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CPEN.2021.11

CPEN.2021.11

Neuenburg · 2021-10-27 · Français NE
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 2.1Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vert de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

2.2Selon l’article 389 CPP, la juridiction d’appel se fonde sur des preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 1 et 3).

En l’espèce, l’appelant a été interrogé et a déposé de nouvelles pièces durant les débats d’appel. Les pièces ont été versées au dossier. Plusieurs desdits documents sont des déclarations dactylographiées de façon semblable, non signées, destinées à étayer les dires de l’appelant. Ces documents n’ont pas de valeur probante en l’espèce. La défense n’a pas requis que les personnes dont ils sont censés émaner soient entendues ou réentendues en bonne et due forme. La Cour pénale ne voit pas non plus de motifs de recueillir d’office de nouveaux témoignages sur le vu d’une appréciation anticipée des preuves déjà administrées.

3.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).

4.1.1Chiffre I de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

D’après un rapport de la police de Z.________, des habitants de l’immeuble sis à la rue [aaaaa] à Z.________ ont entendu, le 17 janvier 2019 vers 22h, du bruit provenant de la cage d’escalier. En regardant par le judas, ils ont vu deux personnes frapper à la porte chez leur voisin d’en face, D.________. Après quelques secondes et constatant qu’il n’y avait personne, les deux hommes ont forcé la porte à l’aide d’un outil métallique. Les témoins ont appelé la police. Trois patrouilles ont rapidement encerclé le bâtiment. Ils ont remarqué une voiture à plaques neuchâteloises avec trois hommes à l’intérieur, stationnée devant la maison. Parmi ces trois hommes se trouvait X.________. Les policiers ont interpellé les deux personnes observées à l’intérieur de l’immeuble, ainsi que les individus dans le véhicule stationné. Après les diverses auditions des intéressés, les policiers sont parvenus à la conclusion que Complice2________, Complice3________ et Complice1________ s’étaient retrouvés dans le canton de Neuchâtel avec le prévenu. Ils avaient appelé un chauffeur de taxi sauvage, Complice4________, pour se faire conduire à Z.________ dans le but de venir voler du cannabis à D.________. Complice2________ et Complice1________ étaient montés jusque devant la porte du lésé avec un faux pistolet et un pied de biche. En constatant que ce dernier n’était pas à son domicile, ils avaient forcé la porte à l’aide du pied de biche. Les trois autres attendaient dehors dans la voiture. Le prévenu et Complice3________ étaient chargés de faire le guet, alors que Complice4________ ne savait probablement pas ce qu’il se passait.

4.1.2Interrogé par la police bernoise le 18 janvier 2019, le prévenu a expliqué que, le 17 janvier 2019, il était parti vers 18h de chez lui pour boire un café avec Complice3________ dans un établissement public à W.________. Il était ensuite allé seul à la mosquée de W.________, puis il était retourné au café. Après avoir eu un contact avec Complice2________, et être allé chercher à Q.________ Complice1________, les quatre avaient pris la route pour Z.________ dans une voiture conduite par Complice4________. Dans cette ville, le prévenu s’était rendu dans l’établissement public O.________ voir le frère du lésé, P.________, afin de lui donner 40 francs pour un téléphone portable et une carte SIM. En compagnie de Complice3________, le prévenu avait ensuite gagné la mosquée du Centre Islamique de Z.________, qui était toute proche. Les autres étaient partis en avant. Complice3________ et le prévenu étaient après cela retournés à la voiture (où était resté Complice4________). Ils attendaient leurs compagnons (sans avoir aucune idée d’où ils avaient pu aller) quand la police les avait arrêtés. Il a indiqué que le lésé, D.________, était un cousin de son père et un voisin en Tunisie.

Devant le procureur bernois, le prévenu a répété que la raison de son déplacement à Z.________ était le paiement d’une carte SIM; qu’il ne savait pas qu’un vol était prévu; qu’arrivé à Z.________ il était allé régler ce qu’il devait puis s’était rendu à la mosquée. Il a contesté que Complice2________ ait réalisé le cambriolage parce qu’il lui devait de l’argent (selon la version du dernier nommé). Il a maintenu qu’il s’était déplacé à la mosquée, après avoir été informé que le chauffeur de taxi avait déclaré qu’il n’était pas sorti du véhicule, et a affirmé qu’il ne savait rien à propos de la présence de marijuana dans l’appartement du lésé.

Entendu par le procureur neuchâtelois, après la reprise de la procédure, le 13 août 2020, le prévenu a réaffirmé qu’il s’était rendu avec les deux autres occupants de la voiture à la mosquée de Z.________ lorsque le cambriolage avait eu lieu.

Devant la Cour pénale, le prévenu a réexpliqué qu’il s’était déplacé à Z.________ pour payer son natel et qu’il en avait profité pour passer prier à la mosquée (c’était l’heure de la prière). Complice2________ l’avait faussement désigné comme le cerveau de l’opération par vengeance (le prévenu l’avait dénoncé pour une bagarre).

4.1.3Le chauffeur, Complice4________, a en substance déclaré qu’une fois arrivés à Z.________, rue [aaaaa], Complice1________ et Complice2________ étaient montés à l’appartement du lésé, en étaient ressortis pour échanger quelques mots qu’il n’avait pas compris avec le prévenu et Complice3________ restés dans la voiture, puis étaient remontés dans la maison. Il n’a pas indiqué que le prévenu se serait absenté pour aller dans l’établissement public O.________ ou à la mosquée.

Complice3________ a affirmé qu’il était allé à Z.________ pour se rendre à la mosquée, en prétendant qu’il ne connaissait pas Complice1________.

Complice2________ a expliqué devant le procureur bernois qu’il devait de l’argent au prévenu et que celui-ci lui avait expliqué qu’il trouverait de la marijuana chez le lésé. Le plan était de faire semblant d’acheter de la drogue puis de la prendre et partir. Finalement, ils n’avaient pas trouvé cette substance et s’en étaient allés.

Complice1________ a livré des explications non corroborées par les traces matérielles quant à sa présence sur les lieux. Il a déclaré que l’appartement choisi appartenait à la famille du prévenu.

4.2Le tribunal de police a retenu que Complice1________ et Complice2________ avaient indiqué aux policiers que le prévenu était le cerveau de l’opération mais que cette information n’était pas confirmée par Complice3________ et Complice4________. Il a également admis que le prévenu était à tout le moins au courant du plan qui devait se dérouler à Z.________ et que c’était le prévenu qui avait désigné aux auteurs l’emplacement de l’appartement de la victime.

4.3Les dénégations du prévenu, qui soutient qu’il a juste profité du déplacement à Z.________ pour régler une affaire et aller à la mosquée, ne sont pas crédibles. Elles ne sont pas corroborées par les déclarations du chauffeur. Il est établi que le prévenu connaissait le lésé et qu’il a désigné son appartement aux auteurs du cambriolage. Il a été interpellé par la police devant la maison où celui-ci s’est produit. Le chauffeur de taxi a fait état de conciliabules entre les personnes restées dans le véhicule et celles qui étaient montées à l’appartement. En retenant que le prévenu s’était rendu complice de vol, dommage à la propriété et violation de domicile pour les faits du 17 janvier 2019, le tribunal de police ne s’est pas livré à une mauvaise appréciation des faits ni n’a faussement appliqué le droit. Le prévenu a apporté aux auteurs une contribution causale à la réalisation des infractions, en qualité de complice.

5.Chiffre II de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

Pour des motifs qu’il n’y a pas lieu de paraphraser et que la Cour pénale peut faire siens, les faits et leur qualification juridique doivent être retenus (art. 82 al. 4 CP). Les explications à ce sujet du prévenu sont incohérentes et non crédibles.

6.Chiffre III de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

Ici aussi, l’appréciation des faits et la qualification juridique retenues par le tribunal de police doivent être confirmées en se référant au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, le prévenu a reconnu les faits.

7.Chiffre IV de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

S’agissant des menaces, les faits sont correctement décrits dans le jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser. Les deux plaignantes ont clairement mis en lien le fait que, lorsque le prévenu a déclaré qu’il connaissait leurs noms et qu’il reviendrait, elles se sont senties menacées. Auparavant, sans que F.________ le sache, G.________, sentant monter la tension, avait d’ailleurs déclenché l’alarme. Les plaignantes admettent que le prévenu n’a pas parlé de leur faire du mal. Contrairement au tribunal de police, la Cour pénale retient avec la défense que la menace de revenir n’atteint toutefois pas le degré de gravité voulu par l’article 180 CP, qui suppose une menace objectivement grave (sur cette notion,Dupuis/Moreillonet al., Petit commentaire du Code pénal, 2eéd., n.11 à 14 ad art. 180 CP) – et ce même si le prévenu a admis devant la Cour pénale qu’il avait élevé la voix (sa contestation quant à la teneur de ses paroles doit être écartée au profit des déclarations concordant des employées de banque). L’appel est bien fondé sur ce point.

S’agissant de la violation de domicile, il est constant que les faits se sont produits alors que l’agence de la banque n’était pas encore ouverte au public, que les deux employées avaient demandé de sortir au prévenu, et que celui-ci avait refusé d’obtempérer. La jurisprudence (ATF 124 IV 269) admet que des locaux commerciaux entrent dans la notion de domicile au sens de l’article 186 CP.

8.Chiffre V de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

A l’audience du tribunal de police, de même que devant le procureur, le prévenu a admis qu’il était coupable des faits décrits, sans contester leur qualification juridique. Les éléments mentionnés par le premier juge pour retenir ces faits et ces qualifications emportent par ailleurs la conviction et peuvent être repris sans à avoir à les paraphraser, selon l’article 82 al. 4 CPP.

9.Chiffre VI de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

La situation est la même.

10.Chiffre VII de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

10.1.1Devant le procureur, et encore en audience, le prévenu a contesté sa condamnation pour les faits ici décrits, repris des déclarations de I.________.

10.1.2I.________ a expliqué que le prévenu était venu vers elle, qu’il avait ouvert la porte de sa voiture en lui demandant de le ramener, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Le prévenu tenait la porte, donnait des coups de pied et crachait sur la voiture. Elle avait démarré puis avait été arrêtée par un tiers qui lui disait que quelqu’un l’appelait, de sorte qu’elle s’était parquée et était sortie de sa voiture pour voir les dégâts. Le prévenu était alors arrivé vers elle et l’avait poussée. Quand elle lui avait dit que, s’il n’arrêtait pas, elle appellerait la police, il lui avait mis la main derrière son dos et lui avait dit qu’il était armé. Elle avait eu très peur et avait hurlé. Elle avait pris son téléphone. Il lui avait alors saisi la main en lui disant qu’il était armé. Des gens étaient descendus lui venir en aide. L’agresseur leur avait dit de partir. I.________, en état de choc, ne savait plus comment composer le 117. L’agresseur était parti.

10.1.3Entendu par la police le 26 décembre 2019, le prévenu a déclaré qu’il était allé à côté du bar chercher une personne apte à le conduire chez lui et que c’est à ce moment-là qu’il s’était dirigé vers la voiture de I.________ :« Je me suis pris la tête avec une femme, je ne sais pas pourquoi. Elle m’a arrêté avec la voiture et elle tenait son natel. Je lui ai demandé pourquoi elle filmait, pourquoi elle faisait cela ». Il a contesté les faits. Devant le procureur, il a nié avoir poussé la conductrice ou avoir fait quoi que ce soit. Dans une lettre du 8 mars 2020, le prévenu a décrit la scène comme suit :« c’est donc à se moment que je me suis dirigé vers la voiture de I.________. Lui posant la question une première fois, sans succès. Je décide de lui expliquer la situation en insistant c’est à se moment précis que I.________ sort son téléphone et décide de me filmer à mon insu. Je lui est demandé gentiellement d’arrêter son film mais elle me répond par la négative. Ne comprenant pas son refus je lui redemande à une 2èmereprise mais en vain. J’ai augmenté le ton et je me suis emporté. Je reconnais que je suis allé trop loin dans mes propos et je lui demande pardon de cela. Mais à aucun moment, je n’ai levé la main sur I.________. Suite à cela, j’ai donné un coup de pied dans la roue de sa voiture avant de m’en aller. Ma réaction n’était pas appropriée à la situation, je le reconnais. ». Suite à la scène avec celle-ci, il avait décidé de rentrer par ses propres moyens. Devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu qu’en tout cas il n’avait pas demandé à I.________ de le ramener à W.________. Il s’était rendu compte qu’elle le filmait et il lui avait demandé d’arrêter. Il s’était éloigné. Soudain, il avait vu qu’elle avait pris le volant en continuant à le filmer. Il lui avait demandé pourquoi elle le filmait. Il avait craché sur le véhicule et donné un coup de pied. I.________ était descendue de voiture. Il ne l’avait pas poussée ni lui avait fait croire qu’il était armé.

10.1.4Un tiers a été témoin des événements, alerté par les cris de I.________. Il a notamment pu observer qu’un homme avait fortement bousculé plusieurs fois la conductrice au point de presque la faire chuter, tout en lui hurlant dessus. L’agresseur l’avait également saisie par le col.

10.2Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait empêché sa victime de partir et de faire appel à la police avec son téléphone. Avec lui, la Cour pénale considère que les éléments constitutifs de la contrainte, au sens de l’article 181 CP sont réalisés. Le prévenu admet qu’il ne voulait pas que I.________ face usage de son téléphone. I.________ déclare clairement que le prévenu lui a saisi le bras pour l’empêcher de partir, après le premier épisode violent, puis l’a poussée violemment, avant de lui attraper la main avec laquelle elle tenait son téléphone, lui faisant peur au point qu’elle ne sache plus comment composer le 117. Le témoin A.A.________ déclare que le prévenu a empoigné I.________ par le col en criant. Les dénégations du prévenu devant la Cour pénale ne sont pas crédibles. Il y a donc bien usage de la violence au sens où la loi l’entend, les faits dépassant une simple petite bousculade et constituant une intimidation grave entravant la liberté d’action de la victime, qui entendait faire appel à la police.

11.Chiffre VIII de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

Le prévenu admet qu’il a consommé des stupéfiants, mais nie avoir remis une boulette de cocaïne à J.________. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, J.________ n’a pas désigné clairement le prévenu comme étant celui qui lui aurait remis à une occasion de la cocaïne. Cette prévention doit être abandonnée (art. 19 al. 1 LStup).

1.Chiffre I de l’acte d’accusation du 21 décembre 2020

12.1.1Malgré ce que le tribunal de police a retenu, le prévenu n’admet pas les faits ou du moins pas en totalité. Néanmoins, il est constant qu’il était présent à R.________, le 9 novembre 2020. Le prévenu a expliqué qu’il recherchait là du travail, comme du nettoyage. A la question de savoir s’il est entré dans des locaux sans autorisation du propriétaire des lieux, il a d’abord répondu en esquivant :« Je suis rentré, j’ai toqué à la porte de l’immeuble, j’ai vu qu’il y avait un vieux à l’extérieur en train de couper du bois. Il était au fond de la ferme, je lui ai demandé s’il y avait quelque chose à faire, et il m’a répondu plusieurs fois « y a rien y a rien ». Il y avait aussi sa femme, une vieille, je l’ai vue quand je suis allé vers le monsieur, elle est sortie d’une porte. Elle m’a dit c’est privé ici vous faites quoi. Je lui ai quand même dit s’il y avait moyen de faire du nettoyage. En fait, c’est la dame qui m’a dit de voir avec son mari qui était au fond de la ferme. Il m’a dit non, et je suis parti par le même chemin. La dame est restée proche de la porte près d’un tracteur. ». Plus loin, il a contesté être entré chez celle-ci. Lors de sa deuxième audition, reprenant les faits étape par étape avec les enquêteurs, il a reconnu en substance qu’il avait ouvert une porte d’immeuble qui était fermée, mais pas à clé, et qu’il était entré. Il avait vu des chaussures puis était reparti. C’était peut-être un hall d’entrée. Il n’avait appelé personne. Il avait toqué à une porte dans le hall et il était sorti; il avait vu un homme qui coupait du bois; il était tombé sur une femme dans une grange qui lui avait demandé ce qu’il faisait là. Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé qu’il était allé à R.________ pour chercher du travail. Il était rentré dans une ferme, mais en restant dans le hall; il a contesté avoir pris une clé ou des montres sur un buffet. Il avait frappé à quelques portes puis était sorti. C’est ensuite qu’il avait vu le vieil homme.

12.1.2Selon la plaignante, la porte d’entrée de la ferme était fermée, mais pas à clé. Son attention a été attirée par le fait que ladite porte était entrouverte et qu’elle avait vu passer un homme derrière la maison; elle avait trouvé ça «drôle». C’est après être allée dans la grange, puis être retournée dans sa cuisine, qu’elle avait remarqué que la clé sur la porte manquait. Deux jours plus tard, elle s’était rendue compte que des montres qu’elle laissait sur le buffet à la cuisine avaient disparu, sans doute lorsqu’elle se trouvait dans sa chambre à coucher.

12.2Avec le tribunal de police, et dès lors que les plaignants n’ont pas été victimes d’un cambriolage après leur rencontre avec le prévenu, on retiendra que la disparition des montres ne peut s’expliquer que par les agissements de l’accusé, qui s’est introduit chez eux, sauf à penser que les propriétaires des lieux auraient menti et tenté d’escroquer leur assurance, ce qui ne repose sur aucun élément du dossier. Le prévenu n’a pas craint par le passé de s’introduire chez autrui (en profitant d’une porte non fermée à clé) pour y dérober ce qu’il trouvait (faits décrits au chiffre III de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020 désormais admis et l’ordonnance pénale du 29 mars 2019. C’est dès lors avec raison que le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de vol et de violation de domicile.

13Chiffre II de l’acte d’accusation du 21 décembre 2020

13.1Quatre jours après les faits précités, le 13 novembre 2020, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu. La police avait en effet appris le 10 novembre 2020 que l’intéressé avait vendu quatre bijoux en or usagés au magasin Gold Service, pour une valeur de 2'030.40 francs; les bijoux avaient été fondus. Durant la perquisition, le prévenu a jeté quatre montres par la fenêtre, qui ont été saisies ainsi que la veste jaune fluo de voirie qu’il portait à R.________. Interrogé sur ses agissements, le prévenu a expliqué que, par le passé, des policiers lui avait pris des montres et ne les lui avait jamais rendues. Il y avait une Dior et une Festina qu’il avait achetées à un Irakien et à un Tunisien dénommés respectivement B.B.________ et C.C.________. Il a déclaré que s’il avait vendu de l’or, c’était sur mandat d’un certain D.D.________, avec lequel il entrait en contact par l’intermédiaire d’un certain E.E.________. Celui-ci lui avait vendu l’une des montres qu’il avait jetées et donné en cadeau les trois autres. Devant la Cour pénale, il a reconnu avoir jeté par la fenêtre 3 montres, dont il ne se souvenait pas des circonstances de l’achat. Il n’avait pas peur de les briser, vu que de toute façon la police risquait de ne pas les lui rendre.

13.2Les informations vagues données sur l’identité de D.D.________ et la façon dont il entrait en contact avec lui et le comportement adopté lors de l’arrivée de la police (lancer des montres par la fenêtre) ne permettent pas de douter que le prévenu devait à tout le moins présumer que les montres en question avaient été obtenues au moyen d’une infraction contre le patrimoine et qu’il a voulu s’en débarrasser avant que la police ne les trouve à l’intérieur de son domicile. L’infraction de recel doit être retenue.

14.Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être condamné (parfois sous la forme de complicité) pour trois vols, un dommage à la propriété, cinq violations de domicile, une contrainte, un recel, deux conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), un vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR). Toutes ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sauf le vol et le recel, qui sont des crimes (art. 10 CP) passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

A cela s’ajoutent des contraventions, soit un vol et des dommages à la propriété d’importance mineure, l’acquisition et la consommation de stupéfiants, pour lesquelles toutefois le premier juge a renoncé à prononcer des amendes, ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir en l’absence de recours du ministère public.

15.

15.1Le premier juge a correctement rappelé les règles et la jurisprudence relatives à l’article47 CP, concernant la fixation de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. On peut se référer au jugement de première instance sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).

15.2En revanche, le premier juge a ignoré, bien qu’il ait prononcé une peine d’ensemble, les règles et la jurisprudence relatives au concours, simple ou rétrospectif, sans qu’on sache non plus quelle application il a faite de l’article 89 al. 6 CP lorsqu’il a révoqué la libération conditionnelle. Sans explication, il n’a au surplus pas pris en considération le fait que l’expert avait conclu que le prévenu avait une faculté diminuée de se déterminer, dans des moments de stress majeurs, sous l’emprise de substances exogènes, autrement dit une responsabilité partiellement diminuée.

15.3En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d’abord, décider sur la base des constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison des facteurs liés à l’auteur, ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (arrêts du TF du22.06.2010 [6B_1092/2009]cons. 2.2.1; du29.10.2012 [6B_284/2012]cons. 4.1.6).

La restriction de la responsabilité ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple le mobile honorable, le délit par omission ou encore la complicité (art. 48, 11 al. 4 et 25 CP; arrêt du TF du 22.06.2010 précité, cons. 2.2.2). D’autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive, par exemple des motifs blâmables (idem). Le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite.

15.4Selon l’article49 CPsi, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe d’aggravation n’est possible que lorsque le juge choisit concrètement des peines du même genre pour chaque infraction. Cette exigence implique que le juge examine cette question, pour chaque infraction qu’il doit juger, isolément et de manière concrète. Le juge doit fixer la sanction relative à l’infraction abstraitement la plus grave, à l’intérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour l’occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 2.3.2). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels qu’elles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules, ne permet pas d’éluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4;144 IV 313cons. 1.1.2; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).

15.5Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un ou des jugements précédents doit procéder en plusieurs fois. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant jugement le plus ancien. Le juge doit rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt du TF du05.02.2019 [6B_911/2018]cons. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il doit examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine cumulative ou complémentaire (selon le genre des peines considérées;ATF 142 IV 265cons. 2.4.4-2.4.6) à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine indépendante relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (arrêt du TF du21.08.2019 [6B_516/2019]cons. 2.3.2). Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle prononcée pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).

Les facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) (art.47 al. 1, 2ephrase CP) qui sont sans rapport avec une infraction concrète doivent être examinés après la fixation de la peine d’ensemble (hypothétique), et ce pour toutes les infractions, et ne doivent être pondérés qu’une seule fois (arrêts du TF du13.01.2016 [6B_105/2015]cons. 1.4.2; du28.08.2014 [6B_375/2014]cons. 2.6; du25.07.2013 [6B_466/2013]cons. 2.3.2).

S’agissant du sursis, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine dans une situation de concours rétrospectif partiel, le juge n’a pas à formuler un pronostic pour chaque groupe d’infractions. Celui-ci doit plutôt émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu’il va prononcer peut être assortie du sursis, ou du sursis partiel à l’exécution, le juge doit additionner toutes les peine complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l’application de l’article 42 ou 43 CP (arrêt du TF du21.08.2019 [6B_516/2019]), cons. 2.4.1).

15.6Contrairement à ce qu’il en est pour la concurrence rétrospective de l’article49 al. 2 CP, le législateur a créé, à l’article 89 al. 6 CP, une base légale permettant de revenir ultérieurement sur le jugement entré en force (ATF 142 IV 265cons. 2.4.1;145 IV 146cons. 2.4.1). Lors de la fixation de la peine d’ensemble, le juge doit partir méthodiquement de la peine infligée pour l’infraction nouvellement commise pendant le délai d’épreuve, en tant que «peine de départ». Il doit ensuite l’augmenter de manière appropriée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe d’aggravation.

La peine d’ensemble en résulte. Si la «peine de départ» pour les infractions commises durant le délai d’épreuve et la peine antérieure constituent elles-mêmes des peines d’ensemble, le juge peut tenir compte de façon modérée de l’aggravation déjà survenue dans le cadre de la fixation des peines d’ensemble respectives (ATF 145 IV 146cons.2.4.2).

16.

16.1Le casier judiciaire du prévenu montre que le prévenu a déjà été reconnu coupable, par le passé, de la plupart des infractions à juger aujourd’hui. Les sanctions prononcées – depuis 2012 – n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté, qu’elles soient pécuniaires ou qu’il s’agisse de peines privatives de liberté. Le prévenu semble n’avoir aucun égard pour la liberté, la sécurité ou la propriété d’autrui. Des motifs de prévention spéciale commandent une réaction ferme, que seule une peine privative de liberté pourra représenter.

Dans ces conditions, on optera, pour chacune des peines à prononcer, même courte (cf. art. 41 CP), pour la privation de liberté. Par ailleurs, l’expulsion obligatoire dont l’auteur est menacé rend aléatoire qu’il puisse s’acquitter de jours-amende, sachant qu’il dépend de l’aide sociale.

16.2L’appelant doit être condamné pour des faits qui se sont produits avant l’ordonnance pénale du 29 mars 2019, qui l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.

Les infractions retenues dans le jugement précité comprenaient des crimes (vol et recel), soit des infractions abstraitement de même gravité que le vol à sanctionner, à côté des dommages à la propriété et de la violation de domicile. S’agissant de la méthode, on considérera que la peine de base (jugement du 29 mars 2019) contient l’infraction la plus grave (cf.ATF 142 IV 265cons. 2.4.4). Comme la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d’ensemble, on tiendra compte de façon modérée de l’effet déjà produit de l’application du principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines d’ensemble (même arrêt). Pour la complicité du vol commis à Z.________ le 17 janvier 2019, la culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Ce dernier avait désigné la victime à ses complices, sans être retenu par le fait qu’il s’agissait d’une connaissance. Les comparses, qui avaient d’abord en vue le vol de marijuana ou d’argent, ce sont facilement retournés en se saisissant de matériel informatique, de vêtements, de bijoux et de numéraire pour un total estimé à plus de 5'000 francs. Visiblement, ils étaient prêts à emporter tout ce qu’ils trouveraient. Leurs motifs étaient purement égoïstes. Ils s’étaient munis d’une arme factice et un pied de biche. Si la complicité diminue la culpabilité, on n’y ajoutera pas une responsabilité limitée. En effet, il n’y a aucun élément dans le dossier qui permette de retenir que l’appelant était alors sous l’influence d’alcool ou de produits stupéfiants, qui sont les circonstances dans lesquelles l’expert a mis en évidence une capacité limitée à se déterminer (étant souligné que ce cas n’a pas été soumis à l’expert). S’agissant des facteurs liés à l’auteur, on rappellera que l’appelant est marié mais séparé, qu’il a un enfant avec son épouse. Le prévenu ne verse pas de pension pour son fils et produit un document attestant un emploi depuis le 1erseptembre 2021. Son casier judiciaire mentionne de nombreuses condamnations depuis 2012. La peine de base doit être aggravée d’une peine privative de liberté de 90 jours. S’agissant de la complicité de dommages à la propriété, la culpabilité est moyenne. La peine sera augmentée, selon les mêmes considérations, de 20 jours. S’agissant de la complicité de violation de domicile, la culpabilité est également moyenne. Il ne faut pas perdre de vue que la victime d’une effraction peut souffrir considérablement d’avoir vu son lieu de vie non respecté; on aggravera la peine de 20 jours. En définitive, c’est une peine complémentaire de 130 jours qui doit être prononcée.

16.3Il convient de sanctionner les infractions commises entre le 29 mars et le 31 octobre 2019. La condamnation prononcée à cette dernière date (peine de base) concerne un crime (le vol). Les deux infractions nouvelles à réprimer ne sont pas abstraitement plus graves. On s’attachera d’abord au vol commis à V.________ le 7 juin 2019. La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée d’importante. L’auteur s’est saisi de biens d’une valeur certaine, dont la privation comporte de nombreux inconvénients pour la victime (ordinateur portable et iPhone). Il a agi pour des raisons égoïstes en profitant d’une opportunité. Le dossier ne montre pas d’élément qui indiquerait qu’il était alors dans un état d’alcoolisation ou sous l’emprise de cannabis, de sorte que l’on ne retiendra pas une responsabilité diminuée au moment des faits. Les facteurs liés à l’auteur ont déjà été rappelés au considérant précédent. Une peine de 60 jours sera prononcée en augmentation de la peine de base, selon le principe de l’aggravation. Pour la violation de domicile, la culpabilité doit être considérée également comme non anodine. Même si la porte d’entrée de la maison n’était pas verrouillée, cela ne signifie pas que le sentiment d’intimité des occupants de celle-ci n’ait pas été atteint. Une augmentation de la peine de 40 jours paraît adéquate.  La conduite d’un véhicule sans autorisation entre le 26 et le 27 mai 2019 sera sanctionnée d’une peine de 30 jours. La culpabilité est qualifiée de moyenne. Il n’y a pas d’élément qui permette de retenir qu’au moment des faits, le prévenu était affecté dans ses capacités volitives ou cognitives. L’auteur avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions semblables, sans que cela ne le dissuade de recommencer. La sécurité publique est compromise. Pour la violation de domicile commise à W.________ le 13 juin 2019 au siège de la banque [1], la culpabilité est moyenne, d’un point de vue objectif, étant admis que le prévenu a pu entrer dans la banque avant l’heure d’ouverture en croyant qu’il ne commettait rien d’illicite. Il a néanmoins refusé de quitter les lieux malgré les injonctions du personnel, sans aucun motif. Compte tenu de sa responsabilité légèrement diminuée, on qualifiera la culpabilité de moyenne à faible. Une augmentation de la peine de 10 jours se justifie.

16.4Il convient enfin de sanctionner les infractions commises après le 31 octobre 2019, date de la dernière condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol. Pour le vol et la violation de domicile commis le 9 novembre 2020 à R.________, la culpabilité de deux infractions respectivement commises est semblable à celle qui concerne les faits qui se sont déroulés à V.________ le 7 juin 2019, et les mêmes considérations peuvent être effectuées. Des augmentations de peine de 60 et 20 jours se justifient. S’agissant du recel commis le 13 novembre 2020 à W.________, la culpabilité est moyenne. On ne connaît pas la valeur des montres qui ont été retrouvées après la perquisition (le prévenu les évalue à environ 300 francs pièce. Par son comportement et au vu de ses antécédents, on doit admettre que l’appelant a montré qu’il était décidé à recourir à tout moyen lui permettant de s’enrichir au détriment d’autrui. Les facteurs personnels demeurent les mêmes. Une augmentation de peine d’un mois se justifie. Pour les faits commis le 25 décembre 2019, il y a lieu de retenir que, abstraction faite de la responsabilité limitée, la culpabilité de l’auteur en relation avec la contrainte est importante. I.________ a expliqué combien elle avait été effrayée par le comportement du prévenu, lorsque celui-ci lui avait saisi la main pour l’empêcher de faire appel à la police à l’aide de son téléphone portable. L’appelant s’en est pris à une personne qu’il ne connaissait pas, dans le but qu’elle le reconduise à son domicile, alors qu’il avait trop bu et n’a pas respecté le refus de celle-ci. Il a donné des explications fantaisistes à son comportement lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. Compte tenu de la responsabilité légèrement diminuée, la culpabilité doit être considérée comme moyenne. Une augmentation de peine de 90 jours se justifie.

16.5A ce stade, les infractions commises par le prévenu justifient une peine de 470 jours (130 + 140 + 200, soit 15 mois et 20 jours).

16.6Au vu du casier judiciaire du prévenu et de son comportement alors qu’il se trouvait en libération conditionnelle dès le 24 octobre 2019, il n’est pas possible d’accorder le sursis. L’expert a mis en évidence une forte probabilité de récidive. Même si objectivement les conditions du sursis sont réalisées, selon l’article 42 al. 2 CP, un pronostic défavorable doit être posé et une peine ferme prononcée.

16.7Les conditions de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2019 sont réalisées, puisque l’appelant a commis, durant le délai d’épreuve de un an alors prononcé, plusieurs crimes et délits et qu’il y a lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions (art. 89 al. 1 et 2 CP). Vu le comportement durablement réfractaire aux sanctions de l’appelant, on ne peut pas sérieusement penser que l’exécution de la peine pour les nouvelles infractions dont il est reconnu coupable le détournera de s’en prendre derechef aux biens, à la liberté et à la sécurité d’autrui. Dès lors que les nouvelles infractions commises sont sanctionnées par une peine privative de liberté ferme, l’article 89 al. 6 CP s’applique. Le juge doit prononcer, en vertu de l’article49 CP, une peine d’ensemble; celle-ci pourra également éventuellement donner lieu à une libération conditionnelle.

Les peines pour les infractions perpétrées durant le délai d’épreuve constituent elles-mêmes des peines d’ensemble, de même que la peine antérieure. On en tiendra compte de façon modérée. La peine susmentionnée (cons. 16.5) sera augmentée de 60 jours (ou 2 mois) en raison de la peine révoquée.

17.Le traitement ambulatoire ordonnée n’est pas litigieux.

18.Les conditions de l’expulsion obligatoire sont réalisée (art. 66a al. 1 let. d CP).

18.1Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.;ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.ATF 146 IV 105cons. 3.4,144 IV 332cons. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332cons. 3.3.2; arrêt du TF du11.05.2020 [6B_312/2020]cons. 2.1.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du01.07.2020 [6B_286/2020]cons. 1.3.1; [6B_312/2020] précité cons. 2.1.1; du06.05.2020 [6B_255/2020]cons. 1.2.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 134 II 10cons. 4.3; arrêt du TF [6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266cons. 3.9).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1;144 I 91;139 I 330cons. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons. 6.1;135 I 143cons. 1.3.2; arrêt du TF du01.07.2020 [6B_286/2020]cons. 1.3.2).

Selon la jurisprudence, les membres de la famille de l’étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d’expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s’ils font le choix de ne pas suivre l’expulsé dans son pays d’origine (ATF 145 IV 161cons. 3.2). En outre, leur propre droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 13 al. 1 Cst et 8 CEDH est indirectement pris en considération dans le cadre de la décision d’expulsion (ATF 145 IV 161cons. 3.4).

18.2

18.2.1En l’espèce, le renvoi de l’appelant en Tunisie constitue une atteinte à son droit ou respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 CEDH et le met dans une situation personnelle grave, vu les liens qu’il entretient avec sa femme et son fils et le ménage commun qu’il a formé avec eux jusqu’à tout dernièrement. Certes, les époux sont actuellement séparés. Selon l’appelant, le couple traverse «une phase un peu compliquée». Il voit toutefois son fils presque tous les jours, chez sa mère, où il reste parfois dormir.

18.2.2Il convient de déterminer si l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse pourrait l’emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst et 8 § 2 CEDH.

L’appelant est arrivé en Suisse à l’âge adulte où il séjourne légalement depuis 2014. Son intégration en Suisse a été uniquement familiale (sa femme et son fils), mais nulle sur le plan professionnel jusqu’au 1erseptembre 2021, date à partir de laquelle il a trouvé un emploi fixe rémunéré selon les documents fournis à l’audience. Son casier judiciaire est émaillé de condamnations, pour des infractions de divers ordres, montrant son mépris total pour l’ordre juridique et le sentiment de sécurité d’autrui. L’expulsion avait déjà été précédemment évoquée, mais pas prononcée, sans que cela ne dissuade le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Un pronostic sur son avenir en Suisse est très mitigé, vu le défaut de prise de conscience et de la récidive durant la libération conditionnelle. De nouvelles procédure pénales sont en cours. En Tunisie, l’appelant a de la famille proche (sa mère et ses frères). Après l’exécution de sa peine privative de liberté, il pourra maintenir des liens très réguliers avec son épouse et son fils par l’intermédiaire des moyens de communication moderne (Skype, WhatsApp et autres) si ceux-ci choisissent de demeurer en Suisse. Sa famille pourra en tout cas lui rendre visite pour des vacances. En définitive, l’intérêt public à l’expulsion remporte sur l’intérêt privé de l’auteur à demeurer en Suisse.

L’inscription dans le système SIS Schengen n’est pas contestée. La Cour pénale, examinant cette question d’office, ne discerne aucun motif permettant de considérer que l’inscription serait disproportionnée (ATF 146 IV 172). En particulier, l’appelant n’a allégué aucun lien notable avec des États de l’espace Schengen.

30.L’appel doit être partiellement admis. Les frais de justice de première instance seront très légèrement réduits pour tenir compte de l’abandon de deux préventions, de même que le taux de remboursement de l’indemnité d’avocat d’office.

31.L’appelant, vu le sort de la cause, supportera 2/3 des frais de seconde instance. Son avocat a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état d’activités justifiées. Il peut être avalisé.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 139, 144 al. 1, 186, 25, 41, 42, 47, 49, 89 CP, 10, 135, 426, 428 CPP

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 12 janvier 2021 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 139 ch. 1/25 CP, 144 al. 1/25, 186/25 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 139 ch. 1 CP, 186 CP, 91 al. 2 let. a LCR, 94 al. 1 let. a LCR, 95 al. 1 let. b LCR, 139 ch. 1/172ter CP, 144 al. 1/172ter CP, 181 CP, 160 CP, et 19a ch. 1 LStup.

2.Révoque la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2019 et condamne X.________ à une peine d’ensemble de 17 mois et 20 jours de peine privative de liberté, incluant la peine restante de 65 jours à effectuer, sans sursis, dont à déduire 213 jours de détention avant jugement.

3.Ordonne au profit de X.________ un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP, comportant un traitement psychothérapeutique contraint dont les contours seront définis par le médecin qui sera chargé dudit traitement.

4.Soumet X.________ à une assistance de probation au sens de l'article 93 CPS.

5.Charge l’OESP du suivi du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation.

6.Renonce à infliger une peine d’amende pour les contraventions.

7.Ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son inscription dans le système SIS Schengen.

8.Ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés en cours d’enquête dans les dossiers POL.2020.571 et POL.2020.804.

9.Condamne X.________ à payer à M.________ le montant de 450.80 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 décembre 2019.

10.Arrête les honoraires et frais dus à Me N.________ à 7'514.50 francs, TVA comprise, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé, et dit que ces honoraires et frais sont remboursables à raison des 9/10eaux conditions de l’article 135 al.

E. 4 CPP.

11.Arrête les frais de justice à 15'548.80 francs et les met à la charge du condamné à raison des 9/10e, le solde étant à la charge de l’Etat, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

III.   Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison des deux tiers.

IV.   L’indemnité d’avocat d’office due à Me N.________ pour la défense de X.________ en procédure d’appel est arrêtée à 2'016.20 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par X.________ à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.    Le présent jugement est notifié à X.________ par Me N.________, à E.________, à K.________, à I.________, à banque [1], à M.________, à G.G.________, à D.________, à F.________, à la commune W.________, au ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.68.44), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.571), à l’OESP à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 octobre 2021

1L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

2Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67epeuvent cependant être ordonnées.14

4Si l’auteur pouvait éviter l’irres­ponsa­bi­lité ou la responsabilité res­treinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

14Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).

1Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

1Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les condi­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste pro­portion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac­tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac­tions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 08.06.2022 [6B_364/2022]

A.X.________ est né en 1989 en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu son enfance et sa jeunesse, jusque vers l’âge de 18 ans. Sa mère et ses frères vivent encore en Tunisie. Il est ensuite parti vers la Lybie, puis a séjourné 3 ans en Italie, avant de gagner la France puis l’Allemagne. Après avoir opéré des allers-retours entre ces deux pays, il est arrivé en Suisse en 2011. En 2014 (et après un retour en Tunisie), il s’est marié avec A.________, une Suissesse déjà mère d’un fils issu d’une première relation, et qui avait eu avec lui un autre garçon, B.________, né en 2013. Le couple et les deux enfants ont vécu ensemble à W.________. Durant la procédure d’appel, ils se sont séparés. Sans CFC ni formation professionnelle approfondie, X.________ a effectué différents petits boulots, mais a dépendu depuis son mariage en grande partie de l’aide sociale. Son épouse disposait d’une rente AI. Depuis la séparation du couple, X.________ a trouvé un travail d’employé polyvalent chez C.________ lui procurant un salaire mensuel net de 4'066.40 francs et s’est établi comme indépendant dans le commerce de véhicule, à titre accessoire.

Le casier judiciaire de X.________ (connu également sous le nom de A.X.________ ou de B.X.________ avec des dates de naissance variant) mentionne dix condamnations entre 2012 et 2019 pour vol d’usage et violation des règles de la circulation routière (17.04.2012), séjour illégal (19.04.2012), séjour illégal (12.06.2012), vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (23.04.2014), vol, dommages à la propriété et violation de domicile (14.01.2016), conduite de véhicule défectueux et sans le permis de conduire requis (22.06.2017), conduite d’un véhicule automobile sans permis, conduite dans l’incapacité  de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, omission de porter les permis au sens de la LCR et contravention selon l’article 19a de la loi sur les stupéfiants (19.06.2018), délit et contravention selon la loi sur les stupéfiants (30.08.2018), tentative de vol, vol, dommages à la propriété, escroquerie, recel, violation de domicile, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l’article 19a de la loi sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (29.03.2019). Cette dernière condamnation est une peine privative de liberté de 180 jours avec une amende de 300 francs, partiellement complémentaire au jugement du 30 août 2018, lui-même totalement ou partiellement complémentaire aux quatre jugements précédents. Le condamné a été libéré conditionnellement le 24 octobre 2019 avec un délai d’épreuve de 1 an, la peine restante étant de 65 jours. Enfin, par ordonnance pénale du 31 octobre 2019, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour un vol commis en 2017; cette peine est complémentaire aux jugements des 19 juin 2018, 30 août 2018 et 29 mars 2019.

B.Par acte d’accusation du 14 septembre 2020, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits de la prévention sont les suivants :

I.Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) subs. sous forme de complicité (art. 25 CP)

1.1    à Z.________(BE), rue [aaaaa]

1.2    le 17 janvier 2019, vers 2200

1.3    de concert avec Complice1________, Complice2________, Complice3________ et de Complice4________ (déférés séparément)

1.4    Complice1________, munie d’une arme factice, et Complice2________ pénétrant sans droit dans l’appartement sis à cet endroit en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un pied biche, causant des dégâts estimés à CHF 1'000.-, fouillant les locaux et repartant en emportant de la maroquinerie, du matériel informatique, des vêtements, des bijoux et du numéraire pour un total estimé à CHF 5'445.-

1.5    le prévenu jouant le rôle de guetteur avec Complice3________ et Complice4________ en étant à bord du véhicule NE [.....] conduit par ce dernier

1.6    au préjudice de D.________

Plainte du 18 janvier 2019

II.      Conduite d’un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR)

2.1    A W.________ et en tout autre endroit

2.2    entre le 26 et le 27 mai 2019

2.3    ne possédant aucun permis de conduire valable

2.4    circulant au volant du véhicule immatriculé (F) [hhhhh] mis à disposition par Complice5________ (déféré séparément)

III.     Vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

3.1    à V._______, rue [bbbbb]

3.2    le 7 juin 2019 entre 1745 et 2145

3.3    pénétrant sans droit dans la maison sise à cet endroit en passant par la porte d’entrée non-verrouillée

3.3    fouillant les locaux et repartant sans droit en emportant un ordinateur portable ACER contenant un programme spécialisé, un couteau FELCO, un sécateur FELCO et un iPhone 4, pour un total estimé à CHF 2’430.-

3.4    au préjudice de E.________

Plainte du 7 juin 2019

IV.     Menaces (art. 180 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

4.1    à W.________, rue [ccccc], siège de la banque [1]

4.2    le 13 juin 2019, vers 0755

4.3    pénétrant dans la banque avant l’heure d’ouverture et refusant de quitter les lieux malgré les injonctions du personnel

4.4    alarmant les employées présentes en exposant « je connais vos noms et je reviendrai », obligeant une employée à déclencher l’alarme agression

4.5    au préjudice de F.________, de G.________et de la banque [1]

Plaintes du 13 juin 2019

V.      Conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et violation de domicile (art. 186 CP)

5.1    A W.________, rue [ddddd], U.________, T.________et S.________

5.2    le 25 décembre 2019 entre 1000 et 1920

5.3    profitant de la connaissance des lieux acquises dans le cadre d’un TIG

5.4    pénétrant sans droit dans le hangar sis à cet endroit en passant par une porte non-verrouillée et consommant de l’alcool

5.5    soustrayant dans le but d’en faire usage le véhicule, immatriculé, NE [iiiii], au préjudice de W.________

5.6    circulant au volant dudit véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable

5.7    circulant au volant dudit véhicule en étant sous l’influence de l’alcool (0.69 mg/l à 2011 et 0.62 mg/l à 2026)

Plainte du 27 décembre 2019

VI.     Vol (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) subs. vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 + 172ter CP) et dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 + 172ter CP)

6.1    à U.________, rue [eeeee]

6.2    le 25 décembre 2019 entre 1205 et 1210

6.3    emportant sans s’acquitter du prix de vente deux poulets, quatre bacs à glace et plusieurs boissons gazeuses, pour un total estimé à CHF 100.-

6.4    fracturant deux caissettes à l’aide d’un outil indéterminé et emportant sans droit CHF 150.- en liquide

6.5    au préjudice de l’entreprise « H.________ »

Plainte du 25 décembre 2019

VII.    Contrainte (art. 181 CP) subs. tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 + 22 CP)

7.1    à T.________, Place [fffff]

7.2    le 25 décembre 2019 entre 1830 et 1850

7.3    tentant de monter à bord du véhicule de la victime I.________ dans le but d’être conduit à son domicile

7.4    empêchant la victime de quitter les lieux en frappant à coup de pied contre la portière, en tenant la portière et en crachant en direction de la victime

7.5    revenant vers la victime qui s’était arrêtée et qui était sortie de son véhicule, la saisissant par un bras pour l’empêcher de partir

7.6    poussant violemment la victime et lui saisissant la main pour l’empêcher de faire appel à la police à l’aide de son téléphone portable subsidiairement dans le but de lui dérober son appareil

7.7    l’alarmant en lui exposant être armé et en faisant mine de se saisir d’une arme dissimulée dans son dos subsidiairement dans le but de lui dérober sous la menace son téléphone portable

7.8    quittant les lieux à l’arrivée d’un habitant alerté par les cris de la victime

Plainte du 25 décembre 2019

VIII.   Infraction simple et contravention LStup (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup)

8.1    à W.________et en tout autre endroit

8.2    entre le mois de novembre 2019 à tout le moins et le mois de décembre 2019

8.3    acquérant et consommant de la cocaïne à raison d’environ une boulette par semaine

8.4    remettant à une occasion dite substance à J.________».

C.Par un second acte d’accusation, du 21 décembre 2020, le ministère public a une nouvelle fois renvoyé X.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits de la prévention sont les suivants :

I. un vol (art. 139 CP) et une violation de domicile (art. 186 CP)

pour avoir, à R.________, [ggggg] le lundi 9 novembre 2020 entre 09h40 et 09h45, pénétré sans droit dans l’appartement de A.K.________ et soustrait, dans un dessein d’enrichissement illégitime, une clé et trois montres pour un préjudice total de CHF 2'175.—

II. un recel (art. 160 CP)

pour avoir, à W.________, les [jjjjj], et en tout autre endroit, entre le vendredi 13 novembre 2020 à 13h45 et le vendredi 20 novembre 2020 à 13h45, acquis et détenu à son domicile, puis sur lui, des montres dont il savait ou devait se douter qu’elles provenaient d’infractions contre le patrimoine. ».

D.Par ordonnance du 5 janvier 2021, le tribunal de police a ordonné la jonction des deux procédures.

E.Durant la procédure (acte d’accusation du 14 septembre 2020), X.________ a été détenu provisoirement du 25 décembre 2019 à 19h20 jusqu’au 24 juillet 2020 (pour des troubles du comportement présentés durant cette incarcération). Par décision du 23 juillet 2020, les mesures de substitution suivantes ont été ordonnées :

a) L’exécution immédiate et préalable de 30 jours de peine privative de liberté relatifs à l’ordonnance pénale du Ministère public du 31 octobre 2019 (MP.2019.5742) ainsi que de 6 jours de peine privative de liberté résultant d’amendes non payées, ceci sous le contrôle de l’OESP.

b) L’obligation d’un suivi thérapeutique auprès d’Addiction Neuchâtel.

c) L’obligation d’un suivi de probation confié à l’Office d’exécution des sanctions et de probation en charge de mettre en œuvre et superviser le suivi prévu au point « b » ci-dessus et, dans le cadre (sic) de procéder aux contrôles d’abstinence (alcool et stupéfiants) tels que préconisés par l’expert et de fournir au prévenu une aide pour trouver une occupation professionnelle.

d) L’interdiction à X.________ de consommer de l’alcool et des stupéfiants».

Ces mesures de substitution ont été prolongées par le tribunal des mesures de contrainte le 17 septembre 2020.

F.Durant l’instruction (acte d’accusation du 14 septembre 2020), X.________ a fait l’objet d’une expertise, confiée au Dr L.________, psychiatre FMH. Dans son rapport, du 30 juin 2020, l’expert a conclu que le prévenu, homme doté d’une bonne intelligence, était une personnalité immature (type borderline F60.30) et présentait des traits de personnalité antisociaux (F62), avec un syndrome de dépendance à l’alcool type dipsomanie (F10.26) et un syndrome de dépendance au cannabis et à la cocaïne, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, respectivement F12.21 et F14.21. Au moment des faits reprochés, le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation (en lien à l’emprise d’alcool et de substances favorisant davantage les actes antisociaux liés à l’impulsivité). Il présentait des risques de récidive (dans le même registre et avec une forte probabilité) et plusieurs mesures au sens de l’article 56a CP, sous une forme ambulatoire, semblaient opportunes.

G.Le tribunal de police a tenu audience le 12 janvier 2021. Il a entendu les plaignantes F.________ et G.________, et interrogé le prévenu. La défense a conclu à ce que le prévenu soit acquitté de tous les chefs de prévention, à part les cinquièmes et sixièmes chiffres de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020, en demandant à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une peine pour le huitième chef de prévention de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020. Elle a admis les conclusions civiles de M.________ à raison de 450.80 francs. Elle a demandé à ce qu’une peine à dire de justice soit prononcée pour les infractions de conduite en état d’incapacité, vol d’usage, conduite sans autorisation, violation de domicile, dommage à la propriété ainsi que le dommage à la propriété d’importance mineure, et à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion. Elle a également réclamé une indemnité de tort moral, à raison de 200 francs par jour de détention injustifiée.

Le tribunal de police n’a pas suivi la défense. Dans son jugement du même jour, il a retenu les infractions décrites au chiffre I de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020, sous la forme visée subsidiairement de complicité. Pour les faits visés au chiffre II du même acte, il a retenu la conduite d’un véhicule sans autorisation. S’agissant des faits décrits au chiffre III, il a retenu le vol et la violation de domicile. Les infractions visées au chiffre IV (menaces et violation de domicile) ont également été retenues. Le tribunal de police a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées sous chiffre V. Pour les faits décrits au chiffre VI, il a retenu un vol d’importance mineure et des dommages à la propriété d’importance mineure. S’agissant des faits décrits au chiffre VII, le tribunal de police a retenu qu’il y avait contrainte, dès lors que le prévenu avait empêché sa victime de partir et de faire appel à la police avec son téléphone. Les faits décrits au chiffre VIII ont été retenus, avec la qualification juridique proposée par le ministère public. S’agissant de l’acte d’accusation du 21 décembre 2020, le tribunal de police a retenu le vol et la violation de domicile pour les faits visés sous chiffre I. Il a considéré qu’il y avait recel pour les faits visés sous le chiffre II.

Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a considéré que les faits étaient graves; que le prévenu s’en était pris à plusieurs biens juridiquement protégés, soit la propriété et la liberté d’autrui; qu’il avait mis en danger la circulation routière et la santé publique; qu’il avait agi à de multiples reprises sur près de deux ans; qu’il avait un lourd casier judiciaire; qu’il poursuivait des buts égoïstes; qu’il n’avait pas pris conscience de ses actes; qu’il méprisait l’ordre juridique puisqu’il se trouvait en libération conditionnelle lorsqu’il avait récidivé, quelques mois après sa sortie de prison, alors qu’il bénéficiait de mesures de substitution; qu’il s’était mal comporté en détention et que sa situation personnelle n’était pas bonne, puisqu’il était oisif et que ses projets d’avenir étaient flous; que sa famille vivait grâce à la rente AI touchée par l’épouse; que le prévenu ne s’investissait pas grandement dans son rôle de mari et de père. Le tribunal de police a considéré que, pour toutes les infractions, une peine privative de liberté s’imposait. Après avoir révoqué la libération conditionnelle, accordée le 24 octobre 2019, il a prononcé une peine d’ensemble de 23 mois, incluant la peine restante de 65 jours à effectuer, dont à déduire la détention subie avant jugement. Il a refusé d’accorder le sursis, mais a ordonné un traitement ambulatoire, ainsi qu’une assistance de probation. Enfin, le tribunal de police a jugé que les conditions de la clause de rigueur en relation avec l’expulsion, obligatoire dès lors qu’il y avait des vols commis en lien avec une violation de domicile, n’étaient pas réalisées. Il a en particulier retenu que l’auteur était arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 22 ans; qu’il n’avait pas de situation dans ce pays; que le fait d’avoir une famille n’avait pas eu d’effet stabilisateur; qu’il avait été averti du risque d’expulsion qu’il encourait; qu’il n’avait pas tiré d’enseignement de cet avertissement; qu’il avait de la famille en Tunisie. L’intérêt public à l’expulsion l’emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Les objets séquestrés en cours d’enquête ont tous été confisqués et détruits.

H.a) X.________ saisit la Cour pénale d’un appel contre ce jugement. Il conteste s’être rendu coupable d’infractions aux articles 139, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 180, 181 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup. Selon lui, les infractions qu’on peut retenir à son encontre ne méritent qu’une peine pécuniaire avec sursis. Il faut renoncer à révoquer sa libération conditionnelle. Il en découle que son expulsion doit être annulée. Il sollicite tout à la fois l’assistance judiciaire et une indemnité de dépens, le tout sous suite de frais.

b) La Cour pénale a interrogé le prévenu. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.

c) En plaidoirie, après un portrait de l’appelant et l’évocation des regrets qu’il a exprimés à plusieurs reprises auprès de son avocat quant à son parcours de délinquance, ses problèmes d’alcoolisme et d’addiction, mais aussi des liens forts qui l’unissent à sa famille et les efforts qu’il a faits pour retrouver du travail, la défense reprend l’un après l’autre les différents chiffres de l’acte d’accusation. Ainsi, elle conteste intégralement le chiffre I de l’acte de l’accusation du 14 septembre 2020; même s’il fallait retenir une participation du prévenu dans les faits, son rôle n’aurait quoi qu’il en soit nullement été prépondérant. S’agissant du chiffre II, la défense fait valoir que Complice5________ ne déclare pas que le prévenu aurait conduit le véhicule; les dénégations de ce dernier sont crédibles; il n’a pas de mal à admettre les cas où il conduit un véhicule, et en l’espèce personne ne l’a vu au volant de la BMW. Le doute doit profiter à l’accusé. En ce qui concerne le chiffre III, la défense souligne l’absence d’ADN correspondant à l’accusé sur les lieux des faits; elle invoque le principein dubio pro reo. En ce qui concerne le chiffre IV, la défense nie qu’il y a eu violation de domicile, car le prévenu est entré par la porte utilisée par les clients. Elle nie également que des menaces graves au sens de l’article 180 CP puissent être retenues, d’autant plus que les banques disposent de systèmes de sécurité accrus et que les employées ne pouvaient pas se sentir menacées. En ce qui concerne le chiffre VIII de l’acte d’accusation, la défense soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir la remise de cocaïne à J.________. S’agissant du second acte d’accusation, du 21 décembre 2020, la défense fait valoir qu’aucun objet disparu chez A.K.________ n’a été retrouvé au domicile du prévenu; ce n’est qu’au bout de trois jours que les époux K.________ se sont rendus compte que des montres avaient disparu; l'hypothèse d’une fraude à l’assurance ne peut être écartée; les déclarations de B.K.________ sont empreintes d’incohérence; il n’est pas crédible qu’elle ait entendu le prévenu lorsqu’il était dans le bâtiment à côté de la ferme, mais pas dans une pièce tout près d’elle; par ailleurs, le vol aurait dû avoir lieu en trois minutes et le prévenu et elle auraient dû se croiser. La défense s’en remet à dire de justice pour les autres points de l’acte d’accusation. En dernier lieu, elle conteste que les conditions de l’expulsion soient réalisées, à défaut de culpabilité pour un vol en lien avec une violation de domicile; en tout état de cause, les conditions de la clause de rigueur sont réunies; l’expulsion mettrait en effet l’accusé dans une situation personnelle grave; celui-ci dispose d’un permis de séjour en Suisse; il a une famille avec un enfant en bas âge; il a maintenant un emploi régulier. La mise en balance entre l’intérêt privé à ce qu’il demeure en Suisse et l’intérêt public à son expulsion penche en faveur du premier; l’appelant ne s’en est jamais pris à l’intégralité physique de tierces personnes; si son expulsion est prononcée, il demeurera en situation illégale en Suisse, ce qui est un terreau pour la commission de nouvelles infractions; l’accusé mérite une chance.

Pour le ministère public, il faut replacer l’église au milieu du village. L’appelant est un délinquant d’habitude. Son casier judiciaire mentionne dix condamnations entre 2012 et

2019. Au moment des faits litigieux, il était en libération conditionnelle. Il fait l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour des faits similaires. Les arguments de la défense sont un copier-coller de ceux invoqués en première instance. On joue la montre. Les éléments de preuve sont toutefois là : flagrant délit; ADN; témoignages des victimes ou de tiers; discours farfelu du prévenu lui-même. Rien ne justifie de modifier le jugement de première instance ou de revoir la peine. Le prévenu n’a jamais eu un mot pour ses victimes.

C O N S I D E R A N T

1.Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.

2.1Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vert de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

2.2Selon l’article 389 CPP, la juridiction d’appel se fonde sur des preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 1 et 3).

En l’espèce, l’appelant a été interrogé et a déposé de nouvelles pièces durant les débats d’appel. Les pièces ont été versées au dossier. Plusieurs desdits documents sont des déclarations dactylographiées de façon semblable, non signées, destinées à étayer les dires de l’appelant. Ces documents n’ont pas de valeur probante en l’espèce. La défense n’a pas requis que les personnes dont ils sont censés émaner soient entendues ou réentendues en bonne et due forme. La Cour pénale ne voit pas non plus de motifs de recueillir d’office de nouveaux témoignages sur le vu d’une appréciation anticipée des preuves déjà administrées.

3.a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large;ATF 144 IV 345cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussiATF 127 I 38cons. 2a; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves,la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Leprincipein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).

4.1.1Chiffre I de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

D’après un rapport de la police de Z.________, des habitants de l’immeuble sis à la rue [aaaaa] à Z.________ ont entendu, le 17 janvier 2019 vers 22h, du bruit provenant de la cage d’escalier. En regardant par le judas, ils ont vu deux personnes frapper à la porte chez leur voisin d’en face, D.________. Après quelques secondes et constatant qu’il n’y avait personne, les deux hommes ont forcé la porte à l’aide d’un outil métallique. Les témoins ont appelé la police. Trois patrouilles ont rapidement encerclé le bâtiment. Ils ont remarqué une voiture à plaques neuchâteloises avec trois hommes à l’intérieur, stationnée devant la maison. Parmi ces trois hommes se trouvait X.________. Les policiers ont interpellé les deux personnes observées à l’intérieur de l’immeuble, ainsi que les individus dans le véhicule stationné. Après les diverses auditions des intéressés, les policiers sont parvenus à la conclusion que Complice2________, Complice3________ et Complice1________ s’étaient retrouvés dans le canton de Neuchâtel avec le prévenu. Ils avaient appelé un chauffeur de taxi sauvage, Complice4________, pour se faire conduire à Z.________ dans le but de venir voler du cannabis à D.________. Complice2________ et Complice1________ étaient montés jusque devant la porte du lésé avec un faux pistolet et un pied de biche. En constatant que ce dernier n’était pas à son domicile, ils avaient forcé la porte à l’aide du pied de biche. Les trois autres attendaient dehors dans la voiture. Le prévenu et Complice3________ étaient chargés de faire le guet, alors que Complice4________ ne savait probablement pas ce qu’il se passait.

4.1.2Interrogé par la police bernoise le 18 janvier 2019, le prévenu a expliqué que, le 17 janvier 2019, il était parti vers 18h de chez lui pour boire un café avec Complice3________ dans un établissement public à W.________. Il était ensuite allé seul à la mosquée de W.________, puis il était retourné au café. Après avoir eu un contact avec Complice2________, et être allé chercher à Q.________ Complice1________, les quatre avaient pris la route pour Z.________ dans une voiture conduite par Complice4________. Dans cette ville, le prévenu s’était rendu dans l’établissement public O.________ voir le frère du lésé, P.________, afin de lui donner 40 francs pour un téléphone portable et une carte SIM. En compagnie de Complice3________, le prévenu avait ensuite gagné la mosquée du Centre Islamique de Z.________, qui était toute proche. Les autres étaient partis en avant. Complice3________ et le prévenu étaient après cela retournés à la voiture (où était resté Complice4________). Ils attendaient leurs compagnons (sans avoir aucune idée d’où ils avaient pu aller) quand la police les avait arrêtés. Il a indiqué que le lésé, D.________, était un cousin de son père et un voisin en Tunisie.

Devant le procureur bernois, le prévenu a répété que la raison de son déplacement à Z.________ était le paiement d’une carte SIM; qu’il ne savait pas qu’un vol était prévu; qu’arrivé à Z.________ il était allé régler ce qu’il devait puis s’était rendu à la mosquée. Il a contesté que Complice2________ ait réalisé le cambriolage parce qu’il lui devait de l’argent (selon la version du dernier nommé). Il a maintenu qu’il s’était déplacé à la mosquée, après avoir été informé que le chauffeur de taxi avait déclaré qu’il n’était pas sorti du véhicule, et a affirmé qu’il ne savait rien à propos de la présence de marijuana dans l’appartement du lésé.

Entendu par le procureur neuchâtelois, après la reprise de la procédure, le 13 août 2020, le prévenu a réaffirmé qu’il s’était rendu avec les deux autres occupants de la voiture à la mosquée de Z.________ lorsque le cambriolage avait eu lieu.

Devant la Cour pénale, le prévenu a réexpliqué qu’il s’était déplacé à Z.________ pour payer son natel et qu’il en avait profité pour passer prier à la mosquée (c’était l’heure de la prière). Complice2________ l’avait faussement désigné comme le cerveau de l’opération par vengeance (le prévenu l’avait dénoncé pour une bagarre).

4.1.3Le chauffeur, Complice4________, a en substance déclaré qu’une fois arrivés à Z.________, rue [aaaaa], Complice1________ et Complice2________ étaient montés à l’appartement du lésé, en étaient ressortis pour échanger quelques mots qu’il n’avait pas compris avec le prévenu et Complice3________ restés dans la voiture, puis étaient remontés dans la maison. Il n’a pas indiqué que le prévenu se serait absenté pour aller dans l’établissement public O.________ ou à la mosquée.

Complice3________ a affirmé qu’il était allé à Z.________ pour se rendre à la mosquée, en prétendant qu’il ne connaissait pas Complice1________.

Complice2________ a expliqué devant le procureur bernois qu’il devait de l’argent au prévenu et que celui-ci lui avait expliqué qu’il trouverait de la marijuana chez le lésé. Le plan était de faire semblant d’acheter de la drogue puis de la prendre et partir. Finalement, ils n’avaient pas trouvé cette substance et s’en étaient allés.

Complice1________ a livré des explications non corroborées par les traces matérielles quant à sa présence sur les lieux. Il a déclaré que l’appartement choisi appartenait à la famille du prévenu.

4.2Le tribunal de police a retenu que Complice1________ et Complice2________ avaient indiqué aux policiers que le prévenu était le cerveau de l’opération mais que cette information n’était pas confirmée par Complice3________ et Complice4________. Il a également admis que le prévenu était à tout le moins au courant du plan qui devait se dérouler à Z.________ et que c’était le prévenu qui avait désigné aux auteurs l’emplacement de l’appartement de la victime.

4.3Les dénégations du prévenu, qui soutient qu’il a juste profité du déplacement à Z.________ pour régler une affaire et aller à la mosquée, ne sont pas crédibles. Elles ne sont pas corroborées par les déclarations du chauffeur. Il est établi que le prévenu connaissait le lésé et qu’il a désigné son appartement aux auteurs du cambriolage. Il a été interpellé par la police devant la maison où celui-ci s’est produit. Le chauffeur de taxi a fait état de conciliabules entre les personnes restées dans le véhicule et celles qui étaient montées à l’appartement. En retenant que le prévenu s’était rendu complice de vol, dommage à la propriété et violation de domicile pour les faits du 17 janvier 2019, le tribunal de police ne s’est pas livré à une mauvaise appréciation des faits ni n’a faussement appliqué le droit. Le prévenu a apporté aux auteurs une contribution causale à la réalisation des infractions, en qualité de complice.

5.Chiffre II de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

Pour des motifs qu’il n’y a pas lieu de paraphraser et que la Cour pénale peut faire siens, les faits et leur qualification juridique doivent être retenus (art. 82 al. 4 CP). Les explications à ce sujet du prévenu sont incohérentes et non crédibles.

6.Chiffre III de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

Ici aussi, l’appréciation des faits et la qualification juridique retenues par le tribunal de police doivent être confirmées en se référant au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). Devant la Cour pénale, le prévenu a reconnu les faits.

7.Chiffre IV de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

S’agissant des menaces, les faits sont correctement décrits dans le jugement attaqué, qu’il n’y a pas lieu de paraphraser. Les deux plaignantes ont clairement mis en lien le fait que, lorsque le prévenu a déclaré qu’il connaissait leurs noms et qu’il reviendrait, elles se sont senties menacées. Auparavant, sans que F.________ le sache, G.________, sentant monter la tension, avait d’ailleurs déclenché l’alarme. Les plaignantes admettent que le prévenu n’a pas parlé de leur faire du mal. Contrairement au tribunal de police, la Cour pénale retient avec la défense que la menace de revenir n’atteint toutefois pas le degré de gravité voulu par l’article 180 CP, qui suppose une menace objectivement grave (sur cette notion,Dupuis/Moreillonet al., Petit commentaire du Code pénal, 2eéd., n.11 à 14 ad art. 180 CP) – et ce même si le prévenu a admis devant la Cour pénale qu’il avait élevé la voix (sa contestation quant à la teneur de ses paroles doit être écartée au profit des déclarations concordant des employées de banque). L’appel est bien fondé sur ce point.

S’agissant de la violation de domicile, il est constant que les faits se sont produits alors que l’agence de la banque n’était pas encore ouverte au public, que les deux employées avaient demandé de sortir au prévenu, et que celui-ci avait refusé d’obtempérer. La jurisprudence (ATF 124 IV 269) admet que des locaux commerciaux entrent dans la notion de domicile au sens de l’article 186 CP.

8.Chiffre V de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

A l’audience du tribunal de police, de même que devant le procureur, le prévenu a admis qu’il était coupable des faits décrits, sans contester leur qualification juridique. Les éléments mentionnés par le premier juge pour retenir ces faits et ces qualifications emportent par ailleurs la conviction et peuvent être repris sans à avoir à les paraphraser, selon l’article 82 al. 4 CPP.

9.Chiffre VI de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

La situation est la même.

10.Chiffre VII de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

10.1.1Devant le procureur, et encore en audience, le prévenu a contesté sa condamnation pour les faits ici décrits, repris des déclarations de I.________.

10.1.2I.________ a expliqué que le prévenu était venu vers elle, qu’il avait ouvert la porte de sa voiture en lui demandant de le ramener, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Le prévenu tenait la porte, donnait des coups de pied et crachait sur la voiture. Elle avait démarré puis avait été arrêtée par un tiers qui lui disait que quelqu’un l’appelait, de sorte qu’elle s’était parquée et était sortie de sa voiture pour voir les dégâts. Le prévenu était alors arrivé vers elle et l’avait poussée. Quand elle lui avait dit que, s’il n’arrêtait pas, elle appellerait la police, il lui avait mis la main derrière son dos et lui avait dit qu’il était armé. Elle avait eu très peur et avait hurlé. Elle avait pris son téléphone. Il lui avait alors saisi la main en lui disant qu’il était armé. Des gens étaient descendus lui venir en aide. L’agresseur leur avait dit de partir. I.________, en état de choc, ne savait plus comment composer le 117. L’agresseur était parti.

10.1.3Entendu par la police le 26 décembre 2019, le prévenu a déclaré qu’il était allé à côté du bar chercher une personne apte à le conduire chez lui et que c’est à ce moment-là qu’il s’était dirigé vers la voiture de I.________ :« Je me suis pris la tête avec une femme, je ne sais pas pourquoi. Elle m’a arrêté avec la voiture et elle tenait son natel. Je lui ai demandé pourquoi elle filmait, pourquoi elle faisait cela ». Il a contesté les faits. Devant le procureur, il a nié avoir poussé la conductrice ou avoir fait quoi que ce soit. Dans une lettre du 8 mars 2020, le prévenu a décrit la scène comme suit :« c’est donc à se moment que je me suis dirigé vers la voiture de I.________. Lui posant la question une première fois, sans succès. Je décide de lui expliquer la situation en insistant c’est à se moment précis que I.________ sort son téléphone et décide de me filmer à mon insu. Je lui est demandé gentiellement d’arrêter son film mais elle me répond par la négative. Ne comprenant pas son refus je lui redemande à une 2èmereprise mais en vain. J’ai augmenté le ton et je me suis emporté. Je reconnais que je suis allé trop loin dans mes propos et je lui demande pardon de cela. Mais à aucun moment, je n’ai levé la main sur I.________. Suite à cela, j’ai donné un coup de pied dans la roue de sa voiture avant de m’en aller. Ma réaction n’était pas appropriée à la situation, je le reconnais. ». Suite à la scène avec celle-ci, il avait décidé de rentrer par ses propres moyens. Devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu qu’en tout cas il n’avait pas demandé à I.________ de le ramener à W.________. Il s’était rendu compte qu’elle le filmait et il lui avait demandé d’arrêter. Il s’était éloigné. Soudain, il avait vu qu’elle avait pris le volant en continuant à le filmer. Il lui avait demandé pourquoi elle le filmait. Il avait craché sur le véhicule et donné un coup de pied. I.________ était descendue de voiture. Il ne l’avait pas poussée ni lui avait fait croire qu’il était armé.

10.1.4Un tiers a été témoin des événements, alerté par les cris de I.________. Il a notamment pu observer qu’un homme avait fortement bousculé plusieurs fois la conductrice au point de presque la faire chuter, tout en lui hurlant dessus. L’agresseur l’avait également saisie par le col.

10.2Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait empêché sa victime de partir et de faire appel à la police avec son téléphone. Avec lui, la Cour pénale considère que les éléments constitutifs de la contrainte, au sens de l’article 181 CP sont réalisés. Le prévenu admet qu’il ne voulait pas que I.________ face usage de son téléphone. I.________ déclare clairement que le prévenu lui a saisi le bras pour l’empêcher de partir, après le premier épisode violent, puis l’a poussée violemment, avant de lui attraper la main avec laquelle elle tenait son téléphone, lui faisant peur au point qu’elle ne sache plus comment composer le 117. Le témoin A.A.________ déclare que le prévenu a empoigné I.________ par le col en criant. Les dénégations du prévenu devant la Cour pénale ne sont pas crédibles. Il y a donc bien usage de la violence au sens où la loi l’entend, les faits dépassant une simple petite bousculade et constituant une intimidation grave entravant la liberté d’action de la victime, qui entendait faire appel à la police.

11.Chiffre VIII de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020

Le prévenu admet qu’il a consommé des stupéfiants, mais nie avoir remis une boulette de cocaïne à J.________. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, J.________ n’a pas désigné clairement le prévenu comme étant celui qui lui aurait remis à une occasion de la cocaïne. Cette prévention doit être abandonnée (art. 19 al. 1 LStup).

1.Chiffre I de l’acte d’accusation du 21 décembre 2020

12.1.1Malgré ce que le tribunal de police a retenu, le prévenu n’admet pas les faits ou du moins pas en totalité. Néanmoins, il est constant qu’il était présent à R.________, le 9 novembre 2020. Le prévenu a expliqué qu’il recherchait là du travail, comme du nettoyage. A la question de savoir s’il est entré dans des locaux sans autorisation du propriétaire des lieux, il a d’abord répondu en esquivant :« Je suis rentré, j’ai toqué à la porte de l’immeuble, j’ai vu qu’il y avait un vieux à l’extérieur en train de couper du bois. Il était au fond de la ferme, je lui ai demandé s’il y avait quelque chose à faire, et il m’a répondu plusieurs fois « y a rien y a rien ». Il y avait aussi sa femme, une vieille, je l’ai vue quand je suis allé vers le monsieur, elle est sortie d’une porte. Elle m’a dit c’est privé ici vous faites quoi. Je lui ai quand même dit s’il y avait moyen de faire du nettoyage. En fait, c’est la dame qui m’a dit de voir avec son mari qui était au fond de la ferme. Il m’a dit non, et je suis parti par le même chemin. La dame est restée proche de la porte près d’un tracteur. ». Plus loin, il a contesté être entré chez celle-ci. Lors de sa deuxième audition, reprenant les faits étape par étape avec les enquêteurs, il a reconnu en substance qu’il avait ouvert une porte d’immeuble qui était fermée, mais pas à clé, et qu’il était entré. Il avait vu des chaussures puis était reparti. C’était peut-être un hall d’entrée. Il n’avait appelé personne. Il avait toqué à une porte dans le hall et il était sorti; il avait vu un homme qui coupait du bois; il était tombé sur une femme dans une grange qui lui avait demandé ce qu’il faisait là. Devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé qu’il était allé à R.________ pour chercher du travail. Il était rentré dans une ferme, mais en restant dans le hall; il a contesté avoir pris une clé ou des montres sur un buffet. Il avait frappé à quelques portes puis était sorti. C’est ensuite qu’il avait vu le vieil homme.

12.1.2Selon la plaignante, la porte d’entrée de la ferme était fermée, mais pas à clé. Son attention a été attirée par le fait que ladite porte était entrouverte et qu’elle avait vu passer un homme derrière la maison; elle avait trouvé ça «drôle». C’est après être allée dans la grange, puis être retournée dans sa cuisine, qu’elle avait remarqué que la clé sur la porte manquait. Deux jours plus tard, elle s’était rendue compte que des montres qu’elle laissait sur le buffet à la cuisine avaient disparu, sans doute lorsqu’elle se trouvait dans sa chambre à coucher.

12.2Avec le tribunal de police, et dès lors que les plaignants n’ont pas été victimes d’un cambriolage après leur rencontre avec le prévenu, on retiendra que la disparition des montres ne peut s’expliquer que par les agissements de l’accusé, qui s’est introduit chez eux, sauf à penser que les propriétaires des lieux auraient menti et tenté d’escroquer leur assurance, ce qui ne repose sur aucun élément du dossier. Le prévenu n’a pas craint par le passé de s’introduire chez autrui (en profitant d’une porte non fermée à clé) pour y dérober ce qu’il trouvait (faits décrits au chiffre III de l’acte d’accusation du 14 septembre 2020 désormais admis et l’ordonnance pénale du 29 mars 2019. C’est dès lors avec raison que le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de vol et de violation de domicile.

13Chiffre II de l’acte d’accusation du 21 décembre 2020

13.1Quatre jours après les faits précités, le 13 novembre 2020, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu. La police avait en effet appris le 10 novembre 2020 que l’intéressé avait vendu quatre bijoux en or usagés au magasin Gold Service, pour une valeur de 2'030.40 francs; les bijoux avaient été fondus. Durant la perquisition, le prévenu a jeté quatre montres par la fenêtre, qui ont été saisies ainsi que la veste jaune fluo de voirie qu’il portait à R.________. Interrogé sur ses agissements, le prévenu a expliqué que, par le passé, des policiers lui avait pris des montres et ne les lui avait jamais rendues. Il y avait une Dior et une Festina qu’il avait achetées à un Irakien et à un Tunisien dénommés respectivement B.B.________ et C.C.________. Il a déclaré que s’il avait vendu de l’or, c’était sur mandat d’un certain D.D.________, avec lequel il entrait en contact par l’intermédiaire d’un certain E.E.________. Celui-ci lui avait vendu l’une des montres qu’il avait jetées et donné en cadeau les trois autres. Devant la Cour pénale, il a reconnu avoir jeté par la fenêtre 3 montres, dont il ne se souvenait pas des circonstances de l’achat. Il n’avait pas peur de les briser, vu que de toute façon la police risquait de ne pas les lui rendre.

13.2Les informations vagues données sur l’identité de D.D.________ et la façon dont il entrait en contact avec lui et le comportement adopté lors de l’arrivée de la police (lancer des montres par la fenêtre) ne permettent pas de douter que le prévenu devait à tout le moins présumer que les montres en question avaient été obtenues au moyen d’une infraction contre le patrimoine et qu’il a voulu s’en débarrasser avant que la police ne les trouve à l’intérieur de son domicile. L’infraction de recel doit être retenue.

14.Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être condamné (parfois sous la forme de complicité) pour trois vols, un dommage à la propriété, cinq violations de domicile, une contrainte, un recel, deux conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), un vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR). Toutes ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sauf le vol et le recel, qui sont des crimes (art. 10 CP) passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

A cela s’ajoutent des contraventions, soit un vol et des dommages à la propriété d’importance mineure, l’acquisition et la consommation de stupéfiants, pour lesquelles toutefois le premier juge a renoncé à prononcer des amendes, ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir en l’absence de recours du ministère public.

15.

15.1Le premier juge a correctement rappelé les règles et la jurisprudence relatives à l’article47 CP, concernant la fixation de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. On peut se référer au jugement de première instance sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).

15.2En revanche, le premier juge a ignoré, bien qu’il ait prononcé une peine d’ensemble, les règles et la jurisprudence relatives au concours, simple ou rétrospectif, sans qu’on sache non plus quelle application il a faite de l’article 89 al. 6 CP lorsqu’il a révoqué la libération conditionnelle. Sans explication, il n’a au surplus pas pris en considération le fait que l’expert avait conclu que le prévenu avait une faculté diminuée de se déterminer, dans des moments de stress majeurs, sous l’emprise de substances exogènes, autrement dit une responsabilité partiellement diminuée.

15.3En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d’abord, décider sur la base des constatations de fait de l’expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison des facteurs liés à l’auteur, ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (arrêts du TF du22.06.2010 [6B_1092/2009]cons. 2.2.1; du29.10.2012 [6B_284/2012]cons. 4.1.6).

La restriction de la responsabilité ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple le mobile honorable, le délit par omission ou encore la complicité (art. 48, 11 al. 4 et 25 CP; arrêt du TF du 22.06.2010 précité, cons. 2.2.2). D’autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive, par exemple des motifs blâmables (idem). Le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite.

15.4Selon l’article49 CPsi, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe d’aggravation n’est possible que lorsque le juge choisit concrètement des peines du même genre pour chaque infraction. Cette exigence implique que le juge examine cette question, pour chaque infraction qu’il doit juger, isolément et de manière concrète. Le juge doit fixer la sanction relative à l’infraction abstraitement la plus grave, à l’intérieur du cadre légal ordinaire de cette infraction, puis augmenter celle-ci afin de punir les autres infractions devant entraîner une sanction du même genre. Pour l’occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (ATF 144 IV 217;144 IV 313;142 IV 265;145 IV 1; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 2.3.2). Que les différentes infractions soient si étroitement liées sur les plans matériels et temporels qu’elles ne pourraient être séparées et jugées pour elles seules, ne permet pas d’éluder cet examen (ATF 144 IV 217cons. 3.5.4;144 IV 313cons. 1.1.2; arrêt du TF du31.05.2021 [6B_599/2020]cons. 1.3).

15.5Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un ou des jugements précédents doit procéder en plusieurs fois. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant jugement le plus ancien. Le juge doit rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt du TF du05.02.2019 [6B_911/2018]cons. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il doit examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine cumulative ou complémentaire (selon le genre des peines considérées;ATF 142 IV 265cons. 2.4.4-2.4.6) à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine indépendante relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (arrêt du TF du21.08.2019 [6B_516/2019]cons. 2.3.2). Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle prononcée pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).

Les facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) (art.47 al. 1, 2ephrase CP) qui sont sans rapport avec une infraction concrète doivent être examinés après la fixation de la peine d’ensemble (hypothétique), et ce pour toutes les infractions, et ne doivent être pondérés qu’une seule fois (arrêts du TF du13.01.2016 [6B_105/2015]cons. 1.4.2; du28.08.2014 [6B_375/2014]cons. 2.6; du25.07.2013 [6B_466/2013]cons. 2.3.2).

S’agissant du sursis, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine dans une situation de concours rétrospectif partiel, le juge n’a pas à formuler un pronostic pour chaque groupe d’infractions. Celui-ci doit plutôt émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu’il va prononcer peut être assortie du sursis, ou du sursis partiel à l’exécution, le juge doit additionner toutes les peine complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l’application de l’article 42 ou 43 CP (arrêt du TF du21.08.2019 [6B_516/2019]), cons. 2.4.1).

15.6Contrairement à ce qu’il en est pour la concurrence rétrospective de l’article49 al. 2 CP, le législateur a créé, à l’article 89 al. 6 CP, une base légale permettant de revenir ultérieurement sur le jugement entré en force (ATF 142 IV 265cons. 2.4.1;145 IV 146cons. 2.4.1). Lors de la fixation de la peine d’ensemble, le juge doit partir méthodiquement de la peine infligée pour l’infraction nouvellement commise pendant le délai d’épreuve, en tant que «peine de départ». Il doit ensuite l’augmenter de manière appropriée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe d’aggravation.

La peine d’ensemble en résulte. Si la «peine de départ» pour les infractions commises durant le délai d’épreuve et la peine antérieure constituent elles-mêmes des peines d’ensemble, le juge peut tenir compte de façon modérée de l’aggravation déjà survenue dans le cadre de la fixation des peines d’ensemble respectives (ATF 145 IV 146cons.2.4.2).

16.

16.1Le casier judiciaire du prévenu montre que le prévenu a déjà été reconnu coupable, par le passé, de la plupart des infractions à juger aujourd’hui. Les sanctions prononcées – depuis 2012 – n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté, qu’elles soient pécuniaires ou qu’il s’agisse de peines privatives de liberté. Le prévenu semble n’avoir aucun égard pour la liberté, la sécurité ou la propriété d’autrui. Des motifs de prévention spéciale commandent une réaction ferme, que seule une peine privative de liberté pourra représenter.

Dans ces conditions, on optera, pour chacune des peines à prononcer, même courte (cf. art. 41 CP), pour la privation de liberté. Par ailleurs, l’expulsion obligatoire dont l’auteur est menacé rend aléatoire qu’il puisse s’acquitter de jours-amende, sachant qu’il dépend de l’aide sociale.

16.2L’appelant doit être condamné pour des faits qui se sont produits avant l’ordonnance pénale du 29 mars 2019, qui l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.

Les infractions retenues dans le jugement précité comprenaient des crimes (vol et recel), soit des infractions abstraitement de même gravité que le vol à sanctionner, à côté des dommages à la propriété et de la violation de domicile. S’agissant de la méthode, on considérera que la peine de base (jugement du 29 mars 2019) contient l’infraction la plus grave (cf.ATF 142 IV 265cons. 2.4.4). Comme la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d’ensemble, on tiendra compte de façon modérée de l’effet déjà produit de l’application du principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines d’ensemble (même arrêt). Pour la complicité du vol commis à Z.________ le 17 janvier 2019, la culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Ce dernier avait désigné la victime à ses complices, sans être retenu par le fait qu’il s’agissait d’une connaissance. Les comparses, qui avaient d’abord en vue le vol de marijuana ou d’argent, ce sont facilement retournés en se saisissant de matériel informatique, de vêtements, de bijoux et de numéraire pour un total estimé à plus de 5'000 francs. Visiblement, ils étaient prêts à emporter tout ce qu’ils trouveraient. Leurs motifs étaient purement égoïstes. Ils s’étaient munis d’une arme factice et un pied de biche. Si la complicité diminue la culpabilité, on n’y ajoutera pas une responsabilité limitée. En effet, il n’y a aucun élément dans le dossier qui permette de retenir que l’appelant était alors sous l’influence d’alcool ou de produits stupéfiants, qui sont les circonstances dans lesquelles l’expert a mis en évidence une capacité limitée à se déterminer (étant souligné que ce cas n’a pas été soumis à l’expert). S’agissant des facteurs liés à l’auteur, on rappellera que l’appelant est marié mais séparé, qu’il a un enfant avec son épouse. Le prévenu ne verse pas de pension pour son fils et produit un document attestant un emploi depuis le 1erseptembre 2021. Son casier judiciaire mentionne de nombreuses condamnations depuis 2012. La peine de base doit être aggravée d’une peine privative de liberté de 90 jours. S’agissant de la complicité de dommages à la propriété, la culpabilité est moyenne. La peine sera augmentée, selon les mêmes considérations, de 20 jours. S’agissant de la complicité de violation de domicile, la culpabilité est également moyenne. Il ne faut pas perdre de vue que la victime d’une effraction peut souffrir considérablement d’avoir vu son lieu de vie non respecté; on aggravera la peine de 20 jours. En définitive, c’est une peine complémentaire de 130 jours qui doit être prononcée.

16.3Il convient de sanctionner les infractions commises entre le 29 mars et le 31 octobre 2019. La condamnation prononcée à cette dernière date (peine de base) concerne un crime (le vol). Les deux infractions nouvelles à réprimer ne sont pas abstraitement plus graves. On s’attachera d’abord au vol commis à V.________ le 7 juin 2019. La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée d’importante. L’auteur s’est saisi de biens d’une valeur certaine, dont la privation comporte de nombreux inconvénients pour la victime (ordinateur portable et iPhone). Il a agi pour des raisons égoïstes en profitant d’une opportunité. Le dossier ne montre pas d’élément qui indiquerait qu’il était alors dans un état d’alcoolisation ou sous l’emprise de cannabis, de sorte que l’on ne retiendra pas une responsabilité diminuée au moment des faits. Les facteurs liés à l’auteur ont déjà été rappelés au considérant précédent. Une peine de 60 jours sera prononcée en augmentation de la peine de base, selon le principe de l’aggravation. Pour la violation de domicile, la culpabilité doit être considérée également comme non anodine. Même si la porte d’entrée de la maison n’était pas verrouillée, cela ne signifie pas que le sentiment d’intimité des occupants de celle-ci n’ait pas été atteint. Une augmentation de la peine de 40 jours paraît adéquate.  La conduite d’un véhicule sans autorisation entre le 26 et le 27 mai 2019 sera sanctionnée d’une peine de 30 jours. La culpabilité est qualifiée de moyenne. Il n’y a pas d’élément qui permette de retenir qu’au moment des faits, le prévenu était affecté dans ses capacités volitives ou cognitives. L’auteur avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions semblables, sans que cela ne le dissuade de recommencer. La sécurité publique est compromise. Pour la violation de domicile commise à W.________ le 13 juin 2019 au siège de la banque [1], la culpabilité est moyenne, d’un point de vue objectif, étant admis que le prévenu a pu entrer dans la banque avant l’heure d’ouverture en croyant qu’il ne commettait rien d’illicite. Il a néanmoins refusé de quitter les lieux malgré les injonctions du personnel, sans aucun motif. Compte tenu de sa responsabilité légèrement diminuée, on qualifiera la culpabilité de moyenne à faible. Une augmentation de la peine de 10 jours se justifie.

16.4Il convient enfin de sanctionner les infractions commises après le 31 octobre 2019, date de la dernière condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol. Pour le vol et la violation de domicile commis le 9 novembre 2020 à R.________, la culpabilité de deux infractions respectivement commises est semblable à celle qui concerne les faits qui se sont déroulés à V.________ le 7 juin 2019, et les mêmes considérations peuvent être effectuées. Des augmentations de peine de 60 et 20 jours se justifient. S’agissant du recel commis le 13 novembre 2020 à W.________, la culpabilité est moyenne. On ne connaît pas la valeur des montres qui ont été retrouvées après la perquisition (le prévenu les évalue à environ 300 francs pièce. Par son comportement et au vu de ses antécédents, on doit admettre que l’appelant a montré qu’il était décidé à recourir à tout moyen lui permettant de s’enrichir au détriment d’autrui. Les facteurs personnels demeurent les mêmes. Une augmentation de peine d’un mois se justifie. Pour les faits commis le 25 décembre 2019, il y a lieu de retenir que, abstraction faite de la responsabilité limitée, la culpabilité de l’auteur en relation avec la contrainte est importante. I.________ a expliqué combien elle avait été effrayée par le comportement du prévenu, lorsque celui-ci lui avait saisi la main pour l’empêcher de faire appel à la police à l’aide de son téléphone portable. L’appelant s’en est pris à une personne qu’il ne connaissait pas, dans le but qu’elle le reconduise à son domicile, alors qu’il avait trop bu et n’a pas respecté le refus de celle-ci. Il a donné des explications fantaisistes à son comportement lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. Compte tenu de la responsabilité légèrement diminuée, la culpabilité doit être considérée comme moyenne. Une augmentation de peine de 90 jours se justifie.

16.5A ce stade, les infractions commises par le prévenu justifient une peine de 470 jours (130 + 140 + 200, soit 15 mois et 20 jours).

16.6Au vu du casier judiciaire du prévenu et de son comportement alors qu’il se trouvait en libération conditionnelle dès le 24 octobre 2019, il n’est pas possible d’accorder le sursis. L’expert a mis en évidence une forte probabilité de récidive. Même si objectivement les conditions du sursis sont réalisées, selon l’article 42 al. 2 CP, un pronostic défavorable doit être posé et une peine ferme prononcée.

16.7Les conditions de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2019 sont réalisées, puisque l’appelant a commis, durant le délai d’épreuve de un an alors prononcé, plusieurs crimes et délits et qu’il y a lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions (art. 89 al. 1 et 2 CP). Vu le comportement durablement réfractaire aux sanctions de l’appelant, on ne peut pas sérieusement penser que l’exécution de la peine pour les nouvelles infractions dont il est reconnu coupable le détournera de s’en prendre derechef aux biens, à la liberté et à la sécurité d’autrui. Dès lors que les nouvelles infractions commises sont sanctionnées par une peine privative de liberté ferme, l’article 89 al. 6 CP s’applique. Le juge doit prononcer, en vertu de l’article49 CP, une peine d’ensemble; celle-ci pourra également éventuellement donner lieu à une libération conditionnelle.

Les peines pour les infractions perpétrées durant le délai d’épreuve constituent elles-mêmes des peines d’ensemble, de même que la peine antérieure. On en tiendra compte de façon modérée. La peine susmentionnée (cons. 16.5) sera augmentée de 60 jours (ou 2 mois) en raison de la peine révoquée.

17.Le traitement ambulatoire ordonnée n’est pas litigieux.

18.Les conditions de l’expulsion obligatoire sont réalisée (art. 66a al. 1 let. d CP).

18.1Selon l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.;ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105cons. 3.4.2,144 IV 332cons. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.ATF 146 IV 105cons. 3.4,144 IV 332cons. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332cons. 3.3.2; arrêt du TF du11.05.2020 [6B_312/2020]cons. 2.1.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêts du TF du01.07.2020 [6B_286/2020]cons. 1.3.1; [6B_312/2020] précité cons. 2.1.1; du06.05.2020 [6B_255/2020]cons. 1.2.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 134 II 10cons. 4.3; arrêt du TF [6B_312/2020] précité cons. 2.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266cons. 3.9).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1;144 I 91;139 I 330cons. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons. 6.1;135 I 143cons. 1.3.2; arrêt du TF du01.07.2020 [6B_286/2020]cons. 1.3.2).

Selon la jurisprudence, les membres de la famille de l’étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d’expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s’ils font le choix de ne pas suivre l’expulsé dans son pays d’origine (ATF 145 IV 161cons. 3.2). En outre, leur propre droit au respect de la vie familiale garanti par les articles 13 al. 1 Cst et 8 CEDH est indirectement pris en considération dans le cadre de la décision d’expulsion (ATF 145 IV 161cons. 3.4).

18.2

18.2.1En l’espèce, le renvoi de l’appelant en Tunisie constitue une atteinte à son droit ou respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 CEDH et le met dans une situation personnelle grave, vu les liens qu’il entretient avec sa femme et son fils et le ménage commun qu’il a formé avec eux jusqu’à tout dernièrement. Certes, les époux sont actuellement séparés. Selon l’appelant, le couple traverse «une phase un peu compliquée». Il voit toutefois son fils presque tous les jours, chez sa mère, où il reste parfois dormir.

18.2.2Il convient de déterminer si l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse pourrait l’emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst et 8 § 2 CEDH.

L’appelant est arrivé en Suisse à l’âge adulte où il séjourne légalement depuis 2014. Son intégration en Suisse a été uniquement familiale (sa femme et son fils), mais nulle sur le plan professionnel jusqu’au 1erseptembre 2021, date à partir de laquelle il a trouvé un emploi fixe rémunéré selon les documents fournis à l’audience. Son casier judiciaire est émaillé de condamnations, pour des infractions de divers ordres, montrant son mépris total pour l’ordre juridique et le sentiment de sécurité d’autrui. L’expulsion avait déjà été précédemment évoquée, mais pas prononcée, sans que cela ne dissuade le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Un pronostic sur son avenir en Suisse est très mitigé, vu le défaut de prise de conscience et de la récidive durant la libération conditionnelle. De nouvelles procédure pénales sont en cours. En Tunisie, l’appelant a de la famille proche (sa mère et ses frères). Après l’exécution de sa peine privative de liberté, il pourra maintenir des liens très réguliers avec son épouse et son fils par l’intermédiaire des moyens de communication moderne (Skype, WhatsApp et autres) si ceux-ci choisissent de demeurer en Suisse. Sa famille pourra en tout cas lui rendre visite pour des vacances. En définitive, l’intérêt public à l’expulsion remporte sur l’intérêt privé de l’auteur à demeurer en Suisse.

L’inscription dans le système SIS Schengen n’est pas contestée. La Cour pénale, examinant cette question d’office, ne discerne aucun motif permettant de considérer que l’inscription serait disproportionnée (ATF 146 IV 172). En particulier, l’appelant n’a allégué aucun lien notable avec des États de l’espace Schengen.

30.L’appel doit être partiellement admis. Les frais de justice de première instance seront très légèrement réduits pour tenir compte de l’abandon de deux préventions, de même que le taux de remboursement de l’indemnité d’avocat d’office.

31.L’appelant, vu le sort de la cause, supportera 2/3 des frais de seconde instance. Son avocat a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état d’activités justifiées. Il peut être avalisé.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 139, 144 al. 1, 186, 25, 41, 42, 47, 49, 89 CP, 10, 135, 426, 428 CPP

I.L’appel est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 12 janvier 2021 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 139 ch. 1/25 CP, 144 al. 1/25, 186/25 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 139 ch. 1 CP, 186 CP, 91 al. 2 let. a LCR, 94 al. 1 let. a LCR, 95 al. 1 let. b LCR, 139 ch. 1/172ter CP, 144 al. 1/172ter CP, 181 CP, 160 CP, et 19a ch. 1 LStup.

2.Révoque la libération conditionnelle accordée le 24 octobre 2019 et condamne X.________ à une peine d’ensemble de 17 mois et 20 jours de peine privative de liberté, incluant la peine restante de 65 jours à effectuer, sans sursis, dont à déduire 213 jours de détention avant jugement.

3.Ordonne au profit de X.________ un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP, comportant un traitement psychothérapeutique contraint dont les contours seront définis par le médecin qui sera chargé dudit traitement.

4.Soumet X.________ à une assistance de probation au sens de l'article 93 CPS.

5.Charge l’OESP du suivi du traitement ambulatoire et de l’assistance de probation.

6.Renonce à infliger une peine d’amende pour les contraventions.

7.Ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans et son inscription dans le système SIS Schengen.

8.Ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés en cours d’enquête dans les dossiers POL.2020.571 et POL.2020.804.

9.Condamne X.________ à payer à M.________ le montant de 450.80 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 décembre 2019.

10.Arrête les honoraires et frais dus à Me N.________ à 7'514.50 francs, TVA comprise, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé, et dit que ces honoraires et frais sont remboursables à raison des 9/10eaux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

11.Arrête les frais de justice à 15'548.80 francs et les met à la charge du condamné à raison des 9/10e, le solde étant à la charge de l’Etat, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

III.   Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 3’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison des deux tiers.

IV.   L’indemnité d’avocat d’office due à Me N.________ pour la défense de X.________ en procédure d’appel est arrêtée à 2'016.20 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par X.________ à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.    Le présent jugement est notifié à X.________ par Me N.________, à E.________, à K.________, à I.________, à banque [1], à M.________, à G.G.________, à D.________, à F.________, à la commune W.________, au ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.68.44), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.571), à l’OESP à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 octobre 2021

1L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

2Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

3Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67epeuvent cependant être ordonnées.14

4Si l’auteur pouvait éviter l’irres­ponsa­bi­lité ou la responsabilité res­treinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

14Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).

1Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

1Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les condi­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste pro­portion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac­tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac­tions avaient fait l’objet de jugements distincts.