Sachverhalt
au préjudice de Y.________, le tribunal, là encore, retient la version de la plaignante, plutôt que les déclarations du prévenu, en raison dune part de la crédibilité respective des parties, mais également déléments externes venant confirmer les déclarations de la plaignante, sans que les quelques contradictions entre ses dires et ceux de D.________ ou de C.________ ne remettent en cause sa crédibilité. Ainsi, le tribunal retient que les blessures causées à la plaignante sont le fait du prévenu, et que les éléments constitutifs des lésions corporelles graves, sont réalisés. Le tribunal écarte la thèse de la défense selon laquelle la plaignante aurait consenti auxdites lésions. Considérant le fait que les lésions corporelles ont impliqué des soins continus pendant deux mois, sans parler de consultations postérieures plus espacées ensuite, le fait quelles ont été infligées à une jeune femme pour qui il est notoirement plus important que pour la moyenne des individus que lintégrité corporelle soit préservée, ainsi que le fait que les brûlures équivalent à 6 % de la surface corporelle en cause, le tribunal qualifie les lésions corporelles de graves au sens de larticle 122 al. 3 CP. Sur le plan subjectif, il retient lintention, à tout le moins par dol éventuel, et non la négligence, vu la durée de lactivité du prévenu (6 heures), le fait que celui-ci a percé les cloques sur la peau de la plaignante qui criait et son opposition à ce que la jeune femme se rende à lhôpital ; pour les premiers juges, lutilisation conjuguée de sel, de neige et deau ne pouvait que conduire à un résultat tel que celui qui sest produit, ce que le prévenu savait ou devait savoir. Le tribunal criminel reconnaît le prévenu coupable de deux viols pour les relations sexuelles décrites au chiffre VI 1.17 et VII 1.14 de lacte daccusation. Pour celles décrites au chiffre VI 1.18, le tribunal retient labus de la détresse au sens de larticle 193 CP, en soulignant quon est proche dune pression psychique équivalente à une contrainte au regard de larticle 190 CP, sans toutefois que la pression exercée ait atteint lintensité exigée par la loi, contrairement aux deux viols précités où il y a eu de la part du prévenu respectivement utilisation de la différence physique et état dénervement. En revanche, le tribunal écarte la prévention de menaces pour les faits décrits au chiffre VII 1.8, la plainte pénale étant tardive. Les faits du chiffre IV de lacte daccusation, admis par le prévenu, sont retenus, ainsi que leur qualification juridique (infractions aux articles 115 al. 1 let. b et 119 LEI).
Le tribunal criminel fixe la peine conformément au principe de laggravation applicable dans une situation de concours. Il opte, sagissant de chacune des infractions, y compris celles de moindre importance, pour la privation de liberté, vu la précarité de la situation personnelle du prévenu (qui ne lui permettra probablement pas dexécuter une peine pécuniaire, ainsi dépourvue de toute efficacité), les antécédents de celui-ci et la nature des biens juridiques atteints. En définitive une peine privative de liberté de 4 ans est prononcée, dont à déduire la détention pour motifs de sûreté. Lexpulsion, obligatoire, est ordonnée pour une durée de 8 ans.
Les prétentions civiles de Y.________ sont arrêtées à 25'000 francs, en considération de limportance des blessures infligées à la plaignante, des grandes douleurs subies, des soins nécessités, de la forte gravité des actes de nature sexuelle et du comportement plutôt méprisant du prévenu à lendroit de la victime. Elles sont rejetées pour le reste.
Le tribunal criminel opère des corrections dans les relevés dactivités présentés par les deux mandataires commis doffice, retranchant en particulier du mémoire soumis par Me I.________ plus de dix heures de prestations annoncées. Ces indemnités sont mises entièrement à la charge du prévenu.
J.X.________ attaque le jugement du tribunal criminel dans son ensemble. A lappui, il se plaint dabord de violations répétées de son droit dêtre entendu car il na pas pu participer à laudition des parties plaignantes durant linstruction. Il na eu pour la première fois loccasion de poser des questions à Y.________ que lors des débats de première instance. Il soutient que le principe de légalité des armes est mis à mal, car laudition de la dernière nommée par la police judiciaire le 21 avril 2020 a duré 4h30 heures, alors que la défense a dû se contenter de poser ses propres questions durant laudience de jugement et que le ministère public disposait «potentiellement» dun «second tour» à cette occasion (dans le sens quil avait déjà pu interroger la plaignante par lintermédiaire de la police judiciaire lors de linstruction et quil pouvait à nouveau le faire à laudience). Au surplus, A.________ ne sest pas présentée aux débats, de sorte quil na pas pu linterroger. La défense reproche encore au tribunal criminel davoir refusé la production dun dossier en rapport avec de fausses accusations dont lappelant avait fait lobjet par le passé. Par ailleurs, elle soutient que le ministère public a mené linstruction exclusivement à charge ; selon elle, il y violation du principe de la présomption dinnocence et du principein dubio pro reo.La situation conflictuelle avérée et même violente au sein du couple Y.________-C.________, séparés peu de temps après les brûlures de la plaignante, na pas été investiguée ou abordée par le tribunal criminel. Il ny a pas déléments qui permettent de remettre en question laffirmation de lappelant selon laquelle il a mené une relation de couple normale avec la plaignante Y.________ et quil ne lui a fait aucun mal. Le jugement attaqué ne tient absolument pas compte du comportement de la plaignante à laudience. Son attitude alors démontre quelle sait tenir tête et sopposer lorsquelle nest pas daccord avec son interlocuteur. Enfin, la défense conteste le montant de lindemnité davocat doffice allouée à son mandataire. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur ses différents arguments, quelle a développés par écrit dans sa déclaration dappel.
K.a) A.________ ne sest pas présentée aux débats dappel.
b) La Cour pénale a entendu Y.________. La plaignante a donné des indications sur sa situation personnelle. Ensuite, elle est revenue en détail sur les circonstances de sa rencontre avec le prévenu et le déroulement de leur relation. Elle a en particulier précisé que lappelant (avec lequel elle sexprimait toujours en français), navait pas utilisé lexpression «le mal occulte», mais parlé dun problème de djinn ; elle a confirmé les déclarations du prévenu selon lesquelles il lui avait parfois remis de largent, à raison de 30 francs pour manger et 70 francs pour des aller-retours en train. Elle a ajouté que C.________ lui avait tenu les jambes pendant la seconde partie de la grande roqya, alors quelle avait vraiment mal et quelle était presque dans un état de transe. Elle a modulé sa réponse concernant laccord quelle avait donné au prévenu pour le mariage dans la religion, ne parlant plus dun accord donné sur un coup de tête, mais évoquant un accord de principe («je lui avais dit que jétais intéressée mais je ne lui avais pas encore donné de réponse»). Elle a insisté sur le fait quelle lui avait fait part de ses doutes quant à ladmissibilité de relations sexuelles avant le mariage religieux. Elle a répété que, après quelle lavait entendu sentretenir avec D.________, et quil lavait assurée que la religion leur permettait davoir des rapports intimes, le prévenu sétait déshabillé. Elle a toutefois désormais affirmé quelle-même ne sétait pas dévêtue mais que lappelant avait tiré sur son pantalon. Pour le reste, la plaignante a tenu des propos correspondant en substance aux déclarations faites durant ses précédentes auditions.
c) X.________ a été interrogé. Il a maintenu, comme il lavait fait durant toute la procédure, quil navait pas procédé à des roqyas sur la plaignante. Il a néanmoins admis quil lui était arrivé den pratiquer sur dautres personnes, mais en lisant seulement le Coran, sans utiliser deau. Le prévenu a reconnu quil avait fait une roqya sur C.________, qui fréquentait la mosquée et sétait livré à deux tentatives de suicide, en niant lemploi de neige. Il a déclaré que les blessures constatées sur les jambes de la plaignante étaient dues à de lhuile chaude versée sur elle par son «ancien mari». Il a maintenu que la plaignante avait pris linitiative des relations sexuelles avec lui, quil ny avait jamais eu de mariage religieux, et quil navait jamais pratiqué de roqya sur elle. Il a souligné quil lavait financièrement soutenue. Il a confirmé quil avait de la famille en Tunisie et aucune relation particulière en Suisse.
d) Les parties comparantes ont ensuite plaidé.
da) Lavocat de la défense reprend les points essentiels de la déclaration dappel écrite, à laquelle il renvoie.
db) Liminairement, la représentante du ministère public souligne que laffaire a dabord été jugée par les autorités religieuses. Celles-ci ont exclu le prévenu de la mosquée. Cela étant, le tribunal criminel sest livré à une analyse fouillée, complète et rigoureuse des faits. Sagissant des préventions en relation avec les déclarations de A.________, le dossier contient dautres éléments que la déposition de la prénommée. Sagissant de Y.________, on dispose des aveux du prévenu quant à lasymétrie de la relation et au caractère malléable de la victime. Lintention du prévenu de causer des lésions corporelles à la plaignante doit être retenue, au moins au niveau du dol éventuel vu lemploi de sel. La roqya devait immédiatement être stoppée dès que le ventre a été touché. Il y a un lien direct entre le comportement du prévenu et les lésions corporelles subies par la jeune femme qui doivent être qualifiées de graves. Il ne fait par ailleurs pas de doute que larticle 193 CP sapplique à lensemble des faits intervenus ensuite, même si le ministère public aurait plutôt qualifié ceux-ci de contraintes sexuelles au sens des articles 189 et 190 CP. Il y a toutefois au minimum deux situations de viol, comme le tribunal criminel la admis. La peine privative de liberté de 4 ans simpose, le premier viol devant déjà être sanctionné dune peine privative de liberté de 3 ans et demi.
dc) Le mandataire de la plaignante Y.________ conteste les vices de procédure invoqués par la défense. Sur le fond, il fait valoir quil y a eu, pour les relations sexuelles, lexercice par le prévenu dune violence structurelle. Lappelant avait de plus fait faussement croire à la victime quils étaient mariés devant Dieu. Le jugement attaqué doit être confirmé sagissant des viols retenus en première instance et des abus intentionnels de la détresse de la jeune femme. En ce qui concerne les lésions corporelles, le mandataire fait valoir quil y a atteinte grave à un organe ; que le prévenu était en position de garant vis-à-vis de la victime ; que celle-ci a sombré dans la dépression ; quelle est« en crise »chaque fois quelle regarde ses jambes ; que le traitement médical quelle a dû subir la empêchée de retrouver un travail ; quelle a gardé des taches indélébiles sur ses jambes ; quelle ne peut plus porter certains vêtements ; quelle a présenté un état émotionnel de déni lempêchant de croire que de telles atrocités lui étaient arrivées. Les prétentions civiles allouées en première instance sont raisonnables dans ce contexte.
dd) Les mandataires de lappelant et de la plaignante ont brièvement répliqué, lun pour signaler des contradictions entre les premières et les dernières déclarations de lintimée, lautre pour se prévaloir au contraire de la constance des propos de la jeune femme, corroborés par les faits.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délais légaux. Lappelant na pas dintérêt à ce que lindemnité de son avocat doffice soit augmentée. Dans cette mesure, lappel formé au seul nom de X.________ est irrecevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Lappelant invoque une violation de son droit dêtre entendu et de son droit à la preuve.
3.1.Sagissant des principes applicables, on peut renvoyer au rappel exhaustif quen fait le Tribunal fédéral dans un arrêt du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 1.1 à 1.1.3 et 2.1).
3.2.En lespèce, lappelant na pas, dans sa déclaration dappel (cf. 389 al. 3 let. c CPP), sollicité ladministration de nouvelles preuves devant la Cour pénale.
3.2.1.Estimant quil était vain de citer à nouveau A.________ (qui ne sétaitpas présentée aux débats de première instance), retenant que lappelant avait été en mesure dinterroger Y.________ déjà une fois (devant le tribunal criminel), et
Erwägungen (53 Absätze)
E. 2 CP). Lorsquelles sont graves, le délinquant est poursuivi doffice.
6.1.2.Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art.122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort (ATF 131 IV 1cons. 1.1).
6.1.3.Sont considérés comme des membres importants au sens de larticle122 al. 2 CPavant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (Niggli/Wiprächtiger, Commentaire bâlois II, 2eéd., n. 11 ad art. 122). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsquelle est durable et quil ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1cons. 3.2).
6.1.4.La clause générale de larticle122 al. 3 CPa pour but denglober les cas de lésions du corps humain ou de maladie qui ne sont pas citées par larticle122 al. 1 ou 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois dhospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois dincapacité de travail (ATF 124 IV 53cons. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune delles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêt du TF du07.01.2013 [6B_405/2012]cons. 3.2.1 et du15.11.2007 [6B_518/2007] cons. 3). Sagissant de lincapacité de travail, la jurisprudence nexige pas que celle-ci soit complète, ni que linvalidité ait un caractère permanent (arrêt du TF du12.09.2016 [6B_373/2016] cons. 2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du22.11.2002 [6P.54/2002]cons. 2.1.1).
6.2.Un comportement est la cause naturelle dun résultat sil en constitue lune des conditions sine qua non, cest-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57cons. 4.1.3 ;133 IV 158cons. 6.1 ;125 IV 195cons. 2b). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui sest produit (ATF 138 IV 57cons. 4.1.3 ;133 IV 158cons. 6.1 ;131 IV 145cons. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de lauteur nest pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à dautres causes, notamment à létat de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou dun tiers constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que lon ne pouvait sy attendre. Limprévisibilité dun acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle quil simpose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à lamener et notamment le comportement de lauteur (ATF 134 IV 255cons. 4.4.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du18.01.2016 [6B_291/2015]cons. 3.1).
6.3.
6.3.1.Agit intentionnellement celui qui commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 1 1èrephrase CP). Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2ephrase CP). Il y a dol éventuel lorsque lauteur tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait, même sil ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2). Il faut donc quil existe un risque quun dommage puisse résulter de linfraction, mais encore que lauteur sache que ce danger existe et quil saccommode de ce résultat, même sil préfère léviter (ATF 125 IV 242cons. 3c ;ATF 119 IV 1cons. 5a). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement dun point de vue statistique (ATF 131 IV 1cons. 2.2).
6.3.2Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
La négligence peut être consciente ou inconsciente. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que lauteur qui agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que létat de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte, par une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas (Dupuis/Moreillonet al., op. cit., n. 32 ad art. 12 CP). Lorsque lauteur ne pense pas aux conséquences dommageables de son comportement alors quil pourrait et devrait les prévoir, il agit par négligence inconsciente. Quil sagisse de négligence consciente ou inconsciente, limprévoyance est coupable, au sens de larticle 12 al. 3 CP, lorsque lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances (critère objectif) et par sa situation personnelle (critère subjectif ; cf.Dupuis/Moreillonet al., op. cit., n. 35 ad art. 12 CP).
6.3.3.Faute daveu, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de lintéressé quen se fondant sur des indices extérieurs et de règles dexpérience. Il peut déduire la volonté de lauteur de ce que ce dernier savait lorsque léventualité que le risque se réalise devait simposer à lui, de sorte que lon doit raisonnablement admettre quil sen est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que lauteur sest accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment limportance du risque connu de lauteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que lauteur, malgré déventuelles dénégations, avait excepté léventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12cons. 2.3.2 ;134 IV 26cons. 3.2.2 ;133 IV 222cons. 5.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de lauteur. Toutefois, la conclusion que lauteur sest accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait quil a agi bien quil eût conscience du risque que survienne le résultat, car il sagit là dun élément commun à la négligence consciente (ATF 133 IV 9; arrêt du TF du23.09.2011 [6B_355/2011]cons. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir quil y a seulement eu négligence consciente (arrêt du TF du 24.06.2011 cons. 3.1.3 ; du27.07.2010 [4A_594/2009]cons. 3.5).
6.4.Le consentement du lésé constitue lun des faits justificatifs les plus importants en matière de lésions corporelles. Lacceptation des risques dans la pratique de certaines activités ou sports dangereux est assimilée à ce fait justificatif (Villard/Corboz, Commentaire romand du Code pénal, 2eéd., n. 177 ad art. 12 CP et les références), lorsquil sagit de lacceptation dun risque lié à la pratique normale du sport en question, mais non en cas de faute intentionnelle ou grossière dun autre joueur (idem ;ATF 145 IV 154). Plus limportance des lésions corporelles est grande, plus la validité du consentement peut être sujette à caution. Cest en somme la disponibilité du bien juridique en cause qui diminue, à mesure que croît la gravité de latteinte à lintégrité corporelle ou à la santé. Face à des atteintes graves, la jurisprudence et la doctrine majoritaire subordonnent la validité du consentement au but poursuivi et à la raison pour laquelle ce dernier est donné, considérant quil est opérant lorsquil repose sur des motifs éthiquement louables (Dupuis/Moreillonet al., op. cit., n. 10 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP ;ATF 131 IV 1cons. 3).
Il faut distinguer le cas dans lequel une personne accepte consciemment dêtre mise en danger par un tiers, de celui où la victime se met elle-même entièrement en danger, le tiers se contentant alors de rendre possible, dorganiser ou de favoriser cette mise en danger. Le fait de se mettre soi-même en danger sous sa propre responsabilité nest pas punissable pénalement, de sorte quun tiers qui y contribue nest en principe pas non plus punissable à tout le moins en ce qui concerne le résultat survenu lorsque sa participation est à ce point subordonnée ou que le résultat apparaît occasionné par la victime et elle seule. La responsabilité pénale de lauteur qui favorise la mise en danger par la victime elle-même ne commence que si la victime, du fait par exemple de son inexpérience ou de son jeune âge, ne saperçoit pas du danger, ou si lauteur, du fait de son expérience, est plus au fait du danger que la personne qui est elle-même mise en danger ou encore lorsquil a une position de garant envers la victime (ATF 125 IV 189;ATF 134 IV 149).
Sagissant des interventions médicales, pour le Tribunal fédéral, toutes réalisent les éléments constitutifs objectifs des lésions corporelles, à tout le moins si elles touchent une partie du corps ou si elles lèsent ou amoindrissent de façon non négligeable, et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physique du patient, y compris lorsque lintervention est en soi indiquée et pratiquée dans les règles de lart. Le consentement du patient est seul à même de rendre licite lintervention médicale (ATF 124 IV 258;99 IV 208). Le consentement du patient nest cependant opérant que sil est éclairé, ce qui suppose de la part du médecin une information claire, intelligible et aussi complète que possible sur le diagnostic, la thérapie, le type dintervention médicale, ses chances de succès et les risques qui y sont inhérents, afin que le patient puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Faute de consentement éclairé, le médecin peut néanmoins se prévaloir du consentement hypothétique sil parvient à démontrer que le patient aurait très vraisemblablement consenti à lintervention commandée par les circonstances (ATF 133 III 121; arrêt du TF du09.07.2020 [4A_547/2019]cons. 4.2. ;Dupuis/Moreillonet al., op. cit., nos 12 et 13 ad remarques préliminaires aux articles 122 à 126 CP).
E. 4 Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
E. 4.1 D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
E. 4.2 Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures ( RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
E. 4.3 Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix ( RJN 2019, p. 417, p.421 ; 1995 p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008 [6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible ( ATF 120 Ia 31 cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).
E. 4.4 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond ( ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).
E. 4.5 La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3). Faits au préjudice de A.________
E. 5 L’appelant conteste être l’auteur des comportements qui ont été décrits par A.________, d’abord dans les messages WhatsApp qu’elle a envoyés à une amie, ensuite lors de son audition par la police le 25 novembre 2019, audition qui a fait l’objet d’un procès-verbal écrit et d’un enregistrement vidéo. En soi, il ne fait pas de doute que la plaignante a bien vécu les événements qu’elle décrit. La teneur des messages retrouvés par la police correspond aux déclarations de la jeune fille, qui sont claires et nullement dépourvues de vraisemblance. Les considérations de la défense au sujet des père et mère de la plaignante ou de ses difficultés personnelles et des relations qu’elle entretient, voire de sa capacité de mentir, sont hors de propos et ne remettent pas en question le déroulement des faits. Cela étant, la plaignante a désigné des photographies du prévenu sur deux planches distinctes. Elle a toutefois indiqué que les images présentaient seulement une forte ressemblance avec le prévenu (à distinguer d’une reconnaissance formelle). Certes, il est troublant qu’une forte ressemblance soit signalée pour deux photographies différentes, qui sont celles de l’appelant. Néanmoins, il subsiste un léger doute quant à l’identité de l’appelant. En l’absence d’une confrontation directe, ce doute doit profiter au prévenu. La prévention des chiffres I, II et III de l’acte d’accusation est abandonnée. Il est souligné que, de toute façon, le dispositif du jugement attaqué aurait dû être rectifié en ce qui concerne l’article 136 CP, qui y est mentionné à tort (dans les considérants, la prévention a été abandonnée). Faits au préjudice de Y.________ Lésions corporelles
E. 6 Selon l’article 122 CP , se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes important ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2) et celui qui, a intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
E. 6.1 Les lésions corporelles graves au sens de l’article 122 CP constituent une infraction intentionnelle de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d’abord déterminer quelle est la lésion voulue et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n’est qu’ensuite qu’il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave ou si l’on est en présence de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 CP . Si l’auteur a agi par négligence, les lésions corporelles, qu’elles soient simples ou graves, tombent sous le coup de l’article 125 CP. Lorsqu’elles sont simples, elles se poursuivent uniquement sur plainte (sauf les hypothèses de l’art. 123 al. 2 CP ). Lorsqu’elles sont graves, le délinquant est poursuivi d’office.
E. 6.1.2 Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP ). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort ( ATF 131 IV 1 cons. 1.1).
E. 6.1.3 Sont considérés comme des membres importants au sens de l’article 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds ( Niggli/Wiprächtiger , Commentaire bâlois II, 2 e éd., n. 11 ad art. 122). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu’elle est durable et qu’il ne peut y être remédié ( ATF 129 IV 1 cons. 3.2).
E. 6.1.4 La clause générale de l’article 122 al. 3 CP a pour but d’englober les cas de lésions du corps humain ou de maladie qui ne sont pas citées par l’article 122 al. 1 ou 2 CP , mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail ( ATF 124 IV 53 cons. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêt du TF du 07.01.2013 [6B_405/2012] cons. 3.2.1 et du 15.11.2007 [6B_518/2007 ] cons. 3). S’agissant de l’incapacité de travail, la jurisprudence n’exige pas que celle-ci soit complète, ni que l’invalidité ait un caractère permanent (arrêt du TF du 12.09.2016 [6B_373/2016 ] cons. 2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 22.11.2002 [6P.54/2002] cons. 2.1.1).
E. 6.2 . Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ( ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 125 IV 195 cons. 2b). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit ( ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 131 IV 145 cons. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers ( ATF 131 IV 145 ). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur ( ATF 134 IV 255 cons. 4.4.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 18.01.2016 [6B_291/2015] cons. 3.1).
E. 6.3.1 Agit intentionnellement celui qui commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 1 1 ère phrase CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2 e phrase CP). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas ( ATF 137 IV 1 cons. 4.2.3 ; 135 IV 152 cons. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter ( ATF 125 IV 242 cons. 3c ; ATF 119 IV 1 cons. 5a). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d’un point de vue statistique ( ATF 131 IV 1 cons. 2.2).
E. 6.3.2 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence peut être consciente ou inconsciente. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que l’auteur qui agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que l’état de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte, par une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas ( Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 32 ad art. 12 CP). Lorsque l’auteur ne pense pas aux conséquences dommageables de son comportement alors qu’il pourrait et devrait les prévoir, il agit par négligence inconsciente. Qu’il s’agisse de négligence consciente ou inconsciente, l’imprévoyance est coupable, au sens de l’article 12 al. 3 CP, lorsque l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances (critère objectif) et par sa situation personnelle (critère subjectif ; cf. Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 35 ad art. 12 CP).
E. 6.3.3 Faute d’aveu, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’intéressé qu’en se fondant sur des indices extérieurs et de règles d’expérience. Il peut déduire la volonté de l’auteur de ce que ce dernier savait lorsque l’éventualité que le risque se réalise devait s’imposer à lui, de sorte que l’on doit raisonnablement admettre qu’il s’en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l’auteur s’est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l’importance du risque connu de l’auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait excepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable ( ATF 135 IV 12 cons. 2.3.2 ; 134 IV 26 cons. 3.2.2 ; 133 IV 222 cons. 5.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l’auteur. Toutefois, la conclusion que l’auteur s’est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu’il a agi bien qu’il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s’agit là d’un élément commun à la négligence consciente ( ATF 133 IV 9 ; arrêt du TF du 23.09.2011 [6B_355/2011] cons. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir qu’il y a seulement eu négligence consciente (arrêt du TF du 24.06.2011 cons. 3.1.3 ; du 27.07.2010 [4A_594/2009] cons. 3.5).
E. 6.4 Le consentement du lésé constitue l’un des faits justificatifs les plus importants en matière de lésions corporelles. L’acceptation des risques dans la pratique de certaines activités ou sports dangereux est assimilée à ce fait justificatif ( Villard/Corboz , Commentaire romand du Code pénal, 2 e éd., n. 177 ad art. 12 CP et les références), lorsqu’il s’agit de l’acceptation d’un risque lié à la pratique normale du sport en question, mais non en cas de faute intentionnelle ou grossière d’un autre joueur (idem ; ATF 145 IV 154 ). Plus l’importance des lésions corporelles est grande, plus la validité du consentement peut être sujette à caution. C’est en somme la disponibilité du bien juridique en cause qui diminue, à mesure que croît la gravité de l’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Face à des atteintes graves, la jurisprudence et la doctrine majoritaire subordonnent la validité du consentement au but poursuivi et à la raison pour laquelle ce dernier est donné, considérant qu’il est opérant lorsqu’il repose sur des motifs éthiquement louables ( Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 10 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP ; ATF 131 IV 1 cons. 3). Il faut distinguer le cas dans lequel une personne accepte consciemment d’être mise en danger par un tiers, de celui où la victime se met elle-même entièrement en danger, le tiers se contentant alors de rendre possible, d’organiser ou de favoriser cette mise en danger. Le fait de se mettre soi-même en danger sous sa propre responsabilité n’est pas punissable pénalement, de sorte qu’un tiers qui y contribue n’est en principe pas non plus punissable – à tout le moins en ce qui concerne le résultat survenu – lorsque sa participation est à ce point subordonnée ou que le résultat apparaît occasionné par la victime et elle seule. La responsabilité pénale de l’auteur qui favorise la mise en danger par la victime elle-même ne commence que si la victime, du fait par exemple de son inexpérience ou de son jeune âge, ne s’aperçoit pas du danger, ou si l’auteur, du fait de son expérience, est plus au fait du danger que la personne qui est elle-même mise en danger ou encore lorsqu’il a une position de garant envers la victime ( ATF 125 IV 189 ; ATF 134 IV 149 ). S’agissant des interventions médicales, pour le Tribunal fédéral, toutes réalisent les éléments constitutifs objectifs des lésions corporelles, à tout le moins si elles touchent une partie du corps ou si elles lèsent ou amoindrissent de façon non négligeable, et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physique du patient, y compris lorsque l’intervention est en soi indiquée et pratiquée dans les règles de l’art. Le consentement du patient est seul à même de rendre licite l’intervention médicale ( ATF 124 IV 258 ; 99 IV 208 ). Le consentement du patient n’est cependant opérant que s’il est éclairé, ce qui suppose de la part du médecin une information claire, intelligible et aussi complète que possible sur le diagnostic, la thérapie, le type d’intervention médicale, ses chances de succès et les risques qui y sont inhérents, afin que le patient puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Faute de consentement éclairé, le médecin peut néanmoins se prévaloir du consentement hypothétique s’il parvient à démontrer que le patient aurait très vraisemblablement consenti à l’intervention commandée par les circonstances ( ATF 133 III 121 ; arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 4.2. ; Dupuis/Moreillon et al., op. cit., nos 12 et 13 ad remarques préliminaires aux articles 122 à 126 CP).
E. 7 7.1.Selon la définition quen a donné le témoin G.________, imam à S.________ , une roqya est une récitation de passages du Coran, une thérapie spirituelle avec la parole, une institution qui correspond à lexorcisme chez les chrétiens. Concrètement, on lit des versets sur de leau ou de lhuile dolive. Leau peut être ensuite bue ou lhuile servir à des massages. G.________ na jamais entendu parler dusage de glace, mais il sait que «il y a un jeu parmi les jeunes». Il explique que dans lislam, il est interdit de faire du mal ou de se faire du mal. Il existe des imams qui utilisent la violence (i.e. agripper ou frapper la personne), mais pas en Suisse. Le sel de la mer peut être utilisé pour faire des «bains pour la guérison psychologique». Il ny a pas de texte qui parle de cela dans le Coran.
7.2.Lappelant conteste avoir pratiqué quelque roqya que ce soit sur la plaignante. Devant le tribunal criminel, il a déclaré quil pensait que les brûlures avaient été faites par C.________. À laudience de ce jour, il a précisé que les brûlures étaient la conséquence dhuile chaude versée par C.________. Cette ligne de défense ne convainc pas. Indépendamment du fait que, devant la Cour pénale, et après lavoir formellement nié, lappelant a fini par admettre quil pratique des roqyas sur des tiers, y compris C.________, et quon ne voit pas pourquoi il nen aurait pas été de même avec la plaignante, les preuves recueillies ne laissent aucun doute sur le fait quil a procédé à des «petites» roqya et à une «grande» roqya sur la plaignante (selon les termes utilisés par celle-ci), pour les motifs exposés par les premiers juges, basés sur de nombreux témoignages crédibles et concordants et auxquels on peut renvoyer.
7.3.Les récits que la plaignante et C.________ ont donnés du déroulement de la «grande» roqya (celle qui est décrite au chiffre V de lacte daccusation) correspondent pour lessentiel. La divergence entre eux à propos du point de savoir si C.________ sest alors lui-même enduit dhuile ne remet pas en cause la crédibilité de leurs déclarations quant aux principales étapes de la roqya (devant la Cour pénale, la plaignante a mentionné pour la première fois le fait que C.________ lui aurait tenu les jambes). Cet ajout ne remet pas en cause lexistence de la séance et son déroulement dans ses lignes essentielles. On sen tiendra toutefois à la version donnée en premier lieu, alors que la mémoire de la plaignante était la plus fraiche. Selon le récit de la plaignante, le prévenu aurait utilisé lexpression : «Le mal occulte sest réveillé en elle» ; ce dernier prétend être dans lincapacité dutiliser une telle expression vu son niveau de français. A laudience de ce jour, la plaignante a expliqué quen réalité le prévenu avait parlé dun problème de djinn, sans utiliser lexpression le« mal occulte ». Là également, cette variation nentame pas la crédibilité globale de la première version donnée par la plaignante. Quant au sentiment de culpabilité de C.________, qui admet quil a versé de leau et de lhuile ainsi que mis de la neige sur son amie mais pas de sel («pour vous répondre, cest plutôt lui qui a appliqué le sel, moi je narrivais pas à le faire. Elle criait, elle avait mal, du coup ça me stoppait un peu»), alors quil voyait que les gestes pratiqués par le prévenu et lui étaient douloureux et causaient des brûlures, il se comprend aisément, sans que lon puisse y voir un motif exculpant lappelant (cf. aussi ci-dessous pour le lien de causalité). Quil y ait pu avoir des violences entre la plaignante et C.________ à dautres moments est irrelevant sagissant dapprécier la véracité de leurs déclarations concernant le déroulement de la roqya décrite dans lacte daccusation
7.4.Le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles pour les faits précités. Lappelant conteste la gravité des lésions corporelles, lexistence dun lien de causalité entre celles-ci et son comportement ainsi que son intention. Il invoque un fait justificatif tiré du consentement de la victime.
7.4.1.Les lésions corporelles subies par la plaignante ne peuvent tomber sous le coup des alinéas 1 ou 2 de larticle122 CP. Seule la norme générale instituée à lalinéa 3 de cette disposition entre en ligne de compte. Comme il est difficile de distinguer entre les voies de fait et les lésions corporelles simples, il nest pas aisé de distinguer entre les lésions corporelles simples et les lésions corporelles graves ; le juge dispose dun certain pouvoir dappréciation (Roth/Berkemeier, Commentaire bâlois, Strafrecht 1, 4eéd., n. 24 ad art. 122 CP). Selon la doctrine, les brûlures, qui se subdivisent en brûlures de premier degré, brûlures du deuxième degré (lésions entraînant la destruction de lépiderme avec apparition de cloques et dont la guérison se fait généralement sans cicatrices durables) et les brûlures du troisième degré (lésions entraînant la destruction totale de lépiderme et du derme et dont la guérison est caractérisée par des cicatrices) tombent normalement sous le coup de larticle123 CP, éventuellement de larticle122 CPpour les dernières en cas de mise en danger de la vie ou de défiguration (Rémy, Commentaire romand du Code pénal II, n. 5 ad art. 123 CP).
Il est établi que la plaignante a subi des brûlures sur le 6 % de sa surface corporelle. Il sagissait de blessures au deuxième degré superficielles au niveau des mollets et talons. Lattestation du département des urgences de lHôpital neuchâtelois du 26 novembre 2019 (prise en charge le 24.11.2019) souligne que les lésions sont très douloureuses. Le médecin préconise de maintenir un contrôle avec réfection quotidienne du pansement, avec un suivi clinique spécialisé chirurgical plasticien à la consultation du CHUV, en prescrivant notamment des antidouleurs (Irfen et Dafalgan). Les consultations au CHUV ont eu lieu jusquau 29 janvier 2020, soit environ 2 mois. La suite de la prise en charge nécessitait de la physiothérapie, des massages quotidiens ainsi que la mise en place de vêtements compressifs sur mesure. Un rendez-vous prévu a été repoussé au vu du contexte sanitaire et un nouveau rendez-vous devait être fixé lors de létablissement de lattestation du CHUV, le 3 juin 2020. La plaignante a déclaré quelle avait mal déjà durant la roqya, puis «très très» mal à la fin de la séance. Le lendemain, elle narrivait plus à marcher. Elle a décrit encore des douleurs horribles après sa visite à lhôpital. Même si la sensation de douleur est individuelle, il est notoire que les brûlures peuvent savérer très douloureuses, comme les soins qui en sont la conséquence. Ceux-ci nont pas nécessité dhospitalisation. À lépoque des faits, la plaignante nexerçait pas dactivité professionnelle, de sorte quune incapacité de travail na pas été notée. Elle a été en mesure de voyager à létranger pour les fêtes de fin dannée. Devant le tribunal criminel, elle a déclaré que son état de santé était satisfaisant, sans dépression. À laudience de ce jour, elle a fait état de la disparition de certaines marques sur ses chevilles, en notant la non-repousse de poils, et un changement de couleur des marques sur ses mollets, en déclarant quà son avis celles-ci ne partiraient plus. Il ne sagit pas de sous-estimer les douleurs quelle a ressenties et les marques laissées sur ses jambes et ses pieds. Aucune attestation médicale ne vient toutefois corroborer lappréciation de la plaignante selon laquelle les marques ne disparaîtront pas. On ne peut dans ces conditions, au vu de la jurisprudence, retenir la qualification de lésions corporelles graves admise par les premiers juges.
7.4.2.Le comportement de lappelant est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les blessures de la victime. Il ressort des déclarations concordantes de celle-ci et de C.________ que linitiative dutiliser de la neige, de leau et du sel pour une roqya spécialement longue, qui a en définitive duré 6 heures, est venue de lappelant. Si D.________ et G.________ ont déclaré que lutilisation lors dune roqya de glace ou de sel était inédite, ils nont jamais émis lhypothèse que linitiative de ce traitement était le fait de C.________. Lappelant a continué ses agissements malgré les observations de C.________ et la douleur constatée chez la victime, a percé les cloques présentées par celle-ci et lui a recommandé de ne pas se rendre immédiatement à lhôpital. Il a dailleurs déclaré à G.________ que des brûlures étaient survenues alors quil récitait le Coran et à D.________, qui lengueulait à cause des blessures subies par la plaignante, quil était malheureux et quil ne pensait pas que ça en arriverait à ce point. La participation de C.________ ninterrompt pas le rapport de causalité adéquat. Elle ne peut reléguer à larrière-plan le comportement de lappelant. Il ny a pas de compensation des fautes en droit pénal (cf.ATF 122 IV 17cons. 2c/bb), autre étant la question dun éventuel consentement de la plaignante.
7.4.3.Sagissant du fait justificatif tiré du consentement de la victime, il nexiste pas, à la connaissance de la Cour pénale, de jurisprudence du Tribunal fédéral concernant une séance de désenvoûtement, dexorcisme, ou une roqya. Cela dit, il est clair quil na jamais été question, pour la victime, de donner son accord aux brûlures qui lui ont été infligées ou de courir un tel risque. On nest nullement dans une situation comparable à celle décrite dans lATF 134 IV 149concernant lorganisatrice dun séminaire avec marche sur des charbons ardents. La victime na pas accepté ni porté la responsabilité principale des gestes qui ont été pratiqués sur elle durant la séance de roqya, ni pris le risque dun danger connu et accepté par elle. Lappelant invoque le fait que la plaignante est restée pendant de nombreuses heures à subir la roqya, alors même que personne ne ly forçait ; il argue quelle était avec son ami et au domicile de celui-ci, et quelle avait la possibilité à tout moment de mettre fin à la séance ; il insiste sur le fait quelle a déclaré quelle nétait pas en transe et quelle se souvenait de tout. Cette argumentation doit être écartée. La plaignante navait encore une fois jamais été soumise à un traitement tel quil a été pratiqué sur elle, ni instruite des possibles effets sur la peau de lapposition prolongée deau glacée et de sel.
7.4.4.On retiendra que le prévenu a agi volontairement, à tout le moins par dol éventuel, et quil faut écarter la négligence. En effet, dès lobservation de C.________ selon laquelle la peau de la plaignante était brûlée, puis devant les cris et les plaintes de la plaignante, le prévenu était forcément conscient du risque que des lésions corporelles se produisaient et avait accepté ce risque, même sil nest pas établi quil avait, avant la roqya, envisagé que lutilisation du sel avec de leau entraînerait les brûlures constatées. Au cours de la séance et vu la durée de celle-ci, il devait nécessairement se rendre compte que dimportantes blessures pouvaient se produire, au moins au niveau du dol éventuel.
8.En définitive, on retient la qualification de lésions corporelles simples visées subsidiairement dans lacte daccusation. Les lésions corporelles simples supposent en principe le dépôt dune plainte dans un délai de 3 mois. Il na pas été plaidé que, durant la grande roqya, la plaignante était hors détat de se défendre au sens de larticle123 ch. 2 al. 2 CP(cf.ATF 129 IV 1). Ce cas aggravé qui se poursuit doffice nest pas décrit dans lacte daccusation. Ce dernier ne mentionne pas non plus lexistence dun devoir de garant de lappelant envers la plaignante, autre cas aggravé se poursuivant doffice selon larticle123 ch. 2 al. 2 CP. Il convient donc de vérifier si la plaignante a déposé plainte dans le délai utile de 3 mois (art. 31 CP). Il ressort du dossier quau plus tard le 29 janvier 2020 elle connaissait non seulement lauteur de ses blessures et au moins suffisamment la nature de ses lésions. La plaignante a déposé plainte le 12 mai 2020, après sêtre accordée un délai de réflexion. A ce moment-là, le droit de porter plainte était prescrit, selon larticle 31 CP. Le prévenu ne peut donc être condamné du chef de lésions corporelles.
Viols et abus de détresse
9.Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de larticle190 CPet la jurisprudence y relative. On peut renvoyer à son jugement sur ce point, quil ny a pas lieu de paraphraser (cons. G ; art. 82 al. 4 CPP).
10.Conformément à larticle193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou dun lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou dun lien de dépendance de toute autre nature aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte dordre sexuel sera puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire. La question de savoir sil existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de larticle193 CPet si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas despèce (ATF 131 IV 114cons. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que sen font les intéressés (ATF 99 IV 161cons. 1 ; arrêt du TF du15.05.2019 [6B_204/2019]cons. 6.1). Larticle193 CPest réservé aux cas où lon discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. Larticle193 CPenvisage donc une situation qui se situe entre labsence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont lauteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. Linfraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée dune situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime naurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du TF du28.07.2021 [6B_236/2021]cons. 1.2).
11.Lappelant ne conteste pas quil a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante. Selon lui, il sagissait de rapports consentis. Il ny a eu ni viols, ni abus de la détresse. Il nie avoir usé de pression psychique. Il ne réfute plus en tout cas par son mandataire, car devant la juridiction dappel le prévenu la nié le fait quun «mariage musulman» avait été organisé, hors de tout mariage civil. Il conteste avoir abusé de façon éhontée de la détresse de la plaignante. Il invoque les témoignages de D.________ et de E.________, qui nont pas constaté de violence de nature sexuelle de sa part. Il se prévaut également des dires de G.________, selon lesquels la plaignante avait deux personnalités, ce qui serait susceptible de se répercuter sur la manière dont son consentement sexprimait. Il fait valoir que la plaignante avait déjà lexpérience dune vie de couple et dun mariage musulman ; quelle estimait pouvoir le quitter à tout moment ; quelle a montré par son comportement à laudience de première instance quelle avait la capacité de faire preuve de force de caractère ; quelle avait de bons rapports familiaux et quelle avait, avant le mariage, passé la journée avec sa mère ; quelle avait encore voyagé à létranger sans lui durant leur relation.
11.1.De manière générale, on retiendra que la plaignante était dans un état de détresse au sens de larticle193 CPpendant la période où se sont déroulés les faits litigieux (étant souligné toutefois que létat de détresse ne peut être retenu que lorsquil est décrit dans lacte daccusation). .
Lappelant a décrit comme suit la rencontre entre la plaignante (âgée à lépoque de 19 ans) et lui: «Vous me demandez comment nous nous sommes rencontrés. Jai fait sa connaissance à la mosquée. Elle avait faim et elle voulait chercher à manger. Elle était nerveuse. Elle dormait parfois à la mosquée ( ) Elle avait des problèmes avec sa mère ( ) Comme elle navait pas dargent et quelle demandait à manger, elle est venue vers moi ( ). Cétait comme une amie, une sur qui a besoin daide». Devant la Cour pénale, il a ajouté quelle sétait évanouie alors quelle fréquentait la mosquée. Il a aussi indiqué quelle «navait pas de personnalité à elle-même. On faisait la prière ensemble mais pas plus. Elle avait envie dapprendre sur la religion» ou encore : «Si je fumais de la drogue, elle fumait de la drogue, si je buvais, elle buvait». La situation de détresse dans laquelle se trouvait à lépoque la plaignante est indiscutable, pour les motifs soigneusement indiqués par le tribunal criminel, quil ny a pas lieu de paraphraser (cons. L ; art. 82 al. 4 CPP ; voir notamment sur la détresse psychologique de la plaignante le témoignage de H.________). Il est également clair, au vu de ses propos reproduits ci-dessus, que lappelant avait conscience de la situation de la plaignante et de lascendant quil avait pris sur elle.
11.2.La plaignante a exposé que le rapport sexuel suivant le mariage religieux était consenti. Elle a contesté lexistence de ce rapport devant la Cour pénale. On sen tiendra à sa première version, donnée en début de procédure. Quoi quil en soit, le fait que certains rapports sexuels aient été pleinement consentis nempêche pas que dautres ne laient pas été totalement ou pas du tout. La plaignante a ainsi affirmé quà une reprise le prévenu lavait obligée à lui prodiguer une fellation et quil recherchait des rapports, y compris anaux, pendant ses menstrues. Elle a exprimé à ce sujet sa réticence, voire son dégoût et sa difficulté à exprimer son refus (par exemple : «je nétais pas pour la fellation mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça«forcé»). Le prévenu a nié ces pratiques sexuelles. Comme on ne discerne aucune raison qui aurait pu conduire la plaignante à inventer lors de sa première audition ces épisodes, avec les détails quelle a confiés, on les retiendra tels quils sont décrits dans lacte daccusation.
Lorsquelle a été entendue par la police et quelle a relaté la nature des échanges sexuels entre elle et lappelant, la plaignante a expliqué quelle avait pris du temps avant de sadresser à lautorité, car elle pensait «réellement que ce nétait pas des viols. Que cétait normal entre un homme et une femme en couple» (étant précisé que, dans ce contexte, le terme de viol ne se réfère pas directement aux deux épisodes qualifiés comme tels par les premiers juges, sur lesquels on reviendra plus bas). Que la plaignante ait pu avoir une vie amoureuse impliquant des rapports physiques avant de connaître le prévenu, voire déjà expérimenté un «mariage» musulman avec C.________, ne change rien au fait quelle a pu ensuite se montrer hésitante sur le comportement (qui lui déplaisait par de nombreux aspects), quelle pouvait admettre de la part de celui quelle croyait avoir pris pour nouveau mari selon la religion musulmane, qui lui semblait expérimenté dans le domaine religieux, et qui était plus âgé. Comme lont retenu les premiers juges, elle sest confiée à G.________, autorité religieuse, en lui posant des questions sur la religion et en expliquant son désarroi concernant sa relation avec lappelant. Larticle193 CPvise précisément les cas où lon est entre labsence de consentement au sens de larticle 189 CP et le libre consentement. On ne voit pas en quoi le fait que la plaignante ait vu sa mère dans laprès-midi avant le «mariage» avec lappelant (soit après le premier viol au sens de larticle190 CPretenu par les premiers juges qui sera examiné ci-dessous ) pourrait signifier quelle était pleinement consentante avec le moment ou la forme de chacun des actes sexuels entretenus ensuite avec ce dernier. On ne discerne pas non plus en quoi le fait quelle ait obtenu de dormir dans une chambre séparée avant le «mariage» démontrerait son plein arbitre à tout moment. De même, il est parfaitement possible quune fois sortie de sa relation avec le prévenu, la plaignante ait récupéré sa totale capacité à sopposer aux personnes lui demandant des choses lui déplaisant en ce sens, son comportement devant le tribunal criminel est irrelevant. Enfin, dès lors que le «mariage» organisé chez E.________ reposait, pour les raisons exposées avec soin par les premiers juges, auxquelles on se réfère (cons. D. ia ; art. 82 al. 4 CPP), sur une manipulation, et quil était inopérant selon les règles suisses et même religieuses, lappelant ne peut être mis au bénéfice de larticle193 al. 2 CP, comme il la soutenu dans sa déclaration dappel écrite.
11.3.Dans deux cas (acte daccusation chiffres VI 1.17 et VII 1.4), le tribunal criminel a considéré que lappelant ne sétait pas contenté dutiliser létat de détresse et la dépendance de la plaignante pour la déterminer à accepter certains actes dordre sexuel (art.193 CP), mais quil avait usé dune pression physique ou psychique relevant de la contrainte au sens de larticle190 CP. Le tribunal sest notamment fondé sur les déclarations de la plaignante, tenues pour crédibles.
11.3.1.Sagissant des rapports sexuels entretenus le matin avant le «mariage» religieux (acte daccusation, ch. VI, 1.12 à 1.17), la Cour pénale constate que le récit de la plaignante est clair et constant (sous réserve du fait que devant la Cour pénale, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait retiré ses pantalons, alors que devant la police elle a dit quelle sétait dévêtue ; on sen tiendra à la première version (la plaignante sest déshabillée elle-même), donnée alors que les événements étaient plus vifs dans sa mémoire). La plaignante relate quelle ressentait une certaine entrave à son libre arbitre et quelle avait des hésitations sur la conformité religieuse des rapports que lui proposait le prévenu. Dans ses premières déclarations, elle a indiqué quelle ressentait« une sorte de pression, il était plus grand et imposant que moi ( ) et je nosais pas maffirmer devant un homme. Je nétais pas chez moi, il ny avait personne avec moi. Je me suis déshabillée et je me suis laissée faire. Je nai pas réussi à dire non ». Contrairement au tribunal criminel, la Cour pénale ne voit pas dans le comportement du prévenu et selon le récit quen a fait la plaignante dacte de contrainte de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence. On optera pour la qualification dabus de la détresse au sens de larticle193 CP, visée à titre subsidiaire par laccusation.
11.3.2.Sagissant du deuxième épisode litigieux en revanche, on retiendra la qualification juridique choisie par les premiers juges. La plaignante et le prévenu avaient passé la journée à se disputer. Ce dernier voulait faire une nouvelle roqya sur la plaignante, que cela faisait souffrir. E.________ est intervenu pour empêcher cette nouvelle roqya avec des bouteilles deau glacées ; une dispute a eu lieu entre les deux hommes dans la cuisine. La plaignante est allée se doucher, prier et se coucher. Le prévenu est retourné dans la chambre et lui a demandé des relations sexuelles. La plaignante a expressément refusé. Lappelant est passé outre son refus. Vu le déroulement préalable de la journée, on comprend quelle nait pas pu opposer de résistance plus marquée quun refus explicite aux exigences du prévenu, fâché, plus fort quelle, et habitué à imposer ses exigences. Le climat de tension entourant les relations sexuelles imposées à la plaignante ressort non seulement de ses déclarations (des disputes entre les parties, avec des cris durant la journée, puis une crise à larrivée de E.________ demandant darrêter la roqya, et encore une autre après le rapport sexuel), mais également celles de E.________. Celui-ci, sil névoque ni objets lancés, ni coups, se souvient de la dispute à propos de la roqya, et utilise les termes «peur» et «bruit» au sujet de ce qui sest passé chez lui, relatant avoir menacé dappeler la police. Lappelant nie en vain labsence de consentement de la plaignante et lintensité suffisante de la pression psychique quil a exercée.
11.3.3.Sur le plan subjectif, on a déjà dit que lappelant était conscient de létat de vulnérabilité de la plaignante et donc quil savait quun déploiement de force relativement faible suffirait à passer outre le refus de la plaignante. Au moins au degré du dol éventuel, il ne pouvait ignorer que son attitude puisse être ressentie comme une contrainte la mettant hors détat de résister (après tout de même avoir explicitement manifesté son refus des relations sexuelles).
Fixation de la peine
12.Lappelant ne conteste pas la méthode avec laquelle le tribunal criminel a fixé la peine, en application des articles 34, 41, 47 et 49 CP. Il soutient toutefois quil y a lieu de réduire la quotité de la peine prononcée pour les actes relevant de larticle193 CP, eu égard au caractère «trouble des faits considérés et du comportement ambigu de la plaignante». Vu labandon de certaines préventions, la peine doit de toute façon être réexaminée complètement.
13.La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).
13.1.Le juge indique les éléments essentiels relatifs à lacte ou à lauteur dont il tient compte, de manière à ce que lon puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir dappréciation, lui apparaissent non pertinents ou dune importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le résonnement adopté. Le juge nest toutefois pas tenu dexprimer en chiffre ou en pourcentage limportance quil accorde à chacun des éléments quil cite (arrêt du TF du15.05.2020 [6B_291/2020]cons. 2.1).
13.2.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217cons. 2.2 p. 219 ;ATF 142 IV 265cons. 2.3.2).
14.Le prévenu est reconnu coupable dune infraction à larticle190 CPen janvier 2020, dinfraction à larticle193 CPà plusieurs reprises entre décembre 2019 et janvier 2020, et dinfractions aux articles 119 al. 1 et 115 LEI entre février 2019 et le 31 janvier 2020.
14.1.Les infractions à la LEI doivent être considérées comme un tout, de sorte quon nappliquera pas les règles sur le concours rétrospectif partiel (ATF 145 IV 449).
14.2.Linfraction abstraitement la plus grave est le viol, punissable dune peine privative de liberté de 1 à
E. 7.1 Selon la définition qu’en a donné le témoin G.________, imam à S.________ , une roqya est une récitation de passages du Coran, une thérapie spirituelle avec la parole, une institution qui correspond à l’exorcisme chez les chrétiens. Concrètement, on lit des versets sur de l’eau ou de l’huile d’olive. L’eau peut être ensuite bue ou l’huile servir à des massages. G.________ n’a jamais entendu parler d’usage de glace, mais il sait que « il y a un jeu parmi les jeunes ». Il explique que dans l’islam, il est interdit de faire du mal ou de se faire du mal. Il existe des imams qui utilisent la violence (i.e. agripper ou frapper la personne), mais pas en Suisse. Le sel de la mer peut être utilisé pour faire des « bains pour la guérison psychologique ». Il n’y a pas de texte qui parle de cela dans le Coran.
E. 7.2 L’appelant conteste avoir pratiqué quelque roqya que ce soit sur la plaignante. Devant le tribunal criminel, il a déclaré qu’il pensait que les brûlures avaient été faites par C.________. À l’audience de ce jour, il a précisé que les brûlures étaient la conséquence d’huile chaude versée par C.________. Cette ligne de défense ne convainc pas. Indépendamment du fait que, devant la Cour pénale, et après l’avoir formellement nié, l’appelant a fini par admettre qu’il pratique des roqyas sur des tiers, y compris C.________, et qu’on ne voit pas pourquoi il n’en aurait pas été de même avec la plaignante, les preuves recueillies ne laissent aucun doute sur le fait qu’il a procédé à des « petites » roqya et à une « grande » roqya sur la plaignante (selon les termes utilisés par celle-ci), pour les motifs exposés par les premiers juges, basés sur de nombreux témoignages crédibles et concordants et auxquels on peut renvoyer.
E. 7.3 Les récits que la plaignante et C.________ ont donnés du déroulement de la « grande » roqya (celle qui est décrite au chiffre V de l’acte d’accusation) correspondent pour l’essentiel. La divergence entre eux à propos du point de savoir si C.________ s’est alors lui-même enduit d’huile ne remet pas en cause la crédibilité de leurs déclarations quant aux principales étapes de la roqya (devant la Cour pénale, la plaignante a mentionné pour la première fois le fait que C.________ lui aurait tenu les jambes). Cet ajout ne remet pas en cause l’existence de la séance et son déroulement dans ses lignes essentielles. On s’en tiendra toutefois à la version donnée en premier lieu, alors que la mémoire de la plaignante était la plus fraiche. Selon le récit de la plaignante, le prévenu aurait utilisé l’expression : « Le mal occulte s’est réveillé en elle » ; ce dernier prétend être dans l’incapacité d’utiliser une telle expression vu son niveau de français. A l’audience de ce jour, la plaignante a expliqué qu’en réalité le prévenu avait parlé d’un problème de djinn, sans utiliser l’expression le « mal occulte » . Là également, cette variation n’entame pas la crédibilité globale de la première version donnée par la plaignante. Quant au sentiment de culpabilité de C.________, qui admet qu’il a versé de l’eau et de l’huile ainsi que mis de la neige sur son amie mais pas de sel (« pour vous répondre, c’est plutôt lui qui a appliqué le sel, moi je n’arrivais pas à le faire. Elle criait, elle avait mal, du coup ça me stoppait un peu »), alors qu’il voyait que les gestes pratiqués par le prévenu et lui étaient douloureux et causaient des brûlures, il se comprend aisément, sans que l’on puisse y voir un motif exculpant l’appelant (cf. aussi ci-dessous pour le lien de causalité). Qu’il y ait pu avoir des violences entre la plaignante et C.________ à d’autres moments est irrelevant s’agissant d’apprécier la véracité de leurs déclarations concernant le déroulement de la roqya décrite dans l’acte d’accusation
E. 7.4 Le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles pour les faits précités. L’appelant conteste la gravité des lésions corporelles, l’existence d’un lien de causalité entre celles-ci et son comportement ainsi que son intention. Il invoque un fait justificatif tiré du consentement de la victime.
E. 7.4.1 L es lésions corporelles subies par la plaignante ne peuvent tomber sous le coup des alinéas 1 ou 2 de l’article 122 CP . Seule la norme générale instituée à l’alinéa 3 de cette disposition entre en ligne de compte. Comme il est difficile de distinguer entre les voies de fait et les lésions corporelles simples, il n’est pas aisé de distinguer entre les lésions corporelles simples et les lésions corporelles graves ; le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation ( Roth/Berkemeier , Commentaire bâlois, Strafrecht 1, 4 e éd., n. 24 ad art. 122 CP). Selon la doctrine, les brûlures, qui se subdivisent en brûlures de premier degré, brûlures du deuxième degré (lésions entraînant la destruction de l’épiderme avec apparition de cloques et dont la guérison se fait généralement sans cicatrices durables) et les brûlures du troisième degré (lésions entraînant la destruction totale de l’épiderme et du derme et dont la guérison est caractérisée par des cicatrices) tombent normalement sous le coup de l’article 123 CP , éventuellement de l’article 122 CP pour les dernières en cas de mise en danger de la vie ou de défiguration ( Rémy , Commentaire romand du Code pénal II, n. 5 ad art. 123 CP). Il est établi que la plaignante a subi des brûlures sur le 6 % de sa surface corporelle. Il s’agissait de blessures au deuxième degré superficielles au niveau des mollets et talons. L’attestation du département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois du 26 novembre 2019 (prise en charge le 24.11.2019) souligne que les lésions sont très douloureuses. Le médecin préconise de maintenir un contrôle avec réfection quotidienne du pansement, avec un suivi clinique spécialisé chirurgical plasticien à la consultation du CHUV, en prescrivant notamment des antidouleurs (Irfen et Dafalgan). Les consultations au CHUV ont eu lieu jusqu’au 29 janvier 2020, soit environ 2 mois. La suite de la prise en charge nécessitait de la physiothérapie, des massages quotidiens ainsi que la mise en place de vêtements compressifs sur mesure. Un rendez-vous prévu a été repoussé au vu du contexte sanitaire et un nouveau rendez-vous devait être fixé lors de l’établissement de l’attestation du CHUV, le 3 juin 2020. La plaignante a déclaré qu’elle avait mal déjà durant la roqya, puis « très très » mal à la fin de la séance. Le lendemain, elle n’arrivait plus à marcher. Elle a décrit encore des douleurs horribles après sa visite à l’hôpital. Même si la sensation de douleur est individuelle, il est notoire que les brûlures peuvent s’avérer très douloureuses, comme les soins qui en sont la conséquence. Ceux-ci n’ont pas nécessité d’hospitalisation. À l’époque des faits, la plaignante n’exerçait pas d’activité professionnelle, de sorte qu’une incapacité de travail n’a pas été notée. Elle a été en mesure de voyager à l’étranger pour les fêtes de fin d’année. Devant le tribunal criminel, elle a déclaré que son état de santé était satisfaisant, sans dépression. À l’audience de ce jour, elle a fait état de la disparition de certaines marques sur ses chevilles, en notant la non-repousse de poils, et un changement de couleur des marques sur ses mollets, en déclarant qu’à son avis celles-ci ne partiraient plus. Il ne s’agit pas de sous-estimer les douleurs qu’elle a ressenties et les marques laissées sur ses jambes et ses pieds. Aucune attestation médicale ne vient toutefois corroborer l’appréciation de la plaignante selon laquelle les marques ne disparaîtront pas. On ne peut dans ces conditions, au vu de la jurisprudence, retenir la qualification de lésions corporelles graves admise par les premiers juges.
E. 7.4.2 Le comportement de l’appelant est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les blessures de la victime. Il ressort des déclarations concordantes de celle-ci et de C.________ que l’initiative d’utiliser de la neige, de l’eau et du sel pour une roqya spécialement longue, qui a en définitive duré 6 heures, est venue de l’appelant. Si D.________ et G.________ ont déclaré que l’utilisation lors d’une roqya de glace ou de sel était inédite, ils n’ont jamais émis l’hypothèse que l’initiative de ce traitement était le fait de C.________. L’appelant a continué ses agissements malgré les observations de C.________ et la douleur constatée chez la victime, a percé les cloques présentées par celle-ci et lui a recommandé de ne pas se rendre immédiatement à l’hôpital. Il a d’ailleurs déclaré à G.________ que des brûlures étaient survenues alors qu’il récitait le Coran et à D.________, qui l’engueulait à cause des blessures subies par la plaignante, qu’il était malheureux et qu’il ne pensait pas que ça en arriverait à ce point. La participation de C.________ n’interrompt pas le rapport de causalité adéquat. Elle ne peut reléguer à l’arrière-plan le comportement de l’appelant. Il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 122 IV 17 cons. 2c/bb), autre étant la question d’un éventuel consentement de la plaignante.
E. 7.4.3 S’agissant du fait justificatif tiré du consentement de la victime, il n’existe pas, à la connaissance de la Cour pénale, de jurisprudence du Tribunal fédéral concernant une séance de désenvoûtement, d’exorcisme, ou une roqya. Cela dit, il est clair qu’il n’a jamais été question, pour la victime, de donner son accord aux brûlures qui lui ont été infligées ou de courir un tel risque. On n’est nullement dans une situation comparable à celle décrite dans l’ ATF 134 IV 149 concernant l’organisatrice d’un séminaire avec marche sur des charbons ardents. La victime n’a pas accepté ni porté la responsabilité principale des gestes qui ont été pratiqués sur elle durant la séance de roqya, ni pris le risque d’un danger connu et accepté par elle. L’appelant invoque le fait que la plaignante est restée pendant de nombreuses heures à subir la roqya, alors même que personne ne l’y forçait ; il argue qu’elle était avec son ami et au domicile de celui-ci, et qu’elle avait la possibilité à tout moment de mettre fin à la séance ; il insiste sur le fait qu’elle a déclaré qu’elle n’était pas en transe et qu’elle se souvenait de tout. Cette argumentation doit être écartée. La plaignante n’avait encore une fois jamais été soumise à un traitement tel qu’il a été pratiqué sur elle, ni instruite des possibles effets sur la peau de l’apposition prolongée d’eau glacée et de sel.
E. 7.4.4 On retiendra que le prévenu a agi volontairement, à tout le moins par dol éventuel, et qu’il faut écarter la négligence. En effet, dès l’observation de C.________ selon laquelle la peau de la plaignante était brûlée, puis devant les cris et les plaintes de la plaignante, le prévenu était forcément conscient du risque que des lésions corporelles se produisaient et avait accepté ce risque, même s’il n’est pas établi qu’il avait, avant la roqya, envisagé que l’utilisation du sel avec de l’eau entraînerait les brûlures constatées. Au cours de la séance et vu la durée de celle-ci, il devait nécessairement se rendre compte que d’importantes blessures pouvaient se produire, au moins au niveau du dol éventuel.
E. 8 En définitive, on retient la qualification de lésions corporelles simples visées subsidiairement dans l’acte d’accusation. Les lésions corporelles simples supposent en principe le dépôt d’une plainte dans un délai de 3 mois. Il n’a pas été plaidé que, durant la grande roqya, la plaignante était hors d’état de se défendre au sens de l’article 123 ch. 2 al. 2 CP (cf. ATF 129 IV 1 ). Ce cas aggravé – qui se poursuit d’office – n’est pas décrit dans l’acte d’accusation. Ce dernier ne mentionne pas non plus l’existence d’un devoir de garant de l’appelant envers la plaignante, autre cas aggravé se poursuivant d’office selon l’article 123 ch. 2 al. 2 CP . Il convient donc de vérifier si la plaignante a déposé plainte dans le délai utile de 3 mois (art. 31 CP). Il ressort du dossier qu’au plus tard le 29 janvier 2020 elle connaissait non seulement l’auteur de ses blessures et au moins suffisamment la nature de ses lésions. La plaignante a déposé plainte le 12 mai 2020, après s’être accordée un délai de réflexion. A ce moment-là, le droit de porter plainte était prescrit, selon l’article 31 CP. Le prévenu ne peut donc être condamné du chef de lésions corporelles. Viols et abus de détresse
E. 9 Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de l’article 190 CP et la jurisprudence y relative. On peut renvoyer à son jugement sur ce point, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (cons. G ; art. 82 al. 4 CPP).
E. 10 ans. La culpabilité est lourde (art. 47 CP). Lauteur a agi de manière égoïste, pour lassouvissement de ses pulsions sexuelles, sans égard pour le refus exprimé par la plaignante au terme dune journée de dispute. Sa responsabilité pénale est entière. Il ne manifeste aucune prise de conscience de leffet de ses actes sur la victime. Sa situation personnelle est mauvaise. Il nest inséré ni professionnellement ni socialement en Suisse, sous réserve de quelques liens avec des fidèles fréquentant la mosquée, dont il semble avoir été exclu. Il a été condamné à 7 reprises pour des voies de fait, des infractions à la loi sur les stupéfiants, des vols, des dommages à la propriété et des infractions à la LEI. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 24 mois se justifierait si la Cour pénale navait à juger cette seule infraction. Labus de la détresse est passible dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire. Sagissant du genre de peine, le choix doit sarrêter sur le premier terme de lalternative. Dabord, linfraction revêt en lespèce une gravité certaine, qui impose une sanction ayant un effet préventif clair, la précarité de la situation personnelle de lauteur ne lui permettrait en outre pas dexécuter une peine pécuniaire, dépourvue de toute efficacité ; au surplus, ce type de sanction na pas amené auparavant le prévenu à respecter lordre juridique. Cela étant, là aussi la Cour pénale retient que la culpabilité de lauteur est lourde. Le contexte religieux de laffaire et la duplicité montrée dans lorganisation de la cérémonie de «mariage»-avec une femme bien plus jeune que lui, en butte à des problèmes personnels et dans une quête spirituelle lamenant à rechercher le soutien et la bienveillance des membres de la mosquée doit être pris en compte à charge. Là encore, le prévenu a agi de façon égoïste, sans égard pour la plaignante ; il lui a même dit que cétait elle qui était responsable de certaines pratiques auxquelles il se livrait. Les fait ont duré un peu plus dun mois (la période est difficile à évaluer précisément ; cette évaluation correspond à un minimum). On se réfère à ce qui a été dit plus haut sagissant de la situation personnelle du prévenu. En définitive, la peine prononcée pour le viol doit être augmentée de 10 mois (art. 49 CP). Pour linfraction à larticle 119 LEI, le choix se portera, pour des motifs de prévention spéciale, sur une peine privative de liberté. La culpabilité est assez importante puisque lauteur sobstine à ignorer la législation en matière de résidence. Une augmentation de la peine de 2 mois se justifie. Pour le séjour illégal, on retiendra que lauteur a déjà été condamné en raison du délit continu que représente larticle 115 LEI (rien nindique quil ait été à un moment ou à un autre en situation légale en Suisse, ou interrompu son séjour dans notre pays) à une peine équivalente à un an de privation de liberté, de sorte quune peine privative de liberté supplémentaire nest pas possible. En définitive, une peine de 36 mois est prononcée.
Sursis partiel
15.Selon larticle 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement lexécution dune peine privative de liberté dun an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de lauteur.
15.1.Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, loctroi dun sursis partiel suppose, comme pour loctroi du sursis complet dans le cadre de larticle 42 CP, labsence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60cons. 7.4 p. 77s). Si le pronostic sur le comportement futur de lauteur nest pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à lexécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. Sil nexiste aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur lauteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1cons. 5.3.1 p. 10). Pour émettre ce pronostic sur le comportement futur de lauteur, le juge doit se livrer à une appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger dautres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1 p. 185s ;134 IV 1cons. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation dans lémission du pronostic. Le Tribunal fédéral nintervient que sil en a abusé (ATF 134 IV 140cons. 4.2 p. 143 ; arrêt du TF du16.11.2017 [6B_166/2017]).
15.2.Pour formuler un pronostic sur lamendement de lauteur, le juge doit se livrer à une appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger dautres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1 p.185 s ;134 IV 1cons. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du TF du17.10.2019 [6B_1040/2019]cons. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du TF du28.11.2019 [6B_1216/2019]cons. 5.1 ; du15.08.2019 [6B_584/2019]cons. 3.1 et les références citées). La présomption dinnocence implique le droit, pour laccusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst. ; 6 ch. 2 CEDH ; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de laccusé peuvent cependant être le signe dune absence de repentir et faire obstacle à loctroi du sursis. Le fait que laccusé refuse de répondre ou nie lacte ne permet toutefois pas de conclure dans tous les cas quil nen voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement linfraction quil a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou qui se montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257cons. 2a p. 258). Il en va différemment lorsque laccusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais sefforce consciemment dinduire en erreur les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas despérer quune peine avec sursis suffira de détourner laccusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257cons. 2a p. 259 ; plus récemment : arrêts du TF du17.10.2019 [6B_1040/2019]cons. 2.1 ; du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1).
16.En lespèce, lauteur sest présenté spontanément à la police, se sachant recherché. Reconnaissant immédiatement sa relation avec la plaignante, il a demblée tenu des propos assez dépréciatifs à son encontre, niant les accusations dabus de détresse ou de contrainte sexuelle et soutenant quelle était demandeuse des rapports sexuels, parfois sans son accord à lui. Si lon peut envisager que cette attitude peut être due à la peur, lauteur ne sest pas contenté de nier, mais a mis en cause un tiers, C.________, pour les lésions corporelles (qui ne sont pas retenues à sa charge uniquement en raison du fait que la plainte est tardive) allant en début de procédure de simples suppositions («Je ne suis pas sûr à 100% ») à laffirmation mensongère («La plaignante ma expliqué que cétait son ancien mari qui lui avait fait ça avec de lhuile chaude»). Sagissant du viol ou des abus de détresse, il na montré aucune prise de conscience de la gravité des faits commis à lencontre de la plaignante ni aucune empathie pour la plaignante, même lorsque celle-ci sest trouvée enceinte (« elle na pas fait attention, cest son problème »). Ses antécédents montrent quil na aucun respect pour lordre juridique suisse, spécialement sagissant de ses conditions de séjour, mais aussi pour la propriété et le domicile dautrui. Dans ces conditions, il napparaît pas que lexécution dune partie de la peine privative de liberté prononcée suffirait à le détourner de commettre de nouvelles infractions, et loctroi dun sursis partiel doit être refusé.
Lexpulsion
17.Lappelant ne conteste pas que les conditions de lexpulsion obligatoire prévues à larticle 66a CP sont réunies. Il ne prétend pas, avec raison, que les conditions de la clause de rigueur seraient réalisés. Il ne critique pas la durée de lexpulsion. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Prétentions civiles
18.1.
18.11Ainsi que l'indique l'article122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des articles 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_486/2015]cons. 5.1).
18.2.L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_486/2015]cons. 4.1), l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699cons. 5.1 ;129 IV 22cons. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22cons. 7 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).
18.3.Dans la jurisprudence assez récente, on trouve un certain nombre dexemples dindemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie en danger (arrêt du TF du20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du15.02.2017 [6B_267/2016]). Dans une autre affaire, concernant un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour lavoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du08.06.2010 [6B_71/2010]let. A).
19.Selon lappelant, le tort moral alloué à la victime est manifestement trop élevé. Dans la mesure où la prévention datteinte à lintégrité corporelle est abandonnée, laction pénale étant prescrite, il convient effectivement de revoir lindemnité allouée. Pour le reste, on retiendra que la plaignante a été victime dun viol et de plusieurs abus durant environ un mois, dans une situation où elle était particulièrement vulnérable. Elle sest trouvée enceinte et a dû avorter sans soutien. À laudience, elle a déclaré que son état de santé était satisfaisant, et que sur le plan psychologique, elle ne se considérait pas comme déprimée. Dans ces conditions, il y a lieu darrêter le montant de lindemnité pour tort moral à 15'000 francs, en renvoyant la plaignante à agir par la voie civile pour les lésions corporelles.
Détention jusquà lentrée en force du présent jugement
20.Le prévenu a été placé en détention pour motifs de sûreté à partir du 30 novembre 2020, date correspondant à sa libération conditionnelle dune précédente détention en exécution de diverses peines. Il a été maintenu en détention jusquà droit connu en procédure dappel par ordonnance de la présidente de la Cour pénale du 4 mars
2021. Depuis le 27 avril 2021, il est en exécution anticipée de peine. À l'audience de ce jour, son mandataire a précisé à lattention de la Cour quil ne concluait à sa libération immédiate (conclusion 7 de la déclaration dappel) quen cas dadmission de son appel et quil était daccord, dans le cas contraire, de rester en exécution anticipée de peine. Vu la peine de 3 ans prononcée, lexistence dun risque de fuite est certain, en labsence pour le condamné de tout lien avec la Suisse. Les conditions de la détention pour motifs de sûreté sont ainsi réunies. En particulier, le principe de la proportionnalité est respecté. Rien ne soppose donc à ce que lauteur reste en exécution anticipée de peine.
Frais et indemnités
21.Au vu de ce qui précède, un quart des frais de justice de première instance doit être laissé à la charge de lEtat. Lappelant doit être également libéré du remboursement dun quart de lindemnité allouée à son avocat doffice (ATF 122 I 322cons. 3b).
22.La même répartition des frais et indemnités se justifie pour la seconde instance.
Le mandataire de lappelant a déposé un relevé dactivités qui appelle les remarques suivantes. Tout dabord, il faut relever que seules sont indemnisées les opérations nécessaires pour la bonne exécution du mandat, compte tenu de la complexité et de la difficulté de laffaire ainsi que de la responsabilité que lavocat doffice est tenu dassumer, à lexclusion des actes qui consistent en un soutien moral et de ceux qui relèvent du pur travail de secrétariat, celui-ci étant compris dans les frais généraux (par ex. téléphone au tribunal, envoi de copies ou de mémo, etc.). Cela amène à retenir 10 minutes pour lannonce dappel, 15 minutes pour la lecture du jugement motivé, 8 heures en tout pour la rédaction de la déclaration dappel écrite, 35 minutes pour les observations à la Cour pénale sur la détention, deux courriers à la Cour pénale faisant en tout 20 minutes, une heure pour la préparation de laudience, une heure pour des contacts client et 8 heures daudience. Compte tenu des frais forfaitaires de 5 %, des frais de déplacements (582 francs) et de la TVA, on obtient une indemnité de 4'476.85 francs.
Le relevé dactivités de la mandataire de la plaignante Y.________ fait état dune activité justifiée. On y ajoutera 3 heures pour tenir compte de la sous-évaluation de la durée de laudience. Cela donne une indemnité totale de 2'618.70 francs frais, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 51, 66a/1, 190, 193 CP, 119/1 LEI et 115/1/b LEI, 10, 126, 135, 138, 426, 428 CPP, 41, 47 et 49 CO.
I.Lappel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.Le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________coupable dinfractions aux articles 190 et 193 CP,119/1 LEI et 115/1/b LEI.
2.CondamneX.________à une peine privative de liberté de 3 ans, dont à déduire la détention avant jugement.
3.Ordonne lexpulsion (art. 66a/1 CP) deX.________pour une durée de 8 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
4.Met à la charge de X.________les trois quarts des frais de la cause arrêtés à CHF 12'064.00.
5.Condamne X.________à payer à Y.________ CHF 15000.00 à titre de réparation morale.
6.Renvoie pour le surplus Y.________ à agir par la voie civile.
7.Fixe à CHF 3370.15 y compris frais, débours et TVA, étant précisé quaucun acompte na été fixé, lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de Y.________ et dit quelle sera remboursable à l'Etat par X.________aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des trois quarts, mais ne sera en aucun cas remboursable par Y.________.
8.Fixe à CHF 11797.00 y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me I.________, mandataire doffice de X.________, étant précisé quaucun acompte na été fixé, et dit quelle est remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP à raison des trois quarts.
III.Constate que X.________ est en exécution anticipée de peine.
IV.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 3000 francs.
V.Lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de Y.________ est arrêtée à 2'618.70 francs frais, débours et TVA compris ; elle sera remboursable à l'Etat par X.________aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des trois quarts, mais ne sera en aucun cas remboursable par Y.________.
VI.Lindemnité due par lEtat à Me I.________, mandataire doffice de X.________, est arrêtée à 4'476.85 frais, débours et TVA compris ; elle sera remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP à raison des trois quarts.
VII.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, à Y.________, par Me J.________, à A.________, au ministère public (MP.2020.21569), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.25), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 octobre 2021
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps dune personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne dune façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à lintégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.153
152Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449;FF1985II 1021).
153Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).155
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu doffice,
si le délinquant a fait usage du poison, dune arme ou dun objet dangereux,
sil sen est pris à une personne hors détat de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si lauteur est le conjoint de la victime et que latteinte a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce,156
si lauteur est le partenaire enregistré de la victime et que latteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire,157
si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que latteinte ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.158
154Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449;FF1985II 1021).
155Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
156Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
157Par. introduit par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
158Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de un à dix ans.
2...231
3Si lauteur a agi avec cruauté, notamment sil a fait usage dune arme dangereuse ou dun autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.232
231Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
232Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou dun lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou dun lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte dordre sexuel sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.234
234Nouvelle teneur selon lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
E. 11 L’appelant ne conteste pas qu’il a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante. Selon lui, il s’agissait de rapports consentis. Il n’y a eu ni viols, ni abus de la détresse. Il nie avoir usé de pression psychique. Il ne réfute plus – en tout cas par son mandataire, car devant la juridiction d’appel le prévenu l’a nié – le fait qu’un « mariage musulman » avait été organisé, hors de tout mariage civil. Il conteste avoir abusé de façon éhontée de la détresse de la plaignante. Il invoque les témoignages de D.________ et de E.________, qui n’ont pas constaté de violence de nature sexuelle de sa part. Il se prévaut également des dires de G.________, selon lesquels la plaignante avait deux personnalités, ce qui serait susceptible de se répercuter sur la manière dont son consentement s’exprimait. Il fait valoir que la plaignante avait déjà l’expérience d’une vie de couple et d’un mariage musulman ; qu’elle estimait pouvoir le quitter à tout moment ; qu’elle a montré par son comportement à l’audience de première instance qu’elle avait la capacité de faire preuve de force de caractère ; qu’elle avait de bons rapports familiaux et qu’elle avait, avant le mariage, passé la journée avec sa mère ; qu’elle avait encore voyagé à l’étranger sans lui durant leur relation.
E. 11.1 De manière générale, on retiendra que la plaignante était dans un état de détresse au sens de l’article 193 CP pendant la période où se sont déroulés les faits litigieux (étant souligné toutefois que l’état de détresse ne peut être retenu que lorsqu’il est décrit dans l’acte d’accusation). . L’appelant a décrit comme suit la rencontre entre la plaignante (âgée à l’époque de 19 ans) et lui: « Vous me demandez comment nous nous sommes rencontrés. J’ai fait sa connaissance à la mosquée. Elle avait faim et elle voulait chercher à manger. Elle était nerveuse. Elle dormait parfois à la mosquée (…) Elle avait des problèmes avec sa mère (…) Comme elle n’avait pas d’argent et qu’elle demandait à manger, elle est venue vers moi (…). C’était comme une amie, une sœur qui a besoin d’aide ». Devant la Cour pénale, il a ajouté qu’elle s’était évanouie alors qu’elle fréquentait la mosquée. Il a aussi indiqué qu’elle « n’avait pas de personnalité à elle-même. On faisait la prière ensemble mais pas plus. Elle avait envie d’apprendre sur la religion » ou encore : « Si je fumais de la drogue, elle fumait de la drogue, si je buvais, elle buvait ». La situation de détresse dans laquelle se trouvait à l’époque la plaignante est indiscutable, pour les motifs soigneusement indiqués par le tribunal criminel, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser (cons. L ; art. 82 al. 4 CPP ; voir notamment sur la détresse psychologique de la plaignante le témoignage de H.________). Il est également clair, au vu de ses propos reproduits ci-dessus, que l’appelant avait conscience de la situation de la plaignante et de l’ascendant qu’il avait pris sur elle.
E. 11.2 La plaignante a exposé que le rapport sexuel suivant le mariage religieux était consenti. Elle a contesté l’existence de ce rapport devant la Cour pénale. On s’en tiendra à sa première version, donnée en début de procédure. Quoi qu’il en soit, le fait que certains rapports sexuels aient été pleinement consentis n’empêche pas que d’autres ne l’aient pas été totalement ou pas du tout. La plaignante a ainsi affirmé qu’à une reprise le prévenu l’avait obligée à lui prodiguer une fellation et qu’il recherchait des rapports, y compris anaux, pendant ses menstrues. Elle a exprimé à ce sujet sa réticence, voire son dégoût et sa difficulté à exprimer son refus (par exemple : « je n’étais pas pour la fellation mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça « forcé »). Le prévenu a nié ces pratiques sexuelles. Comme on ne discerne aucune raison qui aurait pu conduire la plaignante à inventer – lors de sa première audition
– ces épisodes, avec les détails qu’elle a confiés, on les retiendra tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation. Lorsqu’elle a été entendue par la police et qu’elle a relaté la nature des échanges sexuels entre elle et l’appelant, la plaignante a expliqué qu’elle avait pris du temps avant de s’adresser à l’autorité, car elle pensait « réellement que ce n’était pas des viols. Que c’était normal entre un homme et une femme en couple » (étant précisé que, dans ce contexte, le terme de viol ne se réfère pas directement aux deux épisodes qualifiés comme tels par les premiers juges, sur lesquels on reviendra plus bas). Que la plaignante ait pu avoir une vie amoureuse impliquant des rapports physiques avant de connaître le prévenu, voire déjà expérimenté un « mariage » musulman avec C.________, ne change rien au fait qu’elle a pu ensuite se montrer hésitante sur le comportement (qui lui déplaisait par de nombreux aspects), qu’elle pouvait admettre de la part de celui qu’elle croyait avoir pris pour nouveau mari selon la religion musulmane, qui lui semblait expérimenté dans le domaine religieux, et qui était plus âgé. Comme l’ont retenu les premiers juges, elle s’est confiée à G.________, autorité religieuse, en lui posant des questions sur la religion et en expliquant son désarroi concernant sa relation avec l’appelant. L’article 193 CP vise précisément les cas où l’on est entre l’absence de consentement au sens de l’article 189 CP et le libre consentement. On ne voit pas en quoi le fait que la plaignante ait vu sa mère dans l’après-midi avant le « mariage » avec l’appelant (soit après le premier viol au sens de l’article 190 CP retenu par les premiers juges – qui sera examiné ci-dessous –) pourrait signifier qu’elle était pleinement consentante avec le moment ou la forme de chacun des actes sexuels entretenus ensuite avec ce dernier. On ne discerne pas non plus en quoi le fait qu’elle ait obtenu de dormir dans une chambre séparée avant le « mariage » démontrerait son plein arbitre à tout moment. De même, il est parfaitement possible qu’une fois sortie de sa relation avec le prévenu, la plaignante ait récupéré sa totale capacité à s’opposer aux personnes lui demandant des choses lui déplaisant – en ce sens, son comportement devant le tribunal criminel est irrelevant. Enfin, dès lors que le « mariage » organisé chez E.________ reposait, pour les raisons exposées avec soin par les premiers juges, auxquelles on se réfère (cons. D. ia ; art. 82 al. 4 CPP), sur une manipulation, et qu’il était inopérant selon les règles suisses et même religieuses, l’appelant ne peut être mis au bénéfice de l’article 193 al. 2 CP , comme il l’a soutenu dans sa déclaration d’appel écrite.
E. 11.3 Dans deux cas (acte d’accusation chiffres VI 1.17 et VII 1.4), le tribunal criminel a considéré que l’appelant ne s’était pas contenté d’utiliser l’état de détresse et la dépendance de la plaignante pour la déterminer à accepter certains actes d’ordre sexuel (art. 193 CP ), mais qu’il avait usé d’une pression physique ou psychique relevant de la contrainte au sens de l’article 190 CP . Le tribunal s’est notamment fondé sur les déclarations de la plaignante, tenues pour crédibles.
E. 11.3.1 S’agissant des rapports sexuels entretenus le matin avant le « mariage » religieux (acte d’accusation, ch. VI, 1.12 à 1.17), la Cour pénale constate que le récit de la plaignante est clair et constant (sous réserve du fait que devant la Cour pénale, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait retiré ses pantalons, alors que devant la police elle a dit qu’elle s’était dévêtue ; on s’en tiendra à la première version (la plaignante s’est déshabillée elle-même), donnée alors que les événements étaient plus vifs dans sa mémoire). La plaignante relate qu’elle ressentait une certaine entrave à son libre arbitre et qu’elle avait des hésitations sur la conformité religieuse des rapports que lui proposait le prévenu. Dans ses premières déclarations, elle a indiqué qu’elle ressentait « une sorte de pression, il était plus grand et imposant que moi (…) et je n’osais pas m’affirmer devant un homme. Je n’étais pas chez moi, il n’y avait personne avec moi. Je me suis déshabillée et je me suis laissée faire. Je n’ai pas réussi à dire non » . Contrairement au tribunal criminel, la Cour pénale ne voit pas dans le comportement du prévenu et selon le récit qu’en a fait la plaignante d’acte de contrainte de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence. On optera pour la qualification d’abus de la détresse au sens de l’article 193 CP , visée à titre subsidiaire par l’accusation.
E. 11.3.2 S’agissant du deuxième épisode litigieux en revanche, on retiendra la qualification juridique choisie par les premiers juges. La plaignante et le prévenu avaient passé la journée à se disputer. Ce dernier voulait faire une nouvelle roqya sur la plaignante, que cela faisait souffrir. E.________ est intervenu pour empêcher cette nouvelle roqya avec des bouteilles d’eau glacées ; une dispute a eu lieu entre les deux hommes dans la cuisine. La plaignante est allée se doucher, prier et se coucher. Le prévenu est retourné dans la chambre et lui a demandé des relations sexuelles. La plaignante a expressément refusé. L’appelant est passé outre son refus. Vu le déroulement préalable de la journée, on comprend qu’elle n’ait pas pu opposer de résistance plus marquée qu’un refus explicite aux exigences du prévenu, fâché, plus fort qu’elle, et habitué à imposer ses exigences. Le climat de tension entourant les relations sexuelles imposées à la plaignante ressort non seulement de ses déclarations (des disputes entre les parties, avec des cris durant la journée, puis une crise à l’arrivée de E.________ demandant d’arrêter la roqya, et encore une autre après le rapport sexuel), mais également celles de E.________. Celui-ci, s’il n’évoque ni objets lancés, ni coups, se souvient de la dispute à propos de la roqya, et utilise les termes « peur » et « bruit » au sujet de ce qui s’est passé chez lui, relatant avoir menacé d’appeler la police. L’appelant nie en vain l’absence de consentement de la plaignante et l’intensité suffisante de la pression psychique qu’il a exercée.
E. 11.3.3 Sur le plan subjectif, on a déjà dit que l’appelant était conscient de l’état de vulnérabilité de la plaignante et donc qu’il savait qu’un déploiement de force relativement faible suffirait à passer outre le refus de la plaignante. Au moins au degré du dol éventuel, il ne pouvait ignorer que son attitude puisse être ressentie comme une contrainte la mettant hors d’état de résister (après tout de même avoir explicitement manifesté son refus des relations sexuelles). Fixation de la peine
E. 12 L’appelant ne conteste pas la méthode avec laquelle le tribunal criminel a fixé la peine, en application des articles 34, 41, 47 et 49 CP. Il soutient toutefois qu’il y a lieu de réduire la quotité de la peine prononcée pour les actes relevant de l’article 193 CP , eu égard au caractère « trouble des faits considérés et du comportement ambigu de la plaignante ». Vu l’abandon de certaines préventions, la peine doit de toute façon être réexaminée complètement.
E. 13 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [ CPEN.2019.98 ] cons. 8c et les références citées).
E. 13.1 Le juge indique les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le résonnement adopté. Le juge n’est toutefois pas tenu d’exprimer en chiffre ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (arrêt du TF du 15.05.2020 [6B_291/2020] cons. 2.1).
E. 13.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise ( ATF 144 IV 217 cons. 2.2 p. 219 ; ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2).
E. 14 Le prévenu est reconnu coupable d’une infraction à l’article 190 CP en janvier 2020, d’infraction à l’article 193 CP à plusieurs reprises entre décembre 2019 et janvier 2020, et d’infractions aux articles 119 al. 1 et 115 LEI entre février 2019 et le 31 janvier 2020.
E. 14.1 Les infractions à la LEI doivent être considérées comme un tout, de sorte qu’on n’appliquera pas les règles sur le concours rétrospectif partiel ( ATF 145 IV 449 ).
E. 14.2 L’infraction abstraitement la plus grave est le viol, punissable d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. La culpabilité est lourde (art. 47 CP). L’auteur a agi de manière égoïste, pour l’assouvissement de ses pulsions sexuelles, sans égard pour le refus exprimé par la plaignante au terme d’une journée de dispute. Sa responsabilité pénale est entière. Il ne manifeste aucune prise de conscience de l’effet de ses actes sur la victime. Sa situation personnelle est mauvaise. Il n’est inséré ni professionnellement ni socialement en Suisse, sous réserve de quelques liens avec des fidèles fréquentant la mosquée, dont il semble avoir été exclu. Il a été condamné à 7 reprises pour des voies de fait, des infractions à la loi sur les stupéfiants, des vols, des dommages à la propriété et des infractions à la LEI. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 24 mois se justifierait si la Cour pénale n’avait à juger cette seule infraction. L’abus de la détresse est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant du genre de peine, le choix doit s’arrêter sur le premier terme de l’alternative. D’abord, l’infraction revêt en l’espèce une gravité certaine, qui impose une sanction ayant un effet préventif clair, la précarité de la situation personnelle de l’auteur ne lui permettrait en outre pas d’exécuter une peine pécuniaire, dépourvue de toute efficacité ; au surplus, ce type de sanction n’a pas amené auparavant le prévenu à respecter l’ordre juridique. Cela étant, là aussi la Cour pénale retient que la culpabilité de l’auteur est lourde. Le contexte religieux de l’affaire et la duplicité montrée dans l’organisation de la cérémonie de « mariage » - avec une femme bien plus jeune que lui, en butte à des problèmes personnels et dans une quête spirituelle l’amenant à rechercher le soutien et la bienveillance des membres de la mosquée – doit être pris en compte à charge. Là encore, le prévenu a agi de façon égoïste, sans égard pour la plaignante ; il lui a même dit que c’était elle qui était responsable de certaines pratiques auxquelles il se livrait. Les fait ont duré un peu plus d’un mois (la période est difficile à évaluer précisément ; cette évaluation correspond à un minimum). On se réfère à ce qui a été dit plus haut s’agissant de la situation personnelle du prévenu. En définitive, la peine prononcée pour le viol doit être augmentée de 10 mois (art. 49 CP). Pour l’infraction à l’article 119 LEI, le choix se portera, pour des motifs de prévention spéciale, sur une peine privative de liberté. La culpabilité est assez importante puisque l’auteur s’obstine à ignorer la législation en matière de résidence. Une augmentation de la peine de 2 mois se justifie. Pour le séjour illégal, on retiendra que l’auteur a déjà été condamné – en raison du délit continu que représente l’article 115 LEI (rien n’indique qu’il ait été à un moment ou à un autre en situation légale en Suisse, ou interrompu son séjour dans notre pays) – à une peine équivalente à un an de privation de liberté, de sorte qu’une peine privative de liberté supplémentaire n’est pas possible. En définitive, une peine de 36 mois est prononcée. Sursis partiel
E. 15 Selon l’article 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
E. 15.1 Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, l’octroi d’un sursis partiel suppose, comme pour l’octroi du sursis complet dans le cadre de l’article 42 CP, l’absence de pronostic défavorable ( ATF 134 IV 60 cons. 7.4 p. 77s). Si le pronostic sur le comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l’exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S’il n’existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l’auteur, la peine doit être exécutée intégralement ( ATF 134 IV 1 cons. 5.3.1 p. 10). Pour émettre ce pronostic sur le comportement futur de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents ( ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p. 185s ; 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé ( ATF 134 IV 140 cons. 4.2 p. 143 ; arrêt du TF du 16.11.2017 [6B_166/2017] ).
E. 15.2 Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents ( ATF 135 IV 180 cons. 2.1 p.185 s ; 134 IV 1 cons. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du TF du 17.10.2019 [6B_1040/2019] cons. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du TF du 28.11.2019 [6B_1216/2019] cons. 5.1 ; du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 3.1 et les références citées). La présomption d’innocence implique le droit, pour l’accusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst. ; 6 ch. 2 CEDH ; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l’accusé peuvent cependant être le signe d’une absence de repentir et faire obstacle à l’octroi du sursis. Le fait que l’accusé refuse de répondre ou nie l’acte ne permet toutefois pas de conclure dans tous les cas qu’il n’en voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement l’infraction qu’il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou qui se montre indifférent aux conséquences de son acte ( ATF 101 IV 257 cons. 2a p. 258). Il en va différemment lorsque l’accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais s’efforce consciemment d’induire en erreur les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas d’espérer qu’une peine avec sursis suffira de détourner l’accusé durablement de la délinquance ( ATF 101 IV 257 cons. 2a p. 259 ; plus récemment : arrêts du TF du 17.10.2019 [6B_1040/2019] cons. 2.1 ; du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1).
E. 16 En l’espèce, l’auteur s’est présenté spontanément à la police, se sachant recherché. Reconnaissant immédiatement sa relation avec la plaignante, il a d’emblée tenu des propos assez dépréciatifs à son encontre, niant les accusations d’abus de détresse ou de contrainte sexuelle et soutenant qu’elle était demandeuse des rapports sexuels, parfois sans son accord à lui. Si l’on peut envisager que cette attitude peut être due à la peur, l’auteur ne s’est pas contenté de nier, mais a mis en cause un tiers, C.________, pour les lésions corporelles (qui ne sont pas retenues à sa charge uniquement en raison du fait que la plainte est tardive) allant en début de procédure de simples suppositions (« Je ne suis pas sûr à 100 % ») à l’affirmation mensongère (« La plaignante m’a expliqué que c’était son ancien mari qui lui avait fait ça avec de l’huile chaude »). S’agissant du viol ou des abus de détresse, il n’a montré aucune prise de conscience de la gravité des faits commis à l’encontre de la plaignante ni aucune empathie pour la plaignante, même lorsque celle-ci s’est trouvée enceinte ( « elle n’a pas fait attention, c’est son problème » ). Ses antécédents montrent qu’il n’a aucun respect pour l’ordre juridique suisse, spécialement s’agissant de ses conditions de séjour, mais aussi pour la propriété et le domicile d’autrui. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée suffirait à le détourner de commettre de nouvelles infractions, et l’octroi d’un sursis partiel doit être refusé. L’expulsion
E. 17 L’appelant ne conteste pas que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l’article 66a CP sont réunies. Il ne prétend pas, avec raison, que les conditions de la clause de rigueur seraient réalisés. Il ne critique pas la durée de l’expulsion. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point. Prétentions civiles 18.1. 18.11 Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP , les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des articles 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 5.1). 18.2 . L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1), l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable ( ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 129 IV 22 cons. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie ( ATF 129 IV 22 cons. 7 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe ( ATF 138 III 337 cons. 6.3.3 et l'arrêt cité). 18.3. Dans la jurisprudence assez récente, on trouve un certain nombre d’exemples d’indemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du 08.08.2017 [6B_770/2016] ), 10'000 francs pour une tentative de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie en danger (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1021/2016] ) et 15'000 francs pour un viol et des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] ). Dans une autre affaire, concernant un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour l’avoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du 08.06.2010 [6B_71/2010] let. A).
E. 19 Selon l’appelant, le tort moral alloué à la victime est manifestement trop élevé. Dans la mesure où la prévention d’atteinte à l’intégrité corporelle est abandonnée, l’action pénale étant prescrite, il convient effectivement de revoir l’indemnité allouée. Pour le reste, on retiendra que la plaignante a été victime d’un viol et de plusieurs abus durant environ un mois, dans une situation où elle était particulièrement vulnérable. Elle s’est trouvée enceinte et a dû avorter sans soutien. À l’audience, elle a déclaré que son état de santé était satisfaisant, et que sur le plan psychologique, elle ne se considérait pas comme déprimée. Dans ces conditions, il y a lieu d’arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral à 15'000 francs, en renvoyant la plaignante à agir par la voie civile pour les lésions corporelles. Détention jusqu’à l’entrée en force du présent jugement
E. 20 Le prévenu a été placé en détention pour motifs de sûreté à partir du 30 novembre 2020, date correspondant à sa libération conditionnelle d’une précédente détention en exécution de diverses peines. Il a été maintenu en détention jusqu’à droit connu en procédure d’appel par ordonnance de la présidente de la Cour pénale du 4 mars
2021. Depuis le 27 avril 2021, il est en exécution anticipée de peine. À l'audience de ce jour, son mandataire a précisé à l’attention de la Cour qu’il ne concluait à sa libération immédiate (conclusion 7 de la déclaration d’appel) qu’en cas d’admission de son appel et qu’il était d’accord, dans le cas contraire, de rester en exécution anticipée de peine. Vu la peine de 3 ans prononcée, l’existence d’un risque de fuite est certain, en l’absence pour le condamné de tout lien avec la Suisse. Les conditions de la détention pour motifs de sûreté sont ainsi réunies. En particulier, le principe de la proportionnalité est respecté. Rien ne s’oppose donc à ce que l’auteur reste en exécution anticipée de peine. Frais et indemnités
E. 21 Au vu de ce qui précède, un quart des frais de justice de première instance doit être laissé à la charge de l’Etat. L’appelant doit être également libéré du remboursement d’un quart de l’indemnité allouée à son avocat d’office ( ATF 122 I 322 cons. 3b).
E. 22 La même répartition des frais et indemnités se justifie pour la seconde instance. Le mandataire de l’appelant a déposé un relevé d’activités qui appelle les remarques suivantes. Tout d’abord, il faut relever que seules sont indemnisées les opérations nécessaires pour la bonne exécution du mandat, compte tenu de la complexité et de la difficulté de l’affaire ainsi que de la responsabilité que l’avocat d’office est tenu d’assumer, à l’exclusion des actes qui consistent en un soutien moral et de ceux qui relèvent du pur travail de secrétariat, celui-ci étant compris dans les frais généraux (par ex. téléphone au tribunal, envoi de copies ou de mémo, etc.). Cela amène à retenir 10 minutes pour l’annonce d’appel, 15 minutes pour la lecture du jugement motivé, 8 heures en tout pour la rédaction de la déclaration d’appel écrite, 35 minutes pour les observations à la Cour pénale sur la détention, deux courriers à la Cour pénale faisant en tout 20 minutes, une heure pour la préparation de l’audience, une heure pour des contacts client et 8 heures d’audience. Compte tenu des frais forfaitaires de 5 %, des frais de déplacements (582 francs) et de la TVA, on obtient une indemnité de 4'476.85 francs. Le relevé d’activités de la mandataire de la plaignante Y.________ fait état d’une activité justifiée. On y ajoutera 3 heures pour tenir compte de la sous-évaluation de la durée de l’audience. Cela donne une indemnité totale de 2'618.70 francs frais, débours et TVA compris.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1974, de nationalité tunisienne, est arrivé en Suisse en 2012. Sans titre de séjour en Suisse, il na pas de famille dans ce pays. Un frère vit en Italie, et il a gardé des contacts avec ses parents, qui sont toujours installés en Tunisie.
Le casier judiciaire de X.________ mentionne les inscriptions suivantes :
-14.03.2017 : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 3 ans pour voies de fait et menaces ;
-12.03.2018 : amende de 300 francs et peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans pour séjour illégal et contravention selon larticle 19a LStup ;
-29.10.2018 : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs pour séjour illégal ;
-15.05.2019 : peine privative de liberté de 90 jours pour délits contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et non-respect dune assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
-29.05.2019 : peine privative de liberté de 90 jours pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, non-respect dune assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
-08.08.2019 : peine privative de liberté de 120 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions aux articles 115 et 19a LStup.
B.A.________, née en 2004 en Russie, pays dont elle est ressortissante, domiciliée à W.________, a échangé avec une amie le 8 juin 2019 quelques messages WhatsApp dont la teneur a été portée à la connaissance dune assistante sociale de lOffice de protection de lenfant. Celle-ci a convaincu la jeune fille dinformer la police des faits relatés dans les échanges WhatsApp. Le 19 novembre 2019, A.________ et sa mère B.________ ont été entendues par la police et ont déposé plainte contre inconnu pour actes dordre sexuel avec ou devant des enfants. En bref, A.________ a déclaré quentre mars et mai 2019 elle avait rencontré un homme denviron 45 ans à la gare ; que celui-ci lui avait touché plusieurs fois les seins et les fesses, par-dessus sa veste ; quil avait essayé de lui faire des bisous sur la bouche mais quelle lavait repoussé ; que cela sétait à chaque fois passé dans le sous-voie de la gare ; que plusieurs fois il lui avait proposé daller chez lui pour sniffer de la cocaïne ; quelle était sûre quil aurait tenté davoir une relation sexuelle avec elle ; quelle ne sétait jamais rendue à ses rendez-vous et quelle lavait bloqué sur WhatsApp ; que depuis elle le croisait régulièrement à la gare mais quils ne se parlaient pas ; quil lui avait dit que la différence dâge entre eux lui importait peu ; quelle confirmait quil lui avait dit : «quil nallait pas la mettre dedans, mais juste lécher» et quil lui avait demandé si elle était en couple. Le lendemain des auditions, des planches de photographies ont été présentées à la plaignante. La première de ces planches avait été créée sur la base du signalement donné par la victime. La deuxième avait été produite par le groupe «Narko» (voie publique) du commissariat répression trafic de stupéfiants. La plaignante a indiqué sur chacune des deux planches une photographie comme ressemblant fortement à lindividu dont elle avait parlé. Il sest avéré que les photographies correspondaient dans les deux cas à X.________. La police a entrepris des recherches pour localiser le prévenu, mais en vain.
C.Y.________, née en 2000, suissesse, est domiciliée à Z.________ chez sa mère. En 2016, elle a noué une relation amoureuse avec C.________, né en 1999 et domicilié avec sa mère à W.________. En 2019, les deux jeunes gens traversaient divers problèmes et se sentaient psychologiquement peu biens. C.________ sest converti à lIslam. Y.________ sest intéressée à cette religion. Elle sest elle aussi convertie au printemps 2019.
Le 16 avril 2020, la police est intervenue au domicile de Y.________ suite à une dispute avec sa mère. Alors quelle discutait avec les gendarmes, Y.________ a déclaré quelle avait subi des viols et quelle avait dû avorter. Après réflexion, la jeune femme a accepté de souvrir à ce sujet à la police. Lors de son audition du 21 avril 2020, elle a en substance déclaré quelle sétait rendue un dimanche de fin octobre ou début novembre 2019 à la mosquée de W.________ pour la dernière« messe »du soir ; quelle se sentait très mal ; quelle pleurait ; quelle avait rencontré là X.________, qui sétait montré très amical et à qui elle avait fait confiance ; quelle avait été invitée par limam de la mosquée, D.________, pour manger un couscous chez lui ; quelle lui avait raconté quelle avait des problèmes avec sa famille et quelle souffrait de beaucoup de blocages ; quil lui avait proposé de faire une roqya ; quelle connaissait le «concept», mais nen navait jamais fait ; quil sagissait de lire le Coran sur un homme ou une femme pour apporter une bonne énergie ; quen général cétait les imams qui le faisaient ; que D.________ lui avait dit que X.________ faisait des roqya gratuitement et que ce serait bien daccepter ; quelle était allée à quatre ou cinq séances à la mosquée avec X.________ pour une roqya ; que ce dernier sétait montré à lécoute de ses problèmes et lui avait conseillé de séloigner de tous les gens qui étaient mauvais pour elle et de faire ses prières ; quil lui avait proposé de «faire roqya» pour C.________ ; que celui-ci avait accepté ; que, quand X.________ «faisait roqya», il prenait de leau, récitait les paroles du Coran dessus, giclait cette eau sur le sujet ou la lui donnait à boire ; que X.________ avait déclaré que C.________ était habité par un djinn, une sorte desprit malin ; que cela nécessitait une grande séance pour le faire sortir, à la manière dun exorcisme chez les catholiques ; que X.________ avait proposé deffectuer cette roqya au domicile de C.________, sur un lit avec de la neige ; que, le jour dit, X.________ et D.________ étaient arrivés séparément chez la mère de C.________ ; que X.________ avait demandé à D.________ daller chercher de la neige pour faire partir le mal ; quil sétait enfermé dans la chambre avec C.________ et avait commencé à réciter ; quà la suite de la séance, C.________ était traumatisé par ce qui sétait passé ; que, deux jours plus tard, Y.________ avait fait une séance normale de roqya avec X.________ ; quil avait été convenu quelle ferait aussi une grande roqya parce que X.________ avait ressenti quon avait« fait de la sorcellerie »à la jeune femme ; quelle le croyait car il lui parlait de boule à la poitrine, denvies de suicide, etc. ; que X.________ avait dit à C.________ quil était possédé et que Y.________ était ensorcelée par de la magie noire ; que le samedi suivant la séance prévue avait eu lieu au domicile de C.________, en labsence de sa mère ; que les deux jeunes gens avaient dû mettre de lhuile sur toutes les parties de leurs corps ; quils sétaient rhabillés en vêtements confortables ; que X.________ avait demandé à Y.________ de ne pas mettre de soutien-gorge ; que C.________ et elle sétaient couchés sur le lit du jeune homme ; que X.________ lui avait dit (à elle) quil allait faire une roqya spéciale ; quil se le permettait car son ami était là ; quà un moment donné Y.________ avait eu un fou rire car elle était gênée ; quà ce moment-là X.________ avait regardé C.________ en lui disant «le mal occulte sest réveillé en elle» ; quil lui avait demandé daller chercher de la neige en bas de limmeuble ; que X.________ avait mis de la neige partout sur le corps de la jeune femme ; quil avait en particulier passé sa main sous son tee-shirt pour en mettre entre ses seins et demandé à C.________ de passer la main pour mettre de la neige dans sa culotte ; que ce dernier en avait mis sur les jambes et sur les pieds de la jeune femme à même la peau ; que pendant ce temps X.________ récitait des versets du Coran ; quensuite X.________ avait commencé à mettre du sel sur la jeune femme, en récitant le Coran ; que le sel la brûlait ; que C.________ avait fait remarquer à X.________ quelle était brûlée ; que X.________ avait répondu que cétait normal, que cétait le djinn qui sortait ; que la séance avait commencé après la prière de midi et avait fini à 23 heures ; que tout au long elle avait de la neige et du sel sur elle, quen début de soirée X.________ lui avait dit daller se doucher ; quentre-temps la mère de C.________ était rentrée ; quaprès la douche X.________ avait dit quil fallait faire partir le mal occulte le soir même ; que la séance avait repris ; que X.________ avait mis de la glace sur les jambes de Y.________ avec beaucoup de sel ; que ça commençait à brûler très fort ; quelle était résistante à la douleur ; quelle se disait que la souffrance était dans sa tête et que cétait pour son bien ; quelle serait libérée de la sorcellerie ; quil ne se passait rien ; que X.________ avait dit «cest bon, il est parti» ; que Y.________ ne sentait rien de différent, sauf que son corps était brûlé ; quelle avait des blessures superficielles au ventre, moins importantes que celles aux jambes ; quà la fin de la séance elle était allée prendre une deuxième douche ; quelle était ensuite allée sur le canapé et quelle avait« très très mal» ; quelle pleurait ; que C.________ et sa mère étaient allés prendre du yogourt pour soulager ses brûlures ; que X.________ disait que cétait le djinn qui lavait brûlée ; quil ne fallait pas aller à lhôpital ; que ça ne servait à rien ; que Dieu allait tout guérir ; que Y.________ était restée dormir chez C.________ ; que, lorsquelle sétait réveillée, elle narrivait pas à marcher ; quelle narrivait plus à poser le pied tellement elle avait de cloques ; que la mère de C.________ avait convaincu son fils de lamener à lhôpital ; quaux urgences elle avait déclaré quelle sétait renversé une théière de thé dessus par accident, pour que X.________ ne soit pas inquiété ; que les médecins étaient vraiment surpris ; que C.________ se sentait très coupable ; quil était traumatisé par ce quil avait vécu et par les blessures de son amie ; que les médecins lui avaient dit de se rendre au centre des grands brûlés du CHUV et tous les jours à lhôpital le plus proche pour changer les pansements ; que le lendemain X.________ était venu à la maison ; quil sétait moqué delle ; que les médecins avaient prescrit de ne surtout pas toucher les cloques ; que X.________ avait prétendu quil fallait au contraire absolument les percer pour faire sortir le djinn ; que les jeunes gens et lui avaient donc fait éclater les cloques ; que la douleur était insupportable ; que X.________ voulait recommencer la roqya ; que la mère de C.________ montrait quelle voulait que X.________ parte ; que Y.________ avait continué à percer les cloques en suivant les conseils de X.________, sans dabord aller au CHUV car elle lui faisait totalement confiance ; quelle navait plus de bon sens ; quune semaine plus tard sa mère avait commencé à sinquiéter ; que Y.________ lui avait aussi parlé dun accident avec du thé ; que sa mère avait appelé le CHUV et ly avait emmenée ; quelle avait été soignée au CHUV ; que les soins causaient des douleurs horribles ; quelle navait montré que ses jambes et non son ventre ; quelle allait tous les deux jours au CHUV pour refaire les pansements ; quau début elle ne pouvait pas se déplacer elle-même, puis elle avait eu des béquilles et pu prendre le train ; que début décembre 2019 elle avait rompu avec C.________ ; que les deux, vu quils étaient musulmans, étaient «mariés devant Dieu depuis février 2019» ; quen effet, ils ne voulaient pas être dans une relation de fornication ; quils sétaient ensuite séparés et avaient «divorcé» ; quen effet, ils se tiraient vers le bas ; quelle était bouleversée par la séparation et quelle priait ; quelle avait envie de se remettre en couple avec quelquun dautre pour oublier C.________, avec lequel elle avait eu une liaison de trois ans ; quelle avait demandé à D.________, quelle considérait comme un ami, daller boire un café ensemble avec X.________ ; que D.________ lui avait répondu quil navait pas le temps ; que X.________, qui habitait alors chez E.________, lui avait proposé de venir dîner chez lui ; quelle avait accepté ; que X.________ se comportait comme un père ; quelle lui avait confié ses difficultés sentimentales ; que X.________ lui avait dit de laisser C.________ ; quil lui avait proposé de faire une nouvelle roqya, mais seulement avec de leau ; quà un moment donné X.________ lui avait confié que D.________ et lui avaient cherché un jeune homme à W.________, pour quelle soit bien ; quils ne lui avaient trouvé personne ; que X.________ lui avait dit quil constituait le partenaire parfait pour elle ; quil ne voulait pas une réponse tout de suite ; quils avaient mangé le couscous et parlé dislam et de religion ; que, lorsquil lui avait avoué ses sentiments, X.________ lui avait fait une demande en mariage« dans la religion »; quelle nétait pas attirée par lui mais quil y avait néanmoins une certaine attraction car il était pieux ; quelle avait accepté sur un coup de tête ; quelle sétait dit que, comme ce nétait pas une vraie demande en mariage, cétait comme de se mettre en couple ; quelle voulait alors guérir la douleur quelle avait vis-à-vis de son ex-compagnon ; quà ce moment-là X.________ logeait chez E.________ ; que la cérémonie de mariage devait avoir lieu un soir ; que le soir précédent elle avait accepté de rester dormir chez E.________, mais dans une chambre séparée ; que X.________ lui avait demandé de venir le réveiller au salon pour la prière de laube ; quil lavait prise dans ses bras ; quelle lui avait dit «pas maintenant, on attend ce soir» ; quaprès la prière ils étaient allés boire un café ensemble ; que X.________ avait appelé D.________ ; quils avaient parlé en arabe ; quelle navait pas compris ; quil avait raccroché et levé les mains au ciel ; quil avait baissé les mains et lui avait dit «viens» ; quil lavait amenée dans la chambre et lui avait dit «déshabille-toi» ; quelle lui avait répondu quil fallait attendre le mariage ; quil lui avait dit «oui, mais comme on a lintention de se marier on peut donc le faire» ; quelle lui avait demandé si limam le lui avait confirmé au téléphone ; quil lui avait répondu que oui ; quelle ressentait une sorte de pression ; quil était plus grand et plus imposant quelle ; quil avait une carrure de sportif et quelle nosait pas saffirmer devant un homme ; quelle nétait pas chez elle ; quil ny avait personne avec elle ; quelle sétait déshabillée et sétait laissée faire ; quelle navait pas réussi à dire non ; quil y avait eu un rapport vaginal sans protection, très rapide ; que laprès-midi même elle était allée à un rendez-vous au CHUV pour les pansements avec sa mère ; que le soir elle était retournée chez E.________ pour se marier ; quil y avait D.________, E.________ et F.________, les deux témoins de X.________ ; que D.________ avait récité les «cérémonies» ; que limam leur avait fait lever les mains au ciel et quils étaient mariés devant Dieu ; que cest une chose qui se faisait il y a plusieurs siècles dans la religion musulmane ; que le soir elle avait dormi chez E.________ et quil y avait eu un nouveau rapport sexuel ; quelle était consentante ; que deux jours après le mariage elle avait eu ses règles ; quelle était alors chez sa mère ; que, dans un contact téléphonique, X.________ lui avait dit que ce nétait pas grave et quil fallait quelle revienne chez E.________ ; que, sans quelle réalise vraiment ce qui arrivait, et alors que cela ne se fait pas dans la religion musulmane, X.________ lui avait dit quil avait envie dentretenir des relations sexuelles avec elle malgré les menstrues ; quelle avait répondu quelle ne pouvait pas ; quil avait néanmoins baissé son pantalon et sétait frotté contre elle puis avait éjaculé ; quil disait quelle devait faire attention à ce qu«il ne rentre pas», car des relations sexuelles pendant la période des menstrues étaient un péché dans lislam ; quil ne voulait pas quelle prenne la pilule ; quelle ne lui avait pas demandé dutiliser un préservatif ; quil ne la laissait pas retourner chez elle ; quune semaine avant Noël elle sétait rendu compte que seul le sexe importait pour lui ; que, à chaque fois il prenait ses bras et ne voulait que son propre plaisir ; quelle se sentait sans défense ; quau réveillon elle était retournée à Z.________ pour passer Noël avec sa famille ; que ça ne sétait pas bien déroulé ; quelle était repartie voir X.________ ; quils avaient eu de bons moments ensemble, en buvant des cafés dans un établissement public ; quelle était allée voir sa famille en France ; que X.________ lappelait tout le temps et sénervait ; quen janvier 2020 elle était rentrée ; quil était très accusateur ; quil voulait quelle demande aux services sociaux un logement ; quelle lui avait fait remarquer que ce nétait pas son rôle mais le sien ; quelle avait néanmoins fait des démarches parce quelle voulait partir de chez elle ; quelle avait toutefois refusé de sinstaller à W.________ ; quencore une fois il lui avait dit quelle était possédée par Satan ; quil voulait lui faire à nouveau une roqya ; quil avait pris des bouteilles deau glacée quil avait dans le congélateur et les lui avait mises sur les omoplates, les côtes, la nuque, les bras et le ventre ; quheureusement E.________ était arrivé ; quil avait demandé à X.________ darrêter ; que X.________ avait «pété un câble» ; quil avait envoyé Y.________ se doucher ; quelle avait fait sa prière ; que le couple sétait couché ; que X.________ avait demandé sils pouvaient faire lamour ; quelle avait refusé ; quil était quand même venu sur elle ; quelle sétait laissée faire par habitude ; quil lui avait demandé si elle voulait avoir du plaisir ; quelle avait dit non ; quil sétait énervé ; quil avait tout balancé à côté de lui ; que E.________ était venu voir ce quil se passait ; que le lendemain X.________ et Y.________ avaient discuté et étaient daccord sur le fait que cétait fini entre eux ; que les deux étaient allés voir D.________ pour lui dire quils voulaient se séparer ; que ce dernier avait voulu convaincre Y.________ que X.________ était un homme bien pour elle ; que, dans lislam, cétait lhomme qui devait décider de divorcer ; quelle attendait donc que X.________ prononce le divorce ; quil ne le faisait pas ; quune dispute avait éclaté ; quelle avait commencé à culpabiliser ; quelle avait appelé D.________ pour lui expliquer ce qui se passait entre elle et X.________ ; que limam lui avait dit quil allait convaincre X.________ de demander le divorce ; que quelques heures plus tard X.________ lavait appelée et quil lui avait dit quil nallait pas divorcer et quelle allait rester avec lui ; quensuite il lui avait envoyé des messages très violents sur le répondeur ; quà la fin de la semaine, limam de S.________ (VD) était venu faire une retraite spirituelle ; quelle lui avait tout expliqué car elle ne savait plus vers qui se tourner ; quelle avait alors compris quelle nétait pas mariée, et quune roqya «ça ne se faisait pas comme ça» ; que ses brûlures étaient graves ; que limam allait avertir les associations des pratiques de X.________ ; quà ce moment-là elle avait très peur dêtre enceinte de X.________ ; quil lui envoyait des messages audios disant quelle irait en enfer et que les djinns étaient en elle ; quelle lavait bloqué ; quil avait encore des affaires à elle ; que, début février 2020, elle lavait recontacté pour récupérer ses affaires ; quelle était alors enceinte ; quil lui avait conseillé davorter et lui avait proposé de payer lavortement ; que, quand elle lui avait répondu que le prix était de 1'000 francs, il était allé parler à limam et lui avait dit que lavortement était la pire des choses ; quil la tuerait si elle touchait au bébé ; quelle avait continué à recevoir des menaces pendant un temps ; quelle avait subi un avortement entre le 12 et le 14 février 2020 ; quà ce moment-là, D.________ lavait contactée pour la convaincre de garder lenfant.
Le 12 mai 2020, après avoir réfléchi, Y.________ a porté plainte contre X.________ pour viols, contraintes sexuelles, abus de la détresse, lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples.
D.Le 2 juin 2020, le ministère public a joint les dossiers ouverts suite à la plainte de A.________ et pour les faits concernant Y.________.
E.La police a entendu C.________ le 28 avril 2020 puis E.________ le 29 avril 2020.
Le 1ermai 2020, X.________ sest présenté spontanément au poste de police de W.________, ayant appris quil était recherché. Il a été entendu le 2 mai 2020. En substance, il a déclaré quil avait vécu avec Y.________ un peu plus de deux mois ; quil lavait quittée ; quil avait fait sa connaissance à la mosquée ; quelle avait faim et quelle venait chercher à manger ; quelle était nerveuse ; quelle dormait parfois à la mosquée ; quelle avait des problèmes avec sa mère ; quil la considérait comme une amie, une sur qui avait besoin daide ; quil lui avait donné de largent ; quun mois après leur rencontre, elle lui avait demandé sils pouvaient vivre ensemble et entretenir une relation amoureuse ; quelle avait demandé plusieurs fois et quil avait refusé plusieurs fois ; quil avait 46 ans et quelle était beaucoup plus jeune que lui ; que les deux navaient pas la même mentalité ; que la relation amoureuse quils avaient entretenue était normale ; quil ny avait pas de problème ; quil y avait eu bien sûr des rapports sexuels ; que la relation se passait bien même sil y avait, comme dans tous les couples, «un peu des bas» ; que les rapports intimes étaient quotidiens, sauf une période de quatre ou cinq jours où elle était partie en France avec sa mère ; que la plaignante aimait beaucoup faire lamour ; que cétait elle qui était demandeuse ; que lui nétait pas daccord toutes les fois ; que, sil refusait, elle se fâchait et ne lui parlait plus ; que sa religion et son éducation lui interdisaient dentretenir des rapports sexuels pendant les règles dune femme ; quelle nétait pas en Suisse durant ses menstrues ; quils vivaient ensemble à droite à gauche et chez un ami dénommé E.________ ; que la plaignante navait «rien du tout» dans la tête, notamment pour la religion ; quelle ne respectait pas la religion ; quelle nétait pas pratiquante ; quelle venait à la mosquée pour demander de laide aux musulmans ; quil était faux quils avaient eu des rapports réguliers, animals, dont elle navait pas toujours envie, et que pour son propre plaisir à lui ; quils ne sétaient pas mariés devant Dieu ; que le mariage devant Dieu nexistait pas ; quil était un musulman modéré ; quil nallait pas tous les jours à la mosquée, mais seulement pour rencontrer des amis et pour prier ; quil était vrai quil avait fait lappel à la prière ; quil aimait beaucoup le faire ; quil ne savait rien sur les djinns ; quil ne pratiquait pas de roqya ; quil nen avait jamais pratiquée sur la plaignante ou sur C.________ ; que la plaignante nétait pas crédible ; que C.________ avait cassé le nez de son ex-amie ; que le prévenu navait rien à voir avec les brûlures sur les jambes de la plaignante ; quelle avait toujours des problèmes avec son copain ou sa mère ; quelle venait souvent en parler à la mosquée ; quelle laccusait faussement pour se venger de lui car il avait cessé leur relation, sans compter quelle était tombée enceinte et quil ne sétait pas occupé delle ; quelle navait pas fait attention et que cette grossesse nétait pas son problème ; quil navait jamais menacé la plaignante.
La police a encore procédé à laudition de D.________ le 14 mai 2020, de G.________, le 27 mai 2020, de H.________ le 27 mai 2020 et de F.________ le 2 juin 2020.
Le 9 juin 2020, la police a réentendu X.________. En bref, le prévenu a maintenu quil navait pas été marié devant Dieu avec Y.________ et quil navait jamais réalisé de roqya ni forcé Y.________ à entretenir des rapports sexuels. Il a par ailleurs absolument contesté les accusations de A.________.
Parallèlement, des photos des brûlures de Y.________, des rapports médicaux et des extraits des conversations WhatsApp entre les protagonistes ainsi quun CD contenant lenregistrement de conversations de messages audio émanant du prévenu ont été versés au dossier.
F.Par acte daccusation du 2 septembre 2020, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les faits de la prévention sont les suivants :
I.Proposition de stupéfiants à une personne mineure (art. 19bis LStup)
1.
1.1.à W.________, à la gare
1.2.printemps 2019
1.3.proposant à A.________, née en 2004, de venir chez lui pour sniffer de la cocaïne
II.Trafic de stupéfiants et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 19 al. 1 litt. c LStup et 136 CP)
1.
1.1.à W.________, à la gare
1.2.printemps 2019
1.3.procurant sans droit des produits cannabinoïdes à A.________, née en 2004
1.4.offrant des bières à A.________, née en 2004
III.Actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187 CPS)
1.
1.1à W.________, à la gare
1.2printemps 2019
1.3au préjudice de A.________, née en 2004
1.4tentant de lembrasser sur la bouche, au point de lui effacer son rouge à lèvres
1.5lui touchant les seins et les fesses par-dessus les habits
1.6linvitant à venir chez lui, en précisant quil souhaitait juste la lécher et quil nallait pas la mettre dedans
IV.Séjour illégal et non-respect dune assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 115 al. 1 litt. b et 119 LEI)
1.
1.1à W.________, ainsi quen tout autre endroit en Suisse
1.2entre le 2 février 2019 et fin janvier 2020
1.3ne respectant pas linterdiction dentrée sur le territoire suisse, objet dune décision du 13 mars 2018
1.4séjournant illégalement en Suisse, alors quil avait déjà fait lobjet de quatre condamnations pénales pour séjour illégal et une condamnation pour non-respect dinterdiction dentrer
V.Lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence (art. 122, subs. 125 al. 2 CPS), plus subsidiairement lésions corporelles simples, encore plus subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (art. 123, subs. 125 al. 2 CPS)
1.
1.1à W.________, rue [aaaaa]
1.2en novembre 2019
1.3au préjudice de Y.________
1.4sous le couvert de pratiquer une roqya pour délivrer la victime du mal, après avoir déjà pratiqué de tels rituels pour la désensorceler, mais dune autre manière
1.5profitant du fait quil prétendait aussi désensorceler le compagnon de la victime et quil avait déjà pratiquer sur lui un tel rituel devant elle
1.6lui recouvrant tout le corps de neige, après lui avoir demandé de senduire le corps dhuile dolive
1.7dispersant ensuite sur son corps du sel marin en récitant le coran
1.8affirmant que le djinn, soit lesprit malin, sortait de son corps, lorsque le compagnon de la victime lui a fait remarquer que le sel semblait la brûler
1.9lenvoyant se doucher et recommençant cette pratique une deuxième fois
1.10lui provoquant des brûlures au deuxième degré
1.11tentant de la soulager avec du yogourt
1.12la décourageant daller à lhôpital et affirmant que Dieu allait tout guérir
1.13lui provoquant des cloques lempêchant de mettre pieds à terre, à tel point que la mère du compagnon la emmenée aux urgences à lhôpital
1.14lui provoquant des brulures telles que les médecins de lhôpital lui ont conseillée de se rendre au CHUV au centre des grands brulés
1.15faisant entre-temps éclater les cloques pour en faire sortir le djinn contre lavis des premiers médecins
1.16provoquant des douleurs telles que sa victime a dû marcher avec des béquilles pendant environ un mois
1.17lui provoquant des cicatrices permanentes
VI.Contraintes sexuelles et viols, subsidiairement abus de la détresse (art. 189 et 190, subs. 193 CPS)
1.
1.1à W.________, rue [bbbbb], au domicile dun certain E.________
1.2en décembre 2019 jusquen janvier 2020
1.3au préjudice de Y.________
1.4alors que la victime lui confiait ses troubles à la suite de sa séparation avec son compagnon et quelle hésitait à continuer de tenter de le soutenir
1.5lui affirmant quelle devait laisser son compagnon, quil sagissait dun mauvais choix
1.6linvitant chez lui à deux reprises
1.7la complimentant en lui disant quelle était une femme pieuse et religieuse
1.8lui affirmant que limam de W.________ lui avait cherché un homme pour quelle soit bien
1.9lui affirmant que cette personne parfaite était lui-même
1.10la demandant immédiatement en mariage en vue de ce quil soutenait être un mariage religieux
1.11linvitant à dormir chez son ami où il logeait
1.12lui demandant de venir le réveiller à laube dans le salon pour la prière
1.13la prenant dans ses bras, alors quils étaient censés se marier le même soir
1.14appelant limam de W.________, alors que sa victime lui faisait remarquer quil devait attendre le soir
1.15parlant en arabe avec limam, puis immédiatement après amenant sa victime dans la chambre et lui demandant de se déshabiller
1.16profitant de son statut social, de son statut religieux, de la détresse et de la dépendance de sa victime, du fait quelle ignorait en grande partie les pratiques religieuses, quelle avait une confiance aveugle dans son confident et guérisseur, quelle pensait que lattitude de lauteur était admise par limam, quelle était ainsi placée dans une situation qui la contraignait à se soumettre
1.17venant rapidement sur elle et la pénétrant sans autre préliminaire, ni préservatif
1.18entretenant pendant plusieurs jours, avec, sa victime, en profitant des mêmes circonstances, dautres rapports sexuels, ainsi que des pénétrations anales et des fellations
1.19continuant de lui faire croire quelle était possédée par le djinn et quil pouvait réussir à la désenvouter
VII.Viol et menaces (art. 190 et 180 CPS)
1.
1.1à W.________, rue [bbbbb], au domicile dun certain E.________
1.2en janvier 2020 et février 2020
1.3au préjudice Y.________
1.4profitant de la soumission de la victime, du respect et de la confiance à son statut social et religieux quelle lui vouait, du contexte culturel, de sa force physique, pour simposer sur elle et la pénétrer, alors quelle venait de refuser de faire lamour avec lui
1.5lui demandant encore si elle voulait avoir du plaisir
1.6sénervant, alors que la réponse était négative
1.7balançant tous les objets qui étaient proches de lui au point que le propriétaire des lieux s'est inquiété de ce qui se passait
1.8alarmant et effrayant ensuite sa victime, dabord le 15 janvier 2020 en lui indiquant sur son répondeur quil allait lui casser la gueule si elle appelait celui qui était susceptible de lemployer, puis début février, alors quelle avait osé rompre et lui déclarer quelle voulait avorter de ses uvres, en affirmant quil allait la tuer si elle touchait à son bébé ».
G.Par ordonnance du 24 novembre 2020, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour motifs de sûreté de X.________ à compter du 30 novembre 2020 jusquà laudience de jugement, mais au plus tard jusquau 28 février
2021. Auparavant, X.________ avait été détenu en exécution de précédentes condamnations.
H.Le 1erdécembre 2020, Y.________ a déposé des conclusions civiles portant sur une indemnité de tort moral de 40'000 francs, une indemnité pour frais médicaux de 4'912.52 francs et une indemnité de dépens de 3'143.30 francs.
I.À son audience du 3 décembre 2020, le tribunal criminel a interrogé X.________, qui a continué à contester les faits. Le tribunal a aussi entendu C.________, ainsi que Y.________.
Dans son jugement du 3 décembre 2020, le tribunal criminel retient les faits au préjudice de A.________, ainsi que leur qualification juridique, à lexception de la prévention concernant la remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, au sens de larticle 136 CP, quil abandonne, la quantité en cause (3 bières) nétant pas suffisante pour tomber sous le coup de la loi. Sagissant des faits au préjudice de Y.________, le tribunal, là encore, retient la version de la plaignante, plutôt que les déclarations du prévenu, en raison dune part de la crédibilité respective des parties, mais également déléments externes venant confirmer les déclarations de la plaignante, sans que les quelques contradictions entre ses dires et ceux de D.________ ou de C.________ ne remettent en cause sa crédibilité. Ainsi, le tribunal retient que les blessures causées à la plaignante sont le fait du prévenu, et que les éléments constitutifs des lésions corporelles graves, sont réalisés. Le tribunal écarte la thèse de la défense selon laquelle la plaignante aurait consenti auxdites lésions. Considérant le fait que les lésions corporelles ont impliqué des soins continus pendant deux mois, sans parler de consultations postérieures plus espacées ensuite, le fait quelles ont été infligées à une jeune femme pour qui il est notoirement plus important que pour la moyenne des individus que lintégrité corporelle soit préservée, ainsi que le fait que les brûlures équivalent à 6 % de la surface corporelle en cause, le tribunal qualifie les lésions corporelles de graves au sens de larticle 122 al. 3 CP. Sur le plan subjectif, il retient lintention, à tout le moins par dol éventuel, et non la négligence, vu la durée de lactivité du prévenu (6 heures), le fait que celui-ci a percé les cloques sur la peau de la plaignante qui criait et son opposition à ce que la jeune femme se rende à lhôpital ; pour les premiers juges, lutilisation conjuguée de sel, de neige et deau ne pouvait que conduire à un résultat tel que celui qui sest produit, ce que le prévenu savait ou devait savoir. Le tribunal criminel reconnaît le prévenu coupable de deux viols pour les relations sexuelles décrites au chiffre VI 1.17 et VII 1.14 de lacte daccusation. Pour celles décrites au chiffre VI 1.18, le tribunal retient labus de la détresse au sens de larticle 193 CP, en soulignant quon est proche dune pression psychique équivalente à une contrainte au regard de larticle 190 CP, sans toutefois que la pression exercée ait atteint lintensité exigée par la loi, contrairement aux deux viols précités où il y a eu de la part du prévenu respectivement utilisation de la différence physique et état dénervement. En revanche, le tribunal écarte la prévention de menaces pour les faits décrits au chiffre VII 1.8, la plainte pénale étant tardive. Les faits du chiffre IV de lacte daccusation, admis par le prévenu, sont retenus, ainsi que leur qualification juridique (infractions aux articles 115 al. 1 let. b et 119 LEI).
Le tribunal criminel fixe la peine conformément au principe de laggravation applicable dans une situation de concours. Il opte, sagissant de chacune des infractions, y compris celles de moindre importance, pour la privation de liberté, vu la précarité de la situation personnelle du prévenu (qui ne lui permettra probablement pas dexécuter une peine pécuniaire, ainsi dépourvue de toute efficacité), les antécédents de celui-ci et la nature des biens juridiques atteints. En définitive une peine privative de liberté de 4 ans est prononcée, dont à déduire la détention pour motifs de sûreté. Lexpulsion, obligatoire, est ordonnée pour une durée de 8 ans.
Les prétentions civiles de Y.________ sont arrêtées à 25'000 francs, en considération de limportance des blessures infligées à la plaignante, des grandes douleurs subies, des soins nécessités, de la forte gravité des actes de nature sexuelle et du comportement plutôt méprisant du prévenu à lendroit de la victime. Elles sont rejetées pour le reste.
Le tribunal criminel opère des corrections dans les relevés dactivités présentés par les deux mandataires commis doffice, retranchant en particulier du mémoire soumis par Me I.________ plus de dix heures de prestations annoncées. Ces indemnités sont mises entièrement à la charge du prévenu.
J.X.________ attaque le jugement du tribunal criminel dans son ensemble. A lappui, il se plaint dabord de violations répétées de son droit dêtre entendu car il na pas pu participer à laudition des parties plaignantes durant linstruction. Il na eu pour la première fois loccasion de poser des questions à Y.________ que lors des débats de première instance. Il soutient que le principe de légalité des armes est mis à mal, car laudition de la dernière nommée par la police judiciaire le 21 avril 2020 a duré 4h30 heures, alors que la défense a dû se contenter de poser ses propres questions durant laudience de jugement et que le ministère public disposait «potentiellement» dun «second tour» à cette occasion (dans le sens quil avait déjà pu interroger la plaignante par lintermédiaire de la police judiciaire lors de linstruction et quil pouvait à nouveau le faire à laudience). Au surplus, A.________ ne sest pas présentée aux débats, de sorte quil na pas pu linterroger. La défense reproche encore au tribunal criminel davoir refusé la production dun dossier en rapport avec de fausses accusations dont lappelant avait fait lobjet par le passé. Par ailleurs, elle soutient que le ministère public a mené linstruction exclusivement à charge ; selon elle, il y violation du principe de la présomption dinnocence et du principein dubio pro reo.La situation conflictuelle avérée et même violente au sein du couple Y.________-C.________, séparés peu de temps après les brûlures de la plaignante, na pas été investiguée ou abordée par le tribunal criminel. Il ny a pas déléments qui permettent de remettre en question laffirmation de lappelant selon laquelle il a mené une relation de couple normale avec la plaignante Y.________ et quil ne lui a fait aucun mal. Le jugement attaqué ne tient absolument pas compte du comportement de la plaignante à laudience. Son attitude alors démontre quelle sait tenir tête et sopposer lorsquelle nest pas daccord avec son interlocuteur. Enfin, la défense conteste le montant de lindemnité davocat doffice allouée à son mandataire. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur ses différents arguments, quelle a développés par écrit dans sa déclaration dappel.
K.a) A.________ ne sest pas présentée aux débats dappel.
b) La Cour pénale a entendu Y.________. La plaignante a donné des indications sur sa situation personnelle. Ensuite, elle est revenue en détail sur les circonstances de sa rencontre avec le prévenu et le déroulement de leur relation. Elle a en particulier précisé que lappelant (avec lequel elle sexprimait toujours en français), navait pas utilisé lexpression «le mal occulte», mais parlé dun problème de djinn ; elle a confirmé les déclarations du prévenu selon lesquelles il lui avait parfois remis de largent, à raison de 30 francs pour manger et 70 francs pour des aller-retours en train. Elle a ajouté que C.________ lui avait tenu les jambes pendant la seconde partie de la grande roqya, alors quelle avait vraiment mal et quelle était presque dans un état de transe. Elle a modulé sa réponse concernant laccord quelle avait donné au prévenu pour le mariage dans la religion, ne parlant plus dun accord donné sur un coup de tête, mais évoquant un accord de principe («je lui avais dit que jétais intéressée mais je ne lui avais pas encore donné de réponse»). Elle a insisté sur le fait quelle lui avait fait part de ses doutes quant à ladmissibilité de relations sexuelles avant le mariage religieux. Elle a répété que, après quelle lavait entendu sentretenir avec D.________, et quil lavait assurée que la religion leur permettait davoir des rapports intimes, le prévenu sétait déshabillé. Elle a toutefois désormais affirmé quelle-même ne sétait pas dévêtue mais que lappelant avait tiré sur son pantalon. Pour le reste, la plaignante a tenu des propos correspondant en substance aux déclarations faites durant ses précédentes auditions.
c) X.________ a été interrogé. Il a maintenu, comme il lavait fait durant toute la procédure, quil navait pas procédé à des roqyas sur la plaignante. Il a néanmoins admis quil lui était arrivé den pratiquer sur dautres personnes, mais en lisant seulement le Coran, sans utiliser deau. Le prévenu a reconnu quil avait fait une roqya sur C.________, qui fréquentait la mosquée et sétait livré à deux tentatives de suicide, en niant lemploi de neige. Il a déclaré que les blessures constatées sur les jambes de la plaignante étaient dues à de lhuile chaude versée sur elle par son «ancien mari». Il a maintenu que la plaignante avait pris linitiative des relations sexuelles avec lui, quil ny avait jamais eu de mariage religieux, et quil navait jamais pratiqué de roqya sur elle. Il a souligné quil lavait financièrement soutenue. Il a confirmé quil avait de la famille en Tunisie et aucune relation particulière en Suisse.
d) Les parties comparantes ont ensuite plaidé.
da) Lavocat de la défense reprend les points essentiels de la déclaration dappel écrite, à laquelle il renvoie.
db) Liminairement, la représentante du ministère public souligne que laffaire a dabord été jugée par les autorités religieuses. Celles-ci ont exclu le prévenu de la mosquée. Cela étant, le tribunal criminel sest livré à une analyse fouillée, complète et rigoureuse des faits. Sagissant des préventions en relation avec les déclarations de A.________, le dossier contient dautres éléments que la déposition de la prénommée. Sagissant de Y.________, on dispose des aveux du prévenu quant à lasymétrie de la relation et au caractère malléable de la victime. Lintention du prévenu de causer des lésions corporelles à la plaignante doit être retenue, au moins au niveau du dol éventuel vu lemploi de sel. La roqya devait immédiatement être stoppée dès que le ventre a été touché. Il y a un lien direct entre le comportement du prévenu et les lésions corporelles subies par la jeune femme qui doivent être qualifiées de graves. Il ne fait par ailleurs pas de doute que larticle 193 CP sapplique à lensemble des faits intervenus ensuite, même si le ministère public aurait plutôt qualifié ceux-ci de contraintes sexuelles au sens des articles 189 et 190 CP. Il y a toutefois au minimum deux situations de viol, comme le tribunal criminel la admis. La peine privative de liberté de 4 ans simpose, le premier viol devant déjà être sanctionné dune peine privative de liberté de 3 ans et demi.
dc) Le mandataire de la plaignante Y.________ conteste les vices de procédure invoqués par la défense. Sur le fond, il fait valoir quil y a eu, pour les relations sexuelles, lexercice par le prévenu dune violence structurelle. Lappelant avait de plus fait faussement croire à la victime quils étaient mariés devant Dieu. Le jugement attaqué doit être confirmé sagissant des viols retenus en première instance et des abus intentionnels de la détresse de la jeune femme. En ce qui concerne les lésions corporelles, le mandataire fait valoir quil y a atteinte grave à un organe ; que le prévenu était en position de garant vis-à-vis de la victime ; que celle-ci a sombré dans la dépression ; quelle est« en crise »chaque fois quelle regarde ses jambes ; que le traitement médical quelle a dû subir la empêchée de retrouver un travail ; quelle a gardé des taches indélébiles sur ses jambes ; quelle ne peut plus porter certains vêtements ; quelle a présenté un état émotionnel de déni lempêchant de croire que de telles atrocités lui étaient arrivées. Les prétentions civiles allouées en première instance sont raisonnables dans ce contexte.
dd) Les mandataires de lappelant et de la plaignante ont brièvement répliqué, lun pour signaler des contradictions entre les premières et les dernières déclarations de lintimée, lautre pour se prévaloir au contraire de la constance des propos de la jeune femme, corroborés par les faits.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délais légaux. Lappelant na pas dintérêt à ce que lindemnité de son avocat doffice soit augmentée. Dans cette mesure, lappel formé au seul nom de X.________ est irrecevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simpose toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Lappelant invoque une violation de son droit dêtre entendu et de son droit à la preuve.
3.1.Sagissant des principes applicables, on peut renvoyer au rappel exhaustif quen fait le Tribunal fédéral dans un arrêt du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 1.1 à 1.1.3 et 2.1).
3.2.En lespèce, lappelant na pas, dans sa déclaration dappel (cf. 389 al. 3 let. c CPP), sollicité ladministration de nouvelles preuves devant la Cour pénale.
3.2.1.Estimant quil était vain de citer à nouveau A.________ (qui ne sétaitpas présentée aux débats de première instance), retenant que lappelant avait été en mesure dinterroger Y.________ déjà une fois (devant le tribunal criminel), et considérant que la connaissance directe des déclarations de cette dernière nétait pas nécessaire pour la Cour pénale, la direction de la procédure a renoncé à imposer la présence des deux plaignantes à laudience des débatsdappel.
3.2.2.Moins de 10 jours avant laudience de débat dappel, la défense a formellement demandé dauditionner les deux plaignantes devant la Cour pénale. La direction de la procédure a cité la plaignante A.________ et transmis la requête à la mandataire de la plaignante Y.________, en linformant quà son sens son audition nétait pas nécessaire, mais que si elle acceptait de sexprimer sur tout ou partie des faits de la cause, elle serait entendue. A louverture des débats dappel, la prénommée a déclaré quelle souhaitait être auditionnée. Il a été procédé à cette opération. La plaignante A.________ ne sest en revanche pas présentée.
3.2.3.Lappelant a ainsi été à même dinterroger la plaignante Y.________ à deux reprises durant la procédure. La Cour pénale a eu une connaissance directe des déclarations de cette partie. Sous cet angle, les moyens de la défense tirés de la violation de son droit dêtre entendu sont manifestement mal fondés. En ce qui concerne les préventions reposant sur les déclarations de la plaignante A.________, il nest pas nécessaire dexaminer sil y a eu violation du droit dêtre entendu. En effet, comme on le verra ci-après, la Cour pénale abandonne lensemble des chefs daccusation en question (cf. cons. 5 ci-dessous).
4.Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
4.1Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
4.2Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p.421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
4.3Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p.421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.4Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans lévaluation globale de lensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en lespèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime simpose. Les cas de «déclarations contre déclarations» dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée sopposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo», conduire à un acquittement. Lappréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122cons. 3.3 ; arrêt du TF du04.08.2020 [6B_219/2020]cons. 2.1).
4.5La preuve par ouï dire nest pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du13.09.2021 [6B_249/2021]cons. 2.3).
Faits au préjudice de A.________
5.Lappelant conteste être lauteur des comportements qui ont été décrits par A.________, dabord dans les messages WhatsApp quelle a envoyés à une amie, ensuite lors de son audition par la police le 25 novembre 2019, audition qui a fait lobjet dun procès-verbal écrit et dun enregistrement vidéo. En soi, il ne fait pas de doute que la plaignante a bien vécu les événements quelle décrit. La teneur des messages retrouvés par la police correspond aux déclarations de la jeune fille, qui sont claires et nullement dépourvues de vraisemblance. Les considérations de la défense au sujet des père et mère de la plaignante ou de ses difficultés personnelles et des relations quelle entretient, voire de sa capacité de mentir, sont hors de propos et ne remettent pas en question le déroulement des faits. Cela étant, la plaignante a désigné des photographies du prévenu sur deux planches distinctes. Elle a toutefois indiqué que les images présentaient seulement une forte ressemblance avec le prévenu (à distinguer dune reconnaissance formelle). Certes, il est troublant quune forte ressemblance soit signalée pour deux photographies différentes, qui sont celles de lappelant. Néanmoins, il subsiste un léger doute quant à lidentité de lappelant. En labsence dune confrontation directe, ce doute doit profiter au prévenu. La prévention des chiffres I, II et III de lacte daccusation est abandonnée. Il est souligné que, de toute façon, le dispositif du jugement attaqué aurait dû être rectifié en ce qui concerne larticle 136 CP, qui y est mentionné à tort (dans les considérants, la prévention a été abandonnée).
Faits au préjudice de Y.________
Lésions corporelles
6.Selon larticle122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps dune personne, un de ses membres ou un de ses organes important ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2) et celui qui, a intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à lintégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
6.1.Les lésions corporelles graves au sens de larticle122 CPconstituent une infraction intentionnelle de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout dabord déterminer quelle est la lésion voulue et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce nest quensuite quil faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave ou si lon est en présence de lésions corporelles simples au sens de larticle123 CP. Si lauteur a agi par négligence, les lésions corporelles, quelles soient simples ou graves, tombent sous le coup de larticle 125 CP. Lorsquelles sont simples, elles se poursuivent uniquement sur plainte (sauf les hypothèses de lart.123 al. 2 CP). Lorsquelles sont graves, le délinquant est poursuivi doffice.
6.1.2.Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art.122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort (ATF 131 IV 1cons. 1.1).
6.1.3.Sont considérés comme des membres importants au sens de larticle122 al. 2 CPavant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (Niggli/Wiprächtiger, Commentaire bâlois II, 2eéd., n. 11 ad art. 122). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsquelle est durable et quil ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1cons. 3.2).
6.1.4.La clause générale de larticle122 al. 3 CPa pour but denglober les cas de lésions du corps humain ou de maladie qui ne sont pas citées par larticle122 al. 1 ou 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois dhospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois dincapacité de travail (ATF 124 IV 53cons. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune delles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêt du TF du07.01.2013 [6B_405/2012]cons. 3.2.1 et du15.11.2007 [6B_518/2007] cons. 3). Sagissant de lincapacité de travail, la jurisprudence nexige pas que celle-ci soit complète, ni que linvalidité ait un caractère permanent (arrêt du TF du12.09.2016 [6B_373/2016] cons. 2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du22.11.2002 [6P.54/2002]cons. 2.1.1).
6.2.Un comportement est la cause naturelle dun résultat sil en constitue lune des conditions sine qua non, cest-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57cons. 4.1.3 ;133 IV 158cons. 6.1 ;125 IV 195cons. 2b). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui sest produit (ATF 138 IV 57cons. 4.1.3 ;133 IV 158cons. 6.1 ;131 IV 145cons. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de lauteur nest pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à dautres causes, notamment à létat de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou dun tiers constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que lon ne pouvait sy attendre. Limprévisibilité dun acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle quil simpose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de lévénement considéré, reléguant à larrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à lamener et notamment le comportement de lauteur (ATF 134 IV 255cons. 4.4.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du18.01.2016 [6B_291/2015]cons. 3.1).
6.3.
6.3.1.Agit intentionnellement celui qui commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 1 1èrephrase CP). Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2ephrase CP). Il y a dol éventuel lorsque lauteur tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait, même sil ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1cons. 4.2.3 ;135 IV 152cons. 2.3.2). Il faut donc quil existe un risque quun dommage puisse résulter de linfraction, mais encore que lauteur sache que ce danger existe et quil saccommode de ce résultat, même sil préfère léviter (ATF 125 IV 242cons. 3c ;ATF 119 IV 1cons. 5a). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement dun point de vue statistique (ATF 131 IV 1cons. 2.2).
6.3.2Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
La négligence peut être consciente ou inconsciente. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut être difficile. Elle ne se marque pas sur le plan de la conscience, mais en ce qui concerne la volonté : alors que lauteur qui agit par dol éventuel et celui qui le fait par négligence consciente savent que létat de fait légal peut ou risque de se réaliser, le deuxième escompte, par une imprévoyance coupable, que ce résultat ne se produira pas (Dupuis/Moreillonet al., op. cit., n. 32 ad art. 12 CP). Lorsque lauteur ne pense pas aux conséquences dommageables de son comportement alors quil pourrait et devrait les prévoir, il agit par négligence inconsciente. Quil sagisse de négligence consciente ou inconsciente, limprévoyance est coupable, au sens de larticle 12 al. 3 CP, lorsque lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances (critère objectif) et par sa situation personnelle (critère subjectif ; cf.Dupuis/Moreillonet al., op. cit., n. 35 ad art. 12 CP).
6.3.3.Faute daveu, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de lintéressé quen se fondant sur des indices extérieurs et de règles dexpérience. Il peut déduire la volonté de lauteur de ce que ce dernier savait lorsque léventualité que le risque se réalise devait simposer à lui, de sorte que lon doit raisonnablement admettre quil sen est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que lauteur sest accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment limportance du risque connu de lauteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que lauteur, malgré déventuelles dénégations, avait excepté léventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12cons. 2.3.2 ;134 IV 26cons. 3.2.2 ;133 IV 222cons. 5.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de lauteur. Toutefois, la conclusion que lauteur sest accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait quil a agi bien quil eût conscience du risque que survienne le résultat, car il sagit là dun élément commun à la négligence consciente (ATF 133 IV 9; arrêt du TF du23.09.2011 [6B_355/2011]cons. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir quil y a seulement eu négligence consciente (arrêt du TF du 24.06.2011 cons. 3.1.3 ; du27.07.2010 [4A_594/2009]cons. 3.5).
6.4.Le consentement du lésé constitue lun des faits justificatifs les plus importants en matière de lésions corporelles. Lacceptation des risques dans la pratique de certaines activités ou sports dangereux est assimilée à ce fait justificatif (Villard/Corboz, Commentaire romand du Code pénal, 2eéd., n. 177 ad art. 12 CP et les références), lorsquil sagit de lacceptation dun risque lié à la pratique normale du sport en question, mais non en cas de faute intentionnelle ou grossière dun autre joueur (idem ;ATF 145 IV 154). Plus limportance des lésions corporelles est grande, plus la validité du consentement peut être sujette à caution. Cest en somme la disponibilité du bien juridique en cause qui diminue, à mesure que croît la gravité de latteinte à lintégrité corporelle ou à la santé. Face à des atteintes graves, la jurisprudence et la doctrine majoritaire subordonnent la validité du consentement au but poursuivi et à la raison pour laquelle ce dernier est donné, considérant quil est opérant lorsquil repose sur des motifs éthiquement louables (Dupuis/Moreillonet al., op. cit., n. 10 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP ;ATF 131 IV 1cons. 3).
Il faut distinguer le cas dans lequel une personne accepte consciemment dêtre mise en danger par un tiers, de celui où la victime se met elle-même entièrement en danger, le tiers se contentant alors de rendre possible, dorganiser ou de favoriser cette mise en danger. Le fait de se mettre soi-même en danger sous sa propre responsabilité nest pas punissable pénalement, de sorte quun tiers qui y contribue nest en principe pas non plus punissable à tout le moins en ce qui concerne le résultat survenu lorsque sa participation est à ce point subordonnée ou que le résultat apparaît occasionné par la victime et elle seule. La responsabilité pénale de lauteur qui favorise la mise en danger par la victime elle-même ne commence que si la victime, du fait par exemple de son inexpérience ou de son jeune âge, ne saperçoit pas du danger, ou si lauteur, du fait de son expérience, est plus au fait du danger que la personne qui est elle-même mise en danger ou encore lorsquil a une position de garant envers la victime (ATF 125 IV 189;ATF 134 IV 149).
Sagissant des interventions médicales, pour le Tribunal fédéral, toutes réalisent les éléments constitutifs objectifs des lésions corporelles, à tout le moins si elles touchent une partie du corps ou si elles lèsent ou amoindrissent de façon non négligeable, et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physique du patient, y compris lorsque lintervention est en soi indiquée et pratiquée dans les règles de lart. Le consentement du patient est seul à même de rendre licite lintervention médicale (ATF 124 IV 258;99 IV 208). Le consentement du patient nest cependant opérant que sil est éclairé, ce qui suppose de la part du médecin une information claire, intelligible et aussi complète que possible sur le diagnostic, la thérapie, le type dintervention médicale, ses chances de succès et les risques qui y sont inhérents, afin que le patient puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Faute de consentement éclairé, le médecin peut néanmoins se prévaloir du consentement hypothétique sil parvient à démontrer que le patient aurait très vraisemblablement consenti à lintervention commandée par les circonstances (ATF 133 III 121; arrêt du TF du09.07.2020 [4A_547/2019]cons. 4.2. ;Dupuis/Moreillonet al., op. cit., nos 12 et 13 ad remarques préliminaires aux articles 122 à 126 CP).
7.
7.1.Selon la définition quen a donné le témoin G.________, imam à S.________ , une roqya est une récitation de passages du Coran, une thérapie spirituelle avec la parole, une institution qui correspond à lexorcisme chez les chrétiens. Concrètement, on lit des versets sur de leau ou de lhuile dolive. Leau peut être ensuite bue ou lhuile servir à des massages. G.________ na jamais entendu parler dusage de glace, mais il sait que «il y a un jeu parmi les jeunes». Il explique que dans lislam, il est interdit de faire du mal ou de se faire du mal. Il existe des imams qui utilisent la violence (i.e. agripper ou frapper la personne), mais pas en Suisse. Le sel de la mer peut être utilisé pour faire des «bains pour la guérison psychologique». Il ny a pas de texte qui parle de cela dans le Coran.
7.2.Lappelant conteste avoir pratiqué quelque roqya que ce soit sur la plaignante. Devant le tribunal criminel, il a déclaré quil pensait que les brûlures avaient été faites par C.________. À laudience de ce jour, il a précisé que les brûlures étaient la conséquence dhuile chaude versée par C.________. Cette ligne de défense ne convainc pas. Indépendamment du fait que, devant la Cour pénale, et après lavoir formellement nié, lappelant a fini par admettre quil pratique des roqyas sur des tiers, y compris C.________, et quon ne voit pas pourquoi il nen aurait pas été de même avec la plaignante, les preuves recueillies ne laissent aucun doute sur le fait quil a procédé à des «petites» roqya et à une «grande» roqya sur la plaignante (selon les termes utilisés par celle-ci), pour les motifs exposés par les premiers juges, basés sur de nombreux témoignages crédibles et concordants et auxquels on peut renvoyer.
7.3.Les récits que la plaignante et C.________ ont donnés du déroulement de la «grande» roqya (celle qui est décrite au chiffre V de lacte daccusation) correspondent pour lessentiel. La divergence entre eux à propos du point de savoir si C.________ sest alors lui-même enduit dhuile ne remet pas en cause la crédibilité de leurs déclarations quant aux principales étapes de la roqya (devant la Cour pénale, la plaignante a mentionné pour la première fois le fait que C.________ lui aurait tenu les jambes). Cet ajout ne remet pas en cause lexistence de la séance et son déroulement dans ses lignes essentielles. On sen tiendra toutefois à la version donnée en premier lieu, alors que la mémoire de la plaignante était la plus fraiche. Selon le récit de la plaignante, le prévenu aurait utilisé lexpression : «Le mal occulte sest réveillé en elle» ; ce dernier prétend être dans lincapacité dutiliser une telle expression vu son niveau de français. A laudience de ce jour, la plaignante a expliqué quen réalité le prévenu avait parlé dun problème de djinn, sans utiliser lexpression le« mal occulte ». Là également, cette variation nentame pas la crédibilité globale de la première version donnée par la plaignante. Quant au sentiment de culpabilité de C.________, qui admet quil a versé de leau et de lhuile ainsi que mis de la neige sur son amie mais pas de sel («pour vous répondre, cest plutôt lui qui a appliqué le sel, moi je narrivais pas à le faire. Elle criait, elle avait mal, du coup ça me stoppait un peu»), alors quil voyait que les gestes pratiqués par le prévenu et lui étaient douloureux et causaient des brûlures, il se comprend aisément, sans que lon puisse y voir un motif exculpant lappelant (cf. aussi ci-dessous pour le lien de causalité). Quil y ait pu avoir des violences entre la plaignante et C.________ à dautres moments est irrelevant sagissant dapprécier la véracité de leurs déclarations concernant le déroulement de la roqya décrite dans lacte daccusation
7.4.Le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles pour les faits précités. Lappelant conteste la gravité des lésions corporelles, lexistence dun lien de causalité entre celles-ci et son comportement ainsi que son intention. Il invoque un fait justificatif tiré du consentement de la victime.
7.4.1.Les lésions corporelles subies par la plaignante ne peuvent tomber sous le coup des alinéas 1 ou 2 de larticle122 CP. Seule la norme générale instituée à lalinéa 3 de cette disposition entre en ligne de compte. Comme il est difficile de distinguer entre les voies de fait et les lésions corporelles simples, il nest pas aisé de distinguer entre les lésions corporelles simples et les lésions corporelles graves ; le juge dispose dun certain pouvoir dappréciation (Roth/Berkemeier, Commentaire bâlois, Strafrecht 1, 4eéd., n. 24 ad art. 122 CP). Selon la doctrine, les brûlures, qui se subdivisent en brûlures de premier degré, brûlures du deuxième degré (lésions entraînant la destruction de lépiderme avec apparition de cloques et dont la guérison se fait généralement sans cicatrices durables) et les brûlures du troisième degré (lésions entraînant la destruction totale de lépiderme et du derme et dont la guérison est caractérisée par des cicatrices) tombent normalement sous le coup de larticle123 CP, éventuellement de larticle122 CPpour les dernières en cas de mise en danger de la vie ou de défiguration (Rémy, Commentaire romand du Code pénal II, n. 5 ad art. 123 CP).
Il est établi que la plaignante a subi des brûlures sur le 6 % de sa surface corporelle. Il sagissait de blessures au deuxième degré superficielles au niveau des mollets et talons. Lattestation du département des urgences de lHôpital neuchâtelois du 26 novembre 2019 (prise en charge le 24.11.2019) souligne que les lésions sont très douloureuses. Le médecin préconise de maintenir un contrôle avec réfection quotidienne du pansement, avec un suivi clinique spécialisé chirurgical plasticien à la consultation du CHUV, en prescrivant notamment des antidouleurs (Irfen et Dafalgan). Les consultations au CHUV ont eu lieu jusquau 29 janvier 2020, soit environ 2 mois. La suite de la prise en charge nécessitait de la physiothérapie, des massages quotidiens ainsi que la mise en place de vêtements compressifs sur mesure. Un rendez-vous prévu a été repoussé au vu du contexte sanitaire et un nouveau rendez-vous devait être fixé lors de létablissement de lattestation du CHUV, le 3 juin 2020. La plaignante a déclaré quelle avait mal déjà durant la roqya, puis «très très» mal à la fin de la séance. Le lendemain, elle narrivait plus à marcher. Elle a décrit encore des douleurs horribles après sa visite à lhôpital. Même si la sensation de douleur est individuelle, il est notoire que les brûlures peuvent savérer très douloureuses, comme les soins qui en sont la conséquence. Ceux-ci nont pas nécessité dhospitalisation. À lépoque des faits, la plaignante nexerçait pas dactivité professionnelle, de sorte quune incapacité de travail na pas été notée. Elle a été en mesure de voyager à létranger pour les fêtes de fin dannée. Devant le tribunal criminel, elle a déclaré que son état de santé était satisfaisant, sans dépression. À laudience de ce jour, elle a fait état de la disparition de certaines marques sur ses chevilles, en notant la non-repousse de poils, et un changement de couleur des marques sur ses mollets, en déclarant quà son avis celles-ci ne partiraient plus. Il ne sagit pas de sous-estimer les douleurs quelle a ressenties et les marques laissées sur ses jambes et ses pieds. Aucune attestation médicale ne vient toutefois corroborer lappréciation de la plaignante selon laquelle les marques ne disparaîtront pas. On ne peut dans ces conditions, au vu de la jurisprudence, retenir la qualification de lésions corporelles graves admise par les premiers juges.
7.4.2.Le comportement de lappelant est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les blessures de la victime. Il ressort des déclarations concordantes de celle-ci et de C.________ que linitiative dutiliser de la neige, de leau et du sel pour une roqya spécialement longue, qui a en définitive duré 6 heures, est venue de lappelant. Si D.________ et G.________ ont déclaré que lutilisation lors dune roqya de glace ou de sel était inédite, ils nont jamais émis lhypothèse que linitiative de ce traitement était le fait de C.________. Lappelant a continué ses agissements malgré les observations de C.________ et la douleur constatée chez la victime, a percé les cloques présentées par celle-ci et lui a recommandé de ne pas se rendre immédiatement à lhôpital. Il a dailleurs déclaré à G.________ que des brûlures étaient survenues alors quil récitait le Coran et à D.________, qui lengueulait à cause des blessures subies par la plaignante, quil était malheureux et quil ne pensait pas que ça en arriverait à ce point. La participation de C.________ ninterrompt pas le rapport de causalité adéquat. Elle ne peut reléguer à larrière-plan le comportement de lappelant. Il ny a pas de compensation des fautes en droit pénal (cf.ATF 122 IV 17cons. 2c/bb), autre étant la question dun éventuel consentement de la plaignante.
7.4.3.Sagissant du fait justificatif tiré du consentement de la victime, il nexiste pas, à la connaissance de la Cour pénale, de jurisprudence du Tribunal fédéral concernant une séance de désenvoûtement, dexorcisme, ou une roqya. Cela dit, il est clair quil na jamais été question, pour la victime, de donner son accord aux brûlures qui lui ont été infligées ou de courir un tel risque. On nest nullement dans une situation comparable à celle décrite dans lATF 134 IV 149concernant lorganisatrice dun séminaire avec marche sur des charbons ardents. La victime na pas accepté ni porté la responsabilité principale des gestes qui ont été pratiqués sur elle durant la séance de roqya, ni pris le risque dun danger connu et accepté par elle. Lappelant invoque le fait que la plaignante est restée pendant de nombreuses heures à subir la roqya, alors même que personne ne ly forçait ; il argue quelle était avec son ami et au domicile de celui-ci, et quelle avait la possibilité à tout moment de mettre fin à la séance ; il insiste sur le fait quelle a déclaré quelle nétait pas en transe et quelle se souvenait de tout. Cette argumentation doit être écartée. La plaignante navait encore une fois jamais été soumise à un traitement tel quil a été pratiqué sur elle, ni instruite des possibles effets sur la peau de lapposition prolongée deau glacée et de sel.
7.4.4.On retiendra que le prévenu a agi volontairement, à tout le moins par dol éventuel, et quil faut écarter la négligence. En effet, dès lobservation de C.________ selon laquelle la peau de la plaignante était brûlée, puis devant les cris et les plaintes de la plaignante, le prévenu était forcément conscient du risque que des lésions corporelles se produisaient et avait accepté ce risque, même sil nest pas établi quil avait, avant la roqya, envisagé que lutilisation du sel avec de leau entraînerait les brûlures constatées. Au cours de la séance et vu la durée de celle-ci, il devait nécessairement se rendre compte que dimportantes blessures pouvaient se produire, au moins au niveau du dol éventuel.
8.En définitive, on retient la qualification de lésions corporelles simples visées subsidiairement dans lacte daccusation. Les lésions corporelles simples supposent en principe le dépôt dune plainte dans un délai de 3 mois. Il na pas été plaidé que, durant la grande roqya, la plaignante était hors détat de se défendre au sens de larticle123 ch. 2 al. 2 CP(cf.ATF 129 IV 1). Ce cas aggravé qui se poursuit doffice nest pas décrit dans lacte daccusation. Ce dernier ne mentionne pas non plus lexistence dun devoir de garant de lappelant envers la plaignante, autre cas aggravé se poursuivant doffice selon larticle123 ch. 2 al. 2 CP. Il convient donc de vérifier si la plaignante a déposé plainte dans le délai utile de 3 mois (art. 31 CP). Il ressort du dossier quau plus tard le 29 janvier 2020 elle connaissait non seulement lauteur de ses blessures et au moins suffisamment la nature de ses lésions. La plaignante a déposé plainte le 12 mai 2020, après sêtre accordée un délai de réflexion. A ce moment-là, le droit de porter plainte était prescrit, selon larticle 31 CP. Le prévenu ne peut donc être condamné du chef de lésions corporelles.
Viols et abus de détresse
9.Le tribunal criminel a correctement rappelé la teneur de larticle190 CPet la jurisprudence y relative. On peut renvoyer à son jugement sur ce point, quil ny a pas lieu de paraphraser (cons. G ; art. 82 al. 4 CPP).
10.Conformément à larticle193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou dun lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou dun lien de dépendance de toute autre nature aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte dordre sexuel sera puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire. La question de savoir sil existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de larticle193 CPet si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas despèce (ATF 131 IV 114cons. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que sen font les intéressés (ATF 99 IV 161cons. 1 ; arrêt du TF du15.05.2019 [6B_204/2019]cons. 6.1). Larticle193 CPest réservé aux cas où lon discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. Larticle193 CPenvisage donc une situation qui se situe entre labsence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont lauteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. Linfraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée dune situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime naurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du TF du28.07.2021 [6B_236/2021]cons. 1.2).
11.Lappelant ne conteste pas quil a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante. Selon lui, il sagissait de rapports consentis. Il ny a eu ni viols, ni abus de la détresse. Il nie avoir usé de pression psychique. Il ne réfute plus en tout cas par son mandataire, car devant la juridiction dappel le prévenu la nié le fait quun «mariage musulman» avait été organisé, hors de tout mariage civil. Il conteste avoir abusé de façon éhontée de la détresse de la plaignante. Il invoque les témoignages de D.________ et de E.________, qui nont pas constaté de violence de nature sexuelle de sa part. Il se prévaut également des dires de G.________, selon lesquels la plaignante avait deux personnalités, ce qui serait susceptible de se répercuter sur la manière dont son consentement sexprimait. Il fait valoir que la plaignante avait déjà lexpérience dune vie de couple et dun mariage musulman ; quelle estimait pouvoir le quitter à tout moment ; quelle a montré par son comportement à laudience de première instance quelle avait la capacité de faire preuve de force de caractère ; quelle avait de bons rapports familiaux et quelle avait, avant le mariage, passé la journée avec sa mère ; quelle avait encore voyagé à létranger sans lui durant leur relation.
11.1.De manière générale, on retiendra que la plaignante était dans un état de détresse au sens de larticle193 CPpendant la période où se sont déroulés les faits litigieux (étant souligné toutefois que létat de détresse ne peut être retenu que lorsquil est décrit dans lacte daccusation). .
Lappelant a décrit comme suit la rencontre entre la plaignante (âgée à lépoque de 19 ans) et lui: «Vous me demandez comment nous nous sommes rencontrés. Jai fait sa connaissance à la mosquée. Elle avait faim et elle voulait chercher à manger. Elle était nerveuse. Elle dormait parfois à la mosquée ( ) Elle avait des problèmes avec sa mère ( ) Comme elle navait pas dargent et quelle demandait à manger, elle est venue vers moi ( ). Cétait comme une amie, une sur qui a besoin daide». Devant la Cour pénale, il a ajouté quelle sétait évanouie alors quelle fréquentait la mosquée. Il a aussi indiqué quelle «navait pas de personnalité à elle-même. On faisait la prière ensemble mais pas plus. Elle avait envie dapprendre sur la religion» ou encore : «Si je fumais de la drogue, elle fumait de la drogue, si je buvais, elle buvait». La situation de détresse dans laquelle se trouvait à lépoque la plaignante est indiscutable, pour les motifs soigneusement indiqués par le tribunal criminel, quil ny a pas lieu de paraphraser (cons. L ; art. 82 al. 4 CPP ; voir notamment sur la détresse psychologique de la plaignante le témoignage de H.________). Il est également clair, au vu de ses propos reproduits ci-dessus, que lappelant avait conscience de la situation de la plaignante et de lascendant quil avait pris sur elle.
11.2.La plaignante a exposé que le rapport sexuel suivant le mariage religieux était consenti. Elle a contesté lexistence de ce rapport devant la Cour pénale. On sen tiendra à sa première version, donnée en début de procédure. Quoi quil en soit, le fait que certains rapports sexuels aient été pleinement consentis nempêche pas que dautres ne laient pas été totalement ou pas du tout. La plaignante a ainsi affirmé quà une reprise le prévenu lavait obligée à lui prodiguer une fellation et quil recherchait des rapports, y compris anaux, pendant ses menstrues. Elle a exprimé à ce sujet sa réticence, voire son dégoût et sa difficulté à exprimer son refus (par exemple : «je nétais pas pour la fellation mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça«forcé»). Le prévenu a nié ces pratiques sexuelles. Comme on ne discerne aucune raison qui aurait pu conduire la plaignante à inventer lors de sa première audition ces épisodes, avec les détails quelle a confiés, on les retiendra tels quils sont décrits dans lacte daccusation.
Lorsquelle a été entendue par la police et quelle a relaté la nature des échanges sexuels entre elle et lappelant, la plaignante a expliqué quelle avait pris du temps avant de sadresser à lautorité, car elle pensait «réellement que ce nétait pas des viols. Que cétait normal entre un homme et une femme en couple» (étant précisé que, dans ce contexte, le terme de viol ne se réfère pas directement aux deux épisodes qualifiés comme tels par les premiers juges, sur lesquels on reviendra plus bas). Que la plaignante ait pu avoir une vie amoureuse impliquant des rapports physiques avant de connaître le prévenu, voire déjà expérimenté un «mariage» musulman avec C.________, ne change rien au fait quelle a pu ensuite se montrer hésitante sur le comportement (qui lui déplaisait par de nombreux aspects), quelle pouvait admettre de la part de celui quelle croyait avoir pris pour nouveau mari selon la religion musulmane, qui lui semblait expérimenté dans le domaine religieux, et qui était plus âgé. Comme lont retenu les premiers juges, elle sest confiée à G.________, autorité religieuse, en lui posant des questions sur la religion et en expliquant son désarroi concernant sa relation avec lappelant. Larticle193 CPvise précisément les cas où lon est entre labsence de consentement au sens de larticle 189 CP et le libre consentement. On ne voit pas en quoi le fait que la plaignante ait vu sa mère dans laprès-midi avant le «mariage» avec lappelant (soit après le premier viol au sens de larticle190 CPretenu par les premiers juges qui sera examiné ci-dessous ) pourrait signifier quelle était pleinement consentante avec le moment ou la forme de chacun des actes sexuels entretenus ensuite avec ce dernier. On ne discerne pas non plus en quoi le fait quelle ait obtenu de dormir dans une chambre séparée avant le «mariage» démontrerait son plein arbitre à tout moment. De même, il est parfaitement possible quune fois sortie de sa relation avec le prévenu, la plaignante ait récupéré sa totale capacité à sopposer aux personnes lui demandant des choses lui déplaisant en ce sens, son comportement devant le tribunal criminel est irrelevant. Enfin, dès lors que le «mariage» organisé chez E.________ reposait, pour les raisons exposées avec soin par les premiers juges, auxquelles on se réfère (cons. D. ia ; art. 82 al. 4 CPP), sur une manipulation, et quil était inopérant selon les règles suisses et même religieuses, lappelant ne peut être mis au bénéfice de larticle193 al. 2 CP, comme il la soutenu dans sa déclaration dappel écrite.
11.3.Dans deux cas (acte daccusation chiffres VI 1.17 et VII 1.4), le tribunal criminel a considéré que lappelant ne sétait pas contenté dutiliser létat de détresse et la dépendance de la plaignante pour la déterminer à accepter certains actes dordre sexuel (art.193 CP), mais quil avait usé dune pression physique ou psychique relevant de la contrainte au sens de larticle190 CP. Le tribunal sest notamment fondé sur les déclarations de la plaignante, tenues pour crédibles.
11.3.1.Sagissant des rapports sexuels entretenus le matin avant le «mariage» religieux (acte daccusation, ch. VI, 1.12 à 1.17), la Cour pénale constate que le récit de la plaignante est clair et constant (sous réserve du fait que devant la Cour pénale, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait retiré ses pantalons, alors que devant la police elle a dit quelle sétait dévêtue ; on sen tiendra à la première version (la plaignante sest déshabillée elle-même), donnée alors que les événements étaient plus vifs dans sa mémoire). La plaignante relate quelle ressentait une certaine entrave à son libre arbitre et quelle avait des hésitations sur la conformité religieuse des rapports que lui proposait le prévenu. Dans ses premières déclarations, elle a indiqué quelle ressentait« une sorte de pression, il était plus grand et imposant que moi ( ) et je nosais pas maffirmer devant un homme. Je nétais pas chez moi, il ny avait personne avec moi. Je me suis déshabillée et je me suis laissée faire. Je nai pas réussi à dire non ». Contrairement au tribunal criminel, la Cour pénale ne voit pas dans le comportement du prévenu et selon le récit quen a fait la plaignante dacte de contrainte de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence. On optera pour la qualification dabus de la détresse au sens de larticle193 CP, visée à titre subsidiaire par laccusation.
11.3.2.Sagissant du deuxième épisode litigieux en revanche, on retiendra la qualification juridique choisie par les premiers juges. La plaignante et le prévenu avaient passé la journée à se disputer. Ce dernier voulait faire une nouvelle roqya sur la plaignante, que cela faisait souffrir. E.________ est intervenu pour empêcher cette nouvelle roqya avec des bouteilles deau glacées ; une dispute a eu lieu entre les deux hommes dans la cuisine. La plaignante est allée se doucher, prier et se coucher. Le prévenu est retourné dans la chambre et lui a demandé des relations sexuelles. La plaignante a expressément refusé. Lappelant est passé outre son refus. Vu le déroulement préalable de la journée, on comprend quelle nait pas pu opposer de résistance plus marquée quun refus explicite aux exigences du prévenu, fâché, plus fort quelle, et habitué à imposer ses exigences. Le climat de tension entourant les relations sexuelles imposées à la plaignante ressort non seulement de ses déclarations (des disputes entre les parties, avec des cris durant la journée, puis une crise à larrivée de E.________ demandant darrêter la roqya, et encore une autre après le rapport sexuel), mais également celles de E.________. Celui-ci, sil névoque ni objets lancés, ni coups, se souvient de la dispute à propos de la roqya, et utilise les termes «peur» et «bruit» au sujet de ce qui sest passé chez lui, relatant avoir menacé dappeler la police. Lappelant nie en vain labsence de consentement de la plaignante et lintensité suffisante de la pression psychique quil a exercée.
11.3.3.Sur le plan subjectif, on a déjà dit que lappelant était conscient de létat de vulnérabilité de la plaignante et donc quil savait quun déploiement de force relativement faible suffirait à passer outre le refus de la plaignante. Au moins au degré du dol éventuel, il ne pouvait ignorer que son attitude puisse être ressentie comme une contrainte la mettant hors détat de résister (après tout de même avoir explicitement manifesté son refus des relations sexuelles).
Fixation de la peine
12.Lappelant ne conteste pas la méthode avec laquelle le tribunal criminel a fixé la peine, en application des articles 34, 41, 47 et 49 CP. Il soutient toutefois quil y a lieu de réduire la quotité de la peine prononcée pour les actes relevant de larticle193 CP, eu égard au caractère «trouble des faits considérés et du comportement ambigu de la plaignante». Vu labandon de certaines préventions, la peine doit de toute façon être réexaminée complètement.
13.La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation personnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP ; jugement de la Cour pénale du 03.06.2020 [CPEN.2019.98] cons. 8c et les références citées).
13.1.Le juge indique les éléments essentiels relatifs à lacte ou à lauteur dont il tient compte, de manière à ce que lon puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir dappréciation, lui apparaissent non pertinents ou dune importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le résonnement adopté. Le juge nest toutefois pas tenu dexprimer en chiffre ou en pourcentage limportance quil accorde à chacun des éléments quil cite (arrêt du TF du15.05.2020 [6B_291/2020]cons. 2.1).
13.2.Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217cons. 2.2 p. 219 ;ATF 142 IV 265cons. 2.3.2).
14.Le prévenu est reconnu coupable dune infraction à larticle190 CPen janvier 2020, dinfraction à larticle193 CPà plusieurs reprises entre décembre 2019 et janvier 2020, et dinfractions aux articles 119 al. 1 et 115 LEI entre février 2019 et le 31 janvier 2020.
14.1.Les infractions à la LEI doivent être considérées comme un tout, de sorte quon nappliquera pas les règles sur le concours rétrospectif partiel (ATF 145 IV 449).
14.2.Linfraction abstraitement la plus grave est le viol, punissable dune peine privative de liberté de 1 à 10 ans. La culpabilité est lourde (art. 47 CP). Lauteur a agi de manière égoïste, pour lassouvissement de ses pulsions sexuelles, sans égard pour le refus exprimé par la plaignante au terme dune journée de dispute. Sa responsabilité pénale est entière. Il ne manifeste aucune prise de conscience de leffet de ses actes sur la victime. Sa situation personnelle est mauvaise. Il nest inséré ni professionnellement ni socialement en Suisse, sous réserve de quelques liens avec des fidèles fréquentant la mosquée, dont il semble avoir été exclu. Il a été condamné à 7 reprises pour des voies de fait, des infractions à la loi sur les stupéfiants, des vols, des dommages à la propriété et des infractions à la LEI. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 24 mois se justifierait si la Cour pénale navait à juger cette seule infraction. Labus de la détresse est passible dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire. Sagissant du genre de peine, le choix doit sarrêter sur le premier terme de lalternative. Dabord, linfraction revêt en lespèce une gravité certaine, qui impose une sanction ayant un effet préventif clair, la précarité de la situation personnelle de lauteur ne lui permettrait en outre pas dexécuter une peine pécuniaire, dépourvue de toute efficacité ; au surplus, ce type de sanction na pas amené auparavant le prévenu à respecter lordre juridique. Cela étant, là aussi la Cour pénale retient que la culpabilité de lauteur est lourde. Le contexte religieux de laffaire et la duplicité montrée dans lorganisation de la cérémonie de «mariage»-avec une femme bien plus jeune que lui, en butte à des problèmes personnels et dans une quête spirituelle lamenant à rechercher le soutien et la bienveillance des membres de la mosquée doit être pris en compte à charge. Là encore, le prévenu a agi de façon égoïste, sans égard pour la plaignante ; il lui a même dit que cétait elle qui était responsable de certaines pratiques auxquelles il se livrait. Les fait ont duré un peu plus dun mois (la période est difficile à évaluer précisément ; cette évaluation correspond à un minimum). On se réfère à ce qui a été dit plus haut sagissant de la situation personnelle du prévenu. En définitive, la peine prononcée pour le viol doit être augmentée de 10 mois (art. 49 CP). Pour linfraction à larticle 119 LEI, le choix se portera, pour des motifs de prévention spéciale, sur une peine privative de liberté. La culpabilité est assez importante puisque lauteur sobstine à ignorer la législation en matière de résidence. Une augmentation de la peine de 2 mois se justifie. Pour le séjour illégal, on retiendra que lauteur a déjà été condamné en raison du délit continu que représente larticle 115 LEI (rien nindique quil ait été à un moment ou à un autre en situation légale en Suisse, ou interrompu son séjour dans notre pays) à une peine équivalente à un an de privation de liberté, de sorte quune peine privative de liberté supplémentaire nest pas possible. En définitive, une peine de 36 mois est prononcée.
Sursis partiel
15.Selon larticle 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement lexécution dune peine privative de liberté dun an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de lauteur.
15.1.Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, loctroi dun sursis partiel suppose, comme pour loctroi du sursis complet dans le cadre de larticle 42 CP, labsence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60cons. 7.4 p. 77s). Si le pronostic sur le comportement futur de lauteur nest pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à lexécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. Sil nexiste aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur lauteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1cons. 5.3.1 p. 10). Pour émettre ce pronostic sur le comportement futur de lauteur, le juge doit se livrer à une appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger dautres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1 p. 185s ;134 IV 1cons. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation dans lémission du pronostic. Le Tribunal fédéral nintervient que sil en a abusé (ATF 134 IV 140cons. 4.2 p. 143 ; arrêt du TF du16.11.2017 [6B_166/2017]).
15.2.Pour formuler un pronostic sur lamendement de lauteur, le juge doit se livrer à une appréciation densemble, tenant compte des circonstances de linfraction, des antécédents de lauteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de létat desprit quil manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer lensemble du caractère de laccusé et ses chances damendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger dautres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180cons. 2.1 p.185 s ;134 IV 1cons. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du TF du17.10.2019 [6B_1040/2019]cons. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que lon doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du TF du28.11.2019 [6B_1216/2019]cons. 5.1 ; du15.08.2019 [6B_584/2019]cons. 3.1 et les références citées). La présomption dinnocence implique le droit, pour laccusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst. ; 6 ch. 2 CEDH ; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de laccusé peuvent cependant être le signe dune absence de repentir et faire obstacle à loctroi du sursis. Le fait que laccusé refuse de répondre ou nie lacte ne permet toutefois pas de conclure dans tous les cas quil nen voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement linfraction quil a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou qui se montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257cons. 2a p. 258). Il en va différemment lorsque laccusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais sefforce consciemment dinduire en erreur les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas despérer quune peine avec sursis suffira de détourner laccusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257cons. 2a p. 259 ; plus récemment : arrêts du TF du17.10.2019 [6B_1040/2019]cons. 2.1 ; du17.02.2020 [6B_1304/2019]cons. 1.1).
16.En lespèce, lauteur sest présenté spontanément à la police, se sachant recherché. Reconnaissant immédiatement sa relation avec la plaignante, il a demblée tenu des propos assez dépréciatifs à son encontre, niant les accusations dabus de détresse ou de contrainte sexuelle et soutenant quelle était demandeuse des rapports sexuels, parfois sans son accord à lui. Si lon peut envisager que cette attitude peut être due à la peur, lauteur ne sest pas contenté de nier, mais a mis en cause un tiers, C.________, pour les lésions corporelles (qui ne sont pas retenues à sa charge uniquement en raison du fait que la plainte est tardive) allant en début de procédure de simples suppositions («Je ne suis pas sûr à 100% ») à laffirmation mensongère («La plaignante ma expliqué que cétait son ancien mari qui lui avait fait ça avec de lhuile chaude»). Sagissant du viol ou des abus de détresse, il na montré aucune prise de conscience de la gravité des faits commis à lencontre de la plaignante ni aucune empathie pour la plaignante, même lorsque celle-ci sest trouvée enceinte (« elle na pas fait attention, cest son problème »). Ses antécédents montrent quil na aucun respect pour lordre juridique suisse, spécialement sagissant de ses conditions de séjour, mais aussi pour la propriété et le domicile dautrui. Dans ces conditions, il napparaît pas que lexécution dune partie de la peine privative de liberté prononcée suffirait à le détourner de commettre de nouvelles infractions, et loctroi dun sursis partiel doit être refusé.
Lexpulsion
17.Lappelant ne conteste pas que les conditions de lexpulsion obligatoire prévues à larticle 66a CP sont réunies. Il ne prétend pas, avec raison, que les conditions de la clause de rigueur seraient réalisés. Il ne critique pas la durée de lexpulsion. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Prétentions civiles
18.1.
18.11Ainsi que l'indique l'article122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction ; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'article 325 CPP ; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des articles 41 ss CO ; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_486/2015]cons. 5.1).
18.2.L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du25.05.2016 [6B_486/2015]cons. 4.1), l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699cons. 5.1 ;129 IV 22cons. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22cons. 7 et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337cons. 6.3.3 et l'arrêt cité).
18.3.Dans la jurisprudence assez récente, on trouve un certain nombre dexemples dindemnités, soit par exemple 3'000 francs pour un viol (arrêt du TF du08.08.2017 [6B_770/2016]), 10'000 francs pour une tentative de meurtre, la victime ayant reçu plusieurs coups de couteau ayant mis sa vie en danger (arrêt du TF du20.09.2017 [6B_1021/2016]) et 15'000 francs pour un viol et des actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du TF du15.02.2017 [6B_267/2016]). Dans une autre affaire, concernant un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour lavoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du08.06.2010 [6B_71/2010]let. A).
19.Selon lappelant, le tort moral alloué à la victime est manifestement trop élevé. Dans la mesure où la prévention datteinte à lintégrité corporelle est abandonnée, laction pénale étant prescrite, il convient effectivement de revoir lindemnité allouée. Pour le reste, on retiendra que la plaignante a été victime dun viol et de plusieurs abus durant environ un mois, dans une situation où elle était particulièrement vulnérable. Elle sest trouvée enceinte et a dû avorter sans soutien. À laudience, elle a déclaré que son état de santé était satisfaisant, et que sur le plan psychologique, elle ne se considérait pas comme déprimée. Dans ces conditions, il y a lieu darrêter le montant de lindemnité pour tort moral à 15'000 francs, en renvoyant la plaignante à agir par la voie civile pour les lésions corporelles.
Détention jusquà lentrée en force du présent jugement
20.Le prévenu a été placé en détention pour motifs de sûreté à partir du 30 novembre 2020, date correspondant à sa libération conditionnelle dune précédente détention en exécution de diverses peines. Il a été maintenu en détention jusquà droit connu en procédure dappel par ordonnance de la présidente de la Cour pénale du 4 mars
2021. Depuis le 27 avril 2021, il est en exécution anticipée de peine. À l'audience de ce jour, son mandataire a précisé à lattention de la Cour quil ne concluait à sa libération immédiate (conclusion 7 de la déclaration dappel) quen cas dadmission de son appel et quil était daccord, dans le cas contraire, de rester en exécution anticipée de peine. Vu la peine de 3 ans prononcée, lexistence dun risque de fuite est certain, en labsence pour le condamné de tout lien avec la Suisse. Les conditions de la détention pour motifs de sûreté sont ainsi réunies. En particulier, le principe de la proportionnalité est respecté. Rien ne soppose donc à ce que lauteur reste en exécution anticipée de peine.
Frais et indemnités
21.Au vu de ce qui précède, un quart des frais de justice de première instance doit être laissé à la charge de lEtat. Lappelant doit être également libéré du remboursement dun quart de lindemnité allouée à son avocat doffice (ATF 122 I 322cons. 3b).
22.La même répartition des frais et indemnités se justifie pour la seconde instance.
Le mandataire de lappelant a déposé un relevé dactivités qui appelle les remarques suivantes. Tout dabord, il faut relever que seules sont indemnisées les opérations nécessaires pour la bonne exécution du mandat, compte tenu de la complexité et de la difficulté de laffaire ainsi que de la responsabilité que lavocat doffice est tenu dassumer, à lexclusion des actes qui consistent en un soutien moral et de ceux qui relèvent du pur travail de secrétariat, celui-ci étant compris dans les frais généraux (par ex. téléphone au tribunal, envoi de copies ou de mémo, etc.). Cela amène à retenir 10 minutes pour lannonce dappel, 15 minutes pour la lecture du jugement motivé, 8 heures en tout pour la rédaction de la déclaration dappel écrite, 35 minutes pour les observations à la Cour pénale sur la détention, deux courriers à la Cour pénale faisant en tout 20 minutes, une heure pour la préparation de laudience, une heure pour des contacts client et 8 heures daudience. Compte tenu des frais forfaitaires de 5 %, des frais de déplacements (582 francs) et de la TVA, on obtient une indemnité de 4'476.85 francs.
Le relevé dactivités de la mandataire de la plaignante Y.________ fait état dune activité justifiée. On y ajoutera 3 heures pour tenir compte de la sous-évaluation de la durée de laudience. Cela donne une indemnité totale de 2'618.70 francs frais, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 51, 66a/1, 190, 193 CP, 119/1 LEI et 115/1/b LEI, 10, 126, 135, 138, 426, 428 CPP, 41, 47 et 49 CO.
I.Lappel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II.Le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________coupable dinfractions aux articles 190 et 193 CP,119/1 LEI et 115/1/b LEI.
2.CondamneX.________à une peine privative de liberté de 3 ans, dont à déduire la détention avant jugement.
3.Ordonne lexpulsion (art. 66a/1 CP) deX.________pour une durée de 8 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N‑SIS).
4.Met à la charge de X.________les trois quarts des frais de la cause arrêtés à CHF 12'064.00.
5.Condamne X.________à payer à Y.________ CHF 15000.00 à titre de réparation morale.
6.Renvoie pour le surplus Y.________ à agir par la voie civile.
7.Fixe à CHF 3370.15 y compris frais, débours et TVA, étant précisé quaucun acompte na été fixé, lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de Y.________ et dit quelle sera remboursable à l'Etat par X.________aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des trois quarts, mais ne sera en aucun cas remboursable par Y.________.
8.Fixe à CHF 11797.00 y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me I.________, mandataire doffice de X.________, étant précisé quaucun acompte na été fixé, et dit quelle est remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP à raison des trois quarts.
III.Constate que X.________ est en exécution anticipée de peine.
IV.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de X.________ à hauteur de 3000 francs.
V.Lindemnité due par lEtat à Me J.________, mandataire doffice de Y.________ est arrêtée à 2'618.70 francs frais, débours et TVA compris ; elle sera remboursable à l'Etat par X.________aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP, à raison des trois quarts, mais ne sera en aucun cas remboursable par Y.________.
VI.Lindemnité due par lEtat à Me I.________, mandataire doffice de X.________, est arrêtée à 4'476.85 frais, débours et TVA compris ; elle sera remboursable par X.________ aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP à raison des trois quarts.
VII.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, à Y.________, par Me J.________, à A.________, au ministère public (MP.2020.21569), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.25), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 octobre 2021
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps dune personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne dune façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à lintégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.153
152Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449;FF1985II 1021).
153Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).155
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu doffice,
si le délinquant a fait usage du poison, dune arme ou dun objet dangereux,
sil sen est pris à une personne hors détat de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si lauteur est le conjoint de la victime et que latteinte a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce,156
si lauteur est le partenaire enregistré de la victime et que latteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire,157
si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que latteinte ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.158
154Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449;FF1985II 1021).
155Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
156Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
157Par. introduit par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).
158Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de un à dix ans.
2...231
3Si lauteur a agi avec cruauté, notamment sil a fait usage dune arme dangereuse ou dun autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.232
231Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
232Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou dun lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou dun lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte dordre sexuel sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.234
234Nouvelle teneur selon lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).