) (lieu de signature du contrat), à Z.________ (domicile du prévenu) et en tout autre lieu, le 9 février 2018, X.________ a sollicité un crédit auprès de la banque G.________ en produisant :
a)des fiches de salaires 2017-2018 (doss. 109-110, 114-119) mentionnant faussement un salaire mensuel CHF 6'400.70 versé par C.________ Sàrl à Z.________, entreprise pour laquelle il na jamais travaillé et pour cause vu quil bénéficie de laide sociale depuis janvier 2011 ;
b)trois avis de crédit de la banque F.________ (27.11.2017, 27.12.2017 et 25.01.2018, doss. 111-113) mentionnant faussement que son compte avait été crédité des salaires susmentionnés (à comparer avec lextrait de compte doss. 92ss).»
H.a) Cité à comparaître devant le tribunal de police une première fois le 17 septembre 2020, X.________ ne sest pas présenté. Bien que son mandataire ait déclaré à ce moment-là que son client nétait pas venu parce quil était en Turquie et quil ne souhaitait pas se présenter, le prévenu a été convoqué à une nouvelle audience, alors quune telle réponse aurait pu être interprétée comme un refus de comparaître et justifier lengagement de la procédure par défaut.
b) Lors dune seconde audience, le 21 janvier 2021, le prévenu a comparu et a été interrogé. En substance, il a donné des renseignements au sujet de sa situation personnelle et a dabord refusé de répondre à toute question en lien avec les faits de la cause. Il a néanmoins soutenu, dans un deuxième temps, quil avait contracté lemprunt litigieux auprès de la banque G.________ pour donner largent à C.________ Sàrl, qui était son employeur, pour quelle puisse continuer à tourner et quil puisse y travailler. Il avait commencé par rembourser le prêt six ou sept mensualités , tant quil avait été salarié de cette société. Puis, B.________, lun des associés gérants, lui avait signifié quil ny avait plus de travail pour lui. Il navait ensuite plus été en mesure de payer les traites liées à cet emprunt. Questionné au sujet des documents quil avait fournis à la banque G.________ à lappui de sa demande de crédit, il a refusé de répondre. Il a ensuite soutenu quil ignorait lexistence de la société H.________ SA dont il ressort du dossier quelle lavait employé. Il ne savait pas non plus où se trouvait le service cantonal des automobiles.
c) Le 23 février 2021, le tribunal de police a notifié aux parties son jugement motivé. Il a reconnu X.________ coupable dinfractions aux article 146 et 251 CP et la acquitté pour la prévention dobtention illicite dune prestation dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de larticle 148a CP. Il a retenu les faits reprochés au prévenu tels que décrits au chiffre 1a) de lacte daccusation, soit quentre 2012 et 2013 X.________, qui bénéficiait de laide sociale de Z.________, avait obtenu à linsu de ce service des salaires dun montant estimé à 11'956.70 francs. Il avait perçu cette rémunération auprès de la société H.________ SA et dautres employeurs. Le prévenu avait caché ou omis dannoncer une partie de ses revenus en trompant le service social, qui devait établir sa réelle situation financière. De cette façon, il avait perçu des sommes auxquelles il naurait pas eu droit, sil navait pas dissimulé une partie de ses revenus. En outre, il fallait retenir que le prévenu avait agi de manière astucieuse. On ne pouvait pas non plus discerner dans le comportement de la dupe la moindre légèreté. En ce qui concerne les faits décrits au chiffre 1b) de lacte daccusation, soit lobtention illicite de prestations auprès des services sociaux de Z.________, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait bel et bien reçu les sommes décrites dans lacte daccusation, mais quun doute subsistait quant au réel bénéficiaire de cet argent. Il était plus que probable que ce soit en réalité le frère du prévenu qui avait ou qui devait bénéficier de tout cet argent. Il nétait ainsi pas possible de se persuader que cétait le prévenu qui avait été le véritable bénéficiaire des sommes qui avaient transitées sur son compte. Enfin, sagissant du chiffre 1c) de lacte daccusation, le tribunal de police a retenu que les documents que le prévenu avait fournis à la banque G.________ dans le but de bénéficier dun prêt étaient des faux. Les fiches de salaires éditées par C.________ Sàrl présentaient des incohérences et étaient assurément de provenance frauduleuse. Le prévenu était à laide sociale depuis 2011. Il navait perçu aucun des revenus mentionnés dans les avis de crédit, qui ne pouvaient pas avoir été établis par la banque F.________. En se prévalant de ces documents en vue dobtenir un prêt, le prévenu avait donc bien fait usage de faux dans les titres et devait être condamné en vertu de larticle 251 CP.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que le prévenu se trouvait dans une situation personnelle compliquée, quil était intellectuellement limité et sous linfluence de son frère dont les intentions étaient douteuses. Il se retrouvait avec une dette importante envers la G.________ alors quil navait vraisemblablement pas bénéficié de largent quil avait reçu en prêt. Compte tenu de sa situation personnelle telle que décrite lors de laudience et en considérant le fait quil navait aucun antécédent pénal, une peine privative de liberté de trois mois avec sursis durant deux ans paraissait tenir compte de toutes les circonstances. Sagissant du choix de la peine, le tribunal a relevé quau vu de la situation financière du prévenu, une peine pécuniaire naurait aucun sens.
I.Le 12 mars 2021, X.________ a déposé une déclaration dappel non motivée par laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et au terme de laquelle il conclut, en substance, à son acquittement, les conclusions ayant été reprises plus avant (p. 3).
J.a) A laudience du 22 décembre 2021, X.________ a été interrogé. Il a donné des renseignements sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Il y sera revenu plus loin dans la mesure nécessaire au traitement de lappel.
b) Après linterrogatoire du prévenu, son mandataire sest exprimé brièvement sagissant de la suite à donner à cette procédure, après que la Cour pénale lui avait indiqué quelle entendait annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à la première juge pour quelle ordonne lexpertise psychiatrique du prévenu. En définitive,Me L.________ ne sy est pas opposé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été directement envoyé aux parties, sans lecture de jugement ni notification dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf. par analogie,Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.a) Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
b) Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
c) Larticle 404 al. 2 CPP doit toutefois être interprété de manière restrictive. Il doit permettre déviter des jugements manifestement erronés. La juridiction dappel na pas à rechercher si le juge de première instance a commis des erreurs dans lapplication du droit ou à examiner des questions qui ne se posent pas à elle. Elle nabordera les points non contestés quen cas derreur manifeste. Elle interviendra notamment en cas de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure (Kistler Vianin, in : CR CPP, 2èmeéd., n. 3 ad art. 404).
3.a) Par lettre adressée le 14 octobre 2019 au ministère public, X.________, agissant par son mandataire, a demandé la mise en uvre dune expertise psychiatrique pour connaître le degré de sa responsabilité pénale. Dans lavis de prochaine clôture émis le 21 avril 2020, le ministère public lui a octroyé un délai pour présenter déventuelles et nouvelles requêtes de preuve, tout en indiquant quaucune expertise psychiatrique ne serait ordonnée, les indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale du prévenu faisant défaut. En particulier, son silence face à la police ne pouvait pas être interprété comme un signe de déficience mentale. Le 30 avril 2020, le prévenu a réitéré sa demande sans succès. Ni devant le tribunal de police, ni devant la Cour pénale, le prévenu na reformulé sa demande de preuve.
b) En vertu de larticle 20 CP, lautorité dinstruction ou le juge ordonne lexpertise sil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur.
c) Lautorité doit ordonner une expertise non seulement lorsquelle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de lauteur, mais aussi lorsque, daprès les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, cest-à-dire quelle se trouve en présence dindices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de lauteur au moment des faits (arrêt du TF du12.02.2018 [6B_987/2017]cons. 1.1 et les références citées). Laratio legisveut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre lacte et la personnalité de lauteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, lalcoolisme chronique, ladépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou lexistence de signes dune faiblesse desprit et dun retard mental (ATF 116 IV 273cons. 4 a ; arrêt du TF du20.07.2010 [6B_341/2010]cons. 3.3.1).La jurisprudence (arrêt du TF du04.08.2020 [1B_213/2020]cons. 3.1) a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145cons. 3.3 ;116 IV 273cons. 4b ; arrêts du TF du27.01.2015 [6B_182/2014]cons. 3.1 ; du11.04.2008 [6B_655/2007]cons. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225cons. 7b ; arrêt du TF du23.11.2009 [6B_644/2009]cons. 1.2).Le Tribunal fédéral nexige pas que les doutes soient sérieux au point de ne pas pouvoir être écartés (ATF 98 IV 156cons. 1) ; il est au contraire possible quils ne soient que minimes (Dupuis, Moreillonet al., PC CP, 2eéd., n. 5 ad art. 20 CP).
d) En loccurrence, durant laudience du 22 décembre 2021, la Cour pénale a constaté que X.________ sexprimait avec beaucoup de difficultés, malgré le fait que le prévenu, dont le français nest pas la langue maternelle, dispose dun niveau dans cette langue tout à fait satisfaisant. Dès le début de son interrogatoire, des idées fixes et envahissantes, qui concernaient des éléments non essentiels et parfois irrelevants, ont troublé le fil de sa pensée et compliqué les choses. Le prévenu est apparu obnubilé par des précisions qui semblaient lui échapper au moment de les énoncer, ce qui provoquait chez lui frustration et agitation. Encore sous lémotion de vieux traumatismes lié à un accident domestique survenu en 2002 et à ses suites hospitalières , le prévenu, qui estimait avoir été mal soigné par un médecin qui avait refusé de lhospitaliser, a semblé en grande difficulté de participer à un interrogatoire. Le prévenu a ajouté quil ne se sentait pas bien, quil avait sollicité laide dun psychiatre pour des troubles en lien avec un stress post traumatique et quil avait obtenu un rendez-vous au mois de février 2022. La compréhension par X.________ du cours ordinaire des choses et son expériencegénérale de la vie sont apparues limitées. Il na pas compris ce qui était attendu de lui, lorsquil lui a été demandé sil confirmait ou non ses précédentes déclarations devant le tribunal de police et sil avait spontanément quelque chose à ajouter. Ce nest quaprès avoir pu consulter son mandataire, quil a été en mesure de confirmer ce quil avait dit devant le tribunal de police. Questionné sur le nombre de ses frères et surs, il a dû compter à haute voix, a semblé embarrassé et a fini par répondre après un laps de temps anormalement long. Il a aussi fait preuve dune forme de naïveté, en proposant de façon apparemment sincère ce qui ne figure pas au procès-verbal, parce que le prévenu sexprimait en dernier après la clôture des débats , de prendre chez lui lhorloge monumentale de la Salle des États où siège la Cour pénale, horloge qui était arrêtée , pour la réparer «en lui remettant une pile électrique». X.________ ignorait visiblement ce quétait un avis de crédit ou une fiche de salaire. Dans le même ordre didée, il est apparu quil ne se souvenait pas du nom des employeurs pour qui il semblait établi quil avait travaillé en 2012 et 2013. Toujours en lien avec une possible naïveté du prévenu, ce dernier a exposé à laudience de débats dappel quil avait obtenu un prêt de 90'000 francs et quil avait pu retirer tout cet argent au guichet, alors que le dossier montre quil navait été en mesure de prélever que 20'000 francs. En lien avec le chiffre 1 let. c de lacte daccusation, le prévenu a soutenu avoir accepté de demander à son nom un crédit de 90'000 francs auprès dune banque pour donner cet argent à B.________, lassocié de son frère. Ce dernier lui avait dit quil en avait besoin pour sa société C.________ Sàrl et quil devait acquérir des machines utiles à ( ). B.________ lui avait donné les justificatifs nécessaires pour obtenir le prêt escompté. Le prévenu a reconnu quil naurait pas été capable de faire une telle démarche tout seul. Comme il ne voulait pas être lobjet de poursuites, il avait obtenu de B.________ largent nécessaire pour payer les annuités durant six mois. Ensuite, on ne lui avait plus rien donné. Le prévenu avait agi ainsi, parce que B.________ lui avait promis en retour des papiers pour faire venir en Suisse son épouse, qui était dorigine turque.
Il est reproché au prévenu davoir fait usage de fausses fiches de salaire de C.________ Sàrl et de faux avis de crédit de la banque F.________, alors quil paraît ignorer les formalités en lien avec le droit du travail et le fonctionnement du monde bancaire. Il semble ainsi quil pourrait y avoir une contradiction manifeste entre lacte reproché (la confection ou lusage de faux pour tromper une banque en obtenant un prêt) et la personnalité de lintéressé. On peut dès lors se demander si le prévenu comprenait les enjeux de sa demande de crédit, sil savait que les fiches de salaires et les avis de crédit quil avait déposés étaient mensongers et sil avait agi librement ou à linstigation de tiers malveillants. Selon les réponses à donner à ces interrogations, le prévenu pourrait soit être condamné pour faux dans les titres, soit voir sa culpabilité diminuée ou même être niée. Il paraît dès lors indispensable de déterminer si la responsabilité pénale de X.________ était diminuée et, le cas échéant, dans quelle mesure. Par conséquent, la première juge aurait dû éprouver des doutes concernant la responsabilité pénale du prévenu et ordonner son expertise psychiatrique après lavoir interrogé.
4.En cas dinstruction gravement lacunaire, et pour sauvegarder lexigence dun double degré de juridiction, il est arrivé que la Cour pénale annule un jugement et, en application de larticle 409 CPP, renvoie la cause à lautorité de première instance pour quelle procède conformément à larticle 339 al. 5 CPP ([CPEN 2013.46] ; arrêt du TF du31.03.2014 [6B_112/2014]; [CPEN 2020.60]). Dans cette hypothèse, lannulation porte sur le jugement entier (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP 2èmeéd., n. 4 ad art. 409 CPP).
5.La nécessité de procéder à un nouvel acte dinstruction important la mise en uvre dune expertise conduit la juridiction dappel, même si le prévenu na pas soulevé le moyen tiré du défaut dexpertise (art. 404 al. 2 CPP), à annuler le jugement et à renvoyer laffaire au tribunal de police de manière à préserver lexigence du double degré de juridiction. Comme déjà dit, lannulation porte sur le jugement dans son entier.
Lautorité de renvoi devra faire application de larticle 339 al. 5 CPP, de manière à ce que soit mise en uvre une expertise confiée à une médecin psychiatre indépendant, chargé en substance de déterminer a) lexistence dun trouble psychique ou dune addiction au moment des faits, et sa sévérité, en se référant à une classification mondialement reconnue ; b) la faculté pour le prévenu, en raison de ce trouble psychique ou de cette addiction, dapprécier totalement ou partiellement le caractère illicite de ses actes et de se déterminer daprès cette appréciation ; c) lexistence dun lien de causalité entre le trouble ou laddiction constaté et les faits commis; d) lexistence et le degré de gravité dun risque de récidive ; e) la nécessité et les chances dun traitement si ce trouble ou cette addiction existe toujours; f) lopportunité dune mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles 59 ou 60 CP ou dun traitement ambulatoire au sens de larticle 63 CP ; g) les possibilités pratiques de mise en uvre ; h) la possibilité de mettre en uvre les traitements proposés pendant lexécution dune peine.
Sur le vu de cette expertise, le tribunal de police rendra un nouveau jugement qui ne pourra pas modifier le premier jugement au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP), se prononçant sur les faits retenus, leur qualification, la fixation de la peine en tenant compte éventuellement dune responsabilité limitée , la mise en uvre de mesures, la suspension (si nécessaire) de la peine à leur profit, ainsi que les frais et indemnités.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis et le jugement attaqué annulé au sens des considérants. Les frais de justice sont laissés à la charge de lEtat. La rémunération de lavocat doffice peut être fixée conformément au mémoire dhonoraires qui a été déposé lors de laudience des débats dappel à 1'205.65 francs, y compris les frais, les débours et la TVA. Cette indemnité, vu le sort de la cause, ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 20, CP, 339 al. 5, 409, 428 CPP
1.Lappel est admis au sens des considérants et le jugement attaqué est annulé.
2.La cause est renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour complément dinstruction et nouveau jugement au sens des considérants.
3.Les frais de justice de la procédure de deuxième instance arrêtés à 2'000 francs sont laissés à la charge de lEtat.
4.Lindemnité revenant à Me L.________, avocat doffice de X.________, est fixée à 1'205.65 francs, y compris frais débours et TVA. Cette indemnité nest pas remboursable (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
5.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me L.________, au ministère public (MP.2018.3117), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2020.277), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 22 décembre 2021