Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 A l’appui de sa demande de restitution de délai, X.________ fait valoir qu’il a été arrêté et placé en détention provisoire pour une nouvelle procédure le 11 septembre 2020; qu’il a été libéré le vendredi 18 décembre 2020; que le samedi 19 décembre 2020, en prenant connaissance du courrier qui lui était parvenu durant son incarcération, il a trouvé un pli du 20 novembre 2020 envoyé par Me A.________ lui remettant le jugement motivé du 21 juillet 2020 en lui indiquant que le délai pour déposer une déclaration d’appel arrivait à son terme le 24 novembre 2020; que sa détention l’a empêché d’observer le délai pour expédier la déclaration d’appel. A l’appui, il dépose une copie du courrier que lui a adressé Me A.________ le 20 novembre 2020 à son adresse de Z.________. On y lit que X.________ n’a répondu ni à un courrier, ni à un courriel du 5 novembre précédent, ni à des appels (i.e. téléphoniques) et qu’il est invité à bien vouloir indiquer à son avocate s’il veut déposer un appel contre le jugement motivé du 21 juillet 2020, avec la précision que le délai court jusqu’au 24 novembre 2020 (dossier CPEN, D. 5).
E. 2 Selon l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l’observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
E. 2.1 Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu’à entreprendre l’acte de procédure omis dans le délai légal, d’une part, et à justifier d’un préjudice important et irréparable d’autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l’autorité compétente n’entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 cons. 1.2). En l’espèce, X.________ n’expose pas en quoi la condition d’un préjudice important et irréparable serait réalisée. On peut toutefois admettre que tel est le cas, dans la mesure où l’irrecevabilité de la déclaration d’appel résultant du rejet de la demande de restitution l’empêcherait de faire valoir ses droits ultérieurement dans la procédure. Pour le reste, la demande de restitution a été formée en temps utile et elle est accompagnée de la déclaration d’appel.
E. 2.2 La restitution de
délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire ait été empêché d’agir
sans faute dans le délai fixé. Elle n’entre pas en ligne de compte lorsque la
partie ou son mandataire ont renoncé à agir, que ce soit à la suite d’un choix
délibéré, d’une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (
ATF 143 I 284
, cons. 1.3). Selon la jurisprudence,
hormis les cas d’erreurs grossières de l’avocat en particulier lors d’une
défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son
client (même arrêt).
On entend par empêchement non
fautif non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de
la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective, en raison de
circonstances personnelles de l’erreur. On tiendra compte non seulement de la
nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de
l’acte omis. On se montrera plus strict si l’acte à accomplir se limite à la
production d’une procuration ou au versement d’une avance de frais. Concernant
la condition de l’absence de faute, le Tribunal fédéral a considéré que la
restitution ne pouvait être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il a
ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de
respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le
conserver (
Moreillon/Parein-Reymond
, PC CPP, n. 5 et 6 ad. art. 94
CPP). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra
constituer une cause légitime d’empêchement, à tout le moins lorsqu’il survient
peu avant l’échéance du délai. Une maladie ne constitue cependant pas un
empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la
partie de se faire représenter (
Moreillon/Parein-Reymond
, op. cit., n. 7
ad. art. 94 CPP). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la
personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son
courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une
procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en
cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de
prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel
délai qui pourrait lui être imparti. En cas d’absence de courte durée, la
restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait, de
bonne foi, s’attendre à une notification (
Moreillon/Parein-Reymond
, op.
cit., n. 8 ad. art. 94 CPP). Selon la doctrine, lorsqu’à la suite d’une rupture
des relations de confiance entre le prévenu et son mandataire un nouveau
représentant doit être désigné (art. 134 al. 2 CPP), le nouveau mandataire, désigné
durant le délai prescrit par la loi ou le juge, devrait pouvoir invoquer la
restitution aux conditions posées à l’article 94 CPP. La solution serait
identique lorsque la partie change de conseil de choix, par exemple en pleine
procédure de recours ou d’appel (
Moreillon/Parein-Reymond
, op. cit., n.
11 ad. art. 94 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, X.________ est l’objet d’une
procédure pénale depuis 2017. D’abord représenté par Me B.________, il a été
assisté par Me A.________ dès le 18 septembre 2018. Par ordonnance du 2
juin 2020, celle-ci a été nommée avocate d’office de X.________. Le 7 juillet
2020, ce dernier a sollicité un changement d’avocat d’office et la désignation
de Me B.________, en invoquant la détérioration du lien de confiance. Par
ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de police a rejeté cette requête.
L’ordonnance a été adressée à X.________ à son adresse de Z.________ et à Me A.________.
Le 21 juillet 2020 s’est tenue l’audience de jugement devant le tribunal de
police. Selon le procès-verbal d’audience, le prévenu et son avocate ont tous
deux régulièrement comparu. Le juge a donné oralement connaissance du
dispositif, qu’il a remis séance tenante aux comparants en rappelant les voies
de recours, en particulier la nécessité d’une annonce d’appel. Par courrier du
24 juillet 2020, Me A.________ a indiqué au tribunal de police que son client
souhaitait déposer appel contre le jugement du 21 juillet 2021, qu’il avait
repris contact avec Me B.________ à cet effet et a demandé à être relevée de son
mandat d’office. Par ordonnance du 12 août 2020, le tribunal de police a rejeté
cette nouvelle requête. Comme la précédente, cette ordonnance a été notifiée,
le 12 août 2020, tant à l’adresse de X.________ que de celle de Me A.________.
Après cette date, soit le 11 septembre 2020, X.________ a été arrêté et placé
en détention provisoire, ce jusqu’au 18 décembre 2020.
Dans sa demande de restitution
de délai, X.________ fait valoir que Me A.________ aurait indiqué dans
l’annonce d’appel que le mandat qu’elle avait en sa faveur prenait fin avec
ledit écrit et qu’elle aurait demandé que le jugement motivé soit adressé à
l’étude de Me B.________. Cette affirmation ne correspond pas à la teneur de
l’annonce et requête de changement de mandataire adressée au tribunal de police
par Me A.________. Pour avoir, quelque temps auparavant, effectué une
démarche similaire agissant personnellement, X.________ ne pouvait ignorer
qu’étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne pouvait obtenir un
changement d’avocat d’office que sur la base d’une décision de l’autorité. Dans
les deux cas, les décisions de refus concernées lui ont été adressées
personnellement. Avec raison, il ne soutient pas, dans sa demande de
restitution de délai, que le jugement motivé du 21 juillet 2020 n’aurait pas
été régulièrement notifié à l’adresse de Me A.________ (art. 87 al. 3 CPP). Il
ne soutient pas non plus que Me B.________ aurait avisé le tribunal de police
d’un nouveau mandat (toujours possible à titre privé) ou sollicité sa
désignation en qualité d’avocat d’office entre le 21 juillet 2020 et le 21
décembre 2020. Dans ces conditions, on doit retenir que X.________, se sachant
l’objet d’un jugement pour lequel il avait chargé sa mandataire d’office de
déposer une demande d’appel, avisé que cette demande s’effectuait en deux
étapes, se devait de renseigner son avocate d’office de sa détention et de
s’inquiéter du sort donné à la demande de changement d’avocat d’office et des
dispositions à prendre pour effectuer une déclaration d’appel, une fois le
jugement du tribunal de police notifié. Autrement dit, X.________ devait
s’attendre à recevoir des communications de son avocate d’office. Il n’a pas
pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. On ne peut ainsi
retenir que lui ou sa mandataire d’office aient été empêchés d’agir sans faute
dans le délai fixé. La mandataire a vainement cherché à l’atteindre par divers
biais, et il était tout à fait loisible à X.________ de lui écrire depuis la
prison et de s’occuper de faire gérer ses affaires courantes, cas échéant en
recourant au service social de la prison.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai doit être rejetée. Il en découle que l’appel est irrecevable. Me B.________ a sollicité l’assistance judiciaire devant la Cour pénale. Il ne peut être donné suite à cette requête. On rappelle que par deux fois, les 9 juillet et 12 août 2020, le premier juge a rejeté les requêtes de changement d’avocat d’office. Admettre maintenant la requête formée devant la Cour pénale reviendrait à autoriser le changement de mandataire sollicité et refusé, alors qu’il n’y a pas eu de recours contre cette décision et que l’existence actuelle des conditions d’un tel changement n’est pas prétendue ou démontrée. Au demeurant, la requête de restitution de délai était d’emblée vouée à l’échec. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur qui succombe.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1.A lappui de sa demande de restitution de délai, X.________ fait valoir quil a été arrêté et placé en détention provisoire pour une nouvelle procédure le 11 septembre 2020; quil a été libéré le vendredi 18 décembre 2020; que le samedi 19 décembre 2020, en prenant connaissance du courrier qui lui était parvenu durant son incarcération, il a trouvé un pli du 20 novembre 2020 envoyé par Me A.________ lui remettant le jugement motivé du 21 juillet 2020 en lui indiquant que le délai pour déposer une déclaration dappel arrivait à son terme le 24 novembre 2020; que sa détention la empêché dobserver le délai pour expédier la déclaration dappel.
A lappui, il dépose une copie du courrier que lui a adressé Me A.________ le 20 novembre 2020 à son adresse de Z.________. On y lit que X.________ na répondu ni à un courrier, ni à un courriel du 5 novembre précédent, ni à des appels (i.e. téléphoniques) et quil est invité à bien vouloir indiquer à son avocate sil veut déposer un appel contre le jugement motivé du 21 juillet 2020, avec la précision que le délai court jusquau 24 novembre 2020 (dossier CPEN, D. 5).
2.Selon larticle 94 CPP, une partie peut demander la restitution dun délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de lobserver et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli et lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
2.1.Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi quà entreprendre lacte de procédure omis dans le délai légal, dune part, et à justifier dun préjudice important et irréparable dautre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, lautorité compétente nentre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284cons. 1.2). En lespèce, X.________ nexpose pas en quoi la condition dun préjudice important et irréparable serait réalisée. On peut toutefois admettre que tel est le cas, dans la mesure où lirrecevabilité de la déclaration dappel résultant du rejet de la demande de restitution lempêcherait de faire valoir ses droits ultérieurement dans la procédure. Pour le reste, la demande de restitution a été formée en temps utile et elle est accompagnée de la déclaration dappel.
2.2.La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire ait été empêché dagir sans faute dans le délai fixé. Elle nentre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir, que ce soit à la suite dun choix délibéré, dune erreur ou du conseil peut-être erroné dun tiers (ATF 143 I 284, cons. 1.3). Selon la jurisprudence, hormis les cas derreurs grossières de lavocat en particulier lors dune défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (même arrêt).
On entend par empêchement non fautif non seulement limpossibilité objective (à limage du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi limpossibilité subjective, en raison de circonstances personnelles de lerreur. On tiendra compte non seulement de la nature de lempêchement, mais également de sa durée comme de la nature de lacte omis. On se montrera plus strict si lacte à accomplir se limite à la production dune procuration ou au versement dune avance de frais. Concernant la condition de labsence de faute, le Tribunal fédéral a considéré que la restitution ne pouvait être accordée quen cas dabsence claire de faute. Il a ainsi exigé quil ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 5 et 6 ad. art. 94 CPP). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime dempêchement, à tout le moins lorsquil survient peu avant léchéance du délai. Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsquelle nest pas inattendue et nempêche pas la partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad. art. 94 CPP). En cas dabsence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée quelle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore quelle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant quune procédure est en cours doit sattendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde dun éventuel délai qui pourrait lui être imparti. En cas dabsence de courte durée, la restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait, de bonne foi, sattendre à une notification (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad. art. 94 CPP). Selon la doctrine, lorsquà la suite dune rupture des relations de confiance entre le prévenu et son mandataire un nouveau représentant doit être désigné (art. 134 al. 2 CPP), le nouveau mandataire, désigné durant le délai prescrit par la loi ou le juge, devrait pouvoir invoquer la restitution aux conditions posées à larticle 94 CPP. La solution serait identique lorsque la partie change de conseil de choix, par exemple en pleine procédure de recours ou dappel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad. art. 94 CPP).
2.3.En lespèce, X.________ est lobjet dune procédure pénale depuis 2017. Dabord représenté par Me B.________, il a été assisté par Me A.________ dès le 18 septembre 2018. Par ordonnance du 2 juin 2020, celle-ci a été nommée avocate doffice de X.________. Le 7 juillet 2020, ce dernier a sollicité un changement davocat doffice et la désignation de Me B.________, en invoquant la détérioration du lien de confiance. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de police a rejeté cette requête. Lordonnance a été adressée à X.________ à son adresse de Z.________ et à Me A.________. Le 21 juillet 2020 sest tenue laudience de jugement devant le tribunal de police. Selon le procès-verbal daudience, le prévenu et son avocate ont tous deux régulièrement comparu. Le juge a donné oralement connaissance du dispositif, quil a remis séance tenante aux comparants en rappelant les voies de recours, en particulier la nécessité dune annonce dappel. Par courrier du 24 juillet 2020, Me A.________ a indiqué au tribunal de police que son client souhaitait déposer appel contre le jugement du 21 juillet 2021, quil avait repris contact avec Me B.________ à cet effet et a demandé à être relevée de son mandat doffice. Par ordonnance du 12 août 2020, le tribunal de police a rejeté cette nouvelle requête. Comme la précédente, cette ordonnance a été notifiée, le 12 août 2020, tant à ladresse de X.________ que de celle de Me A.________. Après cette date, soit le 11 septembre 2020, X.________ a été arrêté et placé en détention provisoire, ce jusquau 18 décembre 2020.
Dans sa demande de restitution de délai, X.________ fait valoir que Me A.________ aurait indiqué dans lannonce dappel que le mandat quelle avait en sa faveur prenait fin avec ledit écrit et quelle aurait demandé que le jugement motivé soit adressé à létude de Me B.________. Cette affirmation ne correspond pas à la teneur de lannonce et requête de changement de mandataire adressée au tribunal de police par Me A.________. Pour avoir, quelque temps auparavant, effectué une démarche similaire agissant personnellement, X.________ ne pouvait ignorer quétant au bénéfice de lassistance judiciaire, il ne pouvait obtenir un changement davocat doffice que sur la base dune décision de lautorité. Dans les deux cas, les décisions de refus concernées lui ont été adressées personnellement. Avec raison, il ne soutient pas, dans sa demande de restitution de délai, que le jugement motivé du 21 juillet 2020 naurait pas été régulièrement notifié à ladresse de Me A.________ (art. 87 al. 3 CPP). Il ne soutient pas non plus que Me B.________ aurait avisé le tribunal de police dun nouveau mandat (toujours possible à titre privé) ou sollicité sa désignation en qualité davocat doffice entre le 21 juillet 2020 et le 21 décembre 2020. Dans ces conditions, on doit retenir que X.________, se sachant lobjet dun jugement pour lequel il avait chargé sa mandataire doffice de déposer une demande dappel, avisé que cette demande seffectuait en deux étapes, se devait de renseigner son avocate doffice de sa détention et de sinquiéter du sort donné à la demande de changement davocat doffice et des dispositions à prendre pour effectuer une déclaration dappel, une fois le jugement du tribunal de police notifié. Autrement dit, X.________ devait sattendre à recevoir des communications de son avocate doffice. Il na pas pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. On ne peut ainsi retenir que lui ou sa mandataire doffice aient été empêchés dagir sans faute dans le délai fixé. La mandataire a vainement cherché à latteindre par divers biais, et il était tout à fait loisible à X.________ de lui écrire depuis la prison et de soccuper de faire gérer ses affaires courantes, cas échéant en recourant au service social de la prison.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai doit être rejetée. Il en découle que lappel est irrecevable. Me B.________ a sollicité lassistance judiciaire devant la Cour pénale. Il ne peut être donné suite à cette requête. On rappelle que par deux fois, les 9 juillet et 12 août 2020, le premier juge a rejeté les requêtes de changement davocat doffice. Admettre maintenant la requête formée devant la Cour pénale reviendrait à autoriser le changement de mandataire sollicité et refusé, alors quil ny a pas eu de recours contre cette décision et que lexistence actuelle des conditions dun tel changement nest pas prétendue ou démontrée. Au demeurant, la requête de restitution de délai était demblée vouée à léchec. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur qui succombe.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 94 CPP, 134, 403, 426 CPP,
1.La demande de restitution de délai est rejetée.
2.La déclaration dappel est irrecevable.
3.La demande dassistance judiciaire est rejetée.
4.Les frais de justice sont arrêtés à 300 francs et mis à la charge de X.________.
5.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, à C.________, par Me D.________, à E.________, à F.________, à G.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2018.57).
Neuchâtel, le 13 septembre 2021
1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part.
2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli. Lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3La demande de restitution na deffet suspensif que si lautorité compétente laccorde.
4Lautorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5Les al. 1 à 4 sappliquent par analogie à linobservation dun terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.