Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 2.1Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vert de larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
2.2Selon larticle 389 CPP, la juridiction dappel se fonde sur des preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (al. 1 et 3).
En lespèce, lappelant a été interrogé et a déposé de nouvelles pièces durant les débats dappel. Les pièces ont été versées au dossier. Plusieurs desdits documents sont des déclarations dactylographiées de façon semblable, non signées, destinées à étayer les dires de lappelant. Ces documents nont pas de valeur probante en lespèce. La défense na pas requis que les personnes dont ils sont censés émaner soient entendues ou réentendues en bonne et due forme. La Cour pénale ne voit pas non plus de motifs de recueillir doffice de nouveaux témoignages sur le vu dune appréciation anticipée des preuves déjà administrées.
3.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
4.1.1Chiffre I de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Daprès un rapport de la police de Z.________, des habitants de limmeuble sis à la rue [aaaaa] à Z.________ ont entendu, le 17 janvier 2019 vers 22h, du bruit provenant de la cage descalier. En regardant par le judas, ils ont vu deux personnes frapper à la porte chez leur voisin den face, D.________. Après quelques secondes et constatant quil ny avait personne, les deux hommes ont forcé la porte à laide dun outil métallique. Les témoins ont appelé la police. Trois patrouilles ont rapidement encerclé le bâtiment. Ils ont remarqué une voiture à plaques neuchâteloises avec trois hommes à lintérieur, stationnée devant la maison. Parmi ces trois hommes se trouvait X.________. Les policiers ont interpellé les deux personnes observées à lintérieur de limmeuble, ainsi que les individus dans le véhicule stationné. Après les diverses auditions des intéressés, les policiers sont parvenus à la conclusion que Complice2________, Complice3________ et Complice1________ sétaient retrouvés dans le canton de Neuchâtel avec le prévenu. Ils avaient appelé un chauffeur de taxi sauvage, Complice4________, pour se faire conduire à Z.________ dans le but de venir voler du cannabis à D.________. Complice2________ et Complice1________ étaient montés jusque devant la porte du lésé avec un faux pistolet et un pied de biche. En constatant que ce dernier nétait pas à son domicile, ils avaient forcé la porte à laide du pied de biche. Les trois autres attendaient dehors dans la voiture. Le prévenu et Complice3________ étaient chargés de faire le guet, alors que Complice4________ ne savait probablement pas ce quil se passait.
4.1.2Interrogé par la police bernoise le 18 janvier 2019, le prévenu a expliqué que, le 17 janvier 2019, il était parti vers 18h de chez lui pour boire un café avec Complice3________ dans un établissement public à W.________. Il était ensuite allé seul à la mosquée de W.________, puis il était retourné au café. Après avoir eu un contact avec Complice2________, et être allé chercher à Q.________ Complice1________, les quatre avaient pris la route pour Z.________ dans une voiture conduite par Complice4________. Dans cette ville, le prévenu sétait rendu dans létablissement public O.________ voir le frère du lésé, P.________, afin de lui donner 40 francs pour un téléphone portable et une carte SIM. En compagnie de Complice3________, le prévenu avait ensuite gagné la mosquée du Centre Islamique de Z.________, qui était toute proche. Les autres étaient partis en avant. Complice3________ et le prévenu étaient après cela retournés à la voiture (où était resté Complice4________). Ils attendaient leurs compagnons (sans avoir aucune idée doù ils avaient pu aller) quand la police les avait arrêtés. Il a indiqué que le lésé, D.________, était un cousin de son père et un voisin en Tunisie.
Devant le procureur bernois, le prévenu a répété que la raison de son déplacement à Z.________ était le paiement dune carte SIM; quil ne savait pas quun vol était prévu; quarrivé à Z.________ il était allé régler ce quil devait puis sétait rendu à la mosquée. Il a contesté que Complice2________ ait réalisé le cambriolage parce quil lui devait de largent (selon la version du dernier nommé). Il a maintenu quil sétait déplacé à la mosquée, après avoir été informé que le chauffeur de taxi avait déclaré quil nétait pas sorti du véhicule, et a affirmé quil ne savait rien à propos de la présence de marijuana dans lappartement du lésé.
Entendu par le procureur neuchâtelois, après la reprise de la procédure, le 13 août 2020, le prévenu a réaffirmé quil sétait rendu avec les deux autres occupants de la voiture à la mosquée de Z.________ lorsque le cambriolage avait eu lieu.
Devant la Cour pénale, le prévenu a réexpliqué quil sétait déplacé à Z.________ pour payer son natel et quil en avait profité pour passer prier à la mosquée (cétait lheure de la prière). Complice2________ lavait faussement désigné comme le cerveau de lopération par vengeance (le prévenu lavait dénoncé pour une bagarre).
4.1.3Le chauffeur, Complice4________, a en substance déclaré quune fois arrivés à Z.________, rue [aaaaa], Complice1________ et Complice2________ étaient montés à lappartement du lésé, en étaient ressortis pour échanger quelques mots quil navait pas compris avec le prévenu et Complice3________ restés dans la voiture, puis étaient remontés dans la maison. Il na pas indiqué que le prévenu se serait absenté pour aller dans létablissement public O.________ ou à la mosquée.
Complice3________ a affirmé quil était allé à Z.________ pour se rendre à la mosquée, en prétendant quil ne connaissait pas Complice1________.
Complice2________ a expliqué devant le procureur bernois quil devait de largent au prévenu et que celui-ci lui avait expliqué quil trouverait de la marijuana chez le lésé. Le plan était de faire semblant dacheter de la drogue puis de la prendre et partir. Finalement, ils navaient pas trouvé cette substance et sen étaient allés.
Complice1________ a livré des explications non corroborées par les traces matérielles quant à sa présence sur les lieux. Il a déclaré que lappartement choisi appartenait à la famille du prévenu.
4.2Le tribunal de police a retenu que Complice1________ et Complice2________ avaient indiqué aux policiers que le prévenu était le cerveau de lopération mais que cette information nétait pas confirmée par Complice3________ et Complice4________. Il a également admis que le prévenu était à tout le moins au courant du plan qui devait se dérouler à Z.________ et que cétait le prévenu qui avait désigné aux auteurs lemplacement de lappartement de la victime.
4.3Les dénégations du prévenu, qui soutient quil a juste profité du déplacement à Z.________ pour régler une affaire et aller à la mosquée, ne sont pas crédibles. Elles ne sont pas corroborées par les déclarations du chauffeur. Il est établi que le prévenu connaissait le lésé et quil a désigné son appartement aux auteurs du cambriolage. Il a été interpellé par la police devant la maison où celui-ci sest produit. Le chauffeur de taxi a fait état de conciliabules entre les personnes restées dans le véhicule et celles qui étaient montées à lappartement. En retenant que le prévenu sétait rendu complice de vol, dommage à la propriété et violation de domicile pour les faits du 17 janvier 2019, le tribunal de police ne sest pas livré à une mauvaise appréciation des faits ni na faussement appliqué le droit. Le prévenu a apporté aux auteurs une contribution causale à la réalisation des infractions, en qualité de complice.
5.Chiffre II de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Pour des motifs quil ny a pas lieu de paraphraser et que la Cour pénale peut faire siens, les faits et leur qualification juridique doivent être retenus (art. 82 al. 4 CP). Les explications à ce sujet du prévenu sont incohérentes et non crédibles.
6.Chiffre III de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Ici aussi, lappréciation des faits et la qualification juridique retenues par le tribunal de police doivent être confirmées en se référant au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, le prévenu a reconnu les faits.
7.Chiffre IV de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Sagissant des menaces, les faits sont correctement décrits dans le jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser. Les deux plaignantes ont clairement mis en lien le fait que, lorsque le prévenu a déclaré quil connaissait leurs noms et quil reviendrait, elles se sont senties menacées. Auparavant, sans que F.________ le sache, G.________, sentant monter la tension, avait dailleurs déclenché lalarme. Les plaignantes admettent que le prévenu na pas parlé de leur faire du mal. Contrairement au tribunal de police, la Cour pénale retient avec la défense que la menace de revenir natteint toutefois pas le degré de gravité voulu par larticle 180 CP, qui suppose une menace objectivement grave (sur cette notion,Dupuis/Moreillonet al., Petit commentaire du Code pénal, 2eéd., n.11 à 14 ad art. 180 CP) et ce même si le prévenu a admis devant la Cour pénale quil avait élevé la voix (sa contestation quant à la teneur de ses paroles doit être écartée au profit des déclarations concordant des employées de banque). Lappel est bien fondé sur ce point.
Sagissant de la violation de domicile, il est constant que les faits se sont produits alors que lagence de la banque nétait pas encore ouverte au public, que les deux employées avaient demandé de sortir au prévenu, et que celui-ci avait refusé dobtempérer. La jurisprudence (ATF 124 IV 269) admet que des locaux commerciaux entrent dans la notion de domicile au sens de larticle 186 CP.
8.Chiffre V de lacte daccusation du 14 septembre 2020
A laudience du tribunal de police, de même que devant le procureur, le prévenu a admis quil était coupable des faits décrits, sans contester leur qualification juridique. Les éléments mentionnés par le premier juge pour retenir ces faits et ces qualifications emportent par ailleurs la conviction et peuvent être repris sans à avoir à les paraphraser, selon larticle 82 al. 4 CPP.
9.Chiffre VI de lacte daccusation du 14 septembre 2020
La situation est la même.
10.Chiffre VII de lacte daccusation du 14 septembre 2020
10.1.1Devant le procureur, et encore en audience, le prévenu a contesté sa condamnation pour les faits ici décrits, repris des déclarations de I.________.
10.1.2I.________ a expliqué que le prévenu était venu vers elle, quil avait ouvert la porte de sa voiture en lui demandant de le ramener, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Le prévenu tenait la porte, donnait des coups de pied et crachait sur la voiture. Elle avait démarré puis avait été arrêtée par un tiers qui lui disait que quelquun lappelait, de sorte quelle sétait parquée et était sortie de sa voiture pour voir les dégâts. Le prévenu était alors arrivé vers elle et lavait poussée. Quand elle lui avait dit que, sil narrêtait pas, elle appellerait la police, il lui avait mis la main derrière son dos et lui avait dit quil était armé. Elle avait eu très peur et avait hurlé. Elle avait pris son téléphone. Il lui avait alors saisi la main en lui disant quil était armé. Des gens étaient descendus lui venir en aide. Lagresseur leur avait dit de partir. I.________, en état de choc, ne savait plus comment composer le 117. Lagresseur était parti.
10.1.3Entendu par la police le 26 décembre 2019, le prévenu a déclaré quil était allé à côté du bar chercher une personne apte à le conduire chez lui et que cest à ce moment-là quil sétait dirigé vers la voiture de I.________ :« Je me suis pris la tête avec une femme, je ne sais pas pourquoi. Elle ma arrêté avec la voiture et elle tenait son natel. Je lui ai demandé pourquoi elle filmait, pourquoi elle faisait cela ». Il a contesté les faits. Devant le procureur, il a nié avoir poussé la conductrice ou avoir fait quoi que ce soit. Dans une lettre du 8 mars 2020, le prévenu a décrit la scène comme suit :« cest donc à se moment que je me suis dirigé vers la voiture de I.________. Lui posant la question une première fois, sans succès. Je décide de lui expliquer la situation en insistant cest à se moment précis que I.________ sort son téléphone et décide de me filmer à mon insu. Je lui est demandé gentiellement darrêter son film mais elle me répond par la négative. Ne comprenant pas son refus je lui redemande à une 2èmereprise mais en vain. Jai augmenté le ton et je me suis emporté. Je reconnais que je suis allé trop loin dans mes propos et je lui demande pardon de cela. Mais à aucun moment, je nai levé la main sur I.________. Suite à cela, jai donné un coup de pied dans la roue de sa voiture avant de men aller. Ma réaction nétait pas appropriée à la situation, je le reconnais. ». Suite à la scène avec celle-ci, il avait décidé de rentrer par ses propres moyens. Devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu quen tout cas il navait pas demandé à I.________ de le ramener à W.________. Il sétait rendu compte quelle le filmait et il lui avait demandé darrêter. Il sétait éloigné. Soudain, il avait vu quelle avait pris le volant en continuant à le filmer. Il lui avait demandé pourquoi elle le filmait. Il avait craché sur le véhicule et donné un coup de pied. I.________ était descendue de voiture. Il ne lavait pas poussée ni lui avait fait croire quil était armé.
10.1.4Un tiers a été témoin des événements, alerté par les cris de I.________. Il a notamment pu observer quun homme avait fortement bousculé plusieurs fois la conductrice au point de presque la faire chuter, tout en lui hurlant dessus. Lagresseur lavait également saisie par le col.
10.2Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait empêché sa victime de partir et de faire appel à la police avec son téléphone. Avec lui, la Cour pénale considère que les éléments constitutifs de la contrainte, au sens de larticle 181 CP sont réalisés. Le prévenu admet quil ne voulait pas que I.________ face usage de son téléphone. I.________ déclare clairement que le prévenu lui a saisi le bras pour lempêcher de partir, après le premier épisode violent, puis la poussée violemment, avant de lui attraper la main avec laquelle elle tenait son téléphone, lui faisant peur au point quelle ne sache plus comment composer le 117. Le témoin A.A.________ déclare que le prévenu a empoigné I.________ par le col en criant. Les dénégations du prévenu devant la Cour pénale ne sont pas crédibles. Il y a donc bien usage de la violence au sens où la loi lentend, les faits dépassant une simple petite bousculade et constituant une intimidation grave entravant la liberté daction de la victime, qui entendait faire appel à la police.
11.Chiffre VIII de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Le prévenu admet quil a consommé des stupéfiants, mais nie avoir remis une boulette de cocaïne à J.________. Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, J.________ na pas désigné clairement le prévenu comme étant celui qui lui aurait remis à une occasion de la cocaïne. Cette prévention doit être abandonnée (art. 19 al. 1 LStup).
1.Chiffre I de lacte daccusation du 21 décembre 2020
12.1.1Malgré ce que le tribunal de police a retenu, le prévenu nadmet pas les faits ou du moins pas en totalité. Néanmoins, il est constant quil était présent à R.________, le 9 novembre 2020. Le prévenu a expliqué quil recherchait là du travail, comme du nettoyage. A la question de savoir sil est entré dans des locaux sans autorisation du propriétaire des lieux, il a dabord répondu en esquivant :« Je suis rentré, jai toqué à la porte de limmeuble, jai vu quil y avait un vieux à lextérieur en train de couper du bois. Il était au fond de la ferme, je lui ai demandé sil y avait quelque chose à faire, et il ma répondu plusieurs fois « y a rien y a rien ». Il y avait aussi sa femme, une vieille, je lai vue quand je suis allé vers le monsieur, elle est sortie dune porte. Elle ma dit cest privé ici vous faites quoi. Je lui ai quand même dit sil y avait moyen de faire du nettoyage. En fait, cest la dame qui ma dit de voir avec son mari qui était au fond de la ferme. Il ma dit non, et je suis parti par le même chemin. La dame est restée proche de la porte près dun tracteur. ». Plus loin, il a contesté être entré chez celle-ci. Lors de sa deuxième audition, reprenant les faits étape par étape avec les enquêteurs, il a reconnu en substance quil avait ouvert une porte dimmeuble qui était fermée, mais pas à clé, et quil était entré. Il avait vu des chaussures puis était reparti. Cétait peut-être un hall dentrée. Il navait appelé personne. Il avait toqué à une porte dans le hall et il était sorti; il avait vu un homme qui coupait du bois; il était tombé sur une femme dans une grange qui lui avait demandé ce quil faisait là. Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé quil était allé à R.________ pour chercher du travail. Il était rentré dans une ferme, mais en restant dans le hall; il a contesté avoir pris une clé ou des montres sur un buffet. Il avait frappé à quelques portes puis était sorti. Cest ensuite quil avait vu le vieil homme.
12.1.2Selon la plaignante, la porte dentrée de la ferme était fermée, mais pas à clé. Son attention a été attirée par le fait que ladite porte était entrouverte et quelle avait vu passer un homme derrière la maison; elle avait trouvé ça «drôle». Cest après être allée dans la grange, puis être retournée dans sa cuisine, quelle avait remarqué que la clé sur la porte manquait. Deux jours plus tard, elle sétait rendue compte que des montres quelle laissait sur le buffet à la cuisine avaient disparu, sans doute lorsquelle se trouvait dans sa chambre à coucher.
12.2Avec le tribunal de police, et dès lors que les plaignants nont pas été victimes dun cambriolage après leur rencontre avec le prévenu, on retiendra que la disparition des montres ne peut sexpliquer que par les agissements de laccusé, qui sest introduit chez eux, sauf à penser que les propriétaires des lieux auraient menti et tenté descroquer leur assurance, ce qui ne repose sur aucun élément du dossier. Le prévenu na pas craint par le passé de sintroduire chez autrui (en profitant dune porte non fermée à clé) pour y dérober ce quil trouvait (faits décrits au chiffre III de lacte daccusation du 14 septembre 2020 désormais admis et lordonnance pénale du 29 mars 2019. Cest dès lors avec raison que le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de vol et de violation de domicile.
13Chiffre II de lacte daccusation du 21 décembre 2020
13.1Quatre jours après les faits précités, le 13 novembre 2020, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu. La police avait en effet appris le 10 novembre 2020 que lintéressé avait vendu quatre bijoux en or usagés au magasin Gold Service, pour une valeur de 2'030.40 francs; les bijoux avaient été fondus. Durant la perquisition, le prévenu a jeté quatre montres par la fenêtre, qui ont été saisies ainsi que la veste jaune fluo de voirie quil portait à R.________. Interrogé sur ses agissements, le prévenu a expliqué que, par le passé, des policiers lui avait pris des montres et ne les lui avait jamais rendues. Il y avait une Dior et une Festina quil avait achetées à un Irakien et à un Tunisien dénommés respectivement B.B.________ et C.C.________. Il a déclaré que sil avait vendu de lor, cétait sur mandat dun certain D.D.________, avec lequel il entrait en contact par lintermédiaire dun certain E.E.________. Celui-ci lui avait vendu lune des montres quil avait jetées et donné en cadeau les trois autres. Devant la Cour pénale, il a reconnu avoir jeté par la fenêtre 3 montres, dont il ne se souvenait pas des circonstances de lachat. Il navait pas peur de les briser, vu que de toute façon la police risquait de ne pas les lui rendre.
13.2Les informations vagues données sur lidentité de D.D.________ et la façon dont il entrait en contact avec lui et le comportement adopté lors de larrivée de la police (lancer des montres par la fenêtre) ne permettent pas de douter que le prévenu devait à tout le moins présumer que les montres en question avaient été obtenues au moyen dune infraction contre le patrimoine et quil a voulu sen débarrasser avant que la police ne les trouve à lintérieur de son domicile. Linfraction de recel doit être retenue.
14.Au vu de ce qui précède, lappelant doit être condamné (parfois sous la forme de complicité) pour trois vols, un dommage à la propriété, cinq violations de domicile, une contrainte, un recel, deux conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), une conduite en état débriété avec un taux dalcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), un vol dusage (art. 94 al. 1 let. a LCR). Toutes ces infractions sont passibles dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, sauf le vol et le recel, qui sont des crimes (art. 10 CP) passibles dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
A cela sajoutent des contraventions, soit un vol et des dommages à la propriété dimportance mineure, lacquisition et la consommation de stupéfiants, pour lesquelles toutefois le premier juge a renoncé à prononcer des amendes, ce sur quoi il ny a pas lieu de revenir en labsence de recours du ministère public.
15.
15.1Le premier juge a correctement rappelé les règles et la jurisprudence relatives à larticle47 CP, concernant la fixation de la peine daprès la culpabilité de lauteur. On peut se référer au jugement de première instance sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
15.2En revanche, le premier juge a ignoré, bien quil ait prononcé une peine densemble, les règles et la jurisprudence relatives au concours, simple ou rétrospectif, sans quon sache non plus quelle application il a faite de larticle 89 al. 6 CP lorsquil a révoqué la libération conditionnelle. Sans explication, il na au surplus pas pris en considération le fait que lexpert avait conclu que le prévenu avait une faculté diminuée de se déterminer, dans des moments de stress majeurs, sous lemprise de substances exogènes, autrement dit une responsabilité partiellement diminuée.
15.3En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, dabord, décider sur la base des constatations de fait de lexpertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de lauteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur lappréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison des facteurs liés à lauteur, ainsi quen raison dune éventuelle tentative selon larticle 22 al. 1 CP (arrêts du TF du22.06.2010 [6B_1092/2009]cons. 2.2.1; du29.10.2012 [6B_284/2012]cons. 4.1.6).
La restriction de la responsabilité ne constitue quun critère parmi dautres pour déterminer la faute liée à lacte. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple le mobile honorable, le délit par omission ou encore la complicité (art. 48, 11 al. 4 et 25 CP; arrêt du TF du 22.06.2010 précité, cons. 2.2.2). Dautres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive, par exemple des motifs blâmables (idem). Le juge nest pas tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentage limportance quil accorde à chacun des éléments quil cite.
15.4Selon larticle49 CPsi, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement (al. 2).
Le prononcé dune peine densemble en application du principe daggravation nest possible que lorsque le juge choisit concrètement des peines du même genre pour chaque infraction. Cette exigence implique que le juge examine cette question, pour chaque infraction quil doit juger, isolément et de manière concrète. Le juge doit fixer la sanction relative à linfraction abstraitement la plus grave, à lintérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour loccasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que leffet du principe daggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 2.3.2). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels quelles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules, ne permet pas déluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4;144 IV 313cons. 1.1.2; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).
15.5Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un ou des jugements précédents doit procéder en plusieurs fois. Tout dabord, il doit sattacher aux infractions commises avant jugement le plus ancien. Le juge doit rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de lacte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui suit permet de former des groupes dinfractions (arrêt du TF du05.02.2019 [6B_911/2018]cons. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il doit examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine cumulative ou complémentaire (selon le genre des peines considérées;ATF 142 IV 265cons. 2.4.4-2.4.6) à celle alors prononcée, puis répéter cette opération sagissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine indépendante relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (arrêt du TF du21.08.2019 [6B_516/2019]cons. 2.3.2). Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle prononcée pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).
Les facteurs liés à lauteur (Täterkomponente) (art.47 al. 1, 2ephrase CP) qui sont sans rapport avec une infraction concrète doivent être examinés après la fixation de la peine densemble (hypothétique), et ce pour toutes les infractions, et ne doivent être pondérés quune seule fois (arrêts du TF du13.01.2016 [6B_105/2015]cons. 1.4.2; du28.08.2014 [6B_375/2014]cons. 2.6; du25.07.2013 [6B_466/2013]cons. 2.3.2).
Sagissant du sursis, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine dans une situation de concours rétrospectif partiel, le juge na pas à formuler un pronostic pour chaque groupe dinfractions. Celui-ci doit plutôt émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté quil va prononcer peut être assortie du sursis, ou du sursis partiel à lexécution, le juge doit additionner toutes les peine complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à lapplication de larticle 42 ou 43 CP (arrêt du TF du21.08.2019 [6B_516/2019]), cons. 2.4.1).
15.6Contrairement à ce quil en est pour la concurrence rétrospective de larticle49 al. 2 CP, le législateur a créé, à larticle 89 al. 6 CP, une base légale permettant de revenir ultérieurement sur le jugement entré en force (ATF 142 IV 265cons. 2.4.1;145 IV 146cons. 2.4.1). Lors de la fixation de la peine densemble, le juge doit partir méthodiquement de la peine infligée pour linfraction nouvellement commise pendant le délai dépreuve, en tant que «peine de départ». Il doit ensuite laugmenter de manière appropriée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe daggravation.
La peine densemble en résulte. Si la «peine de départ» pour les infractions commises durant le délai dépreuve et la peine antérieure constituent elles-mêmes des peines densemble, le juge peut tenir compte de façon modérée de laggravation déjà survenue dans le cadre de la fixation des peines densemble respectives (ATF 145 IV 146cons.2.4.2).
16.
16.1Le casier judiciaire du prévenu montre que le prévenu a déjà été reconnu coupable, par le passé, de la plupart des infractions à juger aujourdhui. Les sanctions prononcées depuis 2012 nont manifestement pas eu leffet dissuasif escompté, quelles soient pécuniaires ou quil sagisse de peines privatives de liberté. Le prévenu semble navoir aucun égard pour la liberté, la sécurité ou la propriété dautrui. Des motifs de prévention spéciale commandent une réaction ferme, que seule une peine privative de liberté pourra représenter.
Dans ces conditions, on optera, pour chacune des peines à prononcer, même courte (cf. art. 41 CP), pour la privation de liberté. Par ailleurs, lexpulsion obligatoire dont lauteur est menacé rend aléatoire quil puisse sacquitter de jours-amende, sachant quil dépend de laide sociale.
16.2Lappelant doit être condamné pour des faits qui se sont produits avant lordonnance pénale du 29 mars 2019, qui la condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.
Les infractions retenues dans le jugement précité comprenaient des crimes (vol et recel), soit des infractions abstraitement de même gravité que le vol à sanctionner, à côté des dommages à la propriété et de la violation de domicile. Sagissant de la méthode, on considérera que la peine de base (jugement du 29 mars 2019) contient linfraction la plus grave (cf.ATF 142 IV 265cons. 2.4.4). Comme la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines densemble, on tiendra compte de façon modérée de leffet déjà produit de lapplication du principe de laggravation lors de la fixation de ces peines densemble (même arrêt). Pour la complicité du vol commis à Z.________ le 17 janvier 2019, la culpabilité de lappelant peut être qualifiée de moyenne. Ce dernier avait désigné la victime à ses complices, sans être retenu par le fait quil sagissait dune connaissance. Les comparses, qui avaient dabord en vue le vol de marijuana ou dargent, ce sont facilement retournés en se saisissant de matériel informatique, de vêtements, de bijoux et de numéraire pour un total estimé à plus de 5'000 francs. Visiblement, ils étaient prêts à emporter tout ce quils trouveraient. Leurs motifs étaient purement égoïstes. Ils sétaient munis dune arme factice et un pied de biche. Si la complicité diminue la culpabilité, on ny ajoutera pas une responsabilité limitée. En effet, il ny a aucun élément dans le dossier qui permette de retenir que lappelant était alors sous linfluence dalcool ou de produits stupéfiants, qui sont les circonstances dans lesquelles lexpert a mis en évidence une capacité limitée à se déterminer (étant souligné que ce cas na pas été soumis à lexpert). Sagissant des facteurs liés à lauteur, on rappellera que lappelant est marié mais séparé, quil a un enfant avec son épouse. Le prévenu ne verse pas de pension pour son fils et produit un document attestant un emploi depuis le 1erseptembre 2021. Son casier judiciaire mentionne de nombreuses condamnations depuis 2012. La peine de base doit être aggravée dune peine privative de liberté de 90 jours. Sagissant de la complicité de dommages à la propriété, la culpabilité est moyenne. La peine sera augmentée, selon les mêmes considérations, de 20 jours. Sagissant de la complicité de violation de domicile, la culpabilité est également moyenne. Il ne faut pas perdre de vue que la victime dune effraction peut souffrir considérablement davoir vu son lieu de vie non respecté; on aggravera la peine de 20 jours. En définitive, cest une peine complémentaire de 130 jours qui doit être prononcée.
16.3Il convient de sanctionner les infractions commises entre le 29 mars et le 31 octobre 2019. La condamnation prononcée à cette dernière date (peine de base) concerne un crime (le vol). Les deux infractions nouvelles à réprimer ne sont pas abstraitement plus graves. On sattachera dabord au vol commis à V.________ le 7 juin 2019. La culpabilité de lappelant doit être qualifiée dimportante. Lauteur sest saisi de biens dune valeur certaine, dont la privation comporte de nombreux inconvénients pour la victime (ordinateur portable et iPhone). Il a agi pour des raisons égoïstes en profitant dune opportunité. Le dossier ne montre pas délément qui indiquerait quil était alors dans un état dalcoolisation ou sous lemprise de cannabis, de sorte que lon ne retiendra pas une responsabilité diminuée au moment des faits. Les facteurs liés à lauteur ont déjà été rappelés au considérant précédent. Une peine de 60 jours sera prononcée en augmentation de la peine de base, selon le principe de laggravation. Pour la violation de domicile, la culpabilité doit être considérée également comme non anodine. Même si la porte dentrée de la maison nétait pas verrouillée, cela ne signifie pas que le sentiment dintimité des occupants de celle-ci nait pas été atteint. Une augmentation de la peine de 40 jours paraît adéquate. La conduite dun véhicule sans autorisation entre le 26 et le 27 mai 2019 sera sanctionnée dune peine de 30 jours. La culpabilité est qualifiée de moyenne. Il ny a pas délément qui permette de retenir quau moment des faits, le prévenu était affecté dans ses capacités volitives ou cognitives. Lauteur avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions semblables, sans que cela ne le dissuade de recommencer. La sécurité publique est compromise. Pour la violation de domicile commise à W.________ le 13 juin 2019 au siège de la banque [1], la culpabilité est moyenne, dun point de vue objectif, étant admis que le prévenu a pu entrer dans la banque avant lheure douverture en croyant quil ne commettait rien dillicite. Il a néanmoins refusé de quitter les lieux malgré les injonctions du personnel, sans aucun motif. Compte tenu de sa responsabilité légèrement diminuée, on qualifiera la culpabilité de moyenne à faible. Une augmentation de la peine de 10 jours se justifie.
16.4Il convient enfin de sanctionner les infractions commises après le 31 octobre 2019, date de la dernière condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol. Pour le vol et la violation de domicile commis le 9 novembre 2020 à R.________, la culpabilité de deux infractions respectivement commises est semblable à celle qui concerne les faits qui se sont déroulés à V.________ le 7 juin 2019, et les mêmes considérations peuvent être effectuées. Des augmentations de peine de 60 et 20 jours se justifient. Sagissant du recel commis le 13 novembre 2020 à W.________, la culpabilité est moyenne. On ne connaît pas la valeur des montres qui ont été retrouvées après la perquisition (le prévenu les évalue à environ 300 francs pièce. Par son comportement et au vu de ses antécédents, on doit admettre que lappelant a montré quil était décidé à recourir à tout moyen lui permettant de senrichir au détriment dautrui. Les facteurs personnels demeurent les mêmes. Une augmentation de peine dun mois se justifie. Pour les faits commis le 25 décembre 2019, il y a lieu de retenir que, abstraction faite de la responsabilité limitée, la culpabilité de lauteur en relation avec la contrainte est importante. I.________ a expliqué combien elle avait été effrayée par le comportement du prévenu, lorsque celui-ci lui avait saisi la main pour lempêcher de faire appel à la police à laide de son téléphone portable. Lappelant sen est pris à une personne quil ne connaissait pas, dans le but quelle le reconduise à son domicile, alors quil avait trop bu et na pas respecté le refus de celle-ci. Il a donné des explications fantaisistes à son comportement lorsquil a été interrogé à ce sujet. Compte tenu de la responsabilité légèrement diminuée, la culpabilité doit être considérée comme moyenne. Une augmentation de peine de 90 jours se justifie.
16.5A ce stade, les infractions commises par le prévenu justifient une peine de 470 jours (130 + 140 + 200, soit 15 mois et 20 jours).
16.6Au vu du casier judiciaire du prévenu et de son comportement alors quil se trouvait en libération conditionnelle dès le 24 octobre 2019, il nest pas possible daccorder le sursis. Lexpert a mis en évidence une forte probabilité de récidive. Même si objectivement les conditions du sursis sont réalisées, selon larticle 42 al. 2 CP, un pronostic défavorable doit être posé et une peine ferme prononcée.
16.7Les conditions de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2019 sont réalisées, puisque lappelant a commis, durant le délai dépreuve de un an alors prononcé, plusieurs crimes et délits et quil y a lieu de craindre quil ne commette de nouvelles infractions (art. 89 al. 1 et 2 CP). Vu le comportement durablement réfractaire aux sanctions de lappelant, on ne peut pas sérieusement penser que lexécution de la peine pour les nouvelles infractions dont il est reconnu coupable le détournera de sen prendre derechef aux biens, à la liberté et à la sécurité dautrui. Dès lors que les nouvelles infractions commises sont sanctionnées par une peine privative de liberté ferme, larticle 89 al. 6 CP sapplique. Le juge doit prononcer, en vertu de larticle49 CP, une peine densemble; celle-ci pourra également éventuellement donner lieu à une libération conditionnelle.
Les peines pour les infractions perpétrées durant le délai dépreuve constituent elles-mêmes des peines densemble, de même que la peine antérieure. On en tiendra compte de façon modérée. La peine susmentionnée (cons. 16.5) sera augmentée de 60 jours (ou 2 mois) en raison de la peine révoquée.
17.Le traitement ambulatoire ordonnée nest pas litigieux.
18.Les conditions de lexpulsion obligatoire sont réalisée (art. 66a al. 1 let. d CP).
18.1Selon larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.;ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.ATF 146 IV 105cons. 3.4,144 IV 332cons. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332cons. 3.3.2; arrêt du TF du11.05.2020 [6B_312/2020]cons. 2.1.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du01.07.2020 [6B_286/2020]cons. 1.3.1; [6B_312/2020] précité cons. 2.1.1; du06.05.2020 [6B_255/2020]cons. 1.2.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 134 II 10cons. 4.3; arrêt du TF [6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266cons. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1;144 I 91;139 I 330cons. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons. 6.1;135 I 143cons. 1.3.2; arrêt du TF du01.07.2020 [6B_286/2020]cons. 1.3.2).
Selon la jurisprudence, les membres de la famille de létranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision dexpulsion, mais éventuellement par effet réflexe, sils font le choix de ne pas suivre lexpulsé dans son pays dorigine (ATF 145 IV 161cons. 3.2). En outre, leur propre droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 13 al. 1 Cst et 8 CEDH est indirectement pris en considération dans le cadre de la décision dexpulsion (ATF 145 IV 161cons. 3.4).
18.2
18.2.1En lespèce, le renvoi de lappelant en Tunisie constitue une atteinte à son droit ou respect de sa vie familiale, au sens de larticle 8 § 1 CEDH et le met dans une situation personnelle grave, vu les liens quil entretient avec sa femme et son fils et le ménage commun quil a formé avec eux jusquà tout dernièrement. Certes, les époux sont actuellement séparés. Selon lappelant, le couple traverse «une phase un peu compliquée». Il voit toutefois son fils presque tous les jours, chez sa mère, où il reste parfois dormir.
18.2.2Il convient de déterminer si lintérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse pourrait lemporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst et 8 § 2 CEDH.
Lappelant est arrivé en Suisse à lâge adulte où il séjourne légalement depuis 2014. Son intégration en Suisse a été uniquement familiale (sa femme et son fils), mais nulle sur le plan professionnel jusquau 1erseptembre 2021, date à partir de laquelle il a trouvé un emploi fixe rémunéré selon les documents fournis à laudience. Son casier judiciaire est émaillé de condamnations, pour des infractions de divers ordres, montrant son mépris total pour lordre juridique et le sentiment de sécurité dautrui. Lexpulsion avait déjà été précédemment évoquée, mais pas prononcée, sans que cela ne dissuade le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Un pronostic sur son avenir en Suisse est très mitigé, vu le défaut de prise de conscience et de la récidive durant la libération conditionnelle. De nouvelles procédure pénales sont en cours. En Tunisie, lappelant a de la famille proche (sa mère et ses frères). Après lexécution de sa peine privative de liberté, il pourra maintenir des liens très réguliers avec son épouse et son fils par lintermédiaire des moyens de communication moderne (Skype, WhatsApp et autres) si ceux-ci choisissent de demeurer en Suisse. Sa famille pourra en tout cas lui rendre visite pour des vacances. En définitive, lintérêt public à lexpulsion remporte sur lintérêt privé de lauteur à demeurer en Suisse.
Linscription dans le système SIS Schengen nest pas contestée. La Cour pénale, examinant cette question doffice, ne discerne aucun motif permettant de considérer que linscription serait disproportionnée (ATF 146 IV 172). En particulier, lappelant na allégué aucun lien notable avec des États de lespace Schengen.
30.Lappel doit être partiellement admis. Les frais de justice de première instance seront très légèrement réduits pour tenir compte de labandon de deux préventions, de même que le taux de remboursement de lindemnité davocat doffice.
31.Lappelant, vu le sort de la cause, supportera 2/3 des frais de seconde instance. Son avocat a déposé un mémoire dhonoraires qui fait état dactivités justifiées. Il peut être avalisé.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 139, 144 al. 1, 186, 25, 41, 42, 47, 49, 89 CP, 10, 135, 426, 428 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 12 janvier 2021 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfractions aux articles 139 ch. 1/25 CP, 144 al. 1/25, 186/25 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 139 ch. 1 CP, 186 CP, 91 al. 2 let. a LCR, 94 al. 1 let. a LCR, 95 al. 1 let. b LCR, 139 ch. 1/172ter CP, 144 al. 1/172ter CP, 181 CP, 160 CP, et 19a ch. 1 LStup.
2.Révoque la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2019 et condamne X.________ à une peine densemble de 17 mois et 20 jours de peine privative de liberté, incluant la peine restante de 65 jours à effectuer, sans sursis, dont à déduire 213 jours de détention avant jugement.
3.Ordonne au profit de X.________ un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP, comportant un traitement psychothérapeutique contraint dont les contours seront définis par le médecin qui sera chargé dudit traitement.
4.Soumet X.________ à une assistance de probation au sens de l'article 93 CPS.
5.Charge lOESP du suivi du traitement ambulatoire et de lassistance de probation.
6.Renonce à infliger une peine damende pour les contraventions.
7.Ordonne lexpulsion obligatoire du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son inscription dans le système SIS Schengen.
8.Ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés en cours denquête dans les dossiers POL.2020.571 et POL.2020.804.
9.Condamne X.________ à payer à M.________ le montant de 450.80 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 décembre 2019.
10.Arrête les honoraires et frais dus à Me N.________ à 7'514.50 francs, TVA comprise, étant précisé quaucun acompte na été fixé, et dit que ces honoraires et frais sont remboursables à raison des 9/10eaux conditions de larticle 135 al.
E. 4 CPP.
11.Arrête les frais de justice à 15'548.80 francs et les met à la charge du condamné à raison des 9/10e, le solde étant à la charge de lEtat, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
III. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de lappelant à raison des deux tiers.
IV. Lindemnité davocat doffice due à Me N.________ pour la défense de X.________ en procédure dappel est arrêtée à 2'016.20 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par X.________ à raison des deux tiers aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à X.________ par Me N.________, à E.________, à K.________, à I.________, à banque [1], à M.________, à G.G.________, à D.________, à F.________, à la commune W.________, au ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.68.44), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.571), à lOESP à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 27 octobre 2021
1Lauteur nest pas punissable si, au moment dagir, il ne possédait pas la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer daprès cette appréciation.
2Le juge atténue la peine si, au moment dagir, lauteur ne possédait que partiellement la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer daprès cette appréciation.
3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67epeuvent cependant être ordonnées.14
4Si lauteur pouvait éviter lirresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir lacte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
14Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.06.2022 [6B_364/2022]
A.X.________ est né en 1989 en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu son enfance et sa jeunesse, jusque vers lâge de 18 ans. Sa mère et ses frères vivent encore en Tunisie. Il est ensuite parti vers la Lybie, puis a séjourné 3 ans en Italie, avant de gagner la France puis lAllemagne. Après avoir opéré des allers-retours entre ces deux pays, il est arrivé en Suisse en 2011. En 2014 (et après un retour en Tunisie), il sest marié avec A.________, une Suissesse déjà mère dun fils issu dune première relation, et qui avait eu avec lui un autre garçon, B.________, né en 2013. Le couple et les deux enfants ont vécu ensemble à W.________. Durant la procédure dappel, ils se sont séparés. Sans CFC ni formation professionnelle approfondie, X.________ a effectué différents petits boulots, mais a dépendu depuis son mariage en grande partie de laide sociale. Son épouse disposait dune rente AI. Depuis la séparation du couple, X.________ a trouvé un travail demployé polyvalent chez C.________ lui procurant un salaire mensuel net de 4'066.40 francs et sest établi comme indépendant dans le commerce de véhicule, à titre accessoire.
Le casier judiciaire de X.________ (connu également sous le nom de A.X.________ ou de B.X.________ avec des dates de naissance variant) mentionne dix condamnations entre 2012 et 2019 pour vol dusage et violation des règles de la circulation routière (17.04.2012), séjour illégal (19.04.2012), séjour illégal (12.06.2012), vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (23.04.2014), vol, dommages à la propriété et violation de domicile (14.01.2016), conduite de véhicule défectueux et sans le permis de conduire requis (22.06.2017), conduite dun véhicule automobile sans permis, conduite dans lincapacité de conduire, conduite dun véhicule défectueux, omission de porter les permis au sens de la LCR et contravention selon larticle 19a de la loi sur les stupéfiants (19.06.2018), délit et contravention selon la loi sur les stupéfiants (30.08.2018), tentative de vol, vol, dommages à la propriété, escroquerie, recel, violation de domicile, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon larticle 19a de la loi sur les stupéfiants, conduite dun véhicule automobile sans le permis de conduire requis (29.03.2019). Cette dernière condamnation est une peine privative de liberté de 180 jours avec une amende de 300 francs, partiellement complémentaire au jugement du 30 août 2018, lui-même totalement ou partiellement complémentaire aux quatre jugements précédents. Le condamné a été libéré conditionnellement le 24 octobre 2019 avec un délai dépreuve de 1 an, la peine restante étant de 65 jours. Enfin, par ordonnance pénale du 31 octobre 2019, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour un vol commis en 2017; cette peine est complémentaire aux jugements des 19 juin 2018, 30 août 2018 et 29 mars 2019.
B.Par acte daccusation du 14 septembre 2020, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits de la prévention sont les suivants :
I.Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) subs. sous forme de complicité (art. 25 CP)
1.1 à Z.________(BE), rue [aaaaa]
1.2 le 17 janvier 2019, vers 2200
1.3 de concert avec Complice1________, Complice2________, Complice3________ et de Complice4________ (déférés séparément)
1.4 Complice1________, munie dune arme factice, et Complice2________ pénétrant sans droit dans lappartement sis à cet endroit en forçant la porte dentrée à laide dun pied biche, causant des dégâts estimés à CHF 1'000.-, fouillant les locaux et repartant en emportant de la maroquinerie, du matériel informatique, des vêtements, des bijoux et du numéraire pour un total estimé à CHF 5'445.-
1.5 le prévenu jouant le rôle de guetteur avec Complice3________ et Complice4________ en étant à bord du véhicule NE [.....] conduit par ce dernier
1.6 au préjudice de D.________
Plainte du 18 janvier 2019
II. Conduite dun véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR)
2.1 A W.________ et en tout autre endroit
2.2 entre le 26 et le 27 mai 2019
2.3 ne possédant aucun permis de conduire valable
2.4 circulant au volant du véhicule immatriculé (F) [hhhhh] mis à disposition par Complice5________ (déféré séparément)
III. Vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)
3.1 à V._______, rue [bbbbb]
3.2 le 7 juin 2019 entre 1745 et 2145
3.3 pénétrant sans droit dans la maison sise à cet endroit en passant par la porte dentrée non-verrouillée
3.3 fouillant les locaux et repartant sans droit en emportant un ordinateur portable ACER contenant un programme spécialisé, un couteau FELCO, un sécateur FELCO et un iPhone 4, pour un total estimé à CHF 2430.-
3.4 au préjudice de E.________
Plainte du 7 juin 2019
IV. Menaces (art. 180 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)
4.1 à W.________, rue [ccccc], siège de la banque [1]
4.2 le 13 juin 2019, vers 0755
4.3 pénétrant dans la banque avant lheure douverture et refusant de quitter les lieux malgré les injonctions du personnel
4.4 alarmant les employées présentes en exposant « je connais vos noms et je reviendrai », obligeant une employée à déclencher lalarme agression
4.5 au préjudice de F.________, de G.________et de la banque [1]
Plaintes du 13 juin 2019
V. Conduite en état dincapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), vol dusage (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation de domicile (art. 186 CP)
5.1 A W.________, rue [ddddd], U.________, T.________et S.________
5.2 le 25 décembre 2019 entre 1000 et 1920
5.3 profitant de la connaissance des lieux acquises dans le cadre dun TIG
5.4 pénétrant sans droit dans le hangar sis à cet endroit en passant par une porte non-verrouillée et consommant de lalcool
5.5 soustrayant dans le but den faire usage le véhicule, immatriculé, NE [iiiii], au préjudice de W.________
5.6 circulant au volant dudit véhicule sans être titulaire dun permis de conduire valable
5.7 circulant au volant dudit véhicule en étant sous linfluence de lalcool (0.69 mg/l à 2011 et 0.62 mg/l à 2026)
Plainte du 27 décembre 2019
VI. Vol (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) subs. vol dimportance mineure (art. 139 ch. 1 + 172ter CP) et dommages à la propriété dimportance mineure (art. 144 al. 1 + 172ter CP)
6.1 à U.________, rue [eeeee]
6.2 le 25 décembre 2019 entre 1205 et 1210
6.3 emportant sans sacquitter du prix de vente deux poulets, quatre bacs à glace et plusieurs boissons gazeuses, pour un total estimé à CHF 100.-
6.4 fracturant deux caissettes à laide dun outil indéterminé et emportant sans droit CHF 150.- en liquide
6.5 au préjudice de lentreprise « H.________ »
Plainte du 25 décembre 2019
VII. Contrainte (art. 181 CP) subs. tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 + 22 CP)
7.1 à T.________, Place [fffff]
7.2 le 25 décembre 2019 entre 1830 et 1850
7.3 tentant de monter à bord du véhicule de la victime I.________ dans le but dêtre conduit à son domicile
7.4 empêchant la victime de quitter les lieux en frappant à coup de pied contre la portière, en tenant la portière et en crachant en direction de la victime
7.5 revenant vers la victime qui sétait arrêtée et qui était sortie de son véhicule, la saisissant par un bras pour lempêcher de partir
7.6 poussant violemment la victime et lui saisissant la main pour lempêcher de faire appel à la police à laide de son téléphone portable subsidiairement dans le but de lui dérober son appareil
7.7 lalarmant en lui exposant être armé et en faisant mine de se saisir dune arme dissimulée dans son dos subsidiairement dans le but de lui dérober sous la menace son téléphone portable
7.8 quittant les lieux à larrivée dun habitant alerté par les cris de la victime
Plainte du 25 décembre 2019
VIII. Infraction simple et contravention LStup (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup)
8.1 à W.________et en tout autre endroit
8.2 entre le mois de novembre 2019 à tout le moins et le mois de décembre 2019
8.3 acquérant et consommant de la cocaïne à raison denviron une boulette par semaine
8.4 remettant à une occasion dite substance à J.________».
C.Par un second acte daccusation, du 21 décembre 2020, le ministère public a une nouvelle fois renvoyé X.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits de la prévention sont les suivants :
I. un vol (art. 139 CP) et une violation de domicile (art. 186 CP)
pour avoir, à R.________, [ggggg] le lundi 9 novembre 2020 entre 09h40 et 09h45, pénétré sans droit dans lappartement de A.K.________ et soustrait, dans un dessein denrichissement illégitime, une clé et trois montres pour un préjudice total de CHF 2'175.
II. un recel (art. 160 CP)
pour avoir, à W.________, les [jjjjj], et en tout autre endroit, entre le vendredi 13 novembre 2020 à 13h45 et le vendredi 20 novembre 2020 à 13h45, acquis et détenu à son domicile, puis sur lui, des montres dont il savait ou devait se douter quelles provenaient dinfractions contre le patrimoine. ».
D.Par ordonnance du 5 janvier 2021, le tribunal de police a ordonné la jonction des deux procédures.
E.Durant la procédure (acte daccusation du 14 septembre 2020), X.________ a été détenu provisoirement du 25 décembre 2019 à 19h20 jusquau 24 juillet 2020 (pour des troubles du comportement présentés durant cette incarcération). Par décision du 23 juillet 2020, les mesures de substitution suivantes ont été ordonnées :
a) Lexécution immédiate et préalable de 30 jours de peine privative de liberté relatifs à lordonnance pénale du Ministère public du 31 octobre 2019 (MP.2019.5742) ainsi que de 6 jours de peine privative de liberté résultant damendes non payées, ceci sous le contrôle de lOESP.
b) Lobligation dun suivi thérapeutique auprès dAddiction Neuchâtel.
c) Lobligation dun suivi de probation confié à lOffice dexécution des sanctions et de probation en charge de mettre en uvre et superviser le suivi prévu au point « b » ci-dessus et, dans le cadre (sic) de procéder aux contrôles dabstinence (alcool et stupéfiants) tels que préconisés par lexpert et de fournir au prévenu une aide pour trouver une occupation professionnelle.
d) Linterdiction à X.________ de consommer de lalcool et des stupéfiants».
Ces mesures de substitution ont été prolongées par le tribunal des mesures de contrainte le 17 septembre 2020.
F.Durant linstruction (acte daccusation du 14 septembre 2020), X.________ a fait lobjet dune expertise, confiée au Dr L.________, psychiatre FMH. Dans son rapport, du 30 juin 2020, lexpert a conclu que le prévenu, homme doté dune bonne intelligence, était une personnalité immature (type borderline F60.30) et présentait des traits de personnalité antisociaux (F62), avec un syndrome de dépendance à lalcool type dipsomanie (F10.26) et un syndrome de dépendance au cannabis et à la cocaïne, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, respectivement F12.21 et F14.21. Au moment des faits reprochés, le prévenu était capable dapprécier le caractère illicite de ses actes, mais partiellement capable de se déterminer daprès cette appréciation (en lien à lemprise dalcool et de substances favorisant davantage les actes antisociaux liés à limpulsivité). Il présentait des risques de récidive (dans le même registre et avec une forte probabilité) et plusieurs mesures au sens de larticle 56a CP, sous une forme ambulatoire, semblaient opportunes.
G.Le tribunal de police a tenu audience le 12 janvier 2021. Il a entendu les plaignantes F.________ et G.________, et interrogé le prévenu. La défense a conclu à ce que le prévenu soit acquitté de tous les chefs de prévention, à part les cinquièmes et sixièmes chiffres de lacte daccusation du 14 septembre 2020, en demandant à ce quil soit renoncé à lui infliger une peine pour le huitième chef de prévention de lacte daccusation du 14 septembre 2020. Elle a admis les conclusions civiles de M.________ à raison de 450.80 francs. Elle a demandé à ce quune peine à dire de justice soit prononcée pour les infractions de conduite en état dincapacité, vol dusage, conduite sans autorisation, violation de domicile, dommage à la propriété ainsi que le dommage à la propriété dimportance mineure, et à ce quil soit renoncé à lexpulsion. Elle a également réclamé une indemnité de tort moral, à raison de 200 francs par jour de détention injustifiée.
Le tribunal de police na pas suivi la défense. Dans son jugement du même jour, il a retenu les infractions décrites au chiffre I de lacte daccusation du 14 septembre 2020, sous la forme visée subsidiairement de complicité. Pour les faits visés au chiffre II du même acte, il a retenu la conduite dun véhicule sans autorisation. Sagissant des faits décrits au chiffre III, il a retenu le vol et la violation de domicile. Les infractions visées au chiffre IV (menaces et violation de domicile) ont également été retenues. Le tribunal de police a considéré que le prévenu sétait rendu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées sous chiffre V. Pour les faits décrits au chiffre VI, il a retenu un vol dimportance mineure et des dommages à la propriété dimportance mineure. Sagissant des faits décrits au chiffre VII, le tribunal de police a retenu quil y avait contrainte, dès lors que le prévenu avait empêché sa victime de partir et de faire appel à la police avec son téléphone. Les faits décrits au chiffre VIII ont été retenus, avec la qualification juridique proposée par le ministère public. Sagissant de lacte daccusation du 21 décembre 2020, le tribunal de police a retenu le vol et la violation de domicile pour les faits visés sous chiffre I. Il a considéré quil y avait recel pour les faits visés sous le chiffre II.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a considéré que les faits étaient graves; que le prévenu sen était pris à plusieurs biens juridiquement protégés, soit la propriété et la liberté dautrui; quil avait mis en danger la circulation routière et la santé publique; quil avait agi à de multiples reprises sur près de deux ans; quil avait un lourd casier judiciaire; quil poursuivait des buts égoïstes; quil navait pas pris conscience de ses actes; quil méprisait lordre juridique puisquil se trouvait en libération conditionnelle lorsquil avait récidivé, quelques mois après sa sortie de prison, alors quil bénéficiait de mesures de substitution; quil sétait mal comporté en détention et que sa situation personnelle nétait pas bonne, puisquil était oisif et que ses projets davenir étaient flous; que sa famille vivait grâce à la rente AI touchée par lépouse; que le prévenu ne sinvestissait pas grandement dans son rôle de mari et de père. Le tribunal de police a considéré que, pour toutes les infractions, une peine privative de liberté simposait. Après avoir révoqué la libération conditionnelle, accordée le 24 octobre 2019, il a prononcé une peine densemble de 23 mois, incluant la peine restante de 65 jours à effectuer, dont à déduire la détention subie avant jugement. Il a refusé daccorder le sursis, mais a ordonné un traitement ambulatoire, ainsi quune assistance de probation. Enfin, le tribunal de police a jugé que les conditions de la clause de rigueur en relation avec lexpulsion, obligatoire dès lors quil y avait des vols commis en lien avec une violation de domicile, nétaient pas réalisées. Il a en particulier retenu que lauteur était arrivé en Suisse alors quil était âgé de 22 ans; quil navait pas de situation dans ce pays; que le fait davoir une famille navait pas eu deffet stabilisateur; quil avait été averti du risque dexpulsion quil encourait; quil navait pas tiré denseignement de cet avertissement; quil avait de la famille en Tunisie. Lintérêt public à lexpulsion lemportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Les objets séquestrés en cours denquête ont tous été confisqués et détruits.
H.a) X.________ saisit la Cour pénale dun appel contre ce jugement. Il conteste sêtre rendu coupable dinfractions aux articles 139, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 180, 181 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup. Selon lui, les infractions quon peut retenir à son encontre ne méritent quune peine pécuniaire avec sursis. Il faut renoncer à révoquer sa libération conditionnelle. Il en découle que son expulsion doit être annulée. Il sollicite tout à la fois lassistance judiciaire et une indemnité de dépens, le tout sous suite de frais.
b) La Cour pénale a interrogé le prévenu. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.
c) En plaidoirie, après un portrait de lappelant et lévocation des regrets quil a exprimés à plusieurs reprises auprès de son avocat quant à son parcours de délinquance, ses problèmes dalcoolisme et daddiction, mais aussi des liens forts qui lunissent à sa famille et les efforts quil a faits pour retrouver du travail, la défense reprend lun après lautre les différents chiffres de lacte daccusation. Ainsi, elle conteste intégralement le chiffre I de lacte de laccusation du 14 septembre 2020; même sil fallait retenir une participation du prévenu dans les faits, son rôle naurait quoi quil en soit nullement été prépondérant. Sagissant du chiffre II, la défense fait valoir que Complice5________ ne déclare pas que le prévenu aurait conduit le véhicule; les dénégations de ce dernier sont crédibles; il na pas de mal à admettre les cas où il conduit un véhicule, et en lespèce personne ne la vu au volant de la BMW. Le doute doit profiter à laccusé. En ce qui concerne le chiffre III, la défense souligne labsence dADN correspondant à laccusé sur les lieux des faits; elle invoque le principein dubio pro reo. En ce qui concerne le chiffre IV, la défense nie quil y a eu violation de domicile, car le prévenu est entré par la porte utilisée par les clients. Elle nie également que des menaces graves au sens de larticle 180 CP puissent être retenues, dautant plus que les banques disposent de systèmes de sécurité accrus et que les employées ne pouvaient pas se sentir menacées. En ce qui concerne le chiffre VIII de lacte daccusation, la défense soutient quaucun élément du dossier ne permet de retenir la remise de cocaïne à J.________. Sagissant du second acte daccusation, du 21 décembre 2020, la défense fait valoir quaucun objet disparu chez A.K.________ na été retrouvé au domicile du prévenu; ce nest quau bout de trois jours que les époux K.________ se sont rendus compte que des montres avaient disparu; l'hypothèse dune fraude à lassurance ne peut être écartée; les déclarations de B.K.________ sont empreintes dincohérence; il nest pas crédible quelle ait entendu le prévenu lorsquil était dans le bâtiment à côté de la ferme, mais pas dans une pièce tout près delle; par ailleurs, le vol aurait dû avoir lieu en trois minutes et le prévenu et elle auraient dû se croiser. La défense sen remet à dire de justice pour les autres points de lacte daccusation. En dernier lieu, elle conteste que les conditions de lexpulsion soient réalisées, à défaut de culpabilité pour un vol en lien avec une violation de domicile; en tout état de cause, les conditions de la clause de rigueur sont réunies; lexpulsion mettrait en effet laccusé dans une situation personnelle grave; celui-ci dispose dun permis de séjour en Suisse; il a une famille avec un enfant en bas âge; il a maintenant un emploi régulier. La mise en balance entre lintérêt privé à ce quil demeure en Suisse et lintérêt public à son expulsion penche en faveur du premier; lappelant ne sen est jamais pris à lintégralité physique de tierces personnes; si son expulsion est prononcée, il demeurera en situation illégale en Suisse, ce qui est un terreau pour la commission de nouvelles infractions; laccusé mérite une chance.
Pour le ministère public, il faut replacer léglise au milieu du village. Lappelant est un délinquant dhabitude. Son casier judiciaire mentionne dix condamnations entre 2012 et
2019. Au moment des faits litigieux, il était en libération conditionnelle. Il fait lobjet dune nouvelle procédure pénale pour des faits similaires. Les arguments de la défense sont un copier-coller de ceux invoqués en première instance. On joue la montre. Les éléments de preuve sont toutefois là : flagrant délit; ADN; témoignages des victimes ou de tiers; discours farfelu du prévenu lui-même. Rien ne justifie de modifier le jugement de première instance ou de revoir la peine. Le prévenu na jamais eu un mot pour ses victimes.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.
2.1Selon larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vert de larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
2.2Selon larticle 389 CPP, la juridiction dappel se fonde sur des preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (al. 1 et 3).
En lespèce, lappelant a été interrogé et a déposé de nouvelles pièces durant les débats dappel. Les pièces ont été versées au dossier. Plusieurs desdits documents sont des déclarations dactylographiées de façon semblable, non signées, destinées à étayer les dires de lappelant. Ces documents nont pas de valeur probante en lespèce. La défense na pas requis que les personnes dont ils sont censés émaner soient entendues ou réentendues en bonne et due forme. La Cour pénale ne voit pas non plus de motifs de recueillir doffice de nouveaux témoignages sur le vu dune appréciation anticipée des preuves déjà administrées.
3.a) Selon larticle 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
4.1.1Chiffre I de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Daprès un rapport de la police de Z.________, des habitants de limmeuble sis à la rue [aaaaa] à Z.________ ont entendu, le 17 janvier 2019 vers 22h, du bruit provenant de la cage descalier. En regardant par le judas, ils ont vu deux personnes frapper à la porte chez leur voisin den face, D.________. Après quelques secondes et constatant quil ny avait personne, les deux hommes ont forcé la porte à laide dun outil métallique. Les témoins ont appelé la police. Trois patrouilles ont rapidement encerclé le bâtiment. Ils ont remarqué une voiture à plaques neuchâteloises avec trois hommes à lintérieur, stationnée devant la maison. Parmi ces trois hommes se trouvait X.________. Les policiers ont interpellé les deux personnes observées à lintérieur de limmeuble, ainsi que les individus dans le véhicule stationné. Après les diverses auditions des intéressés, les policiers sont parvenus à la conclusion que Complice2________, Complice3________ et Complice1________ sétaient retrouvés dans le canton de Neuchâtel avec le prévenu. Ils avaient appelé un chauffeur de taxi sauvage, Complice4________, pour se faire conduire à Z.________ dans le but de venir voler du cannabis à D.________. Complice2________ et Complice1________ étaient montés jusque devant la porte du lésé avec un faux pistolet et un pied de biche. En constatant que ce dernier nétait pas à son domicile, ils avaient forcé la porte à laide du pied de biche. Les trois autres attendaient dehors dans la voiture. Le prévenu et Complice3________ étaient chargés de faire le guet, alors que Complice4________ ne savait probablement pas ce quil se passait.
4.1.2Interrogé par la police bernoise le 18 janvier 2019, le prévenu a expliqué que, le 17 janvier 2019, il était parti vers 18h de chez lui pour boire un café avec Complice3________ dans un établissement public à W.________. Il était ensuite allé seul à la mosquée de W.________, puis il était retourné au café. Après avoir eu un contact avec Complice2________, et être allé chercher à Q.________ Complice1________, les quatre avaient pris la route pour Z.________ dans une voiture conduite par Complice4________. Dans cette ville, le prévenu sétait rendu dans létablissement public O.________ voir le frère du lésé, P.________, afin de lui donner 40 francs pour un téléphone portable et une carte SIM. En compagnie de Complice3________, le prévenu avait ensuite gagné la mosquée du Centre Islamique de Z.________, qui était toute proche. Les autres étaient partis en avant. Complice3________ et le prévenu étaient après cela retournés à la voiture (où était resté Complice4________). Ils attendaient leurs compagnons (sans avoir aucune idée doù ils avaient pu aller) quand la police les avait arrêtés. Il a indiqué que le lésé, D.________, était un cousin de son père et un voisin en Tunisie.
Devant le procureur bernois, le prévenu a répété que la raison de son déplacement à Z.________ était le paiement dune carte SIM; quil ne savait pas quun vol était prévu; quarrivé à Z.________ il était allé régler ce quil devait puis sétait rendu à la mosquée. Il a contesté que Complice2________ ait réalisé le cambriolage parce quil lui devait de largent (selon la version du dernier nommé). Il a maintenu quil sétait déplacé à la mosquée, après avoir été informé que le chauffeur de taxi avait déclaré quil nétait pas sorti du véhicule, et a affirmé quil ne savait rien à propos de la présence de marijuana dans lappartement du lésé.
Entendu par le procureur neuchâtelois, après la reprise de la procédure, le 13 août 2020, le prévenu a réaffirmé quil sétait rendu avec les deux autres occupants de la voiture à la mosquée de Z.________ lorsque le cambriolage avait eu lieu.
Devant la Cour pénale, le prévenu a réexpliqué quil sétait déplacé à Z.________ pour payer son natel et quil en avait profité pour passer prier à la mosquée (cétait lheure de la prière). Complice2________ lavait faussement désigné comme le cerveau de lopération par vengeance (le prévenu lavait dénoncé pour une bagarre).
4.1.3Le chauffeur, Complice4________, a en substance déclaré quune fois arrivés à Z.________, rue [aaaaa], Complice1________ et Complice2________ étaient montés à lappartement du lésé, en étaient ressortis pour échanger quelques mots quil navait pas compris avec le prévenu et Complice3________ restés dans la voiture, puis étaient remontés dans la maison. Il na pas indiqué que le prévenu se serait absenté pour aller dans létablissement public O.________ ou à la mosquée.
Complice3________ a affirmé quil était allé à Z.________ pour se rendre à la mosquée, en prétendant quil ne connaissait pas Complice1________.
Complice2________ a expliqué devant le procureur bernois quil devait de largent au prévenu et que celui-ci lui avait expliqué quil trouverait de la marijuana chez le lésé. Le plan était de faire semblant dacheter de la drogue puis de la prendre et partir. Finalement, ils navaient pas trouvé cette substance et sen étaient allés.
Complice1________ a livré des explications non corroborées par les traces matérielles quant à sa présence sur les lieux. Il a déclaré que lappartement choisi appartenait à la famille du prévenu.
4.2Le tribunal de police a retenu que Complice1________ et Complice2________ avaient indiqué aux policiers que le prévenu était le cerveau de lopération mais que cette information nétait pas confirmée par Complice3________ et Complice4________. Il a également admis que le prévenu était à tout le moins au courant du plan qui devait se dérouler à Z.________ et que cétait le prévenu qui avait désigné aux auteurs lemplacement de lappartement de la victime.
4.3Les dénégations du prévenu, qui soutient quil a juste profité du déplacement à Z.________ pour régler une affaire et aller à la mosquée, ne sont pas crédibles. Elles ne sont pas corroborées par les déclarations du chauffeur. Il est établi que le prévenu connaissait le lésé et quil a désigné son appartement aux auteurs du cambriolage. Il a été interpellé par la police devant la maison où celui-ci sest produit. Le chauffeur de taxi a fait état de conciliabules entre les personnes restées dans le véhicule et celles qui étaient montées à lappartement. En retenant que le prévenu sétait rendu complice de vol, dommage à la propriété et violation de domicile pour les faits du 17 janvier 2019, le tribunal de police ne sest pas livré à une mauvaise appréciation des faits ni na faussement appliqué le droit. Le prévenu a apporté aux auteurs une contribution causale à la réalisation des infractions, en qualité de complice.
5.Chiffre II de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Pour des motifs quil ny a pas lieu de paraphraser et que la Cour pénale peut faire siens, les faits et leur qualification juridique doivent être retenus (art. 82 al. 4 CP). Les explications à ce sujet du prévenu sont incohérentes et non crédibles.
6.Chiffre III de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Ici aussi, lappréciation des faits et la qualification juridique retenues par le tribunal de police doivent être confirmées en se référant au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, le prévenu a reconnu les faits.
7.Chiffre IV de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Sagissant des menaces, les faits sont correctement décrits dans le jugement attaqué, quil ny a pas lieu de paraphraser. Les deux plaignantes ont clairement mis en lien le fait que, lorsque le prévenu a déclaré quil connaissait leurs noms et quil reviendrait, elles se sont senties menacées. Auparavant, sans que F.________ le sache, G.________, sentant monter la tension, avait dailleurs déclenché lalarme. Les plaignantes admettent que le prévenu na pas parlé de leur faire du mal. Contrairement au tribunal de police, la Cour pénale retient avec la défense que la menace de revenir natteint toutefois pas le degré de gravité voulu par larticle 180 CP, qui suppose une menace objectivement grave (sur cette notion,Dupuis/Moreillonet al., Petit commentaire du Code pénal, 2eéd., n.11 à 14 ad art. 180 CP) et ce même si le prévenu a admis devant la Cour pénale quil avait élevé la voix (sa contestation quant à la teneur de ses paroles doit être écartée au profit des déclarations concordant des employées de banque). Lappel est bien fondé sur ce point.
Sagissant de la violation de domicile, il est constant que les faits se sont produits alors que lagence de la banque nétait pas encore ouverte au public, que les deux employées avaient demandé de sortir au prévenu, et que celui-ci avait refusé dobtempérer. La jurisprudence (ATF 124 IV 269) admet que des locaux commerciaux entrent dans la notion de domicile au sens de larticle 186 CP.
8.Chiffre V de lacte daccusation du 14 septembre 2020
A laudience du tribunal de police, de même que devant le procureur, le prévenu a admis quil était coupable des faits décrits, sans contester leur qualification juridique. Les éléments mentionnés par le premier juge pour retenir ces faits et ces qualifications emportent par ailleurs la conviction et peuvent être repris sans à avoir à les paraphraser, selon larticle 82 al. 4 CPP.
9.Chiffre VI de lacte daccusation du 14 septembre 2020
La situation est la même.
10.Chiffre VII de lacte daccusation du 14 septembre 2020
10.1.1Devant le procureur, et encore en audience, le prévenu a contesté sa condamnation pour les faits ici décrits, repris des déclarations de I.________.
10.1.2I.________ a expliqué que le prévenu était venu vers elle, quil avait ouvert la porte de sa voiture en lui demandant de le ramener, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Le prévenu tenait la porte, donnait des coups de pied et crachait sur la voiture. Elle avait démarré puis avait été arrêtée par un tiers qui lui disait que quelquun lappelait, de sorte quelle sétait parquée et était sortie de sa voiture pour voir les dégâts. Le prévenu était alors arrivé vers elle et lavait poussée. Quand elle lui avait dit que, sil narrêtait pas, elle appellerait la police, il lui avait mis la main derrière son dos et lui avait dit quil était armé. Elle avait eu très peur et avait hurlé. Elle avait pris son téléphone. Il lui avait alors saisi la main en lui disant quil était armé. Des gens étaient descendus lui venir en aide. Lagresseur leur avait dit de partir. I.________, en état de choc, ne savait plus comment composer le 117. Lagresseur était parti.
10.1.3Entendu par la police le 26 décembre 2019, le prévenu a déclaré quil était allé à côté du bar chercher une personne apte à le conduire chez lui et que cest à ce moment-là quil sétait dirigé vers la voiture de I.________ :« Je me suis pris la tête avec une femme, je ne sais pas pourquoi. Elle ma arrêté avec la voiture et elle tenait son natel. Je lui ai demandé pourquoi elle filmait, pourquoi elle faisait cela ». Il a contesté les faits. Devant le procureur, il a nié avoir poussé la conductrice ou avoir fait quoi que ce soit. Dans une lettre du 8 mars 2020, le prévenu a décrit la scène comme suit :« cest donc à se moment que je me suis dirigé vers la voiture de I.________. Lui posant la question une première fois, sans succès. Je décide de lui expliquer la situation en insistant cest à se moment précis que I.________ sort son téléphone et décide de me filmer à mon insu. Je lui est demandé gentiellement darrêter son film mais elle me répond par la négative. Ne comprenant pas son refus je lui redemande à une 2èmereprise mais en vain. Jai augmenté le ton et je me suis emporté. Je reconnais que je suis allé trop loin dans mes propos et je lui demande pardon de cela. Mais à aucun moment, je nai levé la main sur I.________. Suite à cela, jai donné un coup de pied dans la roue de sa voiture avant de men aller. Ma réaction nétait pas appropriée à la situation, je le reconnais. ». Suite à la scène avec celle-ci, il avait décidé de rentrer par ses propres moyens. Devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu quen tout cas il navait pas demandé à I.________ de le ramener à W.________. Il sétait rendu compte quelle le filmait et il lui avait demandé darrêter. Il sétait éloigné. Soudain, il avait vu quelle avait pris le volant en continuant à le filmer. Il lui avait demandé pourquoi elle le filmait. Il avait craché sur le véhicule et donné un coup de pied. I.________ était descendue de voiture. Il ne lavait pas poussée ni lui avait fait croire quil était armé.
10.1.4Un tiers a été témoin des événements, alerté par les cris de I.________. Il a notamment pu observer quun homme avait fortement bousculé plusieurs fois la conductrice au point de presque la faire chuter, tout en lui hurlant dessus. Lagresseur lavait également saisie par le col.
10.2Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait empêché sa victime de partir et de faire appel à la police avec son téléphone. Avec lui, la Cour pénale considère que les éléments constitutifs de la contrainte, au sens de larticle 181 CP sont réalisés. Le prévenu admet quil ne voulait pas que I.________ face usage de son téléphone. I.________ déclare clairement que le prévenu lui a saisi le bras pour lempêcher de partir, après le premier épisode violent, puis la poussée violemment, avant de lui attraper la main avec laquelle elle tenait son téléphone, lui faisant peur au point quelle ne sache plus comment composer le 117. Le témoin A.A.________ déclare que le prévenu a empoigné I.________ par le col en criant. Les dénégations du prévenu devant la Cour pénale ne sont pas crédibles. Il y a donc bien usage de la violence au sens où la loi lentend, les faits dépassant une simple petite bousculade et constituant une intimidation grave entravant la liberté daction de la victime, qui entendait faire appel à la police.
11.Chiffre VIII de lacte daccusation du 14 septembre 2020
Le prévenu admet quil a consommé des stupéfiants, mais nie avoir remis une boulette de cocaïne à J.________. Contrairement à ce qua retenu le tribunal de police, J.________ na pas désigné clairement le prévenu comme étant celui qui lui aurait remis à une occasion de la cocaïne. Cette prévention doit être abandonnée (art. 19 al. 1 LStup).
1.Chiffre I de lacte daccusation du 21 décembre 2020
12.1.1Malgré ce que le tribunal de police a retenu, le prévenu nadmet pas les faits ou du moins pas en totalité. Néanmoins, il est constant quil était présent à R.________, le 9 novembre 2020. Le prévenu a expliqué quil recherchait là du travail, comme du nettoyage. A la question de savoir sil est entré dans des locaux sans autorisation du propriétaire des lieux, il a dabord répondu en esquivant :« Je suis rentré, jai toqué à la porte de limmeuble, jai vu quil y avait un vieux à lextérieur en train de couper du bois. Il était au fond de la ferme, je lui ai demandé sil y avait quelque chose à faire, et il ma répondu plusieurs fois « y a rien y a rien ». Il y avait aussi sa femme, une vieille, je lai vue quand je suis allé vers le monsieur, elle est sortie dune porte. Elle ma dit cest privé ici vous faites quoi. Je lui ai quand même dit sil y avait moyen de faire du nettoyage. En fait, cest la dame qui ma dit de voir avec son mari qui était au fond de la ferme. Il ma dit non, et je suis parti par le même chemin. La dame est restée proche de la porte près dun tracteur. ». Plus loin, il a contesté être entré chez celle-ci. Lors de sa deuxième audition, reprenant les faits étape par étape avec les enquêteurs, il a reconnu en substance quil avait ouvert une porte dimmeuble qui était fermée, mais pas à clé, et quil était entré. Il avait vu des chaussures puis était reparti. Cétait peut-être un hall dentrée. Il navait appelé personne. Il avait toqué à une porte dans le hall et il était sorti; il avait vu un homme qui coupait du bois; il était tombé sur une femme dans une grange qui lui avait demandé ce quil faisait là. Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé quil était allé à R.________ pour chercher du travail. Il était rentré dans une ferme, mais en restant dans le hall; il a contesté avoir pris une clé ou des montres sur un buffet. Il avait frappé à quelques portes puis était sorti. Cest ensuite quil avait vu le vieil homme.
12.1.2Selon la plaignante, la porte dentrée de la ferme était fermée, mais pas à clé. Son attention a été attirée par le fait que ladite porte était entrouverte et quelle avait vu passer un homme derrière la maison; elle avait trouvé ça «drôle». Cest après être allée dans la grange, puis être retournée dans sa cuisine, quelle avait remarqué que la clé sur la porte manquait. Deux jours plus tard, elle sétait rendue compte que des montres quelle laissait sur le buffet à la cuisine avaient disparu, sans doute lorsquelle se trouvait dans sa chambre à coucher.
12.2Avec le tribunal de police, et dès lors que les plaignants nont pas été victimes dun cambriolage après leur rencontre avec le prévenu, on retiendra que la disparition des montres ne peut sexpliquer que par les agissements de laccusé, qui sest introduit chez eux, sauf à penser que les propriétaires des lieux auraient menti et tenté descroquer leur assurance, ce qui ne repose sur aucun élément du dossier. Le prévenu na pas craint par le passé de sintroduire chez autrui (en profitant dune porte non fermée à clé) pour y dérober ce quil trouvait (faits décrits au chiffre III de lacte daccusation du 14 septembre 2020 désormais admis et lordonnance pénale du 29 mars 2019. Cest dès lors avec raison que le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de vol et de violation de domicile.
13Chiffre II de lacte daccusation du 21 décembre 2020
13.1Quatre jours après les faits précités, le 13 novembre 2020, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu. La police avait en effet appris le 10 novembre 2020 que lintéressé avait vendu quatre bijoux en or usagés au magasin Gold Service, pour une valeur de 2'030.40 francs; les bijoux avaient été fondus. Durant la perquisition, le prévenu a jeté quatre montres par la fenêtre, qui ont été saisies ainsi que la veste jaune fluo de voirie quil portait à R.________. Interrogé sur ses agissements, le prévenu a expliqué que, par le passé, des policiers lui avait pris des montres et ne les lui avait jamais rendues. Il y avait une Dior et une Festina quil avait achetées à un Irakien et à un Tunisien dénommés respectivement B.B.________ et C.C.________. Il a déclaré que sil avait vendu de lor, cétait sur mandat dun certain D.D.________, avec lequel il entrait en contact par lintermédiaire dun certain E.E.________. Celui-ci lui avait vendu lune des montres quil avait jetées et donné en cadeau les trois autres. Devant la Cour pénale, il a reconnu avoir jeté par la fenêtre 3 montres, dont il ne se souvenait pas des circonstances de lachat. Il navait pas peur de les briser, vu que de toute façon la police risquait de ne pas les lui rendre.
13.2Les informations vagues données sur lidentité de D.D.________ et la façon dont il entrait en contact avec lui et le comportement adopté lors de larrivée de la police (lancer des montres par la fenêtre) ne permettent pas de douter que le prévenu devait à tout le moins présumer que les montres en question avaient été obtenues au moyen dune infraction contre le patrimoine et quil a voulu sen débarrasser avant que la police ne les trouve à lintérieur de son domicile. Linfraction de recel doit être retenue.
14.Au vu de ce qui précède, lappelant doit être condamné (parfois sous la forme de complicité) pour trois vols, un dommage à la propriété, cinq violations de domicile, une contrainte, un recel, deux conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), une conduite en état débriété avec un taux dalcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), un vol dusage (art. 94 al. 1 let. a LCR). Toutes ces infractions sont passibles dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, sauf le vol et le recel, qui sont des crimes (art. 10 CP) passibles dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
A cela sajoutent des contraventions, soit un vol et des dommages à la propriété dimportance mineure, lacquisition et la consommation de stupéfiants, pour lesquelles toutefois le premier juge a renoncé à prononcer des amendes, ce sur quoi il ny a pas lieu de revenir en labsence de recours du ministère public.
15.
15.1Le premier juge a correctement rappelé les règles et la jurisprudence relatives à larticle47 CP, concernant la fixation de la peine daprès la culpabilité de lauteur. On peut se référer au jugement de première instance sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
15.2En revanche, le premier juge a ignoré, bien quil ait prononcé une peine densemble, les règles et la jurisprudence relatives au concours, simple ou rétrospectif, sans quon sache non plus quelle application il a faite de larticle 89 al. 6 CP lorsquil a révoqué la libération conditionnelle. Sans explication, il na au surplus pas pris en considération le fait que lexpert avait conclu que le prévenu avait une faculté diminuée de se déterminer, dans des moments de stress majeurs, sous lemprise de substances exogènes, autrement dit une responsabilité partiellement diminuée.
15.3En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, dabord, décider sur la base des constatations de fait de lexpertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de lauteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur lappréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison des facteurs liés à lauteur, ainsi quen raison dune éventuelle tentative selon larticle 22 al. 1 CP (arrêts du TF du22.06.2010 [6B_1092/2009]cons. 2.2.1; du29.10.2012 [6B_284/2012]cons. 4.1.6).
La restriction de la responsabilité ne constitue quun critère parmi dautres pour déterminer la faute liée à lacte. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple le mobile honorable, le délit par omission ou encore la complicité (art. 48, 11 al. 4 et 25 CP; arrêt du TF du 22.06.2010 précité, cons. 2.2.2). Dautres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive, par exemple des motifs blâmables (idem). Le juge nest pas tenu dexprimer en chiffres ou en pourcentage limportance quil accorde à chacun des éléments quil cite.
15.4Selon larticle49 CPsi, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement (al. 2).
Le prononcé dune peine densemble en application du principe daggravation nest possible que lorsque le juge choisit concrètement des peines du même genre pour chaque infraction. Cette exigence implique que le juge examine cette question, pour chaque infraction quil doit juger, isolément et de manière concrète. Le juge doit fixer la sanction relative à linfraction abstraitement la plus grave, à lintérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour loccasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que leffet du principe daggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 2.3.2). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels quelles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules, ne permet pas déluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4;144 IV 313cons. 1.1.2; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).
15.5Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un ou des jugements précédents doit procéder en plusieurs fois. Tout dabord, il doit sattacher aux infractions commises avant jugement le plus ancien. Le juge doit rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de lacte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui suit permet de former des groupes dinfractions (arrêt du TF du05.02.2019 [6B_911/2018]cons. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il doit examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine cumulative ou complémentaire (selon le genre des peines considérées;ATF 142 IV 265cons. 2.4.4-2.4.6) à celle alors prononcée, puis répéter cette opération sagissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine indépendante relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (arrêt du TF du21.08.2019 [6B_516/2019]cons. 2.3.2). Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle prononcée pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).
Les facteurs liés à lauteur (Täterkomponente) (art.47 al. 1, 2ephrase CP) qui sont sans rapport avec une infraction concrète doivent être examinés après la fixation de la peine densemble (hypothétique), et ce pour toutes les infractions, et ne doivent être pondérés quune seule fois (arrêts du TF du13.01.2016 [6B_105/2015]cons. 1.4.2; du28.08.2014 [6B_375/2014]cons. 2.6; du25.07.2013 [6B_466/2013]cons. 2.3.2).
Sagissant du sursis, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine dans une situation de concours rétrospectif partiel, le juge na pas à formuler un pronostic pour chaque groupe dinfractions. Celui-ci doit plutôt émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté quil va prononcer peut être assortie du sursis, ou du sursis partiel à lexécution, le juge doit additionner toutes les peine complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à lapplication de larticle 42 ou 43 CP (arrêt du TF du21.08.2019 [6B_516/2019]), cons. 2.4.1).
15.6Contrairement à ce quil en est pour la concurrence rétrospective de larticle49 al. 2 CP, le législateur a créé, à larticle 89 al. 6 CP, une base légale permettant de revenir ultérieurement sur le jugement entré en force (ATF 142 IV 265cons. 2.4.1;145 IV 146cons. 2.4.1). Lors de la fixation de la peine densemble, le juge doit partir méthodiquement de la peine infligée pour linfraction nouvellement commise pendant le délai dépreuve, en tant que «peine de départ». Il doit ensuite laugmenter de manière appropriée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe daggravation.
La peine densemble en résulte. Si la «peine de départ» pour les infractions commises durant le délai dépreuve et la peine antérieure constituent elles-mêmes des peines densemble, le juge peut tenir compte de façon modérée de laggravation déjà survenue dans le cadre de la fixation des peines densemble respectives (ATF 145 IV 146cons.2.4.2).
16.
16.1Le casier judiciaire du prévenu montre que le prévenu a déjà été reconnu coupable, par le passé, de la plupart des infractions à juger aujourdhui. Les sanctions prononcées depuis 2012 nont manifestement pas eu leffet dissuasif escompté, quelles soient pécuniaires ou quil sagisse de peines privatives de liberté. Le prévenu semble navoir aucun égard pour la liberté, la sécurité ou la propriété dautrui. Des motifs de prévention spéciale commandent une réaction ferme, que seule une peine privative de liberté pourra représenter.
Dans ces conditions, on optera, pour chacune des peines à prononcer, même courte (cf. art. 41 CP), pour la privation de liberté. Par ailleurs, lexpulsion obligatoire dont lauteur est menacé rend aléatoire quil puisse sacquitter de jours-amende, sachant quil dépend de laide sociale.
16.2Lappelant doit être condamné pour des faits qui se sont produits avant lordonnance pénale du 29 mars 2019, qui la condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.
Les infractions retenues dans le jugement précité comprenaient des crimes (vol et recel), soit des infractions abstraitement de même gravité que le vol à sanctionner, à côté des dommages à la propriété et de la violation de domicile. Sagissant de la méthode, on considérera que la peine de base (jugement du 29 mars 2019) contient linfraction la plus grave (cf.ATF 142 IV 265cons. 2.4.4). Comme la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines densemble, on tiendra compte de façon modérée de leffet déjà produit de lapplication du principe de laggravation lors de la fixation de ces peines densemble (même arrêt). Pour la complicité du vol commis à Z.________ le 17 janvier 2019, la culpabilité de lappelant peut être qualifiée de moyenne. Ce dernier avait désigné la victime à ses complices, sans être retenu par le fait quil sagissait dune connaissance. Les comparses, qui avaient dabord en vue le vol de marijuana ou dargent, ce sont facilement retournés en se saisissant de matériel informatique, de vêtements, de bijoux et de numéraire pour un total estimé à plus de 5'000 francs. Visiblement, ils étaient prêts à emporter tout ce quils trouveraient. Leurs motifs étaient purement égoïstes. Ils sétaient munis dune arme factice et un pied de biche. Si la complicité diminue la culpabilité, on ny ajoutera pas une responsabilité limitée. En effet, il ny a aucun élément dans le dossier qui permette de retenir que lappelant était alors sous linfluence dalcool ou de produits stupéfiants, qui sont les circonstances dans lesquelles lexpert a mis en évidence une capacité limitée à se déterminer (étant souligné que ce cas na pas été soumis à lexpert). Sagissant des facteurs liés à lauteur, on rappellera que lappelant est marié mais séparé, quil a un enfant avec son épouse. Le prévenu ne verse pas de pension pour son fils et produit un document attestant un emploi depuis le 1erseptembre 2021. Son casier judiciaire mentionne de nombreuses condamnations depuis 2012. La peine de base doit être aggravée dune peine privative de liberté de 90 jours. Sagissant de la complicité de dommages à la propriété, la culpabilité est moyenne. La peine sera augmentée, selon les mêmes considérations, de 20 jours. Sagissant de la complicité de violation de domicile, la culpabilité est également moyenne. Il ne faut pas perdre de vue que la victime dune effraction peut souffrir considérablement davoir vu son lieu de vie non respecté; on aggravera la peine de 20 jours. En définitive, cest une peine complémentaire de 130 jours qui doit être prononcée.
16.3Il convient de sanctionner les infractions commises entre le 29 mars et le 31 octobre 2019. La condamnation prononcée à cette dernière date (peine de base) concerne un crime (le vol). Les deux infractions nouvelles à réprimer ne sont pas abstraitement plus graves. On sattachera dabord au vol commis à V.________ le 7 juin 2019. La culpabilité de lappelant doit être qualifiée dimportante. Lauteur sest saisi de biens dune valeur certaine, dont la privation comporte de nombreux inconvénients pour la victime (ordinateur portable et iPhone). Il a agi pour des raisons égoïstes en profitant dune opportunité. Le dossier ne montre pas délément qui indiquerait quil était alors dans un état dalcoolisation ou sous lemprise de cannabis, de sorte que lon ne retiendra pas une responsabilité diminuée au moment des faits. Les facteurs liés à lauteur ont déjà été rappelés au considérant précédent. Une peine de 60 jours sera prononcée en augmentation de la peine de base, selon le principe de laggravation. Pour la violation de domicile, la culpabilité doit être considérée également comme non anodine. Même si la porte dentrée de la maison nétait pas verrouillée, cela ne signifie pas que le sentiment dintimité des occupants de celle-ci nait pas été atteint. Une augmentation de la peine de 40 jours paraît adéquate. La conduite dun véhicule sans autorisation entre le 26 et le 27 mai 2019 sera sanctionnée dune peine de 30 jours. La culpabilité est qualifiée de moyenne. Il ny a pas délément qui permette de retenir quau moment des faits, le prévenu était affecté dans ses capacités volitives ou cognitives. Lauteur avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions semblables, sans que cela ne le dissuade de recommencer. La sécurité publique est compromise. Pour la violation de domicile commise à W.________ le 13 juin 2019 au siège de la banque [1], la culpabilité est moyenne, dun point de vue objectif, étant admis que le prévenu a pu entrer dans la banque avant lheure douverture en croyant quil ne commettait rien dillicite. Il a néanmoins refusé de quitter les lieux malgré les injonctions du personnel, sans aucun motif. Compte tenu de sa responsabilité légèrement diminuée, on qualifiera la culpabilité de moyenne à faible. Une augmentation de la peine de 10 jours se justifie.
16.4Il convient enfin de sanctionner les infractions commises après le 31 octobre 2019, date de la dernière condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol. Pour le vol et la violation de domicile commis le 9 novembre 2020 à R.________, la culpabilité de deux infractions respectivement commises est semblable à celle qui concerne les faits qui se sont déroulés à V.________ le 7 juin 2019, et les mêmes considérations peuvent être effectuées. Des augmentations de peine de 60 et 20 jours se justifient. Sagissant du recel commis le 13 novembre 2020 à W.________, la culpabilité est moyenne. On ne connaît pas la valeur des montres qui ont été retrouvées après la perquisition (le prévenu les évalue à environ 300 francs pièce. Par son comportement et au vu de ses antécédents, on doit admettre que lappelant a montré quil était décidé à recourir à tout moyen lui permettant de senrichir au détriment dautrui. Les facteurs personnels demeurent les mêmes. Une augmentation de peine dun mois se justifie. Pour les faits commis le 25 décembre 2019, il y a lieu de retenir que, abstraction faite de la responsabilité limitée, la culpabilité de lauteur en relation avec la contrainte est importante. I.________ a expliqué combien elle avait été effrayée par le comportement du prévenu, lorsque celui-ci lui avait saisi la main pour lempêcher de faire appel à la police à laide de son téléphone portable. Lappelant sen est pris à une personne quil ne connaissait pas, dans le but quelle le reconduise à son domicile, alors quil avait trop bu et na pas respecté le refus de celle-ci. Il a donné des explications fantaisistes à son comportement lorsquil a été interrogé à ce sujet. Compte tenu de la responsabilité légèrement diminuée, la culpabilité doit être considérée comme moyenne. Une augmentation de peine de 90 jours se justifie.
16.5A ce stade, les infractions commises par le prévenu justifient une peine de 470 jours (130 + 140 + 200, soit 15 mois et 20 jours).
16.6Au vu du casier judiciaire du prévenu et de son comportement alors quil se trouvait en libération conditionnelle dès le 24 octobre 2019, il nest pas possible daccorder le sursis. Lexpert a mis en évidence une forte probabilité de récidive. Même si objectivement les conditions du sursis sont réalisées, selon larticle 42 al. 2 CP, un pronostic défavorable doit être posé et une peine ferme prononcée.
16.7Les conditions de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2019 sont réalisées, puisque lappelant a commis, durant le délai dépreuve de un an alors prononcé, plusieurs crimes et délits et quil y a lieu de craindre quil ne commette de nouvelles infractions (art. 89 al. 1 et 2 CP). Vu le comportement durablement réfractaire aux sanctions de lappelant, on ne peut pas sérieusement penser que lexécution de la peine pour les nouvelles infractions dont il est reconnu coupable le détournera de sen prendre derechef aux biens, à la liberté et à la sécurité dautrui. Dès lors que les nouvelles infractions commises sont sanctionnées par une peine privative de liberté ferme, larticle 89 al. 6 CP sapplique. Le juge doit prononcer, en vertu de larticle49 CP, une peine densemble; celle-ci pourra également éventuellement donner lieu à une libération conditionnelle.
Les peines pour les infractions perpétrées durant le délai dépreuve constituent elles-mêmes des peines densemble, de même que la peine antérieure. On en tiendra compte de façon modérée. La peine susmentionnée (cons. 16.5) sera augmentée de 60 jours (ou 2 mois) en raison de la peine révoquée.
17.Le traitement ambulatoire ordonnée nest pas litigieux.
18.Les conditions de lexpulsion obligatoire sont réalisée (art. 66a al. 1 let. d CP).
18.1Selon larticle 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.;ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.ATF 146 IV 105cons. 3.4,144 IV 332cons. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332cons. 3.3.2; arrêt du TF du11.05.2020 [6B_312/2020]cons. 2.1.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du01.07.2020 [6B_286/2020]cons. 1.3.1; [6B_312/2020] précité cons. 2.1.1; du06.05.2020 [6B_255/2020]cons. 1.2.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 134 II 10cons. 4.3; arrêt du TF [6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266cons. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1;144 I 91;139 I 330cons. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons. 6.1;135 I 143cons. 1.3.2; arrêt du TF du01.07.2020 [6B_286/2020]cons. 1.3.2).
Selon la jurisprudence, les membres de la famille de létranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision dexpulsion, mais éventuellement par effet réflexe, sils font le choix de ne pas suivre lexpulsé dans son pays dorigine (ATF 145 IV 161cons. 3.2). En outre, leur propre droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 13 al. 1 Cst et 8 CEDH est indirectement pris en considération dans le cadre de la décision dexpulsion (ATF 145 IV 161cons. 3.4).
18.2
18.2.1En lespèce, le renvoi de lappelant en Tunisie constitue une atteinte à son droit ou respect de sa vie familiale, au sens de larticle 8 § 1 CEDH et le met dans une situation personnelle grave, vu les liens quil entretient avec sa femme et son fils et le ménage commun quil a formé avec eux jusquà tout dernièrement. Certes, les époux sont actuellement séparés. Selon lappelant, le couple traverse «une phase un peu compliquée». Il voit toutefois son fils presque tous les jours, chez sa mère, où il reste parfois dormir.
18.2.2Il convient de déterminer si lintérêt privé de lappelant à demeurer en Suisse pourrait lemporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst et 8 § 2 CEDH.
Lappelant est arrivé en Suisse à lâge adulte où il séjourne légalement depuis 2014. Son intégration en Suisse a été uniquement familiale (sa femme et son fils), mais nulle sur le plan professionnel jusquau 1erseptembre 2021, date à partir de laquelle il a trouvé un emploi fixe rémunéré selon les documents fournis à laudience. Son casier judiciaire est émaillé de condamnations, pour des infractions de divers ordres, montrant son mépris total pour lordre juridique et le sentiment de sécurité dautrui. Lexpulsion avait déjà été précédemment évoquée, mais pas prononcée, sans que cela ne dissuade le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Un pronostic sur son avenir en Suisse est très mitigé, vu le défaut de prise de conscience et de la récidive durant la libération conditionnelle. De nouvelles procédure pénales sont en cours. En Tunisie, lappelant a de la famille proche (sa mère et ses frères). Après lexécution de sa peine privative de liberté, il pourra maintenir des liens très réguliers avec son épouse et son fils par lintermédiaire des moyens de communication moderne (Skype, WhatsApp et autres) si ceux-ci choisissent de demeurer en Suisse. Sa famille pourra en tout cas lui rendre visite pour des vacances. En définitive, lintérêt public à lexpulsion remporte sur lintérêt privé de lauteur à demeurer en Suisse.
Linscription dans le système SIS Schengen nest pas contestée. La Cour pénale, examinant cette question doffice, ne discerne aucun motif permettant de considérer que linscription serait disproportionnée (ATF 146 IV 172). En particulier, lappelant na allégué aucun lien notable avec des États de lespace Schengen.
30.Lappel doit être partiellement admis. Les frais de justice de première instance seront très légèrement réduits pour tenir compte de labandon de deux préventions, de même que le taux de remboursement de lindemnité davocat doffice.
31.Lappelant, vu le sort de la cause, supportera 2/3 des frais de seconde instance. Son avocat a déposé un mémoire dhonoraires qui fait état dactivités justifiées. Il peut être avalisé.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 139, 144 al. 1, 186, 25, 41, 42, 47, 49, 89 CP, 10, 135, 426, 428 CPP
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 12 janvier 2021 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfractions aux articles 139 ch. 1/25 CP, 144 al. 1/25, 186/25 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 139 ch. 1 CP, 186 CP, 91 al. 2 let. a LCR, 94 al. 1 let. a LCR, 95 al. 1 let. b LCR, 139 ch. 1/172ter CP, 144 al. 1/172ter CP, 181 CP, 160 CP, et 19a ch. 1 LStup.
2.Révoque la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2019 et condamne X.________ à une peine densemble de 17 mois et 20 jours de peine privative de liberté, incluant la peine restante de 65 jours à effectuer, sans sursis, dont à déduire 213 jours de détention avant jugement.
3.Ordonne au profit de X.________ un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP, comportant un traitement psychothérapeutique contraint dont les contours seront définis par le médecin qui sera chargé dudit traitement.
4.Soumet X.________ à une assistance de probation au sens de l'article 93 CPS.
5.Charge lOESP du suivi du traitement ambulatoire et de lassistance de probation.
6.Renonce à infliger une peine damende pour les contraventions.
7.Ordonne lexpulsion obligatoire du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son inscription dans le système SIS Schengen.
8.Ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés en cours denquête dans les dossiers POL.2020.571 et POL.2020.804.
9.Condamne X.________ à payer à M.________ le montant de 450.80 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 décembre 2019.
10.Arrête les honoraires et frais dus à Me N.________ à 7'514.50 francs, TVA comprise, étant précisé quaucun acompte na été fixé, et dit que ces honoraires et frais sont remboursables à raison des 9/10eaux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
11.Arrête les frais de justice à 15'548.80 francs et les met à la charge du condamné à raison des 9/10e, le solde étant à la charge de lEtat, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
III. Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de lappelant à raison des deux tiers.
IV. Lindemnité davocat doffice due à Me N.________ pour la défense de X.________ en procédure dappel est arrêtée à 2'016.20 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par X.________ à raison des deux tiers aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à X.________ par Me N.________, à E.________, à K.________, à I.________, à banque [1], à M.________, à G.G.________, à D.________, à F.________, à la commune W.________, au ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.68.44), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.571), à lOESP à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 27 octobre 2021
1Lauteur nest pas punissable si, au moment dagir, il ne possédait pas la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer daprès cette appréciation.
2Le juge atténue la peine si, au moment dagir, lauteur ne possédait que partiellement la faculté dapprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer daprès cette appréciation.
3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67epeuvent cependant être ordonnées.14
4Si lauteur pouvait éviter lirresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir lacte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
14Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.