Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 20 décembre 2018, X.________, chauffeur poids lourd professionnel, a été interpellé par la police alors quil circulait, sur la H20, à La Chaux-de-Fonds, au volant du camion de marque Mercedes immatriculé [111], auquel était attelée une remorque immatriculée [222], sur laquelle était chargée de la paille conditionnée sous forme de bottes rectangulaires.
Selon le rapport de police simplifié du 24 décembre 2018, le chargement nétait pas bâché et laissait échapper des fétus de paille. Le chargement et les parties dangereuses navaient par ailleurs pas été signalés de façon régulière alors que larrière du chargement dépassait la remorque de 1,10 mètre.
Pour ces faits, X.________ a fait lobjet dune amende de 750 francs selon la procédure de dénonciation simplifiée.
B.X.________sest opposé à cette amende. Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, le ministère public la condamnéà une amende de 750 francs, avec peine privative de liberté de substitution de 8 jours en cas de non-paiement fautif, pour avoir circulé au volant de son camion alors que le chargement de paille nétait pas bâché et que larrière dépassait de 1.10 mètre sans être signalé, en violation des articles 29, 30 al. 2, 90 al. 1 et 93 al. 2 LCR, 58 al. 2 et 73 al. 5 OCR, 68 OETV.
X.________a formé opposition à lordonnance pénale. Après avoirsollicité des informations complémentaires de la part des agents de police dénonciateurs et invité le prévenu à se prononcer sur le résultat de cette mesure dinstruction, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police pour valoir acte daccusation.
Le prévenu a produit devant le tribunal de police un courrier du ministère public à lOffice fédéral des routes (OFROU) ainsi que la réponse de cet office avec une lettre en annexe.
Lors de son audience du 14 décembre 2020, le tribunal de police a interrogé X.________ et auditionné lagent de police A.________ en qualité de témoin. Leurs déclarations seront reproduites ultérieurement en tant que besoin.
C.Le tribunal de police a libéréX.________de la prévention liée aux violations des articles 58 OCR et 68 OETV, mais la condamné pour la transgression des articles 30 al. 2 LCR et 73 al. 5 OCR. En substance, le premier juge a retenu que le prévenu avait transporté une quantité importante de bottes de paille compactée et considéré queleur arrimageau camion et à la remorque par de simples sanglesnétait pas undispositif de nature à éviter que des fétus soient dispersés pendant le trajet. Au vu notamment des constatations de lagent A.________, selon lesquelles le camion perdait de la paille et quil y avait «des tourbillons[ ] » qui volaient, le danger induit par la marchandise quil transportait était réel et important. Il incombait au conducteur, compte tenu de son expérience, de procéder au bâchage de la cargaison pour éviter la dissémination périlleuse de fétus. Malgré labandon dune des préventions, le prévenu ne pouvait prétendre à lallocation dune quelconque indemnité au sens de larticle 429 CPP, ni la nature de la procédure ni les circonstances de laffaire ne rendant indispensable lintervention dun avocat. Les frais ont été entièrement mis à la charge du condamné.
D.X.________ fait appel de ce jugement et conclut principalement à son acquittement de tous les chefs de prévention ainsi quà loctroi dune indemnité équitable, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de police, plus subsidiairement à loctroi dune indemnité équitable partielle pour la procédure de première instance et à ce que la moitié des frais de procédure soit laissée à la charge de lEtat. Il reproche au tribunal de police de ne pas avoir pleinement pris en considération léchange de courriers entre le ministère public et lOFROU et de sêtre écarté de manière arbitraire des règles et explications établies par cet office au sujet de lapplication de larticle 73 al. 5 OCR. Or, il en résulte que, pour que cette infraction soit réalisée, dimportantes quantités de paille doivent séchapper du chargement et que celles-ci doivent mettre concrètement en danger les usagers de la route. En lespèce, aucun élément du dossier, en particulier aucune photographie, ne démontre que de la paille sest effectivement envolée, qui plus est en importante quantité, et ne permet de retenir que le chargement en question causait un danger. À cet égard, il reproche au tribunal davoir passé sous silence certaines déclarations de lagent dénonciateur lors de laudience, lesquelles démontrent labsence de mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il invoque en outre une violation de la présomption dinnocence : il nexiste en effet pas le moindre indice quant au caractère prétendument dangereux de son chargement. Sagissant de sa demande dindemnité au sens de larticle 429 CPP, qui sinscrit dans un cadre strictement raisonnable et nécessaire, il se prévaut de lATF 142 IV 45, qui traiterait dun cas similaire au sien et affirme que le fait quil ignore lexistence dune procédure administrative ne signifie pas quaucune procédure nest en cours. Enfin, dès lors quil a été partiellement acquitté, une partie des frais de procédure auraient dû être laissée à la charge de lEtat.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.a) Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du28.09.2018 [6B_418/2018]cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, 2eéd., n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2 et les références).
4.a)Aux termes de larticle30 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière quil ne mette en danger ni ne gêne personne et quil ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, dune façon particulièrement visible. Selonlarticle 73 al. 5 OCR, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2016, les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées ; cette disposition ne sapplique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.
Dans sa teneur au1er avril 2010,larticle73 al. 5 OCRprévoyait que les chargements et les parties de chargement qui peuvent être facilement emportés par le vent doivent être transportés dans des véhicules ou des conteneurs fermés, ou être recouverts de façon appropriée.
b)L'article30 al. 2 LCRdoit être compris d'une façon stricte. Il ne suffit pas d'assurer la stabilité du chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et accidents de tous genres et de toutes gravités, justifient des exigences plus sévères (ATF 97 II 238cons. 3c ; arrêt du TF du08.01.2009 [1C_223/2008]cons. 2.3).
Dans le cadre des articles73 al. 5 OCRet30 al. 2 LCR, un risque de mise en danger abstraite pour la sécurité routière suffit (arrêt du TF du24.01.2013 [6B_594/2012]cons. 2.4).
c)Ces infractions sont réprimées par larticle93 al. 2 LCR(Bussy/Rusconiet al., CSCR commenté, n. 2.7 ad. art. 30, n. 1.2 ad. 93 LCR ; arrêt du TF du24.01.2013[6B_594/2012]). Selon larticle93 al. 2 let. a LCR,est puni de lamende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir sil avait prêté toute lattention commandée par les circonstances quil ne répond pas aux prescriptions.
5.a) Dans un courrier du 11 novembre 2020 adressé au ministère public, lOFROU a expliqué que «Le transporteur est responsable de choisir la manière darrimer le mieux possible les marchandises à transporter et les moyens dy parvenir. Il appartient alors aux autorités cantonales chargées des contrôles dapprécier et de décider dans chaque cas despèce si les moyens darrimage utilisés sont conformes à larticle 30 al. 2 LCR. Sil est constaté (...) que larrimage dun chargement est insuffisant, la sanction sera prononcée (...). Conformément à lobjectif de lordonnance et au principe de la proportionnalité, les petites quantités emportées par le vent de façon sporadique sont toutefois tolérables si elles noccasionnent pas de mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route. Tel peut être le cas des bottes de foin ou paille compactées. Il convient donc de décider au cas par cas si une bâche est nécessaire ou non». Dans le courrier daté du 7 avril 2010, adressé aux différentes polices chargées de la circulation, dans lequel il expliquait la modification de larticle73 al. 5 OCRentrée en vigueur le 1er avril 2010, lOFROU indiquait que «pour réaliser le but de lordonnance, à savoir éviter que des marchandises ne soient « facilement emportées par le vent », on veillera à recouvrir le chargement ou à larrimer dune autre manière tout aussi efficace, notamment en compactant les balles de foin ou de paille. (...). Les organes de contrôle (...) ninterviendront que si des éléments concrets indiquent quun chargement risque dêtre facilement emporté par le vent ou que le cas se produit. (...) si de petites quantités senvolent pendant le transport sans créer de danger ou de gêne outre mesure, il ny aura pas de dénonciation. Il en ira différemment des véhicules perdant continuellement des matériaux, gênant ou mettant en danger les autres usagers (p. ex- un motocycliste suivant le camion) ou compromettant la sécurité des tunnels (risque dincendie)».
b) En tant que simple directive administrative, la lettre d'information du 7 avril 2010, dont le contenu est repris dans le courrier explicatif du 11 novembre 2020 de lOFROU, ne lie pas lautorité pénale (cf.ATF 145 II 2cons. 4.3,141 V 175,ATF 141 II 338cons. 6.1 et les références). Le juge peut toutefois tenir compte dune telle directive lorsquelle permet une application correcte des normes légales dans un cas concret. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elle pose des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique (ATF 141 II 338cons. 6.1 et les références). En loccurrence, dès lors quils permettent de mettre en lumière le contexte dans lequel la modification du 14 octobre 2009 entrée en vigueur le 1er avril 2010 (dont la teneur a été légèrement modifiée le 1er janvier 2016) est intervenue, lesprit de celle-ci ainsi que la volonté du législateur, la Cour pénale peut prendre en considération ces courriers pour interpréter la disposition légale en cause.
c) Il résulte de la loi, en particulier de larticle30 al. 2 LCR, de la jurisprudence et des explications données par lORFOU, quune infraction à larticle73 al. 5 OCRentre en considération lorsque leschargements ou parties de chargementsont emportés par le vent et quils occasionnent une gêne à légard des autres usagers de la route. Tel nest en revanche pas le cas lorsque la marchandise, comme de la paille ou du foin, ne senvole que de manière sporadique et ne gêne pas la circulation.
d) En lespèce, il ressort des photographies prises par les agents de police qui ont dénoncé le prévenu que la paille chargée sur le camion, sous la forme de bottes rectangulaires, était attachée au camion et à la remorque par des sangles. Il nexiste en revanche aucune photographie de la paille en train de voler à larrière du camion ou ayant atterri sur la route.
Dans leurs observations faites au ministère public par courrier du 12 décembre 2019, les agents précités ont indiqué : «alors que nous étions en véhicule de patrouille et circulions sur la H20 du Locle à La Chaux-de-Fonds, notre attention sest focalisée sur le train routier Mercedes (...), lequel transportait de la paille et circulait juste devant nous dans la même direction. Nous avons alors constaté quele train routier nétait pas bâché et que de la paille séchappait du chargement». Ils ont expliqué quaucune photographie navait pu être prise, car au vu de la vitesse autorisée sur ce tronçon (80 km/h puis 100km/h) la paille partait rapidement du champ de vision. Auditionné par le tribunal, lagent A.________ a fait la déclaration suivante : «Quand on sest inséréssur lautoroute sur la N20[sic], il y avait le camion non bâché. On voulait voir sil perdait de la peille[sic]et cétait effectivement le cas. Il y avait des tourbillons de paille qui volaient, ce qui pouvait être dangereux pour la circulation (...). Quand il y a de la paille qui senvole à une quantité assez grande pour quon le voit[sic]et qui pourrait éventuellement être dangereuse, on fait le nécessaire et ça passe par une dénonciation. On voyait de la paille qui pendait au niveau de la plaque dimmatriculation. (...)Sagissant de la bâche, elle limite clairement ce genre de fétus qui voleraient. Elle nest pas obligatoire mais elle est conseillée pour ce genre de transport. (...) Si on prend une route à 80km/h minimum, il y a des risques quil y ait des fétus qui volent. Ce nétait ni notre première, ni notre dernière dénonciation pour un cas similaire. (...) X.________ a pu repartir à la suite du contrôle. On aurait pu lui demander que quelquun lui amène une bâche, mais on a décidé de le laisser repartir. Il avait apposé le catadioptre. Vu que cétait en hiver, avec le vent, les fétus ne se posaient pas forcément sur la route et nous navons pas fait appel à un service de nettoyage».
e) Sil ny a pas lieu de douter du fait que les agents de police dénonciateurs ont bien vu de la paille séchapper du camion, les explications quils ont données quant à labsence de photographie, selon lesquelles «la paille partait rapidement du champ de vision »et« les fétus ne se posaient pas forcement sur la route »laissent penser que la paille ne senvolait du camion que de manière sporadique. Le fait que la police nait pas fait appel à un service de nettoyage et quelle ait laissé le prévenu repartir sans quil ne doive bâcher le chargement suggère également que la paille noccasionnait aucune gêne à légard des autres automobilistes. Il nest ainsi pas établi à satisfaction de droit que la paille senvolait en une quantité assez importante pour gêner la circulation.Aucun élément du dossier ne laisse penser quelle entravait effectivement la circulation ou risquait même de le faire.
La loi nimpose pas quun chargement ou les parties du chargement que le vent peut emporter, comme du foin, soient recouverts dune bâche. Il résulte en outre de la volonté du législateur, conformément au principe de la proportionnalité, que de petites quantités de paille emportées par le vent de façon sporadique sont tolérables si elles noccasionnent pas de mise en danger ou de gêne aux autres usagers de la route. Or, comme on la vu, il nest pas établi que la paille qui séchappait du camionétait suffisante pour gêner la circulation.
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à lappelant davoir contrevenu auxprescriptions des articles30 al. 2 LCRet73 al. 5 OCRen ne sécurisant pas en suffisance son chargement de foin, de sorte quil doit être acquitté.
6.Lappelant reproche également au tribunal de police de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de larticle429 CPPau motif que lintervention dun avocat nétait pas indispensable.
a) Aux termes de l'article429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du27.01.2020 [6B_1272/2019]cons. 3.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article429 al. 1 let. a CPPn'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition. On ne peut par ailleurs pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45cons. 2.1,138 IV 197cons. 2.3.5 ; arrêt du TF du28.11.2018 [6B_938/2018]cons. 1.1).
Dans larrêt publié à lATF 142 IV 45, le Tribunal fédéral avait considéré que le prévenucondamné à une amende en application de l'article 292 CP par ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le ministère public«a été contraintd'organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s'exprimer. Dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable» (cons. 2.2). LAutorité de recours en matière pénale en a déduit« quen matière de contraventions, le droit à une indemnisation au sens de larticle429 al. 1 let. a CPPest ouvert de manière systématique au prévenu acquitté ou mis au bénéfice dun classement, si ce prévenu a été condamné sans avoir eu préalablement loccasion de sexprimer »(RJN 2020, p. 473). Le Tribunal fédéral a quant à lui eu loccasion de préciser quune condamnation par voie d'ordonnance pénale sans audition préalable du prévenu ne conduisait pas ipso facto à retenir que l'assistance d'un avocat serait en toutes hypothèses nécessaire ou raisonnable (arrêt du TF du13.09.2017 [6B_983/2016]cons. 2.3).
b)En lespèce, les infractions reprochées au prévenu nétaient pas graves en soi, puisquil sagissait de deux contraventionsréprimées par des amendes tarifées selon laDirective du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice (RSN, 322.00)et la peine encourue se limitait à une amende globale de 750 francs.Le montant en jeu nétait pas négligeable, mais pas énorme non plus, du moins pour une personne percevant un salaire suisse, ce qui nétait probablement pas le cas du prévenu qui travaillait en France.La cause ne présentait pas de difficulté particulière en fait ou en droit.La procédure pénale (qui a été prolongée par les nombreuses demandes de prolongation de délai du mandataire du prévenu) na été ni spécialement longue ni dune grande complexité.Letribunal de police na pas procédé à de nouveaux actes denquête.Les contraventions ne sont par ailleurs en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9 let. d de lordonnance sur le casier judiciaire; RS331). Cela étant, on se trouve dans un contexte similaire à celui visé dans lATF 142 IV 45, à savoir que leprévenu a été condamné par ordonnance pénale sans avoir eu préalablement loccasion de sexprimer devant le ministère public, situation pour laquelle le Tribunal fédéral a retenu que le recours à un avocat pouvait être considéré comme raisonnable. En lespèce, il apparaît que tel est bien le cas. En effet, les lettres explicatives de lORFOU obtenues dans le cadre dune autre procédure produites par le mandataire du prévenu ont été très utiles, voire déterminantes pour linterprétation des dispositions légales en cause, qui ont fait lobjet de peu de jurisprudence et dont la portée nétait pas limpide.Par ailleurs, si aucune procédure de retrait de permis ou davertissement na été mise en uvre,cela naurait toutefois pas été exclu si le prévenu avait été titulaire dun permis de conduire suisse, puisque les contraventions en cause nétaient pas soumises à la loi sur les amendes dordre (art. 16 al. 2 LCR). On ne saurait pas non plus affirmer que le prévenu ne risquait, en France, aucune sanction de ce type. Il existe en effet un accordentre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière permettant léchange dinformations (RS0.360.349.1) facilitant léchange de données concernant les propriétaires de véhicules entre ces deux pays. Il nest donc pas exclu que, même en France, le prévenu risque des sanctions administratives.Dans ces conditions, au vu desconséquences possibles de la cause sur le plan administratif, une personne non-juriste, chauffeur professionnel qui plus est, pouvait raisonnablement solliciter le concours dun mandataire professionnel.Lappelant a ainsi droit à une indemnité au sens de l'article429 CPPpour la procédure de première instance.
7.Il résulte de ce qui précède que lappel est admis.
Lappelant étant libéré de toutes les préventions, les frais de première instance, arrêtés à397.50 francs, sont laissés à la charge de lEtat.
Pour lindemnisation de la procédure de première instance, son mandataire a déposé une note dhonoraires faisant état de 15.1 heures dactivité, facturée au tarif de 350 francs de lheure. Ce mémoire appelle plusieurs remarques : le temps passé (0.20 ; 12 minutes) pour la rédaction du courrier du 24 juin 2019 au Département pour une simple relance de quelques lignes est excessif et doit être réduit à 5 minutes (0.08).Il convient en outre de retrancher lheure de travail générée par les demandes de prolongation de délaides 30 septembre 2019 (0.20), 21 octobre 2019 (0.10), 15 novembre 2019 (0.10), 17 mars 2020 (0.20), 30 avril 2020 (0.20) et 29 mai 2020 (0.20), qui entrent dans lactivité administrative (au sens large) dune étude. Les activités en lien avec dautres clients quele prévenu (« ******* » ou « M. ******») à hauteur de 1.2 heure (0.15 + 0.35 + 0.05 + 0.30/2 + 0.30 + 0.05 + 0.15) ne doivent par ailleurs pas être indemnisées. Enfin, les frais d «ouverture dossieret procuration» (0.30; 18 minutes ; 105 francs) sont des frais généraux qui nont pas à être indemnisés séparément. Il en résulte une activité justifiée de 12.48 heures (15.1-2.62), arrondie à 12.5 heures. Le tarif horaire auquel prétend lavocat pour son travail sera par ailleurs ramené à celui généralement retenu par la Cour pénale de 270 francs de lheure, selon la pratique applicable à lépoque, dont il ny en loccurrence pas lieu de se distancer. Les honoraires à indemniser sélèvent dès lors au total à 3375 francs. Les frais ne sont pas détaillés et ont été calculés de manière forfaitaire par rapport aux honoraires (5%), de sorte quils ne seront pas retenus (RJN 2018,
p. 534). Aux honoraires, on ajoutera la TVA (7.7%), par 259.85 francs. Lindemnité est ainsi fixée à 3'634.85 francs pour la procédure de première instance.
Lappelant obtenant entièrement gain de cause, les frais dappel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP).
Lappelant a également droit à une indemnité au sens de larticle429 CPPpour la procédure de deuxième instance. Pour celle-ci, son mandataire a déposé un mémoire faisant état de13.55 heures dactivité , facturée au tarif de 350 francs de lheure. Le temps consacré à la cause en appel est excessif : le mandataire représentait lappelant en première instance et connaissait le dossier. La cause ne nécessitait par ailleurs pas de recherches juridiquesparticulières. Une activité de 6 heures au total paraît justifiée, qui sera indemnisée au tarif de 240 francs de lheure, applicable dès le 1ermai 2021 (FO 2021 10 ;https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ld/Documents/2021/L_LI_CPP.pdf), soit à hauteur de 1440 francs, auquel il faut ajouter la TVA (7.7% ; 110.90 francs). Pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut, les frais fixés de manière forfaitaire ne seront pas retenus. En définitive, le prévenu a droit à une indemnité de 1'550.90 francs, pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 10, 426, 428, 429 CPP
I.Lappel est admis.
II.Le jugement rendu le21 décembre 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruzest réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Libère X.________ de toutes les préventions.
2.Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 397.50 francs, à la charge de lEtat.
3.Alloue à X.________ une indemnité au sens de larticle 429 CPP de3'634.85francs.
III.Les frais de procédure dappel, arrêtés à 900 francs, sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Lindemnité au sens de larticle 429 CPP allouée à X.________ pour la procédure dappel est arrêtée à 1'550.90 francs, TVA comprise.
V.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me B.________,au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3968), et au Tribunal de policedes Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds(POL.2020.414).
Neuchâtel, le 22 juin 2021
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers quaux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.103
2Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière quil ne mette en danger ni ne gène personne et quil ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, dune façon particulièrement visible.
3Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou dautres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif daccouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.104
5Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent lêtre que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a. la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b. la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés deffectuer les évaluations de conformité.105
103Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO197512571268art. 1;FF1973II 1141).
104Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO20161845;FF20143687).
105Introduit par lannexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO20161845;FF20143687).
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende.
2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en prend le risque est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque daccident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni dune peine privative de liberté dun à quatre ans.
4Lal. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
dau moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
dau moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
dau moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
dau moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, lart. 237, ch. 2, du code pénal218nest pas applicable.
217Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).
218RS311.0
1Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité dun véhicule, de sorte quil en résulte un danger daccident, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. La peine est lamende lorsque lauteur agit par négligence.
2Est puni de lamende:
a. quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir sil avait prêté toute lattention commandée par les circonstances quil ne répond pas aux prescriptions;
b. le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité dun véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, lemploi dun véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
224Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).
1Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, sil sagit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de lessieu.281
2Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.282Sont applicables les exceptions suivantes:283
a.284les engins de sport indivisibles dune largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;
b.285les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;
c.les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition quaucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;
d.286les cycles, accrochés à larrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux nexcède pas 20 cm de part et dautre (art. 38, al. 1bis, OETV287), et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.288
3Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à lavant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à larrière, à compter du centre de lessieu arrière ou de laxe de rotation des essieux arrière, sil dépasse la surface de charge.289
4Les marchandises transportées au moyen dun véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.
5Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne sapplique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.290
6Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.
7Lorsquil y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné deau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait ségoutter sur la voie publique.
281Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de lannexe 1 à lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO19954425).
282Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de lannexe 1 à lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO19954425).
283Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO1994816).
284Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO19981465).
285Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO19981465).
286Introduite par le ch. I de lO du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002883).
287RS741.41
288Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1eravr. 1992 (RO1992536).
289Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de lannexe 1 à lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO19954425).
290Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152451).